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N° 1244

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIEME LEGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2008

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION CHARGEE DES AFFAIRES EUROPÉENNES (1),

sur des textes soumis des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 2 octobre 2008 au 5 novembre 2008

(nos E 3770-9, E 4010, E 4013, E 4014, E 4015, E 4019, E 4022 à E 4025, E 4027, E 4029, E 4031 à E 4041, E 4043, E 4044, E 4045, E 4049, E 4052, E 4054, E 4055, E 4058 et E 4064 à E 4068)

et sur les textes nos E 3740, E 3741, E 3770-8, E 3802, E 3885, E 3897, E 3904, E 3912, E 3916, E 3921, E 3934, E 3937, E 3963, E 3986, E 3993,
et E 3995,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

Mme Valérie ROSSO-DEBORD

MM. Bernard DEFLESSELLES, Daniel GARRIGUE, Guy GEOFFROY, Régis JUANICO, Jérôme LAMBERT et Robert LECOU

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Commission figure au verso de la présente page.

La Commission chargée des affaires européennes est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Pierre Moscovici, Didier Quentin, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; M.Alfred Almont, Mme Chantal Brunel, MM. Christophe Caresche, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Lionnel Luca, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, Mmes Valérie Rosso-Debord, Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I – Agriculture 19

II – Commerce extérieur 33

III – Défense 47

IV – Espace de liberté, de sécurité et de justice 75

V – PESC et relations extérieures 89

VI – Pêche 145

VII – Politique de développement 155

VIII – Politique sociale 163

IX – Questions budgétaires 185

X – Recherche 195

XI – Transports 201

XII – Questions diverses 215

ANNEXES 231

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 233

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 237

Annexe n° 3 : Extrait du compte rendu n° 62 du 23 septembre 2008 de la Commission chargée des affaires européennes concernant les projets de décision antidumping ayant fait l’objet d’un accord tacite ainsi qu’un extrait complémentaire du compte rendu n° 71 étendant la procédure aux virements de crédits 239

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 21 et 29 octobre et du 12 novembre 2008, la Commission chargée des affaires européennes a examiné cinquante-deux propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l’agriculture, au commerce extérieur, à la défense, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, à la pêche, à la politique de développement, à la politique sociale, aux questions budgétaires, à la recherche, aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Commission.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par Mme Valérie Rosso-Debord et MM. Bernard Deflesselles, Daniel Garrigue, Guy Geoffroy, Régis Juanico, Jérôme Lambert et Robert Lecou.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 3740 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté 49

E 3741 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité 49

E 3770-8 Avant-projet de budget rectificatif n° 8 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section - Section III – Commission 187

E 3770-9 Avant-projet de budget rectificatif n° 9 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section - Section VI - Comite économique et social européen 193

E 3802 (*) Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 217

E 3885 Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (convention 188) 147

E 3897 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Favoriser les carrières et la mobilité:un partenariat européen pour les chercheurs 197

E 3904 Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte) 165

E 3912 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion d'un protocole modifiant l'accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie 93

E 3916 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques 149

E 3921 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement 187

E 3934 Proposition de décision du Conseil relative a la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Côte d'Ivoire, d'autre part 35

E 3937 Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association UE-Maroc concernant la mise en oeuvre de l'article 84 de l'accord euro méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, afin de créer un comité de coopération douanière et de modifier le règlement intérieur de certains sous comités et groupes de travail du comité d'association 95

E 3963 Projet de décision modifiant la décision 2007/384/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) 97

E 3986 Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes 221

E 3993 Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour ce qui est de la distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté 21

E 3995 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-CE au sujet d'une décision concernant l'affectation à la Somalie de ressources du dixième Fonds européen de développement 157

E 4010 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 183

E 4013 Projet d'autorisation donnée par le Conseil à la Présidence pour engager les négociations en vue de conclure un accord avec la Norvège et l'Islande pour l'application de certaines des dispositions de la décision du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme de la criminalité transfrontalière, et des dispositions de la décision concernant la mise en œuvre 77

E 4014 (*) Projet de règlement (CE) n° 593/2007 de la Commission portant modification du règlement (CE) n° 593/2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne 203

E 4015 Proposition de décision du Conseil relative à l'adaptation des indemnités octroyées aux membres du Comité économique et social européen ainsi qu'à leurs suppléants 223

E 4019 Proposition de décision du Conseil arrêtant les contributions financières à verser par les Etats membres contribuant au Fonds européen de développement (3ème tranche 2008) 159

E 4022 Proposition de recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à engager un cycle de négociations successives avec la République d'Islande en vue d'une plus grande libéralisation des échanges bilatéraux de produits agricoles, dans le cadre de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen 37

E 4023 (*) Projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie relatif au statut de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie 107

E 4024 Recommandation de la Commission au Conseil en vue d'autoriser la Commission à négocier la modification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté andine et ses pays membres et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Rome le 15 décembre 2003, afin de tenir compte du retrait du Venezuela de la Communauté andine et du retrait de sa signature dudit accord 111

E 4025 (**) Proposition de virement de crédits n° DEC33/2008 à l'intérieur de la Section III- Commission - du budget général - Exercice 2008 (DNO) 225

E 4027 Proposition de décision du Conseil portant conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d'Ouganda, Saint Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison allant du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009, ainsi que d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les mêmes périodes de livraison 39

E 4029 Proposition de décision du Conseil sur les contributions financières à verser par les Etats membres pour financer le Fonds européen de développement en 2009 et 2010 161

E 4031 Action commune du Conseil relative à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie 113

E 4032 Action commune du Conseil modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 117

E 4033 Projet d'action commune du Conseil en faveur de la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC), dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive 121

E 4034 Position commune du Conseil modifiant et prorogeant la position commune 2007/734/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan 123

E 4035 Position commune du Conseil modifiant et prorogeant la position 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie 125

E 4036 Décision du Conseil relative à la communication d'informations dans le cadre de l'accord entre l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne sur la sécurité et l'échange des informations classifiées 207

E 4037 (*) Initiative de la France visant à modifier l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relative aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire 79

E 4038 (**) Proposition de virement de crédits n° DEC35/2008 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2008 (DNO) 85

E 4039 Initiative de la République française en vue de l'adoption d'une décision du Conseil d'adaptation des traitements de base du personnel d'Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées 87

E 4040 Proposition modifiée de décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, adoptés conjointement au Cap le 16 novembre 2001 209

E 4041 Proposition de règlement du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan 41

E 4043 Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d’association concernant la mise en œuvre de l’article 73 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part 129

E 4044 Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté européenne au sein du Conseil des ministres ACP-CE au sujet d'une décision de révision de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou 43

E 4045 Proposition de décision du Conseil relative à l’établissement de la position de la Communauté dans la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) 151

E 4049 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin 45

E 4052 (**) Proposition de virement de crédits n° DEC 30/2008. Section III. Commission. Budget général. Exercice 2008 (DNO)

E 4054 (*) Projet de directive de la Commission modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure 211

E 4055 Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil 31

E 4058 (*) Décision du Conseil concernant la participation de la Communauté européenne aux négociations dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone – Adoption 227

E 4064 Position commune du Conseil renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire 135

E 4065 Décision du Conseil mettant en oeuvre l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan) 137

E 4066 Projet de décision mettant en oeuvre l'action commune 2007/749/PESC concernant la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine 139

E 4067 Action commune du Conseil modifiant l'action commune 2007/107/PESC modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale 141

E 4068 Projet d'action commune modifiant et prorogeant l'action commune 2005/797/PESC du Conseil concernant la Mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) 143

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

(**) Textes ayant fait l’objet d’un accord tacite de la Commission.

I – AGRICULTURE

Pages

E 3993 Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour ce qui est de la distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté 21

E 4055 Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil 31

DOCUMENT E 3993

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour ce qui est de la distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus

démunies de la Communauté

COM (2008) 563 du 29 septembre 2008

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure, a présenté ce document au cours de la réunion de la Commission du 29 octobre 2008.

*

* *

I. Les citoyens européens ne sont pas à l’abri de la pauvreté

La flambée des prix des denrées alimentaires a des conséquences sur le niveau de vie de la population mondiale et la crise actuelle ne fera qu’aggraver la situation. Le 22 juin 2008, le Parlement européen a adopté une résolution sur l’impact de la hausse des prix des denrées alimentaires dans l’Union européenne et les pays en développement(1) dans laquelle est affirmé un « droit à l’alimentation ». S’agissant des pays en développement, est actuellement à l’étude la possibilité d’instaurer une aide sous la forme d’une « facilité de réponse rapide » à la flambée des prix des matières premières qui utiliserait des fonds de la politique agricole commune. Même si des divergences existent entre les Etats membres sur cette proposition, elle demeure toujours d’actualité.

L’Union européenne a quant à elle en moyenne l’un des niveaux de vie les plus élevés du monde et dispose d’une quantité de produits alimentaires suffisante pour nourrir sa population. Cependant, certains de ses citoyens ne sont pas à l’abri de la pauvreté comme le montre le tableau ci-après relatif aux personnes exposées au risque de pauvreté(2). Ce constat est d’ailleurs partagé dans les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) : un rapport de cet organisme du 21 octobre 2008 « Croissance et inégalités » indique que la pauvreté a significativement augmenté dans ces pays depuis vingt ans et que dans le milieu des années 2000, 11 % de la population des pays de l’OCDE se situait sous le seuil de « pauvreté monétaire »(défini comme la moitié du salaire médian), contre un peu moins de 10 % en 1985.

Population totale, personnes exposées au risque de pauvreté et «taux de risque de pauvreté»
dans l'Union européenne


Selon les estimations de la Commission européenne, 43 millions de personnes dans l’Union européenne sont menacées de pauvreté alimentaire, un des critères étant de ne pas pouvoir se permettre de prendre un repas avec de la viande ou du poisson tous les deux jours. Il s’agit essentiellement de personnes âgées disposant de moyens insuffisants, de personnes sans domicile fixe, des personnes handicapées, d’enfants en danger, de travailleurs pauvres, de travailleurs migrants et de demandeurs d’asile.

Le Parlement européen a préconisé dans un rapport d’octobre 2008(3), une approche globale pour lutter contre la pauvreté, soulignant que dans l’Union européenne, 8 % des travailleurs et 19 millions d’enfants sont exposés au risque de pauvreté.

La présente proposition rejoint d’ailleurs d’autres initiatives comme celle relative à la distribution gratuite de fruits et légumes à l’école(4) dans la mesure où l’on sait l’importance des facteurs socio-économiques dans la prévalence de l’obésité.

Les ministres de l’Union se sont par ailleurs réunis le 16 octobre 2008 sur le thème de la pauvreté et de l’exclusion afin de mobiliser les Etats membres sur cette problématique qui fait partie du nouvel agenda social européen.

II. Le dispositif d’aide aux européens les plus démunis mis en place depuis 1987

Le dispositif d’aide aux européens les plus démunis est conforme à l’un des objectifs centraux de la PAC : assurer la sécurité alimentaire et la garantie de prix raisonnables. Mis en place en 1987, ce dispositif a été adapté en fonction de l’évolution de la politique agricole commune et de l’élargissement de l’Union européenne.

En raison d’un hiver 1986/1987 exceptionnellement froid, la Communauté avait pris à ce moment, des mesures ponctuelles de distribution de produits alimentaires de base aux personnes les plus démunies par l’intermédiaire des organisations caritatives des Etats membres en mobilisant les stocks excédentaires des produits agricoles de la Communauté. Cette mesure a ,par la suite, été institutionnalisée et intégrée dans le cadre d’un programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD), régi par le règlement du Conseil (CE) 3730/87 et le règlement d’application (CEE) n° 3149/92 de la Commission modifié en dernier lieu par le règlement 1127/2007. Ces dispositions sont désormais intégrées dans l’article 27 du règlement relatif à l’Organisation de marché unique.

Il est prévu que les produits agricoles des stocks d’intervention sont mis à la disposition d’organismes caritatifs gratuitement ou à un prix ne dépassant pas le niveau des coûts liés à cette distribution. Si les produits sont indisponibles dans les stocks d’intervention de l’Etat membre concerné, ils peuvent être mobilisés sur le marché communautaire. Les Etats membres informent la Commission de leur souhait d’avoir recours à ce dispositif et désignent les organisations partenaires de l’opération. Les produits fournis sont financés par des crédits de la ligne du FEAGA (Fonds européen agricole de garantie). Chaque année, la Commission adopte un plan annuel de distribution des produits disponibles sur les stocks d’intervention. Lorsque tous les fonds ont été alloués, chaque Etat membre se voit attribuer un certain plafond. Il organise ensuite la mise en œuvre du programme sur son territoire.

Ce cadre juridique s’appliquera jusqu’en 2009.

Depuis 1987, ont été alloués 2,5 milliards d’euros au titre de ce programme et en 2007, plus de 13 millions de citoyens de l’Union européenne ont bénéficié du PEAD dont 4,265 millions en Pologne, 2,725 millions en France et 2,3 millions en Italie.

La France s’est chaque année portée candidate à ce programme. Quatre associations caritatives ont été reconnues au niveau national : la Fédération française des banques alimentaires (42 %), le secours populaire français (30 %), les restaurants du cœur (27 %) et la Croix Rouge française (1 %). Pour 2008, les demandes de la France ont été transmises à hauteur d’une dotation budgétaire de 54,86 millions d’euros avec une estimation des besoins concernant les céréales, le riz, le beurre, le sucre et la poudre de lait. L’enveloppe qui lui a été allouée a été finalement de 50,98 millions d’euros sur un total de 305 millions d’euros répartis entre 19 Etats membres.

Pour 2009, la France avait initialement demandé 61,85 millions d’euros. Ce montant s’est avéré, en raison de l’évolution du prix des denrées alimentaires, en dessous des besoins estimés en juillet 2008 à 85,49 millions d’euros. Pour 2009, la demande française s’établit comme suit :

Produit

Tonnage

Prix d’intervention euro/T

Valeur denrées

(euros)

Céréales

162 000

101

16 414 220,00

Riz

52 650

150

7 897 500,00

Sucre

4 995

324

1 615 882,50

Beurre

21 600

2 464

53 220 240,00

TOTAL

   

79 145 842,50

Frais de transport 4,5 %

4,50 %

 

3 561 562,91

Frais de gestion 1 %

1,00 %

 

791 458,43

Dotation globale

   

83 498 863,84

La dotation française pour 2009 sera de 77 millions, sachant que le budget total consacré par la Communauté à ce programme est passé de 500 millions d’euros en 2009, augmentant ainsi de deux tiers par rapport à 2008 (305 millions d’euros).

III. La proposition de la Commission appelle des réserves

1.°Le dispositif proposé : une nécessaire adaptation à un nouveau contexte.

- Au cours des dernières années, la politique agricole commune a été remaniée, l’objectif n’étant plus d’accroître la productivité mais d’améliorer la viabilité de l’agriculture. Cela s’est traduit par une réduction de l’offre de produits agricoles qui s’est répercutée sur les stocks, principale source d’approvisionnement du dispositif. Pour compléter ces ressources de moins en moins abondantes pour le programme, des achats sur le marché ont été autorisés de manière provisoire. Il est donc nécessaire d’établir une nouvelle base juridique à l’action de la Communauté.

Par ailleurs, l’élargissement a augmenté le nombre des bénéficiaires potentiels du programme dans les « régions de cohésion »(5).

S’inscrivant dans la même logique que le rapport du Parlement européen précité, la Commission a fait le 20 mai 2008 une communication intitulée « Faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires – orientations pour l’action de l’Union européenne » dans laquelle elle reconnaît l’importance de ce programme.

- La Commission a organisé une consultation publique sur Internet sur ce programme. La participation a été importante et les réponses obtenues, notamment de la part des organismes caritatifs parties prenantes, ont exprimé un vif soutien à ce dispositif.

Dans son analyse d’impact, la Commission a étudié les incidences des quatre options possibles :

- le statu quo dans lequel les stocks d’intervention sont la seule source possible d’approvisionnement en denrées alimentaires ;

- l’option stocks d’intervention complétés par des achats sur le marché communautaire en tant que de besoin ;

- l’option achats sur le marché communautaire uniquement ;

- l’option la plus radicale étant la fin de la distribution de denrées alimentaires.

2.°Les propositions de la Commission

Retenant les options 2 et 3, la Commission prévoit :

- une double source de produits alimentaires pouvant provenir des stocks d’intervention ou du marché, l’utilisation de la première source restant cependant prioritaire ;

- un élargissement de la distribution à des produits plus diversifiés non limités aux stocks d’intervention et choisis sur la base de critères nutritionnels ;

- l’établissement d’un plan de distribution des denrées alimentaires sur une base triennale, les montants pour la deuxième et troisième année restant indicatifs sous réserve de l’accord de l’autorité budgétaire ;

- l’introduction de nouvelles modalités de calcul de la dotation budgétaire allouée à chaque Etat membre qui ont été introduites dés le nouveau plan 2009, La norme relative au taux de pauvreté de chaque Etat membre a été corrigée par un index qui tient compte du revenu national brut de chaque Etat, ce qui permet aux nouveaux membres d’avoir une dotation plus importante ;

- la définition d’objectifs et de priorités plus transparents s’agissant notamment des appels à concurrence ;

- le renforcement de la surveillance et de la communication des données avec la présentation d’un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil européen le 31 décembre 2012 au plus tard ;

l’introduction d’un cofinancement national : le financement communautaire ne sera plus assuré qu’à hauteur de 75 % et de 85 % pour les pays de la cohésion pour le plan 2010 /2012 et respectivement de 50 % et 75 % pour le plan 2013/2015.

3.°les réserves exprimées par la Commission chargée des affaires européennes

Si la France ne peut qu’être partie prenante à un tel dispositif, qui rejoint les préoccupations des Français relatives à la baisse du pouvoir d’achat, la part de l’alimentation occupant une place de plus en plus importante dans les dépenses, la Commission chargée des affaires européennes fait les réserves suivantes :

- la principale réserve porte sur l’introduction du cofinancement national. Certes la Commission fait valoir que : « l’introduction du cofinancement renforcerait la dimension cohésive du régime, garantirait une planification adaptée et renforcerait les synergies. Afin d’assurer une introduction progressive et de maintenir un niveau élevé d’utilisation du financement communautaire disponible, les taux de cofinancement de la Communauté serait de 75 % et de 85 % dans les Etats membres bénéficiant du Fonds de cohésion pour le plan 2010/2012 . Par la suite, à compter du plan 2013/2015, le cofinancement de la Communauté serait de 50 % et de 75 % ».

Le financement communautaire diminuant, la charge pour les dépenses publiques nationales en sera d’autant augmentée. Par ailleurs, dans la mesure où un cofinancement est imposé, certains Etats membres ne seront pas en mesure de l’assurer et ne pourront donc pas bénéficier à plein du dispositif. De plus, l’évolution des taux de cofinancement après 2013 préjuge de l’évolution de la politique agricole commune alors que le débat sur le bilan de santé de la PAC est en cours ;

- les règles de calcul de la clé et les critères de répartition de l’enveloppe pourraient être incluses dans le règlement dans un souci de transparence ;

- certains coûts connexes à la distribution des denrées alimentaires comme le stockage et les actions permettant d’optimiser l’efficacité de l’octroi de l’aide telles la promotion ou les actions d’éducation devraient être éligibles à ce programme.

*

* *

L’exposé de Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure, a été suivi d’un court débat.

« M. Jean-Claude Fruteau. C’est un sujet d’actualité et cette proposition est bienvenue. En effet, je suis frappé par ces chiffres selon lesquels, en Europe, 43 millions de personnes sont en état de pauvreté alimentaire, après 50 ans de politique agricole commune, et 19 millions d’enfants exposés au risque de pauvreté. Au-delà de l’Europe, il faut se préoccuper de la planète même si une initiative lui sera consacrée plus tard.

Le dispositif mis en place correspond à une finalité de la politique agricole commune (PAC) qui, il faut le rappeler, a été instituée après la Seconde guerre mondiale pour nourrir la population européenne. Il faut garder cet objectif à l’esprit quand on voit que la PAC est attaquée, alors même qu’elle n’a pas encore atteint le but pour laquelle elle a été créée.

Les émeutes de la faim survenues il y a quelques mois ont montré la nécessité de s’ouvrir davantage au monde.

J’appuie les réserves de la rapporteure sur le principe du cofinancement national. En effet, introduire ce cofinancement ouvre la porte à une renationalisation de la PAC qui reste, à l’heure actuelle, la seule politique européenne réellement commune. Il faut donc s’y opposer.

On en est au bilan d’étape de la PAC : réintroduire maintenant l’idée de cofinancement serait préjuger de son futur régime. J’approuve donc les propositions de la rapporteure en m’élevant fortement contre toute idée de cofinancement national, ce qui ne pourrait qu’induire un désengagement de l’Union européenne et, à terme, une désagrégation de la PAC.

M. Robert Lecou. Je rejoins totalement les conclusions de notre rapporteure ainsi que les remarques de M. Jean-Claude Fruteau. La politique agricole commune est une politique européenne qui a une histoire, c'est-à-dire un passé, mais elle a aussi un avenir qui ne doit pas se faire sur la base d’un cofinancement. Les défis auxquels cette politique doit se préparer sont à la fois environnementaux et alimentaires. L’Europe doit viser à son autosuffisance.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure. Je souhaiterais souligner que la lutte contre la pauvreté signifie aussi la lutte contre les déséquilibres alimentaires qui sont cause d’obésité. La diversification des produits concernés par ce programme va ainsi dans ce sens. Dans mon rapport, il est mentionné que la Commission chargée des affaires européennes « s’élève contre » l’introduction d’une part de cofinancement national du programme.

Le Président Daniel Garrigue. Afin de donner plus de poids à la position de notre Commission, je propose la formulation « s’élève à l’unanimité » contre les nouvelles modalités de financement. »

En conséquence, la Commission approuve cette initiative en faveur des personnes les plus démunies mais s’élève à l’unanimité contre ses nouvelles modalités de financement, l’introduction d’une part de cofinancement national traduisant un désengagement de la Communauté dans un programme qui devrait rester intégré pour assurer sa pérennisation.

DOCUMENT E 4055

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

COM (2008) 669 final du 22 octobre 2008

Cette proposition concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié MON89788 pour lesquels les Pays-Bas ont fait une demande d’autorisation de mise sur le marché et les autres produits contenant ce soja et destinés aux mêmes usages que tout autre soja à l’exception de la culture.

En application du règlement (CE) n°1829/2003, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a rendu un avis favorable à cette mise sur le marché. Un projet de décision de la Commission a donc été soumis, en application des règles de comitologie, au vote du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA) le 29 septembre 2008. Le Comité n’ayant pas émis d’avis favorable – six Etats ont voté contre et sept Etats dont la France se sont abstenus –, la Commission est donc tenue de soumettre au Conseil une proposition sur les mesures à prendre. Tel est l’objet de la présente proposition qui vise à autorise la mise sur le marché du soja MON89788.

Le Conseil aura trois mois pour statuer à la majorité qualifiée. La position de la France sera vraisemblablement la même qu’au CPCASA et doit être mise en perspective avec sa position en matière d’activation de la clause de sauvegarde et des mesures d’urgence.

La Commission chargée des affaires européennes ne peut que soutenir cette position d’autant qu’un groupe de réflexion ad hoc est actuellement chargé de revoir les procédures d’autorisation des OGM. Elle a donc approuvé ce texte au cours de sa réunion du 12 novembre 2008.

II – COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 3934 Proposition de décision du Conseil relative a la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Côte d'Ivoire, d'autre part 35

E 4022 Proposition de recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à engager un cycle de négociations successives avec la République d'Islande en vue d'une plus grande libéralisation des échanges bilatéraux de produits agricoles, dans le cadre de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen 37

E 4027 Proposition de décision du Conseil portant conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d'Ouganda, Saint Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison allant du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009, ainsi que d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les mêmes périodes de livraison 39

E 4041 Proposition de règlement du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan 41

E 4044 Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté européenne au sein du Conseil des ministres ACP-CE au sujet d'une décision de révision de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou 43

E 4049 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin 45

E 4052 (**) Proposition de virement de crédits n° DEC 30/2008. Section III. Commission. Budget général. Exercice 2008 (DNO)

(**) Texte ayant fait l’objet d’un accord tacite de la Commission pour lequel aucune fiche n’est faite.

DOCUMENT E 3934

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Côte d'Ivoire, d'autre part.

COM (2008) 439 final du 10 juillet 2008

La Commission chargée des affaires européennes a déjà approuvé la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat économique d’étape entre l’Union européenne et la Côte d’Ivoire(6).

La Commission a approuvé cette proposition d’acte communautaire ayant le même objet au cours de sa réunion du 12 novembre 2008.

DOCUMENT E 4022

PROPOSITION DE RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

autorisant la Commission à engager un cycle de négociations successives avec la République d'Islande en vue d'une plus grande libéralisation des échanges bilatéraux de produits agricoles, dans le cadre de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen

SEC (2008) 2379 final du 14 août 2008

En application de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen, les parties contractantes procèdent tous les deux ans à un examen des conditions d’échange de leurs produits agricoles. Or depuis l’entrée en vigueur de cet accord, il n’y a eu qu’un seul renforcement des préférences bilatérales en la matière avec l’Islande.

Cette proposition vise à autoriser la Commission à entamer un cycle de négociations avec l’Islande afin d’aboutir à un renforcement progressif et régulier de ces préférences.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2008.

DOCUMENT E 4027

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

portant conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d'Ouganda, Saint Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison allant du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009, ainsi que d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les mêmes périodes de livraison

COM (2008) 622 final du 9 octobre 2008

Le protocole n°3 sur le sucre des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique joint à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE et l’accord sur le sucre conclu entre la Communauté européenne et la République d’Inde prévoient l’engagement de la Communauté d’acheter et d’importer, à des prix garantis, le sucre de canne que les pays exportateurs concernés ne peuvent pas commercialiser dans la Communauté à de prix équivalents ou supérieurs aux prix garantis.

Se situant dans la continuité des précédents accords, cette proposition vise à approuver les accords avec ces pays sur les prix garantis aux livraisons de sucre de canne pour les périodes de 2006 à 2009. Pour les périodes de livraison du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, ainsi que celle du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008, les prix garantis aux fournisseurs de sucre ACP et à l’Inde se situent à 496,8 millions euros par tonne pour le sucre brut et à 631,9 euros par tonne pour le sucre blanc. Pour la période du 1er octobre 2008 au 30 juin 2009, les prix sont de 448,4 euros par tonne pour le sucre brut et de 541,4 euros par tonne pour le sucre blanc.

L’incidence de ces importations sur le budget communautaire dépendra de la situation du marché du sucre et notamment du régime de restructuration du secteur dans l’Union européenne

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 novembre 2008.

DOCUMENT E 4041

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan.

COM (2008) 643 final du 15 octobre 2008

L’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et le Kazakhstan dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l’objet d’un accord entre les parties. Les mesures actuelles expireront le 31 décembre 2008 et dans l’attente d’un nouvel accord ou de l’adhésion de ce pays à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), cette proposition vise à prendre des mesures autonomes fixant des contingents à compter du 1er janvier 2009.

Compte tenu de son caractère technique, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4044

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur la position à adopter par la Communauté européenne au sein du Conseil des ministres ACP-CE au sujet d'une décision de révision de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou.

SEC (2008) 2311 final du 31 juillet 2008

L’accord de Cotonou du 23 juin 2000 régit les relations entre l’Union européenne et les pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique). Par une décision du 27 avril 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue d’une révision de cet accord, l’article 9 portant sur l’harmonisation progressive des procédures. La révision de l’accord de Cotonou est intervenue le 25 juin 2005 et le Conseil UE-ACP s’est notamment engagé à modifier les dispositions de l’annexe IV relative à la passation et l’exécution des marchés.

Cette proposition vise ce point particulier. A la suite de l’introduction de mécanismes de gestion décentralisée du Fonds européen de développement (FED), instrument principal de l’aide communautaire à la coopération et au développement des pays ACP, il s’agit de s’assurer qu’en matière de passation des marchés publics, les procédures sont bien conformes aux règles établies par cette annexe (transparence, non discrimination, interdiction des conflits d’intérêt…).

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4049

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin.

COM (2008) 653 final du 17 octobre 2008

Les relations entre l’Union européenne et l’Australie en matière de commerce du vin sont actuellement régies par l’accord relatif au commerce du vin approuvé par la décision 94/184/CE du Conseil qui imposait de nouvelles négociations. Celles-ci ont abouti en juin 2007 à un projet d’ accord sur lequel la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne s’était exprimée favorablement(7).

Depuis son approbation par la Commission européenne et sa première présentation au Conseil, ce projet d’accord a subi des modifications techniques mineures, l’inclusion de nouvelles indications géographiques introduites principalement par la Bulgarie et la Roumanie ainsi que l’ajout de certaines indications géographiques et marques commerciales enregistrées en Australie.

Compte tenu de ces éléments, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 novembre 2008.

III – DEFENSE

Pages

E 3740 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté 49

E 3741 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité 49

DOCUMENT E 3740

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté

COM (2007) 765 final du 5 décembre 2007

DOCUMENT E 3741

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité

COM (2007) 766 final du 5 décembre 2007

Ces deux documents ont été présentés par M. Bernard Deflesselles, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 12 novembre 2008.

*

* *

D’une manière générale, l’Europe de la défense relève du 2ème pilier, la PESC et la PESD, et non du 1er pilier. Il faut donc souligner le caractère exceptionnel des deux propositions de directive du « paquet défense », qui concernent le domaine communautaire.

En effet, les règles du marché intérieur ne sont pas appliquées aux produits de défense, en raison de l’exemption prévue à l’article 296 du traité instituant la Communauté européenne, le traité de Rome. Celui-ci permet à chaque Etat membre de se prévaloir de la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, pour ce qui concerne les produits destinés à des fins militaires, armes, munitions et matériels de guerre. La liste correspondante, fixée par le Conseil en 1958, ne peut être modifiée par lui qu’à l’unanimité. Les Etats membres sont attachés à cette spécificité.

L’article 296 du traité instituant la Communauté européenne (le traité de Rome) permet aux Etats membres de déroger aux règles du marché intérieur pour des raisons liées aux intérêts de leur sécurité nationale :

– d’une part, son a) précise qu’« aucun Etat membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité » ;

– d’autre part, son b) prévoit que « tout Etat membre peut prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériels de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ».

Ce second élément s’applique à une liste de produits établie le 15 avril 1958, et qui ne peut être modifiée par le Conseil qu’à l’unanimité.

Non officiellement publiée, cette liste a été diffusée en 2001 uniquement, en réponse à une question écrite d’un membre du parlement européen (cf. annexe).

Pour être précis, l’article 296 ne s’applique pas aux seuls biens à usage spécifiquement militaire. Il concerne également les biens à usage dual dès lors que l'application des règles communautaires obligerait un État membre à divulguer des informations au détriment de ses intérêts essentiels de sécurité.

Par ailleurs, les Etats membres, notamment par la France, ont traditionnellement interprété son dispositif comme excluant une compétence de la Communauté. Les tenants de cette interprétation peuvent se sentir confortés par deux décisions récentes de la Cour de Justice contestant tout caractère militaire au traité Euratom (arrêt du 12 avril 2005, Commission c/ Royaume-Uni, affaire C-61/03, et arrêt du 9 mars 2006, Commission c/ Royaume-Uni, affaire C-65/04).

Néanmoins, la Cour de Justice considère que toute dérogation au traité doit être interprétée de manière stricte.

En revanche, ces mêmes règles du marché intérieur sont déjà appliquées aux biens et technologies duales, à double usage, qui font l’objet d’un règlement, le règlement (CE) n° 1334/2000, d’ailleurs en cours de révision complète (document E 3395). Celle-ci a fait l’objet d’une communication de notre collègue Jacques Desallangre, le 15 juillet dernier.

Pour autant, la Commission européenne ne considère pas la matière comme totalement et définitivement exclue de toute intervention communautaire.

Estimant qu’une défense crédible repose sur la capacité à concevoir et à produire des équipements performants, elle a manifesté depuis le début des années 1990 son intérêt pour le renforcement de la Base industrielle et technologique de défense (BITD) européenne, en publiant avec une certaine régularité des communications en ce sens, soit qu’elles abordent en totalité le sujet, soit qu’elles ne le fassent que partiellement, pour les premières d’entre elles : Industries duales en Europe (1991), Coût de la non Europe (1992), Industries liées à la Défense (1992), Les défis des industries liées à la défense (1996), Mettre en œuvre une stratégie de l’Union en matière d’industrie d’armement (1997), Vers une politique communautaire en matière d’équipements de défense (2003).

Dans les années les plus récentes, ses initiatives ont été plus précises et plus nombreuses, avec, en 2004, le Livre vert sur les marchés publics de défense et, en 2006, la Communication interprétative sur l’application de l’article 296 du Traité instituant la Communauté européenne dans le domaine des marchés publics de la défense.

Dans cette perspective, le « paquet Défense », présenté il y a près d’un an, le 5 décembre 2007, représente une nouvelle étape. La communication, intitulée « Stratégie pour une industrie européenne de défense plus forte et plus compétitive » (document COM (2007) 764 final), est en effet assortie de deux propositions de directive :

– l’une relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité (COM (2007) 766 final/document E 3741), qui fait suite au Livre vert précité, vise à créer des procédures spécifiques pour les marchés publics de défense et de sécurité qui ne relèvent pas des exclusions de l’article 296 ;

– l’autre, la proposition de directive simplifiant les conditions de transferts des produits de défense dans la Communauté (COM (2007) 765 final/document E3740), tend à harmoniser les licences délivrées par les Etats membres et à rendre plus aisée la circulation des produits de défense d’un Etat membre à l’autre.

Ce sont ces deux textes, transmis au titre de l’article 88-4 de la Constitution, qu’il revient à la Commission chargée des affaires européennes d’examiner.

Avant de les aborder plus en détail, il faut observer que les éléments sur lesquels ils portent sont assez mineurs, au regard de l’enjeu de l’Europe de la Défense. Les enjeux du décloisonnement des marchés de défense et d’une évolution de la BITD européenne sont, en effet, très vastes.

D’abord, les circonstances ne permettent plus de faire face aux besoins capacitaires dans le cadre national : d’une part, les budgets de défense diminuent depuis la fin de la guerre froide, passant de 3,5 % du PIB dans les années 1980 à 1,75 % ; d’autre part, le coût des équipements militaires s’accroît, car il faut y intégrer les acquis du progrès technique pour rester à un niveau crédible.

Ensuite, la comparaison avec les Etats-Unis montre l’importance de l’écart, sur trois éléments, selon un diagnostic notamment établi par une étude réalisée par le Dr Hartmut Kuechle, du Bonn International Center for Conversion, pour le Parlement européen, en juin 2006, et intitulée « The costs of non Europe in the area of security and defence » :

– d’une part, l’Europe a un plus grand nombre de programmes que les Etats-Unis, alors qu’elle investit moins en matière de défense. Selon une étude d’Unisys de 2005 pour la Commission européenne, 27 programmes de défense étaient alors en cours aux Etats-Unis contre 87 en Europe. Celle-ci « s’offre » donc des duplications alors qu’en même temps elle investit moins : les dépenses d’investissement représentent ainsi 20 % des budgets européens de défense, contre 35 % d’un budget d’un volume à peu près double, aux Etats-Unis ; le rapport est donc de 1 à 3,5. Pour les dépenses de recherche développement, le rapport est de 1 à 6. Une telle situation implique des coûts plus élevés, une absence d’économies d’échelle et, par conséquent, un handicap de compétitivité. Si l’on ne fait rien, le risque est, à terme, que la BITD s’étiole et que l’industrie européenne entre dans une logique de niche et de sous-traitance. L’enjeu industriel pour l’Europe n’est pourtant pas mince : les industries de défense représentent 300.000 emplois et un chiffre d’affaires annuel de 55 milliards d’euros, soit 30% de la production mondiale. Les quatre principaux opérateurs transnationaux sont BAE systems, Thales, Finnemeccanica et EADS ;

– d’autre part, depuis le début des années 1990, l’industrie américaine de la défense a connu une très forte concentration. Les 14 principaux co-contractants du début des années 1990 sont devenus 4 (Boeing, Raytheon, Lockeed Martin, et Northrop-Gruman), ce qui n’est pas d’ailleurs sans poser des problèmes de concurrence pour le Pentagone, qui craint que la compétition soit insuffisante ;

– enfin, l’asymétrie des relations entre les Etats-Unis et l’Europe est patente. L’industrie européenne détient moins de 1 % du marché américain alors que plus d’un quart de notre marché est alimenté par les entreprises américaines. Cette situation résulte notamment de barrières législatives et administratives, avec, naturellement, le principe de la préférence nationale (le Buy american) et un régime particulièrement strict de contrôle des investissements étrangers dans ce domaine.

Au-delà, le résultat d’ensemble est bien connu : les dépenses militaires des Etats membres représentent environ 40 % des dépenses militaires des Etats-Unis alors que les capacités de projection extérieure sont bien inférieures à 40 % des leurs.

Ce constat global montre les limites des actuelles structures de coopération : la coopération bilatérale avec, notamment, le HLWG dans le cadre de la coopération franco-britannique ; celle entre plusieurs Etats sur des projets communs, notamment dans le cadre de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR), qui regroupe le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, ainsi que l’Espagne et la Belgique, et gère plusieurs programmes comme l’A 400 M ; l’Agence européenne de défense (AED) ; la Lettre d’intention (LoI), enfin, qui regroupe l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et la France, soit 90 % de la BITD, pour faciliter la restructuration et le fonctionnement de l’industrie européenne de défense.

Cependant, il ne faut pas pour autant conclure de ce contexte que toute initiative mineure en matière de défense est inutile, car insuffisante par rapport aux enjeux.

Ce serait méconnaître la manière dont avance l’Europe en la matière depuis le sommet franco-britannique de Saint-Malo en 1998.

Elle ne le fait pas par grandes avancées spectaculaires, mais d’une manière progressive et pragmatique, par étapes successives sur des éléments concrets. Les résultats de la réunion de Deauville le mois dernier nous le rappellent.

En outre, la période est favorable pour parler Europe de la Défense et développement du pilier européen de l’OTAN.

Le nouveau secrétaire d’Etat à la Défense du Royaume-Uni, M. John Hutton, vient de faire, dans le Sunday times du 26 octobre dernier, des déclarations en faveur de la PESD. Or, dans ce domaine plus que dans tout autre, la participation du Royaume-Uni, qui est la première puissance militaire parmi les Etats membres en termes de budget, de recherche et de développement et de déployabilité des troupes, est indispensable. En outre, dans le paysage industriel, BAE Systems est le premier opérateur européen, présent dans la plupart des secteurs (l’aéronautique, le naval, le terrestre, le spatial et l’électronique), avec en outre une très forte présence aux Etats-Unis (la moitié de ses effectifs) qui le positionne comme la « première société transatlantique d’aérospatiale et de défense », conformément à l’expression du rapport remis par M. Yves Fromion, député, au Premier ministre, le 30 juin dernier, sur « Les moyens de développer et de structurer une industrie européenne de défense ».

Dans un tel contexte, comme l’a déjà dit notre collègue Yves Fromion dans ce rapport, les deux propositions de directive représentent un élément de régulation du marché qui n’appelle pas de réserve majeure.

Elles ont d’ailleurs été bien accueillies par nos partenaires. Elles l’ont également été chez nous, comme le rapporteur a pu le constater lors des auditions, aussi bien de la part des industriels que des services de l’Etat, qui interviennent à plusieurs titres, et pas seulement comme acheteurs.

La perspective d’un accord en COREPER ou au Conseil sous présidence française, ce qui serait un succès, est ainsi clairement ouverte. Un Conseil « compétitivité » se tient les 1er et 2 décembre 2008.

En fait, le calendrier d’adoption de ces textes dépend surtout des possibilités de leur inscription à l’ordre du jour de la plénière du Parlement européen, puisque l’on est en procédure de codécision.

Les observations de la Commission chargée des affaires européennes peuvent donc se limiter à quelques points.

I.– La proposition de directive sur les marchés publics de défense et de sécurité : un texte d’harmonisation et de clarification pour les marchés qui ne relèvent pas de l’article 296 du traité, sans que les procédures de droit commun leur soient pour autant adéquates

A.- Un domaine encore couvert par le secret

Selon l’étude d’impact annexée à la présente proposition de directive, 13 % seulement des contrats d’équipements de défense, en valeur, ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne entre 2000 et 2004.

Le taux varie entre, d’une part, 24 % en France, et 19 % en Belgique, et, d’autre part, 2 % en Allemagne, avec, juste au-dessus, 4 % en Autriche et Finlande.

On rappellera que, dans l’ensemble, les marchés d’équipement militaire ont représenté, en 2005, un total de 79 milliards d’euros dans l’Union européenne à 25 membres, dont 14 pour la France, 29 pour le Royaume-Uni et 11 pour l’Allemagne, et ceux de sécurité 57,5 milliards d’euros, dont 6 milliards d’euros pour la France, après l’Allemagne (10 milliards) et le Royaume-Uni (18,7 milliards).

La proposition de directive ne concerne qu’une part de ces dépenses.

B.- L’état actuel du droit communautaire présente encore une lacune

La proposition de directive relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, intervient dans une matière qui n’est pas étrangère au droit européen.

D’une part, il y a le code de conduite volontaire sur les marchés publics de la défense, établi dans le cadre de l’Agence européenne de défense et présenté le 21 novembre 2005, pour les marchés publics relevant des domaines couverts par l’article 296 du traité.

Il s’agit de favoriser l’ouverture à la concurrence des marchés de défense en Europe. C’est un cadre volontaire et non contraignant, qui vise à accroître la transparence et la concurrence pour les achats de biens et de services dans ce domaine. Il n’est pas général, car 22 pays seulement y prennent part. La Bulgarie, le Danemark, la Roumanie, la Hongrie et l'Espagne n’y sont pas parties prenantes.

Seuls les Etats membres qui y adhèrent bénéficient de ce régime, qui est limité aux fournisseurs disposant d'une base technologique et/ou industrielle sur le territoire de ces Etats et à tous les marchés publics de défense d'un montant égal ou supérieur à 1 million d'euros (hors TVA) remplissant les conditions d'application de l'article 296. Le code prévoit les exclusions suivantes : contrats de recherche et de technologie ; marchés en coopération ; marchés publics relatifs aux armes nucléaires ; systèmes à propulsion nucléaire ; biens et services concernant les armements chimiques, bactériologiques et radiologiques ; ainsi qu’équipements de cryptographie.

D’autre part, il y a le droit communautaire, qui est, lui, contraignant et présente une lacune. C’est cette dernière que la Commission européenne souhaite opportunément corriger.

L’article 10 de la directive 2004/18/CE, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, précise, s’agissant des marchés dans le domaine de la défense, que « la présente directive s'applique aux marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, sous réserve de l'article 296 du traité ».

Plus spécifiquement, l’article 14 prévoit que « la présente directive ne s’applique pas aux marchés publics lorsqu’ils dont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’Etat membre considéré, ou lorsque la protection des intérêt essentiels de cet Etat membre l’exige. ». Il y a donc extension du régime dérogatoire à certains marchés de défense ou de sécurité.

Autrement dit, ces marchés relèvent des procédures de droit commun sauf si les Etats membres recourent, ce qu’ils sont très enclins à faire, à l’exemption directement prévue par le traité ou bien à l’article 14 de la directive.

Ce mécanisme subtil d’inclusion/exclusion conduit, en définitive, à une situation inadaptée.

Entre les marchés qui relèvent de toute évidence des dispositions de la directive de 2004 et ceux qui sont manifestement couverts par l’article 296 du traité, il existe une « zone grise » qui ne relève pas de règles claires.

De manière fort logique, les Etats membres recourent en pratique d’une manière large, abusive aux dires de certains, aux dispositions de ce même article 296.

Dans sa réponse au Livre vert sur les marchés publics de défense de 2004, le Gouvernement français avait d’ailleurs indiqué qu’il n’était pas opposé à une directive spécifique, la directive 2004/18/CE n’étant pas adaptée pour les marchés qui ne relèvent pas de l’article 296, et à combler ainsi la lacune déjà identifiée.

Dans de telles circonstances, les questions clefs que l’on doit se poser face un texte qui concerne la défense (la compétence communautaire est-elle avérée ? la subsidiarité, la proportionnalité sont-elles chacune respectées ?) ne conduisent pas à soulever d’obstacle dirimant contre le texte proposé.

B.– Un point d’équilibre entre les principes communautaires d’ouverture des marchés, de concurrence, de transparence et de non discrimination et les impératifs de souveraineté propres aux marchés de sécurité et de défense, respectueux de l’article 296 du traité et assez proche de ce que prévoit en droit français le décret « défense »

1.- Des procédures et des critères spécifiques, et adaptés du droit commun

La proposition de directive établit des éléments spécifiquement adaptés aux marchés de défense et de sécurité. Leur sensibilité impose, en effet, que le pouvoir adjudicateur conserve certaines latitudes.

D’abord, quatre procédures sont prévues pour la passation des ces marchés, pour offrir une plus grande confidentialité et une certaine flexibilité au pouvoir adjudicateur  : la procédure restreinte (seuls les opérateurs qui y sont invités par le pouvoir adjudicateur peuvent présenter une offre), la procédure négociée (négociation directe des offres avec les soumissionnaires) avec publication d’un avis de marché, la procédure négociée sans publication d’un avis de marché et, enfin, le dialogue compétitif, lorsque l’on estime que le recours aux autres procédures n’aboutira pas (le dialogue sert à identifier et définir les moyens propres à satisfaire les besoins de l’adjudicateur). On observera que la procédure de l’appel d’offres ouvert, inadaptée au secteur, ne figure pas dans cette liste.

Ensuite, des dispositions spécifiques visent à garantir la sécurité, notamment la confidentialité des informations relatives aux marchés publics de défense et de sécurité, tant, comme on vient de le voir, au niveau de la procédure de sélection des soumissionnaires et d’attribution du marché, qu’à celui des exigences contractuelles.

Enfin, la nécessité de disposer d’une sécurité des approvisionnements (disponibilité, continuité y compris dans des circonstances de crise, absence d’obstacle, de la part des autres Etats concernés, aux approvisionnements, par exemple) est prise en compte, avec des dispositions spécifiques tant au niveau des exigences contractuelles que pour les critères de sélection des candidats, c’est-à-dire des critères d’attribution des marchés.

En outre, l’adjudicateur se voit reconnaître la faculté de demander des éléments sur les conditions sociales et environnementales de réalisation du marché.

2. Un champ d’application qui ne concerne pas que la défense, mais aussi la sécurité, et respecte les exclusions du traité, notamment l’article 296

Le champ d’application de la future directive, la « zone grise » entre les marchés qui relèvent sans contestation de la procédure de droit commun de la directive 2004/18/CE et ceux pour lesquels il convient de faire jouer l’article 296, est défini par un jeu de « miroirs » de dispositions partiellement contradictoires.

C’est d’abord le cas pour les marchés de défense :

– d’une part, il est indiqué que la future directive s’appliquera aux marchés de fournitures, armes et matériels de guerre couverts par la décision de 1958 sur l’application de l’article 296, aux travaux et services liés à leur fourniture, aux marchés relatifs à leurs parties et composants, ainsi qu’à ceux relatifs à la formation des personnels ou aux essais des produits ;

– d’autre part, il est précisé qu’elle s’appliquera sans préjudice de ce même article 296 du Traité, notamment.

Il en est de même pour les marchés de sécurité :

– la proposition de directive prévoit l’inclusion dans son champ d’application des travaux, fournitures ou services comportant ou nécessitant des informations sensibles en matière de lutte contre le terrorisme, lutte contre la criminalité organisée, protection des frontières et missions de crises ;

– cette inclusion est sans préjudice du Traité, à savoir de ses articles 296, 30 (possibilité de prévoir des restrictions à l’importation pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, notamment), 45 (exclusion du champ de la liberté d’établissement des activités participant, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique), 46 (régime spécial pour les ressortissants étrangers, justifié notamment par des raisons d’ordre et de sécurité publique) et 55 (application des deux restrictions des articles 45 et 46 aux prestations de services).

Pour ce qui concerne le France, on observera que si les procédures de passation de marchés sont proches de celles prévues en France par le décret « défense », le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l’article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense, qui est le « pendant » du code de conduite, le champ d’application de chacun des deux textes est très différent :

– le dispositif national concerne, en effet, les marchés conclus dans le domaine de l’article 296 du traité ;

– le dispositif européen vise ceux qui ne sont pas couverts par cette exclusion de l’article 296, mais exigent, comme on l’a vu, une confidentialité ou des garanties qui ne sont pas offertes par les procédures de droit commun des marchés publics de la directive 2004/18/CE.

Il n’est cependant pas dit qu’à terme, l’actuel champ de ces exclusions ne soit pas restreint, notamment celui de l’article 296. L’équilibre de la rédaction de la directive pourrait, en effet, s’avérer dynamique, et non pas statique. Dans ce cas, la ligne de partage entre ce qui relève du code de conduite volontaire établi dans le cadre des travaux de l’Agence européenne de défense (AED), qui couvre l’article 296, et la future directive évoluerait.

3.- Des éléments encore en suspens, en dépit de certaines avancées significatives

Lors de sa publication, il est apparu que la proposition de directive pouvait soulever plusieurs difficultés et exigeait ainsi une grande vigilance, leur règlement conditionnant en définitive l’obtention d’un texte de qualité.

On rappellera les enjeux pour la France : les marchés de défense représentent environ 13 milliards d’euros par an (l’essentiel ne sera cependant pas du ressort de la directive) et les marchés de sécurité pouvant relever de la future directive, 50 millions d’euros.

Le contexte a évolué depuis l’origine. Certaines difficultés ont été réglées dans le cadre des travaux préparatoires au Conseil ou sont abordées d’une manière favorable dans le cadre du rapport du rapporteur du Parlement européen, M. Alexander Graf Lambsdorff (ADLE, Allemagne), membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO).

Parmi les points essentiels qui ont été réglés ou améliorés, dans un sens favorable, il faut d’abord mentionner celui de la question de la préférence européenne et des relations commerciales avec les pays tiers. Il convient, en effet, d’éviter que la future directive ne conduise à appliquer l’Accord sur les marchés publics (AMP) conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) aux marchés de défense et de sécurité. Une distinction doit donc être clairement opérée entre les intérêts essentiels de sécurité au sens de l’article 296 du traité et l’exception prévue dans le cadre de l’article XXIII de l’AMP, qui permet la « protection des intérêts essentiels de sécurité, se rapportant aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale. »

L’exemple de la remise en cause, cette année, après les réactions du Congrès américain et l’expertise du GAO, du contrat conclus par EADS, associé avec Northrop-Gruman, avec le Pentagone pour les avions ravitailleurs, rappelle que nous ne sommes pas dans un domaine banal.

De même, il paraît acquis que :

– la liberté d’interprétation par un Etat membre de ses intérêts essentiels de sécurité sera améliorée par le transfert de la liste de 1958 du dispositif de la future directive à un considérant ;

– les marchés de sécurité les plus sensibles seront exclus des règles de concurrence et de publicité ;

– la liberté de choix des pouvoirs adjudicateurs entre les différentes procédures sera garantie sur le long terme ;

– les Etats membres pourront déroger aux règles de la future directive en cas de coopération, pour les marchés de production et d’achats d’équipement de défense ou de sécurité précédés d’une phase de R&D.

Enfin, un grand nombre d’Etats membres soutiennent la position de la présidence française, visant à exclure, comme le fait déjà la directive de droit commun 2004/18/CE sur les marchés publics, les marchés de recherche et développement. La discussion ne porte donc plus sur le principe, mais sur le stade auquel s’arrête l’exception : celui du démonstrateur technologique ou celui, ultérieur, du prototype. Il paraît préférable de faire preuve de pragmatisme en s’arrêtant au démonstrateur, afin de ne pas se lier avec un seul opérateur pour la production d’équipements de sécurité ou de défense.

