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Commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Jeudi 15 octobre 2009

Séance de 9 heures 30

Compte rendu n° 9

Présidence de M. Didier Migaud Président

– Suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946) (M. Gilles Carrez, Rapporteur général) 2

– Amendements examinés par

la Commission 35

– Présences en réunion 275

La Commission poursuit, sur le rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946.)

Article 9 : Barème de l’impôt sur le revenu 2010

La Commission, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, rejette les amendements I-CF 102 et I-CF 103 de M. Jean-Pierre Brard.

Puis elle adopte l’article 9 sans modification.

Après l’article 9 :

La Commission examine l’amendement I-CF 112 de M. Didier Migaud, portant article additionnel après l’article 9.

M. le président Didier Migaud. Cet amendement a pour objet de substituer à l’actuel barème de l’impôt sur le revenu un barème dit « à taux réel ». Je vous propose de raisonner non plus en taux marginal mais en taux réel, ce qui permettrait d’instaurer une progressivité réelle de l’impôt.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Les contribuables doivent connaître le taux marginal de leur impôt comme le taux moyen, qui figure d’ailleurs sur leur avis d’imposition. Mais je ne suis pas certain que le fait d’appliquer un taux moyen soit un progrès et je suis a priori défavorable à cet amendement.

M. le président. Nous interrogerons le Gouvernement sur ce point.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements I-CF 115 et I-CF 111 de M. Didier Migaud.

M. le président Didier Migaud. Les mesures de plafonnement que nous avons votées l’an dernier ayant trouvé leurs limites, je vous propose par l’amendement I-CF 115 d’instaurer un impôt minimum alternatif. Mis en place dans d’autres pays, ce dispositif retire aux ménages disposant de revenus confortables toute possibilité de se soustraire au paiement de l’impôt sur le revenu. En cela, il est plus efficace et plus juste que les mesures adoptées l’année dernière et qui trouvent leurs limites.

Quant à l’amendement I-CF 111, il précise le barème applicable pour le calcul de cet impôt minimum alternatif.

M. le rapporteur général. Les effets du plafonnement global que nous avons mis en place l’an dernier – le « chapeau du chapeau » – et que nous avons évalué à 22 millions d’euros ne seront perçus qu’au printemps prochain. Ce plafond est fixé à 25 000 euros, auxquels on peut ajouter 10 % du revenu imposable. En tout état de cause, un contribuable qui utiliserait toutes les possibilités de défiscalisation prévues dans le code général des impôts ne pourrait bénéficier d’un avantage en impôt supérieur à ce plafond.

Nous avions alors constaté que quatre dispositifs de défiscalisation ne faisaient l’objet d’aucun plafond : les deux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts, qui portent sur les investissements immobiliers et les investissements productifs neufs réalisés outre-mer, la location en meublé professionnel et la loi Malraux – dispositifs dont le coût diminue de 220, voire de 250 millions d’euros, dès 2010 et dont l’essentiel porte sur l’outre-mer. Et nous avions fait en sorte que le plafonnement global ne pénalise pas trop brutalement l’outre-mer, au moment même où était discuté le projet de loi mettant en place les zones globales d’activité.

Le plafonnement global a les mêmes effets que l’impôt minimum alternatif. La plupart des niches fiscales étant devenues des réductions d’impôts, il est désormais possible de les intégrer dans le plafonnement global. Auparavant un contribuable dont l’essentiel des revenus est imposé à hauteur de 40 % pouvait défiscaliser la totalité de ses revenus : désormais, il ne peut le faire que pour 10 %. C’est un progrès substantiel.

Le plafonnement global est donc aussi efficace que le serait un impôt alternatif, sorte d’« impôt bis », qui nous amènerait à établir deux liquidations pour pouvoir les comparer. Votre amendement, monsieur le président, n’a pas d’intérêt cette année.

M. Jérôme Cahuzac. Le rapporteur général craint que le plafonnement des niches ne provoque notamment une diminution de l’investissement productif outre-mer. Cette crainte doit être balayée car, en 2009, la dépense fiscale outre-mer a augmenté de 6,3 %, et les mécanismes de défiscalisation représentent 3,6 milliards d’euros. Nous avons en conséquence une certaine marge de manœuvre, à moins d’écarter l’outre-mer de toute évolution budgétaire ou fiscale.

Il est clair que nous attendions davantage des 22 millions d’euros inscrits au titre du plafonnement. Depuis 2002, la dépense fiscale a évolué de 23 milliards d’euros, et vous nous expliquez que le dispositif concernant les niches fiscales permet de récupérer 230 millions d’euros ! Nous sommes loin du compte ! La baisse des recettes fiscales que nous constatons cette année, si elle est due en grande partie à la crise économique et financière, est également la conséquence de mesures que vous qualifiez de volontaristes, dont les baisses d’impôt initiées par le Gouvernement de M. Dominique de Villepin, et alors même que notre pays connaît un déficit budgétaire de 141 milliards d’euros !

Tant que nous ne reviendrons pas sur ces mesures, les pouvoirs publics seront incapables de maîtriser la dépense publique, évaluée à 53 ou 54 % du PIB, ce qui est essentiellement dû à l’insuffisance des recettes fiscales. Sachant que nos prélèvements obligatoires avoisinent les 40 % du même PIB, nous sommes condamnés au déficit. Nous devons revenir, de façon progressive, à des ressources fiscales conséquentes, faute de quoi nos réformes ne pourront être financées que par la dette, comme nous en avons cette année un magnifique exemple avec la réforme de la taxe professionnelle.

M. Henri Emmanuelli. Savez-vous, monsieur le rapporteur général, qu’il existe encore des personnes qui ne paient pas d’impôt sur le revenu ? C’est mon cas ! Comment voulez-vous que les Français comprennent qu’un député ne soit pas assujetti à l’impôt sur le revenu pendant qu’eux-mêmes, dont les salaires sont beaucoup plus modestes, continuent de le payer ? Moralement, politiquement et psychologiquement, ce n’est pas acceptable. La proposition de Didier Migaud permettrait de supprimer une telle aberration.

M. le président. Pour les salaires élevés, deux niches ont des effets importants : l’emploi à domicile d’un salarié, d’une part, les dons et cotisations, d’autre part. Le dispositif que je propose préserve ces niches fiscales, mais il en tempère les effets.

M. Daniel Garrigue. Le dispositif proposé par notre président me semble aller dans la bonne direction pour deux raisons : la justice fiscale, à laquelle nos concitoyens sont bien entendu attachés, et la nécessaire rentrée de ressources afin que l’État puisse assumer ses fonctions régaliennes et publiques. De ce point de vue, le bouclier fiscal et la manière dont on pense compenser la taxe carbone sont problématiques.

Enfin, je rappelle que M. Pierre Méhaignerie, prédécesseur de M. Didier Migaud à la présidence de la Commission des finances, avait également proposé, par voie d’amendement, cet « impôt minimum ».

M. Hervé Mariton. Les amendements de M. le président sont très éloquents : leur dispositif « cognerait » bien plus sur les classes moyennes supérieures que sur les riches. Par ailleurs, les réformes qui se sont succédé depuis 2005 ne cessent de faire en sorte que la cohorte des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu (IR) diminue.

Enfin, si l’indemnité parlementaire est fort décente, monsieur Emmanuelli, elle n’a rien d’extraordinaire non plus. Je ne serai pas démagogue : compte tenu de ce que sont les niches fiscales, il n’est pas en soi choquant de ne pas être assujetti à l’IR.

M. le président Didier Migaud. Il s’agit non pas de « cogner », mais de faire en sorte que tout un chacun contribue à l’impôt et aux besoins du pays en fonction de ses capacités. J’ajoute que ces amendements se situent dans le cadre d’une réforme fiscale globale tendant à une plus grande progressivité de l’IR et à une modification de l’imposition sur le patrimoine. D’autres dispositions concernent par ailleurs nos compatriotes les plus aisés.

Enfin, je suis persuadé que la question de la justice ou de l’injustice fiscales sera au cœur de l’élection présidentielle de 2012.

M. le rapporteur général. Comment le « chapeau du chapeau » pourrait-il produire des recettes ? Les contribuables qui défiscalisent énormément d’argent sont entourés de conseillers fiscaux intelligents ! Il s’agit d’un dispositif préventif.

Par ailleurs, si les investissements défiscalisés ont progressé en 2009 en outre-mer, je note que nous sommes largement en queue de programmes. Prenons donc le temps de réaliser un bilan !

Les États-Unis, quant à eux, ont mis en place l’Alternative Minimum Tax (AMT) en 1969, laquelle, vingt ans plus tard, rapportait plus que l’IR en taxant les classes moyennes + et + +. La situation était telle depuis une douzaine d’années que, quelles que soient les administrations, cet impôt a été considérablement réduit…

M. le président Didier Migaud. Parce que le barème n’avait jamais été actualisé et qu’un certain nombre de corrections auraient dû être apportées ! La majorité démocrate est en train de revoir ce dispositif.

M. Henri Emmanuelli. M. Mariton ne manque pas de bon sens : comme le bouclier fiscal protège les riches, il ne faut pas « cogner » sur les cadres supérieurs. Dès lors, que reste-t-il, si ce n’est les classes moyennes ? Je note que, depuis 2004, ce sont plus de 30 milliards qui ont été transférés au décile supérieur au détriment de tous les autres.

Au demeurant, la question est bel et bien politique. Quels que soient les clivages, le bon sens républicain devrait l’emporter dans tous les rangs, nos compatriotes ne pouvant comprendre qu’un parlementaire comme moi, dont l’épouse est retraitée de l’éducation nationale, ne paie pas un centime d’IR parce que nous employons une femme de ménage alors que mon assistant parlementaire, lui, y est assujetti ! Les conséquences d’une telle remise en cause de notre ciment social peuvent être lourdes. Nul ne peut soutenir l’insoutenable !

M. Daniel Garrigue. La redistribution de l’IR se faisant d’abord à travers la progressivité et le Gouvernement ne tenant pas à remettre en cause le bouclier fiscal non plus que les niches, je soutiens les amendements de M. le président, pis-aller qui tient compte néanmoins d’un certain nombre de réalités.

M. Hervé Mariton. La réforme de 2005 avait favorisé les contribuables qui se situent très au-dessus de la dernière tranche alors que ceux qui étaient à sa jonction n’en avaient quasiment pas profité. Que cette situation ne soit pas satisfaisante, c’est l’évidence, mais la proposition de M. le président ne ferait qu’aggraver ce phénomène.

M. Michel Bouvard. Comme il n’est en effet pas légitime qu’un contribuable disposant de revenus très élevés ne paie pas d’IR, je regarde ce type d’amendement avec sympathie – j’avais d’ailleurs cosigné celui que Pierre Méhaignerie avait présenté et qui allait également en ce sens.

Nous le voyons à travers le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires ou dans le cadre de nos débats sur les transferts fiscaux entre les différentes tranches : j’ai le sentiment que l’on se contente de « rafistoler » notre système sans se poser les questions de fond. Quid de l’ISF par rapport à une tranche d’imposition supérieure, du bouclier fiscal, des modes de déduction ? Voter de tels amendements entraînerait-il les mêmes conséquences que l’AMT aux États-Unis ? Nous avons surtout besoin d’éléments afin d’examiner l’évolution de notre fiscalité et, en particulier, celle de nos comptes sociaux – l’ACOSS, je le rappelle, a besoin d’une trésorerie de 60 milliards. Nous devons réfléchir à une réforme profonde qui ne saurait passer par des amendements d’adaptation, mais qui implique un « rebasage » complet. Notre Commission serait bien inspirée d’y songer.

M. le rapporteur général. Je suis prêt à dresser avec vous un bilan des dix dernières années, notamment s’agissant des allégements fiscaux des hauts revenus. Il est vrai, ainsi, que la réforme de 2005 – en raison de l’abattement au titre des 20 % – a favorisé les contribuables les plus aisés, comme je l’avais d’ailleurs écrit dans mon rapport puisque, sur les 4 milliards de baisse de l’IR, un milliard concernait ces derniers.

La restitution globale du bouclier fiscal, en 2008, s’est quant à elle élevée à 578 millions.

Le calibrage des différentes niches fiscales, par ailleurs, est délicat : ainsi, la niche concernant l’emploi à domicile apparaît-elle pour la première fois en 1992, elle a été fortement amplifiée deux ans plus tard avant que d’être réduite de moitié en 1997, puis de réaugmenter lentement. Je rappelle, à ce propos, que la majorité a refusé de voter l’an dernier un amendement gouvernemental visant à l’augmenter de nouveau et qu’elle est aujourd’hui stabilisée. Il est également vrai qu’il est plus difficile d’apprécier ce calibrage par rapport à la distribution des revenus.

J’ajoute que nous avons réalisé l’an dernier un important travail d’équité fiscale en transformant des mesures d’assiette en réduction d’impôt, égalisant ainsi la déduction indépendamment du niveau de la tranche marginale.

M. le président Didier Migaud. Il serait également intéressant d’examiner le fonctionnement de l’impôt minimum au Canada, lequel est beaucoup moins critiqué qu’aux États-Unis.

La Commission rejette successivement les amendements I-CF 115 et I-CF 111.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette ensuite successivement les amendements I-CF 98 et I-CF 93 de M. Jean-Pierre Brard.

La Commission examine l’amendement I-CF 149 de M. Jérôme Cahuzac, ainsi que les amendements I-CF 35, I-CF 36 et I-CF 37 de M. Charles de Courson.

M. Jérôme Cahuzac. L’amendement I-CF 149 vise à enfoncer le « chapeau du chapeau » un peu plus profondément sur le crâne en limitant à 15 000 euros la déduction de l’impôt obtenue grâce à plusieurs dispositifs.

M. le rapporteur général. Avis défavorable, la somme de 25 000 euros étant fondée sur la moyenne des investissements productifs réalisés en outre-mer. Donnons-nous une année supplémentaire afin de disposer d’une évaluation, le « chapeau du chapeau » étant appelé à évoluer.

M. Jérôme Cahuzac. Les plafonnements n’ont en rien empêché l’accroissement de 6,3 % de la dépense fiscale en outre-mer. Il est donc non seulement possible de moraliser les dispositifs sans perdre en efficacité, mais l’État a un besoin urgent de rentrées fiscales – à moins que l’on veuille faire payer les générations futures !

M. Gaël Yanno. Le plafonnement global et le plafonnement de la dépense fiscale en outre-mer constitueront l’essentiel de l’« effet plafonnement » établi à la fin de 2009.

Outre que les 6,3 % dont fait état M. le rapporteur spécial de la mission « Outre-mer » ne sont qu’une inscription, nous avons changé le périmètre de la défiscalisation et, donc, de son enregistrement budgétaire : ne sont en effet inscrites dans le montant des dépenses fiscales que celles qui sont agréées. J’ajoute qu’à partir de 2010 la LODEOM impose un agrément dès le premier euro. Enfin, nous avons ramené les agréments en investissements productifs de 300 000 à 250 000 euros, et abaissé le seuil d’agrément dans le logement social. Bercy devrait donc connaître quasiment à l’euro près le montant des défiscalisations.

M. le président Didier Migaud. C’est exact. Nous avons par ailleurs maintes fois affirmé que nous ne voulions pas réaliser des économies sur l’outre-mer mais que nous préférions des dispositifs de soutien autres que fiscaux.

M. Henri Emmanuelli. Quand on connaît la réalité économique de l’outre-mer…

M. Charles de Courson. Les trois amendements I-CF 35, I-CF 36 et I-CF 37 visent respectivement à réduire le montant du plafond des niches fiscales à 7 %, à 8 % et à 9 % du revenu net imposable : en effet, que représentent 5 000 ou 10 000 euros de plus ou de moins par rapport aux 25 000 euros lorsque les revenus sont colossaux ? C’est le taux qui doit évoluer, pas le montant.

M. le rapporteur général. Avis défavorable, la rétroactivité étant impossible. Nous avons par ailleurs veillé à ne pas pénaliser les investissements outre-mer même si je suis ouvert à des évolutions.

M. le président Didier Migaud. Seriez-vous prêt à accepter des amendements lors de la discussion de la seconde partie du PLF ?

M. le rapporteur général. Avant d’envoyer un signal, nous devons procéder aux évaluations qui s’imposent.

M. Marc Goua. Les banques, profitant d’un vide juridique, conseillent aux contribuables mariés sous le régime de la séparation des biens de faire deux déclarations afin de bénéficier de deux abattements de 25 000 euros.

M. le président Didier Migaud. L’imagination en matière fiscale et patrimoniale est débordante…

M. Gaël Yanno. Les règles fiscales doivent être stables et les investissements nécessitent de nombreuses années de préparation. Le plafonnement a été mis en place l’an dernier et certains voudraient déjà changer les règles ? Qui peut me dire aujourd’hui quel est le bilan des dispositifs votés en 2008 ? Personne !

La Commission rejette l’amendement I-CF 149.

M. Charles de Courson. Je retire les amendements I-CF 35, I-CF 36 et I-CF 37, mais je les déposerai de nouveau dans le cadre de la séance publique.

Les amendements I-CF 35, I-CF 36 et I-CF 37 sont retirés.

La Commission examine l’amendement I-CF 32 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Ce tout petit amendement représente 3,5 milliards. C’est celui que je voulais présenter à l’article 1er.

Hors plan de relance, les niches fiscales augmentent de 1,5 milliard. Notre Commission essaye régulièrement de les réduire. Elle s’y est toujours cassé les dents parce que, comme l’a dit un de nos collègues, derrière chaque niche, il y a des chiens, et qui arrivent, en séance publique, à faire rejeter les amendements.

Je propose donc de donner par ordonnance au Gouvernement la possibilité de réduire les niches fiscales d’environ 5 %. Nous n’y arriverons jamais autrement. Certes, Éric Woerth a commandé à l’inspection des finances un examen des 469 niches fiscales existantes, mais qu’en résultera-t-il sinon des propositions dans le projet de loi de finances pour 2011 ?

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

M. Henri Emmanuelli. Traiter nos collègues de la majorité de chiens…

M. Michel Bouvard. On ne peut pas donner au Gouvernement le pouvoir d’agir par ordonnance dans ce domaine. Cela poserait d’ailleurs sans doute un problème de constitutionnalité. En tout état de cause, je m’y refuse.

M. le président Didier Migaud. Nous n’avons absolument pas le droit de déléguer le pouvoir fiscal au Gouvernement.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 165 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Cahuzac. Il s’agit de rétablir une demi-part fiscale supprimée l’année dernière.

M. le rapporteur général. Nous avons souhaité que cette demi-part ne bénéficie qu’aux personnes qui ont élevé un enfant seules pendant au moins cinq ans. Le dispositif que nous avons voté n’étant pas rétroactif, il entrera en application pour l’impôt sur les revenus de 2009. La réduction de la demi-part est prévue sur trois ans, mais elle n’est pas bien répartie et nécessite de corriger l’effet de sifflet au regard de la situation familiale des bénéficiaires. Il faudra le faire en loi de finances rectificative.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement I-CF 171 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Cahuzac. Il s’agit de remplacer la réduction d’impôt pour les dépenses liées à l’hébergement de personnes dépendantes par un crédit d’impôt.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Nous souhaitons limiter le crédit d’impôt à la garde d’enfants à domicile dans les ménages où les deux conjoints travaillent.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement I-CF 6 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Existait la déduction d’impôt, qui a été remplacée par un crédit d’impôt, plus juste. Mais certains n’en bénéficient pas, en particulier des retraités relativement modestes qui ne payent pas l’impôt sur le revenu et, pour des raisons sanitaires, ont besoin d’une présence humaine. Dans un souci de justice, ils doivent pouvoir bénéficier comme les actifs de cette mesure.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Cet amendement coûterait plusieurs centaines de millions.

M. Marc Le Fur. Mais il concerne la catégorie de personnes qui a le plus besoin de présence humaine !

M. le rapporteur général. Une partie d’entre elles peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie. Les deux dispositifs s’excluent l’un l’autre : à partir d’un certain niveau d’impôt sur le revenu, on n’a pas droit à l’APA mais on bénéficie d’une réduction d’impôt. Si l’on n’est pas ou peu imposable, on a droit à l’APA.

M. Henri Emmanuelli. L’APA progresse de 7 ou 8 % par an, et le financement de l’État baisse. Comment pourrons-nous payer dans les années qui viennent ?

M. le rapporteur général. Sans reprise sur succession, ne nous étonnons pas que l’APA galope ! Nous devons prendre nos responsabilités. Par exemple, il n’a pas été facile de supprimer la demi-part que nous venons d’évoquer, mais il n’est pas non plus acceptable qu’elle soit attribuée à vie à des personnes qui ont divorcé !

M. Marc Le Fur. L’APA ne concerne qu’une fraction des retraités. Il y en a dont les difficultés physiques ne sont pas suffisantes pour l’obtenir, mais qui ont besoin d’une présence humaine et qui ne bénéficient pas du crédit d’impôt. Ils vivent cette situation comme une injustice.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement I-CF 13 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Lorsque nous avons imaginé le dispositif fiscal de l’emploi à domicile, ces emplois ne pouvaient être tenus que par des salariés. Depuis, nous avons créé le statut d’auto-entrepreneur, qui peut s’exercer tout à fait dans le même champ : aide scolaire, bricolage, notamment. Mais lorsqu’on emploie un auto-entrepreneur, on n’a pas droit à l’avantage fiscal. Il faut adapter la loi compte tenu de l’existence de ce nouveau statut.

M. le rapporteur général. L’auto-entrepreneur bénéficie d’un dispositif fiscal extrêmement intéressant, avec un abattement de 50 % sur le chiffre d’affaires avant calcul de l’impôt pour les prestations de services. On ne peut pas en rajouter. La niche sur les emplois à domicile coûte déjà plus de 3 milliards. Tout un ensemble d’entreprises se sont montées pour en profiter. Il faut arrêter ! Les avantages fiscaux du statut d’auto-entrepreneur sont liés à l’entreprise, et à rien d’autre.

M. Laurent Hénart. Les auto-entrepreneurs peuvent exercer dans le service à domicile dès lors qu’ils se soumettent à la procédure d’agrément prévue par la loi. On ne peut pas prendre à la légère des mesures qui permettent de la contourner. La procédure d’agrément peut certes être considérée comme un frein, alors que le statut d’auto-entrepreneur est basé sur la rapidité et la souplesse, mais c’est une garantie indispensable lorsque de l’argent public est en jeu. Je ne vois pas pourquoi on en dispenserait les auto-entrepreneurs alors que les petites entreprises ou associations du même secteur y sont soumises.

M. Marc Le Fur. Un des grands mérites du statut d’auto-entrepreneur est la simplification. Un agrément est peut-être nécessaire pour les emplois liés à la personne, mais pas pour des travaux de bricolage.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 172 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Cahuzac. Cet amendement vise à abaisser le plafond de réduction d’impôt pour emploi à domicile, qui est beaucoup trop haut. J’aimerais d’ailleurs connaître son coût global.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. La dépense fiscale totale est de 3 milliards : 1,75 pour la réduction et 1,25 pour le crédit d’impôt.

La Commission rejette cet amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement I-CF 157 de M. Jérôme Cahuzac.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 255 de M. Nicolas Forissier.

M. Nicolas Forissier. Cet amendement permettra de renforcer les fonds propres des PME. Il s’agit d’étendre l’avantage fiscal accordé aux Business Angels aux personnes qui souscrivent au capital d’une société de capital risque regroupant des Business Angels et qui répondent à des critères très précis. Ces sociétés de capital risque accéderaient ainsi au même régime que les holdings ou les fonds communs de placement dans l’innovation.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Le régime bénéficie aux sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés, telles que les holdings. Les autres bénéficient déjà d’un avantage fiscal.

M. Nicolas Forissier. Mon but est surtout de pousser le Gouvernement à clarifier en séance publique sa position en ce domaine. Je retire cet amendement.

L’amendement I-CF 255 est retiré.

La Commission examine deux amendements, I-CF 10 et I-CF 9, de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. La presse s’est encore cette année fait l’écho des montants des transferts de joueurs de football. Le salaire moyen des joueurs de la ligue 1 en France – pas tous des stars ! – est de 47 000 euros par mois. Qui paye ? En partie les spectateurs ou les abonnés de Canal +, bien sûr, mais aussi les contribuables et les cotisants sociaux, ce qui a été largement dénoncé par la Cour des comptes.

Les sportifs professionnels bénéficient de trois avantages : de la possibilité de lisser leurs revenus ; de celle, s’ils reviennent de l’étranger, de bénéficier du régime fiscal de l’impatriation ; d’une mesure, aux effets encore plus considérables, sur les droits à l’image. Il me semble que les budgets de l’État et de la sécurité sociale ont d’autres priorités à financer. J’ai donc rédigé une proposition de loi, signée par de nombreux collègues, pour supprimer ces trois avantages. En attendant son inscription à l’ordre du jour, je la découpe en amendements.

Le plus gros avantage, concernant les droits à l’image, sera traité dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Les amendements I-CF 10 et I-CF 9 touchent donc au lissage, possibilité très intéressante lorsque le salaire augmente, et au régime fiscal de l’impatriation, qui avait été conçu pour de tout autres contribuables que les footballeurs.

M. le rapporteur général. J’ai signé votre proposition de loi, mais il ne faut pas oublier que d’autres que les sportifs de haut niveau sont concernés par ces avantages, comme les chanteurs et autres artistes. Le régime des impatriés, lui, bénéficie aussi aux cadres supérieurs d’entreprise. Les dispositions que vous proposez seront donc à l’évidence inconstitutionnelles, puisqu’elles engendreraient une rupture d’égalité entre les contribuables bénéficiaires de la mesure.

J’estime comme vous que le cumul de l’exonération des droits à l’image, de la possibilité de lissage des revenus sur cinq ans, qui permet d’échapper à la progressivité de l’impôt, et du régime de l’impatriation est exagéré. Nous pourrions y réfléchir d’ici à la loi de finances rectificative, ou à la seconde partie du PLF. Mais, en tout état de cause, le dispositif que nous proposerons ne doit pas être rétroactif ni pouvoir être annulé pour rupture d’égalité.

M. Jérôme Cahuzac. On ne peut pas s’indigner de la rémunération de certains dirigeants d’entreprise et pas des invraisemblables avantages consentis aux sportifs de haut niveau. Le rapporteur général semble disposé à faire quelque chose. Il me semble que nous pourrions trouver un consensus d’ici à la loi de finances rectificative. Faisons-le !

M. Henri Nayrou. Le plus gros de ces avantages, le droit à l’image collective, permet de faire échapper à l’impôt à la fois le joueur et le club. Son montant va dépasser 32 millions en 2009, imputés sur le budget du sport, qui ne brille pas par son opulence. Je suis donc tout à fait favorable à ces amendements, mais plusieurs rapports sur le même sujet ont conclu à l’opposé. Il faudrait donc que la majorité accorde ses violons !

Je rappelle en outre que, comme pour les dirigeants d’entreprises, on ne peut encadrer que les bonus, pas les rémunérations. Le prix d’un joueur se détermine entre les clubs et lui-même. Il convient en revanche de se montrer inflexible sur le plan fiscal.

M. Marc Goua. Pourquoi se focaliser sur les joueurs de football ? Beaucoup de tennismen ont leur résidence en Suisse. Prenons garde de privilégier encore plus certains sportifs !

M. Jean-François Lamour. La solution du droit à l’image collective est certes imparfaite, mais elle permettait de rendre les clubs professionnels un peu plus compétitifs. Je regrette que les fortes critiques de la Cour des comptes ne se soient pas accompagnées d’une étude d’impact évaluant le nombre de joueurs que ce dispositif a pu inciter à rester sur le sol, français, et donc à acquitter taxes et impôts. Seul le montant engagé par le ministère chargé des sports a été mentionné. Or je suis persuadé qu’on évite ainsi le départ de nombreux sportifs. Je précise que les joueurs de rugby tirent beaucoup plus de bénéfice du droit à l’image collective que les joueurs de football.

Comme le rapporteur général, j’estime qu’une complète remise à plat est nécessaire. Le dispositif de lissage s’étend également à des sportifs amateurs – les sportifs olympiques, par exemple – qui bénéficient, au-delà de quelques primes défiscalisées, de contrats dont la durée se réduit à celle de l’olympiade. Il serait bon de le maintenir dans ce cas !

Bref, je crois qu’il ne serait pas bénéfique de « saucissonner » ainsi la proposition de loi de M. Le Fur.

M. le président Didier Migaud. J’invite MM. Le Fur, Nayrou et Lamour à travailler ensemble à des propositions qu’ils pourraient présenter lors de l’examen de la seconde partie du PLF ou lors de celui du projet de loi de finances rectificative. Pour ma part, je soutiendrai tout à l’heure un amendement visant à taxer davantage les très hauts salaires.

M. Marc Le Fur. Il ne s’agit nullement, bien entendu, de taxer les sportifs amateurs bénéficiant d’une recette exceptionnelle justifiant le lissage.

