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Compte rendu

Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Mercredi 11 mai 2011

Séance de 9 heures 30

Compte rendu n° 14

Présidence de M. Alain Claeys, Président

– Suite de l’examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n° 3324) (M. Jean Leonetti, rapporteur)

– Présences en réunion

Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Bioéthique

Mercredi 11 mai 2011

La séance est ouverte à neuf heures trente.

(Présidence de M. Alain Claeys, président)

La Commission spéciale poursuit l’examen, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean Léonetti, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n° 3324).

TITRE VI

ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

Article 19 A : Don d’ovocytes par des femmes n’ayant pas encore procréé et autorisation d’absence au bénéfice des donneuses

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS 5 de M. Jean-Sébastien Vialatte, AS 90 du rapporteur et AS 82 de M. Alain Claeys.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Par l’amendement AS 5, nous proposons de rétablir une disposition visant à favoriser le don de gamètes adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture et supprimée par le Sénat. Le donneur, qui peut ne pas avoir procréé, se voit proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes en vue de l’éventuelle utilisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation.

M. Philippe Vuilque. L’amendement AS 82 a le même objet. Il serait en effet paradoxal qu’un donneur de gamètes soit lui-même, par la suite, empêché sans recours de procréer à la suite d’un accident de la vie.

M. Jean Leonetti, rapporteur. On constate en France une pénurie majeure de dons d’ovocytes ; elle s’explique par le petit risque que ce prélèvement fait peser sur la fertilité des donneuses et par la pénibilité du procédé. Vous vous souviendrez que, lors de l’examen du texte en 1ère lecture, nous avons passé en revue les différentes solutions possibles. La première, celle de la facilité, qui aurait consisté à s’aligner sur le dispositif espagnol dans lequel on paye et on vend les ovocytes, contreviendrait au principe français de la non commercialisation de l’humain.

La deuxième solution est d’inciter au don, en évitant toute commercialisation masquée. Cela nous a conduit à donner la possibilité aux nullipares majeures de faire don de leurs ovocytes tout en proposant le recueil et la conservation d’une partie de ceux-ci pour une éventuelle utilisation ultérieure à leur bénéfice dans le cadre de droit commun de l’assistance médicale à la procréation – l’AMP. Il nous avait paru nécessaire que, par souci de symétrie, cette disposition s’applique tant pour les donneurs que pour les donneuses. Depuis lors, ma réflexion sur ce point s’est approfondie. Outre que les prélèvements de gamètes ont une implication médicale pour les femmes et pas pour les hommes, il n’y a pas de pénurie de don de sperme en France. Mieux vaut donc réserver la disposition aux femmes, nullipares comprises, dans les conditions précédemment dites.

Trois questions se posent donc : faut-il être parent pour donner des gamètes – ce que je ne pense pas ? Donne-t-on la garantie aux nullipares qui feraient de leurs ovocytes qu’elles pourront, en cas d’infertilité avérée, et non par convenance personnelle, recourir à l’AMP avec ceux de leurs ovocytes qui auront été conservés lors du prélèvement en vue de don ? Enfin, établit-on une symétrie juridique entre les donneurs de gamètes hommes et femmes alors même que le prélèvement n’a pas les mêmes implications physiologiques pour les deux sexes ?

M. Xavier Breton. Ces amendements suscitent des objections de fond. En premier lieu, ils sont sous-tendus par une notion purement utilitariste – il y a pénurie d’ovocytes, comment y remédier ? –, l’éthique passant au second plan. Dans cette optique, au mépris de la sagesse du Sénat, on balaye les considérations éthiques selon lesquelles un homme ou une femme doit être parent pour mesurer le sens plein d’un don de gamètes. De plus, ces amendements remettent en cause un principe essentiel en introduisant la notion de contrepartie du don. Enfin, chacun comprend que la conservation d’une partie des ovocytes par les donneuses en vue, dit-on, d’une utilisation éventuelle à leur bénéfice dans le cadre d’une infertilité ultérieure avérée ouvre la voie à des AMP pour convenance personnelle. Pour toutes ces raisons, je voterai contre ces amendements.

Mme Michèle Delaunay. Le terme « utilitariste » qui vient d’être employé me choque profondément. Ce que nous voulons, c’est aider la vie sans jamais aliéner ni l’humain ni la dignité, et ces principes sont respectés à la lettre. Je pense, comme le rapporteur, que l’on peut étendre la possibilité de don d’ovocytes aux nullipares, tout en leur proposant de conserver une partie de ces gamètes en vue d’une utilisation ultérieure éventuelle en cas d’infertilité, dans le cadre de l’AMP. Je compléterai cependant l’exposé du rapporteur en observant qu’une femme de 55 ans est infertile, ce qui signifie que l’AMP pourrait lui être ouverte si le droit évolue. Je sais enfin, pour avoir longuement fréquenté les CECOS et continuer de m’y rendre, que même si c’est dans une proportion moindre que pour les ovocytes, il y a bel et bien pénurie de dons de sperme. Je suis donc favorable à un dispositif égal pour tous les donneurs de gamètes, qu’ils soient hommes ou femmes.

M. Hervé Mariton. Je suis sensible à l’argument selon lequel les amendements pourraient ouvrir la voie à des demandes d’AMP de convenance. Mais, selon moi, il faut considérer la conservation au bénéfice des donneurs d’une partie des gamètes prélevés à fin de don comme un don à soi-même, ce qui n’est pas la même chose qu’une contrepartie. Alors, un dispositif identique pour les femmes et les hommes s’impose.

M. Philippe Vuilque. Je pense également que la mesure doit valoir pour les hommes comme pour les femmes. Je rappelle par ailleurs qu’il n’est pas question d’AMP pour convenance personnelle, puisque, si l’infertilité est avérée, elle sera traitée dans le strict cadre légal.

M. Xavier Breton. Comment justifier le parallélisme entre les donneurs et les donneuses de gamètes alors que le prélèvement d’ovocyte est invasif et que le don de sperme ne l’est pas ? Serait-ce que la disposition est d’ordre sociétal ?

M. le rapporteur. Si la Commission penche en faveur d’un même dispositif pour les hommes et les femmes, je suis prêt à retirer l’amendement AS 90 au bénéfice de l’amendement AS 5 de M. Jean-Sébastien Vialatte, qui emploie le terme générique de « donneur ».

L’amendement AS 90 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AS 5 et AS 82.

La Commission examine ensuite l’amendement AS 88 de Mme Valérie Boyer.

M. Jean-Sébastien Vialatte. L’amendement vise à ce que les agences régionales de santé – les ARS – autorisent, après avis de l’Agence de la biomédecine – l’ABM –, les centres privés d'assistance médicale à la procréation agréés à pratiquer des prélèvements d'ovocytes. En effet, selon une enquête nationale menée par l’ABM, plus de 1 300 couples étaient en attente d'ovocytes en 2005 et, selon un rapport de l’IGAS, la demande est en constante augmentation. Or, il apparaît que dans certaines régions les CHU ayant reçu l'autorisation de prélever ces gamètes n'ont réalisé aucun prélèvement depuis 2004.

M. le rapporteur. Refuser tout prélèvement d’ovocytes en vue de don par le secteur privé me paraît trop rigide quand l’offre manque dans des territoires entiers. Cependant, on ne peut laisser ces interventions se développer de manière anarchique, au risque que des CECOS privés agissent dans la seule optique de la rentabilité. Aussi, je suggère aux auteurs de l’amendement que nous mettions au point ensemble une rédaction précisant que la possibilité de prélèvement d’ovocytes sera ouverte au secteur privé en cas de carence du service public sur un territoire donné et après que l’ARS, qui organise l’offre territoriale de soins, aura autorisé cette pratique. Je souhaite aussi que, dans la droite ligne des recommandations de l’IGAS et pour éviter toute dérive commerciale, on distingue la collecte des gamètes et leur conservation. L’amendement rectifié serait examiné au titre de l’article 88.

M. Jean-Sébastien Vialatte. En l’état, l’amendement précise que l’ARS coordonne l’offre publique et l’offre privée.

Mme Edwige Antier. Je rappelle que les centres de procréation médicalement assistée privés ne peuvent exercer s’ils ne sont pas agréés par les autorités sanitaires compétentes.

M. le rapporteur. L’objet de l’amendement n’est pas exactement celui-là.

Mme Michèle Delaunay. Imaginons un directeur d’ARS qui ne serait pas sans arrière-pensées… S’il y a carence du service public – ce peut malheureusement être le cas parce que l’on diminue les moyens d’un service hospitalier –, la carence peut donc être, sinon intentionnelle, du moins favorisée. Et ce serait le même directeur d’ARS qui donnerait l’agrément pour un service privé ? Nous devons avoir une médecine régalienne. La fongibilité asymétrique ne peut s’appliquer à tous les domaines. Je suis contre l’ouverture de cette possibilité au secteur privé.

M. Philippe Nauche. L’agrément de l’ARS ne garantit rien puisque ces agences ont mission d’organiser l’offre de soins sur le territoire en fonction des orientations qui leur sont données par le Gouvernement, dont les directives peuvent être de réserver telle partie de l’offre au secteur privé et de ne pas donner au service public les moyens d’agir. L’amendement ne devrait pas être adopté, car la priorité doit être de donner pour consigne aux ARS de faire que dans chaque région le service public soit en mesure de réaliser cette mission au lieu que l’on organise la pénurie. Je ne mets pas en cause la qualité des professionnels du secteur privé mais la politique de santé publique.

Mme Catherine Génisson. L’amendement part d’une bonne intention, qui est de remédier à la carence actuelle. J’y serais favorable s’il y avait égalité d’offres entre le secteur public et le secteur privé, mais certainement pas s’il s’agit, au prétexte de carence, de substituer l’offre privée à l’offre publique. Donnons d’abord au service public les moyens qui lui sont nécessaires pour assurer cette offre ! Et s’il est bon de préciser, comme le fait l’amendement, qu’« aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités », il faut aller plus loin et interdire, ou tout au moins limiter, les dépassements d’honoraires.

Mme Jacqueline Fraysse. L’argument de la carence du service public ne tient pas. Notre devoir est de permettre une offre publique dans toutes les régions. On nous avait expliqué que la création des ARS devait permettre un équilibre territorial et des coopérations ; l’expérience montre que ces agences ne jouent pas le rôle annoncé. Partout, les services publics hospitaliers sont malmenés, partout ces services ferment – ainsi, à Nanterre, la fermeture d’un service public de chirurgie menace. Les ARS n’apportent aucune garantie. Dans ce contexte, il est malvenu d’utiliser l’argument de la carence du secteur public pour ouvrir cette nouvelle possibilité aux CECOS privés et, dans la foulée, à des dérives mercantiles. C’est donc une initiative dangereuse, car des actes tels que ceux-là ont des implications complexes. Comme l’a dit justement Mme Delaunay, cette mission doit rester régalienne.

M. Olivier Jardé. On ne peut réduire la prise en charge des femmes à un argument financier. Se pose aussi la question de la compétence des intervenants : il se produit parfois que le service public dispose des ressources mais pas des compétences nécessaires. Ainsi, un de mes collègues très doué en chirurgie par robotique a quitté l’hôpital public pour le secteur privé ; les malades devraient-ils pour autant se priver de son talent ?

Mme Michèle Delaunay. Et pourquoi donc a-t-il quitté le service public ?

M. Serge Blisko. Pourquoi un CHU qui a l’autorisation nécessaire et qui dispose donc des compétences requises ne procède-t-il à aucun prélèvement alors qu’il existe une demande insatisfaite ?

M. Jean-Sébastien Vialatte. Je ne comprends pas l’intérêt d’opposer secteur public et secteur privé alors que ce dont il est question est de les rendre complémentaires. Il s’agit de permettre une offre là où le service public n’a pas les moyens ou pas les compétences pour le faire, rien de plus ! Préfère-t-on que les Françaises se tournent vers le secteur privé en France, ou qu’elles se rendent en Espagne où elles consulteront aussi dans le secteur privé et où elles payeront une fortune pour obtenir le même résultat ?

J’indique à Serge Blisko que si certains CHU ne pratiquent pas ces prélèvements, c’est qu’il s’agit de techniques consommatrices de temps et que les praticiens hospitaliers préfèrent parfois pratiquer d’autres actes.

