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N° 2064

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 novembre 2009.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES((1)

sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale en application
de l'article 88-4 de la Constitution

du 1er octobre 2009 au 5 novembre 2009

(nos E 4243 annexe 10, E 4789, E 4790, E 4793 à E 4798, E 4802 à E 4817, E 4824 à E 4835, E 4840, E 4841, E 4845 à E 4848, E 4850 à E 4853, E 4855 à E 4861, E 4865 à E 4870, E 4876, E 4878 à E 4881 et E 4885 à E 4890)

et sur les textes nos E 4085, E 4092, E 4102, E 4168, E 4357, E 4379, E 4398, E 4399, E 4451, E 4487, E 4525, E 4556, E 4557, E 4569, E 4580, E 4586, E 4589, E 4595, E 4638, E 4640, E 4646, E 4650, E 4651, E 4661, E 4673, E 4678, E 4680, E 4684, E 4688, E 4697, E 4715, E 4721, E 4722, E 4725, E 4747, E 4758, E 4764, E 4765, E 4767, E 4774, E 4776, E 4891,
E 4899 et E 4909

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

MM. Guy GEOFFROY, Michel HERBILLON, Jérôme LAMBERT, Robert LECOU, Thierry MARIANI et Didier QUENTIN

Députés.

——

La Commission des affaires européennes est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Michel Herbillon, Jérôme Lambert, Thierry Mariani, Didier Quentin, vice-présidents ; M. Jacques Desallangre, Mme Marietta Karamanli, MM. Francis Vercamer, Gérard Voisin secrétaires ; M. Alfred Almont, Mme Monique Boulestin, MM. Pierre Bourguignon, Yves Bur, François Calvet, Christophe Caresche, Philippe Cochet, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Michel Delebarre, Michel Diefenbacher, Jean Dionis du Séjour, Marc Dolez, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean Gaubert, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Anne Grommerch, Elisabeth Guigou, Danièle Hoffman-Rispal, MM. Régis Juanico, Marc Laffineur, Robert Lecou, Michel Lefait, Lionnel Luca, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mignon, Jacques Myard, Michel Piron, Franck Riester, Mmes Chantal Robin-Rodrigo, Valérie Rosso-Debord, Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier.

SOMMAIRE

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Pages

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L’ASSEMBLEE NATIONALE 7

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS 9

I. Agriculture 19

II. Commerce extérieur 29

III. Energie 39

IV. Environnement 45

V. Espace de liberté, de sécurité et de justice 71

VI. Pêche 91

VII. PESC et relations extérieures 113

VIII. Politique régionale 141

IX. Politique sociale 147

X. Questions budgétaires et fiscales 157

XI. Recherche et propriété intellectuelle 165

XII. Santé 171

XIII. Télécommunications 177

XIV. Transports 181

XV. Questions diverses 191

ANNEXES 201

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 203

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement, retirés ou devenus caducs postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 209

Annexe n° 3 : Accords tacites de la Commission des affaires européennes 215

Annexe n° 4 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l’objet d’un accord tacite de l'Assemblée nationale 225

Annexe n° 5 : Textes adoptés par le Conseil avant examen de la Commission 231

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 13, 21, 28 octobre, 3 et 10 novembre 2009, la Commission des affaires européennes a examiné soixante-huit propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l’agriculture, au commerce extérieur, à l’énergie, à l’environnement, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, à la politique régionale, à la politique sociale, aux questions budgétaires et fiscales, à la recherche et à la propriété intellectuelle, à la santé, aux télécommunications, aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Commission.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par MM. Guy Geoffroy, Michel Herbillon, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Thierry Mariani et Didier Quentin.

Trente-huit autres textes, dont on trouvera la liste en Annexe 4, ont fait l’objet d’un accord tacite de la Commission, en application de la procédure mise en place avec l’accord du Gouvernement depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L’ASSEMBLEE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 4085 Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques 179

E 4092 Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) nº 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs 179

E 4102 Proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche 93

E 4243-10 Avant-projet de budget rectificatif no 10 au budget général 2009 Etat des dépenses par section - Section III – Commission 159

E 4357 Projet de décision de la Commission du établissant les exigences applicables à l’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 49

E 4398 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI 73

E 4399 Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI 79

E 4451 Proposition de règlement du Parlement et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Cinquième partie 193

E 4487 Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la signature et l’application provisoire de l’accord de transport aérien entre les Etats Unis d’Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature et l’application provisoire de l’accord annexe entre la Communauté européenne et ses Etats membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement 183

E 4525 Proposition de décision du Conseil relative à l’Année européenne du volontariat (2011) 195

E 4556 Proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion aux statuts de l’Agence internationale sur les énergies renouvelables (IRENA) par la Communauté européenne et à l’exercice de ses droits et obligations 41

E 4557 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire par la Communauté européenne des statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) 41

E 4589 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration" 87

E 4638 Recommandation de la Commission au Conseil concernant la participation de la Communauté européenne aux négociations dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 51

E 4640 Proposition de Décision du Conseil établissant la procédure relative aux dérogations aux règles d'origine fixées dans les protocoles sur l'origine joints aux accords de partenariat économique conclus avec les Etats ACP 115

E 4650 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées 143

E 4651 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière 145

E 4661 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon sur la coopération dans le domaine de la science et de la technologie 167

E 4673 Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres prévus par l'accord de partenariat économique entre les Etats du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part 31

E 4678 Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations en vue d’un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République algérienne démocratique et populaire 169

E 4684 Projet de directive de la Commission du modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers 185

E 4688 Projet de règlement (CE) de la Commission relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 187

E 4697 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 149

E 4721 Projet de directive CE de la Commission établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE 173

E 4722 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2000/29/CE en ce qui concerne la délégation des tâches d'analyse en laboratoire 21

E 4725 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord d'adhésion de la Communauté européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 189

E 4747 Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2010-2012 103

E 4758 Projet de décision de la Commission du ... modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l'utilisation du cadmium (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 53

E 4764 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, par la Commission, de l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion 43

E 4765 Proposition de décision du conseil relative à l’établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central 105

E 4767 Proposition de décision du Conseil relative à l’établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique 107

E 4774 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part 121

E 4776 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme de protocole instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euroméditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part 33

E 4790 Projet de décision de la Commission modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage 55

E 4793 (*) Action commune du Conseil modifiant l’action commune 2001/555/PESC relative à la création d’un centre satellitaire de l’Union européenne 117

E 4802 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 149

E 4803 Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques 109

E 4812 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union 23

E 4813 Proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Serbie 123

E 4814 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues 25

E 4815 Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté européenne, en ce qui concerne la proposition d'adoption de plans d'action régionaux dans le cadre de l'application de l'article 15 du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre 57

E 4816 Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les États de l'AELE, les pays signataires du processus de Barcelone, les pays participant au processus de stabilisation et d'association et les îles Féroé en ce qui concerne la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes 125

E 4824 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») 35

E 4827 Projet de directive de la Commission du modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acroléine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive 59

E 4828 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du phosphure de magnésium libérant de la phosphine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive 59

E 4829 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'extension de l'inscription à l'annexe I de la directive de la substance active phosphure d'aluminium libérant de la phosphine au type de produits 18 défini à l'annexe V de la directive 59

E 4830 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du brodifacoum en tant que substance active à l'annexe I de la dite directive 60

E 4831 Projet de décision de la Commission fixant un nouveau délai pour la soumission des dossiers de certaines substances à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE 63

E 4832 Projet de règlement (CE) de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 65

E 4833 Projet de décision de la Commission concernant la non inscription de certaines substances à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides 67

E 4834 Projet de décision de la Commission concernant la non inscription du diazinon à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides 67

E 4835 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine en tant que substance active à l'annexe I de la dite directive 60

E 4846 Proposition de décision du Conseil concernant la participation de la Communauté européenne aux négociations relatives à un régime international sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages dans le cadre de la Convention […] sur la diversité biologique 69

E 4847 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 161

E 4848 Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à négocier un protocole à l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Républiques d'Amérique centrale du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, afin de prendre en compte l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 127

E 4852 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en vue d'exclure un établissement déterminé de son champ d'application 197

E 4853 Projet de décision de la Commission fixant un nouveau délai pour la soumission d'un dossier pour la terbutryne à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE 63

E 4856 (*) Position commune 2009/…/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Guinée 129

E 4858 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne le néotame 175

E 4860 Initiative de l'Italie et de la France visant à modifier l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques kazakhs 89

E 4861 Proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à l'Arménie 133

E 4869 Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la liste des allégations nutritionnelles (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 199

E 4870 Proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Géorgie 137

E 4878 Projet de décision du Comité mixte de l'EEE modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés 37

E 4885 Lettre rectificative no 2 à l'avant-projet de budget 2010 - État des dépenses par section - Section III – Commission 163

E 4891 Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil 27

E 4899 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la révision du cadre financier pluriannuel (2007-2013) : financement de projets dans le domaine de l’énergie s’inscrivant dans le cadre du plan européen pour la relance économique (deuxième révision). Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel 163

E 4909 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) 111

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l’objet d’un accord tacite de l’Assemblée nationale.

I. AGRICULTURE

Pages

E 4722 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2000/29/CE en ce qui concerne la délégation des tâches d'analyse en laboratoire 21

E 4812 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union 23

E 4814 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues 25

E 4891 Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil 27

DOCUMENT E 4722

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2000/29/CE en ce qui concerne la délégation des tâches d'analyse en laboratoire

COM (2009) 424 final du 11 août 2009

Cette proposition a pour objet de modifier la directive 2000 /29/CE qui autorise la délégation de tâches officielles des autorités phytosanitaires compétentes et notamment les analyses officielles, exclusivement à des personnes morales exerçant des missions d’intérêt public. Il s’agirait de permettre, dans le domaine de la protection des végétaux, la délégation des analyses officielles à des laboratoires ne faisant pas uniquement des analyses d’intérêt public.

L’adoption de cette directive permettrait de donner une assise communautaire plus claire, dans le domaine végétal, au dispositif français d’agrément des laboratoires chargés des analyses officielles. En effet, le décret n° 2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de référence autorise la délégation d’analyses officielles à des laboratoires agréés par le ministre de l’agriculture. Cette délégation est confiée préférentiellement à des laboratoires d’analyses départementaux ou le cas échéant, à des laboratoires privés présentant des garanties de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance.

Les groupes de travail successifs sur cette proposition ont amélioré la version initiale en précisant les notions d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité quant à la mise en œuvre des analyses officielles par les laboratoires en adoptant des termes similaires à ceux qui existent dans le domaine alimentaire (règlement 882/2004).

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 novembre 2009.

DOCUMENT E 4812

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

COM (2009) 510 final du 2 octobre 2009

Cette proposition vise à modifier le règlement 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, le nouveau règlement devant être applicable au 1er janvier 2010.

Trois dispositions sont essentiellement visées.

Il s’agit d’abord, à la suite de la réforme de l’organisation de marché du sucre de permettre aux Açores d’intégrer le sucre de canne brut dans leur bilan prévisionnel d’approvisionnement afin d’autoriser les importations de sucre de canne brut. La production de betteraves sucrières des Açores n’est en effet pas suffisante pour épuiser le quota attribué.

Dans le contexte actuel de crise économique, il est par ailleurs proposé de proroger la dérogation octroyée aux îles Canaries pour l’approvisionnement, dans le cadre spécifique d’approvisionnement, en préparations lactées (lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale). Ce produit est à la base de l’alimentation locale traditionnelle et la viabilité d’une industrie de transformation locale dépend de sa disponibilité à prix compétitifs.

Le dernier point sur lequel la France était demandeuse était d’étendre à la Réunion l’autorisation de produire du lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d’origine communautaire. En dépit des changements intervenus récemment dans la production laitière locale de la Réunion, la demande actuelle de lait de consommation sur l’île n’est pas suffisamment couverte. En outre, l’éloignement et l’insularité de cette région ne permettent pas un approvisionnement en lait cru en provenance d’autres sources. Cette proposition est donc conforme à l’intérêt de ce territoire.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2009.

DOCUMENT E 4814

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

abrogeant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues

COM (2009) 516 final du 7 octobre 2009

Cette proposition vise à abroger la décision 79/542/CEE dont les dispositions vont être, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, intégrées à un nouveau règlement.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 novembre 2009.

DOCUMENT E 4891

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR 604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

COM (2009) 613 final du 30 octobre 2009

Cette proposition de décision vise à autoriser la mise sur le marché et non la mise en culture du maïs OGM MIR 604. Ce projet de décision est proposé pour adoption au Conseil en raison de l’absence de majorité qualifiée lors du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 19 novembre 2009.

S’agissant de l’évaluation des risques sanitaires et pour l’environnement, l’Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments (AESSA) a rendu un avis favorable le 21 juillet 2009. La Commission du Génie biomoléculaire (CGB) a rendu un avis positif le 16 novembre 2005 dans lequel elle concluait : « L’évaluation ne met pas en évidence de risque pour l’environnement en France ». L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), dans son avis du 2 décembre 2005, notait que ce produit présente «  le même niveau de sécurité sanitaire que le maïs conventionnel ».

Il est à noter que le maïs MIR 604, alors qu’il n’a pas été encore autorisé, a déjà été mis en évidence par la France et d’autres Etats membres dans des lots importés des Etats-Unis. Son autorisation de mise sur le marché pourrait permettre une meilleure gestion des lots dans lesquels cet OGM est présent.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

II. COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 4673 Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres prévus par l'accord de partenariat économique entre les Etats du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part 31

E 4776 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme de protocole instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euroméditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part 33

E 4824 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») 35

E 4878 Projet de décision du Comité mixte de l'EEE modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés 37

DOCUMENT E 4673

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la position de la Communauté sur le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres prévus par l'accord de partenariat économique entre les Etats du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part

COM (2009) 418 final du 5 août 2009

Dans le cadre de l’accord de Cotonou signé en 2000 entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ( ACP), devaient être signés des accords de partenariat économique avec six zones régionales de négociations. Le seul accord de partenariat signé à ce jour l’a été le 15 octobre 2008 avec le CARIFORUM. L’article 216 de cet accord prévoit l’adoption d’un règlement intérieur régissant le règlement des différends et un code de conduite des arbitres.

Cette proposition a pour objet de préciser la position de la Commission européenne en vue de l’adoption d’une décision du conseil conjoint de ce règlement. Les dispositions prévues sont directement inspirées des procédures de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

DOCUMENT E 4776

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme de protocole instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euroméditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part

COM (2009) 498 final du 23 septembre 2009

Les accords euroméditerranéens contiennent des dispositions libéralisant les échanges de marchandises. Dans le cadre de l’élargissement et l’amélioration des relations commerciales Euromed, il était opportun de créer un mécanisme de règlement des différends en matière commerciale.

Le 24 février 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec ses partenaires de la région méditerranéenne afin d’établir un tel mécanisme.

Un projet de protocole a été paraphé par le Liban. Il suit le modèle du chapitre sur le règlement des différends inclus dans les négociations actuelles des accords de libre échange et est basé sur le mémorandum d’accord de l’Organisation mondiale du commerce, adapté à un contexte bilatéral.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 novembre 2009.

DOCUMENT E 4824 

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »).

COM (2009) 539 final du 9 octobre 2009

Cette proposition fait partie d’un ensemble de mesures prises par la Commission européenne pour faire face à la crise que connaît le marché du lait.

Elle porte sur deux points qui ont fait l’objet de demandes des Etats membres.

- Elle vise à modifier les articles 65 à 84 du règlement (CE) n° 1234/2007 (OCM unique) qui fixent les modalités de gestion du système des quotas dans le secteur laitier. Il est proposé de donner la possibilité aux Etats membres d’accorder une indemnité aux producteurs de lait qui s’engagent à abandonner définitivement la totalité ou une partie de leur production et de verser à la réserve nationale leurs quotas individuels ainsi libérés, ceci durant les périodes de 12 mois commençant le 1er avril 2009 et 1er avril 2010. Pour faciliter la restructuration, le calcul du prélèvement sur les excédents dont sont redevables les producteurs laitiers se fera sur la base du quota national diminué des quotas individuels rachetés, pour autant que les quotas libérés demeurent dans la réserve nationale durant l’année contingentaire concernée. Cette méthode de calcul devrait s’appliquer, à titre temporaire et uniquement en ce qui concerne les livraisons, aux périodes de 12 mois commençant le 1er avril 2009 et 1er avril 2010.

Ce dispositif est comparable à celui qui a déjà été mis en place en France.

- Au cours des discussions qui se sont tenues lors du Conseil agriculture du 7 septembre, les Etats membres avaient demandé à la Commission d’adapter les instruments de marché ou d’en créer de nouveaux afin de pouvoir réagir efficacement à la volatilité croissante des prix de manière rapide et plus souple. Cette proposition vise à étendre le champ d’application de l’article 186 du règlement OCM unique pour permettre à la Commission de prendre de sa propre initiative des mesures d’urgence.

Dans la mesure où cette proposition est conforme à ce que fait déjà la France et permettra d’accélérer la prise de mesures urgentes, la Commission l’a approuvé, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 octobre 2009. Toutefois, cela ne préjuge en rien de la position que prendra la Commission chargée des affaires européennes sur les résultats des travaux du groupe d’experts de haut niveau constitué le 5 octobre 2009 en vue de faire des propositions sur une nouvelle régulation européenne des marchés laitiers.

DOCUMENT E 4878

PROJET DE DECISION DU COMITE MIXTE DE L’ACCORD SUR L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (EEE)

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

SEC (2009) 1382 final du 26 octobre 2009

Ce projet de décision du Comité mixte paritaire de l’EEE vise à étendre la coopération entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange dans le domaine de la politique sociale, par le biais de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

III. ENERGIE

Pages

E 4556 Proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion aux statuts de l’Agence internationale sur les énergies renouvelables (IRENA) par la Communauté européenne et à l’exercice de ses droits et obligations 41

E 4557 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire par la Communauté européenne des statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) 41

E 4764 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, par la Commission, de l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion 43

DOCUMENT E 4556

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l'adhésion aux statuts de l'Agence internationale sur les énergies renouvelables (IRENA) par la Communauté européenne et à l'exercice de ses droits et obligations

COM (2009) 326 final du 26 juin 2009

DOCUMENT E 4557

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire par la Communauté européenne des statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)

COM (2009) 327 final du 26 juin 2009

Les statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) ont été signés le 26 janvier 2009 à Bonn. Cette organisation intergouvernementale aura pour mission de promouvoir au plan mondial le développement de l’utilisation des énergies renouvelables. A ce jour, 136 Etats ont signé les statuts de l’IRENA mais les 25 ratifications nécessaires pour leur entrée en vigueur ne sont pas encore réunies.

Une commission préparatoire assure la mise en place de la future Agence. En juin 2009, la Française Hélène Pelosse a été nommée directrice générale de l’IRENA et il a été décidé que le siège serait établi à Abu Dhabi.

Les principales activités de l’IRENA seront : le recueil et la diffusion d’informations sur les énergies renouvelables, le conseil aux gouvernements nationaux sur les politiques en matière d’énergies renouvelables, la promotion du transfert de technologies et le conseil en financement, le renforcement des capacités, la promotion de la recherche et les relations avec d’autres organisations internationales agissant dans le domaine de l’énergie.

Vingt-quatre Etats membres de l’Union européenne ont déjà signé les statuts de l’IRENA et la Commission européenne souhaite que l’Union européenne en tant que telle puisse être représentée car certaines activités de l’IRENA concernent des domaines de compétence communautaire.

Cette décision pleinement justifiée, l’Union européenne ayant fait du développement des énergies renouvelables une priorité, avec l’objectif de 20 % d’énergies renouvelables d’ici 2020, fixé dans le paquet « énergie climat » adopté en décembre 2008 sous présidence française.

La Commission a approuvé les propositions d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

DOCUMENT E 4764

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion, par la Commission, de l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion

COM (2009) 480 final du 16 septembre 2009

Un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Brésil a été conclu en 2004. Les négociations en vue d’un accord de coopération entre Euratom et le Brésil dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion ont débuté en 2008.

Le projet d’accord prévoit différents domaines de coopération, notamment les tokamaks de génération actuelle et de la future génération et l’énergie de fusion magnétique. Les modes de coopération comprendront entre autres l’échange de connaissances, de scientifiques et d’ingénieurs, de matières et de matériel, l’exécution d’études, d’expériences et de projets communs. Une annexe précise les règles d’attribution des droits de propriété intellectuelle.

Comme cela a été souligné lors du dernier sommet Union européenne-Brésil du 6 octobre 2009, la conclusion de cet accord permettra de renforcer le partenariat existant dans le cadre du projet JET (joint european torus) et ouvrira la voie à une participation du Brésil au projet ITER.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 novembre 2009.

