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(nos 421, 445)
Amendement n° 173 présenté par M. Bascou, M. Dupré, M. Perez, M. Mesquida, M. Vézinhet, M. Dumas, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – L’article 302 bis MB du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 172 présenté par M. Bascou, M. Dupré, M. Perez, M. Mesquida, M. Vézinhet, M. Dumas et M. Terrasse.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – Dans la première phrase du II de l’article 302 bis MB du code général des impôts, après le mot : « conchyliculture », sont insérés les mots : « , de viticulture ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Dans les premier et second alinéas de l’article 100 ter du code des douanes, les mots : « produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés à l’article 265 ».
II. – Le premier alinéa du 1 de l’article 131 bis du même code est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d’accompagnement visé à l’article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91/680/CEE complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/CEE et la directive n° 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises. »
III. – Le 1 de l’article 158 A du même code est ainsi rédigé :
« 1. L’entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l’article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. »
IV. – Dans les 1 et 1 bis de l’article 165 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.
V. – L’article 265 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation. » ;
2° Le tableau B annexé au 1 du 1 est ainsi rédigé :
Numéros |
Désignation des produits |
Indice d’identification |
Unité de perception |
Taux |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Ex 2706-00 |
– Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles |
1 |
100 Kg net |
1,50 |
Ex 2707-50 |
– Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles |
2 |
Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit. |
Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit. |
2709-00 |
– Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux |
3 |
Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit. |
Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit. |
2710 |
– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|||
– – Huiles légères et préparations : |
||||
– – – Essences spéciales : |
||||
– – – – White spirit destiné à être utilisé comme combustible |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 | |
– – – – autres essences spéciales : |
||||
– – – – – destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles |
6 |
Hectolitre |
58,92 | |
– – – – – autres |
9 |
Exemption | ||
– – – Autres huiles légères et préparations : |
||||
– – – – Essences pour moteur : |
||||
– – – – – essence d’aviation |
10 |
Hectolitre |
35,90 | |
– – – – – supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis |
11 |
Hectolitre |
60,69 | |
– – – – – supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium ou, tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État membre de l’espace économique européen |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 | |
– – – – Carburéacteurs, type essence : |
||||
– – – – – sous condition d’emploi |
13 |
Hectolitre |
2,54 | |
– – – – – carburant pour moteurs d’avions |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 | |
– – – – – autres |
13 ter |
58,92 | ||
– – – – Autres huiles légères |
15 |
Hectolitre |
58,92 | |
– – Huiles moyennes : |
||||
– – – Pétrole lampant : |
||||
– – – – – destiné à être utilisé comme combustible |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 | |
– – – – – autres |
16 |
Hectolitre |
41,69 | |
– – – Carburéacteurs, type pétrole lampant : |
||||
– – – – sous condition d’emploi |
17 |
Hectolitre |
2,54 | |
– – – – carburant pour moteurs d’avions |
17 bis |
Hectolitre |
30,20 | |
– – – – autres |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 | |
– – – Autres huiles moyennes |
18 |
Hectolitre |
41,69 | |
– – Huiles lourdes : |
||||
– – – Gazole : |
||||
– – – – sous condition d’emploi |
20 |
Hectolitre |
5,66 | |
– – – – autres |
22 |
Hectolitre |
42,84 | |
– – – – Fioul lourd |
24 |
100 Kg net |
1,50 | |
– – – Huiles lubrifiantes et autres |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. | |
2711-12 |
- Propane à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|||
– – destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
||||
– – – sous condition d’emploi |
30 bis |
100 Kg net |
4,68 | |
– – – autres |
30 ter |
100 Kg net |
10,76 | |
– – destiné à d’autres usages |
31 |
Exemption | ||
2711-13 |
– Butanes liquéfiés : |
|||
– – destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
||||
– – – sous condition d’emploi |
31 bis |
100 Kg net |
4,68 | |
– – – autres |
31 ter |
100 Kg net |
10,76 | |
– – destinés à d’autres usages |
32 |
Exemption | ||
2711-14 |
– Ethylène, propylène, butylène et butadiène |
33 |
100 Kg net |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2711-19 |
– Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|||
– – destinés à être utilisés comme carburant : |
||||
– – – sous condition d’emploi |
33 bis |
100 Kg net |
4,68 | |
– – – autres |
34 |
100 Kg net |
10,76 | |
2711-21 |
– Gaz naturel à l’état gazeux : |
|||
– – destiné à être utilisé comme carburant |
36 |
100 m3 |
8,47 | |
– – destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais |
36 bis |
100 m3 |
1,08 | |
2711-29 |
– Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : – – destinés à être utilisés comme carburant |
38 bis |
100 m3 |
Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’il est ou non utilisé sous condition d’emploi. |
– – destinés à d’autres usages |
39 |
Exemption | ||
2712-10 |
– Vaseline |
40 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. | |
2712-20 |
– Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile |
41 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. | |
Ex 2712-90 |
– Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés |
42 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. | |
2713-20 |
– Bitume de pétrole |
46 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. | |
2713-90 |
– Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – – autres |
46 bis |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. | |
2715-00 |
– Mélange bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral |
47 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. | |
3403-11 |
– Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
48 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. | |
Ex 3403-19 |
– Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
49 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. | |
3811-21 |
– Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
51 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. | |
Ex 3824 - 90-98 |
– Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20% en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|||
– – sous condition d’emploi |
52 |
Hectolitre |
2,10 | |
– – autres |
53 |
Hectolitre |
30,2 | |
Ex 3824 - 90-988 |
- Superéthanol E 85 |
|||
– – destiné à être utilisé comme carburant |
55 |
Hectolitre |
33,43 |
3° Dans l’intitulé du Tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;
4° Dans le 3 du tableau C du 1, le tableau est remplacé par le tableau ci-après :
Numérosdu tarif |
Désignation des produits |
1507 à 1518 |
Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d’huiles végétales et animales |
2705-00 |
Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2707 |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. |
Ex. 2710 |
Déchets d’huile |
2708 |
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux |
Ex 2711-12 |
Propane liquéfié d’une pureté égale ou supérieure à 99 % |
Ex. 2712 |
Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
Ex 2713 |
Coke de pétrole |
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques |
2901 |
Hydrocarbures acycliques |
2902 |
Hydrocarbures cycliques |
2905-11 |
Méthanol (alcool méthylique) qui ne sont pas d’origine synthétique |
3403 |
Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux |
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l’essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales |
3817 |
Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902 |
3824-90-98 |
Tous produits de la position |
5° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
« À l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévus aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B. »
VI. – Dans le 3 de l’article 265 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.
VII. – Après l’article 265 B du même code, il est inséré un article 265 C ainsi rédigé :
« Art. 265 C. – I. Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
« 1° Lorsqu’il s’agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;
« 2° Lorsqu’ils font l’objet d’un double usage, c’est-à-dire lorsqu’ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.
« Sont notamment considérés comme produits à double usage, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
« 3° Lorsqu’ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu’elle résulte du règlement du Conseil (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 modifié, sous la rubrique « DI 26 ».
« II. – Les modalités d’application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« III. – La consommation de produits énergétiques réalisée dans l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques, n’est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication. »
VIII. – L’article 265 bis du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu’ils sont destinés à être utilisés : »
2° Dans le a du 1 les mots : « de chauffage » sont supprimés ;
3° Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l’exclusion des aéronefs de tourisme privé ;
« Pour l’application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé, les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d’une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales. »
4° Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés.
