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N° 178

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 175), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, de lutte contre la contrefaçon,

PAR M. Philippe GOSSELIN,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 226, 420 et T.A. 135 (2006-2007).

INTRODUCTION 13

I. —  LA CONTREFAÇON : UNE PRATIQUE IMMORALE, ANTI-ÉCONOMIQUE ET DANGEREUSE POUR LES CONSOMMATEURS 14

A. UNE NÉGATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 14

B. UN PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE CONSIDÉRABLE 15

1. Un coût difficile à évaluer mais important 16

2. Un phénomène qui prend de l’ampleur 17

a) Des opinions publiques peu sensibilisées au problème 18

b) Un accroissement corrélé à l’intensification des échanges commerciaux 18

C. DES RISQUES DE PLUS EN PLUS MANIFESTES POUR LES CONSOMMATEURS 20

1. Les nouveaux visages de la contrefaçon 20

2. L’absence de garanties de sécurité pour les acheteurs de biens et de services contrefaisants 22

D. L’ACTIVITÉ CRIMINELLE DU XXIÈME SIÈCLE ? 25

II. —  UN PROJET DE LOI DESTINÉ À CONFORTER LES MOYENS JURIDIQUES NATIONAUX CONTRE UN FLÉAU EN PLEIN DÉVELOPPEMENT 26

A. UNE EXIGENCE EUROPÉENNE 27

1. La transposition de la directive 2004/48/CE, relative au respect des droits de la propriété intellectuelle 27

a) Les principales dispositions de la directive 2004/48/CE 27

b) Les limites du texte : l’absence d’harmonisation sur le plan pénal 29

2. Les adaptations nécessaires à la mise en œuvre d’autres textes communautaires 31

a) Une absence de référence aux dessins et modèles communautaires qu’il faut combler pour faciliter l’application du règlement (CE) 6/2002 31

b) Des mesures de coordination nécessaires avec la transposition de la directive 98/44/CE 32

c) Une indispensable mise en concordance du droit interne avec le règlement (CE) 816/2006 33

B. UNE AMÉLIORATION DE LA LÉGISLATION EXISTANTE PLUS QU’UNE RÉVOLUTION 34

1. Une législation française actuelle d’ores et déjà considérée comme l’une des plus avancées d’Europe 34

a) Des prérogatives administratives et judiciaires efficaces 34

b) Des sanctions civiles et pénales dissuasives 36

2. Les principaux apports du projet de loi vis-à-vis du droit en vigueur 39

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE PAR LE SÉNAT 40

1. La suppression de la notion d’échelle commerciale 41

2. L’adoption de sanctions plus sévères envers les contrefaçons portant atteinte à la santé et à la sécurité des personnes 42

3. La rationalisation des procédures à travers une intensification de la spécialisation juridictionnelle en matière de contrefaçon 43

4. Le renforcement de l’efficacité des services de l’État compétents 44

a) L’élargissement des compétences des services des douanes et des services judiciaires 44

b) La suppression de certaines barrières juridiques et administratives 46

5. Les bases d’une meilleure organisation des filières économiques touchées par la contrefaçon 46

D. LES AMÉNAGEMENTS SOUHAITÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 47

1. Un texte plus cohérent 48

2. Une action des services de l’État encore plus efficace 48

a) La suppression de barrières juridiques et administratives persistantes 48

b) La modernisation du régime de la retenue douanière 49

c) L’élargissement des pouvoirs d’investigation des officiers et des agents de la police judiciaire 49

d) Une extension de l’obligation de déclaration à Tracfin des sommes illicites provenant de la contrefaçon 50

3. Des procédures améliorées 50

a) Une procédure de requête mieux encadrée 51

b) Des garde-fous contre toute réimportation de médicaments produits sous licence obligatoire pour les pays en voie de développement 51

4. Des sanctions pénales plus lisibles 52

E. POUR ALLER PLUS LOIN 53

1. Une réorganisation de la chaîne opérationnelle de l’État dans la lutte contre la contrefaçon 53

2. Un renforcement de la spécialisation juridictionnelle passant par une meilleure spécialisation des magistrats 53

3. Compléter sur le plan pénal l’harmonisation européenne des procédures civiles permettant de lutter contre la contrefaçon 54

4. Prendre en compte le développement d’Internet 54

5. Ratifier l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens 55

DISCUSSION GÉNÉRALE 57

EXAMEN DES ARTICLES 59

Chapitre Ier — Dispositions relatives aux dessins et modèles 59

Article 1er (chapitre V [nouveau] du titre Ier du livre V et art. L. 515-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Création du chapitre V du titre Ier du livre V intitulé « Dessins ou modèles communautaires » 59

Article 2 (art. L. 521-3-1, art. L. 521-10, art. L. 521-13 et art. L. 521-14 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations de nomenclature au sein des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux dessins et modèles 61

Article 3 (art. L. 521-1 à L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle) : Régime juridique applicable à la contrefaçon de dessins et modèles nationaux 62

Art. L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle : Qualification de contrefaçon pour les atteintes aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle 63

Art. L. 521-2 du code de la propriété intellectuelle : Qualité pour agir 64

Art. L. 521-3 du code de la propriété intellectuelle : Prescription de l’action en contrefaçon 65

Art. L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle : Spécialisation des tribunaux chargés du contentieux des dessins et modèles 66

Art. L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle : Saisie-contrefaçon 66

Art. L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle : Éléments complémentaires d’information du juge 68

Art. L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle : Procédures d’urgence et mesures conservatoires 70

Art. L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle : Évaluation de l’indemnisation du préjudice 72

Art. L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions correctives complémentaires en cas de condamnation civile pour contrefaçon 73

Art. L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle : Saisie par officiers de police judiciaire 74

Art. L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle : Circonstances aggravantes en cas de contrefaçon de dessins ou modèles portant atteinte à la santé ou la sécurité de l’homme et de l’animal 74

Article 4 (art. L. 521-11 et art. L. 521-12 du code de la propriété intellectuelle) : Harmonisation des sanctions pénales en matière de contrefaçon de dessins ou modèles nationaux avec les sanctions civiles 74

Art. L. 521-11 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions correctives complémentaires en cas de condamnation pénale pour contrefaçon 75

Art. L. 521-12 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions pénales à l’encontre d’une personne morale 76

Article additionnel après l’article 4 (art. L. 521-14 à L. 521-19 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Régime de retenue douanière en matière de contrefaçons de dessins et modèles 77

Art. L. 521-14 du code de la propriété intellectuelle : Retenue douanière sur demande écrite du titulaire de droits 78

Art. L. 521-15 du code de la propriété intellectuelle : Retenue douanière en l’absence de demande écrite du titulaire de droits 78

Art. L. 521-16 du code de la propriété intellectuelle : Information du propriétaire du dessin ou modèle 79

Art. L. 521-17 du code de la propriété intellectuelle : Inspections des marchandises retenues et prélèvement d’échantillons 79

Art. L. 521-18 du code de la propriété intellectuelle : Pouvoirs des agents des douanes 79

Art. L. 521-19 du code de la propriété intellectuelle : Mesures règlementaires d’application 80

Article 5 (chapitre II [nouveau] du titre II du livre V, art. L. 522-1 et art. L. 522-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Contentieux des dessins ou modèles communautaires 80

Art. L. 522-1 du code de la propriété intellectuelle : Procédures applicables 80

Art. L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle : Désignation des juridictions compétentes 81

Article 6 (art. L. 211-10 et art. L. 211-11-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) : Spécialisation de certains tribunaux de grande instance dans le contentieux des dessins et modèles communautaires 83

Art. L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire : Spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de contentieux de la propriété
intellectuelle
83

Art. L. 211-11-1 du code de l’organisation judiciaire : Spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de contentieux des dessins et modèles communautaires 83

Chapitre II — Dispositions relatives aux brevets 84

Article 7 (art. 613-17-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Octroi de licences obligatoires permettant l’exportation de médicaments à des pays en développement 85

Article 8 (art. L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle) : Coordination relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques 88

Article 9 (art. L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle) : Définition de la contrefaçon de brevets à l'échelle commerciale 88

Article 10 (art. L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle) : Mesures provisoires et conservatoires en matière de brevets 89

Article 11 (art. L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle) : Régime juridique applicable à la saisie-contrefaçon en matière de brevets 92

Article 12 (art. L. 615-5-2 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Droit d’information en matière de brevets 95

Article 13 (art. L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle) : Indemnisation du préjudice né de la contrefaçon de brevets 96

Article 14 (art. L. 615-7-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Mesures complémentaires de réparation du préjudice prononcées en matière de contrefaçon de brevets 97

Article 15 (art. L. 615-14 et art. L. 615-14-2 et L. 615-14-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Mesures pénales complémentaires en matière de
brevets
98

Art. L. 615-14-2 du code de la propriété intellectuelle : Mesures pénales complémentaires en matière de brevets pour les personnes physiques 98

Art. L. 615-14-3 du code de la propriété intellectuelle : Mesures pénales complémentaires en matière de brevets pour les personnes morales 99

Article 16 (art. L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle) : Coordination 100

Chapitre III — Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs 100

Article 17 (art. L. 622-5 du code de la propriété intellectuelle) : Qualification de contrefaçon pour les reproductions ou exploitations illicites de topographies protégées ou de semi-conducteurs les incorporant 101

Article 18 (art. L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle) : Harmonisation du régime de protection des droits attachés au dépôt de produits semi-conducteurs sur celui des droits liés aux brevets 102

Chapitre IV — Dispositions relatives aux obtentions végétales 103

Article 19 (art. L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle) : Définition de la contrefaçon d'obtentions végétales à l'échelle commerciale 104

Article 20 (art. L. 623-27 et art. L. 623-27-1, L. 623-27-2 et L. 623-27-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Mesures provisoires et conservatoires, saisie-contrefaçon et droit d'information en matière de contrefaçon d'obtentions
végétales
104

Art. L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle : Mesures provisoires et conservatoires en matière de d’obtentions végétales 104

Art. L. 623-27-2 du code de la propriété intellectuelle : Régime juridique applicable à la saisie-contrefaçon en matière d’obtentions végétales 106

Art. L. 623-27-3 du code de la propriété intellectuelle : Droit d’information en matière d’obtentions végétales 108

Article 21 (art. L. 623-28 et art. L. 623-28-1 et L. 623-28-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Indemnisation du préjudice né de la contrefaçon d'obtentions végétales et mesures complémentaires de réparation civile du
préjudice
109

Art. L. 623-28-1 du code de la propriété intellectuelle : Indemnisation du préjudice né de la contrefaçon d'obtentions végétales 109

Art. L. 623-28-2 du code de la propriété intellectuelle : Mesures complémentaires de réparation civile du préjudice en matière d’obtentions végétales 110

Article 22 (art. L. 623-32 et art L 623-32-1, L 623-32-2 et L 623-32-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Sanctions pénales complémentaires en matière d'obtentions végétales 111

Art. L. 623-32-1 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions pénales en matière d'obtentions végétales 111

Art. L. 623-32-2 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions pénales complémentaires en matière d'obtentions végétales pour les personnes physiques 111

Art. L. 623-32-3 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions pénales complémentaires en matière d'obtentions végétales pour les personnes
morales
112

Chapitre V — Dispositions relatives aux marques 113

Article 23 (art. L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle) : Contrefaçon à l’échelle commerciale en matière de marques 114

Article additionnel après l’article 23 : (art. L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle) : Spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de contentieux sur les marques nationales 116

Article 24 (art. L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle) : Mesures provisoires et conservatoires en matière de contrefaçon de marques 117

Article 25 (art. L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle) : Régime juridique applicable à la saisie-contrefaçon en matière de marques 119

Article 26 (art. L. 716-7-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Droit à l’information du juge en matière de marques 121

Article additionnel après l’article 26 (art. L. 716-8, Art. L. 716-8-1, art. L. 716-8-2 à L. 716-8-6 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Régime de retenue douanière en matière de contrefaçons de marques 122

Art. L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle : Retenue douanière sur demande écrite du titulaire de droits 122

Art. L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle : Retenue douanière en l’absence de demande écrite du titulaire de droits 123

Art. L. 716-8-2 du code de la propriété intellectuelle : Information du titulaire de droits 123

Art. L. 716-8-3 du code de la propriété intellectuelle : Inspections des marchandises retenues et prélèvement d’échantillons 124

Art. L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle : Pouvoirs des agents des douanes 124

Art. L. 716-8-5 du code de la propriété intellectuelle : Mesures règlementaires d’application 124

Art. L. 716-8-6 du code de la propriété intellectuelle : Étendue de la saisie par les officiers de police judiciaire en cas de contrefaçon avérée de marques 124

Article 27 (art. L. 716-13 à art. L. 716-16 du code de la propriété intellectuelle) : Évaluation du préjudice né de la contrefaçon et sanctions complémentaires civiles et pénales 125

Art. L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions complémentaires des personnes physiques en cas de condamnation pénale pour contrefaçon 126

Art. L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle : Évaluation de l’indemnisation du préjudice 127

Art. L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions complémentaires en cas de condamnation civile pour contrefaçon 128

Chapitre VI — Dispositions relatives aux indications géographiques 129

Article 28 (chapitre Ier et chapitre II [nouveau] du livre VII du titre II Art. L. 722-1 à L 722-7 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Transposition de la directive en matière d'indications géographiques 130

Art. L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle : Définition de la notion d’indication géographique et responsabilité civile en la matière 130

Art. L. 722-2 du code de la propriété intellectuelle : Action civile pour atteinte à une indication géographique 132

Art. L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle : Mesures provisoires et conservatoires en matière d’atteinte à une indication géographique 133

Art. L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle : Régime juridique applicable à la saisie en matière d’atteinte à une indication géographique 134

Art. L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle : Droit d’information en matière d’atteinte à une indication géographique 135

Art. L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle : Indemnisation du préjudice né de l’atteinte à une indication géographique 136

Art. L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle : Mesures complémentaires de réparation du préjudice prononcées en matière d’atteinte à une indication géographique 137

Chapitre VII — Dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique 138

Article 29 (section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) : Modification d’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle 138

Article 30 (art. L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle) : Capacité d’ester en justice du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme 139

Article 31 (art. L. 331-1-1 à L. 331-1-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Améliorations procédurales de l’action civile pour atteinte aux droits d’auteur, aux droits voisins et aux droits du producteur de bases de
données
142

Art. L. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle : Saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers de la personne portant atteinte aux droits d’auteur et voisins 142

Art. L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle : Éléments complémentaires d’information du juge 142

Art. L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle : Évaluation de l’indemnisation du préjudice 144

Art. L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions correctives complémentaires en cas de condamnation civile pour contrefaçon 145

Article 32 (art. L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle) : Intérêt à agir des organismes de défense professionnelle 147

Article 33 (art. L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle) : Saisie réelle lors d’une saisie-contrefaçon 148

Article 34 (art. L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle) : Délais de demande de mainlevée ou de cantonnement des effets d’une saisie-contrefaçon 150

Article 35 (art. L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle) : Coordination des délais de demande de mainlevée ou de cantonnement des effets d’une saisie-contrefaçon en cas de défaut d’action au fond 152

Article 36 (art. L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle) : Saisie réelle et délais de demande de mainlevée d’une saisie-contrefaçon en matière de logiciels et de bases de données 153

Article 37 (art. L. 335-13 [nouveau], art. L. 335-6 [nouveau], art. L. 335-8 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Rappel des objets contrefaisants des circuits commerciaux, mise à l’écart, destruction ou confiscation au pénal 155

Art. L. 335-13 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions complémentaires en cas de condamnation pénale 155

Art. L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions complémentaires en cas de condamnation pénale d’une personne physique 156

Art. L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions en cas de condamnation pénale d’une personne morale 157

Article 38 (art. L. 343-1 à L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle) : Saisie-contrefaçon et procédures en matière d’atteinte aux droits du producteur de bases de données 158

Art. L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle : Saisie-contrefaçon de droit commun pour le producteur de bases de données 159

Art. L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle : Procédures d’urgence et mesures conservatoires 161

Article 39 (art. L. 343-5 à L. 343-7 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Sanctions pénales en matière d’atteinte aux droits du producteur de bases de données 163

Art. L. 343-5 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions pénales complémentaires pour les personnes physiques 163

Art. L. 343-6 du code de la procédure intellectuelle : Sanctions pénales pour les personnes morales 164

Art. L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions en cas de récidive 164

Chapitre VIII — Dispositions diverses [division et intitulé nouveaux] 165

Article 40 (nouveau) : Remplacements terminologiques dans le code de la propriété intellectuelle 165

Article 41 (nouveau) (art. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, art. L. 331-1, art. L. 521-3-1 et art. L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle) : Spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle 166

Article 42 (nouveau) (art. L. 521-14 à L. 521-19, art. L. 716-8, art. L. 716-8-1, art. L. 716-8-2 à art. L. 716-8-6, art. L. 716-9, art. L. 716-10, art. L 521-14 à L. 521-19 du code de la propriété intellectuelle, art. 38 et 428 du code des douanes, art. 28-1, 41-4 et 41-5 [nouveau] du code de procédure pénale) : Extension des compétences des douanes et des services judiciaires 169

Article 43 (nouveau) (art. L. 521-10, art. L. 615-14, art. L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle) : Circonstance aggravante de contrefaçon portant atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes et des animaux 176

Article 44 (nouveau) (art. L. 215-3-2 [nouveau] du code de la consommation) : Droit à l’information et à la communication de données relatives à la lutte contre la contrefaçon des agents de la DGCCRF 178

Article 45 (nouveau) (art. L. 215-5 et art. L. 215-7 du code de la consommation, art. 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social) : Renforcement des pouvoirs des agents de la DGCCRF dans la lutte contre la contrefaçon 180

Article additionnel après l’article 45 (art. 59 quinquies [nouveau] du code des
douanes) : Extension de l’accès des agents des douanes aux informations des autres services de l’État en matière de contrefaçon
181

Article additionnel après l’article 45 (art. L. 562-2 du code monétaire et financier) : Extension des compétences de Tracfin aux profits illicites tirés de la contrefaçon 183

Article additionnel après l’article 45 (art. 706-73 du code de procédure pénale) : Infiltrations et livraisons surveillées par les officiers et agents de police judiciaire en cas de contrefaçon commise en bande organisée 183

Article 46 (nouveau) (art. 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique) : Soutien des comités professionnels de développement économique à la lutte contre la contrefaçon 185

Article 47 (nouveau) : Application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 187

TABLEAU COMPARATIF 189

ANNEXES 301

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 355

MESDAMES, MESSIEURS,

La contrefaçon n’est pas un phénomène nouveau. Le musée qui lui a été consacré à Paris (1) en atteste à travers l’exposition de multiples produits contrefaisant des originaux, dont certains remontent à l’époque romaine.

Reproduction par imitation d’une œuvre littéraire, artistique ou industrielle au préjudice de son auteur ou de son inventeur, la contrefaçon est avérée en raison des ressemblances entre copies et originaux, ces ressemblances étant susceptibles d’induire les consommateurs dans la confusion. À cette définition, la loi ajoute que l’importation de produits contrefaisants (2) s’apparente à leur fabrication.

Parce qu’elle menace tout à la fois la création, l’investissement, la propriété intellectuelle mais aussi, de plus en plus, la sécurité et la santé des consommateurs, la contrefaçon est réprimée depuis les temps anciens. Sous la Rome antique, l’usurpation de la marque était déjà sanctionnée par une loi de falsis. Au cours de la renaissance, un édit du monarque espagnol Charles Quint, datant du 16 mai 1544, assimilait les contrefacteurs à des faux monnayeurs et les exposait à une ablation du poignet. Enfin, en France, les activités de contrefaçon ont été considérées comme un crime jusqu’à l’adoption de la loi du 23 juin 1857, qui les a rangées parmi les délits.

S’il n’est pas aisé de quantifier précisément l’ampleur du phénomène aujourd’hui, tant diffèrent les estimations des organismes ayant travaillé sur le sujet (organisations intergouvernementales telles que l’organisation de coopération et de développement économiques –OCDE– ; administrations douanières nationales ; organismes interprofessionnels tels que l’Union des fabricants, entre autres), il n’en reste pas moins incontestable que la contrefaçon a pris un essor important avec l’accroissement des échanges commerciaux internationaux ces dernières années. Ainsi, les échanges de produits contrefaisants représenteraient actuellement entre 5 et 10 % des flux commerciaux mondiaux. Par voie de conséquence, cette activité engendrerait plusieurs centaines de milliards d’euros de préjudice pour les entreprises et les auteurs détenteurs de droits de propriété intellectuelle.

La France, qui dispose d’ores et déjà d’une législation historiquement très efficace et sévère en la matière, est l’un des pays qui s’est le plus rapidement adapté aux évolutions de cette forme de délinquance économique. La preuve en est que ses procédures, en matière de saisie notamment, ont profondément inspiré de nombreux États ainsi que la Commission européenne.

Mais, en ce qui concerne la contrefaçon, l’ouvrage doit indéfiniment être remis sur le métier, sous peine de permettre à l’ingéniosité toujours renouvelée des contrefacteurs de porter sans cesse atteinte aux intérêts des auteurs d’œuvres de l’esprit ou de procédés industriels. À l’initiative de la France, un début d’harmonisation des droits civils des États membres de l’Union européenne a été engagé, à travers la rédaction de la directive du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (3).

Élément moteur de cette démarche, notre pays se doit de transposer ce texte dans des délais raisonnables. Tel est, entre autres, l’objet du projet de loi de lutte contre la contrefaçon, déposé à l’issue de la XIIème législature sur le Bureau du Sénat (4) et que le Gouvernement de M. François Fillon a repris à son compte en l’inscrivant à l’ordre du jour des deux assemblées. Après la première lecture du Sénat, il revient à l’Assemblée nationale de se prononcer sur ce texte qui, s’il ne révolutionne pas notre droit interne, n’en constitue pas moins tout à la fois un complément utile et un signal politique fort à l’attention de nos partenaires européens les moins avancés sur le sujet.

I. —  LA CONTREFAÇON : UNE PRATIQUE IMMORALE, ANTI-ÉCONOMIQUE ET DANGEREUSE POUR LES CONSOMMATEURS

La contrefaçon est répréhensible à plus d’un titre. Non seulement elle viole le monopole patrimonial temporairement conféré à l’auteur d’une œuvre artistique, d’un concept, d’une idée, d’un signe distinctif ou d’un produit inédit régulièrement enregistrés, mais de surcroît elle handicape sérieusement le développement de toute économie, en sapant le retour sur investissement que les inventeurs sont en droit d’attendre. De manière plus récente, elle a même commencé à porter atteinte à la sécurité des consommateurs, voire des animaux, en concernant des produits aussi particuliers que les médicaments ou les composants de moyens de transport (avions, automobiles, entre autres). C’est dire le degré de vigilance et de préoccupation auquel une telle activité illicite doit conduire.

A. UNE NÉGATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Selon les termes du Comité national anti-contrefaçon (CNAC), la contrefaçon est la reproduction, l’imitation ou l’utilisation, totale ou partielle et sans l’autorisation de son titulaire, d’une marque, d’un dessin, d’un modèle, d’un brevet, d’un logiciel, d’un droit d’auteur ou d’une obtention végétale. On parle également de contrefaçon en cas d’usurpation d’une appellation d’origine, même si celle-ci ne fait pas l’objet de droits exclusifs détenus par des titulaires. Autrement dit, toute pratique contrefaisante tend à s’abstraire des droits de propriété intellectuelle conférés au titulaire d’une création intellectuelle reconnue par les autorités administratives.

Pour bien comprendre la portée des risques découlant de la contrefaçon, il n’est pas inutile de rappeler la finalité et l’importance des droits de propriété intellectuelle, à savoir le droit de la propriété industrielle et le droit de la propriété intellectuelle et artistique.

Dans son rapport à l’Assemblée nationale sur la première loi française sur les brevets – la loi du 7 janvier 1791 –, Stanislas de Boufflers écrivait : « S’il existe pour un homme une véritable propriété, c’est celle de la pensée ». C’est sur cette conviction profonde qu’a été élaboré, un peu partout dans les pays à économie de marché, la protection des œuvres et des créations de l’esprit.

Le but des droits de propriété intellectuelle consiste à promouvoir le développement culturel et technologique en protégeant temporairement les inventeurs de toute velléité de copie ou d’exploitation commerciale de leurs propres inventions par d’autres, à moins qu’ils n’y consentent expressément, moyennant le plus souvent des contreparties. À la différence du droit de la propriété industrielle, apparu à la fin du XVIIIème siècle et répondant exclusivement à des considérations utilitaristes et commerciales, le droit de la propriété littéraire et artistique, lui aussi né dans la foulée de la Révolution française avec la loi du 24 juillet 1793, protège non seulement la valeur économique de l’œuvre mais également l’expression de la personnalité de l’auteur que l’œuvre porte en elle. L’atteinte qui y est faite a, dans ce cas, une dimension plus vaste, en ce que le préjudice comporte une dimension morale et personnelle.

La remise en cause de la propriété intellectuelle, sous-jacente à la contrefaçon, constitue en fait une menace non négligeable à l’encontre de certains grands principes de base de l’ordonnancement juridique des pays développés (le droit de propriété, la protection de la création et de l’innovation, etc.). Au même titre que les biens matériels, les créations et les inventions issues de l’imagination humaine ne sauraient être plagiées librement. Il en va de l’intérêt et du dynamisme économique de nos sociétés mais aussi, au-delà, de leurs fondements moraux.

B. UN PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE CONSIDÉRABLE

Selon la Commission européenne, la contrefaçon et la piraterie ont augmenté de 142,7 % entre 2004 et 2006 ; en 2006, 250 millions de produits contrefaisants et piratés auraient été saisis par les douanes dans l’Union européenne (5). Compte tenu du caractère souterrain de telles activités, ces chiffres ne donnent qu’un aperçu de l’ampleur du phénomène. Ils n’en soulignent pas moins son importance économique et, partant, ses conséquences néfastes pour les États européens, ainsi que de manière plus générale pour l’ensemble des pays développés.

1. Un coût difficile à évaluer mais important

Activité criminelle et illégale, la contrefaçon ne peut pas faire l’objet, à proprement parler, d’un recensement scientifique et incontestable. Les évaluations réalisées à son sujet, effectuées notamment à partir d’extrapolations de saisies de douanes, se présentent plutôt sous la forme de fourchettes que de chiffres bien précis. Pour cette même raison, elles doivent être interprétées avec prudence.

L’Union des fabricants estime que les activités de contrefaçon et de piratage représenteraient entre 5 et 10 % du commerce mondial, pour un montant de profits illicites oscillant entre 250 et 400 milliards d’euros (6). L’OCDE, qui dressa en 1998 l’un des premiers bilans sur les incidences économiques mondiales de la contrefaçon (7), a révisé cette estimation légèrement à la baisse lors de l’actualisation de ses travaux en 2007 (8), en situant à 200 milliards de dollars (environ 165 milliards d’euros) le chiffre d’affaires mondial engendré par la contrefaçon dans le monde. D’autres organismes, comme la chambre internationale de commerce notamment, ont une interprétation inverse, leurs estimations atteignant jusqu’à 1 000 milliards d’euros à l’échelle mondiale. L’organisation mondiale des douanes prétend, quant à elle, que les montants financiers générés par la contrefaçon dans le monde seraient passés de 5 milliards d’euros en 1982 à environ 400 milliards d’euros en 2005.

Pour ce qui concerne la France, la direction générale des entreprises chiffre à 6 milliards d’euros le coût économique total de la contrefaçon, du fait du manque à gagner pour les entreprises plagiées notamment. Les incidences sociales sont assez significatives, puisque 30 000 à 38 000 emplois se trouveraient détruits chaque année dans l’hexagone.

Du point de vue fiscal, les pertes de recettes subies par les États du fait de la contrefaçon seraient également très importantes. Selon la chambre internationale de commerce, le manque à gagner fiscal mondial s’élèverait, chaque année, à 7,6 milliards d’euros pour l’habillement et les chaussures, 3 milliards d’euros pour les parfums et les cosmétiques, 3,7 milliards d’euros pour les jouets et les articles de sport, et 1,5 milliards d’euros pour les médicaments.

Au-delà de ces chiffres, les évaluations illustrent surtout l’importance considérable prise par la contrefaçon dans l’économie globalisée d’aujourd’hui. Les tendances observées retiennent également l’attention, dans la mesure où elles donnent une indication, certes relative mais utile, sur l’efficacité des mesures en vigueur pour juguler le phénomène. En l’espèce, la progression que chacun s’accorde à reconnaître (+ 40 % du nombre de saisies de produits contrefaisants en Europe entre 2005 et 2006) appelle des renforcements, sinon des compléments aux dispositifs existants, même s’il faut y voir aussi le résultat d’une meilleure appréhension statistique et d’une efficacité accrue des services spécialisés dans la lutte contre la contrefaçon.

ÉVOLUTION PAR ÉTAT MEMBRE DU NOMBRE DE PROCÉDURES ET D’ARTICLES CONTREFAISANTS INTERCEPTÉS PAR LES DOUANES ENTRE 2003 ET 2005

États membres

Nombre de procédures

Évolution
en %

Nombre d’articles interceptés

Évolution
en %

Années

2003

2005

2003

2005

Allemagne

2 587

4 679

+ 8,1 %

13 889 111

15 463 216 

+ 11,3 %

Autriche

331

1 574

+ 375,5 %

499 258

179 683

- 64 %

Belgique

830

1 235

+ 48,8 %

55 030 118 (2)

18 956 750 (2)

- 65 %

Chypre (1)

90

202

+ 124 %

157 690

184 993

+ 17 %

Danemark

515

466

- 9,5 %

42 842

212 615

+ 396,3 %

Espagne

761

2 017

+ 165 %

5 575 529

5 520 996

-1 %

Estonie (1)

102

270

+ 165 %

236 323

210 495

- 11 %

Finlande

170

132

- 22,4 %

1 607 802

1 652 647

+ 2,8 %

France

1 410

5 634

+ 299,5 %

1 987 630

5 643 777

+ 183,9 %

Grèce

9

122

+ 1 255 %

1 060 878

2 599 692

+ 145 %

Hongrie (1)

140

1 205

+ 761 %

4 516 845

1 338 888

- 70 %

Italie

297

2 101

+ 607 %

7 695 209

11 601 890

+ 50,7 %

Irlande

347

312

- 11,2 %

93 233

622 120

+ 567,3 %

Lettonie (1)

38

108

+ 184 %

167 014

159 821

- 4 %

Lituanie (1)

27

46

+ 70 %

522 983

183 998

- 65 %

Luxembourg

71

35

- 50,7 %

163 610

121 883

- 25,5 %

Malte (1)

42

78

+ 86 %

2 632  397

2 180 634

- 17 %

Pays-Bas

905

2 296

- 153,7 %

3 258 120

5 050 444

+ 55 %

Pologne (1)

361

770

+ 113 %

773 081

2 635 002

+ 241 %

Portugal

63

433

- 587,3 %

250 105

544 669

+ 117,8 %

Rép. Tchèque (1)

141

517

+ 267 %

934 348

770 729

- 18 %

Royaume-Uni

2 017

1 794

- 11,1 %

1 543 953

2 555 896

+ 65,5 %

Slovakie

14

42

+ 200 %

549 927

30 562

- 94,4 %

Slovénie

23

135

+ 487 %

942 143

1 976 491

+ 110 %

Suède

396

501

- 20,9 %

374 035

284 032

- 24,1 %

(1) En 2004.

(2) L’importance de ces chiffres s’explique par le fait que les infrastructures portuaires belges constituent un point d’entrée important du transit de marchandises contrefaisantes en Europe.

Source : Commission européenne

2. Un phénomène qui prend de l’ampleur

L’intensification de la contrefaçon est un phénomène incontestable. Elle résulte tout à la fois de l’accroissement général de la consommation dans le monde, qui engendre un effet de demande, et de la globalisation des échanges commerciaux, qui facilite les transits de produits contrefaisants.

a) Des opinions publiques peu sensibilisées au problème

Sans consommateurs de produits contrefaisants, la contrefaçon ne serait évidemment pas aussi répandue. Si les consommateurs ne sont pas toujours conscients du caractère contrefait des produits qu’ils acquièrent, il leur arrive aussi d’agir en connaissance de cause, ne serait-ce qu’en raison du prix qu’ils payent, souvent inférieur à celui des produits originaux ; mais dans ce cas, ils n’ont pas nécessairement à l’esprit les conséquences macroéconomiques et sociales de leur acte.

À la demande de l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI) et du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, l’institut Ipsos a effectué une enquête d’opinion sur le thème « Les opinions mondiales face aux produits de contrefaçon », du 12 au 20 mai 2006, auprès de 5 974 personnes dans six pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie et États-Unis). Cette étude est intéressante dans la mesure où elle permet de mieux cerner le comportement et l’état d’esprit des consommateurs face à la contrefaçon.

Révélant que 38 % des personnes interrogées, soit près de 4 sur 10, avaient déjà acheté une contrefaçon (vêtements, compacts disques, DVD, chaussures, parfums et cosmétiques et produits alimentaires), l’enquête a tout d’abord montré la banalisation de la consommation de produits contrefaisants dans nos pays développés. Ce constat est d’autant plus significatif que 23 % des non-consommateurs de produits contrefaisants se sont déclarés tentés de se procurer de tels produits, si l’occasion se présentait.

Certes, il existe de fortes disparités de comportements entre les six pays étudiés. Les acheteurs déclarés de produits contrefaisants apparaissent plus nombreux en Espagne et en Allemagne (respectivement 56 % et 51 % des personnes interrogées), alors que la proportion semble plus limitée en Italie (36 %), aux États-Unis (35 %), au Royaume-Uni (35 %) et en France (30 %). Pour autant, ceux qui se sont moins adonnés à l’achat de contrefaçons admettent tout de même dans des proportions plus fortes que les autres qu’ils seraient prêts à y recourir (34 % des Français contre 23 % en moyenne, par exemple).

Il ressort donc de ces indications que les consommateurs des pays développés ne considèrent pas la contrefaçon comme une pratique véritablement préjudiciable ou dangereuse, faute d’une sensibilisation suffisante. À cet égard, si les consommateurs français figurent plutôt en retrait de leurs homologues étrangers, les campagnes d’information régulièrement menées dans l’hexagone par le CNAC, l’INPI et les pouvoirs publics n’y sont sans doute pas étrangères.

b) Un accroissement corrélé à l’intensification des échanges commerciaux

L’intensification du volume des échanges de contrefaçons est étroitement liée à l’accroissement des échanges commerciaux, du fait de leur libéralisation dans un cadre multilatéral depuis les années 1990. Le graphique ci-après, issu de l’organisation mondiale du commerce (OMC), montre que les échanges mondiaux ont fortement cru entre 1996 et 2006. Sans qu’il soit possible d’établir un lien statistique, on peut logiquement en dire de même des échanges de produits contrefaisants.

CROISSANCE DU VOLUME DU COMMERCE MONDIAL DES MARCHANDISES
ET DU PIB MONDIAL, 1996 2006

(variation annuelle en pourcentage)


Source: OMC.

L’Asie reste la zone prédominante d’exportation de produits contrefaisants vers l’Europe. En 2006, plus de 92 % des produits contrefaisants saisis dans l’Union européenne par les douanes provenaient de cette région du monde (87 % originaires de Chine et Hong-Kong, 4 % de Malaisie et 1 % d’Inde). Les autres zones d’origine des contrefaçons interceptées sur le territoire européen étaient principalement le bassin méditerranéen (1 % des saisies originaires de Turquie, 1 % d’Algérie et 1 % d’Égypte) ainsi que certains pays moyen-orientaux (2 % d’articles en provenance des Émirats arabes Unis). Cette cartographie des flux de produits contrefaisants ne diffère pas beaucoup de celle dressée par l’OCDE en 2007, qui se trouve retracée dans le tableau ci-après.

LES PRINCIPALES RÉGIONS D’ORIGINE DES PRODUITS CONTREFAISANTS
OU PIRATÉS SAISIS DANS LES PAYS DE L’OCDE

Régions d’origine

Nombre de pays d’origine appartenant à cette région

Pourcentage de saisies réalisées

Asie

12

69,7 %

Moyen-orient

2

4,1 %

Afrique

2

1,8 %

Europe

2

1,7 %

Amérique du nord

1

1,1 %

Amérique du sud

1

0,8 %

TOTAL

20

79,2 %

Source : OCDE, juin 2007.

Cette croissance des activités contrefaisantes ne se mesure pas seulement en termes de volumes, mais aussi en valeur. Dans le seul cas de la France, le montant des marchandises saisies lors du premier semestre 2007 s’est établi à 224 millions d’euros, soit une augmentation de 70 % par rapport au premier semestre 2006. Le fait est que, en l’espace de six mois, les services des douanes ont intercepté près de l’équivalent, en valeur, du montant des marchandises contrefaisantes saisies au cours de toute l’année 2006 (272 millions d’euros). Or, une telle évolution ne traduit pas uniquement, hélas, l’efficacité accrue des dispositifs répressifs français.

C. DES RISQUES DE PLUS EN PLUS MANIFESTES POUR LES CONSOMMATEURS

Si le consommateur n’accordait pas autant d’attention et d’intérêt aux produits contrefaisants, la contrefaçon ne connaîtrait pas une expansion aussi importante. Le différentiel de prix est bien évidemment à l’origine de ce succès. Pourtant, en dépit d’une amélioration indéniable de la qualité des copies réalisées ces dernières années, les contrefaçons n’offrent toujours pas une sécurité égale aux originaux. Dans certains cas, l’absence de vigilance des consommateurs les expose même à de graves conséquences pouvant mettre en jeu leur vie. Ceci justifie un peu plus, si besoin est, le combat engagé contre la contrefaçon.

1. Les nouveaux visages de la contrefaçon

La contrefaçon ne se limite plus, comme par le passé, aux produits de luxe. Toutes les fabrications destinées au grand public, qu’il s’agisse du textile, de l’électronique mais aussi de pièces détachées voire de médicaments ou même des dispositifs médicaux, sont concernées. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au rapport de l’OCDE sur les incidences économiques de la contrefaçon de 1998, avec toutes les réserves qui s’imposent, au regard des explications précédemment fournies quant aux chiffres publiés. Celui-ci s’est évertué à dresser un aperçu général des secteurs économiques les plus touchés, dont le principal mérite est de démontrer la généralisation des activités contrefaisantes à l’ensemble des pans des économies modernes.

PART DES PRODUITS DE CONTREFAÇON
DANS LES VENTES TOTALES DES SECTEURS CONCERNÉS

Secteurs

Pourcentage du chiffre d’affaires global

Montres

5 %

Médicaments

6 %

Parfums

5 %

Pièces détachées d’avions

10 %

Jouets

12 %

Œuvres musicales

33 %

Vidéo

50 %

Logiciels

43 %

Source : OCDE, 1998.

Si l’on s’en tient aux grandes tendances mises en évidence, il importe de souligner que la contrefaçon ne se limite plus seulement aux produits à forte valeur ajoutée (joaillerie, maroquinerie, parfum, prêt-à-porter) ou de diffusion à grande échelle (œuvres musicales ou vidéo, logiciels). Elle porte désormais aussi sur des produits ordinaires (jouets, composants électroniques, pièces détachées) ou de la vie courante (médicaments, boissons et aliments). Il est à craindre que le phénomène décelé à la fin des années 1990 ne se soit accentué au cours de la décennie écoulée, même s’il est difficile d’évaluer dans quelles proportions.

Les évaluations réalisées par le General Accounting Office (GAO) américain pour le compte du Sénat sur les moyens d’améliorer la protection douanière et des frontières des États-Unis, rendues publiques le 26 avril 2007 (9), tendent d’ailleurs à conforter ce sentiment, même si elles ne concernent que le cas de l’Amérique. Le tableau ci-après, extrait du rapport du GAO, indique les proportions des différentes catégories de biens contrefaisants dans le total des saisies des douanes américaines. Il s’agit en fait d’un révélateur intéressant du profil et de l’évolution de la nature des contrefaçons diffusées aux États-Unis.

PART DES PRODUITS CONTREFAISANTS PARMI LES SAISIES DOUANIÈRES AMÉRICAINES,
DE 2001 À 2006 (1)

Produits

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Moyenne 2001/2006

Vêtements

14 %

9 %

15 %

37 %

17 %

16 %

19 %

Cigarettes

8 %

38 %

44 %

17 %

10 %

18 %

Chaussures

5 %

3 %

1 %

10 %

41 %

13 %

Sacs

6 %

3 %

12 %

17 %

16 %

9 %

11 %

Médias

13 %

29 %

8 %

4 %

4 %

9 %

Électronique

5 %

4 %

6 %

9 %

5 %

5 %

Ordinateurs

7 %

1 %

5 %

9 %

4 %

Montres

10 %

4 %

4 %

2 %

3 %

2 %

3 %

Jouets

8 %

2 %

2 %

3 %

9 %

3 %

Piles

9 %

2 %

1 %

Lunettes de soleil

6 %

1 %

1 %

1 %

Chapeaux

1 %

1 %

2 %

1 %

Médicaments

2 %

3 %

2 %

Parfum

3 %

Autres

15 %

9 %

6 %

10 %

15 %

8 %

10 %

(1) En pourcentage de la valeur totale.

Source : GAO, 2007.

À la lumière de ces indications, on constate que les services chargés de lutter contre la contrefaçon saisissent toujours des produits de consommation de luxe, mais dans des proportions un peu moindres. Sont en revanche apparus de nouveaux types de marchandises contrefaisantes sur le marché américain : des composants électroniques et des médicaments. La preuve est ainsi apportée de la diversification des activités contrefaisantes et de leur adaptation rapide aux besoins des consommateurs.

La situation de l’Europe ne diffère pas sensiblement de celle des États-Unis, à en juger par les chiffres publiés par la Commission cette année. Il y apparaît là aussi une forte diversification des secteurs concernés par la contrefaçon, avec une part de plus en plus significative des produits de première nécessité ou touchant de près à la santé.

Source : Commission européenne.

2. L’absence de garanties de sécurité pour les acheteurs de biens et de services contrefaisants

La diversification de la gamme des produits contrefaisants fait peser très directement des risques importants sur la sécurité et la santé de consommateurs non avertis. De nombreux exemples le confirment, hélas.

• C’est ainsi que les contrefaçons de jouets, de plus en plus présentes sur le marché, mettent en péril la sécurité des enfants. En 2000, notamment, ce sont des figurines de Star Wars contenant des peintures trop chargés en plomb, dont on connaît l’incidence sur le saturnisme, qui ont été saisies au Royaume-Uni. Plus récemment, le 28 décembre 2004, les douanes françaises ont saisi quelque 96 600 oursons en peluche contrefaisants ne répondant pas aux normes européennes.

Au regard des précédents meurtriers, notamment le cas d’un bébé britannique de cinq mois décédé à Leeds, en 1985, à la suite de l’ingestion de cheveux d’une poupée contrefaisante, on ne saurait prendre ces alertes à la légère.

• Le cas des contrefaçons de médicaments est tout aussi préoccupant. Certes, les pays en développement sont les plus touchés. En 2004, la Food and Drug Administration américaine évaluait à 50 % les traitements médicinaux contrefaisants circulant en Afrique, y compris pour le traitement d’affections aussi sérieuses que le paludisme, la tuberculose ou le syndrome d’immunodéficience active (SIDA). Ce constat ne doit pas néanmoins faire oublier que les pays développés, même s’ils disposent de règles sévères en matière d’autorisation de mise sur le marché et de distribution des médicaments, ne sont pas épargnés par le phénomène (10), à l’instar des États-Unis (faux anticholestérol, hormones de croissance et Viagra détectés en 2004 et 2005), du Royaume-Uni (anxiogènes et antiasthmatiques contrefaisants, en 2004), de la Belgique (antidépresseurs), du Portugal ou encore des Pays-Bas (anticancéreux), quand bien même ils sont touchés à un bien moindre degré (quelques dizaines de cas par an au total). Les produits cibles des contrefacteurs sont surtout les médicaments à forte valeur ajoutée, ceux dits « de confort » ou « de société », comme des anorexigènes, hormones ou traitements du dysfonctionnement érectile.

Si la France et la plupart des pays européens ont jusqu’à présent échappé à ces dangers, les choses pourraient malheureusement évoluer, à la suite des évolutions dictées par le droit communautaire s’agissant des importations parallèles de médicaments, c’est-à-dire des distributions en Europe de médicaments acquis sur des marchés étrangers où les prix sont plus bas et où, évidemment, les contrôles sont moins rigoureux. A priori, les garde-fous existent puisque le médicament concerné doit toujours avoir fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché du pays vendeur et du pays acheteur. Cependant, comme l’a souligné M. Marc Laffineur dans son rapport d’information au nom de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne en 2005, l’élargissement aux pays de l’Est rend plus perméables nos territoires vis-à-vis de contrefaçons russes ou ukrainiennes bon marché (11).

• Dans un domaine proche, on peut aussi citer des contrefaçons croissantes de dispositifs médicaux aux conséquences tout aussi dommageables : une prothèse de hanche moins solide et c’est une complication assurée. Une poche à sang poreuse et c’est une transfusion qui ne peut plus avoir lieu, par exemple dans les cas d’autotransfusions.

