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Compte rendu

Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Mercredi 26 janvier 2011

Séance de 21 heures 30

Compte rendu n° 11

Présidence de M. Alain Claeys, Président

– Suite de l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique (n° 2911) (M. Jean Leonetti, rapporteur)

– Amendements examinés par la commission

– Présences en réunion

Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Bioéthique

Mercredi 26 janvier 2011

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

(Présidence de M. Alain Claeys, président)

La Commission spéciale poursuit l’examen, sur le rapport de M. Jean Leonetti, du projet de loi relatif à la bioéthique (n° 2911).

Article 19 : Autorisation des procédés utilisés en assistance médicale à la procréation ; règles de bonnes pratiques en matière de stimulation ovarienne (Seconde délibération)

M. le président Alain Claeys. Sur l’article 19, il y a lieu de procéder à une nouvelle délibération.

La commission est saisie de l’amendement AS 242 du rapporteur, tendant à une nouvelle rédaction de l’article 19.

M. le président Alain Claeys. Cet amendement de compromis constitue une bonne synthèse. Il fait référence à la liste des procédés biologiques, notamment la congélation ultra rapide des ovocytes, et il comporte un paragraphe qui devrait rassurer certains d’entre nous : « la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus ».

La commission adopte l’amendement et l’article 19 est ainsi rédigé.

Après l’article 20 (suite)

M. le président Alain Claeys. Nous en revenons aux amendements portant articles additionnels après l’article 20.

La commission examine tout d’abord l’amendement AS 18 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. En vue de limiter la production d’embryons surnuméraires, il convient de préciser qu’un seul embryon est conçu pour répondre à la demande du couple. Ce dispositif existe déjà dans d’autres pays, en particulier l’Allemagne, où il est tout à fait opérationnel.

M. le président Alain Claeys. Notre rapporteur est défavorable à cet amendement. Il n’est pas souhaitable d’interdire la constitution et la conservation d’embryons surnuméraires, tout d’abord parce que cette pratique est bien encadrée, ensuite parce que son interdiction réduirait considérablement les chances de réussite de l’assistance médicale à la procréation (AMP). Ajoutons à cela que le débat est potentiellement derrière nous grâce aux perspectives ouvertes par la vitrification ovocytaire.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS 24 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. En l’état actuel de notre droit, un couple peut consentir, au début d’une procédure d’AMP, à ce que des embryons soient utilisés à des fins de recherche. Nous proposons que le consentement ne puisse être recueilli qu’après le succès de l’AMP, lorsqu’il existe un embryon implanté et amené à vivre.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Je suis hostile à cet amendement. Un couple ayant déjà subi un échec ne voudra pas s’exposer à un second. Les embryons surnuméraires seront alors systématiquement voués à la destruction. Je rappelle que l’AMP n’est couronnée de succès que dans 30 % des cas : c’est une procédure longue, difficile et douloureuse.

M. Xavier Breton. Loin d’être détruits, les embryons seront conservés tant que l’AMP n’aura pas réussi. L’abandon du projet parental est un autre sujet.

M. Jean Leonetti, rapporteur. Avis défavorable.

Le code de la santé publique prévoit qu’un couple, après avoir consenti à la mise en œuvre d’une AMP, doit consentir de façon distincte à la conception d’embryons surnuméraires lorsqu’elle est nécessaire – je précise que les dispositions adoptées à l’article 19 devraient permettre d’en réduire considérablement le nombre. À cette occasion, le couple est informé des possibilités du devenir des embryons surnuméraires dans l’hypothèse où ils ne feraient plus l’objet d’un projet parental.

Lorsque les embryons conçus dans le cadre d’une AMP ne sont pas de qualité suffisante pour être implantés, le couple peut consentir à ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche dans le cadre de l’article L. 2151-5. Il ne s’agit pas là d’embryons ne faisant plus l’objet d’un projet parental, mais d’embryons qui ne peuvent pas être transférés – dans le cas, par exemple, d’une maladie génétique incurable décelée lors d’un diagnostic préimplantatoire.

Il est effectivement prévu que le consentement du couple peut être recueilli en même temps que son consentement à la mise en œuvre d’une AMP. La mission d’information s’en étant émue, le ministère de la santé a justifié cette disposition en expliquant que « revenir auprès du couple pour ce consentement, si aucun embryon n’est de qualité suffisante pour un transfert ou une conservation, paraît délicat, risque d’être mal accepté psychologiquement et d’aboutir à un refus. »

La commission rejette l’amendement.

Article 21 : Consentement des couples à l’utilisation des embryons surnuméraires pour la recherche

La commission est saisie de trois amendements AS 19 de M. Xavier Breton, AS 202 du rapporteur et AS 168 de M.  Jean-Yves Le Déaut soumis à discussion commune.

M. Xavier Breton. Nous demandons que tout protocole de soins impliquant le recours à des cellules souches embryonnaires arrivant à un stade de recherche clinique fasse l’objet d’une autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de médecine (AFSSAPS), mais aussi de l’Agence de biomédecine (ABM), cette dernière nous semblant plus compétente en la matière, surtout au vu de ce que nous avons appris ces derniers temps…

M. le rapporteur. Il y a sans doute un chaînon manquant dans la procédure : il conviendrait d’instaurer une autorisation spécifique pour la préparation de thérapies cellulaires faisant appel à des cellules dérivées de cellules souches embryonnaires dans la perspective de tests en rapport avec une recherche biomédicale. Cela étant, je vous suggère de retirer l’amendement pour travailler, avec le Gouvernement, à une rédaction comblant l’ensemble du vide juridique actuel.

M. le président Alain Claeys. Pouvez-vous apporter quelques précisions sur ce point ?

M. le rapporteur. L’article 21 est quelque peu ambigu, car il ne traite que du consentement d’un couple à ce qu’un embryon fasse l’objet d’une recherche, et non du régime des recherches en tant que tel.

Il existe aujourd’hui deux régimes différents : d’une part, le régime prévu par l’article L. 2151-5, qui ménage des dérogations au principe d’interdiction des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, des recherches pouvant être menées à condition d’avoir une autorisation de l’ABM ; d’autre part, le régime des recherches biomédicales, qui concernent des essais cliniques conduits sur une personne afin de tester certains produits avec l’autorisation de l’AFSSAPS.

Qu’en est-il des produits comportant des cellules dérivées de cellules souches embryonnaires humaines ? Le débat s’est malheureusement engagé un peu tard avec le Gouvernement sur ce sujet. Je l’ai dit, il manque un chaînon. En effet, nous ne sommes plus directement dans le cadre de l’article L. 2151-5 mais plutôt dans celui des recherches biomédicales. L’amendement ne me paraissant pas régler entièrement le problème posé par le partage des compétences, je préférerais qu’il soit retiré.

M. Xavier Breton.  Je le maintiens, tout en étant prêt à le retirer en séance si le Gouvernement prend un engagement à ce propos.

M. Jean-Yves Le Déaut. En application de l’alinéa 6, les cellules dérivées à partir d’embryons qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental peuvent entrer dans une préparation de thérapie cellulaire « à des fins exclusivement thérapeutiques mentionnées à l’article L. 1125-1 ». L’amendement tend à ajouter « ou à des fins d’amélioration des conditions de fécondation in vitro ». Un compromis me semble possible sur ce point.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ne sommes-nous pas dans une situation où l’on permet la réimplantation de l’embryon après avoir mené des recherches ?

M. Jean-Yves Le Déaut. Pas du tout : les cellules ne seront utilisées qu’à des fins de recherche.

M. le rapporteur. Dans ce cas, l’amendement est déjà satisfait.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je ne le pense pas. Cette utilisation n’est pas prévue pour le moment.

La commission adopte l’amendement AS 19 de M. Xavier Breton, rendant sans objet l’amendement rédactionnel AS 202 du rapporteur et l’amendement AS 168 de M. Jean-Yves Le Déaut.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 203 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Article additionnel après l’article 21 : Suppression du caractère exceptionnel du don d’embryon

La commission est saisie de l’amendement AS 204 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 21.

M. le rapporteur. Il s’agit de simplifier les conditions dans lesquelles un couple peut faire don d’un embryon à un autre couple. Aux termes du code de la santé publique, ce don ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel. Je propose de supprimer cette mention, car il n’y a pas eu lieu d’établir une hiérarchie entre la destruction des embryons, leur destination à la recherche et leur remise à un autre couple.

La commission adopte l’amendement.

Article 22 : Coordination

La commission est saisie de l’amendement AS 6 de M. Jean-Sébastien Vialatte. 

M. Olivier Jardé. Il s’agit de restreindre à trois le nombre d’ovocytes créés lors d’une fécondation in vitro. Je rappelle qu’il y a aujourd’hui 60 000 embryons surnuméraires congelés. Afin de limiter cette dérive, il conviendrait de privilégier les techniques permettant de conserver des ovocytes susceptibles d’être fécondés ultérieurement ou bien d’être donnés à des femmes infertiles.

M. Philippe Vuilque. Je suis défavorable à cet amendement. Afin d’augmenter les chances de succès, les médecins utilisent un certain nombre d’ovocytes – de 3 à 6, voire plus. Les embryons surnuméraires posent évidemment un problème, mais ce que vous proposez me paraît beaucoup trop restrictif. Le taux de réussite ne dépasse pas aujourd’hui 30 %.

M. le rapporteur. Avis favorable. En limitant le nombre des ovocytes à un seul nous nous exposerions à la difficulté évoquée par Philippe Vuilque ; en revanche, à supposer qu’un embryon ne puisse pas être implanté, cet amendement laisserait encore deux possibilités. L’encadrement me paraît donc à la fois suffisamment large et suffisamment restrictif. Puisque nous nous sommes fixé l’objectif de limiter le nombre des embryons surnuméraires, nous devons nous en donner les moyens.

Mme Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la santé. Je m’en remets à la sagesse de la commission.

La commission adopte l’amendement.

Puis, elle adopte l’article 22 modifié.

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 22.

Article additionnel après l’article 22 : Promotion de la recherche sur les causes de la stérilité

Elle examine tout d’abord l’amendement AS 22 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. L’amendement tend à favoriser les recherches sur les causes de la stérilité, que les techniques d’AMP ne font qu’essayer de pallier. Nous voulons inciter l’Agence de la biomédecine à lancer des appels à projets dans ce domaine.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la secrétaire d’État. Sagesse.

La commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 22 : Évaluation des centres d’assistance médicale à la procréation par l’Agence de biomédecine

Elle examine ensuite l’amendement AS 23 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Par cet amendement, nous voulons inviter l’Agence de biomédecine à évaluer les centres d’AMP selon une méthodologie prenant en compte un certain nombre de caractéristiques, en particulier l’âge des femmes, et à diligenter ensuite des missions d’appui et de conseil.

M. le rapporteur. Avis favorable. C’était une des recommandations de la mission d’information.

Mme la secrétaire d’État. Cette demande ne me semble pas relever du domaine de la loi, mais je m’en remets à la sagesse de votre commission.

La commission adopte l’amendement.

Après l’article 22

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AS 125 de Mme Valérie Boyer.

Article additionnel après l’article 22 : Habilitation des sages-femmes à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation

Puis elle est saisie de l’amendement AS 205 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement autorise les sages-femmes à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation dans des conditions fixées par décret. C’est une demande qu’elles forment depuis longtemps.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Après l’article 22

Puis, elle examine l’amendement AS 60 de Mme Véronique Besse.

M. Xavier Breton. Nous souhaitons que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur la prévention de l’infertilité et sur l’impact sanitaire des techniques d’AMP.

M. le rapporteur. L’ABM nous a indiqué qu’elle s’orientait vers un suivi épidémiologique. Sans être violemment défavorable à cet amendement, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’entrer dans ce type de précisions.

Qui plus est, cet amendement me paraît un peu redondant avec l’amendement AS 22 que nous venons d’adopter afin de favoriser les recherches sur les causes de stérilité.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AS 115, AS 117 rectifié, AS 118 rectifié et AS 119 rectifié de M. Noël Mamère. 

M. Noël Mamère. Je n’ai guère d’illusions quant au sort qui sera réservé à ces amendements relatifs à la gestation pour autrui, mais nous aurons l’occasion d’y revenir en séance publique.

Je vous propose d’adapter notre droit en tenant compte de la position adoptée par la Cour de cassation en 2008, mais aussi des évolutions introduites dans d’autres pays, notamment la Grande-Bretagne, qui a adopté un dispositif évitant toute « marchandisation des ventres ».

L’amendement AS 115 s’inspire très largement d’une proposition de loi déposée au Sénat par Michèle André en vue d’autoriser la gestation pour autrui tout en l’encadrant très précisément. Cette technique est aujourd’hui illégale dans notre pays en considération de la « convention » de procréation ou de gestation pour autrui qui existe entre les parties, mais il est possible d’envisager la GPA en s’affranchissant de cette perspective. Je rappelle que certaines personnalités se sont déclarées favorables à la GPA, notamment Mmes Elisabeth Badinter, Elisabeth Roudinesco, Geneviève Delaisi de Parseval et M. Maurice Godelier, même s’il faut reconnaître que d’autres s’y opposent, telle Mme Sylviane Agacinski.

Cet amendement s’inscrit parfaitement dans le cadre de cette loi bioéthique, dont la portée n’est pas seulement médicale, mais aussi sociale. Nous devons nous méfier comme de la peste de cette tentation qu’est l’essentialisme : c’est la deuxième fois que nous sommes appelés à réviser les lois bioéthiques de 1994 et le monde a bien changé depuis lors. Je ne prétends pas qu’il faut s’adapter à toutes les évolutions – certaines peuvent être condamnables, à juste titre –, mais ne pas regarder en face la question de la gestation pour autrui reviendrait à faire preuve d’hypocrisie. Cette pratique existe dans d’autres pays, où se rendent certaines familles pour en bénéficier. Pour avoir auditionné de telles familles, nous savons que le statut de leurs enfants est fragilisé quand elles reviennent en France : seul le lien de filiation avec le père est reconnu.

En réponse à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation en 2008, l’amendement AS 119 rectifié tend à permettre l’établissement d’une filiation à l’égard des deux parents. Les enfants concernés se trouvent, en effet, dans une situation de grande vulnérabilité. Il ne s’agit pas, avec cette proposition, d’exalter le droit à l’enfant, mais de protéger le droit de l’enfant. Quand bien même vous n’adopteriez pas l’amendement qui autorise la gestation pour autrui dans des conditions très précises, vous devriez accepter celui qui assure la protection juridique des enfants nés à l’étranger d’une GPA.

Pour conclure, je regrette qu’on ait opposé l’article 40 de la Constitution à un autre amendement que j’avais déposé en vue de permettre l’indemnisation de la mère porteuse par la Sécurité sociale. Il est trop facile, après avoir écarté cet amendement, d’affirmer que mes propositions ne peuvent qu’inciter à la « marchandisation des ventres ».

M. le rapporteur. L’un de vos arguments consiste à dire qu’il serait hypocrite de ne pas regarder le monde tel qu’il est. Mais devons-nous, au motif que l’on vend des reins au Brésil, autoriser la vente et la commercialisation des organes humains pour nous aligner sur les pays les moins disant au plan éthique ? Nous sommes là pour écrire la loi française en matière de bioéthique ; c’est à nous de déterminer ce qu’elle dit et ce qu’elle ne dit pas.

Il m’arrive d’hésiter sur certains sujets, au point parfois de changer d’avis, mais tel n’est pas le cas de la gestation pour autrui, à laquelle je suis farouchement hostile.

Tout d’abord, la GPA intrafamiliale ne peut que détruire les repères familiaux. Une femme prêtant son utérus à sa fille deviendrait à la fois la mère et la grand-mère de l’enfant…

M. Noël Mamère. Je ne propose pas d’autoriser la GPA intrafamiliale. C’est précisément une des hypothèses que l’amendement écarte !

