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(nos 301, 451)
Projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (nos 169, 620).
L’ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament est ratifiée.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi, d’une part, les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains et, d’autre part, les mesures requises pour harmoniser et compléter les dispositions pénales relatives aux produits mentionnés aux articles L. 5141-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique, pour instaurer, en tant que de besoin, des sanctions administratives dans les domaines qui n’en disposent pas et pour harmoniser leur mise en œuvre avec les sanctions pénales.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la publication de ces ordonnances.
Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement.
Après l'article premier bis, insérer l'article suivant :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures nécessaires à l’extension et à l’adaptation des dispositions du chapitre Ier de la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, ainsi que celles des ordonnances prises en application de son article 39, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Dans la première phrase du 4 de l’article 38 du code des douanes, après les mots : « aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1221-8 du même code », sont insérés les mots : « au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l’article L. 1221-12, », et après les mots : « thérapie cellulaire », sont insérés les mots : « et aux échantillons biologiques ».
Amendement n° 7 présenté par Mme Fraysse.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique, les mots : « le cas échéant sans limitation de » sont remplacés par les mots : « pour la même ».
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5141-5-2 du code de la santé publique, après le mot : « résumé », le mot : « autorisé » est supprimé.
Le 1° de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ; ».
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 17° de l’article L. 5311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence participe à l’application des lois et règlements relatifs aux recherches biomédicales et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives aux recherches biomédicales. » ;
2° L’article L. 1123-12 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l’article L. 5311-1, et le ministre chargé de la santé dans les autres cas » sont supprimés ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « pour cette recherche » sont supprimés ;
3° Dans la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 1121-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé et » et les mots : « pour les produits mentionnés à l’article L. 5311-1 » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er avril 2008. À cet effet, le ministre chargé de la santé se prononce au titre des articles L. 1123-8 et L. 1123-9 du code de la santé publique sur les demandes d’autorisation déposées jusqu’au 31 mars 2008 inclus concernant les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du même code.
Amendement n° 12 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer au mot :
« avril »
le mot :
« juin »
et au mot :
« mars »
le mot :
« mai ».
I. – L’article L. 4211-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-2. – Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent.
« Les médicaments ainsi collectés sont détruits dans des conditions sécurisées ou mis à la disposition d’organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréés par les autorités administratives après avis du conseil central compétent de l’ordre national des pharmaciens.
« La récupération des médicaments non utilisés en vue de leur redistribution ne peut être effectuée que par des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire ayant obtenu l’agrément mentionné au deuxième alinéa.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment :
« - les conditions de la collecte des médicaments non utilisés mentionnée au premier alinéa ;
« - les conditions de la destruction des médicaments mentionnée au deuxième alinéa, et notamment les conditions de financement de cette destruction ;
« - les conditions de l’agrément des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire mentionné au deuxième alinéa et de la mise à la disposition de ces organismes des médicaments non utilisés. »
II. – Au plus tard dans un délai de dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’article L. 4211-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute distribution et toute mise à disposition des médicaments non utilisés sont interdites. Ces médicaments sont détruits dans des conditions sécurisées. » ;
2° Les troisième et septième alinéas sont supprimés.
III. – Le titre II du livre III de la sixième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« CENTRES ET ÉQUIPES MOBILES DE SOINS AUX PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ OU D’EXCLUSION GÉRÉS PAR
DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
« Art. L. 6325-1. – Les centres et structures disposant d’équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit, les médicaments nécessaires à leurs soins, dans des conditions définies par décret. »
Amendement n° 1 présenté par Mme Gallez, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , sous la responsabilité d’un pharmacien, ».
Amendement n° 2 présenté par Mme Gallez, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« les autorités administratives »,
les mots :
« le ministre chargé de la santé ».
Amendement n° 13 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 de cet article :
« II. – À compter du 31 décembre 2008, l’article L. 4211-2 … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 4 présenté parMme Gallez, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales :
Dans l’alinéa 16 de cet article, après les mots :
« à but non lucratif »,
insérer les mots :
« agréés par le ministre chargé de la santé ».
