Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
A. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
I. – En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 €, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, relatif au produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Le montant de cette taxe versé en 2007 aux régions en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est diminué d’un montant total de 2 384 642 € au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après.
(En euros) | ||
Région |
Montant à verser |
Diminution |
Alsace |
636 554 |
|
Aquitaine |
- 438 293 | |
Auvergne |
- 92 181 | |
Bourgogne |
332 725 |
|
Bretagne |
- 54 552 | |
Centre |
1 170 513 |
|
Champagne-Ardenne |
219 594 |
|
Corse |
- 198 421 | |
Franche-Comté |
146 075 |
|
Île-de-France |
22 736 172 |
|
Languedoc-Roussillon |
- 365 973 | |
Limousin |
- 67 446 | |
Lorraine |
506 277 |
|
Midi-Pyrénées |
65 156 |
|
Nord-Pas-de-Calais |
1 442 035 |
|
Basse-Normandie |
647 882 |
|
Haute-Normandie |
- 841 411 | |
Pays-de-la-Loire |
386 615 |
|
Picardie |
492 609 |
|
Poitou-Charentes |
- 4 956 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
- 321 409 | |
Rhône-Alpes |
1 585 141 |
|
Total |
30 367 348 |
- 2 384 642 |
II. – Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre) | ||
Région |
Gazole |
Supercarburant |
Alsace |
4,29 |
6,07 |
Aquitaine |
2,78 |
3,92 |
Auvergne |
3,35 |
4,73 |
Bourgogne |
3,23 |
4,55 |
Bretagne |
3,88 |
5,48 |
Centre |
2,17 |
3,09 |
Champagne-Ardenne |
2,06 |
2,90 |
Corse |
2,88 |
4,07 |
Franche-Comté |
2,67 |
3,79 |
Île-de-France |
9,46 |
13,36 |
Languedoc-Roussillon |
3,54 |
5,01 |
Limousin |
4,95 |
6,99 |
Lorraine |
2,48 |
3,53 |
Midi-Pyrénées |
2,14 |
3,03 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,08 |
8,62 |
Basse-Normandie |
3,12 |
4,40 |
Haute-Normandie |
3,49 |
4,95 |
Pays-de-la-Loire |
3,54 |
4,99 |
Picardie |
3,56 |
5,02 |
Poitou-Charentes |
3,19 |
4,50 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
3,24 |
4,58 |
Rhône-Alpes |
3,61 |
5,09 |
III. – Il est prélevé en 2007, au titre de l’ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.
IV. – Il est prélevé en 2007, au titre de l’ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l’article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.
V. – 1. Il est versé en 2007 aux régions mentionnées dans le tableau ci-après, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 146 864 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des services régionaux de l’inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l’équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.
2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d’un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre de 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation fixé par arrêté en date du 6 avril 2006.
3. Les montants visés au 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État et se répartissent conformément au tableau suivant :
(En euros) | |
Région |
Montant |
Alsace |
786 964 |
Aquitaine |
1 352 213 |
Auvergne |
724 268 |
Bourgogne |
663 143 |
Bretagne |
1 046 712 |
Centre |
953 434 |
Champagne-Ardenne |
665 157 |
Corse |
143 637 |
Franche-Comté |
646 060 |
Île-de-France |
6 276 385 |
Languedoc-Roussillon |
984 995 |
Limousin |
454 199 |
Lorraine |
1 214 420 |
Midi-Pyrénées |
910 669 |
Nord-Pas-de-Calais |
2 879 597 |
Basse-Normandie |
764 766 |
Haute-Normandie |
768 288 |
Pays-de-la-Loire |
970 661 |
Picardie |
1 256 895 |
Poitou-Charentes |
481 793 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
2 518 963 |
Rhône-Alpes |
3 065 035 |
Total |
29 528 254 |
VI. – L’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Si le produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région, en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l’État. »
Amendement n° 122 présenté par M. Carrez.
Dans la première phrase de l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots :
« relatif au »,
les mots :
« sur la part de ».
Amendement n° 123 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 7 de cet article, supprimer les mots :
« mentionnées dans le tableau ci-après ».
Amendement n° 124 présenté par M. Carrez.
Dans la première phrase de l’alinéa 8 de cet article, après les mots : « au titre », substituer au mot :
« de »,
les mots :
« des exercices ».
Amendement n° 125 présenté par M. Carrez.
Après le mot : « compensation », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8 de cet article :
« versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique ».
Amendement n° 126 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 12 de cet article, après les mots : « taxe intérieure », insérer par deux fois les mots :
« de consommation ».
I. – Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,00 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI ci après.
II. – Il est ajouté au III de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« Si le produit de taxe spéciale sur les conventions d’assurance attribué pour une année donnée à un département, en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, tel que défini au I de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État. »
III. – Il est attribué en 2007 au Territoire-de-Belfort un montant de 33 372 € et au département de l’Indre un montant de 21 082 € prélevés sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État en application du 5°bis de l’article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
IV. – Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI ci-après, au titre de la gestion 2007 et en application des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 640 117 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des directions départementales de l’équipement. Ce montant est prélevé sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI ci-après.
V. – Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1er janvier 2007, de l’allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l’instauration d’une formation d’initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles est constituée en 2007 par l’attribution d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État en application du 5°bis de l’article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 €.
Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI ci-après.
Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après la connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixera également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.
VI. – Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :
Fraction |
Montant |
Montant | |
Ain |
1,011460 |
5 441 |
351 992 |
Aisne |
0,744985 |
25 649 |
272 546 |
Allier |
0,694165 |
3 314 |
78 967 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,310639 |
47 450 |
26 216 |
Hautes-Alpes |
0,317476 |
49 599 |
28 773 |
Alpes-Maritimes |
1,797902 |
55 978 |
166 405 |
Ardèche |
0,667449 |
60 983 |
88 398 |
Ardennes |
0,563158 |
20 480 |
83 123 |
Ariège |
0,248789 |
9 284 |
37 405 |
Aube |
0,563528 |
41 869 |
69 535 |
Aude |
0,729404 |
0 |
89 677 |
Aveyron |
0,529506 |
9 357 |
68 736 |
Bouches-du-Rhône |
3,423514 |
89 294 |
236 100 |
Calvados |
1,025270 |
10 452 |
282 137 |
Cantal |
0,323008 |
37 669 |
66 338 |
Charente |
0,316976 |
4 461 |
90 476 |
Charente-Maritime |
0,944417 |
66 958 |
335 368 |
Cher |
0,567276 |
5 160 |
131 078 |
Corrèze |
0,549362 |
50 626 |
49 874 |
Corse-du-Sud |
0,037588 |
47 975 |
24 937 |
Haute-Corse |
0,044060 |
29 026 |
25 736 |
Côte-d’Or |
1,114853 |
70 043 |
258 799 |
Côtes-d’Armor |
0,853813 |
15 043 |
246 491 |
Creuse |
0,165238 |
26 203 |
28 454 |
Dordogne |
0,654477 |
17 052 |
98 309 |
Doubs |
0,734286 |
47 170 |
216 918 |
Drôme |
0,770337 |
78 493 |
109 498 |
Eure |
0,706964 |
1 727 |
239 777 |
Eure-et-Loir |
0,569471 |
1 065 |
174 078 |
Finistère |
1,048353 |
36 276 |
206 688 |
Gard |
1,296214 |
54 522 |
134 275 |
Haute-Garonne |
2,163251 |
39 766 |
404 424 |
Gers |
0,262228 |
4 018 |
50 993 |
