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Commission des affaires culturelles et de l’éducation

Mercredi 15 juillet 2009

Séance de 17 heures 30

Compte rendu n° 04

Présidence de Mme Michèle Tabarot, présidente puis de M. Frédéric Reiss puis de Mme Michèle Tabarot, présidente

– Suite de l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (n° 1831) (M. Franck Riester, rapporteur)

– Amendements examinés par la Commission 32

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

Mercredi 15 juillet 2009

La séance est ouverte à dix-sept heures trente.

(Présidence de Mme Michèle Tabarot, présidente de la Commission)

La Commission des affaires culturelles et de l’éducation poursuit l’examen, sur le rapport de M. Franck Riester, du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (n° 1831).

Mme la présidente Michèle Tabarot. Nous reprenons l’examen des amendements.

Je vous rappelle que ne peuvent prendre part au vote ni Mme Martine Billard, ni M. Jean Dionis du Séjour, ni M. Lionel Tardy, car ils ne sont pas membres de notre commission.

M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication. Un engagement important me contraindra à vous quitter à dix-neuf heures trente. Si l’examen du texte est alors presque achevé, Mme la ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés prendra le relais ; sinon, je vous demanderai de bien vouloir suspendre vos travaux pendant une heure.

Article 1er : Constat des infractions par la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

La Commission est saisie des amendements de suppression AC 25 de M. Patrick Bloche et AC 70 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Patrick Bloche. L’article 1er confie des prérogatives de police judiciaire aux membres de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) ainsi qu’à ses agents assermentés.

De notre point de vue, cet article ne tient pas compte de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009, qui appelle à redonner un rôle au juge, grand oublié de la loi dite « HADOPI 1 ». Les agents assermentés auront en effet pour mission de ficeler les dossiers avant de les adresser au juge dans le cadre de la procédure d’ordonnance pénale. Comme nous le soulignons depuis le début, la matérialité des faits devra pourtant être démontrée au travers d’expertises et de contre-expertises dont nous ignorons comment elles seront financées.

Quel sera le champ des constatations effectuées ? Des perquisitions seront-elles organisées ? Les disques durs des internautes seront-ils fouillés ? Les téléchargements seront-ils simplement identifiés à partie des adresses IP (Internet Protocol), qui, on le sait, ne prouvent rien ? Les internautes pourront-ils bénéficier de l’aide juridictionnelle ?

Enfin, monsieur le Rapporteur, vous établissez une analogie entre les pouvoirs des agents de la HADOPI et ceux des agents de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). Or, la loi de décembre 2004 créant la HALDE prévoit que ses agents sont « assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République » ; à l’inverse, il n’est pas précisé dans le présent texte que le pouvoir des agents de la HADOPI émanera de l’autorité judiciaire.

Mme Martine Billard. La constatation de l’infraction, évoquée à l’article 1er, soulève forcément un débat. L’instruction sera assurée par la HADOPI et le rapport précise que la personne concernée devra fournir « une contre-preuve par écrit ou par témoin ». Nous l’avons déjà dit : il est très difficile de prouver qu’un téléchargement abusif a été effectué à partir d’un ordinateur donné. Les constatations transmises par les représentants des ayants droit prouvent simplement que l’adresse IP a été relevée dans une liste d’adresses ayant participé à un peer to peer mais pas qu’un fichier précis a été téléchargé. Il est impossible de constater à distance un tel téléchargement. Je trouve étrange de requérir une contre-preuve par écrit ou par témoin alors que l’acte incriminé est supposé avoir été commis sur un ordinateur.

Du reste, page 11 du rapport, il est précisé : « Si le dossier est insuffisant pour établir l’infraction, le parquet pourra toujours demander à la police judiciaire d’effectuer les actes d’enquête complémentaires nécessaires ». Nous avions eu le même débat avec Mme Albanel, qui nous avait fait beaucoup rire en expliquant qu’il suffirait d’envoyer son disque dur à la HADOPI. Faute de flagrant délit par un officier de police judiciaire au domicile de la personne incriminée, il est impossible de prouver matériellement le délit de téléchargement. Dans les affaires concernant des sites pédophiles ou nazis, il faut l’intervention de la police judiciaire et la saisie du matériel employé – encore cela ne suffit-il pas toujours.

M. Franck Riester, rapporteur. Avis défavorable. Les agents de la HADOPI auront des prérogatives de police judiciaire. J’ai déposé un amendement précisant qu’ils seront assermentés par l’autorité judiciaire pour constater les faits susceptibles de constituer une atteinte au droit d’auteur. Je vous rappelle que c’est le juge qui qualifiera ces faits de délits de contrefaçon. Faute d’éléments suffisants, celui-ci demandera un complément d’enquête pouvant aller jusqu’à la saisie évoquée par Mme Billard.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Je précise que l’aide juridictionnelle sera possible dans les conditions du droit commun.

La Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 71 de M. Jean-Pierre Brard.

Mme Martine Billard. Il a pour objet de mieux respecter les principes de séparation de pouvoir et de présomption d’innocence.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement AC 122 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que les agents de la HADOPI seront assermentés « devant l’autorité judiciaire », ce qui devrait rassurer M. Bloche.

M. Alain Marc. Ne conviendrait-il pas plutôt d’écrire : « par l’autorité judiciaire » ?

M. le rapporteur. Si cette modification s’avère nécessaire, nous modifierons le texte en séance.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est saisie ensuite des amendements identiques AC 2 de M. Lionel Tardy et AC 100 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Les agents de la HADOPI sont chargés de relever les adresses IP des machines à partir desquelles une personne s’est livrée à un téléchargement illégal, ce qui est effectivement leur rôle. Mais le texte va plus loin : les agents de la HADOPI « peuvent constater les infractions », ce qui signifie qu’ils assureront le relevé des faits et leur qualification juridique. Or celle-ci relève exclusivement du juge. L’adresse IP étant un élément de preuve bien fragile, il me paraît difficile de considérer sur cette seule base qu’une infraction de contrefaçon est constituée. Pour s’assurer qu’il y a contrefaçon, il faut vérifier que le fichier est bien l’œuvre décrite, qu’il a été téléchargé sans autorisation et surtout qu’il se trouve sur le disque dur de l’utilisateur. Une adresse IP n’est qu’un commencement de preuve. Je propose par conséquent que les agents de la HADOPI soient cantonnés à la collecte des éléments matériels, en laissant à l’autorité judiciaire le soin d’ordonner des mesures d’instruction complémentaire, comme des perquisitions, et de décider de la qualification juridique des faits.

M. Jean Dionis du Séjour. Dans le souci de respecter pleinement l’avis du Conseil constitutionnel et ainsi de sécuriser le texte, il convient effectivement de disjoindre l’instruction, que le texte confie à la HADOPI, et la décision, qui doit incomber au juge.

M. le Rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte ces amendements à l’unanimité.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 3 de M. Lionel Tardy et AC 99 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Nous avions déjà débattu de cette question lors de la loi « HADOPI 1 ». L’évocation des « communications électroniques » implique que la surveillance des correspondances privées sera autorisée, ce qui constitue une violation manifeste du secret de la correspondance privée. La ministre et le rapporteur, à l’époque, en avaient convenu, et ces termes avaient été retirés. Voilà qu’ils sont réintégrés au nom d’une argumentation que je réfute.

Selon le sénateur Thiollière, une décision du Conseil constitutionnel de 2006 interdit d’opérer une distinction entre les moyens de communication au public en ligne. Certes, mais cette référence est inappropriée car il est question ici des communications électroniques, qui n’ont rien à voir avec la communication au public en ligne. Le texte mentionne du reste les deux catégories, ce qui prouve qu’elles sont différentes. Il n’y a donc pas d’obstacle à les traiter différemment.

M. Jean Dionis du Séjour. La distinction entre communication au public en ligne et communications électroniques, c’est-à-dire entre sites internet et courriers électroniques, étant constante, cet ajout du Sénat est très malheureux. Vous nous avez donné des assurances dans votre propos liminaire mais j’insiste : la suspension de l’accès à internet revient également à couper la messagerie électronique. Il convient de ne pas étendre la sanction à la messagerie.

M. Christian Paul. Après de si longs débats, nul ne peut ignorer que ce texte crée les conditions d’une surveillance généralisée et permanente de l’internet en France, ce qui ouvre une brèche. Jusqu’où ira cette brèche ? Se limite-t-elle à des écoutes permanentes, par le biais d’agents assermentés et non de fonctionnaires de police, ou bien va-t-elle jusqu’à la violation de la correspondance privée ? Pour éclairer notre vote sur ces amendements, il importe que nous connaissions d’ores et déjà votre position à ce sujet, monsieur le rapporteur.

Le bon sens commanderait d’exclure totalement la correspondance privée. Mais alors, les échanges de fichiers téléchargés illégalement resteraient possibles entre internautes. Vous cultivez donc, à l’égard des artistes, une illusion sécuritaire. Tel est l’insoutenable paradoxe des lois « HADOPI 1 » et « HADOPI 2 » : soit vous allez au bout de la logique répressive, ce qui serait inadmissible du point de vue des libertés, soit vous vous arrêtez à mi-chemin, et vous annihilez l’effet pédagogique et dissuasif de la législation.

Que proposez-vous pour réduire la brèche ouverte dans cet espace de liberté que constituait l’internet des origines ?

M. le rapporteur. Lors de l’examen de la loi « HADOPI 1 », il avait été décidé que, si les communications électroniques étaient bien concernées par la sanction – puisque la suspension de l’accès à l’internet les interrompt –, elles ne l’étaient pas au niveau de l’infraction. Je proposerai donc un amendement tendant à éviter que soient sanctionnés les actes de piratage commis par l’intermédiaire des correspondances privées. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette les amendements AC 3 et AC 99.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 74 de M. Jean-Pierre Brard.

Mme Martine Billard. Cet amendement tend à préciser, par cohérence avec la logique même du projet, que les membres de la HADOPI ont l’obligation, et non la faculté, de constater les infractions.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car d’autres acteurs, comme les officiers de police judiciaire, peuvent être amenés à constater des faits susceptibles d’être sanctionnés pour délit de contrefaçon.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 72 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement tend à placer sous le contrôle du pouvoir judiciaire la constatation des infractions par les membres de la commission de protection des droits.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 115 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement présente l’approche progressive qui sera celle des députés centristes.

La suspension de l’accès à l’internet est, je le répète, une impasse. Dans la perspective de la HADOPI rustique et efficace que nous appelons de nos vœux, la sanction ultime, après les messages d’avertissement et la lettre avec accusé de réception, devrait être une amende et nous regrettons que le Gouvernement n’ait pas saisi l’occasion d’adopter cette sanction, qui est conforme aux recommandations du Conseil constitutionnel et aurait en outre pu être gérée par une autorité administrative.

Si la logique du Gouvernement, consistant à séparer le délit de contrefaçon et la négligence caractérisée, devait prévaloir, il faudrait au moins faire l’économie de la peine complémentaire de suspension. Nous proposerons des amendements en ce sens.

Si le Gouvernement persistait à maintenir cette peine, nous demanderions la suppression de la « double peine » que représente pour l’internaute le fait de devoir continuer à payer son abonnement alors que le service a été suspendu.

M. Lionel Tardy. Alors que la suspension de l’accès ne pourra pas être mise en place avant un an, l’amende pose beaucoup moins de problèmes politiques, techniques, juridiques et constitutionnels. Adopter l’amende comme sanction permettrait au texte d’être directement applicable.

M. le rapporteur. La décision du Conseil constitutionnel se borne à indiquer que la sanction doit être prononcée par un juge judiciaire et n’interdit pas la suspension de l’accès à l’internet.

En outre, monsieur Tardy, même si les fournisseurs d’accès ne sont pas encore prêts à suspendre l’accès, les autres sanctions prévues peuvent être appliquées dès maintenant, notamment pour ce qui concerne le délit de contrefaçon.

Enfin, monsieur Dionis du Séjour, la forme de votre amendement n’est pas satisfaisante.

L’amendement AC 115 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 26 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. L’amendement vise à exclure le délit de contrefaçon des compétences de la HADOPI – à propos duquel se pose en outre la question de savoir qui déterminera si les faits transmis par les agents de la HADOPI relèvent de la contrefaçon ou de la négligence.

Après la double peine que nous dénoncions dans le projet « HADOPI 1 », voici la quintuple peine : l’internaute qui se verra reprocher un délit de contrefaçon pourra être sanctionné par une amende pouvant atteindre 300 000 euros, par une peine de prison de trois ans, par la suspension de son abonnement à internet pour une durée d’un an, par l’obligation de continuer à payer son abonnement et par les dommages et intérêts réclamés par les ayants droit – puisque l’on autorise ici, de façon exorbitante, le cumul du pénal et de la réparation civile.

Compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de délit de contrefaçon, la constatation du délit devrait être assurée par des officiers de police judiciaire de plein droit, et non par des agents de la HADOPI, même s’il sont investis de pouvoirs de police judiciaire.

M. le rapporteur. Il existe d’autres autorités dont les agents sont investis de pouvoirs de police judiciaire pour des délits passibles de sanctions aussi importantes que celles que vous venez de décrire. Il faut surtout faire confiance au juge, qui prendra la décision qui lui semblera la plus opportune en fonction de la nature de l’infraction et de la personne incriminée. Avis défavorable donc.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 27 de M. Patrick Bloche.

M. Christian Paul. Dans la rédaction de l’alinéa 3 qui nous est proposée, les agents de la commission de protection des droits n’ont pas l’obligation formelle de recueillir les observations des internautes. Conjuguée à la procédure de l’ordonnance pénale, cette disposition aura pour effet que des jugements d’ordre pénal pourront être rendus sans que l’internaute incriminé soit auditionné une seule fois. L’amendement tend donc à rendre obligatoire la rencontre entre l’internaute et l’autorité. C’est le minimum !

M. le rapporteur. Avis défavorable. La loi « HADOPI 1 » prévoit déjà que les internautes peuvent formuler des observations dès les premières recommandations. Le texte qui vous est soumis dispose, en plus, qu’ils ont le droit, s’ils le demandent, d’être entendus par les agents de la HADOPI.

Mme Martine Billard. Si l’on veut aller vite, tout sera fait pour éviter que les auditions ne soient trop nombreuses. Compte tenu de la charge de travail des juges, on risque en outre de mettre en place une « justice d’abattage » et seuls les mieux informés ou les mieux formés pourront exiger d’être entendus, obtenir le transfert devant un juge d’instruction ou présenter une défense efficace avec l’aide d’un conseil. Ce biais défavorisera les personnes les moins habituées à se défendre devant la justice ou une autorité administrative.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 28 de M. Patrick Bloche.

Mme Martine Martinel. L’amendement tend à garantir que les internautes incriminés pourront faire part de leurs observations dès l’envoi de la première recommandation.

M. le rapporteur. Votre demande est satisfaite. Cette disposition figure déjà à l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle. Avis défavorable.

M. Patrick Bloche. Le Conseil constitutionnel a rappelé avec force son attachement au principe de la procédure contradictoire. Il n’est donc pas inutile de le rappeler et de faire en sorte que cette procédure commence le plus tôt possible, en particulier lorsqu’un internaute dont l’adresse IP a été usurpée doit démontrer sa bonne foi.

M. le rapporteur. Cela figure déjà au code de la propriété intellectuelle.

La Commission rejette cet amendement, puis elle adopte l’amendement de clarification rédactionnelle AC 123 du rapporteur, rendant sans objet l’amendement AC 75 de Mme Martine Billard.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 73 de M. Jean-Pierre Brard.

Mme Martine Billard. Alors que l’inspection du travail se rend sur les lieux de travail pour procéder à des constatations, tout repose ici sur le fait que les ayants droit signalent que l’adresse IP a été relevée lors d’un échange de fichiers – ce qui ne prouve rien. L’amendement tend donc à garantir aux internautes incriminés un minimum de droit à la défense.

M. le rapporteur. Le droit commun de la procédure pénale s’applique. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite à l’unanimité, après avis favorable du rapporteur, les quatre amendements identiques AC 4, AC 29, AC 76 et AC 101, respectivement de M. Lionel Tardy, M. Patrick Bloche, M. Jean-Pierre Brard et M. Jean Dionis du Séjour.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 31 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Afin d’instaurer une réelle indépendance des membres de la HADOPI, un délai de cinq ans devrait être instauré entre l’exercice de certaines fonctions dans les industries culturelles et leur nomination. Cet amendement avait déjà été présenté lors du débat sur la loi « HADOPI 1 », mais n’avait pas été adopté.

M. le rapporteur. Je renouvelle mon avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 30 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, les agents de la commission de protection des droits de la HADOPI, même s’ils se voient confier des pouvoirs de police judiciaire, ne doivent pas avoir la capacité de qualifier juridiquement les faits. Cette tâche revient au juge.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’amendement de M. Tardy et M. Dionis du Séjour que nous avons adopté tout à l’heure. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis : Suppressions par coordination

La Commission est saisie de l’amendement AC 32 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Il s’agit de supprimer l’article 1er bis, ajouté à l’initiative de la Commission des affaires culturelles du Sénat.

En effet, le deuxième alinéa de cet article fait disparaître les garanties, définies par décret en Conseil d’État, en matière de moralité et de respect de certaines règles déontologiques par les agents de la HADOPI. Le troisième alinéa, quant à lui, supprime les limites fixées par la loi « HADOPI 1 » à l’action de la commission de protection des droits.

M. le rapporteur. Les éléments ajoutés par le Sénat sont importants. Pour ce qui concerne la déontologie, deux règles contraires avaient été votées dans le cadre du présent projet de loi. Le de cet article revient sur cette incohérence en prévoyant que le régime déontologique des agents de la HADOPI est fixé par son règlement intérieur, ces agents restant bien évidemment soumis aux dispositions de la loi de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires et au décret de 1986. Le prend acte du transfert des pouvoirs de sanction de la HADOPI vers l’autorité judiciaire, le principe de proportionnalité des peines trouvant dans ce cadre automatiquement à s’appliquer en vertu de l’article 132-24 du code pénal. Avis défavorable, donc.

M. Patrick Bloche. Je regrette au , la disparition de dispositions que vous aviez vous-même défendu, monsieur le rapporteur, lors de l’examen de la loi « HADOPI 1 ».

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est ensuite saisie des amendements identiques AC 33 de M. Patrick Bloche et AC 77 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Christian Paul. Je souhaiterais que le Gouvernement, madame la garde des Sceaux, s’exprime en l’occurrence plus qu’il ne le fait. Il est surprenant que l’alinéa 2 de cet article supprime le dernier alinéa de l’article L.331-22 du code de la propriété intellectuelle qui constituait pourtant une garantie quant au choix des agents de la HADOPI, ces derniers devant remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État. La moralité serait-elle indésirable dans « HADOPI 2 » ? Cet amendement vise donc à supprimer cette suppression.

M. le rapporteur. J’ai déjà précisé que s’appliquerait la loi de 1983 relative aux droits et aux devoirs des fonctionnaires. Par ailleurs, « HADOPI 1 » était sur ce point incohérente puisque la définition des règles déontologiques relevait à la fois du décret et du règlement intérieur. Enfin, le fonctionnement de la HADOPI sera régi par son règlement intérieur, comme c’est le cas pour les autres autorités administratives indépendantes. Avis défavorable.

Mme la ministre d’État. La Haute autorité emploie des agents publics.

M. Christian Paul. Et non des fonctionnaires titulaires !

Mme la ministre d’État. Ils n’en sont pas moins soumis à l’ensemble des règles déontologiques qui s’appliquent à la fonction publique. En outre, leur pouvoir est moindre que dans le cadre du projet précédent, puisqu’il se limite à la constatation des faits susceptibles de constituer des infractions. Enfin, si besoin est, le règlement intérieur procèdera à des adaptations.

Mme Martine Billard. Quid de leurs conditions de recrutement ? Des règles déontologiques fixées par décret en Conseil d’État me sembleraient d’autant plus nécessaires que des débats se sont fait jour ces dernières années sur le passage de la fonction publique vers d’autres secteurs professionnels.

M. le ministre. J’ajoute que ces agents sont assermentés.

M. Christian Paul. C’est bien le moins.

La Commission rejette les amendements AC 33 et AC 77.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 34 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. S’agissant de la méthode, comment peut-on supprimer le 15 juillet un certain nombre de dispositions d’une loi promulguée le 12 juin ?

Quant au fond, notre amendement vise à supprimer l’alinéa 3 de cet article qui, en abrogeant l’article L. 331-25, « débride » en quelque sorte la HADOPI dont vous aviez pourtant initialement souhaité limiter le champ d’action.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre d’État. C’est en effet le juge qui, désormais, appliquera le principe de proportionnalité.

M. Patrick Bloche. Il s’agit, en l’occurrence, du champ d’action de la HADOPI, le juge n’intervenant qu’en aval.

M. le rapporteur. Les garanties que vous demandez sont inutiles puisque les agents de la HADOPI – à la différence du juge – n’ont pas le pouvoir de prononcer des sanctions.

La Commission rejette l’amendement AC 34.

Elle adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 1er ter : Information des abonnés sur les sanctions encourues

La Commission est saisie de l’amendement AC 78 de M. Jean-Pierre Brard.

Mme Martine Billard. Cet amendement tend à compléter l’alinéa 2 de l’article en précisant que les personnes averties des sanctions encourues le sont également des voies et délais de recours.

M. le rapporteur. Avis défavorable puisque aucune sanction n’est prise à ce stade de la procédure.

La Commission rejette l’amendement AC 78.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 5 de M. Lionel Tardy et AC 102 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Ce sont des amendements de cohérence avec la suppression de l’article 3 bis.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 35 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Si la démarche du Gouvernement est véritablement pédagogique et dissuasive, les recommandations envoyées par la HADOPI doivent comprendre une information sur les voies de recours en cas de sanctions. Tel est le sens de cet amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 35.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 124 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que, dès lors que la procédure de sanction est judiciarisée, le deuxième avertissement de la HADOPI doit se faire obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 36 de M. Patrick Bloche.

M. Christian Paul. Cet amendement précise que les recommandations de la HADOPI doivent être motivées afin d’éviter une justice par trop mécanique et systématique – mais il est vrai que M. le rapporteur repousse tous les amendements qui iraient en ce sens.

M. le rapporteur. Qu’entendez-vous par des recommandations « motivées » ?

M. Christian Paul. Des recommandations qui comportent une explication claire et objective des éléments de preuve expliquant la position de la HADOPI.

M. le rapporteur. Puisque vous me faites un procès d’intention, je profite de l’occasion pour rejeter certaines critiques infondées qui m’ont été faites. Il est inexact que j’aie voulu exclure les députés socialistes de certaines auditions : voyez les accusés de réception des mails annonçant les réunions.

M. Christian Paul. Je ne suis pourtant pas le seul concerné.

M. le rapporteur. Sur le fond, je rappelle que j’ai présenté un amendement visant à exclure les correspondances privées du périmètre des services susceptibles d’entraîner un délit de contrefaçon.

Enfin, votre demande est déjà satisfaite par le droit existant puisque les recommandations mentionnent la date et l’heure du téléchargement illégal et l’internaute qui le souhaite pourra demander à la HADOPI le titre des œuvres ainsi téléchargées. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AC 36.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 37 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Les recommandations envoyées à l’internaute ont une portée juridique puisque la HADOPI pourra, en cas de non réponse ou de renouvellement d’un téléchargement illégal, constituer le dossier qui sera transmis au Parquet. Nous tenons donc à renforcer le caractère contradictoire de la procédure en faisant en sorte que l’internaute puisse contester par courrier le bien-fondé du premier avertissement, la HADOPI devant quant à elle justifier sous trente jours l’envoi d’une recommandation sous peine de nullité. Tel est le sens de cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’internaute recevant une recommandation pourra fort bien envoyer des observations à la HADOPI et, le moment venu, contester auprès du juge la réalité de l’infraction. Votre regard sur nos concitoyens n’est peut-être pas aussi optimiste que le nôtre : nous sommes quant à nous convaincus que les avertissements et les recommandations entraîneront un changement du comportement des Français, un très petit nombre d’entre eux se retrouvant, in fine, devant le juge.

M. Patrick Bloche. Si, nous avons confiance dans nos concitoyens, nous ne pouvons pas en dire autant de la HADOPI, véritable instrument de répression de masse. Mme Albanel envisageait 10 000 avertissements électroniques quotidiens, 3 000 recommandations, 1 000 suspensions chaque jour. Avec plus de 3 millions de mails d’avertissement par an, les risques d’erreur sont considérables. D’où la nécessité de renforcer le caractère contradictoire de la procédure.

M. Christian Paul. Vous ne pouvez pas à la fois arguer de l’efficacité pédagogique de cette loi et préparer nos concitoyens à l’idée de 50 000 à 365 000 suspensions d’abonnement annuelles. Le ministère de la justice, devant le développement prévisible des contentieux, se prépare d’ailleurs à créer plus d’une centaine d’emplois uniquement dédiés aux « bonnes œuvres » de la HADOPI.

Mme la ministre d’État. Il ne faut pas tout mélanger : les recommandations constituant de simples rappels à la loi et n’ayant aucune conséquence sur la situation juridique des internautes, il n’y a aucune raison d’ouvrir un recours. C’est au moment de la sanction qu’il convient, bien entendu, d’apporter toutes les garanties possibles.

M. le ministre. Je signale, par ailleurs, que les téléchargements illégaux font perdre 250 millions d’euros de TVA à l’État.

M. Christian Paul. Même Mme Albanel n’avait pas osé se servir d’un tel argument ! Croyez-vous qu’en l’absence de piratage, tous les internautes concernés acquerraient légalement les œuvres ?

M. le ministre. Je faisais une simple constatation.

M. Patrick Bloche. La HADOPI ne pouvant constituer le dossier qu’elle transmettra au Parquet qu’après un certain nombre d’étapes, les mails d’avertissement – je le répète à Mme la ministre d’État – ont des effets juridiques.

La Commission rejette l’amendement AC 37.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 6 de M. Lionel Tardy et AC 103 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Ce sont des amendements de cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 3 bis.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements, puis elle adopte l’article 1er ter ainsi modifié.

Article 1er quater : Effacement des données à caractère personnel relatives à l’abonné des fichiers de la HADOPI à l’issue de la période de suspension

La Commission est saisie des amendements identiques AC 7 de M. Lionel Tardy et AC 104 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Cet article, que nous proposons de supprimer, contredit la décision du Conseil constitutionnel, le considérant 28 disposant que la HADOPI n’a qu’un rôle préparatoire à la procédure judiciaire. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, c’est au juge de veiller à l’application des peines qu’il prononce, non à une autorité administrative. Le FAI n’a donc aucune obligation d’informer la HADOPI de l’exécution d’une décision de justice et celle-ci n’a pas vocation à suivre l’exécution des peines prononcées par la justice.

M. Jean Dionis du Séjour. En effet. C’est au juge et à l’administration judiciaire de prévenir le FAI d’une suspension, et non à la HADOPI. Le Conseil constitutionnel ne voulant pas d’un « juge pantin », il faut prendre garde à ne pas marginaliser celui-ci.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Outre que le juge mènera l’instruction, il prononcera la sanction et rendra celle-ci exécutoire en prévenant l’internaute sanctionné, la HADOPI prévenant quant à elle uniquement le FAI. Il n’est nullement question de je ne sais quel « juge pantin ».

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 1er quater sans modification.

Article 1er quinquies : Finalités du traitement automatisé mis en œuvre par la HADOPI

La Commission est saisie de l’amendement de suppression AC 79 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Le répertoire national qui devait recenser les personnes sanctionnées par une suspension de leur abonnement a été supprimé. Toutefois, il est prévu que la HADOPI avise des suspensions d’abonnement le FAI auquel la personne sanctionnée est abonnée, les organismes de défense professionnelle et les sociétés de perception et de répartition des droits des suspensions d’abonnement. Ainsi les ayants droit pourront-ils se constituer partie civile et réclamer des dommages et intérêts.

Mais autant nous approuvons la répression à l’encontre de ceux qui font commerce du téléchargement illégal, autant nous dénonçons la quintuple peine qui pèse désormais sur les simples utilisateurs.

M. le rapporteur. Le droit pénal n’éteint pas la possibilité de réparation civile pour les victimes. Le juge appréciera en fonction des situations. Faisons confiance à la justice. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC 125 de M. le rapporteur.

Elle rejette ensuite l’amendement AC 80 de Mme Martine Billard, après avis défavorable du rapporteur.

La Commission est saisie d’un amendement AC 38 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. La durée de conservation des données à caractère personnel concernant l’abonné ne doit pas excéder la période pendant laquelle celui-ci fait l’objet d’une mesure de la part de la HADOPI. Laisser à un décret en Conseil d’État le soin de fixer le délai de conservation n’est pas satisfaisant, d’autant que le délai de trois ans suggéré par le rapporteur lors de l’examen du précédent projet de loi est excessif. À cet égard, il convient de rappeler les prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. C’est pourquoi nous proposons que les données soient automatiquement effacées à la fin de la procédure.

M. le rapporteur. La loi de 1978 s’applique, soyez rassurés. L’article 1 quater prévoit que les données sont effacées à l’issue de la suspension. Par ailleurs, le décret sera soumis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 1er quinquies ainsi modifié.

Article 2 : Juge unique et ordonnances pénales en matière de délits de contrefaçon

La Commission est saisie des amendements de suppression AC 39 de M. Patrick Bloche et AC 81 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Patrick Bloche. Portant sur le délit de contrefaçon, cet article vise à permettre le recours au juge unique et à la procédure simplifiée des ordonnances pénales, avec un même objectif : des jugements expéditifs et un minimum de moyens.

Mme Martine Billard. Même argumentation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette procédure est facultative ; il appartiendra au parquet de décider au cas par cas de sa mise en œuvre.

La Commission rejette ces amendements.

La Commission examine ensuite les amendements AC 40 de M. Patrick Bloche et AC 82 de Mme Martine Billard.

M. Patrick Bloche. Les deux premiers alinéas de cet article visent à ajouter les délits de contrefaçon à la liste des délits pouvant être jugés par un juge unique.

Du fait de la difficulté de la preuve et de la sévérité des peines – 300 000 euros d’amende, trois ans d’emprisonnement, suspension pendant un an de l’accès à internet –, nous considérons que la collégialité du tribunal doit être maintenue.

Mme Martine Billard. Même objet, mêmes arguments.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je rappelle que le recours au juge unique est devenu très courant. Toutefois, si le juge estime qu’une peine d’emprisonnement peut être prononcée, le recours à l’ordonnance pénale est impossible. L’ordonnance pénale est réservée aux sanctions que constituent l’amende et la suspension de l’abonnement.

M. Jean Dionis du Séjour. Tenant au principe de la coupure de l’accès à internet, le Gouvernement crée un délit de masse. Mais il est gêné par la décision du Conseil constitutionnel : c’est au juge qu’incombe désormais la tâche de gérer ces 50 000 suspensions annuelles. Le Gouvernement se trouve donc forcé de recourir à cette procédure, qui n’est pas satisfaisante. N’aurait-il pas été plus simple de s’en tenir à un système d’amendes ? Vous allez boire le calice jusqu’à la lie, alors que vous auriez pu obtenir un vote unanime de la majorité !

Mme la ministre d’État. La suspension de l’abonnement est la seule sanction qui soit égalitaire : il importe peu aux personnes aisées de se voir infliger des amendes.

Par ailleurs, les parties peuvent demander à tout moment de la procédure un jugement en formation collégiale. Cela dit, je doute qu’elles soient nombreuses à le faire.

M. Lionel Tardy. Sachant qu’il sera techniquement difficile de suspendre les abonnements sur l’ensemble du territoire – notamment dans les zones non dégroupées –, le Conseil constitutionnel risque d’invoquer une rupture d’égalité.

M. Jean Dionis du Séjour. Madame la ministre d’État, vous avez une vision apaisée des conflits sur internet. En réalité, beaucoup n’auront qu’un souci, celui de paralyser l’institution judiciaire : ils feront de cette disposition un symbole et demanderont un jugement en formation plénière.

M. Patrice Martin-Lalande. La suspension n’est pas plus égalitaire que l’amende. Elle aura des effets divers selon le lieu d’habitation, le mode de vie, la profession ou les ressources de l’utilisateur.

M. le ministre. Le juge sera capable d’apprécier la diversité des situations. Je constate que la tendance, aujourd’hui, est à la suspension. Depuis la fin 2008, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, la Corée du Sud, Taïwan et le Royaume-Uni ont successivement adopté des dispositifs similaires, en réponse à une amplification du phénomène de piratage.

M. le rapporteur. Dans les zones non dégroupées, il faudra encore attendre pour procéder aux suspensions, mais les FAI nous ont assuré que cela serait possible. Dans l’intervalle, le juge pourra toujours prononcer une peine d’amende.

M. Patrice Martin-Lalande. Comment peut-on imaginer appliquer une sanction dans une partie du territoire et pas dans l’autre, pour des raisons techniques ? Ce dispositif demeurera virtuel pendant plusieurs mois, tant qu’il ne sera pas applicable à l’ensemble du territoire. Vous auriez mieux fait de tabler sur un système d’amendes.

La Commission rejette les amendements AC 40 et AC 82.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 126 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à limiter le recours au juge unique et à l’ordonnance pénale aux seuls délits de contrefaçon commis par internet. Il prévoit également que les victimes pourront directement, dans le cadre de cette procédure, demander et obtenir des dommages et intérêts.

M. Patrick Bloche. Nous sommes atterrés par cet amendement, indigne de l’homme raisonnable que vous êtes, monsieur le rapporteur. Vous ne vous contentez pas de faire entrer la protection des droits d’auteur dans le champ des ordonnances pénales – lesquelles, au passage, ne peuvent viser les délits de presse – ; vous bouleversez le régime des ordonnances pénales, qui d’ordinaire ne permet pas aux victimes de demander réparation.

M. Christian Paul. Une fois de plus, je serais curieux de connaître l’avis du Conseil d’État, qui permettrait sans doute de voir plus clair dans les pensées de M. le rapporteur. Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ce que vous persistez à appeler un « défaut de surveillance » n’est pas concerné par la procédure de l’ordonnance pénale. Mais peut-être ai-je mal compris l’exposé des motifs.

M. le rapporteur. Il y est spécifié que les délits de contrefaçon qui ne sont pas commis sur internet ne seront plus concernés par cette procédure.

Je rappelle par ailleurs que les personnes incriminées peuvent demander à être jugés par une formation collégiale. De plus, le procureur peut également décider d’engager une procédure classique.

Mme la ministre d’État. Monsieur Paul, le Conseil d’État n’a émis aucune observation sur ce point.

M. le rapporteur. La procédure pénale n’éteint de toute façon jamais la possibilité pour les victimes de se porter parties civiles. Nous proposons en l’espèce que le juge puisse statuer en même temps sur le pénal et sur le civil.

M. Patrick Bloche. Permettre aux personnes lésées de bénéficier de la rapidité de l’ordonnance pénale et de demander des dommages et intérêts, c’est leur donner le beurre et l’argent du beurre !

Cet amendement est le pur produit des lobbies, qui étranglent depuis longtemps la rue de Valois. Vos prédécesseurs n’ont pas su desserrer cette étreinte ; j’espère, monsieur le ministre, que vous pourrez vous en libérer – je vous y aiderai dans la mesure de mes moyens.

Mme Martine Billard. Les procédures seront différentes selon qu’il s’agit, pour un même nombre de titres, d’une copie de CD ou d’un téléchargement sur internet. Votre objectif a toujours été d’éviter un engorgement de la justice. C’est la raison pour laquelle vous avez souhaité vous passer du juge. Maintenant que le Conseil constitutionnel vous y contraint, vous trouvez une solution pour que les procédures soient plus rapides. Mais elle revient à introduire une inégalité devant la justice, selon que le support utilisé pour la copie illégale est un CD ou un fichier numérique.

M. le rapporteur. Madame Billard, vous critiquez aujourd’hui le recours au juge, alors que vous le réclamiez avec force dans le cadre du projet de loi « HADOPI 1 » ! L’ordonnance pénale n’est pas une forme de justice au rabais, c’est une procédure accélérée, de surcroît facultative, puisque le parquet peut décider de l’utiliser ou pas, et que les personnes incriminées peuvent la refuser. Elle est très souvent utilisée dans notre système judiciaire et respecte les droits des victimes. Faites confiance à la justice !

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 41 et AC 83 de M. Patrick Bloche et de M. Jean-Pierre Brard.

M. Christian Paul. Quelle désinvolture, monsieur le Rapporteur, dans votre présentation des choses ! Nous sommes tout autant que vous garants de la qualité de la loi et de la défense des libertés !

Notre amendement vise donc à supprimer le recours aux ordonnances pénales. Vous nous dites, madame la ministre, que l’avis du Conseil d’État ne mentionne pas les ordonnances pénales. Je vous crois bien sûr. Mais n’est-il pas un peu facile de vous prévaloir de cet avis quand il vous arrange, tout en refusant de nous donner connaissance de l’ensemble du document ?

Monsieur le rapporteur, en acceptant une procédure de masse, vous réduisez les droits de la défense et proposez une justice expéditive. Cela n’est pas supportable. L’ordonnance pénale est une procédure écrite et non contradictoire : l’auteur des faits n’est pas entendu par le juge.

Mme Martine Billard. Même argumentaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’ordonnance pénale est certes une procédure simplifiée, mais elle est assortie de toutes les garanties. La personne incriminée peut être entendue par le juge si elle le souhaite et demander à être jugée au cours d’une audience publique.

La Commission rejette les deux amendements.

Elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 : Compétence du juge en matière de suspension de l’accès à internet

La Commission est saisie de trois amendements de suppression AC 120 de M. Alain Suguenot, AC 42 de M. Patrick Bloche et AC 84 de Mme Martine Billard.

M. Jean Dionis du Séjour. Soit cet article s’inscrit dans la logique d’une surveillance comme celle qu’avait prévue le projet de loi « HADOPI 1 », et il ne permettra de faire que du repérage à partir de l’adresse IP sur laquelle a été commise l’infraction. Soit il s’agira d’enquêtes plus lourdes, avec saisie de matériels et examen des disques durs, dans le cas de trafics importants. Mais si les peines prévues par la loi DADVSI – 300 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement – peuvent être envisagées pour les personnes s’adonnant au trafic commercial, la suspension de l’accès à internet ne leur fera ni chaud ni froid parce qu’ils ont des moyens alternatifs. Envisager une telle sanction pour ce genre de trafic est disproportionné et ridicule.

M. Christian Paul. Nous sommes favorables à une protection pénale de la propriété littéraire et artistique en cas de contrefaçon à des fins lucratives sur internet. S’il s’agit d’une contrefaçon relevant d’une délinquance organisée avec commercialisation, un dispositif pénal est en effet nécessaire. Mais l’arsenal juridique existe déjà et ce que vous proposez ici est dérisoire.

Mme Martine Billard. Le Conseil constitutionnel a souligné l’importance du droit à l’accès à internet, y compris à domicile. Lors du débat sur le projet de loi « HADOPI 1 », vous aviez expliqué, monsieur le rapporteur, que les personnes sanctionnées pourraient se connecter chez leurs voisins. Voire ! Cela sera possible à celles qui habitent un immeuble collectif, mais pas forcément en zone rurale. Et où sera l’égalité, madame la ministre d’État, entre ceux qui ont les moyens d’avoir plusieurs connexions et le Français moyen qui n’en a qu’une, et qui sera réellement frappé par la sanction au cas où il ne pourrait pas démontrer qu’il n’est pour rien dans un téléchargement illégal commis par un membre de sa famille, par exemple ?

Votre obstination à réintroduire la coupure d’internet dans le cadre de la contrefaçon, malgré la décision du Conseil constitutionnel et la question de la sécurisation de la ligne, est vraiment surprenante.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Vous demandiez, madame Billard, monsieur Paul, un recours au juge en matière de suspension de l’accès à internet. Le Conseil constitutionnel a mis en avant la nécessité du recours au juge judiciaire, l’article 3 le propose, et vous n’êtes pas d’accord !

Monsieur Dionis du Séjour, le juge appréciera les circonstances de l’espèce : il prononcera une sanction en fonction de l’importance et de l’auteur de l’infraction. Les personnes ayant commis un délit grave de contrefaçon dans un but lucratif subiront des peines plus lourdes, pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement. Les personnes pratiquant le téléchargement illégal de façon moins grave pourront se voir couper l’accès à internet ou payer de faibles amendes. C’est le juge qui en décidera. Je rappelle que ces sanctions interviendront après plusieurs avertissements. Faisons confiance au juge.

Mme Martine Billard. Je rappelle notre position : nous sommes contre la coupure d’internet, mais si elle doit intervenir, seul le juge peut en décider.

La Commission rejette les amendements.

Elle est ensuite saisie de trois amendements pouvant être soumis à une discussion commune, AC 131 et AC 114 de M. Alain Suguenot, et AC 118 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. L’amendement 118 est au cœur de nos propositions.

M. Jean Dionis du Séjour. Nous vous proposons de prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel, de renoncer à la suspension et d’instaurer un système d’amendes. Des amendes de première et deuxième catégories peuvent être gérées par une autorité administrative. Ce dispositif serait compatible avec le délit de masse et cohérent.

Au contraire, votre construction, fondée sur le recours au juge et le délit de masse, ne peut être qu’inefficace. Avec votre obsession de la coupure, votre péché originel, vous êtes obligé de renoncer à votre objectif de départ, la déjudiciarisation, et le projet se révèle bancal.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre d’État. Le Conseil constitutionnel n’a pas sanctionné la coupure, mais le fait qu’elle ne soit pas prononcée par le juge.

M. Jean Dionis du Séjour. Il a également indiqué que l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est aujourd’hui incarné par l’accès à internet. D’ores et déjà, un certain nombre d’organisations, notamment de consommateurs, s’organisent autour de cette base juridique pour porter la contradiction devant les juridictions. Un dispositif construit autour de la coupure me semble très fragile juridiquement, et susceptible d’engendrer de lourds contentieux.

M. Christian Paul. Si M. Dionis du Séjour n’a pas signé le recours devant le Conseil constitutionnel, il a cependant très bien lu sa décision !

La Commission rejette les amendements AC 131, AC 114 et AC 118.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 43 de M. Patrick Bloche, AC 85 de M. Jean-Pierre Brard et AC 105 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Christian Paul. À l’occasion du projet de loi « HADOPI 1 », nous avions eu un très long débat dans l’hémicycle sur la surveillance des e-mails, et une insurrection du bon sens dans différents groupes avait permis d’éviter d’en arriver à surveillance de la correspondance privée. Il est ahurissant de retrouver cette disposition dans le texte ! J’espère que la majorité va se ressaisir.

M. le rapporteur. Mon amendement AC 127 ira dans le même sens que le vôtre.

M. Christian Paul. Alors votez le nôtre : ce serait l’hommage du vice à la vertu !

Mme Martine Billard. Comment le Sénat a-t-il pu adopter une telle disposition ?

Monsieur le rapporteur, nos amendements tendent à supprimer deux fois les mots « communications électroniques » à l’alinéa 2 : à propos de l’infraction et à propos de la sanction. Le vôtre ne les supprime que dans le premier cas. Mais ce faisant, vous commettez une erreur technique, car on peut toujours accéder à sa messagerie hors de chez soi. En revanche, vous allez délivrer un message inquiétant. Allez donc jusqu’au bout en acceptant nos amendements.

M. Jean Dionis du Séjour. Notre amendement rejoint celui du rapporteur. Nous refusons la surveillance du courrier électronique. Mais dès lors que la coupure d’accès à internet implique une coupure du courrier électronique, c’est une raison de plus de combattre la première.

M. le rapporteur. Il faut supprimer la première occurrence mais pas la seconde pour toutes les raisons que j’ai rappelées ce matin.

Lors du débat sur le projet de loi « HADOPI 1 », nous avions réussi à être clairs sur ce que nous entendons par « communications électroniques », « infraction » et « sanction ». Je vous propose le même principe : non à la surveillance de la correspondance privée s’agissant de l’infraction, mais coupure de l’accès à internet et de la messagerie électronique en matière de sanction.

Certaines personnes pourront toujours, grâce à un mot de passe, lire leurs messages où qu’elles soient, mais la suspension de l’accès les empêchera de consulter leur messagerie depuis le poste de leur domicile.

La Commission rejette les trois amendements.

Elle adopte ensuite les amendements identiques AC 127 de M. le rapporteur et AC 8 de M. Lionel Tardy.

(Présidence de M. Frédéric Reiss)

La Commission est ensuite saisie des amendements identiques AC 9 de M. Lionel Tardy et AC 106 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Tel qu’il est rédigé, l’article 3 impose de suspendre tous les accès internet d’une personne condamnée, son accès fixe, celui qui est visé, mais aussi son accès mobile, donc son abonnement à l’i-phone, par exemple. Si un accès internet doit être suspendu, il convient que ce soit celui ayant servi au téléchargement illégal.

M. le rapporteur. Avis favorable pour ce qui est de suspendre l’accès qui a servi à commettre l’infraction, sous réserve de préciser qu’il pourra s’agir également de suspendre l’accès au service « de communication électronique », dans l’esprit des débats que nous avons déjà eus. Aussi, il conviendrait que les amendements soient retirés pour être à nouveau déposés en ce sens.

Mme Martine Billard. Ne serait-ce pas là introduire une discrimination entre ceux qui ont les moyens de disposer d’un accès mobile type i-phone et les autres ?

Les amendements sont retirés.

La Commission est ensuite saisie de deux amendements identiques AC 44 de M. Patrick Bloche et AC 86 de M. Jean-Pierre Brard.

Mme Marylise Lebranchu. Il est souhaitable de réduire à un mois la durée maximale de suspension de l’accès à internet en tant que peine complémentaire, par alignement sur la durée prévue pour « négligence caractérisée ».

Mme Martine Billard. Une durée maximale d’un mois de suspension de l’accès à internet répond à l’objectif pédagogique censé être celui de la loi.

M. le rapporteur. Rien n’empêche que la durée de suspension soit d’un mois si le juge le décide.

Mme la ministre d’État. L’article 3 donne en effet une souplesse d’appréciation au juge et l’on ne peut priver ce dernier de la possibilité de prononcer une suspension de plus d’un mois, face, par exemple, à un récidiviste.

La Commission rejette les amendements identiques.

L’amendement AC 116 de M. Jean Dionis du Séjour est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 45 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. À propos de liberté du juge, il conviendrait également de lui permettre d’exonérer de la peine complémentaire des abonnés qui auraient téléchargé illégalement des œuvres non disponibles légalement sur internet.

M. le rapporteur. Puisqu’il s’agit de liberté du juge, n’encadrons pas démesurément son action !

Mme la ministre d’État. Alors que nous avons tous le souci de l’encouragement de l’offre légale, l’amendement aurait plutôt pour effet, d’une part, d’encourager le téléchargement illégal et, d’autre part, de déterminer la sanction en fonction de choix commerciaux des ayants droit, ce qui semble difficile à tenir sur le plan juridique et constitutionnel.

Mme Marylise Lebranchu. Le téléchargement d’une œuvre qui n’est pas, ou plus, disponible légalement du fait des ayants droit, n’a rien à voir avec le cas d’une œuvre très récente non encore disponible.

Mme la ministre d’État. M. Frédéric Mitterrand pourra vous apporter en séance plus de précisions à propos des pratiques en la matière, notamment dans le domaine musical.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement AC 121 de M. Jean Dionis du Séjour est retiré.

(Présidence de Mme Michèle Tabarot, présidente de la Commission)

La Commission est saisie de l’amendement AC 46 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. La suspension de l’accès internet, en tant que sanction, ne doit pas devenir une sanction collective en affectant la réception des autres services que sont la télévision et la téléphonie dans le cas d’offres composites.

M. le rapporteur. Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 3 de l’article 3 prévoit, en creux, qu’à partir du moment où la décision de suspension de l’accès internet entraînerait la suspension de la téléphonie et de la télévision, aucune sanction de suspension ne serait prononcée.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 47 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. Toujours dans l’objectif d’encourager l’offre légale, il convient que la peine complémentaire ne puisse être prononcée en l’absence de l’existence d’une offre légale de l’œuvre concernée.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 87 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. De la même façon que le projet de loi évite que la suspension de l’accès internet ne suspende également la téléphonie et la télévision, il convient que la peine complémentaire n’altère en rien ces mêmes services. Tous les opérateurs n’ont en effet pas mis en place des canaux différenciés permettant d’éviter que la coupure du canal internet ait des conséquences sur les autres.

Mme Marylise Lebranchu. Il suffit déjà qu’un orage frappe certaines installations coupant alors l’accès internet, pour que les accès à la télévision et à la téléphonie soient altérés – l’image se brouille tandis que vous pouvez recevoir, mais pas émettre des appels. Dans ce cas également, on peut parler de punition collective.

Mme la ministre d’État. Là encore, cela relève de l’appréciation du juge.

M. le rapporteur. La situation n’est pas la même selon qu’il s’agit d’une offre triple play – ou offre composite – en ADSL ou d’une réception hertzienne dont la qualité est fonction du temps qu’il fait. Pour autant, les fournisseurs d’accès internet devront – ainsi que cela est prévu en creux dans le texte – mettre en place un dispositif permettant de suspendre l’accès internet sans altérer la qualité des services de téléphonie et de télévision.

Mme Martine Billard. Il n’en reste pas moins nécessaire d’apporter cette précision car les opérateurs de téléphonie ne vont pas modifier immédiatement leur architecture pour éviter toute altération alors qu’ils doivent déjà terminer d’ici douze à dix-huit mois le dégroupage sur l’ensemble du territoire national pour un coût de plusieurs millions d’euros. Or des réseaux altérés peuvent soulever des problèmes de sécurité si le téléphone ne fonctionne plus.

M. Lionel Tardy. Et donc soulever également un problème d’inégalité entre citoyens.

La Commission rejette l’amendement AC 87.

Elle est ensuite saisie des amendements AC 88 de M. Jean-Pierre Brard et AC 48 de M. Patrick Bloche, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Martine Billard. Ainsi que nous l’avons défendu lors de l’examen du projet de loi « HADOPI 1 » – ce grief n’a d’ailleurs pas encore été examiné par le Conseil constitutionnel –, il ne saurait exister de « double peine », ce qui serait le cas si l’internaute dont la connexion internet est suspendue continue à payer son abonnement.

Mme Marylise Lebranchu. D’autant que l’on pourrait alors parler d’enrichissement sans cause dans la mesure où les FAI continueraient à être payés pour un service qu’ils ne rendent pas.

Mme la ministre d’État. Le contrat civil étant autonome par rapport au droit pénal, le paiement reste juridiquement justifié.

Mme Marylise Lebranchu. Tous les contrats en cours qui ne prévoient pas ce type de privation d’usage devront alors être révisés, sachant qu’une assurance ne peut couvrir les risques pénaux.

Mme la ministre d’État. Que cela puisse poser problème sur le plan politique ou social, peut-être, mais la situation est en revanche claire sur le plan juridique.

M. Jean Dionis du Séjour. Pour en revenir à la question de la double peine, les problèmes de téléchargements illégaux ne sont en aucune manière pris en compte dans la relation contractuelle entre le FAI et l’abonné. Que le juge ordonne ou non au FAI de rompre un contrat, en quoi l’abonné serait-il concerné ? Le code de la consommation ne précise-t-il pas qu’en cas de modification substantielle du contrat, l’abonné peut sortir du contrat sans avoir à payer quoi que ce soit ?

M. le rapporteur. La décision pénale de suspendre l’accès internet ne modifie pas le contrat. Ne confondons pas deux aspects, l’un pénal, l’autre civil.

Mme la ministre d’État. D’autant que l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans s’applique en la matière.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Elle est ensuite saisie des amendements AC 49 et AC 50 de M. Patrick Bloche, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Marylise Lebranchu. La « double peine », à savoir la coupure de l’accès internet et le paiement de l’abonnement, doit être supprimée. C’est une sorte d’amende pour un service qui n’est plus rendu. Il convient de permettre à l’abonné de résilier sans frais son abonnement ou d’arrêter de le payer.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les deux amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 51 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. Si la connexion internet devait être suspendue, le prix de l’abonnement ne devrait pas être versé au fournisseur du service, mais servir au financement de la création.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 51.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 52 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. En excluant l’application de l’article L. 121-84 du code de la consommation, le projet de loi prive de droits les consommateurs, ce qui est encore une autre forme de peine.

M. le rapporteur. Cette exclusion a été votée au Sénat lors de la première lecture du projet de loi « HADOPI 1 » sur proposition de M. Bruno Retailleau afin de limiter les contraintes des fournisseurs d’accès en matière d’information en cas de suspension imposée par le juge à titre de sanction.

La Commission rejette l’amendement AC 52.

Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AC 53 de M. Patrick Bloche.

Elle est alors saisie des amendements identiques AC 10 de M. Lionel Tardy et AC 107 de M. Jean Dionis du Séjour qu’elle rejette après avis défavorable du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 90 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Je défendrai en même l’amendement AC 89 de M. Jean-Pierre Brard, dont je suis cosignataire : la sanction de suspension de l’accès internet ne doit ni entraîner de coupure ni altérer les services de téléphonie et de télévision. Des circonstances particulières peuvent donc justifier que les FAI n’exécutent pas la sanction qui leur est notifiée dans le délai de 15 jours prévu par le présent article.

M. le rapporteur. Les décisions sont exécutoires et doivent être appliquées sauf, selon les principes généraux du droit, cas de force majeure. Pour autant, le juge appréciera s’il peut ou non prononcer une suspension de l’accès internet. S’il ne le peut pas et s’il le juge utile, il prononcera alors une autre peine.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 54 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. Il convient de supprimer l’amende de 5 000 euros qui pourra être infligée au FAI en cas de non-suspension de l’accès internet de l’abonné, car elle s’inscrit dans la mise en place de la coupure de l’accès internet que nous jugeons disproportionnée, sachant en outre que les opérateurs sont dans l’incapacité de suspendre uniquement la connexion internet sans affecter d’autres services, notamment dans les zones non dégroupées. La suspension pourrait d’ailleurs atteindre un tel coût dans certains cas, que les opérateurs pourraient préférer payer l’amende.

M. le rapporteur. Il sera facile de connaître l’état d’avancement des travaux sur les réseaux des FAI, qui ne sont pas pléthore, et de faire le point sur la possibilité de suspendre ou non l’accès internet dans les zones dégroupées ou non dégroupées. Il n’en reste pas moins utile de pouvoir infliger une amende aux FAI qui refuseraient manifestement d’appliquer la sanction. Un grand nombre de fournisseurs nous demandent d’ailleurs de prévoir une telle sanction afin d’éviter toute concurrence déloyale entre ceux qui mettraient en œuvre cette suspension et les autres.

La Commission rejette l’amendement AC 54.

Elle est saisie des amendements identiques AC 11 de M. Lionel Tardy et AC 108 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. On compte aujourd'hui à peu près six millions d’abonnés triple play en zones non dégroupées. Si dans leur cas, la coupure n’est pas possible tout de suite, le rapporteur nous a précisé que le juge pourrait alors prononcer une autre peine. Sachant que le dégroupage demandera entre un an et dix-huit mois de délai, pour un coût estimé entre 70 et 110 millions d’euros, un problème d’égalité devant la loi ne va-t-il pas se poser puisque la peine complémentaire pourra être appliquée dans certains endroits et pas à d’autres ?

M. Lionel Tardy. L’article 3 impose aux FAI une obligation de résultat en matière de suspension de l’accès internet sous peine d’amende. Sans revenir sur la question des zones non dégroupées, je propose de remplacer l’obligation de résultat par une obligation de moyens. Il s’agit en la matière d’un problème d’égalité des citoyens devant la loi.

M. le rapporteur. Personne ici ne souhaite que le texte soulève des problèmes de constitutionnalité. Reste que le Conseil constitutionnel rend parfois des décisions qui ne correspondent pas à ce qu’on aurait pu imaginer…

Les FAI auront le temps d’adapter leur système avant que d’éventuelles sanctions ne soient prononcées : entre les premiers avertissements et les lettres recommandées, puis l’engagement de la procédure et la suspension, un certain temps se sera écoulé. Par ailleurs, si l’on ne peut prononcer la suspension de l’accès à l’internet dans certaines zones, une amende sera infligée.

La Commission rejette les amendements identiques.

Puis elle adopte l’article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis : Sanction contraventionnelle en cas de négligence caractérisée

La Commission est saisie de cinq amendements, AC 13 de M. Lionel Tardy, AC 56 de M. Patrick Bloche, AC 92 de Mme Martine Billard et AC 110 et AC 119 de M. Jean Dionis du Séjour, tendant à supprimer l’article 3 bis.

M. Jean Dionis du Séjour. L’article 3 bis instaure une contravention de négligence caractérisée pour lequel il prévoit une peine complémentaire consistant à suspendre l’accès internet. J’ai déjà dit tout le mal que nous pensions de cette suspension, mais la contravention de cinquième classe, qui peut donner lieu à une amende de 1 500 euros, me semble elle aussi disproportionnée. Cela a d’ailleurs soulevé beaucoup d’émoi chez les plus fervents supporters du projet de loi. Une fois de plus, on a perdu la mesure. Cette disposition va exaspérer le public principal des artistes, celui qui navigue sur internet.

M. Lionel Tardy. Cet article prévoit que le juge peut infliger une peine de suspension de l’accès internet pour toutes les infractions sanctionnées par une contravention de cinquième classe dans le code de la propriété intellectuelle. En cela, il est lourdement inconstitutionnel : il institue une peine complémentaire sans fournir une liste claire et exhaustive des infractions concernées. Il laisse la porte ouverte au pouvoir réglementaire, qui pourra créer de nouvelles contraventions de cinquième classe auxquelles la peine complémentaire s’appliquera sans que le législateur puisse se prononcer ou en soit même informé. On méconnaît ici le champ de compétence du législateur fixé par l’article 34 de la Constitution.

L’article contrevient également au principe de proportionnalité des peines, puisque la suspension porte atteinte à une liberté fondamentale, la liberté d’expression, pour une infraction relevant de la simple contravention.

De plus, cette disposition est parfaitement inefficace. Le Conseil constitutionnel ayant indiqué clairement qu’il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité en la matière, c’est à la HADOPI qu’il appartiendra de prouver la négligence caractérisée. Le simple fait que des téléchargements illégaux ont été réalisés à partir d’un point d’accès après un avertissement ne constitue nullement une preuve. Il faudra établir concrètement que l’abonné n’a rien fait pour sécuriser sa ligne. Comment la HADOPI s’y prendra-t-elle ? L’internaute peut très bien avoir tenté quelque chose, mais sans succès. Sécuriser sa ligne n’est pas chose facile, comme l’atteste un récent appel d’offres lancé par le ministère de la culture pour son site internet : le cahier des charges est particulièrement détaillé sur ce point et impose des conditions très lourdes quant à la responsabilité du prestataire. Certains, rue de Valois, sont bien conscients de la difficulté de l’exercice.

Bref, nous sommes en présence d’un monstre juridique qui ne passera pas l’examen du Conseil constitutionnel. Il est de notre devoir de faire nous-mêmes le ménage dans ce texte. Si nous laissons le Conseil le faire à notre place, à quoi servons-nous ?

Mme Martine Billard. L’obstination de la majorité à créer cette sanction est impressionnante. Vous essayez de contourner le premier refus du Conseil constitutionnel par le moyen de la contravention, mais cela ne change rien au fond. Vous savez très bien qu’il n’existe aucune sécurisation réelle. Les pare-feux sont utiles pour contrôler les données sortant de l’ordinateur, or il s’agit en l’occurrence de flux entrants. La seule solution, c’est ce que j’ai appelé le « mouchard généralisé », qu’il faudrait installer sur la « box » pour les abonnements triple play.

Les fournisseurs d’accès devront-ils procéder au rappel de tous les équipements en service pour les échanger ? Qu’en sera-t-il des personnes qui préfèrent se connecter via un modem à haut débit ? Seule une connexion permanente peut permettre de vérifier l’activation du moyen de sécurisation. Bien souvent, nos concitoyens achètent un logiciel antivirus, mais ignorent comment le mettre à jour. Si tous les Français étaient des as de la sécurisation, comment expliquer qu’autant d’ordinateurs soient infectés ? Même les institutions et les entreprises sont régulièrement victimes de virus et de spams.

Le refus de principe que j’oppose à l’article 3 bis tient au fait que la seule sécurisation possible est la mise sous contrôle de toutes les connexions. Le conseiller de Mme Albanel, qui est visiblement resté celui de M. Mitterrand, l’a reconnu dans des interviews et M. le rapporteur en est convenu en séance.

Mme Marylise Lebranchu. La notion de négligence caractérisée est juridiquement discutable.

Mme la ministre d’État. Je vous renvoie à la loi de 2000.

Mme Marylise Lebranchu. Y a-t-il négligence caractérisée quand le moyen de sécurisation acheté par l’utilisateur ne fonctionne plus un an après son installation ? Qui préviendra l’abonné que ce moyen est devenu obsolète ? Les associations de consommateurs ont largement démontré que certains éléments techniques achetés très cher ne fonctionnent pas. Ce qui était une faculté dans le premier texte devient une obligation.

Non seulement la nouvelle sanction est forte, mais le dispositif est particulièrement compliqué. Les clauses d’exonération de responsabilité prévues dans la loi « HADOPI 1 » ont disparu. Le problème de la distinction entre le titulaire de l’abonnement et l’auteur de l’infraction reste entier. L’abonné ne peut contrôler l’ensemble des utilisateurs. Il n’en a d’ailleurs pas le droit s’il s’agit d’adultes vivant dans son foyer. Il arrive que les contrats de location prévoient un accès à la boîte commune ; aucune surveillance n’est possible dans ce cas.

M. le rapporteur. L’abonné est malgré tout responsable de son accès internet. On ne lui demande pas de vérifier que son locataire ne télécharge pas, mais de mettre en œuvre tous les moyens pour sécuriser cet accès. Si tel est bien le cas, on ne peut le sanctionner même si le locataire pratique le téléchargement illégal.

Mme Marylise Lebranchu. Qu’entendez-vous par « tous les moyens » ?

Mme la présidente Michèle Tabarot. Laissez le rapporteur conclure, madame Lebranchu. J’ai déjà fait preuve de tolérance en vous permettant d’intervenir au nom du groupe SRC alors que les cosignataires des amendements sont absents.

M. le rapporteur. Ce n’est pas la HADOPI mais le juge qui déterminera s’il y a eu négligence caractérisée.

La Commission rejette les amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 128 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement de clarification précise l’incrimination de négligence caractérisée. Il prévoit également que la recommandation invitant l’abonné à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès internet doit dater de moins d’un an, comme c’était le cas dans le précédent projet de loi.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements AC 57 du M. Patrick Bloche, AC 133 de M. Patrice Martin-Lalande, AC 117 de M. Jean Dionis du Séjour, AC 93 de Mme Martine Billard, AC 58 de M. Patrick Bloche et AC 94 de Mme Martine Billard n’ont plus d’objet.

Après avoir rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, l’amendement AC 59 de M. Patrick Bloche, la Commission est saisie de l’amendement AC 60 du même auteur.

Mme Marylise Lebranchu. Cet amendement de repli propose un ajout visant à protéger les abonnés victimes d’une utilisation frauduleuse de leur accès. Cette disposition figurait dans la loi « HADOPI 1 ».

Mme la ministre d’État. C’est la pure et simple application des principes généraux du droit !

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 61 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. Il s’agit là encore d’atténuer la portée de l’article 3 bis en rétablissant une clause d’exonération prévue dans le premier texte, que vous ne pouvez tout de même pas considérer comme mauvais, monsieur le rapporteur !

M. le rapporteur. Certes, mais le dispositif n’est plus le même. On est passé du défaut de surveillance à la négligence caractérisée.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette successivement les amendements AC 62, AC 63, AC 64 et AC 66 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. L’amendement AC 66 visait à préciser que les personnes morales ne sont pas responsables pénalement de l’infraction, définie au premier alinéa de l’article, commise à partir de leur adresse IP.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite les amendements identiques AC 65 de M. Patrick Bloche et AC 95 de Mme Martine Billard.

Puis elle adopte l’article 3 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 3 bis : Principe de proportionnalité

La Commission est saisie de l’amendement AC 129 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à préciser dans le code de la propriété intellectuelle les modalités d’application du principe de personnalisation et de proportionnalité des peines prévu par l’article 132-24 du code pénal.

Mme Martine Billard. Lorsque nous avons voulu apporter de telles précisions, vous nous avez rétorqué qu’elles étaient inutiles puisque le juge est souverain !

Nous souhaiterions également savoir qui pourra bénéficier de la prise en compte de sa « personnalité » et de son « activité professionnelle ou sociale ». Il est important de connaître les critères qui permettront d’éviter la suspension de la connexion.

La Commission adopte l’amendement.

Article 3 ter : Coordinations

La Commission est saisie de quatre amendements identiques, AC 14 de M. Lionel Tardy, AC 67 de M. Patrick Bloche, AC 96 de Mme Martine Billard et AC 111 de M. Jean Dionis du Séjour, tendant à supprimer l’article 3 ter.

M. Lionel Tardy. Lors du premier débat, on n’a eu de cesse de nous vanter le caractère essentiellement pédagogique du texte. Les manquements à l’obligation de sécurisation ne devaient faire l’objet que de sanctions administratives devant la HADOPI, sans donner lieu à des poursuites pénales. Le projet de loi « HADOPI 2 » nous fait tomber dans le tout répressif : aux termes de l’article 3 ter, introduit par le Sénat, la non-sécurisation de l’accès à l’internet peut désormais faire l’objet de sanctions pénales. Je demande donc la suppression de cet article.

Mme Marylise Lebranchu. Tout le débat sur la HADOPI a tendu à éviter la pénalisation au détriment de l’abonné. Jusqu’où ce nouveau texte enchaînera-t-il les peines ? L’aggravation est lourde !

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression.

Puis elle adopte l’article 3 ter sans modification.

Après l’article 3 ter

La Commission est saisie de deux amendements identiques, AC 15 de M. Lionel Tardy et AC 112 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. La sécurisation de l’accès internet est techniquement difficile à réaliser. Demander aux particuliers de le faire et les menacer de sanctions revient à leur imposer une charge qui va bien au-delà de leurs capacités. Combien d’entre vous, mes chers collègues, seraient capables de sécuriser leur accès ?

À mes yeux, si l’on veut instaurer une telle obligation, celle-ci doit incomber au fournisseur d’accès, qui doit garantir un accès sécurisé contre le piratage et tout autre détournement.

En outre, pourquoi l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle limite-t-il l’obligation de sécurisation à la seule protection de la propriété intellectuelle ? Pour être pertinente, l’obligation doit couvrir tous les cas de figure, bien au-delà du téléchargement illégal. On ne peut mettre en place un tel dispositif au détour d’un amendement, sans concertation. C’est pourquoi je souhaite lancer le débat. L’obligation de sécurisation pesant sur l’abonné est injuste. Elle risque de le pousser à faire n’importe quoi, à acquérir des logiciels coûteux et attentatoires à sa vie privée sans être pour autant efficaces. Il est nécessaire d’aborder la question des logiciels libres, qui n’offrent actuellement aucune solution, et celle de la liste des logiciels qui doivent être fournis.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il faut maintenir le fondement juridique de la notion de défaut de surveillance pour engager la démarche pédagogique. Du reste, je rappelle que c’est la négligence caractérisée, et non le défaut de surveillance, qui entraînera la contravention prononcée par le juge.

La Commission rejette ces amendements identiques.

Article 4 : Sanctions en cas de souscription d’un nouvel abonnement pendant la période de suspension

La Commission est saisie de deux amendements identiques, AC 68 de M. Patrick Bloche et AC 97 de Mme Martine Billard, tendant à supprimer l’article 4.

Mme Marylise Lebranchu. L’article 4 reprend le principe de sanction en cas de non-respect de l’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement, mais l’applique aux personnes condamnées pour contrefaçon. La peine maximale est lourde : deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements identiques.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques AC 16 de M. Lionel Tardy et AC 113 de M. Jean Dionis du Séjour.

Elle adopte ensuite l’article 4 sans modification.

Article 4 bis : Renumérotation du code de la propriété intellectuelle suite à la décision n° 2009-580 DC du Conseil constitutionnel

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 98 de M. Jean-Pierre Brard tendant à supprimer l’article 4 bis.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination AC 130 de M. le rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 bis ainsi modifié.

Article 5 : Modalités d’application outre-mer

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Après l’article 5

M. Jean Dionis du Séjour. Ce texte suscitera des espoirs dans le monde des artistes mais le vrai chantier est devant nous. Monsieur le ministre, quelles sont vos intentions en ce qui concerne le calendrier d’application des dispositions contenues dans ce projet de loi et le « troisième volet » que vous avez évoqué ?

M. le ministre. Je bénéficie d’un a priori favorable parmi certains artistes et créateurs. Je ne veux pas les décevoir. Je suis devenu ministre non pas pour ne rien faire ou pour ne faire que des choses agréables et amusantes mais parce que j’ai le sentiment que les enjeux actuels, dans tous les domaines de la culture et de la communication, sont importants. Nous vivons depuis quelques années une véritable révolution ; la plupart des gens, moi le premier, ne l’ont pas vu venir ou n’en ont pas mesuré les conséquences.

La tâche est énorme. Je ne me compare à aucune des personnalités éminentes qui ont exercé ces fonctions avant moi – certains, moins charismatiques que d’autres, ont cependant accompli un travail gigantesque, notamment Jacques Duhamel, Catherine Tasca ou mon prédécesseur –, mais je m’inspirerai des uns et des autres pour relever les défis imposés par cette révolution du numérique, d’internet et des nouveaux médias. Je m’efforcerai d’y parvenir en faisant vivre la relation avec les créateurs et les artistes, en trouvant un nouvel équilibre avec les industriels et les fournisseurs d’accès, ceux que M. Bloche qualifie de « lobbys ».

J’ai déjà entamé des discussions, que j’ai évoquées aujourd’hui à plusieurs reprises, et je pense entrer dans le vif du sujet en septembre, après avoir préparé les dossiers. Des promesses ont été faites, peut-être à des moments où l’urgence était moins perceptible. Je ne laisserai pas ses promesses sans lendemains.

Tout le monde dit que des réponses doivent être apportées d’ici à un an, que certains volets de la loi ne pourront être vraiment appliqués que d’ici à un an. Un an, c’est à la fois court et long. Si, au cours de l’année à venir, je parviens à établir le dialogue, les échanges, les propositions, l’inventaire, j’aurai à peu près tenu l’engagement que je prends devant vous aujourd’hui.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 134 de M. Patrice Martin-Lalande.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 69 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. Nous demandons la mise en place d’un dispositif d’évaluation un an après l’entrée en vigueur de la loi.

L’urgence est là, c’est vrai. Les plus jeunes créateurs ne sont ni pour ni contre la HADOPI mais ils éprouvent une inquiétude profonde car ils disposent de peu de moyens pour s’adapter aux nouveaux outils. Sans téléchargement, la plupart d’entre eux n’entrent sur aucun marché, surtout dans un contexte où les crédits des collectivités locales se restreignent.

La publication d’un rapport d’évaluation est cruciale car un fossé risque de se creuser entre les internautes et les créateurs. Or, dans un an ou plus tard, un système alternatif, licence globale ou autre, aura peut-être été trouvé pour aider les créateurs à ne plus être utilisés par internet mais à l’utiliser.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 69.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

Mme la présidente Michèle Tabarot. La Commission se réunira le mardi 21 juillet à neuf heures au titre de l’article 88 du règlement. Les débats en séance débuteront à neuf heures trente.

Madame la ministre d’État, monsieur le ministre, je vous remercie.

La séance est levée à vingt et une heure dix.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° 1 AC présenté par M. Patrice Martin-Lalande

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 336-1 devient l’article L. 336-1-1 ;

« 2° Avant l’article L. 336-1-1, il est inséré un article L. 336-1 ainsi rédigé :

« Art. L.336-1-1. Toute fixation, reproduction, communication au public ou mise à disposition du public par un service de communication au public en ligne ou un service de communications électroniques respectant les dispositions du présent livre constitue un droit fondamental pour les titulaires de l’accès à ces services.

« Aucune restriction, même temporaire, de l’accès à un service de communication au public en ligne et à un service de communications électroniques ne peut être mise en œuvre, même sur décision judiciaire, dès lors qu’elle entraîne une privation disproportionnée du titulaire d’un abonnement à ces services de son droit fondamental à communiquer et à s’exprimer et qu’elle repose sur un défaut de surveillance de cet accès. »

Amendement n° 2 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas et Jacques Remiller

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « les infractions », les mots : « les faits susceptibles de constituer des infractions ».

Amendement n° 3 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas et Jacques Remiller

Article 1er

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « et de communications électroniques ».

Amendement n° 4 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas et Jacques Remiller

Article 1er

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 5 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas et Jacques Remiller

Article 1er ter

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « et L. 335-7-1 ».

Amendement n° 6 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas et Jacques Remiller

Article 1er ter

Supprimer le dernier alinéa.

Amendement n° 7 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 1er quater

Supprimer cet article.

Amendement n° 8 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 3

À l’alinéa 2, supprimer à la première occurrence les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 9 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 3

A l’alinéa 2, remplacer les mots : « suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques », par les mots : « suspension de l’accès au service de communication au public en ligne ayant servi à commettre l’infraction »

Amendement n° 10 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 3

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 11 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 3

À l’alinéa 7, après les mots : « ne pas mettre en oeuvre », insérer les mots : « tous les moyens à sa disposition pour faire appliquer ».

Amendement n° 13 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° 14 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller, Jean-Pierre Decool et Alain Suguenot

Article 3 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° 15 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Après l’article 3 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle est supprimé. »

Amendement n° 16 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 4

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 17 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009, il est inséré un article L. 331-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-14-1.– Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au droit d’auteur et droits voisins à l’ère numérique avant le 31 décembre 2009 ».

Amendement n° 18 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Un droit d’accès au haut débit internet à un tarif abordable est garanti à tous les citoyens. L’État adopte les mesures spécifiques assurant l’effectivité de ce droit dans le cadre d’un service d’intérêt général garantissant l’intégration sociale et la cohésion territoriale ».

Amendement n° 19 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L.331-14 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009, il est inséré un article L. 331-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-14-1.– La Haute Autorité remet un rapport au Gouvernement et au Parlement avant le 31 décembre 2009  sur la mise en oeuvre d’un fonds en faveur de la création musicale et sur ses modalités de financement notamment par le produit de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts ».

Amendement n° 20 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout vendeur de phonogramme ou vidéogramme, mais également de fichier de film ou de musique doit, par voie de marquage, étiquetage ou affichage, ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur de la part revenant à la création sur le prix de vente. »

Amendement n° 21 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle doivent se faire sur la base d’une information précise quant à la vente ou l’usage des œuvres, phonogrammes et vidéogrammes concernés. »

Amendement n° 22 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Article 1er - Les organisations professionnelles du secteur du phonogramme s’accordent par voie d’accord professionnel sur la mise en place de licences collectives étendues sous la forme d’une « contribution créative ». Les sociétés de perception et de répartition des droits sont associées ainsi que les associations de consommateurs. Ce dispositif, en contrepartie du paiement d’une contribution forfaitaire par les abonnés à un service de communication au public en ligne disposant d’un accès « haut débit », devra autoriser les mêmes abonnés à échanger entre eux sans but de profit sur internet les œuvres numériques phonographiques incluses dans le mécanisme de rémunération.

« Le montant de cette contribution sera fixé par la première loi de finances après l’adoption de l’accord en fonction du montant des revenus de droits collectés par la gestion collective issus de la consommation privée de phonogrammes.

« À compter du 31 décembre 2009, à défaut d’accord, la loi fixe les modalités de mise en œuvre de la « contribution créative ». »

Amendement n° 23 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 212-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Les auteurs et artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération liée aux recettes générées par la commercialisation d’espaces publicitaires effectuée directement ou indirectement par les services de communication au public en ligne ou toute autre personne qui procèdent, à titre habituel, à la mise à disposition par tous moyens, y compris la location et la vente, desdites œuvres, à titre gratuit ou onéreux, sur des réseaux de communications en ligne.

« Cette rémunération est due aux auteurs et artistes-interprètes, sans préjudice de leur droit moral, par lesdits services de communication au public en ligne, ou tout autre bénéficiaire, sur les recettes publicitaires issues de la publicité d’un produit ou service, n’ayant pas pour objet la promotion de l’œuvre protégée et diffusée à l’occasion de cette mise à disposition.

« Ce droit à rémunération, auquel l’auteur et l’artiste interprète ne peuvent renoncer, est indépendant de toute cession de leurs droits au producteur et des rémunérations prévues à l’article L. 212-3.

« 2° L’article L. 212-13 du même code est ainsi rédigé : « La rémunération prévue à l’article L. 212-12 est perçue pour le compte des auteurs et artistes-interprètes par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.

« Elle est répartie entre les auteurs et les artistes-interprètes par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent à partir des déclarations desdites recettes publicitaires.

« Son montant et les règles de déclaration et de répartition sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 25 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° 26 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « aux articles L.335-7 et L.335-7-1 », les mots : « à l’article L.335-7-1 ».

Amendement n° 27 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 3, substituer aux mots : «  peuvent en outre recueillir », les mots : « recueillent ».

Amendement n° 28 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « dès l’envoi de la première recommandation ».

Amendement n° 29 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 30 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«  Ils ne peuvent procéder à la qualification juridique des faits ».

Amendement n° 31 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, substituer au mot : « trois », le mot : « cinq ». »

Amendement n° 32 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er bis

Supprimer cet article.

Amendement n° 33 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er bis

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 34 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er bis

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 35 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er ter

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et des voies de recours possible ».

Amendement n° 36 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er ter

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis : l’article L. 331-26 est complété par la phrase suivante :

« Ces recommandations sont motivées ».

Amendement n° 37 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er ter

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis : L’article L.331-26 est complété par la phrase suivante :

« S’il estime qu’une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l’abonné, justifiant de son identité, peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Haute autorité qui devra justifier sous trente jours l’envoi de cette recommandation, sous peine de nullité. »

Amendement n° 38 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er quinquies

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. Après le premier alinéa de l’article L.331-37 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les données enregistrées sont automatiquement effacées à la fin de la procédure liant l’abonné et la Haute autorité ».

« III. En conséquence, dans l’alinéa 4 de l’article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, les mots : « et leur durée de conservation » sont supprimés. »

Amendement n° 39 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° 40 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 2

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Amendement n° 41 AC examiné par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 2

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° 42 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° 43 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

À l’alinéa 2, supprimer par deux fois les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 44 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

À l’alinéa 2, substituer au mot : « an », le mot : « mois ».

