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Commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Mardi 27 novembre 2007

Séance de 16 heures 15

Compte rendu n° 16

Présidence de Pierre Méhaignerie, Président, puis de Christian Kert, Vice-Président

–  Examen du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) – n° 190 (Mme Jacqueline Irles, rapporteure)

– Informations relatives à la commission

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de Mme Jacqueline Irles, le projet de loi de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) – n° 190.

Mme Jacqueline Irles, rapporteure, a tout d’abord rappelé que le projet de loi examiné par la commission a pour objet de ratifier l’ordonnance du 12 mars 2007 qui instaure la partie législative du nouveau code du travail, c’est-à-dire de l’ancien code intégralement réécrit à droit constant.

La réécriture du code du travail, ou recodification, a été lancée début 2005 par M. Gérard Larcher, alors ministre du travail, avec un objectif clair : mettre à la disposition des employeurs et des salariés une base juridique plus accessible dans la forme, mais assurant sur le fond une continuité totale avec l’ancien code ; c’est le principe de la recodification à droit constant.

Le code en vigueur remonte à 1973 et a été depuis lors considérablement modifié et enrichi, si l’on peut dire, ce qui en a fait un document difficilement utilisable pour les non-spécialistes. On y trouve des articles de plusieurs pages et la numérotation est devenue impénétrable : il y a par exemple un article L. 322-4-16-8, à ne pas confondre avec l’article L. 322-4-16 ni avec l’article L. 322-4-8, qui existent aussi.

Pendant plus de deux ans, un travail considérable, qu’il convient de saluer, a été abattu. C’est l’ampleur et la durée de cette tâche qui justifient le choix d’une recodification par voie d’ordonnance suite à une habilitation donnée par le législateur. Au demeurant, le recours aux ordonnances est devenu classique, ces dernières années, pour traiter de trois types de sujets techniques : l’extension et l’adaptation aux collectivités d’outre-mer des dispositions législatives nationales ; la transposition des directives communautaires ; enfin, la codification.

Dans le cas présent, la méthode a été exemplaire et donne toutes les assurances de concertation et de qualité. Les travaux menés en amont à la direction générale du travail ont été revus par deux membres du Conseil d’Etat spécialistes du droit du travail, puis par un comité de cinq experts, avant d’être soumis à une commission constituée de représentants des partenaires sociaux puis à la commission supérieure de codification. L’intervention des experts puis des partenaires sociaux est une spécificité de cette opération de recodification.

Le document issu de ces travaux, le nouveau code du travail, rend compte d’un effort très important de clarté et de pédagogie. Les frontières de champ entre les différents codes ont été revues tandis que diverses dispositions non codifiées, comme la loi de mensualisation de 1978, ont été intégrées, afin que le code du travail se recentre sur son objet principal, le droit du travail, tout en couvrant ce champ plus exhaustivement. Le plan a été transformé ; les articles ont été raccourcis, afin que chacun ne rende compte que d’une seule idée ; certains articles comme ceux relatifs au compte épargne-temps ou aux attributions du comité d’entreprise dans l’ordre économique ont ainsi été découpés en plus de dix nouveaux articles. Des définitions et des articles relatifs au champ d’application des mesures ont été introduits. Des dispositions obsolètes ont été supprimées et la terminologie comme l’écriture ont été harmonisées et mises au goût du jour, ce qui était nécessaire même si l’on perd le sel de certaines expressions : ainsi, les « chambres d’allaitement » cèdent la place aux « locaux dédiés à l’allaitement », le « contrat de louage de services » des journalistes n’est plus qu’un « contrat de travail »…

Enfin, la répartition des dispositions entre la partie législative et la partie réglementaire a été ajustée. Il convient en effet de rappeler que les codes comportent des dispositions législatives et des dispositions réglementaires. Tandis que l’ordonnance du 12 mars 2007 porte les premières pour ce qui est du nouveau code du travail, la publication par décret des secondes est attendue dans les mois qui viennent. Pour cette raison, l’entrée en vigueur du nouveau code, qui devrait à cette date être complet, est fixée au 1er mai 2008 dans le projet de loi tel que voté par le Sénat.

