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(nos 284, 295)
TROISIÈME PARTIE
…………………………………………………………………………………………………………
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 162-16-5-1, les mots : « à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;
2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-17-2-1 est remplacée par les dispositions suivantes : « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;
3° À l’antépénultième alinéa de l’article L. 162-17-4 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-17-7, les mots : « l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;
4° L’article L. 162-18 est complété par la phrase suivante : « Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ».
5° Au premier alinéa de l’article L. 245-1, après les mots : « des travailleurs salariés » sont insérés les mots : « et de la Haute Autorité de santé » ;
6° À l’article L. 245-2 :
a) Au I, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;
b) Au II, le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois » ;
c) le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu’ils sont supérieurs à l’assiette de la contribution, au bénéfice d’une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
7° À l’article L. 245-4 :
a) au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;
b) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » ;
8° À l’article L. 245-5-2 :
a) au premier alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;
b) au deuxième alinéa, après le mot : « inscrits » sont insérés les mots : « aux titres Ier et III » ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » ;
9° À l’article L. 245-5-3 :
a) au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. »
II. – Une contribution exceptionnelle, qui comporte deux parts définies ci-après, est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes pour l’année civile 2008 réalisé en France auprès des pharmacies d’officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elle est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique.
Le montant des ventes de médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution.
Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 € augmenté de la marge maximum que les entreprises mentionnées au premier alinéa sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
La contribution est composée de deux parts. La première a pour assiette le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année 2008 ; son montant est égal au produit de cette assiette par un taux de 0,22 %. La seconde part a pour assiette la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2008 et celui réalisé au cours de l’année 2007 ; son montant est égal au produit de cette assiette par un taux de 1,5 %. Si le montant de cette seconde part est négatif, il vient en déduction de la première part. Dans l’hypothèse où le résultat de cette soustraction est négatif, la contribution totale est nulle.
Lorsqu’une entreprise a débuté son activité commerciale en 2007 ou en 2008, elle n’est redevable que de la première part de la contribution.
La contribution est recouvrée le 1er septembre 2009 dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale. Son produit est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 162-37 du même code.
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 245-6, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
2° L’article L. 245-6-1 est abrogé.
IV. – Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2008 en application de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.
V. – Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
Amendement n° 628 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 24 à 29 de cet article.
Amendement n° 13 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour les recettes et l'équilibre général.
Substituer aux alinéas 30 à 32 de cet article les deux alinéas suivants :
« III. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2008 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %.
« III bis.- L’article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Amendement n° 260 présenté par MM. Préel, Leteurtre et Jardé.
I. – Après les mots :
« sociale, le taux de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 de cet article :
« 1,5 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au I du même article et le taux de 3,5 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au II du même article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 14 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, et M. Door.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – À titre transitoire, les dispositions de l’article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour les dépenses de recherche et de développement réalisées au cours de l’année 2007 ».
Amendement n° 261 rectifié présenté par MM. Préel, Leteurtre et Jardé.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« VI. – Le II de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : “l’article L. 5126-4 du code de la santé publique”, sont insérés les mots : “et des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale”.
« 2° Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : “publique”, sont insérés les mots : “et des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale”.
« 3° Dans le dernier alinéa, après le mot : “publique », sont insérés les mots : “ou à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale” ».
Amendement n° 393 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mme Hoffman-Rispal, Mme Delaunay, Mme Fourneyron, M. Christian Paul,M. Sirugue, M. Mallot, M. Nauche, M. Jean-Louis Touraine, M. Renucci, M. Rogemont, Mme Bouillé, Mme Pinville, M. Bacquet, Mme Faure, Mme Coutelle, Mme Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – L’article L. 162-18 est abrogé.
II. – Dans l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 138-10, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix ».
III. – L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
1° Après le 1° est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l’entreprise des volumes de vente précités ».
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« le cas échéant, les remises prévues en application de l’article L. 162-16-5-1 ».
