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(nos 284, 295)
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I. – Après l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L 161-36-3-1. – Il est institué un service unique d’accueil dématérialisé, dénommé portail du dossier médical personnel destiné aux bénéficiaires de l’assurance maladie et aux professionnels de santé.
« Ce portail assure des fonctions d’information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l’assurance maladie de choisir leur hébergeur de données de santé à caractère personnel, de gérer leur dossier médical personnel et les droits d’accès des professionnels de santé. Il assure l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données ainsi que la traçabilité des accès et l’intégrité des transferts de dossiers médicaux personnels entre les hébergeurs. Il produit les statistiques nécessaires à l’évaluation de ce service.
« Ces fonctions peuvent être mises à disposition d’autres organismes assurant des missions de partage et d’échange de données personnelles de santé. La liste de ces organismes est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« L’administrateur de ce portail ne peut en aucun cas accéder aux informations contenues dans le dossier médical personnel. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 161-36-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales » sont supprimés ;
2° Après les mots : « qui figurent au dossier médical personnel », sont ajoutés les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ».
III. – À l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « bénéficiaires de l’assurance maladie ».
IV. – À l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les mots : « sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique » sont supprimés.
Amendement n° 83 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données ainsi que la traçabilité des accès »,
les mots :
« le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels ».
Amendement n° 84 présenté par MM. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, Préel et Jardé.
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les mots : « de la présente section », sont remplacés par les mots : « des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3 ».
Amendement n° 429 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mmes Marisol Touraine, Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mmes Hoffman-Rispal, Delaunay, Fourneyron, MM. Christian Paul, Sirugue, Mallot, Nauche, Jean-Louis Touraine, Renucci, Rogemont, Mmes Bouillé, Pinville, M. Bacquet, Mmes Faure, Coutelle, Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, MM. Cahuzac, Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 36, insérer l’article suivant :
L’article L. 5311-2 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Met en œuvre, en liaison avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, avant le 1er janvier 2009, un répertoire des équivalents thérapeutiques. Ce répertoire a pour objet de lister, par classe thérapeutique, les spécialités de référence, leurs spécialités génériques ainsi que les spécialités dont les caractéristiques en termes de sécurité et d’efficacité sont équivalentes. Il comprend notamment, pour chacune des spécialités recensées, des données relatives à la situation au regard du remboursement, au prix public et au coût moyen de traitement. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce répertoire est rendu gratuitement accessible au public. »
Amendement n° 85 présenté par MM. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, Préel et Jardé.
Après l’article 36, insérer l’article suivant :
L’article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « pharmaceutique », la fin du premier alinéa est supprimée.
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l’article L. 161-36-2 du présent code. »
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du conseil national de l’ordre des pharmaciens, fixe les conditions d’application du présent article. »
Amendement n° 427 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mmes Marisol Touraine, Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mmes Hoffman-Rispal, Delaunay, Fourneyron, MM. Christian Paul, Sirugue, Mallot, Nauche, Jean-Louis Touraine, Renucci, Rogemont, Mmes Bouillé, Pinville, M. Bacquet, Mmes Faure, Coutelle, Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M Michel Ménard, Mme Filippetti, MM. Cahuzac, Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 36, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-40-1. – La Haute autorité de santé, en liaison avec l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l’Union nationale des caisses de sécurité sociale, met en œuvre, avant le 1er janvier 2009, une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments, destinée à servir de référence pour l’information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Elle sert de référence à la construction des logiciels d’aide à la prescription médicale visés à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale. Cette banque comprend notamment des données relatives à l’autorisation de mise sur le marché, en particulier la dénomination commune internationale, les indications, les posologies et durées de traitement, les effets indésirables, le statut de délivrance du produit, ainsi que des données relatives au service médical rendu, à la situation au regard du remboursement, au prix public, au coût moyen de traitement et à l’existence de génériques.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles celle-ci est rendue gratuitement accessible au public. »
Amendement n° 428 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mmes Marisol Touraine, Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mmes Hoffman-Rispal, Delaunay, Fourneyron, MM. Christian Paul, Sirugue, Mallot, Nauche, Jean-Louis Touraine, Renucci, Rogemont, Mmes Bouillé, Pinville, M. Bacquet, Mmes Faure, Coutelle, Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, MM. Cahuzac, Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 36, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-40-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-40-2. – La Haute autorité de santé, en liaison avec l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l’union nationale des caisses de sécurité sociale, met en œuvre, avant le 1er janvier 2009, une banque de données administratives et scientifiques sur les dispositifs médicaux visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, destinée à servir de référence pour l’information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Cette banque comprend notamment des données relatives aux caractéristiques du produit ou de la prestation, en particulier le marquage CE, la description du produit ou de la prestation, ses fonctions, ainsi que des données relatives aux conditions d’inscription du produit ou de la prestation sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale avec la précision du service attendu, de l’amélioration du service attendu, du tarif de référence et des conditions de prise en charge.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles celle-ci est rendue gratuitement accessible au public. »
Amendement n° 245 présenté par M. Myard.
Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« La prise en charge par l’assurance maladie des dépenses pharmaceutiques des bénéficiaires de la couverture maladie universelle est conditionnée à la délivrance de génériques. »
I. – Dans la section 3 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré, avant la sous-section 1, un article L. 172 ainsi rédigé :
« Art. L. 172. – Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural, à des conditions d’affiliation, d’immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l’ensemble des périodes d’affiliation, d’immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural.
« Les règles relatives à la charge et au service des prestations sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 613-19 du même code, après les mots : « activité professionnelle » sont insérés les mots : « pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l’accouchement, ».
III. – L’article L. 732-12 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 732-12. – Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application des articles L. 732-10 et L. 732-11, en particulier la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l’allocation ainsi que la durée maximale d’attribution de cette allocation, notamment lorsque l’accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant.
« Les durées maximales d’attribution de l’allocation de remplacement sont équivalentes aux périodes pendant lesquelles les salariées reçoivent une indemnité journalière de repos en application des articles L. 331-3 et L. 331-4 du code de la sécurité sociale.
« En cas d’adoption, les durées maximales d’attribution de l’allocation sont celles prévues à l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. »
IV. – L’article L. 732-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’allocation de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier alinéa dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret. »
V. – Le 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4°Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
« b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; ».
Amendement n° 656 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 10 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – Le deuxième alinéa des articles L. 613-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) bénéficient de l’indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l’article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004. »
Amendements identiques :
Amendements n° 87 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, Mme Hoffman-Rispal, M. Jean-Marie Le Guen, Mmes Marisol Touraine, Génisson, Lemorton, M. Issindou, Mme Delaunay, MM. Mallot, Nauche, Jean-Louis Touraine, Renucci, Rogemont, Mmes Bouillé, Faure, Iborra, M. Roy, Mme Orliac, MM. Juanico, Michel Ménard et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 455 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mmes Marisol Touraine, Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mmes Hoffman-Rispal, Delaunay, Fourneyron, MM. Christian Paul, Sirugue, Mallot, Nauche, Jean-Louis Touraine, Renucci, Rogemont, Mmes Bouillé, Pinville, M. Bacquet, Mmes Faure, Coutelle, Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, MM. Cazeneuve, Cahuzac, Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 11 à 14 de cet article l’alinéa suivant :
« V. - Dans le 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « contrôle médical », sont insérés les mots : « après avis du comité national inter régimes chargé d’assurer un traitement homogène de l’ensemble des demandes dont les modalités sont précisées par décret, ». »
Amendement n° 198 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet, Mamère et de Rugy.
Dans l’alinéa 13 de cet article, après le mot :
« médical »,
insérer les mots :
« après avis du comité national inter-régimes chargé d’assurer un traitement homogène de l’ensemble des demandes dont les modalités sont précisées par décret ».
L’article L. 165-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 165-5. – À compter du 1er janvier 2009, et sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-4 du code de la santé publique, les fabricants ou distributeurs sont tenus de déclarer auprès de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l’ensemble de leurs produits ou prestations inscrits, sous quelle que forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, en précisant pour chaque produit ou prestation le code relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1, correspondant à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d’un produit ou d’une prestation antérieurement déclaré.
