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Proposition de loi visant à permettre la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance vie non réclamés et en déshérence (nos 176, 274).
Amendement n° 11 présenté par M. Straumann.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 132-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d’assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 132-23. »
II. – Après l’article L. 223-19 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-19-1. – L’opération d’assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 223-22. ».
Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse dans un délai qui ne peut excéder un mois le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d’adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l’union verse dans un délai qui ne peut excéder un mois le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l’opération d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux opérations d’assurance sur la vie en cours à la date de publication de la présente loi. »
Après l’article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie décédés. »
Amendement n° 3 présenté par M. Geoffroy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 doivent par ailleurs au moment de la signature des contrats d’assurance vie, faire noter en toutes lettres les nom(s) et prénom(s), date(s) et lieu(x) de naissance du ou des bénéficiaires du contrat, tout en laissant la possibilité au souscripteur de modifier ce ou ces noms. Ces informations ont pour objet de faciliter la recherche des bénéficiaires une fois l’assuré décédé. »
Amendement n° 4 présenté par M. Geoffroy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Compte tenu des nouveaux moyens de recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie, donnés aux entreprises d’assurance, ces dernières ont l’obligation de rechercher et d’informer le ou les bénéficiaires (dont les noms sont mentionnés en toutes lettres dans les contrats d’assurance), dans les 2 ans qui suivent le décès de l’assuré souscripteur. »
Amendement n° 2 présenté par Mme de La Raudière, Mme Delong, Mme Labrette-Mme Ménager, Mme Morano, M. Benoit, M. Riester, M. Paternotte, M. Huet, M. Sandras, M. Vigier, M. Gérard, M. Dionis du Séjour, M. Verchère et Mme Irles.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après le mot : « tenu », la fin du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigée : « de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. ».
Amendement n° 1 présenté par M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Dans le dernier alinéa de l’article L. 132-8 du code des assurances, les mots : « , si les coordonnées sont portées au contrat, », sont supprimés.
Amendement n° 5 rectifié présenté par M. Censi, M. Depierre, Mme Poletti, M. Quentin, M. Grosdidier, M. Soisson, M. Perrut, M. Couanau, M. Carré, M. Albarello, M. Binetruy, M. Guillet, M. Grand, M. Victoria, M. Apparu, M. Gonzales, M. Alain Marc, M. Jean-François Lamour, M. Deniaud, M. Remiller, M. Deflesselles, M. Huyghe, Mme Aurillac, M. Beaulieu, M. Couve, M. Flajolet, M. Jego, M. Mathis, M. Pinte, M. Morel-a-l'huissier, M. Cardo, Mme Branget, M. Hamel, M. Bénisti, M. Gaudron, Mme Vautrin, M. Biancheri, M. Courtial, M. Laffineur, M. Brochand, M. Birraux, M. Piron, M. Jeanneteau et M. Demange.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 132-9-3 du code des assurances, est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé:
« Art. L. 132-9-4. – Si dans les deux ans suivant le terme du contrat, le souscripteur ne s’est pas manifesté, l’assureur doit aviser de ses droits l'assuré , ou s'il est décédé, les bénéficiaires, suivant les modalités précisées dans le code de déontologie de la profession.»
Après l’article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions régies par le présent livre obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie décédés. »
L’article L. 223-10 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mutuelle ou l’union est informée du décès du membre participant, elle est tenue d’aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. »
Amendement n° 8 présenté par M. Straumann.
Après le mot :
« tenue »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :
« de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. »
Amendement n° 6 présenté par M. Censi, M. Depierre, Mme Poletti, M. Quentin, M. Grosdidier, M. Soisson, M. Perrut, M. Couanau, M. Carré, M. Albarello, M. Binetruy, M. Guillet, M. Grand, M. Victoria, M. Apparu, M. Gonzales, M. Alain Marc, M. Jean-François Lamour, M. Deniaud, M. Remiller, M. Deflesselles, M. Huyghe, Mme Aurillac, M. Beaulieu, M. Couve, M. Flajolet, M. Jego, M. Mathis, M. Pinte, M. Morel-a-l'huissier, M. Cardo, Mme Branget, M. Hamel, M. Bénisti, M. Gaudron, Mme Vautrin, M. Biancheri, M. Courtial, M. Laffineur, M. Brochand, M. Birraux, M. Piron, M. Jeanneteau et M. Demange
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 132-9 est ainsi rédigé :
« I. – La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire. » ;
« 2° L’article L. 132-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire trente jours au moins après la signature du contrat d'assurance. Elle peut également être faite, dans le même délai, par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
« Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre. » ;
« 3° L’article L. 132-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Quand l’acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du bénéficiaire.
« Quand l’acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti.
« Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire. » ;
« 4° Le premier et le deuxième alinéas de l’article L. 132-24 sont complétés par les mots : « ou au contractant » ;
« 5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 141-7, les mots : “ces mêmes organismes ou sociétés.” sont remplacés par les mots : “ce même organisme.” ;
« 6° Dans le premier alinéa de l’article L. 331-2, après les mots : “dans la limite”, sont insérés les mots : “, pour la valeur de rachat des contrats d’assurance sur la vie,”.
« II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 223-11 est ainsi rédigé :
« I. – La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée de l’opération d’assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l’union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. »
« 2° L’article 223-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l’union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d’effet à l’égard de la mutuelle ou de l’union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
« 3° Le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 223-23 sont complétés par les mots : “ou au souscripteur du contrat” ;
« III. – Les dispositions des 1° et 2° des présents I et II s’appliquent aux contrats en cours n’ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire. »
Sous-amendement n° 12 présenté par M. Straumann.
Substituer à l’alinéa 11 de cet amendement les trois alinéas suivants :
« 4°L’article L. 132-24 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : “ou au contractant” ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : “ou du contractant” ; ».
Sous-amendement n° 10 présenté par M. Straumann.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 18 de cet amendement par les mots :
« , trente jours au moins après la signature du contrat d’assurance ».
II. – En conséquence, dans la deuxième phrase du même alinéa de cet amendement, après le mot :
« faite »,
insérer les mots :
« , dans le même délai, ».
Sous-amendement n° 13 présenté par M. Straumann.
Substituer à l’alinéa 20 de cet amendement les trois alinéas suivants :
« 3° L’article L. 223-23 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : “ou au souscripteur du contrat” ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : “ou du souscripteur du contrat”.
Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Straumann.
Compléter le titre de la proposition par les mots :
« et garantissant les droits des assurés ».