« Pour l’application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés, les bateaux utilisés selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d’une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales. »
5° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les carburants destinés aux moteurs d’avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l’entretien des aéronefs et de leurs moteurs. »
6° Il est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu’ils sont utilisés :
« a) Pour la production d’électricité, à l’exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266 quinquies A ;
« b) Pour les besoins de l’extraction et de la production de gaz naturel. »
IX. – L’article 265 sexies du même code est ainsi rédigé :
« Les exploitants de taxis bénéficient d’un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l’indice d’identification 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l’article 265 et 30,2 € par hectolitre pour le gazole, ou 35,90 € par hectolitre pour le supercarburant. » ;
X. – L’article 266 quinquies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies. – 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711 11 et 2711 21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible est soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes ou, au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l’utilisateur final pour ses besoins propres.
« Dans les autres cas, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
« 3. La taxe est due :
« a) Par le fournisseur de gaz naturel.
« Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;
« b) À l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation ;
« c) Par l’utilisateur final mentionné au second alinéa du 2.
« 4. 1° Le gaz naturel n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’il est utilisé :
« a) Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l’article 265 ;
« b) A un double usage au sens des dispositions du 2° du I de l’article 265 C ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C.
« 2° Le gaz naturel n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu’il est consommé dans les conditions prévues au III de l’article 265 C.
« 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsque ce gaz naturel est utilisé :
« a) Pour la production d’électricité.
« Cette exonération ne s’applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l’article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l’installation ne bénéficie pas d’un contrat de rachat d’électricité conclu dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou mentionné à l’article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l’exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l’article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au présent a ;
« b) Pour les besoins de l’extraction et de la production du gaz naturel ;
« c) Pour la consommation des particuliers y compris sous forme collective.
« 6. Les modalités d’application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et, le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.
« 9. a) Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration ;
« b) Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l’administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation ;
« c) Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 du présent article et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d’assiette nécessaires pour l’établissement de la taxe.
« 10. La taxe est acquittée selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l’enregistrement.
« Les quantités d’énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d’un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« La forme de la déclaration d’acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
« 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4 ci-dessus, ou en exonération conformément aux dispositions du 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d’acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n’a pas été affecté à la destination ou à l’utilisation ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération, l’octroi d’un régime fiscal privilégié ou d’un taux réduit.
« 12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’il a été employé en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.
« Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l’objet d’un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu’il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s’effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. »
XI. – Le 2° du 4 de l’article 266 quinquies B du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu’ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C. »
XII. – L’article 267 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 267. – 1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.
« Les taxes intérieures de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 de l’article 266 quinquies et du 2 de l’article 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l’article 267 bis.
« 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l’assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
« 3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l’exigibilité. »
XIII. – L’article 267 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « L’impôt » sont remplacés par les mots : « La taxe » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. »
XIV. – Dans le premier alinéa de l’article 381 bis du même code, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».
XV. – Dans le g du 2 de l’article 411 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».
XVI. – Dans le 6° de l’article 427 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B ».
XVII. – L’article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 91/680/CEE, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/CEE et la directive n° 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi rédigé :
« Art. 55. – Sont soumis aux dispositions du présent titre : les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
« Les droits indirects entrant dans le champ d’application du présent titre, qui sont dits « accises », comprennent le droit de circulation prévu à l’article 438 du code général des impôts, le droit de consommation prévu par les articles 403, 575, 575 E bis du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l’article 520 A du code général des impôts et la taxe intérieure de consommation prévue par les articles 265 à 267 du code des douanes.
« Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l’article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d’un autre Etat membre de la Communauté s’appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu’ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d’application de l’accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :
« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« b) Produits des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50 de la nomenclature douanière ;
« c) Produits des codes NC 2710 11 à 2710 19 69 de la nomenclature douanière, à l’exception des produits relevant des codes NC 2710 11 21, 2710 11 25 et 2710 19 29 expédiés autrement qu’en vrac ;
« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l’exception des produits repris aux sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29 ;
« e) Produits du code NC 2901 10 de la nomenclature douanière ;
« f) Produits des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44 de la nomenclature douanière ;
« g) Produits du code NC 2905 11 00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« h) Produits du code NC 3824 90 98 de la nomenclature douanière, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »
XVIII. – Le 8° de l’article 65, les articles 65 D, 65 E et le 2 de l’article 165 B du code des douanes sont abrogés.
XIX. – Les dispositions des I à XVIII entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
Amendement n° 164 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 129 présenté par M. Carrez.
Compléter l’alinéa 9 de cet article par les mots :
« dont les tarifs sont fixés comme suit ».
Amendement n° 130 présenté par M. Carrez.
Dans la dernière colonne de la première ligne du tableau de l’alinéa 11 de cet article, substituer au mot :
« taux »,
le mot :
« tarif ».
Amendement n° 131 présenté par M. Carrez.
Dans la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 11, à l’indice 13 ter, insérer le mot :
« Hectolitre ».
Amendement n° 108 présenté par M. Michel Bouvard.
Dans la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 11 de cet article, substituer au nombre :
« 1,50 »,
le nombre :
« 1,85 ».
Amendement n° 132 présenté par M. Carrez.
Dans la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 14, au numéro du tarif des douanes 2905-11, substituer aux mots :
« ne sont »,
les mots :
« n’est ».
Amendement n° 133 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 17 de cet article, substituer au mot :
« prévus »,
le mot :
«prévue ».
Amendement n° 187 rectifié présenté par M. Launay, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 31 à 33 de cet article l’alinéa suivant :
« 3° Le b du 1 est supprimé. »
Amendement n° 136 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« consommation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 60 de cet article :
« prévue au 1 lorsqu’il est utilisé ».
Amendement n° 137 présenté par M. Carrez.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 62 de cet article, substituer aux mots :
« de rachat »,
les mots :
« d’achat ».
Amendement n° 104 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – Substituer à l’alinéa 67 de cet article les quatre alinéas suivants :
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.
« Le tarif de la taxe est fixé à :
« – 1,19 € par mégawattheure lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours de douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowattheures ;
« – 0,54 € par mégawattheure dans le cas contraire. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XX. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 138 présenté par M. Carrez.
Dans la première phrase de l’alinéa 81 de cet article, après le mot :
« spéciale »,
insérer les mots :
« de consommation ».
Amendement n° 139 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 82 de cet article, après les mots :
« intérieures de consommation »,
insérer les mots :
« et la taxe spéciale de consommation ».
Amendement n° 140 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 95 de cet article, après les mots : « 438 du code général des impôts, », substituer aux mots :
« le droit »,
les mots :
« les droits ».
Amendement n° 141 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 95 de cet article, substituer aux mots :
« la taxe intérieure de consommation prévue »,
les mots :
« les taxes intérieures de consommation prévues ».
Amendement n° 105 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 106 de cet article :
« XIX. – Les dispositions des I à XVIII du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l’exception des dispositions du X qui entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2008. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XX. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 278 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Après la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section IV bis intitulée : « Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes » et comprenant un article 1011 bis ainsi rédigé :
« Art. 1011 bis. – I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies.