M. le rapporteur. Pour éclairer la Commission, je vais vous donner lecture de deux passages du rapport que l’IGAS a consacré au don d’ovocytes en février dernier. Le premier se lit ainsi : « Dans les schémas d’organisation qu’elle retient, la mission n’estime pas nécessaire une ouverture large du don au secteur privé lucratif mais elle ne l’exclut pas, de façon encadrée, dans les régions où l’absence du secteur public conduirait à ce que l’AMP avec don d’ovocytes ne soit pas accessible sur le territoire régional. » Le second passage est le suivant : « L’organisation à venir doit pouvoir garantir une séparation claire entre la collecte qui pourrait reposer sur des centres privés et la qualification, la conservation, et surtout l’appariement et la distribution qui doivent rester sous la responsabilité d’un organisme sans lien financier avec le couple de receveurs. »

Il me paraîtrait bon de compléter l’amendement AS 88, que j’approuve, par les précisions judicieuses de l’IGAS, et d’examiner l’amendement de M. Vialatte ainsi rectifié dans le cadre de la procédure prévu par l’article 88 de notre règlement.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Je me rallie à cette proposition.

L’amendement AS 88 est retiré.

La Commission adopte l’article 19 A modifié.

Article 19 B : Suppression de l’agrément individuel des praticiens exerçant des activités d’assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal.

La Commission adopte l’article 19 B sans modification.

Article 19 C Autorisation de la congélation ultra rapide des ovocytes

La Commission examine les amendements de suppression AS 91 du rapporteur et AS 9 de M. Xavier Breton.

M. le rapporteur. Mon intention n’est pas de supprimer par l’amendement AS 91 l’autorisation de la vitrification ovocytaire, mais de supprimer l’article pour réintroduire cette disposition à l’article 19 par l’amendement AS 93, rétablissant ainsi le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Xavier Breton. L’amendement AS9 tend également à la suppression de l’article, mais pour une autre raison : nous souhaitons que la vitrification ovocytaire figure, comme les autres techniques, sur la liste des procédés biologiques d’AMP fixée par arrêté. Pourquoi autoriser expressément la vitrification ovocytaire, sans étude préalable ? Le Sénat a relevé que la mention d'une technique particulière à l’article 19 n’est pas cohérente.

M. Philippe Vuilque. J’approuve l’argument du rapporteur mais aucunement celui de M. Xavier Breton.

M. le rapporteur. Nos intentions ne sont pas les mêmes : je suis favorable à la suppression de l’article tout en pensant que la vitrification ovocytaire est un progrès et permet de réduire le nombre d’embryons surnuméraires.

M. Xavier Breton. Nous jugeons pour notre part suspect le traitement de faveur réservé à cette technique particulière. Et s’il s’agit de réduire le nombre d’embryons surnuméraires, nous proposerons ultérieurement des amendements à cet effet.

M. le président Alain Claeys. Chacun aura constaté que les deux amendements de suppression ont des motivations différentes.

La Commission adopte les amendements de suppression AS 91 et AS 9.

L’article 19 C est ainsi supprimé.

Article 19 : Autorisation des procédés utilisés en assistance médicale à la procréation ; règles de bonnes pratiques en matière de stimulation ovarienne

La Commission est saisie de l’amendement AS 10 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. L’amendement AS 10 tend à compléter la définition de l’AMP, qui ne se limite pas à la conception in vitro.

M. Philippe Vuilque. Je suis résolument opposé à cet amendement qui tend à restreindre la conception in vitro.

Mme Catherine Génisson. Il se trouve surtout que toutes les techniques décrites ont déjà été proposées aux femmes par leur médecin avant qu’il ne leur suggère le recours à l’AMP, qui n’est vraiment pas une partie de plaisir pour celles qui s’y soumettent.

M. Xavier Breton. Pourquoi ne pas inclure les autres techniques dans la définition de l’AMP ? Serait-ce que d’autres considérations priment ?

M. le rapporteur. L’AMP tend à répondre à la demande de couples infertiles. Pour autant, une femme célibataire infertile, qui est une malade comme une autre, a le droit de voir sa fertilité restaurée ; en ce sens, inclure la chirurgie réparatrice dans les techniques d’AMP peut susciter un dangereux amalgame.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 10.

La Commission examine l’amendement AS 55 de M. Paul Jeanneteau.

M. Paul Jeanneteau. La conservation des gamètes faisant partie intégrante des activités biologiques d’AMP, il convient de maintenir sa mention dans l’article L. 2241-1, afin de préserver la base législative des autorisations délivrées aux établissements et laboratoires en matière de conservation de gamètes.

M. le rapporteur. Avis favorable, mais je propose un sous-amendement tendant à introduire après le mot « gamètes », les mots « et tissus germinaux ».

M. Paul Jeanneteau. D’accord.

M. Jean Bardet. Je m’abstiendrai sur cet amendement, comme sur l’ensemble du projet de loi, car la bioéthique me semble, plutôt qu’un problème législatif, une affaire de conscience personnelle.

La Commission adopte l’amendement AS 55 ainsi modifié.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 92 du rapporteur.

La Commission étudie l’amendement AS 93 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à réintroduire dans l’article 19 l’autorisation de la technique de congélation.

M. Xavier Breton. Je ne comprends pas qu’on se précipite pour autoriser cette technique, au lieu de prendre la précaution d’examiner son impact scientifique et sociétal, comme on le fait pour les autres méthodes.

La Commission adopte l’amendement AS 93.

La Commission est saisie de l’amendement AS 11 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. L’amendement vise à traduire notre volonté, du fait de l’autorisation de la vitrification ovocytaire, de limiter le nombre d’embryons surnuméraires. En première lecture, nous nous sommes abrités derrière la notion imprécise de « strict nécessaire ». Il est préférable de reprendre l’amendement déposé en commission par Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé, qui limite le nombre à trois d’embryons fécondés.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je suis défavorable à l’amendement, qui relève d’une opposition de principe. On ne peut vouloir limiter le nombre d’embryons et empêcher l’utilisation des techniques de cryoconservation qui permettraient de le faire.

M. Philippe Vuilque. La rédaction équilibrée que nous avions trouvée en première lecture était la bonne. Au cours du débat, des spécialistes sont montés au créneau pour demander qu’on les laisse travailler, sachant que le cas de chaque femme est différent.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons étudié les législations allemande et italienne. Si les Allemands limitent à trois le nombre d’embryons, leur définition n’est pas la nôtre, puisqu’ils ne parlent pas d’embryons pendant les dix premiers jours. Dès lors qu’ils constituent un stock de zygotes, ils en disposent à leur guise, de sorte que la limitation à trois embryons n’a pas la même valeur pour eux que pour nous.

Quant à la législation italienne, calquée sur le modèle allemand, elle a été déclarée inconstitutionnelle, décision qui montre, bien que les Constitutions italienne et française ne soient pas identiques, qu’il est difficile de fixer un chiffre précis d’embryons.

Le texte prévoit qu’on privilégie les méthodes qui limitent leur nombre et qu’on s’en tienne à la quantité strictement nécessaire. On peut difficilement aller plus loin. Tenons-nous en à cette position de principe et procédons ensuite à une évaluation. Peut-être même la conservation des ovocytes par cryoconservation ultrarapide et celle des spermatozoïdes permettront-elles de produire moins de trois embryons.

La Commission rejette l’amendement AS 11.

La Commission en vient à l’amendement AS 12 de M. Xavier Breton. 

M. Xavier Breton. L’amendement propose que, dans un délai de trois ans à compter de la publication de l’arrêté autorisant la vitrification ovocytaire, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les implications sociétales de cette nouvelle technique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement est satisfait. L’Agence de la biomédecine publie dans son rapport annuel les données relatives à la vitrification ovocytaire. Les aspects éthiques pourront être traités par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) dans le cadre du rapport que nous avons prévu à l’article 24 ter. Quant aux risques, les femmes ne seront pas tentées de demander une AMP après la ménopause, parce que notre droit l’interdit. Enfin, un registre des gamètes doit être tenu. Je suggère par conséquent le retrait de l’amendement.

M. Xavier Breton. Je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement AS 12.

Puis elle examine l’amendement AS 38 de M. Olivier Jardé.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je comprends l’intérêt scientifique qui a présidé à la rédaction de l’amendement, mais l’enfant dont les parents ont eu recours à l’AMP n’a pas à savoir ce qui s’est passé avant sa naissance. Lui imposer pendant dix ans un suivi médical risque de le perturber sur le plan psychologique.

Mme Edwige Antier. Il existe un moyen plus simple de suivre les enfants sans les stigmatiser : le carnet de santé comprend des questionnaires informatiques qui peuvent être prolongés. Les données collectées pourraient être transmises à la Caisse d’allocations familiales (CAF) et à la Protection maternelle et infantile (PMI).

La Commission rejette l’amendement AS 38.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 84 de M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Pour introduire plus de souplesse dans le texte, nous proposons de substituer au mot « règles » celui de « recommandations », qui semble préférable puisque nous avons souhaité que la décision revienne non à l’ABM mais au ministre.

M. le rapporteur. La notion de « bonnes pratiques » est déjà floue. Celle de « recommandations de bonnes pratiques », très peu incitative, affaiblirait le texte. En médecine, on parle plutôt de « règles » de déontologie.

M. Jean-Yves Le Déaut. Je retire l’amendement.

L’amendement AS 84 est retiré.

La Commission adopte l’amendement de coordination AS 94 du rapporteur.

M. Serge Blisko. Pour ma part, je ressens un certain trouble en relisant l’article 19 voté par le Sénat : « La liste des procédés biologiques utilisés en AMP est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’ABM. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. » Il est inconcevable que de telles indications figurent dans un décret, au mépris du principe de libre prescription des médecins en fonction de l’intérêt médical du patient. Fait inédit, une décision ministérielle suffira désormais pour interdire certaines techniques. On comprendrait qu’elles soient expérimentées ou évaluées par un collège de pairs, éventuellement international, mais comment, dans le domaine scientifique, s’opposer d’emblée à toute expérimentation ?

L’article continue ainsi : « Toute technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l’objet, avant sa mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’ABM après avis de son conseil d’orientation.

« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa. » Pour ceux qui ont l’habitude de l’expérimentation scientifique en laboratoire, le message est clair : tout nouveau procédé ne pouvant être évalué sera interdit d’office. De manière doucereuse, nous bloquons la recherche médicale, ce qui ne contribuera pas à faire avancer la science.

M. le président Alain Claeys. Nous aurons ce débat en séance publique.

La Commission rejette l’article 19, tel qu’il a été modifié.

Article 19 bis : Autorisation des procédés de conservation des gamètes utilisés dans le cadre d’une procédure de préservation de la fertilité au titre des procédés d’AMP

La Commission étudie l’amendement de suppression AS 95 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer un article dont le dispositif a été réintroduit dans un article précédent.

La Commission adopte l’amendement AS 95.

En conséquence, l’article 19 bis est supprimé.

Article 20 : Finalité et conditions d’accès à l’AMP

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS 13 de M. Xavier Breton et AS 89 de M. Paul Jeanneteau.

M. Xavier Breton. L’amendement AS 13 vise à revenir sur la décision du Sénat d’ouvrir l’AMP aux couples de femmes homosexuelles. Celle-ci doit conserver un caractère médical. D’autre part, puisque certains amendements permettent d’exprimer une conception de la filiation, nous rappelons que la nôtre est fondée sur la différence sexuelle de l’homme et de la femme, qui inscrit l’enfant dans la chaîne des générations. Il n’est pas inutile d’ouvrir ce débat, puisqu’il existe et qu’il pose par ailleurs le problème de l’adoption et du mariage homosexuel.

M. Paul Jeanneteau. L’amendement AS 89 vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture.

M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement AS 89. Avis défavorable à l’amendement AS 13.

M. Gaëtan Gorce. Nous n’allons pas ouvrir un débat de fond sur cette question, mais je trouve dommage de l’aborder par un biais technique, en réfléchissant sur le caractère pathologique de l’infertilité, alors qu’il s’agit en fait de régler un problème social.

Nous avons déjà admis que certains droits doivent être reconnus au couple, quel que soit le genre de ceux qui le composent. À cette évolution inéluctable, on ne peut opposer l’idée qu’il faudrait s’en tenir strictement à une assistance médicale à la procréation, car, en introduisant le tiers donneur, nous avons donné à l’AMP un caractère social. La société a souhaité favoriser la volonté de constituer une famille dont l’enfant fait partie intégrante. En la matière, le Sénat n’a donc franchi nulle frontière juridique ou psychologique. Il n’a fait que prolonger un processus que nous avions amorcé, et qui repose sur la non-descrimination du couple homosexuel.

M. Hervé Mariton. Le problème n’est pas de savoir si telle évolution est inéluctable ni quelle réponse la société a apporté au problème. La décision incombe au législateur, et ces amendements montrent qu’il n’entend pas se prononcer sur le sujet à la faveur d’un article sur l’AMP.

M. le président Alain Claeys. Nous avons eu ce débat en première lecture, et nous le reprendrons en séance publique. Pour l’heure, nous devons décider si nous revenons au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Xavier Breton. Je rappelle que l’amendement AS 13 ne porte que sur l’ouverture de l’AMP aux femmes homosexuelles, alors que l’amendement AS 89 pose aussi le problème de la stabilité du couple.