La question du partage entre loi et règlement est une question sensible. C’est un point sur lequel le gouvernement comme le législateur sont contraints par l’article 34 de la Constitution, qui délimite ce qui relève de la loi, le reste étant renvoyé au règlement : la loi détermine seulement « les principes fondamentaux » du droit du travail et du droit syndical, et fixe, plus généralement, les règles concernant les « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ; ce qui n’est pas « fondamental » ne relève en principe pas de la loi. La recodification a, pour cette raison, conduit à déclasser un certain nombre de dispositions, c’est-à-dire à les renvoyer en partie réglementaire du nouveau code. Cependant, ces déclassements restent mesurés. Ils portent par exemple sur des mesures d’organisation administrative interne, sur des organismes purement consultatifs, sur la désignation des autorités administratives ou juridictions compétentes dans tel ou tel cas de figure, sur des mesures chiffrées ou des listes de secteurs économiques où s’applique ou non telle ou telle réglementation…

Une opération aussi complète de réécriture, soumise à de tels impératifs, pédagogie, clarté, respect de la Constitution, supposait bien sûr des choix, et il n’est pas aisé de garantir dans ces conditions le droit constant. Cependant, en fin de parcours, il faut insister sur la qualité du travail mené, tant en termes de méthode que de résultat. Elle est saluée assez unanimement, notamment par les partenaires sociaux. Ainsi, dans une contribution écrite adressée par l’Union nationale des professions libérales (UNAPL), celle-ci considère que la « recodification était vraiment indispensable et que les très petites entreprises pourront voir un pas de fait vers la simplification du droit du travail ». La Confédération française démocratique du travail (CFDT) estime pour sa part que « l’ensemble des partenaires sociaux a été convenablement associé aux travaux de recodification… La consultation a été constructive » ; malgré certaines réserves, l’organisation porte « une appréciation globalement positive sur le travail effectué », qui permet notamment une « meilleure lisibilité » du code. Sur la question du droit constant, la CFDT réfute « l’idée selon laquelle l’ordonnance ne respecte pas le principe du droit constant », tout en faisant les observations suivantes : « Evidemment la recodification n’est pas totalement neutre sur le plan du droit. Heureusement serait-on tenté de dire, sinon, quel intérêt ? Le but poursuivi est bien d’améliorer la lisibilité de ce code pour ses utilisateurs. La réalisation de cet objectif implique nécessairement des conséquences sur la façon dont va être lu, interprété, puis appliqué le droit du travail ».

Cela dit, l’intérêt d’une loi de ratification est de permettre au législateur d’ajuster les dispositions soumises à son approbation. S’agissant d’une opération aussi ambitieuse que la recodification de tout le droit du travail, de nombreuses malfaçons étaient inévitables ; en outre, l’ordonnance a été publiée en mars 2007, sans pouvoir tenir compte de toutes les lois promulguées peu avant, a fortiori depuis, et affectant le code du travail. Pour cette raison, il n’est pas étonnant que le projet de loi, qui comprenait déjà dans sa version initiale des corrections et des ajustements du nouveau code, ait été abondamment complété par le Sénat : le volume du texte a plus que triplé, l’article 3 qui ajuste le corps du nouveau code compte désormais 224 alinéas !

Outre qu’il a changé la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, donc du nouveau code, en la reportant au 1er mai 2008, le Sénat a adopté de nombreux amendements corrigeant des erreurs matérielles, des termes désuets, et surtout reprenant des dispositions de l’ancien code ou de diverses lois qui avaient été omises. Il s’agissait aussi de prendre en considération quelques mesures législatives postérieures au dépôt du projet de loi, issues de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. D’autres amendements du Sénat visent à assurer la continuité des dispositions de droit local applicables en Alsace-Moselle.

Enfin, le Sénat a pris quelques options à portée « politique ». Il a ainsi jugé infondé le choix des rédacteurs de l’ordonnance de placer en deuxième partie du nouveau code les dispositions issues de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, qui prévoient une obligation de concertation avec les organisations syndicales avant toute réforme du droit du travail. Techniquement, il était sans doute compréhensible d’insérer ces dispositions dans la partie consacrée aux relations collectives de travail ; cependant, le Sénat a fait prévaloir le choix symbolique fait par le législateur de les placer en tête de l’ancien code et en a donc fait des dispositions préliminaires du nouveau code. Le Sénat a de même rétabli dans le nouveau code la mention de « l’attitude patriotique pendant l’Occupation » parmi les critères de représentativité syndicale, non pas que cette mention obsolète puisse encore avoir une quelconque portée juridique, mais pour ne pas paraître préjuger de la révision attendue prochainement de ces critères. Il a enfin réintégré dans la partie législative du nouveau code des précisions quant aux conditions spécifiques du licenciement des journalistes qui avaient été déclassées en mesures réglementaires.

La rapporteure a indiqué qu’elle proposerait un ensemble d’amendements qui s’inscrivent dans la même optique : avoir un nouveau code clair, lisible, mais dans le respect du droit constant. La plupart de ces amendements correspondent à des corrections de renvois et de numéros erronés ou de fautes de français, à des harmonisations terminologiques ou encore à des modifications rédactionnelles sur des points très techniques en vue d’assurer au mieux le droit constant.

La recherche du droit constant et de la lisibilité peut cependant conduire à des propositions plus substantielles. Pour la lisibilité du nouveau code, il est ainsi proposé d’y transcrire un article important de l’ordonnance de 1967 sur les tickets-restaurant, celui qui exonère les salariés d’impôt sur cet avantage en nature. Pour le respect du droit constant, il est suggéré de reprendre une règle importante concernant les conditions de nullité des licenciements en cas d’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi.

Une dernière série d’amendements, enfin, visent à prendre en compte dans le nouveau code des mesures votées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, du projet de loi de finances pour 2008 et de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.

Un débat a suivi l’exposé de la rapporteure.

Le président Pierre Méhaignerie a remercié la rapporteure pour la qualité de son travail qui est d’autant plus remarquable que le texte examiné est particulièrement ardu. Le présent projet de loi représente indéniablement une étape louable dans la voie de la simplification du code du travail mais on peut néanmoins regretter qu’il ne s’agisse que d’un modeste pas dans la bonne direction. Comme le pensent également le premier président de la Cour de cassation et le vice-président du Conseil d’Etat, il n’est en effet pas possible de simplifier les codes à droit constant. Au regard du constat souvent fait à l’étranger selon lequel la France est sur-administrée et sous-organisée, l’idéal serait certainement la mise en place d’un comité parlementaire permanent chargé de travailler de façon continue à la simplification d’un droit qui reste trop souvent un obstacle à la compréhension et à la lisibilité des normes qui s’appliquent à nos concitoyens, et donc à leurs initiatives.

M. Michel Liebgott a indiqué souscrire à la volonté de simplifier le code du travail en y associant le Parlement. Si c’est évidemment le rôle de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de participer à cette tâche, il reste regrettable que le temps alloué à l’examen de ce projet de loi en séance publique soit si limité, ce qui témoigne d’ailleurs si besoin en était du rôle réduit du Parlement en la matière.

Les appréciations élogieuses du président Pierre Méhaignerie sur ce projet de loi doivent être modulées. En effet, si d’aucuns se félicitent de la concertation à laquelle il a donné lieu, c’est plutôt d’un silence généralisé dont il faudrait parler, silence qui s’explique par l’impossibilité d’assurer un contrôle efficace sur ce type de texte. Parfois, dans les réunions avec les partenaires sociaux, 400 pages du nouveau code étaient examinées en deux heures ! Des syndicats, comme la Confédération générale du travail (CGT), auraient légitimement souhaité pouvoir s’exprimer plus longuement. Il faut également noter que la Commission nationale de la négociation collective et le Conseil supérieur de l’emploi n’ont pas été consultés alors qu’ils auraient dû l’être.

Ce projet de loi trahit surtout la précipitation d’un gouvernement désireux de rendre caduc un recours devant le Conseil d’Etat. Le texte oscille constamment entre la nécessité d’un travail de fond de recodification du code du travail et la volonté d’aller vite en changeant les dispositifs à la marge, en déclassant certaines dispositions voire en anticipant des chantiers qui ne vont manifestement pas dans le sens de l’intérêt des salariés. Le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche a donc déposé des amendements visant à préserver le principe de la codification à droit constant, certains portant sur le droit local applicable en Alsace-Moselle.

Alors que l’objectif de la recodification était de rendre plus lisible le droit du travail, il va aboutir à l’effet inverse et rendre extrêmement complexe le droit applicable. C’est ainsi que le code va comporter 1 761 articles supplémentaires ; le tableau de concordance entre l’ancien et le nouveau code fait 350 pages ! Il convient aussi de s’inquiéter de l’important déclassement des articles législatifs dans la partie réglementaire, ce qui conduira à ce que le pouvoir exécutif puisse les modifier sans que la Représentation nationale ni les partenaires sociaux ne soient consultés.

On peut également déplorer le déplacement de certains articles, comme celui concernant le licenciement économique qui est éclaté en six articles et qui figurera désormais dans la partie du code du travail relative aux relations individuelles du travail, et non plus dans la partie relative à la politique de l’emploi. Cette réorganisation de l’architecture du code du travail traduit explicitement la volonté du gouvernement de s’orienter vers une individualisation du droit du travail et consacre le désengagement de l’État dans les relations sociales. Il est tout aussi symptomatique que les dispositions relatives au temps de travail aient été déplacées dans la partie traitant par ailleurs des salaires, de la participation et de l’épargne salariale. Cette réorganisation semble être la traduction de la philosophie gouvernementale : « travailler plus pour gagner plus ».

