Accueil > Commissions spéciales > Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique > Les comptes rendus

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Voir le compte rendu au format PDF

Compte rendu

Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Mardi 25 janvier 2011

Séance de 16 heures 30

Compte rendu n° 08

Présidence de M. Alain Claeys, Président

– Examen du projet de loi relatif à la bioéthique (n° 2911) (M. Jean Leonetti, rapporteur) 2

– Amendements examinés par la commission 25

– Présences en réunion 88

Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Bioéthique

Mardi 25 janvier 2011

La séance est ouverte à seize heures trente-cinq.

(Présidence de M. Alain Claeys, président)

La Commission spéciale examine, sur le rapport de M. Jean Léonetti, le projet de loi relatif à la bioéthique (n° 2911).

TITRE IER
EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES

Avant l’article 1er

La commission est saisie de l’amendement AS 65 de M. Olivier Jardé, portant article additionnel avant l’article 1er.

M. Jean Leonetti, rapporteur. Il s’agit d’un amendement déclaratif. Je ne puis donc qu’y être défavorable.

La commission rejette l’amendement AS 65.

Article 1er : Information de la parentèle en cas de détection d’une anomalie génétique grave

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 209 et AS 214 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement AS 210 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que les personnes qui ne souhaitent pas prendre connaissance du diagnostic d’un examen génétique qu’elles ont effectué se voient remettre un document soulignant l’obligation d’information de leur parentèle qui pèse sur elles ainsi que les conditions dans lesquelles leur responsabilité pourrait être engagée.

M. Jean-Yves Le Déaut. Les gènes de susceptibilité sont-ils concernés ? Il est nécessaire de préciser quelles sont les anomalies faisant l’objet de ces dispositions.

M. le rapporteur. L’article 1er porte uniquement sur les anomalies génétiques graves, dont la liste, qui aurait été non exhaustive et difficile à actualiser, n’a pas été dressée.

La parentèle est informée dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent lui être proposées. La personne procède elle-même à cette information. Elle peut demander au médecin prescripteur d’y procéder si elle ne s’estime pas en mesure de le faire ou si elle a souhaité être tenue dans l’ignorance du diagnostic.

Dans ce dernier cas, elle doit être informée de son obligation d’information et des risques qu’elle encourt vis-à-vis de sa parentèle, par un document standardisé non susceptible de lui faire comprendre la nature du résultat.

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé. Après avoir pensé à s’en remettre à la sagesse de la commission, le Gouvernement exprime finalement son accord.

La commission adopte l’amendement AS 210.

Puis elle est saisie de l’amendement AS 25 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Le médecin doit proposer au patient de prendre contact avec une association de malades agréée, à même d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique dépistée.

M. le rapporteur. Cet amendement reprend en partie la proposition n° 37 du rapport de la mission d’information sur la révision des lois de bioéthique. Je suggère de remplacer les mots « doit proposer » par le mot « propose » – formule valant impératif –, le terme « patient » par le terme « personne » et le terme « dépistée » par le terme « diagnostiquée ». En outre, il conviendrait de préciser que les associations doivent être agréées conformément à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.

M. Xavier Breton. J’accepte que l’amendement soit rectifié en ce sens.

M. Jean Bardet. Donner un tel conseil est une évidence pour des spécialistes rompus à ce type d’annonce. Est-ce bien à la loi de prévoir un tel dispositif ?

M. Gaëtan Gorce. N’alourdissons pas inutilement le texte ! Nous serions prêts à soutenir cet amendement si le Gouvernement s’engageait à reprendre son contenu sous forme réglementaire.

M. le ministre. La disposition proposée est certes d’ordre réglementaire mais, si l’amendement est maintenu, le Gouvernement sera favorable à son adoption.

La commission adopte l’amendement AS 25 ainsi rectifié.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 211, AS 212 et AS 213 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

Article 2 : Définition des règles de bonnes pratiques pour les examens génétiques

La commission examine l’amendement AS 150 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Les techniques médicales évoluant vite, il conviendrait que les règles de bonne pratique soient déterminées par l’Agence de la biomédecine (ABM) plutôt que dans un arrêté du ministre chargé de la santé, souvent tardif. L’Académie de médecine et l’Académie des sciences elles-mêmes sont demandeuses d’une telle adaptation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je comprends l’objectif d’efficacité et de rapidité qui sous-tend l’amendement, mais celui-ci donnerait à l’ABM un pouvoir réglementaire. Or nombre de nos collègues tiennent à ce que le législateur et le pouvoir exécutif ne se dessaisissent pas de décisions importantes pour notre société.

M. Philippe Nauche. Toute modification technique nécessite-t-elle un arrêté, qui deviendra caduc aussitôt pris ?

M. Hervé Mariton. Ce n’est pas à l’ABM, qui aime à se définir comme gendarme, d’établir les règles de bonne pratique. Elle peut donner son avis.

M. le ministre. Les révélations récentes sur les agissements de l’Agence du médicament l’ont montré : l’autorité politique ne se délègue pas à une autorité sanitaire. Après l’affaire du sang contaminé, un mouvement de fond a consisté à renvoyer la prise de décision vers les experts et, de manière plus générale, vers les autorités administratives indépendantes. Je refuse un tel système : le politique doit garder la responsabilité d’un certain nombre de décisions, a fortiori dans un domaine qui touche à la protection de la personne et de ses droits.

M. Jean-Yves Le Déaut. Certes, il appartient au législatif et à l’exécutif de fixer les règles générales. Mais faut-il que le pouvoir normatif s’exerce au niveau de l’arrêté ministériel ?

M. le ministre. C’est une question intéressante. Je considère que l’arrêté fait partie du pouvoir normatif et qu’il procède de la même responsabilité : je pourrai vous donner en séance publique des exemples précis.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire l’amendement.

L’amendement AS 150 est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel AS 215 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3 : Nécessité d’une autorisation pour les laboratoires de biologie médicale désirant effectuer des examens génétiques

La commission adopte l’amendement rédactionnel AS 216 du rapporteur.  

Puis elle examine l’amendement AS 100 de M. Paul Jeanneteau.

M. Paul Jeanneteau. Cet amendement vise à réserver l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ou judiciaires.

M. le rapporteur. J’en partage l’objectif, mais il est satisfait par les articles 16-10 et 16-11 du code civil ainsi que par le code du travail.

M. Paul Jeanneteau. Je retire l’amendement.

L’amendement AS 100 est retiré.

La commission est saisie de l’amendement AS 135 de M. Alain Claeys.

M. Philippe Vuilque. Il s’agit de rappeler un principe important et de renforcer la lisibilité du texte.

M. le président Alain Claeys. Ce ne serait pas inutile.

M. Noël Mamère. Malgré les garanties existant sur la confidentialité de ces données, le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est poreux. Le législateur doit se poser la question du contrôle des données génétiques par des organismes réellement indépendants. Le commerce et la science progressent plus rapidement que le droit : voyez comment des entreprises américaines prospèrent déjà sur l’identité génétique !

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis également défavorable.

La commission adopte l’amendement AS 135.

Elle en vient à l’amendement AS 217 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une précision inutile.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte les amendements de précision AS 218 et AS 219 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 220 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rendre applicable aux personnes morales la nouvelle incrimination du fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation visée à l’article L. 1131-2-1 du code de la santé publique.

La commission adopte l’amendement AS 220.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4 : Renvoi au pouvoir réglementaire pour fixer les conditions d’information de la parentèle et d’autorisation des laboratoires habilités à effectuer des examens génétiques

La commission adopte l’amendement de coordination AS 221 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement AS 222 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Les modalités d’exercice des laboratoires de biologie médicale visés à l’article 3 et 4 sont définies par l’ordonnance du 13 janvier 2010. Or celle-ci prévoit que les laboratoires de biologie médicale sont dirigés par des médecins ou des pharmaciens, ce qui interdit désormais à des praticiens dans le domaine de la génétique, de l’immunologie ou de l’hépatologie de diriger des laboratoires hospitaliers. La conférence des doyens d’université a attiré notre attention sur la rédaction de cette ordonnance, que je suggère au ministre d’abroger.

M. Jean-Yves Le Déaut. Ce dispositif a été discuté en commission lors de l’examen de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), à la demande d’un groupe de pression. Cette ordonnance va à l’inverse de la coopération entre scientifiques, médecins, pharmaciens, qui s’exerce partout ailleurs. Il faut donc l’abroger.

M. Jean-Louis Touraine. Elle crée en effet des situations difficiles, en particulier dans les CHU, et pourrait avoir des conséquences très graves sur le recrutement de personnels qualifiés.

M. le rapporteur. Cela fait-il partie des modifications proposées par le rapport Fourcade sur l’évaluation de la loi HPST ? Il faut certes résoudre le problème, mais il convient aussi de s’assurer de la cohérence du présent texte avec le code de la santé publique.

M. le ministre. Il n’y a pas eu suffisamment de concertation sur cette ordonnance, semble-t-il. L’un de mes conseillers, ancien président de la conférence des doyens des facultés de médecine, me confirme l’existence de ce problème. Je suis prêt à examiner la situation et à revenir au besoin sur l’ordonnance. Si vous faisiez des propositions à cet égard, ma tâche serait facilitée.

La commission adopte l’amendement AS 222.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4

La commission examine l’amendement AS 155 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. En 2004, l’amendement « Montand » a rendu impossible tout test génétique après la mort d’une personne. Le présent amendement vise à autoriser, après un très grave accident ou après la découverte d’un charnier, et à la demande des familles, les identifications des empreintes génétiques avant la mise en sépulture.

M. le rapporteur. L’article 16-11 du code civil dispose que l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.

L’amendement est satisfait si les victimes sont militaires et, lorsqu’elles sont civiles, dans la mesure où la découverte d’un charnier et la survenue d’un grave accident sont suivies de l’ouverture d’une enquête.

Par ailleurs, le terme « charnier » n’a pas de définition juridique. Quant à la référence à de « très graves accidents », elle demeure floue. Enfin, l’idée que les identifications soient réalisées « à la demande des familles » pose problème.

Mme Laurence Dumont. Des historiens se battent pour l’identification de fusillés civils de 1944, dont les restes ont été découverts sur le territoire de ma circonscription : leur demande pourrait être satisfaite si une telle disposition était adoptée.

M. Jean-Yves Le Déaut. Lorsqu’un très grave accident se produit à l’étranger, une instruction n’est pas forcément ouverte en France, et les proches des victimes souhaitent récupérer les corps au plus tôt, sans attendre l’enclenchement des procédures.

M. le rapporteur. Après des catastrophes aériennes ou climatiques, comme le tsunami de 2004, des identifications sont toujours effectuées sur instruction judiciaire. Il n’y a pas de vide juridique !

M. le ministre. Il faut vérifier si une disposition de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), actuellement en CMP, n’est pas similaire. Si tel n’était pas le cas, j’y serais favorable.

M. Philippe Vuilque. Il faut revoir la rédaction de cet amendement, mais il est vrai que certains cas ne sont pas prévus par l’article 16-11 du code civil.

M. le rapporteur. Je suggère plutôt le retrait de l’amendement, qui pourrait être représenté dans une rédaction affinée dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire l’amendement.

L’amendement AS 155 est retiré.

La commission examine les amendements AS 154 et AS 153 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Pour 1 000 dollars, vous pouvez connaître votre génome. À l’avenir, vous pourrez apprendre que vous êtes porteur d’un gène de susceptibilité à un cancer. Les laboratoires, notamment américains, sont de plus en plus nombreux à proposer des tests génétiques sur Internet, dont ils délivrent les résultats sans accompagnement. Ces informations, fournies sans avis médical, peuvent avoir de graves effets psychologiques.

Je propose que le demandeur encoure une amende de 3 000 euros et un emprisonnement de deux mois si les tests ne sont pas réalisés par un laboratoire agréé par l’ABM.

M. Bernard Debré. Cette disposition, attentatoire aux législations nationales et à la liberté des individus, est dangereuse !

M. Jean Dionis du Séjour. Elle est surtout impossible à mettre en œuvre, sachant que ces tests sont demandés sur Internet. En revanche, un référentiel peut être constitué pour informer les éventuels utilisateurs de ces tests.

M. le rapporteur. Avis défavorable : ces tests, de qualité contestable, enfreignent notre vision des valeurs républicaines et favorisent l’idée du « tout génétique ». Pour autant, il me paraît difficile de les interdire et de sanctionner leur utilisateur, dans la mesure où les échanges se font par voie postale ou numérique. Par ailleurs, cet amendement placerait la France en infraction car, selon la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui n’est pas l’objet d’une prescription médicale ne peut être interdit à la vente.

Je proposerai un amendement à l’article 24, qui prévoit que l’ABM exerce une veille sur Internet et informe le grand public sur la fiabilité des laboratoires, mettant en exergue le danger potentiel de ces tests.

M. Noël Mamère. Ces amendements ressemblent un peu à la loi HADOPI : ils cherchent à contrôler ce qui est incontrôlable. Je rappelle que, dans le domaine des empreintes génétiques, le FNAEG est complètement poreux !

M. Yves Bur. Ces amendements sont purement incantatoires. De plus, les Français qui cherchent à vérifier leur paternité n’ont pas besoin d’aller sur Internet : il leur suffit de passer outre-Rhin, où les tests génétiques, largement répandus, sont pratiqués en toute légalité par les médecins.

M. le ministre. Le principe de ces amendements est recevable, mais sa mise en œuvre impossible : les échanges sur Internet sont difficilement contrôlables, la disposition serait attentatoire à la liberté et les législations nationales en Europe ne sont pas harmonisées dans ce domaine.

