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TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2008-2011), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
ANNEXE B
Rapport décrivant les prévisions de recettes
et les objectifs de dépenses par branche
des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses
des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir
Hypothèses d’évolution moyenne sur la période 2009-2012
Scénario bas |
Scénario haut | |
Produit intérieur brut en volume |
2,5 % |
3 % |
Masse salariale du secteur privé |
4,4 % |
5 % |
Objectif national de dépenses d’assurance maladie (en volume) |
2,0 % |
2,0 % |
Variante ONDAM (en volume) |
1,5 % |
1,5 % |
Inflation hors tabac |
1,6 % |
1,6 % |
Les projections présentées dans cette annexe sont construites autour de deux scénarii économiques et en l’absence de toute ressource supplémentaire. Ces deux scénarios reprennent les hypothèses d’évolution du produit intérieur brut (PIB), de la masse salariale et de l’inflation retenues dans les scénarios présentés dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances pour 2008.
Les hypothèses retenues pour la progression des dépenses famille et vieillesse sont des évolutions tendancielles. Les dépenses de prestations en faveur de la famille progressent en volume à un rythme inférieur à 1 % sur la période. Les prestations évoluent moins vite à partir de 2010, la montée en charge des prestations en faveur de l’accueil des jeunes enfants se terminant en 2009. Le rythme de progression des prestations vieillesse en volume diminue très progressivement entre 2008 et 2012 (de 4 % à 3,2 % sur la période). Cette évolution prend en compte les dispositions arrêtées dans la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elle intègre ainsi l’impact de l’allongement, à partir de 2009, des périodes validées pour obtenir une retraite à taux plein sur les conditions de départs anticipés à partir de 2009. En revanche, elle n’anticipe pas les mesures susceptibles d’être mises en œuvre à la suite du « rendez-vous retraite » de 2008.
À la différence des autres branches, les comptes de la branche maladie sont présentés, non pas avec une évolution tendancielle des dépenses mais avec un objectif national de dépenses d’assurances maladie (ONDAM) d’au plus 2 % en volume par an sur la période, conformément à la stratégie pluriannuelle de finances publiques présentée par le Gouvernement lors du débat d’orientation budgétaire.
Cet objectif est ambitieux et demandera des efforts à l’ensemble des acteurs du système de santé. Il est cependant réaliste. En effet, les différences de productivité entre établissements de santé, les écarts de consommation de soins entre régions, les divergences de pratiques médicales ou de consommation avec des pays comparables à la France montrent que des gisements d’économies existent. Ces gains d’efficacité peuvent être exploités, tout en continuant d’assurer un service de santé de qualité pour l’ensemble des Français. Ceci nécessite des modifications des comportements et appelle l’introduction de nouveaux mécanismes de régulation, qui devront être négociés et concertés avec l’ensemble des acteurs. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 constituera une première étape dans cette stratégie. Le scénario alternatif basé sur un ONDAM fixé à 1,5 % en volume suppose un effort complémentaire de régulation, mais permet de dégager des économies substantielles par rapport au scénario précédent à l’horizon 2012.
Ces différents scenarii montrent la nécessité d’approfondir les réformes mises en œuvre jusqu’ici. Concernant l’assurance maladie, un débat sur le financement de la santé doit s’ouvrir pour aboutir au premier semestre 2008. Le rendez-vous sur les retraites prévu par la loi du 21 août 2003 permettra également de définir les conditions d’un équilibre pérenne de l’assurance vieillesse.
Dans le scénario bas, le déficit du régime général passerait de 8,9 milliards en 2008 à 7,6 milliards d’euros en 2012. L’amélioration très sensible de la situation financière de la branche famille, et, dans une moindre mesure, de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, vient compenser la dégradation de la situation financière de la branche vieillesse. Si la branche famille passe d’une situation équilibrée à un excédent de près de 5 milliards d’euros sur la période, la branche vieillesse passe d’une situation déficitaire de 5,1 milliards en 2008 à un déficit de plus de 10 milliards d’euros.
Dans ce scénario bas, avec des dépenses en croissance de 2 % en volume, le déficit de la branche maladie du régime général en 2012 serait ramené à 3 milliards d’euros. Avec un effort accru de maîtrise des dépenses d’assurance maladie, la situation financière de l’assurance maladie s’améliorerait tout au long de la période pour atteindre l’équilibre en 2012. Dans ce dernier cas le déficit du régime général est ramené à moins de 5 milliards d’euros en 2012.
