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Circulaire du 15 avril 2009 relative à la mise en oeuvre
de la révision constitutionnelle
(procédure législative)

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d’État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d’État, Monsieur le haut-commissaire

La loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution vient d’être promulguée. Avec sa publication, et sous réserve des précisions qui seront apportées par le règlement de chaque assemblée, sont désormais applicables l’ensemble des nouvelles règles de la procédure législative issues de la révision constitutionnelle voulue par le Président de la République.

Nous entrons ainsi dans une nouvelle période de la vie de nos institutions, qui se traduira par le renouvellement des relations du Gouvernement et du Parlement, notamment pour ce qui concerne le déroulement de la procédure législative.

Outre la modification des règles relatives à la fixation de l’ordre du jour des assemblées, en vigueur depuis le 1er mars, deux nouveautés concernant le travail législatif méritent particulièrement attention.

1. D’une part, l’article 39 de la Constitution révisée impose que les projets de loi soient, sous réserve de quelques exceptions, accompagnés d’une étude d’impact.

Je vous demande de veiller à ce que cette obligation de méthode nouvelle, destinée à améliorer la qualité des projets de loi et à mieux éclairer le Parlement sur la portée des réformes que lui soumet le Gouvernement, soit mise en œuvre dès à présent, sans attendre le 1er septembre prochain, même si ce n’est qu’à compter de cette date fixée par la loi organique que la Conférence des présidents de l’assemblée saisie en premier pourra s’opposer à l’inscription à l’ordre du jour du projet.

La loi organique définit le contenu de l’étude d’impact. Cette étude n’est pas assimilable à un exposé des motifs enrichi, mais constitue un outil d’évaluation et d’aide à la décision. Sa préparation doit être engagée dès le stade des réflexions préalables sur le projet de réforme. L’étude doit ensuite être affinée au fur et à mesure de l’élaboration du projet. C’est au ministre principalement responsable du projet de réforme de prendre en charge la responsabilité de l’étude d’impact. Ses services doivent prendre l’attache du secrétariat général du Gouvernement dès la mise en chantier du projet de réforme dans le double but d’arrêter le cahier des charges de l’étude et de déterminer les concours susceptibles d’être recherchés auprès d’autres administrations pour contribuer aux travaux d’évaluation préalable.

Le Conseil d’État ne sera saisi du projet de loi que si l’étude d’impact est jugée suffisante par mon cabinet et par le secrétaire général du Gouvernement. Dans l’affirmative, elle sera transmise au Conseil d’État puis déposée, avec le projet de loi, sur le bureau de l’assemblée saisie après la délibération du conseil des ministres.

 2.(…)

 

François Fillon

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Voir aussi :

- Texte intégral de la circulaire du 15 avril 2009

- Résolution modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale

- Modernisation des institutions de la Ve République

- Congrès du 21 juillet 2008

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