Je tiens à préciser que je ne partage pas l’avis de M. Mamère sur le FNAEG…

M. Jean-Yves Le Déaut. Il s’agit d’affirmer qu’il n’est possible de faire réaliser des tests génétiques que par des laboratoires agréés par l’ABM. Notre loi réprime bien les crimes et les délits commis via Internet, dans le domaine du tourisme sexuel ou de la pédophilie. Si nous ne faisons rien, les tests génétiques se généraliseront, et ce sera, pour notre société, le signe d’une triste évolution.

M. Serge Blisko. Recevoir les caractéristiques génétiques par courrier quelques jours après l’envoi d’un échantillon biologique coûte environ 125 dollars, et les prix ont été « cassés » durant la période de Noël. J’ai l’impression que nous nous battons contre des moulins à vent !

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire les deux amendements.

Les amendements AS 154 et AS 153 sont retirés.

La commission examine l’amendement AS 26 de M. Xavier Breton.

M. Jean Dionis du Séjour. La seule réponse nationale aux tests génétiques est pédagogique. Elle consiste en l’élaboration par l’ABM d’un référentiel, grâce à l’exercice d’une veille permanente sur les tests génétiques proposés en particulier sur Internet.

M. Philippe Vuilque. Comment l’ABM pourrait-elle évaluer la fiabilité de ces tests, extrêmement nombreux ?

M. Bernard Debré. Cela est absolument impossible pour des tests réalisés au Japon, en Chine ou aux États-Unis ! Les informations recueillies seront fausses. Quant à l’idée de surveiller Internet, c’est une douce plaisanterie.

Cette disposition serait inefficace et dangereuse.

M. Xavier Breton. Entre le laisser-faire et la contrainte, nous proposons un outil d’information et de sensibilisation du grand public. Cet amendement s’inspire de la proposition n° 35 de la mission d’information.

M. Jean Dionis du Séjour. Je sais bien qu’il est impossible d’être exhaustif s’agissant d’Internet. Faut-il pour autant se refuser à dresser un référentiel, qui soit un point de repère pour le grand public ? Je rappelle que 50 % des Français consultent un site médical avant d’aller voir un médecin.

M. Serge Blisko. En France, une recherche de paternité ne peut être menée sans autorisation d’un juge. Que faire contre les personnes qui enfreignent la loi ? Les sanctionner ? La disposition serait inapplicable. Il faut plutôt les mettre en garde.

M. Jean-Sébastien Vialatte. La seule chose que l’on puisse faire est d’interdire toute utilisation d’un résultat obtenu dans ce cadre.

M. Philippe Vuilque. C’est déjà le cas !

M. le rapporteur. Cet amendement est inspiré d’une proposition du Conseil d’État, reprise par la mission d’information. L’objectif n’est pas de valider chaque test, mais d’exercer une veille et d’informer le grand public. Je propose un amendement similaire, mais à l’article 24, qui traite des missions de l’ABM. 

M. le ministre. Même si je partage vos préoccupations, il est bien certain qu’une veille exhaustive ne peut être exercée sur Internet. Par ailleurs, il me paraît dangereux de donner le sentiment que l’ABM garantit certains de ces tests. Enfin, l’information du grand public fait déjà partie des missions de l’Agence et je ne suis pas certain qu’il soit du domaine législatif que de le préciser.

L’amendement AS 26 est retiré.

TITRE 2
ORGANES, CELLULES

Article 5 : Autorisation des dons croisés d’organes entre personnes vivantes

La commission, suivant l’avis défavorable du rapporteur, rejette l’amendement AS 67 de M. Jean-Luc Préel, tendant à supprimer l’article 5.

Puis elle examine trois amendements identiques, AS 7 de M. Yves Bur, AS 68 de M. Olivier Jardé et AS 140 de M. Alain Claeys.

M. Yves Bur. Ces amendements visent à élargir le champ des donneurs potentiels, à augmenter le nombre de greffes réalisées et à résoudre des problèmes individuels en offrant une possibilité de greffe aux patients n’ayant pas de donneur possible dans leur parentèle.

M. Jean-Sébastien Vialatte. La notion de « lien affectif étroit et stable » vaut largement la notion de « vie commune », qui autorise la greffe dans la législation actuelle et dont on sait qu’elle peut faire l’objet de fausses déclarations. Par ailleurs, l’encadrement de la procédure est strict, et le consentement recueilli par le juge du tribunal de grande instance.

M. Philippe Vuilque. Enfin, ces amendements permettront d’harmoniser la législation française avec la plupart de celles des pays européens ; ils se conforment aux recommandations du Conseil de l’Europe.

M. le rapporteur. Ces amendements, auxquels je suis défavorable, posent plusieurs problèmes.

Les dons d’organes entre vifs, notamment lorsqu’ils concernent le foie et les poumons, comportent un risque médical majeur pour le donneur. Par ailleurs, ils entraînent un risque accru de marchandisation et de trafics d’organes. Des enquêtes ont déjà montré qu’une personne, présentée comme un « cousin étranger » n’avait aucun lien de parenté avec la personne en attente de greffe, mais qu’il avait été rémunéré.

Par ailleurs, l’élargissement en 2004 du cercle des donneurs potentiels, au-delà des pères, mères, frères et sœurs, n’a pas permis une augmentation significative du nombre des dons d’organes. Sur le plan humain, il est évident que plus le donneur est éloigné du receveur sur le plan familial, plus la dette morale contractée sera importante.

Après l’avoir envisagée dans un premier temps, je suis donc plutôt défavorable à cette idée. Mieux vaut essayer de privilégier le don cadavérique.

M. Bernard Debré. Je suis tout à fait opposé à ces amendements qui représentent un bouleversement total par rapport à la pratique existante. Le champ des donneurs potentiels a déjà été élargi, sans grand effet, on l’a dit, sur le nombre des dons d’organes. Ce nouvel élargissement présenterait un risque de marchandisation considérable, qui heurte mon éthique d’urologue et de chirurgien. En effet, comment vérifier l’existence du lien affectif ?

M. Philippe Vuilque. Les amendements précisent qu’il doit être « étroit et stable ». Ils posent donc un certain nombre de conditions, qui peuvent encore être renforcées pour maîtriser le risque de marchandisation. Permettez-moi par ailleurs de citer le cas récent d’un homme qui n’a pu donner un de ses organes à sa demi-sœur parce que cette possibilité n’était pas prévue par la loi. N’y a-t-il pas une frilosité de notre législation en la matière ?

M. Philippe Gosselin. Sachant que nous manquons cruellement de greffons en France, il peut sembler légitime d’élargir le champ des donneurs potentiels. C’est cependant loin de faire l’unanimité parmi les associations. Nous avons déjà élargi les possibilités de dons entre vivants. Les dons croisés vont bientôt être autorisés. Inutile d’ouvrir la porte à la marchandisation !

Mme Catherine Coutelle. La presse fait en effet état du cas d’une malade insuffisante rénale à laquelle son demi-frère avait accepté de donner un rein après avoir été déclaré « compatible » par les médecins. Le comité d’experts de l’Agence de la biomédecine n’a pas donné son autorisation au prélèvement, car le cas des demi-frères et demi-sœurs n’était pas prévu par la loi…

M. le rapporteur. Un demi-frère, c’est un frère !

M. Jean-Louis Touraine. Vous redoutez le trafic d’organes, mais nous disposons – au moins sur notre sol – de tous les moyens pour prévenir ce phénomène.

Vous craignez d’autre part d’amputer les chances de vie des donneurs vivants. Or les études effectuées sur les donneurs de rein montrent que ceux-ci vivent plus longtemps que la moyenne – non que le fait de donner un rein assure une longévité particulière, mais parce qu’il faut être en bonne santé pour être donneur.

Est-il logique, par ailleurs, d’accepter le don croisé – pour lequel le donneur ne connaît pas le receveur – et de refuser celui d’une personne ayant un lien affectif étroit avec le receveur ? Certes, celle-ci peut être soumise à des pressions psychologiques, mais comme peut l’être le frère, la sœur, le père ou la mère !

Enfin, on ne peut pas parler de bouleversement quand cette pratique existe chez tous nos voisins. Il est temps de combler notre retard.

Il revient cependant à la loi de veiller à ce que ce don ne donne pas lieu à rémunération.

M. Jean-Yves Le Déaut. La loi de 2004 a élargi – sans doute trop – le champ des donneurs potentiels. Nous en mesurons aujourd’hui les limites. Le « lien affectif étroit et stable » me semble être la bonne définition. Ce n’est pas un bouleversement, les cas d’incompatibilité entre donneur et receveur étant en soi une limite.

M. Bernard Debré. Additionnez-le avec le don croisé !

M. Jean-Yves Le Déaut. J’en reviens à l’exemple qui a été cité. La femme de cinquante-neuf ans dont il s’agit est en dialyse trois fois par semaine depuis deux ans. Elle a un demi-frère qu’elle a retrouvé tardivement, mais avec lequel elle entretient des relations stables. Ce demi-frère a proposé de lui donner un rein, et il est « compatible ». Le comité d’experts a refusé son accord parce qu’il n’a pas la preuve que c’est bien son demi-frère. Avec le critère du « lien affectif étroit et stable », ce cas aurait été facilement résolu.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Un « lien affectif étroit et stable » vaut bien certains liens de cousinage !

Il n’appartient pas au médecin greffeur mais au juge, monsieur Debré, de recueillir le consentement du donneur après que celui-ci a été entendu par un comité pluridisciplinaire qui évoque notamment avec lui les avantages et les risques de la greffe. Il existe donc des garde-fous qui permettent de s’assurer que le donneur est bien volontaire.

M. le rapporteur. Le don croisé a l’avantage d’être anonyme et gratuit. Le don intrafamilial n’est plus anonyme, mais reste gratuit. Si l’on vous demande de donner un rein à votre enfant, vous ne prendrez que quelques secondes de réflexion. S’il s’agit de votre frère ou de votre sœur, vous y réfléchirez un peu plus, mais vous accepterez le plus souvent. Supposons maintenant qu’il s’agisse de votre cousin : le délai de réflexion sera beaucoup plus long ; peut-être même refuserez-vous.

Je conçois que l’on puisse avoir avec des amis des liens affectifs plus forts qu’avec certains membres de sa famille. Mais ce qui me gêne dans ces amendements, c’est qu’ils s’orientent résolument vers le don entre vifs au détriment du don cadavérique, qui est pourtant préférable du point de vue médical comme du point de vue psychologique.

Nous avions déjà eu ce débat en 2004 : rappelez-vous du cas de cet homme au chômage qui avait donné un rein à son frère et lui reprochait d’avoir mieux réussi que lui dans la vie !

D’autre part, quels critères retenir pour attester de l’existence d’un lien affectif « étroit et stable » ? Autant il me semble que le demi-frère doit être considéré comme un frère, autant élargir le champ des donneurs potentiels au-delà du cercle familial ouvre une brèche dans l’éthique qui a été la nôtre jusqu’ici.

Je suis donc défavorable aux trois amendements. Mieux vaut favoriser le don croisé et le don cadavérique !

M. Jean-Louis Touraine. Le don entre vifs et le don cadavérique ne sont pas exclusifs l’un de l’autre : la pénurie d’organes est telle que les deux doivent être encouragés. Chacun sait en effet que le temps d’attente est la première cause d’échec des transplantations.

La précédente extension du cercle des donneurs vivants n’a pas eu, selon vous, les effets escomptés sur le nombre de greffes. Cela prouve que c’était insuffisant. Les dons entre vifs ne représentent que 5 % des dons d’organes en France, ce qui est très faible par rapport à nos voisins.

M. le rapporteur. Non, car les principaux donneurs restent les parents !

M. Jean-Louis Touraine. La proportion d’organes transplantés provenant de donneurs vivants est comprise entre 20 % et 80 % chez nos voisins, car la législation y est infiniment moins restrictive. Pour être greffé à partir d’un don cadavérique, il faut parfois être en dialyse depuis quinze ou vingt ans.

M. le rapporteur. La moyenne est de deux ans.

M. Jean-Louis Touraine. Non, vous ne comptez que les personnes greffées !

Nous devons donc combler notre retard. Cela se fera à la fois par le développement des dons croisés et par celui des dons des proches. Les deux ne sont d’ailleurs guère éloignés sur le plan philosophique.

M. le ministre. La rédaction des amendements n’est pas assez rigoureuse sur le plan juridique. Il est très difficile, voire impossible, d’attester de l’existence d’un lien affectif « étroit et stable », et il subsistera toujours une part d’incertitude. Bref, il y a trop d’inconnues et pas suffisamment de garanties. Mon avis n’est donc pas favorable. Je souscris plutôt à l’analyse de Jean Leonetti : les amendements ouvrent une brèche, sans apporter de certitude quant à l’augmentation du nombre de dons. En outre, ils ne permettront pas de résoudre le problème qui a été évoqué.

S’agissant des cas que vous avez évoqués, je dois prendre une décision dans les heures qui viennent. Je souhaite m’entretenir au préalable avec les deux personnes concernées – l’une habite Nancy, l’autre Dijon. Je dois donc entrer en contact avec l’une d’elles ce soir, et avec l’autre demain matin. Je crois cependant savoir – sous toutes réserves – que certains faits n’ont pas été pris en compte par le comité. Il semble d’autre part que leur avocat n’ait pas fait appel en temps et en heure.

