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Compte rendu

Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Mardi 25 janvier 2011

Séance de 21 heures 30

Compte rendu n° 09

Présidence de M. Alain Claeys, Président

– Suite de l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique (n° 2911) (M. Jean Leonetti, rapporteur) 2

– Amendements examinés par la commission 27

– Présences en réunion 90

Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Bioéthique

Mardi 25 janvier 2011

La séance est ouverte à vingt-et-une heures trente.

(Présidence de M. Alain Claeys, président)

La Commission spéciale poursuit, sur le rapport de M. Jean Leonetti, l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique (n° 2911).

M. le président Alain Claeys. Nous poursuivons l’examen du titre II relatif aux organes et cellules. Nous en venons à l’article 6.

Article 6 Harmonisation du régime juridique des cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse et du sang périphérique

La Commission est saisie de l’amendement AS 149 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Je propose de permettre à une personne qui est sous sauvegarde de justice ou sous curatelle – en continuant, donc, à exclure le cas de la tutelle –, de donner son sang, la situation actuelle d’interdiction pouvant être vécue comme discriminante.

M. Jean Leonetti, rapporteur. Avis défavorable. S’agissant de personnes faisant l’objet d’une mesure de protection légale, il faudrait recueillir l’accord de leur représentant légal – ce qui, en cette matière, pose problème.

Mme Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la santé. Avis défavorable.

La commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de coordination AS 223, AS 224 et AS 225 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7 Principe de l’utilisation allogénique des cellules hématopoïétiques
du sang de cordon et du sang placentaire

La commission est saisie de l’amendement AS 133 de Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Comme le recommande le rapport de l’Académie de médecine établi par Jacques Caen, il convient d’étendre les dispositions de l’article 7 aux cellules du cordon et du placenta, en raison de leur potentiel thérapeutique. Cette mesure a également été préconisée lors d’un colloque qui s’est tenu au Sénat à l’initiative de Mme Hermange.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 226 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8 : Autorisation des établissements habilités à prélever des cellules

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 227 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

TITRE III
DIAGNOSTIC PRÉNATAL, DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE ET ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FŒTALE

Article 9 : Diagnostic prénatal

La commission est saisie de l’amendement AS 63 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Cet amendement tend à assurer la cohérence de l’alinéa 3, relatif aux examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection « susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse », avec l’alinéa 2 relatif au diagnostic prénatal, lequel précise que ce dernier s’entend des pratiques ayant pour but de détecter in utero une affection « d’une particulière gravité ».

M. le rapporteur. Avis défavorable. Lors de la première étape du diagnostic prénatal, la maladie ou l’anomalie qu’il s’agit de dépister ne saurait se limiter à une affection d’une particulière gravité.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Les examens dont il est question à l’alinéa 3 visent à identifier des situations qui nécessitent un suivi particulier de la femme enceinte mais qui, dans la plupart des cas, ne relèvent pas des « affections d’une particulière gravité ».

M. Xavier Breton. Dans la suite de cet article, on ne sait pas à quoi renvoient les mots « En cas de risque avéré » : est-ce à l’alinéa 2 – donc aux affections d’une particulière gravité –, ou à l’alinéa 3, beaucoup moins restrictif ? Je maintiens qu’il y a une incohérence.

M. le rapporteur. Je reconnais que la rédaction retenue pose problème. L’échographie, visée par l’alinéa 2, permet par exemple de détecter une trisomie : peut-on la classer parmi les affections d’une particulière gravité ? Il est exact qu’il faudrait assurer la cohérence du texte, mais plutôt en rectifiant l’alinéa 2.

M. Xavier Breton. Mon souhait n’est pas d’élargir le diagnostic prénatal, mais au contraire de le limiter.

La commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement AS 27 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. On constate une dérive progressive dans la pratique du diagnostic prénatal : 92 % des fœtus trisomiques sont détectés et parmi eux, 96 % sont ensuite éliminés. Premier d’une série d’amendements tendant à rétablir plus de liberté dans les pratiques, tant du côté du médecin – qui ne doit pas se sentir contraint par un besoin de couverture juridique – que du côté de la femme – qui doit conserver sa liberté de choix –, celui-ci vise, à l’alinéa 3 relatif aux examens de biologie médicale et d’imagerie, à substituer aux mots « sont proposés » les mots « peuvent être proposés » : il faut laisser au médecin sa liberté.

M. le rapporteur. Avis franchement défavorable, au nom de l’égalité entre les citoyens : permettre au médecin de ne pas proposer les examens crée une inégalité de traitement dans l’accès au diagnostic prénatal entre les femmes.

Mme la secrétaire d’État. Le dépistage systématisé que l’on propose aux femmes enceintes en vertu de certains critères est une avancée considérable. C’est à la femme qu’il revient de choisir : le médecin ne doit pas le faire à sa place. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt. Nous partageons la position du rapporteur. Nous voterons contre cet amendement et contre ceux qui vont suivre. On nous propose de donner plus de liberté au médecin, au détriment de la liberté des femmes de disposer de toutes les informations que permettent les progrès de la médecine.

M. Xavier Breton. Les mots « dépistage systématisé » et « avancée » employés par Mme la ministre posent question. Je ne considère pas comme une avancée le fait que 90 % des enfants trisomiques à naître soient supprimés. Les femmes enceintes doivent avoir une vraie liberté de choix, sans subir de pressions.

M. Marc Le Fur. Au fil du temps s’est organisée une forme d’eugénisme ; je crains que ce texte, involontairement, n’y concoure. En fait, c’est la trisomie 21 qui est visée. Or lorsqu’elle est dépistée, les femmes se voient privées de choix : l’avortement est systématiquement proposé. Nous devons nous interroger sur la systématisation d’une pratique qui se traduit par un taux d’avortement de 96 %.

M. Noël Mamère. Nous abordons là un point de divergence philosophique. Je rejoins Olivier Dussopt, notre rapporteur et Mme la ministre pour dire que c’est avant tout la liberté de la femme qui importe. L’eugénisme, c’est d’abord le choix du médecin : ne renversons pas la pyramide ; si on donne la possibilité au médecin de ne rien dire, c’est bien lui qui va décider. Or le progrès scientifique doit aussi servir à informer. Prétendre qu’il est moins bien qu’une femme soit éclairée sur le destin de son enfant plutôt qu’ignorante est aberrant. Certes il nous faut veiller à ce que les progrès scientifiques servent le progrès humain, mais en matière de dépistage prénatal tel est bien le cas ; et c’est à la femme, informée, de prendre ses décisions.

Mme Valérie Boyer. S’il est une personne privée de liberté, c’est bien la femme qui met au monde un enfant sans avoir eu accès à cette information. Systématiser l’information, dont nous avons les moyens techniques, est donc un progrès. La naissance d’un enfant porteur d’un handicap grave bouleverse non seulement la femme, mais la famille entière, en particulier la fratrie ; laisser les femmes enceintes dans l’ignorance est une lourde responsabilité. Il ne s’agit pas d’eugénisme : on informe aussi la femme enceinte de handicaps qui peuvent être soignés – pied-bot ou bec-de-lièvre, par exemple.

M. Paul Jeanneteau. Personne ne remet en cause les progrès de la médecine ni le fait que le choix appartient à la femme enceinte – et plus largement au couple –, dans le dialogue singulier avec le médecin. Néanmoins certains témoignages démontrent que ce dialogue n’est pas toujours de qualité et qu’une pression peut être exercée. Le fait de fournir une information équilibrée après un diagnostic me semble une mesure de bon sens. Je me garderais bien de porter un jugement de valeur sur les choix faits ensuite.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AS 64 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Cet amendement est dans le même esprit que le précédent.

M. le rapporteur. Avis défavorable en raison de l’intention, même si dans les faits, le remplacement du mot « toute » par le mot « la » ne change juridiquement rien.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable.

Mme Laurence Dumont. L’exposé des motifs de cet amendement est éclairant.

La commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 28 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Je propose que la femme enceinte reçoive, préalablement aux examens mentionnés à l’alinéa 3, une bonne information sur le dépistage prénatal, afin d’éviter les pressions que j’ai déjà évoquées.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Dans les faits, l’amendement est satisfait puisque le diagnostic de la trisomie 21 est soumis au consentement éclairé de la femme, dont témoigne le formulaire qu’elle doit remplir et fournir au laboratoire avant tout prélèvement.

M. le rapporteur. J’ai déposé un peu plus loin l’amendement AS 187, plus global, selon lequel la femme enceinte, préalablement au recueil de son consentement, reçoit une information complète – sauf si elle refuse de savoir, possibilité qui lui est explicitement ouverte et qui réaffirme que l’ensemble des examens proposés dans le cadre du diagnostic prénatal présente un caractère facultatif. Avis défavorable donc.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable, cet amendement étant satisfait.

Mme Bérengère Poletti. L’expérience montre que, sauf exception, les médecins informent toujours correctement leurs patientes, y compris sur le caractère facultatif des examens.

M. le rapporteur. Je précise par anticipation que mon amendement AS 187 tend à rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Préalablement au recueil du consentement mentionné au V et à la réalisation des examens mentionnés au II et au IV, la femme enceinte reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. »

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS 129 de Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Cet amendement tend à promouvoir le choix de méthodes non invasives de diagnostic prénatal, préconisées par la Haute autorité de santé – telles que l’échographie ou le prélèvement de sang maternel –, plutôt que de méthodes invasives – telles que l’amniocentèse –, risquées pour la mère et le bébé.

M. le rapporteur. La hiérarchie préconisée par la Haute autorité de santé correspond d’ores et déjà à la pratique des médecins ; votre préoccupation légitime est donc satisfaite dans les faits. En outre, toutes les bonnes pratiques ne peuvent pas être inscrites dans la loi.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable, toutes les maladies ne pouvant pas être diagnostiquées avec des examens non invasifs.

M. Jean-Louis Touraine. Préférer l’examen le moins dangereux est un principe qui s’applique à toute la médecine : « Primum non nocere ».

Mme Valérie Boyer. Si mon amendement est réellement satisfait dans la pratique, je le retire.

L’amendement AS 129 est retiré.

La commission est ensuite saisie de l’amendement AS 29 de M. Hervé Mariton.

M. Xavier Breton. Afin d’assurer la liberté de choix de la femme et du couple en leur fournissant le plus tôt possible une information pertinente, l’amendement tend à ce que cette information soit fournie non par le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN), mais, en amont, par le médecin lui-même.

M. le rapporteur. Je vous propose de vous rallier à mon amendement AS 183, qui vient juste après et selon lequel l’information est fournie dans tous les cas, que la femme enceinte soit ou non orientée vers un CPDPN.

M. Xavier Breton. Dès lors que l’information peut être donnée par le médecin, j’accepte de retirer l’amendement.

L’amendement AS 29 est retiré.

La commission examine ensuite l’amendement AS 183 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le but de cet amendement est de s’assurer qu’en cas de risque avéré, la femme enceinte reçoive, dans tous les cas, des informations, y compris lorsque celle-ci n’est pas orientée vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.

La commission adopte cet amendement.

Puis elle examine l’amendement AS 184 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de substituer aux mots « à sa demande » les mots « sauf opposition de sa part ». L’information de la femme enceinte en cas de risque avéré est primordiale et ne peut reposer sur sa seule demande. Elle doit donc lui être communiquée, sauf si elle s’y oppose expressément.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La commission adopte cet amendement.

En conséquence, l’amendement AS 97 de M. Paul Jeanneteau n’a plus d’objet.

La commission est ensuite saisie de l’amendement AS 31 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Dans un souci d’information complète et objective, je propose de remettre à la femme enceinte une liste des associations spécialisées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection recherchée et de leurs familles.

M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve d’ajouter les mots : « sauf opposition de sa part ».

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable car la remise systématique par le médecin d’une liste d’associations pourrait être perçue comme une pression exercée sur une personne fragilisée par une situation difficile.

M. Olivier Dussopt. Je rejoins la position de Mme la ministre. Là encore, il est intéressant de se reporter à l’exposé des motifs : lorsque je lis que l’objectif est de permettre à une femme enceinte dont l’enfant à naître serait atteint d’une pathologie de quasi-systématiquement rencontrer « une famille dont un membre est atteint de cette maladie », je m’inquiète des pressions susceptibles d’être exercées sur cette femme pour la convaincre qu’il peut être merveilleux d’avoir un enfant handicapé ou atteint d’une pathologie lourde. Quand j’entends que « malheureusement » 96 % des grossesses pour lesquelles la trisomie 21 est repérée se terminent par une interruption de grossesse, la vraie question que je me pose c’est pourquoi il en reste 4 %.

M. Philippe Gosselin. L’ajout que propose le rapporteur évite de donner à la disposition proposée par l’amendement un caractère systématique : la remise d’une liste d’associations peut contribuer à éclairer le choix, mais la femme enceinte n’est aucunement tenue de l’accepter.

Je regrette que M. Dussopt ait tenu des propos à caractère eugéniste, mais ils ont sans doute dépassé sa pensée.

M. Paul Jeanneteau. Mon amendement AS 98, qui vient juste après, rejoint cet amendement AS 31. Le fait de fournir une liste, sauf opposition de la personne concernée, me semble une mesure de bon sens, n’entraînant de pression ni dans un sens, ni dans l’autre.

Mme Valérie Boyer. La remise d’une liste d’associations permet d’éclairer le choix. Là encore, il s’agit de fournir une information, quelle que soit la décision prise ensuite. Il est bon qu’un couple qui fait le choix de garder l’enfant puisse rencontrer des familles qui ont fait le même choix.

M. Michel Vaxès. Cet amendement pourrait ouvrir la voie à la remise de documents divers, ne relevant pas des attributions des médecins. Que dirait-on si une personne atteinte d’une affection grave et irréversible recevait une liste d’associations telles que l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) ? Je suis donc réservé sur cette proposition.

M. Noël Mamère. La « vérité » – s’il en est en ces matières, où ceux qui prétendent nous en livrer une se situent probablement dans une logique eugéniste ou totalitaire –, se situe sans doute entre les positions d’Olivier Dussopt et de Michel Vaxès. Ce type de disposition n’a rien à faire dans la loi, et ce n’est pas au médecin de remettre une telle liste.

