Accueil > Documents parlementaires > Les rapports d'information
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2262

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 janvier 2010.

RAPPORT D’INFORMATION

FAIT

en application de l’article 145 du Règlement

AU NOM DE LA MISSION D’INFORMATION
SUR LA PRATIQUE DU PORT DU VOILE INTÉGRAL SUR LE TERRITOIRE NATIONAL (1)

Président

M. André GERIN,

Rapporteur

M. Éric RAOULT,

Députés.

——

La mission d’information est composée de :

M. André Gerin, président ; Mme Arlette Grosskost, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Georges Mothron, M. Nicolas Perruchot, vice-présidents ; M. Christian Bataille, M. Éric Diard, M. Christophe Guilloteau, Mme Françoise Hostalier, secrétaires ; M. Éric Raoult, rapporteur ; M. Yves Albarello, Mme Nicole Ameline, M. François Baroin, M. Patrick Beaudouin, M. Gilles Bourdouleix, M. Pierre Cardo, Mme Pascale Crozon, M. Pierre Forgues, M. Jean-Paul Garraud, M. Jean Glavany, M. Michel Lefait, Mme Colette Le Moal, M. Lionnel Luca, Mme Jeanny Marc, Mme Martine Martinel, Mme Sandrine Mazetier, M. Jacques Myard, Mme George Pau-Langevin, Mme Bérengère Poletti, M. Jacques Remiller, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. François de Rugy

AVANT-PROPOS DE M. ANDRÉ GERIN, PRÉSIDENT DE LA MISSION D’INFORMATION 13

AVANT-PROPOS DE M. ÉRIC RAOULT, RAPPORTEUR DE LA MISSION D’INFORMATION 15

INTRODUCTION 19

PREMIÈRE PARTIE : DES PRATIQUES RADICALES, ENTRE ARCHAÏSME CULTUREL ET PROSÉLYTISME INTÉGRISTE 25

I.– UNE ORIGINE ANCIENNE, UN DÉVELOPPEMENT RÉCENT, UNE PRESCRIPTION NON ISLAMIQUE 25

A. UNE PRATIQUE ANTÉRIEURE À L’ISLAM ET IMPORTÉE DES SOCIÉTÉS DU MOYEN-ORIENT 25

1. Des tenues vestimentaires avant tout caractéristiques des us et coutumes de sociétés du Moyen-Orient 25

2. Une pratique vestimentaire encore marginale apparue assez récemment sur le territoire national 28

a) L’étude citée par le ministre de l’Intérieur : 1 900 femmes voilées intégralement 28

b) Les élus locaux et les spécialistes du fait religieux musulman partagent le constat du caractère marginal de cette pratique 29

c) Une place croissante dans l’espace médiatique 30

d) Une rupture par rapport à l’évolution des comportements en Occident comme en Islam 31

B. UNE PRATIQUE TRÈS LARGEMENT CONSIDÉRÉE COMME NE PRÉSENTANT PAS LE CARACTÈRE D’UNE PRESCRIPTION OBLIGATOIRE 36

1. Une pratique née d’une interprétation très minoritaire ne reposant sur aucun fondement textuel explicite et incontestable 36

2. Un rejet unanime par les représentants du culte musulman et des spécialistes de l’islam entendus par la mission 38

II.– LE SIGNE DÉVOYÉ D’UNE QUÊTE D’IDENTITÉ ET L’ÉTENDARD DE MOUVEMENTS COMMUNAUTARISTES ET RADICAUX 41

A. DES CHEMINEMENTS PERSONNELS ENTRE SERVITUDE VOLONTAIRE, LIBERTÉS ALIÉNÉES ET SITUATIONS DE CONTRAINTES 42

1. La revendication pleine et entière du port du voile intégral, une servitude volontaire 43

a) La recherche de pureté par la pratique d’un culte plus austère 43

b) Une prise de distance par rapport à une société jugée pervertie 46

2. Des libertés aliénées par le poids de l’environnement social 47

a) Une propension au conformisme vis-à-vis des valeurs de la famille et de la communauté 47

b) Le souci d’une respectabilité dans un espace social menaçant 49

3. Une soumission dans un contexte marqué par des situations de contraintes voire de violences 50

B. LE FRUIT D’UN ENFERMEMENT COMMUNAUTARISTE ET L’ÉTENDARD D’UN MOUVEMENT INTÉGRISTE : LE SALAFISME 52

1. Le port du voile intégral manifeste un repli de nature communautariste dans certains territoires 52

2. L’étendard d’un projet intégriste militant et prosélyte porté par la nébuleuse salafiste 56

a) Un mouvement appelant à un retour vers un âge d’or perdu 57

b) Une logique prédicatrice et missionnaire 59

III.– UN VÉRITABLE DÉFI PAR-DELÀ LE CONTRASTE DES SITUATIONS NATIONALES 67

A. UN PHÉNOMÈNE LARGEMENT INEXISTANT DANS LES PAYS D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 67

1. La République tchèque 67

2. La Bulgarie 68

3. La Roumanie 68

4. La Hongrie 68

5. L’Allemagne 69

B. DES SOCIÉTÉS HEURTÉES PAR CE PHÉNOMÈNE 71

1. La Suède 71

2. Le Danemark 72

C. DES SOCIÉTÉS SE SENTANT MISES EN CAUSE DANS LEUR IDENTITÉ ET DANS LEURS LIBERTÉS 73

1. La Belgique 73

2. Les Pays-Bas 77

D. DES PAYS CONFRONTÉS À DES SURENCHÈRES COMMUNAUTARISTES 81

1. Le Canada 81

2. Les États-Unis 81

3. Le Royaume-Uni 83

DEUXIÈME PARTIE — UNE PRATIQUE AUX ANTIPODES DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 87

I.– LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ EN LISIÈRE DU DÉBAT 87

A. RETOUR SUR LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ 88

1. Un principe moteur dans la construction de notre vivre-ensemble 88

2. Un principe qui oblige l’État mais aussi les citoyens 88

B. LE PORT DU FOULARD ISLAMIQUE ET DU VOILE INTÉGRAL RENVOIENT À DES PROBLÉMATIQUES DISTINCTES 90

1. Le foulard à l’école : un signe ostensiblement religieux dans un lieu particulier 90

2. Le voile intégral : une pratique contestée dans un espace indéterminé 92

3. Une atteinte à la laïcité au sens philosophique du terme plus qu’au sens juridique 93

II.– LA NÉGATION DE LA LIBERTÉ 95

A. LA LIBERTÉ DE SE VÊTIR EN QUESTION 95

1. Si la liberté de se vêtir n’est pas absolue 95

2. … le port du voile intégral constitue bien une entrave à cette liberté 97

B. LES CONTRAINTES SUR LES MINEURES SONT PARTICULIÈREMENT INTOLÉRABLES 99

1. Des cas signalés de voile intégral sur des enfants de moins de dix ans 99

2. Des pressions sans cesse croissantes sur les jeunes filles dans certains quartiers 100

C. DES DÉRIVES SECTAIRES SONT À COMBATTRE 101

1. La recherche d’une pureté absolue en se coupant du monde 102

2. Des doutes quant aux visées politiques sous-jacentes à cette dérive sectaire 105

3. Des dérives contraires à nos lois 106

III.– LE REJET DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ 107

A. L’ÉGALITÉ DES SEXES ET LA MIXITÉ, PRINCIPES ESSENTIELS DE LA RÉPUBLIQUE 107

1. L’égalité des sexes : un principe constitutionnel 107

2. La reconnaissance par le droit international et européen 108

B. LE VOILE INTÉGRAL COMME SYMBOLE DE L’INFÉRIORISATION DES FEMMES 109

1. Une marque d’apartheid sexuel 109

2. La réification de la femme, premier maillon d’une chaîne d’asservissement 110

3. Le désir de voir disparaître les femmes de l’espace public 111

C. LE SIGNE D’UN REFUS DE L’ÉGALE DIGNITÉ DES ÊTRES HUMAINS 113

1. Une évidence au plan moral… 113

2. … plus difficile à saisir au plan juridique 114

IV.– LE REFUS DE LA FRATERNITÉ 116

A. MASQUER SON VISAGE POUR EXCLURE L’AUTRE 116

1. Le « visage miroir de l’âme » (Emmanuel Lévinas) 116

2. Une attitude fondamentalement perverse 118

B. LE REFUS DU VIVRE-ENSEMBLE 119

1. Une forme d’incivilité 119

2. Une atteinte à notre code social 120

TROISIÈME PARTIE — LIBÉRER LES FEMMES DE L’EMPRISE DU VOILE INTÉGRAL 123

I.– CONVAINCRE 123

A. AFFIRMER SOLENNELLEMENT ET FERMEMENT LES PRINCIPES RÉPUBLICAINS PAR LE VOTE D’UNE RÉSOLUTION 123

1. La résolution, nouvel outil aux mains du Parlement dont l’usage comporterait de nombreux avantages 124

a) L’attrait de la nouveauté 124

b) Une procédure rapide 125

c) L’affirmation de la compétence du Parlement 125

d) Un impact potentiellement important tant auprès de l’opinion que des agents publics 126

2. Un contenu multiforme 126

a) Réaffirmer les principes républicains 127

b) Souligner les efforts accomplis par les acteurs de terrain qui combattent la pratique du port du voile intégral 128

c) Rappeler la détermination de la représentation nationale à lutter contre les discriminations 128

d) Condamner les violences faites aux femmes et soutenir toutes les femmes contraintes de porter le voile intégral dans le monde 128

B. DIFFUSER LES PRINCIPES RÉPUBLICAINS PAR LA MÉDIATION, LA PÉDAGOGIE ET L’ÉDUCATION 129

1. La médiation, première des réponses face au voile intégral 129

a) Prendre en considération la diversité des situations 129

b) Mobiliser tous les acteurs compétents, et notamment les élus locaux 130

2. La pédagogie de la laïcité et des valeurs de la République 131

a) Renforcer la formation civique des primo-arrivants 131

b) Mieux former les agents publics aux règles de la laïcité et à la gestion des incivilités 132

3. Le rôle fondamental de l’éducation et de la connaissance 134

a) Faire de l’école un lieu de prévention des violences sexistes 134

b) Mieux connaître la laïcité 135

c) La question de l’enseignement de la langue arabe et de la civilisation musulmane au sein de l’école de la République 136

C. LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS ET RÉFLÉCHIR À UNE JUSTE REPRÉSENTATION DE LA DIVERSITÉ SPIRITUELLE 138

1. Faire reculer les discriminations 138

2. Réfléchir aux moyens de respecter pleinement une juste représentation de la « diversité spirituelle » 139

a) La construction de lieux de cultes 140

b) L’islam en Alsace-Moselle 141

c) La reconnaissance symbolique des fêtes des religions les plus représentées 141

II.– PROTÉGER 142

A. MOBILISER ET RENFORCER LES INSTRUMENTS JURIDIQUES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES ET LES CONTRAINTES 142

1. Combattre le port du voile intégral subi par des mineures 143

2. Protéger les femmes victimes de contrainte au sein de leur couple 144

a) Le juge civil est protecteur de la liberté des femmes 144

b) Des violences en passe d’être mieux reconnues au plan pénal 145

3. Sanctionner les prédicateurs fondamentalistes qui incitent au port du voile intégral 147

4. Lutter contre les dérives sectaires 148

B. RÉAFFIRMER LE SOUTIEN DE LA FRANCE AUX FEMMES PERSÉCUTÉES DE PAR LE MONDE 150

1. Les valeurs de la France ont vocation à dépasser ses frontières 150

a) Une longue tradition d’asile… 150

b) …qui a vocation à s’appliquer aux femmes persécutées de par le monde 151

2. Prendre en compte, au titre de l’asile, la contrainte à porter le voile intégral comme indice d’un contexte de persécution 151

a) La crainte du fait de l’appartenance à un groupe social 152

b) La crainte du fait de la religion 153

c) Les persécutions subies dans le cadre d’un combat pour la liberté 153

C. CONFORTER LES AGENTS DES SERVICES PUBLICS ET TOUTES LES PERSONNES AU CONTACT DU PUBLIC 154

1. Autant de réponses que de services publics 154

a) De nombreux services publics concernés 154

b) Autant de réponses que de services publics 155

2. Adopter une disposition générale pour conforter les agents des services publics 158

3. Une extension aux autres établissements recevant du public ? 159

a) Des restrictions peuvent déjà être apportées au port du voile intégral dans ces établissements… 159

b) …si elles ne sont pas fondées sur un motif discriminatoire 160

III.– INTERDIRE ? 161

A. EMPÊCHER LA PRATIQUE DU PORT DU VOILE INTÉGRAL 161

1. La généralisation des contrôles d’identité, une voie problématique 162

2. Un meilleur contrôle de l’admission au séjour et de l’attribution de la nationalité, une voie nécessaire mais insuffisante 163

a) Faire du port du voile intégral un frein au séjour 163

b) Empêcher l’acquisition de la nationalité française pour les femmes portant le voile intégral et pour leur conjoint 165

B. INTERDIRE LE PORT DU VOILE INTÉGRAL DANS L’ESPACE PUBLIC ? 166

1. Une interdiction relèverait-elle de la loi ou de règlement ? 167

a) Au regard du principe de proportionnalité, une interdiction par voie de règlement serait préférable 167

b) Mais cette solution n’est pas applicable en pratique 168

—  Il n’est pas opportun de laisser les maires seuls face à la pratique du port du voile intégral 168

—  La voie réglementaire est en tout état de cause impraticable 170

c) Le passage par la loi, seule voie possible 171

2. Une interdiction serait-elle possible au regard de la Constitution et de la CEDH ? 171

a) La laïcité, un fondement inopérant 173

b) La dignité de la personne humaine, une notion au contenu incertain 174

c) L’ordre public, la piste la moins risquée 177

3. Pourrait-on sanctionner la violation de cette interdiction ? 181

a) Sur qui les sanctions devraient-elles porter ? 181

b) Quelles exceptions prévoir ? 182

c) Quelle devrait être la sanction ? 183

d) La sanction pourrait-elle être appliquée ? 184

CONCLUSION : LA CONTRIBUTION DE LA MISSION À UN LARGE ACCORD POLITIQUE 187

EXAMEN DU RAPPORT 189

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 203

PROPOSITION DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉE PAR LA MISSION 207

CONTRIBUTIONS DES FORMATIONS POLITIQUES REPRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT 211

CONTRIBUTIONS DES DÉPUTÉS MEMBRES DE LA MISSION 247

CONTRIBUTIONS DE GROUPES POLITIQUES REPRÉSENTÉS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 259

COMPTES RENDUS DES AUDITIONS ET DES TABLES RONDES 271

Audition de Mme Dounia Bouzar, anthropologue 271

Audition de M. Abdennour Bidar, philosophe 285

Table ronde réunissant des associations de défense des droits des femmes : Mme Françoise Morvan, vice-présidente de la Coordination française pour le Lobby européen des femmes ; Mme Nicole Crépeau, présidente de la Fédération nationale Solidarité femmes ; Mme Sabine Salmon, présidente de l’association Femmes solidaires, et Mme Carine Delahaie, membre de l’association ; Mme Françoise Laurant, présidente du Mouvement français pour le Planning familial, et Mme Marie-Pierre Martinet, secrétaire générale ; Mme Annie Sugier, présidente de la Ligue du droit international des femmes ; Mme Olivia Cattan, présidente de l’association Paroles de femmes ; Mme Michèle Vianès, présidente de l’association Regards de femmes. 293

Audition de M. Michel Champredon, maire d’Evreux, et de M. Philippe Esnol, maire de Conflans-Sainte-Honorine, représentants de l’Association des maires de France 312

Audition de Mme Sihem Habchi, présidente de l’association Ni putes ni soumises 317

Audition de Mme Élisabeth Badinter, philosophe 333

Table ronde réunissant des associations laïques : M. Joseph Petitjean, président de l’Association des libres penseurs de France, M. Marc Simon, secrétaire général, M. Hubert Sage, membre du conseil d’administration ; M. Philippe Foussier, président du Comité laïcité République, M. Patrick Kessel, président d’honneur ; M. Marc Blondel, président de la Fédération nationale de la libre pensée, M. Christian Eychen, secrétaire général ; M. Yves Pras, président du Mouvement Europe et laïcité, M. Joël Denis, vice-président, M. Claude Betteto, vice-président ; M. Jean-Michel Quillardet, président de l’Observatoire international de la laïcité contre les dérives communautaires, M. Fabien Taïeb, vice-président, M. Didier Doucet, secrétaire général ; Mme Monique Vézinet, présidente de l’Union des familles laïques, Mme Marie Perret, secrétaire nationale. 341

Audition de l’association Ville et banlieue de France : M. Claude Dilain, président, maire de Clichy-sous-Bois ; M. Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse ; M. Renaud Gauquelin, maire de Rillieux-La-Pape ; M. Jean-Yves Le Bouillonnec, maire de Cachan ; M. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil 353

Audition de Mme Gisèle Halimi, Présidente de l’association Choisir la cause des femmes 366

Audition de M. André Rossinot, maire de Nancy, auteur du rapport La laïcité dans les services publics 371

Audition de M. Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits de l’homme, Mme Françoise Dumont, vice-présidente, et M. Alain Bondeelle, responsable du groupe de travail sur la laïcité 375

Audition de M. Mahmoud Doua, enseignant en anthropologie du monde arabo-musulman à l’Université Bordeaux III 382

Audition de M. Rémy Schwartz, conseiller d’État, rapporteur général de la commission Stasi 386

Audition de : M. Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman ; M. Haydar Demiryurek, vice-président chargé des régions ; M. Chems-Eddine Hafiz, vice-président chargé des commissions ; M. Fouad Alaoui, vice-président chargé de la réforme et du plan ; M. Anouar Kbibech, secrétaire général. 390

Audition de M. Denys de Béchillon, professeur de droit public à l’université de Pau, membre du Club des juristes. 410

Audition de M. Jean Baubérot, titulaire de la chaire d’histoire et sociologie de la laïcité à l’École pratique des hautes études. 422

Audition de M. Farhad Khosrokhavar, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales 434

Audition de M. Jean-Michel Ducomte, président de la Ligue de l’enseignement 440

Audition de M. Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris. 447

Audition de Mme Ismahane Chouder et de Mme Monique Crinon, du Collectif des féministes pour l’égalité 457

Audition de M. Samir Amghar, chercheur à l’École des hautes études en sciences sociales, spécialiste du salafisme 467

Audition de Mme Yvette Roudy, ancien ministre 476

Audition de M. Abdelwahab Meddeb, enseignant à l’Université Paris X 483

Audition de M. Henri Pena-Ruiz, philosophe 492

Audition de Mme Caroline Fourest, journaliste et sociologue 501

Audition de représentants d’obédiences maçonniques : Pour la Grande loge féminine de France : Mme Denise Oberlin, grande maîtresse ; Mme Anne-Marie Pénin, présidente de la commission conventuelle de la laïcité ; Mme Marie-France Picart, ancienne grande maîtresse, membre de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) ; Pour la Grande loge de France : M. Jean-Michel Balling, membre ; Pour le Grand orient de France : M. Patrice Billaud, vice-président. 510

Audition de Mme Anne Levade, professeur de droit public à l’Université Paris XII 518

Audition de M. Benjamin Stora, historien 529

Audition de M. Patrick Gaubert, président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), président du Haut conseil à l’intégration, M. Gérard Unger, vice-président et M. Richard Séréro, secrétaire général 533

Audition de M. Bertrand Mathieu, professeur de droit public à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 546

Audition de M. Guy Carcassonne, professeur de droit public à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 554

Audition de M. Tariq Ramadan 560

Audition de M. Jean-Pierre Marguénaud, professeur de droit privé à l’université de Limoges 573

Audition de M. Pascal Hilout, représentant de l’association Riposte laïque. 579

Audition de M. Antoine Sfeir, journaliste, directeur des Cahiers de l’Orient 585

Table ronde sur le thème du corps et du visage : Mme Nadeije Laneyrie-Dagen, professeur d’histoire de l’art moderne à l’École normale supérieure (ENS-Ulm), Mme Nilüfer Göle, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales 590

Audition de M. Bertrand Louvel, président de chambre et directeur du service de documentation et d’études à la Cour de cassation et de Mme Cécile Petit, premier avocat général à la Cour de cassation 599

Audition conjointe de M. Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, de M. Xavier Darcos, ministre du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et de M. Éric Besson, ministre de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire 610

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 629

ANNEXE N° 1 : DÉLIBÉRATIONS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET L'ÉGALITÉ (HALDE) 643

ANNEXE N° 2 : DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT DU 27 JUIN 2008 656

AVANT-PROPOS DE M. ANDRÉ GERIN,
PRÉSIDENT DE LA MISSION D’INFORMATION

––

Le débat national commence

––

Après six mois de travaux, la mission d’information créée par la Conférence des Présidents le 23 juin 2009, rend aujourd’hui son rapport. Ce document fera référence ; c’est une certitude. Par son souci de clarté, par le sérieux de son analyse, par ses jugements équilibrés, le rapporteur, M. Éric Raoult, auquel je souhaite ici rendre hommage, a parfaitement rendu compte du travail que nous avons accompli collectivement dans un esprit fondamentalement républicain.

Le rapport de la mission établit un état des lieux qui fait l’objet d’un accord de l’ensemble de la mission. Il montre aussi avec précision en quoi le port du voile intégral porte atteinte aux trois principes qui figurent dans la devise de la République : liberté, égalité, fraternité. Le voile intégral est une atteinte intolérable à la liberté, à la dignité des femmes. C’est la négation de l’égalité des sexes, de la mixité dans notre société. C’est finalement la volonté d’exclure les femmes de la vie sociale et le rejet de notre volonté commune de vivre ensemble.

Concernant les préconisations contenues dans le rapport, la plupart d’entre elles recueillent l’accord de tous les membres de la mission. Quant à la nécessité de recourir ou non à la loi pour interdire le port du voile intégral dans l’espace public, la mission constate que si une grande partie de ses membres sont pour l’adoption d’une telle loi, cette proposition ne fait pas, à ce jour, l’unanimité. Il faut encore essayer de trouver des voies de passage pour mieux cerner le contenu possible de cette loi de libération. Le rapport montre toutes les pistes qu’on peut emprunter. Il appartiendra aux 577 députés de se faire leur opinion sur la base du présent rapport.

Le débat n’est donc pas clos et, pour tout dire, j’ai le sentiment qu’il ne fait que commencer dans notre pays mais aussi au-delà de nos frontières.

Ce débat va d’ailleurs prendre une dimension plus large encore car, derrière la question du voile intégral, c’est une réalité beaucoup plus inquiétante qui transparaît. La burqa, le niqab et tout autre voile intégral ne sont que la partie immergée de cet iceberg que constitue l’intégrisme fondamentaliste. Ce sont les menées évidentes d’un certain nombre de gourous qui tentent de conquérir les esprits et qui font tant de ravages dans certains territoires de la République. Je l’ai, en 2004, personnellement vécu à Vénissieux avec la fameuse affaire de l’ « imam » Bouziane, du nom de ce prédicateur qui fut expulsé de France pour avoir appelé à la lapidation des femmes ou avec l’histoire de ces deux jeunes également de Vénissieux qui, après un séjour en Afghanistan, se sont retrouvés en 2002 à Guantanamo.

Les témoignages que nous avons recueillis lors de nos auditions montrent aussi les difficultés et le malaise profond qu’éprouvent les personnes qui, chaque jour, sont au contact du public, que ce soient les agents d’état civil, les médecins, les employés de magasins, les enseignants. Les incivilités se multiplient. Les violences et les menaces sur les personnes sont fréquentes. On nous a ainsi rapporté ces conflits qui dégénèrent dans les hôpitaux – comme à l’hôpital femme-mère-enfant de Bron dans la région lyonnaise – parce qu’un homme refuse que sa femme reçoive l’aide d’un médecin homme au moment d’accoucher. Ce n’est pas acceptable et à chaque fois qu’a lieu une telle agression, c’est notre vivre ensemble fondé sur l’Esprit des Lumières qui est bafoué.

Face à cela, la République doit réagir et les parlementaires doivent prendre leurs responsabilités. C’est ce à quoi invite le présent rapport.

AVANT-PROPOS DE M. ÉRIC RAOULT,
RAPPORTEUR DE LA MISSION D’INFORMATION

––

Rencontre avec Farah, jeune marseillaise voilée à Damas, le 5 novembre 2009

––

Cette rencontre commence comme une visite culturelle au cœur de Damas de cinq députés de l'Assemblée nationale. Une rencontre fortuite mais peu banale qui m'a marqué et que j'ai voulu résumer dans ces quelques lignes.

Cette rencontre est intervenue lors d'une mission en Syrie, conduite par Elisabeth Guigou, en présence de François Loncle, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme et moi-même. Après plusieurs rencontres officielles dans un timing soutenu avec les autorités syriennes, notre ambassadeur, Éric Chevallier, à notre demande, avait organisé une rapide visite guidée de cette Mosquée des Omeyyades, au cœur de Damas, monumentale et ancestrale, qui est un des édifices les plus beaux du Proche-Orient.

Notre allure de responsables étrangers, mais surtout nos propos en français ont attiré lors de cette visite deux jeunes femmes en burqa. L'une, seule, timide, n'a pas accompagné sa consoeur qui souhaitait engager un dialogue avec notre délégation de députés français. C'est au moment où nous allions quitter l'esplanade de cette grande mosquée, que Farah a accosté mon collègue François Loncle. En voile intégral, avec quatre enfants, dont l'un en très bas âge, emmitouflé et caché du jour sous la robe de l'une d'entre elles, avec un fort accent du Sud de la France, celle-ci s'est adressée à lui : « vous êtes des politiques français, je vous ai reconnu ! ».

C'est dans nos sourires, mais sans voir le sien, que ce dialogue d'une demi-heure s'est engagé. Plongé dans les nouvelles relations diplomatiques, économiques et culturelles franco-syriennes, je voulus absolument parler avec cette jeune femme de 35 ans, native de la cité de la Castellane, à Marseille, d'origine marocaine, qui vivait avec ses quatre enfants dans une totale dépendance de son compagnon koweïtien, partageant son existence entre plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient.

Farah voulait nous parler, « non pour [se] justifier, mais pour [nous] expliquer le sens qu'[elle] donnait à cette burqa », à cet exil, à cet engagement, à cette pratique de pureté. Une jeune française qui se rattachait à nous, à ce dialogue, jusqu'à nous aider à discuter le prix d'un sac à dos avec ses trois enfants et son bébé aux yeux éblouis quand elle le sortait de sa robe noire.

Oui, nous avons parlé longtemps à ce fantôme attachant qui continuait à nous parler, à nous dire, à nous expliquer le pourquoi de ce voile.

Avec pudeur, elle nous résumait sa vie, avec un gamin qui lui disait « Maman, j'ai faim ! ». Je lui ai donné ce que j'avais sur moi, non pas mes billets qu'elle a refusés, mais une carte de visite avec mon numéro de portable !

Avant de la quitter, je lui ai dit que ma femme était de Marseille, « qu’elle connaissait Jean-Claude, le Maire et les gens de là-bas ! ». Avec un accent couleur locale, elle m'a dit en me frôlant le bras mais avec un ton différent dans la voix : « j’ai la foi, mais j’ai aussi la nostalgie du pays ».

Farah est peut-être encore à Damas, ou au Koweit ou en Arabie saoudite. En la quittant dans le souk avec mes quatre collègues députés, j’avais voulu tendre la main à ce fantôme prisonnier de ce voile qui masquait son identité, son pays, sa ville de Marseille.

La foi, la nostalgie de cette « Maman errante » qui tendait la main, non pour mendier mais pour être aidée, secourue, pour sortir d’une détresse qui m’a bouleversé pendant des jours !

Dans cette Mosquée des Omeyyades, nous avons rencontré Farah qui avait commencé par le voile simple, en bas d’un immeuble, puis avait dû porter le voile intégral et qui, aujourd’hui, avait la nostalgie des quartiers, du bus et des marchés, des fêtes et des bruits de son pays et de sa belle ville !

Farah n’est pas un fantôme, c’est une jeune femme de France que je ne veux et ne peux pas oublier, car ce port du voile, ce n’est pas une liberté féminine, c’est d’abord un oubli de soi, tout simplement une contrainte faite aux femmes ! C’est une errance personnelle, un retour vers le passé !

En travaillant sur ce rapport, j’ai encore en tête le rire de Farah pour parler de Marseille et les larmes de sa voix pour parler de sa vie, de son avenir.

Ce texte n’est pas mélo, ni larmoyant, mais c’est mon témoignage vécu.

« C’est pour les yeux de Farah » qu’avec André Gerin et tous les membres de notre mission, nous avons voulu travailler, Farah de Damas, du Koweit ou du Golfe, mais avant tout, Farah de Marseille !

Mesdames, Messieurs,

Le port de la burqa, du niqab ou de tout autre voile intégral est un sujet incandescent, à tel point que certains ont pu craindre qu’aborder publiquement cette question suscite passions, incompréhensions et conflits. Mais laisser se développer cette pratique contraire aux valeurs de la République, sans oser en débattre, par confort intellectuel ou, pire encore, par peur, n’est-ce pas prendre le risque d’être rattrapé un jour par la réalité ? C’est justement pour préserver l’avenir, pour permettre à chacun, quelles que soient ses origines, ses convictions, sa confession, de vivre paisiblement dans notre République que nous avons souhaité affronter cette question avec la volonté d’observer, de comprendre, de proposer.

À l’évidence, une assemblée démocratique est le lieu naturel pour engager ce débat sereinement. Le Président de la République s’en est remis d’ailleurs aux parlementaires lorsque, s’exprimant devant eux au Congrès de Versailles, le 22 juin 2009, il déclarait : « Le Parlement a souhaité se saisir de cette question. C'est la meilleure façon de procéder. Il faut qu'il y ait un débat et que tous les points de vue s'expriment. Où ailleurs qu'au Parlement pourraient-ils mieux le faire ? »

C’est bien l’Assemblée nationale qui a entendu se pencher sur ce phénomène nouveau que l’on voit se déployer subrepticement sur certains territoires de la République et qui constitue une atteinte intolérable à la dignité des femmes.

C’est l’initiative de notre collègue André Gerin (2), soutenue par de très nombreux députés, puis par l’ensemble des groupes parlementaires, qui a conduit, le 23 juin 2009, à la création, par la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale, de la mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national (3), en application de l’article 145 de notre Règlement.

La pratique du port du voile intégral surprend et même stupéfie bon nombre de nos concitoyens, de toutes origines, de toutes confessions ; elle les met mal à l’aise et, souvent, les inquiète. Dans un pays qui a fait de la civilité, de la courtoisie, une valeur sociale et même politique, le fait de refuser d’échanger à visage découvert avec l’autre est ressenti comme une attitude de défiance, de rejet voire de menace.

Mais ce phénomène du port du voile intégral – terme plus neutre et plus général que l’on préférera à celui de burqa ou de niqab  – est, avant toutes choses, marqué par une grande complexité, tant dans son origine, ses manifestations que ses conséquences et les moyens de lui faire face. Lorsque la Conférence des Présidents a créé cette mission d’information – de préférence à une commission d’enquête dont les mécanismes apparaissaient, à juste titre, trop lourds pour ce type d’investigation  – chacun a eu conscience que ce travail supposerait de la nuance.

Ce n’est pas à nous qu’il appartient de dire si, in fine, cette exigence a été respectée – d’autres en jugeront – mais une certitude demeure : sans vouloir employer des termes trop solennels, on peut dire cependant que la mission d’information n’a eu de cesse de s’inscrire dans une démarche profondément républicaine.

Évidemment, une telle démarche constitue une préoccupation générale et constante de tous les parlementaires, en toutes circonstances, mais pendant les six mois qui viennent de s’écouler et pour chacun des membres de la mission d’information sur la pratique du port du voile intégral, l’idée républicaine fut bien une forme d’obsession au sens positif du terme ; elle s’est manifestée à tous les stades des travaux de la mission, dans ses intentions, son fonctionnement et ses conclusions.

Dans les intentions, tout d’abord. Les trente-deux membres, issus de tous les groupes qui composent l’Assemblée nationale, ont souhaité travailler sans préjugé – ce qui ne signifie pas sans convictions – pour comprendre un phénomène nouveau, dont ils avaient bien souvent l’expérience dans leur propre circonscription. L’objectif était clair et il fut, dans ce paysage mouvant, complexe, un point fixe que les députés ne quittèrent pas des yeux un instant : il importe que tous les habitants de ce pays – quels que soient leur nationalité, leur origine, leur sexe, leur confession, leur opinion... – puissent vivre en bonne harmonie dans le respect de ce qui constitue le pacte républicain et de ses trois valeurs fondatrices : la liberté, l’égalité et la fraternité.

Pour traduire cette intention dans le fonctionnement même de la mission, le président et votre rapporteur ont entendu ouvrir le plus largement possible les travaux, sans exclusive, en écoutant toutes les tendances politiques, sociales, intellectuelles qui souhaitaient s’exprimer sur ce sujet, quels que soient les sentiments que l’on pouvait avoir parfois à l’égard des propos tenus lors de ces auditions. Jugeons en plutôt : 211 personnes auditionnées, plus de quatre-vingts heures d’auditions ; des questionnaires adressés à nos ambassades dans tous les pays de l’Union européenne, aux États-Unis, au Canada, en Turquie, dans plusieurs pays arabes ; un déplacement en Belgique ; toutes les formations politiques nationales représentées à l’Assemblée nationale ou au Sénat consultées…

La mission a aussi fait le choix de la publicité de ses auditions – hormis quelques rares exceptions – et ce, en accord avec toutes les personnes entendues. La quasi-totalité des auditions ont été mises en ligne sur le site Internet de l’Assemblée nationale et au 1er janvier 2010, c’est plus de 100 000 connexions qui avaient été dénombrées. Par ce choix s’est exprimée la volonté de porter le débat hors les murs du Palais Bourbon. C’est aussi pour cette raison que la mission s’est déplacée à Lille, à Lyon, à Marseille et à Bruxelles, qu’elle a consacré une journée à des auditions pour la région parisienne, afin d’entendre les acteurs de première ligne, confrontés à la pratique du port du voile intégral. À cette occasion, les députés ont pu constater que leur venue avait souvent permis à ces acteurs des services publics, des associations, de dialoguer entre eux, d’échanger leurs expériences ; ce ne fut pas la moindre de nos satisfactions que de permettre ces rencontres.

Certes, la réussite d’une mission parlementaire ne se mesure pas au « bruit médiatique » qu’elle suscite. Comme députés nous menons bien souvent des travaux dans la discrétion, pendant de longs mois, pour faire ensuite des propositions qui sont rendues publiques.

Mais il faut bien constater que rarement une mission d’information parlementaire aura suscité autant d’attention dans notre pays. Depuis plus de six mois, il ne s’est pas passé une journée sans qu’un article paraisse sur la question du port du voile intégral. Tous les médias ont rendu compte de nos auditions, de nos réflexions, de notre cheminement, de nos convictions mais aussi de nos hésitations sur un sujet aussi sensible. La qualité des travaux de notre mission a été reconnue, comme en témoignent les nombreux articles de presse les commentant (4).

Il est apparu qu’il fallait que la parole soit ouverte et que nous puissions, d’une certaine façon, associer la société à nos interrogations. À l’heure où l’on attend du Parlement qu’il se rénove, une telle démarche se justifie pleinement sur de tels sujets de société.

La manière dont le débat s’est organisé publiquement sur ce thème sans jamais s’étioler montre que les députés qui avaient décidé de se saisir de cette question ont pressenti fort justement qu’il y avait là un sujet qui travaillait en profondeur notre société. On a pu nous opposer qu’il s’agissait d’un épiphénomène, d’une tendance marginale, d’un prétexte. Nos travaux prouvent, au contraire, que derrière une pratique qui demeure encore – heureusement – très minoritaire, surgissent des questions fondamentales, des défis à relever, des choix politiques.

• Des questions fondamentales

En démêlant l’écheveau que constitue cette pratique choquante, la mission a pu mettre en évidence des enjeux considérables.

C’est tout d’abord la question des droits des femmes qui se pose et de l’implantation dans notre pays de traditions culturelles ou d’idéologies qui tentent d’imposer un rapport homme-femme fondé sur la domination, la pression et même la menace, ce qui est proprement inacceptable.

En partie liée à cette première question, apparaît la situation des mineures contraintes de porter de tels voiles intégraux. Notre société ne peut tolérer que des enfants ou des adolescentes subissent un tel sort.

On voit poindre aussi la question de la dignité des personnes. Sans cesse, lors de nos nombreuses auditions, a été posée cette question : peut-on laisser un individu accepter voire revendiquer un tel signe d’asservissement et porter atteinte de la sorte à sa propre dignité ? On a mis ainsi en évidence des éléments qui relèvent du comportement sectaire dans la revendication du port du voile intégral.

Mais ce qui est également en cause c’est le refus que nous devons et pouvons opposer à des idéologies ou des systèmes de pensée qu’on peut qualifier de « barbares » au sens où ils nient l’idée de progrès, de civilisation, de démocratie, d’égalité entre les sexes…

On ne peut aussi évidemment passer sous silence la laïcité même si les auditions ont largement montré – et assez rapidement d’ailleurs – que le port du voile intégral n’était pas une prescription de l’islam.

Les risques en termes de sécurité en raison du port d’un voile intégral ont également été mis très justement en avant. Comment assurer la sûreté publique, principe figurant à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, si des individus dissimulent ainsi totalement leur visage ?

Enfin, il apparaît que, derrière cette pratique, émerge une question qui englobe peut-être toutes les autres : la société française, notre ordre social fondés sur l’égalité et la fraternité peuvent-ils accepter cette fin de non-recevoir à tout échange humain que signifie le port du voile intégral ?

On le voit, les questions posées par la pratique du port du voile intégral sont nombreuses et d’une sensibilité extrême. Mais ce phénomène ne se contente pas de nous interroger, il nous somme de relever des défis cruciaux.

• Des défis à relever

Le principal de ces défis est la capacité de la République à faire face à des courants dont la visée plus ou moins affichée est bien de la déstabiliser dans ses fondements. Ne nous y trompons pas : c’est bien la question de notre système de valeurs qui est ici mise en cause ; c’est notre République que l’on teste de la sorte. Mais, pour autant, dans cette lutte contre de tels mouvements ou phénomènes, nous devons aussi veiller à rester fidèles à nos valeurs.

Comment ainsi gérer, en France, la diversité des cultures, des croyances, des identités sans transiger sur l’essentiel ? Comment condamner cette pratique du voile intégral et la prohiber sans donner le sentiment que l’on s’attaque à une partie de la population en raison de ses origines ou de sa confession ?

Il ressort de nos auditions que le port du voile intégral n’est pas une prescription de l’islam mais une pratique culturelle pour certains et militante pour d’autres ; mais il est apparu de manière tout aussi évidente que notre République devait fortement encourager, conforter les représentants et les responsables de l’islam de France pour qu’ils puissent prendre toute leur part dans la lutte contre ces pratiques radicales qui donnent une image déformée de cette religion. Il faut que toutes celles et ceux qui, en France, souhaitent vivre la religion musulmane dans la liberté, la dignité et le respect puissent trouver dans notre pays les moyens de le faire. C’est aussi, pour la France, un défi à relever et sans délai. Nous souhaiterions que le présent rapport soit perçu comme un message fort d’encouragement en ce domaine. Nous voulons convaincre, plus que contraindre.

• Des choix politiques

La pratique du voile intégral est unanimement condamnée pour de nombreuses raisons que nous allons présenter. Mais les moyens de faire cesser cette pratique sur le territoire de notre pays ne sont pas des plus simples à définir en raison de la complexité du phénomène – le port du voile est-il contraint, par la pression physique, morale ou sociale, ou est-il un choix personnel librement consenti, une conviction, une provocation ? –, en raison également de la grande diversité des situations – dans les lieux privés, accueillant du public, dans la rue – et enfin, parce que le législateur doit respecter des impératifs juridiques constitutionnels et européens.

La mission d’information a fait le choix de proposer des préconisations diverses, tout un éventail de solutions afin de saisir au plus près la pratique du port du voile intégral et les différentes situations qu’elle recoupe. L’objectif est, quant à lui, sans ambiguïté : faire reculer et finalement disparaître cette pratique dans notre pays.

Dans ses conclusions, la mission a souhaité mettre en avant les solutions qui unissent et non celles qui divisent. La République, c’est cette volonté de permettre à la multitude des citoyens de se penser comme un seul corps sans que personne ait à abdiquer sa liberté et son identité personnelle. Les préconisations que nous faisons ici – dont les forces politiques de notre pays auront maintenant à débattre – n’ont d’autre but que de montrer qu’à travers une question difficile, il est possible d’être ferme et nuancé, d’être respectueux de l’autre, tout en assumant un modèle de civilisation dont on peut tirer une légitime fierté et qui tient en trois mots simples : liberté, égalité, fraternité.

PREMIÈRE PARTIE : DES PRATIQUES RADICALES, ENTRE ARCHAÏSME CULTUREL ET PROSÉLYTISME INTÉGRISTE

À l’issue de ses travaux, la mission d’information tient à livrer un diagnostic empreint d’humilité mais non dépourvu de force sur le caractère préoccupant de la pratique du port du voile intégral.

Au fil des auditions et des déplacements qu’elle a pu réaliser depuis la tenue de sa réunion constitutive, le 1er juillet 2009, la mission a certes pris la mesure de la diversité des situations, de la pluralité des facteurs expliquant ce phénomène. Elle doit également concéder que cette pratique apparaît sans doute difficilement quantifiable et qu’il convient d’apprécier avec précautions certaines informations et certaines données.

Néanmoins, au terme de cet état des lieux, plusieurs conclusions peuvent être tirées quant à la nature et aux réalités que recouvre le port du voile intégral : il s’agit d’une pratique antéislamique importée ne présentant pas le caractère d’une prescription religieuse ; elle participe de l’affirmation radicale de personnalités en quête d’identité dans l’espace social mais aussi de l’action de mouvements intégristes extrémistes ; elle représente un défi pour de nombreux pays.

I.– UNE ORIGINE ANCIENNE, UN DÉVELOPPEMENT RÉCENT, UNE PRESCRIPTION NON ISLAMIQUE

A. UNE PRATIQUE ANTÉRIEURE À L’ISLAM ET IMPORTÉE DES SOCIÉTÉS DU MOYEN-ORIENT

1. Des tenues vestimentaires avant tout caractéristiques des us et coutumes de sociétés du Moyen-Orient

Retenu par la mission d’information de l’Assemblée nationale pour rendre compte de l’ampleur du phénomène, le terme de « voile intégral » recouvre, à la vérité, une assez grande diversité de tenues vestimentaires (voir encadré ci-dessous) :

—  le niqab, voile qui dissimule tout le corps, y compris le visage, à l’exception des yeux ;

—  le sitar, voile supplémentaire qui cache y compris les yeux et que certaines femmes en jilbab font descendre le long du visage pour le couvrir, même les mains devant être gantées afin qu’aucune partie de la femme ne soit visible ;

—  la burqa enfin, tenue recouvrant intégralement le corps et comportant un mince grillage devant les yeux.

Mais par-delà la diversité de ces tenues vestimentaires, l’étude de leur histoire semble indiquer que leurs origines remontent à une époque antérieure à la conversion à l’islam des sociétés ou groupes au sein desquels elles sont portées.

Il en va ainsi de la burqa, tenue des femmes appartenant au groupe des Pachtounes, tribu qui vit de part et d’autre des frontières de l’Afghanistan et du Pakistan.

Lors de son audition, M. Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris, a affirmé avec force que « le terme existe bien dans la littérature antéislamique arabe (Antar Ibn Shahad) mais c’est un archaïsme qui n’a rien à voir avec l’islam » (5).

De même, le niqab, principalement porté aujourd’hui par les femmes des pays du Golfe arabo-persique, peut se présenter comme une tenue ayant des origines plus historiques que religieuses. M. Dalil Boubakeur a ainsi fait observer aux membres de la mission que le terme arabe de niqab, devenu n’gueb chez les Touaregs, désigne également un voile couvrant le visage (sauf les yeux) et destiné à se protéger des ardeurs du soleil ou des vents du sable.

Cette explication rejoint la thèse défendue par Mme Dounia Bouzar, anthropologue du fait religieux, suivant laquelle « la burqa […] existait avant l’islam [...]. Comme la burqa, le niqab était d’abord un vêtement traditionnel. Mais certains savants ont réussi à l’imposer au début du XXe siècle en Arabie saoudite » (6).

Si l’on en croit la plupart des spécialistes de l’islam, seul le hidjab, foulard dissimulant la tête et le cou et laissant le visage à découvert, pourrait être considéré comme une tenue vestimentaire féminine conforme aux principes de l’islam. De fait, ses caractéristiques apparaissent les plus proches des prescriptions vestimentaires formulées dans le texte coranique à l’endroit des femmes et dont rend du reste compte l’étymologie de ce terme issu du verbe « voiler » ou « protéger ».

D’autre part, la consécration de cette obligation vestimentaire pour les femmes, souvent bien antérieure à la conversion à l’islam, s’explique par la culture patriarcale imprégnant le fonctionnement de ces sociétés et conditionnant en leur sein la place des femmes.

Ainsi, selon Mme Dounia Bouzar, certains spécialistes de la religion musulmane s’interrogent sur la réelle motivation du port du hidjab imposé aux femmes dans le contexte historique des premières sociétés converties à l’islam, certains estimant que « porter le foulard était simplement un moyen de protéger les femmes au VIIe siècle dans une société violente […] » (7).

Parmi les facteurs d’ordre historique permettant de comprendre cette prescription, il convient sans doute d’ajouter l’infériorité du statut accordé traditionnellement aux femmes dans des sociétés du Moyen-Orient. Dans son livre Un voile sur la République (8), Mme Michèle Vianès, que la mission d’information a par ailleurs auditionnée en sa qualité de présidente de l’association Regards de femme (9), remarque que le port du voile pour une femme a été une préoccupation dans de nombreuses sociétés traditionnelles mais qu’il ne s’agissait pas toujours de la manifestation d’un rigorisme extrême. En revanche, le voile a toujours été considéré comme la matérialisation de la mise à l’écart des femmes donc un acte discriminatoire, marqueur de la différence.

Les auteurs du livre, Les animateurs face à l’intégrisme religieux et à l’oppression des femmes (10), perçoivent quant à eux, dans la culture imprégnant les familles issues de certaines sociétés musulmanes, l’existence de structures et de schémas de pensée, de représentation et d’action transformant les femmes en des « biens à préserver qui permettent un échange entre les familles ». Il s’agirait là, dans le prolongement de ces auteurs, des vestiges d’un système patriarcal instituant la domination de l’homme sur la femme dont on peut du reste ressentir l’influence dans les sociétés imprégnées par les trois religions du Livre.

Ainsi peut-on lire sous la plume de l’une des principales figures du christianisme, Saint Paul : « L’homme, lui ne doit pas se voiler la tête, parce qu’il est l’image et la gloire de Dieu ; quant à la femme, elle est la gloire de l’homme. Ce n’est pas l’homme en effet qui a été tiré de la femme mais la femme de l’homme, et ce n’est pas l’homme bien sûr, qui a été créé pour la femme mais la femme pour l’homme. Voilà pourquoi la femme doit discipliner sa chevelure à cause des anges. » (11).

2. Une pratique vestimentaire encore marginale apparue assez récemment sur le territoire national 

Tant du point de vue des pratiques observables que des représentations sous-jacentes entourant le culte musulman, la pratique du port du voile intégral par des femmes se révèle être une nouveauté sur le territoire national.

a) L’étude citée par le ministre de l’Intérieur : 1 900 femmes voilées intégralement

Un article de presse est venu en juillet indiquer le chiffre de 367 : il n’était pas convainquant et n’a d’ailleurs pas convaincu. Plus sérieusement, selon une étude réalisée entre l’été et l’automne 2009 dont les chiffres ont été confirmés au cours de l’audition du ministre de l’Intérieur (12), M. Brice Hortefeux, si l’on pouvait conclure à la quasi inexistence du phénomène au début des années 2000, on observe aujourd’hui une multiplication du nombre des femmes voilées intégralement sur le territoire national.

L’étude précitée évalue à 1 900, le nombre des femmes portant le voile intégral, en l’espèce le niqab, phénomène au demeurant difficilement quantifiable mais vraisemblablement en augmentation. Le ministère de l’Intérieur ne dispose, en revanche, d’aucun signalement concernant la présence de femmes portant la burqa à proprement parler.

Présence du voile intégral sur le territoire national

1 900 femmes porteraient le voile intégral sur le territoire national, dont 270 établies dans les collectivités d’outre mer : 250 à La Réunion et 20 à Mayotte.

Le phénomène du port du voile intégral touche l’ensemble des régions de métropole, hormis peut-être la Corse. Les régions principalement concernées sont:

• L’Île-de-France (50 % des femmes portant le niqab en métropole) ;

• Rhône-Alpes (160 cas répertoriés) ;

• Provence-Alpes-Côte-d’Azur (une centaine de cas recensés)

Le port du voile apparaît toutefois circonscrit aux zones urbanisées et concentrées dans les cités sensibles des grandes agglomérations.

(d’après les données tirées d’une étude réalisée entre août et décembre 2009 par le ministère de l’Intérieur)

b) Les élus locaux et les spécialistes du fait religieux musulman partagent le constat du caractère marginal de cette pratique

Ce constat semble partagé par de nombreux élus, en particulier ceux de banlieues et de quartiers dits « sensibles ». Ainsi, au cours de l’audition très stimulante de membres de l’Association Ville et Banlieue, M. Claude Dilain, en sa qualité de président de cette association et de maire de Clichy-sous-Bois, évoquait un « phénomène qui connaît un développement incontestable dans certaines villes » (13).

M. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil et également auditionné en tant que membre de cette association, note pour sa part « une évolution par poussées selon les périodes ».

Cela étant, l’ensemble des élus s’accorde avec les pouvoirs publics pour qualifier le phénomène de marginal. Rencontrés à l’occasion des déplacements effectués par la mission à Lille (14), Lyon (15), Marseille (16) et au cours d’une journée consacrée à la situation en Île-de-France (17), les acteurs de terrain livrent un même diagnostic quant au caractère très inégal de la manifestation de ce phénomène.

Les représentants des services publics sollicités (la Poste, des établissements hospitaliers dont l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l’Assistance publique des Hôpitaux de Marseille, l’Hôpital femme-mère-enfant de Bron, les caisses locales d’allocations familiales, les établissements scolaires des premier et second degrés, les rectorats et les universités, les services sociaux sous l’autorité des départements, les administrations, les commissariats de police), dans leur grande majorité, déclarent tout d’abord constater l’augmentation du nombre des jeunes filles portant un foulard simple.

Dans l’accomplissement de leurs missions, leurs agents rencontrent moins de personnes portant le voile intégral – dont les cas demeurent à l’évidence extrêmement rares mais source de situations très conflictuelles – qu’ils ne se trouvent confrontés à des incivilités, des violences verbales ou physiques liées avant tout aux situations de précarité des usagers et aux difficultés que ceux-ci peuvent éprouver à établir un dialogue. D’autres situations conflictuelles tiennent au refus d’être reçu par un homme ou par une femme selon le sexe de l’usager mais ne sont pas davantage en rapport avec le port du voile intégral.

Il convient toutefois de noter que les services les plus confrontés aux problèmes posés par cette tenue sont les services de l’état civil. L’illustrent, par exemple, les quelques cas dont a fait état M. Robert Guiot, adjoint au maire de Marignane, au cours de la table ronde organisée à Marseille réunissant des élus locaux (18). D’après son témoignage, les agents du service « Population » se trouvent confrontés à des jeunes filles auxquelles il faut demander d’enlever un ou plusieurs voile(s) afin de pouvoir s’assurer de leur identité. M. Robert Guiot a également attiré l’attention des membres de la mission sur le fait que les agents chargés de célébrer les mariages doivent faire face à des personnes portant des insignes nationaux ou complètement voilées par provocation.

Les préfets à l’égalité des chances et délégués à la politique de la Ville soulignent également le caractère très minoritaire des cas de jeunes femmes portant un voile intégral et la difficulté à quantifier ce phénomène.

De fait, d’après les chiffres rendus publics par le ministère de l’Intérieur, le nombre des femmes intégralement voilées ne représenterait que 3 personnes pour 100 000 habitants.

c) Une place croissante dans l’espace médiatique

Cette progression d’un phénomène au demeurant difficilement quantifiable se reflète en second lieu dans la place croissante qu’occupe le port du voile intégral dans l’espace médiatique depuis quelques années.

Les premiers articles rendant compte dans la presse écrite du port de la burqa en France ne paraissent en effet qu’en 2003. Avant cette date, dans l’imaginaire collectif, le terme de burqa renvoyait immanquablement au traitement réservé aux femmes d’Afghanistan et au régime des Talibans mais nullement à la situation de femmes vivant dans notre pays.

Devenue expression du langage courant et figurant à ce titre dans le dictionnaire Larousse à partir de 2004, la burqa s’impose à compter des années 2007-2008 comme l’un des sujets majeurs du débat public et focalise de manière croissante l’attention des médias. Des articles traitent, en effet, de la condition des femmes portant la burqa aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Belgique et en Allemagne. En France, la décision du Conseil d’État refusant en 2008 la naturalisation d’une femme portant ce voile intégral suscite de nombreux commentaires et écrits. C’est alors que le nombre d’articles portant sur les pays occidentaux dépasse celui traitant du port de la burqa dans les pays musulmans.

LES ARTICLES ÉVOQUANT LE PORT DE LA BURQA DANS LE MONDE,
DE 1993 À MARS 2009

Méthodologie

À partir des bases de données du Monde, qui portent sur la période 1991-2009, une recherche a été faite sur le mot clef « burqa ». Les articles obtenus ont été classés en quatre catégories, selon qu’ils évoquent le port de la burqa en Afghanistan, dans un autre pays musulman, en France ou dans un autre pays occidental. Afin d’éviter l’écho médiatique qu’a provoqué la création de la mission d’information parlementaire, les données prises en compte pour 2009 s’arrêtent en mars. Le premier article évoquant le port de la burqa date de 1993.

La présente recherche ne concerne donc que la burqa et non l’ensemble des formes de voile intégral et ne porte que sur les articles publiés dans Le Monde.

d) Une rupture par rapport à l’évolution des comportements en Occident comme en Islam

En dernier lieu, le port du voile intégral représente une pratique nouvelle en ce sens qu’elle marque une rupture eu égard à l’évolution des comportements observée sur près d’un demi-siècle parmi les femmes en général et, en particulier, les femmes musulmanes.

Concernant la condition des femmes en général, Mme Élisabeth Badinter a rappelé lors de son audition que la maîtrise de leur corps par les femmes qui implique également la liberté de se vêtir – et de se dévêtir – comme elles l’entendent est en France un « acquis récent » (19), fruit d’âpres luttes pour l’égalité des droits entre les sexes.

Dans cette perspective, le port du voile intégral marque une régression d’autant plus choquante que cette pratique heurte une conception enracinée dans la civilisation occidentale : la communication entre membres de la société implique la possibilité de voir le visage d’autrui.

Ainsi que l’a souligné Mme Élisabeth Badinter, « le visage n’est le corps et il n’y a pas, dans la civilisation occidentale, de vêtement du visage » (20), ce qu’a, au fond, confirmé la mise en perspective à laquelle les membres de la mission ont été invités par Mme Nadeije Laneyrie-Dagen, professeur d’histoire de l’art moderne à l’École normale supérieure (ENS-Ulm). De son exposé, il ressort en effet que « grâce au double héritage de la Grèce et de Rome, où la figure humaine est au centre de la culture et de l’art, donc de nos références, le visage et le corps sont investis en Occident d’une force et d’une reconnaissance qui n’existent probablement pas dans autres cultures » (21). Après qu’au XVe et XVIe siècles, le corps eut été réinvesti de valeurs positives, selon Mme Nadeije Laneyrie-Dagen, « l’individu, la personnalité individuelle sont réinvestis dans la modalité du portrait, c'est-à-dire un élément délimité au visage ». À la suite de ce changement dans le regard porté sur le corps par rapport aux premiers siècles du christianisme, on en vient dans la chrétienté à considérer ainsi que « certaines parties du corps ont une valeur » et que « le visage est la quintessence de la personne », la partie noble du corps.

Au terme de cette évolution de la civilisation occidentale, le visage n’est pas couvert.

S’agissant du comportement des femmes de confession musulmane sur le territoire national, le port du voile marque à l’évidence une rupture avec l’évolution constatée depuis le début des années 1960.

À la suite de l’indépendance des pays du Maghreb entre 1956 et 1962 et jusqu’au milieu de la décennie 1970, la France a reçu sur son sol des populations d’origine musulmane dont les femmes portaient le foulard. Du fait de l’intégration progressive de ces populations dans la société française et, en particulier, des enfants nés sur le territoire national, seules certaines femmes ayant vécu dans les pays du Maghreb et venant souvent d’un milieu rural ont observé la coutume de porter le voile. Selon l’analyse de la sociologue Zahia Zeroulou, en effet, les personnes ayant grandi dans leur pays d’origine au sein du milieu rural éprouvent davantage de difficultés à s’intégrer dans leur pays d’accueil que des personnes issues d’un milieu urbain, lesquelles admettent plus facilement l’évolution des mœurs.

À l’intégration progressive dans la société d’accueil, il importe d’ajouter un facteur décisif sur lequel ont insisté de nombreuses personnes auditionnées et qui nourrit l’indignation exprimée par Mme Leila Djitli, dans son livre Lettre à ma fille qui veut porter le voile (22): le combat des femmes musulmanes elles-mêmes en faveur de l’émancipation. Ce combat, inspiré pour partie par la lutte des associations féministes, portait sur la question des droits civils mais incitait, par ailleurs, à prendre une certaine distance avec des « dogmes » de la religion musulmane. Selon Mme Leila Djitli, les femmes de la génération antérieure estimaient que le voile ne faisait pas la bonne musulmane, ce qui motive aujourd’hui leur incompréhension face à des jeunes filles revendiquant le droit de porter un voile intégral.

Cette incompréhension peut être d’autant plus grande que le port du voile intégral ne correspond pas aux us et coutumes en vigueur au Maghreb dont sont originaires beaucoup de nos compatriotes de confession ou de culture musulmane.

Devant les membres de la mission, Mme Nilüfer Göle, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, a fait le constat que « les filles portant le foulard en France sont plutôt en rupture avec la manière traditionnelle dont le portait leur mère ou leur grand-mère » (23).

Au cours de son audition, M. Benjamin Stora a ainsi attiré l’attention des membres de la mission sur le fait que la burqa ou le niqab « n’appartiennent pas à la tradition du Maghreb [...] dans ces pays, c’est le haïk qui faisait figure de voile traditionnel jusqu’à la fin des années 1970 […] masquant le visage ou le jilbab, vêtement qui recouvre entièrement le corps » (24).

M. Benjamin Stora observe que « dans les années 1970, notamment en Tunisie sous l’influence d’Habib Bourguiba, ces vêtements appartenant à la tradition religieuse, culturelle et patriarcale avaient pratiquement disparu » et que « les voiles que nous connaissons aujourd’hui se sont implantés pendant les années 1980 en rapport avec des événements historiques très précis », en l’espèce l’instauration de la République islamique en Iran (1979), le retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan et la naissance officielle du Front islamique du salut (FIS) en Algérie (1989). Ces événements provoquent un véritablement basculement au terme duquel selon M. Benjamin Stora, « les vêtements afghans, portés aussi bien par les hommes que par les femmes, deviennent l’expression de cette radicalité politique, […] le signe d’appartenance à des groupes en situation de guerre » (25).

En outre, d’après l’exposé développé au cours de son audition (26) par M. Abdelwahab Meddeb, enseignant à l’université Paris X, le port d’un voile intégral dissimulant le visage apparaît étranger à certaines traditions de l’islam comme la tradition soufie.

Une dernière illustration de cette rupture par rapport à l’évolution des comportements observés depuis les années 1960 est offerte par les réactions de rejet que suscitent ces femmes portant le voile intégral parmi les musulmans eux-mêmes. M. Hervé Chevreau, maire d’Epinay-sur-Seine(27), indique ainsi que l’on a entendu, sur les marchés de sa commune, des musulmans croyants et pratiquants chapitrer ouvertement ces femmes qui se cachent complètement, en leur ordonnant de regagner un pays musulman.

À cet égard, il paraît utile de revenir sur la pratique du voile intégral dans les pays musulmans d’Afrique du Nord et en Turquie.

Le voile intégral dans les pays musulmans d’Afrique du Nord et en Turquie

A bien des égards, à l’image de la situation des pays européens, le port du voile intégral constitue dans les pays musulmans d’Afrique du Nord et en Turquie un phénomène très marginal et reposant sur une vision ultra minoritaire de l’islam.

Dans des sociétés ayant connu un mouvement de sécularisation et façonnées, pour certaines d’entre elles, par les politiques de modernisation engagées au lendemain des indépendances, les femmes se sont départies des voiles qu’elles revêtaient par respect des traditions et que l’on pouvait par exemple apercevoir dans les rues d’Alger en 1958, ainsi que M. Bertrand Louvel, président de chambre et directeur du service de documentation et d’études à la Cour de cassation, en a rapporté le témoignage devant les membres de la mission (28).

Si l’on peut aujourd’hui observer ce que certains sociologues appellent une « inflation des signes de religiosité », ce phénomène ne se traduit pas par un développement de la pratique du port du voile intégral mais par la multiplication des foulards ou voiles simples dans l’espace public. Cette pratique se présente comme le fait des plus jeunes générations et dans un contexte parfois marqué par la lutte que se livrent les mouvements islamistes radicaux et les pouvoirs publics.

A ces deux facteurs, s’ajoute le poids de la pression du groupe sur les individus, l’intensité de cette pression sociale sur les normes vestimentaires variant suivant l’histoire des sociétés et les contextes politiques nationaux.

§ Au Maroc

Il n’y a pas de statistiques indiquant un développement du port du voile intégral. Les données dont on dispose tendent, en revanche, à montrer une forte augmentation du nombre des voiles simples dans un contexte marqué par la poussée d’un islam radical depuis les années 1990.

Les voiles simples apparaissent de fait plus visibles en raison du quasi abandon des habits traditionnels tels que le hayek (29)au profit des tenues européennes ou de la djellaba. Par ailleurs, le port du voile simple représente, dans certains cas, un signe de ralliement identitaire utilisé par certains mouvements islamistes. Cette pratique résulte pour l’essentiel du poids vraisemblable d’un « moralisme social », 48,9 % des femmes concernées affirmant ne pas avoir été influencées directement par des personnes (30).

Le port du voile simple est limité dans les administrations publiques de sécurité (armée, gendarmerie, police et administration pénitentiaire), en particulier depuis les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca. Cependant, il n’existe pas de restrictions législatives ou règlementaires destinées à garantir la neutralité de l’espace public.

§ En Algérie

A notre connaissance, en Algérie, on ne signale pas de cas de jeunes femmes portant le voile intégral. L’inflation des signes extérieurs de religiosité ne traduit, d’ailleurs, que partiellement l’influence croissante de mouvements religieux intégristes tels que le salafisme. Ce mouvement exerce toutefois une influence croissante, notamment parmi les jeunes générations qui n’ont pas reçu l’héritage soufi des traditions musulmanes locales et apparaissent plus perméables aux discours diffusés par des chaînes satellitaires et sur certains sites d’Internet.

§ En Tunisie

Le voile intégral est quasi unanimement considéré comme contraire à la tradition tunisienne et constitutif d’une atteinte à la liberté de la femme.

Cette perception du voile intégral doit beaucoup à la politique conduite de manière résolue par Habib Bouguiba et poursuivie depuis lors par l’Etat tunisien. Ainsi, en 2006, le ministère des Affaires religieuses a déclaré que le niqab, le tchador et la burqa étaient des importations étrangères contraires à la tenue traditionnelle tunisienne (31).

A ce jour, le seul véritable débat porte sur l’opportunité d’interdire ou non le port du voile intégral sur le fondement de l’article 5 de la Constitution, lequel affirme : « La République tunisienne garantit l’inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu’il ne trouble pas l’ordre public ».

Par ailleurs, les pouvoirs publics ont déjà adopté par le passé des mesures visant à strictement encadrer le port du voile simple dans le secteur public, à l’exemple de la circulaire 108 du 18 septembre 1981 publiée par le ministère de l’Education nationale : ce texte interdit ainsi le port du voile dans les établissements éducatifs, scolaires et universitaires ainsi que dans la fonction publique ; les agents des établissements publics et les élèves contrevenant à cette règle seront respectivement licenciées et exclues ; le texte déconseille également aux femmes de porter le voile en public.

Il convient, en outre, d’observer que certaines universités obligent les étudiantes, à l’occasion de leur inscription, à signer un engagement à ne pas porter le voile.

§ En Libye

Le voile intégral ne fait pas davantage débat. Il demeure marginal dans la société au contraire du voile simple ou hidjab, dont le port est quasi généralisé, y compris dès le plus jeune âge, par les jeunes générations citadines.

Même si le pays se caractérise par l’absence de textes réglementant l’expression publique d’appartenance religieuse, il convient de souligner qu’en 2008, l’université de Garyounes, à Benghazi, a néanmoins interdit aux étudiantes le port du khimar et du niqab, au même titre que  « celui de la casquette, chapeaux, t-shirts avec inscriptions en anglais, vêtements serrés, colorés ou ornés… ». Par ailleurs, M. Mouammar Khadafi, prône généralement une pratique libérale s’agissant du port de tenues vestimentaires exprimant l’appartenance religieuse.

§ En Turquie

Le port du voile intégral, qui ne concernerait que 1,1 % des femmes, selon certains sondages, ne constitue pas un sujet de polémique et occupe une place très accessoire dans le débat public au regard de l’importance accordée à la question du port du voile simple ou du turban et de leur compatibilité avec le dogme de la laïcité légué par Mustapha Kémal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne.

Toutefois, du fait de la prégnance de ce dogme, les institutions de l’Etat se montrent comme, en Tunisie, résolument hostiles à cette pratique. Ainsi, en mai 2009, un juge a-t-il refusé d’ouvrir une audience car une femme dans le public portait un voile intégral.

En somme, le port du voile intégral constitue une pratique marginale et nouvelle tant au plan du nombre des personnes adoptant cette tenue vestimentaire que de son ancienneté sur le territoire national et dans la pratique du culte musulman. Ce phénomène apparaît davantage lié aux us et coutumes en vigueur dans certaines sociétés du Moyen-Orient avant leur conversion à la religion musulmane ou, au contraire, à des bouleversements historiques plus contemporains.

En vérité, la pratique du port du voile intégral semble avant tout reposer sur une interprétation des textes coraniques et de la tradition musulmane qui présente un caractère très contestable et minoritaire.

B. UNE PRATIQUE TRÈS LARGEMENT CONSIDÉRÉE COMME NE PRÉSENTANT PAS LE CARACTÈRE D’UNE PRESCRIPTION OBLIGATOIRE

Dans la conduite de ses travaux, la mission n’a en aucune façon souhaité se livrer à une exégèse des textes et de la tradition coraniques. Ses membres pensent, en effet, que dans le cadre de la République laïque dont ils veulent réaffirmer les valeurs, il n’appartient pas aux pouvoirs publics de s’immiscer dans des controverses théologiques ou de définir l’orthodoxie de quelque croyance que ce soit.

Mais dès lors que l’invocation d’un fondement religieux sert à légitimer une pratique, la mission ne pouvait dans sa réflexion éluder la question des liens susceptibles d’exister entre la pratique du port du voile intégral et les prescriptions du Coran ou des Haddiths (32).

De ses échanges avec des représentants du culte musulman et des spécialistes de l’islam, la mission tire la conclusion que même si il peut répondre à une aspiration religieuse, le port du voile intégral relève d’une pratique très minoritaire du point de vue de la religion musulmane, pratique procédant d’une interprétation dépourvue de tout fondement textuel véritablement explicite et incontestable et, à ce titre, assez largement rejetée par les représentants du culte et les spécialistes du fait religieux musulman.

1. Une pratique née d’une interprétation très minoritaire ne reposant sur aucun fondement textuel explicite et incontestable 

En premier lieu, ainsi qu’ont pu le rappeler les nombreux représentants du culte musulman et spécialistes de l’islam auditionnés, les passages du Coran évoquant le voile porté par les femmes ne mentionnent pas expressément les voiles connus dans les pays musulmans contemporains et, a fortiori, pas la burqa ou le niqab.

Ainsi, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, M. Dalil Boubakeur a indiqué devant les membres de la mission, que dans les sourates 24-31 (La lumière), 33-53 et 33-59 (Les Coalisés), le voile évoqué correspond au jilbab et accessoirement, qu’« il n’y a pas en Islam de monachisme, ni de tenue monacale » (33), pas de tenue religieuse selon la sourate 57 (al-Hadid).

D’après M. Antoine Sfeir, « le hidjab doit séparer les croyantes des croyants au moment de la prière du vendredi » mais il s’agit d’un « tissu aux larges dimensions que l’on dispose à la façon d’une tenture pour soustraire aux yeux lubriques des hommes le visage des femmes » (34).

M. Antoine Sfeir a attiré l’attention des membres de la mission sur le fait que dans le seul passage où le voile est clairement cité, le verset 59 de la sourate 33, le terme jalabib désigne « un vêtement couvrant le corps du cou aux chevilles ». Il ne s’agit donc pas d’un voile intégral assimilable au niqab ou à la burqa. (35)

En second lieu, l’ensemble des spécialistes de l’islam semble s’accorder sur le fait que les passages du Coran ordinairement invoqués par certains pour conférer au port du voile intégral un caractère obligatoire prescrivent avant tout le respect d’une certaine pudeur. Se livrant à l’exégèse des sourates précitées devant les membres de la mission, M. Dalil Boubakeur déclarait ainsi : « il y est question de voile, de pudeur et de respect dû aux femmes qu’il faut préserver » (36).

Cette idée de pudeur se retrouve assez bien dans la prescription contenue dans la sourate 24 du verset 31 telle que citée devant les membres de la mission par M. Antoine Sfeir. En effet, dans le Coran, il est dit que les croyantes doivent « ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. Qu’elles rabattent leur voile sur leur gorge » ou encore à la sourate 33, verset 59 précitée.

Au fond, ainsi que le remarquait M. Samir Amghar au cours de son audition, les passages du Coran évoquant le voile laissent subsister une incertitude, des interprétations divergentes « quant à ce que le voile doit recouvrir en sus du corps : le visage ou seulement les cheveux »(37). Tout en prescrivant le port d’un voile garantissant le respect de la pudeur des femmes, le texte coranique ne fournit pas davantage de précisions sur l’étendue – au sens propre comme au sens figuré – et sur les moyens de se conformer à cette obligation.

Ainsi, s’il partage l’idée selon laquelle le verset 31 de la sourate 24 appelle avant tout « à la vertu, à la pudeur, au contrôle de soi » (38), M. Abdelwahab Meddeb, enseignant à l’Université de Paris X, juge pour sa part que cette séquence du texte coranique n’impose pas formellement aux femmes le port d’un voile.

D’après sa propre interprétation en effet, le verset de la sourate précitée « s’adresse systématiquement aux deux sexes [...] aux croyants et aux croyantes, à qui il est notamment conseillé au verset 30 de baisser le regard et de préserver leur sexe ». La thèse suivant laquelle les femmes devraient nécessairement porter un voile résulterait de l’inégale portée pour les deux sexes de l’invitation à la pudeur adressée aux hommes et aux femmes que M. Abdelwahab Meddeb perçoit et a analysé en ces termes devant la mission : «  […] il est demandé aux femmes un supplément de vigilance, qui est à l’origine de la dissymétrie en lequel les docteurs de la foi interprétèrent la nécessité du port du voile pour elles – alors que, littéralement, le verset peut être entendu tout autrement, la pudeur recommandée aux femmes se limitant à couvrir leur bustier » (39).

En somme, toutes les personnes entendues considèrent que le port du voile intégral ne présente pas nécessairement un caractère obligatoire sur la base des textes du Coran.

La convergence des analyses sur la nature du voile intégral reflète, à cet égard, le rejet unanime qu’inspirent cette pratique et la vision littéraliste qui la sous-tend parmi les représentants du culte et les spécialistes de l’islam entendus par la mission.

2. Un rejet unanime par les représentants du culte musulman et des spécialistes de l’islam entendus par la mission  

En effet, au terme des nombreuses auditions réalisées par la mission, il s’avère que l’ensemble des représentants du culte musulman et des spécialistes de l’islam caractérise le port du voile intégral comme une pratique dont le respect ne s’impose aucunement aux croyants.

Au cours de leur audition, les membres du Conseil français du culte musulman (CFCM) ont ainsi solennellement déclaré qu’ils considéraient que « le port du voile intégral n’est pas une prescription religieuse mais plutôt une pratique religieuse fondée sur un avis très minoritaire » (40).

Il s’agit même aux yeux des membres du CFCM, d’après les mots de son président, M. Mohammed Moussaoui, d’« une pratique extrême » que le CFCM ne souhaite pas voir s’installer sur le territoire national.

Pour leur part, les représentants des Conseils régionaux du culte musulman (CRCM) rencontrés à Lille, Lyon et Marseille ont tenu à présenter aux membres de la mission une position qui rejette le port du voile intégral en des termes identiques. S’exprimant au cours de la table ronde organisée à Marseille (41), le président du CRCM de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRCM PACA), M. Khalid Belkahadir, a solennellement affirmé que le port du voile intégral est une pratique religieuse qui ne repose sur aucune prescription du Coran, qui n’a pas le caractère d’une obligation religieuse et qui est le fait d’une minorité. De même que le CFCM, M. Khalid Belkahadira a déclaré que le CRCM PACA ne voulait pas de la diffusion de cette pratique sur l’ensemble du territoire national et que sa préoccupation majeure était la création d’un islam de France apaisé, ouvert, tolérant, de dialogue qui doit l’emporter sur des pratiques marginales.

La position du CFCM et des CRCM se fonde, d’après son président M. Mohammed Moussaoui, « sur l’avis de la grande majorité des théologiens musulmans », ce qui, du point de vue de l’orthodoxie musulmane, semble priver une telle pratique de toute légitimité religieuse. En effet, selon l’exposé de M. Fouad Alaoui, vice-président chargé de la réforme et du plan, « un avis minoritaire ne peut être adopté que s’il répond à deux objectifs : l’adaptation à un contexte particulier et la recherche d’un intérêt commun ». Or, d’après lui, « les principales écoles juridiques musulmanes s’accordent à dire que les deux objectifs recherchés ne sont pas atteints. Cette lecture de l’islam et la pratique religieuse qui en découle ne tendent ni à une adaptation par rapport à un contexte, ni à la recherche d’un intérêt commun ». Selon M. Anouar Kbibech, secrétaire général du CFCM, « c’est ce qui conduit le CFCM à proclamer haut et fort que le port du voile intégral est totalement incompatible avec les conditions du vivre-ensemble en France et même dans un certain nombre de pays musulmans » (42).

