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Commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Mardi 25 mai 2010

Séance de 16 heures 15

Compte rendu n° 75

Présidence de M. Jérôme Cahuzac, Président

–  Examen du projet de loi de régulation bancaire et financière (n° 2165) (M. Jérôme Chartier, Rapporteur)

–  Amendements examinés par la Commission

–  Informations relatives à la Commission

–  Présences en réunion

La Commission procède à l’examen du projet de loi de régulation bancaire et financière (n° 2165) (M. Jérôme Chartier, Rapporteur)

M. le président Jérôme Cahuzac. Nous allons, en présence de Mme le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, examiner le projet de loi de régulation bancaire et financière, n° 2165.

TITRE Ier

RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS
ET DES MARCHÉS FINANCIERS

Chapitre Ier

Création d’un conseil de régulation financière et du risque systémique

Article 1er : Mise en place d'un conseil de régulation financière et du risque systémique

La Commission adopte d’abord successivement les amendements CF 56, CF 57 et CF 58 du rapporteur, les deux premiers étant rédactionnels, et le troisième de coordination.

Elle examine ensuite l’amendement CF 14 de M. Pierre-Alain Muet.

M. le président Cahuzac. Cet amendement prévoit que le conseil de régulation financière et du risque systémique présente un rapport annuel d’activité au Parlement : la multiplication des autorités de régulation ne doit pas conduire à un recul du contrôle démocratique du secteur financier.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable : si l’on veut que le conseil de régulation fonctionne de la même façon que les conseils similaires, américain et européen, il faut lui laisser une certaine souplesse et ne pas trop formaliser ses procédures, exception faite des comptes rendus réguliers que le Gouvernement présentera de ses activités.

M. Henri Emmanuelli. Cela signifie que nous serons, une fois encore, informés par la presse ! Pourquoi opposer le besoin de souplesse du fonctionnement du conseil à la présentation d’un rapport d’activité ? Cela n’a rien à voir. Le Parlement ne demande ni à agir a priori ni à intervenir dans le cours des travaux du conseil. Ce n’est pas à lui de se couper les ailes.

M. Louis Giscard d’Estaing. L’exemple des États-Unis démontre même le contraire : les organismes de cette nature sont régulièrement entendus par le Congrès.

Il est normal que le conseil de régulation fasse, de la même façon, part de ses analyses, une fois par an, au Parlement, qui n’est pas directement associé à ses travaux. Je soutiens donc cet amendement.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. À ce jour, aucun organisme de ce genre n’existe nulle part. Il vient juste d’être institué aux États-Unis par la bill de la Chambre des représentants et du Sénat. Nous nous inspirons de cet exemple. Réactif et non passif, présent chaque fois que les circonstances l’exigeront, le conseil devra fonctionner de façon informelle, avec souplesse, et présentera ses travaux chaque fois que cela sera nécessaire. On ne voit donc pas la nécessité d’un rapport annuel au Parlement. Notre Commission des finances est généralement hostile à la création de structures lourdes et coûteuses, mais favorable à des auditions régulières des dirigeants. En tant que présidente du conseil, Mme le ministre de l’économie pourra venir devant nous pour évoquer ses travaux.

M. Henri Emmanuelli. Je ne comprends pas votre position. Il s’agit là du contrôle d’un organisme et non de la souplesse de son fonctionnement. Il faut savoir si le conseil rendra ou non des comptes, ce qui me paraît indispensable après ce que nous avons vécu et ce que nous allons encore vivre, et si nous ne voulons pas être informés seulement par la presse. Je ne vois pas ce que l’information du Parlement enlèverait au conseil.

Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Je suis favorable à des comptes rendus au Parlement qui conjuguent souplesse, coordination et rapidité. Quoi qu’il en soit, les rapports d’activité font l’objet de publications annuelles. Plutôt que de multiplier de tels documents, il me parait préférable, et suffisant, de procéder par auditions devant la Commission des finances.

L’amendement est adopté

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Chapitre II

Doter l’Autorité des marchés financiers de pouvoirs d’urgence

Avant l’article 2

La Commission est saisie de l’amendement CF 110 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, tendant à remplacer, dans l’intitulé du chapitre II, les mots « d’urgence » par le mot « renforcés ».

M. Henri Emmanuelli. « Amendement de coordination » ? C’est vite dit. La notion de pouvoirs renforcés n’est pas la même que celle de pouvoirs d’urgence.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Nous y reviendrons plus loin en examinant les amendements étendant le champ de compétences de l’Autorité des marchés financiers – l’AMF –.

L’amendement est adopté.

Article 2 : Octroi à l'autorité des marchés financiers de pouvoirs d'urgence

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 59 et CF 60 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

La Commission examine l’amendement CF 98 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Je propose d’insérer un article additionnel après l’article 2, visant à aligner la définition des missions européennes de l’AMF sur celles de l’Autorité de contrôle prudentiel – l’ACP –, afin de souligner leur caractère stratégique et leur nécessaire coordination au niveau européen.

L’amendement est adopté.

La Commission en vient à l’amendement CF 100 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet amendement vise à permettre à l’un des quatre secrétaires généraux adjoints de l’AMF d’ouvrir la procédure d’enquête en cas d’urgence ou d’indisponibilité du secrétaire général.

L’amendement est adopté à l’unanimité.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CF 99, deuxième rectification, du rapporteur, CF 24 et CF 15 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’amendement CF 99, deuxième rectification, comporte quatre éléments de modernisation de la procédure de sanctions de l’AMF. Selon le premier, le collège de l’AMF pourra désigner, dès l’ouverture d’une enquête, l’un de ses membres pour en assurer le suivi. Selon le deuxième, le plafond des sanctions serait relevé, de 10 à 100 millions d’euros, en vue de l’harmoniser avec celui des sanctions de la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel. Avec le troisième, la publication des décisions de l’AMF deviendrait systématique car le « risque de réputation » est particulièrement dissuasif. Enfin, il serait reconnu au collège de l’AMF le droit de former un recours contre les décisions de la commission des sanctions.

M. Charles de Courson. L’expérience montre que nous avons un vrai problème en droit français : les sanctions sont fixées non pas proportionnellement au profit, ce qui est le cas aux États-Unis, mais en montants absolus, qui paraissent inadaptés et insuffisants. Je suis donc favorable à l’amendement, mais il faudrait aller plus loin et fixer un montant représentant deux ou trois fois le profit réalisé.

J’ai, par ailleurs, un doute sur la constitutionnalité d’une disposition permettant de décider de ne pas publier une décision en cas de risque de perturbation des marchés financiers ou de préjudice disproportionné causé aux parties. Comment imaginer qu’une sanction demeure secrète ? Cela ne me paraît pas tenable !

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le droit français prévoit déjà une sanction financière proportionnée, selon le principe du décuple des profits prouvés, qui figure dans le texte. Il existe donc une alternative : l’application du décuple lorsque le montant du gain est établi ou celle d’une amende s’il ne l’est pas.

Très peu de sanctions de l’AMF sont aujourd’hui publiées. D’une façon générale, de nombreuses sanctions sont prononcées par des juridictions sans qu’on les connaisse. Nous proposons de donner la possibilité à la commission des sanctions de rapporter l’incidence de la publication de ses décisions à l’importance des fautes afin d’obtenir un effet de « sanction de réputation », que l’AMF hésite aujourd’hui à appliquer et qui, demain, deviendrait ainsi opérante.

M. Henri Emmanuelli. Je crois que l’on confond le droit de publier avec le devoir de publicité. Une juridiction demande la publicité d’une décision afin d’imposer au condamné le paiement des frais correspondants. On ne comprend pas bien l’objectif de l’amendement : le secret de la sanction ou bien la dispense de la personne condamnée de la publier à ses frais ?

M. Charles de Courson. Pour ne pas publier la décision de l’AMF, l’amendement ne vise que deux hypothèses : la perturbation des marchés financiers et le caractère disproportionné du préjudice aux parties en cause. La première n’est pas acceptable et la deuxième encore moins s’il existe une victime. En démocratie, celui qui ne respecte pas les règles est sanctionné publiquement afin d’obtenir un effet dissuasif. Je propose donc un sous-amendement afin de supprimer la dernière phrase du I de l’amendement.

M. Jean-Pierre Brard. Le rapporteur me paraît à la peine en essayant de défendre ses amis. Il veut réinventer la sanction in partibus en usage au Vatican : on sanctionne, mais on ne le dit à personne. À quoi alors cela sert-il ? Cet amendement semble traduire une certaine inclination en faveur des coupables, qui ne saurait émaner d’un représentant du peuple.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. La rédaction de l’amendement atteint parfaitement l’objectif visé : nous parlons ici de la publicité d’une décision. Nous proposons de créer une obligation en substituant à la formule « peut rendre publique », la formule « est rendue publique ».

Les deux cas visés permettant de se dispenser de publication correspondent à des réalités dont il faut tenir compte. Prenons l’exemple d’une petite banque locale ayant fait l’objet d’une sanction. L’information concernant celle-ci peut prendre une dimension considérable et disproportionnée dans la presse locale, pouvant entraîner la faillite de l’établissement. Faut-il aller jusque là pour, le cas échéant, un simple non-respect des procédures ? L’idée, qui inspire déjà le code monétaire et financier, est de proportionner le régime de la publicité aux risques courus par l’entreprise sanctionnée.

M. Charles de Courson. Cet exemple ne relève d’aucun des deux cas mentionnés par l’amendement. Si une banque ne respecte pas les règles de la profession, n’est-elle pas indigne de la confiance de sa clientèle ? Il faut des peines dissuasives en pensant aux épargnants qui auront été dupés. La publication de la sanction ne leur créerait pas de préjudice, au contraire. D’où mon sous-amendement.

M. Jean-Pierre Brard. On peut faire confiance à l’AMF, déjà très prudente, et relire La Fontaine : « Selon que vous serez puissants ou misérables … »

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Je suis défavorable au sous-amendement. L’AMF s’est montrée prudente car sa marge de manœuvre est actuellement restreinte. Notre idée est de sortir du « tout ou rien » et d’instituer une proportion de la sanction à la faute commise, dès la première instance qui est la commission des sanctions de l’AMF. Une faute de procédure ne nécessite pas forcément une publication dans la presse, laquelle peut nuire gravement à la respectabilité d’une entreprise.

La Commission adopte le sous-amendement de M. Charles de Courson.

Elle adopte ensuite l’amendement CF 99, deuxième rectification, sous-amendé.

En conséquence, les amendements CF 24 et CF 15 n’ont plus d’objet.

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CF 23 de M. Jérôme Cahuzac et CF 48 de M. Christian Vanneste.

M. le président Jérôme Cahuzac. Ces amendements prévoient que les décisions de la commission des sanctions de l’AMF peuvent faire l’objet d’un recours de la part du collège de l’AMF, notamment lorsque celles-ci paraissent trop clémentes comme ce fut le cas dans l’affaire EADS.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable : ces amendements sont satisfaits par l’amendement CF 99, deuxième rectification. La seule différence entre eux est que ce dernier renvoie au règlement de l’AMF concernant le délai du recours de deux mois, alors que les deux amendements identiques prévoient de fixer celui-ci dans la loi.

M. René Dosière. Dans le cadre des auditions de la mission du comité d’évaluation et de contrôle sur les autorités administratives indépendantes, dont je suis rapporteur, nous avons entendu le président de l’AMF et découvert ainsi qu’il ne pouvait faire appel des décisions rendues. La seule différence entre notre amendement et celui du rapporteur porte sur le délai de deux mois, que nous proposons de fixer dans la loi au lieu de le renvoyer à un décret. Mais l’essentiel est que le président de l’AMF puisse faire appel.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le délai de deux mois étant prévu dans le règlement de l’AMF, les deux amendements identiques sont inutiles.

M. le président Jérôme Cahuzac. Si les dispositions prévues par l’amendement du rapporteur avaient alors été en vigueur, le président de l’AMF aurait pu faire appel de la sanction prononcée contre EADS, qu’il n’avait pas jugé acceptable.

Les deux amendements identiques sont retirés par leurs auteurs.

La Commission en vient à l’amendement CF 102 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. La loi du 26 juillet 1968 dite « de blocage » interdit à toute personne de communiquer à des autorités publiques étrangères des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique de nature à porter atteinte aux intérêts de la France. Le code monétaire et financier prévoit cependant des dérogations à cette règle.

Nous proposons de réécrire l’article L. 632-17 du même code pour étendre la dérogation aux autorités de régulation afin qu’elles puissent communiquer entre elles, les transmissions d’informations étant alors soumises à trois conditions : la nécessité des renseignements échangés pour l’accomplissement des missions des autorités de régulation, le secret professionnel et la réserve de réciprocité.

L’amendement est adopté.

Chapitre III

Contrôler les agences de notation

Article 3 : Introduction en droit français d'un dispositif d'enregistrement des agences de notation de crédit

La Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CF 61 et CF 62.

Elle examine ensuite l’amendement CF 108 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet amendement prévoit de créer un régime de responsabilité à la charge des agences de notation pour les erreurs qu’elles commettent. Les agences considèrent généralement que les notes qu’elles émettent constituent seulement des avis d’éditorialistes alors que, dans les faits, elles ont une incidence normative, étant utilisées notamment par des fonds d’investissements et par des banques centrales au titre du refinancement. Il faut donc instituer une responsabilité de l’agence en face de la note qu’elle produit.

Mme le ministre. Avis favorable, sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement précisant que ce mécanisme entrera en vigueur en même temps que la Commission européenne mettra en place un mécanisme de même type, afin d’éviter des discordances entre le régime français et le régime communautaire prévu par un texte actuellement en préparation sur l’autorité européenne de supervision des marchés.

M. Charles de Courson. Cet amendement important va dans le bon sens. On ne peut pas continuer à supporter l’existence d’agences de notation, dont nous avons pu mesurer l’arrogance lors d’une audition, ici même, du directeur de l’une d’elles, Fitch Ratings, expliquant qu’il n’avait aucune responsabilité, mais seulement des obligations de moyens, et non de résultats. Se pose toutefois le problème de l’erreur.

Selon l’amendement, le demandeur doit prouver le dommage qu’il a subi. Mais qu’est-ce qu’une erreur de notation ? Comment la prouver ? A-t-on réfléchi à cette difficile question ? Une erreur provient-elle d’une insuffisance d’investigations ? Les agences perçoivent des honoraires : peuvent-elles raisonnablement travailler dans ces conditions ? Existe-t-il, comme pour les commissaires aux comptes, des diligences professionnelles ? Lorsque ceux-ci ne touchent pas les honoraires qu’ils réclament, ils doivent saisir le procureur de la République pour demander un réajustement.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Je remercie le Gouvernement de son avis favorable à mon amendement et me range à sa proposition.

Nous sommes aidés dans notre démarche par le règlement européen du 16 septembre 2009 et par la future directive du 7 juin 2010 concernant l’un et l’autre les agences de notation et la régulation financière. L’article 8 du règlement dispose en effet que  les agences de notation de crédit publient les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation qu’elles utilisent. Cela signifie que l’on dispose du fondement de l’opposabilité. Comment, ensuite, les juridictions vont-elles pouvoir évaluer la faute commise ? On ne sait aujourd’hui comment la déterminer avec précision. Comment, par exemple, attribue-t-on un triple A à un titre sans aucune antériorité ? Je suggère donc de laisser faire les cabinets d’avocats et de laisser s’établir une jurisprudence. En déposant sa méthodologie, l’agence rendra son modèle opposable. Il faut en poser le principe.

