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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3406

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Treizième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 11 mai 2011

Projet de loi de finances rectificative
pour 2011

Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

présenté

au nom de M. François FILLON

Premier ministre

par M. François BAROIN
Ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État,
Porte-parole du Gouvernement

Table des matières

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 4

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 4

Exposé général des motifs 4

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 4

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Article 1er : Réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune 4

Article 2 : Augmentation des taux applicables aux deux dernières tranches d’imposition pour les transmissions à titre gratuit en ligne directe 4

Article 3 : Augmentation de six à dix ans du délai de rappel des donations 4

Article 4 : Suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur 4

Article 5 : Simplification du régime fiscal des pactes d’actionnaires (« Pactes Dutreil ») 4

Article 6 : Imposition des biens ou droits composant un trust à l’impôt de solidarité sur la fortune et aux droits de mutation à titre gratuit 4

Article 7 : Création d’une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix mise à la charge des entreprises du secteur pétrolier 4

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 8 : Instauration d’un « bonus-malus » sur la taxe d’apprentissage et création du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » 4

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 9 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 4

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 10 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 4

Article 11 : Budgets annexes : ouvertures et annulations de crédits 4

Article 12 : Comptes spéciaux : ouvertures de crédits 4

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 13 : Abrogation du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu (« Bouclier fiscal ») 4

Article 14 : Plafonnement de la taxe foncière afférente à l’habitation principale en fonction du revenu 4

Article 15 : Impôt de solidarité sur la fortune - Aménagements du régime des biens professionnels 4

Article 16 : Impôt de solidarité sur la fortune - Absence de prise en compte des créances détenues par des personnes non résidentes à l’égard des sociétés à prépondérance immobilière dans la valorisation des parts 4

Article 17 : Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents 4

Article 18 : Imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France (« Exit tax ») 4

II. - AUTRES MESURES

Article 19 : Financement du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) 4

Article 20 : Réforme du financement de l’aide juridictionnelle 4

Article 21 : Modifications des règles régissant la contribution au service public de l’électricité 4

Article 22 : Indemnisation des victimes du benfluorex 4

Article 23 : Augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international (FMI) 4

États législatifs annexés 4

ÉTAT A (Article 9 du projet de loi) Voies et moyens pour 2011 révisés 4

ÉTAT B (Article 10 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général 4

ÉTAT C (Article 11 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes 4

ÉTAT D (Article 12 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2011 ouverts, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux 4

ANNEXE : Traduction de la résolution du conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international du 15 décembre 2010 relative à la révision générale des quotes-parts des pays membres 4

Analyse par mission des modifications de crédits proposées 4

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 4

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 4

III. Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C 4

IV. Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C 4

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D 4

Évaluations préalables 4

Article 1er : Réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune 4

Article 2 : Augmentation des taux applicables aux deux dernières tranches d’imposition pour les transmissions à titre gratuit en ligne directe 4

Article 3 : Augmentation de six à dix ans du délai de rappel des donations 4

Article 4 : Suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur 4

Article 5 : Simplification du régime fiscal des pactes d’actionnaires (« Pactes Dutreil ») 4

Article 6 : Imposition des biens ou droits composant un trust à l’impôt de solidarité sur la fortune et aux droits de mutation à titre gratuit 4

Article 7 : Création d’une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix mise à la charge des entreprises du secteur pétrolier 4

Article 8 : Instauration d’un « bonus-malus » sur la taxe d’apprentissage et création du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » 4

Article 13 : Abrogation du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu (« Bouclier fiscal ») 4

Article 14 : Plafonnement de la taxe foncière afférente à l’habitation principale en fonction du revenu 4

Article 15 : Impôt de solidarité sur la fortune - Aménagements du régime des biens professionnels 4

Article 16 : Impôt de solidarité sur la fortune - Absence de prise en compte des créances détenues par des personnes non résidentes à l’égard des sociétés à prépondérance immobilière dans la valorisation des parts 4

Article 17 : Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents 4

Article 18 : Imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France (« Exit tax ») 4

Article 19 : Financement du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) 4

Article 20 : Réforme du financement de l’aide juridictionnelle 4

Article 21 : Modifications des règles régissant la contribution au service public de l’électricité 4

Article 22 : Indemnisation des victimes du benfluorex 4

Article 23 : Augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international (FMI) 4

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 4

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

Comme prévu, la reprise économique s’est poursuivie et intensifiée en France depuis le dépôt, le 17 novembre 2010, du projet de loi de finances rectificative pour 2010.

Au 4e trimestre 2010, la croissance du PIB a atteint 0,4 % (après 0,2 % au 3e trimestre), portée par une consommation des ménages très dynamique. Au total, la croissance en 2010 a atteint 1,5 % en données corrigées des jours ouvrables et 1,6 % en données brutes, en ligne avec la prévision pour 2010 sous-jacente au PLF pour 2011 et au PLFR de fin d’année. Cette croissance est largement imputable, d’une part, au rebond de la demande intérieure privée et, d’autre part, à la forte augmentation des exportations, la contribution du commerce extérieur à la croissance étant nettement positive (0,4 point de PIB) pour la première fois depuis 2001.

Les indicateurs conjoncturels récents indiquent une nette accélération de l’activité depuis le début de l’année 2011 : les enquêtes auprès des chefs d’entreprise font état d’un niveau très élevé du climat des affaires, laissant présager une croissance robuste et plus autonome au premier semestre. Ces données d’enquête sont corroborées par les indicateurs quantitatifs disponibles : après un net rebond en janvier (+ 1,5 %), la production manufacturière est ainsi restée dynamique en février (+ 0,7 %) ; la consommation des ménages a en outre pour l’instant bien résisté à la fin de la prime à la casse, avec une croissance de 1,2 % des dépenses en produits manufacturés au 1er trimestre (après 1,8 % au 4e trimestre 2010).

Ces éléments ont conduit l’OCDE à anticiper une hausse du PIB conforme à celle du scénario économique du projet de loi de finances pour 2011 (2,0 %), prévision de croissance qui est conservée dans le présent projet de loi de finances rectificative. Ce rythme permettrait une accélération des créations d’emplois dans les secteurs marchands (+ 160 000 sur l’année). L’activité serait soutenue par l’investissement des entreprises, qui joue traditionnellement un rôle d’accélérateur en phase de reprise et qui bénéficierait de la très forte baisse de la taxation du capital productif permise par la réforme de la taxe professionnelle. Les exportations tireraient également profit de cette mesure, qui améliore la compétitivité-prix des entreprises, ainsi que de celles en faveur de la qualité et de l’innovation des produits exportés (avec notamment le soutien à la R&D grâce au crédit d’impôt recherche). La consommation des ménages profiterait en outre de la hausse des revenus liée à l’amélioration progressive du marché du travail et du début de reflux du taux d’épargne, qui permettraient de compenser une inflation en moyenne annuelle 2011 un peu plus haute que prévue au moment du projet de loi de finances (+ 1,8 % contre 1,5 %), reflétant la hausse des prix du pétrole. La croissance française devrait également bénéficier en 2011 de l’effort de reconstitution des stocks, lesquels n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant-crise.

En 2011, le déficit public devrait s'établir à 5,7 points de PIB, soit une amélioration de 0,3 point par rapport au déficit de 6,0 points prévu lors du projet de loi de finances initiale pour 2011.

Cette amélioration provient essentiellement de la prise en compte de la bonne surprise constatée sur le solde 2010 (déficit de 7 % au lieu des 7,7 % estimés au moment du PLF pour 2011), qui se répercuterait en partie sur 2011.

Une partie des facteurs d’explication d’un solde 2010 meilleur qu’escompté se retrouvent en effet sur 2011 : il s’agit essentiellement de l’amélioration des comptes des administrations publiques locales, en raison notamment du fort rebond des droits de mutation et d’un niveau d’investissement plus faible qu’escompté, ainsi que de l’amélioration du solde des hôpitaux.

En sens contraire, la prévision de solde 2011 tient compte du rattrapage des moindres dépenses constatées en 2010 par rapport à la prévision au titre des investissements d'avenir, ainsi que du traitement en comptabilité nationale des avances remboursables incluses dans le programme d’investissements d’avenir. Dans le PLF, ces avances remboursables étaient considérées comme des opérations financières, sans impact sur le solde public ; suite à la décision de l’INSEE, elles sont considérées comme des dépenses au moment du décaissement et viennent alors dégrader le déficit, avant de l’améliorer au moment de leur remboursement.

Il convient de souligner que les prévisions macroéconomiques et de finances publiques pour 2011 retenues dans le présent projet de loi de finances rectificative sont identiques à celles sous-tendant le programme de stabilité 2011-2014, transmis au Parlement le 15 avril dernier.

Les modifications apportées au solde, aux recettes et aux dépenses du budget de l’État par le présent projet de loi de finance rectificative sont explicitées dans l’exposé général des motifs ainsi que dans l’analyse détaillée des modifications de crédits et des mesures nouvelles en recettes.

Exposé général des motifs

Le présent projet de loi de finances rectificative poursuit deux objectifs principaux : en premier lieu, la réforme de la fiscalité du patrimoine ; en second lieu, le soutien à l’emploi et à la formation par l’alternance. Ces deux actions sont sans impact sur le déficit, car entièrement gagées, par des mesures fiscales d’une part, par des annulations de crédits d’autre part.

Il contient par ailleurs diverses mesures législatives ainsi que des redéploiements de crédits sans impact sur les objectifs globaux de maîtrise des dépenses de l’État fixés en loi de finances initiale (LFI) pour 2011.

Il procède enfin à des ajustements sur les recettes de l’État tirant ainsi les conséquences de l’exécution 2010 et prenant en compte les dernières informations disponibles.

L’ensemble des dispositions et révisions proposées conduit à la stabilité de la prévision de déficit budgétaire, arrêté en LFI 2011 à 91,6 milliards d’euros.

I.  Réforme de la fiscalité du patrimoine

Le projet de loi de finances rectificative pour 2011 traduit la volonté, partagée par beaucoup de nos concitoyens, d’instaurer une fiscalité du patrimoine plus juste, plus simple et économiquement plus pertinente, grâce à un rééquilibrage global des modalités d’imposition des hauts patrimoines.

La taxation annuelle de la détention d’un patrimoine serait ainsi allégée, ouvrant la voie à l’abrogation du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et du bouclier fiscal, tandis que la taxation de la transmission des patrimoines importants à titre gratuit (successions, donations) serait renforcée, de même que la taxation des non résidents et exilés fiscaux.

1.  La suppression du bouclier fiscal et l’adaptation de l’ISF aux réalités économiques

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est souvent considéré comme une « exception française » qui pénalise l’attractivité fiscale de la France.

Dans sa forme actuelle, il pose trois grandes difficultés.

Tout d’abord, malgré l’instauration d’un abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de la résidence principale, l’augmentation des prix de l’immobilier depuis ces dix dernières années a fait entrer dans le champ de l’ISF environ 300 000 foyers dont la résidence principale représente une part prépondérante du patrimoine.

Par ailleurs, les taux d’imposition, progressifs de 0,55 % à 1,80 %, ont été fixés à une époque où le rendement moyen du patrimoine était beaucoup plus élevé qu’aujourd’hui. Compte tenu de l’évolution à la baisse du rendement des actifs, cette situation, qui s’ajoute à une taxation accrue des revenus de l’épargne, a progressivement abouti à des situations confiscatoires.

Enfin, les modalités déclaratives sont jugées lourdes par les contribuables.

Pour tenter de résoudre certaines de ces difficultés, deux mécanismes de plafonnement ont été successivement adoptés :

 - le premier, un plafonnement de l’ISF en fonction du poids cumulé de l’ISF, de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales en fonction des revenus, a été mis en place en 1989, puis modifié ensuite à plusieurs reprises ;

 - le second, le « bouclier fiscal », qui vise plus largement à plafonner le poids des impôts directs au regard des revenus, a été mis en place en 2005, puis renforcé en 2007.

Ces dispositifs ont toutefois montré leurs limites, conduisant le Gouvernement à en proposer aujourd’hui l’abrogation. Celle-ci ne peut toutefois être envisagée sans une réforme profonde de l’ISF qui gomme les raisons ayant conduit à instituer plafonnement et bouclier.

C’est pourquoi il est proposé de réformer l’ISF, en le simplifiant et en adaptant son barème à la réalité économique.

Tout d’abord, les redevables détenant un patrimoine compris entre 800 000 euros et 1 300 000 euros cesseraient d’acquitter l’ISF, et ce dès 2011. Pour ce faire, la limite de dépôt de la déclaration et du paiement de l’ISF de l’année serait reportée du 15 juin au 30 septembre 2011.

Par ailleurs, à compter de 2012, le barème de l’ISF ne comporterait plus que deux taux moyens d’imposition :

 - les redevables ayant un patrimoine net taxable compris entre 1 300 000 euros et 3 000 000 euros seraient imposés au taux de 0,25 % sur la totalité de leur patrimoine net taxable ;

 - les redevables ayant un patrimoine net taxable supérieur à 3 000 000 euros seraient imposés au taux de 0,50 % sur la totalité de leur patrimoine net taxable.

Pour lisser les effets de seuils liés à la taxation au premier euro, un dispositif de décote serait instauré pour les patrimoines nets taxables compris entre 1 300 000 euros et 1 400 000 euros, ainsi que pour ceux compris entre 3 000 000 euros et 3 200 000 euros. Ainsi, l’entrée dans l’impôt se traduirait par une cotisation réduite à 1 500 euros, soit 0,1 % du patrimoine déclaré.

Il est également proposé de simplifier les modalités déclaratives à compter de 2012, pour les contribuables déclarant moins de 3 000 000 euros qui devront uniquement reporter le montant de leur actif net taxable sur leur déclaration d’impôt sur le revenu.

Dans le même temps, la situation des bénéficiaires du bouclier fiscal qui ne sont pas redevables de l’ISF et qui supportent une imposition excessive au titre d’autres impôts serait prise en compte par la mise en place d’un dispositif de plafonnement de la taxe foncière en fonction des revenus.

Le projet de loi de finances rectificative adapte par ailleurs le régime d’exonération des biens professionnels à l’impôt de solidarité sur la fortune aux réalités économiques, en reconnaissant la possibilité de détenir et de diriger effectivement plus d’une entreprise dans des secteurs d’activité différents et en évitant aux entrepreneurs qui augmentent le capital de leur entreprise pour financer sa croissance de perdre le bénéfice de l’exonération.

Enfin, pour favoriser la pérennité des pactes d’actionnaires, dits « pactes Dutreil », essentiels au développement d’un capitalisme familial, les conditions d’application en sont assouplies, sous conditions, afin d’éviter qu’ils ne soient systématiquement remis en cause en cas de changement d’associé.

2.  Le financement de la réforme par une taxation plus importante des donations et successions
des hauts patrimoines, par une mise à contribution des non-résidents et par l’instauration
de dispositifs de lutte contre l’évasion fiscale internationale

Le fort relèvement des abattements sur les droits de mutation à titre gratuit opéré par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA), notamment le triplement des abattements pour les transmissions en ligne directe, a permis d’alléger la charge fiscale pesant sur les donations et les successions et de faciliter les transmissions anticipées. La majorité des Français peuvent ainsi transmettre une partie importante de leur patrimoine, voire la totalité, en franchise d’impôt. Ceci représente aujourd’hui un acquis essentiel.

En cohérence, il est proposé de financer la réforme de l’ISF en mettant à contribution les détenteurs de hauts patrimoines par la modification de trois dispositions antérieures à la loi TEPA, dès lors que les évolutions de la loi TEPA les ont rendues moins pertinentes. Ainsi le projet comporte-t-il :

 - une augmentation de cinq points des tarifs applicables aux deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux donations consenties en ligne directe ainsi qu’aux donations entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

 - la suppression des réductions de droits de donation accordés en fonction de l’âge du donateur ;

 - une augmentation de six à dix ans du délai de rappel des donations, soit un retour à la situation qui prévalait avant le 1er janvier 2006.

Réformer la fiscalité du patrimoine, c’est aussi taxer de nouvelles capacités contributives, adapter le droit pour limiter les possibilités d’optimisation et renforcer les outils permettant de lutter contre l’évasion fiscale. Quatre mesures permettront d’améliorer l’efficacité de notre fiscalité en ce sens.

Ainsi, le projet de taxation des résidences secondaires des non résidents dont les revenus de source française ne représentent qu’une faible part de leurs revenus totaux est destiné à faire participer ces derniers au financement des services publics nationaux dont ils bénéficient, à raison des capacités contributives conférées par un patrimoine immobilier dont ils ont la jouissance et au titre duquel ils n’acquittent actuellement que des impositions à caractère local.

Une deuxième disposition vise à mettre fin aux schémas d’optimisation par lesquels des non résidents échappent à l’ISF à raison des biens immobiliers placés dans une société à prépondérance immobilière.

Il est également proposé de donner à l’administration la capacité d’appréhender fiscalement les biens et droits placés dans des trusts. Institution de droit anglo-saxon, le trust n'a pas d'équivalent en droit français, de sorte que son régime fiscal est actuellement incertain. Cette situation est source d’insécurité juridique et est de nature à faciliter l'utilisation de cet instrument à des fins d’évasion fiscale.

Enfin, le présent projet de loi prévoit l’introduction d’une exit tax sur les plus-values latentes des participations significatives (supérieures à 1 % ou à 1,3 million d’euros) lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, conforme au droit communautaire et aux engagements internationaux de la France, comme l’ont fait certains de nos partenaires européens, en particulier l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas.

En tenant compte des opérations de la cellule de régularisation non encore comptabilisées, le présent projet de loi de finances rectificative présente pour 2011 un solde positif de 71 millions d’euros au titre des mesures réformant la fiscalité patrimoniale. En 2012 et 2013, le produit d’opérations exceptionnelles permettant d’appréhender les revenus et les fortunes logés dans des comptes bancaires offshore viendra compléter le financement de la réforme.

En régime de croisière, la réforme dégage dans son ensemble un surcroît de recettes de 196 millions d’euros par an.

II.  Action en faveur de l’emploi et du développement de l’alternance

L’amélioration de la situation de l’emploi constitue la première priorité du Gouvernement. Le présent projet de loi de finances rectificative vise ainsi à mettre en œuvre les annonces du Président de la République des 10 février et 1er mars 2011.

Les efforts supplémentaires du Gouvernement en faveur de l’emploi sont concentrés autour de quatre priorités : l’emploi des jeunes ; le soutien aux demandeurs d’emploi de longue durée ; la formation des demandeurs d’emploi ; la sécurisation des parcours professionnels.

Les principales mesures mises en œuvre sont les suivantes :

 - la promotion de la formation en alternance, avec une refonte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) destinée à renforcer les incitations financières pour les entreprises à recruter en contrats en alternance. Ainsi, le quota-cible d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés sera porté de 3 % à 4 % de l’effectif salarié et un mécanisme de modulation du taux de la CSA, dans une logique de « bonus-malus », est institué, afin d’inciter les entreprises à atteindre et même dépasser la nouvelle cible de 4 % d’alternants. Les entreprises de moins de 250 salariés ne sont pas oubliées : un nouveau dispositif spécifique « zéro charge » permettra de compenser à ces entreprises la totalité des charges patronales pendant 12 mois, pour tout recrutement supplémentaire en contrat d'alternance d'un jeune de moins de 26 ans ;

 - un recours accru aux contrats aidés dans le secteur non marchand : 50 000 contrats supplémentaires, financés par l'État, s’ajouteront aux 340 000 prévus en LFI 2011. Par ailleurs, un meilleur partenariat sera instauré avec les conseils généraux pour augmenter la part de contrats aidés cofinancés ;

 - des actions en faveur de la formation des demandeurs d’emplois : institution d’une rémunération, cofinancée avec les partenaires sociaux, pour les demandeurs d’emploi en fin de droit en formation, accompagnée de l’augmentation des moyens de formation de Pôle Emploi ;

 - la mise en œuvre du nouveau contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dispositif ciblé sur les personnes licenciées pour raisons économiques, qui conjugue une meilleure indemnisation et un accompagnement renforcé dans la recherche d’un nouvel emploi.

Le présent projet de loi traduit ces engagements au travers de deux types de mesures :

 - des ouvertures de crédits à hauteur de 350 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur les deux programmes de la mission « Travail et emploi » relatifs à la politique de l’emploi. Ces ouvertures permettront de financer le coût, pour l’année 2011, du plan de 500 millions d’euros en faveur de l’emploi précédemment exposé ;

 - les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’apprentissage (instauration d’un régime de « bonus-malus » sur la CSA et relèvement du quota d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés ; clarification des mécanismes de gestion budgétaire de la part de la taxe d’apprentissage transitant par l’État, avec la mise en place d’un compte d’affectation spéciale qui assure une meilleure transparence vis-à-vis du Parlement).

III.  Un solde budgétaire en ligne avec la LFI 2011

1. Un montant global des dépenses autorisées inchangé par rapport à la LFI,
les ouvertures de crédits étant intégralement compensées par des annulations

Le présent projet de loi de finances rectificative procède à un ensemble de mouvements qui sont sans impact sur le montant des dépenses de l’État, les ouvertures sur le budget général étant intégralement gagées par des annulations à due concurrence et aucun ajustement n’étant opéré sur les prélèvements sur recettes.

S’agissant plus particulièrement des dépenses du budget général, il est procédé à des redéploiements de crédits à hauteur de 514 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 499 millions d’euros en crédits de paiement (CP).

Dans ce cadre, les principales ouvertures visent à :

 - mettre en œuvre, comme mentionné supra, les mesures décidées aux mois de février et mars 2011 en faveur de l’emploi et du développement de l’alternance, par des ouvertures d’un montant total de 350 millions d’euros sur les programmes « Accès et retour à l’emploi » et « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » de la mission « Travail et emploi », correspondant à l’impact en 2011 de l’effort supplémentaire de 500 millions d’euros annoncé ;

 - tirer les conséquences de l’entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue sur les dépenses d’aide juridictionnelle. Le présent projet de loi prévoit ainsi la création d’un nouveau droit d’enregistrement des instances en justice, affecté au financement de l’aide juridictionnelle. En outre, une ouverture de 23 M€ sur le programme « Accès au droit et à la justice » de la mission « Justice » vient compléter le produit attendu de ce droit. Il prévoit ensuite le financement de travaux dans les commissariats et gendarmeries pour améliorer les conditions de garde à vue, qui se traduit par une ouverture de 15 millions d’euros sur les programmes de la mission « Sécurité » ;

 - assurer le financement de la première tranche du projet de construction de la Philharmonie de Paris, cofinancée par l’État, la Ville de Paris et la région Île-de-France (ouverture de 63 millions d’euros en AE et de 39 millions d’euros en CP sur le programme « Création » de la mission « Culture ») ;

 - majorer de 50 millions d’euros les moyens du programme « Immigration et asile » de la mission « Immigration, asile et intégration » au titre de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, compte tenu de la dépense observée sur les premiers mois de l’année.

Les autres ouvertures sont destinées à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) pour 8 millions d’euros, au Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pour 8 millions d’euros (en CP uniquement) et enfin à la couverture par l’État des frais liés à la mise en place du mécanisme de prise en charge des victimes du benfluorex (5 millions d’euros).

Ces ouvertures sont intégralement gagées par des annulations de crédits à due concurrence sur l’ensemble des autres programmes budgétaires. Deux points méritent d’être soulignés à ce titre :

 - en premier lieu, l’annulation de 350 millions d’euros au titre du financement du plan en faveur de l’emploi s’effectue au-delà de la mise en réserve initiale des crédits. Il s’agit d’un effort supplémentaire demandé à l’ensemble des ministères, au titre de la priorité commune que constitue l’emploi. Cela permet dans le même temps de ne pas réduire excessivement la réserve de précaution et ainsi de ne pas obérer la capacité du Gouvernement à faire face à des imprévus en cours de gestion ;

 - en second lieu, le principe d’auto-assurance a été appliqué quand cela s’avérait possible : ainsi, les ouvertures au titre de l’aide juridictionnelle et de la Philharmonie de Paris sont, en crédits de paiement, financés par redéploiement depuis les autres programmes relevant de chacun des ministères bénéficiaires.

Enfin, il est procédé à une ouverture de 5 millions d’euros sur le programme « Transports aériens, surveillance et certification » du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » au titre du financement des opérations de recherche et de récupération des boîtes noires du vol AF 447. Ces moyens sont redéployés depuis le second programme du budget annexe (2 millions d’euros) et depuis le programme « Infrastructures et services de transport » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » (3 millions d’euros).

2. Des recettes quasiment stables après prise en compte de la réforme de la fiscalité du patrimoine
et des données tirées de l’exécution 2010

A – Les mesures fiscales proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative sont globalement neutres sur l’équilibre budgétaire 2011.

La réforme de la fiscalité du patrimoine présente en 2011 un solde positif de 71 M€, en tenant compte du produit des dernières opérations de la cellule de régularisation (cf. I.)

La taxe exceptionnelle sur les compagnies pétrolières aura quant à elle un rendement de + 120 millions d’euros en 2011. Elle compense ainsi le coût de la révision à hauteur de + 4,6 % du barème kilométrique au titre de l’imposition des revenus 2010. Cette révision se traduira en 2011 par de moindres recettes au titre de l’impôt sur le revenu de 115 millions d’euros (auxquelles s’ajouteront – 5 millions d’euros au titre de l’impôt sur les sociétés en 2012). Elle bénéficiera aux salariés qui optent pour les frais réels et à certains non salariés qui évaluent forfaitairement leurs frais de véhicules.

B - Les recettes fiscales sont légèrement revues à la baisse par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale.

La prise en compte des données de l’exécution 2010 et des dernières informations disponibles aboutit à revoir les prévisions de recettes fiscales nettes de la manière suivante :

 - une révision à la baisse de 0,4 milliard d’euros de l’impôt sur le revenu (hors produit supplémentaire de la cellule de régularisation et hors révision du barème kilométrique), qui s’explique principalement par la prise en compte des résultats de l’exécution 2010, liés à la croissance moindre qu’escomptée des revenus 2009 ;

 - une révision à la baisse de 1,7 milliard d’euros de l’impôt sur les sociétés : cela correspond à la moins-value observée fin 2010 à hauteur de - 2,1 milliards d’euros, hors impact du contrecoup des mesures du plan de relance (0,4 milliard d’euros) ;

 - une révision à la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (+ 1,4 milliard d’euros) qui s’explique à la fois par une exécution 2010 supérieure aux attentes de 0,45 milliard d’euros et par une révision à la hausse des hypothèses de croissance de l’assiette taxable de la TVA en 2011 (+ 0,95 milliard d’euros) ;

 - une révision à la hausse des autres recettes fiscales nettes (+ 0,4 milliard d’euros) qui s’explique par la prise en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune 2011 des redevables régularisés par la cellule en 2010 et par la prise en compte des résultats de l’exécution 2010 sur les droits de mutation.

C - Les recettes non fiscales sont en baisse de 0,3 milliard d’euros par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale

Les recettes non fiscales pour 2011 s’établiraient à 16,6 milliards d’euros en 2011, estimation en baisse de 0,3 milliard d’euros par rapport à la loi de finances initiale (16,9 milliards d’euros), du fait des évolutions attendus sur les trois lignes de recettes concernant la Caisse des dépôts et consignations. Le résultat social de la caisse, légèrement moins bon qu’attendu, et la prévision revue à la baisse du résultat net des fonds d’épargne justifient cette révision, qui n’est que partiellement atténuée par une révision à la hausse de la régularisation opérée au titre de 2010 de la contribution représentative de l’impôt sur les sociétés (CRIS) de la Caisse des dépôts et consignations.

3.  Un solde des comptes spéciaux en amélioration de 0,5 milliard d’euros

Les comptes spéciaux afficheraient un déficit de 2,9 milliards d’euros, soit une amélioration de 0,5 milliard d’euros par rapport à la loi de finances initiale. Elle s’explique par :

 - la réévaluation des recettes du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » (+ 2,0 milliards d’euros), compte tenu du remboursement anticipé des prêts accordés aux constructeurs automobiles ;

 - la dégradation du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (- 1,5 milliard d’euros), l’augmentation des dépenses du compte retraçant les opérations de prêts à la Grèce. Elle reflète à la fois le décalage de décembre 2010 à janvier 2011 de la troisième tranche du prêt (1,4 milliard d’euros) et l’augmentation de la part de la France suite au retrait de l’Irlande (0,1 milliard d’euros).

4.  Un solde budgétaire inchangé par rapport à la LFI, à 91,6 milliards d’euros

Le déficit budgétaire prévu dans le présent projet de loi s’établit à 91,6 milliards d’euros, au même niveau que celui de la LFI 2011. En effet, la révision des recettes fiscales et non fiscales (- 498 M€) est compensée par la réévaluation du solde des comptes spéciaux (+ 488 M€).

IV.  Autres mesures

Le présent projet de loi prévoit, outre les dispositions relatives à la fiscalité du patrimoine et celle relative à la réforme de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage, plusieurs dispositions législatives visant :

  - à prévoir les modalités de financement du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) institué par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) en instituant une taxe assise sur le chiffre d’affaires des activités privées de sécurité. Cette taxe sera affectée au CNAPS dans la limite de 16,8 millions d’euros ;

- à prévoir les modalités de financement du surcroît de dépense d’aide juridictionnelle induite par la réforme de la garde à vue. Il est proposé de mettre en place un droit de timbre de 35 euros acquitté lors de l’introduction d’une instance en justice, dont seraient notamment exonérés les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Ce droit de timbre sera intégralement affecté au financement de l’aide juridique ;

 - à revoir les modalités d’évolution de la contribution spéciale sur les produits d’électricité (CSPE) ;

 - à mettre en place un dispositif d’indemnisation des dommages subis par les personnes ayant été exposées au benfluorex, commercialisé sous le nom de Mediator® ainsi que comme générique sous d’autres appellations jusqu’en novembre 2009 ;

 - à augmenter les quotes-parts de la France au Fonds monétaire international conformément à la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2010.

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Article 1er :

Réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Aux premier et second alinéas du f de l’article 885 I bis, les mots : « à l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l’article 885 W ».

B. Au cinquième alinéa du I de l’article 885 I quater, les mots : « à l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l’article 885 W ».

C. L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U.- I.- 1. L’impôt est calculé sur l’ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine (P) selon le tarif suivant :

Valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (%)

Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 €

Egale ou supérieure à 3 000 000 €

0,25

0,50

« Le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au I est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable (P) mentionnée aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau ci-dessous, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deuxième et troisième lignes de la seconde colonne de ce tableau.

Valeur nette taxable du patrimoine

Réduction du montant de l'imposition

Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €

24 500 € – (7 x 0,25 % P)

Egale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 €

120 000 € – (7,5 x 0,50 % P)

« II. - Pour l’application du I, chaque année, successivement :

a) Le premier montant d’impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 sont actualisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

b) Le montant de l’impôt réduit ainsi actualisé est arrondi à l’euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d’euros la plus proche ;

c) Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 sont ajustées de manière à égaliser l’impôt calculé en application des règles fixées au 1 et au 2 pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau du 2. »

D. L’article 885 V bis est abrogé.

E. A l’article 885 W :

1° Au I, l’alinéa existant est précédé de la mention : « 1 » et il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à la valeur mentionnée à la deuxième ligne du tableau du 1 du I de l’article 885 U et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins. »

2° Au II et au III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au 1 du F ».

F. A l’article 885 Z, après les mots : « la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont insérés les mots : « mentionnée au 1 du I de l’article 885 W ».

G. A l’article 1723 ter-00 A :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention « I » et il est inséré, après cet alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Ces dispositions ne sont pas applicables aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office. » ;

2° Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est ainsi rédigé :

« II. - Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I : ».

H. A l’article 1730 :

1° Au 1, les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » sont remplacés par les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » ;

2° Au 2, après le b), il est inséré un c) ainsi rédigé :

« c) Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. A l’article L. 23 A :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W : la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables : des éclaircissements et, sur les éléments mentionnés au a, des justifications. » ;

2° Au troisième alinéa, devenu le cinquième, les mots : « ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a) et b) ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants ».

B. Le 4° de l’article L. 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce code. »

C. L’article L. 180 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « formalité » sont ajoutés les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n’ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa n’est pas non plus opposable à l’administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. »

D. Au premier alinéa de l’article L. 253, après les mots : « inscrit au rôle des impôts directs » sont insérés les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt. »

III. - Les dispositions des I et II s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012, à l’exception de l’option de paiement par prélèvements mensuels prévue au deuxième alinéa du 1 de l’article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du G du I, qui s’applique à l’impôt dû à compter de l’année 2013.

IV. - Au titre de l’année 2011 :

1° L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;

2° La déclaration prévue à l’article 885 W du code général des impôts peut être souscrite jusqu’au 30 septembre 2011 ;

3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l’article 885-0 V bis, au V de l’article 885-0 V bis A et à l’article 885 Z du code général des impôts.

Exposé des motifs :

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) singularise la France par rapport à ses partenaires. De plus en plus mal accepté par les redevables, il constitue un handicap de compétitivité préjudiciable au développement de nos entreprises et de l'emploi. Dans sa forme actuelle, il pose notamment trois grandes difficultés.

Tout d’abord, l’augmentation régulière des prix de l’immobilier en France a depuis dix ans entraîné l’augmentation du nombre de redevables de l’ISF, notamment à raison de leur résidence principale. Malgré l’abattement de 30 % appliqué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire, de nombreux propriétaires résidant dans des zones où le marché de l’immobilier est tendu se trouvent assujettis à l’ISF à raison de celui-ci.

Ensuite, ses taux d’imposition, progressifs de 0,55 % à 1,80 %, ont été fixés à une époque où le rendement des actifs était beaucoup plus élevé qu’aujourd’hui. Compte tenu de l’évolution du rendement réel des actifs, ces taux, notamment les taux les plus élevés, sont devenus confiscatoires.

Enfin, les modalités déclaratives sont trop complexes donc mal acceptées par la plupart des redevables.

Pour tenter de résoudre certaines de ces difficultés, des mécanismes de plafonnement ont été adoptés. Le premier, un plafonnement propre à l’ISF, a été mis en place en 1989, au moment où l’ISF était rétabli. Le second, le bouclier fiscal, est de portée plus large. Mis en place en 2005, puis très sensiblement aménagé en 2007, il visait à plafonner le poids des impôts directs et accroître l’attractivité fiscale de la France.

Ces dispositifs ont toutefois montré leurs limites, conduisant le Gouvernement à en proposer la suppression. Cette suppression ne peut toutefois être envisagée sans une réforme profonde de l’ISF.

Le Gouvernement propose donc de reconstruire un ISF plus simple, plus juste et économiquement plus efficace, qui rendrait les mécanismes de plafonnement et de bouclier superflus.

Ainsi, il est proposé de simplifier et de modifier le barème d’imposition en réduisant le nombre et le niveau des taux : les redevables ayant un patrimoine net taxable compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € seraient imposés au taux de 0,25 % sur la totalité de leur patrimoine net taxable, et les redevables ayant un patrimoine net taxable supérieur ou égal à 3 000 000 € seraient imposés au taux de 0,50 % sur la totalité de leur patrimoine net taxable. Les redevables détenant un patrimoine compris entre 800 000 € et 1 300 000 € seraient désormais hors du champ de l’ISF. Cette dernière mesure s'appliquerait dès l'ISF dû au titre de 2011.

Pour éviter les effets de seuils liés à la taxation au premier euro résultant de la réforme du barème, un dispositif de décote serait instauré. Ainsi, un lissage serait opéré pour les patrimoines nets taxables compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, ainsi que pour les patrimoines nets taxables compris entre 3 000 000 € et 3 200 000 €.

Il est également proposé de simplifier les modalités déclaratives pour les redevables détenant un patrimoine imposable inférieur à 3 000 000 €. Dès 2011, ces derniers seraient dispensés du dépôt des annexes et des justificatifs de réduction d’ISF. A compter de 2012, ils n’auraient plus qu'à porter la valeur de leur patrimoine net taxable sur la déclaration annuelle d’ensemble de leurs revenus (n° 2042).

Article 2 :

Augmentation des taux applicables aux deux dernières tranches d’imposition pour les transmissions à titre gratuit en ligne directe

Dans les tableaux I et II de l’article 777 du code général des impôts, les taux : « 35 % » et « 40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 40 % » et « 45 % ».

Exposé des motifs :

Afin d’aboutir à l’équilibre budgétaire de la réforme de la fiscalité du patrimoine auquel s’est engagé le Gouvernement, il est proposé d’augmenter de cinq points le tarif des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux donations consenties en ligne directe ainsi qu’aux donations entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

Ainsi, les taux applicables seraient relevés :

- de 35 à 40 % pour la fraction de la part nette taxable comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € (bornes de la tranche en 2011) ;

- de 40 à 45 % pour la fraction de la part nette taxable au-delà de 1 805 677 € (bornes de la tranche la même année).

Cette disposition serait applicable aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3 :

Augmentation de six à dix ans du délai de rappel des donations

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « dix ».

II. – Après l’article L. 186 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 186 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 186 bis.- La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutées à une donation ou une déclaration de succession en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l’application de ce seul alinéa, être rectifiée. »

Exposé des motifs :

Il est proposé de porter le délai de rappel fiscal des donations de six à dix ans.

Cette mesure contribuerait à l’équilibre financier de la réforme de la fiscalité du patrimoine en matérialisant le transfert d’une taxation de la détention du patrimoine vers une taxation de sa transmission.

En effet, le fort relèvement des abattements sur les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat – singulièrement le triplement des abattements personnels pour les transmissions en ligne directe – permet d’effectuer des donations pour des montants significatifs en franchise d’impôt. L’entrée en vigueur de ces mesures justifie donc de revenir sur la prolongation du délai de rappel fiscal de six à dix ans qui avait été adoptée antérieurement, dans le cadre de la loi de finances pour 2006. Compte tenu des évolutions intervenues dans la loi du 21 août 2007, la mesure proposée ne mettrait à contribution que le petit nombre des redevables recevant par donation ou succession un patrimoine important.

Pour que la mesure donne son plein effet dès 2012, il est proposé de l’appliquer aux successions ouvertes et donations consenties à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Par cohérence avec l’allongement du délai de rappel fiscal, il est également précisé que, pour l’application des droits de mutation à titre gratuit dus à raison d’une succession ou d’une donation, l’administration sera en droit de rectifier la valeur des biens ayant fait l’objet d’une donation antérieure mais pour les besoins du seul rappel fiscal. Le délai de reprise de l’administration ne sera pas pour autant allongé à raison des donations concernées.

Article 4 :

Suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur

I. – L’article 790 du code général des impôts est abrogé.

II. – La seconde phrase du second alinéa du i de l'article 787 B et le second alinéa du d de l'article 787 C du même code sont supprimés.

Exposé des motifs :

L’article 790 du code général des impôts (CGI) prévoit en faveur des donations des réductions des droits de mutation à titre gratuit exigibles qui sont variables en fonction de l’âge du donateur et de la nature des droits transmis, sans considération du lien de parenté entre le donateur et le donataire.

Or, ces dernières années, les transmissions de patrimoine entre vifs ont bénéficié de nombreux allègements de droits qui ont permis d’exonérer un grand nombre d’entre elles. Ainsi, les abattements d’assiette applicables aux donations, notamment en ligne directe, ont été fortement relevés.

Le présent article propose de supprimer les réductions de droits applicables aux donations, devenues inutiles pour encourager les donations, compte tenu de la présence d’autres mesures soutenant déjà une transmission anticipée du patrimoine.

Cette mesure vise à assurer l’équilibre financier de la réforme de la fiscalité du patrimoine.

Article 5 :

Simplification du régime fiscal des pactes d’actionnaires (« Pactes Dutreil »)

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que l’engagement soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. »

B. Après le e, Il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« - soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« - soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires. »

II. – L’article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

A. Le deuxième alinéa du b est complété par la phrase : « Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que l’engagement soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. »

B. Au g :

1°. La première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« - soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« - soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires. 

2° La seconde phrase devient un quatrième alinéa.

Exposé des motifs :

Il est proposé d’assouplir les conditions de l’exonération partielle de droits de mutation applicable à la transmission par décès ou entre vifs de parts ou actions d’une société soumises à engagement de conservation, ainsi que de celle applicable en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) aux parts et actions de société soumises à un même engagement :

- l’engagement collectif initial pourrait être ouvert à un nouvel associé sans que la signature d’un nouveau « pacte » soit nécessaire, à condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans ;

- en cas de cession de ses parts ou actions par l’un des associés parties à l’engagement collectif, l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et d’ISF ne serait pas remise en cause pour les autres signataires, si ces derniers conservent leurs titres jusqu’au terme de l’engagement et que les droits attachés à ces titres respectent le seuil, selon le cas, de 20 % ou 34 %, ou si le cessionnaire souscrit à l’engagement collectif de manière à ce que le pourcentage de droits demeure respecté et à la condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

Article 6 :

Imposition des biens ou droits composant un trust à l’impôt de solidarité sur la fortune et aux droits de mutation à titre gratuit

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le 9° de l’article 120 est ainsi rédigé :

« 9° les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »

B. A l’article 750 ter :

1° Aux 1°, 2° et 3°, après les mots : « parts d'intérêts, » sont insérés les mots : « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, » ;

2° Au 3°, à la première phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : «, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini à l’article 792-0 bis » ; à la seconde phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « ou le bénéficiaire d’un trust ».

C. A l’article 752, après les mots : « fondateur ou bénéficiaires », sont insérés les mots : « biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ».

D. Après l’article 792, il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 792-0 bis.- I. – 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées, dans le droit d’un Etat autre que la France, par une personne, qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.

« 2. On entend par constituant du trust, soit la personne physique qui l’a constitué soit, lorsqu’il a été constitué par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens ou des droits.

« II. – 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

« 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust, qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant, sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part, nette de la part ou des parts mentionnées au a), est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I annexé à l’article 777 ;

« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé à l’article 777.

« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b) et c) sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à compter du décès du constituant.

« Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou lorsque, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé à l’article 777.

« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues au 1 et au 2 ».

E. Après l’article 885 G bis, il est inséré un article 885 G ter ainsi rédigé :

« Art. 885 G ter.- Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l’article 792-0 bis: ».

F. L’article 990 J est ainsi rétabli :

« Art990 J.- I. – Les personnes physiques, constituants et bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au taux maximum du tarif prévu à l’article 885 U.

« II. – Le prélèvement ne s’applique pas aux trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d‘entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B,  à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits, autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L, situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application des dispositions de l’article 885 G ter ;

« b) Déclarés en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 2 du I de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant, ou le bénéficiaire, n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens et droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a) et b) du présent article, ou leurs héritiers, sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

G. Après l’article 1649 AA, il est inséré un article 1649 AB ainsi rédigé :

« Art. 1649 AB.- L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

« Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 990 J.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

H. Après le IV de l'article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. »

I. – Le V de l’article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le constituant et les bénéficiaires qui sont dans le champ du prélèvement de l’article 990 J sont solidairement responsables avec l’administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736. »

II. – A l’article L. 19 du livre des procédures fiscales, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés. »

III. – Les B, C et D du I et le II s’appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à confirmer et compléter le régime fiscal des trusts et des institutions juridiques de droit étranger comparables en matière de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt de solidarité sur la fortune.

Compte tenu de la singularité des concepts mis en œuvre par les droits étrangers qui connaissent le trust, le régime fiscal de ce dernier n’est pas toujours clair. Certes, la jurisprudence reconnaît la validité de trusts constitués à l’étranger, mais il n’est pas toujours possible de qualifier les relations juridiques caractéristiques du trust au regard des catégories juridiques de droit interne pour en déduire la fiscalité applicable.

Cette situation est source d’insécurité juridique pour les personnes qui ont constitué un trust et / ou qui en sont bénéficiaires, notamment pour celles qui souhaitent s’installer en France et qui ont eu recours à un trust pour organiser la gestion ou la transmission de leur patrimoine.

Par ailleurs, les éléments d’incertitude sur le régime fiscal des trusts sont de nature à faciliter les usages de cet instrument à des fins d’évasion fiscale. Il en résulte un traitement inéquitable des contribuables selon le mode de gestion de leur patrimoine.

La situation actuelle est donc très insatisfaisante, tant du point de vue du contribuable que de l’effectivité de l’imposition du patrimoine.

Au vu de ces constats, le présent article propose de :

1° préciser le régime fiscal des transmissions à titre gratuit réalisées via un trust, d’une part en confirmant les règles de taxation actuellement applicables, d’autre part en créant des règles de taxation pour certaines situations spécifiques.

Ainsi, le présent article :

- confirme que les transmissions à titre gratuit réalisées via un trust et qui peuvent être qualifiées de donation ou succession sont soumises aux droits de mutation existants (selon le cas : droits de donation ou de succession) compte tenu du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire. Cette règle de taxation s’applique aux biens et droits ainsi qu’aux produits capitalisés dans le trust et transmis par donation ou succession ;

La présomption de propriété posée par l’article 752 du code général des impôts est complétée pour tenir compte des actifs détenus dans un trust.

- crée une règle de taxation aux droits de mutation par décès, applicable au décès du constituant. Lorsque la qualification de donation ou succession ne peut pas être retenue et qu’en conséquence les droits de mutation à titre gratuit ne peuvent pas être appliqués selon les règles de droit commun, des droits de mutation par décès spécifiques seraient désormais appliqués, que les biens, droits ou produits capitalisés soient transmis au décès du constituant ou à une date postérieure.

Il s’agirait d’une règle fiscale sans incidence sur la qualification de la transmission intervenant au décès ou à une date postérieure et dont les modalités dépendraient de la part revenant aux bénéficiaires vivants ou futurs du trust :

- lorsqu’à la date du décès, la part d’un bénéficiaire est déterminée, elle serait taxée aux droits de mutation par décès en fonction de son lien de parenté avec le constituant défunt ;

- dans le cas où la part revenant aux bénéficiaires ne peut pas être déterminée pour chacun d’entre eux à la date du décès, des droits de mutation à titre gratuit sui generis seraient dus au décès du constituant, au taux maximum applicable en ligne directe sur la part des biens, droits et produits capitalisés qui a vocation à être transmise à des descendants du constituant et au taux de 60 % sur les autres biens, droits et produits restant dans le trust. Dans ce cas, les droits de mutation par décès seraient acquittés par le trustee.

En application de l’article 750 ter du CGI, ces droits seraient dus soit lorsque le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, soit lorsque les biens mis en trust sont situés en France.

Par la suite, si les biens et droits restent dans le trust de génération en génération, la taxation est opérée selon les mêmes modalités entre les bénéficiaires successifs.

Enfin, dans le cas particulier de trusts constitués selon le régime juridique prévu par la loi d’un Etat ou territoire non coopératif, ou lorsque le constituant était domicilié en France lors de la constitution du trust, le tarif applicable aux donations et au titre des droits de mutation par décès serait un taux unique de 60 %.

2° concernant l’imposition de la détention du patrimoine :

- créer une règle de taxation sui generis du constituant et des bénéficiaires sur l’ensemble des biens, droits ou produits capitalisés composant le trust.

Ce prélèvement serait dû, au taux de 0,50 % prévu pour l’ISF, par les bénéficiaires du trust et le constituant et il serait acquitté et versé au comptable public compétent par le trustee. En cas de défaillance du trustee, le constituant et les bénéficiaires seraient solidairement responsables du paiement de l’impôt ;

- prévoir que ce prélèvement sui generis n’est pas applicable à raison des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust qui ont été inclus dans le patrimoine du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’imposition à l’ISF, quand le constituant ou le bénéficiaire est redevable de l’ISF, ou ont été régulièrement déclarés, quand le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’ISF, y compris après que les biens, droits et produits capitalisés concernés ont été intégrés dans le patrimoine.

Il est précisé que, dans ce cas, le constituant du trust bénéficie des régimes de faveur prévus en matière d'ISF, notamment celui prévu pour les nouveaux résidents de France qui n’ont pas été domiciliés en France pendant les cinq années précédant leur installation. Ces derniers sont imposables à raison de leurs seuls biens situés en France pendant les cinq années suivant celle de leur installation en France.

Article 7 :

Création d’une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix mise à la charge des entreprises du secteur pétrolier

I. – Les entreprises dont l’objet est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation, acquittent une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant cent mille euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l’exercice ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la contribution est fixé à 15 %.

La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

II. – Les dispositions du I s’appliquent au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.

Exposé des motifs :

Le présent article met à la charge des entreprises du secteur pétrolier une contribution exceptionnelle assise sur la provision pour hausse des prix. Cette contribution permettra de financer le coût de la revalorisation de 4,6 % des barèmes kilométriques applicables, au titre de l’année 2010, aux salariés et à certains titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux. Un abattement de 100 000 € est prévu sur le montant de la provision servant de base au calcul de la contribution, ce qui permet d’exclure de son champ d’application les petites entreprises indépendantes.

La contribution s’applique au montant de la provision pour hausse des prix qui figure au bilan des entreprises concernées au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010 ou au bilan de l’exercice précédent si le montant de cette provision s’avère être supérieur.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 8 :

Instauration d’un « bonus-malus » sur la taxe d’apprentissage et création du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage »

I. - Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ». Ce compte retrace :

1º  En recettes :

a) La part du quota mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail ;

b) Les versements opérés au Trésor public en application des articles L. 6252-10 et L. 6252-12 du même code ;

c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts ;

d) Les fonds de concours.

2º  En dépenses :

a) Le financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1 du code du travail;

b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;

c) Le financement d’actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage ;

d) Le versement aux entreprises de 250 salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l’article 230 H du code général des impôts d’aides en faveur de l’emploi des personnes mentionnées à ce même I, dans des conditions prévues par décret.

Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du 2º sont versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus par l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'État en application de l’article L. 6232-1 du code du travail.

II. - Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage prévu à l’article L. 6241-3 du code de travail, tel que constaté à la date de la création du compte d’affectation spéciale mentionné au I, est porté en recettes de ce même compte.

Il est autorisé un découvert de 320 millions d’euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I et II de l’article 230 H sont ainsi rédigés :

« I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont l’effectif annuel moyen, pour l’ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :

«1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ;

«2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

« Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le pourcentage résultant du calcul permettant d’apprécier le respect de ce seuil est arrondi à l’entier inférieur.

« II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A.

« Elle est calculée aux taux suivants :

« 1°  0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la dernière phrase du I est inférieur à 1%. Le taux de la contribution est porté à 0,3% lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise excède 2 000 salariés ;

«2°  0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ;

«3°  0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %. » ;

2° Au 1 de l’article 224, les mots : « est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail » ;

3° Au c du V de l’article 1647, les mots : « sur les montants de la taxe d’apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage en application du 1 de l’article 224 et de l’article 226 B, ainsi que » sont supprimés.

IV. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 6241-10, les mots : « en application du 1° de l’article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « aux centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1, sont destinées en priorité aux centres et aux sections » ;

2° A l’article L. 6241-11, les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 6241-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-10 » ;

3° Les articles L. 6241-3, L. 6241-8 et L. 6241-9 sont abrogés.

V. - L’article 34 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.

VI. - Le III est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à développer le nombre de salariés employés en alternance en modifiant les règles relatives à l’obligation d’embauche de ces salariés, aujourd’hui applicables aux entreprises de plus de 250 salariés conformément à l’article 230 H du code général des impôts. A cet effet est créé un système de « bonus-malus ».

Trois modifications sont introduites par le présent article.

Premièrement, il porte le seuil minimal de salariés en alternance en deçà duquel la contribution supplémentaire est due par l’entreprise de 3 à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise.

Deuxièmement, il introduit un barème de la contribution supplémentaire due par l’entreprise ne respectant pas son quota d’embauche, modulable en fonction de l’écart au nouveau seuil. Ainsi, le nouveau barème distingue un taux d’alternants inférieur à 1 % (contribution supplémentaire égale à 0,2 %, ou 0,3 % si l’entreprise compte plus de 2 000 salariés), compris entre 1 et 3 % (contribution égale à 0,1 %) ou compris entre 3 et 4 % (contribution égale à 0,05 %).

Troisièmement, il modifie le mode de gestion de l’utilisation des fonds recouvrés en créant un compte d’affectation spéciale (CAS) intitulé «Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ». Ce compte retracera désormais les recettes et les dépenses du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage (FNDMA). Les ressources supplémentaires générées par la modification de la contribution supplémentaire seront quant à elles affectées, au sein du compte, au versement d’aides aux entreprises de 250 salariés et plus dont les salariés en contrat d’alternance représentent plus de 4 % de leur effectif salarié.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 9 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

230

463

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

466

466

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-236

-3

 

Recettes non fiscales

-262

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-498

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

     

Montants nets pour le budget général

-498

-3

-495

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-498

-3

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

 

3

-3

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

 

3

-3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

3

-3

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

770

770

0

Comptes de concours financiers

2 000

1 512

488

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

488

       
       

Solde général

   

-10

II. - Pour 2011 :

1° L’évaluation des ressources et des charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier demeure inchangée.