• Parmi les types de contrefaçons susceptibles de provoquer de lourdes conséquences pour les consommateurs, figure aussi la contrefaçon de pièces détachées de véhicules de transport (automobile, avions) ou d’appareils électroménagers. Leur part dans le commerce mondial aurait été multipliée par deux entre 2000 et 2005, se situant aux alentours de 10 % aujourd’hui.

Le cas des pièces de voitures (phares, pare-brises, plaquettes de freins, berceaux de moteurs) est symptomatique des risques encourus : des tests de performance réalisés par le groupe Peugeot-Citroën société anonyme (PSA) en 2004 indiquent, notamment, qu’un capot contrefaisant de quatorze kilogrammes remplaçant un capot d’origine de sept kilogrammes, comprenant de l’acier et non de l’aluminium, augmente de 30 % le risque d’aggravation des blessures, selon les critères concernant la protection des piétons fixés par la directive 2003/102/CE (12). La contrefaçon de pièces détachées d’avions apparaît tout aussi inquiétante lorsque l’on sait le haut niveau de technicité que requièrent les appareils en service aujourd’hui. Elle est évaluée à 2 % des pièces installées chaque année sur les nouveaux appareils, par l’administration fédérale américaine de l’aviation (FAA) ; plus que les chiffres, c’est le système du courtage de pièces qui suscite quelques inquiétudes, comme l’ont souligné les conclusions de la mission d’information sur la sécurité du transport aérien, en 2004 (13).

• Dernier exemple, qui ne clôt aucunement la liste des dangers auxquels s’exposent les consommateurs de produits contrefaisants, la contrefaçon de produits alimentaires est sans doute l’une des moins connues du grand public. Les cas identifiés jusqu’à présent ont concerné des produits destinés aux nourrissons et notamment du lait en poudre. En 2004, la Chine a ainsi démantelé une commercialisation de lait ne contenant ni minéraux, ni protéines, qui avait provoqué la mort de plusieurs enfants. Aux États-Unis, un projet similaire aurait été échafaudé dans l’État de Californie, au milieu des années 1990 ; le commanditaire, jugé et condamné en 2002, aurait ainsi pu engendrer des profits supérieurs à 4,3 millions de dollars.

Certes, au regard des contrôles rigoureux exercés par les autorités sanitaires et celles de la répression des fraudes en France, de telles situations ont peu de chances de se produire dans l’hexagone. Néanmoins, elles ne relèvent pas d’une complète fiction et prouvent, si besoin en était, que la contrefaçon s’effectue clairement au détriment du consommateur, alors même que ce dernier croit toujours en être le bénéficiaire.

D. L’ACTIVITÉ CRIMINELLE DU XXIÈME SIÈCLE ?

Violation d’un droit aux conséquences économiques, la contrefaçon n’est pas l’activité anodine que certains feignent de croire sur leurs lieux de villégiature touristique. Son internationalisation, en corollaire de la mondialisation des échanges, l’a érigée au rang de véritable industrie parallèle, alimentant dans certains cas des activités criminelles aussi détestables que le terrorisme.

Ce constat a amené certaines personnalités influentes de la lutte contre le crime organisé, comme M. James Moody, ancien responsable de la division de la criminalité organisée et de la drogue du FBI américain, à prédire que la contrefaçon deviendrait l’activité criminelle du XXIème siècle (14). De fait, les organisations criminelles structurées, contrôlant déjà l’essentiel des réseaux de distribution des substances illicites (narcotiques notamment), se sont progressivement accaparées l’essentiel des trafics de produits et d’œuvres contrefaisants.

La rentabilité des activités contrefaisantes se situe en effet à des niveaux rarement égalés. D’après la direction générale des entreprises, une copie de jeu électronique coûte 20 cents d’euros alors qu’elle peut se revendre 12 euros (15). De même, selon M. Ronald K. Noble, secrétaire général d’Interpol, le taux de retour de la contrefaçon est identique à celui du trafic de stupéfiants : c’est ainsi que chaque euros investi rapporterait au moins dix fois plus (16).

Plus inquiétante sans doute est la contribution de la contrefaçon au financement du terrorisme, quand bien même il s’agit de l’aspect le plus méconnu de cette activité criminelle. Elle aurait été avérée par le FBI dans son enquête sur l’organisation du premier attentat contre le World Trade Center, en 1993. Elle semble avoir également joué un rôle non négligeable en Irlande du nord, en Tchétchénie, dans le Maghreb et au Liban.

Les modalités diffèrent à chaque fois, mais deux grandes formes de contribution des activités de contrefaçon au financement du terrorisme ont été identifiées par les services de police spécialisés :

– des financements directs grâce à une implication des terroristes eux-mêmes dans la vente de produits contrefaisants, de tels agissements rapprochant plutôt ces terroristes des organisations criminelles traditionnelles, à l’instar de l’armée républicaine irlandaise (IRA) ;

– des financements indirects, récoltés auprès de structures sympathisantes, cette technique étant plutôt le fait d’organisations comme le Hezbollah et le groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), affilié à Al Qaïda.

Malheureusement, la connexité entre financement du terrorisme et contrefaçon semble se confirmer chaque jour un peu plus, ce qui n’est pas pour rassurer au vu de l’essor de ce pan de l’économie souterraine mondiale. La lutte contre la contrefaçon apparaît donc aussi comme une politique de sécurité publique.

II. —  UN PROJET DE LOI DESTINÉ À CONFORTER LES MOYENS JURIDIQUES NATIONAUX CONTRE UN FLÉAU EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Le droit français fait figure de modèle et de référence en matière de lutte contre la contrefaçon. Il faut dire que notre pays, dont les industries du luxe à la notoriété mondiale furent parmi les premières plagiées, est sensibilisé de longue date à ce problème. On rappellera pour mémoire que les droits français des brevets et des marques remontent respectivement aux lois du 5 juillet 1844 et du 23 juin 1857, et que la protection du droit d’auteur trouve son origine dans un texte datant du 24 juillet 1793.

Cependant, dans le prolongement de la constitution du marché intérieur, le droit communautaire est devenu une source essentielle de notre droit de la propriété intellectuelle (17). Son influence se manifeste tantôt directement, à travers des règlements d’application immédiate et poursuivant un objectif d’intégration juridique, parmi lesquels figurent notamment ceux du Conseil sur la marque communautaire (CE n° 40/94), en date du 20 décembre 1993, et sur les dessins ou modèles communautaires (CE n° 6/2002), en date du 12 décembre 2001, tantôt par le biais de directives d’harmonisation, dont il convient plus particulièrement de mentionner celle rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), datant du 21 décembre 1988, et la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Une grande partie des dispositions du projet de loi de lutte contre la contrefaçon est justement inspirée par les dispositions de la directive 2004/48/CE, auxquelles s’ajoutent certaines coordinations de notre droit interne avec d’autres textes communautaires. Sur le fond, il n’est pas question de bouleverser l’économie générale des dispositions anti-contrefaçon en vigueur ; la directive s’en étant inspirée pour les généraliser à l’ensemble des composantes de la propriété intellectuelle, de manière à rendre leur protection plus efficace, il s’agit de faire de même.

A. UNE EXIGENCE EUROPÉENNE

Principalement destiné à transposer la directive du 29 avril 2004, le projet de loi de lutte contre la contrefaçon obéit aux impératifs communautaires souscrits par la France. Certes, cette transposition aurait dû intervenir avant le 29 avril 2006, mais l’agenda politique et les échéances électorales du printemps 2007 ont empêché de s’atteler plus tôt à cette tâche. C’est désormais chose faite, avec un retard d’autant plus acceptable que le délai de transposition était très court par rapport aux délais habituels.

1. La transposition de la directive 2004/48/CE, relative au respect des droits de la propriété intellectuelle

Mise en chantier après la publication du livre vert de la Commission européenne sur la lutte contre la contrefaçon, en date du 15 octobre 1998 (18), la directive du 29 avril 2004 ambitionne d’harmoniser les procédures civiles destinées à protéger les droits de propriété intellectuelle, afin d’assurer un meilleur fonctionnement du marché intérieur, une plus grande transparence des régimes de sanction et une application plus efficace des moyens à la disposition des titulaires de droits, en application des articles 41 à 50 de l’annexe à l’accord de Marrakech (19), relative aux aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC). N’indiquant pas que les États membres peuvent prévoir des mesures plus protectrices que celles qu’il contient, le texte communautaire prévoit implicitement une obligation de transposition stricte, bien que sur certains points l’annexe ADPIC engage à plus de sévérité envers les contrefacteurs.

a) Les principales dispositions de la directive 2004/48/CE

La directive du 29 avril 2004 affirme qu’elle a vocation à régir l’ensemble des droits intellectuels (marques, brevets, certificats complémentaires de protection, certificat d’obtention végétale, droit d’auteur et droits voisins, droit sui generis sur les bases de données, appellations d’origine et indications de provenance géographique), nonobstant l’existence de dispositions spécifiques déjà prévues par la réglementation communautaire (en matière de droit d’auteur et de droits voisins, notamment), qui relèvent quant à elles de l’acquis communautaire. Le texte n’affecte pas le droit matériel de la propriété intellectuelle et il n’a pas davantage pour objet d’établir des règles harmonisées en matière de coopération et de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions civiles ou commerciales, ni de traiter de la loi applicable.

Les mesures, procédures et réparations contenues dans la directive se présentent sous la forme d’un catalogue très complet additionnant diverses solutions d’ores et déjà adoptées par certains droits nationaux. Pour éviter de s’engager sur le terrain d’une refonte des droits processuels des États membres, chantier communautaire encore largement en friche, le texte évite de se perdre dans le détail des prescriptions. Comme le soulignent certains auteurs : « Cette nécessaire prudence a pour effet qu’un certain nombre de préconisations sont déjà bien connues du droit français et n’ajoutent guère à son efficacité » (20).

Il n’en demeure pas moins que, sur quelques sujets bien précis, la directive présente une réelle valeur ajoutée.

• C’est le cas notamment des personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations. L’article 4 du texte invite les États membres à ouvrir le droit à ester en justice à trois catégories d’acteurs qui ne sont pas les titulaires des droits auxquels il est porté atteinte, à savoir : les personnes, autres que les titulaires de droits, autorisées à utiliser ces mêmes droits ; les organismes de gestion des droits, dans la mesure où ils représentent les titulaires de ces droits ; les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter les titulaires de droits. Pour les deux dernières catégories, peu importe l’État membre où l’organisme en cause a été constitué. Il est ainsi permis d’en déduire que la législation des États membres se voit autorisée à reconnaître au licencié, même non exclusif, la même possibilité d’ester en justice que le titulaire lui-même, quel que soit le droit de propriété intellectuel.

• La directive est plus prolixe s’agissant des éléments de preuve et des mesures de conservation de la preuve. Son article 6 s’inspire des dispositions de l’article 43 de l’annexe ADPIC et insiste sur l’importance qu’il y a de pouvoir obliger une partie à laisser un accès aux éléments qu’elle détient, sous réserve que la protection des éléments confidentiels soit assurée, ce qui est le cas en France à travers les procédures de saisie-contrefaçon. Toutefois, cet accès aux dossiers bancaires, financiers ou commerciaux du prétendu contrefacteur est conditionné à l’échelle commerciale de l’atteinte au droit protégé, c’est-à-dire à sa commission pour en retirer un avantage commercial. L’article 7, évoquant la constitution de preuves avant une action judiciaire et en cas de risque de déperdition, paraît lui aussi très inspiré des procédures françaises de saisie-contrefaçon. Il présente néanmoins quelques nouveautés, en admettant notamment le déclenchement de la procédure sur simple présentation d’éléments de preuve raisonnablement accessibles et en prévoyant la possibilité de mesures de protection de l’identité des témoins.

• Le droit à l’information constitue incontestablement la principale innovation de la directive par rapport au droit français (21), même si les articles 11 (demande ou ordonnance à un tiers de la production de documents utiles par le juge, sauf empêchement légitime) et 138 (expédition ou délivrance d’un acte authentique ou sous seing privé) du nouveau code de procédure civile permettent d’ores et déjà aux juridictions civiles d’ordonner la communication d’éléments de preuve se trouvant sous le contrôle de la partie adverse ou de tiers. Dirigé contre toute personne impliquée dans une atteinte à des droits intellectuels, ce droit à l’information prévu par la directive oblige le défendeur à livrer des éléments d’appréciation sur l’origine des marchandises litigieuses, les circuits de distribution et l’identité des tiers impliqués dans la production et la distribution des objets contrefaisants. Une telle obligation de divulgation suppose que le débiteur du défendeur ait été trouvé en possession ou en phase d’utilisation, à une échelle commerciale, de marchandises ou de services litigieux. Au regard des abus qu’il est susceptible d’engendrer, un tel droit s’exerce naturellement dans un cadre judiciaire, que la directive ne limite pas au seul cas de la saisie-contrefaçon.

• Les mesures provisoires et conservatoires apparaissant assez diversifiées et s’inspirent tout à la fois de la procédure simplifiée du kort geding néerlandais (article 289 du code de procédure civile néerlandais), des injonctions interlocutoires anglaises (article 52 du code de procédure civile britannique) et des référés brevets ou marques français (articles L. 615-3 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle). L’article 9 de la directive prévoit l’imposition d’une injonction visant, à titre provisoire et sous astreinte, à prévenir toute atteinte imminente à des droits intellectuels, à interdire une telle atteinte ou à en subordonner la poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire. À la différence des dispositions actuelles du droit français, une saisine au fond préalable ou concomitante n’est pas exigée par le texte communautaire. En cas d’atteinte à l’échelle commerciale, les autorités judiciaires peuvent même ordonner la saisie conservatoire des biens immobiliers du contrefacteur, ainsi que le blocage de ses comptes ou avoirs bancaires. Les mesures correctives, quant à elles, incluent le rappel des marchandises des circuits commerciaux, aux frais du contrevenant, sur le modèle de la pratique néerlandaise, ainsi que la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux, la destruction ou la confiscation, pratiques qui ne sont pas méconnues par le droit français mais sont ici systématisées.

• Pour ce qui concerne les dommages et intérêts, enfin, le texte de la directive s’est rapproché de la conception française de la réparation civile intégrale du dommage, après que ses rédacteurs ont hésité à franchir un pas significatif en direction de l’octroi de dommages et intérêts punitifs. Ainsi, l’article 13 de la directive prévoit que les dommages et intérêts sont adaptés au préjudice que le titulaire des droits a réellement subi. On observera qu’une interprétation littérale conduit à penser que la directive invite les États membres à affirmer que le calcul des dommages et intérêts doit se fonder sur le préjudice réel (et notamment les bénéfices réalisés par le contrevenant), sans nécessairement s’y borner. À noter que le texte permet également de fixer une indemnité forfaitaire.

b) Les limites du texte : l’absence d’harmonisation sur le plan pénal

Si la directive 2004/48/CE contient certaines avancées procédurales en matière civile, il n’en va pas de même sur le plan pénal. Cette lacune résulte des discussions entre les États membres et la Commission sur la base juridique devant permettre l’inclusion de telles dispositions.

La proposition initiale de la Commission prévoyait une harmonisation minimale des sanctions pénales applicables aux contrefacteurs, mais il était délicat d'introduire de telles dispositions dans un texte pris sur le fondement du premier pilier communautaire, relatif au marché intérieur. Une large majorité d’États membres a considéré que cet objectif ne pouvait être poursuivi que sur la base du troisième pilier, qui comprend les articles du traité instituant la Communauté européenne relatifs à l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

En raison des arrière-pensées de certains États membres, au fil des négociations sur la proposition de directive, les dispositions pénalisant la contrefaçon qui figuraient encore dans le texte de la Commission et se résumaient à demander une incrimination des seuls actes graves, se sont réduites à peau de chagrin. Le texte en discussion disposait en effet que les États membres « veillent à qualifier d’infraction pénale toute atteinte grave [NDLR : c’est-à-dire intentionnelle ou commise à des fins commerciales] à un droit de propriété intellectuelle » et prévoient, en ce qui concerne les personnes physiques, « des sanctions pénales, y compris des peines privatives de liberté ». L’article 16, finalement adopté, constitue donc un net recul, puisqu’il dispose simplement que les États « peuvent appliquer d’autres sanctions appropriées en cas d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle ». Il ne s’agit donc que d’une disposition d’ordre général, qui ne fait référence qu’à des sanctions autres que civiles et administratives.

La Commission n’a pas pour autant renoncé à son dessein initial, puisqu’elle a présenté, le 12 juillet 2005 une nouvelle proposition de directive touchant au premier pilier (22) et un projet de décision-cadre, touchant au troisième pilier (23), pour procéder à une harmonisation des législations pénales européennes en matière de contrefaçon. M. Franco Frattini, vice-président de la Commission chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, a souligné à cette occasion que cette démarche « constitue un socle minimum pour mener ensemble une action significative visant à éradiquer ces phénomènes qui portent un grave préjudice à l’économie ».

La proposition de directive, votée en première lecture par le Parlement européen le 25 avril 2007, qualifie d’infraction pénale toute atteinte intentionnelle à un droit de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale, y compris la tentative, la complicité et l’incitation, reprenant ainsi le volet pénal avorté de la directive 2004/48/CE. La proposition de décision-cadre fixe, quant à elle, le niveau minimum des sanctions pénales encourues par les auteurs d’infractions à quatre ans d’emprisonnement au moins, lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle ou lorsque l’infraction entraîne un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ; l’amende encourue devra être au minimum de 100 000 euros et de 300 000 euros en cas de lien avec une organisation criminelle ou de risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Il sera néanmoins permis aux États membres d’aller au-delà des niveaux retenus.

Ces deux textes poursuivent actuellement leur procédure d’examen par les institutions communautaires, de sorte que le pendant pénal européen de l’harmonisation effectuée par la directive 2004/48/CE sur le plan civil fait toujours défaut aujourd’hui.

2. Les adaptations nécessaires à la mise en œuvre d’autres textes communautaires

La directive 2004/48/CE n’est pas le seul texte communautaire qui implique des modifications de notre droit interne de la propriété intellectuelle. Certains ajustements à la marge et quelques coordinations au sein du code de la propriété intellectuelle semblent en effet nécessaires à la pleine effectivité de plusieurs règlements et directives en vigueur.

a) Une absence de référence aux dessins et modèles communautaires qu’il faut combler pour faciliter l’application du règlement (CE) 6/2002

Le règlement communautaire (CE) 6/2002 du Conseil, en date du 12 décembre 2001, sur les dessins et modèles communautaires, a mis en place un titre unitaire de dessins ou modèles pour l’ensemble des pays de l’Union européenne, au motif qu’« Un système de protection des dessins ou modèles plus accessible et mieux adapté aux nécessités du marché intérieur est de ce fait essentiel pour l’économie communautaire » (considérant 8). Les dessins et modèles communautaires ne se substituent nullement aux titres nationaux, mais ils viennent s’y superposer.

Le texte organise un régime complet, couvrant aussi bien les conditions de protection que leurs effets pour les dessins et modèles communautaires. Il convient de distinguer :

– les dessins ou modèles communautaires non enregistrés, dont l’existence se trouve justifiée par le fait que : « Les secteurs de l’économie qui produisent, sur de brèves périodes de temps, un grand nombre de dessins ou modèles à cycle de vie relativement court, dont une faible proportion sera finalement commercialisée, [y] trouveront avantage » (considérant 25). Les droits patrimoniaux s’acquièrent alors par la seule divulgation pour une durée de trois ans non renouvelable, ces dispositions entrant en vigueur à compter du 6 mars 2002 ;

– les dessins ou modèles communautaires enregistrés à l’office d’harmonisation du marché intérieur (OHMI), déposés nécessairement dans l’année de divulgation et ayant une durée de vie de vingt-cinq ans. Les premières demandes d’enregistrement ont été reçues par l’OHMI dès le 1er janvier 2003, mais les enregistrements n’ont véritablement commencé qu’à compter du 1er avril de la même année. En outre, tous les titres communautaires déposés avant le 1er mai 2004 produisent automatiquement leurs effets dans le territoire des nouveaux États membres.

Le règlement (CE) 6/2002 a fait l’objet d’un règlement d’application, le 21 octobre 2002 (24), et d’un règlement sur les taxes (25), le 16 décembre de la même année. L’expérience montre que la procédure d’enregistrement est plutôt rapide.

Actuellement, le code de la propriété intellectuelle français ne se réfère pas aux dessins et modèles communautaires, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes quant aux règles de procédures suivies pour la protection de ces titres lorsque la partie accusée de porter atteinte aux droits patrimoniaux du titulaire des titres ou même lorsque le requérant réside en France. La désignation des tribunaux nationaux compétents s’effectue elle-même par défaut, alors que l’article 80 du règlement prévoit la détermination d’un petit nombre de juridictions de première instance et d’appel spécialisées avant le 6 mars 2005.

b) Des mesures de coordination nécessaires avec la transposition de la directive 98/44/CE

La transposition de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 6 juillet 1998, sur la protection juridique des inventions biotechnologiques a été effectuée par les lois n° 2004-800, du 6 août 2004, relative à la bioéthique, et n° 2004-1338, du 8 décembre 2004, relative à la protection des inventions biotechnologiques. Les articles L. 611-18 et L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, résultant des lois précitées, détaillent les inventions qui ne sont pas brevetables en matière biotechnologiques, c’est-à-dire les inventions qui ne peuvent faire l’objet d’une protection patrimoniale.

Il s’agit en l’espèce du corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, de la découverte de l’un de ses éléments et de certaines inventions constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps, tel les procédés de clonage, de modification de l’identité génétique, d’utilisation d’embryons à des fins industrielles ou commerciales ou de séquences génétiques (article L. 611-18), ainsi que des races animales, des variétés végétales et des procédés d’obtention et de modification de l’identité biologique des animaux et des végétaux (article L. 611-19).

De manière assez curieuse, les conséquences juridiques de cette transposition n’ont pas été tirées, puisque les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui régissent la constatation judiciaire de la nullité des brevets, sous la référence de l’article L. 613-25, ne comportent aucune mention des articles L. 611-18 et L. 611-19. Il y a donc là un défaut de coordination susceptible de nuire à l’effectivité de la transposition de la directive 98/44/CE.

c) Une indispensable mise en concordance du droit interne avec le règlement (CE) 816/2006

Le règlement (CE) 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, en date du 17 mai 2006, concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique est la transcription communautaire d’une décision du Conseil général de l’organisation mondiale du commerce. Datant du 30 août 2003, cette dernière visait à la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha, du 14 novembre 2001, relatif à l’annexe ADPIC, pour permettre aux pays en voie de développement d’accéder à des prix abordables aux médicaments nécessaires à la lutte contre de graves pandémies, comme le SIDA, la tuberculose ou le paludisme, par exemple.

Le règlement (CE) 816/2006 a mis en place un mécanisme de délivrance d’une licence de production de médicaments sans l’autorisation des titulaires des brevets sur ces médicaments, dans le seul but de permettre leur exportation vers des pays en voie de développement frappés de graves pandémies et incapables de produire les traitements médicinaux appropriés. C’est ainsi que chaque État membre pourra, par l’intermédiaire de l’autorité nationale compétente pour l’octroi de licences obligatoires au regard de sa législation, délivrer les licences sollicitées en dehors de l’autorisation des titulaires de brevets, selon des formalités administratives rapides et efficaces.

En France, il existe déjà une procédure de délivrance d’office de licences dans l’intérêt de la santé publique, régie par les articles L. 613-13 et L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle. L’octroi de ces licences est décidé, sur demande du ministre chargé de la santé publique, par arrêté du ministre en charge de la propriété industrielle. Celui-ci définit la durée et le champ d’application de la licence. Il détermine aussi le montant des redevances dues par le titulaire de la licence au titulaire du brevet, sur la base d’un accord amiable des parties (dans la mesure du possible).

Les règles nationales ne correspondent pas exactement aux prescriptions du règlement communautaire du 17 mai 2006, très détaillées et explicites, s’agissant de l’autorité de délivrance de la licence (le règlement se référant plus particulièrement à l’autorité nationale compétente pour la délivrance des brevets de médicaments), des conditions auxquelles la licence est octroyée (qui doit être strictement limitée aux besoins humanitaires du pays destinataire des médicaments et obéir à des règles précises) et de son montant (soumis à un plafond de 4 % en cas d’extrême urgence et tenant compte de la valeur économique du produit pharmaceutique en cause dans les autres cas). Il apparaît donc nécessaire, pour ces raisons, d’adapter la législation nationale en vigueur sur ces différents sujets.

B. UNE AMÉLIORATION DE LA LÉGISLATION EXISTANTE PLUS QU’UNE RÉVOLUTION

Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon ne bouleverse pas la législation actuelle, qui a largement apporté la preuve de son efficacité. Il apporte cependant plusieurs améliorations, dictées par la directive 2004/48/CE et inspirées de procédures étrangères intéressantes, et il permet de généraliser les procédures de protection les plus efficaces à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle.

1. Une législation française actuelle d’ores et déjà considérée comme l’une des plus avancées d’Europe

Dans son rapport d’information déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne le 8 juin 2005, M. Marc Laffineur évoquait « une France en pointe … parmi des pratiques et des droits nationaux souvent défaillants » (26), en matière de répression de la contrefaçon. La situation est en passe d’évoluer, non pas s’agissant de l’exemplarité des règles en vigueur dans notre pays, mais pour ce qui concerne les droits des autres États membres, grâce à une impulsion et une inspiration françaises déterminantes pour l’adoption de la directive du 29 avril 2004, visant une harmonisation européenne plus grande.

a) Des prérogatives administratives et judiciaires efficaces

Les textes communautaires et nationaux ont donné aux agents des douanes et aux officiers de police judiciaire des pouvoirs accrus pour lutter contre la contrefaçon. La législation nationale, issue notamment de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, relative à la répression de la contrefaçon, intervient de façon complémentaire au règlement (CE) 1383/2003 du Conseil, en date du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Néanmoins, elle en a largement inspiré les dispositions (ainsi que celles du règlement antérieur), confirmant la valeur de modèle de l’arsenal législatif français en la matière.

• Premier des modes d’action administrative envisageables, la retenue douanière concerne les marchandises présumées être des contrefaçons de dessins et modèles, de droits d’auteur et de droits voisins et les marchandises portant atteinte à un brevet, qui ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une saisie douanière. Elle s’applique également aux contrefaçons de marque.

Sollicités à intervenir par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui se déclare victime d’une atteinte à celui-ci, les agents des douanes peuvent retenir pendant une période de dix jours ouvrables toute marchandise soupçonnée d’être une contrefaçon. Ce délai permet au titulaire du droit de saisir le président du tribunal de grande instance territorialement compètent pour prendre des mesures conservatoires ou de se pourvoir en justice par la voie civile ou correctionnelle. En outre, le procureur de la République, tenu informé par les agents des douanes, peut engager des poursuites.

Pour permettre l’engagement de son action en justice, le titulaire de droit a la possibilité de demander aux agents des douanes communication de certaines informations, tel le nom du destinataire des marchandises, grâce à une levée partielle du secret professionnel. Si, à l’expiration du délai de dix jours, il n’a pas apporté la preuve qu’il a obtenu l’ordonnance de mesures conservatoires par le président du tribunal de grande instance ou qu’il a entrepris les démarches nécessaires auprès de la juridiction compétente pour statuer au fond, la retenue est levée et les marchandises rendues à leur propriétaire.

• Seconde voie d’intervention, la saisie, quant à elle, recouvre diverses acceptions, qu’il convient de bien distinguer :

– en premier lieu, il est permis de procéder à des saisies probatoires, par voie d’huissier ou d’officier de police judiciaire, sur ordonnance du juge et à la demande du titulaire de droits lésé. Cette « saisie-contrefaçon », opérée dans le cadre d’une procédure non contradictoire et à seule fin de permettre au demandeur de recueillir des preuves à mêmes d’établir avec certitude son préjudice avant qu’il intente son action au fond, concerne uniquement les atteintes portées aux marques, aux brevets et aux droits d’auteur. Particulièrement efficace, elle constitue une particularité du dispositif français de lutte contre la contrefaçon ;

– en deuxième lieu, les agents des douanes peuvent saisir des marchandises contrefaisantes de leur propre initiative, à l’occasion d’un contrôle et avant même l’ouverture d’une procédure judiciaire, sur le fondement des dispositions érigeant en délit douanier l’importation, l’exportation, la circulation et la détention, en tout point du territoire national, de marchandises présentées sous une marque contrefaisante. Cette « saisie douanière » a pour effet de retirer immédiatement des circuits commerciaux les marchandises incriminées et de les placer sous surveillance. Le procureur de la République et le titulaire de la marque concernée (dès lors qu’il est identifié) sont immédiatement informés, afin d’engager le cas échéant des suites judiciaires. Il convient de souligner que cette démarche est indépendante de la procédure contentieuse éventuellement mise en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects qui, en fonction des circonstances, peut décider de poursuivre les contrefacteurs devant les tribunaux ;

– en dernier lieu, en cas d’usurpation d’une marque au plan pénal (c’est-à-dire touchant à la sécurité des consommateurs et à la vie économique), les officiers de police judiciaire sont autorisés à procéder à la saisie des marchandises contrefaisantes fabriquées, importées, détenues, mises en vente ou fournies illicitement ainsi que des matériels ayant permis l’infraction ou le délit douanier. La division de la protection du patrimoine culturel, économique et technologique de la direction centrale de la police judiciaire est plus particulièrement compétente, mais elle coopère avec les services de la direction générale des douanes et des droits indirects, les 3 600 brigades territoriales de la gendarmerie nationale ainsi que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Au total, les procédures nationales en vigueur en matière de lutte contre la contrefaçon permettent d’ores et déjà d’intervenir dans les cas les plus urgents et produisent de véritables effets contre les contrefacteurs. Il n’est pas étonnant, dans ces conditions que, même si elles demeurent perfectibles, elles soient prises en exemple à Bruxelles.

b) Des sanctions civiles et pénales dissuasives

Les sanctions en vigueur pour les faits relevant de la qualification juridique voire de l’incrimination pénale de contrefaçon sont actuellement significatives, surtout en matière pénale.

• Les sanctions civiles prononcées par les tribunaux consistent pour l’essentiel en l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon. Pour les contrefaçons de brevets, de marques, de modèles et dessins, ces mesures sont généralement assorties d’une astreinte, afin de garantir une exécution rapide de la décision du tribunal.

L’indemnisation du préjudice est également l’un des principaux objectifs recherchés par la victime qui engage une action judiciaire en contrefaçon. Le montant des dommages et intérêts n’est pas déterminé par la loi, mais selon les principes généraux de la responsabilité civile. C’est ainsi que les tribunaux fondent, le plus souvent, leur appréciation sur le gain manqué (avantages pécuniaires que le titulaire de droit n’a pas pu tirer de l’exploitation de celui-ci, tels les bénéfices perdus sur des ventes manquées par exemple) ainsi que sur les autres éléments de la perte subie du fait des atteintes au monopole du titulaire de droit (banalisation, avilissement, perte du caractère attractif de la marque ou du modèle, ruine de l’avantage exclusif conféré par le brevet à son titulaire. Le reproche est parfois adressé aux juridictions de n’accorder qu’une indemnisation insuffisante du préjudice subi, mais les juges soulignent à leur décharge qu’ils ne peuvent évaluer les montants accordés qu’au regard des chiffrages inclus dans les requêtes, lesquels seraient le plus souvent aléatoires.

Enfin, les sanctions civiles peuvent aussi déboucher sur la nullité du titre postérieur, sur la confiscation et la destruction des contrefaçons et du matériel y ayant servi, ainsi que sur la publication et l’affichage, aux frais du contrefacteur, de la décision du tribunal.

SYNTHÈSE DES SANCTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON

Droits

Réparation du préjudice : dommages et intérêts

Interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon(1)

Nullité du titre postérieur

Confiscation(1) et destruction(1) des contrefaçons et du matériel y ayant servi

Publication et affichage aux frais du contrefacteur

Marque

oui

Interdiction généralement assortie d’une astreinte

Nullité du titre s’il est enregistré

oui

oui

Brevet

oui

oui

oui

Dessin et modèles

oui

oui

oui

Droit d’auteur

oui

oui

oui

oui

(1) Ces sanctions n’impliquent pas une condamnation pénale.

Source : Comité national anti-contrefaçon.

• Les sanctions pénales ont été sensiblement renforcées par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il convient en l’espèce de distinguer les peines communes à l’ensemble des atteintes apportées aux droits de la propriété intellectuelle des sanctions plus spécifiques.

Dans le premier cas de figure, le code de la propriété intellectuelle réprime les atteintes à tous les droits de propriété intellectuelle (hors obtention végétale (27)et appellations d’origine (28)) de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, quanta portés à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende en cas de délit commis en bande organisée. Les peines prononcées sont par ailleurs portées au double, en cas de lien juridique entre la partie lésée et le responsable de l’atteinte ou en cas de récidive.

Au titre des sanctions complémentaires communes, ces atteintes (à l’exception des appellations d’origine) se trouvent également frappées par :

– la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée de cinq ans ou plus, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction ;

– la confiscation des titres de propriété industrielle, des produits et œuvres contrefaisants ainsi que du matériel spécialement destiné à leur contrefaçon ;

– l’affichage du jugement ou sa publication aux frais du condamné ;

– pour les personnes morales, les peines prévues à l’article 131-39 du code pénal (dissolution en cas de création en vue de la commission d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale à titre définitif ou pour cinq ans ; placement sous surveillance judiciaire à titre définitif ou pour cinq ans ; exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour cinq ans ; interdiction de faire appel public à l’épargne à titre définitif ou pour cinq ans ; interdiction d’émettre des chèques pour cinq ans au plus ; confiscation des choses ayant servi ou étant destinées à commettre l’infraction).

Cependant, à ces sanctions pénales communes, s’en ajoutent d’autres, définies au gré des spécificités des droits de propriété intellectuelle protégés.

En matière de droits d’auteur et de droits voisins, l’étendue des confiscations est ainsi élargie aux recettes procurées par l’infraction, les objets ayant servi à la réalisation de l’infraction ainsi que ces mêmes recettes pouvant être remis à la victime. S’agissant du droit des marques, les marchandises contrefaisantes sont exposées à une destruction, tandis que l’importation, l’exportation, la réexportation ou le transbordement de marchandises en vue de les vendre ou les louer sous une marque contrefaisante sont passibles d’un emprisonnement de quatre ans et de 400 000 euros d’amende. Pour ce qui concerne les dessins et modèles ainsi que les brevets, les condamnés peuvent se voir privés de leur droit de vote et de leur éligibilité aux élections des membres des tribunaux de commerce, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des conseils des prud’hommes. Il convient d’ajouter que, dans le cas des brevets, toute atteinte ayant des répercussions sur la sûreté de l’État ou la défense nationale fait passer les peines encourues à cinq ans d’emprisonnement et 6 000 euros d’amende.

Au total, l’arsenal législatif français permet d’ores et déjà de protéger les droits de propriété intellectuelle. Du moins, lorsque les entreprises ont parfaitement connaissance des règles et des droits auxquels elles peuvent prétendre, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas. Si un groupe international aussi renommé que LVMH peut employer quelque 200 personnes dans le monde pour défendre ou mettre en œuvre ses droits de propriété intellectuelle, il n’en va pas de même pour une petite ou moyenne entreprise. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que 36 % des PME victimes de contrefaçon, selon une consultation effectuée entre le 8 février et le 27 mars 2007 par la confédération générale des petites et moyennes entreprises auprès de 400 de ses adhérents, n’aient ni donné de suites judiciaires à l’atteinte à leurs droits, ni même engagé d’actions internes de nature à remédier à ce risque pour l’avenir.

La solution à ce problème réside certainement dans la mise en place de cellules régionales regroupant des représentants de l’ensemble des acteurs administratifs (douanes, police ou gendarmerie, éventuellement magistrats) et économiques (organisations professionnelles, représentants des chambres de commerce et d’industrie) locaux et ayant pour mission de répondre à tout dirigeant de PME sur les questions qu’il se pose sur le dépôt de brevets, les moyens de répondre à une contrefaçon ou les procédures judiciaires existantes, par exemple.

2. Les principaux apports du projet de loi vis-à-vis du droit en vigueur

Texte de transposition d’une directive que le droit national a profondément inspiré, le projet de loi de lutte contre la contrefaçon ne comporte pas de disposition constituant une véritable révolution juridique. Il n’en présente pas moins des évolutions notables qui concernent l’ensemble des droits de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire aussi bien les droits de la propriété industrielle que ceux relatifs à la propriété littéraire et artistique ou aux appellations d’origine et indications géographiques.

Il convient de souligner tout d’abord l’élargissement de la qualification de contrefaçon à des atteintes qui n’en relevaient pas jusqu’alors, notamment s’agissant des modèles et dessins (chapitre Ier), des périphériques de brevets (chapitres II et III) et des appellations d’origine et indications géographiques (chapitre VI). Se trouve ainsi plus explicitement mise en cause la responsabilité civile des auteurs de ces atteintes, ce qui offrira davantage de latitude d’action aux titulaires de droits.

Corrélativement, la procédure de saisie-contrefaçon, qui permet de protéger les preuves de la contrefaçon de manière très rapide et efficace, se voit étendue à des domaines qui lui échappaient jusque là. Initialement réservée aux droits des brevets, des marques et des auteurs, elle sera désormais invocable par l’ensemble des titulaires de droits de propriété intellectuelle, y compris les producteurs de bases de données.

Toujours dans le prolongement de cette tendance à la généralisation des procédures existantes pour les droits considérés jusqu’alors comme les plus importants sur le plan économique et moral, les produits contrefaisants pourront à présent être retirés des circuits commerciaux ou mis à l’écart sur ordonnance du juge, ce qui constitue un apport de la directive dans notre droit. De même, leur destruction sera envisageable dans tous les cas alors que cette éventualité demeurait jusqu’alors l’apanage des contrefaçons de marques.

L’amélioration de la protection des droits de propriété intellectuelle passe aussi par la mise en œuvre de dispositifs procéduraux totalement nouveaux, quoique se rattachant à des instruments déjà existants. C’est ainsi, notamment, que le juge sera en mesure d’ordonner des mesures provisoires et conservatoires plus contraignantes, telles que le gel d’avoirs bancaires ou la saisie de biens immobiliers, par exemple. Ces mesures ne s’adresseront d’ailleurs pas qu’au prétendu contrefacteur puisqu’elles concerneront également les intermédiaires commerciaux, intervenants actuellement méconnus de notre droit bien qu’ils remplissent un rôle souvent important. Afin de maintenir l’équilibre entre les parties et d’éviter les abus d’industriels désireux de causer du tort à leur concurrence, des garde-fous ont néanmoins été posés, avec notamment la possibilité de réclamer des cautions ou des garanties équivalentes de la part du requérant.

Autre innovation significative, la création d’un droit à l’information sur les données pertinentes de l’activité et sur les réseaux de commercialisation des contrefacteurs apparaît de nature à conforter les éléments d’appréciation du juge. Cette disposition permettra ainsi aux juridictions compétentes d’exiger des personnes trouvées en possession de marchandises contrefaisantes qu’elles fournissent des informations sur les quantités et les prix de ces marchandises, ainsi que sur leurs détenteurs antérieurs et leurs destinataires, de manière à remonter et à démanteler les filières de contrefaçon. Il s’agit là d’un instrument juridique d’autant plus utile que la contrefaçon moderne prend des formes toujours plus sophistiquées dans ses moyens de diffusion.

La réparation des préjudices n’est pas non plus oubliée, dans la mesure où le projet de loi insiste sur les critères que le juge devra prendre en compte lors de l’évaluation des pertes subies par les titulaires de droits lésés. Certes, la jurisprudence tenait déjà largement compte de ces éléments et la loi se bornera, dans une large mesure, à refléter une pratique déjà répandue. Il n’empêche que la directive et le projet de loi, sans prendre de libertés avec les principes de la responsabilité civile, affirment la nécessité de justes dommages et intérêts, en exigeant que la réparation ne puisse être inférieure au montant du préjudice économique subi, c’est-à-dire en laissant au juge une certaine latitude pour compenser un peu au delà le requérant reconnu victime de contrefaçon. Il est vrai que, au regard de la rapidité des évolutions des activités économiques, la seule réparation du manque à gagner peut parfois se révéler insuffisante à rétablir la victime dans sa situation antérieure au préjudice subi, en termes commerciaux mais aussi d’image ou de parts de marché. Sans aller jusqu’à mettre en place un système octroyant des dommages et intérêts punitifs, similaire à celui en vigueur aux États-Unis par exemple, cette démarche permet de concilier notre tradition juridique avec les impératifs économiques et commerciaux sous-jacents à la protection des droits de la propriété intellectuelle aujourd’hui.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE PAR LE SÉNAT

Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été initialement déposé sur le bureau du Sénat, le 12 février 2007, pour éviter que la fin de la XIIème législature de l’Assemblée nationale ne le rende caduc et pour permettre ainsi au Parlement de l’examiner rapidement après les échéances électorales du printemps. Le Gouvernement a confirmé l’attachement qu’il porte à une adoption rapide de ce texte, en l’inscrivant à l’ordre du jour de la session extraordinaire d’automne du Sénat.

Lors de leur séance du 19 septembre 2007, les sénateurs ont adopté une cinquantaine d’amendements sans pour autant changer profondément la physionomie du texte. En effet, au-delà de réelles améliorations rédactionnelles, ils se sont surtout attachés à œuvrer dans cinq directions :

– la clarification des qualifications juridiques employées, tout d’abord, par la suppression de références à des termes sources d’incertitudes ;

– l’accroissement de la protection des consommateurs, à travers des sanctions pénales aggravées pour les contrefacteurs lorsque les produits contrefaisants risquent de porter atteinte à la santé ou la sécurité de ceux qui les achètent ;

– la rationalisation des procédures françaises en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle, à travers notamment l’alignement des compétences juridictionnelles en matière de contentieux des marques, dessins et modèles nationaux sur celles relatives aux contentieux des marques, modèles et dessins communautaires ;

– l’amélioration de l’efficacité des services de l’État, à travers l’extension des compétences des services des douanes et des services judiciaires pour leur permettre d’agir de façon plus répressive contre le fléau de la contrefaçon et aussi à travers l’élargissement des droits à l’information et des capacités d’échange de données pertinentes entre tous les services (douanes, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et police judiciaire) ;

– enfin, l’incitation des filières professionnelles plus particulièrement concernées à s’organiser contre la contrefaçon, en s’appuyant pour ce faire sur des comités professionnels de développement économique au statut rénové.

1. La suppression de la notion d’échelle commerciale

L’objet de la directive 2004/48/CE est l’harmonisation des procédures civiles visant au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment lorsque les violations apportées à ces droits le sont dans un but économique. Le considérant 14 du texte communautaire précise en effet que ses articles 6, 8 et 9 « ne doivent s’appliquer qu’à des actes perpétrés à l’échelle commerciale », c’est-à-dire « en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi ».

Cette notion d’échelle commerciale était initialement transposée textuellement par le projet de loi dans les procédures relatives aux dessins et modèles, aux brevets ou à leurs dérivés (semi-conducteurs et obtentions végétales), ainsi qu’aux dénominations géographiques et aux marques, mais pas dans les procédures relatives aux droits de la propriété littéraire et artistique. Elle est néanmoins apparue suffisamment floue et imprécise à de nombreux praticiens, juges et avocats spécialisés, pour inciter le Sénat à en supprimer la mention expresse.

Il est vrai que l’échelle commerciale peut tout à la fois viser l’étendue de la pratique et sa finalité, ce qui serait susceptible d’affaiblir la position des détenteurs de droits devant les juges, appelés à vérifier la réalité de la commission d’une contrefaçon à une telle échelle. De fait, comme l’indique M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, dans son rapport : « Sibylline, l’expression échelle commerciale est également une notion dangereuse qui pourrait susciter un abondant contentieux » (29).

Le Sénat a donc préféré s’en tenir à la notion courante de contrefaçon, balisée par la jurisprudence et bien comprise des intéressés. Ce faisant, il n’a pas contrevenu à l’exigence de transposition de la directive, puisque le considérant 14 de cette dernière précise qu’elle s’applique à des actes perpétrés à l’échelle commerciale « sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres d’appliquer également ces mesures à d’autres actes ». Or, la suppression de la précision selon laquelle les aménagements procéduraux concernent les contrefaçons réalisées à l’échelle commerciale permettra de faire bénéficier l’ensemble des contrefaçons des améliorations portées par le projet de loi. En l’espèce, l’adage « Qui peut le plus, peut le moins » trouve à s’appliquer et la solution retenue devrait contenter la Commission européenne.

2. L’adoption de sanctions plus sévères envers les contrefaçons portant atteinte à la santé et à la sécurité des personnes

L’accroissement des activités de contrefaçon dans les secteurs touchant de près à la sécurité des consommateurs (du fait de défauts de composants électriques de matériels divers ou de pièces détachées de véhicules, notamment) ou à leur santé (cas de non-respect des posologies ou d’absence de principes actifs dans certains médicaments) est un fait incontestable et inquiétant. Dans son rapport de 2007, l’OCDE souligne que « Des problèmes concernant les médicaments contrefaisants sont également évidents en Europe et en Amérique du nord, avec un nombre significatif de saisies enregistrées » (30).