Laissons faire deux choses : d’une part, les discussions qui vont aboutir à la naissance de l’Autorité européenne des marchés financiers – en anglais ESMA –, d’autre part les tribunaux et les cabinets d’avocats pour parvenir à la responsabilisation des agences de notation. Une autre solution aurait consisté à créer un agrément de la méthodologie des notations. Elle n’a pas été retenue car nous lui préférons la responsabilisation des agences, que la jurisprudence permettra de préciser car on ne peut la décréter par avance.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Ne faudrait-il pas modifier la rédaction du deuxième alinéa de l’amendement afin que le dommage soit mentionné comme consécutif à l’erreur et le lien de causalité établi entre les deux ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Nous avons repris la formule de l’article 1386-1 du code civil.

M. Olivier Carré. Ne cherchons pas seulement à nous faire plaisir par cet amendement ! La crise a révélé deux problèmes majeurs. En premier lieu, les sociétés de scoring, en même temps, fabriquent et conseillent des produits issus de démembrements et d’opérations de titrisation, ce qui me paraît spécialement choquant. La réglementation nationale devrait permettre d’empêcher de tels conflits d’intérêts. En second lieu, une note évolue et, au travers de cette évolution, une agence peut transformer gravement la volatilité d’un produit, ce qui ne constitue pas pour autant une erreur mais que le public perçoit cependant ainsi. Qu’est-ce donc qu’une erreur ? Est-ce un manquement aux procédures ? Dans ce cas, peut-on alors parler vraiment d’erreur ?

M. Henri Emmanuelli. Le rapporteur conseille de « laisser faire ». Or les agences sont irresponsables. Je ne comprends pas cette démission des pouvoirs publics. Si l’on n’édicte pas des règles très strictes, il ne faudra pas s’étonner des dysfonctionnements et de ce qu’il nous en coûtera encore.

M. Jean-Pierre Brard. Je suis d’accord avec M. Henri Emmanuelli et je renvoie aux conclusions du « G 24 », groupe de douze députés et de douze sénateurs, qui avait formulé des propositions très précises, que vous avez oubliées. Je suis frappé par la candeur de notre collègue Olivier Carré. On connaît les turpitudes du système des agences de notation. À moins de vouloir se donner bonne conscience, quelles seront les conséquences pratiques de l’amendement proposé ? Il est formulé de telle manière qu’il semble plutôt prévoir une admonestation qu’une sanction.

M. Charles de Courson. Inspirons-nous du régime des commissaires aux comptes : il implique d’abord de définir, au sein de la profession, des diligences normales, ensuite d’établir une règle d’indépendance – on ne peut être à la fois conseil d’une entreprise et son commissaire aux comptes –, enfin d’organiser l’exercice d’un contrôle par la profession elle-même. Les commissaires aux comptes sont ainsi régulièrement contrôlés par un membre de leur profession. L’amendement du rapporteur ne devrait-il donc pas être complété pour aller plus loin ? On ne peut se reposer sur le juge pour définir ce qu’est une erreur de notation : les magistrats ont besoin de définitions législatives !

M. Dominique Baert. Au vu de cet amendement, j’ai deux questions à poser et je ressens deux craintes.

La complexité du mécanisme, selon laquelle le demandeur doit prouver le dommage et le lien de causalité avec la faute, ne risque-t-elle pas de vider de son sens la portée de la disposition ? Selon les pratiques en la matière, lorsque le demandeur fait état d’une présomption de faute, l’autorité de régulation déclenche une vérification par son corps d’inspection, qui établit, ou non, la réalité de la faute et, éventuellement, propose des sanctions adéquates. Ce n’est pas au demandeur de constituer les éléments de preuve.

Par ailleurs, je n’approuve pas le sous-amendement du Gouvernement, qui prévoit de reporter le dispositif à une date lointaine au motif d’attendre la mise en place de l’Autorité européenne de supervision des marchés financiers.

L’exposé des motifs de l’amendement précise que le règlement européen sur les agences de notation renvoie aux législations nationales le soin de définir le régime de responsabilité. Pourquoi pas celui des sanctions ? Je ne comprends pas cette dichotomie et je crains que l’amendement et le sous-amendement ne vident de leur substance le dispositif de sanctions.

M. Louis Giscard d’Estaing. La transposition des règles du code civil au régime des agences de notation soulève le problème de l’emploi du terme d’ « erreur » car le code civil emploie celui de « faute ». La notion d’erreur de notation est très subjective. L’opposabilité se fonde soit sur des insuffisances par rapport à des normes professionnelles, soit sur des interprétations délibérément erronées. Il faudrait donc être plus précis et, surtout, faire référence à la notion de faute.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Toute la question réside en effet dans la différence entre l’erreur et la faute. Comment prouver la faute ?

M. Charles de Courson. Par le défaut de diligence professionnelle.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Mais il ne s’agit pas ici de la profession de commissaires aux comptes. La profession dont il s’agit ici pourrait, par euphémisme, être qualifiée d’oligopole, surtout avec une méthodologie par agence et non pour l’ensemble de la profession. Les notes ont beau avoir une valeur normative, conditionnant notamment le refinancement auprès des banques centrales, elles sont néanmoins considérées comme ayant une valeur éditoriale. On l’a constaté au cœur de la crise des subprimes : plus de 350 produits ont été dégradés sans aucune conséquence car aucune procédure n’était possible sur aucun fondement juridique existant. Les agences ont ainsi bénéficié de l’impunité la plus totale. Il faut donc créer les moyens de leur responsabilisation, mais il convient de ne pas aller trop loin en voulant se faire plaisir et créer un agrément national, ainsi que des sanctions correspondantes. Notre objectif est de procéder par une gradation logique, en commençant par faire référence à l’article 1386-1 du code civil, retenant la notion d’erreur plutôt que celle de faute, plus difficile à déterminer. L’idéal résiderait bien sûr dans un dispositif complet, mais la France ne saurait agir seule. C’est pourquoi le sous-amendement du Gouvernement est nécessaire : l’action doit se situer à l’échelle européenne, la création de l’ESMA devant intervenir dans un an environ. Entre le règlement existant et la directive à venir, nous pouvons franchir un premier pas en introduisant des dispositions nationales qui privilégient la responsabilisation des agences de notation. À nous de faire ensuite avancer nos positions au niveau communautaire.

Aux États-Unis, selon la bill qui a été adoptée la semaine dernière, une commission placée au sein de l’autorité de régulation des marchés financiers – la SEC –, évaluera les conflits d’intérêts mais sans se prononcer sur d’éventuelles sanctions. La régulation progresse donc, mais sans aller trop loin.

Veut-on responsabiliser les agences de notation ou laisser les choses en l’état ? Nous franchissons ici un premier pas, au niveau français, qui est raisonnable et qui tient compte de l’harmonisation à l’échelle européenne.

M. Charles de Courson. Comment, concrètement, prouver l’erreur d’une agence de notation ?

J’en reviens à la comparaison avec la situation d’un commissaire aux comptes, qui doit tenir un dossier par entreprise dans lequel est consigné l’ensemble des contrôles qu’il a effectués. L’accès à ce type de dossier est donc indispensable. Si l’on s’en tient au présent amendement, il n’y aura pas de responsabilisation du « triopole » des agences de notation. Il faut donc s’inspirer de formules existantes, dont celle des commissaires aux comptes. Autrement, comment expliquer, comme cela s’est produit pour une entreprise italienne, qu’une agence de notation telle que Standard and Poor’s puisse coter celle-ci AAA et, un moins plus tard, la dégrader en BB, provoquant en une semaine son dépôt de bilan ? Comment prouver que le notateur s’est trompé puisqu’on n’a pas accès à ses dossiers ? L’amendement, en l’état, ne pourra donc pas être appliqué.

Mme le ministre. Les articles du code civil, 1383 sur la responsabilité délictuelle et, accessoirement, 1386-1 sur la responsabilité pour faute, constituent une première base juridique. Ces articles ont suscité beaucoup de jurisprudence et une abondante doctrine permettant d’apprécier le dommage, l’erreur ou l’imprudence, et leur lien de causalité.

La deuxième base légale provient du règlement européen, qui entrera en vigueur, assorti d’une sanction, le 7 décembre 2010.

Enfin, l’Organisation internationale des Commissions de Valeurs – l’OICV –, qui fédère les régulateurs des principales bourses, a publié un code de bonne conduite prescrivant un certain nombre d’obligations aux agences de notation, telles que le dépôt de leurs modèles et de leurs grilles d’analyse, le devoir de notification dès lors qu’un client représente au moins 5% du chiffre d’affaires, la dissociation des équipes qui analysent les produits de celles qui participent au conseil pour l’élaboration de ceux-ci. L’organisme prescrit aussi que chaque État membre de la zone euro désigne une autorité nationale compétente pour apprécier la responsabilité des agences de notation et pour vérifier qu’elles respectent le code de conduite. Les éléments existent donc pour savoir si une agence de notation fait convenablement son travail, ou bien si ses erreurs ou imprudences permettent d’engager sa responsabilité.

L’aspect le plus important du présent amendement réside dans son troisième alinéa, qui frappe d’une nullité de plein droit les clauses écartant la responsabilité des agences. Car celles-ci font couramment signer de telles clauses à leurs clients.

Cet amendement est donc important à trois égards : il ancre le dispositif dans le code civil français, il fait application du règlement européen assorti de sanctions, le tout sous le contrôle de l’AMF qui présidera à l’inscription des agences de notation, vérifiera leur activité et leur appliquera d’éventuelles sanctions, dont le retrait de leur enregistrement.

On fournit ainsi une base civile au demandeur à qui une décision fait grief et on exclut la faculté des agences de limiter contractuellement leur responsabilité.

M. Charles de Courson. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les contrats en cours ne pourront être touchés par le nouveau dispositif, qui ne peut être rétroactif. Le troisième alinéa de l’amendement ne s’appliquera que pour l’avenir.

La véritable sanction consisterait à prononcer l’interdiction d’exercer en cas d’erreur grave de notation, comme on peut le faire à l’encontre des commissaires aux comptes.

Mme le ministre. Cette disposition existe dans le règlement européen, qui a repris les normes de l’OIVC.

M. Olivier Carré. Quel sera le tribunal compétent ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Celui dans le ressort duquel se trouve le plaignant, là ou le dommage est causé.

Le règlement européen du 16 septembre 2009, dans ses articles 8 à 10, prévoit une méthode commune, le fonctionnement des modèles pouvant toutefois être spécifique à chaque agence.

M. le président Jérôme Cahuzac. Pourquoi attendre, pour appliquer le dispositif prévu au troisième alinéa, dont la ministre a souligné l’importance, la mise en place de l’organisme européen ? Ne peut-on avancer l’entrée en vigueur de cette nouvelle règle sans attendre la création d’une institution dans laquelle nous pèserons peu ?

Mme le ministre. L’organisme européen verra le jour le 1er janvier 2011.

La Commission adopte le sous-amendement du Gouvernement, puis l’amendement CF 108 modifié.

Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

Après l’article 3

La Commission est saisie de l’amendement CF 95 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il convient de desserrer l’oligopole formé par les trois agences de notation, que chacun connaît.

Mme le ministre. Vous proposez que tout fonds commun de titrisation soit noté par cinq agences de notation différentes, contre au minimum une aujourd’hui. Une telle disposition tendrait à renforcer le poids des agences, alors que les réformes en cours visent au contraire à réduire notre dépendance à leur égard. Ainsi, il serait souhaitable que la Banque centrale européenne se fie à sa propre appréciation d’un titre pour décider de le prendre en collatéral, sans nécessairement tenir compte du rating d’une agence de notation.

En outre, s’il existe dans le monde environ cent cinquante agences de ce type, nous savons que seules trois d’entre elles fonctionnent réellement comme des référents. Soumettre un fonds commun de titrisation à la notation de cinq agences reviendrait donc, en l’état actuel des choses, à en interdire la commercialisation.

Il me semble préférable de renforcer la concurrence entre agences de notation –, M. Bouvard a fait des propositions en ce sens – de façon à en faire émerger de nouvelles, moins uniquement préoccupées par la rentabilité de leurs opérations.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Mme le ministre a parfaitement posé le problème : peut-on se passer des agences de notation ? Une première réponse consiste en effet à demander à la BCE de s’abstenir de faire référence à leur jugement, de façon que celui-ci n’influe pas mécaniquement sur les arbitrages rendus par les fonds d’investissement. Mais votre rapporteur considère que le meilleur moyen de neutraliser les effets dévastateurs de la notation des agences est de favoriser la concurrence au sein du marché. Le nombre de dossiers d’agrément déposés à partir du 7 juin devant l’AMF est déjà supérieur à cinq : la multiplication du nombre d’acteurs est donc une tendance qui devrait s’affirmer dans le marché de la notation.

Je suis persuadé que l’effet de la concurrence et l’augmentation du nombre d’agences auront pour effet de relativiser l’importance de la notation. Si celle-ci a aujourd’hui un poids aussi fort, c’est entre autres raisons à cause du faible nombre de notateurs. De même, il serait souhaitable que les fonds d’investissement arbitrent à partir d’une moyenne, et non en prenant en compte la note la plus faible comme c’est le cas aujourd’hui.

La Commission rejette l’amendement.

Article 4 : Mise en œuvre de la surveillance des agences de notation

La Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CF 63 et CF 64.

Elle adopte ensuite l’article 4 modifié.

Chapitre IV

Renforcer la supervision des groupes bancaires européens

Avant l’article 5

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels avant l’article 5.

Elle adopte d’abord l’amendement de coordination CF 91 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CF 94, du même auteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet amendement prévoit de ratifier l’ordonnance visant à fusionner la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
– l’ACAM – et à créer l’Autorité de contrôle prudentiel. À l’instar de ce qui se pratique désormais dans la plupart des pays occidentaux, il s’agit d’harmoniser la régulation du secteur bancaire avec celle du secteur des assurances.

Le gouverneur de la Banque de France étant de droit président de l’ACP, l’amendement prévoit également la présence du vice-président de l’Autorité au conseil général de la Banque. D’autres dispositions viendront le compléter, visant notamment l’harmonisation du plafond de sanction ou la création d’un comité des risques au sein des autorités de crédit et des compagnies d’assurance.

Enfin, l’amendement procède à la correction de diverses erreurs matérielles.

M. Dominique Baert. Même si, sur le fond, nous ne sommes pas en désaccord avec ces dispositions, je regrette que le Gouvernement ait eu recours à une ordonnance en la matière. Il aurait été préférable que le Parlement soit associé plus en amont à la création de l’ACP.

Par ailleurs, est-il vraiment pertinent que le vice-président de l’Autorité siège au conseil général de la Banque de France, équivalent à un conseil d’administration, qui est le lieu où se prennent les décisions relatives à la gestion de l’établissement ? Le fait que le gouverneur de la Banque soit président de l’Autorité permet déjà un lien suffisant.

M. Charles de Courson. Il me paraît au contraire raisonnable d’assurer ainsi une coordination entre les deux institutions, dès lors que le vice-président n’a pas voix délibérative au sein du conseil général.

Par ailleurs, notre rapporteur fait preuve d’humour lorsqu’il parle de corrections d’erreurs matérielles car elles couvrent quatre pages !