IV. – Dans l’article L. 162-37, les mots : « L. 162-16 et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « et L. 162-16 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 15 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, et M. Jean-Marie Le Guen et n° 387 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mme Hoffman-Rispal, Mme Delaunay, Mme Fourneyron, M. Christian Paul, M. Sirugue, M. Mallot, M. Nauche, M. Jean-Louis Touraine, M. Renucci, M. Rogemont, Mme Bouillé, Mme Pinville, M. Bacquet, Mme Faure, Mme Coutelle, Mme Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Il est institué une taxe de 0,22 % assise sur le chiffre d’affaires des fabricants de tabac tel que défini aux articles 575 et suivants du code général des impôts dont le produit est versé aux régimes obligatoires d’assurance maladie. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du III de l’article L. 136-2, les mots : « et de préretraite » sont supprimés ;
2° Au 2° du II de l’article L. 136-8, les mots : « , les pensions d’invalidité et les allocations de préretraite » sont remplacés par les mots : « et les pensions d’invalidité ».
II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d’activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.
III. – L’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Le taux de cette contribution est fixé à 50 %. »
IV. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 320-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 320-4. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d’adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué.
« Le défaut de production dans les délais prescrits de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l’employeur. Son produit est affecté à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’emploi.
« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. »
V. – La sous-section 3 de la section 3 du titre II du livre II du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est complétée par un article L. 1221-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-18. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d’adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué.
« Le défaut de production dans les délais prescrits de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Cette pénalité est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l’employeur. Son produit est affecté à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’emploi.
« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. »
VI. – Les III et IV de l’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont abrogés.
VII. – Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Les dispositions des III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.
Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d’un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d’activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par les dispositions du II de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et du III de l’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.
VIII. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« CONTRIBUTION SUR LES INDEMNITÉS DE MISE À LA RETRAITE
« Art. L. 137-12. – Il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur.
« Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.
« Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la présente contribution. »
IX. – Les dispositions du VIII du présent article sont applicables aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.
X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 135-3 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 241-3, après les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 135-2 » sont insérés les mots : « , par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12, ».
XI. – Les dispositions du X du présent article sont applicables à compter du 11 octobre 2007.
XII. – À l’article L. 122-14-13 du code du travail, les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « L’indemnité de départ mentionnée à la phrase précédente obéit au même régime fiscal et social que l’indemnité prévue au premier alinéa du présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 178 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Gremetz et M. Muzeau et n° 524 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Faure, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Fourneyron, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Issindou, M. Juanico, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Michel Ménard, M. Nauche, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Rogemont, M. Roy, M. Sirugue, M. Terrasse, M. Jean-Louis Touraine et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l'alinéa 2 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 179 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Gremetz et M. Muzeau et n° 519 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Faure, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Fourneyron, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Issindou, M. Juanico, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Michel Ménard, M. Nauche, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Rogemont, M. Roy, M. Sirugue, M. Terrasse, M. Jean-Louis Touraine et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l'alinéa 3 de cet article.
Amendement n° 180 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Gremetz et M. Muzeau.
Supprimer l'alinéa 4 de cet article.
Amendement n° 16 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, M. Tian et Mme Boyer.
I. – À la fin de l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« du 11 octobre 2007 »,
les mots :
« de la date de publication de la présente loi ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21, 29 et 33
III. – Dans l’alinéa 22 de cet article, substituer aux mots :
« au 11 octobre 2007 »,
les mots :
« à la date de publication de la présente loi ».
Amendement n° 545 présenté par M. Tian.
Compléter l'alinéa 26 de cet article par les mots :
« , dès lors que celle-ci intervient avant l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 546 présenté par M. Tian.