On peut émettre des réserves sur les propos d’Olivier Dussopt, mais je rejoins Laurence Dumont pour dire que derrière ces amendements, il y a des arrière-pensées. Le combat contre ces amendements ne répond évidemment pas à une logique d’eugénisme que, dans une conception laïque de la société, aucun d’entre nous n’entend défendre. Nous ne prônons pas un « hasard zéro » – comme certains recommandent la « tolérance zéro » ; mais nous nous opposons à l’introduction de dispositions de ce type, qui n’ont pas à figurer dans la loi.

Mme Bérengère Poletti. Je ne vois pas en quoi le fait d’apporter une information avant un choix grave pourrait être nuisible. Je me souviens du cas d’une femme qui, après avoir eu recours à l’interruption de grossesse à la suite d’un diagnostic, a connu une souffrance terrible. Mieux éclairée, sa démarche aurait peut-être été différente.

M. Philippe Meunier. Quel que soit le choix des parents, il n’est pas question de porter sur eux un jugement moral. Il est cependant normal qu’ils puissent recevoir une information. Le fait que l’un d’entre nous ait pu dire que les 4 % de fœtus trisomiques qui ne sont pas éliminés sont encore 4 % de trop est bien la preuve de la pression sociale dont parlait Xavier Breton.

M. le rapporteur. Notre République laïque, valeur que nous partageons, monsieur Mamère, est fondée sur le consentement éclairé. L’éclairage doit être le plus neutre possible. Certaines informations nous laissent penser que, face une anomalie – en particulier en cas de trisomie 21 – l’avortement est souvent la seule issue proposée aux femmes. Il apparaît aussi qu’on ne demande jamais à la femme si elle veut être informée – ce qui est pourtant un préalable indispensable. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé d’ajouter la mention : « sauf opposition de sa part », tout en proposant aussi de rejeter tous les amendements qui n’assureraient pas que les femmes se voient proposer l’information scientifique nécessaire. Parallèlement à celle-ci, il existe aussi une information à caractère social, que les associations peuvent apporter. Ainsi, il est rare qu’on omette d’indiquer à une personne chez qui un diabète vient d’être diagnostiqué qu’il existe des associations de diabétiques susceptibles de l’aider. Dès lors qu’il s’agit d’une proposition, et non d’une obligation, il n’y a guère de risque de pression.

M. Olivier Dussopt. Je comprends que ma position radicale puisse susciter quelque émotion, mais il ne faut pas me faire dire ce que je n’ai pas dit. Je n’ai jamais dit que les 4 % d’enfants qui naissent malgré la détection de la trisomie sont des enfants en trop, mais qu’à titre personnel, je m’interroge sur les motivations qui peuvent conduire des parents à faire ce choix. Cela ne veut pas dire que je juge ce choix.

M. Noël Mamère. Le consentement éclairé suppose bien évidemment que la femme concernée puisse refuser. En revanche, il n’est nullement nécessaire que la loi prescrive au médecin de remettre une liste d’associations. Le fait que certains médecins poussent des femmes à interrompre leur grossesse n’est pas un argument suffisant pour justifier de créer une telle obligation dans la loi.

Mme Catherine Coutelle. Si l’on considère que les associations vont équilibrer le discours du médecin, est-ce à dire que ce discours est déséquilibré ?

M. le rapporteur. Il peut l’être, dans la mesure où le médecin parle du handicap, sans nécessairement évoquer ce que peut être la vie de l’enfant handicapé. Le fait de rencontrer une association ne fait pas subir à la femme une pression pour garder l’enfant, mais lui apporte un éclairage supplémentaire.

M. Philippe Nauche. En matière médicale en général, la notion de consentement éclairé est essentielle. Elle renvoie à celle de bonnes pratiques : il faut laisser au médecin, dans le cadre de ces bonnes pratiques, le soin de déterminer l’information la plus appropriée à la personne qui se trouve en face de lui.

M. Paul Jeanneteau. Un consentement éclairé suppose un bon éclairage. Or dans la réalité, les pratiques ne sont pas homogènes. Je ne vois rien de choquant à ce que, sauf opposition de la personne, le médecin lui remette une liste des associations spécialisées, de la même manière qu’il lui remet systématiquement une liste des centres d’orthogénie ou prend rendez-vous pour elle dans l’un de ces centres. Je ne porte aucun jugement sur le choix fait par chaque couple, mais je souhaite que leur consentement soit mieux éclairé qu’il ne l’est aujourd’hui.

M. Jean-Yves Le Déaut. L’obligation ainsi faite au médecin – qui, à ma connaissance, n’est prévue dans aucun autre cas – est assez choquante. Il est déjà prévu dans le texte du projet que la femme reçoit « des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né ». L’amendement proposé me paraît destiné à donner un gage à ceux qui sont contre l’interruption de grossesse.

M. Noël Mamère. C’est aussi mon avis... La possibilité d’accepter l’enfant porteur d’une pathologie relève d’un choix individuel, qui n’est pas celui du médecin. La mère et la famille sont libres de considérer qu’un enfant trisomique est un cadeau du ciel, mais le rôle du médecin ne relève pas de ce registre.

M. le rapporteur. Je le répète, je suis favorable à cet amendement, sous réserve du sous-amendement précisant que la femme peut s’opposer à la communication de la liste. Il répond à une attente citoyenne : les États généraux de la bioéthique ont montré que l’ensemble des citoyens étaient favorables à ce double éclairage médical et sociétal.

M. le président Alain Claeys. Parler de « l’ensemble des citoyens » est peut-être excessif…

Mme la secrétaire d’État. La précision proposée par le rapporteur, évitant d’imposer à la femme enceinte des informations qu’elle ne souhaite pas, me paraît tout à fait opportune.

Mme Laurence Dumont.  Dans l’hypothèse où cet amendement serait adopté, j’aimerais savoir qui vérifiera la liste et s’assurera que des associations parasites n’y figurent pas.

M. Xavier Breton.  Je serais tenté de retirer mon amendement au profit de celui de Paul Jeanneteau, l’amendement AS 98, qui précise que la liste est fournie par le médecin.

M. le rapporteur. L’amendement AS 98 de Paul Jeanneteau contenant le mot « systématiquement », je propose que l’on s’en tienne à l’amendement de M. Breton, précisé par la mention « sauf opposition de sa part ».

M. Paul Jeanneteau. Je retire mon amendement.

L’amendement AS 98 est retiré.

Puis la commission rejette l’amendement AS 31 corrigé.

La commission examine l’amendement AS 96 de M. Paul Jeanneteau.

M. Paul Jeanneteau. Cet amendement vise à dispenser aux médecins et au personnel médical une formation à l’annonce du handicap.

M. le rapporteur.  Notre médecine est si technique qu’elle en oublie parfois d’être humaine. Je comprends donc bien votre souci, mais on ne saurait traiter de manière aussi parcellaire un problème qui concerne tout aussi bien la manière d’aborder la mort et l’annonce de très mauvaises nouvelles.

Mme la secrétaire d’État. Je reconnais que les professionnels de santé ne sont pas toujours bien armés pour les annonces qu’ils ont à faire, mais comme le rapporteur, je considère que la question ne relève pas de ce texte législatif. Je suis ouverte à la discussion, mais dans un autre cadre.

Mme Catherine Coutelle. Qu’il s’agisse du cancer, du sida ou de la fin de vie, les annonces ne sont pas toujours faites comme il conviendrait. C’est donc à la formation générale des médecins qu’il faut réfléchir.

M Jean-Paul Bacquet. La médecine est devenue tellement technique que, c’est vrai, on en a oublié l’essentiel ; mais soyons honnêtes : aucun enseignement ne fera d’un médecin un humaniste s’il ne l’est pas au départ.

M. le rapporteur. Cela s’apprend aussi.

M. Paul Jeanneteau. Si tout ne peut pas s’apprendre, un peu de formation ne peut pas faire de mal. Je voulais donc, en déposant cet amendement, appeler l’attention du Gouvernement sur ce problème ; je suis heureux que la ministre s’y montre sensible.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS 185 du rapporteur.

M. le rapporteur.  Il est prévu à l’alinéa 6 qu’en cas de risque avéré, le médecin peut proposer de nouveaux examens de biologie médicale à visée diagnostique ; il conviendrait de viser aussi les examens d’imagerie.

Mme la secrétaire d’État.  Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS 151 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. L’alinéa 7 renvoie à un arrêté du ministre l’établissement d’une liste d’examens faisant appel à des techniques de biologie médicale à visée thérapeutique ou d’imagerie, telles que l’IRM ou le scanner spiralé. En pratique, le ministre va se contenter de recopier l’avis que lui aura donné l’Agence de la biomédecine, et l’on aura perdu six ou huit mois. Je propose donc que la liste soit établie par l’Agence.

M. le président Alain Claeys.  Nous avons déjà eu ce débat à l’article 2.

M. Jean-Yves Le Déaut.  Permettez-moi de citer l’exemple de l’Autorité de sûreté nucléaire : en 1999, lorsque la tempête a provoqué un incident à la centrale du Blayais, heureusement qu’elle était là pour réagir sans attendre les décisions des cabinets ministériels… Il est bon de déléguer les sujets les plus techniques.

M. le rapporteur. Avis défavorable : on répète souvent que les technostructures ne doivent pas avoir de pouvoirs ; la décision normative doit appartenir au politique, même si, bien sûr, elle est éclairée par l’Agence de la biomédecine.

Mme la secrétaire d’État.  Même avis : c’est en effet au ministre de décider, au vu des recommandations de l’Agence.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AS 186 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement AS 30 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton.  Cet amendement vise à ne pas exiger d’une femme enceinte qu’elle exprime par écrit son refus de se soumettre aux examens de biologie médicale et d’imagerie. On comprend bien que les médecins recueillent ce refus écrit pour se décharger, mais il en résulte que la femme se trouve quasiment dans l’obligation d’accepter ce qui lui est proposé ; or nous souhaitons que sa liberté ne soit pas théorique, mais bien réelle.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Le principe de consentement éclairé implique la liberté de refuser !

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le médecin fait la proposition qui lui paraît la bonne ; si elle est refusée, il est naturel qu’il veuille se couvrir. C’est, en effet, le corollaire du consentement éclairé.

Mme la secrétaire d’État. Je suis d’accord avec le rapporteur.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS 187 du rapporteur.

M. le rapporteur.  J’ai déjà présenté cet amendement relatif à l’information préalable qui doit être donnée à la femme, sauf opposition de sa part, notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire des examens.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS 156 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. À l’alinéa 11, je ne comprends pas la notion d’« organismes et établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif » ; je propose de la remplacer par celle d’ « organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif ».

M. le rapporteur.  Le projet ne fait que reprendre la terminologie en vigueur depuis la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST).

M. Jean-Yves Le Déaut.  Je retire l’amendement, en soulignant que, selon cet alinéa, la création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal est autorisée directement par l’Agence de la biomédecine, sans arrêté du ministre ; c’est pourtant un sujet bien plus important que la liste technique dont nous parlions tout à l’heure…

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement AS 33 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton.  Il convient que les nouvelles techniques de diagnostic prénatal à partir d’une simple prise de sang, eu égard aux conséquences qu’elles peuvent avoir, fassent nécessairement l’objet d’une autorisation législative.

M. le rapporteur.  J’observe que cet amendement utilise l’expression « analyse de cytogénétique et de biologie » alors qu’on parle aujourd’hui d’« examen de biologie médicale ». Mais quoi qu’il en soit, on peut, me semble-t-il, en rester au décret en Conseil d’État.

M. Jean-Sébastien Vialatte. En rendant le diagnostic beaucoup plus sûr, les nouvelles techniques diminuent en fait les risques d’avortement inutile.

M. Jean-Yves Le Déaut.  Bien sûr ! Et il ne faut surtout pas imposer une autorisation législative : si nous attendons la prochaine loi de bioéthique pour autoriser de nouvelles techniques, notre pays aura quelque retard…

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Le décret en Conseil d’État est une garantie suffisante.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10 : Agrément des praticiens établissant un DPN

La commission adopte l’article sans modification.

Article 11 : Diagnostic préimplantatoire

La commission est saisie de l’amendement AS 75 de M. Olivier Jardé.

M. le rapporteur. Avis défavorable car cela relève évidemment du domaine réglementaire.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable ; il y a déjà un pédiatre dans l’équipe pluridisciplinaire.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 188 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 11 modifié.

Article 11 bis : Suppression du caractère expérimental du double diagnostic préimplantatoire

La commission est saisie de l’amendement AS 189 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 11.

M. le rapporteur. L’article L.2131-4-1 du code de la santé publique, relatif au DPI-HLA, contient les mots « à titre expérimental ». Sans doute le législateur avait-il utilisé un terme impropre – car une expérience vise à aboutir à des résultats afin de prendre une décision – et voulait-il plutôt dire « exceptionnel » ; mais il n’y a aucune raison éthique pour que le dispositif soit exceptionnel : il constitue une possibilité parmi d’autres. Quoi qu’il en soit, afin de lever tout risque d’inconstitutionnalité – au regard de l’exigence constitutionnelle de fixer un terme précis à toute expérimentation –, il convient de conférer au dispositif du DPI-HLA un caractère permanent. Certes il n’a jamais servi, mais il peut se révéler utile un jour.

M. Xavier Breton.  Nous défendrons plus loin un amendement pour, au contraire, supprimer ce dispositif de double DPI. En effet non seulement, n’ayant jamais été utilisé, il n’a pas fait ses preuves sur le plan scientifique, mais il pose, sur le plan éthique, le problème de l’enfant considéré comme un moyen et non comme une fin.

M. le président Alain Claeys.  Le DPI-HLA avait fait l’objet, en 2003, de longs débats – qu’on ne saurait résumer en quelques phrases. Nous y reviendrons sans doute en séance publique.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement.

La commission adopte l’amendement.

Article 12 : Autorisations des laboratoires de biologie médicale et des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 190, AS 192 et AS 191 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Après l’article 12

La commission est saisie de cinq amendements portant article additionnel après l’article 12.

Elle examine tout d’abord l’amendement AS 59 de Mme Véronique Besse.