M. Louis Giscard d’Estaing. Je représente notre assemblée au sein du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, lequel avait été amené, en décembre dernier, à donner son avis sur le projet d’ordonnance. J’avais alors soulevé plusieurs problèmes, dont celui que pose le recours à cette procédure pour créer une autorité administrative indépendante. J’avais également regretté que le président de l’AMF ne soit pas présent au collège de l’ACP, de façon que l’articulation entre les deux institutions soit assurée dans les deux sens. Il est vrai qu’un conflit d’intérêts pourrait surgir dans le cas où un établissement bancaire coté ferait l’objet d’une procédure par l’ACP, ce qui, en retour, pourrait avoir des conséquences sur le cours de son titre. Mais il suffirait que le président de l’AMF se mette en retrait – qu’il « se déporte », comme l’on dit – au moment de l’examen du dossier. Après tout, les produits dérivés sont placés sur les marchés boursiers par des établissements financiers, souvent sous la forme d’OPCVM. Ils relèvent donc des deux autorités, et c’est pourquoi il est nécessaire que celles-ci renforcent leur coordination.

Par ailleurs, il convient de s’assurer que la création de l’Autorité de contrôle prudentiel soit l’occasion de développer des synergies et que les moyens soient mutualisés.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Un amendement à venir prévoit justement que le président de l’AMF puisse siéger au sein de l’ACP. Banque de France, AMF et ACP ont vocation à travailler ensemble.

Par ailleurs, un des enjeux essentiels de la création de l’ACP est que les équipes chargées du secteur bancaire et celles qui s’occupent des assurances travaillent en bonne coordination, et qu’un rapprochement soit assuré chaque fois que cela sera possible. Même si chacun des secteurs a des aspects spécifiques, il est important qu’une méthodologie unique soit élaborée. Rappelons que l’Autorité de contrôle prudentiel a vocation à faire travailler environ un millier de personnes d’ici à deux ans. Compte tenu du niveau de qualification requis, un tel objectif n’est d’ailleurs pas sans poser de problèmes en termes de ressources humaines.

Enfin, monsieur de Courson, à une ou deux exceptions près – je pense par exemple à une disposition relative aux marges de solvabilité –, l’essentiel des paragraphes III à X de l’amendement consiste réellement à corriger des erreurs formelles.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de deux amendements, CF 50 de M. Christian Vanneste et CF 21 de M. le président Jérôme Cahuzac, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. René Dosière. Les premiers travaux du groupe de travail sur les autorités administratives indépendantes mis en place par le Comité d’évaluation et de contrôle ont mis en évidence la nécessité que ces autorités rendent davantage compte de leurs travaux devant le Parlement. Tel est l’objet de l’amendement CF 50 pour ce qui concerne plus précisément le président de l’ACP.

M. le président Jérôme Cahuzac. Pour que la multiplication des autorités de régulation ne conduise pas à un recul du contrôle démocratique du secteur financier, l’amendement CF 21 prévoit que l’ACP est tenue de présenter annuellement un rapport de son activité devant le Parlement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CF 50.

En conséquence, l’amendement CF 21 n’a plus d’objet.

La Commission en vient à trois amendements pouvant être soumis à une discussion commune : l’amendement CF 90 rectifié du rapporteur et les amendements CF 16 rectifié et CF 18 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’amendement CF 90 rectifié prévoit la participation du président de l’AMF au collège de l’Autorité de contrôle prudentiel.

Mme le ministre. Avis favorable, d’autant que, pour éviter tout conflit d’intérêts, le président de l’AMF ne siégera pas à la commission des sanctions. J’attire toutefois l’attention de la commission des Finances sur la nécessité de doter le collège de l’ACP d’un effectif raisonnable si nous voulons qu’il conserve un caractère opérationnel.

M. le président Jérôme Cahuzac. L’amendement CF 16 rectifié a le même objet. Quant à l’amendement CF 18, il prévoit de soumettre la nomination des personnalités qualifiées à un avis conforme des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Je crois toutefois comprendre que Mme le ministre trouve la procédure un peu lourde et souhaite la limiter aux nominations du président et du vice-président de l’ACP. Je suis prêt à me rallier à cette suggestion.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. La deuxième partie de l’amendement CF 90 rectifié soumet justement la nomination du vice-président de l’ACP – dont le gouverneur de la Banque de France assure de droit la présidence – à l’avis des commissions des Finances du Parlement.

M. le président Jérôme Cahuzac. S’agit-il d’un avis simple ou d’un avis conforme ?

Mme le ministre. Il me semble que la même procédure doit être suivie pour la nomination du vice-président de l’ACP que pour celle du gouverneur de la Banque de France.

M. le président Jérôme Cahuzac. Cette procédure doit donc être celle prévue par la Constitution depuis la réforme de juillet 2008 : la nomination est acquise à condition qu’une majorité qualifiée des commissions compétentes de l’Assemblée et du Sénat ne s’y oppose pas.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Je propose d’adopter l’amendement en l’état, quitte à en préciser la rédaction dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

M. Louis Giscard d’Estaing. C’est parce qu’il présidait déjà la Commission bancaire que le gouverneur de la Banque de France doit prendre la présidence de l’ACP. Afin de maintenir un équilibre entre le secteur bancaire et celui des assurances, il a été prévu de nommer un vice-président pour représenter ces dernières. Il ne faudrait pas laisser entendre qu’un des deux secteurs est, plus que l’autre, soumis à un contrôle de notre Commission.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, je constate que l’exposé des motifs de l’amendement CF 90 rectifié fait mention d’une disposition qui ne figure pas dans le texte.

M. le président Jérôme Cahuzac. Dès lors que la nomination du président et celle du vice-président sont soumises à la même procédure, votre crainte d’une discrimination n’a plus de fondement.

La Commission adopte l’amendement CF 90 rectifié.

En conséquence, les amendements CF 16 rectifié et CF 16 n’ont plus d’objet.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 49 de M. Christian Vanneste.

M. Louis Giscard d’Estaing. L’amendement prévoit que deux parlementaires, un député et un sénateur, soient présents au collège de l’Autorité de contrôle prudentiel. Compte tenu de l’adoption de l’amendement prévoyant la participation du président de l’AMF, le nombre des membres du collège serait donc porté de seize à dix-neuf.

Nous avons conscience qu’un député ou un sénateur ayant assisté à l’examen d’un dossier sensible au sein de l’ACP pourrait se retrouver dans une position délicate par rapport à ses collègues parlementaires. Cependant, sur le plan des principes, il paraît utile d’améliorer le contrôle du Parlement sur les autorités administratives indépendantes.

M. René Dosière. Alors que nous étions au départ plutôt réservés à ce sujet, l’audition du président de la CNIL, qui est aussi sénateur, nous a convaincus que la présence de parlementaires au sein des autorités administratives indépendantes permettrait d’améliorer le fonctionnement de ces institutions, leurs relations avec le Parlement et le contrôle exercé par ce dernier.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable. Outre que cette disposition conduirait à augmenter encore l’effectif du collège, il me paraît difficile d’imaginer que des parlementaires puissent siéger ès qualités au sein de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le statut d’initié semble peu compatible avec la responsabilité d’un parlementaire – le cas de la CNIL étant particulier. Une autorité administrative indépendante doit assumer son indépendance. Il est en revanche naturel que des parlementaires soient amenés à contrôler ses coûts de fonctionnement, ses recrutements, son organisation, notamment. En tant que rapporteur spécial de la commission des finances sur la mission « Économie », je joue d’ailleurs chaque année ce rôle à l’égard de l’ARCEP, de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission de régulation de l’énergie. Mais la participation d’un parlementaire aux délibérations de l’ACP entraînerait un risque de conflit d’intérêts.

M. Jean-Pierre Brard. Et c’est un parlementaire qui refuse ainsi de donner des pouvoirs aux parlementaires ! Autant modifier la Constitution pour achever la transformation de nos assemblées en Parlement croupion !

Nous sommes déjà soumis à des obligations de confidentialité dans le cadre de nos activités. Je le suis en tant que membre de l’Observatoire des cartes bancaires. De même, certains, parmi nous, sont astreints au secret défense. Nous ne sommes pas irresponsables.

La position du rapporteur est blessante pour l’ensemble de la représentation nationale !

Mme le ministre. Siéger dans une instance comme le collège de l’ACP revient à se montrer solidaire des décisions prises. Il paraît difficile, ensuite, au sein d’une commission parlementaire, de contrôler l’institution ou de participer à la nomination de son vice-président. C’est donc justement au nom du pouvoir de contrôle du Parlement que la position du rapporteur me paraît se justifier. D’ailleurs, dans aucun pays au monde, une autorité de ce type ne comprend de parlementaires.

M. Jean-Pierre Brard. Le mimétisme n’est pas une politique ! À Valmy, nous étions seuls !

M. Charles de Courson. En tant que représentant de l’Assemblée au sein de l’EPFR, l’Établissement public de financement et de restructuration, je peux témoigner de l’utilité de la présence de parlementaires dans ces institutions. Nous nous plaignons depuis longtemps d’avoir renoncé à une partie de notre pouvoir au profit des autorités indépendantes. Dès lors, pourquoi ne pas permettre à l’Assemblée et au Sénat d’en vérifier le bon fonctionnement ? Il est plus difficile de contrôler quand on reste à l’extérieur. Je suis donc plutôt favorable à l’amendement.

M. Louis Giscard d’Estaing. Comme l’a noté M. Brard, de nombreux parlementaires sont en situation de connaître certains secrets. Peut-on pour autant affirmer qu’ils sont à l’origine d’éventuelles fuites ?

Par ailleurs, le groupe de travail du CEC a pu mettre en évidence le fait que certaines autorités ne font pas directement l’objet d’un contrôle par un rapporteur spécial. Or leur indépendance ne signifie pas qu’elles ne doivent pas être contrôlées.

Enfin, je me réjouis que, conformément à la demande que j’avais formulée au sein du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, le CCLRF, le président de l’AMF puisse siéger au sein du collège de l’ACP. Il est donc utile que les parlementaires puissent faire entendre leur voix dans certaines situations.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’exemple cité par M. de Courson est significatif : sa présence à l’EPFR a plutôt été source de difficultés lorsque la Commission a conduit des auditions sur l’affaire Tapie. En tant que membre de cette institution, il ne pouvait faire part de certaines informations dont il avait connaissance et qui auraient pourtant été très intéressantes pour la Commission. Il ne s’agit donc pas seulement de conflit d’intérêts, mais aussi d’une contradiction, pour un parlementaire, entre le respect de règles de confidentialité et le devoir d’informer ses collègues.

M. Charles de Courson. Il est vrai que le règlement intérieur du conseil d’administration de l’EPFR prévoyait une clause de confidentialité. Mais le sénateur Roland du Luart et moi-même avons averti d’emblée les autres membres que cette exigence ne pourrait être opposable à nos commissions respectives.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cela pose un énorme problème !

M. Charles de Courson. Contrairement à ce que vous affirmez, monsieur le rapporteur, je n’ai jamais rien caché à la commission des Finances lors de mes rapports sur l’activité de l’EPFR. En revanche, j’ai parfois demandé le huis clos.

Nous sommes les représentants du peuple : au nom de quel texte pourrait-on nous cacher des informations ? En tant que rapporteur spécial, je n’ai jamais permis à personne de m’opposer une exigence de secret, quitte à menacer mes interlocuteurs de saisir le Parquet pour refus de répondre à un magistrat de la République.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF 10 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance a repris, s’agissant des mesures de police administrative applicables par l’ACP, les termes employés précédemment pour les entreprises d’assurance exclusivement. De façon à préserver l’initiative de l’Autorité tout en la mettant à l’abri des contestations inutiles, l’amendement propose un dispositif spécifique aux intermédiaires d’assurance, dérogeant au régime adapté aux entreprises d’assurance.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable : il n’y a pas lieu de prévoir une telle dérogation.

Mme le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite trois amendements pouvant être soumis à une discussion commune : l’amendement CF 92, deuxième rectification, du rapporteur, et les amendements CF 17 et CF 22 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. À l’instar de ce qui est prévu pour l’AMF, l’amendement CF 92, deuxième rectification prévoit que la publication des sanctions prononcées par l’ACP soit la règle, tout en portant le plafond des sanctions à 100 millions d’euros, y compris pour les entreprises d’assurance.

M. le président Jérôme Cahuzac. Les amendements CF 17 et CF 22 ont le même objet.

M. Charles de Courson. Par souci de coordination, il convient de supprimer, dans l’amendement CF 92, deuxième rectification, la phrase suivante, qui apparaît à trois reprises : « Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée ». Je propose donc un sous-amendement à cet effet.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable au sous-amendement, pour les mêmes raisons que précédemment.

La Commission adopte le sous-amendement de M. Charles de Courson.

Elle adopte ensuite l’amendement CF 92, deuxième rectification, sous-amendé.

En conséquence, les amendements CF 17 et CF 22 n’ont plus d’objet.

La Commission en vient à l’amendement CF 93 rectifié du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’amendement vise à informer les commissions des Finances de l’Assemblée et du Sénat de l’évolution des négociations sur les normes prudentielles – dites « Bâle III » – et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

M. Charles de Courson. Ne suffirait-il pas que Mme le ministre prenne l’engagement d’en informer le Parlement ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Ce n’est pas aussi simple. Un rapport est préférable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 : Transposition du dispositif communautaire d’échanges d’informations entre régulateurs bancaires

La Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CF 65 et CF 66.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Article 6 :

La Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CF 67 et CF 68.

Elle adopte ensuite l’article 6 modifié.

Article 7 : Renvoi à un décret en Conseil d’État

La Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur, CF 69 et CF 70.

Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.

Après l’article 7

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 7.

Elle adopte d’abord l’amendement de coordination CF 104 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CF 105, du même auteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet amendement vise à étendre les compétences de l’AMF aux produits dérivés et aux CDS.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF 106 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il s’agit d’assurer davantage de transparence en matière de ventes à découvert. Le contrôle ne porterait pas seulement sur les transactions, mais aussi sur les positions.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CF 97 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Je propose de ramener de trois jours à un jour le délai de règlement-livraison en matière de vente à découvert.

Mme le ministre. La réduction de ce délai suppose de profondes modifications des instruments informatiques et des investissements massifs effectués dans des délais très rapides. Afin d’assurer leur bonne coordination, je propose un sous-amendement précisant qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’article additionnel. Sous réserve de son adoption, je suis favorable à l’amendement.

M. Henri Emmanuelli. Selon une dépêche parue cet après-midi, le gouvernement allemand se préparerait à faire adopter la semaine prochaine un texte interdisant les ventes à terme non liées à une transaction commerciale. Allons-nous le suivre ou rester en arrière ?

Mme le ministre. Il s’agit d’un sujet très important, sur lequel la plupart des pays européens souhaitent travailler en coordination. Peut-être avez-vous également noté les déclarations de Jean-Claude Juncker, président de l’Eurogroupe, ainsi que du président de la Commission européenne. Les mesures de ce type sont intéressantes, mais j’espère que nos amis Allemands se seront concertés avec nous, d’ici à la semaine prochaine, avant de les adopter. Contre la spéculation, nous devons agir ensemble. Nous devons donc renforcer la transparence, imposer le règlement-livraison dans des délais rapides – car c’est l’existence de ce délai de trois jours qui permet de réaliser la plupart des opérations. Mais si nous agissons en ordre dispersé, nous serons inefficaces, voire ridicules.

M. Charles de Courson. Cet amendement masque une question de fond, celle du fondement du profit. Les marchés sont fous : ils croient créer de la richesse à travers la spéculation, alors que celle-ci se contente d’enrichir les uns et d’appauvrir les autres. Le profit de la spéculation autour des ventes à découvert est infondé du point de vue de l’éthique. Or aucun système économique ne peut se passer d’une éthique.

Lorsque j’ai proposé au Président de la République de supprimer les ventes à découvert, il y a un an et demi, on m’a d’abord répondu qu’elles ne se pratiquaient presque pas en France, ce qui n’est pas tout à fait exact.

Mme le ministre. Nous les avons supprimées en septembre 2008 !

M. Charles de Courson. Oui, mais seulement sur les titres des sociétés financières.

J’ai ensuite proposé d’imposer un dépôt de garantie adapté à la nature des titres, mais cela a été jugé trop compliqué. Il reste cependant que les profits spéculatifs n’ont aucun fondement. En théorie libre des marchés, la spéculation est jugée nécessaire pour favoriser une convergence plus rapide vers l’équilibre. Mais elle doit reposer sur un substrat.

Je suis donc favorable aux thèses allemandes : la vente à découvert ne se justifie que pour couvrir des marchandises, sécuriser des transactions physiques et limiter les risques. L’Assemblée devrait prendre position en ce sens pour soutenir la ministre lors des négociations internationales. Mais l’amendement CF 97 ne va pas encore assez loin.

M. Pierre-Alain Muet. Je partage l’analyse de Charles de Courson. Les ventes à découvert ont été inventées à une époque où la majorité des économistes pensaient que la spéculation était stabilisatrice. Depuis, on sait qu’elle a l’effet contraire, en particulier dans le cas des ventes à découvert. Il serait donc nécessaire d’imposer des dépôts de garantie suffisants et de taxer fortement ces ventes, voire les interdire. On peut regretter que l’Allemagne ait agi seule, mais notre pays gagnerait à se rapprocher de sa position afin d’entraîner avec elle l’ensemble de l’Union européenne.

M. Henri Emmanuelli. Vous avez cité M. Juncker, président de l’Eurogroupe, madame le ministre. Mais je ferai remarquer qu’il est le Premier ministre d’un pays dont 20 % du PIB est constitué par des transactions financières. En tout état de cause, ne comptez pas trop sur lui pour se porter à la pointe du combat contre la spéculation.

Quant aux ventes à terme, si leur objectif est de se couvrir sur des opérations commerciales, elles s’apparentent alors à des assurances, et on peut donc les autoriser. Ce sont les ventes à nu qu’il faut interdire. À partir du moment où l’Allemagne aura choisi cette voie, ceux qui ne la suivront pas auront des problèmes.

M. le président Jérôme Cahuzac. Pouvez-vous préciser, madame le ministre, dans quel délai le projet de décret auquel vous avez fait allusion sera soumis au Conseil d’État ?

Mme le ministre. Il peut l’être rapidement : le sous-amendement que je propose n’est pas destiné à retarder la décision de réduire les délais de règlement-livraison.

Sur le fond, je suis favorable à l’idée de limiter la vente à découvert à un certain nombre de cas, notamment ceux dans lesquels elle est fondée sur une transaction commerciale. Pour le reste, des appels de marge suffiraient à mieux ancrer ce type d’opérations dans la réalité économique : la personne qui vendrait à découvert serait ainsi obligée d’engager des financements.

Par ailleurs, je rappelle que l’article 2 du projet de loi donne à l’AMF une base légale pour interdire les ventes à découvert lorsque cela paraît nécessaire. En ce qui concerne les valeurs financières, cette interdiction est d’ailleurs effective depuis septembre 2008. Un processus de limitation est donc déjà engagé.

Nous devons certes aller plus loin, mais en agissant ensemble, à l’échelle communautaire. C’est à cette condition que nous serons crédibles vis-à-vis des États-Unis, qui ont aussi avancé sur le régime des produits dérivés et le mécanisme de compensation, par exemple.

La Commission adopte le sous-amendement du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’amendement CF 97 sous-amendé.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CF 103 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CF 96, du même auteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’amendement prévoit de généraliser la création de comités des risques chargés d’éclairer les organes dirigeants des entreprises cotées, des banques et des compagnies d’assurance.

Mme le ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais il se propose de travailler avec le rapporteur pour en améliorer la rédaction en vue de la séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CF 6 de M. Charles de Courson.

M. Nicolas Perruchot. Il s’agit de taxer à un taux prohibitif les bénéfices liés à la vente nue de CDS souverains. Il est temps de mettre un terme à cette pratique, à l’origine des difficultés financières que nous connaissons.

M. Charles de Courson. Il s’agit en fait d’un amendement de repli, destiné à limiter les dégâts dans le cas où on ne se résoudrait pas à interdire purement et simplement les CDS.

Mme le ministre. De deux choses l’une : soit les Européens considèrent que le marché des CDS est acceptable à certaines conditions – transparence, compensations obligatoires –, auquel cas on peut envisager une taxation ; soit ils jugent que ces produits sont à bannir, et ceux-ci doivent être interdits. Mais, dans les deux cas de figure, la décision doit être prise de façon coordonnée.

Le Président de la République, Mme Merkel, M. Juncker et M. Papandréou ont écrit au président de la Commission européenne pour lui demander de proposer d’urgence un régime applicable aux CDS. Michel Barnier s’est engagé à faire des propositions dès le mois de juin. Pour ma part, je suis favorable à l’encadrement des CDS assorti d’une taxation, pas à leur interdiction absolue.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Je partage l’analyse de Mme le ministre. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF 4 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’amendement prévoit la remise d’un rapport sur la possibilité d’interdire la vente en zone euro de CDS couvrant l’éventuelle défaillance d’une dette souveraine si l’investisseur ne détient pas les titres représentatifs du risque supposé être couvert par le CDS. Il semble que le Gouvernement s’oriente plutôt dans cette direction.

Mme le ministre. En effet. Avis favorable, donc.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Les amendements CF 7 de M. Charles de Courson et CF 8 de M. Nicolas Perruchot sont retirés par leurs auteurs.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 9 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Même si nous parvenons à un accord communautaire sur les ventes à découvert, rien n’empêchera les fonds spéculatifs de recourir à cette pratique à travers leurs filiales situées à l’étranger. Il convient donc de réfléchir à la possibilité de s’inspirer du droit américain, qui impose aux entreprises américaines de respecter certaines règles nationales même lorsqu’elles sont situées hors des frontières du pays.

Mme le ministre. Le principe selon lequel la réglementation américaine vaut également à l’étranger se heurte souvent à de grandes difficultés d’application. Cependant, un projet de directive sur les fonds alternatifs a été adopté la semaine dernière qui interdit le passeport au bénéfice des fonds situés hors du territoire européen.

M. Henri Emmanuelli. Les filiales ne sont pas concernées !

M. Charles de Courson. Il s’agit ici des filiales extracommunautaires de groupes européens.

Mme le ministre. Nous examinons plutôt la situation inverse, dans laquelle un fonds off shore dispose d’un gérant situé sur le territoire de l’Union. Dans ce cas, il ne peut pas commercialiser ses produits.

M. Charles de Courson. Le problème se pose dans les deux sens : l’affaire du Crédit lyonnais a montré que des filiales pouvaient être ouvertes aux Bermudes ou dans les Îles Caïman pour effectuer des opérations considérées comme illégales en France.

Mme le ministre. Dans les pays dont les juridictions ne sont pas coopératives, les entreprises situées sur le territoire français ne peuvent poursuivre des opérations autres que l’extinction des portefeuilles.

M. Charles de Courson. Des dispositions communautaires restent cependant nécessaires de façon à pouvoir sanctionner une entreprise qui ne respecterait pas les règles européennes dans ses filiales situées à l’étranger.

Mme le ministre. Un rapport serait utile pour faire le point sur le sujet. Je suis donc favorable à l’amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CF 20 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Nous proposons d’interdire la commercialisation de produits financiers par des entités enregistrées dans des paradis fiscaux. Il s’agit d’une des mesures fortes proposées par le groupe de travail conjoint de l’Assemblée nationale et du Sénat. La généralisation d’une telle mesure entraînerait, à terme, la disparition de ces paradis fiscaux.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable. Même si j’en comprends la philosophie, un tel amendement serait difficile à mettre en œuvre. En outre, sans une coordination européenne, la mesure serait totalement inefficace.

M. Nicolas Perruchot. L’amendement va dans le bon sens. Il ne nous coûterait pas grand-chose de l’adopter.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 46 rectifié de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Il s’agit de demander au Gouvernement de remettre un rapport sur l’opportunité et les conditions de mise en œuvre d’une séparation des activités des établissements bancaires dits « de détail » et « d’investissements ». Une telle séparation, on s’en souvient, était l’un des principaux éléments de la régulation financière mise en place après la crise de 1929. Le métier de banquier consiste à gérer des dépôts et à accorder des crédits ; c’est une mission de service public. Nous devons donc réfléchir à la possibilité d’adapter le Glass-Steagall Act au système financier actuel, par exemple en reprenant la proposition de Barack Obama d’interdire la spéculation pour compte propre de la part des banques de dépôt.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable. Nous aurons ce débat dans l’hémicycle, mais nous avons bien vu que, dans le cas français, la fongibilité n’a pas empêché la protection du système. Inversement, aux États-Unis, où les établissements de crédit ont un fonctionnement propre, beaucoup ont fait faillite.

M. Charles de Courson. Selon moi, il serait préférable d’exiger un niveau de fonds propres différent selon la nature des activités. Il devrait être beaucoup plus élevé s’agissant des banques d’affaires, qui prennent plus de risques. Une séparation serait difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où une banque d’affaires peut être la filiale d’une banque de dépôts, et réciproquement – sans même parler des compagnies d’assurance.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Nous sommes là au cœur des discussions sur les normes prudentielles dites « Bâle III ».

La Commission rejette l’amendement.

TITRE II

SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE

Chapitre Ier

Améliorer le financement des grandes entreprises – Offres publiques

Avant l’article 8

La Commission est saisie de l’amendement CF 74 rectifié du rapporteur, portant article additionnel avant l’article 8.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’amendement prévoit que le Gouvernement remette un rapport sur les critères retenus pour définir certaines obligations légales en matière de droit boursier, de façon à trancher entre les droits de vote et les parts de capital détenues.

La Commission adopte l’amendement.

Article 8 :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 55 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

Après l’article 8

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 8.

Elle examine d’abord l’amendement CF 71 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il s’agit d’assurer la transparence des emprunts de titres avant l’assemblée générale des actionnaires.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CF 47 rectifié de M. Jérôme Cahuzac.

M. le président Jérôme Cahuzac. Je retire cet amendement, d’autant plus volontiers qu’il est satisfait par un amendement du rapporteur.

L’amendement CF 47 rectifié est retiré.

Article 9 :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 54 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de deux amendements identiques, CF 75 rectifié du rapporteur et CF 111 de M. Jérôme Cahuzac.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le collège de l’AMF a adopté le principe de l’abaissement du seuil de l’offre publique obligatoire à 30 % du capital ou des droits de vote. Par cohérence, ces amendements modifient la déclaration de franchissement de seuil.

M. Charles de Courson. Il ne s’agit pas de créer un seuil supplémentaire ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Si.

La Commission adopte les deux amendements identiques.

Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.

Après l’article 9

La Commission en vient à l’amendement CF 34 de M. Pierre-Alain Muet, portant article additionnel après l’article 9.

M. Pierre-Alain Muet. Il s’agit de prévoir, à l’instar de nombreux pays européens, une obligation d’information pour les actionnaires franchissant le seuil de 3 % du capital. Aux États-Unis, cette obligation n’existe qu’à partir de 5 %, mais elle est renouvelée pour chaque centième supplémentaire.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable : il ne paraît pas utile de modifier le seuil actuel de 5 %, d’autant que chaque entreprise peut prévoir dans ses statuts un régime de déclaration plus contraignant.

La Commission rejette l’amendement.

Article 10 :

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Chapitre II

Relancer les marches de PME cotées – Offres publiques

Avant l’article 11

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 52 du rapporteur

Article 11 :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 53 du rapporteur, puis l’article 11 modifié.

Article 12 :

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Après l’article 12

La Commission examine l’amendement CF 72 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet amendement tend à insérer, après l’article 12, un article additionnel visant à élargir les conditions du rachat d’actions par les sociétés cotées sur Alternext pour les aligner sur le régime applicable aux actions admises à la négociation sur le marché – NYSE Euronext – afin d’offrir aux PME les mêmes facilités que celles dont bénéficient les grandes entreprises..

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CF 73 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet amendement vise à modifier le code de commerce afin que la publication des droits de vote des sociétés inscrites sur Alternext bénéficie de la mise en ligne sur le site internet de l’émetteur et sur celui d’Alternext, régime moins coûteux et plus efficace.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre III

Financement des PME – Accès des assureurs-crédit
aux données FIBEN

Avant l’article 13

La Commission adopte l’amendement CF 51 du rapporteur, visant à rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III : « Financement des petites et moyennes entreprises – Accès des assureurs-crédits aux données du Fichier bancaire des entreprises ».

Article 13 :

La Commission examine l’amendement CF 89 rectifié du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Les assureurs-crédits auront désormais accès aux données FIBEN, fichier des interdits bancaires de la Banque de France. Je propose qu’en contrepartie, ils communiquent des informations sur les clients de leurs assurés et que leurs méthodes et modèles de notation soient présentés à l’ACP, compétente pour superviser les entreprises d’assurance.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre IV

Financer plus efficacement les PME. – OSEO

Article 14 :

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15 :

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16 :

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 17 :

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 18 :

La Commission adopte l’article18 sans modification.

Après l’article 18

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 18.

Elle examine d’abord l’amendement CF 88 rectifié du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet amendement vise à favoriser la participation des salariés, au travers de leur plan d’épargne entreprise, à l’investissement dans des entreprises solidaires en portant à 10 % le seuil des placements solidaires, alors qu’il est compris aujourd’hui entre 5 et 10 %.

L’amendement est adopté.

La Commission en vient à l’amendement CF 33 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement tend à limiter les opérations de rachat par la procédure de l’effet de levier en supprimant, pour les plus risquées, l’avantage fiscal consistant en la déductibilité des intérêts d’emprunts lorsque le rapport entre les capitaux propres et la dette financière est inférieur à 66 %.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable : la disposition en vigueur s’applique très peu. On recommence à peine à renouer avec le marché des dettes « seniors ». Le rapport de 66 % ne s’observe que rarement. Le plus souvent, il s’agit d’un fonds propre pour un emprunt. Le niveau des deux tiers ne sera probablement pas atteint avant longtemps.

M. Charles de Courson. Selon l’exposé des motifs de l’amendement, sur les 1 600 entreprises en LBO en France, 900 se trouveraient en zone de surveillance et plusieurs en zone d’alerte. N’y étaient-elles pas déjà avant le lancement des LBO ? Ces derniers ont-ils créé ou accentué leurs difficultés ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement, mais la question est judicieuse. Nous y travaillons en vue de la séance publique. Car aujourd’hui, aucune structure ne suit le capital-risque et le capital investisseur sauf lorsqu’il est coté ou qu’il fait appel à l’épargne, entrant alors dans le champ de l’AMF. Mais personne ne suit l’investisseur privé qui investit ses propres fonds. Il s’agit cependant d’un secteur crucial pour l’économie française, lequel mériterait donc un suivi adapté.