Dans ce contexte, le Sénat s’est montré soucieux d’adresser un signal de fermeté à l’égard des contrefacteurs qui s’aventureraient à mettre en péril nos concitoyens, à travers des dispositions pénales spécifiques.

Le droit actuel sanctionne la contrefaçon portant atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes comme toute autre contrefaçon, c’est-à-dire d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Seule la commission en bande organisée constitue une circonstance aggravante susceptible de porter ces quanta à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

Le dispositif adopté par les sénateurs anticipe et va même au-delà des prescriptions de la proposition de décision-cadre du Conseil visant le renforcement du cadre pénal pour la répression des atteintes à la propriété intellectuelle (31). Alors que la Commission européenne souhaite, pour les délits de contrefaçon comportant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, que le Conseil fixe les peines applicables à quatre ans d’emprisonnement au minimum et 300 000 euros d’amende au minimum, le Sénat a porté ces sanctions à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

La formulation retenue par les sénateurs quant à l’incrimination, intervenant « lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme », permet de couvrir un panel de situations assez large : outre les médicaments contrefaisants, se trouvent ainsi visés, de manière plus générale, tous les produits médicaux contrefaisants, telles les prothèses de hanche ou les poches de transfusion, dont les établissements hospitaliers recourent de plus en plus.

En définitive, cette initiative se veut tout à la fois pragmatique et dissuasive : pragmatique, dans la mesure où le volet pénal de la protection des droits de propriété intellectuelle, s’il est artificiellement déconnecté du présent projet de loi en raison de problèmes inhérents aux procédures communautaires, reste intimement lié à son objet – il ne s’agit en fait que de saisir la balle au bond et, une fois n’est pas coutume, de se montrer extrêmement réactifs par rapport à l’agenda communautaire – ; dissuasive car elle prévoit des sanctions importantes, à la hauteur des risques nouveaux que ces activités font courir aux consommateurs.

3. La rationalisation des procédures à travers une intensification de la spécialisation juridictionnelle en matière de contrefaçon

Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon comporte des dispositions essentiellement de nature procédurale. Le Sénat s’est attaché à en garantir la cohérence avec certaines dispositions en vigueur, non modifiées par la directive ni par le projet de loi dans sa version initiale.

Tirant les conséquences de l’article 6 du projet de loi, confiant à des tribunaux de grande instance spécialisés (le tribunal de grande instance de Paris, en l’occurrence) le contentieux des modèles et dessins communautaires, le Sénat a jugé utile d’harmoniser les règles de compétences juridictionnelles s’agissant du contentieux des modèles et des dessins nationaux. En l’espèce, les tribunaux de commerce sont compétents en premier ressort, ce qui pourrait, à situation inchangée, poser un problème de cohérence (procédurale mais aussi de jurisprudence) vis-à-vis des instances engagées en France au sujet de dessins et modèles communautaires.

Cette démarche répond à un souci de cohérence procédurale et ne reflète aucunement une quelconque défiance à l’égard des tribunaux de commerce. Le fait est que ceux-ci ne disposent pas de compétence en matière de marques nationales ou communautaires. En outre, la très grande majorité d’entre eux (exception faite du tribunal de commerce de Paris) ne traite qu’épisodiquement de ce type de contentieux, de sorte qu’il apparaît de bonne administration de la justice de s’en remettre dans tous les cas à des tribunaux de grande instance spécialisés, désignés par décret.

En l’espèce, le Sénat n’a fait que s’inscrire dans le prolongement d’une tendance déjà marquée, ces dernières années, en faveur de la spécialisation des juridictions compétentes en matière de propriété intellectuelle avec :

– en 2002, l’attribution d’une compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris en matière de marques communautaires, y compris lorsque le contentieux porte sur une question connexe de dessins et modèles ou de concurrence déloyale ;

– en 2005, la reconnaissance à sept tribunaux de grande instance d’une compétence ratione materiae en matière de brevets et de semi-conducteurs ;

– en 2005, la spécialisation de dix tribunaux de grande instance pour les certificats d’obtentions végétales.

À l’instar de son homologue du Sénat, votre rapporteur s’interroge sur le bien-fondé des divergences de ressorts de compétence selon que le contentieux porte sur les brevets et les semi-conducteurs ou sur les certificats d’obtentions végétales. Il semble que le ministère de la justice envisage de les faire coïncider dans un avenir proche, ce qui serait heureux dans un contexte où tout le monde s’accorde sur la nécessité de réviser et de rationaliser la carte judiciaire.

4. Le renforcement de l’efficacité des services de l’État compétents

L’efficacité de la lutte contre la contrefaçon repose, en grande partie, sur la compétence et l’implication des services régaliens chargés d’endiguer ce fléau. Le Sénat s’est évertué à l’améliorer, par l’adoption de mesures destinées à étendre les pouvoirs des agents des douanes et à faciliter leur accès, ainsi que celui de leurs homologues de la DGCCRF, aux informations pertinentes.

a) L’élargissement des compétences des services des douanes et des services judiciaires

L’avant-projet de loi, préparé par le gouvernement précédent, intégrait des modifications du code des douanes, s’inscrivant dans le droit fil du règlement (CE) n° 1383/2003 entré en vigueur le 1er juillet 2004 (32), qui élargissaient les compétences des douanes en matière de retenue de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ce même document prévoyait l’élargissement des pouvoirs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en matière de contrefaçon de marques et de la cellule TRACFIN (blanchiment d’argent) aux affaires de contrefaçon ; il permettait également l’échange d’informations entre les services répressifs et de contrôle dans les affaires de contrefaçon.

Ces dispositions, qui suscitent encore des débats internes au pouvoir exécutif, ne figurent finalement pas dans le projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Regrettant cette absence, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Laurent Béteille, a estimé nécessaire d’œuvrer dans un sens similaire, au moins s’agissant des compétences des services des douanes et des services judiciaires. À cet effet, il a fait voter par le Sénat, un article additionnel étendant substantiellement leurs pouvoirs en matière de contrefaçon. Compte tenu des dispositions adoptées :

– les marchandises contrefaisantes stockées temporairement sur les plates-formes aéroportuaires françaises et non destinées au marché national relèveront du régime des délits douaniers et non plus des simples contraventions de troisième classe ;

– le titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque pourra être consulté préalablement à la retenue douanière de produits contrefaisants cette marque et les informations qui lui seront communiquées lors de l’interception de ces produits deviendront plus précises, de manière à lui faciliter l’engagement d’une action judiciaire ;

– les contrefaçons de dessins et modèles pourront se voir appliquer par les services douaniers le régime de la prohibition douanière, plus efficace que la retenue en ce qu’il permet une saisie ;

– la compétence du service national de la douane judiciaire – dont les agents disposent des mêmes pouvoirs que ceux de la police judiciaire dans certains domaines spécifiques aux pratiques économiques et financières –, actuellement limitée aux contrefaçons de marque, se trouvera étendue aux autres droits de propriété intellectuelle ;

– enfin, la destruction des produits contrefaisants et de biens illicites se verra facilitée, notamment lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets dangereux ou nuisibles et dès lors que leur propriétaire n’a pas pu être identifié ou qu’il ne les réclame pas.

b) La suppression de certaines barrières juridiques et administratives

Trois catégories d’intervenants administratifs se trouvent directement impliqués dans la lutte contre la contrefaçon : les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les officiers de police judiciaire (issus de la police ou de la gendarmerie nationales).

La coopération entre ces différents acteurs est essentielle au succès des contrôles et de la répression de la contrefaçon. Or, en l’état actuel de notre droit, cette collaboration paraît insuffisamment institutionnalisée, de sorte que les échanges se fondent le plus souvent sur des canaux informels, reposant notamment sur les relations personnelles entre services.

Il existe pourtant des dispositions juridiques permettant aux services concernés, dans d’autres domaines, de se transmettre des informations pertinentes ou utiles. Il en va ainsi, notamment, pour ce qui concerne la conformité ou la sécurité des produits, sur le fondement de l’article L. 215-3-1 du code de la consommation.

S’inspirant de ce dispositif, le Sénat a souhaité prévoir explicitement, au sein du code de la consommation, que les agents de la direction générale des douanes, ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les officiers de police judiciaire peuvent s’échanger des informations dans le cadre de leurs missions de lutte contre la contrefaçon. Ce faisant, les pratiques de coopération pourront se développer sous couvert de la loi, ce qui devrait permettre de les intensifier sensiblement. Votre rapporteur juge primordial que la coopération entre les services de l’État soit renforcée.

En outre, afin d’éviter que les personnels concernés, dans le cadre de leurs investigations, ne se heurtent au silence d’autres services administratifs de l’État ou de collectivités publiques, le Sénat a prévu qu’ils ne pourront se voir opposer par ces dernières un quelconque secret professionnel, dès lors bien entendu qu’ils conduiront une enquête relative à des infractions de contrefaçon.

5. Les bases d’une meilleure organisation des filières économiques touchées par la contrefaçon

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois visant à permettre aux comités professionnels de développement économique de participer à la lutte contre la corruption. Institués par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ces organismes peuvent être créés, dans tout domaine d’activité économique, par décret en Conseil d’État après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées. Ces comités, établis par filière économique et non par zone géographique, ont pour mission de contribuer à améliorer la compétitivité de leur filière, de soutenir les entreprises innovantes et l’innovation et d’encourager la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine des entreprises de leur filière.

L’évolution proposée par le Sénat est double. D’une part, il souhaite que parmi les missions de ces comités professionnels figure la lutte contre la contrefaçon. Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté, cette modification législative devrait permettre, dans les filières qui le souhaitent, « le développement d’initiatives collectives au sein de ces industries qui subissent la contrefaçon sous toutes ses formes : dessins et modèles, marques, technologies ». D’autre part, le Sénat propose de permettre aux filières économiques de doter leur comité professionnel des compétences des centres techniques. Cette modification répond à une demande des professionnels qui souhaitent voir créer, dans certaines filières telles que le cuir ou l’horlogerie-bijouterie, un interlocuteur unique pour les entreprises. Ce comité professionnel aux missions élargies aurait donc compétence sur tous les aspects du développement économique, qu’ils soient techniques ou non. S’agissant plus spécifiquement de la lutte contre les contrefaçons, il aurait donc une compétence couvrant l’ensemble de cette question depuis les solutions techniques jusqu’aux actions de communication et d’information.

Les compétences nouvelles des comités professionnels semblent répondre partiellement au souci exprimé par les petites et moyennes entreprises qui soulignent la nécessité d’identifier, pour les entreprises, un interlocuteur chargé de la lutte contre la contrefaçon. Il est vrai que le dispositif proposé connaît deux limites : d’une part il ne concernera que les entreprises relevant d’une filière pour laquelle un comité professionnel existe, et, d’autre part, il ne prévoit pas que les services de l’État compétents – gendarmerie, police, douanes, répression des fraudes, etc. – participent à cette information. Votre rapporteur est bien conscient de ces limites mais il estime que ce dernier point ne peut faire l’objet d’une disposition législative. Il n’en demeure pas moins qu’il encourage vivement la création de pôles régionaux informels qui réuniraient les services de l’État et les entreprises, afin d’améliorer l’information sur la contrefaçon.

D. LES AMÉNAGEMENTS SOUHAITÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, tel qu’il résulte de son examen en première lecture par le Sénat, donne globalement satisfaction. Des améliorations peuvent cependant encore y être apportées. Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a donc approuvé des modifications visant, pour l’essentiel, à rendre l’architecture du texte plus cohérente, à renforcer les moyens des services de l’État dans la lutte contre cette gangrène économique, à améliorer certaines procédures et à uniformiser et préciser le régime des sanctions pénales applicables.

1. Un texte plus cohérent

Nonobstant quelques améliorations rédactionnelles, votre rapporteur a suggéré à la commission des Lois de rétablir la logique de présentation initiale du projet de loi en inscrivant chaque disposition relative à un droit particulier de propriété intellectuelle dans l’un des sept premiers chapitres prévus à cet effet. Plusieurs dispositions nouvelles avaient en effet été ajoutées par le Sénat en fin de texte, traitant notamment du droit des marques ou de celui des brevets et présentant parfois des liens plus qu’évidents avec le contenu des chapitres spécifiques du texte.

Dans un souci de lisibilité de la loi, il a paru nécessaire de réintroduire ces dispositions nouvelles à une place plus appropriée. Une présentation cohérente de la loi est le gage de sa parfaite lisibilité et, par voie de conséquence, de sa bonne compréhension par les justiciables.

C’est ainsi que la commission des Lois s’est efforcée de regrouper aux sein des sept premiers chapitres du projet de loi l’ensemble des dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle se trouvant directement en rapport avec la lutte contre la contrefaçon, reléguant au sein d’un ultime chapitre VIII, les mesures complémentaires nécessitant des aménagements législatifs au sein d’autres codes.

2. Une action des services de l’État encore plus efficace

À l’instar du Sénat, notre Assemblée est très attachée à garantir l’efficacité de l’action des services de l’État dans le combat qu’ils mènent contre les activités délictuelles ou criminelles. Il doit particulièrement en aller ainsi dans le domaine de la répression de la contrefaçon, laquelle nécessite une bonne coopération des acteurs et une diffusion d’informations aussi fluide que possible.

a) La suppression de barrières juridiques et administratives persistantes

Si le Sénat a ouvert la voie à un meilleur partage des renseignements entre services régaliens chargés de la répression de la contrefaçon, les dispositions qu’il a adoptées présentent malgré tout quelques incertitudes juridiques, auxquelles votre commission des Lois s’est évertuée à apporter une réponse.

Les sénateurs ont adopté un article additionnel qui introduit dans le code de la consommation la possibilité, aussi bien pour les agents de la DGCCRF que pour ceux des douanes ou de la police judiciaire, d’obtenir d’administrations ou de services publics divers des informations ou des documents utiles à leur mission de lutte contre la contrefaçon sans pouvoir se voir opposer le secret professionnel. Par ailleurs, la circulation des informations ainsi recueillies entre les différents services s’est vue confortée sur un plan juridique.

Sur le fond, votre rapporteur est en parfait accord avec l’objectif recherché par le Sénat. Il n’en demeure pas moins que des doutes peuvent être émis quant à la pertinence de la base juridique retenue, surtout pour les agents des douanes. En effet, si le code de la consommation énumère effectivement les pouvoirs des agents de la DGCCRF en matière de contrefaçon, c’est logiquement le code des douanes qui procède à la même démarche pour les agents des douanes. Dès lors, pour conforter l’initiative du Sénat, il importe d’insérer dans le code des douanes une disposition permettant aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects d’obtenir communication de tous documents ou renseignements pertinents pour lutter contre la contrefaçon, sous réserve des exceptions prévues par le droit communautaire en matière d’informations relatives à la concurrence et à l’application des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

b) La modernisation du régime de la retenue douanière

L’amélioration de la performance des services de l’État chargés de lutter contre la contrefaçon passe également par la rénovation de certaines procédures nationales qui restent d’application trop partielle. La retenue douanière, qui ne concerne actuellement que les dessins et modèles, les marques et les droits d’auteur ou voisins, en fait partie.

Le Sénat a commencé à agir dans un sens identique à celui de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, en transposant le régime communautaire applicable aux marchandises en provenance extérieure, sur le fondement du règlement (CE) 1838/2003 (33), aux retenues de marchandises nationales contrefaisant une marque. Cet alignement est naturellement souhaitable, mais il ne saurait concerner exclusivement les marques, même si les contrefaçons portent majoritairement sur elles.

Votre rapporteur considère en effet que, au minimum, les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la retenue douanière en matière de dessins et modèles (actuel article L. 521-7) doivent elles aussi faire l’objet de cette harmonisation avec le droit communautaire. Votre commission des Lois partage cette préoccupation, ce qui explique qu’elle ait accepté d’étendre le dispositif initialement réservé aux marques par le Sénat.

c) L’élargissement des pouvoirs d’investigation des officiers et des agents de la police judiciaire

De façon assez paradoxale, alors que les services des douanes disposent de pouvoirs d’investigation assez approfondis en matière de lutte contre la contrefaçon, il en va quelque peu différemment des services de police judiciaire, et notamment de la brigade centrale des contrefaçons rattachée à la direction centrale de la police judiciaire. En effet, celle-ci n’est pas autorisée à utiliser des procédures d’infiltration ou de surveillance de livraisons, alors même qu’elle traite d’affaires de contrefaçon très souvent sensibles.

Votre commission des Lois, sur la proposition de son rapporteur, a cherché à corriger ce qu’elle considère comme une carence législative, en apportant quelques modifications utiles au code de procédure pénale. L’idée est de permettre à la police judiciaire d’employer des procédés d’enquête et d’établissement de la preuve quelque peu exceptionnels, notamment lorsqu’elle travaille au démantèlement de véritables filières internationales. Il s’agit là d’un alignement sur les prérogatives des douanes qui s’impose d’autant plus que l’efficacité des services répressifs face au fléau de la contrefaçon dépend de l’homogénéité des moyens qu’ils peuvent mettre en œuvre.

d) Une extension de l’obligation de déclaration à Tracfin des sommes illicites provenant de la contrefaçon

Le blanchiment d’argent, reposant sur des organisations structurées, est un phénomène mondial qui dépasse largement les frontières des États, à l’instar de la contrefaçon. Sa mondialisation, étroitement liée à celle de l’économie, s’appuie sur les technologies les plus récentes, favorables à la circulation accélérée et à l'opacification des flux de capitaux frauduleux. En réponse, les normes internationales ont été renforcées et la coopération internationale des acteurs opérationnels s'est structurée. Les flux financiers issus de la contrefaçon, très souvent transnationale, peuvent faire l’objet d’opérations de blanchiment.

En France, la cellule Tracfin, créée au sein du ministère chargé de l’Économie, est devenue le 6 décembre 2006 un service à compétence nationale qui coordonne la lutte contre les circuits financiers clandestins. Les intermédiaires financiers sont tenus de procéder à une déclaration de soupçon auprès de Tracfin pour certaines opérations litigieuses. La rédaction actuelle de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier prévoit que l’obligation de déclaration concerne les sommes – ou les opérations – susceptibles de provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.

Votre commission des Lois, sur la proposition de son rapporteur, propose donc de permettre à Tracfin d’étendre ses investigations au champ des profits illicites tirés de la contrefaçon.

3. Des procédures améliorées

La directive du 29 avril 2004 fait le pari d’une efficacité accrue de la lutte contre la contrefaçon grâce aux procédures mises en place. L’expérience française montre en effet que les instruments procéduraux revêtent une importance cruciale dans la bataille pour la défense des droits de propriété intellectuelle. Partant de ce constat, il convient, chaque fois qu’une imperfection apparaît, d’essayer d’y apporter une réponse. C’est ce que votre commission des Lois a cherché à faire s’agissant, d’une part, des procédures de requête et, d’autre part, des risques de réimportation en France de médicaments produits sous licence obligatoire pour les besoins des pays en voie de développement.

a) Une procédure de requête mieux encadrée

Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon prévoit que les mesures provisoires, dans le cadre d’un litige en contrefaçon (ou assimilé), peuvent être obtenues soit de manière contradictoire, par la voie du référé, soit de manière unilatérale, par la voie de la requête.

Cette dernière procédure permet en effet d’obtenir des mesures provisoires sans que le défendeur ait été entendu. Elle est le plus souvent réservée aux cas d’urgence, dans lesquels le demandeur justifie de circonstances particulières, nécessitant que des mesures soient prises rapidement sans que le défendeur en soit informé. Sa généralisation à toutes les actions relatives à des faits de contrefaçon représente une avancée utile et importante, mais le législateur doit veiller à ce qu’elle ne puisse être l’objet d’abus.

Or, de manière quelque peu paradoxale, alors que l’article 9 de la directive du 29 avril 2004 assortit le recours à la requête de conditions strictes, en précisant qu’elle ne peut intervenir que « lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire de droit », le projet de loi apparaît plus ambigu en la matière, en ne dissociant pas toujours suffisamment les conditions de mise en œuvre du référé et de la requête. Votre rapporteur estime, pour sa part, qu’il convient de mieux encadrer les circonstances de recours à une requête, de manière à lui conserver son caractère exceptionnel. La commission des Lois a partagé cette préoccupation, puisqu’elle a adopté les amendements de précision qui lui étaient présentés à cet effet.

b) Des garde-fous contre toute réimportation de médicaments produits sous licence obligatoire pour les pays en voie de développement

La déclaration de Doha du 14 novembre 2001 relatif à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dit « accord sur les ADPIC ») et la santé publique vise à permettre aux pays en développement de bénéficier de médicaments à bas prix pour lutter contre les pandémies les plus graves – telles que le SIDA, la tuberculose ou le paludisme. Cet accord est mis en œuvre au sein de l’Union européenne par le règlement (CE) n° 816/2006 du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Celui-ci permet aux États membres d’octroyer de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique.

L’article 7 du projet de loi prévoit les modalités d’octroi par la France de ces licences obligatoires qui permettent à des laboratoires français de produire des médicaments dont le brevet n’est pas encore dans le domaine public dans le but unique de les exporter vers des pays en développement. Le règlement précise également que la réimportation de ces médicaments en Europe est interdite, afin de ne pas léser les titulaires légitimes des brevets en cause. Compte tenu des modalités de distribution des médicaments en France, le risque de fraude paraît faible. De tels médicaments sur le marché européen constitueraient une contrefaçon particulièrement pernicieuse car ces produits seraient des faux aux propriétés chimiques pourtant garanties par une licence accordée par l’État… C’est pourquoi votre rapporteur estime que le fait de réimporter ces médicaments doit être assimilé à une contrefaçon. Il a donc soumis à la commission des Lois un amendement prévoyant un régime de sanction pénale similaire à celui applicable en matière de contrefaçon.

4. Des sanctions pénales plus lisibles

Dans sa version adoptée par le Sénat, le projet de loi comporte un régime de sanctions pénales pour le moins perfectible. Tout d’abord, il apparaît relativement clair que la distinction entre les sanctions applicables aux personnes physiques et celles applicables aux personnes morales est insuffisante, quand elle n’est pas inexistante. Les conséquences d’une telle ambiguïté sont pourtant assez importantes, dans la mesure où la contrefaçon est réalisée ou diffusée commercialement aussi bien par des individus que par des sociétés ayant parfois pignon sur rue. Soucieuse de garantir la clarté du volet pénal du texte, la commission des Lois a donc adopté, sur proposition de votre rapporteur, un certain nombre d’amendements identifiant mieux les régimes opposables aux personnes physiques et aux personnes morales.

Au passage, la Commission a uniformisé les sanctions pénales complémentaires :

– d’une part, en alignant la rédaction concernant la publication et la diffusion des jugements aux frais des condamnés sur celle habituellement retenue par les dispositions d’ordre pénal ;

– d’autre part, en permettant la condamnation des personnes morales à payer le rappel des marchandises contrefaisantes des réseaux de distribution, leur destruction ou leur remise aux victimes. Ce dernier point fait directement écho aux prescriptions de l’article 10 de la directive 2004/48/CE et il peut paraître curieux qu’il n’ait pas figuré dans la version originelle du projet de loi, alors que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a généralisé le principe de responsabilité des personnes morales résultant de l’article 121-2 du code pénal.

Dernière précision apportée à l’occasion de l’adoption de ses amendements – mais pas la moindre –, la commission des Lois a souligné dans tous les articles relatifs aux sanctions pénales complémentaires que les condamnations pénales prévoyant la destruction des marchandises contrefaisantes, ou leur remise aux victimes étaient prononcées sans préjudice des dommages et intérêts que ces mêmes victimes pourront demander par ailleurs, au plan civil. Il s’agit, là encore, d’une exigence posée par l’article 10 de la directive 2004/48/CE. Ce faisant, le cumul des réparations civiles et des sanctions pénales sera possible, rendant d’autant plus efficace l’arsenal des sanctions en vigueur.

E. POUR ALLER PLUS LOIN

Au-delà des améliorations apportées au projet de loi, votre rapporteur souhaite énoncer quelques pistes de réflexion qui devraient permettre d’améliorer encore la lutte contre la contrefaçon à l’avenir.

1. Une réorganisation de la chaîne opérationnelle de l’État dans la lutte contre la contrefaçon

Votre commission des Lois a souhaité aligner les procédés d’enquête et d’établissement de la preuve de la police judiciaire sur les prérogatives des douanes. Il n’en demeure pas moins que la question de la coordination des services de l’État se pose.

C’est notamment le cas, en ce qui concerne le volet pénal, en matière de coordination de l’ensemble des acteurs de la lutte contre la contrefaçon (gendarmerie nationale, service national des douanes judiciaires, brigade centrale des contrefaçons de la police judiciaire). La centralisation du suivi des enquêtes et des actions menées sur le terrain, avec pour corollaire la mise sur pied d’un réseau international unique de correspondants judiciaires ou techniques, semble nécessaire.

S’il appartient au Gouvernement de définir la forme que cette réorganisation de la chaîne opérationnelle pourrait prendre, le Parlement ne peut qu’espérer que la réflexion sur la question avance et aboutisse rapidement car les réseaux de contrefacteurs aussi évoluent sans cesse.

2. Un renforcement de la spécialisation juridictionnelle passant par une meilleure spécialisation des magistrats

Votre rapporteur estime que les règles relatives à la carrière des magistrats – les obligations de mobilité, par exemple – sont un frein à leur spécialisation, notamment en matière de propriété intellectuelle, compte tenu de la spécificité de cette matière.

Les praticiens s’accordent sur la grande qualité des décisions de justice rendues par le tribunal de Düsseldorf, en Allemagne, dont les magistrats en charge de la propriété intellectuelle peuvent bénéficier d’un déroulement de carrière sur plus de dix ans.

Une telle évolution serait sans doute souhaitable en France. Son caractère en partie dérogatoire aux règles relatives à la carrière des magistrats appelle une réflexion approfondie, mais il apparaît nécessaire d’engager une réforme de la gestion des emplois et des carrières des juges et donc de l’administration de la justice.

3. Compléter sur le plan pénal l’harmonisation européenne des procédures civiles permettant de lutter contre la contrefaçon

En droit européen, le pendant pénal de l’harmonisation effectuée par la directive 2004/48/CE sur le plan civil n’est toujours pas arrêté. L’Union européenne ne reste pourtant pas inactive en la matière puisque :

– d’une part, une proposition de directive à portée pénale a été votée en première lecture par le Parlement européen, le 25 avril 2007. Elle qualifie notamment d’infraction pénale toute atteinte intentionnelle à un droit de propriété intellectuelle, y compris la tentative, la complicité et l’incitation ;

– d’autre part, une proposition de décision-cadre fixant le niveau minimum des sanctions pénales encourues par les auteurs d’infractions. Ce texte laisse d’ailleurs libres les États membres de fixer des sanctions plus lourdes.

Votre rapporteur appelle de ses vœux un aboutissement rapide du processus d’adoption de ces deux textes, afin de compléter, sur le plan pénal, l’harmonisation européenne des procédures civiles permettant de lutter contre la contrefaçon.

4. Prendre en compte le développement d’Internet

Votre rapporteur constate que le projet de loi de lutte contre la contrefaçon ne traite pas de l’importante question du piratage et de la contrefaçon sur Internet. Or, le développement significatif du commerce en ligne et des téléchargements d’œuvres culturelles conduit, inévitablement, à l’apparition de nouvelles pratiques contrefaisantes, auxquelles il conviendra d’apporter des réponses juridiques dans un avenir proche.

Le débat parlementaire sur la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, a fait ressortir la complexité des adaptations de notre droit de la propriété intellectuelle notamment lorsqu’il s’agit de garantir l’effectivité des droits face aux nouveaux usages permis par les technologies de l’information. Tirant les leçons de l’expérience passée, le Gouvernement a initiée une double démarche appelée à donner des résultats rapides :

– tout d’abord, en installant la commission présidée par M. Denis Olivennes, qui rassemble tous les acteurs de la diffusion culturelle sur Internet (les fournisseurs d’accès, les auteurs, les majors de la distribution de produits culturels, les consommateurs etc.), en vue de définir un cadre conciliant le respect des droits de propriété intellectuelle avec le développement de l’ère numérique ;

– ensuite, en lançant – sous l’égide de la direction générale des entreprises et en liaison avec d’autres services du ministère de la justice –, des études permettant de mieux apprécier la contrefaçon sur Internet et d’identifier les solutions qui pourraient lui être apportées.

Votre rapporteur estime que ces démarches sont indispensables et urgentes. Il considère cependant qu’il serait très préjudiciable de fragiliser, par des initiatives intempestives, le dialogue et la réflexion engagés. Pour autant, il ne manquera pas d’être vigilant sur leur aboutissement, le suivi de l’application de la loi de lutte contre la contrefaçon, une fois définitivement adoptée par le Parlement, lui en offrant l’occasion.

5. Ratifier l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens

L’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens (34), permet de supprimer l’obligation de traduction des brevets européens s’ils sont déposés dans l’une des trois langues (langues française, anglaise ou allemande) constituant les langues officielles de l’Office européen des brevets (OEB). Cet article permet donc aux États parties dont la langue officielle est l’une de ces trois langues de renoncer aux exigences de traduction prévues à l’article 65 (paragraphe 1) de la convention de Munich qui fonde l’OEB, laquelle les autorise jusqu’à présent à conditionner, sur leur territoire, la validité d’un brevet européen à l’existence d’une traduction dans leur langue officielle de l’intégralité du fascicule du brevet (c’est-à-dire les revendications et la description).

L’entrée en vigueur de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens favorisera le dépôt de brevets par les entreprises françaises, et ce particulièrement pour les petites et moyennes entreprises pour lesquelles le coûts du brevet peut se révéler dissuasif.

Votre rapporteur estime qu’un accès plus aisé au brevet européen
– commun au 32 États parties à la Convention – permettra d’offrir une meilleure protection aux entreprises françaises, de favoriser l’innovation et la recherche et donc, d’améliorer la lutte contre la contrefaçon. En effet, le dépôt de brevets sur des procédés pour lesquels le coût actuel du brevet européen est un obstacle offrira aux entreprises françaises une chance supplémentaire de pouvoir protéger leurs créations de concurrents prédateurs.

Plus généralement, votre rapporteur souhaite qu’une réflexion soit menée pour rendre plus accessibles les autres formes de protection – par exemple en matière d’obtentions végétales – afin de consolider les efforts de recherche et développement de nos entreprises.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 26 septembre 2007.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

M. Dominique Raimbourg s’est interrogé sur la pertinence de la diminution à trois ans du délai de prescription des actions civiles en contrefaçon de dessins et modèles, au nouvel article L. 521-3 du code de la propriété intellectuelle. Il a également demandé des précisions sur le point de départ de ce délai de prescription, souhaitant plus particulièrement savoir s’il courrait à compter de la production de dessins et modèles contrefaisants ou à compter du dernier acte de commercialisation de tels dessins et modèles.

Le rapporteur a précisé que le projet de loi procède, s’agissant du délai de prescription des actions civiles en contrefaçon de dessins et modèles, à une harmonisation vis-à-vis des délais en vigueur depuis plus de trente ans pour les marques ou les brevets, notamment. Il a fait valoir que cette durée procède d’un certain réalisme économique, la contrefaçon étant dans la plupart des cas décelée très rapidement par les titulaires de droits qui en sont victimes.

Il a également indiqué que le point de départ du délai de prescription, tel qu’il a été fixé par une jurisprudence constante en matière de brevets ou de marques, est le dernier acte de commercialisation.

Mme Brigitte Barèges a vu dans le raccourcissement des délais de prescription des actions civiles en contrefaçon pour les dessins et modèles une certaine contradiction avec l’objectif d’amélioration de la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle, affiché par le projet de loi.

M. François Vannson a souligné que la précision relative au point de départ de la prescription avait une importance essentielle.

M. Charles de la Verpillière a précisé que le point de départ de la prescription de l’action civile en contrefaçon de dessins ou modèles était nécessairement identique à celui en vigueur pour les brevets et les marques, c’est-à-dire qu’il court à compter de la commercialisation.

Revenant sur la question de la durée de la prescription, M. Dominique Raimbourg a jugé qu’il serait peut-être opportun de la porter à dix ans pour tous les droits de propriété intellectuelle, ce qui présenterait l’avantage d’une harmonisation avec les délais en vigueur au plan pénal.

Le rapporteur a souligné que l’article 3 de la directive 2004/48/CE lie, sur ce point, la France en ce qu’il prescrit que les mesures, procédures et réparations ne doivent pas comporter de délais déraisonnables. Il a considéré, s’agissant du point de départ du délai de prescription, que la jurisprudence en vigueur continuera à prévaloir.

Il a ajouté, de manière plus générale, que les dispositions du projet de loi visent aussi à inciter les entreprises et les titulaires de droits de propriété intellectuelle à réagir le plus rapidement possible, par l’engagement d’une action civile, à ce qu’ils considèrent constituer une contrefaçon.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux dessins et modèles

En matière industrielle, pour des raisons commerciales, les créations techniques sont souvent étroitement liées à la forme esthétique qu’elles revêtent, de sorte que l’art appliqué a pour ambition de conférer aux objets les plus variés une forme tout à la fois utile et agréable à l’œil. Cette imbrication a justifié depuis longtemps le souci des acteurs économiques de protéger leurs créations ornementales industrielles. En France, les premières lois en la matière remontent aux textes du 24 juillet 1793, sur la propriété artistique, et du 18 mars 1806, sur la propriété des dessins de fabriques.

De manière assez surprenante, il n’existe pas de définition légale des dessins ou modèles. C’est la doctrine qui s’est chargée d’en esquisser les contours, en caractérisant le dessin comme une figure à deux dimensions et le modèle comme une figure tridimensionnelle, peu important, s’agissant du dessin, le support ou la destination et, s’agissant du modèle, les matériaux utilisés (35).

Modifié à de nombreuses reprises, le droit des dessins et modèles se trouve désormais codifié au sein du code de la propriété intellectuelle, dont la rédaction en vigueur est d’ores et déjà fortement inspirée par le droit communautaire. Cette influence du droit dérivé demeure très prégnante, à telle enseigne que les aménagements apportés par le projet de loi de lutte contre la contrefaçon se justifient eux aussi par la nécessité de transposer une directive.

Article 1er

(chapitre V [nouveau] du titre Ier du livre V
et art. L. 515-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)


Création du chapitre V du titre Ier du livre V
intitulé « Dessins ou modèles communautaires »

Le droit français en vigueur de la protection des dessins et modèles, qui figure au livre V du code de la propriété intellectuelle, est directement issu de la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 (36), transposée par l’ordonnance du 25 juillet 2001 (37). De manière plutôt paradoxale, il ne comporte aucune référence aux dessins et modèles communautaires, dont le règlement 6/2002 du Conseil, en date du 12 décembre 2001, a défini tout à la fois le champ et la protection.

Pour mémoire, on indiquera que le règlement du 12 décembre 2001 caractérise comme communautaire tout dessin ou modèle « directement applicable dans chaque État membre » (considérant 5) et insiste sur son caractère « unitaire » (article 1er), c’est-à-dire sur le fait que ce dessin ou modèle « produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté ».

Le projet de loi pallie la carence actuelle du code de la propriété intellectuelle, en y intégrant un chapitre spécifique aux dessins et modèles communautaires au sein de son livre V, de manière à éviter tout risque d’incohérence entre droits applicables.

L’article L. 515-1 de ce chapitre V du titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle vise toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) 6/2002. D’emblée se pose une interrogation sémantique dans la mesure où l’article 19 du règlement du 12 décembre 2001 évoque « le » droit exclusif du titulaire du dessin ou modèle communautaire dûment enregistré, alors que cet article L. 515-1 se réfère aux droits prévus par le texte communautaire.

Le droit exclusif mentionné par le règlement (CE) 6/2002 se décompose néanmoins en deux facultés pour le titulaire du dessin ou modèle communautaire :

– l’utilisation, c’est-à-dire la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou le stockage du dessin ou modèle enregistré, voire l’utilisation d’un produit dans lequel ce même dessin ou modèle se trouve incorporé ou sur lequel il est appliqué ;

– cumulativement, l’interdiction à tout tiers d’accomplir une utilisation similaire sans son consentement préalable.

Cette définition fait écho aux dispositions de l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne les dessins et modèles nationaux. On retrouve en cela l’influence communautaire qui caractérise notre droit en la matière depuis 2001.

En outre, le point 2 de l’article 19 du règlement se réfère également au droit d’interdire une utilisation d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, si – et seulement si – l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou du modèle.

De ce fait, la réglementation communautaire visée par le projet de loi énonce bien plusieurs droits conférés par le dessin ou le modèle communautaire.

L’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle précise que l’atteinte au droit exclusif d’utilisation ou l’utilisation sans le consentement du bénéficiaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire s’apparente à une contrefaçon engageant la responsabilité civile de la personne qui s’est livrée à cette utilisation. Il s’agit là d’une harmonisation intégrale avec les modalités de protection reconnues aux dessins ou modèles nationaux, aux articles L. 521-1 à L. 521-12 du code de la propriété intellectuelle, déclinés aux articles 2 à 4 du projet de loi.

Les règles de compétence juridictionnelle pour le contentieux découlant de cet article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle font néanmoins l’objet de dispositions spécifiques, prévues aux articles 5 et 6 du projet de loi.

La Commission a adopté l’article 1er sans modification.

Article 2

(art. L. 521-3-1, art. L. 521-10, art. L. 521-13 et art. L. 521-14
du code de la propriété intellectuelle)


Coordinations de nomenclature au sein des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux dessins et modèles

Cet article procède à plusieurs modifications formelles, consistant à réorganiser la structure et le contenu du titre II du livre V du code de la propriété intellectuelle, relatif au contentieux en matière de dessins et modèles.

Composé actuellement d’un chapitre unique, concernant les dessins et modèles nationaux, il devrait se voir adjoint un second chapitre relatif au contentieux des modèles et dessins communautaires, aux termes de l’article 5 du projet de loi. Par anticipation des coordinations nécessaires, le 1° transforme donc le chapitre unique existant au sein du titre II du livre V du code de la propriété intellectuelle en chapitre premier et l’assortit d’un intitulé explicite : « Contentieux des dessins et modèles nationaux ».

Le 2°, quant à lui, abroge l’article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux prérogatives des officiers de police judiciaire en cas de constatation des infractions à la protection des dessins ou modèles. Dans les faits, le contenu de cet article, introduit par la loi du 5 février 1994, est reconduit, à un ajout près, sous une numérotation différente (article L. 521-9 du code) par l’article 3 du projet de loi. Compte tenu de la précision sémantique apportée, il est apparu de meilleure méthode, notamment au regard de l’exigence d’intelligibilité de la loi, d’abroger cet article et de le réécrire plus loin plutôt que de procéder à sa renumérotation et d’y insérer les termes nouveaux voulus. Le Sénat a néanmoins considéré que l’article 3 du projet de loi, qui réécrit les articles L. 521-1 à L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle, procède de fait à l’abrogation implicite de l’article L. 521-3-1, rendant inutile ce 2°. Il a surtout supprimé cet alinéa afin de pouvoir ultérieurement donner un sens nouveau, à d’autres fins, au contenu de l’article L. 521-3-1 (cf. 2° du II de l’article 42 du projet de loi).

Le 3°, enfin, confère une nouvelle numérotation à trois articles en vigueur. Ainsi :

– l’article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, qui définit les sanctions applicables en cas d’atteinte aux droits du titulaire d’un modèle ou dessin, à savoir trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende ou cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende en cas de délit commis en bande organisée, peines assorties d’une fermeture partielle ou totale de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, devient l’article L. 521-10 ;

– l’article L. 521-6 du même code, portant au double le quantum des peines encourues en cas de récidive et les complétant par une sanction d’inéligibilité aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres des métiers et aux conseils des prud’hommes, devient l’article L. 521-13 ;

– l’article L. 521-7, autorisant l’administration des douanes à retenir, à la demande du propriétaire d’un dessin ou modèle, toute marchandise constituant selon lui une contrefaçon et définissant les conditions dans lesquelles cette retenue peut se poursuivre et donner lieu à communication d’informations au demandeur, aux fins d’intenter une action en justice, se voit attribuer la référence L. 521-14.

Ces trois dispositions, dont on a vu plus haut qu’elles se trouvent au cœur de l’efficacité du dispositif national en matière de lutte contre la contrefaçon, ne subissent aucune modification de fond.

Par coordination avec l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois visant à renforcer les sanctions pénales en matière de contrefaçon portant atteinte à la santé des personnes ou des animaux, à l’article 44 du projet de loi, le Sénat a supprimé la référence du présent article à l’article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur, (amendement n° 1), puis l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. L. 521-1 à L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle)


Régime juridique applicable à la contrefaçon
de dessins et modèles nationaux

Cet article réécrit partiellement le chapitre du livre V du code de la propriété intellectuelle consacré au contentieux des dessins et modèles nationaux. Sur le fond, il apporte des précisions notables sur les conséquences de l’atteinte aux droits d’un propriétaire de dessin ou modèle (article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle), ainsi que sur les personnes habilitées à agir en justice pour faire respecter ces droits (article L. 521-2 du même code). Il crée en outre un droit d’information pour le propriétaire de dessin ou modèle (article L. 521-5), instaure une procédure permettant d’obtenir des mesures provisoires ou conservatoires (article L. 521-6) et complète la panoplie de mesures complémentaires pouvant être prononcées à l’encontre des contrefacteurs (article L. 521-8).

Art. L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle : Qualification de contrefaçon
pour les atteintes aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle

À l’instar de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle créé par l’article premier du projet de loi pour les dessins ou modèles communautaires, cette nouvelle rédaction de l’article L. 521-1 du même code assimile à une contrefaçon engageant la responsabilité civile, le fait pour une personne, en violation de l’interdiction posée à l’article L. 513-4 du même code et sans avoir reçu au préalable le consentement du propriétaire d’un dessin ou modèle national enregistré auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle, de procéder à :

– sa fabrication, puisqu’il s’agit en l’espèce d’une contrefaçon par reproduction, à travers la réalisation d’une copie identique (dite « servile » (38)) ou présentant de simples différences de détail (« quasi-servile » (39)), le juge appréciant surtout les ressemblances portant sur les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle (40) ;

– son offre ou sa mise sur le marché, la notion de commercialisation permettant d’englober toutes les étapes entre la fabrication et la distribution au client, de la présentation en vitrine (41) à l’intermédiation (42) notamment ;

– son importation, même lorsque le dessin ou modèle a licitement été fabriqué à l’étranger (43), ou son exportation, une distinction étant toutefois faite s’agissant du transit, en application de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (44) ;

– son utilisation, lorsqu’elle revêt le caractère d’une exploitation commerciale (45) ;

– enfin, la détention aux mêmes fins que celles précédemment énoncées, d’un produit l’incorporant.

La formulation retenue, quant aux droits visés, permet de prendre en compte les exceptions prévues par les articles L. 513-5 à L. 513-8 du code de la propriété intellectuelle (impression d’ensemble différente, actes accomplis à des fins privées et non commerciales ou expérimentales, actes de reproduction à des fins d’enseignement ou d’illustration, équipements de navires ou aéronefs étrangers pénétrant temporairement sur le territoire national, produits incorporant le dessin ou modèle protégé et commercialisés par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son consentement dans la Communauté européenne ou l’espace économique européen).

Ce nouvel article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle précise également que toute atteinte commise aux droits précédemment évoqués en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect, constitue une contrefaçon à l’échelle commerciale. Il s’agit là d’une nouveauté par rapport au droit existant, qui ne distingue pas entre les formes de contrefaçons. S’il n’est pas neutre, dans la mesure où la contrefaçon de dessins et modèles est désormais devenue une véritable arme commerciale pour certains fournisseurs d’articles (accessoires de mode notamment) et met en péril l’industrie à l’origine de ces mêmes dessins et modèles, ce critère de l’échelle commerciale a néanmoins paru insuffisamment précis aux sénateurs, qui l’ont supprimé afin de ne retenir que la qualification de contrefaçon, qui présente l’avantage d’être bien étayée par la jurisprudence et comprise par les intéressés.

Le second alinéa du nouvel article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle reprend une disposition de l’actuel article L. 521-2 du même code. Il exclut en l’espèce des atteintes aux droits du propriétaire du dessin ou modèle enregistré, et par voie de conséquence de la qualification de contrefaçon, les faits qui interviennent entre le dépôt du dessin ou du modèle auprès de l’INPI et la publication de son enregistrement.

Le droit actuel prévoit une dérogation dès lors que la partie lésée se trouve en mesure d’établir la mauvaise foi de l’accusé (46). Le dernier alinéa du nouvel article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle envisage cette hypothèse sous un angle sensiblement différent, en permettant la mise en jeu de la responsabilité de toute personne ayant eu connaissance de la demande d’enregistrement et ayant accompli des actes portant atteinte aux droits du propriétaire du dessin ou modèle avant même la publication de l’enregistrement de celui-ci par l’INPI. Il est vrai que la notion de mauvaise foi pouvait paraître trop subjective et, partant, laisser au juge une vaste part d’interprétation, ce que la nouvelle rédaction, qui insiste sur la notification de la demande d’enregistrement (donc sur la connaissance de la démarche engagée), devrait éviter.

Art. L. 521-2 du code de la propriété intellectuelle :
Qualité pour agir

Le présent article L. 521-2 du code de la propriété intellectuelle vise à définir les personnes ayant qualité pour engager la responsabilité civile d’un individu relevant du champ de l’article L. 521-1 du même code.