Substituer à l'alinéa 27 de cet article les six alinéas suivants :
« Le taux de cette contribution est fixé à 25 % sur les indemnités versées du 1er janvier au 31 décembre 2008 lorsque la mise à la retraite intervient entre 60 et 61 ans pour les mises à la retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2008 ;
« Le taux de cette contribution est fixé à 50 % lorsque la mise à la retraite intervient :
« – entre 60 et 62 ans pour les mises à la retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2009 ;
« – entre 60 et 63 ans pour les mises à la retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2010 ;
« – entre 60 et 64 ans pour les mises à la retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2011 ;
« – entre 60 et 65 ans pour les mises à la retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2012. »
Amendements identiques :
Amendements n° 181 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Gremetz et M. Muzeau et n° 523 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Faure, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Fourneyron, Mme Génisson, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra, M. Issindou, M. Juanico, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Michel Ménard, M. Nauche, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Rogemont, M. Roy, M. Sirugue, M. Terrasse, M. Jean-Louis Touraine et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 34 de cet article.
Amendement n° 547 présenté par M. Tian.
I. – Substituer à l'alinéa 34 de cet article les sept alinéas suivants :
« XII. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail, sont remplacées par une phrase et cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité de départ mentionnée à la phrase précédente obéit au même régime et fiscal et social que l’indemnité prévue au premier alinéa du présent article lorsque la mise à la retraite intervient :
« – entre 60 et 61 ans pour les mises à la retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2008 ;
« – entre 60 et 62 ans pour les mises à la retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2009 ;
« – entre 60 et 63 ans pour les mises à la retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2010 ;
« – entre 60 et 64 ans pour les mises à la retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2011 ;
« – entre 60 et 65 ans pour les mises à la retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 17 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Rédiger ainsi l’alinéa 34 de cet article :
« XII. – Les trois dernières phrases du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail sont supprimés. »
Amendement n° 18 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, M. Tian et Mme Boyer.
Compléter cet article par les vingt alinéas suivants :
XIII. – L’article L. 227-1 du code du travail est ainsi modifié :
Les alinéas septième à neuvième sont ainsi rédigés :
« Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la totalité de ces droits bénéficie des régimes prévus au 2º ou au 2º 0 bis de l’article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 443-1-2, ces versements n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du code rural.
« Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur les plans d’épargne retraite populaire définis à l’article L. 144-2 du code des assurances ou des plans dits d’épargne retraite d’entreprise définis dans ce même article et au I. 1-b de l’article L. 163 quatervicies du code général des impôts, ces versements bénéficient du régime prévu au I.-1 a et b de l’article 163 quatervicies du code général des impôts. »
XIV. – Après le 2° de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pendant l’année 2008, sans limite, et pour les années suivantes dans les limites définies au sixième alinéa du présent article pour les contributions au financement d’opérations de retraite, les sommes transférées d’un compte d’épargne temps tel que défini à l’article L. 227-1 du code du travail vers les régimes de retraite supplémentaire mentionnés au sixième alinéa du présent article ou vers les plans d’épargne pour la retraite collectifs définis à l’article L. 443-1-2 du code du travail. »
XV. – Après le premier alinéa du III de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits acquis au 31 décembre 2007, pour l’année 2008, et ceux acquis les années suivantes dans les comptes d’épargne-temps institués au profit des membres des trois fonctions publiques, telles que définies par les lois 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d’État, 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière, et des magistrats de l’ordre judiciaire peuvent être utilisés pour l’acquisition de points du présent régime additionnel, sans limite pour l’année 2008, et en respectant des limites définies par décret en Conseil d’État pour les années suivantes. »
XVI. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
Le 2° est ainsi rédigé :
« Les versements effectués à partir des comptes d’épargne-temps définis à l’article L. 227-1 du code du travail, les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. Les versements effectués à partir des comptes d’épargne-temps institués au profit des membres des trois fonctions publiques, telles que définies par les lois 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d’État, 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière, et des magistrats de l’ordre judiciaire utilisés pour l’acquisition de points au régime public de retraite additionnel obligatoire institué à l’article 76 de la loi 2003-775 du 21 août 2003.
« Les versements effectués à partir des comptes d’épargne-temps définis à l’article L. 227-1 du code du travail effectués sur un plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail.
« Les versements effectués à partir des comptes d’épargne temps, les cotisations ou les primes mentionnées aux deux alinéas précédents, y compris les versements de l’employeur, sont déductibles dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.