M. Philippe Vuilque. Nous sommes défavorables aux deux.

M. le rapporteur. Pour que chacun puisse prendre ses responsabilités, je rappelle que, si aucun amendement n’est adopté, nous conserverons le texte du Sénat, qui ouvre le bénéfice de l’AMP aux couples de femmes homosexuelles.

La Commission rejette l’amendement AS 13, puis elle adopte l’amendement AS 89.

En conséquence, l’amendement 14 n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 20 modifié.

Article 20 bis (supprimé) : Autorisation du transfert d’embryon post-mortem

La Commission étudie, en discussion commune, les amendements AS 40 de Mme Martine Aurillac et AS 86 de M. Alain Claeys

Mme Martine Aurillac. L’amendement a pour objet d’autoriser le transfert d’embryon post mortem à une femme qui a entrepris en couple ce véritable parcours du combattant qu’est l’AMP, et dont le compagnon vient de mourir. Une telle situation doit être encadrée. Le transfert devra intervenir au moins six mois après le décès du père, parce qu’il faut éviter une décision hâtive prise sous le coup de l’émotion, l’enfant ne devant pas être un remède au deuil. Le transfert ne doit pas intervenir plus de dix-huit mois après le décès, étant donné la longueur des délais nécessaires. Un consentement écrit du compagnon, qui ne devra pas s’être rétracté, ainsi qu’un avis de l’ABM sont également requis.

Pour le moment, dans une telle situation, la femme n’a d’autre choix que de donner l’embryon à la recherche, de le transmettre à un autre couple ou d’autoriser sa destruction, ce qui constitue un deuxième deuil. Mieux vaudrait permettre que l’enfant vive auprès d’une mère qui l’aura aimé au point de vouloir l’élever seule, après lui avoir offert ce cadeau qu’est la vie.

L’amendement vise à revenir au texte adopté par l’Assemblée en première lecture, qui a été supprimé par le Sénat.

M. le président Alain Claeys. À titre personnel, je soutiens l’amendement AS 86.

M. Jean-Yves Le Déaut. Lorsque nous nous sommes prononcés sur cette question délicate en 1994 et en 2004, le Sénat et l’Assemblée nationale n’ont pas toujours été d’accord, preuve que, dans les forums de discussion, ce ne sont pas toujours les mêmes arguments qui prévalent. Pour ma part, quand j’ai eu à me prononcer en mon âme et conscience, j’ai toujours privilégié la notion de projet parental. Si, quand un homme et une femme décident d’avoir un enfant, la vie en décide autrement, la femme qui choisit de le mettre au monde prend une décision certes difficile, mais quelle alternative a-t-elle ? La destruction de l’embryon ou – ce qui est exceptionnel et pire pour elle, moralement – le transfert à un autre couple. On imagine sa détresse, quand il faut prendre pareille décision. J’ajoute que les points de droits consécutifs à l’adoption de l’amendement, notamment le problème des droits successoraux, ont été explicités.

M. le président Alain Claeys. Le problème des droits successoraux nous avait été opposé en 2002, à ma grande surprise, après un long débat sur ce sujet très complexe, par le membre d’un cabinet ministériel. Il me semble qu’il aurait pu nous objecter des arguments plus sérieux.

M. Paul Jeanneteau. Je ne partage pas le consensus qui semble s’établir entre Mme Aurillac et M. Le Déaut. Le transfert post mortem pose trois problèmes éthiques. Je ne suis pas sûr qu’on ait le droit de faire naître un enfant dont on sait délibérément qu’il sera orphelin. En outre, la limite de la transmission de la vie me semble être la vie elle-même. Enfin, compte tenu des délais, l’enfant naîtra très longtemps après le décès de son père, ce qui crée une charge psychologique particulièrement lourde.

Mme Michèle Delaunay. Je pense au contraire qu’il faut aider la vie sans porter atteinte à la dignité, ce qui sera le cas. Au cours de ma carrière, j’ai été confrontée au cas très différent d’une insémination post mortem, qui m’a semblé pouvoir faire l’objet d’une exception. Dans le cas d’un transfert d’embryon, l’évidence du projet parental est claire. Celui-ci n’a été enrayé que par un accident dramatique de la vie. Prendre la responsabilité de l’interdire serait contraire aux principes de la bioéthique. C’est pourquoi nous sommes nombreux à rejoindre la position de Mme Aurillac.

Mme Marie-Odile Bouillé. Je ne partage pas la position de Mme Delaunay, ce qui montre la richesse de ce débat. Il me semble très difficile de faire naître délibérément un enfant orphelin et de lui faire porter le poids très lourd du décès de son père.

M. Gaëtan Gorce. Quelles sont les limites de l’intervention du législateur ? Même si la société doit se doter d’un cadre conforme à l’idée qu’elle se fait de certains principes, la décision en jeu est strictement privée et familiale. Dès lors, le législateur n’a pas à se substituer à la décision du couple, ce qui ne satisferait personne. Si elle a été prise par les parents, et que la femme a décidé en pleine responsabilité, avec l’accord du conjoint qui va décéder, de poursuivre leur démarche, on ne peut lui contester cette liberté au nom d’un principe d’ordre public qui ajouterait à son deuil un deuil supplémentaire.

Je suis honoré de m’associer aux signataires de l’amendement, qui défendent le plein exercice d’une liberté. À plusieurs reprises, on a rappelé que la conception de l’enfant doit avoir pour cadre général le projet parental et l’amour. C’est dans ce contexte que nous nous situons.

Enfin, si le fait d’être orphelin de père était vraiment pour un enfant un handicap majeur, il faudrait remettre en cause toutes les situations dans lesquelles le père meurt avant la naissance de l’enfant – ce qui serait particulièrement absurde.

M. Philippe Meunier. Je voterai contre l’amendement. Mme Aurillac a parlé à juste titre de la détresse de la mère, mais c’est la prise en considération de la situation de l’enfant à naître condamné dès avant sa naissance à être orphelin qui doit prévaloir.

Mme Catherine Génisson. Mon avis a évolué sur ce sujet difficile. Après avoir été défavorable à la mesure, je l’approuve aujourd’hui. Pourvu qu’on respecte l’encadrement prévu – c’est-à-dire que la décision ne soit pas prise juste après le deuil et que la possibilité de transfert soit limitée dans le temps –, l’amendement offrira une réponse humaniste à un projet parental légitime.

M. Jean-Louis Touraine. Comme Mme Aurillac et M. Le Déaut, il me semble bon de revenir au texte initial. Pour moi, la décision n’est pas si difficile à prendre. J’ai même de la peine à comprendre les arguments de M. Jeanneteau. Ce n’est pas nous qui décidons de faire naître un enfant orphelin de père, mais sa mère. Le législateur n’impose rien : il laisse seulement une liberté à la mère qui l’a dans toutes les autres circonstances. Notre collègue trouve-t-il anormal qu’une femme écarte son compagnon après avoir conçu un enfant ou qu’elle poursuive une grossesse quand son compagnon meurt après la conception ? Autant de cas dans lesquels la société choisit de laisser la mère mettre l’enfant au monde sans qu’un père accompagne son éducation.

Loin d’être rédhibitoire, le délai me semble au contraire un argument positif. Il est bon que la femme ait le temps de sortir de la phase la plus pénible du deuil, pour prendre sa décision dans un contexte moins douloureux. Elle pourra peser les conséquences matérielles, psychologiques, affectives d’une décision qu’elle doit mûrir, puisqu’elle en assumera les conséquences pendant toute sa vie. Laissons-lui la liberté de choisir et revenons au texte initial.

M. Bernard Debré. Je voterai l’amendement, par respect pour le projet de vie que le père, même disparu, a voulu construire avec une femme. En revanche, je suis opposé à une insémination post mortem.

M. Olivier Jardé. J’abonde dans le même sens : il s’agit, non d’une insémination, mais du transfert d’un embryon existant. Qu’en fera-t-on ? Va-t-on le détruire, le donner à un autre couple, l’utiliser pour la recherche ? Pour ma part, j’estime qu’il conviendrait de laisser à la mère le droit de mener sa grossesse à son terme. Si son compagnon était mort juste après la naissance de son enfant, la situation aurait été la même !

M. Xavier Breton. Et quelle réponse donneriez-vous à la même demande provenant d’un homme devenu veuf alors qu’il avait engagé un « projet parental » – pour reprendre l’expression consacrée ?

M. le rapporteur. Avis défavorable. Après hésitation, je me range à l’avis de Paul Jeanneteau : les limites de la transmission de la vie s’arrêtent à la vie elle-même. Après, il n’y a plus de liberté de choix. Un embryon se fait à deux.

Par ailleurs, si vous refusez de faire l’effort de comprendre les arguments des autres, ne travaillez pas sur la bioéthique ! Il s’agit d’une confrontation de valeurs, et c’est un déchirement que de devoir trancher.

M. le président Alain Claeys. Je signale qu’à titre personnel, je suis favorable à l’amendement AS 40, qui est très proche du mien.

La Commission adopte l’amendement AS 40.

L’article 20 bis est ainsi rétabli.

En conséquence, l’amendement AS 86 de M. Alain Claeys n’a plus d’objet.

Article 20 ter : Consentement des couples à la conservation des ovocytes

La Commission est saisie de l’amendement AS 96 du rapporteur, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Il est anormal d’exiger le consentement du conjoint pour la conservation des ovocytes !

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 20 ter est supprimé et les amendements AS 15 et AS 17 de M. Xavier Breton n’ont plus d’objet.

Article 21 : Consentement des couples à l’utilisation des embryons surnuméraires pour la recherche

La Commission examine les amendements identiques AS 83 de M. Jean-Yves Le Déaut et AS 85 de M. Alain Claeys.

M. Jean-Yves Le Déaut. Il s’agit d’amendements de bon sens : chercher à améliorer les conditions de fécondation in vitro permettra de résoudre de nombreux problèmes.

M. le rapporteur. De deux choses l’une : soit la recherche à des fins d’amélioration de la fécondation in vitro est autorisée, et la précision est superflue ; soit elle ne l’est pas, et il s’agit d’une dérogation pour produire des embryons pour la recherche ou pour autoriser le transfert d’embryons ayant été l’objet de recherches. Dans le premier cas, les amendements sont satisfaits ; dans le second, ils sont transgressifs. Avis défavorable, donc.

M. Jean-Yves Le Déaut. Ces amendements ne pas satisfaits, car certains de nos collègues ne veulent pas que l’on accorde de telles possibilités dans la loi, et un arrêt du Conseil d’État a interdit les techniques de cryocongélation pendant plusieurs années au motif qu’il s’agissait de recherche. Nous souhaitons qu’au lieu de détruire les cellules embryonnaires, on les utilise pour mettre en œuvre certaines techniques.

M. le rapporteur. Je me permets de vous faire remarquer que si l’article 19 avait été adopté, cette discussion n’aurait pas lieu d’être…

M. Hervé Mariton. La dernière phrase de M. Le Déaut révèle qu’il s’agit bien d’aller dans une direction que certains d’entre nous ne souhaitent pas !

La Commission rejette les amendements AS 83 et AS 85.

L’amendement AS 16 de M. Xavier Breton est retiré.

Puis la Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 21 bis : Suppression du caractère exceptionnel du don d’embryon

La Commission est saisie de l’amendement AS 97 du rapporteur, tendant à supprimer le III de l’article.

M. le rapporteur. L’information des enfants nés d’un don d’embryons en cas d’anomalie génétique grave diagnostiquée chez l’un des membres du couple donneur a déjà été introduite à l’article 1er.

La Commission adopte l’amendement, puis elle adopte l’article 21 bis ainsi modifié.

Article 22 bis (supprimé) : Promotion de la recherche sur les causes de la stérilité

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 22 quinquies : Direction et surveillance des recherches biomédicales dans le domaine de la maïeutique et de l’odontologie

La Commission adopte l’amendement de coordination AS 98 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 quinquies ainsi modifié.

TITRE VII
RECHERCHE SUR L’EMBRYON
ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

Article 23 A : Interdiction de la création d’embryons transgéniques ou chimériques

La Commission adopte l’article 23 A sans modification.

Article 23 : Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement AS 29 de M. Jean-Marc Nesme et l’amendement AS 30 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Les articles publiés par certains chercheurs après l’adoption du texte en première lecture ont relancé la polémique sur la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

Il convient de rappeler qu’aucune des deux conditions prévues dans la loi de 2004 pour obtenir une dérogation à l’interdiction de recherche, à savoir des progrès thérapeutiques majeurs et l’absence de méthode alternative d’efficacité comparable, n’a été remplie. Le monde scientifique reconnaît que la recherche sur l’embryon n’a pas franchi le stade de la recherche clinique ; par ailleurs, il existe des perspectives d’applications thérapeutiques avec les cellules souches adultes, celles issues du cordon ombilical, et, pour la recherche pharmaceutique, avec les cellules souches pluripotentes induites. L’amendement AS 29 tend donc, dans le droit-fil de la loi de 2004, à interdire toute recherche en la matière.