Les points importants encore en débat sont donc, pour l’essentiel, les suivants.

Il s’agit, en premier lieu, de l’inclusion des marchés de sécurité dans le champ de la future directive.

Certains Etats membres n’y sont pas encore favorables, notamment ceux tels que l’Allemagne où la compétence de droit commun relève en la matière des Etats fédérés, et ceux de forte décentralisation (Espagne, ainsi que Royaume-Uni). Or, dès lors que ces marchés sont couverts par la directive de droit commun précitée 2004/18/CE, il convient logiquement de faire relever ceux qui sont sensibles de la future proposition de directive qui leur est spécifiquement adaptée.

Il s’agit, en deuxième lieu, du niveau des seuils. Les seuils hors taxe sur la valeur ajoutée prévus pour l’application obligatoire de la directive sont les seuils de droit commun de la directive 2004/18/CE, à raison de 5,278 millions d’euros pour les marchés publics de travaux, 137.000 euros pour les marchés de fournitures et de services passées par les autorités centrales des Etats membres autres que celles qui interviennent dans le domaine de la défense, ainsi que 211.000 euros dans les autres cas.

Ces derniers seuils peuvent sembler trop faibles, d’autant que leur niveau est le même pour tous les Etats membres.

La proposition en ce sens de la Présidence française, tendant à adapter les seuils au coût moyen des achats de défense, à raison de 1 million d’euros pour les fournitures et services et 5,15 millions d’euros pour les travaux, est fondée. Elle est d’ailleurs soutenue par le Belgique, l’Espagne, l’Autriche, la Finlande, notamment.

Néanmoins, elle se heurte encore à des oppositions, notamment celles de l’Italie, du Royaume-Uni et de la Suède.

En troisième lieu, la question, très sensible, de la sous-traitance n’est pas, non plus, encore réglée. Sur ce point, la proposition initiale de la Commission européenne a prévu deux facultés pour d’adjudicateur :

– celle de demander au soumissionnaire d’indiquer la part de marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés ;

– celle d’exiger la preuve que les sous-traitants déjà identifiés possèdent les capacités de confidentialité requises, et l’engagement de fournir les mêmes éléments pour les nouveaux sous-traitants.

Certains Etats membres considèrent néanmoins qu’il faut aller plus loin en prévoyant une obligation de transparence, et ainsi une certaine mise en concurrence. Les Pays-Bas, notamment, souhaitent une obligation de publicité pour tous les contrats de sous-traitance. D’autres Etats membres envisageraient de l’appliquer au-dessus des seuils retenus pour la totalité des marchés.

Les contours de la solution à laquelle on devra nécessairement parvenir ne sont pas encore clairs. Néanmoins, il doit être clair que toute disposition de fausse harmonisation entraînant dans la mise en œuvre de la directive des différences et des asymétries entre les Etats membres doit être écartée.

En quatrième lieu, la question des compensations ou «  offsets » a été soulevée. Certains Etats membres (l’Autriche, le Portugal, la Pologne, les Pays-Bas et la Finlande) souhaiteraient une « légalisation »

La proposition de la Commission européenne est opportunément muette sur cette question, qui présente de toute évidence des contradictions avec les règles normales de fonctionnement du marché intérieur et qu’il apparaît d’autant moins urgent d’aborder qu’un code de conduite vient d’être adopté en la matière, le 24 octobre dernier, par le comité directeur de l’Agence européenne de défense et qu’il convient ainsi de se départir d’une attitude schizophrène consistant à pendre des règles, sur un même sujet, simultanément dans le 1er pilier et dans le 2ème pilier.

Néanmoins, en dépit de ces difficultés, notamment ces trois dernières, on ne peut pas exclure la possibilité d’une solution d’ensemble correspondant à un point d’équilibre acceptable pour tous les Etats membres.

II.– La proposition de directive simplifiant les conditions de transfert des produits liés à la défense dans la Communauté : une harmonisation et un allégement des procédures

A.– Le droit actuel des transferts intracommunautaires des produits de défense : des licences délivrées sur des bases purement nationales, sources de formalités qui freinent la constitution d’une base industrielle et technologique de défense (BITD)

Que ceux-ci soient destinés à des partenaires industriels ou à des Gouvernements, les produits de défense ne circulent pas librement entre les Etats membres. Il n’existe donc pas pour eux de marché intérieur, le principe de sécurité s’imposant.

Chaque Etat membre a donc prévu dans son droit national des règles relatives à leur importation, à leur exportation ou à leur transit.

Pour ce qui concerne les exportations, la Commission européenne a constaté que les Etats membres avaient mis en place des licences qui présentent dans l’ensemble les caractéristiques suivantes : elles ne font pas la distinction entre les autres Etats membres et les pays tiers ; elles reposent sur les mêmes catégories avec des licences individuelles (un exportateur, des produits précis, un destinataire), des licences globales (un exportateur, des produits précis, plusieurs destinataires) et des licences générales (elles habilitent l’exportateur concerné à délivrer des produits donnés vers certaines destinations).

La Commission européenne, d’ailleurs rejointe par les industriels, estime que ce système de 27 droits différents applicables n’est pas satisfaisant à quatre points de vue :

– d’une part, il crée des formalités lourdes. Un peu plus d’un tiers du total des licences d’exportation délivrées chaque année par l’ensemble des Etats membres concerne des transferts intracommunautaires (11.400 sur 31.500 en 2005) ;

– d’autre part, les cas de refus sont très peu nombreux (15 en 2003, et aucun en 2004 et 2005) ;

– en outre, le coût de ces formalités peu utiles est élevé pour les entreprises, comme pour les Etats, à raison en moyenne, selon le rapport UNISYS de 2005, de 16.000 euros par licence pour l’Etat et 21.800 par licence pour les entreprises ;

– enfin, et c’est le plus important, ce dispositif nuit à la création d’un base industrielle et technologique de défense (BITD) en Europe, en faisant obstacle, en raison du risque, même s’il est théorique, d’un refus futur de délivrance d’une licence, à la coopération et à la rationalisation des chaînes d’approvisionnement.

En outre, le secteur pâtit déjà de l’application extraterritoriale des règles américaines. Les règles ITAR (International traffic in arms regulations) prises dans le cadre de l’Arms export control act imposent aux industries qui recourent aux composants américains de transmettre à leur fournisseur, en cas de réexportation dans un autre Etat membre ou un pays tiers, un document qui doit être approuvé par le Département d’Etat, au vu de l’identité de l’utilisateur final. En 2006, la vente d’appareils par CASA-EADS au Venezuela a ainsi été bloquée.

B.- Des précisions sur la compétence de la Communauté et le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité

Dans le domaine des transferts de produits liés à la défense entre Etats membres, il n’est pas a priori illégitime de contester la compétence communautaire et l’opportunité d’une telle intervention, ni même d’invoquer une éventuelle atteinte au principe de subsidiarité et de proportionnalité.

Néanmoins, à l’examen, aucun de ces éléments ne saurait être définitivement opposé à la proposition de directive.

En premier lieu, la Commission européenne rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour, les règles du marché intérieur s’appliquent normalement aux produits de défense, et que l’exemption de l’article 296 n’est pas une dérogation générale au traité, mais ne vise qu’à permettre aux Etats membres de défendre les intérêts essentiels de leur sécurité. D’ailleurs, comme précédemment mentionné, sa communication interprétative du 7 décembre 2006 sur l’application de ce même article 296 dans le domaine des marchés publics de la défense, indique que la Cour de Justice considère que les dérogations au Traité, y compris celle de l’article 296, concernent des hypothèses exceptionnelles déterminées et ne se prêtent pas à une interprétation extensive.

En deuxième lieu, si la question de l’opportunité d’une telle intervention communautaire se pose dans le domaine des produits de défense, en raison des risques qu’elle soulève, les éléments apportés en réponse par le service juridique du Conseil, consulté à la demande de la France, sont considérés comme rassurants.

Le premier risque est celui d’une compétence externe de la Communauté en matière de contrôle des exportations d’armement vers les pays tiers, suivant notamment le principe « in foro interno, in foro externo » dégagé par la jurisprudence AETR (accord européen sur les transports routiers) de 1971 de la Cour de Justice (arrêt du 31 mars 1971, Commission c/ Conseil, affaire 22/70) : l’exercice de compétences internes entraîne des compétences externes implicites.

Il ressort de la réponse du service juridique du Conseil qu’il n’est pas nécessaire que la Communauté ait exercé sa compétence interne pour disposer d’une compétence externe, pour les mesures relevant de l’article 133 du traité instituant la Communauté européenne (politique commerciale commune) et que, dès lors, l’adoption de la proposition de directive est neutre en termes de création d’une telle compétence communautaire à l’égard des politiques d’exportation des Etats membres pour les produits liés à la défense.

En outre, tant le dispositif que les considérants de cette proposition rappellent qu’elle n’affecte pas les relations des Etats membres avec les tiers, à savoir ni les exportations, ni le transit, ni les importations.

Le second risque juridique est d’une éventuelle impossibilité de poursuivre les coopérations engagées dans un cadre intergouvernemental, sans enfreindre le principe de coopération loyale. La Lettre d’intention (LoI) est en jeu, et aussi l’OCCAR et les autres coopérations. Les six Etats de la LoI représentent 90 % de la BITD européenne.

Là encore, la réponse du service juridique du Conseil est estimée rassurante. De telles coopérations intergouvernementales peuvent être poursuivies dès lors qu’elles ne vont pas à l’encontre des dispositions de la future directive, l’article 10 du traité instituant la Communauté européenne prévoyant uniquement que les Etats membres doivent s’abstenir de mettre en péril les buts poursuivis dans son cadre.

En ce qui concerne la question de la subsidiarité et de la proportionnalité, la Commission européenne observe que les règles du marché intérieur s’appliquent en principe aux produits de défense et que l’article 95 du traité sur le rapprochement des législations des Etats membres pour l’accomplissement du marché intérieur constitue ainsi la base juridique adéquate de la proposition. Elle mentionne également dans l’étude d’impact que le niveau de l’Union européenne est le plus adapté pour agir, sans même avoir à évoquer la question de l’ampleur, ou plutôt de la minceur, des résultats des coopérations actuelles entre Etats membres.

Elle rappelle enfin que ces accords entre certains Etats membres créent une inégalité avec les autres et peuvent, en outre, conduire à exclure des petites et moyennes entreprises des autres Etats membres, et à laisser ainsi de côté des moyens permettant d’atteindre l’objectif d’une véritable BITD européenne.

C.– Un cadre juridique souple articulé autour de trois types de licences de transferts de produits liés à la défense entre Etats membres de la Communauté et la certification de certaines entreprises

La proposition de la Commission européenne concerne les seuls transferts intracommunautaires de produits liés à la défense, c’est-à-dire pour ce qui correspond en France aux « matériels de guerre et matériels assimilés ». L’harmonisation ne concerne que les licences correspondantes. Les Etats membres conservent donc leur pleine compétence pour les licences d’exportation vers les pays tiers.

Elle prévoit trois types de licences de transfert intracommunautaire, qui seront toujours délivrées par les Etats membres.

Destinée aux produits les moins sensibles, la licence générale de transfert doit permettre, d’une manière générale et a priori, à un industriel établi dans un Etat membre d’effectuer plusieurs transferts intracommunautaires de produits déterminés, sans limitation de quantité ni limitation de montant.

Deux cas au moins de délivrance de licences générales doivent être prévus par chaque Etat : l’un pour les livraisons vers les forces armées des autres Etats membres ; l’autre pour les entreprises dûment certifiées.

En outre, les Etats membres participant à un programme de coopération intergouvernementale concernant le développement, la fabrication ou l’utilisation d’un ou de plusieurs produits de défense pourront publier une licence générale pour les transferts nécessaires à ce programme.

Les licences globales, délivrées par l’autorité nationale sur une base individuelle, à la demande de chaque entreprise concernée, doivent permettre à une entreprise de procéder, pour une durée limitée, à un seul ou à plusieurs transferts d’un ou de plusieurs produits de défense vers un seul ou plusieurs destinataires précisément définis et implantés sur le territoire d’un autre Etat membre. Il n’y a pas non plus de limitation prévue de quantité ni de montant.

Enfin, les licences individuelles demeurent pour autoriser des transferts au cas par cas, accordées soit parce que la demande de licence est limitée à un seul transfert, soit lorsque la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat membre concerné l’exige, soit pour respecter les obligations prévues par les régimes internationaux de non-prolifération, les accords de contrôle des exportations ou les traités.

Les Etats membres conservent une certaine latitude puisqu’ils choisissent les types de licences applicables aux produits concernés, ainsi que les éventuelles restrictions concernant la réexportation des produits vers des pays tiers.

Néanmoins, pour la Commission européenne, la licence globale doit devenir la licence de droit commun.

Pour les sous-systèmes et les composants, les conditions des licences doivent être fixées en fonction de leur sensibilité.

Pour le fonctionnement des licences générales, la Commission européenne propose ainsi la certification des entreprises qui reçoivent des transferts intracommunautaires, pour une durée limitée. La certification sera délivrée par les Etats membres d’implantation, dès lors que des exigences communes sont respectées. L’entreprise et ses dirigeants doivent souscrire à des engagements précis. Des contrôles externes sont prévus. Il s’agit de s’assurer des capacités des entreprises à respecter les interdictions et limitations d’exportations de matériels militaires.

Un régime d’information des Etats membres, notamment par la tenue de registres détaillés des transferts effectués, est également prévu. Ces registres doivent être conservés pendant au moins trois ans.

Est également prévu un régime de contrôle des restrictions à l’exportation vers les pays tiers, des produits transférés par d’un Etat membre à l’autre, avec obligation d’obtenir l’accord de l’Etat membre d’origine ou de le consulter.

Une coopération douanière et administrative des Etats membres est, enfin, organisée.

D.– Deux questions essentielles encore à régler

A ce stade des travaux préparatoires au Conseil et des débats du Parlement européen, il apparaît que deux éléments doivent encore faire l’objet d’une vigilance.

Le premier relève de considérations juridiques, mais essentielles, et concerne les modalités prévues pour les restrictions à la réexportation vers des pays tiers.

Dans sa proposition initiale, la Commission européenne prévoit clairement qu’un Etat membre d’origine peut être conduit à donner son accord ou à être consulté pour la réexportation à partir d’un autre Etat membre. Le rapport de la Commission IMCO du Parlement européen, présenté par Mme Heide Rühle (Verts/ALE, Allemagne), va plus loin en prévoyant d’exiger un accord dans toutes les hypothèses.

De telles dispositions reviennent à donner à certains Etats membre un droit de veto, implicite ou explicite, sur les politiques d’exportation des autres Etats membres en matière de produits de défense.

On peut comprendre le motif de prudence qui commande une telle position.

Néanmoins, il n’est pas possible d’accepter en l’état les solutions qui sont proposées, car elles portent toutes deux atteinte à la souveraineté de l’Etat membre d’exportation, quel qu’il soit. Un point d’équilibre, pleinement respectueux de cette souveraineté, doit encore être défini, avant de pouvoir adopter la proposition de directive.

Le second point de vigilance concerne les cas de délivrances des licences individuelles. Les trois cas alternatifs prévus par la Commission européenne (un seul transfert, ou bien la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat membre concerné ou encore le respect des obligations prévues par les régimes internationaux de non-prolifération, les accords de contrôle des exportations ou les traités) sont, dans le texte de la proposition de directive, limitatifs.

Une telle rédaction est trop restrictive. Il convient, en effet, que les Etats membres puissent disposer de souplesse pour des cas qui seraient du même ordre sans avoir été expressément prévus. C’est essentiel : les conditions techniques de délivrance des licences posent la question du niveau de confiance dans un domaine sensible. Il convient dans ce domaine également de progresser avec prudence, et ainsi sagesse.

Sur ce point cependant, ce ne sont pas les réticences des Etats membres, mais celles de la Commission européenne, qu’il faut surmonter.

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* *

Un cours débat a suivi l’exposé de M. Bernard Deflesselles, rapporteur.

« Le Président Pierre Lequiller. Sur la question de la réexportation, comment trouver un compromis ? Quels sont par ailleurs les efforts des différents Etats membres en matière de défense ?

Le rapporteur. Il semble envisageable de rallier à terme les Etats membres à une même solution. Les positions sont pour l’instant partagées : le rapporteur du Parlement européen, par exemple, est d’avis qu’un Etat d’origine peut s’opposer à une réexportation. Mais la souveraineté des Etats membres ne peut être ignorée. En tout état de cause, le calendrier est encore ouvert, même si l’on peut bien entendu souhaiter qu’un accord soit trouvé sous présidence française.

Il faut faire avancer l’Europe de la défense. Les efforts respectifs des Etats membres en termes de dépenses de défense sont très variables. Le Royaume-Uni y est à la première place, la France est un peu après, mais pour les autres Etats, sauf exception, le niveau est plus faible et le seuil de 2 % est loin d’être atteint. Le décalage reste globalement très important entre l’Europe et les Etats-Unis, particulièrement en matière de recherche et pour ce qui concerne la BITD. La présidence française de l’Union européenne a bien fait de faire figurer l’Europe de la défense parmi ses priorités, car il reste beaucoup à faire. A côté de la piste institutionnelle, avec la création de l’Agence européenne de défense (AED), la piste de l’industrie est intéressante. On constate que les industriels du secteur eux-mêmes essayent de se regrouper. On peut affirmer que la coopération progresse dans certains domaines, notamment en matière aérienne ou spatiale, et que la création de l’AED commence à produire ses effets. En matière d’équipements terrestres cependant, les structures restent très morcelées et, pour sa part, le projet d’« EADS naval » n’avance pas. »

Suivant l’avis favorable du rapporteur et sous le bénéfice des ses observations, la Commission a ensuite approuvé les présentes propositions de directive.

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Annexe

Liste, établie en 1958, des biens couverts par l’article 296
du traité de Rome

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Réponse à une question écrite posée par un Membre
du Parlement européen

QUESTION ECRITE E-1324/01 posée par Bart Staes (Verts/ALE) au Conseil (4 mai 2001) :

Objet : Article 296, paragraphe 1, point b) du traité CE

Le paragraphe 1, point b), de l'article 296, autorise les Etats membres à déroger au principe général en vigueur pour les achats militaires (Titre VI du traité CE). Le Conseil a établi la liste de ces matériels le 15 avril 1958. Quels sont les matériels qui figurent sur la liste du 15 avril 1958 à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 point b) de l'article 296?

REPONSE (27 septembre 2001) :

On trouvera ci-après la liste des armes, des munitions et du matériel de guerre, y compris les armes nucléaires, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 296, paragraphe 1, point b), du traité de Rome :

1. Armes à feu portatives et automatiques, telles que fusils, carabines, revolvers, pistolets, mitraillettes et mitrailleuses, à l'exception des armes de chasse, pistolets et autres armes à petit calibre, d'un calibre inférieur à 7 mm.

2. Matériel d'artillerie et lance-fumées, gaz, flammes, tels que : a) canons, obusiers, mortiers, pièces d'artillerie, armes antichars, lance-roquettes, lance-flammes, canons sans recul ; b) matériel militaire pour le lancement des fumées et des gaz.

3. Munitions destinées aux armes reprises aux points 1 et 2 ci-dessus.

4. Bombes, torpilles, roquettes et engins guidés : a) bombes, torpilles, grenades, y compris les grenades fumigènes, pots fumigènes, roquettes, mines, engins guidés, grenades sous-marines, bombes incendiaires ; b) appareils et dispositifs à usage militaire, spécialement conçus pour la manutention, l'amorçage, le désamorçage, la détonation ou la détection des articles repris sous a) ci-dessus.

5. Matériel de conduite du tir à usage militaire : a) calculateurs de tir et appareils de pointage en infrarouges et autre matériel de pointage de nuit ; b) télémètres, indicateurs de position, altimètres ; c) dispositifs d'observation électroniques, gyroscopiques, optiques et acoustiques ; d) viseurs de bombardement et hausses de canons, périscopes pour les articles repris dans la présente liste.

6. Chars et véhicules spécialement conçus pour l'usage militaire : a) chars; b) véhicules de type militaire, armés ou blindés, y compris les véhicules amphibies; c) trains blindés; d) véhicules militaires semi-chenillés; e) véhicules militaires de dépannage des chars; f) remorques spécialement conçues pour le transport des munitions énumérées aux points 3 et 4.

7. Agents toxiques ou radioactifs : a) agents toxiques biologiques ou chimiques et agents radioactifs adaptés pour produire en cas de guerre des effets destructifs sur les personnes, les animaux ou les récoltes ; b) matériel militaire pour la propagation, la détection et l'identification des substances reprises sous a) ci-dessus ; c) matériel de protection contre les substances reprises sous a) ci-dessus.

8. Poudres, explosifs et agents de propulsion liquides ou solides : a) poudres et agents de propulsion liquides ou solides spécialement conçus et fabriqués pour le matériel repris aux points 3, 4 et 7 ci-dessus ; b) explosifs militaires ; c) compositions incendiaires et gélifiants pour usage militaire.

9. Navires de guerre et leurs équipements spécialisés : a) navires de guerre de toutes espèces; b) équipements spécialement conçus pour le mouillage, la détection et le dragage des mines; c) filets sous-marins.

10. Aéronefs et leurs équipements à usage militaire.

11. Matériel électronique pour l'usage militaire.

12. Appareils de prise de vues spécialement conçus pour l'usage militaire.

13. Autres équipements et matériel.

14. Parties et pièces spécialisées du matériel repris dans la présente liste pour autant qu'elles ont un caractère militaire.

15. Machines, équipement et outillage exclusivement conçus pour l'étude, la fabrication, l'essai et le contrôle des armes, munitions et engins à usage uniquement militaire repris dans la présente liste.

Source : JO C 364 E du 20/12/2001, p. 85.

IV – ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET
DE JUSTICE

Pages

E 4013 Projet d'autorisation donnée par le Conseil à la Présidence pour engager les négociations en vue de conclure un accord avec la Norvège et l'Islande pour l'application de certaines des dispositions de la décision du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme de la criminalité transfrontalière, et des dispositions de la décision concernant la mise en œuvre 77

E 4037 (*) Initiative de la France visant à modifier l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relative aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire 79

E 4038 (**) Proposition de virement de crédits n° DEC35/2008 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2008 (DNO) 85

E 4039 Initiative de la République française en vue de l'adoption d'une décision du Conseil d'adaptation des traitements de base du personnel d'Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées 87

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l’objet d’un accord tacite de la Commission.

DOCUMENT E 4013

PROJET D’AUTORISATION

donnée par le Conseil à la Présidence pour engager les négociations en vue de conclure un accord avec la Norvège et l'Islande pour l'application de certaines des dispositions de la décision du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme de la criminalité transfrontalière, et des dispositions de la décision concernant la mise en œuvre.

13798/08 du 7 octobre 2008

Le traité du Prüm, issu dune initiative de sept Etats membres parmi lesquels la France, a été signé le 27 mai 2005. Il tend à approfondir la coopération transfrontalière policière dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la migration illégale.

Le traité permet notamment les échanges d’information en matière de profils ADN, de données dactyloscopiques (empreintes digitales) et de registres d’immatriculation des véhicules.

Dès le Conseil informel de Dresde, le 10 janvier 2007, il a été décidé d’intégrer les dispositions du traité relevant du troisième pilier (échanges d’ADN, d’empreintes et de numéros de plaques) dans le droit de l’Union.

Cette intégration a pris la forme d’une décision (décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière), d’une décision de mise en œuvre (décision 2008/616 JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière) et d’une annexe.

Très rapidement après l’adoption de ces textes, la Norvège et l’Islande, qui appartiennent à l’espace Schengen, ont exprimé leur souhait de pouvoir appliquer les deux « décisions Prüm » précitées.

L’application des dispositions des deux décisions nécessite la négociation d’un accord avec la Norvège et l’Islande, pour laquelle le présent projet d’autorisation donne mandat.

Les négociations se fonderont sur la condition essentielle que l’ensemble de l’acquis de Prüm soit repris, sans renégociation des deux décisions, bien que le titre du présent document puisse laisser penser le contraire. Il est en effet indispensable que les dispositions des décisions (conditions requises avant la mise en œuvre des échanges de données, modalités des échanges ou encore protection des données) soient appliquées de manière uniforme par l’ensemble des Etats participants.

Dans ces conditions, l’élargissement de l’application de cet instrument de premier ordre de lutte contre le terrorisme et la criminalité que constitue l’acquis de Prüm est une avancée significative.

La Commission a approuvé ce projet d’autorisation, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2008.

DOCUMENT E 4037

INITIATIVE DE LA FRANCE

visant à modifier l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relative aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire

13921/1/08 REV 1 VISA du 9 octobre 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 23 octobre 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 24 octobre 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Daniel Garrigue, Vice-président, en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4038

PROPOSITION DE VIREMENT DE CREDITS
n° DEC35/2008 à l’intérieur de la section III – Commission – du budget général pour l’exercice 2008 (DNO)

FIN 369 du 14 octobre 2008

Le présent virement de crédits tend à alimenter, à partir des fonds mis en réserve à cet effet, le fonds européen pour le retour créé par la décision du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007.

Le fonds peut financer des actions d'envergure nationale ou de dimension transnationale ou communautaire. Peuvent bénéficier du fonds les actions qui visent à mettre en place une gestion intégrée des retours et à aider les Etats à coopérer dans le cadre de plans intégrés de retour.

Le Parlement a conditionné la mise en œuvre du fonds européen pour le retour à l’adoption de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont le texte a été adopté par le Parlement le 18 juin sur la base d’un accord politique avec le Conseil.

Le fonds, mis en place pour la période 2008-2013 et doté de 676 millions d'euros, pourra être utilisé pour participer au financement de l'aide juridique aux immigrants illégaux.

Il est proposé de virer les 55,5 millions d’euros de crédits d’engagement mis en réserve par le Parlement européen au cours de la procédure budgétaire 2008 au fonds européen pour le retour. Les crédits de paiement mis en réserve pour l’exercice 2008 (26,75 millions d’euros) ne font pas l’objet d’un virement car il est désormais trop tard pour effectuer des financements avant la fin de l’exercice 2008.

