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Projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile (nos 57, 160).
Amendements identiques :
Amendements n° 36 présenté par M. Mariani, rapporteur au nom de la commission des lois, n° 75 présenté par Mme Brunel et M. Joyandet et n° 160 présenté par M. Mallié.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 16-11 du code civil, les agents diplomatiques ou consulaires peuvent, en cas de doute sérieux sur l’authenticité ou d’inexistence de l’acte d’état civil, proposer au demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois d’exercer, à ses frais, la faculté de solliciter la comparaison de ses empreintes génétiques aux fins de vérification d’une filiation biologique déclarée avec au moins l’un des deux parents.
« Les conditions de mise en œuvre de l’alinéa précédent, notamment les conditions dans lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à des identifications par empreintes génétiques, sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Dans le premier alinéa de l’article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire » sont insérés les mots : « ou de vérification d’un acte d’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Sous-amendement n° 266 présenté par le Gouvernement.
Après les mots :
« code civil »,
rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet amendement :
« le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences peut, en cas d’inexistence de l’acte d’état civil, ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec au moins l’un des deux parents. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli ».
Sous-amendement n° 267 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 2 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« « L’examen des empreintes génétiques prévu à l’alinéa précédent est réalisé aux frais du demandeur. Si le visa est accordé, les frais exposés pour cet examen lui sont remboursés par l’État. »
Sous-amendement n° 268 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet amendement :
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application des examens d’empreintes génétiques et notamment la liste des pays concernés et les conditions dans lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à ces examens. »
Sous-amendement n° 274 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le dispositif prévu au présent article s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2010.
Une commission en évalue annuellement les conditions de mise en œuvre. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° deux députés ;
2° deux sénateurs ;
3° le vice-président du Conseil d’État ;
4° le premier président de la Cour de cassation ;
5° le président du Comité consultatif national d’éthique ;
6° deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.
Son président est désigné, parmi ses membres, par le Premier ministre. »
Amendement n° 194 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Après le 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4°bis A l’étranger dont le mariage célébré à l’étranger avec un ressortissant français mais dont la communauté de vie a été rompue en France, pour violences conjugales ; ».
Amendement n° 127 présenté par M. Pinte.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« L’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« I. – Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “à l’initiative de l’étranger” sont supprimés.
« II. – Le même alinéa est complété par les mots : “de séjour de l’étranger”. ».
Amendement n° 195 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : “peut accorder” sont remplacés par le mot : “accorde”. »
Amendement n° 128 rectifié présenté par M. Pinte.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”. »
Amendement n° 242 présenté par M. Braouezec, M. Lecoq et Mme Amiable.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« L’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violences conjugales commises après le mariage ou l’entrée en France mais avant la première délivrance du titre, l’autorité administrative doit délivrer ce titre. ».
Amendement n° 263 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une sous-section 4 intitulée : « La carte de résident permanent » et comprenant un article L. 314-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-14. – À l’expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public et à condition qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 314-2.
« Les dispositions des articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.
« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit. ».
Amendement n° 72 présenté par M. Jego.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Après l’article L. 314-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10-1. – L’étranger qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident, depuis plus de dix ans, se voit délivrer une carte de résident de durée illimitée. ».
Amendement n° 141 présenté par M. Perruchot.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Après l’article L. 314-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé. :
« L. 314-10-1 – L’étranger titulaire d’une carte de résident qui réside en France régulièrement depuis quinze ans bénéficie d’une carte de résident permanent de durée illimitée. ».
Amendement n° 196 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Dans le dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : “en accorde”. »
Amendement n° 197 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Le 7° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois une demande en divorce, même introduite dans les trois premières années, ne constitue pas une rupture de la vie commune jusqu’à la décision définitive prononçant le divorce. ».
Amendement n° 37 présenté par M. Mariani, rapporteur.
Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
« Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9. ».
Chapitre II
Dispositions relatives à l’asile
Dans le chapitre III du titre premier du livre deuxième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ne peut donner lieu à une mesure d’éloignement avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette décision ou, si l’étranger a introduit à l’encontre de cette décision, pendant ce délai, une demande de référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant qu’il ait été statué sur sa demande.
« L’étranger bénéficie, s’il le demande, du concours d’un interprète pour les besoins de la procédure juridictionnelle.
