Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Treizième législature
Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 16 novembre 2009
Projet de loi de finances rectificative
pour 2009
Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement
présenté
au nom de M. François FILLON
Premier ministre
par M. Éric WOERTH
Ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l’État
Table des matières
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 7
Exposé général des motifs 9
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 15
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers 17
Article 2 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers 23
Article 3 : Affectation d’une fraction du produit des amendes forfaitaires de police à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) au titre du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD) 27
B. - Autres dispositions
Article 4 : Reversement par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) du trop perçu à l’occasion de la reprise de la dette du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA) et apurement partiel de la dette de l’État envers ladite caisse 28
Article 5 : Affectation du produit du droit de consommation sur les tabacs 29
Article 6 : Clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement » 31
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 7 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 32
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 8 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 36
Article 9 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 37
TITRE II : RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE
Article 10 : Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 38
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
A. - Lutter contre la fraude
Article 11 : Levée du secret professionnel entre les ministères financiers et le ministère de l’Intérieur dans le cadre des activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité juridique 39
Article 12 : Alignement du traitement fiscal des activités illicites sur les activités occultes 41
Article 13 : Lutte contre les activités lucratives non déclarées 43
B. - Lutter contre les paradis fiscaux
Article 14 : Mesures de lutte contre les Etats ou territoires non coopératifs et fixant des obligations documentaires relatives à la politique des prix de transfert 45
C. - Moderniser les administrations fiscale et douanière et leurs relations avec les usagers
Article 15 : Modification du calendrier déclaratif et de paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 51
Article 16 : Introduction d’une procédure contradictoire dans le code des douanes 52
Article 17 : Création d’une obligation de transmission de la DEB par voie électronique pour les grandes entreprises 54
Article 18 : Elargissement de l’obligation de dépôt par procédé informatique de la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et de revenus distribués (IFU) par un fond de placement immobilier 56
Article 19 : Elargissement de l’obligation de dépôt informatique à la déclaration des commissions, courtages, ristournes et honoraires (DAS 2) 57
Article 20 : Extension du champ d’application des téléprocédures en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires 58
Article 21 : Réforme du statut des conservateurs des hypothèques 59
D. - Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire
Article 22 : Aménagement du régime de l’intégration fiscale 60
Article 23 : Réforme de l’imposition des revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif 65
Article 24 : Aménagement du régime du mécénat 67
Article 25 : Transposition de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16/12/2008 relative au régime général d’accise 69
E. - Autres mesures
Article 26 : Harmonisation du délai de reprise prévu en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière 80
Article 27 : Harmonisation de la fiscalité applicable à la construction de logements sociaux en VEFA 81
Article 28 : Volet fiscal de la réforme portant fusion des professions d’avocats et d’avoués 83
Article 29 : Suppression des exonérations prévues en matière d’impôt sur les sociétés (IS et IFA) en faveur des entreprises des pôles de compétitivité 84
Article 30 : Reconduction du remboursement partiel aux agriculteurs des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TIPP et TICGN) 85
II. - AUTRES MESURES
Article 31 : Cotisation pour le financement des contrôles mis en oeuvre par le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 86
Article 32 : Abrogation du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser 87
Article 33 : Octroi de la garantie de l’État au Fonds de cohésion sociale au titre des avances remboursables consenties aux chômeurs créateurs d’entreprise 88
Article 34 : Apurement des prêts de consolidation accordés aux rapatriés 89
Article 35 : Répartition des compétences entre l’Autorité des normes comptables (ANC) et le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) 90
Article 36 : Harmonisation du délai de prescription des comptes des comptables publics 91
États législatifs annexés 93
ÉTAT A (Article 7 du projet de loi) Voies et moyens pour 2009 révisés 95
ÉTAT B (Article 8 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général 103
ÉTAT C (Article 9 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux 109
Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le présent projet de loi 113
I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 115
II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 151
III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C 189
IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C 195
Annexes 201
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2009-862 du 13/07/2009 dont la ratification est demandée 203
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2009-1368 du 09/11/2009 dont la ratification est demandée 211
Tableaux récapitulatifs des textes règlementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 219
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire
Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.
***
Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2009 s’inscrit dans un contexte de reprise de l’activité économique et d’une très nette décélération du rythme des destructions d’emploi. Après quatre trimestres de repli, la croissance française a atteint 0,3 % aux deuxième et troisième trimestres 2009 et les indicateurs conjoncturels démontrent une nette tendance au redémarrage de l’économie. Ce contexte a fait l’objet de développements récents devant les assemblées, à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances (PLF) pour 2010 et de son adoption, en première lecture, par l’Assemblée nationale.
On se reportera donc aux débats afférents à ce projet de loi pour apprécier le contexte économique et budgétaire dans lequel s’inscrit le présent projet de loi de finances rectificative.
Les modifications apportées par le présent projet de loi sont à la fois constitutives d’ajustements de fin d’année et d’ouvertures destinées à apurer une très large partie de la dette de l’État à l’égard des organismes de sécurité sociale, dont le montant résiduel au 31 décembre 2009 sera inférieur à 1 milliard d’euros.
Les modifications apportées aux dépenses sont explicitées dans l’exposé général des motifs du projet de loi et dans l’annexe « Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et modifications proposées par le présent projet de loi ».
Pour analyser les ajustements apportés aux recettes, on se reportera, au-delà des déterminants des prévisions pour 2009 qui sont détaillées dans le fascicule des Voies et moyens associé au PLF 2010, à l’exposé général des motifs du projet de loi.
Le présent projet de loi de finances rectificative fait suite à deux lois de finances rectificatives pour l’année 2009, adoptées en urgence, respectivement le 4 février et le 20 avril 2009, afin d’ouvrir les crédits indispensables à la mise en œuvre du plan de relance de l’économie.
I. Une progression des dépenses contenue en-deçà de l’autorisation parlementaire
La maîtrise des dépenses à un niveau inférieur à l’objectif fixé dans la loi de finances permet d’assurer un remboursement historique des dettes de l’État à l’égard de la Sécurité sociale sans dégrader le solde budgétaire.
1. Le projet de loi de finances rectificative traduit une accentuation de la maîtrise des dépenses
par rapport à l’objectif de stabilisation défini dans la loi de finances pour 2009.
La loi de finances (LFI) pour 2009 a été construite sur une stabilisation des dépenses de l’État en volume, sur un périmètre élargi aux prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales ainsi qu’aux nouvelles affectations de recettes.
Les deux lois de finances rectificatives pour l’année 2009, adoptées au début de l’année, n’ont pas modifié ce plafond de dépense arrêté à 348,2 milliards d’euros – hors mesures budgétaires du plan de relance de l’économie (crédits ouverts sur la mission « Plan de relance de l’économie » et remboursement anticipé du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée).
Les ajustements prévus dans le présent projet de loi permettent de limiter la progression des dépenses à un niveau inférieur de 2 milliards d’euros à cet objectif. Ce montant traduit une légère diminution (- 0,1 %) des dépenses hors relance en valeur par rapport à l’année 2008.
Plusieurs effets concourent à la réalisation de ce résultat :
• la baisse de 5,1 milliards d’euros de la charge de la dette : la baisse significative des taux d’intérêt (avec un taux d’intérêt à trois mois s’établissant en moyenne sur l’année à 0,74 %) et la faiblesse de l’inflation (quasiment nulle en glissement annuel de mai à mai, période de référence pour la détermination du coût d’indexation des obligations indexées sur l’inflation) conduisent à ramener à 37,9 milliards d’euros l’évaluation de la charge de la dette pour l’année 2009 (- 5,1 milliards d’euros par rapport à la LFI) ;
• l’augmentation de 1,2 milliard d’euros des prélèvements sur recettes : cette hausse, principalement au profit de l’Union européenne (1,1 milliard d’euros), s’explique en particulier par l’évolution comparativement plus favorable du poids de la France dans le calcul de l’assiette assise sur le revenu national brut (RNB) des États membres ;
• la remise à niveau des dotations versées à la sécurité sociale à hauteur de 1,3 milliard d’euros : malgré l’effort réalisé dans la construction de la loi de finances pour assurer une budgétisation conforme à l’évaluation des besoins, la crise nécessite de revoir à la hausse le montant des crédits nécessaires à la couverture des prestations sociales dues à la sécurité sociale (0,8 milliard d’euros) ainsi qu’à la compensation des exonérations de charges sociales (0,5 milliard d’euros) au titre de l’année en cours. Sont notamment ouverts dans le présent projet de loi de finances rectificative :
- 342 millions d’euros au titre des aides personnelles au logement sur la mission « Ville et logement » ;
- 321 millions d’euros au titre de l’allocation adultes handicapés et 50 millions d’euros au titre de l’allocation de parent isolé sur la mission interministérielle « Solidarité, insertion et égalité des chances » ;
• le financement des dépenses liées à la grippe A (0,4 milliard d’euros) : ces dépenses revêtent un caractère tout à fait exceptionnel au regard de l’ampleur du risque sanitaire encouru. Elles recouvrent notamment :
- la contribution au financement des dépenses prises en charge par l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) : 204 millions d’euros en autorisations d’engagement et 284 millions d’euros en crédits de paiement sont ouverts à ce titre dans le projet de loi de finances rectificative pour couvrir, en particulier, le coût d’achat des vaccins ;
- la mise en œuvre de la campagne de vaccination sous la direction des services préfectoraux : 60 millions d’euros sont ouverts sur la mission « Sécurité civile » en complément des moyens déjà mis à disposition (40 millions d’euros).
Les autres dépenses apparues en cours d’année sont principalement financées sur la réserve de précaution, malgré un montant exceptionnellement réduit, cette année, du fait de la levée de la mise en réserve appliquée aux crédits d’investissement (0,7 milliard d’euros). Le projet de loi de finances rectificative comporte, à ce titre, divers ajustements destinés à ajuster le calibrage des crédits en fin d’année, notamment :
- des ouvertures de crédits destinées à assurer la traduction des dernières décisions annoncées par le Président de la République : 110 millions d’euros sont ouverts, dès cette année, au titre du plan exceptionnel de soutien à l’agriculture annoncé le 27 octobre dernier ;
- une ouverture de 19 millions d’euros au profit de l’Office national des forêts, à la suite de la tempête Klaus, en complément des moyens déjà mobilisés par ailleurs pour soutenir le secteur (0,1 milliard d’euros) ;
- l’ouverture de 103 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 88 millions d’euros en crédits de paiement destinés à financer l’acquisition du terrain et les études préalables à la construction du nouveau Palais de justice de Paris.
Le projet de loi de finances rectificative prévoit une annulation de 150 millions d’euros sur les crédits de personnel au vu des dernières prévisions réalisées. Une ouverture de crédits d’ici la fin de gestion ne serait pas nécessaire, par ailleurs, en raison :
- d’une part, des marges dégagées par une mesure de réduction ponctuelle du taux de contribution employeur des administrations au titre de leurs personnels civils : compte tenu du produit des recettes attendu sur le compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions », le taux de contribution peut être ramené, pour le seul mois de décembre, de 60 % à 40 % sans dégrader le niveau du fonds de roulement du CAS par rapport à celui observé à la fin de l’exercice 2008 ;
- d’autre part, du maintien d’une provision de 150 millions d’euros sur la dotation pour mesures générales en matière de rémunération, dont l’utilisation initiale (la compensation du coût des exonérations des heures supplémentaires) serait alors réorientée sur le financement d’éventuels dépassements constatés avant la fin de gestion.
2. Les marges dégagées grâce à la plus grande maîtrise des dépenses sont consacrées à
une résorption inégalée des dettes de l’État à l’égard des organismes de sécurité sociale.
Le projet de loi de finances rectificative propose d’employer la marge de 2 milliards d’euros réalisée sur les dépenses en 2009 pour procéder à des ouvertures complémentaires de crédits destinées à assurer un remboursement d’ampleur exceptionnelle des dettes de l’État à l’égard des organismes sociaux. Ce remboursement s’inscrit dans le respect de la norme de dépense telle que définie dans la LFI 2009.
2,0 milliards d’euros de crédits en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont ouverts sur les différentes missions du budget général, afin d’apurer des dettes retracées dans l’état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Sont notamment ouverts à ce titre :
- 1,4 milliard d’euros au titre des exonérations de cotisations sociales ;
- 0,3 milliard d’euros au titre des prestations dans le champ de la santé et de la solidarité ;
- 0,2 milliard d’euros au titre des prestations dans le secteur du logement.
Au total, la dette constatée vis-à-vis des organismes de sécurité sociale (3,5 milliards d’euros au 31 décembre 2008) sera ramenée à moins de 1 milliard d’euros à la fin de l’année 2009, sous l’effet conjugué de :
- l’ouverture de 2,0 milliards d’euros de crédits budgétaires ;
- l’affectation à l’apurement de dettes de l’excédent de la reprise de la dette du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA) en 2009, pour un montant de 0,4 milliard d’euros, et du surplus de recettes affectées à la compensation des allègements généraux de charges, pour un montant de 0,2 milliard d’euros (une fois pris en compte le besoin lié à la compensation des exonérations de charges sur les heures supplémentaires). Ces deux opérations font l’objet de dispositions législatives figurant dans le présent projet de loi.
II. Une prévision de déficit budgétaire confirmée pour 2009
1. Des recettes en ligne avec les dernières prévisions communiquées
Hors incidence des mesures du projet de loi de finances rectificative, les recettes présentées à l’état A du présent projet de loi sont globalement en ligne avec la prévision de recettes pour 2009 présentée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010.
Le produit des recettes fiscales nettes attendu en 2009 est globalement confirmé (212 milliards d’euros hors incidence des mesures du projet de loi de finances rectificative). La stabilité de ce montant recouvre toutefois trois évolutions, limitées, qui se compensent :
• une révision de 0,7 milliard d’euros à la hausse du montant des restitutions de prime pour l’emploi (PPE) au vu des données exécutées à ce jour ;
• en sens contraire, une amélioration de 0,45 milliard d’euros du produit attendu sur les retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers ainsi qu’une diminution de 250 millions d’euros des remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu hors PPE.
Les mesures du présent projet de loi de finances conduisent à une diminution de 0,5 milliard d’euros du produit des recettes fiscales nettes. Ce montant s’explique par :
• un transfert complémentaire de recettes de TIPP (0,1 milliard d’euros) au profit des régions et départements en compensation des transferts de compétences ;
• un transfert de recettes de taxe sur les conventions d’assurances (0,37 milliard d’euros) à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), en remboursement d’une partie des dettes de l’État due au régime : cette opération est compensée par un versement correspondant à l’excédent de la dette reprise du FFIPSA (0,37 milliard d’euros étant ainsi inscrits parallèlement en recettes non fiscales).
Au total, les recettes fiscales seraient en retrait de 33,3 milliards d’euros par rapport à la loi de finances rectificative pour 2009 votée en avril et de 53,4 milliards d’euros par rapport au montant enregistré en 2008 (dont 16 milliards d’euros liés à la mise en œuvre des mesures du plan de relance).
Les recettes non fiscales s’établissent en augmentation de 0,3 milliard d’euros par rapport à la prévision communiquée lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2010.
Cette évolution s’explique principalement par :
• une augmentation de 0,37 milliard d’euros lié à un versement représentatif du surplus de dette du FFIPSA reprise par l’État (miroir de l’opération mentionnée plus haut) ;
• une baisse de 55 millions d’euros du produit des amendes correspondant à l’affectation proposée dans le cadre du présent projet de loi au profit du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD).
Au total, les recettes non fiscales s’établiraient en retrait de 2,1 milliards d’euros par rapport à la dernière loi de finances pour 2009 votée en avril et de 3,3 milliards d’euros par rapport au montant enregistré en 2008.
2. Une amélioration limitée du solde des comptes spéciaux
Le solde des comptes spéciaux s’améliore de 0,1 milliard d’euros.
Le solde du compte d’affectation spéciale « Participation financières de l’État » s’améliore de 1,5 milliard d’euros, essentiellement du fait du décalage entre le versement des crédits ouverts sur le programme « Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi » de la mission « Plan de relance de l’économie » (2,95 milliards d’euros) et la libération progressive des fonds souscrits à l’augmentation de capital du Fonds stratégique d’investissement (FSI).
Le solde du compte d’affection spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » est porté à un déficit de 300 millions d’euros, au regard de l’évolution des opérations immobilières réalisées par l’État, dans un contexte économique défavorable.
La dégradation de 0,9 milliard d’euros du solde du compte de concours financier « Avances aux collectivités territoriales » traduit une prévision de déficit de 0,5 milliard d’euros, plus en ligne avec l’exécution observée sur les deux derniers exercices. L’augmentation des crédits du compte s’explique, en particulier, par la hausse constatée en début d’année des taux votés par les collectivités territoriales au titre de l’exercice 2009.
3. Un solde budgétaire maintenu à - 141 milliards d’euros
Le déficit budgétaire prévu dans le présent projet de loi s’établit à 141,0 milliards d’euros, en hausse de 36,6 milliards d’euros par rapport à la loi de finances rectificative du 20 avril 2009. Ce montant est en ligne avec la prévision communiquée lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2010.
III. Des mesures fiscales pour renforcer la lutte contre la fraude
et poursuivre la modernisation de notre droit fiscal
1. Taxer le produit de la délinquance
Le projet de loi de finances rectificative prévoit plusieurs mesures dont l’objectif est de renforcer, dans le cadre de la coopération entre les agents de l’administration fiscale et les services de police, la capacité du fisc à appréhender les revenus tirés de la délinquance.
Ainsi, le projet de loi propose de modifier l’article du livre des procédures fiscales régissant le secret professionnel pour permettre la communication spontanée des informations détenues par les agents des impôts aux services de police.
Les règles de procédures actuellement prévues pour les seules activités occultes, mais licites, sont par ailleurs étendues aux activités illicites afin d’en faciliter le contrôle et la taxation par l’administration fiscale : allongement du délai de reprise, assouplissement des modalités de taxation d’office, exclusion du bénéfice des régimes fiscaux favorables, pénalités renforcées.
Enfin, une présomption de revenus est instaurée pour les contribuables se livrant à un trafic illicite de biens portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique. Les personnes se livrant à des trafics de stupéfiants, d’armes, d’alcool ou de tabac, de fausse monnaie ou de contrefaçon seraient présumées sauf preuve contraire avoir perçu des revenus imposables à l’impôt sur le revenu d’un montant égal à la valeur de ces biens. Le champ d’application de la procédure de flagrance fiscale serait dès lors élargi à ces activités.
2. Sanctionner les paradis fiscaux
Dans le prolongement des résolutions du G20, des travaux de l’OCDE et de l’action internationale de la France, des mesures de sanctions sont prises à l’encontre des paradis fiscaux non coopératifs. Sont visés par ces mesures, applicables selon le cas au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011, les États et territoires inscrits sur la liste établie par l’OCDE qui n’ont pas signé avec la France un accord d’échange d’information. La liste pourra évoluer en fonction de l’évaluation de la portée effective de l’échange d’information avec nos partenaires.
• Les taux de retenue à la source sur certains revenus versés dans des États de la liste seraient portés à 50 %. Ces taux seraient applicables aux revenus dits « passifs » (dividendes, intérêts et redevances), qui permettent à une société écran d’encaisser des revenus en localisant des actifs dans des paradis fiscaux : capitaux, marques, brevets.
• Les dividendes reçus des États de la liste seraient imposés. Aujourd’hui, les dividendes reçus par une entreprise sont exonérés de droit, sous certaines conditions, en vertu d’un régime « mère-fille » destiné à éliminer la double imposition des revenus d’entreprises. Le projet de loi de finances rectificative exclut du bénéfice de ce régime favorable les dividendes provenant d’États de la liste. Cette mesure serait appliquée à compter du 1er janvier 2011.
• Les dispositifs anti-abus permettant de taxer les bénéfices d’entreprises réalisés à l’étranger seraient renforcés s’agissant de bénéfices réalisés dans des États de la liste.
• Les sommes versées à destination d’un État de la liste ne seraient plus déductibles du bénéfice des sociétés que dans des cas limités, où l’entreprise pourra démontrer que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif.
• Les grandes entreprises seront soumises à une obligation générale de documentation de la politique de prix de transfert des entreprises multinationales, assortie d’une sanction en cas de défaillance. Le champ de cette obligation, cohérente avec les standards développés par le Forum européen sur les prix de transfert, n’est pas réservé aux transactions avec les paradis fiscaux. Toutefois, la documentation exigée sera renforcée lorsque les transactions ont lieu avec une entité contrôlée située dans des États de la liste.
3. Poursuivre l’adaptation et la modernisation de notre droit fiscal
Les autres mesures prévues dans le projet de loi de finances rectificative visent, pour l’essentiel, à :
- adapter notre droit aux exigences du droit communautaire : transposition de la directive « accises », aménagement du régime de l’intégration fiscale, réforme de l’imposition des revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif, aménagement du régime du mécénat ; à cette occasion, pour des raisons de santé publique, les tabacs manufacturés sont exclus du domaine des ventes à distance ;
- poursuivre la modernisation de l’administration fiscale et de ses relations avec les usagers : habilitation permettant au Gouvernement de procéder par ordonnance à la réforme du statut de conservateur des hypothèques, rénovation de règles de procédure douanières, extension du champ des obligations de télé-déclaration et de télépaiement des entreprises ;
- créer un droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués ;
- reconduire le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation (TIC) pour les agriculteurs.
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 1er :
Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
I. - Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,434 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,014 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2009, les pourcentages fixés au tableau figurant après son septième alinéa sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.
II. - 1. Il est prélevé en 2009, en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 480 949 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Seine-Maritime au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.
2. Il est versé en 2009 au département de Seine-et-Marne, en application de l’article 82 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 480 949 € au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.
3. Il est versé en 2009 aux départements des Landes, du Nord, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, de la Savoie et de la Guadeloupe, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 252 667 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants avant le transfert de service et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d’intérêt local.
4. Il est prélevé en 2009, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 371 332 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Corse-du-Sud, du Gard, des Landes, de Maine-et-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Somme et des Vosges au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants avant le transfert de service et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d’intérêt local.
5. Il est versé en 2009 au département de la Marne, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 2 625 € correspondant à la compensation des dépenses de fonctionnement consécutive au transfert de services ou parties de services du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer dans le domaine des routes départementales.
6. Il est versé en 2009 aux départements de l’Ardèche, de la Lozère, du Rhône, du Var et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18, 109 et 110 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 113 604 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires et des personnels non titulaires qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d’intérêt local.
7. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 131 611 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l’Aisne, de l’Isère, de la Manche et de la Marne au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d’intérêt local.
8. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 110 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 102 333 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Martinique au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels non titulaires qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.
9. Il est versé en 2009 aux départements de l’Allier, des Ardennes, de l'Eure, de la Haute-Garonne, de Loir-et-Cher, du Lot, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, du Var et du Territoire-de-Belfort, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 586 359 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2007 après transfert de service et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
10. Il est prélevé en 2009, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 25 075 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Moselle correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2007 après transfert de service et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
11. Il est versé en 2009 aux départements de l'Isère et du Bas-Rhin, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 60 028 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2007 après transfert de service et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
12. Il est prélevé en 2009, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 38 000 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l'Aube correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2007 après transfert de service et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
13. Il est versé en 2009 aux départements à l'exception des départements de l’Allier, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Charente-Maritime, de la Haute-Corse, du Finistère, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes, du Morbihan, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Paris, du Tarn, du Var, de Vaucluse, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 1 738 091 € au titre de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de service et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et du fonds de solidarité pour le logement.
14. Il est prélevé en 2009, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 62 154 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Charente-Maritime, de la Marne, du Rhône et du Var au titre de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de service et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
15. Il est versé en 2009 au département de la Somme, en application de l’article 32 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 3 902 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de service et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d’eau.
16. Il est versé en 2009 au département de Maine-et-Loire, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 5 832 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.
17. Il est versé en 2009 respectivement aux départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, en application de l’article 32 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 6 898 € et un montant de 1 346 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d’eau.
III. - Les diminutions opérées en application des 1, 4, 7, 8, 10, 12 et 14 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.
Les montants correspondants aux versements prévus par les 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13 et 15 à 17 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État et se répartissent conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.
IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :
FRACTION |
DIMINUTION |
MONTANT |
| |
Ain |
1,042885 |
46 161 |
46 161 | |
Aisne |
0,928441 |
- 2 293 |
29 587 |
27 294 |
Allier |
0,749200 |
71 925 |
71 925 | |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,534579 |
36 937 |
36 937 | |
Hautes-Alpes |
0,380356 |
8 005 |
8 005 | |
Alpes-Maritimes |
1,638222 |
- | ||
Ardèche |
0,750982 |
12 383 |
12 383 | |
Ardennes |
0,652237 |
64 931 |
64 931 | |
Ariège |
0,387752 |
24 724 |
24 724 | |
Aube |
0,728846 |
- 38 000 |
65 671 |
27 671 |
Aude |
0,752264 |
- | ||
Aveyron |
0,740377 |
4 032 |
4 032 | |
Bouches-du-Rhône |
2,387398 |
- | ||
Calvados |
1,050393 |
39 349 |
39 349 | |
Cantal |
0,460830 |
19 306 |
19 306 | |
Charente |
0,623332 |
22 668 |
22 668 | |
Charente-Maritime |
1,010411 |
- 24 149 |
- 24 149 | |
Cher |
0,620267 |
28 685 |
28 685 | |
Corrèze |
0,742772 |
7 758 |
7 758 | |
Corse-du-Sud |
0,199085 |
- 150 420 |
18 027 |
- 132 393 |
Haute-Corse |
0,209968 |
- | ||
Côte-d’Or |
1,145415 |
37 730 |
37 730 | |
Côtes-d’Armor |
0,933721 |
7 668 |
7 668 | |
Creuse |
0,404609 |
3 766 |
3 766 | |
Dordogne |
0,742282 |
17 215 |
17 215 | |
Doubs |
0,886572 |
3 767 |
3 767 | |
Drôme |
0,854331 |
7 198 |
7 198 | |
Eure |
0,979482 |
89 003 |
89 003 | |
Eure-et-Loir |
0,795210 |
8 744 |
8 744 | |
Finistère |
1,054801 |
- | ||
Gard |
1,070504 |
- 50 088 |
-50 088 | |
Haute-Garonne |
1,670239 |
27 450 |
27 450 | |
Gers |
0,472064 |
- | ||
Gironde |
1,842143 |
5 785 |
5 785 | |
Hérault |
1,286054 |
23 246 |
23 246 | |
Ille-et-Vilaine |
1,182911 |
7 265 |
7 265 | |
Indre |
0,505088 |
78 396 |
78 396 | |
Indre-et-Loire |
0,963976 |
17 085 |
17 085 | |
Isère |
1,854568 |
- 7 305 |
62 628 |
55 323 |
Jura |
0,640380 |
63 383 |
63 383 | |
Landes |
0,728680 |
- 2 842 |
71 265 |
68 423 |
Loir-et-Cher |
0,591897 |
39 013 |
39 013 | |
Loire |
1,129726 |
67 |
67 | |
Haute-Loire |
0,592481 |
29 228 |
29 228 | |
Loire-Atlantique |
1,513051 |
30 295 |
30 295 | |
Loiret |
1,040326 |
35 276 |
35 276 | |
Lot |
0,596781 |
51 719 |
51 719 | |
Lot-et-Garonne |
0,495877 |
17 758 |
17 758 | |
Lozère |
0,396422 |
29 769 |
29 769 | |
Maine-et-Loire |
1,113643 |
- 47 510 |
79 782 |
32 272 |
Manche |
0,955773 |
- 86 553 |
93 423 |
6 870 |
Marne |
0,921458 |
- 37 478 |
32 895 |
- 4 583 |
Haute-Marne |
0,577063 |
14 057 |
14 057 | |
Mayenne |
0,552373 |
42 848 |
42 848 | |
Meurthe-et-Moselle |
1,060071 |
5 867 |
5 867 | |
Meuse |
0,522197 |
15 338 |
15 338 | |
Morbihan |
0,945515 |
- | ||
Moselle |
1,538439 |
- 25 075 |
27 784 |
2 709 |
Nièvre |
0,627485 |
3 767 |
3 767 | |
Nord |
3,186351 |
10 269 |
10 269 | |
Oise |
1,089421 |
31 108 |
31 108 | |
Orne |
0,698974 |
7 870 |
7 870 | |
Pas-de-Calais |
2,201612 |
- | ||
Puy-de-Dôme |
1,430023 |
- 17 063 |
78 247 |
61 184 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,949471 |
45 283 |
45 283 | |
Hautes-Pyrénées |
0,563227 |
7 399 |
7 399 | |
Pyrénées-Orientales |
0,690047 |
- | ||
Bas-Rhin |
1,384027 |
65 989 |
65 989 | |
Haut-Rhin |
0,919625 |
7 736 |
7 736 | |
Rhône |
2,058308 |
- 11 771 |
16 293 |
4 522 |
Haute-Saône |
0,444330 |
11 100 |
11 100 | |
Saône-et-Loire |
1,057886 |
38 586 |
38 586 | |
Sarthe |
1,025938 |
57 521 |
57 521 | |
Savoie |
1,137357 |
73 718 |
73 718 | |
Haute-Savoie |
1,276837 |
21 993 |
21 993 | |
Paris |
2,416052 |
- | ||
Seine-Maritime |
1,705540 |
- 480 949 |
14 798 |
-466 151 |
Seine-et-Marne |
1,927494 |
587 440 |
587 440 | |
Yvelines |
1,781970 |
28 767 |
28 767 | |
Deux-Sèvres |
0,651595 |
4 244 |
4 244 | |
Somme |
0,999334 |
- 91 532 |
25 293 |
-66 239 |
Tarn |
0,672922 |
- | ||
Tarn-et-Garonne |
0,445125 |
1 749 |
1 749 | |
Var |
1,369367 |
- 24 216 |
110 777 |
86 561 |
Vaucluse |
0,746546 |
- | ||
Vendée |
0,921240 |
28 401 |
28 401 | |
Vienne |
0,671748 |
4 036 |
4 036 | |
Haute-Vienne |
0,630113 |
11 368 |
11 368 | |
Vosges |
0,760119 |
- 11 877 |
8 072 |
- 3 805 |
Yonne |
0,739582 |
22 927 |
22 927 | |
Territoire-de-Belfort |
0,210215 |
63 587 |
63 587 | |
Essonne |
1,561754 |
56 063 |
56 063 | |
Hauts-de-Seine |
2,031198 |
59 133 |
59 133 | |
Seine-Saint-Denis |
1,930786 |
24 163 |
24 163 | |
Val-de-Marne |
1,511536 |
34 344 |
34 344 | |
Val-d’Oise |
1,577771 |
70 310 |
70 310 | |
Guadeloupe |
0,595599 |
43 088 |
43 088 | |
Martinique |
0,524219 |
- 102 333 |
- 102 333 | |
Guyane |
0,354570 |
- | ||
Réunion |
1,375968 |
- | ||
Total |
100 |
-1 211 454 |
3 252 301 |
2 040 847 |
V. - Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2008 » ;
2° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 ».
Exposé des motifs :
Le présent article procède à plusieurs corrections de la compensation des charges transférées aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le I procède aux ajustements habituels des fractions de tarifs inscrites en loi de finances pour 2009, essentiellement au titre de la compensation du transfert des agents participants à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local, du fonds de solidarité pour le logement et des voies d’eau affectés dans des services transférés au 1er janvier 2007 et au 1er janvier 2008. Ces ajustements tiennent ainsi notamment compte de la correction de la provision inscrite en loi de finances pour 2009 au titre de la compensation du transfert des agents précités dont l’option a pris effet le 1er janvier 2009.
Le II compense aux départements, par attribution pour la seule année 2009 d’une part de TIPP revenant à l’État, divers mouvements d’ajustement et de compensation non pérennes résultant de la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :
Les 1° et 2° corrigent une inversion entre le département de la Seine-Maritime et de la Seine-et-Marne dans l’attribution de la compensation inscrite en LFR 2007 pour les postes de personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l’éducation nationale devenus vacants en 2007.
Les 3° à 8° prévoient le versement d’un montant de TIPP, ou le cas échéant les prélèvements à opérer par l’État, aux départements, dans le cadre des transferts de service ou parties de services du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM), au titre des postes dits « vacants intermédiaires » (constatés entre le transfert de compétence et le transfert effectif des services), de la prise en charge des dépenses de fonctionnement et du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires et non titulaires qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d’intérêt local.
Les 9° à 15° prévoient le versement d’un montant de TIPP, ou le cas échéant les prélèvements à opérer par l’État, aux départements au titre des postes d’agents du MEEDDM devenus vacants en 2007 et en 2008 et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local, du fonds de solidarité pour le logement et des voies d’eau.
Les 16° et 17° procèdent à l’indemnisation des jours acquis sur le compte épargne temps par les agents des services déconcentrés du MEEDDM qui concourent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local (département du Maine-et-Loire) et des voies d’eau (départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire).
Le V procède à une modification du cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, afin de corriger une inversion des années de référence mentionnées dans cet alinéa.
Article 2 :
Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
I. - Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT |
Alsace. |
4,59 |
6,48 |
Aquitaine. |
4,37 |
6,18 |
Auvergne. |
5,64 |
8,00 |
Bourgogne |
4,06 |
5,74 |
Bretagne |
4,54 |
6,44 |
Centre |
4,25 |
6,00 |
Champagne-Ardenne |
4,74 |
6,73 |
Corse |
9,40 |
13,29 |
Franche-Comté |
5,85 |
8,27 |
Île-de-France |
11,98 |
16,93 |
Languedoc-Roussillon |
4,05 |
5,74 |
Limousin |
7,92 |
11,22 |
Lorraine |
7,18 |
10,15 |
Midi-Pyrénées |
4,69 |
6,64 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,73 |
9,54 |
Basse-Normandie |
5,06 |
7,17 |
Haute-Normandie |
5,03 |
7,12 |
Pays-de-Loire |
3,96 |
5,59 |
Picardie |
5,28 |
7,48 |
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,92 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
3,91 |
5,52 |
Rhône-Alpes |
4,11 |
5,81 |
II. - 1. Il est prélevé en 2009, au titre de l’ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l’organisation du réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience, un montant de 165 532 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Champagne-Ardenne.
2. Il est versé en 2009 à la région Franche-Comté, au titre de l’ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l’organisation du réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience, un montant de 165 532 €.
3. Il est prélevé en 2009, au titre de l’ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.
4. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception de l’Alsace, de l’Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
5. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
6. Il est versé en 2009 aux régions, à l’exception de l’Alsace, un montant de 52 393 640 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans, en application de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l’État modifiée par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
7. Il est prélevé en 2009, en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 32 955 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la collectivité territoriale de Corse et à la région Aquitaine au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des agents qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.
8. Il est versé en 2009, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, en application de l’article 82 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 269 226 € au titre de la compensation des postes des agents qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes devenus vacants avant le transfert de service.
9. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 166 049 € au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des agents qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.
III. - Les diminutions opérées en application des 1, 3 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l’article 40 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 4, 5, 6, 8 et 9 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau ci-après.
(En euros) | ||||||||
RÉGION |
DIMINUTION |
|
|
|
MONTANT à verser |
MONTANT à verser |
|
TOTAL |
Alsace |
- 262 321 |
|
|
|
|
|
- 262 321 | |
Aquitaine |
- 22 388 |
|
482 423 |
1 231 623 |
3 058 125 |
|
4 749 783 | |
Auvergne |
- 118 439 |
|
963 |
|
1 801 120 |
|
1 683 644 | |
Bourgogne |
|
|
217 337 |
801 686 |
2 014 601 |
|
3 033 624 | |
Bretagne |
|
|
119 792 |
1 548 806 |
2 393 751 |
100 960 |
|
4 163 309 |
Centre |
|
|
349 373 |
1 550 688 |
2 747 094 |
|
4 647 155 | |
Champagne-Ardenne |
- 165 532 |
|
152 213 |
1 208 979 |
1 363 092 |
|
2 558 752 | |
Corse |
- 10 567 |
|
13 509 |
362 673 |
231 574 |
33 653 |
166 049 |
630 842 |
Franche-Comté |
- 25 644 |
165 532 |
66 824 |
|
1 280 051 |
|
1 486 763 | |
Île-de-France |
|
|
693 552 |
665 952 |
5 924 733 |
|
7 284 237 | |
Languedoc-Roussillon |
|
|
810 775 |
2 061 984 |
|
2 872 759 | ||
Limousin |
|
|
18 179 |
309 840 |
811 622 |
|
1 139 641 | |
Lorraine |
|
|
712 093 |
3 192 122 |
3 001 078 |
|
6 905 293 | |
Midi-Pyrénées |
|
|
295 815 |
731 656 |
2 347 321 |
|
3 374 792 | |
Nord-Pas-de-Calais |
|
|
1 167 079 |
1 922 609 |
2 275 332 |
|
5 365 020 | |
Basse-Normandie |
|
|
317 075 |
690 264 |
1 193 511 |
33 653 |
|
2 234 503 |
Haute-Normandie |
|
|
1 216 460 |
3 044 141 |
2 083 424 |
|
6 344 025 | |
Pays-de-Loire |
- 255 183 |
|
|
2 970 685 |
67 307 |
|
2 782 809 | |
Picardie |
|
|
1 149 053 |
1 983 498 |
|
3 132 551 | ||
Poitou-Charentes |
|
|
801 041 |
2 072 064 |
33 653 |
|
2 906 758 | |
Provence-Alpes- |
|
|
1 211 636 |
2 596 937 |
5 751 768 |
|
9 560 341 | |
Rhône-Alpes |
|
|
2 309 542 |
3 644 620 |
5 027 212 |
|
10 981 374 | |
Total pour la métropole |
- 860 074 |
165 532 |
9 343 865 |
26 263 465 |
52 393 640 |
269 226 |
166 049 |
87 741 703 |
Exposé des motifs :
Le présent article procède à plusieurs corrections de la compensation des charges transférées aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
Le I procède aux ajustements habituels des fractions de tarifs inscrites en loi de finances pour 2009, essentiellement au titre de la compensation du transfert des agents des personnels des routes nationales (Corse) et des lycées maritimes affectés dans des services transférés au 1er janvier 2007. Ces ajustements tiennent ainsi notamment compte de la correction de la provision inscrite en loi de finances pour 2009 au titre de la compensation du transfert des agents précités dont l’option a pris effet le 1er janvier 2009.
Ces fractions incluent également, conformément au souhait de la commission consultative d’évaluation des charges et à la suite des concertations menées avec les régions par les agences régionales de l’hospitalisation, la révision du montant du droit à compensation des régions au titre du transfert des formations sanitaires.
Le II compense aux régions, par attribution, pour la seule année 2009, d’une part de TIPP revenant à l’État, divers mouvements d’ajustement et de compensation non pérennes résultant de la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Les 1 et 2 corrigent une erreur relative au calcul du droit à compensation des régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté au titre de l’organisation du réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience. Le montant du droit à compensation correspond, conformément à l’article 119 de loi précitée, à la moyenne actualisée des dépenses consacrées par l’État à cette action, les trois années précédant le transfert, soit 2003, 2004 et 2005. Toutefois, s’agissant des dépenses consacrées par l’État à cette action en 2005, les montants concernant les régions Franche-Comté et Champagne-Ardenne ont été intervertis. Cette correction a en outre été constatée par un arrêté du 24 mars 2009, publié au Journal officiel du 3 avril 2009, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges.
Les 3, 4 et 5 prévoient le versement d’un montant de TIPP, ou le cas échéant les prélèvements à opérer par l’État, aux régions pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes et du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux.
Le montant dû par l’État aux régions à ce titre a été établi sur le fondement des propositions d’une mission conjointe de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des affaires sociales qui a rendu ses conclusions en janvier 2008. Ces conclusions ont par ailleurs été présentées à la commission consultative d’évaluation des charges. Le montant de la dette de l’État s’élève ainsi au total à 138 M€, diminué de 30 M€ versés à titre provisionnel en loi de finances rectificative pour 2007. Le solde en résultant, soit 108 M€, sera versée sur trois ans. Un premier versement de 35 M€ a été effectué en loi de finances rectificative pour 2008. Un second versement, à la même hauteur, est inscrit dans le présent projet d’article. Un troisième le sera en loi de finances rectificative pour 2010.
Le 6 procède au versement d’un montant de TIPP aux régions, à l’exception de l’Alsace, au titre de la prise en charge, pour la période 1994-2009, des charges de personnel relatives à la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans. Les sommes dues à l’Alsace à ce titre ont déjà été inscrites en loi de finances rectificative pour 2008 pour un montant de 3 223 634 €. Le montant dû par l’État aux régions a été établi sur le fondement des propositions d’une mission conjointe de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales qui a rendu ses conclusions en février 2009. Ces conclusions ont par ailleurs été présentées à la commission consultative d’évaluation des charges. Le montant de la dette de l’État s’élève ainsi au total à 105 M€ au titre de la période 1994-2009. Ce montant sera versé sur deux ans. Un premier versement est prévu dans le présent projet d’article (52,4 M€). Un second versement sera inscrit en loi de finances rectificative pour 2010.
Les 7, 8 et 9 prévoient l’ajustement de la compensation versée en 2008 au titre du transfert des agents ayant opté pour la fonction publique territoriale qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes et des routes nationales d’intérêt local. Par ailleurs, la compensation due au titre des postes dits « vacants intermédiaires » (constatés entre le transfert de compétence et le transfert effectif des services) dans le domaine des lycées maritimes est également ajustée, au titre des années 2007 et 2008.
La compensation assurée aux régions d’outre-mer prend la forme d’une attribution de dotation générale de décentralisation (DGD). En effet, les transferts de compétences qui intéressent les régions d’outre-mer sont compensés, depuis la régionalisation en 2006 de l'assiette de TIPP, via un abondement de leur DGD et non, comme c’est le cas des régions de métropole, par transfert de TIPP car cette taxe n’est pas en vigueur en outre-mer.
Article 3 :
Affectation d’une fraction du produit des amendes forfaitaires de police à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) au titre du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD)
Une fraction d’un montant de 55 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation mentionnées à l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est affectée en 2009 au Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Exposé des motifs :
Conformément à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le présent article a pour objet d’affecter une part du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé).
Ces crédits sont destinés au financement du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD), qui permet la mise en œuvre des orientations du plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes présenté le 2 octobre 2009 par le Premier ministre. Ce fonds a pour finalité de financer des actions correspondant aux objectifs fixés dans les plans départementaux de prévention de la délinquance.
Le présent article affecte ainsi 55 M€ au FIPD : l’abondement de 20 M€ supplémentaires par rapport au montant de 35 M€ affecté au titre de 2008 doit permettre d’accompagner financièrement les collectivités qui s’engagent dans le déploiement de dispositifs de vidéo-protection.
Article 4 :
Reversement par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) du trop perçu à l’occasion de la reprise de la dette du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA) et apurement partiel de la dette de l’État envers ladite caisse
I. - Le produit de 371 407 125,06 euros enregistré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du transfert du résultat cumulé au 31 décembre 2008 du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est affecté au budget général de l’État. Le versement de cette somme intervient avant le 15 janvier 2010.
II. - En 2009, le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à hauteur d’un montant maximum de 371 407 125,06 euros, au titre du financement des sommes restant dues à la caisse par l’État et qui sont retracées dans l’état semestriel au 31 décembre 2008, prévu à l’article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2009.
Ce montant est réparti comme suit :
1° 37 802 895,46 euros sont affectés au financement du régime des non-salariés des professions agricoles ;
2° 333 604 229,60 euros sont affectés au financement du régime des salariés des professions agricoles.
Exposé des motifs :
L’article 61 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a prévu le transfert à l’État de la dette contractée au nom du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA) sous forme d’ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires jusqu’au 31 décembre 2008.
Sur ce fondement, l’Agence France Trésor a repris la dette du FFIPSA à hauteur de 7,972 Md€.
Or, à la clôture définitive des comptes du FFIPSA suite aux opérations de liquidation, il est apparu que le montant de la reprise effectivement nécessaire à l’équilibre en droits constatés des comptes était de 7 600 592 874,94 €.
Il en ressort donc un excédent de 371 407 125,06 €, qui a été reversé par le liquidateur du FFIPSA en janvier 2009, à l’occasion du transfert de l’ensemble des disponibilités à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
L’article 17 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoyant la neutralité pour les comptes de la CCMSA des opérations relatives au FFIPSA ainsi transférées, le I du présent article prévoit le reversement de cette somme au budget général de l’État.
Le II prévoit l’apurement d’une partie des dettes de l’État vis-à-vis de la CCMSA par affectation d’une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991 du code général des impôts pour un montant identique.
Article 5 :
Affectation du produit du droit de consommation sur les tabacs
I. - Les sommes à percevoir en 2009 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;
b) Une fraction égale à 1,52 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du code rural ;
c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
f) Une fraction égale à 31,91 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;
h) Une fraction égale à 3,99 % est affectée à la compensation des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
i) Une fraction égale à 2,05 % est affectée au titre du financement des sommes restant dues par l’État à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés retracées dans l’état semestriel au 31 décembre 2008, prévu à l’article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, et estimé au 30 juin 2009.
II. - Au II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° En 2009, une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, déterminée par l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. ».
Exposé des motifs :
Le I du présent article modifie la répartition du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 du code général des impôts par rapport à celle qui a été prévue en loi de finances initiale pour 2009.
La dégradation de la situation économique a particulièrement pesé sur le rendement du panier de taxes affecté au financement des exonérations sur les heures supplémentaires. En comparaison, les impôts et taxes affectés au financement des allègements généraux se sont révélés moins sensibles à la conjoncture.
Le coût des allègements généraux de cotisations sociales est en légère diminution en 2009 par rapport à 2008 (- 1,1 %), alors que le montant des taxes qui constituent le panier fiscal correspondant a progressé de 1,5 %. Il en résulte un excédent prévisionnel du panier fiscal de 657 M€.
A l’inverse, l’évolution du rendement du panier fiscal affecté à la compensation de l’exonération sur les heures supplémentaires a été fortement revue à la baisse (- 16,3 %) du fait de la chute du produit de la contribution sociale sur les bénéfices, qui a une évolution comparable à celle de l’impôt sur les sociétés, particulièrement sensible aux retournements conjoncturels. La diminution du coût de ce dispositif (- 2,4 %) a été moins forte que celle des recettes, ce qui conduit à un déficit prévisionnel de 389 M€.
Pour tenir compte de ces deux effets, une fraction du droit de consommation sur les tabacs actuellement affectée au panier fiscal sur des allègements généraux est attribuée au panier fiscal affecté au financement de l’exonération sur les heures supplémentaires. L’ampleur de ce transfert est de 3,99 % du droit de consommation sur les tabacs, soit 389 M€.
Par ailleurs, compte tenu de l’excédent résiduel du panier fiscal des allègements généraux, une fraction des droits de consommation sur les tabacs est affectée, à hauteur de 200 M€, à l’apurement d’une partie des dettes de l’État à l’égard de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en maintenant un léger excédent du panier pour tenir compte d’une possible évolution des prévisions.
Le II est une disposition de coordination.
Article 6 :
Clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement »
I. - Le compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement » sera clos au 31 décembre 2011.
En conséquence, l’article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé à compter du 1er janvier 2012.
II. - Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l’article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :
1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l’équipement à la date de leur transfert. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l’État ;
2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.
III. - Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités sera effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie sera attribué, à titre d’avance, au 30 juin de l’année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie sera versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.
IV. - Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l’État à compter du 1er janvier 2011.
Exposé des motifs :
Le présent article fait suite au vote de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, qui prévoit le transfert progressif, jusqu’au 1er janvier 2011, des parcs de l’équipement aux départements, à la collectivité territoriale de Corse ou aux départements et régions d’outre-mer, à l’exception de la Guyane.
Ce transfert implique la clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement » qui, en application de l’article 69 de la loi de finances pour 1990, permet de retracer en recettes et en dépenses les opérations auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales et régionales de l’équipement.
La clôture du compte de commerce suppose notamment de définir les modalités de partage du solde de la trésorerie disponible entre l’État et les collectivités.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 7 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
I. - Pour 2009, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-22 177 |
9 850 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
11 087 |
11 087 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-33 264 |
-1 237 |
|
Recettes non fiscales |
-2 087 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-35 351 |
||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
2 561 |
||
Montants nets pour le budget général |
-37 912 |
-1 237 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris |
-37 912 |
-1 237 |
-36 675 |
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
-3 960 |
-5 156 |
1 196 |
Comptes de concours financiers |
100 |
1 237 |
-1 137 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
59 | ||
Solde général |
-36 616 |
II. - Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
62,8 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
47,4 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
1,6 |
Déficit budgétaire |
141,0 |
Total |
252,8 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et |
165,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
- |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
68,9 |
Variation des dépôts des correspondants |
- 0,7 |
Variation du compte du Trésor |
15,9 |
Autres ressources de trésorerie…………………………………………………. |
3,7 |
Total |
252 ,8 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 54,8 milliards d’euros.
III. - Pour 2009, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.
Exposé des motifs :
Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2009 des dispositions proposées par le présent projet de loi.
Ainsi, le déficit prévisionnel de l’État pour 2009 s’établirait à 141,0 Md€, en dégradation de 36,6 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative pour 2009 du 20 avril 2009, et de 74,0 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2009.
En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la précédente loi de finances rectificative du 20 avril 2009, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année.
En besoins de financement :
- les amortissements de dette à moyen et long termes sont réduits de 0,2 Md€, compte tenu de l’impact du ralentissement des prix plus prononcé qu’anticipé sur le supplément d’indexation de l’OATi amortie en juillet 2009 ;
- le solde d’exécution est revu à la baisse à 141,0 Md€ ;
En ressources de financement :
L’accroissement de l’encours de bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés est porté à 68,9 Md€ et les émissions de titres à moyen et long termes nettes des rachats à 165 Md€, contre respectivement 37,7 Md€ et 155 Md€ prévus dans la loi de finances rectificative du 20 avril 2009.
Cette augmentation des émissions à moyen et long termes et des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés (41,2 Md€) couvre essentiellement la dégradation du déficit prévisionnel d’exécution (36,6 Md€), l’absence d’opérations de désendettement par l’intermédiaire de la Caisse de la dette publique (2,5 Md€) ainsi que la réduction de la variation du solde du compte du Trésor (3,1 Md€). Les autres variations concernent les autres ressources de trésorerie (+ 1,5 Md€), l’impact de la variation des amortissements de titres à moyen et long terme (+ 0,2 Md€) et la révision de la variation des dépôts des correspondants (- 0,7 Md€).
