Accueil > Travaux en commission > Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire > Les comptes rendus |
La Commission poursuit, sur le rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (n° 3406).
Article 4 : Suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur
La Commission est saisie de l'amendement de suppression CF 98 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Le Gouvernement évalue à 290 millions d’euros le montant des recettes fiscales qui seraient générées en année pleine par la suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur. Mais c’est faux : on n’aura pas un sou de plus, car les personnes âgées vont différer leurs donations. Dans un premier temps, les recettes vont donc chuter, avant d’augmenter à nouveau.
Par ailleurs, face au vieillissement de la population, il convient d’encourager les personnes âgées à transmettre leur patrimoine avant l’âge de 90 ans. C’est l’équilibre de la société qui est en jeu.
Il ne s’agit donc pas d’une bonne mesure. La suppression des réductions de droits liées à l’âge serait une double erreur, d’un point de vue sociétal et d’un point de vue budgétaire.
En outre, le gain escompté n’est pas celui indiqué par le Gouvernement. Chaque année, environ 10 000 personnes de moins de 70 ans et 6 000 personnes âgées de 70 à 80 ans font une donation. Le coût des abattements dont elles bénéficient est respectivement de 160 millions et de 33 millions d’euros. Même en supposant que leur suppression entraînerait un surcroît de recettes équivalent, nous sommes bien éloignés des 290 millions d’euros annoncés.
Enfin, cette mesure risque d’inciter les chefs d’entreprise à différer la transmission de leur patrimoine. Or chacun sait qu’on est moins dynamique à mesure que l’on prend de l’âge. C’est pourquoi des organismes comme la CGPME et le patronat nous mettent en garde : cette disposition est antiéconomique.
Il convient donc de supprimer l’article 4 et de rechercher une recette de substitution pour compléter le financement de la réforme.
M. Pierre-Alain Muet. Ce qu’il aurait mieux valu supprimer, ce sont toutes les autres sources d’optimisation fiscale liées aux donations, ainsi que la possibilité d’en effectuer de manière répétée, jusqu’à s’exonérer du paiement de tout droit sur la transmission de son patrimoine. Les réductions des droits de donation liées à l’âge constituent la seule mesure qu’il aurait fallu conserver : elles ont un sens, car elles favorisent une transmission anticipée. Bref, il ne paraît pas souhaitable de conserver à la fois le bénéfice de ces abattements et la possibilité d’effectuer une donation tous les dix ans.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Le raisonnement tenu par M. Charles de Courson aurait été valable avant 2007. Mais, même compte tenu de l’allongement du délai du rapport fiscal de six à dix ans, l’existence d’un abattement de 159 000 euros par part est une incitation suffisante à effectuer des donations de façon relativement précoce.
Les mesures d’âge ont été introduites en 1996 à l’initiative de mon prédécesseur, Philippe Auberger. Mais à l’origine, son amendement ne concernait que les transmissions d’entreprise. C’est au Sénat, à l’initiative d’Alain Lambert, que le dispositif a été étendu à toutes les donations. Or les donations les plus importantes, celles qui excèdent le montant très généreux des abattements applicables, concernent presque toujours la transmission d’entreprise, que nous devons continuer à favoriser. C’est pourquoi je propose un amendement – le CF 176 – réservant les réductions de droits liées à l’âge à un seul cas, celui de la transmission en pleine propriété d’une entreprise. Cette disposition devrait vous donner satisfaction.
M. Charles de Courson. La transmission en nue-propriété n’est pas concernée ?
M. le rapporteur général. Non, parce qu’elle bénéficie d’un abattement sur la valeur lié au démembrement de la propriété, dont le barème a d’ailleurs été révisé à l’initiative d’Alain Lambert – cette fois-ci ministre du budget – pour tenir compte de l’allongement de la durée de vie.
M. Charles de Courson. Sur le fond, nous n’avons pas de divergence fondamentale avec le rapporteur général, qui voit bien le caractère intenable de la position radicale du Gouvernement. Peut-être compte-t-il sur les sénateurs pour refaire le coup de 1996 et étendre à nouveau les mesures d’âge à l’ensemble des donations… C’est en tout cas ce qui risque d’arriver, car il est difficile de n’appliquer le dispositif qu’à une partie du patrimoine seulement, celle composée de la propriété d’une entreprise.
Par ailleurs, sur les 10 000 donations effectuées chaque année par un donateur de moins de 70 ans, 6 500 sont en pleine propriété et 3 500 en nue-propriété. Lorsque le donateur a entre 70 et 80 ans, elles sont respectivement 3 200 et 3 100. Compte tenu de la multiplicité des situations, il me paraîtrait préférable d’appliquer la réduction des droits dans les deux cas, afin de permettre aux donateurs de choisir entre nue et pleine propriété. Cela étant, je maintiens que la meilleure solution consiste en la suppression de l’article 4 : votre amendement, monsieur le rapporteur général, n’est qu’une solution de repli.
M. le rapporteur général. Il est au contraire très logique et suit un des fils directeurs de notre travail, celui qui consiste à favoriser la transmission d’entreprise.
Aujourd’hui, lorsque seule la nue-propriété d’une entreprise est transmise, il n’est pas possible de cumuler l’engagement de conservation permettant une réduction de l’assiette – c’est-à-dire le pacte Dutreil – et les mesures d’âge. Dès lors, il est normal que mon amendement ne prévoie qu’un seul cas, celui de la transmission en pleine propriété.
M. Charles de Courson. On peut cependant cumuler le bénéfice des deux mesures en transmettant en pleine propriété.
M. le rapporteur général. Oui : le pacte Dutreil et la réduction due à l’âge prévue en cas de transmission en pleine propriété.
M. Charles de Courson. Quoi qu’il en soit, le compromis que vous proposez ne me semble pas tenable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement CF 176 du rapporteur général.
Elle adopte enfin l’article 4 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 4 : Obligation de révéler les dons manuels et imposition de ces dons sur leur valeur au jour de leur déclaration
La Commission examine l'amendement CF 177 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Les dons manuels qui ne sont pas révélés échappent à toute fiscalisation. Et quand ils le sont, leur révélation au moment de la succession peut provoquer la zizanie dans la famille. Une difficulté peut par exemple survenir quand le don a bénéficié aux petits-enfants du donateur, car ces derniers ne sont pas partie prenante à la succession. Enfin, les dons manuels peuvent constituer un moyen d’évasion fiscale.
Cet amendement, issu d’une audition de représentants du Conseil supérieur du notariat, a pour objectif d’inciter à une révélation précoce des dons manuels. Le paiement des droits serait calculé en prenant pour base la valeur du don, non pas au moment où il est effectué, mais au moment où il est révélé. Si la révélation a lieu au moment de la succession – parfois plusieurs décennies après le don lui-même –, le montant des droits sera calculé à partir de la valeur acquise à ce moment par le bien résultant du don.
M. Richard Dell’Agnola. Il s’agit bien de ne réévaluer que les dons qui n’auront pas été déjà taxés ?
M. le rapporteur général. En effet. Prenons l’exemple d’une succession au bénéfice de deux enfants, dont l’un a reçu il y a vingt ans un don manuel d’un million de francs qui lui a permis d’acheter un appartement à Paris et qui n’a pas été révélé. Alors que l’appartement vaut désormais beaucoup plus cher, au moment du règlement de la succession ce don ne sera, en l’état du droit, taxé qu’à hauteur de sa valeur initiale. Cet amendement est donc destiné à limiter une forme d’évasion fiscale.
M. le président Jérôme Cahuzac. L’exemple donné par les notaires lors de leur audition ne concernait pas l’achat d’un appartement, mais la transmission d’une entreprise, et portait sur des sommes beaucoup plus élevées. Les notaires nous ont clairement indiqué que de telles pratiques revenaient à faire s’évaporer une part considérable de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. Ils ont beaucoup insisté sur la nécessité de corriger ce problème. L’amendement proposé par le rapporteur général paraît de nature à répondre à leur préoccupation.
M. le rapporteur général. Il convient de préciser un point essentiel : la mesure relative à la valeur du don manuel révélé prise en compte pour le paiement des droits de mutation ne sera pas rétroactive, mais s’appliquera aux dons effectués à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
M. le président Jérôme Cahuzac. Il serait dommage, en effet, d’empêcher la bonne conclusion d’un acte évident de dissimulation fiscale pratiquée dans le passé…
M. le rapporteur général. La non-rétroactivité me semble constituer un principe majeur, et nos concitoyens ne comprendraient pas que l’on y déroge.
M. le président Jérôme Cahuzac. Mais ceux qui ont recours à de telles pratiques savent parfaitement ce qu’ils font.
M. Jean-Yves Cousin. Je sais, pour l’avoir vécu professionnellement, que les dons manuels peuvent être à l’origine de situations dramatiques. Nous devons absolument inciter les personnes concernées à les déclarer. C’est pourquoi cet amendement constitue une excellente initiative.
La Commission adopte l’amendement.
Après l’article 4
La Commission examine les amendements identiques CF 37 de M. Jean-Marie Binetruy et CF 91 de M. Charles de Courson.
M. Jean-Marie Binetruy. L’allégement de l’ISF résultant du présent projet de loi est principalement compensé par un alourdissement des droits de mutation à titre gratuit, une évolution qui porte préjudice à la transmission familiale des exploitations agricoles. En effet, le patrimoine composant ces entreprises se situe généralement hors du champ de l’ISF, puisqu’il s’agit de biens professionnels, alors que la transmission à titre gratuit est soumise aux droits de mutation. De plus, en application de l’article 793 bis du code général des impôts, le dispositif instituant une exonération de 75 % sur la valeur taxable des biens professionnels ne s’applique, dans le cas des biens ruraux loués à long terme, que dans la limite de 101 897 euros qui, compte tenu du prix du foncier, peut être facilement atteinte. Au-delà, l’abattement n’est plus que de 50 %. Je propose donc d’aligner le régime applicable à ces biens sur celui prévu pour les transmissions d’entreprises, en ne plafonnant pas l’abattement de 75 %.
M. le rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement. L’abattement sur les biens ruraux donnés à bail à long terme fait bénéficier chaque année 40 000 contribuables d’un allégement d’ISF de 28 millions d’euros, pour une base de 3,5 milliards d’euros. Pour ce qui est des droits de mutation, 1 600 ménages bénéficient chaque année d’un avantage fiscal d’un coût de 25 millions d’euros. Les biens ruraux exonérés à 75 % de l’ISF pour 2010 représentent plus de la moitié de la valeur des biens ruraux des contribuables intéressés.
La suppression du plafonnement de l’abattement de 75 % sur la valeur des biens ruraux que propose M. Binetruy n’avantagerait que les très gros patrimoines. Aujourd’hui, la part de biens exonérés à 75 % est d’autant plus élevée que le patrimoine est peu élevé. L’exonération à 75 % concerne en effet 61,3 % de la valeur des biens ruraux des 16 491 bénéficiaires qui se situent dans la première tranche de l’ISF, contre 26 % pour les 212 qui se situent dans la dernière tranche.
M. Charles de Courson. Mon amendement est identique.
Une autre manière de résoudre le problème de la transmission des patrimoines fonciers, qui génèrent peu de rentabilité, consiste à relever le seuil de 101 897 euros, qui n’a pas été réactualisé depuis très longtemps. Dans ma circonscription, par exemple, où la valeur du terrain est de l’ordre de 8 000 à 10 000 euros à l’hectare, 12 hectares suffisent pour atteindre le plafond de l’abattement à 75 %.
M. le rapporteur général. Ce seuil est actualisé dans la même proportion que la première tranche de l’impôt sur le revenu mais seulement depuis la loi de finances rectificative pour 2008. L’actualisation est ainsi liée à l’inflation, et non à la valeur des terres, laquelle est du reste très variable selon les régions. Je suggère ainsi aux auteurs des amendements de proposer, dans le cadre de l’article 88, un réhaussement du seuil.
M. Jean-Marie Binetruy. Je retire donc l’amendement CF 37, au profit d’un amendement sur lequel je suis tout disposé à travailler avec M. de Courson et que je suis prêt à cosigner avec lui.
M. Charles de Courson. Dans le même esprit, je retire également l’amendement CF 91.
Les amendements CF 37 et CF 91 sont retirés.
Article additionnel après l’article 4 : Modification de l’imposition des produits d’assurance-vie transmis au décès du souscripteur
La Commission est saisie des amendements CF 178 du rapporteur général, CF 23 du président, CF 130 de M. Pierre-Alain Muet et CF 120 de M. Olivier Carré, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.
M. le rapporteur général. Mon amendement tend à assurer une meilleure cohérence entre les droits de succession pesant sur l’assurance-vie et la majoration de 5 % des droits appliqués aux grosses successions. De fait, le groupe de travail que nous avons constitué envisageait, au début de sa réflexion, de faire peser sur l’assurance-vie l’essentiel du financement de la réforme de l’ISF, mais le texte que nous examinons aujourd’hui ne lui demande plus aucun effort. Alors que les taux des deux tranches supérieures d’imposition aux droits de mutation à titre gratuit en ligne directe vont passer de 35 % et 40 % à 40 % et 45 %, l’assurance-vie bénéficie, en sus de l’abattement de droit commun applicable aux successions, d’un abattement spécifique de 152 500 euros par bénéficiaire, avant de se voir appliquer un taux d’imposition de 20 %. L’augmentation des droits de succession a donc pour effet d’accroître l’avantage relatif, déjà considérable, de l’assurance-vie. L’amendement propose une modeste correction à cette dissymétrie, en portant le taux de 20 % à 25 %.
M. le président Jérôme Cahuzac. L’assurance-vie a la double finalité de financer les entreprises sur le long terme et la dette de l’État sur le court, le moyen et le long terme – ce qui explique que l’idée, envisagée un temps, de taxer les « plus-values latentes » de l’assurance-vie ait été abandonnée à juste titre. Les avantages fiscaux des produits d’assurance-vie demeurent acquis au terme d’une certaine durée de détention – que je proposerai du reste d’allonger dans un amendement ultérieur.
L’amendement CF 23 tend à banaliser le barème des droits de mutation à titre gratuit en l’appliquant aux produits d’assurance-vie. En quoi en effet un taux spécifique encouragerait-il la collecte et permettrait-il aux produits d’assurance-vie de mieux répondre aux deux finalités que je viens d’évoquer ?
L’effort supplémentaire de 5 points que propose l’amendement CF 178 du rapporteur général est mineur. De fait, l’objectif devrait être d’encourager plutôt la détention des produits d’assurance-vie que leur transmission, laquelle n’a aucun effet sur l’économie.
M. le rapporteur général. Pour paraphraser ce que l’on disait jadis de l’emprunt Pinay, on met en assurance-vie avant de mettre en bière !
