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LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON
Projet de loi de lutte contre la contrefaçon (nos 175, 178).
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DESSINS ET MODÈLES
Le titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« DESSINS OU MODÈLES COMMUNAUTAIRES
« Art. L. 515-1. – Toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Dans le titre II, le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Contentieux des dessins et modèles nationaux » ;
2° Supprimé ;
3° Les articles L. 521-6 et L. 521-7 deviennent les articles L. 521-13 et L. 521-14.
Amendement n° 65 présenté par M. Gosselin.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Amendement n° 1 présenté par M. Gosselin, rapporteur au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :
« 3° L’article L. 521-6 devient l’article L. 521-13. »
Les articles L. 521-1 à L. 521-3 et L. 521-4 à L. 521-7 du même code sont ainsi rédigés et sont insérés deux articles L. 521-8 et L. 521-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-1. – Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
« Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement.
« Art. L. 521-2. – L’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.
« Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action.
« Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
« Art. L. 521-3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
« Art. L. 521-4. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-5. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
« Art. L. 521-6. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-7. – Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 521-8. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
« Art. L. 521-9. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l’article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements. »
Amendement n° 2 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 521-3-1. – Un décret en conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
Sous-amendement n° 61 présenté par le Gouvernement.
I. – Dans l’alinéa 2 de cet amendement, supprimer les mots :
« Un décret en Conseil d’État détermine ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sont déterminés par la voie réglementaire ».
Amendement n° 3 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
I. — Dans l’alinéa 10 de cet article, substituer au mot :
« requérant »,
le mot :
« demandeur ».
II. — En conséquence, procéder à la même substitution dans les alinéas 12 à 14, 19, 20 (deux fois) et 21 à 23.
Amendement n° 78 présenté par M. Vanneste.
Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’obstruction ou de non réponse, telle la transmission de documents comptables relatifs aux faits de contrefaçon, constatée par l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie contrefaçon, le ou les demandeurs à l’action peuvent solliciter de la juridiction du fond et au moyen d’une demande avant dire droit qu’elle considère que l’attitude du ou des saisis constitue une circonstance aggravante des faits de contrefaçon génératrice d’allocation de dommages et intérêts ».
Amendement n° 4 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 de cet article :
« Art. L. 521-6.– Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »
Amendement n° 66 présenté par M. Gosselin.
Dans la première phrase de l’alinéa 20 de cet article, substituer aux mots :
« de ces actes »,
les mots :
« des actes argués de contrefaçon ».
Amendement n° 5 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Dans l’alinéa 24 de cet article, substituer aux mots :
« évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon »,
les mots :
« fixer les dommages et intérêts ».
Amendement n° 67 présenté par M. Gosselin.
Dans l’alinéa 24 de cet article, substituer aux mots :
« du droit »,
les mots :
« des droits ».
Amendement n° 6 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 521-10. – Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.
« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
Sous-amendement n° 89 présenté par M. Garot, M. Christian Paul, M. Charasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 4 de cet amendement, après les mots : « fermeture définitive », insérer les mots :
« ou un dépôt de bilan consécutif à une sanction de fermeture partielle ou temporaire prévue dans le précédent alinéa ».
Après l’article L. 521-10 du même code, sont insérés deux articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-11. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article L. 521-10, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.
« Art. L. 521-12. – Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions définies à l’article L. 521-10 du présent code, encourent, outre l’amende selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Substituer aux alinéas 2 à 4 de cet article, les neuf alinéas suivants :
« Art. L. 521-11. – Les personnes physiques coupables du délit prévu au premier alinéa de l’article L. 521-10 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 521-12. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal du délit prévu au premier alinéa de l’article L. 521-10 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Amendement n° 8 rectifié présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 521-13 du même code, sont insérés six articles L. 521-14 à L. 521-19 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-14. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un dessin ou d’un modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l’information visée à l’alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation aux dispositions de l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;
« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la communauté européenne.
« Art. L. 521-15. – En l’absence de demande écrite du propriétaire d’un dessin ou d’un modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, et en-dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin ou un modèle déposé ou à un droit exclusif d’exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée à l’alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou si le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 521-14 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa.
« Art. L. 521-16. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle déposé, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de dessin ou modèle, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.
« Art. L. 521-17. – Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 521-14 à L. 521-16, le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 521-18. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 521-19. – Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-18 sont définies par décret en Conseil d’État. »
Sous-amendement n° 90 présenté par M. Garot, M. Christian Paul, M. Charasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« peuvent »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19 de cet amendement :
« faire l’objet d’une analyse par un expert indépendant désigné par le juge. »
Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« CONTENTIEUX DES DESSINS OU MODÈLES COMMUNAUTAIRES
« Art. L. 522-1. – Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire.
« Art. L. 522-2. – Un décret en Conseil d’État détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d’appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l’article 80 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
Amendement n° 68 présenté par M. Gosselin.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« au droit »,
les mots :
« aux droits ».
Après l’article L. 211-11 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11-1. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
Amendement n° 9 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BREVETS
Après l’article L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 613-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-17-1. – La demande d’une licence obligatoire, présentée en application du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, est adressée à l’autorité administrative. La licence est délivrée conformément aux conditions déterminées par l’article 10 de ce règlement. L’arrêté d’octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.