Dans le scénario haut où le PIB s’accroîtrait de 3 % par an, le régime général bénéficie d’un surcroît de recettes de près de 6 milliards d’euros à l’horizon 2012, complément qui ne permet cependant pas de retrouver spontanément l’équilibre. Le solde du régime général qui s’améliore à partir de 2010 de 2 milliards par an, serait déficitaire de 1,7 milliard en 2012. Par rapport au scénario précédent, la branche maladie serait au voisinage de l’équilibre en 2012. En revanche, ces hypothèses plus favorables sont insuffisantes pour renverser la tendance à la dégradation des comptes financiers de la branche vieillesse.
L’obtention de l’équilibre du régime général est possible dans le scénario haut associé à un effort complémentaire de maîtrise des dépenses d’assurance maladie (ONDAM à 1,5 % en volume).
Conformément au scénario retenu lors de la réforme des retraites de 2003, la réduction du besoin de financement de l’assurance vieillesse peut être obtenue sans augmentation des prélèvements obligatoires, en raison des excédents potentiels des autres branches ou régimes de protection sociale.
Dans les deux scénarios, le FSV retrouve une situation excédentaire en 2008 (0,6 Md€). Les excédents du fonds s’accroissent sur la période, celui-ci bénéficiant de la baisse du chômage. En revanche, avant toute mesure nouvelle de redressement, la situation financière du FFIPSA se dégrade de l’ordre de 300 M€ par an.
La plupart des autres régimes de base bénéficient de mécanismes d’ajustement qui équilibrent leur solde (contribution d’équilibre de l’État ou du régime général, impôt affectés, cotisations fictives…) ; seuls la CNRACL et le régime des IEG voient leur situation excédentaire se dégrader progressivement sur la période.
Prévision de recettes et de dépenses sur la période 2007-2012
– scénario économique bas –
Régime général
| |||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Maladie | |||||||
Recettes |
137,5 |
143,5 |
150,9 |
157,8 |
164,8 |
172,2 |
179,8 |
Dépenses |
143,4 |
149,7 |
155,2 |
162,6 |
169,1 |
175,9 |
182,9 |
Solde |
- 5,9 |
- 6,2 |
- 4,3 |
- 4,8 |
- 4,3 |
- 3,7 |
- 3,1 |
Variante avec un ONDAM à 1,5 % en volume à partir de 2009 | |||||||
Solde |
- 5,9 |
- 6,2 |
- 4,3 |
- 4,2 |
- 2,9 |
- 1,6 |
- 0,1 |
Accidents du travail – maladies professionnelles | |||||||
Recettes |
9,8 |
10,0 |
10,8 |
11,3 |
11,8 |
12,3 |
12,8 |
Dépenses |
9,9 |
10,4 |
10,5 |
10,9 |
11,2 |
11,5 |
11,9 |
Solde |
- 0,1 |
- 0,4 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,9 |
Famille | |||||||
Recettes |
52,5 |
54,3 |
56,7 |
58,8 |
61,2 |
63,8 |
66,5 |
Dépenses |
53,4 |
54,8 |
56,4 |
57,3 |
58,5 |
59,9 |
61,5 |
Solde |
- 0,9 |
- 0,5 |
0,3 |
1,5 |
2,7 |
3,9 |
5,0 |
Vieillesse | |||||||
Recettes |
83,0 |
85,4 |
89,2 |
92,7 |
96,4 |
100,2 |
104,1 |
Dépenses |
84,8 |
90,0 |
94,3 |
99,0 |
103,8 |
109,1 |
114,4 |
Solde |
- 1,9 |
- 4,6 |
- 5,1 |
- 6,3 |
- 7,4 |
- 8,9 |
- 10,3 |
Toutes branches consolidé | |||||||
Recettes |
277,8 |
288,0 |
302,3 |
315,2 |
328,7 |
342,6 |
357,2 |
Dépenses |