La position du CFCM et des CRCM à l’égard du voile intégral paraît faire l’objet d’un assez large consensus parmi de grandes figures de la religion musulmane tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Ainsi, comme on l’a vu, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, M. Dalil Boubakeur, a exprimé un point de vue analogue à celui des membres du CFCM quant à l’absence de prescriptions religieuses imposant le port de la burqa ou du niqab. Lors de son audition devant les membres de la mission (43), M. Dalil Boubakeur a répété qu’aucun extrait du Coran ne justifiait le port du voile intégral. Il relève ainsi que les sourates 24-31 (La Lumière), 33-53 et 33-59 (Les Coalisés) évoquent le jilbab mais ne mentionnent en aucun cas la burqa ou le niqab. Par ailleurs, il remarque d’après le témoignage que rapporte le plus grand traditionaliste de l’islam Mohamed El-Bokhari, que la propre épouse du Prophète, Aïcha, ne se couvrait au cours de son pèlerinage, « ni la partie inférieure ni la partie supérieure du visage », même durant le rite sacré.

À l’échelle internationale, on ne peut passer sous silence la prise de position retentissante du cheikh de l’Université d’Al-Azhar, M. Mohammed Tantawi, à l’encontre du port du voile intégral.

À la tête de l’une des universités les plus anciennes et des plus renommées en Égypte et au sein du monde musulman sunnite, le cheikh a, à la suite d’une altercation avec une jeune fille de 11 ans intervenue au lendemain de la rentrée scolaire d’octobre 2009, décidé d’interdire l’accès des établissements dirigés par Al-Azhar aux étudiantes portant le niqab. Outre cette interdiction ne concernant que les cités universitaires de filles et les classes de filles au sein desquelles l’enseignement était assuré par des femmes, le cheikh a fait part de sa volonté de faire œuvre de pédagogie auprès de l’ensemble de la population afin que chacun sache les obligations auxquelles il doit se conformer. Selon le cheikh Mohammed Tantawi, le port du voile intégral ne relève pas d’une prescription religieuse mais uniquement de la coutume. Tout en admettant que chaque individu était libre de ses choix, il a néanmoins estimé que le port du niqab pouvait être interdit dans certaines circonstances, telles qu’une atteinte à l’ordre public ou dans des situations exigeant la vérification de l’identité d’une personne.

Il faut souligner également aussi la position analogue exprimée publiquement devant les membres de la mission par M. Tariq Ramadan, qui estime lui-même que le port du voile intégral ne relève en aucune manière d’une obligation religieuse.

Au cours de son audition, M. Tariq Ramadan a d’abord observé que le niqab ou la burqa était de « tradition plutôt asiatique » et que « le nom a été propagé à travers le monde à partir de la tradition ou de l’expérience afghane ». Rappelant ensuite que « la très grande majorité des savants et courants sunnites et chiites estime que la burqa ou le niqab ne sont pas une prescription islamique » et que « le consensus parmi les savants est que le foulard en est une mais pas le niqab et la burqa », M. Tariq Ramadan a indiqué partager cette opinion et que dans cette optique, selon ses propres propos, il s’opposerait « toujours à ce qu’une femme soit contrainte de porter le voile », et donc a fortiori le voile intégral. En effet, de son point de vue, « il est interdit en islam et même contre l’islam d’imposer le voile que cela soit le fait du père, du mari, de la mère, de la communauté ou de la société comme en Arabie saoudite ou en Iran » (44).

Répétant, selon sa propre expression, que « l’objectif est […] le respect strict du cadre républicain et laïc […] », M. Tariq Ramadan a, par ailleurs, jugé que « lorsqu’on a en face de nous des femmes engagées, dont la tenue vestimentaire pose des questions sur la compréhension de l’islam mais également à des moments donnés tout à fait particuliers, quand il s’agit d’identifier la personne – comme on l’a vu au Canada – ou de la sécurité, on ne doit alors même pas se demander si l’interprétation de l’islam est la bonne : au nom même des préceptes musulmans qu’elle défendrait, cette femme est tenue de montrer son visage, d’être identifiée ou de garantir la sécurité collective ». De son point de vue, « cela ne se discute pas » (45).

Ce jugement porté sur l’absence d’obligation de porter le voile intégral trouve donc à l’évidence un assez large écho parmi les spécialistes de l’islam auditionnés par les membres de la mission.

Devant les membres de la mission, M. Abdenour Bidar, philosophe, a même qualifié le voile intégral de « véritable pathologie religieuse », symptôme d’« un rapport problématique de l’islam avec ses signes extérieurs et la condition qu’il impose aux femmes ». À ses yeux en effet, « on peut juger que le port du voile intégral représente une exagération, une radicalisation subjective de la recommandation coranique » (46) contenue dans les versets 30 et 31 de la sourate 24, lesquelles ne donnent aux femmes que l’injonction de se couvrir.

Ainsi, l’analyse des propos tenus par l’ensemble des représentants du culte musulman ainsi que par les spécialistes auditionnés par la mission met en lumière la nature éminemment partiale et discutable de l’interprétation des textes censés conférer au port du voile intégral le caractère d’une prescription religieuse.

Certes, la pratique du port du voile intégral comporte – selon la propre expression du président du CFCM, M. Mohammed Moussaoui – une « connotation religieuse » (47). Toutefois, on ne saurait l’assimiler à une pratique emblématique de l’islam, en particulier de l’islam de France.

La pratique du port du voile intégral se caractérise à l’évidence comme une dérive à laquelle concourent de très nombreux facteurs dont l’étude laisse entrevoir la complexité mais qui présentent deux dimensions principales : une dimension individuelle qui tient à l’affirmation radicale de personnalités en quête d’identité dans l’espace social ; une dimension plus politique et même géopolitique, le voile intégral pouvant également représenter l’étendard d’un projet militant et prosélyte mis en application par des mouvements intégristes et salafistes.

II.– LE SIGNE DÉVOYÉ D’UNE QUÊTE D’IDENTITÉ ET L’ÉTENDARD DE MOUVEMENTS COMMUNAUTARISTES ET RADICAUX

Il n’existe pas de profil type de la femme voilée intégralement mais quelques portraits. Les données fournies par le ministère de l’Intérieur  fournissent certes de précieux indices de nature sociologique  mais il convient néanmoins de manier ces chiffres avec quelques précautions : le recensement se révèle d’autant plus délicat que beaucoup des femmes portant le voile restent confinées chez elles ou dans leurs quartiers de résidence selon le constat établi au cours de son audition par le ministre de l’Intérieur, M. Brice Hortefeux (48).

Le profil des femmes portant le voile intégral

La population des 1 900 femmes voilées intégralement présente, d’après ces données, les caractéristiques suivantes : 

• Des femmes relativement jeunes : la moitié d’entre elles est âgée de moins de 30 ans et l’immense majorité, soit environ 90 %, a moins de 40 ans ; les jeunes filles mineures représenteraient 1 % de cette population ;

• Des femmes pour la plupart de nationalité française : plus précisément, 2/3 des femmes seraient françaises et, parmi elles, la moitié de ces femmes appartiendrait aux deuxième et troisième générations issues de l’immigration ;

• Les femmes voilées seraient, pour un quart d’entre elles, des converties à l’islam, nées dans une famille de culture, de tradition ou de religion non musulmane.

(d’après les chiffres communiqués au cours de son audition par M. Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur).

En vérité, nulle femme ne peut prétendre représenter à elle seule et rendre compte de la pluralité des motivations individuelles ainsi que du poids des situations sociales sous-tendant cette pratique et son développement sur le territoire national.

Au fil de ses auditions et de ses déplacements, la mission d’information a pu prendre la mesure de la très grande diversité des raisons avancées pour expliquer, parfois justifier la pratique du port du voile intégral.

Ces raisons renvoient certes à des cheminements personnels mais témoignent également de conditions de vie dégradées dans certains de nos quartiers qui posent à ces femmes la question de leur positionnement vis-à-vis de leur famille, de leur quartier et dans la société française.

A. DES CHEMINEMENTS PERSONNELS ENTRE SERVITUDE VOLONTAIRE, LIBERTÉS ALIÉNÉES ET SITUATIONS DE CONTRAINTES

Les membres de la mission ont été frappés par le discours de plusieurs jeunes femmes auditionnées ou qui se sont exprimées dans les médias revendiquant le port du voile intégral comme ressortissant de leur libre arbitre.

Sans remettre en cause la sincérité de ces témoignages ni mésestimer leur valeur, la mission d’information a reçu ces paroles comme un point de vue éminemment personnel et ne reflétant pas nécessairement le vécu de toutes les femmes portant le voile intégral.

Par ailleurs, l’affirmation d’un libre choix ne doit pas conduire à exclure tout conditionnement affectant le libre arbitre d’un individu, l’existence d’une « servitude volontaire », selon le titre fameux du discours de la Boétie. La mise en lumière de conditionnements plus ou moins conscients, de normes de conduites transmises par le milieu social et intégrées souvent malgré lui par l’individu, constitue un acquis de la sociologie dont M. Abdennour Bidar a offert une synthèse assez éclairante au cours de son audition : « Au sein de la conscience individuelle, un processus de culpabilisation peut se manifester vis-à-vis d’une norme qui devient majoritaire dans un environnement social. L’individu pense avoir choisi librement mais si l’on fait la généalogie de ce choix, on se rend compte qu’une pression extérieure a pu contribuer à faire naître l’idée que la norme se trouve là. On peut donc avoir affaire, paradoxalement, à des subjectivités ou à des libertés aliénées » (49).

Pas plus que ce conditionnement psychologique et social, on ne saurait raisonnablement exclure l’existence de situations de contrainte sinon de violences qui, pour ne pas donner lieu à de nombreux témoignages, n’en sont pas moins réelles et insupportables.

Dans cette optique, trois motivations principales semblent se dégager de l’analyse des propos et comportements des femmes portant le voile intégral.

1. La revendication pleine et entière du port du voile intégral, une servitude volontaire

La mission d’information n’entend nullement éluder le fait que chez certaines jeunes femmes, le port du voile intégral relève d’un choix et constitue même une revendication.

C’est dans cet esprit qu’elle a, d’ailleurs, tenu à entendre plusieurs personnes et associations dont il était de notoriété publique qu’elles ne partageaient pas nécessairement sa perception sur cette pratique.

Il ressort de ces échanges que les jeunes femmes portant le voile intégral semblent être animées par deux motivations : en premier lieu, la recherche de pureté dans la pratique d’un culte plus austère ; en second lieu, la volonté de prendre ses distances avec une société jugée pervertie.

a) La recherche de pureté par la pratique d’un culte plus austère

En premier lieu, on ne saurait dénier toute réalité au sentiment et au désir exprimés par certaines jeunes femmes de se montrer plus fidèles aux idéaux, de se conformer plus strictement aux obligations qu’elles estiment prescrites par l’islam et ce, en portant un voile intégral.

Ce désir de pureté religieuse, de vivre pleinement sa foi de musulmane, figure dans de nombreuses analyses du phénomène et transparaît en effet dans les diverses auditions réalisées par la mission.

Ainsi Mme Kenza Drider, jeune femme vivant en Avignon et mère de quatre enfants, s’est efforcée de convaincre les membres de la mission que le port du voile intégral constituait pour elle un choix tout à fait libre et en l’absence de toute pression de sa famille ou de son conjoint. Née dans une famille d’immigrés d’origine marocaine et musulmane, après son mariage, elle aurait pris ce parti au terme de recherches personnelles menées – selon son récit – « dans une librairie qui n’est pas salafiste » et qui ne l’aurait pas embrigadée. Souhaitant connaître le statut des femmes en islam, elle aurait décidé de porter un voile intégral afin de ressembler aux femmes du Prophète, lesquelles « défendaient la cause des femmes et étaient libres » (50).

M. Bachir Dahamani, imam de la mosquée de la Capelette (Bouches-du-Rhône), auditionné dans le cadre de la table ronde réunissant à Marseille des associations et des personnalités musulmanes (51), interprète également le port du voile par certaines femmes comme la manifestation d’un désir de ressemblance avec les femmes du Prophète par la tenue vestimentaire.

Au cours de cette même table ronde, Mme Fatima Ouldkaddoure, directrice de l’association SCHEBAA, association intervenant dans les quartiers nord de Marseille, indiquait connaître des femmes qui, ayant d’abord porté un simple foulard ou un voile partiel, avaient, de son point de vue, librement décidé de revêtir un voile intégral pour vivre pleinement leur foi.

Cette perception de certains acteurs de terrain correspond à l’analyse développée par de nombreux universitaires tels que M. Samir Amghar, chercheur à l’École des hautes études en sciences sociales qui, sous la direction de M. Olivier Roy, a achevé une thèse de doctorat en sociologie politique qui porte sur les dynamiques de réislamisation et sur les transformations de l’islamisme en Europe et, plus particulièrement sur l’émergence et le développement du salafisme en Europe. Devant les membres de la mission, M. Samir Amghar a expliqué que « c’est en lisant, en écoutant sur Internet des imams prêcher l’islam et la nécessité de porter le voile intégral que progressivement les jeunes femmes qui s’islamisent en viennent à désirer ou à s’imposer de porter le niqab pour se comporter de manière plus conforme à leur foi. Elles y voient le signe d’une plus grande « islamité », d’une appartenance à une élite, à une avant-garde religieuse appelée à guider la communauté musulmane égarée » (52).

Cette aspiration à la pratique d’un culte puriste par le port du voile intégral se manifeste tout particulièrement parmi les converties à l’islam.

Selon la description du phénomène qu’a donnée M. Abdennour Bidar devant les membres de la mission, « le souci d’orthodoxie et de pureté spirituelle [...] est souvent le fait des femmes converties à l’islam ou qui se situent dans une démarche de retour à la religion et de réappropriation personnelle d’un islam qui leur a été transmis culturellement et dont elles s’étaient détachées. Ces deux situations se traduisent, selon la formule classique, par le " zèle du converti" » (53).

Ces jeunes femmes converties adoptent un comportement qui, aux yeux de M. Abdennour Bidar, « représente une exagération, une radicalisation subjective de la recommandation coranique [...] alors que par souci de pudeur, le Coran recommande de ne pas tout montrer, certaines femmes choisissent de tout cacher (54) ». Une illustration de cette attitude peut, à certains égards, se retrouver dans la démarche revendiquée par Mme Kenza Drider qui, d’après les propos tenus devant les membres de la mission (55), ne porte pas un voile dont la description figure expressément dans les textes mais un voile qu’auraient revêtu les femmes du Prophète, ce qui est le fait d’une minorité.

Cette attitude observée chez les converties peut s’expliquer par la volonté d’affirmer hautement un choix personnel qui ne rencontre pas l’assentiment d’une famille ou d’un entourage non musulman ou musulman mais hostile au port du voile intégral. Parmi les diverses motivations qui peuvent conduire une jeune femme à se couvrir d’un voile intégral et même du voile simple, de nombreux observateurs tels M. Benjamin Stora évoquent le ressourcement identitaire mais également le « défi lancé aux parents » ou « le défi lancé à l’école » (56). La volonté de faire sienne une pratique des plus rigoristes témoigne également du désir de conquérir une légitimité auprès d’un nouveau groupe d’appartenance dont on ne possède pas la culture ou la religion du fait de ses origines familiales. Observant les rites d’une minorité en portant le voile intégral, la jeune femme voilée peut vouloir offrir une preuve éclatante de la profondeur de sa foi afin d’obtenir une sorte de « sésame » dans sa nouvelle religion et marquer la distance qui la sépare désormais de ses origines.

Au cours de son audition par les membres de la mission, M. Mahmoud Doua, enseignant en anthropologie du monde arabo-musulman à l’Université Bordeaux III, a proposé une lecture similaire de ce comportement en déclarant : « Une autre catégorie sociale touchée par ce phénomène est celle des Français de souche récemment convertis, qui cherchent à manifester publiquement leur nouvelle appartenance religieuse et leur attachement à cette nouvelle identité. Là encore, on trouve de nombreuses personnes confrontées à des conflits familiaux » (57).

Au fond, le voile intégral procure à certaines jeunes femmes le moyen d’affirmer de manière radicale leurs convictions spirituelles et, dans une sorte de surenchère, leur absolue singularité face à une collectivité dont il arrive qu’elles rejettent les mœurs.

b) Une prise de distance par rapport à une société jugée pervertie

En second lieu en effet, la décision de porter le voile intégral peut traduire la distance que veulent prendre certaines jeunes filles par rapport à une société dont elles jugent les valeurs non compatibles avec leurs croyances, leurs devoirs religieux et sans doute corrompues.

Devant les membres de la mission, M. Samir Amghar a parlé d’un « hyper individualisme religieux » (58).

Dans une perspective assez proche, M. Abdennour Bidar a décrit au cours de son audition ce que le politologue et spécialiste du monde musulman, M. Gilles Kepel appelle un « islam de rupture » : « du point de vue subjectif de ces femmes, l’environnement occidental est considéré comme littéralement impie et appelle une réaction d’autoprotection et d’auto défense, dont le voile est un moyen. Il s’agit là d’une radicalité protestataire face à un environnement jugé potentiellement contaminant – on pourrait d’ailleurs suggérer une analogie avec la combinaison intégrale que l’on revêt pour se protéger en milieu contaminé » (59). Dans cette optique, le voile marquerait une nette distinction entre les purs et les impurs, ainsi que le rejet d’ordre symbolique d’un système de valeurs.

M. Samir Amghar a ainsi indiqué aux membres de la mission que les jeunes filles issues de l’immigration musulmane « expliquent que porter le voile intégral est, pour elles, une manière d’exprimer une protestation, de manifester leur désaccord avec les valeurs dominantes de la société dans laquelle elles vivent, de mettre symboliquement cette société à distance. Le voile intégral marque une rébellion symbolique contre l’ordre hiérarchique incarné par leurs parents, critiqués pour pratiquer un mauvais islam et contre l’ordre social » (60).

En plus d’une volonté de vivre pleinement leur foi, les jeunes filles portant le voile intégral invoquent, en particulier, une préoccupation qui a attiré l’attention des personnalités reçues par la mission : la protection de la pudeur féminine.

Selon le point de vue exprimé par Mme Nilüfer Göle devant les membres de la mission, l’affirmation de cette aspiration à la pudeur révèle tout d’abord que « s’agissant du voilement dans l’islam, si la question du privé et du public ne s’agence pas de la même manière, il y a toujours cette question du visible et de l’invisible. Quelles parties du corps sont interdites ? Qu’est-ce qui est interdit dans le public ? » (61).

Mme Nilüfer Göle émet l’hypothèse que, par le port du voile intégral, des jeunes femmes pourraient revendiquer le droit de ne pas adhérer aux modèles de comportement et de s’affranchir des valeurs d’une société qui, favorisant l’exposition du corps des individus, manque à leurs yeux de pudeur. Cette interprétation incite à concevoir l’existence d’une sorte de « politique de la pudeur » de la part de ces jeunes filles dans laquelle Mme Nilüfer Göle affirme discerner « le besoin de se retirer de notre espace public qu’elles jugent obscène ». Dans son esprit, « les femmes ayant la possibilité d’ôter le foulard se le réapproprient […] parce qu’elles se rappellent le domaine de l’intime, du secret, du sacré, un peu réfuté dans l’espace public. Pour elles, le privé est non seulement de l’ordre du personnel mais aussi du secret. Elles se rendent publiques, visibles mais tout en rappelant quelle partie du corps ou quel comportement doit être interdit » (62).

De fait, le voile intégral ne se réduit pas à une tenue vestimentaire, à un morceau de tissu. Il rend compte d’un système de valeurs et, surtout, met en lumière les sujétions d’ordre familial ou social pouvant peser sur les femmes qui le portent.

2. Des libertés aliénées par le poids de l’environnement social

À supposer même qu’il relève d’un choix délibéré, la sociologie enseigne que tout comportement porte la marque d’un contexte familial, social ou historique, a fortiori lorsqu’il revêt le caractère d’une norme de comportement du fait de sa régularité et du caractère d’obligation que les individus concernés peuvent lui prêter.

À cette aune et à la lumière des analyses entendues par la mission, la pratique du port du voile intégral s’apparente parfois à une norme de comportement qui s’impose à l’individu et à laquelle on peut trouver deux explications : tout d’abord, une propension au conformisme vis-à-vis des valeurs de la famille et de la communauté ; ensuite, le souci d’une respectabilité dans l’espace social.

a) Une propension au conformisme vis-à-vis des valeurs de la famille et de la communauté

En premier lieu, on peut imaginer que des jeunes filles puissent porter un voile intégral afin de complaire à un entourage familial musulman (leur propre famille ou de celle de leur conjoint) particulièrement sourcilleux sur le chapitre de la pudeur et de l’honneur des filles et croyant se conformer à des prescriptions religieuses de l’islam. Cette attitude vaut à l’évidence pour les jeunes femmes portant un voile simple.

Ainsi, dans le livre Le foulard et la République (63), Mme Françoise Gaspard et M. Farhad Khosrokhavar montrent que dans un échantillon de cinq jeunes filles interrogées, sur trois jeunes filles portant le voile, deux d’entre elles portent le voile à cause de leurs parents ; une autre jeune fille répond qu’elle n’hésiterait pas à le porter si son fiancé le lui demandait. Une seule jeune fille affirme qu’elle ne le mettrait en aucun cas.

Pour réduit que soit cet échantillon, l’enquête menée par les auteurs de ce livre tend à mettre en lumière le poids du milieu familial et l’impact des relations conjugales sur la décision de porter un voile, en tout cas un voile simple.

S’agissant de cette pratique, on peut en effet concevoir l’existence d’une démarche similaire commandée par « le poids de l’environnement social et sur la famille et le souci de conformisme de celle-ci » que mettent en exergue les auteurs du livre, Les animateurs face à l’intégrisme religieux et à l’oppression des femmes.

L’une de ses auteurs explique ainsi de manière nuancée que la décision de porter un voile simple est prise par des jeunes filles qui ne sont pas soumises à des pressions familiales mais que motive « l’envie de plaire aux membres de la famille et plus largement de la communauté parce que les filles mettant le voile sont considérées comme des jeunes filles bien, saines et donc bonnes à marier » (64).

Ici, se manifeste assez nettement la peur du « qu’en dira-t-on », comportement perceptible chez certaines familles d’origine musulmane pourtant établies depuis de nombreuses années sur le territoire national mais également très remarquable chez les familles récemment immigrées. À titre de témoignage et d’illustration, M. Antoine Sfeir s’est ainsi rappelé devant les membres de la mission que l’une de ses étudiantes doctorantes « qui, à l’entrée de sa cité, recouvrait ses cheveux d’un fichu afin […] d’échapper aux sarcasmes des bandes, ainsi qu’aux remarques de son père qui craignait le qu’en dira-t-on » (65). Dans la contribution écrite qu’il a adressée à la mission (66), M. Hervé Chevreau, maire d’Epinay-sur-Seine, rapporte les propos assez similaires d’une directrice d’école de sa commune. Selon elle, pour faire admettre son épouse, récemment convertie, au sein de sa famille, il serait plus commode pour un homme de confession musulmane, de la présenter entièrement voilée, ce qui témoignerait de sa grande fidélité aux préceptes religieux et, d’une certaine manière, de la sincérité de sa conversion.

Ce comportement chez certaines de ces familles peut s’expliquer par une socialisation absente ou incomplète, un défaut d’intégration ainsi que par le choc que représente la vie dans une société d’accueil dont les valeurs peuvent très sensiblement différer de celles de la culture d’origine. Il s’agit en tout cas d’une explication pertinente selon les auteurs de l’ouvrage précité (67).

Mme Anne-Gaelle Cogez, l’une des auteurs, explique ainsi que face à un modèle social privilégiant les valeurs et relations individuelles contrairement à des sociétés au sein desquelles la vie de l’individu s’inscrit avant tout dans le cadre d’un groupe (familial, de voisinage), les mères tendraient assez naturellement à s’investir dans le rôle de garante des traditions, fût-ce au prix de la perpétuation de règles de comportement à l’origine de leur aliénation en tant que femmes. Selon cette même analyse, ce comportement quelque peu paradoxal se nourrirait également de peurs tenaces, notamment celle de voir les enfants se détourner de leurs racines culturelles ou religieuses. Selon Mme Anne-Gaëlle Cogez, l’islam servirait dans ce contexte d’« abri culturel » mais par manque de connaissance réelle du texte coranique, il existerait une assez grande confusion entre coutumes et enseignements religieux.

b) Le souci d’une respectabilité dans un espace social menaçant

En second lieu, le port du voile intégral peut avoir pour origine le souci de respectabilité des filles et des jeunes femmes vis-à-vis de l’entourage dans des quartiers sensibles et en réponse aux pressions que peuvent y exercer sur elles les garçons.

La détérioration des relations entre les deux sexes au sein de quartiers abritant des populations qui, par ailleurs, connaissent la précarité et en voie parfois de ghettoïsation peut expliquer, dans certains cas, la pratique du port du voile intégral.

De fait, ainsi qu’ont pu l’observer les auteurs de l’ouvrage, Les animateurs face à l’intégrisme religieux et à l’oppression des femmes, les éducateurs et les travailleurs sociaux assistent une dégradation des relations entre les filles et les garçons, dégradation allant jusqu’à la régression de la mixité dans certains lieux de vie ou certains quartiers. À titre d’illustration, dans ce livre, sont rapportées les insultes adressées à la sortie du métro de Lille par des garçons au motif qu’une jeune fille vivant dans leur quartier ne portait pas le voile et sortait maquillée. Ces insultes ne représentent du reste qu’un comportement parmi tant d’autres qui participent de la dégradation des relations entre garçons et filles, les conflits n’ayant pas toujours pour seul objet le port supposé obligatoire du voile intégral. Autre auteur de ce livre, Mme Amandine Briffaut, présidente de l’Association Ni putes, ni soumises à Lille, rappelle l’histoire de la jeune Sarah, victime en janvier 2002 de plusieurs agressions sexuelles et plusieurs viols collectifs commis par des élèves d’un collège de la ville de Roubaix et a pu observer, par ailleurs, que la violence et l’inégalité entre les sexes affleurent assez aisément dans les paroles échangées entre les enfants d’un centre social. Dans certains centres sociaux qu’elle décrit, l’impossibilité de gérer des rapports devenus trop conflictuels et violents a ainsi rendu nécessaire la mise en place de groupes de filles avec des animatrices face à des groupes exclusivement formés de garçons.

Dans ce contexte, pour certaines jeunes femmes, le port du voile intégral est parfois utilisé comme une protection, un gage de respectabilité donné à des garçons qui peuvent volontiers recourir à la violence verbale mais également physique pour imposer des normes de comportement que malheureusement ils croient conformes au statut des femmes dans la société. Dissimulant leurs formes, les jeunes filles s’efforcent de ne plus paraître comme des objets de désir, mais selon l’expression souvent entendue par des travailleurs sociaux œuvrant dans ces quartiers, comme des « filles bien ».

L’éclairage apporté au cours de son audition par M. Samir Amghar offre, de ce point de vue, une perspective similaire : « […] le voile intégral est également le signe d’une distinction sociale. Celles qui le portent et le revendiquent en tirent une grande fierté et le ressentent comme un symbole de respectabilité. En se salafisant et en portant le niqab, d’adolescentes elles deviennent des adultes respectées, notamment dans les quartiers populaires »(68).

Mais au fond, le port du voile intégral qui s’impose ou que l’on impose à certaines jeunes femmes apparaît comme le révélateur de dérives plus graves à l’œuvre dans certains quartiers et dans une frange de la société française : le retour à des valeurs traditionnelles et parfois obscurantistes, issues d’un modèle de rapports sociaux et familiaux d’essence patriarcale qui consacre l’asservissement de la femme, la négation de ses libertés et du droit à disposer librement de son corps au nom d’un statut d’être prétendument inférieur et subalterne par nature.

De ce point de vue, le voile intégral n’est que « l’arbre qui cache la forêt », une forêt qui abrite des réalités bien plus sombres encore, telles que la soumission des jeunes femmes dans un contexte marqué par des situations de contrainte voire de violences.

3. Une soumission dans un contexte marqué par des situations de contraintes voire de violences

D’autres femmes, en effet, en France et à travers le monde, déclarent vivre des situations de contrainte.

Ainsi, au cours de leur déplacement à Bruxelles (69), les membres de la mission ont pu recueillir le témoignage d’une jeune femme de trente-trois ans prénommée Karima et auteur d’un livre (70) dans lequel elle fait le récit d’un véritable calvaire. Issue d’une famille ayant immigré en Belgique au cours des années 1960, Karima raconte comment son père, en menaçant de mort ses propres enfants, lui aurait imposé de porter un voile simple sous l’influence d’un imam radical dont il fréquentait assidûment la mosquée. Habituée à porter le voile, elle aurait intériorisé cette pratique jusqu’à estimer que le voile « faisait partie » d’elle.

Selon son récit, à compter de ses 13 ans, par crainte qu’elle ne tombe amoureuse d’un non-musulman, ses parents l’ont empêchée d’aller à l’école au moyen de certificats médicaux de complaisance renouvelés tous les trois mois. C’est alors qu’a commencé une véritable séquestration, Karima faisant office d’esclave domestique. Malgré la saisine de l’assistante sociale à laquelle elle avait écrit, le service d’aide à la jeunesse (SAJ) n’est pas intervenu, au nom du relativisme culturel, selon Karima.

Après une visite chez un médecin et le dépôt d’une plainte, elle a été placée par un juge dans une famille d’accueil. Ses parents l’ayant poussée à reprendre contact avec eux en prétendant avoir changé, elle a regagné le domicile familial où tout se serait bien passé bien pendant quelque temps jusqu’à un voyage au Maroc où elle a été séquestrée et battue pendant deux mois, menacée d’être mariée de force. Elle est parvenue à rentrer en Belgique mais a été mariée civilement par procuration, au Maroc, par son père. Après avoir à nouveau fui de chez elle et vécu en foyer, elle a entamé une procédure d’annulation du mariage puis de divorce qui a finalement pris quatorze ans pour aboutir.

Le livre témoignage dont provient ce récit et qui lui vaudrait aujourd’hui menaces et insultes, l’a poussé à fonder une association. Dans le cadre de celle-ci, elle aurait mené un test auprès de dix médecins en leur demandant des certificats médicaux de complaisance, ce qu’ont fait sept d’entre eux. Dans ce cadre, elle a également aidé des femmes à qui l’on avait imposé le voile intégral.

On peut trouver d’autres récits dans l’ouvrage déjà cité, Les animateurs face à l’intégrisme religieux et à l’oppression des femmes. L’une des auteurs du livre, sous le pseudonyme de Faïza, raconte par exemple l’histoire d’une jeune fille musulmane et pratiquante d’origine marocaine en France « qui se comportait comme une véritable lycéenne », qui pour être acceptée par la famille très pieuse et pratiquante du jeune homme dont elle était tombée amoureuse, se mit à porter le voile. Dans le même ouvrage, Mme Amandine Briffaut, par ailleurs militante de l’association Ni putes, Ni soumises à Lille, rapporte également le cas d’une jeune femme séquestrée par ses parents pendant deux jours parce qu’ils exigeaient d’elles qu’elle ne sorte pas sans voile (71) et observe la multiplication des témoignages de jeunes filles se déclarant prêtes à porter le voile si leur futur mari le demandait.

La mission doit convenir que les témoignages les plus nombreux ont trait à l’obligation de porter des voiles simples mais on peut aisément concevoir l’existence de situations où les jeunes femmes subissent des pressions de même ordre pour porter un voile intégral.

Au cours de son audition (72), Mme Sihem Habchi, présidente de l’Association Ni putes, ni soumises, a par exemple rapporté l’histoire emblématique d’une jeune femme prénommée, elle aussi, Karima dont son association avait recueilli le témoignage. Cette jeune femme, commerciale de profession, s’est résignée à porter le voile intégral en réponse aux exigences croissantes et de plus en plus pressantes d’un mari qu’elle avait pourtant librement choisi et qui bascule dans le fanatisme après deux années de mariage parce qu’il retourne habiter dans son ancienne cité.

Expression d’un conformisme ou d’une déférence vis-à-vis de la famille ou de la communauté, fruit de la recherche de respectabilité sociale, de pureté religieuse ou affirmation d’un besoin de prendre ses distances avec une société dont on condamne les valeurs, le port du voile intégral présente, à l’évidence, une dimension personnelle. De fait, l’analyse met en lumière chez ces jeunes femmes voilées la part des ressorts intimes, des attentes et des aspirations personnelles, la manière dont elles perçoivent et peuvent déterminer leur positionnement dans le cercle de la famille, dans l’enceinte du quartier ou plus généralement dans l’espace public.

Cela étant, le port du voile intégral constitue aussi un phénomène social, et donc une question politique, dès lors que cette pratique est dictée par une situation d’enfermement communautaire ou participe d’une démarche militante et prosélyte conduite par des mouvements intégristes, les mouvements salafistes, qui se servent du voile comme d’un étendard.

B. LE FRUIT D’UN ENFERMEMENT COMMUNAUTARISTE ET L’ÉTENDARD D’UN MOUVEMENT INTÉGRISTE : LE SALAFISME

Les informations recueillies au cours de leurs auditions et de leurs déplacements mais également l’expérience de terrain procurée par l’exercice de mandats locaux ont convaincu les membres de la mission que le port du voile intégral ne s’expliquait pas uniquement par des démarches individuelles et spontanées dans lesquelles pouvait entrer une part significative de conditionnement social ou de méconnaissance.

L’analyse du phénomène tend, en effet, à démontrer l’existence de situations de contrainte dont il apparaît certes difficile d’évaluer le nombre mais dans lesquelles les femmes se voient imposer le port du voile intégral contre leur gré.

Aux yeux de la mission, ces situations de contrainte sont le fruit de deux logiques à l’œuvre depuis une quinzaine d’années qui ont pour théâtre certains quartiers du territoire national mais également certains pays du monde : en premier lieu, un enfermement de nature communautariste et, en second lieu, la démarche militante et prosélyte d’un mouvement musulman intégriste : les salafistes.

1. Le port du voile intégral manifeste un repli de nature communautariste dans certains territoires

Cette idée s’est imposée aux membres de la mission au fil des auditions et des déplacements réalisés au cours desquels certains acteurs de terrain ont témoigné de la corrélation potentielle entre le port du voile intégral et la situation de montée du communautarisme dans des quartiers où les populations, souvent d’origine immigrée, subissent une grande précarité sociale.

À titre d’exemple, au cours de la table ronde organisée à Marseille et réunissant des représentants des services publics (73), des inquiétudes se sont faites jour concernant la montée des communautarismes dans certains quartiers de la ville. Il est observé, en effet, que cette montée des communautarismes s’accompagne de l’apparition et de la multiplication des voiles simples parmi les jeunes filles. Certains voient, dans ce phénomène, l’impact du mouvement de réislamisation que connaissent certains pays musulmans et qui gagne la France du fait du comportement des membres de certaines communautés.

À ses yeux, ce mouvement doit également beaucoup au pouvoir d’attraction qu’exercent les mouvements salafistes sur des populations pauvres au sein desquelles certains individus peuvent éprouver le besoin de se réfugier dans l’absolu, et reçoivent volontiers des prescriptions pour guider leur comportement. Plus la norme ainsi proposée est simpliste, plus elle semble séduisante car elle dispense d’exercer son esprit critique et offre un mode d’emploi « clés en main » face aux difficultés de la vie. Or, l’influence croissante de cette doctrine favorise un retour à la superstition et impose des normes à l’ensemble des femmes d’un quartier.

Cette description de l’impact des difficultés de certains quartiers et de son importance dans le processus de renfermement communautariste qui conduit à imposer aux jeunes filles le port d’un voile (simple ou intégral, selon le cas) illustre assez bien certains traits du phénomène dit « des grands frères » décrit il y a déjà quelques années.

Dans son livre, Ni Putes ni soumises (74), Mme Fadela Amara a montré comment le chômage de masse lié à la crise économique du début des années 1990, en frappant massivement les populations les plus fragiles et notamment les ouvriers venus du Maghreb, avait contribué à la détérioration de la condition de la femme, au retour de normes traditionnelles aliénantes telles que le port du voile simple. D’une part, la perte durable d’un emploi privait les pères de famille de l’autorité puisqu’ils ne pouvaient subvenir correctement aux besoins de leurs épouses et de leur famille, devoir incombant au patriarche dans les sociétés patriarcales dont pouvaient provenir les immigrés algériens et marocains. D’autre part, regroupés ensemble dans des « cités-dortoirs » ou d’urgence à leur arrivée en France, ils ne pouvaient prendre conscience que le modèle culturel dans lequel ils avaient été socialisés n’avait plus cours dans la société française contemporaine.

Le déclassement social des pères a favorisé un transfert de l’autorité symbolique, aux « grands frères » qui, pour certains d’entre eux, ont imposé leur loi sur les cités dans lesquelles ils vivaient dans le déni de la féminité. Car rencontrant souvent eux-mêmes des difficultés d’insertion socio-professionnelle, ces jeunes hommes ont eu le sentiment de pouvoir réaffirmer le primat de l’homme sur la femme que peut conférer la tradition, en imposant aux jeunes femmes un contrôle de leurs fréquentations, de leurs comportements en société, de leurs tenues vestimentaires et parfois même de leur vie amoureuse et de leurs corps.

Ce faisant, ainsi que le relèvent les auteurs de l’ouvrage Les animateurs face à l’intégrisme religieux et à l’oppression des femmes citant Mme Fadela Amara, si le rôle de ces « grands frères » était d’abord de protéger leur sœur et surtout leur virginité jusqu’à leur mariage, cette protection a pu se transformer en surveillance constante de toutes les filles du quartier et « la nature des pressions que vivaient les jeunes filles a alors changé : les contraintes n’étaient plus celles imposées par les traditions, les familles, mais par les garçons ».

Or, insiste Mme Amandine Briffaut, l’une des auteurs de ce livre et par ailleurs présidente de l’association Ni putes, ni soumises à Lille, dans ces quartiers et dans ces conditions, « les jeunes ne peuvent avoir une vision globale de la société dans laquelle ils vivent et des principes qui définissent cette société ». On constate dès lors que l’isolement, la rupture du lien avec le reste de la société se soldent par le développement d’une violence dans les rapports sociaux dont les premières victimes sont souvent les femmes.

Si l’on adhère à cette analyse, on comprend mieux qu’une pratique telle que le port du voile intégral prospère dans des quartiers tendant à se refermer sur eux-mêmes et où les difficultés économiques et sociales, l’expérience de discriminations poussent à se référer à des modèles idéalisés, à des traditions ayant cours dans le pays d’origine des familles. M. Mahmoud Doua, au cours de son audition, a particulièrement attiré l’attention des membres de la mission sur le fait qu’« il ne faut pas sous-estimer l’importance de la précarité sociale et du sentiment de relégation dans des quartiers ghettos pour comprendre le phénomène du voile intégral » (75).

À l’évidence, en effet, sous la question du port du voile intégral, se pose pour les jeunes issus de l’immigration, la question de l’identité : celle de la définition de sa personnalité entre une société française au sein de laquelle elles et ils sont né(e)s et réussissent à s’insérer – parfois sans doute avec difficulté – et le pays de leurs parents aux origines duquel parfois on les assigne. Le voile intégral peut, dans cette optique, permettre de renouer virtuellement avec un pays dont les parents n’ont pas nécessairement transmis les traditions ou la religion. A contrario, la pratique du port du voile intégral peut constituer l’affirmation d’une identité construite par pure opposition à la société française.

Selon l’analyse développée par M. Benjamin Stora et qui repose sur son étude de l’histoire des immigrés venus du Maghreb, c’est parce que les enfants et les petits-enfants des immigrés arrivés sur le territoire national entre les années 1920 et les années 1960 n’envisagent pas un retour dans le pays de leurs parents et « se considèrent français de manière évidente, banale et certaine qu’ils se posent la question de leurs origines » et « sont en quête de leur histoire, de leur généalogie personnelle, familiale et collective » (76).

Or, d’après l’expression même de M. Benjamin Stora, « cette recherche vient se heurter et, même se fracasser, à la fois sur l’histoire coloniale, et donc sur l’histoire conflictuelle avec la France, la ségrégation et le racisme subis par leurs grands-parents, et à la fois sur l’Islam ».

Cette observation a amené M. Benjamin Stora à considérer devant les membres de la mission que « le voile renforce certainement le sentiment d’appartenance identitaire » des jeunes filles portant le voile « et les installe dans une posture victimaire, soulignant les persécutions dont elles imaginent faire l’objet. Elles croient souvent à l’existence d’une continuité entre la France coloniale et la France d’aujourd’hui ». Or, selon la mise en garde de M. Benjamin Stora, « cette représentation imaginaire d’une société française qui perpétuerait l’esprit colonialiste, qu’on le veuille ou non, s’est installée dans les banlieues et chez beaucoup de jeunes » (77).

Instrument de pérennisation du primat des hommes sur les femmes dans des quartiers subissant déclassement et précarité sociale grandissante, parfois signe d’une recherche d’identité ou de sa construction par opposition à la société française, le port du voile intégral représente aux yeux de la mission le symptôme le plus évident du mal-être qui ronge une partie de la société française.

D’autres manifestations de nature communautariste ont été portées à la connaissance de ses membres tout au long de leurs travaux : la persistance de cas même extrêmement marginaux de mariages forcés et de crimes d’honneur ; le développement de commerces communautaires ; des injonctions explicites à l’endroit de nos compatriotes censés être de culture musulmane et relatives à un nécessaire respect du jeûne pendant le ramadan (78) ; le port d’insignes nationaux ou de voiles intégraux au cours des cérémonies de mariage (79) ; l’existence de demandes particularistes et de pressions à l’encontre des services publics portant, par exemple, sur le droit de choisir ou de récuser un agent selon son sexe, en particulier dans les services hospitaliers et au cours de cérémonie de mariage, la distribution de plats à base de viande hallal dans les services de restauration scolaire (80) ou encore la participation des enfants à certaines activités sportives telles que la piscine . Dans la contribution adressée à la mission, M. Hervé Chevreau, maire d’Epinay-sur-Seine, signale ainsi que sur le territoire de sa commune, certains élèves refusent de se rendre au cours de natation lors du ramadan, par crainte d’avaler de l’eau pendant la journée ; par voie de conséquence, ils ne se présentent pas au cours, même s’ils n’ont aucun justificatif pour cela.

Concernant certaines entreprises, la mission a également pris note de signalements très préoccupants relatifs à l’émergence d’organisations syndicales vouées à la seule défense de revendications confessionnelles, à des refus de travailler au sein d’équipes mixtes, à des réflexions portant sur la tenue vestimentaire des femmes ou encore à des requêtes visant à obtenir la création de salles et de temps de pause pour la prière.

Ces comportements ne peuvent donner lieu dans le présent rapport à de longs développements eu égard à la question à laquelle la mission entend d’abord répondre.

Néanmoins, la mission d’information appelle les pouvoirs publics à la plus grande vigilance et à la plus grande fermeté face à des agissements aussi inacceptables. Elle espère contribuer à une véritable prise de conscience de ce phénomène.

Car comme le voile intégral, ces conduites inacceptables procèdent dans de nombreux cas d’une entreprise ayant pour finalité d’imposer les normes supposées authentiques de la religion musulmane d’abord aux musulmans eux-mêmes, par « assignation identitaire », et ensuite à l’ensemble de la communauté nationale.

Dans le cadre de cette entreprise, les jeunes femmes portant le voile intégral jouent leur rôle, bon gré mal gré, en tant que porte-drapeau d’une démarche militante et prosélyte développée par un mouvement intégriste : le salafisme.

2. L’étendard d’un projet intégriste militant et prosélyte porté par la nébuleuse salafiste

D’après les propos tenus par l’ensemble des spécialistes de l’islam entendus par la mission, le port du voile intégral est inspiré, dans un nombre non négligeable de cas, par l’influence exercée par des groupes d’inspiration salafiste, mouvement musulman intégriste, œuvrant sur le territoire national et dans le monde à la réislamisation des populations d’origine musulmane et à la reconnaissance, tant dans l’espace public que dans le droit des sociétés occidentales, de règles découlant de leur interprétation minoritaire des textes du Coran et de la tradition de l’islam.

Le soutien, voire l’exhortation publique au port du voile intégral, révèle deux traits majeurs de la nature et de l’action entreprise par cette nébuleuse : tout d’abord, un mouvement dont le réformisme apparent consiste en réalité à la promotion d’une lecture littéraliste et qu’on peut juger rétrograde de la religion musulmane ; un mouvement missionnaire mettant en cause la liberté des femmes musulmanes et s’efforçant d’obtenir la consécration de l’existence d’une communauté musulmane distincte du reste de la société et bénéficiant de droits spécifiques.

a) Un mouvement appelant à un retour vers un âge d’or perdu

De l’ensemble des auditions, il ressort, en effet, que le discours s’efforçant de justifier le caractère obligatoire du port du voile intégral renvoie presque immanquablement aux mouvements salafistes.

Devant les membres de la mission, MM. Samir Amghar (81), Abdelwahab Meddeb (82), Mahmoud Doua (83), Dalil Boubakeur (84), Antoine Sfeir (85), en leur qualité de spécialistes du fait religieux ou de représentants du culte musulman ont tous décelé l’influence d’un corpus idéologique tiré de l’enseignement d’une école de jurisprudence musulmane qui nourrit le mouvement salafiste : l’école juridique et théologique hanbalite, du nom d’Ahmed Ben Hanbal.

Au cours de son audition, M. Samir Amghar, chercheur à l’École des hautes études en sciences sociales et spécialiste du salafisme, a ainsi expliqué que « l’école qui penche le plus en faveur du voile intégral est l’école hanbalite. Or, les salafistes présents en France s’inscrivent dans cette filiation » (86).

De fait, le caractère littéraliste du discours salafiste procède à la fois des fondements théoriques dont s’inspirent ces mouvements, ceux de l’école hanbalite, et des propres origines historiques de ce courant.

Selon l’exposé de M. Antoine Sfeir (87) qui rejoint le propos d’autres intervenants, le terme « salafiste » provient du mot « salaf » qui signifie le vrai, le pur et renvoie par extension aux pieux ancêtres. Ce courant, dont les Frères musulmans égyptiens, fondés en 1928 par Hassa al Banna, constituent la première et la plus ancienne expression formelle et organisée, se présente au début du XXe siècle comme un mouvement de réforme né en réaction à la colonisation européenne et ce qui est vécu comme une décadence des pays musulmans. Ainsi que l’explique M. Antoine Sfeir, le mouvement des Frères musulmans égyptiens « s’élève à la fois contre la monarchie d’origine albano-macédonienne [régnant sur l’Égypte] et contre les accords Sykes-Picot, signés par la France et la Grande-Bretagne qui prévoyaient, en 1916, le partage du Moyen-Orient. Les Frères musulmans accusent les colonisateurs de dépecer la oumma, la grande communauté des musulmans » (88).

De leur réflexion sur les causes de la domination de l’Occident, les penseurs du salafisme concluent tous à la nécessité de purifier et donc de ranimer la vie islamique.

Mais de leur point de vue, rendre un destin mondial à l’islam suppose de se réapproprier le modèle originel légué par les fondateurs de l’islam au VIIe siècle, à savoir le Prophète Mahomet et ses compagnons ou successeurs les plus proches, les Salaf ou pieux ancêtres. Cette démarche implique de rejeter tout apport des siècles suivants jugé comme une corruption de l’enseignement mais, plus encore, de refuser toute interprétation des textes à la lumière du contexte historique et des caractéristiques sociologiques des premières sociétés musulmanes. Il en ressort une approche littéraliste des textes coraniques qu’à la manière de M. Antoine Sfeir, on pourrait résumer de la manière suivante : « Après le Prophète, rien de nouveau ».

De fait, le port du voile intégral participe, à bien des égards, de cette conception littéraliste léguée par Ahmed ben Hanbal et relayée, selon M. Antoine Sfeir, par toute une lignée de théologiens « dont le Syrien Ahmad ibn Taymiyya, au XIVe siècle et surtout, le Saoudien Mohammed Abdel Wahhab, au XVIIIe siècle […] qui donnera naissance au wahhabisme, auquel se réfèrent actuellement les monarchies saoudienne et qatari ». (89)

M. Antoine Sfeir a ainsi observé devant les membres de la mission que « ce vêtement marque la volonté de se soumettre à la domination du clan et du mâle » et « signifie l’acceptation d’une lecture littéraliste archaïque et hautement discutable du Coran ». M. Antoine Sfeir a tenu à remarquer qu’à l’aune des mentalités de son époque, « le Prophète est à l’origine d’avancées pour la condition féminine » telles que la règle suivant laquelle les femmes doivent hériter de la moitié de la part de l’homme.

À rebours, les islamistes, de son point de vue, en ignorant délibérément le contexte historique ou anthropologique, donnent « une lecture erronée voire instrumentalisée de l’islam ».

Analysant l’évolution de la signification du port du voile de part et d’autre de la Méditerranée, M. Benjamin Stora a également observé que « certains groupes politiques ont instrumentalisé le voile », faisant de « cet accessoire qui symbolise de manière évidente la différence et la séparation, une marque de défi à l’encontre des États arabes et des démocraties européennes » (90).

Selon M. Benjamin Stora, « dans la durée, ce défi s’est peu à peu transformé en croyance : le port du voile a alors été revendiqué par d’autres factions comme une pratique religieuse consentie ».

On touche là à la dimension politique que revêt à bien des égards la pratique du port du voile intégral. Aux yeux de nombreux spécialistes et des membres de la mission, le voile intégral ne se réduit pas à une simple tenue vestimentaire : il affirme dans l’espace public des valeurs séparant celles qui le portent du reste de la société et la prétention de conférer à une interprétation minoritaire de la religion musulmane le caractère d’une norme s’imposant à tous.

Ce faisant, il signe le caractère militant et prosélyte d’un mouvement missionnaire qui, s’efforçant d’obtenir la consécration de l’existence d’une communauté musulmane séparée du reste de la société par des droits et devoirs spécifiques, met en cause les libertés individuelles et sape les fondements de la République.

b) Une logique prédicatrice et missionnaire

« Ultra-orthodoxe et puritaine », la mouvance que forment les groupes salafistes comporte certes de multiples tendances et se présente même, selon l’analyse de M. Samir Amghar, comme le seul courant islamiste, « à n’être pas organisé et hiérarchisé à l’échelle nationale » (91).

Au cours de son audition, M. Samir Amghar a ainsi décrit une mouvance au sein de laquelle « n’existent que des associations locales constituées autour d’un imam prédicateur charismatique », formée de groupes qui « fonctionnent de manière autonome les uns par rapport aux autres et n’ont pas de projet politique ».

Pour autant, la mouvance salafiste n’en possède pas moins des caractéristiques communes qui, pour l’essentiel des groupes établis sur le territoire national, tiennent au piétisme, à l’apolitisme, au caractère non-violent de l’action ainsi qu’à « une logique prédicatrice missionnaire » selon l’analyse développée par M. Samir Amghar devant les membres de la mission (92).

La mouvance salafiste se présente tout d’abord comme piétiste parce que d’après les propres mots de M. Samir Amghar, « pour ses tenants, l’urgence n’est ni de politiser l’islam, ni de s’inscrire dans une logique guerrière mais de convertir les musulmans sociologiques à une pratique orthodoxe et puritaine de leur religion ». D’où la priorité accordée, selon lui, à deux tâches principales : « l’éducation religieuse, dans la mesure où ils tiennent les musulmans installés en Europe pour des musulmans égarés, pratiquant un mauvais islam, et la purification d’une religion qui est, selon eux, altérée par des pratiques hérétiques ».

La deuxième caractéristique du mouvement, l’apolitisme, se traduit, selon M. Samir Amghar, par l’opposition à toute forme d’engagement politique au nom de l’islam et l’invitation à un certain détachement vis-à-vis de la politique. Divers éléments peuvent, selon lui, en attester : le constat du faible nombre de personnes se réclamant du salafisme dans les manifestations organisées par des associations musulmanes appelant à s’opposer à toute loi interdisant le port de signes religieux ostentatoires à l’école en 2004-2005 ou encore le fait que les sites salafistes sur Internet aient invité à ne pas se joindre aux manifestations organisées en janvier 2009 par des associations musulmanes en protestation contre l’opération militaire menée par l’armée israélienne contre les territoires palestiniens.

La troisième caractéristique du mouvement, la non-violence, trouve selon M. Samir Amghar une illustration dans la condamnation unanime exprimée publiquement par les autorités religieuses du mouvement, « aussi bien en France, qu’en Arabie saoudite, en Jordanie ou au Yémen » (93) à la suite des attentats du 11 septembre 2001, de Madrid en 2004 et de Londres en 2005.

De fait, le salafisme révolutionnaire dit djihadiste et le salafisme politique (94) n’occupent qu’une place extrêmement minoritaire en France, et apparaissent quasi-inexistants contrairement à la situation que peuvent connaître d’autres pays occidentaux. M. Samir Amghar a même estimé que la tendance djihadiste, présente dans les mosquées au début des années 2000, « en a disparu, ses imams ayant renoncé à tenir ce discours révolutionnaire sous la pression policière ».

Présence du salafisme en France

Les pouvoirs publics recenseraient sur le territoire national :

—  quelque 12 000  salafistes, contre 5 000 environ en 2004 selon une enquête des Renseignements généraux réalisée en 2004 ;

—  une cinquantaine de lieux de culte musulman contrôlés par des groupes salafistes sur les 1 900 localisés sur le territoire français.

41% des femmes portant le voile intégral évolueraient dans la mouvance salafiste.

(d’après les chiffres communiqués au cours de son audition (95) par M. Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur)

Toutefois, ainsi que M. Samir Amghar le relevait lui-même face à la mission, même si « le salafisme en France entretient un rapport négatif avec son environnement », [..] exprimant un « refus de se mêler au reste de la société », un relatif désintérêt pour la sphère politique, les institutions et les associations musulmanes, l’apolitisme qui le caractérise cependant « n’exclut pas une dimension éminemment politique » de son action.

Certes, les mouvements salafistes ne semblent pas désireux d’investir et d’infiltrer les institutions mais l’on ne saurait toutefois méconnaître la portée des revendications qu’ils défendent et dont le port du voile intégral n’offre qu’une illustration.

Ainsi que le remarque M. Samir Amghar, les salafistes se « désectarisent et s’ouvrent progressivement sur la société » (96).

Leurs revendications alimentent une pression insensible et diffuse tendant à imposer la reconnaissance de commandements prétendument religieux applicables dans la totalité de l’espace public et à laquelle serait assujetti l’ensemble de nos compatriotes de culture ou d’origine musulmane en tant que corps particulier dans la société.

Au cours de son audition, M. Samir Amghar a ainsi évoqué l’impact du salafisme et l’influence que peuvent exercer les mosquées contrôlées par cette mouvance sur les comportements : « dans les quartiers populaires, lorsque l’on décide de se convertir à l’islam ou de se réislamiser, on le fait bien souvent au contact du salafisme car c’est la seule offre religieuse qui y reste et qui apparaît comme la plus légitime et la plus authentique » (97).

De son point de vue, plusieurs mosquées pourraient illustrer ce diagnostic dans l’agglomération lyonnaise : « la mosquée Al Fourqan », « mosquée salafiste » située « aux Minguettes, à Vénissieux », « et une autre, à Lyon même, dans le huitième arrondissement », lesquelles « sont très actives, faisant preuve d’un grand prosélytisme ».

La mission a également noté que, d’après M. Samir Amghar, c’est à Argenteuil, « bastion historique du salafisme, la première ville où il a commencé à se développer » que des femmes ont commencé à porter le voile intégral, même si il convient de noter que l’imam de la mosquée du lieu, la mosquée As Salaam, a invité les jeunes filles à découvrir leur visage, considérant dans une logique de compromis que le voile intégral n’a pas sa place en France mais seulement dans les pays musulmans qui l’acceptent.

À cet égard, il importe de souligner l’importance décisive que revêtent la formation et les prises de position des imams à l’échelon local.

Au cours de la table ronde réunissant des élus des Bouches-du-Rhône (98), les membres de la mission ont été sensibles à la mise en garde que leur a adressé M. Robert Guiot, adjoint au maire de Marignane. Constatant en effet la multiplication des lieux de prières dont les responsables s’autoproclamaient imams pour avoir lu quelques passages du Coran, il a noté que ces personnes s’improvisant ministres du culte musulman contribuaient à la diffusion de thèses intégristes, dérive rendant à ses yeux nécessaire une plus étroite surveillance par les pouvoirs publics de la désignation d’imams.

Ce constat fait écho à celui de nombreux acteurs de terrains auditionnés qui ont rendu compte de la multiplication des voiles intégraux liée à l’installation d’un nouvel imam prêchant en ce sens auprès des jeunes femmes fréquentant la mosquée.

Les problèmes inhérents à la formation des imams mettent, par ailleurs, en lumière la question de l’influence néfaste que peuvent exercer des groupes salafistes établis à l’étranger mais disposant de puissants relais sur le territoire national.

Les thèses salafistes concernant l’obligation de porter un voile intégral bénéficient d’une audience d’autant plus grande que les moyens de communication modernes s’affranchissent de la barrière de la distance et des frontières pour véhiculer les images et les idées.

Les thèses salafistes peuvent se diffuser grâce tout d’abord à la réception des chaînes satellitaires émettant à partir du Moyen-Orient et reçues sur le territoire national. Ces chaînes en langue arabe peuvent offrir de véritables tribunes et des outils de propagande favorisant le développement du port du voile intégral. Plusieurs personnes auditionnées ont mis en garde la mission contre ce phénomène.

Ainsi, M. Abdelwahab Meddeb a-t-il dénoncé devant les membres de la mission (99) le rôle qu’avait pu jouer la chaîne al-Jazira dans la propagation des thèses du prédicateur al-Qardhâwî, ex-Frère musulman égyptien.

Ensuite, le développement d’Internet favorise, selon la description donnée par Mme Dounia Bouzar (100), la création d’une communauté virtuelle et de lieux propices à la diffusion des prédications salafistes. Cette importance d’Internet dans la transmission du discours salafiste est également attestée par l’exposé de M. Samir Amghar qui démontre l’utilisation de la Toile par les groupes salafistes pour rendre publics leurs mots d’ordre, inviter à ou décourager la participation des musulmans à certaines manifestations à l’exemple de celles organisées par d’autres associations musulmanes pour dénoncer l’opération militaire israélienne à Gaza.

La puissance des moyens de communication complète de ce point de vue les relais du salafisme que constituent les imams et les organismes de cette obédience présents et actifs tant sur le territoire national que dans le monde.

Certains ont mis en avant la responsabilité des universités islamiques saoudiennes ainsi qu’une instance telle que le Conseil européen de la fatwa et de la recherche dirigée par le prédicateur al-Qardhâwî. Il ressort, en effet, de l’analyse développée par M. Samir Amghar (101) et que partagent de nombreux spécialistes entendus par la mission, que la diffusion de thèses salafistes n’apparaît pas sans rapport avec le fait que les imams des mosquées salafistes soient essentiellement formés en Arabie saoudite. De ce pays qui jouit d’un immense prestige en tant que berceau et gardien des lieux saints de l’islam, on œuvre à l’évidence et de notoriété publique, à l’expansion de l’islam rigoriste inspiré par le wahhabisme, doctrine dont se servent aujourd’hui les tenants d’un port obligatoire du voile intégral.

Ainsi que l’explique M. Samir Amghar, « à partir des années 1960, ce pays a voulu apparaître comme une superpuissance religieuse et a créé de nombreuses universités islamiques qui, à la différence de celles d’Algérie, du Maroc ou d’Égypte, allouent des bourses à leurs étudiants. Des représentants de ces établissements démarchent les mosquées françaises pour recruter leurs futurs étudiants en théologie » (102). Elles exercent ainsi un incomparable magistère intellectuel en raison de la qualité de leur enseignement et du prestige attaché à leurs diplômes.

De fait, on ne peut méconnaître le poids de cette influence dans les cercles – pas nécessairement salafistes – qui prescrivent ou imposent le port du voile intégral.

Le Conseil européen de la fatwa et de la recherche compte également parmi les instances et les relais travaillant à la diffusion des thèses salafistes et encourageant le port du voile intégral.

Ainsi, au cours de son audition, M. Abdennour Bidar a tenu à attirer l’attention des membres de la mission sur la volonté affichée par cet organisme de définir les règles de l’orthodoxie religieuse applicables auxquelles les musulmans ne sauraient se soustraire dans un espace public séculier et qui seraient, de surcroît, opposables aux États.

Il relève ainsi l’existence d’un petit recueil de fatwas publié par le Conseil aux éditions Tawhid, dont la fatwa n° 6 présente le port du foulard ou du voile simple (khimâr (103) ou hidjab) comme une obligation religieuse dont l’observation s’imposerait aux femmes. Cette prescription repose sur des versets déjà cités dont les auteurs donnent une interprétation littéraliste. Selon M. Abdennour Bidar, cette fatwa « illustre la prétention de l’islam à légiférer puisqu’elle est supposée valoir pour tous les musulmans d’Europe ». Il remarque en effet que « le voile n’est pas ici recommandé : il est imposé. Les musulmans d’Europe sont supposés reconnaître l’autorité théologique du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, et donc renoncer à leur liberté personnelle de conscience, et les États européens eux-mêmes doivent accepter la présence sur leur sol de cet islam légiférant » (104).

De fait, ce recueil de fatwas contient des prescriptions touchant aux aspects les plus divers de la vie quotidienne pour les femmes, telle que le maquillage ou le droit de porter un soutien-gorge.

Aussi procède-t-il d’une vision englobante sinon totalitaire : il marque la volonté de régir tous les aspects de l’existence des individus en raison de leurs origines musulmanes ; l’implication ultime de cette démarche est de ménager au sein de l’espace public, une sphère séparée au sein de laquelle prévaudraient des principes et des obligations propres à une communauté, corps intermédiaire dont les religieux seraient les directeurs de conscience mais également les intercesseurs pour le reste de la société.

De fait, les prétentions affichées par le Conseil européen de la fatwa et de la recherche rendent crédible aux yeux des membres de la mission l’idée développée entre autres par M. Abdelwahab Meddeb (105: celle d’une « stratégie du grignotage » qui consiste à arracher, par des revendications constantes à l’encontre des systèmes juridiques, de nouveaux droits conformes aux normes religieuses qu’ils entendent promouvoir.

D’après les informations dont il a fait part au cours de son audition, « dans cette instance […], les militants sont exhortés à agir avec agilité et dans la légalité afin de gagner en Europe des parcelles de visibilité en faveur de la loi islamique ». Ce qui l’amène à penser que « c’est donc le dispositif juridique séculier qui est visé par l’affaire de la burqa ».

Du point de vue de la mission, le fond de cette analyse apparaît d’autant plus recevable que l’on assiste sur le territoire national, dans certaines franges de la population, à la montée d’un discours ayant pour finalité un traitement différencié fondé sur le respect de normes religieuses qui s’imposeraient aux musulmans.

Ce discours évoque à bien des égards les thèses « communautariennes » développée par Charles Taylor et qui fondent en partie le concept d’accommodements raisonnables ayant cours au Canada.

Dans le cadre théorique conceptualisé par Charles Taylor, la communauté politique, pour correspondre au projet d’épanouissement collectif qui en fait sa raison d’être, doit se donner des droits « infrangibles », des droits à satisfaire sans concession. Plus précisément, il faut distinguer selon Taylor « d’un côté les libertés fondamentales – celles qui sont infrangibles donc verrouillées de manière inexpugnable – et de l’autre les privilèges et les immunités qui sont importants, mais qui peuvent être abolis ou restreints pour des raisons de politique publique à la condition qu’il y ait une raison urgente à le faire » (106).

De prime abord, cette restriction théorique tend à placer le respect des droits individuels au-dessus de l’intérêt général défini de manière abstraite dans la pensée de Rousseau et le projet républicain français. Les thèses de Charles Taylor fondent en partie la légitimité de droits différenciés au nom de la reconnaissance de communautés composant une société multiculturaliste.

Selon l’analyse développée par les auteurs de l’ouvrage Les animateurs face à l’intégrisme religieux et à l’oppression des femmes, cette lecture de Charles Taylor inspire des « notables politico-religieux » qui ont lancé des revendications identitaires en France. De leur point de vue, ces responsables « les fondent sur le refus du principe d’intégration des individus spécifiques à la République française et sur la demande d’une politique de reconnaissance égalitaire  de leur minorité comme une communauté […] ». Cette démarche, qui viserait, selon ces auteurs, à « la reconnaissance d’une communauté comme un corps intermédiaire », « caractériserait l’intention […] à orienter la société française, le droit, les rapports sociaux et notamment les rapports de genre […] » (107).

Le Canada est un exemple très pertinent de cette tendance à faire prévaloir des droits que l’on pourrait qualifier d’individuels et communautaires au nom d’un certain multiculturalisme et d’un différentialisme.

Historiquement fondé sur un compromis établi entre une majorité de culture anglophone et une minorité francophone, ce pays a, en effet, très tôt établi un système juridique reconnaissant des droits particuliers sur le fondement de l’appartenance à la communauté francophone. Ce système repose sur la Constitution canadienne ainsi que sur un texte de loi emblématique, à valeur constitutionnelle, adopté en 1982 : la Charte canadienne des droits et libertés.

L’objet de la reconnaissance des droits de la personne par la Charte n’est pas l’assimilation mais l’intégration fondée sur les différences en vertu du statut constitutionnel reconnu au droit des minorités et au multiculturalisme. À son article 27, la Charte affirme que son objectif est de protéger le patrimoine multiculturel des Canadiens. La Cour suprême du Canada a jugé, en effet, que le droit des minorités constitue l’un des quatre piliers de l’organisation des pouvoirs avec la primauté du droit, le constitutionnalisme et le fédéralisme.

La Charte canadienne des droits énonce ainsi des principes fondamentaux dont l’application dépend des normes législatives et de l’interprétation des juges. En l’occurrence, il appartient aux commissions et aux tribunaux des droits de la personne de déterminer le champ et les modalités de l’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur le sexe et la religion, de les relever et de les sanctionner.

Or, la jurisprudence de ces juridictions ainsi que de la Cour suprême du Canada présente des divergences et connaît des revirements liés précisément à l’évolution de la conception de la liberté de religion. Ainsi, la liberté de religion n’est pas absolue. L’article 1er de la Charte confère aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’imposer à la liberté religieuse « des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démonter dans le cadre d’une société libre et démocratique ». En dehors de cette définition de principe du droit aux « accommodements raisonnables », il faut s’en remettre aux solutions dégagées par les juridictions pour chacun des cas d’espèce. Or, devant une juridiction, tout est sujet à discussions au titre du droit aux accommodements raisonnables de la loi sur les droits de la personne.

Ceci peut expliquer des solutions jurisprudentielles consacrant le droit de porter le voile intégral dans certaines circonstances de la vie civile et publique qui apparaîtraient inadmissibles en France.

Ainsi, la Cour supérieure de l’Ontario a affirmé le droit du juge à déterminer les conditions de l’interrogatoire d’un témoin et l’a estimé fondé à demander le retrait de son voile intégral à une femme victime de viol qui refusait de l’ôter devant la juridiction. Néanmoins, la Cour a, par ailleurs, critiqué les conditions dans lesquelles la décision contestée était intervenue en précisant que le juge aurait dû, avant de prendre cette décision, approfondir les motifs avancés par le témoin, analyser et apprécier la profondeur de ses motivations religieuses, ce qui n’avait pas été suffisamment fait en l’espèce. De même, lors des contrôles routiers, les policiers ne peuvent exiger le retrait du voile ; la femme portant un voile intégral peut voter sans se découvrir. Le seul cas qui pourrait être considéré comme attentatoire à la dignité des femmes serait la polygamie mais la question est encore discutée.

Cette attitude très libérale renvoie à une véritable culture politique qui imprègne le droit et qui a amené la Cour suprême du Canada à préciser qu’il n’y avait aucune hiérarchie dans l’énoncé des droits par la Charte.

Mais cette culture et cet « esprit des lois » canadiens dont découle le principe du droit aux « accommodements raisonnables » offre, par ailleurs, un cadre propice à la multiplication des revendications identitaires : les groupes religieux islamistes – suivant l’exemple de leurs prédécesseurs, églises adventistes, communauté Bountiful (108) – ont compris qu’il valait mieux utiliser les arguments juridiques à leur disposition – la Charte canadienne des droits et libertés, la loi sur les droits de la personne – et l’outil judiciaire pour revendiquer l’exercice de ce qu’ils considèrent comme leurs droits.

On le voit, la pratique du port du voile intégral soulève à l’étranger, dans des sociétés aussi tolérantes que le Canada, comme sur le territoire national de véritables questions de principe. Elle constitue pour les sociétés démocratiques un véritable défi.

III.– UN VÉRITABLE DÉFI PAR-DELÀ LE CONTRASTE DES SITUATIONS NATIONALES

En plus des auditions et des déplacements qu’elle a réalisés, la mission d’information a voulu s’enquérir auprès des services diplomatiques français des manifestations que pouvait prendre à travers le monde la pratique du port du voile intégral.

À la lumière des informations communiquées par nos ambassades qu’il convient de remercier, on peut prendre la mesure de la diversité avec laquelle chaque société appréhende le phénomène du voile intégral.

Cette diversité des approches tient évidemment à l’importance relative de cette pratique et des problèmes qu’elle peut poser en termes de libertés et de sécurité publiques mais également à la présence de groupes musulmans intégristes radicaux au sein de chaque pays.

Dans certains d’entre eux, cette pratique ne constitue pas même un objet du débat public en raison de la quasi-inexistence de ce vêtement dans l’espace public et de l’absence de prises de position ou de revendications portant sur le voile intégral.

A. UN PHÉNOMÈNE LARGEMENT INEXISTANT DANS LES PAYS D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Cette situation prévaut dans la majeure partie des pays d’Europe.

S’agissant des pays d’Europe centrale et orientale, nos services diplomatiques insistent sur l’absence de signalements concernant des jeunes femmes arborant un voile intégral ou de groupes islamiques radicaux prônant le port de cette tenue. Il en va ainsi en République tchèque, en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Lettonie ou en Allemagne.

1. La République tchèque

En République tchèque, la communauté musulmane, très peu nombreuse et relativement bien intégrée, se montre soucieuse de ne pas provoquer de débats au sein du pays et ne revendique aucun droit en rapport avec des principes religieux, sinon que l’islam soit enseigné de façon optionnelle dans les établissements scolaires au même titre que d’autres religions et que de nouveaux lieux de culte soient ouverts. Les organisations musulmanes officielles ne se sont pas exprimées sur le sujet du voile intégral.

2. La Bulgarie

En Bulgarie, le voile intégral ne se rencontre que dans quelques cas très isolés, en l’occurrence ceux liés aux épouses de ressortissants étrangers. Aucune femme voilée, même légèrement voilée, ne serait visible à Sofia ou dans les principales villes du pays, la société bulgare tendant à considérer cette tenue comme une discrimination à l’égard des femmes. Dans ce pays où l’islam est implanté depuis le XVIe siècle du fait de la conquête ottomane et se classe comme la deuxième religion du pays, existe de fait une tradition de tolérance partie intégrante de l’identité nationale. Les courants radicaux, d’origine étrangère, ont enregistré jusqu’à présent peu de succès en Bulgarie. Les musulmans bulgares sont représentés par le Grand mufti de Sofia qui offre la figure d’un islam modéré, bien intégré dans l’État de droit et dans la société. À titre d’exemple, on ne relève qu’un seul cas de contestation de la loi interdisant le port du voile à l’école, requête rejetée par la commission de protection contre les discriminations et non soutenue par le Grand Mufti. En effet, d’après le droit bulgare, l’expression publique d’appartenance à une religion n’est pas limitée sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ordre public.

3. La Roumanie

En Roumanie, où les personnes de confession musulmane ne comptent que pour 0,3 % de la population, on ne rapporte pas davantage de cas de jeunes femmes portant le voile intégral. On ne constate aucune montée en puissance de courants radicaux. De même, on ne recense aucune revendication émanant des organisations musulmanes et visant à établir des règles dérogeant au droit commun. De fait, aucune manifestation ou attitude religieuse, port de vêtements ou de symboles, n’a pour l’instant été perçue en Roumanie comme pouvant justifier une éventuelle réglementation restrictive à la liberté religieuse.

4. La Hongrie

De même en Hongrie, le voile intégral ne suscite aucun débat public et ne pose aucun problème pratique du fait de sa quasi-inexistence et de l’absence dans le pays d’un islam radical. Les organisations musulmanes hongroises ne développent pas de revendications justifiées par des motifs religieux. Du reste, on ne connaît pas d’exemples d’interdiction du voile intégral pour des motifs de sécurité ou de nécessité d’identification. Il convient, en revanche, de noter que la Hongrie autorise le port du foulard dans l’espace public et dans les écoles. Si un vêtement religieux spécifique empêchait, par exemple, un élève de participer aux activités scolaires, les autorités hongroises estiment en effet que l’établissement scolaire peut régler la question dans le cadre de ses propres compétences, par son règlement intérieur.

5. L’Allemagne

En Allemagne, la pratique du port du voile intégral n’occupe pas davantage le centre des débats. Ce phénomène semble en effet très marginal de sorte qu’il n’est pas apparu utile ou nécessaire à la Conférence allemande sur l’islam de se prononcer publiquement sur la question.

De fait, d’après le rapport  Muslimisches Leben in Deutschland (109), 70 % des femmes musulmanes interrogées déclarent ne pas porter le foulard simple et 30 % d’entre elles indiquent le porter tous les jours ou occasionnellement. Il convient toutefois de remarquer que les femmes portant le voile se recensent pour l’essentiel parmi les femmes migrantes de la première génération, femmes disposant de peu de contacts avec le reste de la population, maîtrisant souvent très peu la langue du pays et dépourvues de toute formation. De fait, on observe dans l’étude précitée que le taux de femmes portant le voile tous les jours décroît pour les femmes de la deuxième génération.

Du reste, la mise en place en septembre 2006 puis l’institutionnalisation de la Conférence allemande de l’islam a contribué, en tant que lieux d’échange, à conforter l’intégration à la société allemande des populations d’origine musulmane et à prévenir la montée en puissance de groupes intégristes.

Il faut dire que le débat que pourrait susciter la pratique du port du voile intégral ne pose dans les mêmes termes en Allemagne. La Loi fondamentale consacre le principe de neutralité de l’État vis-à-vis des religions. Il en découle un dialogue organisé et institutionnel entre la puissance publique (État fédéral, Länder et communes) et les communautés religieuses juridiquement reconnues telles que la Conférence allemande de l’islam. En Allemagne, la neutralité n’est pas l’indifférence puisque certaines questions doivent donner lieu à une concertation entre l’État et les différentes communautés religieuses bénéficiant d’une reconnaissance juridique.

Le principe de neutralité de l’État consacre le principe de la liberté religieuse : l’État ne peut interdire un culte, prescrire la manière dont chacun exerce sa liberté de religion, prescrire aux communautés religieuses la manière dont elles doivent s’organiser.

Dans cet esprit, la loi et la jurisprudence rendent légitimes de nombreuses manifestations de croyances religieuses dans l’espace public. Par exemple, si un hôpital n’a pas l’obligation constitutionnelle d’organiser ses services afin que les femmes qui le demandent aient la garantie d’être soignées par un personnel féminin, les autorités estiment qu’il convient de tenir compte des convictions religieuses de la patiente et de lui assurer une prise en charge par des agents de sexe féminin si cela s’avère possible. Les piscines aménagent des créneaux horaires spécifiques pour un public exclusivement féminin. S’agissant de la pièce d’identité, il est possible de se faire photographier avec un foulard à la condition que le menton et le front soient dégagés. Le port du voile intégral ne semble avoir jamais posé de difficultés dans les aéroports pour contrôler l’identité dès lors que le contrôle se déroule à l’abri des regards. À l’école, les élèves sont autorisées à porter un foulard simple dans l’enceinte de l’établissement.