M. Henri Emmanuelli. Dans une opération de LBO, le prêteur est généralement une banque qui, elle, est suivie. On devrait connaître, par la Banque de France, les engagements des banques par catégories de dettes.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. L’observation de M. Charles de Courson portait sur l’incidence des LBO sur l’entreprise. La principale question réside dans le remboursement de la dette « senior ». Or personne ne la traite : on ne la repère dans aucun rapport d’activité d’aucune banque. Si l’entreprise est pressurée pour rembourser sa dette et recourt à des licenciements, personne ne le sait. Il faudra donc trouver les moyens de rassembler les informations pour répondre à la question posée par M. de Courson.

M. Nicolas Perruchot. Il ne faut pas oublier que les LBO ont aussi permis de créer de la valeur et des emplois. Le dispositif a fait ses preuves, et il existe de nombreux exemples de réussite. Un rapport a été rendu sur le sujet. Mais aujourd’hui, en raison de la crise, il ne se pratique plus de LBO. En cas de reprise, les LBO retrouveraient leur utilité. Il ne faut donc pas se hâter de pénaliser le mécanisme !

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Vous parlez d’or ! C’est toute la difficulté du suivi de ce secteur d’activité, qui comporte à la fois des investissements en capital ayant pour objectif de réorganiser l’outil industriel afin de le rendre plus compétitif et d’autres investissements qui cherchent surtout une rémunération grâce aux ressources de la société, voire par vente à la découpe.

L’amendement est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CF 38 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement vise à limiter l’usage des stocks-options aux entreprises innovantes qui comptent moins de cinq années d’exercice.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Défavorable.

M. Henri Emmanuelli. Si l’on rappelait l’histoire des stocks-options sur les dix dernières années, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le management des entreprises, sur ses résultats et sur les comptes sociaux.

L’amendement est rejeté.

La Commission examine l’amendement CF 37 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement prévoit de moduler les taux de l’impôt sur les sociétés en fonction de l’affectation du bénéfice réalisé.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Défavorable.

L’amendement est rejeté.

La Commission en vient à l’amendement CF 3 de M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. Ce n’est pas la première fois que nous présentons cet amendement, qui tend à créer une taxe sur les établissements financiers, dont le produit serait affecté à la banque de financement des PME et des TPE. Je rappelle que 21 milliards d’euros ont été mis sur la table pour que les banques tiennent leurs engagements. Il est dommage qu’elles ne les tiennent pas.

On constate aujourd’hui un énorme écart entre les statistiques gouvernementales et ce que nous observons sur le terrain concernant le comportement des banques à l’égard des petites entreprises, qui ont besoin de crédits et éprouvent de plus en plus de mal à en trouver. Certes, la Médiation du crédit a considérablement amélioré les choses, mais un gros problème subsiste.

M. Charles de Courson. Nous avons tous la même impression : les PME se plaignent de plus en plus que les banques leurs coupent les vivres. L’écart de perception provient sans doute de ce que les statistiques bancaires ne comptabilisent que les crédits à moyen et long terme alors que les petites entreprises demandent surtout des crédits de trésorerie.

Il faut apprécier la situation des PME au regard de leurs besoins, qui sont plus importants en période de crise. On remarque, certes, une diminution globale des encours de crédits, sauf pour les PME. Mais qu’en est-il des taux de refus ? Ont-ils beaucoup augmenté ? Nous manquons d’une vision sérieuse de la réalité. Ne serait-il donc pas opportun de lancer une étude fine dans ce domaine, par exemple sur 1 000 entreprises, afin de percevoir les choses du côté des PME ? Je crois que l’intérêt accordé à ce problème fait l’objet d’un consensus parmi nous, et je ne suis pas sûr que les indicateurs qu’on nous fournit soient pertinents.

M. le président Jérôme Cahuzac. La Cour des Comptes a relevé qu’en 2009, les encours de crédit de trésorerie des PME avaient diminué de 12 %, malgré une augmentation globale des crédits de 2,7 %. Or les crédits à court terme sont ceux qui permettent à de nombreuses PME de survivre. En les supprimant, on condamne des entreprises à mort. Nous recueillons tous les mêmes informations dans nos circonscriptions.

Par ailleurs, le succès de la Médiation du crédit n’est que le reflet de l’insuffisance des banques.

M. Henri Emmanuelli. On sait depuis longtemps que les banques et les PME ne s’aiment guère. Mais aujourd’hui, les premières coupent les crédits les plus risqués. Elles ont aussi beaucoup accru leurs exigences de garanties, et cela vaut aussi pour les crédits aux particuliers. Certaines demandes sont proprement ahurissantes ! On ne peut pas soutenir, comme le Gouvernement, que les banques font leur travail. Les consignes sont venues d’en haut afin de limiter les risques !

Mme le ministre. Il s’agit d’un débat important. Il n’existe pas deux perceptions différentes du crédit accordé aux PME. Je rencontre moi aussi des entreprises, et je les entends évoquer la rareté du crédit. On constate en effet un écart entre le désamour à l’égard des banques qu’expriment les petites entreprises et les statistiques établies par la Fédération bancaire, qui distinguent les prêts aux grandes entreprises de ceux aux PME et aux TPE. La matrice opère aussi une distinction selon les catégories de crédits, d’investissement ou de trésorerie, ainsi qu’entre ménages et entreprises. Nous avons ainsi remarqué que les banques ont été en dessous de leurs performances de l’année précédente pour le crédit de trésorerie aux PME et aux TPE. Sur les autres segments de crédits, elles sont au-dessus de leurs objectifs, notamment pour les prêts immobiliers aux ménages.

M. Henri Emmanuelli. Parce qu’elles exigent des hypothèques !

Mme le ministre. Toutefois, en période de difficultés économiques, les stocks à financer sont moins importants, ce qui réduit les besoins en fonds de roulement. De plus, les banques françaises ont fait « moins mal » que leurs homologues européennes.

En novembre et en décembre 2009, nous avions observé une diminution du nombre de dossiers en médiation. Nous observons le même phénomène depuis le mois de mars, ce qui semble indiquer que les entreprises se détournent de la Médiation, ce que je ne crois pas, ou bien que l’accès au crédit est facilité par une certaine reprise de l’activité : les carnets de commande se regarnissent un peu et permettent de recourir à l’assurance-crédit.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Le problème majeur vient non seulement du fait que les décisions relatives au crédit sont prises au niveau le plus élevé de la hiérarchie bancaire, mais aussi des dispositifs prudentiels de Bâle II. Il faudra donc être très attentif, notamment au sein de notre Commission des finances, aux négociations de Bâle III, qui revêtiront une importance majeure pour la délivrance de crédits aux PME comme aux particuliers.

C’est aussi le problème de la négociation sur Solvabilité II : ainsi, l’assurance vie a été regardée comme un produit à court terme, par opposition aux fonds de pension qui ont été exclus du champ de Solvabilité II. Cela est dû à l’écart entre le système américain et le système français. Les répercussions de ces décisions de nature politique sont considérables, touchant nos entreprises comme nos ménages.

Je suis défavorable à l’amendement.

L’amendement est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CF 35 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. L’ensemble des pays devrait s’interroger sur la responsabilité du secteur financier dans la crise. Quand on a fait appel aux citoyens pour sauver les banques, il doit y avoir un juste retour.

Cet amendement vise donc à instaurer une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés, au taux de 15 %, pesant sur les établissements de crédit.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Défavorable.

Mme le ministre. Une taxation de ce type ne saurait être retenue dans un cadre national. Dans les instances internationales, la France se montre favorable au principe, mais la formule soulève une difficulté entre pays pour ce qui concerne la définition de l’assiette.

M. Charles de Courson. J’avais relevé des déclarations du Gouvernement français favorables à ce qu’on demande aux banques des efforts pendant une certaine durée. Nous étions allés plus loin dans l’amendement précédent, considérant qu’une telle recette supplémentaire ne devait pas servir à combler les déficits publics mais à soutenir l’économie. Puisqu’il existe un consensus à cet égard, seriez-vous favorable à ce que la recette vienne conforter l’action d’OSEO en faveur des PME, dont peu de banques s’occupent en France ?

M. le président Jérôme Cahuzac. OSEO garantit un certain nombre de prêts alors que le secteur bancaire privé donne parfois l’impression de se défausser sur cet organisme, et donc indirectement sur la Caisse des dépôts, en lui abandonnant des créances qui lui semblent incertaines.

Mme le ministre. Je rappelle que la taxation des bonus a été affectée directement à OSEO, à la suite d’excellentes suggestions de parlementaires.

L’amendement est rejeté.

La Commission examine l’amendement CF 36 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement tend, d’une part, à élargir l’assiette de la taxe sur les salaires à l’avantage tiré de la levée d’options de souscription ou d’achat d’actions, et, d’autre part, à créer une taxe additionnelle à celle-ci.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Défavorable.

L’amendement est rejeté.

La Commission en vient à l’amendement CF 19 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Il s’agit de pérenniser les principes édictés dans le cadre du décret du 30 mars 2009 en matière de rémunérations des dirigeants d’entreprises aidées par l’État ou sur fonds publics.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Défavorable. L’amendement reprend les dispositions du décret, prévu pour s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2010, tant que durera l’aide de l’État aux banques et aux entreprises du secteur automobile. Il ne me semble donc pas utile de le modifier.

L’amendement est rejeté.

La Commission examine les amendements CF 39 et CF 44 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Ces deux amendements visent à limiter le montant des retraites dites « chapeau ».

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Défavorable.

Les deux amendements sont rejetés.

La Commission en vient à l’amendement CF 40 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement prévoit de limiter le montant des indemnités de départ des dirigeants de société.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Défavorable.

L’amendement est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CF 41 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement vise à rendre transparente la rémunération des dirigeants de société en la faisant adopter par l’assemblée générale et en prévoyant un écart maximal avec la rémunération la plus basse.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable, même si la proposition ne manque pas d’intérêt. C’est un sujet sur lequel nous devons travailler, compte tenu notamment de la législation américaine, en cours d’élaboration, sur la transparence des rémunérations variables. Nous espérons pouvoir formuler des propositions.

M. le président Jérôme Cahuzac. L’exposé des motifs de l’amendement évoque un dirigeant de banque gagnant 4 millions d’euros annuels. Je crains que le même ne se soit, en plus, augmenté de 151 % en 2009.

M. Charles de Courson. On ne parviendra pas à la transparence des rémunérations tant que celles-ci seront fixées en conseil d’administration ou en conseil de surveillance. La bonne formule est la fixation des rémunérations en assemblée générale, comme c’est la règle en Angleterre. Il est écrit, dans la Bible, que « les esprits maléfiques se dissimulent dans l’obscurité. » La démocratie économique exige que les dirigeants se justifient devant les actionnaires, comme les députés le font vis-à-vis de leurs électeurs. Faute de quoi, une minorité irresponsable capte tout le pouvoir, et c’est le règne de la synarchie.

M. le président Jérôme Cahuzac. Déposerez-vous un amendement dans ce sens dans le cadre de l’article 88 du Règlement ?

M. Charles de Courson. Je ressortirai mon amendement de derrière mes fagots !

L’amendement CF 41est rejeté.

La Commission examine l’amendement CF 42 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement vise à plafonner la rémunération des dirigeants de sociétés dès lors que celles-ci bénéficient d’aides publiques sous forme de recapitalisation. Il revient à l’État d’en fixer le ratio par rapport à la rémunération la plus basse dans l’entreprise.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CF 43 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement prévoit d’interdire l’attribution de stocks-options ainsi que la distribution gratuite d’actions aux dirigeants de sociétés bénéficiant d’aides publiques de l’État.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable : on ne peut à la fois soutenir le principe de l’augmentation de la part variable dans la rémunération des dirigeants d’entreprises publiques et supprimer les éléments de variabilité.

L’amendement est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CF 45 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Nous proposons de limiter la part variable de la rémunération des opérateurs de marché.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Défavorable : la discussion sur les bonus se poursuit au niveau international.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 2 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Les pratiques des opérateurs de marché n’ont pas changé depuis la crise. La taxation de la part variable de leur rémunération, applicable pour 2009, doit donc être pérennisée.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable. Nous devons, certes, faire en sorte que, pour eux, « la fête ne continue pas », mais nous ne devons pas agir seulement dans le cadre national : il faut, à ce sujet, une convergence européenne. Nous nous sommes déjà accordés avec les Anglais sur le principe d’une taxation opérante sur les places financières majeures en Europe. Nous devons poursuivre cette démarche dans une perspective de pérennisation et continuerons les discussions avec le nouveau gouvernement britannique.

L’amendement est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CF 1 de M. Nicolas Perruchot.

M. Nicolas Perruchot. Nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport détaillant la possibilité de répercuter sur les banques européennes le coût de la crise financière. L’amendement s’inspire d’une proposition suédoise, mais aussi de la décision du Président Obama d’imposer aux banques de Wall Street une taxe à hauteur de 117 milliards de dollars. Les banquiers nous sollicitent souvent lorsqu’ils perdent de l’argent mais ne font jamais partager leurs profits. Il est temps de les responsabiliser ! La France n’a pas besoin de se montrer audacieuse en ce domaine : il lui suffit de suivre l’exemple donné par d’autres pays.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il me semble que plusieurs rapports ont été consacrés à ce sujet, dont un signé de la Cour des comptes. Je suis plutôt défavorable à l’idée d’en réclamer un nouveau.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre V

Soutenir le financement des prêts à l’habitat

Article 19 : Régime des obligations foncières et des sociétés de crédit foncier qui les émettent

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF 78 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’amendement CF 76 du même auteur, visant à corriger une erreur matérielle.

Elle examine ensuite l’amendement CF 80 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer la transparence du collatéral dans le cadre des obligations foncières.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CF 79 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 19 modifié.

Article 20 : Création des obligations à l’habitat et des sociétés de financement de l’habitat qui les émettent.

La Commission adopte successivement trois amendements du rapporteur, CF 81, CF 87 et CF 77, les deux premiers étant rédactionnels et le troisième tendant à corriger une erreur matérielle.

Elle examine ensuite l’amendement CF 83 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet amendement, dans le droit fil des dispositions qu’a déjà adoptées la Commission, vise à renforcer la transparence du collatéral.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CF 84 et CF 82 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 20 modifié.

Article 21 : Dispositions transitoires concernant les actuels covered bonds contractuels

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Chapitre VI

Dispositions en matière d’assurance-transport

Article 22 : Conforter le régime national de l’assurance-transport pour sécuriser les opérations des entreprises françaises

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Après l’article 22

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 22.

Elle examine d’abord l’amendement CF 85 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cet amendement tend à introduire une modification purement technique, destinée à permettre au gouverneur de la Banque de France de transposer les orientations de la Banque centrale européenne.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CF 86 du rapporteur.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de portée technique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF 5 de M. Philippe Vigier.

M. Nicolas Perruchot. Je retire cet amendement.

L’amendement CF 5 est retiré.

La Commission examine l’amendement CF 25 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Il s’agit de fixer le taux de la taxe dite « Tobin » à 5 centimes pour 1 000 euros. Appliquée à l’échelle mondiale, une telle disposition rapporterait entre 20 et 30 milliards d’euros. Il faudra bien qu’un pays se lance !

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable : laissons la réflexion suivre son cours sur ce sujet, notamment au sein du Fonds monétaire international !

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CF 26 de M. Claude Bartolone.

M. Pierre-Alain Muet. Nous proposons qu’un rapport du Gouvernement précise l’encours total d’emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation des conditions de taux.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable, car le Gouvernement a déjà nommé en novembre dernier un médiateur pour les emprunts toxiques des collectivités territoriales. En outre, l’information est avant tout disponible au niveau des collectivités elles-mêmes.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CF 27 de M. Claude Bartolone.

M. le président Jérôme Cahuzac. L’amendement prévoit de permettre aux collectivités locales le remboursement par anticipation de certains emprunts.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il semble difficile d’autoriser par la loi une collectivité à se désengager d’un contrat librement signé par elle.

M. Nicolas Perruchot. Les conditions d’octroi des prêts ne prévoient-elles pas d’ores et déjà la possibilité de les rembourser par anticipation ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Oui, mais dans de nombreux cas, ce remboursement est assorti du paiement d’une pénalité dont les collectivités aimeraient pouvoir s’exonérer. Or toute exception à un contrat doit être prévue avant la signature de ce dernier.

M. le président Jérôme Cahuzac. Rappelons que M. Bartolone, premier signataire de cet amendement, préside une collectivité fortement touchée par des emprunts toxiques. Il souhaiterait en effet pouvoir s’en désengager sans payer les montants astronomiques prévus par les contrats à titre de pénalités. On peut évidemment renvoyer les collectivités concernées à leur destin et aux contrats qu’elles ont signés. Il n’en demeure pas moins que le débat, en séance publique, sera intéressant.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Il faut en effet renvoyer ces collectivités à leurs responsabilités. Permettre, par la loi, à une collectivité de se défaire d’une obligation librement consentie reviendrait à ne plus respecter le principe de la décentralisation.

M. le président Jérôme Cahuzac. On peut toutefois se référer à la jurisprudence dite « du comté d’Orange » et demander la condamnation des organismes bancaires pour défaut de conseil.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cela peut se plaider, mais pas à l’occasion de ce projet de loi.

M. le président Jérôme Cahuzac. Les emprunts toxiques ne trouveraient-ils aucune place dans un projet de loi sur la régulation financière ?

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Cela concerne la jurisprudence !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 28 de M. Claude Bartolone.

M. Pierre-Alain Muet. L’amendement est défendu.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable : la Commission des finances n’est pas la Cour de cassation !

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette également l’amendement CF 29 de M. Claude Bartolone.

Puis elle en vient à l’amendement CF 30 du même auteur.

M. Claude Bartolone. À la suite des réunions destinées à moraliser certaines pratiques bancaires, notamment à l’égard des collectivités locales, une charte de bonne conduite a été élaborée et signée par les entreprises du secteur. Toutefois, pour éviter de s’en tenir aux vœux pieux, cet amendement vise à interdire les emprunts à effets cumulatifs, dits « snowballs ».

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable ! pourquoi donner force de loi aux engagements contenus dans une charte, d’autant qu’une circulaire sur le sujet est en cours d’élaboration ?

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF 31 de M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Par souci de transparence et pour assurer la comparabilité entre les offres, l’amendement prévoit une classification des produits bancaires en fonction des risques supportés par les collectivités.

Le tableau s’écarte délibérément de celui de la charte de bonne conduite, laquelle considère comme acceptables des produits trop dangereux ou trop éloignés des missions des collectivités locales.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Avis défavorable, car la disposition figure dans la charte de bonne conduite. La circulaire reprenant les éléments de cette charte devrait être publiée dans quelques semaines.

M. le président Jérôme Cahuzac. Dans ce cas, madame le ministre, vous pourriez peut-être transmettre l’avant-projet à notre commission. L’Assemblée pourrait ainsi se prononcer en toute connaissance de cause la semaine prochaine.

Mme le ministre. Avec plaisir. Je précise que la charte sera annexée à la circulaire, laquelle fait actuellement l’objet d’un examen interministériel.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 32 de M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. La plupart des contrats relatifs aux produits structurés adoptent un ton et un contenu qui les rendent incompréhensibles. L’amendement vise donc à fournir aux collectivités, qui ne sont pas des professionnels financiers, une aide à la décision publique en matière de souscription de prêt.

M. Jérôme Chartier, rapporteur. Sous réserve que son auteur accepte de le déposer à nouveau après avoir corrigé quelques imperfections rédactionnelles, et dans le cas improbable où la circulaire en préparation n’en reprendrait pas le contenu, je suis favorable à cet amendement. Il est tout à fait justifié de réclamer plus de transparence en matière de produits structurés.

M. le président Jérôme Cahuzac. Nous examinerons, dans le cadre de l’article 88 du Règlement, une rédaction irréprochable.

M. Claude Bartolone. Dans cette perspective, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 23 : Dispositions relatives à l’outre-mer

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Dispositions finales

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

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AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (1)

N° CF 1

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport détaillant la possibilité de répercuter sur les banques européennes le coût de la crise financière.

N° CF 2

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

Au II de l’article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, supprimer les mots : « au titre de l’année 2009 ».

N° CF 3

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 10 %. Sont redevables de cette taxe les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts. »

N° CF 4

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier

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Article additionnel
Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d’interdire les ventes en zone euro de dérivés de défaut de crédit couvrant l’éventuelle défaillance d’une dette souveraine si l’investisseur ne détient pas les titres représentatifs du risque supposé être couvert par le dérivé.

N° CF 5

AMENDEMENT

présenté par

MM. Philippe Vigier et Nicolas Perruchot

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Article additionnel
Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,01 % à compter du 1er janvier 2011. »

2. Le IV est supprimé.

N° CF 6

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier

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Article additionnel
Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

Les bénéfices obtenus grâce à la détention ou à la commercialisation de Credit Default Swaps (CDS) sont imposés au taux de 60 % si l’investisseur ne détient pas les titres représentatifs du risque supposé être couvert par le CDS.

N° CF 7

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier

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Article additionnel
Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

Les bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert sont imposés au taux de 60 % si l’investisseur n’a pas, au préalable, opéré un dépôt de garantie dont le taux, exprimé en pourcentage du montant de son investissement, sous forme de titres ou d’espèces, est fixé par décret.

N° CF 8

AMENDEMENT

présenté par

MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

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Article additionnel
Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

Les bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert sont imposés au taux de 60 % si l’investisseur n’a pas, au préalable, opéré un dépôt de garantie à hauteur de 50 % du montant de son investissement sous forme de titres ou d’espèces.

N° CF 9

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier

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Article additionnel
Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 septembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d’interdire la vente à découvert par les fonds spéculatifs pour les filiales de ces fonds situées à l’étranger.

N° CF 10

AMENDEMENT

présenté par

MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier

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Article additionnel
Avant l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 612-34. I du code monétaire et financier, insérer l’alinéa suivant :

«  Par dérogation à l’alinéa précédent et s’agissant des personnes visées à l’article L 612-2 II 1, l’Autorité de Contrôle Prudentiel peut saisir le ministère public du tribunal compétent du lieu du siège social de la personne contrôlée pour faire désigner un administrateur provisoire, exerçant dans le cadre de la mission fixée par le tribunal. »

N° CF 14

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet et les membres du groupe socialiste

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Article premier

Ajouter un III ainsi rédigé :

« III. – Le conseil remet annuellement un rapport d'activité au Parlement. »

N° CF 15

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Cahuzac et les membres du groupe socialiste

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Article additionnel
Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

Le V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »

N° CF 16 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Cahuzac et les membres du groupe socialiste

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Article additionnel
Avant l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 612-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers ; ».

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres de l’Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 3°, 4°, 5°, 7° et 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret. »

N° CF 17

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Cahuzac et les membres du groupe socialiste

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Article additionnel
Avant l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au onzième alinéa de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, la somme : « cinquante millions d'euros » est remplacée par la somme : « cent millions d'euros ».

N° CF 18

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Cahuzac et les membres du groupe socialiste

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Article additionnel
Avant l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après le onzième alinéa de l’article L. 612-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres mentionnés aux 6° à 8° sont désignés sur avis conformes des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de banque et d’assurance. »

N° CF 19

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet et les membres du groupe socialiste

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

I. – Le recours aux émissions d'actions, d'actions de préférence ou de titres super-subordonnés souscrits par l'État, le Fonds de soutien à l'Investissement ou tout organisme public, ainsi que le bénéfice des prêts accordés ou garantis par l'État sont subordonnés à la conclusion d'une convention avec l'entreprise bénéficiaire.

II. – A. Les conventions mentionnées au I précisent que l'entreprise bénéficiant du soutien exceptionnel de l'État s'interdit d'accorder à ses président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants :

– des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;

– des actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

B. Les conventions précisent en outre que les éléments variables de la rémunération, autres que ceux mentionnés au A, sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une période déterminée qui ne peut excéder une année, en fonction de critères de performance quantitatifs et qualitatifs, préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse. Cette autorisation est rendue publique.
Les conventions prévoient que les éléments variables de la rémunération mentionnés au A ne sont pas attribués ou versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur.

III. – L'entreprise signataire de la convention adresse au ministre chargé de l'économie, au plus tard à l'issue de la première assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, les informations nécessaires attestant du respect des dispositions du présent décret. Cette obligation est mentionnée dans la convention.

IV. – Le ministre chargé de l'économie veille à ce que les entreprises publiques dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé respectent des règles et principes de gouvernance d'un haut niveau d'exigence éthique. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance saisit les organes sociaux de l'entreprise des propositions requises pour répondre à cette exigence.

V. – Les règles et principes mentionnés au IV incluent en particulier les éléments suivants :

1. Le directeur général ou le président du directoire qui détiendrait le statut de salarié y renonce au plus tard lors du renouvellement de son mandat.

2. Les éléments variables de la rémunération sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Cette autorisation est rendue publique. Ces éléments ne sont pas liés au cours de bourse. Récompensant la performance de l'entreprise d'une part et son progrès dans le moyen terme d'autre part, ils sont déterminés en fonction de critères précis et préétablis.

3. S'il est prévu une indemnité de départ, celle-ci est fixée à un montant inférieur à deux années de rémunération. Elle n'est versée qu'en cas de départ contraint, à la condition que le bénéficiaire remplisse des critères de performance suffisamment exigeants. Elle n'est pas versée si l'entreprise connaît des difficultés économiques graves.

VI. – Le ministre chargé de l'économie veille à ce que le fonds stratégique d'investissement prenne en compte, dans sa politique d'investissement et dans le cadre de sa participation à la gouvernance des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé dans lesquelles il investit, le respect des règles et principes visés aux IV et V.

VII. – Le gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport détaillant notamment le bilan d'exécution des conventions régies par les I, II et III et l'évolution qu'a connue la politique de rémunération des dirigeants des entreprises publiques, ainsi que de celles dans lesquelles le fonds stratégique d'investissement détient une participation.

N° CF 20

AMENDEMENT

présenté par

M. Pierre-Alain Muet et les membres du groupe socialiste

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Article additionnel
Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

I. – Aucun établissement établi dans l'un des pays jugés non coopératifs conformément aux critères retenus à l'article 238-0 A du Code général des impôts et figurant dans la liste visée au 1 de cet article n'est admis à commercialiser des produits financiers quelle que soit leur nature sur le territoire national.

II. – Un décret précise les conditions dans lesquelles les autorités de régulation bancaires et de marché assurent le respect de cette interdiction.

N° CF 21

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Cahuzac et les membres du groupe socialiste

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Article additionnel
Avant l’article 5

Insérer l’article suivant :

I. – À l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, ajouter un IV ainsi rédigé :

« IV. – L'autorité remet annuellement un rapport d'activité au Parlement ».

N° CF 22

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Cahuzac et les membres du groupe socialiste

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Article additionnel
Avant l’article 5

Insérer l’article suivant :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »

II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 612-40 du même code sont ainsi rédigés :

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d’euros.

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 612-41 du même code est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »

N° CF 23

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Cahuzac et les membres du groupe socialiste

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Article additionnel
Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité des marchés financiers, après accord du collège, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d’une personne poursuivie, le président de l’Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l’Autorité des marchés financiers du recours de la personne poursuivie. »

N° CF 24

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Cahuzac et les membres du groupe socialiste

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Article additionnel
Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

Le III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié:

1° Au a) et au c), la somme : «10 millions d'euros » est remplacée par la somme : «100 millions d'euros » ;

2° Au b), la somme : «1,5 million d'euros » est remplacée par la somme : «15 millions d'euros » ;

N° CF 25

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 22

Ajouter l’article suivant :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,005 % à compter du 1er juillet 2010 ».

2° Le IV est supprimé.

N° CF 26

AMENDEMENT

présenté par

M. Bartolone et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 22

Ajouter l’article suivant :

Le gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport précisant l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre, et les solutions envisagées pour réduire ces risques. 

N° CF 27

AMENDEMENT

présenté par

M. Bartolone et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 22

Ajouter l’article suivant :

 Les collectivités locales peuvent, à leur initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts ne correspondant pas à l'objectif réglementaire de couverture de l'aléa financier. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.

 Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant l'article R. 312-2 du code de la consommation. 

N° CF 28

AMENDEMENT

présenté par

M. Bartolone et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 22

Ajouter l’article suivant :

Les contrats de couverture de risques financiers proposés par les établissements bancaires aux collectivités locales doivent avoir pour effet de réduire le risque de variation de valeur affectant l’élément couvert ou un ensemble d’éléments homogènes.

L’élément couvert peut être un actif, un passif, un engagement existant ou une transaction future non encore matérialisée par un engagement si cette transaction est définie avec précision et possède une probabilité suffisante de réalisation.

L’identification du risque à couvrir est effectuée en tenant compte des autres actifs, passifs et engagements de la collectivité.

Une corrélation doit être établie entre les variations de valeur de l’élément couvert et celles du contrat de couverture, la réduction du risque devant résulter d’une neutralisation totale ou partielle, recherchée a priori entre les pertes éventuelles sur l’élément couvert et les gains attendus sur le contrat de couverture.

N° CF 29

AMENDEMENT

présenté par

M. Bartolone et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 22

Ajouter l’article suivant :

Les établissements bancaires ne peuvent proposer aux collectivités locales tout produit exposant à des risques sur le capital et des produits reposant sur des indices à risques élevés (références à des indices relatifs aux matières premières, aux marchés d’actions ou à tout autre instrument incluant des actions ; références aux indices propriétaires hors ceux adossés aux indices zone euro, inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices, écarts d'indices zone euro ; références aux indices de crédits ou aux événements de défauts d’émetteurs obligataires, ou encore à la valeur de fonds ou à la performance de fonds ; références à la valeur relative de devises quel que soit le nombre de monnaies concerné ; références aux indices cotés sur les places financières hors des pays membres de l’OCDE). Ils ne peuvent en outre proposer des produits présentant une première phase de bonification d’intérêt supérieure à 35% du taux fixe équivalent ou de l’Euribor à la date de la proposition et d’une durée supérieure à 15% de la maturité totale.

N° CF 30

AMENDEMENT

présenté par

M. Bartolone et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 22

Ajouter l’article suivant :

Les établissements bancaires ne peuvent proposer aux collectivités locales de produits avec des effets de structure cumulatifs.

N° CF 31

AMENDEMENT

présenté par

M. Bartolone et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 22

Ajouter l’article suivant :

I. – Les établissements bancaires doivent présenter aux collectivités locales leurs produits selon la classification contenue dans les tableaux des indices ci-après :

Tableaux des risques

Indices sous-jacents

Structures

1

Indices zone euro

A

Taux fixe simple. Taux variable simple.

Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange de taux structuré contre

taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

2

Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices

B

Barrière simple. Pas d’effet de levier

3

Écarts d'indices zone euro

C

Option d’échange (swaption)

II. – Ils ne peuvent commercialiser aux collectivités locales des produits ne correspondant pas à cette classification.

N° CF 32

AMENDEMENT

présenté par

M. Bartolone et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 22

Ajouter l’article suivant :

Les établissements bancaires doivent fournir en langue française aux collectivités locales :

– une analyse de la structure des produits et de leur fonctionnement, en mentionnant clairement les inconvénients et les risques des stratégies proposées ;

– une analyse rétrospective des indices sous-jacents ;

– une expression des conséquences en termes d’intérêts financiers payés notamment en cas de détérioration extrême des conditions de marché (« stress scenarii ») : grille de simulation du taux d’intérêt payé selon l’évolution des indices sous-jacents ;

– pour leur permettre de valoriser l’ensemble de leurs instruments dérivés directs ou inclus dans des produits structurés à barrière simple et sans effet de levier, ou à option d’échange, les établissements financiers fournissent gracieusement au cours du 1er trimestre de l’année la valorisation de leurs produits aux conditions de marché du 31 décembre N_1.

N° CF 33

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 18

Ajouter l’article suivant :

À l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un alinéa 2 ter suivant :

« Pour l’application du 1 et du 2 de cet article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66%. »

Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2010.

N° CF 34

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

Dans le premier alinéa de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « représentant plus », sont insérés les mots : « des trois centièmes, ».

N° CF 35

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. »

N° CF 36

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1., il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l’alinéa précédent l’avantage défini au I de l’article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l’article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l’article 80 quaterdecies. »

2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L’assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l’État. »

N° CF 37

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

I. – Avant le a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un 0-a ainsi rédigé :

« 0–a. – Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

N° CF 38

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 225-185-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-185-2. – I. – Aucune option visée à l’article L. 225-185 du code de commerce ne peut être attribuée lorsque la société constituée sous la forme de sociétés de capitaux prévues par les articles L. 225-1 à L. 229-15, a une durée d’exercice de plus de cinq années.

« II. – La présente disposition est réputée d’ordre public. »

N° CF 39

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 225-185-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-185-2. – I. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieure à trente pourcents de sa rémunération la dernière année de l’exercice de sa fonction. 

« II. – La présente disposition est réputée d’ordre public. »

N° CF 40

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 225-185-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-185-2. – I. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d’un salarié prévue par les accords d’entreprises, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi.

« II. – La présente disposition est réputée d’ordre public. »

N° CF 41

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 du code de commerce ainsi rédigé :

« Art. L. 225-35-1. – I. – La rémunération des président du conseil d’administration, du directeur général et des cadres dirigeants d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, ne peut excéder un montant égal à la plus faible rémunération en équivalent temps plein versée au sein de l’entreprise multipliée par un coefficient proposé par le conseil d’administration et validé par l’assemblée générale des actionnaires, après avis du comité d’entreprise.

« II. – La présente disposition est réputée d’ordre public. »

N° CF 42

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-185-1. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelle que forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt-cinq fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l’entreprise. »

II. – Le I s’applique notamment au dispositif visé à l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.

N° CF 43

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d’actions, ni attribution gratuite d’action d’une société qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation, quelle qu’en soit la forme, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »

N° CF 44

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est créé un article L. 225-185-3 ainsi rédigé :

« Article L. 225-185-3. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieure à trente pourcents de sa rémunération la dernière année de l’exercice de sa fonction. 

« La présente disposition est réputée d’ordre public. »

N° CF 45

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 500-1 du code monétaire et financier, Livre V, il est créé un article L. 500-1-1 ainsi rédigé :

« Article L. 500-1-1. – La rémunération variable versée, sous quelle que forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au Livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette.

« La présente disposition est réputée d’ordre public. »

N° CF 46 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

Le gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport détaillant l’opportunité et les conditions de mises en œuvre d’une séparation des activités des établissements bancaires dits « de détails » et dits de « d’investissement ».

N° CF 47 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti

et les membres du groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

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Article additionnel
Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

Insérer un article L. 233-9-1 dans le code de commerce :

« Article L. 233-9-1 – I. – Lorsque les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé, toute personne, agissant seule ou de concert, qui possède, directement ou indirectement en exécution d’une convention conclue avec un tiers, des actions entrant en tout ou partie dans le champ d’application des deux alinéas suivants et représentant plus de cinquantième des droits de vote informe la société et l’Autorité des marchés financiers, le troisième jour de négociation précédant toute assemblée d’actionnaires à zéro heure, heure de Paris, du nombre de titres et de droits de vote qu’elle possède, en précisant :

« 1° le nombre d’actions détenues au titre de toute opération de prêt de titres, de réméré, de pension, de portage ou de toute autre forme de cession temporaire, l’identité du cédant ou du prêteur, ainsi que la date et l’échéance du contrat relatif à ladite opération, et

« 2° le nombre d’actions faisant l’objet d’une opération de couverture limitant le risque d’une cession à un prix inférieur à leur prix d’acquisition, à l’exception des actions possédées par des salariés et anciens salariés visés au premier alinéa de l’article L. 225-102 ou possédées depuis plus d’un an, ainsi que la nature, la date et l’échéance du contrat relatif à ladite opération.

« Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l’information prévue ci-dessus les actions et droits de vote visés au I de l’article L. 233-9. Les dérogations prévues aux IV et V de l’article L. 233-7 sont applicables.

« La personne tenue à l’information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu’elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.

« La société publie cette information dans les conditions et selon des modalités prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« II. – Le cédant ou le prêteur visé au 1° du I informe la société de l’Autorité des marchés financiers de toute opération en cours visée dans cet alinéa qui porte sur un nombre d’actions représentant plus du cinquantième des droits de vote d’une société, en précisant l’identité du cessionnaire ou de l’emprunteur ainsi que la date et l’échéance du contrat relatif à ladite opération. L’information est donnée le troisième jour ouvré précédant toute assemblée d’actionnaires à zéro heure, heure de Paris.

« III. – Les actions qui n’ont pas été déclarées conformément au I sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, peut prononcer le placement sous séquestre des actions concernées pour la durée qu’il fixe.

« Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société, d’un actionnaire ou de l’Autorité des marchés financiers, prononcer la suspensions totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l’encontre de tout actionnaire qui n’aurait pas procédé aux déclarations prévues au I conformément à ses termes.

« IV. – Les droits de vote des actions visées au 1° et 2° du I ne peuvent être exercés lors de l’assemblée concernée. Les droits de vote dont un actionnaire est titulaire au titre de toute opération ayant pour effet, directement ou indirectement, de le faire bénéficier temporairement de l’exercice du droit de vote à titre onéreux ne peuvent être exercés. V. Les délibérations prises par les assemblées en violation des obligations prévues III et au IV peuvent être annulées. »

N° CF 48

AMENDEMENT

présenté par

MM. Christian Vanneste et René Dosière

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Article additionnel
Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité des marchés financiers, après accord du collège, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d’une personne poursuivie, le président de l’Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l’Autorité des marchés financiers du recours de la personne poursuivie. »

N° CF 49 rect.

SOUS-AMENDEMENT
à l’amendement n° CF 90 rect.

présenté par

MM. Christian Vanneste, René Dosière et Louis Giscard d’Estaing

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Article additionnel
Avant l’article 5

I.– Au deuxième alinéa, les mots : « dix-neuf » sont substitués aux mots « dix-sept ».

II.– Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° ter Un député et un sénateur, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ; ».

III.– Après le II, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« Au dixième alinéa, après les mots : « du vice-président de l’autorité », sont insérés les mots : « et des membres parlementaires nommés pour la durée de leur mandat  ».

IV.– Compléter le dernier alinéa par la phrase suivante :

« La présence des membres parlementaires ne donne pas lieu à rémunération. »

N° CF 50

AMENDEMENT

présenté par

MM. Christian Vanneste et René Dosière

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Article additionnel
Avant l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L.612-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1.– Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il établit le rapport annuel de l’autorité au Parlement et au Gouvernement. »

2.– Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel rend compte aux instances compétentes du Parlement de l’activité et de la gestion de l’autorité. »

N° CF 51

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Avant l’article 13

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Financement des petites et moyennes entreprises . – Accès des assureurs-crédits aux données du fichier bancaire des entreprises ».

N° CF 52

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Avant l’article 11

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Relancer les marchés de petites et moyennes entreprises cotées. – Offres publiques ».

N° CF 53

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 11

Compléter cet article par les paragraphes suivants :

II. – Au 1° de l’article L. 734-4 du même code, le mot : « sur » est supprimé.

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 734-4 et au deuxième alinéa des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 du même code, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».

N° CF 54

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 9

Modifier ainsi l’alinéa 2 :

1° Après les mots : « à l’exception des 4° et 6° », insérer les mots : « du I » ;

2° Après les mots : « au 5° », insérer les mots : « du I ».

N° CF 55

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 8

À l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « en vue d’exercer », substituer au mot : « les », le mot : « des ».

N° CF 56

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article premier

À l’alinéa 5 de cet article, après le mot : « conseil », insérer les mots : « de régulation financière et du risque systémique ».

N° CF 57

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article premier

À l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots : « d’information » les mots : « d’informations ».

N° CF 58

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article premier

Supprimer l’alinéa 10 de cet article.

N° CF 59

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 2

Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 4 de cet article : « L’application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées… (le reste sans changement) ».

N° CF 60

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 2

À l’avant dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « ces dispositions peuvent être prorogées » les mots : « l’application de ces dispositions peut être prorogée ».

N° CF 61

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 3

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot : « ou » le signe : « , ».

N° CF 62

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« II. – L’article L. 321-2 du même code est complété par un 8 ainsi rédigé : ».

N° CF 63

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 4

Aux alinéas 7 et 8, après le mot : « notation », insérer les mots : « de crédit ».

N° CF 64

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 4

À l’alinéa 12, substituer au mot : « professionnel » les mots : « de profession habituelle ».

N° CF 65

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 5

À l’alinéa 2, après la référence : « L. 613-20-4 », insérer les mots : « du même code ».

N° CF 66

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 5

À l’alinéa 3, substituer au mot : « pays » le mot : « États ».

N° CF 67

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 6

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « la commission bancaire » les mots : « l’Autorité de contrôle prudentiel ».

N° CF 68

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 6

À l’alinéa 10, après la référence : « L. 613-20-4 », insérer les mots : « du même code ».

N° CF 69

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 7

À l’alinéa 1, après la référence : « L. 613-20-4 », insérer les mots : « du même code ».

N° CF 70

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – Après l’article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-6 ainsi rédigé : ».

N° CF 71

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 8

I.– La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complété par un article L. 225-126 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-126. – I.– Lorsque les actions d’une société ayant son siège établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, toute personne, à l’exception des personnes visées au 3° du IV de l’article L.233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d’une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d’actions représentant plus du centième des droits de vote, informe la société et l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d’actions qu’elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d’actions acquises au titre de l’une des opérations susmentionnées, l’identité du cédant, la date et l’échéance du contrat relatif à l’opération et, s’il y a lieu, la convention de vote. L’Autorité des marchés financiers publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement général. 

« II.– À défaut d’information de la société et de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre d’une des opérations susmentionnées sont privées de droit de vote pour l’assemblée d’actionnaires concernée et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions si la société, l’Autorité des marchés financiers, ou un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction de capital ou des droits de vote au moins égale à un centième en font la demande, consignée au procès-verbal de l’assemblée d’actionnaires concernée.

« III.– Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société, de l’Autorité des marchés financiers, ou d’un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction de capital ou des droits de vote au moins égale à un centième, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l’encontre de toute personne qui aurait exercé les droits de vote attachés aux actions acquises au titre d’une des opérations susmentionnées sans avoir rempli l’obligation d’information prévue au I. »

II.– Au premier alinéa du IV de l’article L.233-7 du même code, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que l’obligation d’information prévue au I de l’article L.225-126 du présent code ».

N° CF 72

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-209 du code de commerce, après le mot « réglementé » sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ».

II. – L’article L.225-209-1 du même code est abrogé.

III. – Aux premier et second alinéas de l’article L.225-211 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 225-213 du même code, les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 225-209 ».

IV. – Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-212 du même code, les mots : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacés par la référence : « de l’article L. 225-209 ».

N° CF 73

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

À la première phrase du II de l’article L. 233-8 du code de commerce, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ».

N° CF 74 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Avant l’article 8

Insérer l’article suivant :

Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de généraliser le critère du nombre de droits de vote dans les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier.

N° CF 75 rect

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 9

I.– Compléter le paragraphe I par un alinéa 3° ainsi rédigé :

3° Au IV, substituer aux mots : « du tiers » les mots : « des trois dixièmes ».

II.– Ajouter un II ainsi rédigé :

II. – Au I de l’article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « du quart, », insérer les mots : « des trois dixièmes, ».

N° CF 76

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 19

À l’alinéa 8 de cet article, remplacer la référence : « 221-22 » par la référence : « 211-22 ».

N° CF 77

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 20

À l’alinéa 21 de cet article, remplacer la référence : « 221-22 » par la référence : « 211-22 ».

N° CF 78

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 19

À l’alinéa 6 de cet article, remplacer le mot : « ci-dessus » par les mots : « au I ».

N° CF 79

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 19

À l’alinéa 15 de cet article, remplacer les mots : « où la société de crédit foncier ne serait pas à même de couvrir totalement ses besoins » par les mots : « où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins ».

N° CF 80

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 19

Après l’alinéa 13, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L.515-17-2. – Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. »

N° CF 81

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 20

À la fin de l’alinéa 8 de cet article, ajouter les mots : « du présent article ».

N° CF 82

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 20

À l’alinéa 23 de cet article, remplacer les mots : « société de financement à l’habitat » par les mots : « société de financement de l’habitat ».

N° CF 83

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 20

Après l’alinéa 22 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 515-36-1. – Les sociétés de financement de l’habitat publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. »

N° CF 84

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 20

Après l’alinéa 22 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 515-36-2. – L’article L. 632-2 du code du commerce n’est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l’habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l’habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 515-34 à L. 515-36-1 du présent code. »

N° CF 85

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 22

Après l’article 22, insérer l’article suivant :

À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier, les mots : « transposer les orientations » sont remplacés par les mots : « transposer et mettre en œuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique ».

N° CF 86

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Avant l’article 23

Avant l’article 23, insérer l’article suivant :

La seconde phrase du I de l’article L. 711-4 du code monétaire et financier est supprimée.

N° CF 87

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 20

À l’alinéa 20 de cet article, remplacer la référence : « III » par la référence : « II ».

N° CF 88

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 18

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase du quinzième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. » ;

2° Au seizième alinéa (a), les mots : « article L. 443-3-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « article L. 3332-17-1 du code du travail » ;

3° Le a est ainsi modifié :

a) les mots : « , comprise entre 5 et 10 %, » sont remplacés par les mots : « au moins égale à 20 %, composée d’une part de  » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de titres investis dans le logement social dans les pays bénéficiaires de l’aide publique au développement de la France ; ».

4° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’actif des fonds solidaires peut, dans les conditions de l’article L. 214-34 du présent article, être investi en actions ou parts d’un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail, le mot : « limites » est remplacé par le mot : « conditions ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° CF 89 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 13

I.– Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « ces entreprises », ajouter les mots : « , notamment concernant individuellement les clients de leurs assurés ».

II.– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont présentées à l’Autorité de contrôle prudentiel. »

N° CF 90 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Avant l’article 5

L’article L. 612-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I.– Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

II.– Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers ; » ;

III.– Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel est désigné après avis des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

IV.– Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres de l'Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret. »

N° CF 91

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Avant l’article 5

Avant l’article 5, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre IV :

« Mettre en place la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel ».

N° CF 92 2ème rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Avant l’article 5

Avant l’article 5, insérer l’article suivant :

I.– L’article L. 612-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa, le montant : « cinquante millions d'euros » est remplacé par le montant : « cent millions d'euros ».

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »

II.– L’article L. 612-40 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »

III.– L’article L. 612-41 du même code est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa du I, le montant : « un million d'euros » est remplacé par le montant : « cent millions d'euros ».

2° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »

N° CF 93 rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Avant l’article 5

Avant l’article 5, insérer l’article suivant :

L’Autorité de contrôle prudentiel adresse aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un compte rendu semestriel des négociations menées au sein de la Banque des règlements internationaux sur la révision des normes prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Elle remet au Parlement, au plus tard le 31 mars 2011, un rapport évaluant l’impact de cette révision sur l’offre de crédit et le financement de l'économie française.

N° CF 94

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Avant l’article 5

Avant l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – L’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance est ratifiée.

II. – Le I de l’article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel. » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° à 4° » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

3°Au dernier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ».

III. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l’article L. 511-10, après la référence : « au 1° », est insérée la référence « du II »;

2° À l’article L. 511-28, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612 39 » ;

3° L’article L. 511-38 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est tenu d’établir des comptes sur base consolidée. » ;

4° À l’article L. 515-29, les références : « par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613 23, L. 613-25 à L. 613-30 » sont remplacées par les références : « au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI » ;

5° Au premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence : « L. 612-45 » est remplacée par la référence : « L. 612 41 » ;

6° À l’article L. 533-3, la référence : « L. 613-8 » est remplacée par la référence : « L. 612 24 » ;

7° Au b du 1° du I de l’article L. 561-36 et à la première phrase du cinquième alinéa du même 1°, les références : « aux 1° et 2° du I de l’article L. 612-39 » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 612-39 » ;

8° L’article L. 612-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° du B du I est complétés par les mots : « et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article » ;

b) Au 1° du II, les mots : « d’une entreprise » sont remplacés par les mots : « d’un organisme » ;

9° L’article L. 612-20 est ainsi modifié :

a) Le 1° du C du II est complété par les mots : « et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » ;

b) À la fin de la première phrase du 2° du C du II, les mots : « , des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l’économie » ;

c) À la fin de la dernière phrase des 1° et 2° du III, les mots : « après un avis consultatif du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière » sont supprimés ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêtés mentionnés au II et au III sont pris après avis du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière. » ;

e) Au VIII, les première et deuxième phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 612-25 est ainsi rédigé :

« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État » ;

11° Après le premier alinéa de l’article L. 612-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence ou d’autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l’autorité peuvent dresser des procès-verbaux. » ;

12° Au 5° de l’article L. 612-33, le mot : « mutualistes » est remplacé par les mots : « ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements » ;

13° Après le mot : « gestion », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 612-34, est ainsi rédigée : « de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l’un ou de plusieurs de ses dirigeants. » ;

14° L’article L. 612-39 est ainsi modifié :

a) Au début du 7°, les mots « La radiation » sont remplacés par les mots : « Le retrait total d’agrément ou la radiation » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par les références : « , au premier alinéa de l’article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l’article L. 931-18 du code de la sécurité sociale » ;

15° L’article L. 612-43 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’exception » sont ajoutés les mots : « des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l’article L. 612-2, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;

16° Le dernier alinéa du I de l’article L. 612-44, est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier mentionnés à l’article L. 515-30 » ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 613-24, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 612-35, » ;

18° Au 1° de l’article L. 613-31-2 du code monétaire et financier, les mots : « du I » sont supprimés ;

19° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 613-33-2, la référence : « au 6 du I de l’article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « au 7° de l’article L. 612-39 » ;

20° L’article L. 631-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « L’Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « La Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Au II, après le mot : « assurances, », sont insérés les mots : « le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l’article L. 931 35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l’article L. 431-1 du code de la mutualité, » ;

21° Au dernier alinéa de l’article L. 632-8, la référence : « L. 613-9 » est remplacée par la référence : « L. 612-44 » ;

22° À la première phrase de l’article L. 632-15, la référence : « au I de l’article L. 612-16 » est remplacée par les références : « aux 1°, 2° et 3° du A du I de l’article L. 612-2 et aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L.612-26 » ;

23° À l’article L. 713-12, et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa des articles L. 745-7-2 et L. 755-7-2, la référence : « L. 613 21 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;

24° Au I des articles L. 743-10 et L. 753-10, les c, d et e sont abrogés.

IV. – Le code des assurances est modifié comme suit :

1° À l’article L. 310-12-1, la référence : « du 5° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 310-28, les mots : « l’action de l’Autorité de contrôle exercée en application de l’article L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ».

V – Le code de la mutualité est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211-7 et au premier alinéa du I de l’article L. 211-7-2, le mot : « compétente » est supprimé ;

2° À l’article L. 212-12, les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par la référence : « à l’article L. 212-11 » ;

3° Aux 1° et 2° de l’article L. 212-27, la référence : « L. 612-37 » est remplacée par la référence : « L. 612-33 » et la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 510-1, les mots : « mutuelles, unions et fédérations » sont remplacés par les mots : « mutuelles et unions » ;

5° Après l’article L. 510-1, il est rétabli un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1-1. - L’Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de l’union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l’union soit rapidement en mesure de satisfaire à l’ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« L’autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d’une mutuelle ou d’une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° Le 2° de l’article L. 510-12 est ainsi rédigé :

« 2° De faire entrave à l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».

VI - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 931-5 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « , après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel » sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° À l’article L. 931-18, les premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-37, la référence : « L. 951-15 » est remplacée par la référence : « L. 951-2 » ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 931-41, la référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » du code monétaire et financier ;

5° Le 2° de l’article L. 951-11 est ainsi rédigé :

« 2° De faire entrave à l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».

VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4135-2 du code de la santé publique, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 ».

VIII. – Le II de l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « soumises au contrôle de la commission instituée par l’article L. 951 1 de ce code » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ de compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

IX. – Au premier alinéa du I de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « à l’article 11 de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 310-12-2 du code des assurances ».

X. – Au dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots « de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, de l’Autorité des marchés financiers, du Conseil des marchés financiers, du Conseil de discipline de la gestion financière ou de la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots « de l’Autorité de contrôle prudentiel, de l’Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé ».

N° CF 95

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 3

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-44 du code monétaire et financier, les mots : « par un organisme » sont remplacés par les mots : « sur la base de la moyenne d’au moins cinq notations établies par des organismes ».

N° CF 96

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 7

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210-10 ainsi rédigé:

« Art. L. 210-10. – Au sein des personnes et entités dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des risques.

« La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

« Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé d'assurer :

« a) L'identification et l'évaluation du risque de crédit, du risque opérationnel et du risque de marché ;

« b) L’examen de l’adéquation de la couverture des risques et le niveau de risque résiduel ;

« c) L'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.

« Il rend compte à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance, à chacune de ses réunions, de l'exercice de ses missions et émet des recommandations. »

N° CF 97

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 7

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

L’article L. 431-1 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :

« Art. L. 431-1. I. – L’acheteur et le vendeur d’instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 211-1 sont, dès l’exécution de l’ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article.

« Le prestataire auquel l’ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l’ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d’une provision en espèces en cas d’achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.

« II. – En cas de négociation d’instruments financiers mentionnés au II de l’article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l’inscription au compte de l’acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l’acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.

« Cette date de dénouement des négociations et simultanément d’inscription en compte intervient au terme d’un délai inférieur à un jour de négociation après la date d’exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Cette même date s’applique lorsque les instruments financiers de l’acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d’un teneur de compte conservateur commun. »

N° CF 98

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 2

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 621-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’accomplissement de ses missions, l’Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l’ensemble de l’Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres États. »

II. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 621-19 du même code est complété par la phrase suivante :

« Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire communautaire applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres États membres. ».

N° CF 99 2e rect.

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 2

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 621-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un membre du collège, ayant supervisé l'enquête ou le contrôle, est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

« La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. »

2° Le III est ainsi modifié:

a) Au a et au c, le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d'euros » ;

b) Au b, le montant : « 1,5 million d'euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros ».

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 621-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité des marchés financiers, après accord du collège, dans un délai fixé par décret. En cas de recours d’une personne sanctionnée, le président de l’autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai fixé par décret. »

N° CF 100

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 2

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 621-9-1 du code monétaire et financier, après les mots : « marchés financiers », insérer les mots : « , ou le secrétaire général adjoint spécialement délégué à cet effet, ».

N° CF 102

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 2

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

L’article L. 632-17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Les infrastructures de marché qui diffusent ou tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel des informations relatives aux transactions sur instruments financiers peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.

«  Lorsque ces échanges d’informations interviennent entre les infrastructures de marché et les autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel, ils sont effectués dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632-7.

« Dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations peuvent notamment recouvrir les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge. »

N° CF 103

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Après l’article 7

Après l’article 7, insérer la division et l’intitulé suivants :

Chapitre IV ter : « Améliorer la gouvernance des risques dans les entreprises ».

N° CF 104

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Après l’article 7

Après l’article 7, insérer la division et l’intitulé suivants :

Chapitre IV bis : « Encadrer les produits dérivés et les ventes à découvert ».

N° CF 105

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 7

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

I. – Les c et d du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :

« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

« - un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« - un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent.

« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

« - un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

« - un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent. ».

II. – L’article L. 621-17-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d’admission aux négociation sur un tel marché a été présentée, » sont supprimés.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur sont liés. ».

N° CF 106

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article additionnel
Après l’article 7

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

Au 6° du VII de l’article L. 621-7 et à l'article L. 621-7-1 du code monétaire et financier, les mots : « et les transactions » sont remplacés par les mots : « , les transactions et les positions ».

N° CF 108

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Article 3

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Toute agence de notation, au sens de l’article 3 du règlement n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit est responsable du préjudice causé par une erreur de notation.

« Le demandeur doit prouver le dommage, l'erreur et le lien de causalité entre l'erreur et le dommage.

« Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des notations erronées sont interdites et réputées non écrites. »

N° CF 110

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Chartier, Rapporteur

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Avant l’article 2

À la fin de l'intitulé du chapitre II, substituer aux mots : « d'urgence » le mot : « renforcés ».

N° CF 111

AMENDEMENT

présenté par

M. Jérôme Cahuzac et les membres du groupe socialiste

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Article 9

I. – Compléter le paragraphe I par un alinéa 3° ainsi rédigé :

3° Dans le IV, substituer aux mots : « du tiers » les mots : « des trois dixièmes ».

II – Ajouter un II ainsi rédigé :

II.– Dans le I de l’article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « du quart, », insérer les mots : « des trois dixièmes, ».

N° CF 113

SOUS-AMENDEMENT
à l’amendement CF 99 2e rect.

présenté par

M. Charles de Courson

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Article additionnel
après l’article 2

Supprimer la dernière phrase du V du 3°.

N° CF 114

SOUS-AMENDEMENT
à l’amendement CF 108

présenté par

le Gouvernement

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Article 3

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

III.– Le présent article entre en vigueur à la date de création de l’Autorité européenne des marchés financiers.

N° CF 115

SOUS-AMENDEMENT
à l’amendement CF 99 2e rect.

présenté par

M. Charles de Courson

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Article additionnel
après l’article 2

Supprimer la dernière phrase du V du 3°.

N° CF 116

SOUS-AMENDEMENT
à l’amendement CF 97

présenté par

le Gouvernement

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Article additionnel
après l’article 7

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Informations relatives à la Commission

La Commission a reçu en application de l’article 12 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 :

– un projet de décret portant transfert de crédits d’un montant de 32 888 054 euros en autorisations d’engagement et de 38 470 223 euros en crédits de paiement du programme 210 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative rattaché à la mission Sport, jeunesse et vie associative relevant du ministère de Santé et des sports vers le programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales rattaché à la mission Solidarité, insertion et égalité des chances et relevant du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Ce mouvement s’opère dans le cadre de la fusion des services centraux et déconcentrés de ces périmètres ministériels ;

– un projet de décret portant virement de crédits du programme 305 Stratégie économique et fiscale vers le programme 134 Développement des entreprises et de l’emploi de la mission Économie, pour un montant total de 2 250 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ce décret permet l’accélération au 1er janvier 2010 du transfert à Ubifrance des activités commerciales des services économiques d’Inde et du Vietnam, initialement prévu dans le cadre de la troisième vague de dévolution à Ubifrance du 1er septembre 2010 ;

– un projet de décret de transfert qui conduit à annuler 321,12 millions d’euros en autorisations d’engagement et 1 063 ,05 millions d’euros en crédits de paiement sur 23 programmes de 11 missions du budget général. Ces mouvements permettent de poursuivre la couverture en crédits de paiement des opérations engagées en 2009 et d’assurer le financement des dispositifs reconduits en 2010 ;

– un projet de décret de virement qui permet d’abonder le programme 112 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire de la mission Politique des territoires à hauteur de 6,8 millions d’euros en crédits de paiement pour poursuivre la couverture des autorisations d’engagement transférées en 2009. Les transferts réalisés en 2009 se sont élevés à 30 millions d’euros en autorisations d’engagement et à 85 millions d’euros en crédits de paiement, dont 15 millions d’euros pour assurer la couverture de ces autorisations d’engagement. Ces crédits sont destinés à des investissements cofinancés par le fonds national d’aménagement du territoire (FNADT).

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Membres présents ou excusés

Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Réunion du mardi 25 mai 2010 à 16 h 30

Présents. - M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Claude Bartolone, M. Jean-Marie Binetruy, M. Jean-Pierre Brard, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Olivier Carré, M. Gilles Carrez, M. Yves Censi, M. Jérôme Chartier, M. Charles de Courson, M. Jean-Yves Cousin, M. Olivier Dassault, M. Yves Deniaud, M. Michel Diefenbacher, M. Henri Emmanuelli, M. Jean-Michel Fourgous, M. Marc Francina, M. Louis Giscard d'Estaing, M. Jean-Pierre Gorges, M. Marc Goua, Mme Arlette Grosskost, M. Laurent Hénart, M. Marc Laffineur, M. Jean Launay, M. Richard Mallié, M. Jean-François Mancel, M. Patrice Martin-Lalande, M. Jean-Claude Mathis, M. Pierre-Alain Muet, M. Henri Nayrou, M. Nicolas Perruchot, M. Camille de Rocca Serra, M. François Scellier, Mme Isabelle Vasseur

Excusés. - M. Michel Bouvard, Mme Chantal Brunel, M. Bernard Carayon, M. Nicolas Forissier, M. Victorin Lurel, M. Michel Vergnier

Assistait également à la réunion. - M. René Dosière

——fpfp——

1 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.