« Sauf s’il est fait application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, elle peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente, le juge des référés siégeant au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
« Les dispositions du titre II sont applicables. »
Amendement n° 150 présenté par M. Braouezec, M. Lecoq, M. Mamère et Mme Amiable.
Supprimer cet article.
Amendement n° 38 rectifié présenté par M. Mariani, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.
« Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile.
« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement.
« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, ou manifestement mal fondés.
« L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans un langue qu’il comprend s’y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un.
« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.
« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. »
Sous-amendement 142 présenté par M. Braouezec, M. Lecoq, M. Mamère et Mme Amiable.
Dans l’alinéa 3 de cet amendement, substituer au mot :
« vingt quatre »,
le mot :
« quatre-vingt-seize ».
Sous-amendement n° 219 présenté par M. Blisko, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 3 de cet amendement, substituer aux mots :
« vingt-quatre heures »,
les mots :
« deux jours ouvrables ».
Sous-amendement n° 78 présenté par M. Pinte.
Dans l’alinéa 3 de cet amendement, substituer aux mots :
« vingt-quatre heures »,
les mots :
« deux jours ».
Sous-amendement n° 111 présenté par Mme Hostalier.
Dans l'alinéa 3 de cet amendement, substituer aux mots :
« vingt-quatre heures »,
les mots :
«deux jours ».
Sous-amendement n° 114 présenté par M. Philippe Cochet.
Dans l’alinéa 4 de cet amendement, substituer au mot :
« quarante-huit »,
le mot :
« soixante-douze ».
Sous-amendement n° 223 présenté par M. Blisko, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 5 de cet amendement.
Sous-amendement n° 112 présenté par Mme Hostalier.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 de cet amendement :
« Les voies de recours contre la décision prise par le juge administratif sont celles du droit commun. Aucun autre recours ne pourra être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile. »
Sous-amendement n° 215 présenté par M. Blisko, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 de cet amendement :
« L’audience se déroule conformément à l’article L. 522-1 du code de justice administrative. »
Sous-amendement n° 143 rectifié présenté par M. Braouezec, M. Lecoq, M. Mamère et Mme Amiable.
Supprimer les alinéas 7 et 8 de cet amendement.
Sous-amendement n° 216 présenté par M. Blisko, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 7 de cet amendement.
Sous-amendement n° 217 présenté par M. Blisko, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 8 de cet amendement.
Sous-amendement n° 218 présenté par M. Blisko, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet amendement :
« En application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, l’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif. L’audience est publique et se déroule en présence de l’intéressé dûment convoqué, assisté de son conseil s’il en a un choisi par lui ou désigné d’office. »
Amendement n° 39 présenté par M. Mariani, rapporteur.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« L’article L. 221-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : “quarante-huit heures” sont remplacés par les mots : “quatre jours” ;
« 2° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée. ».
L’article L. 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un étranger non admis à pénétrer sur le territoire français au titre de l’asile dépose une demande de référé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9, dans les trois derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de trois jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. »
Amendement n° 151 présenté par M. Braouezec, M. Lecoq, M. Mamère et Mme Amiable.
Supprimer cet article.
Amendement n° 40 présenté par M. Mariani, rapporteur.
Substituer à l’alinéa 1 de cet article les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ » ;
« 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l’entrée sur le territoire français a été refusée » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
Amendement n° 41 présenté par M. Mariani, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« non admis à pénétrer sur le territoire français au titre de l’asile »,
les mots :
« , dont l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile a été refusée, ».
Amendement n° 68 présenté par M. Mariani.
Après le mot : « dépose », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 de cet article :
« un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9, dans les trois derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de trois jours à compter du dépôt du recours. ».
Sous-amendement n° 113 présenté par M. Philippe Cochet.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer par deux fois au nombre :
« trois »,
le nombre :
« quatre ».
Au chapitre II du titre IV du livre V du code de justice administrative, il est créé un article L. 522-4 ainsi rédigé :
« Art L. 522-4. – Les décisions rendues sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 par les étrangers qui ont fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile suivent également les règles prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Amendement n° 152 présenté par M. Braouezec, M. Lecoq, M. Mamère et Mme Amiable.
Supprimer cet article.
Amendement n° 42 présenté par M. Mariani, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Le contentieux des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile
« Art. L. 777-1. – Les modalités selon lesquelles les recours en annulation formés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile sont examinés obéissent aux règles fixées par l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Le titre II du livre septième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 721-1 ainsi qu’au troisième alinéa de l’article L. 722-1, les mots : « ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’asile » ;
2° À l’article L. 722-2, les mots : « ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’asile » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 722-4, les mots : « du ministère des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « des services du ministre chargé de l’asile ».