Certains estiment que ce n’est pas au ministre d’intervenir. Je pense que si. Je vais m’efforcer de dépasser l’émotion que suscite immanquablement un tel dossier pour en parler directement avec les intéressés. Je prendrai le temps de la réflexion et vous dirai ce qu’il en est demain. En tout état de cause, ces amendements n’apporteraient pas de solution dans ce cas, car le problème réside, non pas dans les textes en vigueur, mais dans la lecture qui en a été faite. Et, comme je vous l’ai dit, il aurait été possible de faire valoir qu’il y avait un problème de droit.

M. Philippe Vuilque. Il y a donc un problème de procédure, qui n’a rien à voir avec le fond !

M. le ministre. C’est pourquoi il n’y a pas lieu de modifier la législation !

M. Jean-Louis Touraine. Si le don est possible entre mari et femme, pourquoi ne le serait-il pas entre personnes pacsées ou en concubinage ?

M. le rapporteur. Il l’est !

M. le ministre. Ce n’est pas pour ces cas-là que ces amendements sont proposés, mais c’est pour élargir encore le champ des donneurs potentiels.

La commission rejette les trois amendements identiques.

M. le ministre. Je regrette de vous quitter dès à présent et de ne pouvoir vous rejoindre ce soir comme je l’avais prévu. Je dois en effet représenter le Gouvernement au Sénat pour l’examen de la proposition de loi sur l’euthanasie.

M. Philippe Vuilque. J’ai compris que M. Leonetti était ouvert à une évolution, mais le problème des demi-frères et demi-sœurs reste entier.

M. le rapporteur. J’estime pour ma part qu’un demi-frère est un frère.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 172 et AS 173 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 43 de M. Xavier Breton.

M. Philippe Gosselin. Certaines banques et assurances tirent aujourd’hui prétexte d’un don d’organe pour mettre en cause l’état de santé du donneur. Cet amendement vise donc à inscrire dans le code pénal que la prise en compte des conséquences d’un prélèvement d’organe est considérée comme une discrimination.

M. le rapporteur. Outre le fait que votre amendement présente un défaut rédactionnel, je suis défavorable à une telle disposition, dont j’approuve pourtant l’objectif. Dans le cas des personnes infectées par le VIH, c’est par la signature d’une convention que nous avons réussi à imposer un principe de non-discrimination.

Pour ce qui est du problème que vous soulevez, il me paraît difficile d’imposer aux assurances de renoncer aux questionnaires médicaux ou d’ignorer la prise en compte d’un prélèvement d’organe. Mieux vaut s’engager là aussi dans une démarche conventionnelle.

M. Philippe Gosselin. La voie conventionnelle a été choisie pour imposer la non-discrimination des personnes qui souffrent d’une maladie. Il s’agit ici de gens valides, mais qui ont donné un organe. Ce n’est pas tout à fait la même chose.

Mme Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la santé. Le Gouvernement approuve l’objectif de cet amendement, mais la démarche conventionnelle lui semble plus appropriée.

La commission adopte l’amendement AS 43.

Elle adopte ensuite, à l’unanimité, l’article 5 modifié.

Après l’article 5

La commission examine, en discussion commune, les amendements AS 41 de M. Philippe Gosselin et AS 112 de M. Noël Mamère. 

M. Philippe Gosselin. On manque cruellement d’information sur le don d’organes en France. Il importe pourtant – encore et toujours – d’informer, de sensibiliser et de communiquer. C’est pourquoi nous proposons de dispenser dès le lycée une information sur le don d’organes et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant. Connaître les intentions d’un défunt évite en effet bien des difficultés – il faut savoir qu’environ 30 % des refus sont liés aux doutes de la famille quant à ces intentions.

M. Noël Mamère. Mon amendement va dans le même sens, mais il évoque « les » registres nationaux automatisés, puisque je vous proposerai tout à l’heure la création d’un fichier positif des donneurs d’organes.

Mme Catherine Coutelle. Je soutiens ces amendements, et plus particulièrement celui de M. Mamère. J’attire cependant votre attention sur un point : en matière d’information dans les lycées, les bonnes intentions sont légion, mais les moyens font cruellement défaut, si bien que rien n’est fait.

M. Philippe Gosselin. Mieux vaut peu que rien !

M. le rapporteur. En toute logique, je devrais donner un avis défavorable à ces amendements.

L’Agence de la biomédecine est déjà en charge de cette mission chez les jeunes de seize à vingt-cinq ans, et nous avions également prévu en 2004 que les jeunes reçoivent une information sur le don d’organes dans le cadre de la Journée Défense et citoyenneté (JDC), antérieurement Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD). Enfin, tout médecin qui reçoit une personne âgée de seize à vingt-cinq ans est censé dispenser cette information. Je ne m’oppose pas à cet amendement, mais je ne suis pas sûr que la multiplication des informations soit un gage d’efficacité. L’important est que tous les jeunes reçoivent l’information.

M. Olivier Dussopt. Ne nous parlez ni de JDC ni de JAPD : c’est un fiasco ! Elle ne nous permet même pas de détecter l’illettrisme. Alors, quant à dispenser une information sur les dons d’organes…

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements, car le dispositif proposé est redondant avec ce qui existe déjà. Le code de la santé publique prévoit en effet que l’information sur le don d’organes est dispensée sous la responsabilité du ministre de la santé, en collaboration avec celui de l’éducation nationale.

M. Noël Mamère. J’entends les arguments de Mme la secrétaire d’État ; mais ce qui existe ne fonctionne pas. Ne surchargez donc pas les enseignants des lycées, dont les effectifs sont déjà insuffisants. Faites plutôt dispenser l’information par ceux dont c’est la mission – je veux parler de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).

M. le président Alain Claeys. Je tiens à dire que je suis très favorable à ces amendements.

M. Noël Mamère. Je souhaite cosigner l’amendement de M. Gosselin et défendrai tout à l’heure la création d’un fichier positif.

La commission adopte l’amendement AS 41.

En conséquence, l’amendement AS 112 n’a plus d’objet.

La commission examine ensuite l’amendement AS 40 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Le dossier médical personnalisé (DMP) nous offre une autre opportunité de développer l’information sur le don d’organes. Loin de nous l’idée de remettre en cause le droit d’opposition : nous proposons simplement que le dossier médical mentionne que le patient « a été informé de la loi sur le don d’organes ». Cela donnerait un indice précieux sur la volonté des défunts et permettrait donc d’éviter nombre de refus. J’avais d’ailleurs déposé une proposition de loi tendant à faire figurer cette mention sur la carte Vitale.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Même avis. Cela nécessitera cependant un certain délai, puisque le DMP n’a été lancé que récemment.

La commission adopte l’amendement AS 40.

Elle est ensuite saisie des amendements AS 80 et AS 81 de M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. L’amendement AS 80 prévoit justement de faire figurer la mention « donneur d’organe » sur la carte Vitale. Dans bien des cas, le refus de donner des organes vient en effet de la famille, qui ne sait comment interpréter l’absence de volonté clairement exprimée du défunt. Dans le même esprit, l’amendement AS 81 propose d’inscrire cette mention dans le DMP.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Cela revient à créer un fichier positif des donneurs d’organes, avec un inconvénient notable : dès lors que la mention ne sera pas portée sur la carte Vitale ou le DMP, les soignants ne prélèveront plus. Si une mention doit figurer, c’est donc celle que le patient a été informé de l’existence du don d’organes, et non celle qu’il est donneur.

M. Jean-Louis Touraine. La majorité des personnes ne s’exprimant pas, il est capital de savoir si l’on reste dans le système du consentement présumé ou si l’on va vers un système de consentement explicite. Je note que les pays qui ont choisi le second – donc le registre positif – ont moitié moins de donneurs.

Quant à l’idée d’indiquer sur la carte Vitale ou le DMP de chacun sa volonté par rapport au don, ne risque-t-elle pas d’induire des discriminations à l’encontre de ceux qui refusent le don, si d’aventure ils avaient eux-mêmes besoin d’une greffe ?

M. Philippe Gosselin. L’amendement AS 80 tend en effet à créer un registre positif. Pour éviter cet inconvénient, je défendrai tout à l’heure un amendement AS 39 qui a le même objet, mais prévoit seulement de mentionner que l’information a été délivrée.

M. Jean-Luc Préel. Il ne s’agit pas de créer un fichier positif, mais de dire clairement que l’on est donneur d’organes. Si l’on se contente d’indiquer que l’on a été informé de la possibilité de donner ses organes, on ne change pas grand-chose par rapport à la situation actuelle.

M. le rapporteur. Pour les différentes raisons qui ont été exposées, je suis défavorable à ces amendements. Si l’on reste sur l’accord présumé, mieux vaut indiquer que le patient a été informé de la possibilité de donner ses organes – car dès lors qu’il ne figure pas sur le fichier négatif et qu’il a été informé, il est donneur.

Mme la secrétaire d’État. Le code de la sécurité sociale prévoit déjà de faire figurer l’information sur la carte Vitale. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements qui reviennent à passer d’un régime de consentement présumé à un régime de consentement exprès.

La commission rejette successivement les deux amendements AS 80 et AS 81.

Elle en vient à l’amendement AS 130 de Mme Valérie Boyer.

M. Xavier Breton. Cet amendement vise à renforcer notre système de surveillance du commerce de transplantation d’organes à l’étranger en imposant à l’Agence de la biomédecine de réaliser, comme elle le fait déjà pour le rein, une enquête annuelle auprès des équipes françaises de greffes afin de déterminer combien de leurs patients ont eu recours au commerce de transplantation d’organes à l’étranger. Il s’agit de lutter contre le tourisme transplantatoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet amendement est satisfait puisque les informations concernées figurent déjà dans le rapport de l’Agence de la biomédecine.

Mme la secrétaire d’État. Même avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS 126 de Mme Valérie Boyer.

M. Xavier Breton. Dans la même logique que le précédent, cet amendement prévoit que les patients qui subissent une transplantation à l’étranger fournissent avant leur retour en France un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe. L’ABM serait chargée de centraliser ces certificats.

M. le rapporteur. Je vois mal comment l’ABM pourrait procéder à un véritable contrôle de ces certificats. Outre que les législations sont disparates, le risque de faux n’est pas négligeable. Autant conserver le principe de la vigilance de l’Agence sur les greffes réalisées à l’étranger. Avis défavorable, donc.

Mme la secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS 72 de M. Olivier Jardé et AS 144 de M. Alain Claeys.

M. Philippe Vuilque. Ces amendements de bon sens visent à instaurer un principe général de non-discrimination en raison d’un don d’organe.

M. Jean-Luc Préel. Ils disposent également que la reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d’organes.

M. Jean-Louis Touraine. Il est naturel que le geste généreux que constitue le don d’organe soit reconnu comme tel. Il serait d’autre part doublement injuste de pénaliser quelqu’un pour sa générosité, d’autant qu’en moyenne les donneurs d’organes ont une durée de vie plus longue que celle des sujets témoins.

M. Jean-Sébastien Vialatte. J’ai reçu des familles de receveurs qui regrettaient de ne pouvoir exprimer leur gratitude au donneur. La Nation pourrait désormais le faire en leur nom.

M. le rapporteur. S’agissant de la non-discrimination, ces amendements n’ont qu’une portée déclarative.

On ignore d’autre part sous quelle forme la reconnaissance de la Nation peut être accordée, mais il n’est pas inutile de dire que les donneurs d’organes ont rendu un service éminent à un citoyen – et donc à la Nation.

En dépit des réserves que j’ai évoquées, je vois donc mal comment je pourrais m’opposer à ces amendements.

Mme la secrétaire d’État. La disposition relative à la reconnaissance de la Nation n’est pas du ressort de la loi, mais le Gouvernement ne s’y oppose pas.

En ce qui concerne la non-discrimination, je vous renvoie à ce que j’ai dit tout à l’heure : la voie de la convention me semble plus appropriée.

La commission adopte les deux amendements identiques AS 72 et AS 144.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AS 11 de M. Yves Bur, AS 73 de M. Olivier Jardé et AS 145 de M. Alain Claeys.

M. Yves Bur. Il est prouvé que les donneurs de rein n’ont pas de risque accru, à long terme, de développer une insuffisance rénale. Néanmoins, le cas peut se produire, et cette situation est naturellement dramatique. L’amendement AS 11 prévoit donc qu’un donneur de rein qui viendrait à avoir besoin d’une greffe soit prioritaire sur la liste d’attente.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Notre amendement AS 73 est identique.

M. Philippe Vuilque. L’amendement AS 145 répond au même souci.

M. Michel Vaxès. Ces amendements posent problème. Que fera-t-on en présence d’une personne de soixante-cinq ans ayant donné un rein dans le passé et d’un enfant de douze ans qui attend une greffe ?

M. le rapporteur. Avis défavorable, précisément pour cette raison. Alors que les critères de priorité en matière de dons d’organes sont exclusivement médicaux, on fait ici intervenir un critère de reconnaissance sociale. En outre, les donneurs ayant besoin d’une greffe font généralement partie des cas les plus graves. La priorité jouera donc par l’intermédiaire des critères médicaux.

Mme la secrétaire d’État. Même avis : le principe d’équité entre les receveurs doit absolument être préservé.

M. Jean-Louis Touraine. L’ordre d’appel des patients attendant une greffe est déterminé par une formule mathématique qui prend en compte de nombreux critères – durée d’attente, âge, notamment – qui ne sont pas tous médicaux. Il me semble que l’on peut considérer qu’être privé d’un rein est un critère médical. C’est tout ce que nous demandons.

M le rapporteur. Comme nous l’a expliqué Mme Prada-Bordenave lors des auditions, une personne néphrectomisée se voit nécessairement attribuer un « score » élevé. Elle va donc être prioritaire selon des critères purement médicaux. Vous proposez d’introduire un critère social de « donnant-donnant » – la reconnaissance de la Nation –, mais ne risque-t-on pas d’ouvrir une boîte de Pandore ? Qui devra-t-on choisir entre un enfant en attente de greffe et un ancien donneur ?

M. Jean-Louis Touraine. Le cas-type est celui de la personne qui, après avoir donné, jeune, un rein à un proche ou dans le cadre d’un don croisé, doit, quelques décennies plus tard, pour une raison quelconque, subir l’ablation de son rein unique.

M. le rapporteur. Binéphrectomisée, elle sera hautement prioritaire selon les critères médicaux.

M. Jean-Louis Touraine. Non, elle passera derrière les enfants, derrière les patients en attente d’une double greffe rein-cœur ou rein-foie et les patients hyperimmunisés. Elle se trouvera de fait défavorisée et, comme l’ensemble des dialysés, devra en moyenne attendre de huit à dix ans pour être greffée.

La prise en compte de ces cas, très rares, qui ne bouleverserait donc pas l’ordre d’attribution des greffons et n’ôterait pas de chances à d’autres patients, n’en serait pas moins rassurante pour les donneurs sur le plan psychologique. Les associations en tout cas militent en faveur de cette disposition.

M. Philippe Nauche. Elle serait de nature à lever les appréhensions que peuvent éprouver certains donneurs.

La commission adopte les trois amendements identiques AS 11, AS 73 et AS 145.

Elle examine l’amendement AS 109 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Alors que la France a choisi le régime du consentement présumé, cet amendement créerait, à l’instar de ce qui existe en Allemagne, au Danemark ou au Royaume-Uni, un registre positif où s’inscriraient les personnes ayant de leur vivant explicitement donné leur accord à un prélèvement de leurs organes et tissus après leur mort. Cette inscription, révocable à tout moment, ne serait valable que pour une durée limitée, renouvelable sur demande expresse. Cela permettrait d’accroître le nombre de greffes dans notre pays, où le taux de refus des familles s’élève tout de même à quelque 30 %.

M. le rapporteur. Je suis très défavorable à ce qu’on substitue un régime de consentement explicite à notre régime actuel de consentement présumé, auquel nos concitoyens adhèrent largement. La mission d’information a exprimé le souhait qu’il soit maintenu, en même temps qu’elle a appelé à une meilleure information de la population, en particulier des jeunes. Un régime de consentement explicite ne permettrait pas de prélever davantage, bien au contraire. Ainsi en 2008, on n’a réalisé en Allemagne que 4 600 transplantations pour 12 000 malades en attente de prélèvement, et au Royaume-Uni, 3 500 pour 7 800. Les listes d’attente sont très longues dans les pays qui ont fait le choix d’un registre positif.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable : la coexistence de deux registres, négatif et positif, rendrait le dispositif plus complexe et fragiliserait le régime du consentement présumé, sans bénéfice d’efficacité.

M. Philippe Nauche. L’existence d’un registre positif ne devrait bien sûr pas conduire à la disparition de celui des refus. Mais ce pourrait être un moyen de recenser les personnes qui ont expressément donné de leur vivant leur accord. L’un des obstacles auxquelles se heurtent les équipes médicales aujourd’hui est la difficulté des familles à présumer de la position de la personne décédée. C’est ce qui aboutit à 30 % de refus. Il existe certes des cartes de donneur – j’en ai moi-même une, mais l’ai-je toujours sur moi ? L’existence d’un registre positif aiderait à résoudre le problème.

Mme Laurence Dumont. Quel est le nombre respectif de transplantations réalisées et de patients en attente de greffe dans notre pays ?

M. Noël Mamère. Dans mon esprit, le registre positif coexisterait avec celui des refus.

M. Philippe Gosselin. Nous partageons votre objectif, cher collègue, mais il faut bien voir qu’à côté des personnes qui se seraient inscrites dans l’un des deux registres, il restera toujours une majorité qui n’aura pas fait connaître ses intentions. L’existence d’un registre positif créerait une difficulté supplémentaire car, possibilité étant offerte de s’y inscrire, les familles pourraient en déduire que, si leurs proches ne l’ont pas fait, c’est qu’ils sont opposés au don.

La commission rejette l’amendement AS 109.

En conséquence, l’amendement AS 110 de M. Noël Mamère n’a plus d’objet.

La commission en vient à trois amendements identiques, AS 10 de M. Yves Bur, AS 71 de M. Olivier Jardé et AS 143 de M. Alain Claeys.

M. Yves Bur. L’information sur la greffe rénale à partir de donneur vivant est très insuffisante. L’Agence de la biomédecine doit assurer une meilleure information générale sur le sujet, mais aussi mieux accueillir et accompagner les donneurs potentiels.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Ces amendements prévoient également que l’Agence s’assure de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs, alors que ceux-ci peuvent aujourd’hui avoir à supporter des frais non compensés.

M. Philippe Vuilque. L’Agence de la biomédecine doit favoriser l’information des patients, de leurs proches, et du public en général, notamment afin de lutter contre certaines idées reçues. Elle doit également accompagner les donneurs vivants et garantir que le don ne leur coûte pas financièrement.

M. le rapporteur. Les états généraux de la bioéthique ont mis en évidence que nos concitoyens étaient très mal informés. Une meilleure information du grand public, notamment des jeunes, qui sont autant de donneurs potentiels, est donc indispensable. Mais la promotion du don d’organes fait déjà partie des missions de l’Agence de la biomédecine, sur le plan national et sur le plan local. Pour le reste, un amendement à venir vise à garantir la neutralité financière des dons. J’invite donc leurs auteurs à retirer ces amendements.

Mme la secrétaire d’État. La première partie du dispositif proposé est en effet satisfaite. S’agissant de la neutralité financière, la réforme de 2009 permettra déjà d’améliorer l’indemnisation des donneurs et de raccourcir les délais d’indemnisation. Les décrets sont en cours d’élaboration.

Mme Laurence Dumont. Dans un souci d’efficacité, pourquoi ne pas imaginer une information plus ciblée, en direction par exemple d’une population déjà sensibilisée, comme celle, nombreuse, des donneurs de sang ?

M. Jean-Louis Touraine. J’entends bien que l’information sur les greffes à partir de donneur vivant fait déjà partie des missions des l’Agence de la biomédecine, mais on n’y a pas assez insisté. Aujourd’hui, l’Agence se repose sur les équipes médicales qui prennent en charge les patients en attente de transplantation. L’information arrive donc à ces derniers lorsqu’ils sont à un stade très avancé de leur maladie. Neuf patients sur dix ignorent qu’un membre de leur famille pourrait leur donner un organe et pensent que la seule solution passe par un prélèvement sur donneur décédé. Quant à la neutralité financière, il faut la garantir effectivement. Elle ne l’est pas aujourd’hui.

Les amendements AS 10, AS 71 et AS 143 sont retirés par leurs auteurs.

La commission examine l’amendement AS 39 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement prévoit que la carte Vitale porte mention que son titulaire a été informé de la loi sur le don d’organes. Cela renforcerait la présomption de consentement sans modifier l’équilibre fragile du dispositif actuel.

M. Xavier Breton. Cet amendement est issu d’une proposition de loi déposée par notre collègue Philippe Gosselin.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Cela est déjà prévu à l’article R 161-33-1 du code de la sécurité sociale, même si des difficultés techniques d’application ont fait que cette disposition n’est encore appliquée que partiellement.

La commission adopte l’amendement AS 39.

Puis elle examine l’amendement AS 42 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Lors de la Journée Défense et citoyenneté, les jeunes devraient recevoir une information générale sur le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse et le don d’organes, ainsi qu’une information spécifique sur la législation en vigueur relative au don d’organes.

M. le rapporteur. Avis favorable, mais l’information devrait aussi porter sur le don de gamètes. Il faudrait donc ajouter après les mots « de moelle osseuse », les mots « et de gamètes ».

M. Philippe Gosselin. Tout à fait d’accord.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement ainsi qu’à la rectification proposée.

La commission adopte l’amendement AS 42 ainsi rectifié.

Elle est saisie de l’amendement AS 38 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. L’Agence de la biomédecine remplit bien son rôle, mais en matière de promotion du don d’organes, elle devrait mener chaque année une campagne nationale à destination du grand public et en évaluer l’impact.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le meilleur indicateur des résultats des campagnes d’information est le nombre de greffes supplémentaires rendues possibles. Mieux vaut pour l’Agence se concentrer sur l’information que sur l’évaluation de son action.

M. Jean-Sébastien Vialatte.  Il serait de toute façon délicat qu’elle évalue elle-même son travail.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable : l’Agence de la biomédecine a déjà obligation de promouvoir le don d’organes, de tissus ou de cellules, et elle organise chaque année une campagne de sensibilisation et d’information nationale, dont elle analyse les retombées, afin de voir comment améliorer les messages et mieux cibler les destinataires.

La commission adopte l’amendement AS 38.

Elle en vient à l’amendement AS 146 de M. Jean-Louis Touraine.

M. Philippe Vuilque. Cet amendement prévoit que le ministère de la santé adresse un courrier à tous les Français de dix-huit ans ou plus les informant de la possibilité et des modalités d’inscription sur le registre des refus du don d’organes, de façon qu’à compter du 1er janvier 2012 toute personne non inscrite sur ce registre – dans le texte distribué, il est par erreur écrit « toute personne inscrite » – puisse être réputée favorable à ce don. Cette information relève des missions de l’Agence de la biomédecine, nous dit-on, si ce n’est que pour mener une grande campagne nationale, il faut des moyens. Je doute que l’Agence en dispose d’autant que le ministère. Pourquoi ne pas calquer de grandes campagnes en faveur du don d’organes sur ce qui se fait aujourd’hui en matière de don du sang, et d’ailleurs mener des campagnes conjointes sur les deux dons ?

M. Jean-Louis Touraine. Cet amendement reviendrait à l’esprit de la loi actuelle selon laquelle c’est l’avis du donneur potentiel qui doit être pris en compte, alors que, dans la pratique, c’est celui de la famille qu’on recueille. Cela simplifierait considérablement le travail des équipes qui continueraient d’informer les familles de tout prélèvement, mais ne solliciteraient plus leur avis.

Je signale qu’à l’avant-dernière ligne de l’exposé des motifs, il faut lire « donneurs potentiels et effectifs » et non « donneurs vivants potentiels et effectifs ».

M. le rapporteur. Depuis 2001, le 22 juin a été consacré Journée nationale de la réflexion sur le don d’organes et la greffe. Il est certes toujours possible de faire mieux et davantage, et c’est nécessaire, les états généraux de la bioéthique ayant bien montré que nos concitoyens se sentent mal informés sur le régime du consentement présumé ou sur les possibilités de dons entre vivants. Pour autant, je ne suis pas certain que le ministère soit en mesure d’adresser à tous un courrier d’information sur le sujet.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui écornerait le régime du consentement présumé, sans aucun bénéfice supplémentaire. Je considère en outre qu’on ne pourrait faire l’économie d’une consultation des familles sur la volonté de la personne décédée sans risquer d’entamer le climat de confiance qu’on essaie de créer avec elles dans ces moments difficiles.

Mme Laurence Dumont. On ne peut pas à la fois déplorer le manque de greffons, dresser un constat unanime d’échec de la politique de communication suivie jusqu’à présent et refuser un dispositif dont la mise en place n’aurait rien d’insurmontable.

Combien y a-t-il aujourd’hui en France de dons d’organes et de patients en attente de greffe ?

M. Philippe Gosselin. On dénombre chaque année dans notre pays de 3 500 à 4 000 donneurs potentiels en état de mort encéphalique. De 400 à 500 patients décèdent faute de greffon disponible et quelque 14 000 sont sur une liste d’attente.

M. Jean-Sébastien Vialatte. La disposition préconisée enfermerait les personnes dans un choix binaire, les contraignant à répondre à une question à laquelle elles ont le droit de ne pas souhaiter répondre à un instant donné.

M. Jean-Louis Touraine. Environ 35 % des familles s’octroient, si j’ose dire, le droit de refuser tout prélèvement chez un proche décédé alors même que celui-ci ne s’y était pas expressément opposé. Si cette difficulté était levée, il n’y aurait plus aucune pénurie de greffons pour aucun organe. Et ce serait revenir à l’esprit de la loi que de faire prévaloir la décision de chacun sur le destin qu’il souhaite réserver à son corps après son décès.

M. le rapporteur. Le taux de refus en France de 30 %, contre 15 % en Espagne. Cette différence importante s’explique certes par une certaine marchandisation du don chez notre voisin, mais aussi par une plus grande habitude des équipes de prélèvement à nouer le contact avec les familles lors du décès ou dans la période qui le précède, ce qui leur permet d’obtenir davantage d’accords. Il faudrait nous améliorer sur ce point aussi.

Je n’ai rien contre le fait qu’on informe par courrier tous nos concitoyens, mais je ne pense pas qu’on pourrait inférer de la non-inscription d’une personne sur le registre des refus qu’elle est donneuse. Il serait pour le moins cavalier sur le plan éthique de présumer ainsi du consentement. Comment être sûr, par exemple, que les personnes ont bien reçu le courrier et en ont parfaitement compris les termes ?