IV. ENVIRONNEMENT

Pages

E 4357 Projet de décision de la Commission du établissant les exigences applicables à l’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 49

E 4638 Recommandation de la Commission au Conseil concernant la participation de la Communauté européenne aux négociations dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 51

E 4758 Projet de décision de la Commission du ... modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l'utilisation du cadmium (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 53

E 4790 Projet de décision de la Commission modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage 55

E 4815 Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté européenne, en ce qui concerne la proposition d'adoption de plans d'action régionaux dans le cadre de l'application de l'article 15 du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre 57

E 4827 Projet de directive de la Commission du modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acroléine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive 59

E 4828 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du phosphure de magnésium libérant de la phosphine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive 59

E 4829 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'extension de l'inscription à l'annexe I de la directive de la substance active phosphure d'aluminium libérant de la phosphine au type de produits 18 défini à l'annexe V de la directive 59

E 4830 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du brodifacoum en tant que substance active à l'annexe I de la dite directive 60

E 4831 Projet de décision de la Commission fixant un nouveau délai pour la soumission des dossiers de certaines substances à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE 63

E 4832 Projet de règlement (CE) de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 65

E 4833 Projet de décision de la Commission concernant la non inscription de certaines substances à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides 67

E 4834 Projet de décision de la Commission concernant la non inscription du diazinon à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides 67

E 4835 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine en tant que substance active à l'annexe I de la dite directive 60

E 4846 Proposition de décision du Conseil concernant la participation de la Communauté européenne aux négociations relatives à un régime international sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages dans le cadre de la Convention […] sur la diversité biologique 69

E 4853 Projet de décision de la Commission fixant un nouveau délai pour la soumission d'un dossier pour la terbutryne à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE 63

DOCUMENT E 4357

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION

du … établissant les exigences applicables à l'enregistrement des producteurs de piles et d'accumulateurs conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

7573/09 du 23 mars 2009

La directive 2006/66/CE vise à limiter l’impact négatif des piles et accumulateurs et de leurs déchets sur l’environnement. Son article 17 prévoit l’enregistrement des producteurs. Ce projet de décision détermine les procédures d’enregistrement dans l’ensemble de la Communauté, avec pour objectif d’éviter les formalités administratives inutiles.

La Commission a approuvé le projet d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

DOCUMENT E 4638

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

concernant la participation de la Communauté européenne aux négociations dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

SEC (2009) 847 final du 26 juin 2009

Le protocole de Montréal de 1987 vise à éliminer progressivement les substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans les 191 Etats signataires.

Dans son dernier rapport, publié en 2007, le groupe de l'évaluation scientifique institué par le protocole a confirmé que la couche d'ozone se reconstituait lentement grâce aux restrictions imposées par le protocole. On s'attend désormais au rétablissement des concentrations moyennes et arctiques d'ozone d'ici à 2050 et à la disparition du trou au-dessus de l'Antarctique entre 2060 et 2075.

Cependant, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour consolider ces progrès. Des négociations doivent s’ouvrir début novembre afin de renforcer l’efficacité du protocole, eu égard notamment aux dérogations qu’il prévoit et aux solutions de remplacement des substances.

La proposition de mandat de négociation prévoit que tout accord devra être compatible avec la législation communautaire (règlement 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone). Par ailleurs, la Commission indique que tout accord international sur la réduction des émissions d’hydrofluorocarbones (HCFC) devra s’inscrire dans le cadre du futur accord de Copenhague sur le climat.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

DOCUMENT E 4758

PROPOSITION DE DECISION DE LA COMMISSION
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l'utilisation du cadmium

13499/09 du 21 septembre 2009

La directive 2002/95/CE fixe des limitations à l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Son annexe énumère les applications exemptées.

Le projet de décision modifie cette annexe pour y ajouter une utilisation du cadmium, qu’il n’est pas encore techniquement possible de remplacer.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

DOCUMENT E 4790

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION
modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage

13725/09 du 5 octobre 2009

Le projet de décision modifie, à la suite d’une évaluation technique et scientifique, la liste des matériaux et composants de véhicules exemptés de l’interdiction d’usage visant le plomb, le mercure, le cadmium et le chrome hexavalent définie par la directive 2000/53.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2009.

DOCUMENT E 4815

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

définissant la position à adopter, au nom de la Communauté européenne, en ce qui concerne la proposition d’adoption de plans d’action régionaux dans le cadre de l'application de l'article 15 du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre

COM (2009) 537 final du 8 octobre 2009

La Communauté et les Etats membres riverains de la Méditerranée sont parties à la convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée. Le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre, entré en vigueur en 2008, prévoit que des plans d’action régionaux seront adoptés pour éliminer les pollutions. Les dispositions de ces plans seront de nature contraignante lorsqu’ils auront été adoptés par les parties.

La réunion des parties se tiendra du 3 au 5 novembre prochain à Marrakech. L’adoption de décisions ayant des effets juridiques nécessite une décision du Conseil, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du traité CE.

Sur le fond, la Commission européenne précise que les trois projets de plans d’action nationaux, relatifs à la réduction de différentes substances toxiques, se fondent sur les principaux traités internationaux dans ce domaine, notamment la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2009.

DOCUMENT E 4827

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acroléine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

14152/09 du 8 octobre 2009

DOCUMENT E 4828

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du phosphure de magnésium libérant de la phosphine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

14149/09 du 8 octobre 2009

DOCUMENT E 4829

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'extension de l'inscription à l'annexe I de la directive de la substance active phosphure d'aluminium libérant de la phosphine au type de produits 18 défini à l'annexe V de la directive

14147/09 du 8 octobre 2009

DOCUMENT E 4830

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du brodifacoum en tant que substance active à l'annexe I de la dite directive

14139/09 du 8 octobre 2009

DOCUMENT E 4835

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

14104/09 du 8 octobre 2009

Ces cinq projets de directive visent à inscrire cinq substances chimiques comme substances de base pouvant ensuite être utilisées dans les produits biocides, après évaluation scientifique puis examen de cette évaluation par le comité permanent des produits biocides, à l’annexe I de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

Les produits biocides sont les produits désinfectants utilisés à des fins autres qu’agricoles ou pharmaceutiques, pour lutter contre les organismes nuisibles, notamment les micro-organismes et sont classés en quatre grands groupes : les désinfectants et biocides généraux, parmi lesquels les produits d’hygiène humaine, les désinfectants ménagers, les produits d’hygiène vétérinaire et les désinfectants en contact avec les surfaces alimentaires ; les produits de protection, notamment les produits de protection du bois, des textiles ou des cuirs ; les antiparasitaires, ce qui recouvre tant les insecticides et acaricides (contre les acariens) que les raticides et autres produits contre les rongeurs, ainsi que les répulsifs et appâts ; les autres produits biocides tels que les produits de taxidermie.

Cette inscription permet ensuite d’utiliser la substance dans les produits biocides, mais ceux-ci sont néanmoins ensuite soumis à une autorisation de produit.

Ces projets de directive étant fondés sur des éléments scientifiques sur lesquels elle ne dispose pas de compétence particulière, la Commission des affaires européennes en a pris acte, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

DOCUMENTS E 4831

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION

fixant un nouveau délai pour la soumission des dossiers de certaines substances à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE

14114/09 du 8 octobre 2009

DOCUMENTS E 4853

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION

Projet de décision de la Commission fixant un nouveau délai pour la soumission d'un dossier pour la terbutryne à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE

14110/09 du 8 octobre 2009

Ces projets de décision visent à fixer de nouveaux délais pour le dépôt d’un dossier complet en vue de l’inscription de substances chimiques comme substances de base pouvant ensuite être utilisée dans les produits biocides, après évaluation scientifique puis examen de cette évaluation par le comité permanent des produits biocides, à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

Des entreprises ont, en effet, manifesté leur intérêt pour les substances concernées. Les nouveaux délais sont prévus pour expirer le 18 février 2010 ou le 1er mars 2010, selon le cas.

Les produits biocides sont les produits désinfectants utilisés à des fins autres qu’agricoles ou pharmaceutiques, pour lutter contre les organismes nuisibles, notamment les micro-organismes et sont classées en quatre grands groupes : les désinfectants et biocides généraux, parmi lesquels les produits d’hygiène humaine, les désinfectants ménagers, les produits d’hygiène vétérinaire et les désinfectants en contact avec les surfaces alimentaires ; les produits de protection, notamment les produits de protection du bois, des textiles ou des cuirs ; les antiparasitaires, ce qui recouvre tant les insecticides et acaricides (contre les acariens) que les raticides et autres produits contre les rongeurs, ainsi que les répulsifs et appâts ; les autres produits biocides tels que les produits de taxidermie.

Cette prorogation d’une échéance est nécessaire pour des raisons juridiques.

La Commission a approuvé les présents projets, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

DOCUMENT E 4832

PROPOSITION DE REGLEMENT DE LA COMMISSION
modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

14113/09 du 8 octobre 2009

Le règlement CE n° 689/2008 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure du consentement informé préalable (CIP) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet d’un commerce international.

La proposition de règlement vise à modifier l’annexe I du règlement, qui dresse des listes de produits chimiques par procédure applicable, afin de tirer les conséquences de mesures réglementaires prises en application de différentes législations communautaires, dont le règlement n° 1907/2006 sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

DOCUMENTS E 4833

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION

concernant la non inscription de certaines substances à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

14111/09 du 8 octobre 2009

DOCUMENTS E 4834

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION

Projet de décision de la Commission concernant la non inscription du diazinon à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

14108/09 du 8 octobre 2009

Ces deux projets de décision visent, en l’absence de transmission d’un dossier complet dans les délais prévus, à ne pas inscrire plusieurs substances chimiques comme substances de base pouvant ensuite être utilisée dans les produits biocides, à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

Les produits biocides sont les produits désinfectants utilisés à des fins autres qu’agricoles ou pharmaceutiques, pour lutter contre les organismes nuisibles, notamment les micro-organismes et sont classées en quatre grands groupes : les désinfectants et biocides généraux, parmi lesquels les produits d’hygiène humaine, les désinfectants ménagers, les produits d’hygiène vétérinaire et les désinfectants en contact avec les surfaces alimentaires ; les produits de protection, notamment les produits de protection du bois, des textiles ou des cuirs ; les antiparasitaires, ce qui recouvre tant les insecticides et acaricides (contre les acariens) que les raticides et autres produits contre les rongeurs, ainsi que les répulsifs et appâts ; les autres produits biocides tels que les produits de taxidermie.

Cette non inscription pour des raisons de procédure répond à un objectif de sécurité juridique.

La Commission a approuvé les présents projets, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

DOCUMENT E 4846

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

concernant la participation de la Communauté européenne aux négociations relatives à un régime international sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages dans le cadre de la Convention […] sur la diversité biologique

13364/1/09 du 1er octobre 2009

La convention des Nations unies sur la diversité biologique, signée par la Communauté et ses Etats membres lors du sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992, constitue le cadre international de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité et du partage de ses avantages.

La conférence des Parties à la convention avait adopté en 2002 des lignes directrices sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation. A la suite du sommet mondial sur le développement durable de 2002, il a été décidé d’entreprendre des négociations sur un régime international pour le partage des avantages résultant de l’utilisation des ressources génétiques. Ce régime international doit être adopté fin 2010 lors de la 10e conférence des parties.

Le présent mandat de négociation autorise la Commission européenne à mener les négociations au nom la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence communautaire, et prévoit une coopération avec les Etats membres pour les domaines de compétence partagée.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2009.

V. ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE

Pages

E 4398 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI 73

E 4399 Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI 79

E 4589 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration" 87

E 4860 Initiative de l'Italie et de la France visant à modifier l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques kazakhs 89

DOCUMENT E 4398

PROPOSITION DE DECISION-CADRE DU CONSEIL
relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI.

COM (2009) 135 final du 25 mars 2009

Ce document a été présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 10 novembre 2009.

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La présente proposition de décision-cadre vise à lutter contre l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et la pédopornographie.

Le 22 décembre 2003, le Conseil a adopté une décision-cadre d’harmonisation des incriminations et des sanctions en matière d’exploitation sexuelle des enfants et de pédopornographie.

Depuis, la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels a été adoptée le 25 octobre 2007 (convention dite de Lanzarote). Elle est à ce jour la norme la plus élevée en matière de protection des enfants dans ce domaine. Vingt-quatre Etats membres (dont la France) ont signé la convention et seule la Grèce l’a ratifiée. Par anticipation, dès 2007, le droit pénal français a été mis en conformité avec la convention.

Afin d’intégrer ses acquis dans le droit de l’Union, la présidence suédoise a fait de la proposition de décision-cadre de la Commission européenne une de ses priorités. Néanmoins, le texte soulève encore beaucoup de difficultés et ne sera vraisemblablement pas adopté avant 2010.

Selon la Commission, « malgré l’absence de statistiques précises et fiables, les études tendent à montrer qu’en Europe, une minorité non négligeable pourrait être la cible d'agressions sexuelles durant l’enfance, et des recherches donnent à penser que ce phénomène ne diminue pas avec le temps, mais qu’au contraire, certaines formes de violence sexuelle sont en augmentation. »

I. La proposition de la Commission européenne

Il est proposé d’abroger la décision-cadre actuelle (2004/68/JAI) et de lui substituer un texte complet présentant plusieurs avancées :

- les incriminations seraient développées afin de couvrir l’organisation de voyages à but sexuel et la définition de la pédopornographie serait complétée pour la rapprocher de celle de la convention du Conseil de l’Europe ;

- de nouvelles formes d’exploitation et d’abus sexuels facilitées par les nouvelles technologies de l’information et de la communication seraient érigées en infractions pénales (cas où la consultation de matériel pédopornographique sur des sites web sans téléchargement ou stockage d’images n'est pas assimilable à la «possession» de matériel pédopornographique ou au «fait de se procurer» ce matériel). La sollicitation d'enfants à des fins sexuelles («grooming») est intégrée en tant que nouvelle infraction en suivant de près le libellé convenu dans la convention de Lanzarote) ;

- pour les poursuites à l'encontre des auteurs d'infractions commises à l'étranger, les règles de compétence seraient modifiées pour veiller à ce que les délinquants pédophiles et les exploiteurs d'enfants originaires de l’Union européenne (résidents européens) fassent l’objet de poursuites même s'ils ont commis leurs crimes en dehors de l 'Union européenne ;

- de nouvelles dispositions sont prévues pour protéger les victimes ;

- la prévention des infractions serait renforcée.

Par rapport à la convention de Lanzarote, la proposition de la Commission européenne va au-delà sur certains points (niveau des sanctions, accès à une aide juridique gratuite pour les enfants victimes et répression des activités encourageant les abus et le tourisme sexuels impliquant des enfants) et la complète sur d’autres (mesures visant à interdire aux auteurs d’infractions d’exercer des activités impliquant des contacts avec des enfants, blocage de l’accès à la pédopornographie sur Internet, criminalisation du fait de contraindre un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers et des abus sexuels commis sur des enfants en ligne).

II. Des problèmes de définition des incriminations risquant de mener à une harmonisation de façade

La décision-cadre de 2003 retenait une définition large des infractions liées à l’exploitation des enfants et à la pédopornographie. Néanmoins, un nombre important de possibilités « d’opt-out » existait pour les Etats membres qui pouvaient ne pas retenir un certain nombre d’incriminations (matériel pornographique représentant une personne réelle paraissant être un enfant mais ayant en réalité plus de 18 ans, production et détention d’images d’enfants ayant atteint la majorité sexuelle pour un usage privé, images réalistes d’un enfant qui n’existe pas produites et détenues pour un usage privé).

La proposition de la Commission européenne ne retient plus les clauses « d’opt out » tout en étendant les définitions. Il en résulte que les définitions retenues sont trop larges et, en l’état actuel, ne sont pas jugées satisfaisantes par les autorités françaises. Le risque est grand en effet que des clauses soient négociées tendant à les rendre en partie inapplicables, ce qui aurait pour effet de créer une harmonisation de façade des incriminations.

Les principales difficultés soulevées par les autorités françaises sont les suivantes :

- la définition de la pédopornographie comme, s’agissant des représentations de personnes paraissant être des enfants, tout matériel représentant une personne semblant être un enfant se livrant à un comportement sexuel explicite réel ou tout matériel représentant une personne semblant être un enfant se livrant à un comportement sexuel explicite simulé à des fins principalement sexuelles. Cette définition n’est pas compatible avec le code pénal français dont l’article 227-23 dispose en son dernier alinéa que les dispositions relatives aux images pédopornographiques sont applicables aux images d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, « sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image » ;

- la définition du spectacle pornographique comme une exhibition d’un enfant, le critère actuel ayant trait au fait qu’elle se déroule devant un public étant supprimé, ce qui risque de trop étendre l’incrimination (il conviendra de ne pas viser les relations consenties entre adolescents de moins de 18 ans ayant atteint la majorité sexuelle);

- en France, le fait, « en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique » est réprimé pénalement. Le critère tenant à la diffusion n’est pas repris dans la proposition de décision-cadre, contrairement à celle de 2003 ou à la convention de Lanzarote.

En l’état actuel des négociations, plusieurs Etats membres se sont opposés à des définitions jugées trop larges. Il conviendra de ne pas accepter de recul par rapport à la convention de Lanzarote et de veiller à ce que l’harmonisation recherchée à un haut niveau de protection soit réelle et non assortie de clauses dérogatoires.

Le projet, eu égard au fait que les négociations ne sont pas terminées, comprend quelques incohérences qu’il conviendra de lever.

Par ailleurs, la définition du niveau minimal des peines encourues n’a pas encore été discutée, les Etats membres n’ayant pas encore atteint de consensus sur la définition des incriminations. Il faudra veiller à ne tolérer aucun recul par rapport la décision cadre de 2003 qui fixe des niveaux de sanctions pénales allant d’au moins 1 an de prison à au moins dix ans. La proposition initiale de la Commission européenne visait des peines d’emprisonnement comprises entre au moins six ans et au moins douze ans an cas de circonstances aggravantes.

Le projet d’article 8 traite, afin de rendre effectives les mesures d’interdiction provisoire ou définitive de toute activité impliquant un contact régulier avec des enfants, des dispositions dérogatoires à la décision-cadre du conseil relative à l’organisation et au contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres. Chaque Etat membre devra s’assurer que toute mesure d’interdiction de contact prise dans un autre Etat membre soit reconnue et exécutée sur son territoire, l’interdiction devant figurer au casier judiciaire de l’Etat membre de condamnation. Ces mesures ne sont cependant pas suffisamment détaillées et ne permettent pas de régler concrètement la question. Elles sont pour l’instant trop opaques. Les négociations n’ont pas débuté. Sur le principe, cet article est positif mais il devra être retravaillé.

Comme dans la convention de Lanzarote, une clause de non application des sanctions à l’encontre de victimes est prévue. Le délai de prescription pour engager les poursuites devrait courir pendant une période suffisante pour permettre l’engagement effectif des poursuites après que la victime a atteint l’âge de la majorité.

L’article 13 relatif à la compétence étend, par rapport à la décision-cadre de 2003, la compétence des Etats membres aux cas dans lesquels l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire (cela est déjà prévu par la convention de Lanzarote et, en droit français, par exception à l’article 113-6 du code pénal. La possibilité de poursuivre un résident français commettant une infraction à l’étranger existe pour la répression du tourisme sexuel (article 225-12-3 du code pénal)). Les négociations s’annoncent plus complexes sur la possibilité de poursuivre lorsque la victime est un résident habituel mais que les faits ont été commis à l’étranger.

S’agissant de la protection et de l’assistance apportées aux victimes, la proposition ne reprend pas l’ensemble des protections prévues par la convention de Lanzarote (droit à être informé, droit à la vie privée) car la Commission européenne souhaite engager des travaux distincts dans le domaine de la protection des victimes vulnérables.

L’article 15 propose plusieurs mesures tendant à protéger les enfants victimes au cours de l’enquête et des procédures judiciaires. Les Etats membres devront veiller à ce qu’un représentant de l’enfant soit désigné lorsque les titulaires de la responsabilité parentale sont en situation de conflit d’intérêt avec l’enfant ou si l’enfant est seul. Les auditions de l’enfant ne devront pas avoir lieu après un délai trop long une fois que les faits ont été rapportés aux autorités. Les auditions de l’enfant auront lieu avec des professionnels formés à cet effet, toutes les auditions devant de préférence être conduites par la même personne et devant en tout état de cause être limitées au strict nécessaire. L’enfant devrait pouvoir être accompagné de son représentant légal ou d’une personne de son choix, à moins qu’un motif existe de s’opposer à la présence de la personne choisie. Dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit pénal, les auditions de l’enfant devraient être enregistrées et les enregistrements utilisés comme preuve au cours du procès. L’enfant devrait également pouvoir être entendu au procès sans être présent grâce aux moyens de télécommunication. Ce type de mesures est d’ores et déjà applicable en France.

Enfin, l’article 18 prévoit que chaque Etat membre prend les mesures pour bloquer l’accès par les internautes aux sites contenant ou diffusant de la pédopornographie. Une telle mesure semble très difficile à appliquer s’agissant des sites établis à l’étranger.

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L’exposé de M. Guy Geoffroy, rapporteur, a été suivi d’un débat.

« Le Président Pierre Lequiller. Quels sont les Etats qui soulèvent des difficultés dans les négociations sur ce texte ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Les difficultés sont principalement liées aux incriminations et aux sanctions. Elles sont soulevées par un grand nombre d’Etats membres, dont l’Allemagne, comme d’ailleurs sur la seconde proposition de décision-cadre.