Certaines modifications terminologiques traduisent un recul du droit du travail protecteur et sont loin d’être de simples modernisations du vocabulaire, ainsi en est-il du remplacement des renvois à l’inspection du travail par des renvois à l’autorité administrative, des renvois aux conseils des prud’hommes par des renvois à l’autorité judiciaire.

Constitue de même une régression le renvoi vers d’autres codes des dispositifs réglementant certaines professions, par exemple certains métiers du travail social ou du secteur agricole. Une des forces du droit du travail était de s’appliquer à l’ensemble des salariés alors que ce nouveau code consacre son éclatement catégoriel.

Après la publication de l’ordonnance, les derniers mois ont été marqués par l’adoption de multiples textes portant sur le droit du travail, ce qui est un aveu d’impuissance de la part de la majorité actuelle et a encore accru la complexité du droit social. Ces changements incessants de la législation applicable auraient dû conduire à mener une concertation beaucoup plus poussée avec les partenaires sociaux avant de définir le nouveau code du travail applicable. Les transformations proposées, loin d’être à droit constant, traduisent de profonds changements dans le droit du travail. Un gros travail d’adaptation devra être mené par les praticiens du droit du travail, et notamment par les conseils de prud’hommes.

En fin de compte, le nouveau code sera plutôt plus complexe que l’ancien. C’est pourquoi le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC) souhaite reporter son application au début de l’année 2009, afin qu’elle coïncide avec l’entrée en fonction des nouveaux conseillers prud’homaux.

M. Roland Muzeau a d’abord déclaré partager l’analyse présentée par M. Michel Liebgott. Il a ensuite rappelé que le groupe de la gauche démocrate et républicaine (GDR) avait souscrit en 2005 à l’idée de procéder par ordonnance pour simplifier le code du travail, mais à la seule condition que cela s’effectue à droit constant. Or force est de constater que le projet de loi présenté est loin d’être un simple exercice de réorganisation et de simplification du droit du travail.

Certains propos de la rapporteure sont étonnants, comme par exemple lorsqu’elle se fait l’écho de l’avis favorable des partenaires sociaux à ce travail de recodification, et il serait intéressant que les commissaires puissent avoir communication des contributions des organisations syndicales dans lesquelles elles auraient fait part de leur satisfaction au sujet du travail de codification. Certaines organisations syndicales ont en effet exprimé de sérieuses réserves, notamment la CGT qui a demandé le report de l’entrée en vigueur de ce nouveau code au 1er janvier 2009 afin d’éviter tout vide juridique lié au retard de publication des nouveaux textes réglementaires recodifiés.

Loin d’être un travail de recodification à droit constant, le projet de loi traduit une véritable régression du droit social, 500 articles qui étaient jusqu’à présent législatifs ont été déclassifiés et considérés comme réglementaires. Certaines modifications sont symboliques de cette régression, par exemple l’abandon de la compétence des conseils des prud’hommes au profit des tribunaux de grande instance pour le règlement de certains contentieux. De même, le nouveau code porte atteinte à l’unité du droit du travail en renvoyant la réglementation de certaines professions à d’autres codes, comme celui de l’action sociale et des familles pour les professions sociales. Il est aussi inacceptable que le contrat d’apprentissage ne relève plus exclusivement du code du travail, mais soit régi pour certains de ses aspects par la réglementation relative à l’enseignement. Cette évolution est contraire aux engagements pris par le précédent gouvernement, qui avait garanti à la représentation nationale que le contrat d’apprentissage resterait du domaine du droit du travail.

Concernant les licenciements économiques, le déplacement des dispositions les régissant dans la partie du code du travail relative aux relations individuelles du travail consacre une conception hyper-individualiste du droit du travail.

Quant aux conditions de travail, il faut déplorer la suppression de la compétence des prud’hommes pour traiter des contentieux relatifs au « forfait jour » et regretter la disparition du document qui récapitulait en fin de mois les astreintes auxquelles avaient été soumis les salariés. Tout aussi préjudiciable aux salariés, les nouvelles règles applicables au travail dominical qui peuvent être maintenant définies sans avoir recueilli au préalable l’avis des organisations syndicales, et qui vont bien au-delà du secteur du commerce.

Les nouvelles dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité des salariés sont aussi très inquiétantes. En effet, le nouveau code du travail met sur un pied d’égalité les employeurs et les salariés quant à leurs obligations de respecter les normes de sécurité, ce qui fait fi des responsabilités inhérentes des employeurs en matière d’organisation du travail. De même, le nouveau code du travail consacre une véritable régression pour la protection des salariés en cas d’utilisation de produits dangereux.