La commission rejette l’amendement AS 146.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement AS 8 de M. Yves Bur, et les amendements identiques AS 61 de M. Philippe Gosselin, AS 69 de M. Olivier Jardé et AS 141 de M. Alain Claeys.

M. Yves Bur. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, l’ONIAM, indemnise les personnes ayant subi un dommage en raison d’un don d’organes, de tissus ou de cellules, sous réserve d’un seuil minimal d’invalidité permanente partielle (IPP), fixé par décret, alors que les personnes qui participent à des recherches biomédicales sont, elles, indemnisées, sans limite de seuil, en raison du service rendu à la collectivité. Nous souhaiterions qu’aucun seuil ne s’applique non plus pour les donneurs vivants. Comme un amendement en ce sens serait déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, je me contente de demander qu’avant le 31 décembre 2011 le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le sujet, en espérant qu’il fera des propositions d’amélioration.

M. Philippe Gosselin.  L’amendement AS 61, ainsi que les amendements AS 69 et AS 141, ont le même objet. Ils prévoient cependant que ce rapport devra être remis avant le 1er octobre 2011, afin que les mesures éventuellement prises puissent être intégrées dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale.

M. Yves Bur. La date du 1er octobre 2011 est en effet préférable, et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le rapporteur. Avis favorable, avec comme date le 1er octobre 2011.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La commission adopte les amendements identiques AS 8 ainsi rectifié, AS 61, AS 69 et AS 141.

Elle examine ensuite quatre amendements identiques, AS 9 de M. Yves Bur, AS 62 de M. Philippe Gosselin, AS 70 de M. Olivier Jardé et AS 142 de M. Alain Claeys.

M. Yves Bur. Ces amendements prévoient que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules à l’occasion du prélèvement ou de la collecte.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est également favorable.

La commission adopte les quatre amendements identiques.

Elle en vient à l’amendement AS 88 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Les radios et chaînes de télévision publiques devraient être tenues de mener chaque année une campagne nationale d’information et de sensibilisation en direction du grand public sur le don de sang, de plaquettes, de plasma, de moelle osseuse – et de gamètes, qu’il faudra, comme dans plusieurs amendements examinés précédemment, rajouter – et le don d’organes. Ces campagnes, d’intérêt général, devraient être diffusées gratuitement. Alors même qu’en 2009 le don d’organes avait été déclaré grande cause nationale, il n’y a eu que douze spots. Pourquoi ne pas profiter de l’espace libéré par la suppression de la publicité sur les chaînes publiques ?

M. Jean Dionis du Séjour.  Pour être pleinement efficace, il ne faut pas oublier le web parmi les moyens de diffusion de ces campagnes.

M. Philippe Vuilque.  Nous sommes tout à fait favorables à cet amendement.

M. le rapporteur. Il est satisfait. Des campagnes ont déjà eu lieu et j’espère que le Gouvernement les poursuivra. Cela n’a pas à figurer dans la loi.

M. Philippe Gosselin. Il n’y a eu de grande campagne qu’en 2009. Nous souhaiterions que le principe en soit généralisé.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable : outre qu’une telle disposition ne relève pas du domaine législatif, les campagnes d’information et de sensibilisation sont aujourd’hui assurées par l’Agence de la biomédecine. L’Institut national de prévention et d’éducation à la santé, l’INPES, participe également à l’information du grand public.

Mme Valérie Boyer. D’une manière générale, je regrette le peu de place réservé aux campagnes de prévention sanitaire sur les chaînes publiques et la cherté des spots. Douze spots gratuits pour une campagne sur un thème déclaré grande cause nationale et une ristourne de 30 % seulement pour les campagnes de santé publique, c’est dérisoire au regard des enjeux !

M. le rapporteur. Dans cette logique, ne faudrait-il pas rendre obligatoires aussi des spots sur la lutte contre l’obésité, la prévention du VIH, les dangers d’une mauvaise utilisation des antibiotiques, par exemple ? Nous prendrions le risque de transformer nos chaînes publiques en chaînes d’information de santé publique et de lasser les téléspectateurs, qui seraient alors tentés de « zapper » sur les chaînes privées.

Laissons au Gouvernement l’initiative de mener une grande campagne annuelle sur une thématique particulière et n’imposons pas de spots qui, se surajoutant les uns aux autres, finiraient par nuire à l’attractivité même des chaînes publiques.

M. Jean-Yves Le Déaut. Il faut en effet rectifier l’amendement, comme le demande notre collègue Jean Dionis du Séjour, en ajoutant après les mots « les radios et les chaînes de télévision publiques », les mots « ainsi que sur les sites électroniques des établissements publics concernés. »

M. le président Alain Claeys. Et, comme dans plusieurs amendements examinés précédemment, après les mots « moelle osseuse », les mots « et de gamètes ».

M. Philippe Gosselin. Je suis tout à fait d’accord.

La commission adopte l’amendement AS 88 ainsi rectifié.

La séance est levée à dix-neuf heures trente.

——fpfp——

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par Mme Martine Aurillac et MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – La dernière phrase du dernier alinéa l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation. »

« Fait obstacle à l'insémination le décès d'un des membres du couple. »

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d'embryons. »

II. – L’article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une information adaptée est remise à l’intéressé, au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. »

III. – Le titre VII du livre 1er du code civil est ainsi modifié :

1° La section III du chapitre Ier est ainsi modifiée:

a) Au troisième alinéa de l'article 311-20, après les mots : « Le consentement est privé d'effet en cas de décès, » sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique » ;

b) Après l'article 311-20, il est inséré un article 311-21 ainsi rédigé :

« Article 311-21. – Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l'enfant né du transfert des embryons du couple, si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

2° À la section I du chapitre II, après l’article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1. – Si l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari et n’a pas de possession d’état à l’égard de ce dernier, la présomption de paternité n'est toutefois pas écartée lorsqu'il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d'assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d'embryons pendant la durée du mariage, que l'intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès, et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d'un transfert d'embryon, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. ».

IV.– Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier, après l'article 724-1, sont insérés quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. – Par dérogation à l'article 725, l'enfant né à la suite d'un transfert d'embryon réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en oeuvre d'un tel processus d'assistance médicale à la procréation.

« Art. 724-3. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l'article 724-2 et qu'il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d'un projet parental.

« L'administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l'administrateur dans les cas suivants :

« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« - dès lors qu'est constatée une naissance résultant du transfert d'embryons mentionné à l'article 724- 2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d'un tel transfert ;

« - ou lorsque qu'est constaté l'échec de la dernière tentative possible de transfert d'embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.»

« Article 724-4.  – L'administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. » .

« Article 724-5. – L'administrateur accomplit tous les actes de conservation et d'administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l'article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l'exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu'il détermine.

« L'administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu'existe un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l'administrateur donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. »

2° Au chapitre VII, l'article 815 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l'effet de la loi » ;

b) L'article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L'indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu'il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d'un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 724-3. »

Amendement n° AS 2 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le premier alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique est supprimé.»

Amendement n° AS 3 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les recherches sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès scientifiques et médicaux majeurs, et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. »

Amendement n° AS 4 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 23

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le septième alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique après les mots « à des fins de gestation », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les soins au bénéfice de l’embryon ne sont pas assimilables à une recherche. »

Amendement n° AS 5 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 20

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « en mesure d’attester d’une vie commune d’au moins deux ans », les mots : « en concubinage ».

Amendement n° AS 6 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 22

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’alinéa 2 de l’article L. 2141-3, après les mots : « projet parental. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les ovocytes fécondés seront alors limités à trois ».»

Amendement n° AS 7 présenté par M. Yves Bur

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa est remplacé par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur. » 

Amendement n° AS 8 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 9 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 10 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « d’organes », sont insérés les mots : « , y compris provenant de personnes vivantes, » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’assurer le suivi de la mise en oeuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 11 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnée à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 12 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Au dernier alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, après les mots : « une évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches » sont insérés les mots : «embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes et reprogrammées ».

Amendement n° AS 13 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Herbillon, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après le I de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation examine, lors d’une réunion prévue à cet effet, le rapport annuel d’activité de l’Agence de la biomédecine. Cette réunion, ouverte à la presse, fait l’objet d’un compte-rendu public. À l’issue de cette réunion, la délégation demande, sur les sujets qu’elle détermine à partir du rapport, qu’un débat ait lieu en séance publique dans chaque assemblée. Ce débat est de droit et se tient dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. »

Amendement n° AS 14 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Michel herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « des représentants », les mots : « du Parlement» sont supprimés.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « son président », sont insérés les mots : « trois députés et trois sénateurs».

III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « des sciences humaines et sociales », sont insérés les mots : « toutes les disciplines susceptibles d’être concernées devant être représentées».

IV. – Après le sixième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également membres du conseil d’orientation vingt personnes représentatives de la société civile qui bénéficient d’une formation aux questions de bioéthique. Les conditions de sélection et de formation de ces personnes sont définies par décret en Conseil d’État ».

Amendement n° AS 15 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Michel Herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes. « La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. « La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l'Union européenne, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application des lois. « En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par : « - le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ; « - une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation. « Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l'Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la constitution. « Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'Union européenne. Ces rapports sont rendus publics. « Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. « La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Amendement n° AS 16 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Michel Herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

La présente loi fera l'objet d'une évaluation d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. Celle-ci sera précédée d'un débat public sous forme d'états généraux réunissant notamment des conférences de citoyens représentant la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattront et rédigeront un avis ainsi que des recommandations qui seront rendus publics.

Amendement n° AS 17 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 20

Supprimer les alinéas 4, 5 et 6.

Amendement n° AS 18 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois après la promulgation de la présente loi, la cryoconservation des embryons est interdite. En conséquence, il ne peut être conçu qu'un en réponse à la demande du couple. Cet embryon est implanté dans les délais les plus brefs. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Amendement n° AS 19 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 21

À l’alinéa 6, après les mots : « conditions prévues à l’article L.2151-5 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« Tout protocole de soins impliquant le recours à des cellules souches embryonnaires arrivant à un stade de recherche clinique doit obtenir l’autorisation de l’Agence de la biomédecine avant de solliciter l’autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Amendement n° AS 20 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 19

Après l'alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter la conservation des embryons. L’Agence de la biomédecine doit rendre compte dans son rapport annuel des actions engagées et des résultats obtenus pour atteindre cet objectif. »

Amendement n° AS 21 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 15

Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

«  Il reçoit également une information sur les difficultés particulières qui pourront être rencontrées par l’enfant issu du don du fait de l'intervention d'un tiers donneur dans sa conception. »

Amendement n° AS 22 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Au cinquième alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, après les mots : « pour les activités relevant de sa compétence », sont insérés les mots : « et notamment en ce qui concerne les causes de la stérilité ».

Amendement n° AS 23 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Le sixième alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle devra prévoir la publication régulière des résultats de chaque centre d’assistance médicale à la procréation selon une méthodologie prenant en compte notamment les caractéristiques de leur patientèle et en particulier l'âge des femmes; au vu de ces données elle devra diligenter des missions d'appui et de conseil dans certains centres, voire à proposer des recommandations d'indicateurs chiffrés à certains centres »

Amendement n° AS 24 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

À la fin du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce consentement ne peut être recueilli qu’après le succès de l'assistance médicale à la procréation ».

Amendement n° AS 25 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, Michel Herbillon, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, Michel Voisin et Etienne Blanc, modifié à l’initiative de M. Jean Léonetti, rapporteur

Article 1er

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lors de l'annonce de ce diagnostic, le médecin propose au patient de prendre contact avec une association de malades agréée conformément à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique capable d'apporter des renseignements complémentaires sur l'anomalie génétique. »

Amendement n° AS 26 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Bruno Bourg-Broc, Michel Herbillon, Guy Lefrand, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

L'Agence de la biomédecine exerce une veille permanente sur les tests génétiques proposés en particulier sur Internet, en recensant les examens en libre accès, en les évaluant et en publiant les informations. Cette veille conduit à l'élaboration d'un référentiel qui constitue une grille de lecture de la qualité des tests.

Amendement n° AS 27 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Guy Lefrand, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « sont proposés », les mots : « peuvent être proposés ».

Amendement n° AS 28 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés à l’alinéa précédent, au cas où la femme enceinte les a demandés, le médecin informe la femme des différentes étapes du diagnostic prénatal et des aspects éthiques de la démarche entreprise. Il informe expressément la femme du caractère facultatif de chaque étape conduisant au diagnostic prénatal. »

Amendement n° AS 29 présenté par MM. Hervé Mariton, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Bruno Bourg-Broc, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« En cas de risque avéré, le médecin communique lui-même les résultats à la femme enceinte. Il lui donne des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Il l'oriente vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »

Amendement n° AS 30 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Aucun document exigeant le refus de la femme enceinte de se soumettre aux examens mentionnés au II et au IV du présent article ne doit être exigé. »

Amendement n° AS 31 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Claude Gatignol, Guy Lefrand, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Une liste des associations spécialisées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection recherchée et de leur famille lui est remise ».

Amendement n° AS 32 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand, Gérard Gaudron, Bruno Bourg-Broc, Michel Herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

En 2012, la trisomie 21 sera considérée comme grande cause nationale.

Amendement n° AS 33 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute nouvelle technique d'analyse de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal doit faire l'objet d'une autorisation législative. »

Amendement n° AS 35 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Brune Bourg-Broc, Guy Lefrand, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Conformément à sa compétence définie à l'article L.1412-6 du code de santé publique, le Comité consultatif national d'éthique évalue tous les trois ans la politique de dépistage néo-natal. Il est saisi avant toute extension éventuelle d'un dépistage néonatal à d'autres pathologies.

