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N° 271

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIEME LEGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 2007

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 21 juillet au 19 septembre 2007

(nos E 3592, E 3598, E 3599, E 3601, E 3608, E 3609,
E 3612, E 3615, E 3616, E 3618 et E 3619)

et sur les textes nos E 3259, E 3264, E 3285, E 3377, E 3378,
E 3389 annexe 6, E 3440, E 3447, E 3480, E 3548, E 3566,
E 3578, E 3578, E 3583, E 3585, E 3634 à E 3639 et E 3641,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

ET

M. Jérôme BIGNON, Mme Chantal BRUNEL, MM. Jean DIONIS du SEJOUR, Michel HERBILLON et Mme Marietta KARAMANLI,

Député(e)s.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; MM.Alfred Almont, Jérôme Bignon, Emile Blessig, Mme Chantal Brunel, MM. Christophe Caresche, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, Mme Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Agriculture 15

II - Consommation 27

III - Espace de liberté, de sécurité et de justice 51

IV - Pêche 57

V - Politique étrangère et de sécurité commune et relations extérieures 63

VI - Politique sociale 115

VII - Poste 129

VIII - Questions budgétaires et fiscales 161

IX - Santé 171

X - Transports 177

ANNEXES 193

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 195

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 199

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 19 et 25 septembre et des 2 et 9 octobre 2007, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné trente-trois propositions ou projets d'actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l'agriculture, à la consommation, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, à la politique sociale, à la poste, aux questions budgétaires et fiscales, à la santé et aux transports.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par M. Jérôme Bignon, Mme Chantal Brunel, M. Jean Dionis du Séjour, M. Michel Herbillon et Mme Marietta Karamanli.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 3259 Livre vert sur les technologies de détection dans le travail des services répressifs, des douanes et d'autres services de sécurité 53

E 3264 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières 179

E 3285 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté 131

E 3377 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire communautaire 185

E 3378 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires 187

E 3389-6 Avant projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2007 - Etat des dépenses par section - Section III - Commission 163

E 3440 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 954/79 du Conseil concernant la ratification par les Etats membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces Etats à la convention 189

E 3447 Livre vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs 29

E 3480 Proposition de règlement du Conseil portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune 17

E 3548 Proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants 173

E 3566 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et développement visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées par le recours à de nouvelles technologies de l'information et des communications (TIC) entrepris par plusieurs Etats membres 117

E 3578 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part 67

E 3583 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 175

E 3585 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la République du Monténégro. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part 67

E 3592 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie 85

E 3598 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 119

E 3599 Projet de décision du Conseil concernant la mise en oeuvre de la décision 2007/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière 55

E 3601 Projet de budget rectificatif d'installation et de fonctionnement du C.SIS pour 2007 165

E 3608 Proposition de décision du conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 87

E 3609 Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE 167

E 3612 Proposition de règlement du Conseil visant à étendre les dispositions du Règlement (CE) n° 883/2004 et du Règlement (CE) n° [...] aux ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité 125

E 3615 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique 59

E 3616 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique 59

E 3618 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole modifiant l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc 89

E 3619 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière 127

E 3632-1 Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2008 169

E 3634 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 91

E 3635 Proposition de règlement du Conseil concernant la gestion de restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie 93

E 3636 Proposition de règlement du Conseil portant dérogation au règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles commues pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne la mise en jachère pour l'année 2008 23

E 3637 (*) Position commune du Conseil modifiant la position commune 2005/440/PESC relative à des mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo 95

E 3638 (*) Projet d'action commune relative à l'opération militaire de l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine 99

E 3639 (*) Position commune 2007/.../PESC du ... reconduisant la position commune 2004/694/PESC relative à de nouvelles mesures à l'appui de la mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) 105

E 3641 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie 109

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

I - AGRICULTURE

Pages

E 3480 Proposition de règlement du Conseil portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune 17

E 3636 Proposition de règlement du Conseil portant dérogation au règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles commues pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne la mise en jachère pour l'année 2008 23

DOCUMENT E 3480

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune

COM (2007) 122 final du 20 mars 2007

Cette proposition s'inscrit dans le cadre général de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Elle vise d'abord à compléter le règlement n° 1290/2005 afin de préciser, pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), les conditions de publication des informations relatives aux bénéficiaires des financements communautaires. Elle contient aussi des dispositions sur la procédure d'apurement de conformité afin de faciliter l'action de la Commission envers les Etats membres qui ne respecteraient les règles communautaires. Enfin, elle prévoit des dispositions techniques, en particulier pour préciser les compétences d'exécution de la Commission pour assurer la transition entre la gestion du FEOGA, section orientation et le FEADER.

Cette proposition soulève des problèmes tenant tant à la modification de la procédure d'apurement de conformité qu'aux modalités de la publication d'informations relatives aux bénéficiaires des aides communautaires.

I. Publication d'informations relatives aux bénéficiaires des aides du FEOGA et du FEADER

Afin d'assurer la transparence des aides agricoles, l'obligation de publier des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires est prévue par le règlement (CE) 1995/2006. L'article 30 prévoit que « la Commission communique de manière appropriée les informations sur les bénéficiaires des fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution du budget sont déléguées », à charge pour les Etats, en application de l'article 53 d'« assurer, par le biais de réglementations sectorielles une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget ».

Certains Etats ont marqué quelques réticences à rendre publiques les informations sur l'affectation des subventions agricoles. A l'heure actuelle, seuls treize pays ont mis en place des registres en ligne accessibles au public, notamment par le biais du site Internet des institutions européennes. Ainsi, la France n'a pas mis en ligne un tel registre et a seulement commencé à publier l'année dernière les noms des bénéficiaires les plus importants des aides agricoles européennes.

Il est donc impératif de préciser les obligations relatives à la mise en œuvre de l'obligation de transparence. Le dispositif proposé prévoit que la communication de la liste des bénéficiaires et les montants reçus, sera assurée annuellement par les Etats membres au niveau national.

La France considère que cette obligation de transparence devrait incomber à la Commission, faisant notamment valoir que seule une centralisation permettrait d'identifier correctement et de façon harmonisée les bénéficiaires des aides dans plusieurs Etats membres et pourrait assurer ainsi une meilleure transparence. Par ailleurs, certains Etats membres - notamment parmi les nouveaux adhérents- n'ont pas les moyens de mettre en place une base de données avec le nom, l'adresse et le montant des aides versées. La publication par la Commission serait en outre nécessaire pour éviter les éventuelles difficultés résultant de l'application dans les Etats membres de certains droits nationaux qui limitent l'accès aux droits administratifs et aux données personnelles.

La Commission défend, quant à elle, l'idée que les administrations nationales sont les mieux placées pour se livrer à cet exercice de transparence dans la mesure où ce sont elles qui envoient le chèque aux exploitants.

De fait, toute l'application de la politique agricole commune étant du ressort des Etats membres, il est dans la logique du système et du principe de subsidiarité que la publication soit faite par eux. Il conviendra toutefois d'assurer un cadrage des obligations incombant aux Etats membres afin qu'elles soient limitées à un certain nombre d'éléments d'informations tels l'identité du bénéficiaire, la nature juridique de l'exploitation et le montant de l'aide accordée.

II. Modification de la procédure d'apurement de conformité

a) Cette proposition met en place un mécanisme continu de correction financière dés lors qu'un Etat membre a reçu deux décisions entraînant des corrections financières.

Selon les principes de la procédure d'apurement actuellement en vigueur, les Etats membres doivent pouvoir faire valoir leur défense, selon un débat contradictoire avec la Commission (lettre d'observations de la Commission suivie d'une réponse écrite de l'Etat membre, organisation d'une réunion bilatérale, saisine éventuelle de l'organe de conciliation). Ces principes sont issus de la réforme de 1995 très largement inspirée des conclusions du rapport Belle qui avait pour buts essentiels de développer le partenariat entre la Commission et les Etats membres et de donner à l'apurement un caractère préventif et correctif plutôt que répressif. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes se réfère systématiquement à ce rapport au titre des « lignes directrices à suivre lorsque des corrections financières doivent être appliquées à l'encontre d'un Etat membre ».

La proposition de la Commission ignore ce principe du contradictoire en permettant aux services de l'apurement de mettre en place un mécanisme de correction financière permanent. En tout état de cause, la réglementation actuelle permet déjà à la Commission de sanctionner les irrégularités répétées des Etats membres en ouvrant autant de procédure d'apurement que nécessaire, en respectant le droit des Etats à faire valoir leur défense.

Si la Commission entend conserver cette facilité, il serait nécessaire que le règlement prévoie que la procédure normale soit réactivée dès lors que l'Etat membre apporte des éléments nouveaux pour expliquer la pratique nationale que la Commission conteste. Par ailleurs, la rédaction de l'article 17 bis devrait préciser que cette procédure d'apurement ne doit pas s'appliquer rétroactivement aux irrégularités constatées avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement.

b) Cette proposition instaure une dérogation à la règle dite des 24 mois en cas de contrôle.

Cette règle des 24 mois impose à la Commission de prendre comme assiette de la correction financière les seules dépenses réalisées dans une période de 24 mois précédent le premier constat d'irrégularité. Cette règle peut ainsi faire échapper à la correction décidée par la Commission certaines irrégularités car ces contrôles se réalisent sur une longue période - au minimum un an - et peuvent en conséquence concerner des dépenses antérieures aux 24 mois, ce qui justifie la dérogation proposée par la Commission.

Il convient cependant d'assurer un encadrement strict de cette faculté de dérogation car la règle des 24 mois constitue une des bases essentielles de la procédure d'apurement. Il faudrait éviter que cette dérogation puisse en appeler d'autres en la limitant aux contrôles a posteriori.

*

* *

M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 9 octobre 2007.

Un débat a suivi son exposé.

Sur la publication de la liste des bénéficiaires des aides agricoles, M. Hervé Gaymard a indiqué qu'il avait une opinion dissidente de celle du rapporteur. Il a d'abord fait observer que les agriculteurs, tant français qu'européens, n'étaient pas demandeurs du système des aides directes quand il s'est substitué au mécanisme de soutien des prix. Derrière le slogan que l'on peut considérer comme facile : « On veut des prix pas des primes », il y a assurément un fond de vérité. Par ailleurs, il s'est dit opposé à tout ce qui fustige et est susceptible de désigner à la vindicte populaire. Ces aides sont des aides légales auxquelles les bénéficiaires ont droit et qui résultent d'une politique décidée et assumée par les autorités publiques. Pour cette raison, il est gênant de désigner des « coupables » potentiels.

Il a estimé que la transparence est nécessaire afin de donner aux citoyens et aux contribuables des informations sur le coût de la politique agricole commune. Ainsi, quand il était ministre de l'agriculture, il indiquait lors de ses visites dans les différents départements, le montant total des aides accordées, ce qui permettait en appliquant une règle de trois, d'avoir une idée assez précise du montant accordé par exploitation. En revanche, il a souligné que la transparence nominative est contraire à l'idée que l'on peut se faire des droits de l'homme et de la liberté individuelle. Enfin, il a rappelé que de nombreuses exploitations ayant la forme juridique de groupement juridique d'exploitation en commun (GAEC), la comparaison entre structures collectives et individuelles biaisent inévitablement le raisonnement.

Pour toutes ces raisons, il a émis des réserves sur la transparence totale.

Au Président Pierre Lequiller qui faisait observer que l'objet de la proposition était de déterminer le responsable de la publication, M. Hervé Gaymard a indiqué avoir voulu saisir l'occasion de ce débat pour évoquer, de manière plus générale, le problème de la transparence.

Mme Chantal Brunel a relevé que, lorsqu'une entreprise perçoit une aide, celle-ci est connue. Il n'y a donc pas de raison de cacher les aides agricoles alors que dans d'autres secteurs économiques, les aides sont identifiées, fléchées et remboursées si les critères d'attribution ne sont pas remplis.

M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur, a indiqué partager l'opinion de M. Hervé Gaymard sur la philosophie sous-tendue par le slogan «Des prix, pas des primes » et a espéré que ce débat sera pris en compte à l'occasion du bilan de santé de la PAC. La transparence est cependant indispensable afin de mettre fin aux fantasmes existant autour des aides agricoles. Il est vrai que de grandes exploitations du Nord sont les bénéficiaires importants de la PAC et la lumière doit être faite sur ces réalités. Le débat sur la responsabilité de la publication doit être tranché en faveur des Etats membres. Il souhaiterait que dans l'application de ces dispositions, il soit tenu compte des données nationales spécifiques et que l'intervention de la CNIL soit prévue. En conclusion, il a fait remarquer que le sujet est un sujet éminemment sensible comme celui des OGM ainsi que l'ont montré les débats au sein de la Délégation la semaine dernière. D'une façon générale, il faut prendre garde à ce que les informations mises en ligne, par exemple la publication des types de productions de maïs ou de soja, puissent être utilisées par des groupes de pression . Compte tenu du risque de débats frontaux, la sagesse veut que ces dispositifs soient encadrés juridiquement par les Etats membres.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé ce texte.

DOCUMENT E 3636

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant dérogation au règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne la mise en jachère pour l'année 2008

COM (2007) 523 final du 13 septembre 2007

La présente proposition de règlement ramène le taux obligatoire de mise en jachère des terres de 10 % à zéro pour l'année 2008. Compte tenu de la gravité de la situation et dans la mesure où les agriculteurs doivent prendre leurs décisions avant les semis de l'automne 2007, la Délégation pour l'Union européenne doit se prononcer en urgence.

I. Le contexte général : des stocks au plus bas ont provoqué une flambée des prix des céréales

Le marché des céréales connaît en ce début de campagne de commercialisation 2007/2008, un déséquilibre entre l'offre et la demande qui entraîne des prix exceptionnellement élevés. Ainsi, la tonne de blé français est passée de 175 euros début juillet à 295 euros début septembre ; elle s'échangeait à 105 euros un an plus tôt. Cette hausse s'explique par un faible niveau des stocks.

D'un hémisphère à l'autre, les résultats des campagnes céréalières sont mauvais. L'Australie, frappée par la sécheresse, a produit 10 millions de tonnes de blé contre 25 millions de tonnes en année normale ; au Canada, la production de blé devrait être de 20 % inférieure à la campagne précédente. Sur le marché international, les stocks de clôture de la campagne 2007/2008 devraient tomber à des niveaux historiquement bas.

Dans les Etats membres de l'Union européenne, la récolte de 2006 de céréales a été moins importante que prévu (266 millions de tonnes) , faisant fondre les stocks d'intervention qui sont passés de 14 millions de tonnes au début de la campagne 2006/2007 à 2,5 millions de tonnes début septembre, principalement constitués de maïs détenu en Hongrie. Les importations de céréales de l'Union européenne sont estimées à 12,4 millions de tonnes contre 10 millions de tonnes pour 2005/2006 et ses exportations à 19,1 millions de tonnes contre 24,9 millions de tonnes en 2005/2006. Les premières estimations de production pour 2007 n'offrent pas des perspectives de nature à rassurer le marché. La récolte s'annonce en effet médiocre après les inondations dans les pays du Nord de l'Europe et la sécheresse dans les pays du sud-Est, notamment en Roumanie et en Bulgarie. Son niveau sera au mieux égal à celui de l'année dernière, ce qui se traduira inévitablement par la poursuite de la réduction des stocks.

II. La suppression de l'obligation de jachère pour la campagne de commercialisation 2008 /2009 a pour objectif de rééquilibrer le marché

Dans ce contexte, l'Allemagne, la France et la Suède ont souhaité que l'Union européenne prenne une initiative afin de répondre aux préoccupations de la demande tant intérieure qu'extérieure en augmentant l'offre de céréales. A leur initiative, un point a été inscrit à l'ordre du jour du Conseil « Agriculture et pêche » du 16 juillet 2007 afin qu'au titre de la récolte 2008 (campagne de commercialisation 2008/2009), les terres soumises à l'obligation de gel puissent être utilisées pour la production d'un supplément de céréales.

Introduite à la fin des années 1980 pour limiter la production à une époque où les capacités de production céréalière dépassaient largement les débouchés, la jachère avait été fixée à partir de 1999/2000 et pour dix ans, à un taux obligatoire de 10 % de la surface en céréales et oléoprotéagineux. Elle représente aujourd'hui environ 3,8 millions d'hectares répartis dans les quinze anciens membres de l'Union européenne (1,2 million en France), plus Malte et la Slovénie (les nouveaux Etats membres qui ont opté pour le régime de paiement unique à la surface ne sont pas concernés).

En application de cette proposition de règlement, aucun agriculteur ne serait soumis, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, à l'obligation de jachère prévue par l'article 54 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003. La fixation d'un taux nul n'obligera en aucune façon les agriculteurs à cultiver leurs terres qu'ils pourront continuer à maintenir en jachère. Cependant, afin de les inciter à utiliser cette possibilité, les agriculteurs pourront ensemencer leurs terres et en tirer des bénéfices de production sans que la partie liée à la jachère soit retirée du paiement unique.

Selon les estimations, la suppression de la jachère obligatoire devrait permettre de consacrer entre 1,6 et 2,9 millions d'hectares à la production agricole, correspondant à une production de 10 millions de tonnes de céréales supplémentaires. Cette mesure ne mettra certes pas fin à l'ensemble des tensions sur le marché des céréales. Ainsi, une récolte normale en 2008, marquée par des rendements tendanciels et accompagnée de la dérogation posée en matière de jachère permettra au mieux une reconstitution des stocks privés et les stocks de clôture de la campagne seront inférieurs aux stocks d'ouverture de la campagne actuelle. On imagine cependant la dégradation de la situation si la récolte était mauvaise en 2008 et si le taux de jachère obligatoire de 10 % était maintenu.

Toutefois, la suppression totale de l'obligation de mise en jachère pourrait provoquer des dégâts pour l'environnement (érosion des sols, perte de fertilité de la terre, dommages à la faune sauvage...). Il est donc opportun que cette mesure soit transitoire et qu'à l'occasion du bilan de santé de la politique agricole commune, le débat sur cette question soit lié à la prise en compte des questions environnementales.

Par ailleurs, il est largement souhaitable qu'une cohérence soit établie entre la gestion des politiques alimentaires et énergétiques sur le plan communautaire, les terres mises en jachère étant actuellement pour une part dédiées aux cultures industrielles pour la production de biocarburants (en France, sur 1,2 million hectares mis en jachère, 400 000 hectares y sont consacrés).

Sur le rapport de M. Jean Dionis du Séjour, la Délégation a approuvé cette proposition d'acte communautaire au cours de la réunion de la Délégation du 25 septembre 2007.

II - CONSOMMATION

Page

E 3447 Livre vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs 29

DOCUMENT E 3447

LIVRE VERT

sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs

COM (2006) 744 final du 8 février 2007

Mme Marietta Karamanli, rapporteure, a rappelé que la publication de ce Livre vert en février dernier, destiné à consulter l'ensemble des parties prenantes et le public, sous l'autorité de la Commissaire chargée de la protection des consommateurs, Mme Meglena Kuneva a amorcé une phase essentielle d'un processus indispensable. Elle a ouvert la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs.

L'actuel droit européen de la consommation doit être amélioré à trois titres.

En premier lieu, son approche est sectorielle et par conséquent fragmentée. Il y a autant de directives que de sujets traités. Les éléments communs ne font l'objet d'aucun texte référent de base.

En deuxième lieu, la teneur de la protection dont bénéficient concrètement les consommateurs varie selon les Etats membres. Les traditions sont très différentes. Les pays méditerranéens sont moins exigeants que les pays nordiques. Les nouveaux membres d'Europe centrale et orientale ont découvert la question lors du passage à l'économie de marché. L'intervention communautaire en la matière est relativement tardive. Elle n'a débuté qu'au cours des années 1970. Elle n'a pris de l'ampleur qu'au début des années 1990. Elle repose en outre, pour l'essentiel, sur des directives d'harmonisation minimale. Ces dernières laissent par nature aux Etats membres, la faculté de prévoir, s'ils le souhaitent, des dispositions plus protectrices. C'est ce que ne manquent d'ailleurs pas de faire un grand nombre d'entre eux. Tel est le cas de la France.

En troisième lieu, et en conséquence, le marché intérieur n'est guère pour le consommateur un marché unifié et intégré. Il est tout au contraire cloisonné. Le nombre des transactions transfrontières reste faible, en dépit du développement des ventes à distance. Selon une étude de la Commission, seuls 6 % des consommateurs ont procédé entre février/mars 2005 et février/mars 2006 à des achats, par Internet, auprès d'entreprises établies hors de leur Etat membre de résidence. 56 % des consommateurs ont déclaré que de tels achats présentent un risque plus élevé de non respect des règles du droit de la consommation. 71 % ont estimé que les éventuels litiges sont plus difficiles à résoudre.

En résumé, le marché unique profite actuellement plus aux entreprises qu'aux particuliers.

Comme a pu le constater la rapporteure lors des auditions auxquelles elle a procédé, les ambitions de la démarche entamée par la Commission sont consensuelles. Les objectifs d'un renforcement et d'une harmonisation de la protection du consommateur en Europe, ainsi que d'une amélioration du marché intérieur, ne sont pas mis en cause. La volonté de définir pour l'avenir un cadre plus simple, juridiquement plus sûr, plus cohérent et plus moderne n'est pas discutée. Chacune des parties prenantes a conscience de l'importance des enjeux économiques : à l'ère de la consommation de masse, la confiance du consommateur est l'un des garants de la croissance économique. Elle est d'ailleurs attentivement et régulièrement scrutée par les instituts de conjoncture.

Par conséquent, le débat porte sur le champ auquel s'applique la démarche de révision de l'acquis communautaire ainsi que sur ses modalités de mise en œuvre.

Sur le premier point, la révision ne concerne que 8 directives, et non l'ensemble de celles qui fixent le droit européen de la consommation.

Les directives concernées par la révision de l'acquis et celles exclues

Il s'agit de la directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (démarchage à domicile), de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 sur les voyages, vacances et circuits à forfait, de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, de la directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 sur l'acquisition d'un droit à l'utilisation de biens immobiliers à temps partagé (Time share), de la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 sur les contrats à distance, de la directive 98/6/CE du 16 février 1998 sur les indications de prix, de la directive 98/27/CE du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation (Le recours en cessation vise à mettre fin à tout comportement du vendeur portant atteinte à la protection des consommateurs et que la loi qualifie d'illicite) et, enfin, de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

Les autres sont hors champ, notamment la directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 sur la publicité comparative et trompeuse, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 de 1985 sur la responsabilité au titre des produits défectueux (qui concerne tout dommage causé par un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à toute personne, et non seulement à l'acheteur), la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits qui institue un dispositif d'alerte (RAPEX) pour les produits à risque grave et de retrait du marché, la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, la directive 2000/31/CE du 2 juin 2000 sur le commerce électronique et la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 sur les services financiers à distance. Les dispositions de ces directives exclues resteront en vigueur, notamment celles sur le droit de rétractation.

Néanmoins, comme l'observent avec pragmatisme les associations de défense des intérêts des consommateurs, cette approche partielle a deux mérites :

- d'une part, elle concerne un ensemble cohérent de directives. Celles-ci relèvent au surplus directement des compétences de la Commissaire chargée de la protection des consommateurs ;

- d'autre part, cet exercice plus léger permet d'envisager un délai plus rapide pour obtenir des résultats et une amélioration de la situation des consommateurs sur certains points clefs.

Sur le fond, le sujet est complexe car il concerne un nombre important de mécanismes juridiques.

Néanmoins, le débat se concentre sur deux questions :

faut-il ou non créer une directive transversale, à savoir, dans le vocabulaire communautaire, un instrument « horizontal » pour traiter les questions communes aux différents types de contrats de consommation ? La réponse est oui.

quel doit alors être le contenu de cette future directive, à savoir que doit-elle comprendre, que doit-elle exclure, quels progrès permet-elle d'envisager à échéance proche et quels sont les éléments qui ont le cas échéant vocation à y être traité ou intégré dans le futur ?

I.- Prévoir une directive pour traiter les questions communes à l'ensemble des contrats de consommation, mais rester rigoureux et vigilant sur sa teneur comme sur sa portée

Sur le plan formel, deux options sont envisageables pour procéder à la révision souhaitée de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs :

- d'une part, une approche « verticale » consistant à adapter individuellement une par une chacune des directives existantes ;

- d'autre part, une approche « mixte » combinant une directive transversale, un nouvel « instrument horizontal », pour traiter les questions communes à tous les contrats conclus par les consommateurs. Des textes « verticaux » traiteraient les questions ne pouvant faire l'objet que d'une approche spécifique secteur par secteur.

La solution de l'approche mixte est indéniablement préférable, pour des raisons de fond. Celles-ci ont d'ailleurs conduit tant le Gouvernement que le Parlement européen, dans sa résolution adoptée le 6 septembre dernier sur le rapport de Mme Béatrice Patrie (PSE, France) et les associations de consommateur à partager ce choix.

Il est plus clair que les définitions et les questions communes telles que les recours contractuels, la livraison, la garantie de conformité d'un bien, le droit à indemnisation fassent l'objet de règles générales et bien identifiées comme des règles communes, claires et stables.

Pour que cette démarche atteigne ses objectifs, deux précautions s'imposent.

En premier lieu, la sécurité juridique dont sont en droit de bénéficier les consommateurs exige que la future directive ne s'applique pas uniquement aux contrats transfrontaliers, comme l'hypothèse en a été émise, mais à tous les contrats conclus par des consommateurs. Dans la négative, certains professionnels pourraient être tentés d'arbitrer entre plusieurs corps de règles au détriment de leurs clients.

En deuxième lieu, le niveau d'harmonisation du futur instrument et son contenu, doivent être soigneusement définis.

Entre les différentes modalités envisageables, il convient d'opter pour une harmonisation optimale. De manière plus précise, il s'agit d'une harmonisation maximale ciblée sur les seules dispositions juridiques qui présentent un intérêt substantiel tant pour la protection du consommateur que pour le bon fonctionnement du marché intérieur.

Toute autre option ne peut être qu'exclue :

- d'une part, un texte d'harmonisation minimale permettant aux Etats membres de prendre s'ils le souhaitent, des dispositions plus protectrices, pérenniserait la situation actuelle, celle des inégalités entre les Etats membres et du cloisonnement du marché intérieur ;

- d'autre part, un texte d'harmonisation maximale, qui interdirait aux Etats membres de prendre des dispositions plus favorables au consommateur dans le domaine qu'il couvrirait, risquerait de ne pas aboutir à l'objectif souhaité. Un accord politique entre les Etats membres, à la majorité qualifiée, sur un niveau intermédiaire de protection des consommateurs porterait préjudice aux consommateurs des pays les plus avancés, parmi lesquels la France. En d'autres termes, l'harmonisation maximale ne peut aller à l'encontre des intérêts des consommateurs. L'Europe ne peut courir le risque d'une telle perte de légitimité auprès des populations de ses plus anciens membres ;

- enfin, il va de soi que le futur texte ne saurait faire référence au principe du pays d'origine, à une clause de reconnaissance mutuelle ou toute autre clause de même inspiration. Les options envisagées par le Livre vert ce titre doivent être écartées. Il convient pour les mêmes raisons que pour la directive « services » ou pour la proposition de directive sur le crédit à la consommation, d'éviter tout risque de « dumping » juridique et de fragilisation d'un dispositif destiné à protéger.

En conclusion, la rapporteure estime que la protection maximale du consommateur passe par une directive d'harmonisation maximale ciblée sur le minimum nécessaire, par souci de réalisme.

II- Cibler le contenu de la future directive sur l'essentiel du droit européen de la consommation, et engager au niveau communautaire les études exigées par la complexité ou les enjeux de certains sujets clefs tels que les biens et services numériques ou les actions de groupe (« class actions »)

A.- Eviter toute interférence avec les réflexions et travaux en cours au niveau européen sur le droit général des contrats

Le contrat représente l'un des principaux éléments du droit civil. Ses mécanismes sont par conséquent au cœur des systèmes juridiques des différents Etats membres. Ces derniers sont fort différents les uns des autres en Europe, au-delà de la différence de base entre les pays de Common Law et ceux de droit écrit. Les travaux sur le cadre européen des contrats, engagés sur la base de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 11 juillet 2001, concernant le droit européen des contrats [COM(2001) 398 final], avancent par conséquent à un rythme mesuré.

Le deuxième rapport de la Commission sur l'élaboration d'un Cadre commun de référence, cadre sans valeur obligatoire mais qui serait proposé aux Etats membres, vient ainsi d'être publié le 25 juillet dernier. Il concerne d'ailleurs le droit de la consommation. Il dresse un état du désaccord entre ses experts sur le fond d'un grand nombre de questions. Ce cadre commun de référence a été prévu par la communication de la Commission du 12 février 2003, intitulée : « Un droit européen des contrats plus cohérent. Un plan d'action ».

Dans le présent Livre vert, la Commission envisage d'aborder certains éléments qui dépassent le cadre des seuls contrats de consommation et relèvent du droit général des contrats, de tous les contrats.

On ne peut la suivre.

D'une part, il n'est pas de bonne méthode d'aborder et de trancher dans un cadre partiel d'aussi importantes questions de fond aussi générales. On risque de leur donner des solutions peu adaptées sur lesquelles il sera ensuite très difficile de revenir.

D'autre part, aucun des sujets de fond cités dans le Livre vert, à savoir, la prise en compte de la loyauté et de la bonne foi, ou l'extension des clauses abusives à l'objet du contrat et à son prix, ne justifie qu'il soit dérogé à ce principe de prudence. Il en est de même des éventuels recours généraux applicables à tous les contrats de consommation.

Les hypothèses d'une obligation générale de bonne foi ou de loyauté s'appliquant soit au seul professionnel seul, soit au professionnel comme au consommateur se heurtent à des problèmes très difficiles. Le principe de bonne foi n'a, en effet, pas la même portée selon les pays. Son enracinement très fort dans les pays de tradition germanique (la réponse du Gouvernement français mentionne sa valeur impérative aux Pays-Bas) contraste avec l'absence d'obligation générale à ce titre au Royaume-Uni et en Irlande, pays de Common Law. D'autres Etats membres sont en situation intermédiaire : la bonne foi est en France et en Espagne un principe interprétatif de la volonté des parties. L'obligation générale suggérée par la Commission donnerait par conséquent lieu à des interprétations divergentes par les tribunaux selon les pays.

Cette position prudente, partagée le Parlement européen dans le cadre de sa résolution précitée du 6 septembre dernier, n'est d'ailleurs pas opposée à toute référence au principe de bonne foi. Celui-ci est en effet explicitement mentionné dans le texte de l'article 3 de la directive précitée de 1993 sur les clauses abusives, au profit du consommateur. Une clause est réputée telle lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les exigences résultant du contrat, « en dépit des exigences de bonne foi ».

Pour sa part, la rapporteure estime néanmoins que l'introduction de la notion de professionnel « loyal » devant répondre aux attentes « normales et raisonnables du consommateur » pourrait être prise en compte par la future directive.

Définies avec précision au niveau communautaire, ces notions pourraient ne pas encourir la même critique de s'en remettre très largement aux décisions du juge national.

L'hypothèse d'une extension du dispositif sur les clauses abusives au prix et à l'objet du contrat apparaît au Gouvernement tout aussi délicate à retenir sans une réflexion préalable très approfondie et sans une étude d'impact de ses effets concrets sur le droit de chaque Etat. La clause abusive est une notion qui permet de délier le consommateur de des dispositions contractuelles périphériques sur lesquelles il n'a pas donné son consentement libre et éclairé (la clause abusive « ne lie pas » le consommateur), en vue de le protéger. Pour le cœur du contrat, l'argument selon lequel il existe d'autres mécanismes est invoqué. Tel est le cas du vice de consentement, pour le droit français. Il faut éviter de créer tout risque de complexité et de confusion en créant des procédures différentes qui se recouvrent plus ou moins largement. Cette position est également partagée par le Parlement européen, pourtant assez favorable à la prise en compte des enseignements du cadre commun de référence précité.

Pour sa part, la rapporteure estime que cette hypothèse ne peut être rejetée et qu'il faut éviter tout ce qui permet d'abuser de la faiblesse du consommateur.

En dépit d'une intention tout à fait remarquable, une même réponse négative est opposée à la suggestion consistant à créer des recours contractuels généraux en cas d'inexécution du contrat par le professionnel. L'utilisation concrète des mécanismes possibles (la nullité, la résiliation du contrat, l'exception d'inexécution, la réduction des prix), relève du plus profond du droit civil et des traditions juridiques de chaque pays.

Pourtant, ces mécanismes peuvent être distingués selon leur objectif : sauvegarder le contrat, supprimer une clause, réduire le prix, y mettre fin avec rétroactivité (résolution) ou sans (résiliation).

B.- La possibilité de faire bénéficier assez rapidement le consommateur européen d'améliorations sur plusieurs mécanismes de base

1. Une esquisse de directive transversale

Le premier élément à introduire dans une telle directive d'harmonisation maximale ciblée serait la notion de consommateur.

La définition du consommateur retenue par la directive 2005/29/CE précitée sur les pratiques commerciales déloyales, texte d'ailleurs placé hors du champ de la révision de l'acquis, apparaît la plus pertinente. Selon une approche fonctionnelle et d'une manière pragmatique, elle vise « toute personne physique qui agit à des fins qui ne n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou libérale ».

En outre, elle présente l'avantage que la définition du professionnel s'en déduit par « différence », ce qui évite tout risque de lacune.

Au-delà de ce point on peut esquisser le contenu d'une future directive « transversale » applicable à tous les contrats de consommation : les définitions (consommateur, support de contrat, écrit ou durable), l'obligation générale d'information et les exigences formelles et linguistiques, la rétractation, les clauses abusives, pour l'essentiel.

2. Les points d'amélioration à portée de main

Pour les différentes dispositions susceptibles d'être incluses dans la future directive transversale, la Commission ne propose pas de s'en tenir à un simple transfert, à droit constant, de l'ancien au nouveau texte. Elle suggère au contraire des améliorations de fond qui méritent d'être retenues. L'objet de la révision d'un acquis communautaire n'est en effet pas de se limiter à de la refonte ou de la codification.

La première amélioration suggérée concerne la liste des clauses abusives. Actuellement, la directive précitée 93/13/CE comprend dans son annexe une liste indicative des types de clauses qui peuvent être considérées comme abusives. Parmi les différentes options, la Commission propose un système plus complet avec deux listes : une liste « noire » des clauses interdites, et une liste « grise » des clauses simplement présumées abusives. Ce dispositif est plus protecteur pour le consommateur. Il est d'ailleurs déjà en vigueur en France, dans le code de la consommation. Il convient de l'appliquer au niveau européen.

Le deuxième élément concerne la sanction d'un manquement aux obligations d'information précontractuelles et contractuelles, qui incombent aux professionnels. La création d'un cadre commun envisagé par la Commission offre une perspective de progrès, mais à deux conditions : d'une part, les mesures correctrices doivent varier selon l'importance du manquement constaté et lui être proportionnées ; d'autre part, il faut pourvoir prévoir des dispositions spécifiques pour certains types de contrats. Une photo par exemple ne représente pas le même enjeu pour le contrat de vente d'un bien ou pour une prestation de voyage.

Un troisième élément de progrès possible consiste en la création, pour les contrats de consommation, d'un droit général à indemnisation du consommateur, avec en outre une harmonisation de la notion de préjudice.

En effet, ce n'est pas tant la reconnaissance de ce droit qui est importante, puisque tous les Etats membres le font déjà, selon les éléments communiqués. C'est la reconnaissance d'un droit à indemnisation du préjudice moral, et non seulement matériel, comme c'est d'ailleurs le cas en France, qui doit être harmonisée pour tous les Etats membres.

Une quatrième série d'améliorations permettant d'harmoniser vers le haut la protection des consommateurs en Europe concerne les seuls biens de consommation :

- la notion de livraison, actuellement sans définition commune, doit être harmonisée. La solution la plus simple consiste à définir la livraison, de plein droit, comme la prise physique de possession du bien par le consommateur, sauf naturellement si les cocontractants en décident autrement ;

le transfert du risque, qui marque la cessation de l'obligation qui incombe au professionnel de veiller à la conservation du bien et qui peut être indépendant du transfert de propriété, doit également faire l'objet d'une harmonisation. La solution la plus simple, qui est d'ailleurs celle du droit français, consiste à subordonner d'une manière générale le transfert de risque au transfert de propriété ;

la durée de la garantie légale, qui est de deux ans, serait prolongée de la période pendant laquelle le consommateur n'a pas été en mesure d'utiliser le bien concerné en raison d'une réparation. Suivant sa définition communautaire, cette garantie repose sur la notion de défaut de conformité au contrat. Elle vise non seulement les défauts de type « vice caché », mais également, d'une manière large, la conformité du bien : conformité à la description et au modèle, adéquation aux usages habituels et aux usages accordés par le vendeur, qualité et prestations du bien. Dans le cadre de la transposition de la directive 199/44/CE, la France a d'ailleurs interprété ce délai de deux ans comme un délai de prescription de l'action en défaut de conformité, susceptible de suspension ;

l'option, non exercée par la France, permettant aux Etats membres de limiter à deux mois, à compter de sa découverte, le délai de notification d'un défaut de conformité au vendeur serait supprimée ;

- enfin, sur la garantie commerciale, c'est-à-dire sur la garantie conventionnelle ou contractuelle au-delà de la garantie légale (le « service après-vente »), deux améliorations envisageables au niveau communautaire s'imposent d'elles mêmes : d'une part, un contenu minimum par défaut pourrait être introduit, ce qui offre l'intérêt de prévoir des droits dont pourrait toujours se prévaloir le consommateur ; d'autre part, le transfert automatique de la garantie commerciale aux acheteurs ultérieurs en cas de revente du bien, amélioration qui va de soi.

S'agissant ensuite de la question du délai de réflexion ou de rétractation, le Livre vert pose les questions de l'harmonisation des durées des différents délais actuellement prévus par les textes sectoriels, de leurs modalités d'exercice et de leurs effets contractuels, à savoir de leurs conséquences financières pour l'essentiel.

L'objectif de simplicité recommande, comme le fait le Parlement européen, un mécanisme unique pour le droit de réflexion ou de rétractation, notions qui ne sont d'ailleurs pas clairement distinguées au niveau communautaire.

Néanmoins, la réponse au Livre vert présentée par le Gouvernement comme les auditions conduites par la rapporteure montrent qu'il n'est pas envisageable de prévoir en l'état un dispositif commun à tous les contrats de consommation tant sur la question du délai, que sur celle de ses modalités ou des effets du bénéfice du droit de rétractation : par exemple, y-a-t-il ou non livraison du bien pendant le délai destiné à la réflexion ? Le cas des biens demandés en urgence n'est pas des plus aisés à régler.

Sur la question centrale de la durée du délai, faut-il 7 ou 14 jours ? Dans les directives actuelles, cette durée est étroitement liée à l'importance de l'achat. Un délai de 7 jours, tel que prévu par la directive précitée 97/7 sur les ventes à distance, ne peut en tout état de cause convenir à des éléments plus conséquents comme les services financiers à distance, pour lesquels l'actuelle directive 2002/65/CE prévoit 14 jours. Cette durée a été jugée plus adaptée aux investissements et aux prestations d'assurance.

De même s'agissant des modalités d'exercice du droit de rétractation, la question ne fait pas l'objet d'une solution universellement admise, même si l'on convient de ce qu'un excès de formalisme et d'obligations dissuade le consommateur d'exercer son droit. A titre personnel, la rapporteure estime que la forme de la rétractation doit être libre.

Toutefois, on constate un accord sur les effets contractuels de la rétractation. Il apparaît en effet opportun de prévoir que l'exercice de ce droit ne peut entraîner pour le consommateur le versement de quelque frais que ce soit, sauf éventuellement les frais de renvoi postal. De même, le consommateur doit être remboursé du prix du produit qu'il renvoie.

Ce droit doit naturellement s'exercer sans restriction quant au type de contrat ou à une catégorie de biens.

A l'opposé, plusieurs éléments suggérés par le questionnaire comme des facteurs de progrès apparaissent à ce stade ne pas devoir être retenus :

- l'introduction de règles communautaires introduisant la responsabilité directe au producteur d'un bien poserait, sauf cas spécifique de disparition du vendeur (cessation d'activité), des difficultés délicates en matière de recours. Le producteur et le vendeur pourraient se renvoyer l'un l'autre le consommateur ;

la gradation des recours avec d'abord la réparation et le remplacement du bien et, en cas d'impossibilité, la réduction du prix ou la résolution du contrat, apparaît devoir être conservée. Ouvrir le choix au consommateur pourrait en effet donner lieu à une augmentation du nombre des demandes de résiliation du contrat, augmentation qui pourrait être légitimement contestée ;

- en dépit du caractère très séduisant de cette hypothèse, il n'apparaît pas non plus opportun d'étendre à toute la durée de la garantie légale d'un bien (2 ans), la présomption actuellement valable 6 mois, suivant laquelle un défaut de conformité n'existait pas au moment de la livraison d'un bien. Cette obligation impose, en effet, au professionnel de fournir une preuve négative, ce qui est toujours délicat et devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que le temps passe ;

- enfin, une réglementation communautaire sur les ventes aux enchères de bien d'occasion n'apparaît nécessaire ni au Gouvernement ni au Parlement européen, qui préfèrent le maintien de la compétence nationale. En France, le régime des sociétés de ventes volontaires agissent en qualité de mandataire du vendeur, sont soumises à l'obligation de délivrer le bien et doivent justifier d'une assurance responsabilité à ce titre.

Une dernier élément, non évoqué par le Livre vert, mais sur lequel la révision de l'acquis permet d'entrevoir un progrès significatif pour le consommateur est la question de la langue du contrat.

La future directive sur les règles communes applicables à tous les contrats de consommation pourrait en effet prévoir le droit pour le consommateur passif, c'est-à-dire qui n'a pas pris l'initiative d'une transaction transfrontière, de disposer des éléments précontractuels et du contrat dans la langue de son choix.

C.- La nécessité de prévoir des réflexions et des études complémentaires pour certains sujets

1. L'application du dispositif sur les clauses abusives aux dispositions contractuelles qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle

Le dispositif sur les clauses abusives, qui permet de délier le consommateur de son obligation (la clause abusive ne lie pas le consommateur), a été créé pour lui permettre de ne pas rester dépourvu face aux clauses n'ayant pas fait l'objet de négociations individuelles, à savoir celles des contrats types ou des contrats d'adhésion. Il est donc logique qu'il leur soit réservé.

Entre différentes options possibles, la Commission suggère d'étendre son application aux clauses ayant fait l'objet d'une négociation individuelle.

Il y a matière à débat, dans cette proposition qui recueille l'assentiment de principe des organisations de consommateurs.

S'appuyant sur le principe de liberté contractuelle, le Parlement européen a, pour sa part, catégoriquement rejeté cette suggestion de la Commission.

Le Gouvernement indique dans sa réponse au Livre vert, que cette évolution n'irait pas sans poser quelques problèmes juridiques. La portée des listes de clauses abusives ou présumées abusives, qui ne peuvent être valablement établies que pour les contrats d'adhésion, serait moins certaine. Il en serait de même de la nature des clauses abusives : dans certaines circonstances, une clause bien conforme à la volonté des parties peut ne pas être abusive, alors qu'elle le serait dans d'autres cas.

Néanmoins, comme le reconnaît le Gouvernement dans cette même réponse, on peut envisager que la Commission mène utilement sur ce point une réflexion et une concertation préalables approfondies. La rapporteure considère, pour sa part, que le consommateur devrait toujours avoir la possibilité de démontrer qu'une clause est abusive.

2. Le cas des transactions entre particuliers conclues par l'intermédiaire d'un professionnel

Dans une situation idéale, le particulier qui acquerrait un bien auprès d'un autre particulier, mais par l'entremise d'un professionnel, bénéficierait d'une protection comparable à celle d'une transaction conclue avec un professionnel.

Néanmoins, pas plus qu'il ne peut être envisagé de donner à un particulier les mêmes obligations qu'un vendeur professionnel, il ne peut être demandé d'une manière générale à un intermédiaire de les assumer. L'intermédiaire ne peut offrir d'une manière générale les mêmes garanties. Il ne peut jamais en tout état de cause assumer le remplacement du bien.

Des adaptations sont indispensables. Elles s'avèrent cependant très complexes.

D'une part, la notion d'intermédiaire est vaste. Selon une conception extensive, elle concernerait même les publications d'annonces de ventes de biens d'occasion.

D'autre part, chaque catégorie d'intermédiaire n'a pas le même rôle. Une société de vente volontaire n'exerce pas le même métier qu'un commerçant qui tient un dépôt-vente.

Aussi, pour améliorer la sécurité de ces transactions, convient-il d'engager, en concertation avec les parties prenantes, une réflexion sur une base sectorielle suivant la même inspiration que celle qui a conduit à France à avoir une législation spécifique pour les sociétés de vente volontaire. Tel est d'ailleurs le sens de la réponse donnée à la Commission par le Gouvernement sur ce point.

Peut-être faut-il, au-delà, partir de la distinction entre le cas où le professionnel est la personne de l'art (biens d'occasion en dépôt vente chez un professionnel spécialisé), et où le particulier pense bénéficier d'un avis d'expert sur le bien vendu, de celui où tel n'est pas le cas et de celui tel ne peut être le cas en raison de la diversité des biens d'occasion vendus pour compte d'autrui.

3. Le questions posées par les nouvelles technologies et les biens et services à contenu numérique

La demande des consommateurs, et plus précisément du BEUC, suivant laquelle il convient que « les consommateurs aient les mêmes droits en ligne et hors ligne » est sur le fond parfaitement légitime.

Il appartient en effet au droit de la consommation de s'adapter aux évolutions des pratiques commerciales et des modes de commercialisation. Les technologies numériques n'échappent pas à cette règle.

Néanmoins, il est difficile de prévoir sans une expertise approfondie les éléments du tronc commun du droit de la consommation qui peuvent leur être appliqués, avec ou sans adaptations : garanties, droits de rétractation.

Il faut bien identifier la nature des contrats. Certains sont des contrats de vente. D'autres sont des contrats d'exploitation, d'utilisation de mise à disposition de services à contenu numérique qui n'emportent pas nécessairement transfert de propriété et ne supposent pas une relation de consommateur à vendeur.

Le débat s'élargit d'ailleurs à des éléments qui ne sont pas abordés pour les biens et services classiques : le droit à une technique neutre, le droit aux innovations techniques, le droit à l'interopérabilité des contenus et des services, notamment.

La même problématique s'oppose d'ailleurs à l'application sans précaution des règles communes aux contrats de location de biens meubles tels que les véhicules.

Dans cette perspective, le Parlement européen a demandé à la Commission de procéder à une étude.

Dans sa réponse au Livre vert, le Gouvernement évoque simplement comme amélioration éventuellement immédiate la possibilité d'étendre la garantie de conformité aux biens fournis dans le cadre de prestations de service. Cette réforme très limitée vise de manière très concrète les pièces détachées.

4. L'introduction des recours collectifs dans le droit communautaire

L'action de groupe, ou l'action collective ou encore la class action, qui permet aux consommateur de s'unir dans un même litige commun avec un professionnel, est un dispositif assez rare en Europe. Selon les éléments communiqués, deux pays l'ont notamment introduite depuis un certain temps, selon des modalités différentes, la Suède et le Portugal.

Ce n'est pas le moindre des paradoxes puisque ses grands mécanismes de base en sont largement connus du public, la presse s'étant fait l'écho de son fonctionnement aux Etats-Unis, où ou la class action existe notamment au niveau fédéral, et également au Canada, où elle relève du droit provincial.

Pour la France, comme pour des nombreux autres pays européens, l'introduction de l'action de groupe relève d'un double débat : faut-il le faire au niveau national ? Faut-il également le faire au niveau européen ?

Les éléments de ce débat, notamment la nécessité d'éviter certains excès du système américain, où les avocats démarchent les consommateurs pour engager des actions de groupe très rémunératrices pour eux, et les avantages du système en vigueur au Québec, ont été présentés il y a un peu plus d'un an, sous l'ancienne législature dans le cadre du rapport d'information n° 3200 (Juillet 2006) déposé par la Délégation pour l'Union européenne et présenté par M. Marc Laffineur : « La réparation des dommages causés par les pratiques anti-concurrentielles : un débat en devenir », à propos du Livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante (E 3047).

Il s'agit donc en l'espèce d'une approche concurrentielle, mais les éléments du raisonnement sont similaires pour une approche droit de la consommation.

D'un point de vue politique, le dossier a évolué tant au niveau national qu'européen.

En ce qui concerne la France, il faut rappeler plusieurs éléments.

En novembre 2006, le Gouvernement d'alors a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi n° 3430 en faveur des consommateurs, dont l'une des principales mesures était la création « d'un nouveau type d'action judiciaire, l'action de groupe, permettant la réparation du préjudice matériel subi collectivement par des consommateurs à la suite du non respect de ses obligations contractuelles par un professionnel. Cette action devait être ouverte aux associations de consommateurs agréées au plan national pour les litiges portant sur un préjudice d'un montant inférieur à un montant fixé par décret ».

Le retrait de ce projet de l'ordre du jour est intervenu au début du mois de février 2006, peu de temps avant l'interruption des travaux parlementaires liée aux échéances électorales, et n'a pas clos le débat.

La lettre de mission adressée par le Président de la République à Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, prévoit la mise en place d'une action de groupe à la française.

Un groupe de travail, auquel des représentants du ministère de la justice assistent en qualité d'expert, a ainsi été constitué auprès du secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme.

Les éléments du débat sont les suivants.

Les associations de consommateurs sont favorables au principe d'une telle action de groupe avec opt out, c'est-à-dire avec l'inclusion automatique des particuliers concernés dans la procédure avec naturellement la faculté pour le particulier de se disjoindre.

Elles estiment que les trois procédures du code de la consommation, notamment l'action en représentation conjointe prévue par l'article L. 422-1 du code de la consommation, ne permet pas de donner une voie de recours satisfaisante aux consommateurs pour les petits litiges, pour lesquels une procédure individuelle n'est pas justifiée.

Les représentants des entreprises craignent quant à eux la complexité, les abus d'une telle procédure ainsi que le risque que l'image d'une entreprise ne soit atteinte du simple fait de l'engagement d'une procédure sans qu'elle soit ensuite juridiquement mise en cause.

En tout état de cause, la simple existence de l'action de groupe peut présenter un intérêt non pas tant punitif et permettant d'infliger des sanctions en cas de comportement abusif, mais dissuasif par son existence même.

Au niveau européen, la résolution précitée du Parlement européen adoptée le 9 septembre dernier mentionne le débat sur les recours collectifs et rappelle qu'il mérite plus ample réflexion.

La Commission, suivant une approche différente, l'approche concurrentielle, sous l'impulsion de la commissaire à la concurrence, Mme Nelly Kroes, envisage des initiatives en ce sens dans le cadre d'un futur Livre blanc qui serait au début de l'année prochaine, à la suite du Livre vert précité, pour les actions anti-concurrentielles de faibles montants. La Commissaire à la protection des consommateurs, Mme Meglena Kuneva, réfléchit aussi à l'action de groupe, selon les informations communiquées.

La Présidence portugaise organise quant à elle, en novembre prochain, un colloque sur les actions du groupe.

Le gouvernement français considère que la question ne relève pas du niveau communautaire, faute de base juridique adéquate. L'Union ne pourrait ni prévoir une action de groupe européenne ni imposer aux Etats membres de le faire.

Pour sa part, la rapporteure ne partage pas cet avis.

Le marché intérieur ne peut se développer qu'avec un niveau minimum d'harmonisation communautaire. L'accès au règlement des petits litiges a indéniablement partie vocation à faire à terme partie de ce socle. Si les transactions transfrontalières se développement, il faudra vraisemblablement procéder à une harmonisation entre les Etats membres. Comme on l'a vu, deux d'entre eux ont déjà introduit l'action de groupe.

Selon la rapporteure, ces actions devraient être ouvertes à tous, personnes physiques et personnes morales, concerner tous les secteurs de la vie économique et sociale, permettre la réparation de tous les préjudices subis et la restitution de toutes les sommes indûment perçues et, enfin, s'exercer sous le contrôle permanent du juge.

Naturellement, cette opinion de la rapporteure, favorable à l'action de groupe y compris au niveau européen ne préjuge en rien, à ce stade, du fond d'un dispositif qui doit respecter en tout état de cause le principe d'un équilibre dans les relations des consommateurs et des entreprises.

*

* *

Mme Karamanli, rapporteure, a présenté ce Livre vert au cours de la réunion de la Délégation du 9 octobre 2007.

Un débat a suivi son exposé.

M. Daniel Fasquelle a indiqué que l'action communautaire dans le domaine du droit de la consommation était intervenue assez tôt, dès les années soixante-dix. C'est d'ailleurs à partir des années soixante que ce droit s'est développé aux Etats-Unis. Le droit français - en particulier la loi de 1978 sur les clauses abusives - a d'ailleurs souvent servi de modèle au droit communautaire, élément qui mériterait d'être maintenu pour le futur.

Sur le fond, il convient de veiller à instaurer une plus grande cohérence de la terminologie juridique, notamment sur la notion même de consommateur, qui n'est toujours pas harmonisée.

Par ailleurs, les initiatives sur le droit de la consommation ne doivent pas conduire à détricoter, ou à déstabiliser, le droit des contrats, et plus généralement le droit civil.

S'agissant de l'action de groupe, la France dispose de l'action en représentation conjointe qui permet, sous certaines conditions, une action collective des consommateurs. Pour autant, on peut être favorable à l'institution d'une véritable action de groupe, qui s'avèrerait beaucoup plus efficace. Le cas du contentieux avec les opérateurs de téléphones mobiles pour ententes le montre effectivement. L'Union européenne pourrait d'ailleurs affirmer sa compétence pour légiférer en la matière, sur la base des dispositions régissant le droit à la concurrence, comme l'a envisagé le Livre vert présenté en décembre 2005 sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et abus de position dominante.

M. Daniel Fasquelle a toutefois insisté sur la nécessité d'éviter que la Commission ne copie totalement la législation américaine.

Tout en s'associant aux observations de la rapporteure sur la protection des intérêts économiques des consommateurs, il a ensuite regretté que le Livre vert n'ait pas évoqué la protection de leurs intérêts dans le domaine de la sécurité et de la santé et a estimé que le volet, très important, des actions en justice ouvertes aux consommateurs au titre des achats transfrontaliers ne devait pas être négligé. C'est un domaine dans lequel le droit communautaire accuse un retard.

La rapporteure, après avoir déclaré partager les propos de M. Daniel Fasquelle sur l'action de groupe, a considéré qu'il importait effectivement d'approfondir la question du commerce par l'Internet. Le nombre peu élevé de consommateurs qui y recourent semble résulter de la plus grande complexité des litiges à résoudre et du risque de non respect de leurs droits dans ce domaine.

Le Président Pierre Lequiller a indiqué que la Délégation pourrait se saisir à l'avenir de la question du commerce par l'Internet.

M. Régis Juanico a souligné l'intérêt qu'il y aurait à simplifier la terminologie employée, afin que les parlementaires eux-mêmes puissent plus facilement expliquer aux citoyens les enjeux du droit de la consommation. Puis il a demandé si les recours des consommateurs devraient être introduits devant les juridictions nationales ou si ces derniers pouvaient saisir directement la juridiction communautaire.

M. Daniel Fasquelle a rappelé que le droit communautaire se bornait à harmoniser les législations nationales et que ce sont les juridictions des Etats membres qui étaient compétentes.

M. Jacques Myard a fait observer que la question posée par M. Régis Juanico illustrait - ce qu'il a qualifié de fausse bonne idée - la croyance selon laquelle seule une Cour fédérale serait en mesure d'accorder la meilleure protection, alors que, conformément au principe de subsidiarité, il incombe au justiciable de saisir les juridictions nationales, parce qu'elles rendent une justice de proximité.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a pris acte du Livre vert.

III - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 3259 Livre vert sur les technologies de détection dans le travail des services répressifs, des douanes et d'autres services de sécurité 53

E 3599 Projet de décision du Conseil concernant la mise en oeuvre de la décision 2007/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière 55

DOCUMENT E 3259

LIVRE VERT

Sur les technologies de détection dans le travail des services répressifs, des douanes et d'autres services de sécurité

COM (2007) 474 final du 1er septembre 2006

Le présent Livre vert tend à fournir les éléments d'un dialogue entre les secteurs public et privé sur les questions de sécurité dans le domaine des technologies de détection (portiques, dispositifs de surveillance, outils de fouille de données et de textes, etc.).

Le Livre vert tend à améliorer la normalisation, la recherche, la certification et l'interopérabilité des systèmes de détection. Il vise à dresser la liste des bonnes pratiques existantes afin, lorsque cela est possible, de les diffuser. Une attention particulière devra être portée au respect des droits fondamentaux des personnes et notamment au respect de la protection des données personnelles et du droit à la vie privée. Par ailleurs, des questions évidentes de sécurité imposent des limites au débat public sur ces questions.

En l'état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé les objectifs généraux du Livre vert et les études que la Commission propose de réaliser en ce domaine au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

DOCUMENT E 3599

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

concernant la mise en œuvre de la décision 2007/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière

11045/07 CRIMORG 113 du 25 juin 2007

La décision 2007/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière va transposer les éléments fondamentaux du traité de Prüm du 27 mai 2005 dans le cadre juridique de l'Union européenne. Ce projet reprend les dispositions du traité de Prüm relevant du troisième pilier (coopération policière et pénale) et qui ne font pas partie de la convention de Schengen. Le traité permet notamment d'améliorer les échanges d'information (profils ADN, empreintes digitales et registres d'immatriculation de véhicules) et de renforcer la coopération transfrontalière opérationnelle entre les polices des Etats parties.

Le présent projet de décision établit les mesures normatives communes nécessaires à l'exécution administrative et technique des formes de coopération prévues dans la décision 2007/../JAI. Il traite des échanges de données (données ADN, données dactyloscopiques et données des registres d'immatriculation de véhicules).

Le chapitre 1 rappelle les définitions principales, le chapitre 2 traite des dispositions communes en matière d'échange de données et les chapitres 3, 4 et 5 ont respectivement trait aux données ADN, aux données dactyloscopiques et données des registres d'immatriculation de véhicules.

Il convient de rappeler que l'accès aux bases de données ADN et dactyloscopiques se fera selon le principe d'une concordance ou non concordance (dit « hit/no hit » en anglais), le pays requérant recevant une réponse selon laquelle il existe ou non un profil concordant, les données demeurant à ce stade anonyme. Les informations nominatives et les éléments relatifs à l'affaire devront être transmis suite à une demande passant par les canaux de l'entraide judiciaire classique.

La Délégation a, en l'état des informations dont elle dispose, approuvé ce projet de décision au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

IV - PECHE

Page

E 3615 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique 59

E 3616 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique 59

DOCUMENT E 3615

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

COM (2007) 472 final du 16 août 2007

DOCUMENT E 3616

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

COM (2007) 473 final du 16 août 2007

L'accord-cadre régissant les relations entre la Communauté européenne et la République de Mozambique en matière de pêche remonte au 1er janvier 2004, un premier accord de pêche entre les deux parties ayant pris fin en 1993.

En vue de remplacer l'accord de 2004, la Communauté a négocié avec la République du Mozambique un nouvel accord de partenariat à partir du 1er janvier 2007 pour une période de cinq ans. Cet accord alloue aux pêcheurs communautaires des possibilités de pêche dans la zone de pêche du Mozambique.

Par rapport à l'accord antérieur, un certain nombre de modifications ont été apportées.

. Le nombre de licences

Pour les navires à senne coulissante les licences passeront de 44 à 35 et pour les palangriers de 45 au lieu de 14.

. Les espèces concernées

L'ancien accord de 2004 comprenait quatre types possibles de prises : thon, crevettes de haute mer et captures accessoires (crevettes roses, céphalopodes, poissons, crabes). Le nouvel accord ne concerne plus que le thon dans la mesure où les autres captures autorisées ont été très faibles.

Le protocole fixe un tonnage de référence de 10 000 tonnes de thonidés par an.

. Les pays bénéficiaires de cet accord

 

Ancien accord

Nouvel accord

Navires à senne coulissante

dont Espagne

dont France

dont Italie

35

17

18

-

44

23

20

1

Palangriers

dont Espagne

dont France

dont Portugal

dont Royaume-Uni

14

8

1

5

-

45

21

15

7

2

Des pays déjà bénéficiaires de l'ancien accord le sont de nouveau : France, Espagne, Italie, Portugal. Le Royaume-Uni est un nouveau bénéficiaire de cet accord.

. Les contreparties financières

Dans l'ancien accord, les contreparties versées par la Communauté au Mozambique étaient de 4 090 000 euros. Dans le nouveau elles sont de 900 000 euros dont 650 000 euros par an équivalant au tonnage de référence de 10 000 tonnes par an et 250 000 euros par an pour le soutien et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Mozambique. Enfin le montant de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 65 euros pour chaque tonne supplémentaire de capture. Cette diminution est due à la révision des possibilités de pêche (plus de crevettes).

Ce texte convient à la France car notre pays augmente ses deux catégories de licences.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

V - POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 3578 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part 67

E 3585 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la République du Monténégro. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part 67

E 3592 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie 85

E 3608 Proposition de décision du conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 87

E 3618 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole modifiant l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc 89

E 3634 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 91

E 3635 Proposition de règlement du Conseil concernant la gestion de restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie 93

E 3637 (*) Position commune du Conseil modifiant la position commune 2005/440/PESC relative à des mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo 95

E 3638 (*) Projet d'action commune relative à l'opération militaire de l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine 99

E 3639 (*) Position commune 2007/.../PESC du ... reconduisant la position commune 2004/694/PESC relative à de nouvelles mesures à l'appui de la mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) 105

E 3641 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie 109

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 3578

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

COM (2007) 351 final du 21 juin 2007

DOCUMENT E 3585

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la République du Monténégro

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

COM (2007) 350 final du 21 juin 2007

Les Conseils européens de Feira en juin 2000 et de Thessalonique en juin 2003 ont offert à tous les pays des Balkans occidentaux une perspective d'adhésion à l'Union européenne, confirmée par le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006. Cette perspective est fondée sur les mérites de chacun et le respect des critères de Copenhague de 1993 et des critères définis dans le contexte du processus de stabilisation et d'association pour cette région. Elle constitue pour ces pays le seul point d'ancrage pour sortir par le haut du marasme dans lequel les a plongés les guerres de l'ex-Yougoslavie. L'autre option du repli sur soi et du ressentiment créerait un trou noir pour la stabilité et la prospérité de cette région, mais aussi de l'Union européenne.

La conclusion d'un accord de stabilisation et d'association (ASA) est la première étape d'un long processus de réformes devant conduire à l'adhésion. Toutefois, pour conclure cet accord et s'engager pleinement, ces pays doivent d'abord régler définitivement la question de leur statut.

L'ordre de progression des pays de la région vers leur intégration dans l'Union européenne distingue en effet ceux dont le statut est encore incertain et les autres.

Si l'on met à part la Slovénie qui a adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 et à l'euro le 1er janvier 2007, la Croatie, signataire d'un ASA en 2001, a ouvert les négociations d'adhésion avec l'Union européenne le 3 octobre 2005, le même jour que la Turquie. Elle est suivie par l'Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), signataire d'un ASA en 2001 et reconnue candidate le 15 décembre 2005 mais ne bénéficiant pas encore d'une décision d'ouverture des négociations d'adhésion. Au troisième rang figure l'Albanie, qui a signé le 12 juin 2006 un ASA dont la ratification par l'Union et les Etats membres va commencer.

La négociation d'un ASA a été officiellement ouverte le 10 octobre 2005 avec la Serbie-et-Monténégro et le 25 novembre 2005 avec la Bosnie-et-Herzégovine, mais, avec le premier pays, elle a été interrompue en mai 2006 en raison d'une coopération insuffisante avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), pour reprendre en juin 2007 et s'achever sur le plan technique le 10 septembre. Par ailleurs, le statut définitif du Kosovo n'est toujours pas réglé après l'échec des négociations engagées depuis février 2006 entre les deux parties serbe et kosovare et la présentation des propositions de l'envoyé spécial de l'ONU, M. Ahtisaari, le 2 février 2007. Enfin la négociation avec la Bosnie-et-Herzégovine piétine en raison de la difficulté de ce pays à s'émanciper du régime transitoire défini par les accords de Dayton en novembre 2005.

L'Union étatique de la Serbie-et-Monténégro se composait de deux Etats membres - la République de Serbie et la République du Monténégro - et constituait le dernier vestige de l'ancienne fédération yougoslave dont les autres républiques s'étaient détachées lors des conflits de la décennie quatre-vingt-dix.

L'indépendance du Monténégro, approuvée à 55,4 % lors du référendum du 21 mai 2006, a permis à ce pays de se libérer des blocages dans lesquels est encore empêtrée la Serbie et de négocier rapidement un ASA le mettant sur le chemin de l'adhésion à l'Union européenne.

Le choix du Monténégro montre que, pour réaliser leur vocation à recréer un système d'échanges et de coopération et entrer dans l'Union européenne, les Etats de l'ex-Yougoslavie doivent d'abord sortir complètement du vieux système yougoslave dominé par la Serbie, et que ce pays doit tirer un trait définitif sur le mythe de la Grande Serbie à la source des crises yougoslaves.

A. L'indépendance du Monténégro scelle pacifiquement la fin de l'ancienne Yougoslavie mais ne marque pas pour autant la fin d'un processus d'émiettement régional à risques.

Le Monténégro en 2006 et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), en septembre 1991, sont les seules républiques à s'être détachées de la Fédération yougoslave sans une goutte de sang.

La proclamation de l'indépendance par la Slovénie et la Croatie le 25 juin 1991 et par la Bosnie-Herzégovine le 15 octobre 1991 sera suivie par un conflit de dix jours dans le premier pays mais par une guerre de quatre ans qui ne s'achèvera qu'en août et en novembre 1995 dans les deux autres.

Le Monténégro et la Serbie se sont séparés à l'amiable parce que les deux peuples sont proches et partagent la même langue et la même religion orthodoxe et que le Monténégro a été épargné par les conflits ethniques.

La République du Monténégro dont la capitale est Podgorica a une superficie de 13 812 km2 et une population de 620 000 habitants comprenant 43,2 % de Monténégrins, 32 % de Serbes, 7,8 % de Bosniaques, 5 % d'Albanais, 4 % de Musulmans, 1,1 % de Croates et 4,3 % d'autres populations. Environ 70 % de la population est orthodoxe.

Le Monténégro, dernière région peuplée de Serbes à conserver une relative autonomie au moment de la conquête ottomane au XIVème siècle, est d'abord gouverné par des princes-archevêques puis devient une monarchie au début du XIXème siècle. Premier Etat des Balkans avec la Serbie à obtenir sa reconnaissance internationale après le Congrès de Berlin en 1887, il entre en guerre aux côtés de la Serbie en 1914 et est annexé au nouveau royaume de Yougoslavie en 1918 lorsque la dynastie des Petrovic cède sa couronne à ses cousins serbes. Ce pays redevient un Etat en 1945 lorsque Tito crée la Fédération yougoslave.

La revendication d'indépendance prend sa source dans l'histoire mais ce pays l'a réalisée plus tardivement que les autres républiques yougoslaves, en raison de la crainte de l'Union européenne qu'une nouvelle séparation ne déstabilise un peu plus la région.

L'homme-clé de la marche du Monténégro vers l'indépendance a été son précédent Premier ministre, M. Milo Djukanovic. Membre de la Ligue communiste yougoslave, il devient Premier ministre en 1991, à 29 ans, et apporte d'abord un soutien sans équivoque à la Serbie, notamment lors du bombardement du port croate de Dubrovnik, dont il s'excusera plus tard auprès de la Croatie. Après sa rupture publique avec Milosevic lors des manifestations d'opposition en Serbie durant l'hiver 1996, il refuse de reconnaître la déclaration de guerre de la Serbie lors de l'intervention de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo en 1999, condamne la répression décidée par Milosevic contre les Albanais du Kosovo et accueille des dizaines de milliers de réfugiés ainsi que des opposants politiques serbes.

Toutefois cet allié des occidentaux dans le conflit du Kosovo n'obtiendra pas, en retour, la réalisation de ses ambitions indépendantistes, après la chute de Milosevic en octobre 2000. L'Union européenne craignait une nouvelle déstabilisation régionale, surtout après les tensions interethniques en ARYM auxquelles les accords d'Ohrid mettent fin de justesse en août 2001. Elle compte sur l'installation d'un pouvoir plus démocratique en Serbie pour fonder une nouvelle union avec le Monténégro, éventuellement capable d'inclure à terme le Kosovo aux côtés de la Serbie et du Monténégro.

L'Union étatique de la Serbie-et-Monténégro, créée par l'accord de mars 2003 pour une durée de trois ans, s'est avérée trop artificielle pour fonctionner durablement. La population du Monténégro pèse dix fois moins que celle de la Serbie et le déséquilibre démographique et économique entre les deux pays était trop grand. L'autonomie de chaque république était trop forte pour assurer une coopération efficace entre les deux entités : chaque pays avait ses lois, sa monnaie (le Monténégro avait adopté en 1999 le deutsche mark à la place du dinar puis l'euro), sa police et son système douanier. Cette union courait à la paralysie.

L'Union européenne s'est donc résolue à accepter l'organisation d'un référendum au Monténégro mais a exigé que le seuil de la majorité pour la création d'un Etat indépendant soit fixé à 55 %. La société monténégrine est traditionnellement divisée entre verts indépendantistes et blancs partisans du rattachement à la Serbie, mais M. Djukanovic a surmonté ce handicap en ralliant les minorités à la cause de l'indépendance.

Les résultats du référendum du 21 mai 2006 - 55,4 % des voix en faveur du oui à un Etat souverain - ont été suivis d'une déclaration d'indépendance de l'Assemblée nationale du Monténégro, le 3 juin 2006, et de la reconnaissance officielle de la République du Monténégro par le gouvernement serbe le 15 juin 2006, assortie de la garantie d'une libre circulation sans formalités ni passeports entre les deux Etats.

Aux élections législatives du 10 septembre 2006, la coalition pour un Monténégro européen, conduite par M. Milo Djukanovic et l'Union démocratique des socialistes (DPS), remportait la moitié des sièges (41 sur 81), face à une opposition éclatée entre trois forces égales, une liste serbe, une coalition menée par le parti socialiste populaire (SNP) et le mouvement pour le changement, obtenant respectivement 12, 11 et 11 sièges.

Cette séparation à l'amiable a mis fin à une phase d'incertitude sur le destin de l'Union de la Serbie et du Monténégro et contribué en ce sens à la stabilité de la région. Elle a par ailleurs constitué un exemple de processus pacifique, démocratique et légal, légitimé et supervisé par la communauté internationale. En revanche, elle pourrait susciter des impatiences dans les trois zones de la région où perdurent des risques de déstabilisation.

Le groupe de contact pour le Kosovo, composé de l'Union européenne, des Etats-Unis et de la Russie, dispose de quatre mois, jusqu'au 10 décembre 2007, pour conduire un dernier cycle de négociation sur le statut du Kosovo, après huit années de protectorat international sur la province, quatorze mois de négociations directes engagées entre les autorités serbes et kosovares depuis février 2006 et la menace de veto opposée par la Russie à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies du plan de M. Martti Ahtisaari. Celui-ci propose une indépendance surveillée par la communauté internationale et reconnaît les aspirations à l'indépendance de 90 % de la population kosovare d'origine albanaise, tout en offrant des garanties aux 100.000 membres de la communauté serbe.

En cas d'échec de cette nouvelle tentative de médiation, les Etats-Unis et l'Union européenne pourraient envisager de revenir au plan Ahtisaari et de bâtir un consensus international suffisamment fort pour que l'indépendance du Kosovo s'impose en dehors du Conseil de sécurité et se fonde sur des reconnaissances bilatérales nombreuses.

Encore faut-il que l'Union européenne maintienne son unité et que certains de ses membres ne soient pas tentés par une formule de compromis fondée sur la partition du Kosovo.

Une partition de la province le long de la rivière Ibar qui coupe en deux la ville de Mitrovica, pour rattacher le nord à la Serbie et donner l'indépendance au sud, remettrait en cause le principe d'inviolabilité des frontières et tous les efforts déployés par la communauté internationale pour maintenir un Kosovo multiethnique. Une partition fondée sur de nouvelles frontières et une base ethnique pourrait inciter les Albanais de Macédoine dans la région de Tetovo où ils sont majoritaires, les Serbes de Bosnie, les musulmans du Monténégro ou ceux de la vallée du Precevo, au sud de la Serbie, à faire également sécession.

Divisé depuis les accords de Dayton de 1995 en deux entités, la Fédération croato-musulmane et la République serbe de Bosnie, l'Etat commun de Bosnie-Herzégovine est soumis à la tutelle du Haut représentant de la communauté internationale dont la fonction a été prolongée d'un an jusqu'à la fin de juin 2008. Les chefs de deux principaux partis musulmans et de tous les partis serbes ont rejeté en août 2007 le projet de réforme de la police, actuellement divisée sur une base ethnique, présenté par le représentant spécial de l'Union européenne, M. Miroslav Lajcak, et considéré par l'Union européenne comme une des conditions à la conclusion de l'ASA en cours de négociation. Ce blocage ne peut que satisfaire ceux qui attendent du règlement du statut du Kosovo un éclatement de l'Etat multiethnique de Bosnie-Herzégovine.

Enfin, une reprise des tensions au Kosovo ou sa partition pourraient avoir des répercussions sur l'équilibre multiethnique encore fragile de l'ARYM qui était parvenue à désamorcer la crise en 2001 en accordant une large décentralisation à la communauté albanaise en échange d'une démilitarisation de la guérilla.

B. L'Accord de stabilisation et d'association prépare le Monténégro à une adhésion future à l'Union européenne et à recréer un système d'échanges et de coopération avec son voisinage.

La négociation d'un accord séparé avec le Monténégro a repris le 26 septembre 2006, conformément au nouveau mandat adopté par le Conseil le 24 juillet 2006, dans la mesure où la coopération de ce pays avec le TPIY a été jugée excellente. La négociation s'est achevée le 1er décembre et a abouti au paraphe du futur accord par la Commission et le Premier ministre monténégrin, M. Želijko Šturanovic, le 15 mars 2007.

La négociation rapide de cet ASA a justifié a posteriori l'argument des indépendantistes. L'indépendance a relancé la perspective européenne du Monténégro qui poursuit un objectif stratégique : l'intégration européenne et euro-atlantique. En novembre 2006, le Monténégro a rejoint le partenariat pour la paix de l'OTAN, première étape d'une éventuelle adhésion à l'Alliance atlantique.

a) un accord substantiel

L'accord est construit sur le modèle des autres ASA et comprend 139 articles, sept annexes et sept protocoles.

1. Les principes généraux

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, du droit international et de l'Etat de droit, ainsi que de l'économie de marché constitue les éléments essentiels de l'accord.

L'importance de la paix et de la stabilité internationales et régionales, du développement des relations de bon voisinage et de la lutte contre le terrorisme est soulignée.

L'association sera mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d'une durée maximale de cinq ans.

Le conseil de stabilisation et d'association créé par l'accord réexaminera régulièrement la mise en œuvre des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Au plus tard dans trois ans, il évaluera les progrès réalisés et prendra éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l'association.

2. Le dialogue politique mentionne notamment la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, par les acteurs tant étatiques que non étatiques, comme un élément essentiel de l'accord et évoque la mise sur pied d'un système efficace de contrôles nationaux des exportations, y compris de l'utilisation finale des technologies à double usage.

3. La coopération régionale comporte l'engagement du Monténégro de conclure dans les deux ans avec les pays ayant déjà signé un ASA des conventions, notamment en vue de l'établissement de zones de libre-échange, et avant cinq ans, un accord de libre-échange avec la Turquie.

4. La libre circulation des marchandises sera assurée par l'établissement progressif d'une zone de libre-échange entre la Communauté européenne et le Monténégro dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord. Le Monténégro devra accomplir l'essentiel de l'effort d'ouverture, dans la mesure où il bénéficie déjà de mesures commerciales autonomes de la Communauté accordées par le règlement 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000. Elles permettent à presque toutes les importations originaires du Monténégro d'entrer dans l'Union européenne sans restrictions quantitatives ni droits de douane.

Le calendrier de libéralisation des échanges prévoit :

- la suppression immédiate des droits de douane sur les produits industriels dans les deux sens, sous réserve de la suppression progressive des droits de douane, en trois ou cinq ans, pour l'importation au Monténégro de produits originaires de la Communauté figurant à l'annexe I. Les restrictions quantitatives sont supprimées immédiatement ;

- pour les produits agricoles, la suppression immédiate des restrictions quantitatives par les deux parties ainsi que des droits de douane par la Communauté (sauf sur six produits) et par le Monténégro (sur les produits énumérés à l'annexe III, point a), avec un calendrier de réduction progressive sur les autres produits de l'annexe III. Les produits agricoles transformés font l'objet du protocole n° 1 et les vins et spiritueux du protocole n° 2. Pour les produits de la pêche, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les produits autres que ceux énumérés à l'annexe IV faisant l'objet de dispositions particulières.

Une clause de rendez-vous est fixée trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord pour examiner la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque.

La France a obtenu l'introduction d'un article 33 sur la protection des indications géographiques dans les échanges de produits agricoles autres que les vins protégés par un protocole, afin d'éviter toute usurpation de marques.

5. L'accord comporte des dispositions diverses relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement, à la fourniture de services, aux paiements courants et à la circulation des capitaux.

6. Dans les cinq ans, le Monténégro s'engage à rapprocher sa législation de celle de la Communauté européenne en se concentrant d'abord sur les éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur, y compris le secteur financier, et dans d'autres domaines tels que la justice, la liberté et la sécurité ainsi que le commerce.

7. L'accord comprend des dispositions relatives à la coopération dans un large éventail de domaines, notamment la justice, la liberté et la sécurité qui font l'objet de dispositions détaillées sur la circulation des personnes, la lutte contre le blanchiment des capitaux et les drogues illicites, la lutte contre le terrorisme et la criminalité.

8. Enfin, l'accord prévoit des dispositions institutionnelles créant un conseil de stabilisation et d'association, composé de membres du Conseil et de la Commission et de membres du gouvernement monténégrin, pour superviser la mise en œuvre de l'accord, un comité composé de leurs représentants et une commission parlementaire composée de membres du Parlement européen et du Parlement monténégrin.

Dans l'attente de la ratification de l'ASA par le Monténégro, les Etats membres et la Communauté européenne, la Commission propose au Conseil de conclure un accord intérimaire pour mettre en œuvre rapidement les dispositions commerciales de l'ASA qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

Cet accord s'appuie sur un régime commercial privilégié, un partenariat européen adopté en 2004 et scindé en 2006 de celui de la Serbie pour fixer les priorités de réformes du Monténégro à court et moyen terme, enfin une assistance financière de l'Union européenne substantielle.

Le programme CARDS a fourni au Monténégro une aide de 49 millions d'euros, de 2002 à 2004, et de 46,5 millions d'euros en 2005-2006, non compris le programme régional. Le nouvel instrument de pré-adhésion prévoit pour ce pays, de manière indicative, une aide globale de 131,3 millions d'euros pour les quatre années 2007-2010.

L'accord s'appuie enfin sur un ensemble d'initiatives pour recréer un espace commun de stabilité et de prospérité dans la région des Balkans occidentaux.

Un nouvel accord de libre-échange centre-européen (ALECE), signé le 19 décembre 2006, remplace un accord de 1991 et réunit pour la première fois tous les pays des Balkans occidentaux (plus la Moldavie mais moins la Bulgarie et la Roumanie qui ont quitté l'ALECE le 1er janvier 2007 lors de leur adhésion à l'Union européenne). Il se substitue à 32 accords bilatéraux et libéralise plus de 90 % des échanges commerciaux. Il s'étend à de nouveaux secteurs, tels que les services, la propriété intellectuelle et les marchés publics et devrait attirer les investisseurs étrangers en mettant fin à la fragmentation des marchés de la région.

Par ailleurs, le traité instituant la Communauté de l'énergie entre l'Union européenne et les pays partenaires de la région commence à s'appliquer depuis le second semestre 2006 et l'accord aérien multilatéral en voie d'adoption entre l'Union européenne et ses voisins, notamment les Balkans, devrait permettre d'unifier l'espace aérien du continent européen.

Des accords sur la simplification de l'octroi des visas et la réadmission des immigrés illégaux dans leur pays d'origine ont été négociés avec tous les pays de la région pour entrer en vigueur en principe le 1er janvier 2008. Un accord d'action concertée de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, en collaboration avec l'Union européenne, a été conclu en octobre 2006 entre sept pays du Sud-est de l'Europe (Albanie, ARYM, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro, Serbie et Roumanie).

Enfin, le Monténégro devrait prochainement se joindre à d'autres pays de la région pour permettre à ses étudiants et chercheurs de participer au 7ème programme-cadre de recherche et de développement de l'Union européenne.

b) les principaux défis

Le Monténégro présente cependant des lacunes très importantes sur des points fondamentaux qu'il doit combler au plus vite pour progresser sur le chemin de l'adhésion.

Dans le premier rapport de progrès sur le Monténégro indépendant, présenté en novembre 2006, la Commission a appelé ce pays à concentrer ses efforts sur l'amélioration de sa capacité administrative alors qu'il se trouve au tout début d'un processus de reprise de l'acquis communautaire, ainsi que sur la réforme d'un système judiciaire défaillant de manière à le rendre efficace et totalement indépendant du gouvernement. Ce pays doit éradiquer la corruption et le crime organisé qui restent à des niveaux élevés. La commission des affaires étrangères du Parlement européen a également souligné, dans sa résolution du 3 octobre 2006, la nécessité de réformer le droit de la communication pour garantir plus de transparence et éviter les monopoles médiatiques.

L'adoption d'une constitution n'était pas une condition préalable posée par l'Union européenne, même si la Commission juge vital qu'elle soit adoptée de manière consensuelle, en impliquant tous les partis politiques, dans le respect des normes européennes. Or, le Monténégro n'a toujours pas adopté de nouvelle constitution et les débats menés depuis des mois sur le projet du gouvernement ont montré un pays plus divisé que ne l'avait laissé paraître son accession pacifique à l'indépendance.

Tout en se prononçant en faveur d'une intégration rapide du Monténégro à l'Union européenne, le dirigeant pro-serbe du principal parti d'opposition, M. Andrija Mandic, a accusé le gouvernement de violer les normes européennes sur les droits des minorités ethniques et il a stigmatisé une corruption très élevée ainsi que l'origine douteuse de la plupart des investissements étrangers composés majoritairement de capitaux russes.

Les principaux défis consisteront à créer un pouvoir judiciaire indépendant, à lutter contre la corruption et à relever le niveau de vie.

Le Monténégro indépendant part en effet d'une situation où les juges en place ont été nommés au début des années 1990 pour une durée illimitée. L'adoption d'une nouvelle constitution permettra d'accélérer le renouvellement du corps de la magistrature. Par ailleurs, Transparency International rappelait, après le rejet d'un nouveau projet de loi sur les conflits d'intérêt par le Parlement monténégrin, le 31 juillet 2006, que les fonctionnaires pouvaient faire partie de plusieurs conseils d'administration de grandes entreprises et en recevoir rétribution. Plus symbolique encore, le Premier ministre, M. Djukanovic, qui avait mené le pays à l'indépendance et gouverné pendant quinze ans, était poursuivi, le 22 juin 2006, par la justice italienne pour l'organisation de contrebande de cigarettes avec la mafia des Pouilles, la Sacra Corona Unita. Lors de l'ouverture de l'enquête préliminaire en 1999, alors que s'affirmaient ses positions pro-indépendantistes, il avait reconnu que ce commerce illicite alimentait le budget monténégrin quand la Yougoslavie de Milosevic était soumise à un embargo international. Il a décidé de se retirer le 3 octobre 2006.

Le régime des sanctions imposées par l'ONU lors des conflits yougoslaves a resserré les liens financiers entre la Russie et le Monténégro, deux peuples slaves et orthodoxes entretenant une longue tradition d'amitié. Le capital des alliés du régime Milosevic, dont une partie de l'élite monténégrine, a trouvé refuge en Russie, puis le capital russe s'est investi au Monténégro, en particulier dans l'industrie de l'aluminium, la distribution pétrolière et le tourisme lors de la privatisation des hôtels.

La Commission a confirmé la viabilité économique de ce petit Etat qui a privilégié la stabilité par rapport à la flexibilité pour sortir du marasme des années de guerre et doit maintenant développer la croissance d'une économie reposant sur trois secteurs : l'aluminium, le tourisme et l'agriculture.

Le Monténégro qui était la République la plus pauvre de la Fédération yougoslave a un PIB par habitant de 2 790 € et un salaire mensuel moyen de 377 €. L'adoption du deutsche mark en 1999 puis de l'euro a permis de passer d'une hyper-inflation de plus de 100 % à 2,5 % en 2006 et d'améliorer progressivement la croissance, de 3,7 % en 2004 à 6,5 % en 2006. Grâce à une réduction des dépenses publiques, le déficit budgétaire a été résorbé en 2006. Le commerce extérieur connaît un déséquilibre important, avec un taux de couverture de 46 % des importations (940 millions d'euros) par les exportations (435 millions d'euros) en 2005.

La France est le onzième fournisseur (2,1 % des importations monténégrines) et le 31ème client. Elle a renforcé sa présence encore modeste grâce au rachat par la Société générale de la plus grande banque du pays, Podgoricka Banka, et à la signature d'un crédit d'aide de 8,5 millions d'euros pour la réhabilitation électrique du pays.

Après plus d'une décennie sans investissements dans les infrastructures, le Monténégro a mis en place en 2001, avec l'aide internationale, un programme ambitieux concentré sur les secteurs de l'énergie, des transports et de l'environnement.

L'amélioration de la transparence dans les affaires devrait favoriser le développement des investissements directs étrangers qui ont atteint 500 millions d'euros en 2006 et sont en progression constante depuis 2004. Leur essor permettrait de réduire le déficit des paiements courants et de l'endettement extérieur et de renforcer la compétitivité d'une économie dans laquelle la guerre a également creusé les inégalités. Le chômage, officiellement de 15 % mais plus élevé, est en partie absorbé par une économie informelle estimée à 20 % et la population au-dessous du seuil de pauvreté s'élève à plus de 10 %.

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* *

Le Conseil « Affaires générales et relations extérieures » doit se prononcer le 15 octobre sur l'ASA avec le Monténégro.

Cet accord est le résultat d'une négociation technique aboutie mais, avant de conclure, le Conseil devrait adresser un message politique clair aux peuples monténégrin et européens pour éviter tout malentendu sur sa portée.

Tout en confirmant la perspective européenne du Monténégro, le Conseil devrait clairement annoncer que l'ASA n'est pas une garantie d'accès automatique à l'Union européenne et que le Monténégro n'entrera pas dans l'Union européenne tant qu'il ne respectera pas complètement les critères d'adhésion généraux et spécifiques aux Balkans.

La conclusion de cet accord invite le peuple monténégrin non pas à relâcher l'effort de réforme mais à le redoubler avec l'aide renforcée de l'Union européenne. L'ASA n'est que le début d'un processus de réforme prévu sur cinq ans et tout reste à faire dans sa mise en œuvre avant d'envisager les étapes ultérieures de la reconnaissance du statut de pays candidat puis de la décision d'ouverture des négociations d'adhésion.

A cet égard, le Monténégro devrait dissiper les doutes sur deux points fondamentaux.

D'une part, ce pays ne parait pas en état de s'engager pleinement dans un processus de réformes tant qu'il n'aura pas adopté sa nouvelle constitution, censée notamment garantir le droit des minorités.

D'autre part, ce pays n'a pas respecté une position de principe de l'Union européenne sur la Cour pénale internationale (CPI), en signant le 1er mai 2007 un accord avec les Etats-Unis garantissant la non-extradition de citoyens américains suspectés de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité vers la CPI, en échange d'une aide militaire des Etats-Unis. La Roumanie avait signé un accord semblable en 2002 pendant les négociations d'adhésion mais ne l'a jamais ratifié en raison de l'opposition de l'Union européenne à ces accords affaiblissant l'autorité de la CPI. La Croatie, pays candidat aux négociations d'adhésion, a refusé de signer un accord de ce type, mais il conviendrait de s'assurer que l'ARYM, l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine ne l'ont pas fait pour en tirer les conséquences éventuelles sur la suspension ou la conclusion des ASA avec ces pays. Le Monténégro devrait se mettre en conformité avec la position de l'Union européenne sur la CPI pour que l'Union et ses Etats membres puissent conclure et ratifier cet accord.

Le Conseil doit également rassurer l'opinion européenne et lui garantir que la fragmentation de l'ex-Yougoslavie en possiblement sept Etats (Slovénie, déjà entrée dans l'Union européenne, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine et peut-être Kosovo) n'affaiblira pas le système décisionnel de l'Union européenne après leur adhésion ni sa capacité d'intégration de nouveaux Etats membres.

L'Union européenne est fondée sur l'égalité entre Etats membres quelle que soit leur taille, corrigée au Conseil et au Parlement européen par une pondération des voix et des sièges en fonction de la population.

Les nouvelles règles de majorité qualifiée prévues par le Traité modificatif préservent la pondération des voix au Conseil sous une autre forme.

En revanche, il serait très difficile d'attribuer des sièges au Parlement européen à l'ensemble des Etats de l'ex-Yougoslavie sans remettre en cause les critères définis par le Conseil européen en juin 2007 pour l'après 2009 (plafond global de 750 députés, seuil maximal de 96 et seuil minimal de six pour chaque Etat et proportionnalité dégressive). En particulier, le seuil minimal de six députés pour les Etats les moins peuplés aboutirait à un doublement de la représentation des sept Etats par rapport à ce qu'aurait été celle de l'ex-Yougoslavie, en considération d'une population d'environ 21 millions d'habitants.

Par ailleurs, une forme de pondération n'existe plus à la Commission depuis la disparition du deuxième commissaire pour les Etats fortement peuplés et la rotation égalitaire de deux tiers des Etats membres après 2014, même tempérée par le reflet de l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des Etats membres, pourrait renforcer l'avantage de la fragmentation dans une institution décidant à la majorité simple.

Enfin, la pondération n'a jamais existé à la Cour de justice des Communautés européennes. Elle juge à la majorité simple avec une composition fondée sur le principe qu'un juge par Etat membre égale une voix.

La prime à la fragmentation des Etats dans le système décisionnel de l'Union européenne présente le risque de délégitimer les décisions des institutions et de provoquer un recul de l'intégration communautaire au profit d'un retour à la coopération intergouvernementale dans laquelle la puissance respective des membres serait mieux prise en compte.

Elle risque également de favoriser la revendication de certaines régions à compétence législative, beaucoup plus riches et peuplées, de devenir des Etats membres de plein exercice pour participer directement aux décisions de l'Union européenne et de la communauté internationale en tant que membres de l'ONU.

L'échéance de ces futures adhésions est encore lointaine mais la réflexion mérite d'être engagée dès maintenant.

*

* *

Mme Chantal Brunel, rapporteure, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 9 octobre 2007.

Le Président Pierre Lequiller a approuvé les conclusions de la rapporteure assortissant l'approbation de l'ASA par la Délégation d'un certain nombre de réserves sur le fait que l'ASA n'était pas une garantie d'accès automatique à l'Union européenne, sur l'adoption d'une nouvelle constitution par le Monténégro garantissant son plein engagement dans le processus de réformes, sur la renonciation de ce pays à un accord non conforme aux positions de l'Union européenne sur la Cour pénale internationale, enfin sur les garanties à prévoir pour que la fragmentation d'un Etat en Etats moins peuplés n'affaiblisse pas le système décisionnel de l'Union européenne après leur adhésion.

Sur proposition de la rapporteure, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la République du Monténégro, et la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, (COM(07) 350 final / E 3585) ainsi que la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (COM(07) 351 final / E 3578),

1. Se prononce en faveur de l'accord de stabilisation et d'association dans la mesure où il ouvre un processus de longue durée invitant le Monténégro à redoubler son effort de réforme pour se préparer à une future adhésion avec l'aide renforcée de l'Union européenne ;

2. Estime toutefois que, tout en confirmant la perspective européenne du Monténégro, le Conseil doit clairement annoncer que l'accord de stabilisation et d'association n'est pas une garantie d'accès automatique à l'Union européenne et que le Monténégro n'entrera pas dans l'Union européenne tant qu'il ne respectera pas complètement les critères d'adhésion généraux et spécifiques aux Balkans occidentaux ;

3. Considère que l'Union européenne et ses Etats membres ne peuvent conclure ni ratifier cet accord tant que le Monténégro n'a pas adopté sa nouvelle constitution et n'est pas en état de s'engager pleinement dans un processus de réformes ;

4. Estime également nécessaire que le Monténégro renonce à tout accord avec un pays tiers non conforme aux positions de l'Union européenne sur des questions fondamentales, comme le respect de l'autorité de la Cour pénale internationale ;

5. Souhaite qu'une réflexion soit engagée sur les garanties à prévoir pour que la fragmentation d'un Etat en Etats moins peuplés n'affaiblisse pas le système décisionnel de l'Union européenne après leur adhésion ni sa capacité d'intégration de nouveaux Etats membres ».

DOCUMENT E 3592

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

COM (2007) 404 final du 12 juillet 2007

Les deux propositions de décisions du Conseil relatives, d'une part, à la signature et à l'application provisoire, d'autre part, à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et le Maroc, ont pour objet de permettre l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à cet accord, en leur qualité de nouveaux Etats membres de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007. Outre leur adhésion à l'accord Union européenne - Maroc et l'ajout des nouvelles langues officielles de l'Union européenne, le protocole prend en compte le démantèlement accéléré par le Maroc de certains droits et taxes sur des produits originaires de l'Union européenne.

La Délégation a approuvé les propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 19 septembre 2007.

DOCUMENT E 3608

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

COM (2007) 464 final du 3 août 2007

Les deux propositions de décisions du Conseil relatives, d'une part, à la signature et à l'application provisoire, d'autre part, à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et Israël, ont pour objet de permettre l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à cet accord, en leur qualité de nouveaux Etats membres de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007.

La Délégation a approuvé les propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 19 septembre 2007.

DOCUMENT E 3618

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion du protocole modifiant l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc

COM (2007) 482 final du 27 août 2007

En 1982, la Communauté économique européenne et la Thaïlande ont signé un accord bilatéral sur le manioc, fixant un contingent d'importation de 21 millions de tonnes de cossettes de manioc, sur une période de quatre ans et prévoyant une certaine flexibilité quant aux quantités annuelles.

Les importations dans la Communauté européenne de manioc en provenance de Thaïlande dans le cadre du contingent annuel sont actuellement soumises à la délivrance de certificats d'exportation et de licences d'importation. Le régime d'importation de manioc qui repose sur ces certificats et licences, est établi à l'article 5 de l'accord de coopération de 1982. Cet accord est renouvelé automatiquement tous les quatre ans. Le 10 avril 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations afin de modifier cet accord, notamment en son article 5, afin d'adapter la gestion du régime applicable aux importations de manioc, en adoptant le système dit du « Premier arrivé, premier servi » . Le contingent tarifaire concernant le volume d'exportation fixé sera ainsi géré par la Communauté conformément à l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique, la Thaïlande s'engageant pour sa part à arrêter toutes les dispositions nécessaires à la délivrance des certificats d'origine devant être utilisés pour les importations dans la Communauté.

Ce nouveau système permettant de simplifier la gestion du régime d'importation et d'en réduire les coûts, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

DOCUMENT E 3634

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

COM (2007) 517 final du 13 septembre 2007

Un accord de partenariat et de coopération (APC) instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, et la Fédération de Russie est entré en vigueur le 1er décembre 1997. Il dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques (tôles fortes, produits laminés plats, feuillards...) sont régis par un accord entre les parties. Un accord conclu entre la Communauté et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques a couvert la période comprise entre janvier 2005 et le 31 décembre 2006. Par décision du 13 novembre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouvel accord. Les négociations ont été menées à bien et le nouvel accord a été paraphé le 23 juin 2007. Il fixe les limites quantitatives aux importations de certains produits dans la Communauté et s'appliquera à compter de sa date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 ou jusqu'à l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Au besoin, cet accord sera renouvelé chaque année.

Cet accord constituant une mise à jour d'un accord préexistant afin de tenir compte de l'évolution des relations entre les parties, la proposition de décision du Conseil ne soulève pas de difficultés particulières d'application.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

DOCUMENT E 3635

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant la gestion de restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

COM (2007) 518 final du 13 septembre 2007

Un accord de partenariat et de coopération (APC) instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, et la Fédération de Russie est entré en vigueur le 1er décembre 1997. Il dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques (tôles fortes, produits laminés plats, feuillards...) sont régis par un accord entre les parties.

Un nouvel accord fixant les limites quantitatives aux importations de ces produits a été négocié et s'appliquera à compter de sa date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. Par la suite, il est renouvelé automatiquement chaque année et prendra fin au moment de l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce.

Cette proposition de règlement du Conseil constitue la réglementation de mise en œuvre nécessaire à ce nouvel accord et ne pose donc pas de problèmes d'application.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

DOCUMENT E 3637

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant la position commune 2005/440/PESC relative à des mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

PESC RDC 2007/09 du 15 septembre 2007

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes en date du 26 septembre 2007 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le 27 septembre 2007. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

Cette position commune a été adoptée lors du Conseil du 9 octobre 2007.

DOCUMENT E 3638

PROJET D'ACTION COMMUNE

relative à l'opération militaire de l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine

PESC TCHAD 2007/09 du 17 septembre 2007

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes en date du 26 septembre 2007 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le 27 septembre 2007. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

DOCUMENT E 3639

POSITION COMMUNE 2007/.../PESC DU ...

reconduisant la position commune 2004/694/PESC relative à de nouvelles mesures à l'appui de la mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

PESC TPIY 2007/09 du 15 septembre 2007

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes en date du 26 septembre 2007 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

Cette position commune a été adoptée lors du Conseil du 1er octobre 2007.

DOCUMENT E 3641

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

COM (2007) 463 du 7 septembre 2007

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes en date du 5 octobre 2007 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, le 8 octobre. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

Cette proposition de décision a été adoptée lors du Conseil du 9 octobre 2007.

VI - POLITIQUE SOCIALE

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E 3566 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et développement visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées par le recours à de nouvelles technologies de l'information et des communications (TIC) entrepris par plusieurs Etats membres 117

E 3598 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 119

E 3612 Proposition de règlement du Conseil visant à étendre les dispositions du Règlement (CE) n° 883/2004 et du Règlement (CE) n° [...] aux ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité 125

E 3619 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière 127

DOCUMENT E 3566

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et développement visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées par le recours à de nouvelles technologies de l'information et des communications (TIC) entrepris par plusieurs Etats membres

COM (2007) 329 final du 14 juin 2007

Cette proposition de décision du Parlement européen et du Conseil prévoit une contribution communautaire de 150 millions d'euros, au maximum, au titre du septième PCRD, en faveur du programme de recherche et développement « Assistance à l'autonomie à domicile » (programme commun AAD), mené par plusieurs Etats membres - l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal - ainsi que par Israël, la Norvège et la Suisse.

L'objectif du programme commun AAD est tant d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées que de renforcer la base industrielle de l'Europe.

Selon la Commission, cette enveloppe européenne de 150 millions d'euros devrait entraîner, pour des projets cofinancés par des fonds publics à hauteur de 50 %, du fait des enveloppes nationales elles-mêmes cofinancées par les Etats, les entreprises et les instituts de recherche, un investissement total d'au moins 600 millions d'euros, entre 2008 et 2013.

Complément au plan d'action « Bien vieillir dans la société de l'information », lancé le 14 juin par la Commission, cette proposition n'appelle en l'état pas d'observation particulière.

La Délégation a approuvé ce document, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 19 septembre 2007.

DOCUMENT E 3598

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

COM (2007) 415 final du 12 juillet 2007

Cette proposition de décision du Parlement européen et du Conseil vise à répondre aux deux premières demandes de mobilisation du Fonds européen d'ajustement à mondialisation (FEM).

Celui-ci a été récemment créé à l'initiative de la Commission, avec notamment un soutien de la France et du Royaume-Uni, par le règlement (CE) n° 1927/2006 du 20 décembre dernier. Il s'agit d'aider à la reconversion des salariés frappés par les restructurations résultant du développement du commerce mondial et de manifester, par un effort de solidarité commun, l'attention que porte l'Europe aux conséquences concrètes de la mondialisation sur l'emploi et ses mutations.

A l'automne dernier, son dispositif a fait l'objet d'un examen par la Délégation pour l'Union européenne, qui a adopté une résolution marquant son approbation (rapport n° 3445 du 15 novembre 2006 présenté par M. Michel Herbillon, député), de même que la Commission des affaires sociales (rapport n° 3454 du 22 novembre 2006 du même auteur), qui a suivi l'avis de la Délégation.

La présente proposition de décision du Parlement européen et du Conseil, qui interviennent en qualité d'autorité budgétaire communautaire, vise à autoriser pour la première fois l'engagement financier du FEM. Elle a donc valeur de précédent.

Sur le fond, la Commission suggérant de donner une suite favorable aux deux dossiers concernés, lesquels sont présentés par la France, cette proposition n'appelle aucune réserve.

Les deux dossiers concernent les sous-traitants de l'industrie automobile, secteur particulièrement emblématique des mutations qu'entraîne la mondialisation de l'économie. C'est en effet la faillite de MG Rover au printemps 2005, qui avait convaincu le Premier ministre du Royaume-Uni de l'époque, M. Tony Blair, du bien fondé d'un instrument tel que le FEM.

Le premier dossier concerne le groupe Peugeot SA (PSA) et le second Renault.

S'agissant de PSA, la Commission relève l'ampleur des suppressions d'emploi. Elle note que le seuil de 1 000 licenciements prévu pour la mise en œuvre du fonds est bien atteint selon les conditions exigées : 1 342 licenciements sont intervenus sur la période de 4 mois allant de septembre à décembre 2006, plus précisément, dans 38 sites de production relevant de 18 entreprises réparties dans 11 régions françaises.

En ce qui concerne Renault SA, la situation est similaire : 1 057 licenciements sont intervenus au sein de 10 de ses fournisseurs, pendant la période de 4 mois allant du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007.

L'examen en détail de la manière dont ces deux dossiers ont été instruits permet d'avoir une image plus précise des modalités concrètes d'intervention du FEM sur trois points essentiels.

En premier lieu, la Commission donne des éléments sur la nature des mutations du commerce mondial qui justifient l'intervention du FEM, sur ce qu'est un « choc » dû à la mondialisation.

Elle observe que :

- les flux commerciaux se sont réorientés. Dans un marché mondial en progression, l'Asie a accru ses parts de marché, à raison de 30,7 % en 2001 et de 38,8 % en 2006, au détriment du continent américain mais surtout de l'Europe des Vingt-sept, laquelle est passée de 33,7 % en 2001 à 29 % en 2005 ;

- l'Union européenne a connu une forte progression de ses importations de véhicules, les constructeurs étrangers y détenant 13,9 % des parts de marché en 2006 contre 9,3 % en 2002. La hausse a été de 27 % pour les véhicules importés de Corée et du Japon ;

- la perturbation a été particulièrement grave pour les constructeurs français, dont la production était dans une large mesure concentrée dans les segments dits inférieurs du marché, créneaux sur lesquels les importations ont crû de 70 % alors même que le volume des immatriculations correspondantes connaissait une diminution. La part importée des voitures du segment inférieur du marché est ainsi passée, pour l'Union européenne, de 5,2 % en 2002 à 9,2 % en 2006.

Pour l'avenir, on peut penser que le FEM continuera à être mobilisé pour ce secteur, compte tenu de l'arrivée annoncée des producteurs non seulement chinois, mais également indiens, qui bénéficient de la faiblesse des coûts de main-d'œuvre et d'un renforcement de leur capacité technologique.

En deuxième lieu, la Commission opère une distinction importante entre le nombre des licenciements recensés pour vérifier si le seuil de 1 000 est bien atteint, ou non, et le nombre des salariés faisant l'objet de mesures cofinancées par le FEM.

Pour le dossier Peugeot SA, sont ainsi considérés comme éligibles seuls les 267 salariés licenciés par l'un de ses fournisseurs, à savoir les Ateliers de Thomé Génot, dans les Ardennes.

Cette entreprise étant mise en liquidation, les salariés concernés ne sont donc pas couverts par l'obligation qui incombe aux entreprises de prévoir des mesures de reclassement.

Le concours financier du FEM est en l'espèce complémentaire aux efforts financiers consentis par la France, qui a mis en place des contrats de transition professionnelle (CTP), dispositif innovant inspiré des systèmes de flexibilité scandinave et plus avantageux que la convention personnalité de reclassement (CPR), notamment en matière d'indemnisation de la perte de revenu et de retour à l'emploi.

Le coût global du dispositif s'établit à 5,12 millions d'euros. La participation du FEM, qui rembourse 50 % des dépenses engagées par la France, est de 2,56 millions d'euros.

S'agissant du dossier Renault SA, l'intervention du FEM a été sollicitée pour les seuls 628 salariés de l'entreprise Cadence innovation, répartie sur quatre sites de production implantés dans quatre régions différentes, et qui a été placée en liquidation judiciaire, pour des raisons similaires à celles du cas précédent.

Une plate-forme FEM, qui s'appuie sur une mobilisation exceptionnelle du service public de l'emploi, notamment de l'AFPA a ainsi été organisée, pour mettre en place d'une manière plus rapide et plus massive des mécanismes d'accompagnement comparables à ceux des cellules de reclassement de droit commun.

Le coût global des mesures est de 2,52 millions d'euros. La contribution du FEM s'établit à 1,26 million d'euros.

Pour l'avenir, on voit d'ores et déjà poindre les premières pistes de réflexion pour un renforcement de l'efficacité du FEM.

D'une part, les critères d'interventions pourraient être assouplis si les demandes de mobilisation restent en nombre limité. L'enveloppe totale dédiée au FEM est de 500 millions d'euros par an.

D'autre part, certains commentateurs se sont interrogés sur l'intérêt d'une intervention systématique de l'autorité budgétaire, Parlement européen et Conseil, suivant une procédure lourde qui entraîne d'importants délais.

De telles réformes ne peuvent cependant être menées que sur la base d'un plus grand nombre de cas concrets.

*

* *

M. Michel Herbillon, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 19 septembre 2007.

L'exposé du rapporteur a été suivi d'un cours débat.

M. Jérôme Lambert a indiqué qu'il souhaitait rappeler les réserves qu'il avait émises lors de la création du FEM. Il serait préférable que l'Europe adopte une politique en faveur de l'emploi plutôt que de compensation des effets négatifs de la mondialisation, opération qui devrait incomber aux entreprises qui font des profits croissants et dont la capitalisation augmente fortement. Ce système de privatisation des profits et d'intervention de l'Europe pour secourir les salariés mis à la rue, est très contestable. L'objectif politique doit être de créer les conditions pour qu'il n'y ait plus de licenciements.

En réponse à une question de M. Christian Paul, le rapporteur a précisé que le seuil des 1 000 licenciements concernait les licenciements notifiés, et était apprécié sur une base sectorielle et territoriale.

Il a ajouté, en réponse à une demande de M. Pierre Forgues, que les sous-traitants concernés étaient ceux qui n'avaient qu'un seul donneur d'ordre comme ceux qui en avaient plusieurs, dès lors que les entreprises correspondantes disparaissaient ou que des emplois étaient supprimés.

Le rapporteur a ensuite précisé que la mise en jeu du FEM n'était pas exclusive d'une politique de l'emploi. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche face aux effets de la mondialisation, et ne pas dénier à l'Europe la possibilité de participer, en complément et non en substitution aux mécanismes existants, à des actions concrètes en faveur des salariés privés d'emploi.

Suivant l'avis du rapporteur, la Délégation a approuvé la présente proposition.

DOCUMENT E 3612

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

visant à étendre les dispositions du Règlement (CE) n° 883/2004 et du Règlement (CE) n° [...] aux ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

COM (2007) 439 final du 23 juillet 2007

Cette proposition de règlement du Conseil vise à maintenir les droits des ressortissants à des pays tiers résultant des règles en cours de coordination des régimes de sécurité sociale entre les différents pays de l'Union européenne, lorsqu'ils ne sont pas déjà couverts par ces dispositions en raison de leur nationalité.

Les dispositions actuellement applicables du règlement CCE n° 859/2003 vont en effet devenir caduques à l'entrée en vigueur du règlement n° 883/04, qui vient remplacer le très ancien règlement n° 1408/71.

Un nouveau texte est donc nécessaire.

Celui qui est proposé par la Commission poursuit le même objectif et reprend d'un point de vue technique le texte du règlement de 2003. Il n'appelle donc pas d'observations particulières.

La Délégation a approuvé ce document au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

DOCUMENT E 3619

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT
ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

COM (2007) 526 final du 13 septembre 2007

Cette proposition de la Commission vise à mobiliser le Fonds de solidarité de l'Union européenne en réponse aux demandes d'intervention présentée tant par l'Allemagne, à la suite de la tempête Kyrill de janvier 2007, que par la France, à la suite du cyclone Gamède à la Réunion.

Les aides proposées, inscrites par budget rectificatif dans le budget 2007 (cf. document E 3389 - Annexe 6), représentent 166,9 millions d'euros pour l'Allemagne (4,687 milliards d'euros de dommages directs) et 5,29 millions pour la Réunion (211,6 millions d'euros de dommages directs).

Cette proposition de décision n'appelle pas d'observation particulière. La Délégation l'a approuvée au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

VII - POSTE

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E 3285 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté 131

DOCUMENT E 3285

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

COM (2006) 594 du 18 octobre 2006

La Délégation a été saisie d'une proposition de directive visant à l'achèvement du marché intérieur des services postaux. Ce texte, présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 19 septembre 2007, constitue, en fait, le dernier volet d'un long processus entamé par la Communauté en 1992 et qui a déjà donné lieu à l'adoption de deux directives en 1997 et en 2002.

Dans cette nouvelle proposition de directive, la Commission européenne confirme son intention d'ouvrir totalement à la concurrence le marché postal à compter du 1er janvier 2009. Cette mesure implique la disparition du « domaine réservé », c'est-à-dire le maintien, au profit du prestataire du service universel, d'un monopole sur la correspondance d'un poids inférieur à 50 grammes. Le service universel est préservé, mais, « si cela s'avère nécessaire et proportionné », son financement devra être assuré « selon des modalités moins perturbantes pour le marché intérieur que le maintien des monopoles ». Plusieurs options sont proposées pour assurer ce financement, sans que la liste ne soit d'ailleurs limitative.

Avant de procéder à un examen de ses propositions et de l'état des négociations, il paraît nécessaire de formuler quelques observations préalables.

Tout d'abord, la perception de la poste par les Français dépasse amplement la seule dimension économique de ce secteur d'activité. Elle joue un rôle social, qui ne peut être réduit à l'aménagement du territoire. Dans sa préface à un petit ouvrage intitulé « Facteurs en France », le sociologue Jean-Claude Kaufmann observe justement que « le facteur en certaines occasions devient travailleur social, surveillant médical, psychologue, dépanneur à domicile. [... Il] ne se contente pas de distribuer le courrier. Il soigne les bobos de la société d'aujourd'hui aux points de fragilité du lien social ». Les postiers bénéficient ainsi d'une image particulièrement sympathique que Jacques Tati a magnifiquement mise en images dans « Jour de fête ». Il existe donc un lien économique, social, mais aussi affectif entre la population et son service postal. Cependant, les sentiments ne doivent pas prendre le pas sur la raison et conduire à l'immobilisme.

La deuxième remarque préalable vise à rappeler que certaines missions assurées par La Poste relèvent de missions de service public distinctes de la mise en œuvre du service universel. Ce point essentiel est souvent mal perçu par ceux qui ne sont pas des spécialistes du sujet. Il convient pourtant de bien distinguer les obligations liées à l'aménagement du territoire de celles induites par la fourniture du service universel, même si le service universel impose, par lui-même, le maintien d'un réseau de points de contact plus dense que celui qui serait requis par la seule logique commerciale. Dans un rapport de 2003, la Cour des comptes estimait que le réseau actuel, composé de 17 000 points de contact, répondait à une volonté d'aménagement du territoire, mais que la stricte fourniture du service universel pourrait être assurée par 9 000 points de contact. La logique commerciale, impliquant la rentabilité ou tout au moins l'équilibre financier de tous les points de contact, aboutirait à maintenir 6 000 d'entre eux seulement.

La troisième observation a pour objet de souligner que la proposition de directive se contente de prévoir un cadre général et laisse aux Etats membres de larges compétences au niveau de la mise en œuvre. De nombreuses questions évoquées dans la présente communication devront donc être tranchées par le législateur français à un stade plus tardif, au moment de la transposition de la directive. C'est le cas, en particulier, de la question du mode de financement du service universel après la suppression du secteur réservé.

Enfin, il est nécessaire de préciser que notre intervention se situe dans le cadre de la procédure classique prévue par l'article 88-4 de la Constitution, mais elle a été précédée par un contrôle de subsidiarité et de proportionnalité, effectué à la fin de la précédente législature par nos collègues Jérôme Lambert et Didier Quentin.

Il s'agissait alors de satisfaire à une demande de la COSAC, préfigurant la mise en œuvre du contrôle de subsidiarité et de proportionnalité tel qu'il était envisagé par le projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe. L'ensemble des chambres parlementaires de l'Union étaient donc invitées à se prononcer. Ceux qui parmi nous étaient alors présents se souviennent probablement que la Délégation avait adopté un projet d'avis considérant que la proposition communautaire n'appelait pas d'observation au regard du principe de subsidiarité, mais exprimant des réserves au regard du respect du principe de proportionnalité, du fait de l'impossibilité de maintenir un secteur réservé pour financer le service universel. Ce texte avait été adopté à l'identique par la commission des affaires économiques, sur le rapport de M. Jean Proriol, et transmis à la Commission européenne. Avant d'aborder le fond de ce dossier, il semble utile de procéder à un bilan de la procédure initiée par la COSAC.

I. Les enseignements tirés du contrôle de subsidiarité et de proportionnalité

On se bornera à évoquer ici les enseignements de ce contrôle sur le plan communautaire. C'est évidemment aux deux rapporteurs « subsidiarité » de notre Délégation qu'il appartiendra, le cas échéant, de faire le bilan de la procédure suivie au sein de notre Assemblée.

1. Les principaux résultats du contrôle

Les résultats de ce test ont été présentés lors de la réunion de la COSAC du 12 février 2007 à Berlin.

On doit d'abord noter que 27 chambres parlementaires représentant 21 Etats membres ont participé à ce contrôle. Cela signifie donc que 12 assemblées n'ont pas souhaité prendre part à cette procédure.

Seule la Chambre des députés luxembourgeoise a constaté une violation du principe de subsidiarité.

Sept chambres parlementaires ont considéré que le principe de proportionnalité n'était pas respecté ou ont émis des réserves à ce sujet. Il s'agit des deux assemblées françaises, des deux chambres belges ainsi que des parlements grecs, irlandais et luxembourgeois.

La Commission européenne a souhaité répondre aux commentaires ainsi exprimés et a donc transmis ses observations à chaque assemblée. S'agissant des interrogations soulevées par l'Assemblée nationale quant au respect du principe de proportionnalité, la Commission se contente de renvoyer aux études qu'elle avait fait réaliser préalablement au dépôt de la proposition de directive et de rappeler les modes de financement du service universel préconisé par cette proposition. Comme la Délégation du Sénat - qui a reçu une réponse quasi-identique - nous pouvons considérer que la réponse de la Commission se révèle « plutôt décevante », et qu'elle conforte nos interrogations plutôt que d'apporter des éclaircissements.

Ces observations de la Commission se situent en fait dans la ligne de sa position globale sur ce dossier. Depuis le début des négociations, elle fait montre d'une forte inflexibilité. Selon nos informations, cette attitude serait dictée par la rivalité existant entre la direction générale Marché intérieur et services (sous l'autorité du commissaire Charlie McCreevy) et la direction générale de la Concurrence (dépendant de la commissaire Neelie Kroes). On ne peut que se féliciter de la volonté affichée par la Commission d'inciter les parlements nationaux à réagir à ses propositions, mais encore faudrait-il qu'elle prenne la peine de fournir des réponses sérieusement motivées lorsque les chambres parlementaires soulèvent des interrogations.

La procédure de contrôle de la subsidiarité et de la proportionnalité de la directive postale a cependant été riche en enseignements, tant sur le plan institutionnel que sur les perspectives d'évolution dans la négociation de cette directive.

2. Les enseignements sur le plan institutionnel

Le secrétariat de la COSAC a tiré deux conclusions de cette procédure.

Premièrement, les parlements nationaux devraient développer une entente commune sur le sens des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Deuxièmement, les parlements semblent avoir compris que le principe de proportionnalité se prête davantage à des réserves de leur part que le principe de subsidiarité.

D'autres conclusions peuvent être tirées relatives à la « procédure d'alerte renforcée » prévue par le projet de Traité modificatif.

La procédure de contrôle s'est exercée dans le cadre envisagé par le projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Selon le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, chaque chambre disposait d'un délai de six semaines pour adresser un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif européen avec le principe de subsidiarité. Le projet ne pouvait être soumis à un réexamen que dans le cas où les avis motivés sur le non-respect du principe de subsidiarité représentaient au moins le tiers de l'ensemble des voix attribuées (le quart pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale). A l'issue de ce réexamen, la Commission pouvait décider soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer.

Le test effectué sur la directive postale a mis en évidence les problèmes que les parlements nationaux auraient pu rencontrer dans la mise en œuvre de cette procédure.

Le délai de six semaines, tout d'abord, se serait avéré trop bref. S'agissant du contrôle de la directive postale, seules 10 chambres parlementaires (sur les 27 s'étant prononcées) ont été en mesure de respecter ce délai. On peut noter avec satisfaction que l'Assemblée nationale figure parmi ces 10 chambres.

On a pu constater, ensuite, toute la difficulté de mettre en question le respect du principe très juridique de subsidiarité. Il est évident que le principe de proportionnalité, plus politique, est d'un maniement plus aisé, mais le mécanisme prévu par le traité constitutionnel ne visait que le non-respect du principe de subsidiarité. Or, seule la Chambre des députés du Luxembourg, parlement monocaméral disposant de deux voix, a considéré que ce principe était violé par la proposition de directive. On était très loin des 18 voix nécessaires, dans le cadre constitutionnel, pour imposer un réexamen du texte.

Enfin, les observations transmises par la Commission en réponse aux différentes réserves émises par les parlements nationaux - réponses dont nous avons souligné le caractère décevant - montre qu'il lui aurait été aisé de motiver le maintien d'un projet contesté sans même entamer un véritable dialogue avec les parlements contestant le bien fondé de la démarche de la Commission.

Dès lors, on peut considérer que le projet de Traité modificatif actuellement négocié par la Conférence intergouvernementale est susceptible d'introduire des évolutions positives.

L'accord politique conclu lors du Conseil européen de juin dernier prévoit notamment, dans le cadre d'une procédure « d'alerte renforcée », de porter de six à huit semaines le délai accordé aux parlements nationaux pour émettre un avis motivé.

En outre, si le seuil nécessaire à un réexamen du texte par la Commission est rehaussé en passant du tiers des voix attribuées à la majorité simple de ces voix, on peut toutefois apprécier le fait que la Commission européenne devra désormais sérieusement motiver une décision de maintien d'un projet puisqu'un examen de la compatibilité de ce projet avec le principe de subsidiarité sera automatiquement organisé devant le Conseil et le Parlement européen et que chacune de ces deux institutions aura alors la faculté de faire échec à la proposition de la Commission (en vertu d'une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d'une majorité des voix exprimées au Parlement européen).

Néanmoins, cette nouvelle procédure n'est toujours pas applicable au principe de proportionnalité, ce qui en réduit singulièrement la portée.

3. Les enseignements quant aux rapports de force dans la négociation de la directive postale

Avant même que la Commission ne publie sa proposition de directive, les opérateurs postaux de dix pays (France, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Malte et Pologne) avaient signé une déclaration conjointe pour exprimer leur inquiétude sur l'efficacité des mesures envisagées pour le financement du service universel. La liste des signataires, rassemblés dans le « groupe Epicure », laissait apparaître un clivage entre l'Europe du Nord, d'une part, et l'Europe du Sud et de l'Est, d'autre part.

Ce clivage ne se retrouve pas vraiment dans les résultats du test de subsidiarité.

Sans surprise, les parlements des Etats ayant déjà procédé à la libéralisation totale de leur marché postal (Finlande, Royaume-Uni et Suède) ou s'apprêtant à le faire (Allemagne et Pays-Bas) n'ont pas critiqué la proposition de la Commission européenne.

En revanche, les parlements des pays de l'Europe du Sud et de l'Est ont rarement choisi de soutenir leurs opérateurs postaux. Le parlement chypriote et les deux assemblées polonaises ont expressément considéré que le texte proposé ne portait pas atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Quant aux assemblées espagnoles et italiennes, elles se sont abstenues de prendre position.

La démarche de libéralisation engagée par la Commission n'a donc pas fait l'objet d'une forte contestation. Les négociations au sein du Conseil et le vote en première lecture du Parlement européen ont confirmé cette appréciation. Au stade actuel de l'examen de la proposition, on peut donc affirmer que le principe même de la libéralisation totale du marché postal semble acquis.

II. Le principe de la libéralisation totale du marché postal semble acquis

Notre Délégation est conduite à se prononcer à un stade des négociations où les positions des différents partenaires sont désormais bien connues et où un accord politique se dessine à l'occasion de la réunion du Conseil « Télécommunications » du 1er octobre prochain.

Il est clair aujourd'hui que la suppression du secteur réservé n'est plus guère contestée et que seules les modalités de la libéralisation du marché demeurent en discussion.

1. La suppression du secteur réservé n'est plus guère contestée

En novembre 2006, date à laquelle l'Assemblée nationale s'est déjà prononcée sur cette proposition, l'affichage d'un soutien au maintien du secteur réservé avait encore un sens. Les négociations en étaient à leur début et la France pouvait espérer obtenir l'appui d'autres Etats dans sa volonté de préserver un secteur réservé, tout au moins tant qu'un autre mode de financement du service universel n'apparaîtrait pas comme une alternative sérieuse.

Aujourd'hui, il serait illusoire de continuer à demander la préservation du secteur réservé. Une telle position conduirait à une marginalisation de la France dans les négociations.

La plus claire illustration de cette affirmation a été donnée à l'occasion de l'examen du texte par le Parlement européen. Lors du passage en commission des affaires économiques et monétaires, les amendements du rapporteur - M. Gilles Savary - visant à maintenir le secteur réservé ont tous été rejetés, conduisant celui-ci à appeler à voter contre son propre rapport. En séance plénière, le 11 juillet 2007, c'est à une très large majorité (512 voix pour, 155 contre et 13 abstentions) que le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la libéralisation du marché.

Depuis cette date, les négociations menées au sein du groupe Poste en vue de la préparation du Conseil « Télécommunications » du 1er octobre se bornent à la discussion des modalités de cette libéralisation.

Si la présidence allemande n'est pas parvenue à faire adopter une orientation générale lors du conseil de juin dernier, presque tous les intervenants sont désormais convaincus qu'un accord politique sera conclu le 1er octobre. La présidence portugaise a d'ailleurs rendu public, le 5 septembre, une proposition de compromis qui s'inspire grandement du texte voté par le Parlement européen.

2. Seules les modalités de la libéralisation demeurent en discussion

Les négociations se concentrent sur les points suivants : la date de la libéralisation (et la question liée de la clause de réciprocité), ainsi que l'opportunité d'imposer des critères sociaux aux opérateurs postaux lors de la délivrance des autorisations par les régulateurs.

Les questions liées au financement du service universel sont désormais rattachées essentiellement au débat sur la nécessité de « lignes directrices » que nous étudierons par la suite.

Le report de la date de la libéralisation et la question liée de la clause de réciprocité

La Commission européenne a proposé une ouverture complète du marché à la concurrence à compter du 1er janvier 2009. Elle continue de soutenir cette échéance.

Pourtant le texte voté par le Parlement européen retient une autre solution.

Il propose d'abord de repousser la date butoir de l'ouverture à la concurrence de deux ans, au 1er janvier 2011.

Le Parlement européen préconise également une ouverture en deux étapes, puisqu'un délai exceptionnel de deux ans supplémentaires (1er janvier 2013) serait accordé aux nouveaux Etats membres, aux Etats « faiblement peuplés » ou aux Etats qui ont une « topographie particulièrement difficile (de multiples îles, par exemple) ».

Cette dissociation des dates de libéralisation conduit, enfin, le Parlement à introduire une « clause de réciprocité », en vertu de laquelle les marchés postaux ouverts à la concurrence après la publication de la directive pourraient être fermés aux opérateurs bénéficiant encore d'un secteur réservé et aux sociétés qui les contrôlent dans les Etats membres ayant repoussé l'échéance à une date postérieure à 2009.

Sur ces points, le compromis établi par la présidence portugaise reprend, pour l'essentiel, les propositions du Parlement. Il ne s'en écarte que sur les modalités de détermination des Etats susceptibles de demander le bénéfice du report à l'échéance ultime de 2013. Les critères démographiques et topographiques introduits par le Parlement ont, en effet, donné lieu à de nombreuses interprétations du fait de leur subjectivité. Alors qu'ils visaient en fait à satisfaire le Luxembourg et la Grèce, plusieurs autres délégations ont évoqué la possibilité de les faire valoir. Aussi, la présidence portugaise préfère-t-elle une approche nominative... sans d'ailleurs mentionner le nom des Etats concernés.

Elle maintient en conséquence la clause de réciprocité. Cette dernière a toutefois fait l'objet de vives critiques. Le service juridique du Conseil, en particulier, a estimé que la clause envisagée discriminait selon un critère trop subjectif, trop proche de la nationalité, ressemblant à une « clause punitive ». Le compromis de la présidence est donc rédigé de telle sorte que la clause de réciprocité ne pourrait s'appliquer que durant les deux années de dérogation supplémentaires (2011 et 2012). La portée de la clause de réciprocité s'en trouverait fortement minimisée.

L'introduction de critères sociaux pour la délivrance des autorisations

La poste étant une industrie de main-d'œuvre, le risque est grand de voir les concurrents des opérateurs historiques tenter de développer leurs activités en pratiquant le dumping social, ce qui empêcherait une concurrence à armes égales.

Sensible à ce danger, le Parlement européen a prévu que les Etats membres devaient exiger que tous les opérateurs respectent pleinement les législations du travail, conformément au droit national, ainsi que la législation en matière de sécurité sociale et les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux. En outre, il est demandé à la Commission de présenter, au plus tard trois ans après l'ouverture du marché, un rapport sur l'évolution globale de l'emploi dans le secteur et sur les conditions de travail.

La présidence portugaise ne suit pas le Parlement sur ce point. Elle se limite à mentionner les conditions de travail et les régimes de sécurité sociale dans la liste des raisons générales de nature non économique qu'un Etat membre peut invoquer pour imposer des conditions à la prestation de services postaux. La prise en compte des conditions de travail dans la délivrance des autorisations est renvoyée dans un court considérant - de moindre valeur juridique.

La question des critères sociaux est surtout sensible en Allemagne, où un accord vient d'ailleurs d'être conclu pour imposer un salaire horaire minimum à l'ensemble des opérateurs du secteur postal. En l'absence de salaire minimum généralisé, ce secteur d'activité devient donc l'un des rares qui, en Allemagne, dispose d'une telle réglementation. Compte tenu de notre législation sociale, la France est moins concernée. On doit, de plus, rappeler que la loi de régulation postale du 20 mai 2005 encourage l'élaboration d'une convention collective de branche, dont les négociations commencées au printemps dernier devraient reprendre fin septembre.

3. Les positions défendues par les autorités françaises

Les autorités françaises n'ont pas d'hostilité de principe à l'égard de la libéralisation du marché postal, qu'elles préfèreraient voir intervenir à une date unique pour l'ensemble des Etats membres.

a) Une volonté de ne pas apparaître sur la défensive

Si le projet de Traité modificatif prévoit de ne plus faire de la concurrence libre et non faussée un objectif de l'Union, elle n'en demeure pas moins un instrument pour renforcer les objectifs de l'Union.

Le gouvernement français ne souhaite manifestement pas apparaître comme un défenseur acharné du monopole, ce qui l'isolerait dans les négociations. Il est à souligner que La Poste défend une approche similaire et que seuls les syndicats - tout au moins ceux auditionnés par le rapporteur (CGT-PTT, Sud-PTT et FO Communication) - se déclarent ouvertement opposés à l'ouverture du marché.

La position officielle de notre pays s'appuie d'ailleurs sur une analyse prenant en compte les effets attendus de l'ouverture à la concurrence, l'état de préparation de La Poste et les perspectives de développement de la concurrence en France.

Les effets attendus de la concurrence

La Commission européenne a motivé sa proposition en affirmant qu'une concurrence accrue permettrait « d'améliorer le service en terme de qualité de prix et de choix disponible pour les consommateurs et de libérer le potentiel de croissance et de création d'emploi du secteur ».

Le marché postal est actuellement en décroissance. En France, le volume d'objets distribués a diminué sur tous les segments du marché en 2005, à l'exception de celui du colis. Chacun a bien conscience qu'avec la messagerie électronique, un risque fort de substitution existe. Comme l'a observé notre collègue sénateur, M. Pierre Hérisson, dans un récent rapport d'information (n° 193) « là où elle a pu se développer, la concurrence apporte une valeur de marché en proposant des services complémentaires de ceux de La Poste ». En poussant à l'innovation, elle serait susceptible de dynamiser ce marché et pourrait, par exemple, stimuler le courrier des PME, qui constitue probablement un gisement de croissance.

Trois Etats membres (la Finlande, le Royaume-Uni et la Suède) ont déjà procédé à l'ouverture complète de leur marché. Ces expériences donnent souvent lieu à de très vives critiques des opposants à la proposition de directive. Selon eux, elles se seraient traduites par une réduction et une précarisation des emplois, un réseau postal moins dense et une augmentation des tarifs.

Ces critiques apparaissent excessives. Il est exact que Royal Mail, la poste britannique, vient d'afficher une perte de 204 millions d'euros pour l'exercice 2006-2007, mais ses difficultés semblent surtout imputables à une régulation inadaptée (prix bas et obligation pour l'opérateur historique d'assurer la distribution sur le « dernier kilomètre »). Pour le reste, les statistiques d'Eurostat pour l'année 2004 conduisent à nous interroger sur la prétendue dégradation du service postal dans les trois pays concernés.

On peut d'abord noter que ces trois Etats affichent des niveaux de performance élevés pour la distribution à J + 1 : 91 % pour le Royaume-Uni et 95 % pour la Suède et la Finlande (à la même date, ce taux n'était que de 75 % en France).

Le nombre de personnes desservies par un bureau de poste est relativement proche dans ces pays de celui constaté en France (il est même inférieur au Royaume-Uni), ce qui tend à établir que la présence postale n'est pas forcément réduite mais a évolué. Ainsi, en Suède, le réseau comptait 2 200 bureaux en 1990. Il ne comporte aujourd'hui que 400 bureaux de poste traditionnels, mais aussi 1 800 points de contact assurant tous les services associés aux lettres et colis, et 1 000 points de vente de timbres et enveloppes prépayées aux plages d'ouverture plus étendues.

Quant aux tarifs pratiqués, le prix du timbre pour une lettre standard pesant moins de 20 grammes était, toujours en 2004, de 65 centimes en Finlande et de 60 centimes en Suède, contre 53 centimes en France... et 44 centimes au Royaume-Uni (on a déjà signalé que le régulateur britannique impose des tarifs particulièrement faibles, ce qui pose des problèmes à Royal Mail). Il convient d'ajouter que le prix du timbre suédois incorpore un taux de TVA de 25 % et que - si l'on prend en compte les parités de pouvoir d'achat - les tarifs suédois et finlandais sont équivalents à ceux de la France.

Au final, un indice prouve manifestement que les particuliers et les entreprises des pays ayant déjà ouvert leur marché à la concurrence ne perçoivent pas une dégradation du service postal et lui accordent toujours leur confiance : la Finlande est le pays d'Europe où l'on observe le plus grand nombre d'envois de lettres par habitant (412 lettres par habitant et par an contre 321 en France, 334 en Suède, 315 au Royaume-Uni... et 105 en Italie).

L'état de préparation de La Poste

En octobre 2003, la Cour des comptes a publié un rapport sur « les comptes et la gestion de La Poste (1991-2002) », qui dressait un bilan très alarmant de la productivité de cet opérateur (en 2001, avec un effectif équivalent, la poste allemande avait réalisé un chiffre d'affaires double) et qui soulignait que La Poste dispose d'un « réseau de points de contact à la fois nettement plus important, en nombre, et surtout beaucoup plus coûteux que ses concurrentes ».

Depuis la publication de ce rapport, La Poste - avec le soutien de l'Etat - a mis en œuvre des mesures de rattrapage. D'importants projets d'investissement ont été déployés (« Cap Qualité Courrier » et « Cap Relation Client »). L'amélioration de la situation financière a été stimulée par des mesures décidées par l'Etat : bénéfice des aides dites « Fillon » pour l'allègement des charges sociales patronales sur les bas salaires ; règlement de la question du financement des retraites des fonctionnaires de La Poste dans la loi de finances rectificative pour 2006 ; mais aussi hausses tarifaires encadrées par l'ARCEP dans une perspective pluriannuelle et diminution de 10 % des effectifs en ne remplaçant que la moitié environ des départs à la retraite.

Ces ajustements se sont accompagnés d'une meilleure qualité de service, avec 81 % du courrier distribué à J + 1 en 2006 (contre 75 % en 2004). En outre, La Poste a réalisé 789 millions d'euros de bénéfices en 2006, alors que sur la période 1991-2000, elle avait été dans l'incapacité de dégager des résultats lui permettant de générer des capitaux propres nécessaires à sa croissance.

Mais La Poste doit encore poursuivre ses efforts pour porter sa compétitivité au meilleur niveau européen. Un « plan stratégique » 2008-2012 doit être annoncé dans les prochaines semaines et se substituer au « contrat de plan » signé en 2004. Si La Poste continue sa mise à niveau, il y a tout lieu de penser qu'elle sera en mesure d'affronter la concurrence à l'horizon 2010/2011.

Les perspectives de développement de la concurrence en France

La concurrence est déjà présente dans le secteur postal en France, mais de manière très réduite en matière de distribution. Selon le rapport public d'activité 2006 de l'ARCEP, plus de 90 % des envois distribués en France relevaient du monopole postal en 2005. On peut ajouter que les services réservés représentent 30 % du chiffre d'affaires de La Poste maison mère.

Dès lors, faut-il craindre un bouleversement du marché à l'occasion de sa libéralisation ?

Les spécificités du marché postal sont très différentes de celui des télécommunications. A la différence de ce dernier, on est en présence d'une industrie de main d'œuvre où les possibilités d'évolutions techniques sont faibles. La concurrence visera donc des segments spécifiques où elle pourra tirer avantage de modèles d'organisation moins coûteux que La Poste. En clair, elle devrait chercher à se développer dans la distribution en zones urbaines de courriers en nombre envoyés par les entreprises dans des délais supérieurs à J + 1. Selon le Président de l'ARCEP, la cible ainsi déterminée représenterait au total 40 % des volumes postaux.

Cela ne signifie pas que La Poste devrait perdre automatiquement et immédiatement l'intégralité de ces parts du marché postal. Sur cette question, deux points de vue s'opposent. L'ARCEP tend à penser que la concurrence ne se développera que de façon progressive en raison de la réticence des émetteurs à scinder leur trafic entre plusieurs opérateurs. La Poste considère, quant à elle, que cette barrière n'existe pas chez les grands émetteurs et qu'elle peut être contournée par l'intermédiaire des routeurs. L'opérateur fait également valoir la forte densité de la répartition de la population dans notre pays (80 % de la population vit dans des zones où la densité est supérieure ou égale à celle constatée aux Pays-Bas), ce qui en ferait un marché très attractif, d'autant plus que ce marché est très concentré à l'émission (les 50 premiers clients de La Poste représentent entre 30 et 40 % du trafic total).

Pour l'heure, le principal concurrent de La Poste, la société Adrexo, annonce des objectifs plutôt modestes, puisqu'elle se propose de conquérir 3 à 4 % de parts du marché l'année de l'ouverture à la concurrence (ce qui correspondrait à un chiffre d'affaires de 180 à 240 millions d'euros, dans la mesure où le courrier adressé relevant aujourd'hui du secteur réservé représente 6,1 milliards d'euros en 2006). A titre de comparaison, l'opérateur alternatif sur le marché suédois s'est attribué 8 % de parts du marché.

Une menace bien plus importante pourrait provenir de certains opérateurs étrangers. La Deutsche Post ne cache pas son ambition de développer ses activités à l'extérieur, notamment en France.

b) Pour un report de la libéralisation à 2011/2012

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé sur l'état de préparation de La Poste, les autorités françaises se montrent opposées à une libéralisation au 1er janvier 2009 mais sont prêtes à accepter un report au 1er janvier 2011, comme le préconisent le Parlement européen et le compromis de la présidence portugaise.

La France se prononce, en revanche, pour une date unique, sans dérogation. Cette proposition semble d'ailleurs être défendue par la plupart des délégations au Conseil (seules la Grèce, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie se sont expressément déclarées favorables à une ouverture en deux étapes). Dans le cas où cette dernière solution serait retenue, notre pays s'est déjà réservé le droit de faire valoir sa situation topographique pour demander le bénéfice d'une dérogation. Cette solution se révèlerait certainement complexe à mettre en œuvre et source de contentieux.

Parmi les principales difficultés qui ne manqueraient pas de se poser dans l'hypothèse d'une ouverture différenciée, la question de la clause de réciprocité serait centrale. La disposition introduite par le Parlement européen est perçue, à juste titre, comme un dispositif dirigé contre la France. On a déjà mentionné que sa validité juridique était contestée par le service juridique du Conseil, qui y voit une atteinte au principe de non-discrimination. La Poste est très hostile à cette clause qui pourrait empêcher son développement externe en Europe à compter de 2009. La rédaction du compromis de la présidence portugaise soulève moins de réticences, car elle ne s'appliquerait qu'à compter du 1er janvier 2011 et à l'encontre d'un nombre limité d'Etats.

Une libéralisation de l'ensemble du marché européen au 1er janvier 2011 constitue une solution acceptable pour le Gouvernement et pour La Poste. On peut se demander, toutefois, s'il ne faudrait pas accepter de libéraliser dès le 1er janvier 2009 le secteur du publipostage (ou, autrement dit, de la publicité adressée). En vertu des dispositions en vigueur, le publipostage « peut » être inclus dans le secteur réservé pour assurer le financement du service universel. A ce jour, onze Etats membres (dont l'Italie et l'Espagne) ont déjà décidé de libéraliser ce secteur. La France n'a pas effectué ce choix. La société Adrexo plaide pour cette ouverture car elle considère que tout report de la libéralisation totale du marché à une date postérieure à 2009 nuirait à sa rentabilité, compte tenu des investissements réalisés. L'ARCEP soutient cette demande, dans la mesure où la libéralisation du publipostage (secteur représentant 10 à 15 % du chiffre d'affaires du secteur réservé) ne serait pas de nature à mettre La Poste en difficulté et l'inciterait à poursuivre dans la voie de la modernisation. De son côté, le Gouvernement estime que cette question est peut-être prématurée et devrait plutôt être posée au stade de la transposition de la directive. On pourrait tout aussi bien considérer que proposer la libéralisation du publipostage à compter de 2009 dans le cadre des négociations de la proposition de directive serait une sorte de bonne manière à l'égard de la Commission européenne et de nombreux partenaires. Ce geste traduirait une approche constructive et faciliterait, peut-être, un accord sur la publication de « lignes directrices » sur la détermination du coût du service universel, qui constitue la principale exigence de notre pays.

III. Des interrogations persistantes sur le financement du service universel

Il est essentiel de préciser que la proposition de directive ne remet aucunement en cause les contours du service universel déterminés par la directive 96/97/CE modifiée en 2002.

Le service universel demeure donc défini comme une offre de services postaux de qualité, fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs. De manière plus précise, la directive en vigueur indique que le service universel comprend la levée, le tri, le transport et la distribution - au moins cinq jours par semaine - des envois postaux jusqu'à 2 kg et des colis postaux jusqu'à 10 kg (ou 20 kg, au choix des autorités nationales).

Si certains opérateurs postaux avaient demandé une réduction de exigences en matière de service universel, ils n'ont pas été entendus par la Commission et les négociations n'ont pas donné lieu à des débats sur cette question. Le service universel défini dans les textes communautaires satisfait donc des exigences de haut niveau.

Il convient d'ajouter qu'en vertu du principe de subsidiarité, les autorités nationales ont la faculté de fixer des normes plus élevées encore. Les autorités françaises ont fait usage de ces marges de manœuvre en prévoyant, dans la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, que les services de levée et de distribution devaient être assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles, soit six jours par semaine (et non pas cinq seulement). Les caractéristiques du service universel viennent d'être précisées dans le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007.

Les textes communautaires laissent également aux Etats membres le soin de fixer les normes de qualité pour le courrier national. Un arrêté est ainsi en cours de discussion avec La Poste pour fixer les objectifs de qualité dans les prochaines années. On peut aussi signaler que l'ARCEP mène actuellement une consultation publique sur les informations relatives à la qualité du service universel postal.

C'est sur le financement du service universel que les négociations de la proposition de directive se focalisent. Les interrogations suivantes n'ont toujours pas reçu de réponses pleinement satisfaisantes : le service universel a-t-il un coût ? Quel mécanisme pour remplacer le secteur réservé ? Existe-t-il des risques sur l'évolution des tarifs ? Le financement des missions de service public distinctes du service universel est-il garanti ?

1) Le service universel a-t-il un coût ?

A priori, dans une approche intuitive, on pourrait supposer que l'obligation d'assurer le service universel se traduit forcément par un coût supplémentaire pour le ou les opérateurs en charge de cette mission.

Pourtant, la question de l'existence d'un coût net est sérieusement posée par les plus fermes partisans de la libéralisation, en particulier la Commission européenne.

Répondre à cette interrogation se révèle une tâche ardue, car on s'aperçoit rapidement - non sans étonnement - qu'il n'existe aucune estimation sérieuse du coût du service universel. Dès lors, les partisans précités de la libéralisation ont beau jeu de faire valoir l'exemple de la poste suédoise qui ne perçoit pas de compensation financière pour ses obligations de service universel ou d'invoquer le régulateur britannique qui estime que le coût des obligations de service universel est inférieur aux bénéfices qu'elles procurent.

Les modalités de calcul du coût du service universel n'ont pas fait l'objet de travaux approfondis car, jusqu'à présent, les Etats membres ont calé la délimitation de leur secteur réservé dans les limites exactes autorisées par la directive en vigueur, sans se demander si la nécessité d'un secteur réservé de cette taille, était ajusté aux obligations à accomplir. En outre, les Etats déjà engagés dans la voie d'une ouverture totale de leur marché à la concurrence n'y ont guère prêté attention : soit parce qu'ils estiment que la libéralisation est soutenable sans mesure de compensation, soit parce qu'ils ont prévu des dispositifs ne faisant pas appel à des calculs du coût du service universel (taxes forfaitaires en Finlande ou appels d'offre en Allemagne).

Dans notre pays, La Poste affirme qu'elle est probablement en charge du service universel dont le coût est le plus élevé, compte tenu des hautes exigences de qualité retenues par les autorités nationales et de la répartition de la population. Sa comptabilité analytique ne lui permet pas malheureusement de fournir des estimations précises, à l'exception du coût de la distribution de la presse, obligation spécifique à la France. Le ministère de l'industrie avance un chiffrage d'un milliard d'euros pour le coût global du service universel, mais il ne s'agit que d'un ordre de grandeur, pas véritablement étayé par des études détaillées.

Il est vrai que l'estimation du coût net du service universel est délicate et soulève des discussions sur les concepts à retenir et la méthodologie à adopter. Comme le souligne une étude réalisée par le cabinet Oxera, à la demande du « groupe Epicure », les approches diffèrent de plusieurs manières : certaines se concentrent sur les coûts que pourrait éviter un opérateur s'il n'était pas tenu par ses obligations de service universel ; d'autres s'intéressent aux profits perdus du fait de l'entrée de concurrents. Ces deux approches aboutissent rarement au même résultat. Le choix d'une méthode de calcul du coût du service universel a donc une importance capitale dans la détermination du mode de financement le plus approprié.

Dans ces conditions, les autorités françaises jugent indispensable d'insérer en annexe de la directive des « lignes directrices » donnant des orientations communes pour établir le calcul du coût net du service universel, ce qui renforcerait la sécurité juridique des mécanismes destinés à se substituer au secteur réservé. La France souhaiterait, en particulier, avoir l'assurance que ces mécanismes permettront de prendre en charge les obligations fixées au plan national et dépassant le champ minimal du service universel délimité par la directive (la sixième tournée hebdomadaire, par exemple), ainsi que le dispositif de distribution de la presse à des prix péréqués.

Jusqu'à présent, la Commission européenne s'oppose totalement à la publication de lignes directrices en annexe de la directive, alors même qu'elle avait accepté de publier un tel document dans l'annexe IV de la directive « service universel » du paquet Télécommunications de 2002.

En première lecture, le Parlement européen a partiellement entendu la demande française, en prévoyant que la Commission devrait, d'une part, assister les Etats membres en leur donnant « des orientations pour le calcul des coûts nets » avant le 1er janvier 2009 et, d'autre part, examiner les plans nationaux de financement du service universel inspirés des orientations précédentes. Pour notre pays, cette disposition a l'inconvénient de repousser la publication des orientations à une date postérieure à l'adoption de la directive. D'autres Etats (Allemagne, Royaume-Uni et Pologne) sont réticents à une procédure de notification obligatoire des plans nationaux.

Le compromis élaboré par la présidence portugaise apparaît plus satisfaisant puisqu'il comporte une annexe sur le calcul du coût net du service universel.

2) Quel mécanisme pour remplacer le secteur réservé ?

Cette question est fondamentale, mais ne se posera réellement qu'à l'étape de la transposition de la directive. Nous nous contenterons donc d'évoquer les grandes problématiques.

La proposition de directive énumère plusieurs options envisageables : subventions directes de l'Etat, passation de marchés publics, création d'un fonds de compensation financé par une redevance des prestataires de services et/ou des utilisateurs. Cette liste n'est pas limitative car les Etats membres doivent avoir la liberté de décider de la méthode de financement la mieux adaptée à leur situation particulière. L'étude du cabinet Oxera confirme que le mécanisme approprié est un problème de nature empirique, susceptible de recevoir différentes réponses d'un pays à l'autre au regard de l'importance plus ou moins grande, attribuée à tel ou tel critère d'évaluation (efficacité, neutralité, équité sociale, transparence...).

En France, le choix pourrait apparaître comme déjà effectué. L'article 15 de la loi du 20 mai 2005 précitée institue un « fonds de compensation du service universel postal » financé par les contributions de chaque prestataire postal au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel. Ce fonds ne sera activé qu'après une demande de La Poste établissant, sur la base de données comptables, qu'elle supporte « une charge financière inéquitable ».

Le débat pourrait néanmoins être réouvert à l'occasion de la transposition de la présente directive, car La Poste juge ce mécanisme injuste, conduisant à taxer l'opérateur en charge du service universel de façon disproportionnée. Après avoir d'abord défendu un système dit de « pay or play », dans lequel les nouveaux entrants devraient prendre en charge une partie des obligations du service universel ou sinon contribuer au fonds de compensation, elle estime aujourd'hui qu'il serait impossible à mettre en œuvre. La Poste préconise donc désormais d'alimenter le fonds de compensation, non plus par une taxe sur le chiffre d'affaires, mais par une taxe à l'objet, reposant sur les volumes.

Pour l'heure, l'ARCEP - dont un avis public sera requis pour activer le fonds de compensation - s'oppose à une taxe à l'objet dans la mesure où les volumes seraient difficiles à cerner de façon fiable dans le secteur postal. En outre, le Président de l'ARCEP a tenu à préciser qu'il considérerait inopportun d'activer automatiquement le fonds de compensation dès la suppression du secteur réservé : il faudra, au préalable, que La Poste établisse qu'elle supporte une charge inéquitable. En tout état de cause, il ne pense pas qu'un tel fonds sera en mesure de collecter un montant supérieur à 200 millions d'euros en faveur de La Poste (soit un montant très éloigné du milliard d'euros généralement avancé pour estimer le coût net du service universel), sous peine d'être contesté comme constituant une « barrière à l'entrée ».

3) Existe-t-il des risques sur l'évolution des tarifs ?

Il faut ici souligner que le prix unique du timbre pour les particuliers français n'est absolument pas menacé. Chaque Etat conserve la possibilité d'appliquer un tarif unique pour les envois (nationaux et à destination des pays de l'Union) tarifés à l'unité qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Les Etats membres pourraient aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d'autres types d'envois, lorsque des « intérêts publics légitimes » sont en jeu (accès à la culture, cohésion sociale et régionale, par exemple). Sont ainsi confortées les dispositions du décret du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal prévoyant que « Sauf pour les envois en nombre, un tarif unique est appliqué aux envois à destination de l'ensemble du territoire métropolitain ».

Une dépéréquation pourra, en revanche, être appliquée aux envois en nombre qui représentent l'essentiel de l'activité postale (les entreprises représentent 87,5 % des expéditeurs dans l'ensemble de l'Union européenne et les envois entre particuliers ne constituent plus que 5 % du trafic postal). Cette dépéréquation sur le courrier industriel sera même indispensable pour permettre à l'opérateur du service universel de résister à la concurrence, qui de toute évidence concentrera son offre dans les zones densément peuplées. Selon l'ARCEP, la dépéréquation des envois en nombre sera « le cœur du financement du service universel ». Elle permettra à La Poste d'assurer la préservation des ressources nécessaires à la prise en charge des obligations du service universel.

A cet égard, la rédaction de l'article 12 de la proposition de directive suscite l'inquiétude de La Poste. Il est prévu que lorsqu'ils appliquent des tarifs spéciaux pour les envois en nombre, les prestataires du service universel doivent tenir compte des « coûts évités » par rapport aux services traditionnels (les envois en nombre ont la particularité d'être pré-triés, conditionnés dans des conteneurs particuliers et déposés directement dans les centres de tri). La Poste considère que la règle du « coût évité » impose de lier le prix de ces envois en nombre au prix des envois pour les particuliers, alors que les deux marchés possèdent des caractéristiques différentes, ce qui empêcherait la flexibilité tarifaire. De plus, cette règle ne vaut que pour le seul prestataire du service universel, le mettant dans une situation défavorable face à la concurrence.

S'agissant de l'impact de la libéralisation sur le niveau des tarifs postaux, il convient d'abord de rappeler qu'un rééquilibrage tarifaire est déjà en cours. En application de la mission qui lui a été confiée par la loi du 20 mai 2005, l'ARCEP a ainsi décidé que La Poste pourrait augmenter les tarifs du service universel dans la limite d'une enveloppe globale de 2,1 % chaque année en 2006, 2007 et 2008. Le prix du timbre est passé à 54 centimes d'euro depuis le 1er octobre 2006 et, en vertu de l'encadrement pluriannuel des tarifs, un passage progressif à 56 centimes d'euro en 2008 n'est pas à exclure. Il faut avoir conscience que La Poste ne sera probablement pas concurrencée dans le secteur du courrier égrené distribué à J + 1 et que le maintien de tarifs adéquats couvrant les coûts du service dans ce secteur contribuera au financement du service universel.

4) Le financement des missions du service public distinctes du service universel est-t-il garanti  ?

Le service universel constitue un socle garanti à tous les citoyens de l'Union, mais chaque Etat peut souhaiter que l'opérateur postal assure des missions de service public plus étendues.

En France, La Poste assume ainsi une mission de banque pour tous à travers la Banque postale, dans la mesure où elle ne peut refuser l'ouverture d'un livret A qui, du fait des nombreux points de contact, bénéficie d'une très grande accessibilité.

La Poste participe également, en effet, à une mission d'aménagement du territoire que la loi du 20 mai 2005 à identifié comme complémentaire aux obligations d'accessibilité imposées à l'opérateur au titre du service universel.

En vertu du décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal, l'obligation de présence postale au titre de l'accessibilité du service universel consiste à ce qu'« au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département doit être à moins de 10 kilomètres d'un point de contact et les communes de plus de 10 000 habitants doivent disposer d'au moins un point de contact, par tranche de 20 000 habitants ». Comme cela a déjà été précisé en introduction, ce maillage pourrait être assuré par 9 000 points de contact, voire moins.

Le réseau actuel, composé de 17 000 points de contact, est justifié par la mission d'aménagement du territoire. La loi du 20 mai 2005 prévoit ainsi que 90 % de la population se situe à moins de 5 kilomètres et 20 minutes d'un point de contact de La Poste.

Pour financer le maillage territorial complémentaire au service universel, la loi de 2005 a créé un fonds postal national de péréquation territoriale, alimenté notamment par l'allègement de fiscalité locale dont bénéficie La Poste. Le récent décret n° 2007-310 du 5 mars 2007 relatif au fonds postal de péréquation territoriale précise les règles applicables à ce fonds qui devront être déterminées par un contrat pluriannuel de la présence postale passé entre La Poste, l'Etat et l'Association des maires de France.

La mission de participation à l'aménagement du territoire est propre à la volonté du législateur français. La loi du 20 mai 2005 ajoute que pour remplir cette mission, « La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale ». Cela explique la transformation de bureaux de postes en agences postales communales ou en relais poste commerçants (fin 2007, 5 000 points de contact sur 17 000 ne seront pas des bureaux de poste de plein exercice). Cela permet aussi à la France de disposer d'un maillage territorial stable depuis des décennies (17 620 points de contact en 1954 et 16 969 en 2005). En outre, l'expérience que le rapporteur peut avoir des relais commerçants ou des agences communales dans sa circonscription se révèle plutôt positive.

Encore faut-il obtenir de la Commission européenne l'assurance que les Etats membres peuvent bien confier des missions de service public aux opérateurs déjà chargés du service universel.

Dans un passé récent, la Commission a déjà approuvé des compensations de service public pour les postes britannique, italienne et suédoise. Mais, par ailleurs, elle vient d'ouvrir, ces dernières semaines, des enquêtes sur diverses aides perçues par Royal Mail et Deutsche Post.

Il serait donc nécessaire d'obtenir des clarifications et des assurances sur le financement des missions de service public confiées par les Etats membres à leur prestataire du service universel. La sécurité juridique des compensations de service public a certes été renforcée par « le paquet Monti » (encore appelé « paquet Altmark », par référence à la décision de la Cour de justice ayant inspiré ses dispositions), étudié par la Délégation en octobre 2005 sur le rapport de MM. Bernard Derosier et Christian Philip (rapport n° 2619). Néanmoins, il serait aussi opportun que la Commission actualise sa communication sur les aides d'Etat dans le secteur postal datant de 1998.

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Un débat a suivi l'exposé de M. Jérôme Bignon, rapporteur.

M. Pierre Forgues a relevé que, quelles que soient les sensibilités des usagers, ces derniers ont créé des associations pour soulever les problèmes récurrents posés par le fonctionnement du service public de La Poste. Considérant que ce dernier devait veiller à fournir aux citoyens des services de qualité et à respecter les principes d'universalité et d'équité territoriale, il a constaté que, dans l'ensemble, le service public de La Poste fonctionnait bien et que les Français en avaient une image positive, ce qui l'a conduit à douter de l'opportunité de le libéraliser. A ses yeux, l'application du principe de concurrence à La Poste, ne peut, à la différence d'autres services marchands, emporter des effets bénéfiques, comme le montre l'exemple des trois Etats ayant procédé à une libéralisation totale. Au demeurant, il a mis en garde contre les difficultés qui pourraient résulter de l'éventuelle suppression des deux tiers des points de contact.

S'interrogeant sur la portée du principe de subsidiarité qui, d'après lui, se limiterait seulement au choix de la couleur du timbre, il a déploré que l'Union européenne puisse encourager la destruction des services publics qui, comme La Poste, fonctionnent correctement. Il a également contesté la notion de libre concurrence et non faussée, se référant aux sommes considérables dépensées par le Conseil de la région Midi-Pyrénées pour permettre l'accès des usagers à Internet et à l'ADSL, alors que les opérateurs leur facturent dans le même temps des prestations à des coûts élevés. En conclusion, il s'est prononcé contre l'adoption de la proposition de directive puisqu'elle aura pour effet de tirer le service public vers le bas au lieu de contribuer à son renforcement.

M. Jérôme Lambert, déclarant partager les observations de M. Pierre Forgues, a regretté que la Délégation soit invitée à examiner un tel texte, à l'heure où les Etats membres sont saisis du projet de Traité modificatif. Il a estimé que la proposition de la Commission ne pouvait que donner une image négative de l'Europe aux Français du fait des difficultés qui résulteront du processus de libéralisation.

Rappelant que, sur le terrain, avec les élus de toutes tendances, il a défendu le service public de La Poste, menacé, du fait des évolutions actuelles et futures liées à l'ouverture à la concurrence, il a considéré qu'il lui apparaîtrait difficile d'adopter une position différente au sein de la Délégation. A cet égard, il a déclaré que le rapport qu'il avait présenté avec M. Didier Quentin sur l'application du contrôle de subsidiarité et de proportionnalité avait déjà mis en exergue les difficultés qui ne manqueraient pas d'apparaître du fait de la libéralisation de La Poste. C'est pourquoi il a déploré que, comme le rappelle le premier point des conclusions proposées par le rapporteur, la Commission européenne n'ait nullement tenu compte de l'avis de l'Assemblée nationale rendu au titre du contrôle de l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Dès lors, en l'état actuel, il a jugé qu'il ne serait pas sérieux d'approuver la proposition de directive, d'autant que fait défaut une estimation approfondie du coût du service universel. De surcroît, il a affirmé que la proposition de directive ne manquera pas d'entraîner une augmentation du montant des subventions versées par les autorités publiques, alors que le système actuel est financé sur la base de la solidarité tarifaire. A ses yeux, la directive permettra aux opérateurs d'accroître leurs profits, tandis que le financement des déficits du service universel incombera aux autorités publiques. Devant de tels risques qu'il a jugés possibles, M. Jérôme Lambert a déclaré s'opposer à l'adoption de la proposition de directive.

M. Christian Paul, contestant que son groupe puisse être accusé d'être hostile à l'application du principe de concurrence, a considéré que celui-ci pouvait aboutir à des résultats positifs comme le montre la condamnation pour abus de position dominante de Microsoft par le Tribunal de première instance. En revanche, il s'est élevé contre son application lorsque, comme c'est le cas de la proposition de directive, il a pour effet de réduire à marche forcée la part des services publics.

Evoquant les propos du rapporteur, il a estimé que ce dernier n'indiquait pas clairement ses orientations, puisque, à ses yeux, la Délégation serait davantage contrainte de subir les propositions de la Commission, qu'en mesure d'influencer celle-ci. En termes de maillage, que doit souhaiter la Délégation, 17 000 ou 6 000 points de contact ? Quel devra être le degré de service fourni au public ? M. Christian Paul a considéré que c'est seulement à partir de la réponse à ces objectifs que la Délégation pourra voir si la proposition de directive est acceptable et définir les garanties susceptibles d'être mises en œuvre. A défaut de tels préalables, il a craint que l'Assemblée nationale ne soit confrontée à une dégradation continue du service public postal, que les Français constatent depuis plusieurs années. Affirmant que ce processus risquait de s'accélérer, il a appelé à un renversement de la démarche et a demandé que des précisions soient apportées, en ce qui concerne les garanties et les outils financiers dont pourrait bénéficier le service public de La Poste.

Le rapporteur a estimé que la perception de la concurrence telle qu'elle venait d'être exprimée, perception qui n'était pas la sienne, était de nature à remettre en cause l'objectif de l'Union européenne de mise en place d'un grand marché unique des biens et services fonctionnant selon les règles de la concurrence.

La position du Gouvernement, que la majorité partage, tient compte de ce que la libéralisation et la suppression du secteur réservé sont dorénavant inexorables, étant l'aboutissement d'un processus engagé en 1992.

Le débat doit donc se concentrer sur deux objectifs. Il s'agit, en premier lieu, du report de la libéralisation au 1er janvier 2011, de manière à permettre à La Poste d'achever sa mue. Il faut qu'elle conserve cette place centrale chère au cœur des Français, tout en se modernisant et en se mettant en mesure d'affronter la concurrence. Il n'est pas question de supprimer 17 000 points de contact, nombre au demeurant quasiment inchangé depuis 1954. Tout juste faut-il rappeler qu'en 2003 la Cour des comptes avait estimé que 9 000 suffiraient pour assurer les obligations de service universel et qu'on considère que, dans une optique commerciale pure et dure, 6 000 seulement seraient nécessaires. Il n'a jamais été dit que l'on irait là. Au contraire, les obligations législatives relatives à l'aménagement du territoire imposent de maintenir ces points de contact. Le second objectif concerne le financement du service universel. La proposition de directive prévoit le maintien du service universel, comme la France l'a demandé. Mais, il faut insérer, en annexe, des lignes directrices claires pour en calculer le coût. Il y a actuellement débat sur le coût réel de ce service, la fourchette étant particulièrement étendue, allant d'une somme faible à 1 milliard d'euros. Il faudra à l'avenir mettre en place une comptabilité analytique et recourir à des expertises indépendantes.

Dans l'ensemble, le service universel et les obligations de service public liées à l'aménagement du territoire sont un élément du cadre qui a permis à La Poste de se moderniser, améliorant son score de délivrance du courrier à J + 1, qui est de 82 % en 2006 contre 75 % en 2004. La Poste se positionne comme une entreprise moderne, présente sur le territoire et qui va pouvoir s'affirmer sur le marché européen, et contribuer ainsi pour une plus grande part au PIB de la France. En conclusion, il s'agit pour La Poste de s'adapter au marché selon le futur cadre juridique.

Le Président Pierre Lequiller a estimé qu'il y avait en la matière un débat de principe et a souligné que le report de l'échéance à 2011 permettrait de procéder aux adaptations nécessaires.

A l'issue de ce débat, la Délégation a adopté - les membres du groupe SRC votant contre - les conclusions suivantes :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (COM [2006] 594 final / E n° 3285),

Vu l'avis de l'Assemblée nationale sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité par la proposition de directive précitée,

Vu les observations de la Commission européenne sur des questions de l'Assemblée nationale de la République française,

1. Regrette l'insuffisante motivation des observations de la Commission européenne sur l'avis de l'Assemblée nationale rendu au titre du contrôle de l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;

2. Estime que l'ouverture complète du marché postal à la concurrence ne peut être mise en œuvre dans l'ensemble des Etats membres avant le 1er janvier 2011 ;

3. Exprime sa préférence pour une date butoir unique ou, tout au moins, pour une limitation du nombre d'Etats membres susceptibles de maintenir, à titre dérogatoire, un secteur réservé pendant deux années supplémentaires ;

4. S'oppose à l'adoption d'une clause de réciprocité applicable à compter du 1er janvier 2009, avant même la date butoir fixée pour l'ensemble des Etats ne bénéficiant pas d'une dérogation ;

5. Invite le Gouvernement à étudier la possibilité de ne plus inclure le publipostage dans le secteur réservé dès le 1er janvier 2009 ;

6. Souhaite que les Etats membres exigent de tous les opérateurs postaux qu'ils respectent pleinement les législations du travail, conformément au droit national, ainsi que la législation en matière de sécurité sociale et les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux ;

7. Insiste particulièrement sur la nécessité d'insérer en annexe de la proposition de directive des lignes directrices donnant des orientations communes pour établir le coût net du service universel ;

8. Se félicite que chaque Etat membre conserve la possibilité d'appliquer un tarif unique pour les envois tarifés à l'unité ;

9. Considère qu'il ne serait pas cohérent dans un marché postal libéralisé d'imposer au prestataire du service universel de tenir compte des « coûts évités » pour appliquer une flexibilité tarifaire en faveur des envois en nombre ;

10. Invite la Commission européenne à actualiser sa communication sur les aides d'Etat dans le secteur postal, afin de renforcer la sécurité juridique du financement des missions de service public confiées par les Etats membres à leur prestataire en complément du service universel ».

VIII - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 3389-6 Avant projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2007 - Etat des dépenses par section - Section III - Commission 163

E 3601 Projet de budget rectificatif d'installation et de fonctionnement du C.SIS pour 2007 165

E 3609 Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE 167

E 3632-1 Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2008 169

DOCUMENT E 3389 - Annexe 6

AVANT PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF
n° 6 au budget général 2007 - Etat des dépenses par section - Section III - Commission

COM (2007) 527 final du 13 septembre 2007

Reçu à la présidence de l'Assemblée nationale le 19 septembre, cet avant-projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2007, prévoit un certain nombre d'ajustements.

Ceux-ci ont pour objectifs de :

- répondre aux demandes d'intervention du Fonds de solidarité de l'Union européenne de la part de l'Allemagne, à la suite de la tempête Kyrill survenue en Europe centrale le 18 janvier 2007, et de la part de la France, à la suite du cyclone tropical Gamède qui a frappé La Réunion en février 2007. Les aides proposées s'établissent à 172,2 millions d'euros, à raison de 166,9 millions d'euros pour l'Allemagne et 5,3 millions d'euros pour La Réunion ;

- financer les conséquences de l'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation mondiale des douanes, cette obligation financière nouvelle exigeant la création d'un article budgétaire nouveau. Cette adhésion, sollicitée en 2001, n'a été possible qu'après une modification en juin dernier de la convention portant création d'un Conseil de coopération douanière. Jusqu'à cette année, la pleine participation de la Communauté européenne se limitait à certaines instances de cette organisation. Dans les autres instances, la Communauté n'était qu'observateur. Le besoin de financement estimé pour le deuxième semestre 2007 s'établit à 0,5 million d'euros, alloué par virement interne ;

- mobiliser des fonds supplémentaires pour verser des indemnités, lesquelles portent intérêt, à la suite des arrêts définitifs rendus par le Tribunal de première instance dans les affaires T-45/01 et T 144/02 Sanders et autres, le 12 juillet 2007, qui imposent de verser de telles indemnités à quelque 100 anciens agents contractuels britanniques de l'entreprise JET qui n'ont pas été intégrés au personnel de la Commission au tire de l'Euratom. Le mandat total s'établit à 47,9 millions d'euros ;

prévoir, à titre prudentiel, un nouvel article pour les dommages et intérêts qui résulteraient des procédures juridiques engagées contre les décisions de la Commission dans le domaine de la concurrence ;

réaliser quelques adaptations aux commentaires budgétaires à la suite de l'adoption de mesures dans le domaine de la politique de l'environnement.

Aucun de ces éléments n'appelle d'observation particulière.

Cette proposition d'acte communautaire devrait faire l'objet d'un accord rapide en Conseil « Ecofin ».

La Délégation l'a approuvé, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 2 octobre 2007.

DOCUMENT E 3601

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF

d'installation et de fonctionnement du C.SIS pour 2007

11725/07 SIRIS 135 du 19 juillet 2007

Le présent document présente un second projet de budget rectificatif du C.SIS pour l'année 2007 après l'approbation d'un premier budget rectificatif par le Conseil le 12 juin 2007.

Le système d'information Schengen (SIS) est la base de données commune permettant aux autorités de chaque Etat appliquant la convention de Schengen (services de police, de gendarmerie, douanes...) de disposer de signalements sur des personnes (disparues, recherchées...) ou des objets (véhicules volés, armes, faux billets, documents détournés ou égarés, etc.). Le SIS a été créé en mars 1995 et le SIS de deuxième génération est en cours de mise en œuvre.

Le SIS est une interconnexion de fichiers nationaux et le système est dit « en étoile » : le C-SIS en est le cœur et les N-SIS les branches avec un N-SIS par Etat. Le C-SIS est installé à Strasbourg et constitue le support technique du système, il sert d'intermédiaire dans les échanges d'information. Ce système informatique est complété par le réseau SIRENE (supplément d'informations requis à l'entrée nationale) composé de représentants de la police, de la gendarmerie, des douanes et de la justice et qui constitue l'interface humaine du système. Les bureaux SIRENE sont reliés par un système de communication protégé appelé SISNET. C'est via les bureaux SIRENE que les N-SIS échangent les informations.

Le premier budget rectificatif tendait à tirer les conséquences de la décision du Conseil JAI du 5 décembre 2006 d'étendre le SIS 1 en vue d'y intégrer neuf nouveaux Etats membres avant la fin de l'année 2007 (projet SISone4ALL).

La présente révision de budget est demandée au titre de deux événements ayant modifié la structure du budget : une nouvelle fois la décision du Conseil JAI du 5 décembre 2006 d'étendre le SIS 1 en vue d'y intégrer neuf nouveaux Etats membres avant la fin de l'année 2007 et le report à la fin 2008 de la mise en exploitation du système SIS II, ce qui nécessite des modifications du SIS 1.

Le budget rectificatif d'installation s'élèverait à 3,57 millions d'euros et le budget de fonctionnement à 2,305 millions d'euros, soit un total de 5,875 millions d'euros supplémentaires (initialement, le budget prévu en 2006 pour 2007 était de 2,455 millions d'euros).

Ce texte ne soulevant aucune difficulté particulière, la Délégation l'a approuvé, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

DOCUMENT E 3609

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

COM (2007) 442 final du 24 juillet 2007

Cette proposition de la Commission, qui doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité, comme telle est la règle prévue par la directive 2033/96/CE du Conseil relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, vise à prolonger au-delà du 31 décembre 2006, jusqu'au 31 décembre 2012, la faculté pour la France d'appliquer un taux réduit d'accises sur l'essence sans plomb utilisée comme carburant en Corse.

La demande initiale a été déposée par la France, mais des informations complémentaires ont été transmises à la Commission en février 2007, puis le 3 mai 2007.

Les éléments invoqués à l'appui de la demande sont les suivants : l'insularité, qui engendre des coûts supplémentaires d'acheminement et de stockage ; le relief, montagneux, qui grève les frais de transport et de distribution.

La réduction demandée, qui est de 1 euro par hectolitre, est estimé acceptable, notamment car elle « reste très inférieure tant au surcoût supporté qu'à la différence entre les prix finaux respectifs » et parce que le taux d'imposition ainsi réduit reste nettement plus élevé que le minimum communautaire prévu par la directive précitée 2003/96/CE. Tel serait encore le cas si la collectivité territoriale de Corse utilisait pleinement la faculté de moduler, à la baisse, le tarif de la TIPP, comme le code des douanes le lui permet, ainsi qu'aux différentes régions, en conformité avec la décision 2005/767/CE du Conseil du 24 octobre 2005 autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différenciée sur les carburants.

La Délégation a donc approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

DOCUMENT E 3632 - Annexe 1

LETTRE RECTIFICATIVE N°1
à l'avant-projet de budget 2008

SEC (2007) 1140 final du 17 septembre 2007

Cette lettre rectificative n° 1 à (LR n° 1) à l'avant-projet de budget pour l'exercice 2008 (APB 2008) prévoit la mobilisation de 262 millions d'euros supplémentaires en crédits d'engagement et de 145 millions d'euros en crédits de paiement.

Il s'agit d'ajuster les sommes initialement prévues de la rubrique n° 4 « L'Union européenne en tant que partenaire mondial ».

La mobilisation des ces nouveaux fonds correspond à :

- 120 millions d'euros en crédits d'engagement et 60 millions d'euros en crédits de paiement pour le soutien de la stabilité et du développement du Kosovo ;

- 142 millions d'euros en crédits d'engagement et 85 millions d'euros en crédits de paiement, destinés à soutenir l'Autorité palestinienne.

S'agissant du Kosovo, il s'agit :

- d'une part, de compléter à concurrence de 60 millions d'euros en crédits d'engagement et de 30 millions en crédits d'engagement, les 92 et 82 millions d'euros déjà respectivement prévus par l'avant-projet de budget 2008 pour l'assistance macroéconomique (soutien budgétaire direct) ;

- d'autre part, de relever de 60 millions d'euros en crédits d'engagement et 30 millions d'euros en crédits de paiement pour l'aide aux projets prévue dans le cadre de l'instrument de préadhésion. Cette aide vise en particulier les investissements en capital défini comme priorités par le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) du Kosovo. Ce dernier est préparé pour la période 2008-2012 par les autorités du Kosovo avec l'aide des institutions financières internationales et de la Commission européenne notamment.

En ce qui concerne la Palestine, il s'agit de porter de 158 millions d'euros à 300 millions d'euros (+ 142 millions) les crédits d'engagement et de relever de 115 millions d'euros à 200 millions d'euros (+ 85 millions) les crédits de paiement de la ligne « Politique européenne de voisinage et de partenariat Aide financières à la Palestine, au processus de paix et à l'UNRWA », pour satisfaire aux besoins accrus de l'aide financière en faveur de l'Autorité palestinienne après la reprise des relations normales. L'accent est mis sur le soutien financier direct et le renforcement des institutions suivant la déclaration du Conseil « Affaires générales et relations extérieures » du 18 juin 2007.

Par ailleurs, par coordination avec l'avant-projet de budget rectificatif n° 6 (document E 3389 - Annexe 6), il est proposé de créer à titre prudentiel dans la nomenclature budgétaire un nouvel article, relatif aux dommages et intérêts résultant de procédures engagées contre les décisions de la Commission dans le domaine de la concurrence.

Cette lettre rectificative a fait l'objet d'un accord politique lors du Conseil du 9 octobre 2007

La Délégation a approuvé ce document, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 2 octobre 2007.

IX - SANTE

Pages

E 3548 Proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants 173

E 3583 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 175

DOCUMENT E 3548

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant création de l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants

COM (2007) 241 final du 16 mai 2007

Cette proposition de règlement du Conseil, pour laquelle le Parlement européen n'est que consulté, vise à créer l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants (ECIMI).

L'initiative « Médicaments innovants » (Innovative medicines initiative - IMI) est l'une des initiatives technologiques communes prévues par le 7ème PCRD. Elle a pour objet le renforcement de la compétitivité européenne du secteur pharmaceutique, en facilitant le développement de nouveaux médicaments, plus sûrs et plus efficaces. Elle est soutenue tant par le commissaire que par l'industrie, par la voie de l'EFPIA (European federation of pharmaceuticals industries and associations). Ainsi fondée sur le partenariat public-privé, ce programme de recherche exige, pour sa mise en œuvre, la création d'une personne morale, l'ECIMI en l'occurrence.

Celle-ci représente un engagement financier de 2 milliards d'euros, également partagé entre les industriels et la Commission.

Il est prévu que le siège de l'ECIMI soit à Bruxelles et, à ce stade, que les Etats membres puissent, le cas échéant, y devenir observateurs s'ils souhaitent participer à son financement.

La Délégation a approuvé la présente proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 19 septembre 2007.

DOCUMENT E 3583

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

COM (2007) 376 final du 3 juillet 2007

Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil conclut les annexes au règlement (CE) n°883/2004 destiné à remplacer le règlement (CEE) n° 1408/71 actuellement applicable en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Son objet, très technique, n'appelle pas d'observation particulière.

La Délégation a approuvé cette proposition de règlement au cours de sa réunion du 19 septembre 2007.

X - TRANSPORTS

Pages

E 3264 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières 179

E 3377 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire communautaire 185

E 3378 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires 187

E 3440 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 954/79 du Conseil concernant la ratification par les Etats membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces Etats à la convention 189

DOCUMENT E 3264

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

COM (2006) 569 final du 5 octobre 2006

Constatant que la sécurité des infrastructures routières n'a pas encore fait l'objet d'efforts conjoints au niveau communautaire - à la différence, par exemple, de la sécurité des véhicules - la Commission propose que la sécurité soit intégrée dans toutes les phases de la planification, de la conception et de l'exploitation des infrastructures routières du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

En revanche, la proposition de directive ne s'applique pas aux tunnels routiers, lesquels sont couverts par la directive 2004/54/CE.

Le système ainsi préconisé repose sur les quatre phases suivantes :

- évaluation des incidences sur la sécurité routière des nouveaux projets d'infrastructures routières ;

- audit de sécurité à chacune des phases de conception et de réalisation du projet ;

- rectification ou amélioration des aménagements existants au regard de la sécurité des usagers ;

- inspection de la sécurité du réseau en exploitation.

La proposition de directive comporte quatre annexes qui fixent le détail des procédures relatives : à l'évaluation des incidences sur la sécurité routière ; aux audits de la sécurité routière et à la gestion des tronçons à haut risque ; à la gestion de la sécurité du réseau et à l'inspection de la sécurité et aux données devant figurer dans les rapports d'accidents.

La Commission indique que ces procédures existent déjà et sont appliquées à des degrés variables dans certains Etats membres. C'est le cas, par exemple, du réseau routier national en France.

La Délégation a procédé à un premier examen de la proposition, sous la précédente législature, le 20 mars 2007. Constatant que ce texte suscitait des doutes quant à sa conformité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Délégation avait préféré réserver sa position.

Depuis lors, il semble, au vu des informations qui ont été communiquées au rapporteur, que les discussions au sein du Conseil permettent d'envisager un déblocage du dossier, et ce, dans un sens favorable aux thèses des autorités françaises.

*

* *

I. La réserve d'examen émise par la Délégation le 20 mars 2007

M. Christian Philip, alors rapporteur sur la proposition de directive avait estimé que celle-ci pouvait être regardée comme n'étant pas pleinement conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Il avait ainsi constaté que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne étaient, à l'origine, très hostiles au principe de la directive, au motif que la rigidité de certaines dispositions serait de nature à réduire la marge de manœuvre des autorités nationales.

S'agissant, par exemple, du régime des audits de sécurité routière prévu à l'article 4, l'opportunité d'y procéder à toutes les étapes d'un projet peut apparaître discutable.

L'audit de l'infrastructure est, aux yeux du ministère des transports, vraiment utile à une phase très avancée du projet. Mais la prise en compte de la sécurité routière peut être assurée d'une autre manière, notamment par la mise en place et le suivi d'une démarche qualité spécifique à l'aspect « sécurité » du projet, à divers stades de la conception.

La formation et la qualification des auditeurs doivent par ailleurs pouvoir trouver des réponses diversifiées, adaptées aux organisations et aux possibilités de chaque pays, alors que la proposition de directive impose un régime unique.

Quant au non-respect du principe de proportionnalité, M. Christian Philip avait fait valoir que cette question se posait essentiellement à travers les annexes, dont le caractère impératif a été, jusqu'à une période récente, le principal point de discussion.

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont fait part de leur opposition au caractère impératif des annexes. En effet, ces trois Etats membres estiment que les procédures qu'ils ont mises en œuvre depuis longtemps dans le domaine de la sécurité routière se sont avérées efficaces. Ils craignent toutefois que certaines dispositions des annexes ne les contraignent à modifier ces procédures, du fait de l'incompatibilité qui existe entre ces dernières et les annexes. A cet égard, le ministère des transports fait remarquer que le déroulement des procédures prévues aux annexes I (évaluation des incidences sur la sécurité routière) et II (audits de la sécurité routière) est différent de celui qui existe en France. Dès lors, l'adoption éventuelle de ces dispositions et leur transposition entraîneraient de lourdes charges administratives puisque la révision de ces procédures anciennes demanderait plusieurs années.

En revanche, la Commission ne souhaite pas renoncer au caractère obligatoire des annexes. D'une part, elle considère qu'il appartient aux Etats membres qui y sont hostiles, d'apporter la preuve qu'elles constituent réellement une gêne. D'autre part, ces annexes sont un outil indispensable pour les nouveaux entrants.

Enfin, quatre Etats membres - Espagne, Italie, Hongrie, Slovénie - estiment que les annexes forment un tout avec la directive et en l'absence desquelles cette dernière serait dépourvue de raison d'être. En outre, ils jugent que les inconvénients liés à leur caractère impératif ne doivent pas être surestimés, car elles reprendraient des pratiques qui existent déjà dans plusieurs Etats membres, ce dont le ministère des transports doute toutefois.

II. L'évolution des discussions : vers un possible déblocage

1. Sous la précédente Présidence allemande

La précédente Présidence allemande n'a pu parvenir à l'élaboration d'un compromis sur la question du régime des annexes, la quasi-totalité des Etats membres y ayant été opposés, alors que la Commission a conservé une position intransigeante sur ce point.

En revanche, en ce qui concerne les autres dispositions, la plupart des propositions formulées par la France ont reçu un accueil favorable de la part de la Commission et de la Présidence.

Pour ce qui est notamment des audits de sécurité, sur la proposition de la France et de plusieurs autres Etats membres, le groupe de travail a abrogé la disposition qui en prévoyait l'application au stade de l'étude de faisabilité. De même, la Commission a accepté la demande française - soutenue par plusieurs Etats membres - qui visait à supprimer l'obligation impartie aux auditeurs de faire des recommandations dans les rapports d'audit.

2. La relance du dossier par la Présidence portugaise

La Présidence portugaise a exprimé le souhait que le Conseil « Transports » des 1er et 2 octobre 2007 parvienne à un accord politique.

A cet effet, un nouveau projet de texte a été adressé aux délégations en vue d'une réunion du groupe Transports terrestres fixée au 11 septembre. Ce texte introduit, pour la première fois, le principe d'annexes indicatives, ce que la France soutient fortement, selon les informations qui ont été communiquées au rapporteur.

3. L'examen du texte par le Parlement européen

La Commission Transports et tourisme a rejeté la proposition de directive le 5 juin 2007 et a demandé à la Commission de formuler de simples recommandations. Le groupe PPE, qui a été à l'origine de cette décision, a jugé la proposition inutile et trop coûteuse à mettre en œuvre. Sa position a été soutenue par les Verts.

Puis, lors de la séance plénière du 9 juillet 2007, le Parlement européen a décidé le renvoi en commission de la proposition de directive.

D'après les informations communiquées au rapporteur, le renvoi en commission pourrait être l'occasion pour la Commission des Transports de remanier le texte, afin que le Parlement européen puisse se rapprocher de la position du Conseil. En particulier, pourrait y contribuer l'hostilité du groupe PPE à l'idée d'annexes obligatoires.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé la proposition de directive au cours de sa réunion du 19 septembre 2007.

DOCUMENT E 3377

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à l'interopérabilité du système ferroviaire communautaire

COM (2006) 783 final du 13 décembre 2006

Cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre de l'objectif de la simplification et de la modernisation du cadre réglementaire européen. La Commission se propose ici de codifier et de fusionner les directives existantes sur l'interopérabilité du système ferroviaire. La Commission définit l'interopérabilité comme « l'aptitude du système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture des trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles ».

La directive 2004/50/CE(1) a prévu une extension progressive du champ d'application de la directive 2001/16/CE, au fur et à mesure de l'adoption de nouvelles spécifications techniques d'interopérabilité (STI). Les STI sont définies comme les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire. Les sous-systèmes sont eux-mêmes définis comme « le résultat de la division du système ferroviaire ».

Pour ce qui est de la présente proposition, son champ d'application se compose, lors de son entrée en vigueur, des réseaux transeuropéens conventionnels et à grande vitesse, de même que du matériel roulant apte à circuler sur ces réseaux.

Les STI pourront étendre ce champ d'application sous réserve qu'une analyse d'impact en démontre l'intérêt économique.

La proposition définit également les notions d'entités adjudicatrices et de détenteur. Les entreprises ferroviaires, gestionnaires d'infrastructure ou les détenteurs sont des entités adjudicatrices. Ces dernières sont les seules à pouvoir demander une autorisation de mise en service d'un matériel roulant réaménagé ou renouvelé. En revanche, en ce qui concerne les nouveaux matériels, cette possibilité est étendue aux constructeurs.

Enfin, la proposition clarifie la procédure d'autorisation de mise en service d'un matériel roulant. Les matériels roulants déjà mis en service dans un Etat membre ou ne portant pas de déclaration « CE », relèvent de la directive sécurité.

Pour les wagons et les voitures de passagers, les STI correspondantes pourront prévoir qu'une autorisation délivrée par un seul Etat membre est suffisante pour circuler dans l'ensemble de la Communauté.

La France a exprimé le souhait que l'extension du champ d'application - pour les aspects liés à l'infrastructure - s'effectue de façon assez prudente. Elle estime que toutes les lignes n'ont pas vocation à devenir interopérables, cela d'autant que toutes les demandes de dérogation sont soumises à la décision de la Commission par le truchement de la comitologie.

Quant à la Commission, elle fait valoir que, dans la mesure où aucun Etat membre ne peut décider, seul, que l'autorisation de mise en service qu'il délivre aura une validité sur le territoire d'autres Etats membres, une initiative communautaire est nécessaire afin d'harmoniser les procédures nationales, de les simplifier et de recourir plus systématiquement au principe de reconnaissance mutuelle.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé la proposition de directive au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

DOCUMENT E 3378

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires

COM (2006) 784 final du 13 décembre 2006

L'article 14 de la directive 2004/49/CE a créé une procédure commune pour l'autorisation de mise en service du matériel roulant. Toutefois, la Commission constate, au vu de l'expérience, que la mise en œuvre de cette procédure au niveau national est souvent compliquée et soumise à des prescriptions nationales différentes et peu transparentes, ou même répétitives. Elle constitue ainsi un obstacle important à la création de nouvelles entreprises ferroviaires, notamment dans le domaine du fret. C'est pourquoi elle estime nécessaire d'apporter des précisions à la procédure de certification du matériel roulant existant et d'en définir les limites et les modalités d'application.

Les modifications introduites par la présente proposition visent ainsi à faciliter les processus de mise en service des matériels roulants existants et destinés à circuler dans plusieurs Etats membres, grâce à l'instauration du principe de reconnaissance mutuelle.

La reconnaissance mutuelle évite en effet de devoir refaire des essais coûteux déjà effectués par ailleurs. Elle permet ainsi d'économiser non seulement les frais occasionnés par ces essais, mais également le temps nécessaire pour les mener à bien. D'après les informations disponibles, le coût d'une autorisation est équivalent au prix d'une à deux locomotives, soit environ 3 millions d'euros pour un projet moyen et sa durée est d'un an. Actuellement, ce coût et ce délai sont supportés par les industriels pour l'admission dans chaque pays. La reconnaissance mutuelle doit permettre de diviser par deux le coût et le délai d'autorisation en France d'une locomotive autorisée en Allemagne et réciproquement.

La France a, de manière volontaire, déjà développé des accords de reconnaissance mutuelle pour les autorisations de matériels roulants avec ses principaux voisins. Ce projet de directive permettra selon les autorités françaises la poursuite de leur développement et de la légitimation de ces accords au plan européen.

Concernant la notion d'autorisation de mise en service, la directive prévoit plus explicitement la possibilité d'autoriser des types de matériels roulants et d'avoir un processus pour s'assurer de la conformité de la série au type. La France a souhaité que la notion d'autorisation de mise en service soit plus clairement définie.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé la proposition au cours de sa réunion du 9 octobre 2007.

DOCUMENT E 3440

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

abrogeant le règlement (CEE) n° 954/79 du Conseil concernant la ratification par les Etats membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces Etats à la convention

COM (2006) 869 final du 30 janvier 2007

Les conférences maritimes sont des regroupements d'armateurs autorisés, en particulier, à fixer un tarif commun, par dérogation aux règles usuelles du droit de la concurrence concernant les ententes.

Ces conférences maritimes ont fait l'objet d'une convention de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) de 1974 portant code de conduite des conférences maritimes. Le code de conduite vise à garantir un fonctionnement équilibré des conférences entre les intérêts des armateurs et des chargeurs, ainsi qu'entre les pays développés (dont les armements dominaient les conférences) et les pays en développement (qui souhaitaient accéder aux conférences et y contrôler une part significative du trafic qu'ils généraient). La formule de répartition au sein des conférences adoptée par le code est un compromis entre les demandes des pays en développement de droits exclusifs sur la moitié de tous leurs trafics nationaux, et la vision libérale qui était défendue par les pays développés.

Ce compromis garantit que « toute compagnie nationale a le droit d'être membre à part entière d'une conférence qui assure le trafic de son pays » (article 1er de la convention). Il reconnaît en outre le droit des armements d'un Etat à une part des trafics nationaux de cet Etat au sein d'une conférence, de l'ordre indicatif, de 40 % pour les armements de l'Etat d'origine, 40 % pour les armements de l'Etat de destination (20 % pour les armements des Etats tiers).

Le règlement (CEE) n° 954/79 autorise les Etats membres de la Communauté à devenir partie à la convention portant code de conduite, en posant certaines conditions et en imposant aux Etats membres de déposer certaines réserves (excluant notamment l'application du code entre Etats membres de la communauté et assurant les droits de participation des armements communautaires dans les conférences touchant un Etat membre). La France a ratifié à la convention en 1985.

La présente proposition a pour objet d'abroger le règlement (CEE) n° 954/79, du fait de l'adoption du règlement n° 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006, lequel a abrogé le règlement n° 4056/86 qui déterminait les modalités d'application au transport maritime des règles du traité en matière de concurrence.

L'intervention de deux textes distincts pour mettre fin au régime des conférences maritimes tient avant tout à ce que les bases juridiques retenues pour abroger les deux règlements qui l'encadrent ne sont pas les mêmes : abrogation du règlement 4056/86 sur le fondement de l'article 83 du traité instituant la Communauté européenne, relatif aux règles de la concurrence ; abrogation du règlement 954/79 sur le fondement de l'article 80 du traité instituant la Communauté européenne, relatif aux mesures que le Conseil peut prendre en matière de transports.

Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la France, il lui faudra dénoncer la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes.

*

* *

La France soutient l'initiative de la Commission, tout en ayant exprimé le souhait, lors du Conseil « Transports » du 9 juin 2006, que la Commission publie des lignes directrices claires et opérationnelles, en vue de garantir le passage d'un régime à l'autre et ce, en tout état de cause, avant octobre 2008, date d'entrée en vigueur de l'abrogation.

La Commission a soumis, le 13 septembre 2007, un projet de lignes directrices à une consultation publique. L'adoption de ces lignes directrices est prévue pour octobre 2008 au plus tard.

Le Conseil « Transports » du 8 juin 2007 a adopté, sans débat, une orientation générale sur ce texte.

Le Parlement européen a adopté sans modification la proposition de règlement le 10 juillet 2007, si bien que le Conseil pourrait arrêter une position commune et l'adopter définitivement dans les semaines à venir.

Quant au Comité économique et social européen, il a regretté, le 23 juillet 2007, que la Commission ait procédé de façon unilatérale, à une déréglementation du trafic de ligne, sans en avoir mesuré les répercussions internationales.

Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé la proposition de règlement au cours de sa réunion du 19 septembre 2007.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(2) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(3), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 3567 } Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. n° 68

Marc Laffineur

n° 69 (*)

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. 21

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la délégation

par les députés

en

séance publique

en commission

1

 

1

 

1

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 3558

Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun

105

33

E 3568
E 3575

Traitement et transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure.

105

73

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 26 juillet 2007.

E 2657 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie et modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil. (COM (2004) 475 final) (Adopté le 20 juin 2007)

E 2717 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'instrument financier pour l'environnement. (LIFE+) (COM (2004) 621 final) (Adopté le 23 mai 2007)

E 2845 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères [FATS]. (COM (2005) 88 final) (Adopté le 20 juin 2007)

E 2935 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant un programme-cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013 -- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" -Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" - Proposition de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" l'annexe figure au document SEC (2005) 435. (COM (2005) 123 final) (Adopté le 25 juin 2007)

E 2986 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques. (COM (2005) 457 final) (Adopté le 23 mai 2007)

E 3058 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules, modifiant la directive 72/306/CEE et la directive ../../CE. (Euro 5). (COM (2005) 683 final) (Adopté le 20 juin 2007)

E 3059 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'exercice des droits de vote des actionnaires de sociétés qui ont leur siège statutaire dans un Etat membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2004/109/CE.
(COM (2005) 685 final) (Adopté le 11 juillet 2007)

E 3106 Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes (//CE, Euratom) Document de travail de la Commission concernant le mode de calcul, le financement, le versement et la budgétisation de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni («la correction britannique») conformément aux articles 4 et 5 de la décision 2006/xxx/CE, Euratom du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes. (COM (2006) 099 final) (Adopté le 7 juin 2007)

E 3129 Proposition de règlement du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces étrangères au milieu local. (COM (2006) 154 final) (Adopté le 11 juin 2007)

E 3142 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. (COM (2006) 178 final) (Adopté le 15 février 2007)

E 3151 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013). (COM (2006) 201 final) (Adopté le 23 mai 2007)

E 3181 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux. (COM (2006) 340 final) (Adopté le 23 mai 2007)

E 3190 Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention du travail maritime consolidée de 2006 de l'Organisation internationale du travail. (COM (2006) 288 final) (Adopté le 7 juin 2007)

E 3199 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. (COM (2006) 382 final) (Adopté le 27 juin 2007)

E 3201 Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 89/391/CEE du conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre pratique. (COM (2006) 390 final) (Adopté le 20 juin 2007)

E 3255 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le classement des bois bruts. (COM (2006) 557 final) (Adopté le 20 juin 2007)

E 3265 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le montage à posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté.
(COM (2006) 570 final) (Adopté le 11 juillet 2007)

E 3326 Proposition de règlement du Conseil sur la mise en oeuvre du 10e Fonds Européen de Développement. (COM (2006) 650) (Adopté le 14 mai 2007)

E 3349 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le Canada Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de l'accord conclu par la CE à l'issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. (COM (2006) 716 final) (Adopté le 22 février 2007)

E 3351 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 71/304/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales. (COM (2006) 748 final) (Adopté le 23 mai 2007)

E 3361 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/585/CE instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche.
(COM (2006) 732 final) (Adopté le 11 juin 2007)

E 3369 Proposition de règlement du Conseil relatif à un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part.
(COM (2006) 804 final) (Adopté le 28 juin 2007)

E 3371 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. (COM (2006) 755 final) (Adopté le 11 juin 2007)

E 3372 Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. (COM (2006) 788 final) (Adopté le 19 mars 2007)

E 3424 Rapport de la Commission au Conseil sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre. (COM (2006) 827 final) (Adopté le 11 juin 2007)

E 3446 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1788/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie". (COM (2007) 012 final) (Adopté le 11 juin 2007)

E 3449 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie. (COM (2007) 020 final) (Adopté le 7 juin 2007)

E 3462 Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. (COM (2007) 070) (Adopté le 13 juin 2007)

E 3507 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994). Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre des accords conclus par la Communauté européenne à l'issue des négociations menées dans le cadre de l'article XXVIII du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. (COM (2007) 176 final) (Adopté le 25 mai 2007)

E 3510 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels. (COM (2007) 202) (Adopté le 25 juin 2007)

E 3514 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques. (COM (2007) 191) (Adopté le 30 mai 2007)

E 3515 Proposition de règlement du Conseil relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine. (COM (2007) 193) (Adopté le 30 mai 2007)

E 3521 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran. (COM (2007) 229 final) (Adopté le 5 juin 2007)

E 3526 Projet de décision du Conseil sur l'application à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au Système d'information Schengen. (9032/07 SCH-EVAL 90 SIRIS 79 COMIX 427) (Adopté le 12 juin 2007)

E 3527 Proposition de décision du Conseil autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (COM (2007) 238 final) (Adopté le 18 juin 2007)

E 3535 Proposition de décision du Conseil autorisant l'Autriche à conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions dérogeant à l'article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (COM (2007) 251 final) (Adopté le 10 juillet 2007)

E 3536 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche. (COM (2007) 254 final) (Adopté le 25 juin 2007)

E 3537 Proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité portant adoption par Chypre de la monnaie unique au 1er janvier 2008. (COM (2007) 256 final) (Adopté le 10 juillet 2007)

E 3538 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 974/98 concernant l'introduction de l'euro à Chypre. (COM (2007) 257 final) (Adopté le 10 juillet 2007)

E 3539 Proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité portant adoption par Malte de la monnaie unique au 1er janvier 2008. (COM (2007) 259 final) (Adopté le 10 juillet 2007)

E 3540 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 974/98 concernant l'introduction de l'euro à Malte. (COM (2007) 260 final) (Adopté le 10 juillet 2007)

E 3547 Modification du règlement financier concernant les frais relatifs à l'installation et à l'utilisation du C.SIS Schengen pour 2007. Projet de décision du Conseil modifiant la décision du comité exécutif institué par les dispositions de l'article 132 de la convention d'application de l'accord de Schengen ("convention de Schengen de 1990"), du 15décembre 1997, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS). (9133/2/07 SIRIS 81 COMIX 442) (Adopté le 25 juin 2007)

E 3550 Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2007-2009. (COM (2007) 289 final) (Adopté le 10 juillet 2007)

E 3552 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003. (COM (2007) 296 final) (Adopté le 25 juin 2007)

E 3565 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003. (COM (2007) 327 fina) (Adopté le 16 juillet 2007)

Communication de M. le Premier ministre, en date du 26 juillet 2006. A été retiré le texte suivant :

E 3442 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia. (COM (2007) 040 final) (Retiré le 19 juin 2007)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 27 septembre 2007.

E 2347 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. ROME II. (COM (2003) 427 final) (Adopté le 11 juillet 2007)

E 2897 Proposition de décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). (COM (2005) 230 final) (Adopté le 12 juin 2007)

E 3042 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance (ou "petits litiges") (COM (2005) 87 final) (Adopté le 11 juillet 2007)

E 3196 Communication de la Commission relative à la mise en oeuvre du Programme Hercule ainsi qu'à sa prolongation pour la période 207-2013. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant et prolongeant la décision 804/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme "Hercule II") (COM (2006) 339 final) (Adopté le 23 juillet 2007)

E 3207 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme. (COM (2006) 401 final) (Adopté le 11 juillet 2007)

E 3309 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM (2006) 587 final) (Adopté le 10 juillet 2007)

E 3320 Proposition de décision du Conseil portant approbation de l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
(COM (2006) 518 final) (Adopté le 10 juillet 2007)

E 3375 Relations avec l'Algérie - Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ; - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
(COM (2006) 765 final) (Adopté le 23 juillet 2007)

E 3389-2 Avant-projet de budget rectificatif n° 2 au budget 2007 - État général des recettes - État des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission. (COM (2007) 148 final) (Adopté le 7 juin 2007)

E 3389-3 Avant-projet de budget rectificatif n° 3 au budget général 2007 - État général des recettes - État des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission. (SEC (2007) 0476 final) (Adopté le 10 juillet 2007)

E 3389-4 Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2007. État général des recettes. (SEC (2007) 0483 final) (Adopté le 7 juin 2007)

E 3437 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. (COM (2007) 008 final) (Adopté le 22 mars 2007)

E 3466 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Säo Tomé e Principe et la Communauté européenne. (COM (2007) 085 final) (Adopté le 23 juillet 2007)

E 3467 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1 juin 2006 au 31 mai 2010. (COM (2007) 089 final) (Adopté le 23 juillet 2007)

E 3479 Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.
(COM (2007) 138 final) (Adopté le 28 juillet 2007)

E 3481 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.
(COM (2007) 104 final) (Adopté le 05 juin 2007)

E 3490 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. (COM (2007) 097 final) (Adopté le 05 juin 2007)

E 3502 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. (COM (2007) 149 final) (Adopté le 07 juin 2007)

E 3505 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part. (COM (2007) 180 final) (Adopté le 23 juillet 2007)

E 3518 Projet de budget d'Europol pour 2008 (7912/07 EUROPOL 31) (Adopté le 28 juin 2007)

E 3519 Proposition de décision du Conseil portant modification de l'accord interne du 17 juillet 2006 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008 2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE révisé et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (COM (2007) 198) (Adopté le 16 juillet 2007)

E 3568 Traitement et transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure. [Projet d'accord] (11304/07 JAI 354 USA 38) (Adopté le 23 juillet 2007)

E 3575 Projet de décision du Conseil relative à la signature [et à l'application provisoire], au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure. (11354/07 JAI 359 USA 39) (Adopté le 23 juillet 2007)

E 3584 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia (COM (2007) 338 final) (Adopté le 23 juillet 2007)

1 () Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

2 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3785, douzième législature).

3 () Voir les rapports d'information n° 70 et 105.

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