Amendement n° 45 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il apprécie la gravité des manquements, le juge peut se fonder sur le contenu de l’offre légale et notamment sur le fait que les œuvres et objets protégés concernés ne font plus l’objet d’aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession. »

Amendement n° 46 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt , Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Aucune décision de suspension ne peut être prononcée si celle-ci provoque une dégradation du service de téléphonie ou de télévision ».

Amendement n° 47 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt , Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La peine complémentaire prévue au premier alinéa de cet article ne peut être prononcée en l’absence de l’existence d’une offre légale de l’œuvre concernée, protégée par un droit d’auteur ou un droit voisin. »

Amendement n° 48 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 49 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Substituer à l’alinéa 4, l’alinéa suivant :

« Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l’abonnement. La suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électroniques en tant que peine complémentaire suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction. »

Amendement n° 50 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Substituer à l’alinéa 4, l’alinéa suivant : « Les abonnés dont l’accès a été suspendu en application de cet article sont dégagés de l’obligation de verser le prix de leur abonnement au fournisseur du service et peuvent résilier sans frais leur abonnement. »

Amendement n° 51 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « au fournisseur du service ».

Amendement n° 52 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.

Amendement n° 53 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée,  des fournisseurs de services de communication au public en ligne résultant des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers dont le service a été interrompu en application des dispositions prévues aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle est soumis à une contribution additionnelle à la taxe prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts. Cette contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique. Son taux est fixé à 100 %. »

Amendement n° 54 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° 56 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° 57 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt et Mme Corinne Erhel

Article 3 bis

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , lorsque le règlement le prévoit, ».

Amendement n° 58 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « date d’envoi », les mots : « date de réception ».

Amendement n° 59 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette peine complémentaire ne peut être prononcée en l’absence de l’existence d’une offre légale de l’œuvre, protégée par un droit d’auteur ou un droit voisin, téléchargée. »

Amendement n° 60 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès si l’infraction est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne. »

Amendement n°  61 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès si le titulaire de l’accès a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-32. »

Amendement n° 62 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès si aucun des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-32 n’est disponible gratuitement ou interopérable. »

Amendement n° 63 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt et Mme Corinne Erhel

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès si l’infraction est le fait d’une personne agissant contrairement aux consignes du titulaire de l’accès. »

Amendement n° 64 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont au moins un des ayants droits réside dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné par l’article 238 A du code général des impôts. »

Amendement n° 65 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n°  66 AC présenté par MM. par Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt et Mme Corinne Erhel

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Les personnes morales ne sont pas responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa de cet article commise à partir de leur adresse IP. »

Amendement n° 67 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° 68 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement n° 69 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Un rapport d’évaluation de la présente loi est remis chaque année au Parlement. »

Amendement n° 70 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable,

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° 71 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er

Substituer aux alinéas 2 à 4 les 5 alinéas suivants :

« Art. L. 331-21-1. – Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions prévues au présent titre peut résulter des constatations des membres de la commission de protection des droits, ainsi que des agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331-21, lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.

« Les opérations de constatation se déroulent sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

« Le procureur de la République en est préalablement informé et peut s’y opposer. Il désigne un officier de police judiciaire  qui est chargé d’assister à ces opérations et d’en vérifier le bon déroulement.

« Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que des agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331-21 convoquent et entendent les personnes concernées. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l’exercice de ce droit sont déterminées par décret.

« Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire sont remis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à la personne concernée. »

Amendement n° 72 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er

À l’alinéa 2, après les mots : « peuvent », insérer les mots : « , après en avoir préalablement informé le procureur de la République qui peut s’y opposer, ».

Amendement n° 73 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Ils dressent un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas savoir lire, lecture leur en est faite par l’agent assermenté préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. »

Amendement n° 74 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er

A l’alinéa 2, substituer aux mots : « peuvent constater », le mot : « constatent ».

Amendement n° 75 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er

Après le mot : « concernées », supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.

Amendement n° 76 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 77 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er bis

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 78 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er ter

Après les mots : « par les mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « , l’avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1  et l’informant des voies et délais de recours ».

Amendement n° 79 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er quinquies

Supprimer cet article.

Amendement n° 80 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er quinquies

Supprimer les mots : « et de l’information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l’autorité judiciaire ».

Amendement n° 81 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° 82 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 2

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Amendement n° 83 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 2

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° 84 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° 85 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 86 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

À l’alinéa 2, substituer au mot : « an », le mot : « mois »

Amendement n° 87 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

I – Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Si la mise en œuvre de la suspension a pour conséquence d’altérer les services de téléphonie et de télévision, alors elle n’est pas applicable. »

II –  En conséquence, compléter l’alinéa 6, par les mots : « sous réserve de son applicabilité. »

Amendement n° 88 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement n° 89 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « si la mise en œuvre est possible par des moyens raisonnablement appropriés sans porter atteinte au service téléphonique. »

Amendement n° 90 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

À l’alinéa 6, après les mots : « à compter de la notification », insérer les mots : « sauf circonstance particulière justifiant un allongement de ce délai ».

Amendement n° 92 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3 bis

I – Supprimer cet article

II – En conséquence, à l’article 3 ter, supprimer les mots : « et L. 335-7-1 ».

Amendement n° 93 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « négligence caractérisée », les mots : « manquement constaté par l’autorité judiciaire ».

Amendement n° 94 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3 bis

À l’alinéa 2, substituer au mot : « mois », le mot : « semaine ».

Amendement n° 95 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3 bis

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 96 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° 97 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement n° 98 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 4 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° 99 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 1er

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « et de communications électroniques ».

Amendement n° 100 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer au mot : « infractions », les mots : « faits susceptibles de constituer des infractions ».

Amendement n° 101 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 1er

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 102 AC présenté par M.  Jean Dionis du Séjour

Article 1er ter

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « et L.335-7-1 ».

Amendement n° 103 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 1er ter

Supprimer le dernier alinéa.

Amendement n° 104 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 1er quater

Supprimer cet article.

Amendement n° 105 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 3

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 106 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 3

A l’alinéa 2, après le mot : « accès », substituer aux mots : « à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques », les mots : « au service de communication au public en ligne ayant servi à commettre l’infraction ».

Amendement n° 107 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 3

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 108 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 3

À l’alinéa 7, après les mots : « ne pas mettre en œuvre », insérer les mots : « tous les moyens à sa disposition pour faire appliquer ».

Amendement n° 110 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° 111 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 3 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° 112 AC présenté présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Après l’article 3 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle est supprimé. »

Amendement n° 113 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 4

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 114 AC présenté par MM. Alain Suguenot, Jean Dionis du Séjour, Patrice Martin-Lalande et Michel Lezeau

Article 3

Rédiger ainsi l’article 3 :

« Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est rétabli un article L. 335-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-7. – Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent être condamnées à une amende prévue pour les contraventions de première classe pour chaque acte de mise à disposition du public sur un réseau de communications électroniques par un non professionnel, d’une œuvre de l’esprit, à titre gratuit et occasionnel, sans l’autorisation des titulaires de droits lorsque celle-ci est exigée.

« Le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-2 du présent code, peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article, et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende. »

Amendement n° 115 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 1er

Après les mots : « sont punies », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « une amende, modulable en fonction de l’ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État ».

Amendement n° 116 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 3

Après les mots : « condamnées à », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « une amende, modulable en fonction de l’ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État ».

Amendement n° 117 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 3 bis

I– À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 », les mots : « une amende, modulable en fonction de l’ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État ».

II– En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2 et l’alinéa 3.

Amendement n° 118 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, l’HADOPI peut, après une procédure contradictoire, prononcer, la sanction suivante : une amende prévue pour les contraventions de première classe.

« Le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-21 peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende. »

Amendement n° 119 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° 120 AC présenté par MM. Alain Suguenot, Jean Dionis du Séjour, Patrice Martin-Lalande, Michel Lezeau et Christian Vanneste

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° 121 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 3

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 122 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 2, après le mot : « assermentés », insérer les mots : « devant l’autorité judiciaire ».

Amendement n° 123 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : « Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d’un avocat de son choix. »

Amendement n° 124 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 1er ter

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé : « 1° bis. Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-26, le mot : «  peut » est remplacé par le mot : « doit ». »

Amendement n° 125 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 1er quinquies

Après les mots : « procédures afférents et », insérer les mots : « des modalités ».

Amendement n° 126 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 2

À l’alinéa 2, après les mots : « propriété intellectuelle », rédiger ainsi la fin de cet article :

«, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne. »

« II. –  Après l’article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-1. –  Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section.

« Dans ce cas, la victime peut demander au président de statuer, par la même ordonnance se prononçant sur l’action publique, sur sa constitution de partie civile. L’ordonnance est alors notifiée à la partie civile et peut faire l’objet d’une opposition selon les modalités prévues par l’article 495-3. »

Amendement n° 127 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 128 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 3 bis

Substituer à la première phrase de l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités en cas de négligence caractérisée, à l’encontre du titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l’article L. 331-25, aura préalablement adressé, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi, une recommandation l’invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.

« La négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après l’envoi de la recommandation mentionnée à l’alinéa précédent. »

Amendement n° 129 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Après l’article 3 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 337-5-2. – Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 337-5 et L. 337-5-1 et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l’activité professionnelle ou sociale de celui-ci. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. ». »

Amendement n° 130 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 4 bis

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. –Au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-26 ». »

Amendement n° 131 AC présenté par MM. Alain Suguenot, Jean Dionis du Séjour, Patrice Martin-Lalande et Michel Lezeau

Article 3

Rédiger ainsi l’article 3 :

« Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est rétabli un article L. 335-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-7. – Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent être condamnées à une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe pour chaque acte de mise à disposition du public sur un réseau de communications électroniques par un non professionnel, d’une œuvre de l’esprit, à titre gratuit et occasionnel, sans l’autorisation des titulaires de droits lorsque celle-ci est exigée.

« Le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-2 du présent code, peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article, et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende. »

Amendement n° 132 AC présenté par MM. Patrice Martin-Lalande et Michel Lezeau

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 336-1 devient l’article L. 336-1-1 ;

« 2° Avant l’article L. 336-1-1, il est inséré un article L. 336-1 ainsi rédigé :

« Art. L.336-1-1.– Toute fixation, reproduction, communication au public ou mise à disposition du public par un service de communication au public en ligne ou un service de communications électroniques respectant les dispositions du présent livre constitue un droit fondamental pour les titulaires de l’accès à ces services.

« Aucune restriction, même temporaire, de l’accès à un service de communication au public en ligne et à un service de communications électroniques ne peut être mise en œuvre, même sur décision judiciaire, dès lors qu’elle entraîne une privation disproportionnée du titulaire d’un abonnement à ces services de son droit fondamental à communiquer et à s’exprimer et qu’elle repose sur un défaut de surveillance de cet accès. ». »

Amendement n° 133 AC présenté par M. Patrice Martin-Lalande

Article 3 bis

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités », les mots : « une peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe peut être prononcée ».

Amendement n° 134 AC présenté par M. Patrice Martin Lalande

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Dans un délai de un an à compter de la promulgation de la loi n°  du relative à la protection de la propriété littéraire et artistique sur internet, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur les démarches engagées aux plans national et international pour élaborer un modèle de financement de la création qui soit compatible avec le développement et la diversification des usages des réseaux de communications électroniques et pour promouvoir une régulation internationale de ces mêmes réseaux. »