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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

     

Ministère des affaires étrangères

et européennes

     
     

NOR :

MAEJ1002044L

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Belgique

tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance

administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus

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ÉTUDE D’IMPACT

I - Situation de référence et objectifs de l’accord ou convention

• Contexte des discussions

La France et la Belgique sont liées par une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par trois avenant signés à Bruxelles les 15 février 1971, 8 février 1999 et 12 décembre 2008.

Les stipulations relatives à la clause d’échange de renseignements de la convention actuelle sont très restrictives.

Dans le contexte international où la transparence et l’échange d’informations fiscales se sont révélés être les contreparties indispensables à la mondialisation, la France a fait de la lutte contre l’évasion fiscale internationale un axe majeur de sa politique conventionnelle.

Les stipulations relatives à l’échange de renseignements contenues dans l’actuelle convention franco-belge, non conformes aux standards internationaux, ne sont pas en adéquation avec cette politique, et sont d’autant moins acceptables pour la France qu’elles concernent l’un de ses partenaires européens.

La France s’est donc engagée dans des discussions avec la Belgique, comme elle l’a fait avec l’ensemble des Etats figurant sur la liste de l’OCDE (y compris d’autres partenaires européens, tels que le Luxembourg et l’Autriche), en lui proposant des dispositions relatives à l’échange de renseignements conformes aux standards du Modèle de convention de l’OCDE.

Le nouvel avenant à cette convention, signé le 7 juillet 2009 répond à la volonté conjointe de la France et de la Belgique, exprimée lors des conférences de Paris et de Berlin des 21 octobre 2008 et 23 juin 2009, d’améliorer leur coopération en matière d’échange d’informations fiscales aux fins de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette signature répond à l’appel lancé par les Etats du G20, le 2 avril 2009, en vue de promouvoir la transparence et l’échange d’informations. Elle s’inscrit dans la continuité  de la démarche engagée par la Belgique de pratiquer à compter de 2010 l’échange de renseignement automatique tel que prévu par la directive épargne, en lieu et place du système de retenu à la source qu’elle pratiquait jusqu’alors.

Cet avenant crée un cadre favorable au renforcement de la coopération dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

• Différence avec la clause d’échange de renseignements figurant au Modèle de l’OCDE

La nouvelle rédaction proposée est très proche de celle de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE à jour en juillet 2008. Elle ne s’en écarte que sur deux points.

Au paragraphe 1 de l’article, pour des raisons internes de procédure de ratification du texte, la partie belge a souhaité restreindre le champ des impôts couverts par l’échange de renseignements aux seuls impôts perçus pour le compte des Etats contractants. Elle a donc sollicité la suppression de la mention relative aux impôts perçus pour le compte des « subdivisions politiques ou aux collectivités territoriales ».

Afin de se préserver la possibilité d’effectuer des demandes de renseignements auprès des autorités belges pour l’application de tous les impôts français, notamment des impôts locaux, la France n’a accepté cette demande que pour les impôts belges. S’agissant de la France, les impôts perçus pour le compte de ses collectivités locales restent donc dans le champ de l’échange de renseignements. Cette modification ne restreint donc pas le champ d’application de l’échange de renseignements au bénéfice de la France.

Le paragraphe 5 de l’article 20 prévoit la levée du secret bancaire. Il interdit désormais à la Belgique d’opposer sa législation sur le secret bancaire pour refuser de communiquer à la France des renseignements.

Par rapport à la rédaction du paragraphe 5 de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE, les autorités belges ont souhaité apporter la précision suivante : « En vue d’obtenir ces renseignements, l’administration fiscale de l’Etat contractant requis a le pouvoir de demander communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. »

Cette précision a pour objet de clarifier l’articulation entre les paragraphes 3 et 5 de cet article et de permettre aux autorités belges de déroger aux dispositions du Code belge des impôts sur les revenus (article 318 du code de 1992) qui limitent l’accès de l’administration fiscale aux renseignements bancaires aux fins de l’établissement desdits impôts sur les revenus.

Les autres dispositions de l’article reprennent la rédaction de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE mis à jour en juillet 2008.

II - Conséquences estimées de la mise en œuvre de cet avenant

• Conséquences économiques et financières

Dans son rapport annuel de 2007, le Conseil des prélèvements obligatoires estimait le montant de la fraude fiscale et sociale annuelle entre 29 et 40 milliards d’euros. Il n’est cependant pas possible d’estimer, même en termes d’ordre de grandeur, la part de la fraude et de l’évasion fiscales qui impliquerait des opérateurs profitant de l’absence d’échange de renseignements existant avec la Belgique.