« La licence prend effet à la date la plus tardive à laquelle l’arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du droit. »
Amendement n° 10 rectifié présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 613-17-2. – Toute violation de l’interdiction prévue à l’article 13 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, précité et à l’article 2 du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil, du 26 mai 2003, visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels, constitue une contrefaçon punie des peines prévues à l’article L. 615-14. »
Le deuxième alinéa (a) de l’article L. 613-25 du même code est ainsi rédigé :
« a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; ».
Amendement n° 60 présenté par M. Fourgous.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – À compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, l’article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 614-7. – Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’Office européen des brevets créé par la Convention de Munich est le texte qui fait foi.
« En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français. »
II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, l’article L. 614-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Hormis les cas d’action en nullité et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 614-7, lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9, cette traduction… (le reste sans changement). »
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 614-9 ont été remplies. »
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Supprimé.
L’article L. 615-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-3. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Amendement n° 11 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Art. L. 615-3. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »
Amendement n° 69 présenté par M. Gosselin.
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« de ces actes »,
les mots :
« des actes argués de contrefaçon ».
Amendement n° 12 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
I. – Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer par deux fois au mot :
« requérant »,
le mot :
« demandeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution dans les alinéas 4 à 6.
L’article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Amendement n° 56 présenté par M. Tardy.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« contrefaçon »,
insérer les mots :
« et ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations ».
Amendement n° 13 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
I. – Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot :
« requérant »,
le mot :
« demandeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution dans les alinéas 5 et 6.
Amendement n° 57 présenté par M. Tardy.
Dans l’alinéa 4 de cet article, après le mot :
« probatoires »,
insérer les mots :
« dans les cas appropriés ».
Amendement n° 58 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Ces mesures doivent s’accompagner de la garantie que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. »
Après l’article L. 615-5-1 du même code, il est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-2. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. »
Amendement n° 59 présenté par M. Tardy.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« la demande »,
les mots :
« une demande justifiée et proportionnée ».
Amendement n° 14 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« requérant »,
le mot :
« demandeur ».
L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7. – Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
Amendement n° 15 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon »,
les mots :
« fixer les dommages et intérêts ».
Amendement n° 70 présenté par M. Gosselin.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« du droit »,
les mots :
« des droits ».
Amendement n° 71 présenté par M. Gosselin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615-10 du même code, les mots : “à l’article L. 615-7” sont remplacés par les mots : “aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1” ».
Après l’article L. 615-7 du même code, il est inséré un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7-1. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
Après l’article L. 615-14-1 du même code, il est inséré un article L. 615-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-14-2. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 615-14, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »
Amendement n° 16 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615-14 du même code, après les mots : “en bande organisée”, sont insérés les mots : “ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal”.
« II. – Après l’article L. 615-14-1 du même code, sont insérés deux articles L. 615-14-2 et L. 615-14-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 615-14-2. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 615-14 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 615-14-3. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 615-14 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. ».
Dans le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 du même code, les mots : « d’une licence de droit, » et la référence : « L. 613-10, » sont supprimés, et après la référence : « L. 613-17 », est insérée la référence : « , L. 613-17-1 ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS
L’article L. 622-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute violation de l’interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »
Le début du premier alinéa de l’article L. 622-7 du même code est ainsi rédigé : « Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 sont... (le reste sans changement) ».
Supprimé.
L’article L. 623-27 du même code est remplacé par trois articles L. 623-27-1 à L. 623-27-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-27-1. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 623-27-2. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 623-27-3. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »
Amendement n° 17 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 de cet article :
« I. – L'article L. 623-27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : »
Amendement n° 18 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Art. L. 623-27. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »
Sous-amendement n° 91 présenté par M. Garot, M. Christian Paul, M. Charasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« demandeur, »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement :
« font présumer d’une atteinte portée à son droit ou d’une atteinte imminente. »
Amendement n° 72 présenté par M. Gosselin.
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« de ces actes »,
les mots :
« des actes argués de contrefaçon ».
Amendement n° 19 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
I. – Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer par deux fois au mot :
« requérant »,
le mot :
« demandeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution dans les alinéas 4 à 6, 8 et 10 à 12.
Amendement n° 20 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
I. – Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Après l'article L. 623-27 du même code, sont insérés deux articles L. 623-27-1 et L. 623-27-2 ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, dans l’alinéa 7, substituer à la référence : « L. 623-27-2 », la référence : « L. 623-27-1 » et, dans l’alinéa 12, substituer à la référence : « L. 623-27-3 », la référence : « L. 623-27-2 ».
L’article L. 623-28 du même code est remplacé par deux articles L. 623-28-1 et L. 623-28-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-28-1. – Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 623-28-2. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
Amendement n° 21 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 de cet article :
« I. – L'article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, dans l’alinéa 2, substituer à la référence : « L. 623-28-1 », la référence : « L. 623-28 ».
Amendement n° 22 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon »,
les mots :
« fixer les dommages et intérêts ».