Cela dit, nous devrons veiller à la cohérence de notre proposition avec l’amendement relatif au droit à l’image collective que je présenterai lors de l’examen du PLFSS.

M. Jérôme Cahuzac. Je suis aussi soucieux que M. Jean-François Lamour de conserver des sportifs de haut niveau sur le sol français. Le patriotisme sportif est une bonne chose, à condition que ces sportifs ne découvrent pas l’amour du pays, du maillot et du drapeau uniquement lorsque les salaires ou le régime fiscal leur sont favorables.

M. Henri Nayrou. La question du droit à l’image collective viendra en discussion lors de l’examen de la mission « Sport, jeunesse et vie éducative ». En outre, il existe déjà une disposition législative tendant à la réduction en sifflet de ce droit à partir de 2011.

Les amendements I-CF 10 et I-CF 9 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement I-CF 169 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Cahuzac. Dans le « paquet TEPA », la majorité a fait le choix de la défiscalisation et de la désocialisation des heures supplémentaires. Nous considérons pour notre part qu’il fallait doubler la prime pour l’emploi. Le Gouvernement restant silencieux sur cette question, le rapporteur général pourrait-il nous préciser le volume estimé des heures supplémentaires en 2008 et 2009 ? Sauf erreur de ma part, le niveau de 2009 est le même que celui de 2007, avant l’application de la loi. Étant donné la baisse de la croissance (plus 2,4 % en 2007, moins 2,5 % cette année), il résulte du dispositif que l’État paie, dans une même entreprise, à la fois pour les heures supplémentaires et pour le chômage partiel ! En période de stagnation ou de récession, la mesure est absurde.

M. le rapporteur général. Estimer ce qui se serait passé sans la mesure relative aux heures supplémentaires (la crise frappant de surcroît) relève de l’économie hypothétique.

M. Michel Sapin. Il y aurait eu des emplois en plus !

M. le rapporteur général. Il me semble normal que la baisse de la croissance se traduise par une baisse des heures supplémentaires, défiscalisées ou non. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette successivement, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, trois amendements de M. Jérôme Cahuzac, I-CF 168, visant à indexer la prime pour l’emploi, I-CF 170, visant à majorer cette prime, et I-CF 153, tendant à instaurer un versement forfaitaire pour les catégories les plus défavorisées.

La Commission rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, l’amendement I-CF 90 de M. Jean-Pierre Brard.

Article 10 : Exonération d’impôt sur le revenu de l’aide exceptionnelle de 200 € versée aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d’emploi et de la prime exceptionnelle de 500 € versée aux travailleurs privés d’emploi

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11 : Exonération du revenu supplémentaire temporaire d’activité versé dans les DOM et prise en compte de ce revenu dans le montant de la prime pour l’emploi

La Commission est saisie de l’amendement I-CF 220 de M. Victorin Lurel.

M. Jérôme Cahuzac. Après les mouvements sociaux qui ont touché les départements d’outre-mer durant l’hiver 2008-2009, un protocole a instauré au bénéfice des salariés un « revenu supplémentaire temporaire d’activité » (RSTA), dont le montant mensuel est de 200 euros en Guadeloupe et de 100 euros dans les autres départements. Le PLF pour 2010 impute cette prime sur la prime pour l’emploi, la PPE. En d’autres termes, l’État reprend ce qu’il a accordé à l’issue des mouvements sociaux. Je comprends qu’il y ait des impératifs budgétaires, mais il s’agit là d’une manœuvre totalement déloyale de la part du Gouvernement. Les populations concernées ont la certitude que cette prime est un avantage durable. Il faudra que le Gouvernement s’en explique devant la représentation nationale.

M. le rapporteur général. Dans le régime de droit commun, le RSA est imputé sur la prime pour l’emploi. Comme le droit commun ne pourra s’appliquer à l’outre-mer que dans deux ans, il a été décidé l’an dernier d’appliquer un dispositif temporaire, le RSTA, destiné à permettre la jonction avec le RSA. L’accord Bino n’a pas indiqué explicitement, sauf erreur de ma part, que le RSTA serait déconnecté de la PPE.

Le Gouvernement s’expliquera. Pour ma part, je donne un avis défavorable, dans la mesure où le régime de droit commun s’appliquera à l’outre-mer dans un ou deux ans.

M. Charles de Courson. Implicitement, le rapporteur général souligne un problème d’égalité devant l’impôt. La PPE est un impôt négatif, mais c’est bien un impôt. On ne peut en sortir ainsi des éléments de revenu. Le Conseil constitutionnel risque de censurer la disposition pour rupture d’égalité.

Autant que je me souvienne, la prime et certains avantages accordés au patronat des DOM avaient pour objectif global d’inciter à une augmentation des salaires. Cet objectif est-il atteint ?

M. Hervé Mariton. Je crois que M. Cahuzac a raison. Il faut ramener le RSTA à son humble réalité : sous des dehors de RSA, il s’agit en réalité d’une prime mise en place dans l’attente de l’arrivée, trop tardive pour de multiples raisons, de ce dispositif. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas tout à fait de bon sens que les départements les plus concernés par le RMI soient les derniers à connaître la mise en œuvre du RSA. L’effacement de la prime par son imputation sur la PPE – laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée dans l’accord – pose une difficulté. Le Gouvernement devrait plus clairement assumer que le RSTA n’est pas le RSA.

M. Jérôme Cahuzac. Méfions-nous en effet de cette quasi-homonymie ! L’accord Bino ne concerne que la Guadeloupe et fixe la prime à 200 euros, dont la moitié doit être abondée à part égale par les collectivités et par les employeurs. La prime « commune » avec les autres départements, le RSTA de 100 euros, n’a jamais été présentée comme une incitation au retour au travail : l’objectif est d’améliorer un pouvoir d’achat dont les pouvoirs publics eux-mêmes ont reconnu l’insuffisance. Je maintiens que l’imputation sur la PPE est déloyale et sera perçue comme telle par les populations. Au moment où le Président de la République doit conclure les états généraux de l’outre-mer, cela me semble dangereux. Il faudrait au moins que le Gouvernement s’explique sur cette transformation ex post d’une prime en incitation au retour au travail.

M. le rapporteur général. Je maintiens mon avis défavorable mais je conviens qu’il y a là un problème sur lequel le Gouvernement devra s’expliquer. Les populations de l’outre-mer sont très sensibles à la parole de l’État. Nous aviserons en fonction des réponses que l’on nous donnera en séance publique.

Le coût du RSTA est évalué à 280 millions d’euros en année pleine.

M. Jérôme Cahuzac. Plus précisément, la ligne budgétaire consacrée à cette mesure passe de 280 millions d’euro en 2009 à 150 millions en 2010. Le Gouvernement efface donc 130 millions d’euros.

La Commission rejette l’amendement I-CF 220.

Puis elle adopte l’article 11 sans modification.

Après l’article 11 :

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette d’abord l’amendement I-CF 92 de M. Jean-Pierre Brard.

Elle examine ensuite deux amendements identiques, I-CF 174 de M. Jérôme Cahuzac et I-CF 236 de M. Daniel Garrigue, tendant à abroger l’article 1er du code général des impôts.

M. Jérôme Cahuzac. Je suis persuadé que la majorité et le Gouvernement ne tiendront pas jusqu’en 2012 sans toucher au bouclier fiscal. On voit déjà apparaître quelques lézardes, comme ce rapport d’information déposé par le président de la commission des lois, M. Jean-Luc Warsmann.

M. Daniel Garrigue. Non seulement le bouclier fiscal remet en cause la solidarité, mais son existence conduit les pouvoirs publics à recourir à des impôts périphériques, indirects, tant en matière de sécurité sociale qu’au titre du budget de l’État. Ils ne peuvent plus toucher aux impôts et prélèvements de caractère général, comme l’impôt sur le revenu, la CSG ou la CRDS.

M. Woerth a encore récemment affirmé devant nous sa détermination à lutter contre les paradis fiscaux. Mais qu’est-ce que le bouclier fiscal, sinon un paradis fiscal à domicile ?

M. René Couanau. Je ne voudrais pas que cette question, à force d’être débattue à chaque discussion budgétaire, se trouve banalisée. Il ne s’agit pas d’une affaire banale donnant lieu à une confrontation classique entre opposition et majorité, mais d’une réflexion de fond sur notre système fiscal. Nous savons tous que le bouclier fiscal n’est ni juste, ni efficace, ni opportun. Comme le montre le récent rapport de M. Jean-Luc Warsmann, qui propose seulement d’exclure la CRDS de l’assiette du bouclier, et comme nous l’avons souligné dès le départ, nous ne pourrons pas tenir ce qui a pu apparaître, placé à l’article 1er du code général des impôts, comme un dogme. Je persiste à penser que c’est là une mauvaise affaire qui compromet toute réflexion d’ensemble sur le système fiscal. J’en veux pour preuve qu’il n’est plus possible de discuter du relèvement de l’imposition sur la tranche supérieure de revenus, de l’ISF, de la taxe carbone ou de l’augmentation des recettes nécessaires au financement du système social.

Bref, il est temps que le Gouvernement comprenne que la question n’est pas, pour nous, d’« exister », mais d’agir dans l’intérêt général. C’est un problème de fond qu’il faut aborder comme tel.

Bien que préférant la suppression de l’article 1er, je cosignerai des amendements ayant trait aux prélèvements sociaux et aux impôts locaux. L’important est d’aider le Gouvernement à progresser pour surmonter ce handicap et aborder sereinement les questions de justice fiscale.

M. Charles de Courson. Le groupe Nouveau Centre est favorable au principe du bouclier fiscal. Au demeurant, quand nos collègues de l’opposition ont créé l’ISF, ils ont créé, avec le plafonnement, un bouclier.

La question n’est pas de principe. Ce qu’il faut déterminer, c’est ce que l’on inclut dans le bouclier et à quel niveau on le fixe.

Or, dès l’origine, nous avons demandé que le bouclier ne porte ni sur les impôts locaux ni sur la CGS, et la CRDS. Le budget de l’État ne doit pas servir à financer les excès de certains élus locaux. Et, surtout, la CSG et la CRDS sont l’expression de la solidarité nationale et l’on ne peut décider qu’une petite catégorie de personnes très riches y échappe. On nous indique qu’il faudra augmenter les prélèvements sociaux – ce que l’on a d’ailleurs déjà fait en créant une nouvelle taxe de 1,1 % sur les revenus du patrimoine. Mais chacun sait qu’avec 43 milliards d’euros de déficit des comptes sociaux et 73 milliards de besoins de trésorerie, on ne pourra pas survivre très longtemps avec des emprunts de trésorerie dissimulés dans le cadre de l’ACOSS. Il est de notre responsabilité d’apporter à la CADES, au minimum, les moyens de payer les intérêts de la dette qu’elle gère. Allons-nous en exonérer les contribuables les plus aisés ?

Bref, il faut tenir bon sur le principe et sur les 50 %, mais il faut revoir le périmètre.

M. Jérôme Cahuzac. Je suis plutôt en accord avec M. de Courson et en léger désaccord avec M. Couanau.

Ce n’est pas le Gouvernement, c’est le Président de la République qui a voulu le bouclier fiscal, et c’est lui qui refuse qu’on y touche. Nous avons affaire à une volonté politique qui relève du caprice et qui s’est d’ailleurs manifestée sur d’autres sujets, heureusement moins essentiels pour le pays mais aux effets dévastateurs dans l’opinion. Je doute que la majorité puisse continuer très longtemps à accepter cette volonté capricieuse.

Nous reconnaissons volontiers, monsieur de Courson, que le plafonnement institué lors de la création de l’ISF était une forme de bouclier. Vous avez raison : le débat ne porte pas sur le principe, mais sur le niveau et la nature, et c’est une folie que d’avoir inclus les impôts locaux et les impôts sociaux. Je vous renvoie à l’exemple du contribuable ne payant pas l’impôt sur le revenu mais se faisant rembourser par l’État la moitié de ses impôts locaux alors qu’il a des revenus très confortables. Ce n’est pas tenable !

Enfin, on sait bien qu’il faudra abonder la CADES. Conserver le principe du bouclier revient à faire peser un endettement supplémentaire sur les générations futures. C’est moralement indéfendable.

M. le président Didier Migaud. Jusqu’à preuve du contraire, c’est le Parlement qui vote le budget. Le bouclier fiscal a été adopté par une majorité politique. C’est à elle de décider si elle revient ou non sur ce dispositif.

M. René Couanau. Notre Commission s’efforce de réduire les niches fiscales. Or le bouclier fiscal n’est rien d’autre qu’une « super-niche fiscale », la moins justifiée, la moins efficace et la moins consensuelle de toutes.

M. Jean-Yves Cousin. Je partage l’analyse de M. Couanau. En revanche, je regrette le tour polémique que M. Cahuzac a donné à la première partie de son intervention. En effet, il s’agit d’un débat essentiel, dont il convient de préserver la tenue et la hauteur.

M. Henri Emmanuelli. Vous êtes quand même conscient que la situation actuelle est insupportable pour les gens. Je m’efforcerai de donner le plus large écho à l’exemple que j’ai pris hier, car il convaincra tout le monde, y compris l’électorat de l’UMP, que l’on a franchi les limites de la rationalité. Cela dit, si la majorité entend poursuivre sur cette pente suicidaire, ce n’est pas moi qui pourrai l’en empêcher !

M. Jean-Michel Fourgous. Nous sommes au 175e rang mondial en matière de taux d’imposition, et nous sommes au 24e rang – sur 25 – au sein l’Union européenne. Or, trop d’impôt tue l’impôt : il existe un seuil au-delà duquel les hausses d’impôt n’augmentent plus les recettes fiscales, mais poussent certains contribuables et certains capitaux à quitter notre pays.

M. le rapporteur général. Il faut être conscient que le bouclier fiscal a été instauré pour la première fois avec le rétablissement de l’ISF en 1988. Je fais partie de ceux qui préconisent la suppression de l’ISF et du bouclier fiscal, assortie d’une augmentation de l’impôt sur le revenu et d’une révision de la fiscalité du patrimoine en ce qui concerne les revenus du patrimoine, notamment les plus-values, et éventuellement les successions. Il n’en reste pas moins que nous avons besoin du bouclier fiscal tant que l’ISF continuera à exister.

Je pense néanmoins que n’aurions pas dû intégrer les prélèvements sociaux dans le bouclier fiscal en 2007. À ce sujet, je prends l’engagement suivant : si nous devons un jour augmenter la CSG ou la CRDS, je demanderai qu’on les sorte du bouclier fiscal. C’est une simple question d’équité : les ménages les plus aisés qui bénéficient du bouclier fiscal ne doivent pas échapper à une éventuelle augmentation de CSG ou de CRDS.

Je vous demande de n’accepter aucun de ces amendements aujourd’hui. Le bouclier joue en effet a posteriori. Pour la restitution de l’année 2010, par exemple, le dénominateur sera composé des revenus de l’année 2008 et le numérateur des impôts sur le revenu acquittés en 2009 au titre de l’année 2008, ainsi que de la CSG et de la CRDS sur les revenus 2008, donc acquittées en 2008 sur les salaires. La question de la sortie des prélèvements sociaux devra donc être traitée l’année de leur relèvement. Mettons-nous donc d’accord sur le principe. Nous l’appliquerons le moment venu.

M. Henri Emmanuelli. Aux calendes grecques ?

M. Jérôme Cahuzac. Je prends acte des propos du rapporteur général, qui me conviennent en partie. Mais ne devrait-on pas sortir de l’assiette du bouclier fiscal la taxation supplémentaire des retraites chapeaux, proposée par le Gouvernement ? Cette question se pose dès aujourd’hui.

M. le président Didier Migaud. Nous devons savoir gré au rapporteur général d’avoir été aussi franc : jusqu’à présent, la question du bouclier fiscal et celle de l’ISF n’avaient jamais été liées publiquement. Le gouvernement n’en est pas encore là.

M. Jérôme Chartier. Ce qu’a dit le rapporteur était très juste. Mais il ne faut pas non plus oublier que la majorité des bénéficiaires du bouclier fiscal ont des revenus modestes. Nous devons maintenir le bouclier fiscal à leur intention.

M. Didier le président Migaud. Il existe d’autres façons de régler ce problème…

M. Pierre-Alain Muet. Un règlement au cas par cas des situations avec l’administration fiscale a toujours été possible.

La deuxième partie des explications du rapporteur général constituait une formidable autocritique, car il a reconnu que l’élargissement du bouclier fiscal n’était pas justifié. En revanche, je n’accepte pas qu’on lie la suppression du bouclier fiscal et celle de l’ISF : l’impôt sur le revenu ne taxant que les salaires, nous avons besoin d’un impôt sur le patrimoine pour taxer les profits. C’est le rôle fondamental de l’ISF.

M. Didier Migaud. Je constate que beaucoup d’entre nous regrettent maintenant d’avoir voté le bouclier fiscal.

M. René Couanau. Allons, allons ! Restons sereins.

La Commission rejette les amendements identiques I-CF 174 et 236.

Elle rejette ensuite l’amendement I-CF 173 de M. Jérôme Cahuzac.

Puis la Commission examine les amendements I-CF 237, I-CF 235 et I-CF 238 de M. Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. Quand le bouclier fiscal a été institué, nous étions un certain nombre au sein de la majorité à soutenir la proposition de Pierre Méhaignerie qui demandait la suppression des niches fiscales et un aménagement de l’impôt sur le revenu.

L’une des justifications du bouclier fiscal était de protéger des ménages ne disposant pas de revenus importants mais soumis à des prélèvements de nature confiscatoire si l’on additionne l’impôt sur le revenu, l’ISF et les impôts locaux acquittés.

De même que nous avions établi un plafonnement de l’ISF, je propose de plafonner le bouclier fiscal en excluant de son bénéfice les contribuables dont les revenus sont imposables au-delà du taux de 30 %, ce qui représente un plafond de 69 000 euros. Au-delà d’un tel seuil, il n’y a aucune raison d’échapper à l’effort de solidarité nationale

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette successivement ces amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement l’amendement I-CF 91 de M. Jean-Pierre Brard et l’amendement I-CF 161 de M. Jérôme Cahuzac.

La Commission examine l’amendement I-CF 38 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il s’agit de sortir du périmètre du bouclier fiscal certains éléments contestables au regard du principe de solidarité nationale et locale : la CSG, la CRDS, la taxe de 1,1 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, ainsi que les impôts locaux.

M. le rapporteur général. Comme je l’ai indiqué, je souhaiterais que nous nous prononcions sur l’exclusion de la CSG et de la CRDS lorsqu’il nous sera proposé de les augmenter.

M. René Couanau. J’ignore pourquoi les amendements que j’avais déposés avec Jean-Yves Cousin ne figurent pas dans la liasse. Ils étaient identiques à l’amendement I-CF 38 que nous cosignons avec l’accord de son auteur.

Plus le temps passe et plus le bouclier fiscal paraît insupportable. C’est encore plus vrai maintenant que nous connaissons l’état des comptes sociaux et la dette de la Sécurité sociale. Il est de plus en plus incohérent d’inclure les cotisations sociales dans l’assiette du bouclier fiscal. De même pour les impôts locaux. Adopter cet amendement serait un premier pas dans la bonne voie.

M. Hervé Mariton. L’amendement réduirait considérablement le nombre des bénéficiaires du bouclier fiscal, ce qui affaiblirait l’un des principaux arguments en sa faveur. Plafonner vaudrait mieux.

M. Michel Sapin. Un bouclier contre le bouclier !

M. Jérôme Cahuzac. Nous voterons l’amendement. Il n’est pas exact que le bouclier fiscal bénéficie à 15 000 de nos concitoyens : ceux qui obtiennent la restitution de sommes faibles – le plus grand nombre des bénéficiaires – obtiendraient déjà satisfaction en sollicitant directement l’administration fiscale.

J’appelle, par ailleurs, l’attention sur la situation extrêmement délicate des comptes sociaux : le trou de la sécurité atteint un niveau sans précédent et la Caisse des dépôts nous a indiqué qu’elle ne pourrait pas couvrir les creux de trésorerie au-delà de 31 milliards d’euros. Il faudra alors emprunter sur les marchés, ce qui nous exposera à des frais supplémentaires. Le maintien de la CSG et de la CRDS dans l’assiette du bouclier conduirait donc à une bien mauvaise utilisation des fonds publics.

M. le rapporteur général. Je demande que le vote sur ces amendements soit réservé.

M. Henri Emmanuelli. Sur le fondement de quel article du Règlement ?

M. le président Didier Migaud. Je suis saisi d’une demande de suspension de séance par M. Jérôme Chartier.

La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à onze heures quarante.

M. le président Didier Migaud. Le Règlement ne prévoit pas la possibilité de demander la réserve d’un vote, mais la suspension est de droit.

M. Henri Emmanuelli. La suspension était donc injustifiée. C’est une manipulation.

M. le président Didier Migaud. Il y avait un doute que nous avons levé à l’occasion de la suspension de séance.

M. Daniel Garrigue. La demande de suspension était en réalité motivée par les interrogations des membres de la majorité sur l’amendement.

M. le président Didier Migaud. Chacun aura compris que cet amendement suscitait plus que des interrogations. Il a nécessité que l’on mobilise dans les rangs de la majorité.

La Commission rejette l’amendement I-CF 38.

Puis, suivant l’avis du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement I-CF 39 de M. Charles de Courson.

La Commission examine ensuite l’amendement I-CF 42 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Au nom de la responsabilité des élus locaux devant leurs électeurs, cet amendement tend à retirer les impôts locaux de l’assiette du bouclier fiscal. Il n’y a pas de raison que la communauté nationale prenne en charge les conséquences des dérapages de la fiscalité locale.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Ce dispositif a joué en faveur d’un nombre important de contribuables, notamment à la Réunion.

M. Charles de Courson. On laisserait donc des collectivités présenter des déficits incroyables, sans appliquer les mécanismes prévus par la loi, et il reviendrait à la solidarité nationale de compenser les conséquences des hausses de la fiscalité locale ? Quelle absurdité ! Essayons plutôt de ne pas encourager les dérives.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement I-CF 40 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement est une variante des précédents. Sachant qu’il faudra bien augmenter la CSG et la CRDS pour faire face à la dette sociale, sortons aux moins ces deux taxations du bouclier fiscal.

M. Michel Bouvard. L’ampleur des déficits nous contraint d’engager une réflexion de fond sur le financement de la dette sociale et d’étudier, il est vrai, l’exclusion des cotisations sociales du bouclier fiscal.

M. René Couanau. Depuis le rapport de notre collègue Warsmann, tout le monde reconnaît que le Parlement devra, à l’occasion de l’examen du PLFSS, poser la question de la contribution de tous à l’effacement de la dette sociale. De même que la taxe carbone est présentée comme un signal envoyé à l’opinion, ce serait un signal de solidarité envoyé à nos concitoyens. Ici l’inflexibilité n’est pas défendable.

M. Jérôme Chartier. En réalité, M. Warsmann est sur la même ligne que notre rapporteur général : il défend le principe du bouclier fiscal, mais imagine un moyen d’augmenter les recettes de CRDS. Sa proposition ne vaut que dans l’hypothèse d’une augmentation des prélèvements sociaux.

M. Jérôme Cahuzac. La majorité reconnaît désormais que l’augmentation des ressources des régimes sociaux est inimaginable aussi longtemps que le bouclier fiscal exonère les plus aisés de nos compatriotes de cet effort de solidarité. Mais je ne comprends pas comment on pourrait ne sortir du bouclier fiscal que l’augmentation, et non pas la totalité de la CRDS. C’est complètement incohérent.

M. Pierre-Alain Muet. Je ne comprends pas moi non plus. Cela veut-il dire que la mesure ne serait que conjoncturelle ? Cela n’a pas de sens. Les différents rapports ont bien montré le scandale que constituait la possibilité, pour les titulaires de gros patrimoines, d’être quasiment exonérés d’impôt sur le revenu et de se voir en plus rembourser l’impôt sur la fortune et les prélèvements sociaux. Si on pense que cette situation est scandaleuse, il faut supprimer le scandale à sa racine, et non à la marge.

M. Daniel Garrigue. Ce débat n’a rien de théorique : dès la semaine prochaine, lors de l’examen du PLFSS par la commission des Affaires sociales, il nous faudra augmenter soit le forfait hospitalier, soit la CRDS. Nous verrons bien alors le degré de sincérité de vos propositions.

M. Charles de Courson. La question se posera en effet dès cette année. Dans le cadre du PLFSS, le Gouvernement nous proposera d’élargir l’assiette de la CSG aux retraites chapeau et aux plus-values de cession des valeurs mobilières dès le premier euro. Or, cet élargissement sera un coup d’épée dans l’eau puisqu’il ne s’appliquera pas aux plus riches, qui échapperont ainsi à l’effort de solidarité.

J’en appelle à votre réflexion, messieurs de la majorité : il ne faudrait pas que, pour un enjeu financier négligeable, de l’ordre de quelques dizaines de millions d’euros, vous négligiez une question de principe. En tout état de cause, le statu quo est impossible.

La Commission rejette l’amendement I-CF 40.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 41 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Depuis la création du bouclier fiscal, on a déjà voté, en dépit de notre opposition, l’intégration d’un nouvel impôt au bouclier fiscal : la contribution de 1,1 % sur les revenus du patrimoine destinée à financer le RSA. Or, la crise a provoqué l’effondrement de l’assiette de cet impôt. J’attire une nouvelle fois votre attention sur le danger de financer des dépenses sociales pérennes par des taxes assises sur le patrimoine.

M. le rapporteur général. Défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement I-CF 14 de M. Didier Migaud.

M. le président Didier Migaud. Cet amendement, déjà défendu l’année dernière, prévoit que le revenu pris en compte pour le calcul du droit à restitution intègre les revenus des capitaux mobiliers avant abattement : c’est une question de justice.

M. le rapporteur général. Défavorable au nom du principe de non-rétroactivité, cet ajustement technique, nécessaire, devant trouver sa place en deuxième partie. Je signale à cet égard que le Gouvernement propose, dans le cadre du PLFSS, d’assujettir aux prélèvements sociaux les plus-values mobilières dès le premier euro, et il a corrigé en conséquence le bouclier fiscal. Il a pris acte de la nécessité d’intégrer la plus-value dans le revenu de référence, ce qui est conforme à la logique de votre amendement.

M. le président Didier Migaud. Je suis en désaccord total avec cet argument de la rétroactivité, puisqu’il s’agit en réalité de corriger une erreur : personne n’imaginait que le revenu de référence du bouclier fiscal ne serait pas le revenu réel, mais le revenu minoré des abattements.

M. le rapporteur général. Mon rapport d’information sur l’application de la loi fiscale de juillet dernier a retenu parmi trois thèmes celui du bouclier fiscal. J’y soulignais la nécessité de corriger les imperfections techniques du bouclier fiscal, mais non de façon rétroactive.

M. le président Didier Migaud. Mais cela fait deux ans que nous posons le problème !

M. le rapporteur général. Nous avons déjà corrigé le bouclier fiscal sur un point extrêmement important, l’imputation des déficits. Nous corrigeons les « vices de fabrication » au fur et à mesure.

M. Jérôme Cahuzac. Nous contestons le mode de calcul du seuil de déclenchement du bouclier fiscal depuis l’origine. Vous nous resservez toujours le même argument de la rétroactivité : mais si vous aviez accepté nos propositions les années précédentes, vous n’auriez pas à les rejeter aujourd’hui au nom de la rétroactivité.

Il est par ailleurs inacceptable que les cotisations de retraite par capitalisation viennent en déduction du revenu réel : c’est là un double avantage financé par la collectivité.

Quand on découvre ainsi un nouveau problème chaque année, on ne parle plus de vices de fabrication, mais d’un vice fondamental de conception.

M. le rapporteur général. Le débat sur les revenus pris en compte au titre du bouclier fiscal s’est ouvert il y a un an seulement. Nous engageons les modifications nécessaires depuis lors.

La Commission rejette l’amendement I-CF 14.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 159 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Cahuzac. C’est toujours la distinction entre revenu réel et revenu de référence.

Sur avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette cet amendement, puis l’amendement I-CF 162 du même auteur.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 160 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Cahuzac. C’est la même argumentation, cette fois pour les gains de cession des valeurs mobilières.

M. le rapporteur général. Cet amendement est satisfait par le PLFSS, ces gains étant désormais intégrés dans le bouclier fiscal dès le premier euro.

M. Jérôme Cahuzac. C’est deux poids deux mesures : ici, on taxe dès le premier euro, alors que s’agissant du financement du RSA, on invoque le bouclier fiscal.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 166 de M. Jérôme Cahuzac

M. Jérôme Cahuzac. C’est la même argumentation, appliquée cette fois aux impositions afférentes aux stock-options, qui sont intégrées dans les impositions servant au calcul du bouclier fiscal.

La Commission rejette cet amendement, après que le rapporteur général s’y est déclaré défavorable.

