Accueil > Travaux en commission > Commission des affaires économiques > Les comptes rendus

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Voir le compte rendu au format PDF

Commission des affaires économiques

Mardi 25 mai 2010

Séance de 21 heures 30

Compte rendu n° 64

Présidence de M. Patrick Ollier Président

– Suite de l’examen du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) (n° 2451) (M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur)

– Amendements examinés par la commission.

La commission a poursuivi l’examen du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) (n° 2451) sur le rapport de M. Jean-Claude Lenoir.

M. le président Patrick Ollier. La parole est à M. Brottes, pour un point d’ordre.

M. François Brottes. La procédure d’examen de ce texte est-elle normale ou accélérée ?

M. le président Patrick Ollier. Que je sache, le projet de loi ne fait pas l’objet d’une procédure accélérée.

Nous reprenons l’examen des amendements.

Article 1er : Accès régulé à l’électricité de base (suite)

La Commission est saisie de l’amendement CE 156 du rapporteur.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur. Il s’agit de ramener de trois mois à un mois le délai accordé à EDF pour signer des accords-cadres.

M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Avis favorable.

M. François Brottes. Qui vérifiera que les fournisseurs alternatifs répondront aux exigences du texte : EDF ? Le régulateur ?

M. le rapporteur. La réponse figure à l’article 3 : ce sera de la responsabilité du régulateur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 182 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est important que les volumes d’électricité accordés aux fournisseurs alternatifs au titre de l’accès régulé à la base – ou ARB, sigle qui est d’ailleurs appelé à évoluer – soient calculés en fonction non seulement du nombre de leurs clients au moment de la signature, mais également de leurs prévisions d’évolution de la clientèle.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

M. François Brottes. Chercher à évoquer quelque chose qui sera postérieur à la signature de chaque nouveau contrat n’est-il pas de méthode à affaiblir la portée du texte ?

M. le rapporteur. J’ai voulu lever toute ambiguïté.

M. le secrétaire d’État. Il faut bien anticiper l’évolution du volume de clientèle des fournisseurs alternatifs.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CE 157 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. L’ARB sera déterminée en fonction de plusieurs paramètres : le prix, l’épaisseur et la largeur du ruban – à savoir l’électricité délivrée à une puissance constante sur l’ensemble d’une année – et le mode de calcul des volumes. Or, les alinéas 8 et 12 à 15, censés définir ce dernier mode, ne le font qu’à moitié ; ils apportent certes des précisions au sujet de l’assiette du volume et des consommations alimentées par le fournisseur alternatif, mais aucune concernant le taux de la consommation que couvrira l’ARB. Dans la logique du texte, ce taux doit être représentatif de la part représentée par le nucléaire dans la consommation totale d’électricité.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

M. François Brottes. Une précision essentielle est surtout apportée au détour de l’amendement : celui-ci se réfère en effet au parc nucléaire « historique » et non à tout le nucléaire.

M. le rapporteur. Il s’agit des cinquante-huit réacteurs actuels, définis à l’alinéa 4 : « Les contrats garantissent aux cocontractants des conditions d’achat reflétant les conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires d’EDF situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la [présente] loi ».

Mais peut-être modifierai-je, en reprenant cette dernière précision, la rédaction de mon amendement dans le cadre de la procédure de l’article 88.

M. Claude Gatignol. Le parc considéré sera bien alors celui en fonctionnement au moment de la publication de la loi.

M. le président Patrick Ollier. C’est ce que précise l’alinéa 4.

M. François Brottes. Définir le « parc nucléaire historique » serait une précaution utile. Imaginons qu’une centrale cesse de fonctionner et qu’une nouvelle, de type EPR, prenne le relais, le volume de référence à la base nucléaire changerait.

M. le président Patrick Ollier. Le mot « historique » n’ayant pas de valeur juridique, le rapporteur modifiera son amendement dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, afin de préciser que le parc nucléaire historique est constitué des cinquante-huit réacteurs en fonctionnement.

M. le rapporteur. C'est-à-dire « des centrales nucléaires mentionnées à l’alinéa 4 ».

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 96 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Dès lors qu’un fournisseur dispose déjà d’une production de base significative, il convient de la prendre en compte dans le calcul du volume dont il peut bénéficier à titre résiduel. Mais le fait que nous ayons modifié les contours de la base et par conséquent bouleversé l’économie générale du texte risque de conduire le rapporteur à désapprouver mon amendement.

M. le rapporteur. J’invite en effet mon collègue à retirer son amendement car nous ne voulons plus, conformément à une logique maintenant bien définie, entendre parler d’« électricité de base ».

M. François Brottes. C’est bien parce que nous ne partageons pas votre analyse sur la base que nous maintenons notre amendement.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable. Le débat a eu lieu tout à l’heure avec M. le ministre d’État et avec un amendement aussi large, l’accès à l’électricité de base pourrait même être accordé à des producteurs d’énergie renouvelable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 158 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Les caractéristiques de la consommation diffèrent beaucoup entre consommateurs domestiques et consommateurs industriels, la courbe de charge des seconds étant nettement plus plate que celle des premiers. En conséquence, si l’ARB est attribué sous forme d’un ruban, les fournisseurs servant des clients industriels seront avantagés par rapport à ceux servant des clients domestiques. En revanche, si l’ARB est attribué suivant la courbe de production des centrales nucléaires, ce sera l’inverse. Afin que l’ARB assure une concurrence effective sur tous les segments de marché, il faut ouvrir la possibilité d’une différenciation en fonction des catégories de consommateurs.

M. le secrétaire d’État. L’argumentaire est convaincant.

M. François Brottes. Cette rédaction, d’un flou absolu, entraînera un contentieux considérable. Le constat du rapporteur est pertinent, mais je souhaite bon courage au Gouvernement, à qui il incombera d’arbitrer. Il conviendrait de renvoyer les règles d’allocation de l’électricité de base à un texte d’application ou à une autorité bien définie.

M. le secrétaire d’État. Les modalités de la mesure seront fixées par décret, conformément à l’alinéa 38 de l’article 1er : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article ».

M. François Brottes. Il n’en demeure pas moins que le décret ne pourra définir les modalités précises de la modulation, heure par heure et client par client. Quelle que soit la méthode retenue, en l’absence d’arbitre, la latitude d’interprétation de la rédaction proposée sera considérable. Ce sera un nid à contentieux entre l’opérateur historique, les fournisseurs alternatifs et les clients.

M. le secrétaire d’État. Établir précisément les grandes catégories de consommateurs types, notamment en distinguant particuliers et industriels, n’est pas si compliqué.

M. Jean Gaubert. Il faudrait savoir non seulement comment les règles seront établies, mais aussi comment et par qui le contrôle sera effectué. Autant il sera aisé pour les consommateurs industriels, autant il sera compliqué pour les consommateurs particuliers.

M. le rapporteur. Je comprends ces remarques. Je ne veux pas anticiper sur le décret, mais j’imagine volontiers qu’il créera un ruban mensualisé pour les consommateurs domestiques et un ruban assez plat et de même largeur pour les industriels.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 69 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Dans l’esprit de la commission Champsaur, l’accès régulé à la base nucléaire doit bénéficier uniquement au consommateur final. Il ne doit donc pas faire l’objet de spéculation : il faut proscrire tout trading portant sur les volumes de l’accès régulé.

M. le rapporteur. Je conviens que le sujet est crucial et je crois qu’un consensus peut être obtenu au sein de notre assemblée.

Nous ne pouvons écrire dans la loi que le nucléaire est réservé aux consommateurs français, mais il est parfaitement possible de mettre en place un mécanisme empêchant les traders de s’approprier la rente nucléaire pour revendre l’électricité à des clients extérieurs à nos frontières. Le projet de loi prévoit non seulement que le calcul des volumes attribués tient compte de la consommation finale sur notre territoire, mais également que le dispositif du complément de prix entrera en action si un fournisseur demande une quantité de mégawatts supérieure à celle qu’il servira à ses clients situés sur le territoire national : il devra alors reverser à EDF la différence entre le prix d’achat au titre de l’ARB et le prix du marché. Ce dispositif dissuasif satisfait l’amendement.

M. François Brottes. Votre analyse ne porte pas exactement sur le même sujet puisqu’elle concerne les consommateurs et non le spéculateur. Si, demain, les opérateurs accédant aux tarifs régulés à la base s’entendent pour faire croître les prix, le fléchage des volumes ne suffira pas. L’amendement que nous proposons, au contraire, donnerait les moyens de procéder à des enquêtes.

M. le rapporteur. François Brottes veut visiter l’ensemble des pièces de la maison, y compris les combles et la cave ! Contrairement au vin conservé à la cave, l’électricité qui arrive au compteur ne se stocke pas ; il n’existe donc pas de volumes susceptibles d’être utilisés à des fins spéculatives. En outre, les droits acquis par les fournisseurs alternatifs ne seront pas cessibles. Le texte est clair : ils distribuent l’électricité au consommateur final. L’amendement CE 69 est donc vraiment satisfait.

M. Jean Gaubert. Et si le consommateur final n’a pas besoin de cette électricité ?

M. le rapporteur. Le complément de prix s’applique.

M. Jean Gaubert. Mais ce dispositif ne jouera pas heure par heure.

M. le rapporteur. Si un fournisseur alternatif a acquis des droits pour un volume supérieur à ce qu’il a effectivement vendu, il paiera un complément, non pas au prix d’achat mais au prix du marché, c’est-à-dire beaucoup plus cher. Ce dispositif est donc dissuasif.

Enfin, je le répète, nous ne saurions adopter une mesure contrevenant au droit communautaire.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 181 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je ne réponds pas totalement au souhait de ceux qui préconisaient l’ouverture systématique du guichet tous les trois mois voire tous les mois, mais je propose que l’attribution des droits puisse être opérée plusieurs fois par an.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine alors les amendements CE 133, CE 134 et CE 135 de M. Claude Gatignol, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Claude Gatignol. Nous avons déjà débattu de l’origine de la production des mégawattheures à céder aux fournisseurs. Dans la mesure où le contribuable français, contrairement aux accédants hors EDF, a consenti un effort d’investissement pour construire le parc des cinquante-huit réacteurs en fonctionnement, une garantie doit lui être donnée, faute de quoi une injustice serait commise. Je propose donc que la sous-traitance aux électriciens d’opportunité ne porte que sur des sources d’électricité comme le néonucléaire, la cogénération et, pourquoi pas, l’éolien.

Au cas où la majorité n’adhérerait pas à mon premier amendement, j’admettrai que la quantité cédée aux fournisseurs alternatifs puisse aller jusqu’à 10 % voire même 20 % de la production d’EDF.

M. le rapporteur. Avis très défavorable. Les amendements compromettent toute l’architecture du projet de loi. En outre, nous avons décidé tout à l’heure que l’électricité produite par les 58 réacteurs en service lors de la promulgation de la loi permettrait de servir les fournisseurs alternatifs au titre de l’ARB. Or, les amendements de M. Gatignol prévoient qu’aucun d’entre eux ne puisse être utilisé à ce titre. Sachant que l’utilisation des futurs réacteurs n’a pas été prévue, de quelle source d’énergie nucléaire disposerons-nous ?

M. le secrétaire d’État. Je partage l’analyse du rapporteur. L’adoption des amendements viderait le texte de son sens.

La Commission rejette les amendements CE 133, CE 134, CE 135.

Elle en vient à l’amendement CE 128 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Il me semblerait sage d’organiser dès à présent la décroissance progressive, à partir de l’année 2020, des volumes d’électricité de base auxquels ont accès les fournisseurs pour alimenter leurs clients afin de les inciter à développer leur propre approvisionnement.

M. le rapporteur. Avis très défavorable. Le dispositif prévu à l’article 1er, qui est transitoire, s’appliquera jusqu’en 2025. Une clause de revoyure est prévue pour 2015. Il est difficile de prévoir dès aujourd’hui ce qu’il faudra faire en 2020.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine alors l’amendement CE 31 de MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Les fournisseurs doivent bénéficier d’un accès régulé à la base pour un montant cohérent avec la part de la production nucléaire historique dans le mix de production français, afin qu’ils puissent le répercuter dans les mêmes proportions à chacun de leurs clients.

M. le rapporteur. L’amendement a été satisfait par l’adoption de l’amendement CE 157 rectifié.

L’amendement CE 31 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 140 de M. Claude Gatignol.

M. Claude Gatignol. Il convient de garantir que le besoin de chaque gestionnaire de réseau soit effectivement couvert à un prix proche du prix régulé. À cet égard, ce que l’on nomme « droits des fournisseurs » dans le texte sont plutôt des besoins des fournisseurs pour alimenter leurs consommateurs finals.

M. le rapporteur. Avis défavorable à la lettre de l’amendement. J’ai d’ailleurs déposé un amendement qui répond à la même préoccupation.

L’amendement CE 140 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 145 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. L’alinéa 9 précise que le plafond de base nucléaire historique régulée sera fixé par un arrêté ministériel. Pourquoi ne pas préciser d’emblée que ce plafond sera de 100 térawattheures comme le prévoyait le rapport Champsaur ?

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà débattu de ces questions en examinant l’alinéa 6, et le principe d’un plafond et d’un sous-plafond fixés de manière réglementaire a été retenu.

M. le secrétaire d’État. Même avis que le rapporteur.

M. Jean Dionis du Séjour. À quoi sert ce sous-plafond ? Son utilité est bien mystérieuse !

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 222 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. Le dispositif de complément de prix doit apporter toutes les garanties pour que l’écart entre les prévisions et la réalité des consommations ne présente pas d’intérêt financier pour le fournisseur

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 138 rectifié de M. Claude Gatignol.

M. Claude Gatignol. Il s’agit là encore de garantir que le besoin de chaque gestionnaire de réseau soit effectivement couvert à un prix proche du prix régulé.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 190 du rapporteur.

Elle en vient alors à l’amendement CE 159 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le projet de loi prévoit un plafond de 20 térawattheures pour la couverture des pertes alors que pour les gestionnaires de réseau celles-ci se montent en fait à 33 térawattheures. Aussi est-il proposé de supprimer le plafond.