La Commission a approuvé ce projet de virement de crédits au cours de sa réunion du 21 octobre 2008.

DOCUMENT E 4039

INITIATIVE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
en vue de l'adoption d'une décision du Conseil d'adaptation des traitements de base du personnel d'Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées.

EUROPOL 67 du 14 octobre 2008

La présente initiative tend à indexer, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, les rémunérations (rémunération de base, allocations et indemnités) du personnel d’Europol.

Il est proposé que l’indexation soit égale à 1,7 %, ce chiffre résultant de l’étude de la hausse du coût de la vie aux Pays-Bas ainsi que de l’évolution des traitements dans la fonction publique des Etats membres entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007.

Ce type de décision ne soulève pas de difficulté.

La décision du Conseil devrait être adoptée avant la fin de la présidence française.

La Commission a approuvé ce projet de décision au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

V – PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 3912 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion d'un protocole modifiant l'accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie 93

E 3937 Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association UE-Maroc concernant la mise en oeuvre de l'article 84 de l'accord euro méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, afin de créer un comité de coopération douanière et de modifier le règlement intérieur de certains sous comités et groupes de travail du comité d'association 95

E 3963 Projet de décision modifiant la décision 2007/384/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) 97

E 4023 (*) Projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie relatif au statut de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie 107

E 4024 Recommandation de la Commission au Conseil en vue d'autoriser la Commission à négocier la modification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté andine et ses pays membres et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Rome le 15 décembre 2003, afin de tenir compte du retrait du Venezuela de la Communauté andine et du retrait de sa signature dudit accord 111

E 4031 Action commune du Conseil relative à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie 113

E 4032 Action commune du Conseil modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 117

E 4033 Projet d'action commune du Conseil en faveur de la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC), dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive 121

E 4034 Position commune du Conseil modifiant et prorogeant la position commune 2007/734/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan 123

E 4035 Position commune du Conseil modifiant et prorogeant la position 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie 125

E 4043 Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d’association concernant la mise en œuvre de l’article 73 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part 129

E 4064 Position commune du Conseil renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire 135

E 4065 Décision du Conseil mettant en oeuvre l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan) 137

E 4066 Projet de décision mettant en oeuvre l'action commune 2007/749/PESC concernant la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine 139

E 4067 Action commune du Conseil modifiant l'action commune 2007/107/PESC modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale 141

E 4068 Projet d'action commune modifiant et prorogeant l'action commune 2005/797/PESC du Conseil concernant la Mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) 143

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3912

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature et la conclusion d'un protocole modifiant l'accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

COM (2008) 405 final du 27 juin 2008

Ce document tire les conséquences de l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'Union européenne. Il n’appelle pas d’observation particulière. La Commission l’a donc approuvé, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2008.

DOCUMENT E 3937

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position de la Communauté au sein du conseil d’association UE-Maroc concernant la mise en œuvre de l’article 84 de l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, afin de créer un comité de coopération douanière et de modifier le règlement intérieur de certains sous-comités et groupes de travail du comité d’association

COM (2008) 476 final du 24 juillet 2008

Afin que tous les thèmes de l’accord d’association entre l’Union européenne et le Maroc, entré en vigueur le 1er mars 2000, et du plan d’action, adopté en 2005 au titre de la politique européenne de voisinage, soient suivis par les sous-comités compétents dans les meilleures conditions administratives, la proposition de décision :

– créée une nouvelle base juridique pour la tenue d’un comité de coopération douanière qui avait été supprimé en 2005 par la décision n° 2/2005 du conseil d’association Union européenne-Maroc ;

– établit un règlement intérieur pour le nouveau comité de coopération douanière et le groupe du dialogue économique sur le modèle des règles de fonctionnement applicables aux autres sous-comités.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2008.

DOCUMENT E 3963

PROJET DE DECISION

modifiant la décision 2007/384/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena)

12173/08 RELEX 570 FIN du 24 juillet 2008

Ce projet de décision a été présenté par M. Bernard Deflesselles, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 12 novembre 2008.

*

* *

La défense est par excellence le domaine de souveraineté des Etats auquel l'Union européenne applique les principes de la coopération intergouvernementale et non de l’intégration communautaire.

L’actuel article 28 du traité sur l'Union européenne relatif au financement de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) stipule que toutes les dépenses administratives de la PESC sont à la charge du budget de l’Union et que les dépenses opérationnelles le sont également, à l’exception des dépenses relatives à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et dans les cas où le Conseil en décide autrement. Ces dépenses exclues sont financées par les Etats membres selon la clé de répartition du PIB, sauf si le Conseil en décide autrement. Les Etats membres ayant fait usage de l’abstention constructive prévue à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer au financement.

Le futur article 41 du traité sur l’Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne reprend ces dispositions et ajoute une procédure spécifique afin d’assurer un financement rapide des actions urgentes en matière de PESC. Ce mécanisme comprend deux volets : pour les aspects civils du lancement des opérations de gestion de crise, le Conseil mettra en place, après consultation du Parlement européen, des procédures particulières permettant un financement rapide par le budget de l’Union ; pour les aspects militaires, le Conseil établira à la majorité qualifiée, sur proposition du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sans consultation du Parlement européen, un fonds de lancement pour les activités préparatoires des missions militaires, constitué de contributions des Etats membres dont la gestion sera confiée au Haut représentant.

Dans les textes en vigueur comme dans le traité de Lisbonne, la règle est donc que, contrairement aux missions civiles de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), les opérations militaires de l'Union européenne ne peuvent être prises en charge par le budget communautaire mais par des contributions des Etats.

La multiplication des opérations extérieures de l’Union européenne (vingt missions en cinq ans dont cinq opérations militaires) et la nécessité de réagir rapidement face aux crises internationales ont cependant conduit le Conseil à créer, en 2004, un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations militaires de l’Union européenne, dénommé Athena.

Ce mécanisme, modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par la décision 2007/384/PESC du 14 mai 2007, repose sur des organes de gestion (l’administrateur, le commandant de chaque opération, le comptable sous l’autorité d’un comité spécial composé d’un représentant de chaque Etat membre participant) et sur des règles budgétaires et de préfinancement et une définition des coûts communs pris en charge par Athena dans quatre annexes :

- l’annexe I sur les coûts communs pris en charge par Athena quel que soit le moment où ils sont encourus ;

- l’annexe II sur les coûts communs opérationnels relatifs à la phase préparatoire d’une opération et pris en charge par Athena ;

- l’annexe III subdivisée en :

l III - A sur les coûts communs opérationnels relatifs à la phase active des opérations et toujours pris en charge par Athena ;

l III - B sur les coûts opérationnels relatifs à la phase active d’une opération spécifique et pris en charge par Athena lorsque le Conseil en décide ainsi ;

l III - C sur les coûts communs opérationnels pris en charge par Athena lorsque le commandement d’opération le demande et que le comité spécial l’approuve ;

- l’annexe IV sur les coûts communs opérationnels relatifs à la liquidation d’une opération et pris en charge par Athena.

Le mécanisme reste imparfait dans la mesure où la solidarité financière entre Etats membres ne porte en général que sur moins de 15 % du coût total d’une opération. Elle n’est pas suffisante pour inciter tous les Etats membres à participer à une opération, en particulier les petits Etats membres. Il est en effet difficile d’aller au-delà de la prise en charge automatique de certaines dépenses définies dans les annexes et d’obtenir un accord unanime pour incorporer d’autres dépenses aux coûts communs.

Ainsi le Général Henri Bentegeat, Président du comité militaire de l’Union européenne, soulignait-il en mars 2008, devant la sous-commission défense du Parlement européen, les limites de la solidarité financière, en rappelant que pour l’Eufor Tchad/RCA, seuls 120 millions d’euros sont financés en commun pour un coût global d’environ 700 millions d’euros, soit sept fois moins, et que les pays participants vont devoir assumer la responsabilité des 600 millions restants. En fait, seuls les coûts de structure de commandement sont supportés en commun mais les coûts aériens sont exclus alors qu’ils avaient été pris en compte pour l’opération au Congo. Selon lui, à partir du moment où l'Union européenne lance une mission, tous les Etats assument une responsabilité politique et une solidarité financière communes.

La révision périodique du mécanisme Athena, prévue tous les dix-huit mois, incombe à la présidence française de l’Union. L’Europe de la défense est l’une des quatre priorités de la présidence française et, pour le renforcement de son financement, la France a présenté quatre propositions ambitieuses : la création d’un budget autonome des opérations extérieures de l’Union ; le remplacement à terme du principe actuel du « contributeur-payeur » par un principe de solidarité financière des Etats membres, selon lequel les Etats membres qui ne participeraient pas sur le terrain à une opération de l’Union devraient prendre à leur charge une partie des coûts des opérations approuvées ; la mise à disposition du Haut Représentant d’un budget significatif pour la PESC ; la création d’un Fonds de réserve opérationnelle également mis à sa disposition.

Le projet de décision révisée du mécanisme Athena, présenté par la présidence française au groupe Relex le 24 juillet, est un compromis tenant compte à la fois de nos objectifs ambitieux et des positions beaucoup plus réservées de certains de nos partenaires.

Un premier échange de vues, le 23 juin, à partir d’un bilan établi par l’administrateur du mécanisme Athena, a montré un clivage entre le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Irlande, opposés à l’élargissement des coûts communs, et les autres Etats membres plus ouverts.

Le projet de décision propose d’améliorer le mécanisme Athena sur quatre points :

le renforcement du contrôle interne et externe des comptes, notamment par la nomination d’un auditeur et d’un adjoint pour deux ans par le secrétaire général du Conseil sur proposition de l’administrateur ;

l’amélioration du processus de décision, en recentrant le comité spécial sur l’adoption du budget et les questions financières et en prévoyant un recours au Conseil en cas de blocage au comité spécial, pour tirer les leçons des difficultés lors de l’adoption du budget de l’opération Eufor Tchad/RCA ;

l’élargissement du préfinancement, actuellement limité aux opérations de réaction rapide grâce à la contribution volontaire des Etats participants, à l’ensemble des opérations et à tous les Etats membres participants, pour couvrir les besoins immédiats en début d’opération grâce à une réserve rapidement mobilisable, entre l’adoption de l’action commune créant la mission et le versement des premières contributions dues par les Etats membres dans les trente jours pour une opération normale ;

l’élargissement du champ des coûts communs définis par les annexes II et III, pour répondre aux faiblesses constatées lors des dernières générations de forces, en particulier concernant le transport, en tenant compte de ce qui est accepté parallèlement au sein de l’OTAN.

Le texte propose d’ajouter aux coûts communs principalement les dépenses suivantes :

pour la phase préparatoire à une opération : les dépenses liées à l’acquisition d’images aériennes et satellitaires (capacité éligible automatiquement à l’OTAN lorsqu’elle est mentionnée comme une capacité critique de théâtre dans le plan d’une opération),

pour la phase active d’une opération :

au titre des coûts automatiquement communs (annexe III - A) :

les dépenses des services médicaux rôles 1 (service médical de base de chaque unité) et 2 (hôpital de campagne) ;

l’acquisition d’informations (qui a fait l’objet d’un financement en commun pour Althea en Bosnie et Herzégovine et en partie pour Eufor Tchad) ;

le transport stratégique du déploiement d’un groupement tactique de 1500 soldats, afin d’intégrer dans le mécanisme l’accord ad hoc de décembre 2006 sur le financement en commun du transport stratégique des GT 1500, expirant en décembre 2008 ;

au titre des coûts financés en commun au cas par cas (annexe III - B) :

le transport tactique logistique, dont le financement commun a manqué pour les hélicoptères au Tchad mais a été accepté à titre exceptionnel à l’OTAN pour la force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan (FIAS), alors que le transport stratégique figure déjà dans la liste des coûts finançables au cas par cas ;

certaines dépenses de communications et de services médicaux rôle 3 (de niveau très élevé).

La négociation sur ce texte a commencé au groupe Relex du 4 septembre et l’objectif d’aboutir au conseil Affaires générales du 10 novembre, en session conjointe des ministres de la défense et des ministres des affaires étrangères, ou du conseil Affaires générales des 8 et 9 décembre, nécessite de surmonter les réserves de deux des principales puissances militaires de l’Union.

Le Royaume-Uni s’oppose à cette réforme du financement des opérations extérieures en raison de sa crainte traditionnelle de donner une trop grande autonomie aux instruments européens par rapport à ceux de l’OTAN. Il n’est pas non plus insensible au fait que l’armée britannique est déjà impliquée dans nombre d’opérations lourdes dont le financement commence à mordre sur le budget d’investissement de la défense.

L’Allemagne est réservée pour des raisons plus strictement budgétaires, dans la mesure où la clé du PNB pour la détermination de la contribution aux coûts communs lui impose la prise en charge de 20 % de ceux-ci (15,5 % pour la France). Elle considère que, quand un Etat met en jeu un grand nombre de moyens militaires et est appelé à contribuer aux financements communs, il est en quelque sorte pénalisé deux fois. La facture du financement des coûts communs en équipements devrait, selon elle, plutôt être présentée aux Etats qui ne participent pas avec leurs propres forces et leurs moyens.

La présidence française appelle à la solidarité européenne et souligne que l’extension du financement des coûts communs incitera les petits Etats membres à participer aux opérations.

La réunion informelle des ministres de la défense de l’Union européenne, les 1er et 2 octobre à Deauville, a donné une première indication sur la volonté des Etats membres d’améliorer les capacités militaires, après la crise en Géorgie, révélant le retour d’une Russie néo-impériale et une étrange absence des Etats-Unis, suivie d’une crise financière concentrant Américains et Européens vers d’autres priorités.

Dans un contexte où le traité de Lisbonne et son dispositif de coopération militaire structurée ne peuvent pas s’appliquer, la présidence française a choisi de relancer l’Europe de la défense en présentant une liste de projets concrets devant aboutir à une « déclaration sur les capacités » des ministres, le 10 novembre, c’est-à-dire une liste de projets et de pays qui acceptent de s’investir dans chacun d’eux. La réunion de Deauville a déjà permis d’obtenir des engagements de principe de plusieurs Etats membres sur des projets correspondant en général aux lacunes capacitaires de l’Europe. Ils concernent : le transport stratégique autour de l’Airbus A400M ; le transport tactique et la modernisation des flottes d’hélicoptères ; la coopération aéronavale pour favoriser l’interopérabilité des moyens ; l’observation spatiale militaire ; le déminage maritime ; le rapprochement entre l’AED et l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) pour éviter les doublons et répartir les tâches en matière de coopération industrielle ; l’adoption d’une stratégie européenne de recherche et technologie de défense ; la création d’un Erasmus militaire pour la formation commune des militaires européens.

En adoptant cette approche pragmatique, la présidence française a cherché à ne pas heurter le Royaume-Uni hostile à toute avancée institutionnelle, convaincue que mieux vaut peu avec les Britanniques que beaucoup sans eux.

D’importants blocages demeurent cependant sur :

– le renforcement de la capacité de planification et de conduite des opérations pour donner une capacité de planification stratégique grâce à la création d’un véritable état-major permanent de l’Union européenne allant au-delà de la cellule de planification et de conduite des opérations créée en 2003 lors du sommet de Berlin ;

– le financement et l’utilisation effective des groupements tactiques GT1500 qui n’ont encore jamais été engagés. Certains Etats jugent trop coûteuse la constitution d’unités très bien équipées et mises en alerte sans intention réelle d’y recourir. La France souhaite que les GT1500 puissent au moins servir de forces de réserve pour les opérations de l’Union européenne ou de forces d’entrée dans les premiers jours d’une opération ;

– la base industrielle et technologique de défense européenne, conduisant à une spécialisation et à un partage des compétences entre Etats membres difficiles à mettre en œuvre dans la mesure où ils supposent de renoncer à produire certaines parties d’armement et à faire confiance aux autres Etats membres pour leur production.

Les réserves britanniques sur la montée en puissance des instruments d’une Europe de la défense qui concurrencerait l’OTAN sont quelque peu prises à contre-pied depuis que les Etats-Unis, en février 2008, ont marqué leur soutien à une défense européenne plus forte et plus puissante et à une Europe disposant d’une autonomie de décision. Le Royaume-Uni répond aux critiques que la baisse des budgets de défense européens ne l’incite pas à penser qu’il existe une vraie volonté en faveur de l’Europe de la défense.

Les prochaines décisions sur le financement des opérations extérieures et sur les capacités militaires donneront la mesure de la volonté commune de faire l’Europe de la Défense au moment où de grandes crises accélèrent le changement des équilibres entre les puissances.

*

* *

Un débat a suivi l’exposé de M. Bernard Deflesselles, rapporteur.

« M. Jacques Desallangre. Il est certain que des progrès notables ont été observés en ce domaine. Cependant, lorsque le rapporteur indique que demeurent d’importants blocages sur le renforcement de la capacité de planification et de conduite des opérations grâce à la création d’un véritable état-major permanent, peut-être exprime-t-il une vision extensive de son rapport sur une question très politique ?

Le rapporteur. Lorsque des opérations extérieures sont mises en œuvre au nom de l’Union européenne, le manque de capacité de planification et de conduite des opérations pose un réel problème, même si elle se renforce progressivement. Il est nécessaire d’aller vers chacun des 26 Etats membres, compte tenu de la dérogation accordée au Danemark en matière de défense, ce qui rend la génération des forces et l’organisation de l’opération très complexes. On ne peut y ajouter des problèmes d’ordre financier. C’est pourquoi, il est impératif de fluidifier la mise en œuvre des opérations extérieures.

Le Président Pierre Lequiller. La solidarité financière entre Etats membres ne portant que sur 15 % du coût d’une opération, comment est financé le solde des coûts générés ?

Le rapporteur. Les coûts communs d’une opération représentent jusqu’à présent au plus 15 % de son coût total et sont financés par les Etats membres en fonction d’une clé de répartition fondée sur le PNB dans le cadre du mécanisme Athéna. Les 85 % restants représentent les contributions en moyens humains et matériels des Etats membres participant à l’opération, variables selon les cas.

Le Président Pierre Lequiller. Ne faudrait-il pas que les Etats membres qui ne participent pas militairement participent au financement des opérations ?

Le rapporteur. Il est vrai qu’il existe, en quelque sorte, « une double peine » pour les Etats qui participent aux opérations militaires et contribuent aux coûts communs.

Mais le véritable enjeu est de favoriser la contribution des Etats membres qui ont des moyens en hommes et en matériels mais peu de moyens financiers, grâce à une extension des coûts communs pris en charge principalement par les grands Etats membres selon la clé du PNB. En d’autres termes, il faut que ceux qui ne peuvent pas contribuer financièrement puissent participer militairement grâce à une plus grande solidarité financière des grands Etats membres dans le financement élargi des coûts communs. »

La Commission a approuvé le projet d’acte de l’Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 4023

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie relatif au statut de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 15 octobre 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 16 octobre 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Daniel Garrigue, Vice-président, en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4024

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL en vue d'autoriser la Commission à négocier la modification de l'Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté andine et ses pays membres et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Rome le 15 décembre 2003, afin de tenir compte du retrait du Venezuela de la Communauté andine et du retrait de sa signature dudit accord.

13843/08 du 6 octobre 2008

La Communauté européenne et la Communauté andine (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela) ont signé le 15 décembre 2003 un accord politique et de coopération. Faute de ratification par tous les Etats, cet accord n’est pas encore entré en vigueur.

Cette recommandation a pour objet de tirer les conséquences juridiques du retrait de la Bolivie et du Venezuela en 2006 de ce bloc régional.

Compte tenu de son caractère technique, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4031

ACTION COMMUNE DU CONSEIL

relative à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

Le chaos dont la Somalie peine à sortir depuis la chute du dictateur Siad Barre, le 26 janvier 1991, a favorisé depuis quelques années l’explosion d’une piraterie au large de ses côtes, menaçant l’une des principales routes maritimes de la planète où passent 30 000 bateaux par an transportant notamment le pétrole du Golfe persique et les produits d’Asie. Le Bureau maritime international a recensé 55 attaques réussies depuis le début de l’année, faisant des côtes somaliennes la première zone de piraterie au monde.

Cette activité a pris de l’importance à partir de 2005 lorsque les responsables politiques de la région autonome du Puntland, à la corne de l’Afrique, ont développé des groupes de pirates. De plus, les milices des tribunaux islamiques qui avaient d’abord éliminé les pirates en 2006, ont ensuite développé la piraterie pour leur compte afin de financer leur insurrection contre les forces de l’Ethiopie et du gouvernement fédéral de transition. Un accord de paix a été signé, le 19 août 2008, entre le gouvernement fédéral de transition (GFT) et l’Alliance pour la relibération de la Somalie (ARS) et l’Union européenne s’est déclarée prête, le 15 septembre, à renforcer son soutien aux capacités de la police somalienne pour lutter contre les violations graves des droits de l’homme et pour aider le GFT à mettre en œuvre l’accord de paix en matière de sécurité.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté trois résolutions en 2008 :

- la résolution 1814 du 15 mai 2008, demandant aux Etats et aux organisations régionales de prendre des mesures pour protéger les navires participant au transport et à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie et aux activités autorisées par l’ONU ;

- la résolution 1816 du 2 juin 2008 autorisant, pour une période de six mois, les Etats qui coopèrent avec le GFT à entrer dans les eaux territoriales de la Somalie et à utiliser tous les moyens nécessaires afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer ;

- la résolution 1838 du 7 octobre 2008, à l’initiative de la France, demandant instamment à tous les Etats qui en ont les moyens de coopérer avec le GFT dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer, conformément à sa résolution 1816, et à tous les Etats et à toutes les organisations régionales de continuer à agir, conformément à sa résolution 1814, pour protéger les convois maritimes du Programme alimentaire mondial (PAM), d’une importance vitale pour l’acheminement de l’aide humanitaire à la population somalienne.

Le Conseil de l’Union européenne a enclenché dès l’été 2008 le processus de création d’une opération militaire de l’Union européenne pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie et l’a poursuivi après la levée de l’opposition britannique considérant que ce type d’engagement ne relevait pas de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD).

Le 5 août 2008, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour une action de l’Union européenne en vue d’une contribution à la mise en œuvre de la résolution 1816.

Le 15 septembre 2008, le Conseil a décidé de mettre en place à Bruxelles, une cellule de coordination chargée de soutenir les actions de surveillance et de protection menées par certains Etats membres au large des côtes de la Somalie et a approuvé, d’une part, un plan de mise en œuvre pour cette action militaire de coordination (EU NAVCO), d’autre part, une option militaire stratégique portant sur une éventuelle opération navale militaire de l’Union européenne, au profit de laquelle ses Etats membres mettraient à disposition leurs moyens militaires pour dissuader et réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

Le 19 septembre 2008 le Conseil a adopté l’action commune 2008/749/PESC, relative à l’action de coordination militaire de l’Union européenne à l’appui de la résolution 1816 (EU NAVCO).

Le projet d’action commune crée la première opération navale de la PESD. Elle aura pour mission de contribuer :

- à la protection des navires du PAM qui acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie,

- à la protection des navires vulnérables éligibles transitant ou navigant au large des côtes de Somalie, ainsi qu’à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de Somalie.

Le texte détermine également les conditions du transfert des personnes appréhendées en vue de l’exercice de compétences juridictionnelles par les Etats compétents. Le GFT a accepté, au nom de la Somalie, ces conditions quant à l’exercice de leur juridiction par les Etats autres que la Somalie à l’encontre des personnes appréhendées dans la mer territoriale de la Somalie.

L’opération se déploiera sur trois zones : au nord de la Somalie, près de la mer rouge et dans le golfe d’Aden (navires marchands) ; au sud de la Somalie, dans l’océan indien (bateaux PAM) ; autour des Seychelles (bateaux de pêche).

Le vice-amiral britannique Philip Jones commandera l’opération. Son quartier général sera situé à Northwood au Royaume-Uni qui est l’un des six quartiers opérationnels de l’Union européenne situés pour les autres à Bruxelles, en France, en Allemagne, en Italie et en Grèce. Il présente l’avantage de servir également de quartier général pour les opérations maritimes de l’OTAN. L’organisation a décidé de dépêcher sur place un de ses groupes permanents maritimes pour assurer le relais de la protection des bateaux du PAM entre le départ des Canadiens en octobre et l’arrivée de la force européenne prévue en décembre. La base française à Djibouti pourrait servir de quartier général arrière et de base logistique.

La force devrait comprendre cinq ou six navires, plusieurs avions, des hélicoptères ainsi que des commandos marine. Cinq pays ont indiqué être prêts à envoyer un navire : la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne si le Bundestag l’autorise, la Suède. L’Espagne a déjà offert un avion. D’autres pays (Chypre, Grèce, Estonie, Portugal, Belgique) ont indiqué être intéressés à participer à l’opération. L’adoption de cette action commune par le Conseil, au plus tard début novembre, permettra d’enclencher le processus officiel de planification : concept d’opération, plan d’opération, décision de lancement de l’opération et génération de forces afin d’être opérationnel en décembre.

La Commission a approuvé l’acte de l’Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4032

ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

Dans le cadre de l’accord sur les mouvements conclu en novembre 2005 entre l’Autorité palestinienne et Israël après le désengagement israélien de la Bande de Gaza, l’Union européenne avait accepté de jouer le rôle de tierce partie et de créer, le 24 novembre 2005, une mission d’assistance à la frontière pour sécuriser le point de passage de Rafah vers l’Egypte, en adoptant l’action commune 2005/889/PESC (EU BAM Rafah).

Le projet d’action commune propose de proroger d’un an, jusqu’au 24 novembre 2009, le mandat de cette mission qui a déjà fait l’objet de plusieurs prorogations.

Cette mission n’a cependant pas d’application effective depuis la fermeture du point de passage de Rafah à la suite de la capture, en juin 2006, du soldat israélien Gilad Shalit dans une attaque à la lisière de la Bande de Gaza par le Mouvement de la résistance islamique Hamas.