Gironde |
1,515509 |
642 062 |
513 282 |
Hérault |
1,579618 |
22 026 |
234 821 |
Ille-et-Vilaine |
1,676923 |
55 185 |
305 316 |
Indre |
0,270872 |
34 548 |
80 885 |
Indre-et-Loire |
0,860381 |
7 395 |
294 766 |
Isère |
2,185259 |
93 083 |
196 137 |
Jura |
0,583602 |
32 625 |
113 814 |
Landes |
0,488702 |
31 947 |
87 758 |
Loir-et-Cher |
0,429469 |
31 699 |
153 617 |
Loire |
1,237763 |
49 154 |
205 729 |
Haute-Loire |
0,250735 |
33 334 |
47 955 |
Loire-Atlantique |
1,825014 |
39 136 |
612 870 |
Loiret |
1,180474 |
11 948 |
198 855 |
Lot |
0,385628 |
4 377 |
28 773 |
Lot-et-Garonne |
0,361067 |
37 152 |
99 427 |
Lozère |
0,277705 |
22 989 |
8 792 |
Maine-et-Loire |
1,385285 |
32 093 |
335 688 |
Manche |
0,658971 |
7 319 |
207 167 |
Marne |
0,815540 |
11 703 |
179 193 |
Haute-Marne |
0,295755 |
21 897 |
97 989 |
Mayenne |
0,541556 |
4 581 |
90 476 |
Meurthe-et-Moselle |
1,206030 |
76 368 |
204 290 |
Meuse |
0,345595 |
27 650 |
73 372 |
Morbihan |
1,074978 |
45 979 |
162 409 |
Moselle |
1,083423 |
27 622 |
401 067 |
Nièvre |
0,487368 |
1 387 |
55 788 |
Nord |
5,204443 |
78 558 |
790 145 |
Oise |
1,264701 |
20 350 |
144 985 |
Orne |
0,588329 |
26 097 |
84 881 |
Pas-de-Calais |
3,038006 |
20 600 |
169 762 |
Puy-de-Dôme |
0,751893 |
21 397 |
76 089 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,855214 |
25 617 |
167 524 |
Hautes-Pyrénées |
0,363839 |
12 260 |
32 450 |
Pyrénées-Orientales |
0,493687 |
18 354 |
52 591 |
Bas-Rhin |
1,826811 |
22 987 |
145 465 |
Haut-Rhin |
1,321775 |
21 135 |
188 784 |
Rhône |
2,490382 |
746 |
583 297 |
Haute-Saône |
0,287098 |
11 471 |
127 082 |
Saône-et-Loire |
1,121285 |
26 496 |
210 045 |
Sarthe |
1,236013 |
27 069 |
234 022 |
Savoie |
1,120866 |
62 760 |
71 134 |
Haute-Savoie |
1,599340 |
60 208 |
108 379 |
Paris |
4,434078 |
0 |
110 457 |
Seine-Maritime |
1,477338 |
17 050 |
319 383 |
Seine-et-Marne |
1,537326 |
41 131 |
318 903 |
Yvelines |
1,721383 |
36 160 |
342 242 |
Deux-Sèvres |
0,677407 |
3 089 |
119 089 |
Somme |
1,116143 |
16 682 |
177 755 |
Tarn |
0,473005 |
31 151 |
41 881 |
Tarn-et-Garonne |
0,421939 |
17 553 |
36 286 |
Var |
1,309755 |
63 476 |
170 401 |
Vaucluse |
0,703279 |
26 734 |
104 862 |
Vendée |
1,016571 |
64 814 |
282 617 |
Vienne |
0,465722 |
1 065 |
144 026 |
Haute-Vienne |
0,368474 |
5 830 |
136 833 |
Vosges |
0,560204 |
36 679 |
124 844 |
Yonne |
0,668377 |
2 998 |
111 256 |
Territoire-de-Belfort |
0,282564 |
1 278 |
20 621 |
Essonne |
2,142942 |
11 026 |
305 955 |
Hauts-de-Seine |
2,681314 |
58 362 |
277 662 |
Seine-Saint-Denis |
1,758909 |
0 |
319 702 |
Val-de-Marne |
1,435853 |
45 549 |
239 777 |
Val-d’Oise |
1,249984 |
14 558 |
380 766 |
Guadeloupe |
0,347440 |
48 578 |
16 944 |
Martinique |
0,280628 |
0 |
17 264 |
Guyane |
0,288603 |
0 |
28 773 |
Réunion |
0,264442 |
172 587 |
25 416 |
Total |
100 |
3 640 117 |
17 123 107 |
I. – Le montant du prélèvement sur recettes au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l’année 2007 en application de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est minoré de 135 millions d’euros. Le surcroît de recettes en résultant est affecté, à hauteur de 41 millions d’euros, au solde de la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales mis en répartition en 2008.
II. – Par dérogation à l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d’un montant de 35 millions d’euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au titre de 2007 à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles afin de financer la réalisation d’actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales. Cette affectation de recettes de 35 millions d’euros n’est pas prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur recettes qui sera effectuée en 2008 au vu du montant effectif des recettes recouvrées au titre du produit ouvert en 2007 des amendes forfaitaires de la police de la circulation.
Amendement n° 127 présenté par M. Carrez.
Dans la première phrase de l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots :
« recettes au titre »,
les mots :
« les recettes de l’État ».
Amendement n° 3 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1 de cet article, substituer au montant :
« 135 millions d’euros »,
le montant :
« 170 millions d’euros ».
II. – En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 41 millions d’euros »,
le montant :
« 76 millions d’euros ».
Amendement n° 106 présenté par M. Michel Bouvard.
Supprimer l’alinéa 2 de cet article.
Amendement n° 121 présenté par M. Carrez.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« sur recettes »,
les mots :
« sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ».
B. – AUTRES DISPOSITIONS
Est autorisée, au-delà de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l’État pour la gestion de fréquences radioélectriques.
I. – Pour 2007, l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Art. 61. – Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles mentionné à l’article L. 731-1 du code rural ;
« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
« c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;
« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
« f) Une fraction égale à 8,61 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
« g) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d’entre elles, par les sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base mentionnées à l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;
« h) Une fraction égale à 1,21 % est affectée au fonds national mentionné à l’article L. 961-13 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). »
II. – Pour 2007, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
III. – Les sommes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nettes des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code, sont affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III.
Amendement n° 28 présenté par M. Carrez.
Après les mots :
« l’article L. 961-13 du code du travail »,
supprimer la fin de l’alinéa 10 de cet article.
I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies au I de l’article L. 241-17 et à l’article L. 241-18 du même code est assuré en 2007 par l’affectation aux régimes de sécurité sociale d’une fraction égale à 22,38 % de la taxe sur les véhicules de société, mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts.
II. – La taxe mentionnée au I est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d’une quote-part de la recette mentionnée au I du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d’allègement de cotisations sociales mentionnées au I.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la taxe mentionnée au I et d’effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture adapte les règles comptables prises en application de l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la taxe mentionnée au I.
III. – En cas d’écart constaté, au titre de l’exercice 2007, entre le produit de la taxe affectée et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l’objet d’une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
Amendement n° 29 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 1 de cet article, après le mot : « définies », substituer aux mots :
« au I de »,
les mots :
« à ».
Amendement n° 30 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 1 de cet article, après les mots :
« l’affectation aux »,
insérer les mots :
« caisses et ».
Amendement n° 186 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – L’article 235 ter ZB du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er janvier 2007, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219. »
II. – L’article 39 ter D du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 39 ter D. – 1. Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier ».
« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :
« – soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,
« – soit à une contribution financière à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF).