M. Jean Gaubert. Cela répond à l’intérêt des consommateurs

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 144 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Même argumentation que précédemment : il s’agit de supprimer la référence à un arrêté.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CE 184 de M. Claude Gatignol tombe.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 191 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 111 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. L’amendement vise à préciser que les contrats avec des consommateurs finals, qui prennent en compte les consommations d’électricité, sont annuels ou pluriannuels. Il peut y avoir du moyen terme dans le marché de l’énergie.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait.

L’amendement CE 111 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 192 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CE 112 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Il convient d’intégrer les perspectives de développement des portefeuilles de clients dans la fixation du volume maximal d’électricité accordé aux fournisseurs.

M. le rapporteur. Avis favorable. L’amendement est cohérent avec l’amendement CE 182 rectifié précédemment adopté.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement CE 112.

Elle en vient aux amendements identiques CE 24 de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 129 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean-Pierre Nicolas. L’amendement – étant précisé qu’au troisième paragraphe de l’exposé sommaire, il faut lire, au lieu de « donne droit », « ne donne pas droit » – vise à supprimer aux fournisseurs la possibilité d’accéder en même temps à des prix préférentiels au titre, d’une part, du dispositif actuel et, d’autre part, des contrats futurs passés avec EDF. Sans cet amendement, l’un de ces volumes serait revendu sans entrave sur le marché de gros, induisant un effet d’aubaine injustifié.

M. Jean Dionis du Séjour. Même argumentation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. On ne peut soupçonner EDF, qui n’a agi que pour se conformer aux décisions de l’Autorité de la concurrence, d’avoir voulu ménager je ne sais quels intérêts.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable.

La Commission rejette les deux amendements identiques.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 193 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 160 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans le cas où EDF et un fournisseur alternatif décideraient conjointement de déduire du volume d’ARB auquel a droit le fournisseur, les quantités d’électricité dont il bénéficie par le biais d’un partenariat industriel, il sera tenu compte des quantités, mais aussi d’autres paramètres, telle la forme, qui seront signalés à la Commission de régulation de l’énergie.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable. La précision est utile.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement CE 95 rectifié de M. François Brottes et les deux amendements identiques CE 25 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 130 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour.

M. François Brottes. Les fournisseurs ne peuvent cumuler tous les avantages. Ceux qui disposent d’ores et déjà de ressources compétitives en base ne doivent disposer du mécanisme d’accès régulé à la base qu’en complément de leurs propres capacités de production en base.

M. Jean-Pierre Nicolas. Même argumentation.

M. Jean Dionis du Séjour. Les fournisseurs qui ont accès à de l’hydraulique au fil de l’eau ne doivent pouvoir accéder à la production d’EDF qu’en complément de leurs propres capacités. L’adoption de ces amendements est d’autant plus nécessaire que nous n’avons pu définir une autre base concernant les centrales hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau.

M. François Brottes. Il s’agit évidemment d’un amendement de repli.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà eu cette discussion.

M. le secrétaire d’État. Même avis. Le débat a été tranché : le texte se concentre sur l’accès au nucléaire historique. Il n’y a donc pas lieu de voter l’amendement, qui porte sur l’électricité produite par des installations hydrauliques.

M. le président Patrick Ollier. Je ne peux que donner raison au rapporteur et au secrétaire d’État : ne recommençons pas éternellement les mêmes échanges !

M. François Brottes. Vous avez décidé que l’accès régulé à la base était en fait un accès régulé au nucléaire historique. Dont acte. L’amendement a une autre fin : il tend à empêcher que les opérateurs qui bénéficient aujourd’hui d’une rente hydraulique ne bénéficient de la rente nucléaire dans la même proportion que les autres. En d’autres termes, puisqu’il existe deux rentes, l’une hydraulique, l’autre nucléaire, veillons à ce que ceux qui accèdent à la première ne bénéficient pas dans la même proportion de la seconde.

M. Jean Dionis du Séjour. Le Gouvernement a-t-il envie de mettre fin au contentieux né de la cession, dans des conditions pour le moins discutables, de la CNR au groupe GDF-Suez ? Il y a deux manières de clore ce contentieux qui empoisonne le secteur énergétique. La première consiste à élargir la base, en prenant en compte le nucléaire et l’hydraulique au fil de l’eau. Le Gouvernement l’a refusée.

Reste la seconde, qu’a suggérée M. Brottes. Elle consiste à décompter de l’ARB la part d’électricité que les fournisseurs obtiennent des centrales hydrauliques. Ce serait un minimum.

M. Jean Gaubert. La lecture de l’intitulé de la loi – Nouvelle organisation du marché de l’électricité – ne permet pas de comprendre que le texte, loin de régler les questions posées par ce marché, traite en fait de la rente nucléaire. Si nous ne votons pas l’amendement CE 95, nous risquons de voir les concurrents d’EDF accéder à davantage d’énergie à bas prix que le fournisseur historique, puisque nous sommes en train de bouleverser totalement le régime des avantages dont il bénéficiait.

M. le secrétaire d’État. Vous regrettez qu’on puisse cumuler le bénéfice de l’accès au parc nucléaire, par exemple en Belgique, et à la CNR en France, mais je vous répète que nous avons déjà examiné cette question.

Au cours de nos débats, nous nous sommes en effet demandé si la base comprenait seulement le nucléaire ou à la fois le nucléaire et l’hydraulique. Nous avons retenu la première solution. Or, en soustrayant l’hydraulique de l’accès régulé à la base, vous défendez toujours la même position. Considérer qu’un fournisseur ne doit pas avoir accès à la base nucléaire tant qu’il possède un accès à l’énergie hydraulique, c’est supposer que la base est constituée par le nucléaire et l’hydraulique.

La Commission rejette les amendements CE 95 rectifié, et les deux amendements identiques CE 25 rectifié et CE 130 rectifié.

Elle en vient à l’amendement CE 123 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Il convient que le complément de prix soit égal à l’écart entre les prix observés sur le marché et le prix de l’accès régulé à la base.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement obligerait EDF à rembourser les fournisseurs alternatifs au prix de l’ARB, au cas où celui-ci serait supérieur au prix du marché. Par ailleurs, remplacer l’expression « au moins égale » par « égale » supprimerait l’effet dissuasif du dispositif.

M. le Secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 194 du rapporteur.

M. Jean Gaubert. Je me demande si l’amendement est seulement rédactionnel : on emploie généralement l’expression « hors taxes » pour dire « hors TVA », mais il existe d’autres taxes sur l’énergie, ce qui reflétait l’expression « avant toutes taxes ».

M. le président Patrick Ollier. « Hors taxes » signifie « en dehors de toutes taxes », qu’il s’agisse de la TVA ou d’autres taxes.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE 34 de M. Frédéric Reiss, CE 50 de M. Antoine Herth, CE 88 de M. François Brottes et CE 124 de M. Dionis du Séjour, et l’amendement 163 rectifié du rapporteur.

M. Frédéric Reiss. Les entreprises locales de distribution – les ELD – reconnaissent la nécessité de faire évoluer le marché français de l’électricité. À ce titre, elles sont prêtes à participer au nouveau mécanisme d’ARB, afin de pouvoir alimenter leurs clients en offres de marché. Pour que ce dispositif techniquement performant et administrativement complexe leur soit accessible, quelle que soit la taille de leur portefeuille de clients, il faut prévoir les moyens juridiques, administratifs et techniques qui leur permettront de se regrouper pour un accès commun à l’ARB.

M. Antoine Herth. Même argumentation. Ces amendements identiques devraient faire l’unanimité puisqu’ils ont été déposés par des députés de différents groupes.

M. François Brottes. On trouve des distributeurs non nationalisés partout où il y a des régies, par exemple en Alsace, dans les Alpes ou en Ariège. Ils doivent pouvoir continuer à exercer leur mission comme ils le faisaient auparavant.

M. Jean Dionis du Séjour. Mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Pour avoir rencontré les mêmes personnes que les auteurs des amendements, je partage leur préoccupation. Leur proposition a cependant le tort de placer tout le monde sur le même plan. C’est pourquoi j’ai adopté dans l’amendement CE 163 rectifié une rédaction différente : elle vise à éviter la formation de cartels constitués de gros fournisseurs qui s’entendraient entre eux, ce qui serait contraire aux instructions de Bruxelles.

M. le secrétaire d’État. La rédaction des amendements identiques est trop vague. Je suggère le retrait des amendements au bénéfice de l’amendement CE 163 rectifié.

M. François Brottes. La rédaction que propose le rapporteur nous convient tout à fait. La nôtre ne se justifiait que par le souci de n’exclure personne du dispositif, dans un souci d’eurocompatibilité.

L’amendement CE 88 est retiré.

M. Antoine Herth. La proposition du rapporteur ne concerne pas les groupements d’achat, mais vise à remplacer les divers interlocuteurs par un seul, qui serait désigné comme chef de file. Par ailleurs, notre amendement contient une précision concernant les filiales d’entreprises de distributeurs non nationalisés. Enfin, le second paragraphe verrouillait le dispositif, en cherchant à éviter toute spéculation, ce qui aurait dû rassurer le Gouvernement.

M. Jean Gaubert. Ne pouvait-on ouvrir aux distributeurs non nationalisés la possibilité de créer, sur la base du volontariat, un groupement d’achat ? Il faut en effet éviter qu’ils ne soient contraints de mandater quelqu’un. Je rappelle que la pratique des groupements d’achats est parfaitement admise dans le code des marchés publics.

M. le rapporteur. Le code des marchés publics prévoit qu’une personne morale peut agir pour le compte de plusieurs.

M. Jean Gaubert. Il prévoit aussi la possibilité de groupements d’achats.

M. le rapporteur. La rédaction que j’ai retenue m’a paru plus simple.

La Commission adopte l’amendement CE 163 rectifié. En conséquence, les amendements identiques CE 34, CE 50 et CE 124 n’ont plus d’objet.

La Commission est saisie de l’amendement CE 102 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement est extrêmement important pour notre groupe. Dans notre conception, la concurrence doit être vivante, avec un régulateur fort. C’est à lui – la directive européenne le dit d’ailleurs clairement – de fixer les prix. Or, les alinéas 21 et 27 réintègrent discrètement les ministres chargés de l’énergie et de l’économie dans le mécanisme. Ce sera une source de contentieux avec l’Union européenne puisque l’État, ce qui est une spécificité bien française, est actionnaire à hauteur de 87 % d’EDF. Cette confusion des genres entraînera des polémiques incessantes sur le prix. Il faut en revenir le plus vite possible à une situation où les prix seront fixés par l’autorité de régulation. On sait que cela finira par arriver, et la bataille d’arrière-garde qui a lieu pour repousser l’échéance n’est pas très heureuse.

M. le rapporteur. La question est de savoir à partir de quand le Gouvernement transmet à la Commission de régulation de l’énergie le pouvoir de fixer le prix de l’ARB. L’échéance, fixée à 2015 dans le projet initial, a été ramenée à 2013 après l’avis du Conseil d’État. Le débat est animé : certains souhaitent que le Gouvernement garde la main le plus longtemps possible pour protéger les intérêts des consommateurs, d’autres craignent que son statut d’actionnaire ne le pousse à augmenter les tarifs ; pendant que certains estiment que la CRE va tirer les tarifs vers le bas, d’autres pensent qu’elle s’alignera sur les positions libérales européennes… Bref, le débat est complexe.

Il ne faut cependant pas oublier que la CRE sera conduite à exercer un métier nouveau pour elle. Fixer le montant de l’ARB ne se fera pas de façon purement arithmétique. Il faudra prendre en compte des paramètres tels que la valorisation du capital ou l’amortissement. Il est donc utile que le Gouvernement puisse fixer une ligne qu’elle pourra suivre ensuite. Le président de la CRE d’ailleurs, loin de vouloir exercer ses nouvelles prérogatives le plus vite possible, demande lui-même un tel délai. Une période de transition de trois ans semble très bien convenir, et n’a soulevé aucune difficulté lorsqu’elle a été évoquée à Bruxelles.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement assume pleinement sa volonté de déterminer la doctrine en matière de fixation des tarifs. Il va devoir élaborer une méthode très précise de calcul, cadrée par voie réglementaire – ce qu’aujourd’hui objectivement la CRE ne peut pas faire. Lui transférer immédiatement ce pouvoir lui ferait courir un risque non négligeable, car certains partenaires l’accuseront, dès son premier calcul, de vouloir en privilégier d’autres… Le Gouvernement doit fixer ce premier prix de l’ARB, et la CRE en déterminer ensuite les évolutions.

M. Jean Dionis du Séjour. Le président de la CRE, au cours de son audition, nous a fait entendre un modèle de discours technocratique, en particulier que la question serait purement technique et qu’elle ne soulèverait aucun débat. Personne n’y croit ! La fixation du prix donne lieu à un conflit d’intérêts majeur entre EDF et les autres fournisseurs. Quant au président d’EDF, il espère que le prix sera fixé à l’issue du débat au Parlement : 45 euros, à son goût, ou peut-être 42… Quoi qu’il en soit, faire comme si ce conflit d’intérêts n’existait pas et mettre l’État actionnaire en position de juge et partie n’est pas sain. Dès qu’on parlera chiffres, les tensions renaîtront.

M. le président Patrick Ollier. L’État est aussi le garant de l’intérêt général.

M. François Brottes. L’alinéa 27 se révèle être le moment de vérité du texte, car il détermine la suite de l’organisation du marché de l’électricité.

Depuis le début de ce débat, nous avons changé d’échelle et, surtout, d’objectif : il n’est plus question de la base, mais de l’énergie nucléaire historique. C’est une modification sensible. Certains d’entre nous pensent que les modèles mathématiques que le régulateur a testés ne sont pas loin de la vérité et que l’adoption de la loi NOME va, par un effet mécanique, faire sensiblement monter les tarifs : si c’est l’équivalent du TaRTAM – ou tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché – qui est retenu, tout ce qui bénéficiait d’un tarif inférieur va augmenter. Il est normal que ce soit le Gouvernement qui tranche la question, car il en va de l’intérêt du pays et des consommateurs. Même après 2013, cela ne me choquerait pas. Mais puisque vous prétendez ne pas croire aux simulations de la CRE, pouvez-vous nous confirmer qu’il n’y aura pas d’augmentation des tarifs après le vote de la loi ? Sinon, il y aurait anguille sous roche. C’est le moment d’être clair.

M. le secrétaire d’État. Ces derniers jours, la thèse a couru que la loi NOME ferait augmenter les prix de l’électricité. Le ministre d’État y a répondu tout à l’heure, et je vous le confirme une nouvelle fois : non, la loi NOME ne va pas entraîner d’augmentation des tarifs de l’électricité. C’est parfaitement clair. Je rappelle par ailleurs qu’il y a d’autres composants que le TaRTAM pour en arriver au tarif final, qui évoluent en fonction des comportements des différents producteurs. Essayer de se faire peur en agitant une hausse des tarifs de l’électricité, c’est un peu une manœuvre politique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 164 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’éviter des variations inutiles du prix de l’ARB en permettant un lissage du dispositif.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CE 26, deuxième rectification, de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 131, deuxième rectification, de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean-Pierre Nicolas. Ces amendements, comme les deux qui suivront, simplifient le dispositif. Ils précisent notamment que le prix de l’ARB assure la couverture du coût économique du parc nucléaire, concept retenu par la commission Champsaur comme par le Premier ministre.

M. le rapporteur. La loi fixe des principes, pas des prix ! Le texte précise la façon dont le prix de l’ARB sera déterminé. Selon l’alinéa 21, il est représentatif des conditions économiques de production d’électricité par les centrales du parc existant et, selon les alinéas 22 à 25, il tient compte de quatre éléments : les charges d’exploitation, la rémunération du capital, les coûts de prolongation de la durée de vie des centrales et la couverture des charges nucléaires de long terme. Les présents amendements substituent au premier principe une notion de couverture du coût économique courant des centrales. Les deux qui suivront remplacent les quatre éléments par une annuité en euros constants et les coûts d’exploitation et de maintenance. Il n’est définitivement pas du ressort de la loi de dire si le coût du parc nucléaire doit être évalué en fonction des coûts économiques ou comptables courants, ou si les annuités doivent être exprimées en euros constants ou nominaux ! Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette les amendements identiques CE 26, deuxième rectification, et CE 131, deuxième rectification.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE 148 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 149 rectifié de M. Jean Dionis du Séjour.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette les amendements identiques CE 148 rectifié et CE 149 rectifié.

Elle examine l’amendement rédactionnel CE 195 du rapporteur.

M. François Brottes. Je voudrais avoir confirmation qu’en aucun cas, les coûts de développement des EPR ne pourront faire partie de l’évaluation du prix d’accès à la base. Sachant que ceux-ci ont été exclus du périmètre, il ne faut pas demander à l’ARB de financer autre chose que le nucléaire historique, son entretien et son prolongement.

M. le rapporteur. C’est on ne peut plus clair.

M. Daniel Paul. M. Proglio a évalué le coût du prolongement de l’exploitation des centrales existantes pour dix ou vingt ans à 600 millions d’euros par réacteur. Mais, parallèlement, EDF aura besoin de constituer quelques réserves pour renouveler le parc avec la génération de réacteurs suivante. Dans les années 1970, EDF a pu emprunter avec l’État comme garant. Elle a remboursé en vendant des mégawattheures. Mais l’État ne peut plus être son garant – c’est cela, la dérégulation de l’énergie ! EDF sera donc contrainte d’apporter des garanties au marché, et l’un des moyens sera d’intégrer le renouvellement des centrales dans le tarif de l’ARB.

M. le secrétaire d’État. La question du renouvellement du parc historique se posera en 2030 ou 2035 – à condition bien sûr qu’on fasse tout ce qu’il faut pour le prolonger. Ce renouvellement n’entre donc pas en compte dans le prix de l’ARB et l’alinéa 35, qui contient la « clause de revoyure », évoque d’ailleurs un dispositif spécifique pour son financement. Il n’y a pas d’ambiguïté. L’un des objectifs de l’ARB est de prolonger le parc existant et donc de repousser l’échéance du renouvellement.

M. François Brottes. Une centrale réhabilitée fait partie du parc historique, pas une centrale renouvelée. Il est prévu que l’accès au nucléaire historique soit acheté à EDF au prix coûtant du parc existant, en faisant fi des préoccupations de renouvellement. L’un des problèmes majeurs est que le développement de la génération d’installations à venir est un facteur de risque industriel, beaucoup plus que la gestion de l’existant, et que l’opérateur historique se retrouvera seul à porter ce risque puisqu’il ne peut pas l’intégrer dans le calcul de l’ARB.

M. le président Patrick Ollier. L’ARB règle la question de la prolongation des centrales. Dès lors qu’il faudra investir dans une nouvelle génération, il faudra une autre loi pour en déterminer le financement.

M. Claude Gatignol. Les besoins de financement ne se limitent pas à la mise à niveau et la maintenance, ni même à des provisions pour le renouvellement. La consommation d’électricité augmente, peut-être pas aujourd’hui chez les industriels à cause de la crise, mais en tout cas chez les particuliers, du fait de la démographie et de la modernisation des habitations. Sans compter d’autres évolutions : ainsi, le ministre d’État souhaite la mise en service de deux millions de véhicules hybrides rechargeables. Le rapport que j’ai commis il y a déjà cinq ans pour l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques évaluait l’énergie nécessaire pour un million et demi de voitures hybrides à l’équivalent d’un réacteur nucléaire ! Il faut donc envisager, outre le renouvellement à terme du parc, un programme constant d’accompagnement des nouvelles consommations. Le XXIe siècle sera celui de l’électricité.

M. le rapporteur. Il l’est déjà !

M. le secrétaire d’État. Il faut prendre en compte tous les termes de l’équation : le développement d’une flotte de véhicules électriques, certes, mais aussi le plan bâtiment, par exemple, qui prévoit de diviser par trois la consommation d’énergie de l’ensemble des bâtiments français.

Dans ce contexte, le programme pluriannuel d’investissement présenté par Jean-Louis Borloo montre clairement que nous n’avons pas besoin de capacités supplémentaires avant 2020, sans même prendre en compte les deux réacteurs en cours de construction. Le débat que vous évoquez se tiendra sous des horizons beaucoup plus lointains.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de cinq amendements, CE 132 de M. Jean Dionis du Séjour, CE 196 du rapporteur, CE 4 de M. Daniel Fasquelle, CE 165 du rapporteur et CE 30 de M. Charles de Courson, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Jean Dionis du Séjour. L'amendement CE 132 tend à supprimer l'alinéa 27, lequel prévoit que, à titre transitoire et pendant une durée de trois ans, le prix de la base régulée est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, alors que la directive européenne 2003/54 renvoie cette responsabilité au régulateur. Le Gouvernement et le rapporteur soutiennent que cette durée transitoire permettra à l'État d’établir une doctrine. J'en doute. En vérité, le délai est bien long et il ouvre la porte au contentieux : les fournisseurs qui achètent à EDF attaqueront l'État au motif qu'il est juge et partie.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà discuté de ce sujet.

M. le secrétaire d'État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE 132.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CE 196 du rapporteur.

M. Daniel Fasquelle. La concurrence entre fournisseurs s'exercera au profit du consommateur, qui bénéficiera d'innovations en matière d'offre et de services. Or il est à craindre que la période de transition prévue à l'alinéa 27 ne lui soit fatale : le tarif de référence sera le TaRTAM, c'est-à-dire le prix pratiqué auprès des professionnels, beaucoup trop élevé pour permettre aux nouveaux entrants de s'implanter sur ce nouveau marché.

Par l’amendement CE 4, nous souhaitons permettre le maintien, durant cette période, de tarifs distincts pour les professionnels et pour le marché de masse. Sans une telle disposition, le monopole de fait d'EDF risque de perdurer.

M. le rapporteur. L’ARB doit-il comporter plusieurs tarifs pour tenir compte de la spécificité de certains segments, notamment celui des consommateurs domestiques ?

Les textes européens disposent que les tarifs doivent couvrir les coûts. À l'intérieur du volume servi aux consommateurs domestiques et industriels, la logique de l'amendement, que je comprends parfaitement, tendrait à ce que les tarifs proposés aux premiers soient plus bas que pour les seconds. On se retrouverait alors dans la situation inverse que la France a connue pendant les années Pompidou, lorsque la structure tarifaire voulue par l'État, et donc pratiquée par EDF, faisait que les particuliers payaient plus cher que les industriels afin que l'électricité servie à ces derniers soit plus compétitive, le développement industriel se faisant ainsi grâce à une différence dans le prix de l’électricité supportée par les particuliers. Cette sorte de « revanche » des clients domestiques induite par l’amendement n'est évidemment pas envisageable. Il n’est pas possible de demander aux industriels de payer plus cher pour que les consommateurs domestiques paient moins cher. Bien sûr, EDF pourrait ne pas complètement répercuter les coûts sur les tarifs demandés aux clients domestiques, mais cela signifierait – ce à quoi les mêmes textes s’opposent – qu’elle en supporterait le surcoût.

Nous souhaiterions tous que les ménages disposent de conditions avantageuses. Cela dit, consentir un avantage à l’un se fait forcément au détriment de l'autre. On ne peut aller très loin dans cette logique. Avis défavorable.

M. le secrétaire d'État. Comme l'a bien montré le rapporteur, si l'on établit des tarifs distincts, c’est pour donner un avantage compétitif à l’un par rapport à l'autre, qui devra supporter cette différence. Cela ne semble pertinent ni dans un sens ni dans l’autre. Le tarif unique est en outre éminemment souhaitable pour des raisons de lisibilité et de transparence.

M. François Brottes. Si je comprends bien, le rapporteur vient d'annoncer, en creux, une augmentation significative des tarifs.

M. le rapporteur. Je proteste !

M. François Brottes. Et le ministre l'a confirmé, en convenant que l'on pouvait difficilement faire autrement.

M. le secrétaire d'État. Pas du tout !

M. le président Patrick Ollier. C’est une interprétation très personnelle, monsieur Brottes...

M. François Brottes. J'ai écouté les intervenants avec beaucoup d'attention. Et il faudra en outre m’expliquer, monsieur le rapporteur, ce que signifie dans l’amendement suivant CE 165 fixer un prix « en cohérence avec le TaRTAM ». La référence à ce dernier n’est pas claire. Quant à l'époque Pompidou, si on fermait moins d'usines qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr pour autant qu’il faille regretter le développement industriel d’alors.

Le TaRTAM est supérieur de 30 % à la base du tarif réglementé actuel. Puisque le tarif bleu sera maintenu, il ne pourra pas suivre l'évolution de l’ARB. Or c’est l'évolution du tarif bleu qui intéresse les citoyens qui nous ont mandatés : ils se demandent à quelle sauce de précarité énergétique ils vont être mangés.

Et puis vous savez bien, monsieur le rapporteur, que l'on met ce que l'on veut dans les coûts ! Y intègre-t-on, par exemple, les dividendes ? Le ministre d'État ne m’a pas répondu lorsque je lui ai demandé ce que l'État attendait de l'entreprise historique en la matière. Si les exigences étaient moins élevées, peut-être le consommateur pourrait-il en bénéficier. Ce n’est pas un coût technique. Le Gouvernement ne peut éluder la question.

M. Jean Dionis du Séjour. C’est une question politique.

M. le rapporteur. Je proteste solennellement contre les assertions de François Brottes. À aucun moment je n'ai annoncé une augmentation des prix : j'ai expliqué simplement que, si l'on distinguait plusieurs tarifs dans le volume de l’ARB, la baisse de l'un se traduirait par une augmentation de l'autre, sans préjuger le prix qui sera fixé par le Gouvernement, puis par la CRE. Mon collègue me fait un très mauvais procès !

M. le secrétaire d'État. Je confirme qu'il y a surinterprétation de la part de M. Brottes. Il faut distinguer, d'une part, la question de la différenciation de tarifs au sein de l'ARB, l'un compensant l'autre, et celle, tout à fait différente, du tarif bleu fixé par le Gouvernement. Je le répète, l’ARB ne représentera que 40 % du coût payé par le consommateur final. Il faut prendre en compte l'avantage concurrentiel apporté en matière de distribution, d'économies potentielles, d'effacement, etc. C'est cet ensemble qui permettra à chaque opérateur de déterminer son prix de vente.

M. Daniel Paul. Vu le système mis en place, il semble logique que l'ARB ne comporte qu'un seul tarif. Cela étant, la référence au TaRTAM suppose une augmentation de 20 à 30 % par rapport au tarif pratiqué actuellement pour les consommateurs domestiques.

Il est par ailleurs question, à un autre endroit du texte, de « bénéfice raisonnable ». J'ignore ce que cela veut dire...

M. Jean Gaubert. Les banquiers le savent !

M. Daniel Paul. ..., mais je doute que cela soit très législatif.

En outre, comme EDF ne pourra pas vendre son électricité à ses clients, les tarifs régulés ne pourront être inférieurs à ceux que l'entreprise historique pratiquera à l'égard des fournisseurs qui frapperont à la porte – à moins que l'État français ne prenne le risque d'être pointé du doigt par la Commission européenne.

Le secrétaire d'État et le rapporteur viennent de le confirmer : nous allons mécaniquement vers une augmentation importante des tarifs de l'électricité pour l'ensemble des consommateurs de notre pays.

M. Jean Gaubert. La question mérite qu'on s'y attarde.

Au départ, on ne devait pas toucher au tarif régulé pour les consommateurs particuliers. On ne faisait que créer un dispositif censé permettre aux industriels de tirer leur épingle du jeu : le marché « libre » devait être fluide afin que d'autres vendeurs aient accès au réseau. Or, depuis que le texte est en discussion, on évoque la possibilité pour ces commerçants en électricité de s'adresser aux consommateurs particuliers. Quel intérêt ces derniers auraient-ils de payer 30 % de plus que le tarif réglementé ?

Si, comme on le dit, les tarifs de ces fournisseurs doivent refléter les coûts de revient du nucléaire, il deviendra quasi obligatoire d'aligner les tarifs administrés. En effet, personne n'acceptera – à commencer par la Commission européenne – que la France vende son énergie aux particuliers en dessous du coût de revient. En fixant ce coût qui n'a jamais été fixé, on ouvre la boîte de Pandore. Le médiateur de l'énergie et son délégué général ont fait exactement le même constat le week-end dernier.

M. Daniel Fasquelle. Si l'on fixe l'ARB au niveau du TaRTAM, EDF continuera, dans cette période transitoire, de vendre moins cher aux particuliers qu'aux fournisseurs qui souhaitent prendre pied sur le marché. Pendant trois ans, la concurrence ne pourra s'exercer. Certains opérateurs ne pourront y survivre, si bien qu'EDF restera le seul opérateur du marché.

M. le secrétaire d'État. Alors que le débat avait dévié, M. Fasquelle revient à son amendement. Mon argumentaire à ce sujet n'a pas varié.

En revanche, plusieurs intervenants semblent oublier que le prix payé par le consommateur comporte diverses composantes. Ils le réduisent à l'ARB.

M. Jean Gaubert. C'est le seul qui évolue ! Les autres composantes, ce sont les redevances de réseau qui sont fixées arbitrairement.

M. le secrétaire d'État. Il y a certes les coûts liés au réseau, mais également ceux de commercialisation, de la force de vente... C'est tout cet ensemble que paie le consommateur. Le coût de production entre pour environ 40 % dans le prix final. Les acteurs entrants pourront donc jouer sur plusieurs éléments.

Pour le reste, l'opposition ne cesse de revenir à l'équation qui voudrait que ce texte fasse augmenter les coûts pour les Français. Nous avons bien compris que c’était là son axe politique. Pourtant, elle sait parfaitement que, dans les années à venir, le fournisseur historique devra réaliser des investissements supérieurs à ceux d'aujourd'hui pour prolonger la vie de ses centrales, que la loi NOME soit adoptée ou non. Elle sait aussi que ce coût sera intégré à la base. Tenons-nous en a cette réalité !

Je le répète en commission et je le répéterai en séance publique, le texte n'entraînera pas de modification tarifaire pour le client final.

La Commission rejette l’amendement CE 4.

M. le rapporteur. L'amendement CE 165 tend à faire figurer dans le texte de loi un élément qui figurait dans l'exposé des motifs et qui dispose que le prix est initialement en cohérence avec le TaRTAM. Cette disposition me paraît conforme aux intentions du Gouvernement.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable.

M. François Brottes. Quelle portée normative l'expression « en cohérence avec » peut-elle avoir ?

De plus, EDF ne pourra pas proposer une tarification qui n'intègre pas la part production des tarifs. Il en résultera mécaniquement une hausse des prix.

J'en reviens donc à mes questions.

Premièrement, les dividendes perçus par l'État figurent-ils bien parmi les coûts et l'État a-t-il l'intention de s'en tenir à la même hauteur de rémunération ?

Deuxièmement, si la part de la production est de 40 %, quel est le pourcentage du transport et de la distribution, quel est celui de la contribution au service public de l'électricité (CSPE), et quel est le pourcentage sur lequel la concurrence pourrait jouer, à vous entendre, de façon considérable ? Vous constaterez que ce ne sont que quelques petits pour 100. Pour éviter une polémique inutile, donnez-nous les chiffres !

M. le secrétaire d'État. La rémunération de l'actionnaire – en l'occurrence l'État – est intégrée dans les coûts. Il serait difficile de faire correspondre un pourcentage donné à la notion de rémunération raisonnable. En tout état de cause, l'État n'a pas l'intention de se priver de ses dividendes. Pour autant, son comportement ne sera pas celui d'un fonds spéculatif demandant des rémunérations excessives. Il joue son rôle d'actionnaire et attend un dividende classique.

Je vous communiquerai la structure du tarif et les composantes qui ouvrent une marge de manœuvre. Mais je ne souhaite pas répéter une énième fois les arguments que vous avez déjà entendus ce soir.

M. Jean Gaubert. Nous ne souhaitons pas vous mettre en difficulté, monsieur le secrétaire d'État, nous souhaitons comprendre. Connaissant le point de vue de Bruxelles, il est clair qu'EDF sera accusée de dumping avec les tarifs administrés.

Contrairement à ce que vous dites, nous n'inventons rien. Nous lisons la presse. Le médiateur de l'énergie, qui est, si j'en crois ce que l'on dit, très proche de l'actuelle majorité, a quelque qualité pour tenir les propos que j'ai mentionnés.

M. le rapporteur. L'expression « en cohérence » mérite en effet explication. L'ARB n'est nullement la poursuite du TaRTAM, dont il se distingue fondamentalement.

Aujourd'hui, le tarif réglementé transitoire réellement payé s'élève à 45 euros. L'ARB ne représente qu'une partie du volume fourni : à ce « ruban », il faut ajouter la « pointe ». Si l'on veut arriver à un prix cohérent avec le TaRTAM, il faut essayer d'approcher ce que sont les prix du marché, où les chiffres fournis affichent de grandes différences. Plus le prix du marché est élevé, moins l’ARB doit l’être.

Par exemple, si le complément de prix du marché est de 50 euros, la cohérence avec le TaRTAM implique que l’ARB s'élève à 42 euros, chiffre avancé par EDV. S’il est de 55 euros – comme le pense, je crois, le Gouvernement, l’ARB représente 40 euros. Enfin, s’il atteint 60 euros, on arrive à 38 euros pour l’ARB comme le propose la CRE.

La cohérence n'est donc ni la continuité ni la transposition. Les décisions doivent prendre en compte le prix du marché, lequel fait l'objet d'appréciations variables, notamment parce que le prix de marché varie.

M. le secrétaire d'État. Avis favorable à l’amendement.

M. Daniel Paul. Quelle est aujourd'hui, dans le cadre du tarif régulé, la part correspondante ?

M. le rapporteur. Elle est de 34 ou 35 euros.

M. Daniel Paul. Son augmentation sera donc au minimum de 10 % !

M. Jean Gaubert. Nous avions cru comprendre que la fixation de l’ARB se ferait à partir de critères objectifs. Or, nous découvrons que le prix sera fixé sur la base de critères politiques.

M. le rapporteur. Non.

M. Jean Gaubert. Si, puisque vous nous avez expliqué que l’ARB sera fonction du prix du marché pour la pointe : plus le prix du marché sera élevé, plus l’ARB sera bas afin de rester en cohérence avec le TaRTAM. Si vous étiez dans l’opposition, vous vous amuseriez beaucoup, ce soir !

M. François Brottes. Ou les critères sont objectifs ou ils sont fonction du prix du marché. Votre amendement, monsieur le rapporteur, est en complète contradiction avec les explications que vous nous avez données précédemment encore que le Gouvernement n’ait pas avancé de chiffres : ce n’est pas un procès d’intention, c’est un constat.

M. le rapporteur. J’ai donné les raisons pour lesquelles des différences d’appréciation existent entre la CRE, EDF et le Gouvernement : je n’ai pas affirmé que l’ARB tiendrait compte du prix du marché.

Vous pourriez plutôt me demander pourquoi les éléments inscrits dans la loi, et qu’il convient de prendre en compte afin de déterminer le montant de l’ARB, conduisent à des résultats aussi différents.

Quant à M. Jean Gaubert, qui a prétendu que si j’étais dans l’opposition, je m’amuserais ce soir, je lui rappellerai l’histoire récente – ce à quoi j’avais tenu à m’abstenir jusqu’à présent – concernant certaines hausses de tarif inconsidérées pour les entreprises. C’est en effet le gouvernement de M. Jospin et sa majorité qui, en 2000, ont choisi d’ouvrir le marché de l’électricité sans la moindre précaution. De la sorte, des entreprises, qui avaient fait confiance au dispositif inscrit dans la loi du 10 février 2000, ont été confrontées sur les marchés, en l’absence de parachute, à des hausses spectaculaires de leur facture d’électricité. C’est la majorité suivante qui a ouvert le parachute ventral. Rien ne vous empêchait de prévoir le TaRTAM dans la loi de 2000. C’est nous qui avons apporté tous les correctifs en termes de tarifs et renforcé la régulation dans chacune des lois que nous avons adoptées en la matière.

Aussi, les dégâts des excès commis à l’époque m’ôtent toute envie de m’amuser. Nous les avons corrigés, parfois tardivement, mais de manière forte, et notre action a été très appréciée.

La Commission adopte l’amendement CE 165.

En conséquence, l’amendement CE 30 n’a plus d’objet.

Puis la Commission adopte les amendements rédactionnels CE 197 et CE 198 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 166 du même auteur.

M. le rapporteur. Il convient de s’assurer que toutes les options seront étudiées en vue de la révision du dispositif d’accès régulé à la base en 2015. Il précise ainsi explicitement que la sortie du dispositif, par le biais d’une diminution progressive des droits alloués au titre de l’accès régulé à la base par exemple, sera analysée dans le rapport remis au Parlement.

M. Jean Gaubert. Je tiens à profiter de l’examen de cet amendement pour revenir sur la leçon d’histoire de M. le rapporteur.

M. le président Patrick Ollier. Pourriez-vous vous contenter d’évoquer l’amendement en discussion ?

M. François Brottes. M. Gaubert dit ce qu’il veut.

M. le président Patrick Ollier. Je lui demande de ne pas revenir sur un débat qui est clos.

M. Jean Gaubert. L’expression est libre, monsieur le président.

M. le président Patrick Ollier. Sur les amendements en discussion !

M. Jean Gaubert. Monsieur le rapporteur, votre façon de refaire l’histoire n’est ni cohérente ni convaincante. De plus, je ne sais pas que vous soyez intervenu à l’époque pour appeler l’attention sur les risques que contenait la loi. Vous savez fort bien que les entreprises réclamaient à cor et à cri un dispositif simple leur permettant de faire baisser les prix à la faveur de la négociation.

Nous continuerons ce débat en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 199 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 115 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. L’un des objectifs du dispositif étant d’inciter les nouveaux acteurs à investir dans des moyens de production d’électricité, en particulier en base, il convient de vérifier si ces fournisseurs sont vraiment des producteurs. C’est la raison pour laquelle l’amendement tend à ce que cet objectif fasse l’objet d’une évaluation afin de savoir comment se sont comportés les acteurs qui ont acheté de l’ARB en matière d’augmentation de leur capacité de production.

M. le rapporteur. Avis défavorable. En effet, cet amendement est satisfait à l’alinéa 33 qui dispose que le rapport évalue l’impact du dispositif « sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et EDF et sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d’approvisionnement ».

L’amendement CE 115 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 54 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Cet amendement a trait aux fournisseurs ayant contracté, avant l’entrée en vigueur du dispositif, un contrat d’approvisionnement en base assorti d’une clause de prix complémentaire en cas de vente d’électricité sur le marché de gros. Il convient de leur permettre de dénoncer ces contrats en cas de conclusion d’un contrat d’approvisionnement dans le cadre de l’accès régulé à la base, d’autant qu’en cas de contrat pluriannuel, il existe un risque de recouvrement des contrats.

M. le rapporteur. À la suite d’un recours de Direct Énergie, le Conseil de la concurrence a jugé, il y a trois ans, qu’EDF devait proposer des offres mettant fin au ciseau tarifaire qui existait sur les prix de marché. Des contrats avec des fournisseurs alternatifs ont été passés sur cette base. Il convient de savoir ce qu’ils deviendront dans le cadre de la mise en place de l’ARB, d’autant que le prix sera inférieur.

Faut-il déduire ces volumes de l’ARB, ce qui pénaliserait ceux qui en ont bénéficié ? Peut-on donner aux cocontractants d’EDF la possibilité de sortir gratuitement de ces contrats ? Faut-il les prolonger en modifiant les prix ?

Il serait bon de trouver une solution satisfaisante à ce problème avant le passage du texte en séance publique.

J’émets donc un avis défavorable, tout en assurant M. Herth que nous reviendrons sur le sujet.

M. le secrétaire d’État. Nous n’avons pas en effet encore trouvé de solution satisfaisante à ce vrai problème. Il serait bon d’attendre la séance publique pour trancher ce débat.

M. le président Patrick Ollier. La réponse pourrait être apportée dans le cadre de notre examen en application de l’article 88 de notre règlement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 167 du rapporteur.

M. le rapporteur. La commission de régulation étant le principal maître d’œuvre du dispositif d’accès régulé à la base, il est souhaitable qu’elle soit consultée sur le décret qui en déterminera les principales modalités d’application.

M. François Brottes. Ne serait-il pas bon de fixer un délai à la CRE pour émettre son avis ?

M. le rapporteur. Je n’y suis pas opposé : un mois me semblerait un délai raisonnable.

M. le président Patrick Ollier. Le délai pourra également être fixé dans le cadre de notre examen en application de l’article 88.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle examine l’amendement CE 146 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Le projet de loi prévoit que les « échanges d’information doivent être organisés de telle sorte qu’ils ne puissent permettre à EDF d’avoir accès de façon privilégiée à des positions individuelles ». Telle est la raison pour laquelle cet amendement vise à compléter le VIII de l’article 1er en prévoyant une « entité juridiquement indépendante d’Électricité de France mentionnée au III », afin que l’opérateur historique n’ait pas connaissance des volumes alloués à ses concurrents et ni de leurs destinataires.

M. le rapporteur. Je souscris à l’objet de cet amendement. Toutefois, la proposition de M. Dionis du Séjour faisait l’objet de deux amendements complémentaires. Le premier n’ayant pas été défendu en début de séance, on ne saurait adopter le second. Il faudra revenir sur la question.

M. le président Patrick Ollier. Monsieur Dionis du Séjour, vous pourriez peut-être travailler sur le sujet avec M. le rapporteur dans le cadre de l’article 88 et retirer, à cette fin, le présent amendement.

M. Jean Dionis du Séjour. C’est avec plaisir que je travaillerai avec le rapporteur sur le sujet.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission examine d’abord l’amendement CE 103 de M. Jean Dionis du Séjour, portant article additionnel après l’article 1er.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement vise à permettre aux autres fournisseurs qu’EDF et les distributeurs non nationalisés (DNN) d’avoir accès à un moindre coût aux énergies renouvelables et donc de bénéficier de la contribution pour le service public de l’électricité.

Nous avions déjà déposé un amendement similaire en 2005, car il n’y a aucune raison pour qu’EDF ait le monopole du rachat de l’électricité renouvelable. Sinon, doit-on penser que la promotion d’électricité verte gêne EDF ? Dans la foulée du Grenelle 2, j’invite solennellement le Gouvernement à émettre un avis favorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Ce dernier aurait naturellement trouvé sa place dans le cadre du Grenelle 2, et non dans le texte que nous examinons, qui n’est pas un Grenelle 3.

M. Jean Dionis du Séjour. Le texte porte pourtant sur la « nouvelle organisation du marché de l’électricité ».

M. le rapporteur. Mais pas sur le développement des énergies renouvelables.

Étendre l’obligation d’achat d’énergies renouvelables à tous les fournisseurs qui seraient ensuite compensés par la CSPE présente plusieurs difficultés. Tout d’abord, le plafond de cette contribution a été fixé à un niveau qui a été largement dépassé, et ce depuis longtemps. La dette que supporte EDF au titre de la CSPE tourne actuellement autour de 1,8 milliard d’euros. D’aucuns estiment que l’opérateur historique est très attaché à ce dispositif : le fait est qu’il n’a pas été remboursé de cette somme. Or cet amendement reviendrait à augmenter considérablement la CSPE.

De plus, il contrevient aux économies d’échelle en matière de prévisibilité de la production et de valorisation, en raison du nombre élevé de petits producteurs d’énergies renouvelables.

Il existerait enfin des risques de fraudes, dès lors que le système d’obligation d’achat serait moins centralisé qu’il ne l’est aujourd'hui autour d’EDF. Avis défavorable

M. François Brottes. C’est une question complexe, qui présente deux dangers principaux. C’est pourquoi je rejoins les arguments de M. le rapporteur.

Le premier danger est que l’opérateur historique ne veuille plus, à terme, être soumis seul à l’obligation d’achat : la fragilisation du dispositif serait préjudiciable au développement des énergies renouvelables. Attention à ne pas ouvrir une boîte de Pandore !

Il est de plus indispensable qu’un seul acheteur procède à l’obligation d’achat car l’entrée des différentes sources d’énergie sur le réseau ne peut être gérée qu’avec difficulté sur le plan technique en raison du manque de traçabilité. Un seul opérateur doit être le garant de l’équilibre de l’ensemble.

Pour ces deux raisons, l’amendement CE 103 ne me semble pas bienvenu.

M. Jean Dionis du Séjour. Le Grenelle de l’environnement a pour objectif le développement des énergies renouvelables. Convient-il, dans ces conditions, de donner aux producteurs des énergies renouvelables la liberté de vendre aux fournisseurs de leur choix ? Telle est la question.

Je ne suis pas certain que cette disposition contribuerait à l’augmentation de la CSPE du fait que le développement des énergies renouvelables n’est pas lié uniquement au fournisseur qui les achète – EDF ou les DNN –, mais est également déterminé par d’autres facteurs, en particulier par les régimes et les stratégies adoptés notamment pour le solaire ou l’éolien.

Quant à la question des réseaux, il faut se rappeler que le monopole d’EDF a disparu pour laisser la place à quatre métiers. Le réseau appartient à tout le monde ! Des fournisseurs coopératifs doivent pouvoir, s’ils le désirent, promouvoir l’électricité verte. Il appartient au gestionnaire de gérer le réseau sans restreindre la liberté des fournisseurs.

Je le répète, le seul argument à l’encontre de mon amendement, c’est que la promotion de l’électricité verte gêne EDF. Nous ne sommes plus en 2005. Au lendemain du Grenelle de l’environnement, le Gouvernement doit soutenir cet amendement.

M. Jean Gaubert. Le débat sur l’énergie verte a déjà eu lieu et la France l’a tranché d’une manière différente de certains de ses voisins européens. En Allemagne, l’énergie verte, dont la vente est plus libre qu’en France, coûte également plus cher. C’est le client qui, en un sens, paie la CSPE : en acheter procède d’un choix politique, voire militant. La France a fait au contraire le choix de développer les énergies vertes tout en conservant le tarif administré pour tous les consommateurs, ce qui a permis de ne pas réserver l’énergie verte à ceux qui en ont les moyens, la CSPE ayant été créée pour compenser le surcoût. Je continue de penser que nous avons fait le bon choix, lequel entraîne toutefois la nécessité de centraliser autour d’EDF l’obligation d’achat. Il n’est pas interdit, en revanche, d’autoriser chaque fournisseur à avoir une part d’énergie verte dans son offre.

Toutefois, nous n’échapperons pas, monsieur le secrétaire d'État, à un débat sur la question du montant de la CSPE, qu’a évoqué M. le rapporteur. On ne saurait en effet demander à EDF de faire des efforts sur la vente de son énergie et ne pas lui rembourser le coût réel des charges qu’elle doit assumer. C’est ainsi que le TURPE – le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité – d’ERDF est entamé par les obligations de branchement et de raccordement des énergies renouvelables – 140 millions d’euros en 2009, sans doute beaucoup plus dans les années à venir. Le risque d’un détournement du TURPE existe, du fait que le Grenelle a inscrit une obligation de délai pour le raccordement des producteurs d’énergies renouvelables. Si celui-ci est effectué en priorité, ERDF n’aura plus ni le temps ni les moyens d’entretenir et de renforcer les réseaux, alors que le TURPE a été instauré à cette fin.

M. Daniel Paul. Alors qu’il y a quelques années encore, l’électricité n’était pas considérée comme une simple marchandise, c’est désormais le marché qui dictera sa loi en ce domaine puisqu’il faudra additionner tous les coûts, celui des énergies vertes compris. C’est ainsi que vous avez rappelé, monsieur le rapporteur, que la CSPE ne suffit pas à compenser les surcoûts payés par EDF. Il faudra bien un jour prochain, du moins dans le système marchand qui a été mis en place, se rendre à la réalité des coûts, qu’EDF ne pourra pas indéfiniment assumer. C’est la raison pour laquelle vous serez condamnés à augmenter les tarifs, ne serait-ce qu’en raison de l’augmentation de la CSPE, EDF et l’État finissant, l’un comme l’autre, par refuser d’assumer la dette – déjà près de 2 milliards d’euros.

Vous pouvez refuser aujourd'hui cette augmentation dans le cadre du projet de loi : vous ne pourrez toutefois pas continuer de nier l’évidence. Le système dans lequel vous avez fait entrer l’électricité conduit inéluctablement à une augmentation des tarifs.

M. Jean Dionis du Séjour. Il ne faut pas mélanger, dans le cadre de l’obligation d’achat, le débat sur l’équilibre de la CSPE avec celui sur le monopole du fournisseur exerçant l’obligation d’achat.

M. le président Patrick Ollier. Je vous prie de revenir au débat sur l’amendement CE 103 et non sur l’interprétation de M. Paul.

M. Jean Dionis du Séjour. EDF n’a plus, aujourd'hui, aucune légitimité à exercer ce monopole.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 116 de M. Jean Dionis du Séjour, portant article additionnel après l’article 1er.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement concerne l’extension, de dix à vingt ans, de la durée d’utilisation de nos centrales nucléaires, qui ont été conçues pour fonctionner trente à quarante ans. Cette extension nécessitant des investissements, cet amendement vise à étudier la création d’un fonds dédié au financement de celle-ci, fonds dans lequel les fournisseurs alternatifs pourraient investir, en échange d’un droit de tirage à prix coûtant, et avec partage de risque industriel, sur l’électricité produite par les unités de production concernées.

M. le rapporteur. Le texte étant très clair en matière de prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, cette mesure ne me paraît pas s’imposer. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Je partage l’avis de M. le rapporteur.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2 : Obligations de capacités

La Commission examine l’amendement CE 13 de M. Daniel Paul.

M.  Daniel Paul. Opposés à la création d’un marché de l’électricité, nous ne pouvons que demander la suppression de l’article 2 du projet de loi qui en prévoit les mécanismes.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels, CE 200 et CE 201 du rapporteur.

Elle en vient à deux amendements identiques, CE 47 de M. Antoine Herth et CE 89 de M. François Brottes.

M. Antoine Herth. Il s’agit de donner au fournisseur responsable la possibilité de transférer à un autre fournisseur l’obligation de garantie de capacités d’effacement de consommation ou de production. Cette mesure est indispensable pour garantir l’accès au mécanisme pour les distributeurs non nationaux.

M. François Brottes. Si nous voulons favoriser l’effacement, nous devons faire des efforts plus significatifs et garantir les capacités d’effacement. C’est la course aux économies d’énergie qui permettra d’éviter les investissements complémentaires.

Nous examinerons par la suite un amendement du rapporteur qui évoque les garanties de capacités, mais il ne fait pas référence à l’effacement. S’agit-il d’un oubli rédactionnel ? S’il consent à y ajouter le mot « effacement », je me rallierai alors à son amendement.

M. le rapporteur. Mon amendement a en effet le même objectif que les vôtres, mes chers collègues, et sa rédaction couvre bien les capacités d’effacement.

M. François Brottes. Pourquoi ne pas le dire explicitement ?

M. le rapporteur. Je vous proposerai de l’adopter en m’engageant à revenir sur ce point dans le cadre de l’article 88.

Les amendements CE 47 et CE 89 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 70 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement vise à contraindre les fournisseurs d’électricité à mettre en place des dispositifs favorisant les capacités d’effacement de consommation pour les consommateurs domestiques, conformément aux engagements pris dans le paquet « énergie-climat » et dans le Grenelle de l’environnement. Même si l’opérateur historique a renoncé à cette approche, l’économie d’énergie reste l’affaire de tous.

M. le rapporteur. Cet amendement relève d’un droit que je qualifierai de « mou »... Il demande aux fournisseurs de prendre des engagements, mais sans en préciser la forme et sans prévoir de sanction s’ils ne les tiennent pas. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

M. François Brottes. Monsieur le rapporteur, je vous rappelle que seuls certains fournisseurs sont éligibles à l’accès régulé à la base. Il n’est pas difficile de préciser dans la loi qu’il s’agit pour eux d’un engagement. Ceux qui ne font rien pour favoriser l’effacement ne seront pas éligibles l’année suivante. Il s’agit de les y contraindre.

Quant à la soi-disant mollesse de cet amendement, c’est un mauvais procès que vous me faites. Dois-je vous rappeler l’amendement que vous nous avez présenté tout à l’heure, qui évoquait les « prévisions de potentiel de consommation » ? De telles prévisions n’engagent personne…

M. le rapporteur. C’est un très mauvais exemple, monsieur Brottes, car si les prévisions sont excessives par rapport à la réalité, le fournisseur devra payer un complément de prix !

M. le secrétaire d’État. L’amendement me semble en grande partie satisfait par l’article 2, qui précise que « chaque fournisseur doit disposer des garanties directes ou indirectes de capacités d’effacement de consommation ou de production ». Certes, le texte emploie le mot « ou » – et non pas « et » –, mais puisque le modèle économique de l’effacement est plus rentable que celui de la production d’électricité, il est vraisemblable que les fournisseurs s’orienteront plus vers l’effacement. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 70.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CE 168 du rapporteur.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels, CE 202, CE 203, CE 205 et CE 204 du même auteur.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Article additionnel après l’article 2 : Contrats de réservation de puissance.

La Commission examine l’amendement CE 169 de M. Serge Poignant, portant article additionnel après l’article 2.

M. le rapporteur. J’ai cosigné cet amendement de Serge Poignant qui, avec le sénateur Bruno Sido, a coprésidé un groupe de travail sur la pointe électrique. Ils ont étudié en particulier les moyens de développer les capacités d’effacement de consommation.

Le mécanisme destiné à ajuster en permanence l’équilibre entre l’offre et la demande donne à RTE la possibilité de contractualiser les capacités d’effacement auprès des consommateurs. Aux termes de la loi du 10 février 2000, RTE ne peut le faire qu’auprès de ceux qui sont raccordés au réseau public de transport. Par cet amendement, nous proposons d’étendre cette possibilité aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

M. Jean Gaubert. S’il convient d’obliger les opérateurs à développer les capacités d’effacement, mais de quelle autorité disposons-nous pour les y contraindre ? Aucune sanction n’est prévue.

L’effacement de consommation intervient soit lorsque la production ne suffit plus, soit lorsque le réseau ne transporte plus – ce que nous avons failli connaître en Bretagne l’hiver dernier. Dans ce dernier cas, si le transporteur – RTE ou ERDF – n’est pas en mesure de transporter l’électricité, ne risque-t-il pas d’être mis en cause par ceux qui la commercialisent ? J’avoue n’avoir trouvé aucun moyen qui permettrait de protéger ces entreprises contre de telles attaques.

Savez-vous, monsieur le secrétaire d’État, que des consommateurs ont intenté un procès à ERDF simplement parce que le réseau n’est pas assez puissant pour faire face à leur consommation ? En Bretagne, le nombre de piscines a augmenté car il est désormais possible de les chauffer avec une pompe à chaleur. Or l’installation d’une pompe à chaleur nécessite un renforcement électrique. Dans le département des Côtes d’Armor, 20 % des programmes d’électrification rurale sont aujourd’hui consacrés à ces renforcements. Cela pose un véritable problème, qu’il va falloir prendre en compte.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 2 : Interruptibilité de consommateurs agréés.

La Commission examine les amendements CE 170 rectifié du rapporteur et CE 100 rectifié de M. François Brottes, portant articles additionnels après l’article 2 et pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’équilibre entre l’offre et la demande peut être assuré en interrompant l’alimentation des gros consommateurs. Cette pratique est utilisée par de nombreux gestionnaires de réseaux de transports en Europe. L’amendement vise à instituer un système permettant d’interrompre instantanément les consommateurs ayant été agréés à cette fin, sous le contrôle des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 170 rectifié.

L’amendement CE 100 rectifié n’a plus d’objet.

Article 3 : Procédure d’autorisation de l’activité d’achat d’électricité

La Commission examine l’amendement CE 14 de M. Daniel Paul.

M.  Daniel Paul. L’amendement tend à supprimer l’article 3, toujours conformément à notre opposition à la création d’un marché de l’électricité.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE 51 rectifié de M. Antoine Herth et CE 90 rectifié de M. François Brottes, et l’amendement CE 171 du rapporteur, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Antoine Herth. Notre amendement de précision concerne les distributeurs non nationalisés, mais le rapporteur me dira certainement qu’il est satisfait par le sien…

M. François Brottes. Je crains moi aussi que le rapporteur ne ramasse la mise avec élégance…

M. le rapporteur. Je ne suis pas favorable à ces amendements, car nous avons remplacé la déclaration d’activité par une autorisation ministérielle. Reste à savoir dans quelles conditions celle-ci sera accordée…

Pour ce qui est de l’amendement CE 171, il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le secrétaire d’État. Avis également défavorable aux deux amendements identiques, car si leur objectif de mettre en cohérence les textes est louable, ils exonèrent les entreprises locales de distribution de la procédure d’autorisation prévue par l’article 3. Pour ces entreprises, qui ont de nouvelles obligations, l’autorisation constitue un élément protecteur qu’il convient de conserver. J’ajoute qu’elles bénéficient d’une longue expérience et sont en mesure de faire la preuve de leur capacité technique et financière à assumer leur mission de fourniture d’électricité. Je n’ai pas d’inquiétude particulière sur ce point.