M. Charles de Courson. La réforme de la fiscalité de l’assurance-vie a fait l’objet de débats au sein du groupe de travail. En particulier, il n’est pas cohérent de réformer les taux de l’impôt sur le revenu si on laisse inchangé le prélèvement forfaitaire.
Par ailleurs, le rapporteur général peut-il aussi nous éclairer sur la deuxième partie, assez technique, de son amendement, qui évoque notamment le cas de la nue-propriété et de l’usufruit ?
M. le rapporteur général. L’assurance-vie est un concentré d’avantages fiscaux. Ainsi, un contrat d’assurance-vie ouvert par un résident fiscal étranger à sa date d’ouverture n’est soumis à aucune fiscalité lors de son dénouement. C’est un véritable angle mort de la fiscalité de l’assurance-vie.
M. le président Jérôme Cahuzac. En effet, lorsque le contrat d’assurance-vie est souscrit depuis l’étranger, parce que celui qui l’ouvre y est résident fiscal, le bénéficiaire, même s’il réside en France, bénéficie d’une fiscalité nulle.
M. le rapporteur général. Il faut donc conseiller à tous nos expatriés d’ouvrir des contrats d’assurance-vie dans des établissements français !
M. Charles de Courson. Pourquoi y a-t-il encore des gens assez bêtes pour ouvrir des contrats d’assurance-vie en France ?
M. le président Jérôme Cahuzac. Même sans réformer intégralement la fiscalité de l’assurance-vie, il peut être utile de supprimer cet angle mort en banalisant les droits de succession sur ces contrats.
M. Pierre-Alain Muet. Peut-être peut-on défendre l’assurance-vie en ce qu’elle favorise l’épargne longue, mais à quel titre échapperait-elle au barème des droits de succession ? Ce détournement des droits de mutation n’a en effet aucune justification économique. Il est donc parfaitement légitime de lui appliquer le barème. À défaut, l’amendement CF 130 propose d’abaisser à 100 000 euros l’abattement au-delà duquel s’applique la taxation de 20 %.
Une réflexion sérieuse s’impose sur la défiscalisation de l’épargne. La majorité, qui est plutôt favorable au fonctionnement des marchés, devrait laisser les épargnants choisir.
M. Olivier Carré. Mon amendement CF 120, dont le dispositif est inclus dans celui que propose l’amendement CF 178 que j’ai cosigné avec le rapporteur général, serait sans objet si ce dernier était adopté.
Les observations de M. Muet devraient s’inscrire dans un vrai débat. En tout cas, si 90 % de l’épargne liquide convergent vers ce type de produits, c’est sans doute en raison de l’avantage fiscal lié à leur détention et à leur transmission. En principe, la détention longue d’un produit d’épargne devrait être rémunérée par un rendement supérieur à celui d’une détention courte, et non pas par des avantages fiscaux. Or, en France, c’est l’inverse qui se produit.
Le contrat d’assurance-vie couvre aussi le risque de décès. Cet aspect de prévoyance est précisément ce qui a justifié, lors de la création de ce dispositif, la dérogation aux règles du droit commun lors de la transmission. Aujourd’hui cependant, cette logique de transmission a été rattrapée par la logique d’épargne et ce produit représente désormais près de la moitié de l’épargne mobilière.
En termes de finances publiques se pose aussi, au-delà de la question de la transmission, celle de la fiscalité des revenus. En effet, sur la partie fiscale, l’État encaisse, au titre du prélèvement de 7,5 % opéré lors des achats ou des cessions, 90 millions d’euros environ sur une masse de dépôts de l’ordre de 53 milliards d’euros en 2010.
L’assurance-vie est un problème complexe, car on ne peut y toucher sans poser la question de la rétroactivité. De fait, il est très difficile de détacher l’assurance-vie du dossier global de la fiscalité de l’épargne – ce qui n’est pas le sujet dont nous traitons aujourd’hui.
M. Louis Giscard d’Estaing. L’amendement CF 178 pose une question de principe sur la fiscalité du patrimoine. Il propose en effet la fiscalisation en sortie des contrats d’assurance-vie, alors que la réforme de l’ISF s’équilibre sans qu’il soit nécessaire de toucher à ce dispositif.
Deux aspects de l’assurance-vie peuvent poser problème : les avantages fiscaux acquis au bout de huit ans lors d’une sortie sans décès, et les avantages successoraux. À la différence de l’emprunt Pinay, emprunt d’État assorti d’une défiscalisation totale lors de la succession, l’assurance-vie est soumise à des droits de succession, que l’amendement propose de porter de 20 % à 25 % au-delà de l’abattement de 152 500 euros. C’est là une décision qui ne serait pas sans conséquences pour les Français qui recourent à ce produit. Peut-être aurions-nous dû évoquer plutôt les montants auxquels ce dispositif pourrait être applicable, afin d’en éviter un usage abusif.
M. Michel Bouvard. Tel que le propose le rapporteur général, le relèvement marginal du taux d’imposition en sortie du contrat d’assurance-vie, à l’occasion du décès, modifie relativement peu le différentiel avec la fiscalité d’autres produits d’épargne. Cependant, les choix des épargnants ne sont pas toujours pleinement rationnels, et il n’est peut-être pas opportun de créer un précédent en modifiant les règles de l’assurance-vie – a fortiori dans le contexte du débat sur la fiscalité du patrimoine, qui s’est accompagné d’un ralentissement considérable des ouvertures de contrats. Indépendamment de la concurrence d’autres produits d’épargne, le fait de modifier les règles du jeu est susceptible d’avoir un effet amplificateur sur le comportement des épargnants.
L’assurance-vie est en outre le seul produit d’épargne longue, qui permet de mobiliser de la ressource longue au bénéfice de la dette publique et du financement de l’économie. Bien que les banquiers nous aient souvent expliqué qu’il appartenait aux banques de mobiliser la ressource pour prêter aux entreprises et que les assureurs étaient moins performants, il faut constater qu’une grosse partie de l’épargne est mobilisée par des assureurs pour de l’investissement de long terme – je ne citerai à ce propos que l’exemple des investissements à long terme engagés pour les réseaux de transport gazier, dont l’un des principaux acteurs sera la CNP, l’un des principaux distributeurs de l’assurance-vie dans notre pays.
Bien que peu spectaculaire, avec un rendement de l’ordre de 40 millions d’euros, la mesure proposée par l’amendement du rapporteur général peut produire des effets systémiques considérables, y compris indirectement en affectant les substantielles recettes non budgétaires que perçoit l’État sur les profits réalisés sur l’assurance-vie par certains collecteurs.
M. Charles de Courson. La solution de compromis ne serait-elle pas de limiter l’augmentation de 5 points du taux du prélèvement sur les produits des contrats d’assurance-vie aux successions dont l’actif net taxable est supérieur à 902 000 euros ? En ce cas l’amendement serait de coordination.
M. le rapporteur général. Cette proposition peut être intéressante, mais je veux faire quelques rappels.
L’assurance-vie représente une épargne de 1 400 milliards d’euros, soit les trois quarts du PIB français annuel.
M. Michel Bouvard. Curieuse symétrie avec la dette publique !
M. le rapporteur général. La CSG sur l’assurance-vie est passée, en quelques années, de 8 à 12,3 %, sans ralentir la progression de la collecte.
Aujourd’hui on constate, non une diminution, mais un ralentissement de la progression de cette collecte.
M. Michel Bouvard. Un fort ralentissement.
M. le rapporteur général. Ce phénomène peut avoir d’autres causes, notamment, vous le savez bien, le relèvement du taux du Livret A.
Le problème est d’harmoniser la fiscalité de l’assurance-vie avec le régime des droits de succession. N’oublions pas que l’assurance-vie bénéficie d’un régime successoral particulièrement favorable, puisque l’abattement de 152 000 euros est applicable à chaque bénéficiaire. Certes, ce système se justifie par l’absence de produits d’épargne retraite, mais veillons à ne pas conférer à l’assurance-vie des avantages si exorbitants qu’elle drainerait toute l’épargne. Il faut agir de manière coordonnée.
Je comprends les réticences exprimées sur l’amendement CF 178, et suis prêt à une harmonisation, ce qui reviendrait à aller dans le sens préconisé par le président de la Commission qui veut soumettre au barème de droit commun des droits de mutation à titre gratuit les sommes versées à un bénéficiaire de l’assurance-vie, à l’occasion d’une succession. Songeons que, pour un contrat d’assurance-vie de 250 millions d’euros transmis à un ami de la famille, le taux n’est que de 20 %, et devient même nul si l’assuré a souscrit le contrat lorsqu’il n’était pas résident fiscal français. Il faut remettre un peu d’ordre dans tout cela. Je suis donc prêt à accepter un sous-amendement qui harmoniserait l’augmentation du taux applicable aux produits d’assurance-vie et celle prévue pour les actifs soumis aux droits de mutation à titre gratuit ; peut-être pourrions-nous l’examiner dans le cadre de la procédure prévue par l’article 88, après avoir adopté mon amendement CF 178.
M. Pierre-Alain Muet. M. le rapporteur général arrive aux mêmes conclusions que nous : rien n’est plus simple, en fin de compte, que l’amendement CF 83 du président. Par ailleurs, si l’abattement de 152 000 euros par part est, comme je le crois, excessif, ramenons-le à 100 000 euros. Nous aurions ainsi une réforme cohérente.
La Commission adopte l’amendement CF 178.
En conséquence, les amendements CF 23 et CF 120 n’ont plus d’objet.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF 130.
Article additionnel après l’article 4 : Suppression des commissions relatives à la procédure de dation
La Commission examine ensuite l’amendement CF 57 de M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Je propose de modifier l’article 1716 bis du Code général des impôts afin de supprimer, dans l’optique d’un futur regroupement, trois commissions relatives à la procédure de dation.
Après que le rapporteur général a donné un avis favorable, la Commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 4 : Allongement du délai de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier
La Commission est saisie de l’amendement CF 108 de M. Olivier Carré.
M. Olivier Carré. Cet amendement, technique, répond à une demande des opérateurs de placements immobiliers, qui souhaitent un rallongement d’un an ou un an et demi des délais légaux pour que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) puissent se transformer en organismes de placement collectif immobilier (OPCI). La parution des textes réglementaires a en effet pris plus de temps que prévu.
M. le rapporteur général. Je suis favorable sur le fond, mais je me demande si cette mesure ne relève pas plutôt du collectif de fin d’année ou du projet de loi de finances pour 2012.
M. Olivier Carré. L’idée était de régler les problèmes liés à l’épargne.
M. Charles de Courson. Est-il vrai que l’administration a bloqué la plupart des transferts pour des raisons fiscales ?
M. Olivier Carré. L’administration a fait diligence pour la publication des décrets prévus par la loi ; mais ceux-ci appelaient des dispositions réglementaires de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui, eux, ont été publiés plus tard que prévu, notamment parce qu’il a fallu analyser certains effets de levier liés aux OPCI. C’est l’attente de cette seconde vague réglementaire qui a bloqué la transformation des SCPI en OPCI.
M. Marc Goua. Effectivement, ces retards n’ont pas permis aux OPCI de régulariser leur situation à temps.
Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement.
Article 5 : Simplification du régime fiscal des pactes d’actionnaires (« Pactes Dutreil »)
La Commission examine l’amendement CF 152 de M. Pierre-Alain Muet.
M. Michel Vergnier. Lors de la discussion du projet de loi Dutreil, notre groupe avait déjà exprimé son opposition au régime fiscal des pactes d’actionnaires, notamment par la voix d’Éric Besson, qui disait alors tout le mal qu’il pensait du Gouvernement.
L’article 5, loin d’améliorer ce régime, le rend plus injuste encore ; de surcroît, le financement n’est pas assuré.
M. le rapporteur général. Je désapprouve totalement cette analyse. Si notre tissu de PME n’a pu se développer, c’est à cause d’une fiscalité confiscatoire, notamment en matière de transmission. La voie fut d’abord ouverte par l’excellent dispositif « Migaud-Gattaz » : des abattements avaient alors été créés en matière de droits de transmission à titre gratuit au décès. Grâce au dispositif actuel, nous commençons à protéger nos entreprises familiales. Nous avons tout intérêt à protéger nos entreprises patrimoniales, dont l’affectio societatis est bien plus grand que pour certaines entreprises internationalisées du CAC 40.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie des amendements CF 116 et CF 117 de M. Olivier Carré.
M. Olivier Carré. L’entreprise n’est pas un actif ordinaire. Je rappelle que l’ISF est un impôt périodique, et que la transmission est susceptible de modifier sensiblement la composition du capital, donc l’évolution d’une entreprise.
Le relèvement de 40 à 45 % de la tranche la plus élevée des droits de mutation augmente les droits de succession d’environ 11 % pour la plupart des entreprises. Il me semble donc logique de relever le taux d’exonération de 75 % à 85 % de leur valeur : tel est l’objet de l’amendement CF 116.
Le raisonnement vaut aussi pour l’ISF, qui joue un rôle important dans certaines décisions des chefs d’entreprise. Sanctionner les entreprises et leur développement à travers l’ISF n’est pas, me semble-t-il, le but poursuivi. L’amendement CF 117 vise donc à exclure les entreprises de l’assiette de l’ISF, dans le cadre d’un pacte Dutreil.
M. le rapporteur général. Avis défavorable à ces deux amendements. Au premier, nous avons répondu en conservant l’abattement lié à l’âge pour les donations en pleine propriété des parts d’entreprise faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation.
S’agissant de l’amendement CF 117, une exonération de 100 % s’exposerait au risque d’inconstitutionnalité. Nous avons fait les choses de façon très progressive, étendant le dispositif Migaud aux donations et à l’ISF, avant de porter l’abattement à 75 % et de l’ouvrir aux donations avec démembrement. Le Conseil constitutionnel, qui a une jurisprudence très précise, avait d’ailleurs annulé, en 1995, une mesure fiscale de cette nature pour rupture d’égalité.
La Commission rejette successivement les amendements CF 116 et CF 117.
Puis elle adopte l’article 5 sans modification.
Après l’article 5
La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 5.
Elle examine d’abord l’amendement CF 22 du président.
M. le président Jérôme Cahuzac. Cet amendement a pour objet d’allonger la durée de détention des contrats d’assurance-vie ouvrant droit à certains avantages fiscaux, afin d’assurer le financement sur le long terme des entreprises comme de la puissance publique.
Le rapporteur général ayant donné un avis défavorable, la Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CF 24 du président.
M. le président Jérôme Cahuzac. Passé un délai de cinq ans, les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux font l’objet d’un abattement annuel d’un tiers, de sorte que l’assiette disparaît au bout de huit ans. Il serait sage de revenir sur cette mesure, en premier lieu parce que la réforme des retraites est partiellement financée par un alourdissement de cette fiscalité, alourdissement qui n’aura guère d’effet si l’assiette s’est évaporée.
L’amendement vise aussi à supprimer une dépense fiscale importante. M. Giscard d’Estaing affirmait que la réforme de l’ISF était équilibrée financièrement mais, après examen des délais du rappel fiscal, nous savons tous que le compte n’y est pas. Récupérer quelques subsides ne me semble pas inutile si nous voulons éviter de financer la réforme des retraites, même partiellement, par l’endettement.
M. le rapporteur général. Le président a hélas raison sur un point : la réforme des retraites est en partie financée par les recettes des plus-values mobilières. C’est tout le problème, d’ailleurs, d’une mesure fiscale qui ne produit ses effets que des années plus tard. Ce débat est si important qu’il mérite mieux que le présent collectif : je propose que nous l’examinions dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CF 140 de M. Pierre-Alain Muet.
M. Pierre-Alain Muet. L’amendement vise à ramener de 40 à 20 % l’abattement sur le montant des dividendes perçus. Cette mesure se justifie d’autant plus que le taux effectif de l’impôt sur les sociétés est très inférieur à 33 %.
Après que le rapporteur général a donné un avis défavorable, la Commission rejette l’amendement.
La Commission est saisie de l’amendement CF 131 de M. Pierre-Alain Muet.
M. Pierre-Alain Muet. Nous proposons de plafonner les niches à 10 000 euros, sans ajout d’une fraction du revenu imposable. Cet amendement poursuit l’évolution déjà engagée, puisque, dans la loi de finances pour 2011, le plafond a été ramené de 25 000 euros plus 10 % du revenu imposable à 18 000 euros plus 6 %.
M. le rapporteur général. Ce débat concerne plutôt le projet de loi de finances pour 2012.
La Commission rejette l’amendement.
Article 6 : Imposition des biens ou droits composant un trust à l’impôt de solidarité sur la fortune et aux droits de mutation à titre gratuit
La Commission est saisie des amendements CF 179, CF 180 et CF 181 du rapporteur général, et de l’amendement CF 13 de M. Daniel Garrigue.
M. le rapporteur général. L’article 6 vise à compléter le régime fiscal des trusts en matière de droits de mutation à titre gratuit et d’ISF. Entre le constituant du trust, le bénéficiaire et l’administrateur, on ne sait pas toujours, en l’état du droit, qui est redevable de l’impôt.
Mon amendement CF 179 vise à permettre d’appréhender le trust en transparence lorsque son constituant est une personne physique agissant à titre professionnel comme le projet le prévoit lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
L’amendement CF 180 propose de rendre solidaires les bénéficiaires, non seulement pour l’ISF, mais aussi pour les droits de mutation en cas de décès du constituant du trust.
L’amendement CF 181 est de précision.
M. Daniel Garrigue. Les trusts sont difficiles à cerner, d’autant qu’ils sont constitués à l’étranger. Les dispositions de l’article s’appliqueront-elles aux trusts détenus par des résidents, aux personnes fiscalement domiciliées en France ? Concernent-elles les seuls biens situés sur le territoire français ? Quelles sont les opérations visées ? Lors de notre rencontre avec le Premier ministre de Jersey, hier soir, on a pu voir combien l’institution des trusts nous était étrangère. De fait, l’article reste muet sur la manière d’obtenir les informations nécessaires à sa mise en œuvre.
J’en viens à mon amendement CF 13, qui vise à supprimer deux articles du code général des impôts, relatifs aux fiducies. Lorsque la fiducie est entrée dans notre droit, en 2006, on prétendait la limiter aux personnes morales, et plus précisément aux établissements financiers afin de contrôler l’origine des fonds. Vous avez d’ailleurs, monsieur le rapporteur général, déposé un amendement pour clarifier ce point. La loi de modernisation de l’économie a étendu les fiducies aux personnes physiques et permis aux avocats d’intervenir dans leur gestion.
Le dispositif proposé aujourd’hui me semble très flou. Ne vise-t-il pas, au fond, à régulariser un certain nombre d’opérations qui échappent à notre droit ? N’y a-t-il pas une volonté de banaliser les fiducies, pour en faire des outils comparables aux trusts ?
M. Marc Goua. Une fiducie sert souvent, d’une part, à placer des fonds d’origine douteuse et, d’autre part, à atteindre une situation de monopole sans que cela n’apparaisse. Il ne faut pas que des monopoles puissent se créer à notre insu.
M. le rapporteur général. Permettez-moi un bref rappel historique qui devrait vous rassurer. Le trust trouve son origine dans le droit arabe et ce sont les Croisés qui s’en sont les premiers inspirés, afin de protéger leurs biens qu’ils abandonnaient pour de longues années lorsqu’ils partaient en croisade avec un risque non négligeable de ne jamais revenir. La trace de cet outil juridique a été soigneusement conservée à Jersey, demeurée de droit normand, et depuis des siècles, l’île s’est spécialisée dans la gestion des trusts.
L’article 6 – lequel traite exclusivement des trusts, en aucun cas des fiducies – va dans le bon sens, précisant le régime d’imposition à l’ISF et aux droits de mutation à titre gratuit des biens composant un trust, que son constituant ou son bénéficiaire soit ou non résident fiscal français – les résidents étant redevables au titre des biens du trust en France. Cet article instaure une obligation de déclaration et prévoit, en cas de non-respect de cette obligation, des sanctions financières d’un montant pouvant aller jusqu’à 5 % des biens ou droits composant le trust. L’ISF sera dû dans les conditions du droit commun et, à défaut de déclaration, un prélèvement spécifique est prévu au taux de 0,5 %. Les droits de mutation, quant à eux, s’appliqueraient selon le barème en vigueur lorsque le bénéficiaire de la transmission est connu et au taux marginal de 60 % dans le cas contraire.
Il faut distinguer les trusts et les fiducies. La déclaration des fiducies est d’ores et déjà obligatoire et celles-ci sont aujourd’hui imposées à l’ISF. Pour le reste, il est interdit de créer une fiducie pour organiser une donation. Il est vrai que le rapporteur général du Sénat souhaiterait qu’on étende le rôle des fiducies mais nous n’avons pu en CMP surmonter notre désaccord sur ce point. Nous demeurons attachés à des critères très stricts.
M. Daniel Garrigue. Les trusts n’existent pas seulement à Jersey, mais d’une manière générale dans les pays de droit anglo-saxon. Cet outil permet à certaines places financières de s’affranchir de règles normales de gestion, notamment en recourant à des paradis fiscaux. On institue une obligation de déclaration, mais quid si elle n’est pas respectée ? Nous n’aurons aucun moyen d’obtenir des renseignements. Jersey, comme cela nous a été confirmé, ne communique d’informations que si l’on est en mesure de donner l’identité du constituant ou du bénéficiaire d’un trust et si l’on sait auprès de quel établissement celui-ci a été constitué.
Je ne peux me défaire de l’impression qu’on cherche à régulariser certaines opérations irrégulières et plus généralement, avec les fiducies, à développer un outil comparable aux trusts. Souhaite-t-on concurrencer les pays anglo-saxons ?
M. le président Jérôme Cahuzac. Reconnaissez que cet article, même s’il n’est pas parfait, tente d’améliorer notre législation nationale.
La Commission adopte successivement les amendements CF 179, CF 180 et CF 181.
Sur avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF 13.
La Commission adopte l’article 6 ainsi modifié.
Après l’article 6
La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 6.
Elle examine d’abord l’amendement CF 129 de M. Pierre-Alain Muet.
M. Jean Launay. Nul n’a oublié que, lors de la crise financière qui a précédé la crise économique, l’État est venu au secours des banques, les recapitalisant largement, selon des modalités que nous avions d’ailleurs en leur temps critiquées. En effet, les contribuables, bien que mis à contribution, n’ont pas pu retirer les bénéfices de ces opérations comme ils l’auraient dû.
Par souci à la fois de justice sociale et de responsabilité financière, nous proposons aujourd’hui d’instituer une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 15 % sur les établissements de crédit, qui ont pour le moins rétabli leurs résultats.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 139 de M. Pierre-Alain Muet.
M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement propose de supprimer le régime du bénéfice mondial consolidé, comme l’a lui-même proposé le Conseil des prélèvements obligatoires, jugeant que l’utilité économique du dispositif n’avait pas été démontrée.
M. le président Jérôme Cahuzac. Cherchant à me renseigner sur les entreprises bénéficiant de cet avantage fiscal, j’ai appris que l’une d’entre elles avait fait état dans un document officiel présenté en assemblée générale d’un avantage à son seul profit supérieur au coût pour l’État de cet avantage fiscal pour l’ensemble des entreprises bénéficiaires. Il faudrait vraiment savoir ce qu’il en est.
M. le rapporteur général. Nous aurons ce débat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012. Je ne cherche nullement à l’esquiver. J’aborderai d’ailleurs la question dans un prochain rapport mais nous ne disposons pas pour l’heure de toutes les données nécessaires. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CF 134 de M. Pierre-Alain Muet.
M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement vise à moduler le taux de l’impôt sur les sociétés en fonction de l’affectation des bénéfices, afin de favoriser les investissements.
Sur avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.
Article 7 : Création d’une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix mise à la charge des entreprises du secteur pétrolier
La Commission examine l’amendement CF 156 de M. Pierre-Alain Muet.
M. Michel Vergnier. Cet amendement vise à pérenniser la contribution sur la provision pour hausse des prix sollicitée des entreprises du secteur pétrolier. Des mesures ont été prises qui ne sont pas suffisantes. Il nous semblerait juste de faire contribuer davantage les compagnies, en les distinguant bien des distributeurs, lesquels ont pour l’instant supporté la plus lourde part des mesures prises.
M. le rapporteur général. Le Gouvernement a très largement repris le dispositif qui avait été mis en place en 2000. Par ailleurs, une taxe sur provisions ne peut pas par nature être pérenne.
La Commission rejette l’amendement.
Puis suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF 157 de M. Pierre-Alain Muet.
La Commission adopte l’article 7 sans modification.
Après l’article 7
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette successivement les amendements CF 158, CF 159 et CF 128 de M. Pierre-Alain Muet, portant articles additionnels après l’article 7.
Elle examine ensuite l’amendement CF 5 de M. Olivier Carré.
M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement propose de supprimer la taxe sur l’achat de services de publicité en ligne, instaurée par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2011. En effet, celle-ci fait fuir à l’étranger toutes les entreprises achetant de la publicité en ligne, ce qui nous prive de recettes de TVA. Le Conseil national du numérique et le Gouvernement ont eux aussi demandé cette suppression.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Toutefois, je vous suggère de déposer un amendement de report, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88.
M. Patrice Martin-Lalande. Il y a déjà eu deux reports. De toute façon, une solution ne pourra être trouvée qu’au niveau européen. Bref, l’horizon paraît lointain.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CF 39 de M. Patrice Martin-Lalande.
M. Patrice Martin-Lalande. Je retire également cet amendement, de repli par rapport au précédent.
L’amendement CF 39 est retiré.
La Commission examine l’amendement CF 59 de M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Cet amendement vise à remédier à une imprécision d’un article du code des douanes qui aboutit à une distorsion de concurrence au détriment des industriels exploitant des installations de cogénération. Déjà présenté l’an dernier lors du collectif, il avait reçu l’aval de la Commission des finances sans toutefois pouvoir être défendu en séance.
M. le rapporteur général. Il faudrait le préciser. Tel que rédigé, il concernerait aussi les installations de cogénération d’électricité bénéficiant de l’obligation d’achat. Or, dans ce cas, aucune exonération de taxe ne se justifie.
M. Michel Bouvard. Je le redéposerai dans une nouvelle rédaction dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88.
L’amendement est retiré.
II.– RESSOURCES AFFECTÉES
Article 8 : Instauration d’un « bonus-malus » sur la taxe d’apprentissage et création du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage »
La Commission adopte l’article 8 sans modification.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 9 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
La Commission adopte l’article 9 sans modification.
Puis elle adopte l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative ainsi modifiée.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 10 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits
La Commission adopte l’article 10 sans modification.
Article 11 : Budgets annexes : ouvertures et annulations de crédits
La Commission adopte l’article 11 sans modification.
Article 12 : Comptes spéciaux : ouvertures de crédits
La Commission adopte l’article 12 sans modification.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 13 : Abrogation du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu (« Bouclier fiscal »)
La Commission examine les amendements CF 31, CF 30 et CF 32 du président.
M. le président Jérôme Cahuzac. Je souhaiterais que nous puissions aujourd’hui confirmer la décision que nous avions prise tendant à intégrer dans le revenu fiscal de référence retenu pour le calcul du bouclier fiscal des éléments de revenus réels qui en sont aujourd’hui exclus – décision qui avait été modifiée en CMP par un amendement du sénateur Fourcade. Pourquoi ne pas retenir la totalité des dividendes perçus, de même que des plus-values immobilières, y compris celles exonérées d’impôt sur le revenu, et des revenus tirés de contrats d’assurance-vie, avant abattement ? L’abattement n’est qu’une libéralité fiscale. Même si le bouclier fiscal n’est pas appelé à produire encore longtemps ses effets néfastes, rien ne justifie que le revenu de référence pris en compte ne reflète pas fidèlement les revenus perçus.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Ces amendements seraient presque mesquins, vu que le bouclier fiscal vit ses dernières heures !
M. le président Jérôme Cahuzac. Leur adoption ne devrait donc au contraire soulever aucun problème.
La Commission rejette successivement les trois amendements.
Elle en vient à l’amendement CF 153 de M. Pierre-Alain Muet.
M. Pierre-Alain Muet. Visant à supprimer le bouclier fiscal le plus rapidement possible, cet amendement propose que celui-ci ne s’applique plus que sur les impositions afférentes aux revenus de 2009, et non de 2010.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 182 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Cet amendement a pour objet de généraliser l’auto-liquidation du bouclier fiscal pour les redevables de l’ISF dès le bouclier 2011.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission adopte l’article 13 ainsi modifié.
Article 14 : Plafonnement de la taxe foncière afférente à l’habitation principale en fonction du revenu
La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CF 183 du rapporteur général et l’amendement CF 14 de M. Daniel Garrigue.
M. le rapporteur général. L’amendement CF 183 vise à ce que seules puissent bénéficier du dégrèvement accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale les personnes dont les revenus n’excèdent pas un certain montant.
La Commission adopte l’amendement CF 183. En conséquence, l’amendement CF 14 tombe.
La Commission est saisie de l’amendement CF 184 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Cet amendement vise à interdire le bénéfice des dégrèvements de taxe sur le foncier bâti aux contribuables assujettis à l’ISF. Il s’inspire de la logique d’un excellent amendement socialiste adopté en son temps, qui avait interdit que des personnes assujetties à l’ISF puissent toucher le RMI.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement CF 185 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Sur le modèle du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu, institué en 2000 à taux gelé, cet amendement plafonne la taxe sur le foncier bâti à taux gelé 2011.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine enfin l’amendement CF 186 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Cet amendement vise à ce que soit prise en compte dans le calcul du dégrèvement la totalité de la taxe sur le foncier bâti, majorée par exemple en Île-de-France des taxes d’équipement perçues au profit des établissements publics fonciers.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 14 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 14 : Rétablissement des exonérations de taxes foncières sur les propriétés des régions
Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement CF 118 de M. Olivier Carré, portant article additionnel après l’article 14, visant à rétablir les exonérations de taxes foncières sur les propriétés des régions.
Après l’article 14
La Commission examine l’amendement CF 1 de M. Patrice Martin-Lalande.
M. Patrice Martin-Lalande. Depuis plusieurs années, le marché du disque s’est effondré, si bien que les investissements en matière musicale incombent désormais davantage aux producteurs de spectacles qu’aux producteurs phonographiques. Les spectacles sont désormais le premier outil pour faire émerger de nouveaux talents. Dans un souci d’équité fiscale, cet amendement vise donc à inclure le spectacle vivant musical et de variétés dans les activités culturelles que les collectivités peuvent faire bénéficier d’exonérations de cotisation foncière sur les entreprises (CFE).
M. le rapporteur général. Votre ténacité, cher collègue, à proposer des niches fiscales dans le domaine culturel et à vouloir les étendre une fois qu’elles sont créées force le respect. Sur cet amendement, je m’en remets à la sagesse de la Commission.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 46 de Mme Chantal Brunel.
M. Nicolas Forissier. Cet amendement vise à atténuer le renchérissement du coût du travail qui a résulté de la réforme de la taxe professionnelle pour les entreprises ayant des coûts de personnel élevés. Il limite l’incidence de la contribution économique territoriale (CET) pour les PME dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d’euros ou dont les frais de personnel représentent plus de 80 % de leur valeur ajoutée, en plafonnant le montant de la part taxée à 70 % de leur chiffre d’affaires.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Cet amendement serait extrêmement coûteux, non pour l’État d’ailleurs mais pour les collectivités car la perte de recettes en résultant pour elles ne serait pas compensée.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CF 167 de M. Jean-Pierre Balligand.
M. Jean Launay. La loi de finances pour 2011 dispose que lorsqu’une entreprise est composée de plusieurs établissements implantés sur différents territoires, la valeur ajoutée, qui constitue l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est répartie selon l’effectif salarié et la valeur locative de chacun des établissements. Elle prévoit par ailleurs que lorsque la valeur locative d’un établissement est composée à plus de 20 % d’immobilisations industrielles, ces deux critères sont pondérés par un coefficient 2. Cet amendement propose de porter ce coefficient à 5 pour les établissements classés Seveso.
M. le rapporteur général. Avis défavorable pour l’heure. Attendons l’automne où nous aurons communication des premiers chiffres concernant les répartitions de la CVAE. Ce n’est qu’ensuite que nous pourrons procéder à des ajustements comme celui que vous proposez. Pour l’heure, nous naviguons dans le brouillard total.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 42 de Mme Chantal Brunel.
M. Nicolas Forissier. La loi de finances pour 2010 a prévu un lissage sur cinq ans pour les entreprises dont les prélèvements ont augmenté du fait du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale. Dans le même souci que l’amendement CF 46, celui-ci propose d’allonger la durée de lissage à dix ans pour les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Le coût serait excessif. Nous n’en avons tout simplement pas les moyens. J’avais proposé une disposition moins coûteuse que la vôtre en loi de finances initiale pour 2011, que le Gouvernement a refusée pour des raisons budgétaires. Je me suis incliné.
La Commission rejette l’amendement.
Article additionnel après l’article 14 : Transmission aux collectivités territoriales de la composition de la compensation relais
La Commission examine les amendements CF 53, CF 54 de M. Michel Bouvard ainsi que les amendements identiques CF 55 de M. Michel Bouvard et CF 168 de M. Jean-Pierre Balligand.
M. Michel Bouvard. Un amendement du rapporteur général du Sénat en loi de finances pour 2011 prévoyait une correction de la compensation relais dans les trois ans suivant 2009 afin d’intégrer dans son calcul le montant des rôles supplémentaires notifiés jusqu’au 31 décembre 2012 ainsi que les corrections de bases éventuellement nécessaires en 2010 si la taxe professionnelle était conservée.
Quelques adaptations sont aujourd’hui nécessaires pour rendre le dispositif parfaitement opérationnel.
L’amendement CF 53 prévoit, en cas de corrections rétroactives de la compensation relais dûes au manquement par une entreprise créée en 2009 à ses obligations déclaratives, un recalcul des allocations compensatrices consécutives à la réduction des bases d’imposition à la TP bénéficiant à l’établissement créé.
Le CF 54 dispose que l’administration fiscale notifie le montant corrigé de la compensation relais dans les mêmes délais que ceux prévus pour son actualisation.
Le CF 55, comme le CF 168 de M. Balligand, prévoit que les collectivités aient communication par les services fiscaux du détail des compensations relais, de façon qu’elles puissent effectuer les contrôles comme ceux qu’elles opéraient habituellement sur les rôles généraux de taxe professionnelle.
M. le rapporteur général. Avis défavorable aux CF 53 et CF 54. Ne rouvrons pas de délais sur les rôles complémentaires, au risque de rencontrer le même type de problèmes que ceux soulevés dans le fameux arrêt Pantin. Il est sage d’en rester au délai fixé du 30 juin 2011. En revanche, il est normal que les collectivités disposent d’explications sur le calcul de leur compensation relais, dans la mesure où elles ont eu le choix entre des modalités différentes. C’est pourquoi je suis favorable à l’adoption des amendements identiques CF 55 et CF 168.
M. Michel Bouvard. Qu’en est-il de l’harmonisation des rôles ?
M. le rapporteur général. Il y a deux sujets distincts : d’une part, la question des rôles complémentaires, pour laquelle on s’arrête au 30 juin ; d’autre part, celle des réajustements auxquels nous devrons probablement soumettre la compensation relais : celle-ci n’est pas seulement impactée par les rôles complémentaires, elle peut l’être aussi par de mauvaises estimations en matière de CVAE. Au sein du comité des finances locales, Charles-Éric Lemaignen et moi-même plaidons en faveur du maintien de la possibilité d’un ajustement de cette compensation. À cet égard, je souscris pleinement à l’amendement que mon homologue Philippe Marini a soutenu en ce sens au Sénat.
Après avoir rejeté successivement les amendements CF 53 et CF 54, la Commission adopte les amendements identiques CF 55 et CF 168.
Article additionnel après l’article 14 : Lissage de l’augmentation des tarifs de la redevance sur les bureaux
La Commission est saisie de l’amendement CF 187 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Cet amendement vise à ajuster la redevance perçue sur les créations de bureaux et de locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France. La mesure que nous avions votée dans le collectif de 2010 était destinée à faciliter l’accord historique entre l’État et la région sur le Grand Paris. C’était un signe de bonne volonté envers la région, qui est destinataire du produit cette taxe, mais l’augmentation des tarifs est parfois excessive. Après avoir reçu l’ensemble des aménageurs, je propose un dispositif de lissage sur trois ans applicable dès le 1er janvier 2011.
M. Michel Bouvard. En l’état, le dispositif voté en 2010 aurait bouleversé l’équilibre des opérations.
M. Patrice Calméjane. Je suis d’autant plus favorable à cet amendement que le dispositif actuel est lié à l’égilibilité au fonds de solidarité de la région Île-de-France. Certaines communes se sont retrouvées pénalisées sans même avoir eu le temps d’en informer les acteurs économiques de leur territoire, la perte de l’accès au fonds de solidarité s’accompagnant, parfois, du quadruplement des taxes locales sur les entreprises.
La Commission adopte l’amendement.
Article 15 : Impôt de solidarité sur la fortune - Aménagements du régime des biens professionnels
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF 154 de M. Pierre-Alain Muet.
M. Michel Bouvard retire son amendement CF 56.
La Commission examine ensuite l’amendement CF 11 de M. Alain Joyandet.
M. Nicolas Forissier. Il s’agit d’assouplir les conditions de fonction exigées pour la qualification de biens personnels en biens professionnels, s’agissant des parts ou actions détenues dans une entreprise.
Beaucoup de chefs d’entreprise détiennent des parts dans d’autres entreprises que la leur, sans pour autant y exercer de fonctions de gérance. Si ces parts ont bien été acquises au titre de l’usage professionnel, il conviendrait de les exonérer de l’impôt de solidarité sur la fortune.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Mieux vaut s’en tenir à des définitions précises et à une liste limitative des fonctions de direction.
Je vous suggère néanmoins de présenter un amendement assouplissant les conditions de rémunération, car celles-ci posent effectivement un problème. Mais nous devons conserver les critères fixes que sont les fonctions de direction effective et la détention de plus de 25 % de parts – étant entendu qu’en cas de dilution du capital, ce seuil peut être ramené à 12,5 %.
M. Olivier Carré. On pourrait également prévoir un assouplissement concernant la fonction de président de conseil de surveillance.
L’amendement est retiré.
Puis la Commission adopte l’article 15 sans modification.
Article 16 : Impôt de solidarité sur la fortune - Absence de prise en compte des créances détenues par des personnes non résidentes à l’égard des sociétés à prépondérance immobilière dans la valorisation des parts
Le rapporteur général retire son amendement CF 188, puis la Commission adopte l’article 16 sans modification.
Article 17 : Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents
La Commission est saisie de l’amendement CF 189 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de précaution. Dans la rédaction du Gouvernement, la taxe sur les résidences secondaires s’applique aux non-résidents dont les revenus de source française représentent moins de 75 % de l’ensemble des revenus. Ce plafond très élevé risque de poser un problème au regard du droit communautaire. Je propose de l’abaisser à 50 %.
M. Daniel Garrigue. L’article 17 pose un problème. S’il est normal d’exiger des non-résidents qu’ils paient la totalité des impôts qui leur sont applicables, cette nouvelle disposition, même amendée, ne me semble pas « euro-compatible ». En outre, ces investissements représentent un apport considérable pour certaines régions. Alors que la situation économique de la Grande-Bretagne provoque déjà une crise importante, est-ce bien le moment d’envoyer ce message aux investisseurs britanniques ?
M. le rapporteur général. Mon amendement va un peu dans ce sens.
M. le président Jérôme Cahuzac. Même en abaissant le plafond à 50 %, on peut nourrir quelque crainte quant à la compatibilité du dispositif avec le droit communautaire.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CF 33 du président.
M. le président Jérôme Cahuzac. Le code général des impôts prévoit déjà une taxe sur les résidences secondaires des non-résidents mais il pose des conditions d’éligibilité différentes. Alors que l’article 17 prévoit que les contribuables ayant résidé en France de manière continue pendant trois ans au cours des dix dernières années seront exonérés pendant six ans, le dispositif en vigueur fixe la durée de l’exonération à trois ans et la réserve aux Français ayant résidé en France de manière continue pendant les quatre années précédant leur transfert fiscal. Autrement dit, le projet tend à assouplir les conditions d’exonération d’une taxe dont le produit actuel ne s’élève pourtant qu’à 2 millions d’euros en année pleine. Comment arriver alors aux 176 millions annoncés par le Gouvernement ?
Je propose donc d’en rester aux conditions en vigueur, afin de garantir, autant que faire se peut, le produit attendu de cette taxe.
M. le rapporteur général. C’est bien cette préoccupation qui me conduit à rendre un avis défavorable. Il est exact que le dispositif en vigueur ne rapporte presque rien. Étant adossé à l’impôt sur le revenu, il est vidé de sa substance par les conventions fiscales d’élimination des doubles impositions. Le nouveau dispositif, au contraire, prend la forme d’une nouvelle taxe foncière puisqu’il prévoit une taxe de 20 % sur la valeur locative cadastrale. Il n’entre donc pas dans le champ de ces conventions. Au contraire, si cet amendement était adopté, les clauses conventionnelles de non-discrimination s’appliqueraient et il existerait un réel risque que la nouvelle taxe soit assimilée à celle qui prévalait en matière d’impôt sur le revenu. Le rendement anticipé de la mesure serait alors fortement réduit.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 17 ainsi modifié.
Après l’article 17
La Commission est saisie de l’amendement CF 25 du président.
M. le président Jérôme Cahuzac. Je propose une contribution de solidarité nationale à laquelle seraient assujettis les ressortissants français ayant leur résidence fiscale à l’étranger. Cette disposition, que j’avais déjà présentée lors de la discussion du PLF, avait fait l’objet d’un accord de principe de nombreux collègues, tant de l’opposition que de la majorité, et le représentant du Gouvernement s’était dit lui-même intéressé. Elle repose sur l’idée que la plupart des personnes concernées ont bénéficié des services publics français et qu’elles en bénéficieront de nouveau après la fin de leur séjour à l’étranger.
M. le rapporteur général. À ce stade, je reste défavorable. L’article 17 vise déjà à taxer les expatriés.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette également l’amendement CF 133 de M. Pierre-Alain Muet.
Article additionnel après l’article 17 : Aménagement du régime de la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement dans les PME
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF 114 de M. Olivier Carré.
La Commission est saisie des amendements CF 123, CF 124, CF 125 et CF 122 de M. Nicolas Forissier.
M. Nicolas Forissier. Ces amendements visent à renforcer le financement des petites entreprises en amorçage, celles dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan ne dépasse pas 10 millions d’euros et qui emploient moins de 50 salariés.
Aujourd'hui, le dispositif Madelin permet une réduction d’impôt sur le revenu de 22 % pour les investissements réalisés dans la limite de 20 000 euros pour une personne seule ou de 40 000 euros pour un couple. Pour les petites entreprises, un amendement que j’avais fait adopter en 2008 a porté ces plafonds à 50 000 et 100 000 euros.
Je propose aujourd’hui de réserver cet avantage fiscal aux petites entreprises. Ce sont elles qui ont le plus besoin d’investissements pour leur première expansion et l’expérience prouve que les seuls à pouvoir apporter cet argent sont les « investisseurs providentiels », les business angels. En d’autres termes, je propose de supprimer le dispositif Madelin classique pour réserver l’avantage aux petites entreprises.
Les quatre amendements proposent des taux différents. L’un d’entre eux prévoit en outre la possibilité d’exonération des plus-values après la période de cinq ans. Je propose de donner la priorité à l’amendement déjà adopté en séance lors de la discussion du PLF, qui tend à porter à 200 000 euros pour une personne seule et 400 000 euros pour un couple les plafonds donnant droit à la réduction d’impôt de 22 %. Le Gouvernement, à ma connaissance, n’est pas défavorable à une évolution dans ce domaine.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Vous restreignez trop fortement le dispositif Madelin en réservant l’avantage aux entreprises de moins de 50 salariés en amorçage. Quant aux plafonds, ils me semblent démesurés.