« 3. À l’expiration du délai de 2 ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2. sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. »
Amendement n° 185 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
L’article 235 ter ZB du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er janvier 2007, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219. »
Amendement n° 166 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Dans l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Dans le premier alinéa de l’article 278 bis du même code, le taux : « 5,5 % est remplacé par le taux : « 5 % ».
III. – Dans l’article 278 ter du même code, le taux : « 5,5 % est remplacé par le taux : « 5 % ».
IV. – Dans l’article 278 quater du même code, le taux : « 5,5 % est remplacé par le taux : « 5 % ».
V. – Dans le premier alinéa du I et les premier et dernier alinéas du II de l’article 278 quinquies du même code, le taux : « 5,5 % est remplacé par le taux : « 5 % ».
VI. – Dans le premier alinéa du I et le dernier alinéa du 1 du I de l’article 278 sexies du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
VII. – Dans le premier alinéa de l’article 278 septies du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
VIII. – Dans le premier alinéa de l’article 279 du même code, le taux : « 5,5 % est remplacé par le taux : « 5 % ».
IX. – Dans le b de l’article 296 du même code, le taux : « 8,50 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
X. – Les dispositions des I à IX s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 10 décembre 2007.
XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 167 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Dans le premier alinéa de l’article 278 bis du même code, le taux : « 5,5 % est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – Dans l’article 278 ter du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
III. – Dans l’article 278 quater du même code, le taux : « 5,5 % est remplacé par le taux : « 5 % ».
IV. – Dans le premier alinéa du I et les premier et dernier alinéas du II de l’article 278 quinquies du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
V. – Dans le premier alinéa du I et le dernier alinéa du 1 du I de l’article 278 sexies du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
VI. – Dans le premier alinéa de l’article 278 septies du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
VII. – Dans le premier alinéa de l’article 279 du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
VIII. – Les dispositions des I à VII s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 10 décembre 2007.
IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 168 présenté par M. Emmanuelli, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – L’article 281 septies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 281 septies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la commercialisation de fruits et légumes ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 240 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre et M. Dutreil.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Les dispositions de l’article 796-0 quater du code général des impôts ne sont applicables qu’aux réversions d’usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date de publication de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
II. – L’administration ne peut poursuivre une procédure de rectification visant à assujettir aux droits de mutation par décès, des reversions d’usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet avant la date de publication de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
III. – La perte de recettes pour le budget de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 204 présenté par M. Martin-Lalande, M. Chartier et M. Lefebvre.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Dans le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), les mots : « 509 millions d’euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 510,9 millions d’euros en 2007 et est notamment destinée, à hauteur de 1,9 million d’euros en 2007, à assurer le financement de la compensation prévue au dernier alinéa de l’article 98-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2007, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
5 083 |
3 633 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
3 633 |
3 633 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
1 450 |
0 |
|
Recettes non fiscales |
499 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
1 949 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
- 1 976 |
||
Montants nets pour le budget général |
3 925 |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
3 925 |
0 |
3 925 |
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
49 |
49 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
49 |
49 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
49 |
49 |
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
- 620 |
- 432 |
- 188 |
Comptes de concours financiers |
|||
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
- 188 | ||
Solde général |
3 737 |
II. – Pour 2007, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.
ÉTAT A
VOIES ET MOYENS POUR 2007 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
N° de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2007 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
- 293 050 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
- 293 050 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
420 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
420 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale |
7 960 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
7 805 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
155 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
633 000 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
- 20 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
535 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
574 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
18 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
- 521 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
48 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
- 4 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
3 000 |
|
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 538 009 |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 538 009 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
- 1 671 200 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 1 671 200 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions |
- 1 427 697 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
80 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
68 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
46 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
- 370 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
84 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
- 10 000 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
59 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance |
- 314 661 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
- 21 000 |
1721 |
Timbre unique |
- 18 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
- 121 036 |
1731 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
10 000 |
1732 |
Recettes diverses et pénalités |
- 305 000 |
1751 |
Droits d’importation |
91 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
4 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
- 15 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
- 213 300 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
- 494 000 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
- 1 000 |
1775 |
Autres taxes |
- 5 700 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
15 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
4 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Exploitations industrielles et commerciales |
605 350 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
- 30 150 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
132 000 |
2114 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
- 138 800 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
643 500 |
2129 |
Versements des budgets annexes |
- 1 200 |
|
22. Produits et revenus du domaine de l’État |
47 500 |
2203 |
Recettes des établissements pénitentiaires |
- 1 000 |
2206 |
Produits et revenus du domaine public et privé non militaire |
1 000 |
2207 |
Autres produits et revenus du domaine public |
- 20 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
65 000 |
2299 |
Produits et revenus divers |
2 500 |
|
23. Taxes, redevances et recettes assimilées |
103 986 |
2309 |
Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes |
88 800 |
2310 |
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d’instance |
- 2 200 |
2312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
- 205 000 |
2313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
70 000 |
2314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 |
23 200 |
2315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
269 670 |
2318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l’État |
- 13 000 |
2323 |
Droits d’inscription pour les examens organisés par les diffèrents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement |
516 |
2325 |
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
3 000 |
2326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
- 137 000 |
2327 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne |
- 22 000 |
2329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
10 000 |
2330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
- 20 000 |
2331 |
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels |
- 58 000 |
2335 |
Versement au Trésor des produits visés par l’article 5 dernier alinéa de l’ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 |
6 000 |
2337 |
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l’État |
13 000 |
2339 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
33 000 |
2340 |
Reversement à l’État de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat |
30 000 |
2341 |
Produit de la redevance sur les consommations d’eau |
5 000 |
2343 |
Part de la taxe de l’aviation civile affectée au budget de l’État |
6 000 |
2345 |
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires |
3 000 |
|
24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
- 204 700 |
2401 |
Récupération et mobilisation des créances de l’État |
- 17 300 |
2402 |
Annuités diverses |
- 400 |
2409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
- 219 000 |
2411 |
Intérêts versés par divers services de l’État ou organismes gérant des services publics au titre des avances |
