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N
° 174

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 151 autorisant la ratification de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens,

par M. Henri PLAGNOL,

Député

INTRODUCTION 5

I – LE PROTOCOLE DE LONDRES ADAPTE LE REGIME LINGUISTIQUE DU BREVET EUROPEEN A L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ETATS MEMBRES DE L’ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS 7

A – LES EXIGENCES DE TRADUCTION IMPOSÉES PAR LE DROIT ACTUEL 7

1) Le dépôt d’une demande de brevet européen 8

2) La publication de la demande, 18 mois après son dépôt 9

3) La délivrance du brevet 10

4) La validation du brevet 10

B – L’ASSOUPLISSEMENT INTRODUIT PAR LE PROTOCOLE DE LONDRES 11

1) Un protocole facultatif 11

2) Le contenu de l’accord 13

II – LES VRAIS ENJEUX POUR LA FRANCE 15

A – LES ENJEUX DE LA RATIFICATION 15

1) L’enjeu juridique 15

2) L’enjeu linguistique 16

a) Le protocole de Londres et la défense de la langue française 16

b) Le protocole de Londres va-t-il inciter les entreprises françaises à déposer leurs brevets en anglais ? 17

3) L’enjeu économique 18

a) Le coût du brevet européen 18

b) Faut-il craindre une « invasion » de brevets américains et japonais sur le sol européen ? 21

3) L’enjeu scientifique, industriel et technologique 22

a) La veille technologique 22

b) Développer en France une culture de la propriété industrielle 23

4) L’enjeu professionnel 24

a) Les traducteurs de brevets 24

b) Les avocats et les conseils en propriété industrielle 25

5) l’enjeu diplomatique 25

B – LA RATIFICATION DU PROTOCOLE DE LONDRES DOIT PERMETTRE À LA FRANCE DE DONNER UNE NOUVELLE IMPULSION AUX NÉGOCIATIONS SUR LE BREVET COMMUNAUTAIRE 27

1) Relancer la négociation sur le brevet communautaire 27

2) Améliorer le système juridictionnel des brevets en Europe 28

CONCLUSION 31

EXAMEN EN COMMISSION 33

ANNEXES 41

ANNEXE 1 - Liste des personnalités entendues par le rapporteur 43

ANNEXE 2 – Compte-rendu de l’audition de Manuel Desantes, vice-président de l’Office européen des brevets et de M. Eskil Waage, juriste à l’OEB par la commission des Affaires étrangères 45

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de ratification du protocole de Londres. Cet accord, signé par la France en juin 2001, modifie le régime linguistique du brevet européen afin de réduire son coût et inciter, ainsi, nos entreprises à déposer davantage de brevets.

Depuis sept ans, le sujet a fait couler beaucoup d’encre. Les rapports d’experts se sont succédé, analysant les conséquences d’une ratification. Le Parlement a déjà eu l’occasion d’en débattre sous la précédente législature, au moment de l’adoption par la Commission des Finances, en février 2006, d’un amendement de notre collègue M. Jean-Michel Fourgous – finalement retiré en séance publique – qui visait à autoriser la ratification du protocole de Londres. L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques avait pour sa part consacré une audition publique à ce sujet au printemps 2006, de même que notre commission des affaires étrangères, conjointement avec la commission des affaires sociales, culturelles et familiales, lors d’une table ronde sur le thème « recherche et langue française ». Face aux réticences suscitées par l’accord de Londres, le Gouvernement avait également chargé les deux délégations pour l’Union européenne de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’éclairer sur les enjeux d’une ratification éventuelle par la France.

De telles réticences peuvent surprendre lorsque l’on sait que le protocole de Londres est le résultat d’une initiative française qui a pour origine la tenue à Paris, en juin 1999, d’une conférence intergouvernementale des États membres de l'Organisation européenne des brevets.

Que faut-il penser de cet accord ? Pour répondre à cette question, votre Rapporteur a auditionné partisans et adversaires du protocole, dans un esprit d’ouverture, sans a priori. La bataille d’arguments à laquelle donne lieu l’accord de Londres révèle les enjeux multiples – juridiques, linguistiques, économiques, scientifiques, professionnels, diplomatiques – soulevés par ce texte ; il est d’ailleurs bien légitime de se préoccuper de ses conséquences pour la place de nos entreprises et le prestige de la langue française. En effet, le dépôt de brevets par une nation est un paramètre déterminant pour évaluer son potentiel scientifique et technologique. Et chacun sait que la vitalité de notre recherche est une des conditions du maintien de nos positions dans une économie mondialisée.

I – LE PROTOCOLE DE LONDRES ADAPTE LE REGIME LINGUISTIQUE DU BREVET EUROPEEN A L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ETATS MEMBRES DE L’ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

De moins d’une dizaine à sa création il y a trente ans, l’Organisation européenne des brevets compte aujourd’hui 32 Etats membres et réunira dans un avenir proche plus d’une quarantaine de pays. L’augmentation du nombre d’Etats parties s’est accompagnée d’une inflation linguistique puisque le brevet européen se déploie dans une aire géographique qui compte 23 langues différentes. Parmi elles, trois disposent d’un statut privilégié en tant que langues officielles de l’Office européen des brevets (OEB) : l’allemand, l’anglais et le français. Afin que l’augmentation du nombre d’Etats membres de l’organisation européenne des brevets n’ait pas pour effet de diminuer l’attractivité du brevet européen, l’Accord de Londres vise à instaurer un régime linguistique fondé sur la limitation des exigences de traduction.

A – Les exigences de traduction imposées par le droit actuel

Le système du brevet européen repose sur une procédure unique de délivrance des brevets par le biais d'une seule demande auprès de l'Office européen des brevets. Une fois délivré, le brevet européen éclate en un faisceau de brevets nationaux dans les États que son titulaire a désignés pour voir son invention protégée. Le brevet européen n'est donc pas un titre unitaire car il demeure régi, après la procédure centralisée de délivrance, par les lois nationales.

La durée de la procédure de délivrance du brevet européen est de l'ordre de trois à cinq ans à compter du dépôt de la demande de brevet. Elle se subdivise en plusieurs étapes, du dépôt d’une demande de brevet européen jusqu’à sa validation dans les Etats désignés par le détenteur du brevet.

Les dispositions de la Convention de Munich

relatives au régime linguistique du brevet européen

Plusieurs dispositions de la Convention de Munich encadrent le régime linguistique du brevet européen :

l’article 14, en vertu duquel les trois langues officielles de l’OEB sont l’allemand, l’anglais et le français. Cet article prévoit également, à son paragraphe 7, l’obligation de traduction des revendications dans les deux autres langues officielles différente de la langue de dépôt de la demande ;

l’article 65 qui reconnaît à chaque Etat membre de l’OEB d’exiger une traduction de l’intégralité du brevet européen – revendications et description – dans sa langue officielle nationale, dans les trois mois suivant la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ;

l’article 67 § 3 qui reconnaît à chaque Etat membre de l’OEB dont la langue officielle n’est pas l’une des trois langues officielles de l’OEB de conditionner la protection provisoire reconnue au stade de la publication d’une demande, à la traduction des revendications dans sa langue officielle nationale.

l’article 70 qui précise que le texte du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l’OEB et dans tous les Etats contractants.

1) Le dépôt d’une demande de brevet européen

Le dépôt est la première phase de la procédure susceptible d’aboutir à la délivrance d’un brevet. Il existe plusieurs voies de dépôt selon l’étendue territoriale de la protection que le déposant souhaite apporter à son invention. S’agissant de la procédure devant l’OEB, la demande doit préciser les pays pour lesquels la protection est demandée. Celle-ci peut concerner un ou plusieurs pays, dans la limite des 32 Etats parties à la Convention de Munich sur le brevet européen (1).

Une demande de brevet européen comporte notamment des revendications, une description et, le cas échéant, des dessins. Ces trois éléments composent le fascicule du brevet.

– Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises (un fascicule de brevet comprend, en moyenne, 3,5 pages de revendications et 16,5 pages de description). Elles doivent se fonder sur la description.

– La description (et les dessins) servent à interpréter les revendications. La description expose l’état antérieur de la technique, le problème technique et la solution apportée.

Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI)

qui régissent le rôle des revendications et celui de la description :

Article L. 612-6 CPI: « Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ».

Article L. 613-2 CPI: « L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ».

De ces dispositions, il résulte que le droit de propriété incorporelle conféré par le brevet européen au titulaire ne peut se trouver ailleurs que dans les revendications.

Les revendications constituent la partie juridique essentielle du brevet, celle qui fixe le champ de la protection. La description sert à interpréter les revendications, mais elle ne crée par de droit.

L'invention – l'objet du brevet européen, l'objet du monopole – n'est donc autre que celle revendiquée par le déposant dans les revendications, qui doivent déterminer toutes les caractéristiques techniques qui constituent l'invention.

La description et les dessins du brevet européen ne sont pas assimilés à des normes juridiques qui, pour prendre effet sur un territoire, devraient être disponibles dans la langue des personnes qu'ils sont susceptibles d'affecter.

Seules les revendications sont constitutives du droit exclusif et elles seules permettent au titulaire de s'approprier les informations brevetables.

Au terme de l’article 14 de la Convention de Munich, les demandes doivent être déposées dans l’une des trois langues officielles de l’Office européen des brevets (OEB), à savoir l’allemand, l’anglais ou le français.

Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un tel Etat contractant et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans la langue officielle de cet Etat mais ont l’obligation d’accompagner cette demande d’une traduction dans l’une des langues officielles de l’OEB.

Ainsi, une demande rédigée en espagnol ou en italien, par exemple, doit nécessairement être traduite, à la charge du demandeur, dans l’une des trois langues officielles de l’OEB

Les statistiques indiquent que moins de 6 % des demandes de brevets européens sont déposées en français, contre environ 25 % en allemand et près de 70 % en anglais.

2) La publication de la demande, 18 mois après son dépôt

L’examen du brevet est l’opération consistant pour l’OEB à effectuer des recherches afin d’identifier les antériorités susceptibles d’affecter la brevetabilité de l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet. L’OEB procède ainsi à un examen de la demande de brevet, tant sur la forme que sur le fond.

Le rapport de recherche est fondé sur les revendications du brevet, mais il tient également compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Dès qu'il a été établi, le rapport de recherche est envoyé au demandeur avec une copie de tous les documents cités et un premier avis sur la brevetabilité de l'invention revendiquée.

La demande de brevet européen est publiée, dans la langue officielle de son dépôt – c'est-à-dire en français, en anglais ou en allemand – dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. C’est cette publication qui est déterminante pour tous ceux qui souhaitent suivre les développements les plus actuels d’un domaine technologique (2).

3) La délivrance du brevet

Après le dépôt de la requête en examen, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention satisfont aux exigences de la Convention sur le brevet européen et si un brevet peut être délivré. Une division d'examen se compose généralement de trois examinateurs chargés de statuer sur la délivrance du brevet. La délivrance du brevet est ainsi l’opération consistant à accepter la demande de brevet.

La délivrance du brevet européen n’intervient que trois à quatre ans après la première publication de la demande. Au stade de la délivrance, seules les revendications du brevet (qui définissent l’étendue de la protection conférée) doivent obligatoirement être disponibles dans chacune des trois langues officielles de l’OEB, à savoir l’allemand, l’anglais et le français.

4) La validation du brevet

Après la délivrance du brevet européen, le déposant peut lui-même déterminer la portée géographique de son brevet : il peut décider de « valider » son brevet dans un, plusieurs ou tous les 32 Etats membres de l’OEB.

La validation consiste à faire en sorte qu’un brevet délivré par l’OEB produise des effets juridiques dans chacun des Etats désignés par le breveté. Dans l’état actuel du droit, cette validation implique le dépôt auprès de l’office national de la propriété industrielle de chacun des Etats désignés et la traduction intégrale
– revendications et description – dans une langue officielle de cet Etat.

Ainsi, si le titulaire du brevet souhaite protéger son invention dans les 32 Etats membres de l’OEB, il devra faire traduire l’intégralité du fascicule dans 22 langues, ce qui revient généralement à un coût estimé de plus de 30 000 euros. En moyenne toutefois, un brevet européen n’est validé que dans cinq à sept Etats et traduit en cinq langues pour un coût d’environ 7 000 euros.

Ainsi, en l'état actuel de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), le régime linguistique du brevet européen repose sur l'équilibre suivant :

– d'une part, les trois langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français : cela impose que les demandes de brevets soient déposées dans l'une de ces trois langues et que les revendications soient traduites dans les deux autres langues officielles ;

 d'autre part, en application de l'article 65 de la Convention, les États ont la faculté de prescrire la traduction du brevet, dans son intégralité, dans leur langue nationale. Il est à noter que l'ensemble des États parties à la Convention ont décidé de mettre en oeuvre cette faculté, même si le Royaume-Uni ne l'a fait valoir qu'à partir de 1987 et l'Allemagne en 1992.

Régime linguistique du brevet européen

avant l’entrée en vigueur du Protocole de Londres

Dépôt d’une demande de brevet

Publication

de la demande

Délivrance du brevet

Validation dans les Etats désignés

Dans l’une des trois langues officielles de l’OEB : allemand, anglais ou français

Dans la langue officielle du dépôt

Traduction obligatoire des revendications dans les deux autres langues officielles de l’OEB

Traduction de l’intégralité du brevet (revendications et description) dans les langues officielles des Etats désignés.

B – L’assouplissement introduit par le Protocole de Londres

Le Protocole de Londres a été conclu le 17 octobre 2000 (3) dans l’objectif de réduire le coût de délivrance du brevet européen. Cet accord résulte d’une conférence intergouvernementale organisée à Paris les 24 et 25 juin 1999 à l’initiative de la France.

1) Un protocole facultatif

Ce protocole n’a qu’un caractère facultatif, ce qui signifie qu’il ne lie pas l’ensemble des 32 Etats membres de l’OEB.

Etat d’avancement des procédures d’adhésion et de ratification

du Protocole de Londres

Etat partie à la CBE

Signature

Instrument

Deposé le

Allemagne 

17.10.2000

ratification

19.02.2004

Autriche 

     

Belgique 

     

Bulgarie 

     

Chypre 

     

Danemark  

17.10.2000

*

 

Espagne  

     

Estonie 

     

Finlande 

     

France 

29.06.2001

   

Grèce

     

Hongrie 

     

Irlande 

     

Islande 

  ------

adhésion

31.08.2004

Italie

     

Lettonie 

  ------

adhésion

05.04.2005

Liechtenstein 

17.10.2000

ratification

23.11.2006

Lituanie 

     

Luxembourg 

20.03.2001

   

Monaco 

17.10.2000

ratification

12.11.2003

Pays-Bas 

17.10.2000

ratification

04.10.2006

Pologne 

     

Portugal 

     

République slovaque 

     

République Tchèque

     

Roumanie 

     

Royaume-Uni 

17.10.2000

ratification

15.8.2005

Slovénie 

  ------

adhésion

18.09.2002

Suède 

17.10.2000

**

 

Suisse 

17.10.2000

ratification

12.06.2006

Turquie 

     

* Le 4.6.2003, le parlement danois a modifié la loi danoise sur les brevets afin de transposer l'accord de Londres (traduction obligatoire des revendications en danois, la description devant être disponible en anglais). Le ministre compétent décidera de la date du dépôt de l'instrument de ratification et donc de la date d'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les brevets.

** Le 18.5.2006, le parlement suédois a approuvé l'Accord de Londres et modifié la loi suédoise sur les brevets afin de transposer l'accord de Londres (traduction obligatoire des revendications en suédois, la description devant être disponible en anglais). La date du dépôt de l'instrument de ratification et donc de la date d'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les brevets sera décidée par le gouvernement.

Source : OEB

A ce jour, 13 Etats sont partie à l’Accord de Londres, et 9 d’entre eux ont achevé leur procédure d’adhésion ou de ratification. Or l’article 6 du protocole de Londres soumet son entrée en vigueur à la ratification par au moins 8 Etats membres dont les trois pays dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. En conséquence, notre pays dispose d’un pouvoir de blocage et l’entrée en vigueur du Protocole de Londres est actuellement suspendue à sa ratification par la France.

2) Le contenu de l’accord

Les Etats signataires de l'accord s'engagent à renoncer, en tout ou partie, au dépôt de traductions des brevets européens dans leur langue nationale. Dans la pratique, cela signifie que les titulaires de brevets européens qui souhaitent les faire valider ne devront désormais plus produire une traduction du fascicule du brevet européen lorsque le brevet a été délivré pour des Etats parties à la CBE qui sont également parties à l'accord de Londres et qui ont une langue de l'OEB comme langue officielle. Lorsque ce n'est pas le cas, le titulaire du brevet ne devra produire une traduction complète du fascicule du brevet dans la langue nationale que si le brevet n'est pas disponible dans la langue de l'OEB prescrite par l'Etat concerné.

Il faut distinguer deux situations :

– Le cas des Etats parties dont la langue officielle est l’une des trois langues officielles de l’OEB. Ces pays renoncent aux exigences de traduction prévues à l’article 65 § 1 de  la Convention de Munich, qui les autorise jusqu’à présent à conditionner, sur leur territoire, la validité d’un brevet européen à l’existence d’une traduction dans leur langue officielle de l’intégralité du fascicule du brevet (c’est-à-dire les revendications et la description). Il est important de préciser que le Protocole de Londres ne modifie pas l’article 14 de la Convention de Munich qui prévoit, au paragraphe 7, que les revendications doivent, en tout état de cause, être disponibles dans les trois langues officielles de l’OEB.

– Le cas des Etats parties dont la langue officielle n’est pas l’une des trois langues officielles de l’OEB. Comme les autres, ces Etats renoncent également aux exigences de traduction prévues à l’article 65 § 1 de la Convention de Munich, ce qui signifie qu’ils doivent désigner l’une des trois langues officielles de l’OEB comme langue valable sur le territoire. Néanmoins, l’article 1er § 3 du protocole de Londres maintient pour eux le droit d’exiger une traduction des seules revendications dans leur propre langue officielle.

L’article 2 du Protocole de Londres autorise toutefois les Etats parties à exiger, en cas de litige, la traduction dans leur propre langue officielle de l’intégralité du fascicule du brevet, aux frais du titulaire du brevet.

Il découle des dispositions précitées que :

– Tout Etat partie au Protocole de Londres conserve le droit d’exiger la traduction des revendications dans sa langue officielle ;

– En revanche, plus aucun Etat partie au Protocole de Londres n’est en droit d’exiger la traduction des descriptions dans sa langue officielle. Les descriptions ne seront donc disponibles que dans la langue de procédure qui a conduit à la délivrance du brevet européen, à savoir l’allemand, l’anglais ou le français. Les statistiques indiquent que dans la majorité des cas, les descriptions seront disponibles en anglais. A ce jour, aucun pays signataire du protocole n'a d’ailleurs annoncé son intention de choisir l'allemand ou le français comme « langue prescrite », la traduction en anglais étant de toute façon nécessaire pour étendre les demandes de brevet aux Etats-Unis.

– Chaque Etat partie conserve le droit d'exiger qu'en cas de litige fondé sur un brevet, une traduction intégrale du fascicule soit fournie par son titulaire dans la langue nationale du pays.

Régime linguistique du brevet européen

après l’entrée en vigueur du Protocole de Londres

Dépôt d’une demande de brevet

Publication de la demande

Délivrance du brevet

Validation dans les Etats désignés

Sans changement

Dans l’une des trois langues officielles de l’OEB : allemand, anglais ou français

Sans changement

Dans la langue officielle du dépôt

Sans changement

Traduction obligatoire des revendications dans les deux autres langues officielles de l’OEB

Traduction des seules revendications du brevet dans les langues officielles des Etats désignés.

Les descriptions ne sont traduites qu’en cas de litige.

II – LES VRAIS ENJEUX POUR LA FRANCE

A – Les enjeux de la ratification

1) L’enjeu juridique

L’offensive menée contre la ratification du Protocole de Londres a commencé sur le terrain juridique, au motif que cet accord international serait contraire à l’article 2 de la Constitution française selon lequel « la langue de la République est le français ».

Cet argument a été rejeté tant par le Conseil d’Etat, dans son avis du 24 septembre 2000, que par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 28 septembre 2006 (4) à la suite de sa saisine par plus de soixante députés. Les requérants soutenaient qu’en dispensant de traduire en français la partie du fascicule correspondant à la description de l’invention, le Protocole de Londres violait l’article 2 de la Constitution et méconnaissait tant l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi que les principes d’égalité devant la loi, de non-rétroactivité de la loi pénale et de légalité des délits et des peines.

Or le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité du Protocole de Londres en considérant :

– que les effets juridiques de la traduction en français d’un brevet européen s’inscrivent dans des relations de droit privé ;

– que, dans l’ordre juridique interne, l’accord n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger des personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public à utiliser une autre langue que le français ;

– qu’il ne confère pas davantage aux particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics français, notamment l’Institut national de la propriété industrielle, un droit à l’usage d’une langue autre que le français.

La décision du Conseil constitutionnel, dans le droit fil de l’avis du Conseil d’Etat rendu six ans auparavant, lève ainsi toute ambiguïté sur la conformité du Protocole de Londres à la Constitution française.

Il faut également préciser que le régime linguistique du brevet européen n’a aucune incidence sur le droit de la consommation ou du travail. Votre Rapporteur partage pleinement le souhait légitime des syndicats de réaffirmer que le français doit demeurer la langue d’utilisation quotidienne dans nos entreprises. Et naturellement, les dispositions de la loi Toubon sur la langue française sont nullement remises en cause.

2) L’enjeu linguistique

a) Le protocole de Londres et la défense de la langue française

Le protocole de Londres n’a jamais eu pour objet de promouvoir telle ou telle langue, mais seulement de réduire les coûts de traduction au service de l’attractivité du brevet européen. Il en va de la promotion de l’innovation dans nos sociétés modernes fondées sur la connaissance. Qui peut raisonnablement prétendre que le rayonnement de la langue française passe par la traduction obligatoire de milliers de pages de descriptions de brevets européens qui ne sont consultées que pour … 2 % d’entre elles ! Le débat sur le statut du français comme langue de la science et de la technologie se situe en réalité ailleurs. Il faut en effet savoir que l’Office européen des brevets tient à jour un registre des termes techniques qui comporte plus de 150 000 mots ; c’est ainsi que les nouveaux mots qui apparaissent en anglais et en allemand doivent faire l’objet d’une traduction en français. Il y a là une source extraordinaire d’enrichissement et d’actualisation de notre champ lexical. Il est essentiel que lors d’une prochaine conférence ministérielle de l’Organisation européenne des brevets (5), le représentant de la France veille à ce que cette mise à jour des nouveaux termes se fasse rapidement en langue française, et ce avec toute la rigueur scientifique nécessaire. Il conviendrait également d’y associer la Délégation générale à la langue française et aux langues de France ainsi que la Commission générale de terminologie et de néologie(6). C’est ainsi que l’on fera vivre intelligemment la langue française, et non en s’obstinant à refuser un compromis avantageux pour notre langue.

Quoi qu’il en soit, loin d’affaiblir le français, le protocole de Londres permet de pérenniser la position privilégiée de notre langue dans le domaine des brevets. Car à l’avenir, les brevets européens délivrés en français pourront prendre effet au Royaume-Uni et en Allemagne sans traductions, ce qui n’est pas possible actuellement. Ceci explique notamment la récente prise de position de l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Industrielle) représentant 16 pays d’Afrique francophone, en faveur de la ratification, car elle y voit un accès plus facile au marché européen des brevets africains rédigés en langue française.

On doit se féliciter que l'accord de Londres renouvelle l'engagement des principaux partenaires européens de la France en faveur du traitement sur un pied d'égalité de notre langue avec l'allemand et l'anglais. Cela doit constituer un précédent précieux dans d'autres domaines de la coopération européenne où la tendance est à l'anglais comme langue unique de travail.

L’accord de Londres, qu’il faut replacer dans le contexte de l’élargissement de l’OEB, permet surtout d’éviter deux écueils :

– le recours à une langue unique qui serait l’anglais ;

– le traitement uniforme des 23 langues des pays membres de l’OEB, au risque de paralyser le système européen.

b) Le protocole de Londres va-t-il inciter les entreprises françaises à déposer leurs brevets en anglais ?

Actuellement, moins de 6 % des demandes de brevets européens sont déposées en langue française, contre environ 25 % en allemand et près de 70 % en anglais. L’entrée en vigueur du protocole de Londres va-t-elle modifier ce rapport de forces ?

L’industrie française a de plus en plus recours à l’anglais comme langue de travail et donc comme langue de dépôt de ses demandes de brevets. Elle y est notamment incitée par le coût des traductions : en effet, la traduction d’un brevet à partir de l’anglais vers des langues moins courantes d’un point de vue technologique (telles que le néerlandais, le suédois, le danois, le finlandais ou le polonais, par exemple) est sensiblement moins coûteuse qu’à partir du français.

En pratique, la très grande majorité des entreprises et des chercheurs français déposent leur première demande de brevet auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l’INPI), sous la forme d'une demande de brevet national français (environ 14 000 demandes par an).

En application du Code français de la propriété intellectuelle (7), cette première demande doit obligatoirement être déposée en français. Par la suite – au plus tard 12 mois après le premier dépôt – parmi les 14 000 demandes nationales françaises, 6 500 deviennent des demandes de brevets européens reçues et examinées à l'OEB.

Parallèlement, quelques grands groupes français choisissent de déposer leur première demande directement auprès de l'OEB: en 2004, il y a eu 1 300 de ces premiers dépôts, dont 65% (environ 850) étaient rédigés en anglais. L'usage de l'anglais s'explique par une analyse économique qui tient compte des nombreux paramètres auxquels ces grands groupes doivent être attentifs: équipes de chercheurs multinationaux, centres de recherche situés hors de France, importance moindre du coût du brevet pour ces entreprises, nécessité d'accéder rapidement à une protection sur les grands marchés tiers.

Rien ne donne à penser que l'analyse économique qui pousse ces grands groupes à rédiger leurs demandes de brevets en anglais pourrait être pertinente pour la très grande majorité des déposants français, y compris surtout pour les PME et les laboratoires publics. Les avantages que présente pour eux le premier dépôt à l'INPI sont de nature à exclure qu'ils vont opter pour un premier dépôt à l'OEB. Il s'ensuit qu'il n'est pas à craindre qu'ils vont cesser de déposer à l'INPI en français leur première demande de brevet.

Dans ce domaine, l'Accord de Londres devrait être sans effet sur la très grande majorité des déposants français.

3) L’enjeu économique

L’incitation à déposer des brevets est fondamentale dans nos économies développées fondées sur l’innovation. Dans leur rapport sur « L’économie de l’immatériel » (8) , MM. Maurice Levy et Jouyet soulignent ainsi combien la ratification du protocole de Londres peut contribuer à la croissance de demain.

Les entreprises soutiennent l’accord de Londres. Les positions du Medef et de la CGPME sont claires à ce sujet : l’entrée en vigueur de cet accord favorisera le dépôt de brevets par les entreprises françaises, et ce particulièrement pour les petites et moyennes entreprises pour lesquelles le coûts du brevet peut se révéler dissuasif. Il est pour le moins paradoxal que certains opposants (9)au protocole se fondent sur la menace qui pèserait sur les PME, alors les PME elles-mêmes plaident en faveur de la ratification !

a) Le coût du brevet européen

Des travaux d’économistes, parmi lesquels un récent rapport du Conseil analyse économique de MM. Jean-Paul Betbèze et Christian Saint-Étienne, ont mentionné le coût des brevets parmi les obstacles au développement des PME françaises (10).

Le protocole de Londres vise à réduire les coûts de traduction en supprimant l'obligation de traduire le brevet européen dans les Etats ayant comme langue officielle le français, l'allemand ou l'anglais et en limitant la traduction aux seules revendications dans les Etats n'ayant pas comme langue officielle le français, l'allemand ou l'anglais.

La notion de coût complet d’obtention du brevet européen comprend l’intégralité des coûts du déposant, depuis le dépôt jusqu’à la délivrance du brevet européen et à sa validation dans les différents pays visés par la demande. Par définition, le coût complet comptabilise aussi bien les coûts internes (en particulier les frais de personnel) que les coûts externes (conseils en propriété industrielle, services de traduction, taxes et offices).

L’estimation des économies de coût de traduction fait l’objet d’une guerre des chiffres. Elle varie selon les sources, de 15 % à 45 %. La vérité est probablement entre les deux, autour de 30 % (11).

Pour tenter de chiffrer plus précisément la réduction des coûts de traduction, il est nécessaire de tenir compte de plusieurs variables:

– la taille du brevet européen, c'est-à-dire le nombre de pages à traduire : plus le brevet est long, plus il est cher à traduire ;

– le coût de traduction d'une page d'un brevet d'une langue vers une autre : les coûts de traduction varient en effet sensiblement en fonction de la langue source ;

– le nombre d’Etats dans lesquels le titulaire du brevet souhaite que son titre prenne effet : plus il y aura d’Etats visés, plus il faudra de traductions ;

– le nombre d’Etats parties à l'Accord de Londres : plus il sera élevé, plus les économies seront importantes.

Les valeurs attribuables à ces variables sont si diverses que la réduction des coûts de traduction ne peut être déterminée précisément qu'au cas par cas. Il est cependant possible d'établir une moyenne ; selon des informations transmises par l’Office européen des brevets :

– un brevet européen type fait en moyenne 20 pages (revendications et description) ;

– traduire une page d'un brevet européen type coûte en moyenne 70 € ;

– un brevet européen type prend généralement effet dans 7 Etats (12).

A partir de ces moyennes, des ordres de grandeur peuvent être donnés :

– Traduire un brevet européen type dans une autre langue coûte en moyenne 1400 € ;

– traduire un brevet européen type dans les 5 langues (autres que la langue de la procédure) des 7 Etats dans lesquels le brevet européen prend le plus souvent effet coûte en moyenne 7000 € ;

– traduire un brevet européen type dans les 22 langues (autres que la langue de la procédure) des 32 Etats membres de l'Organisation européenne des brevets coûte en moyenne 30 800 €.

Or l'Accord de Londres prévoit en son article premier que seules les revendications devront être traduites, limitant ainsi le nombre de pages à traduire. Les coûts de traduction des quatre pages de revendications d'un brevet européen type s'élèvent à :

– 280 € pour une langue (au lieu de 1400 €) ;

– 1400€ pour les 5 langues des 7 Etats dans lesquels le brevet européen prend le plus souvent effet (au lieu de 7000 €) ;

– 6440€ pour les 23 langues des 32 Etats membres (au lieu de 30800 €).

Etant donné que l'Office européen des brevets délivre plusieurs dizaines de milliers de brevets européens chaque année, il est manifeste qu'une réduction significative des dépenses de traduction pourra être obtenue si l'Accord de Londres entre en vigueur.

La structure du coût d’un brevet européen

(estimation moyenne)


Source : OEB

b) Faut-il craindre une « invasion » de brevets américains et japonais sur le sol européen ?

Les opposants à l'Accord de Londres se réfèrent volontiers à un « effet d'aubaine » en faveur des titulaires non-européens (surtout américains et japonais, par la suite coréens, chinois, etc.) de brevets européens.

Ils tiennent le raisonnement suivant :

Aujourd'hui, les titulaires non-européens de brevets européens doivent fournir une traduction complète (revendications et description) en français. Si l'Accord de Londres entre en vigueur, ils ne devront plus fournir qu'une traduction des revendications en français. L'Accord de Londres va donc permettre aux entreprises non-européennes de réduire leurs dépenses de traduction (la description ne devant plus être traduite) et de valider davantage de brevets européens en France.

Or il faut avoir à l’esprit que l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres représenterait une aubaine pour tous les titulaires de brevets européens, qu'ils soient européens ou non. Les premiers bénéficiaires de l'Accord de Londres seraient toutefois les entreprises européennes, et en particulier les PME européennes. En effet, les entreprises américaines, japonaises, coréennes, chinoises ou indiennes qui obtiennent des brevets européens sont très majoritairement des multinationales qui ont besoin d'une protection au niveau mondial, au-delà de leur marché national. Les coûts d'obtention du brevet européen ne sont absolument pas leur première préoccupation.

En revanche, parmi les déposants européens se trouvent non seulement les grands groupes européens mais aussi de très nombreuses PME européennes innovantes. Les coûts d'obtention du brevet européen constituent un obstacle réel pour beaucoup de ces PME. L'exigence de traductions complètes – et les coûts élevés qui en résultent – pénalisent d'autant plus les entreprises que celles-ci sont petites et limitées dans leurs budgets : les PME européennes sont donc les premières défavorisées par le régime actuel des traductions en Europe.

C’est pourquoi rejeter l'Accord de Londres au motif d'un effet d'aubaine pour les titulaires non-européens aboutirait en définitive à pénaliser nos propres PME européennes qui, au vu des coûts d'obtention, renoncent à déposer des demandes de brevets européens et laissent ainsi leurs inventions sans protection sur leur premier marché. Vouloir maintenir l'exigence de traductions complètes en Europe dans l'espoir de pénaliser les grandes entreprises non-européennes est illusoire.

Actuellement, la très grande majorité des titulaires non-français de brevets européens valident leurs brevets en France. Selon les données disponibles, environ 88% des titulaires européens non-français valident leurs brevets en France, contre environ 92% des titulaires américains et 95% des titulaires japonais et coréens.

Ces taux de validation très élevés reflètent l'intérêt pour les titulaires non-français de valider leurs brevets européens en France: cette forte densité de brevets en France – loin de paralyser l'économie nationale – est au contraire un vecteur de R&D, de transferts de technologie et d'investissements étrangers. Le progrès se nourrit du progrès et le droit des brevets ne doit pas être utilisé comme une mesure protectionniste.

En tout état de cause, avec ou sans l'Accord de Londres, le taux de validation de brevets européens par les titulaires américains et japonais ne pourrait que faiblement augmenter. Et il est impossible, eu égard à nos obligations internationales souscrites dans le cadre de l’accord OMC/ADPIC de n’appliquer l'Accord de Londres qu’aux seuls titulaires européens de brevets européens .

3) L’enjeu scientifique, industriel et technologique

a) La veille technologique

Les débats autour du protocole de Londres posent la question de la veille technologique effectuée par les entreprises, et en particulier du moment auquel intervient cette veille. En cette matière, le bon sens commande de rechercher une information le plus tôt possible, dès qu’elle est disponible, c’est-à-dire à la publication de la demande de brevet, et non au moment de sa délivrance qui n’intervient que plusieurs années plus tard. Les statistiques étayent cette pratique puisque le taux de consultation des traductions des brevets délivrés est inférieur à 2 %.

De nombreux chercheurs et entrepreneurs sont obligés, pour se tenir au courant des innovations dans leur spécialité, de s’abonner à des bases de données spécialisées ou d’utiliser des moteurs de recherche – comme le service proposé par Google – disponibles uniquement en anglais. Il est un fait que les entreprises travaillent d’ores et déjà quotidiennement sur des textes en allemand ou en anglais, et cela serait bien méconnaître le monde de l’entreprise que de prétendre le contraire. Il serait toutefois souhaitable de travailler, avec l’INPI, à la constitution de bases données francophones. Quoi qu’il en soit, l’entrée en vigueur du protocole ne changera rien à la situation actuelle puisqu’il ne modifie le régime linguistique du brevet européen qu’au stade de sa validation.

Afin d’aider les entreprises – notamment les PME – dans leur activité de veille technologique, votre Rapporteur suggère d’encourager la traduction des revendications dès la publication de la demande de brevet, c’est-à-dire dix-huit mois après son dépôt. A cet égard, le recours à des logiciels de traduction automatique pourrait se révéler efficace, à l’instar de qui se développe en Espagne.

b) Développer en France une culture de la propriété industrielle

Les entreprises françaises investissent moins que leurs concurrentes étrangères en matière de R&D : les PME-PMI représentent en effet moins du quart des dépôts de brevets effectués en France par des entreprises françaises. Comme le souligne à juste titre la CNCPI dans ses « propositions pour développer l’innovation et la propriété intellectuelle au sein des entreprises et centres de recherche français », nos entreprises n’ont que peu ou insuffisamment recours à la propriété industrielle, que ce soit en matière de brevets, de marques et de modèles. Or une enquête réalisée par la BDPME et l’INPI en 2004 (13) souligne que le dépôt et l’exploitation d’un brevet par une PME se traduit dans les cinq ans par un triplement du chiffre d’affaires et, dans les petites structures, par un doublement des effectifs.

Dès lors, et cela est particulièrement vrai pour les petites structures, l’allègement du coût des brevets peut se révéler déterminant pour inciter les entreprises et les chercheurs à déposer davantage de brevets. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche chiffre à 1,6 million d’euros l’économie qui serait réalisée annuellement par les établissements placés sous sa tutelle (CNRS, CEA, universités…). Ceci explique que des institutions telles que l’Académie des Sciences, l’Académie des technologies et de nombreux organismes comme l’INSERM, le CNRS et le Conseil supérieur de la propriété industrielle se prononcent en faveur de la ratification du protocole de Londres.