Amendements identiques :
Amendements n° 153 présenté par M. Braouezec, M. Lecoq, M. Mamère et Mme Amiable et n° 222 présenté par M. Blisko, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 43 rectifié présenté par M. Mariani, rapporteur.
Substituer à l’alinéa 2 de cet article les quatre alinéas suivants :
« 1° Dans l’article L. 721-1, les mots : “des affaires étrangères” sont remplacés par les mots : “chargé de l’asile” ;
« 1° bis L’article L. 722-1 est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa, après le mot : “Sénat,” sont insérés les mots : “un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret,” ;
« b) Dans le troisième alinéa, les mots : “des affaires étrangères” sont remplacés par les mots : “chargé de l’asile” ; ».
Amendement n° 221 rectifié présenté par M. Blisko, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Dans le premier alinéa de l’article L. 722-1, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “quatre” ».
Amendement n° 44 présenté par M. Mariani, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :
« 2° Dans l’article L. 722-2, les mots : “nommé sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur” sont remplacés par les mots : “sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’asile” ; ».
Amendement n° 257 présenté par M. Braouezec, M. Lecoq et Mme Amiable.
Supprimer l’alinéa 4 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 45 rectifié présenté par M. Mariani, rapporteur, et n° 56 rectifié présenté par M. Philippe Cochet.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. – A. – Dans l’intitulé du titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : “Commission des recours des réfugiés” sont remplacés par les mots : “Cour nationale du droit d’asile”.
« B. – En conséquence, il est procédé au même remplacement :
« 1° dans le 1° de l’article L. 513-2,
« 2° dans l’article L. 731-1,
« 3° dans la première phrase de l’article L. 731-2,
« 4° dans la première phrase de l’article L. 731-3,
« 5° dans l’article L. 742-4,
« 6° dans le 5° de l’article L. 751-2 du même code.
« 7° dans le deuxième alinéa du I de l’article L. 348-2 du code de l’action sociale et des familles,
« 8° dans le quatrième alinéa de l’article 16 et la première phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : “commission” est remplacé par le mot : “Cour nationale du droit d’asile”.
« III. – A. – Dans l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : “commission des recours” sont remplacés par les mots : “Cour nationale du droit d’asile”.
« B. – En conséquence, il est procédé au même remplacement :
« 1° dans la première phrase de l’article L. 742-3,
« 2° dans le 6° et le 10° de l’article L. 751-2 du même code.
« IV. – Dans la dernière phrase de l’article L. 742-1 du même code, les mots : “commission des recours, jusqu’à ce que la commission”, sont remplacés par les mots : “Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la Cour”. »
Amendement n° 69 présenté par M. Mariani et M. Philippe Cochet.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Dans la dernière phrase de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : “d’un mois” sont remplacés par les mots : “de quinze jours”. »
Amendement n° 136 présenté par M. Perruchot et M. Lachaud.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« I. – Les 2°, 3° et 4° sont abrogés.
« II. – Dans le dernier alinéa, les mots : “l’un des cas mentionnés aux 1° à 4°” sont remplacés par les mots : “le cas mentionné au deuxième alinéa ”. »
Amendement n° 258 présenté par M. Blisko, Mme Pau-langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« I. – Les 2° et 4° sont abrogés.
« II. – Dans le dernier alinéa, les mots “aux 1° à 4° ” sont remplacés par les mots : “au deuxième et troisième alinéas ”. »
La dernière phrase de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :
« Les dispositions du I de l’article L. 511-1 sont alors applicables. »
Amendement n° 154 présenté par M. Braouezec, M. Lecoq, M. Mamère et Mme Amiable.
Supprimer cet article.