L’amendement AS 30 vise quant à lui à rétablir la version adoptée en première lecture, en réaffirmant le principe de l’interdiction, tout en prévoyant la possibilité d’obtenir des dérogations.

Mme Catherine Génisson. Nous sommes probablement au cœur du débat sur ce projet de loi.

L’amendement AS 29 a le mérite d’être clair ; je suis en total désaccord avec lui, et, autant je respecte la position de ses auteurs, autant je m’insurge contre l’habillage pseudo-scientifique de l’exposé de ses motifs.

Quant à l’amendement AS 30, il paraît paradoxal de prévoir un régime de dérogation si l’on refuse la recherche sur les cellules souches embryonnaires.

Pour ma part, je défendrai en séance publique le point de vue du Sénat : il convient d’autoriser la recherche sur l’embryon et les cellules souches, tout en l’encadrant strictement.

M. Bernard Debré. La recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, c’est l’avenir de la médecine. Elle permettra de réaliser des examens sur l’embryon pour savoir de quelle pathologie il est affecté, ainsi que de procéder à des prises de sang chez la femme enceinte de quelques semaines. Aux États-Unis, la quasi-totalité des États l’ont acceptée, à l’issue de référendums organisés lors des dernières élections. Si on l’interdisait en France, on se priverait d’immenses espoirs thérapeutiques. Ce serait dramatique !

M. Jean-Yves Le Déaut. L’amendement AS 29 auraient des conséquences très graves. Une telle interdiction serait encore pire que le dispositif allemand, puisque l’on ne pourrait même pas importer les lignées de cellules souches disponibles. Aujourd’hui, la recherche est permise sur les matériaux inorganiques, sur les animaux et sur les êtres humains à tous les stades de leur vie ; on a même autorisé, en l’encadrant strictement, la recherche post mortem. Et l’on interdirait, pour des raisons idéologiques, la recherche sur les premiers instants de la vie ? On accepte la destruction des embryons surnuméraires, et l’on refuserait que ce matériau soit employé pour permettre à la recherche de faire de grandes avancées ? Ce serait paradoxal !

L’archevêque de Rennes, monseigneur d’Ornellas, estime qu’il est inutile d’utiliser des cellules embryonnaires puisque l’on est capable de dédifférencier des cellules adultes. Mais qui peut garantir que cela reviendra au même ? Ainsi, la brebis Dolly, créée à partir de cellules souches adultes dédifférenciées, serait née vieille. L’argumentation de l’Église catholique devrait conduire, au contraire, à autoriser les recherches pour vérifier cette hypothèse.

M. Hervé Mariton. La différence majeure avec les recherches sur les êtres humains, c’est que la recherche sur les premiers instants de la vie laisse peu de place à la vie !

Je n’ai pas cosigné l’amendement AS 29 qui prévoit une interdiction absolue. Néanmoins, il me semble contestable de dire que la recherche embryonnaire est l’avenir de la médecine.

L’amendement AS 30 promeut le régime à la fois évolutif et prudent qu’est l’interdiction avec dérogations. Avec la question de la qualification de l’embryon et des cellules embryonnaires, on se trouve au cœur du débat ; nous n’adoptons pas tous la qualification de « personne », mais nous souhaitons nous en éloigner le moins possible. C’est pourquoi je soutiens cet amendement.

M. Philippe Gosselin. Nous sommes certes soumis à des pressions scientifiques et affectives très fortes, mais je trouve que la vision qui se dégage de ce débat est plus utilitariste qu’éthique. Il n’y a aucun obscurantisme de notre part : nous sommes opposés à certaines formes de recherche, mais pas à toutes. Des solutions alternatives existent ; ne vaut-il pas mieux avoir affaire à des embryons d’animaux qu’à des embryons humains ? Faute de mieux, je souhaite que l’on revienne à la version adoptée par l’Assemblée en première lecture, car elle maintient la force symbolique de l’interdit.

M. Jean-Louis Touraine. La recherche est permise sur l’être humain à tous les stades de son développement : sur le fœtus, sur le nouveau-né, sur l’enfant, sur l’adulte, et même sur les tissus prélevés après le décès, dans des conditions de dignité jugées acceptables par tous. Il serait étrange que seul l’embryon soit laissé à l’écart de cette possibilité de recherche, que sa finalité soit cognitive ou thérapeutique.

Une interdiction complète serait de l’obscurantisme. Elle me paraît de toute façon impossible, vu le nombre de recherches biologiques ayant recours aux cellules souches dans le monde. Cela obligerait les chercheurs concernés à quitter la France pour poursuivre leurs travaux dans d’autres pays.

Quant à une interdiction avec dérogation, une telle formule serait fort hypocrite. Elle pouvait se justifier pendant un certain temps, mais on sait désormais qu’avec un encadrement correct, il n’y a aucun risque de dérive. Ayons donc le courage, comme nous y incitent les sénateurs, de passer à l’autorisation encadrée.

Les arguments présentés en faveur de l’interdiction me semblent en outre bien étranges. C’est bien parce que les connaissances et les progrès thérapeutiques sur l’embryon n’en sont qu’à leurs débuts qu’on a besoin de recherches ! D’ailleurs, la thérapeutique s’applique d’ores et déjà aux premières phases du fœtus. Pourquoi en resterait-on là ?

Par ailleurs, il est faux de dire qu’il existe des méthodes alternatives : toutes les études actuelles tendent au contraire à montrer que, malgré leur proximité lexicale, les cellules souches embryonnaires n’ont rien à voir avec les autres cellules souches.

Enfin, la recherche se justifie par la fréquence des pathologies chez les enfants nés de fécondations in vitro. Les cas d’autisme y sont, par exemple, dix fois plus nombreux que chez les autres enfants. Il convient de donner les mêmes chances à tous.

M. Yves Bur. Renoncer à la recherche sur les cellules souches embryonnaires reviendrait à amputer la recherche française de possibilités dont elle a besoin dans un environnement concurrentiel.

Que l’on autorise en encadrant ou que l’on interdise en prévoyant des dérogations, le résultat sera le même. En revanche, à l’échelon international, cela aura des effets différents. Assumons nos choix et arrêtons l’hypocrisie : les Allemands interdisent la recherche, mais ils achètent des lignées cellulaires à Singapour !

Par ailleurs, dans le cadre du grand emprunt, le label « laboratoire d’excellence » a été attribué à un projet de l’Institut pasteur relatif à la recherche sur les cellules souches. Soyons un peu cohérent !

Voilà pourquoi je me range à la position du Sénat.

M. Philippe Vuilque. Dans des articles publiés à l’issue de l’examen en première lecture, des praticiens et des chercheurs soulignaient que choisir entre l’autorisation avec encadrement ou l’interdiction avec dérogations revenait à choisir entre leur faire confiance ou se méfier d’eux. Cela a contribué à la réflexion du Sénat.

La force symbolique de l’interdiction, monsieur Gosselin, c’est celle de la méfiance, et les chercheurs internationaux ne comprennent pas la position hypocrite de la France. Si, comme vous le soutenez, monsieur le rapporteur, les deux options reviennent au même, franchissons le pas et rallions-nous à la position du Sénat !

M. Philippe Meunier. Nous sommes tous ici pour les progrès de la science. Notre position n’est pas paradoxale ; nous pensons simplement que la fin ne justifie pas les moyens. Ce n’est pas parce que nous sommes en démocratie que nous avons le droit d’instrumentaliser l’homme.

Tâchons de tirer les leçons de l’histoire. Des régimes ont voulu instrumentaliser l’homme ; dernièrement, les États-Unis ont utilisé des cobayes humains pour travailler sur la syphilis. Le législateur n’est pas obligé de suivre les chercheurs ; il doit se saisir du problème et décider selon sa conscience. C’est pourquoi je soutiendrai les amendements AS 29 et AS 30.

M. le président Alain Claeys. Monsieur Meunier, ne mettons pas en cause la communauté scientifique française. Quelle que soit votre position sur ce sujet, vous savez fort bien que les chercheurs font excellemment leur travail, qu’ils se posent des questions éthiques et qu’ils respectent nos lois.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Je rappelle que la recherche sur l’embryon concerne des embryons surnuméraires voués à la destruction : il ne s’agit pas d’en produire de nouveaux pour la recherche.

Je suis pour ma part favorable à la version du Sénat, que je trouve plus claire et qui ne fait pas référence à un progrès « thérapeutique ».

Mme Michèle Delaunay. Nous ne sommes pas ici pour faire la loi à titre symbolique, mais pour travailler dans le domaine de l’intellect et, si possible, de l’intelligence. Restons-en à la réalité.

Les embryons dont il est question sont voués à la destruction, mais un des buts de la recherche est précisément de rendre viables des embryons qui ne le seraient pas spontanément. Je ne comprends pas les réticences de certains : nous sommes précisément dans le sens de la vie. Il faut dissiper ce climat de méfiance, avec résolution et sans restrictions morales.

M. Yves Censi. Je suis, pour ma part, favorable à un régime d’interdiction avec dérogation et ne pense pas pour autant être rétrograde. Toute une philosophie issue du droit romain s’oppose à l’approche anglo-saxonne pragmatique, consistant par principe à autoriser, quitte à prévoir des interdictions sur certains points. Cette approche ne me paraît pas adaptée pour les sujets touchant à la morale et à l’éthique. Dire cela n’est en rien désobligeant à l’égard des scientifiques. Non, le pragmatisme, parce qu’il irait dans le sens de l’histoire, ne marque pas nécessairement un progrès. Il s’agit en l’espèce de concilier des impératifs scientifiques et médicaux et des impératifs éthiques. Conserver un régime d’interdiction, assorti de dérogations, n’est pas une marque de défiance vis-à-vis de la communauté scientifique. C’est seulement le signe que nous donnons le primat à la morale et à l’éthique sur le pragmatisme, ce qui d’ailleurs n’entravera en rien le développement de la recherche.

Mme Jacqueline Fraysse. Certains de nos collègues plaident pour le maintien d’un régime d’interdiction avec dérogation et nous appellent à la prudence. Prudents, nous l’avons été. Le régime actuel a été expérimenté assez longtemps et nous disposons maintenant du recul nécessaire pour qu’il soit raisonnable de passer à l’étape suivante : l’autorisation encadrée. J’ai été heureusement surprise, je dois l’avouer, que le Sénat ait adopté ce régime. La Haute assemblée ne s’est pas prononcée à la légère, sa décision a été mûrie. Ce devrait être un argument de plus pour que nous la suivions sur ce point. Nous ne pouvons pas nous interdire certains progrès scientifiques et thérapeutiques ni nous couper de la communauté scientifique internationale, au risque de pénaliser notre pays et ses citoyens. Je souhaite donc que soit conservé le texte du Sénat.

M. Serge Blisko. Interdire tout en prévoyant des dérogations n’a guère de sens. Que penserait-on d’un tel précepte sur le plan éducatif ? Pour autant, une interdiction a un lourd poids symbolique. En l’espèce, elle traduit une défiance à l’égard de la communauté scientifique, quand une autorisation sous conditions, qui n’exclut pas le contrôle, témoignerait de confiance et ouvrirait une voie de dialogue.

Hervé Mariton nous a expliqué qu’il n’était pas opposé aux recherches sur la personne humaine à divers âges de la vie, et même après la mort, mais qu’il l’était en revanche à celles sur l’embryon car elles aboutissent nécessairement à sa destruction. Mais faut-il rappeler que ces recherches ne sont autorisées que sur des embryons surnuméraires ne faisant plus l’objet d’un projet parental, à la condition que le couple pour lequel ils ont été conçus ait donné son accord, et que, de toute façon, la loi prescrit que les embryons n’ayant plus de projet parental sont détruits au bout de cinq ans ? Ils ne sont pas conservés pour l’éternité dans l’azote liquide ! Tenons-nous en donc au texte du Sénat, qui nous réconciliera avec l’ensemble de la communauté scientifique, française et internationale.

M. Philippe Nauche. L’interdiction avec dérogation n’apporte pas plus de garanties qu’une autorisation encadrée. Il n’y a pas de position philosophique ou religieuse qui serait le Bien et au nom de laquelle interdire ces recherches – tout en autorisant d’ailleurs à trouver des arrangements lorsque c’est nécessaire avec des dérogations accordées en fonction des besoins ! Un régime d’interdiction avec dérogation ne pouvait être qu’une solution provisoire. Il a permis de s’assurer qu’il n’y avait pas de dérives, que l’Agence de la biomédecine jouait son rôle et que les chercheurs faisaient preuve de responsabilité. La position du Sénat a le mérite de faire progresser dans le sens de l’intérêt général et de la responsabilité.

