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le 4 décembre 2007


N° 443

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2007.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif à la coopération en matière d’application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles McDonald,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif à la coopération dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles McDonald, conclu le 24 novembre 2003 et entré en vigueur, a permis de mettre en place une coopération exemplaire et efficace entre nos deux États en matière de lutte contre la pêche illicite notamment par le biais de patrouilles communes dans nos zones économiques exclusives (ZEE) respectives, lesquelles sont situées dans la zone couverte par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR).

Il est rapidement apparu indispensable de conclure un accord opérationnel permettant une véritable police des pêches avec l’utilisation, le cas échéant, de moyens coercitifs de l’une des Parties dans la ZEE de l’autre Partie. C’est l’objet du présent accord, qui répond ainsi à une forte attente des personnels en charge de la surveillance des pêches, côté australien comme français.

En effet, de par son réel caractère novateur, l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif à la coopération en matière d’application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles McDonald permettra de rendre plus efficaces encore les patrouilles communes initiées par le traité. Surtout, il permettra à la France de défendre non seulement efficacement ses ressources halieutiques, mais d’être à la pointe de la lutte contre la pêche illicite, dans cette partie de la zone couverte par la CCAMLR en particulier, avec l’espoir de susciter des initiatives similaires parmi les États Parties à la CCAMLR.

L’article 1er précise l’interprétation et le champ d’application de l’accord : il s’interprète conformément aux dispositions du traité bilatéral et a le même champ d’application. L’article 1er définit également les termes et expressions utilisés dans le cadre de l’annexe ainsi que leurs règles d’interprétation.

L’article 2 présente l’objet de l’accord, à savoir le renforcement de la coopération franco-australienne en matière d’application de la législation relative à la pêche dans leurs ZEE respectives.

L’article 3 prévoit les modalités de l’exercice en coopération des pouvoirs de police par les officiers français sur un navire australien et inversement. Il précise notamment que les opérations de police des pêches entreprises dans l’une des ZEE ne peuvent se faire qu’en conformité avec le droit national applicable et qu’en aucun cas, un officier ne peut agir ou être contraint d’agir à l’encontre de son droit national et de ses pratiques nationales applicables. À cet effet, un échange d’informations est prévu entre les Parties. Le recours à la force nécessite une autorisation conjointe des deux Parties. Le détail des modalités relatives à l’exercice en coopération des pouvoirs de police des pêches devra être précisé par la conclusion d’arrangements.

L’article 4 pose le principe et les modalités du droit de poursuite qui sont conformes aux dispositions de l’article 111 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

L’article 5 précise les règles de juridiction et, en particulier, pose le principe selon lequel les agents seront passibles de poursuites devant leurs juridictions nationales pour tous les actes effectués dans le cadre de la police des pêches menée conformément au présent accord.

L’article 6 précise la destination des navires et de leurs équipages et équipements qui auront été appréhendés dans le cadre d’une poursuite initiée sur la base de l’article 4 du présent accord.

L’article 7 précise les modalités de remise à l’autre Partie et le contenu du rapport rédigé par la Partie qui aura exercé des pouvoirs de police en coopération dans le cadre de l’accord.

L’article 8 fixe les modalités de prise en charge et de répartition financière des frais induits par l’exercice en coopération des pouvoirs de police.

L’article 9 vise à promouvoir une coopération internationale afin de favoriser notamment la saisie des navires de pêche illicites et leurs prises.

L’article 10 met en place un échange d’informations entre autorités compétentes et en précise les règles.

L’article 11 prévoit le réexamen, au minimum bisannuel, des clauses du présent accord par les autorités compétentes des Parties.