Il s’agit là de la manifestation du souci de respecter autant que possible l’expression de conviction religieuse que manifesterait le port d’une tenue et de limiter les restrictions pouvant lui être opposées. L’illustre assez bien l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 24 septembre 2003. Dans cette espèce, la Cour a considéré, en effet, que l’interdiction de porter le voile faite aux enseignantes, et au-delà de celles-ci à tout membre de la fonction publique, devait être fondée sur une base légale. Six Länder ont, conformément à ce principe, adopté des textes législatifs interdisant aux enseignantes le port d’un signe ostensible d’appartenance religieuse (Bade–Würtemberg, Brême, Bavière, Basse–Saxe, Rhénanie du Nord-Westphalie, Sarre). Les Länder de Berlin et de la Hesse ont étendu cette interdiction à tout membre de la fonction publique.

Les seuls cas où la législation interdit ou permet l’interdiction de certains vêtements ou le port de certains symboles se révèlent relativement rares. Ils concernent essentiellement le port de symboles anticonstitutionnels, l’article 20 de la Loi fondamentale visant implicitement les symboles nazis.

Toutefois, malgré le respect entourant l’expression de convictions religieuses, l’apparition de quelques voiles intégraux crée néanmoins des remous dans l’opinion publique allemande.

S’agissant de l’école, la presse nationale a ainsi relaté les réactions suscitées par une affaire dans laquelle deux jeunes filles de dix-huit ans s’étaient présentées à leur lycée de Bonn vêtues d’une burqa en mai 2006 et avaient été exclues des cours pendant deux semaines. Malgré un règlement rapide sans action en justice, ce fait a donné lieu à un débat à l’occasion duquel a été réclamée l’interdiction de la burqa dans les écoles. En juin 2006, le ministre fédéral des Transports a fait savoir que la réglementation en vigueur n’autorisait pas, de fait, les femmes portant la burqa à conduire un véhicule automobile puisque leur vue et leur ouïe s’en trouvaient altérées. Le port du burqini (110) dans les piscines suscite également des controverses. Ainsi, en 2009, devant le grand nombre de protestations reçues et le peu d’intérêt manifesté par les femmes concernées, le Land de Berlin a renoncé à étendre l’autorisation de baignade avec cette tenue qu’il avait accordée dans deux piscines à titre expérimental, pendant les créneaux horaires réservés aux femmes.

B. DES SOCIÉTÉS HEURTÉES PAR CE PHÉNOMÈNE

1. La Suède

La pratique du port du voile intégral se présente en Suède comme un phénomène encore peu développé et relativement récent.

De fait, on ne dispose pas de chiffres concernant le nombre de jeunes femmes portant cette tenue. Les très rares cas recensés apparaissent insignifiants au regard d’une communauté musulmane forte, d’après les estimations, de 300 000 à 400 000 membres. Les problèmes de sécurité et d’identification ne sont pas très fréquents. Les communautés musulmanes s’expriment assez peu sur ce thème dans les médias. L’Ombudsman national instruit, en ce moment même, sa première plainte en rapport avec cette pratique, sur la saisine d’une étudiante en puériculture.

Pour récent et marginal qu’il soit, le phénomène du voile intégral n’en suscite pas moins un véritable débat et des critiques au sein d’une société suédoise très soucieuse de la parité entre les hommes et les femmes.

Ainsi, selon les chiffres qui ont été communiqués à la mission, 45 % des personnes interrogées se déclarent favorables à une interdiction du foulard simple à l’école et sur le lieu de travail. En 2003, l’Agence de l’Éducation avait jugé que si le port du foulard ne posait a priori aucun problème, une école était en droit d’interdire le port du voile intégral.

Cette attitude de l’opinion publique et les positions prises par les institutions reflètent combien la parité homme-femme, l’égalité entre les individus constituent un socle fondamental du système de valeurs et de la vie de la société suédoise. Par ailleurs, elles traduisent la difficulté éprouvée par une société très sécularisée à concilier cette aspiration à la parité, et un attachement non moins grand à la liberté de religion.

En effet, la loi constitutionnelle sur laquelle repose depuis 1951 la liberté de religion confère aux citoyens le droit de pratiquer la religion de leur choix et, en conséquence, la loi n’interdit pas le port de symboles religieux. Cela étant, la religion ne peut aller à l’encontre ni des règles édictées par le législateur, ni de principes d’intérêt supérieur pour la société suédoise, tels que l’ordre public ou les droits et libertés d’autrui.

Aussi, les institutions s’efforcent-elles de trouver des solutions de conciliation. L’Ombudsman national a, dans cet esprit, encouragé les communes à organiser des cours de natation séparés. Les employeurs ont été incités à trouver des compromis, s’agissant des tenues vestimentaires pouvant être portées sur le lieu de travail. En revanche, l’opinion publique et la classe politique ont unanimement rejeté la proposition émanant du président d’une organisation musulmane et qui tendait à admettre l’édiction d’une législation spécifiquement applicable aux musulmans de Suède dans certains domaines (règles du divorce ou temps de prière).

2. Le Danemark

Les termes du débat au Danemark présentent d’assez grande similitude avec la situation observée en Suède.

Une enquête menée pour le Gouvernement danois par l’université de Copenhague, citée début janvier 2010 par la presse, révèle que 3 femmes porteraient la burqa mais que 150 à 200 auraient revêtu le niqab. 60 à 80 d’entre elles seraient des Danoises converties à l’islam selon le quotidien Jylands-Posten.

Cette pratique nourrit un débat passionné dans l’opinion publique du fait des acteurs en présence, d’un contexte particulier et des questions de principe soulevées.

S’agissant des acteurs du débat et des circonstances dans lesquelles il intervient, il convient de rappeler la manière dont le Danemark a été pris à partie par des mouvements intégristes et radicaux depuis quelques années. La crise des caricatures représentant le Prophète Mahomet et les controverses violentes sur les thèmes du respect dû aux religions et du blasphème ont, en effet, provoqué le déchaînement de groupes intégristes qui ont organisé des manifestations spectaculaires à travers le monde à l’encontre de ce pays. Au Danemark même, des mouvements radicaux se sont emparés du débat portant sur le hidjab, tenue par ailleurs largement tolérée dans la société.

De fait, la pratique du port du voile intégral fait débat dans la mesure où la tradition nationale tend à sacraliser l’égalité entre les hommes et les femmes et porte en elle-même une conception de la liberté de religion selon laquelle ce principe s’applique de manière absolue sous la seule réserve de la neutralité inhérente à certaines fonctions publiques. Comme la Suède, le Danemark doit dégager des solutions de compromis ménageant des principes fondamentaux tant dans l’esprit de la population qu’au plan juridique.

La liberté religieuse est un principe reconnu par la Constitution, laquelle dispose que « nul ne peut, en raison de sa foi ou des origines, être privé de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l’accomplissement de ses devoirs civils ordinaires ». En vertu de ce principe, dans le cadre de la législation du travail, aucune interdiction d’un voile (simple) ou de signes religieux ostentatoires n’est imposée. Certaines incompatibilités sont cependant admises telles que celles résultant du port de l’uniforme de l’officier ou de la qualité de magistrat.

Il convient de noter que si la loi islamique ne trouve pas d’application au Danemark, les imams peuvent cependant pratiquer des mariages selon le rite musulman, ce qui entraîne des conséquences juridiques sur l’état civil des personnes.

Les difficultés éprouvées par le Danemark trouvent une autre illustration symbolique dans les polémiques ayant pour objet le droit de porter un voile dans l’enceinte du Parlement ou devant les juridictions.

Les déclarations en 2008 d’une candidate d’origine palestinienne affirmant vouloir se présenter au Parlement coiffée d’un hidjab et le règlement interne autorisant le port du foulard dans l’enceinte parlementaire ont ainsi suscité de si violentes polémiques que, sous la pression de l’opinion publique et de la classe politique, le gouvernement a procédé à l’annulation de ce règlement. La disposition légale instrument de cette annulation enjoint aux juges de « ne pas apparaître dans une tenue telle qu’elle pourrait être comprise comme l’expression de sa religion ou comme l’expression d’une opinion spécifique sur des questions religieuses ou politiques ».

À la suite des débats qu’a connus le pays tout au long de l’année 2009, le Premier ministre danois, M. Lars Loekke Rasmussen, a déclaré le 19 janvier 2010 : « […] la burqa et le niqab n’ont pas leur place dans la société danoise. Ils symbolisent une conception de la femme et de l’humanité à laquelle nous sommes fondamentalement opposés et que nous voulons combattre dans la société danoise » […]. C’est pourquoi nous souhaitons bannir ce vêtement de la société danoise ».

Tout en reconnaissant « les limites juridiques » de l’interdiction du port de ce voile dans l’espace public, M. Lars Loekke Rasmussen a indiqué que le gouvernement danois était « en train de discuter des moyens de limiter le port » de ce type de vêtement pour appliquer sa politique anti-burqa, sans porter atteinte à la Constitution danoise.

C. DES SOCIÉTÉS SE SENTANT MISES EN CAUSE DANS LEUR IDENTITÉ ET DANS LEURS LIBERTÉS

La possibilité d’un encadrement législatif ou règlementaire du port du voile intégral constitue un sujet d’autant plus à l’ordre du jour politique que certaines sociétés se sentent mises en cause dans leur identité et dans leurs libertés par cette pratique.

Cette analyse correspond assez largement aux termes du débat existant dans des pays tels la Belgique ou les Pays-Bas.

Dans ces deux pays, en effet, le voile intégral occupe depuis quelques années une place relativement importante parmi les préoccupations de l’opinion publique, des formations politiques et du Parlement.

1. La Belgique

Du déplacement de la mission à Bruxelles (111) et des informations transmises par l’ambassade de France, il ressort que la Belgique est confrontée à un phénomène certes récent et sans doute marginal mais qui suscite un profond débat.

Le port du voile intégral apparaît comme une pratique difficilement quantifiable, peut-être en augmentation mais presque insignifiante par rapport à la communauté musulmane.

D’après les représentants du Centre d’action laïque (CAL) (112), on ne signalerait sur le territoire belge que 270 cas de femmes portant le voile intégral pour une communauté musulmane pouvant être évaluée entre 350 000 et 650 000 personnes.

On observe certes la présence de groupes radicaux composés de salafistes, de membres des Frères musulmans et de « self made muslims », radicaux éclectiques prenant leur source dans un lien direct avec des théologiens d’Arabie saoudite (notamment via Internet) et qui n’appartiennent à aucune tendance institutionnalisée de l’islam.

Toutefois, il apparaît que la majorité des musulmans se déclare hostile au port du voile intégral. L’augmentation du nombre des femmes portant le voile intégral est davantage le signe d’une montée de l’orthodoxie que l’on observe également dans d’autres religions qui pousse les fidèles à exposer leur foi publiquement. Ce phénomène n’est pas forcément lié au fondamentalisme et ne provoque donc pas systématiquement des conflits avec le reste de la société.

Le fait qui retient actuellement le plus l’attention de l’opinion publique belge est la question du foulard et non celle du voile intégral. Ainsi une députée a prêté serment en foulard (simple) et des femmes médecins peuvent porter ce couvre-chef quand elles exercent. En revanche, une avocate a dû retirer son foulard pour plaider et récemment, des règlements d’école ayant interdit le voile ont été portés devant le Conseil d’État qui a tranché sans prendre position au fond.

On peut voir ici l’une des expressions des hésitations, sinon du malaise qu’éprouve la société belge dans son ensemble sur la question des lieux et des circonstances où le port d’un foulard est concevable. Les mêmes lignes de clivage peuvent se retrouver face au phénomène du port du voile intégral.

Comme en France, le débat porte sur le niveau de la norme juridique et des autorités à même d’interdire ou d’encadrer strictement cette pratique.

Il n’existe pas de législation générale en Belgique relative à la pratique du port du voile intégral. À l’échelon fédéral, Mme Christine Defraigne, sénatrice, a lancé le débat en déposant au Sénat une proposition de loi tendant à interdire à toute personne de circuler sur la voie publique et dans les lieux publics le visage masqué, déguisé ou dissimulé. Mme Anne-Marie Lizin, sénatrice et M. Alain Destesche, sénateur, ont déposé, quant à eux, une proposition de résolution portant sur la création d’une commission spécifique sur la question du port de la burqa en Belgique.

Même s’il s’agit de la question du foulard, il convient également de citer le dépôt par le Mouvement réformateur, parti libéral de Belgique, de plusieurs projets de décrets devant les Parlements régional et communautaire de Wallonie en octobre 2009. L’un de ces décrets prévoit l’interdiction du port de tout signe religieux ostensible dans l’enseignement officiel mais seulement jusqu’à l’âge de seize ans.

Le caractère relativement récent de ces initiatives peut s’expliquer dans une certaine mesure par le fait que le débat public porte davantage sur la question du foulard et que sur ce sujet, les formations politiques tardent à prendre publiquement une position ferme.

L’absence de législation générale sur le port du voile intégral tient également aux difficultés que pose l’absence de fondements juridiques incontestables pour l’encadrement ou l’interdiction du port du voile intégral.

En effet, la Constitution belge prévoit, en son article 19, la liberté des cultes, leur libre exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière. Dans ce cadre, selon l’analyse qu’a exposé à la mission M. Édouard Delruelle, président du Centre pour l’Égalité des chances et la lutte contre le racisme (113), trois bases légales pourraient servir de fondement à une interdiction du voile intégral mais aucune ne se révèle satisfaisante : de son point de vue, l’ordre public ne peut être invoqué que si l’identification des personnes est nécessaire conformément à la jurisprudence de la CEDH ; les notions de bonnes mœurs et de morale publique, telles que définies par la jurisprudence, n’incluent pas l’interdiction de se voiler le visage ; l’invocation des principes généraux du droit ne serait pertinente que si un tribunal admettait le principe d’une interdiction reposant sur l’idée générale selon laquelle la personnalité juridique – d’où découle depuis le XIIIe siècle la notion de droit subjectif – est fondamentalement liée à la possibilité d’identifier une personne.

De fait, en l’absence de législation générale, la question du port du voile intégral ne donne lieu actuellement qu’à des règlements locaux de police pris par certains bourgmestres et dont le nombre, les motivations ainsi que la portée diffèrent sensiblement entre Flandres et Wallonie.

On peut ici citer l’exemple des arrêtés pris par deux bourgmestres rencontrés par les membres de la mission à l’occasion de leur déplacement à Bruxelles (114).

À la tête de la commune de Molenbeek, 80 000 habitants, située à la périphérie de Bruxelles, M. Philippe Moureaux compte parmi les tout premiers bourgmestres à avoir interdit le port du voile intégral sur le fondement de la nécessité, pour le maintien de l’ordre public, d’identifier les personnes. En 2005, après consultation du Conseil des mosquées, qui ne s’est pas prononcé contre une interdiction du voile intégral, il a pris un règlement interdisant de se couvrir le visage dans l’espace public sauf autorisation du bourgmestre. En cas de violation de cette obligation, des procès-verbaux sont dressés et des amendes administratives sont prononcées. Sur les 34 infractions constatées, 19 amendes ont été payées, 3 ont fait l’objet d’une procédure auprès d’un huissier, un cas n’est pas poursuivi, 4 ne sont pas poursuivables, une personne est irrécouvrable et 6 dossiers sont encore en cours.

M. Philippe Moureaux a indiqué à la mission qu’à ce jour, la pratique est en régression et des instructions ont été données afin de procéder au constat de l’infraction avec tact (se mettre à l’écart, préférer un procès-verbal dressé par une femme…). Un seul cas de provocation a pu être noté : une femme en voile intégral a souhaité rencontrer le bourgmestre. Elle a demandé à voir tous les textes qui prohibaient le port du voile intégral et est repartie avec une amende pour ne jamais revenir.

Bourgmestre de Dison, 15 000 habitants, située à quinze  kilomètres à l’est de Liège, M. Yvan Yllief a pris un règlement identique à la demande des mouvements féministes et de la police locale, alors qu’une trentaine de femmes portait le voile intégral dans sa commune. Un délai de grâce d’un an a été laissé.

M. Yvan Yllief rapporte que le 1er janvier 2009, à l’expiration de ce délai de grâce, une dizaine de femmes ont été verbalisées mais toutes ont indiqué ne pas faire l’objet de pressions et ont accepté de retirer leur voile en présence d’un homme. La procédure est la suivante : interpellation, reconduite au domicile et délivrance d’une amende de 30 euros maximum. La contestation devant les tribunaux est systématique, qu’elle porte sur le règlement ou sur les amendes individuelles. Aucune décision de justice n’a encore été rendue. La conséquence est que les femmes en voile intégral ne sortent plus de chez elles sauf pour le renouvellement de leur carte d’identité, pour lequel elles acceptent de retirer leur voile intégral même en présence d’un homme.

L’importance de ces règlements locaux de police constitue en soi une conséquence de la complexité du paysage institutionnel belge.

S’agissant du voile simple et des problèmes qu’il pose aux établissements scolaires, la communauté flamande s’est estimée compétente pour généraliser dans son réseau l’interdiction du port du voile simple dans les établissements scolaires. Côté francophone, la question demeure pour l’instant du ressort de chaque école, sauf intervention de la commune concernée. À titre d’exemple, la présence de trois petites filles voilées à l’école primaire de Dison a motivé la prise d’un arrêté communal d’interdiction du port du voile dans l’établissement, arrêté jugé régulier par le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 7 octobre 2009.

* *

La réflexion sur la nécessité d’une mesure législative et l’âpreté des échanges aux plans politique et juridique caractérisent également le débat en cours depuis plusieurs années aux Pays-Bas où la question du port du voile intégral a donné lieu à de nombreuses initiatives dans le cadre parlementaire.

2. Les Pays-Bas

La question du port de signe religieux dans l’espace public au Pays-Bas intervient dans un contexte particulier. En effet, le mot laïcité n’existant pas en néerlandais, si on veut aborder le sujet, il faut parler de « séparation entre l’Église et l’État » (scheiding tussen Kerk en Staat). Le principe de la séparation de l’Église et de l’État prévoit que l’État reste neutre et traite toutes les religions de manière égale. Cela ne signifie pas que l’idée de laïcité soit absente du débat politique. La place de la religion dans la société néerlandaise a beaucoup évolué au cours de ces dernières décennies (115). Bien que la population néerlandaise soit une des plus sécularisées du monde, l’attachement à la laïcité va en s’accentuant. Mais la laïcité néerlandaise doit être interprétée comme donnant à toutes les religions le droit égal de se manifester en public ; la séparation de l’Église et l’État n’a jamais signifié que l’espace public doit être libre de signes religieux.

La question du foulard fait l’objet d’un débat sensible aux Pays-Bas depuis 1985, année au cours de laquelle les autorités locales d’une ville (116) ont interdit à des jeunes filles musulmanes de se couvrir la tête dans une école publique. Face aux protestations des parents, le Parlement a fait révoquer l’interdiction. Une décision adoptée en 1989 au sujet de la baignade mixte dans les écoles est venue préciser la position concernant les signes religieux, l’État établissant que les principes généraux de la liberté de religion s’appliquent seulement aux écoles publiques et peuvent être restreints dans le système privé.

Aujourd’hui, les signes religieux ostensibles posent rarement problème dans la sphère publique. Tant les tribunaux que la Commission pour l’égalité de traitement (117) (CGB) ont répété à plusieurs reprises que le foulard peut être interdit dans la sphère publique seulement pour des motifs très restreints, comme des considérations de sécurité ou une véritable incompatibilité avec l’uniforme gouvernemental officiel.

Pour ce qui est du voile intégral, en mars 2003, la CGB a maintenu l’interdiction décidée par une école d’Amsterdam concernant le voile intégral en classe. Dans cette affaire, la Commission a jugé qu’un franc échange entre l’élève et l’enseignant était plus important que le droit de porter le voile intégral.

Ainsi, au Pays-Bas, le port de signes religieux ostensibles (en particulier dans la fonction publique) peut être interdit en se fondant sur une approche dite « fonctionnelle », éminemment pragmatique : l’interdiction ne peut intervenir que si le port de ces signes est manifestement incompatible avec les fonctions exercées ou les devoirs qu’elles imposent.

Le débat sur le port du voile intégral illustre les récentes évolutions laïques que certains définissent comme une « francisation » de la politique néerlandaise. Le port du voile intégral ne concerne qu’une infime fraction de la population. En 2006, le rapport du groupe de travail installé par le Gouvernement estimait que le nombre de femmes portant le voile intégral se situait entre 50 et 100. À ce jour, il n’existe pas d’étude chiffrée sérieuse sur ce point.

Cependant, la question du port de voile intégral nourrit des débats sociopolitiques virulents.

Aux Pays-Bas, aucun texte législatif ou règlementaire n’interdit le port du voile intégral dans les lieux publics.

C’est le député Geert Wilders, dissident du parti libéral (VVD) et fondateur du Parti pour la liberté (PVV), qui est à l’origine du débat politico-philosophique sur le voile intégral au Pays-Bas. Il a déposé le 10 octobre 2005 une proposition de résolution tendant à instaurer une interdiction générale du port du voile intégral dans les lieux publics. Le 20 décembre 2005, la Seconde Chambre a accepté la proposition et a pris une résolution invitant le gouvernement à édicter une telle interdiction générale.

En réponse à cette résolution, le gouvernement a désigné, en avril 2006, un groupe de travail composé de juristes, de spécialistes de l’islam et d’un imam, chargé de réfléchir aux différentes solutions possibles.

Ce rapport du groupe d’experts, publié le 3 novembre 2006, préconise des solutions in concreto applicables dans certains lieux ou dans certaines situations, rejetant la voie de l’interdiction générale. Le groupe de travail préfère une solution qui se fonde sur des dispositions en vigueur et recommande une interdiction de tout vêtement ou accessoire masquant l’identité d’une personne se limitant à des lieux précis ou à des fonctions précises. Il prône la mise en place de dispositions sectorielles. Pour les experts, il faut d’abord épuiser toutes les voies sectorielles et, uniquement dans l’hypothèse où elles se révèlent insuffisantes, une interdiction plus générale pourrait alors être envisagée.

Actuellement, diverses dispositions spécifiques permettent d’interdire ponctuellement ou localement le port du voile intégral. Il s’agit essentiellement de mesures de sécurité. Le groupe de travail a indiqué toutefois que le voile intégral n’était pas le seul code vestimentaire qui empêche une identification, évoquant le port obligatoire du casque sur les motos et scooters ainsi que le port de cagoule ou autres accessoires qui protègent du froid.

Ainsi, le groupe de travail a insisté sur le fait que c’est uniquement dans des cas particuliers que se pose la question d’une identification efficace et nécessaire pour des raisons de sécurité.

Ceci vaut par exemple pour la fonction publique et de l’enseignement. Dans la fonction publique, le port du voile intégral est interdit sur la base d’une approche dite « fonctionnelle ». C’est en se basant sur cette approche fonctionnelle que le ministre de l’Éducation envisage une interdiction du voile intégral dans les établissements scolaires. Actuellement, il n’existe pas de règles générales. Plusieurs établissements scolaires ont ainsi édicté des interdictions, lesquelles ont été considérées comme légitimes par la CGB.

En 2004, celle-ci a, en effet, estimé que les vêtements couvrant le visage peuvent être interdits dans les établissements scolaires parce qu’ils gênent l’identification ainsi que les relations personnelles et qu’ils constituent une source d’insécurité. La Commission a toutefois précisé que les interdictions doivent être formulées de façon « neutre » et ne contenir aucune allusion au fait que les vêtements visés sont portés pour des raisons religieuses.

À la suite du rapport du 3 novembre 2006, le gouvernement a annoncé la préparation d’un projet de loi sur l’interdiction du voile intégral dans les établissements de l’enseignement primaire et secondaire mais pas dans l’enseignement supérieur. Le projet de loi devait être présenté au Parlement au milieu de l’année 2009, mais ne l’a toujours pas été, illustrant le malaise que toute réglementation sur le port du voile intégral suscite aux Pays-Bas.

À cette même fin, la loi sur les communes (118) permet à certains conseils municipaux de prendre des arrêtés « qu’ils estiment nécessaires » pour des raisons de sécurité publique. De tels arrêtés ne peuvent pas être contestés s’ils sont motivés et s’ils obéissent au principe de proportionnalité. Les experts du groupe de travail précisent que ces interdictions communales ne peuvent pas aller jusqu’à exclure le port de voiles intégraux (tels que des burqas ou niqabs) dans des lieux publics au sens strict tels que la rue ou des places publiques. Les interdictions doivent avoir un champ d’application encadré et limité. Ainsi, à Maastricht, certaines dispositions communales encadrent les manifestations auxquelles donne lieu le carnaval.

Malgré l’adoption des conclusions du groupe de travail par le Gouvernement et l’édiction de mesures spécifiques, le débat sur le port du voile intégral a été relancé.

Le maire d’Amsterdam, M. Job Cohen, a ainsi publiquement envisagé une réduction des allocations chômage des femmes portant le voile intégral et ne trouvant pas d’emploi pour cette raison. En 2006, un membre de son parti, M. Ahmed Aboutaleb, avait déjà formulé une telle proposition. Mais en 2007, le tribunal d’Amsterdam a rappelé à l’ordre la commune de Diemen après que celle-ci eut effectivement retiré l’indemnité d’assistance sociale d’une femme en burqa. En réaction à cette décision, la Seconde Chambre du Parlement a adopté une résolution afin de permettre la réduction des indemnités des femmes portant la burqa. Une résolution demandant à mettre entièrement fin à l’indemnité n’a été soutenue que par le PVV à l’époque. En 2007, le CDA (Christen Democratish Appèl, parti des chrétiens démocrates) et la ChristenUnie ont voté contre la proposition du PVV de retirer les indemnités chômage aux porteuses de burqa.

Le débat sur le port du voile intégral au Pays-Bas est loin d’être achevé, un apaisement semblait pourtant être intervenu à la suite du rapport du groupe de travail. Si débat parlementaire s’était enlisé en 2006, la question est réapparue par la suite et de nouvelles initiatives parlementaires ont vu le jour.

À la suite de la proposition de résolution tendant à interdire le port du voile intégral du 10 octobre 2005, M. Geert Wilders a présenté, le 12 juillet 2007, une proposition de loi tendant à modifier le code pénal afin que le port du voile intégral dans les lieux publics soit une infraction.

Cette proposition prévoit dans son article 1er que le port du voile intégral sera réprimé par une peine d’emprisonnement d’un maximum de douze jours ou une contravention de deuxième catégorie (maximum de 3 350 euros). Le texte vise exclusivement le port du voile intégral (burqa ou niqab) et ne mentionne pas le port de casques ou de balaclava (passe-montagne) comme attendu par certains.

Le CDA, qui avait largement soutenu la résolution de 2005 mais n’envisageait pas une interdiction qui concernerait exclusivement le voile intégral, souhaite, pour sa part, instaurer une prohibition plus neutre visant à interdire l’ensemble des vêtements permettant de masquer l’identité d’une personne afin de garantir l’ordre public et la sécurité.

En réaction au texte du 12 juillet 2007 jugé trop restrictif, le député Henk Kamp (VVD) a déposé à son tour, le 24 janvier 2008, une proposition de loi tendant à modifier la loi sur l’obligation d’identification ainsi que le code pénal.

La proposition prévoit l’interdiction du port de tout vêtement ou accessoire empêchant l’identification et érige en infraction pénale le fait de ne pas se conformer à cette prescription. La peine encourue est une contravention de deuxième catégorie (maximum de 3 350 euros). Ce texte ne vise donc pas exclusivement le voile intégral mais aussi les casques ou les balaclava (passe-montagne).

Le texte prévoit un régime d’exception si la personne masque son identité pour des raisons de sécurité, de santé ou si elle participe à un événement de nature culturelle ou commerciale autorisé par le maire.

Ainsi, le débat très récent sur l’éventuelle réduction voire la suppression des allocations chômage des femmes portant le voile intégral ainsi que le projet de loi du gouvernement sur l’interdiction du voile intégral dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire qui devrait être présenté au Parlement prochainement démontrent que le sujet fait encore polémique aujourd’hui et que cette question n’est pas encore résolue.

Dans le même sens, la CGB est saisie de plus en plus fréquemment de litiges concernant le voile intégral. Ainsi, le 25 décembre 2009, une jeune femme qui s’est vue refuser l’accès au cabinet d’un médecin au motif qu’elle portait une burqa a saisi la Commission. Elle n’a pas pu assister à la consultation de son fils âgé de trois mois. Le porte-parole de la Commission a expliqué que cette affaire était de son ressort. En effet « la fonction de médecin famille a pour objet de fournir un service qui ne peut pas être refusé pour des motifs religieux ».

D. DES PAYS CONFRONTÉS À DES SURENCHÈRES COMMUNAUTARISTES

Dans des pays tels que le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, on observe de véritables surenchères constitutives de dérives communautaristes.

Il s’avère, en effet, que des groupes musulmans radicaux et intégristes instrumentalisent les systèmes juridiques très favorables aux libertés et protecteurs des droits fondamentaux des individus pour obtenir la consécration de droits spécifiquement applicables aux habitants de confession ou d’origine musulmane.

1. Le Canada

Au Canada, on l’a vu, cette démarche prospère sur l’exploitation de la théorie juridique des « droits aux accommodements raisonnables » (voir p. 64 et suivantes). Notons toutefois que cette notion juridique suscite des interrogations de plus en plus prononcées dans ce pays. Aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, on observe une pression plus diffuse, faite de recours devant les tribunaux invoquant la discrimination ou le non-respect de l’individu.

2. Les États-Unis 

La question du port du voile intégral y semble anecdotique.

Il n’existe aucun recensement du nombre de jeunes femmes portant une telle tenue et les institutions islamiques représentatives ne se sont pas prononcées sur la question (119). Du reste, la communauté musulmane, qui représente 0,6 % de la population totale (120), ne se signale pas par des revendications qui différeraient de celles défendues par d’autres groupes religieux. Ainsi, l’école, le sport ou la culture sont parfois organisés et dispensés par des organisations religieuses au sein de structures spécialisées. Par ailleurs, des solutions pratiques ont pu être trouvées qui permettent la prise en charge de femmes musulmanes par des médecins de sexe féminin.

De fait, le caractère extensif de la conception américaine de la liberté religieuse peut expliquer que la question de la pratique du port du voile intégral ne soit réellement appréhendée que par le prisme de la sécurité publique et, depuis les attentats du 11 septembre 2001, de la prévention des actes terroristes.

Aux origines de l’arrivée des Pères fondateurs dans le Nouveau monde, le primat conféré au respect de la liberté religieuse imprègne en effet la société américaine et les pouvoirs publics. En atteste notamment le discours prononcé le 5 juin au Caire par le Président Barack Obama qui a rappelé, à cette occasion, que du point de vue des États-Unis, le respect de liberté religieuse garantit le droit de porter le voile.

Même s’il était question du hidjab, cette conception politique et culturelle de la liberté religieuse favorise, jusqu’à un certain point, une relative tolérance vis-à-vis de pratiques telles que celle du port du voile intégral.

En vertu du Premier amendement à la Constitution des États-Unis, le Congrès n’est pas, en effet, habilité à adopter de loi empêchant le libre exercice d’une religion ou à édicter des règles particulières de nature à avantager une religion par rapport à une autre. Il en découle le principe d’une neutralité absolue des pouvoirs publics en matière religieuse. Aussi, toute limitation à l’expression de sa foi par un individu, y compris dans la sphère publique, est regardée avec une grande circonspection, aussi bien par le législateur que par le juge et l’opinion.

Dans sa jurisprudence fixée depuis 1990 (121), la Cour suprême estime ainsi que les actes religieux ne peuvent être interdits que lorsqu’ils violent les devoirs sociaux ou mettent en danger l’ordre public (comme ce fut le cas pour la polygamie). Ce faisant, la Cour suprême a procédé à un contrôle plus souple des restrictions pouvant être imposées par un État à l’exercice public d’une religion en abandonnant un strict contrôle de proportionnalité entre la nature de l’atteinte et la mesure prise pour protéger l’intérêt de l’État.

Toutefois, il convient de noter que quatorze États fédérés ont pris, à partir de 1999, des dispositions législatives consistant à renforcer les droits des citoyens dans l’expression de leur foi. Ces dispositions ne sont cependant pas opposables aux réglementations prises par le Gouvernement fédéral.

Si bien qu’aujourd’hui, l’autorisation du port du voile intégral demeure tributaire des restrictions prises par l’État fédéral pour assurer la sécurité publique ainsi que des droits accordés aux citoyens par chaque État fédéré et des solutions dégagées par les juridictions à l’occasion de litiges particuliers.

Au plan fédéral, la législation permet ainsi d’obtenir d’une personne qu’elle dévoile son visage lors de contrôles d’identité réalisés par des agences fédérales ; les photos apposées sur les passeports doivent laisser apparaître un visage nu.

Un autre aperçu de la jurisprudence américaine est donné par la lecture de l’arrêt rendu le 2 septembre 2005 par une cour d’appel de la Cour de district de Floride (122)..En l’espèce, la Cour a donné raison à l’État de Floride qui demandait à une jeune femme, trois mois après le 11 septembre 2001, de changer la photographie de son permis de conduire de sorte qu’elle y apparaisse à visage découvert et non pas voilée d’un hidjab ne laissant paraître que ses yeux. Si elle a reconnu le port du voile comme faisant partie de la croyance islamique et souligné la gravité de l’atteinte portée à la loi, la Cour a cependant retenu que les femmes pouvaient s’en affranchir en présence d’une femme ou d’un homme proche. Elle a accueilli les arguments de l’administration selon lesquels une femme photographe pouvait parfaitement prendre la photo et qu’une agent pouvait examiner le permis au cours d’un contrôle routier.

Au fond, le cadre juridique favorise des solutions de circonstance qui témoignent, de la part des pouvoirs publics, d’une grande circonspection vis-à-vis d’une interdiction formelle du port du voile intégral.

Cette pratique suscite des interrogations similaires au Royaume-Uni qui ne sont pas sans conséquence dès lors qu’existent des groupes radicaux musulmans activistes.

3. Le Royaume-Uni

À bien des égards, le Royaume-Uni, voisin de la France, fait actuellement l’expérience des limites d’une politique d’accueil des populations immigrées par le biais de la reconnaissance des communautés et de leurs droits dans une société multiculturelle.

Certains journaux tentent régulièrement de lancer le débat mais sans grand succès. La question du port du voile intégral n’a fait écho dans les médias qu’à l’occasion d’une élection locale, lorsque le Home Secretary de l’époque, M. Jack Straw avait demandé à une jeune femme qui s’adressait à lui de bien vouloir lui parler à visage découvert.

De fait, la liberté de porter le voile intégral ne fait pas l’objet de restrictions définies par des textes législatifs. Il en va de même s’agissant de la liberté de porter des signes ostensibles d’appartenance à une religion pour les agents des services publics.

Dans ce cadre, on observe depuis quelques années une multiplication des « aménagements » officialisés par des textes (loi, code pratique) ou admis en fait (dans l’organisation des services publics) dont bénéficient entre autres les jeunes femmes musulmanes revendiquant le port du foulard.

Ainsi, dans le cadre d’une activité professionnelle, une coiffeuse de confession musulmane portant le foulard a récemment obtenu gain de cause lors de son procès pour discrimination religieuse à l’égard d’un salon de coiffure qui avait refusé de l’embaucher au motif que le port d’un voile simple était incompatible avec la présentation demandée au personnel, lequel, devait incarner les performances de l’entreprise dans ce domaine d’activité. Certaines enseignes de grands magasins ont mis à la disposition de leur personnel des uniformes aménagés permettant à leurs employés de confession musulmane de porter un hidjab aux couleurs de l’enseigne et comportant son logo.

L’advisory Conciliation and Arbitration Service (ACAS) (123) a édicté un code de recommandation, aux termes duquel le code vestimentaire imposé par l’employeur est présenté comme susceptible de constituer un motif quasi automatique de discrimination indirecte (s’agissant par exemple du couvre-chef pour les hommes sikhs et les femmes musulmanes).

En revanche, le port du voile simple relève de la politique définie par chaque établissement scolaire. La consécration de ce principe découle d’un jugement rendu par la Chambre des Lords en 2005 (124), dans lequel la Chambre a estimé qu’une école pouvait interdire non seulement le niqab mais également le jilbab. Le nouveau code pratique de mars 2007 précise que les écoles publiques ont le droit d’interdire aux élèves de porter le voile intégral pour des raisons de sécurité et de qualité de l’enseignement.

La question du port du voile intégral donne lieu à des réponses sectorielles et circonstanciées. Toute la difficulté pour les pouvoirs publics et les juridictions réside dans la nécessité d’assurer le respect des croyances et la conciliation des différences, des droits propres à chaque individu dans un espace public conçu comme nécessairement divers. Comme aux États-Unis, cette conception expose le pays à une multiplication des demandes particulières qui, de la part de certains groupes religieux radicaux, peuvent s’assimiler à une surenchère. Citons que certains quartiers de Londres et des communes du grand Londres ont reçu le nom de Londonistan.

On le voit, la pratique du port du voile intégral constitue un véritable défi pour les sociétés démocratiques. À ce jour, chaque société s’efforce d’apporter des réponses conformes à son tempérament national.

*

* *

La faiblesse du nombre de signalements de jeunes femmes portant cette tenue, le poids des motivations très personnelles ne sauraient en effet amener les pouvoirs publics à traiter cette pratique comme un « épiphénomène ».

La pratique du port du voile intégral peut, en premier lieu, jeter l’opprobre sur l’islam en France ainsi que sur l’immense majorité de nos compatriotes d’origine ou de confession musulmane. Elle nourrit les amalgames et favorise la stigmatisation d’une frange de notre population qui entend faire pleinement partie de la communauté nationale et mener son existence et, éventuellement, vivre sereinement sa foi dans le respect des lois de la République. C’est manifestement le voile intégral qui stigmatise les musulmans, comme un retour au Moyen Âge en plein XXIe siècle.

En second lieu, parce qu’elle révèle les risques d’un enfermement communautariste, le désarroi de certains habitants des quartiers populaires touchés par la paupérisation et le travail de sape que réalisent des mouvements intégristes, la pratique du port du voile intégral remet profondément, symboliquement, et concrètement en cause le pacte républicain.

La République ne se réduit, pas en vérité, à des institutions politiques. Elle repose sur une histoire, des valeurs universelles que chacun peut s’approprier. La France, c’est avant tout une communauté de citoyens animée d’un vouloir vivre ensemble.

C’est sans doute cette « exception française » qui vaut aujourd’hui à notre pays d’être l’objet d’une attention toute particulière sur l’enjeu décisif du port du voile intégral. Car plus qu’ailleurs, cette pratique relève d’une question de principe : elle est, en effet, un véritable défi lancé aux valeurs de la République.

DEUXIÈME PARTIE — UNE PRATIQUE AUX ANTIPODES DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Les personnes auditionnées par la mission ont très largement fait part de leurs inquiétudes pour la cohésion nationale que l’extension du port du voile intégral peut menacer. Cette pratique remet très clairement en cause les valeurs républicaines auxquelles nous sommes tous attachés et son développement ne manquerait pas d’être lourd de conflits dans notre société.

Les membres de la mission ont constaté, très rapidement, au cours des auditions que la question de la laïcité n’était pas tout à fait au cœur de la problématique, même si elle ne lui est pas totalement étrangère, en particulier parce que le port du voile intégral n’est pas une prescription de l’islam. Mais il a été vite tout à fait évident que cette pratique remettait en cause le triptyque républicain contenu dans notre devise.

En cela, et comme l’a souligné, notamment, M. Patrick Gaubert, président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), le voile intégral est une atteinte au « vivre ensemble »  (125).

Il constitue une intrusion violente et difficilement supportable dans notre République. Dans cet espace public qui est le lieu d’échanges et de rencontres entre les citoyens, cette pratique est une forme de repli sur soi, au nom d’une conception de la vie et de la société aux antipodes de la tradition de notre pays. Une telle pratique peut être considérée comme une atteinte permanente à notre projet commun.

Plus qu’une atteinte à la laïcité, cette pratique est une négation du principe de liberté parce qu’elle est la manifestation d’une oppression.

Par son existence même, le voile intégral bafoue aussi bien le principe d’égalité entre les sexes que celui d’égale dignité entre les êtres humains.

Le voile intégral exprime enfin, et par nature, le refus de toute fraternité par le rejet de l’autre et la contestation frontale de notre conception du vivre-ensemble.

I.– LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ EN LISIÈRE DU DÉBAT

De prime abord, la pratique du voile intégral semble contradictoire avec le principe de laïcité. Mais à bien y regarder, cette première évidence mérite des nuances. En cela, le débat sur le voile intégral se distingue très nettement de celui du foulard à l’école que nous avons connu il y a plusieurs années.

A. RETOUR SUR LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ

Rappelons de manière rapide en quoi consiste le principe de laïcité.

1. Un principe moteur dans la construction de notre vivre-ensemble

Comme chacun le sait, c’est la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État qui a consacré ce principe. Il peut se décliner selon trois modalités importantes : la liberté de conscience et le libre exercice des cultes sous les seules restrictions nécessaires au maintien de l’ordre public et la neutralité de la République qui ne reconnaît ni ne salarie aucun culte.

Mais comme le rappelait M. André Rossinot, « la laïcité est d’abord un idéal avant d’être une norme juridique créatrice de droits et d’obligations. Le caractère laïque de la République ne sera définitivement acquis que si toutes les composantes de la société, et notamment les populations issues de l’immigration, voient dans ce principe une chance, une garantie de pouvoir exercer librement leur culte et, plus généralement, une valeur indissociable des notions de liberté et d’égalité. » (126)

Le principe de laïcité doit être – aujourd’hui plus encore qu’hier – l’un des moteurs les plus puissants de l’intégration. Il favorise l’insertion des plus jeunes dans la société en garantissant le respect de leur libre-arbitre dans le processus de transmission des savoirs. Il conditionne l’accès de tous les Français à la citoyenneté républicaine, en assurant la neutralité de l’État vis-à-vis des choix spirituels et religieux. Il permet, enfin, l’intégration à la communauté nationale de ceux qui rejoignent la France pour y travailler et y vivre, n’interférant pas dans leur culture et leur religion tout en les protégeant contre les discriminations et l’intolérance.

2. Un principe qui oblige l’État mais aussi les citoyens

Les grands équilibres issus de la loi de 1905, auxquels l’article 1er de notre Constitution (127) a donné toute leur force, sont un élément essentiel de notre contrat social : corollaires de la liberté de conscience, qui garantit à chaque citoyen le libre choix de ses options spirituelles et religieuses, les articles 1er et 2 de cette loi expriment la volonté des autorités publiques de s’abstenir de toute intervention, de toute discrimination, de toute contrainte dans le domaine spirituel et religieux. Ils assurent les mêmes droits aux croyants et à ceux qui ne se réclament d’aucune religion.

Ce principe de laïcité a pour conséquence la neutralité des services publics qui ne doivent comporter aucun emblème religieux et dont les agents doivent s’abstenir de tout comportement démontrant une appartenance religieuse afin de respecter les croyances et convictions des usagers.

Les agents publics et les usagers se trouvent ainsi dans le cadre de leur service dans une situation juridique différente, la liberté d’expression des agents publics étant beaucoup plus restreinte que celle des usagers.

Mais en retour, le principe de laïcité interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. La République respecte bien toutes les croyances mais, en contrepartie, les citoyens doivent aussi respecter un devoir de discrétion dans l’extériorisation de leurs convictions religieuses. Comme le soulignait M. Patrice Billaud, vice-président du Grand orient de France : « Dans l’espace public, la liberté individuelle doit s’exprimer dans les limites culturelles de la communauté nationale à une période donnée. » (128)

Il convient donc de trouver un équilibre entre, d’une part, la liberté de conscience et d’expression des convictions religieuses et, d’autre part, la liberté d’autrui et le respect de la neutralité dans la sphère publique.

C’est à cet équilibre que le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, a fait référence de manière très explicite dans sa tribune dans le quotidien Le Monde, le 9 décembre 2009, en faisant appel à un esprit de tolérance pour que le respect des différences ne soit pas perçu comme une menace pour la volonté de vivre ensemble. C’est ainsi qu’il a écrit : « Car une fois encore, la laïcité ce n’est pas le refus de toutes les religions, mais le respect de toutes les croyances. C’est un principe de neutralité, ce n’est pas un principe d’indifférence. » Il ajoutait pour conclure son article : « …chacun doit savoir se garder de toute ostentation et de toute provocation et, conscient de la chance qu’il a de vivre sur une terre de liberté doit pratiquer son culte avec l’humble discrétion qui témoigne non de la tiédeur de ses convictions mais du respect fraternel qu’il éprouve vis-à-vis de celui qui ne pense pas comme lui, avec lequel il veut vivre » (129).

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 novembre 2004 sur les traités européens (130) a d’ailleurs souligné que la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (CEDH) avait pris acte de la valeur du principe de laïcité en reconnaissant aux États une large marge d’appréciation pour définir les mesures les plus appropriées pour concilier liberté du culte et principe de laïcité.

En fait, la question du port du voile intégral pose beaucoup plus la question de la différenciation des droits entre citoyens que de l’application de la laïcité.

Certaines personnes auditionnées par la mission ont cherché à faire une comparaison entre le port du foulard à l’école et celui du voile intégral au regard du principe de laïcité. Un consensus s’est dégagé cependant pour relever les différences fondamentales entre les deux situations. La mission estime que ces deux questions sont tout à fait distinctes et ne mettent pas en jeu de la même façon le principe de laïcité.

B. LE PORT DU FOULARD ISLAMIQUE ET DU VOILE INTÉGRAL RENVOIENT À DES PROBLÉMATIQUES DISTINCTES

1. Le foulard à l’école : un signe ostensiblement religieux dans un lieu particulier

La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics a introduit dans le code de l’éducation les dispositions suivantes :

« Art. L. 141-5-1. – Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

« Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. »

On se souvient des débats que le vote de cette loi suscitèrent avec la remise du rapport de la mission d’information sur les signes religieux à l’école présidée par M. Jean-Louis Debré, alors président de l’Assemblée nationale (131) et celui de la commission présidée par M. Bernard Stasi (132).

Le parallèle entre le débat sur foulard islamique et le voile intégral tient évidemment au fait que l’on parle du port d’un signe vestimentaire ayant une symbolique religieuse – en tout cas pour certains, et avec les nuances que nous avons apportées dans la première partie à ce sujet. Évidemment, la question de la visibilité de l’islam en France peut sembler également conjuguer les deux débats.

Mais des différences très fortes apparaissent dès que l’on se penche plus précisément sur la pratique du port du voile intégral.

Ces particularités sont de deux ordres : tout d’abord, en 2004 on visait un service public, où pouvait donc s’appliquer très clairement le principe de laïcité ; ensuite, il s’agissait d’un service public bien particulier, celui de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, lequel concerne des enfants et des adolescents, dont on considère qu’ils doivent légitimement bénéficier d’une protection renforcée. Tout en ayant la liberté de conscience, ils n’ont sans doute pas la maturité suffisante pour forger leur conscience de manière totalement libre ; c’est la raison pour laquelle on considère que la disparition de tout signe qui manifeste ostensiblement une appartenance religieuse est conforme à l’exigence de laïcité.

Lors de son audition, le professeur Denys de Béchillon a insisté sur la spécificité de la loi de 2004. Il a ainsi déclaré : « L’esprit de cette loi est que l’État est porteur d’une responsabilité singulière à leur égard. Il est donc très logique que cette même loi ne prévoie rien de tel à l’adresse des étudiants des universités, par exemple. On n’y a plus affaire à des enfants présumés malléables, mais à de jeunes adultes dont le discernement est établi ou doit être présumé. Il n’y a donc pas lieu de les protéger. » (133)

Parmi les personnes entendues par la mission – et notamment les principaux de collèges ou les proviseurs de lycées rencontrés lors des déplacements – un consensus semble s’établir pour constater que la loi de 2004 a fortement réduit les problèmes qui avaient pu résulter du port du foulard dans les établissements publics d’enseignement : les jeunes filles qui portent le foulard se dévoilent désormais à l’entrée des établissements. L’école peut ainsi demeurer un terrain neutre.

Chacun reconnaît aussi le côté positif de la démarche de médiation obligatoire imposée par la loi de 2004 avant toute décision de sanction. Comme le constatait Mme Hanifa Chérifi (134) dans son premier rapport sur l’application de la loi, un an après l’entrée en vigueur du dispositif, le nombre d’exclusion était resté marginal pour atteindre 47 pour l’année 2005 pour 639 élèves portant des signes ostensibles. De même, rien n’indique que cette loi a conduit à une déscolarisation massive des jeunes filles ni à un transfert notable au bénéfice de l’enseignement confessionnel musulman ou non.

Des difficultés subsistent néanmoins concernant notamment les cours de natation, comme cela a été signalé à la mission, à Lyon et à Marseille par exemple. L’absentéisme y est considérable dans certains établissements ; de nombreuses jeunes filles trouvent moyen d’obtenir des certificats médicaux de complaisance pour ne pas suivre cet enseignement, ce qui n’est évidemment pas acceptable. Lors de son audition, Mme Annie Sugier, présidente de la Ligue du droit international des femmes, a fait le même constat : « Alors que le sport compte 30 % de licenciés au niveau national, ils ne sont plus que 10 % dans les cités, dont un quart de filles. Le monde du sport ne doit pas rester indifférent à la lente exclusion des filles des domaines sportifs. » (135)

La loi de 2004 n’a pas mis fin au phénomène du port du foulard. Ce n’était pas son objet qui était de préserver la neutralité de l’enseignement public. En cela, elle constitue une réussite.

2. Le voile intégral : une pratique contestée dans un espace indéterminé

Lors de l’audition du 16 décembre 2009, M. Xavier Darcos, ministre du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a bien résumé les principes juridiques mis respectivement en jeu par le foulard islamique et le voile intégral. Parlant de la loi de 2004, il a estimé que : « Cinq ans plus tard, chacun s’accorde à reconnaître que cette loi a permis de trouver un équilibre entre deux principes auxquels nous sommes très attachés : la neutralité de l’espace scolaire et la liberté reconnue à chacun de pratiquer le culte de son choix. » (136)

Selon lui, la méthode utilisée pour la loi sur les signes religieux à l’école constitue un précédent dont on pourrait être tenté de s’inspirer pour répondre à la question du voile intégral. Mais M. Xavier Darcos a aussi appelé à la prudence car ces « deux questions sont, en réalité, fort éloignées l’une de l’autre. »

« La question de la laïcité, notamment, ne se pose pas dans les mêmes termes. Dans le cas de l’interdiction du voile à l’école, il allait de soi que l’expression d’une conviction religieuse entrait en contradiction avec le caractère laïque de l’institution scolaire. Le cadre était celui d’un espace circonscrit et d’une règle d’interdiction parfaitement claire. Le port du voile intégral se pratique dans un espace indéterminé où l’expression d’une opinion, même religieuse, est un droit fondamental.

Interdire le port du voile intégral au nom du principe de laïcité reviendrait, à mon sens, à redéfinir radicalement la portée de ce principe pour le rendre applicable non seulement aux services publics, mais aussi à la totalité de l’espace public. À supposer qu’une telle solution soit constitutionnelle, elle constituerait une réponse sans doute excessive, parce que trop générale, au problème très particulier du port du voile intégral. » (137)

M. Xavier Darcos a, par ailleurs, souligné que ces deux questions participent de deux approches très différentes de la liberté individuelle :

« La loi interdisant le port ostensible des signes religieux à l’école participait d’une volonté de protéger les jeunes filles mineures de tout prosélytisme. L’institution scolaire considère, en effet, que la liberté d’opinion ou de croyance d’élèves encore jeunes et insuffisamment éclairés n’est pas pleine et entière. Dans le cas qui nous occupe, le port du voile intégral n’est pas le fait de jeunes filles dont le discernement serait altéré, mais de femmes adultes, qui, pour la plupart, affirment porter volontairement ce vêtement. » (138)

Pour répondre à la question posée par le port du voile intégral, il n’est donc pas possible de s’inspirer directement de la loi de 2004. Cette pratique suppose des solutions qui lui sont propres.

Comme nous l’avons déjà mentionné, un point cependant doit attirer notre attention ; c’est l’obligation faite en 2004 de passer nécessairement par une médiation avant d’appliquer la loi dans toute sa rigueur. Ce dialogue préalable est un bon principe. Nous verrons dans la dernière partie du rapport comment le mettre en œuvre pour le voile intégral.

3. Une atteinte à la laïcité au sens philosophique du terme plus qu’au sens juridique

Le port du voile intégral dans l’espace public n’est pas, en soi, une atteinte au principe de laïcité juridiquement parlant. Car le respect de ce principe s’impose aux collectivités publiques et non aux individus qui sont libres de manifester leurs convictions religieuses ou spirituelles à partir du moment où ils respectent autrui ainsi que l’ordre public.

Cette analyse a fait l’unanimité des professeurs de droit auditionnés par la mission (139).

Pour le professeur Bertrand Mathieu (140), « le principe de laïcité est inopérant pour réglementer cette pratique car, en droit français, il ne peut pas conduire à interdire de manière générale la manifestation publique d’opinions religieuses dans la sphère sociale. »

Il convient de garder à l’esprit que dans un souci de protection des libertés, ce sont l’État, les pouvoirs publics et les services publics qui sont soumis au principe de laïcité, non les individus, le corps social et l’espace public. On ne peut donc pas justifier une réglementation générale du port de vêtements manifestant une opinion religieuse par ce principe lorsque sont en jeu non pas les rapports entre les individus et les pouvoirs publics ou les services publics, mais les rapports entre personnes. En outre, il faudrait alors réglementer l’usage de tout vêtement symbolisant une identité religieuse en public, ce qui n’est pas imaginable.

Le professeur Guy Carcassonne partage ce point de vue et réfute le recours à ce principe pour justifier d’une interdiction du voile intégral. Il a ainsi indiqué lors de son audition que : « La laïcité n’est pas un fondement imaginable : comme vous le savez, ce principe s’impose à la République, en aucun cas aux citoyens. La République peut se fixer des règles, procédant de la notion de neutralité, mais elle ne peut y soumettre les consciences. Sur le plan pratique, une loi d’interdiction fondée sur la laïcité ouvrirait une brèche : tous les signes extérieurs d’appartenance religieuse seraient prohibés, sauf à introduire des discriminations injustifiables. » (141)

Certes, lors de son audition par la mission, M. Hubert Sage, représentant l’Association des libres penseurs de France, a plaidé, quant à lui, pour un ordre public laïc et a justifié une interdiction du voile intégral au nom de ce principe. Il a ainsi déclaré : « Nous considérons que l’interdiction du port du voile intégral ne doit pas seulement relever d’un impératif de sécurité publique – il suffirait de faire appliquer les lois existantes – mais doit être prononcée au nom de notre ordre public laïc, qui garantit les libertés individuelles et préserve les opinions d’autrui. » (142)

Mais, par cette déclaration, M. Hubert Sage n’adoptait pas une prise de position juridique ; il signifiait qu’au nom de la neutralité de l’espace public, il fallait trouver des solutions permettant d’endiguer l’extension du port du voile intégral. C’est aussi le sens de l’intervention de Mme Yvette Roudy ou de M. Antoine Sfeir, lorsqu’ils furent auditionnés par la mission. C’est ainsi que Mme Yvette Roudy a déclaré : « ...c’est notre République, notre État de droit, notre principe de laïcité qui se trouvent attaqués. Or le principe de laïcité est inscrit dans la Constitution. Il serait inconstitutionnel d’accepter de revenir dessus. Nous devons être fiers de ce principe de laïcité, qui est propre à la France. » (143)

Quant à M. Antoine Sfeir, il a rappelé la dimension pacificatrice de la laïcité : « Le débat sur la burqa doit être replacé sur ses deux pieds : la laïcité et l’intégration. Ce sont les fondements de la République : l’intégration dans la citoyenneté et une laïcité qui englobe, quand les religions dénouent les liens sociaux. Il ne faut pas confondre la religion, organisation temporelle d’une communauté, et la foi, adhésion volontariste à une croyance. Contrairement à ce que veut signifier le voile, la foi reste cantonnée à la sphère privée et ne prétend pas s’approprier la sphère publique. […] Mais la loi de 1905 est parfaitement claire et sépare, de façon tranchée, la sphère publique et la sphère privée. En aucun cas notre laïcité ne doit être anti-religieuse, ou même areligieuse. Elle doit être généreuse, ouverte, partagée. » (144)

Les dispositions de la loi de 1905 ne sont donc pas violées en tant que telles, par le voile intégral mais l’esprit du principe de laïcité est manifestement malmené.

C’est sans doute plus solidement encore sur le fondement du triptyque républicain classique qu’il faut s’appuyer. On constate que la pratique du voile intégral se révèle contraire aux trois principes de notre devise. Elle ne lui est pas seulement contraire ; elle porte, en elle, les germes d’une remise en cause de ses principes.

II.– LA NÉGATION DE LA LIBERTÉ

Le voile intégral nie le principe de liberté sur plusieurs plans. Mais il faut d’abord évacuer une question : celle de la liberté de se vêtir. Cette liberté n’est pas un absolu et comme toute liberté, elle peut souffrir de limitations.

Imposé par la contrainte ou par la pression individuelle ou sociale, le voile intégral nie clairement la liberté de choix des femmes. C’est, à l’évidence, le cas pour les mineures, surtout les plus jeunes d’entre elles. Le port du voile intégral traduit aussi des dérives de nature sectaire dont on connaît les conséquences terribles pour les individus qui les subissent.

Lutter contre le port du voile intégral c’est donc faire œuvre de libération.

A. LA LIBERTÉ DE SE VÊTIR EN QUESTION

1. Si la liberté de se vêtir n’est pas absolue

Une première difficulté apparaît, de prime abord, sur la manière de qualifier le port du voile. S’agit-il vraiment d’une simple question de liberté de se vêtir à sa guise ? Au-delà de la question vestimentaire, ne voit-on pas dans cette pièce de tissu un tout autre symbole ? Pour certaines des personnes entendues, comme Mme Élisabeth Badinter, il n’est d’ailleurs pas évident de qualifier de vêtement un tissu qui recouvre le visage alors que même le visage n’a jamais l’objet d’un tel traitement dans les sociétés occidentales.

La liberté de se vêtir n’est évoquée par aucun des textes fondamentaux régissant la République française. Sans doute, est-ce parce que cela a semblé une évidence. En effet, il n’est habituellement pas discuté que ce droit est une application élémentaire et évidente du droit naturel à la liberté, laquelle consiste, selon la Déclaration des droits de 1789, « à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (article 4). Et comme, poursuit la Déclaration de 1789 : « La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. » (article 5).

Il est vrai aussi que notre droit s’est internationalisé et que notre ordre juridique intérieur est désormais coiffé par des textes de degré supérieur dans l’échelle des normes, en particulier par la CEDH (1950) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne entrée en vigueur le 1er décembre 2009. Mais c’est en vain qu’on y cherche une quelconque allusion directe à la liberté de se vêtir à sa guise.

Certains ont pu évoquer la possibilité de rattacher le port du voile intégral à la liberté de pensée, de conscience voire de religion définie par les deux textes précités comme la liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, les pratiques et l’accomplissement des rites (article 9 de la CEDH et article 10 de la Charte des droits fondamentaux).

M. Bertrand Louvel, président de chambre à la Cour de Cassation a ainsi expliqué au sujet de la liberté de se vêtir : « La Déclaration de 1789 permet une protection très forte du droit de se vêtir de la manière que l’on veut en France. L’annulation récente par le juge administratif d’un arrêté du maire d’une station balnéaire en est une nouvelle preuve (145) : l’édile avait cru pouvoir interdire aux hommes de se promener en tenue de bain dans les rues de sa commune, estimant cette tenue contraire à la décence. La juridiction administrative a jugé qu’aucun motif suffisant ne fondait cette interdiction. Comme on le constate, le droit de se vêtir comme on veut est très fortement protégé dans notre environnement juridique » (146).

La juridiction administrative a jugé, en l’espèce, qu’une telle mesure ne répondait à aucun impératif de sûreté, de sécurité ou de salubrité publique, et que la simple allégation d’immoralité d’une tenue vestimentaire, à la supposer établie, car il s’agit là d’une appréciation essentiellement subjective, ne pouvait fonder une telle interdiction.

Pourtant des restrictions à la liberté de se vêtir existent bien pour des raisons liées à la vie en collectivité, c’est d’ailleurs ce que laisse entendre ce jugement.

Selon M. Bertrand Mathieu, si la liberté de se vêtir constitue un élément de la liberté individuelle, voire de la liberté de manifester ses opinions, elle peut être, en droit français, limitée au nom d’objectifs constitutionnels comme la sécurité publique ou l’ordre public, ou du respect des droits d’autrui. Elle est d’ailleurs réglementée, le meilleur exemple étant la réglementation du naturisme dans les lieux publics.

Quand une personne sort sur la voie publique, elle entre dans des situations de relations juridiques avec les tiers, soit avec l’autorité publique, soit avec des personnes privées dans le cadre, notamment, des relations contractuelles. C’est dans ce domaine que peuvent intervenir les impératifs de sûreté publique, de protection des droits des tiers ou d’hygiène.

La Cour de cassation a ainsi débouté un salarié que son employeur avait sanctionné pour le port d’un bermuda au travail (147). De même un proviseur de collège a-t-il pu légalement interdire à un professeur le port d’un bermuda, bien que le collège soit situé en Guyane, où la chaleur et l’humidité sont, il est vrai, particulièrement lourdes…

Toujours dans le domaine contractuel, des impératifs d’hygiène peuvent entraîner des restrictions vestimentaires. L’accès aux piscines est conditionné, par voie de règlement, au port de certaines tenues de bain. Les hôpitaux sont habilités à imposer aux personnes hospitalisées des tenues conformes aux nécessités sanitaires. Les personnes intervenant dans le traitement d’aliments doivent aussi se soumettre à certaines prescriptions vestimentaires.

La liberté de se vêtir – comme toute liberté – peut donc se voir imposer des restrictions au nom de principes essentiels. Surtout, on doit constater que le développement de pratiques comme le port du voile intégral peut conduire, par le jeu de la pression communautaire, à restreindre la liberté de se vêtir des autres femmes. Ce phénomène de contrainte sociale et psychologique est aujourd’hui bien tangible. Il est inquiétant et inacceptable.

2. … le port du voile intégral constitue bien une entrave à cette liberté

Comme l’ont souligné plusieurs personnes entendues par la mission, la liberté de se vêtir renvoie à d’autres aspects de la liberté beaucoup plus discutés. Mme Élisabeth Badinter a ainsi souligné que « la liberté d’habillement proclame en creux la liberté des droits : le droit à une sexualité libre, le droit de ne pas être vierge quand on arrive au mariage et de n’avoir de comptes à rendre à personne… » (148) Le port du voile intégral remet en cause la maîtrise de leur corps par les femmes et a une portée symbolique très forte en terme de sexualité.

Plusieurs personnes auditionnées ont attiré l’attention de la mission sur le fait que la liberté de se vêtir n’existait plus depuis plusieurs années dans certains quartiers tellement la pression sociale est forte sur les jeunes filles. Mme Élisabeth Badinter a ainsi témoigné : « Je me suis trouvée un jour avec Sihem Habchi, que vous venez d’entendre, au collège Françoise-Dolto, à Paris, là où avait été tourné le film Entre les murs, pour y engager un dialogue avec les collégiens, après que le film La journée de la jupe leur eut été projeté. Une poignée seulement des collégiennes présentes portait une jupe. Alors que, me tournant vers l’une des autres, d’origine maghrébine, je lui faisais valoir qu’elle pourrait en faire autant, j’ai entendu une réponse qui m’a épouvantée : « Les Françaises le peuvent, mais pas les Arabes ». Assis à ses côtés, un adolescent âgé sans doute de 14 ans a ajouté : « Chez nous, on met le voile, pas la jupe »… » (149)

Elle a ainsi expliqué que peu à peu le voile semblait devenir un idéal ou un objet de comparaison avec des vêtements ordinaires dont il faut mesurer l’aspect acceptable par rapport à l’exigence de pudeur. Le risque est que cette banalisation s’observe aussi pour le voile intégral.

Mme Élisabeth Badinter a poursuivi en déclarant : « Si, donc, on laisse le voile intégral se banaliser, il deviendra peu à peu, inévitablement, l’uniforme de la suprême pureté que l’on réclamera des jeunes filles et, à son tour, il gagnera progressivement des adeptes au sein des milieux les plus traditionnels où, évidemment, les jeunes filles ignorent leurs droits. Pour dire les choses brutalement, on prend la voie du : « la burqa, c’est mieux que le voile » – et alors il sera toujours plus difficile aux jeunes filles concernées de dire « non » au voile et de lui préférer la jupe. Or, si nous avons une liberté de se vêtir à défendre, c’est celle-là. » (150)

Mme Sihem Habchi a dressé un constat tout aussi alarmant en rappelant que cette situation est déjà ancienne : « La soumission commence là : nous ne nous appartenions plus et notre vie quotidienne était rythmée par la routine du respect des horaires, puis du respect d’une tenue vestimentaire réglementaire où la jupe était bannie et, enfin, d’un contrôle de la sexualité avec l’établissement de la sacro-sainte virginité comme baromètre. » et elle ajoutait : « Les rumeurs sur les filles faciles constituent un autre moyen de pression : seul le port du voile garantit le respect. » (151)

Mais ces exigences enferment les femmes dans un engrenage : « Indéniablement, le voile ne nous permettait pas d’échapper aux chaînes machistes puisqu’il fallait respecter les règles : certaines n’allaient plus à la piscine, refusaient d’assister aux cours de biologie et disparaissaient lors des cours de sport. Elles étaient soumises à la loi des hommes, aux obscurantistes. Symbole de la société machiste et de l’exclusion assumée et revendiquée, le voile est un marqueur pour scinder la population française. L’avènement de la ségrégation a lieu quand les victimes intègrent l’oppression et revendiquent leurs chaînes. »

Au-delà de la liberté de se vêtir et d’affirmer ainsi sa féminité d’autres principes tout aussi essentiels se jouent avec le voile intégral. Il s’agit d’un véritable déni de la personne dans ce qu’elle a de plus unique. C’est ainsi que Mme Marie Perret, de l’Union des familles laïques décrit le phénomène de dépersonnalisation qui est à l’œuvre : « Le port du voile intégral n’a pas seulement pour effet de dérober l’identité de son porteur, mais aussi de le rendre indistinct, indifférenciable. Porter le voile intégral revient à signifier : « je ne suis personne ». Il s’agit d’un déni de singularité. Or, la singularité est indissociable du concept de citoyen. Un citoyen n’est pas un sujet abstrait, il doit être reconnu. Le port du voile intégral a également pour effet de rejeter l’autre à une distance infinie. La burqa est une façon de signifier que tout contact avec autrui est une souillure. Elle crée, de façon visible, une classe d’intouchables. » (152)

Cette coupure de tout lien social est particulièrement préjudiciable pour des adolescentes dont la personnalité est encore en devenir. Comment réussir son intégration sociale lorsque le monde extérieur vous est présenté comme impur et dangereux ?

Une des questions les plus délicates soulevée par le voile intégral est l’appréciation de la liberté de choix de la personne qui le porte, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de jeunes filles mineures.

B. LES CONTRAINTES SUR LES MINEURES SONT PARTICULIÈREMENT INTOLÉRABLES

1. Des cas signalés de voile intégral sur des enfants de moins de dix ans

S’il est difficile d’apprécier le degré de liberté des femmes qui portent le voile intégral car le choix que certaines semblent faire peut être aussi le fruit de pressions psychologiques, il est tout à fait clair que, pour les mineures qui portent le voile intégral, et en particulier les plus jeunes d’entre elles, de telles pratiques sont intolérables, même si selon le ministre de l’Intérieur, M. Brice Hortefeux (153), 1 % seulement des femmes qui portent le voile intégral sont âgées de moins de dix-huit ans. M. Yves Pras, du Mouvement Europe et laïcité a d’ailleurs fait part de son indignation à ce sujet : « la sphère privée peut être le lieu de pressions, comme pour beaucoup de mineures portant un voile semi-intégral. À elle seule, cette question justifierait l’intervention du législateur. » (154)

La question est d’ailleurs plus large que celle du voile intégral. Le port d’un tel voile est l’expression extrême de cette volonté de certains de contraindre, dès le plus jeune âge, ces petites filles. Il s’agit de leur faire intégrer l’idée que la soumission aux garçons est dans l’ordre des choses, immuable, naturelle, incontestable.

Comme l’a souligné Mme Sabine Salmon, présidente de l’association Femmes solidaires, « il est impensable que, dans notre pays, signataire de cette convention, [des droits de l’enfant des Nations Unies] des fillettes portent des signes de soumission à leur père ou à leur frère » (155). Cette responsable associative a témoigné avoir vu à plusieurs reprises des enfants d’environ huit ans totalement voilées. Des témoignages sont également parvenus à la mission montrant dans un quartier d’une ville de la région parisienne, une toute petite fille presque intégralement voilée, seuls le bout de son nez et ses yeux dépassant d’un voile lui recouvrant tout le corps.

Mme Sabine Salmon a attiré l’attention de la mission sur le fait que « ces fillettes sont considérées par ceux qui les voilent comme des objets de tentation pour des hommes adultes. » et a conclu son propos en affirmant : « On ne peut considérer, s’agissant de mineures, que le port du voile est librement consenti.» (156) Lors de son audition, elle estimait avec beaucoup de force, que c’était intolérable. On ne peut que partager son point de vue.

2. Des pressions sans cesse croissantes sur les jeunes filles dans certains quartiers

Lors de son audition, Mme Sihem Habchi, présidente de l’association Ni putes ni soumises, a dressé un tableau tout aussi sombre de la situation des jeunes filles dans les quartiers. Élargissant son propos au-delà de la seule question du port du voile intégral, elle a observé que c’est sur elles que la pression la plus forte était exercée.

Pour Mme Habchi, la pratique du voile intégral apparaît « comme le point culminant d’une évolution en France d’une vision archaïque du rôle des femmes, confinées dans la sphère sexuelle, loin du champ économique et social. La burqa symbolise l’apogée d’un système de relégation des femmes qui prend sa source dans nos quartiers populaires. » (157)

Cette pression sur les jeunes filles est un phénomène dont les racines sont anciennes. C’est ainsi qu’elle a constaté : « Les symptômes sont visibles depuis vingt ans. Ni putes ni soumises s’est constituée en opposition à la réduction de plus en plus grande des espaces de liberté des femmes musulmanes.

« Nous avons – faut-il le rappeler ? – payé le prix, et cher : filles rasant les murs et soumises à un contrôle obsessionnel de leurs allées et venues dans l’espace public par les frères d’abord puis l’ensemble des hommes. La soumission commence là : nous ne nous appartenions plus et notre vie quotidienne était rythmée par la routine du respect des horaires, puis du respect d’une tenue vestimentaire réglementaire où la jupe était bannie et, enfin, d’un contrôle de la sexualité avec l’établissement de la sacro-sainte virginité comme baromètre. » (158)

Rejetant l’idée communément admise que ces jeunes filles seraient volontaires, elle a insisté sur la violence de la pression sociale : « Parallèlement à la montée de la violence envers les femmes, la pression sur le corps dans l’espace public est devenue de plus en plus forte. Le harcèlement physique et moral devenait insupportable. » (159)

Il semble bien, en effet, que des jeunes filles, arrivant à l’adolescence se sentent en danger dans certains endroits et que, face à cette pression masculine, machiste, elles trouvent dans le voile et plus encore dans le voile intégral une forme de refuge qui leur permet de circuler à peu près tranquillement.

M. le président André Gerin a aussi témoigné auprès des membres de la mission d’une réalité qui traduit la violence des pressions subies par les jeunes filles. Il a ainsi fait état d’un collège de la région lyonnaise où des jeunes filles ont demandé au proviseur de l’établissement de leur aménager un vestiaire où elles pourraient changer leurs vêtements et se vêtir comme les autres jeunes filles alors qu’en dehors elles se disent contraintes de porter des vêtements amples, cachant tout signe de féminité.

Face à cet état de fait, la mission souhaite insister sur l’urgence de la mobilisation des acteurs sociaux et des représentants de la Justice pour ne pas donner l’impression aux adultes les plus radicaux qu’ils ont tout pouvoir sur ces jeunes filles.

Des moyens juridiques existent pourtant – on le verra dans la dernière partie de ce rapport – mais ils sont encore peu utilisés car nombreux sont les professionnels qui éprouvent une réticence à réagir au risque d’apparaître comme stigmatisant certaines populations en raison de leur origine.

La situation des mineures préoccupe particulièrement la mission d’information. Pour ces filles, et parfois même ces petites filles, il faut agir sans tarder. C’est leur liberté actuelle qui est ainsi niée alors qu’elles ne sont absolument pas en mesure de refuser, d’échapper à ces pressions, à ces contraintes, à ces menaces. Mais c’est aussi leur liberté future que l’on met en cause. Nul doute que de tels traumatismes ne peuvent être surmontés que difficilement, comme toute forme de maltraitance.

La fragilité de leur situation a beaucoup touché les membres de la mission et des actions vigoureuses doivent être menées pour assurer leur protection.

Cette fragilité que l’on constate chez les mineures peut aussi toucher des femmes adultes. L’obligation du port du voile intégral a été présentée par plusieurs personnes auditionnées comme un comportement de type sectaire de repli sur le groupe qui détient la vérité alors que le reste du monde est marqué par l’impur. La mission est tout autant préoccupée par de telles dérives qui constituent une atteinte intolérable à la liberté.

C. DES DÉRIVES SECTAIRES SONT À COMBATTRE

De nombreuses personnes auditionnées ont souligné les points de ressemblance entre cette démarche rigoriste de recherche de pureté par la pratique du voile intégral et les obligations imposées par les organisations sectaires.

En revanche, des divergences sont apparues sur la portée de cette dimension sectaire, certains mettant en avant le caractère peu organisé de cette mouvance, d’autres au contraire, soulignant que ces actions avaient véritablement pour but de saper les fondements démocratiques des sociétés occidentales.

1. La recherche d’une pureté absolue en se coupant du monde

Mme Caroline Fourest a fait remarquer la difficulté de trancher la question du libre consentement des intéressées : « Le port du voile intégral est à rapprocher d’une démarche sectaire, avec tout ce que cela comporte d’aliénation volontaire, sachant qu’il est éminemment complexe de faire la part entre celles qui le portent délibérément et celles qui le portent par choix. Lorsque vous interrogez des témoins de Jéhovah ou des scientologues, ils vous disent d’ailleurs rarement qu’ils appartiennent à une secte. Pour eux, c’est un choix qu’ils ont fait et qui les rend parfaitement heureux. » (160)

Lors de la première audition organisée par la mission, Mme Dounia Bouzar a analysé très précisément les caractéristiques du discours sectaire (161).

Cette analyse étant le fruit d’un long travail de recherche et d’une démonstration très cohérente, de longues citations de son audition seront reprises car elles permettent d’appréhender les différentes dimensions du phénomène sectaire.