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2011 des dispositions proposées par le présent projet de loi.

Le déficit prévisionnel de l’État pour 2011 est maintenu au niveau arrêté en loi de finances initiale, soit 91,6 Md€.

Cette stabilité s’explique, d’une part, par une dégradation de 0,5 Md€ des recettes nettes du budget général et, d’autre part, par une amélioration de 0,5 Md€ du solde des comptes spéciaux (remboursement anticipé des prêts au secteur automobile pour 2,0 Md€ et révision des décaissements des prêts à la Grèce, notamment décalage du prêt initialement prévu fin 2010, pour 1,5 Md€).

En conséquence, le tableau de financement demeure inchangé.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2011 après prise en compte des dispositions proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative.

(En millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

 

Décrets
d’avance
ou
d’annul. (soldes)

Modifications proposées dans le présent projet de loi

Total
des
mouv.

Situation
nouvelle

       

Ouvert.

Annul.

Net

   
 

(1)

 

(2)

   

(3)

(4)=(2)+(3)

=(1)+(4)

                 

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

368 543

   

950

487

463

463

369 006

A déduire : Remboursements et dégrèvements

82 153

   

466

 

466

466

82 619

Dépenses nettes du budget général (a)

286 390

   

484

487

-3

-3

286 387

Évaluation des fonds de concours (b)

3 226

           

3 226

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

289 616

   

484

487

-3

-3

289 613

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

337 034

       

230

230

337 264

A déduire : Remboursements et dégrèvements

82 153

       

466

466

82 619

Recettes fiscales nettes (d)

254 881

       

-236

-236

254 645

Recettes non fiscales (e)

16 873

       

-262

-262

16 611

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements
[(f) = (d) + (e)]

271 754

       

-498

-498

271 256

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et
des Communautés européennes (g)

73 578

           

73 578

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

198 176

       

-498

-498

197 678

Évaluation des fonds de concours (b)

3 226

           

3 226

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

201 402

       

-498

-498

200 904

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

-88 214

       

-495

-495

-88 709

                 

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

               

Dépenses

1 999

   

5

2

3

3

2 002

Recettes

1 999

       

0

0

1 999

Solde

0

       

-3

-3

-3

Publications officielles et information administrative

               

Dépenses

193

           

193

Recettes

204

           

204

Solde

11

           

11

Dépenses totales des budgets annexes

2 192

   

5

2

3

3

2 195

Recettes totales des budgets annexes …………………….

2 203

       

0

 

2 203

Solde pour l’ensemble des budgets annexes [T]

11

       

-3

-3

8

Évaluation des fonds de concours des budgets annexes :

               

Contrôle et exploitation aériens

23

           

23

Publications officielles et information administrative

0

           

0

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 215

   

5

2

3

3

2 218

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 226

           

2 226

                 

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

60 570

   

770

 

770

770

61 340

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

105 044

   

1 512

 

1 512

1 512

106 556

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

165 614

   

2 282

 

2 282

2 282

167 896

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

60 370

       

770

770

61 140

Recettes des comptes de concours financiers (o)

101 794

       

2 000

2 000

103 794

Comptes de commerce [solde] (p)

-32

           

-32

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

57

           

57

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

162 189

       

2 770

2 770

164 959

   Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

-3 425

       

488

488

-2 937

                 

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

-91 628

       

-10

-10

-91 638

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État demeure quant à lui inchangé à 1 974 461 équivalents temps plein travaillé.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. -
CRÉDITS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 10 :

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 968 862 458 € et de 949 822 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 506 342 458 € et de 487 302 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la cinquième partie (« Analyse par mission des modifications de crédits proposées »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).

Article 11 :

Budgets annexes : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert au ministre chargé des transports, pour 2011, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 5 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état C annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » sont analysées et justifiées dans la cinquième partie (« Analyse par mission des modifications de crédits proposées »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C ») et au IV (« Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C »).

Article 12 :

Comptes spéciaux : ouvertures de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 770 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert à la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 2011, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », un crédit de paiement supplémentaire s’élevant à 1 511 743 337 €, conformément à la répartition donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures de crédits proposées au titre des comptes d’affectation spéciale et au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » sont analysées et justifiées dans la cinquième partie (« Analyse par mission des modifications de crédits proposées »), au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D »).

TITRE II :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 13 :

Abrogation du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu (« Bouclier fiscal »)

I. – Les articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts s'appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010.

II. – Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année, en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts, selon les modalités prévues au 9 de cet article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de cette année.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa, constitue une créance sur l’Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012 peut être demandée, par le contribuable ou ses ayants droit, avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle :

- le contribuable titulaire de la créance n’est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l’objet d’une d’imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- l’un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

III. – L’article 1783 sexies du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

Exposé des motifs :

En allégeant le poids de la fiscalité qui pèse sur la détention du patrimoine, la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et le plafonnement de la taxe foncière en fonction des revenus du redevable permettent de prévenir les situations de sur-taxation au regard des revenus et font disparaître les raisons ayant justifié la création d’un droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu (« bouclier fiscal »).

Le présent article supprime ce droit à restitution (« bouclier fiscal ») à compter des impôts directs payés en 2011 et  2012 au titre des revenus réalisés en 2011.

Il est par ailleurs proposé que le droit à restitution acquis par des redevables de l’ISF en 2012 ne puisse être exercé que par auto-liquidation sur la cotisation d’ISF due au titre de cette même année et, en cas de reliquat, sur celles des années suivantes.

Article 14 :

Plafonnement de la taxe foncière afférente à l’habitation principale en fonction du revenu

I. – Après l’article 1391 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B ter ainsi rédigé :

« Art. 1391 B ter.– I. Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et III.

« II.– Pour l’application du I, les revenus pris en compte s’entendent des revenus définis au IV de l’article 1417, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV et majorés du montant :

« a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l’article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l’article 163 bis AA, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;

« b) Des gains net réalisés depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D en cas de retrait ou de rachat après l’expiration de la cinquième année ;

« c) Des moins-values constatées les années antérieures à l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie, imputées en application du 11 de l’article 150-0 D ;

« d) Des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A, à l’article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l’article 158 ;

« e) Des déficits mentionnés au I de l’article 156 constatés les années antérieures à l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ;

« f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter à 23° de l’article 157, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;

« g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B.

« III.– Pour l’application des I et II, les revenus s’entendent :

« a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;

« b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts : de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;

« c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale : de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l’imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants.

« IV.– Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, les mots : « le revenu fiscal de référence » sont remplacés par les mots : « les revenus » et après les mots : « 1391 B bis » sont insérés les mots : « , 1391 B ter ».

III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2012.

Exposé des motifs :

Afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels elle peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, il est proposé de plafonner la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale à 50 % des revenus.

Dès lors que le revenu fiscal de référence (RFR) défini à l’article 1417 du code général des impôts (CGI) ne constitue qu’une approche imparfaite de la situation réelle du foyer fiscal considéré, les revenus pris en compte pour la détermination du droit au plafonnement correspondraient au RFR augmenté notamment des déficits antérieurs et de certains revenus exonérés d’impôt sur le revenu.

Toutefois, le RFR n’est majoré que des revenus effectivement disponibles afin de correspondre aux moyens dont le contribuable dispose effectivement.

Ce plafonnement s’appliquerait à compter des impositions établies au titre de 2012, dès lors que pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2011, le droit à restitution des impositions directes (bouclier fiscal) permettra de traiter indirectement les situations visées par le présent article.

Article 15 :

Impôt de solidarité sur la fortune - Aménagements du régime des biens professionnels

I. – L’article 885 N du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

II. – L’article 885 O du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

III. – L’article 885 O bis du même code est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du 2° est supprimée ;

b) Après le premier alinéa du 2°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées à l’alinéa précédent ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins du capital de la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) A l’issue de l’augmentation de capital, il possède 12,5 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. »

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Il est proposé d’assouplir sur deux points le régime d’exonération des biens professionnels applicable à l’activité économique des redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) afin de lever un frein à l’entreprenariat.

D’une part, l’exonération d’ISF des biens professionnels ne porte actuellement que sur les biens nécessaires à l’exercice à titre principal d’une profession et, dans le cas des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, sur les parts ou actions détenues dans une société où le contribuable exerce effectivement une fonction de direction.

Le régime d’exonération de ces biens ne reconnaît que partiellement l’exercice de plusieurs activités par un même redevable, que ces dernières soient exercées sous la forme individuelle ou en société : en effet, en présence d’activités multiples, l’exonération des biens ou parts de sociétés détenus par le contribuable est subordonnée au caractère soit similaire, soit connexe et complémentaire des différentes activités qu’il exerce. En conséquence, un chef d’entreprise qui a la capacité d’investir dans une activité différente de celle qu’il a d’abord développée et qui souhaite exercer des fonctions de direction dans cette nouvelle activité, ne peut pas bénéficier de l’exonération, sauf à diversifier son activité au sein d’un même groupe d’entreprises dirigé par une holding animatrice.

Il est donc proposé d’élargir le champ d’application du régime des biens professionnels afin de mieux tenir compte de l’exercice d’activités professionnelles multiples par le redevable et ainsi d’inciter à la création d’entreprises. Le contribuable pourrait détenir plusieurs biens professionnels sous forme de parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ou cumuler avec l’exonération de son entreprise individuelle celle des parts d’une société dans laquelle il exerce une fonction de direction.

Pour bénéficier de l’exonération des parts ou actions, le contribuable devrait, pour chaque participation, respecter l’ensemble des critères actuellement retenus pour caractériser un bien professionnel. Toutefois, les rémunérations tirées de l’exercice des fonctions de direction seraient globalisées pour apprécier si elles représentent plus de la moitié des revenus professionnels.

D’autre part, afin que le seuil de détention actuellement fixé à 25 % pour bénéficier du régime des biens professionnels ne soit pas un obstacle à la croissance des entreprises, il est proposé de réduire, sous certaines conditions, à 12,5 % ce seuil lorsque la participation du redevable se trouve diluée du fait d’une augmentation de capital. Ainsi, le bénéfice du régime des biens professionnels ne serait pas remis en cause lorsque, par suite d’une augmentation de capital, le redevable possèderait seulement 12,5 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société à condition qu’il soit partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société et qu’il ait possédé 25 % au moins du capital de la société au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital.

Article 16 :

Impôt de solidarité sur la fortune - Absence de prise en compte des créances détenues par des personnes non résidentes à l’égard des sociétés à prépondérance immobilière dans la valorisation des parts

I. – Après l’article 885 T bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 T ter ainsi rédigé :

« Art. 885 T ter.– Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

II. – Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012.

Exposé des motifs :

Les personnes physiques non résidentes sont imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur les parts qu’elles détiennent dans des sociétés à prépondérance immobilière, telles que des sociétés civiles immobilières (SCI), à proportion du rapport entre la valeur des biens détenus en France par la société et l’actif total de la société, mais pas sur leurs placements financiers.

En conséquence, en finançant une société à prépondérance immobilière dont ils détiennent des parts par le biais d’apports en compte courant, des associés non-résidents peuvent réduire la valeur de leurs parts dans la société, qui sont imposables à l’ISF, dès lors que ces apports figurent au passif, sans que les créances ainsi détenues ne soient incluses dans leur patrimoine taxable, puisqu’elles constituent des placements financiers.

Pour mettre un terme à de tels schémas d’optimisation, il est proposé d’exclure les dettes contractées à l’égard des associés non-résidents pour la valorisation des parts qu’ils détiennent dans une société à prépondérance immobilière.

Article 17 :

Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents

I. – L’article 164 C du code général des impôts est abrogé et le b de l'article 197 A de ce code est supprimé.

II. – Après la section V bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du même code, il est inséré une section V ter ainsi rédigée :

« Section V ter :

« Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents

« Art. 234 sexdecies.– I. – 1. Les personnes physiques directement ou indirectement propriétaires d’un ou plusieurs locaux affectés à l’habitation dont elles ont la libre disposition, qui n’ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et dont les revenus de source française représentent, au titre de l’année d’imposition, moins de 75 % de l’ensemble de leurs revenus de source française et étrangère, sont assujetties à une taxe annuelle sur ce ou ces locaux.

« 2. L’assiette de la taxe est constituée de la valeur locative mentionnée à l’article 1409. Le taux est de 20 %.

« Lorsque le local est indivis, la taxe est due par le ou les co-indivisaires remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur part.

« Lorsque le local est détenu par l’intermédiaire d’une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, la taxe est due par le ou les associés remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur quote-part dans la société.

« 3. La taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les cinq années suivantes aux redevables qui justifient avoir été fiscalement domiciliés en France de manière continue au titre d’au moins trois années consécutives dans les dix années précédant celle de ce transfert.

« Pour l’application du premier alinéa, les cinq années qui suivent celles du transfert du domicile fiscal hors de France sont décomptées à compter de 2007 pour les impositions établies au titre de 2012, de 2008 pour les impositions établies au titre de 2013, de 2009 pour les impositions établies au titre de 2014, de 2010 et des années suivantes pour les impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.

« III. – Pour l’application du I :

« 1. Les personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I et sont directement propriétaires d’un local affecté à l’habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle elles deviennent redevables de la taxe au titre de ce local.

« La déclaration comporte leurs coordonnées à l’étranger ou celles de leur représentant prévu à l'article 164 D, celles du local ainsi que, le cas échéant, l’indication de la fraction de l’immeuble qu’elles détiennent en indivision.

« 2. Les sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l'article 726 par l’intermédiaire desquelles des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I sont propriétaires d’un local affecté à l’habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle un associé devient redevable de la taxe au titre de ce local.

« La déclaration comporte les noms, prénoms et coordonnées à l’étranger de ceux de leurs associés qui remplissent les conditions prévues au 1 du I, les coordonnées du local ainsi que la mention des droits de ces associés dans la société.

« 3. Pour les personnes physiques qui, le 1er janvier 2012, remplissent les conditions prévues au 1 du I, les déclarations mentionnées aux 1 et 2 doivent être déposées au plus tard le 3 mai 2012.

« IV. – Le contrôle, le recouvrement, les garanties, les sanctions et le contentieux de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »

III. – Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 242 sexies » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 234 sexdecies et 242 sexies ».

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Les personnes physiques qui sont propriétaires d’un logement situé en France bénéficient de services publics nationaux au financement desquels ils doivent normalement participer à proportion de leurs capacités contributives par le biais du paiement d’impôts d’Etat.

Tel n’est cependant pas le cas des personnes physiques qui ont la libre disposition de ce logement, mais qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française ne représentent qu’une petite partie de leurs revenus mondiaux.

En effet, si elles seront imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation, qui concourent au financement des services publics locaux, ces personnes ne percevront pas de revenus fonciers, imposables en France et ne seront pas imposées en France à l’impôt sur le revenu au titre de leurs autres revenus.

Afin de remédier à cette situation, peu conforme au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, il est proposé de créer une nouvelle taxe sui generis sur les résidences secondaires détenues par ces personnes.

Elle serait due par toute personne physique :

- qui est directement ou indirectement propriétaire d’un logement dont elle a la libre disposition ;

- et qui n’a pas son domicile fiscal en France et dont les revenus de source française représentent moins de 75 % des revenus totaux.

L’assiette de cette taxe serait la valeur locative cadastrale du logement et son taux serait de 20 %.

Afin de ne pas désinciter à la mobilité des personnes, les redevables pouvant justifier qu’elles ont résidé de manière continue pendant au moins trois ans en France dans les dix ans précédant leur expatriation seraient exonérées de la taxe au titre de l’année de l’expatriation et des cinq années suivantes.

Corrélativement, l’article 164 C du code général des impôts, qui prévoit que les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y détiennent un logement sont assujetties à l’impôt sur le revenu sur une base forfaitaire égale au triple de la valeur locative réelle de cette habitation, serait abrogé.

Cette taxe entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Article 18 :

Imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France (« Exit tax »)

I. – Après l’article 167 bis du code général des impôts, il est inséré un article 167 ter ainsi rédigé :

« Art. 167 ter.- I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant les six années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ou valeurs mobilières mentionnés au I de l'article 150-0 A lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, à l'exception des sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2, excède 1,3 million d’euros lors de ce transfert.

Le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.

« 2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« Lorsque les titres mentionnés au 1 ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« 3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 est réduite de l’abattement pour durée de détention prévu selon le cas aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées à ces articles sont remplies. Pour l’application de l’abattement prévu à l’article 150-0 D bis, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

« Pour l’application du premier alinéa à l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;

« b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 dans les deux ans suivant son départ à la retraite.

« 4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l'article 200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal.

« 5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités, ni sur celles réalisées lors de la cession de titres imposées à l’impôt sur le revenu en application de l’article 150-0 A.

« II. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux ou de valeurs mobilières mentionnés au 1 du I dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et de l’article 150-0 B bis sont également imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I.

« III. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues aux I et II.

« IV. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues aux I et II, lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat autre que ceux visés au III ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, le transfère à nouveau dans un Etat autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a) et b), le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I et du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un Etat ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qu'il justifie que ce transfert obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1.

« V. – Les sursis de paiement prévus aux III et IV ont pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208 et L. 279 du même livre.

« VI. – 1. Les sursis de paiement prévus aux III et IV expirent au moment où intervient l'un des événements suivants :

« a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ;

« b) La donation de titres pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du 1 du I, sauf si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt calculé en application du I ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du troisième alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 ou de l'article 150-0 B bis ;

« c) Le décès du contribuable, pour les plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au troisième alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 ou à l'article 150-0 B bis.

« 2. A l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France, ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les conditions du I est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, pour la fraction se rapportant à des titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.

« L'impôt établi dans les conditions du I est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou en cas de donation, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du I.

« 3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français.

« Lorsque le contribuable transmet des titres mentionnés au II à titre gratuit alors qu'il est domicilié hors de France, l'impôt établi dans les conditions du II est dégrevé ou restitué lorsqu'il se rapporte aux plus-values mentionnées au II de l'article 92 B et au premier alinéa du 1 et au 4 du I ter de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000.

« VII. – 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a) et b) du 1 du VI, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, l’accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable, est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du I est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a) ou b) du 1 du VI, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d’autre part.

« Le surplus d'impôt est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au VIII, les éléments de calcul retenus.

« 2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a) et b) du 1 du VI, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d’entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en application du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.

« 3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué conformément au 3 du I, l'impôt calculé en application du I est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de ce nouvel abattement.

« La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a) et b) du 1 du VI et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.

« 4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VI, le contribuable réalise une plus-value imposable en France conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I est dégrevé.

« La moins-value mentionnée au deuxième alinéa du 3 est imputable, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément aux dispositions de l'article 150-0 A.

« 5. L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence dans les cas prévus au a) du 1 du VI est imputable sur l’impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VII, à proportion du rapport entre l’assiette définitive de l’impôt calculée en application du I et des 1 et 3 du présent VII, d’une part, et l’assiette de l’impôt acquitté hors de France, d’autre part, et dans la limite de l’impôt définitif dû en France.

« VIII. – 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175.

« 2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n'est pas expiré.

« 3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement, ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VII, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est dû au moment du dépôt de ce formulaire.

« Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d’un sursis de paiement en application des III et IV, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du VI et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus au 1 et 2 du VII, la restitution de l'impôt payé en application du I lors de son transfert de domicile fiscal hors de France.

« Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VI, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt établi dans les conditions des I et II.

« 4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

« 5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du nouveau domicile fiscal.

« IX. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »

II. – Au premier alinéa de l'article 150-0 B bis du code général des impôts, après les mots : « des titres reçus en contrepartie de cet apport », sont insérés les mots : « ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu des dispositions de l'article 167 ter si cet événement est antérieur ».

III. – Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1. Après le e), il est inséré un e bis ainsi rédigé : « e bis. Des plus-values mentionnées au I de l’article 167 ter du code général des impôts. »

2. Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l’expiration d’un délai de huit ans au 2 du VI de l'article 167 ter du code général des impôts. »

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité sur le patrimoine, il est proposé de réformer le régime fiscal des plus-values de cession des valeurs mobilières et de droits sociaux dans l’objectif de limiter l'évasion fiscale.

A cet égard, il est proposé d’instaurer un dispositif visant à taxer à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes sur les valeurs mobilières et droits sociaux constatées avant le changement de domicile des personnes physiques (exit tax).

Les personnes assujetties au dispositif proposé sont les contribuables qui transfèrent hors de France leur domicile fiscal et qui détiennent lors de ce transfert, avec les autres membres de leur foyer fiscal, une participation directe ou indirecte d’au moins 1 % dans le capital d'une société ou une participation directe ou indirecte dans une société d’une valeur supérieure à 1,3 millions d’euros lors de ce transfert. Sont concernées par ce dispositif les plus-values latentes sur droits sociaux de sociétés françaises ou étrangères passibles de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, à l'exception des SICAV. Sont également imposables lors de ce transfert de domicile fiscal les plus-values répondant aux mêmes conditions qui ont précédemment été placées en report d'imposition.

Le principe de l'imposition, son champ d'application, les modalités et la base d'imposition sont définis lors du transfert hors de France.

L'assiette de la plus-value latente est définie par la différence entre la valeur des titres à cette date et leur valeur d'acquisition.

Un sursis de paiement sans prise de garanties est accordé lorsque le contribuable transfère son domicile dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Lorsque le contribuable transfère son domicile dans un autre Etat, le paiement de l'impôt est en principe immédiat mais, sur demande du contribuable et sous réserve de prise de garanties adéquates, un sursis de paiement peut également être accordé. Cette prise de garanties n'est pas exigée en cas de changement de domicile fiscal pour des raisons professionnelles.

Le sursis de paiement, de droit ou sur option, prend fin lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres ou lors de la donation de ces titres. Cependant, si le contribuable justifie que la donation n'avait pas pour seule fin d'éluder l'impôt, l'impôt sur la plus-value latente peut être dégrevé.

L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente n'est plus exigible à l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert du domicile fiscal hors de France, ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, si le contribuable détient toujours les titres dans son patrimoine à cette date. L'impôt afférent à la plus-value latente est également dégrevé ou restitué en cas de décès du contribuable.

Ce dégrèvement à l'expiration d'un délai de huit ans est appliqué seulement à l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent dus mais continuent à bénéficier du sursis de paiement.

De même, lorsqu'un contribuable transfère de nouveau son domicile en France sans avoir auparavant cédé ses titres, l'impôt calculé sur la plus-value d'échange ou de cession est dégrevé ou restitué et le report d'imposition est rétabli de plein droit.

L’impôt relatif à la plus-value latente ainsi déterminé est diminué si la plus-value effectivement réalisée est inférieure à la plus-value constatée au moment du transfert du domicile fiscal hors de France ou effacé si une moins-value est constatée.

L'impôt calculé sur la plus-value latente lors du transfert de domicile est réduit, le cas échéant, pour tenir compte des abattements pour durée de détention.

Afin d’éviter une double imposition, l’impôt éventuellement acquitté dans le pays de résidence est imputable sur l’impôt dû en France dans la limite de ce dernier et à proportion de la part d’assiette taxée par la France.

II. - AUTRES MESURES

Article 19 :

Financement du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)

Après la section XII du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté une section XIII ainsi rédigée :

« SECTION XIII

« Contribution perçue au profit du Conseil national des activités privées de sécurité

« Art. 1609 quatertricies. I. - Il est institué une contribution au profit du Centre national des activités privées de sécurité mentionné au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Le produit de cette taxe est affecté à cet organisme dans la limite de 16,8 millions d’euros par an.

« II.- Sont redevables de la contribution mentionnée au I :

« 1° Les personnes morales et les personnes physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983;

« 2° Les personnes morales mentionnées à l’article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités. Le lieu des prestations concernées est réputé se situer en France lorsque le preneur de l’opération est établi ou domicilié en France.

« III.- Pour les personnes physiques ou morales mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de service d’activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous le même régime de sanctions, de garanties, de sûretés et de privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« IV.- Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à ces salariés à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au précédent alinéa.

« V.- 1. Les redevables déclarent les éléments nécessaires à l’établissement de la contribution auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :

« a) sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due ;

« b) sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition.

« 2. Les personnes mentionnées au II, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I.

« 3. Le paiement de la contribution est effectué auprès du service des impôts compétent au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1 et 2.

« VI.- Lorsqu'une personne, non établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Il tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du III. A défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de la prestation imposable.

« VII.- Le montant de la contribution s'ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »

Exposé des motifs :

Les activités privées de sécurité visées aux titres Ier et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 doivent être mieux encadrées afin de poursuivre la professionnalisation et la régulation de ce secteur professionnel.

L’État est attentif aux missions de sécurité prises en charge par ces entreprises, comme le gardiennage, la surveillance, la protection physique des personnes ou le transport de fonds. Avec plus de 160 000 salariés, les professionnels de cette branche expriment le même besoin de voir la profession progresser du point de vue de la qualité du service rendu, sous un contrôle de l’État rendu plus efficace.

Il appartient en conséquence à l’État de réguler ces activités qui concourent elles aussi au respect de l’ordre public. Il s’agit de faire émerger une collaboration efficace entre tous les acteurs de la sécurité, qu’ils soient publics ou privés.

L’encadrement de la profession doit ainsi être renforcé dans trois domaines :

 - le conseil, la valorisation et l’assistance à la profession, en vue d’adapter aux besoins les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables ;

 - la police administrative, par le biais de la délivrance, la suspension ou le retrait des différents agréments, autorisations et cartes professionnelles ;

 - la discipline, notamment à travers la préparation d’un code de déontologie de la profession.

Il est prévu de confier ces missions au conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public représentant l’autorité de contrôle et de régulation de la profession créée par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011, qui insère un titre II bis dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

Chargé de certaines fonctions de police administrative jusqu’alors assurées par les préfectures, auxquelles s’ajouteront des missions nouvelles de conseil, de contrôle et de discipline, le conseil sera assisté, dans chaque région, par des commissions régionales d’agrément et de contrôle. Cet organisme doit prendre en charge son installation matérielle et disposer d’un budget de fonctionnement annuel estimé à 16,8 M€.

Aux termes de l’article 33-4 de la LOPPSI, le financement du conseil est assuré par une contribution dont le taux et l’assiette sont fixés par la loi de finances. Le présent article répond à cette disposition en prévoyant de financer les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité sur la base :

 - d’une taxe sur la facture, calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de service assurées par des entreprises exerçant une activité privée de sécurité ;

 - d’une taxe versée par les personnes morales disposant d’un service interne de sécurité, à hauteur de 0,7 % de la masse salariale de ce service.

Le produit de cette taxe, estimé à 16,8 M€ en année pleine, est affecté dès sa création au CNAPS. Si le produit devait être supérieur à ce montant, l’excédent serait porté en recette du budget de l’État.

Article 20 :

Réforme du financement de l’aide juridictionnelle

I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XIII intitulée : « Contribution pour l’aide juridique » et comprend un article 1635 bis Q ainsi rédigé :

« Art. 1635 bis Q. I. – Par dérogation aux dispositions des articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative. »

« II. - La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. - Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1. Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; 

« 2. Par l’État ;

« 3. Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles ;

« 4. Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire ;

« 5. Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français, ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6. Pour les procédures de référé-liberté.

« IV. - Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. - Lorsque la procédure est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque la procédure est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. - La contribution pour l’aide juridique est affectée à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA), association de la loi 1901 fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Cette contribution est répartie entre les CARPA par l’UNCA. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridique, par l’intermédiaire des CARPA.

« VII. - L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats et les CARPA participent à la bonne exécution du service public de l’aide juridique. A ce titre, l’UNCA assiste le ministre de la justice pour veiller à ce que les CARPA, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.

« VIII. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.

III. - Il est inséré dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique un article 64-1 bis ainsi rédigé :

« Article 64-1 bis. - La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Exposé des motifs :

La réforme de la garde à vue récemment approuvée par le Parlement (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue) va entraîner une augmentation importante des rémunérations versées aux avocats au titre de l’aide juridique. Afin de financer cette nouvelle dépense dans une période budgétaire contrainte, le présent article institue une contribution pour l’aide juridique, destinée à assurer une solidarité financière entre l’ensemble des justiciables.

Cette contribution sera exigée pour toute procédure intentée en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance administrative introduite devant les juridictions administratives. L’acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête. Son tarif est fixé à 35 €.

Cette contribution n’est pas due lorsque la partie est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et pour certaines procédures dans lesquelles le versement de la contribution apparaîtrait comme une entrave disproportionnée au droit d’accès à la justice ou ne répondrait pas à l’objectif de solidarité de la contribution. Elle n’est pas non plus exigible pour les affaires pénales.

Elle est acquittée sous forme de droit de timbre mobile ou dématérialisé, soit par le justiciable soit par l’avocat pour le compte de son client, et est affectée à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) afin de financer les dépenses d’aide juridique.

Enfin, le III de l’article permet la récupération par l’État des sommes exposées au titre de l’aide à l’intervention de l’avocat dès lors que la personne ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Article 21 :

Modifications des règles régissant la contribution au service public de l’électricité

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’énergie, le montant de la contribution due par les consommateurs finals d’électricité applicable à chaque kilowattheure est fixée à 0,009 € jusqu’au 30 juin 2012, puis à 0,0105 € du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012.

II. - Le code de l’énergie mentionné au I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1er janvier. » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « compte tenu de la proposition » ;

3° A la seconde phrase de l’article L. 134-11, les mots : « Lorsque l’autorité administrative prend sa décision après avis, ou sur proposition de la commission, elle doit procéder » sont remplacés par les mots : « Lorsque ces avis ou propositions sont adressés à l’autorité administrative pour décision, celle-ci procède ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à lisser l’augmentation inéluctable de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et à adapter les règles d’évolution de cette contribution.

Le I a pour objet de lisser l’effet du relèvement de 0,3 centime d’euros par kilowattheure de la contribution, initialement prévu le 1er janvier 2012, en prévoyant qu’il ait lieu pour moitié à l’entrée en vigueur de la présente loi et pour moitié le 1er juillet 2012.

Le 1° du II clarifie la procédure d’évaluation du montant des charges supportées par les opérateurs en prévoyant que, à défaut d’arrêté du ministre chargé de l’énergie fixant le montant prévisionnel des charges de service public, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) entre en vigueur.

Le 2° du II a pour objet de laisser à la libre appréciation du ministre chargé de l’énergie la fixation du montant de la contribution unitaire, tout en se fondant sur la proposition formulée par la CRE.

Enfin, le 3º du II adapte la disposition du code de l’énergie relative à l’obligation de publication des avis et propositions de la CRE, et ce afin de tenir compte de la modification introduite par le 2º du II.

Article 22 :

Indemnisation des victimes du benfluorex

I. - L’article L. 1142-22 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L. 1142-15 et L. 1142-18 » sont remplacés par les mots : « L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-6 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’office est, en outre, chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis, de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par l’administration du benfluorex. »

II. - L’article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le sixième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« ter. Le versement d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1142-24-6 ; »

2° Au neuvième alinéa, après les mots : « l’application des articles » sont insérés les mots : « L. 1142-24-3, » ;

3° Au douzième alinéa, après les mots : « frais d’expertise prévus aux articles » sont insérés les mots : « L. 1142-24-3, » ;

4° Au treizième alinéa, les mots : « aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-24-6 » ;

5° Au quatorzième alinéa, après les mots : « L. 1142-17, » sont insérés les mots : « L. 1142-24-6, » ;

6° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Une dotation versée par l’État en application des articles L. 1142-24-1 à L. 1142-24-7 ».

III. - Au chapitre II du titre IV du livre premier de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis rédigée comme suit :

« Section 4 bis. - Indemnisation des victimes du benfluorex.

« Art. L. 1142-24-1. - Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.

« Art. L. 1142-24-2. - Toute personne s'estimant victime d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peuvent saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation des préjudices en résultant.

« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-7. Elle précise, en outre, le nom du ou des médicaments qui ont étés administrés et les éléments de nature à établir l’administration de benfluorex. L’auteur de la demande apporte tous éléments d’information utiles, notamment sur toute personne, autre que le ou les exploitants du médicament, mentionnée à l’article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même du ou des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l’office.

« Le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l’office dans les conditions du présent article.

« Art. L. 1142-24-3. - Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande et diligente le cas échéant une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

« Le collège est présidé par un médecin et comprend en outre, notamment, une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1, par le ou les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l’office.

« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-24-4. - S’il constate l’existence d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-2.

« L'avis du collège est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige.

« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-6.

« Art. L. 1142-24-5. - Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite, pour les assureurs, des plafonds de garantie des contrats d'assurance. Sont applicables à cette offre les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article L. 1142-14.

« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

« Art. L. 1142-24-6. - En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou de la personne responsable mentionnés à l’article L. 1142-24-5 de faire une offre, ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable.

« L’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les dispositions des troisième, quatrième, et sixième alinéas de L. 1142-15 s’appliquent à l’offre de l’office, de même que celles des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1142-17, de l’article L. 1142-19 et du second alinéa de l’article L. 1142-20.

« Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les dispositions de l’article L. 1142-16 s’appliquent.

« Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, le juge, saisi à la demande de l’office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu’il alloue.

« Art. L. 1142-24-7. - Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21 et plus généralement avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef des mêmes préjudices.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l’article L. 1142-24-3 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du III ci-dessus et au plus tard le 1er septembre 2011.

A compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 du même code renvoient les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre premier de la première partie de ce code à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, si elles n’ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à son article L. 1142-24-4 ne court qu’à compter de la date à laquelle l’office accuse réception de cette transmission.

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, une personne mentionnée à l’article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de dommages relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre premier de la première partie de ce code, elle peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’instituer un dispositif d’indemnisation des dommages subis par les personnes qui ont été exposées au benfluorex.

Le I modifie l’article L. 1142-22 du code de la santé publique pour compléter les missions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam), qui sera chargé de mettre en œuvre ce nouveau dispositif. L’office jouera un rôle de facilitateur dans le cadre du règlement amiable des litiges.

Le II modifie l’article L. 1142-23 pour inclure, dans les dépenses de l’office, les indemnités versées à ces victimes et les frais d’expertise y afférents et, dans ses recettes, les remboursements des indemnités et des frais d’expertise, les majorations dont les indemnités peuvent être assorties ainsi que la dotation versée par l’État.

Le III crée une section 4 bis, au chapitre 2 du titre IV du livre premier de la première partie du code de la santé publique, intitulée « Indemnisation des victimes du benfluorex ».

L’article L. 1142-24-2 précise que le demandeur indique le ou les exploitant(s) dont il entend rechercher la responsabilité. Le demandeur et les exploitants indiquent les autres acteurs de santé visés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique à qui ils entendent rendre la procédure opposable. L’Oniam instruit la demande à ses frais.

Les articles L. 1142-24-3 et L. 1142-24-4 instituent un collège d’experts. Le collège émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur la responsabilité de l’exploitant et, le cas échéant, du ou des acteurs auxquels la procédure aura été rendue opposable, dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet. Le collège adresse son avis à l’exploitant et aux autres personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable.

L’article L. 1142-24-5 prévoit que les personnes dont la responsabilité est reconnue ont trois mois pour faire une offre au demandeur. L’accompagnement des demandeurs à la procédure est par ailleurs organisé par le dispositif.

L’article L. 1142-24-6 dispose que si le responsable sollicité n’a pas donné suite ou y a donné une suite insuffisante, le demandeur peut se retourner vers l’Oniam qui dispose de trois mois pour faire une offre au nom du responsable et en régler le montant. Dans ce cas, l’Oniam exerce un recours contre le responsable défaillant pour obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées en son nom, assorti éventuellement par le juge d’une pénalité au plus égale à 30 % de ce montant, pénalité versée à l’office.

Enfin, l’article L. 1142-24-7 pose le principe de non-cumul des indemnités.

Le IV prévoit que le dispositif entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication du décret fixant la composition du collège d’experts et au plus tard le 1er septembre 2011. A compter de cette entrée en vigueur, les commissions régionales de concertation et d’indemnisation (CRCI) transmettront à l’Oniam toutes les demandes dont elles auront pu être saisies à ce sujet. En outre, il est prévu la possibilité pour les personnes ayant déjà intenté une action en justice de saisir l’Oniam afin de s’inscrire dans le cadre de la procédure nouvellement créée.

Article 23 :

Augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international (FMI)

Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2010, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux à 20 155,1 millions de droits de tirage spéciaux.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à autoriser l’augmentation de la quote-part de la France au Fonds mondial international (FMI). La quote-part française s’élève actuellement à 10 738 millions de droits de tirage spéciaux (environ 12 Md€). Ce montant sera porté à 20 155 millions de droits de tirage spéciaux (environ 22 Md€).

Les quotes-parts du FMI sont les ressources apportées au fonds par chacun des pays membres, en fonction notamment de la taille de leur économie, et sur lesquelles est fondée l’activité régulière du fonds. Prise sous l’impulsion du G20, la décision de doubler ces quotes-parts a été adoptée par les gouverneurs du FMI le 15 décembre 2010. Cette augmentation significative vise à renforcer la capacité du FMI à prévenir les situations de crises et à apporter son soutien aux pays confrontés à des difficultés de financement. La taille relative des quotes-parts du FMI par rapport aux principales variables de l’économie mondiale, qui avait diminué au cours des quinze dernières années, sera ainsi ramenée aux niveaux qui prévalaient au cours des périodes antérieures. Ainsi, la taille relative du FMI, mesurée par rapport au produit intérieur brut (PIB) mondial, retrouvera son niveau de 1998 (1,2 %), alors qu’elle ne représentait plus que 0,7 % du PIB mondial en 2009.

La France, dont la nouvelle quote-part relative (4,23 %) est conforme à son poids dans l’économie mondiale, reste le 5e actionnaire du FMI, à égalité avec le Royaume-Uni. Cette révision a par ailleurs permis d’augmenter la représentation des pays émergents dynamiques, tout en protégeant la quote-part des pays les plus pauvres.

Fait à Paris, le 11 mai 2011.

 
   
 

François FILLON

Par le Premier ministre :

 
   
 

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement

 

François BAROIN

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 9 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2011 révisés

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

-518 480

1101

Impôt sur le revenu

-518 480

13. Impôt sur les sociétés

-1 700 000

1301

Impôt sur les sociétés

-1 700 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-12 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-132 000

1499

Recettes diverses

120 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

1 885 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

1 885 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

575 273

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

307 273

1706

Mutations à titre gratuit par décès

268 000

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées

3 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-131 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

134 000

26. Divers

-265 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

-265 000

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

     

1. Recettes fiscales

229 793

11

Impôt sur le revenu

-518 480

13

Impôt sur les sociétés

-1 700 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-12 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

1 885 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

575 273

2. Recettes non fiscales

-262 000

21

Dividendes et recettes assimilées

3 000

26

Divers

-265 000

Total des recettes, nettes des prélèvements

-32 207

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2011

     

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

601 000 000

01

Fraction du quota de la taxe d’apprentissage

0

02

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

0

03

Recettes diverses ou accidentelles

601 000 000

Pensions

169 000 000

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

169 000 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

169 000 000

Total

770 000 000

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2011

     

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

2 000 000 000

Section : Prêts pour le développement économique et social

2 000 000 000

07

Prêts à la filière automobile

2 000 000 000

Total

2 000 000 000

ÉTAT B
(Article 10 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Action extérieure de l’État

   

6 180 159

6 180 159

Action de la France en Europe et dans le monde

   

2 617 825

2 617 825

Diplomatie culturelle et d’influence

   

2 402 745

2 402 745

Français à l’étranger et affaires consulaires

   

1 159 589

1 159 589

Administration générale et territoriale de l’État

   

7 282 920

7 282 920

Administration territoriale

   

1 975 107

1 975 107

Vie politique, cultuelle et associative

   

1 508 469

1 508 469

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

   

3 799 344

3 799 344

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

   

20 435 156

20 435 156

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

   

16 132 680

16 132 680

Forêt

   

1 670 279

1 670 279

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

   

1 846 992

1 846 992

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

785 205

785 205

Aide publique au développement

   

15 608 487

15 608 487

Aide économique et financière au développement

   

6 888 518

6 888 518

Solidarité à l’égard des pays en développement

   

8 448 010

8 448 010

Développement solidaire et migrations

   

271 959

271 959

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

   

8 861 194

14 124 834

Liens entre la nation et son armée

   

138 097

138 097

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

   

7 698 130

12 961 770

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

   

1 024 967

1 024 967

Culture

64 472 599

40 933 096

2 512 314

2 512 314

Patrimoines

2 414 505

2 414 505

   

Création

62 058 094

38 518 591

   

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

   

2 512 314

2 512 314

Défense

   

61 665 096

56 066 366

Environnement et prospective de la politique de défense

   

7 181 815

2 181 815

Soutien de la politique de la défense

     

11 402 901

Équipement des forces

   

54 483 281

42 481 650

Direction de l’action du Gouvernement

   

2 608 697

2 608 697

Coordination du travail gouvernemental

   

2 261 464

2 261 464

Protection des droits et libertés

   

347 233

347 233

Écologie, développement et aménagement durables

   

47 070 908

47 070 908

Infrastructures et services de transports

   

31 332 962

31 332 962

Sécurité et circulation routières

   

522 706

522 706

Sécurité et affaires maritimes

   

354 626

354 626

Météorologie

   

161 426

161 426

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

   

713 199

713 199

Information géographique et cartographique

   

237 564

237 564

Prévention des risques

   

613 443

613 443

Énergie, climat et après-mines

   

12 024 982

12 024 982

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

   

1 110 000

1 110 000

Économie

   

15 170 653

15 170 653

Développement des entreprises et de l’emploi

   

14 194 754

14 194 754

Tourisme

   

365 795

365 795

Statistiques et études économiques

   

610 104

610 104

Engagements financiers de l’État

   

61 997 312

61 997 312

Épargne

   

60 860 605

60 860 605

Majoration de rentes

   

1 136 707

1 136 707

Enseignement scolaire

   

16 298 588

16 298 588

Enseignement scolaire public du premier degré

   

374 902

374 902

Enseignement scolaire public du second degré

   

1 376 189

1 376 189

Vie de l’élève

   

9 040 690

9 040 690

Enseignement privé du premier et du second degrés

   

1 673 858

1 673 858

Soutien de la politique de l’éducation nationale

   

3 832 949

3 832 949

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

25 889 283

25 889 283

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

   

13 107 459

13 107 459

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

   

2 273 418

2 273 418

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

   

4 396 995

4 396 995

Facilitation et sécurisation des échanges

   

3 255 105

3 255 105

Fonction publique

   

2 856 306

2 856 306

Immigration, asile et intégration

50 000 000

50 000 000

430 860

430 860

Immigration et asile

50 000 000

50 000 000

   

Intégration et accès à la nationalité française

   

430 860

430 860

Justice

23 334 359

23 334 359

23 334 359

23 334 359

Justice judiciaire

   

8 779 818

8 779 818

Administration pénitentiaire

   

9 767 938

9 767 938

Protection judiciaire de la jeunesse

   

3 230 102

3 230 102

Accès au droit et à la justice

23 334 359

23 334 359

   

Conduite et pilotage de la politique de la justice

   

1 556 501

1 556 501

Médias, livre et industries culturelles

   

46 336 591

46 336 591

Livre et industries culturelles

   

14 210 091

14 210 091

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

32 126 500

32 126 500

Outre-mer

   

16 912 194

16 912 194

Emploi outre-mer

   

11 054 063

11 054 063

Conditions de vie outre-mer

   

5 858 131

5 858 131

Politique des territoires

   

2 796 332

2 796 332

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

2 479 940

2 479 940

Interventions territoriales de l’État

   

316 392

316 392

Recherche et enseignement supérieur

   

33 811 590

34 146 680

Formations supérieures et recherche universitaire

   

500 000

500 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

10 505 000

10 505 000

Recherche spatiale

   

2 000 000

2 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

   

9 674 519

9 674 519

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

   

7 675 972

7 675 972

Recherche duale (civile et militaire)

   

498 676

833 766

Recherche culturelle et culture scientifique

   

1 525 533

1 525 533

Enseignement supérieur et recherche agricoles

   

1 431 890

1 431 890

Régimes sociaux et de retraite

   

19 306 909

19 306 909

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

12 352 312

12 352 312

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

   

2 564 535

2 564 535

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

   

4 390 062

4 390 062

Relations avec les collectivités territoriales

   

11 227 000

11 227 000

Concours financiers aux départements

   

5 189 634

5 189 634

Concours spécifiques et administration

   

6 037 366

6 037 366

Remboursements et dégrèvements

465 520 000

465 520 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

465 520 000

465 520 000

   

Santé

5 000 000

5 000 000

9 805 876

9 805 876

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

9 805 876

9 805 876

Protection maladie

5 000 000

5 000 000

   

Sécurité

10 500 000

15 000 000

11 039 503

 

Police nationale

10 500 000

10 500 000

   

Gendarmerie nationale

 

4 500 000

11 039 503

 

Sécurité civile

   

2 527 017

2 527 017

Intervention des services opérationnels

   

1 393 830

1 393 830

Coordination des moyens de secours

   

1 133 187

1 133 187

Solidarité, insertion et égalité des chances

10 000

10 000

8 501 199

8 501 199

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

6 000 741

6 000 741

Actions en faveur des familles vulnérables

   

498 000

498 000

Handicap et dépendance

10 000

10 000

   

Égalité entre les hommes et les femmes

   

168 970

168 970

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

   

1 833 488

1 833 488

Sport, jeunesse et vie associative

   

3 405 100

3 405 100

Sport

   

1 510 978

1 510 978

Jeunesse et vie associative

   

1 894 122

1 894 122

Travail et emploi

350 015 500

350 015 500

1 918 523

1 918 523

Accès et retour à l’emploi

243 015 500

243 015 500

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

107 000 000

107 000 000

   

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

   

621 496

621 496

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

1 297 027

1 297 027

Ville et logement

10 000

10 000

23 408 638

15 408 638

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

10 000

10 000

   

Développement et amélioration de l’offre de logement

   

4 537 064

4 537 064

Politique de la ville et Grand Paris

   

18 871 574

10 871 574

Totaux

968 862 458

949 822 955

506 342 458

487 302 955

ÉTAT C
(Article 11 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Contrôle et exploitation aériens

5 000 000

5 000 000

2 000 000

2 000 000

Navigation aérienne

   

2 000 000

2 000 000

Transports aériens, surveillance et certification

5 000 000

5 000 000

   

Totaux

5 000 000

5 000 000

2 000 000

2 000 000

ÉTAT D
(Article 12 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

601 000 000

601 000 000

   

Péréquation entre régions des ressources de la taxe d’apprentissage

200 000 000

200 000 000

   

Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage

386 000 000

386 000 000

   

Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance

15 000 000

15 000 000

   

Pensions

169 000 000

169 000 000

   

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

169 000 000

169 000 000

   

Dont titre 2

169 000 000

169 000 000

   

Totaux

770 000 000

770 000 000

   

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Prêts à des États étrangers

 

1 511 743 337

   

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

1 511 743 337

   

Totaux

 

1 511 743 337

   

ANNEXE : Traduction de la résolution du conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international du 15 décembre 2010 relative à la révision générale des quotes-parts des pays membres

Résolution n° 66-2 du Conseil des Gouverneurs du FMI

Quatorzième révision générale des quotes-parts et réforme du Conseil d’administration

CONSIDÉRANT que le Conseil d’administration a transmis au Conseil des gouverneurs un rapport intitulé « Quatorzième révision générale des quotes-parts et réforme du Conseil d’administration : rapport du Conseil d’administration au Conseil des gouverneurs », ci-après « le Rapport » ;

CONSIDÉRANT que le Comité monétaire et financier international , dans son communiqué d’avril 2009, a demandé au Conseil d’administration d’avancer à janvier 2011 l’échéance pour mener à bien la quatorzième révision générale des quotes-parts, soit deux ans plus tôt que prévu ;

CONSIDÉRANT que le Conseil d’administration a recommandé que la quatorzième révision générale se traduise par une augmentation des quotes-parts des États membres du Fonds ;

CONSIDÉRANT que le Conseil d’administration a recommandé que les Statuts soient modifiés de façon à mettre en place un Conseil d’administration composé uniquement d’administrateurs élus ;

CONSIDÉRANT que le Conseil d’administration a recommandé qu’un administrateur élu par au moins sept États membres soit autorisé à nommer deux administrateurs suppléants, après la première élection ordinaire des administrateurs qui suivra l’entrée en vigueur de la modification proposée des Statuts, approuvée par la résolution n° 63-2 du Conseil des gouverneurs ;

CONSIDÉRANT que le Président du Conseil des gouverneurs a demandé au Secrétaire du Fonds de soumettre la proposition du Conseil d’administration au Conseil des gouverneurs ;

CONSIDÉRANT que le Secrétaire du Fonds a transmis au Conseil des gouverneurs le Rapport du Conseil d’administration, décrivant ladite proposition ;

CONSIDÉRANT que le Conseil d’administration a demandé au Conseil des gouverneurs de procéder au vote sans réunion de la résolution suivante, en application de la section 13 de la réglementation générale du Fonds,

le Conseil des gouverneurs, prenant acte des recommandations et du Rapport précité du Conseil d’administration, adopte la présente Résolution:

Augmentation des quotes-parts des États membres

1. Le Fonds monétaire international propose, sous réserve des dispositions de la présente Résolution, les quotes-parts des membres du Fonds soient augmentées et portées aux montants figurant en regard de leur nom dans l’Annexe I jointe à la présente Résolution.

2. L’augmentation de la quote-part d’un État membre proposée dans la présente Résolution ne deviendra effective que lorsque le membre aura notifié par écrit au Fonds son consentement à l’augmentation dans le délai prescrit au paragraphe 4 ci-après ou conformément à ses dispositions, et qu'il en aura versé le montant total, dans le délai prescrit au paragraphe 5 ci-après ou conformément à ses dispositions, étant entendu qu'aucun État membre ayant des impayés envers le compte des ressources générales au titre de rachats, commissions ou prélèvements ne pourra consentir à l'augmentation de sa quote-part ni en verser le montant, tant qu'il ne se sera pas acquitté de ces obligations.

3. Aucune augmentation de quote-part, telle que la propose la présente résolution, ne prendra effet avant que les trois conditions suivantes soient réunies :

i) que le Fonds ait constaté que les États membres ayant consenti par écrit à l'augmentation de leur quote-part représentent au moins 70 pour cent du total des quotes-parts au 5 novembre 2010,

ii) que la proposition d’amendement des Statuts présentée à l’Annexe II de la présente Résolution soit entrée en vigueur,

iii) que la proposition d’amendement des Statuts approuvée par la résolution n° 63-2 du Conseil des gouverneurs soit entrée en vigueur.

Chaque État membre s’engage à tout mettre en œuvre pour que ces étapes soient accomplies d’ici aux assemblées annuelles de 2012. Il est demandé au Conseil d’administration d’effectuer un suivi trimestriel de l’avancement de la mise en œuvre des trois étapes ci-dessus.

4. La notification visée au paragraphe 2 ci-dessus sera donnée par un représentant dûment accrédité de l’État membre et devra parvenir au Fonds au plus tard le 31 décembre 2011 à 18 heures (heure de Washington), étant entendu que le Conseil d'administration peut proroger ce délai s'il le juge nécessaire.

5. Chaque État membre versera au Fonds le montant de l'augmentation de sa quote-part dans les trente jours qui suivront la plus tardive des deux dates suivantes : a) la date à laquelle il notifiera son consentement au Fonds ou b) la date à laquelle les conditions définies au paragraphe 3 ci-dessus seront remplies, étant entendu que le Conseil d'administration peut proroger la période de paiement s'il le juge nécessaire.

6. Lorsqu'il décidera de proroger ou non le délai de notification des consentements à l'augmentation des quotes-parts ou la période de paiement, le Conseil d'administration devra accorder une attention particulière à la situation des États membres qui pourraient encore souhaiter donner leur consentement à l'augmentation de leur quote-part ou payer cette augmentation, notamment les États ayant des arriérés de longue date envers le Compte des ressources générales, au titre de rachats, commissions ou prélèvements et dont le Conseil d'administration jugera qu’ils coopèrent avec le Fonds en vue du règlement de ces obligations.

7. Pour les États membres qui n’ont pas encore notifié leur consentement à l’augmentation de leur quote-part au titre de la Onzième révision générale et de la résolution n° 63-2 du Conseil des gouverneurs, le délai de consentement s’étendra jusqu’à la date déterminée conformément au paragraphe 4 ci-dessus.

8. Chaque État membre versera 25 pour cent de l'augmentation de sa quote-part soit en droits de tirage spéciaux, soit dans la monnaie d'autres États membres désignés par le Fonds, sous réserve de leur assentiment, ou selon une combinaison quelconque de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. La partie restante de l'augmentation sera versée par l’État membre dans sa propre monnaie.

Formule de calcul et quinzième révision générale des quotes-parts

9. Il est demandé au Conseil d’administration de procéder à la révision complète de la formule de calcul des quotes-parts d’ici janvier 2013.