Elle rejette également les amendements I-CF 151 et I-CF 152 de M. Henri Emmanuelli, auxquels le rapporteur général s’est déclaré défavorable.

Puis elle est saisie de l’amendement I-CF 135 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement vise à favoriser la mise en société des entreprises individuelles. En effet la taxation des apports des entreprises individuelles freine leur croissance en pénalisant le renforcement de leurs fonds propres.

M. le rapporteur général. Défavorable, car cet amendement n’est ni équitable ni justifié. Il est inéquitable pour l’entrepreneur individuel qui ne change pas de régime juridique, dont la plus-value tirée de la cession de son entreprise sera taxée. Il n’est pas justifié parce qu’il existe un report pour éviter la taxation et que les exonérations doivent être réservées à des cas précis. Nous ne cessons d’ailleurs depuis quelques années de voter des dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles. Ainsi le dispositif dit « Dutreil » les exonère en deçà d’un seuil de chiffre d’affaires (250 000 euros). Ce dispositif a été complété en 2004 par l’exonération des plus-values si la valeur de l’entreprise ne dépasse pas 300 000 euros. Depuis 2006 enfin, à mon initiative, ces plus-values sont exonérées en cas de départ à la retraite, sans limite de chiffre d’affaires ou de valeur de l’entreprise, à condition qu’il s’agisse d’une PME. D’ailleurs, dans le cas visé par l’amendement, cette dernière exonération s’appliquera aussi aux plus-values professionnelles en report.

M. Nicolas Forissier. Michel Bouvard a raison de poser ce problème concret. J’entends bien les explications du rapporteur général, mais ces dispositifs sont trop complexes pour le contribuable. Plus généralement, une simplification de notre système fiscal s’impose.

M. Michel Bouvard. Mon but n’étant pas de favoriser l’optimisation fiscale, je retire cet amendement, en soulignant tout de même l’existence de problèmes d’application des dispositifs existants.

L’amendement I-CF 135 est retiré.

La Commission examine l’amendement I-CF 158 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jean Launay. Cet amendement vise à corriger les effets du bouclier fiscal sur l’impôt de solidarité sur la fortune, en proposant un plafonnement. L’application du bouclier fiscal ne doit pas réduire l’imposition d’ISF due par le contribuable en dessous d’une cotisation minimale.

M. Daniel Garrigue. Un des effets pervers du bouclier fiscal est d’annuler l’effet des dispositifs d’incitation à l’investissement.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 87 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il y a deux solutions : soit on réforme le bouclier fiscal, soit on crée une nouvelle tranche d’IR à 45 % au-delà de 100 000 euros et on supprime l’impôt sur la fortune, comme partout en Europe, même dans les pays dirigés par des socialistes, excepté en Suisse – mais c’est un faux impôt – et dans un ou deux pays scandinaves. Je reconnais que c’est une solution radicale.

M. le rapporteur général. On ne peut pas prendre une mesure aussi radicale sans mener au préalable une étude d’impact approfondie ! En outre, une telle mesure contient des effets de transfert, à analyser puisqu’elle reviendrait à taxer plus fortement les salaires et les petits patrimoines.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF 185 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jean Launay. Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’échapper à l’ISF par un pacte d’actionnaires représentant 20 % seulement des droits d’une société, dont est membre une personne exerçant dans la société sa fonction principale

M. le rapporteur général. Je ne peux qu’être défavorable à une proposition aussi anti-économique. Vous proposez de supprimer un dispositif inspiré de l’amendement dit « Migaud-Gattaz », visant à protéger les entreprises familiales de la délocalisation, que j’ai étendu en 2003 à l’ISF. Je vous rappelle que ces entreprises sont, de l’avis de tous, celles qui se comportent le mieux en période de crise. Elles sont notre patrimoine.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement I-CF 175 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jean Launay. La suppression de l’article 885 I quater du code général des impôts permettrait d’éviter que des salariés et surtout des mandataires sociaux bénéficient d’abattements sur les stock-options.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Articles additionnels après l’article 11 : Modifications de la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune des investissements dans les PME

La Commission examine ensuite l’amendement I-CF 148 de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. À la suite d’une modification législative, des souscripteurs de holdings ne pourront plus bénéficier de l’avantage ISF pour les levées de fonds intervenant après le 15 juin 2009. L’amendement tend donc à préciser que cette disposition ne s’applique pas lorsque la souscription était antérieure à cette date.

M. Nicolas Forissier. Une telle mesure a minima est nécessaire s’agissant des holdings ISF qui ne peuvent plus compter plus de cinquante souscripteurs depuis le 16 juin dernier. Comme je le proposerai par la suite, il conviendrait – ainsi que cela avait été décidé par l’Assemblée avec le soutien du Gouvernement avant d’être finalement rejeté en commission mixte paritaire – de permettre aux sociétés holdings de lever des fonds au-delà de ce plafond de cinquante souscripteurs au profit de petites entreprises en amorçage.

M. le rapporteur général. Si M. Michel Bouvard a raison sur le fond, une tolérance administrative est prévue que le ministre pourra expliquer en séance. Une précision législative peut aussi être apportée mais la rédaction doit alors être revue.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement I-CF 251.

M. Nicolas Forissier. Afin de favoriser l’investissement dans les PME, cet amendement technique tend à permettre aux fonds d’investissement de proximité (FIP), aux fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et aux fonds communs de placement à risques (FCPR), éligibles à la réduction d’impôt sur la fortune, d’investir en quasi fonds propres et non pas simplement en fonds propres. Ainsi, non seulement tous les FIP, FCP et FCPR seraient mis sur le même plan, mais nous renforcerions – dans la logique initiée par le Président de la République et suivie par des organismes tels qu’OSEO – l’apport en quasi fonds propres sous forme soit d’obligations convertibles en actions soit d’obligations remboursables en actions, lesquelles sont très encadrées. En outre, les entreprises familiales pourraient ainsi surmonter leurs difficultés à ouvrir leur capital. N’est-il pas d’ailleurs proposé au plus haut niveau de l’État de prévoir 1 milliard d’euros supplémentaire de quasi fonds propres, notamment sous forme de prêts participatifs ?

M. le rapporteur général. Cet amendement, d’apparence technique, pose en fait un problème de principe. En l’occurrence, la possibilité de réduction d’ISF n’a été ouverte aux particuliers qu’au titre des interventions en capital et non des prêts, fussent-ils considérés comme des quasi fonds propres. Je précise d’ailleurs que la niche fiscale correspondante est passée de 0 à près de 700 millions d’euros en deux ans.

J’ai déjà refusé aux entrepreneurs individuels l’ouverture de la réduction d’ISF en matière de prêts, au motif que la notion de fonds propres ne pouvait s’appliquer à ces derniers. En outre qu’un amendement suivant portera non plus sur les souscriptions d’obligations non convertibles, mais sur les simples avances en fonds propres, j’exhorte mes collègues à ne pas franchir la ligne blanche qui a été tracée.

M. Nicolas Forissier. Je persiste, face à une doctrine fiscale jusqu’au-boutiste, à opposer le principe de réalité en matière d’investissement des entreprises. Je le répète, les entrepreneurs familiaux ont beaucoup de mal à ouvrir leur capital. Or, avec mon amendement, ne seraient prises en compte que les obligations convertibles en actions ou les obligations remboursables en actions, c'est-à-dire des quasi fonds propres – d’ailleurs appelés à devenir des fonds propres par le biais de la conversion. Sans application du principe de réalité, jamais nos PME ne pourront se développer.

M. le rapporteur général. Il ne s’agit pas en l’occurrence d’appliquer une doctrine fiscale, mais une mesure votée par le législateur, à savoir l’article 885-0 V bis du code général des impôts, lequel n’ouvre droit à la réduction d’ISF qu’aux seules souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. On notera d’ailleurs que même l’achat d’actions sur le marché est exclu. Il n’est pas question de revenir sur l’intention du législateur.

M. Olivier Carré. Il existe d’autres formes de participations au capital qui n’impliquent pas forcément des droits de vote, mais qui répondent à l’objectif visé par Nicolas Forissier sans pour autant être liées à un taux d’intérêt ou à une rente – lesquels peuvent conduire aux déviances sous-entendues par le rapporteur général. Je pense à des titres du type actions sans droits de vote, actions de préférence, ou encore certificats d’investissement, tous titres qui ne sont pas assortis d’un rendement fixé. Ce dernier pourra être différent de celui des actions ordinaires, par exemple par le biais d’une compensation au droit de vote, mais il ne sera en aucun cas certain. Le ministre pourrait répondre sur ce point lors du débat en séance.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement I-CF 258, deuxième rectification, de M. Nicolas Forissier.

M. Nicolas Forissier. Un encadrement du dispositif de réduction d’ISF a été introduit l’an passé. Il s’agissait au départ d’éviter que les holdings éligibles à la réduction d’ISF dans le cadre de la loi TEPA soient utilisées à autre chose qu’au soutien des entreprises par un apport de fonds propres. J’avais moi-même proposé, l’an dernier, de flécher l’investissement via holding vers les petites entreprises en amorçage. Il n’est donc pas question ici de holdings dont le seul objet est de créer des « parkings à ISF » à forte rentabilité. Pour autant, si cet amendement avait été adopté l’an dernier par l’Assemblée nationale, le Sénat lui a préféré trois conditions d’éligibilité. Or, autant je suis d’accord pour n’accorder ni garantie en capital ni garantie de sortie automatique, et éventuellement pour accepter qu’elles soient dirigées exclusivement par des personnes physiques, autant j’estime que la troisième condition est catastrophique, car elle tend à empêcher tout développement des business angels ou des petites entreprises en démarrage – je veux parler de la limitation à cinquante du nombre des souscripteurs. Or, les fonds d’investissement n’interviennent pas pour des tickets de 300 000 à 500 000 euros.

Je propose donc à nouveau de permettre aux sociétés holdings de lever des fonds auprès de plus de cinquante souscripteurs, sous réserve d’investir dans les PME qui sont la vraie cible, c'est-à-dire qui correspondent à la définition européenne de la « petite entreprise communautaire » employant moins de cinquante salariés et réalisant un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros.

M. le rapporteur général. C’est un débat que nous avons avec le Sénat depuis maintenant deux ans, en particulier avec l’homologue de M. Forissier sur ce sujet, le sénateur Philippe Adnot. La solution adoptée procède d’un équilibre entre leurs deux approches. Nous sommes cependant convenus de nous donner un an afin d’en étudier les conséquences. Aujourd'hui, nous manquons d’éléments pour juger.

Si la limitation en question a été introduite, c’est parce que les holdings bénéficient, au titre de la réduction d’ISF, du taux plein de 75 %, comme si le particulier investissait directement – les fonds intermédiés ne bénéficient, eux, que d’une réduction de 50 %, au prorata des investissements éligibles dans les entreprises cibles. Or, la mise en place de la mesure par la loi TEPA a aussitôt entraîné la création de holdings de plusieurs centaines de membres visant, par exemple, à ériger 150 éoliennes, chacun des 150 défiscalisateurs disposant ainsi d’une garantie de revenu et de reprise de son éolienne, cela sans aucun risque, tout en bénéficiant de la réduction d’ISF de 75 % !

Mais puisque le soutien à l’investissement dans les entreprises visées par l’amendement doit être maintenu, l’amendement peut être adopté pour être à nouveau examiné en CMP.

M. Nicolas Forissier. L’association nationale des holdings comprend aujourd'hui vingt-trois de ces dernières, et représente une capacité d’investissement de près de 100 millions d’euros dans des PME. Si nous n’adoptons pas cette mesure dérogatoire, toutes ces holdings disparaîtront faute de pouvoir réunir des tickets d’investissement suffisants avec cinquante souscripteurs. Ne pas encourager de telles structures, sachant qu’elles seraient parfaitement encadrées, ne reviendrait-il pas plutôt à défendre d’autres véhicules d’investissement, tels que les FIP ?

M. le rapporteur général. Tout serait peut-être plus simple si certains montages n’avaient pas attiré l’attention.

M. Nicolas Forissier. De tels montages ne seraient plus possibles puisque l’on encadre justement ces holdings en n’accordant pas de garantie de sortie ou encore en ne visant que les petites entreprises communautaires.

L’amendement est adopté.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement I-CF 260 de M. Nicolas Forissier.

M. Nicolas Forissier. Dans l’hypothèse d’une sortie rendue obligatoire par un pacte d’actionnaires, l’avantage fiscal n’est maintenu qu’en cas de réinvestissement dans un délai de six mois de la totalité du prix de cession des titres. Un tel délai étant insuffisant pour déterminer intelligemment un investissement, il est proposé de le porter à douze mois.

M. le rapporteur général. Sagesse. Faisons toutefois en sorte de ne pas créer, avec des délais d’investissement trop longs, des systèmes qui serviraient à thésauriser de l’avantage fiscal sans que l’argent capitalisé serve aux entreprises.

M. Nicolas Forissier. C’est bien pourquoi l’amendement traite du réinvestissement.

L’amendement est adopté.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement I-CF 259 de M. Nicolas Forissier.

M. Nicolas Forissier. Une réduction d’ISF a été instaurée pour les dons – à hauteur de 75 % de leur montant, dans la limite de 50 000 euros – consentis aux organismes qui participent soit à l’effort de recherche soit à l’insertion des personnes dans le monde de l’entreprise. Il serait légitime d’étendre cette disposition aux réseaux associatifs de financement de la création d’entreprise.

Après avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 254 de M. Nicolas Forissier.

M. Nicolas Forissier. Cet amendement résulte d’une discussion récente avec Jacques Attali sur le thème des holdings solidaires qui investissent soit dans des quartiers difficiles soit dans des zones rurales sensibles. Or, la loi TEPA ne permet pas aux personnes physiques investissant dans les sociétés de capital-risque solidaire de bénéficier d’une exonération d’ISF car l’intervention de la holding se fait principalement sous forme, non pas de participations, mais de comptes courants d’actionnaires associés. L’avantage fiscal doit également s’appliquer dans ce cas particulier.

M. le rapporteur général. Avis défavorable pour les raisons précédemment données.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette ensuite successivement les amendements I-CF 215 et I-CF 177 de M. Jérôme Cahuzac.

Article 12 : Exonération de droits de mutation par décès des successions des militaires décédés en opération extérieure

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement I-CF 95 de M. Jean-Pierre Brard.

Elle adopte ensuite l’article 12 sans modification.

Après l’article 12 :

La Commission est d’abord saisie de l’amendement I-CF 26 rectifié de M. Didier Migaud.

M. le président Didier Migaud. Il est proposé de créer une taxe additionnelle de 7 % à la taxe sur les salaires, assise sur la seule fraction des rémunérations supérieure à trois fois le seuil de déclenchement de la dernière tranche du barème de l’impôt sur le revenu, soit 209 349 euros, de manière à imposer davantage les plus hautes rémunérations.

M. Charles de Courson. C’est pourtant l’entreprise qui paye la taxe sur les salaires. Est-ce une bonne idée d’augmenter ainsi le coût du travail des salaires élevés ?

M. le président Didier Migaud. Il s’agit de dissuader certaines hautes rémunérations en faisant en sorte qu’elles soient taxées de manière différenciée.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. L’enfer est pavé de bonnes intentions : les effets pervers d’une telle mesure risquent d’être redoutables en accélérant en particulier les délocalisations. Il s’agit en fait d’un amendement anti-place de Paris, même si je reconnais que certaines rémunérations sont trop élevées. Le problème est en passe d’être réglé avec l’accord du G20 sur les rémunérations des traders, les deux tiers n’étant versés qu’après appréciation des résultats sur trois ans.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur général, elle rejette ensuite l’amendement I-CF 96 de M. Jean-Pierre Brard.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF 184 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jean Launay. Il est proposé d’instituer une taxe sur les transactions financières de type taxe « Tobin » d’un taux de 0,005 %.

Après avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF 1 de M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Le financement des chaînes privées est une nécessité, de même que celui du service public. Or, le scénario économique qui se réalise est l’inverse de celui qui avait servi de base à l’instauration de la taxe créée sur le chiffre d’affaires publicitaire des chaînes privées, c'est-à-dire pallier « l’effet report » – évalué à 350 millions d’euros – vers ces dernières des investissements publicitaires progressivement supprimés des écrans du groupe France Télévisions. Les recettes publicitaires des trois principales chaînes privées – TF1, M6 et Canal+ – seront notoirement inférieures non seulement aux prévisions, mais également à leurs recettes de 2008, soit 1,950 milliard au lieu de 2,750 milliards. Je propose donc de reporter exceptionnellement au 1er janvier 2011 l’application de ladite taxe afin de ne pénaliser ni le financement normal et nécessaire des chaînes privées, ni celui de la création.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Pour financer la suppression de la publicité sur les chaînes publiques, il a bien fallu trouver des ressources de remplacement. Le report sur les chaînes privées d’une partie du marché publicitaire étant dans ces conditions apparu comme probable, la commission Copé a préconisé une taxation sur le seul supplément de ressources publicitaires, afin de pallier tout effondrement du marché. Or, la taxe a été appliquée sur l’ensemble de la recette publicitaire – avec un abattement à la base, il est vrai. Aujourd'hui que cette recette est en baisse, non seulement aucun supplément n’est donc constaté, mais la suppression de la publicité sur les chaînes publiques se traduira, avec cet amendement, par une dépense budgétaire supplémentaire. Si la taxe est suspendue, c'est le budget de l’État qui devra prendre le relais.

M. Patrice Martin-Lalande. L’esprit de la loi était bien de taxer le supplément de recettes publicitaires. Or, nous sommes dans un scénario inverse, qui met en péril le financement des télévisions privées généralistes.

La Commission rejette l’amendement I-CF 1.

II.– RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13 : Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement I-CF 109 de M. Jean-Pierre Brard.

Puis elle examine l’amendement I-CF 206 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean Launay. Le Gouvernement nous propose une majoration de 0,6 % de la dotation globale de fonctionnement (DGF), soit une évolution négative en valeur réelle, si l’on tient compte de l’inflation, à laquelle il faut ajouter le fait que cette DGF intègre deux ans de remboursement de FCTVA.

M. le président Didier Migaud. En outre, la population a augmenté.

M. Jean Launay. En effet. Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de porter le taux de progression de la DGF à 1,2 %.

M. le rapporteur général. L’amendement que je proposerai un peu plus loin, plus équilibré, répond en partie à votre souhait. Avis défavorable à celui-ci car il ferait peser l’essentiel de l’effort sur les variables d’ajustement, telles que la DCTP, qui diminuerait de 20 %.

La Commission rejette l’amendement I-CF 206.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF 221 de M. Victorin Lurel.

Puis elle adopte l’article 13 sans modification.

Article additionnel après l’article 13 : Abondement des dotations de péréquation de la dotation générale de fonctionnement

La Commission est saisie d’un amendement I-CF 263 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je vais présenter simultanément les amendements I-CF 263, I-CF 262 et I-CF 264.

L’indexation de 0,6 % de la DGF en 2010 n’est pas suffisante pour assurer la péréquation au bénéfice des communes les moins favorisées, dont la DGF est le principal instrument. Rappelons que c’est à partir de la DGF que sont versées la dotation de solidarité urbaine (DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP).

Je vous propose donc de compléter le montant de la DGF, afin de réaliser cette péréquation. Mais nous sommes contraints de le faire à enveloppe constante. Il s’agirait donc, d’une part, de réduire dans des proportions raisonnables le montant des variables d’ajustement – de 8 % pour la DCTP et de 5 % pour les autres –, d’autre part de ne pas indexer les dotations satellites de la DGF, telles que les dotations générales de décentralisation (DGD), non plus que les dotations d’investissement. S’agissant de ces dernières, compte tenu de la progression inchangée du FCTVA et de la concentration de l’effort budgétaire de l’État sur l’investissement, cette non-indexation me paraît pouvoir être décidée à titre exceptionnel.

On pourrait ainsi abonder la DGF, ce qui permettrait – en anticipant sur la répartition qui sera opérée en février par le Comité des finances locales – de disposer de près de 70 millions d’euros pour la DSU, comme l’an dernier, d’un peu moins de 50 millions pour la DSR, et de faire progresser la DNP au rythme de l’inflation.

De plus, alors que dans le projet gouvernemental, le complément de garantie – qui fait partie de la dotation forfaitaire de la DGF – diminue de 3,5 %, alors qu’elle a déjà été réduite de 2 % en 2009, ce dispositif permet de limiter la baisse en 2010 à 2 %.

Enfin, je précise que la difficulté à laquelle est confrontée la DGF en 2010 est d’abord lié aux effets du recensement. Après l’impact des résidences principales l’an dernier, il y a maintenant celui des résidences secondaires, qui se traduira pas un surcoût d’une centaine de millions. Par ailleurs, il faut également absorber les effets de l’extension de l’intercommunalité, avec la transformation de nombreux établissements publics de coopération intercommunale en EPCI à taxe professionnelle unique – ce qui représente un nouveau surcoût d’une centaine de millions. Il est donc indispensable d’abonder la DGF, et c’est l’objet du dispositif que je vous propose. Globalement, monsieur Launay, on devrait ainsi parvenir à une progression de près de 1 %.

La Commission adopte l’amendement I-CF 263.

Article 14 : Indexation des dotations d’investissement sur le taux prévisionnel d’inflation

La Commission adopte l’amendement I-CF 262 du rapporteur général.

Puis elle adopte l’article 14 ainsi modifié.

Article 15 : Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI)

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement I-CF 213 de M. Cahuzac.

Puis elle adopte l’article 15 sans modification.

Article 16 : Évolution des compensations d’exonérations

Conformément à l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement I-CF 231 de M. Jean-Pierre Brard.

Puis elle adopte l’amendement I-CF 264 du rapporteur général.

Elle adopte l’article 16 ainsi modifié.

Après l’article 16 :

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette successivement les amendements I-CF 233 et I-CF 234 de M. Jean-Pierre Brard.

Article 17 : Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 18 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 19 : Compensation aux départements des charges résultant de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active (RSA)

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 20 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

La Commission examine l’amendement I-CF 212 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jean Launay. Il concerne les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales.

M. le rapporteur général. Son coût est de 2 milliards d’euros…

La Commission rejette l’amendement I-CF 212.

Elle adopte l’article 20 sans modification.

B.– Autres dispositions

Article 21 : Dispositions relatives aux affectations

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 22 : Hausse des tarifs de la taxe de l’aviation civile (TAC)

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 23 : Modification de la part du produit du droit de timbre sur les passeports affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Article 24 : Affectation au Fonds démonstrateurs de recherche des remboursements des avances du Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières (RTPG)

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 25 : Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel »

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26 : Prorogation de dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 27 : Neutralisation des conséquences financières entre les régimes de retraite concernés du transfert de fonctionnaires dans le cadre de la décentralisation

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 28 : Modification du périmètre des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 29 : Autorisation de cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites et élargissement du périmètre du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien »

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30 : Rattachement du soutien pétrolier de la flotte de la marine nationale au compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers »

La Commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 31 : Transfert d’un centre d’études de la Délégation générale pour l’armement (DGA) au Commissariat à l’énergie atomique (CEA)

La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 32 : Exonération de l’Office national des forêts (ONF) du paiement de toute indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes relatifs à la signature du bail lui transférant un ensemble de bâti domanial

La Commission adopte l’article 32 sans modification.

Article 33 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

La Commission adopte l’article 33 sans modification.

Après l’article 33 :

La Commission est saisie de l’amendement I-CF 155 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jean Launay. Il s’agit d’interdire à un établissement de crédit qui bénéficie de fonds de l’État au titre du dispositif de soutien de verser des bonus à ses opérateurs de marché et des dividendes à ses actionnaires. Cette contrepartie nous paraît être une exigence.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement I-CF 155.

Puis elle examine l’amendement I-CF 242 de M. Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. Il ne faut pas laisser croire aux Français que nous pourrions vivre dans des déficits permanents. Il est un peu étonnant que l’on parle d’émettre des emprunts pour financer des dépenses supplémentaires, la gestion de ces fonds se faisant dans des conditions qui sont encore mystérieuses, mais qui risqueraient d’aboutir à la création d’un véritable budget bis. Au nom des principes d’unité et d’universalité budgétaires, je propose de prévenir les tentations, en introduisant un article additionnel disposant que « Aucun emprunt émis au cours de l’année 2010 ne pourra voir son produit utilisé à d’autres fins que le financement du déficit de la loi de finances pour 2010 et la dette publique de l’État ».

M. le rapporteur général. Je vous rassure, nous aurons un débat sur le grand emprunt puisqu’il fera l’objet d’une loi de finances rectificative. Par ailleurs, si le déficit venait à être supérieur à celui que nous allons voter en loi de finances initiale, votre amendement empêcherait l’État d’emprunter pour couvrir la différence…

M. Daniel Garrigue. Je rédigerai mieux l’amendement pour le débat en séance !

La Commission rejette l’amendement I-CF 242.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

La Commission examine l’amendement I-CF 89 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. On va nous faire voter à cet article un déficit de 116 milliards. Si on enlève les 15 milliards du plan de relance, il reste 101 milliards, se partageant par moitié entre un déficit structurel et un déficit qu’on espère conjoncturel. Nous avons fait des propositions pour engager la réduction du déficit structurel, qui aboutissent à réduire de 5 milliards les charges de l’État et le déficit.

M. le rapporteur général. Vous êtes trop bon spécialiste pour ne pas savoir que c’est programme par programme que l’on peut identifier les économies possibles. On ne peut pas modifier l’article d’équilibre sans les préciser.

M. Charles de Courson. En 1996, je faisais partie de ceux qui avaient déposé un amendement sur l’article d’équilibre – et il avait été adopté.

La Commission rejette l’amendement I-CF 89.

Puis elle adopte l’article 34 sans modification.

La Commission adopte l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances ainsi modifiée.

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* *

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (1)

N° I- CF 1

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin-LALANDE

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 12

Insérer l’article suivant :

« I.– L’article 302 bis KG du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VII.– Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2011. »

« II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » »

        N° I- CF 2

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin-LALANDE

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 8

Insérer l’article suivant :

« I.– L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2010, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l’annexe III au présent code pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934, et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. »

« II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » »

        N° I- CF 3

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin-LALANDE

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE
8

Insérer l’article suivant :

« I.– À l’article 298 septies du code général des impôts, après les mots : « 28 février 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, »

« II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » »

        I - N° CF 4

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin-LALANDE

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE
8

Insérer l’article suivant :

« I.– L’article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 p. 100 dans les départements de France métropolitaine et de 1,05 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. »

« II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » »

        N° I - CF 5

AMENDEMENT

présenté par

Mme Annick GIRARDIN

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ARTICLE 5

À la fin de cet article, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

1. L'application de la taxe carbone en outremer est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact concernant ces territoires.

        N° I - CF 6

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc LE FUR et Jean-Claude MATHIS

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APRÈS L’ARTICLE 9

I.– Au a) du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots « est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi prévue à l’article L. 5221-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l’année du paiement des dépenses », rajouter les mots «ou bénéficie d’une pension de retraite ».

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 7

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc LE FUR et Jean-Claude MATHIS

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ARTICLE 5

Au 2 du A de l’article 5 supprimer les mots « – utilisés à bord des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privés ».

        N° I - CF 9

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc LE FUR et Jean-Claude MATHIS

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APRÈS L’ARTICLE 9

L’article 155 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III.– Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sportifs professionnels ».

        N° I - CF 10

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc LE FUR et Jean-Claude MATHIS

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APRÈS L’ARTICLE 9

I.– Au premier alinéa du I de l’article 100 bis du Code Général des Impôts «de même que ceux provenant de la pratique d’un sport », sont supprimés.

II.– Au second alinéa du I du même code, les mots : « ou ceux provenant de la pratique d’un sport », sont supprimés.

III.– À l’article 84 A du même code, les mots : et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d’un sport », sont supprimés.

        N° I - CF 13

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc LE FUR et Jean-Claude MATHIS

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APRÈS L’ARTICLE 9

I.– Au I de l’article 199 sexdecies du code Général des Impôts rajouter un d) ainsi rédigé

« Le recours à un auto-entrepreneur rendant les services mentionnés au a)

II.– Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 14

AMENDEMENT

présenté par

M. Didier MIGAUD

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ARTICLE ADDITIONNEL
Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

Dans la première phrase du a) du 4. de l’article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés à l’article 150-0 D bis, au 2° et au 5° du 3. de l’article 158 du code général des impôts ».