• La démarche sectaire ou la volonté de se retrancher du monde commun :

Mme Dounia Bouzar analyse très bien la volonté d’exclusion de ceux qui se pensent appelés à une pratique pure et rigoriste de leur religion :

« Cette affirmation n’est ni un procès d’intention ni un jugement de valeur, mais le résultat de l’étude de l’effet du discours : alors que le mot « religion » vient du latin relegere et religare, c’est-à-dire « accueillir » et « relier », le mot « secte » signifie « suivre » et « séparer ». C’est donc bien l’effet du discours qui me permet de le qualifier de sectaire : lorsque la religion provoque de l’auto-exclusion et l’exclusion des autres, on peut parler de secte. On utilise la religion pour construire une frontière infranchissable entre l’adepte et les autres, frontière matérialisée, dans notre cas, par le niqab, ce drap noir qui a au moins le mérite d’être sans ambiguïté sur sa fonction : celle d’être une coupure, une frontière infranchissable. » (162)

• Le discours salafiste propose une démarche de purification

On a déjà présenté le mouvement salafiste dans la première partie. Rappelons les éléments qui peuvent l’assimiler, par certains aspects, à une dérive sectaire.

Mme Dounia Bouzar a montré que « le discours salafiste est un processus de purification interne. Les salafistes se présentent comme un groupe purifié, possédant la vérité et supérieur au reste du monde : les juifs, les chrétiens, mais aussi les autres musulmans qui ne sont pas comme eux. Pour fortifier ce groupe purifié, le prédicateur gourou explique qu’il existe un complot pour maintenir les musulmans en position de dominés. Il assure que leur groupe est en danger parce que « les autres » ont compris qu’il détient, lui, la vérité. Le discours salafiste a besoin de la haine à l’égard de l’Occident pour faire autorité et c’est en accentuant le sentiment de persécution qu’il trouve sa justification. Les adeptes doivent considérer « les autres » comme un tout négatif afin de se percevoir comme un tout positif. Les prédicateurs gourous transmettent une idée de la religion sublimée qui fait rêver les jeunes de toute puissance. » (163)

Mme Dounia Bouzar a souligné qu’« Il s’agit d’exagérer les ressemblances entre adeptes et d’exacerber les différences avec « les autres », l’extérieur, parce qu’à l'intérieur du groupe, les uns ne doivent pas se distinguer des autres, le « je » doit devenir un « nous ». Toute différence doit être anéantie. On coupe les jeunes de leur famille pour qu’il n’y ait pas de différences entre eux. La transmission familiale du savoir religieux est remise en cause : ce que leur père dit de l’islam n’est pas valable puisque seul le groupe possède la vérité. Et au même titre que les différences familiales, les différences sexuelles sont bannies : les groupes ne sont pas mixtes. La désexualisation est totale, car si on n’élève pas un mur entre les hommes et les femmes, les uns et les autres pourraient prendre conscience qu’il existe des différences entre eux. » (164)

• Le discours salafiste propose un monde virtuel, supérieur au monde réel dominé par les impurs

Mme Dounia Bouzar a très bien expliqué comment ses jeunes sans racines ni ancrage territorial arrivaient à croire à cette adhésion à une grande communauté virtuelle des croyants : « Le discours salafiste diabolise le monde extérieur et propose aux jeunes un monde virtuel. On uniformise leur vision du monde. Tous ceux qui sont contre eux le sont pour diviser et pour mieux régner. Ces jeunes en arrivent ainsi à subir des modifications psychiques au point qu’ils semblent être en état de quasi-hypnose, animés par un mimétisme effrayant.

« Alors que le lien territorial, quel qu’il soit, semble protéger les jeunes, le discours salafiste explique au contraire que se sentir de nulle part signifie que l’on est élu, que l’on est supérieur aux Arabes, aux Européens, aux Asiatiques et, bien entendu, aux Américains. C’est en cela qu’il propose un territoire de substitution virtuel. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que 99 % de l’endoctrinement se fait par un moyen de communication virtuel : Internet. Ce n’est qu’une fois endoctrinés que les internautes se rencontrent. » (165)

D’autres personnes auditionnées ont fait des remarques similaires sur les aspects fanatiques de cette pratique. M. Mahmoud Doua,(166) enseignant en anthropologie du monde arabo-musulman à l’Université Bordeaux III, a comparé cette forme rigoriste à une « "pratique adolescente" de la religion à une volonté de rupture par rapport à une forme plus conventionnelle de religiosité ». Il ajoutait, parlant de ces jeunes tentés par des formes extrêmes de pratique : Certains sont tentés par l’hijra c’est-à-dire par un exode vers les pays islamiques car ils ne veulent plus vivre au milieu des kafir ou mécréants. Cette fuite loin de l’environnement quotidien est un leurre car ces jeunes sont de culture européenne et auraient du mal à s’adapter au mode de vie oriental. » (167)

Cette démarche spirituelle sectaire donne aussi l’illusion de s’inscrire dans une filiation sacrée : « Le discours salafiste fait croire aux jeunes que la seule façon de posséder la vérité consiste à raisonner comme les pieux ancêtres. Au lieu de se référer au Prophète, on s’identifie à lui. On ne se réfère pas à lui, comme un croyant habituel, pour trouver du sens à son existence et construire sa vie sur terre. On ne raisonne que par analogie. On enjambe la chronologie pour entrer dans un temps sacré. On rejoue l’époque de ce que l’on considère comme la création du monde, du premier temps de l’islam. En répétant de manière obsessionnelle les rituels, on recrée l’atmosphère sacrée du temps où Dieu a parlé. On donne l’illusion aux jeunes d’être proches de Dieu. On leur demande du mimétisme alors qu’un croyant habituel se ressource pour trouver du sens à sa vie. » (168)

Le discours salafiste rend tout-puissant et conduit à contester l’autorité des imams. Sous prétexte que seul le Coran fait autorité, qu’il n’y a pas de clergé et que l’imam ne sait pas, ils décident qu’eux seuls savent ce que Dieu a dit puisqu’il n’y a personne au-dessus d’eux à part Dieu.

Pour sa part, Mme Élisabeth Badinter a également repris l’analyse selon laquelle ces comportements avaient une dimension sectaire. Elle a fait valoir que, « contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, la liberté de conscience et d’expression n’est pas complète en France. Nous combattons les idéologies destructrices que sont, par exemple, le nazisme, le racisme, l’antisémitisme. Nous combattons toutes les idéologies qui portent atteinte à la dignité humaine. Nous luttons contre les sectes qui, elles aussi, en appellent à la liberté de conscience, car nous considérons précisément qu’elles embrigadent les esprits, lesquels en perdent leur liberté de penser. D’ailleurs, tous ceux qui parviennent à s’arracher aux griffes des sectes reconnaissent ensuite qu’en leur sein ils n’avaient plus de volonté propre. »

Elle a poursuivi son propos en indiquant que : « le port du voile intégral est l’étendard des salafistes, considérés comme une secte offensive par la plupart des musulmans. Pourquoi ferions-nous une exception pour cette secte-là, qui prône une servitude volontaire conduisant à une sorte d’auto-mutilation civile par invisibilité sociale ? » (169)

2. Des doutes quant aux visées politiques sous-jacentes à cette dérive sectaire

Face à ces comportements sectaires, des divergences de vues demeurent : certains mettent en avant l’inorganisation de ces mouvements alors que d’autres y voient une manière souterraine de remettre en cause la laïcité de l’espace public, de procéder à une conquête des territoires et, dès lors, de saper les fondements de la République.

Selon M. Farhad Khosrokhavar, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, « le voile n’est pas un phénomène sectaire dans la mesure où n’existent pas d’organisation identifiable, ni de personnage charismatique fédérant les personnes autour d’un certain nombre de normes. Pour autant, on y décèle une dimension sectaire : en portant le voile, je suis une bonne musulmane et je me sépare des autres qui ne le sont pas. Le voile intégral est une façon de souligner primordialement la séparation des purs et des impurs, des musulmans et des non musulmans, ou des vrais musulmans et des musulmans inauthentiques » (170).

Cette analyse est partagée par M. Samir Amghar qui souligne que les salafis ne pratiquent pas de lobbying politique. Il estime ainsi que les salafis «  ne se situent pas du tout dans la logique entriste qui peut être celle des Frères musulmans ou de l’UOIF (Union des organisations islamiques de France). La sphère politique ne les intéresse pas du tout. » (171)

Même si leur prosélytisme est très dynamique, ils ne semblent pas avoir d’intention de s’engager dans l’organisation de la cité. M. Samir Amghar a insisté sur le fait que le courant salafiste « est le seul à n’être pas organisé et hiérarchisé à l’échelle nationale » (172)

D’autres personnes auditionnées n’ont pas eu la même appréciation. M. Abdelwahab Meddeb, enseignant à l’Université Paris X, estime, quant à lui, qu’il existe une stratégie pour influer sur l’ordre juridique des pays européens : « Nous estimons aussi qu’avec la burqa, nous nous confrontons à une stratégie du grignotage » (173).

Il a attiré l’attention de la mission sur les risques de pression pour que les prescriptions coraniques deviennent la norme applicable aux musulmans, ce statut personnel primant les lois des démocraties. C’est ainsi qu’il a déclaré : « Au-delà des cas isolés et singuliers, au-delà des converties zélées, il ne faut jamais perdre de vue que des islamistes, mais aussi de pieux salafistes, appliquent les recommandations du Conseil européen de la fatwa – dirigé par le prédicateur al-Qardhâwî, ex-frère musulman égyptien qui agit à l’horizon du monde en parlant depuis le Qatar, précisément de la tribune que lui offre la chaîne satellitaire al-Jazira. » (174)

Comme on l’a vu, M. Abdennour Bidar, philosophe, a lui aussi souligné les risques politiques de ces mouvements sectaires en dénonçant l’influence de ce même Conseil européen de la fatwa. Il a ajouté, par ailleurs, que cet organe intégriste entretenait une certaine confusion en prenant toutes les apparences de la respectabilité et en usant par exemple pour ses publications d’une couverture arborant des couleurs proches de celles du drapeau de l’Union européenne. Les proches de ce « Conseil européen » mettent aussi souvent en avant le fait d’avoir été consultés par les instances européennes pour se donner une véritable légitimité et des gages de représentativité.

La mission d’information n’est pas en mesure de déterminer précisément s’il existe ce qu’on pourrait qualifier un projet salafiste. La réalité est plus nuancée mais elle n’en est pas moins inquiétante comme l’est tout phénomène sectaire qui, de manière pernicieuse, entend étendre son influence et conquérir les esprits.

3. Des dérives contraires à nos lois

Face à ces comportements sectaires, les démocraties ne sont pas impuissantes. La France dispose ainsi d’une législation contre les dérives sectaires assez élaborée.

Lors de son audition par la mission, Mme Monique Crinon (175), du Collectif des féministes pour l’égalité, a suggéré de s’inspirer de cette législation pour combattre cette forme de fondamentalisme religieux qui utilise les mêmes moyens d’oppression que les sectes. Il s’agirait, en effet, d’éviter de punir les victimes alors que ce sont les instigateurs qui doivent être combattus.

La France s’est dotée d’une telle législation avec la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

La France dispose aussi de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) créée, à l’initiative du gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin, par le décret n° 2002-1392 le 28 novembre 2002.

Cet organisme, présidé par notre ancien collègue, M. Georges Fennec, mène une action d’observation et d’analyse du phénomène sectaire à travers ses agissements attentatoires aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales et autres comportements répréhensibles. Il coordonne l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires et contribue à la formation et l’information de ses agents. Enfin, il mène une action pédagogique pour informer le public sur les risques voire les dangers auxquels il est exposé et facilite la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de dérives sectaires.

Le Parlement n’est donc pas resté passif face aux dérives sectaires même si appréhender ce phénomène n’est pas chose facile. Le port du voile intégral est l’expression de telles dérives qu’il faut absolument combattre et les instruments de lutte contre les pratiques sectaires doivent pouvoir être utilisés à cet égard.

* *

La pratique du port du voile intégral est bien une atteinte portée au principe de liberté. Parce qu’elle résulte, bien souvent, de pressions plus ou moins diffuses, explicites, on ne saurait l’assimiler à la simple volonté de se faire remarquer. Le voile intégral est bien le symbole d’un asservissement, l’expression ambulante d’un déni de liberté qui touche une catégorie particulière de la population : les femmes. En cela, il constitue aussi une négation du principe d’égalité.

III.– LE REJET DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ

Le principe d’égalité est au fondement même de notre République et de nos textes fondamentaux. Est-il besoin de rappeler l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Ce principe est également proclamé dans tous les textes internationaux relatifs à la protection des droits. On peut ainsi citer la Déclaration universelle des droits de l’homme votée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948. Cette déclaration proclame dans son préambule « la dignité de toute personne humaine quel que soit son sexe ou son origine sociale. » Le texte énonce aussi que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté de la justice et de la paix dans le monde ».

A. L’ÉGALITÉ DES SEXES ET LA MIXITÉ, PRINCIPES ESSENTIELS DE LA RÉPUBLIQUE

1. L’égalité des sexes : un principe constitutionnel

Depuis 1971 (176), le Conseil constitutionnel considère que la Déclaration des droits de l’homme de 1789, et le Préambule de la Constitution de 1946, notamment, font partie du bloc de constitutionnalité, c’est-à-dire que leurs principes font partie intégrante du droit positif et peuvent fonder une décision d’annulation si une loi contrevenait aux principes énoncés dans ces textes.

Dans son troisième alinéa, le préambule de la Constitution de 1946 proclame, comme un principe « particulièrement nécessaire à notre temps » celui de l’égalité des sexes. Ainsi, aux termes du préambule : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. »

La Constitution de 1958 fait aussi toute sa place à ce principe puisque l’alinéa 2 de l’article 1er, dans sa rédaction révisée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, dispose que : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »

L’une des valeurs fondamentales de la Constitution est bien l’égalité entre les femmes et les hommes, comme soubassement d’une autre valeur tout aussi fondamentale bien qu’elle n’apparaisse pas dans la législation en tant que telle, il s’agit de la mixité.

2. La reconnaissance par le droit international et européen

Le texte le plus significatif pour ses implications en termes de liberté et d’égalité entre les femmes et les hommes est sans doute la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la France a ratifié le 3 mai 1974. Ce texte ne consacre pas le principe de l’égalité entre les sexes mais énonce un principe de non-discrimination dont la conséquence est de rendre illégal tout acte justifiant un traitement différent en raison du sexe. C’est ainsi que l’article 14 de la Convention énonce : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Enfin les textes communautaires affirment l’égalité des citoyens. C’est ainsi que Traité instituant la Communauté européenne comporte un article 13 affirmant le principe de non-discrimination et un article 141 sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Il convient aussi de rappeler l’action des Nations Unies pour faire avancer le droit des femmes.

Dès 1946, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a intégré la notion d’égalité dans le processus de coopération internationale, avec la création de la Commission de la condition de la femme. Par la suite, les décisions prises lors des conférences mondiales pour faire reconnaître les droits de toutes les femmes ont constitué des lignes directrices pour l’action des États. Après Mexico (1975), Copenhague (1980) et Nairobi (1985), la conférence de Pékin (1995) a permis d’établir une véritable charte refondatrice des droits des femmes. Par ailleurs, dès 1983, la France a ratifié la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

Cette convention a permis de faire avancer concrètement la cause des femmes et fait l’objet tous les quatre ans d’un bilan d’application que chaque État doit remettre au bureau de l’administration de l’ONU qui suit l’application de cette convention. L’article 1er donne une large définition de la discrimination, basée sur l’accès pour les femmes à l’exercice de tous leurs droits humains et libertés fondamentales. Les articles 2 à 4 énumèrent des outils légaux et des actions à mettre en œuvre : atteindre l’égalité juridique, initier des politiques pour l’égalité et contre les discriminations, publier des chiffres ventilés par sexe concernant les diplômes, les postes à responsabilité…, utiliser des mesures temporaires spéciales aussi appelées "actions positives" pour corriger des situations d’inégalité de fait subies par les femmes, etc. L’article 5 insiste sur le rôle que joue, dans les comportements discriminatoires, une vision stéréotypée des rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la société. La Convention impose donc de faire tous les efforts possibles pour bannir ces comportements, notamment en jouant sur le partage des responsabilités familiales et mener une politique sociale qui permette une conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle.

B. LE VOILE INTÉGRAL COMME SYMBOLE DE L’INFÉRIORISATION DES FEMMES

1. Une marque d’apartheid sexuel

Comme le rappelait M. Philippe Foussier, du Comité laïcité République lors de son audition par la mission : « le port de la burqa nous interpelle car il renvoie au débat sur la revendication de droits différenciés et fait écho à la montée des communautarismes. Mais il est d’abord l’illustration emblématique d’une régression des droits et de la dignité de la femme dans notre société. » (177)

Cette analyse est partagée par Mme Élisabeth Badinter qui a attiré l’attention de la mission sur les dangers du différentialisme des droits. C’est ainsi qu’elle a déclaré : « … j’observe qu’il existe de l’égalité des sexes deux appréhensions opposées. L’une, la nôtre, celle des démocraties, est celle que l’on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et que l’on peut résumer en quatre mots : mêmes droits, mêmes devoirs. Ici, la notion abstraite d’humanité l’emporte sur les différences biologiques, notamment sur la différence sexuelle. Puis il y a l’autre, celle des obscurantistes, celle aussi dont ont usé certains démocrates sincères, les naturalistes. Pour eux, droits et devoirs diffèrent selon les sexes ; les sexes sont égaux dans leurs différences. C’est le modèle de la complémentarité des sexes, où l’un est ce que l’autre n’est pas. L’idée fédératrice d’une humanité commune, d’une citoyenneté abstraite, n’a plus cours. Nos droits et nos devoirs sont différents, mais ils seraient équivalents. » (178)

Mme Gisèle Halimi, présidente de l’association Choisir la cause des femmes, et dont on connaît tous les combats, a souligné que « le voile intégral s’oppose bien sûr au principe constitutionnel d’égalité entre les sexes, mais plus fondamentalement, il signifie que les femmes qui le portent ont intégré leur propre infériorisation » (179).

Lors de son audition, elle poursuivait en jugeant que : « La burqa est une forme d’apartheid sexuel. D’un côté, le monde des hommes, relationnel et ouvert, de l’autre, celui des femmes, contraint et clos. Cet étendard de l’infériorisation des femmes est inacceptable car contraire à notre dignité. »  

Mme Michèle Vianès, présidente de l’association Regards de femmes, a insisté sur la portée symbolique de cette relégation des femmes : « Le voile, stigmate de discrimination, de séparation et de fantasmes sexuels, fait considérer les femmes comme propriété de leur mari et a pour objectif de les rendre intouchables par les autres hommes, même les médecins. L’affichage ostensible du marquage archaïque, possessionnel et obsessionnel du corps féminin est le cheval de Troie de l’islam politique, qui montre ainsi sa capacité à occuper les espaces et les esprits. Cette stratégie de prise de contrôle du corps des femmes par l’obéissance à un code vestimentaire céleste de bonne conduite est inacceptable ! » (180)

Toutes les personnes auditionnées, lors de la table ronde réunissant les associations de défense des droits des femmes, ont insisté sur le caractère inacceptable de cette disparition imposée de l’espace public. Tolérer le voile intégral au prétexte que ces femmes appartiendraient à une autre culture n’est pas recevable. Le relativisme culturel est utilisé pour interdire à des personnes d’avoir accès aux principes universels de dignité et de droit humain, sous prétexte que, dans leur pays de naissance ou d’origine familiale, ces principes ne seraient pas respectés.

2. La réification de la femme, premier maillon d’une chaîne d’asservissement

De nombreuses personnes auditionnées ont souligné que le voile intégral déniait toute individualité à la femme, comme si chaque femme était interchangeable avec une autre. Il s’agit bien d’une tentative de réification de la femme à qui est refusée toute existence sociale.

M. André Rossinot, ancien ministre, auteur d’un rapport sur La laïcité dans les services publics, a bien montré toutes les implications symboliques du port du voile intégral : « Que signifie la burqa ? Elle manifeste qu’une femme est la propriété de son mari, de son père ou de son frère, et qu’elle ne doit pas être vue par d’autres hommes ; que les femmes ne sont pas propriétaires de leur image, qu’elles ne sont pas libres de se montrer, d’exister pour l’extérieur, encore moins de séduire. Le port de la burqa est le premier maillon d’une chaîne conduisant au mariage arrangé, au mariage forcé et à tous les asservissements et aliénations qui s’en suivent. La femme peut être une monnaie d’échange entre deux groupes, deux familles. La dimension monétaire de la burqa annihile toute individualité. Toutes les burqas sont identiques : comme la monnaie, la femme est une entité abstraite. En un mot, la femme, dans sa spécificité, disparaît : la burqa est un uniforme qui la réduit à l’anonymat. »  (181) 

Pour Mme Sabine Salmon, Présidente de l’association Femmes solidaires, le voile intégral symbolise l’infériorité de la femme (182): « Le port du voile exclut les femmes de l’espace public. Le voile intégral est un signe militant d’appartenance à un projet de société qui crée un espace privé au sein même de l’espace public et dans lequel les lois de la République n’ont pas d’effet. Avant de voir la femme, on voit sa religion. Le voile intégral encourage l’endogamie, les ghettos, le communautarisme. Dissimuler son visage, c’est nier sa propre identité, au profit d’une physionomie collective. »

M. Henri Pena-Ruiz, philosophe, a aussi insisté sur l’atteinte aux droits des femmes symbolisée par le voile intégral : « Le voile intégral n’est pas analysable d’abord comme un simple signe religieux. Il est tout à la fois un instrument et un symbole d’aliénation – aliénation de la personne singulière à une communauté exclusive qui se retranche de l’ensemble du corps social en entendant imposer sa loi propre contre la loi commune – et ce, paradoxalement, au nom même de la démocratie que rend possible cette loi commune. » (183) En l’occurrence la personne qui est ainsi aliénée est toujours une femme.

M. Tariq Ramadan lui-même a convenu que le voile intégral nuisait à la liberté des femmes. Il a déclaré sans ambiguïté : « il est interdit en islam et même contre l’islam d’imposer le voile – que cela soit le fait du père, du mari, de la mère, de la communauté ou de la société comme en Arabie saoudite ou en Iran. Je m’opposerai toujours à ce qu’une femme soit contrainte de porter le voile. C’est pour moi une démarche déterminante. ». Il a pris position publiquement contre le voile intégral et expliqué avoir démontré, « textes à l’appui, que l’un des savants les plus importants de la tradition salafie, Nasir ud-Dîn Al-Albani, considérait que le port du hijab qui ne couvre pas la face était la vraie position de l’islam, même si, pour sa propre épouse, il avait opté pour le port du niqab. » (184)

Très clairement, M. Tariq Ramadan a indiqué devant la mission : « Cette pratique constitue-t-elle une atteinte aux droits des femmes ? Oui. Restreint-elle la liberté des femmes ? Oui. Est-elle contraire à la dignité humaine ? Oui. » (185)

3. Le désir de voir disparaître les femmes de l’espace public

C’est la traduction de l’idée que la femme est intrinsèquement dangereuse car porteuse de désordre. Le voile intégral est, en même temps, un instrument de soumission de la femme qu’il dessaisit de sa liberté, de sa visibilité assumée, de son égalité de principe avec l’homme. Aliénée par une tenue qui la cache, la femme ne peut plus exister comme sujet, se montrer en sa singularité. M. Henri Pena Ruiz, philosophe, a ainsi rappelé : « Se montrer, ce serait nécessairement provoquer l’homme, comme si c’était à elle d’éviter toute incitation et non à l’homme de savoir retenir son désir. Dans Bas les voiles, Mme Chahdortt Djavann a analysé la signification aussi sexiste et discriminatoire qu’humiliante du voile. « Tu trahis ta communauté ! » : Mme Fadela Amara, en 2003, rappelait cette accusation menaçante lancée contre les femmes qui montraient leur visage et leur chevelure, voire leurs bras et leurs jambes. » (186)

La dissimulation presque totale efface la personne, la réifie, la réduit à n’être qu’un échantillon anonyme d’une communauté séparée. Le voile intégral est un symbole pour anéantir les principes émancipateurs de la République. On ne saurait accepter de telles pratiques au nom de la tolérance car cela reviendrait à accepter l’inacceptable,

M. Henri Pena Ruiz poursuivait en soulignant : « Une telle dépersonnalisation, curieusement accomplie au nom de l’identité culturelle, ne mérite à mon sens qu’un seul nom, celui d’aliénation. Bien des femmes se sont d’ailleurs insurgées contre un tel déni d’identité et de liberté, de singularité et d’égalité. Je n’y insisterai pas davantage, sinon pour dire qu’à l’évidence la République ne saurait consacrer une telle aliénation qui n’avoue pas son nom ».

M. Abdennour Bidar, philosophe, a insisté sur la portée symbolique de ce vêtement qui empêche toute communication : « Un argument très important que l’on peut opposer au port de la burqa est donc que le milieu culturel environnant ne saurait accepter une pratique que la majorité perçoit comme manifestant une certaine violence symbolique. » (187)

Il a poursuivi son propos en s’interrogeant sur la signification de ce vêtement qui devient une sorte de prison ambulante : « Nous pouvons même nous demander si une femme qui porte la burqa se situe dans l’espace public. Il y a, en effet, derrière la volonté de ne pas se montrer, l’idée de ne pas apparaître dans cet espace, d’être comme «  enfermé dehors » – ce qui est d’ailleurs une contradiction intenable. »

Mme Nadeije Laneyrie-Dagen, professeur d’histoire de l’art moderne à l’École normale supérieure (ENS-Ulm), a évoqué, quant à elle, cette image très évocatrice du gynécée : « Pour moi, c’est ce voile intégral qui est une extension de ce que j’ai appelé le gynécée, un espace qui enferme les femmes dans un espace qui est non pas public – au contraire des apparences – mais un prolongement de l’espace privé. Ses caractéristiques en font un élément de refus évidemment rétrograde d’une place de la femme dans un espace public. » (188)

Le principe d’égalité entre les femmes est ici clairement mis en cause par le port du voile intégral. Mais au-delà, c’est le principe de l’égale dignité entre les femmes et les hommes et plus largement entre les êtres humains que traduit cette pratique.

C. LE SIGNE D’UN REFUS DE L’ÉGALE DIGNITÉ DES ÊTRES HUMAINS

1. Une évidence au plan moral…

Le voile intégral dénie à celle qui le porte, volontairement ou non, toute individualité et, ce faisant, toute dignité. Or l’égale dignité des êtres humains est le fondement philosophique, presque anthropologique, du principe d’égalité dans notre République.

C’est tout le sens des dispositions qui ouvrent le Préambule de 1946, au lendemain de la Seconde guerre mondiale : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Ce n’est pas non plus un hasard si l’un des premiers principes proclamé par ce Préambule est, comme on l’a vu, celui relatif à l’égalité des femmes et des hommes, dans tous les domaines.

Certes le principe de la dignité de la personne humaine n’est pas écrit comme tel dans la Constitution. Mais comme l’a rappelé M. Bertrand Mathieu, lors de son audition (189), le Conseil constitutionnel a déduit ce principe du Préambule de 1946 dans sa décision du 27 juillet 1994 (190).

M. Denys de Béchillon, professeur de droit public à l’université de Pau a rappelé à propos des intentions du Préambule de 1946 : « La philosophie humaniste à laquelle renvoie cette intention est sans équivoque : la dignité, c’est le droit dont disposent également tous les hommes de n’être dominés et asservis par personne ; c’est la prérogative de pouvoir refuser l’injonction d’un autre homme. Par voie de conséquence, c’est aussi l’égale liberté de vouloir et de consentir, c’est-à-dire la libre disposition de soi qui se trouve ainsi consacrée et mise en scène. » (191)

Au plan moral, cette affirmation a suscité un large consensus des personnes auditionnées. Le voile intégral porte atteinte à la dignité des femmes et méconnaît le principe d’égale dignité des êtres humains.

En revanche, des divergences sont apparues pour savoir si cette manière de dénier toute dignité pouvait avoir des conséquences juridiques comme étant une violation des principes fondamentaux de notre République qui reconnaît à tout citoyen des droits imprescriptibles.

2. … plus difficile à saisir au plan juridique

On a pu observer, sur ce point des réserves de tous les juristes auditionnés, y compris ceux qui, comme le professeur Mathieu, semblaient regretter cet état du droit. Tant pour lui, que pour les professeurs de Béchillon, Levade, Carcassonne, ou Marguénaud, le principe de dignité, tel qu’il est entendu par le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l’homme, ne permet pas de saisir correctement la question qui nous préoccupe.

Deux éléments sont apparus au fil des auditions :

—  le principe de dignité entend protéger les individus contre les atteintes subies par un tiers, qu’il s’agisse d’un autre individu, d’un groupe d’individus ou d’une autorité publique ;

—  en dépit d’une décision du Conseil d’État bien connue, relative au lancer de nain (192), il est très difficile d’affirmer que la reconnaissance du principe de dignité sur le plan constitutionnel a pour conséquence de permettre à l’État de juger de la dignité des personnes pour les protéger contre elles-mêmes.

Pour M. Bertrand Mathieu, le principe de dignité constitue une sorte de pont entre l’égalité et la liberté. Reprenant la décision du Conseil constitutionnel précitée, il a indiqué à la mission que : « Par voie de conséquence, c’est aussi l’égale liberté de vouloir et de consentir, c’est-à-dire la libre disposition de soi qui se trouve ainsi consacrée et mise en scène. Au sens de 1946, la dignité associe égalité et liberté, et attribue le plus grand rôle au libre arbitre : chacun a le même libre arbitre, le même droit que son voisin de gouverner son propre corps et son comportement dans la cité.

« Voilà le legs juridique et philosophique à partir duquel le Conseil constitutionnel a forgé le principe constitutionnel de la dignité. Si l’on en reste à ces solides prémisses, il n’y a rien là qui puisse justifier un gouvernement extérieur des corps et des consciences. Tout au contraire, il y a tout ce qu’il faut pour protéger la liberté de chacun de se comporter comme il l’entend dans le respect de l’égale liberté d’autrui. » (193)

Il concluait son propos en estimant que le principe de dignité était bien atteint par le port du voile intégral : « Si l’on admet que le principe de dignité impose tant la reconnaissance en chaque individu d’une même appartenance à l’humanité que l’interdiction de traiter un être humain en fonction d’une fin qui lui est étrangère, il est possible de considérer que cet enfermement de la femme et cette négation de son identité constituent une forme d’atteinte à la dignité. » 

Dans le rapport rendu par le comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution présidée par Mme Simone Veil (194), il a été proposé de compléter le texte de la Constitution pour y faire figurer le principe de dignité de la personne. Ce comité, institué par le Président de la République en avril 2008, a conclu ses travaux en estimant « ni souhaitable, ni utile de proposer d’importants enrichissements du préambule au regard de l’ampleur de notre corpus constitutionnel ». Autrement dit, pour le comité, une « politique ambitieuse de lutte contre les inégalités est possible dans le cadre constitutionnel actuel ». Il a jugé que la loi restait « le vecteur le mieux approprié à la réforme ».

Il est donc notable que le seul aménagement des textes conseillé par le comité Veil a été l’introduction à l’article 1er de la Constitution de la reconnaissance du principe d’égale dignité de chacun.

Le Comité note que la France est l’une des rares démocraties à ne pas avoir inscrit l’idée de dignité dans sa Constitution.

Il constate que la dignité est un concept polysémique qui renvoie à une qualité attachée à la personne humaine, qualité qui peut être opposée par chaque homme à des tiers, mais aussi au fait de se montrer digne de la condition humaine, qualité opposable à l’homme par des tiers. Dans ce dernier cas, la dignité limite la liberté de chacun, car l’homme n’est plus libre de disposer de lui-même, alors que dans la conception précédente il est seulement tenu de ne pas disposer des autres.

Le consensus ne s’est établi au sein du Comité que sur la conception libérale, une majorité de ses membres rejetant tout « contrôle social excessif que fait peser sur la vie moderne un usage trop moralisant du terme ». Il a donc suggéré qu’il soit fait référence à l’« égale dignité ». Plus encore, il a voulu prendre la plus grande distance possible avec l’autre dignité, celle qui fonde les restrictions à la liberté individuelle, en posant notamment que : « dans l’esprit de beaucoup, la définition de la manière de se conduire dignement, dans la relation de soi à soi, reste fondamentalement une affaire de choix, de liberté et, pour tout dire, d’autonomie. Rien ne permet de dire qu’un consensus constitutionnel puisse s’établir au-delà ». Le Comité a donc opté pour une rédaction très précise dans l’article 1er de la Constitution, selon laquelle la France « reconnaît l’égale dignité de chacun ».

Au-delà de ces débats juridiques, il ne fait nul doute, pour la mission, que moralement, la pratique du voile intégral est l’expression d’un rejet de l’égale dignité entre les êtres humains. À ce titre, on ne peut que la condamner très solennellement comme le firent les Constituants de 1946 dans le Préambule qui refusaient l’asservissement et la dégradation de la personne humaine.

IV.– LE REFUS DE LA FRATERNITÉ

Au-delà des principes juridiques clairement normatifs que sont l’égalité et la liberté qui sont bafoués par la pratique du voile intégral, c’est tout le lien social qui est menacé par ce phénomène car le voile intégral remet en cause le sentiment de fraternité et de solidarité entre les citoyens.

A. MASQUER SON VISAGE POUR EXCLURE L’AUTRE

1. Le « visage miroir de l’âme » (Emmanuel Lévinas)

Lors de la première journée d’auditions de la mission, M. Abdennour Bidar a insisté sur la violence symbolique représentée par le port du voile intégral qui rend, selon lui, impossible toute vie sociale et toute empathie interpersonnelle.

Il a ainsi rappelé l’importance du visage dans les relations sociales : « …la condition première pour rencontrer quelqu’un est d’avoir affaire à son visage. Comme le disait Emmanuel Lévinas, « le visage de l’autre me parle ». Dans notre tradition culturelle, cette partie du corps a toujours été le miroir de l’âme. En ne me donnant pas à voir son visage, l’autre oppose une fin de non-recevoir à l’exigence de communication inhérente à l’espace public. À ce titre, je suis fondé à considérer son comportement comme une violence symbolique qui m’est infligée. » (195)

Il a poursuivi son propos en soulignant le paradoxe du port du voile intégral qui constitue la négation du contact avec autrui tout en imposant à l’autre une relation inégalitaire.

M. Abdelwahab Meddeb a voulu, quant à lui, situer l’importance du visage dans une perspective historique, au regard notamment de la tradition musulmane.

Avec le voile intégral, le critère d’une identité franche disparaît. Comment, dès lors, respecter l’intégrité du corps ? Il s’est interrogé pour savoir si la conquête séculaire de l’habeas corpus n’exigeait pas un visage et un corps visibles, reconnaissables par l’accord du nom et de la face pour qu’autour de leur clarté fonctionnent l’état civil et le pacte démocratique.

Il a ainsi déclaré devant la mission : « L’éclipse de la face occulte la lumière émanant du visage et accueillant à travers l’autre le miroir où se reflète le miracle de la vie, où se reconnaît la plus franche des épiphanies divines, révélation qui a tant inspiré la vie de l’esprit et du cœur de bien des musulmans dans l’histoire de l’islam. » (196)

Il a aussi rappelé l’importance du soufisme qui est une tradition opposée aux présupposés du salafisme : « Les soufis voyaient, en effet, le signe de Dieu dans le miracle surgi de la face humaine, surtout lorsqu’elle se pare des traits qui animent un visage de beauté féminin. On remonte ainsi, de visage en visage, du visible à l’invisible, de l’humain au divin, selon la parole prophétique, inspirée de la Bible, qui dit que l’homme a été façonné à l’image de Dieu. "Tout est périssable, ne perdure que la face de Ton seigneur ", proclame le Coran (sourate LV, versets 26-27), qui loue ainsi la pérennité de la face divine en tant qu’absolu dont la trace de splendeur se reflète sur le support que lui tend tout visage humain. » (197)

Il a poursuivi en indiquant que « le voilement du visage par un tissu aussi noir que la robe qui couvre la Ka’ba (appelée aussi burqa), dessaisit l’humain de la franchise qu’exigent aussi bien le politique que l’esthétique, l’éthique ou la métaphysique. C’est un masque qui annule le visage, qui l’abolit, nous cachant les intensités témoignant de l’altérité qu’Emmanuel Levinas a saisie et dont nous recueillons les précoces rudiments chez de nombreux penseurs de la millénaire tradition islamique, qui ont médité le franc face-à-face entre eux et leur Seigneur éprouvant leur singularité dans l’esseulement du retrait. » (198)

M. Abdelwahab Meddeb concluait ses propos en soulignant que « le niqab ou la burqa, radicalisation du hijâb (qui voile les cheveux et laisse le visage à découvert), est un crime qui assassine la face, privant l’humain de son ouverture infinie vers l’autre qui vient. Ce costume prétendument islamique transforme les femmes en prisons ou en cercueils mobiles, exhibant au cœur de nos cités des fantômes barrant l’accès aux vérités invisibles qui s’extraient du visible. » (199)

On voit que de nombreuses personnes auditionnées ont souligné l’importance symbolique du visage, en se référant souvent à la philosophie d’Emmanuel Lévinas qui en fait un thème central de son œuvre notamment dans son ouvrage Totalité et infini. (200) Votre rapporteur n’entend pas évidemment aller plus avant en la matière mais il importe de rapporter des références qui lui ont été données par plusieurs des personnalités auditionnées. Ainsi, Emmanuel Lévinas écrivait : « Ce que je vois d’autrui c’est son visage, non pas entre autres choses à voir de lui, mais ce que je vois d’abord. C’est à son visage que s’adresse ma quête, que se fixe mon regard attentif. Le visage est visible. Mais dans le visible le visage a un statut particulier : il est en même temps expressif. Il ne se laisse pas enfermer dans une forme plastique. Il déborde ses expressions. Il est irréductible à une prise, à une perception prédatrice. »

Emmanuel Lévinas a ainsi développé l’idée qu’au-delà du contact social entre deux êtres la rencontre en face à face a une dimension beaucoup plus profonde. L’accès au visage en tant que visage est d’emblée éthique. Comme il l’écrivait dans Totalité et infini : « Je ne me contente pas de regarder le visage de l’autre homme ; je me sens responsable de lui, obligé par son dénuement, la nudité essentielle de son visage exposé à toutes les violences. »

Dans Éthique et infini (201), il a décrit la complexité de la communication à autrui et de la perception de l’autre. « C’est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c’est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux ! Quand on observe la couleur des yeux, on n’est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c’est ce qui ne s’y réduit pas. » À travers cela, apparaît l’idée que le visage, animé par des expressions, est un tout qui ne peut être réduit à l’un de ses éléments.

Dès lors, ne voir que les yeux d’une femme, le reste de son visage étant entièrement masqué – et parfois même ses yeux sont voilés – c’est être condamné à s’adresser à cette personne humaine comme à un objet.

Ces quelques citations permettent de comprendre toute la richesse d’un contact en face à face entre deux personnes. Être réduit à de purs échanges verbaux sans être mesure de sentir l’émotion de l’autre affaiblit considérablement la portée du dialogue entre êtres humains. La personne contrainte de cacher son visage perd ainsi toute sa spécificité et d’une certaine manière de son humanité.

2. Une attitude fondamentalement perverse

Marquant ainsi beaucoup les membres de la mission, Mme Élisabeth Badinter a souligné que « le visage n’est pas le corps et il n’y a pas, dans la civilisation occidentale, de vêtement du visage ». Elle a interpellé les membres de la mission en considérant qu’il fallait choisir entre deux libertés invoquées : « doit-on respecter la liberté de se couvrir le visage en considérant que le voile intégral est un vêtement comme un autre, ou devons-nous au contraire protéger la liberté des plus faibles, celles qui n’ont pas le droit à la parole et qui, de facto, n’ont déjà plus le droit de se vêtir comme elles l’entendent ? » (202)

Pour elle, le voile intégral n’est pas un vêtement comme un autre : elle considère que son port marque une rupture du pacte social, un refus d’intégration et un refus du dialogue et de la démocratie.

Cette absence délibérée de contact avec autrui ruine toute fraternité et empathie avec autrui. Mme Élisabeth Badinter a beaucoup insisté sur cet aspect qui jusqu’ici avait été rarement évoqué : « Le port du voile intégral est contraire au principe de fraternité … et, au-delà, au principe de civilité, du rapport à l’autre. Porter le voile intégral, c’est refuser absolument d’entrer en contact avec autrui ou, plus exactement, refuser la réciprocité : la femme ainsi vêtue s’arroge le droit de me voir mais me refuse le droit de la voir. Outre la violence symbolique de cette non-réciprocité, je ne peux m’empêcher d’y voir l’expression d’une contradiction pathologique : d’une part, on refuse de montrer son visage au prétexte que l’on ne veut pas être l’objet de regards impurs – incidemment, c’est avoir une singulière vision des hommes que de penser que tout homme regardant une femme ne pense qu’à la violer –, d’autre part, on se livre à une véritable exhibition de soi, tout le monde fixant cet objet non identifié. En suscitant ainsi la curiosité, on attire des regards que l’on n’attirait peut-être pas quand on allait à visage découvert – bref, on devient un objet de fantasme. » (203)

Dans cette possibilité d’être regardée sans être vue et de regarder l’autre sans qu’il puisse vous voir, Mme Élisabeth Badinter considère qu’il existe une forme de jouissance perverse : la jouissance de la toute-puissance sur l’autre, la jouissance de l’exhibitionnisme et la jouissance du voyeurisme.

Par cette invisibilité visible, les femmes qui portent le voile intégral sont un paradoxe en soi. Elles essaient de passer inaperçues alors qu’on ne voit qu’elles. En se présentant ainsi au regard des autres, elles expriment, plus ou moins consciemment – pour certaines d’entre elles qui font ce choix – le désir inavoué d’être remarquées, examinées, scrutées.

Peut-on fonder une société sur une telle vision des relations humaines ? Assurément non.

B. LE REFUS DU VIVRE-ENSEMBLE

1. Une forme d’incivilité

Lors de son audition, et bien qu’appelant à une certaine prudence dans l’analyse du phénomène du port du voile intégral, Mme Nilüfer Göle, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, a constaté que : « le voile intégral – je réponds là aussi sur la régression – est bien un élément de contre-modernité. Je n’ai pas fait d’équivalence entre la burqa, le hijab et le voile. Celles qui portent le voile essaient de remettre en cohérence leur pratique et leur foi. Ce n’est pas facile. Les incohérences sont nombreuses. En même temps, seule la démocratie laisse une place à l’incohérence. Hors l’incohérence ne subsiste que le purisme. Le port de la burqa est une pratique puriste, de personnes qui pensent qu’il n’y a pas de place pour l’expérience vécue de la modernité. Dans ce sens, il peut en effet être compris comme une régression ou, à tout le moins, une volonté de rupture très radicale avec la réciprocité et l’échange. » (204)

Or, dans la République, la réciprocité et l’échange sont deux notions essentielles. La société française est profondément marquée par la notion de « civilité » et ce, depuis la période classique. Derrière ce terme, il y a l’idée que, dans une société, les mœurs doivent être policées, respecter des règles afin de permettre un échange civilisé entre les individus. Ce n’est pas un hasard si, dans notre langue, on trouve des termes aussi proches : civilité, civisme, cité, citoyenneté, civilisation, ou politesse, politique.

Si l’on reprend les mots de Norbert Elias, ce grand sociologue qui se pencha sur l’apparition de la civilité dans les mœurs françaises, la « civilisation des mœurs » (205) est une dynamique qui marqua profondément l’Occident en réaction à des attitudes considérées comme barbares, et en mettant l’accent sur ce qui est commun aux hommes.

On parle aujourd’hui beaucoup des « incivilités ». La mission a pu constater lors de ses auditions à Lille, Lyon, Marseille ou durant la journée consacrée à la région parisienne, que la montée de ce phénomène était inquiétante. Les agents « de première ligne » en souffrent. Les maires que la mission a entendus, en particulier ceux représentants l’association Ville et Banlieue, ont confirmé ce fait (206).

Le port du voile intégral constitue un phénomène encore marginal de ce point de vue, comme on l’a indiqué dans la première partie de ce rapport. Mais chaque fois que les agents publics y sont confrontés ils le vivent comme une difficulté, voire comme une agression.

2. Une atteinte à notre code social

Les membres de la mission ont été frappés par une grande convergence des personnes auditionnées sur l’idée que le port du voile intégral constituait une atteinte à notre ordre public social.

M. Guy Carcassonne a constaté devant la mission que « depuis 1789, il existe un consensus social, que j’appelle par commodité « code social », reposant sur un socle de valeurs implicites. ».  (207)

Pour lui, le fait d’apparaître aux autres le visage découvert fait partie de ce code. Ainsi, il a ajouté : « Pourquoi parler d’ordre public ? Les codes sociaux font qu’il y a des éléments de notre corps que l’on cache, d’autres que l’on montre. Peut-être dans mille ans exposera-t-on son sexe et dissimulera-t-on son visage, pour le moment, c’est l’inverse qui est unanimement admis. Nous sommes en droit de considérer que ce qui nuit à autrui, aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est le fait qu’on lui cache son propre visage, lui signifiant ainsi qu’il n’est pas assez digne, pur ou respectable pour pouvoir le regarder. » (208)

Lors de la table ronde consacrée au corps et au visage, Mme Nadeije Laneyrie-Dagen a montré que l’Occident porte un regard particulier sur le visage. Ainsi le portrait est l’une des spécificités de l’art occidental contrairement à d’autres traditions orientales. Mme Nadeije Laneyrie-Dagen constate que « l’humanisme est le triomphe de l’individu, de la personnalité, et se traduit aussitôt par un art inexistant dans d’autres civilisations, ou en tout cas très peu dans l’islam et certainement pas au même degré dans l’art chinois. Dans les arts de l’Asie, la figure humaine est perdue – l’individu est microscopique dans les peintures chinoises, par exemple – et la tradition du portrait n’existe pas comme dans la nôtre. Bref, au moment où le corps est réinvesti dans la civilisation chrétienne, l’individu, la personnalité individuelle sont réinvestis dans la modalité du portrait, c’est-à-dire un élément délimité au visage. » (209)

Elle a également souligné que cette manière de montrer le visage supposait toujours une forme de mise en scène : « Depuis le XVIe siècle, notre courtoisie, s’appuyant sur des traités comme celui de Castiglione, passe par un maquillage spontané du visage : la dissimulation des émotions. Ce visage théogonique – partie divine de l’homme dans un corps accepté par une sorte de beauté idéale reprenant l’héritage antique – n’est acceptable que si nous le déguisons, c’est-à-dire si nous ne le montrons jamais nu. Il faut dissimuler ses émotions, mais aussi des parties du visage. On apprend aux enfants à mettre la main devant la bouche pour tousser ou bailler, et pas seulement pour des raisons d’hygiène. Au XVIIIe siècle, le peintre Élisabeth Vigée-Lebrun a eu de gros ennuis avec le Salon pour s’être présentée, tenant son enfant sur ses genoux, souriante et montrant ses dents, alors qu’à l’époque on ne devait pas laisser apparaître l’organique du visage, une bouche ouverte par exemple. Enfin, une tradition issue de l’Antiquité consiste à voiler son visage quand on ne sait plus voiler ses émotions. À la mort de sa fille Iphigénie, la douleur d’Agamemnon est si terrible qu’il dissimule son visage dans ses mains. Ce texte a inspiré peintures et sculptures où les émotions les plus violentes s’expriment par des visages cachés. Ainsi, le visage est le vecteur de l’âme, parce que vecteur des émotions. » (210)

Le visage n’est jamais montré de façon « brute ». Il est apprêté, préparé, pour offrir à l’autre l’image de la civilité.

Mme Nadeije Laneyrie-Dagen a semblé en déduire qu’il était possible de considérer que se voiler intégralement le visage pouvait être une autre manière de s’apprêter, fondée sur une tradition différente. Elle n’en a pas conclu qu’il fallait cependant l’accepter : « Comprendre l’autre, comprendre que certaines personnes n’ont pas cet héritage mais une histoire et un ressenti propres du corps et du visage, c’est comprendre la nécessité peut-être pour elles de le voiler autrement que nous ne le faisons – car je crois que nous voilons notre visage. Ainsi, on peut sinon légiférer, du moins intégrer par le biais de l’école des valeurs fondamentales, celles de laïcité, mais aussi tout cet héritage afin, non pas de troquer une identité à une autre, mais d’aboutir à une mutuelle compréhension. » (211)

La mission estime que le port du voile intégral est une atteinte manifeste à notre code social. Ce code social ne traduit pas la volonté d’imposer à chacun les mœurs d’une catégorie donnée de la population française. Il permet d’assurer dans notre société des règles minimales pour vivre ensemble.

La mission d’information fait donc un constat sans concession.

La question du port du voile intégral n’a pas trait à l’islam. Elle se situe sur un tout autre plan. En soi, le fait pour des femmes de se masquer le visage
– que ce choix soit volontaire ou qu’il soit imposé par des pressions voire des menaces intolérables – est contraire aux principes qui structurent notre République.

Tout dans le port du voile intégral est synonyme de rejet, de négation, d’exclusion, de repli, de fermeture, de refus de l’autre.

Il n’y a ici pas de transaction possible. La condamnation doit être unanime.

Mais si le refus du voile intégral fait consensus, comment parvenir intelligemment à endiguer tout d’abord ce phénomène pour le faire reculer ensuite et disparaître enfin ?

La voie est étroite ; celle que la France empruntera aura valeur de signal hors de nos frontières dans les pays européens mais aussi au-delà. C’est avant tout l’esprit de responsabilité qui doit nous guider.

TROISIÈME PARTIE — LIBÉRER LES FEMMES DE L’EMPRISE DU VOILE INTÉGRAL

La mission a été unanime à considérer que la pratique du port du voile intégral est aux antipodes des valeurs républicaines. Ce constat partagé doit inciter à l’action. À cette fin, trois lignes de force peuvent être retenues.

La première exigence, parce qu’elle seule permet d’engendrer un sentiment d’adhésion aux valeurs de la République, est de convaincre, par la médiation, par la pédagogie et par l’éducation.

La deuxième, toute aussi importante, est de protéger les femmes qui se voient imposer le port du voile intégral. Parce que cette contrainte constitue une forme de violences faites aux femmes, notre société doit engager toutes ses ressources pour les combattre. Mais protéger, c’est aussi conforter les agents publics qui sont en première ligne et toutes les personnes qui sont au contact du public.

Enfin, la mission a entendu analyser les conditions juridiques et matérielles dans lesquelles le port du voile intégral pourrait faire l’objet d’une interdiction dans l’espace public, afin de livrer au débat public toutes les clefs de compréhension de cette pratique complexe.

I.– CONVAINCRE

Convaincre de la force de ses valeurs est le premier devoir de la République. C’est en effet à cette condition que celles-ci pourront susciter l’adhésion et permettre de renforcer le vivre-ensemble. « Les voiles intégraux tomberont non pas le jour où on les aura arrachés de force, mais le jour où ce qui entre dans la tête des filles qui subissent cette aliénation changera » (212), a justement estimé M. Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits de l’homme.

Si le vote d’une résolution devrait permettre à la représentation nationale d’énoncer solennellement les valeurs fondatrices du pacte républicain, celles-ci devront être inlassablement diffusées dans le corps social par la médiation, la pédagogie et l’éducation. Mais rien ne vaut la preuve par l’exemple. La République doit donc être elle-même irréprochable dans la lutte contre les préjugés et les discriminations et pour assurer une juste représentation de la diversité spirituelle.

A. AFFIRMER SOLENNELLEMENT ET FERMEMENT LES PRINCIPES RÉPUBLICAINS PAR LE VOTE D’UNE RÉSOLUTION

Toutes les personnes auditionnées comme tous les membres de la mission ont été unanimes à condamner le port du voile intégral. Si leurs avis ont pu diverger quant aux moyens d’endiguer ce phénomène, leurs voix se sont, en revanche, accordées pour affirmer que cette pratique est contraire aux principes les plus fondamentaux de notre République. Or, le Parlement dispose depuis peu d’un nouvel outil pour prendre publiquement position sur une question donnée : la résolution.

1. La résolution, nouvel outil aux mains du Parlement dont l’usage comporterait de nombreux avantages

La résolution permet au Parlement de prendre une position politique sur un sujet donné. Cette procédure est donc particulièrement adaptée pour réaffirmer des valeurs. Les avantages que comporterait son utilisation ont été soulignés par de nombreuses personnes auditionnées.

a) L’attrait de la nouveauté

Le premier avantage qu’il y aurait au vote d’une résolution tient au fait qu’elle serait la première depuis plus de cinquante ans et rencontrerait, par conséquent, un écho important.

En effet, la Constitution de la Ve République avait strictement encadré la possibilité, pour les assemblées, de voter des résolutions. Celles-ci ne pouvaient porter que sur des mesures d’ordre interne (par exemple pour créer une commission d’enquête, pour modifier son règlement) ou, plus tard, pour exprimer un avis sur un projet européen au titre de l’article 88-4 de la Constitution.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a élargi les possibilités de recours aux résolutions en introduisant dans la Constitution un nouvel article 34-1 qui énonce que « les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique » avant de préciser que « sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. » Ces nouvelles dispositions constitutionnelles permettent donc au Parlement de voter des résolutions tant qu’elles ne contiennent pas d’injonction à l’égard du gouvernement ni ne mettent en jeu sa responsabilité. Le gouvernement est seul juge de la recevabilité des résolutions de ce point de vue (213).

Or, à ce jour, cette nouvelle procédure n’a encore jamais été utilisée. Elle l’est pourtant fréquemment dans de nombreux parlements du monde – au Congrès des États-Unis, « dont c’est la principale activité » (214) – pour prendre position sur une question déterminée. À n’en pas douter, si la première résolution votée portait sur la condamnation du port du voile intégral, celle-ci rencontrerait un écho important dans l’opinion publique.

b) Une procédure rapide

L’adoption d’une résolution présente également l’avantage de pouvoir être réalisée en un laps de temps très court, ce qui permettrait à la représentation nationale de prendre une position publique et solennelle rapidement. Trois raisons concourent à faire du vote d’une résolution une procédure potentiellement rapide :

—  une résolution n’est votée que par une chambre. Elle n’a donc pas à faire l’objet d’une navette entre l’Assemblée nationale et le Sénat ;

—  les propositions de résolution ne sont pas renvoyées en commission, conformément à l’alinéa 3 de l’article 136 du règlement de l’Assemblée nationale ;

—  le délai minimal entre le dépôt d’une proposition de résolution et son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale n’est que de six jours francs, au titre de l’article 5 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 et de l’alinéa 5 de l’article 136 du règlement de l’Assemblée.

Si l’Assemblée nationale choisissait de s’engager dans cette voie, l’adoption de la résolution pourrait avoir lieu très peu de temps après que la mission aura rendu ses conclusions.

c) L’affirmation de la compétence du Parlement

De surcroît, la résolution serait un moyen d’affirmer la légitimité du Parlement à se saisir de sujets de société qui appellent une réflexion approfondie. « la résolution affirme le rôle politique des parlementaires – qu’on avait voulu, disons-le, effacer en 1958 – et c’est pourquoi il faut l’utiliser » (215), a estimé Mme Anne Levade au cours de son audition.

Le même point de vue a été défendu par M. Guy Carcassonne, qui a pointé le caractère politique de l’adoption d’une résolution : « la résolution permet précisément à la représentation nationale d’exprimer un point de vue politique […]. Je ne verrais que des avantages à ce qu’il en soit fait usage. » (216)

Or, qui mieux que le Parlement est à même de formuler une position politique sur un sujet tel que la pratique du port du voile intégral ? « La résolution, outil issu de la réforme constitutionnelle de 2008, a justement pour objet de permettre au Parlement de prendre une position solennelle sur des questions importantes – comme celle-ci » (217), a justement rappelé M. Bertrand Mathieu.

d) Un impact potentiellement important tant auprès de l’opinion que des agents publics

Outre la nouveauté de la procédure, précédemment évoquée, plusieurs facteurs seraient susceptibles de donner une résonance particulière à l’adoption de cette résolution.

On peut tout d’abord considérer que le thème du voile intégral serait particulièrement propice au vote d’une résolution. « Le fait que la première résolution parlementaire porte sur ce sujet serait emblématique » (218), a ainsi estimé M. Bertrand Mathieu au cours de son audition. Elle serait en effet l’occasion de réaffirmer l’attachement du Parlement aux grands principes républicains de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.

De surcroît, une résolution condamnant la pratique du port du voile intégral et réaffirmant les principes fondateurs de la République serait susceptible d’être adoptée à l’unanimité des membres de l’Assemblée. Or, ainsi que l’a indiqué Mme Anne Levade, « je pense à […] la possibilité d’un consensus républicain […]. Une résolution votée à l’unanimité aurait un retentissement certain. » (219)

Mais la portée d’une résolution ne se limiterait pas à son retentissement dans l’opinion publique. Elle aurait également un rôle de soutien aux agents publics confrontés à des personnes revêtant le voile intégral, qui pourront « se référer à cette résolution permettrait de justifier des décisions prises quotidiennement, à propos desquelles on peut aujourd’hui se faire quereller car elles peuvent être interprétées comme étant ségrégationnistes » (220), comme l’a souligné M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député-maire de Cachan.

À cette fin, la résolution pourrait être diffusée par voie de circulaire dans les services publics, ainsi que l’a proposé M. Brice Hortefeux : « Si [le Parlement] adopte une résolution, il serait utile de l’officialiser et d’en porter les principes à la connaissance des préfets, des maires, des proviseurs et de tous les interlocuteurs potentiellement concernés. » (221) Le texte de la résolution pourrait ainsi être affiché dans les services publics, apportant ainsi une légitimité accrue aux décisions des agents publics.

2. Un contenu multiforme

Mais l’avantage principal de la résolution réside dans son absence de normativité. De ce fait, son contenu est beaucoup moins contraint que ne l’est celui d’une loi, qui doit impérativement posséder un contenu normatif, faute de quoi une censure du Conseil constitutionnel est encourue (222).

L’adoption d’une résolution devrait donc être le moyen privilégié pour rappeler les principes républicains mis en cause par le port du voile intégral mais aussi d’affirmer le soutien de la France tant aux efforts du CFCM pour endiguer cette pratique qu’aux musulmans qui sont victimes de discriminations ou aux femmes contraintes de porter le voile intégral de par le monde. Il s’agit à cet égard de tirer tout le parti possible du fait que « les mots ont une force » (223), comme l’a souligné M. Brice Hortefeux.

a) Réaffirmer les principes républicains

Le principal objet de la résolution devrait être le rappel des principes républicains que le port du voile intégral heurte frontalement et au premier rang desquels figurent la liberté, l’égalité, notamment entre les sexes, la fraternité mais aussi la laïcité et la dignité de la personne humaine (224). « En donnant au Parlement la possibilité d'adopter des résolutions de caractère général, la réforme constitutionnelle de 2008 a créé un outil parfaitement adapté pour donner une lecture moderne et actualisée des valeurs républicaines. Il me semblerait souhaitable que le Parlement exprime ainsi le consensus le plus large et réaffirme, en la circonstance, nos valeurs » (225), a estimé à juste titre M. Xavier Darcos.

Cette réaffirmation pourrait se traduire tant dans le dispositif de la résolution à proprement parler que dans ses visas, qui devraient comporter des références aux grands textes qui garantissent les droits et libertés mis en cause par le port du voile intégral. Devraient notamment être mentionnés :

—  Des textes de valeur constitutionnelle, tels que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, mais aussi le troisième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, relatif à l’égalité entre femmes et hommes ou l’article premier de la Constitution de 1958 ;

—  Des textes internationaux, au premier rang desquels figurent la convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

Le dispositif de la résolution prendrait appui sur ces textes fondateurs de la République et de l’état de droit, illustrant le fait que le port du voile intégral heurte de plein fouet les valeurs et les principes les plus fondamentaux de notre vivre-ensemble.

b) Souligner les efforts accomplis par les acteurs de terrain qui combattent la pratique du port du voile intégral

La résolution devrait également souligner de manière vigoureuse les efforts effectués par les acteurs de terrain pour combattre le port du voile intégral.

Ce soutien serait adressé aux maires, qui sont en première ligne, notamment à travers les services publics locaux, face à ce phénomène mais aussi aux associations de défense des droits des femmes.

L’adoption d’une résolution serait ainsi l’occasion de souligner le travail effectué par ces différents acteurs et de les engager à le poursuivre.

c) Rappeler la détermination de la représentation nationale à lutter contre les discriminations

Le voile intégral n’est pas un signe religieux. Cependant, le fait qu’il ait souvent été présenté comme tel, notamment dans la presse, a pu contribuer à présenter l’islam comme une religion archaïque, incompatible avec les valeurs de la République, alimentant de ce fait les préjugés à l’égard des musulmans de France.

Il semble donc important à la mission de se démarquer de ces amalgames, en saisissant l’occasion du vote de la résolution pour réaffirmer la solidarité de la représentation nationale à l’égard des personnes de confession musulmane qui subissent des discriminations.

d) Condamner les violences faites aux femmes et soutenir toutes les femmes contraintes de porter le voile intégral dans le monde

Enfin, ainsi que l’a souligné M. Brice Hortefeux au cours de son audition, « Quelle que soit la décision prise, il sera nécessaire de bien l’expliquer afin qu’elle soit comprise et acceptée en France, mais aussi à l’étranger. » (226)

L’adoption d’une résolution pourrait constituer une réponse à cette nécessité de justifier la position adoptée par la France sur la scène internationale. À ce titre, dans la droite ligne de sa tradition de patrie des droits de l’homme, dont la voix est écoutée dans le monde quand il est question de droits fondamentaux, il ne serait pas inutile que la résolution comporte un message de soutien adressé à toutes les femmes qui luttent, à travers le monde, pour que soient reconnus leurs droits les plus élémentaires.

Une proposition de résolution, qui a recueilli l’accord des membres de la mission, est annexée au présent rapport.

Proposition n° 1

—  Adopter une résolution condamnant le port du voile intégral comme contraire aux valeurs de la République, affirmant le soutien de la représentation nationale aux efforts engagés par les acteurs de terrain pour combattre cette pratique, condamnant les discriminations et les violences faites aux femmes et affirmant la solidarité de la France à l’égard des femmes qui en sont victimes de par le monde ;

—  Diffuser cette résolution par voie de circulaire afin de la porter à la connaissance des agents publics.

B. DIFFUSER LES PRINCIPES RÉPUBLICAINS PAR LA MÉDIATION, LA PÉDAGOGIE ET L’ÉDUCATION

Une fois ces principes réaffirmés par le biais d’une résolution, encore faut-il les faire connaître et les expliciter. À cette fin, quatre types d’actions sont envisageables. Certaines d’entre elles visent directement les femmes qui portent le voile intégral et pourraient prendre la forme d’une médiation. D’autres sont destinées à irriguer l’ensemble des acteurs susceptibles d’être en contact avec la pratique du port du voile intégral : elles ont une vocation pédagogique. Les dernières devraient être menées par l’Éducation nationale car elles ont vocation à diffuser certains savoirs et certaines valeurs communes au sein de l’ensemble du corps social.

1. La médiation, première des réponses face au voile intégral

La médiation auprès des femmes portant le voile intégral est indispensable si l’on souhaite qu’elles renoncent à son port ou qu’elles puissent se défaire de la contrainte qui pèse sur elles. Tous les intermédiaires susceptibles de la mener à bien doivent à ce titre être mobilisés, tant il est vrai que la voisine de palier ou la gardienne d’immeuble seront aussi utiles que le policier ou l’huissier.

a) Prendre en considération la diversité des situations

Face à des situations aussi complexes que celles des femmes revêtant le voile intégral, il est difficile d’apporter une réponse univoque. En effet, certaines femmes en revendiquent le port, d’autres y sont contraintes ; certaines le revêtent depuis leur arrivée en France, sous le poids des pesanteurs culturelles, d’autres le font à la suite d’une conversion. Chaque contexte est donc particulier et demande une analyse in concreto.

Cette nécessaire connaissance fine de chaque situation a été soulignée par M. Dalil Boubakeur : « il y aurait lieu de s’informer – au cas par cas – sur les motivations familiales, maritales, sectaires, religieuses, voire psychologiques qui poussent ces femmes à arborer un tel vêtement, si peu conforme aux us et coutumes de l’Europe. Chaque cas repose, en effet, sur une problématique personnelle, une histoire personnelle ou, et je le dis en tant que médecin, un état clinique personnel. » (227)

Sur la base de ce diagnostic personnalisé, qui pourrait être réalisé par les responsables locaux du culte musulman, la femme intégralement voilée pourrait être orientée vers les acteurs compétents, notamment les « intermédiaires culturels » et un « travail de persuasion, de discussion pied à pied » (228) pourrait être initié, pour reprendre les mots du sociologue et historien, M. Jean Baubérot.

b) Mobiliser tous les acteurs compétents, et notamment les élus locaux

La mobilisation et la coordination de tous les acteurs sont essentielles pour faire régresser le port du voile intégral.

Tel est le cas au premier titre des institutions représentatives du culte musulman que sont le CFCM et ses déclinaisons régionales : les conseils régionaux du culte musulman (CRCM), dont la mission a rencontré de nombreux représentants au cours de ses déplacements. M. Jean Baubérot, titulaire de la chaire d’histoire et sociologie de la laïcité à l’École pratique des hautes études, a pointé leur rôle potentiel au cours de son audition : « Le CFCM, avec ses conseils régionaux, est un médiateur important pour lutter contre le port du voile intégral. » (229)

Le potentiel de persuasion des institutions représentatives de l’islam en France a d’ailleurs été démontré par le témoignage apporté à la mission par M. Anouar Kbibech, secrétaire général du CFCM : « J’ai été président du CRCM – conseil régional du culte musulman – Ile-de-France Est pendant cinq ans. Constatant qu’un certain nombre de femmes portaient le voile intégral dans les villes d’Évry, de Corbeil-Essonnes et de Longjumeau, nous avons dialogué avec elles. À ces femmes, souvent jeunes et françaises de souche, nous avons inculqué le vrai message de l’islam, de l’islam du juste milieu comme cela a été précisé dans la déclaration du président du CFCM. Et je peux vous dire que cela marche. Au bout de deux ou trois ans, certaines femmes ont abandonné cette tenue. » (230)

Mais ce dernier a également insisté sur la nécessité de systématiser ce type d’actions. En effet, par rapport aux autres grandes démocraties occidentales, la culture de la médiation est relativement peu développée en France, ainsi que l’a particulièrement souligné M. Farhad Khosrokhavar : « Dans ma pratique quotidienne de sociologue, j’ai relevé la faiblesse de la médiation en France, l’absence d’instances autres que celles de l’État, qui interviennent pour restreindre ou circonscrire des phénomènes qu’une grande partie de la société considère comme n’étant pas acceptables. » (231) M. Jean Baubérot a dressé le même constat d’une France n’ayant « pas assez l’habitude de la médiation » (232).

Les élus locaux, et notamment les maires, sont en première ligne face aux difficultés provoquées par le port du voile intégral. L’audition de l’Association des maires de France et celle de l’association Ville et banlieue de France l’ont amplement démontré. Ils disposent, en effet, d’une information de proximité et de données précises concernant le contexte familial dans lequel prend place cette pratique.

À cette fin, la mission préconise que soit envisagée la conclusion de protocoles entre les représentants locaux du culte musulman et les autres acteurs susceptibles de venir en aide aux femmes portant le voile intégral que sont notamment les services municipaux, les services de l’État et les associations de défense des droits des femmes. Ces protocoles auraient vocation à être signés dans toutes les communes où le port du voile intégral est implanté. Les femmes portant le voile intégral sous la contrainte ou à la suite d’un « conditionnement » pourraient ainsi plus facilement être informées de leurs droits.

Proposition n° 2

Permettre largement des actions de médiation à l’attention des femmes portant le voile intégral et de leur entourage, afin de comprendre leurs motivations, en établissant des protocoles rassemblant tous les acteurs concernés.

2. La pédagogie de la laïcité et des valeurs de la République

Ayant un champ d’action plus large que les actions de médiation, les efforts de pédagogie et de formation aux valeurs de la République doivent être développés. Outre l’éducation, qui doit bénéficier à tous (233), il est nécessaire de concentrer les actions de formation aux valeurs de la République et à la laïcité d’une part sur les primo-arrivants, et d’autre part sur les agents publics, qui sont tous, à divers titres, particulièrement confrontés aux questions liées à la mise en œuvre du principe de laïcité.

a) Renforcer la formation civique des primo-arrivants

Si les femmes portant le voile intégral ne sont pas en majorité étrangères, il est également incontestable que certaines d’entre elles sont des primo-arrivantes, qui le revêtent par soumission ou par fidélité aux traditions de leur pays d’origine, c'est-à-dire des « femmes que leur entourage familial maintient dans leur univers géographique et économique d’appartenance, où il est facile de reproduire des phénomènes de domination » (234), selon les termes de M. Jean-Michel Ducomte, président de la Ligue de l’enseignement. Il est donc important que les primo-arrivants bénéficient d’une part d’une formation linguistique, condition de leur intégration dans la société qui les accueille, et d’autre part d’une formation civique.

Ces deux types de formation font déjà partie du droit positif puisqu’elles figurent à l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dont le décret d’application prévoit que « la formation civique mentionnée à l'article L. 311-9 comporte la présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que l'exercice de la citoyenneté que permet notamment l'accès obligatoire et gratuit à l'éducation. » Elles ont vocation à faire partie du contrat d’accueil et d’intégration que ces migrants concluent avec l’État à leur arrivée en France.

Or, l’article 1 de l’arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d'accueil et d'intégration ne prévoit qu’une formation civique d’une durée de six heures. Celle-ci est manifestement insuffisante, la formation gagnant à s’inscrire dans le moyen terme.

Au cours de son audition, M. Éric Besson, ministre de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, a d’ailleurs indiqué que cette formation devait être renforcée : « Concernant l'accueil des ressortissants étrangers sur notre territoire, je veillerai à ce que la formation aux valeurs de la République soit renforcée et insiste davantage sur les principes de laïcité et d’égalité entre les sexes, ainsi que sur l'interdiction du port du voile à l'école. » (235)

De surcroît, cette formation obligatoire devrait être l’occasion, pour les personnes qui la suivent, de faire connaissance avec les divers acteurs susceptibles de les épauler dans leur parcours d’intégration et notamment les associations de défense des droits des femmes.

Proposition n° 3

Renforcer la formation civique délivrée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration en l’inscrivant dans le moyen terme.

b) Mieux former les agents publics aux règles de la laïcité et à la gestion des incivilités

Les agents des services publics sont fréquemment désemparés face aux pratiques religieuses extrêmes dont ils peuvent avoir à connaître. La Charte de la laïcité dans les services publics, qui a été diffusée en 2007 par circulaire du Premier ministre, a vocation à clarifier les droits et les devoirs respectifs des usagers du service public et des agents publics mais elle se cantonne, en ce qui concerne les agents publics, à rappeler les principes de neutralité et de liberté de conscience. Elle ne saurait donc constituer un guide de bonne pratique pour les agents confrontés à des comportements religieux extrêmes.

Charte de la laïcité dans les services publics

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte toutes les croyances.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, notamment religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

La liberté de religion ou de conviction ne rencontre que des limites nécessaires au respect du pluralisme religieux, à la protection des droits et libertés d'autrui, aux impératifs de l'ordre public et au maintien de la paix civile.

La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans les conditions fixées par la loi du 9 décembre 1905.

Les usagers du service public

Tous les usagers sont égaux devant le service public.

Les usagers des services publics ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène.

Les usagers des services publics doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme.

Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d'autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d'un équipement public. Cependant, le service s'efforce de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis et de son bon fonctionnement.

Lorsque la vérification de l'identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations qui en découlent.

Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d'établissements médico-sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l'exercice de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.

Les agents du service public

Tout agent public a un devoir de stricte neutralité. Il doit traiter également toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience.

Le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l'exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations.

Il appartient aux responsables des services publics de faire respecter l'application du principe de laïcité dans l'enceinte de ces services.

La liberté de conscience est garantie aux agents publics. Ils bénéficient d'autorisations d'absence pour participer à une fête religieuse dès lors qu'elles sont compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal du service.

Pourtant, la formation des agents publics à ces comportements extrêmes, d’où découlent parfois des incivilités, est susceptible de les rendre plus réactifs dans les réponses qu’ils leur apportent. Un exemple personnel, issu du domaine scolaire, en a été donné par M. Henri Pena-Ruiz : « Si une jeune fille se présente voilée dans ma classe, je ne lui dirai pas d’emblée : " Mademoiselle, dehors ". J’engagerai un entretien avec elle, puis avec ses parents, pour expliquer la raison de cette règle. Il faut d’abord déployer tous les trésors de pédagogie possible, et ne sanctionner qu’en dernier lieu. » (236)

Afin de répondre à ces difficultés, un programme de formation des agents a été mis en œuvre par La Poste, qu’a présenté Mme Christine Bargain, directrice du projet Diversité et Handicap (237). Celui-ci se décline selon quatre axes :

—  la formation des personnels à réagir aux incivilités et aux règles de vérification d’identité à respecter ;

—  le développement d’un partenariat avec les forces de l’ordre pour éviter que les incidents qui dégénèrent ne portent atteintes à la sécurité des clients ou des personnels. Sur les 250 bureaux concernés, 30 % ont un référent forces de l’ordre ;

—  l’expérimentation, avec des associations locales, pour l’éducation des femmes à l’utilisation des services postaux ;

—  l’élaboration d’un guide pratique à l’usage des managers sur les bonnes pratiques dans la gestion du fait religieux.

Ces actions devraient être généralisées à tous les services publics, qu’ils soient nationaux ou locaux, à destination des agents qui ont vocation à entrer en contact direct avec les usagers.

Proposition n° 4

Généraliser la formation des agents en contact direct avec les usagers aux règles de la laïcité et à la gestion des incivilités.

3. Le rôle fondamental de l’éducation et de la connaissance

L’école est, à n’en pas douter, un instrument essentiel de socialisation et donc un vecteur privilégié de formation aux valeurs républicaines.

a) Faire de l’école un lieu de prévention des violences sexistes

La mission d’évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a dressé un constat alarmant de la présence des violences sexistes en milieux scolaires.

Ces violences peuvent être directes ou plus insidieuses, contribuant à l’instauration d’un climat hostile aux jeunes filles. Interrogée par cette mission au sujet de son expérience dans les collèges où l’association Paroles de femmes intervient, Mme Olivia Cattan témoignait de ce type de comportements : « Dans une classe de vingt élèves, il y a peut-être une fille en jupe, et encore. Les filles se comportent comme des garçons, parce qu’elles n’ont pas le choix. Les garçons ont envers elles des gestes très violents et indécents. Elles subissent continuellement une sorte de harcèlement psychologique et moral. » (238)

Or, les situations de violences verbales et physiques à l’égard des jeunes filles s’inscrivent dans des processus qu’il appartient justement à l’école de révéler et de combattre et qui auront des répercussions sur les comportements des uns et des autres une fois devenus adultes.

Afin de les combattre, la mission soutient les préconisations que la mission d’évaluation parlementaire a formulées en la matière et notamment de généraliser, dès les classes du primaire, les interventions ayant pour but l’éducation au respect et à la mixité.

