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N° 2336

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 février 2010.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Luxembourg ont signé à Paris le 1er avril 1958 une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette convention a été modifiée par deux avenants le 8 septembre 1970 et le 24 novembre 2006.

Les autorités françaises et Luxembourgeoises ont récemment signé un nouvel avenant à cette convention visant à modifier son article 22, de manière à respecter les derniers standards du modèle de convention de l’OCDE en matière d’échange de renseignements.

En effet, la convention du 1er avril 1958 liant la France et le Luxembourg prévoit un échange de renseignements limité à la seule application de la convention ; elle interdit donc l’obtention de renseignements pour l’application de la législation française. De surcroît, elle prohibe tout échange qui dévoilerait un secret bancaire.

Ces stipulations, extrêmement restrictives, ne sont plus en adéquation avec les standards internationaux et constituent une anomalie au regard de la politique conventionnelle de la France.

Partant, le présent texte s’inscrit dans le contexte des suites, d’une part, de la conférence ministérielle de Paris du 21 octobre 2008 et, d’autre part, de la volonté manifestée par les États du G20 à l’occasion des réunions des 1er et 2 avril 2009 d’améliorer la coopération entre les États en matière d’échange d’informations fiscales pour permettre de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’article 1er de l’avenant a pour objet de modifier l’article 22 de la convention actuelle relatif à l’échange de renseignements entre les États contractants, trop limité par rapport aux derniers standards de l’OCDE.

La nouvelle rédaction proposée est celle de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE à jour en juillet 2008.

Ainsi, notamment en application de son paragraphe 5, l’article 22 tel que modifié ne permettra pas au Luxembourg d’opposer sa législation sur le secret bancaire pour refuser de communiquer à la France des renseignements.

Ce texte bien que limité à un article de la convention constitue donc bien une avancée majeure dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, permettant ainsi à la France d’obtenir des renseignements de la part des autorités luxembourgeoises sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des renseignements visés par la demande de renseignements.

L’article 2 de l’avenant a pour objet de prévoir les modalités d’entrée en vigueur de l’avenant.

De manière classique, il entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière notification par un État contractant à l’autre État contractant de l’accomplissement de ses procédures de ratifications.

Toutefois, à la demande de la France, les autorités luxembourgeoises ont accepté le principe que des demandes de renseignements fondées sur ce nouvel article 22 puissent concerner des revenus afférents à toute année civile ou exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature de l’avenant.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’avenant entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1er avril 1958, modifiée par un avenant signé à Paris le 8 septembre 1970 et par un avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006, signé à Paris le 3 juin 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 23 février 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


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