Par ailleurs, la conception de l’égalité entre hommes et femmes du nouveau code du travail conduit à considérer que les femmes sont en mesure d’assumer les mêmes travaux que les hommes lorsque ceux-ci sont particulièrement pénibles ; ce n’est pas acceptable.

Il est de même inadmissible que l’application du nouveau code du travail se traduise par un allègement substantiel des sanctions applicables aux employeurs qui ne respectent pas les règles d’hygiène et de sécurité ou mettent en péril la santé de leurs salariés et que les sanctions ne soient plus renforcées en cas de récidive. De même, il convient de déplorer les modifications très importantes apportées aux règles de représentation des salariés par les organisations syndicales et dans les instances représentatives du personnel dans les entreprises.

Ces quelques exemples démontrent à l’envi que ce projet de loi est loin de réorganiser le code du travail à droit constant. Il convient donc de revenir sur certaines modifications qui conduisent à une véritable régression sociale et il est très important que la représentation nationale se saisisse de cette question lourde de sens pour la cohésion sociale.

M. Francis Vercamer a indiqué que le groupe du Nouveau centre (NC) considère que la réécriture du code du travail est bienvenue, car elle remédie à une accumulation, durant cent trente années, de dispositions législatives et réglementaires, dont certaines désormais caduques, qui avaient rendu le droit à la fois complexe et illisible. Compte tenu de ce que des non-professionnels, comme les salariés et, surtout, les petites et moyennes entreprises, sont également des utilisateurs de ce code, les exigences de clarté mais aussi de stabilité du droit sont essentielles.

Cela dit, la recodification fait œuvre de clarification mais non de simplification ; la simplification serait certes souhaitable mais, conformément à la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, il aurait fallu saisir préalablement les partenaires sociaux. Il faudra d’ailleurs prêter une attention toute particulière à l’articulation entre la codification et la modernisation des règles du marché du travail, sur laquelle les partenaires sociaux ont engagé des négociations.

De ce point de vue, la date d’entrée en vigueur du nouveau code revêt une grande importance, car elle déterminera le temps laissé aux partenaires sociaux ainsi qu’aux conseillers prud’homaux pour s’adapter. Or une entrée en vigueur au 1er mai 2008 supposera de former à la fois les conseillers dont le mandat prendra fin en décembre 2008 et ceux qui prendront leurs fonctions en janvier 2009. Cela étant, si l’entrée en vigueur devait être décalée, la durée de la période transitoire, qui soulève d’épineuses questions techniques, s’en trouverait évidemment allongée.

Si l’objectif de l’ordonnance est notamment de mettre en conformité le droit français avec les engagements internationaux souscrits par notre pays, il y a lieu de se demander s’il est utile de reprendre les dispositions relatives au contrat nouvelles embauches (CNE), précisément considérées comme contraires au droit international par les juridictions compétentes. En outre, l’ampleur des déclassements vers le domaine réglementaire, qui peuvent avoir une influence sur la jurisprudence, exige des garanties.

Se félicitant que le nouveau code du travail soit plus lisible et plus maniable, Mme Martine Billard a toutefois émis des doutes sur le fait que cette opération soit réellement effectuée à droit constant. Ainsi, les aggravations de peine, pourtant modiques, applicables en cas de récidive des employeurs ont-elles disparu, de même que l’information de l’Autorité de sûreté nucléaire en cas de danger grave et imminent dans les installations nucléaires. Quant à l’insertion, dans l’article relatif aux dérogations au repos dominical, de la mention des « besoins du public », elle n’est pas compatible avec le droit constant et anticipe sur les évolutions dans ce domaine qui est constamment débattu.

Au vu du sentiment de satisfaction générale qu’elle a perçu autour du nouveau code du travail, Mme Jacqueline Irles, rapporteure, s’est déclarée surprise par la tonalité négative de certaines des interventions des commissaires. Une tâche considérable a pourtant été accomplie depuis 2005, associant la direction générale du travail, deux membres du Conseil d’Etat, un comité de cinq experts ainsi que les partenaires sociaux, sans qu’il y ait jamais eu d’ingérence politique. Il serait surprenant, dans ces conditions, que les questions de l’aggravation des peines en cas de récidive, du rôle de l’Autorité de sûreté nucléaire ou du travail le dimanche leur aient échappé. En revanche, les dispositions sur le CNE doivent être maintenues à titre conservatoire, le CNE constituant un élément de la négociation interprofessionnelle sur le contrat de travail, et celles relatives à l’égalité entre hommes et femmes résultent des obligations posées par le droit communautaire, qui tend à considérer comme discriminatoires toutes les règles spécifiques à un sexe, sauf celles au bénéfice des femmes enceintes. En tout cas, le nouveau code du travail se traduit par une protection très importante des salariés.

