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Conseil constitutionnel

Décision n°2009-581 DC du 25 juin 2009
(Considérants 57 à 63)

(...)

En ce qui concerne l'article 129 de la résolution :

57. Considérant que l'article 129 de la résolution insère, dans la première partie du titre III du règlement, un chapitre VII comportant les articles 146-2 à 146-7 ; que l'article 146-2 institue un comité permanent d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, détermine sa composition et définit les modalités de vote en son sein ; que l'article 146-3 fixe son champ de compétence, détermine les conditions de sa saisine et son mode de fonctionnement ; qu'il dispose, en particulier, dans son quatrième alinéa, que le comité peut demander l'assistance de la Cour des comptes pour l'évaluation des politiques publiques, ainsi que le concours d'experts extérieurs à l'Assemblée ; qu'il prévoit également, dans son sixième alinéa, que la présentation des rapports est organisée en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée et donne lieu à un débat contradictoire ; qu'il dispose, dans son septième alinéa, que les recommandations du comité sont transmises au Gouvernement et, dans son huitième alinéa, qu'à l'issue d'un délai de six mois ces recommandations peuvent faire l'objet d'un rapport de suivi ; que l'article 146-4 dispose que le comité reçoit communication des conclusions des rapports d'information réalisés par les missions d'information communes et par les rapporteurs spéciaux de la commission chargée des finances ; que les articles 146-5 et 146-6 donnent la possibilité audit comité d'être saisi des documents qui rendent compte de l'étude d'impact joints à un projet de loi déposé, ainsi que des amendements d'origine parlementaire aux fins de réaliser une étude d'impact ; que l'article 146-7 permet au comité de faire des propositions à la Conférence des présidents concernant l'ordre du jour de la semaine de contrôle visée au quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution ;

58. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la Constitution : " Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. - Il dispose de l'administration et de la force armée. - Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 de la Constitution " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution : " Le Parlement... contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques " ; que, dès lors, d'une part, les missions du comité ne peuvent porter que sur le contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques ; que, d'autre part, elles consistent en un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques, dans les conditions prévues par la Constitution ; qu'ainsi, dans le sixième alinéa de l'article 146-3, les mots : " et donne lieu à un débat contradictoire dont le compte rendu est joint au rapport " doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

59. Considérant, eu deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée : " Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques " ; qu'aux termes de l'article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale : " Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale " ; qu'ainsi sont exclus du champ de compétence du comité le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que l'évaluation de toute question relative aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale ;

60. Considérant, en troisième lieu, que le premier alinéa de l'article 47-2 de la Constitution dispose notamment que la Cour des comptes " assiste le Parlement... dans l'évaluation des politiques publiques " ; que, si la Cour des comptes a vocation à assister ledit comité dans l'évaluation des politiques publiques, il n'appartient pas au règlement mais à la loi de déterminer les modalités selon lesquelles un organe du Parlement peut demander cette assistance ; que, par suite, la première phrase du quatrième alinéa de l'article 146-3 doit être déclarée contraire à la Constitution ;

61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès lors, les mots : " en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée " figurant au sixième alinéa de l'article 146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la responsabilité du Gouvernement ;

62. Considérant, en cinquième lieu, que les recommandations du comité transmises au Gouvernement comme le rapport de suivi de leur mise en oeuvre ne sauraient, en aucun cas, adresser une injonction au Gouvernement ;

63. Considérant que, sous les réserves émises aux considérants 59, 61 et 62, les autres dispositions de l'article 129 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

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Voir aussi :

- Texte intégral de la décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009

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