Je vous suggère plutôt de proposer, au titre de l’article 88, une prime supplémentaire pour cette catégorie d’entreprises. Mais, en l’état, la proposition n’est pas acceptable.
M. Nicolas Forissier. Je voulais provoquer le débat. Il ne s’agit pas de « tuer » le dispositif Madelin mais de concentrer l’effort là où il est indispensable. L’argent collecté dans le cadre actuel va souvent à des PME qui n’en ont pas vraiment besoin.
Par ailleurs, je ne crois pas que les plafonds soient démesurés. Le dispositif serait sans conséquences sur le budget de l’État, il s’inscrirait dans le plafonnement global des niches et il permettrait d’augmenter le montant des « tickets » d’investissement. La difficulté, pour les chefs d’entreprises, c’est de lever des sommes de 300 000 ou 400 000 euros sans avoir à solliciter plusieurs dizaines de personnes ou à passer par un intermédiaire.
Mais je retiens votre proposition de revoir cela en article 88.
Les amendements CF 123, CF 124, CF 125 et CF 122 sont retirés.
Puis, la Commission examine l’amendement CF 111 de M. Olivier Carré.
M. Olivier Carré. Cet amendement tend à assouplir la règle des deux salariés appliquée au dispositif Madelin.
M. le rapporteur général. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Après l’article 17
La Commission examine ensuite l’amendement CF 6 de M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Je propose de créer un fonds d’investissement de proximité dans les DOM – FIP DOM –, conformément à l’engagement solennel pris par le Président de la République en 2009. Ce dispositif, déjà présenté par amendement au Sénat la même année mais repoussé en CMP, est destiné à drainer l’épargne locale vers les PME. Il faut savoir que 95 % de nos entreprises ont moins de 50 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros. Les financements de l’État et de l’Europe ont baissé, l’impôt est au taquet : il ne reste, pour d’éventuels investissements, que l’épargne locale.
M. le rapporteur général. Si cette idée est restée sans suite, c’est qu’un FIP n’apportera rien à l’outre-mer. En métropole, la défiscalisation totale au titre des FIP s’élève à 70 millions d’euros. En Corse, où cet avantage fiscal n’est pas de 25 % mais de 50 % des sommes investies, elle n’atteint que 13 millions d’euros. À titre de comparaison, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, qui n’existe que pour l’outre-mer, représente 700 millions d’euros. Un FIP DOM serait beaucoup moins intéressant et n’attirerait pas le moindre euro !
M. Victorin Lurel. Je parle du haut de bilan, pas forcément des investissements. Je conviens que le dispositif « Girardin industriel », bien qu’atténué, reste productif – encore faudrait-il, d’ailleurs, en examiner le véritable rendement. Mais l’amendement sénatorial résultait d’une très large consultation, y compris auprès des banquiers qui, dans les DOM, ne financent plus les PME. L’ISF-PME et le dispositif Madelin n’ont aucune efficacité chez nous. Il ne reste plus que le moyen que je vous propose. Je ne demande que le respect d’un engagement qui répond à un vrai besoin.
M. le rapporteur général. Mon avis demeure défavorable. Je veux bien que l’on réexamine le problème dans le cadre du PLF pour 2012 mais je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner. Mieux vaut s’arc-bouter pour préserver l’article 199 undecies B.
M. Michel Diefenbacher. M. Lurel soulève une vraie question. Il serait intéressant de la poser en séance publique pour recueillir l’avis du ministre.
M. le rapporteur général. Nous demanderons une évaluation des FIP qui nous permettra d’y voir plus clair. Je ne conteste pas qu’il y ait eu promesse, mais acceptez que l’on renvoie le débat au prochain projet de loi de finances.
M. Victorin Lurel. Je maintiens l’amendement afin que le débat ait lieu en séance publique dès maintenant.
M. Jean-Michel Fourgous. Je partage l’analyse de M. Lurel. Plus généralement, les accords de Bâle III auront-ils un impact direct sur le système de financement de nos PME ? Tout le dispositif de capital-risque dépend des décisions prises. L’urgence est peut-être de trouver des produits fiscaux pour anticiper un éventuel retrait des banques du financement des entreprises.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CF 132 de M. Pierre-Alain Muet.
M. Pierre-Alain Muet. Il vise à majorer de 50 % la prime pour l’emploi.
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Article 18 : Imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France (« Exit tax »)
La Commission examine l’amendement CF 190 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Dans la rédaction du Gouvernement, sont soumis à l’exit tax les contribuables qui ont passé les six dernières années en France. Il suffirait donc d’interrompre ces six années par un bref séjour à l’étranger pour l’éviter. Cet amendement précise qu’il s’agit de six ans parmi les dix dernières années.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CF 35 du président.
M. le président Jérôme Cahuzac. L’article 18 soumet à l’exit tax les contribuables détenant une participation de plus de 1 % dans les bénéfices d’une société, ou d’une valeur de plus de 1,3 million d’euros, mais ne dit rien de ceux qui détiendraient plusieurs participations dont le total dépasserait ce montant. Ils doivent être soumis à la même imposition, sans quoi on assistera à un détournement du dispositif.
M. le rapporteur général. L’exit tax ne vise pas les gens qui s’expatrient avec un petit patrimoine, correspondant à la première tranche de l’ISF. Elle est faite pour ceux qui veulent vendre une entreprise, dont ils sont souvent un fondateur, avec une exonération totale de la plus-value, ce qui est possible par exemple en Belgique ou dans certains cantons suisses. C’est pourquoi il faut apprécier les participations séparément. Le montant de 1,3 million correspond au seuil d’assujettissement à l’ISF dans sa version à venir. Cela introduit, c’est vrai, une confusion. On aurait pu retenir 3 millions, le seuil de la seconde tranche. Mais le dispositif ne vise en aucun cas un patrimoine d’ensemble.
L’exit tax existe dans d’autres pays, à commencer par l’Allemagne. Je suis d’ailleurs étonné que le dispositif allemand n’ait pas fait l’objet d’un recours, sur la base de l’arrêt Lasteyrie. En effet, les Allemands sont imposés dès lors qu’ils sont expatriés depuis plus de cinq ans, même s’ils n’ont pas vendu leur entreprise – autrement dit si la plus-value reste latente. Dans l’article 18 en revanche, et contrairement à l’exit tax Strauss-Kahn de 1999, l’imposition n’est réellement payée que si la plus-value latente est réalisée. Le fait générateur est le départ pour l’étranger, mais la taxe n’est effectivement payée qu’après la réalisation. Nous ne devrions donc pas avoir de problème de compatibilité avec le droit européen.
M. le président Jérôme Cahuzac. Vous partez de l’hypothèse que les Français qui s’expatrient n’ont de participation que dans une entreprise, mais vous ne pouvez exclure le départ de quelqu’un détenant plusieurs participations, pour un montant total éventuellement plus élevé que le seuil de 1,3 million. Mon amendement ne remet pas en cause le principe de l’exit tax, mais il permet d’éviter une absurdité.
M. le rapporteur général. Nous n’avons pas voulu viser des contribuables qui auraient plusieurs participations, même importantes en cumul, dans différentes sociétés, mais ceux qui voudraient céder une grosse participation dans une entreprise. Cet article doit s’entendre de façon analytique, non synthétique.
M. le président Jérôme Cahuzac. Au nom de quoi le patron qui décide de vendre son entreprise serait-il pénalisé, alors que le détenteur de plusieurs participations serait exonéré ? C’est indéfendable.
M. le rapporteur général. Je ne suis pas complètement insensible à votre argumentaire. Je déposerai d’ailleurs un amendement sur les plus-values en report : celles-ci, qui sont dues, ne doivent pas être oubliées, même si elles sont inférieures à 1,3 million. En revanche, pour les plus-values latentes, je ne vais pas aussi loin que vous.
M. le président Jérôme Cahuzac. La question n’est pas que la plus-value soit latente ou effective ! Il s’agit de deux investisseurs, ayant des participations l’un dans une entreprise, l’autre dans plusieurs – avec un patrimoine sans doute supérieur au premier. Mais seul le premier est visé par l’exit tax, le second en est exonéré. C’est absurde !
De surcroît, le rendement de la taxe serait affecté, car le Gouvernement, en faisant son chiffrage, n’a sans doute pas fait cette distinction.
Mme Chantal Brunel. En tout cas, si cet amendement n’est pas adopté, la fortune des conseillers fiscaux est faite !
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement CF 191 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Le Gouvernement ne retient dans l’assiette que les droits sociaux et valeurs mobilières. Je l’élargis aux titres, aux droits portant sur ces valeurs, droits ou titres et aux titres représentatifs de valeurs, droits ou titres.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CF 36 du président.
M. le président Jérôme Cahuzac. L’article 18 soumet les non résidents aux mêmes règles fiscales que les résidents. Non seulement l’abattement pour durée de détention leur est applicable, mais cette durée elle-même continue de courir pendant leur séjour à l’étranger ! Vous m’avez déjà dit que nous en traiterions dans le PLF pour 2012, mais le problème se pose dès maintenant car des événements qui auraient purgé la plus-value, intervenus en France, donneraient lieu à l’étranger à un dégrèvement ou à une restitution de l’impôt, ce qui contrevient à l’esprit de l’article.
M. le rapporteur général. L’article 18 prend en compte le dispositif de la loi de finances pour 2006 sur la purge des plus-values au bout de huit ans de détention. Nous en reparlerons lors du projet de loi finances pour 2012.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CF 192 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Un contribuable parti à l’étranger et qui réaliserait des opérations intercalaires d’échange de titres peut à cette occasion toucher des soultes qui le feraient échapper complètement à l’exit tax. C’est ce qu’il faut éviter.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CF 34 du président.
M. le président Jérôme Cahuzac. On ne voit pas pourquoi une donation faite à l’étranger assurerait au contribuable un dégrèvement d’impôt, ou une restitution si l’impôt était déjà acquitté. En outre, le dispositif est inapplicable, puisque l’article 18 précise qu’il ne bénéficie pas aux donations faites aux seules fins d’éluder l’impôt : comment le contribuable pourra-t-il prouver que ce n’est pas le cas ? Je propose donc de supprimer ce dégrèvement.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Il n’y a pas de raison, le contribuable étant parti depuis quelques années, de lui faire subir un sort différent en matière de succession ou de donation que s’il était resté en France.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CF 193 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Comme l’amendement CF 192, cet amendement vise à éviter des optimisations mais pour ce qui est de l’imputation des moins-values. Reconnaissez que mes amendements tendent plutôt à élargir la taxe !
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CF 194, toujours du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Il s’agit de maintenir les prélèvements sociaux en cas de dégrèvement de l’impôt sur la plus-value latente à raison d’une opération taxable en application de l’article 244 bis.B.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 18 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 18 : Contrôle de l’achat au détail de métaux
La Commission examine l’amendement CF 68 de M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Il s’agit d’améliorer la transparence sur les marchés des métaux.
Après avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement.
L’amendement CF 67 de M. Michel Bouvard est retiré.
Après l’article 18
La Commission est saisie des amendements CF 135, CF 136, CF 137 et CF 138 de M. Pierre-Alain Muet.
M. Pierre-Alain Muet. Nous proposons une simplification radicale de l’imposition sur le revenu. Notre impôt sur le revenu étant progressif, pourquoi ne pas y soumettre tous les revenus, quelle que soit leur origine ? L’amendement CF 135 supprime donc le prélèvement forfaitaire libératoire, et le CF 136 l’imposition proportionnelle sur les plus-values de cessions. Les CF 137 et CF 138 sont de repli : ils portent le taux de ces deux prélèvements de 19 % à 35 %, ce qui est suffisamment élevé pour que les contribuables préfèrent passer par l’impôt sur le revenu. En tout état de cause, il est aberrant que les revenus du capital soient moins taxés que les revenus du travail.
M. le rapporteur général. Ce sont des amendements bien connus, nous tiendrons le débat en séance.
La Commission rejette successivement les quatre amendements.
Puis elle examine l’amendement CF 115 de M. Olivier Carré.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Le sujet nécessite une étude approfondie de la part du ministère du logement. Ne traiter que de la taxe générale sur les plus-values immobilières nous ferait entrer en contradiction avec des taxes sur les plus-values des ventes de terrains constructibles instituées par la loi Grenelle II, la loi de modernisation de l’agriculture et la loi dite Boutin sur le logement. La réflexion doit embrasser toutes les taxes dont la fiscalité s’allège en fonction de la durée de détention. Cela fait quarante ans qu’on en parle, sans trouver de solution !
M. Olivier Carré. Il faut un signal pour dynamiser la construction. J’y reviendrai au titre de l’article 88.
L’amendement est retiré.
II.– AUTRES MESURES
Article 19 : Financement du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)
La Commission adopte l’article 19 sans modification.
Article 20 : Réforme du financement de l’aide juridictionnelle
La Commission adopte l’article 20 sans modification.
Article 21 : Modifications des règles régissant la contribution au service public de l’électricité
La Commission examine l’amendement CF 170 rectifié de M. Michel Diefenbacher.
M. Michel Diefenbacher. Il s’agit des tarifs de l’électricité. Nous avions fixé, dans la loi de finances pour 2011, la procédure d’ajustement du montant de la CSPE (contribution au service public de l’électricité), en prévoyant l’intervention de la Commission de régulation de l’énergie et du ministre. Le Gouvernement voudrait pouvoir s’affranchir de la proposition de la CRE. Je propose plutôt de réaffirmer que le ministre est tenu par la proposition, tout en l’autorisant à étaler l’augmentation sur les douze mois de l’année.
M. le rapporteur général. Avis favorable. Nous avions voté un excellent dispositif, sur lequel le Gouvernement veut revenir.
M. le président Jérôme Cahuzac. Je suis d’accord sur le principe, mais j’aimerais être sûr que cet amendement ne remet pas en cause l’arbitrage du Président de la République sur le tarif de rachat par les concurrents d’EDF de l’électricité nucléaire.
M. le rapporteur général. À ma connaissance, non.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission adopte l’article 21 ainsi modifié.
Article 22 : Indemnisation des victimes du benfluorex
La Commission est saisie de l’amendement CF 162 de M. Pierre-Alain Muet visant à ce que le secret industriel ne puisse être opposé au collège d’experts chargé d’apprécier le bien fondé de l’indemnisation.
