Les propositions
de loi,
du dépôt à la
promulgation
L’article 39 de la Constitution confie l’initiative des
lois concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Cette
initiative prend la forme d’un projet de loi lorsqu’elle est exercée
par le Premier ministre, d’une proposition de loi lorsqu’elle émane d’un
membre du Parlement, député ou sénateur.
Une proposition de loi est un document divisé en trois
parties :
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un titre,
-
un exposé des motifs qui développe les arguments
de l'auteur à l'appui de la modification législative ou des dispositions
nouvelles qu'il propose,
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et enfin un dispositif qui est la partie normative
proprement dite, rédigée en articles.
Un député ou un sénateur peut à tout moment déposer une
proposition de loi nouvelle sur le Bureau de l’assemblée à laquelle il
appartient. Il peut également retirer une proposition qu’il a déposée avant
son adoption en première lecture.
Le " dépôt " d’une proposition de loi
est un acte juridique qui suit plusieurs étapes et connaît quelques
restrictions posées par la Constitution :
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Il commence par l’enregistrement du document
déposé par un parlementaire à la présidence de son assemblée.
-
Une délégation du Bureau de cette assemblée vérifie
ensuite la recevabilité de la proposition ; c'est à dire qu'elle
vérifie que l’adoption du dispositif proposé n’aurait pas pour
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique. Si la proposition ne respecte
manifestement pas cette prescription posée par l'article 40 de la
Constitution, alors la délégation du Bureau en refuse le dépôt.
-
Sinon, elle l’autorise et la procédure de dépôt
est conclue par le Président de l’assemblée qui atteste publiquement, en
séance publique ou par le Journal officiel, l'existence légale de la
proposition de loi et indique quelle commission parlementaire devra en
examiner le texte. La proposition de loi est enregistrée sur le rôle des
dépôts des documents parlementaires sous un numéro. L'accomplissement de
cette formalité d'enregistrement précède souvent de plusieurs semaines la
publication effective du texte.
-
A la suite de ce dépôt, l’auteur de la proposition de
loi reçoit des épreuves de son texte qu’il peut corriger et pour lequel
il peut également rechercher le soutien d’autres membres de son
assemblée qui le manifestent en le cosignant. L’auteur doit ensuite
renvoyer ces épreuves avec son " bon à tirer ",
pour que la proposition de loi soit imprimée en nombre, distribuée par les
Journaux Officiels et publiée sur Internet.
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Cette proposition de loi peut être inscrite à l’ordre
du jour de l’assemblée, soit à l’initiative du Gouvernement, soit
à l’initiative de cette assemblée, par exemple à l’occasion de la
séance mensuelle qui lui est réservée par l’article 48 de la
Constitution. Tant qu’elle n’est pas inscrite, elle reste lettre morte.
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Dès cette inscription, la commission saisie de la
proposition désigne un rapporteur, examine le texte au cours d’une
ou plusieurs réunions et adopte un rapport. Si elle souhaite l’adoption
du texte de la proposition de loi, elle doit alors en reprendre la
rédaction en conclusion de son rapport et ce sont ces conclusions qui
serviront de base à la discussion de la proposition de loi en séance
publique et non le texte initial de la proposition de loi. Si la commission
n’a pas présenté de conclusions dans son rapport ou bien souhaite le
rejet de la proposition de loi, alors l’assemblée devra se prononcer en
séance publique sur le texte initial déposé par l’auteur.
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La discussion publique d’une proposition de loi en
première lecture se conclut soit par l’adoption d’un texte et de son
titre, qui peuvent être très différents du document initialement
déposé, soit par le rejet de cette proposition, qui ne pourra alors
être redéposée devant l’assemblée avant une année révolue.
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Une proposition de loi adoptée en première lecture par
une assemblée est immédiatement transmise à l’autre assemblée.
Elle ne devient loi que lorsque les deux assemblées ont adopté un texte
identique ou bien lorsque le Gouvernement a demandé à l’Assemblée
nationale de se prononcer lors d’une lecture définitive à l’issue de
plusieurs navettes entre les deux chambres du Parlement.
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Après un recours éventuel devant le Conseil
Constitutionnel, la loi est promulguée comme loi de l’État par le
Président de la République et publiée au Journal officiel des lois et
décrets.
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