        N° I - CF 15

AMENDEMENT

présenté par

M. François de Rugy

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ARTICLE 5

I.– Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « taxe carbone », les mots « contribution climat-énergie »

II.– Substituer au tableau de l’alinéa 4 le tableau suivant :

Désignation des produits

Indices d’identification du tableau B de l’article 265

Unité de perception

Tarif (en euros)

White Spirit

4 bis

Hectolitre

7,57

Essences et super-carburants utilisés pour la pêche

11, 11 bis et 11 ter

Hectolitre

1,94

Essences et super-carburants (hors usage pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d’aviation

6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55

Hectolitre

7,74

Essence d’aviation

10

Hectolitre

7,4

Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes

13, 13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17, 17 bis, 17 ter, 18

Hectolitre

8

Huiles lourdes, fioul domestique

20, 21

Hectolitre

8,51

Gazole : utilisé pour la pêche

Autres

22

Hectolitre

2,13

8,51

Fioul lourd

24

100 kg net

9,98

Gaz de pétrole liquéfiés

30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis, 34

100 kg net

9,11

Gaz naturel à l’état gazeux

36, 36 bis

100 m3

6,87

Émulsion d’eau dans du gazole

52, 53

Hectolitre

7,4

Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible

mégawatheure

5,91

Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 rt 2704 de la nomenclature douanière

mégawatheure

11,73

Déchets ménager et assimilés destinés à l’incinération ou à la coincinération

mégawatheure

0,04

Électricité

mégawatheure

2,45

III.– Après l’alinéa 6 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Sont exonérés de la contribution climat-énergie les distributeurs d’électricité d'origine exclusivement solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, hydraulique produite dans des installations hydroélectriques ou bien produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse. »

VI.– Supprimer l’alinéa 13.

        N° I - CF 16

AMENDEMENT

présenté par

M. François de RUGY

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ARTICLE 5

Dans l’alinéa 6 de cet article, supprimer les mots : « À l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière ».

        N° I - CF 17

AMENDEMENT

présenté par

M. François de RUGY

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ARTICLE 5

Supprimer l’alinéa 8.

        N° I - CF 18

AMENDEMENT

présenté par

M. François de RUGY

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ARTICLE 5

Supprimer l’alinéa 9 de cet article.

        N° I - CF 19

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc LE FUR

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ARTICLE 5

L’alinéa C est modifié comme suit :

« Au troisième alinéa de l’article 5 de l’article 265 octies, le tarif : « 39,19 € » est remplacé par le tarif : « 35,80 € » »

        N° I - CF 20

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc LE FUR

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Article Additionnel
APRÈS L’ARTICLE 7

Insérer l'article suivant :

Au premier alinéa du b du 1. de l'article 265 bis du code des douanes après les mots « des aéronefs » ajouter les mots :

« pour des vols à destination des pays étrangers. »

        N° I - CF 21

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc LE FUR

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Article Additionnel
APRÈS L’ARTICLE 7

Il est inséré dans le Code des Douanes un article 265 bis B ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe acquittée par les aéronefs en vertu du premier alinéa du b du 1. de l'article 265 bis du présent code est attribué à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport ».

        N° I - CF 24

AMENDEMENT

présenté par

Mme Arlette GROSSKOST

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ARTICLE 2

I.– Au 1.3.1 de cet article supprimer les mots « des titulaires de bénéfices non commerciaux » des dispositions proposées pour l’article 1467 2° du code général des impôts.

II.– Au 2.1.1 de cet article supprimer les mots « les titulaires de bénéfices non commerciaux » des dispositions proposées pour l’article 1586 ter I du code général des impôts.

III.– La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'application des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

        N° I - CF 25

AMENDEMENT

présenté par

M. Didier MIGAUD

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 4

Insérer l’article suivant :

Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 10 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. »

 

        N° I - CF 26 rect

AMENDEMENT

présenté par

M. Didier MIGAUD

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 12,

Insérer l’article suivant :

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l’alinéa précédent l’avantage défini au I de l’article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l’article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l’article 80 quaterdecies.

2° Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L’assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l’État. »

        N° I - CF 28

AMENDEMENT

présenté par

M. Marc Le FUR

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Article 5

Supprimer les alinéas 18 à 20.

        N° I - CF 29

AMENDEMENT

présenté par

MM. Marc LE FUR et Jean-Claude MATHIS

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Article 5

Supprimer les alinéas 23 à 46.

        N° I - CF 30

AMENDEMENT

présenté par

M. François de RUGY

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Article 5

Après le quatrième alinéa de cet article insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois mois suivants l’entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la taxe carbone sera instituée. Elle aura notamment pour mandat d’évaluer l’efficacité de cette taxe et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l’évolution de son taux. La composition et les missions de la commission seront précisées par décret en Conseil d’État. »

        N° I - CF 31

AMENDEMENT

présenté par

MM. Olivier Carré, Jérôme Chartier et Louis Giscard d’Estaing

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Article 3

I.– Substituer aux alinéas 3 et 4 les alinéas suivants :

« Par exception aux dispositions prévues à l’article 1600 du code général des impôts,

– le montant de la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2010 est égal à 97.3 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l’année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010 ;

– le montant de la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2011 est égal à 92.8 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l’année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010 ;

– le montant de la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2012 est égal à 87.7 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l’année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.

Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l’année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2010 est égale à 97.3 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l’article 1600 en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et leurs groupements pour l’année 2010.

Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l’année 2010, la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2011 est égale à 92.8 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l’article 1600 en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et leurs groupements pour l’année 2010.

Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l’année 2011, la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2012 est égale à 87.8 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l’article 1600 en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et leurs groupements pour l’année 2010.

II.– En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « premier et deuxième alinéas », les mots : « cinq alinéas précédents ».

        N° I - CF 32

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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APRÈS L’Article 9

Insérer l’alinéa suivant :

Le Gouvernement, par ordonnance, est habilité à réduire l’ensemble des dépenses fiscales figurant dans l’annexe Voies et moyens Tome II de la loi de finances de 3,5 milliards d’euros.

        N° I - CF 35

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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APRÈS L’Article 9

Insérer l’alinéa suivant :

Au 1 de l’article 200-0-A du code général des impôts, remplacer le taux de « 10 % » par le taux de « 7 % ».

        N° I - CF 36

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

APRÈS L’Article 9

Insérer l’alinéa suivant :

Au 1 de l’article 200-0-A du code général des impôts, remplacer le taux de « 10 % » par le taux de « 8 % ».

        N° I - CF 37

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

APRÈS L’Article 9

Insérer l’alinéa suivant :

Au 1 de l’article 200-0-A du code général des impôts, remplacer le taux de « 10 % » par le taux de « 9 % ».

        N° I - CF 38

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier,
René Couanau et Jean-Yves Cousin

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Article ADDITIONNEL
À L’article 11

I.– Les c), d), e) et f) du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts sont supprimés.

II.– Dans le f du 2 de l’article 1649-0-A du Code Général des Impôts, supprimer les mots « et au III de l’article L. 262-24 du Code de l’action sociale et des familles »

        N° I - CF 39

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier
René Couanau et Jean-Yves Cousin

----------

Article ADDITIONNEL
À L’article 11

Les c), d), e) et f) du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts sont supprimés.

        N° I - CF 40

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier
René Couanau et Jean-Yves Cousin

----------

Article ADDITIONNEL
À L’article 11

Les e) et f) du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts sont supprimés.

        N° I - CF 41

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

Article ADDITIONNEL
À L’article 11

Dans le f du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, supprimer les mots « et au III de l’article L. 262-24 du Code de l’action sociale et des familles ».

        N° I - CF 42

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier
René Couanau et Jean-Yves Cousin

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Article ADDITIONNEL
À L’article 11

Les c et d du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts sont supprimés.

        N° I - CF 47

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

Article 2

I.– À l’alinéa 152, remplacer le taux

1 %

par le taux

0,5 %

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 48

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

Article 2

I.– À la fin de l’alinéa 527, remplacer

« 2008 »

par

« 2009 »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 49

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

I.– Supprimer les alinéas 27, 28 et 29 de l’article 2

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.

        N° I - CF 50

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

----------

Article 2

I.– À l'alinéa 260, insérer les mots « pour tout ou partie » après les mots « communautés de communes issues ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.

        N° I - CF 51

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

À l'alinéa 247, insérer les mots « la cotisation complémentaire » après les mots « cotisation locale d'activité ».

        N° I - CF 52

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

1. Supprimer l'alinéa 125

2. Supprimer l'alinéa 128

3. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.

        N° I - CF 53

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

    ----------

Article 2

À l'alinéa 157, remplacer les mots « au profit des collectivités territoriales » par les mots « au profit des communes »

        N° I - CF 54

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

1. À l'alinéa 157, supprimer les mots « des collectivités territoriales ou »

2. À l'alinéa 157, remplacer les mots « de leurs » par le mot « des ».

        N° I - CF 55

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

I.– À l'alinéa 43, après le mot « aérienne », insérer les mots « et les transports terrestres » et, après le mot « aéronefs », insérer les mots « ou de camions, ou de péniches ou de trains »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 56

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

I.– À l'alinéa 31, après le mot « industrielles », insérer les mots « ou destinées au stationnement ou à l'entretien des moyens de transports ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 57

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

I.– À l'alinéa 31, remplacer « 15 % » par « 20 % ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 62

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

L’article 2 est modifié comme suit :

I.– À l’article 1586 quinquies du code général des impôts, il est inséré un VI rédigé comme suit :

« Lorsque la valeur ajoutée déterminée selon les modalités prévues au I, II, III, IV ou au V est négative, celle-ci s’impute à due concurrence sur les valeurs ajoutées positives constatées les années suivantes. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 63

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

L’article 2 est modifié comme suit :

I.– Au 1er alinéa du 2 du II de l’article 1586 quinquies du code général des impôts, après les mots « provisions spéciales » sont insérés les mots suivants :

« et des reprises de provisions sur créances douteuses »

II.– Au 2 du II de l’article 1586 quinquies du code général des impôts, il est inséré un 6ème alinéa rédigé comme suit :

« les dotations aux provisions sur créances douteuses. »

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 64

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

L’article 2 est modifié comme suit :

I.– Le paragraphe 1.2.2. est supprimé.

II.– Le 1 ter du I de l’article 1586 quinquies est supprimé.

III.– Le I bis de l’article 1586 quinquies est supprimé.

IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 65

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

L’article 2 est modifié comme suit :

I.– Au IV de l’article 1586 quinquies du code général des impôts, il est inséré un 3 rédigé comme suit :

« Lorsque la valeur ajoutée déterminée selon les modalités prévues au 2 est négative, celle-ci s’impute à due concurrence sur les valeurs ajoutées positives constatées les années suivantes. »

IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 66

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

L’article 2 est modifié comme suit :

I.– Au 3ème alinéa du 1 du b du IV de l’article 1586 quinquies du code général des impôts, après les mots « du présent 1 », est ajoutée l’expression suivante :

« , diminuées des amortissements non déduits pour la détermination de la valeur ajoutée produite »

IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 68

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

Au 4.1.1, ajouter un 13° rédigé comme suit :

« 13° la cotisation complémentaire prévue aux articles 1586 ter et 1586 sexies si aucun transfert de fiscalité n'est établi au profit d'un établissement public de coopération intercommunale, selon les modalités fixées au II »

Au 4.1.1, insérer un II rédigé comme suit :

« II.– Les communes et établissements de coopération intercommunale reçoivent une part du produit de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des communes et établissements de coopération intercommunale, en appliquant à l’assiette nationale de cette taxe, constatée l’année précédant celle de la répartition, 25 % du taux moyen national de cette taxe constaté la même année. »

Au 4.1.2., modifier le premier paragraphe comme suit :

Remplacer l’expression « la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité ainsi que les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » par l’expression « la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité, la cotisation complémentaire ainsi que les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux »

        N° I - CF 69

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article 2

Au 4.1.1, ajouter un 13° rédigé comme suit :

« 13° la cotisation complémentaire prévue aux articles 1586 ter et 1586 sexies si aucun transfert de fiscalité n'est établi au profit d'un établissement public de coopération intercommunale. »

        N° I - CF 72

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
À L’Article 2

« Le gouvernement déposera au Parlement avant le 15 septembre 2010 un rapport visant à examiner la possibilité d’étendre le champ de la cotisation économique territoriale à l’agriculture dans le cadre des propriétés foncières non bâties »

        N° I - CF 73

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi le premier paragraphe :

« I.– Au premier alinéa du I, au deuxième alinéa du 1 du IV, au premier alinéa du 2 du IV et au premier alinéa du 3 du IV de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés parles mots : « cotisation économique territoriale, composée d’une taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité et d’une taxe additionnelle à la cotisation complémentaire ».

Insérer un IV ainsi rédigé :

« IV.– Par exception aux dispositions prévues à l’article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation complémentaire au titre de l’année 2010 est égale à 9 % du montant du produit de la cotisation complémentaire acquittée au titre de l’année 2010 »

Au quatrième paragraphe,

Remplacer les mots « cotisation locale d’activité » par les mots « cotisation économique territoriale »

Au cinquième paragraphe de l’article 3,

Remplacer les mots « cotisation locale d’activité » par les mots « cotisation économique territoriale »

        N° I - CF 74

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE 3

À la fin de l'article 3, insérer l'alinéa suivant :

Le gouvernement déposera, avant le 1er février 2010, un rapport au Parlement sur le financement des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales de commerce et d'industrie à compter du 1er janvier 2011 notamment au regard de la future réforme du réseau consulaire.

        N° I - CF 75

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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APRÈS L’ARTICLE 5

Après l’alinéa 4, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

I.– L'État rétrocède aux collectivités territoriales une partie du produit de la taxe correspondant aux sommes perçues au titre des transports publics dont elles ont la compétence et du chauffage des établissements recevant du public.

        N° I - CF 76

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Xavier Bertrand, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONnEL
aprÈs l’ARTICLE 5

I.– Rédiger ainsi le tableau de l'article 265 bis A du code des douanes :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION

(en euros par hectolitre)

Année

2009

2010

2011

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

15,00

15,00

15,00

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

15,00

15,00

15,00

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole

21,00

21,00

21,00

4. Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

21,00

21,00

21,00

5. Biogazole de synthèse

15,00

15,00

15,00

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

21,00

21,00

21,00

II.– À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l'article B du I de l’article 265 du code des douanes, remplacer les mots « 23,24 à compter du 1er janvier 2009, puis 20,69 à compter du 1er janvier 2010, puis 17,29 à compter du 1er janvier 2011 » par les mots « 23,24 ».

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

        N° I - CF 78

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE 5

I.– Supprimer les alinéas 23 à 46 de l'article 5

        N° I - CF 79

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE 5

I.– Supprimer les alinéas 18 à 20 de l'article 5

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

        N° I - CF 80

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE 5

À la fin de l'article 5, insérer l'alinéa suivant :

La taux de la taxe carbone d'une année considérée est plafonné à la différence entre le prix moyen toutes taxes comprises, hors la taxe carbone, des énergies fossiles de l'année 2009 majorée de 5 % par an d'une part et le prix moyen toutes taxes comprises de l'année précédente, majoré de la taxe carbone, y compris la TVA, de l'année considérée.

        N° I - CF 81

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Xavier Bertrand et Nicolas Perruchot

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 7

Modifier ainsi le tableau de l'article 265 bis A du code des douanes:

Au 3 et au 4 du tableau 1, ajouter après les mots « d’origine agricole » les mots « et sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ».

        N° I - CF 87 rect

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

I.– Les dispositions des articles 885 A à 885 Z du code général des impôts relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune sont abrogées.

II.– En conséquence, les dispositions des articles 1er et 1649 0 A du code général des impôts relatifs au bouclier fiscal sont abrogées.

III.– La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I est compensée à due concurrence par la création à l'article 197 du code général des impôts d'un nouveau taux marginal de l'impôt sur le revenu pour la fraction de revenu supérieure à 100 000 euros et d'un relèvement du prélèvement libératoire applicable aux plus-values sur valeurs mobilières prévu à l'article 200 A du code général des impôts.

IV.– Les dispositions du I s'appliquent à compter du 31 décembre 2009. Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des revenus pour 2009.

        N° I - CF 88

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 7

I.– L’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes :

– sacs à bretelles présentés au rouleau ou en liasse ;

2° Le II est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant un poids minimum de 40 % de matière végétales et répondant aux exigences de biodégradabilité telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation ».

II.– L’article 266 septies du code des douanes est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l’article 266 sexies ».

III.–  L’article 266 octies du code des douanes est complété par un, 9 ainsi rédigé :

« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies ».

IV.– Le tableau annexé au 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

sacs en matière plastique à bretelles présentés au rouleau ou en liasse

Unité

0,10

V.– L’article 47 de la loi n° 2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006 est abrogé.

VI.– Les dispositions des I à V entrent en vigueur au 1er janvier 2010.

        N° I - CF 89

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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ARTICLE 34

Modifier le tableau d'équilibre général comme suit :

1. Modifier le montant des dépenses brutes « 380 029 » par « 375 029 ».

2. Modifier le montant des dépenses nettes « 285 225 » par « 280 225 ».

3. Modifier le montant net des charges « 285 225 » par «  280 225 »

4. Modifier le montant net des charges pour le budget général, y compris fonds de concours « 288 347 » par « 283 347 ».

5. Modifier le solde du budget général « – 120 814 » par « — 115 814 ».

6. Modifier le solde général « — 116 034 » par « — 110 034 ».

        N° I - CF 90

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Insérer l'article suivant :

« Un prélèvement de solidarité annuel est institué, à partir de 2010, au taux de 2 %, sur les revenus imposables des contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 300 000 euros »

        N° I - CF 91

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Insérer l'article suivant :

« Compléter le 1er alinéa de l'article 1649-0 A par les mots suivants: « dans la limite de 5 000 euros par an ».

        N° I - CF 92

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Insérer l'article suivant :

« Les articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés ».

        N° I - CF 93

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Insérer l'article suivant :

« Au 1er alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts, remplacer la somme « 25 000 euros » par « 10 000 euros ».

        N° I - CF 95

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 12

I.– Dans le 3ème alinéa, remplacer le nombre « trois » par le nombre « cinquante ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par un relèvement à due concurrence du taux de la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu.

        N° I - CF 96

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’article 12

Insérer l’article suivant :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III.– Le taux de la taxe est fixé à 0,08 % à compter du 1er janvier 2010. »

2° Le IV est supprimé. 

        N° I - CF 98

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’article 9

Insérer l'article suivant:

« Au 1er alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts, supprimer les mots: « et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 ».

        N° I - CF 99

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 2

Supprimer cet article.

        N° I - CF 100

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 5

Supprimer cet article.

        N° I - CF 102

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 9

Le 1° du I de cet article est ainsi rédigé :

      – 5.5 % pour la fraction supérieure à 5 875 euros et inférieure ou égale 11 720 euros

      – 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 euros et inférieure ou égale 15 600 euros

      – 18 % pour la fraction supérieure à 15 601 euros et inférieure ou égale à 19 300 euros

      – 25.8 % pour la fraction supérieure à 19 301 euros et inférieure ou égale 26 030 euros

      – 34.5 % pour la fraction supérieure à 26 030 euros et inférieure ou égale 35 500 euros

      – 39.5 % pour la fraction supérieure à 35 501 euros et inférieure ou égale 44 247 euros

      – 44.5 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale 52 994 euros

      – 49.7 % pour la fraction supérieure à 52 994 euros et inférieure ou égale 69 783 euros

      – 54.8 % pour la fraction supérieure à 69 783 euros.

        N° I - CF 103

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 du 1er du I de cet article:

« 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 euros et inférieure ou égale à 44 247 euros.

« 40 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale à 69 783 euros.

« 54 % pour la fraction supérieure à 69 783 euros. »

        N° I - CF 104

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 3

Aux troisième et quatrième alinéas de cet article, remplacer les mots « à 95 % du » par les mots « au ».

        N° I - CF 106

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 2

I.– À l’alinéa 152, remplacer le taux

1 %

par le taux

0,5 %

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 107

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 2

I.– À la fin de l’alinéa 527, remplacer

« 2008 »

par

« 2009 »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 108

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 4, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

L'État rétrocède aux collectivités territoriales une partie du produit de la taxe correspondant aux sommes perçues au titre des transports publics dont elles ont la compétence et du chauffage des établissements recevant du public.

        N° I - CF 109

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 13

À l’alinéa 2, remplacer le taux

0,6 %

par le taux

1,2 %

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 110

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

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ARTICLE 2

À l’alinéa 430, à la fin de la première phrase remplacer

« 2009 »

par

« 2008 »

        N° I - CF 111

AMENDEMENT

présenté par

M. Didier Migaud

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Insérer l’article suivant :

Après l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un article 197-0 A ainsi rédigé :

« Art. 197-0 A.– Pour l’application de l’article 1er, à compter de l’imposition des revenus de 2009, les taux mentionnés au I de l’article 197 sont respectivement remplacés par les taux suivants : 3,5 %, 8,5 %, 18 % et 30 %. »

        N° I - CF 112

AMENDEMENT

présenté par

M. Didier Migaud

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Insérer l’article suivant :

I.– Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. l’impôt est calculé en appliquant à l’ensemble des revenus excédant 7 499 euros un taux déterminé de la manière suivante :

« – lorsque le revenu est compris entre 7 500 euros et 45 000 euros, le taux varie de 0 % à 15 % en progressant de 0,2 point par tranche de 500 euros de revenu ;

« – lorsque le revenu est compris entre 45 001 euros et 95 000 euros, le taux varie de 15 % à 25 % en progressant de 0,1 point par tranche de 500 euros de revenu ;

« – lorsque le revenu est compris entre 95 001 euros et 245 000 euros, le taux varie de 25 % à 40 % en progressant de 0,05 point par tranche de 500 euros de revenu ;

« – lorsque le revenu dépasse 245 001 euros, le taux est de 40 %. »

II.– Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

        N° I - CF 113

AMENDEMENT

présenté par

M. Didier Migaud

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 7

Insérer l’article suivant :

À la dernière phrase du premier alinéa du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 1 € », « 4 € », « 10 € » et « 40 € », sont remplacés respectivement par les montants : « 1,5 € », « 6 € », « 15 € » et « 60 € ».

        N° I - CF 114 rect

AMENDEMENT

présenté par

M. Didier Migaud

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 7

Insérer l’article suivant :

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section XXI

« Taxe de solidarité sur le transport maritime de passagers

« Art. 235 ter ZE. – À compter du 1er janvier 2010, il est institué une taxe de solidarité due par les entreprises de transport maritime de passagers.

« La taxe est assise sur le nombre de passagers ayant acquitté le prix du transport.

« Le tarif de la taxe est le suivant :

« – 0,50 € par passager embarqué à destination de la France ou d’un autre État membre de la Communauté européenne ;

« – 2 € par passager embarqué vers d’autres destinations.

« Ces sommes sont perçues au profit du fonds de solidarité pour le développement.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »

        N° I - CF 115

AMENDEMENT

présenté par

M. Didier Migaud

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Insérer l’article suivant :

I.– Dans l’intitulé de la première division du livre premier du code général des impôts, les mots : « plafonnement des impôts directs » sont supprimés.

II.– L’article 1er du même code devient l’article 1er-0 A.

III.– Avant l’article 1er-0 A du même code, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :

« Art. 1er . – L’impôt sur le revenu acquitté par un contribuable défini à l’article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application au revenu défini aux 4 à 6 de l’article 1649-0 A du barème visé à l’article 197-0 A et d’une réduction de 15 000 euros. »

IV.– Le III est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

        N° I - CF 118

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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article additionnel
aprÈs l’ARTICLE 4

I.– Dans l’article 93 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, supprimer les mots « au plus tard le 30 septembre 2009».

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 119

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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article 2

Dans l’alinéa 166 de cet article, le nombre « 10 » est substitué u nombre « 50 »

        N° I - CF 120

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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article 2

Dans l’alinéa 166 de cet article, supprimer les mots :

« dont la puissance électrique installée au sens de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 50 mégawatts».

        N° I - CF 121

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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article 6

I.– Cet article est ainsi modifié :

A.– Dans l’alinéa 2, le montant « 46 € » est remplacé par le montant « 45 € ».

B.– La phrase de l’alinéa 3 est complété par les mots suivants : « ou dans une commune intégrée à un de ces périmètres de transports urbains mais classée en zone de montagne. »

C.– L’alinéa 3 est complété par une nouvelle phrase ainsi rédigé :

« Ce montant est porté à 69 €, lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune classée en zone de montagne ».

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– Les pertes de recettes éventuelles pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 122

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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article 6

I.– Cet article est ainsi modifié :

A.– Dans l’alinéa 2, le montant « 46 € » est remplacé par le montant « 45 € ».

B.– L’alinéa 3 est complété par une nouvelle phrase ainsi rédigé :

« Ce montant est porté à 69 €, lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune classée en zone de montagne ».

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– Les pertes de recettes éventuelles pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 123

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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article 6

I.– Cet article est ainsi modifié :

A.– Dans l’alinéa 2, le montant « 46 € » est remplacé par le montant « 45 € ».

B.– Dans l’alinéa 3, le montant « 61 € » est remplacé par le montant « 60 € ».

C.– L’alinéa 3 est complété par une nouvelle phrase ainsi rédigé :

« Ce montant est porté à 74 €, lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune classée en zone de montagne ».

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– Les pertes de recettes éventuelles pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 125

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

I.– Supprimer l’alinéa 27 de cet article

II.– En conséquence, supprimer les mots « 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, » à l’alinéa 26. À l’alinéa 962, substituer aux mots « au 1° de l’article 1467, à l’article 1467 A » les mots « aux articles 1467 et 1467 A ».

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 126

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 2

I.– Le a. du II de l’article L. 1465 A du Code général des impôts est complété par le mot « permanente »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 127

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

I.– Il est inséré après l’alinéa 141 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« III. Pour les installations des sociétés de remontées mécaniques, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée, et la liquidation de la cotisation complémentaire font l'objet d'une déclaration par établissement par l’entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève l’établissement concerné l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation complémentaire est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. La cotisation complémentaire de ces établissements est perçue par le département d’implantation de ces installations. »

II.– L’alinéa 338 est complété par les mots :

« à l’exception de la cotisation complémentaire versée au titre des installations des sociétés de remontées mécaniques, dont le produit est intégralement reversé au département d’implantation de l’établissement. »

        N° I - CF 128

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

Dans la première phrase de l’alinéa 157 de cet article, ajouter après les mots « collectivités territoriales » les mots « dans lesquelles elles sont implantées » ;

        N° I - CF 129

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

I.– L’alinéa 236 de cet article est supprimé ; et par voie de conséquence l’alinéa 286 et les mots « 1519 E, » à l’alinéa 267.

II.– Après l’alinéa 337, un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré :

« 4° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique prévue à l’article 1519 E ;

        N° I - CF 130

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

I.– Au début de l’alinéa 236 de cet article, les mots « le quart de » sont insérés.

II.– Après l’alinéa 337, un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré :

« 4° les trois quarts de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique prévue à l’article 1519 E ;

        N° I - CF 131

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

I.– L’alinéa 342 de cet article est complété par les mots suivants :

« et des dépenses de fonctionnement du département par habitant en matière de voirie rapportées à celle de l’ensemble des départements. »

II.– L’alinéa 344 de cet article est ainsi rédigé :

« La pondération de la population ne peut être supérieure à 20 %, la pondération de l’effectif salarié ne peut être inférieure à 15 % ni supérieure à 20 %, la pondération des valeurs locatives ne peut être inférieure à 40 % ni supérieure à 65 %, la pondération des dépenses de voirie par habitant ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %. »

        N° I - CF 132

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

L’alinéa 342 de cet article est complété par les mots suivants :

« et des dépenses de fonctionnement du département par habitant en matière de voirie rapportées à celle de l’ensemble des départements. »

        N° I - CF 133

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

I.– L’alinéa 344 de cet article est ainsi rédigé :

« La pondération de la population ne peut être supérieure à 25 %, la pondération de l’effectif salarié ne peut être inférieure à 15 % ni supérieure à 25 %, la pondération des valeurs locatives ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 75 %. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Les pertes de recettes éventuelles pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 134

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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article additionnel
aprÈs l’ARTICLE 4

I.– Dans l’article 93 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, supprimer les mots « au plus tard le 30 septembre 2009».

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 135

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

I.– Rédiger ainsi le a du I de l’article 151 octies Code général des impôts :

« a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d’un report jusqu’à la date de cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou jusqu’à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. La plus-value en report d’imposition est réduite d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l’apport au-delà de la cinquième. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d’imposition est maintenu dans les mêmes conditions si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements prévus ci-dessus se réalise.

Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu dans les mêmes conditions, en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu’intervient l’un des évènements mentionnés à ce même I.

Le report d’imposition prévu au premier alinéa est maintenu dans les mêmes conditions en cas d’échange des droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange.

Pour les apports antérieurs au 1er janvier 2010, le décompte de la durée de détention des titres reçus en rémunération de l’apport s’opère à compter du 1er janvier 2010 ».

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 139

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 3

À l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots « redevables mentionnés au 2° de l’article 1467 » les mots « titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés »

        N° I - CF 140

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

I.– L’alinéa 894 de cet article est complété par le mot « permanente » ;

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 141

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

I.– L’alinéa 893 de cet article est complété par les mots suivants :

« constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu » ;

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 142

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

Les alinéas suivants sont substitués aux alinéas 720 à 722 :

« II. Les sommes allouées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du 1 du I sont réparties par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.

La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases étaient écrêtées en 2009 en application des articles 1648 A et 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés.

Sur la partie du fonds alimentée par les prélèvements prévus au I, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement opéré en 2009, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.

Le solde est réparti :

1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;

2° D'autre part :

a. entre les communes qui bénéficiaient de ce solde au titre du a du 2° du II de l’article 1648 A dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2009 ;

b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique.

Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. 100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements.

Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.

Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds. »

        N° I - CF 143

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

I.– Dans l’alinéa 501 de cet article, substituer au mot « communes » le mot « départements ».

II.– L’alinéa 504 est ainsi rédigé :

« Dans les deux alinéas de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux « 3,60 » est remplacé par le taux « 3,80 » » ;

III.– L’alinéa 505 est supprimé ;

IV.– En conséquence, dans l’alinéa 506, la référence au « 6.3.3 » est remplacé par celle au « 6.3.2 » ;

        N° I - CF 144

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 510 de cet article, un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré :

« La population à prendre en compte pour l’application de l’alinéa précédent est celle définie à l’article L. 3334-2 du Code général des collectivités territoriales. »

        N° I - CF 145

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 344 de cet article, un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré :

« La population à prendre en compte pour l’application de cet article est celle définie à l’article L. 3334-2 du Code général des collectivités territoriales. »

        N° I - CF 146

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 2

I.– Il est inséré après l’alinéa 141 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« III.– Pour les installations de production d’électricité d’origine hydraulique, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée, et la liquidation de la cotisation complémentaire font l'objet d'une déclaration par établissement par l’entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève l’établissement concerné l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation complémentaire est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. La cotisation complémentaire de ces établissements est perçue par le département d’implantation de l’établissement. »

II.– L’alinéa 338 est complété par les mots :

« à l’exception de la cotisation complémentaire versée au titre des installations de production d’électricité d’origine hydraulique, dont le produit est intégralement reversé au département d’implantation de l’établissement. »

        N° I - CF 147

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 2

I.– Le a. du II de l’article L. 1465 A du Code général des impôts est complété par les mots :

« constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 148

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

I.– Compléter par les mots suivants le c du 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts :

« Cette disposition ne s’applique pas aux sociétés créées avant le 1er janvier 2009 quand elles appellent des levées de fond décidées avant cette date. »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 149

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Pierre-Alain Muet,
Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt,
Jean-Pierre Balligand, Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart,
Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Victorin Lurel
François Hollande, Pierre Moscovici, David Habib, Philippe Vergnier, Patrick Lemasle
Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs L’ARTICLE 9

Ajouter l’article suivant :

Dans l’article 200-0-A. du code général des impôts, substituer aux mots : « à la somme d’un montant de 25 000 euros et d’un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197 », les mots : « à un montant de 15 000 euros ».

        N° I - CF 150

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Pierre-Alain Muet,
Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt,
Jean-Pierre Balligand, Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart,
Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Victorin Lurel
François Hollande, Pierre Moscovici, David Habib, Philippe Vergnier, Patrick Lemasle
Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 8

Ajouter l’article suivant :

À l’article 279 du code général des impôts, supprimer l’alinéa : « m) Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

        N° I - CF 151

AMENDEMENT

présenté par

MM. Henri Emmanuelli, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Pierre-Alain Muet,
Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt,
Jean-Pierre Balligand, Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart,
Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Victorin Lurel
François Hollande, Pierre Moscovici, David Habib, Philippe Vergnier, Patrick Lemasle
Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

Au 1. du I. de l'article 150-0-A. du code général des impôts, après les mots:" des revenus de l'année 2009" et avant les mots: "Pour l'imposition des revenus de l'année ultérieure", ajouter la phrase suivante: "Par exception, les plus-values de cession à titre onéreux enregistrées lors de la vente de produits détenus depuis moins d'un an, sont imposables au premier euro".

        N° I - CF 152

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri Emmanuelli

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

Dans le 2. de l'article 200 A. du code général des impôts, ajouter la phrase suivante: "Par exception, ce taux est porté à 88,9 % lorsque les plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont enregistrées lors de la vente de produits détenus depuis moins d'un an".

        N° I - CF 153

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt
Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys,
Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua,
David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay
Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet,
Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier,
et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Ajouter l’article suivant :

I.– Il est attribué un crédit d’impôt sur le revenu de 500 euros à tous les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de parent isolé, de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation de solidarité spécifique et de la prime pour l’emploi, au 31 décembre 2009.

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 155

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt
Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys,
Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua,
David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay
Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet,
Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier,
et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 33

Ajouter l’article suivant :

I.– Un établissement de crédit qui bénéficie de fonds au titre du dispositif de soutien institué par l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’économie ne peut verser de bonus à ses opérateurs de marché, de dividendes à ses actionnaires ou pratiquer l’auto-rachat d’actions.

II.– Le rachat de prêts consentis par la société de prises de participation de l’État est subordonné a un accord du gouvernement formulé après avis de la commission bancaire.

        N° I - CF 157

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt
Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys,
Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua,
David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay
Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet,
Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier,
et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Ajouter l’article suivant :

I.– Après le e. du 1. de l’article 200 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« e. bis ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 60 % de leur montant les sommes, prises en compte dans la limite de 600 euros, qui correspondent au coût du travail bénévole valorisé au profit d’organismes mentionnés au b du 1° du 7 de l’article 261.

« Le coût du travail bénévole est déterminé en multipliant le nombre d’heures de travail bénévole effectivement exercé par le contribuable par le taux horaire correspondant à la rémunération minimale visée à l’article L.141-11 du code du travail.

« cette disposition est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2009 ».

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        N° I - CF 158

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt
Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys,
Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua,
David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay
Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet,
Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier,
et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

Après l’article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :

« L’application du droit à restitution défini à l’article 1649-0 A du code général des impôts ne peut conduire à rendre la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune payée en 2010 au titre de 2009 et calculée en application de l’article 885 U du même code inférieure à :

« – 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 770 000 euros et inférieur ou égal à 1 240 000 euros ;

« – 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 240 000 euros et inférieur ou égal à 2 450 000 euros ;

« – 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 450 000 euros et inférieur ou égal à 3 850 000 euros ;

« – 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 850 000 euros et inférieur ou égal à 7 350 000 euros ;

« – 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 360 000 euros et inférieur ou égal à 16 020 000 euros ;

« – 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 16 020 000 euros. ».

        N° I - CF 159

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt
Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys,
Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua,
David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay
Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet,
Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier,
et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

Le a) du 5 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception de la fraction supérieure à 10 700 euros des déficits mentionnés au 3° ou provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés ».

Cette disposition est applicable à partir du 1er janvier 2010.

        N° I - CF 160

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt
Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys,
Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua,
David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay
Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet,
Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier,
et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

« le 7. de l’article 1649-0 A est supprimé ».

Cette disposition est applicable à partir du 1er janvier 2010.

 

N° I - CF 161

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

« Le b. du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé »

N° I - CF 162

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont , Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

« Le c. du 5 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé ».

N° I - CF 165

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Ajouter l’article suivant :

I.– Le 1. de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après les mots : « seize ans », la fin de la dernière phrase du e est supprimée.

II.– Les II, III, IV et V de l’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont supprimés.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 166

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

L’ensemble des impositions au titre de l’impôt sur le revenu due par un contribuable au titre de la levée d’une option attribuée conformément à l’article L 225-177 du code de commerce, de la revente des titres acquis dans ce cadre, au titre des rémunérations différées visées aux articles L 225-42-1 et L 225-90-1 du code du commerce, ne sont pas pris en compte pour l’application du plafonnement prévu à l’article 1649-0-A du code général des impôts.

N° I - CF 168

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont , Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Ajouter l’article suivant :

Après le IV de l’article 200 sexies du code général des impôts, insérer le nouveau paragraphe suivant :

« Les montants prévus au I, II, III et IV de l’article 200 sexies du code général des impôts sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine d’euros la plus proche. « Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

N° I - CF 169

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont , Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Ajouter l’article suivant :

I.– Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Dans la première phrase du 1°, le taux : « 7,7% » est remplacé par le taux : « 11,5%».

Dans la dernière phrase du 1°, le taux : « 19,3% » est remplacé par le taux : « 28,95% ».

Dans le c du 3°, le taux : « 5,1%) est remplacé par le taux : « 7,7% ».

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 170

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Ajouter l’article suivant :

I.– Il est attribué en 2010 aux foyers qui ont droit à la prime pour l’emploi prévue par l’article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l’année 2009, un complément de 50% égal au montant de cette prime.

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 171

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Ajouter l’article suivant :

I.– Dans la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

N° I - CF 172

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9

Ajouter l’article suivant :

Dans le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les montants : « 12 000 euros » et « 20 000 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 000 euros » et « 10 000 euros ».

N° I - CF 173

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

L’article 1649-0 du code général des impôts est abrogé.

N° I - CF 174

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

L’article premier du code général des impôts est abrogé.

N° I - CF 175

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

L’article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.

N° I - CF 176

    AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 4

Ajouter l’article suivant :

I.– L’article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :

« Art. 235 ter ZB – A compter du 1er janvier 2010, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 ».

II.– Après l’article 39 ter C du même code, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :

« Art. 39 D 1 Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 25% de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

« 2 Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :

« – soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,

« – soit à une contribution financière à l’agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF).

« 3 À l’expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. »

N° I - CF 177

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

I.– À la fin du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2009

N° I - CF 178

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 7

Ajouter l’article suivant :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code de douanes est complété par les mots :

« pour des vols à destination d’un pays étranger ».

N° I - CF 180

AMENDEMENT

présenté par

MM. Henri Emmanuelli, Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, , Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 4

Ajouter l’article suivant :

À l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un alinéa 2 ter suivant :

« Pour l’application du 1 et du 2 de cet article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 % ».

N° I - CF 181

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 8

Ajouter l’article suivant :

I.– Le I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 Les ventes et apports de logements neufs répondant aux normes « bâtiment basse consommation (BBC). »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

N° I - CF 182

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 8

Ajouter l’article suivant :

I.– Le I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 Les ventes et apports de logements neufs répondant aux normes « haute qualité environnementale (HQE). »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

N° I - CF 183

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 4

Ajouter l’article suivant :

I.– Avant le a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un 0-a ainsi rédigé :

« 0-a – Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

N° I - CF 184

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 12

Ajouter l’article suivant :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III.– Le taux de la taxe est fixé à 0,005% à compter du 1er janvier 2010 ».

2° Le IV est supprimé

N° I - CF 185

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

L’article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

N° I - CF 186

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, , Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE 2

Supprimer cet article.

N° I - CF 187

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, , Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE 2

Au 248ème alinéa, après les mots « la cotisation locale d'activités », insérer les mots « et une fraction de la cotisation complémentaire équivalente à 16 % de son assiette ».

N° I - CF 188

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, , Gérard Bapt, Claude Bartolone, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Marc Goua, David Habib, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Jean Launay, Patrick Lemasle, Victorin Lurel, Pierre Moscovici, Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Michel Sapin, Philippe Vergnier, Mme Annick Girardin

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 351, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

N° I - CF 189

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, David Habib, Philippe Vergnier, Alain Rodet, Patrick Lemasle

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ARTICLE 2

Les alinéas 45 à 53 sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux de 1,5 % pour l'ensemble des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros ».

N° I - CF 190

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, David Habib, Philippe Vergnier, Alain Rodet, Patrick Lemasle

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ARTICLE 2

Les alinéas 46 à 53 sont supprimés et remplacés par trois alinéas ainsi rédigé :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 et 7 600 000 euros, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 %*(Montant du chiffre d'affaires - 500 000 euros) / 5 000 000 euros ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros, à 1,5 % »

N° I - CF 191

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, David Habib, Philippe Vergnier, Alain Rodet, Patrick Lemasle

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ARTICLE 2

    Au douzième alinéa, le taux de « 3 % » est remplacé par le taux de « 3,5 % »

N° I - CF 192

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, David Habib, Philippe Vergnier, Alain Rodet, Patrick Lemasle

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ARTICLE 2

I.– Au dixième alinéa, après les mots « est plafonnée », insérer les mots « au titre de l'année 2011 ».

II.– Rédiger ainsi le dix-huitième alinéa :

« Le dégrèvement s'impute sur la cotisation locale d'activité. A compter de l'année 2012, son montant annuel demeure égal à celui obtenu en 2011 ».

N° I - CF 193

AMENDEMENT

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 6

I.– Cet article est ainsi modifié :

A.– Dans L’alinéa 2, le montant « 46€ » est remplacé par le montant « 45 € »

B.– Dans l’alinéa 3, le montant « 61€ » est remplacé par le montant « 60 € »

C.– La phrase de l’alinéa 3 est complété par les mots suivants : « ou dans une commune intégrée à un de ces périmètres de transports urbains mais classée en zone de montagne. »

D.– L’alinéa 3 est complété par une nouvelle phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est porté à 74 €, lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune classée en zone de montagne ».

I bis.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 194

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier,
Alain Rodet et Patrick Lemasle

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ARTICLE 2

I.– Supprimer les alinéas 399 à 430.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

N° I - CF 195

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier,
Alain Rodet et Patrick Lemasle

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ARTICLE 2

Les alinéa 340 à 345 sont supprimés et remplacés par les alinéas suivants :

« III. Les départements perçoivent la cotisation complémentaire prévue à l'article 1586 ter à un taux représentant 2/3 du taux applicable au contribuable conformément au 2) du II de cet article.

La base départementale d'imposition est constituée de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des contribuables visés à l'article 1586 ter disposant d'un établissement sur le territoire départemental considéré.

Pour les établissements appartenant à une entreprise disposant d'implantations sur plusieurs sites d'activité, la part de la valeur ajoutée constituant l'assiette locale de chaque établissement est déterminée sur la base d'un coefficient prenant en compte pour moitié la part de l'assiette foncière de l'établissement dans le total de l'assiette foncière de l'entreprise, et pour moitié par la part des effectifs salariés de l'établissement dans la totalité des effectifs de l'entreprise.

N° I - CF 196

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier,
Alain Rodet et Patrick Lemasle

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ARTICLE 2

Les alinéa 352 à 357 sont supprimés et remplacés par les alinéas suivants :

« II.– Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent la cotisation complémentaire prévue à l'article 1586 ter à un taux représentant 1/3 du taux applicable au contribuable conformément au 2) du II de cet article.

La base régionale d'imposition est constituée de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des contribuables visés à l'article 1586 ter disposant d'un établissement sur le territoire régional considéré.

Pour les établissements appartenant à une entreprise disposant d'implantations sur plusieurs sites d'activité, la part de la valeur ajoutée constituant l'assiette locale de chaque établissement est déterminée sur la base d'un coefficient prenant en compte pour moitié la part de l'assiette foncière de l'établissement dans le total de l'assiette foncière de l'entreprise, et pour moitié par la part des effectifs salariés de l'établissement dans la totalité des effectifs de l'entreprise.

N° I - CF 197

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Alain Rodet et Patrick Lemasle

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ARTICLE 2

I.– Après l'alinéa 677, insérer les alinéas suivants :

« XI.– Le montant global de la dotation visée au IV évolue chaque année à partir de 2012 selon un taux identique à celui prévu dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour le produit des impositions visées aux L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

N° I - CF 198 rect

AMENDEMENT

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2010

(N°1946)

(Première partie)

Présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier,
Alain Rodet et Patrick Lemasle

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ARTICLE 2

I.–  Après l'alinéa 711, insérer les alinéas suivants :

« 7-2-bis. Fonds national de péréquation de la cotisation complémentaire

7-2 bis 1. Avant l'article 1648.A du Code général des impôts, insérer un article 1648-0 A ainsi rédigé :

Article 1648-0-A – I. À compter de 2011, les collectivités qui perçoivent la cotisation complémentaire visée à l'article 1586 ter du Code général des impôts et dont le produit perçu augmente d'un taux supérieur de plus de 30% à la moyenne d'évolution du produit de la cotisation pour la strate de collectivité à laquelle elle appartient font l'objet d'un prélèvement de la moitié des excédentaires au profit d'un fonds de péréquation de la cotisation complémentaire.

II.– Le fonds de péréquation de la cotisation complémentaire redistribue la totalité de ses ressources par strate de collectivité, au profit des collectivités de la même strate dont l'évolution du produit de la cotisation complémentaire est inférieur de plus de 10% à l'évolution moyenne. Cette répartition est opérée dans le cadre de la loi de finances après avis du comité des finances locales ».

III.– La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

N° I - CF 199

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Alain Rodet et Patrick Lemasle

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ARTICLE 2

I.– Après l'alinéa 54, insérer les alinéas suivants :

« 2. bis. Chaque collectivité percevant la cotisation complémentaire peut faire varier le taux local de la cotisation de 10 % en dessous ou au dessus du taux prévu au 2 ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

N° I - CF 200

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Alain Rodet et Patrick Lemasle

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 2

À l'article 209 du Code général des impôts, ajouter un IX ainsi rédigé :

« IX. Le montant de l'imposition due par l'entreprise au titre de la contribution économique territoriale visée à l'article 1447-0 du présent code n'est pas déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu ».

N° I - CF 201

AMENDEMENT

présenté par

    MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
    Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont,
    Pierre Bourguignon, David Habib, Michel Vergnier, Alain Rodet et Patrick Lemasle

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 4

À l'article 209 du Code général des impôts, ajouter un IX ainsi rédigé :

« IX. Le montant de l'imposition due par l'entreprise au titre de la taxe carbone sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quinquies C du présent code n'est pas déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu ».

N° I - CF 203

AMENDEMENT

présenté par

    MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
    Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
    Gérard Bapt, Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, François Hollande, Pierre Moscovici,
    David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 2

I.– À l’alinéa 152, remplacer le taux :

« 1 % »

par le taux :

« 0,5 % »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

N° I - CF 204

AMENDEMENT

présenté par

    MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
    Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
    Gérard Bapt, Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, François Hollande, Pierre Moscovici,
    David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 2

I.– À la fin de l’alinéa 527, remplacer :

« 2008 »

par

« 2009 »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

N° I - CF 205

AMENDEMENT

présenté par

    MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
    Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
    Gérard Bapt, Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, François Hollande, Pierre Moscovici,
    David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 2

I.– À l’alinéa 430, à la fin de la première phrase remplacer

« 2009 »

par

« 2008 »

II.– Les pertes de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts 

N° I - CF 206

AMENDEMENT

présenté par

    MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
    Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
    Gérard Bapt, Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, François Hollande, Pierre Moscovici,
    David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 13

À l’alinéa 2, remplacer le taux

0,6 %

par le taux

1,2 %

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

N° I - CF 207

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
Gérard Bapt, Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, François Hollande, Pierre Moscovici,
David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 4

Après l’article 4, ajouter l’article suivant :

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

– Les deuxième et troisième alinéas de l’article 223 septies sont rétablis dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

– Les articles 223 septies à 223 undecies sont inchangés.

– Dans le premier alinéa de l’article 223 A, la deuxième phrase et, dans le huitième alinéa, les mots : « , de l’imposition forfaitaire annuelle » sont maintenus ;

– Dans le quatrième alinéa du c du 6 de l’article 223 L, les mots : « de l’article 223 M et » et les mots : « l’imposition forfaitaire annuelle et » sont maintenus ;

– Dans le IV de l’article 234 duodecies et le IV de l’article 235 ter ZC, les mots : « et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies » sont maintenus ;

– Dans le premier alinéa de l’article 239 octies, la troisième phrase est maintenue ;

– Dans le 1 de l’article 1681 septies, les mots : « l’imposition forfaitaire annuelle et » sont maintenus.

II.– Les dispositions du présent article s’appliquent au 1er janvier 2010.

N° I - CF 208

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean Launay et Pierre-Alain Muet

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ARTICLE 5

I.– Au 1 du A, après le tableau de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Les tarifs du présent tableau sont revalorisés, chaque année jusqu'en 2030, de 9,26 % ».

II.– Le crédit d'impôt forfaitaire prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts est majoré chaque année, jusqu'en 2030, en proportion du produit supplémentaire de la taxe perçue sur les ménages en application du I.

III.– « La disposition du II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.– « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

    N° I - CF 209 rect.

    AMENDEMENT

    présenté par

    MM. Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
    Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac,
    Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart,
    Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, François Hollande,
    Pierre Moscovici, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet
    et Mme Annick Girardin

    ----------

ARTICLE 6

Rédiger ainsi cet article :

I.– Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies.– 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d'impôt :

Pour les tranches de revenus de l’impôt sur le revenu

D’un montant de :

Jusqu’à 5 875 €

69 €

De 5 876 € à 11 720 €

46 €

De 11 721 € à 26 030 €

46 €

De 26 031 € à 69 783 €

0 €

Plus de 69 783 €

0 €

« Ce montant est multiplié par 1,3, lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.

« Pour les trois premières tranches du barème, il est majoré de 10 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Toutefois, la majoration de 10 € est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.

« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.

« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ».

II.– En 2010, le crédit d'impôt mentionné à l’article 200 quindecies du code général des impôts est versé par anticipation dans les conditions suivantes :

1. Pour les contribuables compris dans les rôles de l'année 2008, selon des modalités fixées par décret.

Ce versement prend la forme d’une diminution du premier acompte pour les contribuables soumis aux acomptes trimestriels mentionnés à l’article 1664 du code général des impôts ;

2. Pour les contribuables qui n’ont pas été compris dans les rôles de l'année 2008, le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire formulée avant le 30 avril 2010 ;

3. Par dérogation au second alinéa du 1° de l’article 200 quindecies du code général des impôts, la condition liée au domicile du contribuable est appréciée au 1er janvier 2009.

La régularisation des versements anticipés intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année d’imposition, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi.

III.– Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 

N° I - CF 210

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Pierre-Alain Muet, Jean Launay, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
Dominique Baert, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand,
Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, François Hollande, Pierre Moscovici,
David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 6

I.– A l'alinéa 2, après les mots « de l'article 4 B » insérer les mots :

« et qui n'ont pas été assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune, prévu par l'article 885 A du code général des impôts, ou qui n'ont pas bénéficié du droit à restitution, prévu par l'article 1649-0 A du code général des impôts, l'année précédente».

N° I - CF 211

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Pierre-Alain Muet, Jean Launay, Michel Sapin, Henri Emmanuelli,
Dominique Baert, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand,
Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, François Hollande, Pierre Moscovici,
David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 6

Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots : « à l'exclusion de ceux dont le revenu par part est imposable au titre de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu visée au I de l’article 197 du code général des impôts. »

N° I - CF 212

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Perre-Alain Muet,
Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, François Hollande, Pierre Moscovici,
David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 20

Rédiger ainsi cet article :

I.– Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à € qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT MONTANT (en milliers d’euros)

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 42 733 586

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 700 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 27 725

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 184 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 603 142

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 228 231

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 2 072 893

Dotation élu local 65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 44 000

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 100 000

Dotation départementale d’équipement des collèges 332 214

Dotation régionale d’équipement scolaire 673 136

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux 296 404

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 213 532

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 20 241

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 31 936 696

Total 86 233 508

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 213

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand,
Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, François Hollande, Pierre Moscovici,
David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 15

Substituer ce nouvel article ainsi rédigé à l’article 15 :

Le Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.– L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé

II.– L’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : à compter de 2010, la dotation forfaitaire est complétée d’une dotation annuelle représentant la différence entre les dépenses engagées par le département au titre de la dépense d’allocation du RSA dans les derniers comptes administratifs connus et le montant perçu, pour chacun des départements métropolitains, au titre de la TIPP. Si cette différence est négative, elle s’impute sur la DGF du département. »

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 215

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand,
Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont,
Pierre Bourguignon, Victorin Lurel, François Hollande, Pierre Moscovici,
David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 11

Ajouter l’article suivant :

Les articles 7, 8, 9 et 10 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

N° I - CF 217

AMENDEMENT

présenté par

M.  Henri Nayrou

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ARTICLE 6

I.– Après le 3ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les montants visés au 1 sont majorés de 40 euros pour les ménages résidant dans des communes classées en zone de montagne ».

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

N° I - CF 218

AMENDEMENT

présenté par

M.  Henri Nayrou

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ARTICLE 2

Après le 345ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements au sein desquels plus de la moitié des communes sont situées en zone de montagne, les données relatives à l'effectif salarié, aux valeurs locatives et à la population sont majorées de 20 % pour le calcul de la part du produit de cotisation complémentaire qui leur est attribuée ».

N° I - CF 219

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jérôme Cahuzac, Victorin Lurel, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt,
Jean-Pierre Balligand, Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys,
Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici,
David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 5

I.– À la fin de cet article, ajouter un G ainsi rédigé :

G.– Rédiger ainsi le premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies : « les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les départements d’outre-mer »

II.– Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 220

AMENDEMENT

présenté par

MM. Victorin Lurel, Jérôme Cahuzac, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Pierre-Alain Muet, Dominique Baert, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, Christian Eckert, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici,
David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Annick Girardin

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ARTICLE 11

I.– Supprimer les 3ème et 4ème alinéas

II.– Les pertes de recettes résultant pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 221

AMENDEMENT

présenté par

MM. Victorin Lurel

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ARTICLE 13

Ajouter un 3ème alinéa ainsi rédigé :

Dans les 6 mois suivant la promulgation du présent projet de loi de finances, le gouvernement présente un rapport au parlement concernant la prise en compte des richesses écologiques apportées par les outre-mer sur le montant de la dotation globale de fonctionnement en faveur des collectivités d’Outre-mer

 

N° I - CF 222

AMENDEMENT

présenté par

MM. Victorin Lurel

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 14, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Utilisés pour le transport intérieur dans les départements d’outre-mer jusqu’à la date de modification des formules de détermination des prix du carburant prévus par le décret n°2003-1241 du 23 décembre 2003 en Guadeloupe et Martinique et par les décrets n°88-1044 et 88-1045 du 17 novembre 1988 pour la Guyane et la Réunion.

N° I - CF 227

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice Martin-Lalande

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 4

« I.– Au II de l’article 103 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année « 2006 » est remplacée par l’année « 2008 », et l’année « 2008 » est remplacée par l’année « 2011 ».

« II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » »

N° I - CF 231

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Pierre Brard

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ARTICLE 16

Supprimer cet article

N° I - CF 233

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Pierre Brard

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 16

Insérer l’article suivant :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compensées », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2335-3 est ainsi rédigée : « intégralement. ».

2° Les troisièmes alinéas des articles L. 2335-3, L.5214-23-2 et L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, après le mot : « compensées », est inséré le mot : « intégralement » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration » sont supprimés.

c) La dernière phrase est supprimée.

II.– Le dernier alinéa des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts est supprimé.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement des tranches supérieures du barème de l’impôt sur le revenu.

N° I - CF 234

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Pierre Brard

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 16

Insérer l’article suivant :

I.– À la fin des articles L. 2335-3, L.5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, les pertes de recettes résultant de la cession de logements par Icade, ancienne Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, sont compensées intégralement.»

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement des tranches supérieures de l’impôt sur le revenu.

N° I - CF 235

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 11

Insérer l’article suivant :

« L’application des dispositions de l’article premier du Code général des impôts est suspendue pour l’ensemble des impôts et prélèvements dus au titre de l’année 2010 ».

N° I - CF 236

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 11

Supprimer l’article premier du Code général des impôts.

N° I - CF 237

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 11

Compléter l’article premier du Code général des impôts par les nouvelles dispositions suivantes : « l’application de ces dispositions est suspendu aussi longtemps que la France ne respectera pas les critères prévus par l’article 104 du Traité instituant la Communauté européenne. »

N° I - CF 238

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 11

Dans le texte de l’article premier du Code général des impôts, après les mots :

« par un contribuable »

Insérer les mots :

« dont les revenus ne sont pas imposables au-delà du taux de 30 % fixé par le I de l’article 197 du Code général des impôts au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ».

N° I - CF 239

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue

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ARTICLE 2

Supprimer cet article.

N° I - CF 240

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 231 du texte proposé pour cet article, introduire le nouvel alinéa suivant :

bis – une fraction de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter selon des règles et critères fixés par décret en Conseil d’État.

Lorsque les communes avaient déjà transféré la totalité de la taxe professionnelle à un établissement public de coopération intercommunale, cette fraction de cotisation complémentaire revient directement à cet établissement. Si le transfert n’était que partiel, l’attribution à l’établissement public de coopération intercommunale se fait au prorata de la part qui était précédemment transférée à ce dernier ou prélevée par lui.

N° I - CF 242

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel Garrigue

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 33

Introduire le nouvel article suivant :

« Aucun emprunt émis au cours de l’année 2010 ne pourra voir son produit utilisé à d’autres fins que le financement du déficit de la loi de finances pour 2010 et de la dette publique de l’État».

N° I - CF 244

AMENDEMENT

présenté par

M. François de Rugy

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ARTICLE 5

I.– Au 1 du A, après le tableau de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Chaque année, un nouveau tableau de perception sera présenté indiquant les différents tarifs applicables selon une progression linéaire de 4,15 euros par an du prix de la taxe carbone afin de parvenir à l'objectif de 100 euros en 2030. »

II.– Le crédit d'impôt forfaitaire prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts est majoré chaque année, jusqu'en 2030, en proportion du produit supplémentaire de la taxe perçue sur les ménages en application du I.