M. Jean Launay. Cet amendement ne devrait pas faire difficulté. Mais je m’étonne que six autres, portant sur le même sujet, aient été écartés au titre de l’article 40 de la Constitution. Ils ne créaient pourtant pas de charge fiscale pour l’État. La commission des affaires sociales a semblé moins sévère dans son appréciation.
M. le président Jérôme Cahuzac. Ces amendements n’auraient pas causé une aggravation de la charge fiscale de l’État, mais de sa charge tout court ! Ils visaient notamment à étendre le dispositif d’indemnisation à d’autres molécules que le benfluorex – la molécule du Médiator. C’est pourquoi le président Méhaignerie a pris sur lui de censurer des amendements comparables dans sa commission.
Après avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement CF 162.
Elle est saisie de l’amendement CF 163 de M. Pierre-Alain Muet.
M. le rapporteur général. Avis défavorable, pour des raisons de forme. La bonne rédaction a été adoptée ce matin en commission des affaires sociales. Il en sera de même pour l’amendement suivant.
L’amendement est retiré, ainsi que l’amendement CF 165 du même auteur.
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CF 166 de M. Pierre-Alain Muet.
Puis elle adopte l’article 22 ainsi modifié.
Article 23 : Augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international (FMI)
La Commission adopte l’article 23 sans modification.
La Commission adopte l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2011 ainsi modifié.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (1)
Amendement n° CF-1 présenté par M. Patrice Martin-Lalande
Article additionnel après l’article 14
Insérer l'article suivant :
« I.– L'article 1464 A du code général des impôts est ainsi modifié :
Après le e) du 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
f) les spectacles musicaux et de variétés.
II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° CF-5 présenté par MM. Olivier Carré, Louis Giscard d'Estaing, Patrice Martin-Lalande et Philippe Vigier
Article additionnel après l’article 7
I.– L'article 302 bis KI du Code général des impôts est supprimé.
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° CF-6 présenté par M. Victorin Lurel et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 17
Insérer l'article suivant :
I.– Après le VI ter de l'article 199 terdecies–0 A du code général des impôts il est inséré un VI quater ainsi rédigé :
« VI quater.– À compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.
« Les dispositions des a à c du 1 et du 3 du VI sont applicables.
« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI bis et au présent VI quater sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
II.– La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-7 présenté par M. Jean-François Lamour
Article premier
I.– Rédiger ainsi le I, C :
« C. L’article 885 U est ainsi rédigé :
Art. 885 U.– I.– 1. L’impôt est calculé sur l’ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine (P) selon le tarif suivant :
Valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable (%) |
Égale ou supérieure à 1 400 000 € et inférieure à 3 000 000 € Égale ou supérieure à 3 000 000 € |
0,25 0,50 |
Le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au I est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 400 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.
2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable (P) mentionnée aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau ci-dessous, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deuxième et troisième lignes de la seconde colonne de ce tableau.
Valeur nette taxable du patrimoine |
Réduction du montant de l'imposition |
Égale ou supérieure à 1 400 000 € et inférieure à 1 500 000 € |
30 000€ – (8 x 0,25 % P) |
Égale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 € |
120 000 € – (7,5 x 0,50 % P) |
»
II.– Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-8 Rect. présenté par MM. Hervé Mariton, Marc Le Fur, Nicolas Forissier, Alain Joyandet et Louis Giscard d’Estaing
Article premier
I.– Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« CA. Après les mots : « montant de », la fin de l’alinéa unique de l’article 885 V est ainsi rédigée : « 300 euros par personne à charge au sens de l’article 193 ter. La somme de 300 euros est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et de l’autre de ses parents. En cas d’imposition commune au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, une réduction de 300 euros est également appliquée du fait du conjoint. »
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-9 Rect. présenté par MM. Hervé Mariton, Marc Le Fur, Nicolas Forissier, Alain Joyandet et Louis Giscard d’Estaing
Article premier
I.– Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« CA. Après les mots : « montant de », la fin de l’alinéa unique de l’article 885 V est ainsi rédigée : « 400 euros par personne à charge au sens de l’article 193 ter. La somme de 400 euros est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et de l’autre de ses parents. »
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-10 Rect. présenté par MM. Hervé Mariton, Marc Le Fur, Nicolas Forissier, Alain Joyandet et Louis Giscard d’Estaing
Article premier
I.– Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« CA. Après les mots : « montant de », la fin de l’alinéa unique de l’article 885 V est ainsi rédigée : « 300 euros par personne à charge au sens de l’article 193 ter. La somme de 300 euros est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et de l’autre de ses parents. »
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-11 présenté par MM. Alain Joyandet, Nicolas Forissier, Jean-Michel Fourgous, Jean-Pierre Gorges et Mme Isabelle Vasseur
Article 15
Impôt de solidarité sur la fortune – Aménagements du régime des biens professionnels
I.– Après l'alinéa 7 de l'article 15 du présent projet de loi de finances rectificative, insérer l'alinéa suivant :
« Le 1° de l'article 885 O bis du même code est supprimé et ainsi remplacé par l'alinéa suivant : “Exercer de manière effective une fonction décisionnelle au sein de la société soumise à l'impôt sur les sociétés.”»
II.– Les alinéas 9 et 10 de l'article 15 du présent projet de loi de finances rectificative sont ainsi modifiés :
« b) Après le premier alinéa du 2°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. »
III.– L'alinéa 11 de l'article 15 du présent projet de loi de finances rectificative est supprimé.
IV.– Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-13 présenté par M. Daniel Garrigue
Article 6
Compléter le texte prévu pour cet article par le paragraphe (43) suivant :
« J.– supprimer les articles 238 quater B et 238 quater N du code général des impôts ».
Amendement n° CF-14 présenté par M. Daniel Garrigue
Article 14
Dans le paragraphe (2) du texte proposé pour cet article, après les mots
« habitation principale des contribuables »
insérer les mots :
« non imposables au titre de l’impôt sur le revenu ou imposables au titre de l’une des trois premières tranches de cet impôt.
Amendement n° CF-15 présenté par M. Daniel Garrigue
Article premier
Rédiger ainsi cet article :
Dans le cadre de la loi de finances pour 2012, le Gouvernement proposera des dispositions instituant un impôt déclaratif annuel sur l’ensemble du patrimoine dont le rendement ne pourra pas être inférieur au rendement de l’impôt sur la fortune au titre de l’année 2010.
Amendement n° CF-16 présenté par M. Louis Giscard d’Estaing
Article 3
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
L’article 784 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent I n’est pas applicable aux donations qui ont été réalisées entre le 28 septembre 2005 et le 11 mai 2011.
Amendement n° CF-22 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article additionnel après l’article 5
Insérer l'article suivant :
« Le 1° du II. de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« Au b. au c., le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
« Au d. le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ». ».
Amendement n° CF-23 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article additionnel après l’article 4
Insérer l'article suivant :
L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :
« I.– Au premier alinéa du I., les mots : « sont assujetties à un prélèvement de 20 % » sont remplacés par les mots : « donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré ».
« II.– Les deuxième et troisième alinéas du I. et le II. sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° CF-24 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article additionnel après l’article 5
Insérer l'article suivant :
I.– « Les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts sont abrogés. ».
II.– Cette disposition s’applique aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2011.
Amendement n° CF-25 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article additionnel après l’article 17
Insérer l'article suivant :
« I.– Après l’article 154 A du code général des impôts, insérer un article 155 AA ainsi rédigé :
« Art. 155 AA. – Il est créé une contribution de solidarité nationale due par les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France, dans les conditions fixées au présent article.
« Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent chaque année à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus.
« Ces ressortissants sont redevables d’une contribution égale à 5 % de la fraction des revenus mentionnés à l’alinéa précédent qui excède six fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Dans les cas où la somme de cette contribution et des impositions mentionnées au deuxième alinéa dépasse le montant des impositions sur le revenu qui auraient été dues si les revenus mentionnés au deuxième alinéa avaient été imposés en France, la contribution n’est pas due.
« Le produit de la contribution de solidarité nationale est affecté au budget de l’État.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret. »
« II.– Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus au titre de l’année 2011.
Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent avant le 30 juin 2012 à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus. »
Amendement n° CF-26 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article premier
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. Après la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de cet abattement ne peut excéder 300 000 euros. ».
Amendement n° CF-27 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article 3
Au premier alinéa, remplacer le nombre : « dix » par le nombre : « quinze ».
Amendement n° CF-28 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article 3
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux donations consenties à compter du 1er mars 2011. ».
Amendement n° CF-29 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article 3
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« I.– Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de six ans, » sont supprimés. ».
Amendement n° CF-30 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article 13
Avant l’alinéa 1er ; insérer l’alinéa suivant :
« I A.– À la première phrase du a) du 4. de l’article 1649-0 A du code général des impôts, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 125-0 A, ».
Amendement n° CF-31 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article 13
Avant l’alinéa 1er ; insérer l’alinéa suivant :
« I A.– Après les mots : « pour ceux perçus en 2009, », la fin de l’article 56 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est supprimée. ».
Amendement n° CF-32 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article 13
Avant l’alinéa 1er ; insérer les trois alinéas suivants :
« I A.– Le 4. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1. – Après la référence : « 150 V », la fin de la deuxième phrase du a) est ainsi rédigée : « 150 VA, 150 VB, 150 VD et 150 VE. »
2. – À la première phrase du c), les mots : « des plus-values mentionnées aux II et III de l’article 150 U et » sont supprimés.
Amendement n° CF-33 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article 17
Après les mots : « et les », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« deux années suivantes aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d’ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert. ».
Amendement n° CF-34 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article 18
I.– Après les mots : « la donation de titres », supprimer la fin de l’alinéa 22.
II.– Après les mots : « hors de France », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 : « ou en cas de décès du contribuable ».
III.– Rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 : « En cas de décès du contribuable alors qu’il est domicilié … (le reste sans changement) ».
Amendement n° CF-35 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article 18
À l’alinéa 2, après la quatrième occurrence du mot : « ou », substituer aux mots : « une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés » les mots : « une ou plusieurs participations, directes ou indirectes, dans ces mêmes sociétés ».
Amendement n° CF-36 présenté par M. Jérôme Cahuzac
Article 18
Supprimer les alinéas 6, 7, 8, 9, 31 et 32.
Amendement n° CF-37 présenté par M. Jean-Marie Binetruy
Article additionnel après l’article 4
Insérer l'article suivant :
I.– Les alinéas 2 et 3 de l’article 793 bis du CGI sont supprimés.
II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Amendement n° CF-39 présenté par MM. Patrice Martin-Lalande et Louis Giscard d’Estaing
Article additionnel après l’article 7
Insérer l'article suivant :
« I.– Rédiger ainsi le II de l’article 302 bis KI du code général des impôts :
II.– Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.
Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet les produits suivants :
1° liens sponsorisés ;
2° display.
Sont toutefois exclues de ce dispositif les dépenses engagées par les entreprises durant la première année de leurs activités.
II.– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° CF-40 présenté par M. Louis Giscard d’Estaing
Article additionnel après l’article premier
Insérer l'article suivant :
I.– Au premier alinéa de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, remplacer le chiffre
50 000
par le chiffre
100 000
II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 1010 du code général des impôts.
Amendement n° CF-41 Rect. présenté par Mme Chantal Brunel
Article additionnel après l’article premier
I.– Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. À la seconde phrase du premier alinéa du 1. du I., à la seconde phrase du 2. du III et au quatrième alinéa du V. de l’article 885-0 V bis, le nombre « 45 000 » est remplacé par le nombre : « 60 000 ». »
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-42 présenté par Mme Chantal Brunel et M. Nicolas Forissier
Article additionnel après l’article 14
À l’article 1647 C quinquies B du code général des impôts :
Après le neuvième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont les frais de personnel dépassent 80 % de leur valeur ajoutée, le dégrèvement s’applique au titre des années 2010 à 2019. L’application de la différence mentionnée aux alinéas 3 et 4 est égale à un pourcentage de cette différence fixé à 90 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; 80 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; 70 % pour les impositions établies au titre de 2013 ; 60 % pour les impositions établies au titre de 2014 ; 50 % pour les impositions établies au titre de 2015 ; 40 % pour les impositions établies au titre de 2016 ; 30 % pour les impositions établies au titre de 2017 ; 20 % pour les impositions établies au titre de 2018 ; 10 % pour les impositions établies au titre de 2019. »
Après le dixième alinéa ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Amendement n° CF-43 Rect. présenté par Mme Chantal Brunel
Article premier
I.– À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 6, à l’alinéa 7 et à l’alinéa 47, substituer au montant : « 1 300 000 € » le montant « 1 000 000 €».
II.– En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant : « 1 500 €» le montant : « 250 €».
III.– En conséquence, substituer à la première ligne du tableau de l’alinéa 9 la ligne suivante :
Égale ou supérieure à 1 000 000 € et inférieure à 1 400 000 € |
7 250 € – (2 X 0,25 P) |
Amendement n° CF-44 Rect. présenté par Mme Chantal Brunel
Article premier
I.– À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 6, à l’alinéa 7 et à l’alinéa 47, substituer au montant : « 1 300 000 € » le montant « 1 100 000 € ».
II.– En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant : « 1 500 € » le montant : « 500 € ».
III.– En conséquence, substituer à la première ligne du tableau de l’alinéa 9 la ligne suivante :
Égale ou supérieure à 1 100 000 € et inférieure à 1 400 000 € |
7 250 € – (2 X 0,25 P) |
Amendement n° CF-45 présenté par Mme Chantal Brunel
Article premier
Après la troisième ligne du tableau de l’alinéa 6, insérer la ligne suivante :
Égale ou supérieure à 16 000 000 € |
0,75 |
Amendement n° CF-46 présenté par Mme Chantal Brunel et M. Nicolas Forissier
Article additionnel après l’article 14
Insérer l'article suivant :
I.– À l’article 1586 sexies du code général des impôts I.7 :
Après le premier alinéa ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 70 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d’euros et dont les frais de personnel comptent pour plus de 80 % de la valeur ajoutée ».
Au troisième alinéa ajouter « autres » devant le mot « contribuables ».
II.– Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Amendement n° CF-50 présenté par MM. Marc Le Fur, Nicolas Forissier, Alain Joyandet et Patrice Martin-Lalande
Article premier
Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
Les deux premiers alinéas de l'article 885 I sont supprimés.
Amendement n° CF-53 présenté par M. Michel Bouvard
Article additionnel après l’article 14
I.– À la dernière phrase du III de l’article L. 1640 B du Code Général des Impôts, les mots « fait l’objet » sont remplacés par la mention suivante :
« , ainsi que les allocations compensatrices relevant de la réduction pour création d’établissement (IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986), des exonérations liées à l’aménagement du territoire (articles 1465 A, 1466 A I ter, quater, quinquies et sexies du code général des impôts), de la réduction de 25 % des bases et de l’exonérations de certains investissements, appliquées en Corse (article 1472 A ter, 1466 B et 1466 C du code général des impôts), font l’objet »
II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-54 présenté par M. Michel Bouvard
Article additionnel après l’article 14
I.– Au deuxième alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 :
– les mots « jusqu’au 30 juin 2011 » sont remplacés par « pendant le délai de reprise mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales »
– les mots « jusqu’à la même date » sont remplacés par « pendant le même délai »
– les mots « pour le 31 juillet 2011» sont remplacés par « pour le 15 mars, le 31 juillet ou le 30 novembre de l’année de la correction ».
