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N° 4336

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 février 2012.

PROJET DE LOI

(Procédure accélérée)

autorisant la ratification du traité
instituant le
mécanisme européen de stabilité,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Alain JUPPÉ,

ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. – Élaboration et signature du traité instituant le mécanisme européen de stabilité

I.1. Processus d’élaboration

Dans le contexte de la mise en place du programme d’assistance financière à la Grèce, les très fortes tensions financières ont amené les chefs d’État et de Gouvernement de la zone euro à tenir le 7 mai 2010 un sommet où ils ont réaffirmé leur engagement à garantir la stabilité, l’unité et l’intégrité de la zone euro, et ont convenu de faire usage de l’ensemble des moyens disponibles pour assurer la stabilité de la zone euro. Compte tenu des circonstances exceptionnelles, ils ont demandé à la Commission européenne de proposer l’instauration d’un mécanisme européen destiné à préserver la stabilité financière en Europe.

La présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne a réuni un conseil ECOFIN exceptionnel le 9 mai afin d’examiner la proposition de la Commission. Les ministres des finances européens ont alors décidé la mise en place d’un dispositif de 500 Md€ afin de garantir la stabilité financière en Europe. Celui-ci comprend deux volets :

– un mécanisme communautaire géré par la Commission européenne pour le compte des 27 États membres, le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF). Celui-ci permet à l’Union européenne de lever jusqu’à 60 Md€ (avec la garantie implicite du budget communautaire) pour venir en aide à un État « faisant face à des difficultés liées à des événements exceptionnels échappant à son contrôle » (article 122.2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – TFUE) ;

– un dispositif intergouvernemental, le Fonds européen de stabilité financière (FESF), qui est une société anonyme de droit luxembourgeois fondée sur un contrat international signé le 7 juin 2010 par les 17 États membres de la zone euro. La capacité d’intervention du FESF, qui emprunte sur les marchés avec la garantie des États membres, est de 440 Md€.

Les deux mécanismes ont été mobilisés conjointement au profit de l’Irlande (novembre 2010) et du Portugal (mai 2011) et s’accompagnent d’une assistance financière du FMI.

Le FESF ayant été créé pour une durée limitée à 3 ans, la mise en place d’un mécanisme pérenne est apparue nécessaire.

À la suite de cette décision de principe, le Conseil européen des 16 et 17 décembre 2010 a décidé que « le traité devait être modifié afin que les États membres de la zone euro mettent en place un mécanisme permanent pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble (mécanisme européen de stabilité). Ce mécanisme remplacera le fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), qui seront maintenus jusqu'en juin 2013. » Des travaux techniques ont débuté dès le mois de janvier pour travailler sur les modalités précises du futur MES. Le sommet des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro, qui s’est tenu le 11 mars 2011, a fixé les paramètres principaux du MES, auquel seuls les États membres de la zone euro adhéreront.

Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 a accéléré les travaux sur les modalités de fonctionnement du MES :

– d’une part, le 25 mars, le Conseil européen a adopté formellement la décision n° 2011/199/UE amendant l’article 136 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en y insérant l’alinéa suivant : « Les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité ». Il fait l’objet d’un projet de loi distinct aux fins d’autoriser sa ratification ;

– d’autre part, il a repris et précisé les paramètres essentiels du futur MES dans une annexe aux conclusions. Cette annexe a guidé les travaux du groupe de travail technique ainsi que des ministres de Finances des États membres de la zone euro.

En partant de ce mandat, plusieurs réunions se sont tenues au niveau technique entre la fin du mois de mars 2011 et juin 2011. La réunion de l’Eurogroupe du 20 juin 2011 a permis aux ministres des Finances de la zone euro de stabiliser le contenu d’une première version du projet de traité.

I.2. Signature d’une première version du traité sur le MES le 11 juillet 2011 et reprise des négociations à la suite du sommet de la zone euro du 21 juillet

Une première version du traité sur le MES a été endossée par les chefs d’État et de gouvernement de la zone euro lors de leur réunion du 24 juin 2011 ; elle a été signée par les ministres des Finances de la zone euro le 11 juillet 2011 à Bruxelles.

