Conseil
constitutionnel
Décision n°2009-581 DC du 25
juin 2009
(Considérants 57 à 63)
(...)
En ce qui concerne l'article 129 de la résolution :
57. Considérant que l'article 129 de la
résolution insère, dans la première partie du titre III du règlement, un
chapitre VII comportant les articles 146-2 à 146-7 ; que l'article 146-2
institue un comité permanent d'évaluation et de contrôle des politiques
publiques, détermine sa composition et définit les modalités de vote en
son sein ; que l'article 146-3 fixe son champ de compétence, détermine
les conditions de sa saisine et son mode de fonctionnement ; qu'il
dispose, en particulier, dans son quatrième alinéa, que le comité peut
demander l'assistance de la Cour des comptes pour l'évaluation des
politiques publiques, ainsi que le concours d'experts extérieurs à
l'Assemblée ; qu'il prévoit également, dans son sixième alinéa, que la
présentation des rapports est organisée en présence des responsables
administratifs de la politique publique concernée et donne lieu à un
débat contradictoire ; qu'il dispose, dans son septième alinéa, que les
recommandations du comité sont transmises au Gouvernement et, dans son
huitième alinéa, qu'à l'issue d'un délai de six mois ces recommandations
peuvent faire l'objet d'un rapport de suivi ; que l'article 146-4
dispose que le comité reçoit communication des conclusions des rapports
d'information réalisés par les missions d'information communes et par
les rapporteurs spéciaux de la commission chargée des finances ; que les
articles 146-5 et 146-6 donnent la possibilité audit comité d'être saisi
des documents qui rendent compte de l'étude d'impact joints à un projet
de loi déposé, ainsi que des amendements d'origine parlementaire aux
fins de réaliser une étude d'impact ; que l'article 146-7 permet au
comité de faire des propositions à la Conférence des présidents
concernant l'ordre du jour de la semaine de contrôle visée au quatrième
alinéa de l'article 48 de la Constitution ;
58. Considérant, en premier lieu, qu'aux
termes de l'article 20 de la Constitution : " Le Gouvernement détermine
et conduit la politique de la Nation. - Il dispose de l'administration
et de la force armée. - Il est responsable devant le Parlement dans les
conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 de la
Constitution " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la
Constitution : " Le Parlement... contrôle l'action du Gouvernement. Il
évalue les politiques publiques " ; que, dès lors, d'une part, les
missions du comité ne peuvent porter que sur le contrôle de l'action du
Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques ; que, d'autre
part, elles consistent en un simple rôle d'information contribuant à
permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la
politique du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques, dans
les conditions prévues par la Constitution ; qu'ainsi, dans le sixième
alinéa de l'article 146-3, les mots : " et donne lieu à un débat
contradictoire dont le compte rendu est joint au rapport " doivent être
déclarés contraires à la Constitution ;
59. Considérant, eu deuxième lieu, qu'aux
termes du premier alinéa de l'article 57 de la loi organique du 1er août
2001 susvisée : " Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de
finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux
finances publiques " ; qu'aux termes de l'article L.O. 111-9 du code de
la sécurité sociale : " Les commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité
sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à
l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité
sociale " ; qu'ainsi sont exclus du champ de compétence du comité le
suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances et des lois de
financement de la sécurité sociale, ainsi que l'évaluation de toute
question relative aux finances publiques et aux finances de la sécurité
sociale ;
60. Considérant, en troisième lieu, que le
premier alinéa de l'article 47-2 de la Constitution dispose notamment
que la Cour des comptes " assiste le Parlement... dans l'évaluation des
politiques publiques " ; que, si la Cour des comptes a vocation à
assister ledit comité dans l'évaluation des politiques publiques, il
n'appartient pas au règlement mais à la loi de déterminer les modalités
selon lesquelles un organe du Parlement peut demander cette assistance ;
que, par suite, la première phrase du quatrième alinéa de l'article
146-3 doit être déclarée contraire à la Constitution ;
61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il
résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la Constitution et
de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui,
dans les conditions précédemment rappelées, réserve aux commissions
permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont elle estime
l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des
responsables administratifs des politiques publiques lors de la
présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès lors, les
mots : " en présence des responsables administratifs de la politique
publique concernée " figurant au sixième alinéa de l'article 146-3
doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la
séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les
rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés
sous la responsabilité du Gouvernement ;
62. Considérant, en cinquième lieu, que les
recommandations du comité transmises au Gouvernement comme le rapport de
suivi de leur mise en oeuvre ne sauraient, en aucun cas, adresser une
injonction au Gouvernement ;
63. Considérant que, sous les réserves émises
aux considérants 59, 61 et 62, les autres dispositions de l'article 129
de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;
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Voir aussi
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Texte intégral de la décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009
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