Amendement n° 5 présenté par Mme Gallez, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Dans l’alinéa 16 de cet article, après les mots :
« à titre gratuit »,
insérer les mots :
« et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien »
Amendement n° 14 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 16 de cet article, substituer aux mots :
«, dans des conditions définies par décret »
la phrase et l’alinéa suivants :
« . Cette activité de délivrance est soumise à une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département. »
« Les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 6 présenté par Mme Gallez, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« IV. – Les II et IV de l’article 32 de la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament sont supprimés. »
Amendement n° 15 présenté par Mme Gallez et M. Ueberschlag.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L. 5125-1 ; »
II. – L’article L. 5125-1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une officine peut confier l'exécution d'une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l'exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le représentant de l'État dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l'exécution d'une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette activité de sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. »
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 5125-32 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 6° Les modalités d'application de l’article L. 5125-1-1 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5125-1, notamment les catégories de préparations concernées. »
Sous-amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet amendement :
« 6° Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5125-1, notamment les catégories de préparations concernées, et les modalités d’application de l’article L. 5125-1-1 ».
Amendement n° 11 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Le 4° bis de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« , ainsi que les sanctions encourues en cas de non réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui pourront aboutir, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées pour l’assurance maladie par la non-réalisation des études. »
Amendement n° 10 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 165-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-5. – Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l’ensemble des produits ou prestations qu’ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d’un produit ou d’une prestation antérieurement déclaré.
Lorsque la déclaration prévue par le présent article n’a pas été effectuée dans les délais requis, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible le cas échéant chaque année.
La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale sont déterminés par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
(nos 632, 663)
Proposition de loi relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation de certains engins motorisés (nos 632, 663)
L’article L. 321-1 du code de la route est complété par un II ainsi rédigé :
« II. — Les véhicules mentionnés au premier alinéa du I dont la réception n’est pas obligatoire et dont la vitesse peut excéder par construction vingt-cinq kilomètres par heure ne peuvent être vendus ou cédés que par les professionnels qui adhèrent à une charte de qualité définie par décret. Ils ne peuvent pas être vendus ou cédés à titre gratuit à des mineurs.
« Est punie d’une contravention de la cinquième classe la vente ou la cession de ces véhicules en violation des dispositions de l’alinéa précédent. »
Amendements n° 9 présenté par M. Geoffroy, M. Huyghe, M. Calméjane, M. Gaudron et M. Maurer.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« dont la réception n’est pas obligatoire » ;
les mots :
« non soumis à réception ».
Amendements n° 1 rectifié présenté par Mme Guigou, M. Goldberg, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
I. – Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« ou cédés »,
les mots :
«, cédés ou loués ».
II. – En conséquence, dans la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« ou cédés à titre gratuit »,
les mots :
« , cédés ou loués ».
III. – En conséquence, dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« ou la cession »
les mots :
« , la cession ou la location ».
Sous-amendement n° 11 présenté par M. Warsmann :
I. – Dans l’alinéa 8 de cet amendement, substituer au mot :
« loués »,
les mots :
« faire l’objet d’une location-vente ».
II. – En conséquence, dans l’alinéa 12 de cet amendement, substituer au mot :
« location »,
le mot :
« location-vente »
Amendements n° 3 présenté par Mme Guigou, M. Goldberg, M. Pupponi et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret définit le contenu de la charte ainsi que les informations prévues au précédent alinéa. ».
Amendement n° 5 présenté par Mme Guigou, M. Goldberg, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Dans chaque département, le représentant de l’État est chargé de veiller à la mise en place, au sein des pelotons de police ou de gendarmerie motocyclistes, d’un ou de plusieurs groupes dédiés aux interpellations sécurisées sur la voie publique, des usagers des engins visés à l’article 1er.
L’article L. 321-1-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder par construction vingt-cinq kilomètres par heure ne peuvent circuler que sur des terrains adaptés à leur pratique, dans des conditions fixées par décret. Le fait d’utiliser ou de favoriser l’utilisation de ces véhicules sur des terrains non conformes à ces conditions est puni d’une contravention de la cinquième classe.
« Est puni d’une contravention de la cinquième classe :
« 1° Le fait, pour un mineur de quatorze ans, d’utiliser un véhicule mentionné au deuxième alinéa en dehors d’une pratique sportive sur des terrains spécialement destinés à cet usage ou dans le cadre d’une association sportive agréée ;
« 2° Le fait de mettre à disposition d’un mineur de quatorze ans, sous les mêmes réserves, à titre onéreux ou gratuit, un tel véhicule. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, les articles 132-11 et 132-15 du code pénal sont applicables aux contraventions prévues au présent article. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »
Amendements n° 10 présenté par M. Geoffroy, M. Huyghe, M. Calméjane, M. Gaudron et M. Maurer :
Compléter l’alinéa 5 de cet article par les mots :
« , dans des conditions fixées par décret ; ».