Les développements sur les marchés, et les difficultés croissantes rencontrées par certains États membres pour obtenir des financements, ont toutefois rapidement nécessité d’adapter cette version du traité : le 21 juillet 2011, dix jours après la signature, s’est tenu à Bruxelles un sommet extraordinaire des États membres de la zone euro et des institutions de l’Union européenne qui a abouti au renforcement des outils de stabilisation afin de faire face à la contagion. Ces décisions impliquant une modification des attributions et du fonctionnement du futur MES, il a été décidé de ne pas entamer, comme prévu initialement, les procédures nationales de ratification, mais d’entreprendre d’abord l’adaptation du projet de traité.

Les sommets de la zone euro du 21 juillet et du 9 décembre 2011, chacun précédés par une rencontre bilatérale entre le Président de la République et la Chancelière allemande, ont profondément modifié le traité sur MES en :

– élargissant ses modalités d’intervention : outre les prêts assortis de programmes d’ajustement macroéconomiques complets et les interventions sur le marché primaire, le MES pourra intervenir sur le marché secondaire, intervenir à titre de précaution et allouer des prêts à des États pour recapitaliser des banques (alignement sur les prérogatives accordées au FESF notamment le 21 juillet) ;

– assouplissant les modalités de prise de décision, par l’introduction d’une procédure d’urgence justifiant des décisions adoptées à la majorité qualifiée (85 % des droits de vote) ;

– clarifiant les modalités d’implication du secteur privé, réservé aux cas exceptionnels ;

– anticipant la date d’entrée en vigueur du traité sur le MES : initialement prévue pour mi-2013, l’objectif commun est actuellement de l’anticiper au mois de juillet 2012.

Le sommet du 9 décembre 2011 a également été l’occasion de compléter le dispositif européen de soutien à la crise en engageant une évolution vers une union économique plus forte comprenant un nouveau pacte budgétaire et une coordination accrue des politiques économiques, qui devront être mis en œuvre au moyen d'un accord international, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire (« TSCG »). La signature de ce traité dont le texte a été agréé par les chefs d’État et de Gouvernement de vingt-cinq États membres de l’Union dont ceux de la zone euro le 30 janvier 2012 est prévue en marge du Conseil européen des 1er et 2 mars 2012. Lors du sommet de la zone euro du 26 octobre 2011, les chefs d’État avaient en effet souligné que « tout en renforçant nos instruments de gestion des crises au sein de la zone euro, nous progresserons davantage dans l'intégration des politiques économiques et budgétaires en renforçant la coordination, la surveillance et la discipline ».

La signature du traité sur le MES a eu lieu à Bruxelles le 2 février 2012.

II. – Caractéristiques et contenu du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité

1° Caractéristiques générales, membres et but

Le traité instituant le mécanisme européen de stabilité est un traité international mettant en place une organisation internationale soumise au droit international public (à la différence du FESF qui est une société anonyme de droit luxembourgeois). Le MES aura son siège et son bureau principal à Luxembourg, même si le MES pourra établir un bureau de liaison à Bruxelles (article 31).

Tous les États membres dont la monnaie est l’euro sont membres du MES. Tout État adhérant à la zone euro peut devenir membre du MES (article 2). Toutefois, des États membres de l’Union européenne dont la monnaie n’est pas l’euro peuvent participer, au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération d'assistance financière en faveur d'États membres de la zone euro. Dans ce cas, ils seront invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du MES qui portent sur cette assistance financière ainsi qu’à son suivi. Dès lors, ils auront accès en temps utile à toutes les informations et seront dûment consultés (articles 5-4 ; 6-3).

Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité de politique économique, adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité de ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d'autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d'autres tiers (article 3).

Par une décision intergouvernementale adoptée par les vingt-sept États membres en date du 20 juin 2011, les États membres de l’Union européenne sont convenues de confier à deux institutions communautaires, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, les tâches prévues par le traité instituant le MES. Cette attribution de compétences supplémentaires aux institutions, c’est-à-dire de compétences qui ne sont pas prévues par les traités de l’Union, est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union. D’une part, elle ne dénature pas les compétences que les traités de l’Union confèrent à ces institutions et, par suite, ne porte pas atteinte à l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. D’autre part, les tâches ainsi confiées à la Commission et à la BCE par le traité instituant le MES ne sont pas substantiellement différentes des compétences que leur confient les traités de l’Union et ne les dénaturent donc pas non plus.

S’agissant de la Cour de justice de l’Union, le considérant n° 16 du présent traité précise que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre les parties contractantes ou entre celles-ci et le MES au sujet de l'interprétation et de l'application du présent traité, conformément à l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cet article prévoit que la Cour a compétence « pour statuer sur tout différend entre États membres, en connexité avec l’objet du traité, si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis. »

2° Organisation et règles de vote du MES

Le MES est doté d'un conseil des gouverneurs et d'un conseil d'administration, ainsi que d'un directeur général et des effectifs jugés nécessaires (article 4).

Pour la constitution du conseil des gouverneurs, chaque membre du MES désigne un gouverneur et un gouverneur suppléant, révocables à tout moment. Les gouverneurs sont les membres des gouvernements des États membres du MES chargés des Finances. Le conseil des gouverneurs décide soit d'être présidé par le président de l'Eurogroupe, soit d'élire un président et un vice-président, pour un mandat de deux ans, parmi ses membres (article 5).

Chaque gouverneur désigne par ailleurs un administrateur et un administrateur suppléant parmi des personnes possédant un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières suppléant, pour siéger au conseil d’administration. Ceux-ci sont révocables à tout moment (article 6).

Un directeur général est désigné par le conseil des gouverneurs parmi des candidats possédant la nationalité d'un membre du MES, une expérience internationale pertinente et un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières (article 7).

Les décisions les plus importantes (par exemple : modification du capital, octroi d’un soutien à la stabilité, appels de fonds, la modification de la liste des instruments d’assistance financière) sont prises d’un commun accord, c’est-à-dire à l’unanimité des membres participant au vote, les abstentions ne faisant pas obstacle à l’adoption de la décision. Par dérogation à cette règle, une procédure d’urgence peut toutefois être utilisée dès lors que la Commission européenne et la BCE concluent que la stabilité économique et financière de la zone euro est menacée, et qu’une décision urgente est nécessaire. Dans ce cas, la règle de vote fondée sur un commun accord est remplacée par une majorité qualifiée de 85 %. D’autres décisions sont prises à la majorité qualifiée, qui requiert 80 % des voix exprimées, ou à la majorité simple. L’essentiel des décisions de fond relèvent du conseil des gouverneurs ; le conseil d’administration a un rôle limité à la gestion courante (articles 4 à 6).

3° Principes d’intervention du MES

Les interventions du MES sont fondées sur deux principes :

3.1. Conditionnalité

En premier lieu, le MES ne pourra fournir à un État membre du MES un soutien à la stabilité que « si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres ». Ce soutien à la stabilité est subordonné à une stricte conditionnalité, adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d’un programme d'ajustement macroéconomique, ou de l’obligation de continuer à respecter des conditions d’éligibilité préétablies (article 12-1).

3.2. Cohérence avec le FMI

Le traité énonce un principe de coopération avec le FMI, dont la participation active sera recherchée à la fois dans le domaine technique et financier. Tout État membre demandant un soutien à la stabilité de la part du MES devrait par ailleurs adresser, quand cela est possible, une demande similaire au FMI. Par ailleurs, en ligne avec les pratiques du Fonds Monétaire International (FMI), dans des cas exceptionnels, une participation du secteur privé, sous une forme appropriée et proportionnée, sera considérée lorsqu'un membre du MES reçoit un soutien à la stabilité sous forme d’un programme d’ajustement macroéconomique.

4° Capacité d’intervention

La capacité de prêt maximale initiale du MES du FESF est fixée à 500 Md€ ; ce plafond comprend les sommes déjà engagées du FESF, lequel restera actif jusqu’à la mi-2013. À la suite de la décision prise par les chefs d’État et de Gouvernement le 9 décembre 2011, le considérant 6 précise toutefois que l’adéquation de ce plafond consolidé des capacités du FESF et du MES sera réévalué avant même l’entrée en vigueur du traité sur le MES. Les chefs d’État et de Gouvernement des États membres dont la monnaie est l’euro ont indiqué, dans leur déclaration du 9 décembre, que ce réexamen aura lieu en mars 2012.

Le MES repose sur une structure de capital propre, souscrit par les États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro selon une clé de contribution. Cette clef de contribution est basée sur les contributions à la BCE, corrigée pendant douze ans d’une compensation temporaire en faveur des pays dont le PIB/tête est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE (Estonie, Malte, Slovaquie, Slovénie). Cette correction s’appliquera également pendant une durée de douze ans à compter de la date de son adhésion à tout nouveau membre du MES répondant au même critère.