Israël a ensuite imposé un blocus général de la Bande de Gaza après la prise de Gaza par le Hamas le 15 juin 2007, contre le Fatah, parti du Président de l’Autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas.

Le renforcement du blocus en janvier 2008 pour riposter à des tirs de roquettes contre les villes israéliennes a aggravé la situation humanitaire dramatique du million et demi d’habitants de la Bande de Gaza et poussé des dizaines de milliers de Palestiniens à profiter de la destruction de la clôture de séparation du point de passage de Rafah, le 23 janvier, pour affluer en Egypte et s’approvisionner en biens de première nécessité. Le point de passage de Rafah a été refermé le 4 février à la suite d’un accord provisoire entre l’Egypte et le Hamas.

Lors du Conseil « Affaires générales » du 28 janvier 2008, l’Union européenne a indiqué que, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un éventuel accord entre l’Autorité palestinienne, l’Egypte et Israël sur le contrôle de la frontière, elle était prête à reprendre sa mission à Rafah. L’Autorité palestinienne a proposé de prendre le contrôle des points de passage, sur la base d’un accord avec l’Egypte et Israël. Des garanties politiques seraient données à Israël concernant le contrôle des tunnels et l’arrêt des tirs de roquettes. Mais ce dispositif ne pourrait fonctionner sans des tractations avec le Hamas.

L’Egypte a entrepris une médiation pour parvenir à un accord global conduisant à la libération du caporal Gilad Shalit détenu depuis l’été 2006 par le Hamas, à la libération de soldats prisonniers d’Israël et à un cessez-le-feu, permettant la réouverture du point de passage de Rafah.

La négociation indirecte entre Israël qui ne traite pas directement avec une organisation terroriste et le Hamas qui ne reconnaît pas Israël, a abouti à un accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 19 juin pour une durée de six mois. Outre l’arrêt des tirs vers Israël et des attaques israéliennes, l’accord prévoit un allègement graduel du blocus avec la réouverture progressive des points d’entrée et de sortie de Gaza. Toutefois, le 22 octobre, Israël a fermé les points de passage entre Israël et Gaza pour une durée illimitée après le tir d’une roquette contre Israël par des activistes palestiniens.

L’Egypte a poursuivi sa médiation en juillet pour la reprise des négociations sur un accord pour l’échange de prisonniers. Le Hamas aurait présenté une liste de 450 prisonniers palestiniens dont certains auraient commis des attentats, en échange de la libération de Gilad Shalit, mais il réclamerait que l’accord final porte sur une libération en trois étapes d’un millier de prisonniers palestiniens.

Le Hamas exige en outre la réouverture du terminal de Rafah, mais Israël lie cette question à la libération de Gilad Shalit. Le 1er septembre, l’Egypte a refermé le terminal de Rafah après une réouverture de deux jours et le passage de 4 545 personnes.

L’Union européenne a inscrit le Hamas sur sa liste des organisations terroristes et lui demande de respecter les trois conditions politiques posées par le quartette (Etats-Unis, Nations unies, Russie, Union européenne) : renonciation à la violence, reconnaissance d’Israël et reconnaissance des accords signés par ce dernier avec l’Autorité palestinienne depuis 1994. Cependant elle ne s’interdit pas d’avoir des contacts techniques avec le Hamas pour déterminer des solutions pratiques, car l’Union européenne est prête à redéployer son personnel au point de passage de Rafah, dès que les conditions le permettront.

La Commission a approuvé cet acte de l’Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4033

PROJET D’ACTION COMMUNE DU CONSEIL

en faveur de la convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC), dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

10363/08 LIMITE PESC 721 du 26 août 2008

Conformément à la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, l’Union européenne a pris des mesures en faveur de l’universalisation de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques ou à toxines et sur leur destruction (BTWC).

L’action commune 2006/184/PESC du Conseil du 27 février 2006 en faveur de cette convention a donné des résultats substantiels puisque sept Etats supplémentaires en sont devenus parties et deux Etats ont bénéficié de l’assistance juridique fournie par des experts de l’Union européenne.

De même, les priorités énoncées dans la position commune 2006/242/PESC du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conférence d’examen de cette convention qui a eu lieu en 2006, continuent d’orienter les projets d’assistance et d’information de l’Union européenne. Le document final de la sixième conférence d’examen de la BTWC a d’ailleurs repris des aspects de cette position commune.

L’Union européenne devrait également aider les Etats parties à bénéficier de l’expertise des Etats membres dans le cadre de la BTWC. Le plan d’action sur les armes biologiques et à toxines, adopté par le Conseil le 20 mars 2006, prévoit la transmission régulière par les Etats membres de déclarations sur les mesures de confiance et la mise à jour des listes d’experts et de laboratoires prêts à fournir une assistance, sous l’égide du Secrétaire général des Nations unies, pour enquêter sur les allégations d’emploi d’armes chimiques et biologiques.

La présente action commune a pour objet de consolider les progrès accomplis dans l’universalisation et la mise en œuvre de la BTWC au niveau national grâce à l’action commune 2006/184/PESC et de constituer l’instrument politique opérationnel de l’Union européenne au service des objectifs suivants :

– promouvoir l’universalisation de la BTWC ;

– apporter un soutien à la mise en œuvre de la BTWC par les Etats parties ;

– promouvoir la communication de déclarations sur les mesures de confiance par les Etats parties ;

– apporter un soutien au processus intersessions 2007-2010 de la BTWC en vue de la préparation de la prochaine conférence d’examen.

L’Union européenne prévoit une action d’information à l’intention d’un maximum de sept Etats non parties à la BTWC, sous la forme d’une assistance ciblée par pays ou d’ateliers régionaux.

La durée de mise en œuvre de la présente action commune est estimée à vingt-quatre mois.

La Commission a approuvé la proposition d’acte de l’Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4034

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et prorogeant la position commune 2007/734/PESC
concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan

Conformément aux conclusions du Conseil « affaires générales » du 13 octobre 2008, le projet de position commune :

lève l’interdiction de visas qui frappait depuis trois ans une dizaine de hauts dirigeants et membres du gouvernement responsables du massacre d’Andijan en mai 2005, et avait déjà été suspendue en 2007, afin de saluer la libération de plusieurs défenseurs des droits de l’Homme, la tenue des deuxièmes consultations UE/Ouzbékistan en matière de droits de l’Homme le 5 juin dernier, l’organisation d’un séminaire sur la liberté des médias à Tachkent les 2 et 3 octobre, ainsi que la mise en œuvre de plusieurs réformes législatives et judiciaires, notamment l’abolition de la peine de mort et la ratification de plusieurs conventions contre le travail des enfants ;

renouvelle l’embargo sur les armes pour une période de douze mois, afin de faire pression sur les autorités ouzbèkes notamment pour qu’elles libèrent l’ensemble des défenseurs des droits de l’Homme emprisonnés, qu’elles ne mettent pas d’entraves aux activités de l’ONG « Human Rights Watch » dans le pays et qu’elles coopèrent réellement avec les rapporteurs de l’ONU sur la torture et la liberté d’expression.

Enfin, l’Union européenne se déclare prête à assister l’Ouzbékistan dans ses efforts de réforme.

La Commission a approuvé le projet d’acte de l’Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2008.

DOCUMENT E 4035

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et prorogeant la position 2006/276/PESC
concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

L’Union européenne a gelé à partir de 1997 ses relations avec la Biélorussie, pays de 208 000 kilomètres carrés et de dix millions d’habitants, qualifiée de dernière dictature en Europe, pour protester contre la violation des principes démocratiques lors des élections et la répression contre les groupes d’opposition perpétrées par le Président Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994. La Biélorussie ne bénéfice ni d’un accord de partenariat et de coopération contrairement aux autres pays issus de l’ex-Union soviétique, ni de la politique européenne de voisinage créée en 2004 dont elle relève en principe, ni du système des préférences tarifaires généralisées pour ses exportations vers l’Union européenne, suspendues en 2006 pour violation des conventions de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la négociation collective. En revanche, l’Union européenne a soutenu la démocratisation et la société civile, notamment par le financement de médias indépendants, de l’université européenne des sciences humaines en exil à Vilnius et de bourses étudiantes.

Le 19 mars 2006, le Président Loukachenko s’est fait réélire pour un troisième mandat, après avoir fait lever, lors d’un référendum contesté en octobre 2004, tous les obstacles à la reconduction indéfinie de son pouvoir.

L’Union européenne a établi en 2004 et renforcé en 2006 des sanctions comportant le gel des avoirs financiers et une interdiction de visas à l’encontre de M. Loukachenko et de quarante autres hauts fonctionnaires biélorusses.

Le plus fidèle allié de la Russie dont l’économie étatisée bénéficiait de tarifs avantageux pour le gaz, a été confronté en 2006 à la volonté de son fournisseur russe Gazprom de relever graduellement le prix du gaz jusqu’en 2010 pour le rapprocher du tarif européen, actuellement quatre fois supérieur.

En quête d’investissements pour moderniser une économie obsolète et éviter une totale dépendance à l’égard de la Russie, le Président Loukachenko semblait miser sur un rapprochement avec l’Europe et a envoyé durant l’été deux signaux positifs. D’une part, il a libéré les trois derniers prisonniers politiques dont Alexandre Kazouline, ancien recteur de l’université de Minsk, candidat social-démocrate à la présidentielle de 2006, condamné à cinq ans et demi de prison pour « hooliganisme », et il a autorisé des opposants à tenir des réunions publiques et à s’exprimer à la télévision. D’autre part, il n’a pas reconnu l’indépendance de l’Abkazie et de l’Ossétie du Sud après la guerre russo-géorgienne, malgré l’insistance de la Russie.

L’Union européenne qui souhaite stabiliser ses relations avec la Biélorussie pour ne pas la laisser tomber complètement sous la coupe de la Russie, espérait un déroulement plus démocratique des élections législatives du 28 septembre. Or aucun des 70 candidats de l’opposition n’a été élu, les 110 sièges ont tous été remportés par le camp du Président Loukachenko et les observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont conclu que ces élections ne remplissaient pas les critères de l’OSCE pour des élections démocratiques.

Dans une résolution adoptée le 9 octobre à une majorité écrasante de 597 voix, le Parlement européen a demandé un réexamen sélectif et une suspension conditionnelle des sanctions, afin d’offrir des avantages aux citoyens ordinaires. Il souhaite la modification de la loi restrictive sur les médias adoptée à la fin juin 2008 et invite les Etats membres à libéraliser les procédures de visa pour les citoyens biélorusses, dans la mesure où la Biélorussie n’a pas encore conclu d’accord de facilitation de visa avec l’Union européenne, contrairement à l’Ukraine, la Moldavie et la Russie.

Par ailleurs, le leader de l’opposition en Biélorussie, Alexander Milinkevich, a déclaré qu’isoler le régime de Loukachenko mettrait la Biélorussie complètement sous la coupe de la Russie.

Lors de leur rencontre à Minsk le 6 octobre, le Premier ministre russe, Vladimir Poutine, et le Président Alexander Loukachenko se sont accordés sur le principe d’une défense anti-aérienne commune le long de la frontière avec l’Union européenne, en discussion depuis 2001, comportant le déploiement de S-300 russes et un poste de commandement à Moscou, en réponse aux accords du printemps et de l’été 2008 entre les Etats-Unis, la Tchéquie et la Pologne sur l’installation d’un bouclier anti-missile dans ces deux pays. Cependant cette concession biélorusse n’a pas suffi : Gazprom doublera en 2009 le prix du gaz vendu actuellement 129 dollars les mille mètres cubes, avec en compensation l’ouverture d’un crédit de 1,7 milliard de dollars pour mettre fin au système de paiement sous forme de marchandises encore en vigueur. La Russie continue à mettre sous pression son voisin le plus proche pour qu’il reconnaisse l’indépendance des deux régions séparatistes géorgiennes.

Lors de la réunion du Conseil affaires générales le 13 octobre, bien que déçue par le déroulement des élections législatives, l’Union européenne a décidé d’adresser un signal positif à un pays qui ne parvient pas à se défaire de l’étreinte du voisin russe en raison de sa totale dépendance énergétique et économique.

Le projet de position commune traduit cet accord politique entre les 27 et suspend pour une durée initiale de six mois l’interdiction de séjour sur le territoire de l’Union européenne des principaux dirigeants de Biélorussie, y compris son président Alexandre Loukachenko, à l’exception des personnes impliquées dans les disparitions de 1999-2000 et de la présidente de la commission électorale centrale auxquelles continue de s’appliquer l’interdiction de visas. Dans six mois, le Conseil évaluera les progrès réalisés par les autorités biélorusses vers la réforme du code électoral et le respect de l’Etat de droit, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression et de la presse ainsi que la liberté de réunion et d’association politique, et décidera de réintroduire les interdictions de séjour ou d’assouplir les sanctions.

Le projet de position commune proroge par ailleurs pour une durée d’un an, jusqu’au 13 octobre 2009, l’autre volet des sanctions, le gel des avoirs qui continue à s’appliquer à tous les dirigeants, y compris ceux pour lesquels l’interdiction de visa est temporairement suspendue.

La Commission a approuvé la proposition d’acte de l’Union européenne au cours de sa réunion du 29 octobre 2008, après un court exposé de M. Jérôme Lambert.

DOCUMENT E 4043

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d’association concernant la mise en œuvre de l’article 73 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part

COM (2008) 646 final du 15 octobre 2008

Ce document a été présenté par M. Jérôme Lambert, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 29 octobre 2008.

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La Commission européenne propose au Conseil de remplacer le groupe de travail informel sur les droits de l’homme par un sous-comité à part entière qui viendra s’ajouter aux dix sous-comités déjà en place pour mettre en œuvre l’accord d’association entre l'Union européenne et Israël et le plan d’action UE-Israël élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV).

Le sous-comité sur les droits de l’homme examinera tout problème susceptible de survenir dans les domaines de la démocratie, des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de la lutte contre l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie, notamment contre la discrimination. D’autres questions, y compris de nature horizontale, pourront être ajoutées par le comité d’association. Le sous-comité concentrera son attention sur la dimension « droits de l’homme » et « droit humanitaire international » du plan d’action relevant de la PEV, en insistant sur les problèmes nationaux/internes d’Israël et de l'Union européenne. Des cas individuels pourront aussi être soulevés lorsqu’une des parties l’exigera.

Ce renforcement du dialogue sur les droits de l’homme répond au souhait commun de renforcer les relations bilatérales et s’inscrit dans le contexte particulier d’une démarche beaucoup plus ambitieuse initiée par Israël lors de la septième réunion du Conseil d’association UE-Israël, le 5 mars 2007.

Dans un « non-paper » présenté le 7 octobre 2007, Israël a demandé sa pleine intégration aux mécanismes communautaires dans les domaines politique, économique, de sécurité, de régulation et de gestion du marché intérieur, ainsi que dans l’essentiel des programmes communautaires.

Israël réclame le renforcement de la coopération politique, le bénéfice d’une intégration significative dans le marché intérieur et sa pleine association aux activités des agences, programmes et groupes de travail européens, aux niveaux politique et technique. Il propose aussi la tenue d’un sommet annuel des chefs d’Etat de l’Union européenne et d’Israël, une réunion semestrielle des ministres des affaires étrangères pendant chaque période de présidence européenne et sa participation à tous les conseils thématiques (Ecofin, énergie, environnement, etc.) ainsi qu’aux réunions à tous les niveaux des groupes spécialisés, notamment en matière de sécurité et de dialogue stratégique (COPS), aux réunions sur le processus de paix, aux délibérations des comités Maghreb et Mashrek du Conseil et au groupe de travail sur les activités de l’Union européenne au sein de l’ONU. Enfin, sa demande porte sur la création d’une structure parlementaire conjointe.

Israël demande un partenariat politique global qui n’a jamais été accordé à ce jour à aucun pays voisin relevant de la PEV. Il va, en effet, au-delà du statut avancé demandé par le Maroc pour une participation accrue à des politiques et programmes de l’Union européenne, afin de remplir progressivement l’espace entre le statut d’association et l’adhésion et de tout partager sauf les institutions.

Le Conseil d’association Union européenne-Maroc, réuni le 13 octobre 2008 à Luxembourg, a accordé au Maroc un statut avancé dans le cadre de la PEV. Dans le domaine politique, ce statut prévoit notamment la mise en place d’un sommet Union européenne-Maroc, de mécanismes de concertation au niveau ministériel, l’invitation du Maroc en marge des réunions de certains conseils des ministres ou de certains groupes d’experts du Conseil de l’Union européenne (par exemple les réunions Maghreb-Mashrek ou Afrique du Conseil), la négociation d’un accord cadre pour la participation du Maroc aux opérations de gestion des crises. En matière économique et conformément à l’objectif d’intégration progressive du Maroc à plusieurs politiques sectorielles de l’Union européenne, le statut comporte une harmonisation législative et réglementaire suivant une méthode graduelle et qui concerne d’abord des secteurs prioritaires. Il propose en outre d’approfondir les relations commerciales à travers un accord de libre échange global qui couvre de nouveaux domaines (marchés publics, droits de la propriété intellectuelle, mouvements des capitaux, concurrence, développement durable). Enfin, le statut envisage l’approfondissement des relations entre le Parlement européen et la Chambre des représentants du Maroc, les associations du monde des affaires, les conseils économiques et sociaux, ou entre le Maroc et le Conseil de l’Europe.

Ces mesures forment une feuille de route ambitieuse qui devra être mise en œuvre progressivement dans les années à venir. Le statut avancé marque la reconnaissance des progrès réalisés par le Maroc dans ses réformes politiques, notamment pour les droits de l’homme, économiques et administratives qui en ont fait le premier bénéficiaire des fonds de la PEV.

En revanche, la présence des ministres israéliens dans tous les conseils européens et la participation d’experts israéliens dans l’ensemble des programmes et des groupes de travail européens, avec un statut d’observateur à définir, pourrait conférer à Israël un statut de quasi-membre de l’Union européenne.

Cette demande d’Israël a suscité des réactions d’autant plus vives au Parlement européen qu’il a été maintenu pendant des mois dans l’ignorance des négociations discrètes menées par le Conseil et la Commission avec Israël.

Au terme d’une mission dans la région effectuée début juin et coprésidée par Mmes Véronique de Keyser (PSE) et Annemie Neyts (ADLE), le groupe de travail Moyen-Orient du Parlement européen a appelé la Commission et le Conseil à ne pas donner d’encouragements à Israël au moment où ses pratiques sur le terrain ne justifieraient pas une telle faveur, en particulier le blocus de Gaza, l’extension des colonies, les blocages du processus de paix et le non-reversement des taxes dues à l’Autorité palestinienne. Mme Neyts, présidente du parti libéral européen, a notamment critiqué la mise en place d’une discrimination généralisée et constante en Cisjordanie, en particulier autour de Jérusalem, avec un système de murs, de routes interdites aux Palestiniens et de check points qui morcelle le territoire, enclave des villages palestiniens et diminue la mobilité de leurs habitants.

Lors de sa huitième réunion le 16 juin 2008, le Conseil d’association Union européenne-Israël a donné une première réponse positive à la demande israélienne, mais en l’assortissant d’un lien entre l’approfondissement de la coopération, accepté dans son principe, et les progrès à faire dans le processus de paix. Le Conseil de l’Union européenne fait de ce renforcement un objectif commun, car Israël est « un véritable Etat de droit, doté d’une économie de marché dynamique ainsi que d’une administration publique développée et possède également les structures institutionnelles nécessaires à une coopération toujours plus étroite et approfondie avec l’Union européenne ». Les Etats membres sont d’accord pour une évolution progressive de cette coopération.

Concrètement, l’Union européenne est prête à renforcer le dialogue politique avec Israël, notamment en marge des sessions de l’Assemblée générale des Nations Unies. Des réunions ad hoc au niveau de hauts fonctionnaires sont envisagées. Mais Israël demeurera un pays tiers, non intégré dans les différents cadres de concertation et de décision sur des aspects stratégiques, diplomatiques ou de défense et de sécurité. Une large coopération économique et sociale sera recherchée en matière de commerce et, pour assurer une vaste intégration dans le marché unique, dans des domaines tels que les marchés publics, les réglementations techniques concernant les produits industriels, les droits de propriété intellectuelle et industrielle, la politique de concurrence, la législation dans le domaine sanitaire et phytosanitaire. Un très large champ d’action est ouvert en particulier dans les transports, l’aéronautique, l’environnement, les sciences et technologies, l’enseignement supérieur, la santé.

L’Union européenne entend inscrire cette démarche dans « le cadre du large éventail de nos intérêts et objectifs communs, qui comprend notamment le règlement du conflit israélo-palestinien ». L’Union européenne a mis en garde Israël contre l’extension des colonies de peuplement qui « menace la viabilité » d’une solution « fondée sur la coexistence de deux Etats » et l’appelle à « geler toute activité de colonisation, y compris l’expansion naturelle, et à démanteler les colonies de peuplement sauvages créées depuis mars 2001 » et aussi à mettre fin aux « restrictions » qui paralysent l’activité économique et sociale en Cisjordanie. L’Union européenne se dit aussi « vivement préoccupée par la situation humanitaire intenable que connaît Gaza ». L’Union européenne incite Israël à contribuer à la sécurité régionale, à la non-prolifération des armes de destruction massive et au désarmement. Elle réaffirme son engagement vers « l’établissement d’une zone exempte d’armes de destruction massive, nucléaires, biologiques et chimiques et de leurs vecteurs, qui soit assortie d’un système de vérification mutuelle efficace ». Tous les Etats de la région, « y compris Israël, sont invités à adhérer au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) » et à diverses autres conventions internationales.

La création d’un sous-comité sur les droits de l’homme prend donc une importance particulière après la réponse positive mais conditionnée de l’Union européenne à la demande d’un partenariat de très haut niveau souhaité par Israël.

*

* *

L’exposé de M. Jérôme Lambert, rapporteur, a été suivi d’un court débat.

Le Président Daniel Garrigue s’est déclaré très réservé sur l’octroi, par l'Union européenne, d’un partenariat avancé avec Israël et a considéré que la position du groupe de travail Moyen-Orient du Parlement européen était justifiée, compte tenu de la situation actuelle. Même s’il y a un débat très fort en Israël et si un évènement symbolique s’est déroulé à Jérusalem avec le match de football entre la Palestine et la Jordanie, la crise ne se dénoue pas dans le sens souhaité et ce constat conduit à être réservé à l’égard du statut très avancé demandé par Israël dans ses relations avec l'Union européenne.

Il a donc exprimé un avis favorable à la création d’un sous-comité sur les droits de l’homme UE-Israël parce qu’il peut aller dans le bon sens, tout en l’assortissant d’une réserve très forte au regard de l’ensemble de la situation.

Le rapporteur a rappelé qu’il a fait état, dans son rapport, des réserves qu’avait suscitées au Parlement européen la demande de statut très avancé présentée par Israël et qui correspondent aux réserves de M.  Daniel Garrigue.

Puis la Commission a approuvé ce document.

DOCUMENT E 4064

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

renouvelant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

Cette position commune renouvelle les mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire instituées par les positions communes 2004/852/PESC et 2006/30/PESC en application des résolutions 1572 (2004) et 1643 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, conformément à la résolution 1842 du 29 octobre 2008 prorogeant ces mesures restrictives jusqu’au 31 octobre 2009.

La Commission a approuvé le projet d’acte de l'Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 novembre 2008.

DOCUMENT E 4065

DECISION DU CONSEIL

mettant en oeuvre l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan)

Ce document fixe à 65 millions d’euros le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan pour la période du 1er décembre 2008 au 30 décembre 2009.

La Commission a approuvé le projet d’acte de l'Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 novembre 2008.

DOCUMENT E 4066

PROJET DE DECISION

mettant en œuvre l’action commune 2007/749/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine

Le projet de décision fixe à 12,6 millions d’euros le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses de la mission de police de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine pour 2009.

La Commission a approuvé le projet d’acte de l'Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 novembre 2008.

DOCUMENT E 4067

ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant l’action commune 2007/107/PESC modifiant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pur l’Asie centrale

Le projet d’action commune précise que le représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale contribue à la définition des aspects de la PESC ayant trait à la sécurité énergétique, à la lutte contre la drogue et à la gestion des ressources de l’eau en ce qui concerne l’Asie centrale, pour tenir compte du rôle du RSUE dans le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie de l’Union européenne pour un nouveau partenariat avec l’Asie centrale, adopté par le Conseil européen en juin 2007.

La Commission a approuvé le projet d’acte de l'Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 novembre 2008.

DOCUMENT E 4068

PROJET D’ACTION COMMUNE

modifiant et prorogeant l’action commune 2005/797/PESC
du Conseil concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

Le projet d’action commune concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) proroge son mandat pour une durée de deux ans et fixe à 7 millions d’euros le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à cette mission pour la période allant au 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Il modifie également le mandat d’EUPOL COPPS pour y inclure une action renforcée dans le domaine de l’Etat de droit ayant un impact sur le processus de paix.

La Commission a approuvé le projet d’acte de l'Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 novembre 2008.

VI – PECHE

Pages

E 3885 Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (convention 188) 147

E 3916 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques 149

E 4045 Proposition de décision du Conseil relative à l’établissement de la position de la Communauté dans la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) 151

DOCUMENT E 3885

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant les Etats membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail
(convention 188)

COM (2008) 320 final du 27 mai 2008

La présente proposition de décision du Conseil a pour objet d’autoriser les Etats membres à ratifier « dans l’intérêt de la Communauté européenne » la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail (O.I.T.) relative à l’organisation du travail dans le secteur de la pêche.

Cette formule de ratification est utilisée lorsque la Communauté elle-même, en tant que personne morale, ne peut pas être partie prenante à une convention ou à un accord international. C’est le cas de l’O.I.T. dont les règles constitutives n’admettent que les Etats souverains.

En application de l’article 10 du Traité UE, les Etats membres sont tenus de faciliter à la Communauté européenne l’accomplissement de ses missions : c’est l’actio pro communitate qui fait entrer le contenu des accords en cause dans l’ordre juridique communautaire par le biais de la ratification par les Etats membres.