M. le rapporteur. Souffrez que j’envisage la question de manière globale.

Sauf dans l’hypothèse d’un don anonyme et gratuit, la GPA conduit à la marchandisation du corps de la femme, ce qui me paraît rédhibitoire. L’enfant à naître fait, en outre, l’objet d’un contrat relatif à la qualité du « produit ». La mère porteuse doit respecter un certain nombre d’obligations attentatoires à sa liberté, concernant son activité sexuelle avec son conjoint, le nombre de voyages qu’elle peut entreprendre ou encore sa consommation d’alcool ; en cas d’anomalie à la « livraison », le contrat peut permettre à l’une des parties d’agir contre l’autre…

L’acceptation de la gestation pour autrui serait contraire à la dignité de la personne, au principe de non-commercialisation et d’indisponibilité du corps humain dans des buts médicaux. Ajoutons à cela qu’on se placerait dans une logique de marchandisation internationale. Quel pilier resterait-il alors pour soutenir la bioéthique ?

J’en viens à l’argument consistant à rappeler que la filiation des enfants nés à l’étranger dans le cadre d’une GPA ne peut être établie qu’à l’égard d’un des parents. Même si la mère génétique n’est pas reconnue comme la mère de l’enfant qu’elle récupère au terme d’une grossesse rémunérée et après son abandon – en droit français, la mère est la femme qui accouche –, il est faux de dire que les enfants sont dépourvus d’état-civil.

Pour toutes ces raisons, et pour d’autres que j’aurai l’occasion de développer dans l’hémicycle, il n’y a pas de place pour le doute dans mon esprit : je suis défavorable à la gestation pour autrui.

Mme la secrétaire d’État. Je fais miens les arguments du rapporteur, et je suis, comme lui, défavorable à ces amendements.

S’agissant des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui, qui se trouvent dans une situation évidemment difficile dans la mesure où ils ne bénéficient pas d’un état-civil clair, je précise que la Cour de cassation devrait dégager, en mars prochain, des règles de droit applicables à ces cas très particuliers.

M. Olivier Jardé. Même si la GPA est aujourd’hui une technique médicale bien connue, elle n’est pas dépourvue de dangers. Il faut réaliser trois transferts d’embryons pour qu’elle réussisse, et le taux de fausses couches est de 20 % à chaque fois.

J’observe, par ailleurs, que la GPA n’est une nécessité qu’en cas de malformation congénitale de l’utérus, de cancer de l’utérus ou d’hystérectomie totale, hypothèses qui sont heureusement exceptionnelles. Son indication est donc essentiellement sociale.

La GPA pose bien des questions. Le ventre d’une femme est-il un instrument de production ? Peut-on imaginer qu’une femme riche porte l’enfant d’une femme pauvre ? Quelle est la situation du compagnon de la mère porteuse pendant une grossesse qui n’aboutira à rien du point de vue de leur couple ? L’enfant est-il une marchandise ? Je regretterais, pour ma part, qu’il devienne un objet et qu’on ouvre un droit à l’enfant.

J’en viens à la question du contrat. Si l’enfant naît handicapé, avec un bec de lièvre, ou simplement s’il n’est pas conforme au portrait rêvé par ses parents, sera-t-il « repris » ?

Vous comprendrez que je m’oppose à ces amendements.

M. Michel Vaxès. Pour les mêmes raisons, je voterai contre ces amendements.

Je commencerai par rappeler qu’il existe un contrat dans tous les cas. L’enfant à naître est le produit d’un échange : un don de gamète d’abord, puis la restitution de l’enfant, la mère porteuse s’engageant à ne pas revendiquer le droit de conserver l’enfant.

Par ailleurs, comment admettre que la grossesse est un moment extrêmement important pour l’enfant et pour la femme, tout en prétendant que cette grossesse n’a pas d’importance dans le cas de la GPA ? On postule, en effet, que la mère porteuse pourra se détacher sans difficulté de l’enfant.

N’oublions pas non plus les risques médicaux : la GPA implique l’utilisation d’un corps, avec tout ce que cela comporte comme risques pour la mère porteuse. Des accidents, potentiellement très graves, peuvent se produire pendant la grossesse. On ne peut donc pas accepter l’utilisation du corps d’une tierce personne pour satisfaire les besoins des parents d’intention.

En dernier lieu, il me semble que la GPA ne peut pas aller sans incidence sur les autres enfants de la mère porteuse et, plus généralement, sur l’environnement familial. Comment des enfants pourraient-ils comprendre que leur mère est enceinte, qu’elle accouche d’un enfant et que celui-ci disparaît du jour au lendemain parce qu’il a été porté sans intention d’être gardé ?

M. Jean-Louis Touraine. Il y a, sur ce sujet, des éléments de réflexion contradictoires, et je suis heureux qu’on puisse en débattre sans outrance et sans jugement péremptoire. Les femmes, qui sont concernées au premier chef, sont elles-mêmes partagées, y compris celles qui appartiennent à des mouvements féministes ou progressistes. Certaines considèrent que la GPA risque de conduire à une marchandisation, d’autres estiment qu’elle est une liberté et un facteur d’émancipation qu’il convient de consacrer.

Permettez-moi d’observer, pour ma part, qu’aucune catastrophe ne s’est produite dans les pays qui ont autorisé la GPA de façon raisonnable et minutieuse. Les femmes qui s’engagent dans cette démarche font preuve de bonne volonté et les dérives redoutées par beaucoup d’entre nous peuvent être prévenues grâce à un encadrement strict. Il me semble qu’une évolution est inéluctable, mais je ne sais pas si notre société et la majorité de la représentation nationale y seront disposées dans un avenir proche. Peut-être faudra-t-il encore un temps d’analyse et de réflexion. Toutefois, je suis persuadé que la GPA finira par s’imposer.

Bien que la représentation nationale ne soit visiblement pas prête à cette évolution, elle ne peut pas écarter certaines difficultés d’un revers de main. Quelle solution apporter aux femmes sans utérus, en particulier celles que notre société a privées de capacité d’enfanter en distribuant du Distilbène à toute une génération de femmes enceintes ? Leurs filles souffrent fréquemment d’une incapacité à enfanter. Faute d’avoir suivi l’exemple d’autres pays qui ont interdit le Distilbène beaucoup plus tôt, nous avons contracté une responsabilité morale envers ces femmes.

Que faire, par ailleurs, lorsque des femmes, généralement aisées, qui ont bénéficié d’une GPA à l’étranger, se trouvent privées de lien juridique avec leur enfant ? Même si l’on interdit de pratiquer la GPA dans notre pays, il faut traiter les difficultés très importantes qui existent aujourd’hui : la GPA est pratiquée dans un nombre croissant de pays, et le désir de procréer peut l’emporter chez certaines femmes. Nous ne pouvons donc pas laisser subsister le vide juridique actuel.

M. Noël Mamère. Je me reconnais tout à fait dans les propos de Jean-Louis Touraine. 

J’entends bien l’argumentation du rapporteur, qui met en garde contre certaines dérives, notamment le risque de marchandisation. Mais je rappelle que mes amendements visent précisément à éviter de tels risques. En légalisant la GPA, nous la civiliserons et nous éviterons qu’elle sombre dans la marchandisation. Les outils juridiques que je vous propose d’adopter s’inspirent de l’expérience réalisée dans d’autres pays, lesquels n’ont souffert d’aucun chaos social ou familial pour avoir légalisé la GPA.

Jean-Louis Touraine a rappelé notre dette à l’égard des femmes qui ne peuvent plus porter d’enfants faute d’avoir un utérus, en particulier à cause des méfaits du Distilbène. Comme l’a très bien montré Elisabeth Badinter, il y a en outre un problème d’égalité entre les hommes et les femmes.

J’ajouterai qu’on ne peut pas éviter un certain chevauchement entre le droit à l’enfant et le droit de l’enfant. Les compartiments ne peuvent pas rester éternellement étanches.

M. Paul Jeanneteau. Il me semble que les femmes dont les mères ont pris du Distilbène ne sont plus aujourd’hui en âge de procréer.

M. Jean-Louis Touraine. Mais si ! Les femmes de 38 ou 40 ans sont encore en âge de procréer…

La commission rejette successivement les amendements AS 115, AS 117 rectifié, AS 118 rectifié et AS 119 rectifié.

TITRE VII
RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

Article 23 : Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires

M. le président Alain Claeys. Notre rapporteur va maintenant présenter cet article qui fait l’objet d’un clivage entre les partisans d’une autorisation encadrée et ceux d’une interdiction assortie de dérogations. Je vous propose d’ouvrir ensuite un débat, ce qui nous permettra, je l’espère, d’examiner plus rapidement les amendements.

M. le rapporteur. Notre droit repose aujourd’hui sur une interdiction, assortie de dérogations limitées dans le temps. Les chercheurs nous ont indiqué, et cela ne me paraît pas contestable, qu’une telle limitation dans le temps posait un problème majeur : il est impossible, en l’absence de visibilité juridique, d’engager des recherches à moyen ou long terme et d’orienter des jeunes chercheurs sur des programmes de recherche. Je vous propose donc de mettre un terme à la limitation dans le temps.

Une seconde réalité à prendre en compte est que la situation n’est plus la même qu’en 2004. À cette époque, un certain nombre d’éléments laissaient penser que les cellules souches embryonnaires allaient permettre des progrès thérapeutiques rapides. Or des travaux réalisés au Japon ont montré qu’il était possible de faire régresser une cellule adulte en cellule souche, ce qui permet d’obtenir des résultats moins problématiques au plan éthique que si l’on utilise des cellules souches embryonnaires, et équivalents voire supérieurs au plan scientifique.

Cela dit, les chercheurs nous demandent de ne pas fermer la porte aux recherches sur les cellules souches embryonnaires : même si cette voie semble moins prometteuse qu’on pouvait initialement l’envisager, elle pourrait redevenir, à terme, porteuse d’espoir.

Reste à savoir s’il est préférable d’adopter une autorisation encadrée ou bien une interdiction générale, assortie de dérogations. Un premier avantage de l’autorisation encadrée est qu’elle est déjà en vigueur dans d’autres pays et que, si l’on en croit l’Agence de biomédecine, elle peut être aussi restrictive dans les faits qu’une interdiction avec dérogations. Elle aurait aussi pour vertu de favoriser l’investissement, notamment en capital.

Mais, comme l’a brillamment démontré Paul Jeanneteau, l’avantage de l’interdiction est qu’elle inspire tout notre droit civil, y compris l’interruption volontaire de grossesse, qui est régie par une interdiction assortie d’une dérogation. Même si elle peut conduire à une limitation de l’investissement, cette solution ne gêne pas, en tant que telle, la recherche.

Je me suis efforcé de trouver une solution qui distinguerait la recherche sur les cellules souches de celle qui porte sur les embryons : comme l’indiquait Axel Kahn, il me semble qu’il y a une différence de nature entre un embryon, qui est une potentialité de personne humaine, et une cellule souche embryonnaire multipotente, qui n’a aucune possibilité de revenir au stade de l’embryon dont elle est issue, et qui est à peu près équivalente, au plan éthique, à une cellule adulte ayant régressé en cellule souche. J’ai donc essayé d’élaborer un système juridique combinant une autorisation encadrée pour les lignées de cellules souches et une interdiction, assortie de dérogations, pour les embryons.

La première difficulté à laquelle je me suis heurté est que si l’embryon est un au plan biologique, c’est-à-dire du point de vue de sa nature, il a des significations et des valeurs différentes selon sa destination : afin d’éviter ce que Jean-François Mattei a appelé une « expérience d’homme », il faut protéger davantage l’embryon destiné à naître que l’embryon destiné à être détruit. Dans ce dernier cas, le prélèvement cellulaire, réalisé après la destruction de l’embryon ou au cours de celle-ci, constitue une transgression moindre que la destruction elle-même : il est moins grave de prélever une cellule que de détruire l’embryon. Une seconde difficulté est que l’embryon est, à l’origine, une cellule : le pont entre l’embryon et la cellule est relativement étroit. Enfin, si l’embryon détruit était certes destiné à l’être, c’est tout de même du fait du prélèvement qu’il l’est effectivement.

Après avoir cherché des régimes différents pour l’embryon destiné à naître, pour l’embryon non destiné à naître et pour les cellules souches embryonnaires, je suis revenu à l’idée que le régime actuel, qui consiste en une interdiction avec des dérogations, est plus clair pour les chercheurs. Mieux vaut un seul régime que plusieurs. J’ai donc repris la proposition que j’avais formulée dans le cadre des travaux de la mission d’information, à savoir une interdiction avec dérogations, accompagnée de la suppression du moratoire de cinq ans dans le but de donner une visibilité aux chercheurs.

J’ai acquis la conviction que le droit français, qui respecte la personne comme l’être en devenir, ne constitue pas une entrave à la recherche scientifique. Par précaution, je propose toutefois que les travaux de l’agence de biomédecine fassent l’objet, en plus du rapport annuel adressé à l’OPECST, d’un débat parlementaire, portant à la fois sur le respect de l’éthique, sur le bilan des expériences réalisées, compte tenu notamment des nouvelles technologies, et sur la comparaison entre la recherche française et celle des autres pays. Cela permettra de montrer que la première, en pratiquant un système d’interdiction assortie de dérogations, n’accuse pas de retard par rapport aux régimes d’autorisation encadrée en vigueur à l’étranger. À cet égard, celui du Royaume-Uni parait plus restrictif que le régime français d’interdiction avec dérogations. C’est pourquoi, je vous propose de le conserver, assorti de la suppression du moratoire et avec un contrôle de l’ABM sur l’avancée des recherches.

M. Jean-Yves Le Déaut. Une interdiction assortie de dérogations s’appelle, en droit, une autorisation… Au fur et à mesure de la discussion de ces textes, les positions idéologiques ont débouché sur un exercice de casuistique.

M. le rapporteur. Je réfléchis et je doute, où est le problème ?

M. Jean-Yves Le Déaut. Le doute et la réflexion doivent certes être encouragés mais votre position ambiguë risque d’avoir pour conséquence de réviser les lois sur la bioéthique sans changer grand-chose à leur économie. Beaucoup d’énergie aura été dépensée pour un bien faible résultat.

Reprenons les principaux points.

La limitation dans le temps n’est pas un problème essentiel.

Je conteste davantage l’argument tiré de la rapidité des progrès thérapeutiques entre 2004 et 2011. Aucun scientifique ne dit aujourd’hui que l’on ne doit plus se préoccuper des cellules souches embryonnaires ni faire des recherches sur les premiers instants de la vie au motif que l’on serait capable de dédifférencier les cellules souches adultes : on ignore si cette technique permet de remonter le temps jusqu’au début du programme. La brebis Dolly montre le contraire : provenant d’une cellule souche adulte dédifférenciée, elle est née vieille.

La première des recherches devrait donc consister à comparer le développement des cellules souches embryonnaires à celui des cellules souches adultes.

M. le rapporteur. Le texte ne la rend pas impossible.

M. Jean-Yves Le Déaut. Nous avons accepté, dans toutes les lois sur la bioéthique, qu’on fasse de la recherche à tous les instants de la vie. Pourquoi admettrait-on maintenant, au nom de l’éthique, qu’on ne puisse en faire au commencement de la vie ? Il n’y a aucune justification à cela, d’autant qu’il ne s’agit pas d’embryons mais de cellules souches embryonnaires prélevées sur des embryons qui allaient être détruits.

L’autorisation sur des lignées de cellules souches favoriserait le progrès scientifique et technique.

L’embryon n’est pas toujours détruit par les prélèvements : on prélève parfois une seule cellule sur des embryons qui en comptent huit. C’est même le principe du diagnostic préimplantatoire.

Il n’existe donc aucun argument scientifique, ni éthique, ni moral à l’appui de votre position qui, au nom de la recherche d’un équilibre, conforte l’hypocrisie de la loi actuelle. Si vous avez voulu trouver un compromis, celui-ci n’honore pas le Parlement.

M. Xavier Breton. La réaffirmation de l’interdiction est importante pour la protection de l’embryon, sanctionnée par notre droit. Ce n’est pas une question d’idéologie mais de principe. Des dérogations sont prévues. Il faut prendre garde à ce que, de plus en plus larges, elles n’équivalent pas, de fait, à une autorisation. Ce serait une hypocrisie. Les conditions exigées jusqu’ici tenaient à la poursuite d’objectifs thérapeutiques ; nous allons vers leur élargissement à des objectifs médicaux. Nous nous interrogeons donc sur la portée de celui-ci, notamment pour savoir si l’on s’oriente vers des recherches au bénéfice de l’industrie pharmaceutique. C’est une question importante pour l’utilisation des embryons.

Le moratoire offrait un rendez-vous permettant de vérifier que des progrès avaient été réalisés durant les cinq années écoulées. Or, aucun résultat scientifique n’a été obtenu sur le plan thérapeutique à partir de l’utilisation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires. C’est pourquoi nous présenterons une série d’amendements visant à réaffirmer l’interdiction et à limiter le plus possible les dérogations.

M. Jean-Louis Touraine. La raison plaide en faveur d’un régime d’autorisation et non d’un moyen artificiel, un peu jésuitique, un peu hypocrite, de contourner cette autorisation en prévoyant une interdiction qu’on lèvera de temps en temps. Mais nous n’espérons pas persuader ceux pour qui la décision relève non de la rationalité mais de leurs croyances et de leur idéologie.

Le respect de l’homme comporte, et même nécessite, la recherche scientifique car elle permet de faire progresser la thérapeutique. En travaillant, avec Olivier Jardé, sur la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine, qui sera bientôt examinée en commission mixte paritaire, nous nous sommes rendus compte que plus personne ne saurait remettre en cause ce type de recherches.

La même observation vaut pour les cellules souches embryonnaires et pour l’embryon lui-même. Suivant en cela le Conseil d’État, je souhaite qu’on privilégie un système d’autorisation, formule simple qui adresserait un message fort aux chercheurs et aux thérapeutes. Ce qui a été dit des applications est faux : les administrations de cellules souches sont déjà très nombreuses sur le plan thérapeutique. Nous avons, dans ce domaine, dépassé largement le stade de la recherche fondamentale et parvenons à celui de la prise en charge par des laboratoires internationaux.

En sens inverse, l’interdiction assortie de dérogations enverrait un signal négatif et dissuasif à nos chercheurs, alors incités à émigrer vers des pays qui leur offrent de meilleures conditions de travail. C’est pourquoi ils sont déjà plus nombreux à Bethesda aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Australie qu’en France. Un nouveau retard chez nous serait difficile à combler.

En outre, il n’existe pas d’alternative : l’expression unique « cellule souche » ne permet pas de comparer une cellule souche adulte, même reprogrammée, avec une cellule souche embryonnaire. Elles sont aussi différentes qu’un nouveau né l’est d’un vieillard. Un grand nombre de publications scientifiques ont montré qu’une cellule souche vieillit mais non une cellule souche embryonnaire. Seule cette dernière présente une capacité infinie d’applications comme de différenciations ainsi que des potentialités interdites à toute cellule souche reprogrammée ou modifiée. Je n’exclus pas que, dans quelques décennies, on sache fabriquer des cellules souches de type embryonnaire à partir d’autres cellules. Mais, pour y parvenir, il aura d’abord fallu travailler sur la cellule souche embryonnaire, afin de découvrir comment elle fonctionne et ce qu’elle a de différent des cellules souches adultes.

Je suis bien évidemment favorable à un régime d’autorisation. Il faudrait aussi envisager une réflexion relative à la recherche sur l’embryon humain, qui réduirait les excès de production et de destruction d’embryons surnuméraires. Nous produisons aujourd’hui 40 à 100 fois plus d’embryons que nécessaire pour une naissance. Dans leur grande majorité, les embryons produits sont détruits, ce qui n’est guère satisfaisant, surtout pour ceux qui sacralisent l’embryon humain.

En outre, l’intérêt thérapeutique s’ajoute à l’intérêt scientifique en permettant d’administrer des traitements au stade embryonnaire proprement dit. Nous le faisons déjà couramment, en diagnostic prénatal, pour de multiples maladies, à la frontière entre les stades embryonnaire et fœtal.

Il faut enfin tenir compte de l’acquis que constitue le diagnostic préimplantatoire qui représente déjà une certaine forme de recherche sur des cellules embryonnaires.

M. Olivier Jardé. À mes yeux, l’interdiction assortie de dérogations ne garantit pas un encadrement strict. La formule manque de lisibilité. J’approuve, au contraire, l’autorisation strictement encadrée préconisée par le Conseil d’État.

Selon ce système, les recherches ne pourraient être réalisées que dans le cas de progrès scientifiques et médicaux majeurs, ne pouvant être obtenus par d’autres voies et obéissant à des principes éthiques rigoureux.

Je regrette qu’en soutenant le régime de l’interdiction avec dérogations on fasse porter le poids de la transgression sur les seuls chercheurs.

C’est pour ces raisons que nous avons déposé, avec Jean-Sébastien Vialatte, deux amendements visant à instituer une autorisation avec encadrement.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Certes, l’article 16 du code civil protège l’embryon dès sa conception. Mais il existe une autre dérogation que celle relative à l’interruption de grossesse : la possibilité pour le couple qui a eu recours à une fécondation in vitro de mettre un terme à la vie de l’embryon. Dans le premier cas, la mère décide seule ; dans le second, la décision d’interrompre le processus appartient à l’un ou à l’autre membre du couple.

Il est illusoire d’opposer les cellules souches embryonnaires aux cellules souches pluripotentes induites (IPS) reprogrammées. Ces dernières n’ont pas été découvertes en France mais au Japon et aux États-Unis, où la recherche est autorisée. Si elle l’avait été aussi en France, nous serions restés dans la course. On ne peut donc pas dire que nous ne souffrons d’aucun retard.

La recherche sur le corps humain est autorisée à tous les stades de la vie. Pourquoi ne le serait-elle pas au stade embryonnaire ?

Je suis moi aussi choqué que nous nous défaussions sur les chercheurs de la transgression consistant à détruire un embryon. La rédaction affirmant le principe de l’interdiction de la recherche mais admettant des dérogations dans certains cas me paraît donc hypocrite.

Mme Catherine Coutelle. J’avais cru comprendre que l’article dont nous discutons était un des enjeux les plus importants de la révision de la loi et que nous devions en débattre en début d’année en raison de la date butoir d’expiration du moratoire sur la recherche.

La recherche est au cœur du problème. Nous devons sortir de l’hypocrisie et passer au régime de l’autorisation encadrée, pour deux raisons : la visibilité permettant aux chercheurs de s’engager dans des travaux relativement longs et la possibilité offerte à la France de se tenir au même niveau que les autres pays. Enfin, il n’existe plus, selon le Conseil d’État, d’argument juridique s’opposant à l’instauration d’un régime d’autorisation. Notre rapporteur a lui-même, au début de son intervention, estimé que l’autorisation encadrée présentait un certain nombre d’avantages, bien qu’il ait finalement opté pour une autre solution. Il a notamment signalé les avancées de la recherche nécéssitant de dégager des capacités d’investissement. Or nous souhaitons tous favoriser la recherche.

M. Paul Jeanneteau. Je me place sur la même position que notre rapporteur.

MM. Jean-Yves Le Déaut et Jean-Claude Touraine ont considéré que l’on avait consacré beaucoup d’énergie pour aboutir à peu de changements dans la loi sur la bioéthique. Mais faut-il changer pour le plaisir de changer ? La loi de 2004 n’était peut-être pas si mauvaise … Faut-il se laisser aller au vertige de la page blanche qui pousse, en cas de révision d’une loi, à vouloir la modifier profondément ? Supprimer la clause de révision me paraît donc une bonne chose : la loi est la loi, il n’est pas besoin de la retoucher tous les cinq ans dès lors qu’on a fixé certains principes et certains interdits.

Chacun appelle les scientifiques au secours de ses convictions. La mission d’information sur la révision des lois bioéthique a procédé à 108 auditions. Ayant assisté à 95 d’entre elles, je me suis rendu compte que les avis des scientifiques étaient beaucoup plus nuancés qu’on ne le dit à propos des cellules souches embryonnaires et des cellules souches IPS reprogrammées.

J’apprécie beaucoup la qualité et la sérénité de nos débats – qui doit beaucoup au président Alain Claeys – sur des sujets aussi importants que la gestation pour autrui (GPA) ou la recherche sur les cellules souches embryonnaires. C’est pourquoi je regrette que, pour défendre leurs convictions, certains accusent les autres d’adopter des positions hypocrites ou jésuitiques.

M. Michel Vaxès. Je suis favorable au régime d’autorisation encadrée, sous conditions. Je crains qu’avec le système de l’interdiction avec dérogation, nous cédions à une pression idéologique qui me semble d’autant moins légitime qu’elle aboutit, en fait, à mettre en place une autorisation qui n’avoue pas son nom.

Contrairement à ce que disait M. Jean-Sébastien Vialatte, je ne crois pas qu’il y ait transgression car l’embryon ne devient une potentialité de personne que s’il est transféré. Jamais, sinon, il ne donnera un être humain, pas plus que tous les embryons rejetés parce qu’ils ne se fixent pas.

Il faut donc nous dégager des pressions qui nous poussent à maintenir un régime qui n’a plus lieu d’être. Nous devons pour chaque situation non pas rechercher la conformité à une règle forcément trop sommaire mais l’apprécier en fonction de l’objectif. Il faut donc admettre le régime d’autorisation, en posant les conditions que l’on sait, relatives notamment aux finalités médicales et aux recherches scientifiques.

M. le président Alain Claeys. On permettra pour une fois au Président de donner son sentiment.

Au delà du débat médiatique, la recherche est le thème central de la révision de nos lois bioéthiques, d’autant que nous allons décider de ne plus revisiter ces lois tous les cinq ans.

J’ai entendu et je respecte les hésitations de notre rapporteur.

Je voudrais revenir un peu en arrière pour rappeler que lorsque nous avons décidé il y a six ans d’encadrer les recherches sur l’embryon, deux blocs s’opposaient : ceux pour qui il n’y avait rien à attendre des recherches sur les cellules souches embryonnaires car celles sur les cellules souches adultes résoudraient tous les problèmes et, par réaction, ceux qui défendaient à tout prix le clonage thérapeutique, au motif que les progrès thérapeutiques étaient à portée de main.

Aucune de ces deux attitudes n’était respectueuse des chercheurs et des malades : le temps médiatique n’est pas celui de la recherche et ce dernier n’est, hélas, pas celui de la maladie.

De quoi s’agit-il donc aujourd’hui ? De répondre à deux questions concernant la recherche sur le vivant.

En premier lieu, le dispositif mis en place il y a six ans pour encadrer et pour évaluer la recherche, particulièrement sur les cellules souches embryonnaires, est-il satisfaisant ? Je n’ai pas entendu un seul de nos collègues contester cet encadrement et nous pouvons donc tous, y compris le pouvoir exécutif, répondre par l’affirmative.

En second lieu, qu’est ce qui est utile pour la recherche ? Nous avons, avec Jean-Sébastien Vialatte et sous l’égide de l’OPECST, procédé à l’évaluation prévue par la loi des recherches sur les cellules souches adultes et sur les cellules souches embryonnaires. Mais, durant cette période, la science a progressé. Des chercheurs, travaillant exclusivement sur les cellules souches embryonnaires, ont mis au point de nouvelles cellules souches, dites IPS, reprogrammées.

Comment expliquer maintenant aux chercheurs et aux malades que les recherches seraient plus ou moins éthiques ? Tous les chercheurs, sur quelque type de cellules qu’ils travaillent, estiment qu’il faut continuer de le faire et que la France doit y consacrer les moyens nécessaires.

N’introduisons pas dans cette affaire, surtout dans le contexte actuel, les entreprises pharmaceutiques : l’argument ne serait pas honnête. Aujourd’hui, il ne doit pas se dérouler dans le monde entier plus de deux ou trois essais cliniques par an sur les cellules souches embryonnaires. Les recherches correspondantes ne sont donc pas entre les mains de laboratoires ou de grands groupes pharmaceutiques.

C’est pourquoi, pour certaines recherches, poser une interdiction mais accorder des dérogations, n’est pas éthiquement acceptable, surtout si on ne révise plus la loi tous les cinq ans. Car alors on culpabilise le chercheur et on organise une recherche à deux niveaux : celle qui serait éthique et celle qui ne le serait pas, ce qui ne peut qu’introduire le trouble chez les jeunes chercheurs et chez les associations de malades.

Il faut aussi oser aborder la question de la pression des groupes religieux et philosophiques. Nous les avons tous entendus. Mais il ne nous revient pas, en tant que législateur, d’arbitrer sur la définition du commencement et de la fin de la vie. Cela relève de la sphère privée. Le législateur doit se borner à déterminer ce qui est acceptable par notre société, au-delà des convictions religieuses et philosophiques de chacun.

Concernant les cellules souches embryonnaires, il nous faut mener sur elles des recherches cognitives afin de comprendre la différenciation cellulaire et, partant, d’expliquer demain un certain nombre des mécanismes correspondants. Il y a par ailleurs les recherches à finalité thérapeutique. Personne ne peut dire aujourd’hui quelles sont les finalités thérapeutiques des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Nous espérons qu’il en existe mais il nous faudra du temps pour le savoir.

Le deuxième type de recherche porte sur ce que René Frydman appelle « l’innovation thérapeutique », c’est-à-dire sur l’embryon qui n’est pas destiné à disparaître. C’est un sujet essentiel pour l’évolution et le progrès de la procréation médicalement assistée.

Si la nouvelle loi apporte des avancées sur ces deux thèmes, nous aurons bien fait notre travail de législateur et je ne crois pas que les uns ou les autres auront alors dû renoncer à quelque valeur éthique que ce soit. J’attache la plus grande importance à cette question.

M. le rapporteur. Nous avons déjà discuté de sujets passionnels comme la gestation pour autrui et l’anonymat du don de gamètes. Nous arrivons maintenant à la question de savoir s’il existe une réelle différence pour les chercheurs entre l’autorisation encadrée et l’interdiction assortie de dérogations. Beaucoup de chercheurs considèrent que c’est la même chose et que l’actuel encadrement est satisfaisant. Aucun ne s’est dit entravé par la loi française.

M. Jean-Louis Touraine. Evidemment, ceux-là sont aux États-Unis.

M. le rapporteur. Ceux que nous avons entendus ici venaient de l’INSERM, du CNRS …

M. le président Alain Claeys. Quand je parle d’encadrement, je n’évoque pas la dérogation pour cinq ans : je pense au rôle assigné à l’Agence de biomédecine. Il est normal de se demander si celle-ci, sur l’importation de cellules souches embryonnaires, sur l’autorisation de recherches sur ce type de cellules et sur leur évaluation, a bien fait son travail. Je réponds oui. Aucun élément ne permet d’infirmer cela.

M. le rapporteur. Vous avez formulé des observations en contradiction avec ce que je pense. Je voudrais, moi aussi, aller au fond du sujet. J’ai, personnellement, exploré toutes les possibilités d’autorisation pour comprendre comment, juridiquement, éthiquement et pratiquement, on pourrait mettre en place un tel système. Ma conclusion est qu’il n’apporterait rien de plus aux chercheurs. Pour sécuriser mon argument, je vous propose un amendement aux termes duquel l’ABM présentera chaque année un état de la recherche française permettant de vérifier que la France ne prend pas de retard par rapport aux pays qui appliquent le régime d’autorisation. J’ai l’intime conviction que cela ne se produira pas davantage dans un contexte pérenne que lorsque le moratoire réduisait l’horizon des chercheurs.

