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mis en distribution

le 9 mars 2009


No 1503

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mars 2009

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la réforme du fonds européen d’ajustement
à la mondialisation,

(Renvoyée à la commission à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE

par M. Michel HERBILLON,

Rapporteur de la Commission

chargée des affaires européennes,

Député.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,Vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (COM [2008] 867 final/n° E 4207]),

Constatant que le Fonds n’a pas en l’état répondu aux attentes qui ont présidé à sa création et qu’une révision de ses modalités d’intervention est donc nécessaire ;

Constatant que l’actuelle crise financière et économique mondiale, d’une ampleur sans précédent depuis 1945, et ses graves répercussions sociales exigent des mesures exceptionnelles et justifient ainsi un changement d’orientation dans sa mise en œuvre ;

Considérant, en outre, que l’Europe doit manifester dans de telles circonstances, par des actions concrètes et visibles en faveur de ceux qui perdent leur emploi, la réalité de sa dimension sociale ;

1. Se félicite de ce que la proposition de règlement précitée vise :

a) à élargir le champ d’intervention du Fonds, de manière à aider les salariés victimes des restructurations que provoque cette crise ;

b) à réduire de 1.000 à 500 le seuil des licenciements conditionnant sa mobilisation ;

c) à élever, de 50 % à 75 % des dépenses éligibles, le taux de cofinancement du Fonds ;

d) à porter de 12 à 24 mois la période de mise en œuvre des actions éligibles ;

2. Estime néanmoins que son dispositif peut être amélioré pour le rendre plus efficace et plus réactif :

a) d’une part, en prenant en compte pour le seuil précité, toutes les ruptures de contrats de travail, et non pas les seuls licenciements ;

b) d’autre part, en supprimant l’obligation d’une décision au cas par cas de l’autorité budgétaire ;

3. Juge également indispensable que la révision engagée aboutisse dans les meilleurs délais de manière à permettre, comme l’y invitent les circonstances, la mobilisation rapide de cet instrument européen en faveur de l’emploi.


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