La convention 188 de l’O.I.T. vise à établir des normes minimales internationales pour le secteur de la pêche. Elle révise à cet effet un certain nombre de conventions, dont trois de 1959 concernant, respectivement, l’âge minimum des pêcheurs (n° 112), l’examen médical des pêcheurs (n° 113), le contrat d’engagement des pêcheurs (n° 114) et une de 1966 (n° 126) sur le logement à bord des bateaux.

Elle aborde également d’autres aspects importants comme la santé et la sécurité au travail, les effectifs et les heures de repos, la liste d’équipage, le rapatriement, le recrutement et le placement, la sécurité sociale.

Le secteur de la pêche est en effet l’un des domaines de travail les plus dangereux dans la mesure où ses travailleurs sont exposés à des situations graves d’exploitation et d’absence de protections. Cela se traduit par un nombre très élevé d’accidents mortels, de l’ordre de 24 000 par an selon l’O.I.T.

L’objectif ultime de cette convention est donc d’atteindre et de maintenir un traitement identique pour tous dans ce secteur en promouvant des conditions de vie et de travail décentes. Elle peut aussi de ce fait établir des conditions de concurrence plus équitables au niveau mondial. Cette convention pourra aussi être utile dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale et être visée en tant que telle dans les accords de pêche entre l’Union européenne et les pays tiers pour compléter leurs clauses sociales.

Cette convention a été adoptée en juin 2007 lors de la quatre-vingt-seizième session de la Conférence internationale du travail à Genève. Tous les Etats membres de l’Union européenne l’ont approuvée, dont la France.

Cette proposition de texte ne pose donc pas de problème particulier.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 3916

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

COM (2008) 444 final du 9 juillet 2008

Le règlement (CE) n°639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (Canaries, Açores, Madère, Martinique, Guyane et Réunion) prévoit des dérogations en leur faveur.

Celles-ci consistent en des exceptions :

- au régime général des entrées et sorties de flotte (mise en service et démantèlement des navires) établi par le règlement (CE) 2371/2002 relatif à la réforme de la politique commune de la pêche,

- à l’interdiction d’utiliser des fonds publics pour moderniser et renouveler la flotte (Règlement (CE) 2792/1999).

Ces dérogations étaient applicables, à l’origine, jusqu’au 31 décembre 2007. Ce délai avait été prolongé d’un an par le règlement (CE) n° 1646/2006 à la suite de l’accord politique intervenu lors du Conseil du 19 juin 2006 concernant le Fonds européen pour la pêche (FEP). Mais, en raison, d’une part, de l’adoption tardive de l’instrument juridique autorisant les Etats membres à octroyer des aides d’Etat et, d’autre part, de la capacité limitée des chantiers navals, il s’est avéré impossible de respecter le délai du 31 décembre 2008 pour l’entrée dans la flotte de pêche des navires bénéficiant d’une aide d’Etat au renouvellement.

C’est pour cette raison que la Commission propose de proroger d’un an cette dérogation, jusqu’au 31 décembre 2009.

La France est favorable à cette prorogation qui va faciliter la mise en œuvre du plan de développement de la flotte des départements d’outre-mer.

La Commission a donc approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4045

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l’établissement de la position de la Communauté dans la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA)

SEC (2008) 2650 final du 15 octobre 2008

Cette proposition de texte vise à établir une position communautaire de référence pour la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

La CICTA est une des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) disposant du pouvoir d’établir des mesures de protection et de gestion de la pêche en haute mer. Elle a été créée par la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, signée à Rio de Janeiro en 1966 et entrée en vigueur en 1969.

La CICTA est responsable de la conservation des thonidés et espèces apparentées, tel l’espadon, dans l’océan Atlantique et ses mers adjacentes, notamment la mer Méditerranée. Elle compte actuellement 45 membres.

La Commission européenne négocie au sein de la CICTA au nom des Etats membres de l’Union européenne.

Selon les dispositions prévues à l’article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE, lorsque des instances créées par des accords internationaux sont appelées à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l’exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel des accords concernés, la position de la Communauté concernant de telles décisions est établie par le Conseil, sur proposition de la Commission.

La position de la Communauté pour les réunions annuelles de la CICTA est définie selon des principes et selon des orientations.

● Les principes d’action de la Communauté :

Au niveau des principes devant guider l’action de la Communauté, il faut souligner qu’il est éminemment souhaitable de « permettre l’exploitation durable des espèces gérées par la CICTA » et « minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins ».

Il est également positif de promouvoir « un secteur de la pêche économiquement viable et compétitif en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activité de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs ».

Cette affirmation est fondamentale car la pêche est source de revenus pour un bon nombre d'Européens habitant les littoraux et elle participe également à l'économie de ces territoires. Il est indéniable que la raréfaction des ressources en poissons a déjà entraîné des conséquences non seulement en matière d’emploi des pêcheurs mais également sur la façon de consommer le poisson.

Si ces conditions ne sont pas remplies, ce sont les régions littorales qui risquent de connaître de graves difficultés.

Par ailleurs, la défense des consommateurs est certainement aussi à prendre en considération car le poisson a tendance à voir son prix augmenter très fortement depuis quelques années. Aussi, la raréfaction des ressources pose, à terme, la question de l’approvisionnement de l’humanité en protéines animales.

● Les orientations de l’action de la Commission :

Selon cette proposition de texte, la Commission s’efforcera de faire adopter par la CICTA un certain nombre d’orientations à court et moyen terme.

Parmi celles-ci, il convient de souligner plus particulièrement les « mesures garantissant la proportionnalité de l’effort de pêche par rapport aux possibilités de pêche » et les « mesures de suivi, de contrôle et de surveillance ».

Ø Les « mesures garantissant la proportionnalité de l’effort de pêche par rapport aux possibilités de pêche »

Cette orientation paraît tout à fait évidente mais peut générer des difficultés importantes concernant essentiellement le thon rouge.

En effet, il s’agit là des questions tenant à la capacité de la flotte et, notamment, des senneurs de Méditerranée.

La politique de M. Joë Borg, Commissaire européen chargé de la pêche, est de faire diminuer de façon drastique les capacités de pêche au thon, seule possibilité, selon lui, de faire remonter le niveau des ressources en thon. Des diminutions de capacités très importantes ont été ainsi avancées et selon certains avis, le nombre de senneurs français en Méditerranée devrait être diminué de façon considérable.

De telles réductions, si elles devaient intervenir, ne seraient évidemment pas sans entraîner des conséquences importantes car il faut envisager, au-delà des bateaux et de leurs équipages, toute la filière de la pêche (activités et emplois).

Il sera donc particulièrement nécessaire de tenir compte de ces conséquences et envisager des compensations en cas de pertes de revenus des pêcheurs.

Ø Les « mesures de suivi, de contrôle et de surveillance »

Ces mesures sont indispensables mais elles se heurtent à un certain nombre de difficultés.

Ainsi, M. Joë Borg avait-il déclaré au début de cette année qu’en dépit des 200 millions dépensés pour les contrôles en mer, le nombre exact de captures n’était pas connu de façon précise.

L’état réel des stocks est aussi très incertain dans la mesure où les estimations des scientifiques sont considérées par les pêcheurs comme trop pessimistes. Il est donc difficile, dans cette situation, de fixer les totaux admissibles de capture (TAC) et les quotas. Il paraît donc indispensable que la connaissance de l’état des stocks soit plus précise et puisse faire l’objet d’un consensus entre scientifiques et pêcheurs.

Une autre conséquence de la non-fiabilité des contrôles est de décourager les opérateurs honnêtes respectueux de la loi qui voient leurs concurrents malhonnêtes échapper à toute sanction et réaliser des bénéfices pouvant être considérables.

Il importe donc que cette action de contrôle soit considérablement renforcée afin de pouvoir assurer la durabilité de la pêche et favoriser l'équité.

Sous la réserve de ces observations faites par M. Robert Lecou, rapporteur, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

VII – POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT

Pages

E 3995 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-CE au sujet d'une décision concernant l'affectation à la Somalie de ressources du dixième Fonds européen de développement 157

E 4019 Proposition de décision du Conseil arrêtant les contributions financières à verser par les Etats membres contribuant au Fonds européen de développement (3ème tranche 2008) 159

E 4029 Proposition de décision du Conseil sur les contributions financières à verser par les Etats membres pour financer le Fonds européen de développement en 2009 et 2010 161

DOCUMENT E 3995

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par la Communauté européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-CE au sujet d'une décision concernant l'affectation à la Somalie de ressources du dixième Fonds européen de développement

COM (2008) 574 final du 29 septembre 2008

La Somalie faisait partie du groupe des pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) jusqu’en 1991. Faute de gouvernement reconnu, elle n’a pas été en mesure de ratifier l’accord de Cotonou signé le 23 juin 2000 et modifié en 2005 entre l’Union européenne et les ACP. L’article 93 de cet accord prévoit cependant la possibilité de faire bénéficier d’appuis particuliers, les Etats ACP parties aux conventions précédentes qui n’ont pu, en l’absence d’institutions étatiques établies, signer cet accord.

La Somalie bénéficie à ce titre d’un programme spécial d’aide pour des actions de coopération nationale et régionale, notamment pour tenir compte des besoins des populations les plus vulnérables.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4019

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

arrêtant les contributions financières à verser par les Etats membres contribuant au Fonds européen de développement
(3ème tranche 2008).

COM (2008) 624 final du 8 octobre 2008

Le fonds européen de développement (FED) est l’instrument principal de l’aide communautaire à la coopération et au développement des Etats ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) ainsi qu’aux pays et territoires d’outre-mer. Bien qu’un titre soit réservé pour le fonds dans le budget communautaire depuis 1993, le FED ne fait pas partie de ce budget ; il est financé par les Etats membres et est soumis à ses propres règles financières.

Le règlement (CE) n°215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au dixième FED a aligné la structure du fonds sur le budget général des Communautés européennes dit règlement financier général. Cet alignement a touché principalement les modalités de versement des contributions des Etats membres. Elles étaient versées chaque année en trois tranches (janvier, juillet et novembre). Le montant annuel de ces contributions étant en augmentation constante, les modalités de versement des contributions ont été rapprochées de celles du budget communautaire. Les fonds feront désormais l’objet d’un appel mensuel automatique. Ce mécanisme permettra de lisser les appels à contribution en jouant sur la gestion du cycle des projets du FED. S’agissant de l’exercice 2008, la procédure du versement en trois tranches reste en vigueur.

Cette proposition de décision du Conseil étant conforme à nos engagements, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4029

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur les contributions financières à verser par les Etats membres pour financer le Fonds européen de développement en 2009 et 2010

COM (2008) 631 final du 10 octobre 2008

Le fonds européen de développement (FED) est l’instrument principal de l’aide communautaire à la coopération et au développement des Etats ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) ainsi qu’aux pays et territoires d’outre-mer. Bien qu’un titre soit réservé pour le fonds dans le budget communautaire depuis 1993, le FED ne fait pas partie de ce budget ; il est financé par les Etats membres et est soumis à ses propres règles financières.

Le règlement (CE) n°215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au dixième FED a aligné la structure du fonds sur le budget général des Communautés européennes dit règlement financier général. Cet alignement a touché principalement les modalités de versement des contributions des Etats membres. Elles étaient versées chaque année en trois tranches (janvier, juillet et novembre). Le montant annuel de ces contributions étant en augmentation constante, les modalités de versement des contributions ont été rapprochées de celles du budget communautaire. Les fonds feront désormais l’objet d’un appel mensuel automatique. Ce mécanisme permettra de lisser les appels à contribution en jouant sur la gestion du cycle des projets du FED.

Cependant, en application de ce règlement, les appels de contributions utilisent d’abord les montants prévus dans les FED antérieurs, les uns après les autres. Il faut noter que la France est le premier contributeur tant à la Commission (425 250 000 euros) qu’à la BEI (17 010 000 euros). Le deuxième est l’Allemagne (408 800 000 euros à la Commission et 16 352 000 euros à la BEI).

Concernant les appels à contribution pour 2009, la Commission propose une contribution totale de 3 500 millions d’euros Pour la France, ce montant induit trois tranches successives de 442,26 millions d’euros, 294,03 millions d’euros et 114,21 millions d’euros. Pour 2010, le montant est de 3 780 millions d’euros, ce qui impliquera pour la France, une contribution totale de 918,50 millions d’euros.

Les appels à contribution portent sur le FED en cours et le 9ème FED devrait être épuisé à la fin de l’année 2010. Par conséquent, une baisse sensible de la contribution française ne devrait pas intervenir avant 2011.

Cette proposition de décision du Conseil étant conforme à nos engagements, la Commission l’a approuvée, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

VIII – POLITIQUE SOCIALE

Pages

E 3904 Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte) 165

E 4010 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 183

DOCUMENT E 3904

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (Refonte).

COM (2008) 419 final du 2 juillet 2008

Ce document a été présenté par MM. Guy Geoffroy et Régis Juanico, rapporteurs, au cours de la réunion de la Commission du 12 novembre 2008.

*

* *

Dans le cadre du « paquet social » de juillet dernier, la Commission européenne a présenté, sur la base de l’article 137 du traité instituant la Communauté européenne, relatif à la politique sociale, une proposition de directive visant à refondre la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.

Initialement adoptée sans le Royaume-Uni, en raison de son opt out sur le domaine social, par les 11 autres Etats membres d’alors, sur la base de l’article 2 de l’Accord sur la politique sociale annexé au Protocole n° 14 sur la politique sociale du Traité de Maastricht, la directive 94/45/CE a été ultérieurement étendue à cet Etat membre par la directive 97/74/CE du 15 décembre 1997.

Ultérieurement, la directive 2006/109/CE lui a apporté l’adaptation technique liée à l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie au 1er janvier 2007, qui a fait passer de 25 à 27 le nombre des Etats membres.

Pour la Commission chargée des affaires européennes, l’examen de ce texte est marqué par un élément spécifique au domaine social au niveau communautaire, la prise en considération des résultats du dialogue social.

En effet, l’article 138 du traité instituant la Communauté européenne prévoit que la Commission européenne doit consulter les partenaires sociaux au niveau européen avant de présenter une proposition dans ce domaine, pour qu’ils puissent envisager, éventuellement, un accord.

La Commission a ainsi lancé le 20 février dernier la consultation. Dès avril, la réponse a été négative.

Néanmoins, il est clairement apparu qu’au-delà des divergences de fond, le refus de la Confédération européenne des syndicats (CES) était essentiellement motivé par des raisons de calendrier, le temps restant pour négocier étant insuffisant.

En cas d’échec ultérieur, la reprise de la procédure en vue d’une directive n’eût pas été envisageable, à une période aussi proche de la fin du mandat du Parlement européen comme de la Commission européenne.

Dans ces circonstances, les partenaires sociaux ont accepté la proposition qui leur a été adressée par la Présidence française à l’occasion de la réunion informelle des ministres chargés du travail et des politiques sociales de Chantilly, les 10 et 11 juillet derniers, de poursuivre la négociation, sur le fond.

Une telle procédure n’est pas prévue par les textes, mais elle présente clairement l’avantage d’associer les partenaires sociaux à l’élaboration d’un texte qu’ils seront chargés ensuite de mettre en œuvre.

La CES, Businesseurope, l’UAPME et le CEEP, sont ainsi parvenus le 29 août dernier à un accord, fondé sur huit amendements à la proposition initiale de la Commission européenne. Un complément commun lui a ensuite été apporté le 2 octobre suivant.

La Commission européenne a donné son assentiment. Le 4 septembre, le Commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à l’égalité des chances, M. Vladimir Spidla, s’est félicité de cet accord.

Pour ce qui concerne la France, le sujet a été évoqué lors de la réunion du Comité du dialogue social pour les questions européennes et internationales (CDSEI) du 26 septembre dernier. Les organisations syndicales nationales ont accueilli favorablement cet avis conjoint des partenaires européens, la CGC souhaitant néanmoins une représentation permettant la présence du personnel d’encadrement au groupe spécial de négociation.

Ainsi revient-il tout naturellement au législateur européen de suivre au plus près cet accord qui constitue, sous réserve de quelques éventuelles adaptations mineures, le socle de la future directive.

Telle est d’ailleurs la position du Gouvernement, qui y est favorable, ainsi que l’a indiqué lors de son audition le 22 octobre dernier par la Commission, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, M. Xavier Bertrand.

L’objectif partagé est de disposer rapidement d’une nouvelle directive qui favorise le développement des comités d’entreprise européens, de manière à ce qu’ils soient pleinement reconnus comme lieux d’échange et de dialogue.

I.– Le comité d’entreprise européen a été mis en place dans plusieurs centaines d’entreprises ou groupes de dimension européenne

A.– La directive 1994/45/CE prévoit une procédure de négociation qui incite à mettre en place des comités d’entreprise européens, sans cependant créer d’obligation

Le dispositif de la directive 1994/45/CE est articulé autour de quelques points clefs, sachant que le contrôle de leur mise en œuvre par les entreprises concernées incombe aux Etats membres.

En premier lieu, l’éventuelle création d’un comité d’entreprise européen (CE européen) concerne les entreprises et groupes réputés de dimension communautaire, car établis de manière importante dans au moins deux Etats membres. Celles-ci et ceux-ci sont plus précisément définis selon trois catégories :

– d’abord, les entreprises de dimension communautaire, à savoir celles qui emploient au moins 1.000 salariés dans les Etats membres et au moins 150 salariés dans au moins deux Etats membres ;

– ensuite, les groupes de dimension communautaire, à savoir les groupes d’entreprises employant au moins 1.000 salariés dans les Etats membres, avec une entreprise mère contrôlant au moins deux entreprises de 150 salariés ou plus dans deux différents Etat membres ;

– enfin, les multinationales de pays tiers, à savoir les entreprises ou groupes d’entreprises ayant leur siège en dehors de l’Union européenne, qui remplissent les mêmes conditions d’implantation dans deux Etats membres différents et d’effectifs.

Le contrôle d’une entreprise est défini comme le pouvoir d’exercer une influence prédominante. Cette dernière est présumée lorsqu’il y a, de manière directe ou indirecte, soit détention de la majorité du capital, soit disposition de la majorité des voix attachées aux parts émises, soit capacité à nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance.

En deuxième lieu, la directive ne crée aucune obligation de mettre en place un CE européen, mais se limite à prévoir une procédure de négociation qui aboutit en principe à un tel résultat :

– il n’y a d’abord aucune obligation, pour les partenaires sociaux, de négocier. Ils exercent librement leur droit d’initiative. Ce droit de demander l’ouverture de la négociation appartient concurremment à la direction centrale de l’entreprise ou du groupe, laquelle a la responsabilité des conditions et moyens de cette négociation, et aux salariés (la demande doit alors émaner d’au moins 100 salariés relevant de 2 Etats membres différents) ;

– un groupe spécial de négociation est alors constitué. Il comprend entre 3 et 18 membres désignés ou élus selon les modalités fixées par les Etats membres. Ceux-ci bénéficient des mêmes protections que les représentants des salariés prévus par les législations nationales ;

– sa mission est de fixer avec la direction centrale, par un accord écrit, soit le champ d’application, la composition, les modalités de mise en œuvre, la compétence et la durée du mandat du ou des futurs CE européens, soit les modalités d’une procédure alternative, d’information ou de consultation des travailleurs. Le choix offert aux partenaires sociaux est souple et n’implique pas nécessairement in fine la création du CE européen ;

– s’il est décidé de créer un CE européen, les partenaires sociaux disposent d’une grande autonomie. La seule obligation a trait aux principaux éléments de base qui doivent être examinés lors de la conclusion de l’accord : les entreprises et établissements concernés ; la composition du CE européen, le nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ; les attributions, ainsi que la procédure d’information et de consultation du CE européen ; le lieu, la fréquence et la durée de ses réunions ; les ressources financières et matérielles à lui allouer ; la durée de l’accord et la procédure pour sa renégociation ;

– si une procédure, alternative, d’information et de consultation des travailleurs est choisie, l’accord correspondant prévoit les modalités de réunion des représentants des travailleurs pour procéder à un échange de vues sur les informations qui leur sont communiquées. Ces informations portent notamment sur les informations transnationales qui les concernent ;

– en tout état de cause, il n’ y a aucune obligation de conclure, car à la majorité des deux tiers, le groupe spécial de négociation peut décider soit de ne pas ouvrir de négociation, soit d’annuler les négociations déjà en cours.

En troisième lieu, soit en cas d’échec des négociations entamées à l’initiative des travailleurs (aucun accord n’a pu être conclu dans un délai de trois ans suivant leur demande), soit en cas de refus de la direction centrale d’ouvrir les négociations dans un délai de 6 mois suivant leur demande, soit, encore, si la direction centrale et le groupe spécial de négociation décident de l’appliquer, un « régime subsidiaire » intervient.

Ce régime subsidiaire est détaillé par l’annexe à la directive, qui fixe la composition, les moyens et les missions du CE européen parfois qualifié de « légal ».

Il prévoit notamment un CE européen comprenant entre 3 et 30 membres, avec le cas échéant un comité restreint de 3 membres, ainsi qu’une réunion par an pour l’information et la consultation sur l’évolution et des activités de l’entreprise ou du groupe et, enfin, une information du comité restreint ou du CE européen en cas de circonstances exceptionnelles affectant « considérablement » les intérêts des travailleurs (délocalisation, fermeture d’entreprise ou d’établissement, licenciements collectifs).

En quatrième lieu, les obligations de la directive 94/45/CE ne s’appliquent pas aux entreprises qui avaient conclu avant son entrée en application, au 22 septembre 1996, un accord dit d’anticipation, prévoyant déjà des modalités d’information et de consultation transnationale des salariés, dès lors que cet accord est applicable à l’ensemble des salariés. A l’expiration de tels accords, deux solutions sont offertes : soit leur reconduction ; soit l’application des dispositions de la directive.

Lors de leur échéance, les partenaires sociaux peuvent décider de renouveler ces accords. Ce n’est qu’à défaut de renouvellement que s’applique la directive.

B.- Un succès certain : 880 comités d’entreprise européens actifs recensés en octobre 2008

1) Les CE européens ne concernent qu’une minorité des entreprises et groupes potentiellement concernés, mais une majorité des salariés correspondants

Selon les données de la base de l’Institut d’études des syndicats (European Trade Union Institute - ETUI), 880 comités d’entreprise européens actifs étaient recensés en octobre dernier, alors qu’ils étaient 49 en 1994, créés sur une base volontaire, avant l’élaboration de la directive.

Ils concernent 19.000 représentants et 15 millions de salariés.

Sur ces 880 CE européens recensés en octobre 2008, la majorité (59  %) est présente dans plus de 10 pays et un gros quart (28  %) concerne entre 5 et 10 pays, ce qui montre la prédominance des grands groupes. En outre, 27 CE européens concernent également un Etat candidat, la Turquie ou la Croatie.

D’autres données confirment que les CE européens sont davantage présents dans les très grandes structures : 42  % d’entre eux relèvent des entreprises ou groupes de plus de 10.000 salariés et 17  % des entreprises ou groupes dont l’effectif est compris entre 5.000 et 10.000 personnes.

Pour ce qui concerne les pays d’implantation des quartiers généraux, on constatait sur les 870 CE européens recensés en juin dernier (10 ont été créés depuis) la présence, au premier rang, des Etats-Unis, avec plus de 132 entreprises ou groupes, puis de l’Allemagne (127), avant le Royaume-Uni (110) et la France (92). Viennent ensuite la Suède (60) et les Pays-Bas (55).

Dans les secteurs d’activité concernés, dominent nettement la métallurgie (330) et la chimie (190).

En dépit de ce succès, seule une minorité des quelque 2300 entreprises et groupes concernés dispose cependant d’un CE européen.

Selon des données un peu plus anciennes, 1.441 sociétés n’avaient pas en 2007 de CE européen, soit 65 % des entreprises ou groupes potentiellement concernés.

Il s’agit certes d’une majorité d’entreprises et de groupes, mais d’une minorité de salariés, 9,5 millions de salariés sur 25, soit 38  % seulement des travailleurs concernés.

Par ailleurs, on constate dans l’examen de la proportion des entreprises et groupes potentiellement concernés qui ont un CE européen, un certain retard de ceux d’origine allemande.

Selon les mêmes données portant sur 870 CE européens, la comparaison du nombre des entreprises ou groupes entrant dans le champ de la directive avec celui des CE européens effectivement constitués fait ressortir que la proportion de CE européens était plus importante pour les entreprises dont le quartier général est en Belgique (51 %, à raison de 38 sur 74) et en Suède (50 %, à raison de 60 sur 120), puis en France (44 %, à raison de 92 sur 210), en Finlande (44 % également, avec 27 sur 61) et en Autriche (44 %, avec 20 sur 45), ainsi qu’en Norvège (43 %), puis viennent ensuite les Pays-Bas (42 %, à raison de 55 sur 131), le Royaume-Uni (42 % également, avec 110 sur 260), avant l’Italie, le Danemark et le Japon (41 %).

Les entreprises et groupes américains ne sont pas très éloignés de ces niveaux, avec 38 %, tandis que les entreprises et groupes allemands accusent un certain retard (23 %, à raison de 127 sur 548).

2. Un fonctionnement effectif

A l’automne 2007, une enquête menée par une société spécialisée dans l’organisation des CE européens a permis d’établir, à partir des réponses de 77 d’entre eux, quelques traits essentiels de leur fonctionnement. Il en est ainsi ressorti que :

– les deux tiers des CE européens n’ont qu’une réunion plénière annuelle, conformément aux prescriptions subsidiaires, et un quart se réunissent deux fois par an ;

– les réunions durent en général un jour (44 % des cas) ou deux jours (45 %), et dans 40  % des cas, se tiennent dans le même pays ;

– dans 89 % des cas, les représentants des salariés se retrouvent la veille pour une réunion préparatoire d’une demi journée (52 % de ces 89 %) ou d’une journée (43 %) ;

– 40 % ont entre 21 et 30 représentants, 8 % en ont entre 31 et 40 et 6 % plus de 41 ;

– 73 % des CE européens ont un comité restreint qui se réunit dans les deux tiers des cas, une ou deux fois par an, notamment pour discuter les sujets urgents ;

– 87 % des représentants des salariés indiquent rester en contact, en dehors des réunions, par Intranet ou téléconférences ;

– 64  % des entreprises proposent des formations aux représentants du personnel, notamment sur les compétences du CE européen, les langues, la finance et l’environnement communautaire ;

– 50 % de réunions se déroulent dans plus de 4 langues, mais à l’opposé, un tiers dans une seule langue ;

– enfin, 48 % des dirigeants interrogés estiment que les différences culturelles ont un impact sur le fonctionnement des réunions.