« La limite mentionnée au troisième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18º de l’article 81. Toutefois, pour l’année d’imposition des revenus de 2008, cette limite ne s’applique pas à ceux des droits acquis au 31 décembre 2007, et inscrits dans un compte d’épargne temps tel que défini à l’article L. 227-1 du code du travail, qui seront transférés pendant l’année 2008 vers les régimes de retraite supplémentaire mentionnés au premier alinéa et vers les plans d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail. »
XVII. - Après le c) du 2° du I est inséré l’articlen L. 163 quatervicies du code général des impôts ainsi rédigé :
« d) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l’excédent qui correspond aux transferts des droits acquis au 31 décembre 2007 dans les comptes d’épargne-temps institués au profit des trois fonctions publiques, telles que définies par les lois 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d’État, 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière, et des magistrats de l’ordre judiciaire n’est pas réintégré au titre de l’année 2008.
« La numérotation de l’alinéa suivant est ainsi modifiée : “e)” au lieu de “d)” ».
XVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 246 présenté par M. Myard.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Les deux dernières phrases de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile sont supprimées. »
Amendement n° 262 présenté par MM. Préel, Leteurtre et Jardé.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le taux : “0,5 %” est remplacé par le taux : “0,7 %”. »
L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au a et au cinquième alinéa du II, les mots : « aux dispositions des III, IV et V ci-dessous », sont remplacés par les mots : « aux dispositions du III ci-dessous » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – L’assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ;
3° Le IV et le V sont abrogés ;
4° Le quatrième alinéa du VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l’article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ;
5° Le sixième alinéa du VII est supprimé.
Amendement n° 19 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
II – Le II de l’article L. 136-5 du même code est ainsi rédigé :
« II. – La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
« La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. »
« III. – L’article L. 741-27 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Les I, II, III et IV deviennent respectivement les II, III, IV et V et il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. – Les dispositions du II de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues pour l’emploi d’accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l’article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles. » ;
« 2° En conséquence, au III, la référence : “au I” est remplacée par la référence : “au II”.
« IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 A et suivants du code général des impôts. »
Amendement n° 373 rectifié présenté par M. Verchère.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731-13 du code rural est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d’activité avant la fin de la période d’exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d’activité pour la durée d’exonération restant à courir à condition que la cessation d’activité n’excède pas une durée fixée par décret. »
« II.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 350 présenté par M. Philippe-Armand Martin.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« I. – L’article 731-23 du code rural est abrogé.
« II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés.
Amendements identiques :
Amendements n° 20 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général et MM. Alain Marc, Descoeur et Jean-Marie Le Guen, Mmes Marisol Touraine, Génisson et Lemorton, M. Issindou, Mmes Hoffman-Rispal et Delaunay, MM. Mallot, Nauche, Jean-Louis Touraine, Renucci et Rogemont, Mmes Bouillé, Faure et Iborra, M. Roy, Mme Orliac, MM. Juanico et Michel Ménard et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et MM. Préel, Leteurtre et Jardé, n° 159 présenté par M. Morel-A-l'Huissier, M. Auclair, M. Alain Marc, M. Favennec, M. Suguenot, M. Cosyns, M. Cornut-Gentille, M. Roubaud, M. Remiller, M. Fenech, M. Raison, M. Bernier, M. Calvet, M. Reitzer, M. Flory, M. Verchère, M. Dionis du Séjour, M. Warsmann, M. Guibal, M. Saint-Léger, M. Spagnou, M. Colombier, M. Diefenbacher, M. Gandolfi-Scheit, M. Mourrut, M. Dupont, M. Leteurtre, M. Christian Ménard, M. Philippe-Armand Martin, M. Apparu, M. Luca, M. Schneider, M. Folliot, M. Couanau, M. Lezeau, M. Michel Bouvard, M. Dassault, M. Lejeune, M. Ferrand, M. Bénisti, M. Gosselin, M. Bonnot, Mme Grosskost, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, Mme Poletti et Mme Branget et n° 439 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mme Hoffman-Rispal, Mme Delaunay, Mme Fourneyron, M. Christian Paul,M. Sirugue, M. Mallot, M. Nauche, M. Jean-Louis Touraine, M. Renucci, M. Rogemont, Mme Bouillé, Mme Pinville, M. Bacquet, Mme Faure, Mme Coutelle, Mme Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 602, deuxième rectification, présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, les dispositions de ces articles continuent à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci.