Amendement n° 73 présenté par M. Gosselin.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« du droit »,
les mots :
« des droits ».
Amendement n° 23 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
I. – Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Après l'article L. 623-28 du même code, il est inséré un article L. 623-28-1 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, dans l’alinéa 4, substituer à la référence : « L. 623-28-2 », la référence : « L. 623-28-1 ».
Amendement n° 74 rectifié présenté par M. Gosselin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 623-30 du même code, la référence : “L. 623-28” est remplacée par la référence : “L. 623-28-1”. »
I. – L’article L. 623-32 du même code devient l’article L. 623-32-1.
II. – Après l’article L. 623-32-1 du même code tel qu’il résulte du I, il est inséré un article L. 623-32-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-32-2. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 623-32-1, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »
Amendement n° 24 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 623-32 du même code, sont insérés deux articles L. 623-32-1 et L. 623-32-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-32-1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 623-32 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 623-32-2. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 623-32 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Supprimé.
Amendement n° 25 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
« L’article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. – Un décret en conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
Sous-amendement n° 62 présenté par le Gouvernement.
I. – Dans l’alinéa 2 de cet amendement, supprimer les mots :
« Un décret en Conseil d’État détermine ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sont déterminés par voie réglementaire ».
L’article L. 716-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-6. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Amendement n° 26 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :
« Art. L. 716-6. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »
Sous-amendement n° 92 présenté par M. Garot, M. Christian Paul, M. Charasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot : « demandeur, », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement :
« font présumer d’une atteinte portée à son droit ou d’une atteinte imminente. »
Amendement n° 75 présenté par M. Gosselin.
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« de ces actes »,
les mots :
« des actes argués de contrefaçon ».
Amendement n° 27 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
I. – Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer par deux fois au mot :
« requérant »,
le mot :
« demandeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution dans les alinéas 4 à 6.
L’article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Amendement n° 28 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
I. – Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot :
« requérant »,
le mot :
« demandeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution dans les alinéas 5 et 6.
Après l’article L. 716-7 du même code, il est inséré un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7-1. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »
Amendement n° 29 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« requérant »,
le mot :
« demandeur ».
Amendement n° 30 rectifié présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Après l'article 26, insérer l'article suivant :
I. – Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l’information visée à l’alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation aux dispositions de l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;
« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la communauté européenne.
« Art. L. 716-8-1. – En l’absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, et en-dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée à l’alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, n'a pas déposé la demande prévue par l’article L. 716-8 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa. »
« II. – Après l’article L. 716-8-1 du même code, sont insérés cinq articles L. 716-8-2 à L. 716-8-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8-2. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.
« Art. L. 716-8-3. – Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 716-8-4.- En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3 les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 716-8-5. – Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-4 sont définies par décret en conseil d’État.
« Art. L. 716-8-6. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »
I. – L’article L. 716-15 du même code devient l’article L. 716-16.
II. – Les articles L. 716-13 à L. 716-15 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 716-13. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient, aux frais du condamné et sans préjudice de tous dommages et intérêts, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.
« Art. L. 716-14. – Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 716-15. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
Amendement n° 31 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 716-9 du même code, après les mots : “en bande organisée”, sont insérés les mots : “ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal”. »
Amendement n° 32 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Après l’alinéa 1 de cet article, insérer les sept alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 716-11-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-11-2. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Amendement n° 33 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Substituer aux alinéas 3 et 4 de cet article, les trois alinéas suivants :
« Art. L. 716-13. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »
Amendement n° 34 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon »,
les mots :
« fixer les dommages et intérêts ».
Amendement n° 76 présenté par M. Gosselin.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« du droit »,
les mots :
« des droits ».
Amendement n° 77 présenté par M. Gosselin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans l’article L. 717-2 du même code, la référence : “L. 716-14” est remplacée par la référence : “L. 716-15”. »
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Le titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Indications géographiques » ;
2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé : « Généralités » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« CONTENTIEUX
« SECTION UNIQUE
« ACTIONS CIVILES
« Art. L. 722-1. – Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte à l’échelle commerciale celle qui est commise en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect.
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par “ indication géographique ” :
« a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ;
« b) Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
« c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;
« d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.
« Art. L. 722-2. – L’action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.
« Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l’instance engagée par une autre partie pour atteinte à l’indication géographique.
« Art. L. 722-3. – Toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à une indication géographique peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits portant prétendument atteinte à une indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte à l’indication géographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action pour atteinte à l’indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 722-4. – L’atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte à une indication géographique.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 722-5. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits portant atteinte à une indication géographique ou qui fournit des services utilisés dans des activités portant atteinte à une indication géographique ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
« Art. L. 722-6. – Pour évaluer le préjudice résultant de l’atteinte à une indication géographique, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
« Art. L. 722-7. – En cas de condamnation civile pour atteinte à une indication géographique, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme portant atteinte à une indication géographique et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte. »
Amendement n° 35 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 9 de cet article.
Amendement n° 36 rectifié présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 de cet article :
« Art. L. 722-3. – Toute personne ayant qualité pour agir pour une atteinte à une indication géographique peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à une indication géographique ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à celle-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à une indication géographique ou qu’une telle atteinte est imminente. »
Sous-amendement n° 93 présenté par M. Garot, M. Christian Paul, M. Charasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot : « demandeur, », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement :
« font présumer d’une atteinte portée à son droit ou d’une atteinte imminente. »
Amendement n° 81 présenté par M. Gosselin.
Dans la première phrase de l’alinéa 18 de cet article, substituer aux mots :
« de ces actes »,
les mots :
« des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique ».
Amendement n° 37 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
I. – Dans l’alinéa 18 de cet article, substituer par deux fois au mot :
« requérant »,
le mot :
« demandeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution dans les alinéas 19 à 21, 23, 25 et 26.
Amendement n° 82 présenté par M. Gosselin.
Dans la première phrase de l’alinéa 21 de cet article, substituer aux mots :
« aux droits »,
les mots :
« à une indication géographique ».
Amendement n° 38 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Dans l’alinéa 32 de cet article, substituer aux mots :
« évaluer le préjudice résultant de l’atteinte à une indication géographique »,
les mots :
« fixer les dommages et intérêts ».
Amendement n° 83 présenté par M. Gosselin.
Dans l’alinéa 32 de cet article, substituer aux mots :
« au titulaire du droit »,
les mots :
« à la partie lésée ».
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est intitulée : « Dispositions communes ».
L’article L. 331-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit. L’exercice de l’action est notifié au producteur. »
Amendement n° 39 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
Sous-amendement n° 63 présenté par le Gouvernement.
I. – Dans l’alinéa 2 de cet amendement, supprimer les mots :
« Un décret en Conseil d’État détermine ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« , sont déterminés par voie réglementaire ».
Après l’article L. 331-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 331-1-1 à L. 331-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1-1. – Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Art. L. 331-1-2. – Si la demande lui est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.
« Art. L. 331-1-3. – Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d’une atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de base de données, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 331-1-4. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de base de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
« La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de base de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. »
Amendement n° 40 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :
« évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d’une atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de base de données »,
les mots :
« fixer les dommages et intérêts ».
Amendement n° 85 présenté par M. Gosselin.
Dans l’alinéa 8 de cet article, après le mot : « titulaire », substituer aux mots :
« du droit »,
les mots :
« de ces droits ».
Dans la première phrase de l’article L. 331-2 du même code, les mots : « par les organismes professionnels d’auteurs » sont remplacés par les mots : « par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 ».
L’article L. 332-l du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres, ainsi que de tout document s’y rapportant ; »
2° La seconde phrase du 4°est ainsi rédigée :
« Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ; »
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;
4° Dans le septième alinéa, la référence : « 4°» est remplacée par la référence : « 5°» ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant. »
Le début de l’article L. 332-2 du même code est ainsi rédigé : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi... (le reste sans changement) ».
Dans l’article L. 332-3 du même code, les mots : « dans les trente jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Amendement n° 41 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Dans cet article, après le mot :
« jours »,
insérer les mots :
« de la saisie ».
L’article L. 332-4 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le président peut ordonner la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que de tout document s’y rapportant. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « dans la quinzaine de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Le chapitre V du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 335-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-13. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets reconnus comme contrefaisants ou portant atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. »
Amendement n° 42 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 335-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-6. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du présent code peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
« Elle peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »
« II. – L’article L. 335-7 du même code est abrogé.
« III. – L’article L. 335-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-8. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédures et sanctions » ;
2° L’article L. 343-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »
Amendement n° 43 deuxième rectification présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Substituer aux alinéas 3 et 4 de cet article, les douze alinéas suivants :
« 2° L’article L. 343-3 est abrogé et les articles L. 343-1 et L. 343-4 deviennent respectivement les articles L. 343-4 et L. 343-3.
« 3° Les articles L. 343-1 et L. 343-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 343-1. – L’atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.
« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3.
« Art. L. 343-2. – Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d’une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par trois articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 343-5. – L’atteinte aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers de justice, assistés par des experts choisis par le requérant, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la mainlevée de la saisie prononcée.
« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les articles L. 332-2 et L. 332-3.
« Art. L. 343-6. – Toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre de l’auteur de l’atteinte aux droits du producteur de base de données ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 343-7. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, les mesures prévues à l’article L. 335-13 dans les conditions définies à cet article. »
Amendement n° 44 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Substituer aux alinéas 2 à 12 les dix alinéas suivants :
« Art. L. 343-5. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent chapitre peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 343-6 – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre, encourent :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Art. L. 343-7. – En cas de récidive des infractions définies à l’article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes. »
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Dans les articles L. 335-2, L. 615-1, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les articles 215 et 369 du code des douanes, les articles 56 et 97 du code de procédure pénale, les articles L. 162-1, L. 162-2, L. 163-3 et L. 163-5 du code monétaire et financier, les mots : « contrefait », « contrefaite », « contrefaits », « contrefaites » sont remplacés respectivement par les mots : « contrefaisant », « contrefaisante », « contrefaisants » et « contrefaisantes ».
Amendement n° 45 rectifié présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 335-2 le mot : “contrefaits”, est remplacé par le mot : “contrefaisants” ;
« 2° Dans le troisième alinéa de l’article L. 615-1, le mot : “contrefait”, est remplacé par le mot : “contrefaisant” ;
« 3° Dans les articles L. 716-9 et L. 716-10, le mot : “contrefaite”, est remplacé par le mot : “contrefaisante”.
« II. – Dans le 1 de l’article 215 et le 4 de l’article 369 du code des douanes, le mot : “contrefaites”, est remplacé par le mot : “contrefaisantes”.
« III. – Dans le neuvième alinéa de l’article 56 et le neuvième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, le mot : “contrefaits”, est remplacé par le mot : “contrefaisant”.
« IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Dans les articles L. 162-1, L. 162-2 et L. 163-5, le mot : “contrefaits”, est remplacé par le mot : “contrefaisants” ;
« 2° Dans l’article L. 163-3, le mot : “contrefait”, est remplacé par le mot : “contrefaisant” ;
« 3° Dans l’article L. 163-4, le mot : “contrefaite”, est remplacé par le mot : “contrefaisante”.
« V. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 2339-11 du code de la défense, le mot : “contrefaits”, est remplacé par le mot : “contrefaisants”.
« VI. – Dans le premier alinéa de l’article 442-2 et les articles 442-7, 442-13, 443-1, 443-2, 443-4, 444-1 et 444-3 du code pénal, le mot : “contrefaits”, est remplacé par le mot : “contrefaisants”.
« VII. – Dans l’article L. 224-2 du code forestier, le mot : “contrefaits”, est remplacé par le mot : “contrefaisants” ».
I. – L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ;
2° L’article L. 521-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ;
3° L’article L. 716-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance qui connaissent des actions et des demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
Amendement n° 46 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Supprimer cet article.
I. – Dans le 1 de l’article 428 du code des douanes, les mots : « sous tous régimes douaniers » sont supprimés.
II. – Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sous tout régime douanier » et « sous tous régimes douaniers » sont respectivement supprimés.
III. – Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ladite marque.
« Le procureur de la République, le requérant ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le requérant, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du requérant.
« Aux fins de l’engagement des actions en justice visées aux troisième et quatrième alinéas, le requérant peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation aux dispositions de l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;
« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne.
« Art. L. 716-8-1. – En l’absence de demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 716-8 dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa. »
IV. – Après l’article L. 716-8-1 du même code, sont insérés cinq articles L. 716-8-2 à L. 716-8-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8-2. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également leur communiquer des informations portant sur la quantité de la marchandise et sa nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.
« Art. L. 716-8-3. – Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8, L. 716-8-1 et L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 716-8-4. – En vue de prononcer les mesures de retenue prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 716-8-5. – Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-4 sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 716-8-6. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »
V. – Dans le 4 de l’article 38 du code des douanes, les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaite » sont remplacés par les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle ».
VI. – Le 6° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; ».
VII. – L’article 41-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. »
VIII. – Après l’article 41-4 du même code, il est inséré un article 41-5 ainsi rédigé :
« Art. 41-5. – Lorsqu’au cours de l’enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d’aliénation.
« Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande.
« Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 47 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Supprimer les alinéas 3 à 24 de cet article.
Amendement n° 86 présenté par M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 25 de cet article par les mots :
« et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ».
I. – Après l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 521-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-10. – Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.
« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
II. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 716-9 et dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615-14 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».
Amendement n° 48 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-2 – Les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents qu’ils détiennent, autres que ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, utiles à la lutte contre les contrefaçons, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre les contrefaçons. »
Amendement n° 49 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Après les mots :
« aux agents de la direction générale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :
« de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s’avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel. »
Amendement n° 50 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
À la fin de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« les contrefaçons »,
les mots :
« la contrefaçon ».
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 215-5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. » ;
2° Après le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 215-7, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits susceptibles d’être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. »
II. – Le second alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation. »
Amendement n° 51 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 59 quinquies. – Les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s’avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. »
Amendement n° 52 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Dans les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, après les mots : « Communautés européennes, », sont insérés par deux fois les mots : « de la contrefaçon, ».
Amendement n° 94 présenté par M. Gosselin, rapporteur.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-2. — Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l’enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
L’article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en diffusant les résultats », sont insérés les mots : « , en soutenant les actions de lutte contre la contrefaçon » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il n’existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l’objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie. »
I. – La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 1er, 5, 6 et 7 et de l’article 16 en tant qu’il concerne l’article L. 613-17-1 du code de la propriété intellectuelle.
II. – Les dispositions pénales des articles 2, 3, 4, 15, 22, 27, 37, 38 et 39 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Jean-Pierre Brard, une proposition de loi tendant à interdire l'accès aux courses de taureaux aux mineurs de quinze ans.
Cette proposition de loi, n° 191, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Eric Ciotti, une proposition de loi sur les pratiques commerciales téléphoniques agressives.
Cette proposition de loi, n° 192, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Jean-Claude Flory, une proposition de loi visant à ramener la période de restitution des points du permis de conduire de trois ans à dix-huit mois.
Cette proposition de loi, n° 193, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Jean-Claude Flory, une proposition de loi visant à réguler le recours à la vivisection en France et à l'utilisation d'animaux domestiques en laboratoires.
Cette proposition de loi, n° 194, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Jean-Claude Flory, une proposition de loi tendant à instaurer pour tous les élèves de classe de seconde un apprentissage aux gestes élémentaires de premiers secours.
Cette proposition de loi, n° 195, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi tendant à permettre l'organisation des élections présidentielle et législative aux mêmes dates.
Cette proposition de loi, n° 196, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. François Sauvadet, une proposition de loi tendant à aménager l'interdiction du tabac en fonction de la taille de l'établissement.
Cette proposition de loi, n° 197, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Nicolas Dupont-Aignan, une proposition de loi tendant à soumettre l'acquisition d'un chien de deuxième catégorie à l'obligation de suivre une formation spécifique.
Cette proposition de loi, n° 198, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi tendant à limiter le recours abusif aux numéros de téléphone en 08 par la diffusion des numéros non surtaxés.
Cette proposition de loi, n° 199, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi relative à la présence des médecins en zone rurale.
Cette proposition de loi, n° 200, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, une proposition de loi visant à rendre obligatoire la présence d'un défibrillateur automatique dans une enceinte sportive municipale.
Cette proposition de loi, n° 201, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. André Wojciechowski, une proposition de loi relative aux garanties du preneur d'un bail d'habitation lorsque celui-ci est un fonctionnaire de catégorie B de l'éducation nationale.
Cette proposition de loi, n° 202, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Bernard Debré, une proposition de loi relative à la castration chimique des criminels sexuels.
Cette proposition de loi, n° 203, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Eric Ciotti, une proposition de loi visant à interdire la détention des chiens d'attaque et à renforcer les règles qui s'appliquent aux chiens de garde et de défense.
Cette proposition de loi, n° 204, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Armand Jung, une proposition de loi instaurant une cotisation patronale pour le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.
Cette proposition de loi, n° 205, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Armand Jung, une proposition de loi tendant à l'élimination des bombes à sous-munitions.
Cette proposition de loi, n° 206, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Bernard Derosier, une proposition de loi relative au Comité des finances locales et modifiant le code général des collectivités territoriales.
Cette proposition de loi, n° 207, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de Mme Catherine Vautrin, une proposition de loi visant à soumettre les propriétaires de chiens dangereux à l'obtention d'un permis et à en interdire la détention par des personnes non titulaires de ce permis.
Cette proposition de loi, n° 208, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Thierry Mariani, une proposition de loi visant à prévenir le risque incendie dans les bâtiments d'habitation.
Cette proposition de loi, n° 209, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Christian Vanneste, une proposition de loi visant à lutter contre le harcèlement social.
Cette proposition de loi, n° 210, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Stéphane Demilly, une proposition de loi visant à interdire la détention des chiens d'attaque et à renforcer les règles relatives à celle des chiens de garde et de défense.
Cette proposition de loi, n° 211, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Bernard Depierre, une proposition de loi relative à l'apprentissage des gestes de premiers secours.
Cette proposition de loi, n° 212, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Patrick Beaudouin, une proposition de loi relative à la détention d'animaux dangereux.
Cette proposition de loi, n° 213, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Étienne Mourrut, une proposition de loi tendant à limiter à 80 chevaux "DIN" la puissance des véhicules automobiles pouvant être conduits par le titulaire d'un permis de conduire de catégorie B depuis moins de deux ans.
Cette proposition de loi, n° 214, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Étienne Mourrut, une proposition de loi tendant à modifier les dispositions du code électoral relatives à la taille des bulletins de vote utilisés lors des élections.
Cette proposition de loi, n° 215, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Étienne Mourrut, une proposition de loi tendant à préciser les possibilités de mise en fourrière des bateaux et navires épaves ou abandonnés ou présentant un danger pour la collectivité, la nature ou les usagers des ports et des voies d'eau.
Cette proposition de loi, n° 216, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Étienne Mourrut, une proposition de loi tendant à donner un cadre légal aux obligations d'assurance des bateaux fréquentant les ports de plaisance, de pêche ou de commerce.
Cette proposition de loi, n° 217, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Stéphane Demilly, une proposition de loi visant à rendre obligatoire l'équipement des stations-service en systèmes de récupération des vapeurs d'essence.
Cette proposition de loi, n° 218, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Jacques Remiller, une proposition de loi instituant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2% applicable aux fruits et légumes, aux produits laitiers non sucrés, à la viande et au poisson.
Cette proposition de loi, n° 219, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Guy Teissier, une proposition de loi visant à permettre aux automobilistes ayant dépassé pour la première fois les limitations de vitesse de moins de cinq kilomètres par heure au dessus de la vitesse autorisée de ne pas perdre de points sur leur permis de conduire.
Cette proposition de loi, n° 220, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Jean Ueberschlag, une proposition de loi visant à introduire dans la formation des futurs usagers de la route l'apprentissage de la conduite à tenir en cas d'accident de la route.
Cette proposition de loi, n° 221, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Michel Zumkeller, une proposition de loi visant à interdire la vente en France des cigarettes aromatisées, dites "cigarettes bonbons", manifestement destinées aux mineurs.