Proposition n° 5 :

Mettre en œuvre la proposition n° 18 du rapport de la mission d’évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, qui vise à prévenir les violences sexistes à l’école et à former les enfants à l’égalité femme-homme et à la mixité.

b) Mieux connaître la laïcité

Si l’on entend faire de la laïcité une valeur partagée, il est indispensable d’en enseigner les contours et les raisons au cours de la scolarité obligatoire. Or, M. Richard Séréro, secrétaire général de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), a dressé le constat des lacunes de l’enseignement des valeurs républicaines en général et de la laïcité en particulier : « Je constate qu’on a oublié d’apprendre à des enfants, dont les parents étaient issus de cultures étrangères, les règles qui prévalent dans notre pays. Devenus adultes, ces enfants sont partagés entre la culture de leurs parents – leurs mères étant parfois recluses au foyer depuis trente ou quarante ans et ne parlant toujours que la langue de leur pays d’origine – et la culture du pays dans lequel ils vivent et dont ils sont citoyens… » (239)

À l’école primaire, le thème de la laïcité, et plus généralement des valeurs républicaines, figurent dans les compétences que les élèves doivent acquérir au titre des compétences sociales et civiques et de la culture humaniste. Dans ce cadre, l’objectif est de mettre en place un parcours civique de l’élève, en lui permettant « de découvrir progressivement les valeurs, les principes et les règles qui régissent l’organisation des relations sociales, « depuis l’observation des règles élémentaires de civilité jusqu’aux règles d’organisation de la vie démocratique en France » (240), pour reprendre les termes employés par M. Xavier Darcos lors de la présentation de ces programmes. Ainsi, la loi de 1905 figure au sein du programme d’histoire du primaire.

Au collège, l’enseignement de la laïcité prend place dans le cadre des enseignements d’histoire et d’éducation civique. Selon les programmes, à la fin de la scolarité obligatoire, la loi de 1905 est un des repères fondamentaux que les élèves « doivent connaître et savoir utiliser ». Dans le cadre des cours d’éducation civique, les élèves de sixième doivent prendre conscience que dans « les établissements publics, la laïcité est un principe fondamental ». Par la mise en œuvre de l’étude du règlement intérieur du collège, les professeurs ont pour mission de montrer que « la laïcité est à la fois une valeur et une pratique ». En classe de troisième, l’accent est mis sur la signification des principes et des règles principales qui fondent la communauté nationale. La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État ainsi que la loi du 15 mars 2004, sur l’application du principe de laïcité dans les établissements scolaires et publics, sont inscrites dans les « documents de référence » à la lecture desquels les élèves sont progressivement initiés.

L’enseignement de la laïcité est donc présent dans les programmes de la scolarité obligatoire. On peut néanmoins s’étonner, dans le domaine de la recherche, de l’absence de grand organisme public faisant la synthèse des travaux menés sur ce thème.

M. Jacques Chirac, alors Président de la République, avait souhaité que soit institué un Observatoire de la laïcité. Celui-ci a été créé par un décret du 25 mars 2007 (241). La mission estime que cette structure pourrait avoir un rôle de collecte de données quant à l’application du principe de laïcité dans les services publics. Il est incontestable que l’institutionnalisation d’un tel observatoire serait de nature à permettre d’identifier et de résoudre les difficultés qu’elles engendrent.

Proposition n° 6

Donner tout son rôle à l’Observatoire de la laïcité, créé en 2007.

c) La question de l’enseignement de la langue arabe et de la civilisation musulmane au sein de l’école de la République

La question de l’enseignement de la langue arabe est apparue en filigrane lors des travaux de la mission. C’est pourquoi il est apparu utile d’en rendre compte, même si cette question n’est pas en lien direct avec celle du voile intégral.

L’enseignement de la langue arabe en France est ancien. Le centenaire de la création de l’agrégation d’arabe a été célébré à la Sorbonne en novembre 2006. Les études arabes occupent depuis plusieurs siècles une place brillante dans notre espace culturel et universitaire.

Pourtant, cette langue demeure une « langue rare ». L’arabe est enseigné en LV1, LV2, LV3 ou option de la 6ème aux classes post-bac. Sa position dans le secondaire est très menacée. Le nombre d’établissements secondaires qui proposent des enseignements d’arabe diminue (il est actuellement de 239), de même que le nombre d’enseignants. Depuis de nombreuses années, les rectorats refusent toute ouverture de postes budgétaires en arabe.

Cet enseignement se heurte à de nombreux obstacles. Certains tiennent aux difficultés de gestion qui jouent lourdement contre les disciplines optionnelles les plus faibles qui n’ont pas atteint dans l’institution scolaire le seuil de masse critique. De surcroît, la construction de l’Europe a pour effet de privilégier très fortement l’apprentissage des plus grandes langues européennes. Enfin, a longtemps prédominé l’idée selon laquelle l’enseignement de l’arabe serait susceptible de reléguer les élèves issus de l’immigration dans une situation d’exclusion ou de communautarisme et de stigmatiser les établissements qui le proposent.

Pourtant, il y a là un enjeu de première importance dans la politique d’intégration scolaire. Ainsi que l’écrivaient, en 2004, MM. Frédéric Lagrange et Luc Deheuls, président et ancien président du concours du CAPES d’arabe, « l’Éducation nationale, en renonçant au développement d'un enseignement laïque de la langue arabe en France, véritable outil d'intégration, alternative au communautarisme, cède le terrain à un enseignement parallèle non contrôlé, aux objectifs fort éloignés des valeurs républicaines françaises, quand elles n'y sont pas explicitement opposées. » (242) Plus récemment, un article du quotidien Le Monde intitulé « La langue arabe chassée des classes » soulignait que « si l'arabe est en crise au collège et au lycée, il est en plein boom dans les mosquées. » (243)

Cet enjeu a depuis été perçu par les pouvoirs publics. En effet, le Président de la République, dans son discours de Constantine du 7 décembre 2007 a donné une nouvelle impulsion à l’enseignement de l’arabe : « Je souhaite, a-t-il indiqué, que davantage de Français prennent en partage la langue arabe par laquelle s’expriment tant de valeurs de civilisation et de valeurs spirituelles. En 2008, j’organiserai en France les Assises de l’enseignement de la langue et de la culture arabes, parce que c’est en apprenant chacun la langue et la culture de l’autre que nos enfants apprendront à se connaître et à se comprendre. » Lors de ces Assises, divers axes ont été retenus afin de permettre le développement de l’enseignement de l’arabe.

Cet effort de l’enseignement public en direction de la langue arabe doit également conduire à un développement des études universitaires portant sur l’islam, sur le monde arabe et sur la langue arabe. M. Benjamin Stora a estimé que « l’absence de chaires universitaires sur le monde arabe, sur l’histoire du Maghreb ou sur la langue arabe explique les lacunes de la transmission mémorielle. Il faut y voir une des raisons pour lesquelles beaucoup vont chercher dans les formes les plus radicales de la religion ou les plus théoriques du nationalisme arabe – dans sa version laïcisée mais islamiste – des outils de référence. » (244)

Afin de combler cette lacune, la mission Stasi avait préconisé que soit créée une École nationale d’études sur l’islam, qui aurait vocation à « développer les recherches scientifiques sur les sociétés, la pensée et la culture liées au modèle "islamique" de production des sociétés ; offrir un espace d'expression scientifique critique de l'islam comme religion, tradition de pensée et cultures variées à travers le monde ; contribuer à la formation des maîtres appelés à enseigner le fait religieux à tous les niveaux de l'enseignement public ; créer un centre de lecture, de documentation et d'échange à tous les citoyens désireux d'acquérir des informations scientifiques sur tout ce qui touche à l'insertion de l'islam et des musulmans dans les grands courants de la pensée critique contemporaine et de construction d'un espace laïque de la citoyenneté ; tisser des relations avec les chercheurs et les enseignants dans le monde musulman contemporain ; mettre en place des structures d'accueil aux nombreux étudiants francophones qui viennent du Maghreb, de l'Afrique et du Proche-Orient. » (245)

C. LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS ET RÉFLÉCHIR À UNE JUSTE REPRÉSENTATION DE LA DIVERSITÉ SPIRITUELLE

« Certaines actions récentes menées dans divers pays occidentaux, contre le port de la burqa dans les lieux publics sont liées, à n’en pas douter, au climat défavorable qui règne actuellement à l’égard de l’islam et qui associe, plus que jamais, la burqa à l’extrémisme islamiste et à la menace terroriste. » (246), peut-on lire dans une revue savante belge récente. C’est justement afin de lutter contre cette association qui tend à assimiler islam et terrorisme que la mission d’information a tenu à associer de manière régulière le Conseil français du culte musulman à ses travaux. En effet, en estimant que le port du voile intégral est aux antipodes des valeurs de la République, la mission a, dans le même temps, jugé nécessaire de combattre toutes les formes de discrimination et notamment celles qui sont fondées sur la religion.

1. Faire reculer les discriminations

Les différents représentants du culte musulman rencontrés par la mission ont tous fait état du sentiment d’être stigmatisés à cause de leur religion.

Le président du CFCM, M. Mohammed Moussaoui, s’est fait le porte-parole de ce ressenti au cours de son audition : « Dès l'expression de votre souhait d’installer une commission d'enquête parlementaire sur le port de la burqa et du niqab sur le territoire national, un débat s'est ouvert sur cette pratique et il a pris des proportions inattendues. Les musulmans dans leur ensemble se sont trouvés de plus en plus souvent confrontés à des amalgames qui ont pour conséquence la stigmatisation de toute une religion. » (247)

Les profanations, en 2008, à Arras, de plus de 500 tombes du carré musulman du cimetière militaire Notre-Dame-de-Lorette ont été évoquées à de nombreuses reprises devant la mission, que ce soit lors des auditions à l’Assemblée nationale ou à Lyon et à Marseille.

Le Président de la République a récemment pris une position forte en faveur de l’égalité de droits et de la lutte contre les discriminations, dans une tribune du 8 décembre 2009 : « Je m'adresse à mes compatriotes musulmans pour leur dire que je ferai tout pour qu'ils se sentent des citoyens comme les autres, jouissant des mêmes droits que tous les autres à vivre leur foi, à pratiquer leur religion avec la même liberté et la même dignité. Je combattrai toute forme de discrimination. » (248)

La mission souhaite s’associer à cette condamnation solennelle des discriminations et notamment de celles qui sont fondées sur la religion. Elle prend acte de la demande formulée par M. Mohammed Moussaoui de créer une mission « dont l'objectif serait de dresser un état des lieux de la montée de l'islamophobie, de mieux comprendre le phénomène et de définir des propositions afin de lutter contre ces actes qui menacent la cohésion nationale et le « vivre ensemble » » (249). Cette thématique pourrait être élargie à la lutte contre l’ensemble des discriminations. En effet, ainsi que le président du CFCM l’a diagnostiqué, la lecture littéraliste de l’islam « peut être alimentée et amplifiée par des discriminations sociales et économiques. Nous devons donc travailler ensemble à assécher ce terreau. La question déborde donc le seul sujet du port du voile intégral, manifestation d’un mal plus profond. » (250)

2. Réfléchir aux moyens de respecter pleinement une juste représentation de la « diversité spirituelle »

De nombreuses personnes auditionnées ont jugé regrettable que les préconisations du rapport de la commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, dite commission Stasi, du nom de son président, n’aient pas été suivies d’effet, à l’exception de celles qui portaient sur le vote d’une loi interdisant les signes religieux ostentatoires à l’école et de celle qui estimait nécessaire de créer la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). M. Jean Baubérot a même estimé « qu’il aurait été plus utile de chercher à appliquer les propositions de la commission Stasi que de les oublier pour se focaliser sur la seule question du voile intégral. » (251)

De fait, la mission souhaiterait qu’une réflexion d’ensemble soit engagée sur la manière de « respecter pleinement la diversité spirituelle », selon l’expression retenue par le rapport Stasi. Certaines mesures, qui dépassent le champ de compétence de la mission, devraient faire l’objet d’une étude approfondie pour que « la religion musulmane soit mise sur un pied d'égalité avec toutes les autres grandes religions » (252), selon l’expression du Président de la République et pour combattre « l’idée fausse selon laquelle une société laïque est antimusulmane » (253).

a) La construction de lieux de cultes

La question de la possibilité de construire des lieux de culte est particulièrement symbolique aux yeux des musulmans de France. Ainsi que l’a expliqué M. Haydar Demiryurek, vice-président du CFCM chargé des régions, « pour que nous vous aidions, il faut que la représentation nationale nous aide aussi dans la lutte contre l’islamophobie. Pour que les musulmans s’approprient la République et ses lois, il faut que des signaux forts leur soient adressés. Dans beaucoup de villes, des projets de grandes mosquées apparaissent : ce sont des signes très forts pour les musulmans. Cela montre qu’ils ont toute leur place en tant que citoyens au sein de la communauté nationale et que, dans le cadre du vivre-ensemble, les pas nécessaires sont réalisés pour le démontrer. » (254) Le Président de la République n’a pas écrit autre chose dans sa tribune : « Respecter ceux qui arrivent, c'est leur permettre de prier dans des lieux de culte décents. On ne respecte pas les gens quand on les oblige à pratiquer leur religion dans des caves ou dans des hangars. Nous ne respectons pas nos propres valeurs en acceptant une telle situation. »

Le rapport de la commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics présidée par M. Jean-Pierre Machelon avait d’ailleurs démontré que de réelles marges de manœuvres législatives existaient en ce domaine dans la mesure où l’article 2 de la loi de 1905, qui prévoit que « la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte », n’a pas valeur constitutionnelle (255). Cette dernière préconisait notamment d’autoriser l’aide directe à la construction des lieux de culte.

b) L’islam en Alsace-Moselle

La commission Stasi avait considéré que le fait que l’islam ne soit pas inclus au titre des enseignements religieux proposés et que ceux-ci ne soient pas optionnels était constitutif d’une « pratique publique discriminante ». Cette réflexion a été prolongée par M. Jean Baubérot au cours de son audition : « en Alsace-Moselle, malgré l’article 2 de la loi de 1905, trois cultes sont « reconnus », tandis qu’un seul – le catholicisme – l’est en Guyane. Les lois de séparation elles-mêmes, votées de 1905 à 1908, prévoient une mise en pratique accommodante puisqu’elles autorisent la mise à disposition gratuite et l’entretien des édifices cultuels existant alors mais l’islam n’était pas présent dans l’Hexagone… Et, sans intention discriminatrice, la République peine, malgré certains progrès, à réaliser l’égalité entre religions, au détriment de l’islam. » (256)

Le rapport de la commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics préconisait d’élaborer un statut particulier pour l’islam qui serait constitué étapes par étapes. La première d’entre elles serait d’instaurer des cours d’enseignement religieux musulman au sein des établissements d’enseignement secondaire et donc de créer un système de formation du personnel religieux. Or, force est de constater qu’aucune action n’a été entreprise en ce sens.

c) La reconnaissance symbolique des fêtes des religions les plus représentées

L’une des propositions les plus novatrices du rapport Stasi résidait dans la volonté de prendre en considération les fêtes les plus solennelles des grandes religions présentes sur le territoire national : « La République s’honorerait, écrivait la commission, en reconnaissant les jours les plus sacrés des deux autres grandes religions monothéistes présentes en France […] Ainsi à l’école, l’ensemble des élèves ne travailleraient pas les jours de Kippour et de l’Aïd-el-kebir. Ces deux jours fériés supplémentaires devraient être compensés. » Dans le monde de l’entreprise, de nouveaux jours fériés pourraient aussi être créés, substituables à d’autres jours fériés, selon la pratique déjà existante dans les organisations internationales.

La mission estime que cette idée, qui n’a pas connu de suites, mérite qu’on l’étudie à nouveau.

« La religion musulmane doit avoir sa place dans l'espace public. », estimait M. Éric Besson au cours de son audition. Ces quelques pistes de réflexion soulevées par la mission ont vocation à faire partie d’un débat plus large sur les moyens d’assurer aujourd’hui en France une juste représentation de la diversité spirituelle.

Proposition n° 7

Engager une réflexion quant aux moyens d’assurer une juste représentation de la diversité spirituelle.

II.– PROTÉGER

Protéger les femmes des contraintes qui pourraient peser sur elles constitue le second devoir de la République. Tout l’arsenal juridique doit être mobilisé pour épauler les femmes qui décident de sortir d’une telle emprise. Celui-ci va de l’aide sociale à l’enfance, concernant les mineures, à la répression pénale des personnes qui incitent au port du voile intégral, à travers la loi sur la presse de 1881, une attention particulière devant être prêtée aux demandeuses d’asile qui ont été contraintes de porter le voile intégral dans leur pays d’origine.

Mais ce devoir de protection doit aussi s’exercer au profit des agents publics, qui sont souvent démunis face aux nouvelles problématiques qui entremêlent de multiples enjeux et dont la pratique du port du voile intégral constitue un exemple frappant. Là encore, les pouvoirs publics doivent être attentifs à ne pas les laisser seuls face à ces situations complexes.

A. MOBILISER ET RENFORCER LES INSTRUMENTS JURIDIQUES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES ET LES CONTRAINTES

La contrainte à revêtir le voile intégral ne peut être tolérée. L’usage de tous les instruments juridiques existants doit être systématisé afin de la combattre ; s’ils s’avèrent insuffisants, ils devront être renforcés. « Là où le juriste n’a plus de réserve sérieuse, c’est lorsqu’il s’agit d’utiliser les lois existantes pour protéger les femmes qui ne souhaitent pas ou qui ne souhaitent plus se livrer à cette pratique parce qu’elles ne veulent plus se soumettre à ce type de culture. Dans ce cas, on peut demander à l’État d’engager toutes les ressources de son système juridique pour assurer la protection de ce qu’il faut bien appeler, quand on considère le problème sous cet angle, des victimes » (257), a ainsi rappelé M. Bertrand Louvel, président de chambre à la Cour de cassation.

On peut distinguer quatre types de situation de contrainte, qui appellent des réponses différenciées. Certaines d’entre elles sont exercées par des parents sur leurs enfants, d’autres par des maris sur leur femme. Mais il ne faut pas négliger les pressions collectives, qu’elles soient la conséquence de la prédication d’imams fondamentalistes ou de dérives sectaires.

1. Combattre le port du voile intégral subi par des mineures

Le port du voile intégral subi par des mineures, quelles que soient leurs motivations, est inacceptable dans la mesure où il prive des jeunes filles de tout contact avec le monde extérieur. Or, selon l’enquête menée par le ministère de l’Intérieur, 1 % des femmes portant le voile intégral seraient des mineures, soit quelques dizaines de cas de France (258). Il est donc essentiel que tous les moyens nécessaires soient mis en œuvre afin de faire cesser ces situations.

Dans le cadre du contentieux de la garde des enfants, le juge prend déjà en compte le fait que des parents imposent une pratique religieuse extrême à leurs enfants. La contrainte à l’adoption de certains comportements religieux peut, en effet, justifier des restrictions à l’exercice de l’autorité parentale. Cette possibilité a été prise en compte de manière explicite par le juge civil, dans la mesure où un arrêt du 24 octobre 2000 de la première chambre civile de la Cour de cassation confirme la suspension de tout droit de visite à l’égard d’un père qui faisait peser « des pressions morales et psychologiques sur ses filles encore très jeunes, notamment en exigeant le port du voile islamique et le respect de l’interdiction de se baigner dans des piscines publiques » et qui ne donnait pas de « signe d’évolution pour prendre en compte leur développement psycho-affectif et laisser une place à la mère » (259). Cette décision est particulièrement intéressante dans la mesure où elle prend en compte une pluralité de facteurs qui dénotent une pratique extrême de la religion. Elle pourrait certainement être généralisée à la contrainte et à l’incitation au port du voile intégral exercées par un parent à l’encontre de ses enfants. De surcroît, elle établit que cette suspension des droits de visite n’est pas contraire à la liberté de religion consacrée par l’article 9 de la CEDH.

En ce qui concerne les mesures d’assistance éducative, le juge civil a pour mission d’évaluer le danger de la situation dans laquelle se trouve l’enfant, au sens de l’article 375 du code civil. C’est ainsi que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé, par un arrêt du 1er juillet 2008, de confirmer le placement d’une enfant mineure pour l’éloigner de son père, violent et autoritaire, qui ne supportait pas qu’elle ait un comportement « à l’occidentale » et l’obligeait à porter le voile islamique (260). Si des parents imposaient à leur fille le port du voile intégral, on peut estimer que le juge analyserait cette situation comme plaçant l’enfant en situation de danger. Cette affirmation, hautement probable ne deviendra cependant certaine que si le juge est appelé à se prononcer dans des affaires de ce type.

On peut donc considérer que le juge civil protège efficacement les mineures des pressions qu’elles pourraient subir.

Toutefois, il conviendrait d’« armer l’action publique de toute l’énergie nécessaire », pour reprendre une formule de M. Bertrand Louvel. À ce titre, les ressources de l’aide sociale à l’enfance devraient être mieux mobilisées. Au titre de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, « le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours. » Toute personne publique ou privée peut transmettre des informations qu’elle juge préoccupantes au président du conseil général, qui est chargé de les évaluer et éventuellement de saisir le procureur de la République si une solution ne peut être trouvée avec la famille.

Afin de donner sa pleine efficacité à la protection des mineures qui portent le voile intégral, il serait nécessaire que des instructions soient données à tous les services de l’État, par exemple au moyen d’une circulaire, afin qu’ils signalent systématiquement au président du conseil général ces situations. Une enquête pourrait alors être engagée par les services du département à chaque fois que le cas se présente.

De manière complémentaire, une attention particulière doit également être portée aux enfants des femmes qui portent le voile intégral et qui sont susceptibles de subir des troubles du fait du comportement de leur mère.

Proposition n° 8

Donner instruction aux services de l’État de signaler systématiquement au président du conseil général les situations de mineures portant le voile intégral, dans le cadre de la protection des mineurs en danger.

2. Protéger les femmes victimes de contrainte au sein de leur couple

M. Brice Hortefeux a exposé à la mission deux cas de contrainte au port du voile intégral qui ont été portés à la connaissance des services du ministère de l’Intérieur : « Dans le premier cas, la femme à qui on imposait le voile intégral a fini par faire une demande de divorce. Dans le deuxième, si je me souviens bien, l’épouse avait reçu une paire de gifles après avoir manifesté devant son mari son intention de ne plus porter le niqab. » (261) Deux voies juridiques peuvent, en effet, être utilisées par les femmes qui sont contraintes au sein de leur couple à porter le voile intégral, qui ne sont pas forcément exclusives l’une de l’autre.

a) Le juge civil est protecteur de la liberté des femmes

L’engagement d’une action en divorce constitue la première d’entre elles. Depuis la réforme de 2004, le divorce pour faute peut être prononcé si les deux conditions de l’article 242 du code civil sont réunies : « Des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables » au conjoint et ils « rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

La jurisprudence a pris en compte le facteur de la religion comme une cause légitime de divorce pour faute. Ainsi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 25 janvier 1978 que le zèle excessif touchant la pratique de la religion par l’un des membres du couple peut être cause de divorce pour faute s’il est source de perturbation de la vie familiale. On peut penser, a fortiori, que si cette pratique extrême de la religion est imposée à l’autre membre du couple, la solution retenue par le juge n’en sera que plus sévère pour l’auteur de la contrainte. Si la Cour de cassation n’a pas encore rendu de jugement portant sur la contrainte au port du voile intégral, tel n’est pas le cas des cours d’appel. On peut citer trois affaires, signalées par le service de documentation et d’études de la Cour de cassation, qui ont abouti à prononcer un divorce aux torts exclusifs du mari :

—  Un arrêt du 27 juin 2006 de la cour d’appel de Versailles, a retenu le fait que le mari avait adopté un comportement d’islamiste extrémiste dans la mesure où il pratiquait la polygamie, avait répudié son épouse et la contraignait à porter le voile intégral ;

—  Un arrêt du 17 août 2007 de la cour d’appel de Chambéry estime qu’est constitutif d’une faute au sens de l’article 242 du code civil le fait pour un mari d’empêcher toute sortie de son épouse et de la contraindre à porter le voile islamique ;

—  Un arrêt du 23 septembre 2009 de la cour d’appel de Paris retient pour prononcer le divorce pour faute les violences physiques et verbales du mari et la contrainte à porter le voile islamique.

Aucun arrêt ne s’est, jusqu’à présent, fondé sur la seule contrainte à porter le voile intégral pour fonder un divorce pour faute. On peut certes supposer que si cette contrainte existe, d’autres violations et privations l’accompagnent certainement. Au regard des jurisprudences précédentes, on peut cependant penser que ce seul agissement constituerait un motif de divorce pour faute, dans la mesure où il constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, au nombre desquels se trouve le respect (article 212 du code civil) et rend « intolérable » le maintien de la vie commune, remplissant ainsi les conditions de l’article 242 du code civil.

b) Des violences en passe d’être mieux reconnues au plan pénal

Au plan pénal, se pose la question suivante : le fait de contraindre une personne à porter le voile intégral est-il susceptible d’une sanction ? La réponse est incertaine en l’état actuel de la jurisprudence. En effet, la contrainte n’est pas réprimée en tant que telle. Il est donc nécessaire de qualifier pénalement la contrainte au port du voile intégral afin de lui appliquer une sanction. En l’état actuel du droit, deux fondements pourraient être envisagés :

—  La menace (article 222-17 sur la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition). Il n’est cependant pas certain que toute contrainte à porter le voile intégral se traduise par une menace ;

—  La violence (article 222-13 pour une violence sans incapacité de travail commise sur le conjoint ou le concubin). La jurisprudence de la Cour de cassation a admis que ce délit pouvait être constitué « en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique », dans un arrêt de 2006. Cependant, cette jurisprudence se réfère à une situation unique de violence (en l’occurrence, encercler des personnes pour les impressionner) et non à une situation durable de contrainte. En revanche, si la contrainte à porter le voile (intégral) est accompagnée de violences physiques, le juge est enclin à appliquer sévèrement la loi pénale, au motif que ces « agissements […] mettent en cause l’exercice des libertés individuelles les plus élémentaires. » (262)

L’état actuel du droit pénal semble donc mal prendre en compte la contrainte à porter le voile intégral. Cependant, la proposition de loi sur les violences faites aux femmes qui a été déposée à l’Assemblée nationale à la suite de la mission d’évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes créée par la Conférence des présidents pourrait répondre à ce manque par la création d’un délit de violences psychologiques, dont l’énoncé pourrait englober ces cas de contrainte : « Le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » (263) Les femmes contraintes à revêtir le voile intégral pourraient trouver dans ce nouvel article un fondement juridique adéquat. M. Guy Carcassonne a d’ailleurs soutenu cette perspective : « S’agissant des femmes qui seraient prêtes à affirmer que le port du voile intégral leur est imposé, je ne verrais que des avantages à ce que cette contrainte soit considérée comme une violence, et qu’à ce titre, elle soit visée par la loi réprimant les violences faites aux femmes. » (264)

Proposition n° 9

Prévoir la création d’un délit de violences psychologiques au sein du couple.

3. Sanctionner les prédicateurs fondamentalistes qui incitent au port du voile intégral

L’installation d’un imam fondamentaliste dans une mosquée peut avoir des conséquences très néfastes pour ses fidèles et pour leur famille. Le témoignage de Karima (265) recueilli par la mission lors de son déplacement à Bruxelles illustre cette réalité. C’est en effet sous l’influence d’un imam extrémiste nouvellement arrivé dans la mosquée que fréquentait son père que ce dernier a contraint ses filles à porter le voile. Cette relation entre venue d’un prédicateur fondamentaliste et diffusion du voile intégral a également pu être mise en valeur par M. Samir Amghar, auteur d’une thèse sur le mouvement salafiste, qui a cité l’exemple d’Argenteuil au cours de son audition : « Quant à Argenteuil, c’est un bastion historique du salafisme, la première ville où il s’est développé et où des femmes ont commencé à porter le voile intégral, et celle où se trouve la plus grande mosquée salafie de France » (266).

La question doit donc être posée de savoir si l’état du droit pénal permet de réprimer la provocation au port du voile intégral, dont se rendent coupables certains prédicateurs fondamentalistes. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit divers cas de provocation aux crimes et délits.

L’article 23 fait des personnes qui provoquent à un crime ou à un délit, notamment au moyen de discours ou d’écrits, des complices de ce crime ou de ce délit. Mais le port du voile intégral n’étant ni un crime ni un délit, cet article n’est pas applicable ;

L’article 24, alinéa 1, punit de manière spécifique certains crimes et certains délits, dont la provocation directe, même non suivie d’effets, à la commission d’une infraction portant atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne. C’est sur ce fondement que l’« imam » Bouziane, de Vénissieux, qui avait incité à la lapidation des femmes, a été condamné pénalement (267). Pour les mêmes raisons, cet article n’est cependant pas applicable dans le cas de la provocation au port du voile intégral.

L’article 24, alinéa 9, est particulièrement intéressant pour ce qui concerne la provocation à porter le voile intégral. Il énonce, en effet, que « seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. » Cependant, cet article ne semble pas applicable aux personnes qui, par leurs discours et leurs écrits, ont directement provoqué au port du voile intégral pour plusieurs raisons. La première tient au fait que ces prédicateurs n’appellent pas aux discriminations prévues par ces deux articles du code pénal (qui concernent, par exemple, le refus de fournir un bien ou un service). De surcroît, ainsi que cela a été évoqué, il n’est pas certain que la seule contrainte à revêtir le voile intégral soit qualifiée de violence par les juges. Enfin, la notion de haine ne parait pas non plus être pleinement adaptée, dans la mesure où c’est davantage à la contrainte qu’il est appelé.

Ainsi, on peut douter du fait qu’en l’état actuel du droit, la provocation au port du voile intégral soit sanctionnée pénalement. Il est donc nécessaire de compléter l’article 24, alinéa 9, de la loi du 29 juillet 1881 afin de rendre pénalement répréhensible la provocation à l’atteinte à la dignité de la personne, en raison de son sexe.

Proposition n° 10

Compléter l’article 24, alinéa 9, de la loi du 29 juillet 1881 pour y introduire la provocation à l’atteinte à la dignité de la personne.

4. Lutter contre les dérives sectaires

Face à ces comportements sectaires précédemment décrits (268), les démocraties ne sont pas impuissantes. La France dispose ainsi d’une législation assez élaborée dans ce domaine.

Lors de son audition par la mission, Mme Monique Crinon, du Collectif des féministes pour l’égalité, a suggéré de s’inspirer de cette législation pour combattre cette forme de fondamentalisme religieux qui utilise les mêmes moyens d’oppression que les sectes (269). Il s’agirait, en effet, d’éviter de punir les victimes alors que ce sont les instigateurs qui doivent être combattus.

La France s’est dotée d’une législation spécifique avec la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

L’absence de définition de la secte en droit français, qui résulte d’un choix délibéré du législateur, n’efface pas la réalité de l’existence de victimes des dérives de mouvements sectaires. Cette notion de dérives sectaires est évolutive et son approche est à la fois pragmatique et textuellement encadrée.

Dès 1995, la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale avait souligné l’inopportunité d’élaborer un régime juridique spécifique aux sectes, une telle entreprise se heurtant inévitablement à un problème de définition. En deuxième lieu, ce régime serait apparu peu compatible avec plusieurs de nos principes républicains. « En effet, il conduirait à ne pas traiter de façon identique tous les mouvements spirituels, ce qui risquerait de porter atteinte, non seulement au principe d’égalité, mais aussi à celui de la neutralité de l’État vis-à-vis des cultes. D’autre part, dans la mesure où il aurait notamment pour but d’empêcher les « dérives » sectaires, il se traduirait probablement par un encadrement plus étroit des activités des sectes auquel il serait très difficile de parvenir sans toucher aux libertés de religion, de réunion ou d’association » (270), peut-on ainsi lire dans le rapport de cette commission d’enquête.

En effet, à défaut de définir juridiquement ce qu’est une secte, la loi réprime tous les agissements qui sont attentatoires aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales ou qui constituent une menace à l’ordre public, commis dans le cadre particulier de l’emprise mentale. La loi précitée, dite « About-Picard », a complété l’article 223-15-2 du code pénal, pour définir le délit d’abus frauduleux d’état de faiblesse en étendant le délit déjà existant à des situations de sujétion physique ou psychologique.

Ainsi, il importe peu que telles dérives soient commises par un mouvement sectaire, un nouveau mouvement religieux, une religion du Livre ou par un charlatan de la santé. Dès lors qu’un certain nombre de critères sont réunis, dont le premier est la mise sous sujétion, l’action répressive de l’État a vocation à être mise en œuvre.

Cette nouvelle infraction est caractérisée par le fait de se servir, de mauvaise foi et par l’emploi de quelque stratagème, de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse non seulement d’une personne particulièrement vulnérable en soi (minorité et hypothèses classiques de particulière vulnérabilité tenant tant à l’âge, la maladie, qu’à une infirmité, une déficience physique ou psychique, un état de grossesse) mais aussi d’une personne soumise à une situation propre à altérer sa faculté d’appréciation du réel dans le but de conduire celle-ci à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable. Il apparaît donc que la finalité du comportement coupable figure au nombre des éléments constitutifs du délit.

Par ailleurs, l’article 19 de la loi du 12 juin 2001 tend à limiter la publicité en faveur des mouvements sectaires : il incrimine d’une part, « le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d’une personne morale, quelle qu’en soit la forme juridique ou l’objet […] » ; d’autre part, « le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages qui invitent à rejoindre une telle personne morale ».

La loi a aussi étendu la possibilité de mettre en jeu la responsabilité des personnes morales agissant comme mouvement sectaire et a élargi les cas où les associations de défense des victimes des mouvements sectaires peuvent se porter partie civile.

L’arsenal juridique pour lutter contre les dérives sectaires existe donc. La mission préconise que la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) établisse un état des lieux précis de des éventuelles dérives sectaires qui pourraient prendre place dans l’entourage des personnes portant le voile intégral et dont ce dernier pourrait être le révélateur.

Proposition n° 11

Demander à la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) de dresser un état des lieux des éventuelles dérives sectaires qui pourraient avoir lieu dans l’entourage des personnes portant le voile intégral et dont ce dernier pourrait être le révélateur.

B. RÉAFFIRMER LE SOUTIEN DE LA FRANCE AUX FEMMES PERSÉCUTÉES DE PAR LE MONDE

Le travail de la mission a été largement relayé et analysé en France mais aussi à l’étranger. Il lui a donc semblé important de prendre en considération la situation des femmes qui sont contraintes, dans leur pays, de porter le voile intégral. C’est pourquoi la proposition de résolution élaborée par la mission soutient les femmes qui sont engagées, de par le monde, dans un combat contre les violences et les discriminations de genre.

C’est pourquoi également elle estime que la contrainte à porter le voile intégral dans leur pays d’origine devrait être mieux prise en compte dans le traitement des demandes d’asile comme étant le signe d’un contexte plus général de persécution.

1. Les valeurs de la France ont vocation à dépasser ses frontières

Le modèle républicain adopté par la France est fondé sur des valeurs que la mission entend réaffirmer. Parmi elles figure une tradition durable d’accueil, au titre de l’asile, des étrangers victimes de persécutions.

a) Une longue tradition d’asile…

Il existe trois formes principales de protection des étrangers en droit français : l’asile constitutionnel, le statut de réfugié et la protection subsidiaire.

Le Préambule de la Constitution de 1946 énonce solennellement que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. » Se trouve ainsi fondé un asile constitutionnel, dont le critère est repris à l’article L. 711 du CESEDA.

La France est également partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, qu’elle a ratifiée par la loi du 17 mars 1954. Aux termes de cette convention, peut bénéficier du statut de réfugié toute personne « qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

Enfin, a été créée, en 2003, la protection subsidiaire, qui a vocation à répondre à un besoin de protection non couvert par les textes reconnaissant la qualité de réfugié (article L. 712-1 du CESEDA) et qui aurait des craintes d'être exposée à une menace grave en cas de retour dans son pays. Trois types de menaces sont prises en compte à ce titre : le fait d’être exposé à la peine de mort, à la torture ou des peines ou traitement inhumains ou dégradants et, s’agissant d’un civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé ou international.

b) …qui a vocation à s’appliquer aux femmes persécutées de par le monde

De nombreuses personnes auditionnées par la mission ont rappelé que la France devait adopter une attitude exemplaire tant à l’égard des femmes qui sont contraintes de porter le voile intégral en France que de celles qui en sont victimes à l’étranger.

Ainsi, Mme Sihem Habchi, présidente de l’association Ni putes ni soumises, a-t-elle souligné avec force que la France « porte une responsabilité aux yeux du monde parce que des femmes continuent à mourir dans le monde pour défendre leur liberté – je pense à Loubna Ahmed al-Hussein au Soudan, qui a affronté les tribunaux pour avoir porté un pantalon, à Nojoud Ali qui a osé demander le divorce à l’âge de dix ans et aux Koweitiennes qui sont entrées au Parlement sans voile », avant de conclure que « nous devons soutenir ces femmes. Seule la France peut le faire car elle dispose d’un cadre pour cela. Les musulmanes ont le droit au respect et à la protection de la République. » (271)

Le Président de la République s’était clairement placé dans cette perspective au soir de son élection, le 6 mai 2007 : « Je veux lancer un appel à tous ceux qui dans le monde croient aux valeurs de tolérance, de liberté, de démocratie et d’humanisme, à tous ceux qui sont persécutés par les tyrannies et par les dictatures, à tous les enfants et à toutes les femmes martyrisés dans le monde pour leur dire que la France sera à leurs côtés, qu’ils peuvent compter sur elle. »

2. Prendre en compte, au titre de l’asile, la contrainte à porter le voile intégral comme indice d’un contexte de persécution

L’hypothèse d’une demande d’asile au motif des persécutions auxquelles on s’expose dans son pays d’origine si on refuse le port du voile intégral ou la persécution que représente la contrainte au port du voile intégral doit être traitée au regard du régime général du droit d’asile. En effet, à la connaissance de la mission, aucune demande de protection n’a jusqu’à présent été fondée exclusivement sur cette contrainte.

Au regard de la jurisprudence de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) (272), trois motifs de persécutions seraient susceptibles d’être retenus : l’appartenance à un groupe social, la crainte du fait de la religion et les persécutions subies dans le cadre d’un combat pour la liberté.

a) La crainte du fait de l’appartenance à un groupe social

La crainte du fait de l’appartenance à un groupe social est un motif de protection de plus en plus fréquemment utilisé par l’OFPRA.

Ainsi, le motif de l’appartenance à un groupe social a vocation à s’appliquer aux craintes fondées sur l’appartenance à un groupe défini par son identité sexuelle, comme l’est le groupe des femmes. Des décisions ont reconnu la qualité de réfugié à des femmes au vu de leur appartenance à un groupe exposé à la persécution en raison de son mode de vie jugé transgressif par rapport à la norme sociale en vigueur dans leur pays d’origine, par exemple pour les femmes algériennes (273). Si la Commission de recours des réfugiés (CRR) préférait, dans un premier temps, d’autres motifs (politiques, religieux), trois décisions rendues en formation plénière le 7 décembre 2001 relatives à la pratique de l’excision et au mariage forcé confirment les évolutions de la jurisprudence dans le sens de la reconnaissance du motif de l’appartenance à un groupe social concernant les femmes. Dépendante de situations locales aussi bien que de l’établissement des faits, l’application de cette jurisprudence reste nuancée.

L’OFPRA a ainsi pu considérer comme fondée une demande d’asile au motif de craintes basées sur un mode de vie à l’occidentale en Algérie. Le refus du port du voile intégral pourrait alors être considéré comme l’une des manifestations de ce mode de vie occidentale.

Dans le même sens, une ressortissante afghane exposée « en tant que femme à de graves discriminations de la part des Talibans en raison de son mode de vie, de sa volonté de poursuivre ses études et de travailler, et de son refus de pratiquer la religion, [est] dès lors fondée à se prévaloir de la qualité de réfugié » (274).

Enfin, lorsque le comportement de ces femmes n’est pas perçu comme transgressif de l’ordre social, mais qu’elles sont néanmoins susceptibles d’être exposées à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article L. 712-1 du CESEDA, l’OFPRA ou la CNDA peuvent leur accorder, le cas échéant, le bénéfice de la protection subsidiaire. Est susceptible de remplir ce critère la personne exposée à une menace grave du fait de la transgression de certaines coutumes, par exemple en cas de refus d’un mariage forcé (275).

b) La crainte du fait de la religion

Le droit international consacre le droit à la liberté religieuse. Ce droit implique celui pour toute personne d’adopter toute forme de croyance, et celui de vivre selon cette croyance, lequel suppose la possibilité de culte ou de rite ou d’abstention par rapport à des cultes ou des rites.

La crainte de persécution du fait de la religion doit donc s’apprécier au regard de cette double composante. A ainsi été reconnu réfugié, un Algérien de confession chrétienne victime de persécutions par les fondamentalistes musulmans (276).

Pour être prise en compte, ces craintes de persécutions doivent être personnelles. De simples restrictions à la pratique religieuse ou des difficultés d’intégration liées à l’appartenance à une confession ne suffisent pas à ouvrir droit au statut.

L’OFPRA a récemment reçu des demandes d’asile fondées sur une nouvelle argumentation : certaines femmes ont affirmé être persécutées parce que le voile intégral qu’elles étaient contraintes de porter laissait penser qu’elles appartenaient à un groupe islamiste fondamentaliste. À l’heure actuelle, ces motivations ne sont pas valables devant l’OFPRA ; toutefois la CNDA ne s’est pas encore prononcée sur un tel argumentaire.

c) Les persécutions subies dans le cadre d’un combat pour la liberté

Au titre de l’article L. 711-1 du CESEDA, la qualité de réfugié est attribuée « à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ».

Pour bénéficier du statut, il est nécessaire que les persécutions soient la conséquence d’une action en faveur de la liberté. Le demandeur doit avoir mené une action et non être une simple victime, et avoir visé un objectif relatif à la défense de la liberté. Enfin, le droit d’asile est réservé à ceux qui souscrivent aux valeurs de la République.

Dans les quelques décisions dont on dispose actuellement, le statut de réfugié a été reconnu sur ce fondement à des personnes ayant lutté contre l’intégrisme (277) ou ayant refusé, dans le cas d’une ressortissante algérienne, d’obtempérer aux injonctions d’islamistes (278). Ainsi, si le refus de porter le voile intégral s’inscrit dans de tels contextes ou dans une démarche de lutte contre la liberté, il pourra fonder une demande de protection au titre de l’asile.

De manière générale et sur les trois fondements mentionnés précédemment, la mission considère que la contrainte au port du voile intégral devrait être considérée comme un indice d’un contexte plus général de persécution et donc rendre plus facile la demande de protection de la femme qui en a été victime.

Proposition n° 12

Prendre en compte, dans les demandes d’asile, la contrainte à porter le voile intégral comme indice d’un contexte plus général de persécution.

C. CONFORTER LES AGENTS DES SERVICES PUBLICS ET TOUTES LES PERSONNES AU CONTACT DU PUBLIC

Face aux incidents que provoque l’arrivée de femmes intégralement voilées dans les services publics, ces derniers tentent de s’organiser afin de concilier la protection de l’ordre public et la sécurité du service rendu aux usagers avec ce qu’ils perçoivent comme étant l’expression d’une conviction religieuse.

1. Autant de réponses que de services publics

Faute de directive centralisée et de cadre législatif et réglementaire unifié, chaque administration essaye d’apporter les réponses qui lui semblent être les moins mauvaises aux demandes des femmes portant un voile intégral.

À titre liminaire, il convient de rappeler que le port de signes religieux par des agents publics est contraire au principe de neutralité du service public, a fortiori s’ils sont aussi visibles qu’un voile intégral. Les présentes analyses ne concernent donc que les usagers du service public.

a) De nombreux services publics concernés

La plupart des services publics sont confrontés à des femmes portant le voile intégral. La HALDE a été saisie à deux reprises d’incidents liés au port du voile intégral dans des services publics.

—  Le premier cas portait sur le port d’un niqab par une femme accompagnant l’un de ses enfants à l’hôpital et a donné lieu à une délibération du 3 septembre 2007 (279).

—  Le second, qui a fait l’objet d’une délibération du 15 septembre 2008 (280), concernait le port du voile intégral au cours d’une formation linguistique obligatoire prenant place dans le cadre d’un contrat d’accueil et d’intégration.

M. Farhad Khosrokhavar, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales a, pour sa part, mentionné des incidents qui se sont déroulés à l’entrée d’une prison : « Il y a quatre ans, des femmes en burqa étaient venues visiter leur mari islamiste. On leur avait refusé l’accès à la prison parce qu’on ne pouvait pas les identifier. » (281) Le cas des transports publics a également été évoqué lors des déplacements de la mission.

La question se pose également de la participation de femmes voilées intégralement à certaines cérémonies officielles. Dès 2006, une question écrite de M. Alain Marleix était adressée au garde des Sceaux quant à la validité d’un mariage célébré alors que l’épouse était intégralement voilée (282).

La question s’est également posée de l’identification des femmes voilées intégralement lors des opérations électorales (283).

Enfin, les femmes venant chercher leurs enfants à l’école revêtues d’un voile intégral posent des difficultés aux directeurs d’écoles, dont les maires se sont fait l’écho : « comment une institutrice peut-elle savoir si la femme qui se présente devant elle en burqa est bien la mère de l’enfant qu’elle vient chercher ? » (284), s’est ainsi interrogé M. Philippe Esnol, maire de Conflans-Sainte-Honorine et représentant de l’association des maires de France.

De nombreux services publics sont donc concernés, ainsi que l’a résumé M. Brice Hortefeux, corroborant les témoignages recueillis par la mission lors de ses déplacements : « Le port du voile intégral est à la source d’incidents. Ceux-ci surviennent lorsqu’une femme refuse d’enlever son voile pour se plier aux exigences de l’administration – guichet des préfectures, des collectivités locales, des services publics – ou de la sécurité publique – contrôle routier, contrôle d’identité. Les personnels des services hospitaliers ou les responsables d’offices HLM sont également confrontés à des difficultés. Souvent, la présence d’un mari ou d’un frère, réputé « protecteur » de la pudeur féminine, contribue à accentuer les tensions. » (285)

b) Autant de réponses que de services publics

Il n’existe pas actuellement de disposition interdisant de dissimuler son visage dans les services publics. La Charte de la laïcité dans les services publics, précédemment évoquée, contient trois dispositions qui pourraient fonder les décisions des agents publics :

—  « Les usagers des services publics ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène. » ;

—  « Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d'autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d'un équipement public. Cependant, le service s'efforce de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis et de son bon fonctionnement. »

—  « Lorsque la vérification de l'identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations qui en découlent. »

Néanmoins, cette charte n’a qu’une simple valeur déclaratoire et ne saurait entraîner d’effets juridiques.

Le secteur scolaire connaît une situation particulière dans la mesure où la loi du 15 mars 2004 a interdit le port de signes religieux ostensibles dans les établissements d’enseignement publics. Il ne saurait donc être question, pour un élève, d’y revêtir le voile intégral.

À défaut de fondement normatif transversal, les agents des services publics sont contraints de s’appuyer sur des dispositions sectorielles, quand elles existent, ou de demander des consignes à leurs supérieurs hiérarchiques quant à la conduite à adopter.

QUELQUES EXEMPLES DE RÉPONSES APPORTÉES PAR LES SERVICES PUBLICS FACE AUX DEMANDES DE FEMMES INTÉGRALEMENT VOILÉES

Demandes d’identification ponctuelle

Lors de la remise d’un enfant à la sortie d’une école

Note du 24 novembre 2008 du ministère de l’Éducation nationale prescrivant de ne pas remettre d’enfant à une femme qui n’accepterait pas de s’identifier.

À l’entrée d’un consulat

Arrêt du 7 décembre 2005 du Conseil d’État validant le refus de délivrer un visa à une personne qui a refusé de retirer temporairement son voile islamique à l’entrée d’un consulat (286).

Lors du retrait d’un recommandé à La Poste

Article 3.2.5 des Conditions générales de vente prévoyant la possibilité de contrôler l’identité du destinataire.

Lors de l’accomplissement d’un vote

Circulaire du 20 décembre 2007 du ministère de l’Intérieur prescrivant de refuser le vote d’une personne voilée intégralement (287).

Lors d’une cérémonie de mariage

Réponse écrite à la question d’un parlementaire du 3 avril 2007 indiquant que l’officier d’état civil ne peut pas célébrer le mariage sans s’assurer du consentement des époux et donc sans voir leur visage (288).

Demandes de dévoilement dans l’enceinte d’un service

Lors de l’accompagnement d’un enfant dans un service hospitalier accueillant d’autres enfants

Délibération de la HALDE du 3 septembre 2007 estimant que cette demande de l’administration hospitalière n’est pas discriminatoire (289).

Lors d’une formation linguistique obligatoire délivrée dans le cadre d’un contrat d’accueil et d’intégration

Délibération de la HALDE du 15 septembre 2008 estimant que la demande de retrait du voile intégral au cours de cette formation n’est pas discriminatoire (290).

Il est donc incontestable que la situation actuelle est source d’insécurité juridique tant pour les agents publics confrontés au port du voile intégral que pour leurs administrations. M. Guy Carcassonne a évoqué, à titre personnel, le sentiment d’insécurité qu’il ressentait en l’absence de disposition claire : « Je me demande souvent comment je réagirais si une femme se présentait intégralement voilée dans mon amphithéâtre. Il est certain que je refuserais de faire cours, mais je serais plus à mon aise si j’étais en mesure de lui démontrer qu’elle commet une illégalité. » (291)

Si une meilleure formation des agents serait de nature à dissiper certaines difficultés, elle ne saurait se substituer à une clarification des droits et des devoirs des usagers des services publics en matière de manifestation de leurs convictions religieuses.

2. Adopter une disposition générale pour conforter les agents des services publics

Sur le fondement de cette hétérogénéité des réponses apportées aux incidents provoqués par le port du voile intégral dans les services publics, la mission a estimé nécessaire de conforter les agents publics qui y sont confrontés. À cette fin, un dispositif transversal interdisant aux personnes qui se rendent dans un service public de dissimuler leur visage devrait être étudié.

La personne intégralement voilée reçue par la mission, Mme Kenza Drider, a d’ailleurs indiqué ôter son voile, y compris devant des hommes, en certaines circonstances. Tel a été le cas, notamment, au cours de son audition, mais aussi lorsqu’elle rencontre les enseignants de ses enfants ou qu’elle doit se soumettre à des contrôles de sécurité qui impliquent que son identité soit vérifiée (292).

Ses principales caractéristiques, telles que la mission les envisage, devraient être les suivantes :

—  Il aurait vocation à s’appliquer à l’ensemble des services publics et vaudrait donc également pour les transports publics. Le cas de la remise des enfants à la sortie de l’école primaire étant particulier, car il prend place à la marge d’un service public, devrait cependant être inclus dans ce dispositif général, dans la mesure où la remise de l’enfant s’effectue à l’intérieur de l’école ;

—  Il contraindrait les personnes non seulement à montrer leur visage à l’entrée du service public ou du moyen de transport public mais aussi à conserver le visage découvert tout au long de leur présence au sein du service public ;

—  La conséquence de la violation de cette règle ne serait pas de nature pénale mais consisterait en un refus de délivrance du service demandé.

Dans la mesure où une telle disposition serait susceptible de porter atteinte à la liberté d’exprimer ses opinions religieuses, il semble plus sûr, d’un point de vue juridique, d’opter pour un vecteur législatif. Cette disposition pourrait ensuite être déclinée par voie de circulaire pour les différents services publics concernés.

Le fondement juridique d’une telle disposition devrait être plus aisé à trouver que pour motiver une interdiction générale et absolue dans la totalité de l’espace public (293) puisque, comme l’a souligné M. Rémy Schwartz, « il est évident que le fonctionnement des services publics, les contraintes que leur fonctionnement impose, permettent de légitimer des règles particulières. » (294)

M. Brice Hortefeux a proposé de fonder cette disposition sur « une idée simple et forte : la nécessité de pouvoir être identifié lorsque l’on s’adresse à un service public pour entreprendre une démarche personnelle. » (295) Dans une tribune récente, M. Dominique Chagnollaud, professeur à l’Université Paris II et président du Cercle des constitutionnalistes, a appuyé cette idée : « Qu’on exige en République, de façon résolue, et dans les services publics que chacun puisse être identifié, justifie sans doute une loi […] » (296)

Proposition n° 13

Afin de conforter les agents publics, adopter une disposition interdisant de dissimuler son visage dans les services publics.

3. Une extension aux autres établissements recevant du public ?

En plus d’une interdiction dans les services publics, certaines personnes auditionnées ont également envisagé une interdiction de dissimuler son visage dans d’autres espaces ouverts au public, tels que les commerces et autres lieux clos accueillant du public.

Le concept d’établissement recevant du public semble être à cet égard le mieux à même de cerner les lieux en question, dans la mesure où il possède une existence juridique via les articles R. 123-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, qui les définit comme « des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. ». Sont notamment compris sous ce terme les commerces, les lieux de spectacle, les hôtels ou encore les restaurants.

a) Des restrictions peuvent déjà être apportées au port du voile intégral dans ces établissements…

Cette interdiction est inutile à l’égard des employés travaillant dans ces établissements recevant du public, dans la mesure où la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « la liberté de se vêtir à sa guise au temps et lieu du travail n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales. » (297) Il est toutefois nécessaire que les atteintes à la liberté vestimentaires soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. La jurisprudence a reconnu l’intérêt de l’entreprise comme étant une justification suffisante. Ainsi que l’a indiqué M. Denys de Béchillon, « conformément à plusieurs décisions de justice, les salariés des entreprises privées peuvent être soumis à des contraintes très fortes en la matière à partir du moment où elles sont justifiées sur le terrain de l’hygiène et de la sécurité ou sur celui de la qualité de la relation avec la clientèle. » (298) Il ne fait donc pas de doute qu’un employeur serait fondé à interdire à ses employées, notamment à celles qui sont au contact de la clientèle, de porter un voile intégral.

Par ailleurs, les employés de ces établissements sont autorisés à contrôler l’identité de leurs clients quand ils procèdent à certaines actions. Tel est le cas notamment lors de la remise d’un chèque. En effet, l’article L. 131-15 du code monétaire et financier prévoit que « toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie. »

De manière plus générale, les gestionnaires de lieux ouverts au public sont autorisés à s’équiper de systèmes de vidéosurveillance afin de garantir leur sécurité, lorsqu’ils « sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ou sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme. » (299) Sur ce fondement, M. Denys de Béchillon a conclu que « ne pose pas de problème, en l’état actuel du droit, la gestion privée de l’identification des personnes dans les lieux placés sous vidéosurveillance, car les acteurs privés du commerce sont très concernés et très immédiatement agissants. On ne peut pas entrer dans une banque ou une station-service avec un casque intégral, non plus qu’avec une burqa. » (300)

b) …si elles ne sont pas fondées sur un motif discriminatoire

En tout état de cause, l’interdiction qui serait faite à une personne portant le voile intégral de pénétrer dans un lieu ouvert au public ne devrait pas apparaître comme discriminatoire.

Au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal, « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Un commerçant ne saurait donc refuser de fournir un bien ou un service à une femme portant le voile intégral sur un fondement religieux ou pour la simple raison que cette tenue lui déplait.

Cette interprétation a été confirmée par l’affaire dite Truchelut (301), qui a notamment été évoquée par Mme Caroline Fourest au cours de son audition : « dans l’arrêt Truchelut de 2006, le juge a estimé qu’interdire l’entrée d’un gîte rural à des femmes voilées constituait un comportement discriminatoire. Le gérant d’un établissement commercial n’est pas l’État qui peut se permettre de chasser le voile et les signes religieux ostensibles de l’école publique au nom du respect d’un lieu sacralisé, celui de l’apprentissage de la citoyenneté. La rue, les hôtels, les restaurants, sont des lieux de liberté que l’on doit chérir. » (302)

À l’inverse, on peut estimer, si l’on se fonde sur la jurisprudence de la HALDE, que l’invocation par un commerçant du fait que le port du voile intégral serait susceptible de porter atteinte à sa sécurité, du fait notamment des risques de déguisement que ce vêtement permet, ne serait pas considérée comme étant discriminatoire.

III.– INTERDIRE ?

« Ni les uns ni les autres nous n’avons le droit à l’erreur » (303), a indiqué M. Brice Hortefeux quand il a abordé la question de l’interdiction du voile intégral dans l’espace public. En effet, une annulation par le Conseil constitutionnel ou d’une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme sonnerait comme une défaite de la République. Il est donc essentiel de bien peser les enjeux et les risques d’une telle interdiction.

La solution la plus sûre juridiquement consisterait certainement à empêcher la pratique du port du voile intégral sans pour autant l’interdire. Néanmoins, ni les possibilités de renforcer les contrôles d’identité ni le durcissement des règles applicables aux femmes entendant s’installer en France et portant le voile intégral ne suffiraient à faire disparaître ce phénomène. Au mieux, pourraient-ils l’endiguer.

Seule une loi d’interdiction du voile intégral dans l’espace public serait en mesure d’y parvenir mais elle soulève des questions juridiques complexes parce qu’inédites. Il s’agit, en effet, de limiter l’exercice d’une liberté fondamentale, la liberté d’opinion, dans la totalité de l’espace public.

Le chemin est à coup sûr étroit et nul ne peut dire avec une totale certitude s’il est praticable.

A. EMPÊCHER LA PRATIQUE DU PORT DU VOILE INTÉGRAL

Empêcher le port du voile intégral dans l’espace public sans avoir besoin de l’interdire constituerait la solution juridiquement la plus sûre, au regard des multiples contraintes qui se dressent face à une loi d’interdiction générale et absolue. Deux dispositifs juridiques sont susceptibles de freiner et de faire reculer le port du voile intégral dans l’espace public, à savoir la systématisation des contrôles d’identité et un meilleur contrôle de l’attribution de la nationalité et de l’admission au séjour, Mais ni l’un ni l’autre n’est réellement suffisant pour l’empêcher complètement.

1. La généralisation des contrôles d’identité, une voie problématique

Étant donné que la spécificité du voile intégral réside dans le fait qu’il masque de façon presque totale le visage de la personne qui le porte, dissimulant ainsi son identité, il pourrait être envisagé, afin d’en décourager la pratique, de contrôler de manière systématique l’identité de ces personnes. Ainsi, le port du voile intégral dans l’espace public ne serait pas interdit mais simplement empêché. Cependant, les dispositions législatives encadrant le contrôle d’identité n’ouvrent pas une telle possibilité. De surcroît, toute évolution législative en ce sens se heurterait à des difficultés de nature constitutionnelle.

Les conditions dans lesquelles les contrôles, vérifications et relevés d’identité peuvent être effectués sont décrites aux articles 78-1 à 78-6 du code de procédure pénale. On distingue deux formes principales de contrôle d’identité : les contrôles de police judiciaire et les contrôles de police administrative. Or, aucune de ces deux formes de contrôle d’identité ne permettrait à l’heure actuelle de contrôler systématiquement l’identité des personnes portant le voile intégral.

Les contrôles de police judiciaire ne peuvent être effectués que dans certaines circonstances, énumérées aux six premiers alinéas de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Dans tous les cas, ils ne peuvent être effectués que s’ils ont un lien avec une infraction déterminée. Ils peuvent ainsi être effectués sur « toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judiciaire. » Comme le port du voile intégral ne constitue pas une infraction, il ne serait pas possible d’effectuer un contrôle d’identité de police judiciaire sur ce fondement.

Les contrôles d’identité relevant de la police administrative, sont régis par l’article 78-2, alinéa 7, qui prévoit que « l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. » Ils ont donc pour vocation de prévenir les troubles à l’ordre public et peuvent s’appliquer à toute personne, sans que son comportement ne l’identifie de manière particulière aux yeux de l’agent de police. Cependant, le fait que la personne contrôlée n’ait pas de lien avec une infraction déterminée ne signifie pas pour autant que toute personne puisse être contrôlée à tout instant : le risque d’atteinte à l’ordre public doit être matérialisé. En effet, les hypothèses retenues par la jurisprudence sont restrictives : sont possibles sur ce fondement des contrôles qui se déroulent dans une zone où des troubles à l’ordre public ont déjà eu lieu ou à un endroit où un risque apparaît soudainement (304). Il apparaît que le fait de dissimuler son visage ne saurait donc être considéré comme une base juridique possible pour procéder à un contrôle d’identité sur le fondement de la prévention d’une atteinte à l’ordre public.

Ainsi, un contrôle d’identité, quelle que soit sa forme, ne saurait être réalisé en l’état actuel du droit sur le seul fondement que la personne contrôlée n’est pas identifiable.

De surcroît, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a limité la marge de manœuvre du législateur en la matière. En effet, dans une décision du 5 août 2003, il a constitutionnalisé la notion de « circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public » : « Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes ou des biens, est nécessaire à la sauvegarde de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle ; que toutefois la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ; que s'il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle […] » (305). Ainsi, sur le fondement de cette décision, le législateur, pas plus que le pouvoir réglementaire, ne serait fondé à autoriser la pratique de contrôles d’identité sur le simple fondement de la tenue portée par une personne car la cause première du contrôle doit résider dans les circonstances dans lesquelles il est réalisé.

La voie de la généralisation des contrôles d’identité paraît difficilement empruntable pour décourager le port du voile intégral dans l’espace public.

2. Un meilleur contrôle de l’admission au séjour et de l’attribution de la nationalité, une voie nécessaire mais insuffisante

La pratique du port du voile intégral sur le territoire national est très largement le fait de personnes de nationalité française – plus des deux tiers, dont un peu moins de la moitié seraient issues des deuxième et troisième générations de l’immigration. Mais cette pratique concerne également des ressortissants étrangers présents en France. Le renforcement des mécanismes destinés à prévenir cette pratique est donc nécessaire : c’est l’ensemble du parcours d’intégration des étrangers en France qui doit être pris en compte à ce titre pour s’assurer, depuis la délivrance d’un visa de long séjour jusqu’à l’étape ultime de l’accès à la nationalité française, du respect des valeurs de la République.

a) Faire du port du voile intégral un frein au séjour

Concernant les visas de long séjour pour les conjoints de Français, l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) subordonne la délivrance d’un visa de long séjour au conjoint de Français désireux de s’établir en France à une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République et, si cette évaluation en établit le besoin, au suivi d’une formation.

Il paraît difficile, au regard du principe de liberté de conscience comme des stipulations de l’article 8 de la CEDH sur le droit à la vie privée et familiale (l’article L. 211-2-1 mentionne la « réserve des conventions internationales ») de refuser, en raison du seul port du voile intégral, la délivrance d’un visa de long séjour. Mais il serait souhaitable de mentionner explicitement, s’agissant des valeurs de la République, l’égalité entre les hommes et les femmes et le principe de laïcité. Par coordination, la même précision devrait être faite, à l’article L. 411-8 du CESEDA, relatif à la préparation de l’intégration en France pour les bénéficiaires du regroupement familial.

Pour ce qui est de l’obtention d’une carte de séjour (ou de son renouvellement), les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du CESEDA prévoient, pour l’intégration des étrangers et, le cas échéant, de leur famille, la conclusion d’un contrat d’accueil et d’intégration, précédemment mentionné, lors de la première admission en France. Ce contrat comprend un engagement à suivre une formation civique qui comporte elle-même « une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité ».

Il est actuellement précisé que, lors du premier renouvellement de la carte de séjour délivré à l’étranger ou aux membres de sa famille, « l’autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration ». Le non-respect porte donc sur l’absence d’assiduité aux formations prévues puisque l’étranger s’oblige seulement par ce contrat à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de validation des actions prévues par le contrat. L’article R. 311-22 du CESEDA prévoit que la participation à la formation civique est sanctionnée par une attestation normative établie par l’Agence nationale de l’accueil et des migrations.

Ainsi, c’est seulement en cas d’adoption d’une mesure d’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public qu’il serait envisageable de conditionner la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour à l’absence du port du voile intégral. En effet, s’il est envisageable de tirer, en matière de droit des étrangers, les conséquences d’une interdiction générale, qui serait justifiée, par exemple, par des motifs de troubles à l’ordre public, il ne paraît guère possible de poser, pour le seul droit des étrangers, la règle que le port du voile intégral fait obstacle par lui-même, au titre de l’ordre public, à la délivrance ou au renouvellement d’un titre.

La délivrance de la carte de résident, d’une durée de 10 ans, est l’aboutissement d’un parcours d’intégration de plusieurs années de l’étranger dans la société française. Le législateur a donc prévu, à l’article L. 314-2 du CESEDA, une vérification de cette intégration, « appréciée en particulier au regard [de l’] engagement personnel [de l’étranger] à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française. »

« Pour la délivrance des cartes de résident de dix ans, je vais indiquer aux préfets que le port du voile intégral devra constituer un motif de rejet de la demande. Ces règles pourraient être reprises et rendues explicites par la loi » (306), a indiqué M. Éric Besson, Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, au cours de son audition.

Dès lors que la pratique radicale de sa religion, dont le port du voile intégral non contraint est un révélateur, est incompatible avec les valeurs de la République française, en particulier avec le principe d’égalité des sexes, cette pratique doit pouvoir conduire à un refus de délivrance de la carte de résident. Il convient de modifier en ce sens l’article L. 314-2 du CESEDA. Il ne serait possible de modifier également les conditions de délivrance de plein droit prévues à l’article L. 314-11, pour lesquelles la seule exception possible est celle de l’ordre public que si une mesure d’interdiction générale et absolue était adoptée.

Proposition n° 14

—  Modifier les articles L. 211-2-1 et L. 411-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin de mentionner « l’égalité entre les hommes et les femmes et le principe de laïcité » parmi les valeurs que doivent connaître les personnes désirant se voir délivrer un visa de long séjour ou désirant bénéficier du regroupement familial ;

—  Modifier l’article L. 314-2 du CESEDA afin de refuser la délivrance d’une carte de résident aux personnes qui manifestent une pratique radicale de leur religion, incompatible avec les valeurs de la République, en particulier le principe d’égalité entre hommes et femmes, ceci étant considéré comme un défaut d’intégration.

b) Empêcher l’acquisition de la nationalité française pour les femmes portant le voile intégral et pour leur conjoint

C’est dans le domaine de l’accès à la nationalité française – qui n’est pas un droit pour l’étranger mais une faculté pour les pouvoirs publics – que l’autorité administrative peut apprécier plus largement la réalisation de la condition d’intégration et tirer les conséquences d’un défaut d’« assimilation » au sens de l’article 21-4 du code civil.

Au sujet d’une demande d’acquisition de la nationalité française émanant d’une femme portant le voile intégral, le Conseil d’État a jugé le 27 juin 2008 que, « si Mme M. possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des sexes ; qu’ainsi, elle ne remplit pas la condition d’assimilation posée par l’article 21-4 précité du code civil ; que, par conséquent, le gouvernement a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l’acquisition par mariage de la nationalité française de Mme M. » Cette décision fonde donc le refus d’attribution de la nationalité française, sur la base de l’article 21-4 du code civil, qui concerne l’acquisition de la nationalité au titre du mariage, sur la notion de pratique radicale de la religion. La condition posée à l’article 21-24 pour l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique étant formulée en des termes identiques à celle de l’article 21-4, on peut estimer que la solution dégagée par le Conseil d’État vaudrait également dans ce cas.

Afin de rendre cette jurisprudence plus lisible et pédagogique, il pourrait être souhaitable de la codifier dans le code civil. M. Brice Hortefeux s’est déclaré ouvert à une telle modification législative : « Faut-il modifier le code civil ? J’y suis à titre personnel très ouvert : celle qui porte le voile intégral ou celui qui oblige sa femme à le porter se placent en marge de la communauté nationale et ne peuvent, par conséquent, devenir Français. » (307) La même position a été prise par M. Éric Besson puisqu’il a indiqué vouloir « que le port du voile intégral soit systématiquement considéré comme preuve d'une intégration insuffisante à la société française, faisant obstacle à l'accession à la nationalité. » (308)

Cette rédaction, qui explicite la marge d’appréciation dont dispose déjà l’autorité administrative, a l’avantage de ne pas inférer directement du port d’un voile intégral un défaut d’assimilation, ce qui permet de ne pas pénaliser les femmes dont le port de ce vêtement est imposé par l’environnement familial ou social.

Proposition n° 15

Introduire aux articles 21-4 et 21-24 du code civil relatif à l’acquisistion de la nationalité française une disposition explicitant qu’est considéré comme un défaut d’assimilation le fait de manifester une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, notamment avec le principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

B. INTERDIRE LE PORT DU VOILE INTÉGRAL DANS L’ESPACE PUBLIC ?

Il n’est pas possible de mettre un terme au port du voile intégral sur le territoire national en se fondant uniquement sur les possibilités de contrôle d’identité ou sur un meilleur contrôle du séjour des étrangers et de l’attribution de la nationalité française. Autrement dit, il semble difficile d’empêcher cette pratique sans l’interdire.

C’est pourquoi la question de la faisabilité juridique et pratique d’une mesure d’interdiction générale et absolue du port du voile intégral dans l’espace public a été évoquée à de nombreuses reprises par les personnes entendues par la mission. Certaines propositions de loi ont d’ailleurs été déposées ou sont en phase de l’être afin de prohiber cette pratique (309). Tel est le cas de la proposition de loi que le groupe parlementaire UMP a fait parvenir à la mission le 15 janvier 2009.

Afin de cerner les contours de ce que pourrait être une loi d’interdiction générale et absolue, et d’en évaluer la faisabilité, il est nécessaire de répondre à trois questions : une telle interdiction relèverait-elle de la loi ou du règlement ? Est-elle possible au regard de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme ? Pourrait-on sanctionner la violation de cette interdiction ?

1. Une interdiction relèverait-elle de la loi ou de règlement ?

Si l’on entendait interdire le port du voile intégral dans l’espace public, il serait nécessaire, dans un premier temps, de déterminer de quelle nature devrait être cette mesure d’interdiction. En effet, l’on pourrait envisager soit une norme de nature législative, soit une norme de nature réglementaire. Si cette dernière voie aurait pu sembler juridiquement préférable, elle se révèle inempruntable à l’analyse, ne laissant ouverte que l’option de la loi.

a) Au regard du principe de proportionnalité, une interdiction par voie de règlement serait préférable

Avant 1958, les règlements n’avaient qu’un rôle mineur en matière pénale, la source centrale du droit pénal étant la loi, conformément au principe de légalité des peines, issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

Avec l’entrée en vigueur de la Constitution de la Ve République, la répartition des compétences entre loi et règlement en matière pénale a été sensiblement modifiée. L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » et l’article 37 prévoit que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. » Il résulte de ce partage de compétences entre loi et règlement que les contraventions relèvent du pouvoir réglementaire. Cette solution a été confirmée par le Conseil d’État, qui a jugé qu’« il résulte de l’ensemble de la Constitution et notamment des termes précités de l’article 34 que les auteurs de celle-ci ont exclu du domaine de la loi la détermination des contraventions et des peines dont elles sont assorties. » (310) Elle l’a également été par le Conseil constitutionnel, qui a indiqué dans une décision de 1963 que « la détermination des contraventions et des peines dont celles-ci sont assorties, est de la compétence réglementaire » (311). Cette nouvelle répartition des compétences a été inscrite dans le nouveau code pénal aux articles 111-2 et 111-3. Le second alinéa de l’article 111-2 prévoit ainsi que « le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. » Ainsi, l’article 131-13 du code pénal définit-il cinq classes de contraventions, sanctionnées d’une amende maximale de 1 500 euros, et de 3 000 euros en cas de récidive, pour les contraventions de cinquième classe.

En vertu du principe constitutionnel de proportionnalité des délits et des peines, dégagé par le Conseil constitutionnel à partir de l’article 8 de la Déclaration de 1789 (312), le législateur n’est pas entièrement libre dans la détermination des peines. Depuis un décret n° 2009-724 du 19 juin 2009, a été introduit dans le code pénal un article R. 645-14 qui instaure une nouvelle infraction, constitutive d’une contravention de cinquième classe, punissant le fait de dissimuler volontairement son visage « au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique ». Or, ainsi que l’a exposé M. Bertrand Louvel, président de chambre et directeur du service de documentation et d’études à la Cour de cassation : « Pour sanctionner la personne cagoulée à proximité d’une manifestation, ce qui constitue une contravention de la cinquième classe, l’autorité réglementaire a prévu une simple peine d’amende de 1 500 euros. Or, un tel comportement comporte plus de risque pour l’ordre public que celui d’une femme voilée qui marche paisiblement dans la rue. Donc, si une sanction devait être envisagée, elle ne pourrait être que d’un niveau inférieur, ce qui exclut toute intervention législative. » (313) Ainsi, eu égard aux sanctions des infractions existantes, il ne semble pas possible de faire du port du voile intégral dans l’espace public un délit. À cet égard, le règlement serait la norme juridiquement adéquate pour interdire le port du voile intégral.

b) Mais cette solution n’est pas applicable en pratique

Si la voie réglementaire serait juridiquement la plus adaptée au regard du partage des compétences entre loi et règlement, cette perspective se heurte à deux inconvénients : une telle norme serait très certainement censurée par le juge administratif et il n’est pas opportun que le législateur se décharge de ses responsabilités sur les élus locaux.

—  Il n’est pas opportun de laisser les maires seuls face à la pratique du port du voile intégral

L’interdiction du voile intégral par voie de règlement pourrait être prise soit un niveau national, par décret, soit un niveau local, au moyen d’arrêtés municipaux. Cette dernière solution a notamment été préconisée par Mme Caroline Fourest, au regard de l’ampleur réduite du phénomène : « D’ordinaire, je suis davantage favorable à la loi, car le règlement suppose des arbitrages et des rapports de force individuels compliqués à gérer. Mais j’estime que la voie réglementaire est plus adaptée à ce cas d’espèce, compte tenu du nombre réduit de femmes concernées. » (314)

Elle a été mise en œuvre en Belgique, puisque les communes sont compétentes, depuis une loi de 1999, pour prendre des sanctions administratives dans le but de lutter contre les nuisances. Certaines d’entre elles ont profité de cette législation pour réactiver ou introduire dans leur règlement communal des dispositions relatives à l’interdiction de se masquer le visage en dehors de carnaval. Dans le règlement communal de Schaerbeek, on peut ainsi lire : « Il est interdit de se dissimuler le visage ou de se trouver déguisé, grimé ou travesti sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public […] Sauf autorisation, le port du masque est interdit. » (315) Lors de son déplacement à Bruxelles, la mission a rencontré M. Philippe Moureaux, bourgmestre de Molenbeek qui a pris, en 2005, un règlement interdisant de se couvrir le visage dans l’espace public sauf autorisation du bourgmestre.

Cependant, ces interdictions locales rencontrent des limites évidentes, qui tiennent aux disparités des règles applicables dans l’espace. Ainsi, Mme France Lemeunier, analyste stratégique à l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), a souligné « l’impression de cafouillage », qui ressort des données disponibles : le port du voile intégral est permis ou interdit selon la commune et, même dans les communes où il est interdit, des disparités importantes se font jour : certaines n’ont pas dressé de procès-verbaux sur ce fondement ; d’autres ont engagé des mesures de médiation ; d’autres prononcent des amendes de manière systématique. Ce risque d’émiettement des règles applicables a également été soulevé par les représentants de l’association Ville et banlieue de France. M. Renaud Gauquelin, maire de Rillieux-La-Pape, a nettement pointé ce risque : « ne laissons pas aux maires la responsabilité de prendre des arrêtés municipaux en la matière, car cela reviendrait à diviser la République française en 36 000 territoires, donc à égratigner sérieusement la laïcité ! » (316)

Un risque de stigmatisation de certains quartiers pourrait d’ailleurs être engendré par cette liberté laissée aux maires. Cette perspective a été évoquée par M. Patrice Billaud, vice-président du Grand orient de France, qui a souligné qu’« une application nationale éviterait de focaliser l’attention sur telle ou telle municipalité ou tel ou tel quartier » (317).