M. Xavier Breton. En cas de diagnostic d’une anomalie sur l’embryon, il convient de remettre aux parents un dossier-guide présentant les aides de toute nature apportées à la famille d’un enfant en situation de handicap, ainsi que la liste et les adresses des associations spécialisées.

M. le rapporteur. Avis défavorable car à ce stade, le couple a déjà montré, par sa démarche de diagnostic préimplantatoire, son désir de ne pas avoir un enfant porteur d’une affection d’une extrême gravité.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement AS 36 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Il s’agit de l’amendement visant à supprimer le dispositif du DPI-HLA, ou double DPI, qui pose un problème éthique majeur et n’a pas fait la preuve de sa pertinence pratique.

M. le rapporteur. Comme je l’ai indiqué, je souhaite que ce dispositif soit maintenu, même s’il est vrai qu’il n’a jamais été utilisé. Avis défavorable, donc.

Mme la secrétaire d’État.  Avis défavorable également. En l’état actuel des connaissances, le double DPI offre une possibilité supplémentaire de soins à des enfants gravement atteints ; et il n’est pas du tout incompatible avec un authentique projet parental.

La commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 32 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Cet amendement vise à faire de la trisomie 21 une grande cause nationale en 2012, afin de lancer le débat sur sa prise en compte par notre société et de favoriser la recherche publique dans ce domaine.

M. le rapporteur. Je serais heureux d’une telle décision, mais cela relève uniquement du Premier ministre.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Elle est alors saisie de l’amendement AS 35 rectifié de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Il s’agit ici de demander au Comité consultatif national d’éthique (CCNE) d’évaluer tous les trois ans la politique de dépistage prénatal et de lui demander son avis avant toute extension de ce dépistage à d’autres pathologies.

M. le rapporteur. Cet amendement – qui comporte une erreur de référence – sera satisfait par mon amendement AS 231 après l’article 24, selon lequel le rapport annuel d’activité de l’Agence de la biomédecine contient un bilan de la mise en œuvre des diagnostics préimplantatoire et prénatal.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. La politique de dépistage prénatal s’appuie au premier chef sur des considérations de santé publique. La consultation du CCNE peut être très utile, mais ne saurait être systématique.

M. Hervé Mariton. Je ne comprends pas très bien comment s’articulent la position du rapporteur et celle du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État.  Mon propos ne portait que sur la saisine du CCNE.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement AS 37 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton.  Nous proposons ici qu’un bilan sur les pratiques de dépistage prénatal soit établi par l’Agence de la biomédecine dans l’année suivant la promulgation de la loi et transmis au Parlement afin d’ouvrir le débat sur le sujet.

M. le rapporteur. Avis défavorable, le rapport de l’Agence traitant déjà de ces questions ; mais je vous proposerai qu’il y ait chaque année un débat parlementaire sur le rapport annuel d’activité de l’Agence de la biomédecine.

Mme la secrétaire d’État. Même position.

La commission rejette l’amendement.

Article 13 : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Après l’article 13

La commission examine l’amendement AS 95 de M. Paul Jeanneteau.

M. Paul Jeanneteau. Il s’agit, après l’annonce d’un risque avéré d’affection particulièrement grave affectant le fœtus, de donner à la femme enceinte un délai de réflexion de deux semaines, afin qu’elle puisse faire un choix éclairé.

M. le rapporteur. Je rejoins l’intention de cet amendement. Mais dans certains cas d’urgence médicale, l’intervention doit être la plus rapide possible. Un délai de deux semaines pourrait mettre en danger la santé de la mère. De plus, on ne peut pas laisser une femme dans une telle situation de détresse pendant quinze jours.

M. Paul Jeanneteau. Je ne suis pas opposé à ce que le délai soit raccourci ; ce qui m’importe, c’est que la femme dispose d’une période de réflexion.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Je n’imagine pas qu’on puisse imposer un délai à une femme se trouvant dans cette situation ; pour elle, c’est insoutenable.

Mme Laurence Dumont. Dans le droit actuel, il n’y a pas de délai ; cela veut dire a contrario qu’une femme qui le souhaite peut demander quelques jours de réflexion. Imposer un délai me paraît en revanche inconcevable.

M Jean-Paul Bacquet.  Pour une femme dont l’enfant est mort in utero, le fait de devoir attendre dix ou quinze jours est un traumatisme terrible.

M. Jean-Louis Touraine. Il est indiqué dans l’amendement que la femme doit « bénéficier » d’un délai, mais en réalité elle le subirait… On imagine qu’elle ne prend pas sa décision sans réflexion, mais à partir du moment où elle sait ce qu’elle va faire, lui imposer d’attendre serait lui infliger une torture psychologique, voire également physique.

M. Michel Heinrich. J’ai cosigné cet amendement dans le seul but de laisser à la femme un délai de réflexion ; cela ne l’empêche nullement de prendre sa décision plus rapidement !

M. Paul Jeanneteau. Sans doute faut-il améliorer la formulation de cet amendement, mais l’objectif était en effet de permettre à la femme de disposer d’un délai de réflexion.

M. le rapporteur. Je comprends votre motivation, mais il faudrait à tout le moins exclure les situations d’urgence. Il conviendrait aussi de se préoccuper non seulement de délai maximum, mais aussi de délai minimum. Mais l’idée que la femme doit réfléchir avant de se décider doit-elle vraiment se traduire par des dispositions législatives ?

Mme la secrétaire d’État. Je suis très défavorable à cet amendement. La femme doit rester entièrement libre de sa décision et de la manière dont elle la prend. Un délai de quinze jours inscrit dans la loi serait totalement arbitraire.

M. Paul Jeanneteau.  Je veux bien travailler à une autre rédaction, mais il me paraît important de préciser dans la loi que la femme dispose d’un délai de réflexion.

M. Xavier Breton. Je suis surpris des réactions que cet amendement a provoquées. Sans doute faut-il le retravailler mais il va dans le bon sens.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE V
ACCÈS À DES DONNÉES NON IDENTIFIANTES ET À L’IDENTITÉ DU DONNEUR DE GAMÈTES

M. le président Alain Claeys. Nous en arrivons à la question de l’anonymat des dons de gamètes. Je vous propose de commencer par un débat d’ensemble, avant d’en venir aux amendements.

M. le rapporteur. Les articles 14 à 18 touchent en effet à la notion extrêmement complexe de l’origine, dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. Deux théories s’affrontent.

La première privilégie la transparence ; elle conduit à défendre le droit de chacun à connaître ses origines, et donc à permettre aux personnes nées de dons de gamètes de rechercher leurs origines – à cette réserve près que, la loi n’étant pas rétroactive, le donneur qui avait agi à l’époque de manière anonyme et gratuite lève lui-même son anonymat.

Je suis pour ma part profondément attaché à la seconde théorie. D’un point de vue philosophique d’abord, on ne peut considérer l’humain comme un matériau biologique. Il n’y a pas, dans la transmission des gamètes, de prédestination de talents ou de capacités. J’ai vu un catalogue danois qui permettait de choisir un donneur en fonction de ses études, de sa religion et de son niveau de rémunération : cela me paraît une erreur médicale et scientifique profonde, assortie d’un risque humain considérable. Et si l’on donne la priorité à l’éducatif et à l’affectif, il n’y a pas d’intérêt particulier à rechercher l’origine de ses gamètes.

Le don de gamètes doit être distingué de la naissance sous X. Lorsqu’on est né sous X, on a une histoire : il y a eu un homme et une femme, un enfant est né et il a été abandonné. Les psychiatres nous ont appris que cette histoire était culpabilisante pour l’enfant et qu’il était légitime qu’il essaie de comprendre les raisons de son abandon, qui peuvent être diverses. La quête de vérité est alors une démarche d’identification à une histoire. Au contraire, les donneurs de gamètes donnent de manière altruiste, anonyme et gratuite leurs spermatozoïdes ou leurs ovocytes, dans le seul but de permettre à des couples inféconds d’avoir un enfant.

Les CECOS eux-mêmes sont opposés à la levée de l’anonymat. Ils craignent d’abord, comme cela s’est produit dans certains pays, une chute au moins momentanée des dons. Et ils craignent aussi un changement dans le profil des donneurs : celui qui sait qu’un jour, il pourra être reconnu, a un profil plus narcissique qu’altruiste ; celui qui donne en sachant qu’il ne sera jamais reconnu est totalement détaché de la destinée de la personne qu’il permet d’engendrer.

En Suède, où l’anonymat du don de gamètes a été levé en 1985, il n’y a aujourd’hui aucune demande de recherche des origines ; mais ce n’est pas parce que personne n’en ressent le besoin : l’explication est que la levée de l’anonymat pousse bien davantage encore les parents à cacher à leur enfant la manière dont il a été conçu. Ils craignent qu’une personne qui se présenterait comme le père génétique puisse s’immiscer dans leur vie et être perçu par leur enfant, surtout à la période fragile de l’adolescence, comme une alternative à ses parents.

Si nous décidions de lever l’anonymat des dons de gamètes, nous provoquerions un véritable bouleversement : les 50 à 100 personnes qui souhaitent savoir ne doivent pas faire oublier les 50 000 qui ne demandent rien – parce qu’ils considèrent les gamètes comme un matériau biologique certes spécifique, mais savent qu’ils doivent ce qu’ils sont à ceux qui les ont entourés, aimés et éduqués.

Si on conférait demain aux spermatozoïdes une valeur particulière, il en résulterait sans doute qu’ils ne seraient pas tous d’égale valeur : on ne tarderait pas à en rechercher certains plutôt que d’autres, voire à mettre aux enchères les spermatozoïdes de telle personne ! L’achat de sperme existe déjà aux États-Unis.

Il ne faudrait donc pas que le désir légitime de répondre à la demande de certaines personnes qui éprouvent une souffrance – qui ne serait peut-être pas apaisée par la découverte d’un père ou d’une mère génétique – aboutisse à en fragiliser un bien plus grand nombre. La levée de l’anonymat du don de gamètes serait une brèche dans notre pacte républicain car elle toucherait à l’idée que nous nous faisons de l’homme. C’est pourquoi je vous proposerai la suppression des articles 14 à 18.

Mme la secrétaire d’État. Je reste favorable au dispositif figurant dans le projet de loi, c’est-à-dire à un don de gamètes anonyme a priori, assorti de la possibilité pour le donneur, si l’enfant a la volonté de retrouver ses origines, de renoncer à son anonymat. Il ne s’agit pas de levée systématique de l’anonymat : il faut à la fois que l’enfant devenu adulte recherche son géniteur et que le donneur y consente. Je suis consciente qu’il serait nécessaire, dans un tel système, d’assurer l’accompagnement des couples, afin d’éviter qu’un plus grand nombre d’entre eux gardent le secret de la conception : il conviendrait de les sensibiliser à l’intérêt pour l’enfant de savoir comment il a été conçu.

Le dispositif que nous proposons est équilibré. Il ne remet nullement en cause la place des parents qui ont aimé et élevé l’enfant.

M. Noël Mamère.  Les propos de Mme la ministre posent un problème de fond, mais aussi de forme.

La semaine dernière, M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé, s’est exprimé sur ce sujet. Il nous a semblé comprendre qu’il défendait l’anonymat, autrement dit qu’il revenait sur les propositions de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre à laquelle il a succédé, qui sont formulées dans les articles 14 à 18.

Avant de poursuivre la discussion, il serait utile de savoir, madame la ministre, si ce que vous venez de dire est conforme à la position de votre ministre de tutelle ou s’il y a des divergences au sein du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État. M. Bertrand a bien dit qu’il exprimait sa position personnelle. Aujourd’hui, nous débattons du projet de loi du Gouvernement. Je donne mon avis mais je serai à l’écoute de ce que vous direz.

M. Noël Mamère. Confirmez-vous que l’avis que vous venez de développer devant nous n’est pas votre avis personnel, mais l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’État. Je suis là pour représenter le Gouvernement, j’exprime donc mon avis ; le Gouvernement ayant élaboré un texte, je m’y réfère.

M. Noël Mamère.  Donc, la position que vous défendez au nom du Gouvernement est celle que traduisent les articles 14 à 18.

Mme la secrétaire d’État. Je vous le confirme.

M. Noël Mamère.  Merci pour ces explications.

En ce qui me concerne, je n’ai pas encore de position définitive. Nous sommes confrontés au problème de la distinction entre famille sociale et père biologique. L’enfant né d’une PMA est d’abord le fruit d’un projet de couple, qu’en effet il ne faut pas affaiblir. Mais je ne suis pas d’accord avec Jean Leonetti lorsqu’il dit que le fait de donner accès à des données relatives au donneur aura pour conséquence de fragiliser les parents sociaux et de réduire le nombre de donneurs. En réalité, peu de personnes nées par PMA souhaitent connaître leurs origines biologiques ; j’étais donc ouvert aux dispositions du projet, avec l’encadrement proposé. Les éléments communiqués au sujet de la Suède ne m’ont pas semblé conforter l’idée que l’on risquait de réduire le nombre de donneurs. Néanmoins, compte tenu de ce que nous avons entendu au cours de nos travaux, mon sentiment évolue : peut-être est-il plus prudent de préserver l’anonymat.

M. Hervé Mariton.  Je rejoins le rapporteur dans sa conclusion. Certains mots employés par Mme la ministre et par Noël Mamère renforcent l’idée qu’il ne faut pas lever l’anonymat. La distinction entre « parents sociaux » et « parents biologiques » est le piège dans lequel nous ferait tomber sa levée. Moins on accole d’adjectifs au mot « parents », mieux c’est.

De fait, ce débat nous amène à la définition de la filiation. Je ne pense pas qu’il faille opposer la filiation biologique et la filiation de projet. Il n’y a pas de filiation qui soit uniquement biologique, il n’y a pas de filiation qui soit uniquement de projet. Ordinairement, la filiation est à la fois biologique et de projet ; et parfois, le projet doit être conforté par une aide médicale, ou par le choix de l’adoption. Mais dans tous les cas, il est important de s’en tenir à une définition simple de ce que sont les parents. Une fois que le don a été fait, ce n’est pas une bonne idée de chercher à remonter le chemin inverse.