Vous avez évoqué l’hypocrisie dont on nous accuse ainsi que la prise en compte des convictions religieuses des uns et des autres. À cet égard, Louis Pasteur disait qu’en entrant dans son laboratoire, il accrochait sa foi au porte-manteau et la remplaçait par sa blouse. Mais les conceptions philosophiques existent. On ne peut demander aux députés de les oublier à l’occasion de l’examen d’un texte qui, justement, porte sur ces convictions, sur l’avenir de la société, sur l’idée qu’on se fait de l’homme et sur nos valeurs communes.

Si certains d’entre nous votaient en fonction de directives religieuses, ils s’opposeraient à l’aide médicale à la procréation, à la conservation des embryons et à toute dérogation à l’interdiction des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Cette sempiternelle référence à la religion n’a donc pas lieu d’être ! Toutes les décisions que nous prenons, même celles que certains considèrent comme les plus hypocrites ou les plus jésuitiques, émanent de nos convictions et de notre recherche de compromis, notion juste et équilibrée qui n’a rien à voir avec la compromission. La bioéthique pose toujours un dilemme entre deux bienfaits. C’est pourquoi les choix sont complexes et résultent d’un cheminement de doute, au cours duquel nous pouvons affirmer nos convictions sans mépriser celles des autres.

Les chercheurs que nous avons rencontrés n’étaient nullement culpabilisés par la loi – ils n’encouraient aucun anathème au motif d’une supposée transgression – mais seulement gênés par le moratoire. M. Bertrand Mathieu, professeur de droit, a écrit que la médecine a souvent été le champ des transgressions bénéfiques et que c’est cela qui l’a fait progresser. Mais la transgression n’a jamais été inscrite dans la loi. La loi peut se transgresser mais elle ne peut pas transgresser.

Je vous propose donc de rester sur une idée simple consistant à reconnaître que l’affichage de l’interdit est protecteur, bien que symbolique : parfois, les symboles protecteurs servent de repères à une société qui en a besoin.

Ce type de repères freine-t-il la recherche française ? J’ai acquis la conviction que non. Les dérogations qui seront accordées et qui seront pérennes préserveront la compétitivité de notre pays, vérifiée annuellement par l’ABM.

On ne peut dire que la découverte des cellules souches pluripotentes induites (IPS) résulte du travail accompli sur les cellules souches embryonnaires : c’est parce qu’on ne trouvait pas ce qu’on cherchait sur les secondes, et en raison d’une dérive tumorale les affectant, qu’on a cherché un autre modèle comportant moins de complications. Ainsi, à partir d’un échec, se sont opérées les découvertes américaines et japonaises.

Enfin, tout en respectant les convictions religieuses, je crois avoir prouvé que les miennes n’étaient pas imprégnées du catholicisme le plus étroit.

M. Jean-Yves Le Déaut. Il n’est pas vrai que la loi actuelle, résultant d’un compromis…

M. le rapporteur. L’autorisation encadrée est aussi un compromis.

M. Jean-Yves Le Déaut. …n’a eu aucune incidence. L’exemple de la vitrification le prouve : le Conseil d’État a jugé en 2009 qu’il s’agissait d’une recherche sur l’embryon et que, en vertu de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, celle-ci était interdite. La loi en vigueur ne permet pas de traiter ce type de question.

M. le rapporteur. Mais la future loi, oui.

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé. L’interdiction avec dérogations est un compromis, parfaitement compatible avec la conviction du gouvernement et avec la mienne, à titre personnel.

Je ne pense pas que le régime en vigueur ait gêné la recherche. Les classements internationaux montrent que la France n’a pas régressé. Notre niveau de performance reste très élevé.

Il est vrai que d’autres options étaient possibles, notamment ouvrir une nouvelle période de dérogation limitée dans le temps. Nous l’avons écartée car elle aurait provoqué un manque de visibilité pour les équipes de recherche.

Le maintien du système actuel est ce qui apporte le plus de garanties. Il convient aux chercheurs car ils savent dans quel cadre ils peuvent intervenir. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un bouleversement. Nous restons attachés aux principes que ce texte reprend. Aujourd’hui, l’obtention d’une autorisation de recherche dans le cadre d’une dérogation à la règle de l’interdiction est ce qui souligne le mieux notre préoccupation primordiale de protection de l’embryon.

La commission est d’abord saisie de l’amendement AS 108 de M. Michel Vaxès

M. Michel Vaxès. Il s’agit d’instaurer un régime d’autorisation sous conditions.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AS 46 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. La loi de 2004 affirmait le principe d’interdiction, assorti d’un régime dérogatoire, afin de pouvoir observer l’évolution des choses pendant cinq ans. Le bilan que l’on peut dresser aujourd’hui montre que l’utilisation des cellules souches embryonnaires n’a donné aucun résultat sur le plan thérapeutique. Il existe en outre des méthodes alternatives, que ce soit avec les cellules souches adultes ou issues du sang de cordon ombilical, ou bien encore, dans le cadre de la recherche pharmaceutique, avec les cellules souches pluripotentes induites. Nous proposons donc de réaffirmer le principe d’interdiction et de supprimer ce régime dérogatoire qui n’a manifestement rien apporté.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement, de même que l’amendement AS 120 de M. Noël Mamère.

Puis elle examine l’amendement AS 45 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Le principe de l’interdiction de la recherche doit porter sur la totalité de l’embryon. Les cellules souches embryonnaires provenant de la destruction d’un embryon, les mentionner nous semble inutile.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AS 169 de M. Jean-Yves Le Déaut et AS 2 de M. Jean-Sébastien Vialatte.

M. Jean-Yves Le Déaut. La loi de 2004 interdisait seulement la recherche sur l’embryon. L’actuel projet étend cette interdiction aux cellules souches embryonnaires. Je propose de supprimer cette extension.

M. le rapporteur. J’ai indiqué tout à l’heure qu’on ne trouve pas la frontière entre cellule souche embryonnaire et embryon. Nous étions déjà dans un régime dérogatoire de fait. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS 147 de M. Alain Claeys.

Elle en vient à l’amendement AS 44 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Les lignées de cellules souches embryonnaires proviennent d’un embryon qui a lui-même été détruit. Il nous paraît donc important de les inclure expressément dans le champ d’application de l’interdiction de la recherche.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 50 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Nos amendements précédents n’ayant pas été retenus, nous proposons de rétablir le moratoire afin de pouvoir évaluer les résultats scientifiques ce qui se justifie par l’absence de résultat constaté au cours des sept années du moratoire prévu par la loi de 2004.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement, de même que les amendements AS 3 de M. Jean-Sébastien Vialatte et AS 121 de M. Noël Mamère.

Elle examine ensuite l’amendement AS 47 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Il s’agit ici de revenir à la notion de progrès thérapeutiques majeurs exigés pour permettre des dérogations à l’interdiction. Lors des auditions, nous avons cherché à savoir quelle était la différence d’impact entre « progrès médicaux » et « progrès thérapeutiques ». Faute d’une réponse satisfaisante, nous proposons de conserver la règle actuelle.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les mots « progrès thérapeutiques majeurs » étaient excessifs car personne ne peut prévoir ces progrès lorsqu’il entame une recherche. C’est pourquoi, l’Agence de biomédecine autorisait, à la limite de la loi, des recherches qu’elle aurait dû interdire si elle avait fait une application rigoureuse du texte.

À l’issue d’une réflexion entre scientifiques, nous avons retenu l’expression « progrès médicaux » car elle exprime, par essence, un objectif de soins. La recherche se fait dans l’intérêt de l’homme et non pour la science pure ; aucun chercheur ne peut prétendre que son travail débouchera sur un progrès thérapeutique majeur. Les déclarations d’intention exigées par la loi ne correspondaient pas à la réalité.

Sur les 47 recherches autorisées, alors qu’aucune ne pouvait être regardée comme visant un progrès thérapeutique majeur, quelques unes ont cependant débouché dans ce sens.

M. Xavier Breton. La rédaction du projet permettra-t-elle à la recherche d’utiliser des cellules souches embryonnaires comme outil de criblage de molécules et de modélisation des pathologies, qui relève de la recherche pharmaceutique ?

M. le rapporteur. Oui en ce qui concerne la seul condition relative aux progrès médicaux. Mais nous allons examiner une autre modification à la loi de 2004 introduisant une seconde condition plus explicite et moins permissive, qui s’applique de façon cumulative avec la première pour être autorisé à réaliser des recherches sur l’embryon.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AS 170 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. La référence aux progrès scientifiques me semble indispensable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AS 52 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. La deuxième condition contenue dans l’alinéa 4 renvoyant à l’impossibilité « en l’état des connaissances scientifiques de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires » est ambiguë. C’est pourquoi nous proposons de revenir à la rédaction actuelle qui soumet les recherches sur l’embryon « à la condition de ne pouvoir être poursuives par une méthode alternative d’efficacité comparable à l’état des connaissances scientifiques ».

M. le rapporteur. Avis défavorable. Tout d’abord, le résultat de la recherche est le plus souvent imprévisible. Par ailleurs, l’amendement élargirait considérablement les possibilités de recherche sur l’embryon, ce qui semble aller à l’encontre de son objectif.

La commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS 48 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Il convient d’exclure du champ des dérogations certains types de recherche qui peuvent être menées sur d’autres types de cellules. Nous serons très attentifs au sort qui sera réservé à cet amendement important.

M. le rapporteur. Il n’y a pas de raison d’exclure a priori certaines recherches si elles satisfont aux critères législatifs d’encadrement définis à l’article L. 2151-5 du code de la santé publique. Il conviendra lors du débat de bien préciser le champ couvert par les deux nouveaux critères et notamment ce que peuvent être des recherches « similaires », afin que cette disposition ne soit comprise ni comme trop permissive, ni comme trop restrictive.

La commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 49 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Il s’agit d’inscrire dans la loi le prérequis de l’expérimentation animale.

M. le rapporteur. Certains programmes de recherche ne peuvent être menés préalablement sur l’animal, du fait des spécificités de l’espèce humaine. Pour le reste, l’expérimentation animale préalable à l’expérimentation humaine fait partie de la pratique habituelle. Je propose donc le retrait de cet amendement, à défaut j’y serai défavorable en l’état.

M. Xavier Breton. Il me semble important que le législateur inscrive dans la loi cette obligation qui n’y figure pas.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS 51 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Nous souhaitons que l’on privilégie les alternatives à la recherche sur l’embryon.

M. le rapporteur. Avis favorable, bien qu’il s’agisse d’un amendement plus déclaratif que normatif.

La commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AS 57 de Mme Véronique Besse.

Puis elle est saisie de l’amendement AS 148 de M. Alain Claeys.

M. Philippe Vuilque. Les soins au bénéfice de l’embryon étant assimilés à une recherche, il n’a pas été possible de développer la recherche sur la vitrification des ovocytes. Il importe de combler ce vide juridique.

M. le président Alain Claeys. Mieux vaudrait parler d’« innovations thérapeutiques » que de « soins ». Je corrige l’amendement en ce sens.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car le dispositif n’est pas assez explicite. Il serait préférable de faire référence aux « études » ne portant pas atteinte à l’embryon, notion plus respectueuse des premiers stades de développement de l’embryon – et qui figurait du reste dans la loi de 2004. Peut-être pourrons-nous trouver ultérieurement une rédaction conforme à cette idée.

M. Olivier Jardé. Pourquoi l’embryon ne pourrait-il bénéficier de soins ?

La commission rejette l’amendement corrigé.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS 171 de M. Jean-Yves le Déaut.

Elle examine l’amendement AS 53 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Il s’agit de s’assurer que les couples consentant au don de leurs embryons pour la recherche donnent un consentement libre et éclairé.

M. le rapporteur. Cette disposition va dans le sens de la transparence. Avis favorable.

M. Hervé Mariton. La démarche est curieuse. Dès lors que la recherche est acceptée, il faut accepter aussi le degré de liberté qui l’accompagne.

M. le rapporteur. Cette disposition correspond à la recommandation n° 15 du rapport de OPECST de juillet 2010 et à la proposition n° 48 du rapport n° 2235 de la mission d’information sur la révision des lois de bioéthique. Il n’est pas inutile d’informer les parents de l’objet de la recherche pour laquelle ils ont consenti un don d’embryon.

M. Olivier Jardé. Cette disposition est dans la droite ligne de la loi du 4 mars 2002, qui fait de l’information une obligation.

M. le rapporteur. Cette obligation ne s’appliquant pas à l’objet de la recherche, il convient d’y remédier.

M. le ministre. Il me semble que l’expression « recherche pratiquée » serait plus précise que « recherche projetée ». Cela étant, je m’en remets à la sagesse de la commission.

La commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 55 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Afin d’en assurer la transparence, il convient que toutes les décisions rendues par l’Agence de la biomédecine soient motivées, et non pas uniquement les décisions de refus.

M. le rapporteur. L’étude du Conseil d’État de mai 2009 a bien mis en évidence que, pour des raisons tenant à la protection de la confidentialité des projets de recherche, il n’est pas possible d’imposer à l’Agence de la biomédecine de motiver sa décision. En revanche, le ministre peut modifier par voie réglementaire l’article R. 2151-2 afin d’obliger le conseil d’orientation de l’agence de la biomédecine à motiver les avis qu’il rend sur les projets de recherche, avis qui ne sont communiqués qu’au directeur de l’agence et aux ministres.

M. le ministre. Je suis favorable à la proposition du rapporteur.

M. Xavier Breton. En cas de contestation, il n’est pas possible d’avoir accès aux motivations. La transparence serait souhaitable.

M. Hervé Mariton. Comment concilier la confidentialité et la nécessité d’un accès aux motivations de la décision pour fonder un recours contentieux ?

M. le rapporteur. Nous pourrions y revenir au titre de l’article 88 de notre Règlement, afin d’adopter une rédaction qui pourrait être la suivante : « Le Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine transmet les avis motivés qu’il rend sur les projets de recherche au directeur de l’Agence de la biomédecine et au ministre. »

M. Xavier Breton. Dans cette attente, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement AS 4 de M. Jean-Sébastien Vialatte.

Elle examine ensuite l’amendement AS 54 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Proposer à un couple consentant à une assistance médicale à la procréation de consentir d’une manière concomitante à ce que les embryons fassent l’objet d’une recherche ne garantit pas un consentement libre et éclairé. L’amendement tend donc à supprimer cette disposition.

M. le rapporteur. Cette mesure relève du domaine réglementaire. Quel est l’avis du ministre ?

M. le ministre. Avis défavorable, car cela relève en effet du domaine réglementaire.

La commission rejette l’amendement.

Elle rejette ensuite l’article 23 modifié.

Article 24 : Cellules souches embryonnaires

La commission adopte l’article 24 sans modification.

Après l’article 24

La commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel après l’article 24.

Elle rejette tout d’abord l’amendement AS 157 de M. Jean-Yves Le Déaut.

Article additionnel après l’article 24 : Introduction d’un titre consacré aux neurosciences

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 228 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose d’introduire dans le projet un nouveau titre, consacré à l’encadrement éthique des applications des neurosciences, notamment dans le domaine de l’imagerie cérébrale.

La commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 24 : Règles applicables à l’imagerie cérébrale

Puis elle examine l’amendement AS 229 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement traduit dans le droit les préconisations de la mission d’information parlementaire et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques en matière d’imagerie cérébrale. Il introduit de nouveaux principes dans le code civil, réservant à des fins médicales ou scientifiques l’utilisation de ces techniques d’imagerie. À titre dérogatoire, il autorise l’utilisation de l’imagerie cérébrale en justice, mais uniquement afin d’objectiver l’existence d’un préjudice ou d’un trouble psychique. Si donc on peut demander une imagerie cérébrale pour authentifier le trouble dont souffre un délinquant et atténuer sa faute, on ne peut en faire un test de détection du mensonge.

La commission adopte l’amendement.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Monsieur le président, notre débat est un peu confus. Ainsi, je ne suis pas certain qu’il était dans l’intention de nos collègues de rejeter l’article 23 et je propose que nous procédions à une deuxième délibération sur cet article.

M. le rapporteur. Il semble en effet que ce soit le rejet de certains amendements qui ait conduit certains de nos collègues à voter contre l’article 23.

La séance, suspendue à minuit, est reprise à minuit dix.

Article 23 : Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires (deuxième délibération)

M. le président Alain Claeys. À la demande de M. le rapporteur et de M. le ministre, nous allons procéder à une deuxième délibération sur l’article 23.

Je demande en tant de président au rapporteur et au ministre d’examiner attentivement les demandes que nous avons pu formuler en vue de notre réunion au titre de l’article 88.

M. le rapporteur. Pour lever tout malentendu, je propose que le système de dérogations que nous avons voté soit étudié au mieux, afin de trouver un équilibre entre la dignité de l’embryon et la compétitivité et la performance de la recherche. Quant à l’article 23, il conviendrait en effet de revenir sur son rejet.

M. le ministre. Le régime d’une interdiction avec dérogation est différent de celui d’une autorisation encadrée et nous maintenons à ce propos la ligne que nous avions définie voici quelques années. Certains points devront certes être expertisés pour bien délimiter le champ d’application des nouveaux critères ouvrant droit à dérogations, mais je tiens à rappeler la frontière que pose le texte et que nous soutenons.

M. Hervé Mariton. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par « système de dérogations étudié au mieux » ? Le glissement du terme de « thérapeutique » vers celui de « médical » peut laisser craindre que cette notion n’inclue trop largement la dimension pharmaceutique. L’exposé des motifs de l’amendement AS 48 de M. Breton est d’ailleurs clair à cet égard, précisant qu’« il ne saurait être question d’autoriser la recherche sur embryons pour la recherche pharmaceutique ». Sans doute faudrait-il donc établir une meilleure distinction entre le « médical » et le « pharmaceutique ».

M. le rapporteur. Pour l’immense majorité des parlementaires ici présents, il n’est pas question d’ouvrir largement le système de dérogations. Du reste, le critère d’impossibilité de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons employé dans le texte du projet me semble beaucoup plus restrictif que la condition antérieure de « méthode alternative d’efficacité comparable ». Le mot « médical », qui n’est pas plus permissif, est plus justifié. Par ailleurs, le « thérapeutique » inclut le « pharmacologique », mais le « médical » ne peut exprimer que l’objectif de soigner les pathologies humaines. Le rejet de certains amendements de M. Xavier Breton était donc motivé par un souci, non de permissivité, mais de restriction. La recherche médicale ne sera pas bridée par une interdiction avec dérogation, mais celle-ci n’équivaut pas à une autorisation encadrée.

M. Xavier Breton. Il importe de bien définir le périmètre des termes que nous employons. L’utilisation des embryons sera-t-elle possible pour l’élaboration de produits cosmétiques ?

M. le rapporteur. Cette utilisation a toujours été refusée par l’Agence de la biomédecine et n’est pas envisageable.

M. Xavier Breton. Je prends note de la proposition du rapporteur de préciser la nature des dérogations envisagées.

M. le ministre. Monsieur Breton, l’article L. 2151-3 du code de la santé publique prévoit déjà l’interdiction de l’utilisation des embryons à des fins commerciales ou industrielles.

La commission adopte l’article 23 modifié.

Après l’article 24 (suite)

M. le président Alain Claeys. Nous en revenons aux amendements portant articles additionnels après l’article 24.

Article additionnel après l’article 24 : Introduction d’un titre consacré à l’évaluation de la loi de bioéthique

La Commission est saisie de l’amendement AS 230 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’introduire dans le projet un nouveau titre, destiné à regrouper les dispositions qui définissent le rôle des différents acteurs dans l’évaluation et l’application de la loi.

La commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 24 : Rapport du Comité consultatif national d’éthique

Elle examine ensuite l’amendement AS 232 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de pallier l’absence de clause de révision de la loi, l’amendement prévoit que le Comité consultatif national d’éthique élabore, tous les deux ans, un rapport sur les principaux problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l’Agence de la biomédecine, ainsi que dans celui des neurosciences.

La commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 24 : Adaptation des missions de l’Agence de la biomédecine

Puis elle est saisie de l’amendement AS 231 du rapporteur

M. le rapporteur. L’amendement tend à adapter les missions de l’Agence de la biomédecine aux évolutions prévues par le projet de loi et au fait qu’aucune clause de révision périodique n’y est incluse.

M. Hervé Mariton. Compte tenu de la nature particulière des questions de bioéthique, il est normal que l’OPECST en soit saisi, mais il ne peut suffire à les traiter.

M. le président Alain Claeys. Dans la dernière loi, le législateur avait chargé l’OPECST de l’évaluation de la loi.

La commission adopte l’amendement.

Après l’article 24

Elle examine ensuite l’amendement AS 12 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Le rapport annuel d’activité de l’Agence de biomédecine devrait comporter un comparatif de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et sur les cellules souches adultes et reprogrammées.

M. le rapporteur. Cette disposition figure déjà dans mon amendement AS 231, précédemment adopté.

L’amendement est retiré.

Article additionnel après l’article 24 : Clause de conscience des personnels de recherche

La commission est ensuite saisie de l’amendement AS 56 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. L’amendement tend à étendre la clause de conscience aux chercheurs appelés à travailler sur des embryons humains ou des cellules souches embryonnaires.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Après l’article 24

Puis elle examine l’amendement AS 14 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Nous proposons d’améliorer la composition du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en assurant une meilleure représentation du Parlement et de la société civile. En outre, le Conseil, qui compte déjà des philosophes, pourrait s’ouvrir avec profit à des sociologues et à des anthropologues.

M. le rapporteur. Une proposition de loi a déjà validé la réunion des états généraux lors de chaque modification de dispositions relatives à des problèmes éthiques. Les citoyens sont donc déjà pris en compte. Porter à 50 membres l’effectif du Conseil d’orientation ne faciliterait pas son fonctionnement. Quant aux députés, je voudrais être certain que leur assiduité réponde à l’augmentation de leur nombre dans de telles enceintes. Avis défavorable.

M. Hervé Mariton. Cette proposition de loi a-t-elle été votée au Sénat ?

M. le rapporteur. Non.

M. le ministre. Je souhaite que des parlementaires siègent désormais dans toutes les agences sanitaires. Pour ce qui est de leur nombre, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS 13 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Nous proposons que le rapport annuel de l’Agence de la biomédecine soit adressé au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, qu’il soit rendu public, qu’il fasse l’objet d’un avis de l’OPECST et donne lieu à un débat au sein de chaque assemblée.

M. le rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par le vote de mon amendement AS 231.

L’amendement est retiré.

La commission est ensuite saisie de l’amendement AS 15 de M. Xavier Breton.

M. Hervé Mariton. Il est proposé de constituer une délégation à la bioéthique au sein de chacune de nos assemblées. Le moratoire ne s’appliquant plus et en l’absence de rendez-vous législatifs réguliers, une veille et un suivi permanents s’imposent.

M. le rapporteur. L’OPECST a pour mission d’évaluer la loi de bioéthique. Il est déjà difficile de réunir un grand nombre de députés pour nos débats et il ne me semble pas raisonnable de créer une nouvelle instance. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement AS 99 de M. Paul Jeanneteau.

M. Paul Jeanneteau. Il est satisfait par le vote de l’amendement AS 231 du rapporteur.

M. le rapporteur. En effet.

L’amendement est retiré.

Article additionnel après l’article 24 : Rapport du Gouvernement sur les enjeux éthiques des sciences émergentes

La commission examine, en discussion commune, les amendements AS 233 du rapporteur et AS 89 de M. Xavier Breton.

M. le rapporteur. Dans la bioéthique, le plus important, c’est sans doute ce dont nous n’avons pas débattu, à savoir les sciences émergentes, qui nourrissent à la fois les pires fantasmes et les plus grands espoirs. Les prochaines lois traiteront bien davantage de ces questions, qui peuvent bouleverser nos modes de pensée.

C’est pourquoi je propose, par l’amendement AS 233, que le Gouvernement remette au Parlement, un an après la promulgation de la loi un rapport, qui sera rendu public, sur les enjeux éthiques de ces sciences, notamment sur la convergence entre nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives.

M. Xavier Breton. L’amendement AS 89 a le même objet, mais il prévoit que ce rapport fera l’objet d’un débat après avis du CCNE, qui pourrait apporter un éclairage intéressant sur ces sujets appelés, en effet, à prendre une grande importance.

M. le rapporteur. Le rapport sera déjà soumis à l’OPECST avant notre débat annuel. Une fois encore, je ne vois pas l’utilité d’allonger le circuit et de multiplier les instances consultées.

M. le ministre. Même avis.

La commission adopte l’amendement AS 233.

En conséquence, l’amendement AS 89 devient sans objet.

Après l’article 24

La commission est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements AS 16 de M. Xavier Breton et AS 134 de Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Le temps de la science n’est pas le même que le temps législatif et que le temps politique. Je souhaite donc que l’OPECST et le Parlement soient appelés régulièrement à s’interroger sur les évolutions intervenues et sur l’application des lois bioéthiques, dont il me paraît utile de maintenir la révision régulière.

M. Xavier Breton. Pour nous éviter « l’angoisse de la page blanche » lors des révisions des lois bioéthiques, il serait bienvenu de faire précéder notre débat de nouveaux états généraux et d’associer ainsi les citoyens à la réflexion, comme cela a été fait lors du remarquable processus de révision en voie d’achèvement. Certes, la discussion au Parlement du rapport de l’ABM permettra de braquer pendant quelques heures les projecteurs sur ces questions, mais, sur de tels sujets, le débat devrait être permanent.

M. le rapporteur. Ces amendements me semblent reprendre de manière partielle l’ensemble du dispositif prévu par le texte et par la proposition de loi qui a été adoptée à mon initiative : transmission à l’Office des informations annuelle du CCNE sur le sujet ; saisine par le Parlement ou autosaisine du CCNE sur tout sujet le concernant ; procédure d’alerte de l’ABM sur toute nouvelle technologie, l’Agence alertant elle-même l’OPECST, le Parlement et le Gouvernement ; débat annuel au Parlement ; possibilité pour le CCNE, l’Office ou le Parlement de lancer une consultation citoyenne et des états généraux sur tout sujet concernant l’éthique ou les modifications technologiques qui peuvent la remettre en cause. Ce dispositif est donc complet mais aussi régulier. Si j’ai voulu supprimer l’échéance des cinq ans, c’est bien pour éviter de nous plonger dans l’angoisse de la page blanche : mieux vaut travailler de façon régulière grâce à des outils qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité, tel le rapport d’évaluation de l’OPECST sur la loi antérieure, qui a été d’une très grande utilité à notre mission parlementaire.

La commission rejette successivement les amendements.

Article 25 : Application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives à l’examen des caractéristiques génétiques

La commission adopte successivement les amendements de coordination AS 234, AS 235 et AS 236 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article ainsi modifié.

Article 26 : Dispositions d’adaptation pour l’outre-mer relatives aux dons croisés d’organes et au régime des cellules souches hématopoïétiques

La commission adopte l’amendement rédactionnel AS 182 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article ainsi modifié.

Article 27 : Dispositions d’adaptation pour l’outre-mer relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire

La commission adopte successivement l’amendement rédactionnel AS 193 du rapporteur et l’amendement AS 194, du même auteur, tendant à la correction d’une erreur matérielle.

Puis elle adopte l’article ainsi modifié.

Article 28 : Dispositions d’adaptation pour l’outre-mer relatives à l’interruption médicale et volontaire de grossesse

La commission adopte l’article sans modification.

Article 29 : Dispositions d’adaptation pour l’outre-mer relatives à la levée de l’anonymat du don de gamètes

La commission est saisie de l’amendement de suppression AS 181 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer la levée de l’anonymat du don de gamètes.

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement et l’article 29 est ainsi supprimé.

Article 30 : Application outre-mer des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation

La commission adopte successivement l’amendement AS 206 du rapporteur, tendant à la correction d’une erreur de référence, et les amendements rédactionnels AS 207 et AS 208, du même auteur.

Puis elle adopte l’article ainsi modifié.

Article 31 : Applicabilité du régime juridique de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires pour l’outre-mer

La commission adopte l’article sans modification.

Article 32 : Dispositions transitoires et diverses applicables à l’outre-mer

La commission adopte l’article sans modification.

Article 33 : Dispositions transitoires et diverses

La commission est saisie de l’amendement de suppression AS 101 de M. Paul Jeanneteau puis de l’amendement AS 180 du rapporteur.

M. Paul Jeanneteau. À la suite de la suppression de l’article qui levait l’anonymat du don de gamètes, il me semble logique de supprimer également l’article 33.

M. le rapporteur. Les alinéas 1 et 5 ne portant pas sur la levée de l’anonymat, il convient de supprimer uniquement les alinéas 2 à 4 ; tel est l’objet de l’amendement AS 180.

L’amendement AS 101 est retiré.

La commission adopte l’amendement AS 180.

En conséquence, l’amendement AS 107 de M. Michel Vaxès devient sans objet.

La commission adopte l’article ainsi modifié.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

M. le ministre. Avant que nous ne nous séparions, un mot de l’affaire de Nancy, dont je vous ai déjà parlé. Il s’agit, je vous le rappelle, d’un homme qui souhaite donner un rein à sa sœur biologique et qui en a été empêché au motif qu’ils n’étaient pas reconnus comme frère et sœur.

Après m’être entretenu avec eux et avec la directrice de l’Agence de la biomédecine, j’ai saisi l’ABM pour que ce dossier soit réexaminé – ce que je ne pouvais pas faire directement –par un autre comité technique, ce qui évitera que les premiers experts n’aient à se déjuger, afin que l’on puisse finalement accéder à cette demande qui me semble personnellement fondée.

Dans la mesure où l’ABM peut faire prévaloir le bon sens, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de modifier la loi, d’autant que le problème a tenu non à l’application du texte en vigueur mais à un retard du recours de la sœur après que le juge a reconnu l’existence du lien familial.

Si vous le souhaitez, nous pourrons y revenir ultérieurement.

La séance est levée à minuit cinquante.

——fpfp——

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par Mme Martine Aurillac et MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – La dernière phrase du dernier alinéa l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. »

« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple. »

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il s’engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d’un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d’embryons. »

II. – L’article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une information adaptée est remise à l’intéressé, au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. »

III. – Le titre VII du livre 1er du code civil est ainsi modifié :

1° La section III du chapitre Ier est ainsi modifiée:

a) Au troisième alinéa de l’article 311-20, après les mots : « Le consentement est privé d’effet en cas de décès, » sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique » ;

b) Après l’article 311-20, il est inséré un article 311-21 ainsi rédigé :

« Article 311-21. – Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l’enfant né du transfert des embryons du couple, si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

2° À la section I du chapitre II, après l’article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1. – Si l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari et n’a pas de possession d’état à l’égard de ce dernier, la présomption de paternité n’est toutefois pas écartée lorsqu’il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d’assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d’embryons pendant la durée du mariage, que l’intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès, et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d’un transfert d’embryon, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. ».

IV.– Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier, après l’article 724-1, sont insérés quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. – Par dérogation à l’article 725, l’enfant né à la suite d’un transfert d’embryon réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en œuvre d’un tel processus d’assistance médicale à la procréation.

« Art. 724-3. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l’article 724-2 et qu’il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d’un projet parental.