II.– Le dispositif résultant de la proposition de la Commission et de l’accord des partenaires sociaux européens : un renforcement et une clarification du rôle du comité d’entreprise européen pour assurer son développement et sa pleine reconnaissance comme lieu d’échange et de dialogue social

A.- Des aménagements et des clarifications opportuns

1.- Des contentieux liés à certaines incertitudes du texte actuel sur l’information du comité d’entreprise européen

La rédaction de la directive 94/45/CE manquant à certains égards de précisions, des contentieux se sont noués sur la portée des dispositions relatives à l’information du CE européen.

Plusieurs affaires ont été portées devant la Cour de Justice. Celle-ci a ainsi précisé :

– dans l’arrêt Bofrost du 29 mars 2001 (affaire C-62/99), les informations indispensables à l’ouverture des négociations en vue de la création d’un CE européen ou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs, à propos des données sur la structure ou l’organisation d’un groupe ;

– dans l’arrêt Kühne & Nagel du 13 janvier 2004 (affaire C-440/00), que cette obligation d’information s’étendait également au nombre de travailleurs et à leur répartition dans les Etats membres, ainsi qu’aux dénominations et adresses des représentants des salariés qui pourraient participer à la création d’un groupe spécial de négociation ;

– dans l’arrêt ADS Anker du 15 janvier 2004 (affaire C-349/01), que les Etats membres étaient tenus d’obliger les directions centrales établies sur leur territoire à communiquer aux entreprises du groupe établies dans d’autres Etats membres les informations demandées par celles-ci et indispensables à l’ouverture des négociations.

2. L’affaire « Vilvoorde » en 1997 et l’arrêt Gaz de France de la Cour de cassation du 16 janvier 2008, en France

C’est à propos du comité de groupe européen de Renault, créé en 1993 par accord volontaire antérieur à l’intervention de la directive 94/45/CE, et du contentieux relatif au projet de fermeture de l’usine Renault de Vilvoorde en Belgique, que la question des prérogatives du CE européen et de leurs effets a été portée devant la justice.

Confirmant une décision du juge des référés du tribunal de Nanterre du 4 avril 1997, la Cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 5 mai 1997, dégagé « l’effet utile » de la consultation du CE européen ou de toute instance équivalente, en subordonnant à cette consultation la mise en œuvre de la mesure de restructuration annoncée.

Plus récemment, l’arrêt Gaz de France, du 16 janvier 2008, de la Cour de cassation, a confirmé, à propos de la fusion GDF Suez, cette importance et cette spécificité du rôle du CE européen.

La Cour de cassation a, en effet, confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Pau établissant le bien fondé de l’ordonnance de référé du président du TGI de Paris qui reportait la réunion du conseil d’administration de Gaz de France tant que le comité d’entreprise européen n’aurait pas donné son avis sur le projet de fusion, et le suspendait ainsi.

Il a également reconnu le droit de ses membres à bénéficier, sur la dimension européenne du projet, d’une information plus complète que celle remise à une instance nationale, telle que le comité consultatif des comités mixtes à la production.

3.- Des lacunes bien identifiées

D’une manière plus générale, au-delà de ces cas particuliers, plusieurs lacunes ont été perçues dans la directive 94/45/CE :

– le droit relatif à l’information et à la consultation du CE européen est apparu incomplet, en cas de restructuration ;

– la teneur des informations à communiquer, incertaine ;

– l’articulation avec les autres directives en matière de consultation et d’information des travailleurs, insuffisante.

On rappellera que plusieurs textes sont déjà intervenus dans de dernier domaine :

– la directive « dite Vilvoorde » 2002/14/CE du 11 mars 2002 relative à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou établissements situés dans la Communauté ;

– la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs ;

– la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.

4.- Une proposition de directive très technique, mais essentielle et respectueuse du principe de subsidiarité

Par rapport au dispositif de 1994, les principaux apports prévus par la proposition présentée par la Commission sont les suivants.

En premier lieu, des précisions sont apportées sur la notion d’information et de consultation des travailleurs et de leurs représentants. Les notions de « moment, façons et contenus appropriés » de la consultation sont notamment intégrés.

En deuxième lieu, les responsabilités entre les différents niveaux de d’information et de consultation sont définies de manière plus précise, avec :

– la clarification de la compétence du CE européen, qui a trait aux questions de nature transnationale, définies comme celles concernant l’ensemble de l’entreprise ou du groupe, ou au moins deux entreprises ou établissements situés dans deux Etats membres ;

– l’introduction d’une articulation entre les niveaux national et transnational d’information et de consultation des travailleurs, qui doit être prévue par l’accord constitutif du CE européen.

En troisième lieu, différents éléments visent à sécuriser les modalités de mise en place des différents comités, de manière à rendre leur constitution plus aisée et à en accroître le nombre :

– la responsabilité des directions locales et de la direction centrale dans la transmission de l’information nécessaire à l’ouverture des négociations en vue d’établir un CE européen, notamment sur la structure et les effectifs du groupe, est précisée ;

– est prévu un droit des organisations de salariés et d’employeurs d’être informées du début des négociations comme de la composition du groupe spécial de négociation ;

– sont également prévus le droit du groupe spécial de négociation de se réunir hors la présence de représentants de la direction centrale et la possibilité de bénéficier d’une formation ;

– la composition du groupe spécial de négociation est également prévue pour être modifiée, en posant le principe de la représentation proportionnelle du nombre des travailleurs dans chaque Etat membre, avec un représentant par tranche de 10 % des travailleurs dans un Etat comptant au moins 50 travailleurs ;

– la proposition de directive prévoit les dispositions relatives au maintien et à la révision des accords en vigueur.

En troisième lieu, on observe que plusieurs améliorations sur les dispositions relatives au CE européen sont retouchées, de manière à ce que :

– celui-ci reflète mieux la composition de l’entreprise ou du groupe, selon les activités, les catégories, le sexe et la durée du mandat ;

– soit affirmée la capacité de ses membres à représenter collectivement les intérêts des travailleurs des groupes européens et des entreprises européennes, ce qui n’était pas le cas jusque-là, et à prévoir, en contrepartie, une obligation pour ceux-ci de rendre compte aux salariés qu’ils représentent ;

– ceux-ci disposent des moyens nécessaires à leur mission et à renforcer leur faculté d’appel à des compétences extérieures.

En quatrième lieu, le statut des représentants du personnel est amélioré, afin de mettre ceux-ci en mesure de suivre des formations sans perte de salaire et le rôle des organisations syndicales dans l’ouverture de la négociation reconnu.

En cinquième lieu, le contenu des prescriptions subsidiaires, qui s’appliquent en l’absence d’accord, est modifié afin de renforcer la portée du droit d’information et de réunion. Dorénavant, les droits correspondants, notamment celui de réunion, s’appliqueraient non seulement en cas de circonstances exceptionnelles, mais aussi en cas de décision susceptible d’affecter considérablement les intérêts des travailleurs, ce qui couvre notamment les restructurations. De même, les précisions sur l’effectif du CE européen seraient supprimées, avec en contrepartie l’adoption du même système de représentation que pour le groupe spécial de négociation. Le plafond des membres du comité restreint serait, pour sa part, porté de 3 à 5.

En sixième lieu, la proposition de directive renforce la portée du principe de subsidiarité puisqu’elle précise, comme on l’a déjà vu, les compétences du CE européen, limitée aux questions transnationales, de même que l’articulation, définie prioritairement par accord au sein de l’entreprise, entre les niveaux national et transnational d’information et de consultation des travailleurs, et l’articulation avec l’application des autres directives européennes précitées qui prévoient des éléments sur la consultation et l’information des travailleurs.

B.- Un accord des partenaires sociaux européens dont l’équilibre doit être respecté

1.- Les partenaires sociaux ont donc défini, dès le 29 août dernier, un accord pour apporter quelques amendements à la proposition de la Commission

Respectant l’esprit du traité, la réunion informelle des ministres chargés du travail et des politiques sociales de Chantilly, des 10 et 11 juillet derniers, a invité les partenaires sociaux européens, à savoir la CES, Businesseurope, l’UAPME et le CEEP.

Ceux-ci sont parvenus le 29 août dernier à un accord, fondé sur huit amendements à la proposition de la Commission européenne.

Ces huit amendements sont d’ampleur variable.

Les deux premiers précisent les notions d’« information » des travailleurs et de « consultation » des travailleurs.

Celui sur la consultation est très important, car il représente un point d’équilibre issu d’un compromis entre les partenaires sociaux : d’une part, il prévoit que l’objet de la consultation est de permettre aux représentants des salariés d’exprimer un avis sur les « mesures proposées », ce qui implique une intervention en amont d’un problème ; d’autre part, il indique que cet avis intervient sans préjudice des responsabilités de la direction.

Un troisième amendement précise d’une manière plus claire que la proposition initiale, que les experts qui peuvent assister le groupe spécial de négociation ou le CE européen peuvent comprendre des représentants des organisations syndicales au niveau européen.

Le quatrième amendement indique que les membres du CE européen doivent avoir les moyens de représenter collectivement les employés à l’échelle européenne, et non seulement d’exercer les droits prévus par la directive, ce qui renforce la représentativité des membres du CE européen.

Le cinquième amendement rend facultative la formation reçue sans perte de salaire.

Le sixième amendement introduit une souplesse en évitant toute obligation de concomitance entre le processus d’information et de consultation du CE européen et celui des instances nationales, lorsque sont envisagées des décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail.

Les deux derniers amendements sont relatifs aux accords en vigueur :

– le premier ouvre une « fenêtre d’opportunité » en permettant la conclusion ou la révision d’accords, sous le régime actuel de la directive 94/45/CE, dans les deux ans suivant l’adoption de la future directive ;

– le second supprime l’obligation de renégociation des accords existants en cas de modification substantielle dans la structure de l’entreprise ainsi que d’absence de clause d’adaptation et d’une demande en ce sens des salariés, ces trois éléments étant cumulatifs.

Le 2 octobre suivant, une lettre des partenaires sociaux à la présidence française a indiqué qu’il convenait de compléter le dispositif relatif aux accords en vigueur de manière à ce qu’il couvre tous les cas de figure et de manière à ce que le considérant relatif à l’information des travailleurs précise bien que cette procédure ne ralentit pas le processus de décision dans les entreprises.

2.- Quelques points encore en débat

Dans de telles circonstances et face à un accord des partenaires sociaux européens, les points en débat sont en nombre réduit.

C’est d’ailleurs le sens du projet de rapport présenté dès le 23 septembre dernier par le rapporteur du Parlement européen, M. Philip Bushing-Matthews (PPE, Royaume-Uni).

Au vu des actuels travaux préparatoires au Conseil, notamment de la réunion du Conseil « emploi, politique sociale, santé, consommateurs » du 2 octobre dernier et des amendements actuellement prévus au Parlement européen, dans la perspective de la réunion, le 17 novembre prochain, de la Commission emploi et affaires sociales, seuls quelques éléments appellent des observations.

En premier lieu, la suppression du seuil de 50 salariés pour la composition du groupe spécial de négociation comme pour l’allocation des sièges du CE européen est envisagée. Il s’agit de répondre à une demande de plusieurs Etats membres qui contestent le dispositif prévu, considéré comme avantageant les grands Etats membres. Le principe de représentation selon le nombre de salariés employés dans chaque Etat membre étant acquis, cette suppression ne pose pas de difficulté, car son adoption ne modifierait pas l’équilibre d’ensemble de la future directive.

En deuxième lieu, la question de définition de ce qui relève du niveau transnational et, par conséquent, du CE européen n’est pas définitivement réglée. La proposition de la Commission, qui n’est pas affectée par l’accord entre les partenaires sociaux au niveau européen, qualifie comme tel « ce qui affecte au moins deux entreprises ou deux établissements situés dans deux Etats membres différents ». Deux amendements proposés par M. Jan Cremers (PSE, Pays-Bas) au nom de son groupe, tendent, l’un dans les considérants, l’autre dans le dispositif, à compléter cette définition et à qualifier également de transnational « ce qui excède les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre dans lequel les employés concernés sont affectés ». Cette définition extensive du transnational, puisque chaque élément peut être considéré comme ayant des répercussions sur le tout, n’est pas des plus souhaitables, car elle tend à modifier la répartition des compétences entre les instances représentatives du personnel communautaires et les instances nationales telles que le principe de subsidiarité conduit assez naturellement à les concevoir.

En troisième lieu, le régime applicable pendant la période de transition avant l’entrée en vigueur de la future directive, est encore perfectible. Les modifications qui doivent y être apportées sont uniquement techniques, dans la mesure où le principe de l’ouverture d’une « fenêtre d’opportunité » de deux ans pour inciter les partenaires sociaux à conclure sous le régime actuel des accords en vue de la création d’un CE européen n’est pas mis en cause.

En quatrième lieu, enfin, un amendement présenté par M. Jan Cremers (PSE, Pays-Bas) au nom de son groupe, propose d’aborder la question de la sanction juridique du non respect des obligations d’information et de consultation du CE européen ou de toute instance équivalente mise en place en application de la directive. Les jurisprudences précitées, Vilvoorde et Gaz de France sont mentionnées dans l’exposé des motifs.

Il s’agit indéniablement d’une initiative de poids qui mérite une grande attention. Néanmoins, elle ne saurait trouver sa place dans le dispositif de la future directive. Cette question de la sanction juridique, et plus largement des sanctions, en cas de non respect d’une obligation par l’une des parties, relève indéniablement de la compétence des Etats membres en application du principe de subsidiarité. Elle interfère, en effet, avec ce qui constitue le cœur des systèmes juridiques et juridictionnels des Etats membres. En revanche, dès lors que celui-ci fait clairement référence au principe de subsidiarité et au plein respect de la compétence des Etats membres, elle peut faire l’objet d’un considérant.

*

* *

L’exposé des rapporteurs a été suivi d’un débat.

« M. Jacques Desallangre. Je me demande si l’amendement qui rend facultative la formation reçue sans perte de salaire s’applique aux employés.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Il concerne bien les employés et fait l’objet d’un accord des partenaires sociaux.

M. Jacques Desallangre. Quelle est la structure chargée de vérifier la procédure et quels sont le fondement et la procédure prévue pour la sanction ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. En cas de difficulté, les employeurs, comme les salariés, peuvent saisir la justice selon les procédures nationales, les plus adaptées au problème soulevé. Nous avons pu voir un exemple intéressant de cette procédure avec la fusion entre Gaz de France et Suez. La Cour de cassation a confirmé l’annulation de la tenue d’un conseil d’administration, faute de saisine préalable et régulière du comité d’entreprise européen.

Le Président Pierre Lequiller. J’aimerais avoir quelques précisions sur ce qui se passe en Allemagne ainsi que sur la composition du groupe spécial.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Il n’y a pas de différences entre l’Allemagne et la France au regard des règles européennes, mais au niveau national la co-gestion peut induire des attitudes spécifiques. Le groupe spécial de négociation est constitué au cas par cas, en fonction des circonstances, démarche pragmatique adaptée à la variété des multinationales œuvrant sur le territoire européen.

M. Jacques Desallangre. Ce nouveau texte contient toujours des incitations plus que des obligations. En quoi constitue-t-il un progrès par rapport à 1994 ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Par rapport à 1994 nous sommes passés à une deuxième étape, où nous allons le plus loin possible, en tenant compte de la compétence des Etats membres, pour créer, d’une certaine manière, une quasi obligation de fait. Le précédent texte ouvrait des portes mais également de nombreuses opportunités pour les fermer. »

Sur proposition des rapporteurs, la Commission a ensuite adopté la proposition de résolution suivante :

« L'Assemblée nationale,

– Vu l'article 88-4 de la Constitution,

– Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte) (COM [2008] 419 final/n° E 3904),

– Vu les propositions des partenaires sociaux européens adressées à la Présidence française en date des 29 août et 2 octobre 2008,

Considérant que l’objectif de développer le comité d’entreprise européen comme lieu d’échange et de dialogue social exige une refonte des actuelles dispositions relatives au comité d’entreprise européen ;

Considérant que la proposition de directive précitée modifiée selon les propositions des partenaires sociaux européens, telles qu’elles résultent du dialogue social, constituent le socle d’un futur accord entre Etats membres au sein du Conseil comme entre le Conseil et le Parlement européen ;

1. Approuve la proposition de directive précitée modifiée selon les propositions conjointes des partenaires sociaux au niveau européen, sans préjudice de quelques adaptations techniques ou mineures, notamment sur le seuil de 50 salariés et la période de transition entre les règles actuelles et futures, dès lors qu’elles n’en modifient pas l’équilibre ;

2. Se félicite de ce que celle-ci respecte le principe de subsidiarité, en clarifiant notamment ce qui relève du dialogue social européen et ce qui relève des organismes assurant la représentation du personnel au niveau des Etats membres ;

3. Estime que ce même principe de subsidiarité s’oppose en particulier à l’insertion dans son dispositif de toute précision sur la sanction applicable en cas de non respect des obligations qu’elle prévoit. »

DOCUMENT E 4010 

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT
ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

COM (2008) 609 final du 2 octobre 2008

Ce document a été présenté par M. Jérôme Lambert, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 29 octobre 2008.

*

* *

Cette proposition de décision vise à autoriser la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), en réponse à quatre demandes de l’Italie au titre des licenciements intervenus dans le secteur du textile, dans quatre régions : la Sardaigne (1.044 licenciements), le Piémont (1.537 licenciements) ; la Lombardie (1.816 licenciements) et la Toscane (1.558 licenciements).

Il s’agit de licenciements intervenus en 2006 et 2007, et ainsi consécutifs à l’expiration de l’Accord multifibres en 2005. Le rôle des évolutions du commerce mondial n’est donc pas contestable.

Même si le seuil de mobilisation du FEM (1.000 licenciements) a été atteint dans chacun des cas, la durée de la procédure d’instruction par la Commission a été assez longue, les entreprises touchées étant des PME. C’est donc le critère régional du FEM qui est mis en œuvre. Il implique l’analyse du tissu économique local.

La Commission propose donc une enveloppe totale de 35,2 millions d’euros, pour contribuer pour moitié aux services personnalisés éligibles qui sont prévus en faveur de la réadaptation des salariés, cette contribution ne se substituant pas aux obligations légales ou conventionnelles des entreprises concernées.

Ce total se décompose de la manière suivante : 11 millions d’euros pour la Sardaigne, 7,8 millions d’euros pour le Piémont, 12,5 pour la Lombardie et 3,8 pour la Toscane.

Ce troisième dossier relatif au FEM, pour cette année, après l’automobile en Espagne et le textile à Malte et en Lituanie, n’appelle pas d’observation particulière.

*

M. Jérôme Lambert, rapporteur, a ajouté qu’au-delà de la demande italienne, à laquelle il convient de faire droit, le faible montant des dépenses engagées sur le FEM, puisque 496 millions d’euros sur une dotation annuelle initiale de 500 millions d’euros, restent à ce jour disponibles, pose le problème des critères d’éligibilité. Certes, les deux premières demandes de mobilisation du FEM, qui émanaient de la France, ont concerné le secteur automobile, mais on constate que les suppressions d’emplois intervenues cette année, récemment, dans ce même secteur, passent par des procédures de non-renouvellement de contrats temporaires ou à durée déterminée, ou bien de départs volontaires de salariés, qui ne répondent pas strictement aux critères d’éligibilité prévus. Il convient donc de faire, au terme de deux années, un bilan.

Le Président Daniel Garrigue s’est associé à cette proposition, la Commission étant tout à fait fondée à désigner un rapporteur pour établir le bilan et les propositions de modification du fonctionnement du FEM. La question doit être également abordée lors de la prochaine réunion de la Commission, au cours de laquelle il sera procédé à l’audition de Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a approuvé le présent texte.

IX – QUESTIONS BUDGETAIRES

Pages

E 3770-8 Avant-projet de budget rectificatif n° 8 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section - Section III – Commission 187

E 3770-9 Avant-projet de budget rectificatif n° 9 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section - Section VI - Comite économique et social européen 193

E 3921 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement 187

DOCUMENT E 3921

PROPOSITION DE REGLEMENT

DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
portant établissement d’une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement

COM (2008) 450 final du 18 juillet 2008

DOCUMENT E 3770-8

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 8
AU BUDGET GENERAL 2008

Etat des dépenses par section
Section III – Commission

COM (2008) 564 final du 16 septembre 2008

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure, a présenté ces documents au cours de la réunion de la Commission du 29 octobre 2008.

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I. / Une grave crise alimentaire frappe de nombreux pays en développement :

La hausse des prix alimentaires intervenue en 2007 et 2008 a eu des conséquences dramatiques dans de nombreux pays en développement ; plusieurs millions de personnes ont vu leur pauvreté s’aggraver. A la fin de l’année 2007 et au début de l’année 2008, de nombreux pays d'Asie et d'Afrique, notamment le Burkina Faso, le Bangladesh, le Cameroun, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, l’Indonésie, l'Égypte ou le Maroc ont connu des manifestations ou des émeutes liées à ce renchérissement des denrées alimentaires de base.

Le prix du blé sur le marché international a doublé entre février 2007 et février 2008, le prix du riz a atteint son niveau le plus élevé depuis dix ans, d’autres matières premières alimentaires telles que le maïs et le soja ont également connu des hausses de prix considérables. Dans certains pays, les prix du lait et du pain ont plus que doublé.

Face à cette crise, la communauté internationale a réagi. En avril 2008, la Banque mondiale et le FMI ont annoncé conjointement une série de mesures, comprenant l'augmentation des prêts agricoles en Afrique et une aide financière d'urgence aux pays durement touchés comme Haïti. Les Etats occidentaux ont augmenté leur aide alimentaire d'urgence, notamment les Etats-Unis (le Président Bush a ainsi débloqué 200 millions de dollars d'un fonds d'affectation spéciale afin de pouvoir accroître l'aide alimentaire d'urgence et a demandé 350 millions de dollars de crédits budgétaires supplémentaires au Congrès).

Le 20 mai 2008, la Commission européenne a présenté une communication proposant des actions de l’Union Européenne. Le Parlement européen et le Conseil ont tour à tour pris position pour s’engager à apporter une réponse collective à cette crise.

Le Conseil européen des 19 et 20 juin 2008 a approuvé la proposition de la Commission européenne tendant à créer un nouveau fonds de soutien à l’agriculture dans les pays en développement, dans le respect du cadre financier pluriannuel en vigueur.

II. / La Commission européenne propose la création d’un nouvel instrument pour concrétiser la réponse de l’Union européenne à cette crise :

La proposition de règlement présentée le 18 juillet 2008 vise donc à concrétiser la décision du Conseil européen, en créant une « facilité de réponse rapide » pour soutenir l’agriculture dans les pays en développement, permettre à ceux-ci d’augmenter leur production agricole, et apporter une aide à ces pays pour faire face aux conséquences de la hausse des prix alimentaires.

Le Commissaire européen au Développement, M. Louis Michel, a indiqué que cette facilité consistera à mettre à disposition des fonds pour « amplifier l’action de certains opérateurs spécialisés et présents sur le terrain. Il ne s’agit pas de financer des grands projets d’infrastructures mais de sauver la récolte 2008-2009 », qui risque d’être perdue faute d’accès aux fertilisants et aux semences.

Les services de la Commission européenne ont estimé que les besoins de financement à court terme (2008-2009) pour les pays les plus touchés s’élèvent à 18 milliards d’euros. La proposition est fondée sur l’hypothèse que l’Union Européenne assurera 10 % de ces besoins, soit 1,8 milliard d’euros, puisqu’en moyenne l’UE finance 10 % de la coopération au développement au niveau mondial. Comme les instruments existants dont dispose l’UE permettront de contribuer à hauteur de 800 millions d’euros en 2008-2009, le milliard d’euros restant à financer devra être couvert par le nouvel instrument.

La Commission européenne propose que cette facilité soit :

- limitée dans le temps (2008-2009),

- financée grâce aux marges disponibles au titre de la Rubrique 2 du budget communautaire, c’est-à-dire financée par des crédits de la Politique agricole commune,

- et complémentaire aux instruments existants de réponse aux situations de crise et de coopération au développement.

Au niveau de la procédure budgétaire, la Commission européenne propose donc que, pour l’année 2008, un montant de 750 millions d’euros soit mis en réserve en attendant l’adoption de la base légale créant la facilité, et que 250 millions d’euros soient inscrits dans le budget 2009.

Le calendrier de mise en œuvre pourrait être le suivant :

- fin novembre 2008 : adoption du dispositif par le Conseil et le Parlement européen ;

- décembre 2008 : premières décisions d’exécution et début des engagements budgétaires ;

- début 2009 : début de la mise en œuvre des premières mesures.

La Commission européenne propose que les sommes soient octroyées aux pays en développement qui en ont le plus besoin, en fonction d’un ensemble de critères objectifs et sur la base d’informations fournies par l’Organisation des Nations unies. Cette aide sera versée par l’intermédiaire d’organisations internationales telles que la FAO ou l’Unicef. Elle prendra la forme d’actions à court terme (achat et distribution de nourriture) et à moyen terme (achat et distribution de semences et d’engrais).

III. / La proposition recueille l’assentiment des Etats membres dans son principe mais la question de son financement n’est pas réglée :

Sur le fond, la proposition de la Commission européenne a été bien accueillie tant par les Etats membres que les experts et par les membres du Parlement européen.

Ainsi, M. Gay Mitchell, rapporteur du Parlement européen (commission du développement) a-t-il soutenu le principe de l’initiative de la Commission, également saluée par le Directeur général de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) et par le Directeur exécutif du programme alimentaire mondial des Nations unies.

Mais la question du financement de ce nouvel instrument pose problème.