Le capital autorisé du MES est fixé à 700 Md€. Il se compose de parts libérées et de parts appelables (article 8). La valeur nominale totale initiale des parts libérées s’élève à 80 Md€. Selon la clé de contribution fixée à l’annexe I du traité, la quote-part de la France s’élève à 20,3859 %. Sa souscription au capital autorisé se monte donc à 142,701 Md€, et à 16,309 Md€ dans le capital libéré.

La constitution du capital libéré a été étalée dans le temps afin d’éviter le déboursement d’un montant trop important en 2013 pour les États membres. Le traité prévoit le paiement de ces parts par chaque membre du MES s'effectuera ainsi en cinq versements annuels égaux. Chaque membre du MES effectuera le premier versement dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent traité (article 41-1). L’article 41-3 autorise les membres du MES à effectuer un paiement anticipé de ses parts dans le capital libéré.

Toutefois, et afin de garder en tout temps une structure capitalistique appropriée, une clause d’accélération a été prévue à l’article 41-2 du traité : durant la période de libération du capital, les membres du MES s’engagent à accélérer le paiement du capital libéré, en temps utile et avant la date d’émission, de façon à maintenir un ratio minimum de 15 % entre le capital libéré et l'encours des émissions du MES.

5° Instruments d’intervention

Le soutien à la stabilité financière du MES peut être octroyé au moyen des instruments prévus aux articles 14 à 18 du traité (article 12-2). Le conseil des gouverneurs peut toutefois décider de réexaminer la liste de ces instruments et, le cas échéant, de la modifier d’un commun accord (article 19).

5.1. Assistance financière à titre de précaution (article 14)

Le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer, à titre de précaution, une assistance financière sous la forme d’une ligne de crédit assortie de conditions ou d’une ligne de crédit assortie de conditions renforcées.

5.2. Assistance financière pour la recapitalisation d’institutions financières (article 15)

Le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer une assistance financière sous forme de prêts à un membre du MES, dans le but spécifique de recapitaliser des institutions financières de ce membre.

5.3. Prêts (article 16)

Le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer une assistance financière sous forme de prêt à un membre du MES, dont les conditionnalités seront décrites dans un programme d’ajustement macro-économique.

5.4. Dispositif de soutien sur le marché primaire (article 17)

Le conseil des gouverneurs peut décider de prendre des dispositions pour acheter des titres émis par un membre du MES sur le marché primaire, en vue d’optimiser le rapport coût-efficacité de l’assistance financière.

5.5. Dispositif de soutien sur le marché secondaire (article 18)

Le conseil des gouverneurs peut décider de prendre des dispositions pour acheter sur le marché secondaire des titres de dette d’un membre du MES, sur la base d’une analyse de la BCE reconnaissant l’existence de circonstances exceptionnelles sur les marchés financiers et de risques pour la stabilité financière.

6° Procédure d’octroi de l’assistance

L’article 13 du traité définit très précisément la procédure d’octroi de l’assistance financière. Selon cette procédure, la demande d'assistance financière d’un membre du MES doit être adressée au président du conseil des gouverneurs, et préciser le ou les instruments à envisager. Dès réception de cette demande, le président du conseil des gouverneurs charge la Commission européenne, en liaison avec la BCE :

– d'évaluer l'existence d'un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble (sauf si, s’agissant d’une intervention sur le marché secondaire, la BCE a déjà établi l’existence d’un tel risque) ;

– de procéder à une analyse de la soutenabilité de l'endettement l’État concerné, étant entendu, lorsque cela est possible et utile, que cette évaluation sera effectuée en collaboration avec le FMI ;

– d'évaluer les besoins réels ou potentiels de financement du membre du MES concerné.

Sur la base de la demande du membre du MES et de cette évaluation, le conseil des gouverneurs peut prendre la décision de principe d'octroyer un soutien à la stabilité. Le conseil des gouverneurs charge alors la Commission européenne de négocier avec le membre du MES concerné – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – un protocole d'accord définissant précisément les conditionnalités de politique économique dont est assortie cette assistance. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition d'accord cadre d'assistance financière précisant les modalités et les conditions financières de l'assistance ainsi que les instruments choisis, qui sera adopté par le conseil des gouverneurs.

La Commission européenne signe le protocole d'accord au nom du MES, pour autant qu’il respecte les conditions mentionnées, et qu'il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs. Le conseil d'administration approuve l'accord relatif à la facilité d'assistance financière qui précise les aspects financiers du soutien à la stabilité à octroyer ainsi que les modalités du versement de sa première tranche.

La Commission européenne – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – est chargée de veiller au respect de la conditionnalité dont est assortie la facilité d’assistance financière.

7° Statut de créancier privilégié

Le considérant 12 du traité prévoit que le MES bénéficiera d’un statut de créancier privilégié, sauf vis-à-vis du FMI. Ceci signifie que les dettes contractées auprès du MES seront remboursées en priorité par rapport à celles d’autres créanciers (mais pas par rapport au FMI). Toutefois cette clause ne s’appliquera pas aux prêts du MES qui s’inscriront dans la continuité des programmes d’assistance financière existant à la date de signature du traité un soutien à la stabilité, afin de ne pas modifier les conditions des prêts dont bénéficieraient ces pays. Les États membres de la zone euro participant au MES bénéficieront du même statut, ainsi que les États intervenant aux côtés du MES en soutien d’un État bénéficiaire.

8° Pertes et profits du MES

Le MES dispose d’un fonds de réserve et, éventuellement, d’autres fonds, dont il revient au conseil d’administration de fixer les règles de gouvernance. Ce fonds de réserve reçoit les revenus des investissements générés par le MES ainsi que les sanctions financières acquittés par les États membres du MES dans le cadre des procédures de surveillance multilatérale, des procédures pour déficit excessif et des procédures pour déséquilibres macroéconomiques.

Les profits réalisés par le MES, une fois déduits les coûts opérationnels, sont redistribués à ses actionnaires en fonction de leur contribution au capital, si le niveau du capital appelé et du fonds de réserve est suffisant pour garantir la capacité de prêt du MES. Tant que le MES n’aura pas octroyé d’assistance financière, les revenus engendrés par l’investissement du capital appelé seront redistribués aux États membres en fonction de leur contribution au capital, tant que la capacité de prêt effective ciblée est disponible.

Les pertes éventuelles sont couvertes, par ordre de priorité : (i) par le fonds de réserve, (ii) par le capital appelé, et enfin (iii) par un montant approprié de capital appelable, qui sera appelé en conséquence.

9° Introduction de clauses d’action collective

L’obligation d’introduction de clauses d’action collectives (CACs) a également été inscrite dans le traité MES (article 12-3) bien que cette obligation porte sur les États membres et ne concerne pas le MES en tant que tel. Ces clauses figureront dans tous les nouveaux titres d'État d'une maturité supérieure à un an qui seront émis par un État dont la monnaie est l’euro à dans un délai d’un mois à compter du 1er janvier 2013, de manière à leur assurer un effet juridique identique (article 12-3).

10° Signature et entrée en vigueur

Le traité a été signé le 2 février 2012 par les États membres dont la monnaie est l’euro. Le traité entre en vigueur le jour du dépôt des instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation des signataires dont la souscription initiale représente au moins 90 % des souscriptions totales (article 48). Les chefs d’État et de Gouvernement ont déclaré, au sommet du 9 décembre 2011, que leur « objectif commun » était une entrée en vigueur au mois de juillet 2012.

Comme il a été souligné le 9 décembre 2011, le dispositif de solidarité créé par le MES est complémentaire de la volonté des chefs d’État et de gouvernement des États membres dont la monnaie est l'euro, d'évoluer vers une union économique plus forte comprenant un nouveau pacte budgétaire et une coordination accrue des politiques économiques, qui seront mis en œuvre au moyen d'un accord international, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire (« TSCG »). Il est reconnu et convenu que l'octroi d'une assistance financière dans le cadre des nouveaux programmes en vertu du MES sera conditionné, à partir du 1er mars 2013, à la ratification du TSCG par l'État membre concerné et, à l'expiration du délai de transposition visé à l'article 3, paragraphe 2, du TSCG, au respect des exigences dudit article.

Le présent traité n’affecte pas les conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté : en effet, il n’opère pas de transfert de compétences et ne limite pas la souveraineté des États parties. Le mécanisme financier qu’il institue est, en vertu de l’article 13, un instrument susceptible d’être mis en œuvre à la demande de l’État partie concerné, dans des conditions prévues par un protocole d’accord qu’il négocie, lequel doit en revanche être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques économiques prévues par le TFUE.

Telles sont les principales observations qu’appelle le projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité qui, engageant les finances de l’État, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, signé à Bruxelles, le 2 février 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 8 février 2012.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des affaires
étrangères et européennes


Signé :
Alain JUPPÉ


© Assemblée nationale