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N° 779
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2008.
PROJET DE LOI
adopté par le sénat,
relatif aux contrats de partenariat,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 211, 239, 240, 243 et T.A. 66 (2007-2008).
Chapitre IER
Dispositions modifiant l’ordonnance n° 2004-559
du17 juin 2004 sur les contrats de partenariat
Article 1er
L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – I. – Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l’État ou un établissement public de l’État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.
« Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
« II. – Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
« Il peut se voir céder, avec l’accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l’exécution de sa mission.
« La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l’usager final de prestations revenant à cette dernière.
« III. – Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d’entre elles qui conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l’exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. »
2° Dans le dernier alinéa de l’article 8, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;
3° Dans les c, e, f et k de l’article 11, les mots : « ouvrages et équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » et dans le d du même article, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;
4° Dans les a et c et dans le dernier alinéa de l’article 12, le mot : « ouvrages » est remplacé par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels ».
Article 2
L’article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable, réalisée avec le concours d’un organisme expert choisi parmi ceux créés par décret, faisant apparaître les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d’un tel contrat. Chaque organisme expert élabore, dans son domaine de compétences, une méthodologie déterminant les critères d’élaboration de cette évaluation. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxe, de partage des risques et de performance, ainsi qu’au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu’il s’agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte.
« II. – Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l’évaluation, il apparaît :
« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ;
« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;
« 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique.
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2012, sont réputés présenter le caractère d’urgence mentionné au 2° du II, sous réserve que les résultats de l’évaluation prévue au I ne soient pas défavorables, les projets répondant :
« 1° Aux besoins de l’enseignement supérieur et de la recherche, conduisant à l’amélioration de la qualité de la recherche et des conditions d’étude et de vie étudiante ;
« 1° bis (nouveau) Aux besoins de l’enseignement français à l’étranger et qui conduisent à répondre aux demandes de scolarisation des élèves français et étrangers ou à améliorer leurs conditions d’étude ;
« 2° Aux besoins précisés à l’article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et à l’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
« 3° Aux nécessités de la mise en place des nouvelles technologies répondant aux besoins de la police et de la gendarmerie nationales ;
« 4° Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ;
« 5° Aux opérations nécessaires aux besoins de la santé précisés à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
« 6° Aux besoins relatifs aux infrastructures de transport, ainsi qu’à leurs ouvrages et équipements annexes, s’inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite et à l’amélioration de l’efficacité énergétique ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics.
« IV. – Le III est applicable aux projets de contrats de partenariat dont l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2012. »
Article 2 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’objectivité » sont remplacés par les mots : « de transparence » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »
Article 3
L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de redressement judiciaire ou ayant fait l’objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ; »
2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal. »
Article 4
L’article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de l’appel d’offres ou selon une procédure négociée selon les conditions définies à l’article 7. » ;
1° bis (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « complexité du projet », sont insérés les mots : « et quel que soit le critère d’éligibilité retenu en application de l’article 2 pour fonder le recours au contrat de partenariat, », et après les mots : « impossibilité de définir », sont insérés les mots : « seule et à l’avance » ;
b) Les mots : « indique dans l’avis qu’il sera recouru à une phase de dialogue » sont remplacés par les mots : « peut recourir au dialogue compétitif » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique le choix de la procédure dans l’avis de publicité. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si tel n’est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront une offre dans les conditions prévues au II ou au III du même article 7. »
Article 5
L’article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’avis d’appel », il est inséré le mot : « public » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « liste des candidats » sont remplacés par les mots : « liste des entreprises et des groupements d’entreprises ayant soumissionné et qui sont », et les mots : « à la procédure mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « aux procédures mentionnées aux II et III » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « respectivement inférieur à trois ou à cinq » sont remplacés par les mots : « inférieur à trois, pour les procédures prévues aux I et III de l’article 7, et inférieur à cinq, pour la procédure prévue au II du même article ».
Article 6
L’article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Dans le premier alinéa du I, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « afin de déterminer ses besoins et ses objectifs » ;
1° B (nouveau) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « de stricte égalité » sont remplacés par les mots : « d’égalité » ;
1° L’avant-dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « ou des compléments » sont remplacés par les mots : « , des compléments ou des perfectionnements » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire » ;
2° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a (nouveau) Après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au dialogue compétitif, une prime doit leur être versée. » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur à un seuil fixé par décret, la personne publique peut recourir à une procédure négociée avec publication d’un avis d’appel public à la concurrence. Cette procédure est définie librement par la personne publique dans le règlement de la consultation, sous réserve du respect des dispositions des articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 12. »
Article 7
L’article 8 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est inséré un : « I » ;
1° bis (nouveau) Dans le premier alinéa, le mot : « économiquement » est supprimé ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « l’offre, », sont insérés les mots : « en particulier les coûts d’exploitation, », et après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , en particulier en matière de développement durable, » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire. » ;
4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « qualité », il est inséré le mot : « architecturale, » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l’offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. »
Article 8
Dans le quatrième alinéa de l’article 9 de la même ordonnance, les mots : « du ministre chargé de l’économie ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret ».