L’entrée en vigueur du protocole de Londres est ainsi vivement souhaitée par les entreprises et par la communauté scientifique. Mais votre Rapporteur considère qu’elle doit s’inscrire dans le cadre d’une politique plus globale de soutien à la recherche et à l’innovation, dans le prolongement des mesures déjà prises telles que le crédit d’impôt recherche et le Plan « premier brevet gratuit ». L’existence même de ce plan prouve à elle seule que le brevet est souvent trop cher pour des petites structures et que toute économie est de nature à encourager l’accès à l’innovation.

Mais le développement d’une culture de la propriété industrielle suppose également d’agir le plus en amont possible, au stade de la formation initiale, c’est-à-dire dans les écoles d’ingénieurs. De même, l’entrée en vigueur du protocole de Londres devrait s’accompagner d’une campagne de sensibilisation des entreprises aux nouvelles règles en vigueur. Cette campagne pourrait être conduite par le service d’information du Gouvernement (SIG), en partenariat avec les Chambres de commerce et d’industrie et les fédérations professionnelles pour être relayée en régions auprès de nos PME.

4) L’enjeu professionnel

La ratification du protocole de Londres aura des conséquences sur un certain nombre de professions dont votre Rapporteur a auditionné des représentants. Il s’agit des traducteurs, des avocats et des conseils en propriété industrielle.

a) Les traducteurs de brevets

Le travail des traducteurs de brevets est essentiel, car il participe activement au maintien et à la définition d’une terminologie technique en langue française.

Lors de son audition par votre Rapporteur, M. Alain Patry, Président de l’Association des professionnels de la traduction des brevets d’invention (APROBI), a estimé aux alentours d’un millier le nombre d’emplois directement concernés par une ratification du protocole de Londres.

Il est clair que la ratification ne saurait intervenir sans l’adoption de mesures d’accompagnement pour les professionnels dont l’activité est directement tournée vers la traduction de brevets européens. En effet, le degré de spécialisation des traducteurs de brevets ne leur permet pas une reconversion totale, qui n’est d’ailleurs pas souhaitable.

Le rapport Vianes (14) (2001) évaluait entre 75 000 et 150 000 euros le chiffre d’affaire annuel par traducteur. Votre rapporteur reprend à son compte les propositions formulées par ce rapport. Il y était en particulier suggéré de favoriser la traduction et la diffusion des revendications par l’INPI dès le stade de la publication de la demande de brevet (et non plus seulement au stade de la délivrance du brevet). Dans ce cadre, l’INPI pourrait mettre à la disposition des ses clients une liste de traducteurs spécialisés dans les brevets. La mise en place d’un réseau de traduction des descriptions « à la demande » pourrait également être envisagée, avec le concours des traducteurs et conseils en propriété industrielle.

b) Les avocats et les conseils en propriété industrielle

Au 1er janvier 2005, on recensait en France 255 avocats spécialistes en propriété intellectuelle, essentiellement concentrés en région parisienne et dans les grandes métropoles.

Quant aux 600 conseils en propriété industrielle, ils sont situés pour les deux tiers à Paris et en région parisienne, et pour un tiers dans les grandes métropoles régionales.

Afin de garantir une meilleure couverture territoriale susceptible de favoriser le dépôt de brevets par les PME-PMI, il serait souhaitable d’opérer un rapprochement entre ces deux professions.

Selon la CNCPI, un tel rapprochement permettrait notamment de fournir aux entreprises une offre globale au sein d’une même structure et de mieux irriguer nos régions par une approche en réseau des questions relatives à la propriété industrielle. Il s’agirait ainsi de favoriser une culture de la propriété industrielle, équivalente à celle qui existe en Allemagne et au Royaume-Uni.

5) l’enjeu diplomatique

Le protocole de Londres résulte d’une initiative française. C’est en effet à l’initiative du Gouvernement français, en juin 1999, qu’a été convoquée à Paris une conférence intergouvernementale (CIG) des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets pour réformer le système des brevets en Europe. Le premier objectif de cette conférence était la réduction du coût du brevet européen.

A l'issue d'une année de négociations, lors d'une seconde CIG tenue à Londres en octobre 2000, les gouvernements de dix Etats ont conclu et signé l'Accord de Londres. Celui-ci est conçu comme un accord facultatif, auquel peuvent participer les Etats désireux d'entreprendre une réforme du régime linguistique du brevet européen. Pour assurer la participation du plus grand nombre possible d'Etats, un compromis fondé sur le régime à trois langues de la Convention de Munich (allemand, anglais et français) a été accepté et la ratification par au moins huit Etats, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, a été exigée pour l'entrée en vigueur de l'Accord.

Au 1er septembre 2007, 11 Etats avaient approuvé l'Accord de Londres par voie parlementaire: l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Suisse, le Liechtenstein, la Slovénie, l'Islande, la Lettonie et Monaco.

Si toutefois l'Accord de Londres ne pouvait entrer en vigueur du fait d’un blocage par la France, il est probable que ces Etats rechercheront d'autres moyens d'arriver au même but, à savoir la simplification du brevet européen et la limitation de son coût. Rien n'interdit en effet aux Etats de modifier unilatéralement leur législation nationale en matière de traduction de brevets européens (cf. article 65 de la Convention de Munich) ou de conclure entre eux soit un accord similaire à l'Accord de Londres (mais pouvant entrer en vigueur sans ratification par la France) soit un accord de contenu différent.

Plusieurs éléments laissent à penser que, si cette dernière option était choisie, ce « contenu différent » pourrait être un régime linguistique qui ne se fonderait plus sur un régime à trois langues de la Convention de Munich mais laisserait une plus grande place à l'anglais.

Les travaux préparatoires menés en 1999-2000 dans le cadre de la CIG font apparaître qu'a été notamment proposée :

– la renonciation à toute traduction (par l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse) ;

– la traduction de la description en anglais seulement (par la Suède et la Suisse) ;

– la traduction intégrale en anglais seulement (par le Danemark et la Suède).

Toutes ces solutions ont été écartées dès lors que la délégation française a déclaré pouvoir envisager de se rallier à une solution dans laquelle les trois langues du régime de la Convention de Munich seraient traitées à égalité sur le plan juridique. C'est cette solution qui allait devenir l'Accord de Londres.

En outre, les travaux et débats parlementaires à l'occasion des procédures nationales de ratification aux Pays-Bas, en Suède et au Danemark font apparaître que ces Parlements se sont demandé s'il ne conviendrait pas d'aller
au–delà
du régime de l'Accord de Londres, c'est-à-dire par exemple d'abolir toute exigence de traduction ou d'exiger une traduction en anglais seulement.

Nous devons avoir conscience que la pression de tous les utilisateurs du système des brevets européens en faveur d'un régime de traduction simplifié et fondé sur l'anglais n'a cessé de croître ces dernières années. Dans tous les cas, un échec de l'Accord de Londres inciterait les 11 Etats qui l’ont déjà ratifié à parvenir à une réduction des coûts liés à la traduction du brevet européen soit unilatéralement soit par un autre accord qui risquerait de se faire au détriment du français.

B – La ratification du Protocole de Londres doit permettre à la France de donner une nouvelle impulsion aux négociations sur le brevet communautaire

En ratifiant le protocole de Londres, la France doit donner un signal positif à ses partenaires, de nature à relancer – en particulier dans la perspective de la future présidence française de l’Union européenne au second semestre 2008 – les négociations en cours sur le brevet communautaire d’une part, et sur le système juridictionnel des brevets, d’autre part.

1) Relancer la négociation sur le brevet communautaire

La création d’un « brevet communautaire », distinct du « brevet européen », est un projet ancien dont la négociation se trouve cependant bloquée depuis maintenant trente ans en raison, notamment, de divergences entre les États membres sur le régime linguistique. L’entrée en vigueur du protocole de Londres ouvrirait enfin la voie à un règlement de la question linguistique du brevet communautaire, conforme aux intérêts français.

En l’état actuel des discussions, et conformément à l’« approche politique commune » définie par le Conseil en mars 2003, le régime linguistique envisagé pour le brevet communautaire devrait être très proche de celui prévu par le protocole de Londres sur le brevet européen puisque :

– le dépôt de la demande de brevet devrait se faire dans l’une des trois langues officielles de l’Office européen des brevets (anglais, français ou allemand) ;

– au stade de la délivrance du brevet, une obligation de traduction des seules revendications serait prévue dans toutes les langues officielles de l’Union européenne – actuellement au nombre de 23 – sauf si un Etat renonce à la traduction dans sa propre langue ;

– il n’y aurait pas d’obligation de traduction de la description, à l’instar de ce que prévoit le protocole de Londres.

Les négociations bloquent actuellement sur le statut juridique des traductions des revendications. L’Espagne exige que les traductions aient une valeur juridique, alors que la France et l’Allemagne s’y opposent, pour des raisons de sécurité juridique.

Face au blocage persistant, la Commission européenne a lancé en janvier dernier une large consultation à travers un « questionnaire sur le système des brevets en Europe ». Tirant les enseignements de cette consultation, elle a défini, le 3 avril 2007, sous forme d’une communication, sa vision de la voie à suivre pour améliorer le système des brevets en Europe. Elle maintient que la création d’un brevet communautaire reste un objectif clé pour l’Europe.

En attendant, le brevet européen devrait rester, pour plusieurs années encore, le seul mécanisme susceptible d’être utilisé à l’échelle européenne.

Dans ce contexte, l’entrée en vigueur du protocole de Londres renforcerait la position défendue par la France dans le cadre des négociations sur le brevet communautaire, à savoir la confirmation du français (avec l’allemand et l’anglais) comme langue de procédure au sein de l’Office européen des brevets.

Brevet européen et brevet communautaire :

Quelles différences ?

La principale différence entre le brevet communautaire et le brevet européen réside essentiellement dans le caractère unitaire du brevet communautaire qui couvrira automatiquement l’ensemble du territoire de l’Union européenne alors que le brevet européen n’est valable que dans les pays désignés par le déposant.

Les avantages attendus de la création d’un brevet communautaire, régi par le droit de l’Union européenne, sont :

- la réduction substantielle des coûts de brevetage, notamment les frais liés à la traduction ;

- la protection simplifiée des inventions pour tout le territoire de l’Union européenne, grâce à une procédure unique ;

- l’établissement d’un système unique et centralisé pour le contentieux du brevet communautaire qui relèverait d’une chambre juridictionnelle spécialisée rattachée à la Cour de justice des Communautés européennes.

Le brevet communautaire – qui serait également délivré par l’Office européen des brevets – ne vise pas à remplacer le brevet européen mais à coexister avec lui. Les inventeurs resteront en effet libres de choisir le mode de protection de brevet qui leur convient le mieux.

2) Améliorer le système juridictionnel des brevets en Europe

La question de l’amélioration du système juridictionnel des brevets en Europe est considérée comme prioritaire par les opérateurs économiques. En effet, in fine, les brevets ne sont pas garantis par les Etats, mais par les juges. Outre une unification du système juridictionnel, il conviendrait également d’œuvrer à réduire les délais d’examen des affaires en matière de propriété industrielle.

A l’heure actuelle, seuls les tribunaux nationaux ont compétence en matière de validité et de contrefaçon des brevets, qu’il s’agisse de brevets nationaux ou de brevets européens. Ces tribunaux sont plus ou moins spécialisés et plus ou moins nombreux selon les pays européens. Il existe en France, depuis le 1er janvier 2006, sept tribunaux spécialisés. Beaucoup d’entreprises se plaignent de la longueur de la procédure et de l’absence de sûreté des jugements, en raison notamment d’une spécialisation insuffisante des juges. Pour accroître la confiance des entreprises dans les décisions des juges des brevets, votre Rapporteur suggère donc d’étudier, dans le cadre de la refonte en cours de la carte judiciaire, la création d’un tribunal unique compétent pour le traitement de l’ensemble des litiges en matière de brevets et de contrefaçon. Toutes les enquêtes disponibles indiquent que les aléas contentieux constituent un des freins majeurs au dépôt de brevets par les petites entreprises.

Des négociations ont été lancées au niveau européen afin d’unifier le système judiciaire du brevet en Europe. Deux options sont actuellement à l’étude :

– pour les brevets européens : l’EPLA (« European Patent Litigation Agreement »). L’accord EPLA vise à créer une juridiction centralisée compétente pour traiter des actions relatives à la validité et à la contrefaçon du brevet européen. Il s’agirait d’un système facultatif, commun aux seuls Etats membres de l’OEB qui décideraient d’y adhérer. Dans sa configuration actuelle, la France n’envisage pas de participer à ce mécanisme centralisé de règlement des litiges (15).

– pour le futur brevet communautaire : le TBC (Tribunal des brevets communautaires), intégré au système juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les autorités françaises, en raison notamment de la priorité qu’elles accordent à la création d’un brevet communautaire, sont – avec plusieurs de nos partenaires – réservées sur le projet EPLA.

C’est pourquoi la France avait présenté il y a un an, lors du Conseil européen de Lahti du 20 octobre 2006, une solution de compromis consistant à confier à la juridiction communautaire le contentieux des brevets européens. Cette option permet de se placer dans un cadre communautaire tout en prenant en compte les réflexions menées par les Etats membres de l’OEB à travers le projet d’accord EPLA. Cette initiative française a reçu un accueil favorable de plusieurs Etats membres. Certains (Espagne, Italie, Portugal, Luxembourg et Chypre) se sont même associés à notre démarche par une lettre conjointe adressée le 29 novembre 2006 au Commissaire Mc Creevy et lors du Conseil compétitivité du 4 décembre 2006.

La communication de la Commission du 3 avril 2007 relance les discussions sur le brevet communautaire, auquel les autorités françaises sont favorables, et propose sur le volet juridictionnel une solution de compromis proche de la proposition française en ce qu’elle propose un ancrage communautaire.

Récapitulatif des mesures d’accompagnement

proposées par le rapporteur

1. Accompagner la ratification du protocole de Londres d’une campagne d’information auprès des PME-PMI. Cette campagne pourrait être conduite par le Service d’Information du Gouvernement (SIG), en partenariat avec les Chambres de commerce et d’industrie et les fédérations professionnelles pour être relayée en régions auprès de nos PME.

2. Introduire un enseignement obligatoire sur la propriété industrielle dans les écoles d’ingénieurs.

3. Mettre en place des incitations financières pour aider les entreprises à la traduction des revendications dès le stade de la publication des demandes de brevets, dix-huit mois après leur dépôt.

4. Créer, auprès de l’INPI, un réseau de traducteurs spécialisés dans les brevets, susceptibles de répondre à une offre de traduction « à la demande » des descriptions.

5. Soutenir la veille technologique en créant un système de traduction automatique fondé sur des mots clé et encourager, en partenariat avec l’INPI, le développement d’une base de données francophone dans le domaine des brevets.

6. Saisir la Commission générale de terminologie et de néologie et la Délégation générale à la langue française et aux langues de France des nouveaux termes scientifiques recensés par l’Office européen des brevets.

7. Rapprocher les professions d’avocats et de conseils en propriété industrielle afin d’organiser dans chaque région un réseau de propriété industrielle pour accompagner les PME innovantes.

8. Etudier, dans le cadre de la refonte en cours de la carte judiciaire, la création d’un tribunal unique compétent pour le traitement de l’ensemble des litiges en matière de brevets et de contrefaçon.

CONCLUSION

Il faut ratifier le protocole de Londres !

Cet accord consacre le français à parité avec l'allemand et l'anglais comme une des trois langues officielles de l'office européen des brevets (OEB), qui réunit aujourd'hui 32 états et examine plus de 200 000 demandes par an. Le statut de la langue française à l'OEB est très envié par nos partenaires notamment espagnols et italiens, qui contestent le fonctionnement trilingue de l'Europe des brevets. Il y a là un enjeu essentiel pour le statut scientifique du français car, concrètement, cela signifie que le dépôt de brevets en langue française suffit à conférer un titre de propriété sur la majeure partie du marché européen. C'est pourquoi il est vital pour l'avenir de la francophonie que cet accord soit ratifié vite. D'ailleurs, il est frappant de constater que nos amis francophones d'Afrique noire et du Maghreb plaident majoritairement pour la ratification car ils souhaitent pouvoir bénéficier de la protection de brevets déposés en langue française.

Le deuxième point concerne la place de nos chercheurs et de nos entreprises sur le marché européen des brevets. Hélas, le constat actuel est peu satisfaisant puisque les statistiques indiquent que la langue de dépôt est l’anglais dans 70 % des cas, l’allemand dans 25 % et le français dans à peine 5 % des cas. Protocole de Londres ou pas, cela fait bien longtemps que nos entreprises et nos chercheurs sont obligés de suivre les dépôts de brevets en anglais et en allemand! Prétendre le contraire révèle une méconnaissance inquiétante des réalités scientifiques et économiques. Il faut donc tout faire pour accroître la proportion de brevets déposés en langue française. Un des freins majeurs concerne le coût du dépôt d'un brevet pour les petites et moyennes entreprises. La simplification du brevet européen en diminuant le nombre de traductions obligatoires réduira les coûts de 30 à 40 pour cent. Ce sera un stimulant puissant pour l'innovation et la recherche. Il y a d'ailleurs à ce sujet un très large consensus dans la communauté scientifique et chez les acteurs économiques. Les premiers bénéficiaires en seront les petites entreprises puisque le simple fait de déposer en langue française leur garantira la protection de leurs inventions sur le marché européen.

Enfin, du point de vue juridique, il n’existe aucune ambiguïté sur la conformité du protocole de Londres à notre Constitution depuis la décision rendue en ce sens par le Conseil constitutionnel le 28 septembre 2006. Pour tous les brevets déposés en Europe, la partie dénommée « revendications » qui définit le champ de la propriété industrielle, sera obligatoirement traduite en français ce qui garantit la possibilité pour nos entreprises de se tenir au courant des innovations de leurs concurrents. Et en cas de litige, la traduction de l'intégralité du brevet restera obligatoire devant le juge français.

Naturellement, la simplification du brevet européen ne constitue qu'une première étape. L’entrée en vigueur du protocole de Londres doit s’inscrire dans le cadre d’une politique ambitieuse de soutien à la recherche et à l’innovation, dans le prolongement des mesures déjà prises telles que le crédit impôt recherche ou la gratuité du premier brevet. Il est plus que jamais indispensable de développer en France une culture de la propriété industrielle car nos entreprises investissent moins que leurs concurrentes étrangères en matière de recherche et développement. Le dépôt et l’exploitation d’un brevet par une PME se traduit dans les cinq ans par une augmentation très forte du chiffre d’affaires et la création de nombreux emplois.

La ratification du protocole de Londres permettra à notre diplomatie, sous l'impulsion du Président de la République de faire accepter plus facilement par nos partenaires l'adoption d'un brevet communautaire trilingue, valant titre de propriété pour l'ensemble de l'Union Européenne, consacrant définitivement la place du français dans l'Europe du savoir.

Il est essentiel en effet que le français reste une grande langue scientifique. C'est un atout majeur pour nos chercheurs et nos entreprises et une des conditions pour que la France reste à la pointe du progrès et de la connaissance. Telles sont les raisons qui me conduisent à soutenir la ratification du protocole de Londres car il en va de l’intérêt de la France et de celui de l’Europe.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 19 septembre 2007.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a eu lieu.

M. Jacques Myard a déclaré qu’il s’opposerait résolument à la ratification de cet accord et s’est inscrit en faux à l’égard d’un certain nombre d’arguments développés par le rapporteur qui peuvent être aisément renversés :

– tout d’abord, s’il y a effectivement 23 langues officielles au sein de l’OEB, dans la pratique, la moyenne des brevets européens – et, en réalité, la quasi-totalité – est validée dans quatre ou cinq pays. Ainsi, en application d’une jurisprudence de la Cour européenne de Luxembourg, quand un brevet est déposé en Allemagne, en Grande-Bretagne ou encore en Italie, tout le système est bloqué. Dans ces conditions, la question de la multiplicité des langues est un faux problème en raison de la nature du fonctionnement des brevets dans l’espace européen, sanctionné par la Cour de justice ;

– ensuite, la question du coût du brevet ne relève pas d’un problème de traduction, comme cela a d’ailleurs été explicité par le Gouvernement dans un article de presse paru cet été. En réalité, si la France souffre d’un manque de brevets, c’est en raison de l’absence d’enseignement sur les règles de la propriété intellectuelle dans les écoles d’ingénieurs françaises, contrairement aux écoles américaines. En outre, les entreprises interrogées font souvent part d’un manque de confiance dans le système judiciaire français, en matière de contrefaçon ;

– en outre, la décision du Conseil constitutionnel qui a été évoquée repose sur des arguments qui ne sont guère convaincants. Elle assimile, en effet, le protocole à un acte sous seing privé alors qu’il porte sur les relations entre les individus et l’administration française et doit donc être considéré comme un acte public. Le code de la propriété industrielle confirme cette interprétation dans la mesure où il sanctionne pénalement le délit de contrefaçon ;

– par ailleurs, si seulement 2 % des brevets sont consultés à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), c’est parce qu’ils sont gérés par une administration obsolète qui n’est pas en mesure de les mettre en ligne. Il faut également relever que ces 2 % représentent tout de même 2.000 consultations par an ;

– l’argument selon lequel les entreprises sont favorables au protocole de Londres tient au fait que seules les grandes entreprises ont été consultées. Or, très souvent, ces entreprises déposent des brevets directement en anglais ;

– en ce qui concerne le coût de la traduction, il s’élève, en réalité, à 10%. Si l’on prend le cas d’un brevet valable pour 20 ans, son coût s’élève à 60.000 euros et les frais de traduction ne représentent que 6.000 euros. Autrement dit, les frais de traduction ne représentent pas un obstacle ;

– il est surprenant que le rapporteur n’ait pas mentionné le projet d’accord EPLA (« European Pattern Litigation Agreement ») ;

– d’une manière générale, les entreprises françaises risquent d’être fort pénalisées par l’entrée en vigueur du protocole. Ainsi, si une entreprise dépose un brevet en français et souhaite s’implanter en Irlande, elle est contrainte de le traduire car ce pays n’a pas ratifié le protocole de Londres. Si cette même entreprise souhaite étendre son brevet aux Etats-Unis, elle doit également le traduire. A l’inverse, les grandes multinationales américaines peuvent déposer à l’OEB un bouquet de brevets, sans obligation de traduction, ce qui introduit une réelle asymétrie dans la concurrence et constitue un avantage considérable pour ces dernières. Dans ces conditions, adopter le protocole de Londres relève d’un véritable « lavage des cervelles » ;

– s’agissant de l’OEB, il est décrit comme une institution rigoureuse. Mais, en réalité, il ne fait qu’engranger les redevances au fur et à mesure que des brevets sont déposés et mène donc une politique de « boutiquier » ;

– en matière de veille technologique, on peut effectivement faire l’effort de traduire un brevet relatif à un produit donné mais, comment une petite entreprise française peut-elle faire face à plus d’une dizaine de brevets déposés en langue allemande, par exemple ? Il s’agit d’un véritable obstacle à leur développement qu’il faut prendre en compte ;

– en ce qui concerne les professionnels, le rapporteur propose qu’une liste de traducteurs soit communiquée aux PME, ce qui revient à renverser la charge de la preuve dans la mesure où elles disposaient jusqu’à présent de brevets traduits. Par ailleurs, il est inexact de considérer que les descriptions ne font qu’illustrer les revendications. En réalité, elles commandent l’invention et leur traduction est vitale. Enfin, un réel problème d’accès au droit est soulevé dans la mesure où une entreprise peut se trouver condamnée pour contrefaçon alors même qu’elle n’était pas en mesure de savoir qu’elle se trouvait dans cette situation. Cet aspect a d’ailleurs été souligné par le barreau et contrevient aux dispositions de la convention européenne des droits de l’homme ;

– dans le domaine diplomatique, enfin, il est également inexact de considérer qu’une absence d’adoption du protocole par la France conduirait à l’isoler tout en mettant péril la langue française, qui demeure une langue officielle.

Récusant les arguments en faveur de l’adoption du protocole de Londres, il a conclu en jugeant ce texte néfaste aux intérêts français.

Se déclarant également défavorable au protocole, M. Pascal Clément a rappelé que son contenu faisait l’objet de discussions depuis plus de 7 ans et qu’aucun gouvernement n’avait souhaité son adoption, à l’exception du gouvernement actuel qui se fait l’écho des grands groupes. Lorsqu’il était ministre de la Justice, il s’était d’ailleurs opposé au texte et avait finalement obtenu gain de cause lors d’un arbitrage interministériel. Il a ajouté que l’adoption du protocole de Londres ne présentait aucun avantage pour la France. En réalité, si l’on veut encourager davantage de dépôts de brevets, il est tout fait possible de réduire le montant des taxes qui doivent être payées chaque année pour maintenir la validité du brevet. Dans la mesure où environ 27% des brevets sont déposés en allemand et près de 70% en anglais, la ratification du protocole annonce clairement la fin de partie pour notre pays.

Puis, M. Pascal Clément a jugé que le rapporteur ne prenait en compte que le point de vue du breveté qui attend effectivement une protection de l’extérieur. Or, un brevet s’applique également aux tiers, qui sont contraints de traduire, non pas les revendications mais la description d’un brevet, afin d’éviter de se retrouver en situation de contrefaçon. En outre, ces tiers sont très nombreux et il faut les prendre en compte. Quand on parle de 2% de consultation de l’INPI, cela représente 2.000 entreprises par an qui doivent engager des frais de traduction, très en amont, afin d’éviter d’être contrefacteur, ce que l’on peut facilement devenir sans le savoir. Il a ajouté que l’adoption du protocole faisait la part belle aux grandes entreprises du CAC 40 mais défavorisait les petites entreprises françaises. Au premier abord, le protocole semble permettre une économie des frais de traduction – d’environ 10% - mais c’est un calcul fallacieux sur la durée de vie d’un brevet : il ne permet donc aucune économie significative. Enfin, l’adoption de ce protocole sera calamiteuse pour la mémoire scientifique en langue française. En définitive, ce n’est pas un dépôt de brevets dans les trois langues qui sera, in fine, encouragé mais un dépôt dans l’une des trois langues qui prévaudra. Au regard des pourcentages actuels, le français sera marginalisé tandis qu’un formidable cadeau est offert à l’outre-atlantique.

M. François Loncle a estimé que le protocole de Londres soulevait plusieurs questions difficiles d’efficacité économique dans un contexte de mondialisation et de maintien de la diversité culturelle et linguistique. Au regard de ces enjeux, il a déploré que l’adoption du protocole fasse l’objet d’un examen en session extraordinaire, selon un calendrier très serré, alors qu’il aurait été nécessaire de disposer du temps nécessaire pour approfondir les conséquences possibles de ce texte (implications pour les PME, économie financière du dispositif notamment par rapport aux instituts de recherche, etc.). Il aurait également été souhaitable de connaître les raisons pour lesquelles 19 pays n’ont pas signé ce texte ainsi que sa compatibilité avec le dispositif envisagé pour la mise en place d’un brevet communautaire. Enfin, il aurait sans doute été nécessaire de s’intéresser aux raisons pour lesquelles si peu de brevets sont déposés en France. Dans ces conditions, il a indiqué que le groupe socialiste voterait contre la ratification du protocole de Londres par la France.

M. Claude Birraux a déclaré que, malgré un « lavage de cervelle », les arguments avancés le surprenaient au regard, notamment, des conclusions de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques qui indiquent que les PME sont favorables à l’adoption du protocole de Londres. D’autres organismes sont également en faveur de ce texte comme le CNRS, l’INSERM ou le CEA, autrement dit, la majorité des instituts de recherche en France. Il a, par ailleurs, rappelé les arguments de M. Christian Pierret, ministre dans le gouvernement de M. Lionel Jospin, en faveur du protocole. En premier lieu, celui-ci encourage les efforts de recherche et développement qui représentent un atout essentiel pour la compétitivité des entreprises. Or, 40 % des PME françaises renoncent au dépôt de brevets pour des raisons linguistiques, ce qui représente un handicap par rapport à des pays comme le Japon ou les Etats-Unis. En second lieu, si la France ne ratifie pas le protocole, la tendance observée à l’érosion de ses dépôts de brevets à l’OEB ne fera que s’accentuer. La situation actuelle, qui exige un délai de 18 mois en moyenne pour la traduction de brevets dans les trois langues, fragilise la position française. D’autres moyens doivent être mobilisés pour défendre l’usage de notre langue comme le développement des lycées français à l’étranger, la mise en place d’une télévision numérique et l’accueil d’étudiants étrangers dans notre pays. En troisième lieu, l’adoption du protocole favorisera la réduction du coût de la propriété intellectuelle. Or, c’est précisément en raison de ce coût élevé que 40% des entreprises françaises renoncent à déposer des brevets. Enfin, le protocole soulève de réels enjeux en matière d’intelligence économique dans un contexte de concurrence croissante à l’échelle mondiale. Dans la mesure où l’INPI traduit tous les brevets publiés par l’OEB, les entreprises françaises devraient être encouragées dans leur développement.

M. Pierre Lequiller a rappelé que la délégation pour l’Union européenne avait étudié le protocole de Londres en mai 2006 et que, à l’exception de M. Myard, tous les membres présents l’avaient approuvé. Les arguments avancés au nom de la défense de la langue française sont paradoxaux puisque la ratification du protocole permettra de graver dans le marbre le fait que le français, l’anglais et l’allemand sont les trois langues officielles des revendications des brevets, c’est-à-dire de ce qui en constitue l’essence. C’est justement parce que le protocole consolide le rang de ces trois langues – et donc du français – que des pays comme l’Italie ou l’Espagne, dont la langue ne fait pas partie des langues officielles, sont réticents à signer le protocole. Il serait très dommageable pour la France de se mettre en marge d’un processus qui la favorise.

Ce n’est pas à travers la description des brevets que l’on va défendre la langue française. Il y a bien d’autres voies plus efficaces pour ce faire. En revanche, c’est en ratifiant le protocole que l’on va favoriser le dépôt de brevets par les petites et moyennes entreprises et les chercheurs isolés pour lesquels les coûts de traduction posent problème. L’enjeu du protocole de Londres est dans la compétitivité des entreprises françaises pas dans la protection du français, protection à laquelle il contribue néanmoins en consolidant sa place de langue officielle.

M. François Rochebloine a indiqué avoir signé le recours introduit par M. Jacques Myard devant le Conseil constitutionnel pour des raisons linguistiques mais avoir changé de position depuis. Il a dit avoir pris conscience des avantages que le protocole de Londres constitue pour les petites et moyennes entreprises françaises. Le Nouveau Centre est en faveur de sa ratification, notamment parce que si celle-ci est refusée par la France, une solution nettement moins favorable aux intérêts français ne manquera pas d’être élaborée.

M. Rochebloine a néanmoins interrogé le rapporteur sur la différence de traitement entre les Etats que l’entrée en vigueur du protocole de Londres va instaurer : est-il exact que les Etats qui ne seront pas parties au protocole pourront continuer de conditionner la validité des brevets européens sur leur territoire à leur traduction intégrale dans leur langue nationale ?

Après avoir exprimé son accord avec M. François Loncle, M. Didier Mathus a souligné que l’enjeu ne se résumait pas à l’efficacité économique mais concernait la bataille mondiale actuellement en cours pour la propriété intellectuelle. L’adoption du protocole constituerait une première étape vers la disparition du français comme langue technique. Les raisons économiques alimentent le mouvement vers la généralisation du « globish » que la France ne doit pas contribuer à favoriser. De même que la communauté internationale protège son patrimoine naturel, elle doit entreprendre de protéger son patrimoine linguistique. Les actions volontaristes en faveur de la langue menées dans certains pays comme le Québec ont fait preuve de leur efficacité. L’usage de la langue française ne s’est-il pas généralisé dans notre pays à la suite de l’édit de Villers-Cotteret ! Les intérêts d’entreprises mondialisées ne sauraient primer sur la diversité linguistique.

M. Renaud Dutreil a estimé que l’efficacité économique ne pouvait pas être reléguée au second plan. La France manque d’entreprises à fort potentiel de croissance ; nos PME ont du mal à grandir. Des travaux d’économistes, parmi lesquels un récent rapport du Conseil analyse économique de MM. Jean-Paul Betbèze et Christian Saint-Étienne, ont mentionné le coût des brevets parmi les obstacles au développement des PME françaises. Toute notre croissance économique en dépend. De l’avis de tous les dirigeants d’entreprises « gazelles », c’est-à-dire dont la croissance annuelle dépasse 15 %, tout ce qui facilite le dépôt des brevets doit être mis en œuvre. Les entreprises françaises doivent accéder à la mondialisation même si c’est en anglais.

M. Jean-Claude Guibal a fait part de son indécision sur le protocole. L’économie ne saurait primer sur tout, tandis que de nombreux autres facteurs que le coût des brevets interviennent dans la bataille économique. Même si seulement 5 % des brevets européens sont actuellement déposés en français, il faut défendre la langue française comme langue scientifique et technique. Les arguments présentés par le rapporteur sont eux aussi très pertinents. Peut-il confirmer que toutes les revendications continueront à être traduites en français en application du protocole de Londres ? M. Jean-Claude Guibal a conclu qu’il s’abstiendrait sur le présent projet de loi.

Mme Henriette Martinez a rappelé que la défense de la langue française était une responsabilité partagée par tous les commissaires. L’Assemblée parlementaire de la Francophonie, réunie du 30 juin au 3 juillet à Rabat, a adopté sur proposition de la commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles, une résolution contre le protocole de Londres. L’Assemblée parlementaire de la Francophonie a ainsi rappelé que les exigences de traduction continueraient à exister pour les pays qui, comme l’Espagne, l’Italie, le Portugal ou la Grèce, se sont d’ores et déjà opposés au Protocole de Londres. Cette Assemblée s’est dite convaincue que le Protocole de Londres représente un grand danger pour l’avenir de la langue française dans le domaine scientifique. Elle a considéré que le Protocole était contraire à l’impératif de défense de la diversité linguistique qu’elle a constamment affirmé et qu’il contredisait notamment la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l’UNESCO en octobre 2005. Demande a été faite aux Parlements membres de cette Assemblée parlementaire de sensibiliser leurs gouvernements sur les dangers d’un texte qui accentue le recul de la diversité linguistique en Europe.

L’Assemblée parlementaire de la francophonie a donc appelé tous les Parlements et les Gouvernements concernés à refuser la ratification du Protocole de Londres relatifs aux brevets européens.

M. André Schneider a indiqué que, bien que militant en faveur de la francophonie, il constatait qu’une division idéologique s’était créée sur un texte intervenant dans une matière qui devait être gouvernée par des objectifs essentiellement scientifiques. Or, d’un point de vue pragmatique, le développement des grandes entreprises françaises, que ce texte favorise, contribuera sans doute au développement de l’usage du français dans le monde.

Le Président Axel Poniatowski s’est prononcé en faveur de la ratification du Protocole pour deux raisons. D’abord, pour des raisons économiques. Cet accord aura pour conséquence d’augmenter le nombre de brevets déposés en France par les grandes entreprises. En effet, ces dernières allouant une somme annuelle à la gestion de leurs brevets, la diminution du coût de chaque dépôt permettra d’en obtenir davantage pour le même montant. Le Protocole de Londres devrait également augmenter le nombre de brevets déposés par les petites et moyennes entreprises, et donc aider à leur développement. Une étude menée par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises a montré un lien évident entre le dépôt de brevet et le développement de ce type d’entreprises, tant de leur chiffre d’affaires que du nombre de leurs emplois.

Par ailleurs, du point de vue linguistique, le rejet du Protocole de Londres risque de favoriser la création d’un mécanisme parallèle de brevets européens qui exclura le français.

M. Henri Plagnol, rapporteur, a rappelé que le débat se poursuivrait en séance publique. L’Espagne et l’Italie ont vu le nombre de brevets déposés sur leur territoire diminuer fortement depuis leurs refus de signer le Protocole de Londres, preuve de l’enjeu que ce texte représente. La ratification par la France permettra sans doute de faire évoluer les autres pays.

Il n’est pas exact de dire que la discussion est précipitée : le débat dure depuis sept ans, et de nombreux rapports officiels ont été publiés.

La place des concepts français dans les domaines scientifique et technique sera précisément garantie si la France défend le statut privilégié et envié au sein de l’Office européen des brevets que lui offre le Protocole de Londres. Le point crucial du débat est précisément l’obligation de traduire en français, en anglais et en allemand les revendications des brevets européens. Le rejet du protocole par la France aurait des conséquences négatives.

Le véritable enjeu pour les entreprises, qui disposent déjà de compétences linguistiques nombreuses, est la qualité de leur veille économique, scientifique et technique. Il est donc crucial d’aider les petites et moyennes entreprises françaises à assurer ces missions.

La qualité reconnue dans le monde entier du travail et du contrôle exercé par l’Institut national de la propriété intellectuelle et de l’Office européen des brevets rend illusoire les risques de dépôts massifs de brevets injustifiés.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi (no 151).

*

* *

La commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n° 151).

ANNEXES

Annexe 1

Liste des personnalités entendues par le rapporteur

Office européen des brevets

– M. Manuel Desantes, vice-président (16)

– M. Eskil Waage, juriste

– M. Alain Pompidou, ancien président

Association des professionnels de la traduction des brevets d’invention (APROBI)

– M. Alain Patry, président

Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI)

– M. Christian Derambure, président

– M. Claude Jacobson, président de la commission Europe

Conseil national des barreaux

– Me Philippe Tuffreau, ancien Bâtonnier d’Angers, vice-président du Conseil national des barreaux

– Me Jean-Yves Feltesse, avocat à Paris

– M. Jacques-Edouard Briand, conseiller

Fondation Robert Schuman

– M. Jean-Dominique Giuliani, président

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

– M. Jean-François Roubaud, président

– Mme Sandrine Bourgogne, adjointe au secrétaire général

– M. Dominique Boggio, juriste à la direction des affaires économiques

Ministère des affaires étrangères et européennes

– Mme Lisa Bellulo, conseillère technique au cabinet du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes

– Mme Sophie Quatrehomme, conseillère parlementaire du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes

– Mme Catherine Robinet, direction de la coopération européenne (DCE)

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

– Mme Anne-Sophie Beauvais, conseillère parlementaire au cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

– M. David Bonneau, conseiller juridique au cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

– M. François Decoster, conseiller diplomatique au cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

– M. Edouard de Pirey, conseiller technique au cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

– M. Laurent Buisson, chef de service Innovation et action régionale de la direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI)

– M. Bernard Froment, chef de bureau Propriété intellectuelle (DGRI)

MEDEF

– M. Thierry Sueur, vice-président d’Air Liquide et président du comité de propriété intellectuelle du Medef

– M. Guillaume Ressot, directeur adjoint Affaires publiques France

– M. Patrick Schmitt, directeur adjoint, direction de l’innovation et de la recherche

Collectif pour le droit de travailler en français en France

– M. Jean-Loup Cuisiniez, porte-parole du collectif

– M. Gérard Amato, au titre de la CFTC

– M. Franck Grandmaison, au titre de l’UNSA

– M. Jean-Pierre Lamonier, au titre de la CFE/CGC

Association pour le droit à l’information en français (ADIF)

– M. Alexandre Gouget, président

Autres personnalités

– M. Georges Vianès, ancien conseiller maître à la Cour des comptes, auteur d’un rapport gouvernemental sur les enjeux du Protocole de Londres

– M. Claude Hagège, professeur au Collège de France

Annexe 2

Compte-rendu de l’audition de Manuel Desantes,
vice-président de l’Office européen des brevets
et de M. Eskil Waage, juriste à l’OEB
par la commission des Affaires étrangères

(mercredi 12 septembre 2007)

Après avoir souligné que son collaborateur et lui-même avaient pour la France et la langue française un grand attachement, M. Manuel Desantes, vice-président de l’Office européen des brevets (OEB), a indiqué que l’OEB est une institution publique européenne dont le siège est à Munich, et qui a été chargée par 32 Etats européens d’examiner les demandes de brevets d’inventions et, le cas échéant, de délivrer des brevets européens.

En tant que l’un des vice-présidents de l’Office européen des brevets, chargé des questions juridiques et des affaires internationales, il a, parmi ses tâches principales, celle de contribuer au développement et à l’amélioration du brevet européen, que ce soit en préparant des modifications de la Convention de Munich ou en soutenant les efforts visant à réduire le coût du brevet européen, notamment en réduisant les coûts des traductions du brevet après délivrance, ce qui sera l’objet principal de son intervention.

M. Manuel Desantes a remercié la commission de lui donner l’occasion d’expliquer certains mécanismes du système européen des brevets, afin de mieux apprécier les enjeux pour la France d’une ratification de l’Accord de Londres.

C’est en effet à l’Office européen des brevets, qu’arrivent les dizaines de milliers de demandes de brevets européens déposées chaque année (en 2006, ce furent 208 500 demandes). Et ce sont ses examinateurs, au nombre de 3 500 – tous ingénieurs ou scientifiques spécialisés – qui examinent chacune de ces demandes, et décident si un brevet peut – ou non – être délivré.

Parmi les 3 500 examinateurs, près de 800 sont français, mais surtout tous les examinateurs sont francophones, car les trois langues officielles de l’Office européen des brevets sont l’allemand, l’anglais et le français, conformément à ce qui est inscrit dans la Convention de Munich de 1973. En pratique, cela signifie que les demandes de brevets européens doivent être déposées dans l’une de ces trois langues et que les examinateurs ne correspondent avec les déposants que dans ces trois langues. Au moment de la délivrance, les revendications de tous les brevets européens doivent obligatoirement être disponibles dans ces trois langues.

M. Desantes s’est ensuite arrêté à ce qui pourrait apparaître comme un détail de la procédure à l’Office européen des brevets: dix-huit mois après la date du dépôt de la demande de brevet, la demande doit être publiée. C’est la concrétisation la plus visible de ce contrat que l’inventeur passe avec la société : en échange de la divulgation de son invention au public, l’inventeur se voit accorder une protection par brevet, c’est-à-dire un droit exclusif d’une durée qui peut aller jusqu’à 20 ans.

Or la publication des demandes de brevets européens, dix-huit mois après le dépôt, se fait dans la langue dans laquelle la demande a été déposée : ainsi, une demande de brevet rédigée en anglais sera publiée en anglais et une demande rédigée en français sera publiée en français.

Cette étape intermédiaire entre le dépôt de la demande et la délivrance du brevet est décisive puisque c’est à ce stade qu’intervient la veille technologique, moment-clé pour toute entreprise innovante. Pour connaître ce que font les concurrents, vers quels domaines ils s’orientent, où vont leurs investissements et leurs efforts de recherche-développement, une entreprise doit impérativement prendre connaissance des demandes de brevets publiées à dix-huit mois dans l’une des trois langues officielles de l’Office européen des brevets. Aujourd’hui, les entreprises françaises innovantes – que ce soit les grands groupes, les PME, les laboratoires publics – surveillent ces publications, dans leurs domaines respectifs, dans l’une de ces trois langues.

C’est seulement plusieurs années plus tard – 4 ou 5 ans après la date de dépôt – que le brevet européen sera délivré par l’Office européen des brevets. C’est à ce moment-là que des traductions complètes du brevet doivent être fournies dans toutes les langues nationales des pays où le titulaire de brevet souhaite que son brevet prenne effet. Certes, le titulaire du brevet peut parfois se permettre de limiter les dépenses de traduction en optant pour une protection dans 6 ou 8 pays seulement. Mais s’il souhaite une protection plus large, c’est jusqu’à 23 traductions de l’intégralité du fascicule du brevet – c’est-à-dire à la fois les revendications et la description du brevet européen – qu’il lui faut fournir.

Or, il apparaît que ces traductions ne sont quasiment jamais consultées. Autant la publication des demandes de brevets à dix-huit mois est cruciale pour la veille technologique et la diffusion des connaissances techniques, autant les traductions des brevets européens plusieurs années après semblent moins justifiées.

M. Desantes a alors abordé les stipulations de l’Accord de Londres. Le brevet européen coûte cher. Son coût élevé est un frein à l’incitation à protéger les inventions. Or, si elles ne protègent par leurs inventions, les entreprises françaises et européennes se trouvent démunies face à la concurrence internationale. L’Accord de Londres vise à diminuer le coût du brevet européen en réduisant les frais de traduction : seules les revendications du brevet seraient traduites tandis qu’il n’y aurait plus d’obligation de traduction de la description du brevet, qui constitue en général plus des 2/3 du fascicule.

Il est difficile de chiffrer précisément les économies que pourraient réaliser les titulaires de brevets européens si l’Accord de Londres entrait en vigueur. Tout dépendra dans chaque cas du nombre de pages du brevet (beaucoup de brevets font autour 20 pages, mais d’autres 50 ou 100), mais aussi du nombre d’Etats dans lesquels le titulaire souhaite que son brevet prenne effet, donc du nombre de langues dans lesquelles le brevet devra être traduit, du coût de traduction d’une page du brevet d’une langue vers une autre et du nombre d’Etats qui vont ratifier l’Accord de Londres.

Ce qui apparaît manifestement dans toutes les études réalisées ces dernières années, c’est qu’en limitant l’obligation de traduction aux seules revendications – c’est-à-dire en ne traduisant que la partie essentielle du brevet, les 4 ou 5 pages qui définissent véritablement la protection conférée par le brevet – des sommes substantielles peuvent être économisées. L’Office européen des brevets délivre actuellement entre 50 000 et 60 000 brevets européens chaque année, qui doivent tous être intégralement traduits après délivrance.

C’est cet argent – l’argent que les entreprises innovantes (celles précisément qui contribuent le plus à la compétitivité de l’industrie française et européenne) doivent aujourd’hui consacrer aux traductions – qui pourrait être réorienté vers les budgets de recherche-développement et vers l’innovation.

Le vice-président a souhaité conclure son exposé par une remarque sur les enjeux linguistiques de l’Accord de Londres que le Professeur Alain Pompidou, président de l’Office européen des brevets jusqu’au 30 juin dernier, s’est personnellement engagé à promouvoir en France. Le message de ce dernier était clair : loin d’affaiblir la position de la langue française, l’Accord de Londres pérennise au contraire l’usage du français dans le domaine des brevets et donc de la diffusion des connaissances techniques.

La Convention de Munich de 1973 a doté l’OEB de trois langues officielles. Une telle solution linguistique était possible dans la « petite » Europe des années 1970. Elle ne le serait plus aujourd’hui, et certains pays voudraient bien remettre en question cette originalité du droit européen des brevets. Or, dans l’Accord de Londres négocié en 2000, le système des trois langues institué par la Convention de Munich de 1973 se voit pérennisé. L’Accord renouvelle l’engagement des principaux partenaires européens de traiter sur un pied d’égalité, les trois langues officielles en matière de brevets que sont l’allemand, l’anglais et le français.

Enfin, M. Desantes s’est dit intimement persuadé qu’un régime linguistique simplifié, limité à trois langues, permettait d’éviter deux écueils : l’un, extrême, qui consisterait à traiter sur un pied d’égalité toutes les langues européennes ; l’autre, qui viserait à l’utilisation d’une langue unique dans le domaine de l’innovation et des brevets et qui, c’est évident, ne serait ni l’allemand, ni le français.

Mme Martine Aurillac, vice-présidente, a demandé au vice-président des éclaircissements sur les différences entre le brevet européen et le « brevet communautaire » tel qu’il pourrait voir le jour au sein de l’Union européenne. Puis elle s’est interrogée sur les conséquences, notamment linguistiques, d’une absence de ratification par la France du protocole de Londres. Si la ratification par notre pays était acquise, à quelle date ce protocole entrerait-il en vigueur ?

M. Manuel Desantes a expliqué que la création du brevet européen était à la fois un succès de la construction européenne, l’Office européen des brevets étant une institution performante mais résultait paradoxalement d’un échec de la construction communautaire puisque le brevet européen est voué à pallier l’inexistence du brevet communautaire. La première différence entre les deux systèmes réside dans la procédure nécessaire à la validation du brevet. Dans le cas du brevet européen, il est nécessaire d’effectuer une démarche auprès de chaque Etat dans lequel l’inventeur souhaite voir son brevet défendu. Seul le dépôt auprès des institutions de l’Union européenne serait nécessaire dans le cas du brevet communautaire pour une protection garantie sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

En deuxième lieu, seule la Cour de Justice des Communautés européennes serait compétente pour les contentieux liés au brevet communautaire, alors que les juridictions nationales le sont pour le brevet européen.

Enfin, s’il était mis en œuvre, le brevet communautaire pourrait être intégré au système européen de brevet, puisqu’il n’est pas voué à remplacer le brevet européen.

Concernant les conséquences d’un refus éventuel de la France de ratifier le protocole de Londres, ce qui empêcherait son entrée en vigueur, M. Manuel Desantes a déclaré que les Etats l’ayant déjà ratifié pourraient s’accorder entre eux sur un nouveau système parallèle qui ne concernerait pas la France et qui serait fondé sur deux langues : l’anglais et l’allemand.

Une fois ratifié par la France, l’entrée en vigueur du protocole pourrait intervenir dès la fin de l’année 2007, puisque les huit ratifications exigées par le protocole ont déjà été obtenues.

M. Jacques Myard a rappelé que l’Italie et l’Espagne n’avaient pas ratifié ce protocole, ce qui montre à quel point cet accord suscite de réels problèmes. Les règles actuelles concernant le brevet européen en font un instrument plus souple que le brevet communautaire, dont la création ne paraît pas opportune au vu des graves manques de compétences techniques de la Cour de Justice des Communautés européennes dans cette matière. L’argument selon lequel le brevet européen est trop coûteux du fait de la nécessité de le traduire en trente langues n’est pas recevable. En déposant un brevet dans cinq ou six grands Etats, une entreprise est en pratique prémunie contre toute tentative sérieuse de contester sa position sur le marché.

En revanche, le système prévu par le protocole de Londres est mauvais. Ce dernier supprime l’obligation de traduire les descriptions des brevets, et ne retient que l’obligation de traduire les revendications. Or, sans connaître les descriptions, il est impossible de savoir précisément ce que le brevet couvre, et un agent économique peut donc être condamné pour contrefaçon alors même qu’il ne pensait pas porter atteinte à un brevet. Cette situation constituerait une grave atteinte au principe constitutionnel d’égal accès au droit pour les citoyens.

De plus, le protocole de Londres porte atteinte aux intérêts de la France. Cet accord renforce l’asymétrie entre notre pays et les Etats-Unis. En effet, s’il ne change rien à l’obligation pour les entreprises françaises de faire traduire leurs brevets en anglais pour les valider aux Etats-Unis, il exonère en revanche les entreprises américaines de l’obligation de traduire la description de leurs brevets en français. Or, il est notoire que ces dernières ont une utilisation stratégique des brevets, pratiquant ce qu’il est convenu d’appeler le « buisson de brevets » (dépôt simultané d’un brevet essentiel et de nombreux autres brevets périphériques et d’une validité incertaine dans le seul but de ralentir les recherches de firmes concurrentes). En baissant encore les coûts de dépôt pour les entreprises américaines, le protocole de Londres risque d’amplifier cette pratique.

Enfin, l’idée selon laquelle le protocole de Londres permettrait d’augmenter le nombre de brevets déposés en Europe est très contestable. D’abord, les coûts de traduction ne représentent qu’une faible part du coût total d’une demande de brevet, résultant en grande partie des charges imposées par l’Office européen des brevets. De plus, la baisse du coût des brevets n’a pas forcément pour effet d’accroître le nombre de brevets déposés, comme l’exemple français des dernières années peut en attester. En réalité, pour accroître le nombre de brevets déposés en France, il conviendrait avant tout de mieux former les entrepreneurs en matière de droit de la propriété industrielle et de restaurer leur confiance dans le système judiciaire pour défendre leurs brevets.

M. Jacques Myard a conclu son propos en indiquant qu’il voterait contre le projet de loi autorisant la ratification du protocole de Londres.

M. Jean-Michel Boucheron a exprimé ses doutes sur l’intérêt du protocole de Londres en contestant le principal argument avancé, celui de la réduction du coût du brevet européen. La mise en œuvre du protocole n’opèrerait qu’un transfert des coûts de traduction de la personne qui dépose le brevet vers celle qui doit l’étudier. Il a jugé avec gravité que le protocole organise l’opacité du marché des brevets.

M. Henri Plagnol a demandé des précisions sur trois points : Combien de brevets sont actuellement délivrés en langue française ? La traduction des revendications
constitue-t-elle une garantie suffisante pour permettre aux entreprises de s’informer correctement dans l’exercice de la veille technologique ? Le contentieux relatif aux brevets donnera-t-il lieu à une traduction obligatoire dans la langue nationale ?

M. Jean-Paul Lecoq s’est interrogé sur les conséquences à long terme du choix de restreindre à trois le nombre des langues officielles de l’OEB. Le Parlement européen ne pourrait-il pas dès lors être tenté de suivre la même voie ? L’avenir culturel d’une Europe dans laquelle les États seraient privés de la reconnaissance de leur langue est incertain. On ne peut exclure que la recherche de nouvelles économies justifie un jour, à l’OEB, la suppression d’une des trois langues.

M. Manuel Desantes a assuré que le protocole permettait de pérenniser l’utilisation des trois langues et d’endiguer la domination de l’anglais.

M. Eskil Waage a indiqué que 5 ou 6% des demandes étaient déposées en français contre 70% en anglais et 25% en allemand. Le dépôt initial détermine le choix de la langue. Le protocole, qui ne modifie pas cette étape de la procédure, n’influencera donc pas le choix de l’entreprise.

M. Manuel Desantes a rappelé que la politique de promotion de l’OEB au détriment des offices nationaux qui prévalait dans les années 80 a été infléchie. Aujourd’hui, l’OEB encourage les entreprises nationales à déposer en premier lieu dans leur pays avant de se tourner vers l’OEB. L’Office de Munich effectue les recherches consécutives au dépôt des brevets au niveau national et les entreprises tirent profit de cette facilité.

M. Eskil Waage a précisé que la demande de brevet comporte trois éléments : les revendications, la description et le cas échéant des dessins. Les revendications déterminent l’étendue de la protection juridique conférée par le brevet ; la description permet d’interpréter les revendications mais leur caractère essentiellement technique rend leur appréhension difficile au public et aux juristes. Seules les revendications sont opposables, la description et les dessins n’ayant aucune valeur juridique.

Après avoir rappelé les principales étapes de la procédure de délivrance des brevets, M. Manuel Desantes a souligné à nouveau le caractère déterminant du moment de la publication de la demande – dix-huit mois après le dépôt – pour les entreprises qui souhaitent suivre les développements technologiques et les projets de la concurrence.

La ratification potentielle du protocole par une vingtaine d’Etats accentue le poids de l’argument relatif à la réduction des coûts de traduction. Une traduction de brevet est estimée en moyenne à 1 400 euros. Le nombre de pays dans lequel la validation est demandée varie en fonction du domaine sur lequel porte le brevet, la moyenne s’établissant entre 5 et 7 pays. La traduction, lors de la validation, des seules revendications représenterait une économie correspondant à une division par 5 du nombre de pages à traduire.

Or, il est démontré que les dépenses entraînées par les brevets pèsent lourdement sur le budget des PME ; la diminution des coûts des brevets a une influence directe sur leur budget de recherche et développement tandis que celle-ci est, proportionnellement, presque indolore pour une grande entreprise.

M. Jacques Myard a insisté sur le fait qu’il était impossible de comprendre un brevet sans sa description ; les revendications ne sauraient suffire. L’Office ne valide nullement la traduction réalisée, qui se révèle souvent incompréhensible. On ne peut accepter qu’un quart des brevets ne soit disponible qu’en allemand, alors que si peu de personnes maîtrisent cette langue. On ne peut attendre qu’une affaire soit portée devant le tribunal pour disposer d’une traduction complète du brevet ; celui-ci doit être compris par tous dès son dépôt, ensuite il est trop tard. Le protocole de Londres est contraire à la convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle et enfreint tous les principes relatifs à l’accès au droit. Il est indispensable que le Conseil constitutionnel soit consulté sur ces points.

M. Manuel Desantes a indiqué que, chaque année, sur les 45 000 à 50 000 brevets validés en France, et donc traduits en français, moins de 300 étaient soumis à la Justice. Il a déclaré que son expérience à l’Office européen des brevets lui permettait d’assurer que les ingénieurs chargés de l’innovation dans les entreprises n’avaient aucun mal à comprendre très tôt les évolutions technologiques importantes en cours dans leur secteur d’activité. La consultation des revendications, que celle-ci soient rédigées en anglais ou en allemand, leur suffit, dans la quasi-totalité des cas, à comprendre les enjeux des innovations de leurs concurrents. Ils ne recourent que très rarement à la description du brevet.

Il y a encore quelques années, de nombreux pays s’efforçaient d’éviter que de trop nombreux brevets soient déposés sur leur territoire ; aujourd’hui, l’avenir d’un pays dépend largement du nombre des brevets qui y sont déposés, que ces brevets soit d’origine nationale ou étrangère. La multiplication des brevets déposés en France est ainsi un élément de sa puissance économique. La décision que vont prendre les parlementaires français est d’autant plus importante qu’elle aura une influence certaine sur plusieurs pays voisins : l’Espagne, l’Italie, la Belgique attendent que la France ratifie le protocole de Londres avant de franchir aussi le pas. L’Irlande, qu’a mentionnée M. Myard, est sur le point de ratifier le Protocole.

Il faut rappeler que l’Office européen des brevets est extrêmement attentif à la qualité des brevets qu’il délivre ; ceux-ci sont incontestablement de bien meilleure qualité que la moyenne de ceux délivrés dans d’autres régions du monde. Les droits exclusifs induits par le brevet doivent être justifiés par la réalité de l’innovation.

Enfin, il est inexact de dire que les frais de traduction sont négligeables par rapport aux frais de l’OEB, lesquels sont limités à 13 % du coût total moyen d’un brevet.

M. Jacques Myard ayant affirmé que la traduction ne représentait que 10 % du coût d’un brevet, quand les frais d’annuité en constituaient 75 %, M. Manuel Desantes a précisé que les frais d’annuité étaient perçus non par l’Office européen mais par les offices nationaux. Les frais de traduction sont en moyenne plus élevés que les montants dus à l’OEB. Il a conclu en soulignant combien l’adoption du protocole de Londres par la France serait une grande avancée pour l’Europe.

© Assemblée nationale

1 () Sur requête du demandeur, la demande peut être étendue à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la Macédoine et à la Serbie.

2 () A compter de sa publication, une demande de brevet européen assure provisoirement une protection de l'invention dans les Etats désignés dans la demande. Cependant, l’article 67 § 3 de la Convention de Munich autorise chaque Etat contractant à exiger la traduction des seules revendications dans sa langue officielle pour en reconnaître la validité sur son territoire.

3 () Et signé par la France le 29 juin 2001.

4 () Décision n°2006-541 DC du 26 septembre 2006.

5 () La révision de la Convention de Munich sur le brevet européen prévoit la création d’une conférence ministérielle (art. 4 bis) qui doit se réunir au moins une fois tous les cinq ans. Cf. rapport n°167 de M. Claude Birraux fait au nom de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale sur le projet de loi autorisant la ratification de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens.

6 () L’article 1er du décret n°96-602 du 3 juillet 1996 instaurant une Commission générale de terminologie et de néologie mentionne l’objectif « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme ».

7 () Cf. art. R 612-8 et R 612-21

8 () Maurice Lévy, Jean-Pierre Jouyet, « L’économie de l’immatériel, la croissance de demain » Rapport de la Commission sur l’économie de l’immatériel, décembre 2006

9 () Cf Pascal Clément, « PME menacées : Les petites entreprises seraient les victimes de la ratification de l’accord européen sur le brevets », in Le Monde, 18 septembre 2007.

10 () Conseil d’Analyse Economique, Une stratégie PME pour la France, juillet 2006

11 () Le chiffre de 15 % qui est parfois avancé correspond à une évaluation des coûts actualisés sur vingt ans. Cette évaluation n’a pas de signification économique réelle pour les entreprises qui décident de déposer un brevet, car celles-ci raisonnent sur les coûts immédiats.

12 () Les 7 Etats le plus souvent désignés sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse. Les langues officielles de ces Etats sont le français, l'allemand, l'anglais, l'italien, le néerlandais et l'espagnol.

13 () Hélène Perrin, Kristin Speck, Les PME déposantes de brevets, Les dossiers de l’Observatoire de la propriété intellectuelle, INPI, décembre 2004.

14 () Georges Vianès, Brevet européen : les enjeux de l'Accord de Londres, 2001.

15 () Les principales raisons qui justifient les réticences françaises sont exposées dans le rapport de MM. Daniel Garrigue et Pierre Lequiller « Pourquoi la France doit ratifier le protocole de Londres sur le brevet européen », Rapport d’information n°3093, Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, mai 2006.

16 () compte rendu de cette audition en annexe.