« L’administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l’administrateur dans les cas suivants :

« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« - dès lors qu’est constatée une naissance résultant du transfert d’embryons mentionné à l’article 724- 2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d’un tel transfert ;

« - ou lorsque qu’est constaté l’échec de la dernière tentative possible de transfert d’embryons dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.»

« Article 724-4.  – L’administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. » .

« Article 724-5. – L’administrateur accomplit tous les actes de conservation et d’administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l’article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l’exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu’il détermine.

« L’administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu’existe un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l’administrateur donnent lieu à l’application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. »

2° Au chapitre VII, l’article 815 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l’effet de la loi » ;

b) L’article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L’indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu’il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d’un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 724-3. »

Amendement n° AS 2 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le premier alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique est supprimé.»

Amendement n° AS 3 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les recherches sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès scientifiques et médicaux majeurs, et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. »

Amendement n° AS 4 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 23

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le septième alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique après les mots « à des fins de gestation », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les soins au bénéfice de l’embryon ne sont pas assimilables à une recherche. »

Amendement n° AS 5 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 20

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « en mesure d’attester d’une vie commune d’au moins deux ans », les mots : « en concubinage ».

Amendement n° AS 6 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 22

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’alinéa 2 de l’article L. 2141-3, après les mots : « projet parental. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les ovocytes fécondés seront alors limités à trois ».»

Amendement n° AS 7 présenté par M. Yves Bur

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa est remplacé par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur. » 

Amendement n° AS 8 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 9 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 10 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « d’organes », sont insérés les mots : « , y compris provenant de personnes vivantes, » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’assurer le suivi de la mise en œuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 11 présenté par M. Yves Bur

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnée à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 12 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Au dernier alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, après les mots : « une évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches » sont insérés les mots : «embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes et reprogrammées ».

Amendement n° AS 13 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Herbillon, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après le I de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation examine, lors d’une réunion prévue à cet effet, le rapport annuel d’activité de l’Agence de la biomédecine. Cette réunion, ouverte à la presse, fait l’objet d’un compte-rendu public. À l’issue de cette réunion, la délégation demande, sur les sujets qu’elle détermine à partir du rapport, qu’un débat ait lieu en séance publique dans chaque assemblée. Ce débat est de droit et se tient dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. »

Amendement n° AS 14 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Michel herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « des représentants », les mots : « du Parlement» sont supprimés.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « son président », sont insérés les mots : « trois députés et trois sénateurs».

III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « des sciences humaines et sociales », sont insérés les mots : « toutes les disciplines susceptibles d’être concernées devant être représentées».

IV. – Après le sixième alinéa de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également membres du conseil d’orientation vingt personnes représentatives de la société civile qui bénéficient d’une formation aux questions de bioéthique. Les conditions de sélection et de formation de ces personnes sont définies par décret en Conseil d’État ».

Amendement n° AS 15 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Michel Herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes. « La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. « La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l’Union européenne, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois. « En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par : « - le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ; « - une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation. « Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l’Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la constitution. « Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux délégations pour l’Union européenne. Ces rapports sont rendus publics. « Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. « La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Amendement n° AS 16 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Michel Herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

La présente loi fera l’objet d’une évaluation d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. Celle-ci sera précédée d’un débat public sous forme d’états généraux réunissant notamment des conférences de citoyens représentant la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattront et rédigeront un avis ainsi que des recommandations qui seront rendus publics.

Amendement n° AS 17 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 20

Supprimer les alinéas 4, 5 et 6.

Amendement n° AS 18 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois après la promulgation de la présente loi, la cryoconservation des embryons est interdite. En conséquence, il ne peut être conçu qu’un en réponse à la demande du couple. Cet embryon est implanté dans les délais les plus brefs. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Amendement n° AS 19 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 21

À l’alinéa 6, après les mots : « conditions prévues à l’article L.2151-5 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« Tout protocole de soins impliquant le recours à des cellules souches embryonnaires arrivant à un stade de recherche clinique doit obtenir l’autorisation de l’Agence de la biomédecine avant de solliciter l’autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Amendement n° AS 20 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter la conservation des embryons. L’Agence de la biomédecine doit rendre compte dans son rapport annuel des actions engagées et des résultats obtenus pour atteindre cet objectif. »

Amendement n° AS 21 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 15

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

«  Il reçoit également une information sur les difficultés particulières qui pourront être rencontrées par l’enfant issu du don du fait de l’intervention d’un tiers donneur dans sa conception. »

Amendement n° AS 22 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Au cinquième alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, après les mots : « pour les activités relevant de sa compétence », sont insérés les mots : « et notamment en ce qui concerne les causes de la stérilité ».

Amendement n° AS 23 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Le sixième alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle devra prévoir la publication régulière des résultats de chaque centre d’assistance médicale à la procréation selon une méthodologie prenant en compte notamment les caractéristiques de leur patientèle et en particulier l’âge des femmes; au vu de ces données elle devra diligenter des missions d’appui et de conseil dans certains centres, voire à proposer des recommandations d’indicateurs chiffrés à certains centres »

Amendement n° AS 24 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

À la fin du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce consentement ne peut être recueilli qu’après le succès de l’assistance médicale à la procréation ».

Amendement n° AS 25 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, Michel Herbillon, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, Michel Voisin et Etienne Blanc, modifié à l’initiative de M. Jean Léonetti, rapporteur

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin propose au patient de prendre contact avec une association de malades agréée conformément à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique capable d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique. »

Amendement n° AS 26 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Bruno Bourg-Broc, Michel Herbillon, Guy Lefrand, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

L’Agence de la biomédecine exerce une veille permanente sur les tests génétiques proposés en particulier sur Internet, en recensant les examens en libre accès, en les évaluant et en publiant les informations. Cette veille conduit à l’élaboration d’un référentiel qui constitue une grille de lecture de la qualité des tests.

Amendement n° AS 27 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Guy Lefrand, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « sont proposés », les mots : « peuvent être proposés ».

Amendement n° AS 28 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement aux examens mentionnés à l’alinéa précédent, au cas où la femme enceinte les a demandés, le médecin informe la femme des différentes étapes du diagnostic prénatal et des aspects éthiques de la démarche entreprise. Il informe expressément la femme du caractère facultatif de chaque étape conduisant au diagnostic prénatal. »

Amendement n° AS 29 présenté par MM. Hervé Mariton, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Bruno Bourg-Broc, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« En cas de risque avéré, le médecin communique lui-même les résultats à la femme enceinte. Il lui donne des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Il l’oriente vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »

Amendement n° AS 30 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand, Jean-Marie Binetruy, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Aucun document exigeant le refus de la femme enceinte de se soumettre aux examens mentionnés au II et au IV du présent article ne doit être exigé. »

Amendement n° AS 31 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Claude Gatignol, Guy Lefrand, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Une liste des associations spécialisées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection recherchée et de leur famille lui est remise ».

Amendement n° AS 32 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand, Gérard Gaudron, Bruno Bourg-Broc, Michel Herbillon, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

En 2012, la trisomie 21 sera considérée comme grande cause nationale.

Amendement n° AS 33 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute nouvelle technique d’analyse de cytogénétique et de biologie en vue d’établir un diagnostic prénatal doit faire l’objet d’une autorisation législative. »

Amendement n° AS 35 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Brune Bourg-Broc, Guy Lefrand, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Conformément à sa compétence définie à l’article L.1412-6 du code de santé publique, le Comité consultatif national d’éthique évalue tous les trois ans la politique de dépistage néo-natal. Il est saisi avant toute extension éventuelle d’un dépistage néonatal à d’autres pathologies.

Amendement n° AS 36 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Guy Lefrand Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

L’article L.2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.

Amendement n° AS 37 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, Guy Lefrand, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Dans l’année suivant la promulgation de la loi, un bilan sur les pratiques de dépistage prénatal sera rédigé par l’agence de biomédecine et transmis au Parlement. Il fera l’objet d’un débat après avis du Comité consultatif national d’éthique.

Amendement n° AS 38 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-Marie Binetruy, Michel Herbillon,François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Pendant les cinq années qui suivront la promulgation de cette loi, l’Agence de la biomédecine devra mener chaque année une campagne d’information nationale à destination du grand public sur la législation relative au don d’organes et sur les moyens dont chaque citoyen dispose pour faire connaître sa position de son vivant. Elle devra mener une enquête annuelle afin d’évaluer l’impact de cette campagne et la notoriété de la loi.

Amendement n° AS 39 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-marie Binetruy, Michel Herbillon, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

La deuxième phrase du II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «  ainsi que la mention « a été informé de la loi sur le don d’organes ». 

Amendement n° AS 40 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-Marie Binetruy, Michel Herbillon, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

La première phrase de l’article L. 1111-14 du code de santé publique est complétée par les mots : « et de la mention « a été informé de la loi sur le don d’organes ». »

Amendement n° AS 41 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mmes Véronique Besse et Pascale Gruny, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Yves Bur, Jean-Marie Binetruy, Michel Herbillon, Bruno Bourg-Broc, Gérard Gaudron, François Rochebloine, Michel Voisin , Etienne Blanc et Noël Mamère

Après l’article 5

Après l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1-1.  Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur la législation relative au don d’organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant, soit en s’inscrivant sur le registre du refus prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d’organes. »

Amendement n° AS 42 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, MME Véronique Besse et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Jean-Marie Binetruy, , Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national, la phrase : « Il est délivré une information sur les modalités de consentement au don d’organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. » est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est délivré une information générale sur le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et sur le don d’organes à fins de greffe. S’agissant du don d’organes, une information spécifique est dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l’article L.1232-1 du code de la santé publique. »

Amendement n° AS 43 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, MME Véronique Besse, Pascale Gruny et Marie-Louise Fort, MM. Dominique Souchet, Bruno Bourg-Broc, François Rochebloine, Yves Bur, Michel Herbillon, Michel Voisin, Etienne Blanc, et Jean-Marie Binetruy

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

IV. – « Au 1° de l’article 225-3 du code pénal, après les mots « ou une prédisposition génétique à une maladie », sont insérés les mots : « ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement d’organe tel que défini à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique ».

Amendement n° AS 44 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa, après les mots « embryon humain », sont insérés les mots : « les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches ».

II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons », les mots : « à des cellules souches embryonnaires, à des embryons ou à des lignées de cellules souches ».

III. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires », les mots : « sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches ».

Amendement n° AS 45 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « et les cellules souches embryonnaires ».

Amendement n° AS 46 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« Au titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L. 2151-5 est ainsi rédigé :

« La recherche sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite ».

Amendement n° AS 47 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « progrès médicaux majeurs », les mots : « progrès thérapeutiques majeurs ».

Amendement n° AS 48 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, Jean-Marie Binetruy François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dérogations à la recherche sur l’embryon mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être accordées pour l’exécution de travaux de recherche portant sur l’amélioration des techniques d’assistance médicale à la procréation, sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

Amendement n° AS 49 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’autorisation de  toute recherche effectuée dans les conditions de l’alinéa précédent ne sera accordée qu’après vérification préalable par l’Agence de la biomédecine de la réalisation qu’une expérimentation sur l’animal a eu lieu. »

Amendement n° AS 50 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 2° Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : Par dérogation au premier alinéa et pour une période limitée à cinq ans à compter de la promulgation de la loi relative à la bioéthique, les recherches peuvent être autorisées… (le reste sans changement) ».

Amendement n° AS 51 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon et conformes à l’éthique devront être favorisées. »

Amendement n° AS 52 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

À l’alinéa 4, après les mots « en l’état des connaissances scientifiques », rédiger ainsi la fin de la phrase : « et à condition que soit expressément établie, sous le contrôle de l’agence de la biomédecine, l’impossibilité de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. »

Amendement n° AS 53 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où le couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet d’une recherche, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé ».

Amendement n° AS 54 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le paragraphe 3° de l’article R. 2151-4 du code de la santé publique est supprimé. »

Amendement n° AS 55 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Jean-Marie Binetruy, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « Les décisions rendues par l’Agence de la biomédecine sont motivées ».

Amendement n° AS 56 présenté par MM. Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Hervé Mariton, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-8 – Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l’article L.2151-5 ».

Amendement n° AS 57 présenté par Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean-François Chossy, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Etienne Pinte, Marc Bernier, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Article 23

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° AS 59 présenté par Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Michel Voisin, François Rochebloine et Etienne Blanc

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« En cas de diagnostic sur un embryon de l’anomalie ou des anomalies responsables d’une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple reçoivent du médecin un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment :

a) L’énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, ainsi que les possibilités offertes pour l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap ;

b) La liste et les adresses des associations et organismes susceptibles d’apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés.

Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales en charge des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins. »

2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

Après les mots : « les deux membres du couple, » sont insérés les mots « dès lors qu’un dossier-guide leur a été préalablement remis et »

Amendement n° AS 60 présenté par Mme Véronique Besse, MM. Dominique Souchet, Xavier Breton, Georges Colombier, Jean Dionis du Séjour, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Jacques Remiller, Jean-François Chossy, Etienne Pinte, Marc Bernier, Bruno Bourg-Broc, Claude Gatignol, François Rochebloine, Michel Voisin et Etienne Blanc

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la prévention de l’infertilité et l’impact sanitaire des techniques d’assistance médicale à la procréation.

Amendement n° AS 61 présenté par MM. Philippe Gosselin et Xavier Breton

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 62 présenté par MM. Philippe Gosselin et Xavier Breton

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 63 présenté par MM. Xavier Breton et Philippe Gosselin

Article 9

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse », les mots : « d’une particulière gravité ».

Amendement n° AS 64 présenté par M. Xavier Breton

Article 9

À l’alinéa 3, substituer au mot : « toute », le mot : « la ».

Amendement n° AS 65 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

La science, les scientifiques et les progrès techniques tirés de celle-ci ne peuvent se prévaloir d’être une quelconque fin en soi et doivent être considérés par toute instance de régulation comme de simples instruments au service de la dignité de tous les hommes et au profit de la cohésion nationale et ne jamais asservir quiconque sous quelque forme que ce soit.

Amendement n° AS 67 présenté par M. Jean-Luc Préel

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 68 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur. »

Amendement n° AS 69 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Luc Préel et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 70 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Luc Préel et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 71 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « d’organes », sont insérés les mots : « y compris provenant de personnes vivantes, » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’assurer le suivi de la mise en œuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 72 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Luc Préel et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d’organes. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison d’un don d’organes. »

Amendement n° AS 73 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnée à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 75 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 11

À l’alinéa 4, après les mots : « centre pluridisciplinaire de diagnostique prénatal », insérer la phrase suivante : « Le pédiatre référent de l’équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques fait partie des personnes expertes qui composent le Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »

Amendement n° AS 77 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le couple pourra bénéficier d’une aide médicale dans le cadre d’une infertilité avec ces nouveaux procédés si ce dernier s’engage à faire suivre son enfant régulièrement par une équipe pédiatrique jusqu’à sa dixième année de vie. Les bilans annuels seront consignés et évalués par une équipe de recherche spécifique afin de donner une évaluation de l’évolution de ces enfants nés dans des conditions extranaturelles. »

Amendement n° AS 78 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Article 20

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert post mortem d’embryon est autorisé à titre exceptionnel lorsque le projet parental a été engagé mais a été interrompu par le décès brutal du conjoint. Le cas échéant, cette procédure peut être autorisée dans le cas où le couple y aurait consenti avant le décès, par l’Agence de la biomédecine dans les trois mois qui suivent la mort du défunt. »

Amendement n° AS 80 présenté par MM.  Jean-Luc Préel et Olivier Jardé

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L.  111-14 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mention « donneur d’organe » doit être spécifiée sur la carte vitale. Un décret pris en Conseil d’État en précisera les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. »

Amendement n° AS 81 présenté par MM.  Jean-Luc Préel et Olivier Jardé

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L.  111-14 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mention « donneur d’organe » doit être spécifiée sur le dossier médical personnel. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. »

Amendement n° AS 82 présenté par M. Jacques Domergue

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« a a) Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur ». »

Amendement n° AS 83 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L.1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organe, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie. 

Amendement n° AS 84 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 85 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L.1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « d’organes », sont insérés les mots : «  y compris provenant de personnes vivantes, » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D’assurer le suivi de la mise en œuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 86 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L.1231-1 A du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d’organes. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison d’un don d’organes. »

Amendement n° AS 87 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnée à l’article L.1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 88 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, modifié par MM. Jean-Yves le Déaut et Jean Dionis du Séjour

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Une campagne nationale d’information et de sensibilisation en direction du grand public est menée, chaque année et de façon régulière, sur les radios et les chaînes de télévision publiques, ainsi que sur les sites Internet des établissements publics concernés, sur le don de vie qui regroupe le don de sang, de plaquettes, de plasma, de moelle osseuse, de gamètes et le don d’organes.

Ces campagnes étant d’intérêt général, leur diffusion en est gratuite.

Amendement n° AS 89 présenté par MM. Philippe Gosselin et Xavier Breton

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Dans l’année suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux bioéthiques des sciences émergentes. Il fera l’objet d’un débat après avis du Comité consultatif national d’éthique. 

Amendement n° AS 90 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 91 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 92 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 93 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 94 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Jacques Domergue, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, MM. Yves Bur, Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Gérard Gaudron, Thierry Lazaro et Philippe Gosselin

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 95 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M.  Thierry Lazaro et Mme Valérie Boyer

Après l’article 13

Insérer l’article suivant :

Après l’annonce d’un risque avéré d’affection particulièrement grave affectant le fœtus, la femme enceinte bénéficie d’un délai de réflexion de deux semaines avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.

Amendement n° AS 96 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Michel Herbillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Claude Bodin, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Xavier Breton, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M.  Thierry Lazaro, Mmes Valérie Boyer, Marguerite Lamour et M.  Philippe Gosselin

Article 9

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

Au cours de leur cursus universitaire et de leur formation professionnelle, il est dispensé aux médecins et au personnel médical une formation sur l’annonce du handicap.

Amendement n° AS 97 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Guy Lefrand, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Thierry Lazaro, Mmes Valérie Boyer et Marguerite Lamour

Article 9

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « à sa demande », les mots : « systématiquement ».

Amendement n° AS 98 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Claude Bodin, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Eric Straumann, Bernard Perrut, Yanick Paternotte, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Thierry Lazaro, Mme Valérie Boyer et M. Philippe Gosselin

Article 9

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le médecin fournit systématiquement à la femme une liste départementale des associations de parents, agréées et reconnues dans la prise en charge et l’accompagnement de la personne en situation de handicap. »

Amendement n° AS 99 présenté par M. Paul Jeanneteau

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

L’Agence de la biomédecine remet annuellement un rapport au Parlement sur ses activités. Ce rapport donnera lieu à un débat devant chaque assemblée.

Amendement n° AS 100 présenté par MM. Paul Jeanneteau, René-Paul Victoria, Michel Herbillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Voisin, Bernard Debré, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Boennec, Xavier Breton, Eric Straumann, Bernard Perrut, Mme Josette Pons, M. Michel Heinrich, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Thierry Lazaro, Mmes Valérie Boyer, Marguerite Lamour et M. Philippe Gosselin

Article 3

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques doivent être exclusivement réservés à des fins médicales ou judiciaires. »

Amendement n° AS 101 présenté par M. Paul Jeanneteau

Article 33

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 102 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 103 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 104 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 105 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 106 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 107 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 33

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° AS 108 présenté par MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« Au titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L.2151-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-5. – Les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humains à des fins strictement médicales sont autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons.

« Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable tant que les recherches n’ont pas débuté.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une validation par l’Agence de la biomédecine. La décision de validation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, des conditions de sa mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche.

« Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de doute sur le respect des principes éthiques d’un protocole validé dans les conditions de l’alinéa précédent, demander à l’agence de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. En cas de confirmation de la décision de l’agence, la validation du protocole est réputée acquise.

« Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. En cas de confirmation de la décision de l’agence, aucune recherche ne peut être menée dans le cadre du protocole dont la demande de validation a motivé la décision de refus.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par la décision de l’agence, l’agence suspend ou interdit la recherche.

« Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. »

Amendement n° AS 109 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un registre national de donneurs d’organes et de tissus sur lequel la personne acceptant de son vivant le prélèvement en application du premier alinéa peut demander son inscription. Cette inscription révocable à tout moment n’est valable que pour une durée limitée, renouvelable expressément par le demandeur.

« Ce registre est tenu à jour par l’Agence de la biomédecine, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

I. – L’alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le médecin doit directement prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d’inscription sur l’un ou l’autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. »

Amendement n° AS 110 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus au deuxième et troisième alinéa ».

Amendement n° AS 111 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L.  114-3 du code du service national, les mots : « sur le registre national automatisé prévu » sont remplacés par les mots : « ou son accord sur les registres nationaux automatisés prévus ».

Amendement n° AS 112 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-17-2 ainsi rédigé :

« Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur les modalités de consentement au don d’organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus ou son accord sur les registres nationaux automatisés prévus à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire, ainsi que d’autres intervenants extérieurs. »

Amendement n° AS 113 présenté par M. Noël Mamère

Article 20

Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :

« L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. Elle a aussi pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une maladie d’une particulière gravité. »

Amendement n° AS 114 présenté par M. Noël Mamère

Article 20

Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :

« Les deux personnes formant le couple doivent être vivantes, en âge de procréer, mariés, liées par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. »

Amendement n° AS 115 présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Titre VI bis,

« Gestation pour autrui

I. – Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III comprenant les articles L. 2143-1 à L. 2143-8 ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Gestation pour autrui

« Art. L. 2143-1. – La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.

« Art. L. 2143-2. – Peuvent bénéficier d’une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :

« 1° L’homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;

« 2° La femme doit se trouver dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d’une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître ;

« 3° L’enfant doit être conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple.

« Art. L. 2143-3. – Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d’un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l’accouchement.

« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.

« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.

« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.

« Art. L. 2143-4. – Les couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l’agrément de l’agence de la biomédecine.

« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.

« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.

« Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé.

« Art. L. 2143-5. – La mise en relation d’un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et d’une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu’avec l’agrément de l’agence de la biomédecine.

« Art. L. 2143-6. – Le transfert d’embryons en vue d’une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire.

« Le juge s’assure du respect des articles L. 2143-1 à L. 2143-5.

« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse.

Aucun autre paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.

« Art. L. 2143-7. – Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.

« Art. L. 2143-8. – Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d’une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l’un d’entre eux, à l’encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »

II. – L’article L. 1418-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2143-4 et L. 2143-5 ;

2° Au début du seizième alinéa, le chiffre : « 12° » est remplacé par le chiffre : « 13° ».

III. – Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1418-3 du même code, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 12° ».

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 117 rect. présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Après l’article 311-20 du code civil il est inséré un article 311-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-20-1. – Dans le cas d’une gestation pour autrui menée conformément au chapitre III du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des membres du couple ayant bénéficié de la gestation pour autrui sont inscrits sur le ou les actes de naissance sur présentation, par toute personne intéressée, de la décision judiciaire prévue à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique. La filiation du ou des enfants à leur égard n’est susceptible d’aucune contestation. »

Amendement n° AS 118 rect. présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

L’article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice du chapitre III du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique »;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le non-respect des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Amendement n° AS 119 rect. présenté par M. Noël Mamère

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

La filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui avant la promulgation de la présente loi peut être établie, par le tribunal de grande instance, à l’égard de l’homme et de la femme qui remplissaient, au moment de la naissance, les conditions prévues à l’article L. 2143-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article premier du Titre VI bis de la présente loi. L’action doit être exercée, par chaque membre du couple, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elle n’est pas recevable si une autre filiation a déjà été établie.

Amendement n° AS 120 présenté par M. Noël Mamère

Article 23

Substituer aux deux premiers alinéas l’alinéa suivant :

« La recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires est autorisée sous conditions. »

Amendement n° AS 121 présenté par M. Noël Mamère

Article 23

Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :

« Les recherches sont autorisées à des fins d’intérêt général dans le cadre de la recherche scientifique, sous contrôle de l’Agence de la biomédecine et dans le respect de la convention d’Oviedo. Les conditions et les limites posées à l’autorisation dérogatoire présentes dans la loi N°2004-800 du 6 août 2004 guident la mise en place des limites et des conditions de l’autorisation. »

Amendement n° AS 122 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Article 19

I. – Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3, après les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé », insérer les mots : « pris au jour de la ratification de la présente loi » ;

II. – Dans la troisième phrase du même alinéa, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris au jour de la ratification de la présente loi ».

Amendement n° AS 123 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. »

« L’Agence de la biomédecine organise avec les centres d’assistance médicale à la procréation, une étude de qualité de la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes permettant d’évaluer la préservation du gamète femelle par l’appréciation de son taux de survie, de sa fécondabilité et de sa faculté à supporter le développement embryonnaire préimplantatoire. »

Amendement n° AS 124 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Après l’article 19

Insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres d’assistance médicale à la procréation sont autorisés à conserver les gamètes. »

Amendement n° AS 125 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Mmes Arlette Grosskost, Brigitte Barèges et Bérangère Poletti

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique, après les mots : « conservation d’embryons » sont insérés les mots : « ou d’ovocytes » et après les mots : « leurs embryons » sont insérés les mots : « ou leurs ovocytes ». 

Amendement n° AS 126 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Xavier Breton, Philippe Gosselin, Mmes Brigitte Barèges, Marguerite Lamour et Bérangère Poletti

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Le citoyen français ou la personne résidant habituellement sur le territoire français qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps et le fournit avant son retour en France à l’Agence de la biomédecine.

« Tout médecin a l’obligation de signaler à l’Agence de la biomédecine l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans le cadre de ses fonctions.

« L’ensemble des certificats visés par le premier alinéa et des signalements du deuxième alinéa du présent article sont inscrits sur un registre centralisé par l’Agence de la biomédecine.

« L’Agence de la biomédecine signale au ministère chargé de la santé toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée dans une opération financière en vue d’obtenir un organe du corps humain ou ses produits.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

Amendement n° AS 127 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Brigitte Barèges

Avant l’article 19

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, les mots : « Le donneur doit avoir procréé. Son consentement » sont remplacés par les mots : « Le consentement du donneur ».

Amendement n° AS 128 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Brigitte Barèges

Article 15

Substituer à l’alinéa 2, les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 1244-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, remplacer les mots « Le donneur doit avoir procréé. Son consentement » par les mots « Le consentement du donneur » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : »

Amendement n° AS 129 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Mmes Brigitte Barèges et Marguerite Lamour

Article 9

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les méthodes de diagnostic prénatal non invasives (échographie, embryoscopie, prélèvement de sang maternel) sont prescrites en priorité. Les méthodes de diagnostic prénatal invasives (prélèvement des villosités choriales, cordocentèse, amniocentèse) sont seulement prescrites si nécessaires. »

Amendement n° AS 130 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin, Xavier Breton, Mme Arlette Grosskost, M. Philippe Gosselin, Mmes Brigitte Barèges et Marguerite Lamour

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1211-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence de la biomédecine réalise une enquête annuelle auprès des équipes françaises de greffe afin de déterminer combien de leurs patients ont eu recours au commerce de transplantation d’organe à l’étranger. »

Amendement n° AS 131 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Marguerite Lamour

Article 14

À l’alinéa 2, après le mot : « receveur », insérer les mots : « ou de la personne issue du don ».

Amendement n° AS 132 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Marguerite Lamour

Article 14

À l’alinéa 2, substituer au mot : « thérapeutique », les mots : « médicale, incluant thérapeutique et prévention, ».

Amendement n° AS 133 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Spagnou, Jean Roatta, Thierry Lazaro, Michel Voisin, Didier Quentin et Mme Marguerite Lamour

Article 7

Après les trois occurrences des mots : « sang de cordon et du sang placentaire », insérer les mots : « ainsi que les cellules du cordon et du placenta ».

Amendement n° AS 134 présenté par Mme Valérie Boyer

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – La présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.

II. – Elle fera en outre l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amendement n° AS 135 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 3

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données qui résultent de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne doivent être exclusivement réservées à des fins médicales ou judiciaires ».

Amendement n° AS 136 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 20

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 6 :

« 1° À la fin du premier alinéa sont insérés les mots : «  d’un couple composé d’un homme et d’une femme, de deux femmes ou d’une femme célibataire en âge de procréer » ;

« 1°bis Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Elle a pour objet de remédier à l’infertilité » sont insérés les mots : « excepté dans le cas du couple de femmes ou de la femme célibataire » ;

« 2° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L’homme et la femme ou les deux femmes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. »

Amendement n° AS 137 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 20

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° À la fin du premier alinéa sont insérés les mots : « ou d’une femme célibataire en âge de procréer. » ;

« 1°bis Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Elle a pour objet de remédier à l’infertilité » sont insérés les mots : « excepté dans le cas de la femme célibataire ».

Amendement n° AS 138 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 20

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : « ou en mesure d’attester d’une vie commune d’au moins deux ans », les mots : « ou en concubinage. »

Amendement n° AS 139 présenté par MM. Alain Claeys et Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – La dernière phrase du dernier alinéa l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple.

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il s’engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d’un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d’embryons. »

II. – L’article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une information adaptée est remise à l’intéressé, au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. »

III. – Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° La section III du chapitre Ier est ainsi modifiée:

a) Au troisième alinéa de l’article 311-20, après les mots : « Le consentement est privé d’effet en cas de décès, » sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique » ;

b) Après l’article 311-20, il est inséré un article 311-21 ainsi rédigé :

« Art. 311-21. – Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l’enfant né du transfert des embryons du couple, si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

2° À la section I du chapitre II, après l’article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1. – Si l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari et n’a pas de possession d’état à l’égard de ce dernier, la présomption de paternité n’est toutefois pas écartée lorsqu’il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d’assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d’embryons pendant la durée du mariage, que l’intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès, et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d’un transfert d’embryon, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. ».

IV.– Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier, après l’article 724-1, sont insérés quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. – Par dérogation à l’article 725, l’enfant né à la suite d’un transfert d’embryon réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en œuvre d’un tel processus d’assistance médicale à la procréation.

« Art. 724-3. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l’article 724-2 et qu’il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d’un projet parental.

« L’administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l’administrateur dans les cas suivants :

« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« - dès lors qu’est constatée une naissance résultant du transfert d’embryons mentionné à l’article 724- 2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d’un tel transfert ;

« - ou lorsque qu’est constaté l’échec de la dernière tentative possible de transfert d’embryons dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.»

« Art. 724-4. – L’administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. » .

« Art. 724-5. – L’administrateur accomplit tous les actes de conservation et d’administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l’article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l’exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu’il détermine. 

« L’administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu’existe un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l’administrateur donnent lieu à l’application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé.» 

2° Au chapitre VII, l’article 815 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l’effet de la loi » ;

b) L’article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L’indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu’il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d’un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 724-3. ».

Amendement n° AS 140 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 5

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur toute personne ayant un lien affectif étroit et stable avec le receveur. »

Amendement n° AS 141 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l’assurance maladie.

Amendement n° AS 142 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte.

Amendement n° AS 143 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au septième alinéa, après les mots : « don d’organes », sont insérés les mots : « , y compris provenant de personnes vivantes, » ;

II. – Le septième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer l’information et l’accueil des donneurs vivants d’organes » ;

II. – Le huitième alinéa est complété par les mots : « et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la neutralité financière du don d’organes et d’ovocytes pour les donneurs volontaires. »

Amendement n° AS 144 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs d’organes. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison d’un don d’organes. »

Amendement n° AS 145 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1231-1 B du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnées à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes. »

Amendement n° AS 146 présenté par M. Jean-Louis Touraine et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Le Ministère organise une information de la population sur les transplantations d’organes et adresse un courrier aux Français de 18 ans ou plus, pour leur préciser la possibilité et les modalités d’inscription sur le registre des refus du don d’organes en vue de transplantation. À compter du 1er janvier 2012, toute personne non inscrite sur ce registre sera réputée favorable à ce don. Les équipes médicales continueront cependant à tenir informées les familles de tout prélèvement éventuel.

Amendement n° AS 147 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 23

I. – Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa de l’article L.2151-5 du code de la santé publique est supprimé. »

II. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« Les recherches sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès scientifiques et médicaux majeurs, et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines ou à des embryons humains. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. »

Amendement n° AS 148 présenté par M. Alain Claeys et les commissaires du groupe socialiste, radical et citoyen

Article 23

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les soins au bénéfice de l’embryon ne sont pas assimilables à une recherche »

Amendement n° AS 149 présenté par MM. Xavier Breton et Philippe Gosselin

Article 6

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 1221-5 du code de la santé publique, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.

Amendement n° AS 150 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L.1131-1-2. – Les règles de bonne pratique applicables à la prescription et à la réalisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les règles de bonne pratique applicables, le cas échéant, aux modalités du suivi médical de la personne sont déterminées et publiées par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 151 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« V.– Préalablement à certains examens mentionnés au II et aux examens mentionnés au IV, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue l’examen. La liste de ces examens est déterminée par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 152 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 19

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est déterminée par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 153 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne ne peut demander l’examen des caractéristiques génétiques la concernant ou celles d’un tiers, y compris à l’étranger, qu’après accord d’un médecin et d’un laboratoire agréés par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 154 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

L’article 226-28 du code pénal est complété par l’alinéa suivant :

« Le fait de demander l’examen de caractéristiques génétiques par un laboratoire non agréé, y compris à l’étranger, est puni de 3 000 euros d’amende et d’un emprisonnement de deux mois. »

Amendement n° AS 155 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 16-11 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande des familles, les identifications des empreintes génétiques peuvent être réalisées après la mort lorsque celle-ci est survenue suite à de très graves accidents ou à la découverte de charniers ».

Amendement n° AS 156 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« VIII. La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnées au III, dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif est autorisée par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 157 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le c) du troisième alinéa de l’article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Les utilisations d’embryons humains ou de cellules souches. Seuls les procédés permettant de les obtenir ou les conditions de leur utilisation peuvent être brevetés. »

Amendement n° AS 158 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Seuls les médecins du donneur, du receveur et de l’enfant peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

Amendement n° AS 159 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 14

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 160 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 15

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : « sous réserve du consentement exprès de celui-ci, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. »

Amendement n° AS 161 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 15

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 162 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 15

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : « sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L.2143-1 et suivants. »

Amendement n° AS 163 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 164 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° AS 165 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° AS 166 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 16

Supprimer les alinéas 17 à 38.

Amendement n° AS 168 présenté par MM. Jean-Yves Le Déaut et Alain Claeys

Article 21

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « ou à des fins d’amélioration des conditions de fécondation in vitro. »

Amendement n° AS 169 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 23

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° AS 170 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 23

Compléter l’alinéa 4 par les mots : après « progrès médicaux », rajouter « et scientifiques ».

Amendement n° AS 171 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut

Article 23

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « embryons », les mots : « cellules embryonnaires ».

Amendement n° AS 172 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 10, avant les mots : « celle du registre des paires », insérer le mot : « et ».

Amendement n° AS 173 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 10, supprimer les mots : « ainsi que ».

Amendement n° AS 174 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 175 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 176 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 177 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 178 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 179 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur, MM. Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte

Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La conservation des informations relatives aux donneurs respecte le principe énoncé à l’article L. 1211-5. Les conditions de conservation et de traitement des informations relatives aux donneurs sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amendement n° AS 180 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Paul Jeanneteau

Article 33

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Amendement n° AS 181 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 182 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 26

À l’alinéa 4, substituer au mot : « neuvième », le mot : « dernier ».

Amendement n° AS 183 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot : « y ».

Amendement n° AS 184 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « à sa demande », les mots : « sauf opposition de sa part ».

Amendement n° AS 185 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À l’alinéa 6, après les mots : « biologie médicale », insérer les mots : « et d’imagerie ».

Amendement n° AS 186 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « l’examen », les mots : « les examens ».

Amendement n° AS 187 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« VI. –  Préalablement au recueil du consentement mentionné au V et à la réalisation des examens mentionnés au II et au IV, la femme enceinte reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. »

Amendement n° AS 188 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 5, après la référence : « L. 2131-4 », ajouter les mots : « dans sa rédaction résultant du I du présent article ».

Amendement n° AS 189 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 11

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique, les mots : «, à titre expérimental, » sont supprimés.

Amendement n° AS 190 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12

I. – Avant l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : » ;

II. – Aux alinéas 1, 2 et 3, substituer aux références : « I », « II » et « III », les références : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

III. – Aux alinéas 1, 2 et 3, supprimer les mots : « du même code ».

Amendement n° AS 191 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

3° bis. – Au 2° de l’article L. 2131-5 du code de la santé publique, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

Amendement n° AS 192 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

2° bis Au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique, les mots : « des analyses de cytogénétiques et de biologie en vue d’établir » sont remplacés par les mots : « des examens de biologie médicale destinés à établir ».

Amendement n° AS 193 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 27

À l’alinéa 8, substituer au mot : « à », les mots : « auprès de ».

Amendement n° AS 194 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 27

À l’alinéa 16, substituer à la référence : « L. 2131-1-1 », la référence : « L. 2131-1 ».

Amendement n° AS 195 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Avant l’article 19

Insérer l’article suivant :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’elle est majeure, la donneuse peut ne pas avoir procréé. Elle se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l’intéressée.»

II. – Il est rétabli un article L. 1244-5 du même code ainsi rédigé :

« La donneuse bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. »

Amendement n° AS 196 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Avant l’article 19

Insérer l’article suivant :

I. – Au 11° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, les mots : « , L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 », sont remplacés par les mots : « et L. 2131-4-2. »

II. – Le chapitre I du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-1, après les mots : « des laboratoires de biologie médicale », sont insérés les mots : « faisant appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-2, les mots : « au diagnostic prénatal et », sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article L. 2131-4-2, les mots : « aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2131-4 ».

III. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2142-1, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « faire appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence et » ;

2° L’article L. 2142-1-1 est abrogé ;

3° Le 3° de l’article L. 2142-4 est abrogé.

Amendement n° AS 197 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot : « prévus », insérer les mots : « en particulier ».

Amendement n° AS 198 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « du procédé et », les mots : « , la reproductibilité du procédé ainsi que ».

Amendement n° AS 199 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « les résultats, la qualité », les mots : « l’efficacité, la reproductibilité ».

Amendement n° AS 200 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent », les mots : « au premier alinéa du présent article ».

Amendement n° AS 201 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et MM. Alain Claeys, Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 20

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° AS 202 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 21

À l’alinéa 6, substituer au mot : « quatrième », le mot : « troisième ».

Amendement n° AS 203 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 21

À l’alinéa 7, substituer au mot : « ces », le mot : « leurs ».

Amendement n° AS 204 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

I. – À l’article L. 2141-5 du code de la santé publique, les mots : « À titre exceptionnel » sont supprimés.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé : « Un couple répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon lorsque les techniques d’as-sistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141-10, y renonce. »

Amendement n° AS 205 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

L’article L. 4151-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. »

Amendement n° AS 206 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 30

À l’alinéa 6, substituer à la référence : « Art. L. 2141-4 » , la référence : « Art. L. 2421-4 ».

Amendement n° AS 207 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 30

Substituer aux alinéas 12 à 14 l’alinéa suivant :

« III.– L’article 21 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

Amendement n° AS 208 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 30

Substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :

« IV – L’article 22 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

Amendement n° AS 209 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

I. – Substituer par deux fois à la référence : « L. 1131-1-1 », la référence : « L. 1131-1-2 ».

II. – Substituer par deux fois à la référence : « L. 1131-1-2 », la référence : « L. 1131-1-3 ».

Amendement n° AS 210 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Si la personne souhaite être tenue dans l’ignorance du diagnostic, le médecin lui remet un document décrivant l’obligation d’information qui pèse sur elle, ou le cas échéant sur son représentant légal, sur le fondement du troisième alinéa du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles sa responsabilité, ou le cas échéant celle de son représentant légal, pourrait, le cas échéant, être engagée. »

Amendement n° AS 211 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer au mot : « transmission », le mot : « information ».

Amendement n° AS 212 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « le risque qui lui est associé », les mots : « les risques qui lui sont associés ».

Amendement n° AS 213 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « son confrère », les mots : « le médecin prescripteur ».

Amendement n° AS 214 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

I. – À l’alinéa 4,

1° Après les mots : « celle-ci », insérer les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

2° Après les mots : « Il prévoit avec elle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

II. – À l’alinéa 5, substituer à la phrase : « La personne atteste de cette remise », la phrase : « La personne ou, le cas échéant, son représentant légal, atteste de cette remise. »

III. – À l’alinéa 6,

1° Après les mots : « La personne », insérer les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

2° insérer après les mots : « dont elle », les mots : « ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

IV. – À l’alinéa 7,

1° Substituer à la phrase : « Elle procède elle-même à cette information. », la phrase : « La personne concernée, ou, le cas échéant, son représentant légal, procède à cette information. »

2° Substituer aux mots : « Toutefois, si elle », les mots : « Toutefois si cette personne, ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

3° Substituer au mot : « elle », les mots : « elle, ou, le cas échéant, son représentant légal, » ;

V. – Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° AS 215 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 2

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « aux modalités de », le mot : « au ».

Amendement n° AS 216 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « selon les dispositions du », les mots : « dans les conditions prévues au ».

Amendement n° AS 217 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 4, substituer au mot : « ou de l’identification s’il satisfait aux conditions prévues à l’article L. 6221-4 et », le mot : « des caractéristiques génétiques ou de l’identification par empreintes génétiques ».

Amendement n° AS 218 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 4, substituer par deux fois aux mots : « présent chapitre », les mots : « premier alinéa ».

Amendement n° AS 219 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les autorisations et accréditations prévues aux alinéas précédents peuvent être retirées ou suspendues, respectivement dans les conditions des articles L. 6122-13 et L. 6221-2 du code de la santé publique, ou en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques. »

Amendement n° AS 220 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 1133-6 du même code, sont insérés deux articles L. 1133-6-1 et L. 1133-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1133-6-1. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131-2-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. L. 1133-6-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1133-6-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Amendement n° AS 221 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 5, substituer à la référence : « L. 1131-1-1 », la référence : « L. 1131-1-2 ».

Amendement n° AS 222 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 6, après le mot : « laboratoires », insérer les mots : « de biologie médicale ».

Amendement n° AS 223 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 1241-1 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa de l’article L. 1241-1, les mots : « Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ; »

Amendement n° AS 224 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° AS 225 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au 3° de l’article L. 222-1 du code de la recherche,  le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ». »

Amendement n° AS 226 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1243-2 est ainsi rédigé : »

Amendement n° AS 227 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 8

Aux alinéas 4 et 7, substituer aux mots : « « deuxième, troisième et quatrième », les mots : « trois derniers »

Amendement n° AS 228 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Après l’article 24

Insérer le titre VII bis suivant :

« Titre VII bis

« Neurosciences et imagerie cérébrale »

Amendement n° AS 229 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur et M. Alain Claeys

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le titre I du livre Ier du code civil est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« De l’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale

« Art. 16-14. – Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou scientifiques.

Elles peuvent également être employées, lors d’une procédure judiciaire, pour évaluer un préjudice ainsi que pour établir l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique au sens de l’article 122-1 du code pénal.

« Art. 16-15. – Nul ne peut faire l’objet de discriminations sur le fondement des techniques d’imagerie cérébrale. »

Amendement n° AS 230 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer le titre VII ter suivant :

« Titre VII ter

« Application et évaluation de la loi relative à la bioéthique »

Amendement n° AS 231 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 1418-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 9° est ainsi rédigé : « De recenser et d’évaluer les tests génétiques disponibles sur Internet ainsi que d’élaborer un référentiel rendu public permettant d’en évaluer la qualité ; »

2° Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a également pour mission d’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. »

3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général et le président du conseil d’orientation de l’agence de la biomédecine peuvent demander à être auditionnés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, si le développement des connaissances et des techniques dans les activités relevant de la compétence de l’agence ou dans le domaine des neurosciences, sont susceptibles de poser des problèmes éthiques nouveaux. »

II. – Après l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1418-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1418-1-1. – L’Agence de la biomédecine établit un rapport annuel d’activité qui est rendu public et qu’elle adresse au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

« Ce rapport expose notamment les principaux développements des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence ainsi que dans le domaine des neurosciences.

« Ce rapport comporte notamment :

« 1° une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 10° et 11° ainsi que les avis du conseil d’orientation ;

« 2° une évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes et les cellules pluripotentes induites ;

« 3° une évaluation de l’état de la recherche française sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires par rapport à la recherche internationale ;

« 4° un bilan sur la mise en œuvre des diagnostics préimplantatoire et prénatal ;

« 5° un état des lieux d’éventuels trafics d’organes ou de gamètes et de mesures de lutte contre ces trafics ;

« Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, ce rapport fait l’objet d’un débat devant chaque assemblée dans le cadre des semaines de séances réservées au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. »

Amendement n° AS 232 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 1412-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Comité établit également, tous les deux ans, un rapport sur les problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l’agence de la biomédecine et dans celui des neurosciences. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

Amendement n° AS 233 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Un an après la promulgation de la loi n° du relative à , le Gouvernement remet au Parlement au rapport portant sur les enjeux éthiques des sciences émergentes et notamment de la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, l’informatique et les sciences cognitives. Ce rapport est rendu public.

Amendement n° AS 234 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 25

À l’alinéa 4, substituer aux références : « L. 1131-1 à L. 1131-1-2 », les références : « L. 1131-1, L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3 ».

Amendement n° AS 235 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 25

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A L’intitulé du chapitre est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :

« Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et recherche génétique »

Amendement n° AS 236 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 25

Au dernier alinéa, substituer à la référence : « L. 1131-1-1 », la référence : « L. 1131-1-2 ».

Amendement n° AS 237 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 238 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 239 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 240 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 241 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 242 M. Jean. Leonetti, rapporteur

Article 19

Rédiger ainsi l’article 19 :

« L’article L. 2141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques, notamment la congélation ultra rapide des ovocytes, utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier par les articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître.

« Toute technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, fait l’objet, avant mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa.

« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. »

II. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;

2° Après les mots : « de bonnes pratiques », sont insérés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

——fpfp——

Présences en réunion

Réunion du Mercredi 26 janvier à 21 heures 30

Présents. - Mme Martine Aurillac, Mme Valérie Boyer, M. Xavier Breton, M. Yves Bur, M. Alain Claeys, M. Georges Colombier, Mme Catherine Coutelle, M. Michel Diefenbacher, M. Olivier Jardé, M. Paul Jeanneteau, M. Christian Kert, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Marc Le Fur, M. Jean Leonetti, M. Guy Malherbe, M. Noël Mamère, M. Hervé Mariton, M. Philippe Meunier, M. Jean-Louis Touraine, M. Philippe Tourtelier, M. Michel Vaxès, M. Jean-Sébastien Vialatte, M. Philippe Vuilque

Excusés. - Mme Nicole Ameline, M. Jean-François Chossy, Mme Michèle Delaunay, M. Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Didier Quentin