Plus fondamentalement, comme c’est au nom des valeurs républicaines que le voile intégral pourrait être interdit et non au titre de circonstances locales particulières, seule une interdiction nationale aurait un sens. M. Claude Dilain, président de l’association Ville et banlieue de France et maire de Clichy-sous-Bois, a fortement incité la mission à ne pas laisser les maires seuls face à cette problématique : « Une [autre] erreur, très grave, serait de renvoyer la « patate chaude » aux maires, au prétexte que ce problème n’existe que dans un certain nombre de villes. Je le répète : cette question renvoie aux valeurs républicaines que sont l’intégration, le respect de la personne et sa dignité. Elle appelle donc une réponse de la société française – et non exclusivement des maires par le biais d’arrêtés municipaux – et, par conséquent, la réaffirmation des valeurs de la République, d’une manière ou d’une autre, mais de façon symbolique et forte. » (318) M. Rémy Schwartz a indiqué que la même question s’était posée à la commission Stasi qui avait également privilégié la solution législative : « Cela reviendrait à laisser les élus locaux seuls face à ces difficultés. » (319), a-t-il estimé.

—  La voie réglementaire est en tout état de cause impraticable

En tout état de cause, la voie réglementaire se révèle impraticable sur le terrain juridique. Les restrictions apportées par le pouvoir réglementaire aux libertés individuelles ne doivent en effet être ni générales ni absolues, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État. Elles doivent en effet être justifiées par des circonstances de temps et de lieu particulières. Ainsi que l’a rappelé M. Brice Hortefeux, « Comme toujours, lorsque les libertés publiques sont en jeu, les restrictions ne sont admises que dans des circonstances particulières – c’est d’ailleurs ce qui a justifié le décret du 19 juin 2009, prohibant le port de cagoules aux abords immédiats des manifestations. » (320)

Quand bien même des circonstances particulières seraient attestées, le juge administratif contrôle la proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté en cause par rapport à la menace à l’ordre public que l’acte réglementaire entend prévenir. Sur le fondement de cette jurisprudence a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier un arrêté municipal du maire de la Grande Motte interdisant « de se trouver sur la voie publique en étant seulement vêtu d’une tenue de bain, le torse nu, du 1er juin au 15 septembre » (321).

Enfin, l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public peut s’analyser comme une restriction apportée à une, voire plusieurs libertés fondamentales, qui relève de la compétence de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution. Ce dernier prévoit en effet que « la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».

Cette triple analyse, tenant à l’opportunité et à la faisabilité du passage par la voie réglementaire, a été synthétisée par M. Éric Besson : « L'État ne saurait, en particulier, se décharger de ses responsabilités et renvoyer à des arrêtés de police municipale, qui, pour être légaux, doivent répondre à des circonstances locales particulières. Or, ce ne sont pas les circonstances locales qui sont en cause, mais les principes mêmes de notre République. » (322)

c) Le passage par la loi, seule voie possible

Le passage par la voie réglementaire étant impossible et inopportun, la loi est le seul vecteur normatif possible pour interdire le voile intégral dans l’espace public. Ainsi que l’a souligné Mme Anne Levade, professeur de droit public à l’Université de Paris XII, « la réglementation – ou l’interdiction – de l’usage public du voile intégral nécessite l’intervention du législateur, seul compétent pour réglementer l’exercice d’une liberté publique […] Le législateur bénéficie d’une plus grande liberté que l’autorité réglementaire pour poser des interdictions générales. » (323)

Le passage par la loi est possible dans la mesure où le Conseil constitutionnel s’est jusqu’à présent refusé à sanctionner l’empiétement de la loi sur le domaine du règlement. Cette jurisprudence a d’ailleurs été inaugurée en 1982 précisément parce que la loi avait entendu créer une contravention. Les auteurs de la saisine estimaient ainsi que la loi édictait « une règle qui ne relève pas du domaine de la loi en instituant une amende contraventionnelle » (324). Le Conseil constitutionnel a alors estimé que « la Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi » (325). Il est donc possible, pour le législateur, de créer des contraventions sans encourir la censure du Conseil constitutionnel.

Face à cette dualité de compétences, puisque seul le législateur pourrait restreindre d’une telle façon l’exercice d’une liberté publique, tandis que le pouvoir réglementaire est compétent pour créer des contraventions, une solution consisterait à interdire cette pratique par la loi en renvoyant le soin au pouvoir réglementaire le soin de préciser la classe de la contravention qui punit le non-respect de cette interdiction. Tel est également le dispositif envisagé par la contribution du groupe UMP adressée aux travaux de la mission.

2. Une interdiction serait-elle possible au regard de la Constitution et de la CEDH ?

Le second problème juridique auquel doit être apportée une solution avant que ne soit envisageable une loi d’interdiction générale et absolue de dissimuler son visage dans l’espace public réside dans la nécessaire compatibilité de cette dernière avec la Constitution et avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). En effet, toute loi votée par le Parlement est susceptible de voir sa constitutionnalité contrôlée par le Conseil constitutionnel, d’autant plus qu’existe désormais un contrôle par voie d’exception avec la question prioritaire de constitutionnalité, et sa conventionalité analysée par la Cour européenne des droits de l’homme. Cette question est d’une particulière importance dans la mesure où une censure du Conseil constitutionnel ou une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme constitueraient un désaveu particulièrement cinglant pour la représentation nationale et une victoire pour les partisans d’une pratique radicale de la religion.

Or, ces deux instances juridictionnelles protègent plusieurs libertés auxquelles une interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public pourrait porter atteinte à :

—  La liberté de conscience et celle, qui en découle, de manifester ses opinions. Cette liberté est notamment garantie par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 9 de la CEDH ;

—  La liberté d’aller et venir, dans la mesure, où, si l’on reprend le raisonnement de M. Denys de Béchillon, « une loi visant à empêcher les femmes de se promener en burqa dans la rue pourrait s’analyser dans une certaine mesure en une restriction de leurs possibilités de déplacements. » (326) Cette liberté est également garantie tant par la jurisprudence du Conseil constitutionnel que par celle de la CEDH.

L’article 9 de la CEDH

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

« 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».

En revanche, la liberté de se vêtir librement n’a été dégagée par aucune de ces deux institutions.

Pour qu’une disposition législative puisse porter atteinte à des droits garantis par la Constitution ou par la CEDH, il est nécessaire, d’une part, qu’elle soit fondée sur des exigences de portée équivalente et, d’autre part, que les restrictions apportées à ces libertés soient analysées par le juge comme étant proportionnées. Il est donc nécessaire que « la restriction d’une liberté [apparaisse] véritablement nécessaire dans une société démocratique comme la nôtre, et non déséquilibrée en regard de l’exercice des autres libertés ». En revanche, il n’est pas indispensable que le fondement retenu par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l’homme soit identique.

Afin de justifier une interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public, trois fondements juridiques ont été envisagés par les personnes auditionnées par la mission : le principe de laïcité, celui de dignité de la personne humaine et la sauvegarde de l’ordre public.

a) La laïcité, un fondement inopérant

Le premier fondement que l’on pourrait mobiliser réside dans le principe de laïcité. Celui-ci a, en effet, valeur constitutionnelle, puisqu’il figure à l’article premier de la Constitution de 1958, et a été reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme dans plusieurs arrêts, notamment dans des affaires impliquant la Turquie, la Suisse et la France. Dans l’une d’entre elles, Leyla Şahin c. Turquie (327), la Cour européenne des droits de l’homme a validé l’interdiction du voile islamique dans les universités turques au nom du principe de laïcité. Plus récemment, dans son arrêt de 2009 Aktas c. France (328), la Cour a jugé légitime qu’une jeune fille qui refusait d’ôter son voile en cours de gymnastique soit exclue de son lycée.

Cependant, ce principe ne saurait être retenu dans le cas d’une interdiction portant sur l’espace public pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, si la Cour européenne des droits de l’homme a validé le bannissement des voiles de l’université en Turquie, elle a motivé son raisonnement par d’abondantes considérations relatives aux spécificités du cas qui lui était soumis. Ainsi que l’a relevé M. Denys de Béchillon, « la Cour insiste lourdement sur la situation tout à fait singulière de la Turquie, la décrivant comme un pays assiégé, très fragilisé par la menace islamique et dont l’existence et l’identité politiques reposent sur la solidité du postulat de laïcité. Or une prohibition du voile intégral ne pourrait pas être considérée comme également valable dans des pays beaucoup moins en situation de péril existentiel jusqu’à plus ample informé. » (329;

De surcroît, cette interdiction prenait place dans un service public, à savoir au sein des universités ou des écoles primaires et secondaires. Or, le principe de laïcité ne saurait valoir dans la totalité de l’espace public, ainsi que l’ont confirmé toutes les personnes qui se sont exprimées à ce sujet devant la mission : la laïcité est source d’obligations pesant sur l’État, dans le cadre notamment de l’organisation des services publics et non pas sur les particuliers. « La laïcité, en tant que principe politique d’organisation, s'applique aux institutions, non aux individus […] Elle vise, par la séparation des Églises et de l'État, à distinguer institutionnellement le domaine de l'administration et des services publics de celui de la vie privée des citoyens. » (330) a ainsi rappelé M. Marc Blondel, président de la Fédération nationale de la libre pensée. Si l’on souhaitait en faire usage pour réglementer des comportements dans l’espace public, cela « reviendrait […] à redéfinir radicalement la portée de ce principe. » a expliqué M. Xavier Darcos. Les juristes auditionnés par la mission ont avancé la même analyse. Pour retenir la formule de M. Bertrand Mathieu, « ce sont l’État, les pouvoirs publics et les services publics qui sont soumis au principe de laïcité, non les individus, le corps social et l’espace public. » (331;

Enfin, légiférer au nom de la laïcité reviendrait à considérer le voile intégral comme un signe religieux. Dans ces conditions, l’on voit mal pourquoi, au nom du principe de laïcité, seul le port du voile intégral serait prohibé dans l’espace public. Si tel était le cas, « il y aurait sans doute un risque de condamnation pour violation de l’article 14 [de la CEDH], voire au titre de la discrimination collective », a souligné M. Jean-Pierre Marguénaud, professeur de droit privé à l’université de Limoges. Le voile intégral n’étant pas le seul signe religieux présent dans l’espace public, « il faudrait alors réglementer l’usage de tout vêtement marquant une identité religieuse en public, ce qui n’est pas imaginable. » (332), a expliqué M. Bertrand Mathieu, rejoignant ainsi une remarque de M. Guy Carcassonne.

La laïcité ne saurait donc servir de fondement, tant du point de vue du droit que de celui des principes, à une interdiction du port du voile intégral dans l’espace public.

b) La dignité de la personne humaine, une notion au contenu incertain

Le deuxième fondement juridique auquel l’on pourrait penser pour justifier une prohibition du voile intégral dans l’espace public serait la notion de dignité de la personne humaine. Il est, en effet, incontestable que le voile intégral est une atteinte à la dignité de la femme qui le porte (333). Le principe de dignité est donc, en l’occurrence, étroitement lié à celui d’égalité des sexes. De surcroît, cette base juridique permet de saisir la spécificité du voile intégral, et donc de ne bannir que ce signe religieux de l’espace public, dans la mesure où l’atteinte à la dignité trouve son fondement dans le fait que le visage de la personne soit dissimulé.

La notion de dignité de la personne humaine a été consacrée par la jurisprudence de trois juridictions :

—  Le Conseil constitutionnel, dans deux décisions de 1994 et de 1995 (334) a fait de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine un principe à valeur constitutionnelle qui découle du préambule de la Constitution de 1946 ;

—  Le Conseil d’État a fait de la dignité de la personne humaine la quatrième composante de l’ordre public en 1995, à l’occasion du célèbre arrêt Commune de Morsang-sur-Orge (335) où il a jugé légal un arrêté municipal interdisant un spectacle de lancer de nain en l’absence de circonstances locales particulières et malgré l’accord de la personne projetée, au nom du principe de dignité de la personne humaine ;

—  La Cour européenne des droits de l’homme a également dégagé ce principe dans sa jurisprudence, bien qu’il soit formellement absent du texte de la convention. Ainsi, à l’occasion de deux arrêts C.R. et S.W. contre Royaume-Uni du 22 novembre 1995, elle a affirmé que la liberté et la dignité étaient les deux fondements de la convention (336).

En faisant un parallèle avec l’affaire du lancer de nain, on voit bien quel serait le sens d’une interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public, y compris pour des personnes consentantes : « si l’on poursuit sur cette voie, il n’est pas complètement inconcevable de soutenir qu’une femme dissimulée sous une burqa se dégrade et dégrade sa propre dignité » (337), a explicité M. Denys de Béchillon. Elle devrait donc, selon cette logique, en être empêchée. Selon la conception du principe de dignité de la personne humaine qui sous-tend ce raisonnement, l’État serait fondé à imposer des obligations aux particuliers au nom de la protection de leur propre dignité.

Pourtant, cette analyse se heurte à des objections importantes.

La première réside dans le fait que cette conception du principe de dignité a, semble-t-il, été abandonnée par la CEDH. Elle a eu l’occasion de préciser ce point au travers de sa jurisprudence portant sur les pratiques sadomasochistes. En 1997, dans l’affaire Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni (338), elle a eu à connaître d’un recours formé devant elle par des participants à des activités sadomasochistes qui avait été condamnés par les tribunaux britanniques à cinq ans de prison, alors qu’ils étaient consentants et que personne ne s’était plaint ni n’avait jamais été hospitalisé ou même soigné. La CEDH jugea pourtant légitime la condamnation des intéressés, « estimant que ces sadomasochistes avaient porté une atteinte à leur dignité. Il y avait donc bien une communauté de vues entre cet arrêt et celui de Morsang sur Orge » (339), d’après l’analyse de M. Denys de Béchillon.

Mais cette interprétation de la notion de dignité a été abandonnée, dans une affaire similaire, KA et AD c. Belgique, en 2005 (340). Une femme, qui disait participer de manière volontaire à des pratiques sadomasochistes, avait été torturée par deux hommes et s’était évanouie à plusieurs reprises. De ce fait, son consentement n’a pas pu être actualisé en permanence, fondant la qualification de ces pratiques en actes de torture. On peut ainsi déduire de cet arrêt, à l’instar de M. Denys de Béchillon, que « c’est le consentement actualisé qui fait la frontière entre la liberté sexuelle, protégée, et la torture, condamnable. » (341) Le raisonnement suivi dans cette affaire est aux antipodes du précédent. Ce qui compte désormais pour la Cour européenne des droits de l’homme, c’est l’autonomie de cette femme, sa volonté et sa liberté de consentir aux supplices qu’elle avait sollicités et non plus la protection de sa dignité. Sur le fondement de cette évolution, ce dernier concluait : « vous voyez […] que nous ne disposons plus du tout des mêmes outils juridiques pour empêcher une femme de porter la burqa si elle le souhaite. C’est même plutôt le contraire : si c’est la volonté de la personne qui compte, en dernière analyse, et mérite la protection, il devient très difficile de l’empêcher de disposer d’elle-même — et a fortiori de son vêtement — si telle est sa volonté. » (342)

La notion de dignité de la personne humaine, telle qu’elle ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, se situe dans le droit fil de cette conception de la dignité comme protégeant le libre arbitre de la personne. Ce dernier a déduit le principe de la dignité de la personne humaine d’une phrase du préambule de la Constitution de 1946, qui comprend l’expression suivante « au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine ». Il semble donc clair que selon cette conception de la dignité, celle-ci conforte le droit de ne pas être dominé ou asservi. « Si l’on en reste à ces solides prémisses, il n’y a rien là qui puisse justifier un gouvernement extérieur des corps et des consciences. Tout au contraire, il y a tout ce qu’il faut pour protéger la liberté de chacun de se comporter comme il l’entend dans le respect de l’égale liberté d’autrui » (343), a conclu M. Denys de Béchillon. La conception de la dignité retenue par le Conseil constitutionnel est donc la suivante, comme l’a résumé M. Guy Carcassonne : « il s’agit d’un principe opposable au législateur, mais que le législateur ne peut opposer aux citoyens. » (344)

Il existe donc deux contenus possibles pour la notion de dignité de la personne humaine. Dans un cas, elle autorise l’État à restreindre la liberté individuelle, au nom de la protection de la liberté, dans l’autre, elle protège la liberté individuelle contre les restrictions qui pourraient l’atténuer. Cette dualité de sens a d’ailleurs clairement été exposée dans le rapport du Comité de réflexion sur le préambule de la Constitution présidé par Mme Simone Veil (345). Alors que seule la première conception pourrait légitimer l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public, c’est bien la seconde qu’ont choisi d’appliquer le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme.

La position de ces deux juridictions a de surcroît été fondée en principe par les juristes entendus par la mission. Ils ont pointé les conséquences qu’il y aurait à estimer que le port revendiqué du voile intégral dans l’espace public serait une atteinte à la dignité de la femme.

La première d’entre elles, soulevée par Mme Anne Levade, réside dans le fait que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine « est un principe de droit objectif et, de ce fait, auquel on ne peut déroger ; autrement dit, il n’y a pas de petites et de grandes atteintes à la dignité, il n’y a pas des atteintes acceptables et d’autres qui ne le seraient pas. » (346) Par conséquent, toute atteinte au principe de dignité doit être prohibée, où qu’elle se déroule. La pratique du port du voile intégral devrait donc également être interdite dans les espaces privés, en toutes circonstances.

De plus, M. Guy Carcassonne a insisté sur le fait que l’usage du principe de dignité de la personne humaine reviendrait à adresser « un formidable signal aux ligues de vertu, qui se mettraient à exiger que la pornographie, la prostitution ou le piercing soient également prohibés. » (347) Le législateur indiquerait aux citoyens, « sous couvert de dignité, ce qu’ils doivent ou ne doivent pas faire » (348), laissant planer un climat d’ordre moral.

Il ne saurait donc être question en l’état actuel de la jurisprudence tant du Conseil constitutionnel que de la Cour européenne des droits de l’homme de fonder une interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public sur la notion de dignité de la personne humaine.

c) L’ordre public, la piste la moins risquée

Enfin, un troisième fondement juridique a été discuté devant la mission, celui de l’ordre public. Le fait de dissimuler son visage dans l’espace public pourrait en effet être considéré comme présentant un risque de menace à l’ordre public.

Cette notion permet effectivement de limiter l’exercice de certaines libertés tant dans le domaine constitutionnel que dans celui de la CEDH :

—  La seule référence à l’ordre public dans notre bloc de constitutionnalité concerne précisément la liberté d’opinion, mentionnée à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. » La valeur constitutionnelle de cette notion a été reconnue par le Conseil constitutionnel en 1981 (349) ;

—  Le second alinéa de l’article 9 de la CEDH mentionne également les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions au nom de la protection de l’ordre public puisqu’elle prévoit qu’elle « ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».

La notion d’ordre public n’a pas été définie par la jurisprudence constitutionnelle. On peut néanmoins se fonder sur la définition qu’a adoptée le Conseil d’État de cette notion et qui « englobe la sécurité, la tranquillité, la salubrité mais aussi la moralité publique » (350), ainsi que l’a souligné M. Rémy Schwartz.

À vrai dire, le port du voile intégral dans l’espace public serait susceptible de porter atteinte à l’ordre public selon trois modalités différentes.

On pourrait estimer que le voile intégral est un vêtement qui autorise la dissimulation d’armes et facilite la perpétration d’attentats. Il constituerait alors une atteinte potentiellement directe à l’ordre public. M. Denys de Béchillon a pointé cette possibilité : « on peut aussi vouloir se prémunir contre le risque de dissimulation, sous un vêtement très ample, d’armes ou d’explosifs. On me dit que dans certains pays, comme l’Inde ou le Pakistan, la burqa est regardée avec inquiétude sous ce rapport, parce qu’elle permet assez facilement de commettre des attentats suicides. » (351), a-t-il indiqué. Cependant, une interdiction sur ce fondement serait très certainement jugée comme discriminatoire si elle ne visait que le voile intégral puisque d’autres vêtements amples présentent les mêmes caractéristiques et comme disproportionnée si elle concernait tous les vêtements qui peuvent être utilisés en vue de la perpétration d’un attentat. « Si l’on veut se prémunir contre tout risque de dissimulation d’une arme ou d’un explosif, il faut interdire le sac à dos, la mallette, le boubou et même la soutane…, qui posent exactement le même problème ! Je ne crois pas que vous souhaiterez en arriver là s’il n’existe pas de nécessité actuelle et avérée » (352), a expliqué M. Denys de Béchillon. Cette piste doit donc être abandonnée.

La menace à l’ordre public pourrait résider dans le fait de dissimuler son visage, ce qui ne permettrait pas une identification immédiate de la personne. C’est au nom de l’ordre public qu’en 2005, le Conseil d’État a jugé légal le refus de visa qui avait été opposé à une femme qui avait refusé, avant d’entrer dans un consulat, d’ôter un instant son foulard pour procéder à un contrôle d’identité (353). La jurisprudence du Conseil d’État a également admis la légalité de la circulaire imposant que les photographies d’identité soient faites tête nue (354). Dans une décision du 11 janvier 2005, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’obligation de retirer son turban imposée à un sikh dans le cadre des contrôles de sûreté applicables aux passagers dans les aéroports, était une mesure de sécurité nécessaire qui entrait dans les buts légitimes pouvant justifier une restriction à la liberté de religion garantie par l’article 9 de la Convention.

Il n’est cependant pas certain qu’il existe un devoir d’être identifiable à tout moment dans l’espace public. Ces décisions obligent, en effet, les personnes qui portent un voile à le retirer en des occasions précises et non de manière permanente. La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux contrôles d’identité, qui ne doivent pas être « généralisés » (355) pourrait également être interprétée en ce sens. Telle a été la position soutenue par M. Rémy Schwartz au cours de son audition « si l’ordre public nécessite de pouvoir reconnaître les identités, ce contrôle n’est pas permanent. On ne peut pas imposer aux citoyens d’être en état de contrôle permanent » (356), ainsi que par M. Denys de Béchillon : « La jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel n’indique pas que les citoyens sont obligés de dévoiler leur visage en permanence, d’être reconnaissables en tout lieu et en toutes circonstances, alors même qu’aucun officier de police ne procède à un contrôle d’identité. […] En tout cas, de prime abord, la justification d’une prohibition de la burqa au motif que le visage doit être invariablement identifiable me paraît franchement mal assurée. » (357)

Enfin, la notion d’ordre public est susceptible d’une troisième acception, qui se rapprocherait des notions de bonnes mœurs ou de code social telle qu’elle a été décrite par M. Guy Carcassonne devant la mission : « Pourquoi parler d’ordre public ? Les codes sociaux font qu’il y a des éléments de notre corps que l’on cache, d’autres que l’on montre. Peut-être dans mille ans exposera-t-on son sexe et dissimulera-t-on son visage, pour le moment, c’est l’inverse qui est unanimement admis. » (358)

Cette conception peut s’appuyer sur l’article 222-32 du code pénal, qui définit le délit d’exhibition sexuelle en le reliant sur une notion encore plus large que celle d’espace public, à savoir celle de « lieu accessible aux regards du public. ». En effet, aux termes de cet article, « l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Une interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public fondée sur la notion d’ordre public entendue en ce sens pourrait être acceptée par le Conseil constitutionnel, sur le fondement de trois articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :

—  L’article 4 indique que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Or, on peut défendre l’idée que dissimuler son visage nuit à autrui ;

—  L’article 5 pourrait aussi servir de fondement à cette interdiction dans la mesure où il prévoit que « la Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société ». Ainsi que l’a expliqué M. Guy Carcassonne, « nous sommes en droit de considérer que la présence en son sein de personnes refusant toute communication constitue une menace qu’elle doit traiter avec le plus grand sérieux, à un moment où le phénomène demeure marginal. » (359;

—  L’article 10, précédemment évoqué, qui lie fermement expression des opinions, y compris religieuses, et ordre public établi par la loi : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

En ce qui concerne la conventionalité d’une telle disposition au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, M. Guy Carcassonne a été catégorique : « une loi fondée sur l’ordre public n’exposerait pas la France à une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme : il ferait beau voir que la Cour de Luxembourg expliquât à la France que le fait de cacher son visage aux autres est un droit inaliénable et sacré ! » (360)

Cette analyse mérite cependant discussion, dans la mesure où le fait de porter le voile intégral fait partie intégrante de la liberté de manifester sa religion, au sens de l’article 9 de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme ne chercherait donc pas à montrer qu’il existe un droit à revêtir le voile intégral mais examinerait si son interdiction dans l’espace public est prévue par la loi, constitue une « mesure nécessaire dans une société démocratique » et a pour but la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou la protection des droits et libertés d’autrui, selon le raisonnement qu’elle a suivi dans l’arrêt précité Leyla Şahin c. Turquie (361). Or, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme laisse ces questions ouvertes.

Ainsi, la piste de l’ordre public semble être la moins risquée, ce qui ne signifie pas qu’elle puisse forcément aboutir tant au regard du contrôle de constitutionalité que du contrôle de conventionalité. « Ces deux instances regarderaient-elles cette restriction comme justifiée et proportionnée ? Les juristes en débattent et ne nous apportent pas, aujourd’hui, de réponse suffisamment affirmative » (362), a constaté M. Brice Hortefeux. Alors que pour M. Guy Carcassonne, ces deux obstacles étaient franchissables, M. Denys de Béchillon a estimé qu’« en l’état actuel du droit positif, la prohibition générale du port de la burqa serait extrêmement fragile, et de nature à poser plus de problèmes qu’elle ne saurait en résoudre. » (363)

En tout état de cause, la sagesse voudrait que si une proposition de loi interdisant de dissimuler son visage dans l’espace public était déposée, elle soit transmise au Conseil d’État pour avis, ainsi que le peut le Président de l’Assemblée nationale en vertu de l’article 39 de la Constitution.

3. Pourrait-on sanctionner la violation de cette interdiction ?

La question de l’interdiction du voile intégral dans l’espace public ne saurait être dissociée de celle de la sanction à prévoir en cas de violation de cette interdiction. « Quel intérêt y aurait-il à brandir de grands principes si ceux-ci devaient rester lettre morte ? Si une nouvelle norme est édictée, son application sera immédiatement mise à l’épreuve par celles et ceux qui prêchent le communautarisme radical. La loi, pour avoir un sens, doit être effective. Rien ne serait pire qu’une loi inappliquée : une loi inappliquée, c’est une loi défiée. », (364) a estimé M. Brice Hortefeux. À ce titre, quatre questions doivent être résolues : sur qui faire porter les sanctions, quelles exceptions prévoir, quelle peine infliger et comment faire concrètement respecter l’interdiction ?

a) Sur qui les sanctions devraient-elles porter ?

Dans la mesure où il existe une incertitude quant au fait que le port du voile intégral soit réellement l’expression de la liberté de la personne qui le revêt, se pose la question de la personne à sanctionner. Il serait, en effet, souhaitable que les femmes qui portent le voile intégral sous la contrainte et qui sont donc des victimes ne soient pas sanctionnées pour ces faits. Dans cette perspective, certaines personnes auditionnées par la mission ont évoqué la possibilité de faire porter la sanction sur l’entourage de la femme portant le voile intégral, afin que celle-ci soit réellement efficace.

Selon Mme Cécile Petit, premier avocat général près la Cour de cassation, la sanction pourrait être dirigée contre les personnes incitant au port du voile intégral : « cette nouvelle infraction cible la seule porteuse du voile intégral qui n’est, en réalité, que la victime instrumentalisée d’un prosélytisme fondamentaliste ; elle ne stigmatise que le symptôme et elle laisse à l’abri des poursuites les véritables auteurs restés dans l’ombre. Or, les criminalistes le savent, la peine doit avoir une fonction utilitaire et doit éviter la contagion du mal. » (365)

Pour M. Brice Hortefeux, il faut également envisager de sanctionner l’époux qui contraint sa femme à porter le voile intégral, au motif que « l’on ne peut imaginer sanctionner indifféremment un acte résultant de l’expression d’une volonté propre et un fait commis sous la contrainte […] » (366).

Il va de soi que si l’incitation au port du voile intégral ou la contrainte était prouvée, il serait nécessaire d’en punir les auteurs, ainsi que l’a préconisé la mission. Néanmoins, peut-on faire de cette sanction le cas général ? L’article 121-1 du code pénal s’y oppose dans la mesure où « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »

La question se pose néanmoins de savoir si l’interdiction de dissimuler son visage sur la voie publique ne sanctionnerait pas des femmes qui le portent sous la contrainte. L’argument sur lequel ce raisonnement prend appui réside dans la notion d’élément intentionnel de l’infraction. On ne saurait en effet punir une personne qui, ayant agi sous la contrainte, n’a pas eu l’intention de commettre l’infraction.

Cette objection, qui rendrait difficile la création d’une infraction de dissimulation de son visage dans l’espace public, n’est cependant pas recevable, dans la mesure où l’article 122-2 du code pénal prévoit que la contrainte constitue une cause d’irresponsabilité : « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister. » On ne saurait néanmoins faire de cette règle un cas général, puisque, comme l’a indiqué M. Denys de Béchillon, « la liberté est une fiction. Mais c’est une fiction que les démocraties s’honorent de ne renverser que si elles ont de très bonnes raisons de le faire, et de ne renverser qu’en usant des procédures extrêmement contraignantes, afin de doter la personne intéressée des meilleures garanties de protection, comme dans la mise sous tutelle ou dans l’hospitalisation d’office par exemple. Hors de ces champs étroits, la fiction fonctionne et doit fonctionner toujours. » (367)

Si une telle infraction était créée, sa sanction ne pourrait donc porter que sur la personne qui la commet, c'est-à-dire qui dissimule son visage.

b) Quelles exceptions prévoir ?

Si une proposition de loi interdisant de dissimuler son visage dans l’espace public devait être adoptée, se poserait inévitablement la question des exceptions à cette règle. Il existe, en effet, des raisons légitimes de se couvrir le visage dans l’espace public, qui tomberaient également sous le coup de l’interdiction sauf à ce que cette dernière soit discriminatoire.

Ont, par exemple, été évoqués « les gens qui portent un casque de moto dès qu’ils mettent un pied à terre » (368) ou qui ont « une barbe touffue, un bonnet et une paire de lunettes » (369), « le skieur qui aurait chaussé un masque anti-brouillard ou un gendarme cagoulé du GIGN » (370) ou encore « le père Noël » (371) ! Les propositions de loi déjà déposées mentionnent également des exceptions s’appliquant « aux services publics en mission spéciale, ni aux activités culturelles telles que le carnaval ou le tournage d’un film. » (372)

Il serait illusoire de tenter de dresser une liste d’exceptions, tellement celle-ci serait susceptible de comprendre des circonstances diverses. On peut, en effet, également penser à la pratique de certains sports, qui nécessitent de revêtir un casque ou au fait de porter certains habits dissimulant le visage, tels que la cagoule. Le renvoi à un décret pour l’établissement de cette liste ne serait pas d’un plus grand secours.

Dès lors, il semble préférable de privilégier une notion générique dont les contours seraient progressivement précisés par la jurisprudence. Exemple pourrait être pris à cette fin sur l’article R. 645-14 du code pénal créé par le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique. Ce dernier prohibe la dissimulation du visage dans certaines conditions mais une exception a été prévue puisque ces dispositions « ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. » La notion de « motifs légitimes » devrait permettre au juge d’appliquer une éventuelle interdiction avec discernement.

c) Quelle devrait être la sanction ?

Ainsi que la mission l’a mentionné précédemment (373), au regard du principe de proportionnalité, il ne saurait être question de faire du fait de dissimuler son visage dans l’espace public un délit ou un crime. Les propositions de loi déposées jusqu’à présent proposent de punir cette nouvelle infraction d’une peine de 15 000 euros d’amende et de deux mois d’emprisonnement (374), solution qui doit donc être écartée.

Seule la voie de la contravention demeure donc ouverte impliquant. la condamnation à payer une somme d’argent, qui serait obligatoirement inférieure à 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive, en vertu de l’article 131-13 du code pénal. Telle est d’ailleurs la voie proposée par la proposition de loi que le groupe UMP a fait parvenir à la mission. À titre d’exemple, le montant des amendes infligées en Belgique est bien moindre puisqu’ils sont compris entre 50 et 150 euros.

Il n’est pas assuré que ces condamnations pécuniaires soient la seule réponse à apporter à ce phénomène. Ainsi que l’a proposé Mme Gisèle Halimi, il serait possible de « sanctionner le port du voile intégral non pas par des peines d’amendes ou d’emprisonnement mais par des travaux d’intérêt général d’un nouveau genre. Les femmes qui portent le voile intégral seraient contraintes de suivre un enseignement sur les libertés, sur l’histoire de la République, sur l’histoire du féminisme, sur les religions […]. Notre capacité à lutter contre l’obscurantisme fait le génie de notre nation. Il nous faut éclairer ces femmes, les armer contre ceux qui tentent de les enfermer dans une foi aveugle et imbécile, les émanciper par la réflexion. » (375)

Or, cette possibilité est d’ores et déjà ouverte par le code pénal dans le cadre des peines complémentaires aux peines contraventionnelles. Conformément au 8° de l’article 131-16 du code pénal, le règlement qui réprime une contravention peut prévoir « l’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ». Leur contenu, décrit aux articles R. 131-35 et suivants du code pénal semble correspondre à l’objectif recherché en l’espèce dans la mesure où il « a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale. »

d) La sanction pourrait-elle être appliquée ?

« Il faut pouvoir dire : « Soit on respecte la loi, soit on est sanctionné » ; or, nous ne sommes pas en état de le faire » (376), a jugé M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député-maire de Cachan. Ses doutes quant à l’applicabilité d’une loi d’interdiction du voile intégral dans l’espace public ont été partagés par M. Jean-Michel Ducomte, président de la Ligue de l’enseignement : « une loi pourrait-elle être appliquée ? Et qui serait chargé de veiller à son application ? Je n’ose imaginer que l’on procéderait à des dévoilements de force sur la voie publique ou dans des lieux déterminés. » (377), ainsi que par M. Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits de l’Homme : « Que fait-on d’une femme qui y contreviendrait ? Va-t-on l’amener au commissariat de police ? Va-t-on créer à côté des cellules de dégrisement des cellules de dévoilement ? Va-t-on lui enlever son voile sur la voie publique ? Il n’en est pas question ! » (378)

Le déplacement de la mission à Bruxelles lui a permis de demander aux bourgmestres qui ont instauré des interdictions sur le territoire de leur commune d’en préciser les modalités d’application concrète.

M. Philippe Moureaux, bourgmestre de Molenbeek, a indiqué avoir donné des instructions à ses forces de police afin de procéder au constat de l’infraction avec tact. Il a notamment été recommandé de se mettre à l’écart pour dresser les procès-verbaux afin d’éviter toute provocation et de tenter de les faire dresser par des femmes plutôt que par des hommes. Un seul cas de provocation a pu être noté : une femme en voile intégral a souhaité rencontrer le bourgmestre. Elle a demandé à voir tous les textes qui prohibaient le port du voile intégral a reçu une amende et n’est jamais revenue.

M. Yvan Yllief, bourgmestre de Dison, a préconisé à ses services de police de suivre la procédure suivante : interpellation, reconduite au domicile et délivrance d’une amende de 30 euros maximum. Ni l’un ni l’autre n’ont fait état d’incidents survenus lors de l’établissement des procès-verbaux.

Si une disposition interdisant de dissimuler son visage dans l’espace public était adoptée, comment pourrait-elle être appliquée avec les instruments juridiques existants en France ?

L’article 78-2 du code de procédure pénale autorise le contrôle de l’identité de toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’« elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Toute personne portant le voile intégral étant en situation d’infraction, il deviendrait alors possible d’en contrôler l’identité, ce qui obligerait les femmes intégralement voilées à montrer leur visage.

En cas de refus de justifier de son identité, la personne peut, en cas de nécessité, être retenue sur place ou dans un local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Cette rétention ne peut excéder quatre heures, conformément à l’article 78-3 du code de procédure pénale.

Si le refus est persistant, le procureur de la République peut ordonner la prise d’empreintes et de photographies. Si la personne refuse à nouveau de se plier à cette procédure, elle se rend coupable du délit mentionné à l’article 78-5 du code pénal , puni de 3 750 euros d’amende et de trois mois de prison et justifiant un placement en garde à vue.

Cette procédure de droit commun aboutit donc à terme à ce que la personne cesse de dissimuler son visage mais au prix de l’exercice possible d’une mesure de contrainte.

CONCLUSION : LA CONTRIBUTION DE LA MISSION À UN LARGE ACCORD POLITIQUE

Comme elle s’y était engagée, la mission s’est efforcée de présenter un large ensemble de préconisations afin de saisir la pratique du port du voile intégral dans toute sa complexité. Elle a souhaité mettre en avant les solutions qui unissent sans passer sous silence celles qui, aujourd’hui encore, ne recueillent pas un large accord.

La quasi-totalité des propositions formulées par la mission peuvent recueillir un consensus. Elles sont fondées sur la conviction qu’il est nécessaire de convaincre, d’éduquer, de protéger, qu’il importe de conforter les agents publics, dans un seul but : faire disparaître cette pratique contraire à nos valeurs républicaines. Ces propositions devraient rassembler toutes les formations politiques autour de ces déclinaisons pratiques que sont :

—  Le vote d’une résolution réaffirmant les valeurs républicaines et condamnant comme contraire à ces valeurs la pratique du port du voile intégral ;

—  L’engagement d’une réflexion d’ensemble sur les phénomènes d’amalgames, de discriminations et de rejet de l’autre en raison de ses origines ou de sa confession et sur les conditions d’une juste représentation de la diversité spirituelle ;

—  Le renforcement des actions de sensibilisation et d’éducation au respect mutuel et à la mixité et la généralisation des dispositifs de médiation ;

—  Le vote d’une loi qui assurerait la protection des femmes victimes de contrainte, qui conforterait les agents publics confrontés à ce phénomène et qui ferait reculer cette pratique.

Ces quatre orientations font l’objet d’un accord républicain qui dépasse les clivages habituels. C’est ce qu’il ressort des contributions adressées à la mission par les partis politiques représentés au Parlement. Les membres de la mission sont heureux que leur travail ait pu permettre de créer les conditions d’un vaste accord sur le constat.

En revanche, à ce stade du débat dans notre pays, la mission ne peut que constater que, tant en son sein que parmi les formations politiques représentées au Parlement, il n’existe pas – en tout cas pour l’heure – d’unanimité pour l’adoption d’une loi d’interdiction générale et absolue du voile intégral dans l’espace public. Une grande partie des membres de la mission est favorable à une loi d’interdiction du voile intégral, comme de tout vêtement masquant entièrement le visage, dans l’espace public, sur le fondement de la notion d’ordre public. C’est le sens des contributions individuelles des membres, qui figurent en annexe du présent rapport.

La mission a entendu mener sa réflexion le plus sereinement possible. Son premier objectif était d’établir un état des lieux de ce phénomène, d’en comprendre les origines, les manifestations et les conséquences. C’est chose faite. Grâce à ce travail, nos concitoyens ont désormais tous les éléments en main pour se faire une opinion sur cette pratique. Au fil des auditions, il est apparu aux membres de la mission que le port du voile intégral lançait un défi à notre République. C’est inacceptable ; il faut condamner cette dérive. Ce fut la deuxième préoccupation de la mission. Il s’agissait enfin de proposer un ensemble de préconisations pour lutter contre ce phénomène.

L’ambition de la mission n’a jamais été de considérer qu’avec ses préconisations, le débat s’arrêterait là. Cela aurait été faire preuve d’une grande présomption et de bien peu de réalisme.

Le débat est désormais ouvert. À chacun de s’en emparer, aux formations politiques de trouver une voie de passage qui permette au pays de faire front face à ce défi. Si un consensus est une vue bien trop idéale, un large accord républicain est à portée de main.

EXAMEN DU RAPPORT

Au cours de sa réunion du 26 janvier 2010, la mission a examiné le présent rapport.

M. André Gerin, président a fait savoir que M. Jean Glavany lui avait fait parvenir la déclaration suivante au nom du groupe SRC :

« Nous avons participé loyalement et dans un esprit constructif aux travaux de la mission.

Nous remercions le président, le rapporteur et les fonctionnaires qui nous ont accompagnés pour la qualité de nos travaux

Nous partageons le constat qui est fait dans le rapport quant à des pratiques extrémistes et minoritaires qui sont incompatibles avec la République et ses valeurs

Mais, comme nous avons eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, le débat a été doublement pollué :

—  D’abord par le débat sur l’identité nationale liant celle-ci à l’immigration, aux minarets et à la burqa d’une façon inacceptable et choquante.

—  Ensuite par l’oukaze de Monsieur Copé qui est inacceptable tant sur le fond que sur la forme

Dans ces conditions, le groupe Socialiste a décidé de ne pas prendre part au vote sur le rapport et, donc aux travaux sur le contenu des conclusions de ce rapport.

Nous sommes disponibles pour un consensus républicain sur ce sujet comme sur d’autres, mais pas tant que le débat sur l’identité nationale n’aura pas pris fin. »

*

* *

M. André Gerin, président. Nous nous retrouvons pour clore nos travaux, commencés le 8 juillet 2009. Les trois réunions que nous avons tenues la semaine dernière nous ont permis, me semble-t-il, de trouver un point d’équilibre : chacun aura pu faire valoir son point de vue, et la mission n’insulte pas l’avenir.

Nous avons reçu les contributions individuelles de MM. Christian Bataille, Jean-Paul Garraud, Lionnel Luca, Georges Mothron, Jacques Myard, de Mme Bérengère Poletti et de M. Jacques Remiller ; celle que M. Christophe Guilloteau nous a adressée hier après-midi sera intégrée au rapport. Nous avons également reçu des contributions de la plupart des partis politiques, ce qui est un apport important au débat. Constatant que, contrairement à ce qui avait été annoncé, le groupe UMP n’a pas déposé de proposition de loi mais qu’il en a envoyé le texte à la mission d’information, nous l’avons intégrée au rapport en la considérant comme la contribution de ce groupe politique.

M. Éric Raoult, rapporteur. C’est à votre insistance, Monsieur le président, car il y a là une sorte d’entorse au règlement.

M. André Gerin, président. Votre remarque, Monsieur le rapporteur, me permet de dire clairement que j’ai choisi cette solution pour que notre mission ait le dernier mot.

Nos collègues socialistes, vous le savez, ont décidé de ne pas participer au vote sur le rapport. Je le regrette, d’autant que l’assiduité des représentants de tous les groupes a caractérisé nos travaux. La mission qui nous avait été assignée a été remplie, je tiens à le souligner, par tous les groupes politiques représentés à l’Assemblée nationale.

Le rapport que nous remettrons tout à l’heure au Président de l’Assemblée nationale a une importance politique exceptionnelle. Par le diagnostic qu’il porte, par le sérieux avec lequel la mission a conduit ses travaux, par la fidélité du rapport aux points de vue qui ont été exprimés devant elle au cours des auditions, la portée de ce texte dépasse nos frontières. En remettant aujourd’hui ce rapport, en donnant à connaître les propositions qu’il contient, j’ai le sentiment du devoir accompli même si, bien sûr, le chantier est inachevé. Un autre commence, celui du débat national, et le rapport sur lequel nous allons nous prononcer constituera une excellente base de discussion. Vous l’aurez constaté, j’ai toujours veillé, quelles que soient les turbulences, à ce que les discussions de la mission ne sortent pas du cadre qui lui avait été fixé. À dater d’aujourd’hui, le dossier sera entre les mains du Gouvernement, de l’Assemblée nationale et des partis politiques et c’est bien ainsi. Mais, je l’ai dit, le débat ne fait que commencer et nous tous qui avons participé à la mission d’information veillerons à l’application des propositions contenues dans le rapport de M. Éric Raoult. On ne peut laisser se répéter le sort fait en son temps au rapport Stasi, dont une seule proposition, sur les vingt qu’il contenait, a été suivie d’effet.

Mes remerciements vont à notre rapporteur et aux membres de la mission pour leur engagement exemplaire, au-delà des différences de point de vue, dans un contexte politique assez compliqué.

M. Éric Raoult, rapporteur. Les 644 pages du rapport disent l’exhaustivité des travaux de notre mission – une mission d’information, je le souligne une dernière fois : nous cherchions à comprendre et nous relatons ce que nous avons entendu, mais nous n’avions pas à décider. Pour être complets, nous avons même inclus dans le rapport le texte de la proposition de loi du groupe UMP, non déposée à ce jour sur le Bureau de notre assemblée. Au cours des six mois écoulés, nous sommes allés au fond des choses. Je rappelle que, dès l’origine, nos travaux étaient prévus pour durer un semestre ; aussi, contrairement à ce qu’un président de groupe a prétendu, il n’a jamais été question que nous rendions notre rapport en septembre.

La mission d’information est une mission pluraliste. Même ceux de ses membres qui ont choisi de ne pas être là aujourd’hui n’ont pas refusé de participer à nos travaux ; ils ont assisté aux auditions et contribué aux débats. La règle, fixée dès l’origine, était que la composition de la mission serait pluraliste, et que nous remettrions un rapport reflétant ce pluralisme. Comme nul ne l’ignore, les turbulences ont été multiples. Il nous revient maintenant de remettre la synthèse de nos travaux au Président de l’Assemblée nationale. C’est à lui que nous faisons rapport. On verra ensuite si une proposition de loi pluraliste voit le jour.

Hier soir encore, j’ai rencontré des habitants de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, directement concernés par la question du port du voile intégral, et j’ai ressenti l’absolue nécessité d’actions pédagogiques de grande ampleur. Il faut expliquer et expliquer encore que si une loi d’interdiction est votée, ce n’est pas contre les femmes qui portent le voile intégral mais pour elles. Les explications sont indispensables, comme elles le sont à chaque fois qu’on légifère, que le sujet intéresse les médecins, les agriculteurs ou d’autres.

Nous avons, ensemble, bien travaillé. Nos divers déplacements nous ont permis d’apprécier la situation sur le terrain et les quelque 200 auditions auxquelles nous avons procédé nous ont permis de comprendre que derrière la question du port du voile intégral se profilent d’autres enjeux.

Pour certaines femmes, le port du voile intégral traduit un mal-être ; d’autres cherchent à provoquer et à tester la République. Il faut être attentif à ces questions. Les risques qu’il y aurait à légiférer ont été évoqués au cours des auditions et je n’y reviendrai pas. Mais, au-delà des risques, il y a la crainte de ce qui se joue, et cette crainte ne peut qu’être exacerbée, par exemple, par une visite à Finsbury Park, quartier de Londres où se trouve une mosquée assidûment fréquentée par les intégristes, base de recrutement de plusieurs jeunes gens impliqués dans différents attentats. Je m’y suis rendu en allant dans une commune jumelée avec Le Raincy ; en une demi-heure, j’ai vu au moins 2 000 femmes entièrement voilées. Certes, la question est appréhendée de manière différente au Royaume-Uni, mais il ne fait aucun doute que les conclusions de notre mission seront analysées attentivement hors de nos frontières. Il serait d’ailleurs bon de prévoir la traduction du rapport en plusieurs langues.

Je tiens à remercier notre président, André Gerin, et tous les membres de la mission d’information qui ont fait équipe avec une grande bonne volonté.

Mme Françoise Hostalier. Je tiens à féliciter le président et le rapporteur qui ont rédigé cet imposant rapport. Même si chacun peut ne pas être complètement d’accord avec toutes les propositions qu’il contient – comme c’est mon cas –, nul ne peut nier l’objectivité du texte. Il est dommage que tous les parlementaires qui ont participé aux travaux de la mission ne soient pas présents aujourd’hui. Je le regrette, car nos conclusions sont très attendues, en France, en Europe et au-delà et non pas seulement dans quelques quartiers dont les habitants éprouvent des difficultés à se situer face à ce phénomène. Nous n’avons donc pas le droit de nous montrer hésitants.

Le rapport que nous remettrons tout à l’heure au Président de l’Assemblée nationale a le mérite d’exister. C’est un élément d’un débat beaucoup plus large et les propositions qu’il contient ouvrent de nombreuses portes. J’espère donc que, si l’on peut discuter la forme ou la teneur précise de la proposition de loi, le consensus se fera au moins sur le fond. Le Parlement doit s’emparer de cette question et associer à la réflexion l’opinion publique en faisant, en effet, un effort de pédagogie. J’espère donc que notre rapport bénéficiera du plus grand consensus possible.

M. Jacques Myard. Le rapport a le mérite d’exister, c’est vrai ; il constitue une base de débat, et il s’efforce de traduire la diversité des opinions qui se sont exprimées devant la mission. J’en donne acte au président et au rapporteur, mais je constate que, pendant tout le week-end, les médias n’ont cessé de parler de l’interdiction du voile dans les services publics comme si nous l’avions proposée. Or, ce n’est pas ce qui figure dans la version du rapport que nous avons sous les yeux et ce n’est pas à quoi la mission s’est arrêtée. Je soumettrai donc quelques amendements qui modifieront à la marge les propositions contenues dans le rapport, ce qui me permettra de le voter.

Qu’attend-on de nous dans les quartiers ? Hier, j’ai rencontré de jeunes musulmans favorables à l’interdiction du voile intégral ! D’autre part, en Grande-Bretagne, la réflexion s’est engagée sur l’éventuelle interdiction du voile intégral car on se rend compte qu’on a commis une faute en permettant qu’il soit porté.

La proposition n° 7 me chagrine : pourquoi devrait-on créer une « école nationale d’études sur l’islam » ? Si école nationale il doit y avoir, qu’elle traite de toutes les religions. De même, pourquoi, par la proposition n° 8, suggérer « un travail parlementaire sur l’islamophobie » ? Il n’y a pas davantage lieu de différencier l’islam des autres religions, et le seul rôle du Parlement en cette matière est de poursuivre sa lutte contre toutes les discriminations.

Enfin, la proposition n° 18 tend à « recueillir l’avis du Conseil d’État en amont de l’éventuel examen d’une proposition de loi interdisant de dissimuler son visage dans l’espace public ». Ce texte existe et je demanderai donc que l’on supprime le mot « éventuel », ce qui permettra de mettre sur le même pied la proposition d’interdiction dans l’espace public et celle qui se limite aux services publics.

Mme Bérengère Poletti. Le travail que nous avons conduit était difficile comme le montre la pression médiatique qui n’a cessé de monter au cours du week-end. Notre mission visait, c’est exact, à collecter les informations nécessaires pour éclairer l’Assemblée. Il est cependant de tradition que les missions d’information formulent des propositions ; il est donc normal que l’on parle de celles que nous avançons.

Sur le fond, je considère, comme notre collègue Jacques Myard, qu’il ne serait pas de bonne pratique de cibler certaines propositions sur l’islam après avoir souligné pendant toute la durée de nos travaux que le port du voile intégral est un problème politique plus que religieux et qu’à supposer qu’il ait un fondement religieux, il trouverait ses racines dans le salafisme, version extrémiste de l’islam. Il y aurait quelque chose d’humiliant à proposer des mesures tendant à l’intégration spécifique des musulmans ; ce ne sont pas eux qui posent problème et nous sommes là pour les protéger, non pour les humilier. Il convient donc, en effet, d’évoquer les religions dans leur ensemble, ou aucune. Par ailleurs, je suis favorable à l’hypothèse d’une proposition de loi – et non à son examen « éventuel ».

M. Lionnel Luca. Les constats établis dans le rapport sont accablants : négation de la liberté ; rejet du principe d’égalité ; refus de la fraternité. Autrement dit, ce sont les fondements de la République qui sont en jeu ! Voilà pourquoi je ne puis me satisfaire de la rédaction insipide et édulcorée de la proposition n° 18 : elle donne le sentiment que la mission recule sur l’idée d’une proposition de loi interdisant le port du voile intégral dans l’espace public. Il convient de la réécrire ainsi qu’il suit : « Examiner une proposition de loi interdisant de dissimuler son visage dans l’espace public, après avoir recueilli l’avis du Conseil d’État ».

Je considère également qu’il faut supprimer les propositions nos 7 et 8 mais aussi la proposition n° 9, dans la mesure où elle pourrait remettre en question la loi de 1905, ce qui serait paradoxal.

M. Yves Albarello. Ayant été nommé rapporteur du projet de loi sur le Grand Paris, je n’ai pu participer à l’ensemble des réunions de la mission. Néanmoins, je maintiens les propos que j’avais tenus en septembre à l’adresse de Marc Blondel, président de la Fédération nationale de la libre pensée : « En effet, la burqa n’est pas un vêtement religieux. Il s’agit d’un moyen de nous tester, dans le cadre d’une offensive lancée contre la République. Cette question aurait dû être traitée il y a vingt ans. Nous sommes contraints de nous y atteler aujourd’hui, alors que des problèmes bien plus graves se posent en France. ».

Il faut, selon moi, interdire la burqa dans l’espace public. Or, ce matin, j’ai entendu avec stupeur à la radio que la mission avait déjà donné ses conclusions et que l’on se dirigeait vers une interdiction du voile intégral circonscrite aux bâtiments publics.

M. André Gerin, président. La mission n’a pas communiqué ses conclusions.

M. Georges Mothron. J’ai proposé une contribution personnelle, jointe à ce rapport, qui fait état d’une position similaire à celle de notre collègue Albarello. Je souhaite moi aussi que le terme « éventuel » soit retiré de la proposition n° 18.

M. Pierre Forgues. Il était de votre responsabilité, Monsieur le président, de démentir le fait que la mission avait donné à la presse ses conclusions. Je me réjouis du débat ouvert que nous avons pu avoir au sein de cette mission et des conclusions générales auxquelles nous avons pu aboutir. Cependant, je crois me rappeler que nous avions décidé de ne pas faire référence au domaine religieux, ce que font pourtant les propositions n°7 et 8. Par ailleurs, comme l’a indiqué Jacques Myard, la proposition n° 18 doit être reformulée.

Nous avons intérêt à adopter une position claire. Je ne suis pas opposé à une proposition de résolution qui pourrait d’ailleurs servir d’exposé des motifs à une future proposition de loi, mais j’avais cru comprendre qu’une majorité des membres de notre mission souhaitaient déboucher sur un texte interdisant de se masquer le visage, non pas dans des lieux publics affectés au transport ou à l’enseignement notamment, mais dans l’espace public en général. Pourquoi donner le sentiment de reculer sur ce point ?

M. François Baroin. Je considère moi aussi que les propositions n°7 et 8 sont dangereuses et qu’elles risquent de nous entraîner dans un engrenage qui nous éloignerait des termes du débat. D’autre part, l’objectif des signataires de la proposition de loi portée par le groupe UMP est de doter notre pays d’un cadre juridique permettant d’éliminer le port de la burqa, étant entendu qu’on peut discuter du calendrier ou de la méthode. Je souhaite que le procès-verbal de cette réunion mentionne clairement notre position.

Cela ne retire rien à l’immense travail réalisé par la mission. Je veux féliciter le président André Gerin pour la force de ses convictions ainsi qu’Éric Raoult. Nous sommes tous des élus de terrain, confrontés aux mêmes problèmes. Mettons de côté les arrière-pensées et les postures politiciennes et concentrons-nous sur notre objectif commun.

M. Jean-Paul Garraud. Je me joins aux félicitations sur le travail de fond remarquable qui a été produit par la mission, en regrettant de n’avoir pu assister à l’ensemble des auditions.

Une certaine unanimité, semble-t-il, se dégage. Les propositions n°7 et 8 sont regrettables puisqu’elles mentionnent très précisément l’islam, au risque de stigmatiser cette religion. La proposition n° 9 pose également problème. Enfin, il faut proposer une nouvelle rédaction de la proposition n° 18. En effet, nous n’avons pas eu de mots assez durs pour critiquer le port du voile intégral. Ce rapport a pour vocation d’ouvrir un grand débat dans notre pays et au-delà. Mais il ne faut pas s’arrêter à ce travail préliminaire, si poussé soit-il : il faut déposer une proposition de loi pour interdire le port de la burqa sur la voie publique.

M. Jacques Remiller. J’adresse à mon tour mes félicitations au président et au rapporteur de cette mission. Je rejoins les propos qui viennent d’être tenus. Si la proposition n° 9 ne me choque pas, je ne peux pas voter les propositions n°s 7 et 8 – les retirer donnerait d’ailleurs plus de poids à la proposition n° 6. Enfin, je demande également que le terme « éventuel » soit retiré de la proposition n° 18. Je rappelle que 65 % des Français, selon le sondage paru hier dans le Parisien, réclament une loi d’interdiction.

Mme Colette Le Moal. Les propositions n°s 7 et 8 sont trop focalisées sur l’islam, ce que nous n’avons jamais souhaité. En revanche, il est important de donner tout son rôle à l’Observatoire de la laïcité, comme le demande la proposition n° 6, et d’« engager une réflexion quant aux moyens d’assurer une juste représentation de la diversité spirituelle », conformément aux termes de la proposition n° 9.

M. Jacques Myard. Que signifient ces termes ?

Mme Colette Le Moal. La proposition de résolution que nous avons adoptée la semaine dernière expose bien le problème posé par le port du voile intégral. Pour sa part, le groupe Nouveau Centre, dans sa contribution, avait souhaité que l’on commence par définir le « vivre ensemble », et la proposition de résolution me semble bien répondre à cette exigence. Nous n’avons jamais refusé l’idée d’une loi, mais nous considérons que celle-ci doit venir à un moment opportun. C’est la raison pour laquelle il nous paraît nécessaire de maintenir le terme « éventuel » dans la proposition n° 18.

Nous nous étions mis d’accord sur le fait que cette dernière réunion consisterait à examiner le rapport, une proposition de résolution et, éventuellement, différents textes de loi. Nos collègues socialistes se sont élevés contre l’idée d’examiner une seule proposition de loi, imposée par avance. Ceux d’entre nous qui n’appartiennent pas au groupe UMP sont choqués de la façon dont la proposition de loi de M. Jean-François Copé a fait irruption dans notre travail. Il faut être bien souple d’esprit pour accepter qu’elle puisse se retrouver dans ce rapport. Nous avions été habitués, tout au long de nos travaux, à ce que l’ensemble des groupes soient respectés.

M. André Gerin, président. Quitte à faire une entorse au Règlement, je préfère que cette proposition de loi soit incluse dans le rapport plutôt que déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la publication de nos travaux. Je prends ce texte comme une contribution.

Mme Colette Le Moal. La presse dira que c’est la proposition de loi Copé qui sera examinée.

Mme Arlette Grosskost. La proposition de loi de M. Jean-François Copé n’est qu’une contribution complémentaire. Chacun d’entre nous décidera en son âme et conscience. Pour ma part, je tiens pour la ligne « dure » : j’entends cosigner une proposition de loi ou voter un projet de loi qui interdise le port de la burqa dans l’intégralité de l’espace public.

En revanche, compte tenu du régime concordataire d’Alsace-Moselle, je ne peux qu’adhérer aux propositions n°s 7 et 8.

M. Patrick Beaudouin. Je me réjouis également du travail réalisé. Ce rapport est toutefois, à mon avis, le premier d’une longue série qui portera sur les différentes atteintes au vivre ensemble républicain. Il ne faut donc pas faire référence à une religion en particulier ; les propositions n°s 7 et 8 n’ont donc pas lieu d’être. Par ailleurs, étant très favorable à une loi très stricte, je souhaite que le terme « éventuel » soit retiré de la proposition n° 18.

M. François Baroin. Beaucoup d’entre nous ont déjà vécu le même débat tumultueux s’agissant du port du voile à l’école ; après mon rapport au Premier ministre et au Président de la République, une commission nationale s’était mise en place, les groupes parlementaires puis les partis politiques s’étaient prononcés avant même que la mission parlementaire ait fait entendre sa voix. La situation que nous vivons aujourd’hui est normale – les prises de position politiques viennent nourrir les travaux de la mission. Tentons d’en sortir par le haut !

M. Lionnel Luca. La proposition n° 9 laisse entendre qu’il serait possible de déroger à la loi de 1905 afin de construire des lieux de culte et de tenir compte de tous les calendriers religieux dans la vie scolaire, ce qui est la porte ouverte au communautarisme. Je ne voterai donc pas cette proposition non plus.

M. Éric Raoult, rapporteur. Ce document sera remis dans trente minutes au Président de l’Assemblée nationale, nous n’avons donc plus le temps d’en imprimer une version révisée. Pour répondre au souhait émis par François Baroin, nous pouvons toutefois y introduire des addenda pour tenir compte de vos remarques, bien que, lors des trois réunions que nous avons tenues mercredi, nous ayons porté toutes les corrections que vous jugiez nécessaires.

La proposition de loi de M. Jean-François Copé n’a pas encore été déposée. C’est la raison pour laquelle nous parlons d’un examen « éventuel » dans la proposition n° 18. S’agissant de la proposition n° 7, nous pourrions proposer dans un addendum la création d’une École nationale d’études sur l’islam « et les religions ».

Mme Bérengère Poletti. Parlons plutôt, simplement, d’une École nationale d’études sur les religions !

M. Éric Raoult, rapporteur. Je vous propose d’ajouter à la proposition n° 8 les mots « et les atteintes aux religions ». Quant à la proposition n° 9, la rédaction m’en semble suffisamment large.

Je le répète, nous ne pouvons procéder que sous la forme d’addenda, tout en sachant d’ailleurs que cela risque de focaliser l’attention des médias.

Quelle a été notre méthode ? Lorsqu’une idée faisait l’objet d’un accord, nous en avons fait une proposition. Tout ce qui faisait débat a néanmoins été mentionné dans le rapport et, lors de nos dernières réunions, il vous a même été proposé d’apporter vos contributions individuelles.

Permettez-moi de m’expliquer sur la rédaction de la proposition n° 18.

M. Jacques Remiller. Pour la presse, ce terme « éventuel » change tout !

M. Jacques Myard. Je ne voterai pas le rapport si cette proposition est maintenue en l’état !

Mme Bérengère Poletti. C’est en effet impossible !

M. Éric Raoult, rapporteur. Permettez-moi d’aller jusqu’au bout de mon propos. Parler d’un examen éventuel, c’est estimer qu’il n’est pas certain qu’une telle proposition de loi soit inscrite à l’ordre du jour. Notre mission n’est pas le Bureau de l’Assemblée nationale ! Nous nous sommes efforcés de respecter le plus grand pluralisme possible : nous avons donc émis diverses propositions, et inclus des contributions – et même une proposition de loi signée par 220 de nos collègues.

Je vous rappelle que tout ce que vous dites aujourd’hui aurait dû l’être mercredi dernier. Nous ne disposons désormais plus du temps nécessaire pour modifier le rapport. Je veux bien rédiger un ajout faisant état de nos divergences, sachant qu’en outre, un compte rendu de cette réunion sera établi et joint à ce document.

M. Yves Albarello. Cette mission a-t-elle le pouvoir d’examiner l’amendement que rédigerait François Baroin et de le voter ?

M. le président André Gerin. La discussion a été close mercredi soir. Nous sommes réunis aujourd’hui pour voter sur l’adoption du rapport.

M. Jacques Myard. Alors, nous voterons contre.

M. Éric Raoult, rapporteur. Le président et moi-même avons essayé d’animer en toute collégialité cette mission. Le terme « éventuel » utilisé dans la proposition n° 18 ne procède pas d’un jugement de valeur. Il n’est d’ailleurs pas inenvisageable que cette proposition tombe si d’aventure le président de l’Assemblée nationale demandait au Gouvernement de rédiger un projet de loi.

Nous nous ridiculiserions en ne votant pas ce rapport.

Mme Bérengère Poletti. Ce n’est pas une raison de le voter !

M. Lionnel Luca. Je propose d’inverser les termes de la proposition n° 18 pour la rédiger ainsi : « Examiner une proposition de loi interdisant de dissimuler son visage dans l’espace public, après avoir recueilli l’avis du Conseil d’État. » Vous le savez très bien, commencer cette phrase par l’avis du Conseil d’État, c’est avouer que l’on ne souhaite pas que cette proposition de loi soit examinée. Si vous acceptez ma rédaction, il n’est pas besoin de faire suivre la proposition de tout le commentaire qu’on lui a adjoint.

M. François Baroin. La mission doit affirmer son point de vue : nous souhaitons un texte d’interdiction. Il y a encore, parmi les membres de cette mission un débat, sur le périmètre de cette loi : doit-elle viser tout l’espace public ou se limiter aux transports et aux services publics ?

M. Éric Raoult, rapporteur. C’est ce qui est expliqué page 189, après la proposition n° 18.

M. François Baroin. Ce serait un désastre que de ne pas adopter le rapport. Mais il faut soumettre au vote un texte de synthèse intégrant l’amendement à la proposition n° 18, afin que les membres UMP de la mission ne soient pas en porte-à-faux avec leur groupe, non plus qu’avec les propos que vous tiendrez en notre nom.

M. Éric Raoult, rapporteur. Pouvez-vous relire votre proposition, monsieur Luca ?

M. Lionnel Luca. « Examiner une proposition de loi interdisant de dissimuler son visage dans l’espace public, après avoir recueilli l’avis du Conseil d’État ».

M. Paul Forgues. C’est d’une simplicité extrême !

M. Éric Raoult, rapporteur. Je vous rappelle que cette mission est plurielle. Nous ne sommes pas dans une réunion UMP !

M. Yves Albarello. Je me sens avant tout Français !

M. Éric Raoult, rapporteur. Je souhaite que l’on puisse amender les propositions n°7 et 8. Pour ce qui concerne la proposition n° 18, elle doit offrir une alternative entre une interdiction circonscrite à certains lieux et une interdiction étendue à l’ensemble de l’espace public, en sorte de retracer les deux positions défendues.

M. Jacques Myard. Les membres ici présents ne veulent pas de la proposition n° 18 en l’état. Jusqu’à nouvel ordre, nous sommes en démocratie : je voterai pour la proposition telle que rédigée par Lionnel Luca !

M. Éric Raoult, rapporteur. Ce document est déjà imprimé. Si nous voulons sortir de cette situation par le haut, il faut reprendre les deux propositions. Nous serons ainsi fidèles à ce qui s’est dit dans cette mission où siégeaient des membres qui ne sont pas présents aujourd’hui. Y a-t-il jamais eu unanimité en faveur d’une proposition de loi d’interdiction étendue à tout l’espace public ? Non.

Mme Françoise Hostalier. Nous sommes en train de « pinailler », ce qui nous fait perdre beaucoup de temps. Le message que nous devons faire passer est que nous voulons une résolution, puis une loi. Il nous reviendra ensuite à nous, parlementaires, de déterminer le périmètre de l’interdiction quand le texte aura été inscrit à l’ordre du jour.

Il importe que la rédaction de la proposition n° 18 demeure la plus ouverte possible. L’avis du Conseil d’État nous donnera une indication sur le périmètre qu’il conviendra d’adopter. Si c’est l’espace public que nous visons, le fondement du texte sera sécuritaire. Si nous nous limitons aux services publics, cela renverra plutôt à des règlements intérieurs. De toute manière, cette loi ne sera qu’un début, une ébauche.

Je voterai cette proposition dans sa forme actuelle.

M. Lionnel Luca. L’objectif est de faire disparaître la burqa, pas de prendre l’avis du Conseil d’État.

M. Éric Raoult, rapporteur. Nous sommes une mission d’information, pas le Bureau de l’Assemblée nationale, encore moins la représentation nationale dans son intégralité. Tout ce qui a été dit lors des trois réunions de mercredi dernier a été repris dans le rapport. Ces propositions ne sont pas des préconisations adressées au président de l’Assemblée nationale. Les partis politiques vont continuer de se réunir, il y aura d’autres occasions de faire entendre votre voix.

Je vous propose un addendum, qui reprendrait en partie la rédaction alternative de Lionnel Luca. Mais il serait faux d’affirmer que cette mission est unanime. Certes, les personnes auditionnées se sont prononcées à 80 ou 90 % contre le port du voile intégral mais personne n’a prôné une loi d’interdiction couvrant l’espace public, hormis les membres UMP de la mission.

M. Pierre Forgues. Et aussi M. Guy Carcassonne et Mme Élisabeth Badinter.

M. François Baroin. L’amendement à la proposition n° 18 doit être mis aux voix.

Mme Bérengère Poletti. Certes, la mission n’est pas l’Assemblée, mais tous les regards sont tournés vers nous et notre responsabilité est de faire entendre un message. Il y a deux semaines, j’ai eu le sentiment très net que, de droite comme de gauche, nous étions très majoritairement favorables à une loi interdisant le port du voile intégral dans l’espace public. Pourquoi pourrait-on modifier les propositions n° 7 et n° 8, mais non la proposition n° 18 ?

M. François Baroin. Nous ne pouvons sortir de cette réunion sans avoir voté un amendement allant dans le sens de la proposition de loi que nous avons cosignée.

M. André Gerin, président. Vous exprimez là le point de vue du groupe UMP.

M. François Baroin. Celui des cosignataires de la proposition. Le fait que le rapport soit déjà imprimé ne saurait nous empêcher d’exprimer notre position politique. Nous souhaitons que l’on adopte la rédaction de M. Luca si cela permet un vote plus large, ou, si ce n’est pas le cas, que l’on maintienne en parallèle la proposition n° 18 et celle du groupe UMP.

M. André Gerin, président. Les différences de points de vue apparaîtront dans le compte rendu de la présente séance.

M. Jacques Myard. Cela ne suffit pas.

M. Jean-Paul Garraud. Nous aurons tout le temps nécessaire pour retravailler le rapport s’il n’est pas voté tout à l’heure – ce qui, à ce stade, me semble ne pouvoir être exclu… À ce sujet, les propositions seront-elles mises aux voix en bloc, ou l’une après l’autre comme cela a été fait dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau ?

M. Éric Raoult, rapporteur. Je vous rappelle que 150 journalistes attendent… Je propose que nous nous accordions sur une position et que nous passions au vote.

M. André Gerin, président. Je souhaite, bien sûr, un vote unanime, car il en va de la crédibilité de notre travail. Je me permets de porter à votre connaissance la fin de l’intervention que je compte faire devant les médias : « Un débat national et un chantier national commencent. Aux partis politiques, au Gouvernement, au Parlement de se saisir des propositions de la mission. Nous serons vigilants. Nous voulons une loi de portée générale, non partisane, tendant à interdire la dissimulation du visage dans l’espace public, mais nous voulons aussi que l’État lutte contre la misère et l’intégrisme – car c’est aussi de cela que l’on parle quand on parle de voile intégral. ».

M. Jacques Remiller. Ces mots s’envoleront, alors que les écrits restent. Je partage les valeurs de notre rapporteur mais j’ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il refuse de prendre en considération le fait qu’une majorité se dessine en faveur d’un amendement à la proposition n° 18.

M. Éric Raoult, rapporteur. Nos échanges figureront au compte rendu de la séance, qui sera lui-même intégré au rapport. Au sein de la mission, des divergences se sont manifestées ; j’essaye d’en tenir compte. L’heure nous presse : je vous invite à vous prononcer, en vous proposant de voter séparément sur la proposition n° 18.

Mme Bérengère Poletti. Ce n’est pas possible ! Si elle était rejetée, le rapport serait vidé de toute substance !

M. Jacques Myard. Il faut mettre aux voix la proposition de rédaction de M. Lionnel Luca.

Mme Françoise Hostalier. Je persiste à ne pas comprendre pourquoi ces divergences de vue n’ont pas été exprimées au cours des réunions qui ont eu lieu mercredi, alors même que la proposition n° 18 figurait, dans les mêmes termes, en page 170 de la version du rapport qui nous avait été distribuée ce jour-là.

M. Éric Raoult, rapporteur. Quand on ouvre la boîte de Pandore…

M. Jacques Myard. Je maintiens que la rédaction actuelle de la proposition n° 18 n’est pas acceptable.

M. Éric Raoult, rapporteur. Si le rapport n’est pas adopté, il ne pourra être publié. Peut-être est-ce ce que certains souhaitent, mais je rappelle chacun à ses responsabilités. Le compte rendu de la présente réunion sera annexé au rapport ; je vous invite à un vote séparé sur la proposition n° 18, puis à un vote sur le rapport.

M. Jacques Myard. Le règlement ne sera pas respecté si l’amendement à la proposition n° 18 n’est pas mis aux voix.

M. Jean-Paul Garraud. La commission d’enquête parlementaire sur Outreau avait voté sur chaque proposition séparément, et aussi sur les propositions d’amendement.

M. Éric Raoult, rapporteur. C’est le travail auquel nous nous sommes astreints mercredi dernier.

Mme Françoise Hostalier. Et c’est au cours de ces réunions que ces choses auraient dû être dites.

M. Éric Raoult, rapporteur. Voilà pourquoi je me refuse à refaire la réunion de mercredi et à reprendre le débat, qui est clos.

Mme Bérengère Poletti. Les trois réunions de mercredi ont été organisées de telle manière que l’on ne pouvait parvenir au consensus, puisque nous n’avons pas tous siégé en même temps. C’est pourquoi nous en sommes à un point de blocage aujourd’hui et ne pas admettre que des amendements puissent être mis aux voix, c’est assumer le risque d’une caricature de débat.

M. Éric Raoult, rapporteur. Nous ne pouvons reprendre le débat depuis l’origine, et nous étions d’accord pour nous réunir pendant une heure trente avant de remettre le rapport au président de notre assemblée. Je vous invite à un vote séparé sur chaque proposition, sans examen d’amendements car le temps presse. Au terme de ces votes, je vous demanderai de vous prononcer sur l’ensemble du rapport ; si l’accord ne se fait pas sur la proposition n° 18, il peut en effet se faire sur le rapport, cette proposition exceptée.

M. Jean-Paul Garraud. La procédure serait la même que pour la commission d’enquête sur Outreau, mais celle-ci a rendu un rapport qui a été adopté à l’unanimité, sous réserve d’un certain nombre de contributions. J’ai bien peur que nos divergences sur la proposition n° 18 ne conduisent à une tout autre issue.

M. Éric Raoult, rapporteur. Il est onze heures. Le président Bernard Accoyer nous attend. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités.

M. Georges Mothron. Il faut un addendum pour modifier la proposition n° 18.

M. Éric Raoult, rapporteur. Le compte rendu fera état de la nouvelle formulation !

Mme Bérengère Poletti. Non, ce n’est pas possible. Il faut un addendum !

M. Jacques Myard. Prenez vos responsabilités ! S’il n’y a pas d’addendum, je voterai contre le rapport !

M. Éric Raoult, rapporteur. Le président et moi-même évoquerons oralement votre proposition. Mais ce n’est plus l’heure ni le lieu d’amender le texte ; la discussion a été close mercredi.

M. François Baroin. Il est important que vous rendiez compte objectivement des débats que nous venons d’avoir. Peut-être cela aura-t-il la force d’un addendum.

M. le président André Gerin. Je parlerai de la nécessité d’une loi générale lors de la conférence de presse.

Mme Bérengère Poletti. Au moins, c’est clair !

M. François Baroin. Il faudra également expliquer que, faute de pouvoir le modifier pour des raisons techniques, le rapport fera l’objet d’un addendum, mis aux voix. En tout état de cause, il faut faire état devant les journalistes de nos débats sur la proposition n° 18.

M. Éric Raoult, rapporteur. Le président et moi-même nous y attacherons.

Les propositions n°s 1 à 6 sont successivement adoptées.

Les propositions n°s 7 et 8 ne sont pas adoptées.

Les propositions n°s 9 à 17 sont successivement adoptées.

La proposition n° 18 n’est pas adoptée.

La mission a adopté le présent rapport, qui sera imprimé et distribué, conformément aux dispositions de l’article 145 du Règlement de l’Assemblée nationale.

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

La numérotation tient compte de la suppression des propositions initialement numérotées 7, 8 et 18.