286,6 |
299,6 |
311,1 |
324,3 |
337,1 |
350,6 |
364,8 |
Solde |
- 8,7 |
- 11,7 |
- 8,9 |
- 9,2 |
- 8,4 |
- 8,0 |
- 7,6 |
Variante avec un ONDAM à 1,5 % en volume à partir de 2009 | |||||||
Solde |
- 8,7 |
- 11,7 |
- 8,9 |
- 8,5 |
- 7,0 |
- 5,8 |
- 4,5 |
Ensemble des régimes obligatoires de base
| |||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Maladie | |||||||
Recettes |
160,1 |
166,8 |
175,3 |
182,7 |
190,5 |
198,7 |
207,2 |
Dépenses |
166,0 |
173,4 |
179,6 |
187,7 |
195,0 |
202,6 |
210,5 |
Solde |
- 5,9 |
- 6,6 |
- 4,2 |
- 5,0 |
- 4,5 |
- 3,9 |
- 3,3 |
Accidents du travail – maladies professionnelles | |||||||
Recettes |
11,2 |
11,3 |
12,2 |
12,7 |
13,2 |
13,7 |
14,2 |
Dépenses |
11,3 |
11,6 |
11,8 |
12,2 |
12,5 |
12,9 |
13,2 |
Solde |
- 0,1 |
- 0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
Famille | |||||||
Recettes |
52,9 |
54,7 |
57,1 |
59,3 |
61,7 |
64,3 |
67,0 |
Dépenses |
53,7 |
55,2 |
56,8 |
57,7 |
58,9 |
60,3 |
61,9 |
Solde |
- 0,8 |
- 0,5 |
0,3 |
1,6 |
2,8 |
4,0 |
5,1 |
Vieillesse | |||||||
Recettes |
162,2 |
168,0 |
175,6 |
180,5 |
186,4 |
192,0 |
197,9 |
Dépenses |
163,2 |
172,1 |
179,7 |
186,7 |
194,1 |
201,3 |
208,7 |
Solde |
- 1,0 |
- 4,0 |
- 4,1 |
- 6,2 |
- 7,7 |
- 9,4 |
- 10,9 |
Toutes branches consolidé | |||||||
Recettes |
381,4 |
395,5 |
420,2 |
435,2 |
451,8 |
468,6 |
486,2 |
Dépenses |
389,2 |
406,9 |
427,9 |
444,4 |
460,5 |
477,1 |
494,4 |
Solde |
- 7,8 |
- 11,4 |
- 7,7 |
- 9,1 |
- 8,7 |
- 8,5 |
- 8,2 |
Fonds de solidarité vieillesse
| |||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Recettes |
13,5 |
14,0 |
14,8 |
14,9 |
15,5 |
16,2 |
16,8 |
Dépenses |
14,7 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,5 |
14,7 |
15,0 |
Solde |
- 1,3 |
- 0,3 |
0,6 |
0,7 |
1,1 |
1,4 |
1,8 |
Fonds de financement des prestations sociales agricoles
| |||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Recettes |
15,0 |
14,2 |
14,2 |
14,1 |
13,9 |
13,8 |
13,6 |
Dépenses |
16,3 |
16,5 |
16,8 |
16,9 |
17,1 |
17,2 |
17,4 |
Solde |
- 1,3 |
- 2,3 |
- 2,7 |
- 2,8 |
- 3,1 |
- 3,4 |
- 3,8 |
Prévision de recettes et de dépenses sur la période 2007-2012
– scénario économique haut – Régime général
| |||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Maladie | |||||||
Recettes |
137,5 |
143,5 |
150,9 |
158,4 |
166,1 |
174,2 |
182,6 |
Dépenses |
143,4 |
149,7 |
155,2 |
162,6 |
169,1 |
175,8 |
182,8 |
Solde |
- 5,9 |
- 6,2 |
- 4,3 |
- 4,2 |
- 3,0 |
- 1,6 |
- 0,1 |
Variante avec un ONDAM à 1,5 % en volume à partir de 2009 | |||||||
Solde |
- 5,9 |
- 6,2 |
- 4,3 |
- 3,5 |
- 1,6 |
0,6 |
2,9 |
Accidents du travail – maladies professionnelles | |||||||
Recettes |
9,8 |
10,0 |
10,8 |
11,3 |
11,9 |
12,5 |
13,1 |
Dépenses |
9,9 |
10,4 |
10,5 |
10,9 |
11,2 |
11,5 |
11,9 |
Solde |
- 0,1 |
- 0,4 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
1,2 |
Famille | |||||||
Recettes |
52,5 |
54,3 |
56,7 |
59,0 |
61,7 |
64,5 |
67,6 |
Dépenses |
53,4 |
54,8 |
56,4 |
57,3 |
58,5 |
59,9 |
61,5 |
Solde |
- 0,9 |
- 0,5 |
0,3 |
1,7 |
3,2 |
4,6 |
6,1 |