10. Il est demandé au Conseil d’administration d’avancer la date d’achèvement de la quinzième révision générale des quotes-parts à janvier 2014. Si des réajustements sont décidés, ils devraient avoir pour résultat une augmentation des quotes-parts des économies dynamiques correspondant à leur place relative dans l’économie mondiale et donc, vraisemblablement, une augmentation de la part globale des pays émergents et en développement. Des mesures seront aussi adoptées pour préserver la participation et la représentation des pays membres les plus pauvres.

Révision des conventions de crédit NAE

11. Compte tenu de l’augmentation des quotes-parts proposée au titre de la quatorzième révision générale, il est demandé au Conseil d’administration et aux participants aux Nouveaux accords d’emprunt (NAE) d’entreprendre une révision des conventions de crédit des NAE d’ici à novembre 2011, comportant une réduction en conséquence du montant des NAE, tout en préservant les parts relatives des participants aux NAE. Cette réduction prendra effet lorsque les conditions définies au paragraphe 3 de la présente Résolution auront été remplies et que les paiements de quotes-parts associés au seuil de participation défini au paragraphe 3 i) de la présente Résolution auront été réalisés.

Proposition d’amendement des Statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d’administration

12. La proposition d’amendement des Statuts du Fonds monétaire international présentée à l’Annexe II de la présente Résolution (« Proposition d’amendement relative à la réforme du Conseil d’administration ») est approuvée.

13. Le Secrétaire est invité à demander à tous les États membres du Fonds, par circulaire, télégramme ou tout autre moyen de communication rapide, s’ils acceptent, conformément aux dispositions de l’article XXVIII des Statuts, la proposition d’amendement relative à la réforme du Conseil d’administration.

14. La communication adressée à tous les États membres conformément au paragraphe 13 de la présente Résolution doit préciser que la proposition d’amendement relative à la réforme du Conseil d’administration entrera en vigueur, pour tous les États membres, à la date à laquelle le Fonds certifiera, dans une communication formelle adressée à tous les États membres, que trois cinquièmes des États membres, détenant quatre-vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits de vote, ont accepté la proposition d’amendement relative à la réforme du Conseil d’administration.

Augmentation du nombre d’administrateurs suppléants

15. Après la première élection ordinaire des administrateurs qui suivra l’entrée en vigueur de la modification des Statuts approuvée par la résolution n° 63-2 du Conseil des gouverneurs, un administrateur élu par au moins sept États membres sera en droit de désigner deux administrateurs suppléants.

16. Pour nommer deux administrateurs suppléants, un administrateur doit désigner, en le notifiant au Secrétaire du Fonds : (i) le suppléant qui fera fonction d’administrateur lorsque celui-ci n’est pas présent et que les deux suppléants le sont ; et (ii) le suppléant qui exercera les pouvoirs de l’administrateur en application de l’article XII, section 3, point f). L’administrateur peut modifier ces désignations à tout moment en le notifiant au Secrétaire du Fonds.

Taille et composition du Conseil d'administration

17. Le Conseil des gouverneurs prend note : (i) de l’engagement, destiné à renforcer la représentation des pays émergents et en développement, de réduire de deux le nombre d’administrateurs représentant les pays européens avancés et ce au plus tard lors de la première élection ordinaire d’administrateurs qui suivra la date à laquelle les conditions définies au paragraphe 3 de la présente Résolution seront remplies, et (ii) de l’engagement des États membres du Fonds de maintenir le nombre d'administrateurs à 24 et de revoir la composition du Conseil tous les huit ans, à partir du moment où les conditions définies au paragraphe 3 de la présente Résolution seront remplies.

ANNEXE I

Quote-part proposée (en millions de DTS)

       

Afghanistan

323,8

   

Burkina Faso

120,4

Afrique du Sud

3 051,2

   

Burundi

154

Albanie

139,3

   

Cambodge

175

Algérie

1 959,9

   

Cameroun

276

Allemagne

26 634,4

   

Canada

11 023,9

Angola

740,1

   

Cap vert

23,7

Antigua-et-Barbuda

20

   

Chili

1 744,3

Arabie saoudite

9 992,6

   

Chine

30 482,9

Argentine

3 187,3

   

Chypre

303,8

Arménie

128,8

   

Colombie

2 044,5

Australie

6 572,4

   

Comores

17,8

Autriche

3932

   

Congo

162

Azerbaïdjan

391,7

   

Costa Rica

369,4

Bahamas

182,4

   

Côte d'Ivoire

650,4

Bahreïn

395

   

Croatie

717,4

Bangladesh

1 066,6

   

Danemark

3 439,4

Barbade

94,5

   

Djibouti

31,8

Belgique

6 410,7

   

Dominique

11,5

Bélize

26,7

   

Égypte

2 037,1

Bénin

123,8

   

El Salvador

287,2

Bhoutan

20,4

   

Émirats arabes unis

2 311,2

Biélorussie

681,5

   

Équateur

697,7

Bolivie

240,1

   

Érythrée

36,6

Bosnie-Herzégovine

265,2

   

Espagne

9 535,5

Botswana

197,2

   

Estonie

243,6

Brésil

11 042

   

États-Unis

82 994,2

Brunei Darussalam

301,3

   

Éthiopie

300,7

Bulgarie

896,3

   

Fidji

98,4

Quote-part proposée (en millions de DTS)

       

Finlande

2 410,6

   

Macédoine (Ancienne République de)

140,3

France

20 155,1

   

Madagascar

244,4

Gabon

216

   

Malaisie

3 633,8

Gambie

62,2

   

Malawi

138,8

Géorgie

210,4

   

Maldives

21,2

Ghana

738

   

Mali

186,6

Grèce

2 428,9

   

Malte

168,3

Grenade

16,4

   

Maroc

894,4

Guatemala

428,6

   

Mauritanie

128,8

Guinée

214,2

   

Maurice

142,2

Guinée Bissau

28,4

   

Mexique

8 912,7

Guinée équatoriale

157,5

   

Micronésie (États fédérés de)

7,2

Guyana

181,8

   

Moldavie

172,5

Haïti

163,8

   

Mongolie

72,3

Honduras

249,8

   

Monténégro

60,5

Hongrie

1940

   

Mozambique

227,2

Îles Marshall

4,9

   

Myanmar

516,8

Îles Salomon

20,8

   

Namibie

191,1

Inde

13 114,4

   

Népal

156,9

Indonésie

4 648,4

   

Nicaragua

260

Irak

1 663,8

   

Niger

131,6

Iran

3 567,1

   

Nigeria

2 454,5

Irlande

3 449,9

   

Norvège

3 754,7

Islande

321,8

   

Nouvelle-Zélande

1 252,1

Israël

1 920,9

   

Oman

544,4

Italie

15 070

   

Ouganda

361

Jamahiriya arabe libyenne

1 573,2

   

Ouzbékistan

551,2

Jamaïque

382,9

   

Pakistan

2031

Japon

30 820,5

   

Palau

4,9

Jordanie

343,1

   

Panama

376,8

Kazakhstan

1 158,4

   

Papouasie-Nouvelle-Guinée

263,2

Kenya

542,8

   

Paraguay

201,4

Kirghizistan

177,6

   

Pays-Bas

8 736,5

Kiribati

11,2

   

Pérou

1 334,5

Kosovo

82,6

   

Philippines

2 042,9

Koweït

1 933,5

   

Pologne

4 095,4

Lesotho

69,8

   

Portugal

2 060,1

Lettonie

332,3

   

Qatar

735,1

Liban

633,5

   

République centrafricaine

111,4

Liberia

258,4

   

République de Corée

8 582,7

Lituanie

441,6

   

République démocratique du Congo

1 066

Luxembourg

1 321,8

   

République démocratique populaire du Laos

105,8

Quote-part proposée (en millions de DTS)

       

République dominicaine

477,4

   

Suriname

128,9

République tchèque

2 180,2

   

Swaziland

78,5

Roumanie

1 811,4

   

Syrie

1 109,8

Royaume-Uni

20 155,1

   

Tadjikistan

174

Russie

12 903,7

   

Tanzanie

397,8

Rwanda

160,2

   

Tchad

140,2

Sainte-Lucie

21,4

   

Thaïlande

3 211,9

Saint-Kitts-et-Nevis

12,5

   

Timor-Leste

25,6

Saint-Vincent-et- les Grenadines

11,7

   

Togo

146,8

Samoa

16,2

   

Tonga

13,8

San Marin

49,2

   

Trinité-et-Tobago

469,8

Sao Tomé-et-Principe

14,8

   

Tunisie

545,2

Sénégal

323,6

   

Turkménistan

238,6

Serbie

654,8

   

Turquie

4 658,6

Seychelles

22,9

   

Tuvalu

2,5

Sierra Leone

207,4

   

Ukraine

2 011,8

Singapour

3 891,9

   

Uruguay

429,1

Slovaquie

1 001

   

Vanuatu

23,8

Slovénie

586,5

   

Vénézuela

3 722,7

Somalie

163,4

   

Vietnam

1 153,1

Soudan

630,2

   

Yémen

487

Sri Lanka

578,8

   

Zambie

978,2

Suède

4 430

   

Zimbabwe

706,8

Suisse

5 771,1

   

Total

476 777,6

ANNEXE II

Proposition d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international sur la réforme du Conseil d'administration

Les gouvernements au nom desquels les présents Statuts ont été signés conviennent de ce qui suit :

1. Le libellé de l'article XII, section 3 b), est modifié comme suit :

« b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c) ci-dessous, le Conseil d'administration est composé de vingt administrateurs élus par les États membres et présidé par le Directeur général. »

2. Le libellé de l'article XII, section 3 c), est modifié comme suit :

« c) Aux fins de chaque élection ordinaire d'administrateurs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt cinq pour cent du nombre total de voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs visé au paragraphe b) ci-dessus. »

3. Le libellé de l'article XII, section 3 d), est modifié comme suit :

« d) Les élections des administrateurs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d'un État membre. »

4. Le libellé de l'article XII, section 3 f), est modifié comme suit :

« f) Les administrateurs restent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Si le poste d'un administrateur devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de son mandat, un autre administrateur est élu pour la période restant à courir, par les États membres qui avaient élu l'administrateur précédent. L'élection a lieu à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant de l'administrateur précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant. »

5. Le libellé de l'article XII, section 3 i), est modifié comme suit :

« i) i) Chaque administrateur dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection.

ii) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe b), du présent article sont applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout administrateur doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.

iii) Lorsque la suspension des droits de vote d'un État membre est révoquée en vertu de la section 2, paragraphe b), de l'article XXVI, cet État membre peut convenir avec tous les États membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d'administrateurs n'a eu lieu pendant la période de suspension, l'administrateur à l'élection duquel l'État membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3 c) i) de l'annexe L ou du paragraphe f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit État membre. L'État membre sera réputé avoir participé à l'élection de l'administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet État membre. »

6. Le libellé de l'article XII, section 3 j), est modifié comme suit :

« j) Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un État membre d'envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d'administration où est examinée une demande présentée par cet État membre ou une question le concernant particulièrement. »

7. Le libellé de l'article XII, section 8, est modifié comme suit :

« Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître officieusement à un État membre ses vues sur toute question qui se pose à l'occasion de l'application des présents Statuts. Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un État membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des États membres. L'État membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), du présent article. Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l'organisation économique des États membres. »

8. Le libellé de l'article XXI a) ii) est modifié comme suit :

« a) ii) Pour les décisions du Conseil d'administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les administrateurs élus par au moins un État membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces administrateurs peut exprimer le nombre de voix attribué aux États membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il n'est tenu compte que de la présence des administrateurs élus par les États membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux États membres ayant cette qualité. »

9. Le libellé de l'article XXIX a) est modifié comme suit :

« a) Toute question d'interprétation des dispositions des présents Statuts qui se poserait entre un État membre et le Fonds ou entre des États membres est soumise au Conseil d'administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un État membre, cet État membre a la faculté de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), de l'article XII. »

10. Le libellé du paragraphe 1 a) de l'annexe D est modifié comme suit :

« a) Chaque État membre ou groupe d'États membres qui charge un administrateur d'exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d'un État membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés. À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siège jusqu'à la nomination de son successeur ou jusqu'à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci a lieu avant la nomination. »

11. Le contenu de l'alinéa e) du paragraphe 5 de l'annexe D est supprimé.

12. L'alinéa f) du paragraphe 5 de l'annexe D devient l'alinéa e) du paragraphe 5 de l'annexe D et le libellé du nouvel alinéa e) du paragraphe 5 est modifié comme suit :

« e) Lorsqu'un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un État membre en vertu de la section 3 i) iii) de l'article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l'administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre. L'État membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre. »

13. Le libellé de l'annexe E est modifié comme suit :

« Dispositions provisoires relatives aux administrateurs »

1. Dès l'entrée en vigueur des dispositions de la présente annexe :

a) Tout administrateur nommé conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe b) i), ou de la section 3, paragraphe c), de l'article XII et exerçant ses fonctions immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l'État membre l'ayant nommé; et b) Tout administrateur qui exprime le nombre de voix d'un État membre conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe i) ii), de l'article XII immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet État membre. »

14. Le libellé du paragraphe 1 b) de l'annexe L est modifié comme suit :

« b) nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur nomination, élire un administrateur, ou participer à son élection. »

15. Le libellé du chapeau du paragraphe 3 c) de l'annexe L est modifié comme suit :

« c) L'administrateur élu par l'État membre, ou à l'élection duquel l'État membre a participé, cesse d'exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer les voix attribuées à d'autres États membres dont les droits de vote n'ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas : »

Analyse par mission des modifications de crédits proposées

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

Culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

64 472 599

 

40 933 096

 

Patrimoines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

848 932 087

 

868 792 755

 

Modifications intervenues en gestion

192 596 743

0

39 810 509

0

Total des crédits ouverts

1 041 528 830

0

908 603 264

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 414 505

 

2 414 505

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 8,00 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, visant à abonder la subvention de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Cette ouverture permettra à l’établissement de rétablir sa situation financière, dans l’attente d’une réforme plus globale du financement de l’archéologie préventive et de la gouvernance de l’institut.

Lors de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2011, le risque financier pesant sur cet établissement avait été évalué à 12 M€. La présente ouverture de 8 M€ supplémentaires apparaît nécessaire au regard du niveau de déficit constaté au compte financier 2010 de l’institut.

Ces crédits seront redéployés depuis les autres programmes du ministère de la culture et de la communication.

2. Annulation de 5,59 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des autres ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

3. Réimputation de crédit (ouverture de 4 000 €).

Création

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

753 119 598

 

736 807 906

 

Modifications intervenues en gestion

84 714 831

0

1 503 224

0

Total des crédits ouverts

837 834 429

0

738 311 130

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

62 058 094

 

38 518 591

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 62,90 M€ en autorisations d’engagement et 39,36 M€ en crédits de paiement au titre de la mise en œuvre du projet de Philharmonie de Paris.

Ce projet est co-financé par l’État, la Ville de Paris et la Région Île-de-France. La part revenant à l’État au titre de l’investissement s’élève à 158 M€ au total. 13 M€ ont été payés sur la période 2007-2010. Il reste donc à engager sur la période 2011-2014 un montant total de 145 M€.

Les incertitudes qui pesaient sur le calendrier et le coût global du projet lors de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2011 n’ont pu être levées qu’au début de cette année.

Dans le respect des règles d’engagement des crédits, l’engagement contracté par l’État doit être couvert dans son intégralité par des autorisations d’engagement. Un report de 82,3 M€ de 2010 sur 2011 ayant été décidé sur le programme « Création », le présent projet de loi de finances rectificative propose de compléter le solde des besoins par une ouverture de 62,9 M€ en autorisations d’engagement sur ce même programme.

S’agissant des crédits de paiement, l’ouverture de 39,4 M€ proposée vise à financer la première tranche de ce projet d’investissement, payable en 2011.

Cette ouverture de crédits au profit du ministère de la culture et de la communication est, partiellement s’agissant des autorisations d’engagement et quasi-intégralement pour ce qui concerne les crédits de paiement, compensée par des annulations de crédits spécifiques sur des programmes de ce même ministère (mission « Médias, livre et industries culturelles »), pour un montant total de 39,13 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement.

2. Annulation de 0,84 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées sur la mission « Travail et emploi ».

3. Réimputation de crédit (ouverture de 2 000 €).

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

50 000 000

 

50 000 000

 

Immigration et asile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

490 881 080

39 923 712

488 631 080

39 923 712

Modifications intervenues en gestion

28 666 628

0

18 362 844

0

Total des crédits ouverts

519 547 708

39 923 712

506 993 924

39 923 712

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

50 000 000

 

50 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Cette ouverture de 50 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, est destinée à financer des dépenses supplémentaires relatives à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile.

La dépense en matière d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile dépend, d’une part, du flux de nouvelles demandes et, d’autre part, des délais d’instruction de ces demandes par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Afin de réduire ces délais, un plan d’action prévoit d’affecter 50 emplois supplémentaires en 2011 et 15 en 2012 à la CNDA ainsi que 30 officiers de protection supplémentaires en 2011 à l’OFPRA.

Les dernières données connues concernant le flux de demandeurs d’asile (+ 10,5 % en 2010 et + 6,1 % sur les trois premiers mois de 2011) ainsi que les délais moyens d’instruction constatés (19 mois à fin 2010), qui ne retracent pas encore les effets du plan d’action prévu, font apparaître un besoin supplémentaire de 50 M€ au titre de la gestion 2011.

Justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

23 334 359

 

23 334 359

 

Accès au droit et à la justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

388 037 825

 

331 337 825

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

223 316

0

Total des crédits ouverts

388 037 825

0

331 561 141

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

23 334 359

 

23 334 359

 

Motifs des ouvertures :

Cette ouverture de 23,33 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, est destinée à financer des dépenses supplémentaires relatives à l’aide juridique.

La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue va entraîner une augmentation importante des dépenses liées à la rémunération des avocats au titre de l’aide juridique. Afin de financer ces dépenses supplémentaires, le présent projet de loi de finances rectificative institue une contribution pour l’aide juridique dont le produit attendu s’élève à 85 M€ en année pleine.

En 2011, on estime que cette contribution ne sera recouvrée qu’à compter du 1er octobre, soit un produit attendu d’environ 20,8 M€, qui ne permettra pas de couvrir l’intégralité des dépenses supplémentaires engendrées par cette réforme. C’est pourquoi il est proposé d’ouvrir immédiatement 23,3 M€ sur le programme « Accès au droit et à la justice » pour le financement des dépenses d’aide juridique sur le fondement des prévisions actuelles de dépenses.

La présente ouverture de crédits est intégralement gagée au sein de la mission « Justice » par des annulations, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, de 9,77 M€ sur le programme « Administration pénitentiaire », 8,78 M€ sur le programme « Justice judiciaire », 3,23 M€ sur le programme « Protection judiciaire de la jeunesse » et 1,56 M€ sur le programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

465 520 000

 

465 520 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

71 024 556 000

 

71 024 556 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

71 024 556 000

 

71 024 556 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

465 520 000

 

465 520 000

 

Motifs des ouvertures :

La présente ouverture de 465,52 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, résulte :

- d’une augmentation de 485,00 M€ des crédits de remboursements et dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), liée à la révision à la hausse de la prévision du produit net de la TVA sur 2011, due à la fois à la prise en compte de l'exécution 2010 et à une révision à la hausse de la prévision de progression des emplois taxables en 2011 ;

- d’une diminution de 19,48 M€ du montant des restitutions au titre de la prime pour l'emploi, tenant compte de l'exécution 2010.

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

5 000 000

 

5 000 000

 

Protection maladie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

638 009 500

 

638 009 500

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

1 555 416

0

Total des crédits ouverts

638 009 500

0

639 564 916

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 000 000

 

5 000 000

 

Motifs des ouvertures :

La présente ouverture de 5,00 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, vise à financer les dépenses de fonctionnement supplémentaires supportées par l'Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en 2011 dans le cadre de la mise en place du dispositif visant à faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux personnes auxquelles a été administré du benfluorex.

Ces dépenses correspondent à des travaux d'étude et d'expertise, les indemnisations des personnes précitées devant intervenir à compter de 2012. Elles comprennent :

 - la mise en place d'une première équipe d'indemnisation (dix agents) comprenant un juriste chargé du pilotage de trois groupes composés chacun de deux indemnisateurs et un assistant ;

 - les frais de fonctionnement courant attachés à ces recrutements et à la gestion des dossiers entrants ;

 - des dépenses d'expertise dont le montant dépendra du nombre de dossiers entrants et de leur complexité.

La présente ouverture de crédits est intégralement gagée sur la mission « Santé », par l’annulation de 5 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».

Sécurité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

10 500 000

 

15 000 000

 

Police nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 137 713 213

8 118 067 264

9 083 347 411

8 118 067 264

Modifications intervenues en gestion

221 140 327

0

18 679 277

0

Total des crédits ouverts

9 358 853 540

8 118 067 264

9 102 026 688

8 118 067 264

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

10 500 000

 

10 500 000

 

Motifs des ouvertures :

La présente ouverture de 10,50 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, vise à financer la mise en œuvre de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

Plusieurs dispositions de cette loi visent à assurer le respect de la dignité des personnes lors des gardes à vue. L’ouverture de crédits proposée permettra un réaménagement des cellules de garde à vue ainsi que l’installation de détecteurs de métaux.

La loi du 14 avril 2011 renforce également la présence des avocats lors des gardes à vue. Il est donc prévu d’équiper des salles dédiées à cette activité nouvelle des avocats.

La loi prévoit enfin que la prolongation d’une garde à vue ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut toutefois intervenir, dans une logique de rationalisation, par un moyen de communication audiovisuelle. Une partie des crédits supplémentaires ouverts permettra d’installer des systèmes de visioconférence.

Gendarmerie nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 666 500 862

6 494 165 941

7 722 085 162

6 494 165 941

Modifications intervenues en gestion

352 815 915

0

36 407 907

0

Total des crédits ouverts

8 019 316 777

6 494 165 941

7 758 493 069

6 494 165 941

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

   

4 500 000

 

Motifs des ouvertures :

Il est proposé d’ouvrir 4,50 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, afin de financer l’impact sur le programme « Gendarmerie nationale » de la mise en œuvre de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. Toutefois, compte tenu de l’annulation simultanée de 15,54 M€ en autorisations d’engagement proposée sur ce même programme, au titre du financement des autres ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, les autorisations d’engagement afférentes à cette ouverture n’apparaissent pas dans le tableau ci-dessus.

Plusieurs dispositions de la loi du 14 avril 2011 précitée visent à assurer le respect de la dignité des personnes lors des gardes à vue. L’ouverture de crédits proposée permettra un réaménagement des cellules de garde à vue ainsi que l’installation de détecteurs de métaux.

La loi relative à la garde à vue renforce également la présence des avocats lors des gardes à vue. Il est donc prévu d’équiper des salles dédiées à cette activité nouvelle des avocats.

La loi prévoit enfin que la prolongation d’une garde à vue ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut toutefois intervenir, dans une logique de rationalisation, par un moyen de communication audiovisuelle. Une partie des crédits supplémentaires ouverts permettra, dans cette optique, d’installer des systèmes de visioconférence.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

10 000

 

10 000

 

Handicap et dépendance

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 888 010 998

 

9 885 010 998

 

Modifications intervenues en gestion

22 727 603

0

23 901 013

0

Total des crédits ouverts

9 910 738 601

0

9 908 912 011

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

10 000

 

10 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

350 015 500

 

350 015 500

 

Accès et retour à l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 864 029 885

 

6 199 147 218

 

Modifications intervenues en gestion

51 068 935

0

38 039 707

0

Total des crédits ouverts

6 915 098 820

0

6 237 186 925

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

243 015 500

 

243 015 500

 

Motifs des ouvertures :

Outre une réimputation de crédit de 15 500 €, la présente ouverture de 243 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, vise à financer les annonces du Président de la République relatives à l’emploi et l’alternance des 10 février et 1er mars 2011.

1°  Répartition par action des crédits proposés :

Numéro de l’action et Intitulé

Autorisations
d’engagement (en M€

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Action n° 1 : Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi

Action n° 2 : Amélioration des dispositifs en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail.

78 000 000

165 000 000

 

78 000 000

165 000 000

 

2° Justification des crédits au premier euro :

Action n° 1 : Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi

Institution d’une rémunération pour les demandeurs d’emploi en fin de droit en formation (rémunération de fin de formation R2F)

Le Gouvernement et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une rémunération de fin de formation (R2F) versée aux demandeurs d’emplois inscrits dans une action de formation conventionnée par Pôle Emploi et indemnisés au moment de leur entrée dans le parcours de formation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), de l’allocation spécifique de reclassement (ASR) ou de l’allocation de transition professionnelle (ATP), lorsque la durée de la formation excède celle de leur indemnisation. La R2F prend ainsi le relais de l’allocation d’assurance chômage pour assurer aux intéressés un revenu jusqu’à la fin de leur formation. Cette rémunération sera versée par Pôle Emploi.

Sur la base d’une hypothèse de 30 000 entrées au cours de l’exercice 2011 et d’un coût moyen mensuel de 652 €, soit 21 € par jour, le coût total de la mesure en 2011 est de 16 M€, financé à parité par l’État et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Le coût pour l’État en 2011 s’établit par conséquent à 8 M€.

♦   Actions de formation pour les demandeurs d’emploi 

Une dotation de 40 M€ permettra à Pôle Emploi d’accroître le nombre de formations offertes aux demandeurs d’emploi. Cette dotation doit permettre de financer 15 000 formations supplémentaires, d’un coût unitaire maximal de 3 000 €. Les partenaires sociaux et les conseils régionaux pourront venir abonder cette dotation pour aller au-delà des 15 000 formations financées par l’État.

♦   Accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi par un recours accru de Pôle Emploi aux organismes privé de placement (OPP)

Le renforcement du suivi de 40 000 chômeurs de longue durée est mis en place par Pôle Emploi.

L’État contribuera, pour sa part, au financement de 18 000 parcours d’accompagnement. Son coût prévisionnel est de 30 M€ (18 000 chômeurs suivis avec un coût moyen inférieur à 2 000 € par personne).

Action n° 2 : Amélioration des dispositifs en faveur des personnes les plus éloignées du travail

Contrats d’autonomie

Une ouverture de crédits de 20 M€ est prévue pour le financement de 7 000 contrats d’autonomie supplémentaires en 2011. Le coût unitaire complet de ces entrées nouvelles s’établit, à terme, à un maximum de 8 500 €.

Contrats aidés du secteur non marchand (CUI-CAE)

Un effort supplémentaire permettra d’augmenter le nombre de contrats aidés prescrits en 2011. Cet effort s’articule autour de 2 axes :

 -  la recherche de nouveaux contrats aidés cofinancés par les conseils généraux ;

1. une dotation de 145 M€ destinée au financement de 50 000 entrées supplémentaires en contrat unique d’insertion dans le secteur non marchand (CUI-CAE), dont 15 000 entrées dès le 1er semestre 2011 et 35 000 à réaliser au cours du second semestre 2011.

Ces contrats reposeront sur les mêmes paramètres de prise en charge que les contrats financés par les crédits ouverts en LFI pour 2011, soit un taux d’aide de l’État de 78,75 % du SMIC horaire brut sur la base de 21,9 heures de travail hebdomadaire. Il en résulte un coût unitaire moyen mensuel de 686 €.

Flux

(1)

Effectif moyen mensuel

(2)

Coût unitaire mensuel

(3)

Taux de rupture

(4)

Crédits de paiement 2011

(5) = (2)*(3)*12*(1-(4))

50 000

19 312

686 €

8,5 %

145 M€

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 493 135 309

 

4 544 262 719

 

Modifications intervenues en gestion

179 222 250

0

65 681 535

0

Total des crédits ouverts

4 672 357 559

0

4 609 944 254

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

107 000 000

 

107 000 000

 

Motifs des ouvertures :

La présente ouverture de 107 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, vise à financer les annonces du Président de la République relatives à l’emploi et l’alternance des 10 février et 1er mars 2011.

1° Répartition par action des crédits proposés :

Numéro de l’action et intitulé

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Action n° 1 : Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi

Action n° 2 : Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences

52 000 000

55 000 000

 

52 000 000

55 000 000

 

2° Justification des crédits au premier euro :

Action n° 1 : Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi

Projet de nouveau contrat de sécurisation professionnelle remplaçant les dispositifs de convention de reclassement personnalisé (CRP) et de contrat de transition professionnelle (CTP) :

Le nouveau contrat de sécurisation professionnelle (CSP) entrera en vigueur dans le courant de l’exercice 2011 après que les partenaires sociaux en auront défini l’architecture. Les caractéristiques de ce nouveau contrat s’inspirent de la convention de reclassement personnalisé ainsi que du contrat de transition professionnelle ; ses modalités de mise en œuvre seront précisées par dispositions conventionnelles et réglementaires.

Une dotation de 52 M€ est prévue pour le financement de cette mesure en 2011 sur la base d’une hypothèse de 38 000 entrées dans le dispositif dans le courant de l’année 2011.

Comme pour la CRP, il est prévu que l’État participe au financement des mesures d’accompagnement des salariés en CSP à hauteur d’un montant prévisionnel de 800 € par entrée dans le dispositif (soit le coût actuel de l’accompagnement en CRP pris en charge par l’État). Une partie de l’allocation versée aux bénéficiaires du CSP pourrait également être prise en charge par l’État dans des conditions qui seront fixées par voie conventionnelle avec les partenaires sociaux.

Par ailleurs, des mesures de transition seront mises en œuvre afin que les dispositifs CRP et CTP demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau CSP. Les crédits ainsi ouverts doivent donc permettre de couvrir, outre le coût du CSP, le coût lié à la prorogation de ces dispositifs.

Action n° 2 : Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences

-  Dispositif « zéro charge » : 40 M€ pour verser une aide aux employeurs de jeunes de moins de 26 ans embauchés sur un contrat en alternance (apprentissage et professionnalisation) dans une entreprise de moins de 250 salariés et préparant au maximum un diplôme de niveau bac. L’aide est calculée de telle sorte qu’elle compense l’essentiel des charges sociales patronales, pour des embauches conclues entre le 1er mars et le 31 décembre 2011. Elle est accordée pour une durée de 12 mois.

Financement d’un portail de l’alternance : 5 M€ pour financer un portail Internet simplifiant les formalités des employeurs (maîtres d’apprentissage) et des apprentis dans la conclusion d’un contrat en alternance. Ce projet sera réalisé en plusieurs étapes sur 3 ans et associera divers partenaires (conseils régionaux, chambres consulaires, organismes paritaires du champ de la formation professionnelle, Pôle Emploi…) sous l’égide de l’État.

Contrat de professionnalisation des demandeurs d’emploi de plus de 45 ans : ce dispositif est prévu pour financer 10 000 primes de 2 000 € versées aux employeurs de chômeurs de longue durée de plus de 45 ans recrutés en contrat de professionnalisation. 5 M€ sont prévus en 2011 pour cette action, compte tenu du rythme de la dépense.

-  De plus, il est prévu à titre prévisionnel un financement de 5 M€ pour l’aide à la restauration et l’hébergement des alternants en résidence universitaire (une convention ad hoc sera signée entre le ministère chargé de l’emploi et à la formation professionnelle et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires).

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

10 000

 

10 000

 

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 204 166 797

 

1 204 166 797

 

Modifications intervenues en gestion

12 038 567

0

13 069 305

0

Total des crédits ouverts

1 216 205 364

0

1 217 236 102

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

10 000

 

10 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B

Action extérieure de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

6 180 159

 

6 180 159

 

Action de la France en Europe et dans le monde

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 800 607 833

548 022 669

1 813 508 179

548 022 669

Modifications intervenues en gestion

137 731 682

0

33 227 386

0

Total des crédits ouverts

1 938 339 515

548 022 669

1 846 735 565

548 022 669

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 617 825

 

2 617 825

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Diplomatie culturelle et d’influence

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

758 605 839

88 091 824

758 556 019

88 091 824

Modifications intervenues en gestion

343 714

0

2 277 971

0

Total des crédits ouverts

758 949 553

88 091 824

760 833 990

88 091 824

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 402 745

 

2 402 745

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 2,41 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 10 000 €).

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

343 538 783

190 896 508

343 527 451

190 896 508

Modifications intervenues en gestion

4 465 736

0

4 424 022

0

Total des crédits ouverts

348 004 519

190 896 508

347 951 473

190 896 508

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 159 589

 

1 159 589

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 1,17 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 10 000 €).

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

7 282 920

 

7 282 920

 

Administration territoriale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 679 778 209

1 435 932 254

1 653 615 189

1 435 932 254

Modifications intervenues en gestion

84 038 331

5 208 352

44 933 403

5 208 352

Total des crédits ouverts

1 763 816 540

1 441 140 606

1 698 548 592

1 441 140 606

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 975 107

 

1 975 107

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Vie politique, cultuelle et associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

191 071 374

18 219 928

184 770 667

18 219 928

Modifications intervenues en gestion

6 429 763

0

6 944 565

0

Total des crédits ouverts

197 501 137

18 219 928

191 715 232

18 219 928

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 508 469

 

1 508 469

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

699 649 653

328 809 911

611 170 854

328 809 911

Modifications intervenues en gestion

39 985 997

212 495

46 769 917

212 495

Total des crédits ouverts

739 635 650

329 022 406

657 940 771

329 022 406

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 799 344

 

3 799 344

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

20 435 156

 

20 435 156

 

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 974 272 374

 

2 030 789 756

 

Modifications intervenues en gestion

5 155 094

0

59 084 209

0

Total des crédits ouverts

1 979 427 468

0

2 089 873 965

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

16 132 680

 

16 132 680

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 16,13 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 2 000 €).

Forêt

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

359 841 182

 

371 016 365

 

Modifications intervenues en gestion

3 168 266

0

1 546 725

0

Total des crédits ouverts

363 009 448

0

372 563 090

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 670 279

 

1 670 279

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

504 850 141

270 223 505

509 477 858

270 223 505

Modifications intervenues en gestion

44 888 102

0

43 862 896

0

Total des crédits ouverts

549 738 243

270 223 505

553 340 754

270 223 505

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 846 992

 

1 846 992

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

744 359 388

651 943 666

757 845 830

651 943 666

Modifications intervenues en gestion

14 697 145

0

5 010 701

0

Total des crédits ouverts

759 056 533

651 943 666

762 856 531

651 943 666

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

785 205

 

785 205

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

15 608 487

 

15 608 487

 

Aide économique et financière au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 491 991 481

 

1 170 108 561

 

Modifications intervenues en gestion

81 347 929

0

35 500 000

0

Total des crédits ouverts

2 573 339 410

0

1 205 608 561

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 888 518

 

6 888 518

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 053 160 305

221 377 202

2 134 031 102

221 377 202

Modifications intervenues en gestion

4 989 276

0

14 104 841

0

Total des crédits ouverts

2 058 149 581

221 377 202

2 148 135 943

221 377 202

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 448 010

 

8 448 010

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 8,54 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 95 000 €).

Développement solidaire et migrations

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

29 975 773

 

29 973 541

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

1 100 000

0

Total des crédits ouverts

29 975 773

0

31 073 541

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

271 959

 

271 959

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

8 861 194

 

14 124 834

 

Liens entre la nation et son armée

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

127 353 044

101 696 295

134 275 022

101 696 295

Modifications intervenues en gestion

1 096 796

0

643 062

0

Total des crédits ouverts

128 449 840

101 696 295

134 918 084

101 696 295

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

138 097

 

138 097

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 070 179 138

12 345 468

3 070 179 138

12 345 468

Modifications intervenues en gestion

586 585

0

5 855 255

0

Total des crédits ouverts

3 070 765 723

12 345 468

3 076 034 393

12 345 468

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 698 130

 

12 961 770

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

115 650 084

2 001 165

114 966 063

2 001 165

Modifications intervenues en gestion

0

0

49 198

0

Total des crédits ouverts

115 650 084

2 001 165

115 015 261

2 001 165

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 024 967

 

1 024 967

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 512 314

 

2 512 314

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 115 325 259

634 203 342

1 076 455 166

634 203 342

Modifications intervenues en gestion

38 327 957

92 689

14 664 935

92 689

Total des crédits ouverts

1 153 653 216

634 296 031

1 091 120 101

634 296 031

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 512 314

 

2 512 314

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 2,77 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 255 500 €).

Défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

61 665 096

 

56 066 366

 

Environnement et prospective de la politique de défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 840 908 887

569 087 651

1 791 538 672

569 087 651

Modifications intervenues en gestion

50 819 693

0

13 581 812

0

Total des crédits ouverts

1 891 728 580

569 087 651

1 805 120 484

569 087 651

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 181 815

 

2 181 815

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Soutien de la politique de la défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 373 996 923

1 031 717 235

3 014 060 180

1 031 717 235

Modifications intervenues en gestion

248 709 597

0

179 531 229

0

Total des crédits ouverts

4 622 706 520

1 031 717 235

3 193 591 409

1 031 717 235

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

   

11 402 901

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Équipement des forces

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

13 193 652 892

1 869 692 673

10 712 053 509

1 869 692 673

Modifications intervenues en gestion

3 601 966 709

0

14 640 948

0

Total des crédits ouverts

16 795 619 601

1 869 692 673

10 726 694 457

1 869 692 673

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

54 483 281

 

42 481 650

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Direction de l’action du Gouvernement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 608 697

 

2 608 697

 

Coordination du travail gouvernemental

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

586 890 306

244 511 848

579 398 234

244 511 848

Modifications intervenues en gestion

55 054 372

21 600

43 322 703

21 600

Total des crédits ouverts

641 944 678

244 533 448

622 720 937

244 533 448

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 261 464

 

2 261 464

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 2,29 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 30 000 €).

Protection des droits et libertés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

147 320 185

52 856 597

91 207 370

52 856 597

Modifications intervenues en gestion

575 036

25

1 213 961

25

Total des crédits ouverts

147 895 221

52 856 622

92 421 331

52 856 622

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

347 233

 

347 233

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Écologie, développement et aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

47 070 908

 

47 070 908

 

Infrastructures et services de transports

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 291 709 768

 

4 060 339 281

 

Modifications intervenues en gestion

3 051 515 077

0

472 147 531

0

Total des crédits ouverts

7 343 224 845

0

4 532 486 812

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

31 332 962

 

31 332 962

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 28,33 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Annulation de 3,00 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, visant à gager une partie de l’ouverture de 5,00 M€ proposée sur le programme « Transports aériens, surveillance et certification » du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » au titre du financement des opérations de recherche en mer de l'épave de l'AF 447 qui s’est abîmé dans l’Océan Atlantique le 1er juin 2009.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 1 000 €).

Sécurité et circulation routières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

57 614 436

 

57 610 145

 

Modifications intervenues en gestion

3 244 298

0

564 537

0

Total des crédits ouverts

60 858 734

0

58 174 682

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

522 706

 

522 706

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Sécurité et affaires maritimes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

129 678 229

 

132 056 048

 

Modifications intervenues en gestion

21 206 456

0

2 715 477

0

Total des crédits ouverts

150 884 685

0

134 771 525

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

354 626

 

354 626

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Météorologie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

198 289 738

 

198 274 971

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

198 289 738

 

198 274 971

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

161 426

 

161 426

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

350 077 423

 

345 285 247

 

Modifications intervenues en gestion

27 840 456

0

11 554 836

0

Total des crédits ouverts

377 917 879

0

356 840 083

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

713 199

 

713 199

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 0,73 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 16 000 €).

Information géographique et cartographique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

81 942 889

 

81 936 787

 

Modifications intervenues en gestion

151 010

0

9 523

0

Total des crédits ouverts

82 093 899

0

81 946 310

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

237 564

 

237 564

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Prévention des risques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

373 306 260

38 800 000

303 343 089

38 800 000

Modifications intervenues en gestion

28 273 032

0

29 189 655

0

Total des crédits ouverts

401 579 292

38 800 000

332 532 744

38 800 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

613 443

 

613 443

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Énergie, climat et après-mines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

741 012 543

 

751 528 239

 

Modifications intervenues en gestion

10 863 478

0

10 484 657

0

Total des crédits ouverts

751 876 021

0

762 012 896

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

12 024 982

 

12 024 982

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 793 436 609

3 219 650 290

3 581 759 405

3 219 650 290

Modifications intervenues en gestion

57 117 305

19 243 039

39 213 357

19 243 039

Total des crédits ouverts

3 850 553 914

3 238 893 329

3 620 972 762

3 238 893 329

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 110 000

 

1 110 000

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

15 170 653

 

15 170 653

 

Développement des entreprises et de l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 081 884 581

419 202 774

1 092 618 571

419 202 774

Modifications intervenues en gestion

8 564 449

0

12 119 139

0

Total des crédits ouverts

1 090 449 030

419 202 774

1 104 737 710

419 202 774

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

14 194 754

 

14 194 754

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Tourisme

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

52 874 412

 

50 972 181

 

Modifications intervenues en gestion

865 994

0

2 092 875

0

Total des crédits ouverts

53 740 406

0

53 065 056

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

365 795

 

365 795

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 0,37 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 5 000 €).

Statistiques et études économiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

437 896 667

367 322 803

434 594 324

367 322 803

Modifications intervenues en gestion

15 613 518

0

6 074 577

0

Total des crédits ouverts

453 510 185

367 322 803

440 668 901

367 322 803

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

610 104

 

610 104

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

61 997 312

 

61 997 312

 

Épargne

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 121 513 783

 

1 121 513 783

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 121 513 783

 

1 121 513 783

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

60 860 605

 

60 860 605

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Cette annulation est rendue possible compte tenu de la prévision d’exécution actuelle du programme, établie sur une base prudente.

Majoration de rentes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

195 094 301

 

195 010 848

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

195 094 301

 

195 010 848

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 136 707

 

1 136 707

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

16 298 588

 

16 298 588

 

Enseignement scolaire public du premier degré

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

18 041 381 861

17 992 044 010

18 041 378 200

17 992 044 010

Modifications intervenues en gestion

1 134 483

0

1 570 275

0

Total des crédits ouverts

18 042 516 344

17 992 044 010

18 042 948 475

17 992 044 010

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

374 902

 

374 902

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 0,38 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 6 500 €).

Enseignement scolaire public du second degré

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

29 414 678 794

29 262 954 828

29 414 667 497

29 262 954 828

Modifications intervenues en gestion

503 395

0

503 395

0

Total des crédits ouverts

29 415 182 189

29 262 954 828

29 415 170 892

29 262 954 828

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 376 189

 

1 376 189

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Vie de l’élève

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 949 249 070

1 770 799 984

3 884 625 448

1 770 799 984

Modifications intervenues en gestion

1 634 761

0

1 777 218

0

Total des crédits ouverts

3 950 883 831

1 770 799 984

3 886 402 666

1 770 799 984

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 040 690

 

9 040 690

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 9,04 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 3 000 €).

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 086 258 209

6 339 469 799

7 086 202 629

6 339 469 799

Modifications intervenues en gestion

786 251

0

1 372 832

0

Total des crédits ouverts

7 087 044 460

6 339 469 799

7 087 575 461

6 339 469 799

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 673 858

 

1 673 858

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Soutien de la politique de l’éducation nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 116 907 061

1 343 465 021

2 076 578 640

1 343 465 021

Modifications intervenues en gestion

94 030 361

0

-2 930 262

0

Total des crédits ouverts

2 210 937 422

1 343 465 021

2 073 648 378

1 343 465 021

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 832 949

 

3 832 949

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

25 889 283

 

25 889 283

 

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 464 004 398

6 990 296 236

8 450 667 941

6 990 296 236

Modifications intervenues en gestion

104 377 616

0

65 299 639

0

Total des crédits ouverts

8 568 382 014

6 990 296 236

8 515 967 580

6 990 296 236

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 107 459

 

13 107 459

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

291 207 286

94 114 116

344 674 788

94 114 116

Modifications intervenues en gestion

93 056 793

0

52 949 439

0

Total des crédits ouverts

384 264 079

94 114 116

397 624 227

94 114 116

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 273 418

 

2 273 418

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

925 456 288

423 918 725

908 535 480

423 918 725

Modifications intervenues en gestion

115 787 952

0

8 249 128

0

Total des crédits ouverts

1 041 244 240

423 918 725

916 784 608

423 918 725

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 396 995

 

4 396 995

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Facilitation et sécurisation des échanges

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 605 655 702

1 096 586 784

1 607 392 163

1 096 586 784

Modifications intervenues en gestion

19 478 076

0

5 887 626

0

Total des crédits ouverts

1 625 133 778

1 096 586 784

1 613 279 789

1 096 586 784

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 255 105

 

3 255 105

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Fonction publique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

221 101 208

250 000

220 725 927

250 000

Modifications intervenues en gestion

12 235 798

0

7 010 671

0

Total des crédits ouverts

233 337 006

250 000

227 736 598

250 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 856 306

 

2 856 306

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

430 860

 

430 860

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

72 843 359

 

72 837 936

 

Modifications intervenues en gestion

1 271 545

0

1 752 731

0

Total des crédits ouverts

74 114 904

0

74 590 667

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

430 860

 

430 860

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

23 334 359

 

23 334 359

 

Justice judiciaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 283 514 304

2 036 702 415

2 960 265 131

2 036 702 415

Modifications intervenues en gestion

189 068 355

0

11 258 670

0

Total des crédits ouverts

4 472 582 659

2 036 702 415

2 971 523 801

2 036 702 415

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 779 818

 

8 779 818

 

Motifs des annulations :

Cette annulation correspond à la contribution de ce programme au gage intégral, sur la mission « Justice », de l’ouverture de 23,33 M€ proposée sur le programme « Accès au droit et à la justice » au titre des dépenses supplémentaires d’aide juridique résultant de l’adoption de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

Administration pénitentiaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 280 015 996

1 809 828 599

2 821 791 921

1 809 828 599

Modifications intervenues en gestion

409 298 661

0

15 431 306

0

Total des crédits ouverts

3 689 314 657

1 809 828 599

2 837 223 227

1 809 828 599

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 767 938

 

9 767 938

 

Motifs des annulations :

Cette annulation correspond à la contribution de ce programme au gage intégral, sur la mission « Justice », de l’ouverture de 23,33 M€ proposée sur le programme « Accès au droit et à la justice » au titre des dépenses supplémentaires d’aide juridique résultant de l’adoption de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

Protection judiciaire de la jeunesse

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

757 666 987

428 198 453

757 642 451

428 198 453

Modifications intervenues en gestion

22 878 678

0

10 473 375

0

Total des crédits ouverts

780 545 665

428 198 453

768 115 826

428 198 453

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 230 102

 

3 230 102

 

Motifs des annulations :

Cette annulation correspond à la contribution de ce programme au gage intégral, sur la mission « Justice », de l’ouverture de 23,33 M€ proposée sur le programme « Accès au droit et à la justice » au titre des dépenses supplémentaires d’aide juridique résultant de l’adoption de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

247 940 818

100 025 281

267 043 935

100 025 281

Modifications intervenues en gestion

14 853 202

0

1 892 750

0

Total des crédits ouverts

262 794 020

100 025 281

268 936 685

100 025 281

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 556 501

 

1 556 501

 

Motifs des annulations :

Cette annulation correspond à la contribution de ce programme au gage intégral, sur la mission « Justice », de l’ouverture de 23,33 M€ proposée sur le programme « Accès au droit et à la justice » au titre des dépenses supplémentaires d’aide juridique résultant de l’adoption de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

46 336 591

 

46 336 591

 

Livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

298 823 043

 

303 823 043

 

Modifications intervenues en gestion

12 000 000

0

0

0

Total des crédits ouverts

310 823 043

0

303 823 043

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

14 210 091

 

14 210 091

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 7,00 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la contribution de ce programme du ministère de la culture et de la communication au gage (partiel s’agissant des autorisations d’engagement et quasi-total en ce qui concerne les crédits de paiement) de l’ouverture de 62,90 M€ en autorisations d’engagement et 39,36 M€ en crédits de paiement proposée sur le programme « Création » de la mission « Culture » dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Philharmonie de Paris. Cette annulation correspond à une diminution de 7 M€ de la subvention de la Cinémathèque française, dont le financement est désormais intégralement pris en charge par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

2. Annulation de 7,21 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des autres ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

524 000 918

 

523 959 999

 

Modifications intervenues en gestion

402 552

0

408 239

0

Total des crédits ouverts

524 403 470

0

524 368 238

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

32 126 500

 

32 126 500

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 32,13 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la contribution de ce programme du ministère de la culture et de la communication au gage (partiel s’agissant des autorisations d’engagement et quasi-total en ce qui concerne les crédits de paiement) de l’ouverture de 62,90 M€ en autorisations d’engagement et 39,36 M€ en crédits de paiement proposée sur le programme « Création » de la mission « Culture » dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Philharmonie de Paris. Cette annulation est justifiée par la sous-consommation anticipée des fonds d’aide et de l’assistance technique mis en place pour accompagner les foyers lors de l’extinction du signal analogique hertzien. Au vu des aides déjà octroyées dans les régions passées au tout numérique, il apparaît en effet que la budgétisation des crédits du programme « Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique », qui reposait sur l’hypothèse que l'ensemble des foyers éligibles aux aides était susceptible de les demander, était trop prudente. En outre, le succès du déploiement de la TNT et, en conséquence, la très rapide accélération de la numérisation des foyers ont engendré une forte baisse de l'assiette de foyers éligibles.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 5 000 €).

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

16 912 194

 

16 912 194

 

Emploi outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 350 829 233

110 371 766

1 330 524 697

110 371 766

Modifications intervenues en gestion

21 373 551

0

21 674 499

0

Total des crédits ouverts

1 372 202 784

110 371 766

1 352 199 196

110 371 766

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 054 063

 

11 054 063

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Conditions de vie outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

805 092 042

 

646 745 281

 

Modifications intervenues en gestion

17 877 372

0

51 463 630

0

Total des crédits ouverts

822 969 414

0

698 208 911

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 858 131

 

5 858 131

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Politique des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 796 332

 

2 796 332

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

302 641 014

10 271 974

286 784 875

10 271 974

Modifications intervenues en gestion

41 592 475

0

33 454 789

0

Total des crédits ouverts

344 233 489

10 271 974

320 239 664

10 271 974

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 479 940

 

2 479 940

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Interventions territoriales de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

47 642 972

 

34 870 557

 

Modifications intervenues en gestion

16 792 766

0

22 016 185

0

Total des crédits ouverts

64 435 738

0

56 886 742

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

316 392

 

316 392

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

33 811 590

 

34 146 680

 

Formations supérieures et recherche universitaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

12 479 820 441

1 592 911 187

12 272 103 804

1 592 911 187

Modifications intervenues en gestion

458 390 483

0

68 946 925

0

Total des crédits ouverts

12 938 210 924

1 592 911 187

12 341 050 729

1 592 911 187

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

500 000

 

500 000

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 124 607 129

 

5 124 225 228

 

Modifications intervenues en gestion

3 648 266

0

1 732 875

0

Total des crédits ouverts

5 128 255 395

0

5 125 958 103

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 505 000

 

10 505 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 10,50 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (annulation de 5 000 €).

Recherche spatiale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 392 128 045

 

1 392 024 372

 

Modifications intervenues en gestion

2 500

0

2 500

0

Total des crédits ouverts

1 392 130 545

0

1 392 026 872

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 000 000

 

2 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 332 094 807

 

1 371 173 467

 

Modifications intervenues en gestion

7 706 668

0

645 059

0

Total des crédits ouverts

1 339 801 475

0

1 371 818 526

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 674 519

 

9 674 519

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 087 011 121

99 752 400

1 076 047 218

99 752 400

Modifications intervenues en gestion

3 974 961

0

1 033 146

0

Total des crédits ouverts

1 090 986 082

99 752 400

1 077 080 364

99 752 400

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 675 972

 

7 675 972

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Recherche duale (civile et militaire)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

196 709 760

 

196 695 111

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

335 090

0

Total des crédits ouverts

196 709 760

0

197 030 201

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

498 676

 

833 766

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Recherche culturelle et culture scientifique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

125 334 645

 

125 025 844

 

Modifications intervenues en gestion

862 739

0

742 616

0

Total des crédits ouverts

126 197 384

0

125 768 460

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 525 533

 

1 525 533

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

297 525 091

178 521 272

300 036 004

178 521 272

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

297 525 091

178 521 272

300 036 004

178 521 272

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 431 890

 

1 431 890

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

19 306 909

 

19 306 909

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 877 046 488

 

3 876 757 761

 

Modifications intervenues en gestion

3 816 451

0

3 816 451

0

Total des crédits ouverts

3 880 862 939

0

3 880 574 212

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

12 352 312

 

12 352 312

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

797 278 279

 

797 278 279

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

797 278 279

 

797 278 279

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 564 535

 

2 564 535

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 353 490 000

 

1 353 490 000

 

Modifications intervenues en gestion

223 912

0

0

0

Total des crédits ouverts

1 353 713 912

0

1 353 490 000

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 390 062

 

4 390 062

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

11 227 000

 

11 227 000

 

Concours financiers aux départements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

491 706 215

 

491 706 215

 

Modifications intervenues en gestion

13 801 012

0

11 795 213

0

Total des crédits ouverts

505 507 227

0

503 501 428

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 189 634

 

5 189 634

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Concours spécifiques et administration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

483 426 429

 

476 534 429

 

Modifications intervenues en gestion

68 442 577

0

47 015 877

0

Total des crédits ouverts

551 869 006

0

523 550 306

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 037 366

 

6 037 366

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 5,41 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (annulation de 627 000 €).