Toutefois, la Belgique accueille environ 25 000 travailleurs qui résident dans la zone frontalière française. On dénombre par ailleurs 132 421 français en Belgique. La communauté Française constitue, après la communauté Italienne, la deuxième communauté étrangère en Belgique.

Cet Etat entretient des relations bilatérales étroites avec la France puisque la Belgique était en 2007 son cinquième client et son troisième fournisseur. La Belgique occupe par ailleurs le 5ème rang mondial et le 3ème rang européen en tant que pays d’accueil des investissements internationaux.

Les mouvements de capitaux entre la France et la Belgique sont plus particulièrement facilités par le cadre européen.

Dans un tel contexte, la législation protectrice du secret bancaire et l’absence d’un cadre de coopération efficace entre administrations fiscales constituent des facteurs qui accroissent considérablement le risque de fraude et d’évasion fiscales.

L’avenant permet désormais à la France d’obtenir des renseignements de la part des autorités belges sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des renseignements visés par la demande de renseignements. Il interdit à la Belgique d’opposer sa législation sur le secret bancaire pour refuser de communiquer à la France des renseignements. De plus, le texte est assorti d’aménagements rédactionnels confirmant explicitement la possibilité pour les autorités belges d’obtenir des renseignements bancaires.

L’extension du champ de l’échange de renseignements prévue par la convention favorisera donc la lutte contre les schémas de fraude et d’évasion fiscales.

• Conséquences juridiques

L’ordonnancement juridique n’est pas affecté par cet avenant.

Toutefois, l’introduction dans la convention de la clause d’échange de renseignements offre la possibilité à la France de demander aux autorités de l’autre Partie contractante toute information utile à la bonne application de sa loi fiscale interne et de transmettre ces informations aux autorités concernées, y compris les autorités juridictionnelles et administratives.

Pourront être requis tous renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception des impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales sur les personnes soumises à ces impôts, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale et pénale à l’encontre de ces personnes. Les demandes pourront concerner toute personne ou entité, y compris les trusts et les fondations. De plus, la Belgique ne pourra pas opposer son secret bancaire, ni subordonner la délivrance de l’information à l’existence d’un intérêt pour l’application de sa propre législation fiscale. Ainsi, la capacité de la France dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale se trouve renforcée.

• Conséquences administratives

La mise en œuvre de l’échange de renseignements sera gérée par la Sous-direction du Contrôle fiscal de la Direction générale des finances publiques et par les Directions de contrôle fiscal nationales et interrégionales au niveau déconcentré. Ces services sont déjà en charge de la mise en œuvre de l’assistance administrative dans le cadre communautaire ou en application des conventions fiscales existantes. Au regard des volumes d’informations déjà échangés et dès lors que, bien que plus restrictive, une clause d’échange de renseignements existe déjà dans la convention actuelle, l’entrée en vigueur de l’avenant à la convention fiscale entre la France et la Belgique ne devrait pas entraîner de surcharge administrative substantielle.

III - Historique des négociations

La Belgique s’est déclarée prête en mars 2009 à renforcer l’échange d’informations avec ses partenaires et à réviser le réseau de ses conventions fiscales bilatérales afin d’y insérer les normes de l’OCDE en la matière.

Suite à ces déclarations, la France a engagé des discussions avec la Belgique pour proposer l’insertion dans la convention d’un article échange de renseignements conforme à l’article 26 du modèle OCDE. La procédure d’approbation étant très avancée côté belge au moment de l’engagement des discussions relatives à l’échange de renseignements, une telle insertion n’a pu être effectuée dans l’avenant frontalier signé avec la Belgique signé le 12 décembre 2008. Une telle solution aurait par ailleurs différé l’entrée en vigueur des stipulations contenues dans l’avenant frontalier, dont certaines ont une portée rétroactive.

Ces discussions ont abouti au paraphe en mai 2009, d’un avenant introduisant dans la convention une clause d’échange de renseignements conforme au dernier modèle de l’OCDE.

IV - Etat des signatures et ratifications

L’avenant a été signé le 7 juillet 2009 par Monsieur Didier REYNDERS, Vice-premier ministre et ministre des finances de la Belgique, et Madame Christine LAGARDE, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.


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