Vieillesse | |||||||
Recettes |
83,0 |
85,4 |
89,2 |
93,0 |
97,1 |
101,2 |
105,5 |
Dépenses |
84,8 |
90,0 |
94,3 |
99,0 |
103,8 |
109,0 |
114,2 |
Solde |
- 1,9 |
- 4,6 |
- 5,1 |
- 6,0 |
- 6,7 |
- 7,8 |
- 8,7 |
Toutes branches consolidé | |||||||
Recettes |
277,8 |
288,0 |
302,3 |
316,4 |
331,2 |
346,6 |
362,8 |
Dépenses |
286,6 |
299,6 |
311,1 |
324,3 |
337,0 |
350,5 |
364,5 |
Solde |
- 8,7 |
- 11,7 |
- 8,9 |
- 7,9 |
- 5,8 |
- 3,8 |
- 1,6 |
Variante avec un ONDAM à 1,5 % en volume à partir de 2009 | |||||||
Solde |
- 8,7 |
- 11,7 |
- 8,9 |
- 7,3 |
- 4,4 |
- 1,7 |
1,4 |
Ensemble des régimes obligatoires de base
| |||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Maladie | |||||||
Recettes |
160,1 |
166,8 |
175,3 |
183,4 |
191,8 |
200,7 |
210,0 |
Dépenses |
166,0 |
173,4 |
179,6 |
187,7 |
195,0 |
202,5 |
210,3 |
Solde |
- 5,9 |
- 6,6 |
- 4,2 |
- 4,4 |
- 3,1 |
- 1,8 |
- 0,3 |
Accidents du travail – maladies professionnelles | |||||||
Recettes |
11,2 |
11,3 |
12,2 |
12,7 |
13,3 |
13,9 |
14,5 |
Dépenses |
11,3 |
11,6 |
11,8 |
12,2 |
12,5 |
12,9 |
13,2 |
Solde |
- 0,1 |
- 0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
1,0 |
1,3 |
Famille | |||||||
Recettes |
52,9 |
54,7 |
57,1 |
59,5 |
62,2 |
65,0 |
68,0 |
Dépenses |
53,7 |
55,2 |
56,8 |
57,7 |
58,9 |
60,3 |
61,9 |
Solde |
- 0,8 |
- 0,5 |
0,3 |
1,8 |
3,3 |
4,7 |
6,1 |
Vieillesse | |||||||
Recettes |
162,2 |
168,0 |
175,6 |
180,9 |
187,0 |
193,0 |
199,3 |
Dépenses |
163,2 |
172,1 |
179,7 |
186,7 |
194,0 |
201,3 |
208,6 |
Solde |
- 1,0 |
- 4,0 |
- 4,1 |
- 5,9 |
- 7,0 |
- 8,3 |
- 9,3 |
Toutes branches consolidé | |||||||
Recettes |
381,4 |
395,5 |
420,2 |
436,4 |
454,3 |
472,7 |
491,8 |
Dépenses |
389,2 |
406,9 |
427,9 |
444,3 |
460,4 |
476,9 |
494,0 |
Solde |
- 7,8 |
- 11,4 |
- 7,7 |
- 7,9 |
- 6,1 |
- 4,3 |
- 2,2 |
Fonds de solidarité vieillesse
| |||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Recettes |
13,5 |
14,0 |
14,8 |
15,0 |
15,6 |
16,3 |
17,1 |
Dépenses |
14,7 |
14,2 |
14,2 |
14,1 |
14,3 |
14,4 |
14,6 |
Solde |
- 1,3 |
- 0,3 |
0,6 |
0,9 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
Fonds de financement des prestations sociales agricoles
| |||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Recettes |
15,0 |
14,2 |
14,2 |
14,1 |
14,0 |
13,8 |
13,7 |
Dépenses |
16,3 |
16,5 |
16,8 |
16,9 |
17,1 |
17,2 |
17,4 |
Solde |
- 1,3 |
- 2,3 |
- 2,7 |
- 2,7 |
- 3,1 |
- 3,4 |
- 3,7 |
Amendement n° 206 présenté par Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Gremetz et M. Muzeau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 10 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour les recettes et l'équilibre général.
(Annexe B)
Dans la cinquième phrase de l’alinéa 5 de cette annexe, substituer aux mots :
« arrêtées dans »,
le mot :
« de ».
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RECETTES DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE
ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT
Amendement n° 286 présenté par MM. Diefenbacher, Garrigue et Quentin.
Avant l'article 9, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d’État, après le premier alinéa de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et après le premier alinéa de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d’origine. »
II. – Le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance organique n° 58-1210 du 13 décembre 1958 relative à l’indemnité des membres du Parlement est supprimé.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat.
IV. – La perte de recettes pour les organismes gestionnaires de régime obligatoire de base d’assurance vieillesse est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 601 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 575 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes et des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minima de perception prévu à l’article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget.
« Pour les cigarettes, le minimum de perception qui résulte de cette augmentation ne peut excéder le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée.
« Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, l’augmentation du minimum de perception ne peut dépasser 25 % du montant figurant au dernier alinéa de l’article 575 A. »
Amendement n° 11 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans l’avant-dernier alinéa, le montant : “128 euros” est remplacé par le montant : “155 euros” ;
« 2° Dans le dernier alinéa, le montant : “75 euros” est remplacé par le montant : “85 euros”. »
Amendement n° 239 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
« I – Après l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section IV quater intitulée :
« De la contribution sociale sur la valeur ajoutée », et comprenant un article L. 136-7-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-7-4. – Il est créé une contribution sociale sur la valeur ajoutée. L’assiette prise en considération est l’excédent brut d’exploitation (dépenses de recherche et développement incluses) avant amortissement des survaleurs. Le taux est modulé en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée, de façon à faire davantage contribuer les entreprises dont la part des salaires dans la valeur ajoutée est plus faible que la moyenne de leur branche d’activité. Il est fixé par décret, après consultation obligatoire du conseil d’orientation des retraites.
« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 205 du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et de perception. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« , ainsi que par une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-7-4. ».
Amendement n° 214 présenté par Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Gremetz et M. Muzeau.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé : « Assurance maladie, maternité , invalidité et décès. » et comprenant un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-2. – Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Ces coefficients sont fixés de telle manière que les comptes prévisionnels des organismes de sécurité sociale et de l'Unedic soient en équilibre.
« Un autre décret détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaire/valeur ajoutée est pris en compte. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont associés au contrôle de ce ratio. »
Amendement n° 173 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Amendement n° 369 présenté par M. Tardy.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : “et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu”.
« II. – La perte de recettes pour la Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 549 rectifié présenté par M. Tian.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : “, et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.”
« II. – La perte de recettes pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 238 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section VI ter intitulée :
« De la contribution sociale sur les revenus financiers », et comprenant un article L. 136-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-7-3. – L'ensemble des revenus financiers des personnes physiques et des personnes morales provenant des titres émis en France sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est égal à la somme du taux défini à l’article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l’employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l’article L. 241-1 du présent code et aux deuxième et quatrième alinéa de l’article L. 241-3 du même code, et du taux de la cotisation, à la charge de l’employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.
« Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d'épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d'épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l'usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.
« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et de perception. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la Sécurité sociale. »
Amendement n° 172 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
L'article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.
Amendement n° 213 présenté par Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Gremetz et M. Muzeau.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
Les deux derniers alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
Amendement n° 237 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section IV bis intitulée :
« De la contribution sociale sur la perception de bons de souscription d’actions (stocks-options) », et comprenant un article L. 136-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-7-2. – I. – Il est institué à la charge du salarié ou de l’ancien salarié bénéficiaire une contribution sociale sur la perception de bons de souscription d’actions (stocks-options) perçues sous quelque forme que ce soit, en vertu d’une convention ou accord collectif, du contrat de travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
« II. – Le taux de cette contribution est égal à la somme du taux défini au premier alinéa de l’article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l’article 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l’employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l’article L. 241-1 du présent code et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 241-3 du même code, et du taux de la cotisation, à la charge de l’employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi. Le produit de cette contribution est versé à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et de perception. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la Sécurité sociale. »
II – L’article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« , ainsi que par une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-7-2. ».
Amendement n° 215 présenté par Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Gremetz et M. Muzeau.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. – Il est institué une contribution additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement visés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale.
« II. – Cette contribution est due au titre des capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profit visés au c) et e) de l'article L. 136-6 du même code. Ces contributions sont exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 10 %. ».
Amendement n° 386 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mme Hoffman-Rispal, Mme Delaunay, Mme Fourneyron, M. Christian Paul, M. Sirugue, M. Mallot, M. Nauche, M. Jean-Louis Touraine, M. Renucci, M. Rogemont, Mme Bouillé, Mme Pinville, M. Bacquet, Mme Faure, Mme Coutelle, Mme Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. – Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code.