Amendement n° 81 présenté par M. Goujon et M. Lamour.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : “Les ressortissants qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois”. »
Amendement n° 80 présenté par M. Goujon et M. Lamour.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il est placé en état de faire valoir ces droits et informé de la suspension de leur exercice pendant le transfert vers le lieu de rétention. La durée du transfert fait l’objet d’une mention justificative au registre prévu à l’article L. 553-1. »
Amendement n° 220 présenté par M. Blisko, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« L’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Amendement n° 79 présenté par M. Goujon et M. Lamour.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Après l’article L. 351-9-5 du code du travail, insérer l’article suivant :
« Art. L. 351-9-6. – À titre expérimental, dans des conditions prévues par décret, l’allocation temporaire d’attente peut être versée, pour partie, au moyen d’un titre de paiement spécial, destiné à acquérir des biens et services de première nécessité, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Chapitre III
Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels
et dispositions diverses
L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « politique d’immigration » sont ajoutés les mots : « et d’intégration » ;
2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :
« i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture ;
« j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française. »
Amendement n° 104 présenté par M. Mamère, Mme Billard, M. Yves Cochet et M. de Rugy.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article L.111-10 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : “dépose devant le Parlement” sont remplacés par les mots : “transmet au Parlement ainsi qu’au président de la haute autorité de lutte contre les discriminations”. »
Le premier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les dispositions suivantes :
« et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail. »
Amendement n° 4 présenté par M. Reynès et M. Kert.
Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« I.- Après le deuxième alinéa du 4° de l’article L. 313-10, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, l’employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d’une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la condition que ces contrats concernent des activités de production agricoles déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques. La liste des activités de production agricole concernée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intégration, du travail et de l’agriculture. »
Amendement n° 46 rectifié présenté par M. Mariani, rapporteur.
Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Dans le premier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : “à la condition que”, sont insérés les mots : “l’étranger justifie d’un contrat de travail datant d’au moins trois mois que”. »
Amendement n° 47 présenté par M. Mariani, rapporteur.
Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer à la référence :
« Le premier alinéa »,
la référence :
« Les premier et quatrième alinéas »
et aux mots :
« est complété »,
les mots :
« sont complétés ».
Amendement n° 48 rectifié présenté par M. Mariani, rapporteur.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 222-6 est ainsi modifié :
« a) Dans la première phrase, les mots : “le ministère public » sont remplacés par les mots : “le ministère public ou le préfet” ;
« b) Dans la deuxième phrase, après les mots : “procureur de la République”, sont insérés les mots : “ou au préfet” ;
« c) Dans la dernière phrase, après les mots : “ministère public”, sont insérés les mots : “ou du préfet” ;
« 2° L’article L. 552-10 est ainsi modifié :
« a) Dans la deuxième phrase, les mots : “le ministère public” sont remplacés par les mots : “le ministère public ou le préfet” ;
« b) Dans la troisième phrase, après les mots : “procureur de la République”, sont insérés les mots : “ou au préfet” ;
« c) Dans la dernière phrase, après les mots : “ministère public”, sont insérés les mots : “ou du préfet”. »
Amendement n° 184 présenté par M. Lefebvre, M. Jego et M. Perruchot.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la référence : “L. 313-11” sont insérés les mots : “ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article”. »
Amendement n° 49 présenté par M. Mariani, rapporteur.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’obligation de quitter le territoire français est une modalité d’exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l’objet d’une motivation particulière. ».
Amendement n° 208 présenté par M. Mariani.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Le 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétabli :
« 3° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; ».
Amendement n° 137 présenté par M. Perruchot.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Les deux premiers alinéas de l’article L. 341-3 du code du travail sont abrogés. »
Amendement n° 50 rectifié présenté par M. Mariani, rapporteur.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le contrat de travail concerne un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 122-1-1, l’employeur n’est pas tenu d’attendre la réponse de l’administration pour procéder à l’embauche du travailleur étranger. ».
À l’article L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « avec le consentement de l’étranger, » sont remplacés par les mots : « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose ».
Amendement n° 271 présenté par M. Goujon et M. Lamour.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-12. – Par décision du juge prise sur proposition de l'autorité administrative, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
« Les modalités d'application des dispositions prévues par le présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
Amendement n° 51 présenté par M. Mariani, rapporteur.
I. – Dans cet article, substituer aux mots :
« avec le consentement de l’étranger »,
les mots :
« sur proposition de l’autorité administrative, et avec le consentement de l’étranger ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose »,
les mots :
« , prise sur une proposition de l’autorité administrative à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé ».
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le ministre de l’intérieur, saisi » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative, saisie » ;
2° La dernière phrase de l’article L. 315-3 est abrogée ;
3° Dans la première phrase de l’article L. 624-4, les mots : « du ministre de l’intérieur ou du représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative » ;
4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 625-4, les mots : « le ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative ».