À l’instar du droit actuel – la jurisprudence considérant que seul le propriétaire des droits patrimoniaux d’un modèle ou d’un dessin, c’est-à-dire l’auteur ou le cessionnaire des droits, est recevable (47) –, l’action civile en contrefaçon reste prioritairement exercée par le propriétaire du dessin ou modèle enregistré. L’article 4 de la directive 2004/48/CE va néanmoins plus loin, en disposant notamment que :

« Les États membres reconnaissent qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre :

a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle (…) ;

b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés ; »

Le projet de loi tire pleinement les conséquences de ces dispositions communautaires.

D’une part, il ouvre la possibilité au bénéficiaire d’un contrat exclusif d’exploitation d’exercer l’action en contrefaçon, sous deux conditions restrictives toutefois : il faut en effet, en premier lieu, que le contrat de licence ne comporte pas de clause contraire et, en second lieu, que le propriétaire du dessin ou modèle n’ait pas exercé son droit d’engager cette action, après avoir été mis en demeure de le faire. De la sorte, la subrogation du licencié apparaît strictement encadrée, ce qui n’est pas contraire à l’article 4 de la directive du 29 avril 2004 et atténue le contre-pied législatif de la jurisprudence actuelle, qui considère tout distributeur exclusif comme irrecevable à agir en contrefaçon (48).

D’autre part, l’article L. 521-2 permet à toute partie à un contrat de licence d’intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie (le propriétaire ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation), de manière à favoriser la réparation du préjudice qui lui est propre.

Art. L. 521-3 du code de la propriété intellectuelle :
Prescription de l’action en contrefaçon

Cet article définit le délai de prescription de l’action civile en contrefaçon. Il fixe à trois ans, à compter des faits à l’origine de la procédure, la durée au terme de laquelle le propriétaire du dessin ou du modèle contrefaisant ou, à défaut, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ne pourra plus intenter une telle action devant la justice civile. Jusqu’alors, cette durée était de dix ans, en application du droit commun des actions en responsabilité civile extracontractuelle, défini par l’article 2270-1 du code civil.

Ce délai de prescription est identique à ceux prévus pour le contentieux des brevets (article L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle), des produits semi-conducteurs (article L. 622-7 du même code, tel que modifié par l’article 18 du projet de loi), des obtentions végétales (article L. 623-29), des marques de fabrique (article L. 716-5). Cette harmonisation apparaît bienvenue, dans un souci de parfaite intelligibilité du droit applicable.

Art. L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle :
Spécialisation des tribunaux chargés du contentieux des dessins et modèles

La Commission a adopté un amendement du rapporteur inscrivant dans le chapitre Ier du projet de loi les dispositions introduites par le Sénat à la fin de texte, attribuant à un nombre limité de tribunaux de grande instance le contentieux des actions et demandes en matière de dessins et modèles, y compris en cas de question connexe de concurrence déloyale (amendement n° 2).

Art. L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle :
Saisie-contrefaçon

Cet article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle définit l’objet et les modalités de la procédure de saisie-contrefaçon, actuellement régie par l’article L. 521-1 du même code, en vigueur.

Il est tout d’abord spécifié que la contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle peut être prouvée par tout moyen. Il n’y a pas là une grande innovation par rapport au droit existant, si ce n’est que la loi en vigueur n’est pas aussi explicite. La jurisprudence a d’ores et déjà souligné que la preuve rapportée par le titulaire de droits sur le dessin ou modèle doit être certaine (49), ce que la rédaction du projet de loi ne contredit nullement. Concrètement, il appartiendra donc à la partie lésée de fournir au juge, à l’appui de ses demandes, le certificat d’enregistrement ou un extrait du registre des modèles, lisible et complet afin de permettre au juge d’apprécier les caractéristiques du dessin ou du modèle (50).

Conformément aux prescriptions de l’article 7 de la directive du 29 avril 2004, les mesures conservatoires à la disposition de la justice se trouvent étendues, dans le souci de favoriser la conservation des éléments de preuve nécessaires aux actions susceptibles d’être intentées au civil comme au pénal par la suite.

En premier lieu, la personne ayant qualité pour agir – plus seulement le propriétaire du dessin ou modèle puisque le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation est également reconnu comme tel – pourra toujours, sur ordonnance rendue par la juridiction civile compétente, faire procéder par huissier à une description détaillée des objets prétendument contrefaisants avec ou sans prélèvement d’échantillons, mais de surcroît elle pourra demander à ce que cet huissier effectue une saisie réelle desdits objets ainsi que des documents comptables, la jurisprudence ayant déjà admis cette éventualité (51). Le nouvel article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle va cependant au-delà en soulignant que la juridiction sera également en mesure d’ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants (le rapporteur de la commission des Lois du Sénat ayant opportunément corrigé le projet de loi qui se référait intégralement aux objets « contrefaits », c’est-à-dire aux originaux et non aux copies).

Ces dispositions font clairement – pour ne pas dire fidèlement – écho aux lignes directrices tracées par la directive 2004/48/CE, dont le point 1 de son article 7 dispose qu’« Avant même l’engagement d’une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents (…). De telles mesures peuvent inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant. »

Outre quelques améliorations rédactionnelles, les sénateurs ont adopté une précision importante en spécifiant que l’huissier pourra être assisté d’experts désignés par le requérant (en pratique des conseils en propriété industrielle). Cette clarification devait initialement intervenir dans un décret d’application de la loi mais le Sénat a considéré à bon droit qu’il n’y avait pas de raison de laisser la partie législative du code de la propriété intellectuelle silencieuse sur ce point alors que, actuellement, elle prévoit explicitement cette assistance d’experts pour les saisies-contrefaçons de marques (article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle), de brevets (article L. 615-5 du même code) et de logiciels ou bases de données (article L. 332-4).

Comme par le passé (52), il apparaît que les pouvoirs d’investigation de l’huissier – et des experts – demeureront strictement limités par les termes de l’ordonnance du juge. De même, la juridiction civile conservera la possibilité d’imposer au requérant un cautionnement ou une garantie équivalente, de manière à faciliter une éventuelle indemnisation du défendeur au cas où l’instance ne serait pas fondée.

En second lieu, le délai imparti au requérant pour agir au fond après la saisie, à peine de nullité des actes accomplis pendant cette dernière, ne sera plus légalement fixé à quinze jours, le nouvel article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle renvoyant le soin de cette précision à une disposition réglementaire. En réalité, cette solution se trouve indirectement imposée par la directive 2004/48/CE, dont le point 3 de l’article 7 encadre la période postérieure à la saisie-contrefaçon au cours de laquelle l’action civile peut être intentée « dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils, si ce délai est plus long ». L’allongement du délai offert au requérant pour agir au fond correspond en fait à un souci d’efficacité.

On soulignera à toutes fins utiles que, à l’instar de l’état actuel de notre législation, la saisie-contrefaçon ne saurait être considérée comme un préalable obligatoire à l’action en contrefaçon (53). Il y a tout lieu de considérer que le requérant pourra continuer de se contenter d’un constat d’huissier à l’extérieur d’un point de vente, par exemple, attestant d’actes d’achats d’objets relevant de dessins ou modèles contrefaisants.

La Commission a adopté un amendement de portée rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 3).

Art. L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle :
Éléments complémentaires d’information du juge

Le présent article crée de toutes pièces un droit à l’information du juge sur, d’une part, l’importance économique des activités judiciairement contestées par les titulaires de droits sur les dessins ou modèles et, d’autre part, les réseaux commerciaux impliqués dans l’essor de telles activités.

Le code de la propriété intellectuelle est actuellement muet sur la question, alors que, s’inspirant des accords internationaux relatifs aux droits de la propriété intellectuelle (54), l’article 8 de la directive du 29 avril 2004 exige qu’« en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournis par le contrevenant et/ou toute autre personne » qui s’adonne à quatre types de comportements énumérés par la suite.

Le nouvel article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle reprend là encore assez fidèlement les termes de la directive. C’est ainsi que la finalité de la démarche d’information, à savoir la détermination de l’origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte au droit de propriété intellectuelle du requérant, correspond à quelques nuances terminologiques près aux termes employés par le texte communautaire, le projet de loi y ajoutant cependant la possibilité pour le juge d’assortir sa demande d’astreintes, ce qui en accroît l’efficacité.

Les individus auxquels la demande d’information peut être adressée sont également caractérisés par les mêmes critères que la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, si ce n’est que lorsque la personne concernée n’est pas le contrevenant lui-même, le projet de loi ne retient que trois cas de figure au lieu de quatre :

– elle a été retrouvée en possession de produits contrefaisants à l’échelle commerciale ;

– elle a été trouvée en train de fournir à l’échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ;

– elle a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication et la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

Ce faisant, le projet de loi ne retient pas le cas dans lequel la personne autre que le contrevenant aurait procédé à une utilisation de services contrefaisants à l’échelle commerciale. Il est vrai que de tous les critères énoncés par la directive, ce dernier est sans doute le plus subjectif, dès lors qu’il n’est pas très aisé de démontrer la connaissance par l’utilisateur du caractère contrefaisant des services auxquels il a recours. Il en va tout autrement, en revanche, des trois autres conditions retenues par le projet de loi.

Pour ce qui concerne les éléments d’information requis, le nouvel article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle se borne à énoncer ceux prévus au point 2 de l’article 8 de la directive : d’une part, les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; d’autre part, les quantités produites, commercialisées (ce terme ayant été préféré à celui de « fabriquées », employé par la directive à mauvais escient dans la mesure où il est quelque peu redondant par rapport aux quantités produites), livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

Par cohérence avec les modifications apportées à la nouvelle rédaction de l’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle, le Sénat a supprimé toute référence à l’échelle commerciale de la contrefaçon au sein de l’article L. 521-5 du même code. Il a également procédé à des améliorations rédactionnelles, dont la plus notable consiste à supprimer la référence à la requête du demandeur comme fait générateur de la procédure, jugée trop ambiguë vis-à-vis d’un mécanisme pouvant être mis en œuvre sur requête non contradictoire, en référé ou au fond.

La Commission a adopté un amendement de portée rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 3).

Art. L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle :
Procédures d’urgence et mesures conservatoires

La directive 2004/48/CE comporte une section entière dédiée aux mesures provisoires et conservatoires permettant de protéger dans l’urgence les droits de propriété industrielle et les droits d’auteur contre d’éventuelles contrefaçons. Cette section 4 est pour le moins détaillée et ce n’est pas un hasard si le nouvel article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle, qui a pour objet d’en constituer la déclinaison pour les dessins et les modèles dans notre droit interne, est lui-même assez long.

La procédure instituée pour les dessins et modèles représente une totale innovation juridique, alors qu’il existe d’ores et déjà des mécanismes s’en rapprochant s’agissant des brevets (article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle) ou des marques (article L.716-6 du même code).

Le présent article prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le dessin ou le modèle ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon pourront être obtenues en la forme d’un référé ou dans le cadre de procédures non contradictoires, c’est-à-dire sur requête de la partie prétendument victime de contrefaçon. Ces mesures seront le cas échéant prononcées sous astreinte financière, en fonction du degré d’urgence et du caractère manifeste du préjudice subi par le demandeur.

Comme pour la saisie-contrefaçon, l’action au fond, au pénal comme au civil, devra être introduite par la victime dans un délai fixé par décret, faute de quoi la partie défenderesse sera en mesure de solliciter l’annulation de toutes les mesures ordonnées, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés. Entre-temps, le juge de la requête ou du référé sera fondé à exiger du demandeur une consignation ou une garantie équivalente, de manière à provisionner d’éventuelles indemnisations de la partie défenderesse au cas où l’action introduite s’avérerait finalement infondée. Ce mécanisme répond là aussi au procédé retenu dans le cadre de la saisie-contrefaçon, mesure conservatoire particulière ayant trait non à la cessation de la cause du préjudice mais à l’administration de la preuve.

L’article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle détaille l’objet et les modalités des mesures que le juge civil sera à même d’ordonner à titre conservatoire ou provisoire.

À l’instar de ce qui est déjà prévu pour les brevets et les marques, la juridiction civile saisie aura la possibilité d’interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon ou de subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du demandeur. Cependant, étant donné que ces mesures interviendront avant même l’engagement d’une action sur le fond, le juge ne sera plus tenu, avant de se prononcer, de s’assurer du sérieux des arguments invoqués par le requérant à l’appui de cette action, comme cela est actuellement le cas ; il lui suffira de vérifier que les éléments de preuve excipés par le demandeur rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

Les innovations juridiques les plus importantes contenues dans cet article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle concernent surtout :

– la possibilité d’ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre de propriété sur le modèle ou dessin contrefait, de manière à empêcher l’introduction de ces produits dans les circuits commerciaux. Il s’agit là d’un ajout directement inspiré par le b) du point 1 de l’article 9 de la directive du 29 avril 2004 ;

– le fait que les intermédiaires, dont les services sont utilisés par le ou les contrefacteurs, se trouvent eux aussi visés par le dispositif. En effet, le juge pourra prononcer toute mesure destinée à faire cesser de telles relations, conformément aux prescriptions du a) du point 1 de l’article 9 de la directive 2004/48/CE ;

– l’attribution au requérant d’une provision avant même qu’il soit statué sur le fond, sous réserve que l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable ;

– le droit du juge à ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers du contrefacteur, à la double condition toutefois que l’activité de contrefaçon soit exercée à une échelle commerciale, d’une part, et que le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, d’autre part. En l’occurrence, le projet de loi reprend quasi littéralement les dispositions du point 2 de l’article 9 de la directive du 29 avril 2004, en explicitant que cette saisie puisse reposer sur le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de la partie défenderesse, au besoin après communication des documents nécessaires pour en évaluer l’assiette. Le Sénat, pour sa part, a estimé que la notion de contrefaçon à l’échelle commerciale prêtait trop le flanc au contentieux et, par cohérence avec les modifications déjà apportées à l’article 3 du projet de loi sur le même objet, il a supprimé le qualificatif jugé superflu pour ne conserver que la référence à la qualification de contrefaçon.

Les sénateurs ont également veillé à simplifier la rédaction globale de cet article L. 521-6, en procédant à des regroupements d’alinéas ainsi qu’à des précisions et à des harmonisations rédactionnelles.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les cas dans lesquels le titulaire d’un dessin ou modèle peut agir sur requête (amendement n° 4).

Art. L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle :
Évaluation de l’indemnisation du préjudice

L’article 13 de la directive du 29 avril 2004 énonce un certain nombre de principes devant guider la législation des États membres s’agissant de la détermination des dommages et intérêts attribués aux victimes d’actes avérés de contrefaçon. Le présent article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle les reprend de manière presque littérale, ses deux alinéas correspondant à peu de choses près aux a) et b) du point 1 de l’article 13 du texte communautaire.

De manière assez classique, le projet de loi – comme la directive d’ailleurs – distingue la situation dans laquelle le titulaire de droits exploite le dessin ou le modèle victime de contrefaçon, de celle où il n’y a pas exploitation.

Dans le premier cas, il y a lieu de réparer intégralement le préjudice, c’est-à-dire d’en évaluer les conséquences économiques (manque à gagner) et commerciales (bénéfice injustement réalisé par le contrefacteur) mais aussi la dimension morale. Pour ce faire, le juge est d’abord appelé à déterminer la masse contrefaisante, c’est-à-dire l’entendue de la contrefaçon (en fonction du nombre de produits, de leur valeur ou du chiffre d’affaires du contrefacteur, par exemple) (55). Il s’applique ensuite à estimer les profits perdus sur les ventes manquées par le titulaire de droits, en évaluant le bénéfice que ce dernier aurait réalisé en l’absence de contrefaçon (56). Il tient enfin compte de l’atteinte portée à l’image et à la réputation du dessin ou modèle, en s’intéressant à son éventuelle dévalorisation (57).

Concrètement, la juridiction compétente dispose d’un pouvoir souverain en matière d’évaluation du préjudice. Il convient toutefois de lui fournir toutes les pièces pour l’apprécier et constituer les dossiers avec tous les éléments de fait disponibles. À cet effet, et le projet de loi ne remet pas en cause cette faculté, le titulaire de droits peut solliciter la désignation d’un expert pour apprécier les documents comptables et commerciaux des différentes parties. Cet expert ne saurait toutefois se substituer aux carences de ces dernières (58).

À titre alternatif, lorsque le titulaire de droits sur le dessin ou modèle n’exploite pas ou ne possède pas la capacité d’exploiter ses droits, la réparation s’apparente à une redevance forfaitaire équivalente à une redevance de licence. Tant la directive que le projet de loi précisent à cet égard que cette réparation ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle auquel il a porté atteinte. Selon le 26ème considérant de la directive du 29 avril 2004, « Le but est non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages et intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d’identification ». Ainsi, la somme allouée ne pourra pas être inférieure au montant plancher que représente le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit qu’il a violé. Il s’agit là d’une inflexion réelle par rapport au droit commun de la responsabilité civile, qui exclut que les dommages et intérêts excèdent le montant du préjudice qu’ils sont censés réparer (59).

Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles à cet article, afin d’en supprimer les expressions redondantes ou dépourvues de portée juridique.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur favorisant l’octroi, par le juge, de dommages et intérêts plus conséquents aux victimes d’une contrefaçon de dessins ou modèles (amendement n° 5).

Art. L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions correctives
complémentaires en cas de condamnation civile pour contrefaçon

Cet article introduit deux sanctions complémentaires à l’encontre du contrefacteur reconnu comme tel par décision de justice. Elles se trouvent en outre ordonnées aux frais de ce dernier.

La première de ces sanctions concerne le rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants – le projet de loi faisait initialement référence aux produits « contrefaits » mais le Sénat a utilement rectifié la rédaction du texte – et, éventuellement, des matériaux ou instruments ayant servi à les produire en vue de leur mise à l’écart définitive, de leur destruction ou de leur confiscation au profit de la partie lésée. Cette disposition n’était pas explicitement prévue jusqu’alors dans la partie du code de la propriété intellectuelle relative aux dessins et modèles. Le juge y avait néanmoins recours dans la pratique. Le rappel commercial et la destruction allaient de soi, dès lors qu’il convenait de faire cesser une contrefaçon avérée ; quant à la confiscation, celle des objets reconnus contrefaisants était systématiquement prononcée lors des actions portant sur des dessins ou modèles déposés (60) tandis que son advenue était plus aléatoire s’agissant des instruments ayant permis la réalisation de la contrefaçon.

La seconde sanction consiste en la publication du jugement, en totalité ou par extraits. Elle était déjà prévue en matière de droits d’auteur sans néanmoins que les dispositions relatives aux dessins et modèles y fassent référence. Là aussi, le juge l’accordait souvent en pratique. De manière fort opportune, le projet de loi vise aussi bien la presse écrite que les services de communication au public en ligne, Internet apparaissant le média le plus approprié lorsque l’infraction a été commise par son intermédiaire.

Le Sénat n’a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article.

Art. L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle :
Saisie par officiers de police judiciaire

Cet article L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle est la reprise, à une précision près, de l’article L. 521-3-1 du même code, abrogé par ailleurs. Il prévoit la possibilité pour les officiers de police judiciaire de procéder, dès la constatation d’une atteinte aux droits d’un propriétaire de dessin ou de modèle, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement, ainsi qu’à la saisie des matériels ou instruments
– cette mention des instruments étant le principal ajout de la version du projet de loi – spécialement installés en vue de tels agissements.

Le maintien de cette procédure est justifié, notamment au regard de ses coûts modérés. De fait, la saisie par des officiers de police judiciaire répond principalement à des nécessités d’urgence et s’avère particulièrement adaptée aux situations de flagrant délit. Elle soulève néanmoins quelques difficultés pratiques, liées notamment à l’obligation de s’assurer que les éléments de preuve ne disparaissent pas lorsque les officiers de police se rendent sur les lieux où sont situés des matériels et des instruments favorisant une activité contrefaisante de dessins et modèles (61). Elle obéit également à certaines prescriptions du code de procédure pénale, relatives notamment à l’accord préalable de l’occupant du lieu de la saisie.

Art. L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle :
Circonstances aggravantes en cas de contrefaçon de dessins ou modèles
portant atteinte à la santé ou la sécurité de l’homme et de l’animal

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, inscrivant dans le chapitre du projet de loi relatif aux dessins et modèles, la disposition appliquant les circonstances aggravantes aux contrefaçons portant atteinte à la santé ou à la sécurité de l’homme ou de l’animal, introduite par l’article 43 du projet de loi (amendement n° 6).

Puis, elle a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. L. 521-11 et art. L. 521-12 du code de la propriété intellectuelle)


Harmonisation des sanctions pénales en matière de contrefaçon
de dessins ou modèles nationaux avec les sanctions civiles

Bien que la directive du 29 avril 2004 ne comporte pas de dispositions de nature pénale, pour les raisons évoquées précédemment, le projet de loi procède à une harmonisation a minima des sanctions pénales avec les nouvelles sanctions civiles qu’il crée, les deux catégories étant étroitement imbriquées au sein du code de la propriété intellectuelle. Pour ce qui concerne les dessins et modèles, cela se traduit par l’insertion de deux nouveaux articles dans le nouveau chapitre Ier du titre II du livre V.

Art. L. 521-11 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions correctives
complémentaires en cas de condamnation pénale pour contrefaçon

Cet article transpose au cas d’une condamnation pénale sur le fondement du nouvel article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle (actuel article L. 521-4, renuméroté), les sanctions correctrices et complémentaires prévues à l’article L. 521-9, s’agissant d’une condamnation civile pour contrefaçon de dessins ou modèles.

De la même manière, donc, la partie lésée pourra demander au juge, aux frais du condamné :

– d’une part, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart, la destruction ou la confiscation au profit du titulaire des droits sur les dessins ou modèles contrefaisants, des produits reconnus comme contrefaisants ainsi que, le cas échéant, des matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication ;

– d’autre part, la publication intégrale ou par extraits dans la presse écrite ou sur des services de communication au public en ligne du jugement prononçant la condamnation ainsi que, seule différence – bien compréhensible toutefois – avec les dispositions de l’article L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle, l’affichage de ce même jugement dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal.

Il résulte de ce renvoi aux dispositions du code pénal, que les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre le condamné ne sauraient excéder le montant maximum de l’amende encourue. Par ailleurs, il appartient au juge pénal de déterminer si tout ou partie de sa décision est soumis à cet affichage, ainsi que le lieu et la durée, dans la limite de deux mois, de celui-ci.

Le Sénat s’est borné à apporter une modification rédactionnelle à cet article. Votre rapporteur observe, pour sa part, que l’article ne fait pas explicitement référence à la nature des personnes (physiques ou morales) auxquelles il est sensé s’appliquer et que, de surcroît, les formulations retenues pour la peine d’affichage et de diffusion du jugement se distinguent de celles habituellement prévues en matière pénale. Enfin, il importe d’expliciter, dans le corps même de l’article, que la destruction ou la remise des marchandises contrefaisantes aux victimes ne sauraient épuiser les droits des victimes à réclamer des dommages et intérêts, comme le prévoit l’article 10 de la directive du 29 avril 2004.

Art. L. 521-12 du code de la propriété intellectuelle :
Sanctions pénales à l’encontre d’une personne morale

Le présent article L. 521-12 du code de la propriété intellectuelle précise les peines susceptibles d’être prononcées, en application de l’article 121-2 du code pénal, à l’encontre de personnes morales (autres que l’État) reconnues pénalement responsables d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur des dessins ou des modèles.

Il est fait référence à l’article 131-38 du code pénal, qui fixe au quintuple de l’amende appliquée à une personne physique le quantum de celle applicable à une personne morale. De ce fait, et par déduction des montants prévus au nouvel article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle, l’amende susceptible d’être requise à l’encontre d’une personne morale reconnue coupable de contrefaçon d’un dessin ou modèle se situera à 1,5 million d’euros, voire 2,5 millions d’euros en cas de délit commis en bande organisée.

Il découle par ailleurs du renvoi à l’article 131-39 du code pénal, la possibilité pour le juge de prononcer également l’une ou plusieurs des peines suivantes :

– la dissolution, au cas où la personne morale en cause aurait été spécialement créée dans le but de commettre le délit de contrefaçon ou détournée de son objet à cet effet ;

– l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement la ou les activités professionnelles ou sociales à l’occasion de l’exercice desquelles la contrefaçon aurait été accomplie ;

– le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

– la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre la contrefaçon incriminée ;

– l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

– l’interdiction de faire appel public à l’épargne pour une durée de cinq ans au plus ;

– l’interdiction, pour une durée de cinq ans, d’émettre des chèques non certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

– la confiscation des moyens qui ont servi à réaliser la contrefaçon et les objets contrefaisants ;

– l’affichage du jugement et sa publication par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique.

On observera néanmoins que cette rédaction ne permet pas d’assurer l’application aux personnes morales des peines complémentaires relatives au retrait des marchandises contrefaisantes des circuits commerciaux, ainsi qu’à leur destruction ou à leur confiscation, en dépit de la généralisation du principe de responsabilité des personnes morales, tel qu’il résulte de la modification apportée par l’article 54 de la loi n° 2004-204, portant adaptation de la justice à la criminalité organisée, à l’article 121-2 du code pénal.

La Commission a adopté un amendement de clarification du rapporteur, précisant notamment qu’en cas de condamnation pour contrefaçon, la remise à la victime des produits contrefaisants ne réduit pas son droit à dommages et intérêts (amendement n° 7).

Elle a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 4

(art. L. 521-14 à L. 521-19 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)


Régime de retenue douanière en matière de contrefaçons
de dessins et modèles

Le Sénat a souhaité mettre notre législation davantage en cohérence avec les prescriptions du règlement (CE) 1383/2003, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Considérant que plus des trois quarts des cas de contrefaçon traités par les services de l’État concernent des atteintes aux marques protégées, les sénateurs se sont contentés d’un alignement législatif a minima, ne portant que sur les marques.

Or, si une telle harmonisation apparaît bienvenue, elle ne saurait se limiter au seul cas des marques. En effet, il existe également des mécanismes de retenue douanière pour les dessins et modèles (à l’actuel article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle), qui, parce qu’ils sont déclinés sur la rédaction actuellement en vigueur pour les marques, doivent faire l’objet de modifications de coordination avec la nouvelle rédaction adoptée par le Sénat pour ces dernières.

Le présent article additionnel vise donc à décliner pour les dessins et modèles, au sein du nouveau chapitre Ier du titre II du livre cinquième du code de la propriété intellectuelle, les dispositions que le Sénat avait initialement réservées aux seules marques.

Art. L. 521-14 du code de la propriété intellectuelle :
Retenue douanière sur demande écrite du titulaire de droits

Il existe déjà une mesure de retenue douanière applicable aux dessins et modèles. Elle figure à l’actuel article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, que le projet de loi envisageait initialement de conserver sous la nomenclature L. 521-14.

Au regard des dispositions existantes, la rédaction retenue par le présent article L. 521-14 apporte un certain nombre d’innovations :

– tout d’abord, l’instauration d’un délai restreint de trois jours de retenue pour les denrées périssables ;

– ensuite, un élargissement assez sensible de la nature des informations données par les douanes puisque, si l’énumération de l’actuel article L. 521-7 se trouve reprise (noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que la quantité de ces dernières), le texte nouveau va plus loin en incluant leur origine et leur provenance ;

– enfin, l’imputation au requérant des frais des mesures de retenue ou conservatoires.

Il est également spécifié que les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous régime de transit avant d’être réexportées à l’extérieur de la Communauté, sont exclues d’un tel régime, de manière à se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes sur la matière, fixée en 2000 (62).

Art. L. 521-15 du code de la propriété intellectuelle :
Retenue douanière en l’absence de demande écrite du titulaire de droits

Cet article dispose que les douanes pourront retenir une marchandise litigieuse en l’absence de demande écrite du titulaire de droits, sous réserve que cette initiative lui soit immédiatement notifiée ainsi qu’au procureur de la République. Il s’agit là d’une véritable nouveauté, qui s’inscrit clairement dans la lignée du règlement communautaire du 22 juillet 2003. La notification de la mesure de retenue douanière devra indiquer la nature et la quantité, réelle ou estimée, des marchandises retenues, par dérogation au secret douanier prévu à l’article 59 bis du code des douanes.

Si le propriétaire du dessin ou du modèle contrefait n’engage pas une action contentieuse dans les dix jours ouvrables ou, en cas de denrées périssables, dans les trois jours ouvrables, la mainlevée de la mesure sera accordée de plein droit au détenteur des marchandises concernées.

Art. L. 521-16 du code de la propriété intellectuelle :
Information du propriétaire du dessin ou modèle

Cet article détermine les éléments d’information que les douanes seront tenues de transmettre aux titulaires de droits. Ces informations différeront notablement selon que le propriétaire du dessin ou du modèle contrefait aura réclamé la retenue douanière, cas dans lequel il aura accès aux mêmes informations que celles énumérées par l’article 9 du règlement (CE) 1383/2003 (c’est-à-dire les coordonnées du destinataire, de l’expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, ainsi que l’origine et la provenance des marchandises soupçonnées), ou non, l’information transmise se résumant alors – mais cela est compréhensible – à la notification de la mise en œuvre de la retenue effectuée et aux quantité et nature des marchandises concernées.

Dans tous les cas, les frais engendrés par la mise en œuvre de la retenue resteront à la charge du propriétaire du dessin ou du modèle. Cette précision se comprend aisément car il n’appartient pas à l’État d’assumer le coût de telles démarches. De la sorte, toute initiative infondée ou visant seulement à porter du tort à un concurrent se trouvera réfrénée ; en revanche, le titulaire de droits victime de contrefaçon aura, pour sa part, la quasi-assurance de récupérer en justice les sommes avancées.

Art. L. 521-17 du code de la propriété intellectuelle :
Inspections des marchandises retenues et prélèvement d’échantillons

À l’instar de ce que prévoit le règlement communautaire du 22 juillet 2003, il est question ici de permettre au titulaire de droits de demander à procéder à une inspection des marchandises retenues. Les douanes pourront également lui demander d’effectuer de telles inspections. Par ailleurs, des prélèvements d’échantillons pourront être réalisés par les agents des douanes pour être remis, sur sa demande, au titulaire de droits désireux d’étayer son dossier devant le juge civil ou pénal.

Art. L. 521-18 du code de la propriété intellectuelle :
Pouvoirs des agents des douanes

Le présent article L. 521-18 précise que, dans le cadre d’une retenue douanière, les agents des douanes disposeront de l’ensemble des pouvoirs qui leur sont dévolus par le chapitre IV du titre II du code des douanes. Autrement dit, ils pourront user de leur droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, de leur droit d’accès aux lieux à usage professionnels et aux locaux domiciliaires, et de leur possibilité de surveiller les personnes et livraisons suspectes.

Art. L. 521-19 du code de la propriété intellectuelle :
Mesures règlementaires d’application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions d’application des dispositions des articles précédents. Ces mesures règlementaires devraient notamment déterminer le degré de formalisme présidant aux démarches des titulaires de droits auprès des douanes.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant aux dessins et modèles les dispositions, introduites par le Sénat pour les seules marques, relatives aux mesures douanières pouvant être prises à l’égard des marchandises contrefaisantes (amendement n° 8).

Article 5

(chapitre II [nouveau] du titre II du livre V,
art. L. 522-1 et art. L. 522-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)


Contentieux des dessins ou modèles communautaires

Conséquence logique de l’introduction d’une référence aux dessins et modèles communautaires dans le livre V du code de la propriété intellectuelle, le présent article du projet de loi tend à prévoir les modalités dans lesquelles se déroule le contentieux relatif aux atteintes aux droits exclusifs sur ces mêmes dessins et modèles. Il crée donc un second chapitre au sein du titre II de ce livre V.

CHAPITRE II

Contentieux des dessins ou modèles communautaires

Art. L. 522-1 du code de la propriété intellectuelle :
Procédures applicables

Par renvoi, cet article rend applicables au contentieux des dessins et modèles communautaires toutes les dispositions régissant le contentieux des dessins et modèles nationaux (en matière de qualité pour agir, de saisie-contrefaçon, de mesures provisoires et conservatoires ou de sanctions, notamment), qui sont inscrites au chapitre Ier du titre II du livre V du code de la propriété intellectuelle et modifiées par les articles 2 à 4 du projet de loi. Aux termes de l’article 81 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil, en date du 12 décembre 2001, les juridictions nationales sont compétentes pour connaître du contentieux des dessins et modèles communautaires dès lors que le défendeur a son domicile ou un établissement sur le territoire français ou, à défaut, que le demandeur y a son domicile ou l’un de ses établissements.

La solution retenue par le projet de loi est parfaitement logique dans la mesure où le droit interne reprend pour le contentieux des dessins et modèles nationaux des prescriptions communautaires d’harmonisation au sein de tous les États membres. D’autre part, il serait pour le moins paradoxal que les juridictions civiles françaises saisies de contentieux communautaires soient tenues d’observer des règles procédurales différentes de celles en vigueur pour les dessins et modèles nationaux.

Art. L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle :
Désignation des juridictions compétentes

Le droit communautaire ne précise pas les juridictions qui ont à connaître des contentieux relatifs aux dessins et modèles valables dans l’ensemble de l’Union européenne. Le point 1 de l’article 80 du règlement (CE) 6/2002 se borne en effet à préciser que : « Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance (tribunaux des dessins ou modèles communautaires), chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement. »

Le présent article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle ne s’acquitte que partiellement de cette obligation, en confiant à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer le siège et le ressort des juridictions de première instance et d’appel compétentes pour connaître du contentieux des dessins et modèles communautaires. Le texte va néanmoins au-delà des exigences communautaires en attribuant également aux juridictions visées la compétence en matière de questions connexes de concurrence déloyale.

On rappellera pour mémoire que l’action en concurrence déloyale s’appuie sur des faits et des fondements juridiques distincts d’une action en contrefaçon. Alors que l’action en contrefaçon vise à sanctionner la violation d’un droit privatif, l’action en concurrence déloyale implique une faute, un préjudice et un lien de causalité sur la base de l’article 1382 du code civil, en sus des faits de contrefaçon (63). Plusieurs types de comportements sont sanctionnables grâce à l’action en concurrence déloyale, à l’instar de la copie servile du dessin ou modèle ou de l’atteinte à l’image du modèle, par exemple. S’il est possible d’intenter une action en concurrence déloyale indépendamment d’une action en contrefaçon, le projet de loi n’envisage que l’éventualité où les deux sont jointes, c’est-à-dire les cas d’objets et de conditionnements contrefaisants dans lesquels l’imitation des seconds a clairement pour objet d’accentuer la confusion des consommateurs en profitant de la notoriété du modèle.

Cet article L. 522-12 du code de la propriété intellectuelle marque surtout une inflexion importante avec l’absence actuelle de règles particulières de compétence en matière de contentieux de dessins et modèles, qu’ils soient nationaux ou communautaires.

Dans le cas de l’action pénale, c’est le tribunal correctionnel du lieu de commission du délit ou de résidence du contrefacteur qui est compétent, sur saisine soit par le dépôt d’une plainte avec éventuellement constitution de partie civile, soit par une citation directe.

Dans le cas de l’action civile, faute de disposition spécifique au sein du code de la propriété intellectuelle (à la différence des contentieux de marques ou de brevets), ce sont tantôt les tribunaux de grande instance, tantôt les tribunaux de commerce qui se trouvent compétents. Aux termes des articles 42 et 46 du nouveau code de procédure civile, le tribunal pouvant être saisi est :

– celui dans le ressort duquel le défendeur a son domicile, son siège ou son établissement ;

– celui du ressort choisi par le demandeur dans certains cas ;

– celui dans le ressort duquel les actes de contrefaçon sont réalisés (lieu de fabrication des objets contrefaisants, lieu du dépôt du modèle, siège d’une foire ou d’un salon, par exemple).

Dans l’hypothèse où les deux parties ont le statut de commerçant, le tribunal de commerce possède une compétence exclusive (64). En revanche, si le demandeur n’est pas commerçant, il a le choix du tribunal dès lors que le contrefacteur, lui, a le statut de commerçant. De même, si le litige se rapporte à la fois à une marque et à un modèle avec un lien de connexité entre les deux, le tribunal de grande instance se trouve compétent pour l’ensemble (article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle).

Par défaut d’alternative légale, ces principes s’appliquent d’ores et déjà au contentieux des dessins et modèles communautaires, conformément au point 5 de l’article 80 du règlement du 12 décembre 2001.

La crainte a été formulée que ces dispositions nouvelles conduisent à évincer les tribunaux de commerce des procédures. L’exposé des motifs du projet de loi conforte cette hypothèse en soulignant qu’« il est nécessaire de prévoir que la loi confère la compétence exclusive à certaines juridictions de grande instance et d’appel ». La lettre de cet article L. 522-12 du code de la propriété intellectuelle est pour sa part plus ambiguë, puisqu’elle ne vise que « les juridictions de première instance et d’appel », ce qui pourrait théoriquement englober les tribunaux de commerce dans son objet.

À l’instar de son homologue du Sénat, votre rapporteur a eu confirmation que l’objectif recherché est effectivement de ne pas attribuer aux tribunaux de commerce une quelconque compétence en matière de contentieux des dessins et modèles communautaires. Il ne peut donc qu’approuver l’initiative de M. Laurent Béteille visant, pour d’évidentes raisons de cohérence, à retirer aux tribunaux de commerce leur compétence en matière de contentieux sur les dessins et modèles nationaux, à l’article 42 du projet de loi. Pour le reste, le Sénat s’est contenté d’une modification rédactionnelle à cet article, dans un but de coordination.

La Commission a adopté l’article 5 sans modification.

Article 6

(art. L. 211-10 et art. L. 211-11-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire)


Spécialisation de certains tribunaux de grande instance
dans le contentieux des dessins et modèles communautaires

Le présent article découle lui aussi de l’introduction de dispositions spécifiques au contentieux des dessins et modèles communautaires dans le code de la propriété intellectuelle. Il convient en effet d’apporter des précisions, au sein de la nouvelle partie législative du code de l’organisation judiciaire, quant aux juridictions civiles compétentes.

Art. L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire :
Spécialisation de certains tribunaux de grande instance
en matière de contentieux de la propriété intellectuelle

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur inscrivant à l’endroit approprié du projet de loi les dispositions, introduites par le Sénat, relatives à la spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de contentieux de la propriété intellectuelle (amendement n° 9).

Art. L. 211-11-1 du code de l’organisation judiciaire :
Spécialisation de certains tribunaux de grande instance
en matière de contentieux des dessins et modèles communautaires

Le droit communautaire ne précise pas les juridictions qui ont à connaître des contentieux relatifs aux dessins et modèles valables dans l’ensemble de l’Union européenne. Le point 1 de l’article 80 du règlement (CE) 6/2002 se borne en effet à préciser que : « Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance (tribunaux des dessins ou modèles communautaires), chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement. »

L’article L. 211-11-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit donc la désignation de quelques tribunaux de grande instance spécialisés habilités à connaître du contentieux des dessins et modèles communautaires, sur le fondement de l’article L. 522-12 du code de la propriété intellectuelle, créé par l’article 5 du projet de loi.

Sur le fond, la démarche de spécialisation de certains tribunaux de grande instance apparaît de bon sens, surtout dans un domaine aussi complexe et technique que le droit de la propriété intellectuelle. C’est d’ailleurs ce qui a été entrepris pour le contentieux des brevets d’invention et d’obtentions végétales, dont l’article L. 312-2 du code de l’organisation judiciaire réserve l’examen à un nombre réduit de tribunaux de grande instance, la loi précisant toutefois que ceux-ci ne peuvent être inférieurs à dix. Il en a été de même en matière de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle.

Les articles 11 à 14 du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005, fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises, ont ainsi déterminé un nombre de sept (65) tribunaux de grande instance compétents pour les contentieux de propriété industrielle pour lesquels la spécialisation juridictionnelle est légalement prévue. De fait, on peut en conclure, comme M. Marc Guillaume, ancien directeur des affaires civiles et du Sceau, que « La spécialisation des juridictions en matière de propriété industrielle est déjà une réalité » (66). À cet égard, le projet de loi s’inscrit dans une tendance plus générale de renforcement des compétences des magistrats destinés à trancher des litiges de plus en plus techniques et sophistiqués.

L’éviction des tribunaux de commerce du contentieux des dessins et modèles communautaires, dont il a été question précédemment, se concrétise à travers la rédaction du présent article. L’ambiguïté n’est plus ici permise, puisque le texte se réfère très explicitement à des tribunaux de grande instance spécialement désignés. En fait, la Chancellerie envisage de confier cette compétence au seul tribunal de grande instance de Paris, déjà doté d’une compétence exclusive en matière de marques communautaires. Il s’agit là d’une démarche parfaitement logique, surtout dans un contexte de rationalisation et d’optimisation de la carte judiciaire.

La Commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives aux brevets

Le chapitre II du projet de loi comprenait dix articles dans la version proposée par le Gouvernement, mais n’en comporte plus que neuf du fait de la suppression de l’article 9 par le Sénat.

La protection des inventions et des connaissances techniques repose essentiellement sur le régime des brevets d’invention. Les autres modes de protection, plus spécifiques, concernent les secrets de fabrique, les produits semi-conducteurs (cf. chapitre III) et les obtentions végétales (cf. chapitre IV).

Le projet de loi ne bouleverse pas le régime juridique applicable aux brevets. Il vise surtout à mettre en conformité notre droit avec le règlement (CE) n° 816/2006 du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil qui crée des licences obligatoires pour des brevets afin d’exporter certains médicaments vers des pays en voie de développement.

Le présent chapitre ne bouleverse pas les dispositions relatives aux brevets, mais vient conforter leur protection qui date, dans sa forme actuelle, de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 relative aux brevets d’invention. Il propose d’instaurer un droit à l’information du juge en matière de contrefaçon et modifie les modes de calcul de l’indemnisation versée à la victime.

Article 7

(art. 613-17-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)


Octroi de licences obligatoires permettant l’exportation de médicaments à des pays en développement

Le présent article propose la mise en œuvre du règlement (CE) n° 816/2006 du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil, concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique.

Cette norme communautaire applique une décision de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 30 août 2003 sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha du 14 novembre 2001 relatif à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dit « accord sur les ADPIC ») et la santé publique. L’objectif poursuivi par l’OMC consiste à permettre aux pays les moins avancés (selon la classification de l’ONU) d’avoir accès, à des prix abordables, aux médicaments nécessaires à la lutte contre de graves pandémies, telles que le SIDA, la tuberculose ou le paludisme.

Pour atteindre cet objectif, le règlement européen met en place un dispositif permettant la délivrance de licences aux entreprises pour produire des médicaments et les exporter vers les pays en développement sans l’autorisation des propriétaires des brevets. Ce règlement établit donc une procédure d'octroi de licences obligatoires pour des brevets (et les certificats complémentaires de protection) concernant la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques dès lors que ces produits sont destinés à l'exportation vers des pays importateurs admissibles ayant besoin de tels produits pour faire face à des problèmes de santé publique.

La liste des pays « admissibles » susceptibles de pouvoir importer des médicaments dans les conditions prévues par le règlement communautaire est constituée des pays les moins avancés – selon la liste établie par l’ONU –, tout pays membre de l’OMC qui a notifié son intention d'utiliser le système en tant qu'importateur et enfin tout pays qui, bien que n’appartenant pas à l'OMC, figure dans la liste des pays à faible revenu établie par le comité de l'aide au développement de l'OCDE qui a notifié son intention d'utiliser le système en tant qu'importateur.

Le règlement précise cependant que tout membre de l'OMC ayant déclaré qu'il renonçait à utiliser le système en tant que membre importateur ne peut évidemment pas être considéré comme un pays importateur admissible.

Le texte communautaire prévoit que la délivrance des licences permettant la production et l’exportation des médicaments vers ces pays relève de chaque État membre. Tel est précisément l’objet du présent article.

Ce type de procédure n’est pas nouveau dans notre droit puisque les articles L. 613-16 et L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle prévoient un dispositif de licence d’office. Le premier de ces deux articles précise ainsi que si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office tout brevet délivré notamment pour un médicament.

L’article L. 613-17 du même code ajoute que dès lors qu’un arrêté ministériel soumet un brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence précise la durée de sa validité et son champ d’exploitation, mais ne fixe pas le montant de la redevance versée au titulaire du brevet. A défaut d’un accord amiable, il appartient au tribunal de grande instance d’en fixer le montant.

Afin de permettre la mise en œuvre du règlement européen précité, le présent article encadre la procédure d’attribution des licences obligatoires, conformément aux stipulations de l’article 10 du règlement. Ce dernier article indique que la licence est incessible et que sa validité doit être expressément mentionnée. De plus, les produits pharmaceutiques fabriqués ne doivent pas excéder les quantités nécessaires pour approvisionner les pays importateurs concernés et, pour éviter toute confusion, ces produits doivent être clairement étiquetés.

Dans un souci de transparence, le fabriquant doit également indiquer sur son site Internet les quantités, les pays de destinations et les caractéristiques des produits relevant de la licence obligatoire.

Par ailleurs, afin de protéger les titulaires des brevets, les produits fabriqués grâce à une licence obligatoire ne pourront être exportés vers un pays tiers que si ce dernier a également délivré une licence obligatoire pour l’importation – dans le cas où les médicaments concernés font l’objet, dans le pays tiers, d’un brevet.

L’autorité compétente de l’État membre qui délivre la licence obligatoire peut demander l’accès aux données détenues par le bénéficiaire de la licence afin de vérifier si les conditions de sa mise en œuvre, notamment s’agissant de la destination finale des produits, sont respectées. Parmi ces informations doivent figurer les preuves de l’exportation du produit et la preuve de son importation dans le pays tiers concerné.

Enfin, l’article 10 de la directive précitée précise qu’il appartient à l’autorité nationale de fixer la rémunération due par le titulaire de la licence à l’égard du détenteur du brevet.

Le présent article prévoit que la demande de licence obligatoire est adressée à « l’autorité administrative ». Par homologie avec les dispositions déjà applicables en matière de licence d’office (article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle), cette autorité devrait être le ministre en charge de la propriété industrielle. Le présent article se borne, par ailleurs, à rappeler que les conditions d’octroi de la licence sont prévues par l’article 10 du règlement précité.

Par ailleurs, il est prévu que le montant de la redevance due est déterminé par l’arrêté octroyant la licence obligatoire. Le point n° 9 du règlement précité détermine les méthodes de calcul que les États membres doivent appliquer, en distinguant deux cas de figure. Dans les cas d’extrême urgence, la rémunération versée au propriétaire du brevet est au maximum de 4 % du prix total à verser par le pays importateur. Dans les autres cas, la rémunération est déterminée compte tenu d'une part de la valeur économique de l'utilisation autorisée au pays importateur concerné et, d'autre part, du caractère humanitaire – ou non commercial – lié à l'octroi de la licence.

Enfin, le texte précise que l’arrêté doit être notifié au bénéficiaire de la licence et au titulaire du brevet. Il ajoute d’ailleurs que la licence prend effet à la date de la notification la plus tardive, dans le cas où le bénéficiaire de la licence et le titulaire du brevet ne se verraient pas notifier l’arrêté le même jour.

Si le règlement précité souligne, dans son article 13, que la réimportation de ces médicaments en Europe est interdite, afin de ne pas léser les titulaires légitimes des brevets en cause, le projet de loi ne prévoit pas de sanction. On peut imaginer qu’une telle réimportation constituerait une atteinte au titulaire du brevet susceptible d’être poursuivie grâce aux dispositifs de lutte contre la contrefaçon. Toutefois, alors que le Sénat a adopté cet article sans modification, votre rapporteur propose de préciser explicitement que le fait de réimporter ces médicaments est assimilé à une contrefaçon et donc soumis aux mêmes sanctions.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur assimilant à une contrefaçon la réimportation vers l’Union européenne de médicaments à bas prix destinés à la lutte contre les pandémies les plus graves dans les pays en développement (amendement n° 10).

Elle a ensuite adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

(art. L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle)


Coordination relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

Le présent article propose de compléter la transposition de la directive n° 98/44 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 pour préciser que la nullité d’un brevet concernant des inventions biotechnologiques peut être déclarée par une décision de justice dans les cas prévus par la directive.

L’article 17 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique a introduit un article L. 611-18 dans le code de la propriété intellectuelle précisant que si le corps humain ne peut faire l’objet de brevets, une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière.

De même, la loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques a créé un article L. 611-19 dans le même code précisant que les races animales et les variétés végétales ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet.

L’article L. 613-25 du même code précise que les brevets dont l’objet est interdit par la loi sont déclarés nuls par décision de justice. Dans sa rédaction actuelle, le a) de cet article prévoit que sont concernés les brevets se rapportant à un objet qui n’est pas brevetable en vertu de l’article L. 611-10 du même code (les théories scientifiques, les créations esthétiques ou encore les présentations d’information), de l’article L. 611-11 (une invention qui n’est pas considérée comme nouvelle car comprise dans « l'état de la technique ») et des articles L. 611-13 à L. 611-17 du même code.

Les lois du 6 août 2004 et du 10 décembre 2004 précitée ayant introduit deux séries d’objets ou de procédés non brevetables, le présent article complète l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle pour les inclure dans les motifs conduisant les juridictions à déclarer nul un brevet.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 9

(art. L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle)


Définition
de la contrefaçon de brevets à l'échelle commerciale

Le présent article propose de définir la contrefaçon de brevets à l'échelle commerciale.

Le texte proposé par le Gouvernement pour cet article reprenait les termes mêmes du considérant n° 14 de la directive du 29 avril 2004 précitée. La contrefaçon de brevets à l'échelle commerciale était donc caractérisée par une « atteinte aux droits commise en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect ».

Notre collègue sénateur Laurent Béteille, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, a estimé que cette notion de contrefaçon à « l’échelle commerciale » était trop imprécise et pouvait nourrir un abondant contentieux. Il observe tout d’abord que le mot « échelle » fait autant référence à l’ampleur de la contrefaçon qu’à une finalité. En outre, il a jugé cette expression « sibylline » puisqu’elle ne permet pas de déduire à partir de quelles quantités de produits ou de quel montant on doit considérer que le contrefacteur recherche un avantage économique ou commercial. De même, la notion d’avantage indirect n’est pas plus claire.

En conséquence, la commission des Lois du Sénat a proposé la suppression du présent article, estimant qu’il appartiendrait aux juridictions d’adapter la réponse judiciaire à la gravité de la contrefaçon reprochée.

En adoptant cet amendement, le Sénat a ainsi supprimé cet article.

La Commission a maintenu la suppression de l’article 9.

Article 10

(art. L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle)


Mesures provisoires et conservatoires en matière de brevets

Le présent article propose de réécrire l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle qui concerne l’action en contrefaçon en matière de brevet pour l’harmoniser avec les dispositions introduites pour les autres droits de la propriété industrielle, notamment s’agissant des mesures provisoires et conservatoires en matière de contrefaçon de marques (article 24 du projet de loi).

Le texte de l’actuel article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle encadre la demande d'interdiction provisoire en matière de brevet. Celle-ci se justifie par le souci d’éviter que des faits de contrefaçon de brevet perdurent pendant la durée de l’instance, aggravant ainsi le préjudice du titulaire des droits. Elle est cependant très strictement encadrée afin que cette procédure ne soit pas utilisée pour affaiblir de manière injustifiée un concurrent. Ce dispositif, issu de l’article 54 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 relative aux brevets d’invention, et non modifié depuis, repose donc sur cet équilibre que le projet de loi ne remet pas en cause.

Dans le droit en vigueur, la demande d’interdiction provisoire peut être engagée dans la phase préliminaire de la procédure d'action en contrefaçon pour obtenir très rapidement une décision provisoire obligeant le contrefacteur présumé à suspendre la poursuite des actes présumés de contrefaçon, ou l'obligeant à constituer une garantie.

L’interdiction éventuelle est prononcée par le président du tribunal « en la forme des référés », bien que cette procédure ne soit pas une procédure de référé de droit commun. En conséquence, son déclenchement et sa recevabilité ne sont donc pas soumis aux dispositions de l’article 808 du nouveau code de procédure civile (le juge peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend) et 809 (le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite). Dès lors, ni la preuve d'une urgence ni la démonstration d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ne doivent donc être constatées pour l’ouverture de cette procédure.

Cependant, le déclenchement de la procédure nécessite que l'action – au fond – apparaisse sérieuse. Cette dernière est d’ailleurs une condition préalable au dépôt d’une demande de mesure provisoire, contrairement au droit commun du référé. L’article L. 615-3 précise que l’action au fond, outre son caractère sérieux, doit avoir été engagée un bref délai – en général de trois mois (67) à six mois  (68)) – à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Enfin, pour limiter les recours peu justifiés, le juge peut subordonner l'interdiction provisoire à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Le présent article modifie l’économie du dispositif existant afin de transposer l’article 9 de la directive du 29 avril 2004 précitée, qui prévoit la généralisation du recours à des mesures provisoires pouvant être prononcées afin de prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle. En supprimant la nécessité d’une requête au fond pour le dépôt d’une demande d’interdiction provisoire, le présent article tend à rapprocher cette action « en la forme des référés » des référés de droit commun.

Dans le droit en vigueur, une action au fond apparaissant comme sérieuse et engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée est un préalable à la procédure de référé. Ces impératifs pouvaient faire naître quelques incertitudes et pouvaient susciter des difficultés de mise en œuvre, comme dans le cas où une assignation au fond, déposée la veille d’une assignation en référé, mais non remise au greffe du tribunal entraînait l’irrecevabilité d’une demande d’interdiction provisoire (69).

Le texte proposé, qui reprend les termes de la directive du 29 avril 2004, vise à préciser la finalité des mesures d’interdiction provisoire. Leur but consiste à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le brevet ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Le juge devra donc toujours s’assurer que la matérialité des faits de contrefaçon est suffisamment établie, à charge pour le demandeur d’apporter des éléments de preuve raisonnablement accessibles à l’appui de son préjudice avéré ou imminent.

En outre, le texte permet également une saisine du juge sur requête, qui rend dans ce cas une décision « non contradictoirement » selon l’article 493 du nouveau code de procédure civile. Si certains ont pu s’inquiéter du caractère non contradictoire de cette procédure, votre rapporteur estime qu’elle s’inscrit dans un dispositif équilibré qui responsabilise le requérant. Celui-ci doit en effet apporter des éléments de preuve rendant « vraisemblable » ou « imminente » une atteinte protée à ses droits. En outre, la constitution de garanties peut lui être imposée.

Par ailleurs, le bref délai dans lequel une demande d’interdiction ou de constitutions de garanties devait être formée, que la jurisprudence fixe à quelques mois au maximum disparaît au profit d’un renvoi à un délai fixé par voie réglementaire, afin d’harmoniser toutes les procédures existantes.

Par ailleurs, le projet de loi étend significativement le champ des personnes susceptibles d’être concernées par l’ordonnance du juge. En effet, outre le prétendu contrefacteur, le juge peut ordonner toute mesure en vue de faire cesser la situation de contrefaçon à l’endroit des intermédiaires « dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur » pour porter atteinte aux droits du titulaire du brevet. Cette précision renforce l’effectivité des moyens mis à la disposition de la justice civile pour faire cesser cette atteinte.

De plus, si l'existence du préjudice subi par le titulaire du brevet « n'est pas sérieusement contestable », la juridiction pourra également accorder au titulaire du brevet une provision. Ce dispositif nouveau permet d’assurer un certain équilibre avec le principe – maintenu – selon lequel le demandeur peut être amené à constituer des garanties, afin d’éviter les procédures abusives visant à déstabiliser des concurrents.

Dans le même ordre d’idée, en cas d’activité de contrefaçon et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de dommages et intérêts, le juge pourra ordonner la saisie des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, en plus de la cessation des activités qui lui sont reprochées et de la saisie ou de la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant. Cette extension des possibilités offertes au juge renforce également l’effectivité de la procédure, tout en accentuant le caractère hautement dissuasif pour les contrefacteurs de ce dispositif.

Le Sénat n’a pas modifié le fond de cet article mais a adopté plusieurs amendements de sa commission des Lois afin d’harmoniser sa rédaction avec celle des articles L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle pour les dessins et modèles, L. 623-27-1 du même code pour les obtentions végétales et L. 716-6 pour les marques. Il a ainsi précisé que la juridiction civile serait saisie « en référé » et non « en la forme des référés », tirant ainsi les conséquences du rapprochement de ce dispositif du droit commun des référés. Cependant, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a précisé que les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile ne s’appliquaient pas pour autant. Le Sénat a indiqué explicitement que les mesures provisoires pouvaient s’appliquer également aux intermédiaires dont le prétendu contrefacteur utilise les services, alors que le projet de loi ne prévoyait que la possibilité d’ordonner « toute mesure » à l’égard de ces intermédiaires. Le Sénat a souhaité préciser que la remise des produits soupçonnés de contrefaçon devait être effectuée « entre les mains d’un tiers », ce qui était sous-entendu par le projet de loi.

Dans le but de limiter les recours peu justifiés, le Sénat a maintenu dans son amendement le principe selon lequel cette procédure ne pouvait être enclenchée que si les éléments de preuves, raisonnablement accessibles au requérant, rendent « vraisemblable » qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente, dispositions qui faisaient initialement l’objet du sixième alinéa du présent article. Il en est de même des dispositions du cinquième alinéa – relatives à la saisie conservatoire –, que le Sénat propose d’intégrer au deuxième alinéa du présent article.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant les cas dans lesquels le titulaire d’un brevet peut agir sur requête (amendement n° 11), le second rédactionnel (amendement n° 12).

Puis, elle a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Article 11

(art. L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle)


Régime juridique applicable à la saisie-contrefaçon en matière de brevets

Le présent article procède à la réécriture de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle pour transposer, en matière de brevets, la procédure de saisie-contrefaçon prévue par la directive du 29 avril 2004 précitée. Le dispositif proposé se propose également d’harmoniser les règles applicables à la saisie-contrefaçon en matière de brevets sur celles concernant la saisie-contrefaçon en matière de modèles ou dessins, ou de droit des marques.

Le texte actuel de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà le principe de la saisie-contrefaçon, le présent projet de loi n’apportant que des améliorations en matière de procédure.

La victime présumée d’une contrefaçon en matière de brevet dispose, grâce à l’article L. 615-5 précité de deux moyens pour prouver la contrefaçon. Le propriétaire d'une demande de brevet ou le propriétaire d'une demande de certificat d'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité peut faire effectuer par un huissier, sur ordonnance de la juridiction civile compétente, saisie à cet effet par lui, une saisie réelle ou non.

Il peut s’agir tout d’abord d’une saisie description, forme la plus courante qui permet le constat de l’atteinte au brevet dans un procès-verbal. Il peut également s’agir d’une « saisie réelle », pour laquelle les produits ou services sont emportés et conservés au greffe du tribunal, sauf lorsqu’il s’agit de produits trop encombrants.

La saisie-contrefaçon est un droit ouvert à la victime prétendue comme en témoignent les termes mêmes de la loi puisqu’elle est « en droit de faire procéder » à une telle procédure. Ces termes demeurent inchangés dans la rédaction proposée par le présent article. En conséquence, la juridiction civile ne peut refuser la demande de la victime prétendue. Il s’agit d’une voie procédurale ex parte qui exclut tout débat contradictoire et préserve le secret qui va permettre à la saisie d'être effectuée sans que les preuves de la contrefaçon ne puissent être dissimulées du fait de l’information de la partie visée par la démarche. Ensuite, l'huissier, éventuellement assisté d’un expert, peut effectuer non seulement une saisie réelle d’échantillons ou la copie de documents, mais aussi une description détaillée des contrefaçons prétendues.

Évidemment, afin d'éviter les saisies abusives destinées à faire pression sur un concurrent, le titulaire d’un brevet ne dispose que de 15 jours pour engager une action en contrefaçon. De même, en cas de cas de la saisie réelle, la juridiction peut demander la constitution de garanties destinées à couvrir le montant des dommages et intérêts éventuels qui pourraient être versés par le requérant si la contrefaçon n’était pas établie.

Hormis le cas où l'ordonnance émane du premier président de la cour d'appel, le saisissant dispose du droit de faire appel, sur le fondement du premier alinéa de l’article 496 du nouveau code de procédure civile. Ce droit doit être exercé dans un délai de 15 jours après que sa requête a été partiellement ou totalement rejetée par le président du tribunal de grande instance.

S’agissant du recours en rétraction que la personne saisie peut introduire, il convient de souligner que le juge des référés n’a alors pas le pouvoir d’annuler l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, mais doit, en revanche, rechercher si les faits de contrefaçon argués constituent un trouble manifestement illicite ou exposent le demandeur à un dommage imminent au sens de l'article 873 du nouveau code de procédure civile (70).

Le texte proposé par le présent article précise explicitement que, lors d’une saisie réelle, l’huissier pourra procéder à la saisie des produits ou procédés prétendus contrefaisants « ainsi que des documents, notamment comptables », s'y rapportant. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois étendant encore le champ des documents pouvant faire l’objet d’une saisie puisqu’il propose que cette dernière puisse concerner « tout document » se rapportant à la contrefaçon prétendue. Cette innovation législative vient consacrer une pratique jurisprudentielle relative aux documents confidentiels de l’entreprise. L’huissier doit en effet avoir accès à tous les documents susceptibles de contribuer à la preuve de la contrefaçon. Le saisi ne peut interdire au saisissant l'accès à certains documents sous prétexte de confidentialité (71). Cependant, afin de protéger la confidentialité des documents sensibles, l’article R. 615-4 du même code prévoit depuis 2004 que le juge peut a posteriori et à la demande du saisi « prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments » de la saisie.

Les principales innovations apportées par le projet de loi à la procédure en vigueur concernent les délais dans lesquels le requérant de la saisie doit se pourvoir au pénal ou au civil et les conséquences de leur non respect.

Le délai actuel de 15 jours, pour l’engagement de l’action au fond, est très inférieur à celui prévu à l’article 7 de la directive du 29 avril 2004 (entre 20 jours ouvrables et 31 jours civils), il a semblé préférable de renvoyer à un décret le soin de définir un délai plus conforme aux prescriptions communautaires.

Le dernier alinéa du présent article précise qu’à défaut d’un pourvoi au fond, l’intégralité de la saisie – y compris la saisie description – est annulée à la demande du saisi. Certes, ce dernier n’a pas à motiver sa demande, mais, en cas d’inaction de sa part, la saisie demeurera valable même si le requérant n’a pas respecté les délais fixés.

Par coordination avec les modifications apportées aux procédures relatives aux dessins et modèles, aux marques et aux obtentions végétales, le Sénat a adopté quelques modifications rédactionnelles et de précision à cet article. La plus notable concerne l’assistance d’experts désignés par le requérant aux opérations conduites par l’huissier, qui figure dans le droit en vigueur, mais que le projet de loi n’avait pas repris. Il convient de rappeler que l'identité de l'expert – et ses liens avec le saisissant – ont suscité des interrogations quant au caractère équitable de la procédure, au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans d’autres domaines que celui de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que cet expert ne pouvait être salarié du saisissant, mais que rien n’empêchait qu’il s’agisse d’un de ses conseils habituels. Cette disposition réintroduite par le Sénat ne devrait donc pas poser de problème juridique.

Les autres amendements adoptés tendent à améliorer la rédaction de cet article. Le Sénat a ainsi substitué au mot « contrefait » le mot « contrefaisant », l’expression « à cet effet » à l’expression « à cet égard » et le mot « constitution » de garanties au mot « consignation ».

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 13), puis l’article 11 ainsi modifié.

Article 12

(art. L. 615-5-2 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)


Droit d’information en matière de brevets

Le présent article propose la création d’un droit à l’information du juge, à la demande du requérant, pour identifier l’origine et les réseaux de produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du propriétaire d’un brevet.

Il met en œuvre l’une des innovations majeures de la directive du 29 avril 2004 : le droit à l’information du juge sur l’origine des marchandises litigieuses, les circuits de distribution et l’identité des tiers impliqués dans la production et la distribution de ces marchandises. Ce droit à l’information du juge ne peut concerner qu’une juridiction préalablement saisie d’une action civile en contrefaçon en matière de brevet. Il ne peut donc s’agir d’une procédure autonome.

Les personnes visées par la demande d’information sont non seulement le défendeur – dans le cadre de la procédure civile préalable – mais également toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. Cette liste reprend les termes mêmes de l’article 8 de la directive.

Le texte initial du projet de loi faisait systématiquement référence à la notion de contrefaçon à « l’échelle commerciale ». Comme pour les autres articles concernés, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois supprimant cette référence, qu’il a estimée trop imprécise. Il a également procédé à des améliorations rédactionnelles, substituant au terme impropre « contrefait » le terme « contrefaisant » et a procédé à des coordinations.

Comme pour les autres droits de propriété industrielle, le présent article précise que la production de documents ou d’informations peut être ordonnée par le juge uniquement s’il n’existe pas d’empêchement légitime à cette exigence. Cette précision vise notamment à empêcher une demande d’information dont le champ pourrait apparaître trop étendu, visant notamment à avoir accès à des données confidentielles qui ne seraient pas directement utiles dans la procédure pour contrefaçon.

Enfin, les documents ou informations recherchés concernent les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants. De même, ces éléments d’information peuvent porter sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. Cette liste reprend les termes même du point 2 de l’article 8 de la directive du 29 avril 2004.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 14), puis l’article 12 ainsi modifié.

Article 13

(art. L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle)


Indemnisation du préjudice né de la contrefaçon de brevets

Le présent article procède à la réécriture de l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle pour transposer, en matière de brevets, le nouveau mode de calcul de l'indemnisation versée au titulaire de droits victime de contrefaçon.

L’article 13 de la directive du 29 avril 2004 édicte des principes pour la détermination des dommages et intérêts attribués aux victimes d’actes avérés de contrefaçon. La rédaction proposée pour l’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle les reprend très fidèlement puisque elle utilise les mêmes termes que les a) et b) du point n° 1 de l’article 13 de la directive.

Le présent article distingue la situation dans laquelle le titulaire de droits exploite le brevet et que le préjudice est quantifiable, de celle où il n’y a soit pas exploitation ou bien pas de moyens de déterminer le montant du préjudice véritablement subi (considérant n° 26 de la directive précitée). Dans le premier cas, le préjudice est évalué dans sa globalité, ce qui inclut les conséquences économiques résultant du manque à gagner et les conséquences commerciales, du fait des bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur. De plus, s’il y a lieu, l’évaluation du préjudice tient compte du préjudice moral causé au titulaire du droit. Pour procéder à cette dernière évaluation, le tribunal se fonde sur l’atteinte portée à l’image et à la réputation du propriétaire du brevet.

Dans le second cas, c’est-à-dire dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, le propriétaire lésé peut demander au tribunal, « à titre d’alternative » de lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Celle-ci s’apparente à une redevance de licence puisque son montant est calculé en fonction des redevances et droits qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Le montant de la somme forfaitaire doit être au moins égal au montant de ces redevances non acquittées, pour tenir compte des frais engagés
– ne serait-ce qu’au titre des frais de recherche et d’identification – comme le précise le considérant n° 26 de la directive précitée.

Ce dispositif n’en demeure pas moins une innovation juridique en droit civil français, puisqu’il permet au tribunal d’accorder des dommages et intérêts dépassant le montant exact du préjudice.

Enfin, notons que l’appréciation du tribunal quant à l’évaluation du préjudice est souveraine, même s’il se fonde évidemment sur les pièces et éléments de fait disponibles.

Le Sénat a procédé à des aménagements rédactionnels, sur l’initiative de sa commission des Lois, remplaçant notamment le terme de « tribunal » par celui de « juridiction », supprimant l’adverbe « injustement » s’agissant des profits réalisés par le contrefacteur, supprimant l’expression « s’il y a lieu » qui semblait restreindre le nombre de cas où un préjudice moral pouvait être évalué et, enfin, supprimant l’expression « dans les cas appropriés » qui figurait dans l’alinéa relatif au calcul de la somme forfaitaire, afin de laisser à la juridiction le soin d’apprécier les cas où le dispositif doit être mis en œuvre.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur favorisant l’octroi par le juge de dommages et intérêts plus conséquents à la victime d’une contrefaçon de brevets (amendement n° 15).

Elle a ensuite adopté l’article 13 ainsi modifié.

Article 14
(art. L. 615-7-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)


Mesures complémentaires de réparation du préjudice prononcées en matière de contrefaçon de brevets

Cet article insère un nouvel article L. 615-7-1 dans le code de la propriété intellectuelle pour permettre à la juridiction de prononcer, à l'encontre d'un contrefacteur de brevets, des mesures complémentaires de réparation du préjudice, au-delà des dommages et intérêts. Cet article reprend notamment le principe de confiscation des produits contrefaisants qui figure aujourd’hui à l’article L. 615-7 du même code, mais que l’article 13 du projet de loi propose de réécrire pour traiter de l’indemnisation du préjudice né de la contrefaçon de brevets.

Le présent article vise à permettre à la partie lésée de demander à la juridiction, aux frais du condamné, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart, la destruction ou la confiscation à son profit, des produits reconnus comme contrefaisants ainsi que, le cas échéant, des matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication.

De plus, la juridiction peut aussi ordonner la publication intégrale ou par extraits dans la presse écrite ou sur Internet du jugement prononçant la condamnation selon les modalités fixées par elle.

Le Sénat a apporté des améliorations rédactionnelles, substituant au mot « contrefait » le mot « contrefaisant » et aux mots « le tribunal », les mots « la juridiction ». Il a aussi clairement explicité que tant la confiscation des produits que la publication du jugement s’effectuaient aux frais du contrefacteur.

La Commission a adopté l’article 14 sans modification.

Article 15
(art. L. 615-14 et art. L. 615-14-2 et L. 615-14-3 [nouveaux]
du code de la propriété intellectuelle)


Mesures pénales complémentaires en matière de brevets

Le présent article insère un nouvel article L. 615-14-2 dans le code de la propriété intellectuelle pour créer de nouvelles mesures pénales destinées à sanctionner les atteintes aux brevets, en complément des peines déjà prévues à l'article L. 615-14 du même code. Ce dernier article prévoit des peines pouvant atteindre trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende (voire de cinq ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende si le délit a été commis en bande organisée). Votre rapporteur observe que les dispositions faisant entrer dans le champ des circonstances aggravantes du délit de contrefaçon les contrefaçons de brevets portant atteinte à la santé, la sécurité de l’homme et de l’animal, introduites par le Sénat devraient figurer au présent article.

Art. L. 615-14-2 du code de la propriété intellectuelle : Mesures pénales complémentaires en matière de brevets pour les personnes physiques

La rédaction proposée pour le présent article reprend presque mot pour mot le texte proposé par l’article 14 du projet pour le nouvel article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle.

Le présent article vise à permettre à la partie lésée, qui a obtenu que le contrefacteur soit condamné pour les infractions prévues à l’article L. 615-4 du même code, de demander à la juridiction, aux frais du condamné d’une part, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart, la destruction ou la confiscation à son profit, des produits reconnus comme contrefaisants ainsi que, le cas échéant, des matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication.

De plus, la juridiction peut aussi ordonner la publication intégrale ou par extraits dans la presse écrite ou sur Internet du jugement prononçant la condamnation selon les modalités fixées par elle. Seule différence avec la rédaction de l’article L. 615-7-1 précité, l’affichage du jugement prononçant la condamnation se déroule « dans les conditions et sous les peines prévues par l’article 131-35 du code pénal ». En conséquence, les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre le condamné ne sauraient excéder le montant maximum de l’amende encourue. En outre, il appartient au juge pénal de déterminer si tout ou partie de sa décision est soumis à cet affichage, ainsi que le lieu et la durée, dans la limite de deux mois, de celui-ci.

Le Sénat a apporté des améliorations rédactionnelles, substituant au mot « contrefait » le mot « contrefaisant » et aux mots « le tribunal », les mots « la juridiction ». Votre rapporteur observe, pour sa part, que l’article ne fait pas explicitement référence à la nature des personnes (physiques ou morales) auxquelles il est sensé s’appliquer et que, de surcroît, les formulations retenues pour la peine d’affichage et de diffusion du jugement se distinguent de celles habituellement prévues en matière pénale. Enfin, il importe d’expliciter, dans le corps même de l’article, que ces sanctions ne sauraient épuiser les droits des victimes à réclamer des dommages et intérêts.

Art. L. 615-14-3 du code de la propriété intellectuelle :
Mesures pénales complémentaires en matière de brevets pour les personnes morales

L’insertion de cet article dans le code de la propriété intellectuelle est proposée par votre rapporteur afin de distinguer explicitement le cas des personnes physiques des personnes morales. Ce nouvel article L. 615-14-3 de ce code précise les peines susceptibles d’être prononcées, en application de l’article 121-2 du code pénal, à l’encontre de personnes morales (autres que l’État) reconnues pénalement responsables d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur des brevets.

Il est fait référence à l’article 131-38 du code pénal, qui fixe au quintuple de l’amende appliquée à une personne physique le quantum de celle applicable à une personne morale. Il découle par ailleurs du renvoi à l’article 131-39 du code pénal, la possibilité pour le juge de prononcer également l’une ou plusieurs des peines identiques à celles applicables en cas de contrefaçon de dessins et modèles (cf. article 4).

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, tout en permettant à la victime de pouvoir demander des dommages et intérêts.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur, précisant et clarifiant, outre les mesures complémentaires pouvant être ordonnées en cas de condamnation pour contrefaçon de brevets portant atteinte à la santé ou à la sécurité de l’homme et de l’animal, les sanctions pénales applicables aux contrefaçons de brevets (amendement n° 16).

Puis, elle a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16
(art. L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle)


Coordination

Le présent article propose de procéder à plusieurs coordinations au sein de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que les titulaires d’une licence de droit, ou d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office peuvent exercer l’action en contrefaçon en cas d’inaction du propriétaire du brevet.

Tout d’abord, cet article prévoit de supprimer les références au titulaire de la « licence de droit » – et à l’article L. 613-10 – dont le régime a été supprimé du fait de l’abrogation de l'article L. 613-10 du code de la propriété intellectuelle réalisée par l’article 22 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Ensuite, cet article propose de mentionner le nouvel article L. 613-17-1 du même code – son introduction est proposée par l'article 7 du présent projet – afin de permettre aux titulaires de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique de pouvoir agir en justice pour faire valoir leurs droits.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté l’article 16 sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs

Le droit des brevets, s’il constitue le droit commun des créations techniques, ne permet pas de protéger certaines créations particulières, telles les topographies de semi-conducteurs, pour les microprocesseurs, et les obtentions végétales, pour les créations végétales. Des droits privatifs spécifiques ont donc été prévus par le législateur, afin d’offrir à ces créations une protection plus adaptée que celle du droit commun des brevets.

Il n’en demeure pas moins que, dès lors que le droit des brevets se trouve modifié et aménagé, ces droits spécifiques doivent l’être également, dans un légitime souci de cohérence.

Le cas particulier des semi-conducteurs, sujet du présent chapitre III du projet de loi, mérite quelques explications préalables, tant il touche à un sujet technique et complexe. La définition retenue par la directive 87/54 CEE du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de semi-conducteurs, n’est guère éclairante en ce que son article premier qualifie de semi-conducteur : « la forme finale ou intermédiaire de tout produit i) composé d’un substrat comportant une couche de matériau semi-conducteur et ii) constitué d’une ou plusieurs autres couches de matières conductrices, isolantes ou semi-conductrices, les couches étant disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée et iii) destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique ». En fait, de manière plus schématique mais intellectuellement accessible, on peut dire que les produits semi-conducteurs s’apparentent aux puces que l’on retrouve dans tous les appareils électroniques.

Nécessitant des investissements colossaux pour leur fabrication, ces circuits électroniques intégrés sont produits à très grande échelle et demeurent très exposés à la copie.

Les États-Unis ont été les premiers à adopter une législation ad hoc pour protéger les semi-conducteurs : le Chip Protection Act de 1984. Cette législation a servi de modèle aux niveaux européen (directive 87/54 CEE précitée) et mondial (traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, en date du 26 mai 1989). D’une certaine manière, le droit national, codifié au sein du chapitre II du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle, en est lui aussi l’héritier.

Article 17

(art. L. 622-5 du code de la propriété intellectuelle)


Qualification de contrefaçon pour les reproductions ou exploitations illicites de topographies protégées ou de semi-conducteurs les incorporant

La protection des topographies de produits semi-conducteurs « qu’on ne connaît pas déjà, pourvu qu’on y ait accédé par un effort intellectuel » (72) suppose l’existence d’une nouveauté (article L. 622-1 du code de la propriété intellectuelle). Elle implique également une formalité préalable, consistant au dépôt desdites topographies auprès de l’INPI.

L’article L. 622-5 du code de la propriété intellectuelle, que le présent article du projet de loi se propose de compléter, précise les conséquences juridiques de ce dépôt : celui-ci confère à son auteur le droit d’interdire à tout tiers de reproduire, d’exploiter commercialement ou d’importer la topographie protégée, sa reproduction ou tout produit semi-conducteur l’incorporant. Cette protection ne s’étend pas, néanmoins, à la reproduction aux fins d’évaluation, d’analyse ou d’enseignement. Par ailleurs, la création d’une topographie distincte, sur le fondement des résultats d’une évaluation, d’une analyse ou d’un enseignement n’est pas prohibée de sorte que, à la différence du brevet, il n’existe pas de topographie de dépendance. En outre, ces interdictions ne sont pas opposables à l’acquéreur de bonne foi d’un produit semi-conducteur, sous réserve qu’il s’acquitte d’une juste indemnité s’il entend poursuivre l’exploitation commerciale du produit qu’il a acheté.

Il reste que, de manière assez paradoxale, alors que l’actuel article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle qualifie de contrefaçon toute atteinte aux droits du propriétaire d’un brevet d’invention, il n’en est pas de même pour ses périphériques, et notamment pour les topographies de semi-conducteurs. L’ajout du projet de loi à l’actuelle rédaction de l’article L. 622-5 du même code procède donc à une harmonisation bienvenue en la matière, en disposant, sous la forme d’un ultime alinéa, que toute violation du droit à interdiction conféré par le dépôt d’une topographie de semi-conducteur constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de celui qui en est à l’origine. La contrefaçon à une échelle commerciale était également visée selon les mêmes critères que pour les dessins et modèles (au nouvel article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle) ainsi que pour les brevets (nouvelle rédaction de l’article L. 615-1 du même code) mais le Sénat, par cohérence avec les modifications qu’il a apportées antérieurement, a préféré en supprimer la mention et s’en tenir à la qualification de contrefaçon.

La Commission a adopté l’article 17 sans modification.

Article 18

(art. L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle)


Harmonisation du régime de protection des droits attachés au dépôt de produits semi-conducteurs sur celui des droits liés aux brevets

Cet article tire les conséquences de l’extension de la qualification de contrefaçon aux violations des interdictions prévues par la loi en matière de droits de production et d’exploitation commerciale des topographies de produits semi-conducteurs. En l’état actuel de sa rédaction, l’article L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle procède à plusieurs renvois aux dispositions pertinentes du droit des brevets pour déterminer :

– les modalités dans lesquelles le directeur de l’INPI doit prendre ses décisions relatives aux topographies de semi-conducteurs (articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 612-11 du code de la propriété intellectuelle) ;

– les conditions dans lesquelles les droits résultant de l’enregistrement d’une topographie peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis (articles L. 613-8 et L. 613-9 du même code) ;

– certaines exceptions aux règles de droit commun, notamment lorsque se trouve en cause la défense nationale (articles L. 613-19 et L. 615-10 du même code) ;

– les règles de compétence juridictionnelle en matière de contentieux (article L. 615-17 du même code).

Le projet de loi ne vise en aucun cas à modifier les principes en vigueur. Il se contente de les compléter par l’ajout d’un renvoi à sept autres articles du code de la propriété intellectuelle, relatifs aux procédures appuyant toute action en contrefaçon d’un titulaire de droits en matière de brevets. Il n’y a là rien que de très logique ; à partir du moment où, en rupture avec le droit existant, le projet de loi reconnaît la qualité de contrefaçon à toute violation de l’interdiction de reproduction ou d’exploitation commerciale d’une topographie de semi-conducteur, la moindre des cohérences consiste à permettre la déclinaison procédurale de cette affirmation.

C’est ainsi qu’il est fait référence à l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, détaillant les modalités de l’action en contrefaçon, à l’article L. 615-3 du même code, afin de faciliter la mise en œuvre de mesures provisoires et conservatoires, à l’article L. 615-5, permettant le recours à la saisie-contrefaçon, à l’article L. 615-5-2, relatif au droit à l’information du demandeur, à l’article L. 615-7, concernant la confiscation des objets reconnus contrefaits et des moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon, et enfin aux articles L. 615-7-1 et L. 615-8, traitant respectivement des modalités d’évaluation du préjudice subi et de la prescription. Le détail de ces différentes procédures ayant déjà été analysé précédemment, au sujet des dessins et modèles ainsi que des brevets, il n’y a pas lieu d’y revenir ici.

Quant à la technique même du renvoi à d’autres dispositions législatives, bien qu’elle paraisse moins explicite que l’énoncé intégral des dispositions applicables, tenant davantage compte, le cas échéant, des spécificités propres à l’objet concerné, elle n’est pas, en l’espèce, contestable dans la mesure où le droit des semi-conducteurs découle du droit des brevets. Il peut paraître néanmoins surprenant, comme on le verra plus loin, qu’un choix différent de technique législative ait été fait pour le régime des obtentions végétales, qui est lui aussi, d’après la doctrine (73), périphérique au droit des brevets.

La Commission a adopté l’article 18 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux obtentions végétales

Selon l’article L 623-1 du code de la propriété intellectuelle, l’obtention végétale est la variété nouvelle, créée ou découverte qui cumule trois caractéristiques. Tout d’abord, elle se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle. Ensuite elle est homogène pour l'ensemble de ses caractères et, enfin, elle demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.

Une obtention végétale n’est pas brevetable (article L. 623-2 du même code), mais peut faire l’objet d’un certificat d’obtention végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire, à vendre le végétal concerné. Il en est de même pour tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation, lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale.

Article 19
(art. L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle)


Définition de la contrefaçon d'obtentions végétales à l'échelle commerciale

Le présent article propose de définir la contrefaçon d’obtentions végétales à l'échelle commerciale. Comme pour les autres articles traitant de cette question, le Sénat a estimé qu’il appartiendrait aux juridictions d’adapter la réponse judiciaire à la gravité de la contrefaçon reprochée.

Il a donc supprimé le présent article.

La Commission a maintenu la suppression de l’article 19.

Article 20
(art. L. 623-27 et art. L. 623-27-1, L. 623-27-2 et L. 623-27-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)


Mesures provisoires et conservatoires, saisie-contrefaçon et droit d'information en matière de contrefaçon d'obtentions végétales

Le présent article propose d’introduire trois articles dans le code de la propriété intellectuelle afin de transposer, en matière d'obtentions végétales, plusieurs dispositions de la directive du 29 avril 2004 en matière de mesures provisoires et conservatoires (article L. 623-27-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle), de procédure de saisie-contrefaçon (article L. 623-27-2 nouveau) et de droit d'information du juge (article L. 623-27-3 nouveau). Cet article propose également d’abroger les dispositions de l’actuel article L. 623-27 du même code, qui régissent la saisie-contrefaçon que le nouvel article L. 623-27-2 devrait encadrer.

Art. L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle :
Mesures provisoires et conservatoires en matière de d’obtentions végétales

Cet article propose d’étendre aux obtentions végétales la transposition de l’article 9 de la directive du 29 avril 2004 précitée, qui prévoit la généralisation du recours à des mesures provisoires pouvant être prononcées afin de prévenir toute atteinte imminente à un droit de la propriété intellectuelle. En ne prévoyant pas la nécessité d’une requête au fond pour le dépôt d’une demande d’interdiction provisoire, le présent article tend à rapprocher cette action « en la forme des référés » des référés de droit commun. Le Sénat propose d’ailleurs d’en tirer les conséquences rédactionnelles et a adopté un amendement de sa commission des Lois précisant qu’il s’agissait bien d’une saisie « en référé ». Comme dans les autres domaines de la propriété intellectuelle, le demandeur peut également présenter une requête.

Tout d’abord, une action au fond apparaissant comme sérieuse et engagée dans un bref délai à compter du jour où le titulaire d’un certificat d’obtention végétale a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée est un préalable à la procédure proposée. Le présent article, qui reprend les termes de la directive du 29 avril 2004, précise la finalité des mesures d’interdiction provisoire. Leur but consiste à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le certificat d’obtention végétale ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Le juge devra donc s’assurer que la matérialité des faits de contrefaçon est suffisamment établie, à charge pour le demandeur d’apporter des éléments de preuve raisonnablement accessibles à l’appui de son préjudice avéré ou imminent. La définition du délai dans lequel une demande d’interdiction ou de constitution de garanties doit être formée est renvoyée à la voie réglementaire, afin d’harmoniser toutes les procédures existantes.

Par ailleurs, le projet de loi propose que le champ des personnes susceptibles d’être concernées par l’ordonnance du juge soit étendu. En effet, outre le prétendu contrefacteur, le juge peut ordonner toute mesure en vue de faire cesser la situation de contrefaçon à l’endroit des intermédiaires « dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur » pour porter atteinte aux droits du titulaire du certificat d’obtention végétale. Cette précision est de nature à renforcer l’effectivité des moyens mis à la disposition de la justice civile pour faire cesser cette atteinte.

De plus, si l'existence du préjudice subi par le titulaire du certificat d’obtention végétale « n'est pas sérieusement contestable », la juridiction pourra également accorder au titulaire du brevet une provision. Ce dispositif nouveau devrait permettre d’assurer un certain équilibre avec le principe selon lequel le demandeur peut être amené à constituer des garanties, afin d’éviter les procédures abusives visant à déstabiliser des concurrents.

Dans le même ordre d’idée, en cas de contrefaçon, si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de dommages et intérêts, le juge pourra ordonner la saisie des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, en plus de la cessation des activités qui lui sont reprochées et de la saisie ou de la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant. Cette extension des possibilités offertes au juge améliore également l’effectivité de la procédure, tout en accentuant le caractère hautement dissuasif pour les contrefacteurs de ces prérogatives.

Le Sénat n’a pas modifié le fond de cet article mais a adopté plusieurs amendements de sa commission des Lois afin d’harmoniser sa rédaction avec celle des articles L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle pour les dessins et modèles, L. 615-3 du même code pour les brevets et L. 716-6 pour les marques.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur renumérotant l’article codifié (amendement n° 17), ainsi que deux amendements, émanant du même auteur, l’un précisant les cas dans lesquels le titulaire d’un certificat d’obtention végétale peut agir sur requête (amendement n° 18), l’autre de portée rédactionnelle (amendement n° 19).

Art. L. 623-27-2 du code de la propriété intellectuelle :
Régime juridique applicable à la saisie-contrefaçon en matière d’obtentions végétales

Le présent article procède à la réécriture des dispositions de l’actuel article L. 623-7 du code de la propriété intellectuelle pour transposer, en matière d’obtention végétale, la procédure de saisie-contrefaçon prévue par la directive du 29 avril 2004 précitée. Le dispositif proposé se propose également d’harmoniser les règles applicables à la saisie-contrefaçon en matière d’obtention végétale sur celles concernant la saisie-contrefaçon en matière de modèles ou dessins, de brevets ou de droit des marques.

Le texte actuel de l'article L. 623-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà le principe de la saisie-contrefaçon, le présent projet de loi n’apportant que des améliorations en matière de procédure. La victime présumée d’une contrefaçon en matière d’obtention végétale dispose, grâce à l’article L. 623-7 précité, de deux moyens pour prouver la contrefaçon. Elle peut faire effectuer par un huissier, sur ordonnance de la juridiction civile compétente, saisie à cet effet par lui, une saisie réelle ou non. Il peut s’agir tout d’abord d’une saisie description, forme la plus courante qui permet le constat de l’atteinte au certificat d’obtention végétale dans un procès-verbal. Il peut également s’agir d’une « saisie réelle », pour laquelle les produits ou services sont emportés et conservés au greffe du tribunal, sauf lorsqu’il s’agit de produits trop encombrants.

La saisie-contrefaçon est un droit ouvert à la victime prétendue comme en témoignent les termes mêmes du projet puisqu’elle est « en droit de faire procéder » à une telle procédure. En conséquence, la juridiction civile ne peut refuser la demande de la victime prétendue. Cette voie procédurale exclut tout débat contradictoire et préserve le secret qui va permettre d’effectuer la saisie sans que les preuves de la contrefaçon ne puissent être dissimulées du fait de l’information de la partie visée par la démarche. Ensuite, l'huissier, éventuellement assisté d’un expert, peut effectuer non seulement une saisie réelle d’échantillons ou la copie de documents, mais aussi une description détaillée des contrefaçons prétendues.

Évidemment, afin d'éviter les saisies abusives destinées à faire pression sur un concurrent, le titulaire d’un certificat d’obtention végétale ne dispose que de quinze jours pour engager une action en contrefaçon. De même, en cas de saisie réelle, la juridiction peut demander la constitution de garanties destinées à couvrir le montant des dommages et intérêts éventuels qui pourraient être versés par le requérant si la contrefaçon n’était pas établie.

Le texte proposé par le présent article tend à préciser explicitement que, lors d’une saisie réelle, l’huissier puisse procéder à la saisie produits ou procédés prétendus contrefaisants « ainsi que des documents, notamment comptables », s'y rapportant. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois étendant encore le champ des documents pouvant faire l’objet d’une saisie puisqu’il propose que cette dernière puisse concerner « tout document » se rapportant à la contrefaçon prétendue. Cette innovation législative vient consacrer une pratique jurisprudentielle relative aux documents confidentiels de l’entreprise. L’huissier doit en effet avoir accès à tous les documents susceptibles de contribuer à la preuve de la contrefaçon. Le saisi ne peut interdire au saisissant l'accès à certains documents sous prétexte de confidentialité (74). Cependant, afin de protéger la confidentialité des documents sensibles, l’article R. 615-4 du même code prévoit depuis 2004 que le juge peut a posteriori et à la demande du saisi « prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments » de la saisie.

Les principales innovations apportées par le projet de loi à la procédure en vigueur concernent les délais dans lesquels le requérant de la saisie doit se pourvoir au pénal ou au civil et les conséquences de leur non respect. Le délai actuel de 15 jours, pour l’engagement de l’action au fond, est très inférieur à celui prévu à l’article 7 de la directive du 29 avril 2004 (entre 20 jours ouvrables et 31 jours civils), il a semblé préférable de renvoyer à un décret le soin de définir un délai plus conforme aux prescriptions communautaires.

Le dernier alinéa du présent article précise qu’à défaut d’un pourvoi au fond, l’intégralité de la saisie – y compris la saisie description – est annulée à la demande du saisi. Certes, ce dernier n’a pas à motiver sa demande, mais, en cas d’inaction de sa part, la saisie demeurera valable même si le requérant n’a pas respecté les délais fixés.

Par coordination avec les modifications apportées aux procédures relatives aux dessins et modèles, aux marques et aux brevets, le Sénat a adopté quelques modifications rédactionnelles et de précision à cet article. La plus notable concerne l’assistance d’experts désignés par le requérant aux opérations conduites par l’huissier, qui figure dans le droit en vigueur, mais que le projet de loi n’avait pas repris. Il convient de rappeler que l'identité de l'expert – et ses liens avec le saisissant – ont suscité des interrogations quant au caractère équitable de la procédure, au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En toute hypothèse, le libre choix de l'expert étant laissé au saisissant, la désignation de celui-ci dans la requête ou dans l'ordonnance n'est pas nécessaire. Toute contestation sur l'indépendance ou la compétence de l'expert relève du contentieux de la validité de la saisie et non de celui de la régularité de l'autorisation (75). Dans d’autres domaines que celui de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que cet expert ne pouvait être salarié du saisissant, mais que rien n’empêchait qu’il s’agisse d’un de ses conseils habituels. Cette disposition réintroduite par le Sénat ne devrait donc pas poser de problème juridique.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de portée rédactionnelle (amendement n° 19), ainsi qu’un amendement de renumérotation de plusieurs références (amendement n° 20).

Art. L. 623-27-3 du code de la propriété intellectuelle :
Droit d’information en matière d’obtentions végétales

Le présent article propose de créer un droit à l’information du juge, à la demande du requérant, pour identifier l’origine et les réseaux de produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du propriétaire d’un certificat d’obtention végétale. Il met en œuvre l’une des innovations majeures de la directive du 29 avril 2004 : le droit à l’information du juge sur l’origine des marchandises litigieuses, les circuits de distribution et l’identité des tiers impliqués dans la production et la distribution de ces marchandises. Ce droit à l’information du juge ne peut concerner qu’une juridiction saisie d’une action civile en contrefaçon de certificat d’obtention végétale. Il ne peut donc s’agir d’une procédure autonome.

Les personnes visées par la demande d’information sont non seulement le défendeur – dans le cadre de la procédure civile préalable – mais également toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. Cette liste reprend les termes mêmes de l’article 8 de la directive.

Comme pour les autres droits de propriété industrielle, le présent article précise que la production de documents ou d’informations peut être ordonnée par le juge uniquement s’il n’existe pas d’empêchement légitime à cette exigence. Cette précision vise notamment à empêcher une demande d’information dont le champ pourrait apparaître trop étendu, visant notamment à avoir accès à des données confidentielles qui ne seraient pas directement utiles dans la procédure pour contrefaçon.

Enfin, les documents ou informations recherchés portent sur les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants. De même, ces éléments d’information peuvent porter sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. Cette liste reprend les termes même du point 2 de l’article 8 de la directive du 29 avril 2004.

Le texte initial du projet de loi faisait systématiquement référence à la notion de contrefaçon à « l’échelle commerciale ». Comme pour les autres articles concernés, le Sénat a adopté plusieurs amendements de sa commission des Lois supprimant cette référence, qu’il a estimée trop imprécise. Il a également procédé à des améliorations rédactionnelles, substituant au terme impropre « contrefait » le terme « contrefaisant » et a procédé à des coordinations.

La Commission a adopté l’article 20 ainsi modifié.

Article 21
(art. L. 623-28 et art. L. 623-28-1 et L. 623-28-2 [nouveaux]
du code de la propriété intellectuelle)


Indemnisation du préjudice né de la contrefaçon d'obtentions végétales et mesures complémentaires de réparation civile du préjudice

Le présent article propose d’introduire deux articles dans le code de la propriété intellectuelle afin de transposer, en matière d'obtentions végétales, le nouveau mode de calcul de l'indemnisation versée au titulaire de droits victime de contrefaçon (article L. 623-28-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle) et les mesures complémentaires de réparation civile du préjudice (article L. 623-28-2 nouveau). Cet article propose également d’abroger les dispositions de l’actuel article L. 623-28 du même code, qui régissent les confiscations de végétaux que le nouvel article L. 623-28-2 devrait encadrer.

Art. L. 623-28-1 du code de la propriété intellectuelle :
Indemnisation du préjudice né de la contrefaçon d'obtentions végétales

Le présent article insère un article L. 623-28-1 dans le code de la propriété intellectuelle pour transposer, en matière de certificat d’obtention végétale, le nouveau mode de calcul de l'indemnisation versée au titulaire de droits victime de contrefaçon.

L’article 13 de la directive du 29 avril 2004 édicte des principes pour la détermination des dommages et intérêts attribués aux victimes d’actes avérés de contrefaçon. La rédaction proposée pour l’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle les reprend très fidèlement puisque elle utilise les mêmes termes que les a) et b) du point n° 1 de l’article 13 de la directive.

Le présent article distingue la situation dans laquelle le titulaire de droits exploite le certificat d’obtention végétale et que le préjudice est quantifiable, de celle où il n’y a soit pas exploitation ou bien pas de moyens de déterminer le montant du préjudice véritablement subi (considérant n° 26 de la directive précitée). Dans le premier cas, le préjudice est évalué dans sa globalité, ce qui inclut les conséquences économiques résultant du manque à gagner et commerciales, du fait des bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur. De plus, s’il y a lieu, l’évaluation du préjudice tient compte du préjudice moral causé au titulaire du droit. Pour procéder à cette dernière évaluation, le tribunal se fonde sur l’atteinte portée à l’image et à la réputation du propriétaire du certificat d’obtention végétale.

Dans le second cas, c’est-à-dire dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, le titulaire de droit lésé peut demander au tribunal, « à titre d’alternative », de lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Celle-ci s’apparente à une redevance de licence puisque son montant est calculé en fonction des redevances et droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Le montant de la somme forfaitaire doit être au moins égal au montant de ces redevances non acquittées, pour tenir compte des frais engagés – ne serait-ce qu’au titre des frais de recherche et d’identification – comme le précise le considérant n° 26 de la directive précitée.

Ce dispositif n’en demeure pas moins une innovation juridique en droit civil français, puisqu’il permet au tribunal d’accorder des dommages et intérêts dépassant le montant exact du préjudice.

Enfin, notons que l’appréciation du tribunal quant à l’évaluation du préjudice est souveraine, même s’il se fonde évidemment sur les pièces et éléments de fait disponibles.

Le Sénat a procédé à des aménagements rédactionnels, sur l’initiative de sa commission des Lois, remplaçant notamment le terme de « tribunal » par celui de « juridiction », supprimant l’adverbe « injustement » s’agissant des profits réalisés par le contrefacteur, supprimant l’expression « s’il y a lieu » qui semblait restreindre le nombre de cas où un préjudice moral pouvait être évalué et, enfin, supprimant l’expression « dans les cas appropriés » qui figurait dans l’alinéa relatif au calcul de la somme forfaitaire, laissant au tribunal le soin d’apprécier les cas où le dispositif doit être mis en œuvre.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel (amendement n° 21), le second visant à faciliter l’octroi par le juge de dommages et intérêts plus conséquents à la victime d’une contrefaçon de certificat d’obtention végétale (amendement n° 22).

Art. L. 623-28-2 du code de la propriété intellectuelle : Mesures complémentaires de réparation civile du préjudice en matière d’obtentions végétales

Cet article insère un nouvel article L. 623-28-2 dans le code de la propriété intellectuelle pour permettre à la juridiction de prononcer, à l'encontre d'un contrefacteur de certificat d’obtention végétale, des mesures complémentaires de réparation du préjudice, au-delà des dommages et intérêts. Cet article reprend notamment le principe de confiscation des produits contrefaisants qui figure aujourd’hui à l’article L. 623-28 du même code que cet article abroge.

Le présent article vise à permettre à la partie lésée de demander à la juridiction, aux frais du condamné, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart, la destruction ou la confiscation à son profit, des produits reconnus comme contrefaisants ainsi que, le cas échéant, des matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication. De plus, la juridiction peut aussi ordonner la publication intégrale ou par extraits dans la presse écrite ou sur Internet du jugement prononçant la condamnation selon les modalités fixées par elle.

Le Sénat a apporté des améliorations rédactionnelles, substituant au mot « contrefaits » le mot « contrefaisants » et aux mots « le tribunal », les mots « la juridiction ». Il a aussi clairement explicité que tant la confiscation des produits que la publication du jugement s’effectuaient aux frais du contrefacteur.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 23).

Elle a ensuite adopté l’article 21 ainsi modifié.

Article 22
(art. L. 623-32 et art L 623-32-1, L 623-32-2 et L 623-32-3 [nouveaux]
du code de la propriété intellectuelle)


Sanctions pénales complémentaires en matière d'obtentions végétales

Le présent article propose de transformer l’article L. 623-32 du même code en un article L. 623-32-1 et de créer un article L. 623-32-2 relatif aux sanctions pénales complémentaires en matière d'obtentions végétales.

Art. L. 623-32-1 du code de la propriété intellectuelle :
Sanctions pénales en matière d'obtentions végétales

L’insertion de cet article dans le code de la propriété intellectuelle résulte de la renumérotation de l’article L. 623-32 de ce même code. Cet article prévoit que toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale est punie d'une amende de 10 000 euros. En cas de récidive de ce délit dans un délai de cinq ans ou en cas de commission du délit en bande organisée, une peine d’emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcée.

Art. L. 623-32-2 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions pénales complémentaires en matière d'obtentions végétales pour les personnes physiques

L’article L. 623-32-2 (nouveau) du code de la propriété intellectuelle tend à créer de nouvelles mesures pénales pour sanctionner les atteintes à un certificat d’obtention végétale, en complément des peines déjà prévues à l'article L. 623-32-1 du même code.

Le présent article vise à permettre à la partie lésée, qui a obtenu que le contrefacteur soit condamné pour les infractions prévues à l’article L. 623-32-1 du même code, de demander à la juridiction, aux frais du condamné, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart, la destruction ou la confiscation à son profit des produits reconnus comme contrefaisants ainsi que, le cas échéant, des matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication.

De plus, la juridiction peut aussi ordonner la publication intégrale ou par extraits dans la presse écrite ou sur Internet du jugement prononçant la condamnation selon les modalités fixées par elle. L’affichage du jugement prononçant la condamnation se déroule « dans les conditions et sous les peines prévues par l’article 131-35 du code pénal ». En conséquence, les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre le condamné ne sauraient excéder le montant maximum de l’amende encourue. En outre, il appartient au juge pénal de déterminer si tout ou partie de sa décision est soumis à cet affichage, ainsi que le lieu et la durée, dans la limite de deux mois, de celui-ci.

Le Sénat a apporté des améliorations rédactionnelles, substituant au mot « contrefait » le mot « contrefaisant » et aux mots « le tribunal », les mots « la juridiction ». Le rapporteur de la commission des Lois de l’Assemblée nationale observe, pour sa part, que l’article ne fait pas explicitement référence à la nature des personnes (physiques ou morales) auxquelles il est sensé s’appliquer et que, de surcroît, les formulations retenues pour la peine d’affichage et de diffusion du jugement se distinguent de celles habituellement prévues en matière pénale. Enfin, il importe d’expliciter, dans le corps même de l’article, que ces sanctions ne sauraient épuiser les droits des victimes à réclamer des dommages et intérêts.

Art. L. 623-32-3 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions pénales complémentaires en matière d'obtentions végétales pour les personnes morales

L’insertion de cet article dans le code de la propriété intellectuelle est proposée par votre rapporteur afin de distinguer explicitement le cas des personnes physiques des personnes morales. Ce nouvel article L. 623-32-3 de ce code précise les peines susceptibles d’être prononcées, en application de l’article 121-2 du code pénal, à l’encontre de personnes morales (autres que l’État) reconnues pénalement responsables d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle en matière d’obtentions végétales.

Il est fait référence à l’article 131-38 du code pénal, qui fixe au quintuple de l’amende appliquée à une personne physique le quantum de celle applicable à une personne morale. Il découle par ailleurs du renvoi à l’article 131-39 du code pénal, la possibilité pour le juge de prononcer également l’une ou plusieurs des peines suivantes :

Il est fait référence à l’article 131-38 du code pénal, qui fixe au quintuple de l’amende appliquée à une personne physique le quantum de celle applicable à une personne morale. Il découle par ailleurs du renvoi à l’article 131-39 du code pénal, la possibilité pour le juge de prononcer également l’une ou plusieurs des peines identiques à celles applicables en cas de contrefaçon de dessins et modèles (cf. article 4).

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, tout en permettant à la victime de pouvoir demander des dommages et intérêts.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser et clarifier les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales coupables de contrefaçon de certificats d’obtention végétale (amendement n° 24).

Puis, elle a adopté l’article 22 ainsi modifié.

Chapitre V

Dispositions relatives aux marques

La marque est le signe distinctif d’un produit commercial ; elle fait appel à l’un ou plusieurs des cinq sens (ouïe – dénominations ou sons et phrases musicales, notamment –, odorat, vue – couleurs et signes figuratifs, tels que les dessins, les étiquettes, les reliefs ou les hologrammes, par exemple –, toucher et goût), afin d’identifier ce produit par rapport à ses concurrents. Cette fonction distinctive a été reconnue par la Cour de justice des communautés européennes dans les années 1970 (76). Elle a, par la suite, été élargie à travers les notions jurisprudentielles de garantie d’origine (77) et de garantie d’un certain niveau de qualité (78). En conséquence, la marque fournit l’assurance que les objets qui s’en prévalent ont la même origine ou au moins qu’il existe un lien entre eux, permettant ainsi aux consommateurs d’identifier le producteur d’origine (79).

Le droit des marques est l’un des premiers droits de propriété industrielle à avoir assimilé à une contrefaçon toute atteinte aux prérogatives du propriétaire d’une marque. Il est vrai que l’enjeu économique a très vite été perçu en ce domaine, tout spécialement par l’industrie du luxe. Les modifications apportées par le projet de loi aux dispositions en vigueur s’apparentent donc davantage à des ajustements qu’à des bouleversements. Au regard de l’efficacité des normes existantes, ce choix est tout à la fois logique et révélateur de l’influence du droit français sur le droit communautaire en la matière.

Article 23

(art. L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle)


Contrefaçon à l’échelle commerciale en matière de marques

Le présent article visait initialement à compléter l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit la contrefaçon de marque par référence aux dispositions des articles L. 713-2 à L. 713-4 du même code, transposant en droit interne l’article 5-1 a) et b) de la directive 89/104 du Conseil, en date du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques.

De jure, la commission de certains actes portant sur une marque dûment enregistrée sans l’autorisation de son propriétaire constitue d’ores et déjà une contrefaçon engageant la responsabilité civile (80) du contrevenant à ces règles.

Cinq catégories d’actes se trouvent ainsi plus particulièrement concernées :

– en premier lieu, la reproduction de la marque. La lecture des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle conduit à distinguer, en l’espèce, deux situations : le cas de la « contrefaçon à l’identique » (81), d’une part, visé à l’article L. 713-2 a), dans lequel la marque authentique est reproduite à l’identique pour des produits ou services eux-mêmes identiques à ceux désignés dans l’enregistrement et pour lequel la seule reproduction de la marque est constitutive de contrefaçon (82) ; la « contrefaçon par imitation » (83), d’autre part, objet de l’article L. 713-3, qui se caractérise quant à elle par une certaine proximité – mais non par une réelle identité – entre marque authentique et marque contestée ou entre produits commercialisés et produits enregistrés ; dans cette dernière hypothèse, la contrefaçon n’est avérée que s’il est prouvé un risque de confusion dans l’esprit du public, exigence qui laisse tout de même une large part à l’appréciation du juge ;

– en deuxième lieu, l’apposition de la marque. Les articles L. 713-2 a) et L. 713-3 a) prévoient là aussi que, dès lors que le produit litigieux apparaît identique à celui qui a fait l’objet d’un enregistrement sous la marque authentique, la contrefaçon est caractérisée. En cas de produits similaires, en revanche, le danger de confusion dans l’esprit du public est exigé ; le plus souvent, le juge constatera un concours idéal d’infractions et se trouvera en mesure d’appliquer les articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation ;

– en troisième lieu, l’usage de la marque. Si l’article L. 713-2 a) prohibe l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque authentique et sous réserve qu’il en résulte un risque de confusion pour le public, l’article L. 713-3 interdit cette pratique ainsi que l’usage d’une marque imitée pour des produits seulement similaires. La jurisprudence retient une interprétation extensive de ce délit d’usage, sanctionnant notamment certains actes d’utilisation de la marque d’autrui dans la publicité (84), mais elle se heurte à certaines exceptions légales, prévues à l’article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle au profit des fabricants d’accessoires et de pièces détachés d’un produit de marque ;

– en quatrième lieu, la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée, aux termes du b) de l’article L. 713-2. La jurisprudence a expliqué, en l’espèce, que la suppression s’entend comme le fait d’effacer une marque pour la remplacer par une autre appartenant à l’auteur de la contrefaçon (85) tandis que la modification vise à déformer les conditionnements authentiques (86) ;

– en cinquième et dernier lieu, le fait de passer outre l’opposition d’un propriétaire d’une marque à tout nouvel acte de commercialisation au sein de la Communauté européenne et de l’Espace économique européen, du fait notamment de la modification et de l’altération (87) de l’état des produits constatée au cours de leur mise initiale sur le marché (ces deux motifs légitimes n’étant pas limitatifs (88)).

Le projet de loi n’entendait revenir sur aucune de ces dispositions, désormais bien étayées par les jurisprudences communautaire et nationale. Il se contentait, par le présent article, de compléter le champ de l’incrimination de contrefaçon en visant plus clairement la contrefaçon à l’échelle commerciale, caractérisée par une atteinte aux droits patrimoniaux du titulaire de la marque enregistrée en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. Il s’agissait là d’une harmonisation avec les dispositions prévues par ailleurs pour les autres objets du droit de la propriété industrielle (dessins et modèles, brevets, produits semi-conducteurs, certificats d’obtention végétale). Par cohérence avec ses prises de position antérieures sur les ambiguïtés – et, partant, sur l’inutilité – de la notion de « contrefaçon à l’échelle commerciale », le Sénat a décidé de supprimer cet article du projet de loi.

La Commission a maintenu la suppression de l’article 23.

Article additionnel après l’article 23

(art. L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle)


Spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de contentieux sur les marques nationales

Le Sénat a souhaité spécialiser les juridictions civiles nationales compétentes en matière de contentieux de marques nationales. De manière assez paradoxale, il a fait figurer les dispositions en cause à la fin du projet de loi, au sein de l’article 42, alors que le chapitre V du projet de loi adapte justement les articles du code de la propriété intellectuelle relatifs aux procédures applicables en matière de contrefaçon de marques.

Le présent article vise simplement à inscrire les dispositions relatives à la spécialisation des juridictions chargées du contentieux des marques nationales, opportunément adoptées par le Sénat, dans le chapitre du projet de loi le plus approprié. Au passage, il procède à une harmonisation rédactionnelle avec les dispositions similaires prévues pour les dessins et modèles nationaux ainsi que pour les questions de propriété intellectuelle de manière plus générale.

Sur le fond, votre rapporteur partage pleinement la préoccupation de son homologue du Sénat, visant à concentrer tous les contentieux relatifs aux droits de propriété intellectuelle sur un petit nombre de tribunaux de grande instance (pas plus de quatre) et de Cours d’appel (une à deux). Il ne s’agit aucunement d’un signe de défiance à l’égard des tribunaux de commerce, dont les plus importants d’entre eux, à l’instar de celui de Paris, ont créé une chambre spécialisée pour juger des affaires de dessins et modèles et de marques, notamment. Le but poursuivi par cet article est de transférer les affaires à un petit nombre de tribunaux spécialisés, dont la politique jurisprudentielle devrait faire l’objet d’une harmonisation naturelle, gage de davantage de sécurité juridique pour les victimes de contrefaçon.

Le corollaire à ce resserrement du nombre de juridictions compétentes est une meilleure formation des magistrats aux principes et aux enjeux économiques du droit de la propriété intellectuelle. Celle-ci passera nécessairement par davantage de stages et de séjours auprès des acteurs concernés (entreprises, administrations répressives, notamment), mais aussi par une stabilité accrue dans les fonctions exercées, sans que cela ne pénalise le déroulement des carrières. Sur ce point, une évolution du statut de la magistrature ne saurait être exclue, même si elle ne pourra intervenir qu’au terme des réflexions en cours sur la réforme de la carte judiciaire.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur, inscrivant les dispositions, introduites en fin de texte par le Sénat, réservant le contentieux des marques, y compris en cas de question connexe de concurrence déloyale, dans le chapitre V du projet de loi (amendement n° 25).

Article 24

(art. L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle)


Mesures provisoires et conservatoires
en matière de contrefaçon de marques

Le présent article vise à réécrire l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, relatif à l’action en interdiction provisoire de contrefaçon, de manière à harmoniser ses dispositions avec celles introduites par ailleurs pour les autres droits de la propriété industrielle.

L’action en interdiction provisoire de contrefaçon, introduite par la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, s’inspire des dispositions préexistantes en matière de droit des brevets. Elle se justifie par le souci d’éviter que des faits de contrefaçon perdurent pendant la durée de l’instance, aggravant ainsi le préjudice du propriétaire de la marque, mais elle se trouve également encadrée de manière à ce qu’elle ne soit pas utilisée dans le seul but de gêner un concurrent. La nouvelle version de cet article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne remet pas en cause cet équilibre.

Il convient d’insister sur le fait que cette procédure est et restera une véritable instance, puisqu’elle emprunte seulement la forme d’un référé et se distingue donc du référé de droit commun. Il en résulte deux conséquences : d’une part, cette action est soumise à la compétence du président du tribunal de grande instance, à l’exclusion de celle du juge des référés dont les décisions ne suivent pas le même régime juridique (89) ; d’autre part, ces dispositions n’interdisent nullement au demandeur d’agir en référé de droit commun sur le fondement des articles 872 et 873 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, en sollicitant qu’il soit mis fin à un trouble manifestement illicite ou que soient prises des mesures permettant de prévenir un dommage imminent (90).

Il importe également de souligner que l’action en interdiction provisoire de contrefaçon restera d’application stricte, c’est-à-dire qu’elle demeurera réservée au propriétaire de la marque (91), à l’exclusion du titulaire d’une demande d’enregistrement, et qu’elle ne pourra être étendue à la poursuite de faits étrangers à la défense de la marque, notamment à des faits de concurrence déloyale, fussent-ils connexes aux faits de contrefaçons et jugés par le même tribunal (92).

Le projet de loi apporte tout de même des modifications qui ne manqueront pas d’avoir des répercussions sur le droit en vigueur.

Tout d’abord, il n’est plus exigé que l’action au fond apparaisse sérieuse et soit engagée à bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Il est vrai que ces impératifs avaient donné naissance à certaines incertitudes sur la nécessité pour le juge d’apprécier la validité de la marque contrefaite avant même de statuer définitivement au fond (93).

Le texte du projet de loi, fidèle à la lettre de la directive du 29 avril 2004, se borne, pour sa part, à préciser la finalité des mesures d’interdiction provisoire : il s’agit en l’occurrence de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par la marque ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Comme auparavant, le juge devra donc s’assurer que la matérialité des faits de contrefaçon est suffisamment établie, à charge pour le demandeur d’apporter des éléments de preuve raisonnablement accessibles à l’appui de son préjudice avéré ou imminent. Autrement dit, c’est au demandeur qu’il appartiendra de donner au juge la confirmation de la validité de la marque dont il se prévaut.

L’exigence d’engagement d’une action en contrefaçon à bref délai (trois mois, selon la jurisprudence (94)) disparaît au profit d’un renvoi à un délai fixé par voie réglementaire, de manière à harmoniser toutes les procédures existantes et à les conformer avec les délais prévus à l’article 7 de la directive du 29 avril 2004 (maximum de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils).

Une autre nouveauté introduite par le projet de loi concerne l’étendue des personnes plus particulièrement sujettes aux mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge. Se trouvent ainsi visés, non seulement les prétendus contrefacteurs, ce qui apparaît parfaitement logique, mais de surcroît les intermédiaires dont les services servent à ces mêmes prétendus contrefacteurs pour porter atteinte aux droits des propriétaires de marques. Cette extension confère davantage de crédibilité et d’efficacité au dispositif, dès lors que l’ensemble des moyens facilitant la contrefaçon entre dans le champ des mesures judiciaires conservatoires ou provisoires.

Toujours à l’instigation de la directive, en cas d’activité de contrefaçon exercée à l’échelle commerciale – situation que le Sénat a reconsidérée en supprimant le qualificatif d’échelle commerciale – et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de dommages et intérêts, le juge pourra ordonner la saisie des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, en plus de la cessation des activités qui lui sont reprochées et de la saisie ou de la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant. Ces dispositions élargissent substantiellement les prérogatives du juge et confortent le constat du caractère quelque peu dérogatoire au droit commun du référé de la procédure d’interdiction provisoire de la contrefaçon. Il va sans dire que son effet dissuasif s’en trouvera également renforcé.

Enfin, si le principe de la consignation a priori de garanties par le demandeur a été reconduit, de manière à éviter les procédures abusives qui seraient destinées à déstabiliser des concurrents, le projet de loi l’a contrebalancé par une nouvelle possibilité consistant à attribuer une provision au demandeur lorsque l’existence de son préjudice apparaît manifeste. Les requérants victimes de contrefaçon pourront ainsi bénéficier de compensations financières rapides, leur permettant de supporter, le cas échéant, les coûts d’une procédure au fond relativement longue par rapport à la rapidité des évolutions économiques qu’ils subissent.

Le Sénat n’a pas bouleversé l’économie générale de cet article ; il s’est évertué à en harmoniser la rédaction avec celle des articles L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle pour les dessins et modèles, L. 615-3 du même code pour les brevets et L. 623-27-1 pour les obtentions végétales.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant les cas dans lesquels le titulaire d’une marque peut agir sur requête (amendement n° 26), le second rédactionnel (amendement n° 27).

Elle a ensuite adopté l’article 24 ainsi modifié.

Article 25

(art. L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle)


Régime juridique applicable à la saisie-contrefaçon
en matière de marques

Cet article vise à harmoniser les dispositions relatives à la saisie-contrefaçon en matière de droit des marques, inscrites à l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, sur celles concernant la saisie-contrefaçon en matière de modèles ou dessins, de brevets et de périphériques des brevets. Cette louable mise en cohérence emporte néanmoins quelques aménagements de la procédure existante pour les marques, relativement minimes il est vrai.

La contrefaçon étant un fait, elle peut se prouver par tous moyens. Cependant, l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, à travers la procédure de saisie-contrefaçon, met à la disposition de la victime un moyen de preuve original et très efficace.

La nouvelle rédaction de cet article L. 716-7 ne remet pas en cause les deux procédés existants, effectués par voie d’huissier sur ordonnance de la juridiction civile compétente, saisie à cet effet par le propriétaire d’une marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, à savoir :

– la saisie description, forme la plus courante qui permet le constat de l’atteinte à la marque dans un procès-verbal, à laquelle peuvent être joints, le cas échéant, des échantillons de produits litigieux ;

– la saisie réelle, pour laquelle les produits ou services sont emportés et conservés au greffe du tribunal, sauf lorsqu’il s’agit de produits trop encombrants, auquel cas le prétendu contrefacteur les conserve sous sa propre responsabilité.

On soulignera que la juridiction se voyant adresser une demande de saisie-contrefaçon ne peut refuser d’accéder à celle-ci. Tout au plus peut-elle en fixer les modalités, et notamment, dans le seul cas de la saisie réelle, la constitution de garanties destinées à couvrir du point de vue des dommages et intérêts un éventuel déboutement du demandeur au fond. Seul le saisissant dispose du droit de faire appel, sur le fondement de l’article 496 aliéna premier du nouveau code de procédure pénale, dans un délai de quinze jours dès lors que sa requête a été partiellement ou totalement rejetée par le président du tribunal de grande instance. Aux termes des articles 496 et 497 du nouveau code de procédure civile, le saisi peut, quant à lui, présenter en référé un recours en rétractation ; le juge des référés n’a alors pas le pouvoir d’annuler l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, mais il peut tout de même en supprimer les aspects litigieux (95).

D’ores et déjà, la jurisprudence a admis que, à l’occasion des opérations de saisie, l’huissier puisse emporter les documents comptables concernant la marque contrefaite (96). Le projet de loi officialise cette possibilité dans le corps même de l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle.

Outre l’extension, dans un évident souci d’efficacité, de la saisie réelle aux matériels et instruments utilisés pour fabriquer, distribuer ou fournir les services contrefaisants, les principales innovations apportées par le projet de loi à la procédure en vigueur concernent les délais dans lesquels le requérant de la saisie doit se pourvoir au pénal ou au civil et les conséquences de leur non respect. L’actuel délai fixé pour l’engagement de l’action au fond (quinze jours) étant beaucoup plus court que celui prévu à l’article 7 de la directive 2004/48/CE (entre vingt jours ouvrables et trente et un jours civils), il a semblé préférable de renvoyer à un décret le soin de définir un délai plus conforme aux prescriptions communautaires.

Le relatif allongement du temps laissé au demandeur pour engager son action s’effectuera au profit des propriétaires de marques ou des bénéficiaires de droits exclusifs d’exploitation, tout comme d’ailleurs la suppression de l’automaticité de la caducité de la saisie-contrefaçon en cas d’action intentée trop tardivement, le dernier alinéa du présent article insistant sur l’initiative du saisi auprès du juge pour obtenir la reconnaissance de cette nullité. Jusqu’à présent, le saisi bénéficiait directement de l’annulation des actes accomplis par l’huissier alors que dorénavant il devra demander au juge de prononcer leur nullité, faute de quoi, même si l’action au fond est entachée de délais non conformes aux dispositions légales, la saisie-contrefaçon sera réputée valable.

Par coordination avec les modifications apportées aux procédures relatives aux dessins et modèles, aux brevets et aux obtentions végétales, le Sénat a adopté quelques modifications rédactionnelles et de précision à cet article, dont la plus notable concerne l’assistance d’experts désignés par le requérant aux opérations conduites par l’huissier.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 28), puis l’article 25 ainsi modifié.

Article 26

(art. L. 716-7-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)


Droit à l’information du juge en matière de marques

Dans un souci d’harmonisation des procédures de protection des droits de la propriété intellectuelle, le présent article crée un droit à l’information du juge, à la requête du demandeur, en vue d’identifier l’origine et les réseaux de produits contrefaisants des marques qui portent atteinte aux droits du requérant.

Comme cela a déjà été souligné précédemment, le droit à l’information du juge sur l’origine des marchandises litigieuses, les circuits de distribution et l’identité des tiers impliqués dans la production et la distribution de ces mêmes marchandises constitue l’une des innovations les plus importantes de la directive 2004/48/CE, s’inscrivant elle-même dans la lignée de l’annexe ADPIC à l’accord de Marrakech (97). Déclinée pour l’ensemble des droits de la propriété industrielle, pour lesquels elle n’avait pas d’équivalent, cette disposition fera ainsi l’objet d’un article spécifique du code de la propriété intellectuelle pour le droit des marques.

On soulignera pour mémoire que :

– la procédure ne pourra être mise en œuvre que par la juridiction saisie d’une procédure civile d’action en contrefaçon de marque ;

– la contrefaçon de marque à l’échelle commerciale se trouve plus particulièrement visée ;

– c’est le défendeur ou toute autre une personne répondant à des critères énumérés par la loi qui se voit tenu de fournir ces informations.

Sur ce dernier point, on soulignera qu’à la différence d’autres dispositions poursuivant le même but (celles relatives aux dessins et modèles, au nouvel article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle, notamment), les critères retenus par le projet de loi pour définir les personnes autres que le défendeur susceptibles de donner les informations concernées reprennent dans leur intégralité ceux énumérés par la directive du 29 avril 2004. Sont en effet cités, non seulement la possession des produits contrefaisants, la fourniture à l’échelle commerciale des services contrefaisants dans des activités de contrefaçon et le signalement comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services (respectivement les points a), c) et d) du 1 de l’article 8 de la directive), mais également l’utilisation des services contrefaisants à une échelle commerciale (point b) du 1 de ce même article 8). Le Sénat a, ici aussi, rectifié la qualification des produits et services en cause (contrefaisants et non contrefaits) puis supprimé toute mention de la notion d’échelle commerciale pour les raisons précédemment évoquées. Les autres modifications rédactionnelles adoptées par les sénateurs sont également de coordination.

À l’instar des dispositions similaires pour les autres droits de propriété industrielle, il est précisé que la production de documents ou d’informations peut être ordonnée par le juge uniquement s’il n’existe pas d’empêchement légitime à cette exigence. On peut supposer, en l’espèce, qu’une requête formulée dans le seul but d’obtenir des éléments couverts par le secret des affaires alors que les atteintes à la marque du demandeur n’apparaissent pas évidentes pourrait constituer un motif suffisant, aux yeux du juge, pour ne pas recourir à une telle faculté. Quant aux éléments d’informations transmis, ils reprennent là aussi fidèlement ceux énoncés au point 2 de l’article 8 de la directive 2004/48/CE.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 29), puis l’article 26 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 26

(art. L. 716-8, Art. L. 716-8-1, Art. L. 716-8-2 à L. 716-8-6 [nouveaux]
du code de la propriété intellectuelle)


Régime de retenue douanière en matière de contrefaçons de marques

À travers l’adoption de l’article 43 du projet de loi, le Sénat a voulu aligner notre législation relative à la retenue douanière des marchandises contrefaisant des marques sur les dispositions, de portée plus générale, du règlement (CE) 1383/2003, du 22 juillet 2003. En la matière, notre législation n’était pas silencieuse puisque l’actuel article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle encadre d’ores et déjà une procédure très utilisée par les douanes.

Le présent article additionnel ne modifie pas, sur le fond, les dispositions initialement inscrites à l’article 43. Il se contente surtout de les replacer à un endroit plus approprié du projet de loi, dans un souci de clarté et de bonne intelligibilité de la loi.

Art. L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle :
Retenue douanière sur demande écrite du titulaire de droits

Comme pour les dessins et les modèles, un article du code de la propriété intellectuelle (l’article L. 716-8) définit d’ores et déjà le régime des retenues douanières susceptibles d’être mises en œuvre dans le cas de contrefaçons de marques. En l’espèce, la procédure est toujours initiée par le propriétaire de la marque, sur demande écrite. Les informations transmises à l’intéressé par les douanes, concernent uniquement la quantité de marchandises retenues, ainsi que les éléments d’identification de leurs importateurs, détenteurs et destinataires.

S’inspirant des avantages offerts aux titulaires de droits par le règlement (CE) 1383/2003 du 22 juillet 2003, le Sénat a souhaité moderniser et détailler le droit en vigueur pour les marques.

Le présent article L. 716-8, dans sa version adoptée par le Sénat et reprise fidèlement dans cet article additionnel, porte uniquement sur les retenues initiées directement par les propriétaires de marques. Il ne bouleverse pas fondamentalement le droit en vigueur, si ce n’est qu’il élargit la nature des informations susceptibles d’être transmises à l’intéressé en vue de la constitution de son dossier devant le juge (la nature et l’origine des marchandises se trouvant désormais explicitement mentionnées) et qu’il prévoit un délai raccourci à trois jours ouvrables pour le pourvoi en justice des titulaires de droits lorsque se trouvent en cause des marchandises périssables. À noter également l’imputation des frais des procédures de retenue à leur initiateur.

Art. L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle :
Retenue douanière en l’absence de demande écrite du titulaire de droits

L’article L. 716-8-1 est lui aussi réécrit, son contenu actuel étant rétabli au nouvel article L. 716-8-6. Sa portée apparaît plus innovante que celle de l’article précédent, dans la mesure où il envisage le cas d’une retenue douanière de marchandises dont le propriétaire de la marque contrefaite ne serait pas à l’origine. Cette novation puise directement son origine dans les règles communautaires.

Dans le cas d’espèce, la retenue est notifiée au propriétaire de la marque enregistrée pour laquelle une contrefaçon est suspectée, au bénéficiaire éventuel d’un droit exclusif d’exploitation, ainsi qu’au procureur de la République. À cette occasion, seules la quantité réelle ou estimée ainsi que la nature de la marchandise sont divulguées aux intéressés, ce qui traduit une forme de différenciation des droits accordés selon que l’initiative est prise par l’administration des douanes ou que la demande de retenue est faite par le propriétaire ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.

Art. L. 716-8-2 du code de la propriété intellectuelle :
Information du titulaire de droits

Cet article L. 716-8-2 précise la nature des informations relatives aux marchandises retenues et aux personnes intervenant dans leur commercialisation que les douanes, par dérogation à l’exigence de secret professionnel posée à l’article 59 bis du code des douanes, peuvent transmettre aux titulaires de droits, de manière à leur permettre de consolider leur dossier judiciaire.

Art. L. 716-8-3 du code de la propriété intellectuelle :
Inspections des marchandises retenues et prélèvement d’échantillons

Le présent article vise à permettre aux douanes et au titulaire de droits de procéder à des inspections et, pour les seuls agents des douanes, à des prélèvements d’échantillons susceptibles d’être versés au dossier de la partie requérante.

Art. L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle :
Pouvoirs des agents des douanes

A l’instar de ce qui est proposé pour les autres objets protégés par un droit de propriété intellectuelle dont le projet de loi traite, le présent article rappelle que les agents des douanes peuvent, dans le cadre d’une retenue douanière, mettre en œuvre l’ensemble des pouvoirs coercitifs et d’investigation que le code des douanes leur confère.

Art. L. 716-8-5 du code de la propriété intellectuelle :
Mesures règlementaires d’application

Cet article L. 716-8-5 du code de la propriété intellectuelle renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités d’application des articles antérieurs. La justification est la même que pour les dispositions de retenue douanière similaires, qui ont été présentées au sujet des autres droits de propriété intellectuelle.

Art. L. 716-8-6 du code de la propriété intellectuelle : Étendue de la saisie par les officiers de police judiciaire en cas de contrefaçon avérée de marques

Comme cela a été indiqué précédemment, cet article L. 716-8-6 du code de la propriété intellectuelle n’est que la reprise de l’actuel article L. 716-8-1. Aucune des dispositions en vigueur s’agissant de l’étendue de la saisie en cas de contrefaçon avérée n’a été modifiée. De ce fait, dès la constatation de l’infraction de contrefaçon, les officiers de police judiciaire pourront toujours procéder à la saisie des produits contrefaisants fabriqués, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement, mais aussi à celle des matériels spécialement installés en vue de la commission de l’infraction constatée.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur, inscrivant le régime de retenue douanière en matière de marques, tel que modifié par le Sénat, dans le chapitre V du projet de loi (amendement n° 30).

Article 27

(art. L. 716-13 à art. L. 716-16 du code de la propriété intellectuelle)


Évaluation du préjudice né de la contrefaçon
et sanctions complémentaires civiles et pénales

Cet article du projet de loi réécrit les trois articles L. 716-13 à L. 716-15 à la fin du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle, relatif au contentieux en matière de marques (2°). Afin de conserver la cohérence interne à l’architecture de cette partie du code, les dispositions renvoyant les conditions d’application à des décrets en Conseil d’État, actuellement inscrites à l’article L. 716-15, sont déplacées à un endroit plus approprié et prennent la référence L. 716-16, ce qui permet par la même occasion d’abroger des dispositions transitoires devenues obsolètes (1°).

À titre liminaire, il apparaît nécessaire de souligner ce qui constitue, aux yeux du rapporteur, deux insuffisances.

Sur la forme, tout d’abord, cet article 27 apparaît plus approprié que l’article 41 du projet de loi pour intégrer des dispositions aggravant les sanctions pénales en matières de contrefaçons de marques susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou des animaux.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur inscrivant dans le chapitre du projet de loi relatif aux marques les dispositions introduites par le Sénat concernant les circonstances aggravantes en cas d’atteinte à la sécurité ou à la santé de l’homme et de l’animal (amendement n° 31).

Sur le fond, ensuite, si le projet de loi est silencieux en matière de sanctions pénales des personnes morales reconnues coupables de contrefaçon parce que l’article L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle offre d’ores et déjà au juge un panel assez complet de moyens de répression, il n’empêche que certains ajustements doivent être envisagés, dans un souci d’harmonisation avec les sanctions pénales applicables pour les autres personnes morales. Cela est particulièrement vrai s’agissant des sanctions complémentaires à l’amende prévue par l’article 131-38 du code pénal et à la liste des sanctions de l’article 131-39 du même code, dont il a été déjà question précédemment. En l’état actuel de sa rédaction, l’article L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle ne permet pas d’imposer le retrait des marchandises contrefaisantes des circuits commerciaux, ainsi que leur remise à la partie lésée ou leur confiscation. La transposition de la directive exige qu’il soit remédié à cette situation, d’autant que la loi du 9 mars 2004, dite « Perben II », a levé les obstacles juridiques à une telle démarche.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant et clarifiant les sanctions pénales encourues par les personnes morales reconnues coupables de contrefaçon de marques (amendement n° 32).

Art. L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions complémentaires
des personnes physiques en cas de condamnation pénale pour contrefaçon

Aux termes des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon est un délit correctionnel pour lequel le contrefacteur est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ou quatre ans et d’une amende de 300 000 ou 400 000 euros, quantum portés à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende en cas de commission du délit en bande organisé. Ces peines peuvent être complétées, à la discrétion du tribunal, par des sanctions frappant plus directement l’outil de production des contrefaçons ainsi que les objets reconnus contrefaisants. Ce sont ces sanctions que le présent article vise à retoucher légèrement.

Le nouvel article L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle synthétise en ses deux alinéas les dispositions des actuels articles L. 716-13 et L. 716-14, moyennant quelques ajustements et améliorations.

Le premier alinéa est relatif aux possibilités, pour le tribunal, d’assortir les peines pénales prononcées en application des articles L. 716-9 et L. 716-10, du rappel, de la mise à l’écart, de la destruction ou de la confiscation au profit de la partie lésée des produits reconnus contrefaisants et également des matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication, ces sanctions complémentaires se trouvant exécutées aux frais du condamné. Eu égard au droit en vigueur, le projet de loi innove en la matière sur deux points :

– tout d’abord, le champ des sanctions complémentaires ne concerne plus uniquement la confiscation et la destruction des produits contrefaisants, le texte visant aussi leur rappel ou leur mise à l’écart, afin d’offrir plus de souplesse au juge dans l’exercice de ses prérogatives. Les nouvelles mesures introduites apparaissent moins définitives et radicales, ce qui n’est pas inutile s’agissant de contentieux complexes, où les questions de concurrence sont souvent connexes ;

– ensuite, l’objet des sanctions complémentaires est également élargi, puisqu’elles ne portent plus seulement sur les produits contrefaisants et les instruments qui ont permis leur réalisation, mais aussi sur les matériaux nécessaires à la contrefaçon. Cette précision a son importance s’agissant de produits de marque de luxe, touchant au prêt-à-porter ou à la maroquinerie, par exemple.

Le second alinéa concerne, quant à lui, l’affichage et la publication de la condamnation du ou des contrefacteurs, dont la décision est souverainement prise par le juge (98). Les dispositions restent inchangées par rapport à celles de l’actuel article L. 716-13, si ce n’est que la publication du jugement pourra désormais, avènement d’Internet oblige, se faire sur des services de communication au public en ligne. Pour le reste, elle demeurera à la charge du ou des condamnés et son étendue, totale ou partielle, continuera d’être déterminée par le juge.

Le Sénat a adopté des modifications rédactionnelles par coordination avec celles déjà votées aux articles L. 521-11, L. 615-14-2 et L. 623-32-2 du code de la propriété intellectuelle. Votre rapporteur tient à souligner, pour sa part, que subsistent les insuffisances rédactionnelles qu’il a déjà eu l’occasion de mettre en exergue s’agissant des dispositions similaires pour les autres droits de propriété intellectuelle : ainsi en va-t-il, notamment, des ambiguïtés concernant les personnes auxquelles ces règles sont opposables, de l’absence d’harmonisation des dispositions relatives à l’affichage ou à la diffusion du jugement au regard des règles de droit pénal existantes et, enfin, de l’application des sanctions de retrait ou de destruction sans préjudice des dommages et intérêts réclamés.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant et clarifiant les sanctions pénales encourues par les personnes physiques reconnues coupables de contrefaçon de marques (amendement n° 33).

Art. L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle :
Évaluation de l’indemnisation du préjudice

L’article 13 de la directive 2004/48/CE pose l’obligation pour les États membres de l’Union européenne de prévoir explicitement, dans leurs législations respectives, l’octroi de dommages et intérêts aux titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le présent article se conforme à cette exigence s’agissant de notre droit des marques, étant donné qu’aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n’est spécifiquement consacrée à cette question, essentiellement régie par la jurisprudence jusqu’à ce jour.

Selon les principes arrêtés par le juge (99), l’indemnisation d’une victime de contrefaçon de marque doit couvrir tout son préjudice direct et indirect, c’est-à-dire le manque à gagner et le préjudice moral ou commercial général.

Le manque à gagner est en fait le profit dont le titulaire est privé en raison de la contrefaçon. Son évaluation passe par la détermination de la masse contrefaisante (quantité des objets contrefaisants vendus par le contrefacteur) ainsi que par celle des ventes manquées par le titulaire de la marque en raison de la contrefaçon (estimées en fonction de l’augmentation des frais généraux du propriétaire de la marque et du bénéfice brut ou net). Comme le soulignent certains auteurs spécialisés sur le sujet : « La détermination des ventes manquées est délicate puisqu’il n’existe pas nécessairement de lien direct avec la contrefaçon. Le titulaire de la marque peut faire ressortir une baisse de ses ventes, mais cette dernière peut avoir d’autres causes. En particulier, elle peut provenir de la différence de prix avec des produits concurrents ou de l’existence sur le marché de produits plus attractifs pour le consommateur. » (100). Le projet de loi tend à éviter cet écueil, en se référant tout à la fois aux conséquences économiques négatives, dont il précise que le manque à gagner n’est qu’une facette, ainsi qu’aux bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, élément d’appréciation relativement objectif pour le juge. Ainsi, sans en bouleverser les fondements pour l’évaluation économique du préjudice induit par la contrefaçon, cet article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle se montre plus objectif et pragmatique que la jurisprudence, ce qu’il importe de souligner.

Le préjudice moral ou commercial général, élément déjà pris en considération par la jurisprudence, est lui aussi explicitement visé par ce nouvel article L. 716-14. Il ressort à chaque fois de l’atteinte portée au caractère distinctif de la marque ou à sa réputation (101). D’ores et déjà, si la contrefaçon ne cause aucun préjudice commercial direct, le tribunal peut sanctionner l’atteinte au droit de marque en elle-même en fixant une indemnité forfaitaire, évaluée en tenant compte de la redevance de licence qui aurait été perçue dans le cadre d’un contrat de licence. Le projet de loi se contente de préciser à ce sujet que cette indemnité ne peut être inférieure au montant des droits ou redevances qui auraient été normalement perçus par le propriétaire de la marque contrefaite. D’autre part, le juge a également la possibilité de sanctionner l’atteinte à la valeur de la marque dans la mesure où elle est dépréciée parce que les objets contrefaisants sont de qualité inférieure. Le recours à une expertise s’avère parfois bienvenu, une condamnation assimilable à un acompte sur le montant définitif pouvant alors être prononcée. Sur ce point, le texte du projet de loi n’ajoute rien à la pratique.

Le Sénat a procédé à des ajustements rédactionnels de coordination à cet article, consistant pour l’essentiel à supprimer des termes inutiles ou à la portée juridique incertaine.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur favorisant l’octroi, par le juge, de dommages et intérêts plus conséquents aux victimes de la contrefaçon de marques (amendement n° 34).

Art. L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions complémentaires
en cas de condamnation civile pour contrefaçon

En l’état actuel de notre droit, les sanctions pénales du délit de contrefaçon obéissent à une spécificité forte par rapport aux sanctions prononcées au civil. Elles seules, notamment, peuvent se voir assorties de sanctions complémentaires. Le projet de loi vise à mettre un terme à cette situation en créant des sanctions complémentaires à une condamnation civile pour contrefaçon, par mimétisme avec les dispositions prévues en matière pénale au nouvel article L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.

Cette initiative est en partie dictée par l’article 10 de la directive du 29 avril 2004, qui prévoit l’obligation pour les États membres de permettre à leurs juges – l’absence de précision quant à la nature de ces derniers impliquant qu’ils soient civils ou répressifs – de prendre certaines mesures appropriées à l’encontre de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Dans un souci d’harmonisation, le dispositif retenu est similaire à celui applicable par les juridictions pénales. Il comprend donc la possibilité, pour tout juge ayant prononcé une condamnation civile pour contrefaçon, d’ordonner à la demande de la partie lésée que les produits contrefaisants et, le cas échéant, les matériaux et instruments ayant permis la contrefaçon soient rappelés ou écartés définitivement des circuits commerciaux, voire détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

Par ailleurs, aux termes de l’article 15 de la directive 2004/48/CE, les États membres doivent veiller à ce que les autorités judiciaires compétentes en matière d’atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, qu’elles soient là aussi pénales ou civiles, puissent ordonner à la demande du requérant et aux frais du contrevenant la diffusion de l’information concernant leur décision. De la même manière que précédemment, le projet de loi procède donc à un alignement aussi fidèle que possible sur les dispositions concernant le contentieux pénal, nonobstant la suppression de toute référence aux conditions et aux peines prévues par l’article 131-35 du code pénal, eu égard à sa nature inadéquate pour une procédure civile. Le juge civil pourra donc lui aussi ordonner aux frais du contrefacteur toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication (intégrale ou par extraits), dans les journaux ou les services de communication au public en ligne de son choix, selon des modalités qu’il lui reviendra de définir au cas par cas.

Là aussi, les sénateurs ont adopté des modifications rédactionnelles de coordination avec celles votées antérieurement aux articles L. 521-8, L. 615-7-1 et L. 623-28-2 du code de la propriété intellectuelle.

La Commission a adopté l’article 27 ainsi modifié.

Chapitre VI

Dispositions relatives aux indications géographiques

Les règles relatives à la détermination des appellations d’origine sont fixées par l’article L. 115-1 du code de la consommation. Le contenu de cet article est repris par l’article L. 722 du code de la propriété intellectuelle. C’est d’ailleurs le seul article de ce code qui traite des appellations d’origines. Le projet de loi innove donc en proposant d’introduire, dans le code de la propriété intellectuelle des dispositifs de protection des appellations d’origine et des autres indications géographiques similaires à ceux proposés en matière de lutte contre la contrefaçon.

Le projet de loi, dans sa version initiale, comportait un chapitre VI relatif aux « dénominations géographique ». La commission des Lois du Sénat a estimé plus adapté de faire référence aux « indications géographiques », terme générique qui englobe tous les dispositifs de dénominations ou d’appellations d’origine. C’est d’ailleurs cette expression qui est mentionnée à l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle que l’article 28 propose de créer.

Article 28
(chapitre Ier et chapitre II [nouveau] du livre VII du titre II Art. L. 722-1 à L 722-7 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)


Transposition de la directive en matière d'indications géographiques

Le présent article propose d’étendre aux indications géographiques les dispositifs introduits dans les autres droits de la propriété intellectuelle en matière de lutte contre la contrefaçon.

En effet, un seul article du code de la propriété intellectuelle (l’article L. 722) concerne aujourd’hui les indications géographiques. De plus, cet article ne fait que reprendre les termes de l’article L. 115-1 du code de la consommation, selon la logique des codes suiveurs. Le présent article propose donc d’introduire un dispositif complet de protection de l’ensemble des indications géographiques.

Il propose de modifier le titre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle, qui traite aujourd’hui des seules « appellations d’origine » pour viser les « appellations d’origine et les indications géographiques ». La commission des Lois du Sénat a estimé plus juste de retenir un intitulé ne mentionnant que les « indications géographiques », expression générique qui recouvre également la notion d’appellations d’origine, comme le précise l’article L. 722-1 (nouveau) du code de la propriété intellectuelle.

CHAPITRE II

Contentieux

Au sein de ce titre, l’actuel article unique L. 722 précité figurerait au sein d’un chapitre Ier intitulé « Généralités ». Un chapitre II, intitulé « Contentieux » et comprenant une section unique intitulée « Actions civiles », contiendrait sept articles, que le présent article propose d’introduire.

Art. L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle :
Définition de la notion d’indication géographique et responsabilité civile en la matière

Le premier alinéa du présent article propose que toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur. Cette formulation, similaire à celle en vigueur pour les autres droits de la propriété industrielle, n’en constitue pas moins une innovation majeure, puisqu’elle introduit le principe de l’engagement de la responsabilité civile pour les atteintes portées à toutes les indications géographiques.

En effet, les articles L. 115-8 et suivants du code de la consommation ne répriment que les atteintes aux appellations d’origine. Rappelons d’ailleurs que cette dernière notion ne recouvre pas seulement des vins, mais également des fromages, des beurres ou crèmes, des cidres, des volailles, des viandes (le taureau de Camargue), des produits végétaux (la lentille du Puy, par exemple) et même des produits non agricoles (le monoï de Tahiti). La jurisprudence a complété cette liste par des miels (102) et même des plats cuisinés (103).

À cette fin, le présent article détaille les quatre catégories d’indications géographiques faisant l’objet de cette protection. Il s’agit tout d’abord des appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation, repris par l’article L. 722 du code de la propriété intellectuelle.

Sont également considérées comme des indications géographiques les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. L'appellation d'origine protégée européenne, créée en 1992, protège « la dénomination d'un produit dont la production, la transformation et l'élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté ». Logiquement, cette notion recouvre celle d’appellation d’origine, propre à la législation nationale, ainsi que les dénominations équivalentes dans d’autres pays de l’Union européenne, telles que la dénomination d’origine contrôlée pour l’Italie.

De même, sont considérés comme des indications géographiques les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole. Pour la France, il s’agit de la catégorie des vins d’appellation d'origine « vin délimité de qualité supérieure » (AOVDQS), instaurée par la loi n° 49-1603  du 18 décembre 1949 sur le vin, et protégée par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.

Enfin, seraient concernées les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses. Cet alinéa se réfère donc clairement au règlement (CEE) n° 1576/89 du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

Le Sénat n’a pas supprimé la référence à la notion d’échelle commerciale pour la définition de l’atteinte portée à une indication géographique. Il convient donc de la mettre en cohérence avec les autres articles du projet de loi.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 35).

Art. L. 722-2 du code de la propriété intellectuelle :
Action civile pour atteinte à une indication géographique

Le nouvel article L. 722-2 du code de la propriété intellectuelle vise à définir les personnes ayant qualité pour engager une action civile pour atteinte à une indication géographique, telle que définie par l’article L.722-1 précité.

Contrairement au droit commun, la loi ne vise pas le « titulaire » d’un droit mais bien « toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques ». En effet, en matière d’indication géographique, il n’existe pas à proprement parler de titulaires de droits, mais bien de personnes autorisées à commercialiser un produit identifié comme issu d’une zone géographique donnée. Une indication géographique a donc nécessairement un caractère collectif, même dans le cas où une personne serait la seule à pouvoir en bénéficier. C’est ainsi qu’une appellation d’origine ne peut être déposée en tant que marque (104).

Compte tenu de leur caractère collectif, les indications géographiques font aussi l’objet d’une protection par des organismes auquel la loi confie cette mission. C’est par exemple le cas de l’institut national de l'origine et de la qualité (INAO), auquel l’article L. 642-5 du code rural confie la mission de contribuer à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger.

Fort logiquement, le présent article propose donc que tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques puisse engager l’action civile pour atteinte à l’une d’elles. Évidemment, toute autre personne ayant qualité pour agir peut également déclencher l’action civile.

Dans le cas où l’action civile est déjà engagée, le deuxième alinéa du présent article autorise toute personne ayant la qualité pour agir à intervenir dans l’instance. Cette disposition prend une nouvelle fois en compte le caractère collectif des indications géographiques : il convient qu’une action civile introduite par l’un des bénéficiaires d’une indication ne prive pas un autre de ces bénéficiaires d’une voie de recours. Cette intervention dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie doit favoriser la réparation du préjudice qui est propre au requérant.

Art. L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle : Mesures provisoires et conservatoires en matière d’atteinte à une indication géographique

Le présent article propose de créer un article L. 722-3 dans le code de la propriété intellectuelle pour étendre aux indications géographiques l’action en contrefaçon, tout en l’harmonisant avec les dispositions introduites en matière de contrefaçon pour les autres droits de la propriété intellectuelle. Les indications géographiques ne peuvent faire l’objet d’une contrefaçon en tant que telle : le contrevenant – et non le « contrefacteur » – en la matière, est celui qui utilise de manière abusive d’une telle indication. C’est pourquoi le présent article, bien que reprenant les termes des autres articles du même code traitant de la contrefaçon
– de marque, de brevet, etc. – ne traite que de « l’atteinte à une indication géographique ».

Le présent article transpose l’article 9 de la directive du 29 avril 2004 précitée, qui généralise le recours à des mesures provisoires pouvant être prononcées afin de prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle. En ne prévoyant pas la nécessité d’une requête au fond pour le dépôt d’une demande d’interdiction provisoire, le présent article tend à rapprocher cette action « en la forme des référés » des référés de droit commun.

Le texte proposé, qui reprend les termes de la directive précitée, vise à préciser la finalité des mesures d’interdiction provisoire. Leur but consiste à prévenir une atteinte imminente à l’indication géographique ou d’empêcher la poursuite d’actes prétendument contrevenants. Le juge devra donc toujours s’assurer que la matérialité des faits est suffisamment établie, à charge pour le demandeur d’apporter des éléments de preuve raisonnablement accessibles à l’appui de son préjudice avéré ou imminent.

Par ailleurs, le projet de loi propre significativement le champ des personnes susceptibles d’être concernées par l’ordonnance du juge. En effet, outre le prétendu contrefacteur, le juge peut ordonner toute mesure en vue de faire cesser la situation de contrefaçon à l’endroit des intermédiaires « dont les services sont utilisés par le prétendu contrevenant » pour porter atteinte portée à l’indication géographique. Cette précision renforce l’effectivité des moyens mis à la disposition de la justice civile pour faire cesser cette atteinte.

De plus, si l'existence du préjudice subi par le requérant « n'est pas sérieusement contestable », la juridiction pourra également lui accorder une provision. Ce dispositif permet d’assurer un certain équilibre avec le principe selon lequel le requérant peut être amené à constituer des garanties, afin d’éviter les procédures abusives visant à déstabiliser des concurrents.

Dans le même ordre d’idée, en cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale – rappelons que le Sénat a supprimé la notion d’échelle commerciale – et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de dommages et intérêts, le juge pourra ordonner la saisie des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrevenant, en plus de la cessation des activités qui lui sont reprochées et de la saisie ou de la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant. Ces possibilités offertes au juge renforcent l’effectivité de la procédure et son caractère hautement dissuasif pour les contrevenants.

Le Sénat n’a pas modifié le fond de cet article mais a adopté plusieurs amendements de sa commission des Lois afin d’harmoniser sa rédaction avec celle des articles L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle pour les dessins et modèles, L. 623-27-1 du même code pour les obtentions végétales et L. 716-6 pour les marques et de tirer les conséquences de la suppression de la notion d’« échelle commerciale ».

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les cas dans lesquels le titulaire d’une indication géographique peut agir sur requête et apportant quelques modifications rédactionnelles (amendement n° 36).

Art. L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle : Régime juridique applicable à la saisie en matière d’atteinte à une indication géographique

Le présent article propose d’introduire un dispositif similaire à la saisie-contrefaçon en matière d’atteinte portée à une indication géographique. Les règles proposées sont harmonisées avec celles applicables à la saisie-contrefaçon en matière de brevets, de modèles ou dessins, d’obtentions végétales ou de droit des marques. La victime présumée d’une atteinte à une indication géographique disposerait de deux moyens pour prouver la contrefaçon. Elle pourrait faire effectuer par un huissier, sur ordonnance de la juridiction civile compétente, saisie à cet effet par elle, une saisie réelle ou non.

Il peut s’agir tout d’abord d’une saisie description qui permettrait le constat de l’atteinte à une indication géographique dans un procès-verbal. Il pourrait également s’agir d’une « saisie réelle », pour laquelle les produits sont emportés et conservés au greffe du tribunal, sauf s’il s’agit de produits trop encombrants.

Cette saisie est un droit ouvert à la victime prétendue comme en témoignent les termes mêmes du projet puisqu’elle est « en droit de faire procéder » à une telle procédure. En conséquence, la juridiction civile ne peut refuser la demande de la victime. Il s’agit d’une voie procédurale ex parte qui exclut tout débat contradictoire et préserve le secret qui va permettre à la saisie d'être effectuée sans que les preuves de l’atteinte portée à l’indication géographique ne puissent être dissimulées du fait de l’information de la partie visée par la démarche. Ensuite, l'huissier, éventuellement assisté d’un expert, peut effectuer non seulement une saisie réelle d’échantillons ou la copie de documents, mais aussi une description détaillée des atteintes prétendues.

Évidemment, afin d'éviter les saisies abusives destinées à faire pression sur un concurrent dans le cas de la saisie réelle, la juridiction peut demander la constitution de garanties destinées à couvrir le montant des dommages et intérêts éventuels qui pourraient être versés par le requérant si l’atteinte à l’indication géographique n’était pas établie.

Hormis le cas où l'ordonnance émane du premier président de la cour d'appel, le saisissant dispose du droit de faire appel, sur le fondement du premier alinéa de l’article 496 du nouveau code de procédure civile. Ce droit doit être exercé dans un délai de 15 jours après que sa requête a été partiellement ou totalement rejetée par le président du tribunal de grande instance.

Le dernier alinéa du présent article précise qu’à défaut d’un pourvoi au fond, l’intégralité de la saisie – y compris la saisie description – est annulée à la demande du saisi. Certes, ce dernier n’a pas à motiver sa demande, mais, en cas d’inaction de sa part, la saisie demeurera valable même si le requérant n’a pas respecté les délais fixés.

Par coordination avec les modifications apportées aux procédures relatives aux dessins et modèles, aux marques, aux brevets et aux obtentions végétales, le Sénat a adopté quelques modifications rédactionnelles et de précision à cet article. La plus notable concerne l’assistance d’experts désignés par le requérant aux opérations conduites par l’huissier, qui figure dans le droit en vigueur, mais que le projet de loi n’avait pas repris. Il convient de rappeler que l'identité de l'expert – et ses liens avec le saisissant – ont suscité des interrogations quant au caractère équitable de la procédure, au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans d’autres domaines que celui de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que cet expert ne pouvait être salarié du saisissant, mais que rien n’empêchait qu’il s’agisse d’un de ses conseils habituels. Cette disposition réintroduite par le Sénat ne devrait donc pas soulever de difficulté juridique.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de portée rédactionnelle (amendement n° 37).

Art. L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle :
Droit d’information en matière d’atteinte à une indication géographique

Le présent article propose la création d’un droit à l’information du juge, à la demande du requérant, pour identifier l’origine et les réseaux de distribution des produits contrevenants portant atteinte à une indication géographique. Il met en œuvre l’une des innovations majeures de la directive du 29 avril 2004 : le droit à l’information du juge sur l’origine des marchandises litigieuses, les circuits de distribution et l’identité des tiers impliqués dans la production et la distribution de ces marchandises.

Ce droit à l’information du juge ne peut concerner qu’une juridiction saisie d’une action civile pour atteinte à une indication géographique. Il ne peut donc s’agir d’une procédure autonome. Les personnes visées par la demande d’information sont non seulement le défendeur – dans le cadre de la procédure civile préalable – mais également toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrevenants ou qui fournit des services utilisés dans des activités contrevenantes ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits. Cette liste reprend les termes mêmes de l’article 8 de la directive. Le texte initial du projet de loi faisait systématiquement référence à la notion de contrefaçon à « l’échelle commerciale ». Comme pour les autres articles concernés, le Sénat a adopté plusieurs amendements de sa commission des Lois supprimant cette référence, qu’il a estimée trop imprécise.

Comme pour les autres droits de propriété industrielle, le présent article précise que la production de documents ou d’informations peut être ordonnée par le juge uniquement s’il n’existe pas d’empêchement légitime à cette exigence. Cette précision vise notamment à empêcher une demande d’information dont le champ pourrait apparaître trop étendu, visant notamment à avoir accès à des données confidentielles qui ne seraient pas directement utiles dans la procédure pour atteinte à l’indication géographique.

Enfin, les documents ou informations recherchés portent sur les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants. De même, ces éléments d’information portent sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. Cette liste reprend les termes même du point 2 de l’article 8 de la directive du 29 avril 2004.

Art. L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle :
Indemnisation du préjudice né de l’atteinte à une indication géographique

Le présent article propose de transposer, en matière d’atteinte aux indications géographiques, le nouveau mode de calcul de l'indemnisation versée à la victime. L’article 13 de la directive du 29 avril 2004 édicte des principes pour la détermination des dommages et intérêts attribués aux victimes d’actes avérés de contrefaçon – ou, en l’occurrence, d’actes avérés d’atteinte à une indication protégée. La rédaction proposée pour l’article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle les reprend très fidèlement puisque elle utilise les mêmes termes que les a) et b) du point n° 1 de l’article 13 de la directive.

Le présent article distingue donc la situation dans laquelle la partie lésée exploite un produit relevant de l'indication géographique et que le préjudice est quantifiable, de celle où il n’y a soit pas exploitation ou bien pas de moyens de déterminer le montant du préjudice véritablement subi (considérant n° 26 de la directive précitée). Dans le premier cas, le préjudice est évalué dans sa globalité, ce qui inclut les conséquences économiques résultant du manque à gagner et les conséquences commerciales, du fait des bénéfices injustement réalisés par le contrevenant. De plus, s’il y a lieu, l’évaluation du préjudice tient compte du préjudice moral causé à la partie lésée. Pour procéder à cette dernière évaluation, le tribunal se fonde sur l’atteinte portée à l’image et à la réputation du requérant.

Dans le second cas, c’est-à-dire dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, la partie lésée peut demander au tribunal, « à titre d’alternative » de lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. L’appréciation du tribunal quant à l’évaluation du préjudice est souveraine, même s’il se fonde évidemment sur les pièces et éléments de fait disponibles.

Le Sénat a procédé à des aménagements rédactionnels, sur l’initiative de sa commission des Lois, remplaçant notamment le terme de « tribunal » par celui de « juridiction », supprimant l’adverbe « injustement » s’agissant des profits réalisés par le contrevenant, supprimant l’expression « s’il y a lieu » qui semblait restreindre le nombre de cas où un préjudice moral pouvait être évalué et, enfin, supprimant l’expression « tous les aspects appropriés » qui semblait restreindre la liberté d’appréciation du juge quant aux cas où le dispositif doit être mis en œuvre.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur favorisant l’octroi, par le juge, de dommages et intérêts plus conséquents aux victimes d’atteintes à une indication géographique (amendement n° 38).

Art. L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle : Mesures complémentaires de réparation du préjudice prononcées en matière d’atteinte à une indication géographique

Cet article insère un nouvel article L. 722-7 dans le code de la propriété intellectuelle pour permettre à la juridiction de prononcer, à l'encontre de l’auteur d’une atteinte à une indication géographique, des mesures complémentaires de réparation du préjudice, au-delà des dommages et intérêts. Le présent article vise à permettre à la partie lésée de demander, aux frais du condamné, à la juridiction le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart, la destruction ou la confiscation à son profit, des produits reconnus comme contrevenants ainsi que, le cas échéant, des matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication.

De plus, la juridiction peut aussi ordonner la publication intégrale ou par extraits dans la presse écrite ou sur Internet du jugement prononçant la condamnation selon les modalités fixées par elle.

Le Sénat a apporté des améliorations rédactionnelles, substituant aux mots « le tribunal », les mots « la juridiction ». Il a aussi clairement explicité que tant la confiscation des produits que la publication du jugement s’effectuaient aux frais du contrefacteur.

La Commission a adopté l’article 28 ainsi modifié.

Chapitre VII

Dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique

Les droits de la propriété intellectuelle englobent les droits de la propriété industrielle, dont il a été question aux six premiers chapitres du projet de loi, ainsi que les droits de la propriété littéraire et artistique, objet du présent chapitre VII. Ces derniers, touchant davantage à la création culturelle qu’à la création industrielle ou technique, présentent de réelles particularités par rapport aux autres droits de la propriété intellectuelle, à telle enseigne que le droit communautaire leur réserve déjà des textes spécifiques, à l’instar de la directive 91/250/CEE du Conseil, en date du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, et de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Dans ses deux premiers articles, la directive 2004/48/CE, du 29 avril 2004, précise que son champ d’application concerne la protection des droits de propriété intellectuelle dans leur ensemble, « sans préjudice des dispositions particulières concernant le respect des droits et les exceptions prévues par la législation communautaire dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur » (article 2, point 2). Il convient de rappeler à cet égard que la transposition de la directive 2001/29/CE par la loi nº 2006-961 du 1er août 2006, relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, a permis de conférer un cadre et un statut juridiques aux moyens technologiques assurant une protection aux droits des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs de bases de données (les digital right management – DRM – ou mesures techniques de protection). Il ne s’agit pas ici de revenir sur le débat relatif aux modalités technologiques de la protection des droits de propriété littéraire et artistique, mais plutôt d’harmoniser le volet judiciaire de cette protection avec les autres procédures en contrefaçon existantes.

Article 29

(section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle)


Modification d’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III
du code de la propriété intellectuelle

La loi du 1er août 2006, relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, a dissocié au sein de deux sections du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, le contenu des dispositions générales en matière de procédures et de sanctions relatives au droit d’auteur, aux droits voisins et aux droits du producteur de base de données.

La première de ces sections, dans les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, regroupe les règles générales de procédure qui reconnaissent la compétence de principe des juridictions de l’ordre judiciaire, attribuent des pouvoirs de constat aux agents assermentés du centre national de la cinématographie (CNC) ou des sociétés de gestion collective des droits, autorisent le CNC à se constituer partie civile dans les actions de contrefaçon et confèrent une prééminence aux actes de procédure juridictionnelle ou administrative ainsi qu’aux considérations de sécurité publique sur les droits d’auteur et voisins.

La seconde détermine, à travers les articles L. 331-5 à L. 331-22 du même code, le statut des mesures techniques de protection des droits d’auteur et voisins (conformément aux prescriptions des articles 6 et 7 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001), veille à ce que ces mesures n’entravent pas l’interopérabilité des œuvres numériques avec divers supports de lecture, puis crée et régit le fonctionnement d’une autorité administrative indépendante chargée de la régulation de l’utilisation de ces mesures techniques de protection (l’Autorité de régulation des mesures techniques).

Compte tenu de l’objet de la seconde section de ce chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, qui traite de procédures de contrôle et de sanctions assez spécifiques et des articles 31 à 33 du projet de loi, qui comportent des dispositions procédurales applicables à l’ensemble des droits de propriété littéraire et artistique, il est apparu opportun d’adapter l’intitulé de la première section, en retenant un vocable qui illustre davantage de sa portée commune à l’ensemble des contentieux relatifs au droit d’auteur, aux droits voisins et aux droits du producteur de base de données. Le présent article vise justement cet objectif, en substituant à l’intitulé actuel : « Règles générales de procédures », l’intitulé : « Dispositions communes ».

La Commission a adopté l’article 29 sans modification.

Article 30

(art. L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle)


Capacité d’ester en justice du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme

L’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle détermine les juridictions compétentes en matière de contentieux de droit d’auteur, de droits voisins ou de droits du producteur de base de données, ainsi que les parties recevables à ester en justice pour faire valoir ces droits.

Bien qu’il se réfère très explicitement aux juridictions de l’ordre judiciaire, le tribunal des conflits a précisé qu’il convient de lire le texte comme renvoyant purement et simplement aux règles ordinaires de répartition de compétences entre juge judiciaire et juge administratif (105). Pour mémoire, on rappellera à l’appui de cette analyse que l’article L. 113-9 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle réserve aux juridictions administratives la compétence des litiges relatifs à la titularité des droits portant sur des logiciels créés par les agents de l’État, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. De fait, les dispositions de l’article L. 331-1 visent surtout à dissiper toute ambiguïté en écartant la thèse de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. À noter, d’ailleurs, que contrairement à la solution retenue en matière de brevets et de marques, les tribunaux de commerce peuvent également avoir à connaître du contentieux de la propriété littéraire et artistique (106), y compris en matière de dessins et modèles, sous réserve des dispositions de l’article 812 du nouveau code de procédure civile, qui octroient au président du tribunal de grande instance la compétence d’ordonner, sur requête, toutes mesures permettant d’établir la preuve des faits susceptibles de constituer un délit de contrefaçon (107).

L’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle dispose également que la partie lésée (en l’occurrence l’auteur non dessaisi ou possédant encore ses droits patrimoniaux (108), son cessionnaire (109) et, au cas par cas, de manière fluctuante et incertaine au gré de la jurisprudence, le licencié exclusif (110)), peut se pourvoir devant les juridictions répressives, si besoin. De même, les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués sont reconnus comme ayant qualité pour agir en défense des intérêts dont ils sont statutairement investis : il s’agit, en l’espèce, des sociétés d’auteurs et de groupements tels que les syndicats. Les sociétés de gestion collective peuvent également agir en justice mais sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et sous réserve que l’auteur dont le monopole a été violé figure dans leur répertoire (111).

En l’état actuel de sa rédaction, l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle apparaît trop restrictif, s’agissant de la définition des personnes pouvant ester en justice, par rapport aux dispositions de l’article 4 de la directive du 29 avril 2004 qui, s’il mentionne les titulaires de droits de propriété intellectuelle (à son a)), les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle (à son c)) et les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus (à son d)), admet également à l’instance l’initiative de toutes les autres personnes autorisées à utiliser les droits de propriété intellectuelle et en particulier celle des licenciés (à son b)). Le projet de loi tend donc à combler les lacunes de notre législation vis-à-vis des prescriptions communautaires, en complétant cet article L. 331-1 par un alinéa autorisant le bénéficiaire valablement investi d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme à exercer l’action en justice au titre de ce droit.

La mention du caractère valable de la cession de la titularité des droits peut paraître superflue, dans la mesure où la jurisprudence attache d’ores et déjà une grande importance à la preuve de la qualité de titulaire des droits (112). Elle n’en demeure pas moins justifiée par les conséquences juridiques de l’ouverture du champ d’application de l’article L. 331-1 et par les zones d’ombre qui résultent dans certains cas de la jurisprudence actuelle sur la présomption de titularité liée à l’exploitation commerciale (113).

Il convient également de souligner les précautions prises par l’ajout proposé par le projet de loi. Il est tout d’abord précisé que toute stipulation du contrat de licence exclusive d’exploitation des droits du producteur de phonogramme ou de vidéogramme excluant la possibilité, pour le licencié, d’ester en justice à la place du producteur prévaut sur le principe nouvellement posé dans la loi. Ensuite, le licencié doit notifier au producteur l’exercice de son action, cette information étant de nature à faciliter d’éventuelles contestations de son bien-fondé à agir.

Alors qu’il fonde la possibilité d’actions en contrefaçon au plan civil, l’article L. 331-1 n’affirme pas, comme les articles L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, pour les brevets et les marques, ainsi que la nouvelle version des articles L. 521-1 et L. 622-5 du même code, s’agissant des dessins et modèles et des semi-conducteurs, que les atteintes portées aux droits qu’il vise constituent une contrefaçon engageant la responsabilité civile des personnes qui les commettent. Le projet de loi ne procède pas, en la matière, à une harmonisation. Pourtant, les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle se réfèrent expressément à un délit de contrefaçon en matière de droits de la propriété littéraire et artistique, qu’ils sanctionnent sur le plan pénal. De même, le projet de loi introduit à la suite de l’article L. 331-1 de nouveaux articles codifiés directement inspirés des procédures touchant à l’action civile en contrefaçon dans d’autres domaines de la propriété intellectuelle. Il reste que, d’un strict point de vue juridique, cette absence de mention explicite à la contrefaçon au sein de l’article L. 331-1 n’emporte pas de graves conséquences, puisque l’action civile destinée à mettre un terme et à réparer les atteintes aux droits de propriété intellectuelle est bel et bien permise sur son fondement.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur inscrivant dans le chapitre du projet de loi relatif aux droits de propriété littéraire et artistique, les dispositions introduites ultérieurement par le Sénat qui réservent les contentieux de cette matière à certains tribunaux de grande instance (amendement n° 39), puis l’article 30 ainsi modifié.

Article 31

(art. L. 331-1-1 à L. 331-1-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)


Améliorations procédurales de l’action civile pour atteinte aux droits d’auteur, aux droits voisins et aux droits du producteur de bases de données

À l’instar de ce qui a été entrepris dans les différents droits de la propriété industrielle, le projet de loi vise à compléter les dispositions régissant la procédure en vigueur de manière à harmoniser les instruments juridiques à la disposition du juge et à protéger plus efficacement les droits d’auteur, les droits voisins et les droits du producteur de bases de données. Quatre nouveaux articles – et non cinq comme la rédaction initiale du premier alinéa de cet article 31 le laissait croire avant que le Sénat n’y apporte la correction qui s’imposait – se trouvent ainsi insérés à cet effet dans la première section du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle.

Art. L. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle : Saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers de la personne portant atteinte aux droits d’auteur et voisins

Le présent article L. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle est destiné à permettre au juge de prononcer des mesures conservatoires fortes, dans le seul but de prévenir une éventuelle défaillance du défendeur à réparer financièrement le préjudice subi par le demandeur. Ces mesures peuvent passer par la saisie de biens mobiliers et immobiliers ainsi que le gel des avoirs bancaires de la partie mise en cause. À cet effet, le juge pourra même se voir communiquer les documents bancaires, financiers, commerciaux ou, sur précision des sénateurs, comptables, ainsi que toute autre information dont il pourrait avoir besoin avant de se prononcer.

Cette procédure, directement inspirée du point 2 de l’article 9 de la directive 2004/48/CE, répond tout de même à certaines garanties, puisqu’elle ne sera susceptible d’être engagée, que si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de dommages et intérêts. En outre, bien que le texte ne le dise pas explicitement, il y a fort à parier que le juge appréciera aussi le bien-fondé de l’affaire au fond avant de prendre une initiative aussi lourde de conséquences pour le défendeur.

Art. L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle :
Éléments complémentaires d’information du juge

La liberté de preuve ne suffit pas à garantir au titulaire d’un droit d’auteur, d’un droit voisin ou d’un droit de producteur de base de données qu’il sera en mesure de faire sanctionner les responsables de la contrefaçon de son œuvre ou des atteintes aux droits qu’il possède. Ces atteintes sont de plus en plus le fait de réseaux prenant leurs précautions pour éviter que les filières puissent être démantelées. En outre, le secret des affaires permet dans de nombreux cas d’empêcher de réelles investigations probatoires.

L’article 47 de l’annexe ADPIC à l’accord de Marrakech du 15 avril 1994 est la première disposition juridique à avoir consacré au plan international un droit à l’information. Ce texte indique en effet que les États membres pourront prévoir que « les autorités judiciaires seront autorisées à ordonner au contrevenant, à moins qu’une telle mesure soit disproportionnée à la gravité de l’atteinte, d’informer le détenteur du droit [NDLR de propriété intellectuelle] de l’identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution ». La directive 2004/48/CE n’a fait que préciser cette prescription, en lui donnant, il est vrai, une portée plus concrète, à travers l’extension de la charge de l’information à toute personne en possession de marchandises contrefaisantes à l’échelle commerciale, utilisant ou fournissant des services contrefaisants à l’échelle commerciale, ou signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de tels marchandises ou services.

Comme dans le cas des droits de propriété industrielle, le présent article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, créé par le projet de loi, transpose ces exigences au plan interne avec cette spécificité, toutefois, qu’il ne fait aucune référence à la contrefaçon à l’échelle commerciale, ce qui explique que le Sénat n’y a apporté que des modifications rédactionnelles mineures. De manière similaire aux autres dispositions issues elles aussi de l’article 8 de la directive du 29 avril 2004, les documents ou informations recherchés permettront d’identifier le réseau des contrefacteurs (noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs des marchandises et services) ainsi que l’étendue économique de la contrefaçon (quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que prix d’achat et de vente), sous réserve toutefois qu’il n’existe pas d’empêchement légitime, notamment au regard du secret des affaires.

Les personnes tenues de délivrer ces informations sont caractérisées selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux dessins et modèles. Outre le défendeur, se trouvent ainsi concernés les individus trouvés en possession de marchandises portant atteinte aux droits du demandeur, fournissant des services portant eux aussi atteinte aux droits du demandeur et intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ainsi que la fourniture de ces services. On observera une fois encore que le texte évoque des marchandises ou services causant un tort, et non des produits ou services contrefaisants. De surcroît, le critère de l’utilisation à une échelle commerciale de ces marchandises ou services, pourtant prévu par la directive, n’est pas repris.

Art. L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :
Évaluation de l’indemnisation du préjudice

Le présent article définit les éléments sur lesquels le juge doit se fonder pour évaluer le préjudice subi par l’auteur, l’artiste interprète ou le producteur de bases de données lorsqu’il est porté atteinte à ses droits par un tiers. Le texte reprend à la lettre les dispositions prévues par le projet de loi pour les autres droits de propriété intellectuelle, aux articles L. 521-7, L. 615-7, L. 622-7, L. 623-28-1, L. 716-15 et L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle. Par voie de conséquence, les sénateurs lui ont apporté, à titre de coordination, des modifications rédactionnelles similaires à celles adoptées précédemment auxdits articles.

Par application du droit commun, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation dans l’évaluation du préjudice, la jurisprudence de la Cour de cassation soulignant qu’ils « ne sont pas tenus de préciser les divers éléments ayant servi à déterminer le montant des dommages et intérêts qu’ils allouent » (114). Les victimes ayant le plus souvent de grandes difficultés à apporter la preuve de la réalité de leur préjudice, il n’appartient pas au juge de combler les carences de leur dossier et, inévitablement, la motivation de ses décisions reste lacunaire. En insistant sur les critères économiques du préjudice (à savoir les conséquences économiques négatives, parmi lesquelles le manque à gagner, et les bénéfices injustement réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits), l’article 13 de la directive 2004/48/CE et, dans son prolongement, le présent article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui en est la transposition pour les droits de propriété littéraire et artistique, permettront la présentation de demandes plus argumentées (115). Il convient tout de même de préciser que ces aspects économiques sont d’ores et déjà appréciés par le juge, qui ne se limite d’ailleurs pas à la chute des ventes du requérant, dès lors qu’elle est imputable à la contrefaçon (116), ou au chiffre d’affaires effectif du contrefacteur (117), puisqu’il prend également en considération les tarifs habituellement pratiqués par la profession (118) ou la notoriété de la victime (119).

L’évaluation forfaitaire des dommages et intérêts, alternative offerte par le second alinéa du présent article L. 331-1-3, constitue une solution simple et facilement compréhensible par les parties. Il apparaît en effet nécessaire de prévoir des règles d’indemnisation qui permettent de couvrir tout à la fois les pertes économiques et commerciales de ceux qui ont vu leurs droits violés ainsi que les frais qu’ils ont engagés pour demander justice. Ce plancher en deçà duquel le juge ne pourra pas descendre lors de la fixation du montant des dommages et intérêts se distingue de la notion anglo-saxonne de dommages et intérêts punitifs : il n’est question que d’instaurer une majoration du montant de la réparation du préjudice subi par le requérant à la discrétion du juge, dans un but de compensation du temps et des efforts passés par le demandeur à faire respecter ses droits. D’aucuns estiment que les dommages et intérêts punitifs constitueraient une solution plus efficace pour la défense des droits des auteurs, des droits voisins et des droits des producteurs de bases de données (120). La réflexion va même au-delà, puisque l’avant-projet de réforme du droit civil des obligations, remis par la commission présidée par le professeur Pierre Catala au garde des Sceaux, le 22 septembre 2005, suggérait sa généralisation afin de sanctionner « l’auteur d’une faute manifestement délibérée, et notamment d’une faute lucrative » (121). Cette voie représenterait malgré tout un changement beaucoup plus radical des fondements de notre droit de la responsabilité civile et les dérives observées aux États-Unis incitent à la plus grande prudence en la matière. Pour cette raison, il faut se féliciter du caractère plus équilibré de la solution finalement retenue par la directive 2004/48/CE et transposée dans notre droit.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur favorisant l’octroi, par le juge, de dommages et intérêts plus conséquents à la victime de la contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’une atteinte à un droit voisin ou au droit de producteur de bases de données (amendement n° 40).

Art. L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions correctives
complémentaires en cas de condamnation civile pour contrefaçon

Alors que les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle détaillent un certain nombre de sanctions complémentaires à la condamnation pénale pour contrefaçon, sur le fondement des articles L. 335-2 à L. 335-4 du même code, rien de similaire n’est prévu à l’issue de l’action civile. Conformément à l’esprit de la directive du 29 avril 2004, le projet de loi comble cette lacune.

À l’instar des dispositions envisagées pour les autres droits de propriété intellectuelle, le tribunal pourra assortir, à la demande du requérant, sa condamnation civile pour contrefaçon ou atteinte à un droit voisin ou un droit de producteur de bases de données :

– d’un rappel des circuits commerciaux, d’une mise à l’écart définitive, d’une destruction ou d’une confiscation au profit de la partie lésée des objets réalisés portant atteinte aux droits susmentionnés, des supports informatiques utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de leur base et des instruments et matériaux ayant permis la contrefaçon ou les atteintes à l’origine de l’instance ;

– d’une mesure de publicité, consistant en un affichage du jugement et d’une publication intégrale ou par extrait dans la presse écrite ou en ligne.

Dans tous les cas, la charge financière de ces mesures sera supportée par le défendeur.

L’article L. 331-1-4 comporte néanmoins une innovation par rapport au dispositif retenu pour les sanctions civiles complémentaires à une condamnation pour contrefaçon d’autres objets couverts par le droit de la propriété intellectuelle (dessins et modèles, brevets et dérivés, marques, notamment). Il est en effet précisé que le tribunal peut également ordonner la confiscation, au profit de la partie lésée ou de ses ayants droit, de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon d’un droit d’auteur ainsi que de l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données. Cette disposition fait écho à une disposition similaire qui figure dans le volet pénal de la répression de la contrefaçon des droits de propriété littéraire et artistique, à l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle.

Par analogie avec les principes dégagés par la jurisprudence au sujet de l’article L. 335-6, il est possible de préciser que les recettes en question s’entendent du profit retiré de la contrefaçon ou des atteintes en cause, et non de l’ensemble des ventes (122). De surcroît, la mesure de confiscation se présente dans ce cas à la fois comme une mesure de sûreté et une réparation civile (123).

On soulignera que, de manière quelque peu paradoxale, les nouvelles dispositions introduites par l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle sont plus étoffées et offrent davantage de souplesse au juge que celles de l’article L. 335-6 du même code qui, outre les mesures de publicité du jugement, ne vise quant à lui que la confiscation des recettes, des produits contrefaisants et des matériels servant à les produire. L’article 37 du projet de loi corrige toutefois cette dichotomie, en introduisant des dispositions similaires dans la procédure pénale.

Le Sénat n’a pas remis en cause le fond de cet article, puisqu’il n’y a apporté que quelques aménagements rédactionnels motivés par un souci de coordination avec la rédaction des articles ayant un objet similaire pour les autres droits de la propriété intellectuelle.

La Commission a adopté l’article 31 ainsi modifié.

Article 32

(art. L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle)


Intérêt à agir des organismes de défense professionnelle

L’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle détermine les personnes qualifiées pour établir la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du même code, c’est-à-dire aux droits d’auteur, aux droits voisins et à ceux du producteur de bases de données, ainsi qu’aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (124), concernant les obligations de traçabilité et de transparence des réseaux de vente, de distribution ou de location de vidéogrammes à usage privé. Il convient de distinguer en l’espèce les officiers ou agents de police judiciaire, qui peuvent dresser des procès-verbaux faisant foi, des agents assermentés désignés par plusieurs organismes énumérés par la loi, à savoir :

– le CNC, établissement public à caractère administratif créé par la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 et doté de la personnalité juridique ainsi que de l’autonomie financière. Ses principales missions sont la réglementation du secteur du cinéma, le soutien à l’économie du cinéma, de l’audiovisuel, de la vidéo, du multimédia, et des industries techniques, la promotion du cinéma et de l’audiovisuel et leur diffusion auprès de tous les publics ainsi que la conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique ;

– les organismes professionnels d’auteurs, termes qui renvoient plus précisément aux sociétés de gestion collective des droits d’auteur telles la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ou la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), par exemple. Ces sociétés sont chargées de négocier pour le compte de leurs membres les redevances financières en contrepartie de l’utilisation des œuvres et également de défendre les droits patrimoniaux des auteurs qu’elles représentent ;

– les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD), sociétés civiles régies par le titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle, qui comportent à la fois les organismes professionnels d’auteurs précités et les sociétés de gestion collective des artistes interprètes, à l’instar de la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) ou de la société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI).

Au sein de l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, le projet de loi vise à substituer à la référence aux organismes professionnels d’auteurs, la notion d’organismes professionnels visés à l’article L. 331-1.