M. Hervé Mariton. J’ai bien entendu les arguments de nos collègues selon lesquels il ne faudrait pas pénaliser la recherche scientifique dans notre pays, notamment au regard de la concurrence internationale. Je leur demande simplement s’ils ont le même souci en matière de recherches agronomiques et géophysiques.

M. Xavier Breton. S’il faut entretenir des relations de confiance avec les chercheurs, il ne faudrait pas laisser croire que tous sont aujourd’hui favorables à l’autorisation des recherches sur l’embryon. Ce n’est pas le cas des professeurs Jacques Testart et Arnold Munnich qui nous l’ont dit clairement lorsque nous les avons auditionnés. Le problème est que lorsqu’ils s’expriment en ce sens, ils sont immédiatement montrés du doigt par les tenants de la pensée unique et du politiquement correct.

Je partage totalement l’analyse d’Yves Censi. Nous ne pouvons pas entrer dans une logique utilitariste. Les États-Unis ne représentent pas pour moi un modèle. Il est d’ailleurs amusant de voir nos collègues de gauche soudain convertis aux vertus du libéralisme, de la mondialisation et de la concurrence ! Il existe bel et bien une exception française en matière bioéthique, dont nous pouvons être fiers, et qui doit être préservée.

Certains objectent que les recherches sur la personne humaine étant autorisées à tous les âges de la vie, il n’y a pas de raison qu’elles soient spécifiquement interdites sur l’embryon. Mais on ne peut pas comparer des recherches qui ne portent pas atteinte à la vie et d’autres qui aboutissent nécessairement à sa destruction. Accepteriez-vous, chers collègues, qu’il soit exigé des recherches sur l’embryon qu’elles ne portent atteinte ni à sa vie ni à sa viabilité ?

D’autres font valoir que ces recherches sont effectuées sur des embryons surnuméraires qui seraient de toute façon voués à la destruction. Mais on comprend mieux pourquoi on crée autant d’embryons surnuméraires lors des procréations médicalement assistées lorsqu’on sait que des intérêts considérables sont en jeu, notamment pour l’industrie pharmaceutique qui en a besoin pour mener certaines recherches. Voilà pourquoi tous les amendements que nous avons proposés tendant à limiter le nombre d’embryons créés pour chaque AMP sont refusés : il faut que les laboratoires puissent continuer de se fournir !

M. le président Alain Claeys. Comme cela a été dit, le temps de la recherche est un temps long qui ne coïncide pas avec le temps politique ni le temps médiatique. Entre le moment où on entrevoit un progrès thérapeutique potentiel et celui où il pourra être obtenu, beaucoup de temps peut s’écouler. Sur les cellules souches embryonnaires, on en est encore, dans la plupart des cas, au stade de la recherche fondamentale : on s’efforce de comprendre les mécanismes de la différenciation cellulaire. Cela permettra peut-être de mieux comprendre certaines maladies et, je l’espère, de trouver des applications thérapeutiques, mais cela n’est pas acquis.

L’une des ambiguïtés tient à ce que la majorité qui s’est dégagée en première lecture à l’Assemblée pour adopter un régime d’interdiction avec dérogation regroupe des députés qui, en réalité, ne partagent pas la même position. Certains, comme Xavier Breton, sont hostiles à toute recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires – position tout à fait respectable. D’autres en revanche sont favorables à ce régime parce qu’ils considèrent qu’il revient à peu près au même dans les faits qu’une autorisation encadrée et qu’il n’interdit pas la recherche.

M. le rapporteur. Je me félicite de la richesse et de la sérénité du débat que nous venons d’avoir. Je ne pense pas que s’opposent d’un côté des obscurantistes, de l’autre les tenants du progrès. Je ne pense pas non plus que le progrès voue à transgresser la morale. Nous pouvons être partagés dans des conflits de valeurs et nos positions peuvent d’ailleurs évoluer. Tous les points de vue méritent le respect.

Ceux qui se sont opposés aux amendements de notre collègue Xavier Breton tendant à limiter le nombre d’embryons créés à l’occasion de chaque procréation médicalement assistée ne doivent pas pour autant être soupçonnés de collusion avec les laboratoires pharmaceutiques. Je crois, pour ma part, avoir l’esprit assez indépendant pour ne pas risquer cette complicité.

Tout aussi amicalement et fermement, je dis au président de notre commission spéciale que mieux vaudrait ne pas se livrer à une exégèse des clivages sur le sujet au sein de la majorité car je pourrais, à mon tour, pointer ceux existant dans l’opposition, tout aussi importants. Assumons que les points de vue sont divers au sein de chaque groupe. Ce qui est diversité chez les uns n’est pas anarchie chez les autres. Dans une commission traitant de bioéthique, chacun d’entre nous se prononce en conscience.

Ma propre position a évolué. S’agissant du régime des recherches sur l’embryon, j’ai réfléchi aux deux options. J’ai eu la maladresse de dire que l’interdiction, assortie de dérogations, ou l’autorisation encadrée était équivalente pour les chercheurs, si bien que les tenants de l’autorisation ont immédiatement dénoncé une hypocrisie et une présentation destinée à apaiser les catholiques. J’ai écouté tous les points de vue, avant de me forger, en toute indépendance, une opinion personnelle. La position que défend monseigneur d’Ornellas, qui n’est pas à négliger, ne s’impose néanmoins pas au législateur. J’ai écouté de la même façon les partisans d’un régime d’autorisation. Le problème est de savoir si le cadre actuel entrave la recherche et si l’éthique est respectée. L’éthique, c’est un pragmatisme qui nous impose, dans des situations concrètes, de nous référer à nos valeurs communes et à notre conception de l’homme pour faire des choix. Je rappellerai seulement les propos des professeurs Marc Peschanski et Philippe Menasché, tous deux partisans de l’autorisation, lors de leur audition par la mission d’information. Marc Peschanski nous a dit : «Vous m’avez demandé si les dispositions de la loi de 2004 nous avaient gênés. Peut-être vous surprendrai-je en vous disant que non. » et Philippe Menasché nous a indiqué : « La loi de 2004 ne nous a pas empêché de travailler. (…) Elle ne nous a pas pénalisés. » Cela m’a conforté dans l’idée que l’interdiction, assortie de dérogations, représentait le plus juste équilibre. Je fais observer au passage que l’autorisation encadrée pourrait tout aussi bien être considérée comme hypocrite, dans la mesure où ce régime comporterait lui aussi des exceptions.

Je vous propose donc de revenir au texte de l’Assemblée. Je n’ai pas souhaité déposer d’amendement réécrivant entièrement l’article, qui, une fois adopté, aurait fait tomber tous les autres. Je ne voulais surtout pas couper court au débat. Il convenait sur ce sujet, à la fois important et clivant, d’écouter chacun. Ce débat ayant eu lieu, je me contenterai maintenant, sans m’étendre davantage, de donner un avis défavorable à tous les amendements qui ne rétablissent pas exactement le texte voté en première lecture à l’Assemblée nationale et un avis favorable à ceux qui le rétablissent, totalement ou partiellement.

M. le président Alain Claeys. Nous en venons au vote des amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements AS 29 de M. Jean-Marc Nesme et AS 30 de M. Xavier Breton.

La Commission examine l’amendement AS 133 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui modifie l’alinéa 2 de l’article, tend à rétablir le régime en vigueur d’interdiction, assorti de dérogations.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AS 134 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements AS 31 et AS 33 de M. Xavier Breton.

Puis elle adopte successivement les amendements AS 135 et AS 136 du rapporteur, tendant respectivement à modifier l’alinéa 5 et l’alinéa 6.

La Commission en vient à l’amendement AS 137 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée en disposant que les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées. 

La Commission adopte l’amendement.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 32 de M. Xavier Breton.

Elle examine l’amendement AS 139 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement dispose que dans le cas où le couple consent à ce que ses embryons fassent l’objet d’une recherche, il est informé de sa nature, afin de pouvoir donner un consentement libre et éclairé. Cette précision avait été supprimée par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement AS 140 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que le consentement des deux membres du couple ou de son membre survivant est révocable tant que les recherches n’ont pas débuté.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AS 141 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que les protocoles de recherche sont autorisées par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées sont satisfaites.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement AS 34 de M. Xavier Breton et les amendements AS 142 et AS 143 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement AS 142 précise que la décision de l’Agence de la biomédecine doit être motivée et l’amendement AS 43 que doit l’être également l’avis de son conseil d’orientation. L’amendement de Xavier Breton pose la même exigence dans les deux cas, avec une rédaction légèrement différente. Je suis disposé à m’y rallier.

La Commission adopte l’amendement AS 34.

En conséquence, les amendements AS 142 et AS 143 n’ont plus d’objet.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination AS 144 du rapporteur.

Puis la commission en vient à l’amendement AS 146 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que les études sur l’embryon conservent un caractère exceptionnel et qu’elles ont notamment pour objectif de développer les soins au bénéfice de l’embryon ainsi que d’améliorer les techniques de l’AMP. Même dans un régime d’autorisation encadrée, une telle précision, que le Sénat avait supprimée, serait nécessaire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis la Commission adopte l’article 23 modifié.

Article 23 bis : Rapport du Gouvernement sur la mise en place de « centres de ressources biologiques »

La Commission adopte l’article 23 bis sans modification.

Article 24 bis A : Rapport du Gouvernement sur le financement de la recherche sur les cellules souches adultes et issues du cordon ombilical ainsi que sur les cellules iPS

La Commission adopte l’article 24 bis A sans modification.

TITRE VII BIS

NEUROSCIENCES ET IMAGERIE CÉRÉBRALE

Article 24 bis : Encadrement des usages des techniques d’imagerie cérébrale

La Commission adopte l’article 24 bis sans modification.

TITRE VII TER

APPLICATION ET ÉVALUATION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE

Article 24 ter A : Organisation d’États généraux par le Comité national consultatif d’éthique

La Commission est saisie de l’amendement AS 52 de M. Paul Jeanneteau, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. J’invite notre collègue à retirer cet amendement qui, tel que rédigé, aboutirait à supprimer toute organisation d’états généraux.

M. Paul Jeanneteau. Je souhaitais simplement qu’il ne soit pas obligatoire d’en organiser au moins tous les cinq ans. Des états généraux doivent se tenir lorsque c’est nécessaire, pas de manière systématique.

M. le rapporteur. Ralliez-vous à l’amendement AS 121 à venir qui répond à ce souci sans présenter l’inconvénient rédactionnel du vôtre.

M. Paul Jeanneteau. Je le cosignerai avec vous.

L’amendement AS 52 est retiré.

La Commission examine ensuite les amendements identiques AS 120 du rapporteur et AS 6 de M. Jean-Sébastien Vialatte.

M. le rapporteur. Si on souhaitait que la tenue d’états généraux soit systématique avant que le législateur se saisisse de quelque problème de société que ce soit, il faudrait qu’une loi organique le prévoie. Il est en effet contraire à la Constitution d’empiéter sur les prérogatives du Parlement en lui imposant un débat public préalable. C’est pourquoi nous proposons que tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et de société soulevés par les progrès scientifiques puisse – et non doive – être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux.

La Commission adopte les amendements AS 120 et AS 6.

Elle adopte ensuite l’amendement AS 121 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement AS 122 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a élargi la composition du Comité consultatif national d’éthique, le CCNE, en y introduisant six représentants d’associations. S’il est important d’écouter les associations, il ne faut néanmoins pas confondre leur rôle avec celui des comités d’experts. Autant il est intéressant de recueillir l’avis des deux, autant on ne peut pas le faire en même temps. Cet amendement propose donc de supprimer les alinéas 6 à 9.

M. le président Alain Claeys. Pour avoir siégé au CCNE, je partage totalement cet avis.

La Commission adopte l’amendement.

Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 87 de Mme Marietta Karamanli.

Puis elle adopte l’article 24 ter A modifié.

Article 24 ter B : Clause de révision de la loi de bioéthique

La Commission est saisie des deux amendements identiques AS 53 de M. Paul Jeanneteau et AS 123 du rapporteur, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Ces amendements visent, comme nous l’avions voté en première lecture, à supprimer l’obligation de réviser les lois de bioéthique tous les cinq ans, que le Sénat a rétablie. Je me rallie à l’amendement de Paul Jeanneteau qui présente l’avantage d’être cosigné par un grand nombre de ses collègues.

M. Olivier Jardé. Je regrette que ne soit plus prévu de rendez-vous périodique avec le Parlement et les citoyens. Cela suscitait un grand intérêt parmi la population.

M. le rapporteur. Il y aura un débat annuel au Parlement qui se tiendra en séance publique.

L’amendement AS 123 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AS 53.