Amendement n° 122 présenté par Mme Marc.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Après le premier alinéa de l’article L 111-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette structure est convoquée par le préfet de région au plus tard dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi. Elle se réunira une fois par semestre. »
Sous-amendement n° 273 présenté par M. Mariani.
I. – Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« Cette structure est convoquée par le préfet de région au plus tard dans les six mois qui suivent la promulgation »,
les mots :
« Cet observatoire est convoqué par le représentant de l’État dans la région d’outre-mer dans un délai de six mois à compter de la publication ».
II. – Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« Elle se réunira »,
les mots :
« Il se réunit ».
Amendement n° 123 présenté par Mme Marc.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Le dernier alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi rédigé :
« Il comprend les parlementaires, le préfet de région, un représentant de la région, un représentant du département, le président de l’association des maires, ainsi qu’un représentant de chaque chambre consulaire du département d’outre mer concerné. »
Sous-amendement n° 275 présenté par M. Mariani.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« préfet de région, un représentant de la région, un représentant du département, le président de l’association des maires »
les mots :
« représentant de l’État dans la région d’outre-mer, un représentant de celle-ci, un représentant du département d’outre-mer, le président de l’association des maires du département d’outre-mer. »
Amendement n° 120 présenté par Mme Marc.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« L’article L 2334-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation globale de fonctionnement des communes et des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de Mayotte prend en compte les contraintes et les coûts réels supportés par ces collectivités sur les infrastructures scolaires et sanitaires, en raison de la domiciliation de ressortissants étrangers sur leur territoire. La progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements, ainsi que des départements sus mentionnés, tient compte du nombre des mineurs étrangers de trois à dix-huit ans, inscrits au sein des établissements du primaire et du secondaire.
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement, un rapport examinant la situation financière des communes et départements de la Guadeloupe, de la Guyane, et de Mayotte, ainsi que les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l’État. »
Amendement n° 121 présenté par Mme Marc.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« L’article L 2334-7 du code général des collectivités territoriales est comlpété par un 6°/ ainsi rédigé :
« 6°/ - Une dotation complémentaire proportionnelle au nombre des étrangers en situation irrégulière répertoriés dans le cadre de recensements supplémentaires. Cette dotation est versée, à compter de 2008, aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane et de Mayotte, et est égale au produit du nombre des étrangers en situation irrégulière par un montant de soixante euros par individu, dans des conditions définies par décret.
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remettra au parlement, un rapport examinant la situation financière des communes et départements de la Guadeloupe, de la Guyane, et de Mayotte, ainsi que les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l’État. »
Amendement n° 117 présenté par Mme Marc.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« L’article L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II – En conformité avec l’article L. 1115-1, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent, le cas échéant mobiliser le produit des comptes épargne co-développement en vue de concourir au cofinancement des opérations et actions de coopération ou d’aide au développement des autorités locales des pays en voie de développement situés dans leur bassin géographique respectif.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, singulièrement les obligations contractuelles entre les collectivités en coopération décentralisée et les établissement de crédit collecteurs de l’épargne des étrangers. »
Amendement n° 118 présenté par Mme Marc.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« L’article L. 4433-4-3 du code général des collectivités territoriales est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« II- En conformité avec l’article L. 1115-1, les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent, le cas échéant mobiliser le produit des comptes épargne co-développement en vue de concourir au cofinancement des opérations et actions de coopération ou d’aide au développement des autorités locales des pays en voie de développement situés dans leur bassin géographique respectif.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, singulièrement les obligations contractuelles entre les collectivités en coopération décentralisée et les établissement de crédit collecteurs de l’épargne des étrangers. »
Amendement n° 119 présenté par Mme Marc.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« L’article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II – En conformité avec les articles L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales et L. 221-33 du code monétaire et financier, ces fonds peuvent également être alimentés par le produit des comptes épargne co-développement ouvert par des titulaires d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, et domiciliés au sein d’une collectivité d’outre-mer.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 115 présenté par Mme Marc.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Le I de l’article 163 quinvicies du code général des impôts, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette limite annuelle est majorée de 15 % du revenu net global du bénéficiaire dans une limite de 25 000 € par personne, dès lors que le compte épargne co-développement est domicilié en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion ou encore à Mayotte.
« Les sommes versées annuellement sur ce compte ne doivent pas être le produit d’activités constituant une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent. »
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 126 présenté par Mme Marc.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Le III et le IV de l’article 235 ter ZD du code général des impôts sont remplacés par un III ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2008 ».
Amendement n° 125 présenté par Mme Marc.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Après l’article 235 ter Z D du code général des impôts, est inséré un article 235 ter Z E ainsi rédigé :
« Art. 235 ter Z E – À compter du 1er janvier 2008, il est institué une taxe de solidarité due par les entreprises de transport maritime de passagers.
« La taxe est assise sur le nombre de passagers ayant acquitté le prix du transport.
« Le tarif de la taxe est le suivant :
« - 0,50 euro par passager embarqué à destination de la France ou d’un autre Etat membre de la Communauté européenne,
« - 2 euros par passager embarqué vers d’autres destinations.
« Ces sommes sont perçues au profit du fonds de solidarité pour le développement institué par l’article … de la loi n°… de finances rectificative pour 2005.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ».
Amendement n° 124 présenté par Mme Marc.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10 % des sommes recouvrées et destinées à alimenter le fonds de solidarité pour le développement sont consacrés prioritairement au financement d’actions de coopération ou d’aides au développement avec les pays en voie de développement situés dans les bassins géographiques des départements d’outre-mer ».
Amendement n° 116 présenté par Mme Marc.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« L’article L. 221-33 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I – Dans le premier alinéa du III, après les mots : « développement économique », sont insérés les mots : « des zones, régions ou autorités locales ».
« II – Après le a du III sont insérés un a bis) et un a ter) ainsi rédigés :
« a bis La création d'activité dans le secteur des nouvelles technologies de l'information de la communication et des centres d'appel,
« a ter La création de services publics locaux à caractère industriel et commercial.
« III – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces opérations ne doivent pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux du pays bénéficiaire, ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent. ». »
Amendement n° 181 présenté par M. Lefebvre, M. Jego et Mme Louis-Carabin.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« La section 7 du chapitre I du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. – Son intitulé est ainsi rédigé :
« L'épargne codéveloppement ».
« II. – Avant l’article L. 221-33 sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Sous-section 1 – le Compte épargne codéveloppement ».
« III. – Après l’article L. 221-33 est inséré une sous-section 2 intitulée « Livret d'épargne pour le codéveloppement » et comprenant un article L. 221-34 ainsi rédigé :
« I. – Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« II. – Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 221-33-II, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an, et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
« III. – À l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une duré au moins égale à trois années consécutives, et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement pourront contracter un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement. Les investissements autorisés sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
« IV. – Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« V. – Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« VI. – Le comité prévu à l'article L. 221-33-V examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
« VII. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Sous-amendement n° 262 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 de cet amendement :
« III. – À l’issue d’une phase d’épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives, et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les titulaires d’un livret d’épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d’investissement dans un pays signataire avec la France d’un accord prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement, bénéficient d’une prime d’épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d’épargne. Les investissements ouvrant droits à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France. »
Amendement n° 182 présenté par M. Lefebvre.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« I. – Le II de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier est ainsi modifé :
« I. – Après le mot : “étrangers” sont insérés les mots “ou de Français” ;
« II. – Après le mot : “budget”, rédiger ainsi la fin : “. Les étrangers devront être titulaires d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d’origine telles que prévues au II.”
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 224 présenté par M. Lurel, M. Jalton, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« En Guadeloupe, Guyane, Martinique et à Saint-Martin, la dotation globale de fonctionnement des communes et du département est majorée pour tenir compte des conséquences de l’immigration irrégulière sur les infrastructures scolaires et sanitaires. Le montant de la majoration sera fixé par la loi de finances. »
Amendement n° 225 présenté par M. Lurel, M. Jalton, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement remet chaque année sur le bureau de l’Assemblée nationale un rapport déterminant l’effort gouvernemental en matière d’aide au développement des pays frontaliers des collectivités d’outre-mer. »
Amendement n° 226 présenté par M. Lurel, M. Jalton, Mme Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, le Gouvernement remet sur le bureau de l’Assemblée nationale un rapport déterminant les modalités de négociation d’accords de coopération et d’entraide judiciaire avec les pays frontaliers des collectivités d’outre-mer. »
Amendement n° 276 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Le code du travail est ainsi modifié :
« 1°) Dans le premier alinéa de l’article L. 341-4, les mots : « et sans s'être fait délivrer un certificat médical » sont supprimés.
« 2°) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation de travail peut être retirée si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. »
Au quatrième alinéa de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les termes : « L. 512-2 » sont remplacés par les termes : « L. 512-1 ».
Amendement n° 52 présenté par M. Mariani, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe)” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;
« 2° Au dernier alinéa, la référence : “L. 512-2” est remplacée par la référence : “L. 512-1” et les mots : “dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe)” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin”.
« II. – Dans l’article L. 514-2 du même code, les mots : “les communes du département de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin” sont remplacés par les mots : “le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy”. »
À l’article L. 831-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « département » sont insérés les mots : « , conseil général » et après les mots : « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : « , conseil territorial ».
Amendement n° 214 présenté par Mme Girardin, M. Giacobbi, M. Charasse, M. Giraud, Mme Orliac Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'adaptation du régime d'entrée et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens. »
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en tirer les conséquences sur l’ensemble du territoire de la République.
L’ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
L’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée sous réserve des modifications suivantes :
1° À l’article 36, les mots : « article 12 » sont remplacés par les mots : « article 11 » ;
2° À l’article 61, les mots : « article 52 » sont remplacés par les mots : « article 50 » ;
3° À l’article 68, les mots : « 11° de l’article 20 » sont remplacés par les mots : « 11° de l’article 22 », et les mots : « à l’article 16 » sont remplacés par les mots « à l’article 17 » ;
4° Au 3° de l’article 110, les mots : « dans le 9° » sont remplacés par les mots : « dans le 5° ».
Amendement n° 53 présenté par M. Mariani, rapporteur.
I. – Dans l’alinéa 1 de cet article, supprimer les mots :
« sous réserve des modifications suivantes : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Cette ordonnance est ainsi modifiée : ».
Amendement n° 54 présenté par M. Mariani, rapporteur.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
« L’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des bénéficiaires de l’aide au retour mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 511-1. ».
Amendement n° 55 présenté par M. Mariani, rapporteur, Mme Tabarot et M. Huyghe.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration selon les modalités prévues au 9° de l’article 25. Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° ne sont pas applicables. ».
2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration au sens du 9° du II de l’article 8. Lorsque la complexité de l’étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d’un mois pour transmettre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. ».
Amendement n° 209 présenté par M. Mariani.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
« Dans la première phrase de l’article 4 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, après les mots : “qu’elle le souhaite”, sont insérés les mots : ”et qu’elle peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'État,”. »
Amendement n° 253 présenté par M. Braouezec, M. Lecoq, M. Mamère et Mme Amiable.
Dans le titre du projet, supprimer les mots :
« la maîtrise de ».
Amendement n° 254 présenté par M. Braouezec, M. Lecoq, M. Mamère et Mme Amiable.
Dans le titre du projet, supprimer les mots :
« , à l’intégration ».
Seconde délibération
I.
La dernière phrase du 1° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel, au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième pour une famille de moins de six personnes, et au plus égal à ce salaire majoré d’un tiers pour une famille de six personnes ou plus. Cette condition de ressources n’est pas opposable au demandeur retraité ou qui, en raison de troubles de santé invalidants ou d’un handicap, rencontre des restrictions dans l’accès à une activié professionnelle rémunérée. »
II. – Dans le 3° du même article L. 411-5, les mots : « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » sont remplacés par les mots : « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article :
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation adulte handicapé ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale.
Annexes
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 septembre 2007, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l’adhésion des nouveaux États membres de l’Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes.
Ce projet de loi, n° 170, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 septembre 2007, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la lutte contre la corruption.
Ce projet de loi, n° 171, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 septembre 2007, de Mme Christiane Taubira, un rapport, n° 172, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif à l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en oeuvre du programme facultatif de l'Agence spatiale européenne intitulé « Soyouz au CSG » et à l'exploitation de Soyouz à partir du CSG (n° 122).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 septembre 2007, de M. Gérard Voisin, un rapport, n° 173, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers (n° 118).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 septembre 2007, de M. Henri Plagnol, un rapport, n° 174, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens (n° 151).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 septembre 2007, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la nationalité des équipages de navires.
Ce projet de loi, n° 169, est renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
ANALYSE DES SCRUTINS
5e séance
SCRUTIN N° 26
sur le sous-amendement n° 266 du Gouvernement à l'amendement n° 36 de la commission des lois tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (recours aux empreintes génétiques par le demandeur d'un visa de long séjour pour raison familiale).
Nombre de votants 137
Nombre de suffrages exprimés 133
Majorité absolue 67
Pour l'adoption 83
Contre 50
L'Assemblée nationale a adopté
Groupe UMP (321) :
Pour : 82 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 5. MM. Jean-Pierre Grand, Jean-Claude Lenoir, Etienne Pinte, Jean-Frédéric Poisson et Jean-Pierre Soisson.
Abstention : 2. MM. Benoist Apparu et Jacques Le Guen.
Non-votant : M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 39 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant : M. Jean-Marie Le Guen (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et republicaine (24) :
Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau centre (21) :
Pour : 1. M. Olivier Jardé
Contre : 1. M. Jean Dionis du Séjour.
Abstention : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (7).
MISE AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 26)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Philippe Goujon qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour »
SCRUTIN N° 27
sur le sous-amendement n° 267 du Gouvernement à l'amendement n° 36 de la commission des lois tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (recours aux empreintes génétiques par le demandeur d'un visa de long séjour pour raison familiale).
Nombre de votants 139
Nombre de suffrages exprimés 133
Majorité absolue 67
Pour l'adoption 79
Contre 54
L'Assemblée nationale a adopté.
GROUPE UMP (321)
Pour : 78 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 9. MM. Jérôme Chartier, Didier Gonzales, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Jean-Claude Lenoir, Jean-Claude Mathis, Etienne Pinte, Jean-Frédéric Poisson et Jean-Pierre Soisson.
Abstention : 4. MM. Benoist Apparu, Didier Julia, Jacques Le Guen et Christian Ménard.
Non-votant : M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 39 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant : M. Jean-Marie Le Guen (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau centre (21) :
Pour : 1. M. Olivier Jardé
Contre : 1. M. Jean Dionis du Séjour
Abstention: 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (7).
SCRUTIN N° 28
sur le sous-amendement n° 268 du Gouvernement à l'amendement n° 36 de la commission des lois tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (recours aux empreintes génétiques par le demandeur d'un visa de long séjour pour raison familiale).
Nombre de votants 139
Nombre de suffrages exprimés 133
Majorité absolue 67
Pour l'adoption 88
Contre 45
L'Assemblée nationale a adopté
Groupe UMP (321) :
Pour : 88 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 1. M. Jean-Pierre Grand.
Abstention : 4. MM. Benoist Apparu, Jacques Le Guen, Jean-Claude Lenoir et Jean-Frédéric Poisson.
Non-votant : M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 38 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant : M. Jean-Marie Le Guen (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau centre (21) :
Contre : 1. M. Jean Dionis du Séjour.
Abstention : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (7).
SCRUTIN N° 29
sur le sous-amendement n° 274 du Gouvernement à l'amendement n° 36 de la commission des lois tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (recours aux empreintes génétiques par le demandeur d'un visa de long séjour pour raison familiale).
Nombre de votants 140
Nombre de suffrages exprimés 134
Majorité absolue 68
Pour l'adoption 88
Contre 46
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe UMP (321) :
Pour : 88 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 2. MM. Jean-Pierre Grand et Etienne Pinte.
Abstention : 4. MM. Benoist Apparu, Jacques Le Guen, Jean-Claude Lenoir et Jean-Frédéric Poisson.
Non-votant : M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 38 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant : M. Jean-Marie Le Guen (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau centre (21) :
Contre : 1. M. Jean Dionis du Séjour.
Abstention : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (7).
SCRUTIN N° 30
sur l’amendement n° 36 de la commission des lois tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (recours aux empreintes génétiques par le demandeur d'un visa de long séjour pour raison familiale).
Nombre de votants 142
Nombre de suffrages exprimés 136
Majorité absolue 69
Pour l'adoption 91
Contre 45
L'Assemblée nationale a adopté
Groupe UMP (321) :
Pour : 90 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 3. MM. Jean-Pierre Grand, Jacques Le Guen et Etienne Pinte.
Abstention : 4. MM. Benoist Apparu, Jean-Claude Lenoir, Jean-Frédéric Poisson et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Non-votant : M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 36 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant : M. Jean-Marie Le Guen (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau centre (21) :
Pour : 1. M. Olivier Jardé.
Contre : 1. M. Jean Dionis du Séjour.
Abstention : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (7).
MISE AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN (N° 30)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme George Pau-Langevin qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'elle avait voulu voter « contre ».