« La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« II. – La taxe est assise :
« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
« III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
Taux d’émission de dioxyde de carbone |
Tarif de la taxe (en euros) | ||||
Année d’acquisition | |||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
taux ≤ 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 ≤ taux ≤ 155 |
200 | ||||
156 ≤ taux ≤ 160 |
200 |
200 |
750 | ||
161≤ taux ≤ 165 |
200 |
200 |
750 |
750 | |
166 ≤ taux ≤ 190 |
750 |
750 | |||
191 ≤ taux ≤ 195 |
1 600 | ||||
196 ≤ taux ≤ 200 |
1 600 |
1 600 | |||
201 ≤ taux ≤ 240 |
1 600 |
1 600 | |||
241 ≤ taux ≤ 245 |
2 600 | ||||
246 ≤ taux ≤ 250 |
2 600 |
2 600 | |||
250 < taux |
2 600 |
2 600 |
« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
Puissance fiscale |
Montant de la taxe (en euros) |
puissance fiscale ≤ 7 |
0 |
8 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
750 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 |
1 600 |
16 < puissance fiscale |
2 600 |
« Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.
« IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. »
II. – Dans le deuxième alinéa du I de l’article 1635 bis O du même code, les mots : « tout certificat d’immatriculation d’une voiture particulière » sont remplacés par les mots : « les certificats d’immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l’article 1011 bis, des voitures particulières ».
III. – L’article 200 quinquies du même code est abrogé.
IV. – L'article 1647 du même code est complété par un XIV ainsi rédigé :
« XIV. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis ».
V. – Il est institué un fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres, ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d’aides au retrait de véhicules polluants.
Un décret précise l’organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion.
Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du fonds.
VI. – A compter du 1er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres ».
Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte. Ce compte retrace :
1° En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres ;
2° En recettes : les remboursements d’avances correspondant au produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts déduction faite des frais d’assiette et recouvrement et du montant des intérêts sur les avances.
Le taux d’intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d’échéance la plus proche.
VII. – Les I et II s’appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2008. Le III s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008.
Sous-amendement n° 286 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’alinéa 6 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« La taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies n’est pas applicable aux véhicules flexfuel ».
Sous-amendement n° 291 présenté par M. Demilly, de Courson et les autres membres du groupe Nouveau Centre.
I. – Dans l’alinéa 5 de cet amendement, après les mots :
« dioxyde de carbone »,
insérer les mots :
« d’origine fossile ».
II. – Après l’alinéa 6 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« c) La taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies doit, pour les véhicules à carburant modulable, être calculée sur une émission de CO2 bénéficiant d’un abattement de 85 %. »
III. – Dans la première colonne de la première ligne du tableau de l’alinéa 9 de cet amendement, après les mots :
« dioxyde de carbone »,
insérer les mots :
« d’origine fossile ».
Sous-amendement n° 283 présenté par M. Le Fur, M. Michel Bouvard, M. de Courson, M. Suguenot et M. Mariton.
Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 de cet amendement :
a) Pour les voitures mentionnées au a du II :
Taux d’émission de dioxyde de carbone |
Tarif de la taxe | ||||
Année d’acquisition | |||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Taux ≤ 150 |
0 |
0 | |||
151 ≤ taux ≤ 155 |
0 |
0 |
200 | ||
156 ≤ taux ≤ 160 |
200 |
200 |
|||
161≤ taux ≤ 165 |
200 |
200 |
750 | ||
166 ≤ taux ≤ 190 |
750 |
750 |
|||
191 ≤ taux ≤ 195 |
750 |
750 |
|||
196 ≤ taux ≤ 200 |
1 600 | ||||
201 ≤ taux ≤ 240 |
1 600 |
1 600 |
|||
241 ≤ taux ≤ 245 |
1 600 |
1 600 |
|||
246 ≤ taux ≤ 250 |
2 600 |
2 600 |
2 600 | ||
250 < taux |
2 600 |
2 600 |
Sous-amendement n° 284 présenté par M. Le Fur, M. Michel Bouvard, M. de Courson, M. Suguenot et M. Mariton.
Après l’alinéa 9 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus du champ d’application de ce dispositif les véhicules de plus de cinq places »
Sous-amendement n° 293 présenté par à l’amendement n° 278 du Gouvernement.
Après l’alinéa 12 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E 85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu’il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %. »
I. – L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Dans le premier alinéa, les montants : « 152 500 € » et « 106 750 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 157 650 € » et « 118 238 € ».
B – La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée :
« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 pour les cigares et cigarillos et de 22,07 % de la même remise pour les autres produits du tabac. »
II. – L’article 575 E bis du même code est ainsi modifié :
A. – Dans le tableau annexé au cinquième alinéa du I, le taux : « 36,5 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
B. – Dans le premier alinéa du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Amendement n° 13 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Mallié.
I. – Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer au taux :
« 20,44 % »,
le taux :
« 15,76 % ».
II. – Les pertes de recettes sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée à l’article 991 du code général des impôts
Amendement n° 246 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Sauvadet et M. Dionis du Séjour.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Dans le dernier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le montant : « 85 euros » est remplacé par le montant : « 83 euros ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 66 présenté par M. Scellier et M. Cosyns et n° 247 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Sauvadet et M. Dionis du Séjour.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Dans l’article 575 G du code général des impôts le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,4 ».
II. – Dans l’article 575 H du même code le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 0,4 ».
I. – L’article 266 bis du code des douanes est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif ne s’applique pas aux réductions ou augmentations de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les Conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2 de l’article 265. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article 265 septies du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce remboursement est calculé, au choix de l’entreprise :
«– soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l’article 265 ;
«– soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265, par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. »
III. – Le deuxième alinéa de l’article 265 octies du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce remboursement est calculé, au choix de l’entreprise :
«– soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l’article 265 ;
«– soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l’article 265, par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. »
IV. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2008. Les dispositions des II et III s’appliquent aux demandes de remboursement déposées à compter du 1er juillet 2008.
Amendement n° 208 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le d du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé “brent daté” varie de plus de 10 %, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er décembre 2007 pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2007 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole “brent daté”, constatée sur la période du 1er au 31 octobre 2007, est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2005. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du “brent daté” qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du “brent daté” a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole “brent daté” et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants.
« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du “brent daté” est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2002.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 251 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Demilly, M. Sauvadet, M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Après le d du 1 de l’article 265 bis A du code des douanes, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2008, la réduction visée aux a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 21,5 euros par hectolitre, celle visée aux b et c est fixée à 28,5 euros par hectolitre et celle fixée au d à 26,5 euros par hectolitre pour les esters éthyliques d’huile végétale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 250 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Demilly, M. Sauvadet, M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Après le d du 1 de l’article 265 bis A du code des douanes, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2008, la réduction visée aux a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 22 euros par hectolitre, celle visée aux b et c est fixée à 29 euros par hectolitre et celle fixée au d à 27 euros par hectolitre pour les esters éthyliques d’huile végétale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 188 présenté par M. Launay, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Une négociation est engagée avant le 1er janvier 2008 au niveau national et interprofessionnel entre les organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs en vue de la conclusion d’un accord organisant la mise en place d’un chèque transport au bénéfice de l’ensemble des salariés.
Cet accord détermine notamment les modes de transports collectifs ou alternatifs à la voiture particulière concernés par le chèque transport, les modalités de versement aux salariés du chèque transport, et le taux de participation de l’employeur.
Les modalités d’application relatives au chèque transport pour les agents titulaires et non titulaires des différentes fonctions publiques sont fixées par décret.
II. – Après le 19 ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19°quater ainsi rédigé :
« 19° quater Dans la limite de 75 % du coût total des chèques, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de chèques transport, lui permettant d’acquitter pour tout ou partie, les frais de ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail au moyen de transports collectifs de voyageurs et de modes alternatifs à la voiture particulière, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.