En conséquence, les amendements AS 7 de M. Jean-Sébastien Vialatte et AS 26 de M. Xavier Breton n’ont plus d’objet, et l’article 24 ter B est supprimé.

Article 24 ter : Rapport du Comité consultatif national d’éthique

La Commission adopte l’article 24 ter sans modification.

Article 24 quaterRapport annuel des espaces de réflexion éthique régionaux

La Commission est saisie de l’amendement AS 124 du rapporteur, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Cet article, introduit par le Sénat, prévoit que les espaces éthiques régionaux établissent un rapport annuel transmis au CCNE. Or, ces espaces n’ont toujours pas été mis en place. Mieux vaut donc supprimer l’article.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 24 quater A est supprimé.

Article 24 quater Adaptation des missions de l’Agence de biomédecine et information du Parlement

La Commission est saisie de l’amendement AS 25 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Cet amendement vise à étendre les missions de l’Agence de la biomédecine, de façon qu’elle puisse lancer des appels à projets dans le domaine de la lutte contre la stérilité.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS 125 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit la procédure d’alerte du Parlement par l’Agence de la biomédecine, supprimée par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AS 27 de M. Xavier Breton et AS 126 du rapporteur.

M. Xavier Breton. Ces amendements prévoient que le rapport annuel de l’Agence de la biomédecine fait l’objet d’un débat devant chaque assemblée dans le cadre des semaines réservées au contrôle. Le Sénat avait supprimé cette disposition.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 24 quater modifié.

Article 24 quinquies A : Déclaration d’intérêts des membres du conseil d’orientation et des experts intervenant auprès de l’ABM

La Commission est saisie de l’amendement AS 127 du rapporteur, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Cet article exige des membres du conseil d’orientation, des groupes d’experts ou de toute autre commission siégeant auprès de l’Agence de la biomédecine qu’ils effectuent une déclaration d’intérêts. Cette disposition est bien entendu nécessaire mais elle n’a que peu de liens avec la loi de bioéthique. Une réflexion d’ensemble est actuellement en cours sur le sujet des conflits d’intérêts. Il semble donc préférable de réserver cette disposition pour le futur projet de loi qui en traitera.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 24 quinquies A est supprimé.

TITRE VII QUATER

RECHERCHES IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE

M. le président Alain Claeys. Tous les amendements aux articles de ce titre, introduit par le Sénat, en demandent la suppression.

M. le rapporteur. Notre collègue Olivier Jardé a déposé une proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine qui a déjà été examinée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle doit faire l’objet d’une CMP. Il ne paraît pas opportun, comme l’a fait le Sénat, d’introduire ces dispositions dans le présent projet de loi. Au demeurant indispensables, elles doivent être adoptées dans le cadre de leur texte originel. C’est pourquoi je donnerai un avis favorable à tous les amendements de suppression proposés par notre collègue Olivier Jardé lui-même.

Article 24 octies : Création de trois catégories de recherches sur la personne dans un cadre législatif unique

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 62 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 octies est supprimé.

Article 24 nonies : Définition des recherches interventionnelles à finalité non commerciale

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 60 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 nonies est supprimé.

Article 24 decies : Simplification et mise en cohérence du régime d’autorisation et de déclaration des recherches utilisant des collections d’échantillons biologiques humains

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 57 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 decies est supprimé.

Article 24 undecies : Consentement d’une personne à l’examen de ses caractéristiques génétiques à partir d’échantillons biologiques prélevés à d’autres fins

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 71 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 undecies est supprimé.

Article 24 duodecies : Statut juridique et conditions de retrait d’agrément des comités de protection des personnes

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 58 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 duodecies est supprimé.

Article 24 terdecies : Possibilité pour une pharmacie à usage intérieur de distribuer aux pharmacies d’autres établissements de santé les produits nécessaires à une recherche

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 68 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 terdecies est supprimé.

Article 24 quaterdecies : Compétence de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour autoriser les recherches portant sur des produits contenant des organismes génétiquement modifiés

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 64 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 quaterdecies est supprimé.

Article 24 quindecies : Régime des médicaments radiopharmaceutiques et de certains médicaments élaborés dans le cadre de la recherche

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 65 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 quindecies est supprimé.

Article 24 sexdecies : Extension des missions de la Haute Autorité de santé (HAS) à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 67 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 sexdecies est supprimé.

Article 24 septdecies : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 66 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 septdecies est supprimé.

Article 24 octodecies : Possibilité de dérogation à la procédure de contrôle du traitement de l’information

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 63 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 octodecies est supprimé.

Article 24 novodecies : Interdiction du test de la dose maximale tolérée pour un médicament sans lien avec la pathologie de la personne à laquelle il est administré

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 61 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 novodecies est supprimé.

Article 24 vicies : Autorisation expresse de l’Agence française de sécurité sanitaire de produits de santé pour toutes les recherches sur les médicaments innovants

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 70 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 vicies est supprimé.

Article 24 unvicies : Régime d’autorisation des recherches portant sur les tissus

Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 69 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 unvicies est supprimé.

Article 24 duovicies : Entrée en vigueur du titre VII quater

Sur avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 59 de M. Olivier Jardé.

En conséquence, l’article 24 duovicies est supprimé.

Titre VII quater du projet de loi

La commission adopte l’amendement AS 147 supprimant la division et l’intitulé du titre VII

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER

Article 25 : Application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives à l’examen des caractéristiques génétiques

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26 : Application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives aux dons d’organes et aux cellules souches hématopoïétiques

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

M. le président Alain Claeys. Nous en avons terminé avec l’examen des articles.

M. le rapporteur. Ce texte n’est pas définitif, et je continuerai, pour ma part, à essayer de le faire évoluer dans le sens que je souhaite. Je proposerai ainsi, au titre de l’article 88, des amendements tendant à modifier les articles 19 et 23, sur lesquels je n’ai pas été suivi. J’espère notamment que l’on pourra revenir au régime d’interdiction des recherches sur l’embryon, assorti de dérogations, voté par l’Assemblée en première lecture. Pour l’heure, je vous propose d’adopter le projet de loi tel qu’amendé. Rien n’est figé, d’autant que le projet retournera au Sénat, qu’une CMP sera vraisemblablement convoquée, et que peut-être même le dernier mot reviendra à l’Assemblée.

Au-delà des divergences, retenons les points de convergence que nous avons pu trouver. Nous avons refusé la pratique des mères porteuses. Nous n’avons pas levé l’anonymat du don de gamètes. Nous avons permis des avancées significatives en matière de greffes d’organes. Reste la question du régime des recherches sur l’embryon. Nous pouvons encore échanger de manière fructueuse sur ce sujet, où les clivages ne recoupent pas le clivage traditionnel droite-gauche.

M. Serge Blisko. Grâce notamment au travail du Sénat, le texte issu de cette deuxième lecture est beaucoup plus satisfaisant que celui que nous avions adopté en première lecture. À titre personnel, je voterai le projet de loi tel que nous l’avons amendé, notamment à l’article 23, en espérant que d’éventuels amendements adoptés au titre de l’article 88 ne le dénaturent pas.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

La séance est levée à douze heures quarante-cinq.

——fpfp——

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Pierre Decool, modifié à l’initiative de M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

Après l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. »

Amendement n° AS 2 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Pierre Decool, modifié à l’initiative de M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 7

I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Le prélèvement à des fins thérapeutiques est opéré en vue d’une utilisation anonyme, dans l’intérêt de toute personne ayant besoin d’une greffe. »

II. – Au début de la troisième phrase, substituer au mot, « Le », les mots : « Par dérogation, ce ».

Amendement n° AS 3 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Pierre Decool

Article 9

À l’alinéa 4, après les mots : « sont proposés », insérer les mots : « lorsque les conditions médicales le nécessitent ».

Amendement n° AS 4 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Pierre Decool

Article 12 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 5 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Pierre Decool

Article 19 A

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement du donneur. »

Amendement n° AS 6 présenté par MM. Jean-Sébastien Vialatte, Olivier Jardé et Jean-Pierre Decool

Article 24 ter A

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « doit », le mot : « peut ».

Amendement n° AS 7 présenté par M. Jean-Sébastien Vialatte

Article 24 ter B

Rédiger ainsi cet article :

« La présente loi fera l’objet d’une évaluation par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur. »

Amendement n° AS 8 présenté par M. Yves Bur

Article 5 quinquies AA

À l’alinéa 2, après le mot : « don », insérer les mots : « de sang ».

Amendement n° AS 9 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 19 C

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 10 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 19

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots : « s’entend », insérer les mots : « d’une part ».

II. – Compléter l’alinéa par la phrase suivante :

« D’autre part de la médecine restauratrice de la fertilité naturelle qui utilise les techniques médicales et chirurgicales de pointe pour éliminer les obstacles à la fertilité naturelle et restaurer un potentiel de fertilité optimal. »

Amendement n° AS 11 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 19

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans un délai d’un an après l’autorisation effective de la vitrification ovocytaire, la cryoconservation des embryons est interdite et le nombre d’embryons fécondés par tentative d’assistance médicale à la procréation est limité à trois. »

Amendement n° AS 12 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 19

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un délai de trois ans à compter de la publication de l’arrêté autorisant la vitrification ovocytaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les implications sociétales de la vitrification ovocytaire en termes de demande d’assistance médicale à la procréation et sur le taux de réussite de l’assistance médicale à la procréation par cette technique. »

Amendement n° AS 13 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 20

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2141-2 du même code est ainsi modifié :

« Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »

Amendement n° AS 14 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 20

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 15 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 20 ter

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, la cryoconservation des embryons est interdite. Seuls trois embryons au plus peuvent être conçus à la demande du couple et doivent être réimplantés immédiatement. »

« III. – Le troisième alinéa du même article est supprimé. »

Amendement n° AS 16 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 21

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 8.

Amendement n° AS 17 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 20 ter

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2141-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce consentement ne peut être recueilli qu’après le succès de l’assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° AS 18 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Une information relative à des examens de biologie médicale et d’imagerie, permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, est proposée, dans le respect des articles 8 et 35 du code de déontologie médicale, à la femme enceinte au cours d’une consultation médicale. »

Amendement n° AS 19 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 9

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « lorsque les conditions médicales le nécessitent. »

Amendement n° AS 20 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque la femme enceinte présente un risque clinique que son embryon ou son fœtus soit atteint d’une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer ce risque lui sont proposés. »

Amendement n° AS 21 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 9

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Aucun document exigeant le refus de la femme enceinte de se soumettre aux examens mentionnés au II et au IV du présent article ne doit être exigé. »

Amendement n° AS 22 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 9

À l’alinéa 9, après les mots : « sauf opposition de sa part », insérer les mots : « dûment mentionnée par le médecin dans le dossier médical ».

Amendement n° AS 23 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 12 bis

Avant le mot : « trisomies », substituer au mot : « les », les mots : « le traitement des ».

Amendement n° AS 24 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 12 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 25 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 24 quater

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 3° est complété par les mots : « et notamment en ce qui concerne les causes de la stérilité ». »

Amendement n° AS 26 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 24 ter B

Compléter cet article par les dix-sept alinéas suivants :

« Il est inséré, après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 decies ainsi rédigé :

« Art. 6 decies . – I.– Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l’Union européenne, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.

« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

« – le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l’Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution.

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux délégations pour l’Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Amendement n° AS 27 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 24 quater

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, ce rapport fait l’objet d’un débat devant chaque assemblée dans le cadre des semaines de séance réservées au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. »

Amendement n° AS 28 présenté par MM. Philippe Gosselin, Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Jean-Marc Nesme, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet, et Christian Vanneste

Article 5 octies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pendant les cinq années qui suivent la promulgation de la présente loi, l’Agence de la biomédecine doit mener chaque année une campagne d’information nationale à destination du grand public sur la législation relative au don d’organes et sur les moyens dont chaque citoyen dispose pour faire connaître sa position de son vivant. Elle doit mener une enquête annuelle afin d’évaluer l’impact de cette campagne et la notoriété de la loi. »

Amendement n° AS 29 présenté par MM. Jean-Marc Nesme, Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Christian Ménard, Philippe Meunier, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet, Christian Vanneste

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151-5 est ainsi modifié :

« Toute recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires est interdite. »

Amendement n° AS 30 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « humain », sont insérés les mots : « , les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches » ;

« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, les recherches peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, à condition que soit expressément établie, sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine, l’impossibilité de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon et conformes à l’éthique doivent être favorisées. » ;

« 3° Le troisième alinéa est supprimé ;

« 4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « conduite que sur les embryons » sont remplacés par les mots : « menée qu’à partir d’embryons » et, après le mot : « procréation », il est inséré le mot : « et » ;

« b) À la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La recherche » et le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les embryons » ;

« b bis) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où le couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet d’une recherche, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. » ;

« c) Sont ajoutés les mots : « tant que les recherches n’ont pas débuté » ;

« 5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

« Les projets de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au sixième alinéa du présent article sont satisfaites. Les décisions rendues par l’Agence de la biomédecine sont motivées. » ;

« b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une ou plusieurs des conditions posées au même sixième alinéa ne sont pas satisfaites » ;

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine est motivé. »

Amendement n° AS 31 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 23

À l’alinéa 4, substituer au mot : « médicaux », le mot « thérapeutiques ».

