Après l'article 47 du Règlement, il est inséré un article 47-1 ainsi
rédigé :
"Art-47-1.- La Conférence des présidents est
compétente pour constater, s’agissant des projets de loi déposés sur le
bureau de l’Assemblée, une éventuelle méconnaissance des conditions de
présentation fixées par la loi organique relative à l’application de
l’article 39 de la Constitution. Elle dispose d’un délai de dix jours à
compter du dépôt du projet pour se prononcer. Ce délai est suspendu entre
les sessions jusqu’au dixième jour qui précède le début de la session
suivante.
"En cas de désaccord entre la Conférence des
présidents et le Gouvernement, le Président de l’Assemblée peut saisir le
Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par l’article 39 de la
Constitution. L’inscription du projet de loi à l’ordre du jour est
suspendue jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel."
Article 59 bis
(nouveau)
Après
l’article 98 du Règlement, il est inséré un article 98-1 ainsi rédigé :
« Art. 98-1. - Un
amendement fait l’objet d’une évaluation préalable :
« 1° À la
demande du président ou du rapporteur de la commission saisie au fond,
s’agissant d’un amendement de la commission ;
« 2° À la
demande de l’auteur de l’amendement et avec l’accord du président de la
commission saisie au fond, s’agissant d’un amendement déposé par un
député.
« Le
défaut de réalisation, d’impression ou de distribution d’une évaluation
préalable sur un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en
séance publique. »p>
Article 119
Après
l’article 146 du Règlement, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques
« Art. 146-1. –
Il est institué un comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques.
« Sont
membres de droit du comité :
« – le
Président de l’Assemblée, qui le préside ;
« – les
présidents des commissions permanentes et celui de la Commission des
affaires européennes, qui peuvent se faire suppléer par un membre du
bureau de la commission ;
« – le
rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire ;
« – le
député président ou premier vice-président de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
« – le
président de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ;
« – les
présidents des groupes, qui peuvent se faire suppléer.
« Le
comité comprend également quinze députés désignés par les groupes suivant
la procédure fixée à l’article 37. Les nominations ont lieu en s’efforçant
de faire en sorte que la composition d’ensemble du comité reproduise la
configuration politique de l’Assemblée.
« Le
bureau du comité comprend, outre le Président de l’Assemblée et les
présidents des groupes, deux vice-présidents, dont l’un appartient à un
groupe d’opposition, et deux secrétaires désignés parmi ses membres.
« Les
votes au sein du comité ont lieu dans les conditions définies par
l’article 44.
« Le
bureau est chargé d’assurer la publicité des travaux du comité. Chaque
réunion fait l’objet d’un compte rendu qui est rendu public.
« Le
comité définit son règlement intérieur.
« Art. 146-2. – De
sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente, le
comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques réalise des
travaux d’évaluation portant sur des politiques publiques dont le champ
dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente.
« Le
comité arrête, chaque année, le programme de ses travaux. Ce programme
fixe, notamment, le nombre prévisionnel d’évaluations à réaliser. Chaque
groupe peut obtenir de droit, une fois par session ordinaire, qu’un
rapport d’évaluation, entrant dans le champ de compétence du comité tel
qu’il est défini à l’alinéa précédent, est réalisé à sa demande.
« Chaque
commission concernée par l’objet d’une étude d’évaluation désigne un ou
plusieurs de ses membres pour participer à celle-ci. Le comité désigne
parmi eux, ou parmi ses propres membres, deux rapporteurs, dont l’un
appartient à un groupe d’opposition.
« Pour
l’évaluation des politiques publiques prévue par l’article 47-2 de la
Constitution, le comité peut demander l’assistance de la Cour des comptes.
Pour conduire les évaluations, les rapporteurs peuvent également
bénéficier du concours d’experts extérieurs à l’Assemblée.
« La
mission des rapporteurs a un caractère temporaire et prend fin à l’issue
d’un délai de douze mois à compter de leur nomination.
« Le
rapport est présenté au comité par les rapporteurs en présence des
responsables administratifs de la politique publique concernée et donne
lieu à un débat contradictoire dont le compte rendu est joint au rapport.
« Les
recommandations du comité sont transmises au Gouvernement. Les réponses
des ministres sont attendues dans les trois mois et discutées pendant la
semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.
« À
l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport, les
rapporteurs présentent au comité un rapport de suivi sur la mise en œuvre
de ses conclusions.
« Art. 146-3. – Les
conclusions des rapports des missions d’information créées en application
du chapitre V de la présente partie ou des rapports d’information prévus
par l’article 146, alinéa 3, sont communiquées au comité d’évaluation et
de contrôle des politiques publiques dès que la publication du rapport a
été décidée. Elles peuvent lui être présentées par le ou les rapporteurs.
« Art. 146-4. – Le
comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut être
saisi pour donner son avis sur les documents qui rendent compte de l’étude
d’impact joints à un projet de loi déposé par le Gouvernement. La demande
doit émaner du président de la commission à laquelle le projet a été
renvoyé au fond ou du Président de l’Assemblée. L’avis du comité est
communiqué dans les plus brefs délais à la commission concernée et à la
Conférence des présidents.
« Art. 146-4-1
(nouveau). – Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques est saisi pour réaliser l’évaluation préalable d’un amendement
d’un député ou d’un amendement de la commission saisie au fond qui a été
demandée conformément à l’article 98-1.
« Art. 146-5. – Le
comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut faire des
propositions à la Conférence des présidents concernant l’ordre du jour de
la semaine visée à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Il peut, en
particulier, proposer l’organisation, en séance publique, de débats sans
vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses
rapports ou sur celles des rapports des missions d’information créées en
application du chapitre V de la présente partie. »