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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 22 novembre 2007


N° 344 (rectifié)

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 octobre 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

ratifiant l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 179 (2006-2007), 39 et T.A. 13 (2007-2008).

Article 1er

L’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer est ratifiée.

Article 1er bis (nouveau)

I. – Le titre IV du livre VI du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l’article L. 640-1, les mots : « doit répondre » sont remplacés par le mot : « répond » ;

2° Dans le troisième alinéa du 2° de l’article L. 640-2, le mot : « produits » est remplacé par le mot : « produit » ;

3° Dans le cinquième alinéa du 2° de l’article L. 640-2 et dans le premier alinéa de l’article L. 641-2, le mot : « vins » est remplacé par le mot : « vin » ;

4° Dans le premier alinéa de l’article L. 641-14, après le millésime : « 1985 », sont insérés les mots : « relative au développement et à la protection de la montagne » ;

5° Dans les articles L. 641-24 et L. 642-20, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;

6° Dans l’article L. 642-4, le sigle : « INAO » est remplacé par les mots : « Institut national de l’origine et de la qualité » ;

7° À la fin de l’article L. 642-21, le mot : « reconnue » est remplacé par les mots : « mentionnée à l’article L. 642 19 » ;

8° Dans les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 643-4, après le mot : « ministre », est inséré le mot : « chargé » ;

9° Dans le dernier alinéa de l’article L. 644-4, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

10° Dans le premier alinéa de l’article L. 644-13, après le mot : « chargés », est inséré le mot : « respectivement », et dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « le ministre chargé de l’agriculture et celui chargé » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés respectivement de l’agriculture, ».

II. – Dans le sixième alinéa (5°) de l’article L. 115-22 du code de la consommation, les mots : « une indication » sont remplacés par les mots : « d’une indication », et les mots : « une spécialité » sont remplacés par les mots : « d’une spécialité ».

Article 1er ter (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 641-2 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination, ni dans son cahier des charges, sauf : 

« – si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;

« – ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d’enregistrement par l’autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l’indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11. »

Article 1er quater (nouveau)

L’article L. 641-4 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. »

Article 1er quinquies (nouveau)

Après l’article L. 644-9 du code rural, il est inséré un article L. 644-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-9-1. – Les organismes de contrôle visés à l’article L. 642-27, les organismes de défense et de gestion visés à l’article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines informations nominatives dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l’Institut national de l’origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé. »

Article 1er sexies (nouveau)

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 492-4 du code rural, le prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux aura lieu en janvier 2010.

Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction prendra fin à la date d’installation des membres assesseurs nouvellement élus.

Article 2

L’article L. 644-12 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 644-12. – Les vins bénéficiant d’une appellation d’origine “vin délimité de qualité supérieure” le 1er janvier 2007 font l’objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d’une demande tendant au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ou de la mention “vin de pays” avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou auprès de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture.

« Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l’appellation d’origine “vin délimité de qualité supérieure”, accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l’article L. 641-24 du code rural et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

« Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles. »

Article 3

L’article L. 115-24 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-24. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :

« 1° De délivrer une mention “agriculture biologique” sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 642-3 du code rural ;

« 2° De délivrer une mention “agriculture biologique” à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l’article L. 641-13 du code rural, pour en bénéficier ;

« 3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement le signe “agriculture biologique” ;

« 4° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit a la qualité de produit de l’agriculture biologique ;

« 5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit ayant la qualité de produit de l’agriculture biologique est garanti par l’État ou par un organisme public.

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2007.

Le Président,
Signé 
: Christian PONCELET


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