Puis la commission est passée à l’examen des articles.

Article 1er : Ratification de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007

La commission a adopté l’article 1er sans modification.

Article 2 : Modifications de dispositions de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007

La commission a adopté un amendement de la rapporteure tendant notamment à supprimer l’abrogation du neuvième alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 afin de préserver la base légale du décret, non paru à ce jour, permettant l’éligibilité de la fonction publique d’État au titre-restaurant.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Michel Liebgott repoussant au 1er janvier 2009 l’entrée en vigueur du nouveau code du travail.

M. Michel Liebgott a jugé qu’il s’agit d’un amendement de bon sens. Il est indispensable de laisser un temps nécessaire pour que les utilisateurs du nouveau code, notamment les conseillers prud’hommes salariés, puissent se l’approprier. Que diraient les maires si on réécrivait le code général des collectivités territoriales quelques mois avant les élections municipales ?

La rapporteure a indiqué que le gouvernement a déjà accepté de reporter l’entrée en vigueur du nouveau code au 1er mai 2008. En outre, le Sénat a adopté un amendement accordant aux conseillers prud’homaux salariés six jours de formation supplémentaires financés par l’État pour assimiler le nouveau code.

M. Francis Vercamer s’est interrogé sur le sort des textes examinés par le Parlement qui porteraient sur le droit du travail entre l’adoption du présent projet de loi et le 1er janvier 2009.

La rapporteure a répondu que les nouvelles dispositions législatives adoptées en matière de droit du travail sont en principe codifiées parallèlement dans les deux codes du travail. Pour ce qui est de l’appropriation du nouveau code par ses utilisateurs, le gouvernement a prévu un ensemble de mesures : mise en place de référents régionaux, publication de tables de concordance avec la parution de la partie réglementaire du nouveau code, élaborations d’outils informatiques…

M. Michel Liebgott s’est interrogé sur la pertinence de former spécifiquement des conseillers prud’homaux qui ne seront plus en fonction après les prochaines élections.

Mme Martine Billard a souhaité connaître l’état de la codification des dispositions réglementaires. Les délais seront-ils tenus ? Cette question est d’autant plus cruciale que le déclassement de quelque 500 mesures anciennement législatives impose de rédiger de nombreux articles réglementaires dont certains poseront certainement problème, par exemple s’agissant de la réglementation du travail dominical.

La rapporteure a indiqué que la codification de la partie réglementaire du nouveau code est pratiquement achevée. Quant aux conseillers prud’hommes qui commenceront à appliquer le nouveau code, mieux vaut sans doute qu’ils soient expérimentés, en fin de mandat.

M. Francis Vercamer a jugé que la date du 1er mai 2008 est peu raisonnable, d’autant plus qu’elle coïncide avec la mise en place de la nouvelle carte judiciaire qui prévoit la suppression de plusieurs conseils de prud’hommes. La date du 1er janvier 2009 serait plus raisonnable.

M. Dominique Tian a observé que le financement de douze jours de formation pour les conseillers prud’hommes en 2008 sera lourd pour les entreprises. Cette contrainte sera d’autant plus grande qu’il faudra former aussi bien les anciens que les nouveaux conseillers.

La rapporteure a déclaré que les nouveaux conseillers seront formés sur le quantum de jours de formation afférent à leur mandat, donc aux années 2009 et suivantes.

À l'issue du débat, contrairement à l’avis défavorable de la rapporteure, la commission a adopté l’amendement.

Puis la commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 : Modifications du texte du nouveau code du travail, partie législative (annexe I de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)

La commission a examiné un amendement de M. Michel Liebgott codifiant des dispositions relatives à la clause de non-concurrence existante dans le droit local d’Alsace-Moselle.

M. Michel Liebgott a fait valoir que les dispositions du droit local contenues dans l’amendement n’ont pas été reprises par l’ordonnance de codification contrairement aux autres mesures du droit local du travail.

La rapporteure a indiqué qu’un amendement identique a été soumis au Sénat qui l’a rejeté. L’adoption de l’amendement alourdirait de plusieurs pages le code du travail sur un point spécifique à une profession, les commis commerciaux, à propos d’un problème particulier, la clause de non-concurrence. Le nouveau code intègre de nombreuses dispositions de droit local qui n’avaient jamais fait l’objet d’une codification nationale et de nombreux amendements portant sur le droit local ont été adoptés au Sénat.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Michel Liebgott disposant que les règles relatives au licenciement économique, à la différence des autres règles concernant les licenciements, sont applicables durant la période d’essai.

M. Michel Liebgott a indiqué que l’amendement vise à procéder à une codification à droit constant et s’est interrogé sur l’application aux agents contractuels de la réglementation du licenciement pour motif économique.