Proposition n° 1 :

—  Adopter une résolution condamnant le port du voile intégral comme contraire aux valeurs de la République, affirmant le soutien de la représentation nationale aux efforts engagés par les acteurs de terrain pour combattre cette pratique, condamnant les discriminations et les violences faites aux femmes et affirmant la solidarité de la France à l’égard des femmes qui en sont victimes de par le monde ;

—  Diffuser cette résolution par voie de circulaire afin de la porter à la connaissance des agents publics.

Proposition n° 2 : Permettre largement des actions de médiation à l’attention des femmes portant le voile intégral et de leur entourage, afin de comprendre leurs motivations, en établissant des protocoles rassemblant tous les acteurs concernés.

Proposition n° 3 : Renforcer la formation civique délivrée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration en l’inscrivant dans le moyen terme.

Proposition n° 4 : Généraliser la formation des agents en contact direct avec les usagers aux règles de la laïcité et à la gestion des incivilités.

Proposition n° 5 : Mettre en œuvre la proposition n° 18 du rapport de la mission d’évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, qui vise à prévenir les violences sexistes à l’école et à former les enfants à l’égalité femme-homme et à la mixité.

Proposition n° 6 : Donner tout son rôle à l’Observatoire de la laïcité, créé en 2007.

Proposition n° 7 : Engager une réflexion quant aux moyens d’assurer une juste représentation de la diversité spirituelle.

Proposition n° 8 : Donner instruction aux services de l’État de signaler systématiquement au président du conseil général les situations de mineures portant le voile intégral, dans le cadre de la protection des mineurs en danger.

Proposition n° 9 : Prévoir la création d’un délit de violences psychologiques au sein du couple.

Proposition n° 10 : Compléter l’article 24, alinéa 9, de la loi du 29 juillet 1881 pour y introduire la provocation à l’atteinte à la dignité de la personne.

Proposition n° 11 : Demander à la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) de dresser un état des lieux des éventuelles dérives sectaires qui pourraient avoir lieu dans l’entourage des personnes portant le voile intégral et dont ce dernier pourrait être le révélateur.

Proposition n° 12 : Prendre en compte, dans les demandes d’asile, la contrainte à porter le voile intégral comme indice d’un contexte plus général de persécution.

Proposition n° 13 : Afin de conforter les agents publics, adopter une disposition interdisant de dissimuler son visage dans les services publics.

Proposition n° 14 :

—  Modifier les articles L. 211-2-1 et L. 411-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin de mentionner « l’égalité entre les hommes et les femmes et le principe de laïcité » parmi les valeurs que doivent connaître les personnes désirant se voir délivrer un visa de long séjour ou désirant bénéficier du regroupement familial ;

—  Modifier l’article L. 314-2 du CESEDA afin de refuser la délivrance d’une carte de résident aux personnes qui manifestent une pratique radicale de leur religion, incompatible avec les valeurs de la République, en particulier le principe d’égalité entre hommes et femmes, ceci étant considéré comme un défaut d’intégration.

Proposition n° 15 : Introduire aux articles 21-4 et 21-24 du code civil relatifs à l’acquisition de la nationalité française une disposition explicitant qu’est considéré comme un défaut d’assimilation le fait de manifester une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, notamment avec le principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

Concernant une loi interdisant de dissimuler son visage dans l’espace public, la conclusion du rapport indique :

« À ce stade du débat dans notre pays, la mission ne peut que constater que, tant en son sein que parmi les formations politiques représentées au Parlement, il n’existe pas – en tout cas pour l’heure – d’unanimité pour l’adoption d’une loi d’interdiction générale et absolue du voile intégral dans l’espace public. Une grande partie des membres de la mission est favorable à une loi d’interdiction du voile intégral, comme de tout vêtement masquant entièrement le visage, dans l’espace public, sur le fondement de la notion d’ordre public. C’est le sens des contributions individuelles des membres, qui figurent en annexe du présent rapport. […]

« Le débat est désormais ouvert. À chacun de s’en emparer, aux formations politiques de trouver une voie de passage qui permette au pays de faire front face à ce défi. Si un consensus est une vue bien trop idéale, un large accord républicain est à portée de main. »

PROPOSITION DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉE PAR LA MISSION

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

réaffirmant la prééminence des valeurs républicaines sur les pratiques communautaristes et condamnant le port du voile intégral comme contraire à ces valeurs

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, l’a affirmé, le 22 juin 2009, devant le Congrès du Parlement : la burqa « ne sera pas la bienvenue sur le territoire de la République française. Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays des femmes prisonnières derrière un grillage, coupées de toute vie sociale, privées de toute identité. » Elle est « contraire à nos valeurs et contraire à l’idée que nous nous faisons de la dignité de la femme », selon la formule qu’il a employée le 13 janvier 2010.

Face à ce phénomène qui suscite une réelle réprobation dans notre pays, la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale a décidé la création d’une mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national le 23 juin 2009, à la demande du président de l’Assemblée nationale et avec l’assentiment de tous les groupes parlementaires.

A la suite de six mois de travail, après avoir entendu plus de 200 personnes, à Paris mais également à Lille, Lyon, Marseille et Bruxelles, la mission a établi un état des lieux du phénomène du port du voile intégral. Elle a estimé unanimement que cette pratique portait atteinte à nos valeurs fondamentales telles qu’elles s’expriment dans notre devise – liberté, égalité, fraternité – et lançait un véritable défi à notre République.

Devant les députés, le 9 septembre 2009, Mme Elisabeth Badinter a souligné « combien le port du voile intégral est contraire au principe de fraternité – ce principe fondamental auquel on a si peu souvent l’occasion de se référer – et, au-delà, au principe de civilité, du rapport à l’autre. Porter le voile intégral, c’est refuser absolument d’entrer en contact avec autrui ou, plus exactement, refuser la réciprocité. »

Le Conseil français du culte musulman s’est également opposé à cette pratique, par la voix de son président, M. Mohammed Moussaoui, le 14 octobre 2009 : « le Conseil français du culte musulman a pris position contre le port du voile intégral, que nous ne considérons pas comme une prescription religieuse mais comme une pratique minoritaire. » « Il s’agit d’une pratique extrême dont nous ne souhaitons pas qu’elle s’installe sur le territoire national. », ajoutait-il.

La mission d’information a proposé une série de préconisations pour lutter et faire disparaître cette pratique de notre territoire.

Parmi les préconisations figure celle du vote d’une résolution recueillant l’accord de l’Assemblée nationale afin de lancer un signal fort selon lequel le voile intégral n’est pas acceptable. Il faut le condamner fermement. Il est nécessaire de réaffirmer l’attachement de la représentation nationale aux valeurs fondatrices de la République. Tel est le sens du texte de la proposition de résolution qui suit, pour que la France dise non au voile intégral en prohibant son port. Cette proposition de résolution, si elle était adoptée, serait la première depuis 1958, à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cela ne lui en donnera que plus de poids.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement,

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et notamment ses articles IV et X, qui disposent respectivement que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » et que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi » ;

Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel « le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » et qui prévoit que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. » ;

Vu l’article 1er de la Constitution qui dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » ;

Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, notamment ses articles 1er et 29, qui disposent respectivement que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » et que « l'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. » ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dont l’article 14 prohibe les discriminations ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et notamment son article 18 qui dispose que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. » ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, qui prévoit, en son article premier, que « la dignité humaine est inviolable ».

1. Considère qu’il est nécessaire de réaffirmer les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent notre vivre-ensemble et qui s’opposent à toutes les formes d’intégrisme, de communautarisme et de sectarisme ;

2. Estime que ces valeurs fondatrices ont pour conséquence directe le refus de toute atteinte aux principes de mixité et d’égalité des sexes et l’obligation de protéger les personnes les plus vulnérables, en particulier les mineurs ;

3. Affirme que le port du voile intégral est contraire aux valeurs de la République ;

4. Condamne les violences et les contraintes pesant sur les femmes et préconise le renforcement des mesures visant à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes ;

5. Affirme le soutien de la France, qui à ce titre se doit d’être exemplaire, aux femmes victimes de violences et de discriminations de par le monde ;

6. Apporte son soutien aux élus, aux agents publics, aux associations et à tous ceux qui combattent le port du voile intégral ;

7. Considère que la liberté de conscience ne peut s’exercer que dans le respect du principe de laïcité ;

8. Estime nécessaire de promouvoir une société ouverte et tolérante et de lutter contre toutes les discriminations ;

9. Proclame que c’est toute la France qui dit non au voile intégral et demande que cette pratique soit prohibée sur le territoire de la République.

CONTRIBUTIONS DES FORMATIONS POLITIQUES REPRÉSENTÉES
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

NB : Certaines formations politiques qui ont été sollicitées par la mission d’information n’ont pas adressé de contributions.

Centre national des indépendants et paysans 213

Debout la république 215

Mouvement pour la France 218

Mouvement républicain et citoyen 219

Nouveau centre 221

Parti communiste français 223

Parti de gauche 226

Parti radical 228

Parti radical de gauche 230

Parti socialiste 235

Union pour un mouvement populaire 240

Les Verts 243

Centre National des Indépendants et paysans

Debout la république

Mouvement Pour la France

Mouvement républicain et citoyen

nouveau centre

Parti communiste français

Parti de gauche

Parti radical

Parti radical de gauche

Paris, le 13 janvier 2010

Contribution du Parti Radical de Gauche

aux travaux de la mission parlementaire sur la pratique du port du voile intégral

L’Assemblée nationale a installé, avec le soutien du gouvernement, une mission d’information sur le port de la burqa en juillet 2009. Cette mission est présidée par le député du Rhône André Gérin qui avait le premier demandé sa création et elle est composée de 32 membres (17 UMP, 10 PS, 1 PRG, 2 GDR, 2 NC). Chantal Robin-Rodrigo, députée des Hautes-Pyrénées, représente le PRG dans cette mission et dès son installation elle avait insisté sur le fait qu’il était urgent de réagir car « les choses se dégradent dans nos quartiers, le communautarisme prend parfois le dessus » ; il s’agissait pour elle « d’une cause commune, celle de la défense des valeurs de laïcité et d’égalité homme-femme ». La presse fait état de notes ou rapports des services de police indiquant pour les uns le chiffre de 367, pour les autres 2000... Mais le nombre importe peu à nos yeux : n’y aurait-il qu’une seule burqa en France que cela devrait interroger notre République.

La burqa est à l'origine le vêtement traditionnel des tribus pachtounes en Afghanistan. Ce long voile, bleu ou marron, couvre complètement la tête et le corps, un grillage dissimulant les yeux. Cette tenue est devenue aux yeux du monde le symbole du régime des talibans en Afghanistan qui l'ont rendue obligatoire. En France, le port du niqab est plus courant que celui de la burqa. Il s'agit d'un voile sombre qui tombe jusqu'aux pieds et qui couvre le visage à l'exception des yeux.

Le port du voile intégral en France comme la burqa ou le niqab est une pratique inspirée de l’idéologie talibane ou du salafisme, elle n’est pas une manifestation générale de l’islam contrairement à ce que voudraient faire croire certains extrémistes.

Si, aujourd’hui, nous acceptions le port du voile intégral comme l’expression d’une tradition ou d’une pratique religieuse acceptable en République, nous ouvririons une brèche difficile à refermer dans les principes fondamentaux de la République. Allons-nous, ensuite, accepter que des horaires soient aménagés  dans les piscines municipales uniquement pour les femmes ? Pouvons-nous accepter que des femmes (influencées ou non par leurs compagnons) refusent de se faire soigner par des hommes médecins, allons-nous  accepter des lieux réservés aux hommes et d’autres pour les femmes ? Peut-on tout accepter au nom d’une pratique religieuse ? La réponse des Radicaux de Gauche est non car, si la République respecte toutes les religions, aucune religion ne saurait prétendre gouverner la République et imposer des principes ou des valeurs qui seraient contraires aux principes républicains ou aux principes de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

La pratique du port du voile intégral quand bien même elle serait librement consentie – ce qui reste à prouver – constitue pour les radicaux de gauche un signe d’aliénation des femmes, un déni que nous ne pouvons accepter. C’est grâce à la loi que les femmes ont accédé à l’instruction, grâce à la loi qu’elles se sont émancipées de leur mari, c’est grâce à la loi que la parité en politique a été accordée, grâce à la loi qu’elles ont gagné la liberté et le droit de disposer de leur corps, grâce à la loi que l’égalité professionnelle à été consacrée. Depuis 1946, le préambule de la constitution proclame : "la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme" (art.3).

Même si nous avons conscience que notre société a encore beaucoup de progrès à faire, nous ne pouvons accepter que certains  -qui s’abritent derrière une conception traditionnelle du rapport hommes-femmes  -  cherchent à saper les acquis de notre République. Le port de la burqa ou du niqab renvoie à une image inacceptable des femmes, un désir de restreindre leur liberté, de les enfermer, une atteinte à la liberté des sexes, à l’égalité et à la fraternité. Chacun et chacune est respecté dans ses croyances et ses différences  à partir du moment où chacun respecte la loi commune, est-il utile de rappeler ici les principes de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 inscrits dans l’article 4 (La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi) et dans l’article 10 (Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi). La laïcité garantit la liberté religieuse, la  liberté de conscience et permet par la neutralité de l’espace public que chacun puisse vivre en harmonie avec l’autre mais elle est fondée sur les principes de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Le port de la burqa ou du niqab nous interpelle aussi car il renvoit au débat sur la revendication de droits différenciés et fait écho à la montée des communautarismes qui ont malheureusement été trop encouragés par certains responsables politiques de premier plan. Il est urgent de donner un coup d’arrêt aux dérives communautaristes qui sont contraires à notre identité républicaine. La citoyenneté se définit par l’appartenance à la communauté politique. En France elle est liée à l’idée de démocratie et elle s’inscrit dans l’histoire de la construction de la Nation héritée de la révolution de 1789. Le citoyen a des droits et des obligations qui obéissent au principe d’égalité indépendamment de ses appartenances particulières ou de ses convictions. Accepter que certaines fractions de la communauté nationale s’affranchissent de la Nation ostensiblement en se réclamant de règles différentes de la loi républicaine au motif qu’elles appartiennent à des communautés qui auraient des droits et des revendications particulières c’est accepter que l’on démonte tout l’édifice républicain bâti depuis 1789 et de revenir à l’Ancien Régime, voir au-delà. Face aux inégalités, aux fossés qui se creusent entre les quartiers difficiles et le reste du pays, nous ne pensons pas que la réponse soit à rechercher dans l’affirmation du repli sur soi ou dans le communautarisme. Le communautarisme est contraire à notre histoire, à nos principes humanistes, à notre attachement aux valeurs d’égalité et de fraternité.  Nous ne pouvons tolérer que sous couvert de liberté individuelle on conteste les lois et les principes de notre République.

Le port du voile intégral pose enfin un problème d’ordre public et c’est sur ce point, en particulier, qu’il nous semble possible de fonder une loi. D’abord, le port du voile intégral semble inacceptable dans de nombreuses situations : à l’hôpital, où le médecin doit savoir qui il soigne, et lors des examens universitaires, où l’examinateur doit pouvoir vérifier l’identité du candidat. Ensuite, le port du voile intégrale constitue une entrave à la prévention des infractions ou la recherche des auteurs d’infractions. D’ailleurs, l’absence de réglementation relative au port de tenues dissimulant l’identité de la personne atténue considérablement l’efficacité des systèmes de vidéosurveillance. Un commerçant doit aussi pouvoir identifier la personne qui le règle par chèque ou par carte bancaire ; le policier ou le douanier, la personne qu’il contrôle ou qu’il choisit de contrôler ; la directrice d’une école ou d’une crèche, la personne à laquelle elle remet un enfant à la sortie des classes.

Si la pratique du voile intégral semble aujourd’hui mineure elle mérite d’être combattue car il ne faudrait pas qu’elle gagne du terrain.

La burqa n’est pas un vêtement religieux. Il s’agit d’un moyen de nous tester, dans le cadre d’une offensive lancée contre la République. Une démission sur ce point ouvrirait la porte à de nouvelles demandes et aboutirait à un recul de la citoyenneté, à la réduction de l’espace public laïque et républicain et à la limitation de nos libertés. Une telle logique de surenchère nous oblige à réagir avec mesure mais fermement car les défenseurs de la burqa signifient aux femmes que les droits garantis par notre République à tous ses citoyens ne sont pas pour elles, qu’ils sont plus forts que la République dont les lois et les principes ne s’appliquent pas universellement. Il est donc nécessaire d’apporter une réponse à ce phénomène qui soit un signal politique fort, fondé sur les valeurs républicaines. Les Radicaux de Gauche ne sont pas des partisans de l’inflation législative ; il convient donc à nos yeux et en premier lieu que le Parlement rappelle solennellement et unanimement le principe constitutionnel d’égalité des sexes et recherche dans la législation existante une réponse adaptée qui ainsi éviterait de stigmatiser à tort une religion trop souvent prise en otage par les extrémistes, dans un contexte politique parasité par le débat sur l’identité nationale avec tous les débordements qu’il connaît malheureusement.

En dernier recours, la loi doit être là pour rappeler des principes, celui d’affirmer que le port du voile intégral – avec tout le symbolisme qu’il véhicule – n’est pas compatible dans les lieux publics avec l’idée que nous nous faisons de l’émancipation de la femme, de la citoyenneté et de la laïcité. C’est pourquoi les Radicaux de Gauche, bien conscients de toutes les difficultés d’application qu’elle poserait, sont favorables en dernier recours à l’adoption d’une loi sobre et brève qui interdise de se présenter dans les lieux publics le visage dissimulé, s’il apparaît clairement que la voie du dialogue et de l’application de la législation existante ne permette pas d’apporter la réponse républicaine nécessaire au défi qui nous est posé par ce débat.

Jean-Michel BAYLET Pascal-Eric Lalmy

Président du PRG Secrétaire national à la laïcité

Parti socialiste

Union pour un mouvement populaire

Les Verts

CONTRIBUTIONS DES DÉPUTÉS MEMBRES
DE LA MISSION

M. Christian Bataille 249

M. Jean-Paul Garraud 250

M. Christophe Guilloteau 251

M. Lionnel Luca 252

M. Georges Mothron 253

M. Jacques Myard 255

Mme Bérengère Poletti 256

M. Jacques Rémiller 258

CONTRIBUTION DE M. CHRISTIAN BATAILLE

CONTRIBUTION DE M. JEAN-PAUL GARRAUD

CONTRIBUTION DE M. CHRISTOPHE GUILLOTEAU

CONTRIBUTION DE M. LIONNEL LUCA

CONTRIBUTION DE M. GEORGES MOTHRON

CONTRIBUTION DE M. JACQUES MYARD

CONTRIBUTION DE MME BÉRENGÈRE POLETTI

CONTRIBUTION DE M. JACQUES REMILLER

CONTRIBUTIONS DE GROUPES POLITIQUES REPRÉSENTÉS
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

groupe du Nouveau Centre 261

groupe de l’Union pour un Mouvement populaire 264

GROUPE DU NOUVEAU CENTRE

GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE

ASSEMBLEE NATIONALE

PROPOSITION DE RESOLUTION

sur l'attachement au respect des valeurs républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

Déposée par Jean-François COPÉ, Nicole AMELINE et François BAROIN

EXPOSE DES MOTIFS

Tous les pays, en Europe et dans le monde, sont confrontés au développement de pratiques radicales dont la forme la plus visible est l'apparition de femmes circulant, dans l'espace public entièrement voilées - burqa ou niqab. Tous s'inquiètent de la montée en puissance du phénomène et réfléchissent à des mesures permettant de l'endiguer.

En France, aujourd'hui, 1 900 femmes - selon les chiffres communiqués par le ministère de l'intérieur - vivraient, au cœur de nos villes, en marge de la société, le visage dissimulé sous un voile intégral. Elles sont, pour les trois-quarts, françaises.

Inconnu en France il y a encore quelques années, le phénomène se développe et suscite une consternation unanime. Les représentants de la communauté musulmane sont les premiers à s'inquiéter de cette pratique qu'ils ne reconnaissent pas comme une prescription religieuse et redoutent un amalgame avec la religion musulmane, qui serait à la fois inacceptable et dangereux.

Nous ne pouvons rester indifférents face au développement de telles pratiques qui, sous couvert de liberté de manifester ses opinions et ses croyances et de relativisme culturel, sont contraires aux valeurs essentielles de la République française, laïque, démocratique et sociale, et de notre ordre juridique et social, fondé sur l'égale dignité de tous et la lutte contre toute forme de discrimination ou d'asservissement, notamment à raison du sexe.

Le visage est la partie du corps qui porte l'identité de l'individu. Dissimuler son visage au regard de l'autre est une négation de soi, une négation de l'autre qui n'est pas digne de vous regarder et une négation des fondements élémentaires de la vie en société. De plus, parce que les femmes sont seules concernées, le port du voile intégral place la femme dans un rapport de subordination à l'homme, d'infériorité dans l'espace public, voire de soumission, notamment lorsque cette pratique lui est imposée.

Nous devons faire preuve de fermeté à l'égard de ceux qui, par ces pratiques, « testent la République » en bafouant les règles élémentaires de notre ordre public et social. Nous devons aussi tendre la main à ceux qui, par méconnaissance, par provocation et parfois sous la contrainte, ont choisi d'adopter des pratiques qui relèvent d'un communautarisme radical, très éloigné des idéaux de tolérance et de respect de l'autre qui fondent notre société.

Pour toutes celles qui se battent en France et dans le monde pour faire respecter les droits des femmes et leur dignité, nous devons réaffirmer, avec force et si possible de manière unanime, notre attachement aux valeurs et fondements de notre République, libre, égale et fraternelle.

Dans ce combat inlassable, la France, Patrie des Droits de l'Homme, porte une responsabilité particulière : elle se doit tout à la fois d'être un guide et une sentinelle.

Tel est le sens de la présente proposition de résolution que nous vous demandons d'adopter.

PROPOSITION DE RESOLUTION

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 34-1 de la Constitution,

Vu l'article 136 du Règlement,

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et notamment ses articles 1er et 4 qui disposent respectivement que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » et que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ;

Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui consacre le principe constitutionnel d'égalité entre les hommes et les femmes en prévoyant que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » ;

Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, et notamment son article 1er qui énonce que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » et qu'ils « sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » ;

Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et spécialement son article 14 qui interdit, toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe ;

Vu la Convention internationale visant à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies (CEDAW) ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 et entrée en vigueur le 1er décembre 2009, et notamment son article 20, qui stipule que « toutes les personnes sont égales en droit » ;

Considérant que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe de valeur constitutionnelle, une valeur essentielle de la République française et fondatrice de l'Union européenne ;

Réaffirmant que le principe d'égalité, la lutte contre toute forme de discrimination et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes sont au cœur de notre ordre juridique et notre projet de société ;

Prenant acte de ce que la lutte contre les violences faites aux femmes a été élevée au rang de « Grande cause nationale »,

1. Considère que les pratiques radicales attentatoires à la dignité et à l'égalité entre les hommes et les femmes, parmi lesquelles le port d'un voile intégral, sont contraires aux valeurs de la République ;

2. Affirme que l'exercice de la liberté d'expression, d'opinion ou de croyance ne saurait être revendiquée par quiconque afin de s'affranchir des règles communes au mépris des valeurs, des droits et des devoirs qui fondent la société ;

3. Réaffirme solennellement son attachement au respect des principes de dignité, de liberté, d'égalité et de fraternité entre les êtres humains ;

4. Souhaite que la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes soit une priorité des politiques publiques menées en matière d'égalité des chances, en particulier au sein de l'Education nationale ;

5. Estime nécessaire que tous les moyens utiles soient mis en œuvre pour assurer la protection effective des femmes qui auraient subies des violences ou des pressions, et notamment auraient été contraintes de porter un voile intégral contre leur gré ;

6. Propose que soit initié, en lien avec les élus locaux et avec les associations qui œuvrent pour la défense du droit des femmes sur le terrain, un grand débat national décliné localement, qui pourrait prendre la forme d'Assises nationales des droits des femmes.

ASSEMBLEE NATIONALE

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire le port de tenues ou d'accessoires ayant pour effet de dissimuler le visage

dans les lieux ouverts au public et sur la voie publique

Déposée par Jean-François COPÉ, Nicole AMELINE et François BAROIN

Exposé des motifs

Nos sociétés sont confrontées, depuis quelques années, à des menaces nouvelles, comme l'apparition de nouvelles formes de délinquance ou le développement de pratiques radicales, qui ont en commun la dissimulation du visage dans l'espace public. Il s'agit, par exemple, d'actes de violences commis aux abords des stades lors de manifestations sportives par des personnes cagoulées, de hold-up commis dans des commerces par des personnes dont le visage était totalement dissimulé ou encore du port par certaines femmes, dans l'espace public, de tenues dissimulant intégralement leur visage.

Si ces pratiques sont encore marginales, elles sont néanmoins en développement. La France n'est pas épargnée par ce phénomène qui touche l'ensemble des pays européens. Nos concitoyens observent avec consternation cette évolution dont l'exemple le plus visible est l’augmentation du nombre de femmes portant un voile intégral, appelé burqa ou niqab.

Les pouvoirs publics ne sont pas restés inactifs face à l'émergence de ces pratiques qui apparaissent à tous comme contraires aux valeurs et fondements de la République et constituent une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Au cours des dernières années, plusieurs séries de mesures ont été prises : soit pour encadrer les modalités de l'exercice de la liberté d'expression, d'opinion ou de croyance dans certaines circonstances, précisément définies - loi de 2004 sur le port de signes religieux dans les établissements publics d'enseignement primaire et secondaire, jurisprudence sur le refus d'accorder la nationalité française à des personnes intégralement voilées-, soit pour prévenir des atteintes à l'ordre public - décret dit « anti-cagoules » de juillet 2009, décrets précisant les conditions de validité des photos d'identité, par exemple.

Les plus hautes autorités juridictionnelles françaises et européennes admettent que des restrictions puissent être apportées au principe de valeur constitutionnelle de liberté d'expression, d'opinion et de croyance au nom d'autres principes de même valeur, dès lors que ces mesures sont justifiées ou, aux termes de la Convention européenne des Droits de l'homme, « nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Malgré ces avancées, notre droit apparaît aujourd'hui encore par trop hétérogène et impuissant à faire face à de nouvelles menaces et à endiguer le développement de ces pratiques radicales que nul, pourtant, ne souhaite voir s'installer sur notre territoire. La large concertation, menée dans un esprit de rassemblement, depuis six mois, avec l'ensemble des parties prenantes et des experts, a permis de dégager un consensus sur la nécessité de clarifier et de consolider notre droit dans ce domaine.

En effet, ces pratiques sont incompatibles avec les valeurs essentielles de la République française, laïque, démocratique et sociale, ainsi qu'avec notre projet de société fondé sur l'égale dignité de tous et la lutte contre toute forme de discrimination, notamment à raison du sexe. Elles constituent des menaces à l'ordre public, au sens de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».

Alors que nos sociétés sont confrontées à des menaces croissantes - terrorisme bien sûr, mais aussi délinquance et comportements extrémistes éloignés de nos idéaux d'ouverture et de tolérance-, le fait de dissimuler totalement son visage dans l'espace public constitue une menace réelle et permanente à l'ordre public qui ne saurait être négligée, dans l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens. Comment accepter de ne pas savoir à qui l'on s'adresse dans un commerce ? Comment accepter que des personnes se présentent masquées dans l'espace public ?

A l'heure où les pouvoirs publics maintiennent un niveau d'alerte rouge du Plan Vigipirate face aux risques avérés d'un ou de plusieurs attentats graves, où les municipalités se mobilisent pour se doter de tous les moyens, y compris de vidéoprotection, pour assurer à tous la paix et la sécurité publiques, nos concitoyens ne comprendraient pas que des personnes puissent dissimuler entièrement, et sans motifs légitimes, leur visage dans l'espace public.

De même, ces pratiques, tel le port de la burqa ou du niqab, sont à l'origine d'incidents qui constituent autant d'atteintes à l'ordre et à la sécurité publics. C'est notamment le cas lorsqu'une femme refuse d'enlever son voile pour se plier aux exigences de l'administration -guichet des préfectures, collectivités locales, services publics - ou de la sécurité publique - contrôle routier, contrôle d'identité. Les personnels des services hospitaliers ou les responsables des offices d'HLM sont de plus en plus souvent confrontés à des difficultés que notre droit ne permet pas toujours en l'état de régler de manière satisfaisante.

Enfin, le fait de dissimuler totalement son visage dans les lieux ouverts au public et sur la voie publique est une remise en cause profonde des règles élémentaires de la vie en société. Dans nos sociétés, le visage est la partie du corps qui porte l'identité de l'individu. Dissimuler son visage au regard de l'autre, c'est une négation de soi, une négation de l'autre et une négation de la vie en société.

Aussi, il convient d'affirmer, ce qui était jusqu'à présent si évident qu'il n'avait pas été besoin de l'inscrire dans notre droit : la visibilité du visage dans l'espace public est un gage de sécurité pour tous et une condition indispensable du «vivre ensemble». Comme l'a souligné la Cour européenne des droits de l'homme dans deux arrêts du 4 décembre 2008, dans la mesure où « le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, [ils] impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d'une société démocratique ».

Tel est l'esprit de la présente proposition de loi qui prévoit d'inscrire, dans notre droit, cette règle élémentaire de la vie en société : nul ne peut, dans les lieux ouverts au public et sur la voie publique, porter une tenue ou un accessoire ayant pour effet de dissimuler son visage sauf motifs légitimes précisés par décret en Conseil d'Etat.

L'article 1er pose le principe : nul ne peut, dans les lieux ouverts au public et sur la voie publique, porter une tenue ou un accessoire ayant pour effet de dissimuler son visage sauf motifs légitimes précisés par décret en Conseil d'Etat. Au titre des motifs légitimes, pourraient notamment être visés les impératifs liés à une activité professionnelle, les contraintes médicales ou les exigences de santé publique, les obligations de sécurité routière, les manifestations culturelles ou récréatives organisées en vertu d'usages constants ou d'événements nationaux majeurs.

L'article 2 prévoit que la méconnaissance de l'interdiction fixée par l'article 1er est punie d'une peine contraventionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir le montant de l'amende, éventuellement en fonction des circonstances et, le cas échéant, des peines complémentaires ainsi que des sanctions en cas de récidive. Une amende de 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe paraît au législateur proportionnée au regard de l'infraction commise.

L'article 3 prévoit que les sanctions prévues à l'article 2 sont applicables aux faits constatés à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Cette disposition vise à garantir que les dispositions réglementaires prévues aux articles 1er et 2 seront effectivement prises dans un délai raisonnable. Ce délai doit aussi permettre aux pouvoirs publics d'organiser une information et une médiation en direction des personnes concernées, en lien avec les élus locaux et les associations de défense des droits des femmes.

L'article 4 prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, chaque année, à compter de la date de la promulgation de la loi, sur l'application de ces dispositions, les mesures d'accompagnement qui auront pu être mises en œuvre par les pouvoirs publics ainsi que sur les difficultés rencontrées.

En tant que législateurs, nous devons apporter une réponse de fermeté face à l'apparition de nouvelles formes de délinquance et au développement de pratiques radicales qui n'ont pas leur place dans notre République. Nous devons aussi rester à l'écoute de ces hommes et de ces femmes, parfois en manque de repères et en opposition avec les valeurs de tolérance et d'ouverture, mais aussi de respect et de responsabilité, qui sont les nôtres. C'est pourquoi, nous déposons, simultanément, une proposition de résolution afin que cette mesure soit comprise et acceptée pour ce qu'elle est : une loi de libération et non d'interdiction. L'une et l'autre forment un ensemble cohérent que nous vous demandons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1

Nul ne peut, dans les lieux ouverts au public et sur la voie publique, porter une tenue ou un accessoire ayant pour effet de dissimuler son visage sauf motifs légitimes précisés par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

La méconnaissance de l'interdiction fixée par l'article 1er de la présente loi est punie d'une peine contraventionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 3

Les sanctions prévues à l'article 2 sont applicables aux faits constatés à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 4

Un rapport est remis, chaque année, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par le Gouvernement au Parlement sur l'application de la présente loi, les mesures d'accompagnement qui auront été mises en œuvre par les pouvoirs publics ainsi que sur les difficultés rencontrées.

COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
ET DES TABLES RONDES

Les vidéos des auditions et tables rondes sont consultables sur le site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/commissions/voile-integral/index.asp

Audition de Mme Dounia Bouzar, anthropologue

(Séance du mercredi 8 juillet 2009)

M. André Gerin, président. Mes chers collègues, je souhaite, avant de commencer nos premières auditions, procéder à quelques rappels essentiels.

Cette Mission d’information n’a pas à décider a priori de ses conclusions et la question de savoir s’il faut légiférer ou non n’est surtout pas un préalable.

Je tiens, par ailleurs, à présider cette Mission d’information dans le même esprit que l’a été la mission conduite par M. Bernard Stasi en 2003, c'est-à-dire en formulant des préconisations qui soient le plus largement partagées. L’objectif est de réaliser un état des lieux sur le port du voile intégral et sur ce qu’il représente, et d’aborder, au-delà de la question de la sécurité publique, celle de la femme dans la société française. Cette approche qui établit un lien entre féminité et laïcité me paraît beaucoup plus pertinente.

Nous voulons permettre à un islam apaisé, respectueux des principes de la République et donc de la laïcité, de trouver sa place dans notre pays et de faire ainsi reculer, au-delà de la question du voile intégral, l’emprise des fondamentalistes sur la société civile dans certains territoires, qui s’exerce en particulier sur les femmes, souvent jeunes, voire sur des adolescentes.

Empreints nous-mêmes de cet état d’esprit républicain, nous ferons en sorte que tous les responsables politiques sortent de l’indifférence, voire de l’aveuglement, sans pour autant nous départir d’une certaine modestie. Ces trois dernières semaines l’ont montré, ce sujet provoque un malaise dans la société française, et s’il est donc très important de s’en saisir, cela ne doit pas signifier pour autant que nous « jouions les matamores » en imposant a priori telle ou telle solution. Nos compatriotes doivent savoir que nous souhaitons le meilleur « vivre ensemble » possible, sur la base des principes qui fondent notre République.

Pour éclairer notre travail, je vous ai fait remettre le rapport de la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, dit « rapport Stasi », dont une partie traite des « menaces sur les libertés individuelles », en dénonçant « une grave régression de la situation des jeunes femmes ».

M. Christian Bataille. Si le rapport Stasi, remis en 2003, est très intéressant, n’oublions pas, dans le même temps, la mission d'information sur la question du port des signes religieux à l'école, dont M. Jean-Louis Debré était à la fois président et rapporteur.

M. André Gerin, président. Ce rapport, ainsi que le rapport de M. André Rossinot de septembre 2006, relatif à la laïcité dans les services publics – document tout aussi important –, seront également mis à la disposition des membres de la Mission.

Pour ce qui concerne le calendrier des travaux, je vous propose que nous terminions nos auditions aux environs du 10 décembre prochain afin de pouvoir remettre le rapport et ses préconisations au plus tard à la fin du mois de janvier 2010.

Après avoir auditionné aujourd’hui deux personnalités qui ont marqué le débat qui s’est ouvert grâce à notre initiative, nous auditionnerons la semaine prochaine, sous la forme d’une table ronde, les représentants de cinq associations de défense des droits des femmes : le Planning familial ; la Coordination française pour le lobby européen des femmes – CLEF ; Femmes solidaires ; la Fédération nationale solidarité femmes ; la Ligue du droit international des femmes.

À la rentrée, nous pourrions, début septembre, auditionner des maires de l'Association Ville et banlieue de France, mais aussi la présidente de Ni putes ni soumises, avant d’entendre des représentants des associations qui défendent le principe de laïcité, ainsi que des spécialistes des banlieues. Un calendrier des auditions du mois de septembre vous sera adressé d’ici à la fin de nos travaux de ce mois de juillet. Toutes vos suggestions sont évidemment les bienvenues et le secrétariat de la Mission se tient à votre disposition.

Je proposerai enfin de faire régulièrement le point entre nous, en tirant par exemple un premier bilan d’étape le mercredi 23 septembre.

M. Lionnel Luca. La possibilité pour la Mission de se déplacer est-elle envisagée, notamment pour aller à la rencontre de groupes qui défendent la légitimité du port de la burqa ou du niqab ?

M. André Gerin, président. Nous avons renvoyé à début septembre l’examen d’éventuels déplacements. Il faudra définir les lieux et la méthode. Ils pourraient se faire en lien avec l’Association des maires de France – je vais écrire en ce sens à son président –, la seule réserve étant d’éviter tout spectacle médiatique. Il nous faudra, en effet, veiller à ne pas donner l’impression d’instrumentaliser un problème déjà suffisamment complexe et controversé.

Mme Françoise Hostalier. Il serait intéressant d’auditionner également des représentants de l’éducation nationale, afin de connaître leur opinion à la fois sur le plan pratique, s’agissant, par exemple, de la présence de mamans en burqa à la sortie des écoles et de l’accompagnement des sorties scolaires, et sur le plan éducatif, sachant que des jeunes filles françaises qui ont suivi une scolarité dans nos écoles sont parfois les plus engagées en matière de port de la burqa.

M. André Gerin, président. Nous nous saisirons des problèmes qui se posent pour l’ensemble des services publics, dont l’éducation nationale, bien évidemment.

*

* *

M. André Gerin, président. Mes chers collègues, je suis maintenant heureux d’accueillir, pour la première audition de notre Mission d’information, Mme Dounia Bouzar, anthropologue du fait religieux.

Madame Bouzar, notre premier travail, comme vous le savez, est de procéder à un état des lieux de la pratique du port de la burqa ou du niqab, pratique que vous connaissez particulièrement bien en raison de votre parcours : vous avez travaillé auprès des jeunes des banlieues et comme éducatrice à la Protection judiciaire de la jeunesse.

Lors du débat sur le port de signes religieux au sein de l’école publique, vous avez publié avec Mme Saïda Kada, qui revendique le port du voile, un ouvrage dont le titre est évocateur : L’une voilée, l’autre pas. Vous avez également été membre, comme personne qualifiée, du Conseil français du culte musulman de 2003 à 2005, date à laquelle vous avez décidé de démissionner de cette instance.

Vous avez récemment pris une position très claire à propos de la pratique du voile intégral en expliquant que la burqa ou le niqab n’était pas un signe religieux, mais le produit d’une dérive sectaire. Selon vous, il ne faut pas aborder le problème du voile intégral en le reliant à l’islam, car cela reviendrait à valider la démarche de ces mouvements sectaires qui appellent au port de ce type de voile et à renforcer leur autorité.

Mme Dounia Bouzar, anthropologue. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, sachez d’abord qu’en tant qu’ancienne éducatrice et jeune anthropologue universitaire, je n’étudie jamais ce que l’islam dit, mais toujours ce que les hommes et les femmes comprennent de l’islam, et pourquoi. Mes dernières recherches portent exactement sur la question de savoir comment les jeunes nés en France, socialisés à l’école de la République, ayant appris à dire « je » et grandi avec Élisabeth, qui ne croit pas en Dieu, avec David, qui est juif, et avec Marie, qui est chrétienne, interprètent l’islam lorsqu’ils se le réapproprient – autrement dit, comment se construit la compréhension de l’islam dans notre société.

Aujourd’hui, s’il est question du voile intégral, je ne parlerai pas beaucoup du niqab en lui-même – de ce qui se voit –, mais surtout de la face cachée de l’iceberg, en posant la question de savoir comment et pourquoi un certain discours dit « religieux » fait aujourd’hui autorité sur des jeunes, à la différence de ce qui se passait il y a encore quelques années. Auparavant, passant devant un prédicateur gourou, les jeunes en parlaient à leur éducateur comme d’un charlatan. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux à s’arrêter pour écouter leur discours – éducateurs, élus, imams, parents, tous le reconnaissent.

Les réflexions que je vais partager avec vous sont le fruit de deux travaux de recherche. En tant que chargée de mission à la Protection judiciaire de la jeunesse, j’ai d’abord mené une recherche-action pendant trois ans avec une cinquantaine de professionnels de la jeunesse – conseillers principaux d’éducation, proviseurs, éducateurs, religieux, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, etc. – auprès de jeunes endoctrinés, ce qui a abouti au livre Quelle éducation face au radicalisme religieux ? qui a reçu le prix de l’Académie des sciences morales et politiques en 2006. Pour prolonger cette réflexion, j’ai ensuite étudié les étapes de l’endoctrinement opéré par le discours radical, recherche qui a été publiée sous le titre L’intégrisme, l’islam et nous.

Sur le terrain, tous les interlocuteurs des jeunes sont d’accord pour dire que le discours sectaire ne touche pas uniquement des jeunes issus de famille de référence musulmane. Il touche tout autant des jeunes issus de familles de référence athée, agnostique, chrétienne ou juive. Vous l’entendrez tout au long des témoignages qui suivront : ce discours arrive à faire autorité sur des jeunes qui a priori n’ont pas tous des problèmes d’histoire, d’immigration, de mémoire, d’identité, etc.

Avant de développer l’analyse de ce discours, je tiens à m’assurer que nous employons les mêmes mots pour parler de la même chose, car, pour reprendre une citation d’Albert Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Commençons donc par ne pas confondre le foulard, la burqa et le niqab.

Le foulard musulman, appelé aussi hijab, fait partie de l’histoire musulmane. Un débat existe au sein de la communauté musulmane entre ceux qui pensent que porter le foulard était simplement un moyen de protéger les femmes au VIIe siècle dans une société violente, et ceux qui croient qu’il s’agit d’une obligation devant s’appliquer quels que soient le lieu et l’époque. Les islamistes, qui se sont approprié le foulard, l’ont ainsi promu objet politique. En France, les jeunes filles qui revendiquent le foulard le font souvent pour des motifs très différents : sentiment de renforcer sa foi, endoctrinement islamiste ou, au contraire, réappropriation de l’islam, soumission à la pression du quartier ou de la famille, etc. Le foulard ne correspond pas à un seul discours, à une seule vision du monde : il n’a donc pas qu’une seule signification.

La burqa est un vêtement traditionnel des tribus pachtounes d’Afghanistan, qui couvre les femmes avec une sorte de grille devant les yeux. À ma connaissance, on ne le rencontre pas encore en Occident. Il existait avant l’islam, mais les talibans l’imposent comme s’il était un commandement divin.

Comme la burqa, le niqab était d’abord un vêtement traditionnel. Mais certains savants ont réussi à l’imposer au début du XXe siècle en Arabie saoudite. Le niqab est une sorte de drap noir prescrit par les groupes qui se disent « salafistes », alors que les véritables salafistes sont ceux qui, dans les années 1930, se sont voulus – après s’être demandés pourquoi ils avaient été colonisables – les rénovateurs de l’islam en retournant aux fondements religieux afin d’en moderniser les interprétations. Les groupuscules actuels ont donc usurpé le mot « salafiste ».

La pensée salafiste ne correspond pas à une application des textes ni à un retour à l’histoire musulmane. Les groupuscules qui s’y réfèrent n’en sont qu’une émanation moderne, apparue au début du XXe siècle en réaction au déclin du monde musulman. Le niqab est ainsi entré dans l’histoire de l’islam il y a un peu plus de soixante-dix ans, alors que cette religion existe depuis quatorze siècles.

S’agissant de la question principale de savoir comment ces groupuscules font autorité sur les jeunes, il convient d’abord de comprendre que ces derniers n’ont pas de lien direct avec des groupes politiques du Moyen-Orient. Il semble d’ailleurs très difficile de classifier les jeunes selon des critères traditionnels : ils ne relèvent pas de zones géographiques définies ; ils ne mettent pas en avant des revendications construites ; ils n’obéissent pas à de méthodes d’action structurées ; ils n’ont pas de combat politique élaboré. Un seul point est clair : les salafistes font miroiter aux jeunes l’idée qu’ils seront tout puissants en devenant les élus de Dieu. À cet égard, le discours salafiste présente plusieurs caractéristiques.

La première caractéristique est qu’il s’agit d’un discours sectaire.

Cette affirmation n’est ni un procès d’intention ni un jugement de valeur, mais le résultat de l’étude de l’effet du discours : alors que le mot « religion » vient du latin relegere et religare, c’est-à-dire « accueillir » et « relier », le mot « secte » signifie « suivre » et « séparer ». C’est donc bien l’effet du discours qui me permet de le qualifier de sectaire : lorsque la religion provoque de l’auto-exclusion et l’exclusion des autres, on peut parler de secte. On utilise la religion pour construire une frontière infranchissable entre l’adepte et les autres, frontière matérialisée, dans notre cas, par le niqab, ce drap noir qui a au moins le mérite d’être sans ambiguïté sur sa fonction : celle d’être une coupure, une frontière infranchissable.

Deuxième caractéristique : le discours salafiste est un processus de purification interne.

Les salafistes se présentent comme un groupe purifié, possédant la vérité et supérieur au reste du monde : les juifs, les chrétiens, mais aussi les autres musulmans qui ne sont pas comme eux. Pour fortifier ce groupe purifié, le prédicateur gourou explique qu’il existe un complot pour maintenir les musulmans en position de dominés. Il assure que leur groupe est en danger parce que « les autres » ont compris qu’il détient, lui, la vérité. Le discours salafiste a besoin de la haine à l’égard de l’Occident pour faire autorité et c’est en accentuant le sentiment de persécution qu’il trouve sa justification. Les adeptes doivent considérer « les autres » comme un tout négatif afin de se percevoir comme un tout positif.

Troisième caractéristique : l’unité totale entre membres.

Les prédicateurs gourous transmettent une idée de la religion sublimée qui fait rêver les jeunes de toute puissance. L’image qu’ils donnent de la religion est tellement inaccessible que, pour espérer atteindre cette toute-puissance, la seule possibilité pour le jeune est d’imiter le prédicateur qui en parle. Ce qui compte, c’est de se ressembler. Avec ce discours, l’individu perd ses propres contours identitaires parce qu’il a le sentiment d’être « le même » que les autres et de percevoir exactement les mêmes émotions. L’identité du groupe remplace l’identité de l’individu. Pour arriver à subordonner les jeunes au groupe, le prédicateur gourou les arrache à tous ceux qui assurent traditionnellement leur socialisation au prétexte que ceux-ci ne sont pas dans la vérité : enseignants, éducateurs, animateurs, patrons, imams et même parents ! La coupure avec ces derniers est ainsi devenue un diagnostic de la radicalisation.

Il s’agit d’exagérer les ressemblances entre adeptes et d’exacerber les différences avec « les autres », l’extérieur, parce qu’à l'intérieur du groupe, les uns ne doivent pas se distinguer des autres, le « je » doit devenir un « nous ». Toute différence doit être anéantie. On coupe les jeunes de leur famille pour qu’il n’y ait pas de différences entre eux. La transmission familiale du savoir religieux est remise en cause : ce que leur père dit de l’islam n’est pas valable puisque seul le groupe possède la vérité. Et au même titre que les différences familiales, les différences sexuelles sont bannies : les groupes ne sont pas mixtes. La désexualisation est totale, car si on n’élève pas un mur entre les hommes et les femmes, les uns et les autres pourraient prendre conscience qu’il existe des différences entre eux.

Toutes les idéologies de rupture reposent sur des exaltations de groupe. À cet effet, il faut une seule représentation du monde, une seule grille de lecture. On prouve aux jeunes que leur colère est justifiée. Tout le système ne prévoit-il pas de les exclure parce qu’ils sont musulmans ? Rachid n’a pas réussi son bac ? C’est parce qu’il est musulman ! Samir a perdu son père à la suite d’un accident de travail ? C’est parce qu’il est musulman !

On uniformise leur vision du monde. Tous ceux qui sont contre eux le sont pour diviser et pour mieux régner. Ces jeunes en arrivent ainsi à subir des modifications psychiques au point qu’ils semblent être en état de quasi-hypnose, animés par un mimétisme effrayant. Tel est l’objectif du discours salafiste : faire en sorte que les jeunes ne pensent plus.

Quatrième caractéristique de ce discours : il propose un espace de substitution virtuel, supérieur au monde.

Les plus touchés sont surtout les jeunes qui se sentent de nulle part – ce qu’a également mis en évidence la grande étude internationale de Marc Sageman – ceux qui ne se sentent liés ni au territoire d’origine de leurs parents, ni à une origine ethnique, ni à une appartenance locale – ils ne se pensent pas Marseillais, Roubaisiens, etc.

Alors que le lien territorial, quel qu’il soit, semble protéger les jeunes, le discours salafiste explique au contraire que se sentir de nulle part signifie que l’on est élu, que l’on est supérieur aux Arabes, aux Européens, aux Asiatiques et, bien entendu, aux Américains. C’est en cela qu’il propose un territoire de substitution virtuel. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que 99 % de l’endoctrinement se fait par un moyen de communication virtuel : Internet. Ce n’est qu’une fois endoctrinés que les internautes se rencontrent.

Cinquième caractéristique : l’illusion de s’inscrire dans une filiation sacrée.

Le discours salafiste fait croire aux jeunes que la seule façon de posséder la vérité consiste à raisonner comme les pieux ancêtres. Au lieu de se référer au Prophète, on s’identifie à lui. On ne se réfère pas à lui, comme un croyant habituel, pour trouver du sens à son existence et construire sa vie sur terre. On ne raisonne que par analogie. On enjambe la chronologie pour entrer dans un temps sacré. On rejoue l’époque de ce que l’on considère comme la création du monde, du premier temps de l’islam. En répétant de manière obsessionnelle les rituels, on recrée l’atmosphère sacrée du temps où Dieu a parlé. On donne l’illusion aux jeunes d’être proches de Dieu. On leur demande du mimétisme alors qu’un croyant habituel se ressource pour trouver du sens à sa vie.

Dernière caractéristique : le discours salafiste rend tout-puissant.

Les imams évoquent leur difficulté à parler théologie avec ces jeunes, ce qui signifie d’ailleurs qu’il ne suffira pas d’envoyer de bons imams, bien formés, pour régler le problème. Ces jeunes inversent, en effet, la question de l’autorité : alors qu’un croyant habituel se soumet à l’autorité de Dieu pour être dans le droit chemin sur terre, ils s’approprient en leur nom propre l’autorité de dieu pour s’ériger en autorités sur les autres. Les psychologues appellent cela un « éclatement du moi » : « c’est moi qui existe, c’est moi qui décide, c’est moi qui donne la norme. »

Sous prétexte que seul le Coran fait autorité, qu’il n’y a pas de clergé et que l’imam ne sait pas, ils décident qu’eux seuls savent ce que Dieu a dit puisqu’il n’y a personne au-dessus d’eux à part Dieu.

De nombreux éducateurs se sont surpris à parler de ces jeunes de la même façon qu’ils auraient évoqué, il y a quelques années, des jeunes toxicomanes. Le profil est en effet similaire : pas d’intégration de la loi au sens symbolique du terme, recherche du plaisir immédiat – l’extase –, absence fréquente de figure paternelle structurante, manque de repère de temps et de lieu, etc. Les psychologues ont noté que ces jeunes font souvent appel à Dieu comme à un père symbolique qui fait loi – qui pose la limite – ou qui doit faire loi. Ajoutons à cela que le discours fait d’autant plus autorité sur des jeunes qu’ils ne connaissent pas leur religion, l’islam ou autre.

En résumé, il s’agit de jeunes qui ont grandi sans ancrage territorial, avec des problèmes d’appartenance et de mémoire. Comme tous les discours totalitaires et sectaires, le discours salafiste construit des nouvelles frontières : l’adepte n’a plus d’espace privé ; les lois du groupe envahissent le privé jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien de l’individu. Aussi convient-il également de s’interroger sur les moyens de désamorcer l’autorité du discours salafiste : comment contrer la construction imaginaire d’une communauté de substitution et ne pas renforcer l’exaltation de groupe fondée sur le sentiment de persécution ?

Faire comme si on ne voyait rien serait, de mon point de vue d’ancienne éducatrice et d’anthropologue, pire que tout. Ne pas être choqué du comportement de ces jeunes c’est, en effet, l’entériner comme musulman. Au contraire, s’étonner de ce drap noir, c’est refuser de reconnaître ce type de comportement comme religieux : l’islam ne peut pas être une religion aussi archaïque qui enferme ainsi les femmes. S’étonner, être choqué, être offensé par le niqab, c’est respecter l’islam, c’est montrer que la France n’a pas une vision archaïque de cette religion. C’est aussi une façon d’introduire une faille dans les certitudes des jeunes en question. Le jeune endoctriné veut nous présenter son comportement comme une simple application de l’islam ? En étant choqués, nous pouvons le déstabiliser et l’obliger à se remettre à élaborer une pensée – et à reprendre ainsi sa place dans la société – sur ce qu’il voulait présenter comme un simple commandement divin, automatique, normal, banal.

En revanche, si la société pose le débat en considérant le niqab comme musulman, l’effet sera inverse. Une telle attitude validerait le prétexte religieux de ces groupuscules sectaires et renforcerait leur pouvoir puisque cela reviendrait à les reconnaître comme des religieux parmi d’autres, et non pas comme des individus qui instrumentalisent la religion. Tandis que certains dénonceraient alors la stigmatisation de l’islam, d’autres feraient, au contraire, le procès de l’islam, « cette religion incapable d’évoluer ». Ce serait dramatique.

Dans tous les cas, les musulmans se retrouveraient dans une situation où défendre l’islam passerait par la défense du niqab et où combattre le niqab reviendrait à passer pour un traître. Le niqab deviendrait le symbole de la défense de l’islam !

Déjà, des musulmans qui luttent contre ces groupuscules depuis des années, se demandant ce que les autorités attendent pour bannir les salafistes qui, pour eux, salissent leur religion, commencent à s’interroger, à parler de liberté de conscience, alors même qu’ils ont toujours soutenu que le niqab n’était pas musulman. Victimes tous les jours de discriminations et de stigmatisations, ils ne supporteront pas un nouveau procès de l’islam. Or toute nouvelle mesure prise contre l’islam offrirait une opportunité légale à tous ceux qui pratiquent la discrimination à l’égard des musulmans : que ce soit pour refuser à des femmes voilées l’accès aux banques, aux médecins ou à des lieux publics. Pour eux, une nouvelle loi conforterait les discriminants qui pourraient alors faire l’amalgame entre niqab et foulard voire les empêcherait de pratiquer leur religion.

Au lieu de contrer le phénomène d’exaltation de groupe du discours salafiste, le fait de poser le débat sur un plan religieux le renforcerait et pourrait même, par solidarité, conduire des filles à changer leur foulard en niqab. En qualité d’éducatrice et d’anthropologue, j’estime, au contraire, très important de poser le débat plutôt sur le plan sécuritaire, comme l’a fait la Belgique. Interdire à tous les citoyens la dissimulation délibérée et permanente d’identité, quel que soit le moyen utilisé – cagoule, niqab, burqa, que sais-je encore ? – permettrait à la fois :

– de traiter tous les citoyens de la même façon, conformément à notre philosophie ;

– de réaffirmer que tout individu est une personne différente et différenciée, qui vit dans une société diverse, ce qui permettrait d’ailleurs d’en finir avec l’argument selon lequel la France n’assumerait pas sa diversité ; au contraire, c’est le niqab qui apparaît comme l’anti-diversité en prônant une uniformisation des femmes qui ne les rend plus discernables les unes des autres – en interdisant le niqab, nous revendiquons le droit à la différence ;

– d’enlever un outil précieux aux gourous ;

– de cadrer les endoctrinés et de les remettre dans la réalité terrestre : le monde d’ici-bas ;

– de libérer, le cas échéant, les victimes voilées de force ;

– tout cela sans attaquer ni stigmatiser l’islam.

Vous aurez certainement remarqué que je n’ai pas parlé une seule fois des droits des femmes.

C’est d’abord parce que, en tant qu’éducatrice, je suis profondément persuadée que les garçons endoctrinés par le discours salafiste sont tout autant victimes que les femmes, même si la négation de l’individu et la rupture sociale sont moins visibles pour eux. Ils subissent la même rupture, la même indifférenciation, le même endoctrinement, la même violence vis-à-vis de leur socialisation et de leur construction psychique.

C’est ensuite parce que fonder le débat sur la question des droits des femmes serait vécu comme une nouvelle façon de donner des leçons au monde musulman. Il faut en finir avec le rapport de force dominant-dominé, et avec le discours – qui date de la période coloniale – de celui qui sait à destination de celui qui doit évoluer. Les musulmans de France voudraient maintenant être traités à égalité. Ils ne supportent plus les discours ignorants et idéologues qui présentent une vision du monde bipolaire avec, d’un côté, l’Occident qui aurait tout inventé et, de l’autre, le monde arabo-musulman qui serait, par essence, archaïque. Ils n’acceptent plus toutes ces représentations négatives qui structurent le débat public sur l’islam en France et qui ne font que reprendre les interprétations des intégristes. Cela revient à laisser ces derniers définir les termes de ce débat. Ils ne supportent plus non plus que l’on fasse semblant de croire que les cheveux au vent seraient le seul symbole de l’égalité hommes-femmes, pendant que des publicistes continuent en toute impunité à réduire les femmes à des objets sexuels pour vendre un yaourt.

Comme le président Obama l’a énoncé, il est temps que tous les Hommes se donnent la main pour arriver à certaines valeurs communes, quel que soit le moyen choisi. Ce qui compte, ce n’est pas de montrer ses cheveux ou pas, de s’arrêter à tel ou tel Prophète, de croire ou pas, mais de défendre des valeurs : l’égalité, et notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, la liberté, la fraternité. Pour avancer ensemble, dans un projet commun, avec toutes nos mémoires, encore faut-il y voir et encore faut-il se voir.

Je conclurai cette présentation par un souhait personnel. J’espère, pour la cohésion nationale, que l’autorité du discours sectaire sera désamorcée, en posant le débat sur le plan de la sécurité. Ainsi, tous les démocrates républicains, qu’ils soient de référence athée, agnostique, juive, chrétienne ou musulmane, pourront se donner la main dans ce combat typiquement français.

M. André Gerin, président. Je vous remercie. Pour ce qui est de la terminologie, je crois utile de préciser que le vêtement dont nous traitons ici est le voile intégral.

Je rappelle, en outre, que la mission a pour objectif de dresser un état des lieux et d’ouvrir un débat, voire d’engager une co-construction avec les associations féminines, les associations laïques et les associations musulmanes désireuses d’un islam apaisé et respectueux des principes de la République et de la laïcité.

Enfin, la mission n’a pas pour vocation de déterminer a priori s’il y aura une loi. Au terme de notre travail, nous formulerons des préconisations, que nous souhaiterions voir partagées le plus largement possible, y compris par les musulmans.

M. Éric Raoult, rapporteur. Il semble que le port du voile intégral ne concerne pas seulement les jeunes, mais aussi des femmes musulmanes quadragénaires ou quinquagénaires.

Par ailleurs, il apparaît aussi qu’un changement d’attitude s’est opéré récemment au sein de la communauté musulmane. Il y a une dizaine d’années, nous avions des exemples où l’imam ou le président d’association refusait l’accès à la mosquée en raison de la tenue portée. Or, depuis quelques mois, depuis qu’on a parlé publiquement du voile intégral, on semble observer une sorte de « solidarisation » au sein de la communauté musulmane.

M. Lionnel Luca. Au vu de la distinction qui a été faite entre burqa et niqab – c’est-à-dire entre un vêtement qui remonte aux temps préislamiques et un autre qui ne se serait imposé que depuis soixante-dix ans –, il conviendrait de préciser l’intitulé de notre mission, qui devrait désormais évoquer le port du « voile intégral ». Cela permettrait d’éviter des confusions, notamment dans les médias.

Pour ce qui concerne l’éventualité d’une loi qui pourrait porter sur la sécurité, quel mode d’action jugeriez-vous opportun pour appliquer les préconisations de la Mission ?

M. André Gerin, président. En réponse à la remarque de M. Luca, je vais saisir le président de l’Assemblée nationale afin de lui demander de soumettre à la prochaine Conférence des présidents le changement d’intitulé de notre Mission en substituant aux termes burqa et niqab celui de voile intégral.

M. Jacques Myard. L’histoire de l’islam pullule de mouvements sectaires, généralement recadrés, un jour ou l’autre, au sein même de l’islam. Cependant, votre démarche, qui se situe uniquement du point de vue de la foi, n’est pas sans susciter un certain malaise, particulièrement ici, à l’Assemblée nationale. En outre, vous n’évoquez qu’à la fin de votre propos les conséquences de cette situation sur le groupe particulier que constituent les femmes. Je ne peux pas accepter votre approche, qui nous entraînerait dans ce que Max Weber a appelé la « guerre des dieux ». Au nom de quoi déciderions-nous de ce qu’est la religion ? Il n’y a pas en France de ministère chargé de décider de ce que doit être la religion – car le ministère chargé des cultes les considère dans une perspective très différente.

Si donc je souscris à votre analyse de la démarche sectaire, bien décrite au demeurant dans le cadre des trois commissions d’enquête déjà consacrées à ces dérives, il me semble qu’en jugeant de la foi des autres, nous risquerions d’attiser les tensions.

Mme Bérengère Poletti. Je souscris à la première partie de votre exposé : ces jeunes, hommes ou femmes, sont victimes et bourreaux en même temps. Un jeune musulman auprès de qui je m’informais m’affirmait que, pour peu qu’il trouve le bon vecteur, il pourrait à volonté faire de ces jeunes des kamikazes.

Quant à la toute-puissance, elle s’exerce d’abord sur les femmes, qui sont les plus grandes victimes.

Existe-t-il des alternatives à ce pouvoir de soumission ? Dans mon département, des jeunes ont récemment refusé de se soumettre au contrôle des billets dans un train, sous prétexte que le contrôleur était une femme. On sait aussi que certaines patientes quittent l’hôpital, parfois en plein accouchement, parce que le médecin est un homme. Que penser des municipalités qui, cédant à la demande, instaurent des créneaux horaires réservés aux femmes dans les piscines ? La question touche donc particulièrement les femmes, même si les hommes en sont également victimes.

M. Jean Glavany. J’ai relevé trois contradictions. Tout d’abord, vous avez plaidé contre une loi de stigmatisation, puis pour une loi « de sécurité » ou de respect d’une diversité assumée. Pouvez-vous préciser ce point ?

En deuxième lieu, vous affirmez que le port du voile n’est pas une question religieuse. Comme l'a dit M. Myard, le rôle des parlementaires de la République n'est pas de faire l'exégèse des religions et cela ne m'intéresse pas de savoir si l'islam préconise ou non le port du voile. Je souhaiterais, en revanche, savoir si, comme c’est le cas pour toutes les religions, il existe, à côté de l'immense majorité de ceux pour qui prime l’intérêt collectif, des groupes extrémistes, intégristes ou fondamentalistes – je pense aux « salafistes » que vous évoquiez – qui veulent déstabiliser la République et face auxquels celle-ci devrait se défendre.

Enfin, bien que vous affirmiez que la question est asexuée, j'observe que ce n'est pas aux jeunes garçons que l'on demande de porter le niqab, mais seulement aux femmes. Pour avoir travaillé longtemps sur le problème de l'Afghanistan, je sais que la question de la burqa y est liée aux droits des femmes.

M. Pierre Forgues. Les conclusions de Mme Bouzar ne laissent pas de m’étonner. Tout d'abord, évoquer la dérive sectaire qu’est le salafisme n’est pas faire le procès de l'islam. Ensuite, il ne me paraît pas suffisant de placer le débat sur le seul registre sécuritaire, car il faudrait montrer en quoi réside l’insécurité. En outre, il faut aborder sans tabou la question de la libération des femmes. La meilleure façon de lutter contre les dérives sectaires est de faire en sorte que les musulmans interviennent eux-mêmes.

Si donc je souscris à votre analyse, même si elle est profondément religieuse, vos conclusions ne me conviennent pas du tout.

M. André Gerin, président. Après avoir écouté les intervenants, dont, naturellement, tous les points de vue ne feront pas forcément l’unanimité, les parlementaires devront exercer leur propre responsabilité politique.

Mme Dounia Bouzar. Je suis surprise que l'on désigne mon analyse comme « religieuse », car je n’ai pas évoqué une seule fois l’islam, ni le Coran, ni Dieu. Il semble que vous transfériez sur moi un problème de représentation. Les titres des parties de mon exposé sont pourtant éloquents. Je vous les rappelle : « Unité totale entre les membres » ; « Un territoire virtuel supérieur au monde entier » ; « Un discours qui rend tout-puissant » ; « L’illusion de s’inscrire dans une filiation sacrée ». Je ne parle que de la socialisation et de l'étape psychologique de l'endoctrinement, c’est-à-dire du discours tenu au jeune pour le mettre en situation de non-citoyenneté. Un anthropologue ne regarde pas ce que dit l'islam.

M. André Gerin, président. Ne vous sentez pas agressée, Madame !

Mme Dounia Bouzar. Je ne fais que vous renvoyer à vos représentations. Si je m'appelais Martine ou si j’avais repris mon deuxième nom qui vient de ma mère corse, m'auriez-vous dit, au terme de cet exposé anthropologique qui emploie un lexique psychologique et psychanalytique, que mon analyse était religieuse ? Je vous laisse vous poser cette question.

M. André Gerin, président. Il vaut mieux éviter de s’engager sur ce terrain.

Mme Dounia Bouzar. Mon discours est à votre disposition. Relisez-le : vous n’y trouverez pas un mot religieux.

M. André Gerin, président. Il est normal que différentes sensibilités politiques s’expriment. Dépassionnons le débat.

Mme Dounia Bouzar. Je ne faisais que souligner qu’il est habituel que les discours soient soumis à un filtre. Je vous engage donc à vous reporter au texte de mes propos pour en vérifier le lexique.

M. Jean-Paul Garraud. Pour ma part, et à la différence de M. Jacques Myard, je n'ai pas perçu votre discours comme religieux. Vous nous avez beaucoup éclairés sur les causes multiples d'un phénomène complexe et sur le caractère purement sectaire de celui-ci, en soulignant judicieusement qu'il s'agissait d'une question de sécurité. Je rappelle à ce propos qu'il existe une mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, avec laquelle un rapprochement pourrait d'ailleurs se révéler intéressant.

Du point de vue de la sécurité, j'ai peine à imaginer que cette dérive sectaire soit seulement spontanée et qu’elle ne repose pas sur une organisation.

Par ailleurs, le voile intégral étant la manifestation de cette dérive sectaire, faut-il l’interdire ?

Mme Dounia Bouzar. Le décalage entre mes propos et la manière dont ils ont été reçus par certains d'entre vous me gêne, car la conclusion à laquelle je souhaitais parvenir était précisément que nous devons traiter le discours de ce groupuscule comme nous le ferions s’il était tenu par des groupes d’une autre nature. Que ferions-nous si un groupe chrétien – ou bouddhiste – déclarait soudain que les autres n'ont rien compris à leur Bible et leur enjoignait de se nouer un linge vert autour de la tête ? Engagerions-nous un débat théologique sur la Bible, ou ne jugerions-nous pas plutôt qu'il s'agit d'un groupe de déréglés, comme celui-ci, qui éclabousse tout le monde avec son argent venu d’Arabie saoudite ?

Mon postulat de départ et la conclusion à laquelle je souhaitais parvenir étaient qu’il faut appliquer le droit commun et traiter ces groupuscules comme s'ils n'étaient pas musulmans. Ma réaction s’explique par le fait que je regrettais que mon propos n'ait pas été entendu.

Pour en revenir à mon discours éducatif, qui comporte des aspects psychologiques, je rappelle que le débat n'est pas intra-musulman, mais intra-républicain, intra-démocrate. Il n’est pas question de faire de l’exégèse – et je viens d’ailleurs de dénoncer ce discours comme étant de toute-puissance. Il faut certes que les musulmans démocrates et républicains aient une place, en tant que citoyens, pour lutter contre tout ce qui entrave la cohésion nationale, mais pas en tant que religieux. Voilà le débat que nous devons avoir.

Il est évident que l'uniformisation et la rupture sociale touchent particulièrement les femmes, tandis que les hommes continuent à travailler et à sortir, même s'ils sont mentalement enfermés. J'ai cependant tenu à éviter cette approche, qui renvoie aux traitements faits aux femmes dans l'espace public de certains pays musulmans, ou à l'idée que l'islam en serait la cause. Une grande ignorance prévaut et il existe un grand décalage entre les textes et la manière dont les musulmanes sont traitées.

Je le répète : le problème doit être traité selon le droit commun, comme il le serait dans le cas d'autres groupuscules qui agiraient de même. Il faut éviter de faire le procès de l’islam, car cela donnerait du pouvoir à ceux qui accusent les Occidentaux de vouloir imposer leur forme de liberté. En tant que musulmane et féministe, je souscris pleinement à la défense du droit des femmes, mais nous devons adopter une stratégie qui évite de produire des effets contraires à ceux que nous recherchons.

Monsieur Raoult, ce que vous dites de l’âge des femmes concernées par le port du voile est pour moi une information nouvelle, car j'ai principalement observé le phénomène chez des jeunes, c’est-à-dire des personnes de moins de trente-cinq ans, qui n’ont pas encore trouvé leur identité et ont encore un problème de territoire, de place ou de fonction. Je serais heureuse que vous me donniez plus d'informations sur ce point à la fin de votre mission.

Quant au changement d'attitude des musulmans, il me semble que nous avons répondu implicitement à cette question dans les échanges que nous venons d'avoir. On observe en France une véritable islamisation des diagnostics sociaux et politiques : lorsque des musulmans sont en cause, on présuppose que leurs comportements sont provoqués par l’islam et on oublie de leur appliquer une grille psychologique, sociale ou psychanalytique, alors même que les personnes concernées ne sont pas forcément croyantes et que les causes sont plutôt liées à leur identité ou, par exemple, à la place du père.

Le cas de ces jeunes qui ont refusé d'être contrôlés dans le train par une femme nous place au cœur du problème. Une importante enquête que je viens de réaliser sur « l'islam au travail dans les entreprises », qui sera publiée en octobre, fait apparaître les mêmes résultats que chez les élus, les éducateurs et les policiers. Il y a, en France, une véritable difficulté à appliquer aux musulmans la même grille de lecture qu'aux autres citoyens. Si un juif, un bouddhiste ou un protestant arrache une affiche en affirmant que sa religion l'empêche de voir une silhouette humaine, on impute son acte à un dysfonctionnement individuel et on le sanctionne immédiatement. S'il s'agit d'un musulman, on hésite.

L'islam est appréhendé comme l'altérité même et on ne lui applique pas les mêmes critères qu'aux autres religions. On ne sait pas ce qui relève de la liberté de conscience et ce qui révèle un dysfonctionnement individuel : ou bien la perception des musulmans en France s'apparente à une diabolisation totale qui les assimile à des intégristes, ou bien on considère qu’au nom de la liberté de conscience les intégristes peuvent dire n'importe quoi sur l'islam ou, par exemple, refuser de serrer la main d'une femme. S'il n'avait pas un faciès présumé musulman, un jeune qui refuse un contrôle effectué par une femme serait immédiatement sanctionné. Cette hésitation à évaluer ce qui relève de la liberté de conscience et du dysfonctionnement psychique individuel provoque une surenchère, car le jeune teste l'adulte et les limites qui lui sont fixées en tenant des discours qui sont le contraire même de l’islam.

Ce n'est certes pas à vous, Mesdames et Messieurs les députés, de dire ce qu'est l’islam, mais il vous revient d'appliquer les mêmes critères à Pierre, Paul, Mona ou Martine. Un dysfonctionnement qui s'oppose à la cohésion sociale doit être sanctionné, quelle que soit la religion de la personne concernée. La religion ne fait pas la loi.

M. Éric Diard. Vous a-t-on signalé des cas isolés de port de la burqa, notamment en lien avec la guerre en Afghanistan ou par solidarité avec les talibans ?

M. Nicolas Perruchot. Pour faire écho aux remarques de Mme Poletti, j'observe que, lorsque des problèmes se posent à l'hôpital, que des municipalités se voient demander des créneaux horaires réservés aux femmes à la piscine ou qu’il est question du port du voile intégral, ce sont les femmes qui sont concernées, même si cela cache d’autres phénomènes. Considérez-vous que ces trois problèmes très différents ont la même origine ?

M. Georges Mothron. Je souscris d’autant plus, Madame, à votre analyse du caractère sectaire du phénomène que j’ai été témoin de l’évolution dans ce sens de jeunes d’origine catholique. Avez-vous comparé le phénomène qui s'accentue en France depuis quelques mois à la situation que connaissent d'autres pays européens ?

Mme Arlette Grosskost. Nos interlocuteurs musulmans nous disent souvent que nous accordons trop d'importance à des manifestations qui ne sont qu'un épiphénomène. Comment concilier la cohésion sociale que vous évoquez – laquelle, pour éviter un malaise, suppose une certaine uniformité – et le respect des différences, que vous invoquez ?

Mme Sandrine Mazetier. Vous nous appelez à ne pas situer nos préconisations sur le plan du droit des femmes, mais plutôt sur celui de la sécurité. La situation que vous décrivez n’est-elle pas plutôt liée à des dérèglements individuels, qui relèvent plutôt d’une approche psychiatrique que de la sécurité ?

À la différence de certains de mes collègues, je tiens à vous remercier de votre intervention passionnante. Je souhaiterais que le respect des droits des femmes et l'intolérance vis-à-vis de la discrimination suscitent la même passion chez mes collègues lorsqu’il est question d’inégalités salariales entre hommes et femmes.

Mme Pascale Crozon. Comment analysez-vous le fait que des jeunes filles et des jeunes gens d'origine française s'engagent dans cette démarche sectaire ?

M. Pierre Cardo. Outre Internet que vous avez évoqué, il semble également que les salafistes soient de plus en plus présents dans les prisons.

Mme Dounia Bouzar. Je n'ai pas connaissance de cas de port de la burqa en France. De fait, en arrivant en France, les Afghanes sont plutôt heureuses de la retirer.

Pour ce qui est des créneaux réservés dans les piscines, chaque fois qu'un élu accorde un traitement particulier à des citoyens se référant à l'islam, ces bons sentiments se réclamant du respect de l'autre renvoient à la même représentation de l'islam que celle des personnes qui le diabolisent. Cette forme de laxisme repose sur des représentations archaïques de cette religion : « Chez eux, on ne touche pas la main d’une femme, il n’y a pas de mixité, on arrache les affiches… » C’est une autre forme de discrimination envers l’islam, considéré comme l’altérité même. Cette attitude archaïque fait accepter de la part des musulmans des choses que l'on n’accepterait pas d'un bouddhiste. N'acceptons pas de comportement archaïque, quelles que soient les références religieuses ou culturelles invoquées.

Je n'ai pas encore fait de comparaisons à l'échelle européenne, mais il me semble qu’ailleurs, la situation correspond à une autre réalité. Dans les autres pays européens, en effet, l'objectif n'est pas l'égalité et on tolère que les musulmans aient les pratiques qu'ils veulent, dès lors qu'ils restent entre eux. Le drap noir est le même, mais il n'a pas la même fonction dans la société et le discours est différent.

Pour lever tout malentendu, je précise que ma position ne consiste pas à dire qu'il faut respecter les différences. Les gens de référence musulmane demandent précisément le droit à l'indifférenciation, à être traités comme les autres. Je n'ai évoqué le droit à la différence qu’en dénonçant l’attitude des pays étrangers qui prétendent que l'interdiction du niqab est un déni de ce droit. L'exemple est pourtant mal choisi, car le drap noir supprime les différences. Le « droit à la différence » est encore une manière de considérer l'autre comme quelqu'un qui doit être civilisé. Je vous rappelle, à cet égard, les débats honteux dans lesquels nous nous sommes laissés entraîner pendant vingt ans à propos de l'excision, qui n’a rien à voir avec l’islam.

Vous aurez compris durant mon exposé que les dysfonctionnements personnels comportent selon moi une grande part de causes psychologiques. En effet, la recherche de la dignité conduit actuellement à une sorte de névrose. Il semble cependant difficile d'imposer une obligation de traitement. N'étant pas juriste, je me fie à vous pour trouver la réponse aux questions de sécurité posées par le port du voile intégral.

Quant à savoir si je suis favorable à une loi, je répondrai que, sur fond d'aspiration à la toute-puissance, de recours à la religion pour se maintenir dans une bulle hors du monde réel et de désir de dominer, ces jeunes qui s’adressent en fait à Dieu pour avoir une loi et un butoir ont besoin qu’on leur oppose des limites. Le problème de ces jeunes musulmans tient souvent à ce qu'ils n'ont pas eu de père structurant. Il faut donc un rappel à la loi, au sens symbolique et psychanalytique du terme, mais cela passe par la loi réelle.

Le salafisme se développe dans les prisons parce qu'il s'agit aussi d’une bulle, d'un espace virtuel. Certains utilisent la religion pour vivre dans une telle bulle et échapper à la loi des hommes. La prévention et la formation des acteurs sont bien évidemment nécessaires et il faut savoir si ce retour à l'islam a pour objet de se structurer pour revenir sur terre ou d'échapper à la réalité terrestre et à la loi. Pour les femmes sur lesquelles le discours salafiste a autorité, la situation est plus compliquée, mais elle comporte aussi cette recherche de toute-puissance, d'extase et de virtualité.

M. André Gerin, président. Madame Bouzar, je vous remercie.

Audition de M. Abdennour Bidar, philosophe

(Séance du mercredi 8 juillet 2009)

M. André Gerin, président. Je suis heureux d'accueillir M. Abdennour Bidar, philosophe et professeur en classe préparatoire et à Sciences Po, qui a publié voilà quelques jours deux articles remarqués sur la question qui nous intéresse. Vous y affirmez, Monsieur Bidar, que le port du voile intégral est une innovation qui ne trouve ses racines ni dans l'histoire ni dans le Coran, et qualifiez même la burqa de « pathologie » de la culture musulmane.

Au fil de vos écrits personnels, tels que Un Islam pour notre temps, L'Islam sans soumission ou Pour un existentialisme musulman, vous avez développé une analyse critique, appelant à une pratique plus raisonnée et individuelle d’une religion musulmane plus conforme à la modernité.

Aussi nous a-t-il paru intéressant d'entendre votre opinion sur cette pratique que vous estimez, avec une formule paradoxale, représentative d'un « traditionalisme contemporain ».

M. Abdennour Bidar. Mon exposé se fera en deux temps : après avoir situé la nature du problème, j’en présenterai les deux ou trois enjeux fondamentaux.

Pour ce qui est de la nature du problème, la première question qui se pose est celle du choix personnel : quelles raisons les femmes portant la burqa peuvent-elles invoquer pour légitimer cette pratique d'un point de vue subjectif ? Ensuite, le port de la burqa est-il – et, le cas échéant, dans quelle mesure – une question religieuse ? Enfin, quelle est la perception objective de la burqa dans l'espace public ? Cette dernière question est celle du « vivre ensemble » dans l'espace public et de la conception que nous en avons en France.

En premier lieu, donc, le port de la burqa est-il un choix personnel ? Parmi la grande diversité des cas et des situations, deux justifications au moins se distinguent particulièrement.

Tout d’abord, les femmes qui portent la burqa – ou le burqa, car le genre même du mot pose problème – peuvent le faire dans un souci d’orthodoxie et de pureté spirituelle, jugeant que l’islam pratiqué en France par la majorité de leurs coreligionnaires est laxiste et permissif. Cette approche est souvent celle des femmes converties à l’islam ou qui se situent dans une démarche de retour à la religion et de réappropriation personnelle d’un islam qui leur a été transmis culturellement et dont elles s’étaient détachées. Ces deux situations se traduisent, selon la formule classique, par le « zèle du converti ». Nous reviendrons d’un point de vue critique sur cette perception lorsque nous nous demanderons si le port du voile est une question religieuse.

La seconde justification relève de ce que le politologue Gilles Kepel, spécialiste du monde musulman, appelle un « islam de rupture » : du point de vue subjectif de ces femmes, l’environnement occidental est considéré comme littéralement impie et appelle une réaction d’autoprotection et d’autodéfense, dont le voile est un moyen. Il s’agit là d’une radicalité protestataire face à un environnement jugé potentiellement contaminant – on pourrait d’ailleurs suggérer une analogie avec la combinaison intégrale que l’on revêt pour se protéger en milieu contaminé.

En second lieu, le port du voile est-il une question religieuse ? En tant que philosophe travaillant sur la question de l’islam, mon premier réflexe est d’aller voir du côté du Coran, non pour y trouver une réponse ex cathedra, mais afin de vérifier si la prétention d’orthodoxie trouve ses fondements dans le texte lui-même. Je vous renvoie aux deux passages fondamentaux que sont les versets 30 et 31 de la sourate 24 et le verset 33 de la sourate 33. Ils donnent aux femmes l’injonction de se couvrir, mais cette injonction va plutôt dans le sens de ce que nous appellerions la pudeur. Il leur est, en effet, recommandé de se couvrir afin d’éviter l’exhibition. À cet égard, on peut juger que le port du voile intégral représente une exagération, une radicalisation subjective de la recommandation coranique. Alors que, par souci de pudeur, le Coran recommande de ne pas tout montrer, certaines femmes choisissent de tout cacher.

D’une façon beaucoup plus générale, nous sommes renvoyés à la question des prescriptions coraniques, qui fait l’objet d’un large débat parmi les spécialistes de l’islam. Quel statut devons-nous accorder aux versets du Coran qui indiquent une norme de conduite ou de comportement ? Faut-il les considérer comme de simples recommandations ou, au contraire, comme des prescriptions ? Les femmes portant le voile intégral considèrent le Coran comme un code légal, édictant des commandements. Mais ce choix est subjectif et peut tout à fait être remis en question.

En troisième lieu, enfin, j’aborderai la perception objective de la burqa dans l'espace public. Ici, il n’est plus question de la perception subjective que les femmes portant la burqa ont de leur pratique, mais de la réception objective de cette attitude par les autres occupants de l’espace public. Il me paraît nécessaire de se déplacer sur ce terrain plutôt que de rester dans le marécage des motivations individuelles. À défaut, on s’expose à une multiplicité de justifications, toutes présentées au nom de la liberté individuelle, alors que l’espace dans lequel s’exprime cette liberté lui impose de prendre en compte la revendication de liberté d’autres consciences individuelles. C’est tout le problème de ce que j’ai appelé la « partageabilité de l’espace public ».

Notre vision de ce dernier est en effet celle d’un espace partagé, et donc partageable. Il en résulte que ses occupants remplissent, les uns vis-à-vis des autres, un certain nombre de devoirs, et ne peuvent se cantonner dans une logique d’affirmation de leurs droits et libertés individuels. C’est une des conditions du « vivre ensemble ». Un argument très important que l’on peut opposer au port de la burqa est donc que le milieu culturel environnant ne saurait accepter une pratique que la majorité perçoit comme manifestant une certaine violence symbolique.

En effet, la condition première pour rencontrer quelqu’un est d’avoir affaire à son visage. Comme le disait Emmanuel Levinas, « le visage de l’autre me parle ». Dans notre tradition culturelle, cette partie du corps a toujours été le miroir de l’âme. En ne me donnant pas à voir son visage, l’autre oppose une fin de non-recevoir à l’exigence de communication inhérente à l’espace public. À ce titre, je suis fondé à considérer son comportement comme une violence symbolique qui m’est infligée.

Nous pouvons même nous demander si une femme qui porte la burqa se situe dans l’espace public. Il y a, en effet, derrière la volonté de ne pas se montrer, l’idée de ne pas apparaître dans cet espace, d’être comme « enfermé dehors » – ce qui est d’ailleurs une contradiction intenable.

J’en viens à la question des enjeux. Ils sont nombreux, mais j’en ai choisi deux, formulés sous forme de questions.

Premièrement, quelle limite assigner à l’expression publique de la liberté de conscience et au droit à la différence ? Pour travailler depuis plusieurs années sur l’islam et sur ses manifestations dans les espaces de la modernité et les sociétés multiculturelles, j’ai le sentiment que nous sommes confrontés à un radicalisme religieux désireux de piéger la République et la démocratie sur ses propres valeurs en cherchant à les détourner. En effet, c’est au nom des principes que nous avons faits nôtres, ceux du respect de la liberté de conscience et du droit à la différence, que l’on nous demande d’accepter n’importe quelle expression – même la plus radicale – de cette liberté et de ce droit. On voudrait faire de leur sacralisation un piège, en prônant un différentialisme qui laisse à n’importe quelle lubie particulariste individuelle le droit de s’exprimer dans l’espace public.

Nous devons nous montrer vigilants à l’égard de ce phénomène, car il dépasse le comportement de quelques-uns et relève presque d’une stratégie – non de la part des femmes concernées, mais de ceux qui leur conseillent de porter le hijab ou la burqa, afin de les instrumentaliser selon une logique d’entrisme.

Une autre façon de nous prendre au piège de nos valeurs consiste à tenir un discours de victimisation, de stigmatisation : « Vous, les Occidentaux, après avoir été colonialistes, et alors que vous faites preuve d’une incorrigible tendance à l’impérialisme, vous enfermez les minorités dans la discrimination. Et lorsque nous voulons exprimer notre différence, vous nous l’interdisez, parce que vous êtes par nature des oppresseurs. » Il est difficile de résister à ce procès en culpabilité qui nous est continuellement fait. Nous devons donc être très vigilants vis-à-vis de ce qui apparaît comme une démarche plus ou moins consciente chez certains, mais comme une stratégie concertée chez d’autres.

Deuxièmement, quel islam pouvons-nous tolérer et encadrer ? En formulant cette question, j’ai conscience qu’elle n’est peut-être pas très laïque. Pourtant, je crois qu’il faut s’en saisir. On pourrait certes nous rétorquer qu’il n’appartient pas à la République française de définir ce qu’est le bon ou le mauvais islam. À mes yeux, cependant, une telle objection ne tient pas. Depuis des années, je défends l’idée que l’immersion des musulmans dans les sociétés occidentales représente une chance pour l’islam. Plus précisément, ce que nous imposons à l’islam au nom de nos valeurs constitue pour lui une chance de régler un certain nombre de comptes avec ses vieux démons. En, effet, derrière la question de la burqa se cachent bien des problèmes liés tant à notre conception de l’espace public qu’à des questions auxquelles l’islam est confronté depuis des siècles.

Parmi ces vieux démons, j’en relèverai trois.

Le premier est le rapport que l’islam entretient avec ses signes extérieurs et son formalisme. De façon plus ou moins marquée selon le contexte historique, cette religion a toujours accordé une énorme importance aux signes extérieurs de religiosité. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’elle a un problème avec l’intériorité : de toute évidence, il existe dans l’islam une dimension intérieure, de vie spirituelle. Mais cette religion a toujours imposé, dans l’espace social, un formalisme que les individus ressentent souvent comme une puissance de contrainte, quelque chose d’étouffant, ce que dans les cas les plus extrêmes on peut qualifier de machine à broyer l’identité personnelle, à enfermer l’individu dans un comportement homogène, collectif, imposé à tous comme norme ou comme fait social.

Discutez avec des musulmans épris de liberté, et vous vous rendrez compte que l’expression de la liberté individuelle, par rapport à des normes collectives ou à des signes extérieurs d’appartenance à une foi et à une culture, est problématique. Bien sûr, elle l’est plus ou moins selon le contexte, et loin de moi l’idée que la liberté d’être ou d’agir n’existe pas dans les pays d’islam. Mais en raison de la propension traditionnelle de cette religion à insister sur la normativité de certains signes extérieurs, la manifestation de la liberté individuelle a toujours posé problème. À cet égard, le port de la burqa n’est qu’une exagération du phénomène.

Le deuxième vieux démon que connaît l’islam – je n’hésite pas à le dire en tant que spécialiste de cette religion – est la discrimination dont les femmes sont victimes. Ce problème, qui lui aussi se pose différemment selon les sociétés et les périodes considérées, se trouve également en arrière-plan de l’utilisation de la burqa.

Enfin, le troisième problème de l’islam est sa prétention à légiférer, à produire du politique à partir du religieux. Il ne faut pas être naïf, ni angélique : derrière la revendication du port de la burqa, et même de celui du voile, il y a la volonté chez certains – je pourrai être plus précis si vous m’interrogez à ce sujet – de faire entrer la loi islamique en concurrence avec nos législations, d’ériger une prescription religieuse en véritable loi politique.

M. André Gerin, président. Merci pour cet exposé d’une grande clarté. Je souhaiterais vous poser trois questions :

Partagez-vous l’opinion de Mme Bouzar selon laquelle le port du voile intégral représente une dérive sectaire ?

Vous indiquez que le port du voile intégral correspond à un faux retour aux sources. Comment expliquez-vous ce phénomène ?

Faut-il voir dans le développement de cette pratique le poids de courants religieux venant de l’étranger ? Si tel est le cas, quels sont, selon vous, leurs relais d’influence en France ?

M. Éric Raoult, rapporteur. L’article que vous avez fait paraître dans le journal Libération s’intitule « La burqa, une pathologie de la culture musulmane ». Le titre a peut-être été choisi par la rédaction, parce qu’il me paraît un peu fort, surtout en comparaison avec le contenu de l’article, plus adouci et à mes yeux plus proche de la réalité : vous dites, en effet, que de nombreuses femmes musulmanes préfèrent « un islam du cœur, de la vie privée », et refusent un voile, même léger, « qui, selon elles, demeurera toujours comme un instrument de “marquage” qui laisse sur elles l’empreinte d’un pouvoir subi de la part des hommes ».

M. Jacques Myard. Je m’interroge sur la vision eschatologique de l’islam. Le temps est-il envisagé comme offrant la possibilité d’un progrès, ou bien, au contraire, l’éloignement par rapport la période du VIIe siècle est-il vu comme la source d’un pervertissement de la société ?

Par ailleurs, vous avez évoqué la liberté individuelle, surtout du point de vue des femmes, tout en notant le formalisme étouffant qui caractérise cette religion, « machine à broyer l’individu ». Les femmes concernées expriment-elles librement leur liberté individuelle, ou agissent-elles sous la pression du groupe ?

M. Jean Glavany. Une remarque amusée, tout d’abord : quand vous affirmez, dans l’article de Libération, que le port de la burqa n’est pas un problème religieux, n’adoptez-vous pas une attitude un peu jésuitique, dans la mesure où vous ajoutez aussitôt que l’on ne peut pas exonérer une religion de ses propres égarements, et où vous nous dites que, aujourd’hui, le port de la burqa se justifie par un souci d’orthodoxie religieuse en réaction à l’islam libéral, que nous avons affaire à un radicalisme religieux qui veut piéger la République ?

Par ailleurs, vous avez déclaré que, s’il semblait « peu laïque » de se demander quel islam nous pouvons accepter, l’immersion des musulmans dans nos sociétés démocratiques n’en constituait pas moins une chance, pour cette religion, d’en finir avec ses vieux démons. Pourtant, la volonté d’encourager l’apparition d’un islam acceptable pour nos sociétés se heurte à l’esprit de la loi de 1905 – que nombre de responsables politiques, aujourd’hui encore, ne connaissent que partiellement. La séparation des Églises et de l’État n’était pas seulement fondée sur la nécessité d’empêcher le religieux d’influer sur le politique, mais devait aussi permettre d’éviter que le politique ne se mêle des affaires religieuses. Même si, d’un point de vue intellectuel, je comprends votre position, n’est-elle pas en contradiction avec notre culture républicaine ?

M. Christian Bataille. Pensez-vous que le principe de laïcité, affirmé solennellement par l’article premier de notre Constitution, soit remis en cause par le voile intégral, voire par le port de certains autres vêtements ? Nous-mêmes avons connu, dans le passé, la « civilisation de la soutane », mais celle-ci a aujourd’hui pratiquement disparu – sauf à Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

Par ailleurs, la notion de loi islamique s’oppose-t-elle de façon destructrice à la loi républicaine ?

L’expression « chance pour l’islam » m’a, moi aussi, fait sursauter. Peut-être voulez-vous parler d’une chance pour l’intégration dans nos sociétés de tout ce que porte la culture islamique ? En somme, nous serions en mesure de faire ce que l’Espagne hispano-berbère n’est pas parvenue à réaliser il y a quelques siècles. Mais à quelles conditions ?

Mme Sandrine Mazetier. Vous avez cité deux sourates qui recommandent de se couvrir. Ne concernent-elles que les femmes, ou la pudeur est-elle recommandée à tout individu ? Vous avez parlé de « stratégie ». Pouvez-vous en pointer plus précisément les auteurs ? Enfin, parmi les vieux démons de l’islam, vous avez cité la discrimination des femmes. Selon vous, ce phénomène est-il plus prononcé dans le cas de l’islam, ou s’agit-il d’un fait permanent dans toutes les religions ?

M. Yves Albarello. Quel est l’islam acceptable pour vous ? Est-ce un islam qui serait parvenu à éradiquer les trois vieux démons que vous avez cités : la discrimination des femmes, le formalisme des contraintes et la prétention à légiférer ?

M. Pierre Forgues. En dehors de ce qui relève des coutumes, de la culture, de l’éducation, comment peut-on imposer des limites, dans l’espace public, à la manifestation de telle ou telle différence ?

M. Abdennour Bidar. La question de M. le président sur l’éventuelle dérive sectaire que représenterait le port du voile intégral rejoint celle posée par M. Jean Glavany. À mon sens, il y a dérive sectaire parce que le port du voile intégral est justement un problème religieux. C’est pourquoi j’ai parlé dans mon article – dont je revendique le titre – de véritable « pathologie » religieuse. Ce n’est, en effet, pas seulement un problème « identitaire », comme on pourrait le qualifier de façon un peu vague, mais un problème religieux, de la même façon que – si vous me pardonnez cette analogie– le hooliganisme est un problème du football. De même qu’il serait trop facile pour le monde du football de dire que le hooliganisme ne le concerne pas, ou pour celui du cyclisme d’affirmer qu’il n’est pas concerné par le dopage, il serait trop aisé pour l’islam de prétendre que le port de la burqa est un problème identitaire n’ayant rien à voir avec la religion. J’ai, au contraire, essayé de vous montrer qu’il était la manifestation, peut-être secondaire par son importance sociologique – laquelle reste à mesurer – d’un rapport problématique de l’islam avec ses signes extérieurs, la condition qu’il impose aux femmes.

Je n’ai cité que trois vieux démons, mais il en existe d’autres. Gilles Kepel, dans son livre Fitna, voit dans ce qu’il appelle le « salafisme cheikhiste » l’origine des phénomènes dont nous parlons. Le salafisme est un mouvement qui prétend revenir aux sources pures de l’islam, à une orthodoxie des commencements. En ce sens, il s’inspire effectivement d’une eschatologie qui s’apparente à une marche descendante de l’histoire : plus on s’éloigne de la source, plus on dégénère. Il est qualifié de « cheikhiste » par Gilles Kepel parce que la norme de ce retour à l’islam originel doit être donnée par des cheikhs, c’est-à-dire des maîtres de religion, ce que nous appelons, depuis Kant, des directeurs de conscience.

M. Jacques Myard. Pour le pasteur Jean Arnold de Clermont, dans un article récent, Calvin était un maître de l’Écriture ; il n’a fait qu’une chose : interpréter l’Écriture. La même démarche prévaut dans le fondamentalisme religieux.

M. Abdennour Bidar. À ce propos, il me semble important d’apporter une précision. On dit souvent, à tort, qu’il n’y a pas de clergé en islam. Certes, le clergé n’y a pas la même sacralité que dans le catholicisme, mais il a une existence et un pouvoir de fait, pouvoir qu’il a méthodiquement entretenu. Mohammed Arkoun, un très grand spécialiste de cette religion, a ainsi pu affirmer que l’islam était théologiquement protestant, mais politiquement catholique.

La dérive sectaire existe donc, et s’identifie au salafisme cheikhiste, ce qui nous amène à la question de l’influence étrangère. Je vous en donnerai un exemple particulièrement intéressant. Il y a quelques années, un petit recueil de fatwas a été publié par les éditions Tawhid, spécialistes des publications islamiques, notamment en France. Ce livre, préfacé par Tariq Ramadan, émane d’un autoproclamé Conseil européen de la fatwa et de la recherche, dont le siège est à Dublin et qui est présidé par Youssouf Al-Qaradawi, prédicateur égyptien très connu. Dans le premier tome, la fatwa numéro six est consacrée au port du voile. Elle illustre la prétention de l’islam à légiférer, puisqu’elle est supposée valoir pour tous les musulmans d’Europe. Tariq Ramadan précise même qu’il espère que cette législation relative à la conduite des femmes sera reconnue par les États européens. La fatwa commence par citer les versets du Coran que j’ai déjà évoqués, mais choisit de les considérer comme des prescriptions intangibles. Il n’est pas tenu compte du progrès historique, ni de la simple variabilité des situations : on est dans la répétition cyclique, dans la pureté d’un éternel présent. Puis, la fatwa indique que les femmes doivent se couvrir – il s’agit d’une obligation religieuse –, de façon qu’elles n’apparaissent pas comme des séductrices ou des tentatrices. Le problème est donc complètement sexualisé.

Le voile n’est donc pas ici recommandé : il est imposé. Les musulmans d’Europe sont supposés reconnaître l’autorité théologique du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, et donc renoncer à leur liberté personnelle de conscience, et les États européens eux-mêmes doivent accepter la présence sur leur sol de cet islam légiférant. Il s’agit donc clairement d’une stratégie d’entrisme. Notons que la couverture du livre reprend la couleur bleue et les étoiles du drapeau européen.

J’en viens à la remarque de M. le rapporteur. Il convient d’éviter une logique binaire : d’un côté, ce que j’ai appelé un islam de cœur, lequel ne se manifesterait pas du tout dans l’espace public, et de l’autre, un islam revendiquant des formes radicales d’expression de soi dans ce même espace. Par expérience, il me semble que l’islam de France se tient majoritairement loin de l’extrême représenté par la burqa, et qu’il est partagé en deux grandes tendances, entre lesquelles il devra se choisir un destin. De nombreuses femmes, aujourd’hui, portent dans l’espace public le hijab, c’est-à-dire un voile qui leur laisse le visage découvert. On ne saurait mettre sur le même plan cette pratique avec le port de la burqa.

Laissez-moi vous lire un extrait d’une lettre qu’une femme m’a adressée à la suite d’une intervention sur la burqa et que j’ai publiée sur mon blog. « Maintenant, je vais vous parler d’une situation qui me pèse, concernant mon frère, qui pratique la religion dans l’intégralité. Il s’interdit beaucoup de choses, et depuis qu’il est marié, c’est encore pire : sa femme porte le hijab, et la sœur de celle-ci porte le niqab noir. J’ai, à plusieurs reprises, tenté de dialoguer avec elles, mais sans succès : elles sont complètement fermées au dialogue, et un mur se monte entre mon frère et moi. Je me sens prise dans un piège. Ils sont plus nombreux que moi, et j’ai parfois l’impression d’être dans un monde complètement aliéné. J’essaie par tous les moyens de garder ma foi intacte, mais ces gens ont des propos qui ne correspondent en rien à l’islam. J’ai vécu dans la foi de mes parents, et mes parents m’ont fait grandir dans l’islam. J’ai fait l’école coranique. On ne m’a jamais poussée – notamment mes parents – à faire telle ou telle chose, parce que j’aime ma liberté, et faire mes propres choix. Mais je suis dans l’impasse totale devant ce mur beaucoup trop important pour moi seule. » Il s’agit d’un cri de détresse, lancé par une personne confrontée à une pression qui augmente, à une contagion. Selon moi, la République a la responsabilité d’aider les musulmans de France à résister à cette pression.

Ces gens sont dans une logique de recherche de leur identité, mais veulent se sentir autant français que musulmans. Or ils se sentent menacés dans cette recherche de modération et d’équilibre par certains de leurs coreligionnaires, qui tendent à gagner du terrain. Nous devons entendre leur voix. Les musulmans avec lesquels je parle sont souvent les premiers à souffrir du niqab ou de la burqa, et à se dire atterrés de voir une nouvelle fois certains de leurs coreligionnaires donner une image aussi caricaturale de l’islam.

Une question importante a été posée concernant la part de ce qui relève de la liberté individuelle et de la pression sociale. C’est parce qu’il est très difficile de répondre à cette question que j’ai voulue, dans la présentation que je vous ai faite, déplacer le problème du côté de la réception objective. Nous risquerions en effet de nous enfermer dans un débat interminable : comment juger, dans chaque situation, ce qui relève de la liberté, de la pression, ou de ce que j’appellerais un « entre-deux » ? En réalité, ce qui est perçu par l’individu comme une liberté peut n’être que l’intériorisation d’une pression. Il conviendrait à ce sujet d’interroger un psychologue ou un psychanalyste.

Au sein de la conscience individuelle, un processus de culpabilisation peut se manifester vis-à-vis d’une norme qui devient majoritaire dans un environnement social. L’individu pense avoir choisi librement, mais si l’on fait la généalogie de ce choix, on se rend compte qu’une pression extérieure a pu contribuer à faire naître l’idée que la norme se trouve là. On peut donc avoir affaire, paradoxalement, à des subjectivités ou à des libertés aliénées.

En effet, toute subjectivité n’est pas saine d’esprit. Toute subjectivité n’a pas la libre possession d’elle-même. Plus précisément, on peut, d’un point de vue subjectif, appeler liberté une conduite qui n’est en fait pas libre. Il en est de même pour un adolescent intégré à un groupe : même s’il peut avoir l’illusion d’agir de son propre chef, on s’aperçoit parfois, avec un peu de recul, que l’affirmation de soi et la pression du groupe s’enchevêtrent dans sa conscience. C’est pourquoi il me paraît beaucoup plus fécond de passer du subjectif à l’objectif, et de se poser la question de la recevabilité d’un certain nombre d’attitudes dans l’espace public.

J’en viens à la question de la laïcité, définie comme un principe de neutralité de l’État vis-à-vis des questions religieuses. En réalité, il y a deux acteurs : l’État et la société civile. L’État peut-il rester dans un rapport non critique à l’égard de sa propre neutralité dès lors que, du côté de la société civile, nous risquons d’être confrontés à une prolifération des manifestations du religieux dans l’espace public ? Il ne s’agit pas d’abandonner la notion de neutralité, mais d’entrer dans un âge de neutralité critique : l’État continuerait à ne favoriser aucun culte, mais manifesterait une certaine vigilance à l’égard d’une polarisation de fait de l’espace public qui risque de menacer le « vivre ensemble ».

L’intérêt de la question de la burqa est peut-être de nous donner l’occasion de nous interroger sur certains concepts fondateurs et sur la façon de les appliquer – non parce qu’il faut les abandonner, mais parce que les situations auxquelles ils doivent permettre de faire face ont profondément changé.

M. Christian Bataille. La soutane ne menaçait pas la République ; le voile intégral, lui, la menace.

M. Abdennour Bidar. La différence fondamentale est que la soutane est la marque d’appartenance à un ordre, dans lequel les laïcs n’ont pas vocation à entrer. La limite est fixée par la religion elle-même.

Mme Bérengère Poletti. Pour Mme Dounia Bouzar, c’est en s’étonnant de ce drap noir que l’on respecte l’islam, que l’on n’en donne pas une vision archaïque. Qu’en pensez-vous ?

M. Abdennour Bidar. Selon moi, l’islam a toujours à faire la preuve qu’il n’est pas une religion archaïque.

Mme Bérengère Poletti. Ce qui est donc le contraire de son propos.

M. Abdennour Bidar. Je suis engagé depuis plusieurs années dans une réflexion critique sur l’islam, et je m’aperçois que, du point de vue de la pensée, il ne s’est pas encore actualisé, au sens où il ne s’est pas rendu assez actuel, considérant qu’un certain nombre de questions relatives à la modernité et à la sécularisation ne le concernent pas et qu’il peut se maintenir dans un état de pureté originelle. C’est un problème de fond, et il est très lourd : la notion du temps fait-elle partie du paysage eschatologique et intellectuel de l’islam ? Je crois que cela peut être le cas – un certain nombre de mes travaux l’attestent d’ailleurs.

M. Jacques Myard. Mais tous ceux qui ont voulu y contribuer sont morts !

M. Abdennour Bidar. Ou sont restés des comètes sans sillage.

On m’a demandé si les deux versets que j’ai cités ne concernaient que la pudeur féminine. La réponse est oui.

Enfin, à la question de savoir si la discrimination des femmes est plus prononcée dans l’islam, je répondrai que cette religion doit, plus que les autres traditions spirituelles actuelles, faire la preuve de sa capacité à dépasser ses archaïsmes. De fait, la discrimination sexiste est très prononcée dans le monde musulman.

M. André Gerin, président. Merci, Monsieur Bidar, pour la clarté et la concision de vos propos.

Table ronde réunissant des associations de défense des droits des femmes : Mme Françoise Morvan, vice-présidente de la Coordination française pour le Lobby européen des femmes ; Mme Nicole Crépeau, présidente de la Fédération nationale Solidarité femmes ; Mme Sabine Salmon, présidente de l’association Femmes solidaires, et Mme Carine Delahaie, membre de l’association ; Mme Françoise Laurant, présidente du Mouvement français pour le Planning familial, et Mme Marie-Pierre Martinet, secrétaire générale ; Mme Annie Sugier, présidente de la Ligue du droit international des femmes ; Mme Olivia Cattan, présidente de l’association Paroles de femmes ; Mme Michèle Vianès, présidente de l’association Regards de femmes.

(Séance du mercredi 15 juillet 2009)

M. André Gerin, président. Mes chers collègues, le port du voile intégral nous interroge à différents titres : la dignité de la femme, l’égalité des sexes et l’ordre public. Cette démonstration de fondamentalisme est un révélateur pour l’ensemble de la société française, mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Le port du voile intégral constitue une atteinte à nos libertés publiques et à la féminité. Il lance un défi à notre civilisation en remettant en cause les principes fondamentaux de la République et celui de laïcité. Le port du voile intégral est une dérive de la société française, sur fond de pauvreté économique, sociale, mais également morale, culturelle et spirituelle.

Il nous appartient d’essayer de comprendre ce phénomène et de lutter contre des méthodes qui constituent une atteinte aux libertés individuelles sur notre territoire.

Lorsque j’ai déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale une demande de constitution d’une commission d’enquête, qui a conduit finalement à la création de cette mission d’information, je n’avais nullement en tête l’idée d’aboutir a priori à un projet de loi. La situation a certes évolué et il est clair qu’il faut y mettre fin. De quelle manière ? Personnellement, à ce stade, je ne sais pas.

Le chantier est immense. En premier lieu, il faut promouvoir le réveil républicain pour répondre au malaise qui guette la société française et la majorité des musulmans.

Il nous faut établir un état des lieux, qualitatif et quantitatif, et analyser les déchirements dont souffre notre société. Le drame qui s’est produit à Oullins, avec le meurtre d’une jeune femme, il y a quelques jours, mérite une attention particulière de notre part, au même titre que les émeutes qui frappent les banlieues. Comme je le soulignais en 2005 dans mon livre Les ghettos de la République, nous ne pouvons nous contenter d’invoquer les problèmes sociaux et économiques pour expliquer cette dérive.

Nous devons être attentifs à toute atteinte portée aux symboles de la République. Nous avons raison de dénoncer l’antisémitisme et le racisme anti-arabe, mais le discours contre la France, les blancs et la République existe aussi : nous devons en tenir compte.

À ceux qui disent que ce n’est pas le moment d’engager une réflexion sur cette question, je réponds qu’il est grand temps, au contraire, de sortir de l’indifférence et de l’aveuglement politique.

Nous allons procéder à de nombreuses auditions avant que les membres de la mission ne se réunissent le 23 septembre. Notre démarche, éminemment républicaine, ne doit pas être partisane. C’est pourquoi nous procéderons à un premier bilan d’étape au cours de cette réunion, nous prendrons peut-être, ensemble, la décision d’auditionner les responsables des partis politiques.

Concernant les auditions de cet après-midi, je précise que nous recevons des représentantes de plusieurs associations de défense des droits des femmes qui nous ont sollicités aux fins d’être entendues par la Mission.

*

* *

M. André Gerin, président. Je vous remercie, Mesdames, de votre participation à nos travaux. Nous poursuivons l’état des lieux que notre mission doit dresser avant d’émettre des préconisations, et en cela votre expérience du terrain nous sera très utile. Je vous invite à présenter votre association et à nous faire part du regard que vous portez sur la question qui nous intéresse.

Mme Françoise Morvan, vice-présidente de la Coordination française pour le Lobby européen des femmes. La Coordination française pour le Lobby européen des femmes, qui représente 2 000 associations réparties dans l’ensemble des pays d’Europe et 19 associations européennes, regroupe en France 80 associations féminines et féministes. En 1993, la Coordination a créé la Commission de lutte contre les extrémismes religieux, qui compte des femmes agnostiques, athées, catholiques, juives, musulmanes et protestantes, qui toutes luttent pour la laïcité, unique garantie de l’égalité entre hommes et femmes.

Nous avons été auditionnées par la délégation aux droits des femmes et pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat et par les deux commissions présidées par M. Bernard Stasi ; nous avons aussi organisé de nombreuses conférences, débats et ateliers, dans différentes mairies d’arrondissement de Paris, ainsi qu’à l’Unesco et à l’ONU.

S’opposer au port de la burqa – comme à tout signe vestimentaire à connotation religieuse –, ce n’est pas seulement faire barrage au fondamentalisme religieux, c’est garantir l’égalité des sexes dans une société démocratique et laïque. La laïcité et l’émancipation des femmes sont liées, car les fondamentalistes religieux ne respectent pas l’égalité des sexes. La question du port du voile, du tchador, de la burqa, est plus un problème social et politique qu’un problème religieux. C’est celui du statut des femmes musulmanes dans une société laïque qui ne parvient pas, malheureusement, à quitter ses oripeaux machistes.

L’hésitation et le laisser-faire traduisent la faiblesse de notre société à affirmer ses principes égalitaires dans les sphères privées et publiques. Il n’existe pas encore de société sans domination masculine. Si nous voulons la remettre en cause, il faut la traiter dans sa globalité et dans sa continuité.

Pour comprendre comment fonctionnent la démocratie et la lutte pour l’émancipation, il faut rassembler les morceaux de notre combat féministe et ne pas en perdre le fil conducteur. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de rejeter une religion ou une communauté, mais de comprendre les mécanismes d’enfermement des femmes.

Le combat contre le port des signes vestimentaires à connotation religieuse et politique doit être associé aux combats féministes antérieurs, comme ceux que nous avons menés dans les années soixante-dix pour le droit à la contraception et à l’avortement, ou, dans les années quatre-vingt-dix, pour la parité entre les hommes et les femmes dans la vie politique. Ces combats n’ont qu’une seule finalité : l’émancipation des femmes et leur accès au pouvoir, dans le domaine privé comme dans la vie publique.

Le port de la burqa en France contredit notre volonté de parvenir à une réelle égalité des sexes. La crispation identitaire qu’il suggère est un défi inacceptable pour l’ensemble du corps social, attaché aux valeurs républicaines. Aussi la Coordination française pour le Lobby européen des femmes se propose-t-elle, en collaboration avec les membres de ses 80 associations, d’apporter sa contribution aux réflexions engagées par votre Mission sur l’opportunité de légiférer pour interdire le port d’un vêtement symbole de l’enfermement des femmes.

Mme Nicole Crépeau, présidente de la Fédération nationale Solidarité femmes. La Fédération nationale Solidarité Femmes regroupe 63 associations qui accueillent, écoutent et hébergent les femmes victimes de violences conjugales et gèrent le numéro national 3919. Depuis de nombreuses années, ces associations luttent contre les violences faites aux femmes et dénoncent les inégalités entre les femmes et les hommes. En qualité d’association féministe, la Fédération souhaite qu’aucune femme ne porte la burqa, car elle constitue une forme de domination et de contrôle du corps des femmes. Cette pratique est contraire aux valeurs que nous défendons, au respect des droits fondamentaux – l’égalité, la liberté et l’intégrité – et au droit, pour les femmes, d’avoir une vie sociale. Ce que nous voulons avant tout, c’est protéger les femmes contraintes de porter ce vêtement.

Dans plusieurs pays, le port de la burqa est synonyme de contrainte, voire d’oppression. Quel signe adresser à celles qui luttent pour ne pas être obligées de se voiler, et à celles qui militent pour l’égalité entre femmes et hommes à travers le monde ?

En France, le port de la burqa est un signe de différenciation qui rend la femme invisible aux autres et empêche tout contact. Si l’on peut difficilement porter un jugement sur la tenue vestimentaire des femmes, il est insupportable de croiser des femmes dont on ne peut voir le visage. Cette absence d’échange possible suscite la peur et la défiance et empêche d’établir une réelle relation, une fraternité et une solidarité.

La burqa met en danger les valeurs que défend la Fédération et nie le travail des associations pour promouvoir l’autonomie de la femme et sa place dans la société comme sujet et non comme objet. D’ailleurs, la volonté d’isoler le corps des femmes, les réduisant à leur fonction de reproduction, ne recouvre-t-elle pas la peur de leur sexualité ? Ce contrôle de la vie et du corps des femmes s’instaure dans un système intégriste, en contradiction avec l’égalité des sexes. Nous pensons, pour notre part, que le port de la burqa ne relève pas d’un choix individuel, mais qu’il est un signe de sujétion. Il serait, d’ailleurs, intéressant que nous disposions d’un état des lieux, afin de savoir si ce phénomène est marginal ou non. Les associations de la Fédération qui animent des actions de prévention constatent que dans certains quartiers, les jeunes filles remettent leur foulard à la sortie de l’école. Le fond du problème n’est donc pas réglé. Des actions de prévention doivent être menées au sein des établissements scolaires sur l’égalité entre garçons et filles et la prévention des violences sexistes.

Il faut prendre en compte la réalité que vivent ces femmes. Comment intervenir sans risquer de les enfermer plus encore ? La position des femmes a toujours été difficile, dans toutes les religions, et elle est toujours liée à la domination masculine. Il nous faut réfléchir aux causes de cette situation. Comment en sommes-nous arrivés là ? Quelle information et quelle prévention devons-nous mettre en place ?

Mme Sabine Salmon, présidente de l’association Femmes solidaires. L’association Femmes solidaires est un mouvement national féministe d’éducation populaire qui regroupe 189 associations locales sur tout le territoire. Son réseau de 10 000 adhérentes se compose de femmes d’âge et d’origine sociale, culturelle et politique, très divers. Depuis 2004, l’association bénéficie d’un statut consultatif auprès des Nations Unies.

Femmes solidaires construit ses campagnes à partir de la parole des femmes. Nos associations locales sont implantées dans les quartiers, au plus près des femmes. C’est cette parole qui nous a poussés, en 2003, à organiser une trentaine de débats à travers la France sur le thème « Laïcité, mixité, égalité pour les droits des femmes », et c’est elle encore qui nous a incités à prendre position en faveur d’une loi contre le port du voile à l’école et à participer aux travaux de votre mission parlementaire.

Les mots burqa ou niqab évoquent pour nombre d’entre nous des pratiques en vigueur en dehors de nos frontières, ce qui dédramatise le port du voile dans notre pays. Certains considèrent que la burqa est afghane et peu répandue chez nous, donc sans danger. Mais même si le voile intégral est plus impressionnant que le foulard qui couvre la tête des femmes, ils renvoient tous deux aux mêmes symptômes et produisent les mêmes conséquences : dans les deux cas, le corps des femmes est l’enjeu d’une guerre contre leur liberté. Pour les fondamentalistes religieux, ce corps doit être emprisonné ; c’est le signe de la puissance d’une religion au service d’un projet politique liberticide.

Plus généralement, sur tous les continents, le corps des femmes est utilisé comme une arme de guerre – on vend des femmes, on les viole collectivement, on les avorte, on les brûle à l’acide, on les cache – parce qu’elles sont les piliers de la famille, donc de la société. C’est par elles que passent nombre de traditions. Les femmes ne doivent prendre le pouvoir ni dans l’espace public ni dans l’espace privé. Alors on les enferme, on les domine, on porte atteinte à leur dignité.

Pour nous, le voile intégral est un signe ostentatoire d’inégalité et discrimination des femmes avant d’être un signe ostentatoire religieux, mais nous défendons aussi fermement le principe de laïcité, car sans laïcité, pas de droits des femmes.

Nos réflexions portent sur cinq points. Le libre choix, tout d’abord – éternelle question à l’intérieur de laquelle les femmes sont prises au piège. La question du libre consentement permet de faire accepter à l’opinion publique les pratiques les plus inavouables. Pourtant, dès 1995, le Conseil d’État avait interdit le « lancer de personnes de petite taille » afin d’assurer la sécurité de la personne en cause, même si celle-ci se prêtait librement à cette exhibition contre rémunération. Ce fut une avancée pour l’ensemble de la société, bien qu’il s’agisse d’une pratique marginale.

Le port du voile intégral, même s’il est présenté comme librement consenti, porte atteinte à toutes les femmes : à celles qui le portent, qui se trouvent en situation de soumission, mais aussi à toutes les autres. Cette notion de libre consentement n’est pas acceptable.

Pendant de nombreuses années, notre société a considéré les femmes victimes de violences conjugales comme des victimes consentantes, sans analyser les liens pervers que le dominant tisse avec sa victime. Le port du voile intégral se situe dans le cadre de cette domination. C’est ce que nous constatons dans nos permanences juridiques et sociales. Dans les quartiers où nous sommes implantés, des femmes, des jeunes filles se font insulter à cause des vêtements qu’elles portent. L’une de nos adhérentes, athée, s’est fait insulter par une femme portant le voile intégral, qui lui a reproché sa tenue vestimentaire. Une autre femme, musulmane, a été insultée par des jeunes de son quartier parce qu’elle portait un tee-shirt à manches courtes !

Le port du voile exclut les femmes de l’espace public. Le voile intégral est un signe militant d’appartenance à un projet de société qui crée un espace privé au sein même de l’espace public et dans lequel les lois de la République n’ont pas d’effet. Avant de voir la femme, on voit sa religion. Le voile intégral encourage l’endogamie, les ghettos, le communautarisme. Dissimuler son visage, c’est nier sa propre identité, au profit d’une physionomie collective.

Le troisième point concerne la protection des enfants. Nous fêtons cette année le vingtième anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies. La protection des fillettes nous tient particulièrement à cœur. Il est impensable que, dans notre pays, signataire de cette convention, des fillettes portent des signes de soumission à leur père ou à leur frère. Nous avons rencontré des enfants de huit ans totalement voilées ! Ces fillettes sont considérées par ceux qui les voilent comme des objets de tentation pour des hommes adultes. C’est intolérable ! On ne peut considérer, s’agissant de mineures, que le port du voile est librement consenti. Certaines mamans nous ont dit subir des pressions de plus en plus fortes, parce que à l’école ou au centre de loisirs, leur enfant portant un nom d’origine arabe mangeait du porc. Elles sont obligées de se justifier et leurs enfants culpabilisent.

Nous avons également réfléchi à question de l’universalité des droits. Dans notre association, nous avons l’habitude de dire que lorsque les droits des unes progressent, ici ou là-bas, cela a un impact sur les droits des femmes sur toute la planète. La France laïque est l’un des pays les plus regardés par les femmes qui ont soif d’égalité. Si la France baisse sa garde, ce sont des dizaines de fronts qui s’inclineront, faute d’être soutenus.

Il est curieux de constater que des hommes et des femmes qui se sont offusqués du port de la burqa en Afghanistan sont prêts à accepter le port du voile intégral en France. Nous leur opposons l’universalité des droits : ce qui est bon pour nous est bon pour toutes les femmes ; ce qui est intolérable pour elles l’est également pour nous. Le « différentialisme » culturel n’est pas une chance pour la démocratie mais bien un recul de civilisation.

Nous vous demandons de protéger toutes les femmes de France, qu’elles aient la nationalité française ou non. Les lois de la République sont au-dessus des lois religieuses. Notre Constitution et la Déclaration universelle des droits de l’homme doivent être des remparts pour toutes les femmes, quelles que soient leur religion et leurs origines. Le principe de protection doit être appliqué à toutes les femmes.

De nombreuses jeunes filles sont venues nous voir, en 2004, pour nous demander de les aider. Ne voulant pas porter le voile, elles craignaient que leur père ne cède à la pression du groupe. La voix de ces jeunes filles doit porter plus loin que la voix de celles qui disent être libres. Au nom de la liberté des unes, on ne peut ignorer la souffrance des autres.

Enfin, l’association Femmes solidaires dispose d’un réseau d’élues ; ses militantes sont issues de divers partis politiques. Elles travaillent ensemble sur des thèmes comme la parité en politique et le port du voile intégral, qui pose de plus en plus de problèmes aux maires de nos communes. Que feront ces femmes lorsqu’elles seront amenées à célébrer un mariage dans de telles conditions ou lorsqu’une élue de leur conseil municipal se présentera voilée ?

Quelle que soit l’issue de votre mission, nous devrons favoriser l’émancipation des femmes. Nous vous demandons donc de prendre en compte, dans vos travaux, la question des droits des femmes. Pour notre part, nous poursuivrons notre combat contre les idées et les pratiques rétrogrades et nous espérons que votre mission y contribuera.

Mme Annie Sugier, présidente de la Ligue du droit international des femmes. La Ligue du droit international des femmes a été créée en 1983 par Simone de Beauvoir pour faire face au danger du relativisme culturel. Nous nous sommes fixé des priorités : lutte contre l’excision et les violences commises à l’égard des jeunes filles dans les cités, protection des enfants, notamment dans le cas de couples franco-algériens. Au cours des quinze dernières années, nous avons travaillé sur un sujet qui intéresse généralement peu le mouvement féministe et les responsables politiques – je veux parler du sport, domaine directement concerné par le port du voile islamique.

Dès 1989, nous nous sommes prononcés pour l’interdiction du voile dans l’espace public. Même s’il n’est qu’un symbole, le voile porte atteinte aux valeurs de notre société. D’ailleurs, les sociétés humaines sont construites sur des symboles. Le drapeau, l’hymne national d’un État en sont la représentation et lui donnent un sens. Le voile, tous les Français le comprennent, signifie la ségrégation et instaure un statut d’infériorité. Toute personne qui croit dans les valeurs de la République se sent agressée par le port du voile. En ce sens, il constitue bien une atteinte à l’ordre public. Et c’est à vous, législateurs, qu’il appartient de déterminer jusqu’où doit aller la loi.

Mais il ne suffit pas de légiférer, il faut engager une action pédagogique. Mme Nicole Ameline se souvient sans doute qu’en 2004, elle avait commandé une étude, avec M. Jean-François Lamour, relative aux femmes et à la pratique du sport, dont une partie était consacrée aux jeunes filles des cités. Cette étude représentait un énorme travail, puisque soixante auditions et six enquêtes avaient été réalisées. Pour avoir participé, en janvier dernier, à un débat sur les jeunes filles dans les cités, je peux vous dire que la situation n’a pas évolué. Le phénomène économique n’est pas le seul responsable. Alors que le sport compte 30 % de licenciés au niveau national, ils ne sont plus que 10 % dans les cités, dont un quart de filles. Le monde du sport ne doit pas rester indifférent à la lente exclusion des filles des domaines sportifs. Je souhaite vivement que vous établissiez un état des lieux de cette question.

Je voudrais avant de conclure saluer Hassiba Boulmerka, cette femme qui, après avoir obtenu la première médaille d’or algérienne aux Jeux Olympiques, avait dédié sa victoire à toutes les femmes d’Algérie. Elle avait été vilipendée et menacée de mort par les islamistes. À Pékin, le Comité international olympique n’a pas été capable d’appliquer la charte olympique : la porte-drapeau du Bahreïn était voilée. Si vous laissez les choses en l’état, vous condamnez à mort les femmes qui, ici comme là-bas, préfèrent les lois du sport aux règles dictées par les extrémistes. Ne rien faire, c’est aussi faire un choix.

Mme Françoise Laurant, présidente du Mouvement français pour le planning familial. Le Mouvement français pour le planning familial coordonne 70 associations au sein des départements et onze fédérations régionales. Nous assurons des permanences sur le terrain et intervenons en milieu scolaire, dans les quartiers, les centres sociaux, les centres d’insertion, partout où se pose la question de l’exclusion et de l’enfermement des femmes.

Notre mouvement est clairement féministe. Nous nous battons pour le droit des femmes à disposer de leur corps, contre les violences de genre, pour la construction de l’égalité et la déconstruction des rapports sociaux induits par le patriarcat.

Il apparaît clairement que la loi ne suffit pas. Dans le domaine de la contraception, par exemple, il existe des lois. Pourquoi les femmes n’en profitent-elles pas ? Les sociologues ont découvert que des pans entiers de population sont dans une situation telle qu’ils considèrent que leur sexualité et l’ensemble de leurs choix sont illégitimes – je pense en particulier aux mineurs. Si nous voulons que les femmes utilisent les lois de notre pays, nous avons le devoir de leur présenter comme légitime leur désir d’égalité. Quant aux vêtements, pour les jeunes des quartiers, ils ont une valeur symbolique extrême.

Pour lutter contre une telle chape de plomb, il faut mener des politiques globales, auxquelles tout le monde participe. Il faut aussi que l’ensemble de la société partage la même volonté. Dans certains quartiers, seul le collège peut jouer un rôle d’information auprès des jeunes, dont un grand nombre ne sait pas encore que l’égalité entre les sexes est un principe constitutionnel. Hélas, dans certains quartiers, le collège, forteresse assiégée, n’est plus suffisamment armé pour parler aux jeunes de l’égalité des droits. Il faut sans doute renforcer la politique de la ville. Pourquoi ne pas commencer par prendre en compte, parmi les critères permettant à un quartier de bénéficier de crédits, la situation des femmes ou la diffusion de la contraception ?

Si, pour freiner l’évolution du port du voile, nous nous contentons de faire une loi, nous serons passés à côté du problème. Actuellement, nous menons des campagnes pour faire cesser les violences commises à l’encontre des femmes, pendant qu’un rappeur diffuse un message culturel plus violent et plus efficace que celui que nous essayons de faire passer avec les quelques fonds publics dont nous disposons. C’est intolérable ! La cohérence commence par là. Ne rien faire face à la généralisation du port du voile intégral est un message négatif et contredit les politiques éducatives que nous menons.

Nous sommes solidaires des femmes qui se battent partout dans le monde pour ne pas être enfermées et avoir des droits. Dans de nombreux pays, des femmes admirables mènent des combats difficiles, au risque de leur vie. En Afghanistan, des femmes ont été lapidées. Une enfant violée par son cousin a été lapidée à mort, tandis que son cousin, lui, n’a subi que cent coups de bâton ! Étant solidaires de ces femmes, nous ne pouvons tolérer le port du voile dans notre pays. Et ne nous laissons pas influencer par l’argument selon lequel certaines femmes choisissent de le porter, car toute personne choisit généralement le stéréotype en vigueur dans la société dont elle fait partie.

Les femmes ne se rendent pas dans nos permanences pour y recevoir des cours de morale, mais elles nous parlent du poids que fait peser sur elles leur groupe social et de la difficulté qu’elles ont à obtenir un minimum de liberté. Nous les écoutons, sans perdre nos convictions. Toutes les actions éducatives que nous menons auprès des jeunes en matière de sexualité, d’égalité entre filles et garçons, de lutte contre les stéréotypes et les violences, de citoyenneté se heurtent à la généralisation du port du voile. Savez-vous que lorsque je vais dans certains marchés dans les banlieues de Lyon ou de Grenoble, je ne vois plus que des femmes voilées ? Dans ces conditions, que dire aux jeunes des collèges sur l’égalité entre les hommes et les femmes ? L’augmentation du nombre de femmes voilées exerce une pression insoutenable sur les femmes des quartiers qui désirent s’intégrer. Comment aider celles qui ont envie de vivre autrement ?

Nous attendons de vous, Mesdames et Messieurs les parlementaires, que vous adressiez un message à notre pays en faveur de l’égalité entre filles et garçons, et nous souhaitons que soit créé un ministère dédié aux droits des femmes, capable de mener des actions pour lutter contre les discriminations. Car il est clair que les pouvoirs publics manquent d’outils pour combattre les signes de soumission de la femme.

Nous ne sommes pas contre le fait de légiférer, mais si vous votiez une loi interdisant le voile intégral sans mener, dans le même temps, une politique globale visible, dans tous les domaines de la vie publique, cela ne ferait que stigmatiser plus encore les femmes voilées.

Mme Olivia Cattan, présidente de l’association Paroles de femmes. En tant que journaliste, j’ai écrit deux livres, dont le premier s’intitule Deux femmes en colère ; quant au second, La femme, la République et le Bon Dieu, qui traitait des signes ostentatoires et du choc entre religion et laïcité, il m’a donné l’occasion d’être auditionnée à l’Assemblée nationale – audition qui s’est bien passée mais n’a pas été suivie d’effet, ce que nous avons un peu regretté.

L’association Paroles de femmes, née il y a trois ans, est composée d’hommes et de femmes qui tentent de promouvoir l’égalité des sexes dans la société mais également dans les groupes religieux. Très tôt, nous nous sommes attaqués au statut des femmes dans les religions, en particulier à la répudiation, qui a toujours force de loi en France, tant dans la religion juive que musulmane. Je souhaite, en tant que juive, que l’intégrisme religieux soit évoqué de façon plus large, car il concerne toutes les religions.

L’association a organisé de nombreux colloques et compte un certain nombre de permanences en France. Nous avons créé un module chargé de réfléchir à l’égalité entre garçons et filles et, dans les quartiers difficiles, nous travaillons sur les notions de citoyenneté et de laïcité. Nous disposons de certains outils, dont le film récent intitulé La journée de la jupe, qui évoque les problèmes auxquels sont confrontés les professeurs dans les écoles. Nous intervenons de façon hebdomadaire dans les établissements des quartiers difficiles, mais également dans les centres de détention pour adolescents ayant commis des agressions sexuelles.

Si nous sommes favorables à une loi destinée à interdire le port de la burqa, elle ne doit pas être exclusivement répressive mais s’accompagner d’une réflexion sur le véritable problème que rencontre notre pays avec l’émergence des intégrismes religieux.

La burqa, pour nous, est un signe ostentatoire de plus pour affirmer une appartenance, une culture religieuse qui s’oppose aux valeurs républicaines et laïques de notre pays. Mais ce n’est pas le fond du problème, car les adolescentes musulmanes que nous rencontrons dans les collèges souhaitent porter le voile, comme leur mère. Les garçons nous parlent de virginité obligatoire pour les filles. Sur une classe de vingt, seuls deux élèves se sentent français, les autres choisissant le pays d’origine de leurs parents ; seule une fille sur dix ose porter une jupe, car les filles qui se découvrent sont des filles faciles. Nous devons savoir comment et pourquoi ces adolescents qui ont accès à la modernité, à l’éducation laïque, choisissent de respecter ces traditions ancestrales, où le droit de la femme ne vaut pas grand-chose.

Interdire la burqa dans la rue est une bonne chose, mais à condition que cette interdiction s’accompagne d’une réflexion sur l’ensemble des signes et comportements religieux qui menacent notre République, par exemple la fin de la mixité autorisée dans les piscines de certaines villes de France, le maintien de la répudiation dans les religions musulmane et juive, l’absence de mixité dans les lieux de culte…

Cette loi devra s’accompagner de mesures préventives, tels l’obligation d’enseigner l’éducation civique à l’échelle nationale ou l’accompagnement des femmes qui portent la burqa. Si, demain, une femme souhaite ne pas porter la burqa pour obéir à la loi mais que son mari refuse, qui la protégera ? Si un homme impose à sa femme de ne plus sortir, que pourra faire une association comme la nôtre ? Si cette loi est adoptée, la République, en veillant à ne pas stigmatiser telle ou telle population, devra se donner les moyens d’endiguer la montée de l’intégrisme. L’endoctrinement des jeunes générations ne se fait pas dans la rue – et ce n’est pas parce que nous ne verrons plus de femmes en burqa que le problème sera réglé – mais au sein de la famille et, surtout, dans les mosquées. Il s’agit donc bien d’un problème religieux, même si la burqa n’est pas un signe religieux. Nous avons constaté à notre permanence du Pré-Saint-Gervais que les femmes se sont couvert la tête dès qu’un nouvel imam est arrivé. Ce n’est certainement pas un hasard.

Le combat qu’il nous faut mener va au-delà d’une loi sur le port de la burqa. Il est temps de mener une campagne de prévention active, car, vous l’aurez compris, l’éducation et la prévention restent nos meilleures armes. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas instaurer un service civique mixte, obligatoire, pour les jeunes de 18 à 65 ans, au cours duquel seraient enseignés la laïcité, le droit des femmes et la citoyenneté ?

Mme Michèle Vianès, présidente de l’association Regards de femmes. Je suis à la fois présidente de l’association Regards de femmes, élue locale et essayiste. En effet, j’ai publié en 2004 un livre Un voile sur la République, qui, malheureusement, est toujours d’actualité.

Dans notre pays, tout policier, gendarme ou douanier peut exiger d’une personne portant un voile intégral de l’ôter afin de montrer son visage et être identifiable. Pourquoi les agents publics ne le font-ils pas ? La création d’une mission parlementaire est-elle indispensable ? Que peut vous suggérer une association de terrain féministe, qui agit pour l’égalité en termes de droits, de devoirs et de dignité ?

Notre association considère que tolérer le voile islamiste relève du machisme et du racisme et revient à accepter une attaque frontale contre nos principes républicains.

Les « machocrates » ont besoin de la servitude, volontaire ou forcée, des femmes. Leur stratégie manipulatoire est simple : faire croire aux femmes que leur dieu a les yeux fixés sur elles pour qu’elles acceptent d’obéir aux diktats des hommes, représentants de dieu sur terre.

Le voile, stigmate de discrimination, de séparation et de fantasmes sexuels, fait considérer les femmes comme propriété de leur mari et a pour objectif de les rendre intouchables par les autres hommes, même les médecins. L’affichage ostensible du marquage archaïque, possessionnel et obsessionnel du corps féminin est le cheval de Troie de l’islam politique, qui montre ainsi sa capacité à occuper les espaces et les esprits. Cette stratégie de prise de contrôle du corps des femmes par l’obéissance à un code vestimentaire céleste de bonne conduite est inacceptable !

Dans l’espace public, de plus en plus de fillettes portent le voile islamique, ce marqueur archaïque et claustrant de l’oppression des femmes. De plus en plus de femmes sont enveloppées dans une burqa qui les couvre entièrement afin que, même dehors, elles restent dedans et ne soient pas identifiables. Ce vêtement leur vole leur identité. Pourtant, elles deviennent interchangeables : il arrive, en effet, qu’une femme voilée titulaire de papiers soit engagée dans une entreprise de nettoyage et que d’autres femmes voilées, sans papiers, viennent travailler à sa place, avec le même contrat de travail. Et lorsque nous dénonçons un tel trafic, on nous accuse d’islamophobie !

Si la femme voilée est le modèle, comment s’étonner de leur multiplication ? Comment les enfants perçoivent-ils l’espace public si leur mère doit se cacher pour sortir ? Et les fillettes, qui représentent l’honneur de la famille, sont source de désordre et doivent cacher leurs cheveux dans l’espace public pour protéger les garçons – définitivement considérés comme étant incapables de maîtriser leurs pulsions – ! Ces représentations sont en totale contradiction avec le principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Nous savons désormais que les difficultés rencontrées par les femmes se transmettent aux générations qui suivent : c’est ainsi que perdurent les violences, les mariages sous contrainte, les crimes d’honneur.

Le voile islamique est une attaque contre la République. Les demandes dérogatoires, les tenues provocatrices portées par les femmes – mais également par les hommes – proclament ostensiblement le refus de respecter les principes républicains de laïcité et d’égalité entre les femmes et les hommes. La loi doit nous permettre d’interdire ce qui est un trouble majeur à l’ordre public. On ne saurait tolérer n’importe quoi, au nom de telle ou telle tradition ou d’une distorsion dévergondée du droit. Le choix personnel n’est pas un droit que la République doit accorder. Nous avons bien fini par interdire le bizutage ou le lancer de nains, et la liberté d’expression n’empêche pas de sanctionner les personnes qui téléphonent au volant. La notion de tenue correcte est reconnue depuis l’arrêt sur le port des bermudas, comme l’interdiction de se promener en maillot de bain dans les stations balnéaires. Je rappellerai qu’un décret de juin 1790 énonce ainsi qu’« aucun citoyen ne peut porter ou faire porter la livrée ».

Notre choix est clair : nous soutenons les femmes qui veulent exercer leur libre arbitre par rapport aux diktats politico-religieux. L’argument des libertés fondamentales ne tient pas, car une liberté dévoyée engendre la loi du plus fort, du plus riche, du plus vociférant. Dans la devise nationale, la liberté est associée à l’égalité et à la fraternité parce que la fraternité républicaine empêche la liberté d’engendrer des privilèges et l’égalité d’engendrer l’oppression. La loi seule permet aux libertés des uns et des autres de cohabiter au lieu de s’opposer, de se renforcer en se limitant mutuellement, d’être libres ensemble.

Le voile islamique est une forme de racisme. Le tolérer sous prétexte que les femmes ou les fillettes qui le portent sont de confession ou de filiation musulmane est du racisme. Ne soyons ni dupes ni complices : le relativisme culturel est une forme de racisme, puisque cette argutie est utilisée pour interdire à des personnes d’avoir accès aux principes universels de dignité et de droit humain, sous prétexte que, dans leur pays de naissance ou d’origine familiale, ces principes ne sont pas respectés.

Les principes universels ne sont ni occidentaux, ni orientaux, ni septentrionaux, ni austraux. L’interculturel ne peut se passer de l’adhésion à des valeurs communes, ni échapper à l’examen de la raison. Concilier l’universalité et l’individu est le fondement de nos valeurs républicaines. Toutes les opinions ne se valent pas et toutes n’ont pas la même légitimité. L’esclavage a longtemps été considéré comme une situation normale, mais les besoins d’un groupe ne justifient jamais la servitude d’autres êtres humains. Permettez-moi de citer Victor Schœlcher : « Si l’on ne peut cultiver les Antilles qu’avec des esclaves, il faut renoncer aux Antilles » !

N’abandonnons pas lâchement nos compatriotes de filiation ou de confession musulmane à la merci de l’islam politique et d’autres obscurantistes et agissons pour que toutes les femmes aient accès aux droits humains universels. Protégeons l’ordre républicain.

Accepter l’exceptionnalité revient à légitimer les agitateurs religieux, notamment étrangers, dans leur volonté politique de défaire les lois du pays pour les remplacer par leur interprétation personnelle de textes religieux, mais cela revient surtout à les laisser opprimer tranquillement leurs coreligionnaires.

Les agents des trois fonctions publiques – d’État, territoriale, hospitalière – et les travailleurs sociaux sont trop souvent tétanisés face aux demandes dérogatoires pour des prétextes religieux, et l’école n’ose plus affirmer les principes républicains. Quant à l’université, elle est la porte ouverte au fascisme vert, poursuivant le travail commencé en Égypte, il y a une trentaine d’années.

L’association Regards de femmes a pris l’initiative de s’adresser aux parlementaires pour leur demander d’étendre la loi de 2004 sur les signes religieux à l’université et aux établissements publics d’enseignement supérieur, ainsi qu’à certaines catégories de la population en situation de faiblesse, notamment les fillettes.

Nous qui avons eu la chance de naître dans une France laïque, nous en sommes comptables vis-à-vis des jeunes générations à qui nous devons transmettre cet acquis majeur issu des Lumières, mais également vis-à-vis des femmes et des hommes qui se battent, partout dans le monde, pour atteindre leur idéal, car la laïcité figure en haute place dans la Constitution de la France et dans son histoire.

M. André Gerin, président. Je vous remercie. Compte tenu des délais contraints de cette audition, j’invite les intervenantes qui le souhaitent à nous faire parvenir également des contributions écrites.

M. Éric Raoult, rapporteur. Mesdames, les fédérations que vous représentez comportent-elles des associations de femmes musulmanes ?

Avez-vous reçu dans vos permanences des femmes portant le voile intégral et qui venaient vers vous pour tenter de trouver les voies d’une émancipation, d’un logement, de façon, le cas échéant, à ne plus le porter ?

Enfin, certains soutiennent que le port du voile intégral ne concerne que quelques milliers, voire quelques centaines de femmes. Pouvez-vous nous confirmer, en vous appuyant sur votre expérience, que ce phénomène est en expansion et si oui depuis quand ? Le port du voile intégral pourrait-il être lié à une nationalité, une origine particulières, des conversions de fraîche date ou encore des questions de génération ?

Mme Nicole Ameline. Je voudrais remercier chacune des associations présentes pour leurs exposés. Mesdames, de façon assez consensuelle, vous avez centré vos propos sur la citoyenneté et les droits des femmes, en concluant par avance à la nécessité, au-delà de la loi, de mesures de prévention et d’accompagnement et, en quelque sorte, d’une réaffirmation du principe d’égalité.

Nous en sommes tous convaincus, c’est avec l’islam, et certainement pas contre lui, que la démarche que nous avons entreprise doit être conduite. Pour l’accompagner, un dialogue constructif avec les femmes musulmanes et les représentants du culte musulman me paraît fondamental.

M. Jacques Myard. Mesdames, je vous ai écoutées avec délectation. Il est, en effet, temps de réagir globalement et avec force.

Je suis frappé par le fait que la montée de l’intégrisme dans un pays comme l’Algérie soit venue des femmes. Je me souviendrai toujours de la réaction de ces cadres du FLN, parti qui n’est fondamentalement ni intégriste ni religieux, en voyant leurs femmes manifester dans la rue en faveur du fondamentalisme et de l’intégrisme. Comment, en tant que femmes, comprenez-vous ce phénomène ? En Turquie, dans un débat entre deux femmes, l’une fondamentaliste et l’autre laïque, les arguments de la laïque n’ont pas toujours le dessus.

Pensez-vous que les arguments que vous avancez puissent être étayés ? Comment faire en sorte que, sur notre territoire, les femmes puissent intérioriser les principes dont vous avez vous-mêmes rappelé l’universalité ?

Mme Sandrine Mazetier. Merci à vous et aux militantes que vous représentez pour la netteté de votre expression et la clarté de vos recommandations.

La plupart d’entre vous, sinon vous toutes, avez appelé à une action qui aille au-delà de l’élaboration d’une loi. Pensez-vous que notre action et notre réflexion devraient concerner tous les signes religieux et non seulement le voile intégral ? Ne craignez vous pas qu’une action qui ne concernerait que ce voile ne serve d’alibi à une inaction en matière d’égalité des droits, et en faveur de sexualités épanouies, quelle que soit d’ailleurs leur orientation ?

L’une d’entre vous – mais je crois que vous êtes toutes d’accord – a pointé la contradiction entre la volonté affichée de lutter pour les droits des femmes et la disparition d’un ministère qui leur serait dédié ; je souhaiterais recueillir le sentiment de chacune à ce propos.

M. Pierre Forgues. J’ai éprouvé une grande satisfaction humaine et intellectuelle à l’écoute de l’unité et de la force de vos propos.

Vous nous avez toutes dit que le port du voile intégral n’est compatible ni avec l’égalité des sexes ni avec les valeurs de notre République ni avec notre laïcité. Mais est-il compatible avec la nationalité française ?

Mme Françoise Hostalier. Je voudrais moi aussi féliciter les intervenantes pour la qualité de leurs interventions. Chacune nous ouvre des pistes de réflexion.

Mesdames, êtes-vous en mesure d’identifier le moment où le phénomène a commencé à devenir prégnant et de mesurer son ampleur ? Mon impression est celle d’un tsunami qui va déferler sur nous.

Le nombre de plus en plus élevé de femmes voilées ne serait-il pas également dû au fait qu’il est de plus en plus permis à ces femmes de sortir, alors qu’autrefois elles restaient cloîtrées à la maison ?

Enfin, disposez-vous de contacts avec des réseaux de pays musulmans, tels que la Turquie, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, où les femmes résistent à ce phénomène. Ainsi, les messages contre l’excision ont été beaucoup portés par des femmes qui se battaient contre elle dans leur pays, où cette pratique avait fini par être interdite. Dans le même temps des personnes de la deuxième ou troisième génération en France, dans leur quête d’identité, en porte-à-faux, remettaient en vigueur des coutumes qui n’avaient plus cours dans leur propre pays.

Mme Arlette Grosskost. Nous sommes tous ici pour en témoigner, la République française s’honore des différences. Or, il est vrai que nous demandons en quelque sorte une indifférenciation entre toutes les femmes. Pour ne heurter aucun public, nous allons devoir être très clairs et dire que nous nous continuons à nous honorer de toutes les différences, l’indifférenciation que nous réclamons haut et fort, notamment de la part des femmes, n’ayant pour seul objectif que l’égalité entre les hommes et les femmes. Comment pouvons-nous accroître encore la clarté de ce message ?

Mme Françoise Morvan. La Coordination française pour le Lobby européen des femmes fait partie d’un réseau européen, composé de 2 000 associations dans les 27 États membres de l’Union et dans trois pays candidats à l’adhésion, dont la Turquie. Nous pourrons donc facilement interroger nos adhérentes.

Par ailleurs, nous avons voulu rendre visibles les femmes migrantes en créant un réseau qui leur soit spécifique. Chaque pays comporte donc un réseau de femmes migrantes adhérent au Lobby européen des femmes, l’ensemble de ces réseaux étant eux-mêmes fédérés en un réseau européen de femmes migrantes. Nous pouvons également demander à ces réseaux de travailler sur cette question.

M. André Gerin, président. Vous pouvez donc fournir des éléments pour le travail de la Mission ?

Mme Françoise Morvan. Bien sûr. Par ailleurs, je suis travailleuse sociale depuis 1974. J’ai travaillé à Marseille. L’association membre du Lobby européen des femmes à laquelle j’appartiens est le Forum femmes-Méditerranée. Nous nous y sommes toujours attachées à travailler avec toutes les femmes et dans les quartiers. Depuis la fin des années 1990, nous menons chaque année une action sur le respect, en lien avec l’éducation nationale.

Mme Carine Delahaie, représentante de l’association Femmes solidaires. Monsieur le rapporteur a évoqué le nombre de femmes qui portent le voile intégral. Il ne faut pas se laisser emprisonner dans cette problématique. En France, le travail que nous avons mené sur l’excision a permis de la faire reculer. Si nous avions pris en compte les effectifs concernés, nous n’aurions sans doute pas travaillé sur l’excision.

Notre association compte-t-elle des femmes musulmanes ? Qui dit que la porte-parole ici de Femmes solidaires, blonde aux yeux bleus, n’est pas musulmane ? Nous devons être très attentifs à notre façon d’appréhender ces questions de religion. Certaines présidentes d’associations membre de notre réseau sont musulmanes ; simplement, cela ne se voit pas toujours. Je ne crois pas non plus qu’elles aient plus de légitimité que nous à parler ; la question de la burqa est une question plus de femmes que de femmes musulmanes.

Mme Sabine Salmon. Même si cela reste très marginal, nous avons reçu dans nos permanences quelques femmes portant le voile intégral, qui venaient nous demander de l’aide pour divorcer et enlever le voile. Nous essayons de les accompagner. Cependant, une fois l’information donnée sur les procédures de divorce et la conduite à adopter, l’échange revient sur des questions telles que la répudiation, et la femme repart chez elle. Nous sommes un peu désarmées.

Lorsque ces femmes viennent dans nos permanences, nous adoptons une démarche de fond. Nous leur exposons les valeurs que nous défendons, comme la laïcité. Nous avons demandé à une femme pourquoi elle portait ce voile. Elle nous a répondu que, revenant de La Mecque, elle devait le faire. Nous lui avons exposé que nous connaissions d’autres femmes qui étaient allées à La Mecque et qui ne le portaient pas forcément dans l’espace public. Un dialogue s’est donc instauré. Lorsque ces femmes viennent nous voir, nous ne les abandonnons pas. Nous ne considérons pas leur démarche comme anodine.

Nous menons aussi des campagnes à l’étranger, par exemple en Éthiopie, auprès des femmes afars qui, musulmanes, vivent de façon ancestrale seins nus. Depuis un an, dans ces régions, des tee-shirts rayés jaune et bleu sont arrivés d’Arabie Saoudite par conteneurs ; aujourd’hui, la plupart des femmes et des jeunes filles afars les portent, parce qu’on leur dit qu’elles ne doivent plus aller la poitrine découverte.

Sur l’excision, nous travaillons avec les imams, et nous construisons avec les femmes un dialogue qui avance petit à petit.

Mme Nicole Crépeau. Les femmes que nous recevons subissent des violences, pas seulement physiques mais de toutes sortes, de la part de leur mari. Lorsque des femmes voilées viennent nous voir, c’est qu’elles n’en peuvent plus. Leur situation est caractérisée par la « double violence » : en plus des violences physiques ou psychologiques, elles se trouvent dans des situations administratives inextricables, qui font d’elles des êtres totalement soumis. Elles sont souvent venues dans le cadre du regroupement familial, après avoir été mariées au pays sans avoir pu choisir leur mari. Mais celui-ci ne fait aucune démarche pour que sa femme puisse bénéficier d’un titre de séjour. De ce fait, ces femmes se retrouvent sans papiers, donc sans aucune capacité d’action, notamment pour quitter leur mari. Tout notre travail consiste à les aider à obtenir un titre de séjour et à sortir de cette emprise et de cette soumission. Nous encourageons beaucoup de femmes dans ces situations, notamment lorsqu’elles sont en foyer d’hébergement, qui, difficulté supplémentaire, n’ont parfois pas le droit de les accueillir de manière durable.

Mme Annie Sugier. Je voudrais réagir à l’idée selon laquelle peut-être même les femmes ne sont pas toujours les premières à se révolter contre le voile, voire qu’elles y seraient favorables.

On a parlé de l’Algérie et du FLN. Dès la déclaration de Tripoli, référence était faite à l’islam : « l’islam est notre loi ». En Tunisie, dans les années 1920, les premières à s’être manifestées comme féministes se sont dévoilées. Comment ont réagi les islamistes ? Quelques années plus tard, pour faire passer le message qu’il ne faut pas que les femmes se dévoilent, un cheik a demandé à sa fille de le relayer. Mon père, dira celle-ci, m’a encouragée à sortir, à manifester, à aller aux réunions des leaders politiques, à participer à la lutte pour la libération nationale et à celle de l’émancipation de la femme, entendue bien sûr selon la version islamiste. On retrouve partout cette stratégie des islamistes, consistant à mettre en avant les femmes. Si en Tunisie, l’action du président Bourguiba l’a contrée, en Algérie et au Maroc des mouvements d’émancipation ont été récupérés par les islamistes. C’est à un phénomène comparable auquel nous assistons aujourd’hui.

Mme Michèle Vianès. Je crois qu’il a été répondu de façon très claire à la question du rapporteur sur la présence de femmes musulmanes parmi nous. L’association Regards de femmes comporte des vice-présidentes, des responsables musulmanes ; je pense en particulier à l’une d’entre elles qui a quitté le Maroc après un mariage forcé et parce qu’on l’obligeait à porter le voile.