En tout état de cause, il y a unanimité entre les Etats membres pour rejeter la solution proposée par la Commission de financer cet instrument en puisant dans la Rubrique 2 du budget.

En effet, si les fonds non utilisés de la Rubrique 2 sont aisés à estimer à ce stade pour l’année 2008, leur estimation pour l’année 2009 est très délicate car elle dépend d’hypothèses sur l’évolution des marchés agricoles dans les prochains mois.

De plus, comme le règlement budgétaire prévoit que les fonds inutilisés de la PAC doivent être rendus aux Etats membres, plusieurs d’entre eux, notamment les « contributeurs nets » au budget, tiennent à récupérer effectivement ces sommes.

La présidence française a donc travaillé activement pour recenser avec les Etats membres et la Commission européenne toutes les autres options possibles. Certaines options ont déjà été écartées, comme par exemple l’utilisation du Fonds européen de développement (FED) car elle impliquerait une augmentation des contributions nationales à ce fonds et des procédures trop longues.

Les travaux au sein du Conseil font apparaître trois pistes possibles :

- opérer des redéploiements au sein de la Rubrique 4 du budget qui finance les « Actions extérieures » de l’Union ;

- utiliser des crédits d’un instrument existant, l’Instrument de flexibilité ;

- et utiliser des crédits puisés dans la Réserve d’aide d’urgence.

Il est également envisagé d’étendre le dispositif sur une durée de trois ans au lieu de deux, afin de parvenir plus aisément à mobiliser l’intégralité du milliard demandé, sachant que ce montant d’un milliard recueille l’approbation de la quasi-totalité des Etats membres, étant donné l’ampleur des besoins.

De nombreux Etats, notamment l’Allemagne, la Suède, la Grande-Bretagne, la République tchèque, l’Irlande, la Finlande et la Grèce, penchent pour la solution des redéploiements au sein de la Rubrique 4. Toute la difficulté, quelque soit l’option ou les options choisie(s), sera de trouver les fonds nécessaires le plus rapidement possible sans porter atteinte aux autres actions prioritaires extérieures de l’Union européenne, parmi lesquelles l’aide apportée au Kosovo et à la Géorgie.

M. Reimer Böge, rapporteur de la commission des budgets du Parlement européen (saisie pour avis) a également fait valoir que, puisqu’il s’agit d’un instrument d’assistance directe aux pays tiers, son financement doit provenir de la Rubrique 4 du budget européen. Les représentants des groupes politiques du Parlement européen ont apporté leur soutien à cette position du rapporteur.

Il n’est pas exclu que, pour éviter que cet instrument ne fasse concurrence au financement des autres priorités extérieures de l’Union, les Etats décident de combiner les trois sources de financement possibles et (ou) d’étaler le dispositif sur trois ans au lieu de deux.

Le Parlement européen est « co-décideur » sur ce texte. Il est prévu que ce texte soit adopté en plénière également au mois de novembre.

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L’exposé de Mme Valérie Rosso-Debord a été suivi d’une courte intervention du Président Daniel Garrigue, qui a souligné combien le problème du financement de cet instrument illustre un problème de fond, qui est celui du manque de souplesse et de réactivité dans la structure du budget communautaire et que, face à cette situation, il est toujours difficile de trouver une réponse quand la politique agricole commune doit être maintenue et que le secteur des relations extérieures est aussi très sollicité..

Sur proposition de la rapporteure, la Commission a adopté les conclusions suivantes :

« La Commission chargée des affaires européennes approuve la création d’une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement.

Elle considère en effet que l’Union européenne se doit d’apporter une aide aux pays les plus durement touchés par les conséquences de cette hausse des prix, et ce, même si la crise financière mondiale a pu faire quelque peu oublier l’urgence de la crise alimentaire.

La Commission appelle les Etats membres et le Parlement européen à trouver le plus rapidement possible un accord sur le mode de financement de ce nouvel instrument, car un accord trop tardif remettrait en question son utilité même.

La Commission exprime son soutien à la Présidence française dans la recherche d’un compromis entre les Etats membres sur l’utilisation de toutes les sources possibles de financement, tout en soulignant que cet objectif ne doit pas être atteint au détriment du financement des autres actions prioritaires de l’Union déjà engagées en direction des pays tiers. »

DOCUMENT E 3770-9

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 9
AU BUDGET GENERAL 2008

Etat des dépenses par section
Section IV – Comité économique et social européen

COM (2008) 619 final du 6 octobre 2010

L’avant-projet de budget rectificatif n° 9 pour l'exercice 2008 concerne uniquement le Comité économique et social européen (CESE) et porte sur un ajustement à la baisse des traitements et pensions.

L'avant-projet de budget pour 2008 présenté par le CESE reposait sur une prévision de 2,2 % d'augmentation pour les rémunérations et les pensions. Cette prévision a été révisée par la Commission européenne, et l’augmentation nécessaire n’est plus que de 1,4 % pour l’année 2008. Selon les estimations du CESE, l'incidence budgétaire de l'adaptation des salaires s'élèvera en dépenses à une réduction de 318 262 euros et en recettes à une réduction du budget de 48 265 euros.

L'impact sur les pensions se retrouve dans le budget de la Commission européenne et a déjà été ajusté dans le budget rectificatif n° 3 pour 2008. Seul l'effet indirect sur les recettes (contribution au régime des pensions) est repris dans le présent avant-projet de budget rectificatif pour le CESE.

La Commission a approuvé l’avant-projet de budget rectificatif, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

X – RECHERCHE

Pages

E 3897 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Favoriser les carrières et la mobilité : un partenariat européen pour les chercheurs 197

DOCUMENT E 3897

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN :

« Favoriser les carrières et la mobilité:un partenariat européen pour les chercheurs »

COM (2008) 317 final du 23 mai 2008

Cette communication a été présentée par M. Daniel Garrigue, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 29 octobre 2008.

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A la suite du Livre vert intitulé « L’espace européen de la recherche : nouvelles perspectives » qu’elle a publié en 2007, la Commission européenne a pris un ensemble d’initiatives destinées à développer l’espace européen de la recherche : en matière de ressources humaines, la communication dont nous sommes saisis, mais également une recommandation relative à la gestion des droits de propriété intellectuelle par les institutions publiques de recherche, des communications sur la programmation conjointe de la recherche et sur la coopération internationale scientifique et technologique, et enfin une proposition de règlement sur les infrastructures de recherche.

La Commission européenne propose dans la présente communication d’établir un partenariat avec les Etats membres, afin d’améliorer la carrière des chercheurs européens et les conditions de leur mobilité. Ces deux thèmes sont liés mais il faut noter qu’en matière de carrières des chercheurs, l’Union européenne n’a pas de compétences et que les actions ne peuvent reposer que sur une coordination entre les Etats. En revanche, la question de la mobilité se rattache à un domaine d’intervention plus général de l’Union.

Le point de départ de la communication est un constat démographique. La Commission européenne souligne que la part des chercheurs dans la population active est bien moindre en Europe qu’aux Etats-Unis et au Japon, notamment parce que de nombreux diplômés choisissent de partir aux Etats-Unis, où les carrières sont plus attractives. Selon les estimations de la Commission européenne, il faudrait 600 000 à 700 000 chercheurs supplémentaires en Europe si l’on veut atteindre l’objectif de 3 % du PIB d’investissement dans la recherche.

I. La Commission européenne identifie quatre grands objectifs communs, et décline pour chacun d’eux une série d’actions prioritaires.

Elle vise en premier lieu un recrutement plus largement ouvert des chercheurs, transparent et fondé sur la concurrence. Elle inclut dans cet objectif le principe de portabilité des subventions individuelles de recherche accordées par les agences nationales et européennes de financement, favorable à la mobilité des chercheurs.

Le deuxième objectif concerne la satisfaction des besoins des chercheurs mobiles en matière de sécurité sociale et de retraite complémentaire. La Commission européenne souhaite que les dérogations possibles aux règles générales relatives à la législation applicable en matière de sécurité sociale soient mieux utilisées et que des accords avec les pays tiers en matière de sécurité sociale soient conclus. Elle souhaite par ailleurs encourager, avec les Etats membres, un régime de retraite complémentaire paneuropéen pour les chercheurs.

Le troisième objectif est le renforcement de l’attractivité des carrières et l’amélioration des conditions de travail. La Commission européenne estime que dans de nombreux Etats membres, la situation des jeunes chercheurs est précaire, tandis que les carrières des chercheurs plus expérimentés manquent de souplesse. Elle souhaite appliquer le principe de « flexicurité » aux carrières des chercheurs.

Il est intéressant de mentionner pour la France le plan en faveur de l’attractivité des métiers et des carrières dans l’enseignement supérieur et la recherche annoncé le 20 octobre dernier par Mme Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans le cadre de ce plan, des contrats de travail seront offerts aux doctorants, le début de carrière des maîtres de conférences sera revalorisé grâce à la prise en compte du doctorat et des post-doctorats dans l’ancienneté, des chaires seront attribuées par concours aux maîtres de conférences, qui bénéficieront de primes et de décharges d’enseignement pour mener leurs activités de recherche.

Le dernier objectif du partenariat proposé par la Commission européenne est l’amélioration de la formation, des compétences et de l’expérience des chercheurs européens. Elle recommande notamment un renforcement des liens entre les universités et les entreprises.

II. Une méthode souple de mise en œuvre du partenariat

Pour mettre en œuvre le partenariat, il n’est pas prévu d’adopter de nouvelle législation mais seulement de parvenir à une meilleure coordination des dispositifs existants, notamment en matière de sécurité sociale, ainsi qu’à une extension de l’application de la charte européenne des chercheurs et du code de bonne conduite pour le recrutement des chercheurs adoptés en 2005 sous forme de recommandation du Conseil.

Le partenariat doit également reposer sur les instruments de la méthode ouverte de coordination, comme l’échange de bonnes pratiques et le « benchmarking » en fonction d’indicateurs communs.

Les conclusions adoptées par le Conseil « Compétitivité » des 25 et 26 septembre derniers soutiennent les objectifs du partenariat, tout en mettant l’accent sur la liberté d’action des Etats membres pour les mettre en œuvre. Le Conseil insiste également sur le fait que ce sont les acteurs compétents en matière de sécurité sociale et de retraite qui devront rechercher des solutions dans ces domaines.

La Commission a pris acte de cette communication après l’exposé de M. Daniel Garrigue, rapporteur.

XI – TRANSPORTS

Pages

E 4014 (*) Projet de règlement (CE) n° 593/2007 de la Commission portant modification du règlement (CE) n° 593/2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne 203

E 4036 Décision du Conseil relative à la communication d'informations dans le cadre de l'accord entre l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne sur la sécurité et l'échange des informations classifiées 207

E 4040 Proposition modifiée de décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, adoptés conjointement au Cap le 16 novembre 2001 209

E 4054 (*) Projet de directive de la Commission modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure 211

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4014

PROJET DE REGLEMENT (CE) N° 593/2007 DE LA COMMISSION

portant modification du règlement (CE) n° 593/2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne

12639/08 du 8 septembre 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 17 octobre 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Daniel Garrigue, Vice-président, en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4036

DECISION DU CONSEIL

relative à la communication d'informations dans le cadre de l'accord entre l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne sur la sécurité et l'échange des informations classifiées

13678/08 CSC 30 PESC du 16 octobre 2008

Il s’agit de préciser que la transmission de documents classifiés entre l’Agence spatiale européenne et l'Union européenne est effectuée par le Secrétaire général/Haut représentant conformément aux règlements en vigueur.

Ce texte n’appelle aucun commentaire particulier et la Commission l’a donc approuvé, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2008.

DOCUMENT E 4040

PROPOSITION MODIFIEE DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et de son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, adoptés conjointement au Cap le 16 novembre 2001

COM (2008) 508 final du 11 août 2008

Cette proposition du Conseil est en cours de discussion depuis fort longtemps : elle était bloquée depuis 2003 par un différend entre la Grande Bretagne et l’Espagne sur le statut de Gibraltar. Airbus est très demandeur de la ratification de la convention du Cap du 16 novembre 2001. Ce texte permettra d’unifier le système des garanties réelles (le gage) à l’occasion des ventes d’aéronefs en Europe.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4054

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION

modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

14647/08 du 15 octobre 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 6 novembre 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 12 novembre 2008.

XII – QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 3802 (*) Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 217

E 3986 Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes 221

E 4015 Proposition de décision du Conseil relative à l'adaptation des indemnités octroyées aux membres du Comité économique et social européen ainsi qu'à leurs suppléants 223

E 4025 (**) Proposition de virement de crédits n° DEC33/2008 à l'intérieur de la Section III- Commission - du budget général - Exercice 2008 (DNO) 225

E 4058 (*) Décision du Conseil concernant la participation de la Communauté européenne aux négociations dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone – Adoption 227

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence ;

(**) Texte ayant fait l’objet d’un accord tacite de la Commission pour lequel aucune fiche n’est faite.

DOCUMENT E 3802

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (2008) 105 final du 26 février 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 octobre 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Daniel Garrigue, Vice-président, en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

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Sans revenir sur l’accord du Président Pierre Lequiller à la proposition de directive dans le cadre de la procédure d’urgence, M. Jérôme Lambert et le Président Daniel Garrigue, notamment en tant qu’anciens rapporteurs de la directive « oiseaux », ont souhaité disposer d’informations supplémentaires sur la modification des procédures de comitologie associant davantage le Parlement européen dans un domaine très sensible pour les régions où passent les oiseaux migrateurs.

DOCUMENT E 3986

PROPOSITION DE REGLEMENT (CE) DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 sur le

Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes

COM (2008) 558 final du 15 septembre 2008

Selon l’article 1 de l’article 55 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion, les « projets générateurs de recettes » sont les opérations impliquant un investissement dans une infrastructure dont l’utilisation est soumise à des redevances directement supportées par les utilisateurs ou tout opération impliquant la vente ou la location de terrains ou d’immeubles ou toute autre fourniture de services contre paiement.

Selon les articles 1 à 4 de ce règlement 1083/2006, la participation de ces trois fonds à des projets est conditionnée à un calcul spécifique qui permet de déduire les recettes ultérieures de la dépense éligible d’une opération. L’article 5 de ce règlement dispose que « (…) les Etats membres peuvent adopter des procédures proportionnelles aux montants concernés pour le suivi des recettes générées par des opérations dont le coût total est de 200 000 euros. »

L’objectif de ces dispositions est d’éviter les risques de surfinancement des projets par les trois fonds en prenant en compte les recettes qui seront générées.

Cependant un certain nombre de difficultés ont été constatées et, notamment :

- une mise en œuvre difficile par les autorités gestionnaires pour les petites opérations ;

- des risques d’erreurs dans l’application, eu égard au fait, par exemple, que les recettes peuvent être prises en compte jusqu’à trois ans après la clôture du programme opérationnel ;

- une disproportion entre les montants alloués et l’importance des charges administratives requises par l’application de cet article 55 et le suivi de recettes générées.

Pour répondre à la demande de presque tous les Etats membres, la Commission a donc proposé une modification de cet article pour tenir compte du principe de proportionnalité en en limitant le champ d’application.

Ainsi, selon cette proposition de texte, le calcul ne sera fait que sur les opérations soutenues par le FEDER ou le Fonds de cohésion d’un montant supérieur à 1 000 000 € au lieu de 200 000 €. Cette modification exclut ainsi toutes les petites opérations du FEDER et du Fonds de cohésion et totalement les opérations cofinancées par le FSE. Enfin l’application de l’article serait rétroactive au 1er janvier 2006.

Un premier examen de cette proposition de texte a eu lieu le 3 octobre dernier. La France lui est très favorable dans la mesure elle va dans le sens de la simplification sur le terrain.

L’ensemble des Etats membres est également favorable à ces dispositions. Seule l’Espagne a émis une réserve de principe car elle aurait souhaité un seuil supérieur. Mais la délégation espagnole a déjà prévenu que cette réserve serait levée à l’occasion du nouvel examen de ce texte.

Dans ces conditions, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.

DOCUMENT E 4015

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à l’adaptation des indemnités octroyées aux membres du Comité économique et social européen ainsi qu’à leur suppléants

13048/08 du 15 septembre 2009

La présente proposition a pour objet d’actualiser le montant des indemnités des 344 Conseillers du Comité économique et social européen (CESE, rassemblant des représentants des milieux sociaux économiques, proposés par les Gouvernements et nommés par le Conseil, qui tiennent neuf sessions plénière et formulent environ 170 par an) afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.

Les indemnités des Conseillers n’ont pas été revues depuis 2005. Elles comportent :

– une indemnité journalière de réunion, qui s’élève à 208 euros, à laquelle s’ajoute une indemnité additionnelle d’hébergement de 30 euros, soit au total 238 euros ;

– une indemnité forfaitaire de voyage, actuellement fixée à 130 euros par unité de référence (cette dernière dépendant de la distance kilométrique parcourue par le Conseiller, avec une unité pour 401 à 1.000 km). Le coût du transport est, pour sa part, remboursé séparément.

A la différence de celles octroyées aux députés européens ou aux Conseillers des régions, les indemnités des Conseillers du CESE ne sont pas indexées sur l’inflation. Dès lors, elles ont subi durant les quatre dernières années une perte de pouvoir d’achat (calculée à partir de l’indice des coûts des hôtels, restaurants et transports) de plus de 12 %. C’est pourquoi il est proposé de relever leur montant de 12%, afin qu’elles s’établissent à 233 euros par jour (réunion) et 145 euros par unité (voyage).

L’incidence budgétaire serait limitée à 600.000 euros par an, soit 4,4 % de la ligne budgétaire concernée, qui est consacrée à 62 % au remboursement des billets d’avion.

La Commission a approuvé la proposition, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2008.

DOCUMENT E 4025

PROPOSITION DE VIREMENT DE CREDITS

n° DEC33/2008 à l'intérieur de la Section III- Commission - du budget général - Exercice 2008 (DNO)

14133/08 FIN 375 du 10 octobre 2008

La flambée des cours des denrées alimentaires a des conséquences dramatiques sur le niveau de vie de la population mondiale et est potentiellement source de déséquilibres et de violences. La mise en place d’un nouvel instrument dit « facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires » est actuellement en cours de négociation ; il s’ajouterait aux instruments déjà existants. Actuellement, il existe un article relatif à l’aide alimentaire qui s’élevait pour 2008 à 223 millions d’euros. Ce budget a été renforcé de 60 millions d’euros en mai et de 40 millions d’euros en juillet. 93 % des crédits ont déjà été engagés et les crédits restants sont déjà alloués.

Ce virement de crédit du chapitre «  Réserves pour les interventions financières », à l’article relatif à la réserve d’aide d’urgence vers le chapitre de l’« aide humanitaire », à l’article relatif à l’aide alimentaire a pour objet de répondre aux besoins humanitaires urgents des populations dans les zones vulnérables que sont le Soudan, la Corne de l’Afrique (Ethiopie, Somalie, Kenya, Djibouti et Ouganda) ainsi qu’à Haïti.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2008.

DOCUMENT E 4058

DECISION DU CONSEIL

concernant la participation de la Communauté européenne aux négociations dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone - Adoption

13666/08 du 1er octobre 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 31 octobre 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 12 novembre 2008.

lettre jouyet 31.10

lettre pl 31.10

ANNEXES

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Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(8)

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(9), a conduit la Commission à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d’apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s’il y a lieu, les autres conclusions que la Commission a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Commission

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

COMMISSION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 3328 } Fonds souverains

Daniel Garrigue

R.I. n° 963

Daniel Garrigue

n° 964 (*)

17 juin 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 1056

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. 186

E 3441 } Redevances aéroportuaires

Pierre Lequiller

R.I. n° 512

Odile Saugues

n° 513 (*)

19 décembre 2007

Af. Economiques

Philippe Meunier

Rapport n° 689

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

22 février 2008

T.A. 114

E 3534 } Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Pierre Lequiller

R.I. n° 694

Guy Geoffroy

n° 612 (*)

16 janvier 2008

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 687

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

21 février 2008

T.A. 113

E 3567 (2)} Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. n° 68

Marc Laffineur

n° 69 (*)

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. 21

E 3587 (2) } OCM vitivinicole

Thierry Mariani

R.I. n° 404

Thierry Mariani

n° 405 (*)

13 novembre 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 438

28 novembre 2007

 

Considérée comme

définitive

18 janvier 2008

T.A. 85

E 3642 } 3ème paquet énergie

à E 3646 }

André Schneider

R.I. n° 886

André Schneider

n° 887 (*)

13 mai 2008

Af. Economiques

Jean-Claude Lenoir

Rapport n° 915

29 mai 2008

 

Considérée comme

définitive

3 juin 2008

T.A. 149

E 3657 (2)} Radionavigation par satellite :

E 3691 (2)} Galileo et Egnos

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

R.I. n° 440

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

n° 441 (*)

28 novembre 2007

Af. Economiques

(1)

   

E 3678 } Politique commune

E 3679 } de l'immigration

Thierry Mariani

R.I. n° 921

Thierry Mariani

n° 922 (*)

3 juin 2008

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 994

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

9 juillet 2008

T.A. 171

E 3878 } Bilan de la PAC

Hervé Gaymard

R.I. n° 956

Hervé Gaymard

n° 957 (*)

11 juin 2008

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 1000

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

14 octobre 2008

T.A. 191

E 3891 } Avant-projet de budget 2009

Marc Laffineur

R.I. n° 1030

Marc Laffineur

n° 1031 (*)

8 juillet 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 1057

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. 186

E 3904 } Comité d'entreprise européen

Pierre Lequiller

R.I. n° 1244

Guy Geoffroy

Régis Juanico

n° 1245 (*)

12 novembre 2008

Af. Culturelles

Chantal Brunel

   

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la commission

par les députés

en

séance publique

en commission

11

 

9

 

10 (1)

(1) Le Président de la Commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, a indiqué, dans une lettre du 10 décembre 2007 au Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet, que la proposition de résolution a été sur le fond satisfaite.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 3245

Livre vert : Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers.

434

154

E 3504

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/090

1054

125

E 3541

E 3542

E 3543

« Paquet routier »

958

124

E 3558

Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun

105

33

E 3557

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente

844

70

E 3647

Livre vert : Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine

1054

148

E 3701

E 3702

E 3703

« Paquet télécommunications »

1162

61

E 3838

E 3839

E 3865

Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la Bosnie et-Herzégovine.

958

80

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 21 octobre 2008.

E 3380 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (COM (2006) 852 final) (Adopté le 24 septembre 2008)

E 3607 Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2003/77/CE fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (COM (2007) 435 final) (Adopté le 15 septembre 2008)

E 3901 Proposition de décision du Conseil autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (COM (2008) 404 final) (Adopté le 15 septembre 2008)

E 3940 Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) n° 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (COM (2008) 523 final) (Adopté le 15 septembre 2008)

E 3944 Proposition de règlement du Conseil prorogeant les droits antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus, de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et de Corée à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement du Conseil (CE) n° 384/96. (COM (2008) 517 final) (Adopté le 10 septembre 2008)

E 3959 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 682/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (COM (2008) 531 final) (Adopté le 25 septembre 2008)

Annexe n° 3 :

Extrait du compte rendu n° 62 du 23 septembre 2008
de la Commission chargée des affaires européennes
concernant les projets de décision antidumping
ayant fait l’objet d’un accord tacite
ainsi qu’un extrait complémentaire du compte rendu n° 71
du 29 octobre 2008 étendant la procédure
aux virements de crédits

Extrait du compte rendu n° 62

« Le Président Pierre Lequiller a apporté des éléments d’information sur les conséquences de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

L'article 88-4 modifié est d'application immédiate. Dès lors, conformément au premier alinéa de l'article, le Gouvernement soumet au Parlement désormais l'ensemble des projets et propositions d'actes européens alors que, jusqu'à présent, il n'était contraint de transmettre au Parlement que les projets d'actes intervenant dans le domaine législatif français, tout en pouvant, à sa convenance, lui soumettre d'autres textes susceptibles de justifier une prise de position parlementaire. En pratique, le flux des documents reçus par l'Assemblée s'est significativement accru.

La Délégation pour l'Union européenne est devenue la « Commission chargée des affaires européennes ». Elle se distingue des commissions permanentes dans la mesure où ses membres continuent à avoir la double appartenance. Il va falloir réfléchir maintenant à la dimension de la Commission.

Les règles de procédure seront adaptées dans la réforme d’ensemble du Règlement de l'Assemblée nationale. En particulier, la procédure d'adoption des résolutions européennes sera révisée afin de prendre acte de l'extension du champ d'expression du Parlement à « tout document émanant d'une institution de l'Union ».

Les projets de décision antidumping sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ces projets sont adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union, un mois au plus après la transmission du projet par la Commission européenne.

Le Gouvernement propose de nous adresser ces textes dès leur réception au Secrétariat général des affaires européennes en nous précisant les dates prévues d’adoption.

Si dans un délai de 72 heures, le texte ne présente pas d’intérêt pour la Commission chargée des affaires européennes, le texte serait réputé approuvé par la Commission. Si dans ce délai, elle estime de manière expresse qu’un examen approfondi se justifie, le Gouvernement réserverait sa position au Conseil tant que la Commission chargée des affaires européennes n’a pas pris position.

Cette procédure a été approuvée par la Commission. »

*

* *

Extrait du compte rendu n° 71

« Le Président Daniel Garrigue a proposé à la Commission d’étendre aux propositions de virements de crédits la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

1 () P6-TA (2008) 0299.

2 () Le taux de risque de pauvreté représente la proportion de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu équivalent médian national. La pauvreté est donc une notion relative : il n’existe pas de référence à l’échelle de l’Union européenne dans la mesure où les normes différent selon les Etats.

3 () P6-TA (2008) 0467.

4 () Document COM (2008) 0442.

5 () Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, République tchèque, Grèce, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie ainsi que l’Espagne de manière transitoire.

6 () Document E 3927.

7 () Voir le rapport d’information déposé sur les textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-4 de la Constitution du 11 décembre 2007 au 4 février 2008 (document E 3732).

8 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3785, douzième législature).

9 () Voir les rapports d’information n° 70, 105, 271, 434, 512, 694, 844, 958, 1054, 1124 et 1162.