Telles sont les principales stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif à la coopération en matière d’application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles McDonald et qui, touchant à la matière législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif à la coopération en matière d’application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles McDonald, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif à la coopération en matière d’application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles McDonald, signé à Paris le 8 janvier 2007 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER

A C C O R D

entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l’Australie
relatif à la coopération en matière d’application
de la législation relative à la pêche
dans les zones maritimes adjacentes
aux Terres australes et antarctiques françaises,
à l’île Heard et aux îles McDonald,
signé à Paris le 8 janvier 2007

____________

A C C O R D

entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de l’Australie
relatif à la coopération en matière d’application
de la législation relative à la pêche
dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes
et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles McDonald

_______

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie, ci-après dénommés « les Parties »,

Rappelant leurs droits et responsabilités d’États côtiers en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et en tant que parties à la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique du 20 mai 1980 ;

Reconnaissant les fondements solides de la coopération établie entre les Parties dans le domaine de la surveillance des pêches par le Traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif à la coopération dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles McDonald (ci-après dénommé « le Traité ») ;

Rappelant l’article 2 de l’annexe III du Traité concernant la conclusion d’accords prévoyant des opérations de police accompagnées de mesures coercitives ;

Désireux de favoriser la coopération en matière d’application de la législation des Parties dans leurs zones maritimes respectives ;

Soucieux du problème permanent de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans les zones maritimes des Parties et les zones adjacentes à celles-ci ;

Reconnaissant les difficultés pratiques auxquelles sont confrontées les Parties dans l’application de leur législation relative à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans leurs zones maritimes respectives dans les océans australs ;

Déterminés en conséquence à améliorer leur capacité à faire appliquer efficacement leur législation relative à la pêche et à prévenir les infractions à cette législation, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Interprétation et application

1. Le présent accord est interprété de manière conforme au Traité. Les termes définis dans le Traité ont le même sens dans le présent accord.

2. Le présent accord a la même zone d’application que le Traité.

3. Le terme « contrôleur » désigne un agent de l’une des Parties autorisé par sa Partie à exercer en coopération des pouvoirs de police à bord d’un navire agréé de l’autre Partie.

4. L’expression « exercice en coopération des pouvoirs de police » désigne les opérations de police des pêches, telles que l’arraisonnement, l’inspection, la poursuite, l’arrestation, l’appréhension et l’enquête effectués par l’une des Parties en coopération avec l’autre Partie à l’encontre des navires de pêche soupçonnés d’avoir enfreint la législation applicable relative à la pêche.

5. L’expression « navire autorisé » désigne :

a) pour l’Australie, tout navire ou aéronef des forces de défense australiennes ou tout autre navire ou aéronef détenu, affrété ou contrôlé d’une autre manière par l’État australien et employé à des fins de police ou de surveillance et clairement marqué et identifié comme étant au service de l’État ; et

b) pour la République française, tout navire ou aéronef des forces de défense françaises ou tout autre navire ou aéronef détenu, affrété ou contrôlé d’une autre manière par l’État français et employé à des fins de police ou de surveillance et clairement marqué et identifié comme étant au service de l’État.

Article 2
Objet

Le présent accord a pour objet de renforcer la coopération en matière d’application de la législation relative à la pêche dans la zone de coopération.

Article 3
Exercice en coopération des pouvoirs de police

1. Les contrôleurs exercent en coopération des pouvoirs de police à bord d’un navire autorisé de l’autre Partie, avec le consentement de l’autre Partie. L’autre Partie ne peut demander aux contrôleurs d’exercer des pouvoirs de police contraires à la législation de leur Partie.

2. L’exercice en coopération des pouvoirs de police n’est entrepris que lorsqu’un contrôleur se trouve à bord d’un navire autorisé.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent :

a) dans la zone de coopération ;

b) hors de la zone de coopération en cas de poursuite conformément à l’article 4 ; et

c) hors de la zone de coopération, lorsqu’un navire agit en tant que navire support et que l’une de ses embarcations, opérant en équipe avec lui, se trouve dans la zone de coopération.

4. L’exercice en coopération des pouvoirs de police en vertu du présent accord est conduit conformément à la législation applicable dans la zone maritime où ils sont exercés ou, en cas de poursuite, conformément à la législation applicable dans la zone maritime à partir de laquelle la poursuite a commencé.

5. Chacune des Parties veille à ce que ses contrôleurs, lorsqu’ils exercent en coopération des pouvoirs de police en vertu du présent accord, agissent conformément à leur droit national et à leurs pratiques nationales applicables ainsi qu’au droit international et aux pratiques internationales reconnues.

6. Pour faciliter la mise en oeuvre du présent accord, chacune des Parties veille à ce que l’autre Partie soit informée de sa législation et de sa politique nationale applicables.

7. Les navires autorisés de chacune des Parties peuvent recourir à des mesures dissuasives dans la limite autorisée par leur droit national et pratiques nationales et dans le respect du droit international afin d’empêcher les opérations des navires de pêche soupçonnés de pratiquer la pêche illicite dans la zone de coopération.

8. Tout exercice en coopération des pouvoirs de police qui implique l’usage de la force à l’encontre d’un navire de pêche nécessite l’autorisation conjointe des deux Parties.

9. Les Parties concluent dès que possible des arrangements concernant l’exercice en coopération des pouvoirs de police, incluant notamment :

a) les procédures opérationnelles ;

b) l’identification des navires autorisés ;

c) l’identification des agents, comme par exemple l’obligation du port de l’uniforme et l’obligation de détenir et présenter une carte agréée ; et

d) les drapeaux et flammes arborés par les navires autorisés.

Article 4
Droit de poursuite

1. La poursuite d’un navire de pêche soupçonné de pêcher de manière illicite peut être engagée par un navire autorisé de l’une ou l’autre Partie conformément au présent accord.

2. Une poursuite peut-être engagée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) les autorités de la Partie concernée ont de bonnes raisons de croire que le navire de pêche ou l’une de ses embarcations ont enfreint la législation de la Partie dans la zone maritime de laquelle le navire est repéré. Cette conviction peut s’appuyer sur les éléments suivants :

i) un contact visuel direct avec le navire de pêche ou l’une de ses embarcations par le navire autorisé ; ou

ii) une preuve obtenue par le navire autorisé ou pour son compte par des moyens techniques raisonnablement fiables ; et

b) un signal clair pouvant être vu ou entendu par le navire de pêche lui enjoignant de stopper a été envoyé par le navire autorisé ou pour son compte.

3. Une poursuite est réputée s’être déroulée sans interruption depuis son commencement jusqu’à l’interception si le ou les navires autorisés concernés :

a) ont maintenu une identification et un suivi du navire de pêche continus et effectifs, entre autres par les moyens décrits aux paragraphes 2 (a) (i) et (ii) du présent article ; et

b) ont continué de temps à autre à enjoindre au navire de pêche de s’arrêter.

4. Un navire autorisé de l’une des Parties peut reprendre la poursuite engagée par un navire autorisé de l’autre Partie.

5. À des fins de clarté, il est précisé que la poursuite d’un navire de pêche par le navire autorisé d’une Partie à partir de sa propre zone maritime n’est pas soumise aux dispositions du présent accord, même lorsqu’un agent de l’autre Partie se trouve à bord du navire autorisé, ou lorsque la poursuite s’effectue au travers des zones maritimes de l’autre Partie.

Article 5
Juridiction

1. La Partie dont le navire autorisé et son équipage exercent en coopération des pouvoirs de police conformément au présent accord prend toutes les mesures appropriées pour garantir le respect de la législation de l’autre Partie.

2. Les agents d’une Partie bénéficient de l’immunité de juridiction devant les juridictions pénales, civiles et administratives de l’autre Partie pour les actes effectués dans le cadre de l’exercice en coopération des pouvoirs de police en vertu du présent accord et conformément à celui-ci.

3. Une Partie, lorsque l’un de ses agents est accusé d’avoir enfreint la législation de l’autre Partie, veille à prendre les mesures appropriées à son encontre conformément à sa législation et à sa réglementation.

Article 6
Coopération après l’arrestation

Les navires appréhendés par l’une des Parties en vertu de l’article 3 dans la zone maritime de l’autre Partie ou à la suite d’une poursuite organisée pour le compte de l’autre Partie en vertu de l’article 4 sont remis aux autorités de l’autre Partie dès que possible, ainsi que les personnes, l’équipement et tout document ou capture trouvés à bord.

Article 7
Rapport sur l’exercice en coopération des pouvoirs de police

1. Les autorités compétentes de la Partie qui exerce en coopération des pouvoirs de police dans la zone maritime de l’autre Partie en vertu du présent accord remettent dès que possible un rapport sur ces opérations à l’autre Partie.

2. Ce rapport comprend :

a) des renseignements sur toute opération de police menée en vertu de l’article 3, notamment l’heure et la position des opérations entreprises ;

b) des renseignements sur toute poursuite effectuée en vertu de l’article 4 ;

c) des renseignements sur tout navire à l’encontre duquel des opérations de police ont été menées, y compris toute information relative aux membres de l’équipage ou aux propriétaires du navire ;

d) toute information pouvant raisonnablement appuyer des poursuites contre l’équipage, les affréteurs, les propriétaires ou les propriétaires effectifs d’un navire concerné ou les bénéficiaires de toute activité de pêche illicite pour infraction au droit applicable dans la zone de coopération ; et

e) toute autre information dont sont convenues les Parties.

3. Les Parties peuvent convenir par écrit à tout moment de modifier les informations devant être inscrites dans le rapport conformément au présent article.

Article 8
Financement de l’exercice en coopération des pouvoirs de police

1. Les frais encourus lors de l’exercice en coopération des pouvoirs de police sont à la charge de la Partie qui les engage.

2. Les produits de toute vente de navires, d’équipements de pêche, de carburant et de lubrifiant ou de captures appréhendés à la suite de l’exercice en coopération des pouvoirs de police appartiennent à la Partie dont il est estimé que la législation a été enfreinte.

3. Lorsque les frais engagés par l’une des Parties excèdent largement les frais engagés par l’autre Partie, les Parties peuvent convenir du recouvrement de ces frais supplémentaires lors de consultations telles que visées à l’article 11.

Article 9
Coopération internationale

Chacune des parties s’efforce de faire en sorte que les navires de pêche considérés comme pratiquant une pêche illicite soient arrêtés et que les prises illicites soient appréhendées ou que leur transbordement dans leurs ports respectifs ou dans les ports d’autres États soit refusé.

Article 10
Échange d’informations

1. Outre les échanges d’informations prévus à l’article 5 du Traité, les autorités compétentes des Parties, dans la mesure où leur droit national et leurs pratiques nationales les y autorisent, échangent des informations relatives à l’exercice en coopération de leurs pouvoirs de police.

2. Les informations fournies par une Partie en vertu du présent accord ne sont communiquées à des tiers par la Partie qui les reçoit qu’avec l’accord écrit de la Partie qui est à l’origine de celles-ci. Nulle disposition du présent paragraphe ne saurait empêcher une Partie d’exécuter les obligations d’information qui lui incombent conformément à la Convention ou à la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique.

Article 11
Réexamen

Les autorités compétentes des Parties se consultent au minimum tous les deux ans afin d’examiner l’application et les effets du présent accord, y compris les arrangements financiers.

Article 12
Règlement des différends

En cas de différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, les Parties se consultent afin de régler le différend par voie de négociation ou par d’autres moyens pacifiques convenus.

Article 13
Entrée en vigueur et modification

1. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront mutuellement informées par écrit, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

2. Le présent accord pourra à tout moment être modifié d’un commun accord entre les Parties. Toute modification entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

Article 14
Dénonciation

1. Le présent accord prend fin en cas de dénonciation du Traité.

2. Le présent accord pourra être dénoncé séparément par l’une des Parties par notification formelle écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. Le présent accord prendra fin six mois après la réception de la notification par l’autre Partie ; toutefois, les obligations du paragraphe 2 de l’article 10 qui subsistent à la date de la dénonciation se poursuivent indéfiniment jusqu’à ce que leur exécution par l’une des Parties fasse l’objet d’une renonciation par écrit de l’autre Partie.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait à Paris le 8 janvier 2007, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Dominique bussereau,
Ministre de l’agriculture
et de la pêche

Pour le Gouvernement de l’Australie :

Sénateur Éric Abetz,
Ministre de la pêche, des forêts
et de la conservation

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