M. Jérôme Lambert. La décision-cadre de 2003 fixe des niveaux de sanctions pénales allant d’au moins un an à au moins dix ans de prison. Cette fourchette est-elle fonction des incriminations ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Oui, selon l’incrimination dont on parle, la sanction minimale va d’au moins un an à au moins dix ans d’emprisonnement. Il ne faudrait pas que dans le courant des négociations sur la nouvelle décision-cadre on revienne en arrière par rapport au texte de 2003.

M. Philippe Armand Martin. Va-t-on ainsi vers une meilleure harmonisation des incriminations et des sanctions ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Absolument.

M. Jérôme Lambert. Quelle est la portée juridique exacte d’une « décision-cadre » ? Faudra-t-il en transposer les dispositions en droit national, comme pour une directive ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Oui, les décisions-cadres doivent faire l’objet d’une transposition en droit national. Il s’agit d’un instrument juridique propre au « troisième pilier », qui va disparaître avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. »

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI (E 4398),

Rappelle la nécessité impérieuse de lutter contre ces crimes et de renforcer les instruments juridiques existant,

Rappelle que les négociations en cours doivent permettre, au minimum, d’atteindre les standards européens les plus élevés en la matière, principalement ceux de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007, et qu’aucun recul par rapport à ces dispositions ne saurait être accepté ;

Estime que l’Union européenne se doit également d’aller au-delà des standards internationaux ;

Souligne que la nouvelle décision-cadre doit également constituer un progrès marqué au regard de la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie, notamment en matière d’harmonisation des incriminations et du niveau des sanctions. »

La Commission a approuvé la proposition, en l’état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 4399

PROPOSITION DE DECISION-CADRE DU CONSEIL
concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI.

COM (2009) 136 final du 25 mars 2009

Ce document a été présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 10 novembre 2009.

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La présente proposition de décision-cadre vise à renforcer la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que la protection des victimes. La traite des êtres humains se définit comme le recrutement, le transfert ou l'accueil de personnes déplacées sous la contrainte, par tromperie ou par abus d'une situation, à des fins d'exploitation, y compris sexuelle ou de leur travail, de travail forcé, de servitude domestique ou d'autres formes d'exploitation. Elle constitue une infraction pénale sévèrement réprimée au sein de l’Union.

Pour autant, la décision-cadre actuellement en vigueur (décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, du 19 juillet 2002, relative à la lutte contre la traite des êtres humains) est incomplète et doit être renforcée.

Plusieurs Etats membres constituent des pays d’arrivée de la traite des êtres humains et il est établi que la traite s’effectue au sein même de l’Union.

Au plan international, le protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à Palerme en 2000, d’une part, et la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains signée à Varsovie le 16 mai 2005, d’autre part, constituent un cadre global et cohérent mais souffrent des carences propres aux instruments internationaux, c'est-à-dire la lenteur des processus de ratification. Vingt-trois Etats membres ont ratifié le protocole additionnel et quatre l’ont signé. Douze Etats membres ont ratifié la convention de Varsovie et treize l’ont signée uniquement.

I. La nécessité de progresser sur la voie de l’harmonisation : définition des incriminations et des sanctions

Il est nécessaire que l’Union européenne se dote d’un instrument qui soit au niveau des nouveaux standards internationaux (convention de Varsovie).

L’instrument de la décision-cadre permettrait de progresser plus rapidement dans la mise en œuvre des avancées de la convention de Varsovie. Il s’agirait d’un facteur d’harmonisation des législations beaucoup plus puissant. Il convient de veiller cependant à ce que les négociations relatives à la décision-cadre ne ralentissent pas les processus de ratification des conventions internationales.

La convention de Varsovie définit la traite des êtres humains comme « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».

La définition actuelle de la décision-cadre de 2002 reste en deçà de la définition de Varsovie (sur le prélèvement d’organes par exemple). Il est proposé de reprendre la définition de Varsovie en allant au-delà sur certains points : la mendicité forcée serait citée comme forme de travail forcé et l’exploitation à des fins criminelles serait ajoutée à la définition de l’exploitation.

Sur la question du prélèvement d’organes, la question a été posée d’inclure également les prélèvements de tissus ou de cellules reproductrices comme cela s’est déjà vu mais cette proposition suscite de très nombreuses réserves, beaucoup d’Etats, tels que l’Allemagne, y étant totalement opposés.

La fixation des sanctions à l’article 3 de la proposition de décision-cadre a généré de nombreux débats. La proposition initiale établissait des peines minimales allant de six ans à douze ans d’emprisonnement. Puis les négociations ont remis en cause cette échelle des peines. Les incriminations d’instigation, de participation ou de tentative de traite des êtres humains ont même, au cours des négociations, été exclues de la liste des faits devant être réprimés par des peines privatives de liberté minimales alors qu’elles doivent, en application du droit européen actuel, être au moins punies d’un an de prison.

Il semble que l’on s’oriente actuellement vers l’obligation pour les Etats membres de fixer une sanction minimale d’emprisonnement :

- d’un an pour l’instigation, la complicité ou la tentative de traite des êtres humains ;

- de cinq à dix ans pour la traite des êtres humains ;

- de dix ans pour des circonstances aggravantes, telles que la mise en danger de la vie des victimes, l’usage de violence grave ou le fait de causer un préjudice particulièrement grave à la victime, le fait que le crime ait été commis contre une personne particulièrement vulnérable (enfant), le fait de commettre la traite dans le cadre d’une organisation criminelle.

L’Allemagne (tout comme les Etats baltes, la République tchèque et la Slovaquie) ne souhaite pas fixer de seuil minimal de sanction et voudrait laisser une plus grande marge aux Etats membres, principalement pour la tentative qui est toujours difficile à prouver. Mais il serait regrettable de revenir en arrière par rapport au droit existant. Un tel recul ne serait pas acceptable pour les autorités françaises, belges et britanniques.

Si les faits ont été commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, cela doit, en l’état actuel du projet, être retenu comme une circonstance aggravante (sans fixation de la peine minimale à dix ans d’emprisonnement). Là encore, malgré l’opposition de l’Allemagne, il ne faudrait pas revenir sur ce compromis, qui se contente de reprendre la convention de Varsovie.

II. Les autres avancées de la proposition

Le projet d’article 6 reprend une avancée de la convention de Varsovie (article 26) tendant à ce que les Etats membres prévoient la possibilité de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains ou de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités illégales lorsqu’elles y ont été contraintes. Cette disposition pose à l’heure actuelle un problème pour les Etats appliquant un système de légalité des poursuites.

Le projet d’article 7 tend principalement à donner des outils puissants aux policiers, bien que les outils qui étaient au départ fixés dans l’article aient été énumérés et quelque peu affaiblis dans un considérant (écoutes téléphoniques, surveillance électronique, enquêtes financières).

Un autre point important a trait à la compétence des Etats membres pour poursuivre les auteurs. La possibilité de poursuivre un résident français commettant une infraction à l’étranger existe à l’heure actuelle en droit français pour la répression du tourisme sexuel (article 225-12-3 du code pénal).

Le principe général français est celui fixé par les articles 113-6 du code pénal : « la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé » et 113-7 du code pénal : « la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. »

L’article 8 relatif à la compétence des Etats membres comprend une novation importante par rapport au droit actuel : il prévoit en effet qu’un Etat membre est compétent à l’égard des infractions dont l’auteur réside habituellement sur son territoire ou ayant été commises à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur son territoire.

Une possibilité « d’opt out » pour ces dispositions est prévue par le projet de décision-cadre. Les autorités françaises sont, selon les informations transmises au rapporteur, favorables à ce que l’exception prévue pour le tourisme sexuel pour les résidents français ayant agi en dehors du territoire national soit étendue à la traite des êtres humains.

Les articles 9 à 13 contiennent des dispositions nettement plus détaillées que celles de la décision-cadre en vigueur sur l’assistance aux victimes, la protection des victimes pendant les investigations et les procédures judiciaires, ainsi que les protections spécifiques aux enfants victimes de la traite des êtres humains.

En matière d’assistance aux victimes, le projet prévoit que les victimes bénéficient de quoi assurer leur subsistance (hébergement sûr), des traitements médicaux nécessaires, y compris psychologiques (la convention de Varsovie se limite à l’aide médicale d’urgence), ainsi que des services de traduction et d’interprétation si nécessaire.

Les victimes devraient avoir accès à un conseil juridique, celui-ci devant être gratuit lorsque la personne n’a pas de ressources suffisantes pour le payer. Les Etats membres devraient, dans la mesure où cela est compatible avec les principes de base de leur système pénal, permettre de ne pas révéler l’identité d’une victime de la traite des êtres humains en tant que témoin. Une protection appropriée devrait être fournie en fonction des circonstances (programme de protection des témoins, entre autres mesures). La France ne met que très rarement en œuvre de tels programmes.

Sans porter atteinte aux droits de la défense, les victimes de la traite devraient bénéficier d’une attention tendant à éviter ce que l’on appelle la victimisation secondaire (répétitions inutiles des auditions, contact visuel entre la victime et l’accusé, grâce notamment aux nouvelles technologies, dépositions en audience publique, questions inutiles relatives à la vie privée).

Lorsque la victime est un enfant (personne âgée de moins de 18 ans ou étant présumée être un enfant lorsque son âge est incertain), le projet d’article 12 prévoit des mesures spécifiques de court et long terme pour l’aider sur les plans physique, psychologique et sociaux, compte tenu des circonstances particulières et des besoins de l’enfant. Lorsque cela est possible, la famille devrait bénéficier d’une assistance si elle se trouve sur le territoire de l’Etat membre.

Lorsque la victime est un enfant, au cours de l’enquête et du procès, les Etats membres veillent à ce qu’un représentant de l’enfant soit désigné si les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de conflit d’intérêt avec l’enfant ou si l’enfant est seul. Sans porter atteinte aux droits de la défense, les auditions de l’enfant ne devront pas avoir lieu après un délai trop long une fois que les faits ont été rapportés aux autorités. En cas de besoin, les auditions de l’enfant auront lieu avec des professionnels formés à cet effet, toutes les auditions devant de préférence être conduites par la même personne et devant, en tout état de cause, être limitées au strict nécessaire. L’enfant devrait pouvoir être accompagné de son représentant légal ou d’une personne de son choix, à moins qu’un motif existe de s’opposer à la présence de la personne choisie. Dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit pénal, les auditions de l’enfant devraient être enregistrées et les enregistrements utilisés comme preuve au cours du procès. L’enfant devrait également pouvoir être entendu au procès sans être présent grâce aux moyens de télécommunication. Ce type de mesures est d’ores et déjà applicable en France.

L’article 14 constitue également une avancée par rapport à la décision-cadre actuelle en matière d’obligations de prévention pesant sur les Etats membres.

Dans les deux années suivant son adoption, les dispositions de la décision-cadre devraient avoir été transposées en droit interne.

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La proposition de décision-cadre constitue une priorité de la présidence suédoise et devrait pouvoir faire l’objet d’un accord politique au prochain Conseil Justice et affaires intérieures du 30 novembre 2009.

La traite des êtres humains doit être une préoccupation majeure au sein de l’Union qui est touchée par ce fléau et doit par conséquent se doter des outils juridiques les plus performants pour la prévenir, la poursuivre et la réprimer.

Le projet propose des avancées importantes et met le droit de l’Union au niveau des standards internationaux, allant même au-delà sur certains aspects. Il est impératif qu’au cours des négociations, aucun recul par rapport à la convention de Varsovie de 2005 ni, bien entendu, par rapport à la décision cadre de 2002 ne soit accepté.

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L’exposé de M. Guy Geoffroy, rapporteur, a été suivi d’un débat.

« Le Président Pierre Lequiller. Je remercie le rapporteur pour ces deux présentations d’une grande clarté.

Pourquoi l’Allemagne et d’autres Etats comme la République tchèque soulèvent-ils des difficultés sur ces textes ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Pour des raisons liées à leurs législations nationales. Ces pays sont d’accord sur le fond avec ces propositions, mais ils craignent d’une manière générale d’être, au travers de ces décisions-cadres, trop contraints lorsqu’il s’agira de les transposer dans leur droit national. Sur la proposition relative à l’exploitation des enfants et à la pédopornographie, la suppression des possibilités d’opt out explique certaines réticences. En revanche, s’agissant de la proposition relative à la traite des êtres humains, la présence d’une clause d’opt out dans le texte devrait permettre d’aboutir.

M. Jérôme Lambert. Je m’étonne que la convention de Varsovie du Conseil de l’Europe ait été signée ou ratifiée par si peu d’Etats, treize l’ayant signée et ratifiée et douze l’ayant seulement signée.

Il faut souligner que ces questions de traite des êtres humains sont notamment un problème interne à l’Europe, même si bien sûr d’autres pays sont touchés. Certains Etats de l’Union européenne sont très directement concernés. Il faut impérativement lutter contre l’existence au sein de l’Europe de telles organisations criminelles qui agissent sur une large échelle. Leur activité est peut-être moins visible en France depuis quelques années, du fait de l’évolution de la législation nationale, mais le phénomène se poursuit.

J’approuve les conclusions proposées par le rapporteur. Toutefois, s’agissant des enfants victimes, n’est-il pas plus exact de parler de « mineurs » ? N’y a-t-il pas une différence selon que la victime a 10 ans ou 17 ans ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. En droit français on parle bien de « juge des enfants » même lorsqu’il s’agit de quasi-majeurs. Le terme « enfant » est retenu jusqu’à l’âge de dix-huit ans dans la proposition de décision-cadre.

M. Marc Laffineur. Il faut souligner que la traite existe encore sur le territoire français !

M. Jérôme Lambert. En ce qui concerne l’échelle des peines de prison envisagée, la peine minimale d’un an d’emprisonnement « pour l’instigation » vise-t-elle le chef du réseau ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Non, le chef d’un tel réseau encourrait la peine de cinq à dix ans pour traite des êtres humains. Le problème est que dans les négociations, pour l’Allemagne, c’est l’idée même de fixer un seuil minimum qui n’est pas acceptable pour l’instigation et la tentative, même pour ce seuil d’un an.

M. Jérôme Lambert. Mais quelle est la différence entre l’instigation, la participation ou la tentative de traite, qui pourraient n’entraîner qu’une peine d’un an de prison, et la « traite des êtres humains », pour laquelle la peine serait au moins de cinq ans ? Quels cas recouvrent l’une et l’autre incrimination, quelle différence y a-t-il entre organiser la traite et y participer ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Je pense que, dans la plupart des cas, la deuxième catégorie d’infractions sera pertinente. Il peut toutefois y avoir des cas dans lesquels des criminels ne sont présents qu’au moment du lancement de l’opération, ou bien des cas dans lesquels des personnes se livrent à des tentatives avortées. Toutefois, je suis d’accord pour estimer que l’instigation en soi ne peut pas être considérée comme éphémère et devrait être sévèrement réprimée. Il convient donc d’amender en ce sens notre projet de conclusions, dans une rédaction qui permettrait toutefois de ménager la sensibilité particulière de l’Allemagne.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a ensuite adopté les conclusions suivantes :

« La Commission

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision-cadre du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI (E 4399),

Rappelle la nécessité impérieuse de lutter contre ces crimes et de renforcer les instruments juridiques existant,

Rappelle que les négociations en cours doivent permettre, au minimum, d’atteindre les standards européens les plus élevés en la matière, principalement ceux de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, et qu’aucun recul par rapport à ces dispositions ne saurait être accepté ;

Estime que l’Union européenne se doit également d’aller au-delà des standards internationaux,

Souligne que le niveau des sanctions fixé dans la prochaine décision-cadre ne doit pas être inférieur à celui actuellement en vigueur en application de la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, du 19 juillet 2002, relative à la lutte contre la traite des êtres humains, et estime que le niveau des sanctions relatives à l’instigation, à la complicité et à la tentative doit être renforcé. »

Enfin, la Commission a approuvé la proposition de décision-cadre, en l’état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 4589

PROPOSITION DE REGLEMENT
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison « Immigration »

COM (2009) 322 final du 8 juillet 2009

Ce projet de règlement vise à rendre plus opérationnel le réseau des officiers de liaison « Immigration ». Ce réseau a été institué par le règlement (CE) n° 377/2004 pour établir et entretenir des contacts entre officiers de liaison.

Un officier de liaison est un représentant d’un Etat membre détaché par les autorités de celui-ci dans un pays hôte en vue de contribuer à la prévention de l’immigration illégale et à la lutte contre ce phénomène. Les officiers de liaison « Immigration » sont généralement détachés auprès des bureaux consulaires de leur Etat membre.

L’agence pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l’Union (FRONTEX), qui doit notamment effectuer des analyses de risques, devrait davantage coopérer avec les officiers de liaison « Immigration », qui pourraient apporter une plus-value importante aux activités de l’agence. Il convient cependant de rappeler qu’un officier de liaison est un représentant d’un Etat membre détaché par les autorités de celui-ci à l’étranger.

Les autorités françaises soutiennent le projet de règlement et les travaux en coopération avec les pays d’origine et de transit des immigrants illégaux, tels qu’ils sont prévus par le pacte européen pour l’immigration et l’asile.

Le projet tend à favoriser l’utilisation du réseau d’information sécurisé pour les services des Etats membres chargés de la gestion des flux migratoires (ICONet) pour l’échange d’informations sur le détachement des officiers de liaison, le réseau prévu actuellement pour les officiers de liaison immigration étant sous-utilisé. Les autorités françaises estiment que le réseau ICONet est également peu utilisé et manque d’ergonomie. Il pourrait donc ne pas apporter de réelle plus-value au réseau des officiers de liaison.

Le projet établit une coopération entre FRONTEX et le réseau en permettant la participation des représentants de FRONTEX à certaines réunions, dès lors que des considérations opérationnelles ne s’y opposent pas.

Enfin, les obligations de rendre compte des activités du réseau par l’Etat membre qui exerce la présidence de l’Union et par la Commission européenne seraient simplifiées, les dispositions prévues étant inapplicables en pratique.

La Commission a approuvé la proposition de règlement, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2009.

DOCUMENT E 4860

INITIATIVE DE L’ITALIE ET DE LA FRANCE

visant à modifier l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes
en ce qui concerne l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques kazakhs

14573/09 du 16 octobre 2009

Le présent projet de décision fait suite au souhait de l’Italie et de la France de dispenser de l’obligation de visa, sur leur territoire, les titulaires de passeports diplomatiques kazakhs.

Il prévoit de modifier en conséquence l’annexe 2, inventaire A des instructions consulaires communes.

La France ayant souhaité faire cette démarche, le projet de décision ne soulève pas de difficulté pour les autorités françaises qui estiment que la distribution des passeports diplomatiques du Kazakhstan est encadrée.

La Commission a approuvé le projet de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 novembre 2009.

VI. PECHE

Pages

E 4102 Proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche 93

E 4747 Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2010-2012 103

E 4765 Proposition de décision du conseil relative à l’établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central 105

E 4767 Proposition de décision du Conseil relative à l’établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique 107

E 4803 Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques 109

E 4909 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) 111

DOCUMENT E 4102

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche

COM (2008) 721 final du 14 novembre 2008

Cette proposition de règlement a été présentée par M. Robert Lecou, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 13 octobre 2009.

*

* *

La politique commune de la pêche (PCP) a été instituée en 1983 sur le modèle de la politique agricole commune. Elle visait quatre objectifs : conservation et exploitation durable des ressources, adaptation et renforcement du secteur de la pêche, stabilisation des marchés en garantissant une offre de qualité à des prix raisonnables et soutien des revenus des pêcheurs. L’Union est la deuxième puissance mondiale de pêche avec plus de 7 millions de tonnes fournis chaque année et une flotte d’environ 88 000 navires. Grands consommateurs de poissons, 25 kg par an contre 16 kg au niveau mondial, les Européens possèdent le plus grand marché mondial et sont les premiers importateurs de produits de la pêche, 60 % des besoins de l’Union européenne étant issus des pays tiers.

La politique commune de la pêche est principalement fondée sur les plans de gestion pluriannuels. Ils fixent annuellement par espèce et par zone de pêche des « totaux admissibles de capture » (TAC), c’est-à-dire des quantités maximales à ne pas dépasser. Ces TAC sont ensuite répartis entre les Etats membres sous forme de « quotas » (droit de pêche par Etat membre).

Les Etats membres doivent veiller à l’application des règles de la PCP.

Cependant le contrôle de la PCP reste insuffisant comme l’ont souligné la Cour des comptes européenne et la Commission, constatation qui a motivé la présente proposition de texte.

I. Le système actuel de contrôle des pêches

Le contrôle des pêches est actuellement partagé entre les Etats membres et la Commission.

1. Les responsabilités des Etats membres

Les Etats membres sont en principe responsables de l’application des règles de la PCP. Le règlement « contrôle » de 1993 définit de façon assez détaillée leurs obligations en la matière. Il leur fournit donc la base juridique qui leur permet d’inspecter tous les aspects de la chaîne de commercialisation des produits de la mer, que ce soit en mer, dans les ports, lors de leur transport ou dans les points de vente.

2. Le rôle de la Commission

La Commission doit s’assurer que les Etats membres établissent des systèmes de contrôle et d’exécution de la mise en œuvre de la PCP. Elle dispose pour cela de plusieurs possibilités.

Outre le travail de ses propres inspecteurs qui surveillent l’efficacité des systèmes d’inspection nationaux, elle mène d’autres types d’actions :

- elle traite les données sur les captures et l’effort de pêche communiqués par les Etats membres et elle a le pouvoir de fermer les pêches dont les quotas sont épuisés ;

- elle publie deux rapports réguliers résumant, l’un, les conclusions des missions de ses inspecteurs et l’autre, comparant les sanctions imposées par les Etats membres pour les non-respects des règles de la PCP qualifiés d’« infractions graves ».

Enfin la Commission peut entamer des procédures devant la Cour de justice européenne à l’égard d’un Etat n’appliquant pas les règles de la PCP. C’est une démarche d’une particulière gravité dont la menace peut être très dissuasive à l’égard de l’Etat récalcitrant.

En avril 2005, a été créée l’Agence communautaire de contrôle des pêches. Son premier objectif est de remédier au fait que les systèmes nationaux de contrôle n’ont pas tous les mêmes ressources ou n’utilisent pas tous les mêmes procédures. Elle permet aux Etats membres de mettre en commun leurs ressources de contrôle et de surveillance et peut leur fournir des conseils.

Ces dispositions n’ont pas cependant permis d’aboutir à un contrôle suffisant de la PCP.

II. Le contrôle insuffisant de la PCP

L’insuffisance de ce contrôle a été soulignée à la fois par la Cour des comptes européenne et par la Commission.

1. La Cour des comptes européenne

Celle-ci a publié en décembre 2007 un rapport spécial portant sur les modalités de collecte et de contrôle des données de captures, sur les dispositifs d’inspection ainsi que sur le suivi des infractions et des contrôles.

La Cour relève que les données de suivi de consommations des quotas ne sont ni complètes ni fiables. Dans les six Etats visités, les procédures en vigueur ne garantissent ni l’exhaustivité des données ni la détection des incohérences. Elle estime que la Commission n’est pas en mesure d’identifier de manière satisfaisante les erreurs et les anomalies des données transmises par les Etats membres.

Elle a également souligné que les dispositifs d’inspection, incombant aux Etats membres, ne permettent pas un contrôle suffisant ni une optimisation de l’inspection. Quant à l’Agence communautaire de contrôle des pêches, elle n’a pas de compétences propres en la matière se limitant à l’organisation de la coordination opérationnelle des activités d’inspection nationales.

Quant aux systèmes de suivi des infractions et de sanction, la Cour les considère comme inadaptés.

Elle conclut que si les autorités publiques souhaitent que la PCP atteigne son objectif d’exploitation durable des ressources halieutiques, les dispositifs actuels de contrôle, d’inspection et de sanction doivent être considérablement renforcés.

2. La Commission

La Commission a publié le 4 novembre 2008 son septième rapport annuel sur les infractions graves aux règles de la PCP concernant l’année 2006.

Le nombre d’infractions en 2006 a légèrement diminué (- 1 %) mais dans une situation où le nombre de navires a diminué de 10 %, ce qui ne traduit pas une amélioration du degré de conformité aux règles de la PCP.

Les pénalités financières diffèrent très fortement d’un Etat à l’autre. Ainsi l’amende moyenne varie-t-elle d’un Etat membre à l’autre entre 170 € et 6 070 €. 1 082 licences de pêche ont été retirées avec de fortes variations : dans certains Etats membres, le retrait est pratiqué dans plus de 70 % des cas, alors que, dans d’autres, c’est dans moins de 2 % des cas.

Ce rapport, comme ceux qui l’ont précédé, fait donc clairement apparaître que le contrôle de l’application de la PCP n’a que peu ou pas d’effet dissuasif et que les règles du jeu ne sont pas véritablement les mêmes pour tous les Etats membres.

La Commission a également souligné que 88 % des stocks de poisson de l’Union européenne font l’objet d’une surexploitation, l’une des raisons étant que les quantités pêchées ne sont pas contrôlées de façon adéquate. Le coût total des contrôles est de 700 millions d’euros par an alors que les amendes imposées aux contrevenants se sont élevées à seulement 9 millions d’euros en 2006.

C’est ce qui a poussé la Commission à présenter la présente proposition de texte.

III. La proposition de Règlement du Conseil

En matière de contrôle de la pêche, deux règlements ont déjà été adoptés :

- le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite et non réglementée ;

- le Règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires.

Ce nouveau texte doit être le dernier règlement concernant le système de contrôle de la pêche.

1. Les dispositions de cette proposition de texte

Ce texte très dense comprenant 116 articles définit un cadre juridique plus contraignant en matière de contrôle des pêches et comprend un très grand nombre de dispositions.

Les principaux renforcements et innovations de la proposition sont les suivants :

- exigence plus importante des équipements des navires ;

- réduction du délai de remise des obligations déclaratives ;

- réduction des marges de tolérance entre les captures réelles et déclarées ;

- possibilité accrue d’action sur les quotas en cas de non-respect du maximal autorisé (report avec pénalité l’année suivante, interdiction de transferts/échanges, fermeture de quota par la Commission européenne) ;

- mise en place de dispositifs de fermetures de zones en temps réel et d’évitement ;

- surveillance spécifique des zones de pêche restreintes ;

- prise en compte des rejets de captures ;

- encadrement renforcé des débarquements : obligation de pesée avant transport, généralisation de l’obligation de préavis et d’autorisation avant débarquement ;

- contrôle de la puissance des moteurs des navires ;

- encadrement de la pêche de loisir avec la possibilité de dispositif de suivi des captures ;

- renforcement de la traçabilité des produits de la mer ;

- mise en place de bases de données informatiques et d’applications destinées au contrôle ;

- octroi de pouvoirs d’inspection à l’Agence communautaire de contrôle des pêches et de pouvoirs renforcés aux inspecteurs nationaux communautaires ;

- création d’une licence de pêche à points ;

- fixation de sanctions administratives et financières ;

- possibilité pour la Commission de suspendre les aides financières (fonds européen pour la pêche) en cas de non-respect des obligations de contrôle des pays ;

- mise en place de sites internet officiels.

La France est favorable à une telle approche mais un certain nombre de dispositions en discussion suscite toutefois des réserves.

2. Une nécessité d’améliorer le contrôle, mais…

La France est favorable au principe d’une telle approche.

Il est indispensable que la mise en œuvre effective et non discriminatoire des règles doive représenter un fondement essentiel de la PCP. Le respect des règles et une approche cohérente du contrôle sont les meilleurs moyens de protéger les intérêts du secteur de la pêche sur le long terme.

En effet, si tous les acteurs du secteur ne respectent pas les règles, cette politique commune de pêche est vouée à l’échec avec, comme conséquence, le risque de disparition des stocks halieutiques et, avec eux, de tous ceux qui en dépendent pour vivre.

La Cour des comptes européenne et la Commission ont donc effectué des constatations qui rendaient certainement nécessaire un ensemble de mesures pour renforcer et améliorer le contrôle des pêches.

Les premiers débats sur ce texte ont débuté en novembre 2008 et les discussions se sont poursuivies tout au long de cette année 2009. Un nombre très important de points a pu trouver des solutions.

Cependant, un certain nombre de dispositions suscitant des réserves appelle quelques commentaires.

3. Des dispositions suscitant des réserves

A. L’article 47

Cet article institue un contrôle de la pêche récréative, c’est-à-dire de la pêche non professionnelle. Sauf pour la pêche au thon rouge, c’est une mesure nouvelle.

On ne peut qu’être d’accord en principe avec ce souci dans la mesure où les pêcheurs professionnels se plaignent d’un certain nombre d’agissements des pêcheurs occasionnels.

Cependant l’alinéa 3 de cet article prévoit que les captures de cette pêche seraient imputées sur les quotas nationaux.

Cette disposition ne semble pas acceptable car cela va, d’abord, réduire les possibilités de pêche des professionnels. Ensuite il faut souligner que le contrôle des prises des non-professionnels risque d’être très difficile à assurer de façon satisfaisante.

B. L’article 82

Cet article prévoit les sanctions en cas d’infraction graves. Il reprend les sanctions prévues dans le chapitre IX du Règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Mais la Commission va plus loin car elle prévoit, pour les infractions d’une particulière gravité, un système de peines plancher (de 5 000 euros) et plafond (de 300 000 euros).

Le principe de la fixation d’un plancher d’amende administrative pose un problème.

En effet, ne pas prévoir que le juge puisse souverainement y déroger en fonction de la nature des faits et de la situation de la personne mise en cause va à l’encontre du principe relatif à l’individualisation de la sanction.

Il est donc indispensable que cette disposition puisse être réaménagée pour prendre en considération ce principe.

C. L’article 84

Celui-ci prévoit que les Etats membres appliquent un système de points de pénalité. Le titulaire d’une autorisation de pêche recevrait ainsi un nombre de points de pénalité en fonction de l’infraction commise aux règles de la politique commune de la pêche.

En fonction du nombre de points obtenus, l’autorisation de pêche est automatiquement suspendue d’abord pour une période minimale de six mois, puis d’un an en cas d’obtention, une deuxième fois, du nombre de points. Si le nombre de points est atteint une troisième fois, l’autorisation de pêche est retirée à titre définitif.

L’instauration d’un tel système ne pose pas de problème de principe. Il devrait être en effet à même de faire réfléchir un certain nombre d’éventuels contrevenants à enfreindre sciemment les règles de la politique commune de la pêche. Il devrait avoir un rôle dissuasif important.

Mais il est indispensable de bien prévoir les modalités d’applications de cette mesure. Cela concerne principalement la nécessaire harmonisation du barème des points correspondant aux infractions. Il faut en effet que chaque Etat membre attribue le même nombre de points à une infraction donnée afin d’assurer une équité de traitement des contrevenants.

D. L’article 97

Celui-ci dispose qu’en cas de dépassement de quota de pêche, la Commission procède à des déductions majorées d’un coefficient multiplicateur sur le quota attribué l’année suivante.

L’alinéa 3 de cet article prévoit que, si un Etat membre pêche dans un stock soumis à quota sans avoir de quota, la Commission peut opérer des déductions sur les quotas des autres stocks attribués à cet Etat membre l’année en cours ou les années suivantes.

Cette mesure est sans doute excessive dans la mesure où elle établit une sorte de responsabilité collective. En effet les fautes de quelques uns vont ainsi rejaillir sur d’autres qui n’en pourront mais. Ceux-ci se verraient ainsi priver de leurs quotas, c’est-à-dire de leurs possibilités de pêche.

E – La question du règlement d’application

De très nombreux articles de cette proposition de texte renvoient à un règlement d’application dont les Etats membres n’ont pas encore eu connaissance. C’est une question qui semble très importante, de nature à fausser la discussion entre les Etats membres et la Commission.

De plus l’adoption de ce règlement d’application ne pourra pas avoir lieu avant le 1er janvier 2010, ce qui interdira la mise en œuvre du présent projet de texte au 1er janvier 2010, comme le prévoit la Commission.

Cette proposition de texte est très importante pour la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et la France y est très favorable dans son principe.

Certes, compte tenu des enjeux, les textes politiques importants concernant la pêche sont toujours très difficiles à terminer, jusqu’aux compromis de dernière minute.

Mais les réserves que suscitent ce texte et l’absence de son règlement d’application incitent à le repousser.

*

* *

L’exposé de M. Robert Lecou, rapporteur, a été suivi d’un débat.

« Mme Marietta Karamanli. Je regrette que d’autres éléments ne soient pas pris en compte. Cinq régions françaises (Aquitaine, Bretagne, Basse Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes) ont établi une position commune sur la future réforme de la PCP dans un rapport sur l’avenir de la pêche et la gestion raisonnée de la ressource, récemment publié. Elles appellent à une harmonisation des points de vue entre les Etats membres et les régions concernées et demandent que ces dernières soient plus impliquées et prennent part aux décisions dans une optique renouvelée ayant pour objectif la gestion de l’écosystème marin. Interviennent, en effet, sur l’équilibre durable de la pêche, outre le prélèvement sur les stocks, la qualité des eaux, la maîtrise des pollutions et les changements climatiques.

M. Philippe Tourtelier. Ce sujet est important. La Commission du développement durable a d’ailleurs prévu d’étudier l’année prochaine la question de la biodiversité. Néanmoins, quand on sait que 88 % des stocks sont en situation de surexploitation, et que l’on court ainsi à la catastrophe, est-il raisonnable de rejeter la proposition de règlement qui vise à renforcer les contrôles ?

Mme Annick Le Loch. Contrairement à la situation antérieure, les pêcheurs français sont plutôt demandeurs de contrôles. Ils sont conscients des abus en cours dans d’autres pays et veulent donc des contrôles effectifs. La proposition de règlement ne concerne que quelques points particuliers au moment où une réflexion plus large sur la politique commune de la pêche intervient avec le Livre vert et les assises de la pêche, notamment. S’agissant de la pêche de loisirs, le Gouvernement semble prévoir dans la future loi agricole un permis de pêche. C’est un élément de réponse partiel, pour régler ce problème.

Il faut procéder avec précaution car il y a une dimension forte d’aménagement du territoire, s’agissant de la question portuaire. Il convient d’éviter de s’en tenir aux mesures qui entraînent une diminution de la flotte. Une réflexion globale sur l’avenir de la pêche dans notre pays est nécessaire. Le renforcement des contrôles en constitue l’un des éléments.

Le Président Jérôme Lambert. Il serait intéressant de savoir quels sont les Etats où l’exhaustivité des données n’est pas garantie, ainsi que ceux où les pénalités financières sont les plus faibles. Par ailleurs, le coût des contrôles, 700 millions d’euros par an pour l’ensemble de l’Union européenne, paraît exorbitant. Il faut également souligner que des rejets en mer interviennent hors de tout contrôle. Pour ce qui concerne le permis de pêche pour les plaisanciers, ne faut-il pas ne pas donner suite à cette idée ? C’est l’une des dernières libertés non réglementées et ce n’est pas une mesure de ce type qui résout le problème. En outre, contrairement à la pêche en rivière, gérée par des associations et pour laquelle un permis se conçoit, la pêche en mer ne relève actuellement d’aucune structure comparable.

M. Robert Lecou, rapporteur. L’objectif d’amélioration des contrôles est nécessaire et incontournable, mais il faut un système plus fin que la proposition de la Commission européenne dans sa version actuelle.

L’avis des régions et des pêcheurs, de même que d’autres facteurs comme la qualité des eaux et de l’environnement, méritent d’être pris en compte, mais néanmoins le cadre de la proposition de règlement est limité, puisqu’il porte uniquement sur la question des modalités de contrôle.

S’agissant de la surexploitation du stock, la question fait débat. Les pêcheurs n’ont pas la même vision que les scientifiques et les associations et ils estiment être des observateurs attentifs à la ressource.

Le renforcement des contrôles est effectivement souhaité par les pêcheurs. C’est une question d’équité, certains pays n’assurant pas le respect des règles. La France partage ce constat, qui est également celui de la Cour des comptes européenne et de la Commission européenne. Le coût des contrôles est une donnée transmise par la Commission européenne. Il est difficile, sans examen approfondi, d’émettre une opinion et une éventuelle critique sur son évaluation.

En ce qui concerne les plaisanciers, les pêcheurs professionnels sont très préoccupés, car ils y voient la source d’une activité non déclarée, les prises n’étant pas rejetées en mer mais vendues sur les marchés parallèles. Le système du permis ne paraît pas anormal. C’est une question d’équité. Sur le fond, plusieurs éléments conduisent à envisager le rejet de la proposition, lequel n’est pas motivé par le refus d’un renforcement des contrôles, mais au contraire par la nécessité de prévoir des modalités plus justes et plus adaptées. Exprimer une telle position apparaît opportun face à une négociation qui se poursuit encore.

Le Président Jérôme Lambert. Le Conseil doit se prononcer le 19 octobre prochain. L’intégration du dispositif dans le cadre d’une réflexion plus générale n’apparaît pas possible dans un tel délai.

M. Philippe Tourtelier. L’adoption avec réserve ou l’abstention avec réserve paraîtrait en l’espèce plus adapté, car il n’y a pas de débat sur le principe du renforcement du contrôle.

M. Robert Lecou, rapporteur. Plusieurs aspects font que le rejet de cette proposition de règlement me paraît plus opportun. C’est une question d’équité ; les mêmes règles doivent s’appliquer à l’ensemble des pêcheurs qui exercent leur activité dans le même espace marin. En Méditerranée, la sensibilité à ces questions est d’ailleurs accrue par le fait qu’il s’agit d’un bassin fermé, également exploité par des pêcheurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne et qui ne sont pas soumis à la PCP. De manière précise, le principe de la responsabilité collective avec imputation des dépassements d’une année sur les quotas de l’année suivante et l’absence de barème communautaire harmonisé pour le système des points de pénalité ne sont pas acceptables.

M. Philippe Tourtelier. Le rejet de la proposition n’apparaît néanmoins pas adapté.

Le Président Jérôme Lambert. Je propose que notre Commission prenne acte de la proposition et exprime ses réserves en rejetant les articles qui posent problème dans leur rédaction actuelle. »

La Commission, suivant la proposition du Président, a pris acte de la proposition de règlement et en a rejeté les articles 47, 82, 84 et 97.

DOCUMENT E 4747

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2010-2012

COM (2009) 476 final du 11 septembre 2009

L’approvisionnement de la Communauté concernant certains produits de la pêche dépend des importations des pays tiers dans la mesure où le taux d’autoapprovisionnement de l’Union européenne est, actuellement, de l’ordre de 36 %. Il est donc dans l’intérêt de l’Union de suspendre en totalité ou en partie les droits de douane applicables dans ce domaine dans la limite de contingents tarifaires d’un volume approprié.

Cette proposition de texte remplace, pour la période 2010-2012, les dispositions applicables en la matière pour la période 2007-2009 prévues par le règlement 824/2007 du 10 juillet 2007.

Ce texte de nature technique ne pose pas de problème particulier.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

DOCUMENT E 4765

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l’établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central

COM (2009) 483 final du 22 septembre 2009

Cette proposition de texte concerne l’établissement de la position de la Communauté au sein de la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (en anglais Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPF,) créée par la Convention éponyme.

Cette Convention s’applique à toutes les espèces de poissons grands migrateurs définies par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, à l’exception des balaous, présents dans sa zone de compétence.

Le texte proposé reprend les principes et orientations généraux retenus pour des décisions de même nature concernant d’autres organisations régionales de pêche susceptibles de prendre des mesures juridiquement contraignantes pour la Communauté.

De manière spécifique, il est prévu une action ciblée de la Communauté sur des points particuliers et, notamment, l’adoption de mesures de conservation et de gestion des thonidés tropicaux, l’encadrement de l’effort de pêche, des mesures de contrôle et de surveillance adaptées ainsi que la lutte contre la pêche illégale.

La France approuve cette proposition de texte qui ne pose pas de problème particulier.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 octobre 2009.

DOCUMENT E 4767

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l’établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique

COM (2009) 485 final du 21 septembre 2009

La Communauté européenne est partie contractante à la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique de 1982. Cette convention a institué une Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) qui, en se fondant sur des preuves scientifiques, prend, le cas échéant, des mesures destinées à gérer les ressources marines vivantes de cette zone.

La position de la Communauté dans cette instance doit être décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Cette proposition de texte, qui ne pose pas de difficultés particulières, indique donc les principes selon lesquels la Commission doit agir au sein de cette CCAMLR.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

DOCUMENT E 4803

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques

COM (2009) 517 final du 5 octobre 2009

Cette proposition de texte établit les totaux admissibles de captures (TAC) de turbot et de sprat en mer Noire pour l’année 2010.

Le TAC pour le turbot a été fixé à 76 tonnes, soit une réduction de 25 % par rapport à 2009 et celui du sprat à 12 750 tonnes, sans changement par rapport à 2009.

Ces TAC concernent uniquement la Roumanie et la Bulgarie, la France n’ayant pas d’intérêts en mer Noire.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2009.

DOCUMENT E 4909

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN)

COM (2009) 556 final du 16 octobre 2009

Lors de la réunion du Comité des pêches de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de 2007, il a été décidé que serait élaboré un instrument international juridique relatif aux mesures du ressort des Etats du port pour lutter contre la pêche illégale.

Le texte élaborant cet instrument juridique a été élaboré tout au long des années 2008 et 2009 et a récemment abouti à un accord entre les parties. Le texte doit maintenant être soumis aux instances compétentes de la FAO en vue de son adoption lors de la 36e conférence de cette organisation qui se tiendra à Rome du 18 au 23 novembre prochains et pendant laquelle il sera ouvert à la signature.

Cet instrument juridique prévoit des mesures à la disposition des Etats pour surveiller, contrôler et inspecter les navires de pêche battant pavillon étranger et souhaitant utiliser leurs ports.

Certaines organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ont déjà mis en place des mécanismes contraignants applicables à l’Etat du port que les parties à ces organisations doivent mettre en œuvre pour contrôler la légalité des débarquements, transbordements et autres opérations effectuées dans les ports.

La Communauté est membre de la FAO ainsi que de treize ORGP. Les mécanismes applicables à l’Etat du port adoptés au sein de certaines ORGP ont été transposés en droit communautaire. Ce dernier prévoit aussi des règles générales régissant le débarquement de produits de la pêche par des navires tiers dan les ports communautaires.

Cet accord ne créera pas d’obligations nouvelles pour les Etats membres.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

VII. PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 4640 Proposition de Décision du Conseil établissant la procédure relative aux dérogations aux règles d'origine fixées dans les protocoles sur l'origine joints aux accords de partenariat économique conclus avec les Etats ACP 115

E 4774 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part 121

E 4793 (*) Action commune du Conseil modifiant l’action commune 2001/555/PESC relative à la création d’un centre satellitaire de l’Union européenne 117

E 4813 Proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Serbie 123

E 4816 Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les États de l'AELE, les pays signataires du processus de Barcelone, les pays participant au processus de stabilisation et d'association et les îles Féroé en ce qui concerne la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes 125

E 4848 Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à négocier un protocole à l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Républiques d'Amérique centrale du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, afin de prendre en compte l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 127

E 4856 (*) Position commune 2009/…/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Guinée 129

E 4861 Proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à l'Arménie 133

E 4870 Proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Géorgie 137

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4640

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

établissant la procédure relative aux dérogations aux règles d'origine fixées dans les protocoles sur l'origine joints aux accords de partenariat économique conclus avec les Etats ACP

COM (2009) 345 final du 13 juillet 2009

Les conventions qui liaient les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique accordaient un accès préférentiel au marché européen aux produits originaires de ces pays. Ces produits devaient respecter des règles d’origine : 85 % au moins de leur valeur devait être produits dans les pays ACP.

L’accord de Cotonou et notamment le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires a expiré le 31 octobre 2007 et cette notion sera renégociée dans le cadre des accords de partenariat économique (APE).

Un APE ayant été conclu avec le CARIFORUM, cette proposition a pour objet de reconduire quasiment à l’identique le régime des règles d’origine tel qu’il existait.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2009.

DOCUMENT E 4793

ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne

SN 3908/09 du 11 septembre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 8 octobre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 13 octobre 2009.

LETTRE LELLOUCHE 08.10.

LETTRE PL 08.10.

DOCUMENT E 4774

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,
et la République d'Indonésie, d'autre part

COM (2009) 492 final du 22 septembre 2009

Depuis 2005 ont été entamées des négociations entre l’Union européenne et la Malaisie afin de conclure un accord de partenariat et de coopération.

Cet accord comporte notamment pour l’Indonésie un engagement juridique contraignant de respect des droits de l’homme et de lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cet accord prévoit en outre des possibilités de coopération dans des domaines comme l’environnement, le changement climatique, l’énergie, la science ainsi que les transports maritime et aérien. Il sert enfin de cadre aux négociations sur la conclusion d’accords de libre échange avec les pays de l’ANASE (Association des nations de l’Asie du Sud-Est).

Les négociations étaient conclues depuis juillet 2007 mais l’interdiction de vol imposée à la compagnie indonésienne assurant des vols internationaux, Garuda, empêchait la signature. Cette compagnie ne figurant plus sur la « liste noire » des compagnies établie par la Commission européenne, l’Indonésie a paraphé l’accord en juillet 2009.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2009.

DOCUMENT E 4813

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

accordant une assistance macrofinancière à la Serbie

COM (2009) 513 final du 8 octobre 2009

La Commission européenne propose d’accorder à la Serbie un prêt de 200 millions d’euros au titre de l’assistance macrofinancière, afin de l’aider à faire face aux conséquences de la crise mondiale et de garantir la viabilité des comptes extérieurs et des finances publiques.

La croissance du PIB devrait en effet passer de 5,4 % en 2008 à – 4 % en 2009.

Le prêt devrait être versé en 2010 en deux tranches pour une durée maximale de quinze ans. Il complèterait le soutien macroéconomique apporté par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ainsi que le soutien budgétaire accordé par l’Union européenne au titre de l’instrument de préadhésion, de 50 millions d’euros en 2009 et de la même somme en 2010. Le FMI a en effet décidé en mai 2009 d’augmenter à 3 milliards d’euros le prêt de 400 millions qu’il avait consenti en novembre 2008, et il a obtenu que la Serbie réduise son déficit budgétaire de 6 % à 3 % du PIB en 2009.

Ce prêt est compatible avec les objectifs macroéconomiques fixés avec le FMI et avec les priorités du partenariat Union européenne – Serbie adopté en décembre 2007.

Dans son rapport 2009 sur le progrès des réformes en Serbie, présenté le 14 octobre, la Commission européenne constate que la Serbie a démontré son engagement en faveur de l’intégration à l’Union européenne en entreprenant des réformes politiques essentielles conformes aux normes européennes. Elle appelle par ailleurs à la mise en œuvre de l’accord intérimaire de stabilisation et d’association, bloqué par les Pays-Bas tant que l’ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, n’aura pas été arrêté, que la Serbie a décidé d’appliquer sur une base unilatérale. Elle souligne également la nécessité de renforcer l’état de droit et l’accélération des réformes économiques. Elle invite enfin la Serbie à adopter une attitude plus constructive vis-à-vis de la participation du Kosovo à la coopération régionale et à améliorer sa coopération avec la mission EULEX dans le nord du Kosovo.

Enfin, la Commission européenne a proposé, le 15 juillet, de supprimer, à partir de janvier 2010, l’obligation des visas pour les citoyens de l’Ancienne république yougoslave de Macédoine, de la Serbie et du Monténégro, pour autant que ces deux derniers pays aient respecté certaines conditions, en particulier la gestion des problèmes avec le Kosovo et la coopération avec EULEX pour la Serbie.

Le Kosovo ne fait pas partie de la proposition de la Commission, à cause de problèmes liés à la sécurité, et les Serbes du Kosovo, détenant un passeport délivré par l’autorité serbe habilitée, ne pourront pas bénéficier de l’exemption de visas accordée à la Serbie.

La Commission européenne se réserve enfin la possibilité de proposer, en 2010, l’exemption des visas pour l’Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine lorsque ces deux pays satisferont aux critères requis, notamment sur la délivrance des passeports biométriques.

L’assistance macrofinancière constitue donc, avec la future exemption des visas, l’une des marques de soutien de l’Union européenne aux efforts incontestables de la Serbie pour réaliser son objectif d’adhésion.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2009.

DOCUMENT E 4816

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les États de l'AELE, les pays signataires du processus de Barcelone, les pays participant au processus de stabilisation et d'association et les îles Féroé en ce qui concerne la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes

SEC (2009) 1252 final du 1er octobre 2009

Le système paneuroméditerranéen de cumul de l’origine est constitué d’une multitude d’accords de libre échange qui forment un réseau de règles d’origine identiques entre la Communauté européenne, les pays de l’AELE (Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein), les pays partenaires du processus de Barcelone (Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Israël, Autorité palestinienne, Jordanie, Liban, Syrie, Turquie) et les îles Féroé.

Le cumul diagonal applicable entre les quarante-deux pays de la zone signifie que les produits ayant obtenu le caractère originaire dans l’un de ces pays peuvent être ajoutés aux produits originaires d’un autre de ces quarante-deux pays et bénéficier des mêmes avantages tarifaires que les seconds. Ce système représente un puissant facteur d’intégration économique au sein d’une même zone, en incitant le pays fabricant à diversifier ses sources d’approvisionnement auprès des différents partenaires de la zone.

Le système actuel de protocoles individuels est toutefois difficile à gérer parce que toute modification d’un protocole existant entre deux pays nécessite la modification similaire de tous les protocoles applicables dans la zone.

La conférence des ministres euroméditerranéens du commerce qui s’est tenue à Lisbonne en octobre 2007, a retenu la proposition de la Commission européenne de remplacer ce réseau de protocoles individuels par une convention régionale unique relative aux règles d’origine préférentielles pour la zone paneuroméditerranéenne.

Elle a également décidé d’inclure dans la zone de cumul les pays participant au processus de stabilisation et d’association (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Kosovo).

La Commission demande au Conseil l’autorisation d’ouvrir la négociation avec les membres de la zone sur cette convention régionale et sur la création d’un comité mixte compétent pour la modifier et décider de toute adhésion future.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 octobre 2009.

DOCUMENT E 4848

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

visant à autoriser la Commission à négocier un protocole à l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Républiques d'Amérique centrale du Costa Rica,
d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, afin de prendre en compte l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

SEC (2009) 1302 final du 12 octobre 2009

La Commission européenne demande au Conseil de l’autoriser à négocier un protocole pour ajouter les douze nouveaux Etats membres de l'Union européenne à la suite de l’élargissement de 2004 et 2007, en tant que signataires de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et l’Amérique centrale, signé le 15 décembre 2003.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 novembre 2009.

DOCUMENT E 4856

POSITION COMMUNE 2009/…/PESC

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Guinée

SN 4414/09 du 20 octobre 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 octobre 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 23 octobre 2009. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 28 octobre 2009.

LETTRE LELLOUCHE 22.10.

LETTRE PL 23.10.

DOCUMENT E 4861

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

accordant une assistance macrofinancière à l’Arménie

COM (2009) 531 final du 14 octobre 2009

Cette proposition de décision a été présentée par M. Thierry Mariani, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 10 novembre 2009.

*

* *

A. L’assistance macrofinancière de l'Union européenne à un pays frappé par la crise

La Commission européenne propose d’accorder à l’Arménie un prêt de 65 millions d’euros et un don de 35 millions d’euros au titre de l’assistance macrofinancière, afin de l’aider à faire face aux conséquences de la crise mondiale et de garantir la viabilité des comptes extérieurs et des finances publiques.

Après six ans d’une croissance à deux chiffres due notamment aux investissements russes, la croissance du PIB devrait en effet passer de 6,8 % en 2008 à une récession de – 10 % au minimum en 2009. En dépit de sévères restrictions des dépenses publiques, le déficit budgétaire devrait s’élever à au moins 6,5 % du PIB en 2009 et, malgré un retour à un régime de taux de change flottant en mars 2009 et une dévaluation de facto de 22 % du dinar face à l’euro et au dollar, le déficit des opérations courantes se creuserait à 13 % du PIB en 2009.

L’assistance devrait être versée en 2010-2011 et comporterait un prêt en deux tranches pour une durée maximale de quinze ans. Une partie consiste en un don pour protéger les pauvres et éviter que l’assouplissement de la politique budgétaire ne pèse trop sur la balance des paiements. Elle complèterait le soutien macroéconomique apporté par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ainsi que le soutien budgétaire accordé par l’Union européenne au titre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat, de 12,3 millions d’euros en 2009 et de 19,5 millions d’euros en 2010. Le FMI a en effet décidé en mars 2009 d’attribuer un prêt de 540 millions de dollars d’une durée de 28 mois et, en juin 2009, d’augmenter l’accès de l’Arménie aux ressources du Fonds pour 250 millions de dollars, soit 180 % de son quota.

Cette assistance macrofinancière de 100 millions d’euros est compatible avec les objectifs macroéconomiques fixés avec le FMI et avec les priorités du plan d’action Union européenne – Arménie de la politique européenne de voisinage, adopté en novembre 2006, et celles du partenariat oriental adopté en mai 2009.

B. Le renforcement de la politique européenne de voisinage

Actuellement, les relations de l’Union européenne avec l’Arménie ainsi qu’avec les deux autres pays du Caucase-Sud, la Géorgie et l’Azerbaïdjan, sont régies par des accords de partenariat et de coopération (APC) et par la politique européenne de voisinage (PEV). Le partenariat oriental, lancé en mai 2009, a pour but de renforcer la PEV dans six pays dont ceux du Caucase, en leur offrant la perspective d’un accord d’association et d’une zone de libre-échange avec l’Union européenne. Toutefois, la négociation de ces accords dépendra du respect de critères très stricts par chacun de ces trois pays. Ils devront avoir accompli les réformes politiques indispensables, notamment en matière de démocratie, d’Etat de droit et de protection des Droits de l’Homme, et pour l’Azerbaïdjan qui n’en est pas encore membre, avoir accédé à l’Organisation Mondiale du Commerce avant d’engager des pourparlers sur une zone de libre-échange.

Lors des trois conseils de coopération qui ont eu lieu le 26 octobre, la Commission européenne a indiqué qu’elle présenterait au Conseil, en novembre, des projets de directive de négociation pour conclure des accords d’association et de zones de libre-échange avec chacun des trois pays, même si elle considère qu’actuellement, aucun n’est prêt à entamer des négociations. Il appartiendra au Conseil de décider de l’opportunité et du calendrier d’ouverture de ces négociations.

Le conflit entre la Russie et la Géorgie en août 2008 a également donné un nouvel élan aux efforts de l’Union européenne pour renforcer ses relations avec les pays du Caucase Sud. Elle souhaite cependant négocier séparément avec chacun d’entre eux notamment en raison des tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

C. L’accord de normalisation turco-arménien et le grand jeu régional

Au terme d’une guerre de six ans, de 1988 à 1994, l’Arménie a pris le contrôle de l’enclave du Haut-Karabakh peuplée d’Arméniens en Azerbaïdjan, mais aussi des territoires azerbaïdjanais adjacents, et la Turquie, alliée de l’Azerbaïdjan turcophone, a fermé en 1993 sa frontière avec l’Arménie en guise de représailles. L’Arménie, alliée de la Russie et dans sa dépendance économique du fait de relations tendues avec la Turquie et l’Azerbaïdjan, s’efforce de se désenclaver et de diversifier sa politique étrangère depuis le conflit russo-géorgien.

L’accord de normalisation des relations diplomatiques entre la Turquie et l’Arménie, signé le 10 octobre à Zürich, devrait permettre d’ouvrir la frontière commune dans un délai de deux mois après la ratification des deux protocoles par les parlements des deux pays. Une normalisation complète aurait un impact stabilisateur sur l’ensemble de la région du Caucase.

Toutefois, les protestations de l’Azerbaïdjan ont amené le Premier ministre turc, M. Erdogan, à lier l’ouverture de la frontière turco-arménienne à un règlement du conflit du Haut-Karabakh et à attendre un geste de l’Arménie sur cette question. Ce conflit fait l’objet d’un dialogue qui s’est intensifié entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le cadre du groupe de Minsk de l’OSCE, coprésidé par les Etats-Unis, la France et la Russie.

Une ouverture de l’Arménie pourrait porter sur les régions azerbaïdjanaises où vivent des populations azéries, qu’elle occupe pour assurer le passage vers l’enclave du Haut-Karabakh, avec des garanties sur le droit de passage. Le blocage de la situation a privé l’Arménie de trois projets importants entre l’Azerbaïdjan et la Turquie alors qu’elle est la voie de transit la plus directe : l’oléoduc BTC (Bakou-Tbilissi-Ceyhan), le gazoduc BTE (Bakou-Tbilissi-Erzurum), la nouvelle ligne de chemin de fer Turquie-Azerbaïdjan qui passent tous par la Géorgie.

L’Azerbaïdjan disposera de ces voies de transit des hydrocarbures pour contourner celles passant par la Russie et pourrait être tenté de faire pression avec sa participation au projet européen de gazoduc Nabucco, dont l’accord a été signé à Ankara le 13 juillet 2009 pour relier, à partir de 2014, la Mer Caspienne à l’Autriche.

Enfin, la Russie sera difficile à convaincre sans resituer le règlement de ce conflit gelé dans une perspective plus globale des équilibres régionaux, car une ouverture de la frontière turco-arménienne et une solution au Haut-Karabakh pourraient distendre le lien stratégique entre la Russie et l’Arménie où sont notamment établies des bases russes dont l’approvisionnement est rendu difficile depuis le conflit russo-géorgien.

Par ailleurs, une minorité en Arménie conteste également cet accord qui prévoit la création d’une commission d’historiens sur les événements de 1915, et demande la reconnaissance préalable du génocide par la Turquie.

L’assistance macrofinancière constitue donc l’une des marques de soutien de l’Union européenne aux efforts de l’Arménie pour stabiliser son économie mais aussi ses relations de voisinage dans une région stratégique à très hautes tensions.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, après l’exposé de M. Thierry Mariani, rapporteur.

DOCUMENT E 4870

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

accordant une assistance macrofinancière à la Géorgie

COM (2009) 523 final du 16 octobre 2009

Cette proposition de décision a été présentée par M. Thierry Mariani, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 10 novembre 2009.

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A. L’assistance macrofinanciere de l'Union européenne à un pays frappé par la crise et la guerre

La Commission européenne propose d’accorder à la Géorgie un don de 46 millions d’euros au titre de l’assistance macrofinancière, afin de l’aider à faire face aux conséquences de la crise mondiale et du conflit avec la Russie d’août 2008 et de garantir la viabilité des comptes extérieurs et des finances publiques.

Après une croissance de 9 % en 2005 et 2006 et de 12 % en 2007, la croissance du PIB devrait en effet passer de 8,6 % au premier semestre 2008 à une récession de – 4 % en 2009.

L’assistance devrait être versée en 2009-2010 en deux tranches. Elle complèterait le soutien macroéconomique apporté par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ainsi que le soutien apporté par les donateurs internationaux et bilatéraux. Le FMI a en effet décidé en septembre 2008 d’attribuer un prêt de 750 millions de dollars d’une durée de 18 mois et, en août 2009, de prolonger le prêt jusqu’en juin 2011 et d’augmenter l’aide de 424 millions de dollars.

La Conférence des donateurs, réunie à Bruxelles le 22 octobre 2008 pour soutenir la Géorgie à l’issue du conflit, a abouti à un engagement global de 3,4 milliards d’euros, dont 500 millions d’euros promis par la Commission européenne, 131 millions d’euros promis par les Etats membres et 250 millions d’euros de prêt à moyen terme de la Banque européenne d’investissement. L’assistance macrofinancière de 46 millions d’euros fait partie de l’engagement de 500 millions d’euros pris par la Commission européenne pour la période 2008-2010 et financé notamment par l’instrument européen de voisinage et de partenariat et les instruments de crise tels que l’instrument de stabilité, l’aide humanitaire et l’assistance macrofinancière.

Cette assistance macrofinancière est compatible avec les objectifs macroéconomiques fixés avec le FMI et avec les priorités du plan d’action Union européenne – Géorgie de la politique européenne de voisinage, adopté en novembre 2006, et celles du partenariat oriental adopté en mai 2009. La Commission européenne a l’intention de se concentrer sur les finances publiques et les réformes du secteur financier, dans la mesure où la dernière tranche d’une précédente aide macrofinancière de 33,5 millions d’euros attribuée par le Conseil à la Géorgie en 2006 n’avait pu être versée en raison du non-respect d’une condition relative à la gestion des finances publiques.

B. Le renforcement de la politique européenne de voisinage

Actuellement, les relations de l’Union européenne avec la Géorgie ainsi qu’avec les deux autres pays du Caucase-Sud sont régies par des accords de partenariat et de coopération (APC) et par la politique européenne de voisinage (PEV). Le partenariat oriental, lancé en mai 2009, a pour but de renforcer la PEV dans ces pays en leur offrant la perspective d’un accord d’association et d’une zone de libre-échange avec l’Union européenne. Toutefois, la négociation de ces accords dépendra du respect de critères très stricts par chacun de ces pays.

Lors des trois conseils de coopération qui ont eu lieu le 26 octobre, la Commission européenne a indiqué qu’elle présenterait au Conseil, en novembre, des projets de directive de négociation pour conclure des accords d’association et de zones de libre-échange avec chacun des trois pays, même si elle considère qu’actuellement, aucun n’est prêt à entamer des négociations. Il appartiendra au Conseil de décider de l’opportunité et du calendrier d’ouverture de ces négociations.

Le gouvernement géorgien a proclamé son ambition de progresser rapidement sur la voie de l’intégration européenne et considère comme des priorités absolues la conclusion d’un accord d’association, d’une zone de libre-échange, d’un accord de facilitation des visas, d’un accord de réadmission et d’un accord « ciel ouvert ». Les résultats de la négociation sur la facilitation des visas et la réadmission sont en cours d’examen et les projets d’accord pourraient être soumis prochainement au Conseil.

La consolidation des libertés fondamentales ainsi que de la liberté d’expression et de la liberté des médias constitue un enjeu essentiel pour ressouder un pays fragilisé par ses divisions, alors que le conflit de 2008 l’a amputé d’un cinquième de son territoire.

C. La stabilisation de la Géorgie un an après le conflit avec la Russie

La stabilisation de la Géorgie aujourd’hui ne dépend pas de l’OTAN qui n’a pas retenu sa candidature au sommet de Strasbourg-Kehl des 3 et 4 avril 2009 et rappelé seulement la décision du sommet de Bucarest de décembre 2008 d’une admission dans le futur. En revanche, elle place l’Union européenne en première ligne, depuis qu’elle a pris ses responsabilités lors du conflit en l’absence des Etats-Unis et obtenu l’accord de cessez-le-feu le 22 août 2008 à l’initiative de la présidence française de l’Union européenne.

La mission d’observation de l’Union européenne, composée de 240 membres non armés, constitue la seule présence internationale depuis le départ exigé par la Russie de la mission de l’OSCE (le 22 décembre 2008) et de celle des Nations Unies (MONUG, le 15 juin 2009). Le cessez-le-feu tient toujours, mais les troupes russes ne se sont pas retirées sur leurs positions antérieures au 7 août et la mission européenne d’observation n’a de facto pas accès aux régions séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud.

En outre, la Russie a rendu un règlement du conflit plus difficile, en reconnaissant l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud comme Etats indépendants et en y installant des bases pour quatre-vingt-dix-neuf ans.

Cependant, les discussions internationales sur la sécurité et la stabilité régionales et sur les personnes déplacées et les réfugiés, ouvertes à Genève sous la coprésidence de l’ONU, de l’OSCE et de l’Union européenne, constituent la seule instance internationale dans laquelle toutes les parties sont engagées. Ont été établies des rencontres régulières sur le terrain, côté abkhaze et côté sud-ossète, entre tous les responsables locaux ainsi qu’une ligne rouge de communication permanente. En revanche, il n’a pas encore été possible de parvenir à un accord permettant le double accès simultané, au nord et au sud, de l’aide internationale à l’Ossétie du Sud. Une deuxième phase portera sur l’élaboration d’un régime de sécurité et de protection humanitaire et sera suivie par un examen des sujets plus sensibles comme la relation entre les anciens belligérants, le statut des personnes et les échanges nécessaires à la vie quotidienne.

La Russie s’est efforcée de bloquer l’élargissement de l’OTAN à la Géorgie et de rétablir son influence sur un pays et une région devenus le carrefour du transit des hydrocarbures de la mer Caspienne à destination de l’Europe.

Toutefois, elle a pris le risque de briser la confiance nécessaire à la nouvelle sécurité européenne proposée par le Président Medvedev à des Européens attachés aux principes des accords d’Helsinki de 1975 et elle n’a pas réussi à les diviser dans leur refus de lui reconnaître une quelconque sphère d’influence.

Enfin, elle n’a pas réussi à imposer son interprétation du conflit aux anciens pays membres de l’ex-Union soviétique puisque seul le Nicaragua a reconnu l’indépendance des deux régions séparatistes et que plusieurs d’entre eux ont pris ouvertement leurs distances : le Turkménistan en s’ouvrant aux compagnies occidentales, le Kirghizstan en rouvrant la base de Manas aux Etats-Unis, l’Ouzbékistan en refusant la proposition russe de créer une force de réaction rapide régionale de la Communauté des Etats indépendants, l’Arménie en décorant le président géorgien, la Biélorussie en s’approchant de l’Union européenne.

L’Union européenne va devoir préciser sa stratégie dans un contexte où les relations entre la Russie et les Etats-Unis pourraient évoluer positivement, après la clarification des positions américaines. Le partenariat stratégique entre les Etats-Unis et la Géorgie, signé en janvier 2009 avec le consentement du Président Obama avant son investiture, devra trouver son équilibre entre la dénonciation d’une politique russe de zone d’influence, renforcée par les déclarations du Vice-président Joe Biden, le 23 juilllet à Tbilissi, et la politique d’ouverture du Président Obama à l’égard de la Russie, symbolisée par l’annulation du projet initial de défense anti-missiles en Pologne et en République tchèque.

Dans une période d’incertitude où toutes les parties ont intérêt à apaiser les tensions dans la région, l’assistance macrofinancière constitue l’une des marques de soutien de l’Union européenne aux efforts de la Géorgie pour stabiliser son économie et se rapprocher de l’Europe.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, après l’exposé de M. Thierry Mariani, rapporteur.

VIII. POLITIQUE REGIONALE

Pages

E 4650 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées 143

E 4651 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière 145

DOCUMENT E 4650

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l’éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées

COM (2009) 382 final du 17 juillet 2009

Cette proposition de texte vise à permettre un soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) aux interventions dans le domaine du logement en faveur des populations marginalisées vivant dans les Etats membres ayant adhéré à l’Union européenne au 1er mai 2004 ou après cette date.

En effet, les dispositions actuelles du FEDER permettent seulement des interventions dans le cadre d’opérations de développement urbain et sous la forme de rénovation de maisons existantes. Cela exclut donc le soutien au logement dans le domaine rural et aux « habitations » de qualité médiocre occupées par des populations marginalisées, comme, par exemple, les Roms.

La Commission a proposé ce texte à la suite des demandes du Parlement européen et du Conseil que soient prises des mesures pour promouvoir l’insertion des communautés confrontées à d’extrêmes privations et à la marginalisation.

Ces dispositions nouvelles sont réservées aux douze Etats ayant adhéré, après 2004, dans la mesure où l’ampleur du phénomène des populations marginalisées est plus aigu dans ces pays que dans les anciens pays membres.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 octobre 2009.

DOCUMENT E 4651

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

COM (2009) 384 final du 22 juillet 2009

Avec un total de ressources financières de 347 milliards d’euros pour la période 2007-2013, la politique de cohésion offre un support très important pour l’investissement public dans les Etats membres et les régions de l’Union européenne.

Après l’adoption par le Conseil en décembre 2008 d’un Plan européen de relance économique, la Commission a proposé un certain nombre de modifications règlementaires pour simplifier les règles de mise en œuvre des règles de la politique de cohésion et pour augmenter le préfinancement des programmes du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE). Adoptées par le Conseil en mai 2009, ces mesures ont permis de porter le total des avances à 11,25 milliards d’euros pour 2009.

La présente proposition de texte prévoit des éléments complémentaires de simplification ainsi que de nouvelles mesures à incidence financière pour accélérer les investissements cofinancés dans les Etats membres et les régions.

Les mesures de simplification de gestion concernent notamment l’assouplissement des règles de dégagement afin de donner plus de temps aux Etats membres pour utiliser les fonds communautaires alloués à des programmes. L’assouplissement de ces délais est certainement une bonne chose dans la mesure où la réalisation de projets peut prendre un certain temps.

La principale proposition de mesure financière a trait à la possibilité de consentir des avances de 100 % pour les opérations FSE et du Fonds de cohésion. Cette modification introduirait ainsi une option temporaire permettant que les remboursements effectués par la Commission en 2009 et 2010 soient faits à 100 %, ce qui éviterait la nécessité d’un cofinancement national pendant cette période.

Les sommes en question s’élèveraient à 3,2 milliards d’euros dont 1,8 milliard au titre du FSE (4 % de ce fonds) et 1,4 milliard d’euros au titre du Fonds de cohésion (2 % de ce fonds). Les bénéficiaires seraient les pays ayant adhéré après 2004 ainsi que la Grèce, le Portugal et l’Espagne.

Cette proposition semble particulièrement séduisante pour les pays se trouvant dans des difficultés financières particulièrement importantes.

Cette possibilité a été globalement bien accueillie mais elle recèle deux difficultés principales.

La première est que ces avances ne feraient que reporter le problème pour les Etats qui y auraient recours, compte tenu du fait que la règle du cofinancement fait partie des principes de la politique de cohésion.

La seconde tient à son coût important.

Aussi certains Etats ont-ils proposé de limiter les nouvelles avances à 2 % du budget du FSE et à 1 % de celui du Fonds de cohésion, en divisant donc par deux les montants proposés par la Commission.

D’autres ont souhaité limiter le champ d’application de la mesure aux Etats dont les économies ont été les plus touchées par la crise (baisse de plus de 10 % du PIB). Les bénéficiaires seraient alors dans ce dernier cas : la Roumanie, la Hongrie, l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie.

En l’état des informations dont elle dispose, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, au cours de sa réunion du 3 novembre 2009.

IX. POLITIQUE SOCIALE

Pages

E 4697 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 149

E 4802 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 149

DOCUMENT E 4697

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

COM (2009) 423 final du 10 août 2009

DOCUMENT E 4802

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

COM (2009) 515 final du 30 septembre 2009

Ces deux textes ont été présentés par M. Michel Herbillon, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 3 novembre 2009.

*

* *

Deux propositions de décision relatives à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) sont soumises à l’examen de la Commission des affaires européennes.

Le FEM vient en aide aux salariés qui perdent leur emploi en raison de l’évolution du commerce international et prend en compte les effets des fermetures de sites sur les sous-traitants en amont, ainsi que sur les emplois en aval de la filière.

La première proposition de décision (document E 4697) vise à faire droit à une demande relative au secteur du téléphone portable en Allemagne.

Elle a été déposée avant le 1er mai 2009. Lui sont donc applicables les anciennes dispositions, celles du règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds et non les nouvelles, celles révisées par le règlement (CE) n° 546/2009 du 18 juin dernier.

Sur le fond, ce dossier n’appelle pas d’observation particulière.

Il concerne les 1 337 salariés licenciés en raison de la fermeture de l’usine Nokia de téléphones mobiles de Bochum, dans la Ruhr. 1 316 salariés sont retenus pour être bénéficiaires de l’aide. La contribution prévue pour le FEM est de 5,53 millions d’euros.

Notre Commission peut donc approuver la proposition d’acte communautaire correspondante.

La seconde proposition de décision (document E 4802) concerne deux dossiers, l’un pour la Belgique, l’autre pour l’Irlande.

Ce sont les deux premiers dossiers à bénéficier des nouvelles dispositions, celles issues du règlement révisé.

La demande belge, déposée le 5 mai dernier, concerne les 2 199 travailleurs du secteur textile licenciés au Limbourg, ainsi qu’en Flandre orientale et en Flandre occidentale. La contribution du FEM s’élève à 9,199 millions d’euros.

Le dossier irlandais, transmis le 29 juin dernier, est issu de l’arrêt, par Dell, de la production d’ordinateurs portatifs et d’ordinateurs de bureau sur le site de Limerick, avec transfert de la production correspondante soit en Chine, soit en Pologne, et concerne 2 400 salariés sur les 2 840 licenciés. La différence tient à ceux qui ont retrouvé un emploi. L’enveloppe demandée s’établit à 14 millions d’euros.

Notre Commission peut approuver ces deux dossiers, dont le total représente 24 millions d’euros.

Pour la suite, la Commission européenne devait demander prochainement deux concours du FEM pour le secteur de l’automobile, l’un pour la Suède et l’autre pour l’Autriche.

Pour mémoire, il faut également rappeler que deux autres demandes de mobilisation du FEM sont passées en Conseil « Affaires générales » le 14 septembre dernier. Elles ont été regroupées dans un seul document, référencé E 4637. Ce document a fait l’objet d’une procédure d’urgence, à la demande du SGAE.

Il s’agit des demandes de l’Espagne et du Portugal concernant les salariés de PME du textile licenciés dans le contexte de la forte augmentation des importations des pays tiers, notamment de la Chine, à la suite de l’expiration fin 2004 de l’Accord multifibres.

Pour l’Espagne, la demande a trait à un bassin d’emploi de Catalogne. Elle porte sur 1 269 pertes d’emplois, compte non tenu de 451 licenciements supplémentaires à l’issue de la période comptabilisation, soit 1 720 salariés au total. L’assistance demandée concerne 1 100 d’entre eux, les autres ayant soit retrouvé un emploi, soit intégré des formations non éligibles au FEM. La contribution prévue pour le Fonds s’établit à 3,31 millions d’euros.

S’agissant du Portugal, la demande porte sur 1 588 pertes d’emplois dans 49 entreprises situées pour l’essentiel dans la région du Norte et pour le reste dans celle du Centro. Elle vise plus précisément 1.000 salariés, le reste soit se retirant du marché du travail soit bénéficiant d’actions non éligibles. La contribution demandée s’établit à 832 000 euros.

Au total, quelque 33 millions d’euros ont donc été demandés par la Commission européenne au titre de ces dossiers. Compte tenu des sommes déjà affectées, notamment au titre des demandes antérieures à l’année, le montant restant disponible au titre du Fonds est de plus de 460 millions d’euros sur l’enveloppe annuelle de 500 millions d’euros.

On le voit donc, par rapport au rythme ancien du compte-goutte, les dossiers semblent remonter en plus grand nombre au niveau européen.

Dans ce contexte, les principales modifications adoptées par le Parlement européen et le Conseil au printemps dernier, qui visent à assouplir la mise en œuvre du Fonds pour une plus grande efficacité, sont fondées, même si l’on peut avoir certains regrets face à un texte de compromis pour lequel il a fallu surmonter les réticences de certains Etats membres. Pour être clair, il s’agit de ceux qui sont les contributeurs nets au budget communautaire. Ceux-ci contestent en définitive soit le bien fondé d’une intervention communautaire en la matière soit une extension du champ du fonds.

Ces améliorations sont en effet destinées à éliminer des freins et à réduire la sous-utilisation du FEM. Elles sont les suivantes :

– l’éligibilité au Fonds, à titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2011, des restructurations provoquées par l’actuelle crise, et non plus des seules restructurations résultant des mutations du commerce international ;

– une réduction de 1 000 à 500 salariés licenciés pour le seuil d’éligibilité au Fonds ;

– une prise en compte des ruptures de contrats de travail qui ne sont pas des licenciements au sens strict, de manière à tenir compte des suppressions d’emplois par départ négocié ;

– l’allongement de 12 à 24 mois de la période de consommation des crédits pendant laquelle les actions entreprises en faveur des salariés sont cofinancées par l’Union européenne ;

– enfin, le relèvement de 50 % à 65 % du taux de cofinancement européen pour les restructurations résultant de l’actuelle crise économique. Sur ce point, l’accord entre les Etats membres et le Parlement européen est en retrait par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne. Celle-ci souhaitait, en effet, un cofinancement porté à 75 %, sans restriction.

Comme permet de le constater la fiche de suivi de résolution transmise par le SGAE, annexée à la présente note, les objectifs de la résolution de l’Assemblée nationale ont dans l’ensemble été atteints.

Tel n’est pas, en revanche, le cas pour la gestion budgétaire où aucune modification n’est intervenue sur ce point.

C’est regrettable, car cela laisse d’importants délais incompressibles pour la mise en œuvre du Fonds et atténue la portée des efforts opérés par ailleurs par la Commission européenne pour réduire les délais d’instruction, grâce à des contacts très en amont avec les Etats membres.

La solution à retenir est en fait la création d’une ligne budgétaire spécifique.

Elle ne peut cependant être mise en œuvre dans l’actuel cadre budgétaire communautaire, celui fixé par les perspective financières 2007-2013.

Elle devra donc être abordée dans le cadre soit du réexamen à mi-parcours de ce cadre, puisque cette opération aura une ampleur très importante, comme nous l’a indiqué le Président Alain Lamassoure lors de son audition, le 27 octobre dernier, soit, à défaut, de l’élaboration des prochaines perspectives financières pluriannuelles, pour l’après 2013.

Tout ce qui peut favoriser l’accélération des procédures est en effet souhaitable.

L’efficacité du Fonds, dès lors qu’il peut être mobilisé, n’est pas en effet contestable.

Dans son rapport sur sa mise en œuvre en 2008 (document COM (2009) 394 final du 28 juillet 2009), la Commission européenne a observé que le FEM donnait des résultats.

Les rapports finals communiqués par les deux pays bénéficiaires de premiers dossiers, à savoir la France, pour les sous-traitants de l’industrie automobile, et l’Allemagne, pour le téléphone portable, montrent que 69 % des salariés ayant bénéficié de son intervention ont fait l’objet d’une réinsertion professionnelle.

Le paradoxe a donc surtout tenu au faible nombre de dossiers de demandes de mobilisation : 5 demandes ont été déposées en 2008, par trois pays, l’Espagne (3 dossiers), l’Italie et la Lituanie, concernant 6 857 licenciements, et en faveur de 5 435 salariés aidés pour une somme totale de 20,62 millions d’euros. Compte tenu des délais d’instructions, 8 contributions ont été accordées cette même année, pour un montant global de 49 millions d’euros, en faveur de 5 pays (les trois précédents, ainsi que Malte et le Portugal) et de 4 933 salariés.

*

* *

L’exposé de M. Michel Herbillon, rapporteur, a été suivi d’un débat.

« Le Président Pierre Lequiller. Je remercie les membres de la Commission d’être venus nombreux aujourd’hui pour l’audition du Secrétaire d’Etat. Je ferai en sorte que, lors de telles auditions, la durée des questions soit limitée afin de permettre à un grand nombre d’entre nous d’intervenir, de manière que le débat soit dynamique.

M. Michel Delebarre. Il serait judicieux de transmettre les observations formulées par notre rapporteur sur le FEM à M. Alain Lamassoure, président de la commission des budgets du Parlement européen, qui pourrait utilement les relayer.

Le Président Pierre Lequiller. Les recommandations de M. Michel Herbillon seront transmises au nom de notre commission à M. Lamassoure.

M. Michel Delebarre. N’y a-t-il aucune demande de mobilisation du FEM concernant le secteur du textile en France ?

M. Michel Herbillon. Il n’y en a pas parmi les dossiers actuellement annoncés comme étant en cours de traitement au niveau européen.

M. Philippe Cochet. La prise en compte des sous-traitants pour la mobilisation de ce fonds est effectivement primordiale. Ceux-ci sont vulnérables, car ils assument des « dégâts collatéraux » lorsque leur entreprise cliente ferme.

M. Jérôme Lambert. Pour en revenir à l’un des aspects évoqués tout à l’heure avec M. le secrétaire d’Etat, concernant la nécessité de faire de la pédagogie auprès des citoyens sur le traité de Lisbonne, il conviendrait au préalable de s’assurer que les élus sont suffisamment informés en ce qui concerne ce traité. J’ai relevé à ce propos l’étonnante intervention du sénateur Pierre Hérisson, hier, à l’occasion du débat sur le projet de loi relatif au statut de La Poste, qui parlait sur une radio du traité de Lisbonne « signé par Jacques Chirac et Lionel Jospin » !

Le Président Pierre Lequiller. Lors du récent déplacement à Londres d’une délégation de membres de notre commission, les questions liées à la mise en œuvre du traité de Lisbonne, notamment la question des nominations aux nouvelles fonctions, a fait l’objet d’échanges importants avec nos collègues britanniques. Les députés conservateurs que nous avons rencontrés se sont montrés très critiques sur la candidature de M. Tony Blair au poste de Président du Conseil européen.

Ce déplacement, qui a été très intéressant, était tout à fait opportun en termes de calendrier, coïncidant à la fois avec la mise en œuvre du traité et avec la perspective des prochaines élections législatives.

Puis la Commission a approuvé les deux propositions d’acte communautaire. »

ANNEXE : FICHE DE SUIVI DE RESOLUTION

Proposition ou projet d’acte communautaire (ou autre document)

Dénomination : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

Objectifs et contexte de la proposition initiale : Le fonds européen d’ajustement à la mondialisation a pour objet d’apporter une aide aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison des évolutions liées à la mondialisation, dans des situations de relative urgence. Il aide à la reconversion de salariés touchés par un licenciement ; il vise à la réinsertion de ces salariés sur le marché de l’emploi. Il intervient dans une logique d’urgence dès lors qu’un Etat membre sollicite son intervention.

Il a toutefois été constaté que le FEM était sous-utilisé. Les raisons invoquées pour expliquer cette faible utilisation seraient liées notamment à la complexité du mécanisme de financement. En effet, les Etats doivent faire l’avance des fonds et sont remboursés à posteriori, sans avoir la garantie de l’éligibilité de leur dossier au moment où ils en font l’avance. Par ailleurs, le seuil de déclenchement du fonds peut être considéré comme un frein à son utilisation. Il faut 1000 salariés licenciés, soit dans une grande entreprise dans un Etat membre et ses sous-traitants, soit dans des PME dans un même secteur dans une région donnée. Enfin, les incertitudes générées par la mondialisation rendent difficiles la justification d’un recours du fond.

Pour faire face à la crise les chefs d’Etat et de gouvernement ont renouvelé leur appel à « la mobilisation en faveur de l’emploi dans les secteurs clés de l’économie, en particulier par le fonds européen d’ajustement à la mondialisation, y compris grâce à l’amélioration et l’accélération de ses procédures » (Conseil Européen des 11 et 12 décembre 2008).

La Commission a proposé le 9 décembre 2008 un projet de règlement modifiant le règlement du 20 décembre 2006 afin d’assouplir les conditions de recours au fonds selon 4 principaux axes :

- la possibilité, par dérogation au critère principal d’intervention du lien avec la mondialisation, de mobiliser le fonds pour aider la reconversion des salariés licenciés dans des restructurations liées à la crise ; cette dérogation court jusqu’à fin 2010 ;

- l’abaissement des seuils d’intervention à 500 licenciements (au lieu de 1000) ;

- l’assouplissement d’un certain nombre de conditions : utilisation de la subvention sur une période de 24 mois au lieu de 12 ;

- possibilité de cofinancement à 75 %.

Résolution de l’Assemblée Nationale

Dans résolution du 9 avril 2009, l’Assemblée Nationale se félicite de ce que la proposition de règlement vise à élargir le champ d’intervention du fonds en réduisant le seuil de licenciements conditionnant sa mobilisation (de 1000 à 500), en élevant le taux de cofinancement du taux de 50 % à 75 %, en portant de 12 à 24 mois la période de mise en œuvre des actions éligibles.

L’Assemblée nationale estime que des améliorations complémentaires apparaissent nécessaires pour rendre ce fond plus efficace. Elle relève en effet, d’une part, que toutes les formes de rupture des contrats de travail devraient pouvoir être prises en compte (et pas seulement les licenciements), et que, d’autre part, l’obligation au cas par cas de l’autorité budgétaire devrait être supprimée.

Enfin, l’Assemblée nationale juge indispensable que cette réforme aboutisse dans les meilleurs délais.

Résultats de la négociation communautaire sur les points soulevés

par la résolution

Le texte a formellement été adopté par le Conseil le 22 juin 2009.

La révision étend les critères d’éligibilité des entreprises au Fonds en faisant passer le seuil de salariés licenciés de 1 000 à 500 et en augmentant, jusqu’à la fin 2011, le taux de cofinancement communautaire des plans déposés par les Etats de 50 à 65 %. Ce taux constitue un compromis, la proposition de la Commission qui proposait au départ  un  cofinancement de 75 % s'étant heurtée à l’opposition de certains Etats membres contributeurs nets du budget.

La révision prévoit aussi d’accélérer le traitement des demandes et le versement des aides.

Prise en compte de la résolution lors des négociations

Position française sur les points ayant fait l’objet de la résolution

La France a rappelé dans plusieurs instances du Conseil sa position en faveur du seuil de 500 licenciements et du cofinancement à hauteur de 75 %.

Devant l’impossibilité d’ouvrir le champ d’intervention du FEM à des actions de revitalisation des territoires impactés par des licenciements, les autorités françaises ont axé leurs positions autour de quatre points essentiels :

1. définition des licenciements pris en compte (accord pour la proposition conjointe de compromis de la Présidence et de la Commission de déposer la demande au stade de la notification d’un plan de licenciements à l’autorité compétente - article 3 de la directive 98/95) et vérification des licenciements effectivement constatés au moment de la procédure budgétaire.

2. prise en compte du calendrier réel des opérations de reclassement et démarrage de la période au cours de laquelle les actions sont éligibles à un financement par le FEM à la date de commencement de ces actions, et non à la date de dépôt de la demande d’intervention du FEM.

3. Maintien d’un taux de cofinancement à 75 %.

4. Extension de la durée de consommation des crédits de 12 à 24 mois.

La France a soutenu ce texte et l’objectif d’aboutir à un accord en première lecture avec le Parlement.

La France juge que l’adoption de cette modification de règlement constitue l’un des résultats concrets de l’action européenne contre la crise.

X. QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 4243-10 Avant-projet de budget rectificatif no 10 au budget général 2009 Etat des dépenses par section - Section III – Commission 159

E 4847 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 161

E 4885 Lettre rectificative no 2 à l'avant-projet de budget 2010 - État des dépenses par section - Section III – Commission 163

E 4899 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la révision du cadre financier pluriannuel (2007-2013) : financement de projets dans le domaine de l’énergie s’inscrivant dans le cadre du plan européen pour la relance économique (deuxième révision). Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel 163

(**) Texte ayant fait l’objet d’un accord tacite de l’Assemblée nationale.

DOCUMENT E 4243-10

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 10
AU BUDGET GENERAL 2009

Etat des dépenses par section
Section III – Commission

SEC (2009) 1464 final du 27 octobre 2009

Ce dixième budget rectificatif pour l’année 2009 vise à :

- intégrer une modification (hausse nette de près de 480 millions d’euros) des prévisions de recettes pour l’année 2009, pour prendre en compte de nouvelles données relatives aux ressources « TVA » et « RNB » ;

- appliquer les décisions prises lors du « trilogue » budgétaire du 2 avril 2009, par lequel les trois institutions communautaires ont trouvé un accord sur le financement du volet communautaire du plan européen de relance économique : la Commission européenne met en œuvre cet accord en proposant de dégager des crédits dans les Rubriques 2 et 5 du budget 2009, crédits qui pourront ainsi être consacrés au financement des éléments de ce plan (infrastructures énergétiques, développement des réseaux Internet…) à hauteur de 359 millions d’euros. Il s’agit notamment de « libérer » 250 millions d’euros qui avaient été inscrits dans le chapitre budgétaire « Développement rural » mais qu’il n’est pas possible d’utiliser pour le développement rural faute d’adoption d’une base légale correspondante.

Ce projet de budget rectificatif sera examiné pour adoption au Conseil « Ecofin » du 19 novembre prochain.

La Commission a approuvé l’avant-projet de budget rectificatif, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

DOCUMENT E 4847

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM (2009) 522 final du 13 octobre 2009

Cette proposition de décision vise à proroger, jusqu’au 31 décembre 2012, la décision 2007/133/CE du Conseil dont bénéficient, d’une part, la Suède et, d’autre part, le Royaume-Uni pour reporter la naissance du droit à déduction de la TVA jusqu’au moment de son paiement au fournisseur de biens ou au prestataire de services considérés. Cette mesure ne concerne que certaines entreprises avec un plafond de chiffres d’affaires de 3 millions de couronnes, s’agissant de la Suède, et de 1 500 000 livres, pour ce qui concerne le Royaume-Uni.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d’incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l’objet d’un accord tacite de l’Assemblée nationale en vertu de la procédure d’approbation implicite mise en œuvre en 2000(2). La Commission a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 28 octobre 2009.

DOCUMENT E 4885

LETTRE RECTIFICATIVE N°2
A L’AVANT-PROJET DE BUDGET 2010

Etat des dépenses par section - Section III – Commission

SEC (2009) 1462 final du 27 octobre 2009

DOCUMENT E 4899

COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL

concernant la révision du cadre financier pluriannuel (2007-2013) : financement de projets dans le domaine de l’énergie s’inscrivant dans le cadre du plan européen pour la relance économique (deuxième révision)

PROPOSITION DE DECISION
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel

COM (2009) 600 final du 27 octobre 2009

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet communautaire du plan de relance européen, qui consiste en une enveloppe budgétaire de 5 milliards d’euros au total pour 2009-2010, la Commission propose d’intégrer dans le projet de budget 2010 un total de 1,6 milliard d’euros en crédits d’engagement et d’environ 1 milliard d’euros en crédits de paiement pour le financement des différents projets prévus dans le plan de relance (qui sont pour l’essentiel des projets de grandes infrastructures énergétiques). Pour ce faire, il est nécessaire d’une part de réviser les plafonds correspondants fixés par les perspectives financières pluriannuelles 2007-2013, et d’autre part d’intégrer ces modifications dans le projet de budget par la voie d’une lettre rectificative.

La lettre rectificative apporte par ailleurs, comme toujours au mois d’octobre, une actualisation ligne par ligne des besoins estimés pour les dépenses agricoles en 2010.

Ces textes seront examinés pour adoption lors du Conseil « Ecofin » du 19 novembre prochain.

La Commission a approuvé ces propositions d’actes communautaires, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

XI. RECHERCHE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE

Pages

E 4661 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon sur la coopération dans le domaine de la science et de la technologie 167

E 4678 Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations en vue d’un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République algérienne démocratique et populaire 169

DOCUMENT E 4661

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon sur la coopération dans le domaine de la science et de la technologie

COM (2009) 297 final du 29 juillet 2009

Lors du sommet qui les avait réunis en mai 2003 à Athènes, l’Union européenne et le Japon avaient convenu de développer leur coopération scientifique et technologique. Le Japon est l’un des pays qui investissent le plus dans la recherche au monde, puisqu’il y a consacré 3,61 % de son PIB en 2008, dont 81,6 % en provenance du secteur privé. Il est donc potentiellement un partenaire important pour l’Union européenne.

A l’issue de longues négociations, un projet d’accord a été paraphé en février 2009.

Celui-ci prévoit diverses coopérations, sous forme de réunions, d’échanges d’informations, d’échanges de scientifiques ou sous d’autres formes pouvant être définies par un comité mixte. Il prévoit en outre un accès réciproque aux projets et programmes de recherche et développement.

L’accord fixe les règles de propriété intellectuelle des parties dans les activités de coopération.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

DOCUMENT E 4678

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations en vue d’un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République algérienne démocratique et populaire

SEC (2009) 1061 final du 28 juillet 2009

Une coopération scientifique et technologique existe déjà entre la Communauté européenne et l’Algérie, conformément à l’accord d’association de 2002. L’Algérie a participé au 6e programme-cadre européen de recherche et développement et souhaite développer ses capacités de recherche et accroître sa participation pour le 7e programme-cadre (2007-2013).

C’est dans cette perspective qu’elle a demandé à la Commission européenne d’ouvrir des négociations pour un accord de coopération.

La recommandation précise que la coopération devra permettre un accès réciproque aux activités de recherche et une protection appropriée de la propriété intellectuelle et industrielle.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

XII. SANTE

Pages

E 4721 Projet de directive CE de la Commission établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE 173

E 4858 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne le néotame 175

DOCUMENT E 4721

PROJET DE DIRECTIVE CE DE LA COMMISSION

établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE

12854/09 du 4 septembre 2009

Ce texte de caractère exclusivement technique n’appelle pas d’observations de la part de la Commission, en l’état des informations dont elle dispose. Elle a donc approuvé ce projet d’acte communautaire, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

DOCUMENT E 4858

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION
modifiant la directive 94/35/ce du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne le néotame

14482/09 du 26 octobre 2009

Ce projet de directive, transmis à l’Assemblée nationale le 26 octobre 2009, vise à inscrire le néotame, substance au goût sucré dérivée de l’aspartame, dans la liste des édulcorants alimentaires, en vue de son utilisation dans les boissons, les confiseries et les pâtisseries, notamment. Cette substance a fait l’objet d’un avis favorable du Groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA ou EFSA en anglais), adopté le 27 septembre 2007 (Question n° EFSA-Q-2003-137).

Selon les éléments communiqués par le SGAE, ce projet de « directive d’autorisation a été proposé au vote du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA) section Toxicologie du 28 septembre 2009 et a été adopté à l'unanimité des présents (la Bulgarie et le Luxembourg étant absents et non représentés) ». La délégation française a voté pour le texte, conformément à ses instructions.

S’agissant de l'aspartame, « dont est dérivé le néotame », il est rappelé, dans le cadre de ces même éléments communiqués, que « cet édulcorant est autorisé au niveau communautaire en 1994 » et qu’il « a fait l'objet d'évaluations scientifiques par le Comité scientifique des aliments en 1984, 1988, 1997 et 2002. L'AESA a également revu cette substance en 2006 et 2009 », que « bien que l'aspartame fasse régulièrement l'objet d'attaques, aucun élément scientifique ne permet de remettre en doute son innocuité », que « les préoccupations sur l'aspartame ont été récemment levées par l’AESA, dans un avis du 29 janvier et du 19 mars 2009 » et que « ce dernier avis de l'AESA, adoptée le 19 mars 2009 ne remet pas en cause la sécurité de l'aspartame comme édulcorant alimentaire » (question EFSA-Q-2009-00474).

Ce projet de directive est fondé sur des éléments scientifiques sur lesquels la Commission des affaires européennes ne dispose pas de compétence de contrôle particulière. Dans ces conditions, la Commission a pris acte de ce projet de directive, compte tenu des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

XIII. TELECOMMUNICATIONS

Pages

E 4085 Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques 179

E 4092 Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) nº 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs 179

DOCUMENT E 4085

PROPOSITION MODIFIEE DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques

COM (2008) 720 final du 13 novembre 2008

DOCUMENT E 4092

PROPOSITION MODIFIEE DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à un caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs

COM (2008) 723 final du 6 novembre 2008

Ces deux textes sont les mises à jour des documents E 3702 et E 3703 qui ont été examinés par la Commission le 15 octobre 2008.

La Commission a approuvé les propositions d’actes communautaires, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 octobre 2009.

XIV. TRANSPORTS

Pages

E 4487 Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la signature et l’application provisoire de l’accord de transport aérien entre les Etats Unis d’Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature et l’application provisoire de l’accord annexe entre la Communauté européenne et ses Etats membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement 183

E 4684 Projet de directive de la Commission du modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers 185

E 4688 Projet de règlement (CE) de la Commission relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 187

E 4725 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord d'adhésion de la Communauté européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 189

DOCUMENT E 4487

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

et des représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la signature et l'application provisoire de l'accord de transport aérien entre les Etats Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature et l'application provisoire de l'accord annexe entre la Communauté européenne et ses Etats membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les Etats-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

COM (2009) 226 final du 15 mai 2009

Cette proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etat membre de l'Union européenne concerne l’application de l’accord de transport aérien entre l'Union européenne et les Etats-Unis à l’Islande et à la Norvège.

Elle n’appelle pas de commentaire particulier.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

DOCUMENT E 4684

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du … modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

12562/09 du 4 août 2009

Ce projet de directive de la Commission européenne modifie la directive 2009/45/CE du Parlement et du Conseil afin d’intégrer diverses modifications issues de résolutions de l’Organisation maritime internationale.

Il est d’un caractère très technique et n’appelle pas de commentaire particulier.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

DOCUMENT E 4688

PROJET DE REGLEMENT (CE) DE LA COMMISSION

relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil
(texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

12676/09 du 24 août 2009

Ce projet de règlement de la Commission vise à harmoniser les modèles communautaires de licence de conducteur de train. Il s’agit d’une harmonisation de caractère technique entre les Etats membres.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

DOCUMENT E 4725

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord d'adhésion de la Communauté européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM (2009) 441 final du 31 août 2009

Cette proposition de décision n’appelle pas d’observations particulières. Au vu du développement de la politique communautaire en matière ferroviaire, l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires est logique et souhaitable.

Elle était en suspens depuis 2003 suite à des obstacles juridiques aujourd’hui levés.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 novembre 2009.

XV. QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 4451 Proposition de règlement du Parlement et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Cinquième partie 193

E 4525 Proposition de décision du Conseil relative à l’Année européenne du volontariat (2011) 195

E 4852 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en vue d'exclure un établissement déterminé de son champ d'application 197

E 4869 Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la liste des allégations nutritionnelles (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 199

DOCUMENT E 4451

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN
ET DU CONSEIL

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Cinquième partie

COM (2009) 142 final du 30 mars 2009

La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la commission (« comitologie ») a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006.

L’article 5 bis de la décision modifiée introduit une nouvelle procédure de contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure de codécision. Cette nouvelle procédure renforce le rôle du Parlement européen pour le contrôle des compétences d’exécution de la Commission (droit d’opposition, par le Parlement européen et par le Conseil, à la majorité simple et dans les trois mois, aux décisions approuvées par les comités d’exécution).

Dans une déclaration conjointe du 21 octobre 2006, la Commission, le Conseil et le Parlement ont arrêté une liste d’actes de base qu’il est urgent d’adapter à la décision modifiée, de façon à introduire dans ces actes la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (PRAC).

La Commission s’est par suite engagée à procéder à un examen de tous ces actes afin de soumettre les propositions législatives en vue de les adapter, le cas échéant, à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle. Près de 150 directives et règlements ont ainsi été adaptés grâce à l’adoption de règlements généraux dits « omnibus ». Par suite, dans sa résolution du 23 septembre 2008, le Parlement européen a recommandé à la Commission de mener à son terme l’alignement général des procédures en lui soumettant une liste de 14 nouveaux instruments. Tel est l’objet de la présente proposition de règlement présentée par la Commission le 30 mars dernier, qui adapte à la PRAC deux règlements relatifs à la police sanitaire et l’identification et l’étiquetage des espèces bovine et porcine.

Compte tenu de son caractère purement formel, la Commission a approuvé cette proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

DOCUMENT E 4525

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à l’année européenne du volontariat (2011)

COM (2009) 254 final du 3 juin 2009

Cette proposition de décision du Conseil relative à l’année du volontariat s’inscrit dans la continuité de la recommandation relative à la mobilité des jeunes volontaires en Europe. Se référant à l’article 18 du traité de Rome sur la libre circulation des personnes, cette recommandation vise à encourager les Etats membres à intensifier la coopération entre les organisateurs d’activité de volontariat, qu’ils relèvent de la société civile ou de la puissance publique, et à faciliter la mobilité transfrontière en Europe. En période de difficultés pour l’emploi, les activités de volontariat offrent l’avantage d’intégrer tant les jeunes que les seniors à la société active, en favorisant la solidarité intergénérationnelle, en réduisant le racisme et les préjugés et en améliorant les compétences des volontaires. Le Service volontaire européen (SVE), une action du programme Jeunesse de l’Union Européenne depuis 1996, a montré que les jeunes ont pu s’intégrer dans des programmes de communautés locales touchant des domaines aussi variés que l’inclusion sociale, la préservation du patrimoine culturel et la protection de l’environnement.

Cette initiative est globalement positive mais elle pourrait être renforcée par les points suivants.

Le volontariat et le bénévolat sont des notions distinctes en France, le volontariat est mieux encadré par des textes législatifs et réglementaires. Si l’on vise au développement des activités volontaires, il conviendrait de cibler plus largement la société civile et de mieux prendre en compte le secteur bénévole.

Un accent particulier devrait être mis sur les niveaux régionaux et locaux, qui sont importants dans le développement et le renforcement du volontariat notamment au travers de l’échange de bonnes pratiques.

Le secteur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur peut contribuer également à la promotion, la reconnaissance et la valorisation des acquis de l’expérience de volontariat.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 14 octobre 2009.

DOCUMENT E 4852

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION
modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en vue d’exclure un établissement déterminé de son champ d’application

13776/09 du 28 septembre 2009

L’article 2 de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice énumère les établissements financiers expressément exclus du champ d’application de cette directive.

La Slovénie a sollicité l’inscription de la banque SID sur cette liste. La banque en question exerce des activités spécifiques d’intérêt public et remplit les conditions pour être inscrite sur la liste des établissements exclus du champ d’application de la directive.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

DOCUMENT E 4869

PROJET DE RÈGLEMENT DE LA COMMISSION
modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la liste des allégations nutritionnelles (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

14855/09 du 22 octobre 2009

Transmis à l’Assemblée nationale le 29 octobre 2009, ce projet de règlement a été approuvé par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA) le 1er octobre dernier.

Il vise à ajouter cinq allégations nutritionnelles nouvelles à la liste des allégations autorisées, relatives à des acides gras : « source d’acides gras oméga 3 » ; « riche en acides gras oméga 3 » ; « riche en acides gras mono-insaturés » ; « riche en acides gras poly-insaturés » ; « riche en acides gras insaturés ».

Il a fait l’objet de nombreux débats techniques, notamment sur les problème, de santé publique, de la surconsommation d’acides gras omega 6 et de l’insuffisance de consommation d’acides gras omega 3. La position initiale des représentants français, pour un accès plus facile à l’allégation, pour les omega 3 et l’introduction, pour les poly-insaturés, d’un ratio omega 6 /omega 3, afin d’éviter les allégations trop riches en omega 6, n’a cependant pas été partagée par les autres Etats membres.

Dans ces circonstances, la Commission des affaires européennes a pris acte de ce texte de compromis, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 10 novembre 2009.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(3)

L'examen systématique des projets ou propositions d’actes communautaires effectué en application de l'article 88-4 de la Constitution et de l'article 151-2, alinéa 2, du Règlement(4), a conduit la Commission à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d’apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s’il y a lieu, les autres conclusions que la Commission a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Commission

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA COMMISSION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONSDE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission saisie au fond

Avis

E 3328 } Fonds souverains

Daniel Garrigue

R.I. n° 963

Daniel Garrigue

n° 964 (*)

17 juin 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 1056

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. 186

E 3441 } Redevances aéroportuaires

Pierre Lequiller

R.I. n° 512

Odile Saugues

n° 513 (*)

19 décembre 2007

Af. Economiques

Philippe Meunier

Rapport n° 689

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

22 février 2008

T.A. 114

E 3534 } Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Pierre Lequiller

R.I. n° 694

Guy Geoffroy

n° 612 (*)

16 janvier 2008

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 687

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

21 février 2008

T.A. 113

E 3567 (2)} Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. n° 68

Marc Laffineur

n° 69 (*)

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. 21

E 3587 (2) } OCM vitivinicole

Thierry Mariani

R.I. n° 404

Thierry Mariani

n° 405 (*)

13 novembre 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 438

28 novembre 2007

 

Considérée comme

définitive

18 janvier 2008

T.A. 85

E 3642 } 3ème paquet énergie

à E 3646 }

André Schneider

R.I. n° 886

André Schneider

n° 887 (*)

13 mai 2008

Af. Economiques

Jean-Claude Lenoir

Rapport n° 915

29 mai 2008

 

Considérée comme

définitive

3 juin 2008

T.A. 149

E 3657 (2)} Radionavigation par satellite :

E 3691 (2)} Galileo et Egnos

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

R.I. n° 440

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

n° 441 (*)

28 novembre 2007

Af. Economiques

(1)

   

E 3678 (2)} Politique commune

E 3679 } de l'immigration

Thierry Mariani

R.I. n° 921

Thierry Mariani

n° 922 (*)

3 juin 2008

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 994

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

9 juillet 2008

T.A. 171

E 3697 } Données des dossiers passagers (PNR)

Guy Geoffroy

R.I. n° 1447

Guy Geoffroy

n° 1448 (*)

11 février 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 1948

30 septembre 2009

 

Considérée comme

définitive

18 octobre 2009

T.A. 352

E 3452 (2)

E 3494

E 3573

E 3756 (2)} "Paquet énergie

E 3771 (2)} climat"

E 3772 (2)

E 3774 (2)

E 3780 (2)

Bernard Deflesselles

Jérôme Lambert

R.I. n° 1262

Bernard Deflesselles

n° 1261 (*)

18 novembre 2008

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport n° 1270

25 novembre 2008

 

Considérée comme

définitive

12 décembre 2008

T.A. 216

E 3878 (2)} Bilan de la PAC

Hervé Gaymard

R.I. n° 956

Hervé Gaymard

n° 957 (*)

11 juin 2008

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 1000

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

14 octobre 2008

T.A. 191

E 3891 } Avant-projet de budget 2009

Marc Laffineur

R.I. n° 1030

Marc Laffineur

n° 1031 (*)

8 juillet 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 1057

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. 186

E 3903 } Soins de santé transfrontaliers

Daniel Fasquelle

R.I. n° 1308

Daniel Fasquelle

n° 1309 (*)

9 décembre 2008

Af. Culturelles

Yves BUR

Rapport n° 1408

28 janvier 2009

 

Considérée comme

définitive

11 février 2009

T.A. 241

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA COMMISSION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONSDE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission saisie au fond

Avis

E 3904 (2)} Comité d'entreprise européen

Pierre Lequiller

R.I. n° 1244

Guy Geoffroy

Régis Juanico

n° 1245 (*)

12 novembre 2008

-----------------------

Jean-Jacques Candelier

n° 1300

5 décembre 2008

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport n° 1313

10 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

19 décembre 2008

T.A. 222

------------------------

(3)

E 3909 } Société privée européenne

Com(2006) 0177 } Services sociaux d’intérêt général

 

Marc Dolez

n° 1617

9 avril 2009

Af. Economiques

Marc Dolez

n° 1674

14 mai 2009

 

(4)

E 3918 } Lutte contre les discriminations

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

R.I. n° 1653

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

n° 1654 (*)

6 mai 2009

Lois

   

E 3595

E 3935

E 4017 } Crise financière

E 4048

E 4101

Daniel Garrigue

R.I. n° 1291

Daniel Garrigue

n° 1292 (*)

3 décembre 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 1321

11 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2008

T.A. 223

E 4184 }

E 4185 }

E 4186 } Paquet

E 4187 } "médicaments"

E 4188 }

Valérie Rosso-Debord

R.I. n° 1997

Valérie Rosso-Debord

n° 1998 (*)

28 octobre 2009

Af. Sociales

   

E 4207 (2)} Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

Pierre Lequiller

R.I. n° 1586

Michel Herbillon

n° 1503 (*)

4 mars 2009

Af. Culturelles

Michel Herbillon

Rapport n° 1553

25 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

9 avril 2009

T.A. 250

Renforcement de la régulation financière

Pierre Lequiller

R.I. n° 1586

Pierre Lequiller

n° 1512 (*)

11 mars 2009

Finances

Bernard Carayon

Rapport n°1515

12 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

25 mars 2009

T.A. 248

Services sociaux d’intérêt général

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

R.I. n° 1574

-----------------------

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

n° 1575 (*)

1er avril 2009

----------------------

Jean-Marc Ayrault

n° 1698

27 mai 2009

Af. Culturelles

Valérie Rosso-Debord

Rapport n°

10 juin 2009

 

Considérée comme

définitive

6 octobre 2009

T.A. 346

-----------------------

(5)

Fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires

Pierre Lequiller

R.I. n° 1586

Hervé Gaymard

n° 1576 (*)

1er avril 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 1603

8 avril 2009

 

Considérée comme

définitive

25 avril 2009

T.A. 268

Relations entre l'Union européenne et l'Etat d'Israël

 

Jean-Paul Lecoq

n° 1644

5 mai 2009

Af. Etrangères

   

E 4140 }

E 4106 }

E 4107 } Deuxième analyse

E 4108 } stratégique de la

E 4143 (2)} politique

E 4222 } énergétique

André Schneider et Philippe Tourtelier

R.I. n° 1655

André Schneider et Philippe Tourtelier

n° 1656 (*)

6 mai 2009

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport n° 1699

27 mai 2009

 

Considérée comme

définitive

17 juin 2009

T.A. 300

E 4533 } Avant-projet de budget 2010

M. Marc Laffineur

R.I. n° 1796

M. Marc Laffineur

n° 1797 (*)

7 juillet 2009

Finances

Jean-Louis Dumont

Rapport n° 1805

8 juillet 2009

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2009

T.A. 330

E 4096 }

E 4264} Fiscalité de

E 4267 } l'épargne

E 4467 } et lutte contre les

E 4555 } paradis fiscaux

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

R.I. n° 1834

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

n° 1835 (*)

15 juillet 2009

Finances

(6)

 

Considérée comme

définitive

25 octobre 2009

T.A. 357

Situation du secteur laitier

 

Hervé Gaymard

n° 1966 (*)

14 octobre 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 2067

10 novembre 2009

   

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la commission

par les députés

en

séance publique

en commission

25

4

26 (1)

 

22 (1)

(1) Le Président de la Commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, a indiqué, dans une lettre du 10 décembre 2007
au Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet, que la proposition de résolution a été sur le fond satisfaite.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La commission des affaires culturelles a rejeté la proposition de résolution déposée par M. Jean-Jacques Candelier

(4) Cette proposition de résolution a été examinée en séance publique les 28 mai et 2 juin 2009 et a été rejetée

(5) Le proposition de résolution a ete rejétée par la commission saisie au fond

(6) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition,
cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 octobre 2009

TABLEAU 2

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 3245

Livre vert : Vers une politique maritime de l'Union : une vision européenne des océans et des mers

434

154

       

E 3541

E 3542

E 3543

"Paquet" routier

958

124

       

E 3558

Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun

105

33

       

E 3557

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente

844

70

       

E 3647

Livre vert : Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine

1054

148

E 3701

E 3702

E 3703

"Paquet télécommunications"

1162

61

       

E 3767

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) n° XXX/XXXX [procédure uniforme]

1727

256

       

E 3838

E 3839

E 3865

Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Bosnie-et-Herzégovine

958

80

       

E 4020

E 4021

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

1727

175

E 4229

Proposition de décision - cadre du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales

1586

103

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement,
retirés ou devenus caducs postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communication de M. le Premier ministre, en date du 30 octobre 2009 :

E 3248 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée). (COM (2006) 478 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3324 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée). (COM (2006) 667 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 3748 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. (COM (2007) 851) (Adopté le 18 juin 2009)

E 3788 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Quatrième partie (présentée par la Commission). (COM (2008) 071 final) (Adopté le 18 juin 2009)

E 3954 Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation des amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est qui autorisent l'établissement de procédures de règlement des différends, l'élargissement du champ d'application de la convention et la révision des objectifs de cette dernière. (COM (2008) 512 final) (Adopté le 5 mars 2009)

E 4027 Proposition de décision du Conseil portant conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d'Ouganda, Saint Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison allant du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009, ainsi que d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les mêmes périodes de livraison. (COM (2008) 622 final) (Adopté le 28 novembre 2008)

E 4231 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de la Communauté. (COM(2008) 910 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 4250 Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres. (COM (2008) 869 final) (Adopté le 7 juillet 2009)

E 4288 Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle CEDEFOP):portant nomination et remplacement de membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle. (Note Point I/A du Secrétariat Général du Conseil). (6238/09 EDUC 20 SOC 79) (Adopté le 25 février 2009)

E 4363 Projet de directive …/…/CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil au Conseil aux fins de l'inscription du coumatétralyl en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive. (7689/09 ENV 216 ENT 61) (Adopté le 29 juillet 2009)

E 4364 Projet de directive ../…/CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive. (7692/09 ENV 218 ENT 62) (Adopté le 29 juillet 2009)

E 4366 Projet de directive ../…/CE de la Commission du … modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'indoxacarbe en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive. (7699/09 ENV 220 ENT 64) (Adopté le 29 juillet 2009)

E 4370 Projet de directive ../…/CE de la Commission du … modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive. (7722/09 ENV 224 ENT 68) (Adopté le 28 juillet 2009)

E 4379 Projet de règlement (CE) Nº …/.. de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 15 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). (7818/09 DRS 22 ECOFIN 205 EF 47) (Adopté le 22 juillet 2009)

E 4396 Projet de directive de la Commission ../…/CE modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques. (8098/09 ECOFIN 249 EF 49) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4407 Projet de règlement de la Commission portant application de la directive 2005/32/CE du Conseil et du Parlement européen concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques. (8242/09 ENER 111 ENV 272) (Adopté le 22 juillet 2009)

E 4415 Règlement (CE) n° …/.. de la Commission portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits. (8506/09 ENER 118 ENV 292) (Adopté le 22 juillet 2009)

E 4419 Projet de règlement de la Commission du [...] mettant en oeuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs. (8560/09 ENER 122 ENV 295) (Adopté le 22 juillet 2009)

E 4421 Projet de décision de la Commission du […] modifiant la décision 2006/679/CE de la Commission relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "contrôle-commande et signalisation" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. (8563/09 TRANS 146) (Adopté le 22 juillet 2009)

E 4422 Règlement (CE) n° …/… de la Commission du […] portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers. (8564/09 ENER 124 ENV 297) (Adopté le 22 juillet 2009)

E 4434 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1386/2007 du Conseil établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest. (COM (2009) 173 final) (Adopté le 07 juillet 200)9

E 4458 Projet de règlement (CE) n°…/… de la Commission du …. portant mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2010 de variables cibles secondaires afférentes au partage des ressources au sein du ménage. (7467/09 STATIS 33 SOC 183) (Adopté le 23 juillet 2009)

E 4463 Renouvellement du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. Nomination de membres titulaires et d'un membre suppléant maltais (représentants des gouvernements et représentants des organisations d'employeurs). (9272/09 SOC 293) (Adopté le 25 mai 2009)

E 4485 Renouvellement du Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: - Nomination des membres titulaires maltais et d'un membre suppléant maltais dans la catégorie des représentants des gouvernements. (9742/09) (Adopté le 25 mai 2009)

E 4493 Projet de modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance. (8396/09 JUR 172 COUR 30) (Adopté le 7 juillet 2009)

E 4501 Décision du Conseil portant nomination d'un membre néerlandais du Comité des régions. (9926/09 CDR 32) (Adopté le 4 juin 2009)

E 4504 Proposition de règlement du Conseil relatif à la fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2008 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers. (COM (2009) 253 final) (Adopté le 6 juillet 2009)

E 4511 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active tétraconazole. (COM (2009) 242 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 4512 Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription du métam à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance. (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (COM (2009) 243 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 4531 Proposition de règlement du Conseil relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité. (COM (2009) 275 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 4534 Décision du Conseil portant nomination d'un suppléant du Royaume-Uni du Comité des régions. (10757/09 CDR 4) (Adopté le 4 juin 2009)

E 4548 Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du droit antidumping sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde. (COM (2009) 289 final) (Adopté le 13 juillet 2009)

E 4554 Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) n° 192/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la Malaisie, réinstituant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l'enregistrement de ces produits. (COM (2009) 319 final) (Adopté le 27 juillet 2009)

E 4567 Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine. (COM(2009) 339 final) (Adopté le 27 juillet 2009)

Annexe n° 3 :
Accords tacites de la Commission des affaires européennes

Extrait du compte rendu n° 62 du 23 septembre 2008 de
la Commission chargée des affaires européennes concernant
les projets de décision antidumping ayant fait l’objet d’un accord tacite

« Le Président Pierre Lequiller a apporté des éléments d’information sur les conséquences de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

L'article 88-4 modifié est d'application immédiate. Dès lors, conformément au premier alinéa de l'article, le Gouvernement soumet au Parlement désormais l'ensemble des projets et propositions d'actes européens alors que, jusqu'à présent, il n'était contraint de transmettre au Parlement que les projets d'actes intervenant dans le domaine législatif français, tout en pouvant, à sa convenance, lui soumettre d'autres textes susceptibles de justifier une prise de position parlementaire. En pratique, le flux des documents reçus par l'Assemblée s'est significativement accru.

La Délégation pour l'Union européenne est devenue la « Commission chargée des affaires européennes ». Elle se distingue des commissions permanentes dans la mesure où ses membres continuent à avoir la double appartenance. Il va falloir réfléchir maintenant à la dimension de la Commission.

Les règles de procédure seront adaptées dans la réforme d’ensemble du Règlement de l'Assemblée nationale. En particulier, la procédure d'adoption des résolutions européennes sera révisée afin de prendre acte de l'extension du champ d'expression du Parlement à « tout document émanant d'une institution de l'Union ».

Les projets de décision antidumping sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ces projets sont adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union, un mois au plus après la transmission du projet par la Commission européenne.

Le Gouvernement propose de nous adresser ces textes dès leur réception au Secrétariat général des affaires européennes en nous précisant les dates prévues d’adoption.

Si dans un délai de 72 heures, le texte ne présente pas d’intérêt pour la Commission chargée des affaires européennes, le texte serait réputé approuvé par la Commission. Si dans ce délai, elle estime de manière expresse qu’un examen approfondi se justifie, le Gouvernement réserverait sa position au Conseil tant que la Commission chargée des affaires européennes n’a pas pris position.

Cette procédure a été approuvée par la Commission. »

***

Extrait du compte rendu n° 71 du 29 octobre 2008 étendant la procédure aux virements de crédits

« Le Président Daniel Garrigue a proposé à la Commission d’étendre aux propositions de virements de crédits la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait n° 1 du compte rendu n° 86 du 28 janvier 2009 étendant la procédure aux projets de décisions de nominations

« Le Président Pierre Lequiller a proposé à la Commission d’étendre aux projets de décisions de nominations soumises au Conseil de l'Union européenne la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping, puis le 29 octobre 2008 pour les virements de crédit, dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait n° 2 du compte rendu n° 86 du 28 janvier 2009 concernant les actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), au titre de l'article 88-4 de la Constitution, faisant l’objet d’un accord tacite

« A la suite de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le champ d’expression du Parlement est étendu « à tout document émanant d’une institution de l’Union ».

Certains projets d’actes PESC sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ils sont généralement adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union.

Le Gouvernement propose de nous adresser tout projet d’acte PESC examiné par le groupe des conseillers pour les relations extérieures (RELEX), en version française si elle est disponible, ou en version anglaise, en nous indiquant dans son envoi les éléments de calendrier prévus pour son adoption.

Dans des délais compatibles avec les éléments de calendrier précités, le Président Pierre Lequiller, sur proposition du Secrétariat de la Commission chargée des affaires européennes, indique au service de la PESC que le projet d’acte PESC peut être considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission ou qu’il doit faire l’objet d’un examen en réunion de Commission.

Dans le cas où le projet d’acte PESC est considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission, le service de la PESC ne sollicite pas, auprès de la Représentation permanente, le dépôt d’une réserve parlementaire. Une fois disponible la version française du projet d’acte concerné, il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l'Assemblée nationale.

Lorsque le projet d’acte PESC est considéré comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission, le service de la PESC s’assure de disposer d’une version française du texte dont il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l'Assemblée nationale. Il s’assure auprès de la Représentation permanente du dépôt d’une réserve parlementaire sur le projet d’acte. En fonction du délai d’adoption du texte, il décide ou non, de recourir à la procédure d’examen accéléré.

En pratique, cette procédure d’approbation tacite concernera la prolongation, sans changement, de missions de gestion de crise, ou de sanctions diverses, et certaines nominations.

En revanche, tout projet d’acte PESC établissant une mission civile ou une opération militaire de l'Union européenne, au titre de la PESD, et tout projet d’acte PESC nommant un nouveau représentant spécial de l'Union européenne sont considérés comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission chargée des affaires européennes.

La mise en œuvre de cette procédure sera évaluée à la fin de l’année 2009.

La Commission a approuvé cette procédure. »

Liste des textes ayant fait l’objet d’un accord tacite

E 4789

Proposition de virement de crédits n° DEC33/2009 - Section III - Commission - du budget général 2009 (DNO)

E 4794

Action commune abrogeant l'action commune 2007/677/PESC relative à l'opération militaire de l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine

E 4795

Renouvellement du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. Nomination des membres titulaires et suppléants italiens. Nomination des membres titulaires et suppléants luxembourgeois. Nomination des membres titulaires et suppléants maltais

E 4796

Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. Nomination de M. Nicolas ARTEMIS, membre titulaire chypriote, en remplacement de Mme Dora PETSA, membre titulaire démissionnaire. Nomination de M. Nicos VAKANAS, membre titulaire chypriote, en remplacement de M. Andreas KYRIAKIDES, membre titulaire démissionnaire

E 4797

Budget général - exercice 2009 Section V - Cour des comptes virements de crédits. n° V/08/AB/09 (dépenses non obligatoires)

E 4798

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail. Nomination de M. Erik MACAK, membre titulaire slovaque, en remplacement de Mme Eva MESTANOVA, membre démissionnaire

E 4804

Renouvellement du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. Nomination des membres titulaires et suppléants slovènes

E 4805

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Nomination de M. Per NYSTRÖM, membre suppléant suédois en remplacement de Mme Marie AKHAGEN, membre démissionnaire

E 4806

Proposition de virement de crédits n° DEC 32/2009 - Section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2009 (DNO)

E 4807

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de M. Walter HERMÜLHEIM, membre suppléant allemand en remplacement de M. Harald KIHL, membre démissionnaire

E 4808

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de M. Xavier LEBICHOT, membre suppléant belge en remplacement de M. Jean-Marie LAMOTTE, membre démissionnaire

E 4809

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Gerlinde ZINIEL, membre suppléante autrichienne en remplacement de M. Robert MURR, membre démissionnaire

E 4810

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail - Nomination d'un membre suppléant espagnol. Nomination d'un membre suppléant néerlandais

E 4811

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Nomination de M. Emmanuel COUVREUR membre titulaire français en remplacement de Mme Laurence THERY, membre démissionnaire

E 4817

Budget général de l'Union européenne section VII. Comité des régions. Virement de crédits Inf 3/2009

E 4825

Position commune du Conseil concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des Etats membres de l'Union européenne

E 4826

Action commune du Conseil modifiant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

E 4840

Proposition de virement de crédits n° DEC34/2009 à l'intérieur de la Section III - Commission - du budget général pour 2009 (DO/DNO)

E 4841

Proposition de virement de crédits n° DEC38/2009 dans la Section III - Commission - du budget général de l'exercice 2009

E 4845

Proposition de virement de crédits n° DEC 27/2009 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour 2009 (DNO)

E 4850

Décision du Conseil portant nomination d'un membre italien du Comité économique et social européen

E 4851

Décision du Conseil portant nomination d'un membre néerlandais du Comité économique et social européen

E 4855

Décision du Conseil portant nomination d'un membre français du Comité des régions

E 4857

Proposition de virement de crédits n° DEC 36/2009 – Section III - Commission - du budget général 2009 (DO/DNO)

E 4859

Proposition de virement de crédits n° DEC 35/2009 – Section III - Commission - du budget général 2009 (DO/DNO)

E 4865

Proposition de virement de crédits n° DEC37/2009 à l'intérieur de la Section III - Commission - du budget général de 2009 (DNO)

E 4866

Proposition de virement de crédits n° DEC42/2009 à l'intérieur de la Section III - Commission - du budget général de 2009 (DNO)

E 4867

Proposition de virement de crédits n° DEC40/2009 - Section III - Commission - du budget général 2009 (DNO)

E 4868

Proposition de virement de crédits n° DEC41/2009 - Section III - Commission - du budget général 2009 (DNO)

E 4876

Proposition de virement de crédits n° DEC43/2009 à l'intérieur de la section III- Commission - du budget général de 2009 (DNO)

E 4879

Proposition de virement de crédits n° DEC 45/2009 - Section III - Commission - du budget général 2009 (DNO)

E 4880

Proposition de virement de crédits n° DEC 51/2009 - Section III - Commission - du budget général - Exercice 2009

E 4881

Proposition de virement de crédits n° DEC 48/2009 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2009 (DNO)

E 4886

Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Australie et l'Union européenne sur la sécurité des informations classifiées

E 4887

Action commune du Conseil modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

E 4888

Projet d'action commune du Conseil modifiant l'action commune 2009/131/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la crise en Géorgie

E 4889

Action commune 2009/../ PESC du Conseil modifiant l'action commune 2008/112/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau (UE RSS Guinée-Bissau)

E 4890

Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l'Union européenne sur la protection des informations classifiées

Annexe n° 4 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l’objet
d’un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.



Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de “ différences substantielles ” par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.


Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

Annexe n° 5 :

Textes adoptés par le Conseil avant examen de la Commission

Textes adoptes par le Conseil avant examen de la Commission

E 4168

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche en métrologie entrepris par plusieurs Etats membres (Conseil du 16 septembre 2009)

E 4379

Projet de règlement (CE) n° .../.. de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'interprétation IFRIC 15 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (Conseil du 22 juillet 2009)

E 4569

Décision du Conseil portant nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Agence européenne des produits chimiques (conseil du 27 juillet 2009)

E 4580

Décision du Conseil portant nomination d'un membre roumain du Comité économique et social européen (Conseil du 27 juillet 2009)

E 4586

Décision du Conseil portant nomination d'un suppléant britannique du Comité des régions (Conseil du 27 juillet 2009)

E 4595

Décision du Conseil portant nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Agence européenne des produits chimiques (NL) (Conseil du 27 juillet 2009)

E 4646

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Guinée au titre de l'article 96 de l'Accord de Cotonou révisé (Conseil du 27 juillet 2009)

E 4680

Renouvellement du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) (Conseil du 14 septembre 2009)

E 4715

Décision du Conseil modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Národná banka Slovenska (Conseil du 14 septembre 2009)

(1 ) La composition de cette Commission figure au verso de la présente page.

2 () Cf Annexe 4.

3 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3785, douzième législature).

4 () Voir les rapports d’information n° 70, 105, 271, 434, 512, 694, 844, 958, 1054, 1124, 1162, 1244, 1335, 1484, 1586, 1727, 1858, et 1951.