« Cette contribution est due au titre des plus-values, gains et profits visés au e) de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elle est assise sur une assiette identique à celle de l’actuel prélèvement sur ces plus-values visé aux articles L. 245-14 et suivants.
« Ces contributions sont contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 9,90 %.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds de réserve pour les retraites visé à l’article L. 135-6 et suivants du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 385 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mme Hoffman-Rispal, Mme Delaunay, Mme Fourneyron, M. Christian Paul, M. Sirugue, M. Mallot, M. Nauche, M. Jean-Louis Touraine, M. Renucci, M. Rogemont, Mme Bouillé, Mme Pinville, M. Bacquet, Mme Faure, Mme Coutelle, Mme Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. – Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code.
« Cette contribution est due au titre des plus-values, gains et profits visés au e) de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elle est assise sur une assiette identique à celle de l’actuel prélèvement sur ces plus-values visé aux articles L. 245-14 et suivants.
« Ces contributions sont contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 8,30 %.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds de réserve pour les retraites visé à l’article L. 135-6 et suivants du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 12 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général M. Méhaignerie, M. Door, M. Apparu et M. Préel.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contribution patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites
« Art. L. 137-13. - I. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :
« – sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;
« – sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.
« En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
« II. – Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions visées au I.
« III. – Ces dispositions sont également applicables lorsque l’option est consentie ou l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
« IV. – Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 s’appliquent à la présente contribution. »
II. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Contribution salariale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites
« Art. L. 137-14. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant de l’avantage défini au I de l’article 80 bis du code général des impôts ainsi que celui de l’avantage défini au 6 bis de l’article 200 A du même code.
« Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 s’appliquent à la présente contribution. »
III. – Les dispositions du I sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.
IV. – Les dispositions du II sont applicables aux levées d’options réalisées et aux actions gratuites cédées à compter du 16 octobre 2007.
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 610 présenté par MM. Apparu, Riester et Mme de La Raudière et n° 624 présenté par M. Tardy.
Dans l'alinéa 5 de cet amendement, après le mot :
« consenties »,
insérer les mots :
« dans les sociétés qui font appel public à l'épargne ».
Sous-amendements n° 611 présenté par MM. Apparu, Riester et Mme de La Raudière et n° 625 présenté par M. Tardy.
Dans l'alinéa 6 de cet amendement, après le mot :
« attribuées »,
insérer les mots :
« dans les sociétés qui font appel public à l'épargne ».
Sous-amendement n° 649 présenté par M. Tian.
Dans l’alinéa 8 de cet amendement, substituer au taux : « 10 % » le taux : « 5 % ».
Sous-amendement n° 650 rectifié présenté par M. Tian.
I. – Supprimer les alinéas 11 à 15 de cet amendement.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17 de cet amendement.
Sous-amendements identiques
Sous-amendements n° 612 présenté par MM. Apparu, Riester et Mme de La Raudière et n° 626 présenté par M. Tardy.
Dans l'alinéa 16 de cet amendement, après le mot :
« applicables »,
insérer les mots :
« dans les sociétés qui font appel public à l'épargne ».
Sous-amendement n° 627 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière.
Après les mots :
« applicables »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 de cet amendement :
« aux cessions d'actions réalisées postérieurement au 16 octobre 2007 lorsque les actions ont été acquises au résultat d'une levée d'options consenties dans une société qui, à la date à laquelle les options ont été consenties, faisait appel public à l'épargne et aux cessions d'actions gratuites attribuées dans les sociétés qui font appel public à l'épargne ».
ANALYSE DU SCRUTIN N° 35
24e séance
SCRUTIN PUBLIC n° 35 :
sur l'amendement n° 286 de M. Diefenbacher avant l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (interdiction pour un fonctionnaire élu au Parlement de continuer à cotiser à son régime d'origine durant son mandat).
Nombre de votants 102
Nombre de suffrages exprimés 99
Majorité absolue 50
Pour l'adoption 97
Contre 2
L'Assemblée nationale a adopté.
GROUPE UMP (321) :
Pour : 78 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 3. MM. Jean-Yves Cousin, Hervé Mariton et Henri Plagnol.
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203) :
Pour : 18 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 1. Mme Martine Pinville.
Non-votant : Mme Catherine Génisson (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24).
Groupe Nouveau centre (21) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Contre : 1.M. Olivier Jardé.
Non inscrits (7).
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 35)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jean-Yves Cousin, Mmes Michèle Delaunay et Martine Pinville qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».