La rapporteure a estimé que l’amendement sort du droit constant. Le code du travail en vigueur prévoit que les règles relatives au licenciement décrites dans le livre Ier de ce code ne s’appliquent pas pendant la période d’essai. Il est vrai que par ailleurs le livre III traite du licenciement économique et n’est pas visé par le code actuel ; cela dit, les aspects individuels du licenciement économique, notamment toute la procédure d’entretien préalable et d’envoi d’une lettre motivée, sont actuellement définis au livre Ier et donc écartés pendant la période d’essai. En imposant le respect de toutes les dispositions relatives au licenciement économique pendant la période d’essai, le présent amendement irait bien au-delà du droit constant, la jurisprudence ayant considéré que certaines règles s’appliquaient même pendant la période d’essai, par exemple celles du licenciement discriminatoire et du licenciement disciplinaire, mais aucune des règles du licenciement économique.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l’amendement.

M. Michel Liebgott a présenté un amendement soumettant aux dispositions de l’ensemble du chapitre « Licenciement pour motif économique » du nouveau code les licenciements successifs de salariés atteignant certains seuils sans atteindre dix salariés en un mois. Il s’agit de lever toute ambiguïté de rédaction qui aurait pu permettre de procéder à des licenciements par paquets juste en deçà du seuil des dix salariés.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par la rapporteure codifiant la règle selon laquelle l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement dans le cas d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaires.

M. Roland Muzeau a souhaité être assuré que l’amendement respecte bien le droit constant en reprenant une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation.

La commission a adopté l’amendement.

Puis elle a adopté un amendement présenté par la rapporteure supprimant les alinéas 40, 41 et 42 de l’article 3 par cohérence avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 adopté définitivement par les deux assemblées, qui a supprimé le régime fiscal et social transitoire de départ à la retraite avec l’accord de l’employeur applicable de 2010 à fin 2013.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure à l’alinéa 56 de l’article 3.

M. Michel Liebgott a présenté un amendement supprimant la restriction aux entreprises de 300 salariés et plus de la consultation annuelle du comité d’entreprise sur l’évolution de l’emploi. Il a indiqué qu’il s’agit de transcrire à droit constant l’article L. 432-1-1 du code du travail en vigueur.

La rapporteure a estimé que cet amendement repose sur un malentendu. Ce n’est pas pour s’aligner sur le seuil d’obligation de négocier sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) que le seuil des 300 salariés est mentionné. C’est parce que dans le code en vigueur, un certain nombre de consultations obligatoires du comité d’entreprise, dont celle sur l’évolution de l’emploi, sont remplacées, dans les entreprises de moins de 300 salariés, par une consultation unique suivant le dépôt d’un rapport annuel unique par l’employeur. Pour que les choses soient plus claires, les rédacteurs du nouveau code ont précisé explicitement, à droit constant, que ces différentes consultations spécifiques n’étaient donc obligatoires que dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l’amendement.

M. Michel Liebgott a présenté un amendement interdisant que la journée de solidarité soit en Alsace-Moselle reportée par accord collectif au premier ou second jour de Noël ou au Vendredi saint. La pratique locale ne doit pas être remise en cause par le nouveau code du travail.

M. Frédéric Reiss a déclaré soutenir l’amendement, le choix du Vendredi saint au titre de la journée de solidarité pouvant soulever d’importants problèmes dans les communautés protestantes.

La rapporteure s’est déclarée défavorable à l’amendement car son adoption ne permettrait pas de réaliser une codification à droit constant.

M. Michel Liebgott a fait valoir que cette disposition relève du droit local applicable en matière de droit du travail. Il ne s’agit pas de remettre en cause la journée de solidarité. Ne pas adopter l’amendement remettrait gravement en cause une coutume locale.

M. Dominique Tian a rappelé que M. Eric Besson, secrétaire d’État chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques, est chargé d’une réflexion sur la journée de solidarité.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Michel Liebgott redéfinissant la liste des secteurs d’activité où s’appliquent, en Alsace-Moselle, certaines règles spécifiques pour les repos des jours fériés et des dimanches.

M. Michel Liebgott a précisé que cet amendement vise à reprendre une disposition actuellement prévue par le droit local.

La rapporteure a émis un avis défavorable sur cet amendement déjà rejeté par le Sénat et qui n’apporte aucune précision supplémentaire par rapport à la rédaction du nouveau code du travail

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté un amendement de la rapporteure procédant à des substitutions de référence aux alinéas 75 et 76 de l’article 3.