M. Antoine Herth. J’aurais aimé entendre le rapporteur défendre son amendement CE 171.

M. François Brottes. Monsieur le secrétaire d’État, en plaçant les régies au même rang que n’importe quel autre opérateur, vous tordez le coup à la loi de 1946. C’est très grave et cela ne correspond pas à l’esprit des précédents amendements. C’est un tournant dans le débat.

Nous considérons quant à nous que tout ce qui relève de la loi de 1946, notamment les régies, doit être traité à part. De par les missions qui leur sont attribuées et l’expérience qui est la leur, celles-ci n’ont pas à passer sous les fourches caudines de n’importe quel opérateur. Je suis en total désaccord avec vous sur ce point.

La Commission rejette les amendements identiques CE 51 rectifié et CE 90 rectifié.

Puis elle adopte l’amendement CE 171 du rapporteur.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 206 et CE 207 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements CE 208 du rapporteur et CE 55 de M. Antoine Herth, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Antoine Herth. Mon amendement tend à porter à trois ans la phase transitoire pendant laquelle un fournisseur est autorisé à poursuivre son activité dans le cadre de sa déclaration d’achat pour revente.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article 3 remplace le régime déclaratif en vigueur par un régime d’autorisation ministérielle. Ce principe est cohérent avec la loi NOME et garantit notamment que les fournisseurs d’électricité qui bénéficieront de l’énergie nucléaire pourront satisfaire leurs obligations de capacité.

Afin d’assurer la continuité entre les deux régimes, nous avons prévu une autorisation d’une durée d’un an. L’étendre à trois ans serait excessif car il serait impossible, durant cette période, de vérifier si les fournisseurs en activité sont en mesure de satisfaire leurs obligations.

La Commission adopte l’amendement CE 208.

L’amendement CE 55 n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

——fpfp——

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 4 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Fernand Sire, François Scellier, Jean-Pierre Decool et Mme Marie-Christine Dalloz :

Article premier

A la première phrase de l’alinéa 27 :

1° substituer aux mots : « le prix est arrêté », les mots : « les conditions tarifaires applicables aux différents segments de marché sont arrêtés ».

2° Compléter cette phrase par les mots : « , de manière à assurer une concurrence effective sur l’ensemble des segments de marché. »

Amendement CE 5 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 9

I.- Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 9° de l’article L. 121-87, les mots : « et les modes de paiement proposés, » sont remplacés par les mots : « et les différents modes de paiement proposés ainsi que leurs modalités, »

II.- En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Amendement CE 6 rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 9

A l’alinéa 6, supprimer les mots : « joint par le fournisseur à l’offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. Cet aide mémoire est »

Amendement CE 7 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 5° Au début du deuxième alinéa de l’article L.121-89, insérer les mots : « Le client doit pouvoir changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt-et-un jours à compter de sa demande. »

Amendement CE 10 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« La France interviendra auprès de ses partenaires pour que soit créée une Agence Européenne de l’Energie, concernant l’ensemble des sources d’énergie possibles, favorisant la sécurité d’approvisionnement, les groupements d’achat à long terme, l’interconnexion des réseaux pour permettre un fonctionnement optimum des productions nationales. ».

Amendement CE 11 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant : « Les tarifs de l’électricité sont au cœur des politiques économiques et sociales. Ils sont fixés par le gouvernement de manière démocratique et transparente. ».

Amendement CE 12 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CE 13 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CE 14 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CE 16 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CE 17 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CE 18 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CE 23 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , dont une part est dédiée à la fourniture des sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA : cette part est fixée annuellement par arrêté en même temps que le plafond et ne peut excéder 30 %. ».

Amendement CE 24 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les volumes d’électricité acquis par un fournisseur au titre des appels d’offres organisés par EDF en application de la décision de l’Autorité de la Concurrence n° 07-D-43 du 10 décembre 2007 sont décomptés dans des conditions précisées par décret ; »

Amendement CE 25 rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le volume peut être réduit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des quantités d’électricité produites par les installations hydroélectriques fonctionnant au fil de l’eau, d’une puissance supérieure à douze mégawatts exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur, ou toute société qui lui est liée. »

Amendement CE 26 2ème rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

A l’alinéa 21, compléter la troisième phrase par les mots :

« ; il assure la couverture du coût économique courant de ces centrales » ;

Amendement CE 27 rect présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 5

A l’alinéa 4, après les mots : « à leur demande », insérer les mots : « et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ».

Amendement CE 30 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Le ministre s'assure que le prix de l'accès régulé à l’électricité de base permet aux fournisseurs de proposer à leurs clients un prix cohérent avec le Tarif Réglementé Transitoire d’Ajustement du marché ».

Amendement CE 31 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les fournisseurs bénéficient d’un accès régulé à l’électricité de base pour une part de la consommation de leurs clients comparable à la part de la production nucléaire historique dans le bouquet électrique de production français ».

Amendement CE 32 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 7

A l’alinéa 1 :

1° Après les mots : « fournisseurs et », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase : « , en particulier, elle apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre, d’une part, les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les coûts de production, d’approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs d’autre part. »

2° Après la deuxième phrase, insérer les deux phrases suivantes : « Elle apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix dudit fournisseur avec les coûts et les prix des fournisseurs comparables. Elle s’assure de la cohérence entre les volumes d’électricité de base bénéficiant de l’accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. ».

Amendement CE 33 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article 7

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis – Après le 2ème alinéa de l’article 40 de la loi 2000 précitée est ajouté un nouvel alinéa « 1°bis » ainsi rédigé : « En cas d’écart injustifié entre les prix de détail proposés aux consommateurs finals et les coûts de production, d’approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs ».

Amendement CE 34 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Pour assurer l’alimentation de ses clients par le dispositif de l’accès régulé à l’électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d’accès régulé à l’électricité de base à un autre fournisseur titulaire d’un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l’interlocuteur contractuel d’EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.

Pour l’application des dispositions mentionnées aux III et IV, sont prises en compte les consommations des clients finals du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »

Amendement CE 41 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« IV. – Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et qui en font la demande, bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

Amendement CE 42 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs, soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne, ou à défaut dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie, »

Amendement CE 43 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Le fournisseur est tenu d’offrir au consommateur la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à sa convenance, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l’émission de ses factures. »

Amendement CE 44 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :

Article 10

A l'alinéa 5, substituer au mot : « étendre », le mot : « adapter ».

Amendement CE 46 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 10

A l'alinéa 5, substituer au mot : « étendre », le mot : « adapter ».

Amendement CE 47 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un fournisseur peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité d’effacement de consommation ou de production d’électricité à un autre fournisseur titulaire d’une autorisation telle que définie à l’article 22. »

Amendement CE 48 rect. présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 4

Compléter l'alinéa 13 par les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2013, l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. ».

Amendement CE 49 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs, soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne, ou à défaut dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie, »

Amendement CE 50 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Pour assurer l’alimentation de ses clients par le dispositif de l’accès régulé à l’électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d’accès régulé à l’électricité de base à un autre fournisseur titulaire d’un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l’interlocuteur contractuel d’EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.

Pour l’application des dispositions mentionnées aux III et IV, sont prises en compte les consommations des clients finals du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »

Amendement CE 51 rect. présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 3

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

I bis - La 3ème phrase du 3ème alinéa du II de l’article 22 de la loi 2000-108 est ainsi rédigée :

« Les distributeurs non nationalisés doivent être titulaires de l’autorisation prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent leurs droits à l'éligibilité en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte ».

Amendement CE 52 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 5

A la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « ils ne bénéficient plus, », les mots : « ils ne peuvent plus demander le bénéfice ».

Amendement CE 53 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Le fournisseur est tenu d’offrir au consommateur la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à sa convenance, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l’émission de ses factures. »

Amendement CE 54 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 1er

« VII bis. – La conclusion par un fournisseur d’électricité d’un contrat d’approvisionnement avec Electricité de France dans le cadre de leur approvisionnement en électricité de base entraîne le droit à résiliation de plein droit d’un contrat ou d’un accord d’approvisionnement en électricité de base assorti d’une clause de prix complémentaire en cas de vente de l'électricité sur le marché de gros conclu avec Electricité de France avant l’entrée en vigueur de la présente loi afin de lui permettre de fournir en France les consommateurs finaux professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n’excède pas 36 kVA et les clients domestiques.

Cette résiliation prend effet à la date d’entrée en vigueur du contrat d’approvisionnement défini aux II. Elle ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité, pour Electricité de France, de facturer les quantités d’électricité livrées et non-facturées antérieurement à la prise d’effet du contrat conclu dans le cadre du présent article, dans les conditions du contrat faisant l’objet de la résiliation. »

Amendement CE 55 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 3

A l’alinéa 7, substituer aux mots : « d’un an », les mots : « de trois ans ».

Amendement CE 56 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« IV. – Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et qui en font la demande, bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

Amendement CE 58 3ème rect. présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l’article 11

I..- La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Art. L. 2333-2. - Il est institué, au profit des communes ou, selon les cas, au profit des groupements de communes ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« Art. L. 2333-3. – La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 s’applique selon les mêmes dispositions que celles mentionnées à l’article L. 3333-2.

« Art. L. 2333-4. - La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l’article L. 3333-3-1.

« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3-1 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

« La décision du conseil municipal doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le maire la fait connaître, s’il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.

« Pour l’année 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément aux dispositions de l’article L. 2333-4.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L. 2333-5. - Les redevables sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-2 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.

« Les redevables sont également tenus d’adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux communes.

« La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3.

« Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-4.

« Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.

« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-3 ou L. 5212-24-3.

« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et, fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

II – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Art. L. 3333-2. - I. - Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II. - Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment des débits.

« L’exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.

« Dans les cas mentionnés au 2° du III, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

« III. – Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité, en vue de la revendre à un consommateur final.

« Les fournisseurs d’électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d’électricité qu’ils effectuent à destination d’un utilisateur final sont tenus de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Le représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L.3333-3-2 en cas de défaillance du redevable.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité.

« IV. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d’électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu’elle résulte du règlement (CEE) 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) 1893/2006 du Conseil du 20 décembre 2006 ;

« 4° Lorsque l’électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou, pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« V. - L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu’elle est :

« 1° - utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

« 2° - utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;

« 3° - produite à bord des bateaux ;

« 4° - produite par des petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.

« VI. - Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

« VII. - Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI, adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du Directeur général chargé de l’énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

« Art. L. 3333-3-1. - La taxe mentionnée à l’article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« 1° Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

Qualité de l'électricité fournie

Tarif en €/MWh

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

0,75

Puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA

0,25

« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu’il s’agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

« 2° Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 euros par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° Le conseil général applique aux montants mentionnés au 1° et 2° un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

« La décision du conseil général doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du conseil général la fait connaître, s’il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.

« Pour l’année 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément aux dispositions de l’article L. 3333-2.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L.3333-3-2. Les redevables doivent remplir une déclaration de la taxe due au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du Directeur général chargé des finances publiques et du Directeur général chargé de l’énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Toutefois, les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l’article L. 3333-2 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.

« Les redevables sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux départements.

« Art. L. 3333-3-3. – I. - La déclaration trimestrielle mentionnée à l’article L. 3333-3-2 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général dans les conditions qui suivent.

« Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 tous les renseignements ou justifications relatifs aux éléments de la déclaration ou de l’attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au VII de l’article L. 3333-2, afin qu’il puisse se faire assister d’un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, ainsi que sur la taxe communale prévue à l’article L. 2333-2.

« Les agents habilités sont soumis à l’obligation de secret professionnel telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Pour les contrôles qu’ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseau, les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d’électricité dans le ressort géographique du département.

Le droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de 30 jours ou la communication d’informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l’exercice du droit de communication entraînant l’application d’une amende de 3 000 € par commune concernée.

« II. - 1° Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 qui disposent d’un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou, la personne tenue d’acquitter la taxe, fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 %.

« 2° Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-2, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le président du conseil général. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d’office. A cette fin, la base d’imposition est fixée sur la base des livraisons d’un fournisseur ou d’un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« 3° En cas d’entrave à l’exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l’insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justifications prévues au deuxième alinéa du I, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception est adressée aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d’office dans les conditions mentionnées au 2°. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« 4° Les montants de la taxe et le cas échéant des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l’absence d’observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits. L’action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe, aux actes de poursuites, au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l’article L. 1617-5.

« 5° Le président du conseil général informe les autorités locales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupements de communes concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.

« Art. L. 3333-3-4. - I. - Le droit de reprise des collectivités locales bénéficiaires de la taxe s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« II. - Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-3 par les agents habilités par le président du conseil général et, qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-3.

« III. - Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs départements et, fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

III.- L’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-24-1. - Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l’article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s’il exerce cette compétence, et de la commune.

« Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l’alinéa précédent, l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 dans la limite de 12 sous réserve qu’il affecte la part résultant de l’application d’un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques.

« La décision de l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la fait connaître, s’il y a lieu, au comptable public assignataire, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.

« Pour l’année 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2333-4.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

« Art. L. 5212-24-2. - Les redevables sont tenus d’adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-2 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.

« Les redevables sont également tenus d’adresser, selon les cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux syndicats ou aux départements.

« Art. L. 5212-24-3. - La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon les cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.

« Le droit de reprise, selon les cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général, les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-4.

« Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.

« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par le président du conseil général en application de l’article L. 3333 3-3.

« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et, fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

IV. – Au deuxième alinéa du 1° des articles L.5214-23 et L.5216-8 du code général des collectivités territoriales, les mots « à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L.2333-2 à L.2333-5 » sont remplacés par les mots « , au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L.2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L.5212-24-1, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L.2333-2. »

V. – L’article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au début du quatrième alinéa sont insérés les mots : « A compter du 1er janvier 2007 » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l’électricité dont l’assiette est définie à l’article L. 3333-3-1 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l’article L. 3333-3-2 du même code. Le tarif ne peut dépasser :

«  - 8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;

«  - 8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA, pour les consommations professionnelles.

VI.- Le e de l’article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e. la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, qui leur ont transféré la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

VII.- Le a du 3 de l’article 265 bis et le 1° du 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes sont complétés par les mots : « et à l’exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; ».

VIII.- Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 265 C du code des douanes, après les mots : « procédés métallurgiques », sont ajoutés les mots : « , d’électrolyse ».

IX.- Le a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par les mots : « à l’exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ».

X. – Après l’article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies C. 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment des débits.

« L’exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.

« Dans les cas mentionnés au 2° du 3, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

« 3. Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.

« 2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.

« 4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d’électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu’elle résulte du règlement (CEE) 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) 1893/2006 du Conseil du 20 décembre 2006 ;

« 4° Lorsque l’électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou, pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« 5. L’électricité est exonérée de la taxe lorsqu’elle est :

« 1° - utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

« 2° - utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;

« 3° - produite à bord des bateaux ;

« 4° - produite par des petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.

« 5° - d’une puissance souscrite supérieure à 250 kVA et utilisée par des personnes grandes consommatrices d’énergie.

« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :

« - dont les achats d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA atteignent au moins 3 % du chiffre d’affaires,

« - ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l’article 1586 sexies du code général des impôts.

« 6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

« 7.Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

« 8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kVA fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

«  Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.

« Les fournisseurs d’électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kVA qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. « La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

« Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.

« 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.

Les quantités d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6. »

XI.- À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 267 du code des douanes, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

XII.- Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe prévue aux I et II lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d’acomptes financiers.

Il détermine aussi la liste des procédés d’électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l’article L. 3333-2, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du V de l’article L. 3333-2, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l’article L. 3333-3-3 que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 et les gestionnaires de réseau doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités pour l’exercice du droit de contrôle qu’ils effectuent.

XIII.- Les dispositions des I à XI entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Amendement CE 59 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le parc électronucléaire ne peut être composé que de centrales exploitées par des personnes morales à capitaux majoritairement publics. »

Amendement CE 60 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la création d’un pole public de l’énergie. »

Amendement CE 61 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la qualité, la sécurité et le financement du réseau public de distribution d’électricité. »

Amendement CE 62 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Toute nouvelle organisation du marché de l’électricité ne peut se faire avant l’adoption d’une directive cadre relative aux services d’intérêt économique général. »

Amendement CE 63 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Toute nouvelle organisation du marché de l’électricité ne peut remettre en cause le caractère de bien de première nécessité de l’électricité, matérialisant le droit de tous à l’électricité. »

Amendement CE 64 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Toute nouvelle organisation du marché de l’électricité ne doit pas fragiliser les principes d’égalité, de continuité, d’adaptabilité et de sécurité sur lesquels repose le service public de l’électricité. »

Amendement CE 65 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :

« Conformément à l’accord obtenu le 26 novembre 2002 au conseil des ministres européens de l’énergie, »

Amendement CE 66 2ème rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

A l’alinéa 2, après le mot : « électro-nucléaire », insérer les mots : « et hydroélectrique ».

Amendement CE 67 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :

« Sous réserve d’une étude d’impact préalable transmise aux commissions compétentes du parlement sur le niveau d’investissement pour l’entretien, la maintenance et le développement des réseaux »

Amendement CE 68 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :

« Sous réserve d’une étude d’impact préalable transmise aux commissions compétentes du parlement sur les prix de l’électricité et ».

Amendement CE 69 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante : « Ce volume est exclusivement réservé à ces consommateurs finals. »

Amendement CE 70 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque fournisseur d’électricité s’engage à mettre en place des dispositifs favorisant les capacités d’effacement de consommation des consommateurs finals domestiques. »

Amendement CE 71 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 5

A l’alinéa 4, après les mots : « à leur demande », insérer les mots : « et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ».

Amendement CE 72 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la mise en place d’une tarification réglementée de l’électricité et du gaz distinguant une consommation vitale à un tarif de base et une consommation de confort à un tarif majoré. »

Amendement CE 73 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« La première phrase de l’alinéa 10 de l’article 5 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 est complétée par les mots suivants :

« ainsi que de la quantité d’électricité économisée par rapport à l’exercice précédent. »

Amendement CE 74 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 7

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les décisions de la commission de régulation de l’énergie prennent en compte la protection des consommateurs. »

Amendement CE 75 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Rédiger ainsi le 15° de l’article L. 121-87 du code de la consommation :

« 15° Le délai de traitement de la réclamation du consommateur, qui ne peut être supérieur à deux mois, et les modes de règlement des litiges amiables et contentieux, notamment les modalités de saisines du médiateur national de l’énergie ».

Amendement CE 76 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au 12° de l’article L121-87, après le mot « distribution » sont ajoutés les mots : « les niveaux de qualités de leurs services respectifs et les modalités de remboursement et de compensation proportionnée au préjudice subi en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque ces niveaux de qualité ne sont pas atteints ».

Amendement CE 77 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 9

A la deuxième phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : « à défaut ».

Amendement CE 78 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 9

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« La facturation de la première année d’abonnement repose sur la consommation réelle de l’abonné. »

Amendement CE 79 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 9

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Dans ce cadre, chaque fournisseur s’engage à mettre en place dés que possible des compteurs intelligents permettant à tout consommateur de mieux connaître, prévoir et maîtriser sa consommation électrique. »

Amendement CE 80 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet article :

« 6° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-89 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas, le consommateur doit recevoir la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement éventuel des sommes trop perçu devra être effectué dans un délai maximum de deux semaines après l’émission de la facture de clôture. »

Amendement CE 81 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CE 82 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer l’alinéa 1er.

Amendement CE 83 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CE 84 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CE 85 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CE 86 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 10

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CE 87 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Les filiales GRD-EDF et GRD-GDF doivent préserver l’emploi et les compétences du service commun existant ainsi que la qualité et la sécurité du service de distribution. »

Amendement CE 88 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Pour assurer l’alimentation de ses clients par le dispositif de l’accès régulé à l’électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d’accès régulé à l’électricité de base à un autre fournisseur titulaire d’un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l’interlocuteur contractuel d’EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.

Pour l’application des dispositions mentionnées aux III et IV, sont prises en compte les consommations des clients finals du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »

Amendement CE 89 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clément, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un fournisseur peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité d’effacement de consommation ou de production d’électricité à un autre fournisseur titulaire d’une autorisation telle que définie à l’article 22. »

Amendement CE 90 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 3

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

I bis -La 3ème phrase du 3ème alinéa du II de l’article 22 de la loi 2000-108 est ainsi rédigée :

« Les distributeurs non nationalisés doivent être titulaires de l’autorisation prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent leurs droits à l'éligibilité en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte ».

Amendement CE 91 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 4

Compléter l’alinéa 13 par les mots suivants :

« et jusqu’au 31 décembre 2013, l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. ».

Amendement CE 92 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 11

Insérer un article ainsi rédigé :

Dans l’alinéa 3 de l’article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, après les mots « d’une régie », insérer les mots « d’une société publique locale »

Amendement CE 93 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 8

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Chaque membre du collège fait une déclaration d’intérêts au moment de sa désignation. »

Amendement CE 94 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’électricité de base est l’électricité produite ou consommée sous la forme d’une puissance constante tout au long d’une année »

Amendement CE 95 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« les volumes d’électricité produits par les installations hydroélectriques d’une puissance supérieure ou égale à 12 MW exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur ou toute société qui lui est liée sont décomptés dans des conditions définies par décret. »

Amendement CE 96 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

«  ainsi que de sa propre production d’électricité de base »

Amendement CE 97 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 11

Insérer l’article suivant :

« L’alinéa 2 de l’article 18 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, est complété par la phrase suivante :

« A ce titre, les demandes de raccordement lui sont adressées directement par les consommateurs ».

Amendement CE 98 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti,Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 11

Insérer un article ainsi rédigé :

I – Le deuxième alinéa de l’article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par la phrase suivante :

« Le produit de cette redevance est reversé à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la CSPE »

II - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 99 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 8

Insérer l’article suivant :

Les trois premiers alinéas de l’article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont remplacés par les sept alinéas suivants :

«  Il est institué un médiateur national de l'énergie chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.

« Le médiateur peut être saisi de litiges nés de la formation ou de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, ainsi qu’aux contrats de raccordement conclus entre un consommateur et un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux contrats de fourniture et de raccordement conclus entre les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution et :

« – les non-professionnels ;

« – les professionnels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas dix millions d’euros (10 000 000 EUR).

« Ces dispositions sont d'ordre public.

« Le médiateur ne peut être saisi que de litiges ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable auprès du fournisseur ou du gestionnaire de réseau intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire. Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale jusqu’à l’émission de sa recommandation. »

Amendement CE 100 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l’article 12

Insérer l’article suivant :

Il est inséré après le troisième paragraphe du III de l’art. 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l’interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l’article 22 de le présente loi, raccordés au réseau public de transport et à profil d’interruption instantanée.

Les conditions d’agrément des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée, les modalités techniques générales de l’interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amendement CE 101 présenté par M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable, M. Franck Reynier et M. Michel Havard :

Article additionnel après l’article 11

Après l'article 11, insérer l’article suivant :

« I. La loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi modifiée :

« 1° Au troisième alinéa de l’article 1er, aux mots : « la majorité » sont substitués les mots : « au moins un tiers », et au mot : « détenue » est substitué le mot : « détenu » ;

« 2° Le sixième alinéa du même article est supprimé ;

« 3° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’énergie peut désigner auprès de la Compagnie générale du Rhône un commissaire du gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de surveillance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société et de ses comités et peut présenter des observations à toute assemblée générale. »

« II. Le transfert au secteur privé de la Compagnie nationale du Rhône est autorisé dans les conditions prévues par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Le 2° et le 3° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue de ce transfert. »

Amendement CE 102 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

A l’alinéa 21 :

1° A la première phrase, supprimer les mots : « les ministres chargés de l’énergie et de l’économie sur proposition de ».

2° A la deuxième phrase, après le mot : « ministres », insérer les mots : « chargés de l’énergie ou de l’économie ».

Amendement CE 103 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifiée :

« 1° L’article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, les fournisseurs d’électricité, autres qu’Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, inscrits à leur demande sur une liste tenue à cet effet par le ministre chargé de l’énergie sont tenus de conclure, si les producteurs en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite à partir des installations mentionnées aux 2° et 3° du présent article. »

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’inscription sur la liste visée au précédent alinéa. »

« 2° A la première phrase du treizième alinéa du même article, les mots : « Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs concernés ».

« 3° A la première phrase du 1° du a) du I de l’article 5, après la deuxième occurrence du mot : « échéant », sont insérés les mots : « à ceux évités aux fournisseurs d’électricité inscrits sur une liste tenue par le ministre chargé de l’énergie ».

Amendement CE 104 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CE 111 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

A l’alinéa 13, après le mot : « contrats », insérer les mots : « annuels ou pluriannuels ».

Amendement CE 112 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Compléter l’alinéa 13 par les mots : « ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ; »

Amendement CE 113 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 9

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CE 114 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 9

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CE 115 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Avant l’alinéa 36 insérer l’alinéa suivant°:

« 7° Évalue son impact sur l’ouverture à la concurrence dans la production (base, semi base, pointe)

Amendement CE 116 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article additionnel après l'article 1er

Insérer l'article suivant :

« L'État étudiera la création d'un fonds dédié au financement de l'extension de la durée d'autorisation d'exploitation des centrales mentionnées au II de l'article 1er. Ce fonds sera ouvert aux contributions des opérateurs disposant de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 et leur ouvrira un droit de tirage, à prix coûtant et avec partage du risque industriel, sur l'électricité produite par les unités de production concernées. »

Amendement CE 120 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après le mot : « contrats », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

« ne peut excéder cent térawattheures par an. »

Amendement CE 123 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

À l'alinéa 19, rédiger ainsi la deuxième phrase :

« Ce complément de prix est égal à l'écart entre les prix observés sur le marché et le prix de l'accès régulé à la base. »

Amendement CE 124 présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Stéphane Demilly :

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Pour assurer l’alimentation de ses clients par le dispositif de l’accès régulé à l’électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d’accès régulé à l’électricité de base à un autre fournisseur titulaire d’un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l’interlocuteur contractuel d’EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont  les droits lui ont été transférés. 

Pour l’application des dispositions mentionnées aux articles III et IV du présent article, sont prises en compte les consommations des clients finals  du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »

Amendement CE 126 présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Stéphane Demilly :

Article 10

À l'alinéa 5, substituer au mot : « étendre », le mot : « adapter ».

Amendement CE 127 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , dont une part est dédiée à la fourniture des sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA : cette part est fixée annuellement par arrêté en même temps que le plafond et ne peut excéder 30 %. ».

Amendement CE 128 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le volume maximal auquel les fournisseurs peuvent prétendre dans le cadre des contrats annuels visés à l’alinéa précédent correspond à une fraction de la consommation en base de leurs clients sur le territoire métropolitain continental. Cette fraction décroît chaque année à partir de 2020. »

Amendement CE 129 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

«Les volumes d’électricité acquis par un fournisseur au titre des appels d’offres organisés par EDF en application de la décision de l’Autorité de la Concurrence n° 07-D-43 du 10 décembre 2007 sont décomptés dans des conditions précisées par décret ; »

Amendement CE 130 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le volume peut être réduit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, des quantités d’électricité produites par les installations hydroélectriques fonctionnant au fil de l’eau, d’une puissance supérieure à douze mégawatts exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur, ou toute société qui lui est liée. »

Amendement CE 131 2ème rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

À l’alinéa 21, compléter la troisième phrase par les mots :

« ; il assure la couverture du coût économique courant de ces centrales ».

Amendement CE 132 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Supprimer l'alinéa 27

Amendement CE 133 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

Le volume global d’électricité cédé aux fournisseurs ne peut être prélevé sur la production du parc nucléaire existant à la date de publication de la loi.

Amendement CE 134 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

Le volume d’électricité de base cédé aux fournisseurs ne peut excéder dix pour cent de la production d’EDF.

Amendement CE 135 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

Le volume d’électricité de base cédé aux fournisseurs ne peut excéder vingt pour cent de la production d’EDF.

Amendement CE 136 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 9

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  III. – La dernière phrase de l’article 20 de la loi du 10 février 2000 est complétée par les mots suivants :

« ni à la communication par les gestionnaires de réseaux publics de distribution aux fournisseurs visés au IV de l’article 22, des information demandées par ces derniers sur la base de fausses déclarations ou à la suite de manoeuvres frauduleuses. »

Amendement CE 137 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 5

À l’alinéa 4, avant la dernière phrase, insérer la phrase suivante :

« Lorsque les consommateurs font usage de cette faculté pour l’un des sites précités, ils ne peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité pour ce site pendant une durée de 12 mois ».

Amendement CE 138 rect. présenté par M. Claude Gatignol :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini ».

Amendement CE 140 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 1er

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « droits des fournisseurs »,

les mots : « besoins des fournisseurs pour alimenter leurs consommateurs finals ».

Amendement CE 141 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 5

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « du 31 décembre 2015 », les mots : « de la date fixée par décret ».

Amendement CE 143 présenté par M. Claude Gatignol :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, avant les mots : « les autorités organisatrices de la distribution », supprimer le mot : « et » ;

2° Compléter la première phrase par les mots : « et les collectivités locales dont la compétence est reconnue sur la zone concernée ».

Amendement CE 144 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

À la dernière phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots : « fixé par l'arrêté ».

Amendement CE 145 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

À l'alinéa 9, supprimer les mots : « fixé par l'arrêté ».

Amendement CE 146 présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 3° L'entité juridiquement indépendante d'Électricité de France mentionnée au III. »

Amendement CE 148 rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 1er

À l’alinéa 21 :

1° Rédiger ainsi la dernière phrase :

«  Il s’obtient par l’addition notamment des termes suivants : »

2° Substituer aux alinéas 22 à 24 les deux alinéas suivants :

«  - Une annuité en euros constants, correspondant à l’investissement initialement consenti ;

«  - Les coûts supportés au titre de l’exploitation et de la maintenance ou nécessaires à l’extension de la durée de l’autorisation d’exploitation ; »

Amendement CE 149 rect. présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Article 1er

À l’alinéa 21 :

1° Rédiger ainsi la dernière phrase :

«  Il s’obtient par l’addition notamment des termes suivants : » ;

2° Substituer aux alinéas 22 à 24 les deux alinéas suivants :

«  - Une annuité en euros constants, correspondant à l’investissement initialement consenti ;

«  - Les coûts supportés au titre de l’exploitation et de la maintenance ou nécessaires à l’extension de la durée de l’autorisation d’exploitation ; ».

Amendement CE 150 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 5

À l’alinéa 4, avant la dernière phrase, insérer la phrase suivante :

« Les consommateurs qui font usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu’à l’expiration d’un délai d’un an après avoir usé de cette faculté. »

Amendement CE 151 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :

Article 5

À l’alinéa 4, avant la dernière phrase, insérer la phrase suivante :

« Les consommateurs qui font usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu’à l’expiration d’un délai d’un an après avoir usé de cette faculté. »

Amendement CE 152 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « ou de médiateur. ».

Amendement CE 153 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le versement de la moitié du traitement des membres du collège est suspendu jusqu’à la fin de leur mandat. A l’échéance de ce mandat, les sommes restant dues sont versées progressivement pendant cinq ans, à condition qu’aucune atteinte au secret professionnel n’ait été établie par décision de justice, ni aucune atteinte au devoir de réserve constatée par le collège. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces dispositions ».

Amendement CE 155 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CE 156 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « de trois », les mots : « d’un ».

Amendement CE 157 rect. présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« et en fonction de ce que représente la production du parc nucléaire historique dans la consommation des consommateurs finals ».

Amendement CE 158 rect. présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Dans ce cadre, jusqu’au 31 décembre 2015, afin de prendre en compte la modulation de la production des centrales mentionnées au II exploitées de façon à satisfaire la modulation de consommation de certaines catégories de consommateurs, les règles d'allocation peuvent être différenciées en fonction des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur mentionné au II, dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné au II attribuée sur la base d’une catégorie de consommateurs s’écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental. »

Amendement CE 159 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « sont globalement limités à vingt térawattheures par an et ».

Amendement CE 160 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À la dernière phrase de l’alinéa 15, après les mots : « contrat et », insérer les mots : « les modalités de prise en compte de ».

Amendement CE 163 rect. présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Pour assurer l’alimentation par le dispositif d’accès régulé à l’électricité de base de leurs clients situés dans leur zone de desserte, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du III à un autre distributeur non nationalisé. Le fournisseur désigné est l’interlocuteur pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés. »

Amendement CE 164 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 21 par les mots :

« sur la durée du dispositif mentionnée au VII ».

Amendement CE 165 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

«  Le prix est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur à la date de publication du décret mentionné au VIII ou en vigueur le 31 décembre 2010 dans le cas où la publication de ce décret interviendrait après cette date. »

Amendement CE 166 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Propose, le cas échéant, des modalités particulières de fin du dispositif de sorte à assurer, si nécessaire, une transition progressive pour les fournisseurs d’électricité ».

Amendement CE 167 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 37, après les mots : «  décret en Conseil d’État »,

insérer les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, ».

Amendement CE 168 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un distributeur non nationalisé mentionné à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité à un autre distributeur non nationalisé. »

Amendement CE 169 présenté par M. Serge Poignant et M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article additionnel après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Au III de l’article 15 de la loi n° 2000-108 précitée, le 3ème alinéa est ainsi modifié :

1° dans la première phrase, après les mots : « les consommateurs raccordés au réseau public de transport » sont insérés les mots : « ou aux réseaux publics de distribution » ;

2° dans la deuxième phrase, les mots : « du réseau » sont remplacés par les mots : « de ces réseaux ».

Amendement CE 170 rect. présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article additionnel après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre III du titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 21-2.- Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l’interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d’interruption instantanée.

« Les conditions d’agrément des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée, les modalités techniques générales de l’interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

Amendement CE 171 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 3

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« I bis.- A la troisième phrase du troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi même loi, les mots : « effectuent la déclaration » sont remplacés par les mots « doivent être titulaires de l'autorisation ».

Amendement CE 172 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 12, substituer à chaque occurrence du mot : « et », les mots : « hors taxe lors du dernier exercice clos, porté à ».

Amendement CE 174 rect. présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 3, substituer au mot : « quatre », le mot : « deux ».

Amendement CE 176 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 28 de la loi n° 2000-108 précitée, le président et les membres en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire partie des premiers membres du collège nommés après la date de publication de la présente loi ».

Amendement CE 178 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 9

Au dernier alinéa, substituer au mot : « janvier », le mot : « mars ».

Amendement CE 179 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CE 180 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article additionnel après l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Au troisième alinéa de l’article 47 de la loi 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, après les mots :

« tout le personnel de l’industrie électrique et gazière »,

sont insérés les mots :

« en situation d’activité ou d’inactivité, en particulier, celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d’électricité ou de gaz naturel ».

Amendement CE 181 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot : « article », insérer les mots : « , selon une périodicité infra-annuelle, ».

Amendement CE 182 rect. présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 8, après les mots : « que fournit », insérer les mots : « et prévoit de fournir ».

Amendement CE 183 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 11

Insérer l’article suivant :

L'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots « code de l'environnement » sont ajoutés les mots « et le code de la défense » et après les mots « les dispositions des lois » sont ajoutés les mots « n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine du nucléaire, » ;

2° Au II, les mots "dix-huit mois" sont remplacés par "vingt-quatre mois". »

Amendement CE 184 présenté par M. Claude Gatignol :

Article 1er

Compléter l’alinéa 10 par l’alinéa suivant :

« La limitation à vingt térawattheures par an de ces volumes supplémentaires pourra être révisée en fonction notamment de l’évolution de la consommation totale d’électricité, suivant les modalités fixées par le décret mentionné au VIII du présent article. Ces volumes sont garantis et répartis entre les gestionnaires de réseau en fonction des consommations des clients que ces derniers desservent, suivant les modalités définies par le décret mentionné au VIII du présent article. ».

Amendement CE 185 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le calcul d’un prix moyen de l’accès régulé à cette base nucléaire et hydraulique ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette péréquation sont définis par décret en Conseil d’État. »

Amendement CE 186 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

À l’alinéa 3, après les mots : « des centrales », insérer les mots : « et des entreprises hydrauliques ».

Amendement CE 187 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer au mot : « national », les mots : « métropolitain continental ».

Amendement CE 188 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer au mot : « actuelles », les mots : « mentionnées au II ».

Amendement CE 189 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 4, substituer au mot : « réseau », le mot : « réseaux ».

Amendement CE 190 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « réseau », le mot : « réseaux ».

Amendement CE 191 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 13, substituer au mot : « kVA », les mots : « kilovoltampères ».

Amendement CE 192 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 13, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 193 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 194 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « avant toutes taxes », les mots : « hors taxes ».

Amendement CE 195 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 25, substituer au mot : « visées », le mot : « mentionnées ».

Amendement CE 196 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 27, substituer au mot : « publication », les mots : « promulgation ».

Amendement CE 197 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 28, après le mot : « VIII », insérer le mot : « et ».

Amendement CE 198 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 33 par les mots suivants : « en électricité ».

Amendement CE 199 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 35, substituer aux mots : « le consommateur final », les mots : « les consommateurs finals ».

Amendement CE 200 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 2, après le mot : « fournisseur », insérer les mots : « d’électricité ».

Amendement CE 201 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot : « approvisionnement », insérer les mots : « en électricité ».

Amendement CE 202 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « en vertu », les mots : « en application ».

Amendement CE 203 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot : « de », le mot : « du ».

Amendement CE 204 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « de », le mot : « du ».

Amendement CE 205 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot : « réseau », insérer le mot : « public ».

Amendement CE 206 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».

Amendement CE 207 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 7, substituer à chaque occurrence du mot : « version », le mot : « rédaction ».

Amendement CE 208 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 3

I. Compléter l’alinéa 7 par les mots : « , pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, »,

II. En conséquence, au même alinéa supprimer les mots : « pendant une durée d’un an ».

Amendement CE 209 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « entre les mots : « les tarifs » et « mentionnés » », les mots : « après la première occurrence du mot : « tarifs » ».

Amendement CE 212 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 2, substituer au mot : « kVA », les mots : « kilovoltampères ».

Amendement CE 213 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 5

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « 31 décembre 2015 »,

les mots : « 1er janvier 2016 ».

Amendement CE 214 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 7

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : « visée »,

le mot : « mentionnée ».

Amendement CE 215 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2, substituer au mot : « prévu », le mot : « mentionnée ».

Amendement CE 216 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 5, supprimer les mots : « fixée à l’alinéa précédent ».

Amendement CE 217 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 14, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 218 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 15, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation »

Amendement CE 219 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 9

Compléter l’alinéa 6 par le mot « naturel ».

Amendement CE 220 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

À l’alinéa 2, après les mots : « produite par EDF », insérer les mots : « et par GDF Suez ».

Amendement CE 221 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Àl’alinéa 2, après les mots : « résultant pour EDF », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« et GDF Suez de l’utilisation de leurs centrales nucléaires et leurs barrages hydrauliques au fil de l’eau actuels ».

Amendement CE 222 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 1er

Après les mots : « en fonction », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation finale effective des consommateurs finals qu’ils fournissent et prévoient de fournir sur le territoire métropolitain continental. »

Amendement CE 225 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

Après les mots : « et du Sénat », supprimer la fin de l’alinéa 15.

Amendement CE 226 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : « quatre », le mot : « deux ».

Amendement CE 227 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° Au IV, les mots : « cinq au moins de » sont remplacés par les mots : « tous ». »

Amendement CE 228 rect. présenté par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, et M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 8

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

IV. L’article 35 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, tout commissaire, avant d'entrer en fonctions, et pour une période s’achevant un an après la fin de son mandat, prête serment en ces termes : «  Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal commissaire intègre, libre, impartial, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties, du devoir de réserve et du secret professionnel. »

SECONDE délibération sur l’article 7

Amendement CE 229 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2 ainsi rédigé, résultant de l’adoption de l’amendement CE 32 :

« Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l’électricité produite par les centrales mentionnées au II de l’article 4-1, pour les fournisseurs d’électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, elle propose les prix, calcule les droits et contrôle l’accès régulé à l’électricité de base prévu par le même article 4-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et, en particulier, elle apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre, d’une part, les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les coûts de production, d’approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs d’autre part. Elle apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix dudit fournisseur avec les coûts et les prix des fournisseurs comparables. Elle s’assure de la cohérence entre les volumes d’électricité de base bénéficiant de l’accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. Elle surveille la cohérence des offres faites par les producteurs, négociants, et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d’approvisionnement par l’accès régulé à l’électricité de base mentionné à l’article 4-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché de détail, notamment en matière de transparence de prix. »

Substituer aux deuxième, troisième et quatrième phrases, la phrase suivante :

« Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s’assure de la cohérence entre les volumes d’électricité de base bénéficiant de l’accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. »

Amendement CE 230 présenté par M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur :

Article 7

Supprimer les alinéas 12 et 13 ainsi rédigés, résultant de l’adoption de l’amendement CE 33 :

VI bis – Après le cinquième alinéa de l’article 40 de la même loi, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis En cas d’écart injustifié entre les prix de détail proposés aux consommateurs finals et les coûts de production, d’approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs ; ».

Membres présents ou excusés

Commission des affaires économiques

Réunion du mardi 25 mai 2010 à 21 h 30

Présents. - M. Jean-Paul Anciaux, M. François Brottes, M. Jean Dionis du Séjour, M. William Dumas, M. Daniel Fasquelle, M. Claude Gatignol, M. Jean Gaubert, M. Jean Grellier, M. Antoine Herth, M. Jean-Claude Lenoir, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Pierre Nicolas, M. Patrick Ollier, M. Daniel Paul, Mme Josette Pons, M. Jean Proriol, M. Michel Raison, M. Franck Reynier, M. Francis Saint-Léger

Excusés. - M. Gabriel Biancheri, M. Serge Poignant, M. Jean-Charles Taugourdeau

Assistaient également à la réunion. - M. Claude Birraux, M. Michel Havard, M. Christian Jacob, M. Frédéric Reiss