J’ai été choqué d’emblée que la rédaction du Gouvernement, qui exige à la fois l’accord de la personne conçue à partir des gamètes d’un tiers donneur et celui de ce dernier, oublie totalement les parents – que vous appelez parents sociaux. Certes l’accès aux données concerne des personnes majeures, mais elles n’en ont pas moins des parents – sauf à considérer que dans le cas de ce mode de conception, le lien filial disparaît avec l’arrivée à l’âge adulte… Même si on a fait appel à un tiers donneur, les parents sont toujours les parents.

M. Philippe Vuilque. Le texte gouvernemental m’a d’abord paru assez équilibré. Après avoir écouté les uns et les autres, il m’apparaît que la levée de l’anonymat comporterait plus de risques – baisse du nombre de dons, montée du secret dans les familles, conflits familiaux – que d’avantages.

On pourrait plutôt parler, à propos du texte proposé, d’équilibre instable. À l’article 16, il est question d’accès à des « données non identifiantes relatives au donneur », ce qui est très hypocrite : on va indiquer au demandeur l’âge du donneur, son état de santé, ses caractéristiques physiques, sa situation familiale et sa catégorie socioprofessionnelle, sa nationalité, les motivations de son don ; mais alors pourquoi pas son nom et son adresse ?

Je préfère, donc, qu’on maintienne la règle de l’anonymat. Il faudrait en revanche prendre des dispositions pour que l’utilisation des fichiers des CECOS soit contrôlée.

M. Yves Bur. Comme Jean Leonetti, je considère qu’il faut considérer la filiation affective et sociale bien plus que le matériel génétique et biologique. Même si on peut comprendre la souffrance que peut exprimer le désir de connaître son origine biologique, à mon avis il ne faut pas lever l’anonymat du don de gamètes : l’enfant s’inscrit d’abord dans l’histoire d’un couple et d’un amour.

En outre, l’expérience suédoise montre qu’en adoptant la position inverse, on provoque l’installation de la loi du silence. Par ailleurs, comme Philippe Vuilque, je crois que si on levait l’anonymat, il faudrait le faire franchement.

M. Paul Jeanneteau.  Force est de constater l’opposition unanime des responsables des CECOS à la levée de l’anonymat.

Cette levée ne pourrait qu’encourager les parents à ne pas révéler à l’enfant la manière dont il a été conçu. Or les psychiatres et psychologues que nous avons auditionnés ont beaucoup insisté sur le caractère pathogène de ce type de ce secret.

Enfin, il est important que l’enfant grandisse en s’inscrivant dans l’histoire du couple qui l’élève, sans qu’on y introduise une tierce personne.

M. Alain Marty.  J’aimerais savoir, même si Mme Roselyne Bachelot n’est plus là pour répondre, ce qui a amené le Gouvernement à proposer la levée de l’anonymat, alors qu’elle n’était demandée ni par la mission d’information que vous aviez conduite, monsieur le président, ni par les CECOS, ni par nombre de personnes que nous avons entendues.

En France, le don – du sang, d’organe, de gamètes – repose sur l’anonymat et la gratuité. Si on lève l’anonymat dans un cas, n’ouvre-t-on pas la voie à une évolution susceptible de totalement modifier notre approche du don ?

M. Philippe Gosselin.  La quête des origines est légitime. Pour ma part, je refuse l’opposition binaire entre origine génétique et origine sociale : l’argument peut se retourner contre nous sur des sujets comme l’homoparentalité ou la gestation pour autrui. Mais n’est-on pas en train de donner à des enfants et adolescents l’espoir un peu fou – car le donneur pourra refuser – qu’à 18 ans, ils pourront savoir ? Pensons aussi aux difficultés que rencontrerait une fratrie dont un membre pourrait avoir accès aux données le concernant, et un autre ne le pourrait pas. D’une manière générale, je suis attaché à un principe d’unité juridique : en France, le don est anonyme et gratuit ; en ouvrant une brèche pour répondre à un trouble, ne risque-t-on pas de créer d’autres troubles ?

Mme Laurence Dumont. J’ai eu sur ce sujet un cheminement intellectuel assez proche de celui de Noël Mamère. Notre rôle de législateur est de faire émerger l’intérêt général. Or si j’ai une conviction, c’est bien que l’intérêt de tous les enfants conçus avec don de gamètes est de connaître le mode de conception qui a été le leur. Or il est clair que la levée de l’anonymat va accroître, dans les familles, le secret sur la conception. C’est ce qui explique qu’en Suède, elle n’ait pas provoqué de demandes. Sans doute y a-t-il quelques centaines d’enfants pour lesquels l’accès à ces informations apaiserait une souffrance ; mais ce qui est en cause ici, c’est l’intérêt de 50 000 enfants conçus de cette façon. De plus, la levée de l’anonymat risque de se faire au détriment des parents sociaux et valorise à l’excès le génétique.

Quant aux CECOS, ils nous fournissent un éclairage quantitatif – en prédisant une diminution des dons –, mais pour moi ce n’est pas la question principale.

Enfin, à la lecture de la liste des informations qui, selon le projet, seraient données, je prends le pari que d’ici peu, on demandera – comme cela a déjà été le cas dans certains pays – d’adjoindre la religion. Cette liste est pire qu’une levée totale de l’anonymat ; et pour ma part, je souhaite qu’on en reste au droit actuel.

M. Jean-Louis Touraine.  Moi aussi, après un cheminement, je rejoins le rapporteur sur l’idée de ne pas lever l’anonymat et d’assurer un contrôle des CECOS. La transparence est bonne dans son principe, mais en cette matière, elle peut se retourner contre ceux qui la demandent. S’agissant des conceptions sans assistance médicale, personne n’aurait l’idée d’inciter les 5 à 10 % d’enfants qui ne sont pas nés de leur père légal à aller rechercher leur père biologique.

Dans les pays qui ont levé l’anonymat sur les dons de gamètes, on constate que les parents sont plus nombreux à dissimuler le fait qu’ils ont eu recours à un donneur ; or pour l’enfant, c’est plus grave qu’un manque d’informations sur les caractéristiques du donneur. D’autre part, des inégalités peuvent se créer entre les enfants d’une même famille, selon que les différents donneurs acceptent ou non l’accès aux informations.

La levée de l’anonymat n’est pas, tous les psychologues le disent, le moyen de résoudre les difficultés qui peuvent être éprouvées par un jeune. Un soutien psychologique est plus utile que l’accès à des informations sur le donneur.

Mme Marietta Karamanli.  Je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire mon collègue Jean-Louis Touraine. Ce projet crée deux catégories : d’un côté, les enfants et les parents qui auront accès à ces données parce que le donneur l’aura accepté, et de l’autre, ceux qui n’y auront pas accès. Imaginez le trouble que cela peut créer, tant pour les parents que pour les enfants.

Par ailleurs il ne faudrait pas, à travers de telles dispositions, développer la culture du secret chez les couples, encouragés à taire la vérité pour se protéger : on aurait ainsi abouti, en matière de transparence, à un recul au lieu d’une avancée.

M. Patrick Bloche.  Ce débat me rappelle celui que nous avions eu en 2005-2006 au sein de la mission d’information sur la famille et les droits de l’enfant. Mais – différence essentielle – lorsque nous avions abordé la question de l’accès aux origines personnelles, nous avions traité uniquement de l’accouchement sous X. Or, comme il a été fort pertinemment rappelé, on ne peut assimiler les deux situations : avant l’accouchement sous X, il y a une histoire ; dans le cas d’un don de gamètes, l’histoire commence au moment où le couple
– voire la personne seule – décide d’avoir un enfant.

Même si l’on peut comprendre la demande des jeunes que nous avons entendus à l’occasion de la table ronde, notre débat d’aujourd’hui me conduit à me prononcer sans hésitation contre la levée de l’anonymat. Je m’étonne d’ailleurs que dans l’étude d’impact du projet de loi, le Gouvernement ne nous ait pas fourni d’éléments sur les conséquences d’une telle décision. Quant aux exemples étrangers, ils n’ont rien de probant, notamment au vu de la très faible proportion d’enfants souhaitant effectivement connaître leur filiation biologique.

M. Michel Vaxès.  Il faut s’entendre sur le vocabulaire. Il convient à mes yeux de proscrire l’expression « père biologique » : utilisons le mot « géniteur ». Un père est un père. Et on peut construire une filiation éducative et juridique sans lien génétique, comme dans le cas de l’adoption – alors qu’à l’inverse, le seul lien génétique ne fait pas la filiation.

Par ailleurs, on parle de l’intérêt de l’enfant à connaître ses origines, mais en réalité celles-ci se trouvent dans le désir d’un couple, non dans des gamètes. En outre, l’apparition d’informations sur le géniteur ne peut avoir qu’un effet perturbateur sur la famille. Autre problème important : lever l’anonymat, c’est s’engager sur la voie de la contractualisation, sans savoir où l’on s’arrêtera.

Enfin, rappelons que ce qui fait l’humanité, c’est la relation. Pour l’ensemble de ces raisons, il serait très dangereux de lever l’anonymat des dons de gamètes.

M. Jean-Yves Le Déaut.  Je suis tout à fait d’accord avec le rapporteur et j’avoue que je n’ai pas compris le texte du Gouvernement – encore moins dans la version permettant la rétroactivité de la levée de l’anonymat. Rappelons que le donneur ne donne pas un bébé, ni un embryon, ni même des cellules diploïdes : il donne un gamète.

Le don n’est pas un acte irresponsable. Et il faut préserver la famille du donneur. Il serait extraordinaire d’aller plus loin que pour les enfants nés sous X – pour lesquels les dispositions législatives adoptées sont très restrictives.

S’agissant de la quête des origines, je considère pour ma part, moi qui suis biologiste moléculaire, que l’origine n’est pas dans les gènes. Au demeurant, il y aurait une inconséquence à interdire une recherche en paternité en cas de doute sur le lien biologique et à permettre l’accès aux informations en cas de don de gamètes. Notre système est fondé sur la gratuité et sur un double anonymat : le couple receveur ne sait pas qui est le donneur, le donneur ne sait pas qui sont les éventuels receveurs – car il n’y en a pas forcément.

Enfin, les « données non identifiantes » proposées par le projet ont une utilité variable. Nous en reparlerons peut-être tout à l’heure.

M. Guy Malherbe.  Moi aussi, j’ai eu des hésitations. Il m’a d’abord semblé qu’il fallait faire droit au besoin de chaque individu de connaître ses origines. Mais à l’occasion des auditions de grande qualité auxquelles nous avons procédé, je n’ai pas observé de particulière attente sur ce sujet. Au terme de ma réflexion, je partage l’avis de notre rapporteur qu’il convient de maintenir l’anonymat. Sur un sujet aussi grave et délicat, il faut être très prudent ; l’impératif me paraît être de protéger l’équilibre familial qui résulte du projet d’un couple, ce qui conduit à en rester au droit en vigueur.

M. Marc Le Fur.  En ce qui me concerne, je suis assez sensible à l’intérêt du texte gouvernemental. La quête des origines existe, non pas sans doute chez tous, mais au moins chez certains de ceux qui ont été conçus de cette manière. Cette recherche n’est en rien une trahison à l’égard de la famille sociale. De toute façon, ou bien – et c’est bien sûr le mieux – on a dit à l’enfant la manière dont il a été conçu, ou bien il le découvre lui-même pour des raisons de dissemblances physiques. Les dispositions proposées concernent des adultes. Quant aux CECOS, ils ne sont pas concernés. Il s’agit d’assumer une histoire. Le texte gouvernemental me paraît suffisamment prudent, dès lors qu’on ne vise pas les dons intervenus avant la loi.

M. Philippe Tourtelier.  Je suis globalement d’accord avec la synthèse faite par le rapporteur, en particulier avec la hiérarchisation qu’il établit entre le social et le culturel d’une part et le biologique d’autre part. La filiation n’est pas toujours à la fois sociale et biologique ; le père d’un enfant né grâce à un don de sperme a une paternité uniquement sociale et affective, mais il n’en est pas moins père. L’utilisation des mots « géniteur » et « père » me paraît donc une clarification opportune. L’éducation et l’amour fondent la filiation, notamment dans le cas de l’adoption ; on le voit a contrario avec les enfants sauvages ou les orphelins abandonnés ou maltraités.

Laurence Dumont a évoqué à juste titre l’intérêt général : certes il faut considérer la souffrance de l’individu, mais aussi les conséquences collectives de l’accès aux données. On prend le risque d’une crise familiale, du fait de l’irruption d’un tiers dans l’histoire familiale, ou encore du fait d’une inégalité entre les enfants, au sein d’une fratrie, dans l’accès aux informations les concernant. Au demeurant, si la souffrance de l’enfant est réelle, vient-elle de l’anonymat ? Et si elle résulte d’autres difficultés, l’accès à des informations sur l’origine génétique ne risque-t-il pas d’aboutir, au moins inconsciemment, au regret de ne pas avoir eu d’autres parents – ces parents virtuels que révèle l’origine génétique ?

Enfin, comme on l’a dit, la levée de l’anonymat risque d’aboutir à la pratique du secret, dont on connaît les conséquences psychologiques néfastes.

Il est important que les enfants connaissent leur histoire, mais l’histoire n’est pas le biologique. Quant aux « données non identifiantes » énumérées par le projet, elles peuvent conduire l’enfant à s’imaginer la vie qu’il aurait pu avoir dans cette autre famille – ce qui me paraît particulièrement dangereux.

Mme Valérie Boyer.  Comme bon nombre de mes collègues, j’ai été troublée par cette proposition de lever l’anonymat. Au départ, je l’ai trouvée très séduisante – puisque, disait-on, c’était la rencontre de la liberté de l’enfant né du don, de celle des deux parents et de celle du donneur. Mais en rencontrant les responsables des CECOS, en lisant les comptes rendus des auditions et en assistant à certaines d’entre elles, j’ai évolué dans ma réflexion. Depuis quarante ans que les CECOS existent, beaucoup d’enfants sont nés de dons – il y en aurait aujourd’hui environ un par classe. Sachant qu’il y a pénurie de donneurs et que, par ailleurs, un don est susceptible de permettre vingt fécondations, on imagine les conséquences que pourraient avoir les démarches de recherche des origines.

