Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Amendement n° 79 présenté par M. Gaubert, M. Vidalies, M. Brottes, Mme Guigou, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Roy, M. Le Déaut, Mme Batho, M. Garot et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le titre 1er, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 311-10 du code de la consommation, est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution.
« Si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit, il exonère le prêteur de la responsabilité prévue au premier alinéa. »
Amendement n° 212 présenté par M. Dionis du Séjour, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau Centre.
Avant le titre 1er, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution, sauf si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit. »
Amendement n° 74 présenté par M. Gaubert, Mme Guigou, M. Brottes, M. Montebourg, M. Vidalies, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut et les députés socialistes membres de la commission des affaires économiques.
Avant le titre 1er, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Fichier national des crédits aux consommateurs
« Art. L. 313-6-1. – Il est institué auprès de la Banque de France un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédit. L’emprunteur interroge la Banque de France sur son état d’endettement.
« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 213 présenté par M. Dionis du Séjour, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau Centre.
Avant le titre 1er, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels
« Art. L. 313-6-1. - Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l’échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.
« L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit et les services financiers susvisés ne peuvent consulter ce fichier à d’autres fins que l’examen de la solvabilité du souscripteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l’accord écrit préalable du souscripteur.
« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application de cet article. »
Amendement n° 316 présenté par M. Le Déaut, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le titre 1er, insérer l'article suivant :
À compter du 1er janvier 2009, il est créé une autorité de la concurrence constituée de 5 commissaires.
Les modalités de fonctionnement de cette autorité sont définies par décret en Conseil d’État.
Cette autorité indépendante reprend les compétences du conseil de la concurrence sur les pratiques anticoncurrentielles et reprend les actuelles prérogatives en matière d’opérations de concurrence de l’actuelle direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Elle a pouvoir de se saisir de toute question en matière de concurrence, d’imposer des pratiques uniformes pour les prix et les conditions de vente, de vérifier la réalité de la coopération commerciale, de qualifier les clauses abusives et les abus de dépendance économique. Elle a pouvoir de faire cesser les pratiques litigieuses, de rétablir tout contrat, d’attribuer des allocations de réparation aux parties lésées.
Amendement n° 309 (2ème rect.) présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Avant le titre 1er, insérer le titre et l'article suivant :
« Titre Ier A : Dispositions relatives au pouvoir d’achat des personnels des grandes surfaces de distribution », comprenant un article ainsi rédigé :
« Article XXX
« Avant le 31 janvier 2008, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur l'ampleur et l'opportunité du travail à temps partiel dans le secteur de la grande distribution, ainsi que sur le pouvoir d'achat des salarié-e-s de ce secteur. »
Amendement n° 240 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est complétée par les mots :
« notamment par le biais d'accords d'exclusivité. ».
Amendement n° 114 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 440-1 du code du commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle remet chaque année au Premier Ministre un rapport public relatif à l’évolution des marges pratiquées par les distributeurs. »
Amendement n° 113 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
« Chaque année, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes remet au ministre chargé des finances un rapport public relatif à l’évolution des pratiques de marges dans la distribution. »
Amendement n° 300 rectifié présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
« Afin de contribuer à l’objectif gouvernemental affiché de revalorisation du pouvoir d’achat, le Gouvernement organise un Grenelle des salaires, reposant sur une négociation entre les représentants syndicaux, patronaux et l’État. Il se conclura par la négociation d’accords de branche et d’accords d’entreprises avant le 1er juillet 2008. »
Amendement n° 313 présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Avant le 31 janvier 2008, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les conséquences de la très faible revalorisation du SMIC ces dernières années sur le pouvoir d’achat des salarié-e-s à revenu modeste.
Amendement n° 314 rectifié présenté par M. Daniel Paul, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
« Avant le 31 janvier 2008, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur l'évolution des coûts des produits de première nécessité depuis 2002. »