En conséquence des éléments détaillés ci-dessus, le plafond de dette à moyen et long termes de l’État fixé par la loi de finances rectificative du 20 avril 2009 doit être modifié pour être porté à 54,8 Md€. Toutefois, le montant du plafond serait mécaniquement dépassé si les conditions de marché ne permettaient pas de réaliser les rachats prévus. Le Parlement en serait, dans ce cas, informé et le plafond rectifié en conséquence en loi de règlement.
Le tableau ci-dessous présente la situation du budget 2009 après prise en compte des dispositions proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative.
(En millions d’euros) | ||||||||
Loi de finances initiale |
LFR |
Décrets |
Modifications proposées dans le présent projet de loi |
Total |
Situation | |||
Ouvert. |
Annul. |
Net |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
5=(3)+(4) |
=(1)+(2)+(5) | |||
Budget général : charges |
||||||||
Dépenses brutes |
379 028 |
13 660 |
0 |
16 164 |
6 314 |
9 850 |
9 850 |
402 538 |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
101 965 |
1 100 |
11 087 |
11 087 |
11 087 |
114 152 | ||
Dépenses nettes du budget général (a) |
277 063 |
12 560 |
0 |
5 077 |
6 314 |
-1 237 |
-1 237 |
288 386 |
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 316 |
3 316 | ||||||
Montant net des dépenses du budget général, |
280 379 |
12 560 |
0 |
5 077 |
6 314 |
-1 237 |
-1 237 |
291 702 |
Budget général : ressources |
||||||||
Recettes fiscales brutes |
361 348 |
-13 266 |
-22 177 |
-22 177 |
325 905 | |||
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
101 965 |
1 100 |
11 087 |
11 087 |
114 152 | |||
Recettes fiscales nettes (d) |
259 383 |
-14 366 |
-33 264 |
-33 264 |
211 753 | |||
Recettes non fiscales (e) |
22 678 |
-1 089 |
-2 087 |
-2 087 |
19 502 | |||
Recettes nettes des remboursements et dégrèvements |
282 061 |
-15 455 |
-35 351 |
-35 351 |
231 255 | |||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit |
71 149 |
2 500 |
2 561 |
2 561 |
76 210 | |||
Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)] |
210 912 |
-17 955 |
-33 264 |
-37 912 |
155 045 | |||
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 316 |
3 316 | ||||||
Montant net des recettes du budget général, |
214 228 |
-17 955 |
-37 912 |
-37 912 |
158 361 | |||
Solde du budget général [(J) = (I) – (C)] |
-66 151 |
-30 515 |
0 |
-36 675 |
-36 675 |
-133 341 | ||
Budgets annexes |
||||||||
Contrôle et exploitation aériens |
||||||||
Dépenses |
1 907 |
-30 |
0 |
0 |
1 877 | |||
Recettes |
1 907 |
-30 |
1 877 | |||||
Solde |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
Publications officielles et information administrative |
||||||||
Dépenses |
196 |
196 | ||||||
Recettes |
196 |
196 | ||||||
Solde |
0 |
0 | ||||||
Dépenses totales des budgets annexes |
2 103 |
-30 |
0 |
2 073 | ||||
Recettes totales des budgets annexes |
2 103 |
-30 |
2 073 | |||||
Solde pour l’ensemble des budgets annexes [T] |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
Évaluation des fonds d concours : |
||||||||
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 | ||||||
Publications officielles et information administrative |
||||||||
Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 122 |
-30 |
0 |
2 092 | ||||
Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 122 |
-30 |
2 092 | |||||
Comptes spéciaux |
||||||||
Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k) |
57 464 |
3 000 |
4 |
5 160 |
-5 156 |
-5 156 |
55 308 | |
Dépenses des comptes de concours financiers (l) |
99 436 |
6 911 |
0 |
1 237 |
1 237 |
1 237 |
107 584 | |
Total des dépenses des comptes-missions |
156 900 |
9 911 |
0 |
1 241 |
5 160 |
-3 919 |
-3 919 |
162 892 |
Recettes des comptes d’affectation spéciale (n) |
57 459 |
3 000 |
-3 960 |
-3 960 |
56 499 | |||
Recettes des comptes de concours financiers (o) |
98 506 |
61 |
100 |
100 |
98 667 | |||
Comptes de commerce [solde] (p) |
18 |
18 | ||||||
Comptes d’opérations monétaires [solde] (q) |
82 |
82 | ||||||
Total des recettes des comptes-missions |
156 065 |
3 061 |
-3 860 |
-3 860 |
155 266 | |||
Solde des comptes spéciaux |
-835 |
-6 850 |
0 |
59 |
59 |
-7 626 | ||
Solde général [= (J) + (T) + (S)] |
-66 986 |
-37 365 |
0 |
-36 616 |
-36 616 |
-140 967 |
Le présent article rappelle également que le plafond d’autorisation des emplois de l’État pour 2009 demeure inchangé (2 120 830 équivalents temps plein travaillé).
SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009
Article 8 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 16 076 240 518 € et de 16 164 413 867 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé, au titre du budget général, pour 2009, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 289 912 937 € et de 6 314 444 867 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).
Article 9 :
Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 4 090 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état C annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé, au titre des comptes d’affectation spéciale, pour 2009, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 5 160 300 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état C annexé à la présente loi.
III. - Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 1 236 520 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C ») et au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C »).
TITRE II :
RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE
Article 10 :
Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009 et n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.
Exposé des motifs :
Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier les deux décrets d’avance pris en cours de gestion 2009.
TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 11 :
Levée du secret professionnel entre les ministères financiers et le ministère de l’Intérieur dans le cadre des activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité juridique
I. – L’article L. 135 L du livre des procédures fiscales et l’article 59 quater du code des douanes sont ainsi modifiés :
1° Dans la première phrase, les mots : « doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire ».
2° Dans la seconde phrase, les mots : « doivent communiquer » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, ».
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Exposé des motifs :
L’article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure a institué, dans le cadre de la lutte menée contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, une levée du secret professionnel pesant sur les agents des Ministères financiers (direction générale des impôts, direction générale de la comptabilité publique, direction générale des douanes et droits indirects, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) au bénéfice des agents et officiers de police judiciaire, s’agissant des informations de nature financière, fiscale ou douanière.
L’article 16 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a, par voie de réciprocité et dans un cadre identique, levé au bénéfice des agents des Ministères financiers précités le secret professionnel pesant sur ces agents du Ministère de l’Intérieur.
Ces dispositions, codifiées à l’article L. 135 L du LPF, s’avèrent indispensables dans le cadre de la lutte menée par les différents services de l’Etat contre les infractions précitées.
Afin de permettre une meilleure fluidité des échanges d’informations détenues par les agents relevant de l’un ou l’autre des ministères, il est proposé de compléter les dispositions de cet article afin que les transmissions, qui interviennent déjà sur demande, puissent également être réalisées de manière spontanée, sans que les règles relatives au secret professionnel soient méconnues.
Cet échange spontané de renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière entre les agents des deux ministères interviendrait à tous les stades de l’enquête, y compris lors d’une enquête préliminaire menée à l’initiative d’officiers ou agents de police judiciaire.
Article 12 :
Alignement du traitement fiscal des activités illicites sur les activités occultes
I.- Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i. les contribuables qui exercent une activité passible d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II.- Le 6 de l’article 102 ter du même code est complété par un d ainsi rédigé :
« d. les contribuables qui exercent une activité passible d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. »
III.- Dans le 3° de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales, après les mots : « greffe du tribunal de commerce » sont insérés les mots : « ou s’il s’est livré à une activité passible d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an ».
IV.- Au troisième alinéa de l’article L. 169 du même livre tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, après les mots : « qu’il était tenu de souscrire et » est inséré le mot : « , soit » et après les mots : « du tribunal de commerce » sont insérés les mots : « , soit s’est livré à une activité passible d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an ».
V.- Au deuxième alinéa de l’article L. 174 du même livre après les mots : « qu’il était tenu de souscrire et » est inséré le mot : « , soit » et après les mots : « du tribunal de commerce » sont insérés les mots : « , soit s’est livré à une activité passible d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, ».
VI.- Au troisième alinéa de l’article L. 176 du même livre tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, après les mots : « qu’il était tenu de souscrire et » est inséré le mot : « , soit » et après les mots : « du tribunal de commerce » sont insérés les mots : « , soit s’est livré à une activité passible d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, ».
VII.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus afférents à l’année 2009.
Les dispositions du III sont applicables aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2010.
Les dispositions des IV à VI sont applicables aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2009.
Exposé des motifs :
Afin de sanctionner efficacement les contribuables se livrant à des activités occultes, le législateur a prévu des dispositions spécifiques au plan fiscal : allongement du délai de reprise, mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office sans envoi préalable d’une mise en demeure, exclusion du régime simplifié d’imposition en TVA et en BIC et du régime de la franchise en base de TVA, application d’une majoration de 80 %.
Parmi les activités occultes, constituent des activités illicites toutes les opérations contraires à la loi pénale, c’est-à-dire passibles de sanctions pénales : trafic de stupéfiants, d’amphétamines, de médicaments, commerce de marchandises et matériels divers volés, commerce de produits de contrefaçon et de contrebande, proxénétisme, détournements de fonds…
La législation fiscale permet certes la taxation de ce type de revenus, le contribuable ne pouvant se prévaloir du caractère délictueux de son activité pour contester son caractère imposable.
Toutefois, les dispositions en vigueur ne permettent pas d’appliquer de manière incontestable les mesures propres aux activités occultes pour procéder aux rehaussements d’imposition de contribuables exerçant une activité illicite.
Cette situation conduit à un traitement fiscal différencié pour les contribuables exerçant une activité de manière occulte, selon que cette activité est licite ou non, des dispositions moins sévères étant de surcroît appliquées pour ces dernières.
Le présent article met fin à cette dualité de traitement injustifiée, en alignant le traitement fiscal des activités illicites sur celui des activités occultes.
Par ailleurs, dans le prolongement des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 qui avaient exclu les contribuables se livrant à des activités occultes des régimes simplifiés de TVA et d'imposition des bénéfices et du régime de la franchise en base, il est proposé d'exclure des régimes micro BIC et déclaratif spécial BNC les contribuables se livrant à des activités occultes non soumises à TVA (trafic de stupéfiants ou vente de métaux par exemple).
Article 13 :
Lutte contre les activités lucratives non déclarées
I.- Après l’article 1649 quater-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater-0 B bis.- 1. Lorsque, après mise en œuvre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale, l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.
« Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre.
« Lorsque plusieurs personnes ont la disposition des biens mentionnés aux alinéas précédents, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.
« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux infractions suivantes :
« - crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;
« - crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal ;
« - crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la 1ère à la 5ème catégorie au sens de l’article L. 2331-1 du même code ;
« - délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l'article 1810 du code général des impôts ;
« - délit de contrefaçon prévu à l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. »
II.- Au 2 de l’article 1600-0 H du même code, les mots : « et 1649 quater A, » sont remplacés par les mots : « , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis, ».
III.- Au premier alinéa du I et dans la première phrase du II de l’article 1740 B du même code, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis ».
IV.- Après le I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l’article 1649 quater-0 B bis, de l’exercice par le contribuable d’une activité entrant dans le champ d’application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n’est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts.
« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. »
V.- Le deuxième alinéa du I de l’article L. 252 B du même livre est complété par les mots : « , ou, pour les personnes mentionnées à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article ».
VI.- Au a du II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 1649 quater A, » sont remplacés par les mots : « , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis, ».
VII.- Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de compléter les dispositifs d’assiette et de contrôle de l’impôt, afin d’appréhender au mieux les revenus non déclarés des contribuables se livrant à des activités délictuelles dans les quartiers sensibles.
Il est proposé d’introduire un nouveau dispositif de présomption de revenus pour les contribuables se livrant à un trafic illicite de biens portant notamment atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, tel que le trafic de stupéfiants.
Ainsi, les personnes qui se trouveraient en possession de tels biens ou de sommes d’argent provenant du trafic de ces biens, seraient présumées sauf preuve contraire avoir perçu, au cours de la même année, des revenus imposables à l’impôt sur le revenu d’un montant égal à la valeur de ces biens ou sommes d’argent.
En outre, le champ d’application de la procédure de flagrance fiscale serait élargi aux activités illicites portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique. Sa mise en œuvre se ferait dans le cadre d’un droit de communication ou de la levée du secret professionnel réalisés auprès de la police et de l’autorité judiciaire. Dans cette situation, le montant des saisies conservatoires serait déterminé, pour les contribuables se livrant à un trafic illicite, sur la base du montant des revenus qu’ils seraient présumés avoir perçus compte tenu de la valeur des biens ou sommes d’argent se trouvant en leur possession.
Ces dispositions s’appliqueraient à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
B. - Lutter contre les paradis fiscaux
Article 14 :
Mesures de lutte contre les Etats ou territoires non coopératifs et fixant des obligations documentaires relatives à la politique des prix de transfert
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Avant l’article 238 A, il est inséré un article 238-0 A ainsi rédigé :
« Art. 238-0 A.- 1° Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires, non membres de la Communauté européenne, dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France, non plus qu’avec au moins douze États ou territoires, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties.
« La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.
« 2° A compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :
« a) En sont retirés les États ou territoires ayant nouvellement conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;
« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration des impôts d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française ;
« c) En sont retirés ou y sont ajoutés les États ou territoires n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative et dont le forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, estime, selon le cas, qu’ils procèdent, ou non, à l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application des législations fiscales.
« L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des dispositions ci-dessus, justifie l’ajout d’un État ou territoire.
« 3° Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs ne s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d’une année, en application du 2, qu’au 1er janvier de l’année suivante. Elles cessent immédiatement de s’appliquer à ceux qui sont retirés chaque année de la liste. »
B.- L’article 54 quater est complété par les mots : « ainsi que le relevé détaillé des dépenses visées au troisième alinéa de l'article 238 A et déduites pour l'établissement de leur impôt »
C.- Au troisième alinéa de l'article 57, la référence : « de l'article L. 13 B » est remplacée par la référence : « des articles L. 13 AA, L. 13 AB et L. 13 B ».
D.- Au premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, la référence à l'article 187-1 est remplacée par la référence à l’article 187 et les mots : « ou lorsqu’ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » sont ajoutés après les mots : « leur siège en France ».
E.- L’article 123 bis est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa du 1 :
a) Les mots : « une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis » sont remplacés par les mots : « une entité juridique - personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable - établie ou constituée hors de France et soumise » ;
b) Les mots : « cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable » sont remplacés par les mots : « cette entité juridique » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique établie ou constituée » et les mots : « les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique était imposable » ;
b) Au deuxième alinéa du 3, les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique est établie ou constituée » ;
3° Au 4, les mots : « personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable » sont remplacés par les mots : « entité juridique » ;
4° Après le 4, il est inséré un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :
« 4 bis. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France n’est pas constitutive d’un montage artificiel dont l’objet serait de contourner la législation fiscale française.
« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou en a reçu d’elle. »
F.- L’article 125-0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, la référence : « du IV » est remplacés par la référence : « des III à IV » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.- Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.
« Le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.»
G.- L’article 125 A est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III.- Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés au II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
2° le III bis est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° A 50 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. »
H.- L'article 131 quater est abrogé.
I.- Après le i du 6 de l’article 145, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j. Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
J.- L'article 182 B est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Le taux de la retenue est porté à 50 % :
« a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a, b, et d du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;
« b) Lorsque les sommes et produits mentionnés au c du I sont payés à des personnes, domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que, au cours d’une vérification de comptabilité, le débiteur n'apporte pas la preuve que ces sommes et produits correspondent à des opérations réellement effectuées. »
K.- L’article 187 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : »
2° Le 2 est ainsi rétabli :
« 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
L.- Au deuxième alinéa du a du I de l’article 199 ter, les mots : « visés au deuxième alinéa du III de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un État dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire. »
M.- L’article 209 B est ainsi modifié :
1°. A la seconde phrase du 5 du I, les mots : « soit la France ou un État lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contienne une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas deviennent un III bis dont les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« III bis.- Par dérogation au III, les dispositions du I restent applicables :
« 1. Lorsque l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que ses bénéfices ou revenus positifs proviennent : » ;
b) Au quatrième alinéa du III bis, les mots : « les dispositions du I s’appliquent sauf si la personne morale établie en France justifie que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié » sont supprimés ;
c) Il est ajouté au III bis un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, et que la personne morale établie en France ne justifie pas que les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique n’excèdent pas les proportions mentionnées aux a et b du 1 » ;
3° Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter.- Dans les cas prévus aux III et III bis, les dispositions du I ne sont pas applicables si la personne morale établie en France justifie que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France n’ont pas pour objet principal de permettre la localisation de ses bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »
N. – L’ article 238 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un Etat étranger ou un territoire situé hors de France », sont remplacés par les mots : « un Etat ou un territoire qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « les dispositions du premier alinéa », sont remplacés par les mots : « les dispositions du premier et du troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « visés, respectivement, au premier et au troisième alinéas. »
O.- Après l'article 1735 bis, il est inséré un article 1735 ter ainsi rédigé :
« Art. 1735 ter.- Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 13 AA et au deuxième alinéa de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende d’un montant de 10 000 euros ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l'article 57. »
P.- A l’article 1783 A, les mots : « du 1 de l’article 187 » sont remplacés par les mots : « du 1 et du 2 de l’article 187 ».
II. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A.- Après l'article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 13 AA.- I.- Les personnes morales établies en France :
« a) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 €, ou
« b) détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France - satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou
« c) dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou
« d) bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts, et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou
« e) appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du code général des impôts lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,
« doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées au sens de l’article 57 du code général des impôts.
« II.- Le contenu de cette documentation est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« III.- Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.
« Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l’absence de réponse ou en cas de réponse partielle. »
B.- Après l'article L. 13 AA, il est inséré un article L. 13 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 13 AB.- Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l’article L. 13 AA comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Les dispositions du III de l'article L. 13 AA s’appliquent à cette documentation complémentaire. »
C.- Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « faisant présumer qu'une entreprise », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au I de l’article L. 13 AA » ;
D.- A l’article L. 80 E, après le mot : « majorations », sont insérés les mots : « et amendes » et les références : « 1729 et 1732 » sont remplacées par les références : « 1729, 1732 et 1735 ter ».
III. Le premier alinéa du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « les produits de placement » sont insérés les mots : « Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, » ;
2° Les mots : « , et sauf s’ils sont versés aux personnes visées au III de l’article 125 A précité » sont supprimés.
IV.- A l’article L. 511-45 du code monétaire et financier, les mots : « qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires » sont remplacés par les mots : « non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ».
V.- Pour l’application des dispositions du A du I, les États ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des États ou territoires non coopératifs, même si cette convention n’est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si la convention n’est pas entrée en vigueur à cette date.
VI.- 1° Les dispositions des C et O du I et celles du II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ;
2° Les dispositions des F, G, H et L du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2010 pour les engagements souscrits à compter de cette date. Pour les engagements souscrits avant cette date, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
3° Les dispositions des B, I et N du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 ;
4° Les dispositions du D, du J, du K et du P du I sont applicables à compter du 1er mars 2010 ;
5° Les autres dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à renforcer les moyens de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales à l’encontre des Etats ou territoires non coopératifs.
Les mesures proposées visent différents objectifs :
1. Définir dans la loi la notion d’Etat et de territoire non coopératif :
Afin de pouvoir instaurer un traitement fiscal différencié des opérateurs selon leur localisation ou la réalisation d’une transaction dans un Etat ou territoire non coopératif, une définition des Etats et territoires non coopératifs est insérée dans le code général des impôts.
Selon cette définition, un Etat ou territoire est qualifié de non coopératif aux fins d’application du code général des impôts, si :
- il n’est pas membre de la Communauté européenne, et
- dans la mesure où il a fait l’objet d’une évaluation par le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, il n’a pas conclu avec au moins douze Etats ou territoires une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, et
- il n’est pas lié à la France par une telle convention.
La liste des Etats ou territoires non coopératifs établie annuellement par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget sera mise à jour en fonction de la signature de nouvelles conventions d’assistance administrative avec la France, de l’évaluation par la France de l’effectivité de l’échange de renseignements avec les Etats ou territoires avec lesquels elle est liée par une convention d’assistance administrative et enfin, pour les autres Etats ou territoires, de l’évaluation par le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale de la qualité de l’échange de renseignements auquel ils procèdent.
2. Durcir le régime fiscal applicable aux transactions réalisées avec des Etats ou territoires non coopératifs
2.1. Les taux de retenue à la source sur les revenus passifs à destination des Etats ou territoires non coopératifs sont majorés.
En l’état actuel du droit, les versements de dividendes, intérêts et redevances effectués hors de France par des entités françaises sont soumis à une imposition à la source de, respectivement : 25 %, 0 % ou 12 % ou 18 %, et 33 %, sans considération des caractéristiques fiscales de l’Etat ou du territoire du bénéficiaire.
Désormais, ces taux sont portés à 50 % lorsque les flux bénéficient à des résidents d’Etats ou de territoires non coopératifs. S’agissant des sommes versées en contrepartie de prestations de service réalisées à l’étranger, le taux de 50 % ne sera appliqué que si, en cours de contrôle, le débiteur n’apporte pas la preuve de la réalité des opérations en cause. Ce taux majoré n’est en tout état de cause pas applicable aux Etats membres de la Communauté européenne.
S’agissant des dividendes, par opposition au principe applicable à l’égard des Etats ou territoires coopératifs, la retenue à la source sera prélevée au taux de 50 % dès lors que les sommes seront versées dans un Etat ou territoire non coopératif, quelle que soit la localisation du domicile du bénéficiaire, y compris si celui-ci est établi en France.
S’agissant des intérêts, ils sont actuellement très largement exonérés du prélèvement obligatoire prévu à l’article 125 A du CGI en application de l’article 131 quater du CGI. Afin de clarifier le champ d’application de ce prélèvement obligatoire sur les intérêts et produits assimilés de source française perçus par des non-résidents, les dispositions prévues à l’article 131 quater sont abrogées et celles de l’article 125 A III redéfinies en conséquence.
Désormais, ce champ d’application est circonscrit aux seuls produits de placement à revenu fixe qui sont payés dans un Etat ou territoire non coopératif soit directement au bénéficiaire, soit à un établissement financier intermédiaire, quelle que soit la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus, y compris si celle-ci est établie en France.
Ainsi, comme pour les dividendes, les résidents français qui percevront leurs intérêts via des Etats ou territoires non coopératifs seront donc désormais imposés au taux de 50 %.
S’agissant des produits des contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits par des non-résidents, leur imposition au prélèvement obligatoire est maintenue mais dans une disposition spécifique prévue à l’article 125-0A du CGI. Ce prélèvement sera mis en œuvre avec un taux majoré lorsque les versements seront effectués dans un Etat ou territoire non coopératif.
2.2. La déduction de certaines sommes payées à un résident d’un Etat ou territoire non coopératif est presque toujours interdite.
Ainsi, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne seront pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif.
2.3. Les dispositifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales sont renforcés.
Le dispositif anti-abus prévu à l’article 209 B, qui permet d’imposer en France les revenus réalisés à l’étranger par des entités juridiques contrôlés par des entreprises françaises, est durci lorsque lesdites entreprises étrangères sont implantées dans des Etats ou territoires non coopératifs.
Désormais, les entreprises françaises contrôlant des entités juridiques situées hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif, qui voudront bénéficier des dispositions prévues à l’article 209 B permettant aux entités dont les revenus financiers et intra-groupe restent en-deçà d’un certain seuil, d’échapper à l’imposition, devront démontrer qu’elles respectent ces seuils. La charge de la preuve se trouve donc désormais renversée.
S’agissant des personnes physiques, le dispositif anti-abus prévu à l’article 123 bis, permettant de taxer les revenus financiers réalisés au travers d’entreprises off-shore, est sécurisé au regard de la jurisprudence communautaire récente et renforcé afin d’introduire une présomption de détention minimale de 10 % déclenchant l’application du dispositif lorsque la personne physique détient des intérêts dans une entité juridique située à l’étranger.
3. Refuser le bénéfice du régime mères-filles à raison de distributions faites par des entités situées dans des Etats ou territoires non coopératifs
Le régime actuel des sociétés mères et filiales s’applique sans distinction à toutes les filiales, quel que soit leur lieu d’implantation.
L’application de ce régime est désormais écartée en présence de dividendes provenant d’une filiale établie dans un Etat ou territoire non coopératif.
4. Contribuer à une plus grande transparence des transactions impliquant des groupes internationaux
Une obligation documentaire générale est introduite dans la loi couvrant les transactions réalisées par des personnes morales françaises avec des entreprises situées à l’étranger. La documentation à produire, définie par décret en Conseil d’Etat, sera exigée de toute personne morale établie en France dès lors qu’elle même ou qu’une entité juridique la détenant ou détenue par elle, établie en France ou à l’étranger, dépasse un certain seuil de chiffre d’affaires ou de total du bilan.
L’absence de production de cette documentation sera le cas échéant sanctionnée.
Une obligation spécifique est en outre introduite concernant les transactions de toute nature réalisées avec des entités situées dans un Etat ou territoire non coopératif : les entités françaises devront être en mesure, sous peine de sanction, de produire l’ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés.
Dans le cadre de la lutte contre les juridictions non coopératives en matière fiscale menée par la France, l’article L. 511-45 du code monétaire et financier a été introduit en juin dernier à l’occasion de l’adoption de la loi relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. La rédaction de ce texte est mise en cohérence avec la notion d’ « Etat ou territoire non coopératif » introduite dans le code général des impôts.
C. - Moderniser les administrations fiscale et douanière et leurs relations avec les usagers
Article 15 :
Modification du calendrier déclaratif et de paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
I. – L’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les dates : « 10 avril », « 10 juillet » et « 10 octobre », sont respectivement remplacées par les dates : « 30 avril », « 31 juillet » et « 31 octobre » ;
2° Au deuxième alinéa, la date : « 10 avril », est remplacée par la date : « 30 avril ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Exposé des motifs :
Le présent article propose de décaler la date limite du dépôt de la déclaration de TGAP et de paiement des acomptes afin d’améliorer les conditions dans lesquelles les redevables de la TGAP établissent leur déclaration.
La date de dépôt de la déclaration de TGAP est actuellement fixée au 10 avril de chaque année. Il est proposé de la repousser au 30 avril.
Les redevables bénéficieraient ainsi de délais mieux adaptés pour prendre connaissance des modifications susceptibles d’impacter cette fiscalité évolutive. Cette proposition tient compte des difficultés exprimées par les redevables lors de la campagne déclarative 2009 suite aux nombreux aménagements de la réglementation TGAP adoptés en lois de finances pour 2009.
Il est également proposé de reculer les dates limites de paiement des acomptes : le premier acompte serait à payer avant le 30 avril. Les deuxième et troisième acomptes seraient décalés au 31 juillet et au 31 octobre.
Article 16 :
Introduction d’une procédure contradictoire dans le code des douanes
Au titre II du code des douanes, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V - Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu
« Art. 67 A. - Sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4 § 9 du code des douanes communautaires, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.
« Art. 67 B. - Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d'une dette douanière à la suite d'un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l’article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu’elle peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article 67 A précité.
« La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l'administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.
« Art. 67 C. - Les délais impartis à l'administration des douanes pour la prise des décisions mentionnées à l'article 67 A sont suspendus à compter de la date d'envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne concernée jusqu'à la date de réception de ses observations, et au plus tard, jusqu’à la date d’expiration du délai de trente jours prévu à ce même article.
« Art. 67 D. - Le présent chapitre ne s'applique pas :
« a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;
« b) Aux décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l'article 68 du code des douanes communautaires ;
« c) Aux décisions fondées sur l'article 12 du code des douanes communautaire ;
« d) Aux décisions portant refus de la prestation d'un contingent tarifaire sur le fondement de l'article 20 § 5 du code des douanes communautaire ;
« e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;
« f) Aux mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l'article 345 ;
« g) Aux décisions prises en raison d'un risque sanitaire portant atteinte à l'environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux. »
Exposé des motifs :
Dans un arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, aff. C-349/07), la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. Ainsi, le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit communautaire qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief. En vertu de ce principe les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. A cet effet, ils doivent, selon la Cour, bénéficier d'un délai suffisant.
La Cour conclut en indiquant que cette obligation pèse sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des décisions entrant dans le champ d'application du droit communautaire, alors même que la législation communautaire applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité. Dans la mesure où la mise en œuvre de ce principe n'est pas détaillée dans la réglementation communautaire, il appartient au droit national de l'organiser.
Si le code des douanes communautaire actuellement applicable ne contient aucune disposition de ce type, le code des douanes modernisé (applicable au 1er juillet 2013) est conforme à la jurisprudence communautaire et prévoit, dans son article 16, une procédure qui permet à toute personne faisant l'objet d'une décision de l'administration lui faisant grief d'être entendue préalablement à la prise de ladite décision. Les dispositions d'application de cet article sont en discussion au sein du comité du code des douanes communautaire.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions communautaires, il convient dès à présent d'insérer dans le droit interne une procédure organisant le droit pour toute personne faisant l'objet d'une décision défavorable, rendue par l'administration des douanes, d'être entendue par cette dernière. Cette exigence est nécessaire au regard du respect de la jurisprudence communautaire, mais aussi pour éviter que les avis de mise en recouvrement concernant les ressources propres de l’Union Européenne émis sans procédure contradictoire préalable ne soient systématiquement contestés pour non respect du principe général du droit communautaire relatif aux droits de la défense.
Article 17 :
Création d’une obligation de transmission de la DEB par voie électronique pour les grandes entreprises
I. – Le 3 de l’article 289 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l’année civile précédente des expéditions ou des introductions d’un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 €, ou atteint ce seuil en cours d’année.
« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – L’article 467 du code des douanes est ainsi modifié :
1- Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue par à l’article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. »
2- Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l’année civile précédente des expéditions ou des introductions d’un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 €, ou atteint ce seuil en cours d’année.
« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. »
3- Après le 4°, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4. bis. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique la déclaration mentionnée au 2 entraîne l’application d’une amende de 15 € par déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. »
III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2010.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à rendre la transmission de la déclaration d’échange de biens (DEB) par voie électronique obligatoire pour les plus grandes entreprises.
En l’état actuel des textes, la DEB peut être transmise sur support papier ou par voie informatique. Aucune obligation n’est prévue en la matière. La mesure envisagée nécessite donc la modification des articles 467 du code des douanes et 289 C du code général des impôts.
Le but recherché est de réduire le coût induit par la déclaration d’échanges de biens, tant pour l’entreprise que pour l’administration.
Il ressort en effet de l’audit commandé par la DGME (Direction Générale de la Modernisation de l’Etat) dans le cadre des travaux MRCA (Mesure et Réduction de la Charge Administrative), que le coût d’une déclaration papier est nettement plus élevé que celui d’une déclaration électronique. Ainsi, les articles déclarés sous forme papier ne représentent que 10 % des lignes, mais 63 % du coût des entreprises.
Pour l’entreprise, le gain attendu réside dans l’automatisation des tâches.
Pour l’administration, la transmission de la DEB par voie électronique permet de supprimer les coûts liés à la saisie informatique des déclarations actuellement adressées sur support papier.
L’objectif est également d’améliorer la qualité de la collecte statistique en obligeant les opérateurs à recourir à des systèmes informatiques qui permettent de réaliser des contrôles de cohérence de façon automatisée.
Article 18 :
Elargissement de l’obligation de dépôt par procédé informatique de la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et de revenus distribués (IFU) par un fond de placement immobilier
I. – Le dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus, tels que définis au premier alinéa, égal ou supérieur à 15 000 € ».
II. – Le second alinéa du 3 du I de l’article 242 ter B du même code est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 € ».
III. – Les dispositions du I et du II s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
Exposé des motifs :
Le montant des revenus de capitaux mobiliers perçus au titre d’une année sont, depuis la déclaration des revenus de l’année 2008, directement reportés par l’administration fiscale sur les déclarations d’ensemble des revenus des particuliers dans le cadre de la déclaration pré remplie (DPR).
L’extension de l’obligation déclarative par procédé informatique de l’imprimé fiscal unique (IFU) pour les tiers déclarants permettrait de garantir une collecte plus complète et plus fiable des informations nécessaires au pré remplissage des déclarations de revenus et contribuerait à assurer un meilleur service aux usagers.
Cette mesure n’entraînerait pas d’augmentation du coût de gestion pour les entreprises. En effet, à compter des revenus perçus au titre de l’année 2009, les établissements payeurs auront la possibilité de souscrire de manière dématérialisée leurs déclarations IFU sur le site internet de l’administration fiscale (www.impots.gouv.fr).
En revanche, elle permettrait de réduire les coûts de préparation et de saisie des déclarations IFU actuellement déposées sur support papier et génèrerait ainsi une économie pour l'Etat.
Article 19 :
Elargissement de l’obligation de dépôt informatique à la déclaration des commissions, courtages, ristournes et honoraires (DAS 2)
I. – A l’article 89 A du code général des impôts, les références : « aux articles 87, 87 A et 88 » sont remplacées par les références : « aux articles 87, 87 A, 88 et 240 ».
II. – Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010.
Exposé des motifs :
Le présent article crée une obligation de transmettre par procédé informatique la déclaration DAS 2 devant être remplie par toute personne physique qui, à l'occasion de l'exercice de sa profession, verse à des tiers des commissions, courtages, ristournes et honoraires, dès lors que le déclarant a souscrit au cours de l’année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.
Article 20 :
Extension du champ d’application des téléprocédures en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires
I.- Le premier alinéa du III de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d’affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l’exercice précédent est supérieur à 500 000 euros hors taxes. »
II.- Au premier alinéa de l’article 1695 quater du même code, le montant : « 760 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».
III.- L’article 1681 septies du code général des impôts est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :
« 3. Les paiements mentionnés à l’article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 500 000 euros ;
« 4. Les redevables astreints au paiement de l’impôt sur les sociétés selon les modalités visées au 3 acquittent la taxe sur les salaires visée à l’article 231 par télérèglement ».
IV.- Le 3 de l'article 1681 quinquies du code général des impôts est abrogé.
V.- A l'article 1681 sexies du code précité, les mots : « dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies » sont remplacés par les mots : « par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ».
VI.- Les I, II, III, IV et V s’appliquent à compter du 1er octobre 2010.
VII.- Le montant : « 500 000 euros » mentionné aux I, II et III est remplacé par le montant : « 230 000 euros » pour les déclarations, leurs annexes, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les paiements afférents aux impôts ou taxes mentionnés aux articles 1695 quater, 1668 et 231 du code général des impôts, devant être souscrites ou acquittés à compter du 1er octobre 2011.
Exposé des motifs :
Le présent article propose d’abaisser le seuil de l’obligation de télédéclarer et de télérégler la TVA et les taxes annexes et assimilées en deux phases successives et, dans le même calendrier, de créer un seuil pour l’obligation de télérégler l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires :
- pour la première phase (en 2010), le seuil actuel de l’obligation en matière de TVA, fixé à 760 000 €, est abaissé à 500 000 €. En matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires, le télérèglement est rendu obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse ce seuil.
- pour la seconde phase (en 2011), les obligations sont étendues aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 230 000 €.
Par ailleurs, l’article propose d’inclure dans l’obligation de recours à TéléTVA, la télétransmission des demandes de remboursement de crédit de taxe pour les entreprises soumises à l’obligation de télédéclarer et de télépayer leur TVA.
Article 21 :
Réforme du statut des conservateurs des hypothèques
I.- Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de loi, pour :
1° Instituer à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l’État due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d’assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l’article 879 du code général des impôts qu’elle remplace ;
2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l’usager, la responsabilité de l’État à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l’exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.
II.- Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Exposé des motifs :
Le Gouvernement souhaite mettre fin au régime spécifique des conservateurs des hypothèques qui n’est plus adapté à un service public efficient et moderne.
Cette réforme se traduirait essentiellement par deux dispositions :
1°) L’instauration, en remplacement du salaire du conservateur, d’une taxe finançant le service public de la publicité foncière pris en charge intégralement par l’Etat à compter de 2013. Les conservations des hypothèques seront donc remplacées par des « services de la publicité foncière » qui reprendront les missions actuelles des conservations sans hausse de leur coût pour les usagers.
2°) La substitution de la responsabilité de l’Etat à celle des conservateurs à ce titre.
La mise en œuvre de cette réforme implique l’adaptation de nombreux textes législatifs.
Pour ces motifs, le présent article propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans les limites et conditions rappelées ci-dessus, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la suppression du statut des conservateurs des hypothèques.
Un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi apparaît nécessaire pour publier une telle ordonnance, qui fera l’objet d’un dépôt de projet de loi de ratification dans les trois mois suivant cette publication.
D. - Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire
Article 22 :
Aménagement du régime de l’intégration fiscale
I. – L’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les termes « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après également désignés par les termes « sociétés intermédiaires », dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires ».
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après également désignés par les termes « sociétés intermédiaires », dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s’apprécient de manière continue au cours de l’exercice. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail » sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « à la troisième phrase du deuxième » sont remplacés par les mots : « au sixième » et après les mots : « du code de commerce » sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « les sociétés qui ont donné » sont remplacés par les mots : « les sociétés ou les établissements stables qui ont donné » ;
b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales. » ;
6° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « Les sociétés du groupe » sont insérés les mots : « et les sociétés intermédiaires ».
b) Après la sixième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les accords mentionnés au sixième alinéa sont formulés au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de l’acquisition des titres d’une société du groupe ou d’une autre société intermédiaire. » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « Elles sont renouvelées » sont remplacés par les mots : « Les options et les accords sont renouvelés » ;
7° A la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « la liste des sociétés membres du groupe » sont insérés les mots : « et des sociétés intermédiaires », et après les mots : « qui cessent d’être membres de ce groupe » sont insérés les mots : « ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ».
II. – L’article 223 B du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 217 bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 214 et 217 bis » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou de l’alinéa suivant. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les produits des participations perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou de l’alinéa précédent sont retranchés du résultat d’ensemble s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu’elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 ou des risques qu’elle encourt du fait de telles sociétés, à l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux pertes de sociétés du groupe. » ;
b) A la dernière phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « présent », les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe » sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i » ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « distribués par les » sont remplacés par les mots : « déduits du résultat des » ;
6° Au sixième alinéa, après les mots : « consenti entre des sociétés du groupe » sont insérés les mots : « ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l’exception de la fraction de ces montants qui n’est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux pertes de sociétés du groupe, ou par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle provient d’un abandon de créance ou d’une subvention directe ou indirecte consenti au cours du même exercice par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, » et les deux dernières phrases sont supprimées ;
7° Au septième alinéa, la première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , après le 1er janvier 1988, » sont supprimés.
b) Les mots : « les titres d’une société qui devient membre du même groupe aux personnes » sont remplacés par les mots : « les titres d’une société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d’une société intermédiaire aux personnes » ;
c) Après les mots : « prix d’acquisition de ces titres » sont insérés les mots : « , limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise, » ;
8° Au huitième alinéa, les mots : « la société rachetée ne devient pas » sont remplacés par les mots : « la société directement ou indirectement rachetée n’est pas ou ne devient pas » ;
9° Au b, après les mots : « la société » sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;
10° Au 1°, après les mots : « n’appartenant pas au groupe, » sont insérés les mots : « à l’exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » ;
11° Au 2°, après les mots : « n’appartenant pas au groupe, » sont insérés les mots : « à l’exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » et après les mots : « dividendes perçus d’une autre société du groupe » sont ajoutés les mots : « ou d’une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article ».
III. – Le sixième alinéa de l’article 223 D du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, à l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux pertes de sociétés du groupe, est ajouté à la plus-value nette à long terme d’ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d’ensemble. » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe» sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i ».
IV. – Au second alinéa de l’article 223 E du même code, les mots : « les premier ou deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « les premier, deuxième ou troisième alinéas ».
V. – L’article 223 F du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à une autre société du groupe » sont insérés les mots : « , ainsi qu’à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d’une autre société du groupe » ;
2° Au troisième alinéa, après la première phrase est insérée la phrase suivante : « Il en est de même lors de la sortie du groupe d’une société détenue par une société intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférente aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire à une société autre qu’une société du groupe ou une société intermédiaire, de titres d’une société qui demeure dans le groupe. »
VI. – L’article 223 I du même code est ainsi modifié :
1° Au 4, les mots : « de créances consentis par une autre société du groupe » sont remplacés par les mots : « de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du sixième alinéa de l’article 223 B ».
2° Au 5, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou i ».
VII. – Le 6 de l’article 223 L du même code est ainsi modifié :
1° Au d, après le mot : « indirectement » sont ajoutés les mots : « par l’intermédiaire de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis » ;
2° Au h, au premier alinéa à deux reprises et au quatrième alinéa, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième », et au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° Il est ajouté un i ainsi rédigé :
« i. Sous réserve du d, lorsque le capital d’une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis et de sociétés intermédiaires, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A, cette personne morale peut constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.
« Dans cette situation, l’option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa comporte l’indication de la durée de cet exercice.
« Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe. »
VIII. – Le premier alinéa de l’article 223 Q du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux autres alinéas de l’article 223 B et à l’article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l’intermédiaire d’une société intermédiaire. »
IX. – L’article 223 R du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sociétés membres du groupe » sont insérés, par deux fois les mots : « ou avec une société intermédiaire » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « , à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l’article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l’agrément prévu au II de l’article 209. »
X. – Le c du I de l’article 1763 du même code est ainsi rédigé :
« c. état prévu au premier alinéa de l’article 223 Q ; ».
XI. – 1° Les dispositions du b du 1° du I, du 1°, du 5° et du a du 7° du II, du IV, du 2° du VII et du 2° du IX s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
2° Les dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
Pour ceux de ces exercices qui sont ouverts avant le 1er décembre 2009, les accords et options mentionnés à l’article 223 A du code général des impôts sont, par dérogation au septième alinéa de cet article 223 A dans sa rédaction issue du I, produits au plus tard le 28 février 2010. Il en va de même de l’état prévu à l’article 223 Q dans sa rédaction issue du VIII.
3° Les contribuables peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l’application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI à leurs exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009, en ce qu’elles modifient une réglementation applicable au titre de ces exercices, à compter de l’exercice de leur choix.
Les dispositions du i du 6 de l’article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du VII, sont applicables lorsque la cessation d’un groupe existant à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel les contribuables ont choisi d’appliquer les dispositions du I découle de ce choix.
Les accords, options et états mentionnés aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, dans leur rédaction issue des I à IX, sont joints aux réclamations contentieuses.
La formulation d’une réclamation contentieuse au titre d’un exercice emporte application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI aux exercices suivants.
Le montant restitué est égal à l’excédent du montant d’impôt sur les sociétés acquitté entre l’exercice choisi et le dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 sur le montant d’impôt sur les sociétés résultant de l’application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI au titre des mêmes exercices.
Exposé des motifs :
Il est proposé de mettre en conformité le régime fiscal des groupes de sociétés avec le droit européen, la Cour de Justice de Communautés Européennes (CJCE) ayant jugé, dans un arrêt rendu le 27 novembre 2008 (C-418/07, « Société Papillon »), que la législation française actuelle contrevenait à la liberté d’établissement.
Il est également proposé d’apporter au régime de groupe certaines améliorations techniques, notamment afin d’éviter que des sociétés ne puissent ni créer un groupe en tant que société mère, ni rejoindre un groupe en tant que société fille ou que des fusions intra-groupe entraînent la perte de déficits.
Article 23 :
Réforme de l’imposition des revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif
I.– Le 5 de l’article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° à la fin du premier alinéa, après les mots : « en raison » sont insérés les mots : « des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. » ;
2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : » ;
3° Au a, les mots : « de la location » sont remplacés par les mots : « les revenus de la location » ;
4° Au b, les mots : « de l’exploitation » sont remplacés par les mots : « les revenus de l’exploitation » ;
5° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. » ;
6°. Les d et e sont abrogés.
II.- L’article 219 bis du même code est ainsi modifié :
1° Les indexations : « I », « II » et « III » sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Ce taux est fixé à 10 % pour : » ;
3° Les cinquième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes. »
III.- Après le deuxième alinéa de l’article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au taux prévu au 2 de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ; »
IV.- Au premier alinéa de l'article 219 quater du même code, les mots : « et du I de l'article 219 bis » sont remplacés par les mots : « et de l'article 219 bis »
V.- Au I de l'article 234 duodecies du même code, les mots : « au I de l'article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 219 bis ».
VI.– Les I, II et IV s’appliquent à l’impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
Exposé des motifs :
L’article 206-5 du code général des impôts prévoit l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des organismes sans but lucratif à raison de certains de leurs revenus patrimoniaux à l’exception des dividendes qu’ils perçoivent de sociétés françaises. Ces revenus patrimoniaux sont imposés selon des taux fixés à l’article 219 bis du code précité qui varient selon la nature du revenu imposable.
La jurisprudence récente du Conseil d’Etat ainsi que le respect des exigences du droit communautaire rendent nécessaires l’alignement des conditions d’imposition des organismes sans but lucratif français et étrangers à raison des dividendes de source française.
Il est donc proposé de mettre fin à la double discrimination existant, d’une part, entre les revenus d’actions de sociétés françaises (non soumis à l’impôt sur les sociétés) et les revenus d’actions de sociétés étrangères (imposés au taux de 24 %) et, d’autre part, les dividendes de source française qui font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés à des organismes dont le siège est situé dans l’EEE alors qu’ils ne feraient pas l’objet d’une imposition s’ils étaient payés à des organismes sans but lucratif situés en France. Celle-ci est en effet susceptible d’être qualifiée d’entrave à la liberté de circulation des capitaux au sens de l’article 56 du Traité CE.
A cette fin, les dividendes de sociétés françaises et de sociétés étrangères seraient imposés à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % s’agissant des organismes sans but lucratif situés en France. Un taux identique serait également retenu s’agissant de la retenue à la source à laquelle sont soumis les organismes sans but lucratif situés dans l’EEE au titre des dividendes de sociétés françaises qu’ils perçoivent.
Article 24 :
Aménagement du régime du mécénat
I. – Après le 4 de l’article 200 et après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’agrément est accordé lorsque l’organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. »
II. – Au premier alinéa du 5 de l’article 200 du code précité, les mots : « et du 2 bis » sont remplacés par les mots : « , du 2 bis et du 4 bis ».
III – Le I de l’article 885-0 V bis-A du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des dixième et onzième alinéas du présent I et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. »
III. – Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2010.
Exposé des motifs :
Le bénéfice du dispositif du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) est notamment subordonné à une condition de territorialité. Ainsi, pour que les dons ouvrent droit aux réductions d’impôt prévues à ces articles, les organismes bénéficiaires doivent être établis en France et exercer leur activité en France. Toutefois, cette condition de territorialité, qui a fait l’objet de certains assouplissements dans le domaine humanitaire, n’est pas expressément prévue par la loi mais posée par la doctrine à partir des intentions du législateur.
Dans un arrêt du 27 janvier 2009 (affaire C-318/07 Hein Persche), la Cour de Justice des Communautés européennes considère que le fait de limiter l’avantage fiscal du mécénat aux dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général établis sur le territoire national constitue une entrave à la liberté de circulation des capitaux, lorsque les organismes non-résidents satisfont aux conditions imposées par la législation nationale pour l’octroi de cet avantage fiscal. Selon la CJCE, il revient à l’administration considérée de demander au donateur les éléments qu’elle estime nécessaires pour apprécier si les conditions requises sont bien remplies, et qu’elle pourra corroborer le cas échéant via l’assistance administrative ou l’échange d’informations. La Cour a rejeté à cet égard les arguments fondés, d’une part, sur la nécessité d’un lien entre la dépense fiscale consentie et une dépense budgétaire ainsi évitée par l’Etat du donateur, d’autre part, sur la nécessité pour l’administration de contrôler sur place l’activité développée par l’organisme considéré afin de s’assurer de son éligibilité au mécénat.
En application de cette jurisprudence, le présent article a donc pour objet de prévoir que le dispositif de mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du CGI est désormais ouvert sur agrément de l’administration fiscale aux dons consentis aux organismes étrangers situés dans un Etat de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) dès lors qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés en France répondant aux conditions fixées par ces articles.
Ces nouvelles règles de territorialité seraient également applicables au dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévu à l’article 885-0 V bis A du CGI pour les dons consentis à certains organismes d’intérêt général intervenant dans les secteurs de la recherche, de l’enseignement supérieur ou de l’insertion par l’activité économique.
Article 25 :
Transposition de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16/12/2008 relative au régime général d’accise
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa de l'article 302 B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve de l’article 564 undecies, sont soumis aux dispositions des articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. »
B. – L'article 302 C est ainsi modifié :
1° Au I, les références : « 302 A à 302 V » sont remplacées par les références : « 302 B à 302 V bis » ;
2° Au 1° du II, les mots : « l'article 227 du traité du 25 mars 1957 » sont remplacés par les mots : « l'article 299 du traité modifié du 7 février 1992 » ;
3° Au 2° du II, les mots : « et de Saint-Marin » sont remplacés par les mots : « , de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ».
C. – L'article 302 D est ainsi modifié :
1° Le 4° du 1 du I est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 302 U » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 U bis ou 302 V bis »
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, point 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 » ;
2° Au 3 du I, les mots : « et boissons alcooliques » sont remplacés par les mots : « , des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés » ;
3° A la seconde phrase du 4 du III, les mots : « règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 » ;
4° Le II est abrogé.
D. – L'article 302 D bis est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis, les tabacs manufacturés :
« a. Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;
« b. Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;
« c. Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.
« Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. »
E. – Au III de l'article 302 G, les mots : « définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ».
F. – Après l'article 302 H bis, sont insérés les articles 302 H ter et 302 H quater ainsi rédigés :
« Art. 302 H ter.– Les personnes qui n’ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects en tant que destinataire enregistré.
« I. La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret.
« L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré. Ce dernier transmet à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
« Le destinataire enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.
« En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
« II. Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, y être autorisé par l’administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.
« Les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur.
« Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l’administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
« Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. »
« Art. 302 H quater.– Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, expédier des produits en suspension de droits d'accise à la suite de leur mise en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 et de l'article 302 L, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré.
« Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
« L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.
« En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément. »
G. – A l'article 302 J, les mots : « d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « d'expéditeur enregistré ou de destinataire enregistré ».
H. – L'article 302 K est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;
2° Les mots : « à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne livrés à destination d'une personne mentionnée au I ou au II de l'article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d'accise, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
« La consignation mise en place au titre des articles 302 U bis et 302 V bis est alors levée. »
I. – L'article 302 L est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « entrepositaires agréés, » sont ajoutés les mots : « d'un expéditeur enregistré à destination d'un entrepositaire agréé » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa après les mots : « entrepositaire agréé » sont ajoutés les mots : « ou un expéditeur enregistré » ;
b) Au 1°, les mots « à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « vers un destinataire enregistré ».
J. – L'article 302 M est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 » sont ajoutés les mots : « modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au 2 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Les alcools et boissons alcooliques » sont remplacés par les mots : « Les produits soumis à accise » et les mots : « est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 302 M ter à 302 M decies sont applicables aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France. »
K. – L'article 302 M bis est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « L'entrepositaire agréé » sont ajoutés les mots : « ou l'expéditeur enregistré » et les mots : « un opérateur enregistré » sont remplacés par les mots : « un destinataire enregistré » ;
2° Au II, après les mots : « L'entrepositaire agréé expéditeur » sont ajoutés les mots : « ou l'expéditeur enregistré ».
L. – Après l'article 302 M bis, il est inséré un article 302 M ter ainsi rédigé :
« Art. 302 M ter.– Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s'ils sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 et selon les modalités fixées par voie réglementaire. »
M. – Au premier alinéa de l'article 302 O, les mots : « l'opérateur enregistré ou non enregistré » sont remplacés par les mots : « le destinataire enregistré ».
N. – L'article 302 P est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à deux reprises, après les mots : « l'entrepositaire agréé » sont ajoutés les mots : « ou l'expéditeur enregistré » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l’intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ;
2° Au second alinéa du II, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. »
O. – L'article 302 Q est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition » sont remplacés par les mots : « elles sont réputées détruites » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. L'impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France.
« Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock. »
P. – A l'article 302 R, après les mots : « un entrepositaire agrée » sont ajoutés les mots : « ou un expéditeur enregistré » et les mots : « autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et » sont remplacés par les mots : « autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante ».
Q. – Après l'article 302 U, il est inséré un article 302 U bis ainsi rédigé :
« Art. 302 U bis.– I. Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.
« Cette personne acquitte les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits.
« Il est joint au document d'accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
« Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser, et qui est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que les droits d'accise ont été acquittés ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.
« II. Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 302 V bis, lors de la réception des produits.
« III. A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux dispositions des I et II et de l'article 302 V bis, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
« Dans ce cas, l'impôt est dû :
« a. par les personnes mentionnées au I ;
« b. dans le cas mentionné au II par le représentant fiscal mentionné à l'article 302 V bis ou à défaut par le destinataire des produits soumis à accises.
« L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France sont remboursés. »
R. – Après l'article 302 V, il est inséré un article 302 V bis ainsi rédigé :
« Art. 302 V bis.– L'opérateur établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions fixées au II de l'article 302 U bis, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.
« A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :
« 1° Préalablement à l'expédition, s'identifier, consigner auprès de l’administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;
« 2° Acquitter les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits ;
« 3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle. »
S. – A l'article 465 bis, les mots : « définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234-2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ».
T. – L'article 564 undecies est ainsi rédigé :
« Art. 564 undecies.– Les dispositions de l'article 302 H ter, du II de l'article 302 K et des articles 302 U bis et 302 V bis ne sont pas exclusives des dispositions spécifiques relatives à la vente au détail des produits du tabac. »
U. – Après l’article 568 bis il est inséré un article 568 ter ainsi rédigé :
« Art. 568 ter.– La commercialisation à distance de produits du tabac manufacturé est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. »
V. – A la première phrase du III de l'article 575 E bis, les mots : « et au II » sont supprimés.
W. – A la seconde phrase du III de l'article 1613 bis, les mots : « ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D » sont remplacés par les mots : « , les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D. »
X. – Au premier alinéa de l'article 1798 ter, les mots : « par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009. ».
Y. – Les articles 302 A, 302 H, 302 H bis, 302 I, 302 N, 302 T, 302 U et 302 V sont abrogés.
II. – A l'article L. 36 A du livre des procédures fiscales, les mots : « aux articles 302 H et 302 I » sont remplacés par les mots : « à l'article 302 H ter » et les mots : « et au a du II » sont supprimés.
III. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Au titre V, le chapitre III bis intitulé : « L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers » devient le chapitre III ter et reprend sans changement les articles 158 A à 158 D et le chapitre III bis est réintitulé : « Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques » et comprend les articles 158 bis à 158 duovicies ainsi rédigés :
« Art. 158 bis.– Les dispositions des articles 158 bis à 158 duovicies s'appliquent aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et en France métropolitaine, sauf dispositions expresses contraires ».
« Art. 158 ter.– Sont soumis aux dispositions des articles 158 bis à 158 duovicies les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater du code des douanes.
Les dispositions des articles 158 bis à 158 duovicies relatives aux contrôles et à la circulation des produits mentionnés à l'article 265 du code des douanes s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 :
« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;
« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 non expédiés en vrac ;
« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;
« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;
« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;
« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ».
« Art. 158 quater.- I. – Pour l'application des articles 158 bis à 158 duovicies, la France s'entend du territoire de la France métropolitaine.
« II. – Pour l’application de ces mêmes articles, le territoire communautaire s'entend :
« 1° Du territoire de la Communauté européenne tel que défini par l'article 299 du traité sur l’Union européenne du 7 février 1992 modifié, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles Aland et des îles anglo-normandes ;
« 2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia. »
« Art. 158 quinquies.- I.- L'impôt est exigible :
« a) Lors de la mise à la consommation en France. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;
« b) Lors de la constatation de manquants ;
« c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.
« II.- Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.
« Art. 158 sexies.- L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération de droits d'accise.
« L'exportation s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.
« Art. 158 septies.- I.- Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
« a) Dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires ;
« b) Par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'ةtat membre d'accueil ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
« c) Par les forces armées de tout ةtat partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'ةtat membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
« d) Par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
« e) Pour être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
« II.- Les produits soumis à accise livrés à un destinataire mentionné au I circulent en suspension de droit, sous couvert d'un document d'accompagnement et d'un certificat d'exonération dont le modèle est repris au règlement CE n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996.
« Art. 158 octies.– I. – Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.
« II. – L'entrepositaire agréé est tenu :
« a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;
« b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;
« c) D'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;
« d) de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks. »
« III. – Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément. »
« Art. 158 nonies.– I. – Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l’administration des douanes et droits indirects en tant que destinataires enregistrés. Ils ne peuvent ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise en suspension de droits.
« II. – Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité de destinataire enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au IV et qui, avant l'expédition des produits soumis à accise, fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
« L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré.
« En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
« III. – Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, en être autorisé par l’administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d’elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.
« Dès la réception des produits par l'opérateur, les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration dans les conditions et selon les modalités fixées par l'administration des douanes et droits indirects.
« Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l’administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
« Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
« IV. – Un destinataire enregistré est tenu :
« a) dès la fin du mouvement, d'inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus en suspension de droits. La comptabilité doit être présentée à toute réquisition des services de contrôle ;
« b) de se prêter à tout contrôle permettant à l'administration des douanes et droits indirects de s'assurer de la réception effective des produits. »
« Art. 158 decies.– I. – Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé mais qui ont été préalablement agréées par le directeur général des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré, sont exclusivement autorisées à expédier, dans l'exercice de leur profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992.
« II. – Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.
« En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément. »
« Art. 158 undecies.– Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, sont agréées en tant qu'entrepositaire agréé, expéditeur enregistré ou de destinataire enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus. »
« Art. 158 duodecies.– I. – Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
« II. – Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne, à destination d'une personne mentionnée au I ou au II de l'article 158 unvicies ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
« La consignation mise en place au titre des articles 158 unvicies et 158 duovicies est alors levée. »
« Art. 158 terdecies.– I. – La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue, soit :
« 1°) Entre entrepositaires agréés ;
« 2°) D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;
« 3°) Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies.
« II. – L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :
« 1°) Vers un destinataire enregistré ;
« 2°) Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France. »
« Art. 158 quaterdecies.– I. – Pour l'application des dispositions de l'article 158 terdecies, les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt.
« Le modèle et les conditions d'utilisation de ce document d'accompagnement sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993.
« Ce document d'accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accises situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
« II. – Les produits soumis à accises mis à la consommation conformément au a) de l'article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 158 unvicies, circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
« III. – Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.
« Les dispositions mentionnées à l'article 158 septdecies sont applicables aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France. »
« Art. 158 quindecies.– I. – L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.
« II. – L'entrepositaire agréé expéditeur ou l'expéditeur enregistré doit aviser immédiatement l'administration des douanes et droits indirects de ces changements. »
« Art. 158 sexdecies.– Dans les quinze premiers jours du mois suivant la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de droits d'accise, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration des douanes et droits indirects, du document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies.
« Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.»
« Art. 158 septdecies.– Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s'ils sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur conformément aux dispositions du présent article et dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009.
« Art. 158 octodecies.– I. – L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d'accompagnement, soit rempli par le destinataire, soit comportant la certification, par un bureau de douane, d’un placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l’intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
« II. – A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
« L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
« Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration des douanes et droits indirects procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. La procédure de recouvrement de l'administration doit être mise en œuvre, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement.
« III. – L'administration des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
« IV. – Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent article. »
« Art. 158 novodecies.– I. – L'impôt supporté au titre des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;
« 2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;
« 3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
« L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3°, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.
« II. – L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France.
« Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature les plus anciens dans son stock. »
« Art. 158 vicies.– L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté. »
« Art. 158 unvicies.– I. – 1° Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès de l’administration des douanes et droits indirects, et consigne auprès d’elle le paiement des droits dus au titre de cette opération.
« Cette personne acquitte, dès réception des produits, les droits et taxes dus au regard d'une déclaration dont les conditions et les modalités sont fixées par l'administration des douanes et droits indirectes.
« Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l’administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
« 2° Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier qui entend les commercialiser et établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l’Etat membre de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.
« II. – Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 158 duovicies, lors de la réception des produits.
« III. – A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément au I et II et à l'article 158 duovicies, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
« Dans ce cas, l 'impôt est dû :
« a) par les personnes mentionnées au I ;
« b) dans le cas mentionné au II par le représentant fiscal mentionné à l'article 158 duovicies ou à défaut par le destinataire des produits soumis à accises.
« L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.
« Si dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France sont remboursés. »
« Art. 158 duovicies.– L'opérateur établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions prévues au II de l'article 158 unvicies, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.
« A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit se conformer aux prescriptions suivantes :
« a) préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, s'identifier et consigner, auprès du bureau des douanes et droits indirects compétent, le paiement des droits d'accise dus au titre de cette opération ;
« b) déclarer à ce bureau le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;
« c) acquitter les droits d'accise auprès de ce bureau après l'arrivée des produits soumis à accise ;
« d) tenir une comptabilité des livraisons de produits. »
B. – L'article 131 bis est abrogé.
C. – Au second alinéa de l’article 100 ter, les mots : « à l’article 267 bis du présent code et au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 » sont remplacés par les mots : « et aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis du présent code ».
D. – Au second alinéa du 1 de l’article 267, les mots : « au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l’article 267 bis du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis du présent code ».
E. – Au premier alinéa de l’article 267 bis, les mots : « du a du I de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 » sont remplacés par les mots : « du a du I de l’article 158 quinquies ».
IV. – L'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à raison de » sont ajoutés les mots : « de l'importation ou » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) après les mots : « acquittée » sont ajoutés les mots : « par l'importateur ou » ;
b) les mots : « les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et ».
V. – Les dispositions des A et B, des 1°, 2° et 4° du C, des F, G, H, I, des b et c du 1°, du 2° et du 3° du J, des K, L, M, N, O, P, Q, R, T, V, W et Y du I, des II, III et du b du 2° du IV sont applicables à compter du 1er avril 2010.
VI. – Les articles 54 à 75 et 97 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 sont abrogés à compter du 1er avril 2010.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet la transposition de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise d'une part pour les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dans le code général des impôts et d'autre part pour les produits énergétiques dans le code des douanes.
Les nouvelles dispositions présentées ont pour objectif principal d'intégrer dans le droit national les procédures liées au service informatique communautaire des mouvements et des contrôles de produits soumis à accise. La Directive 2008/118/CE prévoit notamment la possibilité, pour les opérateurs, d'émettre des documents d'accompagnement dématérialisés au moyen d'un service de suivi informatique des mouvements de marchandises, à compter du 1er avril 2010. Ce système, contrairement au dispositif actuel sur support papier, accélère les formalités en la matière, facilite et sécurise le suivi de la circulation de ces produits en suspension de droits. La réglementation issue de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 est adaptée en conséquence.
Aux fins d'une plus grande harmonisation entre les Etats membres de l'Union européenne, la nouvelle directive apporte des précisions notamment sur les notions d'exigibilité et de redevable des droits d'accises. Elle définit de nouveaux types d'opérateurs qui sont habilités à expédier et à recevoir des produits soumis à accise en suspension de droits.
Pour des raisons de santé publique, les tabacs manufacturés sont exclus du domaine des ventes à distance.
S'agissant des produits énergétiques, il est proposé de procéder à la transposition de la Directive 2008/118/CE au moyen des articles 158 bis à 158 duovicies qui seront insérés dans un nouveau chapitre du Code des Douanes (CD). Dans la mesure où, s'agissant des huiles minérales et des produits énergétiques, la Directive 92/12/CEE avait été transposée en droit français au moyen de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 modifiée, la transposition de la Directive 2008/118/CE entraîne l'abrogation des articles 54 à 75 et 97 de cette même loi.
Les mesures proposées concernant la transposition de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 sont applicables à compter du 1er avril 2010.
Il est également proposé des modifications rédactionnelles pour prendre en compte l'adoption de la nouvelle organisation commune du marché vitivinicole issue du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 et de ses textes d'application.
Enfin, il est proposé d'ajouter les cas d'exonération du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévus par la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés.
Article 26 :
Harmonisation du délai de reprise prévu en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’un abattement en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l’article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l’objet d’une rectification, l’imposition correspondant au montant de l’exonération, du dégrèvement ou de l’abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d’impôt sur le revenu au premier alinéa de l’article L. 169. »
Il. – Le I s’applique aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.
Exposé des motifs :
En matière de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties, la remise en cause d’un avantage lié à l’importance du revenu ou au nombre de personnes à charge peut s’effectuer dans un délai qui diffère selon qu’elle résulte d’un rehaussement du revenu ou de la modification du nombre de personnes à charge.
Cette mesure permet d’harmoniser totalement le délai de reprise prévu en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le délai de reprise prévu en matière d’impôt sur le revenu lorsque le rehaussement provient d’une régularisation de cet impôt, quelle que soit sa nature.
Article 27 :
Harmonisation de la fiscalité applicable à la construction de logements sociaux en VEFA
I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 1585 C du code général des impôts il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d’équipement sur les constructions des locaux acquis par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa dans le cadre d’un contrat prévu par l’article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Le 4° du tableau annexé au troisième alinéa du I de l’article 1585 D du même code est complété par les mots : « ; locaux mentionnés au présent 4° acquis, à compter du 1er janvier 2010, dans le cadre d’un contrat mentionné à l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation ».
III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’affectation à l’habitation visée au I de l’article 278 sexies peut être réalisée soit par le titulaire de l’autorisation de construire soit par l’acquéreur des locaux en application d’un contrat mentionné à l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation. »
IV. – L’article L. 142-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général peut exonérer de cette taxe les constructions des locaux acquis par ces organismes et sociétés dans le cadre d’un contrat mentionné à l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation. »
2° Après le vingt-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les locaux neufs acquis par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus dans le cadre d’un contrat mentionné à l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation. »
Exposé des motifs :
Pour atteindre les objectifs de construction de logements sociaux nécessaires à satisfaire les besoins des Français, le recours à la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) peut constituer un instrument complémentaire de la réalisation sous maîtrise d’ouvrage directe des bailleurs sociaux pour accélérer la production de logements. La VEFA est un mode d'acquisition simple qui a l’avantage, notamment, de permettre des acquisitions partielles et de favoriser ainsi la mixité sociale.
Or il s’avère qu’en matière de taxes d’urbanisme, le mode de financement en VEFA est pénalisé par une fiscalité défavorable : le dispositif fiscal en matière de taxes d’urbanisme est moins favorable lorsque le bénéficiaire direct de ces aides n’est pas le constructeur, ce qui est le cas de la VEFA.
Le présent article vise à rétablir la neutralité fiscale pour la taxe locale d’équipement (TLE), pour la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) et pour le versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD).
Plus précisément, cet article vise à :
- établir la neutralité fiscale pour la TLE entre les logements sociaux construits en VEFA et les logements sociaux construits directement par les organismes de logement social ou les sociétés d’économie mixte (I et II) ; les logements sociaux pourront ainsi bénéficier d’une exonération sur délibération du conseil municipal ou d’un régime plus favorable de taxation, quel que soit leur constructeur ;
- établir la neutralité fiscale pour le TDENS (III), selon les mêmes modalités (exonération sur délibération du conseil général ou régime plus favorable de taxation) ;
- permettre aux conseils municipaux d’exonérer de VDPLD les logements sociaux construits par un producteur pour lui-même ou construits par un promoteur immobilier et vendus en VEFA à un producteur de logements sociaux (IV). Les conditions pour que le logement soit considéré comme un logement social au sens de l’article 278 sexies du code général des impôts pourront être remplies par le constructeur ou l’acheteur en VEFA.
Article 28 :
Volet fiscal de la réforme portant fusion des professions d’avocats et d’avoués
I. – Au livre premier, deuxième partie, titre III du code général des impôts, le chapitre III est complété par une section XII intitulée : « Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel » qui comprend un article 1635 bis P ainsi rédigé :
« Art. 1635 bis P.- Il est institué un droit d'un montant de 330 euros, dû par la partie qui interjette appel principal, lorsque l'appelant est tenu de constituer avocat devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles soit par voie électronique. Il n’est pas dû lorsque l’appelant est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
« Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
« Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II.- Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu’au 31 décembre 2018.
III.- Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
Exposé des motifs :
Afin de financer l’indemnisation des avoués et de leurs salariés prévue par le projet de loi portant réforme de la représentation en appel, le I du présent article institue un droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué.
Ce droit est dû par l'appelant, lorsque le ministère d’avocat est obligatoire. Il n’est pas dû lorsque l’appelant est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Son tarif est fixé à 330 €.
Il est acquitté par l’avocat, pour le compte de son client, soit par voie de timbre, soit par voie électronique.
Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités selon lesquelles il est justifié de l’acquittement de ce droit, ainsi que le moment de cette justification et les sanctions encourues.
Le III du présent article vise à exonérer de droits de mutation à titre onéreux et de salaire du conservateur les opérations de restructuration liées à la suppression du statut des avoués près les cours d’appel.
Article 29 :
Suppression des exonérations prévues en matière d’impôt sur les sociétés (IS et IFA) en faveur des entreprises des pôles de compétitivité
Au 1 du I de l’article 44 undecies et au 2 du I de l’article 223 nonies A du code général des impôts, après les mots : « qui participent », sont insérés les mots : « au 16 novembre 2009 ».
Exposé des motifs :
Le présent article supprime les exonérations fiscales, d’une part, en matière d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés) et, d’autre part, en matière d’imposition forfaitaire annuelle -IFA)1 dont peuvent bénéficier les entreprises qui participent à un projet de recherche et développement d’un pôle de compétitivité agréé par les services de l'Etat et qui sont implantées dans sa zone de recherche et développement. Il s’agit de tirer les conséquences de l’étude d’évaluation de la politique des pôles de compétitivité remise en juin 2008, qui recommande cette suppression au vu du faible succès rencontré par ce dispositif. Cela étant, la suppression de l’exonération ne vaudrait que pour les opérations à venir : la situation des entreprises qui participent déjà, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement dans un pôle de compétitivité ne serait pas remise en cause.
Article 30 :
Reconduction du remboursement partiel aux agriculteurs des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TIPP et TICGN)
« Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
« Le montant du remboursement s’élève respectivement à :
« - 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
« - 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et 31 décembre 2009 ;
« - 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
« Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement. »
Exposé des motifs :
A compter du second semestre 2004, un dispositif de remboursement partiel de TIPP et de TICGN a été mis en place afin de pallier la forte hausse du prix du fioul domestique et du fioul lourd ainsi que celle des tarifs du gaz naturel. Ce dispositif a été reconduit au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008.
Compte tenu de la crise économique qui impacte fortement le secteur agricole, il est proposé de proroger ce remboursement en 2009.
Article 31 :
Cotisation pour le financement des contrôles mis en oeuvre par le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)
I. - Après l’article L. 821-6 du code du commerce, il est inséré un article L. 821-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-6-1. – Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0,65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l’année précédente par ses membres dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d’entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d’organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d’établissements de crédits, d’entreprises régies par le code des assurances, d’institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d’unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
« Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État.
« La cotisation est versée au Haut Conseil à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. - Au II de l’article L. 821-5 du code du commerce, après les mots : « aux III et IV » sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’à l’article L. 821-6-1 ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
Exposé des motifs :
Cet article vise à donner au Haut Conseil du commissariat aux comptes des moyens supplémentaires lui permettant de financer directement sa mission de contrôle « qualité », en lui affectant une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Cette réforme ne créera pas de charge nouvelle pour les commissaires aux comptes qui verseront, comme actuellement, une contribution à la compagnie nationale pour le financement du contrôle « qualité ». La compagnie reversera le produit de cette contribution sous la forme d’une cotisation au haut conseil, qui financera ainsi la mission de contrôle « qualité ».
La cotisation ne sera effective qu’à compter du 1er janvier 2011, le haut conseil étant en mesure d’assurer sur ses ressources propres le financement du contrôle « qualité » de l’exercice 2010.
Article 32 :
Abrogation du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser
I. - L’article L. 423-10 du code de l’environnement et l’article 964 du code général des impôts sont abrogés.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2010.
Exposé des motifs :
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est désormais chargé de la délivrance du titre permanent du permis de chasser. Cette nouvelle mission est dévolue à l’établissement, en lieu et place des préfectures, à compter du 1er septembre 2009, par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
Compte tenu de ce transfert de compétence, le présent article supprime les dispositions relatives au droit de timbre perçu par l’État. Une redevance sera instituée en contrepartie au profit de l’ONCFS, afin de tenir compte des dépenses supplémentaires que supportera l’établissement.
Article 33 :
Octroi de la garantie de l’État au Fonds de cohésion sociale au titre des avances remboursables consenties aux chômeurs créateurs d’entreprise
Les avances remboursables sans intérêt accordées aux chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux créateurs ou repreneurs d’entreprise à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier avec la garantie d’un fonds constitué à cet effet au sein du fonds du cohésion sociale mentionné au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale bénéficient en outre de la garantie de l’État dans les conditions suivantes :
1° La garantie de l’État est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées, dans la limite de 400 millions d’euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l’opérateur chargé de gérer le dispositif, qu’après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa.
2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n’excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’emploi et du budget.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à donner la garantie de l’État au Fonds de cohésion sociale, créé par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans l’hypothèse où ses ressources seraient insuffisantes pour couvrir les défauts constatés sur les avances remboursables accordées aux chômeurs créateurs d’entreprise (dispositif NACRE). La garantie de l’État a vocation à être appelée après épuisement du fonds de garantie constitué au sein du Fonds de cohésion sociale.
Article 34 :
Apurement des prêts de consolidation accordés aux rapatriés
Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants-droit des sommes dont ils demeurent redevables au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l’État mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l’article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et de l’article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’apurer les quelques dossiers de prêts de consolidation dont ont bénéficié certains rapatriés et qui ne sont pas encore soldés à ce jour.
Les rapatriés réinstallés dans des professions non salariées, s’ils rencontraient des difficultés à rembourser les prêts qu’ils avaient contractés pour leur réinstallation, ont pu bénéficier de prêts de consolidation garantis par l’État en application des lois du 6 janvier 1982 et du 16 juillet 1987.
En cas de non-paiement des échéances, l’État a réglé les sommes dues aux organismes bancaires puis s’est retourné vers les rapatriés en émettant des titres de recettes à leur encontre d’un même montant.
A ce jour, seuls 25 cas n’ont pas trouvé de solution, pour un montant total en principal et en intérêts de 4,99 M€.
Or, l’obtention de ces prêts de consolidation a eu pour effet de rendre leurs bénéficiaires inéligibles à tous les autres dispositifs d’aide au désendettement mis en place ultérieurement : remises accordées par les commissions départementales d’aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) et par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR). Ces remises ont été octroyées même en l’absence de difficultés financières et ont conduit à un effacement total ou presque des prêts dont bénéficiaient non seulement les rapatriés mais également leurs ayants-cause.
Dans ces conditions, il apparaît équitable d’apurer les quelques dossiers qui demeurent en instance depuis plus de 15 ans, en accordant aux rapatriés ayant bénéficié de ces prêts de consolidation la remise totale des sommes dont ils restent redevables, sous réserve toutefois du versement d’une somme égale à 5 % du montant de la dette restant due, hors intérêts. Cette remise correspond à celle observée en moyenne dans le cadre des autres dispositifs d’aide au désendettement.
Article 35 :
Répartition des compétences entre l’Autorité des normes comptables (ANC) et le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP)
L’article 6 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi rédigé :
« Art. 6 - Dans les textes législatifs et règlementaires, les références au Conseil national de la comptabilité ou au Comité de la règlementation comptable sont remplacées par la référence à l’Autorité des normes comptables.
« Toutefois, dans les textes législatifs et règlementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l’État, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références au Conseil national de la comptabilité ou au Comité de la règlementation comptable sont remplacées par la référence au Conseil de normalisation des comptes publics créé par l’article 115 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. ».
Exposé des motifs :
Le présent article vise à redonner toute sa compétence au Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), créé par l’article 115 de la loi de finances rectificative pour 2008, en corrigeant la modification intervenue avec l’adoption de l’ordonnance du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables (ANC).
En application du texte qui l’a institué, le CNOCP est en effet chargé d'émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de l'État et, sans préjudice des compétences de l’ANC, des autres personnes publiques et personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques.
Or, l’ordonnance du 22 janvier 2009 créant l’ANC a remplacé, dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références au Conseil national de la comptabilité (CNC) ou au Comité de la réglementation comptable (CRC) par la référence à l'ANC. Pourtant, certains textes confiaient à ces deux instances des compétences relatives à des secteurs et organismes relevant désormais du Conseil de normalisation des comptes publics.
Par voie de conséquence, en l’état actuel du droit, garder la seule référence à l’ANC remettrait en cause la réforme engagée par la création de deux instances de normalisation comptable, l’ANC et le CNOCP, dans la mesure où les organismes relevant normalement de la compétence du CNOCP devraient continuer à obtenir un avis de l’ANC sur tous les sujets de nature comptable.
Le présent article vise, dès lors, à rétablir le partage initial des compétences des deux autorités. Il convient de rappeler que l’existence d’un secrétariat général commun et la participation de représentants de l’ANC au collège du CNOCP permettront de continuer à assurer une évolution cohérente et un enrichissement mutuel des normes applicables aux deux secteurs.
Article 36 :
Harmonisation du délai de prescription des comptes des comptables publics
I. - A l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), le troisième alinéa du IV est supprimé.
II. - Le délai prévu au deuxième alinéa du IV de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, s’applique aux comptes produits avant l’entrée en vigueur de cette dernière loi.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à régler une difficulté juridique qui découle d’une imperfection de rédaction de l’article 33 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.
En effet, lors de l’examen du projet de loi portant réforme des procédures juridictionnelles, le délai de prescription des comptes présentés par les comptables publics a été réduit de six à cinq ans.
Or, le législateur a omis de préciser le caractère rétroactif de la réduction de ce délai pour les comptes déposés avant l’entrée en vigueur de cette loi, alors que cette rétroactivité avait été reconnue lors de la précédente réduction, de dix à six ans, du délai de prescription.
Aussi, pour lever toute ambiguïté et éviter que des dispositions différentes trouvent à s’appliquer selon la date de production des comptes, le présent article propose d’aligner, à la demande de la Cour des comptes, le délai de prescription à cinq ans en prévoyant l’applicabilité immédiate de ce nouveau délai aux comptes et justifications produits avant l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008.
Fait à Paris, le 16 novembre 2009. |
|
François FILLON | |
Par le Premier ministre : |
|
Le ministre du budget, | |
Éric WOERTH |
ÉTAT A
(Article 7 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2009 révisés
État A
I. BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2009 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
-1 265 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
-1 265 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
205 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
205 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
-7 974 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-7 974 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
-482 283 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
-100 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
-100 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
1 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
21 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
-50 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
24 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
-130 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
-7 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
6 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
-5 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
-40 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
74 717 |
1499 |
Recettes diverses |
-177 000 |
|
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-337 040 |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-337 040 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-10 963 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-10 963 000 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-1 360 353 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
-84 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-8 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
2 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
-151 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
-49 700 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
-40 000 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
-58 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance |
-470 407 |
1721 |
Timbre unique |
-56 000 |
1751 |
Droits d’importation |
-299 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
74 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
3 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
-2 800 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
13 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
18 000 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
-28 626 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
28 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
-320 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
7 500 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
-91 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
-178 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
11 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
-1 653 000 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
-444 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
59 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
-1 268 000 |
|
22. Produits du domaine de l’État |
-68 000 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
1 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
-12 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
19 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
-46 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
-5 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
-20 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
-5 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
-37 000 |
2301 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
-76 000 |
2302 |
Frais d’assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales |
90 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
-34 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
-8 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
1 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
-15 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
5 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
588 000 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
-547 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics |
-5 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
6 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
20 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
2 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’Etat |
1 115 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
-3 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-429 000 |
2501 |
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
-119 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
138 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
-192 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
-206 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
-50 000 |
|
26. Divers |
-488 035 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
-500 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat |
695 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
-1 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
-230 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
-27 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’Etat au titre des expulsions locatives |
1 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
2 000 |
2622 |
Divers versements des communautés européennes |
-13 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
-10 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
4 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
-408 593 |
2699 |
Autres produits divers |
-442 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
1 495 757 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
-70 268 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
4 114 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
236 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
-10 654 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
-4 435 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
1 341 000 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes |
1 065 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes |
1 065 000 |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2009 |
|
1. Recettes fiscales |
-22 176 676 |
11 |
Impôt sur le revenu |
-1 265 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
205 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-7 974 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
-482 283 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-337 040 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-10 963 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-1 360 353 |
|
2. Recettes non fiscales |
-2 087 035 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
-1 653 000 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
-68 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
-37 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
588 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-429 000 |
26 |
Divers |
-488 035 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
2 560 757 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
1 495 757 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes |
1 065 000 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
-26 824 468 |
III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
-860 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
-860 000 000 |
|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien |
-600 000 000 |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
-600 000 000 |
|
Participations financières de l’État |
-2 500 000 000 |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
-2 440 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
-60 000 000 |
IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations |
|
Avances aux collectivités territoriales |
100 000 000 |
05 |
Recettes |
100 000 000 |
ÉTAT B
(Article 8 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
(En €) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
86 870 000 |
86 870 000 |
1 655 868 |
1 655 868 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
84 000 000 |
84 000 000 |
||
Rayonnement culturel et scientifique |
2 870 000 |
2 870 000 |
1 545 868 |
1 545 868 |
Dont titre 2 |
1 545 868 |
1 545 868 | ||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
110 000 |
110 000 | ||
Administration générale et territoriale de l’État |
45 623 194 |
45 623 194 |
44 876 902 |
49 110 347 |
Administration territoriale |
27 080 807 |
31 287 619 | ||
Dont titre 2 |
6 987 194 |
6 987 194 | ||
Administration territoriale : expérimentations Chorus |
262 148 |
329 516 | ||
Vie politique, cultuelle et associative |
16 011 973 |
15 971 238 | ||
Dont titre 2 |
12 000 000 |
12 000 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
45 623 194 |
45 623 194 |
1 521 974 |
1 521 974 |
Dont titre 2 |
1 521 974 |
1 521 974 | ||
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
638 455 170 |
638 455 170 |
||
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
559 455 170 |
559 455 170 |
||
Forêt |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
Aide publique au développement |
41 475 000 |
64 705 000 |
4 588 591 |
4 588 591 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
41 475 000 |
64 705 000 |
4 488 591 |
4 488 591 |
Dont titre 2 |
4 488 591 |
4 488 591 | ||
Développement solidaire et migrations |
100 000 |
100 000 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
22 160 775 |
21 434 803 |
||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
22 160 775 |
21 434 803 |
||
Conseil et contrôle de l’État |
5 800 000 |
5 800 000 | ||
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
1 300 000 |
1 300 000 | ||
Dont titre 2 |
1 300 000 |
1 300 000 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
4 500 000 |
4 500 000 | ||
Dont titre 2 |
4 500 000 |
4 500 000 | ||
Culture |
33 992 881 |
38 028 933 |
4 665 229 |
11 339 073 |
Patrimoines |
26 153 895 |
28 610 447 |
||
Création |
7 788 486 |
9 418 486 |
||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
50 500 |
4 665 229 |
11 339 073 | |
Dont titre 2 |
4 665 229 |
4 665 229 | ||
Défense |
128 840 000 |
223 000 000 |
||
Environnement et prospective de la politique de défense |
8 300 000 |
|||
Préparation et emploi des forces |
500 000 |
|||
Soutien de la politique de la défense |
140 000 |
|||
Équipement des forces |
119 900 000 |
223 000 000 |
||
Direction de l’action du Gouvernement |
620 523 |
28 961 279 | ||
Coordination du travail gouvernemental |
620 523 |
1 117 506 | ||
Dont titre 2 |
620 523 |
620 523 | ||
Présidence française de l’Union européenne |
27 000 000 | |||
Protection des droits et libertés |
843 773 | |||
Écologie, développement et aménagement durables |
7 200 000 |
7 200 000 |
431 715 177 |
191 471 690 |
Infrastructures et services de transports |
315 000 000 |
94 171 094 | ||
Sécurité et circulation routières |
1 137 185 |
1 310 000 | ||
Sécurité et affaires maritimes |
23 775 980 |
20 630 000 | ||
Météorologie |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
9 000 000 |
11 200 000 | ||
Information géographique et cartographique |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Prévention des risques |
19 070 019 |
1 732 565 | ||
Dont titre 2 |
181 542 |
181 542 | ||
Énergie et après-mines |
3 208 229 |
1 904 267 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire |
60 523 764 |
60 523 764 | ||
Dont titre 2 |
60 523 764 |
60 523 764 | ||
Économie |
104 471 518 |
99 626 965 |
9 245 641 |
10 999 135 |
Développement des entreprises et de l’emploi |
80 038 801 |
75 778 791 |
||
Tourisme |
1 904 736 |
4 074 673 | ||
Statistiques et études économiques |
7 340 905 |
6 924 462 | ||
Dont titre 2 |
6 924 462 |
6 924 462 | ||
Stratégie économique et fiscale |
24 432 717 |
23 848 174 |
||
Engagements financiers de l’État |
5 099 314 458 |
5 099 314 458 | ||
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
5 093 804 458 |
5 093 804 458 | ||
Majoration de rentes |
5 510 000 |
5 510 000 | ||
Enseignement scolaire |
7 494 736 |
8 400 000 | ||
Vie de l’élève |
7 494 736 |
8 400 000 | ||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
42 980 291 |
29 500 000 |
260 572 040 |
47 094 791 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
22 399 285 |
27 216 010 | ||
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus |
421 717 |
462 058 | ||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
42 980 291 |
29 500 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
Dont titre 2 |
5 800 000 |
5 800 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
18 980 291 |
|||
Facilitation et sécurisation des échanges |
4 970 747 |
5 616 723 | ||
Fonction publique |
208 000 000 |
8 000 000 | ||
Immigration, asile et intégration |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Immigration et asile |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Justice |
179 399 101 |
69 234 424 |
102 400 474 |
|
Justice judiciaire |
163 106 491 |
69 234 424 |
||
Administration pénitentiaire |
90 764 997 |
|||
Accès au droit et à la justice |
16 292 610 |
|||
Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus |
11 635 477 |
|||
Médias |
22 718 039 |
27 565 186 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Presse |
7 718 039 |
12 565 186 |
||
Soutien à l’expression radiophonique locale |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Contribution au financement de l’audiovisuel public |
15 000 000 |
15 000 000 | ||
Action audiovisuelle extérieure |
13 900 000 |
13 900 000 |
||
Outre-mer |
564 898 033 |
567 298 033 |
||
Emploi outre-mer |
519 398 033 |
517 298 033 |
||
Conditions de vie outre-mer |
45 500 000 |
50 000 000 |
||
Plan de relance de l’économie |
339 500 000 |
348 000 000 |
348 000 000 | |
Programme exceptionnel d’investissement public |
175 000 000 |
|||
Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi |
155 500 000 |
348 000 000 | ||
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
184 000 000 |
173 000 000 |
||
Politique des territoires |
616 218 |
5 271 811 | ||
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
616 218 |
5 271 811 | ||
Dont titre 2 |
616 218 |
616 218 | ||
Provisions |
2 911 000 |
2 911 000 | ||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
2 911 000 |
2 911 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
15 300 000 |
15 300 000 |
72 333 158 |
107 659 996 |
Vie étudiante |
15 300 000 |
15 300 000 |
||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
45 600 000 |
45 600 000 | ||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 784 142 |
1 300 000 | ||
Recherche spatiale |
8 942 084 |
8 700 000 | ||
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
5 307 886 |
4 372 046 | ||
Recherche dans le domaine de l’énergie |
2 950 250 |
2 236 307 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
4 331 |
38 301 097 | ||
Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat |
3 568 640 |
2 974 721 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique |
4 175 825 |
4 175 825 | ||
Dont titre 2 |
4 175 825 |
4 175 825 | ||
Régimes sociaux et de retraite |
1 400 000 |
1 400 000 |
47 156 146 |
47 156 146 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
39 647 146 |
39 647 146 | ||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
7 400 000 |
7 400 000 | ||
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 400 000 |
1 400 000 |
109 000 |
109 000 |
Dont titre 2 |
109 000 |
109 000 | ||
Relations avec les collectivités territoriales |
10 686 914 |
16 128 728 |
||
Concours financiers aux régions |
5 037 841 |
5 037 841 |
||
Concours spécifiques et administration |
5 649 073 |
11 090 887 |
||
Remboursements et dégrèvements |
11 086 880 000 |
11 086 880 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
10 351 880 000 |
10 351 880 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
735 000 000 |
735 000 000 |
||
Santé |
582 814 983 |
663 414 983 |
1 379 000 |
2 983 000 |
Prévention et sécurité sanitaire |
204 300 000 |
284 900 000 |
||
Offre de soins et qualité du système de soins |
1 379 000 |
2 983 000 | ||
Protection maladie |
378 514 983 |
378 514 983 |
||
Sécurité |
14 529 642 |
13 588 504 |
23 320 000 |
23 320 000 |
Police nationale |
12 459 642 |
11 008 504 |
||
Gendarmerie nationale |
2 070 000 |
2 580 000 |
23 320 000 |
23 320 000 |
Dont titre 2 |
23 320 000 |
23 320 000 | ||
Sécurité civile |
68 700 000 |
68 700 000 |
||
Intervention des services opérationnels |
8 700 000 |
8 700 000 |
||
Coordination des moyens de secours |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
437 976 936 |
437 976 936 |
140 189 488 |
140 184 467 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
137 985 145 |
137 985 145 | ||
Actions en faveur des familles vulnérables |
80 109 420 |
80 109 420 |
||
Handicap et dépendance |
344 876 594 |
344 876 594 |
||
Égalité entre les hommes et les femmes |
1 282 305 |
1 277 284 | ||
Dont titre 2 |
1 057 176 |
1 057 176 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
12 990 922 |
12 990 922 |
922 038 |
922 038 |
Dont titre 2 |
922 038 |
922 038 | ||
Sport, jeunesse et vie associative |
20 060 936 |
16 510 150 |
10 128 619 |
10 997 725 |
Sport |
20 060 936 |
16 510 150 |
||
Jeunesse et vie associative |
4 929 789 |
4 956 739 | ||
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
5 198 830 |
6 040 986 | ||
Dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 | ||
Travail et emploi |
970 962 001 |
970 962 001 |
3 000 000 |
138 340 458 |
Accès et retour à l’emploi |
135 340 458 | |||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
970 962 001 |
970 962 001 |
||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
3 000 000 |
3 000 000 | ||
Dont titre 2 |
3 000 000 |
3 000 000 | ||
Ville et logement |
600 345 104 |
599 010 857 |
929 669 |
13 885 032 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
32 869 015 |
32 869 015 |
||
Politique de la ville |
8 771 639 |
7 437 392 |
||
Aide à l’accès au logement |
558 704 450 |
558 704 450 |
||
Développement et amélioration de l’offre de logement |
929 669 |
13 885 032 | ||
Dont titre 2 |
929 669 |
929 669 | ||
Totaux |
16 076 240 518 |
16 164 413 867 |
6 289 912 937 |
6 314 444 867 |
ÉTAT C
(Article 9 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
(En €) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Développement agricole et rural |
3 790 000 |
3 790 000 |
||
Développement et transfert en agriculture |
590 000 |
590 000 |
||
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
560 000 000 |
560 000 000 | ||
Contribution au désendettement de l’État |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
Contribution aux dépenses immobilières |
540 000 000 |
540 000 000 | ||
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 | ||
Optimisation de l’usage du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 | ||
Participations financières de l’État |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 | ||
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 | ||
Pensions |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Dont titre 2 |
300 000 |
300 000 |
||
Totaux |
4 090 000 |
4 090 000 |
5 160 300 000 |
5 160 300 000 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
(En €) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Avances aux collectivités territoriales |
1 027 000 000 |
1 027 000 000 |
||
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
1 027 000 000 |
1 027 000 000 |
||
Prêts à des États étrangers |
209 520 000 |
209 520 000 |
||
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
209 520 000 |
209 520 000 |
||
Totaux |
1 236 520 000 |
1 236 520 000 |
Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le présent projet de loi
I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
Action extérieure de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
86 870 000 |
86 870 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 590 730 047 |
523 303 747 |
1 609 150 357 |
523 303 747 |
Modifications intervenues en gestion |
240 413 761 |
48 326 |
12 083 202 |
48 326 |
Total des crédits ouverts |
1 831 143 808 |
523 352 073 |
1 621 233 559 |
523 352 073 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
84 000 000 |
84 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits au titre des contributions dues par la France aux organisations internationales (31 M€), des Opérations de maintien de la paix de l’ONU (48 M€) et de la sécurité des postes diplomatiques (5 M€).
Rayonnement culturel et scientifique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
592 821 996 |
87 706 581 |
592 821 996 |
87 706 581 |
Modifications intervenues en gestion |
1 298 242 |
0 |
3 076 501 |
0 |
Total des crédits ouverts |
594 120 238 |
87 706 581 |
595 898 497 |
87 706 581 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
2 870 000 |
2 870 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits au titre de l’action culturelle extérieure de la France.
Administration générale et territoriale de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
45 623 194 |
45 623 194 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
582 926 184 |
304 394 757 |
580 772 191 |
304 394 757 |
Modifications intervenues en gestion |
41 647 147 |
148 915 |
35 199 208 |
148 915 |
Total des crédits ouverts |
624 573 331 |
304 543 672 |
615 971 399 |
304 543 672 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
45 623 194 |
45 623 194 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits au titre des dépenses de contentieux supplémentaires exposées par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Ces dépenses concernent d’une part la mise en œuvre de l’article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008 (versement d’une dotation exceptionnelle de 3 euros par titre aux communes en fonction du nombre de titres d’identité délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008), et d’autre part des dépenses supplémentaires de contentieux comprenant notamment l'indemnisation en cas de refus de concours de la force publique et les dégâts liés aux manifestations en marge du sommet de l'OTAN à Strasbourg.
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
638 455 170 |
638 455 170 |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 577 117 519 |
1 755 703 513 |
||
Modifications intervenues en gestion |
34 382 702 |
0 |
27 490 165 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 611 500 221 |
0 |
1 783 193 678 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
559 455 170 |
559 455 170 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de 344,6 M€ de crédits au titre de l'apurement d’une partie des dettes de l'État vis-à-vis des régimes obligatoires de base de sécurité sociale figurant à l'état semestriel mentionné à l'article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
2. Ouverture de 104,9 M€ de crédits au titre des refus d’apurement communautaire constatés en 2008 (82,5 M€) et du préfinancement des aides communautaires agricoles pour la campagne 2008-2009 (26,4 M€).
3. Ouverture de 60 M€ de crédits au titre de la bonification des prêts de reconstitution de fonds de roulement et des prêts de consolidation annoncés par le Président de la République le 27 octobre 2009 en réponse à la crise traversée par les filières agricoles.
4. Ouverture de 50 M€ de crédits au titre de la compensation à la mutualité sociale agricole des mesures exceptionnelles d’allègements de charges sociales annoncées par le Président de la République le 27 octobre 2009.
Forêt
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
290 861 981 |
308 289 443 |
||
Modifications intervenues en gestion |
156 197 757 |
0 |
70 677 072 |
0 |
Total des crédits ouverts |
447 059 738 |
0 |
378 966 515 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
19 000 000 |
19 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits pour le financement d’une subvention complémentaire exceptionnelle versée à l’Office national des forêts, afin de tenir compte de la dégradation de la conjoncture mondiale dans le secteur du bois.
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
523 975 472 |
270 818 148 |
579 475 472 |
270 818 148 |
Modifications intervenues en gestion |
72 488 153 |
0 |
77 786 750 |
0 |
Total des crédits ouverts |
596 463 625 |
270 818 148 |
657 262 222 |
270 818 148 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
60 000 000 |
60 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits pour le financement de la campagne de vaccination 2009-2010 contre la fièvre catarrhale ovine annoncée lors du sommet de l’élevage le 7 octobre 2009.
Aide publique au développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
41 475 000 |
64 705 000 |
Solidarité à l’égard des pays en développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 021 062 005 |
230 708 256 |
2 086 762 005 |
230 708 256 |
Modifications intervenues en gestion |
25 858 684 |
0 |
33 667 692 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 046 920 689 |
230 708 256 |
2 120 429 697 |
230 708 256 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
41 475 000 |
64 705 000 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de 35,6 M€ de CP pour les dons-projets mis en œuvre par l’Agence française de développement (AFD).
2. Ouverture de 16,46 M€ de crédits au titre de l’action culturelle extérieure de la France.
3. Ouverture de 12,52 M€ de crédits pour le Fonds européen de développement (FED).
4. Ouverture de 6 M€ d’AE au titre de l’intervention en Palestine.
5. Réimputation de crédit : 0,125 M€ d’AE et de CP.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
22 160 775 |
21 434 803 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
105 997 830 |
1 899 506 |
105 397 830 |
1 899 506 |
Modifications intervenues en gestion |
-1 392 356 |
0 |
-636 385 |
0 |
Total des crédits ouverts |
104 605 474 |
1 899 506 |
104 761 445 |
1 899 506 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
22 160 775 |
21 434 803 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits au titre des dispositifs d’indemnisation mis en place en faveur des victimes de la seconde guerre mondiale ou de leurs ayants cause.
Culture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
33 992 881 |
38 028 933 |
Patrimoines
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 049 471 621 |
155 569 411 |
1 124 420 495 |
155 569 411 |
Modifications intervenues en gestion |
404 366 237 |
22 350 |
109 583 345 |
22 350 |
Total des crédits ouverts |
1 453 837 858 |
155 591 761 |
1 234 003 840 |
155 591 761 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
26 153 895 |
28 610 447 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits destinés au Centre des monuments nationaux (CNM) et à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Création
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
949 141 223 |
58 463 398 |
806 820 236 |
58 463 398 |
Modifications intervenues en gestion |
-17 058 705 |
0 |
7 345 117 |
0 |
Total des crédits ouverts |
932 082 518 |
58 463 398 |
814 165 353 |
58 463 398 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
7 788 486 |
9 418 486 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits destinés à l’Opéra national de Paris, à l’Établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) et à l’Association de préfiguration de la Philharmonie.
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
845 808 507 |
390 142 952 |
852 663 125 |
390 142 952 |
Modifications intervenues en gestion |
33 995 124 |
-600 284 |
10 360 957 |
-600 284 |
Total des crédits ouverts |
879 803 631 |
389 542 668 |
863 024 082 |
389 542 668 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
50 500 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédit.
Défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
128 840 000 |
223 000 000 |
Environnement et prospective de la politique de défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 855 684 558 |
520 276 535 |
1 735 359 558 |
520 276 535 |
Modifications intervenues en gestion |
225 406 331 |
-427 684 |
109 849 567 |
-427 684 |
Total des crédits ouverts |
2 081 090 889 |
519 848 851 |
1 845 209 125 |
519 848 851 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
8 300 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture d’AE dans le cadre du transfert du Centre d’études de Gramat au Commissariat à l’énergie atomique.
Préparation et emploi des forces
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
22 374 778 090 |
15 481 001 527 |
21 822 430 022 |
15 481 001 527 |
Modifications intervenues en gestion |
1 450 058 335 |
334 513 662 |
1 174 980 538 |
334 513 662 |
Total des crédits ouverts |
23 824 836 425 |
15 815 515 189 |
22 997 410 560 |
15 815 515 189 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
500 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture d’AE dans le cadre du transfert du Centre d’études de Gramat au Commissariat à l’énergie atomique.
Soutien de la politique de la défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 567 149 920 |
806 479 000 |
1 572 753 569 |
806 479 000 |
Modifications intervenues en gestion |
519 575 133 |
5 881 122 |
646 965 948 |
5 881 122 |
Total des crédits ouverts |
3 086 725 053 |
812 360 122 |
2 219 719 517 |
812 360 122 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
140 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture d’AE dans le cadre du transfert du Centre d’études de Gramat au Commissariat à l’énergie atomique.
Équipement des forces
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
20 945 565 597 |
1 860 363 415 |
12 208 373 158 |
1 860 363 415 |
Modifications intervenues en gestion |
2 217 670 470 |
-207 248 |
1 251 590 884 |
-207 248 |
Total des crédits ouverts |
23 163 236 067 |
1 860 156 167 |
13 459 964 042 |
1 860 156 167 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
119 900 000 |
223 000 000 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de 6,9 M€ d’AE dans le cadre du transfert du Centre d’études de Gramat au Commissariat à l’énergie atomique.
2. Ouverture de 113 M€ d’AE et de 223 M€ de CP au titre des OPEX.
Écologie, développement et aménagement durables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
7 200 000 |
7 200 000 |
Météorologie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
184 300 000 |
184 300 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
184 300 000 |
0 |
184 300 000 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
3 200 000 |
3 200 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits permettant d’assurer le renouvellement de l’infrastructure immobilière d’accueil des supercalculateurs de Météo-France (opération globale estimée à 15 M€ à échéance de 2012).
Information géographique et cartographique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
75 220 000 |
0 |
75 688 500 |
0 |
Modifications intervenues en gestion |
744 664 |
0 |
744 664 |
0 |
Total des crédits ouverts |
75 964 664 |
0 |
76 433 164 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
4 000 000 |
4 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits destinés à conforter la situation financière de l’Institut géographique national (IGN), la trésorerie de l’IGN ayant pâti de la forte baisse de ses recettes commerciales, liée à la dégradation de la conjoncture économique.
Économie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
104 471 518 |
99 626 965 |
Développement des entreprises et de l’emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 113 904 494 |
415 642 666 |
1 103 104 494 |
415 642 666 |
Modifications intervenues en gestion |
103 034 259 |
-36 737 870 |
105 399 115 |
-36 737 870 |
Total des crédits ouverts |
1 216 938 753 |
378 904 796 |
1 208 503 609 |
378 904 796 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
80 038 801 |
75 778 791 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits permettant de financer la part du dispositif d’aide à la cuve 2009 non couverte par la taxe sur la provision pour hausse des prix (76 M€ sur 191 M€).
Stratégie économique et fiscale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
350 278 067 |
178 541 284 |
350 278 067 |
178 541 284 |
Modifications intervenues en gestion |
-1 266 062 |
-200 249 |
-2 003 619 |
-200 249 |
Total des crédits ouverts |
349 012 005 |
178 341 035 |
348 274 448 |
178 341 035 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
24 432 717 |
23 848 174 |
Motifs des ouvertures :
Ajustement aux besoins prévisionnels des crédits nécessaires au remboursement à la Banque de France des prestations assurées par celle-ci pour le compte de l’État.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
42 980 291 |
29 500 000 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
223 975 264 |
87 415 361 |
289 954 112 |
87 415 361 |
Modifications intervenues en gestion |
266 631 313 |
0 |
43 745 092 |
0 |
Total des crédits ouverts |
490 606 577 |
87 415 361 |
333 699 204 |
87 415 361 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
42 980 291 |
29 500 000 |
Motifs des ouvertures :
1. Correction d’une erreur technique survenue lors de la bascule de la gestion 2008 sur la gestion 2009 (18,98 M€ d’AE) : un marché de la Direction générale de la modernisation de l’État (programme 221 : « Stratégie des finances publiques et des ressources humaines ») a été basculé à tort sur le programme 218 : « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » ; en trésorerie, son financement a été assuré par le désengagement, pour un montant identique, d’AE affectées et non engagées sur le marché de déploiement CHORUS de l’AIFE (programme 221). Dès lors, il est nécessaire d’annuler les AE correspondantes (18,98 M€) sur le programme 218 et de rouvrir le même montant sur le programme 221, au profit de l’AIFE.
2. Ouverture de 24 M€ d’AE et 29,5 M€ de CP afin de couvrir les besoins de financement de l’Opérateur national de paye (ONP), suite à la conclusion, à l’été 2009, de la procédure de dialogue compétitif ayant conduit à la sélection du prestataire chargé de la réalisation du SI Paye.
Immigration, asile et intégration
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
8 000 000 |
8 000 000 |
Immigration et asile
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
434 696 353 |
35 935 936 |
437 496 353 |
35 935 936 |
Modifications intervenues en gestion |
76 487 193 |
41 600 |
72 710 164 |
41 600 |
Total des crédits ouverts |
511 183 546 |
35 977 536 |
510 206 517 |
35 977 536 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
8 000 000 |
8 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits au titre des dépenses relatives à l’asile (notamment l’allocation temporaire d’attente).
Justice
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
179 399 101 |
69 234 424 |
Justice judiciaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 867 220 221 |
1 948 770 527 |
2 822 420 221 |
1 948 770 527 |
Modifications intervenues en gestion |
150 840 812 |
155 260 |
13 800 083 |
155 260 |
Total des crédits ouverts |
3 018 061 033 |
1 948 925 787 |
2 836 220 304 |
1 948 925 787 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
163 106 491 |
69 234 424 |
Motifs des ouvertures :
1. Financement de l’acquisition du terrain des Batignolles sur lequel sera implanté le nouveau Palais de Justice de Paris : 64,7 M€ d’AE et de CP.
2. Financement des études préalables à la construction de ce nouveau Palais de Justice : 19 M€ d’AE et 4,5 M€ de CP.
3. Couverture d’engagements juridiques antérieurs à 2009 au titre des frais de justice : 79,4 M€ d’AE.
Accès au droit et à la justice
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
385 329 520 |
317 869 520 |
||
Modifications intervenues en gestion |
6 537 513 |
0 |
-5 021 171 |
0 |
Total des crédits ouverts |
391 867 033 |
0 |
312 848 349 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
16 292 610 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture d’AE destinée à assurer la couverture d’engagements juridiques antérieurs à 2009 au titre de l’aide juridictionnelle.
Médias
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
22 718 039 |
27 565 186 |
Presse
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
282 691 351 |
277 691 351 |
||
Modifications intervenues en gestion |
177 950 000 |
0 |
159 136 840 |
0 |
Total des crédits ouverts |
460 641 351 |
0 |
436 828 191 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
7 718 039 |
12 565 186 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de 7,7 M€ d’AE et de 12,6 M€ de CP au titre de la mise en œuvre des États généraux de la presse écrite (compensation à la sécurité sociale de l’exonération de charges sociales pour les porteurs de presse et aide exceptionnelle aux diffuseurs de presse).
Soutien à l’expression radiophonique locale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
26 524 800 |
26 524 800 |
||
Modifications intervenues en gestion |
11 025 |
0 |
11 450 |
0 |
Total des crédits ouverts |
26 535 825 |
0 |
26 536 250 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
1 100 000 |
1 100 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits permettant le maintien au niveau de 2007 de la subvention sélective aux radios associatives accordée au titre de 2008.
Action audiovisuelle extérieure
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
233 070 000 |
233 070 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
233 070 000 |
0 |
233 070 000 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
13 900 000 |
13 900 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits destinés au groupe Audiovisuel extérieur de la France, dans le cadre de la finalisation de son plan d’affaires 2009-2013.
Outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
564 898 033 |
567 298 033 |
Emploi outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 191 505 145 |
87 302 645 |
1 191 505 145 |
87 302 645 |
Modifications intervenues en gestion |
11 789 864 |
0 |
11 332 085 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 203 295 009 |
87 302 645 |
1 202 837 230 |
87 302 645 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
519 398 033 |
517 298 033 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de 77,69 M€ d’AE et de 75,59 M€ de CP au titre du remboursement aux régimes obligatoires, pour l’exercice 2009, du coût estimé des exonérations de cotisations de sécurité sociale en vigueur dans les départements d’outre-mer.
2. Ouverture de 441,7 M€ d’AE et de CP au titre de l'apurement des dettes de l'État vis-à-vis des régimes obligatoires de base de sécurité sociale figurant à l'état semestriel mentionné à l'article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Conditions de vie outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
770 348 304 |
679 952 546 |
||
Modifications intervenues en gestion |
213 943 397 |
0 |
163 935 624 |
0 |
Total des crédits ouverts |
984 291 701 |
0 |
843 888 170 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
45 500 000 |
50 000 000 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de 50 M€ de crédits au titre de la compensation pour les compagnies pétrolières de la baisse du prix des carburants dans les départements français d’Amérique.
2. Annulation de 4,5 M€ d’AE au titre du naufrage du navire caboteur « Cap Blanc ». Le navire, qui effectuait une liaison entre Terre-Neuve et l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon a fait naufrage le 2 décembre 2008. Une opération d’exploration de l’épave et de remontée des corps a été organisée. Pour permettre au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon de disposer rapidement des crédits nécessaires, l'opération a été financée par le dégel, fin 2008, d'une partie de la réserve de précaution du programme 123, à hauteur de 4,5 M€ en AE. En contrepartie, un gel complémentaire a été opéré sur les AE 2009, de même montant, en vue de l’annulation.
Plan de relance de l’économie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
339 500 000 |
348 000 000 |
Programme exceptionnel d’investissement public
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
||||
Modifications intervenues en gestion |
1 204 284 000 |
0 |
797 220 000 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 204 284 000 |
0 |
797 220 000 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
175 000 000 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture de CP demandée résulte de la mise en œuvre d’opérations complémentaires dans des secteurs non couverts initialement par le plan de relance de l’économie tel qu’annoncé en décembre 2008 (plan numérique, équipements sportifs), ou de l’amplification, au vu du succès rencontré, d’opérations prévues par le volet du plan de relance relatif à l’investissement public (programme de modernisation des itinéraires routiers).
Ces opérations ont pu être engagées en gestion 2009 par redéploiement au sein de la dotation d’AE ouverte par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009. Un recours plus important que prévu à l’accélération d’engagements en cours a rendu superflue une partie des AE prévues lors de la construction du projet de loi de finances rectificative du 19 décembre 2008.
Il s’agit désormais d’assurer la couverture en CP des engagements complémentaires ainsi passés par l’État. C’est l’objet de la présente demande d’ouverture, pour un montant de 175 M€ de CP. Cette ouverture est compensée par une annulation de même montant sur les CP du programme « Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi ».
Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
||||
Modifications intervenues en gestion |
6 186 500 000 |
0 |
6 775 240 000 |
0 |
Total des crédits ouverts |
6 186 500 000 |
0 |
6 775 240 000 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
155 500 000 |
Motifs des ouvertures :
L’ouverture d’AE sur ce programme est destinée au financement de l’aide au remplacement des véhicules anciens (action 03). La loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 a ouvert à ce titre 220 M€, permettant ainsi le versement de 220 000 primes à 1 000 €. Le nombre de primes versées en 2009 devrait être supérieur à 500 000. Des redéploiements sont intervenus au sein du programme qui doit cependant être abondé par une ouverture de crédits complémentaire. L’ouverture demandée ne porte que sur les AE, des CP pouvant être redéployés pour le même montant à partir de la dotation de l’action 02 : « Avances versées sur les marchés publics de l’État », compte tenu de l’écart entre la dotation ouverte au titre de la majoration temporaire du taux des avances sur les marchés publics de l’État et les demandes présentées par les ministères à ce titre.
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
||||
Modifications intervenues en gestion |
2 220 000 000 |
0 |
1 927 034 000 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 220 000 000 |
0 |
1 927 034 000 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
184 000 000 |
173 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ces ouvertures résultent pour l’essentiel de l’écart entre le coût réel de certaines mesures et la dotation ouverte pour assurer leur financement. Ainsi la prime de solidarité active, au titre de laquelle une ouverture de 760 M€ a été opérée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, nécessite une ouverture de crédits de 125 M€ d’AE et de CP.
Quant à la prime aux familles modestes ayant des enfants scolarisés, la dotation de 450 M€ ouverte par loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 doit être abondée à hauteur de 14 M€ d’AE et de CP.
Il est par ailleurs apparu nécessaire d’amplifier certaines opérations relatives à l’aménagement et au logement outre-mer (20 M€ d’AE et 9 M€ de CP) ainsi que les actions concernant l’hébergement d’urgence (25 M€ d’AE et de CP). En CP, l’ouverture proposée est compensée par une annulation de même montant sur le programme 316 : « Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi ».
Recherche et enseignement supérieur
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
15 300 000 |
15 300 000 |
Vie étudiante
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 063 767 788 |
65 024 616 |
2 052 767 788 |
65 024 616 |
Modifications intervenues en gestion |
32 049 398 |
0 |
26 302 877 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 095 817 186 |
65 024 616 |
2 079 070 665 |
65 024 616 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
15 300 000 |
15 300 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits au titre des bourses servies aux étudiants, compte tenu notamment de l'attribution d'un mois de bourses supplémentaire aux étudiants boursiers dont les examens ont été reportés.
Régimes sociaux et de retraite
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
1 400 000 |
1 400 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
736 370 000 |
21 800 000 |
736 370 000 |
21 800 000 |
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
736 370 000 |
21 800 000 |
736 370 000 |
21 800 000 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
1 400 000 |
1 400 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits destinée à ajuster aux besoins la dotation du régime au titre de l’exercice 2009.
Relations avec les collectivités territoriales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
10 686 914 |
16 128 728 |
Concours financiers aux régions
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
810 922 150 |
810 922 150 |
||
Modifications intervenues en gestion |
5 353 727 |
0 |
5 353 727 |
0 |
Total des crédits ouverts |
816 275 877 |
0 |
816 275 877 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
5 037 841 |
5 037 841 |
Motifs des ouvertures :
Ajustement de la dotation générale de décentralisation des régions au titre de la compensation financière des transferts de compétences.
Concours spécifiques et administration
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
465 124 211 |
456 040 906 |
||
Modifications intervenues en gestion |
108 359 238 |
0 |
58 866 180 |
0 |
Total des crédits ouverts |
573 483 449 |
0 |
514 907 086 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
5 649 073 |
11 090 887 |
Motifs des ouvertures :
1. Ajustement de la dotation générale de décentralisation au titre du transfert des ports et des aérodromes (5,5 M€ d’AE et de CP) et de la dotation d’équipement scolaire pour Mayotte (0,06 M€ d’AE et de CP).
2. Financement des opérations engagées au titre de la sécurisation des bâtiments scolaires et du fonds social juif unifié (0,2 M€ d’AE et 5,6 M€ de CP).
3. Réimputation de crédit : - 83 000 € d’AE et de CP.
Remboursements et dégrèvements
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
11 086 880 000 |
11 086 880 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
84 640 000 000 |
84 640 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||
Total des crédits ouverts |
85 740 000 000 |
85 740 000 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
10 351 880 000 |
10 351 880 000 |
Motifs des ouvertures :
La révision des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (R&D) dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative résulte de la prise en compte :
- d’une hausse de 0,7 Md€ des R&D de prime pour l’emploi compte tenu de l’exécution à fin octobre ;
- d’une hausse de 0,75 Md€ des autres R&D d’impôt sur le revenu ;
- d’un surcroît de R&D d’impôt sur les sociétés de 10,4 Md€ imputable, d’une part, à la baisse du bénéfice fiscal 2008 (- 25 %) conduisant à de nombreuses restitutions de trop versés d’acomptes aux entreprises lors du paiement du solde en avril et, d’autre part, à la révision à la hausse du coût de la mesure du plan de relance de remboursement anticipé des reports en arrière de déficit (4,5 Md€ contre 1,8 Md€ prévu initialement) ;
- d’une baisse des R&D de TVA de 1,2 Md€ ;
- d’une baisse des autres R&D de 0,3 Md€ au regard de l’exécution à fin octobre.
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
17 325 000 000 |
17 325 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
17 325 000 000 |
17 325 000 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
735 000 000 |
735 000 000 |
Motifs des ouvertures :
La révision des remboursements et dégrèvements d’impôts locaux dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative résulte de la prise en compte :
- d’un surcroît de dégrèvements de taxe professionnelle de 0,9 Md€, qui s’explique principalement par la hausse du coût du plafonnement sur la valeur ajoutée imputable à la baisse de la valeur ajoutée ;
- d’une baisse de 0,1 Md€ des autres dégrèvements, pour prise en compte des encaissements observés depuis le début de l’année.
Santé
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
582 814 983 |
663 414 983 |
Prévention et sécurité sanitaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
463 786 421 |
485 888 421 |
||
Modifications intervenues en gestion |
42 950 945 |
0 |
46 567 814 |
0 |
Total des crédits ouverts |
506 737 366 |
0 |
532 456 235 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
204 300 000 |
284 900 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture au titre du financement des achats de vaccins contre la grippe A (H1N1).
Protection maladie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
540 000 000 |
540 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
1 330 193 |
0 |
Total des crédits ouverts |
540 000 000 |
0 |
541 330 193 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
378 514 983 |
378 514 983 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de 100 M€ de crédits destinée à financer l’augmentation de l’aide médicale d’État (AME).
2. Ouverture de 278,5 M€ de crédits au titre de l’apurement des dettes de l’État vis-à-vis des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale figurant à l’état semestriel mentionnée à l’article LO. 11-10-1 du code de la sécurité sociale.
Sécurité
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
14 529 642 |
13 588 504 |
Police nationale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
8 520 703 928 |
7 564 781 168 |
8 594 537 928 |
7 564 781 168 |
Modifications intervenues en gestion |
241 266 563 |
-213 480 |
96 397 011 |
-213 480 |
Total des crédits ouverts |
8 761 970 491 |
7 564 567 688 |
8 690 934 939 |
7 564 567 688 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
12 459 642 |
11 008 504 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de 18,9 M€ de crédits destinée à financer l’acquisition du terrain des Batignolles sur lequel seront implantés les futurs locaux de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris.
2. Annulation de 6,5 M€ d’AE et 7,9 M€ de CP au titre de la réserve de précaution.
Gendarmerie nationale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
7 597 856 018 |
6 291 404 741 |
7 594 943 287 |
6 291 404 741 |
Modifications intervenues en gestion |
340 083 400 |
11 356 |
138 023 909 |
11 356 |
Total des crédits ouverts |
7 937 939 418 |
6 291 416 097 |
7 732 967 196 |
6 291 416 097 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
2 070 000 |
2 580 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits au titre des opérations extérieures.
Sécurité civile
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
68 700 000 |
68 700 000 |
Intervention des services opérationnels
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
261 074 718 |
127 424 095 |
241 043 238 |
127 424 095 |
Modifications intervenues en gestion |
6 610 432 |
707 991 |
4 121 568 |
707 991 |
Total des crédits ouverts |
267 685 150 |
128 132 086 |
245 164 806 |
128 132 086 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
8 700 000 |
8 700 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits destinée à financer le remplacement de l’hélicoptère EC 145 qui s’est écrasé en Corse en avril 2009.
Coordination des moyens de secours
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
185 926 607 |
23 741 909 |
178 717 056 |
23 741 909 |
Modifications intervenues en gestion |
54 367 693 |
105 202 |
44 367 806 |
105 202 |
Total des crédits ouverts |
240 294 300 |
23 847 111 |
223 084 862 |
23 847 111 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
60 000 000 |
60 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits destinée à couvrir les dépenses liées à l’organisation territoriale de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1).
Solidarité, insertion et égalité des chances
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
437 976 936 |
437 976 936 |
Actions en faveur des familles vulnérables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
836 458 135 |
836 458 135 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 924 129 |
0 |
2 266 879 |
0 |
Total des crédits ouverts |
838 382 264 |
0 |
838 725 014 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
80 109 420 |
80 109 420 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de 80,11 M€ de crédits au titre des besoins de financement de l’allocation de parent isolé, dont 45,65 M€ pour le besoin de financement identifié en 2009 (en complément de redéploiements internes de 4,67 M€) et 34,46 M€ pour l'apurement des dettes de l'État vis-à-vis des régimes obligatoires de base de sécurité sociale figurant à l'état semestriel mentionné à l'article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Handicap et dépendance
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
8 629 283 111 |
8 629 283 111 |
||
Modifications intervenues en gestion |
38 030 245 |
0 |
70 695 620 |
0 |
Total des crédits ouverts |
8 667 313 356 |
0 |
8 699 978 731 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
344 876 594 |
344 876 594 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de 321,34 M€ de crédits pour l’allocation aux adultes handicapés, en complément de redéploiements internes intervenus sur le Fonds spécial invalidité.
2. Ouverture de 18,06 M€ de crédits au titre des besoins de financement de l’aide au poste.
3. Ouverture de 5,46 M€ de crédits pour les établissements et services d’aide par le travail, en complément de redéploiements internes intervenus sur le Fonds spécial invalidité.
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 079 300 221 |
805 112 421 |
1 058 657 879 |
805 112 421 |
Modifications intervenues en gestion |
1 126 569 |
475 527 |
3 445 823 |
475 527 |
Total des crédits ouverts |
1 080 426 790 |
805 587 948 |
1 062 103 702 |
805 587 948 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
12 990 922 |
12 990 922 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de 12 M€ de crédits au titre de la participation de l’État au financement des coûts non pérennes d’installation des agences régionales de santé.
2. Ouverture de 1 M€ de crédits au profit des maisons départementales des personnes handicapées (par redéploiement avec le programme « Égalité entre les hommes et les femmes »).
Sport, jeunesse et vie associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
20 060 936 |
16 510 150 |
Sport
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
213 420 244 |
224 691 773 |
||
Modifications intervenues en gestion |
36 199 763 |
0 |
9 555 693 |
0 |
Total des crédits ouverts |
249 620 007 |
0 |
234 247 466 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
20 060 936 |
16 510 150 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de 20,1 M€ en AE et 16,5 M€ en CP au titre de l'apurement d’une partie des dettes de l'État vis-à-vis des régimes obligatoires de base de sécurité sociale figurant à l'état semestriel mentionné à l'article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale au titre des exonérations liées au droit à l’image collective instaurée par la loi du 15 décembre 2004 portant diverses mesures relatives au sport professionnel.
Travail et emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
970 962 001 |
970 962 001 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
5 245 789 914 |
5 253 989 914 |
||
Modifications intervenues en gestion |
420 394 626 |
0 |
388 710 055 |
0 |
Total des crédits ouverts |
5 666 184 540 |
0 |
5 642 699 969 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
970 962 001 |
970 962 001 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de 378,2 M€ de crédits afin de ne pas constituer en 2009 de nouvelles dettes envers les régimes de sécurité sociale, par alignement des versements de l’État sur les prévisions actualisées des régimes inscrites à l’annexe V du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
2. Ouverture de 592,7 M€ de crédits au titre de l'apurement d’une partie des dettes de l'État vis-à-vis des régimes obligatoires de base de sécurité sociale figurant à l'état semestriel mentionné à l'article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Ville et logement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
600 345 104 |
599 010 857 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 118 783 978 |
1 118 783 978 |
||
Modifications intervenues en gestion |
121 040 323 |
0 |
123 053 096 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 239 824 301 |
0 |
1 241 837 074 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
32 869 015 |
32 869 015 |
Motifs des ouvertures :
1. Ouverture de 14,06 M€ de crédits au titre des besoins de financement de l’allocation de reconnaissance.
2. Ouverture de 18,81 M€ de crédits au titre de l'apurement des dettes de l'État vis-à-vis des régimes obligatoires de base de sécurité sociale figurant à l'état semestriel mentionné à l'article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale (10,38 M€ pour l’aide au logement temporaire et 8,43 M€ pour la prise en charge par l'État de cotisations rapatriés).
Politique de la ville
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
769 572 570 |
0 |
794 572 570 |
0 |
Modifications intervenues en gestion |
-6 285 498 |
0 |
12 676 956 |
0 |
Total des crédits ouverts |
763 287 072 |
0 |
807 249 526 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
8 771 639 |
7 437 392 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de crédits au titre de l'apurement des dettes de l'État vis-à-vis des régimes obligatoires de base de sécurité sociale figurant à l'état semestriel mentionné à l'article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, au titre des exonérations spécifiques de charges en ZFU et ZRU.
Aide à l’accès au logement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 945 372 500 |
4 945 372 500 |
||
Modifications intervenues en gestion |
33 003 |
0 |
33 003 |
0 |
Total des crédits ouverts |
4 945 405 503 |
0 |
4 945 405 503 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
558 704 450 |
558 704 450 |
Motifs des ouvertures :
Ajustement de la dotation versée au Fonds national d’aide au logement (FNAL) afin, d’une part, de couvrir les besoins 2009 (342 M€), et, d’autre part, de rembourser la dette de l’État vis-à-vis des organismes sociaux au titre des années antérieures (217 M€).
II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B
Action extérieure de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
1 655 868 |
1 545 868 |
1 655 868 |
1 545 868 |
Rayonnement culturel et scientifique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
592 821 996 |
87 706 581 |
592 821 996 |
87 706 581 |
Modifications intervenues en gestion |
1 298 242 |
0 |
3 076 501 |
0 |
Total des crédits ouverts |
594 120 238 |
87 706 581 |
595 898 497 |
87 706 581 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 545 868 |
1 545 868 |
1 545 868 |
1 545 868 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) devenus sans emploi en raison des besoins constatés pour la fin de gestion.
Français à l’étranger et affaires consulaires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
309 935 943 |
188 427 494 |
309 935 943 |
188 427 494 |
Modifications intervenues en gestion |
-466 392 |
0 |
102 239 |
0 |
Total des crédits ouverts |
309 469 551 |
188 427 494 |
310 038 182 |
188 427 494 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
110 000 |
110 000 |
Motifs des annulations :
Réimputation de crédit.
Administration générale et territoriale de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
44 876 902 |
20 509 168 |
49 110 347 |
20 509 168 |
Administration territoriale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 667 437 359 |
1 333 483 545 |
1 667 437 359 |
1 333 483 545 |
Modifications intervenues en gestion |
54 607 078 |
10 445 428 |
28 065 241 |
10 445 428 |
Total des crédits ouverts |
1 722 044 437 |
1 343 928 973 |
1 695 502 600 |
1 343 928 973 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
27 080 807 |
6 987 194 |
31 287 619 |
6 987 194 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 6,98 M€ de titre 2 (dépenses de personnel) au titre de la réserve de précaution.