Amendement n° AS 32 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 23

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune recherche sur l’embryon ne peut être autorisée pour l’exécution de travaux de recherche portant sur l’amélioration des techniques d’assistance médicale à la procréation, sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

Amendement n° AS 33 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« – il est expressément établi, sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine, l’impossibilité de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons »

Amendement n° AS 34 présenté par MM. Xavier Breton, Marc Le Fur, Mme Véronique Besse, MM. Patrice Calméjane, Charles de Courson, Georges Colombier, Michel Diefenbacher, André Flajolet, Claude Gatignol, Philippe Gosselin, Hervé Mariton, Christian Ménard, Philippe Meunier, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Jacques Remiller, Dominique Souchet et Christian Vanneste

Article 23

Rédiger ainsi la deuxième phrase du III :

« La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé du conseil d’orientation … (Le reste sans changement). »

Amendement n° AS 35 présenté par M. Jean-Sébastien Vialatte

Article 4 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est abrogée. »

Amendement n° AS 38 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Article 19

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le couple pourra bénéficier d’une aide médicale dans le cadre de l’infertilité avec ces nouveaux procédés si ce dernier s’engage à faire suivre son enfant régulièrement par une équipe pédiatrique jusqu’à sa dixième année de vie. Les bilans annuels seront consignés et évalués par une équipe de recherche spécifique afin de donner une évaluation de l’évolution de ces enfants nés dans des conditions extranaturelles. »

Amendement n° AS 40 présenté par Mmes Martine Aurillac, Valérie Boyer, MM. Olivier Jardé et Jean-Sébastien Vialatte

Article 20 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2141-2 du même code est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Font obstacle à l'insémination ou au transfert d'embryons le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’un des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation. »

« Fait également obstacle à l'insémination le décès d'un des membres du couple. »

« Le transfert d'embryons peut être réalisé postérieurement au décès de l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu’entre le sixième et le dix-huitième mois suivant le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme bénéficie dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation du transfert d'embryons. »

« II. – L’article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une information adaptée est remise à l’intéressé, au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. »

« III. – Le titre VII du livre 1er du code civil est ainsi modifié :

« 1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

« a) À la première phrase du troisième alinéa de l'article 311-20, après le mot : « décès, » sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique » ;

« b) Il est ajouté un article 311-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-20-1. – Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l'enfant né du transfert d'embryons du couple si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

« 2° Après l’article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1. – Si l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari et n’a pas de possession d’état à l’égard de ce dernier, la présomption de paternité n'est toutefois pas écartée lorsqu'il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d'assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d'embryons pendant la durée du mariage, que l'intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d'un transfert d'embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

« IV. – Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre Ier est complété par des articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. – Par dérogation à l'article 725, l'enfant né à la suite d'un transfert d'embryons réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit son consentement à la mise en oeuvre d'un tel processus.

« Art. 724-3. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l'article 724-2 et qu'il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d'un projet parental.

« L'administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l'administrateur dans les cas suivants :

« – lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« – dès lors qu'est constatée une naissance résultant du transfert d'embryons mentionné à l'article 724-2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d'un tel transfert ;

« – ou lorsque qu'est constaté l'échec de la dernière tentative possible de transfert d'embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.»

« Art. 724-4. – L'administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. » 

« Art. 724-5. -L'administrateur accomplit tous les actes de conservation et d'administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l'article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne peut intervenir durant sa mission, à l'exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu'il détermine. 

« L'administrateur exerce ses pouvoirs même s’il existe un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l'administrateur donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé.» 

« 2° L'article 815 est ainsi modifié :

« a) À la fin, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l'effet de la loi » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu'il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d'un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 724-3 du présent code. ».

Amendement n° AS 41 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 1er A

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La science, les scientifiques et les progrès techniques tirés de celle-ci ne peuvent se prévaloir d’être une quelconque fin en soi et doivent être considérés par toute instance de régulation comme de simples instruments au service de la dignité de tous les hommes et au profit de la cohésion nationale et ne jamais asservir quiconque sous quelque forme que ce soit. »

Amendement n° AS 43 présenté par MM. Olivier Jardé et Jean-Luc Préel

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur prélèvement ou de leur collecte. »

Amendement n° AS 44 présenté par MM. Jean-Luc Préel, Olivier Jardé et François Sauvadet

Article 5 sexies

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après le premier alinéa de l’article L-1111-14 du code de la santé publique il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mention « donneur d’organe » doit être spécifiée sur la carte vitale. Un décret pris en Conseil d’État en précisera les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. »

Amendement n° AS 45 présenté par MM. Jean-Luc Préel, Olivier Jardé et François Sauvadet

Article 5 sexies

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après le premier alinéa de l’article L-1111-14 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mention « donneur d’organe » doit être spécifiée sur le dossier médical personnel. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités et la possibilité pour les donneurs potentiels de se rétracter. »

Amendement n° AS 46 présenté par M. Philippe Gosselin, Mmes Valérie Boyer, Véronique Besse, MM. Xavier Breton, Thierry Lazaro, Didier Quentin, Dominique Souchet, Bernard Perrut, Patrice Calméjane, Michel Diefenbacher, Georges Colombier, Mmes Marguerite Lamour, Arlette Grosskost, MM. Philippe Meunier, Christian Vanneste, et Jacques Remiller

Article 5 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 1211-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence de la biomédecine réalise une enquête annuelle auprès des équipes françaises de greffe afin de déterminer combien de leurs patients ont eu recours au commerce de transplantation d’organe à l’étranger. »

Amendement n° AS 47 présenté par M. Philippe Gosselin, Mmes Valérie Boyer, Véronique Besse, MM. Xavier Breton, Thierry Lazaro, Didier Quentin, Dominique Souchet, Bernard Perrut, Patrice Calméjane, Michel Diefenbacher, Georges Colombier, Philippe Meunier, Mme Arlette Grosskost, MM. Christian Vanneste, et Jacques Remiller

Article 5 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Le citoyen français ou la personne résidant habituellement sur le territoire français qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps et le fournit avant son retour en France à l’Agence de la biomédecine.

« Tout médecin a l’obligation de signaler à l’agence de biomédecine l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans le cadre de ses fonctions.

« L’ensemble des certificats visés par le premier alinéa et des signalements du deuxième alinéa du présent article sont inscrits sur un registre centralisé par l’Agence de la biomédecine.

« L’Agence de la biomédecine signale au ministère chargé de la santé toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée dans une opération financière en vue d’obtenir un organe du corps humain ou ses produits.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

Amendement n° AS 48 présenté par MM. Marc Le Fur et Xavier Breton

Article 5 quinquies AA

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 1221-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

« S’agissant des mineurs de plus de seize ans, le don de sang est autorisé, sous certaines conditions définies par arrêté du ministère de la Santé et avec le consentement des parents.

« Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément par écrit.

« Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement. »

Amendement n° AS 49 présenté par MM. Paul Jeanneteau, Louis Cosyns, Nicolas Dhuicq, Bernard Gerard, Remi Delatte, Bernard Perrut, Mme Françoise Hostalier, MM. Bernard Depierre, Michel Diefenbacher, Mme Bérengère Poletti, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Michel Terrot, Marc Bernier, Yves Bur, Jean-Pierre Dupont, Étienne Pinte, Michel Heinrich, Jean-Charles Taugourdeau, Mme Marie-Louise Fort, MM. Lionnel Luca, Hervé de Charette, Yanick Paternotte, Jacques Domergue, Mme Jacqueline Irles et M. Philippe Boënnec

Article 5 quinquies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 1231-1 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le respect de ce principe, l’agence mentionnée à l’article L. 1418-1 accorde une priorité aux donneurs vivants d’organes ayant besoin d’une greffe. »

Amendement n° AS 50 présenté par MM. Paul Jeanneteau, Louis Cosyns, Nicolas Dhuicq, Bernard Gerard, Bernard Perrut, Mmes Françoise Hostalier, Bérengère Poletti, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Michel Terrot, Marc Bernier, Yves Bur, Jean-Pierre Dupont, Étienne Pinte, Michel Heinrich, Jean-Charles Taugourdeau, Lionnel Luca, Hervé de Charette, Martial Saddier, Yanick Paternotte, Jacques Domergue, Mme Jacqueline Irles et M. Philippe Boënnec

Article 10

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 2131-4-2 du même code est ainsi rédigé :

« Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic pré-implantatoire sont réalisés par des praticiens ayant été agréés à cet effet par l’Agence de la biomédecine dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Amendement n° AS 51 présenté par MM. Paul Jeanneteau, Louis Cosyns, Nicolas Dhuicq, Bernard Gerard, Bernard Perrut, Mme Françoise Hostalier, MM. Bernard Depierre, Michel Dieffenbacher, Mme Bérengère Poletti, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Michel Terrot, Marc Bernier, Jean-Pierre Dupont, Étienne Pinte, Michel Heinrich, Jean-Charles Taugourdeau, Hervé de Charette, Martial Saddier, Yanick Paternotte, Jacques Domergue, Mme Jacqueline Irles et M. Philippe Boënnec

Article 11 bis

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du même code, les mots : «, à titre expérimental, » sont supprimés.

Amendement n° AS 52 présenté par MM. Paul Jeanneteau, Louis Cosyns, Nicolas Dhuicq, Bernard Gerard, Rémi Delatte, Bernard Perrut, Mme Françoise Hostalier, MM. Bernard Depierre, Jean-Sébastien Vialatte, Michel Terrot, Marc Bernier, Yves Bur, Jean-Pierre Dupont, Étienne Pinte, Michel Heinrich, Jean-Charles Taugourdeau, Mme Marie-Louise Fort, MM. Hervé de Charette, Martial Saddier, Yanick Paternotte, Mme Jacqueline Irles et M. Philippe Boënnec

Article 24 ter A

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 53 présenté par MM. Paul Jeanneteau, Louis Cosyns, Nicolas Dhuicq, Bernard Gerard, Bernard Perrut, Mme Françoise Hostalier, MM. Bernard Depierre, Michel Dieffenbacher, Jean-Sébastien Vialatte, Michel Terrot, Marc Bernier, Yves Bur, Jean-Pierre Dupont, Étienne Pinte, Michel Heinrich, Jean-Charles Taugourdeau, Mme Marie-Louise Fort, MM. Hervé de Charette, Martial Saddier, Yanick Paternotte, Mme Jacqueline Irles et M. Philippe Boënnec

Article 24 ter B

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 54 présenté par M. Paul Jeanneteau

Article 6

Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée ». »

Amendement n° AS 55 présenté par M. Paul Jeanneteau

Article 19

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « conservation », insérer les mots « des gamètes et ».

Amendement n° AS 56 présenté par M. Paul Jeanneteau

Article 4 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Sans préjudice de l'application des conditions prévues par l'article 16-10 du code civil,  nul ne peut demander un examen des caractéristiques génétiques hors le cadre d'une prescription médicale et du recours à un laboratoire autorisé dans les conditions de l‘article L 1131-2-1. » 

Amendement n° AS 57 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 decies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 58 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 duodecies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 59 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 duovicies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 60 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 nonies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 61 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 novodecies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 62 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 octies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 63 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 octodecies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 64 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 quaterdecies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 65 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 quindecies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 66 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 septdecies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 67 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 sexdecies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 68 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 terdecies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 69 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 unvicies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 70 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 vicies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 71 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Article 24 undecies

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 72 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à l’intimité génétique est reconnu. »

Amendement n° AS 73 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1131-2. – Les règles de bonne pratique applicables à la prescription et à la réalisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les règles de bonne pratique applicables, le cas échéant, aux modalités du suivi médical de la personne sont déterminées et publiées par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 74 présenté par M. Alain Claeys et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 4 ter

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1131-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne ne peut demander l’examen des caractéristiques génétiques la concernant ou celles d’un tiers, dans les conditions fixées par la loi, qu’auprès d’un laboratoire agréé par l’Agence de la biomédecine. » 

Amendement n° AS 75 présenté par M. Alain Claeys et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 5

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « et stable depuis au moins deux ans », les mots : « , stable et avéré ».

Amendement n° AS 77 présenté par M. Alain Claeys et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 7

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

Amendement n° AS 78 présenté par M. Alain Claeys et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche Article 2

Article 9

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.

Amendement n° AS 79 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 9

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 7.

« La liste de ces examens est déterminée par l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° AS 80 présenté par M. Alain Claeys et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 11 bis

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , et sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 et suivants, ».

Amendement n° AS 81 présenté par M. Alain Claeys et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 13 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 82 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 19 A

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement du donneur. »

Amendement n° AS 83 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 21

Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants : «  ou à des fins d’amélioration des conditions de fécondation in vitro. »

Amendement n° AS 84 présenté par M. Jean-Yves Le Déaut et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 19

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° AS 85 présenté par M. Alain Claeys et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 21

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « ou à des fins d’amélioration des conditions de fécondation in vitro. »

Amendement n° AS 86 présenté par MM. Alain Claeys et Jean-Yves Le Déaut,

Article 20 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La dernière phrase du dernier alinéa l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. »

« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple. »

« Le transfert des embryons peut être réalisé à ta suite du décès de l’homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il s’engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d’un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d’embryons. »

« II. – L’article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une information adaptée est remise à l’intéressé, au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. »

« III. – Le titre VII du livre 1er du code civil est ainsi modifié :

« 1° La section III du chapitre Ier est ainsi modifiée:

« a) Au troisième alinéa de l’article 311-20, après les mots ; « Le consentement est privé d’effet en cas de décès, » sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique » ;

« b) Après l’article 311-20, il est inséré un article 311-21 ainsi rédigé :

« Art. 311-21.- Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l’enfant né du transfert des embryons du couple, si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

« 2° À la section I du chapitre II, après l’article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1. – Si l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari et n’a pas de possession d’état à l’égard de ce dernier, la présomption de paternité n’est toutefois pas écartée lorsqu’il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d’assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d’embryons pendant la durée du mariage, que l’intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès, et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d’un transfert d’embryon, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. ».

« IV. – Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

« 1° Au chapitre Ier, après l’article 724-1, sont insérés quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. – Par dérogation à l’article 725, l’enfant né à la suite d’un transfert d’embryon réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en oeuvre d’un tel processus d’assistance médicale à la procréation.

« Art. 724-3. – Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l’article 724-2 et qu’il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d’un projet parental.

« L’administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l’administrateur dans les cas suivants :

« – lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« – dès lors qu’est constatée une naissance résultant du transfert d’embryons mentionné à l’article 724-2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d’un tel transfert ;

« – ou lorsque est constaté l’échec de la dernière tentative possible de transfert d’embryons dans les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

« Art. 724-4. – L’administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. »

« Art. 724-5. – L’administrateur accomplit tous les actes de conservation et d’administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l’article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l’exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu’il détermine.

« L’administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu’existe un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l’administrateur donnent lieu à l’application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. »

« 2° Au chapitre VII, l’article 815 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l’effet de la loi » ;

« b) Il est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L’indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu’il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d’un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 724-3. ».

Amendement n° AS 87 présenté par Mme  Marietta Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 24 ter A

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À l’occasion de ces conférences de citoyens sont invitées des personnalités étrangères qualifiées, scientifiques, politiques ou citoyennes et ayant eu la responsabilité, concrète, de faire adopter et de faire vivre des législations étrangères dans le domaine de la bioéthique et pouvant exposer les avantages et inconvénients de législations différentes. Sont invitées à s’exprimer les associations représentant les couples souhaitant ou bénéficiant d’une aide à la reproduction assistée ainsi les associations représentant les familles et patients intéressés par l’évolution de la législation de la recherche sur les embryons et les cellules souche embryonnaires. »

Amendement n° AS 88 présenté par Mme Valérie Boyer, MM. Jean-Sébastien Vialatte et Olivier Jardé

Article 19 C

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II.– Le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux spermatozoïdes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif.

« Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux ovocytes en vue de don peuvent être pratiquées dans des organismes et établissements de santé publics ou privés, des laboratoires de biologie médicale autorisés par l’Agence régionale de santé après avis de l’Agence de la biomédecine.

« Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. »

Amendement n° AS 89 présenté par MM. Paul Jeanneteau, Louis Cosyns, Hervé Mariton, Nicolas Dhuicq, Bernard Gérard, Remi Delatte, Bernard Perrut, Mme Françoise Hostalier, MM. Bernard Depierre, Michel Diefenbacher, Mme Bérengère Poletti, MM. Jean-Sébastien Vialatte, Michel Terrot, Marc Bernier, Yves Bur, Jean-Pierre Dupont, Etienne Pinte, Michel Heinrich, Jean-Charles Taugourdeau, Mme Marie-Louise Fort, MM. Hervé De Charette, Martial Saddier, Yanick Paternotte, Jacques Domergue, Mme Jacqueline Irles et M. Philippe Boënnec

Article 20

Rédiger ainsi cet article :

«  L’article L. 2141-2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

« 2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant » sont remplacés par les mots : « et consentir » »

Amendement n° AS 90 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19 A

À l’alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’elle est majeure, la donneuse peut ne pas avoir procréé. Elle se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés à son consentement. »

Amendement n° AS 91 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19 C

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 92 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.

Amendement n° AS 93 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. »

Amendement n° AS 94 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.– L’Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n°             du               relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. »

Amendement n° AS 95 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 19 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 96 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 20 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 97 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 21 bis

Supprimer le III de cet article.

Amendement n° AS 98 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 22 quinquies

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.– Le 2° de l’article L. 1541-4 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du b, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

« 2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Amendement n° AS 99 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5

Substituer à l’alinéa 8, les trois alinéas suivants :

2° L’article L. 1231-3 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération, les risques que celle-ci » sont remplacés par les mots : « d’un prélèvement et d’une greffe d’organe, les risques que le prélèvement » et est ajouté le mot : « potentiels » ;

Amendement n° AS 100 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5 bis

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ».

Amendement n° AS 101 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5 quinquies A

À l’alinéa 2, après les mots : « calcul des primes et des prestations », insérer les mots : « du donneur ».

Amendement n° AS 102 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5 quinquies A

À l’alinéa 2, après les mots : « comme facteur », insérer les mots : « de refus de contrat d’assurance ou ».

Amendement n° AS 103 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 5 sexies

Rédiger ainsi cet article :

« La deuxième phrase du II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que la mention « a été informé de la législation relative au don d’organes ». »

Amendement n° AS 104 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 13

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « un médecin qualifié dans le traitement », les mots : « un praticien spécialiste ».

Amendement n° AS 105 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 18 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».

Amendement n° AS 106 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 18 bis

À l’alinéa 2, après les mots : « des œufs et du sperme », insérer le mot : « humains ».

Amendement n° AS 107 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 18 bis

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « a compétence pour contrôler », les mots : « contrôle ».

Amendement n° AS 108 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 18 bis

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « a notamment compétence pour », le mot : « peut ».

Amendement n° AS 109 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 18 bis

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « conformément aux dispositions », les mots : « en application ».

Amendement n° AS 110 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 18 bis

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « ces dispositions », les mots : « cette même loi » et substituer aux mots : « la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 précitée », les mots : « ladite loi ».

Amendement n° AS 111 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 18 bis

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° AS 112 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 18 ter

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 2141-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement n° AS 113 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.

Amendement n° AS 114 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « l’autoriser », les mots : « autoriser le médecin prescripteur ».

Amendement n° AS 115 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 1er

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque est diagnostiquée une anomalie génétique grave, dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d’un ou plusieurs enfants ou chez l’un des membres d’un couple ayant effectué un don d’embryon, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information des enfants issus du don dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »

Amendement n° AS 116 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 3

Substituer aux alinéas 2 à 8 les quatre alinéas suivants :

« III. – Le second alinéa de l’article 226-28 du code pénal est complété par les mots : « et de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1 du même code. »

« IV. – L’article L. 1133-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1 du même code. »

« 2° Supprimé »

Amendement n° AS 117 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 4 ter

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 226-25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour une personne, de demander l’examen de ses caractéristiques génétiques ou des caractéristiques génétiques d’une personne dont elle a la responsabilité légale en dehors de toute finalité médicale ou de recherche scientifique et sans recourir à un établissement autorisé dans les conditions de l’article L. 1131-2-1 du code de la santé publique est puni de 3 750 € d’amende. »

Amendement n° AS 118 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 6

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendement n° AS 119 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 7

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « don », les mots : « prélèvement à des fins thérapeutiques est opéré en vue d’une utilisation anonyme, dans l’intérêt de toute personne ayant besoin d’une greffe. Par dérogation, ce don ».

Amendement n° AS 120 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 24 ter A

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « doit », le mot : « peut ».

Amendement n° AS 121 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 24 ter A

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° AS 122 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 24 ter A

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Amendement n° AS 123 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 24 ter B

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 124 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 24 quater A

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 125 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 24 quater

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le directeur général et le président du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine peuvent demander à être entendus par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques si le développement des connaissances et des techniques dans les activités relevant de la compétence de l’agence ou dans le domaine des neurosciences est susceptible de poser des problèmes éthiques nouveaux. »

Amendement n° AS 126 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 24 quater

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, ce rapport fait l’objet d’un débat devant chaque assemblée dans le cadre des semaines de séance réservées au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. »

Amendement n° AS 126 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 24 quinquies A

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 128 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 9

Rédiger ainsi le II de cet article :

« Toute femme reçoit, lors d’une consultation médicale, une information loyale, claire et appropriée sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse. »

Amendement n° AS 129 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 11 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 2131-4, et sous réserve d'avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-7, le diagnostic préimplantatoire peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies : »

Amendement n° AS 130 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 11

Au II de cet article, supprimer les mots : « , au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 ».

Amendement n° AS 131 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12 bis

Substituer aux mots : « trisomies et les anomalies cytogénétiques », les mots : « anomalies cytogénétiques, en particulier ceux affectés à la recherche réalisée au bénéfice de la santé des patients atteints de ces maladies ».

Amendement n° AS 132 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 12 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 133 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 23

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si », les deux alinéas suivants :

« La recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« II. – Par dérogation au premier alinéa, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies : ».

Amendement n° AS 134 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 23

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de la », les mots : « du projet de ».

Amendement n° AS 135 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 23

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « impossible, en l'état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons », les mots : « expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ».

Amendement n° AS 136 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 23

À l’alinéa 6, après le mot : « projet », insérer les mots : « de recherche ».

Amendement n° AS 137 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 23

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées. »

Amendement n° AS 139 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 23

Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Dans le cas où le couple, ou le membre survivant du couple, consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. »

Amendement n° AS 140 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 23

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :

« Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

Amendement n° AS 141 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 23

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :

« III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux I et II sont satisfaites. »

Amendement n° AS 142 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 23

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot : « décision », insérer le mot : « motivée ».

Amendement n° AS 143 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 23

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot : « avis », insérer le mot : « motivé ».

Amendement n° AS 144 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 23

À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « au I du présent article », les mots : « aux II et III ».

Amendement n° AS 146 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« V. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons, visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation, ne portant pas atteinte à l’embryon peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation, si le couple y consent, dans les conditions fixées au III. »

Amendement n° AS 147 présenté par MM. Olivier Jardé, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Debré, Pascal Brindeau et Jean-Luc Préel

Titre VII quater

Supprimer la division et l’intitulé correspondant.

Présences en réunion

Réunion du mercredi 11 mai 2011 à 9 heures 30

Présents. - Mme Nicole Ameline, Mme Edwige Antier, Mme Martine Aurillac, M. Jean Bardet, M. Serge Blisko, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Xavier Breton, M. Yves Bur, M. Yves Censi, M. Alain Claeys, M. Georges Colombier, Mme Catherine Coutelle, M. Bernard Debré, Mme Michèle Delaunay, M. Michel Diefenbacher, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, Mme Jacqueline Fraysse, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Patrick Gille, M. Gaëtan Gorce, M. Philippe Gosselin, Mme Claude Greff, Mme Anne Grommerch, M. Michel Heinrich, M. Olivier Jardé, M. Paul Jeanneteau, M. Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Christian Kert, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Guy Lefrand, M. Marc Le Fur, M. Jean Leonetti, M. Guy Malherbe, M. Hervé Mariton, M. Alain Marty, M. Philippe Meunier, M. Philippe Nauche, M. Bernard Perrut, M. Jean-Luc Préel, M. Jean Proriol, M. Didier Quentin, M. Arnaud Richard, M. Dominique Souchet, M. Jean-Louis Touraine, M. Philippe Tourtelier, M. Michel Vaxès, M. Jean-Sébastien Vialatte, M. Alain Vidalies, M. Philippe Vuilque

Excusé. - M. Michel Lejeune

Assistaient également à la réunion. - Mme Cécile Dumoulin, M. Maxime Gremetz, Mme Pascale Gruny, M. Christian Paul, M. Francis Vercamer