30 000 |
2499 |
Intérêts divers |
2 000 |
|
25. Retenues et cotisations sociales au profit de l’État |
- 41 000 |
2503 |
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l’État ou loués par l’État |
500 |
2504 |
Ressources à provenir de l’application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d’activité |
- 500 |
2505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
- 39 000 |
2506 |
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor |
- 2 000 |
|
26. Recettes provenant de l’extérieur |
5 000 |
2601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
- 10 000 |
2604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
- 44 000 |
2607 |
Autres versements des Communautés européennes |
10 000 |
2699 |
Recettes diverses provenant de l’extérieur |
49 000 |
|
27. Opérations entre administrations et services publics |
6 000 |
2708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
5 000 |
2799 |
Opérations diverses |
1 000 |
|
28. Divers |
- 22 900 |
2801 |
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction |
- 14 000 |
2802 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l’actif de l’administration des finances |
5 000 |
2805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
160 000 |
2811 |
Récupération d’indus |
- 150 000 |
2812 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
400 000 |
2813 |
Rémunération de la garantie accordée par l’État aux caisses d’épargne |
- 262 000 |
2814 |
Prélèvements sur les autres fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
4 000 |
2815 |
Rémunération de la garantie accordée par l’Etat à la Caisse nationale d’épargne |
181 000 |
2899 |
Recettes diverses |
- 346 900 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
- 117 457 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
70 935 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
- 214 484 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
- 23 889 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
6 511 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
- 9 375 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
100 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
- 43 729 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
- 3 846 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
420 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l’État |
- 1 858 300 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes |
- 1 858 300 |
|
4. Fonds de concours |
|
Évaluation des fonds de concours |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d’euros) | ||
N° de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
|
1. Recettes fiscales |
5 083 044 |
11 |
Impôt sur le revenu |
-293 050 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
420 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
7 960 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
633 000 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-538 009 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-1 671 200 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-1 427 697 |
|
2. Recettes non fiscales |
499 236 |
21 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
605 350 |
22 |
Produits et revenus du domaine de l’État |
47 500 |
23 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
103 986 |
24 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
-204 700 |
25 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l’État |
-41 000 |
26 |
Recettes provenant de l’extérieur |
5 000 |
27 |
Opérations entre administrations et services publics |
6 000 |
28 |
Divers |
-22 900 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
-1 975 757 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
-117 457 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes |
-1 858 300 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
7 558 037 | |
|
4. Fonds de concours |
|
Evaluation des fonds de concours |
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
N° de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2007 |
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
7001 |
Redevances de route |
10 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
39 484 082 |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
49 484 082 |
|
Total des recettes |
49 484 082 |
Fonds de concours |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
N° de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2007 |
|
Développement agricole et rural |
0 |
|
Section 1 : Développement agricole rural |
0 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles (nouveau) |
0 |
|
Pensions |
- 620 000 000 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite |
- 620 000 000 |
57 |
La Poste : contribution aux charges de pensions |
- 620 000 000 |
Amendement n° 4 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le mot : “utilisés”, la fin du premier alinéa du IV de l’article 52 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) est ainsi rédigée :
« à hauteur de 735 millions d’euros pour financer le coût pour l’État des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire. »
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 5 295 872 250 € et de 5 251 528 913 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2007,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
|
(En euros) | |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires accordées |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
105 000 000 |
117 000 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
105 000 000 |
117 000 000 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
190 190 000 |
179 780 000 |
Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural |
27 560 000 |
17 150 000 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
162 630 000 |
162 630 000 |
Défense |
971 000 |
971 000 |
Soutien de la politique de la défense |
971 000 |
971 000 |
Engagements financiers de l’État |
220 000 000 |
220 000 000 |
Épargne |
220 000 000 |
220 000 000 |
Justice |
28 000 000 |
|
Accès au droit et à la justice |
28 000 000 |
|
Outre-mer |
4 628 921 |
40 429 413 |
Emploi outre-mer |
2 417 323 |
401 354 |
Conditions de vie outre-mer |
2 151 598 |
39 968 059 |
Intégration et valorisation de l’outre-mer |
60 000 |
60 000 |
Politique des territoires |
3 000 000 | |
Tourisme |
3 000 000 | |
Pouvoirs publics |
2 500 000 |
2 500 000 |
Présidence de la République |
2 500 000 |
2 500 000 |
Régimes sociaux et de retraite |
21 600 000 |
21 600 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
21 600 000 |
21 600 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
25 438 329 |
29 514 500 |
Concours financiers aux départements |
4 800 000 |
4 800 000 |
Concours financiers aux régions |
617 829 |
|
Concours spécifiques et administration |
20 020 500 |
24 714 500 |
Remboursements et dégrèvements |
3 831 000 000 |
3 831 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
3 831 000 000 |
3 831 000 000 |
Santé |
1 700 000 |
1 700 000 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
1 700 000 |
1 700 000 |
Solidarité et intégration |
607 034 000 |
607 034 000 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
340 000 000 |
340 000 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
199 034 000 |
199 034 000 |
Handicap et dépendance |
68 000 000 |
68 000 000 |
Transports |
7 810 000 |
|
Transports aériens |
7 810 000 |
|
Travail et emploi |
250 000 000 |
197 000 000 |
Accès et retour à l’emploi |
50 000 000 |
|
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques |
200 000 000 |
197 000 000 |
|
||
Totaux |
5 295 872 250 |
5 251 528 913 |
Amendement n° 276 présenté par le Gouvernement.
État B
Mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales »
Dans le programme :
« Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural »,
augmenter les autorisations d’engagement supplémentaires accordées de :
« 75 900 000 euros ».
Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 637 771 948 € et de 1 618 863 307 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.
ÉTAT B’
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2007 ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
|
(En euros) | |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
4 521 259 |
4 541 259 |
Rayonnement culturel et scientifique |
1 727 759 |
1 747 759 |
Français à l’étranger et étrangers en France |
2 793 500 |
2 793 500 |
Administration générale et territoriale de l’État |
35 463 479 |
11 089 306 |
Administration territoriale |
12 523 089 |
7 089 306 |
Dont titre 2 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Vie politique, cultuelle et associative |
18 940 390 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
4 000 000 |
4 000 000 |
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
11 700 000 |
11 700 000 |
Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural |
5 800 000 |
5 800 000 |
Dont titre 2 |
5 800 000 |
5 800 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
5 900 000 |
5 900 000 |
Dont titre 2 |
5 900 000 |
5 900 000 |
Aide publique au développement |
40 552 500 |
4 452 500 |
Aide économique et financière au développement |
40 000 000 |
|
Solidarité à l’égard des pays en développement |
552 500 |
4 452 500 |
Anciens combattants, mémoire |
7 360 000 |
7 500 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
7 360 000 |
7 500 000 |
Conseil et contrôle de l’État |
6 000 000 |
6 000 000 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
1 000 000 |
1 000 000 |
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
5 000 000 |
5 000 000 |
Dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Culture |
3 474 244 |
7 774 244 |
Création |
4 300 000 | |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 474 244 |
3 474 244 |
Dont titre 2 |
523 744 |
523 744 |
Développement et régulation économiques |
66 448 509 |
62 677 541 |
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel |
2 500 000 |
10 800 000 |
Dont titre 2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services |
14 650 000 |
12 890 000 |
Passifs financiers miniers |
49 298 509 |
38 987 541 |
Direction de l’action du Gouvernement |
7 800 000 |
27 800 000 |
Coordination du travail gouvernemental |
4 000 000 |
7 000 000 |
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Fonction publique |
3 800 000 |
20 800 000 |
Dont titre 2 |
800 000 |
800 000 |
Écologie et développement durable |
30 000 000 |
10 000 000 |
Prévention des risques et lutte contre les pollutions |
2 900 000 |
2 900 000 |
Gestion des milieux et biodiversité |
3 000 000 |
3 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
24 100 000 |
4 100 000 |
Dont titre 2 |
4 100 000 |
4 100 000 |
Enseignement scolaire |
72 601 500 |
72 601 500 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