Article 8 bis (nouveau)
Dans le second alinéa de l’article 10 de la même ordonnance, les mots : « que ses capacités techniques, professionnelles et financières sont suffisantes » sont remplacés par les mots : « qu’il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées ».
Article 9
L’article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans le d, les mots : « les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement » sont remplacés par les mots : « les coûts d’investissement – qui comprennent en particulier les coûts d’étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires –, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement – » et les mots : « les ouvrages ou équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l’occasion d’activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice » ;
2° Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ; »
3° Le f est ainsi modifié ;
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « performance, », sont insérés les mots : « particulièrement en matière de développement durable » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire du contrat de partenariat constitue un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir aux prestataires auxquels il est fait appel pour l’exécution du contrat le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ; ».
Article 10
Le premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels est confiée au cocontractant, les dispositions suivantes sont applicables : ».
Article 10 bis (nouveau)
Après l’article 12 de la même ordonnance, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Un rapport annuel établi par le titulaire du contrat de partenariat est adressé à la personne publique afin de permettre le suivi de l’exécution du contrat. »
Article 11
Le I de l’article 13 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser le domaine sur lequel est édifié l’ouvrage ou l’équipement, la personne publique procède, s’il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé. Avec l’accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. Si la personne publique cède au titulaire des biens appartenant à son domaine privé, celui-ci peut à son tour les céder à un tiers. La personne publique peut alors exiger que la cession fasse l’objet d’un cahier des charges fixant les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales applicables. »
Article 12
L’article 19 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les références : « 26, 27 et 28 » sont remplacées par les références : « 25-1, 26 et 27 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre III de la loi n° du relative aux contrats de partenariat leur est également applicable. »
Article 13
L’article 25 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Le titre Ier ainsi que les articles 25-1, 26 et 27 de la présente ordonnance sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, aux entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de ladite ordonnance ainsi qu’aux groupements d’intérêt public. Toutefois, le quatrième alinéa de l’article 9 de la présente ordonnance n’est pas applicable.
« Le chapitre III de la loi n° du relative aux contrats de partenariat leur est également applicable. »
Article 14
Après l’article 25 de la même ordonnance, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. – Les projets éligibles à des subventions lorsqu’ils sont réalisés sous le régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée sont éligibles aux mêmes subventions lorsqu’ils sont réalisés sous le régime de la présente ordonnance. »
Chapitre II
Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales
Article 15
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1414-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-1. – I. – Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.
« Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
« II. – Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
« Il peut se voir céder, avec l’accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l’exécution de sa mission.
« La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l’usager final de prestations revenant à cette dernière.
« III. – Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d’entre elles qui conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l’exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. » ;
2° Dans le dernier alinéa de l’article L. 1414-9, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;
3° Dans les c, e, f et k de l’article L. 1414-12, les mots : « ouvrages et équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » et dans le d du même article, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;
4° Dans les a, c et dans le dernier alinéa de l’article L. 1414-13, le mot : « ouvrages » est remplacé par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;
5° Dans le troisième alinéa de l’article L. 1615-12, les mots : « l’équipement » sont remplacés par les mots : « l’ouvrage, l’équipement ou le bien immatériel ».
Article 16
L’article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-2. – I. – Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d’un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxe, de partage des risques et de performance, ainsi qu’au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu’il s’agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte.
« Elle est présentée à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l’organe délibérant de l’établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.
« II. – Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l’évaluation, il s’avère :
« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ;
« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;
« 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique.
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2012, sont réputés présenter le caractère d’urgence mentionné au 2° du II, sous réserve que les résultats de l’évaluation prévue au I ne soient pas défavorables, les projets répondant :
« 1° Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ;
« 2° Aux besoins des infrastructures de transport, ainsi qu’à leurs ouvrages et équipements annexes, s’inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, et à l’amélioration de l’efficacité énergétique ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics ;
« 3° (nouveau) Aux besoins de l’enseignement et qui conduisent à l’amélioration des conditions d’enseignement et d’accueil des élèves dans les collèges et lycées et des étudiants dans les universités.
« IV. – Le III est applicable aux projets de contrats de partenariat dont l’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2012. »
Article 17
L’article L. 1414-4 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le c, les mots : « ou admises aux procédures de sauvegarde ou » sont remplacés par les mots : « , admises à une procédure » ;
2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal. »
Article 18
L’article L. 1414-5 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de l’appel d’offres ou selon une procédure négociée. » ;
1° bis (nouveau) le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « complexité du projet, », sont insérés les mots : « et quel que soit le critère d’éligibilité retenu en application de l’article L. 1414-2 pour fonder le recours au contrat de partenariat, » et après les mots : « impossibilité de définir », sont insérés les mots : « seule et à l’avance » ;
b) Les mots : « indique dans l’avis qu’il sera recouru à une phase de dialogue » sont remplacés par les mots : « peut recourir au dialogue compétitif » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique le choix de la procédure dans l’avis de publicité. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si tel n’est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront une offre selon la procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 1414-8 ou selon la procédure négociée prévue à l’article L. 1414-8-1. »
Article 19
L’article L. 1414-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’avis d’appel », il est inséré le mot : « public » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « liste des candidats » sont remplacés par les mots : « liste des entreprises et des groupements d’entreprises ayant soumissionné et qui sont » et les mots : « à la procédure décrite à l’article L. 1414-8 » sont remplacés par les mots : « aux procédures décrites aux articles L. 1414-8 et L. 1414-8-1 » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « respectivement inférieur à trois ou à cinq » sont remplacés par les mots : « inférieur à trois, pour les procédures prévues aux articles L. 1414-7 et L. 1414-8-1, et inférieur à cinq, pour la procédure prévue à l’article L. 1414-8 ».
Article 20
L’article L. 1414-7 du même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « afin de déterminer ses besoins et ses objectifs » ;
1° B (nouveau) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de stricte égalité » sont remplacés par les mots : « d’égalité » ;
1° L’avant-dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « ou des compléments » sont remplacés par les mots : « , des compléments ou des perfectionnements » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a (nouveau) Après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au dialogue compétitif, une prime doit leur être versée. »
Article 21
Après l’article L. 1414-8 du même code, il est inséré un article L. 1414-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-8-1. – Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur à un seuil fixé par décret, la personne publique peut recourir à une procédure négociée avec publication d’un avis d’appel public à la concurrence. Cette procédure est définie librement par la personne publique dans le règlement de la consultation, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1414-3, L. 1414-4, L. 1414-6, L. 1414-9, L. 1414-10, L. 1414-11 et L. 1414-13. »
Article 22
L’article L. 1414-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est inséré un : « I » ;
1° bis (nouveau) Dans le premier alinéa, le mot : « économiquement » est supprimé ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « l’offre, », sont insérés les mots : « en particulier les coûts d’exploitation, » et après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , en particulier en matière de développement durable, » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire. » ;
4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « qualité », il est inséré le mot : « architecturale, » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l’offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. »
Article 22 bis (nouveau)
Le début du troisième alinéa de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dès que l’attributaire du contrat est choisi, la personne publique informe... (le reste sans changement) ».
Article 22 ter (nouveau)
Dans le second alinéa de l’article L. 1414-11 du code général des collectivités territoriales, les mots : « que ses capacités techniques, professionnelles et financières sont suffisantes » sont remplacés par les mots : « qu’il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées ».
Article 23
L’article L. 1414-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le d, les mots : « les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement » sont remplacés par les mots : « les coûts d’investissement – qui comprennent en particulier les coûts d’étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires –, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement » et les mots : « les ouvrages ou équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l’occasion d’activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice » ;
2° Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ; »
3° Le f est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « performance, », sont insérés les mots : « particulièrement en matière de développement durable » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire du contrat de partenariat constitue un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir aux prestataires auxquels il est fait appel pour l’exécution du contrat le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ; »
4° (nouveau) Dans le j, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Article 24
Le premier alinéa de l’article L. 1414-13 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels est confiée au cocontractant, les dispositions suivantes sont applicables : ».
Article 25
L’article L. 1414-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser le domaine sur lequel est édifié l’ouvrage ou l’équipement, la personne publique procède, s’il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. Avec l’accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. Si la personne publique cède au titulaire des biens appartenant à son domaine privé, celui-ci peut à son tour les céder à un tiers. La personne publique peut alors exiger que la cession fasse l’objet d’un cahier des charges fixant les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales applicables. »
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 26
Le troisième alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux immeubles édifiés par ou pour le compte de l’État, des régions, de la collectivité territoriale de Corse, des départements ou des communes, ni aux immeubles édifiés par ou pour le compte des établissements publics administratifs, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et qu’ils ne sont pas productifs de revenus. La condition relative à l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé. »
Article 27
Le troisième alinéa de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ; ».
Article 28
I. – Dans le premier alinéa de l’article 742 du code général des impôts, après les mots : « douze années », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés à l’article 1048 ter, ».
II. – Après l’article 1048 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1048 ter ainsi rédigé :
« Art. 1048 ter. – Sont soumis à la perception de l’imposition mentionnée à l’article 680 :
« 1° Les actes portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutifs d’un droit réel immobilier délivrés soit par l’État ou l’un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l’article 13 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l’article L. 1311-5 et de l’article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les actes portant bail et crédit-bail consentis en application des articles L. 2122-15 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques au profit de l’État ou de l’un de ses établissements publics ;
« 3° Les actes portant crédit-bail consentis en application de l’article L. 1311-4-1 ou du IV de l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;
« 4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application des articles L. 6148-2 et L. 6148-3 du code de la santé publique ;
« 5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;
« 6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°. »
Article 28 bis (nouveau)
I. – L’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La rémunération versée à son cocontractant par la personne publique distingue, pour son calcul, les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement. »
II. – Après l’article L. 1615-12 du même code, il est inséré un article L. 1615-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-13. – La collectivité territoriale ou l’établissement public, qui a passé un bail emphytéotique prévu à l’article L. 1311-2 ayant donné lieu à une évaluation préalable dans les conditions prévues par le I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l’investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d’une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La part de la rémunération correspondant à l’investissement est celle indiquée dans les clauses prévues à l’article L. 1311-3.
« L’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à l’appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d’intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.
« À la fin anticipée ou non du contrat, si l’équipement n’appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l’État la totalité des attributions reçues.
« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées selon les modalités prévues à l’article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l’État à la personne publique. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 28 ter (nouveau)
Dans le 6° du III de l’article 234 nonies du code général des impôts, après les mots : « des immeubles appartenant », sont insérés les mots : « ou destinés à appartenir, dans le cadre des contrats énumérés à l’article 1048 ter, ».
Article 28 quater (nouveau)
Le 2° de l’article 677 et l’article 846 du code général des impôts sont complétés par les mots : « , à l’exception des quittances ou cessions liées aux opérations prévues à l’article 1048 ter ; ».
Article 28 quinquies (nouveau)
Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 524-7 du code du patrimoine, après les mots : « Les constructions », sont insérés les mots : « , y compris celles réalisées dans le cadre des opérations visées à l’article 1048 ter du code général des impôts, ».
Article 29
L’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-29-1. – Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu’une fraction, n’excédant pas 70 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d’investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d’étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29.
« Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au cessionnaire qu’à compter de la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. À compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l’annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, exceptée la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.
« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l’opposition à l’état exécutoire émis par la personne publique n’a pas d’effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l’objet de la garantie au profit du cessionnaire. »
Article 30
Le premier alinéa du I de l’article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces financements peuvent être mis en œuvre dans le cadre des contrats de partenariat régis par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. »
Article 31
............................................Supprimé............................................
Article 31 bis (nouveau)
Le début du premier alinéa de l’article L. 554-2 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme, de marchés, de contrats de partenariat et de délégations de service public déférés... (le reste sans changement) ».
Article 31 ter (nouveau)
À compter du 1er janvier 2009, tout projet de bail présenté par l’État ou par un établissement public de l’État conclu dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine public, défini à l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État, est soumis à la réalisation d’une évaluation préalable dans les conditions définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
Cette évaluation a pour but de choisir, parmi les contrats de la commande publique, celui qui présente le bilan entre les avantages et les inconvénients le plus favorable, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables.
Les conditions de saisine pour avis des organismes experts prévus à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée sont fixées par décret.
Article 31 quater (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article L. 243-9 du code des assurances, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « ou de dommages ».
Article 32
La présente loi s’applique aux projets de contrats de partenariat pour lesquels un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date de publication de cette loi. Cependant, ne leur sont pas applicables les dispositions qui ajoutent un e à l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, celles qui modifient les articles 8 et 11 de cette ordonnance, ainsi que celles qui modifient les articles L. 1414-4, L. 1414-9 et L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 avril 2008.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET