Les propositions de loi,
du dépôt à la promulgation

L’article 39 de la Constitution confie l’initiative des lois concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Cette initiative prend la forme d’un projet de loi lorsqu’elle est exercée par le Premier ministre, d’une proposition de loi lorsqu’elle émane d’un membre du Parlement, député ou sénateur.

Une proposition de loi est un document divisé en trois parties : 

  • un titre

  • un exposé des motifs qui développe les arguments de l'auteur à l'appui de la modification législative ou des dispositions nouvelles qu'il propose,

  • et enfin un dispositif qui est la partie normative proprement dite, rédigée en articles.

Un député ou un sénateur peut à tout moment déposer une proposition de loi nouvelle sur le Bureau de l’assemblée à laquelle il appartient. Il peut également retirer une proposition qu’il a déposée avant son adoption en première lecture.

Le " dépôt " d’une proposition de loi est un acte juridique qui suit plusieurs étapes et connaît quelques restrictions posées par la Constitution :

  • Il commence par l’enregistrement du document déposé par un parlementaire à la présidence de son assemblée.

  • Une délégation du Bureau de cette assemblée vérifie ensuite la recevabilité de la proposition ; c'est à dire qu'elle vérifie que l’adoption du dispositif proposé n’aurait pas pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Si la proposition ne respecte manifestement pas cette prescription posée par l'article 40 de la Constitution, alors la délégation du Bureau en refuse le dépôt.

  • Sinon, elle l’autorise et la procédure de dépôt est conclue par le Président de l’assemblée qui atteste publiquement, en séance publique ou par le Journal officiel, l'existence légale de la proposition de loi et indique quelle commission parlementaire devra en examiner le texte. La proposition de loi est enregistrée sur le rôle des dépôts des documents parlementaires sous un numéro. L'accomplissement de cette formalité d'enregistrement précède souvent de plusieurs semaines la publication effective du texte.

  • A la suite de ce dépôt, l’auteur de la proposition de loi reçoit des épreuves de son texte qu’il peut corriger et pour lequel il peut également rechercher le soutien d’autres membres de son assemblée qui le manifestent en le cosignant. L’auteur doit ensuite renvoyer ces épreuves avec son " bon à tirer ", pour que la proposition de loi soit imprimée en nombre, distribuée par les Journaux Officiels et publiée sur Internet.

  • Cette proposition de loi peut être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée, soit à l’initiative du Gouvernement, soit à l’initiative de cette assemblée, par exemple à l’occasion de la séance mensuelle qui lui est réservée par l’article 48 de la Constitution. Tant qu’elle n’est pas inscrite, elle reste lettre morte.

  • Dès cette inscription, la commission saisie de la proposition désigne un rapporteur, examine le texte au cours d’une ou plusieurs réunions et adopte un rapport. Si elle souhaite l’adoption du texte de la proposition de loi, elle doit alors en reprendre la rédaction en conclusion de son rapport et ce sont ces conclusions qui serviront de base à la discussion de la proposition de loi en séance publique et non le texte initial de la proposition de loi. Si la commission n’a pas présenté de conclusions dans son rapport ou bien souhaite le rejet de la proposition de loi, alors l’assemblée devra se prononcer en séance publique sur le texte initial déposé par l’auteur.

  • La discussion publique d’une proposition de loi en première lecture se conclut soit par l’adoption d’un texte et de son titre, qui peuvent être très différents du document initialement déposé, soit par le rejet de cette proposition, qui ne pourra alors être redéposée devant l’assemblée avant une année révolue.

  • Une proposition de loi adoptée en première lecture par une assemblée est immédiatement transmise à l’autre assemblée. Elle ne devient loi que lorsque les deux assemblées ont adopté un texte identique ou bien lorsque le Gouvernement a demandé à l’Assemblée nationale de se prononcer lors d’une lecture définitive à l’issue de plusieurs navettes entre les deux chambres du Parlement.

  • Après un recours éventuel devant le Conseil Constitutionnel, la loi est promulguée comme loi de l’État par le Président de la République et publiée au Journal officiel des lois et décrets.


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