2. Annulation de 20,09 M€ d’AE, dont 3,19 M€ au titre de la réserve de précaution et 16,9 M€ d’AE devenues sans emploi.
3. Annulation de 24,3 M€ de CP, dont 3,64 M€ au titre de la réserve de précaution et 20,66 M€ de crédits devenus sans emploi.
Administration territoriale : expérimentations Chorus
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
106 675 724 |
91 955 223 |
106 675 724 |
91 955 223 |
Modifications intervenues en gestion |
857 981 |
476 823 |
875 042 |
476 823 |
Total des crédits ouverts |
107 533 705 |
92 432 046 |
107 550 766 |
92 432 046 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
262 148 |
329 516 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 0,26 M€ de crédits au titre de la réserve de précaution.
2. Annulation de 0,06 M€ de CP devenus sans emploi.
Vie politique, cultuelle et associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
244 604 803 |
31 994 248 |
237 908 895 |
31 994 248 |
Modifications intervenues en gestion |
-2 947 536 |
0 |
-3 887 411 |
0 |
Total des crédits ouverts |
241 657 267 |
31 994 248 |
234 021 484 |
31 994 248 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
16 011 973 |
12 000 000 |
15 971 238 |
12 000 000 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 12 M€ de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) devenus sans emploi.
2. Annulation de 4,01 M€ d’AE et 3,97 M€ de CP au titre de la réserve de précaution.
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
582 926 184 |
304 394 757 |
580 772 191 |
304 394 757 |
Modifications intervenues en gestion |
41 647 147 |
148 915 |
35 199 208 |
148 915 |
Total des crédits ouverts |
624 573 331 |
304 543 672 |
615 971 399 |
304 543 672 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 521 974 |
1 521 974 |
1 521 974 |
1 521 974 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) de la réserve de précaution.
Aide publique au développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
4 588 591 |
4 488 591 |
4 588 591 |
4 488 591 |
Solidarité à l’égard des pays en développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 021 062 005 |
230 708 256 |
2 086 762 005 |
230 708 256 |
Modifications intervenues en gestion |
25 858 684 |
0 |
33 667 692 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 046 920 689 |
230 708 256 |
2 120 429 697 |
230 708 256 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 488 591 |
4 488 591 |
4 488 591 |
4 488 591 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) devenus sans emploi en raison des besoins constatés pour la fin de gestion.
Développement solidaire et migrations
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
26 336 120 |
24 336 120 |
||
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
286 308 |
0 |
Total des crédits ouverts |
26 336 120 |
0 |
24 622 428 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
100 000 |
100 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi.
Conseil et contrôle de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
310 130 104 |
244 449 384 |
304 325 349 |
244 449 384 |
Modifications intervenues en gestion |
4 969 861 |
22 867 |
1 567 391 |
22 867 |
Total des crédits ouverts |
315 099 965 |
244 472 251 |
305 892 740 |
244 472 251 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) compte tenu des besoins constatés pour la fin de gestion.
Cour des comptes et autres juridictions financières
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
205 677 242 |
170 434 510 |
207 477 242 |
170 434 510 |
Modifications intervenues en gestion |
8 616 378 |
1 551 200 |
8 244 210 |
1 551 200 |
Total des crédits ouverts |
214 293 620 |
171 985 710 |
215 721 452 |
171 985 710 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) compte tenu des besoins constatés pour la fin de gestion.
Culture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
4 665 229 |
4 665 229 |
11 339 073 |
4 665 229 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
845 808 507 |
390 142 952 |
852 663 125 |
390 142 952 |
Modifications intervenues en gestion |
33 995 124 |
-600 284 |
10 360 957 |
-600 284 |
Total des crédits ouverts |
879 803 631 |
389 542 668 |
863 024 082 |
389 542 668 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 665 229 |
4 665 229 |
11 339 073 |
4 665 229 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits compte tenu des besoins constatés pour la fin de gestion.
Direction de l’action du Gouvernement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
620 523 |
620 523 |
28 961 279 |
620 523 |
Coordination du travail gouvernemental
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
395 090 663 |
124 104 563 |
388 490 663 |
124 104 563 |
Modifications intervenues en gestion |
37 947 048 |
15 322 863 |
21 623 734 |
15 322 863 |
Total des crédits ouverts |
433 037 711 |
139 427 426 |
410 114 397 |
139 427 426 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
620 523 |
620 523 |
1 117 506 |
620 523 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) et de CP de la réserve de précaution.
Présidence française de l’Union européenne
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
0 |
69 531 770 |
||
Modifications intervenues en gestion |
2 672 000 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
2 672 000 |
0 |
69 531 770 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
27 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de CP de la réserve de précaution et de CP devenus sans emploi.
Protection des droits et libertés
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
91 499 802 |
43 624 818 |
77 399 802 |
43 624 818 |
Modifications intervenues en gestion |
1 160 417 |
2 794 |
2 441 482 |
2 794 |
Total des crédits ouverts |
92 660 219 |
43 627 612 |
79 841 284 |
43 627 612 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
843 773 |
Motifs des annulations :
Annulation de CP de la réserve de précaution.
Écologie, développement et aménagement durables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
431 715 177 |
60 705 306 |
191 471 690 |
60 705 306 |
Infrastructures et services de transports
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 497 018 365 |
4 349 183 365 |
||
Modifications intervenues en gestion |
4 721 199 158 |
0 |
1 333 369 560 |
0 |
Total des crédits ouverts |
9 218 217 523 |
0 |
5 682 552 925 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
315 000 000 |
94 171 094 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 315 M€ d’AE au titre d’une correction technique.
2. Annulation de CP de la réserve de précaution (64,7 M€) et de CP devenus sans emploi (29,5 M€).
Sécurité et circulation routières
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
60 489 295 |
60 989 295 |
||
Modifications intervenues en gestion |
7 181 551 |
0 |
386 992 |
0 |
Total des crédits ouverts |
67 670 846 |
0 |
61 376 287 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 137 185 |
1 310 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de la réserve de précaution.
Sécurité et affaires maritimes
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
131 101 830 |
133 601 830 |
||
Modifications intervenues en gestion |
28 538 539 |
0 |
2 591 843 |
0 |
Total des crédits ouverts |
159 640 369 |
0 |
136 193 673 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
23 775 980 |
20 630 000 |
Motifs des annulations :
1. Annulation d’un rétablissement de 20 M€ de crédits devenus sans emploi.
2. Annulation de crédits de la réserve de précaution : 3,8 M€ d’AE et 0,6 M€ de CP.
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
339 195 427 |
0 |
331 411 005 |
0 |
Modifications intervenues en gestion |
16 975 318 |
0 |
6 803 021 |
0 |
Total des crédits ouverts |
356 170 745 |
0 |
338 214 026 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
9 000 000 |
11 200 000 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de crédits de la réserve de précaution : 7 M€ d’AE et 6,2 M€ de CP.
2. Annulation de crédits devenus sans emploi : 2 M€ d’AE et 5 M€ de CP.
Prévention des risques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
268 152 985 |
36 308 530 |
236 152 985 |
36 308 530 |
Modifications intervenues en gestion |
57 213 190 |
0 |
35 074 085 |
0 |
Total des crédits ouverts |
325 366 175 |
36 308 530 |
271 227 070 |
36 308 530 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
19 070 019 |
181 542 |
1 732 565 |
181 542 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de crédits de la réserve de précaution : 3,5 M€ d’AE et 1,7 M€ de CP.
2. Annulation de 15,5 M€ d’AE devenues sans emploi.
Énergie et après-mines
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
829 242 511 |
838 692 511 |
||
Modifications intervenues en gestion |
11 293 718 |
0 |
6 215 475 |
0 |
Total des crédits ouverts |
840 536 229 |
0 |
844 907 986 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 208 229 |
1 904 267 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de la réserve de précaution.
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 717 241 714 |
3 170 555 296 |
3 711 241 714 |
3 170 555 296 |
Modifications intervenues en gestion |
81 451 404 |
56 327 706 |
84 211 657 |
56 327 706 |
Total des crédits ouverts |
3 798 693 118 |
3 226 883 002 |
3 795 453 371 |
3 226 883 002 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
60 523 764 |
60 523 764 |
60 523 764 |
60 523 764 |
Motifs des annulations :
Annulation de 60,5 M€ de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) dont 30,5 M€ correspondant à un ajustement au titre de la décentralisation.
Économie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
9 245 641 |
6 924 462 |
10 999 135 |
6 924 462 |
Tourisme
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
59 436 944 |
64 236 944 |
||
Modifications intervenues en gestion |
9 502 602 |
0 |
11 298 638 |
0 |
Total des crédits ouverts |
68 939 546 |
0 |
75 535 582 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 904 736 |
4 074 673 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de la réserve de précaution et de crédits devenus sans emploi.
Statistiques et études économiques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
421 954 338 |
363 631 497 |
418 679 978 |
363 631 497 |
Modifications intervenues en gestion |
32 259 136 |
-210 283 |
21 389 424 |
-210 283 |
Total des crédits ouverts |
454 213 474 |
363 421 214 |
440 069 402 |
363 421 214 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
7 340 905 |
6 924 462 |
6 924 462 |
6 924 462 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 5,1 M€ de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) devenus sans emploi compte tenu des besoins de fin de gestion.
2. Annulation de 0,42 M€ d’AE devenues sans emploi.
3. Annulation de 1,82 M€ de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) au titre de la réserve de précaution.
Engagements financiers de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
5 099 314 458 |
5 099 314 458 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
42 979 000 000 |
42 979 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
42 979 000 000 |
0 |
42 979 000 000 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
5 093 804 458 |
5 093 804 458 |
Motifs des annulations :
Annulation de 5,09 Md€ de crédits au regard de la révision à la baisse de la prévision de la charge de la dette.
Majoration de rentes
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
216 300 000 |
216 300 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-1 751 068 |
0 |
-1 223 709 |
0 |
Total des crédits ouverts |
214 548 932 |
0 |
215 076 291 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
5 510 000 |
5 510 000 |
Motifs des annulations :
Ajustement aux besoins.
Enseignement scolaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
7 494 736 |
8 400 000 |
Vie de l’élève
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 767 049 838 |
1 694 055 596 |
3 767 049 838 |
1 694 055 596 |
Modifications intervenues en gestion |
612 423 |
0 |
1 516 373 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 767 662 261 |
1 694 055 596 |
3 768 566 211 |
1 694 055 596 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
7 494 736 |
8 400 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de la réserve de précaution.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
260 572 040 |
5 800 000 |
47 094 791 |
5 800 000 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
8 294 028 287 |
6 874 844 525 |
8 308 148 287 |
6 874 844 525 |
Modifications intervenues en gestion |
164 260 597 |
-1 732 375 |
103 770 003 |
-1 732 375 |
Total des crédits ouverts |
8 458 288 884 |
6 873 112 150 |
8 411 918 290 |
6 873 112 150 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
22 399 285 |
27 216 010 |
Motifs des annulations :
Annulation du solde des crédits de la réserve de précaution.
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
16 800 636 |
16 800 636 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-67 180 |
0 |
-93 610 |
0 |
Total des crédits ouverts |
16 733 456 |
0 |
16 707 026 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
421 717 |
462 058 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de la réserve de précaution.
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
223 975 264 |
87 415 361 |
289 954 112 |
87 415 361 |
Modifications intervenues en gestion |
266 631 313 |
0 |
43 745 092 |
0 |
Total des crédits ouverts |
490 606 577 |
87 415 361 |
333 699 204 |
87 415 361 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) devenus sans emploi, compte tenu des besoins estimés pour la fin de gestion.
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
983 609 324 |
389 246 303 |
869 539 324 |
389 246 303 |
Modifications intervenues en gestion |
96 386 816 |
-263 000 |
-729 682 |
-263 000 |
Total des crédits ouverts |
1 079 996 140 |
388 983 303 |
868 809 642 |
388 983 303 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
18 980 291 |
Motifs des annulations :
Correction d’une erreur technique survenue lors de la bascule de la gestion 2008 sur la gestion 2009 (18,98 M€ d’AE) : un marché de la Direction générale de la modernisation de l’État (programme 221 : « Stratégie des finances publiques et des ressources humaines ») a été basculé à tort sur le programme 218 : « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » : en trésorerie, son financement a été assuré par le désengagement, pour un montant identique, d’AE affectées et non engagées sur le marché de déploiement CHORUS de l’AIFE (programme 221). Dès lors, il est nécessaire d’annuler les AE correspondantes (18,98 M€) sur le programme 218 et de rouvrir le même montant sur le programme 221, au profit de l’AIFE.
Facilitation et sécurisation des échanges
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 535 053 762 |
1 024 817 119 |
1 533 453 762 |
1 024 817 119 |
Modifications intervenues en gestion |
48 988 026 |
-113 534 |
16 088 349 |
-113 534 |
Total des crédits ouverts |
1 584 041 788 |
1 024 703 585 |
1 549 542 111 |
1 024 703 585 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 970 747 |
5 616 723 |
Motifs des annulations :
Annulation du solde des crédits de la réserve de précaution.
Fonction publique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
454 076 551 |
500 000 |
220 143 609 |
500 000 |
Modifications intervenues en gestion |
19 889 770 |
0 |
2 815 875 |
0 |
Total des crédits ouverts |
473 966 321 |
500 000 |
222 959 484 |
500 000 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
208 000 000 |
8 000 000 |
Motifs des annulations :
1. Annulation technique de 200 M€ d’AE : la reconduction, au cours de l’année 2009, de plusieurs marchés d’action sociale interministérielle avait justifié, en LFI 2009, l’ouverture d’autorisations d’engagement correspondant à plusieurs annuités de ces marchés. Ceux-ci ayant été passés, in fine, sous forme de marchés à bons de commande, la budgétisation aurait dès lors dû être faite en AE = CP. L’annulation proposée vient corriger cette situation.
2. Annulation de 8 M€ de crédits devenus sans emploi, compte tenu des besoins estimés de fin de gestion.
Justice
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
102 400 474 |
Administration pénitentiaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 016 445 187 |
1 602 814 275 |
2 459 425 208 |
1 602 814 275 |
Modifications intervenues en gestion |
835 916 822 |
233 970 |
21 698 166 |
233 970 |
Total des crédits ouverts |
4 852 362 009 |
1 603 048 245 |
2 481 123 374 |
1 603 048 245 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
90 764 997 |
Motifs des annulations :
Annulation d’AE devenues sans emploi.
Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
236 720 774 |
97 402 080 |
236 920 774 |
97 402 080 |
Modifications intervenues en gestion |
11 971 941 |
-302 750 |
1 952 267 |
-302 750 |
Total des crédits ouverts |
248 692 715 |
97 099 330 |
238 873 041 |
97 099 330 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
11 635 477 |
Motifs des annulations :
Annulation d’AE devenues sans emploi.
Médias
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
15 000 000 |
15 000 000 |
Contribution au financement de l’audiovisuel public
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
473 000 000 |
473 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
473 000 000 |
473 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
15 000 000 |
15 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de la réserve de précaution.
Plan de relance de l’économie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
348 000 000 |
Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
||||
Modifications intervenues en gestion |
6 186 500 000 |
0 |
6 775 240 000 |
0 |
Total des crédits ouverts |
6 186 500 000 |
0 |
6 775 240 000 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
348 000 000 |
Motifs des annulations :
L’annulation de 348 M€ de CP est destinée à gager l’ouverture de 175 M€ sur le programme 315 : « Programme exceptionnel d’investissement public » et de 173 M€ sur le programme 317 : « Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité ». Cette annulation est opérée sur les crédits ouverts sur l’action 02 du programme : « Avances versées sur les marchés publics de l’État ». Elle est rendue possible par l’écart entre la dotation ouverte au titre de la majoration temporaire du taux des avances sur les marchés publics de l’État et les demandes de crédits présentées par les ministères à ce titre.
Politique des territoires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
616 218 |
616 218 |
5 271 811 |
616 218 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
344 532 475 |
11 592 100 |
337 042 289 |
11 592 100 |
Modifications intervenues en gestion |
25 566 049 |
0 |
82 881 974 |
0 |
Total des crédits ouverts |
370 098 524 |
11 592 100 |
419 924 263 |
11 592 100 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
616 218 |
616 218 |
5 271 811 |
616 218 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de CP de la réserve de précaution.
2. Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) devenus sans emploi.
Provisions
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
2 911 000 |
2 911 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-19 885 000 |
0 |
-19 885 000 |
0 |
Total des crédits ouverts |
37 115 000 |
0 |
37 115 000 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 911 000 |
2 911 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits demeurés sans emploi.
Recherche et enseignement supérieur
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
72 333 158 |
4 175 825 |
107 659 996 |
4 175 825 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
5 082 181 762 |
5 050 181 762 |
||
Modifications intervenues en gestion |
7 473 576 |
0 |
140 947 879 |
0 |
Total des crédits ouverts |
5 089 655 338 |
0 |
5 191 129 641 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
45 600 000 |
45 600 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de la réserve de précaution.
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 218 754 584 |
1 218 754 584 |
||
Modifications intervenues en gestion |
7 007 770 |
0 |
6 523 628 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 225 762 354 |
0 |
1 225 278 212 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 784 142 |
1 300 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de la réserve de précaution ; l’écart d’annulation entre AE et CP vise à rétablir l’égalité entre AE et CP disponibles puisque ce programme comprend exclusivement des subventions pour charges de service public versées aux organismes de recherche.
Recherche spatiale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 280 247 629 |
1 280 247 629 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-1 288 924 |
0 |
-1 531 008 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 278 958 705 |
0 |
1 278 716 621 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
8 942 084 |
8 700 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de la réserve de précaution, portant sur les programmes dits « multilatéraux » du Centre national d’études spatiales (CNES), compte tenu de l’état d’avancement des projets ; l’écart d’annulation entre AE et CP vise à rétablir l’égalité entre AE et CP disponibles puisque ce programme comprend une subvention pour charges de service public (versée au CNES) et une dépense d’intervention (versée à l’Agence spatiale européenne), toutes deux gérées en AE=CP.
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
295 970 987 |
295 970 987 |
||
Modifications intervenues en gestion |
6 174 387 |
0 |
3 794 992 |
0 |
Total des crédits ouverts |
302 145 374 |
0 |
299 765 979 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
5 307 886 |
4 372 046 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de crédits de la réserve de précaution.
2. Annulation d’AE devenues sans emploi (0,9 M€).
Recherche dans le domaine de l’énergie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
663 456 147 |
663 456 147 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-1 502 317 |
0 |
-2 216 262 |
0 |
Total des crédits ouverts |
661 953 830 |
0 |
661 239 885 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 950 250 |
2 236 307 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de crédits de la réserve de précaution.
2. Annulation d’AE devenues sans emploi (0,6 M€).
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
999 905 126 |
95 320 966 |
869 305 126 |
95 320 966 |
Modifications intervenues en gestion |
18 106 545 |
0 |
-10 186 829 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 018 011 671 |
95 320 966 |
859 118 297 |
95 320 966 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 331 |
38 301 097 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de CP de la réserve de précaution (23,5 M€).
2. Annulation de CP du fonds de compétitivité des entreprises devenus sans emploi (14,8 M€).
Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
405 805 707 |
328 305 707 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-2 775 755 |
0 |
-7 218 890 |
0 |
Total des crédits ouverts |
403 029 952 |
0 |
321 086 817 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 568 640 |
2 974 721 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de crédits de la réserve de précaution : 3 M€ d’AE et 2,5 M€ de CP.
2. Annulation de crédits devenus sans emploi suite à des abandons de projets de recherche incitative : 0,6 M€ d’AE et 0,5 M€ de CP.
Recherche culturelle et culture scientifique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
159 805 909 |
35 165 089 |
157 255 909 |
35 165 089 |
Modifications intervenues en gestion |
2 466 893 |
0 |
2 024 923 |
0 |
Total des crédits ouverts |
162 272 802 |
35 165 089 |
159 280 832 |
35 165 089 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 175 825 |
4 175 825 |
4 175 825 |
4 175 825 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de la réserve de précaution et de crédits devenus sans emploi.
Régimes sociaux et de retraite
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
47 156 146 |
109 000 |
47 156 146 |
109 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 722 360 000 |
3 722 360 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 722 360 000 |
0 |
3 722 460 000 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
39 647 146 |
39 647 146 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits liée à une revalorisation des pensions inférieure à l’hypothèse d’inflation retenue dans la loi de finances initiale.
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
747 400 000 |
747 400 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
747 400 000 |
0 |
747 400 000 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
7 400 000 |
7 400 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits liée à une revalorisation des pensions inférieure à l’hypothèse d’inflation retenue dans la loi de finances initiale.
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
736 370 000 |
21 800 000 |
736 370 000 |
21 800 000 |
Modifications intervenues en gestion |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total des crédits ouverts |
736 370 000 |
21 800 000 |
736 370 000 |
21 800 000 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
109 000 |
109 000 |
109 000 |
109 000 |
Motifs des annulations :
Ajustement aux besoins.
Santé
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
1 379 000 |
2 983 000 |
Offre de soins et qualité du système de soins
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
124 790 353 |
124 790 353 |
||
Modifications intervenues en gestion |
913 285 |
0 |
2 517 989 |
0 |
Total des crédits ouverts |
125 703 638 |
0 |
127 308 342 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 379 000 |
2 983 000 |
Motifs des annulations :
Annulation au titre de la réserve de précaution.
Sécurité
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
23 320 000 |
23 320 000 |
23 320 000 |
23 320 000 |
Gendarmerie nationale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
7 597 856 018 |
6 291 404 741 |
7 594 943 287 |
6 291 404 741 |
Modifications intervenues en gestion |
340 083 400 |
11 356 |
138 023 909 |
11 356 |
Total des crédits ouverts |
7 937 939 418 |
6 291 416 097 |
7 732 967 196 |
6 291 416 097 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
23 320 000 |
23 320 000 |
23 320 000 |
23 320 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de la réserve de précaution.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
140 189 488 |
1 979 214 |
140 184 467 |
1 979 214 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
582 548 356 |
582 548 356 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 352 400 |
0 |
1 352 400 |
0 |
Total des crédits ouverts |
583 900 756 |
0 |
583 900 756 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
137 985 145 |
137 985 145 |
Motifs des annulations :
1. Annulation de 135,36 M€ de crédits au titre de la subvention de l’État à l’équilibre du Fonds national des solidarités actives, compte tenu du rythme de montée en charge du revenu de solidarité active.
2. Annulation de 2,62 M€ de crédits devenus sans emploi.
Égalité entre les hommes et les femmes
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
29 115 344 |
11 435 151 |
29 115 344 |
11 435 151 |
Modifications intervenues en gestion |
-452 501 |
0 |
-399 147 |
0 |
Total des crédits ouverts |
28 662 843 |
11 435 151 |
28 716 197 |
11 435 151 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 282 305 |
1 057 176 |
1 277 284 |
1 057 176 |
Motifs des annulations :
Annulation des crédits de la réserve de précaution et de crédits devenus sans emploi (dont 1 M€ redéployé au profit des maisons départementales des personnes handicapées par le programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales »).
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 079 300 221 |
805 112 421 |
1 058 657 879 |
805 112 421 |
Modifications intervenues en gestion |
1 126 569 |
475 527 |
3 445 823 |
475 527 |
Total des crédits ouverts |
1 080 426 790 |
805 587 948 |
1 062 103 702 |
805 587 948 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
922 038 |
922 038 |
922 038 |
922 038 |
Motifs des annulations :
Ajustement au titre de la décentralisation.
Sport, jeunesse et vie associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
10 128 619 |
5 000 000 |
10 997 725 |
5 000 000 |
Jeunesse et vie associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
119 520 380 |
120 165 380 |
||
Modifications intervenues en gestion |
30 386 592 |
0 |
30 534 268 |
0 |
Total des crédits ouverts |
149 906 972 |
0 |
150 699 648 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 929 789 |
4 956 739 |
Motifs des annulations :
Annulation de la réserve de précaution.
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
484 261 915 |
393 941 614 |
445 793 475 |
393 941 614 |
Modifications intervenues en gestion |
-3 352 819 |
109 213 |
-444 426 |
109 213 |
Total des crédits ouverts |
480 909 096 |
394 050 827 |
445 349 049 |
394 050 827 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
5 198 830 |
5 000 000 |
6 040 986 |
5 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de la réserve de précaution et de crédits devenus sans emploi.
Travail et emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
3 000 000 |
3 000 000 |
138 340 458 |
3 000 000 |
Accès et retour à l’emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
5 977 104 824 |
6 030 646 184 |
||
Modifications intervenues en gestion |
42 850 877 |
0 |
43 823 898 |
0 |
Total des crédits ouverts |
6 019 955 701 |
0 |
6 074 470 082 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
135 340 458 |
Motifs des annulations :
Annulation de CP au titre d’une révision à la baisse des besoins de paiements en 2009 sur divers dispositifs.
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
803 218 401 |
587 500 984 |
790 418 401 |
587 500 984 |
Modifications intervenues en gestion |
33 930 530 |
908 942 |
31 256 448 |
908 942 |
Total des crédits ouverts |
837 148 931 |
588 409 926 |
821 674 849 |
588 409 926 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation des crédits de titre 2 (dépenses de personnel) de la réserve de précaution.
Ville et logement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
929 669 |
929 669 |
13 885 032 |
929 669 |
Développement et amélioration de l’offre de logement