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Dans le dernier alinéa du II de l’article L. 322-13, après le mot : “licenciement”, sont insérés les mots : “au sens de l’article L. 321-1” ;
« 2° Après l’article L. 322-13, il est inséré un article L. 322-14 ainsi rédigé :
« “Art. L. 322-14. – L’exonération définie à l’article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l’article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.” »
« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le dernier alinéa du II de l’article L. 131-4-2, après le mot : “licenciement”, sont insérés les mots : “au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail” ;
« 2° Après l’article L. 131-4-2, il est inséré un article L. 131-4-3 ainsi rédigé :
« “Art. L. 131-4-3. – L’exonération définie à l’article L. 131-4-2 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l’article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.”
« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 30 juin 2009 un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu par les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, tel qu’il continue à s’appliquer aux contrats mentionnés au I. »
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 171 présenté par M. Michel Bouvard, M. Ferry, M. Morel-A-l'Huissier et M. Spagnou.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« I. – Le dernier alinéa du II de l’article 63 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi modifié :
« 1° Les mots : “Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée” sont supprimés.
« 2° Il est complété par les mots : “, et un lien de subordination entre lesdites personnes et la collectivité employeur ne saurait être opposé pour justifier l’assujettissement à ces cotisations pour la même période”.
« II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Sont comprises parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue par l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale les personnes exerçant une activité économique réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. – Un décret fixe les modalités d’application du I du présent article. Il détermine notamment la liste des activités éligibles, la durée maximale de bénéfice de l’affiliation prévue à l’article L. 311-2, les conditions d’agrément et de rémunération des associations ainsi que le seuil des revenus, tirés de l’activité visée, en deçà duquel le bénéfice du dispositif est possible.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2013.
Amendement n° 363 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 21 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 de cet article :
« Les dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant… (le reste sans changement). »
Amendement n° 22 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article les deux phrases suivantes :
« Il définit notamment la liste des activités éligibles, la durée maximale de l’affiliation prévue au I ainsi que les conditions d’agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l’activité visée en deça duquel est ouvert le bénéfice de l’affiliation prévue au I. ».
Amendement n° 23 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, MM. Tian, Morange et Mme Boyer.
A la fin de l’alinéa 3 de cet article, substituer à la date :
« 1er janvier 2013 »,
la date :
« 31 décembre 2009 ».
ANALYSE DES SCRUTINS
25e séance
SCRUTIN n° 36
sur les amendements n° 20 de la commission des affaires culturelles, n° 159 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et n° 439 de M. Jean-Marie Le Guen tendant à supprimer l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (suppression des exonérations pour les organismes d’intérêt général en zone de revitalisation rurale).
Nombre de votants 62
Nombre de suffrages exprimés 62
Majorité absolue 32
Pour l'adoption 10
Contre 52
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UMP (321) :
Contre : 47 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203) :
Pour : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 1. M. Pascal Terrasse.
Non votant(s): M. Jean-Marie Le Guen (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau centre (21) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non inscrits (7).
MISE AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN
(sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mmes Marie-Hélène Amiable et Marie-George Buffet, MM. Roland Muzeau, Pascal Terrasse et Michel Vaxès, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote, ont fait savoir qu’elle avaient voulu voter « pour ».
SCRUTIN n° 37
sur l’amendement n° 602, deuxième rectification, de la commission des affaires culturelles à l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (aménagement du dispositif d’exonération).
Nombre de votants 62
Nombre de suffrages exprimés 52
Majorité absolue 27
Pour l'adoption 52
Contre 0
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe UMP (321) :
Pour : 51 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203) :
Abstention : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s): M. Jean-Marie Le Guen (président de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau centre (21) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non inscrits (7).