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

9 805 876

 

9 805 876

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

583 621 690

 

583 578 279

 

Modifications intervenues en gestion

5 614 616

0

8 385 430

0

Total des crédits ouverts

589 236 306

0

591 963 709

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 805 876

 

9 805 876

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 5,00 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, visant à gager l’intégralité de l’ouverture proposée sur le programme « Protection maladie » de la mission « Santé » au titre du financement des dépenses de fonctionnement supplémentaires supportées par l'Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en 2011 dans le cadre de la mise en place du dispositif facilitant le règlement amiable des litiges relatifs aux personnes auxquelles a été administré du benfluorex.

2. Annulation de 4,81 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des autres ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

3. Réimputation de crédit (ouverture de 1 500 €).

Sécurité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

11 039 503

     

Gendarmerie nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 666 500 862

6 494 165 941

7 722 085 162

6 494 165 941

Modifications intervenues en gestion

352 815 915

0

36 407 907

0

Total des crédits ouverts

8 019 316 777

6 494 165 941

7 758 493 069

6 494 165 941

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 039 503

     

Motifs des annulations :

1. Annulation de 15,54 M€, en autorisations d’engagement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Ouverture de 4,50 M€, en autorisations d’engagement, afin de financer l’impact sur le programme « Gendarmerie nationale » de la mise en œuvre de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. L’ouverture de 4,50 M€ en crédits de paiement correspondant à cette ouverture en autorisations d’engagement apparaît dans la partie « Programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B » de la présente annexe.

Plusieurs dispositions de la loi du 14 avril 2011 précitée visent à assurer le respect de la dignité des personnes lors des gardes à vue. L’ouverture de crédits proposée permettra une mise à niveau des cellules de garde à vue ainsi que l’installation de détecteurs de métaux.

La loi relative à la garde à vue renforce également la présence des avocats lors des gardes à vue. Il est donc prévu d’équiper des salles dédiées à cette activité nouvelle des avocats.

La loi prévoit enfin que la prolongation d’une garde à vue ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut toutefois intervenir, dans une logique de rationalisation, par un moyen de communication audiovisuelle. Une partie des crédits supplémentaires ouverts permettra, dans cette optique, d’installer des systèmes de visioconférence.

Sécurité civile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 527 017

 

2 527 017

 

Intervention des services opérationnels

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

259 518 895

155 952 199

264 744 563

155 952 199

Modifications intervenues en gestion

55 746 555

0

22 811 332

0

Total des crédits ouverts

315 265 450

155 952 199

287 555 895

155 952 199

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 393 830

 

1 393 830

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Coordination des moyens de secours

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

200 241 404

 

170 113 760

 

Modifications intervenues en gestion

10 372 980

0

3 468 234

0

Total des crédits ouverts

210 614 384

0

173 581 994

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 133 187

 

1 133 187

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 1,13 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 1 500 €).

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

8 501 199

 

8 501 199

 

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

691 972 164

 

691 919 704

 

Modifications intervenues en gestion

1 000 000

0

3 185 258

0

Total des crédits ouverts

692 972 164

0

695 104 962

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 000 741

 

6 000 741

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Actions en faveur des familles vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

242 589 877

 

242 572 625

 

Modifications intervenues en gestion

3 892 595

0

3 892 595

0

Total des crédits ouverts

246 482 472

0

246 465 220

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

498 000

 

498 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 0,50 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 2 000 €).

Égalité entre les hommes et les femmes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

21 161 635

 

21 160 248

 

Modifications intervenues en gestion

97 606

0

97 606

0

Total des crédits ouverts

21 259 241

0

21 257 854

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

168 970

 

168 970

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 527 879 323

779 824 217

1 525 042 371

779 824 217

Modifications intervenues en gestion

18 023 002

0

11 500 000

0

Total des crédits ouverts

1 545 902 325

779 824 217

1 536 542 371

779 824 217

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 833 488

 

1 833 488

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

3 405 100

 

3 405 100

 

Sport

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

205 073 565

 

216 565 118

 

Modifications intervenues en gestion

16 114 171

0

8 639 268

0

Total des crédits ouverts

221 187 736

0

225 204 386

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 510 978

 

1 510 978

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 1,66 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

2. Réimputation de crédit (ouverture de 146 500 €).

Jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

213 515 072

 

213 499 268

 

Modifications intervenues en gestion

18 763 000

0

18 500 000

0

Total des crédits ouverts

232 278 072

0

231 999 268

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 894 122

 

1 894 122

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 918 523

 

1 918 523

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

139 305 493

 

86 932 088

 

Modifications intervenues en gestion

2 004 141

0

893 360

0

Total des crédits ouverts

141 309 634

0

87 825 448

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

621 496

 

621 496

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

853 347 992

592 510 540

744 524 614

592 510 540

Modifications intervenues en gestion

30 014 025

0

37 821 697

0

Total des crédits ouverts

883 362 017

592 510 540

782 346 311

592 510 540

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 297 027

 

1 297 027

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

23 408 638

 

15 408 638

 

Développement et amélioration de l’offre de logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

541 972 254

 

501 965 982

 

Modifications intervenues en gestion

21 089 468

0

148 436 447

0

Total des crédits ouverts

563 061 722

0

650 402 429

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 537 064

 

4 537 064

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre de la participation de ce programme au financement des ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

Politique de la ville et Grand Paris

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

624 260 883

 

624 314 789

 

Modifications intervenues en gestion

1 900

0

8 362 086

0

Total des crédits ouverts

624 262 783

0

632 676 875

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

18 871 574

 

10 871 574

 

Motifs des annulations :

1. Ouverture de 8,00 M€, en crédits de paiement, visant à abonder le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) géré par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé). Ces crédits, qui complèteront les 35 M€ alloués à ce titre en loi de finances initiale pour 2011, permettront le financement d'actions de prévention de la délinquance sous maîtrise d'ouvrage d'associations, comme la lutte contre les violences faites aux femmes, l'aide aux victimes, ou encore l'accompagnement des mineurs délinquants.

2. Annulation de 18,87 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, au titre de la participation de ce programme au financement des autres ouvertures de crédits proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, dont celles relatives à la politique de l'emploi.

III. Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

Contrôle et exploitation aériens

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures proposées

5 000 000

 

5 000 000

 

dont amortissement

       

Transports aériens, surveillance et certification

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

48 112 000

 

53 636 000

 

Modifications intervenues en gestion

16 587 808

0

9 529 398

0

Total des crédits ouverts

64 699 808

0

63 165 398

0

Ouvertures de crédits proposées

5 000 000

 

5 000 000

 

dont amortissement

       

Motifs des ouvertures :

Dans le cadre des opérations de recherche en mer de l'épave de l'AF 447, qui s’est abîmé dans l’Océan Atlantique le 1er juin 2009, la découverte récente de la zone où sont échoués les débris de l'avion a conduit à lancer la dernière étape des recherches consistant notamment à récupérer les enregistreurs de vol et d’autres calculateurs. Ces opérations de remontée nécessitent des moyens navals, comme un bateau équipé d'une grue et de containers ainsi que d'un robot manipulateur, que l'État s'est engagé à financer intégralement.

Le Gouvernement a décidé d'imputer les dépenses liées à cette nouvelle phase de recherche, soit 6 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement, sur le programme « Transports aériens, surveillance et certification » du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

Outre son financement propre de cette dépense à hauteur de 1 M€, ce programme a, eu égard à l’urgence du lancement de l'opération, fait l’avance de la totalité des 6 M€ dans l'attente des mouvements de crédits nécessaires.

Le présent projet de loi de finances rectificative vise à régulariser cette situation par une ouverture totale de 5 M€ sur le programme 614 « Transports aériens, surveillance et certification », gagée par l’annulation de 3 M€ sur le programme « Infrastructures et services de transports » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » et par l’annulation de 2 M€ sur le programme « Navigation aérienne » du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

IV. Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C

Contrôle et exploitation aériens

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations proposées

2 000 000

 

2 000 000

 

dont amortissement

       

Navigation aérienne

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

506 046 000

 

497 128 000

 

Modifications intervenues en gestion

144 749 072

0

12 265 411

0

Total des crédits ouverts

650 795 072

0

509 393 411

0

Annulations de crédits proposées

2 000 000

 

2 000 000

 

dont amortissement

       

Motifs des annulations :

La présente annulation de 2 M€, en autorisations d’engagement et crédits de paiement, vise à gager une partie de l’ouverture de 5 M€ proposée sur le programme « Transports aériens, surveillance et certification » du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » au titre du financement des opérations de recherche en mer de l'épave de l'AF 447 qui s’est abîmé dans l’Océan Atlantique le 1er juin 2009.

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Péréquation entre régions des ressources de la taxe d’apprentissage

200 000 000

 

200 000 000

 

Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage

386 000 000

 

386 000 000

 

Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance

15 000 000

 

15 000 000

 

Total des ouvertures nettes proposées

601 000 000

 

601 000 000

 

Péréquation entre régions des ressources de la taxe d’apprentissage

Responsable de programme :

NOM : Bertrand MARTINOT

Fonction : Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D

200 000 000

 

200 000 000

 

1° Stratégie du Programme

Le programme « Péréquation entre régions des ressources de la taxe d’apprentissage » vise, à travers un mécanisme de péréquation, à atténuer les disparités de taxe d’apprentissage perçue par chaque conseil régional.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Ce programme a pour but d’affecter mécaniquement et sans contrepartie, en application de l’article D. 6241-12 du code du travail, une fraction de la taxe d’apprentissage afin de compenser les disparités de taxe perçue par chaque conseil régional.

Compte tenu des modalités d’affectation des crédits de ce programme, aucun indicateur de performance n’est proposé.

3° Répartition par action des crédits proposés

Le programme comprend une seule action :

Numéro
de l’action

Intitulé de l’action

Montant des autorisations d’engagement (en euros)

Montant des crédits
de paiement (en euros)

01

Péréquation des disparités de taxe d’apprentissage

200 000 000

200 000 000

4° Opérateurs concernés :

Aucun opérateur n’intervient sur ce programme.

5° Justification des crédits au premier euro

Ce programme reprend les attributions de la section de péréquation de l’ancien Fonds national du développement et de la modernisation de l’apprentissage.

Chaque année, ses ressources sont, en application de l’article D. 6241-12 du code du travail, attribuées en novembre-décembre aux conseils régionaux par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en fonction :

 - des effectifs régionaux d’apprentis en fin d’année précédente ;

 - des disparités de taxe d’apprentissage perçue par apprenti dans chaque région pendant l’année précédente.

La disparité de taxe est calculée ainsi :

Numérateur = taxe d’apprentissage perçue par apprenti au niveau national ;

Dénominateur = taxe d’apprentissage perçue par apprenti au niveau régional.

Plus la taxe perçue par apprenti au niveau régional est faible, plus le rapport sera élevé et plus la région bénéficiera du mécanisme de péréquation financé par ce programme.

Les 200 millions d’euros prévus constituent un minimum en-dessous duquel il n’est pas possible d’opérer de manière efficace la péréquation de la taxe d’apprentissage, dont le produit annuel s’élève à 2 milliards d’euros environ.

Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage

Responsable de programme :

NOM : Bertrand MARTINOT

Fonction : Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D

386 000 000

 

386 000 000

 

1° Stratégie du Programme

Le programme « Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage » reprend la seconde section de l’ancien FNDMA. Il vise à moderniser et développer l’apprentissage en mobilisant des ressources issues de la taxe d’apprentissage et d’une partie de la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Il permet notamment de favoriser l’égal accès de tous à l’apprentissage sur le territoire national à travers la mise en œuvre des contrats d’objectifs et de moyens (COM apprentissage) conclus dans chaque région par le préfet de région et le président du conseil régional.

Le Gouvernement souhaite continuer à développer l’apprentissage en se fixant l’objectif d’un effectif de 600 000 apprentis à l’horizon 2015. La première génération de COM apprentissage ayant pris fin le 31 décembre 2010, la circulaire du 2 février 2011 prévoit que soient conclus pour cinq ans (2011-2015) de nouveaux COM apprentissage selon des modalités rénovées.

La nouvelle génération de COM apprentissage est plus ambitieuse et articulée à l’objectif gouvernemental de 600 000 jeunes en apprentissage à fin 2015, ce qui implique davantage de financements et un renforcement du pilotage des COM.

Dorénavant, les nouveaux COM apprentissage :

 - seront recentrés sur des actions dont le résultat est plus quantifiable, avec une attention particulière accordée aux opérations d’investissement,

 - et devront être conclus en cohérence avec les orientations du nouveau contrat de plan régional pour le développement de la formation professionnelle.

Le programme permet également de financer des actions de modernisation et de développement de l’apprentissage dans les centres de formation d’apprentis à recrutement national.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

 - Accroître les effectifs d’apprentis

Indicateurs :

- Effectif d’apprentis au 31 décembre de l’année considérée (cible 2015 : 600 000 apprentis) ;

Source des données : ministère de l’éducation nationale (enquête n° 51 de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance)

- Cofinancement effectif du conseil régional dans le cadre des COM apprentissage (cible à fin 2015 : 50 %).

Mode de calcul : détermination du surplus de dépenses par rapport à l’année 2004, dernière année avant le lancement de la première génération de COM apprentissage, en neutralisant les dépenses liées au versement de la prime d’apprentissage, qui sont montées en charge jusqu’en 2007.

Le montant du cofinancement du conseil régional est ainsi obtenu = surplus de dépenses par rapport à 2004 (hors prime d’apprentissage)- montant versé par l’État pour financer le COM apprentissage.

Source des données : enquête annuelle de la DARES auprès des conseils régionaux

3° Répartition par action des crédits proposés

Ce programme se compose de deux actions :

Numéro
de l’action

Intitulé de l’action

Montant des autorisations d’engagement (en euros)

Montant des crédits
de paiement (en euros)

01

Contrats d’objectifs et de moyens pour le développement et la modernisation de l’apprentissage

381 000 000

381 000 000

02

Modernisation de l’apprentissage dans les CFA à recrutement national

5 000 000

5 000 000

4° Opérateurs concernés :

Aucun opérateur n’intervient sur ce programme.

5° Justification des crédits au premier euro

Les crédits de ce programme sont consacrés au financement :

- des contrats d’objectifs et de moyens pour le développement de l’apprentissage,

- des actions de développement et de modernisation de l’apprentissage arrêtées dans le cadre de la convention de création des centres de formation d’apprentis à recrutement national.

Dans le cadre de la première génération de COM apprentissage et du financement d’actions prévues par certains centres de formation d’apprentis à recrutement national, le montant des financements accordés par l’État s’est élevé à environ 250 M€ par an en moyenne.

Afin d’atteindre l’objectif de 600 000 apprentis à fin 2015, le ministère chargé de l’emploi s’est engagé à renforcer les moyens financiers accordés au titre de la nouvelle génération de COM apprentissage.

Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance

Responsable de programme :

NOM : Bertrand MARTINOT

Fonction : Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D

15 000 000

 

15 000 000

 

1° Stratégie du Programme

Le programme « incitations au développement de l’alternance » vise à accélérer la création d’emplois en alternance (contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage) dans les entreprises de 250 salariés et plus :

- d’une part, en introduisant des incitations financières pour les employeurs dépassant le minimum légal (« quota ») d’alternants présents dans les effectifs de leur entreprise ;

- d’autre part, en finançant des actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage.

Le système actuel des « quotas alternance » est actuellement régi par l’article 230 H du code général des impôts. Cet article prévoit que les entreprises de 250 salariés et plus doivent compter un minimum de 3 % (« quota ») d’alternants (ainsi que d’autres catégories de salariés prévues à l’article 230 H du code général des impôts mais qui représentent un nombre très faible) dans leur effectif salarié total.

Si elles ne respectent pas cette obligation légale, elles sont alors assujetties à une « contribution supplémentaire à l’apprentissage » (« surtaxe » ou « malus ») équivalente à 0,1 % de leur masse salariale annuelle brute.

Le produit de cette surtaxe est actuellement affecté au seul financement des actions prévues dans les COM apprentissage conclus entre l’État et les régions.

Dans son discours prononcé le 1er mars 2011 à Bobigny, le Président de la République a annoncé la transformation du système des « quotas alternance » en un système « bonus - malus » plus adapté à l’objectif de 600 000 apprentis en 2015. La réforme proposée dans le présent projet de loi s’organise autour des principes suivants :

- augmentation de la part des alternants de 3 % à 4 % pour les entreprises de 250 salariés et plus ;

- modulation du taux de la surtaxe (le « malus ») en fonction du seuil de l’obligation d’embauche atteint par l’employeur ;

- maintien d’une affectation de la fraction des recettes de la surtaxe plafonnée à 67 M€ chaque année au financement des COM. L’excédent du produit de la surtaxe, au-delà de 67 M€, sera employé au financement d’une nouvelle aide de l’État (le « bonus ») applicable aux contrats d’apprentissage conclus au-delà de l’obligation légale de 4 % (dans la limite d’un taux d’alternants de 6 %).

On estime qu’actuellement, le taux moyen d’alternants dans les entreprises de 250 salariés et plus est de 1,7 % de l’effectif salarié total. L’objectif est d’atteindre un taux moyen de 4 % afin d’aboutir à 135 000 contrats supplémentaires (stock) par rapport à aujourd’hui.

Enfin, le programme pourra financer des actions de communication et de promotion de l’apprentissage à portée nationale.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

 - Accélérer la création d’emplois en alternance (contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage) dans les entreprises de 250 salariés et plus

Indicateurs :

     - Taux moyen d’alternants dans les entreprises de 250 salariés et plus

Mode de calcul : données statistiques sur la répartition des entrées en contrats d’apprentissage et de professionnalisation par taille d’entreprise en nombre de salarié.

Source des données : DARES

 - Diminuer le nombre d’entreprises assujetties à la CSA et favoriser les créations d’emplois en alternance dans l’ensemble des entreprises

Indicateurs :

     - Part des entreprises de plus de 250 salariés employant plus de 4 % d’alternants

Mode de calcul : estimation à partir des données fournies par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) et de la collecte de la CSA versée au Trésor public (DGFIP). On estime qu’actuellement 80 % des entreprises sont assujetties à la CSA et donc en dessous du quota de 3 % d’alternants.

Source des données : OCTA ; DGFIP

3° Répartition par action des crédits proposés

Le programme se compose de deux actions :

Numéro
de l’action

Intitulé de l’action

Montant des autorisations d’engagement (en euros)

Montant des crédits
de paiement (en euros)

01

Aide de l’État aux entreprises ayant un stock d’alternants dépassant le quota de 4 %

5 000 000

5 000 000

02

Actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage

10 000 000

10 000 000

4° Justification des crédits au premier euro

Action 01 : Aide de l’État aux entreprises pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation permettant un dépassement des quotas

Les crédits de l'action 01 seront versés par Pôle Emploi, dans des conditions prévues par un décret simple, aux entreprises de 250 salariés et plus pour leurs contrats en alternance permettant, à la date de l’embauche, d’inscrire leur effectif de salariés en alternance à un taux compris entre 4 % et 6 % de leur effectif salarié total.

Le montant unitaire de l’aide sera déterminé dans le décret précédemment cité.

Action 02 : Actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage

Les crédits demandés visent, notamment, à financer des campagnes de communication nationale dans les grands médias français, ou toute action favorisant le développement de l’apprentissage.

Pensions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

169 000 000

169 000 000

169 000 000

169 000 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

48 222 000 000

48 221 500 000

48 222 000 000

48 221 500 000

Modifications intervenues en gestion

927 389 305

926 483 407

927 389 305

926 483 407

Total des crédits ouverts

49 149 389 305

49 147 983 407

49 149 389 305

49 147 983 407

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

169 000 000

169 000 000

169 000 000

169 000 000

Motifs des ouvertures :

L'article 108 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales instaure une compensation financière entre l’État et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) au titre des fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial. La loi prévoit que la CNRACL doit reverser à l'État le produit des cotisations des agents décentralisés tandis que l'État doit reverser à la CNRACL le montant des pensions et des dépenses de compensation démographique de ces mêmes agents.

Dans la loi de finances initiale pour 2011, ce transfert a été inscrit en tant que recette du CAS « Pensions » (ligne 61) à hauteur de 458 M€, contractant 627 M€ de recettes et 169 M€ de dépenses du CAS.

Suite aux recommandations de la Cour des comptes, il est proposé de détailler les mouvements de recettes et de dépenses afférents à ces versements croisés. Ceci se traduit, en dépenses, par la présente ouverture de 169 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement. Cette dépense est équilibrée par une hausse à due concurrence des recettes du CAS « Pensions » en provenance de la CNRACL (cf. état législatif annexé A).

Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

   

1 511 743 337

 

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

0

 

6 143 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

0

 

6 143 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

   

1 511 743 337

 

Motifs des ouvertures :

La présente ouverture de 1,51 Md€ de crédits de paiement vise à compléter les crédits destinés au soutien financier de la France à la Grèce.

Elle repose sur la prise en compte des éléments suivants :

 -  le retard de la mission d’inspection conjointe Commission européenne – Fonds monétaire international, prévue initialement en novembre 2010, qui a eu pour effet de décaler le versement de la tranche initialement prévue en décembre 2010 à janvier 2011 (1,4 Md€) ;

 -  l’impact à la hausse du retrait de l’Irlande du dispositif (0,1 Md€). Le retrait d’un État membre du mécanisme de soutien financier à la Grèce n’a pas d’impact sur le montant global que la France versera in fine. Cependant, il conduit à une anticipation des versements prévus par la France, la dernière tranche 2013 constituant la variable d’ajustement.

Évaluations préalables

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

Article 1er :

Réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Aux premier et second alinéas du f de l’article 885 I bis, les mots : « à l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l’article 885 W ».

B. Au cinquième alinéa du I de l’article 885 I quater, les mots : « à l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l’article 885 W ».

C. L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U.- I.- 1. L’impôt est calculé sur l’ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine (P) selon le tarif suivant :

Valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (%)

Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 €

Egale ou supérieure à 3 000 000 €

0,25

0,50

« Le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au I est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable (P) mentionnée aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau ci-dessous, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deuxième et troisième lignes de la seconde colonne de ce tableau.

Valeur nette taxable du patrimoine

Réduction du montant de l'imposition

Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €

24 500 € – (7 x 0,25 % P)

Egale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 €

120 000 € – (7,5 x 0,50 % P)

« II. - Pour l’application du I, chaque année, successivement :

a) Le premier montant d’impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 sont actualisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

b) Le montant de l’impôt réduit ainsi actualisé est arrondi à l’euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d’euros la plus proche ;

c) Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 sont ajustées de manière à égaliser l’impôt calculé en application des règles fixées au 1 et au 2 pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau du 2. »

D. L’article 885 V bis est abrogé.

E. A l’article 885 W :

1° Au I, l’alinéa existant est précédé de la mention : « 1 » et il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à la valeur mentionnée à la deuxième ligne du tableau du 1 du I de l’article 885 U et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins. »

2° Au II et au III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au 1 du F ».

F. A l’article 885 Z, après les mots : « la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont insérés les mots : « mentionnée au 1 du I de l’article 885 W ».

G. A l’article 1723 ter-00 A :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention « I » et il est inséré, après cet alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Ces dispositions ne sont pas applicables aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office. » ;

2° Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est ainsi rédigé :

« II. - Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I : ».

H. A l’article 1730 :

1° Au 1, les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » sont remplacés par les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » ;

2° Au 2, après le b), il est inséré un c) ainsi rédigé :

« c) Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. A l’article L. 23 A :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W : la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables : des éclaircissements et, sur les éléments mentionnés au a, des justifications. » ;

2° Au troisième alinéa, devenu le cinquième, les mots : « ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a) et b) ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants ».

B. Le 4° de l’article L. 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce code. »

C. L’article L. 180 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « formalité » sont ajoutés les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n’ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa n’est pas non plus opposable à l’administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. »

D. Au premier alinéa de l’article L. 253, après les mots : « inscrit au rôle des impôts directs » sont insérés les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt. »

III. - Les dispositions des I et II s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012, à l’exception de l’option de paiement par prélèvements mensuels prévue au deuxième alinéa du 1 de l’article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du G du I, qui s’applique à l’impôt dû à compter de l’année 2013.

IV. - Au titre de l’année 2011 :

1° L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;

2° La déclaration prévue à l’article 885 W du code général des impôts peut être souscrite jusqu’au 30 septembre 2011 ;

3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l’article 885-0 V bis, au V de l’article 885-0 V bis A et à l’article 885 Z du code général des impôts.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est souvent considéré comme une « exception française », compte tenu de son absence dans la plupart des autres pays européens, qui pénalise l’attractivité fiscale de la France.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’ISF a succédé à l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) créé en 1982. Créé par la loi de finances pour 1989, l'ISF reprend les mécanismes et la philosophie de l'IGF, supprimé en 1987 : c'est un impôt annuel progressif sur le capital qui concerne le patrimoine des personnes physiques.

L’ISF est payé par les personnes physiques détenant un patrimoine net imposable supérieur à 800 000 € (seuil au 1er janvier 2011). L’article 885 U du code général des impôts (CGI) prévoit une actualisation annuelle du barème dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (IR) et arrondie à la dizaine de milliers d’euros la plus proche.

Cet impôt progressif est assis sur la partie supérieure à 800 000 € du patrimoine, à un taux progressif allant de 0,55 % à 1,80 %. Les taux d’imposition sont restés inchangés depuis 1999.

Tous les biens du foyer fiscal sont pris en compte (biens immobiliers, fonds de commerce, devises, etc.), à l'exclusion de ceux expressément exonérés par le CGI (objets d’art, d’antiquités, de collection, bois et forêts, titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME), droits de propriété littéraire, bons anonymes, biens professionnels sous certaines conditions…). Les biens immobiliers doivent être évalués à leur valeur de marché. Concernant la valorisation de la résidence principale, l’article 855 S du CGI prévoit toutefois un abattement de 30 % à appliquer sur la valeur vénale réelle (valeur de marché) de l’immeuble. Les meubles meublants (armoires, mobilier de cuisine, piano, etc.) sont, en l'absence de déclaration spécifique, estimés à 5 % du patrimoine brut déclaré.

L’article 885 V du code précité prévoit que le montant d’ISF est réduit d’un montant de 150 € par personne à charge.

Un mécanisme de plafonnement propre à l'ISF est prévu à l’article 885 V bis du CGI. La cotisation d’ISF est réduite de la différence entre :

- d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente (IR, CSG et CRDS et contributions et prélèvements sociaux) ;

- d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée ainsi que des revenus exonérés d'IR réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire.

Afin de limiter la portée de ce « plafonnement », une limitation des effets du « plafonnement » (plafonnement du plafonnement) a été instaurée en 1995. Cette réduction est ainsi limitée au montant le plus élevé entre :

- le montant maximal de l'ISF correspondant à la troisième tranche

- 50 % de l'ISF.

A partir des années 2000, certains contribuables ont demandé le dégrèvement de l'impôt excédant leur revenu annuel devant les juridictions judiciaires au nom de son caractère « confiscatoire ». Ce caractère n'a pas été reconnu par les juridictions dans les affaires jugées mais la Cour de cassation en a précisé la définition. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'ISF était compatible avec le droit à la propriété garanti par l'article premier du Protocole n° 1 de la Convention.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et, le cas échéant, nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Malgré l’instauration d’un abattement de 30 % sur la résidence principale, l’augmentation des prix de l’immobilier a fait entrer dans la base d’imposition à l’ISF des foyers dont la résidence principale représente une part prépondérante du patrimoine mais qui ne disposent pas nécessairement de revenus supplémentaires pour acquitter l’impôt.

Par ailleurs, les taux d’imposition, progressifs de 0,55 % à 1,80 %, sont devenus trop élevés par rapport au rendement moyen du patrimoine, compte tenu par ailleurs de la hausse des prélèvements directs (IR et prélèvements sociaux) sur les revenus du patrimoine. Enfin, la fourniture aux services fiscaux d’un « inventaire » complet des éléments d’actif et des éléments de passif permettant de déterminer la valeur nette taxable du patrimoine, est souvent mal acceptée par les redevables en raison de son caractère intrusif dans la vie privée.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de la réforme est triple.

- Tout d’abord, la réforme vise à sortir du champ de l’ISF les redevables actuels qui y sont assujettis essentiellement à raison de leur résidence principale.

A cet effet, il est proposé de relever le seuil d’imposition à l’ISF, en le portant de 800 000 € (seuil au 1er janvier 2011) à 1 300 000 € dès l’ISF 2011. Selon les estimations, cette mesure permettrait d’exonérer 300 000 ménages qui sont aujourd’hui soumis à l’ISF du fait notamment de l’évolution des prix de l’immobilier.

Pour l’année 2011, cette évolution conduirait à déconnecter le seuil d’imposition à l’ISF (1 300 000 €) du seuil d’entrée dans le barème (800 000 €). En revanche, à compter de l’ISF 2012, le seuil d’entrée dans le barème et le seuil d’imposition seraient identiques, tous deux fixés à 1 300 000 €, sans préjudice de l’actualisation annuelle.

- Ensuite, la réforme vise à ramener les taux d’imposition à un niveau plus cohérent avec le niveau de rémunération que le patrimoine est susceptible de générer.

Actuellement, six taux existent, progressifs de 0,55 % à 1,80 %. Ces taux, inchangés depuis 1999, sont devenus trop élevés par rapport au rendement moyen du capital. Il est donc proposé que le tarif applicable au patrimoine net taxable compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € soit fixé à 0,25 %, et à 0,50 % au-delà de 3 000 000 €, et cela à compter de l’ISF 2012. Pour l’ISF 2011, l’impôt resterait déterminé à partir du barème actuel figurant à l’article 885 U du code précité dans sa version actuelle.

Les limites de ces deux nouveaux seuils de patrimoine resteraient actualisées chaque année dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.

Pour éviter les effets de seuils liés à la taxation au premier euro mise en place à l’occasion de la réforme du barème, un dispositif de décote serait instauré. Ainsi, un lissage serait opéré pour les patrimoines nets taxables compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, ainsi que pour les patrimoines nets taxables compris entre 3 000 000 € et 3 200 000 €, c’est-à-dire pour les patrimoines subissant une hausse de leur cotisation d’ISF.

- Enfin, la réforme vise à simplifier les démarches déclaratives et de paiement des redevables dont le patrimoine net taxable est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 €.

Dans cette optique, il est proposé, au lieu de procéder à la fois à la déclaration de son IR et à la déclaration de son ISF, que le redevable ne procède plus qu’à une démarche unique en déclarant sur un même support les deux impôts, et cela à compter de l’ISF 2012.

Modalités déclaratives :

Afin d’alléger les démarches déclaratives des redevables dont le patrimoine taxable est inférieur à 3 000 000 €, il est proposé que ceux-ci n’aient plus qu’à inscrire le montant net taxable de leur patrimoine dans une case prévue à cet effet sur la déclaration d’IR n° 2042, sans fournir ni justificatifs ni annexes.

Pour des raisons pratiques de gestion de l’impôt, l’aménagement proposé prendrait la forme d’une obligation, et non pas d’une faculté laissée à l’appréciation du redevable.

Cette simplification suppose de déposer une déclaration d’IR n° 2042 en France : dès lors, elle ne s’appliquerait pas aux non-résidents redevables de l’ISF, qui par ailleurs ne seraient pas tenus au dépôt d’une déclaration d’IR.

S’agissant du cas particulier des concubins, il est proposé que le montant de l’actif net taxable à l’ISF soit porté indifféremment sur l’une ou sur l’autre des déclarations d’IR des concubins (télédéclaration ou imprimé n° 2042). Il ne sera pas nécessaire de faire figurer sur la déclaration n° 2042 de l’un des concubins le renvoi à la déclaration de l’autre concubin.

- Pour les redevables disposant d’un patrimoine taxable inférieur à 3 000 000 €, la déclaration du montant net taxable à l’ISF se faisant sur l’imprimé servant pour déclarer l’IR, le redevable devra donc respecter les échéances déclaratives prévues pour l’IR.

- Pour les redevables disposant d’un patrimoine taxable supérieur à 3 000 000 €, la déclaration d’ISF doit être déposée au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition. La déclaration continue d’être accompagnée de ses annexes et du règlement de l’ISF. Les justificatifs de dons ou de souscriptions au capital de PME continuent à être fournis à l’administration dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF, soit le 15 septembre.

- Pour l’année 2011, la déclaration d’ISF devra être déposée au plus tard au 30 septembre 2011, accompagnée du règlement de l’impôt et de ses justificatifs.

Paiement de l’ISF :

Pour les redevables disposant d’un patrimoine taxable inférieur à 3 000 000 €, l’ISF serait déclaré sur le même imprimé que l’IR mais ferait l’objet d’un rôle et d’un avis de mise en recouvrement distincts du rôle et de l’avis de mise en recouvrement à l’IR.

Le paiement de l’ISF pourrait, à la demande du redevable, faire l’objet d’une mensualisation à compter de l’ISF 2013. En effet, la mise en place de la mensualisation suppose, au préalable, une première émission de rôles (ISF 2012). Cette option ne serait pas liée à celle opérée à l’IR. En revanche, le paiement par acomptes ne serait pas autorisé. Cette évolution ne concernerait pas les redevables déclarant un patrimoine net taxable supérieur à 3 000 000 €, qui resteraient soumis au paiement concomitant avec le dépôt de la déclaration d’ISF.

Pénalités de recouvrement :

Le défaut de paiement des impôts sur rôle est sanctionné par une majoration de 10 %, alors que les droits d’enregistrement font l’objet d’une majoration de 5 % à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard. Cette situation aboutirait à traiter différemment les redevables de l’ISF selon leur niveau d’imposition.

Pour rétablir l’égalité de traitement des redevables, il est donc proposé d’unifier le taux applicable en retenant la majoration de 10 %.

Contrôle de l’impôt :

Il est proposé de laisser inchangé le dispositif actuel de contrôle de l'ISF mais néanmoins de préciser la procédure pour les contribuables bénéficiant de la déclaration simplifiée. C’est à l’occasion du contrôle que le contribuable devrait produire une déclaration détaillée des composantes de son patrimoine taxable

Entrée en vigueur de la déclaration simplifiée :

Les déclarations d’IR étant actuellement en cours de distribution, il n’est pas possible de faire déclarer l’ISF 2011 des redevables concernés sur l’imprimé n° 2042. De même, les développements informatiques nécessaires pour la télédéclaration de l’ISF n’ont pas pu être réalisés. Néanmoins, il est possible de simplifier dès 2011 les modalités de déclaration de l’ISF des redevables dont le patrimoine net taxable est inférieur à 3 000 000 €, en prévoyant que ces derniers renvoient leur imprimé n° 2725 sans les annexes, et sans les justificatifs de réductions.

Toutefois, compte tenu des délais nécessaires au vote de la présente loi de finances rectificative, il est proposé de reporter du 15 juin au 30 septembre 2011 la date limite de dépôt de la déclaration et du paiement de l’ISF 2011.

Il est proposé que l’allègement des démarches déclaratives pour les redevables dont le patrimoine net taxable est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € entre en vigueur à compter de l’ISF 2012.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

La réforme de la fiscalité patrimoniale peut se traduire soit par une suppression de l’ISF, soit par un aménagement de celui-ci.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option, d’une grande lisibilité, présente l’avantage de faire disparaître un impôt devenu une exception dans l’ensemble des économies développées, et d’avancer dans le sens d’une convergence des fiscalités française et allemande. Pour autant, la suppression de l’ISF suppose de trouver des sources de financement à hauteur de 4 Mds€.

La seconde option permet, dans le cadre de la contrainte budgétaire existante, de mieux prendre en compte la situation des redevables dont la résidence principale pèse de façon prépondérante sur la valorisation de l’ensemble du patrimoine et de simplifier les modalités déclaratives pour ceux dont le patrimoine n’excède pas 3 000 000 €.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Pour des raisons de contraintes budgétaires, l’option consistant à supprimer l’ISF a été écartée.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

La disposition proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat par la diminution des recettes, du fait de la diminution du barème et l’application d’une décote sous certaines conditions.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Dans le CGI, il convient de :

- modifier les articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 W ; 885 Z, 1723 ter-00 A, 1730 ;

- d’abroger l’article 885 V bis.

Dans le livre des procédures fiscales (LPF), il convient de modifier les articles L. 23 A, L. 66, L. 180 et L. 253.

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Ces mesures concerneraient les particuliers.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffrés.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Sans objet.

   4.1.4  Incidences environnementales

Néant.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

- 400

- 1857

- 1857

 

- 1857

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

- 400

- 1857

- 1857

 

- 1857

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les recettes de l’ISF dues au titre de l’année 2011 sont estimées à 3 765 M€. Ce montant ne comprend pas l’ISF qui sera recouvré en 2011 au titre de millésimes antérieurs ou suite à contrôle fiscal.

2011 :

En 2011, la réforme consiste à ne plus soumettre à l’impôt sur la fortune les personnes dont le montant du patrimoine net taxable est inférieur à 1,3 M€.

Toutes choses étant égales par ailleurs, le coût de cette mesure a été simulé à partir du fichier des déclarations d’ISF déposées au titre de 2010.

La simulation a consisté à exclure de la taxation les redevables de l’ISF 2010 dont le patrimoine net taxable est inférieur à 1,3 M€ et à appliquer le barème 2010 aux autres redevables.

Le coût de la mesure a ainsi été estimé à 360 M€ en valeur 2010.

L’actualisation en valeur 2011 a ensuite été obtenue en appliquant l’évolution des recettes prévue entre 2010 et 2011, soit + 5 %.

Sur cette base, le coût de la mesure en 2011 est estimé à 360 M€ * 1,05 = 378 M€. A titre conservatoire, ce coût est arrondi à 400 M€.

2012 :

Le rendement de l’impôt sur la fortune selon le nouveau barème proposé a été chiffré à partir du fichier des déclarations d’ISF déposées au titre de 2010. La simulation a consisté à appliquer le nouveau barème aux redevables de l’ISF 2010.

Le chiffrage de la mesure a été simulé à partir du fichier des déclarations d’ISF 2010.

Le barème simulé est constitué de deux tranches et de deux décotes :

- Une tranche au taux de 0,25 % pour les redevables dont le montant de patrimoine st compris entre 1,3 M€ et 3 M€ et une tranche au taux de 0,5 % pour les redevables dont le montant de patrimoine est supérieur à 3 M€.

- Deux décotes sont prévues pour limiter les effets de seuils en entrée de barème et à partir de 3 M€. La première décote a été déterminée de manière à ce que l’impôt en entrée de barème soit de 1 500 € (contre 3 250 € en appliquant le barème) et qu’un patrimoine de 1,4 M€ soit taxé à 0,25 %. Une seconde décote entre 3 M€ et 3,2 M€ de patrimoine permet de faire progresser linéairement le taux d’imposition de manière à limiter l’effet de seuil à partir de 3 M€ de patrimoine et de déclencher la taxation à 0,5 % à partir de 3,2 M€ de patrimoine.

Par ailleurs, le plafonnement du montant d’ISF a été supprimé.

Les recettes d’ISF réformé sur la base des dispositions prévues par le présent article sont ainsi estimées pour 2012 à 2 283 M€.

Pour estimer le montant d’ISF dû au titre de 2012 à législation constante, il est appliqué un taux d’évolution de 10 % entre 2011 et 2012. Il s’agit d’une hypothèse haute, utilisée pour déterminer a maxima le besoin de financement lié à la réforme à compter de 2012.

L’ISF avant réforme est ainsi estimé à 3 765 * 1,1 = 4 141 M€ arrondis à 4 140 M€.

Le coût de la mesure est donc estimé à 4 140 – 2 283 = 1 857 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Néant.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition applicable sans limite dans le temps. (Mesure pérenne).

Article 2 :

Augmentation des taux applicables aux deux dernières tranches d’imposition pour les transmissions à titre gratuit en ligne directe

Dans les tableaux I et II de l’article 777 du code général des impôts, les taux : « 35 % » et « 40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 40 % » et « 45 % ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) s’effectue selon les barèmes fixés à l’article 777 du code général des impôts (CGI) après application d’un abattement sur la part nette reçue par le bénéficiaire. L’abattement applicable en ligne directe s’élève à 159 325 €.

Le tarif applicable aux transmissions réalisées en ligne directe est le suivant :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

N’excédant pas 8 072 €

5 %

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10 %

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15 %

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

35 %

Au-delà de 1 805 677 €

40 %

Le tarif applicable aux donations consenties entre époux et partenaires liés par un PACS est le suivant :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

N’excédant pas 8 072 €

5 %

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €

10 %

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €

15 %

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

35 %

Au-delà de 1 805 677 €

40 %

En vertu de l’article 796-0 bis du CGI, le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) sont exonérés de droits de mutation par décès.

En 2010, le montant total des droits de succession s’est élevé à 6 906 M€, le montant total des droits de donation s’est élevé à 931 M€.

Les prévisions de recouvrement pour 2011 s’élèvent à 7 142 M€ pour ce qui concerne les droits de succession et à 936 M€ pour les droits de donation.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La loi dite « TEPA » (article 8) a exonéré le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS de droits de succession.

Elle a par ailleurs relevé (dans le même article) l’abattement par part applicable aux enfants de 50 000 € à 150 000 € et relevé celui applicable aux donations au partenaire lié au donateur par un PACS au niveau (76 000 €) de celui applicable aux conjoints mariés.

Enfin, l’article 9 de la loi « TEPA » et l’article 20 de la loi de finances pour 2008 ont posé le principe d’une actualisation annuelle des tarifs et abattements applicables en matière de DMTG (voir en dernier lieu l’actualisation publiée dans le BOI 7 G-7-10 n° 1 du 4 janvier 2011).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant, nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mesure proposée répond au souci d’assurer la réalisation de la réforme de la fiscalité du patrimoine à coût budgétaire constant, comme le Gouvernement s’y est engagé, tout en faisant contribuer à son financement les contribuables recevant par mutation à titre gratuit des montants de patrimoine très élevés comparativement au patrimoine moyen des ménages.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article s’inscrit dans le cadre de la réforme du patrimoine. Il a pour but de créer de nouvelles recettes en taxant davantage les successions et les donations qui ont lieu en ligne directe et entre époux ou partenaires de PACS pour les patrimoines les plus importants, sans revoir les montants d’abattement applicables à ces mutations.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Compte tenu du souhait de maintenir des abattements élevés afin de continuer à exonérer des DMTG la grande majorité des héritiers et donataires, une action sur les taux du barème a été proposée. Elle se combine avec deux autres mesures touchant les DMTG (le délai de rappel fiscal et la suppression de la réduction des droits), qui ont la même caractéristique de ne concerner que les contribuables recevant des montants de patrimoine très élevés.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La contrepartie d’une mesure de hausse des taux est la concentration de l’impôt.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Elle correspond bien à la recherche d’une mesure de rendement ciblant une minorité de transmissions. Seraient relevés de cinq points les taux des dernières tranches du barème des DMTG en ligne directe ainsi que du barème des donations entre époux et entre partenaires liés par un PACS.

On peut illustrer par un exemple le caractère ciblé de la mesure :

M et Mme. X décèdent ensemble en 2011. Ils laissent deux enfants A et B. L’actif net successoral est de 8 000 000 €, soit 4 000 000 € pour chaque enfant.

Compte tenu de l’application de l’abattement par enfant, la réforme modifie la taxation dans l’hypothèse évoquée lorsque l’actif successoral des parents excède 4 248 652 €, ce qui est le cas en l’espèce.

Détermination de la part nette taxable revenant à chaque enfant de la part de chaque parent

Chaque enfant reçoit de chaque parent une part de 2 000 000 €.

Part de chaque enfant par chaque parent

2 000 000 €

Abattement personnel en vigueur en 2011

159 325 €

Part nette taxable

1 840 675 €

Liquidation actuelle des droits dus sur chaque part

5 % sur 8 072 € =

404 €

10 % sur 4 037 € (12109 € - 8 072 €) =

404 €

15 % sur 3 823 € (15 932 € - 12 109 €) =

573 €

20 % sur 536 392 € (552 324 € - 15 932 €) =

107 278 €

30 % sur 350 514 € (902 838 € - 552 324 ) =

105 154 €

35 % sur 902 839 € (1 805 677 € - 902 838 €) =

315 994 €

40 % sur 34 998 € (1 840 675 € - 1 805 677 €) =

13 999 €

Total

543 806 €

Les droits dus par chaque enfant à raison du décès de leurs parents s’élèvent donc à 1 087 612 € (543 806 x 2).

Liquidation des droits dus après entrée en vigueur de la mesure

5 % sur 8 072 € =

404 €

10 % sur 4 037 € (12109 € - 8072 €) =

404 €

15 % sur 3 823 € (15 932 € - 12 109 €) =

573 €

20 % sur 536 392 € (552 324 € - 15 932 €) =

107 278 €

30 % sur 350 514 € (902 838 € - 552 324 ) =

105 154 €

40 % sur 902 839 € (1 805 677 € - 902 838 €) =

361 136 €

45 % sur 34 998 € (1 840 675 € - 1 805 677 €) =

15 749 €

Total

590 698 €

Les droits dus par chaque enfant à raison du décès de leurs parents s’élèvent donc à 1 181 396 € (590 698 x 2).

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

La disposition proposée impacte l’équilibre budgétaire de l’Etat en recettes, par un relèvement des taux des dernières tranches du barème des DMTG et des donations.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l’article 777 du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Sans objet.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte1

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Néant.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le gain de la mesure est estimé à 23 M€ en 2011 et à 185 M€ à compter de 2012 (détail au point 4.2.1).

Au titre des droits de succession, la mesure concernera environ 1 600 héritiers pour un patrimoine moyen transmis par héritier de 1,6 M€ avant abattement.

Au titre des droits de donation, la mesure concernera environ 720 donataires pour un patrimoine moyen transmis par donataire de 2,1 M€ avant abattement.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

+ 23

+ 185

+ 185

 

+ 185 M€

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

+ 23

+ 185

+ 185

 

+ 185 M€

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

a. Rendement de la mesure au titre des droits de succession

Le rendement de la mesure au titre des droits de succession a été estimé à partir de l’enquête sur les droits de succession réalisée en 2006 par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).

Le chiffrage de la mesure a consisté à liquider les droits de succession sur la base du nouveau barème proposé. Les résultats ont ensuite été actualisés en valeur 2011.

En 2011, compte tenu du délai de dépôt des déclarations de succession, il est considéré que le rendement de la mesure est nul.

A compter de 2012, les recettes supplémentaires sont estimées à 134 M€.

b. Rendement de la mesure au titre des droits de donation

Le rendement de la mesure au titre des droits de donation a été estimé à partir des données enregistrées dans l’application de gestion MOOREA de la DGFiP au titre des donations en 2010. Les résultats ont ensuite été actualisés en valeur 2011.

En 2011, la mesure s’appliquant dès l’entrée en vigueur de la loi, le gain de la mesure est estimé à 5,5/12ème du montant des recettes supplémentaires en année pleine, soit 5,5/12*51 = 23,4 arrondis à 23 M€.

A compter de 2012, les recettes supplémentaires sont estimées à 51 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mesure proposée ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

La mesure envisagée ne nécessite pas de moyens supplémentaires.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Mesure pérenne, applicable aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3 :

Augmentation de six à dix ans du délai de rappel des donations

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « dix ».

II. – Après l’article L. 186 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 186 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 186 bis.- La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutées à une donation ou une déclaration de succession en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l’application de ce seul alinéa, être rectifiée. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

- En matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), un mécanisme de rappel fiscal s’applique lorsque des donations ont été consenties par le donateur ou le défunt au même bénéficiaire (donataire, héritier ou légataire) depuis moins de six ans.

Ainsi, aux termes de l’article 784 du code général des impôts (CGI), les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires.

Dans l’affirmative, la perception des DMTG est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession, celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de six ans. L’abattement personnel et le barème progressif s’appliquent en tenant compte du montant globalement transmis sur toute la période.

Le délai de six ans s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties depuis le 1er janvier 2006. Il était préalablement de dix ans.

Enfin, il est précisé que ce mécanisme n’a pas d’incidence sur les règles civiles de rapport des donations antérieures à la succession.

- L’article L. 17 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose : « En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. ».

- Par ailleurs, en matière de DMTG, l’article L. 180 du LPF dispose que « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.

Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. ».

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 181 du LPF, « lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186.

Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession. ».

En outre, l’article L. 186 du LPF dispose que « lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. ».

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Article 784 du CGI :

La dernière modification de l’article 784 du CGI résulte de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

Son article 8 a consisté à réduire de dix à six ans le délai de rappel fiscal, sans transition. Cette mesure était motivée par la volonté d’encourager la transmission anticipée d’une fraction plus importante du patrimoine, dans un contexte où le montant des abattements personnels des droits de mutation à titre gratuit était plus faible (50 000 € en ligne directe, par exemple).

Articles L. 181 et L. 186 du LPF :

La dernière modification de l’article L. 181 du LPF résulte de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « TEPA », qui a réduit de dix à six ans le délai prévu à l’article L. 186 du LPF.

La dernière modification de l’article L. 186 du LPF résulte de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui a prévu dans certains cas un délai de prescription plus long pour le droit de reprise de l’administration qui ne s’exerçait que jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite « TEPA », a exonéré de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) et relevé fortement le montant des abattements personnels sur les successions et donations en ligne directe ou en ligne collatérale ou entre non-parents. En particulier, l’abattement personnel en ligne directe a été triplé de 50 000 € à 150 000 €, ce montant étant désormais actualisé chaque année.

Ces mesures, conformes à la volonté du Gouvernement de supprimer les droits de succession et de donation pour la grande majorité de nos concitoyens, ont rendu moins utile l’extension de six à dix ans du délai de rappel fiscal concernant les donations.

Par ailleurs, la réforme du champ d’application et du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la suppression concomitante du droit à restitution des impôts directs pour la part excédant 50 % des revenus (« bouclier fiscal ») dans un contexte de déficit des comptes publics rend nécessaire la recherche de mesures de financement.

A cet égard, l’allègement de l’imposition pesant sur la détention du patrimoine peut justifier la révision des dispositions fiscales relatives à sa transmission.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Ils sont de deux ordres :

- supprimer une disposition favorable récente mais dont la justification a diminué depuis l’adoption de la loi « TEPA » ;

- participer au financement de la réforme de la fiscalité du patrimoine, en resserrant les règles fiscales relatives aux mutations à titre gratuit qui, en pratique, concernent en priorité des patrimoines importants.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

* La mise en œuvre de cette mesure nécessite une disposition législative. Elle soulève essentiellement la question de ses modalités d’entrée en vigueur. Les options possibles sont les suivantes :

- application aux transmissions intervenant dès l’entrée en vigueur de la loi ;

- application aux transmissions postérieures au 1er janvier 2012 ;

- augmentation progressive du délai de rappel fiscal (par exemple, sept ans pour les donations ou les successions intervenant en 2012, huit ans en 2013, neuf ans en 2014 et dix ans, terme de la réforme, pour les transmissions intervenant en 2015).

* Par ailleurs, deux options sont également possibles s’agissant du contrôle de ces opérations :

- rallonger le délai de reprise de l’administration de six à dix ans ;

- laisser le délai de reprise inchangé mais garantir que, pour l’application des DMTG dus à raison d’une succession ou d’une donation, l’administration est en droit de rectifier la valeur des biens ayant fait l’objet d’une donation antérieure.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

* S’agissant de l’entrée en vigueur de l’augmentation du délai de rapport fiscal :

- une entrée en vigueur fixée à l’entrée en vigueur de la loi est la règle de droit commun. Elle correspond au choix effectué par le législateur dans la loi de finances pour 2006. Elle permettrait un gain immédiat pour les finances publiques et garantirait le plein effet budgétaire de la mesure pour l’année 2012 à hauteur de 450 M€.

Elle entraînerait l’application de la règle nouvelle aux contribuables qui ont programmé de faire une donation à une date permettant au donataire de bénéficier de la dispense actuelle de rappel au bout de six ans. Cependant, les personnes concernées sont peu nombreuses, compte tenu du niveau des abattements personnels existants, et le délai s’écoulant entre la présentation de la mesure en Conseil des ministres et l’entrée en vigueur de la loi laisse un temps d’adaptation aux personnes concernées.

Enfin, une telle entrée en vigueur n’a pas de portée rétroactive puisque toutes les donations effectuées il y a plus de six ans ont été consenties alors que la législation prévoyait un délai de reprise de dix ans ;

- une entrée en vigueur au 1er janvier 2012 conduirait à renoncer à une part de recette à hauteur de 18 M€ en 2011 et 205 M€ en 2012 ;

- les hypothèses d’entrée en vigueur progressive et d’abattement, tout en cherchant à organiser plus graduellement la réforme pour tenir compte d’anticipations faites par les contribuables, ont l’inconvénient d’être complexes et de ce fait peu lisibles. Enfin, en affaiblissant la portée de la mesure, elles en réduiraient le rendement.