Cette proposition de loi, n° 222, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Georges Colombier, une proposition de loi relative à la prise en compte des adoptions multiples et des adoptions intervenues avant le 1er octobre 1978 pour la retraite des fonctionnaires.
Cette proposition de loi, n° 223, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Georges Colombier, une proposition de loi tendant à assouplir les conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement aux personnes âgées hébergées en établissement.
Cette proposition de loi, n° 224, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Édouard Courtial, une proposition de loi visant à concilier protection contre les dangers du tabagisme passif et maintien des lieux de convivialité dans le tissu économique local.
Cette proposition de loi, n° 225, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Christian Ménard, une proposition de loi visant à lutter contre les zones médicalement défavorisées.
Cette proposition de loi, n° 226, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Richard Mallié, une proposition de loi visant à respecter l'orthographe exacte des noms patronymiques lorsqu'ils sont écrits en majuscules.
Cette proposition de loi, n° 227, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de Mme Muriel Marland-Militello, une proposition de loi visant à interdire tous les sévices graves envers les animaux domestiques ou apprivoisés, ou tenus en captivité, susceptibles d'être exercés lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Cette proposition de loi, n° 228, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de Mme Muriel Marland-Militello, une proposition de loi visant à reconnaître dans le code civil le caractère d'être sensible à l'animal.
Cette proposition de loi, n° 229, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de MM. Marc Le Fur et Franck Gilard, une proposition de loi visant à assurer l'imprescriptibilité des crimes sexuels.
Cette proposition de loi, n° 230, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Jean-Christophe Lagarde, une proposition de loi tendant à assurer l'indépendance et le pluralisme des médias.
Cette proposition de loi, n° 231, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Stéphane Demilly, une proposition de loi visant à instaurer un système de consigne pour les bouteilles de bière en verre.
Cette proposition de loi, n° 232, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Jean-François Mancel, une proposition de loi tendant à établir une réelle liberté de gestion des établissements culturels.
Cette proposition de loi, n° 233, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Philippe-Armand Martin (Marne), une proposition de loi visant à valoriser l'engagement associatif.
Cette proposition de loi, n° 234, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Philippe-Armand Martin (Marne), une proposition de loi tendant à interdire la détention des chiens d'attaque et à renforcer les règles relatives à celle des chiens de garde et de défense.
Cette proposition de loi, n° 235, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2007, de M. Patrick Balkany, un rapport, n° 239, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis relatifs au musée universel d'Abou Dabi (n°180).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2007, de M. Jean-Marc Roubaud, un rapport, n° 240, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme (n°181).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2007, de M. Jean-Paul Dupré, un rapport, n° 241, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°185).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION DE LOIS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. le Premier ministre, en application de l’article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, le rapport sur l’autonomie financière des collectivités territoriales pour l’année 2005.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 septembre 2007, de la Commission des comptes des transports de la Nation, en application de l’article 12 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002, le rapport annuel pour 2006 retraçant l’ensemble des flux économiques, budgétaires et financiers attachés au secteur des transports.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 septembre 2007, de M. le Premier ministre, en application de l’article 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le rapport relatif aux taxes locales sur la publicité.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Ce projet de loi, n° 190, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2007, transmis par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel.
Cette proposition de loi, n° 238, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du Règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS DE L’OFFICE D’ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SANTÉ
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Pierre Méhaignerie, président de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, un rapport n° 236, établi au nom de cet office, sur la prise en charge précoce des accidents vasculaires cérébraux.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 septembre 2007, de M. Pierre Méhaignerie, président de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, un rapport n° 237, établi au nom de cet office, sur la politique vaccinale de la France
ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(Réunion du mardi 2 octobre 2007)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 2 octobre 2007 au vendredi 19 octobre 2007 inclus a été ainsi fixé :
MARDI 2 OCTOBRE
matin (9 h 30) :
Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Questions au Gouvernement ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de lutte contre la contrefaçon (nos 175-178).
MERCREDI 3 OCTOBRE
matin (9 h 30) :
Déclaration du Gouvernement sur les régimes spéciaux de retraite et débat sur cette déclaration.
après-midi (15 heures) :
Questions au Gouvernement ;
Déclaration du Gouvernement sur le Grenelle de l’environnement et débat sur cette déclaration.
MARDI 9 OCTOBRE
matin (9 h 30) :
Discussion de la proposition de loi relative à la simplification du droit (no 177).
(Séance d’initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) :
Questions au Gouvernement ;
Éloge funèbre de Paul-Henri Cugnenc ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation d’accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis relatifs au musée universel d’Abou Dabi (no 180) ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme (no 181) ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation du protocole sur la modification de l’accord instituant une Commission internationale pour le Service international de recherches (no 183).
MERCREDI 10 OCTOBRE
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Questions au Gouvernement ;
Discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la corruption (no 171).
JEUDI 11 OCTOBRE
matin (9 h 30) :
Discussion de la proposition de loi visant à permettre la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie non réclamés et en déshérence (no 176).
