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mis en distribution le 24 novembre 2008


N° 1265

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2008.

PROJET DE LOI

autorisant lapprobation d’un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Brésil ont signé le 29 janvier 2008 un accord relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces.

D’initiative française et ayant fait l’objet de négociations engagées depuis 2003, ce texte s’inscrit dans le cadre du développement des relations bilatérales en matière de défense. Il détermine, d’une part, le cadre de cette coopération et prévoit, d’autre part, un statut protecteur réciproque pour les personnels français et brésiliens en établissant les modalités classiques de coopération entre les Parties.

Il précise, au titre Ier, les définitions des termes employés (article 1er) ainsi que le cadre de la coopération, en fixant ses conditions de mise en œuvre et en dressant la liste des activités pouvant être menées en coordination entre les deux Parties (articles 2, 3).

Le titre II développe les modalités d’application d’un statut des forces.

L’article 4 précise les modalités d’entrée et de séjour sur le territoire de la Partie d’accueil des membres de la force en visite ainsi que de leur famille et personnes à charge en écartant, à l’article 5, toute participation de ces personnels à la préparation ou l’exécution d’opérations de guerre ou de maintien de l’ordre. Les conditions de port de l’uniforme et de l’arme de service ainsi que d’exercice du pouvoir disciplinaire sont définies aux articles 6 et 7.

L’article 8 apporte un statut protecteur aux personnels, en établissant une priorité de juridiction en faveur de l’État d’envoi pour les infractions commises en service ainsi que pour les infractions qui portent atteinte à la sécurité, aux biens, à la personne d’un autre membre du personnel de l’État d’envoi. Pour les autres infractions, la compétence revient aux juridictions de l’État d’accueil. Cet article établit, en outre, les modalités de coopération entre les Parties et les garanties procédurales dont bénéficient les personnels de l’État d’envoi devant les juridictions de l’État d’accueil, sur le modèle de celles prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Sont également précisées les règles relatives à la sécurité des installations mises à la disposition des forces en visite (article 9), à l’imposition des membres du personnel civil et militaire (article 10), aux conditions d’importation des équipements et matériels nécessaires à l’exécution des activités communes ou à usage personnel ainsi qu’à l’exonération de taxes, frais portuaires et aéroportuaires (article 11), aux règles applicables en cas de décès d’un membre du personnel de l’État d’origine sur le territoire de l’État d’accueil (article 12).

Le titre III fixe les règles applicables en cas de contentieux.

L’article 13 énumère les cas dans lesquels chaque Partie renonce à toute demande d’indemnités à l’encontre de l’autre (dommages ou pertes survenus dans le cadre de l’exercice des fonctions officielles et ne résultant pas d’une faute lourde ou intentionnelle ; en cas de sauvetage; en cas de blessure ou de décès survenu dans le cadre du service et ne résultant pas d’une faute lourde ou intentionnelle). Les demandes d’indemnités résultant d’actes commis pendant le service et causant des dommages à des tiers ou à des biens s’effectuent conformément à la législation du pays d’accueil, les possibilités d’assistance mutuelle étant précisées in fine.

Le titre IV détermine les conditions de soutien de la Partie d’accueil : mise à disposition au bénéfice de la Partie d’envoi d’immeubles et services y afférents, assistance médicale, tenue d’activités à des fins d’instruction et d’entraînement, autorisations de survols, acquisition ou location de biens et services, recrutement de main-d’œuvre, systèmes de communication et responsabilité des dépenses (articles 14 à 21). L’article 22 rappelle que les échanges et communications d’informations classifiées s’effectuent dans le cadre juridique bilatéral existant (accord du 2 octobre 1974).

Les dispositions finales de l’accord, fixées au titre V, fixent les règles relatives au règlement des différends (article 23), à l’entrée en vigueur, l’amendement, la reconduction et la dénonciation de l’accord (article 24).

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 29 janvier 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 19 novembre 2008.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,

Signé :
Bernard KOUCHNER


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