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Projet de loi instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (nos 114, 162)
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
Il exerce principalement ce contrôle par des visites sur place.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.
Amendement n° 16 présenté par M. Goujon, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans l’alinéa 1 de cet article, après les mots :
« aux autorités »,
insérer les mots :
« judiciaires ou ».
Amendement n° 63 présenté par M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après le mot :
« contrôler »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 de cet article :
« l'état, l'organisation et le fonctionnement des lieux privatifs de liberté, ainsi que les conditions de vie des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Il contrôle également les conditions de travail des personnels de ces établissements ».
Amendement n° 41 présenté par M. Geoffroy.
Dans l’alinéa 1 de cet article, après le mot :
« charge »,
insérer les mots :
« et de transfèrement ».
Amendement n° 43 présenté par M. Hunault.
Compléter l’alinéa 1 de cet article par la phrase suivante :
« Il s’assure en outre du respect, par les établissements pénitentiaires, des recommandations et des règles pénitentiaires établies par le Conseil de l’Europe. »
Amendement n° 64 présenté par M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque lieu de privation de liberté doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du Contrôleur général. »
Amendement n° 17 présenté par M. Goujon, rapporteur, M. Urvoas et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 2 de cet article.
Amendement n° 1 présenté par M. Poisson.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« reçoit »,
supprimer le mot :
« d’ ».
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé par décret du Président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée, pour une durée de six ans. Son mandat n’est pas renouvelable.
Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement.
Les fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif.
Amendement n° 71 présenté par M. Urvoas, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Médiateur de la République est nommé Contrôleur général des lieux de privation de liberté par le Président de la République ».
Amendement n° 18 présenté par M. Goujon, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 1 de cet article, après le mot :
« nommé »,
insérer les mots :
« en raison de ses compétences et connaissances professionnelles ».
Sous-amendement n° 68 présenté par M. Urvoas, Mme Pinel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« raison »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 de cet amendement :
« de sa haute moralité, de ses compétences et connaissances professionnelles reconnues dans le domaine de la justice, en particulier en matière de droit pénal, ».
Amendement n° 45 présenté par M. Hunault.
Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Il est choisi parmi des personnalités ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l'administration de la justice, et ayant un engagement au sein des institutions de défense des droits de l’homme, en particulier en matière de droit pénal et d'administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté. »
Amendement n° 65 présenté par M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Il est choisi parmi des personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l'administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal et d'administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté. »
Amendement n° 72 présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« République »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 de cet article :
« sur avis conforme de la commission compétente de chaque assemblée du Parlement, pris à la majorité des trois cinquièmes dans chacune d’entre elles ».
Amendement n° 44 présenté par M. Hunault.
Dans la première phrase de l’alinéa 1 de cet article, après le mot :
« assemblée »,
insérer les mots :
« pris à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ».
Amendement n° 69 présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 1 de cet article, après le mot :
« assemblée »,
insérer les mots :
« parmi quatre candidats proposés pour deux d’entre eux par la commission des lois de l’Assemblée nationale et pour les deux autres par la commission des lois du Sénat, ».
Amendement n° 2 rectifié présenté par M. Poisson.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« à l’occasion »,
les mots :
« en raison ».
Amendement n° 73 présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les contrôleurs permanents ou temporaires, les experts et les interprètes sollicités par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté bénéficient de la même protection dans l’exercice de leur fonction ; un décret en Conseil d’État en détermine les modalités. »
Dans les articles L. 194-1 et L. 230-1 et dans le cinquième alinéa de l’article L. 340 du code électoral, les mots : « et le Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « , le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission.
Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l’exercice d’activités en relation avec les lieux contrôlés.
Les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Amendement n° 4 présenté par M. Poisson.
Au début de l’alinéa 2 de cet article, insérer la phrase suivante :
« Les contrôleurs qui exercent un emploi public ne peuvent exercer leur mission de contrôle dans la région administrative où ils sont affectés. »
Amendement n° 20 présenté par M. Goujon, rapporteur.
Au début de l’alinéa 3 de cet article, insérer les mots :
« Dans l’exercice de leurs missions, ».
Amendement n° 84 présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« contrôleurs »,
insérer les mots :
« dont le statut, le nombre et les conditions de nomination sont déterminés par décret en Conseil d’État, ».
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des rapports, recommandations et avis prévus aux articles 8 et 9.
En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.
Amendement n° 21 présenté par M. Goujon, rapporteur.
Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots :
« et ses collaborateurs »,
les mots :
« , ses collaborateurs et les contrôleurs qui l’assistent ».
Sous-amendement n° 85 présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 4 de cet amendement par les mots :
« ainsi que les experts et les interprètes auxquels il fait appel ».
Amendement n° 22 présenté par M. Goujon, rapporteur.
Dans l’alinéa 1 de cet article, supprimer les mots :
« pu avoir ».
Amendement n° 54 présenté par Mme Hostalier.
Compléter l’alinéa 1 de cet article par la phrase suivante :
« Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions. »
Amendement n° 74 présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 1 de cet article par la phrase suivante :
« Ils pourront cependant échanger directement toutes informations utiles avec les organismes internationaux compétents ».
Amendement n° 23 présenté par M. Goujon, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Ils veillent à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans les documents publiés sous l’autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »
Sous-amendement n° 42 rectifié présenté par M. Poisson.
Compléter l’alinéa 2 de cet amendement par les mots :
« ou dans ses interventions orales ».
Toute personne physique ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux peut porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par le Premier ministre et les membres du Gouvernement et du Parlement. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative. Il peut en outre être saisi par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
Amendement n° 55 présenté par Mme Hostalier.
Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots :
« ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux »,
les mots :
« ou morale ».
Amendement n° 88 présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots :
« ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux »,
les mots :
« , ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, ».
Amendement n° 24 présenté par M. Goujon, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative. »
Amendement n° 75 présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté saisit directement le juge lorsqu’il estime que les pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles de constituer une infraction. »
Dans la première phrase du quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité, après les mots : « président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité », sont insérés les mots : « , le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».
Amendement n° 25 présenté par M. Goujon, rapporteur.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “Le Médiateur de la République peut être saisi par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.” »
Le Contrôleur général peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique. Il peut aussi visiter, dans les mêmes conditions, tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s’opposer à la visite du Contrôleur général que pour des motifs graves liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans l’établissement où la visite doit avoir lieu. Elles proposent alors son report.
Le Contrôleur général obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission. Lors des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire.
Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État, au secret de l’enquête et de l’instruction, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
Le Contrôleur général peut déléguer les pouvoirs visés à cet article aux contrôleurs.
Amendement n° 26 présenté par M. Goujon, rapporteur.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 de cet article :
« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que tout établissement (…) le reste sans changement. »
Sous-amendement n° 86 présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 1 de cet amendement, substituer aux mots :
« sur le territoire de la République »,
les mots :
« dans tout lieu placé sous la juridiction ou sous le contrôle de l’État ».
Amendement n° 49 présenté par M. Hunault.
Compléter l’alinéa 1 de cet article par la phrase suivante :
« Cette faculté s’exerce sans préavis, ni autorisation préalable des autorités responsables du lieu de privation de liberté. »
Amendement n° 56 présenté par Mme Hostalier.
Après l'alinéa 1 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les lieux situés en dehors du territoire national, où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut demander aux autorités responsables l'autorisation de procéder à une visite. »
Amendement n° 62 présenté par M. Poisson.
Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne privée de liberté peut à tout moment adresser des lettres au Contrôleur général des lieux de privation de liberté sauf si elle est en garde à vue. Ces lettres sont remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle. Aucun retard ne doit être apporté à leur envoi. »
Amendements identiques :
Amendements n° 57 présenté par Mme Hostalier, n° 66 présenté par M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 87 présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l'alinéa 2 de cet article.