II.– Au troisième alinéa du I du 1.4 du même article de la même loi, les mots « jusqu’au 30 juin 2011 » sont remplacés par « pendant le délai de reprise mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales »
III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-55 présenté par M. Michel Bouvard
Article additionnel après l’article 14
Après le a bis de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un a ter ainsi rédigé :
« A ter) Le détail par contribuable des éléments qui composent la compensation relais définie à l’article 1640 B du Code général des Impôts, selon les modalités qui auraient été appliquées si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010 ; »
Amendement n° CF-56 présenté par M. Michel Bouvard
Article 15
I.– Après l'alinéa 7 de l'article 15 du présent projet de loi de finances rectificative, insérer l'alinéa suivant :
« Le 1° de l'article 885 O bis du même code est supprimé et ainsi remplacé par l'alinéa suivant : “Exercer de manière effective une fonction décisionnelle au sein de la société soumise à l'impôt sur les sociétés.”»
II.– Les alinéas 9 et 10 de ce même article sont ainsi modifiés :
« b) Après le premier alinéa du 2°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. »
III.– L'alinéa 11 est supprimé.
IV.– Après l’alinéa 15 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« c) L’article est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le bénéfice du régime des biens professionnels est subordonné à la conservation par le redevable des parts et actions concernées durant un minimum de cinq ans à compter de la première année au titre de laquelle il en a bénéficié. » »
V.– Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-57 présenté par M. Michel Bouvard
Article additionnel après l’article 4
Au deuxième alinéa de l’article 1716 bis du code général des impôts, supprimer les mots « donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° CF-58 présenté par M. Michel Bouvard
Article additionnel après l’article premier
I.– Au premier alinéa de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, remplacer le chiffre « 50 000 » par le chiffre « 60 000 ».
II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 1010 du code général des impôts.
Amendement n° CF-59 présenté par M. Michel Bouvard
Article additionnel après l’article 7
Insérer l'article suivant :
I.– Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du a) du 5. de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé : « Cette exonération s'applique également au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A qui ne bénéficient plus ou pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi ; ».
2° Compléter le 1° du 5. de l’article 266 quinquies B par les mots :
« qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi ».
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.
Amendement n° CF-67 présenté par MM. Michel Bouvard, Marc Le Fur et Patrice Martin-Lalande
Article additionnel après l’article 18
Insérer l'article suivant :
I.– Après l'article 88 du code général des impôts, il est inséré un article 88A ainsi rédigé :
« Art. 88 A. – Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre avant le 31 janvier de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers ».
II.– À l'article 89 A du code général des impôts, les mots « 88 et 240 » sont remplacés par les mots « , 88, 88 A et 240 ».
III.– Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 30 juin 2012.
Amendement n° CF-68 présenté par MM. Michel Bouvard et Marc Le Fur
Article additionnel après l’article 18
I.– Après l'article 88 du code général des impôts, il est inséré un article 88A ainsi rédigé :
« Art. 88A. – Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre avant le 31 janvier de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers ».
II.– À l'article 89 A du code général des impôts, les mots "88 et 240" sont remplacés par les mots « , 88, 88 A et 240 ».
III.– Au troisième alinéa du I. de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier les mots « au-delà d’un montant fixé par décret » sont supprimés.
IV.– Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 30 juin 2012.
Amendement n° CF-70 présenté par MM. Jean-Claude Sandrier et Jean-Pierre Brard
Article 2
À la fin de l'article, remplacer le taux « 45 % » par le taux « 50 % ».
Amendement n° CF-77 présenté par MM. Jean-Claude Sandrier et Jean-Pierre Brard
Article premier
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Amendement n° CF-78 présenté par MM. Jean-Claude Sandrier et Jean-Pierre Brard
Article premier
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Amendement n° CF-79 présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier
Article premier
Supprimer l’alinéa 49.
Amendement n° CF-89 présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier et Nicolas Perruchot
Article premier
I.– Après l’alinéa 1, les alinéas suivants sont insérés :
AA– Après l’article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
1. Est exonéré à hauteur de 75 % le produit perçu, par le redevable, de la cession d’une petite et moyenne entreprise en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une autre petite et moyenne entreprise.
2. L’exonération du 1. ne peut s’appliquer qu’une seule fois dans l’année qui suit la cession.
3. Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles visées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-90 présenté par MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot
Article additionnel après l’article premier
Insérer l’article suivant :
I.– Au premier alinéa de l’article 885-0 V bis A, le chiffre « 50 000 » est remplacé par le chiffre « 75 000 »
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-91 présenté par M. Charles de Courson
Article additionnel après l’article 4
Insérer l’article suivant :
I.– Les alinéas 2 et 3 de l’article 793 bis sont supprimés.
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-92 présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier et Nicolas Perruchot
Article premier
I.– Remplacer l’alinéa 14 par les alinéas suivants :
« D. L’article 885 V bis est ainsi rédigé : »
« Article 885 V bis – L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 70 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. »
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-98 présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier et Nicolas Perruchot
Article 4
Supprimer cet article
Amendement n° CF-99 présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier et Nicolas Perruchot
Article 4
Remplacer cet article par l’article suivant :
I.– Le dernier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – 41 % pour la fraction supérieure à 70 830 € et inférieure ou égale à 150 000 €
« – 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €
II.– Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.
Amendement n° CF-108 présenté par M. Olivier Carré
Article additionnel après l’article 4
Insérer l'article suivant :
I.– À l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, les mots « de cinq ans, à compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée » sont remplacés par les mots : « expirant le 30 juin 2013 pour tenir une assemblée ».
II.– Le C de l'article 28 de la loi 2005-1720 du 31 décembre 2005 est modifié comme suit :
Au I, les mots « réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots « décidée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, à condition que la transformation soit réalisée au plus tard le 30 juin 2014 » ;
Au II, les mots « dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, à condition que ces opérations interviennent dans le délai mentionné au I » ;
Au IV, les mots « de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées aux I et II » ;
Au dernier alinéa du V, les mots « dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « aux opérations réalisées dans le délai mentionné au I ».
III.– Au 2. de l'article 828 bis du code général des impôts, les mots « intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « décidées dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, à condition qu'elles soient réalisées au plus tard le 30 juin 2014 ».
II.– les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-110 présenté par M. Olivier Carré
Article additionnel après l’article premier
Insérer l'article suivant :
I.– Dans le deuxième paragraphe du 2 du II de l’article 885-O V bis du code général des impôts, après les mots « prix de vente des titres cédés», sont insérés les mots : « diminué des impôts et taxes générées par cette cession, »
II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-111 présenté par M. Olivier Carré
Article additionnel après l’article 17
Insérer l'article suivant :
I.– Le c bis du deuxième paragraphe de l’article 199 terdecies-O A est ainsi modifié :
les mots « à la clôture de son premier exercice » sont remplacés par les mots « à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ».
II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-112 présenté par M. Olivier Carré
Article additionnel après l’article premier
Insérer l'article suivant :
I.– Le e bis du premier paragraphe de l’article 885-O V bis est ainsi modifié :
les mots « à la clôture de son premier exercice » sont remplacés par les mots « à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ».
II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-113 présenté par M. Olivier Carré
Article additionnel après l’article premier
Insérer l'article suivant :
I.– À l’article 885-O V bis du code général des impôts, alinéa b du titre I, insérer après les mots « applicables » les termes « les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er–1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et »
II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-114 présenté par M. Olivier Carré
Article additionnel après l’article 17
Insérer l'article suivant :
I.– À l’alinéa d du 2 du titre I de l’article 199 terdecies-O A du code général des impôts, sont insérés après les mots « applicables » les termes « les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et »
II.– Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-115 présenté par M. Olivier Carré
Article additionnel après l’article 18
Insérer l'article suivant :
La première phrase du I de l’article 150 VC du code général des impôts est complétée par :
« Les biens immobiliers fonciers constructibles non bâtis et les droits relatifs à ces biens bénéficient de cet abattement jusqu’au 31 décembre 2012. »
Amendement n° CF-116 présenté par M. Olivier Carré
Article 5
I.– Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« AA. Dans le premier alinéa, les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 85 % de leur valeur »
II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-117 présenté par M. Olivier Carré
Article 5
I.– Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« AA. Dans le premier alinéa, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur » sont supprimés
II.– À la fin de l'article, insérer l'alinéa suivant :
« III. Dans le I de l’article 885 I quater du code général des impôts, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur » sont supprimés. »
III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-118 présenté par M. Olivier Carré
Article additionnel après l’article 14
Insérer l'article suivant :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°) Au premier alinéa du 1° de l’article 1382, après les mots « les immeubles nationaux, » sont insérés les mots : « les immeubles régionaux, » ;
2°) Au premier alinéa du 2° de l’article 1394, après les mots « les propriétés de l’État, » sont insérés les mots « les propriétés des régions, ».
II.– Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2011.
III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-120 présenté par M. Olivier Carré
Article additionnel après l’article 4
Insérer l'article suivant :
I.– Le I de l'article 990 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. L’abattement prévu au premier alinéa est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »
II.– Le I s’applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° CF-121 présenté par M. Olivier Carré
Article additionnel après l’article premier
Insérer l'article suivant :
I.– Au IV de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, après les mots : « sur la fortune » sont insérés les mots : « prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, ».
II.– Le I est applicable à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2011.
Amendement n° CF-122 présenté par M. Nicolas Forissier
Article additionnel après l’article 17
Insérer l'article suivant :
I.– L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e) du 2° du I, il est inséré l’alinéa suivant :
« f) la société vérifie les conditions mentionnées au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis »
2° Les II, II bis et II ter sont remplacés par les dispositions suivantes :
II.– Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2015. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
II bis. – Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 100 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôts mentionnées au 1° et 2° du I du présent article.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
II ter.– La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.
III.– Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-123 présenté par M. Nicolas Forissier
Article additionnel après l’article 17
Insérer l'article suivant :
I.– L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e) du 2° du I, il est inséré l’alinéa suivant :
« f) la société vérifie les conditions mentionnés au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis »
2° Les II, II bis et II ter sont remplacés par les dispositions suivantes :
II.– Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2015. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
II bis.– Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu de 22 % mentionnée au 1° du I est portée à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés et les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 200 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 400 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ouvrant droit à la réduction d’impôts mentionnées au 2° du I du présent article.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
II ter.– La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.
III.– Il est ajouté après l’article 150-0 D ter du CGI un nouvel article 150-0 D quater ainsi rédigé :
«150-0 D quater.– L’abattement prévu à l’article 150-0 D bis s’applique en totalité dès la première année de détention au delà de la cinquième pour les cessions de titres acquis dans les conditions de l’article 199 terdecies-0 A pour la portion investie au-delà de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
IV.– Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-124 présenté par M. Nicolas Forissier
Article additionnel après l’article 17
Insérer l'article suivant :
I.– L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e) du 2° du I, il est inséré l’alinéa suivant :
« f) la société vérifie les conditions mentionnées au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis »
2° Les II, II bis et II ter sont remplacés par les dispositions suivantes :
II.– Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2015. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
II bis. – Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu de 22 % mentionnée au 1° du I est portée à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés et les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 200 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 400 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ouvrant droit à la réduction d’impôts mentionnées au 2° du I du présent article.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
II ter. – La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.
III.– Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-125 présenté par M. Nicolas Forissier
Article additionnel après l’article 17
Insérer l'article suivant :
I.– L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e) du 2° du I, il est inséré l’alinéa suivant :
« f) la société vérifie les conditions mentionnés au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis »
2° Les II, II bis et II ter sont remplacés par les dispositions suivantes :
II.– Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2015. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
II bis.– Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 200 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 400 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôts mentionnées au 1° et 2° du I du présent article.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
II ter.– La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.
III.– Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-127 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article premier
Supprimer cet article
Amendement n° CF-128 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 5
Insérer l'article suivant :
I.– L’article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :
« Art. 235 ter ZB – À compter du 1er juillet 2011, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 ».
II.– Après l’article 39 ter C du même code, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :
« Art. 39 D 1 Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« 2 Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :
« – soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,
« – soit à une contribution financière à l’agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF).
« 3 À l’expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. »
Amendement n° CF-129 présenté par M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Eckert, M Balligand,M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
Article additionnel après l’article 7
Insérer l’article suivant :
I. Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. ».
II. Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2011.
Amendement n° CF-130 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 4
Insérer l'article suivant :
I.– À la fin du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II.– Cette disposition est applicable aux contrats conclus depuis 1er juin 2011.
Amendement n° CF-131 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 5
Insérer l'article suivant :
I.– Après le mot : « supérieure », la fin du premier alinéa de l’article 200-0 A. du code général des impôts est ainsi rédigée : « à un montant de 10 000 euros ».
II.– Cette disposition s’applique aux revenus imposés au titre de l’année 2011.
Amendement n° CF-132 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 17
Insérer l'article suivant :
I.– Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ».
2) Au dernier alinéa du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 28,95 % ».
3) Au c) du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,7 % ».
II.– Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-133 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 17
Insérer l'article suivant :
I.– L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.
II.– Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Amendement n° CF-134 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 6
Insérer l'article suivant :
I.– Le deuxième alinéa de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2011, le taux de l’impôt est fixé à 40 % pour la part des bénéfices distribués et à 20 % pour la part des bénéfices réinvestis. ».
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-135 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 18
Insérer l'article suivant :
I.– L'article 117 quater du Code général des impôts est abrogé.
II.– Les articles 125 A à C sont abrogés.
III.– Le 4ème alinéa du I de l'article 187 est abrogé.
IV.– Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er juillet 2011.
Amendement n° CF-136 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 18
Insérer l'article suivant :
I.– Le 2 de l'article 200 A est ainsi rédigé :
« les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l'article 197 du Code général des impôts ».
II.– Le premier alinéa de l'article 200 B est ainsi rédigé :
« les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l'article 197 du Code général des impôts ».
III.– Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er juillet 2011.
Amendement n° CF-137 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 18
Insérer l'article suivant :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 et au 2 de l’article 200 A du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II.– Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisé à compter du 1er juillet 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er juillet 2011 pour la majoration de taux prévue au I.
Amendement n° CF-138 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 18
Insérer l'article suivant :
I.– Au 2 de l'article 200 A du Code Général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II.– Au premier alinéa de l’article 200 B du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
III.– Le présent article est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er juillet 2011 pour la majoration de taux prévue au I et au II.