S’ajoute à cela le problème de la cohérence de ces dispositions avec, d’une part, celles applicables aux dons de sang et d’organes, comme l’a relevé Philippe Gosselin, et d’autre part avec l’interdiction, en droit français, de la recherche en paternité.

En revanche, le souci des besoins que pourrait avoir l’enfant né du don m’avait conduit à déposer deux amendements à l’article 14 ; si nous supprimons cet article, j’aimerais savoir comment nous pourrons répondre au problème. Aujourd’hui, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant leur identification ; il serait nécessaire de permettre au médecin de la personne issue du don d’y avoir également accès. Il conviendrait par ailleurs d’étendre la notion de nécessité thérapeutique à celle de nécessité médicale, incluant thérapeutique et prévention. Enfin, devant la faiblesse du nombre de donneurs, il serait bon, plutôt que d’en rester à une organisation régionale des CECOS, d’organiser une banque nationale.

Mme Bérengère Poletti.  J’ai été très sensible aux propos de Jean Leonetti. Le cas d’un enfant adopté est très différent de celui d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ; la question de la levée de l’anonymat ne se pose pas du tout de la même façon.

Dans le don de gamète, la générosité du donneur s’exprime ; mais il faut aussi parler d’une autre générosité, celle de l’homme qui accepte de voir sa femme porter un enfant conçu à partir des gamètes d’un autre homme. Pour lui, une levée d’anonymat me paraît terrible. Quant aux donneurs, elle peut les faire passer de la pure générosité au désir de prolongement narcissique.

Enfin, comme on l’a dit, la levée de l’anonymat provoquerait une baisse très importante du nombre de donneurs et le développement, dans les familles, de la pratique du secret, avec ses lourdes conséquences.

Un mot sur les CECOS. Ce ne sont pas seulement des banques de sperme. Les psychiatres et psychologues qui y rencontrent les couples et voient parfois des enfants entreprendre des démarches de recherche connaissent fort bien le sujet, au-delà de ses aspects techniques et leurs arguments sur ce sujet sont à prendre en considération.

M. Olivier Jardé.  Pour moi, lever l’anonymat, c’est entraîner la sélection du donneur.

L’accès aux données non identifiantes ne va pas satisfaire les demandeurs : il faut soit tout donner, soit ne rien donner.

La levée de l’anonymat va encourager la dissimulation de la manière dont l’enfant a été conçu. Elle risque de faire disparaître la gratuité du don. Si le don n’est plus gratuit, il y aura des professionnels du don, et donc un risque de santé publique, du fait de la multiplication des demi-frères et des demi-sœurs inconnus – problème qui a déjà été mis en évidence dans les pays du Nord.

L’enfant est fragile. Ayons une pensée pour tous ces enfants nés sous le IIIe Reich, uniquement destinés à créer une nouvelle race, selon une conception purement génétique, et dont beaucoup ont ensuite développé des névroses.

Pour toutes ces raisons, je suis contre la levée de l’anonymat.

M. le président Alain Claeys. La position quasi-unanime qui vient de s’exprimer va nous conduire à adopter les amendements du rapporteur tendant à supprimer les articles 14 à 18. Mais je donne d’abord la parole à Mme la ministre.

Mme la secrétaire d’État. J’ai été très intéressée par ce débat. Néanmoins je maintiens que ce texte est équilibré et permet de répondre à une souffrance. Le dispositif précédent faisait peu de place à l’intérêt de l’enfant ; aujourd’hui encore, vous avez beaucoup parlé des parents, du projet parental, mais je n’ai pas beaucoup entendu parler des enfants et de leur légitimité à demander, à un certain moment de leur vie, à s’informer sur leur géniteur. Rien dans les dispositions du projet ne compromet le lien familial, en effet fondé sur l’amour et l’éducation de l’enfant.

J’ajoute que pour élaborer ce projet, le Gouvernement s’est aussi appuyé sur le Conseil d’État, favorable à la levée de l’anonymat.

Pour répondre aux préoccupations de Valérie Boyer, je précise que le médecin de l’enfant issu du don peut déjà avoir accès aux informations médicales concernant le donneur. Quant à la notion de nécessité thérapeutique, je pense qu’il faut s’y tenir : il n’y a pas lieu d’aller jusqu’à la prévention.

Encore une fois, je regrette que dans vos interventions, l’intérêt de l’enfant ait été un peu occulté.

M. le président Alain Claeys. Je crois exprimer le sentiment de mes collègues en affirmant que dans toutes les interventions, il y avait en filigrane l’intérêt de l’enfant.

M. Noël Mamère.  Nous sommes victimes d’une tactique du Gouvernement ! M. Bertrand commence par nous dire qu’il est pour le maintien de l’anonymat, comme nous le sommes dans notre immense majorité ; puis, par la voix de sa secrétaire d’État, il annonce qu’il maintient sa proposition de lever l’anonymat ; et ensuite, on nous dit que nous avons oublié l’intérêt de l’enfant !

Mme la secrétaire d’État. Je ne vous permets pas ce procès d’intention.

M. le président Alain Claeys. Il n’y a pas de procès d’intention. Simplement, nous avons eu le sentiment que le Gouvernement exprimait successivement deux avis différents. Pour sa part, la commission spéciale vient d’exprimer un avis quasi-unanime.

Mme Laurence Dumont.  Permettez-moi, madame la ministre, de vous poser une question de méthode puisque nous nous apprêtons, semble-t-il, à supprimer l’ensemble du titre V. Pour le débat dans l’hémicycle, le Gouvernement déposera-t-il des amendements tendant à rétablir les dispositions qu’il contient ?

Mme la secrétaire d’État. Nous en débattrons au sein du Gouvernement.

M. le rapporteur. Chacun a pu avoir un cheminement, en s’appuyant sur des valeurs. Mme la ministre a exprimé la position du Gouvernement. Nous avons, je crois, essayé de défendre l’intérêt de l’enfant – qui a droit à la vérité non sur ses origines, mais sur la façon dont il a été conçu, et dont l’adolescence pourrait être particulièrement perturbée par l’idée d’une identification génétique extérieure –, mais aussi l’intérêt des enfants du géniteur, celui du donneur lui-même, ainsi que celui de la cellule familiale – susceptible d’être déstabilisée par un intrus. Enfin, nous avons défendu l’intérêt général : en France, c’est le droit du sol qui prévaut, et non le droit du sang ; de la même façon, on appartient à une famille parce qu’on a été éduqué et aimé par ses membres.

M. le président Alain Claeys. Je vais donc mettre aux voix les amendements de suppression déposés par le rapporteur. Il va de soi que s’ils sont adoptés, les autres amendements portant sur les articles 14 à 18 tomberont.

Article 14 : Accès à des données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes

La commission adopte les amendements de suppression AS 174 du rapporteur, AS 90 de M. Paul Janneteau, AS 12 de M. Michel Vaxès et AS 237 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 14 est supprimé et les amendements AS 158 et AS 159 de M. Jean-Yves Le Déaut, AS 131 et AS 132 de Mme Valérie Boyer deviennent sans objet.

Article 15 : Information des donneurs et des couples demandeurs sur les conditions de la levée d’anonymat du don de gamètes et de l’accueil d’embryon

La commission adopte les amendements de suppression AS 175 du rapporteur, AS 91 de M. Paul Jeanneteau, AS 103 de M. Michel Vaxès et AS 238 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 15 est supprimé et les amendements AS 128 de Mme Valérie Boyer, AS 160, 161 et 162 de M. Jean-Yves Le Déaut et AS 21 de M. Xavier Breton deviennent sans objet.

Article 16 : Modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes

La commission adopte les amendements de suppression AS 176 du rapporteur, AS 104 de M. Michel Vaxès, AS 92 de M. Paul Jeanneteau et AS 239 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 16 est supprimé et les amendements AS 163, AS 164, AS 165 et AS 166 de M. Jean-Yves Le Déaut deviennent sans objet.

Article 17 : Inscription dans le code civil de la levée de l’anonymat du don de gamètes

La commission adopte les amendements de suppression AS 177 du rapporteur, AS 105 de M. Michel Vaxès, AS 93 de M. Paul Jeanneteau et AS 240 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 17 est supprimé.

Article 18 : Dépénalisation de la divulgation d’informations relatives aux donneurs dans le cadre de la levée de l’anonymat du don de gamètes

La commission adopte les amendements de suppression AS 178 du rapporteur, AS 106 de M. Michel Vaxès, AS 94 de M. Paul Jeanneteau et AS 241 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 18 est supprimé.

Article additionnel après l’article 18 : Réglementation de la conservation des données détenues par les CECOS

La commission est saisie de l’amendement AS 179 du rapporteur, visant à insérer un article additionnel après l’article 18.

M. le rapporteur. En l’état actuel du droit, l’identité et les données non identifiantes relatives au donneur de gamètes sont conservées par les CECOS. Les données non identifiantes, principalement de nature médicale, sont conservées dans un dossier qui peut être communiqué pour des raisons thérapeutiques. En principe, les informations touchant à l’identité des donneurs, à l’identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens des CECOS y ont accès.

Cette pratique fait l’objet de nombreuses critiques, allant jusqu’à la qualifier de « double état civil ». De fait, il semble que les conditions de conservation des informations relatives au donneur soient variables entre les CECOS. Surtout, et bien qu’il s’agisse de données à caractère personnel, la CNIL n’en a jamais contrôlé l’utilisation. Ce vide juridique peut mettre en danger l’anonymat des donneurs et créer inutilement un sentiment de défiance à l’égard des CECOS.

Je propose donc, d’une part, de réaffirmer le principe d’anonymat des informations conservées dans les CECOS, et d’autre part, de garantir leur confidentialité par un contrôle de la CNIL.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

La séance est levée à minuit cinquante.

——fpfp——

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par Mme Martine Aurillac et MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – La dernière phrase du dernier alinéa l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l’assistance médicale à la procréation. »

« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple. »

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il s’engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d’un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d’embryons. »

II. – L’article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une information adaptée est remise à l’intéressé, au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. »

III. – Le titre VII du livre 1er du code civil est ainsi modifié :

1° La section III du chapitre Ier est ainsi modifiée:

a) Au troisième alinéa de l’article 311-20, après les mots : « Le consentement est privé d’effet en cas de décès, » sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique » ;

b) Après l’article 311-20, il est inséré un article 311-21 ainsi rédigé :

« Article 311-21. – Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l’enfant né du transfert des embryons du couple, si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

2° À la section I du chapitre II, après l’article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1. – Si l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari et n’a pas de possession d’état à l’égard de ce dernier, la présomption de paternité n’est toutefois pas écartée lorsqu’il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d’assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d’embryons pendant la durée du mariage, que l’intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès, et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d’un transfert d’embryon, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. ».

IV.– Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier, après l’article 724-1, sont insérés quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. – Par dérogation à l’article 725, l’enfant né à la suite d’un transfert d’embryon réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en œuvre d’un tel processus d’assistance médicale à la procréation.

« Art. 724-3. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l’article 724-2 et qu’il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d’un projet parental.

« L’administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l’administrateur dans les cas suivants :

« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« - dès lors qu’est constatée une naissance résultant du transfert d’embryons mentionné à l’article 724- 2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d’un tel transfert ;

« - ou lorsque qu’est constaté l’échec de la dernière tentative possible de transfert d’embryons dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.»

« Article 724-4.  – L’administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. » .

« Article 724-5. – L’administrateur accomplit tous les actes de conservation et d’administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l’article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l’exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu’il détermine.

« L’administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu’existe un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l’administrateur donnent lieu à l’application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. »

2° Au chapitre VII, l’article 815 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l’effet de la loi » ;

b) L’article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L’indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu’il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d’un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 724-3. »

Amendement n° AS 2 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le premier alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique est supprimé.»

Amendement n° AS 3 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les recherches sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès scientifiques et médicaux majeurs, et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. »

Amendement n° AS 4 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 23

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le septième alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique après les mots « à des fins de gestation », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les soins au bénéfice de l’embryon ne sont pas assimilables à une recherche. »

Amendement n° AS 5 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 20

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « en mesure d’attester d’une vie commune d’au moins deux ans », les mots : « en concubinage ».

Amendement n° AS 6 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 22

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’alinéa 2 de l’article L. 2141-3, après les mots : « projet parental. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les ovocytes fécondés seront alors limités à trois ».»

Amendement n° AS 7 présenté par M. Yves Bur

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa est remplacé par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur. » 

Amendement n° AS 8 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 9 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 10 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « d’organes », sont insérés les mots : « , y compris provenant de personnes vivantes, » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’assurer le suivi de la mise en œuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 11 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnée à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 12 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Au dernier alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, après les mots : « une évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches » sont insérés les mots : «embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes et reprogrammées ».

Amendement n° AS 13 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Herbillon, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après le I de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation examine, lors d’une réunion prévue à cet effet, le rapport annuel d’activité de l’Agence de la biomédecine. Cette réunion, ouverte à la presse, fait l’objet d’un compte-rendu public. À l’issue de cette réunion, la délégation demande, sur les sujets qu’elle détermine à partir du rapport, qu’un débat ait lieu en séance publique dans chaque assemblée. Ce débat est de droit et se tient dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. »

Amendement n° AS 14 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Michel herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « des représentants », les mots : « du Parlement» sont supprimés.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « son président », sont insérés les mots : « trois députés et trois sénateurs».

III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « des sciences humaines et sociales », sont insérés les mots : « toutes les disciplines susceptibles d’être concernées devant être représentées».

IV. – Après le sixième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également membres du conseil d’orientation vingt personnes représentatives de la société civile qui bénéficient d’une formation aux questions de bioéthique. Les conditions de sélection et de formation de ces personnes sont définies par décret en Conseil d’État ».

Amendement n° AS 15 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Michel Herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes. « La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. « La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l’Union européenne, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois. « En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par : « - le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ; « - une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation. « Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l’Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la constitution. « Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux délégations pour l’Union européenne. Ces rapports sont rendus publics. « Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. « La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Amendement n° AS 16 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Michel Herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

La présente loi fera l’objet d’une évaluation d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. Celle-ci sera précédée d’un débat public sous forme d’états généraux réunissant notamment des conférences de citoyens représentant la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattront et rédigeront un avis ainsi que des recommandations qui seront rendus publics.