Amendements n° 6 présenté par M. Goldberg, Mme Guigou, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures d’aliénation ou de destruction de l’engin prévues à l’article L. 325-1-1 du présent code sont suspendues sous réserve que l’utilisateur, condamné pour l’un des délits ou contraventions de cinquième classe prévus à cet article, s’engage à suivre une formation dans un club affilié à une fédération sportive agréée par le ministère de la jeunesse et des sports et à en fournir l’attestation dans un délai de six mois. La fourniture de l’attestation dans les délais prévus met un terme à la mesure de confiscation. Cette disposition n’est pas applicable en cas de récidive. »
Amendement n° 2 présenté par
M. Goldberg, Mme Guigou, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
I. – Dans la dernière phrase de l’alinéa 8 de cet article, après le mot :
« confiscation »,
insérer les mots :
« et la destruction ».
II. – En conséquence, dans la même phrase, substituer au mot :
« est »
le mot :
« sont ».
Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Brottes, Mme Guigou, M. Goldberg, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à l’usage professionnel dans les zones de montagne, dans le cadre d’une exploitation agricole ou forestière ainsi qu’à certaines activités de montagne. »
Amendement n° 4 présenté par M. Goldberg, Mme Guigou, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Le vendeur délivre à l’acheteur les informations adaptées, en tenant compte de son âge et de l’engin choisi ; il en est dispensé lorsque l’acheteur est un club affilié à une fédération sportive agréée par le ministère de la jeunesse et des sports.
Amendements n° 8 présenté par Mme Guigou, M. Goldberg, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la jeunesse et des sports, le ministre de l’éducation nationale et les services de la prévention routière organisent dans l’année qui suit la promulgation de la loi, une campagne de sensibilisation des parents, de la jeunesse et des professionnels des sports mécaniques.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Dépôts du vendredi 1er février 2008
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Ce projet de loi, n° 675, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2008, de M. Patrick Braouezec et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête afin d’évaluer et d’analyser le cadre légal sous-tendant l’enfermement de femmes, d’hommes et d’enfants qui n’ont commis aucun délit.
Cette proposition de résolution, n° 676, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
Dépôts du lundi 4 février 2008
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2008, de M. Didier Migaud un rapport d’information, n° 677, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan relatif à l’évolution de l’actionnariat d’EADS en 2005 et 2006.
Dépôts du mardi 5 février 2008
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2008, de M. Georges Fenech, un rapport, n° 678, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2008, de M. Claude Birraux, un rapport, n° 679, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion relatif au siège de l’Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l’Organisation ITER sur le territoire français (n°674).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2008, de M. Gérard Voisin, un rapport, n° 680, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l’adhésion des nouveaux États membres de l’Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes (n°170).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2008, de M. Jean Roatta, un rapport, n° 681, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (n° 300).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2008, de M. Éric Raoult, un rapport, n° 682, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part. (n° 668).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2008, de M. Marc Dolez, un rapport, n° 684, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation du règlement de la Commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche (n° 500).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2008, de M. André Schneider, un rapport, n° 685, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée (n° 519).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2008, de M. Louis Guédon, un rapport, n° 686, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif à la coopération en matière d’application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles Mc Donald (n° 443).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2008, de MM. Éric Diard et Julien Dray, un rapport d’information n° 683, déposé en application de l’article 86 alinéa 8 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2008, de M. Serge Grouard et Mme Odile Saugues un rapport d’information, n° 688, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2008, de M. Guy Geoffroy, un rapport, n° 687, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution de M. Guy Geoffroy, rapporteur de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne sur la proposition de directive prévoyant des sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (612).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2008, de M. Philippe Meunier, un rapport, n° 689, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur la proposition de résolution de Mme Odile Saugues, rapporteur de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires (n° E3441) (513).
Par une communication du 4 février 2008 de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, faite en application de l’article L.O. 179 du code électoral, M. le Président de l’Assemblée nationale a été informé que, le 3 février 2008, ont été élus députés :
– de la 1re circonscription d’Eure-et-Loir, Mme Françoise Vallet ;
– de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, M. Jean-Pierre Schosteck.
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 5 février 2008)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(312 au lieu de 311)
– Ajouter le nom de M. Jean-Pierre Schosteck.
GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE
(187 au lieu de 186)
– Ajouter le nom de Mme Françoise Vallet.
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 31 janvier 2008
E3771 – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (COM[2008] 0016 final).
E3772 – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émission jusqu’en 2020 (COM[2008] 0017 final).
Communication du 1er février 2008
E3773 – Position commune du Conseil 2008/.../PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe ().