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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 21 janvier 2008


N° 566

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 janvier 2008.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

relatif aux archives,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 471 (2005-2006), 146, 147 et T.A. 47 (2007-2008).

TITRE IER

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION
DU CODE DU PATRIMOINE

Article 1er

……………………………Supprimé………………………........

Article 1er bis (nouveau)

Dans l’article L. 211-1, après le mot : « date, », sont insérés les mots : « leur lieu de conservation, ».

Article 1er ter (nouveau)

Dans l’article L. 211-1, le mot : « matériel » est supprimé.

Article 1er quater (nouveau)

Après l’article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1. – Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en œuvre en matière d’archives publiques et privées.

« Il est composé, outre son président, d’un député et d’un sénateur, de membres de droit représentant l’État et les collectivités territoriales et de personnalités qualifiées.

« La composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté. »

Article 2

Les a et b de l’article L. 211-4 sont remplacés par un a ainsi rédigé :

« a) Les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

Article 3

Les articles L. 212-1 à L. 212-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 212-1. – Les archives publiques sont imprescriptibles.

« Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.

« Le propriétaire du document, l’administration des archives ou tout service public d’archives compétent peut engager une action en revendication d’archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.

« Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 212-2. – À l’expiration de leur période d’utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l’article L. 212-3 font l’objet d’une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d’utilité administrative ou d’intérêt historique ou scientifique, destinés à l’élimination.

« La liste des documents ou catégories de documents destinés à l’élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l’autorité qui les a produits ou reçus et l’administration des archives.

« Art. L. 212-3. – Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l’objet, à l’expiration de la durée prévue au 5° de l’article 6 de ladite loi, d’une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d’utilité administrative ou d’intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.

« Les catégories de données destinées à l’élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l’autorité qui a produit ou reçu ces données et l’administration des archives.

« Art. L. 212-4. – I. – Les archives publiques qui, à l’issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d’archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d’archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu’ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d’accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l’administration des archives et ces administrations ou organismes.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.

« II. – La conservation des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes visées à l’article L. 211-4 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant à l’issue du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.

« Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique.

« III. – Le II s’applique au dépôt de ceux des documents visés au premier alinéa du I qui ne sont pas soumis à l’obligation de versement dans un service public d’archives.

« Art. L. 212-5. – Lorsqu’il est mis fin à l’existence d’un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d’archives publiques, celles-ci sont, à défaut d’affectation déterminée par l’acte de suppression, versées à un service public d’archives. »

Article 3 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 212-6, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6-1. – Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d’archives de l’une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d’archives compétent.

« Le dépôt au service départemental d’archives est prescrit d’office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu’il est établi que la conservation des archives du groupement n’est pas convenablement assurée. »

II. – L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ».

Article 4

L’article L. 212-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les directeurs des services départementaux d’archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 4 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article L. 212-10, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et aux groupements de collectivités territoriales ».

Article 4 ter (nouveau)

I. – L’article L. 212-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes, soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres. »

II. – L’article L. 212-12 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres ou » ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « Ce dépôt » sont remplacés par les mots : « Le dépôt au service départemental d’archives ».

Article 5

……………………….……Supprimé……………………........

Article 6

L’article L. 212-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-23. – Le propriétaire d’archives classées qui projette de les aliéner est tenu d’en faire préalablement la déclaration à l’administration des archives dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Il en est de même pour le propriétaire, le détenteur ou le dépositaire d’archives classées qui projette de les déplacer d’un lieu dans un autre.

« Toute aliénation doit être notifiée à l’administration des archives par celui qui l’a consentie, dans les quinze jours suivant la date de son accomplissement. Cette notification précise le nom et l’adresse du nouvel acquéreur.

« Il en est de même pour toute transmission d’archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs. La notification est faite par l’héritier, le copartageant, le donataire ou le légataire. »

Article 6 bis (nouveau)

L’article L. 212-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous travaux engagés sur des archives classées s’exécutent avec l’autorisation de l’administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique. »

Article 7

L’article L. 212-29 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une fondation reconnue d’utilité publique. Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l’exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction. »

Article 8

L’article L. 212-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré de documents d’archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l’administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits documents. »

Article 9

L’article L. 212-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-32. – S’il l’estime nécessaire à la protection du patrimoine d’archives, l’État exerce, sur tout document d’archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur.

« La déclaration par l’administration des archives qu’elle envisage d’user de son droit de préemption est faite, à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l’autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré. »

Article 10

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-33, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , de la Nouvelle Calédonie ».

Article 11

Le chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Régime de communication

« Art. L. 213-1. – Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables de plein droit.

« L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Art. L. 213-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 :

« I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de :

« 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :

« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé mentionnées aux 4°et 5° ;

« b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ;

« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d’application des dispositions des 3° et 4° du présent article ;

« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;

« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’État ou à la sécurité publique.

« Le même délai s’applique aux documents relatifs à la construction, à l’équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l’affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;

« 4° Soixante-quinze ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou fait apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s’applique en particulier aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé, aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières applicables aux jugements, à l’exécution des décisions de justice, aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ainsi qu’aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques, lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé, hormis les questionnaires du recensement de la population et, à compter de leur clôture, aux registres de naissance et de mariage de l’état civil ;

« 5° Cent ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.

« Le même délai s’applique aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux questionnaires du recensement de la population, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ainsi qu’à l’exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes.

« II. – Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue.

« Il en est de même pour les archives publiques dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. 

« Art. L. 213-3. – I. – L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l’autorisation est accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents.

« II. – L’administration des archives peut également, après accord de l’autorité dont émanent les documents, décider l’ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d’archives publiques.

« Art. L. 213-4. – Le versement des documents d’archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l’administration des archives d’un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l’article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s’appliquer aux documents d’archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l’autorité signataire.

« Pour l’application de l’article L. 213-3, l’accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l’ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.

« Le protocole cesse de plein droit d’avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 213-2.

« Les documents d’archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n°          du                   relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l’autorité signataire cessent d’être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.

« Art. L. 213-5. – Toute administration détentrice d’archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication de documents d’archives.

« Art. L. 213-6. – Les services publics d’archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l’auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.

« Art. L. 213-7. – Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d’archives.

« Art. L. 213-8. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d’archives.

« Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :

« a) L’expédition ou l’extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d’archives ;

« b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

« c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.

« Art. L. 213-9. – Supprimé ……………………………..... »

Article 11 bis (nouveau)

L’article L. 222-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l’instance a pris fin par une décision devenue définitive. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 12

Le chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales

« Art. L. 214-1. – Toute infraction aux dispositions de l’article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.

« Art. L. 214-2. – Sans préjudice de l’application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou un agent chargé de la collecte ou de la conservation d’archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l’article L. 213-6 est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.

« Art. L. 214-3. – Sans préjudice de l’application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, d’avoir laissé détruire, détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives sans accord préalable de l’administration des archives.

« Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du code pénal, les peines sont d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d’avoir laissé commettre une telle tentative, sont punis des mêmes peines.

« Art. L. 214-4. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article L. 214-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du même code, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

« Art. L. 214-5. – Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d’archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l’autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 214-6. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende la destruction par leur propriétaire d’archives privées classées, en infraction aux dispositions de l’article L. 212-27.

« Art. L. 214-7. – Sont punies d’une amende de 45 000 €, pouvant être portée jusqu’au double de la valeur des archives aliénées :

« 1° L’aliénation d’archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l’article L. 212-23 ;

« 2° La vente d’archives privées en infraction aux dispositions de l’article L. 212-31.

« Art. L. 214-8. – Sont punis d’une amende de 30 000 € :

« 1° L’aliénation d’archives classées sans information de l’acquéreur de l’existence du classement dans les conditions prévues à l’article L. 212-24 ;

« 2° La réalisation, sans l’autorisation administrative prévue à l’article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d’altérer des archives classées ;

« 3° Le refus de présentation d’archives classées ou en instance de classement aux agents mentionnés à l’article L. 212-22 ;

« 4° Le déplacement d’archives classées d’un lieu dans un autre en infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-23 ;

« 5° L’absence de notification d’une transmission d’archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-23.

« Art. L. 214-9. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l’article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 214-10. – Toute personne ayant commis des faits susceptibles d’entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l’objet d’une interdiction d’accès aux locaux où sont consultés des documents d’archives publiques. Cette mesure est prononcée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 13

Dans les articles L. 730-1 et L. 770-1, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-10 ».

Article 14

L’article L. 730-2 est abrogé.

Article 15

L’article L. 730-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 730-3. – Pour son application à Mayotte, dans le c de l’article L. 211-4 et dans le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 213-2, après les mots : “ officiers publics ou ministériels ”, sont insérés les mots : “ et des cadis ”. Dans la deuxième phrase du I de l’article L. 213-3, après le mot : “ notaires ”, il est procédé à la même insertion. »

Article 16

……………………….……Supprimé……………………........

Article 17

L’article L. 770-2 est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 18 A (nouveau)

I. – Après l’article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :

« Art. 199 tervicies. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de travaux de conservation, de restauration ou de réalisation d’inventaire d’archives classées comme archives historiques dont ils sont propriétaires.

« La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, dans la limite de 20 000 € par contribuable.

« La réduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l’article L. 212-25 du code du patrimoine ;

« b) Dès l’achèvement des travaux, la consultation de ces archives est facilitée aux fins de la recherche historique et scientifique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18

Le b de l’article 238 bis-0 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) L’entreprise s’engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l’article L. 622-4 du code du patrimoine ou comme archives historiques en application de l’article L. 212-15 du même code ; ».

Article 19

I. – Les deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé ne peuvent, sauf décision de l’autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l’enquête ou de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou, s’il est plus bref, d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé.

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 ne peuvent, sauf décision de l’autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l’enquête. »

II. – Le premier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée est ainsi rédigé :

« Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi. »

Article 20

Dans le premier alinéa de l’article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 212-4 » est remplacée par la référence : « L. 212-3 ».

Article 21 (nouveau)

Dans le dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ».

Article 22 (nouveau)

Après l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées. »

Article 23 (nouveau)

I. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les mots : « quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support matériel, les documents produits ou reçus ».

II. – Dans les articles 1er, 10 et 11 de la même loi, les mots : « élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « produits ou reçus ».

Article 24 (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, les mots : « actes des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ».

Article 25 (nouveau)

L’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est ainsi rédigé :

« I. – Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :

« – dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

« – portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

« – faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

« Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.

« II. – Les documents administratifs, non communicables en application du I, sont communicables dans les conditions définies à l’article L. 213-2 du code du patrimoine.

« III. – Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »

Article 26 (nouveau)

Dans le troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, après les mots : « documents mentionnés », sont insérés les mots : « au troisième alinéa de l’article 1er de la présente loi et ».

Article 27 (nouveau)

Dans l’article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et des groupements de collectivités territoriales ».

Article 28 (nouveau)

I. – Après l’article 311-4-1 du code pénal, il est inséré un article 311-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 311-4-2. – Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’il porte sur :

« 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;

« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec l’une des circonstances prévues à l’article 311-4.

« Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien volé. »

II. – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 322-2 du même code sont supprimés.

III. – Dans le dernier alinéa de l’article 322-3 du même code, les mots : « d’un lieu de culte, » sont supprimés.

IV. – Après l’article 322-3 du même code, il est inséré un article 322-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-3-1. – La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur :

« 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;

« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;

« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3.

« Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 janvier 2008.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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