III.– « La disposition du II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.– « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

N° I - CF 245

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean Launay, Pierre-Alain Muet, François de Rugy, Alain Claeys

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ARTICLE 6

À l'alinéa 2, après les mots « de l'article 4 B » insérer les mots :

« et qui n'ont pas bénéficié du droit à restitution, prévu par l'article 1649-0 A, l'année précédente ».

N° I - CF 246

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean Launay, Pierre-Alain Muet, François de Rugy, Alain Claeys

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ARTICLE 6

Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots : « à l’exception de ceux assujettis soit à la tranche supérieure d’imposition sur le revenu visée par le I de l’article 197 du code général des impôts, soit à l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’article 885 A du code général des impôts. »

N° I - CF 247

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean Launay, Pierre-Alain Muet, François de Rugy, Alain Claeys

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ARTICLE 5

Supprimer l'alinéa 13.

N° I - CF 248

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean Launay, Pierre-Alain Muet, François de Rugy, Alain Claeys

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ARTICLE 5

I.– Dans le A et le B, substituer aux mots : « taxe carbone », les mots « contribution climat-énergie ».

II.– Au 1 du A, dans le tableau de l'alinéa 4, ajouter la ligne suivante :


N° I - CF 249

AMENDEMENT

présenté par

MM. Jean Launay, Pierre-Alain Muet, François de Rugy, Alain Claeys

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ARTICLE 5

I.– Au 1 du A, après le tableau de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Les tarifs du présent tableau sont revalorisés, chaque année jusqu'en 2030, de 9,26 % ».

II.– Le crédit d'impôt forfaitaire prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts est majoré chaque année, jusqu'en 2030, en proportion du produit supplémentaire de la taxe perçue sur les ménages en application du I.

III.– « La disposition du II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.– « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

N° I - CF 251

AMENDEMENT

présenté par

M. Nicolas Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 11

Insérer l’article suivant :

I.– Le 1 du III de l’article 885-O V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. Dans la première phrase du premier alinéa, les mots « reçus en contrepartie d’obligations converties » sont remplacés par les mots « donnant accès au capital » ;

II. Dans la seconde phrase du premier alinéa ainsi que dans le cinquième alinéa (point c), après les mots « titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital », sont insérés les mots « ou donnant accès au capital »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 252

AMENDEMENT

présenté par

M. Nicolas Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 4

Insérer l’article suivant :

« I. – Après le cinquième alinéa de l’article 156 1°bis du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 euros est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels » »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 253

AMENDEMENT

présenté par

M. Nicolas Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 4

Insérer l’article suivant :

I.– Avant le a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un 0-a ainsi rédigé :

« 0–a. – Le taux fixé au présent article est égal à 19% lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 30 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109.

La société bénéficiaire du taux réduit mentionné au 0-a doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

b) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;

c) Contracter avec l’État sur la base une convention d’engagement d’utiliser les fonds propres accumulés sur une période de trois exercices à innover ou exporter. Un décret précise les modalités de la présente convention.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

N° I - CF 254

    AMENDEMENT

présenté par

M. Nicolas Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 11

Insérer l’article suivant :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations ou d'investir sous formes d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital et des investissements sous forme d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit :

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur. »

II. -  La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    N° I - CF 255

    AMENDEMENT

présenté par

M. Nicolas Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 9

Insérer l’article suivant :

1- Le I de l’article 199 terdecies OA du CGI est ainsi complété d’un 4° comme suit :

4°- L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l’article 1 de la loi du 11 juillet 1985 ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés respectant les conditions prévues au 2°ci-dessus ;

c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d’opérations d’investissements en capital de « Petites et Moyennes Entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194 /02);

2- Le II bis de l’article 199 terdecies OA du CGI est ainsi complété comme suit :

L'avantage fiscal prévu au II bis s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l’article 1 de la loi du 11 juillet 1985 ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au 2° du I ;

c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d’opérations d’investissements en capital de « Petites Entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194 /02) et dont l’activité a démarré depuis moins de 5 ans;

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 256

AMENDEMENT

présenté par

M. Nicolas Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 4

Insérer l’article suivant :

I.– Après l’article 151 du code général des impôts, il est créé un article 151 bis ainsi rédigé :

« Art. 151 bis – Les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite de 10 000 euros par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement payé.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents ».

II.– L’article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 151 bis du code général des impôts ».

2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 151 bis du code général des impôts, ».

III.– Le troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 151 bis du même code ».

2° Dans l’avant-dernière phrase, après le mot : « majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 151 bis du code général des impôts, ».

IV.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 258 2ème rect

AMENDEMENT

présenté par

M. Nicolas Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 11

Insérer l’article suivant :

I. – Le 3. du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue au c) ne s’applique pas aux sociétés dont l’actif est composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1 du présent I, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de dix ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions d’euros. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de souscription au capital de sociétés visées au septième alinéa, les versements retenus au numérateur sont ceux effectués par lesdites sociétés au titre de la souscription au capital des sociétés bénéficiaires desdits versements satisfaisant aux conditions prévues au même alinéa. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2010.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 259

AMENDEMENT

présenté par

M. Nicolas Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 11

Insérer l’article suivant :

I.– Compléter le I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts par la phrase suivante :

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.»

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

N° I - CF 260

AMENDEMENT

présenté par

M. Nicolas Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL
aprÈs l’ARTICLE 11

Insérer l’article suivant :

I.– Dans le dernier alinéa du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, remplacer les mots « dans un délai maximum de six mois à compter de la cession » par les mots « dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

N° I - CF 261

AMENDEMENT

présenté par

M. Gilles Carrez,

Rapporteur général

au nom de la commission des finances

ARTICLE 2

Rédiger ainsi cet article :



« 1.
 Instauration de la contribution économique territoriale et suppression de la taxe professionnelle


1.1.1.
 Avant l’article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :


« Art. 1447-0. Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation locale d’activité et d’une cotisation complémentaire. »


1.1.2.
 Le I de l’article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l’établissement de la cotisation locale d’activité, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation locale d’activité n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 €. »


1.1.3.
 L’article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :


«  Art. 1647 B sexies.– I.– Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d'activité, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.


« Cette valeur ajoutée est :


« a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition ;


« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 quinquies.


« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quater. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.


« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.


« II.– Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies.


« Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D.


« La cotisation locale d’activité s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculée en retenant :


« D’une part, la base servant au calcul de la cotisation locale d’activité établie au titre de l’année d’imposition ;


« D’autre part, le taux communal ou intercommunal de référence défini au I de l’article 1640 C ou le taux de l’année d’imposition s’il est inférieur.


« La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.


« III.– Le dégrèvement s’impute sur la cotisation locale d’activité.


« IV.– Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application de l’article 1647 D.


« V.– Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation locale d’activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d’activité.


« VI.– Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »


1.2.
Règles générales de la cotisation locale d’activité


1.2.1.
L’article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 1467.– La cotisation locale d’activité a pour base :


« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation locale d’activité les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ;


« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires, des fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.


« La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.


« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation locale d’activité et des taxes additionnelles sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »


1.2.2.
 L’article 1499 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. »


1.3.
 Revalorisation des valeurs locatives foncières


L’article 1518 bis du même code est complété par un zd ainsi rédigé :


« z d) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,012 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »


2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation complémentaire


2.1.
 Instauration de la cotisation complémentaire


2.1.1.
 Après l’article 1586 bis du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :


« I bis.– Cotisation complémentaire


« Art. 1586 ter.– I.– Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation complémentaire.


« Ne sont pas soumis à la cotisation complémentaire les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires, les fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés.


« II.– 1. La cotisation complémentaire est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 quinquies.


« Pour la détermination de la cotisation complémentaire, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires afférents aux activités exonérées de cotisation locale d’activité en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d’autre part, de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires afférents aux activités exonérées de cotisation complémentaire en application des I à III de l’article 1586 octies. Ce chiffre d’affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 octies.


« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il est tenu compte de la seule valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs correspondant à l’activité exercée en France.


Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.


« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :


« a) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :


« 0,5 % X (montant du chiffre d’affaires – 500 000 €) / 2 500 000 € ;


« b) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :


« 0,5 % + 0,9 % X (montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;


« c) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :


« 1,4 % + 0,1 % X (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000 €.


« Les taux mentionnés aux a, b et c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;


« d) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.


« Pour l’application du présent 2, le chiffre d’affaires s’entend de celui mentionné au 1.


« Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du présent 2 s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.


« 3. La cotisation complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


« Art. 1586 quater.– I.– 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation complémentaire est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.


« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.


« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation complémentaire de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition. En cas de création d’entreprise au cours de l’année d’imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année d’imposition.


« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.


« II–. Le montant du chiffre d’affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l’application du premier alinéa du I de l’article 1586 ter et pour l’application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.


« Art. 1586 quinquies. – I.– Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI :


« 1. le chiffre d’affaires est égal à la somme :


« – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;


« – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;


« – des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;


« – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;


« 2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des
rétrocessions, ainsi que des gains divers.


« 3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes au sens de l’article 29.


« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :


« a) d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 , majoré :


« – des autres produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires, et d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;


« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;


« – des subventions d’exploitation ou d’équilibre ;


« – de la variation positive des stocks ;


« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;


« b) Et d’autre part :


« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ;


« – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;


« – la variation négative des stocks ;


« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;


« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l’article 5 de la loi n°  du de finances pour 2010 ;


« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;


« – les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;


« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas assujetti à la cotisation locale d’activité ;


« – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;


« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;


« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;


« 7. Pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 millions d’euros, la valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d’affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.


« II.– Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l’article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.


« III.– Pour les établissements de crédit et, lorsqu’elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :


« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :


« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;


« b) Plus-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;


« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;


« d) Quotes-parts de subventions d’investissement ;


« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;


2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :


« a) d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;


« b) et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;


« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;


« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.


« IV.– Pour les entreprises, autres que celles mentionnées au III et au VI, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire financier :


« 1. Le chiffre d’affaires comprend :


« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;


« – les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;


« – et les produits sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation.


« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :


« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 du présent IV ;


« – et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.


« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :


« – les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater ;


« – le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.


« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée au III ou au VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées au III ou au VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.


« V.– Pour les sociétés créées pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :


« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ;


« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l’article 39 C, à l’article 217 undecies ou à l’article 217 duodecies :


« 1. Le chiffre d’affaires comprend :


« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;


« – les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V ;


« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :


« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 ;


« – et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de l’acquisition de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V.


« VI.– Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances :


« 1. Le chiffre d’affaires comprend :


« – les primes ou cotisations ;


« – les autres produits techniques ;


« – les parts et commissions reçues des réassureurs, à l’exception de la part des réassureurs afférente aux variations des provisions pour sinistres à payer et des autres provisions techniques ;


« – les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ;


« – et les produits de placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lien de participation ;


« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :


« a) D’une part le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :


« – des subventions d’exploitation ou d’équilibre ;


« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;


« – des transferts ;


« b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées à l’alinéa suivant, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39 ; les charges des placements, à l’exception des dotations aux provisions pour dépréciation.


« Ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location.


« Art. 1586 sexies.– La cotisation complémentaire due par les entreprises dont le chiffre d’affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est inférieur à 2 000 000 €, est réduite à zéro lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1 000 €, et diminuée de 1 000 € lorsqu’elle est supérieure à 1 000 €. »


« Art. 1586 septies.– I.– La cotisation complémentaire est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition.


« II.– Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation complémentaire font l’objet d’une déclaration par l’entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation complémentaire est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.


III.– La valeur ajoutée est imposée dans la commune où l’entreprise la produisant dispose de locaux.


Lorsqu’un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l’effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu’un contribuable dispose d’immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l’article 1499, la valeur ajoutée qu’il produit est répartie entre ces communes pour le tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations industrielles qui y sont situées et pour les deux tiers au prorata de l’effectif qui y est employé.


« Art. 1586 octies.– I.– Les entreprises exonérées de cotisation locale d’activité en application de la délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464 A à 1464 D et des articles 1465 à 1466 E sont, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation complémentaire pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscale propre concernés.


« II.– Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation locale d’activité par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation complémentaire revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis, par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.


« III.– Les entreprises exonérées de cotisation locale d’activité en application du I quinquies A et du I sexies de l’article 1466 A ou de l’article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation complémentaire.


« IV.– Pour la détermination de la cotisation complémentaire, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d’un abattement de leur base nette d’imposition à la cotisation locale d’activité en application de l’article 1466 F font l’objet, sous les mêmes conditions, d’un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires et de 2 millions d’euros de valeur ajoutée.


« V.– Le bénéfice des exonérations de cotisation complémentaire prévues aux I à III du présent article et de l’abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l’exonération ou de l’abattement correspondant de cotisation locale d’activité ne sont plus réunies. »


2.1.2.
L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l’exonération de cotisation complémentaire prévue au III de l’article 1586 octies du code général et de l’abattement prévu au IV du même article.


2.1.3.
L’article 1649 quater B quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :


« IV.– Les déclarations de cotisation complémentaire et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »


2.1.4.
L’article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :


« Art. 1679 septies.– Les entreprises dont la cotisation complémentaire de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :


« - au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire ;


« - au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire.


« La cotisation complémentaire retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement du second acompte.


« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l’ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition.


« L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation complémentaire sur la déclaration visée à l’article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l’acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »


2.1.5
. L’article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :


« XV. – L’État perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter. »


2.1.6.
Pour l’application de l’article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation complémentaire de l’année précédant celle de l’imposition mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas.


3. Instauration d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux


3.1.
 Avant l’article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :


« Art. 1635-0 quinquies.– Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »


3.2.
 Après l’article 1519 C du même code, sont insérés les articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :


« Art. 1519 D.– I.–  L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.


« II.–  L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.


« III.–  Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.


« IV.–  Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d’elles, la puissance installée.


« En cas de création d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.


« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l’unité de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.


« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. 


« Art. 1519 E.– I.–  L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 50 mégawatts.


« II.–  L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.


« III.–  Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.


« IV.–  Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.


« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité.


« Art. 1519 F. – I.–  L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.


« II.–  L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque au 1er janvier de l’année d’imposition.


« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.


« III.–  Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.


« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.


« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.


« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité.


« Art. 1519 G. – I.–  L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.


« II.–  L’imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.


« III.–  Le montant de l’imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :


Tension en amont en kilovolts

Tarif par transformateur en euros

Supérieure à 350

138 500

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

47 000

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

13 500

   


« La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur.


« IV.–  Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont.


« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. 


« Art. 1519 H. – I.– L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences en application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l’article L. 33 et à l’article L. 33-2 du même code, des installations visées à l’article L. 33-3 du même code, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


« II.– L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.


« III.– Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable est propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date.


« IV.– Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.


« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »


3.3.
 Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article1599 quater A ainsi rédigé :


« Art. 1599 quater A.  I.– L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.


« II.– L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le réseau ferré national.


« III.– Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :


Catégorie de matériels roulants

Tarifs en euros

Engins à moteur thermique

 

Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique

 

Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Engins remorqués

 

Remorque pour le transport de voyageurs

4 800

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

10 000


« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance.


« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national.


« IV.– Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.


« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »


3.4.
 Après l’article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :


« Art. 1649 A ter. – L’établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l’administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l’article 1736.


« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l’établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »


3.5.
 L’article 1736 du même est complété par un V ainsi rédigé :


« V.– Les infractions à l’article 1649 A ter font l’objet d’une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »


3.6.
 Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :


« Art. 1599 quater B. – I.– L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.


« II.– L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l’année d’imposition.


« III.– Le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 12 €.


« IV.– Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.


« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »


3.7. 
Au premier alinéa de l’article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.


3.8.
 À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999, le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 535 305 € »


3.9.
 Au titre de l’année 2010, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts est perçue au profit du budget général de l’État.


4. Les nouvelles règles d’affectation des ressources aux collectivités locales


4.1. 
Communes et établissements publics de coopération intercommunale


4.1.1. 
L’article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 1379. – I.– A.– Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :


« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties prévue aux articles 1380 et 1381 ;


« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1393 ;


« 3° La taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ;


« 4° La cotisation locale d’activité prévue à l’article 1447 ;


« 5° Une fraction égale à 20 % de la cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune, en application de l’article 1586 septies ;


« 6° La redevance des mines prévue à l’article 1519 ;


« 7° L’imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l’article 1519 A ;


« 8° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou La mer territoriale prévue à l’article 1519 B ;


« 9° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D ;


« 10° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique prévue à l’article 1519 E ;


« 11° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ;


« 12° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques prévue à l’article 1519 G ;


« 13° Deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H.


« B.– Elles perçoivent également, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale visé au I ou au 1° du II de l’article 1379-0 bis, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I.


« II.– Elles peuvent instituer les taxes suivantes :


« 1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ;


« 2° La taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;


« 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles prévue à l’article 1529 et la taxe sur les friches commerciales prévue à l’article 1530.


« Par dérogation au 5° du I, les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au I ou au 1° du II de l’article 1379-0 bis ne perçoivent pas la cotisation complémentaire. »


4.1.2.
 Après l’article 1379 du même code, il est inséré un article 1379-0 bis ainsi rédigé :


« Art. 1379-0 bis.– I.– Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité, la cotisation complémentaire ainsi que les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C :


« 1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;


« 2° Les communautés d’agglomération ;


« 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;


« 4° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ;


« 5° Les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle.


« II.– Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire :


« 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application, à compter du 1er janvier 2002, de l’article 1609 nonies C, par délibération de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ;


« 2° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.


« La cotisation complémentaire perçue par ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est égale à la part mentionnée au 5° du I de l’article 1379, par la fraction définie à l’avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du I de l’article 1379.


« III.– 1. Peuvent percevoir la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C :


« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;


« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.


« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d’une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d’une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider faire application du régime prévu au 1.


« Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.


« Lorsque le conseil d’une communauté de commune mentionnée au 2° avait décidé, avant le 31 décembre 2009, de se substituer à ses communes membres pour les dispositions relatives à la taxe professionnelles acquittée par les entreprises implantées dans une zone d’activité économique en application des dispositions de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date et sauf délibération contraire prise à la majorité simple des membres de ce conseil, les dispositions du I de l’article 1609 quinquies C sont applicables à compter du 1er janvier 2011 pour cette zone d’activité économique.


« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation locale d’activité afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C.


« Sauf délibération contraire prise dans les conditions déterminées au premier alinéa du présent 2, le régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C s’applique, à compter du 1er janvier 2011, aux communautés de communes dont le conseil avait décidé avant le 31 décembre 2009 de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes en application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C dans sa version en vigueur jusqu’à cette date.


« IV.– Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.


« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.


« V.– Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I.


« VI.– Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe prévue à l’article 1519 A, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.


« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.


« VII.– 1. Sont substituées aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :


« 1° Les communautés urbaines ;


« 2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.


« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application du 2° du II du présent article, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.


« 2. Par dérogation au 1 du présent VII, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :


« a) Soit d’instituer, avant le 1er octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis du présent article, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis  du présent code ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;


« b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical.


« VIII.– Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituent à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’ils assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. »


4.1.3. 
L’article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :


« Art. 1609 quater.– Le comité d’un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s’effectue suivant les modalités définies au IV de l’article 1636 B octies.


« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale.


« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l’article 1520, lorsqu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l’article 1636 B undecies du présent code.


« Sous réserve du 2 du VII de l’article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l’ensemble de cette compétence. »


4.1.4.
 L’article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :


1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis, II et III ainsi rédigés :


« I.– Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation locale d’activité et pour la perception du produit de cette taxe.


« Ils perçoivent, en lieu et place de leurs communes membres, la part de la cotisation complémentaire définie au 5° du I de l’article 1379, et sont substitués à leurs communes membres pour toute disposition relative à cette taxe.


« I bis.– Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :


« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D ;


« b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique, prévue à l’article 1519 E ;


« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ;


« d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;


« e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H.


« II.– Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au 1° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.


« III.– 1° a) Le taux de la cotisation locale d’activité est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées au 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.


« b) Le taux de cotisation locale d’activité applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.


« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %.


« c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.


« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours des deux premières années d’application du I du présent article.


« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.


« Pour l’application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.


« d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C.


« 2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables. » ;


2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;


3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, » ;


4° Le V est ainsi modifié :


a) Le sixième alinéa du 1° est supprimé ;


b) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l’article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l’article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article » ;


5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :


« V bis. – 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l’année précédant celle de l’institution du taux communautaire de cette même taxe.


« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l’attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l’attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.


« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation locale d’activité perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.


« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation locale d’activité, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l’article 1640 B.


« Les deuxième et troisième alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;


6° Le VI est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;


b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;


c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;


7° Le VII est ainsi modifié :


a) Après les mots : « du présent article » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;


b) Après le mot « précité », la fin du paragraphe est supprimée ;


8° Le 2° du VIII est abrogé.


4.1.5.
 L’article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :


« Art. 1609 quinquies C. – I.– Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d’activité et à la cotisation complémentaire acquittées par les entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.


« II.– 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d’activité afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et perçoivent le produit de cette taxe.


« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D et perçoivent le produit de cette taxe.


« III.– 1° a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I ou du II du présent article vote les taux de la cotisation locale d’activité applicables à ces régimes dans les conditions déterminées au 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.


« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu’une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.


« b) Des taux d’imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l’établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C.


« 2° Le III de l’article 1638 quater est applicable en cas d’incorporation d’une commune ou partie de commune dans une zone d’activités économiques ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.


« 3° L’établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d’activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation locale d’activité perçu par elles l’année précédant l’institution du taux communautaire.


« Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.


« 4° L’établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement de l’éolien ou, en l’absence de zone de développement de l’éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation locale d’activité et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.


« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »


4.2. 
Départements


L’article 1586 du même code est ainsi rédigé :


« Art. 1586. – I.– Les départements perçoivent :


« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties prévue aux articles 1380 et 1381 ;


« 2° La redevance des mines prévue à l’article 1587 ;


« 3° Le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;


« 4° Une fraction égale à 55 % de la cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies.


« II.– Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement prévue à l’article 1599 B. »


4.3.
 Régions


L’article 1599 bis du même code est ainsi rédigé :


« Art. 1599 bis.– I.– Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :


« 1° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs prévue à l’article 1599 quater A ;


L’imposition mentionnée à l’article 1599 quater A du code général des impôts est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres au sens de l’article 1649 A ter du même code réservés l’année qui précède l’année d’imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l’établissement public Réseau ferré de France.


Cette répartition s’effectue selon le rapport suivant :


– au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;


– au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national.


« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux prévue à l’article 1599 quater B.


« 3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies. »


4.4.
 Le présent 4 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.


5. Règles de liens et de plafonnement de taux, prise en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’une fraction du dégrèvement prévu à l’article 1647 B sexies


5.1.
 Règles de liens et de plafonnement de taux


5.1.1.
 L’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 1636 B sexies.– I.– Sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies et du III du présent article, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation locale d’activité. Ils peuvent :


« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;


« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation locale d’activité :


« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition ;


« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.


« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.


« I bis.– 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation locale d’activité étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d’activité l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes.


« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation locale d’activité était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d’activité l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.


« I ter.– 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de la commune pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes.


« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.


« II.– Pour la première année de perception d’une fiscalité additionnelle par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.


« Le premier alinéa est applicable l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes.


« III.– 1. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ainsi que leurs communes membres votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation.


« Ils peuvent :


« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l’année précédente ;


« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.


« 2° L’établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime déterminé à l’article 1609 nonies C vote le taux de la cotisation locale d’activité dans les limites définies au I du présent article et à l’article 1636 B septies. Les mêmes dispositions s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C pour le vote du taux intercommunal de la cotisation locale d’activité applicable à chacun de ces régimes.


« Pour l’application du b du I du présent article :


« a) Les taux retenus pour la taxe d’habitation et les taxes foncières sont, pour chacune de ces taxes, le taux moyen constaté pour cette taxe dans l’ensemble des communes membres de l’établissement de coopération intercommunale pondéré par l’importance relative des bases communales de cette taxe et augmenté du taux de l’établissement pour cette même taxe ;


« b) Le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est la moyenne des taux définis au a, pondérés par l’importance relative des bases intercommunales de ces taxes ;


« c.) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote le taux de la cotisation locale d’activité ou celui applicable dans la zone d’activités économiques ou aux installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C.


« 2. La première année d’application de l’article 1609 nonies C, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports entre les taux moyens communaux de ces mêmes taxes, ce taux moyen communal s’entendant, pour chacune de ces taxes, de celui calculé pour l’année précédente conformément au a du 2° du 1 du présent III.


« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant la première année d’application de l’article 1609 nonies C, les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières sont fixées dans les conditions prévues au 1° du 1 du présent III.


« La première année d’application de l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité voté par ce même conseil ne peut excéder le taux moyen constaté l’année précédente pour cette taxe dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, pondéré par l’importance relative des bases communales de cette même taxe.


« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant la première année d’application de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré mentionné à l’alinéa précédent est majoré du taux de la cotisation locale d’activité perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.


« Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation locale d’activité par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C. »


5.1.2. 
L’article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :


« Art. 1636 B sexies A. – Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VII de l’article 1636 B septies. »


5.1.3.
 L’article 1636 B septies du même code est ainsi rédigé :


« Art. 1636 B septies. – I.– Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé.


« II.– Le taux de la cotisation locale d’activité voté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes et groupements. Les mêmes dispositions sont applicables aux groupements de communes faisant application des régimes prévus aux I et 2 du II de l’article 1609 quinquies C pour les taux applicables à ces régimes.


« III.– Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale, les taux plafonds prévus aux I et II du présent article sont réduits du taux appliqué l’année précédente au profit de cet établissement.


« IV.– Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.


« V.– Le taux de la cotisation locale d’activité voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.


« VI.– Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des groupements faisant application des dispositions précitées.


« VII.– Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. »


5.1.4.
 Le 5.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.


5.2.
 Suppression à compter de 2011 du ticket modérateur


Le III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa du A, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu’aux impositions établies au titre de 2010 » ;


2.° Le C est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Au titre de l’année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa et du dixième alinéa du présent 2, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l’année 2009. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre bénéficie, le cas échéant, en 2012, d’un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l’année 2009 en application du onzième alinéa. »


6. Transferts d’impôts d’État vers les collectivités territoriales


6.1. 
Réduction des frais de gestion perçus par l’État sur la fiscalité directe locale


6.1.1.
 L’article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 1641. – I.– A.– En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :


« a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;


« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;


« c) Taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale ;


« d) Cotisation locale d’activité ;


« e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.


« B.– 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l’État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :


« a) Taxe pour frais de chambres d’agriculture ;


« b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ;


« c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ;


« d) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;


« e) Taxe de balayage.


« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.


« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l’article 1414 A, l’État perçoit :


« 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d’habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l’article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.


« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :


« a) Locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale dont la valeur locative est :


– supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;


– inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;


« b) Autres locaux dont la valeur locative est :


– supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;


« 2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale.


« II.– Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale et 5,4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »


6.1.2.
 Le 6.1.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, en ce qui concerne l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée au e du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le 6.1.1. entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.


6.2.
 Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au secteur communal


6.2.1.
 Après le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis, intitulé : « Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées » et comportant une section I, ainsi rédigée :


« Section I


Taxe sur les surfaces commerciales


« Art. 1531.– Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.


« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.


« La taxe ne s’applique pas aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 460 000 €.


« Les sociétés coopératives de consommation et les sociétés coopératives de consommation d’entreprises privées ou nationalisées et d’entreprises publiques sont soumises à la taxe.


« La taxe est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale visés au I et au 1° du II de l’article 1379-0 bis sur le territoire desquels est situé l’établissement imposable et aux communes qui ne sont pas membres de tels établissements. Lorsqu’un établissement publics de coopération intercommunale fait application du I de l’article 1609 quinquies C, il se substitue à ses communes membres pour la perception de la taxe acquittée par les établissements situés dans la zone d’activité économique qu’il gère. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux II et III de l’article 1379-0-bis peuvent faire application du deuxième alinéa du VI de ce même article.


« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la taxe et les adaptations nécessaires à son application dans les départements d’outre-mer.


« Art 1532. – La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.


« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.


« Si ces établissements, à l’exception de ceux dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l’assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement. Un décret en Conseil d’État fixe la surface forfaitaire entre 35 et 70 mètres carrés par position de ravitaillement.


« Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’application de la taxe, est constitué de l’ensemble des ventes au détail de marchandises, hors taxes, réalisées à partir de l’établissement.


« Art. 1533. – La taxe est due par l’exploitant de l’établissement.


« Le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence du redevable au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.


« La surface de vente et le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la taxe sont ceux afférents à l’année civile précédant l’année au titre de laquelle la taxe est due.


« Art. 1534. – Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le tarif de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie à l’article 1532. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € au mètre carré de surface.


« À l’exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les tarifs mentionnés à l’alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € et 35,70 € au mètre carré de surface lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :


« – l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;


« – ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;


« – ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.


« Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le tarif de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.


« À l’exclusion des établissements dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l’alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS / S - 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :


« – l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;


« – ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;


« – ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.


« Un décret en Conseil d’État prévoit des réductions pour les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.


« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré.


« Les établissements situés à l’intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d’une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.


« Art. 1535. – Les redevables de la taxe déclarent annuellement au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l’établissement concerné, le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, la date à laquelle l’établissement a été ouvert, ainsi que le montant de la taxe due.


« La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est effectuée sur un imprimé établi par l’administration fiscale avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Elle est accompagnée du paiement de la taxe.


« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1531 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.


« Art. 1536. – La taxe sur les surfaces commerciales est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.


« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


« Art. 1537.  L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au cinquième alinéa de l’article 1531 ou le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 1534, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant qu’une seule décimale.


« Les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes mentionnés à l’alinéa précédent font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l’année suivante.


« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision. »


6.2.2. 
La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est abrogée.


6.2.3. 
Au 6° du I de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat issue de l’article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés », et les mots : « ou de cette taxe », sont supprimés.


6.2.4. 
Le premier alinéa du II de l’article L. 750-1-1 du code de commerce est supprimé.


6.2.5. 
Le recouvrement, le contentieux et le contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années antérieures à 2010 restent de la compétence de la Caisse nationale du régime social des indépendants.


6.2.6. 
L’article 1647 du code général des impôts est complété par un XVI ainsi rédigé :


« XVI. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1531. »


6.2.7. 
Les 6.2.1 à 6.2.6 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.


6.2.8.
Au titre de l’année 2010, par dérogation au cinquième alinéa de l’article 1531 du code général des impôts, la taxe sur les surfaces commerciales visée au même article est perçue au profit du budget général de l’Etat.


6.3.
 Transfert du droit budgétaire perçu par l’État sur les mutations immobilières soumises au tarif de droit commun aux communes


6.3.1.
 L’article 678 bis du code général des impôts est supprimé.


6.3.2.
Aux articles 678, 742, 844, 1020, 1584, 1594 F quinquies et 1595 bis du même code, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».


6.3.3.
L’article 1594 D du même code est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, le taux : « 3,60 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;


2° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % » et « 3,60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,20 % » et « 3,80 % ».


6.3.4.
A l’article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».


6.3.5.
Le V de l’article 1647 du même code est ainsi modifié :


1° Dans le a, le taux « 2.5 % » est remplacé par le taux « 2.37% » ;


2° Le b est ainsi rédigé :


« b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 %. ».


6.3.6.
Les 6.3.1 à 6.3.5 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011. 


6.4
. Transfert du solde de la taxe sur les conventions d’assurance aux départements


I. – Après l’article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3332-2-1 . –  I. – À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° du I de l’article 1001 du code général des impôts, en compensation des pertes de recettes résultant de la réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi n°       du                  de finances pour 2010,


« Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article correspondant à l’application du taux de cette taxe à un pourcentage de l’assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.



II. – A. – Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :


« 1° La somme :


« – des impositions à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit du département ;


« - du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,


« diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;


« 2° La somme :


« – des recettes de cotisation complémentaire reversées au département au titre de l’année 2011 de l’article 1586 et des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées au département au titre de la même année en application du 8.2.4. de l’article 2 de la loi n°  du précitée ;


« – du produit des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des usines nucléaires écrêtées au profit du budget général de l’État au titre de l’année 2010 par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par le conseil général pour les impositions au titre de cette même année,


« – du produit de l’année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, prévue par l’article 678 bis, afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;


« – des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 4 du B du II de l’article 1640 C ;


« diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article de la loi n°  du précitée multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties 2010 du département, défini au B au II de l’article 1640 C, et d’autre part, la somme de ce taux et du taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel cet établissement industriel est situé.


« B. – La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.


III. – Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B du II est supérieur à 20 %, le pourcentage de l’assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A du II, rapportée à la somme des différences calculées conformément au A du II, des départements pour lesquels le rapport prévu au B du II est supérieur à 30 %.


Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au B du II est inférieur ou égal à 20 %.


Ces pourcentages sont fixés comme suit :


Département

Pourcentage

AIN

0,8953

AISNE

1,3737

ALLIER

0,9522

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,4578

HAUTES-ALPES

0,2115

ALPES-MARITIMES

0

ARDECHE

1,0258

ARDENNES

0,8474

ARIEGE

0,5217

AUBE

0,6144

AUDE

1,0829

AVEYRON

0,7838

BOUCHES-DU-RHONE

4,0334

CALVADOS

0,7361

CANTAL

0,4068

CHARENTE

0,9501

CHARENTE-MARITIME

0,9308

CHER

0,5237

CORSE DU SUD

0,6013

HAUTE-CORSE

0,4768

CORREZE

0,7068

COTE-D'OR

0,6242

COTES D'ARMOR

1,3150

CREUSE

0,3196

DORDOGNE

0,8652

DOUBS

1,3483

DROME

1,5484

EURE

0,7603

EURE-ET-LOIRE

0,7467

FINISTERE

1,6926

GARD

1,8915

HAUTE-GARONNE

2,4777

GERS

0,5897

GIRONDE

2,5126

HERAULT

2,3847

ILLE-ET-VILAINE

1,5278

INDRE

0,4127

INDRE-ET-LOIRE

0,6036

ISERE

3,7257

JURA

0,7360

LANDES

1,0373

LOIR-ET-CHER

0,6674

LOIRE

1,7649

HAUTE-LOIRE

0,5543

LOIRE-ATLANTIQUE

2,1274

LOIRET

0

LOT

0,3960

LOT-ET-GARONNE

0,6194

LOZERE

0,1111

MAINE-ET-LOIRE

0,6442

MANCHE

1,4009

MARNE

0

HAUTE-MARNE

0,3978

MAYENNE

0,6108

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,7221

MEUSE

0,4790

MORBIHAN

1,2570

MOSELLE

0

NIEVRE

0,6409

NORD

3,9880

OISE

1,4890

ORNE

0,5158

PAS-DE-CALAIS

3,8203

PUY-DE-DOME

1,1205

PYRENEES-ATLANTIQUES

1,2685

HAUTES-PYRENEES

0,8152

PYRENEES-ORIENTALES

1,3040

BAS-RHIN

0

HAUT-RHIN

0

RHONE

0

HAUTE-SAONE

0,4774

SAONE-ET-LOIRE

1,0728

SARTHE

0,9187

SAVOIE

1,2529

HAUTE-SAVOIE

1,5017

VILLE-DE-PARIS (DEPARTEMENT)

0

SEINE-MARITIME

2,4429

SEINE-ET-MARNE

0

YVELINES

0

DEUX-SEVRES

0,4445

SOMME

1,3723

TARN

1,0228

TARN-ET-GARONNE

0,7482

VAR

1,7274

VAUCLUSE

1,5083

VENDEE

1,4523

VIENNE

0,7381

HAUTE-VIENNE

0,7763

VOSGES

1,2706

YONNE

0,6360

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,3049

ESSONNE

1,9816

HAUTS-DE-SEINE

0

SEINE-SAINT-DENIS

2,7258

VAL-DE-MARNE

0

VAL-D'OISE

1,2122

GUADELOUPE

0,7076

MARTINIQUE

0,3421

GUYANE

0,3962

REUNION

0

TOTAL

100


« IV. – Au titre de la réforme mentionnée au premier alinéa du I, il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en application du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III.


« Au titre de la réforme mentionnée au premier alinéa du I, il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III. »


II.– L’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« A compter des impositions établies au titre de l’année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »


7. Compensations et péréquation


7.1.
 Déconnexion et règles de taux de la taxe professionnelle et de la cotisation locale d’activité pour 2010 et compensation 2010


7.1.1. 
Après l’article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :


« Art. 1640 B. – I.– Pour le calcul des impositions à la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des 2 à 5 du I de l’article 1636 B sexies et du IV de l’article 1636 B decies.


« Les impositions à la cotisation locale d’activité établies au titre de l’année 2010 sont perçues au profit du budget général de l’État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 8.2.3. de l’article 2 de la loi n°    du     de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l’article 1640 C.


« L’État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation locale d’activité établies au titre de l’année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.


« II.– 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l’exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.


« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d’autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009.


« b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1599 quinquies, une compensation relais.


« Le montant de cette compensation relais est égal au produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d’autre part le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l’année 2009.


« Cette compensation est une ressource de la section de fonctionnement du budget de la région Île-de-France.


« 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation locale d’activité des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l’État conformément au deuxième alinéa du I par la différence positive, multipliée par un coefficient de 0,84, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009. »


7.1.2.
Après l’article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :


« Art. 1640 C. – I.– Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.


« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :


« a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;


« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;


«  c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009.


« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du présent I, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l’application du 4 du présent I, la somme :


« a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;


« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;


«  c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009.


« 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :


« a) d’une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;


« b) d’autre part, d’une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;


« Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :


« c) D’une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;


« d) D’autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;


«  e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009.


« La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre d’une part le taux intercommunal relais mentionné au a et d’autre part la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l’importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du troisième alinéa du a du 1 du II de l’article 1640 B.


« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l’alinéa précédent.


« 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l’article 1609 quinquies C du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code précité.


« 4. Lorsque l’application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l’application d’une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l’article 1638-0 bis et au I de l’article 1638 quater, le taux de référence utilisé pour l’application du I de l’article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :


« a) D’une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;


« b) D’autre part, de la différence, qui aurait résulté de l’application de ces procédures, entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable.


« 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.


« 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485.


« 7. Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.


« Pour l’application 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.


« II.– Pour l’application, au titre de l’année 2011, du I de l’article 1636 B sexies, les taux de référence relatifs à l’année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation locale d’activité, de taxe d’habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent II.


« A.– Les taux de référence de cotisation locale d’activité relatifs à l’année 2010 sont les taux définis au 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.


« B.– Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :


« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :


« a) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;


« b) D’autre part, de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV.


« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.


« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de l’année 2010. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article.


« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :


« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;


« b) D’autre part, de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de cet établissement, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.


« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.


« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :


« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;


« b) D’autre part, d’une fraction de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV.


« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.


« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :


« c) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;


« d) D’autre part, de la fraction complémentaire de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV.


« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.


« Les fractions mentionnées aux b et d, sont celles définies respectivement aux septième et huitième alinéas du 1° du 3 du I.


« 4. Pour les départements, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :


« a) D’une part, du taux départemental de l’année 2010 ;


« b) D’autre part, de 60 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV.


« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.


« C.– Les taux de référence de taxe d’habitation sont calculés de la manière suivante :


« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :


« a) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;


« b) D’autre part, du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé le cas échant dans les conditions prévues au IV.


« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.


« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article.


« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :


« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;


« b) D’autre part, du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.


« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.


« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :


« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;


« b) D’autre part, d’une fraction du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV.


« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.


« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :


« c) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;


« d) D’autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV.


« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.


« Les fractions mentionnées aux b et d, sont celles définies respectivement aux septième et huitième alinéas du 1° du 3 du I.


« D.– Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :


« 1. Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article.


« Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent A, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.


« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.


« III.– A.– Les taux de référence définis au II sont également retenus pour l’application en 2011 des I bis, I ter, II et III de l’article 1636 B sexies, des articles 1636 B septies, articles 1638-0 bis, 1638 quater et 1638 quinquies et du dernier alinéa du III de l’article 1639 A.


« Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l’année 2010, ceux-ci s’entendent des moyennes des taux de référence définis au II du présent article, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n’étant pas modifiées.


« Toutefois, pour l’application des a, b et c du 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies, les taux moyens relatifs à l’année 2010 s’entendent, pour la cotisation locale d’activité, des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B et, pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du 2 du III de l’article 1636 B sexies, du cinquième alinéa du I de l’article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l’article 1638 quinquies, les taux moyens de cotisation locale d’activité relatifs à l’année 2010 s’entendent des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation locale d’activité qui peut être voté en 2011.


« B.– Pour l’application, à compter de l’année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa au III de l’article 1638-0 bis, aux a et b du I de l’article 1638 quater :


« 1. Lorsque la période d’intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l’année 2010 déterminés conformément au II du présent article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique ;


« 2. Lorsque la période d’intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au I.


« IV.– Pour l’application des I, II et III à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concurrents, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.


« Pour l’application des I, II et III à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concurrents, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.


« V.– Une correction des taux de référence est opérée :


« 1° Pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n’appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;


« 2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;


« 3° Pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0340 ;


« 4° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant :


« – la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l’importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485;


« – la moyenne des taux intercommunaux de cette taxe applicables en 2010 dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans le département, pondérés par l’importance relative des bases intercommunales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485 ;


« – le taux régional de cette taxe applicable en 2010 dans le département multiplié par 0,0485.


« Pour l’application du troisième alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, les bases intercommunales à prendre en compte s’entendent de celles situées sur le territoire du département. »


« 6° Il n’est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d’habitation des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.


« VI.– Pour l’application des I à V aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux régionaux s’entendent pour cette région des taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.


« VII.– Pour l’application au titre de l’année 2010 du 4° du II de l’article 1635 sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation locale d’activité de l’année précédente s’entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l’année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84.


« Pour l’application au titre de l’année 2011 de ces mêmes dispositions, les taux de cotisation locale d’activité appliqués l’année précédente par l’ensemble des collectivités s’entendent des taux de référence définis au I du présent article pour ces collectivités. »


7.2.
 Instauration à compter de 2011 de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources par catégorie de collectivités


7.2.1.
 Après l’article 1648 du même code, il est inséré un article 1648 bis ainsi rédigé :


« Art. 1648 bis.– I.– Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compensant, selon les modalités prévues aux II et III, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n°    -     du     de finances pour 2010.


« II. – 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :


« 1° La somme :


« – des impositions à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public ;


« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ;


« – des compensations versées au titre de l’année 2010 en application des dispositions mentionnées aux I, II, III, IV et V du 9.2.5. de l’article 2 de la loi n°  de finances du pour 2010, ainsi que du montant versé pour l’année 2010 au titre de la compensation des exonérations prévues par les dispositions dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 de l’article 1465 A, des I quinquies et I sexies de l’article 1466 A et de l’article 1466 C du présent code dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ;


« Diminuée :


« –  de la diminution, prévue en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l’année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;


« – le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l’Etat prévu au 2 du III de l’article 29 de finances pour 2003 précitée, opérés au titre de l’année 2010 ; 


« – et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;


« 2° La somme :


« – des bases nettes 2010 de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au II de l’article 1640 C pour chacune de ces trois taxes ;


« – des bases nettes 2010 de cotisation locale d’activité, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du II de l’article 1640 C pour la cotisation locale d’activité ;


« – de l’imposition à la cotisation complémentaire, émise au titre de 2010, au profit de la commune ou de l’établissement public ;


« – pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, des bases départementales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du présent code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;


« – pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, du produit de l’année 2010 de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 1531 ;


« – pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement public, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G au titre de l’année 2010 ainsi que des deux tiers du produit de la composante de l’imposition forfaitaire précitée prévue à l’article 1519 H, au titre de cette même année  ;


« – pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application en 2011 des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du 2 du III de l’article 1379-0 bis ou pour les communes qui ne sont pas membres d’un des établissements précités du produit au titre de l’année 2010 de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D ; »


« – des compensations qui auraient été versées au titre de l’année 2010 en application des dispositions mentionnées aux I, II, III, IV, V et X du 9.2.5. de l’article 2de la loi n°  du de finances pour 2010 si les taux applicables au titre de l’année 2011, conformément au troisième alinéa des I, III et V et au second alinéa des II et IV du même article, avaient été retenus pour calculer leur montant ;


« Diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article 2 de la loi précitée multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de référence départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, la somme de ce taux et du taux départemental de référence, défini au 4 du B du II de l’article 1640 C, de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à cet établissement industriel.


« 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au premier alinéa du I du présent article est égal à la somme algébrique, pour l’ensemble des communes, à l’exception de la ville de Paris, et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.


« III. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent article, déterminé conformément au 2 du II, est réparti entre les communes, à l’exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 €, au prorata de cette différence.


« IV. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des départements compensant, selon les modalités prévues aux V et VI, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n°  du précitée.


« V. – 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :


« 1° La somme :


« – des impositions à la taxe d’habitation et aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit du département ;


« - du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,


« diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;


« 2° La somme :


« – de l’imposition à la cotisation complémentaire, émise au titre de 2010, au profit du département en application de l’article 1586 ;


« – du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2°, 2°bis et 6° de l’article 1001 du présent code perçu par le département en application de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales ;


« - du produit de l’année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l’article 678 bis ; 


« – des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 4 du B du II de l’article 1640 C ;


« – du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l’année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l’Etat au titre de la même année en application du 8.2.2 de l’article 2 de la loi 2009-… de finances pour 2010, multipliées par le taux de référence défini à l’article 1640 D ;


« diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article de la loi n°  du précitée multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de référence départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au 4 du B du II de l’article 1640 C, et d’autre part, la somme de ce taux et du taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel cet établissement industriel est situé.


« Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du présent article pour la ville de Paris.


« 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au premier alinéa du IV est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des départements des différences définies conformément au 1.


« VI. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au IV, déterminé conformément au 2 du V, est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du V est positive, au prorata de cette différence.


« VII. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse compensant, selon les modalités prévues aux VIII et IX, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n°  du précitée.


« VIII. – 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :


« 1° La somme :


« – des impositions aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;


« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,


« diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l’année 2009.


« Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s’entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l’article 1599 quinquies, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;


« 2° La somme :


« – de l’imposition à la cotisation complémentaire, émise au titre de 2010, au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis et des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées à la région ou à la collectivité territoriale de Corse au titre de la même année en application du 8.2.4. de l’article 2 de la loi n°  du précitée ;


« – du produit national des composantes de l’imposition forfaitaire relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national, prévue à l’article 1599 quater A, au titre de l’année 2010, perçu dans les conditions prévues au 1° de l’article 1599 bis pour cette même année ;


« – du produit des composantes de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1599 quater B, au titre de l’année 2010.


« 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au VII du présent article est égal à la somme algébrique, pour l’ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent VIII.


« IX. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au VII, déterminé conformément au 2 du VIII, est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du VIII est positive, au prorata de cette différence.


7.2.2.
 Après l’article 1648 du même code, il est inséré un article 1648 ter ainsi rédigé :


« Art. 1648 ter. – I. – Il est créé, sous le nom de " Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales ", un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies aux II à IV, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n°  du de finances pour 2010.


« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.


« II.– À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au I° ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues aux III et IV.


« III.– Pour chaque commune, à l’exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;


« – si le terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la commune ou à l’établissement public en application du III du même article, excède celui défini au 1° du 1 du II du même article, la commune ou l’établissement public fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;


« – dans le cas contraire, la commune ou l’établissement public bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa du présent III.


« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 100 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.


« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.


« IV.– A.– En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.


« En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.


« En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou disparition d’un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :


« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;


« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.


« Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public doté d’une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.


« V.– Il est créé, sous le nom de " Fonds national de garantie individuelle des ressources des départements ", un fonds chargé de compenser, pour chaque département, selon les modalités définies aux VI et VII, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n°  du précitée.


« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.


« VI.– À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au V ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au VII.


« VII.– Pour chaque département, à l’exception du département de Paris :


« – si le terme défini au 2° du 1 du V de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département en application du VI de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;


« – dans le cas contraire, le département bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa du présent VII.


« Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du V du même article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département de Paris en application du VI de ce même article, excède la somme du terme défini au 1° du 1 du II du même article et du terme défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent.


« Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa du présent VII.


« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvements ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa.


« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.


« VIII.– Il est créé, sous le nom de " Fonds national de garantie individuelle des ressources des régions " un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, selon les modalités définies aux IX et X, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n°  du précitée.


« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.


« IX.– À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au VIII ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au X.


« X.– Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :


« – si le terme défini au 2° du 1 du VIII de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du IX de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du VIII du même article, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;


« – dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa du présent X.


« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.


« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.


« XI.– Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »


7.3.
 Fonds de péréquation de la cotisation complémentaire


7.3.1.
 L’article 1648 A du même code est ainsi rédigé :


« Art. 1648 A. – I.– Il est créé un Fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire, chargé de compléter la compensation servie aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de la réforme de la taxe professionnelle.


« A. – 1° A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’Etat au titre de l’exercice précédent, et celui recouvré au titre de l’année 2010.


« 2° Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :


« – le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l’article 1599 bis minoré du prélèvement au bénéfice du Fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° du ) ou majoré du reversement des ressources de ce même Fonds,


« et


« – le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l’article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du Fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° du ) ou majoré du reversement des ressources de ce même Fonds perçu en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1°.


« 3° Lorsqu’au titre d’une année la différence définie au 2° est positive, les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d’un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du Fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire.


« B. – 1° A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre


« – la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’Etat et du total des reversements effectués par le Fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° du ) ;


« – la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’Etat au titre de 2010 et du total des reversements effectués en 2011 par le Fonds mentionné à l’alinéa précédent.


« 2° Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :


« – le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l’article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du Fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° du ) ou majoré du reversement des ressources de ce même Fonds perçu en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1°.


« et


« – le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l’article 1599 bis minoré du prélèvement au bénéfice du Fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° du ) ou majoré du reversement des ressources de ce même Fonds,


« 3° Lorsqu’au titre d’une année la différence définie au 2° est positive, la région ou la collectivité territoriale de Corse est éligible à une attribution du Fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire.


« C. – A compter de 2012, les ressources du Fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire sont réparties entre les collectivités éligibles définies au 3° du B, au prorata de la différence définie au 2° du B.


« II.– Il est créé un Fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire, chargé de compléter la compensation servie aux départements au titre de la réforme de la taxe professionnelle.


« A. – 1° A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’Etat au titre de l’exercice précédent, et celui recouvré au titre de l’année 2010.


« 2° Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :


« – le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l’article 1586 minoré du prélèvement au bénéfice du Fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° du ) ou majoré du reversement des ressources de ce même Fonds,


« et


« – le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l’article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du Fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° du ) ou majoré du reversement des ressources de ce même Fonds perçu en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1°.


« 3° Lorsqu’au titre d’une année la différence définie au 2° est positive, les ressources fiscales du département sont diminuées d’un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du Fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire.


« B. – 1° A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre


« – la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’Etat et du total des reversements effectués par le Fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° du ) ;


« – la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’Etat au titre de 2010 et du total des reversements effectués en 2011 par le Fonds mentionné à l’alinéa précédent.


« 2° Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :


« – le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l’article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du Fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° du ) ou majoré du reversement des ressources de ce même Fonds perçu en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1°.


« et


« – le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l’article 1586 minoré du prélèvement au bénéfice du Fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° du ) ou majoré du reversement des ressources de ce même Fonds,


« 3° Lorsqu’au titre d’une année la différence définie au 2° est positive, le département est éligible à une attribution du Fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire.


« C. – A compter de 2012, les ressources du Fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire sont réparties entre les collectivités éligibles définies au 3° du B, au prorata de la différence définie au 2° du B. »


8. Dispositions transitoires


8.1.
 Dégrèvement de contribution économique territoriale


8.1.1.
 Après l’article 1647 C quinquies A du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :


« Art. 1647 C quinquies B. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d’activité, la contribution économique territoriale due par l’entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l’objet d’un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été dues au titre de 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009.


« Le dégrèvement s’applique sur la différence entre :


« – la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 ;


« – et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été dues au titre de 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009.


« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :


« – 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;


« – 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;


« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;


« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.


« Pour l’application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale due au titre de l’année 2010, de la taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l’année 2010, des taxes foncières dues au titre des années 2009 et 2010 et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due au titre de l’année 2010 s’apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E ainsi que de l’ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l’objet.


« Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.


« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation locale d’activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d’activité. »


8.2.
 Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale


8.2.1. 
Pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2010, la valeur locative des immobilisations industrielles n’est pas diminuée de l’abattement de 15 % prévu au cinquième alinéa de l’article 1499 du code général des impôts. Toutefois, il est accordé un dégrèvement d’office de cotisation d’un montant égal à la minoration de cotisation qui résulterait de l’application de cet abattement.


8.2.2.
 Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires


Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu’une usine nucléaire est implantée sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l’État un prélèvement égal pour chaque collectivité ou établissement public concerné au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’usine nucléaire déterminées au titre de l’année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.


8.2.3.
Régime des délibérations


I. – Les délibérations prises, conformément aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, par les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux exonérations de cotisation complémentaire prévues aux II et III de l’article 1586 octies. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.


À compter des impositions établies au titre de 2011, les délibérations prises en application de ces mêmes articles par les conseils généraux en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties et par les conseils régionaux en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties cessent de produire leurs effets.


II. – Les délibérations, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux exonérations de cotisation locale d’activité prévues par l’article 1464 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.


L’alinéa précédent est également applicable :


– aux délibérations relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 A nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 E ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 E nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 F ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 F nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 H ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 H nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 I ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 I nouveau ;


– à celles relatives aux abattements prévus par l’article 1466 F ancien, qui s’appliquent aux abattements prévus par l’article 1466 F nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 B ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 B nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 D ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 D nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 D ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1466 D nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 E ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1466 E nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par le I de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I de l’article 1466 A nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies A de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies A de l’article 1466 A nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies B de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 3 du II de l’article 1466 G nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par le I sexies de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I sexies de l’article 1466 A nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 C ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1466 C nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1465 nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1465 A nouveau ;


– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 B ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1465 B nouveau.


Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.


III.– Les redevables de la cotisation locale d’activité ayant bénéficié, pour la part revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, d’une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n’est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir, d’une exonération de cotisation locale d’activité et de la part communale ou intercommunale de cotisation complémentaire sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.


IV.– Les redevables de la cotisation locale d’activité ayant bénéficié, pour la part revenant au département ou à la région, d’une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n’est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir, d’une exonération de la part départementale ou régionale de cotisation complémentaire sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.


V.– Pour l’application des II à IV, les articles anciens s’entendent de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, les articles nouveaux de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010. 


8.2.4
Le produit perçu en 2010 au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est reversé en 2011 aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, au prorata des produits de la cotisation complémentaire reçue en 2011 par chacune de ces collectivités en application du 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts, de l’article 1379-0 bis du même code, de l’article 1586 du même code et de l’article 1599 bis du même code. Le dernier alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est applicable.


9. Dispositions diverses


9.1. 
Dispositions diverses relatives à la cotisation locale d’activité et à la taxe foncière sur les propriétés bâties


9.1.1. 
L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :


9.1.1.1.
 Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;


9.1.1.2.
 Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation locale d’activité » ;


9.1.1.3.
 Il est ajouté un III ainsi rédigé :


« III.– Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation locale d’activité à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »


9.1.2.
 L’article 1449 du même code est ainsi modifié :


9.1.2.1.
 Au 1° et au 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;


9.1.2.2.
 Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont insérés les mots : « Les grands ports maritimes, ».


9.1.3.
 L’article 1451 du même code est ainsi modifié :


9.1.3.1. 
Au dernier alinéa du I, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;


9.1.3.2. 
Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.


9.1.4.
 L’article 1452 du même code est ainsi modifié :


9.1.4.1
. Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;


9.1.4.2.
Au deuxième alinéa, les mots : « l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe » sont supprimés ;


9.1.4.3.
Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :


« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »


9.1.5
L’article 1457 du même code est ainsi modifié :


9.1.5.1.
Le premier alinéa est supprimé ;


9.1.5.2.
Les 1° et 2° sont abrogés ;


9.1.5.3.
 Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« L’activité des personnes mentionnées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation locale d’activité.


« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »


9.1.6.
 L’article 1458 du même code est ainsi modifié :


9.1.6.1.
 Au 1° bis, avant les mots : « Les sociétés », sont insérés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;


9.1.6.2.
 Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.


9.1.7.
 Au b du 3° de l’article 1459 du même code, la référence : « au I de l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 324-1 du code de tourisme ».


9.1.8.
 L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :


9.1.8.1.
 Au 8°, après les mots : « chapitre II », sont insérés les mots : « du titre Ier » ;


9.1.8.2.
 Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :


« 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »


9.1.9.
 Au 4° de l’article 1461 du même code, les mots : « les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu’au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l’article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».


9.1.10.
 Au premier et au neuvième alinéas de l’article 1464 A et au premier alinéa de l’article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».


9.1.11.
 L’article 1464 B du même code est ainsi modifié :


9.1.11.1.
Au I et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;


9.1.11.2.
Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».


9.1.12.
L’article 1464 C du même code est ainsi modifié :


9.1.12.1.
Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;


9.1.12.2.
Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :


« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;


9.1.12.3.
Aux premier et au dernier alinéas du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».


9.1.13.
L’article 1464 D du même code est ainsi modifié :


9.1.13.1.
Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;


9.1.13.2.
Dans la première et dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;


9.1.13.3.
La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.


9.1.14.
Au premier alinéa de l’article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».


9.1.15. 
Après le premier alinéa de l’article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée. »


9.1.16.
L’article 1465 du même code est ainsi modifié :


9.1.16.1.
Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;


9.1.16.2.
Le cinquième alinéa est supprimé ;


9.1.16.3.
Au premier, au dixième et au onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité »


9.1.17.
L’article 1465 A est ainsi modifié :


9.1.17.1.
Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » ;


9.1.17.2.
Dans la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et dans la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;


9.1.17.3.
Dans le premier alinéa du I et dans le dernier alinéa du IV, les mots : taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».


9.1.18.
Au premier alinéa de l’article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l’exonération de cotisation locale d’activité ».


9.1.19.
L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :


9.1.19.1.
Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales sur le territoire desquelles » sont remplacés par les mots : « communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels » ;


9.1.19.2.
Au dernier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;


9.1.19.3.
Le dernier alinéa du I est supprimé ;


9.1.19.4.
Les I bis, I ter, I quater et I quinquies sont abrogés ;


9.1.19.5.
Au premier et au deuxième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;


9.1.19.6.
Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies A sont supprimés ;


9.1.19.7.
Au septième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et les établissements publics de coopération intercommunale » ;


9.1.19.8.
Au dernier alinéa du I quinquies A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;


9.1.19.9.
Au premier alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;


9.1.19.10.
Au deuxième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;


9.1.19.11.
Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies B sont supprimés ;


9.1.19.12.
Au septième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « « communes et les établissements publics de coopération intercommunale » ;


9.1.19.13.
Au dernier alinéa du I quinquies B, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;


9.1.19.14.
Au premier et au dernier alinéa du I sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;


9.1.19.15.
Dans la première phrase du dernier alinéa du I sexies, après les mots : « conditions prévues » sont insérés les mots : « , dans la rédaction du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009, » ;


9.1.19.16.
Au premier, au deuxième et au troisième alinéa du II, les mots : « I bis, I ter, I quater, I quinquies » sont supprimés ;


9.1.19.17.
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « vaut pour l'ensemble des collectivités et » sont supprimés ;


9.1.19.18.
Dans l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « I quater » et « , sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;


9.1.19.19.
Dans le dernier alinéa du II, les mots : « aux I, I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « au I » et les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;


9.1.19.20.
Dans le premier alinéa du I, le premier et le dernier alinéa du I quinquies A, le premier et le dernier alinéa du I quinquies B et le premier alinéa du I sexies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».


9.1.20.
L’article 1466 C du même code est ainsi modifié :


9.1.20.1.
Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;


9.1.20.2.
Le II est abrogé.


9.1.21.
L’article 1466 D du même code est ainsi modifié :


9.1.21.1.
Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « communes » ;


9.1.21.2.
La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;


9.1.21.3.
Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;


9.1.21.4.
Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;


9.1.21.5.
Au premier et au dernier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».


9.1.22.
L’article 1466 E du même code est ainsi modifié :


9.1.22.1.
Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « communes » ;


9.1.22.2.
Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;


9.1.22.3.
Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;


9.1.22.4.
Au premier et au dernier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».


9.1.23.
L’article 1466 F du même code est ainsi modifié :


9.1.23.1.
Au I et au IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;


9.1.23.2.
 Le dernier alinéa du VI et le VII sont supprimés.


9.1.24.
 Le I de l’article 1468 du même code est ainsi modifié :


9.1.24.1.
 Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :


« Cette réduction ne s’applique pas aux :  » ; 


9.1.24.2.
 Au début du a et du b, le mot : « Les » est supprimé ;


9.1.24.3.
 Le 2° est ainsi modifié :


9.1.24.3.1.
 Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d’entreprises individuelles immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;


9.1.24.3.2. 
Au dernier alinéa, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.


9.1.25.
 L’article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :


9.1.25.1. 
Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement » ;


9.1.25.2.
 Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1472 A bis et, » sont supprimés.


9.1.26.
 L’article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :


« Art. 1472 A ter. – Les bases de la cotisation locale d’activité imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »


9.1.27.
Le dernier alinéa de l’article 1473 du même code est supprimé.


9.1.28.
L’article 1478 du même code est ainsi modifié :


9.1.28.1.
Le troisième alinéa du II et la dernière phrase du premier alinéa du VI sont supprimés ;


9.1.28.2.
 Au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation locale d’activité ».


9.1.29.
L’article 1647 bis du même code est ainsi modifié :


9.1.29.1.
 Au premier alinéa, après les mots : « bases d’imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation locale d’activité » ;


9.1.29.2.
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


« La diminution des bases résultant d’une modification des règles d’assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »


9.1.30.
Pour l’application de l’article 1647 bis du même code en 2010, les bases d’imposition prises en compte sont les bases d’imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.


Pour l’application de l’article 1647 bis du même code en 2011, la base d’imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d’imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédant. La base d’imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation locale d’activité.


9.1.31.
L’article 1647 D du même code est ainsi rédigé :


« Art. 1647 D.– I.– Tous les redevables de la cotisation locale d’activité sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année. À défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la base minimum est égal à 200 €.


« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l’article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.


« II.– Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain :


« 1. Les redevables domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;


« 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies. »


9.1.32.
 L’article 1518 B du même code est ainsi modifié :


9.1.32.1.
 Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;


9.1.32.2.
 Le septième alinéa est ainsi rédigé :


« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;


9.1.32.3.
 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. »


9.1.33.
 Pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l’article 1382.


9.1.34.
 Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis, 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis, 1474, 1474 A, 1478 bis, 1479, 1586 bis, 1647 B nonies, 1647 C, 1647 C bis, 1647 C ter, 1647 C quater, 1647 C quinquies, 1647 C quinquies A, 1647 C sexies, 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.


9.1.35.
L’article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2011.


9.1.36.
L’article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :


9.1.36.1.
Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;


9.1.36.2.
Le 2° du II est ainsi rédigé :


« 2° En ce qui concerne la cotisation locale d’activité, l’imposition est établie conformément au I de l’article 1447, au 1° de l’article 1467, à l’article 1467 A, au I de l’article 1478 et à l’article 1647 B sexies ; »


9.1.36.3.
Le dernier alinéa du 3° du II est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis En ce qui concerne la cotisation complémentaire, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1586 ter fait l’objet d’un abattement de 70 % de son montant ; »


9.1.36.4.
Au 4°, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » et les mots : « , pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.


9.1.37. 
Le c) du 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :


« c) Une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0, 65 % ; »


9.2.
 Dispositions diverses relatives à l’affectation des ressources fiscales aux collectivités territoriales


9.2.1. 
Taxe additionnelle en faveur des communes


I.- Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :


« Art. 1519 I. – I. Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908.


« II.- Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l’article 1400.


« III.- L’assiette de cette taxe est établie d’après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l’article 1396.


« IV.- Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.


« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.


« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.


« Pour l’application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, le taux régional s’entend pour cette région du taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.


« V.- Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »


II.– Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011.


9.2.2.
 Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale


9.2.2.1.
 L’article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :


a) Au I, au 1, au premier alinéa du 2 et au 3 du II et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;


b) Au b du 2 du II, la référence : « au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) », est supprimée ;


c) Le c du 2 du II est abrogé.


9.2.2.2.
 Après l’article 1636 B decies du même code, il est inséré un article 1636 B undecies ainsi rédigé :


« Art. 1636 B undecies.– 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1379-0 bis et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A.


« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu.


« Toutefois, à titre dérogatoire, l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. L’établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.


« 3. Pour l’application du 2 du présent article :


« a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VII de l’article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l’importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l’application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;


« b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa du présent 2 s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;


« c) les dispositions du premier alinéa et du second alinéa du 2 peuvent être appliquées simultanément.


« 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du VII de l’article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l’exclusion de toute modification de ses règles d’établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l’année qui suit cette transformation. »


9.2.2.3.
L’article 1638-0 bis est ainsi rédigé :


« Art. 1638-0 bis. – I. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.


« Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :


« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle ;


« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.


« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.


« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l’article 1636 B sexies s’il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s’il relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C.


« II.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.


« Pour la première année suivant celle de la fusion :


« 1° Le taux de la cotisation locale d’activité de zone ainsi que le taux de la cotisation locale d’activité afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent votés par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation locale d’activité de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation locale d’activité de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation locale d’activité afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.


« Le troisième alinéa du b 1° du III de l’article 1609 quinquies C est applicable à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ;


« 2° Le I est applicable aux bases d’imposition à la cotisation locale d’activité autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C.


« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C.


« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d’imposition autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l’article 1609 quinquies C et dans le cas où l’établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité est fixé en application du III de l’article 1636 B sexies.


« III.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du présent code et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.


« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation locale d’activité voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C. Le III de l’article 1636 B sexies s’applique à ce taux moyen pondéré.


« Le b, et premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.


« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation locale d’activité de l’établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément au III de l’article 1636 B sexies. »


9.2.2.4.
 L’article 1638 quater du même code est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi rédigé :


« I.– En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation locale d’activité de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation locale d’activité de l’établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :


« a) L’écart constaté, l’année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu’à application d’un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l’article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.


« Le c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est applicable ;


« b) Lorsque, en application du 1° du III de l’article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l’établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l’écart de taux visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique dans les communes déjà membres ; l’application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. » ;


2° Aux II, II bis, III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;


3° Au c du 2 du II bis, la référence : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C » est remplacée par la référence : « des b et c du 1° du III de l’article 1609 nonies C ».


4  Au premier alinéa du III, les mots : « de lapremière phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par les mots : « du I de l’article 1609 quinquies C » et « du II du même article » ;


5° Le V est ainsi rédigé :


« V.– Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes faisant l’objet d’un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d’agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. »


9.2.2.5.
 L’article 1638 quinquies du même code est ainsi modifié :


1° Au I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;


2° Au II, les mots : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « des b et c du 1° du III de l’article 1609 nonies C » ;


3° Le III est abrogé.


9.2.2.6.
 L’article 1639 A du même code est ainsi modifié :


a) Dans le dernier alinéa du I, les mots « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots « cotisation locale d’activité » ;


b) Le II est abrogé.


9.2.2.7.
 L’article 1639 A bis du même code est ainsi modifié :


1° Au I, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés ;


2° Le premier alinéa du 2 du II est supprimé ;


3° Au deuxième alinéa du I, les références : « premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et « au II de l’article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacées par les référence : « I et au 1 du II de l’article 1609 quinquies C » et « au I de l’article 1609 quinquies C » ;


4° Le 1 du II est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D » sont remplacées par les références : « à l’article 1520, au VII de l’article 1379-0 bis, et à l’article 1609 quater » ;


b) Au deuxième alinéa, les références : « aux article 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D » sont remplacées par les références : « au VII de l’article 1379-0 bis » ;


c) Au troisième alinéa, les références : « des dispositions 2 du III de l’article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l’article 1609 quater » sont remplacées par la référence : « de l’article 1636 B undecies ».


9.2.2.8.
 L’article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :


1° Aux premier et cinquième alinéas du I, au 1 du IV et au deuxième alinéa du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;


2° Au premier alinéa du I, les mots : « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;


3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les délibérations prises en matière de cotisation locale d’activité par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l’article 1609 nonies C ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l’année de création de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;


4° Au dernier alinéa du I, les mots : « , du a et du b » sont supprimés et la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;


5° Au premier alinéa du II, la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « I de l’article 1609 quinquies C » et la référence : « II du même article » est remplacée par la référence : « 1 du II du même article » ;


6° Au troisième alinéa du II, les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacés par les mots : « au I de l’article 1609 quinquies C » et « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;


7° Au premier alinéa du III, la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par les références : « I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;


8° Au deuxième alinéa du III, la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par : « au I de l’article 1609 quinquies C » ;


9° Au dernier alinéa du III, la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C ».


10° Au 1 du IV, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés ;


9.2.2.9.
Le I de l’article 1639 A quater du même code est abrogé.


9.2.2.10.
 Les 9.2.2.1. à 9.2.2.9. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011 à l’exception du 9.2.2.6., des 1° et 2° du 9.2.2.7., et des 1° à 3° et 10° et 11° du 9.2.2.8. qui s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.


9.2.3.
Dispositions diverses relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d’habitation


9.2.3.1.
 Au 2° de l’article 1394 du code général des impôts, les mots : « et par le département auquel elles appartiennent » et les mots : « par les départements et » sont supprimés.


9.2.3.2.
Le premier alinéa de l’article 1395 A du même code est ainsi modifié :


1° Les mots : « À compter du 1er janvier 1991, » et les mots : « , généraux et régionaux » sont supprimés ;


2° Les mots : « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».


9.2.3.3.
L’article 1411 du même code est ainsi modifié :


1° Au II bis, les mots : « les départements et », les mots : « collectivités et » et les mots : « du département ou » sont supprimés ;


2° Au premier alinéa du II ter, le mot : « , généraux » est supprimé.


9.2.3.4.
Le III de l’article 1414 A du même code est ainsi modifié :


a) 1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2011 », les mots : « collectivités locales » sont remplacés par le mot : « communes » et sont ajoutés les mots : « , multiplié par un coefficient de 1,034 » ;


b) Au a du 1, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;


2° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :


« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l’imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l’article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d’un montant égal à la différence positive entre, d’une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d’autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d’abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l’article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. »


9.2.3.5.
 I. – Le III de l’article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est ainsi modifié :


« 1° Après le dernier alinéa du 1 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l’année 2011.


« 2° Après le dernier alinéa du 2 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Ce solde est supprimé à compter de l’année 2011. »


II. – En conséquence, le 1° de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En 2011, un prélèvement sur les recettes de l’Etat de 551 millions d'euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n’est pas pris en compte pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. A compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d'euros. »


9.2.3.6.
 Les 9.2.3.1. et 9.2.3.4. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.


9.2.4.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


9.2.4.1.
 Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« À compter de 2011, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation locale d’activité de la commune de l’année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts, de la commune ; »


9.2.4.2.
 Le 1° de l’article L. 5216-8 est ainsi rédigé :


« 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.


« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »


9.2.4.2.1. Le 1° de l’article L. 5842-9-8 est ainsi rédigé :


« 1°Au 1°, les mots : « mentionnées au I et au V de l’article 1379-0 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont la perception est autorisée par la réglementation locale ».


9.2.4.3.
 Le 1° de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :


« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.


« La communauté de communes peut en outre percevoir à la place des communes membres selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. »


9.2.4.3.1
. Le 1° de l’article L. 5842-23 est ainsi rédigé :


« 1°Au 1°, les mots : « mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article » sont remplacés par les mots : « dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement ».


9.2.4.4.
 Le 1° de l’article L. 5215-32 est ainsi rédigé :


« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ; ».


9.2.4.5.
 Les 9.2.4.1. à 9.2.4.4. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.


9.2.5.
 Dispositions diverses relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d’allégement de fiscalité directe locale


I.– Après le deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux a et d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d’habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.


« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI de l’article de la loi n° du de finances pour 2010. »


II.– Après le troisième alinéa de l’article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du II de l’article 1640 C. »


III.– Après le 3° du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.


« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI de l’article de la loi n° du de finances pour 2010. »


IV.– Après le deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du II de l’article 1640 C du code général des impôts. »


V.– Le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations des abattements sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.


« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI de l’article de la loi n° du     de finances pour 2010. »


VI.– Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées aux I, III, et V du présent article sont majorés des taux départementaux et/ou régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions.


La majoration n’est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s’étant substitués à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.


Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux départementaux et/ou les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.


En présence de groupement de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés d’une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 3 du I de l’article 1640 C du code général des impôts.


Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés d’une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au septième alinéa du 3 du I de l’article 1640 C du code général des impôts.


VII.– Au deuxième alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».


VIII.– Le II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 et le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 n°86-1317 du 30 décembre 1986, sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :


« À compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut-être supérieure à la compensation de l’année 2010. »


IX.– Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« À compter de 2011, les dispositions prévues aux alinéas précédents pour compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les groupements de communes à fiscalité propre ne trouvent plus à s’appliquer à la même date. »


X.– La dernière phrase du 1° du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l’article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée et du cinquième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1er janvier 2011.


XI.– Le troisième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le cinquième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l’article 42 de finances pour 2001 précitée, le cinquième alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le cinquième alinéa du II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le troisième alinéa du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse sont ainsi modifiés :


1° Au début, sont insérés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2010, » ;


2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ».


XII.– Le VII de l’article 5, le IV de l’article 6 et le II de l’article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :


« L’alinéa précédent est applicable jusqu’au 31 décembre 2010. »


XIII.– Le II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :


« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l’article 1609 nonies C ou à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.


« Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »


XIV.– Le premier alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991, le I du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :


« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre. »


XV.– Le premier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :


« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre. »


XVI.– Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :


« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »


XVII.– À compter de 2011, l’article 9 de la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992 et le II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.


XVIII.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article de la présente loi.


Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.


Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :


– au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991 pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;


– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;


– au II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;


– au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;


– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ;


– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.


Pour les dotations mentionnées au dernier alinéa, le versement est limité à la durée d’application des abattements prévue à l’article 1466 F du code général des impôts.


XIX.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article de la présente loi.


Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.


Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :


– aux deuxième et troisième alinéas de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a et d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;


– au IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 pour les compensations prévues au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ;


– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;


– au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;


– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;


– au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;


– au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;


– au A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;


– au IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;


– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.


Pour les dotations mentionnées aux cinq derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévue aux articles 1383 B, 1383 C et 1383 C bis, 1395 H et 1466 F du code général des impôts.


XX.– Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 et dans les conditions et limites prévues aux articles de loi mentionnés aux IX et XI du présent article ainsi qu’à l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.


9.3.
 Dispositions relatives aux établissements publics fonciers


9.3.1.
 I.- Pour l’application des I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :


a) Les produits de taxes spéciales d’équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ont procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;


b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation locale d’activité est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation locale d’activité.


II.- Pour l’application des III et IV de l’article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l’année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d’habitation, des produits prévus par le III et, pour la cotisation locale d’activité, de la somme des montants de la compensation relais communale et le cas échéant intercommunale prévus par le 1 du II de l’article 1640 B du code général des impôts et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.


III.- Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 des I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de cotisation locale d’activité afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s’entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l’État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.


IV.- Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 du IV de l’article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation locale d’activité de l’année précédente s’entendent des taux de référence définis au I de l’article 1640 C du même code. 


9.3.2.
 L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 1636 B octies. – I.- Les produits des taxes spéciales d’équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.


« II.- Pour l’application du I, les recettes s’entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi que de la différence entre d’une part la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier, et d’autre part, le produit de la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.


« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du I du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre d’une part, le produit que la taxe a procuré, au titre de l’année 2011, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l’établissement public foncier, d’autre part le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l’année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale si les taux de l’année 2010 avait été appliqués.


« III.- Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d’un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition.


« IV.- Pour l’application du III, les recettes afférentes à la cotisation locale d’activité sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l’année d’imposition au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi que de la différence entre d’une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d’autre part, le produit de la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.


« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre d’une part, le produit qu’a procuré, au titre de l’année 2011, à l’ensemble des communes et de leurs groupements, la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat, d’autre part, le produit qu’aurait procuré, au titre de l’année 2011, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués.


« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent article. »


9.3.3.
 L’article 1636 C du même code est ainsi rédigé :


« Art. 1636 C.– Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont, sous réserve de l’article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l’article 1609 quater.


« Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l’établissement public d’aménagement en Guyane et au profit de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »


9.3.4.
  L’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :


« Lorsqu’un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu’un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, la taxe spéciale d’équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l’établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L’établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l’établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l’établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. » ;


2° Au troisième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le produit de la taxe spéciale d’équipement », la référence  « II » est remplacée par la référence « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».


3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. »


4° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : «spéciale d’équipement » sont remplacés par le mot : « additionnelle ».


9.3.5.
L’article 1607 ter du même code est ainsi rédigé :


« Art. 1607 ter. – Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.


« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.


« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


9.3.6.
 Les troisième et quatrième alinéas de l’article 1608 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »


9.3.7.
 Le troisième alinéa de l’article 1609 du même code est ainsi rédigé :


« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »


9.3.8.
 L’article 1609 B du même code est ainsi modifié :


1° Au quatrième alinéa, la référence  « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».


2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. » ;


3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :


« Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. »


9.3.9.
Les quatrième à sixième alinéas de l’article 1609 C du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l’article 1609 B. »


9.3.10.
Les quatrième à sixième alinéas de l’article 1609 D du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l’article 1609 B. »


9.3.11.
L’article 1609 F du même code est ainsi modifié :


1. La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;


2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »


10. Légistique


10.1.
 
Au 4° du 1 de l’article 39, à deux reprises au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, à deux reprises au III de l’article 44 decies, à deux reprises au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au VII de l’article 238 bis J, au 4° du I et au III de l’article 1379, aux quatre premiers alinéas de l’article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l’article 1383 C, au troisième alinéa des articles 1383 H et 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l’article 1407, au I de l’article 1447, à l’article 1447 bis, au premier alinéa de l’article 1449, au premier alinéa de l’article 1450, au premier alinéa du I de l’article 1451, à l’article 1453, au premier alinéa de l’article 1454, au premier alinéa de l’article 1455, au premier alinéa de l’article 1456, au premier alinéa de l’article 1458, au premier alinéa de l’article 1459, au premier alinéa de l’article 1460, au premier alinéa et au 8° de l’article 1461, au premier alinéa de l’article 1462, au premier alinéa de l’article 1463, à l’article 1464, au premier alinéa de l’article 1464 A, au premier alinéa de l’article 1464 H, au I de l’article 1464 I, au premier alinéa de l’article 1464 K, au I, au II et au dernier alinéa du III de l’article 1466 F, à l’article 1467 A, au premier alinéa du I de l’article 1468, au premier alinéa de l’article 1469 A quater, au premier et au troisième alinéas de l’article 1473, au premier alinéa de l’article 1476, au I et au b du II de l’article 1477, aux premier et deuxième alinéa du I, au premier alinéa du II et au III de l’article 1478, au premier alinéa du III de l’article 1518, au quatrième alinéa de l’article 1518 B, au premier alinéa du II de l’article 1530, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1601, au deuxième alinéa de l’article 1602 A, au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, au I et au IV de l’article 1648 D, au deuxième alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1679 quinquies, au A de l’article 1681 quater A, au 1 de l’article 1681 septies, au premier alinéa de l’article 1687, au II de l’article 1724 quinquies, au b du 3 de l’article 1730, et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».


10.2.
 Au second alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code, les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».


10.3.
 Au sixième alinéa du II des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : « , à l’exception de la valeur locative des moyens de transport, » sont supprimés.


10.4.
 Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW du même code, les mots : « au II de l’article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 quinquies ».


10.5.
 Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».


10.6.
 Au premier alinéa du I de l’article 1383 D du même code, les mots : « existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu’au 31 décembre 2013 et ».


10.7.
 Au deuxième alinéa de l’article 1383 F du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».


10.8.
L’article 1387 A du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.


10.9.
 À compter des impositions établies au titre de 2010, au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 1599 quinquies du même code, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».


10.10.
 À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 bis, 1586 D, 1586 E, 1599 ter, 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E et 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D, 1636 B decies et 1639 B du même code sont abrogés.


10.11.
 Au sixième alinéa de l’article 1679 quinquies du même code, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation locale d’activité » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».


10.12.
 Au A de l’article 1681 quater A du même code, les mots : « À compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.


10.13.
 Au 5 de l’article 1681 quinquies du même code, les mots : « cotisation minimale de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation complémentaire », et la référence : « à l’article 1647 E » est remplacée par la référence : « aux articles 1586 ter à 1586 septies ».


10.14.
Au premier alinéa du I l’article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « par le II de l'article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article 1586 quinquies ».


11.
 Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié
 :


11.1.
 Le 1° de l’article L. 56 est complété par les mots : « , à l’exclusion de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter » ;


11.2.
 Le 8° de l’article L. 169 A est abrogé et le quatrième alinéa de l’article L. 253 est supprimé ;


11.3.
 Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et de ses taxes additionnelles et de la cotisation complémentaire » ;


11.4. 
Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire » ;


11.5.
 Le troisième alinéa de l’article L. 253 est supprimé ;


11.6.
 Au dernier alinéa de l’article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et de cotisation complémentaire » ;


12.
 À l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L 335-2 du code du cinéma et de l’image animée, à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;


13.
 À l’article L. 515-19 du code de l’environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural et aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale » ;


14.
 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
 :


14.1.
 Aux septième, neuvième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 2334-4, les mots « du II » sont supprimés ;


14.2.
 Au III de l’article L. 2334-7-2, les mots : « 1°, 2°, 3° et 4  » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° du A » ;


14.3.
 Au deuxième alinéa du 2° du III de l’article L. 2334-14-1, les mots : « IV et V » sont remplacés par les mots : « II et III » ;


14.4.
 Au premier alinéa de l’article L. 5334-4, les mots : « aux troisième à sixième alinéas du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;


14.5.
 Au deuxième alinéa de l’article L. 5334-4, les mots : « des troisième à sixième alinéas du I » sont supprimés ;


15. 
Au dernier alinéa du B et au C de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « du II » sont supprimés ;



16. 
Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« À compter de l’année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l’article 1379 du code général des impôts, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l’article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

    N° I - CF 262

AMENDEMENT

présenté par

M. Gilles Carrez,

Rapporteur général

au nom de la commission des finances

ARTICLE 14

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-32, le premier alinéa de l’article L. 2334-40 et l’article L. 3334-12 sont complétés par les mots : « ni en 2010. »

2° L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009. »

b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

3° L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2009. »

b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ». »

4° L’article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, le taux retenu pour l’indexation de la dotation revenant à la collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2%. » ;

b) Au quatrième alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

N° I - CF 263

AMENDEMENT

présenté par

M. Gilles Carrez,

Rapporteur général

au nom de la commission des finances

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 13

insérer l’article suivant :

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 1613-6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : 2011 ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « bénéficie », la fin de la l’alinéa est ainsi rédigée : « d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d’euros au titre de 2010.» ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1614-1, au deuxième alinéa de l'article L. 2334-26, au dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et au premier alinéa de l'article L. 4425-4, après l’année : « 2009 », insérer les mots : « et en 2010 » ;

II.– À la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, au quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d’apprentissage et au dernier alinéa du II de l’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) après les mots « en 2009 » sont ajoutés les mots « et en 2010 ».

III.– Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 35 195 000 euros en 2010.

IV. Il est institué en 2010 un prélèvement sur les recettes de l’État d’un montant de 131 201 256 euros. Ce prélèvement sur recettes est affecté à hauteur de 50 millions d'euros au solde de la dotation d'aménagement, prévue à l'article L. 2334-13 du même code, mis en répartition en 2010.

V.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° I - CF 264

AMENDEMENT

présenté par M. Gilles Carrez,

Rapporteur général

au nom de la commission des finances

ARTICLE 16

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Après les mots : « fixé à », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa :

« 1 469 286 740 euros, soit un taux de -5,85%. ».

N° I - CF 281

SOUS-AMENDEMENT
à l’amendement I – N° CF 121 de M. Bouvard

présenté par MM. Marc Le Fur et Jean-Yves Cousin

ARTICLE 6

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I. – Compléter l’alinéa 3 de cet amendement par les mots : « ou qui appartient à un périmètre de transport urbain dont la ville centre compte moins de 15 000 habitants ».

II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« III. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Membres présents ou excusés

Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Réunion du jeudi 15 octobre 2009 à 9 h 30

Présents. - M. Dominique Baert, M. Gérard Bapt, M. Xavier Bertrand, M. Michel Bouvard, M. Jérôme Cahuzac, M. Bernard Carayon, M. Olivier Carré, M. Gilles Carrez, M. Yves Censi, M. Jérôme Chartier, M. René Couanau, M. Charles de Courson, M. Jean-Yves Cousin, M. Richard Dell'Agnola, M. Yves Deniaud, M. Michel Diefenbacher, M. Jean-Louis Dumont, M. Christian Eckert, M. Henri Emmanuelli, M. Jean-Claude Flory, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Michel Fourgous, M. Marc Francina, M. Daniel Garrigue, M. Louis Giscard d'Estaing, M. Marc Goua, Mme Arlette Grosskost, M. Laurent Hénart, M. Jean-Louis Idiart, M. Jean-François Lamour, M. Jean Launay, M. Marc Le Fur, M. Jean-François Mancel, M. Hervé Mariton, M. Patrice Martin-Lalande, M. Didier Migaud, Mme Marie-Anne Montchamp, M. Pierre-Alain Muet, M. Henri Nayrou, M. Jacques Pélissard, M. Nicolas Perruchot, M. Camille de Rocca Serra, M. Michel Sapin, M. François Scellier, M. Philippe Vigier, M. Gaël Yanno

Excusés. - M. Pierre Bourguignon, M. Alain Claeys, M. Victorin Lurel

——fpfp——

1 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements déplacés en deuxième partie du projet de loi. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.