III. – Un décret précise les conditions d’application de cet article.
IV. – L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques transport visés au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
V. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 94 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Apparu, M. Le Fur et M. Proriol et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
L’article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole est ainsi modifié :
« Art. 47. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article 266 sexies est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 10. À compter du 1er juillet 2008, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique et des sacs fruits et légumes, en matière plastique, répondant à des caractéristiques définies par décret.
« 11. À compter du 1er septembre 2009, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs à déchet, en matière plastique, répondant à des caractéristiques définies par décret.
« 2° Le II de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Aux sacs plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse.
« 3° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. La distribution par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs en matière plastique mentionnés aux 10 et 11 du I de l’article 266 sexies.
4° L’article 266 octies est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies.
« 10. Le poids net exprimé en kilogrammes des sacs en matière plastique mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies.
« 5° Le 1 de l’article 266 nonies est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« – Sacs de caisse à usage unique et sacs fruits et légumes, en matière plastique : 0,20 euro par sac ;
« – sacs à déchets en matière plastique : trois euros par kilogramme. »
Amendement n° 87 rectifié présenté par M. Lefebvre, M. Chartier, M. Carrez, M. Méhaignerie, M. Lamblin, M. Lezeau M. Apparu, M. Fourgous, M. Anciaux, M. Le Maire, M. Riester, M. Patria M. Mallié, M. Dell’agnola, M. Warsmann, M. Ollier, M. Heinrich, M. de Rocca Serra M. Roubaud, M. Almont, M. Beaulieu, M. Saddier, M. Muselier, M. Luca, M. Le Fur Mme Greff, M. Kossowski, M. Mariani, Mme Boyer, Mme Brunel et Mme Grosskost.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
« Les entreprises dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d’euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5o du 1 de l’article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
« Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
« La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l’exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n’est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable. »
Sous-amendement n° 285 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par les cinq alinéas suivants :
« II. – Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d’aide sociale générale mises en œuvre par l’État en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.
« Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.
« Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts.
« III. – Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d’impôt égale au montant de ces versements.
« La réduction d’impôt définie à l’alinéa précédent s’impute sur le montant de la taxe exceptionnelle mentionnée au I. Lorsque le montant de cette réduction d’impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n’est pas restituable. »
I. – L’article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est abrogé.
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l’imposition minimale résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.
« La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l’État. »
3° Dans le IV :
a) les mots : « du supplément d’imposition défini » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie » ;
b) les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « des impôts » ;
c) les mots : « avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 avril ».
II. – L’article 1679 septies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « avant » est remplacé par les mots : « au plus tard » et les mots : « au supplément d’imposition visé » sont remplacés par les mots : « à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « du supplément d’imposition effectivement dû » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle effectivement due » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 avril » et les mots : « du supplément d’imposition » sont remplacés » par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle » ;
4° Dans le quatrième alinéa, les mots : « du supplément d’imposition non réglé, visé » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle non réglée, mentionnée » et les mots : « de rôle émis par le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « d’avis de mise en recouvrement ».
III. – L’article 1681 quinquies du même code est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée à l’article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros ».
IV. – Dans le b du 2 de l’article 1730 du même code, les mots : « ou le 15 décembre de l’année d’imposition pour l’acompte mentionné à l’article 1679 septies, ainsi qu’au solde du supplément d’imposition prévu au troisième alinéa de ce même article » sont supprimés.
V. – Dans le 8° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : « au supplément d’imposition visé » sont remplacés par les mots : « à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue ».
VI. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Amendement n° 272 présenté par MM. Balligand, Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Dans le troisième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Amendement n° 97 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le 1°, est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution ; »
2° Dans le 1°, les mots : « les éditeurs de feuilles périodiques et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 198 présenté par MM. Michel Bouvard et Chartier.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1464 I. – I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail, qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence sont exonérés de taxe professionnelle.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° l’entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
« 2° le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a) par des personnes physiques ;
« b) ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° du II du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce..
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
« IV.V. – Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l’autorité administrative aux établissements mentionnés au II qui réalisent une activité principale de ventes de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d’un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d’animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’décret en Conseil d’État.tat.
« V. – L’exonération prévue au I s’applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales, à l’investissement à finalité régionale. »
II. – Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A du même code, après la référence : « 1464 D, » est insérée la référence : « 1464 I, »
III. – Dans la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter du code général des impôts, après la référence : « 1464 G » est insérée la référence : « , 1464 I ».
IV. – L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de l’exonération de taxe professionnelle accordée en application de l’article 1464 I6 du code général des impôts.
1° La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 200 dans la collectivité territoriale ou dans l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 200, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 200 ;
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 200 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées’’ en application de l’article 1464 I du code général des impôts par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 200, éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.
V. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de finances pour 2006 », la fin du premier alinéa du 2° du A est ainsi rédigée : « , le II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ainsi que le IV de l’article de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° du ) ».
2° Après les mots : « loi de finances pour 2003 précitée », la fin du premier alinéa du B est ainsi rédigée : « le V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, ainsi que le IV de l’article de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° du ) ».
VI. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter de l’année 2009.
VII. – La compensation par l'État des perte de recettes pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale est compensée corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 236 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et M. Sauvadet.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 3511-7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les cafés, hôtels, restaurants, discothèques et bars-tabacs de moins de cent mètres carrés font le choix, avant le 31 décembre 2007, d’être totalement « fumeur » ou totalement « non-fumeur ». Dans le cas où l’établissement choisit d’être « fumeur », il se dote d’un dispositif d’extraction aux normes en vigueur.
« Les cafés, hôtels, restaurants, discothèques et bars-tabacs de plus de cent mètres carrés sont « non-fumeur », mais peuvent se doter avant le 31 décembre 2007 d’une salle « fumeur » totalement hermétique et équipée d’un dispositif d’extraction aux normes en vigueur. »
II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, réduire de 50 % la base de la taxe professionnelle des bars-tabacs de moins de cent mètres carrés qui font le choix, avant le 31 décembre 2007, d’être totalement « fumeur » ou totalement « non-fumeur ».
III. – Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.
Amendement n° 152 présenté par MM. Chartier et Michel Bouvard.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – Dans le dernier alinéa du 3 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 15 avril ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2007.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 196 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Le 4° du B du III de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu’à l’achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition, minoré de l’écart, s’il est positif, entre le taux voté par l’établissement public de coopération intercommunale à l’année d’imposition et soit le taux voté en 2005 soit le taux voté en 2004 majoré de 5,5 % s’il est inférieur. Lorsque le taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition est inférieur au taux qui s’y appliquait l’année de référence le taux retenu est le taux appliqué l’année d’imposition. À compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est le taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition, minoré de l’écart, s’il est positif, entre le taux voté par l’établissement public de coopération intercommunale l’année d’imposition et soit le taux voté en 2005 soit le taux voté en 2004 majoré de 5,5 % s’il est inférieur. »
II. – Le a du 2 est ainsi rédigé :
« a) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est chaque année jusqu’à l’achèvement du processus de réduction des écarts de taux, calculé de la manière suivante :
« Le taux visé au premier paragraphe ci-dessus est majoré de l’écart, s’il est positif entre le taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition et le taux voté par la commune et le cas échéant l’établissement public de coopération intercommunale en fiscalité additionnelle l’année précédant la perception de la taxe professionnelle en application de l’article 1609 nonies C. Le taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition est minoré de l’écart, s’il est positif, entre le taux voté par l’établissement public de coopération intercommunale l’année d’imposition et le taux voté par l’établissement public de coopération intercommunale la première année où il a perçu la taxe professionnelle en application de l’article 1609 nonies C.
« À compter de la dernière année de ce processus, le taux retenu est le taux visé au premier paragraphe majoré de l’écart, s’il est positif entre le taux voté par la commune et le cas échéant l’établissement public de coopération intercommunale en fiscalité additionnelle l’année précédant la perception de la taxe professionnelle en application de l’article 1609 nonies C et le taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition. Le taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition est minoré de l’écart, s’il est positif, entre le taux voté par l’établissement public de coopération intercommunale l’année d’imposition et le taux voté par l’établissement public de coopération intercommunale la première année où il a perçu la taxe professionnelle en application de l’article 1609 nonies C ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 1723 ter-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-0 B. – Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à l’administration soit auprès des personnes, titulaires d’une commission délivrée par l’administration des finances, qui transmettent à l’administration les données relatives aux demandes d’immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes. »
Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Amendement n° 274 présenté par M. Vannson.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 1408 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« Les étudiants de moins de 26 ans, dès lors qu’ils sont en mesure de justifier leur statut et qu’ils ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux d’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 181 présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
L’article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la mutation mentionnée à l’article 1594 A porte sur une surface utile ou habitable supérieure à 700 m², le taux de la taxe peut être relevé, sur délibération du conseil général, jusqu’à une limite de 3,9 %.
« Ce relèvement ne peut concerner les acquisitions réalisées par les collectivités territoriales, les établissements publics fonciers, les sociétés d’économie mixte et les organismes d’habitation à loyer modéré ».
Amendement n° 155 présenté par M. Chartier et M. Censi.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
I. – Dans la première phrase du I de l’article 1595 quater du code général des impôts, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 294 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 1 de cet amendement, substituer à l’année :
« 2013 »
l’année :
« 2010 ».
I. – L’article 302 M du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les documents d’accompagnement prévus au I et au II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »
II. – L’article 443 du même code est abrogé.
III. – Le premier alinéa du 1 de l’article 131 bis du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce document peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »
IV. – Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2008.
Amendement n° 114 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Dans l’article 442 septies du code général des impôts, la référence : “443” est remplacée par la référence : “444” ».
Amendement n° 115 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 de cet article :
« III. – L’article 131 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Le document d’accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »
Amendement n° 221 présenté par M. Censi, M. Michel Bouvard, M. Le Fur, M. Raison et M. Apparu.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du II après les mots : « les exploitants de sources, » sont insérés les mots : « les sociétés de distribution, ».
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par leurs sociétés » sont remplacés par les mots : « par une société ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 288 présenté par M. Carrez.
Supprimer l’alinéa 2 de cet amendement.
Amendement n° 100 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1607 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2008.
Amendement n° 88 présenté par M. Gonzales.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
I. – Il est créé un fonds d’aide à l’insonorisation dont l’objet est de contribuer au financement des aides à l’insonorisation des riverains d’aérodromes, en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement.
Ce fonds est géré par la direction générale de l’aviation civile, selon des modalités fixées par décret.
II. – Le III et le IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
« . 1 euro par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, ou de la confédération suisse ;
« . 1,5 euro par passager embarqué vers d’autres destinations ;
« . 5 euros par tonne de courrier ou de fret embarquée.
« IV. – Le produit de la taxe est affecté à un fonds d’aide à l’insonorisation. Il est ensuite reversé, au prorata des logements restant à insonoriser, à chaque exploitant des aérodromes mentionnées au I de cet article. Les sommes ainsi collectées sont uniquement destinées à financer les aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu’elles ont contractés ou des avances qu’elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l’exploitant de l’aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l’article L. 571-16 du code de l’environnement et du ministre chargé de l’aviation civile. »
III. – Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2008.
Amendement n° 207 présenté par M. Launay, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
Le III de l’article 1635 bis O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau du a, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 6 ».
2° Dans la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau du b, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 450 ».
II. – AUTRES MESURES
I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec la Société nationale des chemins de fer français tout prêt, emprunt ou instrument financier à terme, en euros et en devises, dans la limite de la valeur des emprunts et des instruments financiers à terme associés qui sont inscrits au service annexe d’amortissement de la dette de cet établissement à la date de la promulgation de la loi.
II. – L’État est autorisé à reprendre les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par la Société nationale des chemins de fer français ainsi qu’aux instruments financiers à terme qui y sont associés.
Les intérêts afférents aux contrats d’emprunt mentionnés au précédent alinéa seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable.
Amendement n° 26 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 1 de cet article, après les mots :
« promulgation de la »,
insérer le mot :
« présente ».
Amendement n° 280 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La reprise par l’État des droits et obligations autorisée par le II met fin au service annexe d’amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français.
« Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer français des opérations réalisées à l’occasion de la fin du service annexe d’amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, notamment tout versement de la Société nationale des chemins de fer français à l’État représentatif de la valeur actualisée des différentes contributions dues par elle au titre du service annexe d’amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, sont inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français. »
La dette contractée au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales agricoles, sous forme d’ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires en 2007 est transférée à l’État, au plus tard le 31 décembre 2007, dans la limite d’un montant en capital de 618 665 252,70 € portant intérêts et correspondant au reliquat du résultat déficitaire constaté au bilan de sortie du compte de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles au 31 décembre 2004.
Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l’État dans l’ensemble des droits et obligations de l’emprunteur ayant agi au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales agricoles, au titre de la convention transférée et dans la limite du montant en capital indiqué à l’alinéa précédent et des intérêts correspondants. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l’extinction des créances correspondantes.
Amendement n° 27 présenté par M. Carrez.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« pour le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles ».
L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Dans le II, le montant : « 1 000 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 250 millions d’euros ».
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Il est rendu compte chaque année au Parlement des remises de dette consenties sur le fondement des I et II du présent article. »
Amendement n° 111 rectifié présenté par M. Michel Bouvard et M. Emmanuelli.
Substituer aux alinéas 3 et 4 de cet article les six alinéas suivants :
« II. – Après le 11° du I de l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 2° comporte également :
« – une information détaillée sur les remises de dettes consenties sur le fondement de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
« – une présentation détaillée des ressources de l’Agence française de développement et de l’emploi de ses ressources ainsi que des activités de l’agence prises en compte dans les dépenses d’aide publique au développement ;
« – la répartition géographique des projets soutenus par l’Agence française de développement ;
« – la ventilation de financements accordés par l’Agence française de développement entre prêts et dons. »
I. – La garantie de l’État est accordée au titre des compensations versées en application des contrats d’assurance souscrits par des bailleurs contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces contrats sont proposés par des entreprises d’assurance de dommages qui ont conclu une convention avec l’Union d’économie sociale du logement.
L’assiette de la garantie de l’État est constituée par les sinistres indemnisés.
II. – La garantie de l’État est accordée au titre des garanties de loyers et de charges mentionnées au c de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et versées aux bailleurs qui ne souscrivent pas de contrats d’assurance contre les risques de loyers impayés. Ces garanties de loyers et de charges interviennent dans le cadre de conventions conclues avec l’Union d’économie sociale du logement.
L’assiette de la garantie de l’État est constituée par les sinistres constatés.
III. – L’octroi de la garantie de l’État est subordonné au respect de conditions d’éligibilité, notamment en termes de solvabilité, des locataires des logements concernés.
La garantie de l’État couvre la fraction des sinistres qui excède un seuil qui ne saurait être inférieur à 1,1 % du montant des revenus locatifs concernés, dans la limite d’un plafond.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’éligibilité des locataires des logements concernés, ainsi que le seuil et le plafond d’intervention de la garantie de l’État.
Amendement n° 84 présenté par M. Carrez.
Après la première occurrence du mot : « loyers », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 de cet article :
« versées aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation qui ne souscrivent pas de contrats d’assurance contre les risques de loyers impayés. »
Amendement n° 85 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 5 de cet article, après les mots :
« l’État »,
insérer les mots :
« prévue aux I et II ».
La garantie de l’État telle qu’elle est mentionnée au douzième avenant à la convention passée entre l’État et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) approuvée par le décret n° 2007-939 du 15 mai 2007 est accordée à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) à compter du 16 mai 2007.
Amendement n° 16 présenté par M. le rapporteur général.
Rédiger ainsi cet article :
« L’État garantit la compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) contre les recours contentieux de riverains relatifs à la réalisation par lui de la bretelle assurant les mouvements Tours vers Langeais de l’échangeur n° 9, décrite à l’annexe 5 decies du cahier des charges annexé à la convention de concession du 26 mars 1970 passée entre l’État et la compagnie financière et industrielle des autoroutes. »
Amendement n° 61 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement pour les prêts consentis à la République du Liban dans le cadre de la conférence de soutien au Liban du 25 janvier 2007. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts dans la limite de 375 millions d’euros en principal.
Amendement n° 279 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
I. – Les ministres chargés du budget et de l’économie peuvent accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l’étalement de la hausse des prix de vente à l’utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l’essence en Guyane.
Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19,5 millions d’euros au 1er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.
Les différentiels de prix restant à compenser seront au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l’essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels devront être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l’essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes interviendra le 1er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviendront nuls, à la fois pour l’essence et le gazole, le 1er octobre 2008 date à laquelle sera opérée la dernière réduction.
Le montant en principal de la facilité au 1er janvier 2008 pourra être augmenté, jusqu’au 1er octobre 2008, par tranche trimestrielle d’un montant maximal égal à la somme, d’une part des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d’autre part du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.
La garantie portera sur le principal et les intérêts.
II. – Après l’article 266 quater du code des douanes, est inséré un article 266 quater A ainsi rédigé :
« Art. 266 quater A. – 1. Il est institué dans le département de la Guyane une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater.
« 2. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est compris entre quatre et huit euros par hectolitre.
« 3. La taxe est assise, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l’article 266 quater. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« 4. Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit. Ce fonds a pour objet de rembourser la facilité de crédit consentie par l’Agence française de développement pour financer l’étalement de la hausse des prix résultant de la mise aux normes communautaires des carburants distribués en Guyane. »
III. – Les dispositions du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009 et cessent de s’appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de cette facilité et au plus tard le 1er janvier 2018.
Le chapitre premier du titre IV du code de l’industrie cinématographique est complété par un article 51 ainsi rédigé :
« Art. 51. – Les sommes encaissées, pour le compte de l’État, à compter du 1er janvier 2007 par le Centre national de la cinématographie au titre de l’article 47 du présent code sont conservées par ce dernier et inscrites dans ses écritures comptables. Le comptable assignataire auprès du compte d’affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » retrace également dans ses écritures comptables ces sommes au titre du a du 1° du A du I de l’article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ainsi que les dépenses correspondantes au titre du a du 2° du A du I de ce même article. »
Amendement n° 91 présenté par Mme des Esgaulx et M. Chartier.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 302 bis KE du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KF ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KF. – I. – 1. Il est institué une taxe assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables mentionnés au 2 ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %.
« 2. La taxe est due par toute personne établie en France qui met à disposition du public un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
« 3. Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« II. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Après le II de l’article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au 1 du I de l’article 302 bis KF du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque redevable mentionné au 2 du I de cet article ainsi qu’à l’administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu’ils ont encaissées au cours de l’année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le redevable concerné. »
III. – Le I de l’article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :
A. – Après la deuxième occurrence du mot : « produit », la fin du c du 1° du A est ainsi rédigée :
« des taxes prévues aux articles 302 bis KE et 302 bis KF du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ; ».
B. – Après la deuxième occurrence du mot : « produit », la fin du a du 1° du B est ainsi rédigée :
« des taxes prévues aux articles 302 bis KE et 302 bis KF du même code, non imputées à la première section du compte ; ».
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
Amendement n° 205 présenté par M. Martin-Lalande, Mme des Esgaulx et M. Chartier.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
I. – L’article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
A. – Le II est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction telle qu’elle résulte de l’article 36, ».
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les neufs alinéas de l’article sont regroupés sous un I et les premier à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : »
b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée, » sont ajoutés les mots « afférent à chaque service, ».
B. – Dans le premier alinéa du V, les mots : « par acomptes trimestriels » sont remplacés par les mots : « par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code précité ».
II. – Dans le c du 1° du II de l’article 302 bis KB du code général des impôts, dans sa rédaction telle qu’elle résulte du I de l’article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007, les mots : « , ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l’encaissement » sont remplacés par les mots : « ou aux personnes en assurant l’encaissement ».
III. – Dans le II de l’article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction telle qu’elle résulte du IV de l’article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007, les mots : « auxquelles a été confié l’encaissement » sont remplacés par les mots : « assurant l’encaissement ».
IV. – Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2008.
I. – L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) tel que modifié par l’article 44 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et l’article 110 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
A. – Le B est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le produit de cette taxe est affecté au Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité. »
2° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 relative aux comités professionnels de développement économique. »
3° Dans le quatrième alinéa du I, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « le comité ».
4° Dans le premier alinéa du II, les mots : « du secteur » sont remplacés par les mots : « des secteurs ».
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %. »
6° Dans le premier alinéa du X, les mots : « pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, » sont supprimés.
7° Dans le troisième alinéa du X, les mots : « et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie » sont supprimés.
8° Dans le neuvième alinéa du X, les mots : « , qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie » sont supprimés.
9° Dans la première phrase du XI, les mots : « , pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, » sont supprimés.
B. – Le C est modifié comme suit :
1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « , et au Centre technique de l’industrie horlogère » sont supprimés.
2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique. »
3° Dans le quatrième alinéa du I, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « le comité ».
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. »
5° Dans le premier alinéa du X, les mots : « pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l’industrie horlogère, » sont supprimés.
6° Dans le troisième alinéa du X, les mots : « et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique de l’industrie horlogère » sont supprimés.
7° Dans le neuvième alinéa du X, les mots : « , qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique de l’industrie horlogère » sont supprimés.
8° Dans la première phrase du XI, les mots : « , pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l’industrie horlogère, » sont supprimés.
C. – La deuxième phrase du premier alinéa du II des A, B, C, D, E et F est ainsi rédigée :
« Ces produits sont recensés par voie règlementaire et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur. »
II. – Les dispositions du A s’appliquent à compter de la publication du décret en Conseil d’État portant transformation du Centre technique industriel des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure en Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.
Les dispositions du B s’appliquent à compter de la publication de l’arrêté ministériel approuvant la dissolution du Centre technique de l’industrie horlogère et le transfert de ses actifs et passifs au Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie.
Amendement n° 116 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 28 de cet article, après les mots : « Centre technique », substituer aux mots :
« industriel des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure »,
les mots :
« cuir chaussure maroquinerie ».
Amendement n° 118 présenté par M. Carrez.
Compléter l’alinéa 28 cet article par les mots :
« et au plus tard le 1er juillet 2009 ».
Amendement n° 117 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 29 de cet article, supprimer le mot :
« professionnel ».
Amendement n° 113 présenté par M. Carrez.
Compléter l’alinéa 29 cet article par les mots :
« et au plus tard le 1er juillet 2009 ».
Amendement n° 56 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Pour les événements naturels survenus avant la publication de la présente loi, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. »
Sous-amendement n° 282 présenté par M. Carrez.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, insérer la phrase suivante :
« Ce délai s’applique aux évènements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. »
II. – En conséquence, dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« avant la publication de la présente loi »,
les mots :
« avant le 1er janvier 2007 ».
Amendement n° 281 présenté par MM. Balligand, Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
I. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou d’un bail emphytéotique administratif prévu à l’article L. 1311-2 lié aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, ou d’un service départemental d’incendie et de secours ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du codé général des impôts.
Amendement n° 197 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le taux de taxe professionnelle d’un établissement public de coopération intercommunale est inférieur au taux moyen national de taxe professionnelle de sa catégorie, son potentiel fiscal est minoré du montant du plafond de participation qui, en application de l’article 85 de la loi de finances pour 2006, serait mis à sa charge en cas d’application du taux moyen national de taxe professionnelle de sa catégorie. »
Amendement n° 57 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
I. – À compter du 1er janvier 2008, le IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « 30 euros à 40 euros » sont remplacés par les mots : « 30 euros à 68 euros » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle » sont remplacés par les mots : « aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Nantes-Atlantique » ;
3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « Nantes-Atlantique, » sont supprimés ;
II. – Après le mot : « annexe », la fin du deuxième alinéa du V du même article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi rédigée : « contrôle et exploitation aériens ».
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. le rapporteur général, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 170 présenté par M. Cazeneuve, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
Après la quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa du b du 2 du I ter de l’article 1648 A du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la diminution du produit fiscal a pour effet de permettre à l’établissement public de coopération intercommunale de bénéficier de la compensation prévue par l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), celui-ci peut décider, pour chaque année au titre de laquelle une attribution de compensation des pertes de produit lui est versée, de minorer cette réduction du prélèvement dans la limite de l’attribution de compensation perçue. »
Amendement n° 268 rectifié présenté par M. Warsmann.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article 44 duodecies et après le premier alinéa du I quiquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent toutefois être exonérés les casinos, sous quelque nom que ces établissements désignés, auxquels une autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, par dérogation à l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, situés dans des communes de plus de dix mille habitants appartenant à un de ces bassins d’emplois à redynamiser et comprenant un “secteur sauvegardé” au sens de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme ».
II. – Le dernier alinéa du II de l’article 44 duodecies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale.
« Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »
2° Le septième alinéa de l’article 1383 H du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale.
« Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet. »
3° Le dernier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale.
« Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l’article 1477. »
4° Le septième alinéa du VII de l’article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l’exonération mentionnée au premier alinéa du VII est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux II, III, IV et V est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération mentionnée au premier alinéa du VII est subordonné au respect des dispositions du même règlement. Dans les autres cas, le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
5° Lorsque l’entreprise exerce l’option au titre de l’un des dispositifs prévus au 1°, 2° ou 3°, cette option vaut pour l’ensemble des dispositifs précités.
Lorsque aucune option n’a été formulée dans les délais requis au titre d’un des dispositifs d’exonération prévus aux 1°, 2° ou 3°, l’exercice ultérieur d’options portant sur les autres dispositifs n’est pas recevable.
6° Les dispositions des 1°, 2° ou 3° s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.
7° Pour l’application du 1°, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l’option peut être exercée jusqu’au 1er février 2008.
8° Pour l’application du 2°, l’option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
9° Pour l’application du 3°, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année 2007, l’option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
III. – Le premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale peut porter soit sur la taxe professionnelle additionnelle, soit sur la taxe professionnelle de zone, soit sur les deux dès lors qu’il n’est pas soumis au régime de la taxe professionnelle unique. »
IV. – Le troisième alinéa du VII de l’article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Seuls les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée d’au moins douze mois sont pris en compte pour l’appréciation del’effectif de l’établissement. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes pour le Fonds national d’aide au logement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX. – La perte de recettes pour le Syndicat des transports d’Île-de-France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 268 deuxième rectification présenté par M. Warsmann.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
I. – Le dernier alinéa du II de l’article 44 duodecies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale.
« Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »
II. – Le septième alinéa de l’article 1383 H du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale.
« Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet. »
III. – Le dernier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale.
« Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l’article 1477. »
IV. – Le septième alinéa du VII de l’article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l’exonération mentionnée au premier alinéa du VII est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux II, III, IV et V est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération mentionnée au premier alinéa du VII est subordonné au respect des dispositions du même règlement. Dans les autres cas, le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
V. – Lorsque l’entreprise exerce l’option au titre de l’un des dispositifs prévus au 1°, 2° ou 3°, cette option vaut pour l’ensemble des dispositifs précités.
Lorsque aucune option n’a été formulée dans les délais requis au titre d’un des dispositifs d’exonération prévus aux 1°, 2° ou 3°, l’exercice ultérieur d’options portant sur les autres dispositifs n’est pas recevable.
VI. – Les dispositions des 1°, 2° ou 3° s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.
VII. – Pour l’application du 1°, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l’option peut être exercée jusqu’au 1er février 2008.
VIII. – Pour l’application du 2°, l’option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
IX. – Pour l’application du 3°, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année 2007, l’option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIII. – La perte de recettes pour le Fonds national d’aide au logement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIV. – La perte de recettes pour le Syndicat des transports d’Île-de-France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 58 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
1° Après les mots : «coordination des contrôles », sont insérés les mots : « dont l’organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d’État, » ;
2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, » ;
3° Les mots : « des autorités de gestion et de paiement » sont remplacés par les mots : « des organismes intervenant dans le mise en œuvre de ces fonds » ;
4° Après les mots : « bénéficient des fonds », le mot : « structurel » est supprimé.
II. – Dans le deuxième alinéa de ce même article, les mots : « l’inspection générale de l’agriculture représentées » sont remplacés par les mots : « le conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux représentés ».
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret d’application et au plus tard le 1er juin 2008.
Amendement n° 21 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est supprimé.
Amendement n° 154 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
Après le mot : « restitution », la fin du V de l’article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi rédigée : « peuvent être présentées jusqu’au 31 décembre 2008. ».
Amendement n° 232 présenté par M. Warsmann.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
I. – Le A du III de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assiette du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, relatif aux établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions prévues au I quater de l’article 1648 A du code général des impôts, correspond au montant des bases excédentaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 257 présenté par M. Michel Bouvard et M. Carrez.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
« I. – L’article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :
« I. – Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l’état de la fonction publique.
« Ce rapport est établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, pour les éléments concernant chacune d’elles.
« Ce rapport comporte notamment, pour l’ensemble des agents publics de chacune des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, des éléments d’information sur la situation des effectifs, sur les conditions générales d’emploi des femmes et des hommes, sur la situation des personnes handicapées et sur l’application des dispositions relatives au temps partiel, ainsi que des éléments sur les rémunération versées à quelque titre que ce soit.
« Ce rapport comporte également une information actualisée sur les politiques prévisionnelles des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État.
« Chacun de ces thèmes fait périodiquement l’objet de développements particuliers dans le rapport.
« Le bilan comparé de la situation des femmes et des hommes analyse celle-ci sur la base d’indicateurs, notamment chiffrés, définis par décret.
« Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement. ».
« II. – Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les pensions de retraites versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux. »
« II. – Sont abrogés :
« 1° L’article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier ;
« 2° L’article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l’article 7 de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d’égalité d’accès aux emplois publics ;
« 3° Les articles 6 quater, 15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 4° Le dernier alinéa de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
« 5° L’avant-dernier alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 6° Le dernier alinéa de l’article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« 7 L’article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ».
Amendement n° 60 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement pour un prêt au Royaume du Maroc destiné à la construction de la section Tanger-Kénitra de la ligne de Train à Grande Vitesse entre Casablanca et Tanger. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 200 millions d’euros en principal.
Amendement n° 62 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
I. – Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Martin visée à l’article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :
A. – La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l’addition :
1° pour les impôts et charges transférés par l’État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;
2° du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l’équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;
3° et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l’équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Martin, puis actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Enfin, il est minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement dû à la collectivité de Saint-Martin en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l’article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales.
Les charges mentionnées au présent A sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l’article LO. 6271-7 du code général des collectivités territoriales.
B. – 1° Le solde visé au 2° du A donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
2° Si le solde final visé au 3° du A est positif, il est opéré un prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l’article L. 1614-4 du même code.
Si le solde final visé au 3° du A est négatif, il est opéré un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation due au département de la Guadeloupe et à une réfaction à due concurrence sur la dotation globale de compensation due à Saint-Martin en 2008 au terme des dispositions du I.
C. – La dotation globale de compensation visée au A est abondée :
– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l’État sur le territoire de la collectivité ;
– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;
– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;
– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Martin et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;
– d’un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l’État à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
– et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d’équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32, L. 2334-33 et L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales.
D. – Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Martin, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et les montants du prélèvement ou de l’abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges de Saint-Martin. »
II. – Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l’article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :
A. – La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l’addition :
1° pour les impôts et charges transférés par l’État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;
2° du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l’équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;
3°) et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l’équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Barthélemy, puis actualisé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Il est enfin minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l’article L. 6264-3 du code général des collectivités territoriales.
Les charges mentionnées au présent A sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l’article LO. 6271-7 du code général des collectivités territoriales.
B. – 1° Le solde visé au 2° du A donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
2° Si le solde visé au 3° du A est positif, il est opéré un prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l’article L. 1614-4 du même code.
Si le solde visé au 3° du A est négatif, il est à la charge de l’État.
C. – La dotation globale de compensation visée au A est abondée :
– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l’État sur le territoire de la collectivité ;
– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;
– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;
– d’un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Barthélémy et la fiscalité recouvrée par l’État à ce titre ;
– d’un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l’État à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
– du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d’équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32, L. 2334-33 et L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales ;
du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application des dispositions de l’article L. 6264-3 du code général des collectivités territoriales ;
– et du montant de dotation globale de construction et d’équipement scolaire, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application des dispositions de l’article L. 6264-5 du code général des collectivités territoriales.
Le montant de la dotation globale de compensation après abondements est à la charge de l’État.
D. – Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Barthélemy, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et le montant du prélèvement ou de l’abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges de Saint-Barthélemy. »
III. – En application des l’article L.O. 6271-5 et L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales instituant une dotation globale de fonctionnement pour la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et pour celle de Saint-Martin, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 6264-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6264-3. – En application de l’article L.O. 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l’État à son profit.
« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 3334-2, sans qu’il ne soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
« Compte tenu de l’écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l’État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l’alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l’État. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n’est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. »
2° L’article L. 6364-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6364-3. – En application de l’article L.O. 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l’État à son profit.
« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 3334-2, sans qu’il ne soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. À compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l’article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1. »
3° L’article L. 3334-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d’un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.
« À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008. »
4° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l’article L. 6264-3. »
5° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l’impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d’outre-mer. »
IV. – À compter de 2008, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire prévue aux articles L. 6264-5 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.
A. – L’article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La dotation départementale d’équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l’article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d’un montant de 2 946 393 euros se décomposant comme suit :
« 1° un premier abattement s’élevant à 1 042 072 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire allouée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l’article L. 6264-5 ;
« 2° et un deuxième abattement s’élevant à 1 904 321 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire allouée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin en application de l’article L. 6364-5.
« Le montant définitif de l’abattement à appliquer sur la dotation départementale d’équipement des collèges du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés visés aux articles L.O. 6271-6 et L.O. 6371-6. »
B. – L’article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La dotation régionale d’équipement scolaire de la région Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l’article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d’un montant de 566 368 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire allouée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin en application de l’article L. 6364-5.
« Le montant définitif de l’abattement à appliquer sur la dotation régionale d’équipement scolaire de la région Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l’arrêté prévu par l’article L.O. 6371-6.
C. – L’article L. 6264-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 6264-5. – En application de l’article L.O. 6271-5, une dotation globale de construction et d’équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit.
« La dotation globale de construction et d’équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe aux dépenses d’investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1996 et 2007 inclus; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.
« Compte tenu de l’écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l’État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l’État. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d’équipement scolaire n’est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. »
D. – L’article L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 6364-5. – En application de l’article L.O. 6371-5, une dotation globale de construction et d’équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit.
« En 2008, son montant s’élève à 2 470 689 euros.
« Le montant définitif de la dotation est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l’arrêté visé à l’article L.O. 6371-6.
« À compter de 2009, le montant de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l’année de versement.
« La dotation globale de construction et d’équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l’année en cours.
« La dotation est inscrite au budget de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, qui l’affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l’équipement, à l’extension du lycée et des collèges situés sur son territoire et à la construction de nouveaux lycées ou collèges ».
V. – Afin de permettre à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et à celle de Saint-Barthélemy de bénéficier du versement de la dotation spéciale instituteurs, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 6264-7, est inséré un article L. 6264-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6264-8. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy. »
B. – Après l’article L. 6364-7, est inséré un article L. 6364-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6364-8. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin. »
Amendement n° 17 troisième rectification présenté par M. le rapporteur général.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
I. – Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport récapitulant, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, le montant constaté ou prévu :
– des prélèvements sur les recettes du budget général ;
– des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;
– des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie,
constituant l’effort financier de l’État en faveur des collectivités territoriales.
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen, par l’Assemblée nationale en première lecture, de l’article du projet de loi de finances de l’année qui évalue les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.
II. – L’article 101 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.
Amendement n° 242 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
Avant le 1er juillet 2008, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures compensatoires prévues en faveur des bars-tabacs du fait de la mise en conformité avec le droit communautaire de la réglementation relative aux opérateurs de jeux en ligne.
Amendement n° 249 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
Avant le 1er juillet 2008, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures envisagées par le Gouvernement afin de garantir un financement durable du Fonds de financement de la protection sociale agricole.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 40, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est supprimé.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2007, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi.
Ce projet de loi, n° 487, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
COMMISSION NATIONALE DES COMPÉTENCES ET DES TALENTS
(1 poste à pourvoir)
M. le président de l’Assemblée nationale a nommé, le 6 décembre 2007, M. Philippe Goujon.
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 4 décembre 2007
E 3719. - Proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008 (COM [2007] 742 final).