* S’agissant du contrôle des donations antérieures :

- le rallongement du délai de reprise permet, à l’occasion d’une donation ou succession, de procéder à des redressements afférents à des donations intervenues entre six et dix ans auparavant. Une telle mesure reviendrait sur la réduction du délai de reprise pour les DMTG ;

- l’alternative consistant à pouvoir simplement rectifier la valeur d’un bien transmis entre six et dix ans auparavant permet de calculer les DMTG dus à raison de la succession ou donation considérée sur la base de la réalité des donations antérieures, sans rallonger le délai de reprise.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’application de la réforme aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la loi a été choisie parce qu’elle constitue la règle de droit commun, qu’elle présente le meilleur rendement, tout en ciblant des transmissions concernant des contribuables relativement aisés du fait même de ces transferts, sans soulever d’objection d’ordre juridique.

Par ailleurs, le fait de pouvoir rectifier la valeur d’un bien transmis entre six et dix ans auparavant suffit pour répondre à l’objectif consistant à asseoir les DMTG dus à raison de la succession ou donation considérée sur la réalité des donations antérieures.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

La disposition proposée impacte l’équilibre budgétaire de l’Etat en recettes.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l’article 784 du CGI et création d’un article L. 186 bis dans le LPF.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il n’est par ailleurs pas incompatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte2

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Le nombre de déclarations de succession dont l’actif est constitué de donations antérieures rapportées est estimé à 30 498.

Certaines transmissions par donation pourront être repoussées pour attendre la fin du délai de dix ans ; toutefois, il serait réducteur de ramener les projets de transmissions à de simples calculs fiscaux et donc de considérer que la mesure n’aura pour effet que de différer des projets de donation.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffrés.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Sans objet.

   4.1.4  Incidences environnementales

Sans objet.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

+ 18

+ 450

+ 450

 

+ 450

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

+ 18

+ 450

+ 450

 

+ 450

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

A partir d’une enquête sur les droits de succession réalisée en 2000, il a été estimé que :

- le montant de l’actif des successions comprenant des donations antérieures représente 14,3 % du montant d’actif successoral de l’ensemble des successions ;

- ces mêmes successions représentent 8,6 % du nombre de l’ensemble des successions ;

- le montant des donations antérieures rapportées de moins de dix ans et de plus de six ans représente 2,6 % de l’actif total.

A partir de ces ratios, le montant des donations antérieures de moins de dix ans et de plus de six ans a ensuite été déterminé sur la base des données issues d’une enquête sur les droits de succession réalisée en 2006 :

Le montant du patrimoine total transmis est de 59 466 M€ pour 315 837 déclarations en 2007.

Pour être comparables avec les données de 2000, ces données doivent néanmoins être corrigées des dispositions de l’article 20 de la loi de finances pour 2004 qui prévoient que les successions dont l’actif successoral est inférieur à 10 000 € ne font plus l’objet d’une déclaration.

Correction du nombre de déclarations déposées

Le nombre de déclarations de succession déposées est de 360 757 et de 315 837 respectivement en 2000 et en 2007.

Dans la mesure où une baisse de 1,7 % du nombre de décès est observée en 2007 par rapport au nombre de décès en 2000, l’impact en nombre de déclarations de l’article 20 de la loi de finances pour 2004 a été estimé à 360 757 déclarations de succession déposées en 2000 * (100 % – 1,7 %) – 315 837 déclarations de succession déposées en 2007, soit 38 787 déclarations.

A législation constante, le nombre de déclarations de succession déposées en 2007 aurait donc dû être de 315 837 + 38 787 = 354 624 déclarations.

Correction du montant d’actif successoral déclaré

Ces 38 787 déclarations non déposées ont un actif successoral inférieur à 10 000 €. En l’absence d’informations sur la distribution de ces déclarations en fonction de leur montant d’actif, l’hypothèse est faite que ces déclarations représentent un montant de patrimoine taxable égal à 50 %*10 000 €, soit 5 000 €.

Dans ces conditions, le montant total du patrimoine taxable déclaré doit être majoré de 38 787 déclarations * 5 000 €, soit 193 M€.

Au final l’actif successoral transmis s’élèverait à 59 466 M€ + 193 M€ = 59 660 M€ pour 315 837 + 38 787 = 354 624 déclarations.

Détermination du montant des donations antérieures de moins de dix ans et de plus de six ans

Le montant est obtenu en appliquant les ratios calculés à partir des données 2000 :

- le montant des donations de moins de dix ans et de plus de six ans est estimé à 2,6 % du montant de l’actif successoral tel qu’il aurait été transmis si les donations de six à dix ans avaient été réintégrées (59,66 Mds€ / (1  2,6 %), soit 61,25 Mds€) ;

- le nombre de déclarations de succession comprenant des donations antérieures rapportées représente 8,6 % du nombre total des déclarations de succession (354 624 déclarations).

Le montant des donations antérieures de moins de dix ans et de plus de six ans est alors estimé à 2,6 % * 59,66 / (1 - 2,6 %) Md€, soit 1 593 M€, et le nombre de déclarations de succession dont l’actif est constitué de donations antérieures rapportées est estimé à 30 498.

Détermination du taux marginal

Sur la base des données 2007, on peut estimer que les successions dont l’actif est constitué de donations antérieures représentent :

- un patrimoine transmis de 14,3 % * 61,25 Mds€ = 8,76 Mds€ ;

- un nombre de déclarations de 8,6 % * 354 624 = 30 498 ;

- un montant moyen transmis de 8,76 Mds€ / 30 498 = 287 232 €.

En appliquant le barème en ligne directe, ces successions sont donc taxées au taux marginal de 20 %.

Le gain 2007 du passage de six à dix ans du délai en deçà duquel les donations antérieures sont rapportées est donc estimé en 2007 à 1 593 M€ * 20 % = 319 M€.

Gain en valeur 2011

Le gain 2007 est actualisé en lui appliquant l’évolution moyenne spontanée annuelle observée entre 2007 et 2009 des droits de mutation à titre gratuit par décès. L’évolution de 6,4 % entre 2008 et 2009 et de 7 % entre 2007 et 2008 conduit à prendre en compte une évolution moyenne de (6,4 % + 7 %)/2 soit 6,7 % par an entre 2007 et 2011.

Le gain de la mesure en année pleine est donc estimé à 413 M€, arrondis à 410 M€.

A ce rendement, s’ajoute le rendement lié aux donations. En l’absence d’éléments, il est fixé forfaitairement à 10 %, soit 40 M€.

En 2011, la mesure s’appliquant dès l’entrée en vigueur de la loi, le gain de la mesure est estimé à 5,5/12ème du montant des recettes supplémentaires sur les droits de donation en année pleine, soit 5,5/12 * 40 M€ = 18 M€. Il est en effet considéré que compte tenu du délai de dépôt des déclarations de succession, le rendement de la mesure est nulle en 2011 au titre des droits de succession.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Néant.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Pas de limitation dans le temps (mesure pérenne).

Article 4 :

Suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur

I. – L’article 790 du code général des impôts est abrogé.

II. – La seconde phrase du second alinéa du i de l'article 787 B et le second alinéa du d de l'article 787 C du même code sont supprimés.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les tarifs et abattements applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) dépendent du lien de parenté entre le défunt ou le donateur et l’héritier, le légataire ou le donataire.

La liquidation des DMTG s’effectue par part nette recueillie par chaque héritier, légataire ou donataire et non par masse, selon un barème progressif par tranche ou à un taux proportionnel. Par ailleurs, un certain nombre d’abattements et de réductions permettent de réduire le montant de l’imposition.

Pour l’essentiel, les successions et les donations sont soumises au même régime fiscal, notamment en ce qui concerne les abattements et le tarif applicables. Néanmoins, il existe quelques exceptions à cette identité de régime, par exemple l’application de réductions de droits réservées aux donations.

Le régime actuel des DMTG est le suivant (montants des abattements et des tranches des barèmes applicables en 2011) :

- en ligne directe :

- abattements :

Un abattement personnel de 159 325 € est appliqué sur la part de chacun des ascendants et chacun des enfants vivants ou représentés, conformément aux dispositions du I de l'article 779 du code général des impôts (CGI).

Il est effectué un abattement de 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants du donateur (article 790 B du CGI) et un abattement de 5 310 € sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur (article 790 D du CGI).

Enfin, les abattements personnels se cumulent avec l’abattement de 159 325 € prévu au II de l’article 779 du CGI lorsque le bénéficiaire de la transmission est handicapé.

- tarif :

Les DMTG sont calculés selon le barème suivant (article 777 du CGI) :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 8 072 €

5 %

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10 %

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15 %

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

35 %

Au-delà de 1 805 677 €

40 %

- entre conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) :

- abattement :

En cas de donation, un abattement de 80 724 € est appliqué sur la part du conjoint (article 790 E du CGI) et du partenaire lié par un PACS au donateur (art 790 F du CGI).

Le conjoint survivant et le partenaire survivant bénéficient d’une exonération des droits de succession.

- tarif :

Les DMTG sont calculés selon un barème comportant autant de tranches et les mêmes taux que celui des transmissions en ligne directe mais dont les deuxième et troisième tranches sont plus larges (article 777 du CGI).

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 8 072 €

5 %

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €

10 %

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €

15 %

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

35 %

Au-delà de 1 805 677 €

40 %

- entre frères et sœurs :

- abattement :

Un abattement de 15 932 € est, en principe, appliqué sur la part de chacun des frères ou sœurs.

Toutefois, en matière successorale, les frères et sœurs vivant ensemble et réunissant certaines conditions sont exonérés de droits de succession.

- tarif :

Les DMTG sont calculés selon le barème suivant (article 777 du CGI) :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 24 430 €

Supérieure à 24 430 €

35 %

45 %

- en faveur des neveux et nièces :

- abattement :

L’abattement applicable aux neveux et nièces s’élève à 7 967 €.

- tarif :

Le taux applicable entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement est de 55 %.

- entre non-parents :

- abattement :

En cas de donation, les non-parents ne bénéficient d’aucun abattement.

L’abattement applicable aux successions consenties en faveur de non-parents s’élève à 1 594 €.

- tarif :

Le taux applicable est de 60 %.

L’ensemble des transmissions à titre gratuit entre vifs bénéficie des réductions de droits prévues à l’article 790 du CGI dont le taux varie en fonction de l’âge du donateur et la nature des droits transmis. Ces réductions de droits sont applicables sans considération du lien de parenté.

Ainsi, les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application du tarif applicable d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.

Les donations autres que celles en nue-propriété, c’est-à-dire portant sur l’usufruit des biens transmis ou effectuées en pleine propriété, bénéficient sur les droits liquidés d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le I de l’article 790 du CGI dispose que les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans et que ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens.

Ces réductions de droits s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation, qui confère au donateur le droit de demeurer dans le bien immobilier transmis. Contrairement à l’usufruit, le titulaire de ce droit ne peut ni céder, ni louer le bien à autrui.

Le II de l’article 790 du CGI pose le principe que les donations autres que celles en nue-propriété c’est-à-dire en usufruit ou en pleine propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans.

La mesure de réduction de droits, créée le 1er juillet 1979, ne portait que sur certains types de donation et n’offrait une réduction que de 25 % des droits liquidés. Elle a ensuite été étendue à l’ensemble des donations à compter du 22 avril 1998 et les taux ont été augmentés par la loi de finances pour 1999.

L’article 790 du CGI a fait l’objet d’une modification à l’occasion de la loi de finances pour 2004 dont l’article 8 procédait à la revalorisation du barème qui détermine les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété. En effet, l’application de ce nouveau barème ayant pour conséquence de réduire les droits perçus sur les donations avec réserve d’usufruit, ceux-ci étant calculés sur la valeur de la nue-propriété, pour « rééquilibrer » cet avantage indirectement consenti, les réductions de droits applicables aux donations démembrées ont été réduites afin d’éviter d’accroître la disparité de traitement fiscal avec les transmissions réalisées en pleine propriété.

La dernière modification de ce dispositif résulte de la loi de finances n° 2005-1719 pour 2006, qui a porté les limites d’âge alors applicables de soixante-cinq ans et de soixante-quinze ans à respectivement soixante-dix ans et quatre-vingts ans.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’application des abattements aux droits de mutation permet aujourd’hui d’exonérer une grande partie des transmissions à titre gratuit.

Les récentes évolutions législatives ont ainsi encouragé les transmissions précoces du patrimoine, qui facilitent l’installation des jeunes générations et soutiennent la consommation.

On peut s’interroger sur l’opportunité de maintenir les réductions de droits au profit des transmissions à titre gratuit entre vifs compte tenu des niveaux d’abattement en vigueur permettant des transmissions importantes en franchise de droits.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure participe à l’équilibre financier global de la réforme de la fiscalité du patrimoine sans nuire à la fluidité du transfert du patrimoine des anciennes vers les nouvelles générations, compte tenu du fait qu’elle ne s’applique qu’aux transmissions effectivement taxables après application des abattements.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Abaissement des limites d’âge du donateur (soixante-dix ans ou quatre-vingts ans) pour être éligible aux réductions de droits ;

Réduction du champ des réductions de droits en les limitant aux donations en pleine propriété ;

Abaissement du taux de réduction des droits ;

Suppression des réductions de droits.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

cf. 2.3.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Compte tenu de l’objectif budgétaire et de la politique de réduction des dépenses fiscales, l’option la plus opportune est celle qui consiste à supprimer les réductions de droits de donation prévues à l’article 790 du CGI. Eu égard aux autres dispositions favorables aux donations, cette option ne limitera pas l’intérêt fiscal de procéder à des donations, sauf pour des patrimoines très élevés.

Serait en revanche conservé le dispositif prévu à l’article 790 G du code précité qui permet de transmettre en franchise de droits des sommes d’argent dans la limite de 31 865 € (au 1er janvier 2011) au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce. En effet, ce dispositif répond de manière ciblée à un objectif économique de soutien de la consommation.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

La disposition proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification à effectuer au code général des impôts :

Abrogation de l’article 790.

Ainsi que modifications des articles 787 B et 787 C.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Sans objet.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte3

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure pourrait avoir un impact sur l’organisation de transmissions anticipées de patrimoine pour des montants supérieurs à celui des abattements en vigueur.

Les incidences socio-économiques ne sont pas mesurables.

Il est souligné cependant que la transmission d’entreprise continue à bénéficier d’une exonération des ¾ de l’assiette (« pactes Dutreil »).

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le nombre de bénéficiaires de la réduction de droits prévue à l’article 790 du CGI est de 14 600 lorsque le donateur a moins de 70 ans et de 8 300 lorsque l’age du donateur est compris entre 70 et 80 ans, soit un total d’environ 25 000 bénéficiaires sur les donations faisant l’objet d’une taxation.

Les tableaux suivants fournissent la typologie des donations impactées.

Type de donation

Nombre d’actes

Nombre de bénéficiaires

Montant moyen transmis (€)

Montant médian transmis (€)

Réduction moyenne de droits (€)

Pleine propriété

6 535

9 524

235 811

151 189

19 170

Nue-propriété

3 529

5 072

303 715

195 941

16 747


Réductions de droits lorsque le donateur a moins de 70 ans :

Source : MOOREA 2010

Réductions de droits lorsque l’âge du donateur est compris entre 70 et 80 ans :

Type de donation

Nombre d’actes

Nombre de bénéficiaires

Montant moyen transmis (€)

Montant médian transmis (€)

Réduction moyenne de droits (€)

Pleine propriété

3244

4 300

179 179

98 273

8 886

Nue-propriété

3069

4 042

196 773

190 266

2 420

Source : MOOREA 2010

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Sans objet.

   4.1.4  Incidences environnementales

Sans objet.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

+ 130

+ 290

+ 290

 

+ 290

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

+ 130

+ 290

+ 290

 

+ 290

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Aucune incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage du rendement de la mesure a été réalisé à partir des données enregistrées dans l’application de gestion MOOREA de la Direction Générale des Finances Publiques.

Le rendement de la mesure a consisté à liquider les droits de donation sans appliquer la réduction de droits prévue à l’article 790 du CGI. Les données ont été actualisées en valeur 2011.

En 2011, la mesure s’appliquant dès l’entrée en vigueur de la loi, le gain de la mesure est estimé à 5,5/12ème du montant des recettes supplémentaires en année pleine, soit 5,5/12 * 290 M€ = 133 M€ arrondis à 130 M€.

A compter de 2012, le gain de la mesure est estimé à 290 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Mesure pérenne, applicable aux donations consenties à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.

Article 5 :

Simplification du régime fiscal des pactes d’actionnaires (« Pactes Dutreil »)

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que l’engagement soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. »

B. Après le e, Il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« - soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« - soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires. »

II. – L’article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

A. Le deuxième alinéa du b est complété par la phrase : « Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que l’engagement soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. »

B. Au g :

1°. La première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« - soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« - soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires. 

2° La seconde phrase devient un quatrième alinéa.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La valeur des parts ou actions de société qui font l’objet d’un engagement de conservation peut faire l’objet d’une exonération à hauteur de 75 % en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

A/ En matière de DMTG, l’article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, une exonération à hauteur de 75 % de la valeur des parts ou actions d’une société transmises par décès ou entre vifs.

Les parts ou actions transmises doivent notamment faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le défunt ou le donateur avec d’autres associés, portant sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, objets du « pacte Dutreil », s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur au moins 34 % de ces droits dans le cas contraire. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de cet engagement collectif, qui ne peut être d’une durée inférieure à deux ans.

Les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit doivent s’engager à conserver les titres transmis pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif.

Enfin, l’un des associés participant à l’engagement collectif ou l’un des bénéficiaires de la transmission doit exercer effectivement dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions de direction énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI.

B/ En matière d’ISF, l’article 885 I bis du même code prévoit, sous certaines conditions, une exonération à hauteur de 75 % de la valeur des parts ou actions d’une société, objets d’un engagement collectif de conservation.

Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans, pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés.

L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur au moins 34 % dans le cas contraire, y compris les parts ou actions transmises.

L’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts et actions soient détenues par le redevable pendant une durée minimale de six ans, dont les deux ans correspondant à l’engagement collectif.

L’un des signataires de l’engagement collectif doit exercer effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de ce dernier, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du CGI, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

A/ En matière de DMTG, le dispositif en vigueur est issu de l’article 11 de la loi de finances pour 2000, modifié par l’article 5 de la loi de finances pour 2001, qui a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, pour les transmissions d’entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (alors codifiée sous l’article 789 A du CGI) ou sous la forme individuelle (alors codifiée sous l’article 789 B du même code). Cette exonération partielle ne s’appliquait pas pour la liquidation des DMTG entre vifs.

L’article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 (« loi Dutreil I ») a étendu cette exonération partielle aux donations d’entreprises consenties en pleine propriété (CGI, articles 787 B et 787 C).

L’article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (« loi Dutreil II ») a aménagé ce dispositif en portant le taux de l’exonération partielle de 50 % à 75 % et en permettant l’application aux donations d’entreprises consenties avec réserve d’usufruit.

L’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a permis, sous certaines conditions, l'apport de titres soumis à engagement à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises.

L’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a assoupli le dispositif, d’une part, en supprimant sous certaines conditions l’obligation de signer un engagement collectif de conservation, d’autre part, en permettant la réalisation d’opérations de restructuration et d’annulation de titres dans la société cible.

L’article 15 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1882 du 24 décembre 2007) a procédé à de nouvelles modifications des dispositions des articles 787 B et 787 C du CGI :

- l’engagement individuel de conservation des titres ou des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise a été réduit de six à quatre ans ;

- lorsque la succession n’a pas été préparée pour entrer dans le champ du régime d’exonération partielle, les héritiers ou légataires peuvent conclure un engagement collectif dans les six mois qui suivent la transmission par décès (engagement post mortem) ;

- l’engagement peut être « réputé acquis » non seulement dans le cas de détention par une personne et son conjoint mais également en cas de détention par une personne seule ou par les personnes liées par un pacte civil de solidarité, lorsque ces dernières remplissent la condition de détention applicable et celle tenant à l’exercice de l’activité principale professionnelle ou d’une fonction de direction dans la société dont les titres sont transmis ;

- la condition tenant à l’exercice de l’activité professionnelle principale ou d’une fonction de direction s’applique à compter de la période couverte par l’engagement collectif, afin de faciliter la continuité de l’activité, puis au cours des trois années suivant la transmission ;

- enfin, les titres soumis à l’engagement individuel de conservation peuvent être apportés, sous certaines conditions, à une société détenant des participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que celle dont les parts ou actions ont été transmises.

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a également aménagé ces dispositions en permettant la donation des titres ou des biens qui font l’objet d’un engagement individuel à des descendants, sous réserve que ceux-ci poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme.

L’article 12 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a permis, sous certaines conditions, les apports partiellement rémunérés par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage à une société holding durant l’engagement individuel de conservation.

Enfin, ce dispositif a été modifié pour la dernière fois par l’article 34 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) qui prévoit que l'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération partielle.

B/ En matière d’ISF, le dispositif en vigueur est issu de l’article 47 de la loi pour l’initiative économique (n° 2003-721 du 1er août 2003), codifié sous l’article 885 I bis du CGI, a instauré sous certaines conditions une exonération d’ISF, à concurrence de la moitié de leur valeur, des parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation.

L’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a aménagé ce dispositif en portant le taux de l’exonération partielle de 50 % à 75 %.

L’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a autorisé, sous certaines conditions, les opérations de restructuration des sociétés interposées.

L’article 15 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1882 du 24 décembre 2007) a réduit la durée minimale de l’engagement collectif de six à deux ans et a limité aux cinq années qui suivent la date de conclusion de l’engagement collectif, la durée durant laquelle l’un des associés doit exercer une fonction de direction. En contrepartie de la réduction de la durée de l’engagement collectif de conservation, une obligation de conservation individuelle a été instaurée à compter de l’expiration de l’engagement collectif et qui, si l’engagement collectif est fixé à la durée minimale de deux ans, doit être par suite d’au moins quatre ans.

Enfin, l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a autorisé les associés d’une société qui détient des parts ou actions faisant l’objet d’un engagement de conservation ou une participation dans une société qui détient de tels titres à se céder ou se donner des titres, sans remise en cause de l’exonération partielle prévue à l’article 885 I bis du CGI.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En l’état actuel de la législation, le caractère figé de l’engagement collectif interdit à des associés de rejoindre un engagement collectif de conservation existant, ainsi que la substitution entre un actionnaire « sortant » et un actionnaire « entrant ».

En revanche, pour l’ISF, la cession de ses titres par un associé pendant l’engagement collectif de conservation ne remet pas en cause l’exonération à l’égard des autres signataires si ces derniers conservent leur titre jusqu’au terme prévu et si les titres qu’ils détiennent suffisent pour respecter le pourcentage requis de détention des droits financiers et des droits de vote.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’aménagement proposé vise à assouplir les conditions relatives aux engagements de conservation afin de permettre à des associés non signataires de l’engagement collectif initial de conservation de s’y associer sous condition de prorogation de deux ans minimum de l’engagement collectif initial.

En cas de cession des titres par un associé partie à l’engagement collectif :

- l’exonération partielle de DMTG ne serait pas remise en cause pour les associés qui conservent leurs titres soumis à engagement collectif s’ils détiennent ensemble le pourcentage requis des droits financiers et des droits de vote ;

- elle ne serait pas non plus remise en cause, que ce soit en matière d’ISF ou de DMTG, si le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif de manière à ce que ce pourcentage demeure respecté et si l’engagement est reconduit pour une durée minimale de deux ans.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

a) Conserver le régime existant ;

b) Assouplir le régime afin d’éviter d’imposer la signature d’un nouvel engagement collectif et prévoir qu’en cas de cession, le régime continue de s’appliquer en admettant que la condition tenant au pourcentage des droits détenus peut être respectée soit par les signataires initiaux seuls, soit par ces derniers avec le cessionnaire.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Tout en maintenant les conditions essentielles d’application des « pactes », il semble possible d’assouplir les conséquences de l’association d’un nouvel actionnaire dans le pacte et les conséquences de la rupture de l’engagement par l’un d’entre eux pour les autres signataires du pacte.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Si la réforme du régime existant aboutit à un assouplissement, ce dernier respecte l’économie générale du dispositif qui justifie l’application d’une exonération de montant élevé (75 %) :

- l’association d’un nouvel  actionnaire ne remet pas en cause la stabilité du capital ;

- la cession par un associé en cours d’engagement collectif n’impose pas une remise en cause de l’exonération appliquée aux signataires qui conservent leurs parts ou actions si elle ne se traduit pas par un manquement à la condition tenant au pourcentage minimum des droits détenus ; le respect de cette condition par l’admission du cessionnaire dans l’engagement collectif est un assouplissement plus important par rapport à l’économie du dispositif, mais il entraînerait alors une obligation de conservation de deux années supplémentaires qui s’inscrit dans la finalité de stabilité du capital.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » et « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ».

La mesure proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat pour l’année 2011.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des articles 787 B et 885 I bis du code précité.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il n’est par ailleurs pas incompatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte4

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure visant un objectif de stabilité de l’actionnariat et de pérennité des entreprises est susceptible d’avoir un impact favorable en termes de croissance et de compétitivité.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffrés.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure visant un objectif de stabilité de l’actionnariat et de pérennité des entreprises est susceptible d’avoir un impact favorable en termes d’emploi.

   4.1.4  Incidences environnementales

Sans objet.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

NC

NC

NC

 

NC

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

NC

NC

NC

 

NC

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Néant.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Pas de limitation dans le temps (mesure pérenne).

Article 6 :

Imposition des biens ou droits composant un trust à l’impôt de solidarité sur la fortune et aux droits de mutation à titre gratuit

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le 9° de l’article 120 est ainsi rédigé :

« 9° les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »

B. A l’article 750 ter :

1° Aux 1°, 2° et 3°, après les mots : « parts d'intérêts, » sont insérés les mots : « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, » ;

2° Au 3°, à la première phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : «, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini à l’article 792-0 bis » ; à la seconde phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « ou le bénéficiaire d’un trust ».

C. A l’article 752, après les mots : « fondateur ou bénéficiaires », sont insérés les mots : « biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ».

D. Après l’article 792, il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 792-0 bis.- I. – 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées, dans le droit d’un Etat autre que la France, par une personne, qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.

« 2. On entend par constituant du trust, soit la personne physique qui l’a constitué soit, lorsqu’il a été constitué par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens ou des droits.

« II. – 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

« 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust, qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant, sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part, nette de la part ou des parts mentionnées au a), est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I annexé à l’article 777 ;

« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé à l’article 777.

« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b) et c) sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à compter du décès du constituant.

« Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou lorsque, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé à l’article 777.

« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues au 1 et au 2 ».

E. Après l’article 885 G bis, il est inséré un article 885 G ter ainsi rédigé :

« Art. 885 G ter.- Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l’article 792-0 bis: ».

F. L’article 990 J est ainsi rétabli :

« Art990 J.- I. – Les personnes physiques, constituants et bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au taux maximum du tarif prévu à l’article 885 U.

« II. – Le prélèvement ne s’applique pas aux trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d‘entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B,  à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits, autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L, situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application des dispositions de l’article 885 G ter ;

« b) Déclarés en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 2 du I de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant, ou le bénéficiaire, n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens et droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a) et b) du présent article, ou leurs héritiers, sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

G. Après l’article 1649 AA, il est inséré un article 1649 AB ainsi rédigé :

« Art. 1649 AB.- L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

« Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 990 J.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

H. Après le IV de l'article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. »

I. – Le V de l’article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le constituant et les bénéficiaires qui sont dans le champ du prélèvement de l’article 990 J sont solidairement responsables avec l’administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736. »

II. – A l’article L. 19 du livre des procédures fiscales, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés. »

III. – Les B, C et D du I et le II s’appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Institution de common law, le trust est l’acte par lequel une personne (le settlor ou constituant) confie un bien à une autre personne (le trustee) à charge pour cette dernière de gérer ce bien au profit du bénéficiaire (qui peut être le constituant lui-même ou une troisième personne) avant de le remettre à l’attributaire en capital (qui peut être la même personne que le bénéficiaire).

Le trust peut être irrévocable ou révocable, selon qu’il entraîne ou non le dessaisissement définitif de la propriété des biens mis en trust par le constituant, et simple ou discrétionnaire, selon la latitude dont dispose le trustee pour remettre le capital et/ou distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

L’institution du trust n’a pas son pendant en droit français de sorte que la taxation de la détention et de la transmission des biens détenus en trust présente des lacunes en l’absence de règle de taxation spécifique, cela même si la jurisprudence tente d’analyser les différentes situations juridiques présentées au juge au regard des catégories de droit interne.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le trust est une institution de droit anglo-saxon, inconnue du droit français. Néanmoins, l’article 120-9° du CGI prévoit que sont considérés comme des revenus de valeurs mobilières pour les besoins de l’impôt sur le revenu « les produits des trusts, quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts ».

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1. En matière de transmission à titre gratuit (DMTG)

Les incertitudes sur les modalités de taxation concernent principalement les trusts irrévocables. En effet, s’agissant d’un trust révocable, les biens n’ayant pas quitté le patrimoine du défunt ou du donateur, les modalités d’imposition de droit commun en matière de succession et de donation s’appliquent normalement en l’état actuel du droit.

Pour les trusts irrévocables, la Cour de cassation a considéré par un arrêt du 15 mai 2007 que la remise de biens à un trust irrévocable, à charge pour le trustee de remettre les biens en cas de décès du constituant à ses descendants ou bénéficiaires désignés par testament, caractérise une « mutation à titre gratuit » en leur faveur, prenant effet au jour de la cessation du trust, c’est-à-dire au décès du constituant, et rapportable à sa succession. Ce faisant, elle a permis la taxation de cette mutation à titre gratuit, sans la qualifier ni de succession, ni de donation.

Mais l’analyse des transmissions au regard du droit des donations et de successions ne garantit pas toujours la taxation selon des règles parfaitement claires (en l’espèce, la Cour de cassation ne pouvait pas se référer au régime des donations, la mutation prenant effet lors du décès ; la donation ne semblait pas en outre devoir être considérée comme parfaite à la date où le trust était devenu irrévocable en l’absence d’acceptation des donataires et de transmission des biens à ces derniers).

2. En matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

De la même manière, la taxation des éléments du patrimoine mis dans un trust ne pose pas de difficulté lorsque  le constituant ne s’est pas dessaisi des biens : ce dernier est alors taxable au titre de la détention d’un actif imposable.

La Cour de cassation en a décidé ainsi par un arrêt du 31 mars 2009, en considérant que la valeur d’un portefeuille de titres détenu par l’intermédiaire d’un trust américain, révocable et non discrétionnaire, par un contribuable résident de France, le constituant, devait être comprise dans son patrimoine taxable à l’ISF.

La Cour de cassation s’est appuyée sur l’acte de trust (trust deed), constatant qu’il prévoyait que, du vivant du constituant, les revenus ainsi que, le cas échéant, le montant du principal, lui revenaient et que l’intéressé pouvait révoquer le trust à tout moment et entrer en possession des biens confiés au trustee.

Ainsi la jurisprudence existante tient compte de l’absence de dessaisissement définitif pour déterminer si le contribuable est imposable à l’ISF ; il semble également qu’elle prend en compte l’existence des distributions sans qu’il apparaisse clairement si l’absence de distribution au profit du constituant compromettrait l’imposition dans le patrimoine de ce dernier (il semble plutôt que la distribution soit retenue dans l’arrêt précitée comme un indice de l’absence de dépossession du constituant).

Toutefois, l’administration de contrôle se heurte à des actes de trust qui stipulent l’irrévocabilité du dessaisissement. Même s’il apparaît très souvent que le dessaisissement n’est pas effectif et que l’imposition peut donc être établie au nom du constituant, il demeure une difficulté d’imposition lorsque le constituant se prévaut du caractère définitif de sa dépossession : dans ce cas, le patrimoine concerné n’est rattachable de manière claire à aucun patrimoine appartenant à une personne physique.

En effet, même en cas de distribution de produits du trust, l’imposition du patrimoine au nom du bénéficiaire ne va pas de soi. Une décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 mai 2004 a considéré que, s’agissant d’un trust discrétionnaire et irrévocable, il appartient à l’administration de prouver, en vue d’une imposition à l’ISF, que le bénéficiaire des produits d’un trust a des droits sur le capital duquel ils proviennent, représentant une valeur patrimoniale, et susceptibles d’entrer à ce titre dans le patrimoine soumis à l’ISF.

En l’absence de distribution automatique notamment, l’administration fiscale ne peut pas prouver que les bénéficiaires sont titulaires d’un droit de créance, et sont donc imposables à l’ISF à raison du capital correspondant aux revenus dont ils bénéficient.

Ainsi, en l’état actuel de la législation, l’administration fiscale n’appréhende pas systématiquement à l’ISF les biens mis en trust. Cette taxation repose assez largement sur un examen au cas par cas des actes de trust (trust deeds).

Il résulte de l’absence de règle d’imposition précise en droit français qu’il est recouru aux trusts irrévocables et discrétionnaires à des fins d’évasion fiscale. Par des lettres confidentielles ou des montages complexes utilisant le droit de certains Etats, le constituant ou les bénéficiaires (parmi lesquels peut figurer le constituant) gardent, dans les faits, la pleine maîtrise de la gestion des actifs et masquent le fait qu’ils en sont les propriétaires . Le contrôle des actifs peut aussi être exercé par l’intermédiaire d’un « protector » qui peut révoquer le trustee à la demande des bénéficiaires.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1. En matière de transmission à titre gratuit (DMTG)

Afin de préciser le régime fiscal des transmissions à titre gratuit réalisées via un trust, il est proposé de :

- confirmer que les transmissions à titre gratuit réalisées via un trust et qui peuvent être qualifiées de donation ou succession sont soumises aux droits de mutation existants (selon le cas : droits de donation ou de succession) compte tenu du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire. Cette règle de taxation s’applique aux biens et droits ainsi qu’aux produits capitalisés dans le trust et transmis par donation ou succession ;

La présomption de propriété posée par l’article 752 du code général des impôts (CGI) est complétée pour tenir compte des actifs détenus dans un trust.

- créer une règle de taxation aux droits de mutation par décès, applicable au décès du constituant. Lorsque le droit commun en matière de donation et succession ne peut pas s’appliquer faute de pouvoir qualifier les opérations selon les catégories de droit civil connues en droit interne, des droits de mutation par décès seraient désormais appliqués au décès du constituant, que les biens, droits ou produits capitalisés soient transmis au décès du constituant ou à une date postérieure.

Il s’agirait d’une règle fiscale sans incidence sur la qualification de la transmission intervenant au décès ou à une date postérieure, dont les modalités dépendraient de la part revenant aux bénéficiaires vivants ou futurs du trust. Il serait fait autant que possible application des dispositions de droit commun tenant compte du lien de parenté entre le défunt et le ou les bénéficiaires ; ainsi lorsqu’à la date du décès, la part d’un bénéficiaire est déterminée, elle serait taxée aux droits de mutation par décès en fonction du lien de parenté de ce dernier avec le constituant défunt.

Dans le cas où la part revenant aux bénéficiaires ne peut pas être déterminée pour chacun d’entre eux à la date du décès, des DMTG sui generis seraient dus, au taux maximum applicable en ligne directe sur la part des biens, droits et produits capitalisés qui a vocation à être transmise à des descendants du constituant et au taux de 60 % sur les autres biens, droits et produits restant dans le trust. Dans ce cas, les droits de mutation par décès seraient acquittés par le trustee.

En application de l’article 750 ter du CGI, ces droits seraient dus soit lorsque le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, soit lorsque les biens mis en trust sont situés en France.

Enfin, dans le cas particulier de trusts constitués selon le régime juridique prévu par la loi d’un Etat ou territoire non coopératif, ou lorsque le constituant était domicilié en France lors de la constitution du trust, le tarif applicable aux donations et au titre des droits de mutation par décès serait un taux unique de 60 %. Cette dernière disposition se justifie par un souhait de cohérence avec le régime de la fiducie en droit interne, qui interdit d’effectuer des libéralités et est réservée à des fins de gestion du patrimoine et à la constitution de garanties.

2 En matière d’imposition de la détention du patrimoine

Il est proposé de créer une règle de taxation sui generis du constituant et des bénéficiaires sur l’ensemble des biens, droits ou produits capitalisés composant le trust.

Ce prélèvement serait dû, au taux de 0,50 % prévu pour l’ISF, par les bénéficiaires du trust et le constituant et il serait acquitté et versé au comptable public compétent par le trustee. En cas de défaillance du trustee, le constituant et les bénéficiaires seraient solidairement responsables du paiement de l’impôt.

Ce prélèvement sui generis ne serait pas applicable si les biens, droits ou produits capitalisés composant le trust ont été inclus dans le patrimoine du constituant pour déterminer la valeur de son patrimoine taxable à l’ISF selon les règles de droit commun applicable à cet impôt et calculer l’impôt éventuellement dû.

Lorsque le constituant acquitte l’ISF, il bénéficie cependant des régimes de faveur prévus en la matière, notamment celui prévu pour les nouveaux résidents de France qui n’ont pas été domiciliés en France pendant les cinq années précédant leur installation. Ces derniers sont imposables à raison de leurs seuls biens situés en France pendant les cinq années suivant celle de leur installation en France.

Enfin, des obligations déclaratives seraient créées pour permettre à l’administration fiscale de mieux assurer l’imposition des biens, droits ou produits capitalisés composant le trust ou l’institution juridique de droit étranger comparable.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

a) Continuer à appréhender les trusts dont l’administration a connaissance selon les principes dégagés par la jurisprudence, ce qui ne permet pas de dégager un régime d’ensemble prévisible pour les contribuables et dont l’effectivité peut être vérifiée par l’administration de contrôle.

b) Introduire des dispositions législatives qui pour partie confirment la jurisprudence existante (en matière de donations et successions) et pour partie complètent les dispositions de droit commun existant en matière d’enregistrement pour les adapter à la diversité des modes de détention du patrimoine permis par le trust.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

a) Le maintien de la situation actuelle n’est pas satisfaisant en raison tant du faible nombre de décisions rendues en la matière et de l’insécurité juridique qui en résulte que des conséquences de cette situation de droit en matière de contrôle.

b) Définir un régime législatif permettrait de clarifier le droit applicable à la fois pour le contribuable et pour les services de contrôle. Son application suppose en toute hypothèse la coopération des juridictions dans lesquelles sont constitués des trusts.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’incertitude juridique actuelle en matière de trusts rend nécessaire la mesure proposée afin de répondre avec simplicité et efficacité à l’objectif recherché.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

A cet égard, la disposition proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat en recettes par augmentation de la base imposable aux DMTG, au prélèvement sui generis et à l’ISF.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modifications à effectuer au code général des impôts :

Création des articles 792-0 bis, 885 G ter, 990 J et 1649 AB ; modification des articles 120, 750 ter, 752, 1736 et 1754.

Modifications à effectuer au livre des procédures fiscales :

Modification de l’article L. 19.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte5

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

Les dispositions relatives à la taxation aux droits de transmission à titre gratuit des biens et droits mis en trust entreraient en vigueur pour les donations consenties et aux décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure concernerait les personnes physiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffré.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Sans objet.

   4.1.4  Incidences environnementales

Sans objet.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

+ 30

+ 30

 

+ 30

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

 

+ 30

+ 30

 

+ 30

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Au vu des dossiers dont a eu connaissance l’administration fiscale, il est estimé que cette mesure pourrait engendrer une recette supplémentaire d’au moins 30 M€ par an.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Néant.

5.2  Consultations facultatives

Les consultations facultatives suivantes ont été menées auprès :

- des services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) : service juridique, sous-direction du contrôle fiscal ;

- de la délégation générale à la lutte contre les juridictions et territoires non coopératifs ;

- et des praticiens.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les mesures proposées entrent en vigueur pour une durée indéterminée (mesure pérenne).

Article 7 :

Création d’une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix mise à la charge des entreprises du secteur pétrolier

I. – Les entreprises dont l’objet est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation, acquittent une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant cent mille euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l’exercice ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la contribution est fixé à 15 %.

La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

II. – Les dispositions du I s’appliquent au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

En application du onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), les entreprises peuvent pratiquer une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d’une période ne pouvant excéder deux exercices successifs, une hausse des prix supérieure à 10 %.

L’article 67 de la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007 a institué à la charge des entreprises pétrolières une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 M€ du montant de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 ou de l’exercice précédent si le montant de la provision y était supérieur. Le taux de la taxe était de 25 % et son montant était imputable sur l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l’exercice de reprise de la provision ayant servi d’assiette.

L’article 18 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 a reconduit cette taxe au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008 et a, par ailleurs, assoupli les modalités d’imputation de la taxe sur l’IS en autorisant l’imputation de la taxe sur l’IS dû au titre des deux exercices suivants celui de la réintégration de la provision ayant servi d’assiette à la taxe lorsque l’imputation n’a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice. L’éventuel excédent n’est ni reportable sur les exercices ultérieurs, ni restituable.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

CGI : article 39-1-5° onzième alinéa : provision pour hausse des prix (modifié en dernier lieu par l’article 36 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005).

Article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : instauration d’une taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007.

Article 18 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : reconduction de la taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Pour l’imposition des revenus de l’année 2010, le barème kilométrique utilisé par les salariés qui optent pour les frais réels ainsi que par certains titulaires de bénéfices non commerciaux, pour évaluer leurs frais de véhicules, et le barème kilométrique utilisé par certains titulaires de bénéfices industriels et commerciaux pour évaluer forfaitairement les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels, sont revalorisés à hauteur de 4,6 % afin de prendre en compte les fortes hausses du prix des carburants.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Afin de financer le coût de la revalorisation des barèmes kilométriques utilisés par les salariés, les titulaires de bénéfices non commerciaux et certains titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, la présente mesure met à la charge des entreprises du secteur pétrolier une contribution exceptionnelle au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010, ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de cette nouvelle contribution est fixé à 15 % du montant de la provision.

La nature de cette nouvelle contribution est fondamentalement différente de celle des taxes précédentes qui ont été assises sur la provision pour hausse des prix puisqu’elle a vocation à financer une mesure à caractère social et non à « reprendre » l’avantage fiscal consenti par le biais de la provision pour hausse des prix.

En outre, en l’absence de dispositions particulières, cette contribution sera déductible de l’assiette de l’IS, mais elle ne pourra pas s’imputer sur l’IS dû au titre de l’exercice de reprise de la provision et des deux exercices suivants. Cette nouvelle contribution constitue donc un prélèvement net ayant vocation à financer des mesures à caractère social.

Enfin, une autre différence importante avec les taxes sur la provision pour hausse des prix précédemment instituées résulte du niveau d’abattement qui sera pratiqué afin de ne pas soumettre à la taxe les petites entreprises indépendantes. En effet, compte tenu de l’objectif social de la mesure et de son caractère définitif, le montant de l’abattement est réduit de 15 M€ à 100 000 € afin de répartir l’effort budgétaire sur un plus grand nombre d’entreprises contributrices, soit près de 45 entreprises concernées.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

S’agissant d’une mesure de rendement destinée à compenser le coût de la prise en compte de la hausse des prix des carburants dans les barèmes kilométriques, plusieurs options sont envisageables. Les travaux techniques ont permis d’en identifier deux :

Option 1 : créer une taxe sur les quantités physiques de produits pétroliers en cours de stockage ;

Option 2 : créer une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : la taxe sur les stocks de carburant présente l’inconvénient d’avoir une assiette, constituée par les quantités physiques de carburants, qui ne prend pas en compte l’évolution du prix des carburants. En outre, cette taxe présente un risque de requalification en droits d’accise au plan communautaire (cf. Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008).

Option 2 : le principal inconvénient de cette option réside dans le fait qu’une fraction de l’assiette de la contribution exceptionnelle a potentiellement été soumise aux anciennes taxes sur la provision pour hausse des prix. Cela étant, les précédentes taxes ne constituaient pas des prélèvements définitifs mais avaient pour conséquence de reprendre l’avantage fiscal constitué par la provision. L’avantage de cette option est que son assiette est calculée proportionnellement à la hausse des prix des carburants.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Seule l’option 2 permet de mettre en adéquation l’assiette de la contribution, calculée proportionnellement à la hausse des prix des carburants, avec l’objectif redistributif poursuivi à savoir, financer une mesure fiscale destinée à compenser les effets de ces mêmes hausses.

En outre, même si une fraction de son assiette est commune avec les taxes sur la provision pour hausse des prix antérieures, la contribution ne se « rajoute » pas à ces prélèvements antérieurs dont elle se distingue nettement compte tenu de son caractère définitif.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

Tel est le cas de la disposition proposée qui augmente les recettes de l’Etat, à hauteur de 115 M€.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Compte tenu du caractère exceptionnel de la contribution, il n’est pas proposé d’en codifier le régime.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte6

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Ce dispositif a vocation à financer la revalorisation des barèmes kilométriques publiés chaque année à destination des salariés et de certains titulaires de bénéfices non commerciaux, d’une part, et de certains titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, d’autre part.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pour les entreprises redevables, la contribution exceptionnelle entraîne un coût égal au taux de la contribution, fixé à 15 %, multiplié par le montant de la provision pour hausse des prix, déduction faite du gain futur d’impôt lié à la déductibilité de la contribution pour la détermination du résultat imposable.

Cette contribution exceptionnelle constitue un prélèvement définitif.

En comparaison avec les précédentes taxes sur la provision pour hausse des prix, le niveau d’abattement retenu pour cette contribution exceptionnelle permet de répartir l’effort contributif sur un plus grand nombre d’entreprises.

Secteur(s) d’activité principalement concerné(s)

Préciser le nombre d’entreprises du secteur

Commerce de gros de combustibles et de produits annexes

30

Entreprises de raffinage du pétrole

6

Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

6

Centrales d’achat non alimentaires

2

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées :

TPE (très petites entreprises)

dont auto-entrepreneurs

PME (petites et moyennes entreprises)

ETI (entreprises de taille intermédiaire)

Grandes

entreprises

TOTAL

0

12

31

1

44

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Néant.

   4.1.4  Incidences environnementales

Néant.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

 

Etat

+ 120

- 5

-

-

   

Collectivités territoriales

           

Sécurité sociale

           

Autres administrations publiques

           

Total pour l’ensemble des APU

+ 120

-5

-

-

   

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage du rendement en 2011 de la contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix mise à la charge des entreprises du secteur pétrolier a été réalisé à partir des éléments déclarés au titre de la provision pour hausse des prix par les entreprises du secteur au titre des exercices clos en 2009 / 2010.

Sur la base d’un taux de 15 %, il est estimé à 115 M€, net de l’effet IS en 2012.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée. En revanche, les principaux acteurs du secteur ont été réunis autour d’une table ronde au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, le 11 avril 2011.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce dispositif ne nécessite pas de textes d’application spécifique.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation

Il s’agit d’une mesure exceptionnelle applicable au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.

Ainsi, pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la contribution est calculée sur la base du montant de la provision qui figure au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ou de celui clos le 31 décembre 2009 si le montant est supérieur. Elles devront donc acquitter la contribution au plus tard en juillet 2011.

Pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, la contribution est calculée sur la base du montant de la provision qui figure au bilan du premier exercice clos en 2011 ou de l’exercice clos en 2010 si ce montant est supérieur. La contribution doit alors être acquittée dans les sept mois de la clôture.

Article 8 :

Instauration d’un « bonus-malus » sur la taxe d’apprentissage et création du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage »

I. - Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ». Ce compte retrace :

1º  En recettes :

a) La part du quota mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail ;

b) Les versements opérés au Trésor public en application des articles L. 6252-10 et L. 6252-12 du même code ;

c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts ;

d) Les fonds de concours.

2º  En dépenses :

a) Le financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1 du code du travail;

b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;

c) Le financement d’actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage ;

d) Le versement aux entreprises de 250 salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l’article 230 H du code général des impôts d’aides en faveur de l’emploi des personnes mentionnées à ce même I, dans des conditions prévues par décret.

Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du 2º sont versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus par l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'État en application de l’article L. 6232-1 du code du travail.

II. - Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage prévu à l’article L. 6241-3 du code de travail, tel que constaté à la date de la création du compte d’affectation spéciale mentionné au I, est porté en recettes de ce même compte.

Il est autorisé un découvert de 320 millions d’euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I et II de l’article 230 H sont ainsi rédigés :

« I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont l’effectif annuel moyen, pour l’ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :

«1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ;

«2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

« Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le pourcentage résultant du calcul permettant d’apprécier le respect de ce seuil est arrondi à l’entier inférieur.

« II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A.

« Elle est calculée aux taux suivants :

« 1°  0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la dernière phrase du I est inférieur à 1%. Le taux de la contribution est porté à 0,3% lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise excède 2 000 salariés ;

«2°  0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ;

«3°  0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %. » ;

2° Au 1 de l’article 224, les mots : « est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail » ;

3° Au c du V de l’article 1647, les mots : « sur les montants de la taxe d’apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage en application du 1 de l’article 224 et de l’article 226 B, ainsi que » sont supprimés.

IV. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 6241-10, les mots : « en application du 1° de l’article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « aux centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1, sont destinées en priorité aux centres et aux sections » ;

2° A l’article L. 6241-11, les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 6241-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-10 » ;

3° Les articles L. 6241-3, L. 6241-8 et L. 6241-9 sont abrogés.

V. - L’article 34 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.

VI. - Le III est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La formation en alternance est constituée de deux dispositifs : le contrat d’apprentissage pour les jeunes de moins de 26 ans (environ 420 000 contrats en stock) et le contrat de professionnalisation (environ 180 000 contrats en stock), qui s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans (plus de 80 % des entrées) et aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus.

Le Gouvernement s’est fixé comme objectif de développer ces deux dispositifs afin d’atteindre 800 000 contrats en stock d’ici 2015.

La loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006 a institué un système de « quotas alternance » afin d’inciter les entreprises de 250 salariés et plus à embaucher des salariés en alternance. Celles d’entre elles qui ne respectent pas l’obligation de compter dans leurs effectifs 3 % de salariés en alternance doivent s’acquitter d’une contribution additionnelle à la taxe d’apprentissage de 0,1 %, assise sur leur masse salariale.

Parallèlement, depuis 2005, le Gouvernement s’est engagé dans une politique de développement et de modernisation de l’apprentissage, notamment à travers le financement de contrats d’objectifs et de moyens conclus par le préfet de région et le président du conseil régional.

On constate néanmoins, aujourd’hui, que l’essentiel de l’effort en matière d’alternance est porté par les petites entreprises de moins de 50 salariés, qui représentent près de 80 % des entrées annuelles en apprentissage. Les entreprises de moins de 11 salariés comptent près de 11 % de leur effectif en alternance, alors que les moyennes et grandes entreprises de 250 salariés et plus ne comptent que 1,7 % d’alternants.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1 Contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) de l’article 230 H du code général des impôts et système des « quotas alternance »

L’article 230 H du code général des impôts prévoit que les entreprises d’au moins 250 salariés, qui comptent dans leur effectif salarié total moins de 3 % de salariés en alternance, en volontariat international ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche, sont assujetties à une contribution supplémentaire à l’apprentissage équivalent à 0,1 % de leur masse salariale annuelle brute.

Ce système, dit des « quotas alternance », a été modifié pour la dernière fois par la loi du 24 novembre 2009 d’orientation et de formation professionnelle tout au long de la vie, qui a remplacé la majoration de 0,1 % de la taxe d’apprentissage, due par les entreprises de 250 salariés et plus lorsqu’elles emploient moins de 3 % de leur effectif en alternance, par une contribution supplémentaire à l’apprentissage de 0,1 % de la masse salariale annuelle brute.

   1.2.2 - Le fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage

Le Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage (FNDMA) a été créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, en élargissant les missions du Fonds national de péréquation de la taxe d’apprentissage, créé en octobre 1997. Conformément à l’article L. 6241-3 du code du travail, « le Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage reçoit en recettes la fraction du quota prévu au deuxième alinéa de l’article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor Public prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12 et la contribution supplémentaire prévue à l’article 230 H du code général des impôts ». Les montants recouvrés sont versés directement au Trésor public par l’intermédiaire des organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA). Le fonds, géré en compte de tiers, comprend deux sections :

 - une section de péréquation, qui a pour vocation de compenser les disparités de taxe d’apprentissage perçue par les centres de formation d’apprentis (CFA) et sections d’apprentissage (SA) de chaque région, et dont le produit s’élève à environ 195 millions d’euros par an ;

  - une seconde section destinée à des interventions de l’État en faveur de l’apprentissage à travers :

     - les contrats d’objectifs et de moyens pour le développement de l’apprentissage (COM apprentissage), conclus entre le préfet de région et le président du conseil régional ;

     - le financement des CFA à recrutement national ;

     - la mise en place d’actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage.

Du point de vue des collectivités territoriales, le produit affecté au FNDMA a le statut de dotation : son montant n’est pas pris en compte dans le périmètre des ressources propres des régions servant, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, au calcul du ratio d’autonomie financière.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le système actuel apparaît insuffisant pour garantir l’atteinte des objectifs de hausse du nombre de salariés en contrats d’alternance fixés par le Président de République dans son discours du 1er mars 2011 à Bobigny.

Ceci tient en premier lieu au caractère insuffisamment incitatif de la contribution supplémentaire à l’apprentissage. En effet, l’existence d’un taux unique a pour conséquence que les entreprises qui emploient des jeunes en alternance sans atteindre le seuil de 3 % de leur effectif sont soumises à la même contribution que celles qui ne font aucun effort en ce sens. En outre, le taux retenu fait que, pour une entreprise ne comptant aucun alternant, il était fréquemment moins onéreux de payer la CSA plutôt que d’engager le nombre de salariés nécessaire au respect des quotas. C’est ainsi que l’on estime que plus de 80 % des entreprises de 250 salariés et plus ne respectent pas les quotas de 3 %. Enfin, le système actuel ne permet pas de favoriser les entreprises qui font les efforts les plus importants en matière d’apprentissage.

En second lieu, le support juridique actuel du FNDMA n’est pas adapté pour lui faire prendre en charge le financement d’aides à l’embauche en contrats d’alternance. Afin de maintenir la cohérence d’un outil unique d’affectation de ces ressources à des outils en faveur de l’alternance, il convient de faire évoluer la structure du FNDMA. Cette évolution doit aller dans le sens d’une meilleure information du Parlement sur l’emploi de ces fonds.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de la réforme est de renforcer l’apprentissage, ce qui passe par une modification du système en place. Celui-ci sera davantage incitatif, à travers la mise en place d’un « bonus-malus », et plus transparent, puisque les recettes et les dépenses seront portées par une mission budgétaire.

S’agissant du caractère incitatif, le « malus » sera revu à la hausse mais tempéré par un barème. Ainsi, le taux de la contribution au développement de l’apprentissage sera modulé en fonction de l’effort de l’entreprise : il augmentera de 0,1 % à 0,2 % pour les entreprises employant moins de 1% de jeunes en alternance (0,3 % pour les entreprises de 2 000 salariés et plus), restera à 0,1% pour celles qui sont entre 1 % et 3 % et sera établi à 0,05 % pour celles qui sont entre 3 % et 4 %.

Par ailleurs, les entreprises qui dépasseront la nouvelle obligation légale, soit 4 % d’alternants dans l’ensemble des effectifs, bénéficieront d’un « bonus » dont les modalités seront fixées par décret. Celui-ci sera valable pour toute embauche supplémentaire d’un jeune en alternance, au dessus du quota de 4 % et jusqu’au seuil de 6 %.

A terme, porter les quotas d’alternants de 3 à 4 % devrait permettre l’embauche de 135 000 jeunes en alternance supplémentaires.

Afin de mettre en œuvre ces nouveaux dispositifs, une adaptation du mode de gestion est apparue nécessaire. Celle-ci prend la forme d’un compte d’affectation spéciale, qui, outre le dispositif de « bonus-malus », reprend les missions précédemment dévolues au FNDMA. La mise en place de cet outil permettra ainsi de mieux informer le Parlement, en présentant, lors de l’examen du projet de loi de finances, une vision consolidée des moyens mis en œuvre par l’État pour promouvoir l’alternance (crédits de la mission « Travail et emploi » et compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage »).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

De nombreuses aides de l’État ont été mises en place pour développer l’alternance, sans pouvoir pleinement pallier la baisse, puis la stagnation, des entrées observées en apprentissage et en contrats de professionnalisation depuis 2009. Dès lors, il apparaît qu’améliorer, pour la rendre plus incitative, l’obligation légale des « quotas alternance » prévue à l’article 230 H du code général des impôts constituait le meilleur moyen pour installer une véritable culture de l’alternance et placer l’apprentissage et le contrat de professionnalisation durablement au cœur des logiques de recrutement des entreprises de 250 salariés et plus.

Des modifications législatives sont nécessaires pour modifier l’article 230 H du code général des impôts et prévoir la possibilité de financer des « bonus » pour les entreprises respectant les quotas par le biais du produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

S’agissant de l’affectation d’une ressource supplémentaire au soutien aux politiques en faveur de l’alternance, deux options sont envisageables : soit élargir les missions du FNDMA, ce qui implique de faire évoluer sa structure, soit mettre en œuvre un nouveau dispositif, parallèle au FNDMA.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La mise en place d’un nouveau dispositif de gestion de la taxe d’apprentissage, en parallèle du FNDMA, présente l’inconvénient de morceler la gestion de ces fonds, ce qui nuit fortement à la transparence des règles d’affectation de cette recette.

La refonte du FNDMA en compte d’affection spéciale permet de pallier cette difficulté même si cette solution présente l’inconvénient, transitoire, d’une bascule en cours d’année.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La mesure proposée s’inscrit pleinement dans la dynamique lancée par le Président de la République de consacrer l’alternance en tant que priorité nationale, en faisant davantage participer au développement de cette dernière les entreprises qui en ont les moyens. Le dispositif consacre ainsi un principe de « bonus-malus ».

Au regard des prescriptions de la loi organique relative aux lois de finances, le seul outil d’affectation adapté aux spécificités du dispositif mis en place est le compte d’affectation spéciale.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 19 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2011 relative aux lois de finances (LOLF) précise que les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Ainsi la création d’un compte d’affectation spéciale relève du domaine exclusif des lois de finances.

En tant que mécanisme d’affectation au sein du budget de l’État, la création d’un compte d’affectation spéciale, ainsi que les règles régissant ses recettes et ses dépenses, relèvent de la première partie de la loi de finances (3° du I de l’article 34 de la LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le I transforme le FNDMA en compte d’affectation spéciale. Les articles L. 6241-3, L. 6241-8 et L. 6241-9 sont ainsi abrogés et remplacés par les dispositions législatives créant le compte d’affectation spéciale.

En application de ces évolutions législatives, des dispositions réglementaires devront également évoluer : c’est le cas notamment des articles R. 6241-11 ainsi que D. 6241-12 à D. 6241-17 du code du travail qui devront être modifiés pour correspondre à la nouvelle architecture. Il en est de même des dispositions du FNDMA spécifiques aux départements d’outre-mer, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (articles D. 6522-1 et D. 6522-3 du code du travail).

Un décret fixera les modalités de mise en place des aides qui seront versées aux entreprises dépassant le seuil de 4 % prévu à l’article 230 H du code général des impôts.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La mesure s’appliquera à compter de la promulgation de la loi. Les fonds affectés à l’apprentissage pourront être versés dès cette date.

En revanche, les aides versées aux entreprises dépassant le seuil de 4 % de salariés en alternance ne seront pas versées avant la publication du décret d’application relatif au « bonus ».

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Les dispositions de l’article s’appliquent sous réserve des adaptations réglementaires suivantes :

- le montant de la part du quota versée au Trésor public est fixé à 12% de la taxe due en raison des salaires versés pendant l’année précédente ;

- pour le financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage, si le résultat final est plus favorable à la région ou à la collectivité considérée, le montant de la taxe d’apprentissage par apprenti perçue par le CFA et SA dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.

Guyane

Martinique

Réunion

Mayotte

Mayotte dispose d’une compétence propre pour créer des impôts, des droits et des taxes, et l’ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 prévoit, en son article 4, que :

« les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d’apprentissage afin de s’acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au Fonds de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue de Mayotte » (article L. 115-3 du code du travail applicable à Mayotte).

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Oui, sous réserve des adaptations réglementaires suivantes :

- le montant de la part du quota versée au Trésor public est fixé à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l’année précédente ;

- pour le financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage, si le résultat final est plus favorable à la région ou à la collectivité considérée, le montant de la taxe d’apprentissage par apprenti perçue par le CFA et SA dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La réforme du système des « quotas alternance » vise à modifier les comportements d’embauche des moyennes et grandes entreprises de 250 salariés et plus dans un sens plus favorable au recrutement d’alternants, et ce en leur offrant un choix simple : payer un « malus » ou embaucher un nombre requis d’alternants (et toucher un « bonus » sur les contrats au-delà de ce nombre). La mesure devrait donc modifier la politique de recrutement des entreprises.

Sur le long terme, la formation en alternance, en permettant une hausse du niveau de qualification, est un facteur de hausse de compétitivité et de croissance durable.

Un effet négatif sur la croissance des entreprises est improbable. En effet, même si les entreprises choisissent de ne pas recruter le nombre requis d’alternants, le taux de la CSA envisagé reste assez faible pour ne pas les handicaper face à leurs concurrentes (le taux est au maximum de 0,3 % de la masse salariale pour une entreprise de 2 000 salariés et plus comptant moins de 1 % d’alternants, ce qui est rarement le cas). En outre, la plupart des entreprises de 250 salariés et plus comptent d’ores et déjà au moins 1 % d’alternants et continueront donc à être assujetties à un taux de 0,1 % de leur masse salariale brute.

Enfin, le transfert des recettes du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage à un compte d’affectation spéciale n’a pas d’incidence micro ou macro-économique particulière.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les entreprises de 250 salariés et plus devront effectuer un arbitrage financier entre payer la CSA et recruter des alternants. Les coûts (CSA, salaires des alternants, adaptation du système de production, tuteurs…) et les bénéfices (« bonus » éventuels et production de l’alternant) dépendent des situations particulières de chaque entreprise.

La transformation du FNDMA en compte d’affectation spéciale n’entraîne aucune diminution des ressources affectées aux personnes morales déjà bénéficiaires de ce fonds. Il est en outre neutre au regard du ratio d’autonomie financière des régions.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’impact immédiat d’une réforme des quotas alternance se situera au niveau de l’emploi des jeunes, les personnes de moins de 26 ans représentant plus de 90 % des bénéficiaires de contrats en alternance.

Un respect total des quotas par l’ensemble des entreprises de 250 salariés et plus devrait se traduire, à terme, par une hausse de 135 000 alternants.

La création du compte d’affectation spéciale n’aura pas d’incidence sur l’emploi et le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure proposée conduit à reprendre sur le budget de l’État les recettes et dépenses du FNDMA, dont la mécanique fondée sur un principe de répartition de la ressource collectée est, par construction, en équilibre financier.

La CSA collectée s’élève aujourd’hui à 67 M€ et est entièrement fléchée vers le FNDMA. La réforme de son barème devrait permettre, dès 2012, de collecter entre 5 et 10 M€ supplémentaires. Le niveau de recettes dépendra ensuite de plusieurs facteurs, difficiles à évaluer dès à présent, dont la proportion d’entreprises respectant les quotas, la proportion d’entreprises dans les différentes tranches d’imposition de la CSA ou le taux de recouvrement de la CSA.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. Elle ne se traduit par aucun alourdissement des obligations déclaratives des entreprises

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation des incidences budgétaires de la réforme du barème du « quota alternance » a été calculée de la façon suivante.

Aujourd’hui, 80 % des entreprises de 250 salariés et plus sont assujetties à la CSA (0,1 % de leur masse salariale brute [MSB]). Augmenter le seuil de l’obligation légale de 3 à 4 % augmentera mécaniquement, au moins la première année, le nombre d’entreprises assujetties. On peut envisager qu’environ 85 % des entreprises seraient alors assujetties à un taux moyen se situant toujours à 0,1 % de leur MSB (les entreprises comptent généralement au moins 1 % d’alternants, les taux de CSA de 0,2 % ou 0,3 % de la MSB seraient donc rares). Compte tenu de ces hypothèses, les recettes totales s’élèveraient à un montant compris entre 72 et 77 M€.

Sur ce montant, 67 M€ seraient reversés aux COM apprentissage, laissant le solde pour financer les « bonus » liés aux contrats au-dessus des « quotas alternance ». On estime qu’environ 8 000 contrats pourraient être éligibles la première année au bonus.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Les dispositions proposées ne requièrent pas de consultation obligatoire. En effet, tant la modification du code général des impôts que la création d’un nouveau support budgétaire ne relèvent pas du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle au sens de l’article L. 1 du code du travail.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation spécifique n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Deux textes d’application seront nécessaires à la mise en place du nouveau barème :

 - un décret relatif aux dépenses autorisées au titre de l’apprentissage ;

 - un décret relatif aux aides versées aux entreprises dépassant le seuil de 4 % de salariés en alternance.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Il convient de mettre en place le fonctionnement du compte d’affectation spéciale. Les modalités de gestion des crédits au titre de l’apprentissage devront être adaptées, puisque l’attribution des crédits était opérée par voie d’arrêtés ministériels publiés au Journal officiel, puis d’arrêtés préfectoraux, sur la base desquels le Trésor public versait les crédits au conseil régional.

Enfin, l’information des entreprises de 250 salariés et plus devra être menée afin de les sensibiliser aux conséquences de la réforme.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure relative au CAS sera d’application immédiate, sans limitation de durée. A la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le solde du FNDMA sera porté en recettes du nouveau compte.

Les modalités de suivi sont celles en vigueur concernant les comptes d’affectation spéciale : l’information du Parlement sera renforcée par la production d’un projet et d’un rapport annuel de performances au moment de l’examen respectivement du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de règlement.

Article 13 :

Abrogation du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu (« Bouclier fiscal »)

I. – Les articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts s'appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010.

II. – Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année, en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts, selon les modalités prévues au 9 de cet article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de cette année.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa, constitue une créance sur l’Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012 peut être demandée, par le contribuable ou ses ayants droit, avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle :

- le contribuable titulaire de la créance n’est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l’objet d’une d’imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- l’un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

III. – L’article 1783 sexies du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Le droit à restitution des impositions directes appréhende la charge fiscale globale constituée non seulement par l’impôt sur le revenu (IR) et l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) mais aussi par les prélèvements sociaux et les impôts locaux afférents à la résidence principale.

Ce droit à restitution vise, au travers d’une appréciation globale du poids de la fiscalité qui pèse sur les particuliers :

- d’une part, à accroître l’attractivité fiscale de la France au sein de l’Union européenne ;

- d’autre part, à prévenir le caractère confiscatoire de l’impôt en mettant fin à certaines situations dans lesquelles le montant total des impositions pouvait représenter plus de la moitié, voire la totalité, du montant des revenus des contribuables.

La réforme de la fiscalité du patrimoine, dont l’une des mesures principales est l’allègement de l’impôt progressif sur la détention du patrimoine (l’ISF), met fin aux risques d’imposition excessive qui existaient auparavant.

Par ailleurs, le présent projet de loi institue un plafonnement de la taxe foncière relative à l’habitation principale pour tenir compte des revenus des redevables, à l’instar du dispositif existant en matière de taxe d’habitation.

Ces deux modifications font disparaître les raisons qui avaient présidé à l’instauration d’un droit à restitution des impositions directes et justifient sa suppression.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »). Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

En application de ces dispositions, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.

L’année de la réalisation des revenus constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution.

Ainsi, les impositions retenues pour la détermination du droit à restitution acquis au 1er janvier de l’année N+2 sont celles qui sont versées au titre des revenus réalisés en année N (IR, prélèvements sociaux) et celles qui sont établies en fonction du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier de l’année N+1 (ISF, taxe d’habitation et taxes foncières afférentes à l’habitation principale).

Les revenus pris en compte sont les revenus soumis à l’IR ou, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées, exonérés, auxquels sont appliquées certaines corrections.

La restitution est obtenue sur réclamation du contribuable. Par dérogation, ce dernier peut imputer, sous sa responsabilité, la créance qu’il détient sur l’Etat à raison de son droit à restitution acquis au titre d’une année sur le paiement de certaines impositions exigibles au cours de cette même année (ISF, taxes foncière et d’habitation afférentes à la résidence principale, prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine). En cas d’imputations excessives au regard de son droit à restitution, le contribuable est redevable d’une majoration spécifique égale à 10 % de l’insuffisance de versement constatée (article 1783 sexies du CGI).

Dernières modifications de l’article 1649-0 A du CGI :

La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 comporte :

- d’une part, des mesures relatives à la prise en compte des revenus et des impositions pour la détermination du droit à restitution :

- l’article 8 intègre les plus-values de cessions de valeurs mobilières pour leur montant imposable aux prélèvements sociaux, ce qui permet de tenir compte de ce revenu quel que soit le montant de la cession (en 2010 est entrée en vigueur la suppression de ce seuil pour l’imposition aux prélèvements sociaux) ;

- l’article 22 intègre les produits des compartiments euro des contrats d’assurance-vie dits « multisupports », imposés aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau », aux revenus pris en compte pour déterminer le montant du droit à restitution ;

- d’autre part, des mesures visant à exclure certaines impositions pour la détermination du droit à restitution :

- l’article 6 exclut du calcul du « bouclier fiscal » la fraction supplémentaire d’IR (de 1 % dans le cas général et de 3 % pour les plus-values immobilières) due par les contribuables au titre de la contribution sur les hauts revenus et certains revenus du capital, ainsi que l’augmentation de 0,2 point du taux du prélèvement social applicable aux revenus du patrimoine perçus à compter de 2010 et aux produits de placement perçus à compter de 2011 ;

- l’article 105 prévoit que le supplément d’impôt sur le revenu dû par les contribuables découlant de la réduction de 10 % des réductions et crédits d’impôt (« rabot » applicable à compter des revenus de l’année 2011) n’est pas retenu pour le calcul du droit à restitution fiscal ; la diminution de la restitution d’impôt sur le revenu perçue par les contribuables (dans le cas d’un crédit d’impôt) n’est pas non plus prise en compte.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le droit à restitution des impositions directes répond à un principe de valeur constitutionnelle : puisqu’il tend à éviter que l’impôt ne fasse peser sur un contribuable une charge excessive au regard de ses facultés contributives, il participe au respect de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui pose le principe d’égalité devant les charges publiques, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé dans deux décisions rendues en 2005 (décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005) et 2007 (décision n° 2007-555 DC du 16 août 20077).

Trois raisons justifient néanmoins de réexaminer l’existence d’un tel dispositif.

Premièrement, ce dispositif s’est heurté à une certaine incompréhension, liée notamment à la difficulté à retenir une définition du revenu qui reflète de manière pertinente la capacité contributive des contribuables.

Deuxièmement, réformé avant que ne se déclenche la crise économique et financière, il est apparu peu adapté à la stratégie du Gouvernement consistant à réduire le déficit des finances publiques résultant de cette crise par le biais, entre autres orientations, d’une réduction du volume des dépenses fiscales, dès lors que les bénéficiaires du droit à restitution étaient mécaniquement exonérés de l’effort collectif.

Troisièmement, la réforme de la fiscalité du patrimoine proposée dans le présent projet de loi de finances rectificative ôte sa raison d’être à ce dispositif en mettant un terme aux situations où le niveau global des impositions directes pouvait avoir un caractère confiscatoire.

Bien que ce caractère ne soit pas précisé sous forme de taux maximum par le Conseil constitutionnel, de telles situations résultaient essentiellement de l’addition aux impositions sur le revenu (IR et prélèvements sociaux) d’impôts sur la détention de patrimoine décorrélés du niveau des revenus :

- l’ISF, pour les plus fortunés ;

- la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les propriétaires aux revenus modestes.

Si le risque de charge excessive au regard de la faculté contributive est reconnu par la jurisprudence précitée du Conseil constitutionnel, ce dernier reconnaît au législateur le pouvoir de déterminer les modalités de prévention d’une telle situation.

Or, du fait de l’allègement de l’ISF et de la création d’un plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction des revenus (pour l’habitation principale) à compter des impositions dues en 2012, le maintien du dispositif du « bouclier fiscal » n’a plus de raison d’être.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme de la fiscalité du patrimoine permettant de remplir par d’autres moyens les objectifs assignés au « bouclier fiscal », il est proposé d’abroger ce dispositif.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Il n’est pas possible de procéder autrement que par la voie législative. Les options portent dès lors sur la date d’entrée en vigueur de la suppression.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Il y avait deux options :

- la suppression des restitutions dues au titre des impôts directs, afférents aux revenus de l’année 2010, payés en 2010 et 2011, qui a l’avantage, d’un impact budgétaire immédiat, en alimentant les gages de la réforme à hauteur de 720 M€ dès 2012 ;

- la suppression des restitutions dues au titre des impôts directs, afférents aux revenus de l’année 2011, payés en 2011 et 2012 : une telle entrée en vigueur répond à deux préoccupations :

- ne pas remettre en cause les anticipations des contribuables, qui ont pu décider d’élire domicile en France en 2010 ou fonder des décisions d’investissement sur la base des revenus de 2010 dans un contexte où existait ce droit à restitution. Or, le droit à restitution au titre des revenus de 2010 et afférents à des impositions acquittées en 2010 ou, pour l’ISF notamment, en 2011 ne sera acquis qu’au 1er janvier 2012 ;

- ne pas prendre de risque constitutionnel : si le droit à restitution concourt à respecter l’exigence constitutionnelle d’égalité devant l’impôt, alors sa suppression pure et simple pourrait priver le contribuable de garanties contre les situations où l’impôt devient confiscatoire. Or, le présent projet de loi n’apporte de réponse à ce risque qu’à compter des revenus de l’année 2011 et, plus particulièrement, des impositions dues en 2012 au titre de la détention d’un patrimoine (l’ISF et la taxe foncière).

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il est proposé de retenir la solution qui ne crée pas de discontinuité s’agissant de la protection des contribuables contre un niveau d’imposition confiscatoire. La suppression du droit à restitution interviendrait donc à partir de 2013.

Toutefois, les redevables de l’ISF en 2012 titulaires d’un droit à restitution au 1er janvier 2012 devraient exclusivement auto-liquider leur droit à restitution sur cet impôt, l’éventuel reliquat non imputable constituant une créance sur l’Etat imputable, elle aussi, exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes (hormis les situations spécifiques pouvant faire l’objet d’une demande de restitution : patrimoine inférieur au seuil d’imposition à l’ISF, imposition distincte à l’ISF, décès).

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La seconde partie de la loi de finances peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire de l’année (7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Abrogation dans le code général des impôts :

- des articles 1 et 1649-0 A (à compter du 1er janvier 2013) ;

- et de l’article 1783 sexies (à compter du 1er janvier 2016).

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte8

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’incidence de cette suppression sera compensée pour ces contribuables :

- par l’allègement de l’ISF, pour les contribuables disposant d’un patrimoine important ;

- par l’instauration d’un mécanisme de plafonnement de la taxe sur le foncier bâti en fonction des revenus (pour l’habitation principale), pour les contribuables les plus modestes.

Dans ce contexte, la suppression du « bouclier fiscal » ne devrait pas avoir d’incidence économique significative.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La suppression du droit à restitution représente un gain de 720 M€ pour l’Etat à compter de 2014.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

 

Etat

 

+ 300

+ 420

+ 720

 

+ 720

Collectivités territoriales

           

Sécurité sociale

           

Autres administrations publiques

           

Total pour l’ensemble des APU

 

+ 300

+ 420

+ 720

 

+ 720

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût du « bouclier fiscal » prévu en 2012 est estimé à 720 M€. Compte-tenu des règles d'autoliquidation prévues par le présent article, le gain pour l'Etat lié à la suppression du bouclier sera progressif jusqu'en 2014.

Il est estimé que le montant pouvant être autoliquidé sur l'ISF en 2012 sera de 420 M€, ce qui représente un gain de 300 M€ pour cet exercice. Le solde, soit 300 M€, pourra être imputé sur l'ISF acquitté en 2013, ce qui représentera un gain de 420 M€. 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation spécifique n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Abrogation des dispositions réglementaires d’application (article 344-00 A de l’annexe III au CGI).

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Pas de limitation dans le temps (mesure pérenne).

Article 14 :

Plafonnement de la taxe foncière afférente à l’habitation principale en fonction du revenu

I. – Après l’article 1391 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B ter ainsi rédigé :

« Art. 1391 B ter.– I. Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et III.

« II.– Pour l’application du I, les revenus pris en compte s’entendent des revenus définis au IV de l’article 1417, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV et majorés du montant :

« a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l’article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l’article 163 bis AA, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;

« b) Des gains net réalisés depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D en cas de retrait ou de rachat après l’expiration de la cinquième année ;

« c) Des moins-values constatées les années antérieures à l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie, imputées en application du 11 de l’article 150-0 D ;

« d) Des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A, à l’article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l’article 158 ;

« e) Des déficits mentionnés au I de l’article 156 constatés les années antérieures à l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ;

« f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter à 23° de l’article 157, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;

« g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B.

« III.– Pour l’application des I et II, les revenus s’entendent :

« a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;

« b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts : de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;

« c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale : de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l’imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants.

« IV.– Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, les mots : « le revenu fiscal de référence » sont remplacés par les mots : « les revenus » et après les mots : « 1391 B bis » sont insérés les mots : « , 1391 B ter ».

III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt réel dû à raison de la propriété d’un bien, quels que soient l’utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire.

Les exonérations de TFPB existantes liées à la situation personnelle des propriétaires n’ont eu jusqu’à présent qu’une portée limitée. Il en résulte que la cotisation de TFPB afférente à la résidence principale peut représenter une charge importante au regard de la capacité contributive des contribuables concernés.

L’article 1649-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit cependant, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impôts directs (« bouclier fiscal ») pour la fraction qui excède 50 % de ses revenus.

Pour certains contribuables de condition modeste, compte tenu des dispositifs d’allègement de la taxe d’habitation et des contributions sociales déjà en vigueur, ce bouclier fiscal constitue essentiellement un dispositif d’allègement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

En matière de TFPB, les principales exonérations ou dégrèvements liés à la situation personnelle du propriétaire sont :

a) Exonérations spéciales en faveur des personnes âgées, handicapées ou de condition modeste

En application de l’article 1390 du CGI, les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité sont totalement exonérés de la cotisation de TFPB. Cette mesure a été étendue par la doctrine aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, sous réserve notamment qu’ils disposent de revenus n’excédant pas la limite prévue au I de l’article 1417 du même code (pour la TFPB 2011 : 10 024 € majorés de 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire).

Par ailleurs, sont exonérés, en application de l’article 1391 du CGI, les personnes âgées de plus de 75 ans lorsque le montant de leurs revenus n’excède pas la même limite.

b) Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans (article 1391 B)

A compter des impositions établies au titre de 2002, les redevables qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, sont âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière afférente à leur habitation principale s’ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 du CGI et si le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417-I du même code.

c) Mesures en faveur des personnes hébergées en maison de retraite

Conformément à l’article 1391 B bis du CGI, les personnes qui conservent la jouissance exclusive de leur ancienne résidence principale pour s’installer durablement dans une maison de retraite bénéficient d’une exonération de la TFPB afférente à cette habitation lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 ou 1391 du CGI ou du dégrèvement de 100 €, lorsqu’elles remplissent les conditions de l’article 1391 B du même code.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Pour certains contribuables propriétaires de leur résidence principale, la cotisation de TFPB afférente à cette résidence peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives.

Les dispositifs de plafonnement ou d’exonération de la TFPB liés à la situation personnelle des propriétaires ne permettent pas de traiter toutes ces situations.

Il paraît justifié de résoudre ces difficultés en autorisant les contribuables à demander directement le plafonnement de leur cotisation de TFPB.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les contribuables bénéficieront d’un plafonnement de TFPB pour la fraction de leur cotisation afférente à leur habitation principale qui excède 50 % de leurs revenus.

Afin de mieux appréhender la capacité contributive de ces contribuables, les revenus pris en compte pour ce plafonnement correspondraient au revenu fiscal de référence (RFR) majoré de certains revenus pris en compte pour le calcul du droit à restitution au titre du bouclier fiscal.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n°1 : maintenir le bouclier fiscal ;

Option n°2 : plafonner la cotisation de TFPB afférente à l’habitation principale à 50 % du revenu.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n°1 : cette option paraît devoir être écartée pour les deux raisons suivantes.

D’une part, dès lors que, pour certaines catégories de contribuables, le niveau d’imposition excessif tient directement au poids de la cotisation de TFPB par rapport aux revenus, il apparaît plus efficace de prévoir directement un dispositif de plafonnement de la TFPB, comme cela existe en matière de taxe d’habitation, que de recourir au bouclier fiscal pour traiter ces situations.

D’autre part, l’aménagement de l’ISF proposé dans le présent projet de loi de finances rectificative a fait disparaître les motifs ayant justifié l’instauration du bouclier fiscal pour les personnes disposant des patrimoines les plus importants. Le maintien d’un dispositif pour un petit nombre de redevables n’apparaît pas opportun.

Option n°2 : cette solution paraît à même de traiter directement le problème résultant du caractère disproportionné de la cotisation de TFPB afférente à la résidence principale par rapport aux revenus de certains contribuables.

Différentes modalités auraient pu être envisagées pour élaborer ce dispositif :

- placer ce dispositif sous conditions de ressources : dès lors que faire en sorte que le niveau global d’imposition n’ait pas un caractère confiscatoire constitue un objectif de valeur constitutionnelle, ainsi que l’a reconnu le Conseil constitutionnel (voir ses décisions n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 et n° 2007-555 DC du 16 août 2007), une telle restriction ne paraît pas légitime ;

- étendre le plafonnement aux cotisations de TFPB afférentes à des logements autres que la résidence principale : outre que les situations rencontrées sont en nombre limité, une telle proposition irait au-delà de l’objectif du Gouvernement, qui vise à ne pas contraindre des contribuables à céder leur résidence principale pour des raisons tenant au niveau de la cotisation de TFPB.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le gouvernement a retenu l’option 2, au motif qu’elle permet de traiter plus directement le cas des propriétaires de leur résidence principale dont la cotisation de TFPB dépasse 50 % des revenus et que le maintien du bouclier fiscal de portée générale est moins nécessaire dans le contexte de la présente réforme de la fiscalité du patrimoine.

Par ailleurs, pour l’appréciation du revenu à comparer à la cotisation de TFPB, il est proposé de retenir le RFR, mais de l’améliorer en le majorant de certains revenus exonérés, abattements, déficits et moins-values, afin de se rapprocher des revenus pris en compte pour le calcul du droit à restitution au titre du bouclier fiscal et de fonder le plafonnement de TFPB sur une notion aussi proche que possible du revenu disponible pour les personnes concernées.

Pour mémoire, le revenu fiscal de référence (RFR) correspond au montant net des revenus et plus-values retenues pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle la TFPB est établie, majoré de certaines charges déductibles du revenu imposable constituant des dépenses d’ordre personnel, de certains revenus et bénéfices exonérés et des revenus soumis aux prélèvements et versements libératoires.

Le revenu servant de base au calcul du plafonnement de la TFPB serait constitué du RFR, augmenté des déficits catégoriels et des déficits globaux des années antérieures, des moins-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux constatées au cours d’une année antérieure et de certains abattements et revenus exonérés. Les produits de l’épargne salariale ne seraient pris en compte que lorsque ces sommes sont effectivement disponibles.

Au total, il différerait du revenu retenu pour le bouclier fiscal sur trois points :

- les éventuelles plus-values immobilières seraient prises en compte  ;

- les charges déduites du revenu global ne seraient pas réintégrées ;

- enfin, les produits des contrats d’assurance-vie seraient majorés des abattements applicables.

Le dégrèvement serait accordé sur demande, à compter de 2012. Le dégrèvement pourra être demandé dès réception de l’avis d’imposition.

Au titre de la TFPB sur la résidence principale due en 2011, les contribuables concernés auront en effet la possibilité de demander le bénéfice du bouclier fiscal, et il n’apparaît pas opportun, au regard de l’objectif de lisibilité de la loi fiscale, de faire coexister deux dispositifs de plafonnement ou de restitution sur demande aux effets similaires.

Par ailleurs, les exonérations et dégrèvements de TFPB actuellement en vigueur sont maintenus.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La seconde partie de la loi de finances peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire de l’année (7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création d’un article 1391 B ter du code général des impôts.

Modification de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français une norme juridique européenne.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte9

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Cette mesure permettra de maintenir le pouvoir d’achat des contribuables de condition modeste propriétaires de leur résidence principale.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure proposée concerne essentiellement les personnes disposant de faibles revenus.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le coût budgétaire de la mesure est estimée à 7 M€.

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

 

Etat

 

- 7 M€

- 7 M€

- 7 M€

 

- 7 M€

Collectivités territoriales

           

Sécurité sociale

           

Autres administrations publiques

           

Total pour l’ensemble des APU

 

- 7 M€

- 7 M€

- 7 M€

 

- 7 M€

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

En 2009, le coût du bouclier fiscal relatif aux 10 000 bénéficiaires non redevables de l’ISF est de 7,5 M€.

Le coût de la mesure a été établi sur les bases suivantes :

- la population bénéficiaire de la mesure correspond aux foyers fiscaux auparavant bénéficiaires du bouclier et non assujettis à l’ISF, propriétaires de leur habitation principale et acquittant à ce titre une taxe foncière ;

- le revenu pris en compte correspond au revenu fiscal de référence retraité en y réintégrant les abattements spéciaux en faveur des contribuables âgés ou invalides de condition modeste, ainsi qu’au titre du rattachement des enfants mariés ou chargés de famille, de l’abattement forfaitaire et de l’abattement proportionnel de 40 % sur les dividendes.

En revanche, les revenus exonérés, pour lesquels aucune donnée fiscale n’est disponible, n’ont pas été pris en compte.

Par suite, le coût budgétaire est estimé à 7 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne entrant en vigueur pour les impositions établies à compter de 2012.

Article 15 :

Impôt de solidarité sur la fortune - Aménagements du régime des biens professionnels

I. – L’article 885 N du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

II. – L’article 885 O du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

III. – L’article 885 O bis du même code est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du 2° est supprimée ;

b) Après le premier alinéa du 2°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées à l’alinéa précédent ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins du capital de la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) A l’issue de l’augmentation de capital, il possède 12,5 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. »

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

En application de l'article 885 E du code général des impôts (CGI), l'assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt conformément à l’article 885 A du même code.

Par exception, l’article 885 A (dernier alinéa) dispose que les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’ISF.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les biens professionnels sont définis aux articles 885 N à 885 R du CGI.

- Sont ainsi exonérés les biens nécessaires à l’exercice à titre principal d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, par le redevable et son conjoint (dispositions de l’article 885 N issues de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988), l’activité principale étant celle qui, au vu d’un faisceau d’indices (revenu, temps passé, importance des responsabilités, taille de l’exploitation, etc.), constitue l’essentiel des activités économiques du redevable. Les biens de ce dernier ne sont considérés comme des biens professionnels que dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de l’activité principale.

La doctrine (DB 7 S 331) admet cependant que constituent une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne lorsque ces dernières ont entre elles un lien soit de similitude, soit de connexité et de complémentarité. La connexité implique des rapports de dépendance étroits ; la complémentarité s'entend de l'activité qui s'inscrit dans le prolongement amont ou aval d'une autre activité.

- S’agissant des parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu (dispositions de l’article 885 O issues de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988), elles sont de même hors de l’assiette de l’impôt à condition que le contribuable exerce dans la société à titre principal son activité professionnelle.

Il est cependant également admis que des parts de sociétés distinctes dans lesquelles le redevable exerce son activité soient exonérées lorsqu’elles constituent un « bien professionnel unique » : elles doivent pour cela avoir des activités similaires ou connexes et complémentaires (DB 7 S 332).

- L’exonération des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (dispositions de l’article 885 O bis issues de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003) suppose que le contribuable :

- exerce dans la société une fonction de direction et que celle-ci donne lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ;

- détienne en principe 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote dans la société.

Le 2° de l’article 885 O bis du CGI dispose que les participations détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de bien professionnel et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

Dans ce cas, le critère de rémunération normale est apprécié globalement au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts constituent un bien professionnel unique ; de même, l’ensemble des rémunérations perçues par le redevable en raison des fonctions de direction qu’il exerce dans ces sociétés sont prises en compte pour apprécier la part des rémunérations dans l’ensemble des revenus professionnels du contribuable.

Enfin, la doctrine reprend également les critères alternatifs de similitude ou connexité et complémentarité pour admettre l’exonération à la fois de biens et de parts de sociétés soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (article 885 O bis) : voir DB 7 S 333.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Certains dirigeants exercent leurs fonctions dans plusieurs sociétés sans que les activités de ces dernières soient similaires ou connexes et complémentaires. Ainsi, le régime des biens professionnels leur est actuellement refusé pour les activités considérées comme secondaires par rapport à leur profession principale.

Cette restriction du champ de l’exonération tient à la volonté de ne pas exonérer des biens ou des parts de sociétés détenus à titre purement patrimonial, mais aussi au choix de n’exonérer que les biens ou parts de sociétés correspondant à l’activité prépondérante du redevable.

Il n’en demeure pas moins que cet état du droit conduit à exclure du bénéfice de l’exonération des contribuables qui exercent effectivement une activité professionnelle dans plusieurs sociétés, ce qui peut être un frein au développement de l’activité économique.

Il est donc proposé de tenir compte des situations d’activités multiples, tout en maintenant une distinction entre les biens ou parts de société détenus à titre patrimonial et ceux qui sont l’outil de travail du contribuable.

Par ailleurs certains dirigeants peuvent être dissuadés de financer la croissance de leur entreprise par une augmentation du capital qui les expose au risque de perte de la qualification de bien professionnel pour leur participation. Ce risque de distorsion doit être relativisé puisque le régime des biens professionnels prévoit une condition alternative à la détention de 25 % des droits financiers et des droits de vote : ce régime s’applique également lorsque la valeur des parts ou actions concernées excède 50 % de la valeur brute des biens imposables du contribuable (y compris, pour l’appréciation de ce ratio, la valeur desdites parts et actions). Pour autant, il peut être utile sur le plan économique d’assouplir sur ce point le régime des biens professionnels, tout en maintenant l’exigence d’exercice effectif d’une fonction de direction normalement rémunérée prévue par le texte actuel ; ce critère étant maintenu, il paraît possible d’admettre, dans des conditions encadrées, une diminution du seuil de détention des droits financiers et des droits de vote.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Mieux appréhender la situation des dirigeants qui diversifient leur activité professionnelle dans des domaines distincts.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

L’extension du régime des biens professionnels pour exonérer des activités sans lien de similitude ou de connexité et complémentarité suppose une modification législative, de même que l’assouplissement visant à tenir compte des conséquences possibles d’une augmentation de capital sur la situation du dirigeant au regard de l’ISF.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Cf. 2.1.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. 2.1.

3.  Dispositif juridique

Il consiste à supprimer l’exigence d’un lien de similitude ou de connexité et complémentarité entre les différentes activités professionnelles.

Dans le cas d’activités similaires ou connexes et complémentaires, les critères relatifs à la rémunération (rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus professionnels) continueraient cependant d’être appréciés globalement et non société par société (sur ce point la doctrine actuelle serait ainsi reprise dans la loi à l’article 885 O bis).

Il vise à maintenir, sous certaines conditions, le régime des biens professionnels pour la participation du dirigeant qui se trouve diluée par suite d’une opération d’augmentation de capital. Le régime ne concernerait que les dirigeants ayant bénéficié du régime des biens professionnels au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital. Le dirigeant bénéficiant de l’exonération devrait détenir après l’opération au moins 12,5 % des droits financiers et des droits de vote et conclure un pacte d’actionnaire portant sur 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote.

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La seconde partie de la loi de finances peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire de l’année (7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modifications à effectuer au code général des impôts :

Modification des articles 885 N, 885 O et 885 O bis du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte10

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

Les dispositions relatives à la prise en compte de certaines situations de multi-activité au titre des biens professionnels, en matière d’ISF, entreraient en vigueur pour l’ISF dû à compter du 1er janvier 2012.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure concerne les personnes physiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffré.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Sans objet.

   4.1.4  Incidences environnementales

Sans objet.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Non chiffré.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet (cf. 4.1.2).

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Néant.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Cette mesure entrera en vigueur pour une durée indéterminée (mesure pérenne).

Article 16 :

Impôt de solidarité sur la fortune - Absence de prise en compte des créances détenues par des personnes non résidentes à l’égard des sociétés à prépondérance immobilière dans la valorisation des parts

I. – Après l’article 885 T bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 T ter ainsi rédigé :

« Art. 885 T ter.– Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

II. – Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’article 885 A du Code général des impôts (CGI) dispose que sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune (ISF), lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € (au 1er janvier 2011) :

1° les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;

2° les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

En outre, l’article 885 E du CGI dispose que l’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes soumises à l’impôt en vertu de l’article 885 A.

Par ailleurs, l’article 885 L du CGI exonère d’ISF les placements financiers détenus par les personnes non résidentes. Le même article précise néanmoins que ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et cela à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.

Les parts que les personnes non résidentes détiennent dans des sociétés à prépondérance immobilière sont donc soumises à l’ISF à proportion de la valeur des biens détenus en France par la société par rapport à l’actif total de la société.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 885 L du CGI a été instauré dès la création de l’ISF par la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988.

Il a été modifié pour la dernière fois par la loi de finances pour 1999 afin d’en prévoir l’application en cas de détention indirecte de parts de sociétés civiles immobilières (SCI).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les parts de SCI sont soumises à l’ISF pour leur valeur vénale.

La valeur d’une part de SCI peut être obtenue en divisant l’actif net comptable de la société par le nombre de parts.

L’actif net comptable d’une SCI correspond à la valeur de l’immeuble inscrit à l’actif augmentée des comptes bancaires et minorée des dettes inscrites au passif (emprunt, dettes vis-à-vis des associés par apport des comptes courants…). Ainsi la valeur patrimoniale correspond à la valeur actualisée des actifs diminuée du passif exigible.

Les placements financiers des non-résidents étant exonérés, les comptes des associés non-résidents ne sont pas repris à l’actif lors de la valorisation des parts. En revanche, les apports en compte courant des associés non-résidents figurent au passif des comptes de la SCI.

L’exonération des placements financiers des non-résidents entraîne une minoration de la valeur des parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière détenues par des non-résidents en cas d’imposition à l’ISF.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Pour mettre un terme à de tels schémas d’optimisation, la mesure propose d’exclure les dettes contractées à l’égard des associés non-résidents pour la valorisation des parts qu’ils détiennent dans une société à prépondérance immobilière.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : conditionner l’exonération des placements financiers du non résident à la non-inscription de ces placements à l’actif d’une société à prépondérance immobilière.

Option 2 : exclure de la valorisation des parts les dettes contractées par la société à prépondérance immobilière à l’égard de ses associés non résidents.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Cf 2.3.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Les deux options permettent de lutter contre le problème visé au 1.3.

Néanmoins, l’option 2, en ce qu’elle pose un principe d’ordre général, sans restreindre le champ de l’article 885 L du CGI, peut être présentée comme une simple mesure d’aménagement des règles de valorisation des parts.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La seconde partie de la loi de finances peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire de l’année (7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification à effectuer au code général des impôts :

Création de l’article 885 T ter du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte11

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure concernerait les personnes physiques.

En ce qu’elle aboutit à une taxation accrue de la détention d’un immeuble par un non-résident, la mesure pourrait constituer un frein à l’acquisition de biens immobiliers en France par certaines personnes non résidentes.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Néant.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Néant.

   4.1.4  Incidences environnementales

Néant.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

 

+ 20

+ 20

 

+ 20

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

 

+ 20

+ 20

 

+ 20

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La mesure consiste à exclure les dettes contractées à l'égard des associés non résidents pour la valorisation des parts qu'ils détiennent dans une société à prépondérance immobilière.

Le montant de cette valorisation a été approché à partir du recensement des locaux à usage d’habitation (application cadastrale Majic 3) en distinguant :

- les locaux détenus par une personne morale non résidente ;

- et les locaux d’habitation d’une surface pondérée supérieure à 150 m2.

Sur la base d’un prix moyen du m2 de 6 000 €, inférieur au niveau parisien et tenant compte des moyennes observées en province (notamment en PACA), il est permis d’estimer la valeur de ces biens et ce faisant l’assiette taxable.

Sur ces bases, le rendement de la mesure en 2012 au titre de l’ISF réformé (taux à 0,25 % ou 0,5 %) est estimé à 20 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Néant.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce dispositif ne nécessite pas de textes d’application spécifique.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Cette mesure entrera en vigueur pour une durée indéterminée (mesure pérenne).

Article 17 :

Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents

I. – L’article 164 C du code général des impôts est abrogé et le b de l'article 197 A de ce code est supprimé.

II. – Après la section V bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du même code, il est inséré une section V ter ainsi rédigée :

« Section V ter :

« Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents

« Art. 234 sexdecies.– I. – 1. Les personnes physiques directement ou indirectement propriétaires d’un ou plusieurs locaux affectés à l’habitation dont elles ont la libre disposition, qui n’ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et dont les revenus de source française représentent, au titre de l’année d’imposition, moins de 75 % de l’ensemble de leurs revenus de source française et étrangère, sont assujetties à une taxe annuelle sur ce ou ces locaux.

« 2. L’assiette de la taxe est constituée de la valeur locative mentionnée à l’article 1409. Le taux est de 20 %.

« Lorsque le local est indivis, la taxe est due par le ou les co-indivisaires remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur part.

« Lorsque le local est détenu par l’intermédiaire d’une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, la taxe est due par le ou les associés remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur quote-part dans la société.

« 3. La taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les cinq années suivantes aux redevables qui justifient avoir été fiscalement domiciliés en France de manière continue au titre d’au moins trois années consécutives dans les dix années précédant celle de ce transfert.

« Pour l’application du premier alinéa, les cinq années qui suivent celles du transfert du domicile fiscal hors de France sont décomptées à compter de 2007 pour les impositions établies au titre de 2012, de 2008 pour les impositions établies au titre de 2013, de 2009 pour les impositions établies au titre de 2014, de 2010 et des années suivantes pour les impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.

« III. – Pour l’application du I :

« 1. Les personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I et sont directement propriétaires d’un local affecté à l’habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle elles deviennent redevables de la taxe au titre de ce local.

« La déclaration comporte leurs coordonnées à l’étranger ou celles de leur représentant prévu à l'article 164 D, celles du local ainsi que, le cas échéant, l’indication de la fraction de l’immeuble qu’elles détiennent en indivision.

« 2. Les sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l'article 726 par l’intermédiaire desquelles des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I sont propriétaires d’un local affecté à l’habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle un associé devient redevable de la taxe au titre de ce local.

« La déclaration comporte les noms, prénoms et coordonnées à l’étranger de ceux de leurs associés qui remplissent les conditions prévues au 1 du I, les coordonnées du local ainsi que la mention des droits de ces associés dans la société.

« 3. Pour les personnes physiques qui, le 1er janvier 2012, remplissent les conditions prévues au 1 du I, les déclarations mentionnées aux 1 et 2 doivent être déposées au plus tard le 3 mai 2012.

« IV. – Le contrôle, le recouvrement, les garanties, les sanctions et le contentieux de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »

III. – Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 242 sexies » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 234 sexdecies et 242 sexies ».

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Etre propriétaire d’une ou plusieurs résidences secondaires en France dont on a la libre disposition induit directement ou indirectement le bénéfice de services publics, locaux ou nationaux (sécurité, justice, voirie nationale, etc.), au financement desquels les contribuables sont normalement tenus de participer à proportion de leurs capacités contributives.

Les personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France, mais ont la jouissance d’une ou plusieurs résidences secondaires en France, financent par l’intermédiaire des impôts locaux les services publics locaux mis à leur disposition.

Toutefois, lorsqu’elles ne disposent pas de revenus de source française ou que leurs revenus de source française ne représentent qu’une petite partie de leurs revenus mondiaux, ces personnes ne participent pas au financement des services publics nationaux à hauteur de leur faculté contributive réelle, dans la mesure où leur contribution est limitée de facto à leurs seuls revenus de source française, du fait soit des dispositions conventionnelles n’attribuant pas à la France le droit d’imposer certains revenus de source étrangère, soit des mécanismes d‘élimination des doubles impositions.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

En application de l’article 14 du code général des impôts (CGI), sont compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus des propriétés bâties et non bâties de toute nature.

Cependant, en application du II de l’article 15 du CGI, les revenus des logements dont les propriétaires se réservent la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers.

Le a du I de l’article 164 B du CGI dispose que sont considérés comme revenus de source française les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. Toutefois, conformément à l’article 164 A du CGI, les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile en France. Il s’ensuit que les dispositions du II de l’article 15 du CGI s’appliquent également aux non-résidents.

Par ailleurs, en application de l’article 164 C du CGI, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, mais qui y disposent d’une ou plusieurs habitations sont assujetties à l’impôt sur le revenu sur une base égale au triple de la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations.

Ce régime ne s’applique pas :

- aux contribuables dont les revenus de source française sont supérieurs à la base forfaitaire, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l’impôt ;

- aux contribuables domiciliés dans des pays ayant conclu avec la France une convention destinée à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu ;

- à certains contribuables, sous condition de nationalité, justifiant être soumis dans le pays de leur résidence à un impôt sur le revenu égal aux 2/3 de celui qu’ils supporteraient en France sur la même base d’imposition, dispositif étendu par doctrine aux ressortissants d’autres pays ayant conclu un accord de réciprocité ;

- durant les trois premières années d’expatriation, pour les contribuables de nationalité française dont l’expatriation est justifiée par des impératifs d’ordre professionnel et dont le domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années précédant celle du transfert.

Du fait de ces nombreuses exonérations, le champ d’application de l’article 164 C du CGI est très restreint, ce qui explique son faible rendement (moins de 2 M€ au titre de l’imposition des revenus de l’année 2008).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’imposition minimale forfaitaire prévue à l’article 164 C du CGI concerne essentiellement les contribuables domiciliés dans les pays, de moins en moins nombreux du fait de l’extension de notre réseau conventionnel, avec lesquels notre pays n’a pas conclu de convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et dans lesquels ces personnes acquittent un impôt sur le revenu faible ou nul.

Il en résulte que les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et qui disposent de biens immobiliers sur notre territoire dont elles ont la libre disposition ne concourent pas au financement des services publics nationaux (sécurité, justice, voirie nationale, etc.), excepté en cas de perception de revenus de source française. Il en est de même pour les personnes fiscalement domiciliées en France et ne disposant pas de revenus de source française ou dans une très faible proportion.

1.4  Contraintes au regard du droit de l’UE et choix retenu

Si le droit de l’Union européenne reconnaît la compétence des Etats membres en matière de fiscalité directe, la Cour de justice de l’Union européenne a, de manière constante, affirmé que cette compétence devait s’exercer dans le cadre du respect des libertés de circulation garanties par le Traité et que les restrictions à ces libertés sont prohibées. De telles restrictions peuvent résulter du traitement différencié de deux personnes placées dans une situation objectivement comparable sans que cette différence de traitement puisse être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général, tel l’efficacité du contrôle fiscal ou la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Si une différence de situation objective est avérée entre deux personnes, le droit de l’UE permet ou parfois impose qu’elles fassent l’objet d’un traitement différencié.

La Cour ne considère pas que, par principe, résidents et non-résidents seraient placés dans une situation objectivement comparable au regard des mesures fiscales qui les régissent et devraient systématiquement recevoir un traitement identique. Elle veille, pour autant, à ce que les différences de situation invoquées par les Etats membres pour traiter différemment résidents et non-résidents soient caractérisées au regard de l’objectif de la mesure dont la compatibilité au Traité est examinée.

Il en résulte qu’il n’est pas possible de discriminer de manière systématique et générale entre résidents et non-résidents en limitant le champ d’application d’une taxe aux seuls non-résidents, sans déterminer préalablement si ces derniers sont ou non placés, au regard de l’objet de la taxe, dans une situation comparable à celle des résidents12.

Au cas particulier, la compatibilité de la présente taxe avec le droit communautaire peut se déduire, d’une part, de l’objectif qu’elle poursuit (au regard duquel les résidents et les non-résidents ne sont pas dans une situation comparable) et, d’autre part, de l’exonération prévue pour ceux des non-résidents qui percevraient l’essentiel de leurs revenus en France. Le constat d’une discrimination peut ainsi être écarté dès lors que les situations qui sont exposées à des traitements différenciés s’avèrent elles-mêmes objectivement différentes au regard de l’objectif de la mesure fiscale.

L’objectif de la taxe est de tenir compte de la capacité contributive jugée supérieure de certains contribuables, caractérisée par la détention d’une résidence secondaire en France dont ils se réservent la jouissance. Or, il apparaît que, tant à l’égard de l’IR que de l’ISF, les non-résidents ne sont assujettis en France qu’au titre d’une base imposable limitée. Aussi ne contribuent-ils pas, en matière d’impôts directs, de la même manière que s’ils avaient été des résidents soumis à une obligation fiscale illimitée en France. Afin de tenir compte de cette différence de situation objective, il est proposé que seuls les non-résidents soient imposables à la nouvelle taxe.