(Séance d’initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (no 185) ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au tunnel routier de Tende (no 179) ;
(Ces deux derniers textes faisant l’objet d’une procédure d’examen simplifiée en application de l’article 107)
Discussion des propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conditions de la libération des infirmières bulgares en Libye et sur les accords franco-libyens (n° 150) et tendant à la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le rôle joué par la France dans la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien détenus en Libye, sur le véritable contenu des accords ayant accompagné cette issue, et sur les conséquences susceptibles d’en résulter (no 152).
MARDI 16 OCTOBRE
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Questions au Gouvernement ;
Discussion générale et discussion des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2008 (no 189).
MERCREDI 17 OCTOBRE
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion générale et de la discussion des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2008 (no 189).
JEUDI 18 OCTOBRE
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Suite de la discussion générale et de la discussion des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2008 (no 189).
VENDREDI 19 OCTOBRE
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
Suite de la discussion générale et de la discussion des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2008.
2CALENDRIER DE LA DISCUSSION EN SÉANCE PUBLIQUE
DE LA SECONDE PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2008
(Conférence des présidents du mardi 2 octobre 2007)
Durée de séance
prévisionnelle
MARDI 30 OCTOBRE
matin :
Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (compte spécial) 3h35’
après-midi :
– Pouvoirs publics ; Conseil et contrôle de l’État 1h20’
– Administration générale et territoriale de l’État 1h35’
soir :
Sécurité civile 2h40’
MERCREDI 31 OCTOBRE
matin :
Immigration, asile et intégration 3h35’
après-midi :
– Immigration, asile et intégration (suite)
– Pilotage de l’économie française ; Accords monétaires internationaux (compte spécial) 1h20’
MARDI 6 NOVEMBRE
matin :
Santé 4h00’
après-midi)
– Santé (suite)
– Outre-mer 5h20
soir :
Outre-mer (suite).
MERCREDI 7 NOVEMBRE
matin :
Sport, jeunesse et vie associative 3h20’
après-midi :
Travail et emploi 4h25’
soir :
– Travail et emploi (suite)
– Sécurité sanitaire 3h10’
JEUDI 8 NOVEMBRE
matin :
Action extérieure de l’État 3h50’
après-midi et soir :
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 4h25’
VENDREDI 9 NOVEMBRE
matin :
– Direction de l’action du Gouvernement ; Publications officielles et information administrative (budget annexe) 1h15’
– Écologie, développement et aménagement durables ; Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) ; Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route (compte spécial) 6h55’
après-midi :
Écologie, développement et aménagement durables ; Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) ; Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route (compte spécial) (suite).
MARDI 13 NOVEMBRE
après-midi et soir :
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural (compte spécial) 6h20’
MERCREDI 14 NOVEMBRE
matin :
Engagements financiers de l’État ; Provisions ; Remboursements et dégrèvements ; Participations financières de l’État, Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (comptes spéciaux) 3h00’
après-midi et soir :
Défense 5h50’
JEUDI 15 NOVEMBRE
matin :
Justice 4h00’
après-midi :
– Justice (suite)
– Enseignement scolaire 4h30’
soir :
Enseignement scolaire (suite).
VENDREDI 16 NOVEMBRE
matin, après-midi et soir :
Vote des crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission élargie :
Aide publique au développement ; prêts à des États étrangers (compte spécial) 0h30’
Culture ; Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale (compte spécial) 0h30’
Développement et régulation économiques 0h30’
Gestion des finances publiques et des ressources humaines ; Fonction publique ; Régimes sociaux et de retraite ; Pensions ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (comptes spéciaux) 0h30’
Médias ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial) 0h30’
Politique des territoires 0h30’
Recherche et enseignement supérieur 0h30’
Sécurité 0h30’
Solidarité, insertion et égalité des chances 0h30’
Ville et logement 0h30’
après-midi et soir :
Articles non rattachés.
Éventuellement, LUNDI 19 NOVEMBRE
après-midi et soir :
Articles non rattachés (suite).
MARDI 20 NOVEMBRE
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2008.
3CALENDRIER DE PASSAGE EN COMMISSION ÉLARGIE
MARDI 23 OCTOBRE (matin)
Sécurité.
MERCREDI 24 OCTOBRE (matin)
Médias ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial).
JEUDI 25 OCTOBRE (après-midi)
Ville et logement.
MARDI 30 OCTOBRE (matin)
Culture ; Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale (compte spécial).
MERCREDI 31 OCTOBRE (matin)
Politique des territoires.
MARDI 6 NOVEMBRE (matin)
Développement et régulation économiques.
MARDI 6 NOVEMBRE (après-midi)
Solidarité, insertion et égalité des chances.
MERCREDI 7 NOVEMBRE (matin)
Aide publique au développement ; prêts à des États étrangers (compte spécial).
JEUDI 8 NOVEMBRE (matin)
Gestion des finances publiques et des ressources humaines ; Fonction publique ; Régimes sociaux et de retraite ; Pensions ;
Gestion du patrimoine immobilier de l’État ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (comptes spéciaux).
JEUDI 8 NOVEMBRE (après-midi)
Recherche et enseignement supérieur.