Amendement n° CF-139 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 6
Insérer l'article suivant :
L'article 209 quinquies du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° CF-140 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 5
Insérer l'article suivant :
I.– Au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II.– Cette disposition est applicable pour l'établissement des impositions perçues en 2011.
Amendement n° CF-141 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article premier
Après le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
AA. L’article 885 H du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° CF-142 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article premier
Après le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
AA. L’article 885 I du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° CF-143 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article premier
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
L’article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° CF-144 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article premier
Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
A bis. L’article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° CF-145 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article premier
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
B. L’article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° CF-146 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article premier
Après le troisième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
B bis. L’article 885 J du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° CF-147 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article premier
Après le troisième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
B bis. L’article 885 L du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° CF-148 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article premier
Après le troisième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
B bis. Au premier, trente-deuxième, trente-huitième et quarante-cinquième aliénas de l’article 885-O V bis du code général des impôts, remplacer respectivement les mots : « 50 % » et « 45 000 euros », par les mots : « 25 % » et « 25 000 euros ».
Amendement n° CF-149 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article premier
Après le troisième alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
B bis. I.– Au premier, aliéna du I. de l’article 885-O V bis A du code général des impôts, remplacer respectivement les mots : « 50 000 euros » et « 75 % », par les mots : « 25 000 euros » et « 25 % ».
II.– Au deuxième alinéa du III. du même article, remplacer les mots : « 45 000 euros », par les mots : « 25 000 euros ».
Amendement n° CF-150 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article premier
I.– Le sixième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable en (%) |
N'excédant pas 790 000 € |
0 |
Supérieure à 790 000 € et inférieure ou égale à 1 290 000 |
0,55 |
Supérieure à 1 290 000 € et inférieure ou égale à 2 530 000€ |
0,75 |
Supérieure à 2 530 000 € et inférieure ou égale à 3 980 000 € |
1 |
Supérieure à 3 980 000 € et inférieure ou égale à 7 600 000 € |
1,30 |
Supérieure à 7 600 000 € et inférieure ou égale à 16 540 000 € |
1,65 |
Supérieure à 16 540 000 € |
1,80 |
II.– Le septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième aliénas de cet article sont supprimés.
Amendement n° CF-151 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article premier
I.– Au sixième alinéa de cet article, remplacer dans le tableau, le chiffre : « 1 300 000 », par le chiffre : « 790 000 ».
II.– Supprimer les septième, huitième et neuvième alinéas de cet article.
Amendement n° CF-152 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article 5
Supprimer cet article.
Amendement n° CF-153 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article 13
I.– Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « 2010 », par les mots : « 2009 ».
II.– Supprimer les alinéas deux à sept de cet article.
Amendement n° CF-154 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article 15
Supprimer cet article.
Amendement n° CF-156 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article 7
I.– Au premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « exceptionnelle ».
II.– Au quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : « au titre », par les mots : « à partir ».
Amendement n° CF-157 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article 7
I.– Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :
Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. Toutefois, ce taux est porté à 50 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaire excède 100 millions d’euros.
Amendement n° CF-158 présenté par MM. Pierre-AlainMuet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 7
Insérer l'article suivant :
Au onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, remplacer les mots : « 15 millions », par les mots : « 1 million ».
Amendement n° CF-159 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 7
Insérer l'article suivant :
À la fin du onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, ajouter la phrase suivante :
Cette disposition ne s’applique pas pour les entreprises dont l’objet est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation.
Amendement n° CF-162 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article 22
À l’alinéa 20 :
Après les mots « secret professionnel », ajouter les mots : « ou industriel»
Amendement n° CF-163 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article 22
À l’alinéa 21 :
I.– remplacer les mots : « par un médecin » par les mots : « par un magistrat nommé parmi les présidents de chambre ou les conseillers à la Cour de Cassation, en activité ou honoraires. »
II.– Supprimer les mots : « et comprend en outre, notamment, une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à
l’article L. 1114-1, par le ou les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l’office. »
Amendement n° CF-165 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article 22
Après l’alinéa 23, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la procédure d'expertise, le demandeur comme le ou les personnes dont la responsabilité est mise en cause peuvent être assistés de toute personne de leur choix. L'avis du collège est pris dans le respect du principe du contradictoire. »
Amendement n° CF-166 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article 22
À l’alinéa 27 :
Après les mots : « des préjudices subis», supprimer les mots : « dans la limite, pour les assureurs, des plafonds de garantie des contrats d'assurance ».
Amendement n° CF-167 présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Jean-Pierre Balligand, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 14
Insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa du III de l’Article 1586 octies du Code Général des Impôts est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l’établissement est classé SEVESO, au sens de la directive européenne n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite « SEVESO II », un coefficient 5 est appliqué. »
Amendement n° CF-168 présenté par MM. Jean-Pierre Balligand, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jérôme Cahuzac, Christian Eckert, Dominique Baert, Claude Bartolone, Jean Launay, Henri Nayrou, Thierry Carcenac, Marc Goua, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Pierre Bourguignon, François Hollande, Pierre Moscovici, Victorin Lurel, David Habib, Michel Vergnier, Patrick Lemasle, Alain Rodet et Mme Brigitte Girardin
Article additionnel après l’article 14
Insérer l'article suivant :
Après le a bis de l’article 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un a ter ainsi rédigé :
« A ter) Le détail par contribuable des éléments qui composent la compensation relais définie à l’article 1640 B du Code général des Impôts, selon les modalités qui auraient été appliquées si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010 ; »
Amendement n° CF-169 présenté par M. Nicolas Forissier
Article additionnel après l’article premier
Insérer l'article suivant :
I.– Le 2 du II de l’article 885-O V bis du code général des impôts est ainsi modifié comme suit :
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession pour quelque cause que ce soit, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I.
II.– L’article 150-OB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de la cession des titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de cession dans la mesure où le prix de cession est réinvesti dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 885-0 V bis.
III.– L’article 210 B du CGI, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent au titre de l'année de la cession des titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de cession dans la mesure où :
1. Le prix de cession est réinvesti dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 885-0 V bis.
2. La société cessionnaire prend l'engagement de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens cédés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-170 Rect. présenté par M. Michel Diefenbacher
Article 21
I.– Supprimer les alinéas 5 et 6.
II.– Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Après la 2ème phrase de l’article L. 121-13, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an » ».
Amendement n° CF-174 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article additionnel après l’article premier
Insérer l’article suivant :
Dans le premier alinéa du I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, le chiffre : « 50 000 » est remplacé par le chiffre : « 45 000 ».
Amendement n° CF-175 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances, et M. Louis Giscard d’Estaing
Article 3
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III.– Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation, à hauteur de :
- 20 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;
- 40 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;
- 60 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;
- 80 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans. »
IV– Dans les articles 730 ter, 746, 750 et 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % ». »
Amendement n° CF-176 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 4
Substituer au premier alinéa de cet article les trois alinéas suivants :
« I.- L’article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790.– I. Les donations en pleine propriété des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l’article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.
« II.– Les donations en pleine propriété de la totalité ou d’une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l’article 787 C bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. ».
Amendement n° CF-177 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article additionnel après l’article 4
Insérer l’article suivant :
« I.– Après le mot : « représentants », la fin de l’article 635 A du code général des impôts est ainsi rédigée :
« - dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale, ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;
« - dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal.
« II.– Dans le premier alinéa de l’article 757 du code général des impôts, les mots : « au droit de donation » sont remplacés par les mots et la phrase : « aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur initiale si celle-ci est supérieure. ».
« III.– Les dispositions du II s’appliquent aux dons manuels consentis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Amendement n° CF-178 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances, et M. Oliver Carré
Article additionnel après l’article 4
Insérer l’article suivant :
« I.– L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa du I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
« 2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement visé au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès, ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B.
« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »
« III.– Le I s’applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Amendement n° CF-179 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 6
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2. Pour l’application du titre IV du présent code, on entend par constituant du trust, soit la personne physique qui l’a constitué soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits. »
Amendement n° CF-180 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 6
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« À défaut, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits. »
Amendement n° CF-181 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 6
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 31 :
« À défaut, le constituant et les bénéficiaires du trust ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement à l’exception, pour celles de ces personnes mentionnées aux a et b du présent III et leurs héritiers, de la fraction de ce prélèvement afférente aux biens, droits et produits mentionnés à ces a et b. »
Amendement n° CF-182 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances, et M. Charles de Courson
Article 13
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« I. bis.– Les contribuables qui sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2011 et qui n’exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8. de l’article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 doivent exercer ce droit à restitution selon les modalités prévues au 9 de cet article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011.
« La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due au titre de l’année 2011 constitue une créance sur l’État imputable exclusivement sur les cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.
« Par exception, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée, par le contribuable ou ses ayants droit, avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle :
« – le contribuable titulaire de la créance n’est plus redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune ;
« – les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l’objet d’une imposition distincte à l’impôt de solidarité sur la fortune ;
« – l’un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède. »
Amendement n° CF-183 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 14
Á l’alinéa 2, après le mot :
« contribuables »,
insérer les mots :
« dont les revenus n’excèdent pas la limite prévue au II de l’article 1417 ».
Amendement n° CF-184 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 14
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l’impôt sur la fortune au titre de l’année précédant celle de l’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
Amendement n° CF-185 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances, et M. Charles de Courson
Article 14
Après l’alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :
« II bis.– À compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d’un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties constaté dans ces collectivités ou établissements au titre de l’année d’imposition et ce même taux global constaté en 2011.
Pour l’application du premier alinéa :
a) Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;
b) Le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
c) La réduction n’est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros. »
Amendement n° CF-186 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 14
I.– Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« III bis.– Pour l’application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend des montants perçus au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »
II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-187 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances, MM. Olivier Carré et Michel Bouvard
Article additionnel après l’article 14
Insérer l’article suivant :
I.– Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 520-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 520-1.– Une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l’article 231 ter du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 520-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 520-3.– I.– Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au 1.a. du VI de l’article 231 ter du code général des impôts.
« II.– Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux :
(en euros)
1ère circonscription |
2ème circonscription |
3ème circonscription |
344 |
214 |
86 |
« b) Pour les locaux commerciaux :
(en euros)
1ère circonscription |
2ème circonscription |
3ème circonscription |
120 |
75 |
30 |
« c) Pour les locaux de stockage :
(en euros)
1ère circonscription |
2ème circonscription |
3ème circonscription |
52 |
32 |
13 |
« d) Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime supérieur.
« III.– Les communes de la région d’Ile-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.
« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité en application des dispositions du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription. » ;
3° L’article L. 520-5 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « utile de plancher prévue pour la construction » sont remplacés par les mots : « de construction prévue à l’article L. 331-10 » ;
b) au deuxième alinéa, les mots : « de plancher » sont remplacés par les mots : « de construction » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 520-6, le mot : « plancher » est remplacé par les mots : « construction » ;
5° L’article L. 520-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et les locaux visés au 1° du V du même article. » ;
6° À l’article L. 520-8, les deux occurrences du mot : « plancher » sont remplacées par le mot : « construction » ;
7° Le quatrième alinéa de l’article L. 520-9 est supprimé.
II.– 1° Les locaux à usage de bureaux situés :
a) dans les communes de la région d'Île-de-France non visées à l'article R. 520-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachés à la deuxième ou à la troisième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code,
b) dans les communes visées au deuxième alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des Vème, XIIème et XIIIème arrondissement de Paris, et rattachés à la première ou la deuxième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code,
c) dans les communes visées au 2° de l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription au sens de l'article L. 520-3 du même code,
bénéficient au titre des années 2011, 2012 et 2013, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance.
Cette augmentation est égale à la différence entre le tarif applicable conformément aux dispositions du I du présent article et le tarif applicable au 28 décembre 2010 ;
2° Les locaux visés au b) et au c) du II de l'article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011, 2012 et 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance.
III.– Les dispositions du I et du II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° CF-188 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 16
À l’alinéa 3, substituer à l’année : « 2012 », l’année : « 2011 ».
Amendement n° CF-189 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des Finances
Article 17
À l’alinéa 5, substituer au pourcentage : « 75% », le pourcentage : « 50% ».
Amendement n° CF-190 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 18
Dans l’alinéa 2, substituer aux mots : « les six », les mots : « au moins six des dix »
Amendement n° CF-191 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 18
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les plus-values latentes sont constatées sur les droits sociaux, les valeurs mobilières, les titres, les droits portant sur ces valeurs, droits ou titres et les titres représentatifs de valeurs, droits ou titres lorsque les gains retirés de leur cession ou leur rachat seraient, si cet événement intervenait à la date du transfert hors de France du domicile fiscal du contribuable, imposables en application du 1 du I, du II et du III de
l’article 150-0 A du code général des impôts. »
Amendement n° CF-192 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 18
Dans l’alinéa 21, supprimer les mots : « , à l’exception des opérations d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ».
Amendement n° CF-193 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 18
Dans l’alinéa 34, substituer au mot : « est », les mots : « du présent VII réalisée dans un État mentionné au III est, à proportion du rapport, retenu dans la limite de 1, entre, d’une part, la différence entre le taux d’imposition mentionné au 4 du I et le taux de l’impôt applicable aux plus-values dans l’État où elles ont été réalisées et, d’autre part, le taux d’imposition mentionné au 4 du I ».
Amendement n° CF-194 présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général de la commission des Finances
Article 18
Compléter l’alinéa 48 par les mots : « et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VII du même article. »
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mercredi 1er juin 2011 à 16 h 15
Présents. - M. Jean-Pierre Balligand, M. Jean-Marie Binetruy, M. Michel Bouvard, Mme Chantal Brunel, M. Jérôme Cahuzac, M. Patrice Calméjane, M. Olivier Carré, M. Gilles Carrez, M. Jérôme Chartier, M. Charles de Courson, M. Jean-Yves Cousin, M. Richard Dell'Agnola, M. Michel Diefenbacher, M. Jean-Louis Dumont, M. Christian Eckert, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Michel Fourgous, M. Daniel Garrigue, M. Louis Giscard d'Estaing, M. Marc Goua, M. Jean-François Lamour, M. Jean Launay, M. Marc Le Fur, M. Victorin Lurel, M. Jean-François Mancel, M. Patrice Martin-Lalande, M. Jean-Claude Mathis, M. Pierre-Alain Muet, M. Nicolas Perruchot, Mme Sophie Primas, M. Michel Vergnier, M. Philippe Vigier, M. Gaël Yanno
Excusés. - M. Pierre Bourguignon, M. Alain Claeys, M. Patrick Lemasle
Assistait également à la réunion. - M. Gérard Bapt
——fpfp——
1 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.