A défaut de situation comparable, la différence de traitement entre résidents et non-résidents est légitime et ne conduit pas à la constatation d’une restriction aux libertés de circulation garanties par le droit de l’UE, sans qu’il soit besoin de justifier cette différence de traitement par un motif impérieux d’intérêt général.

1.5  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Afin de faire participer au financement de ces services publics nationaux les propriétaires non-résidents à raison des résidences situées en France et dont ils ont la libre disposition à hauteur de leur réelle capacité contributive, il est proposé d’instituer une taxe annuelle calculée au taux de 20 % sur la valeur locative cadastrale des logements concernés.

Toutefois, une exonération temporaire de six années est prévue en faveur des contribuables qui s’expatrient et qui étaient domiciliés fiscalement en France durant trois années au cours des dix années précédant leur départ de France.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Options possibles :

1. Adapter l’article 164 C du CGI, notamment par le relèvement de la base d’imposition ou encore par une extension du champ aux autres propriétés immobilières et donc aux locaux à usage de bureaux ou aux terrains nus détenus ou pris en location.

2. Créer une taxe nouvelle et abroger l’article 164 C : il s’agirait d’une taxe annuelle sur la valeur locative cadastrale des logements dont les propriétaires non-résidents ont la libre disposition.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les marges d’adaptation de l’article 164 C apparaissent limitées au regard de l’objectif de financement des services publics, en particulier en raison des contraintes conventionnelles.

Relever la base d’imposition à l’impôt sur le revenu accentue la concentration de l’impôt sur un nombre très limité de redevables, concentration peu justifiable sur le plan des principes et peu susceptible de procurer la recette attendue compte tenu de l’étroitesse du champ actuel.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il est proposé d’abroger l’article 164 C du CGI dont la portée est limitée et de créer une taxe, au taux de 20 %, sur la valeur locative cadastrale des logements détenus par les personnes non fiscalement domiciliées en France et dont les revenus de source française représentent moins de 75 % de leurs revenus mondiaux au titre de l’année d’imposition.

Seraient ainsi non redevables de la taxe, en sus des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, les non-résidents dits « Schumacker »13, c’est-à-dire des contribuables qui, sans avoir leur domicile fiscal en France, y perçoivent l’essentiel de leurs revenus imposables. Ainsi, la compatibilité de la taxe avec le droit de l’UE serait préservée.

Par ailleurs, les redevables qui ont été fiscalement domiciliés en France de manière continue pendant au moins trois ans au cours des dix années précédant celle du transfert de leur domicile bénéficieraient d’une exonération temporaire de cinq ans.

Le produit attendu de cette mesure est évalué à environ 176 M€ par an. A ce titre, la mesure concourrait à l’équilibre financier de la réforme de la fiscalité du patrimoine.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La seconde partie de la loi de finances peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire de l’année (7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, LOLF).

La mesure proposée, qui entrerait en vigueur en 2012, relève de la seconde partie de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le code général des impôts est modifié comme suit :

- abrogation de l’article 164 C et modification corrélative de l’article 197 A ;

- création d’une nouvelle section (section V ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier) composée d’un article unique : article 234 sexdecies.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte14

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Néant

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La taxe étant proportionnelle à la valeur locative cadastrale des biens détenus, cette mesure aura un coût modéré pour la grande majorité des redevables.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

 

Etat

 

+ 176

+ 176

+176

 

+ 176

Collectivités territoriales

           

Sécurité sociale

           

Autres administrations publiques

           

Total pour l’ensemble des APU

 

+ 176

+ 176

+ 176

 

+ 176

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La valeur locative des locaux d’habitation pour lesquels la taxe foncière a été adressée à l’étranger est de 1 660 M€ en 2010, soit 1 693 M€ en valeur 2011 (sur la base d’une actualisation de 2 % de la valeur locative en 2011).

Le nombre de locaux d’habitation détenus par des propriétaires résidant à l’étranger est estimé à environ 695 000 en 2010.

Cette estimation comprend le nombre des locaux d’habitation mis en location par leur propriétaire. Afin de déterminer le montant de l’assiette taxable, il convient donc d’isoler le nombre de résidences secondaires.

L’étude intitulée « les résidences secondaires dont le propriétaire ne réside pas en France. Etat des lieux en 2005 » publiée par la direction du Tourisme en novembre 2007 fournit l’évolution du nombre des résidences secondaires des non résidents entre 1999 et 2005 :

 

1999

2001

2003

2005

Nombre de résidences secondaires en France

2 811 194

2 788 901

2 813 679

2 851 678

Dont nombre de résidences secondaires des non résidents

185 798

203 867

232 985

259 632

%

6,6%

7,3%

8,3%

9,1%

Sur cette base et en l’absence de données disponibles plus récentes, le nombre de résidences secondaires des non résidents en 2011 est obtenu en appliquant au nombre de ces mêmes résidences en 2005 le taux d’évolution constaté entre 1999 et 2005 soit 39,7 %. Il est ainsi estimé à 259 632 * 1,397 = 362 706, arrondis à 363 000 résidences, ce qui correspond à 11,3 % des résidences secondaires en France.

Les résidences secondaires représentent donc 363 000 / 695 000 = 52 % des locaux d’habitation détenus par des propriétaires résidant à l’étranger.

Sur la convention de chiffrage initialement retenue, le rendement de la taxe est alors estimé à 1 693 * 52 % * 20 %= 176 M€ à compter de 2012.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Néant.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …

Afin d’établir la taxe, il est proposé de créer une obligation déclarative pour les redevables, quand ils sont directement propriétaires d’un logement, et pour les sociétés à prépondérance immobilière dont les redevables détiennent des parts, dans les autres cas.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Mesure d’application pérenne, applicable à compter de 2012 (premier effet budgétaire en 2012).

Article 18 :

Imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France (« Exit tax »)

I. – Après l’article 167 bis du code général des impôts, il est inséré un article 167 ter ainsi rédigé :

« Art. 167 ter.- I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant les six années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ou valeurs mobilières mentionnés au I de l'article 150-0 A lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, à l'exception des sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2, excède 1,3 million d’euros lors de ce transfert.

Le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.

« 2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« Lorsque les titres mentionnés au 1 ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« 3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 est réduite de l’abattement pour durée de détention prévu selon le cas aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées à ces articles sont remplies. Pour l’application de l’abattement prévu à l’article 150-0 D bis, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

« Pour l’application du premier alinéa à l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;

« b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 dans les deux ans suivant son départ à la retraite.

« 4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l'article 200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal.

« 5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités, ni sur celles réalisées lors de la cession de titres imposées à l’impôt sur le revenu en application de l’article 150-0 A.

« II. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux ou de valeurs mobilières mentionnés au 1 du I dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et de l’article 150-0 B bis sont également imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I.

« III. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues aux I et II.

« IV. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues aux I et II, lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat autre que ceux visés au III ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, le transfère à nouveau dans un Etat autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a) et b), le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I et du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un Etat ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qu'il justifie que ce transfert obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1.

« V. – Les sursis de paiement prévus aux III et IV ont pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208 et L. 279 du même livre.

« VI. – 1. Les sursis de paiement prévus aux III et IV expirent au moment où intervient l'un des événements suivants :

« a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ;

« b) La donation de titres pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du 1 du I, sauf si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt calculé en application du I ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du troisième alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 ou de l'article 150-0 B bis ;

« c) Le décès du contribuable, pour les plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au troisième alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 ou à l'article 150-0 B bis.

« 2. A l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France, ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les conditions du I est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, pour la fraction se rapportant à des titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.

« L'impôt établi dans les conditions du I est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou en cas de donation, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du I.

« 3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français.

« Lorsque le contribuable transmet des titres mentionnés au II à titre gratuit alors qu'il est domicilié hors de France, l'impôt établi dans les conditions du II est dégrevé ou restitué lorsqu'il se rapporte aux plus-values mentionnées au II de l'article 92 B et au premier alinéa du 1 et au 4 du I ter de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000.

« VII. – 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a) et b) du 1 du VI, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, l’accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable, est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du I est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a) ou b) du 1 du VI, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d’autre part.

« Le surplus d'impôt est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au VIII, les éléments de calcul retenus.

« 2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a) et b) du 1 du VI, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d’entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en application du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.

« 3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué conformément au 3 du I, l'impôt calculé en application du I est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de ce nouvel abattement.

« La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a) et b) du 1 du VI et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.

« 4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VI, le contribuable réalise une plus-value imposable en France conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I est dégrevé.

« La moins-value mentionnée au deuxième alinéa du 3 est imputable, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément aux dispositions de l'article 150-0 A.

« 5. L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence dans les cas prévus au a) du 1 du VI est imputable sur l’impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VII, à proportion du rapport entre l’assiette définitive de l’impôt calculée en application du I et des 1 et 3 du présent VII, d’une part, et l’assiette de l’impôt acquitté hors de France, d’autre part, et dans la limite de l’impôt définitif dû en France.

« VIII. – 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175.

« 2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n'est pas expiré.

« 3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement, ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VII, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est dû au moment du dépôt de ce formulaire.

« Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d’un sursis de paiement en application des III et IV, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du VI et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus au 1 et 2 du VII, la restitution de l'impôt payé en application du I lors de son transfert de domicile fiscal hors de France.

« Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VI, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt établi dans les conditions des I et II.

« 4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

« 5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du nouveau domicile fiscal.

« IX. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »

II. – Au premier alinéa de l'article 150-0 B bis du code général des impôts, après les mots : « des titres reçus en contrepartie de cet apport », sont insérés les mots : « ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu des dispositions de l'article 167 ter si cet événement est antérieur ».

III. – Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1. Après le e), il est inséré un e bis ainsi rédigé : « e bis. Des plus-values mentionnées au I de l’article 167 ter du code général des impôts. »

2. Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l’expiration d’un délai de huit ans au 2 du VI de l'article 167 ter du code général des impôts. »

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Depuis le 1er janvier 2005, la France n'impose plus les plus-values latentes lorsqu'un contribuable transfère son domicile hors de France.

En effet, jusqu'en 2004, le transfert de domicile fiscal hors de France entraînait l'imposition des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux en report d'imposition (ancien article 167-1 bis du code général des impôts (CGI)) et l'imposition des plus-values latentes afférentes à des participations supérieures à 25 % (ancien article 167 bis du CGI).

Le contribuable pouvait, sur demande expresse, bénéficier d'un sursis de paiement de l'impôt à condition de déclarer le montant de la plus-value latente, de désigner un représentant fiscal en France et de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt. A l'expiration d'un délai de cinq ans, ou à la date à laquelle le contribuable transférait de nouveau son domicile en France si cet événement était antérieur, les impositions étaient dégrevées d'office si le contribuable détenait toujours les titres dans son patrimoine.

Or, ce système d'« exit tax » (institué par l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998), jugé contraire au droit communautaire par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a été supprimé à compter du 1er janvier 2005 par l'article 19 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

Dans sa décision du 11 mars 2004 dans l'affaire C-9/02 de Lasteyrie du Saillant, la CJUE avait déclaré le système dit de l'« exit tax » prévu à l'article 167 bis du CGI incompatible avec le droit communautaire, et notamment aux libertés d'établissement et de circulation des capitaux garanties par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et l'Accord sur l'espace économique européen (EEE) pour les raisons suivantes :

- le dispositif français d'« exit tax » est dissuasif à l'égard des contribuables qui souhaitent exercer leur liberté d'établissement. En effet, contrairement à un contribuable qui maintient son domicile en France, celui qui exerce son droit d'établissement hors du territoire national est redevable, du seul fait de ce transfert, d'une imposition sur une plus-value qui n'est pas réalisée et qui n'a généré aucun revenu disponible ;

- le sursis de paiement n'est pas appliqué de droit, mais sur option et sous certaines conditions ;

- d'autres mesures moins restrictives, et satisfaisant néanmoins à l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale recherché par l'Etat français, auraient pu être prises, telles la taxation du contribuable lors de sa réinstallation en France à l'issue d'un séjour de courte durée au cours duquel les actifs ont été cédés ou l'octroi d'un sursis d'imposition inconditionnel ;

- la Cour admet les restrictions engendrées par une législation ayant pour objet spécifique d'exclure d'un avantage fiscal les montages purement artificiels dont le but serait d'échapper à l'impôt. Mais l'« exit tax » apparaît comme une « présomption irréfragable de fraude fiscale », que ne suffit pas à caractériser l'établissement à l'étranger d'un contribuable, pas plus que le simple fait de céder les parts peu après le transfert du domicile hors de France. La législation française était donc disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Néant.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Cette proposition vise à lutter contre l'évasion fiscale tout en respectant les principes communautaires de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux au sein de l'Union européenne.

Le dispositif envisagé prévoit de « cristalliser » au moment précédant le transfert du domicile hors de France le principe de l'imposition, son champ d'application, les modalités et la base d'imposition de la plus-value.

En effet, l'article 13 relatif aux gains en capital figurant dans le modèle de convention OCDE attribue le droit d'imposer les plus-values de cession de droits sociaux à l'Etat de résidence du cédant. Une trentaine de conventions seulement prévoit une clause relative aux participations substantielles permettant l'imposition des plus-values par l'Etat de situation de la société dont les titres sont cédés et deux conventions permettent de taxer les plus-values réalisées par des contribuables ayant transféré leur domicile hors du territoire national : la convention franco-américaine et la convention franco-britannique.

Ainsi, la mise en place d'un sursis ou d'un report d'imposition des plus-values latentes constatées à la sortie du territoire n'aurait pas permis l'imposition de ces dernières en France. Seul un dispositif « fixant » le principe, le champ et l’assiette de l’imposition alors que le contribuable n’a pas encore transféré son domicile, permet à la France de conserver sa compétence fiscale sur ces plus-values latentes et sur ces plus-values en sursis ou en report.

Le dispositif d' « exit tax » prévoit également une mesure permettant d'éviter la double imposition de la plus-value concernée.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Cette mesure législative se veut dissuasive pour les contribuables qui, en transférant leur domicile hors de France, projettent d’échapper à l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Une taxation similaire existe dans plusieurs pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas.

Le dispositif proposé respecte, pour les personnes transférant leur domicile dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, les principes suivants posés par la CJUE relatifs à la taxation des plus-values mobilières lors du transfert de domicile hors de France :

- un Etat membre ne peut procéder à la taxation immédiate de la plus-value latente afférente aux actifs sociaux détenus par un contribuable du seul fait, et au moment même, du transfert de son domicile hors du territoire national ;

- afin de préserver ses droits d’imposer la plus-value lors de sa réalisation effective ultérieure, l’Etat de départ peut néanmoins constater le montant de la plus-value latente au moment du transfert et soumettre le contribuable à une obligation déclarative annuelle afin de pouvoir suivre sa situation à l’égard des actifs concernés ;

- l’imposition effective de la plus-value ne peut intervenir qu’au moment de sa réalisation effective, en application des mêmes faits générateurs que ceux prévus par le régime interne d’imposition des plus-values réalisées dans un contexte purement domestique ;

- le montant de l’impôt prélevé au moment de la réalisation de la plus-value ne peut excéder celui de l’impôt qui serait dû sur une plus-value réalisée par un contribuable n’ayant jamais quitté le territoire national.

Le dispositif prévoit une taxation immédiate des plus-values latentes constatées lors du transfert de domicile. Le principe, le champ d'application, la base et les modalités d'imposition sont définis à la date du transfert. Seul le paiement de l'impôt est différé. Ainsi le dispositif d'« exit tax » proposé ne relève que du droit interne et les conventions internationales n'y font pas obstacle.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Plusieurs options sont envisageables.

Option 1 : imposer les plus-values latentes lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France et mettre en place un report d'imposition automatique lorsque le transfert de domicile est effectué dans un Etat de l'UE ou de l’EEE. Le paiement de l'impôt a lieu lors de la cession ou de la donation des titres durant le séjour à l'étranger. La permanence du séjour à l'étranger au-delà d'un délai à définir a pour effet de lever l'obligation fiscale du contribuable.

Option 2 : imposer les plus-values latentes lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France et mettre en place un sursis de paiement automatique lorsque le transfert de domicile est effectué dans un Etat de l'UE ou de l'EEE et, sous conditions, lorsque le transfert de domicile est effectué dans un Etat hors de l'UE. Le sursis prend fin au moment de la cession ou de la donation des titres concernés. La permanence du séjour à l'étranger au-delà d'un délai à définir a pour effet de lever l'obligation fiscale du contribuable.

Option 3 : ne pas taxer les plus-values latentes lors du transfert du domicile hors de France mais au moment du retour du contribuable en France à raison des plus-values réalisées à l'étranger lors de la cession d'actifs qu'il détenait avant son transfert de domicile initial.

Option 4 : imposer la plus-value latente de façon fractionnée, c’est-à-dire que le départ du contribuable hors de France n'entraîne pas la taxation intégrale de la plus-value latente constatée au moment du transfert mais le paiement intervient par fractions échelonnées sur une période à définir.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : dans le cadre d'un report d'imposition sur des plus-values latentes, le fait générateur d'imposition intervient au moment de l'expiration de ce report (en principe, la cession des titres). A cette date, le contribuable est non-résident français. L'imposition de la plus-value concernée est donc établie le plus souvent en vertu du droit conventionnel. Or, seulement deux conventions permettent de taxer les plus-values réalisées par des contribuables ayant transféré leur domicile hors du territoire national dans l’Etat d’origine (la convention franco-américaine et la convention franco-britannique ; la prochaine convention franco-allemande devrait également le permettre). Une trentaine de conventions prévoit également une clause relative aux participations substantielles permettant l'imposition des plus-values réalisées lors de la cession de titres par l’Etat de situation de la société dont les titres sont cédés. Toutes les autres conventions attribuent le droit d'imposer les plus-values mobilières à l’Etat de résidence du contribuable.

Option 2 : ce dispositif permet une imposition des plus-values latentes lors du transfert de domicile hors de France sur la seule base du droit interne, ce qui permet de respecter le droit conventionnel puisque le fait générateur d'imposition a lieu lorsque le contribuable est encore en France. L’automaticité de ce sursis de paiement en cas de transfert de domicile au sein de l'UE ou de l’EEE répond en outre parfaitement aux principes de libertés d'établissement et de libre circulation des capitaux.

Option 3 : il s'agit seulement d'une mesure « anti-abus » permettant de sanctionner les contribuables partant à l'étranger dans le but de contourner la loi fiscale. Or, cette mesure « anti-abus » n'a pas une portée assez générale pour lutter contre l'évasion fiscale et préserver l'efficacité des contrôles fiscaux puisque seules les personnes revenant s'installer en France dans un délai à définir après leur départ à l'étranger seraient taxées sur leurs plus-values réalisées à l'étranger.

Option 4 : sur le plan communautaire, cette mesure est constitutive d'une restriction résultant du traitement différencié des contribuables selon qu'ils exercent ou non leur liberté de circulation.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option 2 permet de restaurer et d'adapter le dispositif anciennement prévu à l'article 167 bis du CGI pour le mettre en conformité avec le droit communautaire tout en ne limitant pas la compétence fiscale de la France après le transfert du domicile fiscal hors de France.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La seconde partie de la loi de finances peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire de l’année (7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

CGI : création de l’article 167 ter et modification de l’article 150-0 B bis ;

Code de la sécurité sociale : modification de l’article L. 136-6.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il a été élaboré conformément au droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte15

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI (à l'impôt sur le revenu, si le contribuable y réside depuis moins de cinq ans, et aux prélèvements sociaux, quelle que soit la durée de résidence)

Saint-Martin

OUI (à l'impôt sur le revenu, si le contribuable y réside depuis moins de cinq ans, et aux prélèvements sociaux, quelle que soit la durée de résidence)

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI (mais seulement pour la contribution additionnelle RSA de 1,1 %)

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

En réduisant l’incitation au transfert du domicile fiscal hors de France pour des raisons d’ordre fiscal, le dispositif proposé devrait favoriser les capacités d’investissement de l’économie française.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le dispositif vise à réduire le bénéfice financier tiré de la réalisation de plus-values de cession de valeurs mobilières après le transfert du domicile du domicile fiscal en France.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n'a pas d'incidence directe sur l'emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n'a pas d'incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

 

Etat

 

+ 53

+ 115

+ 115

 

+ 115

Collectivités territoriales

           

Sécurité sociale

 

+ 34

+ 74

+ 74

 

+ 74

Autres administrations publiques

           

Total pour l’ensemble des APU

 

+ 87

+ 189

+ 189

 

+ 189

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’« exit tax » vise les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A lorsque le foyer fiscal a détenu une participation directe ou indirecte d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent à un moment quelconque au cours des cinq années précédant le transfert de son domicile fiscal.

Dans la mesure où il n’est pas possible d’estimer le montant de ces droits sociaux de manière fiable, celui-ci est estimé selon la convention suivante : les droits sociaux visés correspondent aux actions non cotées (dont le montant est réputé élevé) et aux biens professionnels quelle que soit leur nature.

1- Estimation du montant des actions non cotées :

Le patrimoine financier hors assurance-vie et hors biens professionnels est estimé à partir des données relatives aux délocalisés ISF 2008 à :

- 575 M€ pour les résidents de l’Union européenne (UE) ;

- 321 M€ pour les résidents hors de l’Union européenne (Hors UE).

Selon les données 2009 de la banque de France, les actions non cotées représentent en 2009 : 52 % de la part du patrimoine financier des ménages constituée des actions cotées, des obligations, des OPCVM et des actions non cotées.

Dans ces conditions, le montant des actions non cotées hors biens professionnels est estimé à 575 M€ * 52 % = 299 M€ pour les résidents UE et à 321 M€ * 52 % = 167 M€ pour les résidents Hors UE :

(en M€)

UE

Hors UE

Patrimoine financier

575

321

dont 52 % actions non cotées

299

167

2- Estimation du montant des actifs professionnels :

La composition du patrimoine par décile de patrimoine présentée dans le graphique ci dessous indique que les valeurs mobilières représentent 12 % du patrimoine total pour le dernier décile de patrimoine (dernier décile = actif > 500 000 €), contre 20 % pour le patrimoine professionnel.

Graphique : Composition du patrimoine par décile de patrimoine

Source : Enquête patrimoine 2004 ; calculs DGTrésor ; l’augmentation de la part des actifs professionnels pour le dernier décile est le fait de la présence parmi les ménages d’entrepreneurs individuels, dont le montant de capital productif les place de facto dans le haut de la distribution des patrimoines.

Le coefficient multiplicateur permettant de passer des valeurs mobilières (périmètre sensiblement identique à celui du patrimoine financier calculé au point 1) aux actifs professionnels est donc d’environ 1,65 :

(en M€)

UE

Hors UE

Patrimoine financier

575

321

Biens professionnels

949

529

3- Détermination du patrimoine taxable :

Sur la base des éléments calculés aux points 1 et 2, l’assiette taxable s’élève à 1 248 M€ pour les résidents UE et à 696 M€ pour les résidents non UE :

(en M€)

UE

Hors UE

Actions non cotées hors biens professionnels

299

167

Biens professionnels

949

529

Total

1 248

696

4- Estimation de la plus value latente :

Les évolutions annuelles du point du CAC40 observées depuis 2003 permettent de calculer la moyenne d’évolution hors années exceptionnelles 2008 et 2009 :

CAC40

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Valeur au 31/12

3064

3558

3821

4715

5542

5614

3218

3936

3805

Evolution

 

16%

7%

23%

18%

1%

-43%

22%

-3%

Sur cette base, le rendement moyen entre 2003 et 2010 hors 2008 et 2009 est estimé à 10 % par an.

Dans le cas d’un entrepreneur qui vendrait les parts de la société qu’il a créée cinq ans auparavant, en prenant l’hypothèse raisonnable que le rendement de ses parts fut nul les deux premières années de création, puis de 10 % la troisième année et de 20 % les deux dernières années, le montant de la plus-value est estimé à 60 % de la valeur d’acquisition.

Par ailleurs, sur la base d’un taux annuel de progression de 10 %, le montant de la plus value latente réalisée en cinq ans est également estimé à 60 % de la valeur d’acquisition.

Dans ces conditions, l’hypothèse est prise que le montant de la plus value réalisée par les non résidents est de 60 % de la valeur d’acquisition.

5- Estimation du montant de l’« exit tax » :

Sur ces hypothèses, l’assiette de l’« exit tax » est estimée à (1 248 + 696) / (160%) * 60% = 729 M€.

Son rendement brut hors report d’imposition est donc de 228 M€ ainsi décomposé :

729 M€ * 19 % = 138 M€ au titre de l’impôt sur le revenu.

729 M€ * 12,3 % = 90 M€ au titre des prélèvements sociaux.

Ce montant doit cependant être diminué du coût des retours dans le délai de huit ans lorsque les titres ont été conservés. En l’absence de données disponibles permettant d’estimer ce coût, un abattement forfaitaire de 30 % est appliqué au rendement brut.

Au final, le rendement net de l’exit tax est estimé à 160 M€ sur la base des données 2008.

L’actualisation des données en valeur 2011 est obtenue en appliquant à ce montant le pourcentage d’évolution observé sur le CAC40 entre 2008 et 2010, soit (3 805 – 3 218) / 3 218 = 18 %.

Après application de ce taux d’évolution, le rendement de l’exit tax est estimé à 160 M€ * 1,18 = 189 M€ en année pleine ainsi décomposé :

- 115 M€ au titre de l’impôt sur le revenu ;

- 74 M€ au titre des prélèvements sociaux.

La mesure s’appliquant aux gains nets constatés lors des transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le gain de la mesure est estimé à 5,5/12ème du montant des recettes supplémentaires en année pleine, soit 5,5/12*189 = 87 M€ en 2012.

A compter de 2013, les recettes supplémentaires sont estimées à 189 M€.

Il est précisé que si cette méthode de chiffrage est la meilleure possible permettant une évaluation précise du rendement de la mesure proposée, elle reste néanmoins fragile à un double titre :

- d’une part, la taxe vise à décourager les délocalisations en privant les exilés du bénéfice fiscal de leur expatriation. Si cet objectif est atteint, le rendement de la taxe sera plus faible. Cette faiblesse sera néanmoins compensée par un surcroit de recettes correspondant à la taxation en France des plus values qui à défaut aurait échappée à l’impôt français ;

- d’autre part, cette méthode reflète mal les cas de délocalisation fiscale les plus topiques, à savoir l'expatriation d’entrepreneurs ayant créé leur entreprise avec un capital modeste et revendant leur société avec une plus-value de plusieurs dizaines de millions d’euros. Pour ces entrepreneurs, le montant de la plus value se rapproche du montant du prix de cession, avec un pourcentage de plus values sans commune mesure avec ceux utilisés dans l'évaluation ci-dessus. De même, le patrimoine professionnel représente dans ces situations la quasi-totalité du patrimoine du redevable. La méthode de chiffrage utilisée ci-dessus conduit donc à minorer fortement l’assiette résultant de ce type de situation.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d'application de l'article 167 ter du CGI, et notamment les obligations déclaratives des contribuables.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Mise en place d'une nouvelle déclaration pour l'imposition des plus-values latentes et le suivi du report d'imposition

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Dispositif pérenne, qui entre en vigueur pour une durée indéterminée.

Article 19 :

Financement du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)

Après la section XII du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté une section XIII ainsi rédigée :

« SECTION XIII

« Contribution perçue au profit du Conseil national des activités privées de sécurité

« Art. 1609 quatertricies. I. - Il est institué une contribution au profit du Centre national des activités privées de sécurité mentionné au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Le produit de cette taxe est affecté à cet organisme dans la limite de 16,8 millions d’euros par an.

« II.- Sont redevables de la contribution mentionnée au I :

« 1° Les personnes morales et les personnes physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983;

« 2° Les personnes morales mentionnées à l’article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités. Le lieu des prestations concernées est réputé se situer en France lorsque le preneur de l’opération est établi ou domicilié en France.

« III.- Pour les personnes physiques ou morales mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de service d’activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous le même régime de sanctions, de garanties, de sûretés et de privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« IV.- Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à ces salariés à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au précédent alinéa.

« V.- 1. Les redevables déclarent les éléments nécessaires à l’établissement de la contribution auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :

« a) sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due ;

« b) sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition.

« 2. Les personnes mentionnées au II, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I.

« 3. Le paiement de la contribution est effectué auprès du service des impôts compétent au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1 et 2.

« VI.- Lorsqu'une personne, non établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Il tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du III. A défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de la prestation imposable.

« VII.- Le montant de la contribution s'ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Actuellement, les activités privées de sécurité sont multiples. Elles consistent à :

 - fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

 - transporter et surveiller jusqu'à leur livraison effective des bijoux, des fonds ou des métaux précieux ainsi qu'assurer le traitement des fonds transportés ;

 - protéger l'intégrité physique des personnes ;

 - recueillir, en qualité d’agent de recherche privé, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

Ces activités étant en fort développement depuis quelques années, il appartient à l’État de réguler ces activités qui concourent elles aussi au respect de l’ordre public.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 encadre les activités privées de sécurité. Elle vise ainsi à réguler le secteur, en poursuivant trois objectifs principaux :

 - définir les activités concernées et interdire leur dévoiement ;

 - encadrer l’accès à la profession ;

 - soumettre à autorisation administrative préalable la création de toute entreprise privée de sécurité.

Les évolutions récentes de la réglementation reflètent la volonté de l’État d’encadrer davantage la profession.

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié la loi de 1983 afin d’instaurer une carte professionnelle des agents de sécurité privée. Cette carte doit être détenue par tout salarié exerçant la ou les activités suivantes : surveillance et gardiennage, sûreté aéroportuaire, agent cynophile, transport de fonds et protection physique des personnes.

Le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle a rendu applicable le nouveau dispositif de carte professionnelle dématérialisée (délivrance d’un numéro de carte) à compter du 9 mars 2009. Une application nationale dénommée DRACAR (délivrance réglementaire des autorisations et cartes) a été mise en place à partir de cette date dans le cadre de l’instruction par les préfectures des dossiers de demande de carte professionnelle et d’autorisations préalables et provisoires.

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) a généralisé le dispositif de carte professionnelle et d’autorisation préalable et provisoire à toutes les activités de sécurité privée. Elle a créé le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). La volonté de confier à un établissement public le contrôle de ce secteur s’inscrit dans le prolongement des dispositions législatives et réglementaires récentes tendant à professionnaliser et à moraliser les activités privées de sécurité. L’article 33-4 de cette loi prévoit que le « financement du conseil est assuré par une cotisation dont le taux et l’assiette sont fixés par loi de finances ».

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Créé par la LOPPSI du 14 mars 2011, le CNAPS doit être pleinement opérationnel à partir du 1er janvier 2012. Cette échéance nécessite que soient sécurisées suffisamment en amont les modalités de son installation, et en particulier le financement de son budget annuel.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Conformément à l’article 33-4 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, l’objectif de la réforme est de doter le Conseil national des activités privées de sécurité des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle participe ainsi au renforcement des moyens de conseil et de contrôle, actuellement insuffisants, dans le secteur des activités privées de sécurité.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Conformément à l’article 33-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, résultant de l’article 31 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, « le financement du conseil est assuré par une cotisation dont le taux et l’assiette sont fixés par la loi de finances ».

Cette cotisation peut prendre de nombreuses formes. La solution privilégiée consiste à instituer une contribution assise sur le chiffre d’affaires due par toutes les entreprises exerçant une activité privée de sécurité et, pour les entreprises disposant d’un service interne de sécurité, une contribution assise sur les rémunérations versées aux agents de ce service. Conformément au III et au VII de l’article, le « montant de la contribution pour les missions de conseil et d'encadrement des activités privées de sécurité s'ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation service. »

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La piste privilégiée présente les avantages et inconvénients suivants :

Avantages :

 - un mode de financement équitable puisqu’il est lié au chiffre d’affaires des entreprises de sécurité ou au niveau des effectifs des services internes de sécurité ;

 - pour les sociétés de sécurité, une répercussion sur la facture (sur le modèle de la TVA) permettant de faire supporter la dépense sur le bénéficiaire des prestations ;

 - un coût de gestion réduit car ces taxes sont recouvrées selon le droit commun en matière fiscale.

Inconvénients :

Le financement du CNAPS est assuré par une taxe sur les professionnels du secteur. Son montant est cependant suffisamment faible pour ne pas constituer une entrave au développement de ce secteur.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option retenue permet d’assurer un financement stable, transparent et proportionné. La taxe s’avère la solution la plus conforme à l’objectif recherché et la plus fiable sur le plan juridique.

Sa création dès à présent par une disposition de loi de finances rectificative permet de sécuriser le financement du CNAPS et garantit une installation opérationnelle de cet établissement dès le 1er janvier 2012. En effet, compte tenu des dispositions proposées, la première contribution sera acquittée par les entreprises à la fin de premier trimestre 2012, sur le fondement de l’assiette constatée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi (soit le second semestre de l’année 2011).

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Conformément à l’article 35 et au a) du 7º du II de l’article 34 de la LOLF, les lois de finances rectificative peuvent « comporter des dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

La loi de finances rectificative apparaît donc comme un support législatif adapté pour créer la cotisation visant à assurer le financement du CNAPS.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La définition de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement de cette taxe doit être insérée dans le code général des impôts par une disposition législative.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit communautaire, en particulier celui relatif à la liberté de prestation de service.

D’une part, la présente taxe, bien qu’assise sur le chiffre d’affaires des sociétés de sécurité privée, ne constitue pas une taxe sur le chiffre d’affaires au sens de la réglementation européenne (elle ne s’applique pas de manière générale et n’est pas perçue à chaque stade du processus de production et de distribution).

D’autre part, elle ne présente pas les caractéristiques d’une redevance pour service rendu : son paiement ne vient pas en rétribution d’une prestation du CNAPS, ne constitue pas un préalable à la prestation (paiement annuel sur la base du chiffre d’affaires effectivement réalisé) et son recouvrement, ainsi que les contrôles afférents, ne sont pas effectués par le CNAPS.

Enfin, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la taxe ne conduisent pas à l’introduction d’une discrimination contre les personnes physiques ou morales prestant à partir du territoire d’un autre État membre de l’Union européenne.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Le CNAPS est créé à compter du 1er janvier 2012. L’entrée en vigueur de la présente est immédiate, mais le premier recouvrement interviendra à la fin du premier trimestre 2012 sur le fondement de l’assiette constatée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi (soit le second semestre de l’année 2011).

Aucune adaptation pour l’outre-mer n’est nécessaire.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Le CNAPS va renforcer la régulation du secteur et les moyens de contrôle, actuellement insuffisants. En effet, certaines pratiques observées sur le marché de la sécurité privée doivent être proscrites, comme celle consistant à pratiquer une politique de « prix cassés » au détriment de la qualité des prestations et du professionnalisme des agents. De même, il s’agit de sanctionner le recours à des salariés qui ne sont pas titulaires de cartes professionnelles, qui ne sont pas déclarés ou qui ne bénéficient pas d’une autorisation de travail.

Ce renforcement garantira une amélioration qualitative des métiers liés aux activités privées de sécurité, répondant ainsi à l’attente de la profession.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Il n’y aura pas d’incidence financière directe sur les salariés du secteur.

La taxe due par les sociétés privées de sécurité sera neutre in fine pour ces dernières dans la mesure où son montant devrait être répercuté sur la facture et supporté par le bénéficiaire des prestations.

Le coût engendré pour les entreprises disposant d’un service interne de sécurité sera limité, car il est assis, à hauteur de 0,7%, sur la seule rémunération des agents de ce service. En outre, compte tenu de la structure de coût de ces activités, le choix des assiettes et taux ne conduit pas à créer un avantage comparatif entre l’externalisation et l’internalisation de ces prestations.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts de la mesure proposée)

Le rendement attendu des deux cotisations est évalué à 16,8 M€ en année pleine. Il est, dans la limite de ce montant, affecté au CNAPS. Une entrée en vigueur immédiate de la présente taxe permettra de collecter en 2012 un produit correspondant à une demi-année d’assujettissement, nécessaire et suffisant pour l’année de création et de montée en charge du CNAPS. Ainsi l’incidence budgétaire de la mesure devrait être nulle en 2012.

Il faut par ailleurs noter qu’avant la mise en place opérationnelle du CNAPS, les dépenses de préfiguration de l’établissement (estimées à 2,1 M€) seront prises en charge par la mission « Administration générale et territoriale de l’État ».

Le plafonnement de l’affectation assure par ailleurs que la progression du rendement des taxes, en fonction du développement du secteur de la sécurité privée, bénéficiera intégralement au budget de l’État.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a, en tant que telle, pas d’impact sur l’emploi public. Elle permettra en revanche de financer les dépenses de personnel du CNAPS, estimées à 11 M€ et 214 ETP, déclinés en :

 -  14 agents affectés à des fonctions d’état-major ;

 -  100 agents affectés à des fonctions administratives (conseil, instruction des dossiers, délivrance des agréments, discipline…) ;

 -  100 agents chargés du contrôle, sur le terrain, des entreprises du secteur, tant auprès des employeurs que des clients.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le produit des taxes affectées, qui devrait s’élever à 16,8 M€ en année pleine, est évalué à partir du chiffre d’affaires et de la masse salariale des futurs assujettis.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation n’était obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Le dispositif proposé a été élaboré en concertation étroite avec la profession.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative…)

Aucune autre mesure n’est nécessaire à la mise en œuvre du dispositif.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La taxe a vocation à être pérenne, puisqu’elle permettra de financer le budget du CNAPS. Aucune procédure spécifique d’évaluation n’est prévue.

Article 20 :

Réforme du financement de l’aide juridictionnelle

I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XIII intitulée : « Contribution pour l’aide juridique » et comprend un article 1635 bis Q ainsi rédigé :

« Art. 1635 bis Q. I. – Par dérogation aux dispositions des articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative. »

« II. - La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. - Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1. Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; 

« 2. Par l’État ;

« 3. Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles ;

« 4. Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire ;

« 5. Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français, ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6. Pour les procédures de référé-liberté.

« IV. - Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. - Lorsque la procédure est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque la procédure est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. - La contribution pour l’aide juridique est affectée à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA), association de la loi 1901 fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Cette contribution est répartie entre les CARPA par l’UNCA. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridique, par l’intermédiaire des CARPA.

« VII. - L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats et les CARPA participent à la bonne exécution du service public de l’aide juridique. A ce titre, l’UNCA assiste le ministre de la justice pour veiller à ce que les CARPA, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.

« VIII. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.

III. - Il est inséré dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique un article 64-1 bis ainsi rédigé :

« Article 64-1 bis. - La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’aide juridique comprend trois volets : l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat (art. 1er de la loi relative à l’aide juridique).

L’aide juridictionnelle constitue le principal dispositif de la politique publique d’accès au droit et à la justice. Destinée aux personnes physiques et, exceptionnellement, aux personnes morales à but non lucratif, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leur droit en justice, elle s’applique à l’ensemble des procédures juridictionnelles, actes ou mesures d’exécution des peines pour lesquelles une admission a été prononcée.

Les prestations d’aide juridictionnelle sont versées aux auxiliaires de justice soit directement (frais de procédure), soit par l’intermédiaire des Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Il s’agit donc d’un dispositif par lequel l’État fait l’avance des frais de procès au profit des bénéficiaires. Cette avance couvre le coût de la contribution de l’État à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide, ainsi que les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée et notamment les droits de plaidoirie dus à l’avocat désigné d’office.

Le montant des sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle peut être recouvré contre la partie condamnée aux dépens, non bénéficiaire de cette aide, et contre le bénéficiaire de l’aide, dans le cas où cette aide lui a été retirée.

Ce dispositif a connu une progression croissante depuis sa création, le nombre de demande d’aides déposées passant de 560 789 en 1993 à 1 035 602 en 2008. Cette évolution s’est traduite par une progression comparable des admissions au cours de la même période, celles-ci passant de 512 892 en 1993 à 885 223 en 2008.

Corrélativement, la dépense d’aide juridictionnelle, qui représentait 225,5 M€ en 1998, a atteint 309,6 M€ en 2010, soit une hausse de 37 %, alors que, dans le même temps, les demandes d’admission ne progressaient que de 28,9 %.

L'aide à l'accès au droit recouvre l'ensemble des dispositifs qui visent à développer, au plus près des usagers, l'accès à l'information juridique, en particulier pour les personnes démunies confrontées à des difficultés juridiques et sociales. Cette aide est notamment dispensée par les conseils départementaux d'accès au droit et par les maisons de justice et du droit.

Instaurée par la loi du 24 août 1993 modifiant la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, l’aide à l’intervention de l’avocat constitue le troisième volet de l’aide juridique après l’aide juridictionnelle et l’aide à l’accès au droit. Cette aide, qui garantit l’assistance d’une personne gardée à vue par un avocat désigné d’office, a vu son domaine d’intervention étendu :

 - aux mesures alternatives aux poursuites (médiation pénale, mesures de réparation mineurs, et composition pénale), par la loi du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits ;

 - aux procédures disciplinaires en milieu pénitentiaire, par la loi du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ;

 - aux mesures d’isolement en milieu pénitentiaire, par la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique ;

 - à l’occasion des décisions prises à l’encontre d’une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté par la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Bien que distincte du dispositif d’aide juridictionnelle, l’aide à l’intervention de l’avocat emprunte à ce dernier une part importante de ses règles, en particulier celles relatives à la gestion des dotations versées aux barreaux. Plusieurs caractéristiques lui sont néanmoins propres. En effet, la contribution de l’État à la rétribution des avocats intervenant au cours de la garde à vue, des mesures disciplinaires et d’isolement en milieu pénitentiaire et à l’occasion des décisions prises à l’encontre d’une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire s’applique aux seuls avocats désignés d’office : le bureau d’aide juridictionnelle n’intervient pas et il n’est pas procédé à un quelconque examen des ressources des personnes assistées. En revanche, le bénéfice de l’aide à l’intervention d’un avocat au cours de mesures alternatives aux poursuites est soumis aux mêmes conditions de ressources que l’aide juridictionnelle.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’aide juridique est actuellement régie par la 1re partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le code de la sécurité sociale (art. L. 723-4) et le code général des impôts (art.1090 C).

   1.2.1  Dispositions de la loi relative à l’aide juridique

L’admission à l’aide juridictionnelle entraîne l’avance totale ou partielle des frais de la procédure par l’État (articles 24 et 40 de la loi).

Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 n’ont pas subi de modification depuis leur entrée en vigueur, à l’exception de celles de l’article 50, modifiées par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits.

L’aide à l’intervention de l’avocat est actuellement régie par la 3e partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

L’État affecte à chaque barreau une dotation selon des modalités fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. Celle-ci est fixée conformément aux dispositions du Titre II du décret du 19 décembre 1991 précité.

Actuellement, l’avocat désigné d’office a droit à une rétribution fixée à 61 € H.T. Elle est majorée de 31 € H.T. lorsque l’intervention a lieu entre 22 heures et 7 heures et de 23 € H.T. lorsque l’intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance. Ces deux majorations sont cumulables sauf si l’avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d’un même déplacement (décret n° 91-1266, art. 132-2).

   1.2.2   Disposition du code de la sécurité sociale

Les droits de plaidoirie que versent les avocats ou les sociétés d’avocats financent le régime de retraite de base des avocats géré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

Le droit, dont le montant s’élève à 8,84 € (décret n° 89-340 du 29 mai 1989), est dû pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement, y compris les audiences de référé, tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire que les juridictions de l’ordre administratif, le Conseil d’État et la Cour de cassation16. La liste des audiences est fixée par un arrêté du garde des Sceaux du 15 février 1995.

Toutefois, aucun droit n’est dû pour les affaires devant le conseil des prud’hommes (y compris en départage), le tribunal de police pour les contraventions des 4 premières classes, le tribunal et la cour régionale des pensions militaires et les juridictions statuant en matière de sécurité sociale et de contentieux électoral17.

Les droits de plaidoirie versés par l’avocat sont répétibles sur son client. Depuis la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et le décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat, les droits de plaidoirie sont entièrement à la charge des justiciables, afin de les responsabiliser dans leur usage de l’aide juridictionnelle.

   1.2.3   Dispositions de la loi relative à certaines professions judiciaires et juridiques

Les articles 21.1 et 21.2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques définissent les missions et organisent le fonctionnement du conseil national des barreaux.

   1.2.4   Disposition du code général des impôts

L’article 1089 B prévoit que les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.

   1.2.5   Application du droit outre-mer

La loi du 10 juillet 1991 est applicable dans les départements d’outre-mer, en Polynésie française depuis l’ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

L’aide juridictionnelle est régie en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna par un statut particulier, défini par l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, qui limite à la matière pénale ce dispositif d’aide. Il ne contient pas de dispositions relatives au recouvrement. A Mayotte, l’aide juridictionnelle est régie également par un statut particulier, défini par l’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle à Mayotte. Dans ces collectivités, les droits de plaidoirie ne sont pas dus (article L. 723-3 du code de la sécurité sociale).

L’aide à l’intervention de l’avocat ou de la personne agréée est régie en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna par un statut particulier défini par l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée qui prévoit seulement le droit à rétribution des avocats intervenant au titre de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénale et des mesures de réparation mineurs. L’ordonnance limite ce dispositif d’aide à la matière pénale.

Son financement est assuré par l’État, en application des articles 84-1 à 84-3 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. La part contributive de l’État à la rétribution des avocats est fixée par les dispositions du Titre IV de ce décret.

L’avocat prêtant son concours au titre des aides à l’intervention de l’avocat a droit à une rétribution dont le montant est identique à celui applicable en métropole. Dans les îles Wallis et Futuna, la rétribution de la personne agréée est égale aux deux tiers de la rétribution de l’avocat.

A Mayotte, l’aide à l’intervention de l’avocat ou de la personne agréée est régie également par un statut particulier défini par l’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle à Mayotte.

Son financement est assuré par l’État, en application des articles 84-1 à 84-3 du décret n° 96-292 du 2 avril 1996 portant application de l’ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle à Mayotte. La part contributive de l’État à la rétribution des avocats est fixée par les dispositions du Titre II du décret du 19 décembre 1991 précité.

L’avocat désigné d’office assistant la personne gardée à vue a droit à une rétribution fixée à 28 € H.T. Elle est majorée de 14 € H.T. lorsque l’intervention a lieu entre 22 heures et 7 heures et de 11 € H.T. lorsque l’intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance. Ces deux majorations sont cumulables sauf si l’avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d’un même déplacement (décret n° 96-292, art. 84-1).

L’avocat assistant la personne mise en cause, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, a droit à une rétribution fixée à 21 euros H.T.

L’avocat désigné d’office assistant la personne détenue au cours d’une procédure disciplinaire ou d’isolement en relation avec sa détention a droit à une rétribution fixée à 40 euros H.T.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La réforme de la garde à vue, adoptée par le Parlement en avril 2011, va se traduire par une intervention plus importante des avocats commis d’office au cours de la garde à vue, même s’il est également attendu une baisse globale du nombre de gardes à vue. En effet, la loi prévoit le droit pour toute personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat pendant trente minutes au début de la garde à vue. Par ailleurs, la victime d’une infraction pourra désormais également être assistée par un avocat si elle est confrontée avec une personne gardée à vue qui est elle-même assistée. Sur la base des hypothèses liées à la réforme de la garde à vue (400 000 gardes à vue de 24 heures, 100 000 prolongations et 90 000 confrontations entre victimes et gardés à vue), le coût potentiel de la réforme de la garde à vue pourrait s’élever à 158 M€.

Dans ce cadre, il a été décidé par le ministre de la justice, après concertation avec les représentants de la profession d’avocats, que la mission de garde à vue serait rémunérée :

 - sur la base d’un forfait de 61 € HT, lorsque la mission d’assistance se traduit par un simple entretien préalable d’une demi-heure au début de la garde à vue, sans assistance de l’avocat aux auditions ;

 - sur une base forfaitaire de 300 € HT, dès lors que la personne est assistée par un avocat commis d’office au-delà de l’entretien de début de garde à vue qui dure une demi-heure. En cas de prolongation, la rémunération complémentaire sera de 150 € HT. De même, en cas de confrontation entre la victime et la personne gardée à vue, la rétribution de l’avocat commis d’office à la victime sera de 150 € HT.

Pour s’assurer que cette dépense reste maîtrisée, il est prévu que le remboursement des sommes exposées par l’État puisse être demandé aux personnes qui auront bénéficié lors de leur garde à vue d’un avocat commis d’office alors qu’elles ne sont pas éligibles à l’aide juridictionnelle. Cette disposition représente une ressource budgétaire d’environ 12 M€.

Par ailleurs, il est probable que certains gardés à vue ne demanderont pas l’aide d’un avocat commis d’office. On estime ainsi que 25 % des personnes ne solliciteront pas l’aide d’un avocat commis d’office et utiliseront les services d’un avocat qu’ils connaissent.

Au final, il est certain que la dépense au titre de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue progressera. Son coût est évalué à 104 M€ en année pleine, pour une dotation budgétaire de 18 M€ en LFI 2011.

Dans ces conditions, on peut estimer qu’il faut dégager des ressources à hauteur de 86 M€ pour financer cette nouvelle réforme.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1.  Financer l’aide juridique dans une logique de solidarité entre les justiciables

Pour faire face à la forte augmentation prévisible de la dépense d’aide juridique, il est proposé de la financer par un droit mis à la charge du justiciable dans une logique de solidarité entre les usagers du service public de la justice. Ainsi, le droit payé par l’ensemble des justiciables permettra de financer l’accès à la justice des usagers qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire valoir leurs droits sans une aide de l’État.

   1.4.2.  Affecter un droit à la profession pour une meilleure gestion de l’aide juridictionnelle

L’affectation de ce droit directement à la profession permet de la responsabiliser et constitue une incitation à la mise en place par la profession d’une gestion efficace de l’aide juridictionnelle. En effet, en répercutant la contribution sur leurs clients, les avocats seront incités à maîtriser le coût de l’aide juridictionnelle.

La gestion de l’aide juridictionnelle par la profession devrait également inciter les avocats à utiliser pleinement les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui permet aux auxiliaires de justice de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Par ailleurs, les organismes professionnels sont les mieux placés pour répartir les crédits relatifs à l’aide juridictionnelle entre les caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans la mesure où ils ont une bonne connaissance de l’activité des avocats et de la répartition des besoins sur le territoire national.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1   Origine de la ressource

Pour financer les nouvelles dépenses d’aide juridique, plusieurs options pourraient être envisagées :

 - accroître la dépense budgétaire du programme 101 : « Accès au droit et à la justice » ;

 - faire des économies supplémentaires sur la dépense existante ;

 - créer une nouvelle ressource.

   2.1.2   Système de perception de la contribution

     1. Le financement de l’aide juridictionnelle au travers d’un droit affecté similaire aux droits de plaidoirie :

Il a été envisagé de répliquer le système de perception des droits de plaidoirie pour financer l’aide juridictionnelle.

Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions définies à l’article premier du décret du 15 février 1995. Ce droit est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des Sceaux. Il est affecté au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français.

Les droits de plaidoiries sont calculés sur la base des mentions portées par le greffier sur le rôle de l’audience et sont recouvrés par l’ordre des avocats, qui les reverse ensuite à l’organisme auquel la taxe est affectée.

     2. Le paiement sur déclaration autoliquidée par l’avocat :

Ce procédé repose sur un acquittement volontaire par l’avocat de la partie d’une somme équivalente au montant du droit. Ces sommes pourraient être affectées au conseil national des barreaux dès leur encaissement.

     3. La perception par les régisseurs des tribunaux de grande Instance :

Cette option fait peser la charge de la perception du droit sur le régisseur du tribunal de grande instance. Dès lors, les régisseurs doivent être en mesure de rattacher les opérations comptables qu’ils effectuent aux affaires relevant de l’activité des juridictions.

     4.  Perception par voie de timbre électronique :

Cette option nécessite la mise en place d’un portail à partir duquel le justiciable pourrait acquitter sa contribution. Le portail de l’Agence nationale des titres sécurisés pourrait être utilisé. Le justiciable présenterait le justificatif du paiement de la contribution (en l’occurrence le timbre électronique) au moment de l’audience. A défaut, son affaire ne pourrait être examinée.

     5. Perception par voie de timbre mobile :

Cette option nécessite l’utilisation des timbres édités par la direction générale des finances publiques. Sur le modèle de l’option précédente, le justiciable présenterait le timbre mobile au moment de l’audience.

   2.1.3  Organe gestionnaire

Plusieurs options étaient envisageables :

 - les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) : dans cette option, la contribution serait versée à la caisse des règlements pécuniaires compétente pour le barreau de la juridiction à laquelle serait affectée la contribution ;

 - l’union nationale des CARPA : l’union nationale des CARPA (UNCA) est une association qui gère les fonds des caisses des règlements pécuniaires des avocats. La contribution serait versée directement à l’UNCA. Il lui appartiendrait ensuite de répartir les sommes ainsi collectées entre les différents barreaux en fonction des besoins ;

 - le conseil national des barreaux (CNB) : le CNB est un établissement d’utilité publique, doté de la personnalité morale, chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. La contribution lui serait directement versée. Il lui appartiendrait ensuite de répartir les sommes ainsi collectées entre les différents barreaux en fonction des besoins.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  Principe de la taxe

L’accroissement de la dépense budgétaire pour faire face à l’augmentation du coût prévisible de l’aide juridictionnelle n’est pas compatible avec la trajectoire des dépenses de l’État, fixée dans le budget pluriannuel pour les années 2011-2013, qui repose sur une stabilisation en valeur des dépenses hors charges de la dette et hors contribution de l’État au compte d’affectation spéciale « Pensions ».

Par ailleurs, des économies importantes sont déjà attendues en matière d’amélioration du recouvrement de l’aide juridictionnelle et de la suppression de la prise en charge par l’État du droit de plaidoirie pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Il ne peut donc être envisagé, au-delà de ces mesures, de supprimer l’aide juridictionnelle dans certains contentieux ou de diminuer son montant pour faire face à la réforme de la garde à vue.

Aussi, seule l’instauration d’une contribution au financement de l’aide juridique peut être retenue au regard de l’ampleur des nouvelles dépenses engagées. Celle-ci s’inscrit en outre dans une logique de solidarité entre les usagers du service public de la justice.

   2.2.2  Système de perception de la contribution

     1. La perception au travers des droits de plaidoirie :

Avantages : le procédé est simple dans la mesure où le droit serait calculé selon le système actuellement en place pour les droits de plaidoiries. De plus, un tel système n’entraînerait aucune charge supplémentaire de travail pour les juridictions.

Inconvénients : seuls les défendeurs prenant un avocat contribueraient au paiement de l’aide juridictionnelle. Il serait nécessaire de fixer la taxe à un niveau élevé pour assurer le financement de l’aide juridictionnelle. Hors aide juridictionnelle, 6 725 531 € de droits de plaidoirie ont été perçus en 2009. Ceci correspond à 760 806 droits de plaidoirie. Devant les conseils de prud’hommes, on constate l’intervention à 173 363 reprises d’un avocat. L’aide juridictionnelle ayant été accordée 27 137 fois, on peut estimer qu’il y aurait 146 226 droits de plaidoirie. Ainsi, la base taxable serait d’environ 900 000 droits de plaidoirie. Il serait donc nécessaire de fixer la contribution à un niveau élevé, de l’ordre de 90 €, pour parvenir au rendement attendu.

     2. La perception par l’intermédiaire d’une déclaration faite par l’avocat

Avantages : un tel système n’entraînerait aucune charge supplémentaire de travail pour les juridictions.

Inconvénients : ce système crée pour les avocats une nouvelle obligation déclarative et de paiement. Il nécessite que la profession s’assure que l’ensemble des avocats acquitte la contribution au nom de leur client. Le recouvrement du droit devrait être contrôlé par l’État.

     3. La perception par les régisseurs des tribunaux de grande instance :

Avantages : ce procédé est géré intégralement par les juridictions.

Inconvénients : compte tenu du réseau existant des régisseurs (implantés dans les TGI), ce procédé peut nécessiter un déplacement important des justiciables pour acquitter leur droit. En outre, il ne permet pas de garantir la traçabilité du recouvrement car aucun outil ne permet au régisseur de rattacher la recette à son fait générateur. Le lien entre le régisseur, chargé du recouvrement, et les personnes privées affectataires de la ressource devraient être précisé sur le plan juridique. Enfin, il représente une charge importante dans les juridictions et risque donc de créer des files d’attente dans les régies.

     4.  Perception par voie de timbre électronique :

Avantages : ce procédé est d’un fonctionnement relativement simple. Il permet un circuit direct de paiement vers l’organisme chargé de collecter le droit. La preuve du paiement de la contribution peut être apportée au greffe au moment de l’introduction de l’instance (la présence du timbre est la condition de recevabilité du dossier).

Inconvénients : le paiement par voie électronique nécessite des développements informatiques. Il engendre un coût de gestion relativement faible (90 000 € par an pour les timbres électroniques édités par l’Agence nationale des titres sécurisés, auxquels s’ajoute un coût de mise en place de 400 000 € la première année).

     5. Le paiement par timbres mobiles :

Avantages : ce procédé peut s’appuyer sur un réseau déjà existant. Le contrôle du paiement de la contribution peut se faire en cours de procédure. Il constitue une condition de recevabilité du dossier.

Inconvénients : le paiement par voie de timbre mobile occasionne un coût de fabrication, d'acheminement de valeurs et de remise aux débitants de tabacs, chargés d'assurer leur distribution. Pour un timbre de 35 € (soit un timbre de 30 € et un second de 5 €), le coût annuel de gestion est estimé à environ 2,5 M€ par an. Par ailleurs, il nécessite, dans chaque juridiction, de :

- décompter le nombre de timbres collectés, pour que la direction générale des finances publiques puisse assurer le versement vers l’organisme affectataire de la contribution ;

- conserver les pièces sur lesquelles les timbres sont apposés (qui ont valeur de pièce comptable) ;

- neutraliser les timbres, pour éviter tout risque de fraude.

   2.2.3  Organe affectataire de la contribution

Pour reprendre les trois options mentionnées au 2.1.3 :

 - les caisses de règlement pécuniaire des avocats : les caisses des règlements pécuniaires des avocats assurent déjà le paiement de l’aide juridictionnelle. En revanche, la traçabilité de la taxe est rendue plus complexe. Par ailleurs, la profession n’est pas impliquée dans la répartition entre les barreaux du produit de la taxe ;

 - l’union nationale des CARPA : l’UNCA, association de droit privé qui fédère l’ensemble des CARPA, assure la gestion des fonds des CARPA. L’UNCA est l’organisme le mieux placé pour assurer la répartition la plus adéquate du produit de la taxe entre les CARPA, dont elle pilote l’activité. Désigner l’UNCA permet également d’affecter le produit de la contribution à une personne morale unique, tout en conservant les circuits de reversement actuels aux avocats via les CARPA. Elle permet également de diminuer la gestion du coût de la répartition de la contribution entre CARPA. En revanche, il s’agit d’un organisme privé qui, à ce stade, n’est pas chargé d’une mission de service public. La loi pourrait toutefois lui confier une telle mission ;

 - le conseil national des barreaux : la perception d’une contribution pour l’aide juridictionnelle n’entre pas dans les missions du CNB. Celles-ci devraient donc être modifiées.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’utilisation du paiement par voie électronique apparaît particulièrement adaptée, pour les avocats comme pour les particuliers. Il semble néanmoins nécessaire, pour les seuls particuliers qui n’ont pas accès aux moyens de paiement électronique, de laisser la possibilité d’acquitter la contribution par timbre mobile. L’objectif est toutefois que le recours au timbre mobile soit le plus limité possible.

L’UNCA apparaît comme l’organisme le plus adapté pour gérer la répartition de la taxe entre les CARPA. Il lui est confié une mission de service public consistant à assister le ministre de la justice pour veiller à ce que les CARPA, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Les dispositions créent une imposition de toute nature sans impact sur les recettes de l’État, ce qui se rattache au a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Par ailleurs, cette attribution est affectée à un tiers à raison de la mission de service public qui lui est confiée, conformément à l’article 2 de la loi organique.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de prévoir la mise en place de la contribution au sein du code général des impôts, au sein du chapitre III, du titre III, de la deuxième partie, du livre premier.

Il est également nécessaire de prévoir une disposition spécifique définissant la mission de service public de l’UNCA.

Des dispositions réglementaires seront nécessaires pour adapter les règles de procédure.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

L’article est pleinement applicable dans l’ensemble des départements d’outre-mer. Il n’est pas applicable dans les collectivités d’outre-mer.

Il n’est pas prévu de dispositions transitoires.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Le coût unitaire est fixé à 35 €. Ce montant ne devrait pas avoir d’incidences économiques importantes pour les opérateurs économiques et les ménages.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La réforme proposée fera peser sur le justiciable un coût supplémentaire lorsqu’il introduit une instance. Dans le cadre d’une procédure introduite par un avocat, le coût unitaire reste marginal au regard des frais généralement payés à l’avocat.

La réforme permettra à la profession d’avocat de bénéficier d’une rémunération adaptée pour le suivi des personnes gardées à vue.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le coût de la contribution est fixé à 35 €. Les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle étant exonérées, ce montant ne constituera pas un obstacle au droit au recours des personnes disposant de faibles revenus. Pour les autres, le montant ne paraît pas susceptible de remettre en cause le droit au recours.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

En année pleine, le rendement brut attendu de la taxe est de 87,5 M€ (cf. ci-dessous).

Les coûts liés au recouvrement sont estimés à 2,6 M€, dont 2,5 M€ induits par les coûts de gestion des timbres mobiles.

Enfin, la réforme nécessitera, dans un certain nombre de cas, de demander par courrier à certains requérants une régularisation. Ceci ne sera pas nécessaire lorsque la requête est introduite par un auxiliaire de justice. Elle ne sera pas non plus nécessaire lorsque la requête est déposée directement au greffe, comme c’est le cas pour de nombreuses procédures. En revanche, les régularisations devraient survenir lorsque la requête peut être adressée au greffe par courrier. On estime que le nombre de procédures potentiellement concernées est de 900 000 par an. On peut faire l’hypothèse que cette régularisation sera nécessaire dans 5 % des cas, conduisant à un coût en affranchissement de l’ordre de 200 k€.

Au total, le rendement net de la taxe en année pleine, hors frais de personnels, s’élèvera à 84,7 M€, ce qui correspond à des dépenses évitées d’un même montant sur le budget général de l’État. Compte tenu de l’entrée en vigueur du droit au 1er octobre 2011, le rendement net attendu sera de l’ordre de 21 M€.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le contrôle de l’acquittement de la contribution entrera dans le contrôle de complétude des dossiers que réalise le greffier pour chaque procédure juridictionnelle.

En revanche, le travail de régularisation mentionné au 4.2.1 aura une incidence sur la charge administrative. Sur la base d’un traitement de chaque dossier en 10 minutes, la charge s’établira à 4 ETPT pour l’ensemble des juridictions concernées.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant de la contribution est fixé à 35 €. Cette contribution s’appliquera à toutes les procédures intentées en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance administrative introduite devant les juridictions administratives. Elle ne sera pas due :

- par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

- par l’État ;

- pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles;

- pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire ;

- pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français, ainsi qu’au droit d’asile ;

- pour les procédures de référé-liberté.

On estime que la contribution concernera près de 3 millions de procédures :

 

Affaires

Cour de cassation

19 617

Cours d’appel

233 622

Tribunal de grande instance

882 732

Conseil des Prud’hommes

217 128

Tribunal d’instance

1 187 048

Tribunal des affaires de sécurité sociale

94 339

Juridictions commerciales

149 368

Juridictions administratives

176 293

Source : sous-direction de la statistique et des études, ministère de la justice et des libertés (données 2010 pour la Cour de cassation, TGI, CPH, Juridictions commerciales, données 2009 pour les juridictions administratives, données 2009 et 2008 pour les tribunaux d’instance et les TASS).

Compte tenu du nombre de requérants bénéficiant de l’aide juridictionnelle (450 000), la base taxable est estimée à plus de 2,5 millions d’affaires. Le produit brut de la taxe est donc de 87,5 M€.

Il est prévu que la contribution soit acquittée par voie électronique lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, soit par un avocat, soit par un huissier en cas d’assignation. Devant la Cour de cassation, l’ensemble des procédures sont introduites par les avocats aux conseils. Devant les cours d’appel, 90 % des procédures sont introduites par ministère d’avocat. Devant les tribunaux de grande instance, 85 % des procédures sont introduites par un avocat ou par assignation. Devant les cours d’appel, 50 % des instances sont introduites par un avocat. Le ministère de la justice ne dispose pas de statistiques aussi précises pour les tribunaux d’instance, pour les juridictions administratives ou pour les tribunaux de commerce. On estime néanmoins que, pour l’ensemble des juridictions concernées, les procédures seront introduites par un auxiliaire de justice dans au moins 40 % des cas.

Par ailleurs, on estime que, pour les autres procédures, les requérants devraient recourir dans 40 % des cas au paiement par voie de timbre électronique. Ainsi, les requérants devraient recourir au droit de timbre mobile dans 36 % des cas, soit à peu près 900 000 timbres acquittés.

Compte tenu des coûts du timbre-mobile estimé à environ 2,5 M€, le produit net escompté est de 84,9 M€.

En 2011, on estime que la taxe sera recouvrée à partir du 1er octobre, soit un produit attendu d’environ 21 M€, correspondant à trois mois de recettes (en tenant compte des coûts de gestion plus élevés la première année).

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Le conseil national de l’aide juridique est consulté sur les projets de loi et de décrets relatifs à l’aide juridictionnelle (article 133 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

5.2  Consultations facultatives

Les représentants de la profession d’avocats ont été tenus informés du projet de mise en place d’une contribution pour l’aide juridictionnelle.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Il est nécessaire de prévoir un décret d’application pour le I de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ainsi que pour l’article 64-1 bis de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique devra également être modifié.

Enfin, les décrets de procédure fixant la procédure suivie devant les juridictions devront être adaptés.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Un développement informatique sera nécessaire pour permettre de payer la contribution à l’aide juridictionnelle par voie de timbre électronique.

Dans l’attente du recouvrement effectif de la taxe, l’État financera les dépenses d’aide juridictionnelle introduites par la réforme de la garde à vue.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucune disposition spécifique d’évaluation n’est prévue.

Article 21 :

Modifications des règles régissant la contribution au service public de l’électricité

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’énergie, le montant de la contribution due par les consommateurs finals d’électricité applicable à chaque kilowattheure est fixée à 0,009 € jusqu’au 30 juin 2012, puis à 0,0105 € du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012.

II. - Le code de l’énergie mentionné au I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1er janvier. » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « compte tenu de la proposition » ;

3° A la seconde phrase de l’article L. 134-11, les mots : « Lorsque l’autorité administrative prend sa décision après avis, ou sur proposition de la commission, elle doit procéder » sont remplacés par les mots : « Lorsque ces avis ou propositions sont adressés à l’autorité administrative pour décision, celle-ci procède ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La loi nº 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a introduit le principe selon lequel les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques étaient intégralement compensées. Le montant de ces charges est calculé annuellement sur la base d’une comptabilité spécifique tenue par les opérateurs et arrêté annuellement par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

La compensation de ces charges prend la forme d’une contribution au Service public de l’électricité (CSPE), exprimée en euro par kilowattheure et supportée par le consommateur final. Son montant est arrêté annuellement par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la CRE. A défaut d’arrêté avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la CRE entre en vigueur, dans la limite toutefois d’une augmentation de 0,003 €/KWh. Depuis le 1er janvier 2011, le montant de la contribution de CSPE est de 7,5 €/MWh (soit 0,0075 €/KWh).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 5 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité détermine les charges imputables aux missions de service public compensables. Cet article a été codifié par l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie (articles 121-6 à 121-26 du code de l’énergie). Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, a été publiée le 10 mai 2011 et entrera en vigueur d’ici à l’examen par le Parlement du présent projet de loi.

L’article L. 121-9 du code de l’énergie (8e alinéa de l’article 5 de loi de 2000) dispose que le ministre chargé de l’énergie arrête annuellement le montant des charges de service public sur proposition de la CRE. Aucune disposition spécifique n’est prévue dans le cas où cet arrêté ne serait pas pris.

L’article L. 121-13 (13e alinéa de l’article 5 de loi de 2000) prévoit que le montant de la contribution unitaire de CSPE est arrêté par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la CRE. « A défaut d’un arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la commission de régulation de l’énergie (…) entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d’une augmentation de 0,003 €/KWh ». Cette dernière disposition a été introduite par l’article 37 de la loi de finances pour 2011.

Enfin, l’article L. 134-11 (dernier alinéa de l’article 32 de 2000) pose le principe selon lequel les avis et propositions de la CRE doivent être publiés lorsqu’ils servent de fondement à la décision de l'autorité administrative compétente.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En l’état actuel de la législation, le montant de la contribution est fixé le 1er janvier de l’année. Les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’énergie (article 5 de la loi du 10 février 2000) prévoient que le montant de la contribution est arrêté par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la CRE, ce qui emporte que le ministre ne peut fixer un montant de la contribution autre que celui calculé par la CRE. Dès lors, la contribution unitaire est arrêtée au niveau proposé par la CRE ou, à défaut d’arrêté, le montant proposé par la CRE entre en vigueur, dans la limite d’une augmentation de 3 €/MWh.

Or, dans sa délibération en date du 7 octobre 2010, la CRE a évalué que la contribution unitaire nécessaire pour couvrir les charges de l’année 2011 serait de 12,9 €/MWh, niveau qui s’établit à 9,3 €/MWh hors couverture du report de charges de l’exercice 2009. Pour 2012, même si la CRE n’a pas encore été amenée à proposer un montant, il est probable que le niveau de contribution nécessaire pour couvrir les charges 2012 et compenser le déficit de couverture des charges des années 2010 et antérieures soit supérieur à 12 €/MWh.

Aussi, si le ministre ne prenait pas d’arrêté d’ici le 31 décembre 2011, la CSPE augmenterait automatiquement de 3€/MWh au 1er janvier 2012 (soit 0,003 €/KWh). Ceci augmenterait substantiellement le coût final de l’électricité.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le Premier ministre a annoncé le 5 avril 2011 que le relèvement de 3€/MWh de la CSPE prévu le 1er janvier 2012 aurait lieu pour moitié le 1er juillet 2011 et pour l’autre moitié le 1er juillet 2012. Cette décision a pour objectif de lisser dans le temps l’augmentation de la CSPE afin d’en atténuer l’effet sur le consommateur final.

C’est pourquoi il convient qu’une disposition législative fixe le montant de la contribution appelé à évoluer en cours d’année, par dérogation à la loi qui prévoit une fixation au 1er janvier. Afin d’éviter un éventuel effet rétroactif de la mesure au 1er juillet 2011, il est prévu que la première moitié du relèvement prenne effet au moment de l’entrée en vigueur de cette loi.

En outre, la réforme adapte les règles d’évolution de la CSPE. Premièrement, la modification de l’article L. 121-9 du code de l’énergie (8e alinéa de l’article 5 de la loi de 2000) vise à ce que le montant des charges prévisionnelles proposé par la CRE, qui permet de répartir les produits de la contribution entre les opérateurs supportant les charges de service public de l’électricité, entre en vigueur en l’absence même d’un arrêté du ministre. Deuxièmement, afin de laisser une plus grande latitude au ministre dans le choix du montant de la contribution, il est envisagé de modifier la rédaction actuelle du code et de prévoir que le ministre arrête ce montant en tenant compte de la proposition de la CRE, sans que celle-ci lie sa décision. Enfin, la troisième disposition du II précise l’obligation de publication des avis et propositions de la CRE, lorsque ceux-ci servent de fondement à la décision administrative.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Les règles d’évolution de la CSPE étant posées par la loi, toute modification doit intervenir par la voie législative. A cet égard et dans l’objectif d’atténuer le relèvement de la CSPE en une fois, au 1er janvier, plusieurs options étaient possibles.

Option 1 : Conserver les règles d’évolution actuelles, tout en diminuant le plafond maximal d’augmentation (aujourd’hui fixées à 0,003 €/KWh).

Option 2 : Modifier les règles d’évolution actuelles, en prévoyant que le ministre chargé de l’énergie est libre de déterminer annuellement l’augmentation.

Option 3 : Conserver les règles actuelles, tout en les adaptant pour les lisser dans le temps et laisser davantage de marges d’appréciation au ministre chargé de l’énergie.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 1 présente l’avantage de rendre possibles des évolutions de la contribution plus faibles que celles en vigueur actuellement. Son principal inconvénient est qu’elle crée un écart croissant entre les règles d’évolution de la contribution et l’évolution spontanée des charges des opérateurs, en contradiction avec le principe fondamental de compensation édicté par la loi.

L’option 2 introduit davantage de flexibilité pour le ministre chargé de l’énergie dans la détermination des règles d’évolution de la CSPE. Elle n’est cependant pas envisageable car elle reviendrait sur les progrès apportés par l’article 37 de la loi de finances pour 2011, qui couvre tous les cas de figure (y compris l’absence d’arrêté).

L’option 3 permet de concilier d’un côté la prise en compte des évaluations de la CRE ainsi que le besoin de perspectives claires des opérateurs et, de l’autre, la nécessité d’atténuer la croissance de la contribution.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Compte tenu des avantages précédemment cités, l’option 3 a été retenue.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Conformément au a) du 7º du II de l’article 34 de la LOLF ainsi qu’à l’article 35 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la loi de finances de l’année peut « comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ». Or, la CSPE constitue une imposition de toute nature, ce qui a été confirmé par la jurisprudence du Conseil d’État (voir notamment l’arrêt Société Eurodif S.A. du 13 mars 2006).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

En sus de la modification apportée par le présent article, il conviendra de modifier le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Le relèvement de la CSPE permettra la poursuite de la politique de péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées (ZNI) avec le réseau métropolitain, le financement de la tarification spéciale « produit de première nécessité pour les personnes en situation de précarité » et le développement des énergies renouvelables. Cette mesure est nécessaire pour assurer la pérennité de ces dispositifs.

Le relèvement du taux de contribution de 7,5 à 9 €/MWh se traduira par une hausse de 1,2 % de la facture des ménages, soit une hausse moyenne de 8,5 € TTC par an. Il permettra d’augmenter les ressources de la CSPE de 560 M€/an sur la base de la consommation prévue en 2011.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette mesure est indispensable aux opérateurs pour permettre le financement des charges de service public de l’électricité. Pour le consommateur final, elle garantit une croissance modérée du coût de l’électricité.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette mesure est sans impact direct sur le marché du travail. Pour autant, elle contribue à financer le développement des énergies renouvelables, qui représentent un vivier d’emplois important dans le cadre de la croissance verte promue par le Grenelle de l’environnement. En outre, le lissage de la CSPE aura un impact positif sur les consommateurs finals, et en particulier les entreprises.

   4.1.4  Incidences environnementales

Cette mesure permet le financement des énergies renouvelables et, par conséquent, le moindre recours aux énergies fossiles.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La CSPE étant une imposition affectée aux opérateurs électriques en compensation de leurs charges de service public, la mesure est sans impact direct sur le budget de l’État. En revanche, l’écart entre d’une part les charges réellement supportées par les opérateurs et, d’autre part, la compensation qui leur est versée est consolidé en comptabilité maastrichtienne.

   4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La mesure proposée affecte exclusivement les opérateurs et les consommateurs finaux. A ce titre, l’État, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et les autres administrations publiques pourront être concernés dans des proportions, marginales, qui n’ont pas été évaluées.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation n’était obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

La CRE n’a pas encore délibéré sur le niveau du montant de la CSPE nécessaire pour couvrir les charges de l’année 2012. Elle n’a pas été saisie spécifiquement du présent projet d’article.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité devra être modifié afin de l’adapter aux nouvelles dispositions de fixation du montant de la contribution et du montant des charges.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucune autre mesure n’est nécessaire à la mise en œuvre du dispositif.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucune mesure spécifique d’évaluation de la mesure n’est prévue. En revanche, conformément aux dispositions prévues au code de l’énergie (ex article 5 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000), la CRE procédera à une évaluation annuelle de la charge supportée par les opérateurs.

Article 22 :

Indemnisation des victimes du benfluorex

I. - L’article L. 1142-22 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L. 1142-15 et L. 1142-18 » sont remplacés par les mots : « L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-6 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’office est, en outre, chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis, de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par l’administration du benfluorex. »

II. - L’article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le sixième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« ter. Le versement d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1142-24-6 ; »

2° Au neuvième alinéa, après les mots : « l’application des articles » sont insérés les mots : « L. 1142-24-3, » ;

3° Au douzième alinéa, après les mots : « frais d’expertise prévus aux articles » sont insérés les mots : « L. 1142-24-3, » ;

4° Au treizième alinéa, les mots : « aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-24-6 » ;

5° Au quatorzième alinéa, après les mots : « L. 1142-17, » sont insérés les mots : « L. 1142-24-6, » ;

6° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Une dotation versée par l’État en application des articles L. 1142-24-1 à L. 1142-24-7 ».

III. - Au chapitre II du titre IV du livre premier de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis rédigée comme suit :

« Section 4 bis. - Indemnisation des victimes du benfluorex.

« Art. L. 1142-24-1. - Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.

« Art. L. 1142-24-2. - Toute personne s'estimant victime d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peuvent saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation des préjudices en résultant.

« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-7. Elle précise, en outre, le nom du ou des médicaments qui ont étés administrés et les éléments de nature à établir l’administration de benfluorex. L’auteur de la demande apporte tous éléments d’information utiles, notamment sur toute personne, autre que le ou les exploitants du médicament, mentionnée à l’article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même du ou des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l’office.

« Le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l’office dans les conditions du présent article.

« Art. L. 1142-24-3. - Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande et diligente le cas échéant une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

« Le collège est présidé par un médecin et comprend en outre, notamment, une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1, par le ou les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l’office.

« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-24-4. - S’il constate l’existence d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-2.

« L'avis du collège est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige.

« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-6.

« Art. L. 1142-24-5. - Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite, pour les assureurs, des plafonds de garantie des contrats d'assurance. Sont applicables à cette offre les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article L. 1142-14.

« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

« Art. L. 1142-24-6. - En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou de la personne responsable mentionnés à l’article L. 1142-24-5 de faire une offre, ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable.

« L’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les dispositions des troisième, quatrième, et sixième alinéas de L. 1142-15 s’appliquent à l’offre de l’office, de même que celles des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1142-17, de l’article L. 1142-19 et du second alinéa de l’article L. 1142-20.

« Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les dispositions de l’article L. 1142-16 s’appliquent.

« Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, le juge, saisi à la demande de l’office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu’il alloue.

« Art. L. 1142-24-7. - Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21 et plus généralement avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef des mêmes préjudices.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l’article L. 1142-24-3 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du III ci-dessus et au plus tard le 1er septembre 2011.

A compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 du même code renvoient les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre premier de la première partie de ce code à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, si elles n’ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à son article L. 1142-24-4 ne court qu’à compter de la date à laquelle l’office accuse réception de cette transmission.

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, une personne mentionnée à l’article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de dommages relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre premier de la première partie de ce code, elle peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Depuis la transposition en 2003 aux articles 1386-1 à 1386-18 du code civil des prescriptions de la directive (CE) n° 85/374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la victime d’un médicament peut directement poursuivre en justice son exploitant et engager sa responsabilité sans faute en cas de produit défectueux.

Parallèlement, il existe un dispositif de règlement amiable, créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, fonctionnant à l’aide de commissions régionales de concertation et d’indemnisation (CRCI) et qui permet de faciliter le règlement des litiges dans l’hypothèse où l’acte médical en cause est postérieur au 4 septembre 200118.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif de règlement amiable est organisé par les articles L. 1142-1 et suivants et D. 1142-1 et suivants du code de la santé publique.

Dans ce dispositif, les victimes peuvent saisir les CRCI, créées en application de l’article L. 1142-5 du code de la santé publique, qui procèdent à une expertise de la victime au contradictoire du ou des acteurs de santé et qui, selon leurs conclusions, peuvent saisir le responsable du dommage ou son assureur d’une demande tendant à ce que ce dernier fasse une offre d’indemnisation.

Les demandes d’indemnisation devant les CRCI ne sont recevables que si le fait générateur est postérieur au 4 septembre 2001.

Si l’assureur du responsable ne fait pas d’offre ou refuse expressément d’en faire une, la victime en informe l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) qui se substitue à celui-ci pour indemniser la victime de l’intégralité de ses préjudices si elle est atteinte d’un dommage grave (taux d’atteinte temporaire permanente à l’intégrité physique ou psychique au moins égal à 24 %, arrêt temporaire des activités professionnelles de 6 mois et plus, déficit fonctionnel temporaire au moins égal à 50 % de 6 mois et plus, inaptitude professionnelle ou troubles graves dans les conditions d’existence). Après acceptation de l’offre par la victime, l’office dispose d’une action subrogatoire qui, en cas de succès, peut conduire le juge à majorer jusqu’à 15 % les sommes remboursées à l’Oniam par le responsable, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1142-8, L. 1142-14 et L. 1142-17, la durée de la procédure amiable est de 14 mois.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le cas du benfluorex présente des spécificités à plusieurs titres :

 - de nombreuses victimes qui découvrent actuellement le lien éventuel avec la consommation du benfluorex peuvent être dans des situations où elles en ont consommé avant le 5 septembre 2001, avec parfois des dommages conséquents mais entraînant cependant un taux d’incapacité inférieur à 24 %. Ainsi, pour les raisons exposées ci-dessus, ces deux caractéristiques ne leur permettraient pas de bénéficier du dispositif général d’indemnisation prévu dans le cadre des CRCI et de l’Oniam ;

 - il ne s’est pas présenté d’autre cas de défaut d’un produit de santé susceptible d’avoir causé, pendant une aussi longue période, des dommages corporels, dont certains très graves, à un aussi grand nombre de personnes. Le risque serait extrêmement fort que les CRCI se trouvent dans l’incapacité de procéder à un règlement rapide de ces dossiers ;

 - contrairement à ce qui avait pu se produire pour d’autres accidents médicaux de grande ampleur (accidents de radiothérapie d’Épinal et de Toulouse), les exploitants du produit de santé en cause, non plus que leurs assureurs, ne se sont spontanément manifestés pour venir en aide dans des conditions satisfaisantes aux victimes, et en particulier à celles qui ont été les plus gravement atteintes. Il est donc apparu nécessaire que la collectivité publique vienne en aide aux victimes pour leur permettre d’accéder à une indemnisation juste et rapide ;

 - enfin, ce dossier présente la particularité de concerner non seulement un très grand nombre de victimes potentielles, dont certaines sont décédées, mais aussi de victimes réparties sur l’ensemble du territoire et ayant pris du benfluorex à des dates pouvant être étalées dans le temps et antérieures à la date d’entrée en vigueur du dispositif existant des CRCI. De plus, l’une des difficultés auxquelles les victimes vont être confrontées est d’apporter la preuve que les dommages corporels dont elles souffrent sont directement imputables à la prise de benfluorex. Il s’agit d’une question médicale nouvelle.

Ces considérations ont donc conduit le Gouvernement à retenir la mise en place d’un mécanisme d’indemnisation adapté sur plusieurs points :

 - un dispositif ouvert à l’ensemble des victimes concernées : l’objectif est en effet de répondre au nécessaire accompagnement des victimes qui, pour l’essentiel, ne sont pas couvertes par les procédures existantes. Le dispositif vise également à corriger l’inégalité de traitement qui conduirait à traiter différemment d’une part les personnes susceptibles de prétendre aux dispositions des articles L. 1142-5 et suivants du code de la santé publique, et, d’autre part, celles qui ne peuvent y prétendre en raison de l’ancienneté du fait générateur ou de la moindre gravité du dommage ;

 - la mise en place d’un collège national d’experts : le but est de permettre que les dossiers soient soumis à des experts de la question, pouvant disposer d’une vue globale sur les différents cas, et non de répartir cet examen entre des experts choisis à l’échelon régional qui pourraient n’avoir ni l’expertise requise, ni la vue d’ensemble utile. Cette particularité vise en particulier à répondre à la difficulté d’établir l’imputabilité directe des dommages à la prise de benfluorex ;

 - la substitution de la collectivité publique à titre subsidiaire : le mécanisme a pour but de jouer principalement un rôle de facilitateur d’indemnisation par ceux qui auront été désignés comme responsables et non, en principe, de se substituer à eux. A cet égard, il a été décidé de ne pas substituer d’office la prise en charge de l’indemnisation par la collectivité publique dans les cas où le responsable n’est pas assuré, ou l’est insuffisamment, comme le prévoit par exemple le premier alinéa de l’article L. 1142-15 du CSP. Compte tenu des spécificités de cette affaire, en particulier de la situation actuelle des laboratoires concernés au regard de l’obligation d’assurance, il a été estimé que le défaut d’assurance ne devrait pas entraîner de droit une substitution de l’office. Pour autant, le responsable gardera la possibilité de refuser d’indemniser directement la victime. C’est donc seulement dans un second temps et dans les cas où le responsable lui-même ne fera pas d’offre, refusera expressément d’en faire une ou fera une offre manifestement insuffisante, que l’Oniam se substituera ;

 - une pénalité de 30 % à la charge du responsable ayant refusé sans motif légitime le règlement amiable : la principale différence tient à la possibilité, lorsque le responsable refuse explicitement ou implicitement de faire une offre à la victime ou fait une offre manifestement insuffisante19, de se voir condamner par le juge non seulement à verser une indemnité, mais également une « somme au plus égale » à 30 % du montant de l’indemnité qu’il alloue. La somme prévue dans un cas comparable par les articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du CSP est plafonnée à 15 %20. Cette somme constitue une pénalité (voir en ce sens l’arrêt n° 389 de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 31 mars 2011)21. Cette différence de traitement est motivée par la volonté d’éviter que les responsables n’adoptent un comportement systématiquement dilatoire à l’égard des victimes ou d’une partie d’entre elles. Il convient néanmoins de rappeler que cette pénalité n’est pas automatique. Celle-ci doit être demandée par l’ONIAM et décidée par le juge dans chaque cas particulier, le taux fixé par la loi n’étant qu’un plafond.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif est d’offrir à toutes les victimes de dommages directement liés à la prise de benfluorex ayant entraîné un déficit fonctionnel la possibilité d’obtenir à l’amiable, sans frais et rapidement, une réparation intégrale de leurs préjudices.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Les options envisageables sont :

 - laisser le droit en l’état avec les inconvénients rappelés ci-dessus ;

 - modifier les dispositifs existants si une voie amiable d’indemnisation des victimes de dommages directement liés à la prise de benfluorex est souhaitée.

Tous les dispositifs de prise en charge par l’Oniam des réclamations de personnes victimes de dommages liés aux soins sont d’ordre législatif, a fortiori dès lors qu’il s’agit d’une extension des missions de l’Oniam, missions qui sont fixées en partie législative du code de la santé publique.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Pour les raisons explicitées au 1.3, l’application des seules procédures existantes aurait conduit à ce que des victimes soient potentiellement exclues. Dès lors, il apparaissait nécessaire de mettre en place une procédure spécifique d’accès à l’indemnisation.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Outre l’objectif de faciliter le règlement amiable des litiges, le but de l’option retenue est de centraliser le traitement des demandes, compte tenu des problématiques complexes liées au benfluorex.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La disposition proposée se rattache au domaine facultatif des lois de finances, conformément au b) du 7º du II de l’article 34 de la LOLF.

A cet égard, une dotation de 5 M€ est ouverte par le présent projet de loi de finances rectificative sur le programme 183 : « Protection maladie ». Cette dotation permettra à l’Oniam de procéder à l’examen des premières demandes. En effet, outre d’éventuelles premières indemnisations, il convient en particulier que l’office puisse recruter du personnel spécifiquement dédié à cette mission et puisse faire procéder aux premières expertises.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient en particulier de modifier les articles L. 1142-22 et L. 1142-23 du code de la santé publique et de créer une nouvelle section, 4 bis, au chapitre 2 du titre IV du Livre premier de la première partie.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte22

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

Le dispositif entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de son décret d’application, sans mesures transitoires et au plus tard le 1er septembre 2011.

Ni adaptation, ni application particulières ne sont envisagées par rapport au dispositif des CRCI : ce dispositif est applicable de plein droit dans les DOM et, en application de l’article L. 1142-13 du code de la santé publique, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il en va de même pour Saint-Barthélémy (articles LO. 6213-1 et LO. 6214-3), Saint-Martin (LO. 6313-1 et LO. 6314-3) et Mayotte en application du principe d’identité législative. En revanche, ce dispositif n’a pas été rendu applicable à Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Le paiement des indemnités dues aux victimes sera à la charge finale de la personne reconnue comme responsables et, dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance, de leurs assureurs.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

En l’état, les coûts et bénéfices ne sont pas quantifiables.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les dispositions n’auront aucune incidence notable, hormis les quelques emplois (temporaires) à créer au sein de l’Oniam.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure n’aura aucune incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

Le dispositif proposé, en plus d’être comparable dans sa logique au mécanisme décentralisé des CRCI (examen de la demande, saisine du responsable, substitution possible), ne constitue pas une première pour l’Oniam. En effet, l’établissement instruit et indemnise les victimes du virus du sida d’origine transfusionnelle et des dommages résultant de vaccinations obligatoires depuis janvier 2006, les victimes de l’hépatite C d’origine transfusionnelle depuis juin 2010 et les victimes de dommages résultant de mesures sanitaires d’urgence depuis janvier 2011.

L’Oniam a donc l’expérience de l’instruction de demandes d’indemnisation, de calculs de montant de telles indemnités et de recours subrogatoires contre les personnes à l’origine du dommage. Ses services sont organisés en ce sens, avec des juristes qui examinent les dossiers et suivent le contentieux et des indemnisateurs qui procèdent au calcul des préjudices à partir d’un barème médical et un référentiel financier d’indemnisation. Enfin, l’Oniam travaille en tant que de besoin avec quelques cabinets d’avocats rôdés à ces pratiques.

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 

2011

2012

2013

2014

 

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

 

État

           

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

1

         

Dépenses hors personnel : AE [2]

4

         

Dépenses hors personnel : CP [3]

4

         

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

5

         

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

5

         

Collectivités territoriales [5]

           

Sécurité sociale [6]

           

Autres administrations publiques [7]

           

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

5

         

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Impact sur l’emploi public :

Nombre d’emplois créés ou supprimés (-) exprimé en équivalents temps plein (ETP)

 

2011

2012

2013

2014

 

Total pour les

quatre années

 

État

           

Collectivités territoriales

           

Sécurité sociale

           

Autres administrations publiques

10

         

Total pour l’ensemble des APU

10

         

S’agissant du dimensionnement financier pour 2012 et ultérieurement, faute de connaître le nombre des demandes qui seront déposées, ainsi que le chiffrage des différents chefs de préjudice, une projection est impossible à réaliser.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’inscription de cette nouvelle mission au sein de l’Oniam suppose les moyens opérationnels adaptés. L’année 2011 sera essentiellement une année de mise en œuvre du dispositif et d’instruction des premiers dossiers. Les premiers engagements sont à prévoir pour la toute fin d’année, pour un coût estimé à 5 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation n’était obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée. L’Oniam a cependant été étroitement associé à l’élaboration de cette mesure.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret en conseil d’État sera nécessaire pour déterminer la composition et les modalités de fonctionnement du collège d’experts, préciser les modalités de dépôt et traitement des demandes.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucun.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La durée dépendra du nombre de dossiers déposés dans ce cadre et des délais de traitement des dossiers.

Article 23 :

Augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international (FMI)

Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2010, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux à 20 155,1 millions de droits de tirage spéciaux.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les quotes-parts du Fonds monétaire international (FMI) sont les ressources sur lesquelles est fondée l’activité régulière du FMI. La quote-part de chacun des pays membres du FMI est calculée en fonction d'une formule qui tient notamment compte de la taille de son économie. Les ressources du FMI sont composées de ces quotes-parts ainsi que d'accords d'emprunt avec certains des pays membres. Ces ressources sont immédiatement et en permanence mobilisables pour assurer le financement des interventions et des opérations de prêt non concessionnelles du FMI. Les statuts du fonds prévoient qu’il doit être procédé, au moins tous les cinq ans, à un réexamen général des quotes-parts des pays membres de cette institution.

Lors du G20 du Sommet de Londres d’avril 2009, les chefs d’État et de gouvernement ont demandé qu’un accord sur la révision des quotes-parts du FMI soit obtenu avant janvier 2011. Les ministres des finances du G20 ainsi que les gouverneurs de banques centrales se sont accordés sur les principaux paramètres de cette révision le 23 octobre 2010 lors de la réunion de Gyeonju (Corée du Sud). La France a pris une part importante dans cette négociation pour parvenir à un résultat ambitieux satisfaisant les aspirations de ses partenaires, tout en lui assurant de conserver un poids relatif conforme à sa place et à son rôle dans l’économie mondiale. Cet accord a été formalisé par une décision des Gouverneurs du FMI le 15 décembre 2010.

Il appartient désormais à chaque État concerné d’approuver l’augmentation de sa quote-part selon ses procédures de droit interne. La dernière augmentation de la quote-part pour la France remonte à 1998, la France n’ayant pas vu sa quote-part augmenter lors des révisions de 2003 et 2008 ciblées sur certains actionnaires du FMI et d’un montant limité.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur

Conformément à la section 1 de l’article III du statut du FMI, « une quote-part, exprimée en droits de tirage spéciaux, est assignée à chaque État membre. Les quotes-parts des États membres représentés à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies et ayant adhéré avant le 31 décembre 1945, sont celles qui figurent à l'annexe A. Les quotes-parts des autres États membres sont fixées par le Conseil des gouverneurs. » Le a) de la section 2 du même article précise que « tous les cinq ans au moins, le Conseil des gouverneurs procède à un examen général des quotes-parts des États membres et, s'il le juge approprié, en propose la révision. »

En droit interne, le 1º de l’article 2 de la loi nº 45-138 du 26 décembre 1945 autorise le ministre des finances à verser au FMI le montant de la souscription du Gouvernement français, conformément aux statuts du fonds.

Depuis 1998, la quote-part de la France au FMI s’élève à 10 738 millions de droits de tirage spéciaux. Le versement de cette quote-part a été autorisé par la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de Finances rectificative pour 1998.

Les relations financières entre le FMI et la France sont précisées à l’article L. 141-2 du code monétaire et financier, complété par la convention entre l’État et la Banque de France en date du 2 février 2011. Aux termes de l’article L. 141-2 du code monétaire et financier, « la Banque de France détient et gère les réserves de change de l’État en or et en devises et les inscrit à l’actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu’elle conclut avec l’État ». Cette convention, dont la dernière version, datée du 2 février 2011, remplace celle du 31 mai 1999, précise à son article 4 que « les créances sur le Fonds monétaire international et les avoirs en droits de tirage spéciaux sont inscrits au bilan de la Banque de France ».

Enfin, d’un point de vue budgétaire, les relations financières entre l’État et le FMI, via la Banque de France, sont retracées sur un compte d’opérations monétaires (« Opérations avec le Fonds monétaire international »), créé par la loi n°62-643 de finances rectificative pour 1962.

1.3  Problème à résoudre / objectifs poursuivis par la réforme

A l’heure actuelle, les quotes-parts du FMI s’élèvent à 238 milliards de DTS (environ 262 Md€). La taille relative des quotes-parts du FMI par rapport aux principales variables économiques internationales (production mondiale, échanges commerciaux ou flux de capitaux) a connu une diminution continue et significative depuis la fin des années 1990. Cela résulte d’une part de la croissance importante du produit intérieur brut (PIB) mondial et de flux de marchandises, de services et de capitaux en augmentation constante, et, d’autre part, du caractère limité des augmentations de quotes-parts réalisées en 2003 et en 2008.

Le 15 décembre 2010, les Gouverneurs du FMI se sont accordés pour doubler le montant des quotes-parts, soit un total de 477 milliards de DTS (environ 525 Md€). Cette augmentation doit renforcer significativement la capacité financière du FMI et lui permettre d’améliorer sa capacité de prévention des crises et de soutien aux pays confrontés à des besoins de financement de leur balance des paiements.

Dans ce cadre, la France s’est engagée à porter sa quote-part de 10 738 millions de droits de tirage spéciaux à 20 155 millions de droits de tirage spéciaux.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

En vertu de l’article 53 de la Constitution, l’augmentation de la quote-part de la France nécessite le vote d’une loi d’autorisation au titre des accords internationaux qui engagent les finances de l’État.

En application du d) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finance (LOLF) du 1er aout 2001, la loi de finances peut approuver des conventions financières.

Le FMI demandant que l’ensemble des procédures de droit interne soient closes d’ici la fin de l’année 2011, il est nécessaire que l’autorisation parlementaire soit adoptée rapidement. Or, en l’absence d’autre véhicule législatif pertinent, une disposition dans le présent projet de loi de finances rectificative apparaît comme la solution la mieux à même d’assurer une ratification rapide.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’ensemble des procédures de droit interne devant être closes d’ici la fin de l’année 2011, il importe que l’autorisation parlementaire soit adoptée rapidement. Le présent projet de loi de finances rectificative apparaît dès lors comme le vecteur pertinent.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’acceptation de l’augmentation de la quote-part de la France permettra la mise en œuvre d’un engagement pris par la France dans le cadre du G20 puis traduit au FMI. Compte tenu des responsabilités internationales assurées par la France pour l’année 2011, qui préside le G20, et du rôle joué par le FMI au sein de la zone euro, la France doit assurer rapidement la mise en œuvre de cet engagement et prendre toutes les mesures nécessaires dans les meilleurs délais.

3.  Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La décision du 15 décembre 2010 du conseil des gouverneurs du FMI, qui modifie l’annexe A des statuts du Fonds en prévoyant un doublement des quotes-parts, constitue une convention financière au sens du d) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finance (LOLF).

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger

Le présent article n’impose la modification ou l’abrogation d’aucune disposition législative et réglementaire.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Compte tenu de la nature de la disposition, celle-ci s’applique dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Le doublement des quotes-parts du FMI n’a aucun impact direct sur l’économie française.

En revanche, il a potentiellement des effets macro-économiques indirects car le Fonds disposera de davantage de ressources pour prévenir les situations de crises et leur propagation, ainsi que pour apporter son soutien aux pays confrontés à des difficultés de financement. Le FMI joue à cet égard un rôle important et complémentaire aux mécanismes de réponse aux crises mis en place au sein de la zone euro.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales en France. En revanche, le doublement des quotes-parts aura un impact sur les pays bénéficiaires des aides que le FMI pourra octroyer, comme mentionné au 4.1.1.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La disposition proposée contribue au soutien aux pays qui sollicitent l’aide du FMI. A ce titre, elle vise à améliorer la situation des populations les plus fragiles, affectées par la crise économique et par les impacts sociaux de cette dernière.

   4.1.4  Incidences environnementales

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le versement de la quote-part correspond à la mise à disposition au FMI des ressources d’un pays membre dont un quart est versé en monnaies étrangères ou en droits de tirage spéciaux (DTS) et le reste en monnaie nationale. Ces opérations, qui sont retracées dans le compte d’opérations monétaires « Opérations avec le FMI » (compte n° 952) et qui sont menées conformément à la convention entre l’État et la Banque de France du 2 février 2011, n’ont pas d’incidence sur l’équilibre budgétaire de l’État et sont neutres sur la trésorerie de l’État au jour le jour :

 - pour les 25 % de la quote-part versés en DTS ou en monnaie étrangère : ces DTS ou devises sont achetés par le Trésor public à la Banque de France, puis versés par le Trésor au FMI qui obtient une créance sur le FMI. En application de l’article L. 141-2 du code monétaire et financier et de la convention du 2 février 2011, la créance que détient le Trésor public est rachetée par la Banque de France Ces opérations peuvent ainsi être résumées à un versement de trésorerie par la Banque de France au FMI ;

 - pour les 75 % de la quote-part versés en euros : ces euros sont versés par le Trésor public au FMI. En contrepartie, le FMI souscrit immédiatement une somme correspondante en bons du trésor à vue non négociables et ne portant pas intérêt. Ces bons, d’une nature particulière, n’ont pas d’échéance de remboursement. Ces opérations sont donc neutres sur la trésorerie de l’État. Elles conduisent à offrir au FMI un « droit de tirage » de trésorerie. Il convient de noter, que dans le cas d’une éventuelle réalisation d’un tel « tirage », les mécanismes présentés ci-dessus pour la quote-part versés en DTS seraient activés.

Au final, l’opération d’augmentation de la quote-part française, tant sur sa partie en DTS ou devises qu’à celle en euros, n’a pas d’impact sur le solde budgétaire de l’État.

Les modalités techniques de l’augmentation de la quote-part de la France ont naturellement été étudiées en étroite collaboration avec la Banque de France, assurant que les mécanismes de gestion des réserves de la Banque permettaient d’absorber sans difficulté ce nouvel engagement.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les dispositions proposées n’ont pas d’impact sur l’emploi public et sur la charge administrative.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation spécifique n’a été menée. En revanche, la Banque de France a été associée à la mise en place des circuits financiers envisagés.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte d’application n’est nécessaire. L’autorisation du parlement devra néanmoins être notifiée au FMI.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Le suivi des prêts accordés par le FMI est retracé dans le rapport annuel de performances consacré aux comptes d’opérations monétaires, dans sa partie relative au compte « Opérations avec le Fonds monétaire international ».

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

Note préliminaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes règlementaires publiés au Journal officiel entre le 1er janvier 2011 et le 6 mai 2011 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

09/04/2011

Défense

         

Équipement des forces

Annulation

 

1 825 000

 

1 825 000

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

4 510 670

 

4 510 670

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

 

4 510 670

 

4 510 670

Sécurité civile

         

Intervention des services opérationnels

Ouverture

 

1 825 000

 

1 825 000

17/04/2011

Enseignement scolaire

         

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Annulation

 

13 393 692

 

13 393 692

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Ouverture

 

13 393 692

 

13 393 692

           

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

05/05/2011

Défense

         

Équipement des forces

Annulation

 

20 550 000

 

2 500 000

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Ouverture

 

20 550 000

 

2 500 000

           

1 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

2 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

3 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

4 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

5 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

6 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

7 Extrait de la décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007 :

« 24. Considérant que l’exigence résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que dès lors, dans son principe, le plafonnement de la part des revenus d’un foyer fiscal affectée au paiement d’impôts directs, loin de méconnaître l’égalité devant l’impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;

« 25. Considérant, en premier lieu, que relèvent de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ainsi que la contribution additionnelle affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; qu’il s’ensuit que l’inclusion de ces impositions dans le montant des impôts directs pris en compte n’est pas inappropriée à la réalisation de l’objet que s’est fixé le législateur ;

« 26. Considérant, en deuxième lieu, que la fixation à 50 % de la part des revenus au-delà de laquelle le paiement d’impôts directs ouvre droit à restitution n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; »

8 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

9 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

10 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

11 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

12 La Cour conclut ainsi, dans son arrêt « Asscher », C-107/94 du 27/06/1996, à une discrimination déguisée en présence d’un désavantage fiscal réservé à des non résidents, et en relevant en outre qu’il « est d’autant plus susceptible de concerner à titre principal des ressortissants étrangers que, en plus du critère de la résidence, il est fait application du critère relatif à la composition, à hauteur de 90 % au moins en revenus provenant des Pays-Bas, du revenu mondial ».

13 C’est-à-dire des non-résidents qui, compte tenu du montant respectif de leurs revenus dans leur Etat de résidence et dans l’Etat où ils perçoivent l’essentiel de leurs revenus sont considérés par la CJUE comme placés, en toute hypothèse, dans une situation objective comparable à celle des résidents de ce dernier Etat et devant être soumis au même régime fiscal que ces résidents en matière de prise en compte de leur situation personnelle et de leur capacité contributive (CJUE, Schumacker, arrêt du 14 février 1995 dans l’affaire C-279/93).

14 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

15 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.

16 Décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, article premier, alinéa 2.

17 Décret du 15 février 1995 précité, article premier, alinéa 2.

18 L’article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ayant prévu l’application du dispositif pour les « accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi ».

19 Le présent projet reprend ici de manière explicite la possibilité pour l’ONIAM de se substituer au responsable, y compris en cas d’offre manifestement insuffisante, ce qui résulte déjà du droit commun des CRCI.

20 S’agissant du mécanisme actuel prévoyant la pénalité de 15 %, son inspiration ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; les dispositions législatives en débat prévoyaient initialement une pénalité de 30 %, mais un amendement à l’Assemblée nationale a ramené la pénalité à 15 %. Voir dans les travaux préparatoires : rapport N° 3263, Tome III, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, article 58 ; débat parlementaire à l’Assemblée nationale, 3e séance du 4 octobre 2001 (JOAN, p. 5593).

21 Il importe de préciser que saisie d’une question prioritaire de constitutionalité visant à dénoncer cette pénalité comme contraire aux droits garantis par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la Cour de cassation a rejeté la demande de renvoi au Conseil constitutionnel. Civ. 1e, 31 mars 2011, n° P 10-24.547 en estimant que : « qu’en instaurant un dispositif rapide d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par la prévention des comportements dilatoires tout en réservant aux personnes tenues à l’indemnisation la possibilité de contester judiciairement le principe de la responsabilité du professionnel de santé concerné et de recouvrer les sommes qu’elles ont éventuellement dû verser à la victime, à ses ayants droit ou au subrogé dans les droits de ceux-ci, ainsi que, le cas échéant, d’obtenir du juge saisi la modulation de la pénalité prévue, en fonction des circonstances du refus de l’assureur de faire une offre d’indemnisation dans le délai fixé, le législateur a réalisé un équilibre entre l’objectif d’intérêt général qu’il poursuit et la sauvegarde des intérêts financiers des personnes obligées à l’indemnisation, sans porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ni aux droits de la défense ; que le moyen ne présente pas un caractère sérieux ».

 

22 Les dispositions de nature fiscale s’appliquent dans les conditions définies à l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.


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