La commission a également adopté un amendement de la rapporteure visant à assurer la cohérence terminologique des dispositions relatives à l’assurance garantie des salariés (AGS).

La rapporteure a présenté un amendement codifiant l’article 25 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, qui définit les exonérations fiscales dont bénéficient les tickets-restaurant.

Après que la rapporteure a répondu par l’affirmative à une interrogation de M. Dominique Tian sur le fait de savoir si les tickets restaurant pourront conserver, avec le nouveau code, leur régime juridique actuel, la commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure intégrant dans le nouveau code du travail les modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 à l’ancien code du travail concernant la non-compensation des exonérations de charges sociales afférentes à certaines sommes distribuées au titre de l’intéressement et de la participation.

La rapporteure ayant confirmé que l’amendement proposé ne change rien aux mécanismes d’intéressement en vigueur, en réponse à M. Dominique Tian qui a souligné le grand succès que connaissent ces dispositifs, la commission a adopté l’amendement.

La commission a ensuite adopté deux amendements de la rapporteure, le premier opérant une correction syntaxique à l’alinéa 156 de l’article 3 et le deuxième rectifiant une référence.

La commission a adopté deux amendements de la rapporteure, l’un précisant les règles applicables aux mises à disposition effectuées par les associations intermédiaires, l’autre améliorant la rédaction de l’article qui les place à l’abri de poursuites pour marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre.

La rapporteure a présenté un amendement transcrivant dans le nouveau code les modifications effectuées dans l’ancien code par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Elle a ajouté que ces mesures assouplissent les conditions d’entrée des étrangers pour raison de travail, en prévoyant notamment que ceux-ci auront trois mois pour se faire délivrer un certificat médical.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure tendant à clarifier la distinction entre les radiations et les cessations d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

La rapporteure a précisé que l’amendement est favorable aux demandeurs d’emploi, la radiation et la cessation d’inscription n’ayant pas la même portée.

M. Roland Muzeau a observé que cet amendement ne se limite pas à apporter les précisions mentionnées par la rapporteure, mais vise aussi à mieux définir les cas où des sanctions peuvent être justifiées contre les demandeurs d’emploi, point qui devra être examiné de près.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté un amendement de la rapporteure précisant les conditions d’attribution de l’allocation temporaire d’attente et de l’allocation équivalent retraite.

M. Michel Liebgott a présenté un amendement relatif à la définition des périodes d’affiliation prises en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation équivalent retraite. Il a souhaité être assuré que la recodification est bien effectuée à droit constant sur ce point et qu’elle est fidèle aux termes exacts de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

La rapporteure ayant émis un avis défavorable, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté douze amendements de la rapporteure :

– un amendement rectifiant certaines dispositions relatives aux sanctions en matière d’assurance chômage afin d’assurer leur reprise à droit constant ;

– six amendements corrigeant des erreurs de références ou de portée rédactionnelle ;

– un amendement spécifiant que les sanctions financières en cas de manœuvres frauduleuses lors de l’exécution de prestations de formation ne concernent pas les salariés cocontractants de certaines prestations ;

– un amendement de précision sur l’âge jusqu’auquel une autorisation administrative est exigée pour le travail des enfants dans le spectacle et la publicité ;

– deux amendements transposant dans le nouveau code des modifications opérées dans l’ancien code par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

– un amendement rédactionnel à l’alinéa 217 de l’article 3.

La commission a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis : Autorisations d’absence pour formation des salariés membres
d’un conseil de prud’hommes en 2008

La commission a adopté un amendement de clarification de la rapporteure, puis elle a adopté l’article 3 bis ainsi modifié.

Article 4 : Modification de la liste des dispositions législatives de l’ancien code faisant l’objet d’un déclassement en partie réglementaire (annexe II de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 : Conditions d’application de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 à Mayotte, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis-et-Futuna

La commission a adopté cet article sans modification.

La commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.

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Informations relatives à la commission

La commission a désigné les membres de la mission d’information sur la pénibilité au travail :

M. Jean-Frédéric Poisson (UMP), président-rapporteur

Mme Martine Billard (GDR)

M. Xavier Breton (UMP)

M. Georges Colombier (UMP)

M. Bernard Depierre (UMP)

M. Denis Jacquat (UMP)

M. Régis Juanico (SRC)

M. Claude Leteurtre (NC)

M. Jean Mallot (SRC)

M. Alain Néri (SRC)

Mme Isabelle Vasseur (UMP)

La commission a créé une mission d’information, commune avec la commission des finances, de l’économie générale et du plan, sur les exonérations de cotisations sociales et désigné les membres appartenant à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

M. Yves Bur (UMP)

M. Michel Issindou (SRC)

M. Pierre Morange (UMP)

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