« Lorsque la déclaration prévue par le présent article n’a pas été effectuée dans les délais requis, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, ou le distributeur, a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant, ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits considérés ; elle est reconductible le cas échéant chaque année.
« La pénalité mentionnée à l’alinéa précédent est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais de procédures, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 88 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 165-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-5 – Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l’ensemble de leurs produits ou prestations inscrits, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code qui leur est attribué lors de l’inscription sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d’un produit ou d’une prestation antérieurement déclaré.
« Lorsque la déclaration prévue par le présent article n’a pas été effectuée dans les délais requis, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peux fixer, après que le fabricant, ou le distributeur, a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant, ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible le cas échéant chaque année.
« La pénalité mentionnée à l’alinéa précédent est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais de procédures, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009. »
Amendement n° 431 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mmes Marisol Touraine, Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mmes Hoffman-Rispal, Delaunay, Fourneyron, MM. Christian Paul, Sirugue, Mallot, Nauche, Jean-Louis Touraine, Renucci, Rogemont, Mmes Bouillé, Pinville, M. Bacquet, Mmes Faure, Coutelle, Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, MM. Cahuzac, Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 38, insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public ou prenant en charge de tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur son lieu de vente ou d’activité, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l’assurance maladie, du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cadre de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels. »
Amendement n° 432 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mmes Marisol Touraine, Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mmes Hoffman-Rispal, Delaunay, Fourneyron, MM. Christian Paul, Sirugue, Mallot, Nauche, Jean-Louis Touraine, Renucci, Rogemont, Mmes Bouillé, Pinville, M. Bacquet, Mmes Faure, Coutelle, Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, MM. Cahuzac, Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 38, insérer l’article suivant :
Dans le premier alinéa de l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un devis détaillé », sont insérés les mots : « , conforme au devis normalisé défini par arrêté, ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L’article L. 5125-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ils ne peuvent être accordés que s’ils n’ont pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « un service de garde satisfaisant » sont remplacés par les mots : « un service de garde ou d’urgence mentionné à l’article L. 5125-22 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une création d’officine n’est possible que si, les conditions prévues à l’article L. 5125-11 étant remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication des résultats des recensements prévus à l’article L. 125-10 dans les communes dépourvues d’officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5125-14, aucun transfert ou regroupement n’a permis de pourvoir la commune éligible. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5125-4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement d’officines de pharmacie d’un département à un autre, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l’État dans les départements concernés. »
III. – L’article L. 5125-5 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « et aux demandes de création » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 5125-6, les mots : « le représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « sa décision ».
V. – L’article L. 5125-7 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « dont le titre est protégé » sont insérés les mots : « et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« La cessation définitive d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu’elle n’est pas déclarée, la cessation d’activité est réputée définitive au terme d’une durée supérieure à douze mois constatée par tous moyens par le représentant de l’État dans le département. »
VI. – L’article L. 5125-8 est abrogé.
VII. – À l’article L. 5125-10 sont ajoutés les mots : « publiés au Journal officiel ».
VIII. – L’article L. 5125-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-11. – L’ouverture d’une officine dans une commune qui en est dépourvue ne peut être autorisée par le préfet que lorsque le nombre d’habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. Lorsqu’une licence a été précédemment accordée pour une officine située dans une commune, il ne peut être ensuite délivré pour cette même commune qu’une licence par tranche entière de 3 500 habitants recensés dans les limites de la commune. »
IX. – À l’article L. 5125-13, les mots : « les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés » sont remplacés par les mots « le quota de 2 500 habitants mentionné à ces articles est fixé. »
X. – L’article L. 5125-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une autre commune du même département ou d’un département limitrophe, ou, pour la région d’Île-de-France, dans une autre commune de cette région » sont remplacés par les mots : « ou vers toute autre commune de tout autre département » ;
2° Les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le transfert dans une autre commune peut s’effectuer à condition :
« 1° Que la commune d’origine comporte :
« a) Moins de 2 500 habitants si elle n’a qu’une seule pharmacie ;
« b) Ou un nombre d’habitants par pharmacie inférieur à 3 500 ;
« 2° Que l’ouverture d’une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d’accueil en application de l’article L. 5125-11 ;
« 3° Et que le transfert n’ait pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine. »
XI. – L’article L. 5125-15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « situées dans une même commune » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la même commune » sont remplacés par les mots : « dans la commune d’une des pharmacies regroupées » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite d’un regroupement, les conditions prévues à l’article L. 5125-11 ne peuvent être à nouveau prises en compte qu’au-delà de l’expiration du délai de dix ans courant à compter de la notification de l’arrêté de la licence de regroupement. »
XII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes de transfert ou de regroupement présentées après le 1er janvier 2008.
Jusqu’à la publication des résultats des prochains recensements prévus à l’article L. 5125-10 du code de la santé publique et par dérogation aux dispositions du 3° du I du présent article, une création d’officine n’est possible que si, les conditions prévues à l’article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, étant remplies depuis au moins deux ans à compter du 1er janvier 2008, dans les communes dépourvues d’officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction issue du présent article, aucun transfert ou regroupement n’a permis de pourvoir la commune éligible.
Amendement n° 629 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Au début de l’alinéa 4 de cet article, substituer au mot :
« Ils »,
les mots :
« Les transferts et les regroupements ».
Amendement n° 630 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Supprimer les alinéas 6 et 7 de cet article.
Amendement n° 631 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé. »
Amendement n° 89 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 de cet article :
« 1° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et aux … » (le reste sans changement) ».
Amendement n° 90 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Après les mots :
« d’une durée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 de cet article :
« de douze mois. Le représentant de l’État dans le département constate cette cessation définitive d’activité par arrêté. »
Amendement n° 91 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Après l’alinéa 18 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Dans l’article L. 5521-2, la référence : « L. 5125-8, » est supprimée. »
Amendement n° 632 rectifié présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
« Art. L. 5125-11. – L’ouverture d’une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500.
« L’ouverture d’une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d’une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune.
« Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l’installation d’une officine par voie de transfert dans cette commune.
« Dans les communes qui sont dépourvues d’officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5125-14, l’ouverture d’une officine peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d’un recensement mentionné à l’article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n’a été prise dans ce délai. »
Amendement n° 93 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, Mmes Hostalier, Gallez et M. Bernier.
Après l’alinéa 21 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – L’article L. 5125-12 est abrogé. »
Amendement n° 94 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Dans l’alinéa 25 de cet article, substituer au mot :
« huitième »,
le mot :
« septième ».
Amendement n° 95 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, Mmes Hostalier, Gallez, MM. Bernier, Préel, Leteurtre et Jardé.
Dans l’alinéa 29 de cet article, après le mot :
« pharmacie »,
insérer le mot :
« supplémentaire ».
Amendement n° 633 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Après l’alinéa 31 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « pour la ville », sont insérés les mots : « ou dans une zone de revitalisation rurale définie par l’article 1465 A du code général des impôts ». »
Amendement n° 634 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Rédiger ainsi l’alinéa 36 de cet article :
« À la suite d’un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s’effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 5125-11. Le représentant de l’État dans le département peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l’Ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 5125-3 ne sont plus remplies. »
Sous-amendement n° 684 présenté par le Gouvernement.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer au nombre :
« cinq »,
le nombre :
« dix ».
Amendement n° 638 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Après l’alinéa 36 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« XI bis. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5511-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La cessation définitive d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l’État par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu’elle n’est pas déclarée, la cessation d’activité est réputée définitive au terme d’une durée de douze mois. Le représentant de l’État constate cette cessation définitive d’activité par arrêté. »
Amendement n° 98 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, M. Colombier, Mmes Marland-Militello, Levy, MM. Rolland et Daubresse.
Dans l’alinéa 37 de cet article, après le mot :
« demandes »,
insérer les mots :
« de création, ».
Amendement n° 99 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Dans l’alinéa 37 de cet article, substituer au mot :
« présentées »,
les mots :
« reçues par le représentant de l’État dans le département ».
Amendement n° 100 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, M. Colombier, Mmes Marland-Militello, Levy, MM. Rolland et Daubresse.
Après l’alinéa 37 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Tout dossier complet déposé avant le 1er janvier 2008 bénéficie d’un droit d’antériorité et sera examiné selon les critères prévus par la loi alors en vigueur ».
Amendement n° 642 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Rédiger ainsi l’alinéa 38 de cet article :
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 5125-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent article, jusqu’au 1er janvier 2010, aucune ouverture d’officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d’officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5125-14 du même code dans sa rédaction issue du présent article. »
I. – L’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un aliéna ainsi rédigé :
« Il peut également financer des dépenses d’investissement d’établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant reçu l’accord de l’État français et dont les missions sont celles d’un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d’organisation sanitaire de la région frontalière. » ;
2° Le dernier alinéa du IV est supprimé.
II. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l’année 2008, à 301 millions d’euros.
Amendement n° 102 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« reçu l’accord de l’État français »,
les mots :
« fait l’objet d’un accord avec le gouvernement de la République française ».
Le dernier alinéa de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les montants de cette contribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du nombre cumulé des journées d’hospitalisation et des venues dans l’établissement de santé, le groupement, le réseau ou l’installation de chirurgie esthétique, figurant dans la dernière statistique d’activité connue et publiée. Ils ne peuvent être inférieurs à mille euros, ni supérieurs à cinquante cinq mille euros.
« La contribution des maisons d’enfants à caractère sanitaire dont la durée d’ouverture est inférieure à six mois est fixée forfaitairement au plancher de contribution déterminé ci-dessus.
« Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. »
Amendement n° 657 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° – Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation est composée de deux parts, l’une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l’autre au titre de la contribution de l’assurance maladie au fonctionnement de la Haute autorité de santé. »
2° - Les deux derniers alinéas sont supprimés. »
I. – L’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est remplacée par la phrase suivante : « Jusqu’au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions de l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, les prestations d’hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée à l’article L. 174-2 du même code. » ;
2° Au II, les mots : « En 2005 » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2008 » ;
3° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. – Pour les années 2008 à 2012, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions de la présente loi s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes :
« A. – Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale et les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 du même code sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs respectivement mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-22-10 du même code affectés d’un coefficient de transition, ainsi que, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au 3° de l’article L. 162-22-10 susmentionné, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l’assuré. Par dérogation au présent alinéa, les tarifs des prestations afférentes aux activités d’hospitalisation à domicile et de prélèvement d’organes ou de tissus ne sont pas affectés par le coefficient de transition susmentionné.
« B. – Le coefficient de transition mentionné au A est calculé pour chaque établissement de manière à prendre en compte l’impact sur ses recettes d’assurance maladie des modalités de financement définies audit A par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2008 et s’applique jusqu’au 29 février de la même année.
« À compter du 1er mars 2008, la valeur du coefficient converge vers la valeur un, dans le respect des modalités fixées au C.
« C. – Chaque année, l’État fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé.
« L’État fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels ce coefficient est inférieur à un peut excéder le taux moyen régional de convergence dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV du présent article.
« La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et prend effet à la date d’entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le coefficient doit atteindre la valeur un au plus tard en 2012.
« D. – La répartition entre les différents régimes obligatoires d’assurance maladie des sommes versées en 2007 aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au présent article dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, est effectuée dans les conditions prévues par voie réglementaire. De même, de 2007 à 2012, par dérogation à l’article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’activité mentionnée à l’article L. 162-22-6 du même code, des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-22-8 du même code et des dotations annuelles de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162-22-14 du même code sont réparties selon les mêmes modalités.
« E. – La caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse des avances de trésorerie aux établissements de santé pour leurs activités de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« F. – L’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 6145-1 du code de la santé publique tient compte de l’application du coefficient de transition mentionné au B applicable à la période considérée.
« G. – Les conditions de montée en charge de la tarification à l’activité dans les hôpitaux du service de santé des armées sont fixées par le décret prévu au X de l’article 69 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
« H. – Les modalités d’application du présent V à l’exception du E sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2009 » ;
b) il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les modalités de financement prévues au I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux établissements énumérés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au présent V. » ;
5° La dernière phrase du VII est remplacée par la phrase suivante : « Un bilan des travaux sur la mesure de ces écarts est transmis au Parlement avant le 15 octobre 2008. »
II. – Le II de l’article 69 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.
III. – Au 1er janvier 2008, à titre exceptionnel, les tarifs des prestations d’hospitalisation sont modifiés de sorte que le montant des dépenses d’assurance maladie générées par la prise en charge des prestations d’hospitalisation et des consultations et actes externes selon les modalités définies au A du V de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 dans la rédaction issue de la présente loi soit égal au montant des dépenses générées en application des modalités de prise en charge définies au A du V du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ces tarifs prennent effet au 1er janvier et s’appliquent jusqu’au 29 février 2008.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de détermination des tarifs de prestation susmentionnés.
IV. – À l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique » sont insérés les mots : « à l’exception des formations prises en charge par la région en application de l’article L. 4383-5 du même code ».
V. – À l’article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « par douzième » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par voie réglementaire ».
VI. – Au troisième alinéa de l’article L. 6114-2 du code de la santé publique, après les mots « ainsi que ses autres engagements », sont insérés les mots : « , notamment de retour à l’équilibre financier ».
VII. – Au XVIII de l’article 1er du titre Ier de l’ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière, les mots : « et au D du V » sont supprimés.
Amendement n° 210 présenté par Mmes Fraysse, Amiable, Billard, MM. Gremetz et Muzeau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 584 présenté par M. Tian.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après les mots : « excéder le taux moyen régional de convergence », la fin du deuxième alinéa du IV est ainsi rédigée :
« sans prélever cette masse financière supplémentaire sur les établissements pour lesquels le coefficient de transition est supérieur à un. »
Amendement n° 585 présenté par M. Tian.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 2 bis. Avant la dernière phrase du dernier alinéa du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette mesure de réduction du coefficient sera alors prise en compte dans le coefficient de transition des établissements concernés de manière à en garantir pour chacun d’entre eux la neutralité financière. »
Amendement n° 414 présenté par M. Bur.
Après l’alinéa 20 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Dans la première phrase du VII, les mots : « Pour les années 2005 à 2012 » sont remplacés par les mots : « Jusqu’en 2014 », les mots : « entre les » sont remplacés par le mot : « des », les mots : « et ceux » sont remplacés par les mots : « vers ceux » et les mots : « au plus tard en 2012 » par les mots : « au plus tard en 2014 » ; ».
Amendement n° 574 présenté par M. Tian.
Supprimer l’alinéa 21 de cet article.
Amendement n° 103 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail et Tian.
Substituer à l’alinéa 21 de cet article les deux alinéas suivants :
« 5° La dernière phrase du VII est ainsi rédigée :
« L’objectif de convergence des tarifs devra être atteint à 50 % en 2009 ».
Amendement n° 459 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mmes Marisol Touraine, Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mmes Hoffman-Rispal, Delaunay, Fourneyron, MM. Christian Paul, Sirugue, Mallot, Nauche, Jean-Louis Touraine, Renucci, Rogemont, Mmes Bouillé, Pinville, M. Bacquet, Mmes Faure, Coutelle, Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, MM. Cazeneuve, Cahuzac, Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 de cet article :
« Le VII de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est supprimé. »
Amendement n° 658 rectifié présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 21 de cet article, substituer aux mots :
« la phrase suivante : “ »,
les mots :
« deux phrases ainsi rédigées : “Ce processus de convergence est orienté vers les tarifs des établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 dudit code. »
Amendement n° 586 rectifié présenté par M. Tian.
Après l’alinéa 21 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la publication de la présente loi et afin de faciliter le processus de convergence, les tarifs des prestations nouvellement créées sont identiques pour les établissements mentionnés aux a, b, c, et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, en tenant compte toutefois des conditions d’emploi du personnel médical propre à chaque secteur d’activité.
« Dans le même objectif, les prestations homogènes par leur nature quel que soit le statut de l’établissement qui les fournit sont prises en charge au même tarif à compter de la publication de la présente loi. La liste de ces prestations est fixée par arrêté. »
Amendement n° 659 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 21 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2008 et afin de faciliter le processus de convergence, les tarifs des prestations nouvellement créées sont identiques pour les établissements mentionnés aux a, b, c, et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans la limite des écarts mentionnés à l’alinéa précédent. »
Amendement n° 579 présenté par M. Tian.
Après l’alinéa 24 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« III. bis – Après le 3° du I. de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le cas échéant, les coefficients de précarité s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés ci-dessus, afin de tenir compte de l’état de précarité d’un patient qui constitue un facteur modifiant de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient des prestations fournies. Les critères permettant de définir cet état sont fixés par décret.
« 5° Le cas échéant, les coefficients d’aménagement du territoire s’appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, afin de tenir compte des situations qui affectent certains établissements et de leur permettre d’améliorer leur capacité d’attractivité des personnels en raison de leur isolement géographique. »
Amendement n° 589 présenté par M. Tian.
Substituer à l’alinéa 25 de cet article les six alinéas suivants :
« IV. – Les trois dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les cinq alinéas ainsi rédigés :
« Cette dotation est composée d’une part d’une dotation afférente aux missions d’intérêt général et d’une dotation afférente à l’aide à la contractualisation d’autre part.
« Les dépenses qui ne peuvent immédiatement ou ne pourront faire l’objet d’une tarification au séjour ou au forfait peuvent être financées par l’une ou l’autre de ces dotations. Il peut s’agir :
« 1° des engagements relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique et les missions de santé publique inscrites dans le plan régional de santé publique mentionné à l’article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
« 2° des engagements relatifs à la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’organisation sanitaire et du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique. »
« Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou à défaut, dans un engagement contractuel spécifique. »
Amendement n° 582 présenté par M. Tian.
Après l’alinéa 25 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« IV. bis – L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « sauf lorsque la prise en charge de ces populations est assurée au moyen d’un coefficient correcteur prévu à cette fin. »
Amendement n° 105 rectifié présenté par MM. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, Leteurtre, Préel, Jardé, Jean-Marie Le Guen, Mmes Marisol Touraine, Génisson, Lemorton, M. Issindou, Mme Delaunay, MM. Mallot, Nauche, Jean-Louis Touraine, Renucci, Rogemont, Mmes Bouillé, Faure, Iborra, M. Roy, Mme Orliac, MM. Juanico, Michel Ménard, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« VIII. – L’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : « , y compris les activités d’alternative à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, », sont supprimés.
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités d’alternative à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile. Ces activités sont exercées par les établissements mentionnés aux a, b, c, d, e du présent article, ainsi que par les hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique ».
Amendement n° 456 rectifié présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mmes Marisol Touraine, Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mmes Hoffman-Rispal, Delaunay, Fourneyron, MM. Christian Paul, Sirugue, Mallot, Nauche, Jean-Louis Touraine, Renucci, Rogemont, Mmes Bouillé, Pinville, M. Bacquet, Mmes Faure, Coutelle, Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, MM. Cazeneuve, Cahuzac, Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VIII. L’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« publique »,
la fin du premier alinéa est supprimée.
2° Après le e), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités d’alternative à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile. Ces activités sont exercées par les établissements mentionnés aux a, b, c, d, e du présent article, ainsi que par les hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique ».
Amendement n° 577 présenté par M. Tian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Dans la première phrase du II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du code de la santé publique, » sont insérés les mots : « l’évolution nécessaire des rémunérations et charges des personnels des établissements mentionnés aux d) et e) de l’article L. 162-22-6 vers celles des personnels des établissements mentionnés aux a) et b) du même article, ».
Amendement n° 664 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Par dérogation aux dispositions du C du V de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) dans sa rédaction issue de la présente loi, la valeur coefficient de transition de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris converge chaque année vers 1 à due concurrence du taux moyen régional de convergence fixé en application des dispositions du premier alinéa dudit C. Le coefficient ainsi calculé est notifié à l’établissement par le Conseil de tutelle mentionné à l’article L. 6147-1 du code de la santé publique »