Amendement n° AS 36 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

L’article L.2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.

Amendement n° AS 37 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, Guy Lefrand, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Dans l'année suivant la promulgation de la loi, un bilan sur les pratiques de dépistage prénatal sera rédigé par l'agence de biomédecine et transmis au Parlement. Il fera l'objet d'un débat après avis du Comité consultatif national d'éthique.

Amendement n° AS 38 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-Marie Binetruy, Michel Herbillon,François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Pendant les cinq années qui suivront la promulgation de cette loi, l'Agence de la biomédecine devra mener chaque année une campagne d’information nationale à destination du grand public sur la législation relative au don d’organes et sur les moyens dont chaque citoyen dispose pour faire connaître sa position de son vivant. Elle devra mener une enquête annuelle afin d'évaluer l’impact de cette campagne et la notoriété de la loi.

Amendement n° AS 39 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-marie Binetruy, Michel Herbillon, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

La deuxième phrase du II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «  ainsi que la mention « a été informé de la loi sur le don d'organes ». 

Amendement n° AS 40 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-Marie Binetruy, Michel Herbillon, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

La première phrase de l'article L. 1111-14 du code de santé publique est complétée par les mots : « et de la mention « a été informé de la loi sur le don d'organes ». »

Amendement n° AS 41 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse et Pascale Gruny, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-Marie Binetruy, Michel Herbillon, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, François Rochebloine, Michel Voisin , Etienne Blanc et Noël Mamère

Après l’article 5

Après l'article L. 312-17-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1-1.  Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur la législation relative au don d’organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant, soit en s’inscrivant sur le registre du refus prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d’organes. »

Amendement n° AS 42 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, MME Véronique Besse et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Jean-Marie Binetruy, , Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national, la phrase : « Il est délivré une information sur les modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique. » est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est délivré une information générale sur le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et sur le don d’organes à fins de greffe. S’agissant du don d’organes, une information spécifique est dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L.1232-1 du code de la santé publique. »

Amendement n° AS 43 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, MME Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, François Rochebloine, Yves Bur, Michel Herbillon, Michel Voisin, Etienne Blanc, et Jean-Marie Binetruy

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

IV. – « Au 1° de l’article 225-3 du code pénal, après les mots « ou une prédisposition génétique à une maladie », sont insérés les mots : « ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement d’organe tel que défini à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique ».

Amendement n° AS 44 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa, après les mots « embryon humain », sont insérés les mots : « les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches ».

II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons », les mots : « à des cellules souches embryonnaires, à des embryons ou à des lignées de cellules souches ».

III. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires », les mots : « sur l'embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches ».

Amendement n° AS 45 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

I. – Supprimer l'alinéa 2.

II. – À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « et les cellules souches embryonnaires ».

Amendement n° AS 46 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« Au titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L. 2151-5 est ainsi rédigé :

« La recherche sur l'embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite ».

Amendement n° AS 47 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots : « progrès médicaux majeurs », les mots : « progrès thérapeutiques majeurs ».

Amendement n° AS 48 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Jean-Marie Binetruy François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dérogations à la recherche sur l’embryon mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être accordées pour l'exécution de travaux de recherche portant sur l’amélioration des techniques d’assistance médicale à la procréation, sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

Amendement n° AS 49 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L'autorisation de  toute recherche effectuée dans les conditions de l'alinéa précédent ne sera accordée qu'après vérification préalable par l'Agence de la biomédecine de la réalisation qu'une expérimentation sur l'animal a eu lieu. »

Amendement n° AS 50 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 2° Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : Par dérogation au premier alinéa et pour une période limitée à cinq ans à compter de la promulgation de la loi relative à la bioéthique, les recherches peuvent être autorisées… (le reste sans changement) ».

Amendement n° AS 51 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les recherches alternatives à celles sur l'embryon et conformes à l'éthique devront être favorisées. »

Amendement n° AS 52 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

À l'alinéa 4, après les mots « en l'état des connaissances scientifiques », rédiger ainsi la fin de la phrase : « et à condition que soit expressément établie, sous le contrôle de l'agence de la biomédecine, l'impossibilité de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. »

Amendement n° AS 53 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où le couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l'objet d'une recherche, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé ».

Amendement n° AS 54 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le paragraphe 3° de l'article R. 2151-4 du code de la santé publique est supprimé. »

Amendement n° AS 55 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Jean-Marie Binetruy, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « Les décisions rendues par l’Agence de la biomédecine sont motivées ».

Amendement n° AS 56 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-8 – Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l'article L.2151-5 ».

Amendement n° AS 57 présenté par Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean-François Chossy, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Etienne Pinte, Marc Bernier, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Supprimer l'alinéa 5.

Amendement n° AS 59 présenté par Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Michel Voisin, François Rochebloine et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

L'article L. 2131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« En cas de diagnostic sur un embryon de l'anomalie ou des anomalies responsables d'une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple reçoivent du médecin un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment :

a) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, ainsi que les possibilités offertes pour l'accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap ;

b) La liste et les adresses des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés.

Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales en charge des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins. »

2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

Après les mots : « les deux membres du couple, » sont insérés les mots « dès lors qu'un dossier-guide leur a été préalablement remis et »

Amendement n° AS 60 présenté par Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Bruno Bourg-Broc, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la prévention de l'infertilité et l'impact sanitaire des techniques d'assistance médicale à la procréation.

Amendement n° AS 61 présenté par MM. Philippe Gosselin et Xavier Breton

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 62 présenté par MM. Philippe Gosselin et Xavier Breton

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'amélioration des conditions de remboursement de l'ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d'organes, de tissus et de cellules du corps humain à l'occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 63 présenté par MM. Xavier Breton et Philippe Gosselin

Article 9

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse », les mots : « d'une particulière gravité ».

Amendement n° AS 64 présenté par M. Xavier Breton

Article 9

À l'alinéa 3, substituer au mot : « toute », le mot : « la ».

Amendement n° AS 65 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

La science, les scientifiques et les progrès techniques tirés de celle-ci ne peuvent se prévaloir d’être une quelconque fin en soi et doivent être considérés par toute instance de régulation comme de simples instruments au service de la dignité de tous les hommes et au profit de la cohésion nationale et ne jamais asservir quiconque sous quelque forme que ce soit.

Amendement n° AS 67 présenté par M. Jean-Luc Préel

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 68 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur. »

Amendement n° AS 69 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Luc Préel et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 70 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Luc Préel et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 71 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « d’organes », sont insérés les mots : « y compris provenant de personnes vivantes, » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’assurer le suivi de la mise en œuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 72 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Luc Préel et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d’organes. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison d’un don d’organes. »

Amendement n° AS 73 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnée à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 75 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 11

À l’alinéa 4, après les mots : « centre pluridisciplinaire de diagnostique prénatal », insérer la phrase suivante : « Le pédiatre référent de l’équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques fait partie des personnes expertes qui composent le Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »

Amendement n° AS 77 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le couple pourra bénéficier d’une aide médicale dans le cadre d’une infertilité avec ces nouveaux procédés si ce dernier s’engage à faire suivre son enfant régulièrement par une équipe pédiatrique jusqu’à sa dixième année de vie. Les bilans annuels seront consignés et évalués par une équipe de recherche spécifique afin de donner une évaluation de l’évolution de ces enfants nés dans des conditions extranaturelles. »

Amendement n° AS 78 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Article 20

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert post mortem d’embryon est autorisé à titre exceptionnel lorsque le projet parental a été engagé mais a été interrompu par le décès brutal du conjoint. Le cas échéant, cette procédure peut être autorisée dans le cas où le couple y aurait consenti avant le décès, par l’Agence de la biomédecine dans les trois mois qui suivent la mort du défunt. »

Amendement n° AS 80 présenté par MM.  Jean-Luc Préel et Olivier Jardé

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L.  111-14 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mention « donneur d’organe » doit être spécifiée sur la carte vitale. Un décret pris en Conseil d’État en précisera les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. »

Amendement n° AS 81 présenté par MM.  Jean-Luc Préel et Olivier Jardé

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L.  111-14 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mention « donneur d’organe » doit être spécifiée sur le dossier médical personnel. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. »

Amendement n° AS 82 présenté par M. Jacques Domergue

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a a) Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur ». »

Amendement n° AS 83 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l'article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'amélioration de l'indemnisation, par l'office mentionné à l'article L.1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d'un don d'organe, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l'assurance maladie. 

Amendement n° AS 84 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l'article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'amélioration des conditions de remboursement de l'ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d'organes, de tissus et de cellules du corps humain à l'occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 85 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l'article suivant :

L'article L.1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « d'organes », sont insérés les mots : «  y compris provenant de personnes vivantes, » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « et d'assurer l'information et l'accueil des donneurs vivants d'organes » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D'assurer le suivi de la mise en oeuvre de la neutralité financière du don d'organes et d'ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 86 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l'article suivant :

L'article L.1231-1 A du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d'organes. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison d'un don d'organes. »

Amendement n° AS 87 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l'article suivant :

L'article L. 1231-1 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l'agence mentionnée à l'article L.1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d'organes. »

Amendement n° AS 88 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, modifié par MM. Jean-Yves le Déaut et Jean Dionis du Séjour

Après l’article 5

Insérer l'article suivant :

Une campagne nationale d'information et de sensibilisation en direction du grand public est menée, chaque année et de façon régulière, sur les radios et les chaînes de télévision publiques, ainsi que sur les sites Internet des établissements publics concernés, sur le don de vie qui regroupe le don de sang, de plaquettes, de plasma, de moelle osseuse, de gamètes et le don d’organes.

Ces campagnes étant d’intérêt général, leur diffusion en est gratuite.

Amendement n° AS 89 présenté par MM. Philippe Gosselin et Xavier Breton

Après l’article 24

Insérer l'article suivant :

Dans l'année suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux bioéthiques des sciences émergentes. Il fera l'objet d'un débat après avis du Comité consultatif national d’éthique. 

Amendement n° AS 90 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 91 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 92 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 93 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 94 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 95 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M.  Thierry Lazaro et Mme Valérie Boyer

Après l’article 13

Insérer l’article suivant :

Après l’annonce d’un risque avéré d’affection particulièrement grave affectant le fœtus, la femme enceinte bénéficie d’un délai de réflexion de deux semaines avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.

Amendement n° AS 96 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Michel Herbillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Claude Bodin, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Xavier Breton, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M.  Thierry Lazaro, Mmes Valérie Boyer, Marguerite Lamour et M.  Philippe Gosselin

Article 9

Après l'alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

Au cours de leur cursus universitaire et de leur formation professionnelle, il est dispensé aux médecins et au personnel médical une formation sur l'annonce du handicap.

Amendement n° AS 97 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Thierry Lazaro, Mmes Valérie Boyer et Marguerite Lamour

Article 9

À l'alinéa 5, substituer aux mots : « à sa demande », les mots : « systématiquement ».

Amendement n° AS 98 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Claude Bodin, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Thierry Lazaro, Mme Valérie Boyer et M. Philippe Gosselin

Article 9

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le médecin fournit systématiquement à la femme une liste départementale des associations de parents, agréées et reconnues dans la prise en charge et l'accompagnement de la personne en situation de handicap. »

Amendement n° AS 99 présenté par M. Paul Jeanneteau

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

L’Agence de la biomédecine remet annuellement un rapport au Parlement sur ses activités. Ce rapport donnera lieu à un débat devant chaque assemblée.

Amendement n° AS 100 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Michel Herbillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Xavier Breton, Eric Straumann, Bernard Perrut, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Thierry Lazaro, Mmes Valérie Boyer, Marguerite Lamour et M. Philippe Gosselin

Article 3

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques doivent être exclusivement réservés à des fins médicales ou judiciaires. »

Amendement n° AS 101 présenté par M. Paul Jeanneteau

Article 33

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 102 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 103 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 104 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 105 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 106 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 107 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 33

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° AS 108 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« Au titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L.2151-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-5. – Les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humains à des fins strictement médicales sont autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons.

« Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. À l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable tant que les recherches n’ont pas débuté.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une validation par l'Agence de la biomédecine. La décision de validation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, des conditions de sa mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche.

« Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de doute sur le respect des principes éthiques d’un protocole validé dans les conditions de l’alinéa précédent, demander à l’agence de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. En cas de confirmation de la décision de l’agence, la validation du protocole est réputée acquise.

« Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. En cas de confirmation de la décision de l’agence, aucune recherche ne peut être menée dans le cadre du protocole dont la demande de validation a motivé la décision de refus.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par la décision de l’agence, l'agence suspend ou interdit la recherche.

« Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. »

Amendement n° AS 109 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un registre national de donneurs d’organes et de tissus sur lequel la personne acceptant de son vivant le prélèvement en application du premier alinéa peut demander son inscription. Cette inscription révocable à tout moment n’est valable que pour une durée limitée, renouvelable expressément par le demandeur.

« Ce registre est tenu à jour par l'Agence de la biomédecine, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

I. – L’alinéa 3 de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le médecin doit directement prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d’inscription sur l’un ou l’autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. »

Amendement n° AS 110 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au 2° de l'article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus au deuxième et troisième alinéa ».

Amendement n° AS 111 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l'article L.  114-3 du code du service national, les mots : « sur le registre national automatisé prévu » sont remplacés par les mots : « ou son accord sur les registres nationaux automatisés prévus ».

