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L’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer est ratifiée.
I. – Le titre IV du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l’article L. 640-1, les mots : « doit répondre » sont remplacés par le mot : « répond » ;
2° Dans le troisième alinéa du 2° de l’article L. 640-2, le mot : « produits » est remplacé par le mot : « produit » ;
3° Dans le cinquième alinéa du 2° de l’article L. 640-2 et dans le premier alinéa de l’article L. 641-2, le mot : « vins » est remplacé par le mot : « vin » ;
4° Dans le premier alinéa de l’article L. 641-14, après le millésime : « 1985 », sont insérés les mots : « relative au développement et à la protection de la montagne » ;
5° Dans les articles L. 641-24 et L. 642-20, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;
6° Dans l’article L. 642-4, le sigle : « INAO » est remplacé par les mots : « Institut national de l’origine et de la qualité » ;
7° À la fin de l’article L. 642-21, le mot : « reconnue » est remplacé par les mots : « mentionnée à l’article L. 642 19 » ;
8° Dans les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 643-4, après le mot : « ministre », est inséré le mot : « chargé » ;
9° Dans le dernier alinéa de l’article L. 644-4, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
10° Dans le premier alinéa de l’article L. 644-13, après le mot : « chargés », est inséré le mot : « respectivement », et dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « le ministre chargé de l’agriculture et celui chargé » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés respectivement de l’agriculture, ».
II. – Dans le sixième alinéa (5°) de l’article L. 115-22 du code de la consommation, les mots : « une indication » sont remplacés par les mots : « d’une indication », et les mots : « une spécialité » sont remplacés par les mots : « d’une spécialité ».
Amendement n° 1 présenté par Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Brottes, M. Gaubert, M. Peiro, Mme Massat et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier bis, insérer l'article suivant :
« L’article L. 641-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de ce signe est proscrite pour tout produit qui comporte, à quelque niveau que ce soit, une présence d’organisme génétiquement modifié. »
Sous-amendement n° 16 présenté par M. Chassaigne.
Compléter l'alinéa 2 de cet amendement par les mots : « supérieure au seuil admis de présence fortuite d'organismes génétiquement modifiés. »
Le second alinéa de l’article L. 641-2 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination, ni dans son cahier des charges, sauf :
« – si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;
« – ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d’enregistrement par l’autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l’indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11. »
L’article L. 641-4 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. »
Amendement n° 2 présenté par Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Brottes, M. Gaubert, M. Peiro, Mme Massat et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier quater, insérer l'article suivant :
« L’article L. 641-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de ce signe est proscrite pour tout produit qui comporte, à quelque niveau que ce soit, une présence d’organisme génétiquement modifié. »
Sous-amendement n° 17 présenté par M. Chassaigne.
Compléter l'alinéa 2 de cet amendement par les mots : « supérieure au seuil admis de présence fortuite d'organismes génétiquement modifiés. »
Amendement n° 4 présenté par M. Chassaigne.
Après l'article premier quater, insérer l'article suivant :
« Dans le dernier alinéa de l'article L. 641-6 du même code, après les mots : “parties de communes”, sont insérés les mots : “dont les caractéristiques physiques et d'exposition ont une influence sur les qualités organoleptiques du produit” ».
Amendement n° 3 présenté par Mme Erhel, Mme Gaillard, M. Brottes, M. Gaubert, M. Peiro, Mme Massat et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier quater, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article L. 641-7 du code rural, après les mots : “l’aire géographique de production”, sont insérés les mots : “, dans laquelle toute production d’organismes génétiquement modifiés est proscrite,” ».
Amendement n° 5 présenté par M. Chassaigne.
Après l'article premier quater, insérer l'article suivant :
« L'article L. 641-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus d'agrément d'un produit doit être notifié à l'organisme de défense et de gestion ayant rendu l'avis préalable à la proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ainsi qu'aux opérateurs ayant formulé la demande d'agrément. Le refus d'agrément doit être motivé au regard de l'examen organoleptique du produit. Le refus d'agrément est susceptible d'appel auprès de la juridiction administrative de la part des organismes de défense et de gestion et des opérateurs concernés. »
Amendement n° 6 présenté par M. Chassaigne.