1 500 |
1 500 |
Enseignement scolaire public du second degré |
28 000 000 |
28 000 000 |
Dont titre 2 |
28 000 000 |
28 000 000 |
Vie de l’élève |
40 000 000 |
40 000 000 |
Dont titre 2 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
2 000 000 |
2 000 000 |
Enseignement technique agricole |
2 600 000 |
2 600 000 |
Dont titre 2 |
2 600 000 |
2 600 000 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
62 909 610 |
51 227 088 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
46 693 110 |
42 502 941 |
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
16 216 500 |
8 724 147 |
Dont titre 2 |
8 500 000 |
8 500 000 |
Justice |
418 159 191 |
66 210 000 |
Justice judiciaire |
305 237 430 |
5 310 000 |
Administration pénitentiaire |
67 361 702 |
34 750 000 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
30 111 511 |
17 200 000 |
Accès au droit et à la justice |
2 650 000 | |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
15 448 548 |
6 300 000 |
Médias |
360 000 |
360 000 |
Audiovisuel extérieur |
360 000 |
360 000 |
Politique des territoires |
30 500 000 |
18 040 000 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
3 300 000 |
3 340 000 |
Dont titre 2 |
3 300 000 |
3 300 000 |
Information géographique et cartographique |
9 500 000 |
9 500 000 |
Tourisme |
700 000 |
700 000 |
Dont titre 2 |
700 000 |
700 000 |
Aménagement du territoire |
17 000 000 |
4 500 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
70 549 403 |
216 493 802 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
1 428 000 |
8 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
11 230 000 |
12 650 000 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
2 635 000 |
2 635 000 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
25 653 412 |
25 996 806 |
Recherche dans le domaine de l’énergie |
10 000 000 |
9 999 000 |
Recherche industrielle |
146 000 000 | |
Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat |
8 911 742 |
8 513 747 |
Recherche duale (civile et militaire) |
441 249 |
441 249 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 250 000 |
1 250 000 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
9 000 000 |
9 000 000 |
Dont titre 2 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Régimes sociaux et de retraite |
32 430 000 |
32 430 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
30 930 000 |
30 930 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 500 000 |
1 500 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
582 171 | |
Concours financiers aux régions |
582 171 | |
Remboursements et dégrèvements |
198 000 000 |
198 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
198 000 000 |
198 000 000 |
Santé |
5 500 000 |
5 500 000 |
Santé publique et prévention |
2 500 000 |
2 500 000 |
Drogue et toxicomanie |
3 000 000 |
3 000 000 |
Sécurité |
33 452 814 |
26 431 850 |
Police nationale |
33 452 814 |
26 431 850 |
Dont titre 2 |
21 900 000 |
21 900 000 |
Sécurité civile |
15 161 522 |
7 221 438 |
Intervention des services opérationnels |
5 516 851 |
5 529 045 |
Dont titre 2 |
5 500 000 |
5 500 000 |
Coordination des moyens de secours |
9 644 671 |
1 692 393 |
Dont titre 2 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Sécurité sanitaire |
6 370 000 |
9 440 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
6 370 000 |
9 440 000 |
Dont titre 2 |
4 300 000 |
4 300 000 |
Solidarité et intégration |
25 142 004 |
26 071 955 |
Accueil des étrangers et intégration |
21 926 962 |
22 908 531 |
Dont titre 2 |
9 300 |
9 300 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
3 215 042 |
3 163 424 |
Dont titre 2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Sport, jeunesse et vie associative |
3 715 000 |
4 715 000 |
Sport |
2 615 000 |
3 345 000 |
Jeunesse et vie associative |
750 000 |
750 000 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
350 000 |
620 000 |
Stratégie économique |
6 528 133 |
11 470 312 |
Stratégie économique et financière et réforme de l’État |
3 028 133 |
7 970 312 |
Dont titre 2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Statistiques et études économiques |
3 500 000 |
3 500 000 |
Dont titre 2 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Transports |
359 242 619 |
389 691 900 |
Réseau routier national |
10 852 619 |
11 080 000 |
Dont titre 2 |
800 000 |
800 000 |
Sécurité routière |
500 000 |
560 000 |
Dont titre 2 |
500 000 |
500 000 |
Transports terrestres et maritimes |
69 400 000 |
98 600 000 |
Dont titre 2 |
2 400 000 |
2 400 000 |
Passifs financiers ferroviaires |
259 860 000 |
259 860 000 |
Sécurité et affaires maritimes |
1 700 000 |
1 700 000 |
Dont titre 2 |
1 700 000 |
1 700 000 |
Transports aériens |
100 000 |
940 000 |
Dont titre 2 |
100 000 |
100 000 |
Météorologie |
70 000 | |
Soutien et pilotage des politiques de l’équipement |
16 830 000 |
16 881 900 |
Dont titre 2 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Travail et emploi |
7 680 161 |
13 994 593 |
Développement de l’emploi |
4 000 000 |
7 250 000 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
4 000 000 | |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
3 680 161 |
2 744 593 |
Dont titre 2 |
801 624 |
801 624 |
Ville et logement |
76 150 000 |
314 846 848 |
Rénovation urbaine |
228 000 000 | |
Équité sociale et territoriale et soutien |
8 666 848 | |
Aide à l’accès au logement |
76 150 000 |
76 150 000 |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
2 030 000 | |
Totaux |
1 637 771 948 |
1 618 863 307 |
Amendement n° 277 rectifié présenté par le Gouvernement.
État B’
Mission « Développement et régulation économiques »
Dans le programme :
« Passifs financiers miniers »,
minorer les autorisations d’engagement annulées de :
« 9 827 863 euros ».
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 55 675 053 € et de 49 484 082 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
ÉTAT C
RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2007,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
|
(En euros) | |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires accordées |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
||
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
16 331 461 |
16 331 461 |
Navigation aérienne |
33 152 621 |
33 152 621 |
Totaux hors amortissement |
49 484 082 |
49 484 082 |
Publications officielles |
||
Accès au droit, publications officielles et annonces légales |
6 190 971 |
|
Totaux hors amortissement |
6 190 971 |
|
|
||
Totaux |
55 675 053 |
49 484 082 |
Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, pour 2007, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », une autorisation d’engagement supplémentaire s’élevant à 371 400 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état D annexé à la présente loi.
ÉTAT D
RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2007,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
OU DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
(En euros) | |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires accordées |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Prêts à des États étrangers |
371 400 000 |
|
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
371 400 000 |
|
|
||
Totaux |
371 400 000 |
Il est annulé, au titre du compte d’affectation spéciale « Pensions », pour 2007, une autorisation d’engagement et un crédit de paiement s’élevant à 432 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état D’ annexé à la présente loi.
ÉTAT D’
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2007 ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE OU DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
(En euros) | |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Pensions |
432 000 000 |
432 000 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
432 000 000 |
432 000 000 |
Dont titre 2 |
432 000 000 |
432 000 000 |
|
||
Totaux |
432 000 000 |
432 000 000 |
TITRE II OU III
RATIFICATION DES DÉCRETS D’AVANCE
Amendement n° 31 présenté par M. Carrez.
Avant l’article 13, rédiger ainsi la division et l’intitulé :
« Titre II
« Ratification de décrets d’avance ».
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2007-524 du 6 avril 2007 et n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 portant ouverture de crédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin.
Amendement n° 59 présenté par le Gouvernement.
Dans cet article, substituer aux mots :
« et n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 »
les mots :
« n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 et n° 2007-1666 du 26 novembre 2007 ».
TITRE III OU IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
Amendement n° 32 présenté par M. Carrez.
Avant l’article 14
Dans le titre de la division, supprimer les mots :
« ou IV ».
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
I. – L’article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les trois premiers et le sixième alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux dispositions du I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration :
« 1° Pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l’achèvement des opérations de vérification ;
« 2° Pour l’examen, en vertu de l’article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;
« 3° Pour la vérification, en vertu de l’article L. 13, des comptes utilisés pour l’exercice d’activités distinctes.
« 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 57 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 ce délai est prorogé de trente jours. »
III. – Après l’article L. 57 du même livre, il est inséré un article L. 57 A ainsi rédigé :
« Art. L. 57 A. – En cas de vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable mentionné au 1° ou au 2° du I de l’article L. 52, l’administration répond dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. »
IV. – Les dispositions prévues par le I au 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008. Les dispositions des II et III sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.
Amendement n° 119 présenté par M. Carrez.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« et les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ».
Amendements identiques:
Amendements n° 110 présenté par M. Michel Bouvard et n° 243 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Substituer aux alinéas 9 et 10 de cet article l’alinéa suivant :
« II. – Dans l’article L. 11 du même livre, le mot : “trente” est remplacé par le mot : “soixante” ».
Amendement n° 244 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Dans la première phrase de l’alinéa 12 de cet article, supprimer les mots « mentionné au 1° ou au 2° du I de l’article 52 ».
Amendement n° 151 présenté par M. Chartier et M. Censi.
I. – Dans la première phrase de l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots :
« mentionné au 1° ou 2° du I de l’article L. 52, l’administration répond dans un délai de trois mois »,
les mots :
« exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l’administration répond dans un délai de soixante jours ».
II. – Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s’applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité ».
III. – 1. Dans la première phrase de l’alinéa 13 de cet article, après le mot : « fiscales », insérer les mots :
« et le III ».
2. Dans la dernière phrase de l’alinéa 13 de cet article, substituer aux mots :
« des II et III »,
par les mots :
« du II ».
I. – Après l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article 293 BA ainsi rédigé :
« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée à l’article 293 B n’est pas applicable lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »
II. – Après l’article 302 septies A du même code, il est inséré un article 302 septies AA ainsi rédigé :
« Art. 302 septies AA. – Les dispositions de l’article 302 septies A ne sont applicables ni aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l’encontre desquels l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »
III. – Après l’article 1740 undecies du même code, il est inséré un article 1740 B ainsi rédigé :
« Art. 1740 B. – I. L’ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés au I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 €.
« Le montant de cette amende est porté à 10 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 de l’article 50-0 ou au 1 de l’article 102 ter ou au I de l’article 69, selon la nature de l’activité.
« Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l’article 302 septies A ou au b du II de l’article 69, selon la nature de l’activité.
« II. Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l’article 1728 et au b de l’article 1729 et l’amende prévue à l’article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés au I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d’une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l’amende visée au I. Dans ce cas, le montant de cette amende s’impute sur celui de ces pénalités et amende. »
IV. – Après l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16-0 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 16-0 BA. – I. Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 47, les agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n’est pas échue, l’un au moins des faits suivants :
« 1° l’exercice d’une activité au titre de laquelle le contribuable n’a pas satisfait à l’obligation de publicité prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, sauf s’il a satisfait, au titre d’une période antérieure, à l’une de ses obligations fiscales déclaratives ;
« 2° la délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l’objet d’aucune déduction en application des dispositions mentionnées au 3 de l’article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;
« 3° lorsqu’ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
« a. la réitération d’opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;
« b. l’utilisation d’un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du code général des impôts ;
« 4° une infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail,
« ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
« II. – La notification du procès-verbal de flagrance permet d’effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l’article L. 252 B.
« III. – Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 16 B, l’administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l’article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.
« Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 80 F, l’administration peut, par dérogation à l’article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l’article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.
« L’administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l’article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des dispositions prévues aux articles L. 81 et suivants.
« IV. – Pour arrêter le montant mentionné à l’article L. 252 B, l’administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. À cet effet, l’administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.
« Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l’agent de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L’original de ce procès-verbal est conservé par l’administration et copie en est remise au contribuable.
« Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. »
V. – Dans le premier alinéa de l’article L. 50 du même livre, après les mots : « éléments incomplets ou inexacts » sont insérés les mots : « ou que l’administration n’ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une période postérieure ».
VI. – Dans l’article L. 51 du même livre, après les mots : « en cas d’agissements frauduleux » sont insérés les mots : « ainsi que dans les cas où l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une période postérieure ».
VII. – Dans le II de l’article L. 52 du même livre, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elle ne l’est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l’année ou de l’exercice au cours duquel l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures. »
VIII. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 68 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. »
IX. – Après le troisième alinéa de l’article L. 169 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure. »
X. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 174 et le deuxième alinéa de l’article L. 176 du même livre, après les mots : « ou au greffe du tribunal de commerce » sont insérés les mots : « ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure. »
XI. – Après l’article L. 201 du même livre, sont insérés des articles L. 201-A, L. 201-B et L. 201-C ainsi rédigés :
« Art. L. 201-A. – Le juge du référé administratif mentionné à l’article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l’article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article lorsque le contribuable présente un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d’avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé est susceptible d’appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé ou du tribunal ordonnant qu’il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement ordonnées.
« Art. L. 201-B. – Le juge du référé administratif mentionné à l’article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l’article L. 252 B, ordonne qu’il soit mis fin à l’exécution de ces saisies en cas d’urgence et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d’avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé est susceptible d’appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu’il soit mis fin à l’exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.
« Art. L. 201-C. – Le paiement des impositions dues au titre de l’exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l’article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l’article L. 252 B, sauf si l’administration réunit des éléments permettant d’établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. »
XII. – Après l’article L. 252 A du même livre, il est inséré un article L. 252 B ainsi rédigé :
« Art. L. 252 B. – Dès la notification du procès verbal mentionné à l’article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d’un montant qui ne peut excéder :
« 1° pour l’impôt sur le revenu, le produit résultant de l’application,
« au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d’un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa de l’article 102 ter de ce code, selon la nature de l’activité,
« des taux prévus au 1 du I de l’article 197 du même code en vigueur pour l’imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément aux dispositions du I de l’article 194 du même code pour l’imposition des revenus de la précédente année civile, d’après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.
« Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l’application, au montant déterminé au précédent alinéa, du taux de 33 1/3 % ;
« 2° pour l’impôt sur les sociétés, le produit résultant de l’application des taux prévus à l’article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d’un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l’article 50-0 de ce code, selon la nature de l’activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l’article 1668 du même code ;
« 3° pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d’un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C de ce code. »
XIII. – Après l’article L. 552-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. – Les référés prévus en cas de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l’article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201-A et L. 201-B de ce livre. »
Amendement n° 55 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer à la référence :
« 1740 undecies »,
la référence :
« 1740 A ».
Amendement n° 50 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots :
« au titre de laquelle le contribuable n’a pas satisfait à l’obligation de publicité prévue par des dispositions législatives ou réglementaires »,
les mots :
« que le contribuable n’a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ».
Amendement n° 46 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 21 de cet article, après le mot :
« flagrance »,
insérer le mot :
« fiscale ».
Amendement n° 47 rectifié présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 35 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – Dans le cinquième alinéa du même article, le mot : “quatrième” est remplacé par le mot : “cinquième”. »
Amendement n° 48 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 38 de cet article, substituer aux mots :
« lorsque le contribuable présente un »,
les mots :
« s’il est fait état d’un ».
Amendement n° 49 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 41 de cet article, après le mot :
« tribunal »,
insérer le mot :
« administratif ».
Amendement n° 51 rectifié présenté par M. Carrez.
À la fin de l’alinéa 41 de cet article, substituer au mot :
« ordonnées »,
le mot :
« prises ».
Amendement n° 52 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 50 de cet article, après le mot :
« réalisé »,
insérer les mots :
« au titre de l’année ou de l’exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n’est échue, ».
Amendement n° 45 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 52 de cet article, substituer aux mots :
« précédent alinéa »,
les mots :
« deuxième alinéa du présent 1° ».
Amendement n° 53 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans la première phrase de l’alinéa 53 de cet article, après le mot :
« réalisé »,
insérer les mots :
« au titre de l’année ou de l’exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n’est échue, ».
Amendement n° 54 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 54 de cet article, après le mot :
« réalisés »,
insérer les mots :
« au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n’est échue, ».
I. – Après l’article 1651 G du code général des impôts, sont insérés les articles 1651 H, 1651 I, 1651 J, 1651 K, 1651 L ainsi rédigés :
« Art. 1651 H. – 1. Il est institué une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
« Cette commission est présidée par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président de la commission peut être suppléé par un magistrat administratif nommé dans les mêmes conditions. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur départemental. Pour les matières mentionnées aux articles 1651 I et 1651 J, l’un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
« Le président a voix prépondérante.
« 2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d’affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 50 000 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 € s’il s’agit d’autres entreprises.
« Art. 1651 I. – I. Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial et du chiffre d’affaires, les représentants des contribuables, autres que l’expert comptable, de la commission nationale visée à l’article 1651 H, sont désignés par l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
« II. – Le contribuable peut demander que l’un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
« Art. 1651 J. – Pour l’examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l’article 39 ou à l’imposition des rémunérations visées au d de l’article 111, les représentants des contribuables de la commission nationale visée à l’article 1651 H comprennent deux membres désignés par l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et un salarié désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.
« Art. 1651 K. – Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas prévu au 4° du I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend par dérogation à l’article 1651 H, outre le président, trois agents de l’administration, un notaire et trois représentants des contribuables.
« Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations nationales des syndicats d’exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d’immeubles bâtis et par l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
« Le contribuable peut demander que l’un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
« Art. 1651 L. – Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, chaque contribuable peut demander la saisine de la commission nationale mentionnée à l’article 1651 H, si au moins l’une de ces sociétés réunit les conditions fixées au 2 de cet article. La commission nationale est alors compétente sur l’ensemble des désaccords persistant sur les rehaussements notifiés à ce contribuable et relevant de ses attributions.
« Les contribuables dont les bases d’imposition ont été rehaussées en vertu du d de l’article 111 peuvent demander la saisine de la commission nationale visée à l’article 1651 H si l’entreprise versante relève de cette dernière. »
II. – Dans l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, après les mots : « l’article 1651 du code général des impôts » sont insérés les mots : « soit de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, ».
III. – Après l’article L. 59 B du même livre, il est inséré un article L. 59 C ainsi rédigé :
« Art. L. 59 C. – La commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d’affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 59 A. »
IV. – Dans l’article L. 60 du même livre, après les mots : « la commission départementale » sont insérés les mots : « ou nationale ».
V. – Dans l’article L. 136 du même livre, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « ou la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code ».
VI. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 190 du même livre, après les mots : « la commission départementale » sont insérés les mots : « ou nationale ».
VII. – L’article L. 250 du même livre est ainsi rédigé :
« Art. L. 250. – Les demandes présentées par les contribuables en vue d’obtenir la remise des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou à la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l’une ou l’autre de ces commissions, telle qu’elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C. »
VIII. – Un décret précise les conditions d’application du présent article
IX. – Les dispositions des I à VIII sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.
Amendement n° 143 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 23 de cet article, substituer à la référence :
« VIII »,
la référence :
« VII ».
Amendement n° 210 rectifié présenté par MM. Myard, Mancel et Scellier.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 1618-2 du code des collectivités territoriales est inséré un chapitre IX intitulé « Dispositions financières relatives aux hippodromes » et comprenant un article L. 1618-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1618-3. – Les communes et leur groupement qui disposent d’un hippodrome bénéficient d’un prélèvement de 0,1 % du produit des paris, engagés en pari mutuel sur l’hippodrome et hors hippodrome lors des courses hippiques organisées sur leur territoire, dans la limite d’un plafond de 500 000 euros. »
II. – Un décret fixe les modalités d’application de cette disposition.
III. – La création de ce nouveau prélèvement ne se fait pas au détriment des finances de l’État. L’ajustement portera sur le retour aux parieurs.
I. – L’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 47 A. – I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers transmis et n’en conserve aucun double.
« II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :
« a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable.
« b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n’en conserve pas de double.
« Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. »
II. – L’article L. 52 du même livre est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de mise en œuvre du II de l’article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l’une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l’option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l’entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l’entreprise à l’administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l’administration. Cette dernière date fait l’objet d’une consignation par écrit. »
III. – Les dispositions du I et du III sont applicables aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008.
Amendement n° 42 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. »
Amendements identiques:
Amendement n° 109 présenté par M. Michel Bouvard et n° 245 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« L’administration restitue au contribuable le résultat des travaux informatiques qu’elle a réalisés hors du matériel de l’entreprise, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable.»
Amendement n° 67 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 10 de cet article, après les mots : « et du », substituer à la référence :
« III »,
la référence :
« II ».
Amendement n° 81 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – L’article 990 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 990 D. – Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
« Aux fins d’application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée, toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu’en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autres qu’une entité juridique visée aux 1°, aux a et b du 2°, et aux a, b, c du 3° de l’article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d’une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s’applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées. »
II. – L’article 990 E du même code est ainsi rédigé
« Art 990 E. – La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable :
« 1° Aux organisations internationales, aux États souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu’aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu’ils contrôlent majoritairement.
« 2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,
« a) dont les actifs immobiliers, au sens de l’article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l’article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu’immobilière ou à celle d’une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens de l’article 39.12 du code général des impôts ;
« b) ou dont les actions, parts et autres droits font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu’aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;
« 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France,
« a) dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000€ ou à 5 % de la valeur vénale des dits biens ou autres droits ;
« b) ou institués en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d’utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l’activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;
« c) ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l’article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l’État ou le territoire où ils sont établis ;
« d) ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement est pris à la date de l’acquisition par l’entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;
« e) ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées. »
III. – L’article 990 F du même code est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa est ainsi modifié :
1° Dans l’avant-dernière phrase, les références : « 2° ou du 3° » sont remplacées par les références : « d ou e du 3° ».
2° Dans la dernière phrase, le mot : « interposée » est remplacé par les mots : « , organisme, fiducie ou institution comparable interposé ».
B. – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° Après les mots : « personne morale » sont insérés les mots « , l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable » ;
2° Les deux occurrences de la référence : « 3° » sont remplacées par les références :« d du 3° » ;
3° Les mots : « est entrée » sont remplacés par les mots : « est entré » et le mot : « elle » est remplacé par « il ».
C. – Dans le dernier alinéa, après les mots : « l’immeuble » sont insérés les mots : « par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable non établi dans la communauté européenne ».
IV. – L’article 990 H du même code est abrogé.
V. – Les dispositions des I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Amendement n° 101 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 135 Q du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 R ainsi rédigé :
« Art. L. 135 R. – Les services de renseignement spécialisés des ministères chargés de l’intérieur et de la défense peuvent demander aux administrations chargées de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts, sans qu’elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout renseignement ou document utile à l’exercice de leurs missions, dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité et de sûreté de l’État. »
I. – Après le 1° quater du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :
« 1° quinquies. dans les conditions fixées par décret, les dépenses restant à la charge du propriétaire afférentes aux travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques, lorsque ces travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l’article L. 622-7 du code du patrimoine et sous réserve que les objets soient exposés au public ou confiés à un service public d’archives dès l’achèvement des travaux et pendant une durée de dix années ;
« Le revenu global de l’année au cours de laquelle l’engagement d’exposition au public n’est pas respecté ou l’objet est cédé est majoré d’une fraction du montant des dépenses indûment imputées égale à ce montant diminué d’un dixième par année écoulée depuis l’achèvement des travaux. Cette somme constitue une insuffisance de déclaration pour l’application de la dispense d’intérêt de retard mentionnée au 4 du II de l’article 1727. »
II. – Le 1 de l’ article 200 du même code est ainsi modifié :
1° Le f est ainsi rédigé :
« f) D’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. » ;
2° Dans le huitième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » dans la première phrase et la deuxième phrase est supprimée.
III. – Dans le e du 1 de l’article 238 bis du même code, après les mots : « ou privés », sont insérés les mots : « , ou de sociétés de capitaux dont le capital est entièrement détenu par l’État ou des établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».
IV. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008. Les dispositions du II s’appliquent aux dons effectués à compter du 1er janvier 2008. Les dispositions du III sont applicables aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Amendement n° 163 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendements identiques:
Amendements n° 107 présenté par M. Michel Bouvard et n° 175 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 1 à 3 de cet article.