Amendement n° AS 112 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après l'article L. 312-17-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-17-2 ainsi rédigé :

« Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur les modalités de consentement au don d’organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus ou son accord sur les registres nationaux automatisés prévus à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire, ainsi que d’autres intervenants extérieurs. »

Amendement n° AS 113 présenté par M. Noël Mamère

Article 20

Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :

« L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. Elle a aussi pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une maladie d’une particulière gravité. »

Amendement n° AS 114 présenté par M. Noël Mamère

Article 20

Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :

« Les deux personnes formant le couple doivent être vivantes, en âge de procréer, mariés, liées par un pacte civil de solidarité ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. »

Amendement n° AS 115 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Titre VI bis,

« Gestation pour autrui

I. – Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III comprenant les articles L. 2143-1 à L. 2143-8 ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Gestation pour autrui

« Art. L. 2143-1. – La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.

« Art. L. 2143-2. – Peuvent bénéficier d’une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :

« 1° L’homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;

« 2° La femme doit se trouver dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d’une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître ;

« 3° L’enfant doit être conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple.

« Art. L. 2143-3. – Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d’un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l’accouchement.

« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.

« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.

« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.

« Art. L. 2143-4. – Les couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l’agrément de l'agence de la biomédecine.

« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.

« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.

« Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé.

« Art. L. 2143-5. – La mise en relation d’un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et d’une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu’avec l’agrément de l'agence de la biomédecine.

« Art. L. 2143-6. – Le transfert d’embryons en vue d’une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire.

« Le juge s’assure du respect des articles L. 2143-1 à L. 2143-5.

« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse.

Aucun autre paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.

« Art. L. 2143-7. – Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.

« Art. L. 2143-8. – Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d’une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l’un d’entre eux, à l’encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »

II. – L’article L. 1418-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2143-4 et L. 2143-5 ;

2° Au début du seizième alinéa, le chiffre : « 12° » est remplacé par le chiffre : « 13° ».

III. – Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1418-3 du même code, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 12° ».

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 117 rect. présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Après l’article 311-20 du code civil il est inséré un article 311-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-20-1. – Dans le cas d’une gestation pour autrui menée conformément au chapitre III du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des membres du couple ayant bénéficié de la gestation pour autrui sont inscrits sur le ou les actes de naissance sur présentation, par toute personne intéressée, de la décision judiciaire prévue à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique. La filiation du ou des enfants à leur égard n’est susceptible d’aucune contestation. »

Amendement n° AS 118 rect. présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

L’article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice du chapitre III du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique »;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le non-respect des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Amendement n° AS 119 rect. présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

La filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui avant la promulgation de la présente loi peut être établie, par le tribunal de grande instance, à l’égard de l’homme et de la femme qui remplissaient, au moment de la naissance, les conditions prévues à l’article L. 2143-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article premier du Titre VI bis de la présente loi. L’action doit être exercée, par chaque membre du couple, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elle n’est pas recevable si une autre filiation a déjà été établie.

Amendement n° AS 120 présenté par M. Noël Mamère

Article 23

Substituer aux deux premiers alinéas l’alinéa suivant :

« La recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires est autorisée sous conditions. »

Amendement n° AS 121 présenté par M. Noël Mamère

Article 23

Substituer à l'alinéa 4 l’alinéa suivant :

« Les recherches sont autorisées à des fins d’intérêt général dans le cadre de la recherche scientifique, sous contrôle de l’Agence de la biomédecine et dans le respect de la convention d’Oviedo. Les conditions et les limites posées à l’autorisation dérogatoire présentes dans la loi N°2004-800 du 6 août 2004 guident la mise en place des limites et des conditions de l’autorisation. »

Amendement n° AS 122 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Article 19

I. – Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3, après les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé », insérer les mots : « pris au jour de la ratification de la présente loi » ;

II. – Dans la troisième phrase du même alinéa, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris au jour de la ratification de la présente loi ».

Amendement n° AS 123 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. »

« L’Agence de la biomédecine organise avec les centres d’assistance médicale à la procréation, une étude de qualité de la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes permettant d’évaluer la préservation du gamète femelle par l’appréciation de son taux de survie, de sa fécondabilité et de sa faculté à supporter le développement embryonnaire préimplantatoire. »

Amendement n° AS 124 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Après l’article 19

Insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres d’assistance médicale à la procréation sont autorisés à conserver les gamètes. »

Amendement n° AS 125 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Arlette Grosskost, Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique, après les mots : « conservation d’embryons » sont insérés les mots : « ou d’ovocytes » et après les mots : « leurs embryons » sont insérés les mots : « ou leurs ovocytes ». 

Amendement n° AS 126 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Xavier Breton, Philippe Gosselin, Mmes Brigitte Barèges, Marguerite Lamour et Bérangère Poletti

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Le citoyen français ou la personne résidant habituellement sur le territoire français qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps et le fournit avant son retour en France à l’Agence de la biomédecine.

« Tout médecin a l’obligation de signaler à l’Agence de la biomédecine l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans le cadre de ses fonctions.

« L’ensemble des certificats visés par le premier alinéa et des signalements du deuxième alinéa du présent article sont inscrits sur un registre centralisé par l’Agence de la biomédecine.

« L’Agence de la biomédecine signale au ministère chargé de la santé toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée dans une opération financière en vue d’obtenir un organe du corps humain ou ses produits.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

Amendement n° AS 127 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Brigitte Barèges

Avant l’article 19

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, les mots : « Le donneur doit avoir procréé. Son consentement » sont remplacés par les mots : « Le consentement du donneur ».

Amendement n° AS 128 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Brigitte Barèges

Article 15

Substituer à l’alinéa 2, les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 1244-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, remplacer les mots « Le donneur doit avoir procréé. Son consentement » par les mots « Le consentement du donneur » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : »

Amendement n° AS 129 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Mmes Brigitte Barèges et Marguerite Lamour

Article 9

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les méthodes de diagnostic prénatal non invasives (échographie, embryoscopie, prélèvement de sang maternel) sont prescrites en priorité. Les méthodes de diagnostic prénatal invasives (prélèvement des villosités choriales, cordocentèse, amniocentèse) sont seulement prescrites si nécessaires. »

Amendement n° AS 130 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Xavier Breton, Mme Arlette Grosskost, M. Philippe Gosselin, Mmes Brigitte Barèges et Marguerite Lamour

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1211-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence de la biomédecine réalise une enquête annuelle auprès des équipes françaises de greffe afin de déterminer combien de leurs patients ont eu recours au commerce de transplantation d’organe à l’étranger. »

Amendement n° AS 131 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Marguerite Lamour

Article 14

À l’alinéa 2, après le mot : « receveur », insérer les mots : « ou de la personne issue du don ».

Amendement n° AS 132 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Marguerite Lamour

Article 14

À l’alinéa 2, substituer au mot : « thérapeutique », les mots : « médicale, incluant thérapeutique et prévention, ».

Amendement n° AS 133 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Marguerite Lamour

Article 7

Après les trois occurrences des mots : « sang de cordon et du sang placentaire », insérer les mots : « ainsi que les cellules du cordon et du placenta ».

Amendement n° AS 134 présenté par Mme Valérie Boyer

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.

II. – Elle fera en outre l'objet, dans un délai de quatre ans, d'une évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amendement n° AS 135 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 3

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données qui résultent de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne doivent être exclusivement réservées à des fins médicales ou judiciaires ».

Amendement n° AS 136 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 20

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 6 :

« 1° À la fin du premier alinéa sont insérés les mots : «  d’un couple composé d’un homme et d’une femme, de deux femmes ou d’une femme célibataire en âge de procréer » ;

« 1°bis Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Elle a pour objet de remédier à l'infertilité » sont insérés les mots : « excepté dans le cas du couple de femmes ou de la femme célibataire » ;

« 2° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L'homme et la femme ou les deux femmes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. »

Amendement n° AS 137 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 20

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° À la fin du premier alinéa sont insérés les mots : « ou d’une femme célibataire en âge de procréer. » ;

« 1°bis Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Elle a pour objet de remédier à l'infertilité » sont insérés les mots : « excepté dans le cas de la femme célibataire ».

Amendement n° AS 138 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 20

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : « ou en mesure d’attester d’une vie commune d’au moins deux ans », les mots : « ou en concubinage. »

Amendement n° AS 139 présenté par MM. Alain Claeys et Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – La dernière phrase du dernier alinéa l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.

« Fait obstacle à l'insémination le décès d'un des membres du couple.

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d'embryons. »

II. – L’article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une information adaptée est remise à l’intéressé, au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. »

III. – Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° La section III du chapitre Ier est ainsi modifiée:

a) Au troisième alinéa de l'article 311-20, après les mots : « Le consentement est privé d'effet en cas de décès, » sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique » ;

b) Après l'article 311-20, il est inséré un article 311-21 ainsi rédigé :

« Art. 311-21. – Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l'enfant né du transfert des embryons du couple, si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

2° À la section I du chapitre II, après l’article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1. – Si l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari et n’a pas de possession d’état à l’égard de ce dernier, la présomption de paternité n'est toutefois pas écartée lorsqu'il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d'assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d'embryons pendant la durée du mariage, que l'intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès, et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d'un transfert d'embryon, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. ».

IV.– Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier, après l'article 724-1, sont insérés quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. – Par dérogation à l'article 725, l'enfant né à la suite d'un transfert d'embryon réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en oeuvre d'un tel processus d'assistance médicale à la procréation.

« Art. 724-3. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l'article 724-2 et qu'il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d'un projet parental.

« L'administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l'administrateur dans les cas suivants :

« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« - dès lors qu'est constatée une naissance résultant du transfert d'embryons mentionné à l'article 724- 2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d'un tel transfert ;

« - ou lorsque qu'est constaté l'échec de la dernière tentative possible de transfert d'embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.»

« Art. 724-4. – L'administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. » .

« Art. 724-5. – L'administrateur accomplit tous les actes de conservation et d'administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l'article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l'exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu'il détermine. 

« L'administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu'existe un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l'administrateur donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé.» 

2° Au chapitre VII, l'article 815 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l'effet de la loi » ;

b) L'article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L'indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu'il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d'un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 724-3. ».

Amendement n° AS 140 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur. »

Amendement n° AS 141 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 142 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 143 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au septième alinéa, après les mots : « don d’organes », sont insérés les mots : « , y compris provenant de personnes vivantes, » ;

II. – Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

II. – Le huitième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 144 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d’organes. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison d’un don d’organes. »

Amendement n° AS 145 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnées à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 146 présenté par M. Jean-Louis Touraine et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Le Ministère organise une information de la population sur les transplantations d’organes et adresse un courrier aux Français de 18 ans ou plus, pour leur préciser la possibilité et les modalités d’inscription sur le registre des refus du don d’organes en vue de transplantation. À compter du 1er janvier 2012, toute personne non inscrite sur ce registre sera réputée favorable à ce don. Les équipes médicales continueront cependant à tenir informées les familles de tout prélèvement éventuel.

Amendement n° AS 147 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 23

I. – Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa de l’article L.2151-5 du code de la santé publique est supprimé. »

II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« Les recherches sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès scientifiques et médicaux majeurs, et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines ou à des embryons humains. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. »

Amendement n° AS 148 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 23

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les soins au bénéfice de l’embryon ne sont pas assimilables à une recherche »

Amendement n° AS 149 présenté par MM. Xavier Breton et Philippe Gosselin

Article 6

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 1221-5 du code de la santé publique, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.

Amendement n° AS 150 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L.1131-1-2. – Les règles de bonne pratique applicables à la prescription et à la réalisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les règles de bonne pratique applicables, le cas échéant, aux modalités du suivi médical de la personne sont déterminées et publiées par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 151 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« V.– Préalablement à certains examens mentionnés au II et aux examens mentionnés au IV, le consentement prévu au troisième alinéa de l'article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue l'examen. La liste de ces examens est déterminée par l'Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 152 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 19

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est déterminée par l'Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 153 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne ne peut demander l'examen des caractéristiques génétiques la concernant ou celles d'un tiers, y compris à l'étranger, qu'après accord d'un médecin et d'un laboratoire agréés par l'Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 154 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

L'article 226-28 du code pénal est complété par l'alinéa suivant :

« Le fait de demander l'examen de caractéristiques génétiques par un laboratoire non agréé, y compris à l'étranger, est puni de 3 000 euros d'amende et d'un emprisonnement de deux mois. »

Amendement n° AS 155 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article 16-11 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande des familles, les identifications des empreintes génétiques peuvent être réalisées après la mort lorsque celle-ci est survenue suite à de très graves accidents ou à la découverte de charniers ».

Amendement n° AS 156 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« VIII. La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnées au III, dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif est autorisée par l'Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 157 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le c) du troisième alinéa de l'article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Les utilisations d'embryons humains ou de cellules souches. Seuls les procédés permettant de les obtenir ou les conditions de leur utilisation peuvent être brevetés. »

Amendement n° AS 158 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Seuls les médecins du donneur, du receveur et de l'enfant peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l'identification de ceux-ci. »

Amendement n° AS 159 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 14

Supprimer l'alinéa 4.

Amendement n° AS 160 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 15

À la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots : « sous réserve du consentement exprès de celui-ci, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. »

Amendement n° AS 161 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 15

Supprimer l'alinéa 4.

Amendement n° AS 162 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 15

À la fin de l'alinéa 7, supprimer les mots : « sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L.2143-1 et suivants. »

Amendement n° AS 163 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer l'alinéa 4.

Amendement n° AS 164 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer l'alinéa 9.

