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mis en distribution

le 12 mai 2009


No 1654

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2009

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE

par MM. Christophe CARESCHE ET Guy GEOFFROY,

Rapporteurs de la Commission

chargée des affaires européennes,

Députés.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 13, paragraphe 1,

Vu la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM [2008] 426 final/n° E 3918),

Vu également la convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées,

Considérant que la lutte contre les discriminations fait partie des valeurs de l’Union européenne comme de la République française ;

Considérant que la proposition précitée vise à étendre, au niveau européen, l’application du principe de l’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle au-delà des questions liées au travail et à l’emploi au sens large, et que tel est déjà largement le cas au niveau national ;

Estimant qu’un objectif aussi légitime exige un texte non seulement ambitieux dans ses principes comme dans ses orientations et l’essentiel de ses mesures, mais également parfaitement applicable dans le détail de ses mécanismes ;

Constatant par conséquent, à regret, que la proposition précitée doit être substantiellement revue et clarifiée, de manière à lui donner la précision et la sécurité juridique nécessaires, avant de pouvoir être adoptée par le Conseil ;

1. Demande que sa rédaction et ses définitions soient améliorées, notamment pour mettre la notion de harcèlement en conformité avec d’autres directives intervenues en la matière, par un renvoi au droit national, comme pour tenir compte de la notion de discrimination par association identifiée par la Cour de justice dans l’arrêt Coleman de juillet 2008 ;

2. Estime indispensable de définir son champ d’application d’une manière plus conforme au traité, en précisant qu’il concerne « l’accès » à tous les prestations, biens et services concernés, notamment l’accès à l’éducation ;

3. Considère que les précisions nécessaires doivent lui être apportées pour garantir, conformément au principe de subsidiarité et au traité, le plein respect des compétences des Etats membres, notamment dans les domaines touchant aux libertés publiques, à la laïcité et au droit civil ;

4. Juge également indispensable d’améliorer les dispositions relatives à l’interdiction des discriminations selon l’âge, étant notamment nécessaire de prévoir une modulation des actions et politiques publiques, selon les âges de la vie ;

5. Demande également une amélioration et une clarification des dispositions relatives au handicap de manière, entre autres, à assurer leur cohérence avec la convention précitée des Nations unies.


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