Amendement n° AS 17 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 20

Supprimer les alinéas 4, 5 et 6.

Amendement n° AS 18 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois après la promulgation de la présente loi, la cryoconservation des embryons est interdite. En conséquence, il ne peut être conçu qu’un en réponse à la demande du couple. Cet embryon est implanté dans les délais les plus brefs. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Amendement n° AS 19 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 21

À l’alinéa 6, après les mots : « conditions prévues à l’article L.2151-5 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« Tout protocole de soins impliquant le recours à des cellules souches embryonnaires arrivant à un stade de recherche clinique doit obtenir l’autorisation de l’Agence de la biomédecine avant de solliciter l’autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Amendement n° AS 20 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter la conservation des embryons. L’Agence de la biomédecine doit rendre compte dans son rapport annuel des actions engagées et des résultats obtenus pour atteindre cet objectif. »

Amendement n° AS 21 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 15

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

«  Il reçoit également une information sur les difficultés particulières qui pourront être rencontrées par l’enfant issu du don du fait de l’intervention d’un tiers donneur dans sa conception. »

Amendement n° AS 22 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Au cinquième alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, après les mots : « pour les activités relevant de sa compétence », sont insérés les mots : « et notamment en ce qui concerne les causes de la stérilité ».

Amendement n° AS 23 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Le sixième alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle devra prévoir la publication régulière des résultats de chaque centre d’assistance médicale à la procréation selon une méthodologie prenant en compte notamment les caractéristiques de leur patientèle et en particulier l’âge des femmes; au vu de ces données elle devra diligenter des missions d’appui et de conseil dans certains centres, voire à proposer des recommandations d’indicateurs chiffrés à certains centres »

Amendement n° AS 24 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

À la fin du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce consentement ne peut être recueilli qu’après le succès de l’assistance médicale à la procréation ».

Amendement n° AS 25 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, Michel Herbillon, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, Michel Voisin et Etienne Blanc, modifié à l’initiative de M. Jean Léonetti, rapporteur

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin propose au patient de prendre contact avec une association de malades agréée conformément à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique capable d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique. »

Amendement n° AS 26 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Bruno Bourg-Broc, Michel Herbillon, Guy Lefrand, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

L’Agence de la biomédecine exerce une veille permanente sur les tests génétiques proposés en particulier sur Internet, en recensant les examens en libre accès, en les évaluant et en publiant les informations. Cette veille conduit à l’élaboration d’un référentiel qui constitue une grille de lecture de la qualité des tests.

Amendement n° AS 27 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Guy Lefrand, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « sont proposés », les mots : « peuvent être proposés ».

Amendement n° AS 28 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés à l’alinéa précédent, au cas où la femme enceinte les a demandés, le médecin informe la femme des différentes étapes du diagnostic prénatal et des aspects éthiques de la démarche entreprise. Il informe expressément la femme du caractère facultatif de chaque étape conduisant au diagnostic prénatal. »

Amendement n° AS 29 présenté par MM. Hervé Mariton, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Bruno Bourg-Broc, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« En cas de risque avéré, le médecin communique lui-même les résultats à la femme enceinte. Il lui donne des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Il l’oriente vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »

Amendement n° AS 30 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Aucun document exigeant le refus de la femme enceinte de se soumettre aux examens mentionnés au II et au IV du présent article ne doit être exigé. »

Amendement n° AS 31 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Claude Gatignol, Guy Lefrand, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Une liste des associations spécialisées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection recherchée et de leur famille lui est remise ».

Amendement n° AS 32 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand, Gérard Gaudron, Bruno Bourg-Broc, Michel Herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

En 2012, la trisomie 21 sera considérée comme grande cause nationale.

Amendement n° AS 33 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute nouvelle technique d’analyse de cytogénétique et de biologie en vue d’établir un diagnostic prénatal doit faire l’objet d’une autorisation législative. »

Amendement n° AS 35 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Brune Bourg-Broc, Guy Lefrand, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Conformément à sa compétence définie à l’article L.1412-6 du code de santé publique, le Comité consultatif national d’éthique évalue tous les trois ans la politique de dépistage néo-natal. Il est saisi avant toute extension éventuelle d’un dépistage néonatal à d’autres pathologies.

Amendement n° AS 36 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

L’article L.2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.

Amendement n° AS 37 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, Guy Lefrand, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Dans l’année suivant la promulgation de la loi, un bilan sur les pratiques de dépistage prénatal sera rédigé par l’agence de biomédecine et transmis au Parlement. Il fera l’objet d’un débat après avis du Comité consultatif national d’éthique.

Amendement n° AS 38 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-Marie Binetruy, Michel Herbillon,François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Pendant les cinq années qui suivront la promulgation de cette loi, l’Agence de la biomédecine devra mener chaque année une campagne d’information nationale à destination du grand public sur la législation relative au don d’organes et sur les moyens dont chaque citoyen dispose pour faire connaître sa position de son vivant. Elle devra mener une enquête annuelle afin d’évaluer l’impact de cette campagne et la notoriété de la loi.

Amendement n° AS 39 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-marie Binetruy, Michel Herbillon, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

La deuxième phrase du II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «  ainsi que la mention « a été informé de la loi sur le don d’organes ». 

Amendement n° AS 40 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-Marie Binetruy, Michel Herbillon, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

La première phrase de l’article L. 1111-14 du code de santé publique est complétée par les mots : « et de la mention « a été informé de la loi sur le don d’organes ». »

Amendement n° AS 41 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse et Pascale Gruny, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-Marie Binetruy, Michel Herbillon, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, François Rochebloine, Michel Voisin , Etienne Blanc et Noël Mamère

Après l’article 5

Après l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1-1.  Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur la législation relative au don d’organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant, soit en s’inscrivant sur le registre du refus prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d’organes. »

Amendement n° AS 42 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, MME Véronique Besse et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Jean-Marie Binetruy, , Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national, la phrase : « Il est délivré une information sur les modalités de consentement au don d’organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. » est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est délivré une information générale sur le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et sur le don d’organes à fins de greffe. S’agissant du don d’organes, une information spécifique est dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l’article L.1232-1 du code de la santé publique. »

Amendement n° AS 43 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, MME Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, François Rochebloine, Yves Bur, Michel Herbillon, Michel Voisin, Etienne Blanc, et Jean-Marie Binetruy

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

IV. – « Au 1° de l’article 225-3 du code pénal, après les mots « ou une prédisposition génétique à une maladie », sont insérés les mots : « ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement d’organe tel que défini à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique ».

Amendement n° AS 44 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa, après les mots « embryon humain », sont insérés les mots : « les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches ».

II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons », les mots : « à des cellules souches embryonnaires, à des embryons ou à des lignées de cellules souches ».

III. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires », les mots : « sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches ».

Amendement n° AS 45 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « et les cellules souches embryonnaires ».

Amendement n° AS 46 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« Au titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L. 2151-5 est ainsi rédigé :

« La recherche sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite ».

Amendement n° AS 47 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « progrès médicaux majeurs », les mots : « progrès thérapeutiques majeurs ».

Amendement n° AS 48 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Jean-Marie Binetruy François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dérogations à la recherche sur l’embryon mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être accordées pour l’exécution de travaux de recherche portant sur l’amélioration des techniques d’assistance médicale à la procréation, sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

Amendement n° AS 49 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’autorisation de  toute recherche effectuée dans les conditions de l’alinéa précédent ne sera accordée qu’après vérification préalable par l’Agence de la biomédecine de la réalisation qu’une expérimentation sur l’animal a eu lieu. »

Amendement n° AS 50 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 2° Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : Par dérogation au premier alinéa et pour une période limitée à cinq ans à compter de la promulgation de la loi relative à la bioéthique, les recherches peuvent être autorisées… (le reste sans changement) ».

Amendement n° AS 51 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon et conformes à l’éthique devront être favorisées. »

Amendement n° AS 52 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

À l’alinéa 4, après les mots « en l’état des connaissances scientifiques », rédiger ainsi la fin de la phrase : « et à condition que soit expressément établie, sous le contrôle de l’agence de la biomédecine, l’impossibilité de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. »

Amendement n° AS 53 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où le couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet d’une recherche, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé ».

Amendement n° AS 54 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le paragraphe 3° de l’article R. 2151-4 du code de la santé publique est supprimé. »

Amendement n° AS 55 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Jean-Marie Binetruy, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « Les décisions rendues par l’Agence de la biomédecine sont motivées ».

Amendement n° AS 56 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-8 – Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l’article L.2151-5 ».

Amendement n° AS 57 présenté par Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean-François Chossy, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Etienne Pinte, Marc Bernier, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° AS 59 présenté par Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Michel Voisin, François Rochebloine et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« En cas de diagnostic sur un embryon de l’anomalie ou des anomalies responsables d’une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple reçoivent du médecin un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment :

a) L’énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, ainsi que les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap ;

b) La liste et les adresses des associations et organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés.

Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales en charge des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins. »

2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

Après les mots : « les deux membres du couple, » sont insérés les mots « dès lors qu’un dossier-guide leur a été préalablement remis et »

Amendement n° AS 60 présenté par Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Bruno Bourg-Broc, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la prévention de l’infertilité et l’impact sanitaire des techniques d’assistance médicale à la procréation.

Amendement n° AS 61 présenté par MM. Philippe Gosselin et Xavier Breton

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 62 présenté par MM. Philippe Gosselin et Xavier Breton

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 63 présenté par MM. Xavier Breton et Philippe Gosselin

Article 9

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse », les mots : « d’une particulière gravité ».

Amendement n° AS 64 présenté par M. Xavier Breton

Article 9

À l’alinéa 3, substituer au mot : « toute », le mot : « la ».

Amendement n° AS 65 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

La science, les scientifiques et les progrès techniques tirés de celle-ci ne peuvent se prévaloir d’être une quelconque fin en soi et doivent être considérés par toute instance de régulation comme de simples instruments au service de la dignité de tous les hommes et au profit de la cohésion nationale et ne jamais asservir quiconque sous quelque forme que ce soit.

Amendement n° AS 67 présenté par M. Jean-Luc Préel

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 68 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur. »

Amendement n° AS 69 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Luc Préel et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 70 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Luc Préel et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 71 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « d’organes », sont insérés les mots : « y compris provenant de personnes vivantes, » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’assurer le suivi de la mise en œuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 72 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Luc Préel et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d’organes. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison d’un don d’organes. »

Amendement n° AS 73 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnée à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 75 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 11

À l’alinéa 4, après les mots : « centre pluridisciplinaire de diagnostique prénatal », insérer la phrase suivante : « Le pédiatre référent de l’équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques fait partie des personnes expertes qui composent le Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »

Amendement n° AS 77 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le couple pourra bénéficier d’une aide médicale dans le cadre d’une infertilité avec ces nouveaux procédés si ce dernier s’engage à faire suivre son enfant régulièrement par une équipe pédiatrique jusqu’à sa dixième année de vie. Les bilans annuels seront consignés et évalués par une équipe de recherche spécifique afin de donner une évaluation de l’évolution de ces enfants nés dans des conditions extranaturelles. »

Amendement n° AS 78 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Article 20

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert post mortem d’embryon est autorisé à titre exceptionnel lorsque le projet parental a été engagé mais a été interrompu par le décès brutal du conjoint. Le cas échéant, cette procédure peut être autorisée dans le cas où le couple y aurait consenti avant le décès, par l’Agence de la biomédecine dans les trois mois qui suivent la mort du défunt. »

Amendement n° AS 80 présenté par MM.  Jean-Luc Préel et Olivier Jardé

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L.  111-14 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mention « donneur d’organe » doit être spécifiée sur la carte vitale. Un décret pris en Conseil d’État en précisera les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. »

Amendement n° AS 81 présenté par MM.  Jean-Luc Préel et Olivier Jardé

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L.  111-14 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mention « donneur d’organe » doit être spécifiée sur le dossier médical personnel. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. »

Amendement n° AS 82 présenté par M. Jacques Domergue

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a a) Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur ». »

Amendement n° AS 83 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L.1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organe, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie. 

Amendement n° AS 84 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 85 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L.1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « d’organes », sont insérés les mots : «  y compris provenant de personnes vivantes, » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’assurer le suivi de la mise en oeuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 86 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L.1231-1 A du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d’organes. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison d’un don d’organes. »

Amendement n° AS 87 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnée à l’article L.1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 88 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, modifié par MM. Jean-Yves le Déaut et Jean Dionis du Séjour

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Une campagne nationale d’information et de sensibilisation en direction du grand public est menée, chaque année et de façon régulière, sur les radios et les chaînes de télévision publiques, ainsi que sur les sites Internet des établissements publics concernés, sur le don de vie qui regroupe le don de sang, de plaquettes, de plasma, de moelle osseuse, de gamètes et le don d’organes.

Ces campagnes étant d’intérêt général, leur diffusion en est gratuite.

Amendement n° AS 89 présenté par MM. Philippe Gosselin et Xavier Breton

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Dans l’année suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux bioéthiques des sciences émergentes. Il fera l’objet d’un débat après avis du Comité consultatif national d’éthique. 

Amendement n° AS 90 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 91 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 92 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 93 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 94 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 95 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M.  Thierry Lazaro et Mme Valérie Boyer

Après l’article 13

Insérer l’article suivant :

Après l’annonce d’un risque avéré d’affection particulièrement grave affectant le fœtus, la femme enceinte bénéficie d’un délai de réflexion de deux semaines avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.

Amendement n° AS 96 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Michel Herbillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Claude Bodin, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Xavier Breton, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M.  Thierry Lazaro, Mmes Valérie Boyer, Marguerite Lamour et M.  Philippe Gosselin

Article 9

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

Au cours de leur cursus universitaire et de leur formation professionnelle, il est dispensé aux médecins et au personnel médical une formation sur l’annonce du handicap.

Amendement n° AS 97 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Thierry Lazaro, Mmes Valérie Boyer et Marguerite Lamour

Article 9

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « à sa demande », les mots : « systématiquement ».

Amendement n° AS 98 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Claude Bodin, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Thierry Lazaro, Mme Valérie Boyer et M. Philippe Gosselin

Article 9

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le médecin fournit systématiquement à la femme une liste départementale des associations de parents, agréées et reconnues dans la prise en charge et l’accompagnement de la personne en situation de handicap. »

Amendement n° AS 99 présenté par M. Paul Jeanneteau

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

L’Agence de la biomédecine remet annuellement un rapport au Parlement sur ses activités. Ce rapport donnera lieu à un débat devant chaque assemblée.

Amendement n° AS 100 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Michel Herbillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Xavier Breton, Eric Straumann, Bernard Perrut, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Thierry Lazaro, Mmes Valérie Boyer, Marguerite Lamour et M. Philippe Gosselin

Article 3

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques doivent être exclusivement réservés à des fins médicales ou judiciaires. »

Amendement n° AS 101 présenté par M. Paul Jeanneteau

Article 33

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 102 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 103 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 104 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 105 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 106 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 107 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 33

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° AS 108 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« Au titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L.2151-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-5. – Les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humains à des fins strictement médicales sont autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons.

« Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable tant que les recherches n’ont pas débuté.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une validation par l’Agence de la biomédecine. La décision de validation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, des conditions de sa mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche.

« Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de doute sur le respect des principes éthiques d’un protocole validé dans les conditions de l’alinéa précédent, demander à l’agence de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. En cas de confirmation de la décision de l’agence, la validation du protocole est réputée acquise.

« Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. En cas de confirmation de la décision de l’agence, aucune recherche ne peut être menée dans le cadre du protocole dont la demande de validation a motivé la décision de refus.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par la décision de l’agence, l’agence suspend ou interdit la recherche.

« Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. »

Amendement n° AS 109 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un registre national de donneurs d’organes et de tissus sur lequel la personne acceptant de son vivant le prélèvement en application du premier alinéa peut demander son inscription. Cette inscription révocable à tout moment n’est valable que pour une durée limitée, renouvelable expressément par le demandeur.

« Ce registre est tenu à jour par l’Agence de la biomédecine, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

I. – L’alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le médecin doit directement prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d’inscription sur l’un ou l’autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. »

Amendement n° AS 110 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus au deuxième et troisième alinéa ».

Amendement n° AS 111 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L.  114-3 du code du service national, les mots : « sur le registre national automatisé prévu » sont remplacés par les mots : « ou son accord sur les registres nationaux automatisés prévus ».

Amendement n° AS 112 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-17-2 ainsi rédigé :

« Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur les modalités de consentement au don d’organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus ou son accord sur les registres nationaux automatisés prévus à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire, ainsi que d’autres intervenants extérieurs. »

Amendement n° AS 113 présenté par M. Noël Mamère

Article 20

Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :

« L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. Elle a aussi pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une maladie d’une particulière gravité. »

Amendement n° AS 114 présenté par M. Noël Mamère

Article 20

Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :

« Les deux personnes formant le couple doivent être vivantes, en âge de procréer, mariés, liées par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. »

Amendement n° AS 115 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Titre VI bis,

« Gestation pour autrui

I. – Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III comprenant les articles L. 2143-1 à L. 2143-8 ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Gestation pour autrui

« Art. L. 2143-1. – La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.

« Art. L. 2143-2. – Peuvent bénéficier d’une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :

« 1° L’homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;

« 2° La femme doit se trouver dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d’une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître ;

« 3° L’enfant doit être conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple.

« Art. L. 2143-3. – Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d’un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l’accouchement.

« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.

« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.

« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.

« Art. L. 2143-4. – Les couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l’agrément de l’agence de la biomédecine.

« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.

« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.

« Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé.

« Art. L. 2143-5. – La mise en relation d’un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et d’une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu’avec l’agrément de l’agence de la biomédecine.

« Art. L. 2143-6. – Le transfert d’embryons en vue d’une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire.

« Le juge s’assure du respect des articles L. 2143-1 à L. 2143-5.

« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse.

Aucun autre paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.

« Art. L. 2143-7. – Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.

« Art. L. 2143-8. – Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d’une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l’un d’entre eux, à l’encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »

II. – L’article L. 1418-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2143-4 et L. 2143-5 ;

2° Au début du seizième alinéa, le chiffre : « 12° » est remplacé par le chiffre : « 13° ».

III. – Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1418-3 du même code, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 12° ».

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 117 rect. présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Après l’article 311-20 du code civil il est inséré un article 311-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-20-1. – Dans le cas d’une gestation pour autrui menée conformément au chapitre III du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des membres du couple ayant bénéficié de la gestation pour autrui sont inscrits sur le ou les actes de naissance sur présentation, par toute personne intéressée, de la décision judiciaire prévue à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique. La filiation du ou des enfants à leur égard n’est susceptible d’aucune contestation. »

Amendement n° AS 118 rect. présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

L’article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice du chapitre III du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique »;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le non-respect des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Amendement n° AS 119 rect. présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

La filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui avant la promulgation de la présente loi peut être établie, par le tribunal de grande instance, à l’égard de l’homme et de la femme qui remplissaient, au moment de la naissance, les conditions prévues à l’article L. 2143-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article premier du Titre VI bis de la présente loi. L’action doit être exercée, par chaque membre du couple, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elle n’est pas recevable si une autre filiation a déjà été établie.

Amendement n° AS 120 présenté par M. Noël Mamère

Article 23

Substituer aux deux premiers alinéas l’alinéa suivant :

« La recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires est autorisée sous conditions. »

Amendement n° AS 121 présenté par M. Noël Mamère

Article 23

Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :

« Les recherches sont autorisées à des fins d’intérêt général dans le cadre de la recherche scientifique, sous contrôle de l’Agence de la biomédecine et dans le respect de la convention d’Oviedo. Les conditions et les limites posées à l’autorisation dérogatoire présentes dans la loi N°2004-800 du 6 août 2004 guident la mise en place des limites et des conditions de l’autorisation. »

Amendement n° AS 122 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Article 19

I. – Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3, après les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé », insérer les mots : « pris au jour de la ratification de la présente loi » ;

II. – Dans la troisième phrase du même alinéa, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris au jour de la ratification de la présente loi ».

Amendement n° AS 123 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. »

« L’Agence de la biomédecine organise avec les centres d’assistance médicale à la procréation, une étude de qualité de la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes permettant d’évaluer la préservation du gamète femelle par l’appréciation de son taux de survie, de sa fécondabilité et de sa faculté à supporter le développement embryonnaire préimplantatoire. »

Amendement n° AS 124 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Après l’article 19

Insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres d’assistance médicale à la procréation sont autorisés à conserver les gamètes. »

Amendement n° AS 125 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Arlette Grosskost, Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique, après les mots : « conservation d’embryons » sont insérés les mots : « ou d’ovocytes » et après les mots : « leurs embryons » sont insérés les mots : « ou leurs ovocytes ». 

Amendement n° AS 126 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Xavier Breton, Philippe Gosselin, Mmes Brigitte Barèges, Marguerite Lamour et Bérangère Poletti

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Le citoyen français ou la personne résidant habituellement sur le territoire français qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps et le fournit avant son retour en France à l’Agence de la biomédecine.

« Tout médecin a l’obligation de signaler à l’Agence de la biomédecine l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans le cadre de ses fonctions.

« L’ensemble des certificats visés par le premier alinéa et des signalements du deuxième alinéa du présent article sont inscrits sur un registre centralisé par l’Agence de la biomédecine.

« L’Agence de la biomédecine signale au ministère chargé de la santé toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée dans une opération financière en vue d’obtenir un organe du corps humain ou ses produits.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

Amendement n° AS 127 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Brigitte Barèges

Avant l’article 19

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, les mots : « Le donneur doit avoir procréé. Son consentement » sont remplacés par les mots : « Le consentement du donneur ».

Amendement n° AS 128 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Brigitte Barèges

Article 15

Substituer à l’alinéa 2, les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 1244-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, remplacer les mots « Le donneur doit avoir procréé. Son consentement » par les mots « Le consentement du donneur » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : »

Amendement n° AS 129 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Mmes Brigitte Barèges et Marguerite Lamour

Article 9

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les méthodes de diagnostic prénatal non invasives (échographie, embryoscopie, prélèvement de sang maternel) sont prescrites en priorité. Les méthodes de diagnostic prénatal invasives (prélèvement des villosités choriales, cordocentèse, amniocentèse) sont seulement prescrites si nécessaires. »

Amendement n° AS 130 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Xavier Breton, Mme Arlette Grosskost, M. Philippe Gosselin, Mmes Brigitte Barèges et Marguerite Lamour

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1211-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence de la biomédecine réalise une enquête annuelle auprès des équipes françaises de greffe afin de déterminer combien de leurs patients ont eu recours au commerce de transplantation d’organe à l’étranger. »

Amendement n° AS 131 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Marguerite Lamour

Article 14

À l’alinéa 2, après le mot : « receveur », insérer les mots : « ou de la personne issue du don ».

Amendement n° AS 132 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Marguerite Lamour

Article 14

À l’alinéa 2, substituer au mot : « thérapeutique », les mots : « médicale, incluant thérapeutique et prévention, ».

Amendement n° AS 133 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Marguerite Lamour

Article 7

Après les trois occurrences des mots : « sang de cordon et du sang placentaire », insérer les mots : « ainsi que les cellules du cordon et du placenta ».

Amendement n° AS 134 présenté par Mme Valérie Boyer

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – La présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.

II. – Elle fera en outre l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amendement n° AS 135 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 3

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données qui résultent de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne doivent être exclusivement réservées à des fins médicales ou judiciaires ».

Amendement n° AS 136 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 20

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 6 :

« 1° À la fin du premier alinéa sont insérés les mots : «  d’un couple composé d’un homme et d’une femme, de deux femmes ou d’une femme célibataire en âge de procréer » ;

« 1°bis Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Elle a pour objet de remédier à l’infertilité » sont insérés les mots : « excepté dans le cas du couple de femmes ou de la femme célibataire » ;

« 2° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L’homme et la femme ou les deux femmes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. »

Amendement n° AS 137 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 20

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° À la fin du premier alinéa sont insérés les mots : « ou d’une femme célibataire en âge de procréer. » ;

« 1°bis Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Elle a pour objet de remédier à l’infertilité » sont insérés les mots : « excepté dans le cas de la femme célibataire ».

Amendement n° AS 138 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 20

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : « ou en mesure d’attester d’une vie commune d’au moins deux ans », les mots : « ou en concubinage. »

Amendement n° AS 139 présenté par MM. Alain Claeys et Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – La dernière phrase du dernier alinéa l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple.

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il s’engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d’un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d’embryons. »

II. – L’article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une information adaptée est remise à l’intéressé, au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. »

III. – Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° La section III du chapitre Ier est ainsi modifiée:

a) Au troisième alinéa de l’article 311-20, après les mots : « Le consentement est privé d’effet en cas de décès, » sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique » ;

b) Après l’article 311-20, il est inséré un article 311-21 ainsi rédigé :

« Art. 311-21. – Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l’enfant né du transfert des embryons du couple, si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

2° À la section I du chapitre II, après l’article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1. – Si l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari et n’a pas de possession d’état à l’égard de ce dernier, la présomption de paternité n’est toutefois pas écartée lorsqu’il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d’assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d’embryons pendant la durée du mariage, que l’intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès, et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d’un transfert d’embryon, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. ».

IV.– Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier, après l’article 724-1, sont insérés quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. – Par dérogation à l’article 725, l’enfant né à la suite d’un transfert d’embryon réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en oeuvre d’un tel processus d’assistance médicale à la procréation.

« Art. 724-3. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l’article 724-2 et qu’il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d’un projet parental.

« L’administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l’administrateur dans les cas suivants :

« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« - dès lors qu’est constatée une naissance résultant du transfert d’embryons mentionné à l’article 724- 2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d’un tel transfert ;

« - ou lorsque qu’est constaté l’échec de la dernière tentative possible de transfert d’embryons dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.»

« Art. 724-4. – L’administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. » .

« Art. 724-5. – L’administrateur accomplit tous les actes de conservation et d’administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l’article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l’exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu’il détermine. 

« L’administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu’existe un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l’administrateur donnent lieu à l’application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé.» 

2° Au chapitre VII, l’article 815 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l’effet de la loi » ;

b) L’article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L’indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu’il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d’un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 724-3. ».

Amendement n° AS 140 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur. »

Amendement n° AS 141 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 142 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 143 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au septième alinéa, après les mots : « don d’organes », sont insérés les mots : « , y compris provenant de personnes vivantes, » ;

II. – Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

II. – Le huitième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 144 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d’organes. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison d’un don d’organes. »

Amendement n° AS 145 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnées à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 146 présenté par M. Jean-Louis Touraine et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Le Ministère organise une information de la population sur les transplantations d’organes et adresse un courrier aux Français de 18 ans ou plus, pour leur préciser la possibilité et les modalités d’inscription sur le registre des refus du don d’organes en vue de transplantation. À compter du 1er janvier 2012, toute personne non inscrite sur ce registre sera réputée favorable à ce don. Les équipes médicales continueront cependant à tenir informées les familles de tout prélèvement éventuel.

Amendement n° AS 147 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 23

I. – Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa de l’article L.2151-5 du code de la santé publique est supprimé. »

II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« Les recherches sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès scientifiques et médicaux majeurs, et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines ou à des embryons humains. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. »

Amendement n° AS 148 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 23

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les soins au bénéfice de l’embryon ne sont pas assimilables à une recherche »

Amendement n° AS 149 présenté par MM. Xavier Breton et Philippe Gosselin

Article 6

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 1221-5 du code de la santé publique, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.

Amendement n° AS 150 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L.1131-1-2. – Les règles de bonne pratique applicables à la prescription et à la réalisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les règles de bonne pratique applicables, le cas échéant, aux modalités du suivi médical de la personne sont déterminées et publiées par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 151 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« V.– Préalablement à certains examens mentionnés au II et aux examens mentionnés au IV, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue l’examen. La liste de ces examens est déterminée par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 152 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 19

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est déterminée par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 153 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne ne peut demander l’examen des caractéristiques génétiques la concernant ou celles d’un tiers, y compris à l’étranger, qu’après accord d’un médecin et d’un laboratoire agréés par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 154 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

L’article 226-28 du code pénal est complété par l’alinéa suivant :

« Le fait de demander l’examen de caractéristiques génétiques par un laboratoire non agréé, y compris à l’étranger, est puni de 3 000 euros d’amende et d’un emprisonnement de deux mois. »

Amendement n° AS 155 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 16-11 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande des familles, les identifications des empreintes génétiques peuvent être réalisées après la mort lorsque celle-ci est survenue suite à de très graves accidents ou à la découverte de charniers ».

Amendement n° AS 156 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« VIII. La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnées au III, dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif est autorisée par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 157 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le c) du troisième alinéa de l’article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Les utilisations d’embryons humains ou de cellules souches. Seuls les procédés permettant de les obtenir ou les conditions de leur utilisation peuvent être brevetés. »

Amendement n° AS 158 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Seuls les médecins du donneur, du receveur et de l’enfant peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

Amendement n° AS 159 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 14

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 160 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 15

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : « sous réserve du consentement exprès de celui-ci, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. »

Amendement n° AS 161 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 15

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 162 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 15

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : « sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L.2143-1 et suivants. »

Amendement n° AS 163 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 164 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° AS 165 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° AS 166 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer les alinéas 17 à 38.

Amendement n° AS 168 présenté par MM. Jean-Yves Le Déaut et Alain Claeys

Article 21

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « ou à des fins d’amélioration des conditions de fécondation in vitro. »

Amendement n° AS 169 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 23

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° AS 170 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 23

Compléter l’alinéa 4 par les mots : après « progrès médicaux », rajouter « et scientifiques ».

Amendement n° AS 171 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 23

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « embryons », les mots : « cellules embryonnaires ».

Amendement n° AS 172 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 10, avant les mots : « celle du registre des paires », insérer le mot : « et ».

Amendement n° AS 173 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 10, supprimer les mots : « ainsi que ».

Amendement n° AS 174 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 175 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 176 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 177 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 178 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 179 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur, MM. Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La conservation des informations relatives aux donneurs respecte le principe énoncé à l’article L. 1211-5. Les conditions de conservation et de traitement des informations relatives aux donneurs sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amendement n° AS 180 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Paul Jeanneteau

Article 33

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Amendement n° AS 181 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 182 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 26

À l’alinéa 4, substituer au mot : « neuvième », le mot : « dernier ».

Amendement n° AS 183 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot : « y ».

Amendement n° AS 184 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « à sa demande », les mots : « sauf opposition de sa part ».

Amendement n° AS 185 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À l’alinéa 6, après les mots : « biologie médicale », insérer les mots : « et d’imagerie ».

Amendement n° AS 186 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « l’examen », les mots : « les examens ».

Amendement n° AS 187 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« VI. –  Préalablement au recueil du consentement mentionné au V et à la réalisation des examens mentionnés au II et au IV, la femme enceinte reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. »

Amendement n° AS 188 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 5, après la référence : « L. 2131-4 », ajouter les mots : « dans sa rédaction résultant du I du présent article ».

Amendement n° AS 189 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique, les mots : «, à titre expérimental, » sont supprimés.

Amendement n° AS 190 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12

I. – Avant l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : » ;

II. – Aux alinéas 1, 2 et 3, substituer aux références : « I », « II » et « III », les références : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

III. – Aux alinéas 1, 2 et 3, supprimer les mots : « du même code ».

Amendement n° AS 191 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

3° bis. – Au 2° de l’article L. 2131-5 du code de la santé publique, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

Amendement n° AS 192 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

2° bis Au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique, les mots : « des analyses de cytogénétiques et de biologie en vue d’établir » sont remplacés par les mots : « des examens de biologie médicale destinés à établir ».

Amendement n° AS 193 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 27

À l’alinéa 8, substituer au mot : « à », les mots : « auprès de ».

Amendement n° AS 194 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 27

À l’alinéa 16, substituer à la référence : « L. 2131-1-1 », la référence : « L. 2131-1 ».

Amendement n° AS 195 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Avant l’article 19

Insérer l’article suivant :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’elle est majeure, la donneuse peut ne pas avoir procréé. Elle se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l’intéressée.»

II. – Il est rétabli un article L. 1244-5 du même code ainsi rédigé :

« La donneuse bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. »

Amendement n° AS 196 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Avant l’article 19

Insérer l’article suivant :

I. – Au 11° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, les mots : « , L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 », sont remplacés par les mots : « et L. 2131-4-2. »

II. – Le chapitre I du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-1, après les mots : « des laboratoires de biologie médicale », sont insérés les mots : « faisant appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-2, les mots : « au diagnostic prénatal et », sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article L. 2131-4-2, les mots : « aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2131-4 ».

III. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2142-1, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « faire appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence et » ;

2° L’article L. 2142-1-1 est abrogé ;

3° Le 3° de l’article L. 2142-4 est abrogé.

Amendement n° AS 197 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot : « prévus », insérer les mots : « en particulier ».

Amendement n° AS 198 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « du procédé et », les mots : « , la reproductibilité du procédé ainsi que ».

Amendement n° AS 199 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « les résultats, la qualité », les mots : « l’efficacité, la reproductibilité ».

Amendement n° AS 200 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent », les mots : « au premier alinéa du présent article ».

Amendement n° AS 201 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et MM. Alain Claeys, Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 20

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° AS 202 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 21

À l’alinéa 6, substituer au mot : « quatrième », le mot : « troisième ».

Amendement n° AS 203 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 21

À l’alinéa 7, substituer au mot : « ces », le mot : « leurs ».

Amendement n° AS 204 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

I. – À l’article L. 2141-5 du code de la santé publique, les mots : « À titre exceptionnel » sont supprimés.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé : « Un couple répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon lorsque les techniques d’as-sistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141-10, y renonce. »

Amendement n° AS 205 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

L’article L. 4151-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. »

Amendement n° AS 206 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 30

À l’alinéa 6, substituer à la référence : « Art. L. 2141-4 » , la référence : « Art. L. 2421-4 ».

Amendement n° AS 207 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 30

Substituer aux alinéas 12 à 14 l’alinéa suivant :

« III.– L’article 21 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

Amendement n° AS 208 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 30

Substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :

« IV – L’article 22 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

Amendement n° AS 209 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

I. – Substituer par deux fois à la référence : « L. 1131-1-1 », la référence : « L. 1131-1-2 ».

II. – Substituer par deux fois à la référence : « L. 1131-1-2 », la référence : « L. 1131-1-3 ».

Amendement n° AS 210 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Si la personne souhaite être tenue dans l’ignorance du diagnostic, le médecin lui remet un document décrivant l’obligation d’information qui pèse sur elle, ou le cas échéant sur son représentant légal, sur le fondement du troisième alinéa du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles sa responsabilité, ou le cas échéant celle de son représentant légal, pourrait, le cas échéant, être engagée. »

Amendement n° AS 211 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer au mot : « transmission », le mot : « information ».

Amendement n° AS 212 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « le risque qui lui est associé », les mots : « les risques qui lui sont associés ».

Amendement n° AS 213 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « son confrère », les mots : « le médecin prescripteur ».

Amendement n° AS 214 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

I. – À l’alinéa 4,

1° Après les mots : « celle-ci », insérer les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

2° Après les mots : « Il prévoit avec elle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

II. – À l’alinéa 5, substituer à la phrase : « La personne atteste de cette remise », la phrase : « La personne ou, le cas échéant, son représentant légal, atteste de cette remise. »

III. – À l’alinéa 6,

1° Après les mots : « La personne », insérer les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

2° insérer après les mots : « dont elle », les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

IV. – À l’alinéa 7,

1° Substituer à la phrase : « Elle procède elle-même à cette information. », la phrase : « La personne concernée, ou, le cas échéant, son représentant légal, procède à cette information. »

2° Substituer aux mots : « Toutefois, si elle », les mots : « Toutefois si cette personne, ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

3° Substituer au mot : « elle », les mots : « elle, ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

V. – Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° AS 215 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 2

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « aux modalités de », le mot : « au ».

Amendement n° AS 216 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « selon les dispositions du », les mots : « dans les conditions prévues au ».

Amendement n° AS 217 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 4, substituer au mot : « ou de l’identification s’il satisfait aux conditions prévues à l’article L. 6221-4 et », le mot : « des caractéristiques génétiques ou de l’identification par empreintes génétiques ».

Amendement n° AS 218 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 4, substituer par deux fois aux mots : « présent chapitre », les mots : « premier alinéa ».

Amendement n° AS 219 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les autorisations et accréditations prévues aux alinéas précédents peuvent être retirées ou suspendues, respectivement dans les conditions des articles L. 6122-13 et L. 6221-2 du code de la santé publique, ou en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques. »

Amendement n° AS 220 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 1133-6 du même code, sont insérés deux articles L. 1133-6-1 et L. 1133-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1133-6-1. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131-2-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. L. 1133-6-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1133-6-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Amendement n° AS 221 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 5, substituer à la référence : « L. 1131-1-1 », la référence : « L. 1131-1-2 ».

Amendement n° AS 222 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 6, après le mot : « laboratoires », insérer les mots : « de biologie médicale ».

Amendement n° AS 223 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 1241-1 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa de l’article L. 1241-1, les mots : « Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ; »

Amendement n° AS 224 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° AS 225 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au 3° de l’article L. 222-1 du code de la recherche,  le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ». »

Amendement n° AS 226 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1243-2 est ainsi rédigé : »

Amendement n° AS 227 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 8

Aux alinéas 4 et 7, substituer aux mots : « « deuxième, troisième et quatrième », les mots : « trois derniers »

Amendement n° AS 228 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Après l’article 24

Insérer le titre VII bis suivant :

« Titre VII bis

« Neurosciences et imagerie cérébrale »

Amendement n° AS 229 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le titre I du livre Ier du code civil est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« De l’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale

« Art. 16-14. – Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou scientifiques.

Elles peuvent également être employées, lors d’une procédure judiciaire, pour évaluer un préjudice ainsi que pour établir l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique au sens de l’article 122-1 du code pénal.

« Art. 16-15. – Nul ne peut faire l’objet de discriminations sur le fondement des techniques d’imagerie cérébrale. »

Amendement n° AS 230 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer le titre VII ter suivant :

« Titre VII ter

« Application et évaluation de la loi relative à la bioéthique »

Amendement n° AS 231 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 9° est ainsi rédigé : « De recenser et d’évaluer les tests génétiques disponibles sur Internet ainsi que d’élaborer un référentiel rendu public permettant d’en évaluer la qualité ; »

2° Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a également pour mission d’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. »

3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général et le président du conseil d’orientation de l’agence de la biomédecine peuvent demander à être auditionnés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, si le développement des connaissances et des techniques dans les activités relevant de la compétence de l’agence ou dans le domaine des neurosciences, sont susceptibles de poser des problèmes éthiques nouveaux. »

II. – Après l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1418-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1418-1-1. – L’Agence de la biomédecine établit un rapport annuel d’activité qui est rendu public et qu’elle adresse au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

« Ce rapport expose notamment les principaux développements des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence ainsi que dans le domaine des neurosciences.

« Ce rapport comporte notamment :

« 1° une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 10° et 11° ainsi que les avis du conseil d’orientation ;

« 2° une évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes et les cellules pluripotentes induites ;

« 3° une évaluation de l’état de la recherche française sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires par rapport à la recherche internationale ;

« 4° un bilan sur la mise en œuvre des diagnostics préimplantatoire et prénatal ;

« 5° un état des lieux d’éventuels trafics d’organes ou de gamètes et de mesures de lutte contre ces trafics ;

« Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, ce rapport fait l’objet d’un débat devant chaque assemblée dans le cadre des semaines de séances réservées au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. »

Amendement n° AS 232 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 1412-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Comité établit également, tous les deux ans, un rapport sur les problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l’agence de la biomédecine et dans celui des neurosciences. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

Amendement n° AS 233 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Un an après la promulgation de la loi n° du relative à , le Gouvernement remet au Parlement au rapport portant sur les enjeux éthiques des sciences émergentes et notamment de la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, l’informatique et les sciences cognitives. Ce rapport est rendu public.

Amendement n° AS 234 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 25

À l’alinéa 4, substituer aux références : « L. 1131-1 à L. 1131-1-2 », les références : « L. 1131-1, L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3 ».

Amendement n° AS 235 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 25

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A L’intitulé du chapitre est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :

« Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et recherche génétique »

Amendement n° AS 236 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 25

Au dernier alinéa, substituer à la référence : « L. 1131-1-1 », la référence : « L. 1131-1-2 ».

Amendement n° AS 237 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 238 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 239 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 240 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 241 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 242 M. Jean. Leonetti, rapporteur

Article 19

Rédiger ainsi l’article 19 :

« L’article L. 2141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques, notamment la congélation ultra rapide des ovocytes, utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier par les articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître.

« Toute technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, fait l’objet, avant mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa.

« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. »

II. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;

2° Après les mots : « de bonnes pratiques », sont insérés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

——fpfp——

Présences en réunion

Réunion du Mardi 25 janvier à 21 heures 30

Présents. - Mme Martine Aurillac, M. Jean-Paul Bacquet, M. Patrick Bloche, Mme Valérie Boyer, M. Xavier Breton, M. Yves Bur, M. Alain Claeys, M. Georges Colombier, Mme Catherine Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Philippe Gosselin, M. Michel Heinrich, M. Olivier Jardé, M. Paul Jeanneteau, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Guy Lefrand, M. Marc Le Fur, M. Jean Leonetti, M. Guy Malherbe, M. Noël Mamère, M. Hervé Mariton, Mme Martine Martinel, M. Alain Marty, M. Philippe Meunier, M. Philippe Nauche, M. Jean-Marc Nesme, M. Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, M. Jean Proriol, M. Dominique Souchet, M. Jean-Louis Touraine, M. Philippe Tourtelier, M. Michel Vaxès, M. Jean-Sébastien Vialatte, M. Philippe Vuilque

Excusés. - Mme Nicole Ameline, M. Jean-François Chossy, Mme Michèle Delaunay, M. Armand Jung

Assistait également à la réunion. - Mme Françoise Imbert