Amendement n° 5 présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. Migaud.
Substituer aux alinéas 1 à 3 de cet article les huit alinéas suivants :
« I. – Après l’article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 duovicies. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires.
« 2. La réduction d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l’article L. 622-7 du code du patrimoine ;
« b) l’objet est, dès l’achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.
« 3. La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire retenues dans la limite annuelle de 10 000 euros par contribuable.
« 4. En cas de non-respect d’une des conditions fixées au 2 ou de cession de l’objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l’achèvement des travaux, la réduction d’impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces évènements.
« 5. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Sous-amendement n° 287 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 7 de cet amendement, substituer au montant :
« 10 000 »,
le montant :
« 20 000 ».
Amendement n° 6 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :
« ou de sociétés de capitaux dont le capital est entièrement détenu par l’État ou des établissements publics nationaux »,
les mots :
« y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux ».
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de MM. Jacques Remiller et Jean-Paul Garraud, une proposition de loi visant à exonérer les personnes de plus de soixante-cinq ans de la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision.
Cette proposition de loi, n° 452, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Jacques Myard, une proposition de loi visant à autoriser le cumul sans restriction d’un emploi avec une retraite.
Cette proposition de loi, n° 453, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de MM. Thierry Mariani et Claude Goasguen, une proposition de loi visant à réformer l’aide médicale de l’État.
Cette proposition de loi, n° 454, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Michel Voisin, une proposition de loi modifiant les conditions d’acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers ayant servi dans l’armée française.
Cette proposition de loi, n° 455, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Jean-Jacques Gaultier, une proposition de loi relative à la lutte contre la fraude, à la maîtrise des coûts et au renforcement de l’insertion par le travail dans le cadre du revenu minimum d’insertion.
Cette proposition de loi, n° 456, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi de simplification en matière de filiation.
Cette proposition de loi, n° 457, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Xavier Breton, une proposition de loi visant à interdire certaines pratiques électorales abusives.
Cette proposition de loi, n° 458, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de Mme Cécile Gallez, une proposition de loi relative au développement de l’offre locative privée à loyers sociaux dans l’ancien.
Cette proposition de loi, n° 459, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Jean-Jacques Gaultier, une proposition de loi visant à ouvrir le recrutement des établissements relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des maisons d’enfants à caractère social aux agents de la fonction publique territoriale.
Cette proposition de loi, n° 460, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de MM. Bernard Gérard et Jean-Pierre Decool, une proposition de loi visant à assouplir les dispositions du code de travail pour le paiement du salaire en cas de détaxation des heures supplémentaires ou complémentaires au moyen d’un « chèque heures supplémentaires ».
Cette proposition de loi, n° 461, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Jean-Frédéric Poisson, une proposition de loi tendant à la revalorisation du travail des seniors ainsi qu’au transfert des droits à liquidation des pensions de retraite entre époux.
Cette proposition de loi, n° 462, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Jean-Marc Roubaud, une proposition de loi visant à favoriser l’accès des médecins généralistes à la médecine scolaire.
Cette proposition de loi, n° 463, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi visant à encadrer l’évolution des loyers des locaux d’habitation.
Cette proposition de loi, n° 464, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Georges Tron, une proposition de loi relative à l’âge de la retraite des pilotes de ligne.
Cette proposition de loi, n° 465, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. François Vannson, une proposition de loi visant à dispenser au sein des établissements de l’enseignement secondaire une initiation pédagogique et juridique sur les dangers inhérents à l’utilisation d’internet.
Cette proposition de loi, n° 466, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. François Vannson, une proposition de loi visant à dispenser un enseignement relatif à la santé et aux pratiques alimentaires au sein des établissements scolaires.
Cette proposition de loi, n° 467, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. François Vannson, une proposition de loi visant à limiter le recours abusif aux stages en permettant une meilleure information des pratiques des structures d’accueil.
Cette proposition de loi, n° 468, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Christian Vanneste, une proposition de loi visant à supprimer la redevance audiovisuelle.
Cette proposition de loi, n° 469, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du plan, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer la prévention contre le VIH et les hépatites et à permettre un meilleur accompagnement des malades.
Cette proposition de loi, n° 470, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Alain Suguenot, une proposition de loi tendant à renforcer la lutte et la prévention contre l’obésité infantile.
Cette proposition de loi, n° 471, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de MM. Alain Bocquet et Jean-Jacques Candelier, une proposition de loi tendant à instaurer un droit au travail opposable.
Cette proposition de loi, n° 472, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Michel Hunault, une proposition de loi visant à faire de l’absence de condamnation pour blanchiment, corruption, concussion, abus de bien social ou prise illégale d’intérêt une condition d’éligibilité et d’accès aux responsabilités.
Cette proposition de loi, n° 473, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Christian Vanneste, une proposition de loi autorisant les aides publiques aux établissements d’enseignement privés sous contrat pour rendre accessibles les locaux aux élèves handicapés.
Cette proposition de loi, n° 474, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Thierry Mariani, une proposition de loi visant à rendre obligatoire un contrôle technique pour les cyclomoteurs, motocyclettes et dérivés.
Cette proposition de loi, n° 475, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de MM. Jacques Desallangre et Maxime Gremetz, une proposition de loi tendant à la création d’une journée nationale de la Résistance.
Cette proposition de loi, n° 476, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Michel Hunault, une proposition de loi visant à créer une délégation parlementaire à l’écologie et au développement durable.
Cette proposition de loi, n° 477, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de Mme Marylise Lebranchu et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi sur la peine et le service public pénitentiaire.
Cette proposition de loi, n° 478, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Philippe Vigier, une proposition de loi modifiant l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, en vue de permettre la communication des diplômes à des tiers.
Cette proposition de loi, n° 479, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Pierre Méhaignerie et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise et en faveur du pouvoir d’achat.
Cette proposition de loi, n° 480, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. François Vannson, une proposition de loi tendant à instaurer un tri sélectif et l’utilisation d’un quota de papier recyclé dans les institutions et organismes publics.
Cette proposition de loi, n° 481, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. François Vannson, une proposition de loi relative à l’instauration de la mention « donneur d’organes » sur le fichier informatisé de la carte Vitale.
Cette proposition de loi, n° 482, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. François Vannson, une proposition de loi tendant à instaurer le port obligatoire d’un casque pour la pratique des sports d’hiver pour les enfants de moins de onze ans.
Cette proposition de loi, n° 483, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Christian Vanneste, une proposition de loi visant à encourager la création de logements étudiants.
Cette proposition de loi, n° 484, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Eric Straumann, un rapport, n° 447, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés (n° 397).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Daniel Fasquelle, un rapport, n° 450, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (n° 292).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de Mme Cécile Gallez, un rapport, n° 451, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (n° 301).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Bernard Gérard, un rapport, n° 485, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction (n° 349).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de M. Jean-Claude Lenoir, un rapport, n° 486, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel (n° 238).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de MM. Jean-Pierre Dufau et Jean-Michel Ferrand un rapport d’information, n° 448, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères sur la situation au Kosovo.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2007, de MM. Renaud Muselier et Jean-Claude Guibal, un rapport d’information n° 449, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 31 juillet 2007 sur le thème « Comment construire l’Union méditerrranéenne ? ».
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 4 décembre 2007
E 3715. – Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume Uni à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (COM [2007] 752 FINAL).
E 3716. – Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de Carnets TIR (Convention TIR 1975) (présentée par la Commission) (COM [2007] 596 FINAL).
E 3717. – Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part. Proposition de Décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (COM [2007] 743 FINAL).
E 3718. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (COM [2007] 744 FINAL).