Après l'article premier quater, insérer l'article suivant :
« L'article L. 642-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : “Le cahier des charges précise l'éventuelle interdiction d'utiliser des organismes génétiquement modifiés dans la fabrication du produit.” »
Amendement n° 7 présenté par M. Chassaigne.
Après l'article premier quater, insérer l'article suivant :
« I. – Les articles L. 642-13 et L. 642-24 du code rural sont abrogés.
« II. – Les pertes de recettes pour l’Institut national de l’origine et de la qualité sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 8 présenté par M. Chassaigne.
Après l'article premier quater, insérer l'article suivant :
« Après le sixième alinéa de l'article L. 642-22 du code rural, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – prendre des dispositions modifiant les conditions de production en cas de crise grave au sein de la filière concernée. Les moyens mis à disposition des organismes sont définis par décret en Conseil d'État. »
Amendement n° 9 présenté par M. Chassaigne.
Après l'article premier quater, insérer l'article suivant :
« L'article L. 642-32 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision par laquelle le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité prononce le retrait de la possibilité d'utiliser le signe d'identification de l'origine et de la qualité doit être notifiée aux organismes assurant la défense et la gestion du produit, ainsi qu'aux opérateurs bénéficiant de l'utilisation du signe d'identification. Cette décision doit être motivée au regard de l'examen organoleptique ayant donné lieu au retrait. La décision peut faire l'objet d'un recours de la part des organismes de défense et de gestion et des opérateurs concernés devant le ministre ayant délivré l'agrément. »
Amendement n° 11 présenté par M. Chassaigne.
Après l'article premier quater, insérer l'article suivant :
« L'article L. 643-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-3. – L'utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé est interdite. »
Amendement n° 10 présenté par M. Chassaigne.
Après l'article premier quater, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 644-4 du même code, les mots : « Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisation professionnelle compétents, que » sont supprimés. »
Après l’article L. 644-9 du code rural, il est inséré un article L. 644-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 644-9-1. – Les organismes de contrôle visés à l’article L. 642-27, les organismes de défense et de gestion visés à l’article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines informations nominatives dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l’Institut national de l’origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé. »
Amendement n° 12 présenté par M. Chassaigne.
Après l'article premier quinquies, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 644-10 du même code, les mots : “peut être tenu” sont remplacés par le mot : “doit” ».
Amendement n° 13 présenté par M. Chassaigne.
Après l'article premier quinquies, insérer l'article suivant :
« L'article L. 644-11 du même code est supprimé. »
Amendement n° 14 présenté par M. Chassaigne.
Après l'article premier quinquies, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement réalise avant le 31 juillet 2008 un rapport sur l'éventuelle utilisation frauduleuse de l'appellation d'origine. »
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 492-4 du code rural, le prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux aura lieu en janvier 2010.
Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction prendra fin à la date d’installation des membres assesseurs nouvellement élus.
L’article L. 644-12 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 644-12. – Les vins bénéficiant d’une appellation d’origine “vin délimité de qualité supérieure” le 1er janvier 2007 font l’objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d’une demande tendant au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ou de la mention “vin de pays” avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou auprès de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture.
« Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l’appellation d’origine “vin délimité de qualité supérieure”, accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l’article L. 641-24 du code rural et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.
« Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles. »
L’article L. 115-24 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-24. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :
« 1° De délivrer une mention “agriculture biologique” sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 642-3 du code rural ;
« 2° De délivrer une mention “agriculture biologique” à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l’article L. 641-13 du code rural, pour en bénéficier ;
« 3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement le signe “agriculture biologique” ;
« 4° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit a la qualité de produit de l’agriculture biologique ;
« 5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit ayant la qualité de produit de l’agriculture biologique est garanti par l’État ou par un organisme public.
« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné. »