Amendement n° AS 165 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer l'alinéa 10.

Amendement n° AS 166 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer les alinéas 17 à 38.

Amendement n° AS 168 présenté par MM. Jean-Yves Le Déaut et Alain Claeys

Article 21

Compléter l'alinéa 6 par les mots : « ou à des fins d'amélioration des conditions de fécondation in vitro. »

Amendement n° AS 169 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 23

Supprimer l'alinéa 2.

Amendement n° AS 170 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 23

Compléter l'alinéa 4 par les mots : après « progrès médicaux », rajouter « et scientifiques ».

Amendement n° AS 171 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 23

À l'alinéa 10, substituer aux mots : « embryons », les mots : « cellules embryonnaires ».

Amendement n° AS 172 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 10, avant les mots : « celle du registre des paires », insérer le mot : « et ».

Amendement n° AS 173 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 10, supprimer les mots : « ainsi que ».

Amendement n° AS 174 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 175 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 176 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 177 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 178 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 179 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur, MM. Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La conservation des informations relatives aux donneurs respecte le principe énoncé à l’article L. 1211-5. Les conditions de conservation et de traitement des informations relatives aux donneurs sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amendement n° AS 180 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Paul Jeanneteau

Article 33

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Amendement n° AS 181 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 182 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 26

À l’alinéa 4, substituer au mot : « neuvième », le mot : « dernier ».

Amendement n° AS 183 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot : « y ».

Amendement n° AS 184 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « à sa demande », les mots : « sauf opposition de sa part ».

Amendement n° AS 185 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À l’alinéa 6, après les mots : « biologie médicale », insérer les mots : « et d’imagerie ».

Amendement n° AS 186 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « l’examen », les mots : « les examens ».

Amendement n° AS 187 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« VI. –  Préalablement au recueil du consentement mentionné au V et à la réalisation des examens mentionnés au II et au IV, la femme enceinte reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. »

Amendement n° AS 188 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 5, après la référence : « L. 2131-4 », ajouter les mots : « dans sa rédaction résultant du I du présent article ».

Amendement n° AS 189 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique, les mots : «, à titre expérimental, » sont supprimés.

Amendement n° AS 190 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12

I. – Avant l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : » ;

II. – Aux alinéas 1, 2 et 3, substituer aux références : « I », « II » et « III », les références : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

III. – Aux alinéas 1, 2 et 3, supprimer les mots : « du même code ».

Amendement n° AS 191 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

3° bis. – Au 2° de l’article L. 2131-5 du code de la santé publique, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

Amendement n° AS 192 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

2° bis Au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique, les mots : « des analyses de cytogénétiques et de biologie en vue d’établir » sont remplacés par les mots : « des examens de biologie médicale destinés à établir ».

Amendement n° AS 193 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 27

À l’alinéa 8, substituer au mot : « à », les mots : « auprès de ».

Amendement n° AS 194 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 27

À l’alinéa 16, substituer à la référence : « L. 2131-1-1 », la référence : « L. 2131-1 ».

Amendement n° AS 195 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Avant l’article 19

Insérer l’article suivant :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’elle est majeure, la donneuse peut ne pas avoir procréé. Elle se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l’intéressée.»

II. – Il est rétabli un article L. 1244-5 du même code ainsi rédigé :

« La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. »

Amendement n° AS 196 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Avant l’article 19

Insérer l’article suivant :

I. – Au 11° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, les mots : « , L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 », sont remplacés par les mots : « et L. 2131-4-2. »

II. – Le chapitre I du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-1, après les mots : « des laboratoires de biologie médicale », sont insérés les mots : « faisant appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-2, les mots : « au diagnostic prénatal et », sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article L. 2131-4-2, les mots : « aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2131-4 ».

III. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2142-1, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « faire appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence et » ;

2° L’article L. 2142-1-1 est abrogé ;

3° Le 3° de l’article L. 2142-4 est abrogé.

Amendement n° AS 197 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot : « prévus », insérer les mots : « en particulier ».

Amendement n° AS 198 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « du procédé et », les mots : « , la reproductibilité du procédé ainsi que ».

Amendement n° AS 199 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « les résultats, la qualité », les mots : « l’efficacité, la reproductibilité ».

Amendement n° AS 200 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent », les mots : « au premier alinéa du présent article ».

Amendement n° AS 201 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et MM. Alain Claeys, Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 20

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° AS 202 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 21

À l’alinéa 6, substituer au mot : « quatrième », le mot : « troisième ».

Amendement n° AS 203 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 21

À l’alinéa 7, substituer au mot : « ces », le mot : « leurs ».

Amendement n° AS 204 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

I. – À l’article L. 2141-5 du code de la santé publique, les mots : « À titre exceptionnel » sont supprimés.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé : « Un couple répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon lorsque les techniques d’as-sistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141-10, y renonce. »

Amendement n° AS 205 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

L’article L. 4151-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. »

Amendement n° AS 206 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 30

À l’alinéa 6, substituer à la référence : « Art. L. 2141-4 » , la référence : « Art. L. 2421-4 ».

Amendement n° AS 207 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 30

Substituer aux alinéas 12 à 14 l’alinéa suivant :

« III.– L’article 21 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

Amendement n° AS 208 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 30

Substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :

« IV – L’article 22 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

Amendement n° AS 209 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

I. – Substituer par deux fois à la référence : « L. 1131-1-1 », la référence : « L. 1131-1-2 ».

II. – Substituer par deux fois à la référence : « L. 1131-1-2 », la référence : « L. 1131-1-3 ».

Amendement n° AS 210 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Si la personne souhaite être tenue dans l’ignorance du diagnostic, le médecin lui remet un document décrivant l’obligation d’information qui pèse sur elle, ou le cas échéant sur son représentant légal, sur le fondement du troisième alinéa du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles sa responsabilité, ou le cas échéant celle de son représentant légal, pourrait, le cas échéant, être engagée. »

Amendement n° AS 211 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer au mot : « transmission », le mot : « information ».

Amendement n° AS 212 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « le risque qui lui est associé », les mots : « les risques qui lui sont associés ».

Amendement n° AS 213 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « son confrère », les mots : « le médecin prescripteur ».

Amendement n° AS 214 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

I. – À l’alinéa 4,

1° Après les mots : « celle-ci », insérer les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

2° Après les mots : « Il prévoit avec elle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

II. – À l’alinéa 5, substituer à la phrase : « La personne atteste de cette remise », la phrase : « La personne ou, le cas échéant, son représentant légal, atteste de cette remise. »

III. – À l’alinéa 6,

1° Après les mots : « La personne », insérer les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

2° insérer après les mots : « dont elle », les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

IV. – À l’alinéa 7,

1° Substituer à la phrase : « Elle procède elle-même à cette information. », la phrase : « La personne concernée, ou, le cas échéant, son représentant légal, procède à cette information. »

2° Substituer aux mots : « Toutefois, si elle », les mots : « Toutefois si cette personne, ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

3° Substituer au mot : « elle », les mots : « elle, ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

V. – Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° AS 215 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 2

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « aux modalités de », le mot : « au ».

Amendement n° AS 216 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « selon les dispositions du », les mots : « dans les conditions prévues au ».

Amendement n° AS 217 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 4, substituer au mot : « ou de l’identification s’il satisfait aux conditions prévues à l’article L. 6221-4 et », le mot : « des caractéristiques génétiques ou de l’identification par empreintes génétiques ».

Amendement n° AS 218 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 4, substituer par deux fois aux mots : « présent chapitre », les mots : « premier alinéa ».

Amendement n° AS 219 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les autorisations et accréditations prévues aux alinéas précédents peuvent être retirées ou suspendues, respectivement dans les conditions des articles L. 6122-13 et L. 6221-2 du code de la santé publique, ou en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques. »

Amendement n° AS 220 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 1133-6 du même code, sont insérés deux articles L. 1133-6-1 et L. 1133-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1133-6-1. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131-2-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. L. 1133-6-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1133-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Amendement n° AS 221 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 5, substituer à la référence : « L. 1131-1-1 », la référence : « L. 1131-1-2 ».

Amendement n° AS 222 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 6, après le mot : « laboratoires », insérer les mots : « de biologie médicale ».

Amendement n° AS 223 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 1241-1 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa de l’article L. 1241-1, les mots : « Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ; »

Amendement n° AS 224 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° AS 225 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au 3° de l’article L. 222-1 du code de la recherche,  le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ». »

Amendement n° AS 226 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1243-2 est ainsi rédigé : »

Amendement n° AS 227 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 8

Aux alinéas 4 et 7, substituer aux mots : « « deuxième, troisième et quatrième », les mots : « trois derniers »

Amendement n° AS 228 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Après l’article 24

Insérer le titre VII bis suivant :

« Titre VII bis

« Neurosciences et imagerie cérébrale »

Amendement n° AS 229 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le titre I du livre Ier du code civil est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« De l’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale

« Art. 16-14. – Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou scientifiques.

Elles peuvent également être employées, lors d’une procédure judiciaire, pour évaluer un préjudice ainsi que pour établir l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique au sens de l’article 122-1 du code pénal.

« Art. 16-15. – Nul ne peut faire l’objet de discriminations sur le fondement des techniques d’imagerie cérébrale. »

Amendement n° AS 230 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer le titre VII ter suivant :

« Titre VII ter

« Application et évaluation de la loi relative à la bioéthique »

Amendement n° AS 231 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 9° est ainsi rédigé : « De recenser et d’évaluer les tests génétiques disponibles sur Internet ainsi que d’élaborer un référentiel rendu public permettant d’en évaluer la qualité ; »

2° Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a également pour mission d’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. »

3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général et le président du conseil d’orientation de l’agence de la biomédecine peuvent demander à être auditionnés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, si le développement des connaissances et des techniques dans les activités relevant de la compétence de l’agence ou dans le domaine des neurosciences, sont susceptibles de poser des problèmes éthiques nouveaux. »

II. – Après l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1418-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1418-1-1. – L'Agence de la biomédecine établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public et qu'elle adresse au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

« Ce rapport expose notamment les principaux développements des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence ainsi que dans le domaine des neurosciences.

« Ce rapport comporte notamment :

« 1° une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 10° et 11° ainsi que les avis du conseil d'orientation ;

« 2° une évaluation de l'état d'avancement des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes et les cellules pluripotentes induites ;

« 3° une évaluation de l’état de la recherche française sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires par rapport à la recherche internationale ;

« 4° un bilan sur la mise en œuvre des diagnostics préimplantatoire et prénatal ;

« 5° un état des lieux d'éventuels trafics d'organes ou de gamètes et de mesures de lutte contre ces trafics ;

« Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, ce rapport fait l’objet d’un débat devant chaque assemblée dans le cadre des semaines de séances réservées au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. »

Amendement n° AS 232 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 1412-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Comité établit également, tous les deux ans, un rapport sur les problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l’agence de la biomédecine et dans celui des neurosciences. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

Amendement n° AS 233 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Un an après la promulgation de la loi n° du relative à , le Gouvernement remet au Parlement au rapport portant sur les enjeux éthiques des sciences émergentes et notamment de la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, l’informatique et les sciences cognitives. Ce rapport est rendu public.

Amendement n° AS 234 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 25

À l’alinéa 4, substituer aux références : « L. 1131-1 à L. 1131-1-2 », les références : « L. 1131-1, L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3 ».

Amendement n° AS 235 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 25

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A L’intitulé du chapitre est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :

« Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et recherche génétique »

Amendement n° AS 236 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 25

Au dernier alinéa, substituer à la référence : « L. 1131-1-1 », la référence : « L. 1131-1-2 ».

Amendement n° AS 237 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 238 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 239 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 240 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 241 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 242 M. Jean. Leonetti, rapporteur

Article 19

Rédiger ainsi l’article 19 :

« L’article L. 2141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques, notamment la congélation ultra rapide des ovocytes, utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier par les articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître.

« Toute technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, fait l’objet, avant mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa.

« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. »

II. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;

2° Après les mots : « de bonnes pratiques », sont insérés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

——fpfp——

PRÉSENCES EN RÉUNION

Réunion du Mardi 25 janvier à 16 heures 30

Présents. - Mme Martine Aurillac, M. Jean Bardet, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Valérie Boyer, M. Xavier Breton, M. Yves Bur, M. Alain Claeys, Mme Catherine Coutelle, M. Bernard Debré, Mme Sophie Delong, M. Jean Dionis du Séjour, M. Jean-Pierre Door, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, Mme Jacqueline Fraysse, M. Jean-Patrick Gille, M. Gaëtan Gorce, M. Philippe Gosselin, Mme Anne Grommerch, M. Michel Heinrich, M. Olivier Jardé, M. Paul Jeanneteau, M. Christian Kert, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Jean Leonetti, M. Guy Malherbe, M. Noël Mamère, M. Hervé Mariton, Mme Martine Martinel, M. Alain Marty, M. Philippe Meunier, M. Philippe Morenvillier, M. Philippe Nauche, M. Jean-Marc Nesme, M. Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, M. Jean-Luc Préel, M. Jean Proriol, M. Didier Quentin, Mme Catherine Quéré, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean-Louis Touraine, M. Philippe Tourtelier, M. Michel Vaxès, M. Jean-Sébastien Vialatte, M. Philippe Vuilque

Excusés. - Mme Nicole Ameline, M. Jean-François Chossy, Mme Michèle Delaunay, M. Armand Jung, Mme Marietta Karamanli

Assistait également à la réunion. - Mme Françoise Imbert