Outre qu’elle introduit davantage de cohérence entre des dispositions de la section du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle censées découler l’une de l’autre – les règles de certification de la matérialité des preuves n’ayant d’utilité que dans le cadre et les conditions d’engagement de l’action civile prévue à l’article L. 331-1 –, cette modification rédactionnelle élargit sensiblement le profil des organismes pouvant assermenter des agents chargés d’acertainer des preuves de violation des droits d’un auteur, d’un artiste interprète ou d’un producteur de bases de données. En effet, le vocable « organismes de défense professionnelle » inclut, en l’espèce, les sociétés d’auteurs, puisque l’article L. 132-18 du code de la propriété intellectuelle définit le contrat général de représentation comme celui conclu entre un entrepreneur de spectacles et un organisme professionnel d’auteurs, mais aussi d’autres groupements professionnels, tels le Conseil national de l’ordre des architectes (125) par exemple, ou des syndicats et certaines associations constituées sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association.

Plus qu’une simple mesure de coordination, cette évolution terminologique traduit en fait une influence indirecte de l’article 4 d) de la directive du 29 avril 2004, qui reconnaît le rôle des organismes de défense professionnelle dans les procédures de lutte contre la contrefaçon.

La Commission a adopté l’article 32 sans modification.

Article 33

(art. L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle)


Saisie réelle lors d’une saisie-contrefaçon

En matière de droits de propriété littéraire et artistique aussi, la saisie-contrefaçon constitue un procédé à la disposition de la partie lésée pour obtenir des preuves de ses allégations d’atteinte à ses droits patrimoniaux. Elle est même très ancienne, puisqu’elle remonte à la loi du 24 juillet 1793, sur la propriété artistique. Comme dans le cas des autres droits de la propriété intellectuelle, cette procédure fait l’objet d’un encadrement minutieux – au chapitre II du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle (articles L. 332-1 à L. 332-4) –, lequel vise tout à la fois à faciliter la célérité des constats tout en évitant les abus. Pour mémoire, on indiquera que l’auteur n’est aucunement obligé de recourir à la saisie-contrefaçon, puisque la preuve de ses allégations reste libre, ce qui signifie qu’il peut l’établir par de simples attestations conformes à l’article 202 du nouveau code de procédure civile (126), par la production de factures et d’exemplaires des reproductions arguées de contrefaçon (127) ou par un banal constat d’huissier.

La voie de la saisie-contrefaçon est ouverte à l’auteur mais aussi à ses ayants droit, y compris aux sociétés de gestion collective sauf en cas de violation du droit moral dont elles ne peuvent se prévaloir. Cette procédure est mise en œuvre par le commissaire de police ou le juge d’instance dans les lieux - c’est-à-dire les zones de ressort territorial et non de résidence administrative (128) - où il n’y a pas de commissaire de police, de manière à permettre une intervention la plus rapide possible. Cependant, le président du tribunal de grande instance, outre qu’il possède une compétence générale en la matière – celles du commissaire de police et du juge d’instance n’étant pas exclusives de la sienne –, est seul habilité à prononcer des ordonnances sur requête dans les situations où la gravité de la portée de la saisie excède l’importance de l’urgence excipée par le requérant, à l’instar de ce qui se pratique en matière de brevets ou de marques.

C’est ainsi qu’il est appelé à intervenir si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, c’est-à-dire dans le cas d’une saisie d’adaptation cinématographique contrefaisante avant sa projection ou d’une suspension d’exposition d’un tableau (129). Le président du tribunal de grande instance peut également prononcer, dans les mêmes formes : la suspension de toute fabrication tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou de mesures techniques la protégeant ; la saisie des œuvres contrefaisantes et des moyens portant atteinte à ces mêmes mesures techniques de protection ; la saisie des recettes provenant d’une atteinte aux droits de l’auteur ou aux mesures de protection de l’œuvre ; enfin, la suspension du contenu d’un service de communication en ligne nuisant aux droits de l’auteur.

Le projet de loi procède à quelques ajustements de la procédure. On relèvera plus particulièrement, en raison de leurs incidences de fond :

– l’extension du champ de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance à la saisie réelle des matériels et des instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement des œuvres, ainsi qu’aux documents s’y rapportant (1°). Il s’agit, en l’espèce, d’une harmonisation avec les procédures de saisie-contrefaçon prévues pour les autres droits de la propriété intellectuelle, dans le prolongement des innovations de la directive 2004/48/CE. Le Sénat n’y a apporté qu’une légère retouche rédactionnelle ;

– le remplacement par un délai fixé par voie réglementaire du délai légal de quinze jours, au cours duquel le saisi ou le tiers saisi peut demander la mainlevée ou le cantonnement d’une ordonnance suspendant le contenu d’un service de communication au public en ligne portant atteinte à l’un des droits de l’auteur (2°). Anticipant les conséquences d’une modification similaire pour les délais de droit commun, à l’article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle, cette évolution apparaît d’autant plus opportune que certains membres éminents de la doctrine considèrent que le délai actuel est certainement trop bref, en pratique, pour permettre au saisi de faire valoir son opposition, surtout quand la suspension judiciaire a été demandée à un tiers intermédiaire (un fournisseur d’accès, par exemple) sans que le saisi ne soit immédiatement avisé (130;

– l’introduction d’une saisie réelle des œuvres illicites ou des produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou, à défaut, leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (3°). Cette disposition est également une mesure de coordination avec les procédures de saisie-contrefaçon existantes pour les autres droits de la propriété intellectuelle. Elle constitue le pendant du 1°, qui ne porte quant à lui que sur les matériels et instruments servant à produire les objets contrefaisants, et s’en distingue en ce qu’elle ne se limite pas à la saisie réelle mais offre une alternative, à savoir le placement dans les mains d’un tiers, dans le but d’empêcher une commercialisation latente. Or, c’est bien cette finalité, explicitement indiquée, qui répond aux aspirations des parties lésées et constitue l’apport essentiel de la directive du 29 avril 2004 ;

– enfin, dans un souci de préservation de l’équilibre entre efficacité de la procédure et garanties contre d’éventuels abus du saisissant, l’élargissement de la nature des garanties financières ou réelles que le président du tribunal de grande instance peut être amené à réclamer au saisissant (5°) ; celles-ci ne se limiteront désormais plus au seul cautionnement, puisqu’elles engloberont également toute autre garantie équivalente. Sur ce dernier point, le Sénat a souhaité réécrire la disposition initialement envisagée par le projet de loi afin d’en harmoniser la rédaction avec les dispositions similaires figurant aux articles L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27-1, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle.

La Commission a adopté l’article 33 sans modification.

Article 34

(art. L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle)


Délais de demande de mainlevée ou
de cantonnement des effets d’une saisie-contrefaçon

Des voies de recours à l’encontre de la saisie-contrefaçon sont naturellement offertes au saisi ou au tiers saisi dans tous les cas. Il en va ainsi, notamment, de la mainlevée et du cantonnement, dont l’article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle fixe les conditions.

Il est actuellement prévu que, dans les trente jours du procès-verbal de la saisie pratiquée par le commissaire de police ou par le juge d’instance ou bien dans les trente jours du procès-verbal du prononcé de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance, statuant alors en référé, une mainlevée ou le cantonnement de la saisie-contrefaçon qui leur a été imposée.

La compétence du juge des référés est une innovation de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, sur la propriété littéraire et artistique ; auparavant, la Cour de cassation réservait ce contentieux au juge du fond (131). Désormais, il appartient au président du tribunal de grande instance d’apprécier les éléments qui lui sont soumis par les parties avant de prendre une décision levant ou restreignant partiellement les effets de la saisie-contrefaçon. C’est ainsi qu’il a le droit, sans préjudicier du principal, d’examiner si la procédure entre bien dans les conditions prévues aux articles L. 332-1 et L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle, nonobstant l’ouverture d’une information pénale (132). Il peut notamment mettre en exergue la gravité des conséquences de la saisie pour ordonner sa mainlevée (133). En revanche, il ne saurait prononcer la nullité de la saisie (134; le demandeur, quant à lui, ne peut davantage invoquer l’application de l’article 497 du nouveau code de procédure civile, qui permet au juge de rétracter une ordonnance, le texte étant sans effet en matière de saisie-contrefaçon, soumise au seul code de la propriété intellectuelle (135).

Le projet de loi vise à apporter une modification relativement marginale à l’article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle. Il est en effet prévu de substituer un délai déterminé par voie réglementaire au délai légal actuel de trente jours dans lequel le saisi ou le tiers saisi peut demander au juge la mainlevée ou le cantonnement de la saisie-contrefaçon.

Il convient de souligner que la rédaction actuelle de l’article L. 332-2 n’entre nullement en contradiction avec le point 1 de l’article 7 de la directive du 29 avril 2004, lequel prescrit en la matière un « délai raisonnable ». Cependant, dès lors que pour se conformer aux exigences de la directive en matière de délais d’engagement au fond de l’action en contrefaçon, il a été décidé par le Gouvernement de procéder par renvoi à un délai uniforme fixé par décret, il apparaît logique de généraliser cette méthode aux autres délais procéduraux étroitement liés au déclenchement des suites judiciaires d’une saisie-contrefaçon.

La Commission a adopté l’article 34 sans modification.

Article 35

(art. L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle)


Coordination des délais de demande de mainlevée ou de cantonnement des effets d’une saisie-contrefaçon en cas de défaut d’action au fond

L’article L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle indique quelles sont les conséquences juridiques du défaut d’engagement par le saisissant d’une action en contrefaçon dans les trente jours de la saisie-contrefaçon (136), effectuée en application de l’article L. 332-1 du même code. Il précise en l’espèce que le saisi ou le tiers saisi peut, dans ces conditions, demander au président du tribunal de grande instance, statuant alors en référé, la mainlevée de la saisie-contrefaçon réalisée auparavant. La Cour de cassation a précisé que ces dispositions ne dérogent pas à l’article 2246 du code civil, de sorte que la saisine d’un tribunal incompétent interrompt le délai légal pour intenter une action au fond (137).

Il convient de souligner que, contrairement à la solution retenue jusqu’à présent par le législateur en matière de dessins et modèles, de brevets et de marques, la saisie-contrefaçon portant sur des reproductions illicites d’œuvres n’est ni nulle (138), ni caduque (139) lorsque l’action au fond n’est pas engagée dans le délai prescrit. Le juge des référés dispose en fait d’un pouvoir d’appréciation de l’opportunité de prononcer ou pas la mainlevée qui lui est demandée par le saisi ou le tiers saisi (140). Rien ne lui interdit donc, par exemple, d’accorder au saisissant un nouveau délai. En tout cas, la délivrance d’une assignation au fond postérieurement à l’assignation en référé ne l’empêche pas d’ordonner la mainlevée, sans que cela préjudicie du principal (141).

Le projet de loi n’entend revenir ni sur les principes de la procédure, ni même sur ses spécificités par rapport à l’automaticité du prononcé de la mainlevée de la saisie-contrefaçon dans les cas de dessins et modèles, de brevets ou de marques, dès lors que le saisi ou le tiers saisi le demande. Il se contente simplement de supprimer le délai de trente jours laissé au saisissant pour engager l’action au fond après la saisie-contrefaçon. On observera que cette durée n’est pourtant pas incompatible avec les prescriptions du point 3 de l’article 7 de la directive 2004/48/CE (entre vingt jours ouvrables et trente et un jours civils). Il s’avère néanmoins préférable de procéder, comme pour les autres procédures de saisie-contrefaçon prévues par le code de la propriété intellectuelle, à un renvoi à la voie réglementaire, de manière à harmoniser l’ensemble des prescriptions de délais exigées des saisissants pour valider leur initiative devant la justice.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur réparant une omission (amendement n °41), puis l’article 35 ainsi modifié.

Article 36

(art. L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle)


Saisie réelle et délais de demande de mainlevée d’une saisie-contrefaçon
en matière de logiciels et de bases de données

Le présent article porte diverses coordinations au niveau de l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, relatif à la saisie-contrefaçon en matière de logiciels et de bases de données. Le régime juridique de ces derniers diffère quelque peu du droit commun, dans la mesure où, comme le fit valoir M. Jean Foyer lors des débats relatifs à la loi 85-660 du 3 juillet 1985 précitée, l’application des règles traditionnelles de la propriété intellectuelle risquait de « consacrer un pouvoir d’intrusion dans les entreprises industrielles » (142). Pour cette même raison, à l’initiative du Parlement, un régime spécifique a été mis en place pour les logiciels, à mi-chemin entre celui applicable au droit d’auteur et celui de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets d’invention. En fait, l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle déroge au régime général de l’article L. 332-1 du même code principalement au sujet de la compétence des commissaires de police, dont l’initiative propre est limitée à la saisie description uniquement. Le président du tribunal de grande instance conserve quant à lui les mêmes pouvoirs dans tous les cas (régime de droit commun ou logiciels et bases de données).

Depuis la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998, transposant la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, les règles de l’article L. 332-4 ont été étendues aux bases de données. Compte tenu du sort particulier fait par le code de la propriété intellectuelle aux producteurs de ces mêmes bases de données, aux articles L. 343-1 à L. 343-4, il ne semble pas inutile de préciser ici que les dispositions de l’article L. 332-4 visent plus particulièrement les droits d’auteur sur la base de données ou sur l’un de ses éléments constitutifs et qu’elles ont une portée plus générale que les règles relatives aux droits du producteur, qui dépendent de la réalisation de conditions assez strictes (preuve d’un investissement substantiel exigée, aux termes de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle).

Sur le fond, l’article L. 332-4 distingue deux cas de figure : la saisie réelle, d’une part, et la saisie description, d’autre part.

La saisie réelle, autorisée s’il y a lieu par le président du tribunal de grande instance sans autre forme de précision de la part du texte en vigueur, peut porter sur la totalité des exemplaires contrefaisants (143) ou sur une partie seulement, délimitée par le juge à des fins probatoires. À noter que la jurisprudence n’estime pas indispensable la communication de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au détenteur des objets saisis (144).

Dans un double souci d’harmonisation du droit applicable et de précision, le projet de loi apporte de substantiels éclaircissements sur les dispositions de l’article L. 332-4 concernant la saisie réelle. Le 1° du présent article 36 indique en effet que la saisie réelle concerne les objets réalisés ou fabriqués illicitement, ce qui n’apporte pas grand changement par rapport au droit actuellement appliqué, mais aussi les matériels et les instruments réalisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données, ce qui étend sensiblement les conséquences pratiques de la mesure. Enfin, à l’instar de ce qui est également ajouté par le projet de loi aux autres procédures de saisie-contrefaçon existantes, cette saisie réelle peut également porter sur tous les documents pertinents (documents commerciaux, tels les livres de comptes ou les relevés de clientèle, notamment) se rattachant à l’activité contrefaisante ; les modifications rédactionnelles adoptées par les sénateurs à ce sujet n’ont pas remis en cause cette avancée du projet de loi, bien au contraire. De la sorte, il deviendra possible pour le juge de juguler, via une procédure d’urgence, non seulement les manifestations de l’infraction mais aussi ses causes matérielles.

Pour ce qui concerne les délais de validité des opérations de saisie-contrefaçon, l’article L. 332-4 impose que, par dérogation au droit commun de la propriété littéraire et artistique, l’assignation de la partie lésée intervienne au fond dans la quinzaine de la saisie, à peine de nullité de celle-ci (145). Ce délai n’est pas conforme au point 3 de l’article 7 de la directive du 29 avril 2004 (entre vingt jours ouvrables et trente et un jours civils), ce qui explique que le 2° du présent article lui substitue un renvoi à un délai fixé par une mesure réglementaire. Pour le reste, dans le silence de l’article L. 332-4, il faut admettre que le président du tribunal de grande instance est fondé à ordonner la mainlevée ou le cantonnement dans les conditions prévues par l’article L. 332-2 ; la mainlevée peut notamment se justifier par le risque de paralysie totale, voire de disparition, du saisi, alors même que l’existence de la contrefaçon est discutée (146).

La saisie description, quant à elle, ne fait l’objet d’aucune modification de la part du projet de loi. « Sanction par anticipation » (147) moins lourde dans ses effets, elle n’est pas soumise à autorisation judiciaire préalable, de sorte que le commissaire de police peut opérer à la demande de tout auteur d’un logiciel protégé ou de ses ayants droit. Lors de sa démarche, le commissaire de police (ou l’huissier désigné par le président du tribunal de grande instance) a la possibilité d’effectuer une copie du programme source aussi bien que du programme objet sur n’importe quel support technique. Afin d’éviter toutes dérives, notamment de la part d’entrepreneurs peu scrupuleux et désireux d’accéder aux logiciels développés ou utilisés par leurs concurrents, la jurisprudence a encadré les modalités d’application de ces dispositions. C’est ainsi, notamment, que le requérant ne peut être fondé à intervenir, lors de la saisie, hors la présence du saisi (148).

La Commission a adopté l’article 36 sans modification.

Article 37

(art. L. 335-13 [nouveau], art. L. 335-6 [nouveau], art. L. 335-8 [nouveau]
du code de la propriété intellectuelle)


Rappel des objets contrefaisants des circuits commerciaux,
mise à l’écart, destruction ou confiscation au pénal

On a souligné précédemment que la transposition de la directive 2004/48/CE, en étoffant l’éventail des sanctions à la disposition du juge civil, risquait de créer, à défaut d’une harmonisation au niveau de la procédure pénale, un certain déséquilibre dans l’arsenal des mesures répressives. Une telle issue n’apparaît en aucun cas souhaitable, pour des raisons tant de cohérence juridique que d’efficacité. Le présent article du projet de loi vise à procéder à cette harmonisation, en introduisant un nouvel article à la fin du chapitre V du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, relatif aux dispositions pénales en matière de propriété littéraire et artistique. Il n’est pas sûr, néanmoins, que la voie retenue par le projet de loi soit la meilleure.

Art. L. 335-13 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions
complémentaires en cas de condamnation pénale

Il a déjà été indiqué que la directive du 29 avril 2004 porte uniquement sur les procédures civiles destinées à lutter contre la contrefaçon, les États membres n’ayant pas réussi à s’accorder sur une harmonisation de leurs arsenaux juridiques répressifs. On ne peut cependant que constater que les modifications apportées aux premières ont des répercussions indirectes sur les seconds, en ce qu’elles créent des divergences allant à l’encontre de l’objectif recherché par l’Union européenne.

Aussi, l’alignement des sanctions pénales complémentaires de la contrefaçon de droits de la propriété littéraire et artistique sur les nouvelles sanctions civiles, désormais plus étoffées, apparaît absolument justifié sur le fond. Il permettra d’offrir au juge pénal les mêmes instruments pour agir que ceux accordés au juge civil, à savoir la possibilité, dès lors qu’aura été judiciairement reconnue la contrefaçon d’une œuvre de l’esprit, d’un ouvrage écrit publié, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un logiciel, notamment, de prononcer le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart, la destruction ou la confiscation au profit du demandeur des objets reconnus contrefaisants ainsi que des matériaux et des instruments ayant servi à leur réalisation.

Certes, ces sanctions peuvent apparaître relativement secondaires au regard des peines prévues par ailleurs (trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, portés à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende en cas de délit commis en bande organisée, sauf atteintes aux mesures techniques de protection, pour lesquelles les amendes s’échelonnent entre 3 750 et 30 000 euros et un emprisonnement pouvant durer jusqu’à six mois). Elles n’en sont pas moins essentielles pour la partie lésée, en ce qu’elles se traduisent concrètement par la cessation de la situation déloyale qu’elle subit sur les plans moral et commercial.

Sur la forme, néanmoins, la solution retenue suscite des interrogations, dans la mesure où elle se juxtapose à des dispositions existantes qu’elle ne modifie pas et avec lesquelles, par conséquent, elle entre en concurrence, pour ne pas dire, dans une certaine mesure, en contradiction. En effet, le premier alinéa de l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité de confiscation « de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit ». On observera que le champ d’application de ces dispositions reste moins large que celui de l’article L. 335-13 du même code, puisqu’il concerne principalement (mais pas exclusivement) les supports audio et vidéo d’une œuvre de l’esprit. Il n’en demeure pas moins que ces dispositions recouvrent, en l’état, une partie de l’objet du nouvel article L. 335-13. En fait, il eût sans doute été plus cohérent d’apporter les modifications voulues aux articles L. 335-6 et L. 335-8, relatif à la responsabilité des personnes morales.

Art. L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions
complémentaires en cas de condamnation pénale d’une personne physique

Fidèle à l’esprit d’harmonisation la plus large possible des procédures et des protections des droits de propriété intellectuelle, qui a présidé la rédaction du projet de loi, votre rapporteur propose de réécrire l’actuel article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, en s’inspirant des exigences de la directive 2004/48/CE et des aménagements apportés au régime des sanctions pénales en matière de dessins et modèles, de brevets, de certificats d’obtention végétale et de marques, notamment. Dans ce contexte, il apparaît indispensable d’individualiser le cas des personnes physiques au sein d’un article spécifique : le présent article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle.

Sur le fond, les dispositions prévues ne diffèrent pas de celles qui leurs sont équivalentes pour les autres droits de la propriété intellectuelle. Il s’agit, en l’espèce, de permettre au juge répressif de prononcer à l’encontre des individus reconnus coupables d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin de celui-ci, une condamnation à payer le retrait des circuits de distribution des marchandises contrefaisantes ou des objets ayant permis la commission des atteintes aux droits d’auteur et voisins, ainsi que, dans la lignée des dispositions actuelles de l’article L. 335-6, la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction, de même que celle des phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

Nouveauté induite par la directive 2004/48/CE, le juge sera aussi en mesure d’ordonner la destruction, aux frais du condamné, ou la remise à la partie lésée des objets et des choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Cette précision a bien évidemment son importance car elle marque le caractère intrinsèquement complémentaire des sanctions pénales qui seront prononcées sur la base de l’article L. 335-6.

Naturellement, l’affichage et la diffusion du jugement dans les conditions de l’article 131-35 du code pénal demeure une option pour le juge. Sur ce point, la rédaction se doit d’être conforme aux formules usuelles.

Par voie de conséquence, il convient d’abroger l’article L. 335-7, dont les dispositions créent une ambiguïté, pour ne pas dire plus, par rapport à celles introduites à l’article L. 335-6, la confiscation des objets contrefaisants n’étant plus un élément de l’indemnisation (comme le prévoit l’article L. 335-7 dans sa version en vigueur), puisque celle-ci s’effectuera désormais sans préjudice des dommages et intérêts.

Art. L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions
en cas de condamnation pénale d’une personne morale

Dans sa version en vigueur, l’article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle dispose déjà que les personnes morales reconnues responsables pénalement dans les conditions de l’article 121-2 du code pénal encourent une amende, selon les modalités de l’article 131-38 du même code, et des peines complémentaires énumérées à l’article 131-39 du même code. Comme cela a déjà été souligné pour d’autres articles relatifs aux sanctions pénales des personnes morales reconnues coupables de contrefaçon ou d’infractions assimilées, ces peines complémentaires restent incomplètes, particulièrement au regard des prescriptions de la directive du 29 avril 2004.

L’unification du régime des sanctions pénales constituant un objectif important, aux yeux du rapporteur, il convient de revoir la rédaction de cet article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle, en permettant là aussi le prononcé de sanctions consistant, pour les personnes morales coupables, de détruire à leurs frais les marchandises contrefaisantes ou, le cas échéant, de les remettre à la victime sans préjudice des dommages et intérêts que celle-ci restera toujours en droit de réclamer.

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur précisant et clarifiant les sanctions pénales encourues par les personnes physiques ou morales reconnues coupables de contrefaçon à un droit d’auteur ou d’atteinte à un droit voisin (amendement n° 42), puis l’article 37 ainsi modifié.

Article 38

(art. L. 343-1 à L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle)


Saisie-contrefaçon et procédures en matière d’atteinte aux droits
du producteur de bases de données

Le présent article avait initialement pour objet de modifier pour coordination les dispositions relatives aux sanctions des atteintes portées aux droits du producteur de base de données, qui figurent au chapitre III du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle. Votre rapporteur lui destine une ambition plus large, en prévoyant qu’il régisse l’ensemble des procédures à la disposition du producteur de données désireux de faire valoir ses droits devant les juridictions, de manière à consacrer les derniers articles du chapitre III précité aux sanctions pénales (à l’article 39 du projet de loi).

Le 1° de l’article, qui vise à insérer la mention des procédures au côté de la mention des sanctions dans l’intitulé du chapitre III du titre IV de ce même livre III, n’appelle pas de modification. Cette disposition apparaît en effet justifiée à double titre : en premier lieu, des quatre articles qui composent ce chapitre, l’actuel article L. 343-4 ne traite pas, à proprement parler de sanctions, mais des conditions d’établissement de la preuve de la matérialité des infractions, ce qui a effectivement trait aux aspects procéduraux ; en second lieu, le projet de loi vise à compléter les dispositions actuelles par de nouveaux articles codifiés, dont certaines ont trait à l’instauration d’une procédure de saisie-contrefaçon au profit des producteurs de bases de données, ce qui change notablement la physionomie et l’équilibre des dispositions contenues dans ce chapitre III du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

Il était également suggéré, au 2°, par coordination avec les dispositions déjà en vigueur pour les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins (au deuxième alinéa de l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle), de compléter les sanctions pénales des atteintes par des personnes physiques aux droits du producteur de bases de données, inscrites à l’actuel article L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle, par des mesures d’affichage de la condamnation et de publication du jugement, aux frais du condamné. Ce point, qui relève davantage des sanctions pénales, mérite plutôt d’être traité dans le cadre de la refonte globale des dispositions pénales du chapitre III du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle, à l’article 39 du projet de loi.

Cette réorganisation intégrale des dispositions du chapitre III du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle suppose, en premier lieu, la renumérotation de certains articles existants qu’il ne convient pas de modifier. Il en va ainsi, notamment :

– de l’actuel article L. 343-1, qui fixe les peines applicables aux personnes condamnées pour atteinte aux droits d’un producteur de bases de données (emprisonnement de trois ans assortie de 300 000 euros d’amende, quantum portés à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende en cas de délit commis en bande organisée), lequel devrait apparaître à l’issue des procédures civiles et non en tête de chapitre, sous la référence du nouvel article L. 343-4 ;

– de l’actuel article L. 343-4, précisant que la matérialité des preuves d’une atteinte aux droits d’un producteur de bases de données peut être établie soit par un officier ou un agent de police judiciaire, soit par des agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs, procédé courant pour des domaines aussi techniques et complexe (Cf article L. 331-2 pour les droits d’auteurs notamment) et méritant de figurer à la suite des dispositions procédurales civiles, sous la référence du nouvel article L. 343-3.

La logique juridique et procédurale veut que les règles qui fixent les modalités d’établissement de la preuve précèdent celles qui régissent les sanctions. C’est dans cet esprit de clarification – certes limité à quelques articles alors que l’ensemble du code de la propriété intellectuelle, de l’aveu de nombreux praticiens, justifierait une totale réorganisation –, que s’inscrit l’aménagement de nomenclature suggéré ici.

Dans la lignée de ces changements, il convient d’inscrire les dispositions relatives à la saisie contrefaçon et aux procédures d’urgence à la disposition du producteur de bases de données au début du chapitre III du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle, aux nouveaux articles L. 343-1 et L. 343-2.

Art. L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle : Saisie-contrefaçon
de droit commun pour le producteur de bases de données

Votre rapporteur estime qu’il convient de saisir l’opportunité de l’examen du projet de loi de lutte contre la contrefaçon pour étoffer, harmoniser et rendre plus cohérent l’ensemble du chapitre III du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle. À cet effet, il suggère d’inscrire à l’article L. 343-1, les dispositions que le Sénat a adoptées sous la référence de l’article L. 343-5, à l’article 39 du projet de loi.

Aux termes de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, une base de données est un « recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou tout autre moyen ». La jurisprudence retient une interprétation large de cette définition, en estimant qu’elle englobe tout à la fois les bases de données électroniques et celles existant dans un format papier (149). Il convient cependant que la base soit assortie d’un procédé électronique, d’un index, d’une table des matières ou d’un plan qui permette de retrouver chacun de ses éléments constitutifs (150).

La directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, transposée par la loi du 1er juillet 1998 précitée, a créé, aux côtés du droit d’auteur sur une base de données ou sur ses éléments constitutifs, un droit sui generis pour le producteur, afin d’encourager le développement du traitement de l’information, pour que celle-ci soit accessible au plus grand nombre. Ainsi, le producteur de la base de données, dès lors qu’il peut prouver un investissement financier, matériel ou humain substantiel, aux termes de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, bénéficie d’un monopole qui lui permet de s’opposer à plusieurs réutilisations ou extractions du contenu de celle-ci. Cette consécration sans précédent d’une protection directe de l’investissement en droit de la propriété intellectuelle n’a pas été sans susciter des controverses doctrinales.

On a déjà indiqué précédemment que le producteur de bases de données dispose de solides ressources juridiques pour défendre ses droits : outre les sanctions pénales, alignées sur celles frappant toute atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins (aux actuels articles L. 343-1 à L. 343-3 du code de la propriété intellectuelle), il lui est possible de faire procéder à la saisie, réelle ou descriptive, de certains éléments susceptibles de démontrer l’atteinte dont il se prétend victime (article L. 332-4 du même code). La doctrine n’hésite pas, d’ailleurs, à voir dans la conjugaison des dispositions de l’article L. 332-4, commun aux logiciels et aux bases de données, avec celles de l’article L. 343-4, relatif à la désignation des agents assermentés pour établir la preuve de la matérialité des infractions aux droits du producteur de bases de données, l’existence d’une véritable saisie-contrefaçon au bénéfice de ce dernier (151).

Or, les dispositions prévues au nouvel article L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle reproduisent pour les producteurs de bases de données, à quelques différences près il est vrai, le schéma général de la procédure de saisie-contrefaçon tel qu’il a été introduit aux articles L. 521-4, L. 623-27-2 et L. 722-4 du même code, pour les dessins et modèles, les certificats d’obtention végétale et les indications géographiques, ou aménagé aux articles L. 615-5 et L. 716-7 du même code, pour les brevets et les marques, notamment. Ce régime est à distinguer des dispositions de l’article L. 332-4, qui peuvent concerner un producteur de base de données uniquement s’il n’est pas en mesure d’administrer la preuve de ses investissements substantiels pour faire valoir son monopole sur l’utilisation de sa base de données.

Le cœur de la procédure de l’article L. 343-1 ne s’éloigne pas énormément des règles en vigueur pour les saisies prévues à l’article L. 332-4. Il en va notamment ainsi des dispositions permettant à toute personne ayant qualité pour agir (le producteur ou ses ayants droit) de faire procéder par huissier, assisté le cas échéant par des experts choisis par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à une description détaillée assortie de prélèvements d’échantillons ou à la saisie réelle des supports, produits et documents qui portent prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données. À la différence de l’article L. 332-4, la compétence du commissaire de police n’est plus mentionnée pour les descriptions assorties d’échantillons et la saisie réelle se trouve étendue aux documents comptables susceptibles d’étayer les accusations du demandeur mais, pour le reste, les mesures prévues sont assez proches, pour ne pas dire similaires. Quant à la saisie des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données, elle ne diffère pas notablement des aménagements apportés par le 1° de l’article 36 du projet de loi à l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle.

Cependant, beaucoup plus complet et détaillé que l’article L. 332-4, l’article L. 343-1 apporte des précisions procédurales importantes. À cet égard, il convient plus particulièrement de mentionner que :

– l’atteinte aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens, c’est-à-dire pas uniquement sur la base d’une saisie-contrefaçon, mais également par les autres moyens de preuve reconnus par le droit procédural civil et la jurisprudence ;

– le juge civil saisi d’une requête en mesures conservatoires ou provisoires de la part d’un producteur de base de données a la possibilité de subordonner l’exécution des mesures ordonnées à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur au cas où l’action engagée à son encontre se révélerait infondée, cette rédaction étant issue du Sénat ;

– la mainlevée de la saisie est ordonnée selon les modalités en vigueur pour les saisies-contrefaçon concernant des atteintes au droit d’auteur. À noter que, s’il n’est pas expressément fait référence au délai réglementaire au terme duquel l’action au fond devra avoir été engagée par le producteur de base de données pour éviter que les mesures provisoires ou conservatoires soient frappées de nullité, le renvoi aux articles L. 332-2 et L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle rend applicable cette condition.

Au total, cette nouvelle rédaction de l’article L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle renforcera un peu plus la tendance du droit de la propriété intellectuelle à faire un sort particulier aux procédures applicables aux producteurs de bases de données. Elle n’en poursuit pas moins une nécessaire œuvre d’harmonisation des procédures.

Art. L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle :
Procédures d’urgence et mesures conservatoires

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, le Sénat a complété, à l’article L. 343-6 de code de la propriété intellectuelle inscrit à l’article 39 du projet de loi, les dispositions relatives aux procédures civiles applicables en matière d’atteintes aux droits des producteurs de bases de données, en ouvrant la possibilité pour le juge d’ordonner les mêmes mesures provisoires et conservatoires que celles prévues pour les autres droits de la propriété intellectuelle. De manière assez paradoxale, cette possibilité n’était pas expressément envisagée, alors même que l’article 2 de la directive du 29 avril 2004 vise précisément « toute atteinte » à la propriété intellectuelle.

Les sénateurs ont donc opportunément aligné le régime des droits des producteurs de bases de données sur celui des autres titulaires de droits de propriété intellectuelle à une exception notable près, à savoir l’absence de mention de la possibilité de saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur. De fait, cette omission n’emporte pas de distorsion juridique dans la mesure où l’article L. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il résulte de l’article 31 du projet de loi, permet de recourir à ce procédé conservatoire pour tous les droits de propriété intellectuelle (droits des producteurs de bases de données inclus).

Votre rapporteur n’entend pas revenir sur le fond des dispositions votées par le Sénat. Bien au contraire, il souhaite leur donner une place plus appropriée dans le chapitre III du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle, en les faisant figurer à l’article L. 343-2.

Aux termes de la rédaction proposée, les producteurs de bases de données pourront saisir en référé ou sur requête la juridiction civile compétente pour faire ordonner toute mesure préventive contre une violation de leurs droits, aussi bien à l’encontre de l’auteur de cette violation qu’à l’encontre des intermédiaires dont il utilise les services. La juridiction sera également en mesure de :

– faire interdire la continuation des actes litigieux, la subordonner à la constitution de garanties indemnitaires ou faire saisir et remettre en les mains d’un tiers les produits à l’origine de l’atteinte aux droits ;

– accorder au producteur de base de données à l’origine de la requête une provision lorsque son préjudice apparaît a priori difficilement contestable ;

– décider de la constitution de garanties indemnitaires par le requérant au cas où son action se révélerait ultérieurement infondée, voire s’il s’avérait nécessaire d’annuler les mesures provisoires initialement prononcées à l’encontre du défendeur.

Par coordination avec les dispositions similaires pour les autres droits de la propriété intellectuelle, il est précisé que les délais de pourvoi au fond du requérant, au civil comme au pénal, seront fixés par décret. À défaut de s’y conformer, le requérant rendra caduques les mesures provisoires et conservatoires ordonnées, sous réserve toutefois que le défendeur réclame leur annulation.

La Commission a adopté un amendement de cohérence et de coordination du rapporteur introduisant la saisie-contrefaçon et les règles de procédures civiles applicables en cas d’atteinte au droit d’un producteur de bases de données aux articles L. 343-1 et L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle (amendement n° 43), puis l’article 38 ainsi modifié.

Article 39

(art. L. 343-5 à L. 343-7 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)


Sanctions pénales en matière d’atteinte
aux droits du producteur de bases de données

Dans la rédaction issue du vote du Sénat, cet article 39 complétait le chapitre III du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle par trois nouveaux articles destinés, d’une part, à étendre la procédure de la saisie-contrefaçon aux atteintes aux droits des producteurs de bases de données et, d’autre part, à permettre au juge compétent d’ordonner des mesures provisoires et conservatoires et, également, d’assortir sa condamnation d’un rappel, d’une mise à l’écart, d’une destruction ou confiscation des objets contrefaisants ainsi que des composants et éléments techniques ayant permis l’atteinte à ces mêmes droits.

Votre rapporteur a déjà expliqué pourquoi, selon lui, la logique veut que les dispositions du chapitre III du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle commencent par définir la procédure civile et la phase probatoire avant d’envisager, dans un second temps, l’éventualité de la sanction pénale. Les modifications proposées à cet article du projet de loi, qui s’inscrivent dans la lignée de celles suggérées à l’article précédent, visent simplement à redonner de la cohérence à un pan du droit de la propriété littéraire et artistique qui, parce qu’il est très récent – il date de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 –, est plus parcellaire et se présente actuellement sous la forme d’une accumulation de dispositions diverses.

Art. L. 343-5 du code de la propriété intellectuelle :
Sanctions pénales complémentaires pour les personnes physiques

Paradoxalement, en l’état actuel du droit, les sanctions pénales applicables aux personnes physiques semblent moins complètes que celles applicables aux personnes morales. L’article L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux sanctions pénales applicables aux personnes morales, renvoie en effet à l’article 131-39 du code pénal, dont le 9° prévoit l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans la presse écrite ou sur Internet. Aux termes de l’actuel article L. 343-1, cette possibilité n’existe pas s’agissant des condamnés personnes physiques.

La réécriture des dispositions en vigueur offre l’occasion de combler cette carence. Tel est du moins le sens du dernier alinéa du présent article L. 343-5, qui permet à la juridiction compétente d’ordonner aux frais du condamné l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal.

L’article va néanmoins plus loin en ce qu’il répond aux prescriptions de la directive du 29 avril 2004, à son article 10, en prévoyant, d’une part, le rappel des produits portant atteinte aux droits du producteur de bases de données des circuits de distribution aux frais de l’individu condamné et, d’autre part, la destruction, toujours aux frais de celui-ci, ou la remise à la victime des mêmes produits. Il est question ici de permettre au juge saisi du fond de l’affaire de prendre des mesures ayant un impact immédiat sur la cessation du préjudice économique et commercial subi par le producteur de bases de données.

A l’instar des dispositions similaires pour les autres droits de propriété intellectuelle visés par le projet de loi, la destruction ou la remise à la partie lésée interviennent sans préjudice des dommages et intérêts, ce qui autorise très explicitement le cumul des sanctions civiles et pénales. Il s’agit là d’un gage important de dissuasion à l’égard des auteurs potentiels d’atteintes aux droits d’un producteur de bases de données, même s’il est probable qu’une telle disposition orientera une large part des contentieux vers les juridictions pénales.

Art. L. 343-6 du code de la procédure intellectuelle :
Sanctions pénales pour les personnes morales

Le présent article L. 343-6 du code de la propriété intellectuelle apporte de sensibles aménagements aux dispositions actuellement en vigueur à l’article L. 343-2 du même code. Outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal et les peines complémentaires mentionnées à l’article 131-39 du même code, les entreprises se livrant à la production ou à la distribution de bases de données protégées par un droit de propriété intellectuelle pourront se voir ordonner la destruction, à leurs frais, ainsi que la remise au producteur victime des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans que cela n’épuise, dans ces deux derniers cas, les voies de recours au civil.

Dans un but d’harmonisation, la rédaction retenue est identique à celle des dispositions similaires concernant les dessins et modèles, les brevets, les certificats d’obtentions végétales, les marques, les droits d’auteur et les droits voisins des droits d’auteur.

Art. L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions en cas de récidive

Le présent article L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle reprend le texte de l’actuel article L. 343-3 du même code, relatif à la récidive des atteintes aux droits du producteur de bases de données, tels qu’ils sont définis à l’article L. 342-1 du même code. En cas d’infraction renouvelée ou, si le délinquant est lié par contrat à la partie lésée, les peines encourues se trouvent portées au double, soit un emprisonnement de six ans et une amende de 600 000 euros ou, en cas de délit commis en bande organisée, un emprisonnement de dix ans et une amende d’un million d’euros.

A titre de sanctions complémentaires, les coupables peuvent se voir privés, pour une durée n’excédant pas cinq ans, de leur droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, pour les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes. Compte tenu du caractère fondamentalement international de la contrefaçon, de telles prescriptions ont peu de chances de trouver à s’appliquer. Elles n’en demeurent pas moins nécessaires, pour ne pas donner le sentiment d’un relâchement de la législation nationale à l’égard des acteurs économiques qui pourraient être tentés de porter atteinte au droit des producteurs de bases de données.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant et clarifiant les sanctions pénales encourues par les personnes physiques ou morales ayant porté atteinte aux droits de producteurs de bases de données, ainsi que les dispositions applicables en cas de récidive (amendement n° 44).

Elle a ensuite adopté l’article 39 ainsi modifié.

Chapitre VIII

Dispositions diverses [division et intitulé nouveaux]

Le Sénat, sur proposition de M. Laurent Béteille, rapporteur de sa commission des Lois, et de MM. Richard Yung et Christian Cambon, sénateurs, a adopté plusieurs articles additionnels de nature plus ou moins transversale, c’est-à-dire assimilables à des dispositions diverses.

Article 40 (nouveau)

Remplacements terminologiques
dans le code de la propriété intellectuelle

Cet article a été introduit par les sénateurs dans le projet de loi, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat. Il s’inscrit dans la ligne de plusieurs amendements rédactionnels adoptés antérieurement dans le corps du texte, visant à substituer à certaines utilisations erronées du terme « contrefait(s) » ou « contrefaite(s) », le terme « contrefaisant(s) » ou « contrefaisante(s) », et concerne tous les articles du code de la propriété intellectuelle non modifiés par le projet de loi, ainsi que plusieurs articles des codes des douanes, de procédure pénale et monétaire et financier.

La confusion entre marque ou produit contrefait et marque ou produit contrefaisant est fréquente, ce qui justifie une mise au point terminologique. Selon la définition qu’en donne le dictionnaire Littré : est contrefait, ce qui a subi une contrefaçon ou ce qui est imité par contrefaçon ; le dictionnaire ne formule en revanche aucune définition d’un objet contrefaisant mais cela ne signifie aucunement que le mot n’a aucune portée juridique, puisqu’il apparaît à plusieurs reprises dans le code de la propriété intellectuelle – aux articles L. 332-4, L. 335-6, L. 335-7 – pour viser des objets, des matériels, des phonogrammes, des vidéogrammes, des logiciels ou des bases de données qui copient des originaux.

Le rapporteur du Sénat cite d’ailleurs très opportunément une distinction qui, sans revêtir un quelconque caractère officiel (puisqu’elle figure sur le site Internet www.contrefaçon-danger.com), n’en est pas moins validée par l’INPI. Elle précise, en l’espèce, que : « Les marques et les produits qui font l’objet d’une contrefaçon sont dits contrefaits, ceux qui imitent indûment – et plus ou moins grossièrement – ces originaux sont dits contrefaisants » (152).

Il est pour le moins surprenant que la confusion entre les deux terminologies trouve un écho jusque dans la partie législative de plusieurs codes (articles L. 335-2, L. 615-1, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ; articles 38, 215 et 369 du code des douanes ; articles 56 et 97 du code de procédure pénale ; articles L. 162-1, L. 162-2, L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-5 du code monétaire et financier, sans oublier d’autres dispositions des codes pénal, de la défense ou forestier), ainsi que, parfois, dans leur partie réglementaire (articles R. 335-1, R. 615-1, R. 623-51 du code de la propriété intellectuelle ; articles R. 121-3, R. 122-11, R. 123-1 et R. 162-4 du code monétaire et financier, notamment). Les articles précités emploient en effet les mots « contrefait(e) » et « contrefait(e)s » pour désigner en fait une ou plusieurs contrefaçons.

Le Sénat a souhaité corriger les mentions erronées figurant dans la partie législative de seulement quatre codes concernés, en leur substituant le terme « contrefaisant(s) » ou « contrefaisante(s) ». Cette initiative est bienvenue en ce qu’elle procède d’un légitime objectif de clarification du droit applicable. Il reste que, dans la version qu’ils ont adoptée, les sénateurs ont omis de procéder à des corrections tout aussi nécessaires.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 45), puis l’article 40 ainsi modifié.

Article 41 (nouveau)

(art. 211-10 du code de l’organisation judiciaire,
art. L. 331-1, art. L. 521-3-1 et art. L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle)


Spécialisation de certains tribunaux de grande instance
en matière de propriété intellectuelle

Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, s’il prévoit une certaine concentration des compétences juridictionnelles pour les contentieux de propriété intellectuelle, notamment s’agissant des dessins et modèles communautaires, ne va pas au bout de sa logique puisqu’il ne tire pas les conséquences de cette démarche sur le plan des règles de compétence existantes pour les dessins et modèles nationaux et le droit des marques. Regrettant la persistance d’une dichotomie procédurale d’autant plus préjudiciable à la cohérence de notre droit et aux justiciables qu’elle engendre un risque de contradictions jurisprudentielles, le Sénat, par le biais de l’adoption de cet article additionnel, a souhaité généraliser le principe de la compétence de certains tribunaux de grande instance.

a) L’uniformisation des règles de compétence juridictionnelle pour les dessins et modèles et les marques : l’exclusion des tribunaux de commerce du contentieux de la propriété intellectuelle (paragraphe I de l’article)

Votre rapporteur a déjà regretté, à l’occasion de l’analyse des articles 5 et 6 du projet de loi, l’absence de logique du maintien de la compétence des tribunaux de commerce, notamment lorsqu’une partie relève du statut de commerçant, pour les contentieux des dessins et modèles nationaux alors que, conformément aux prescriptions du règlement (CE) 6/2002, elle sera définitivement exclue pour les dessins et modèles communautaires. Le problème est relativement similaire s’agissant des marques nationales depuis que, en 2002, le tribunal de grande instance de Paris a reçu compétence exclusive pour connaître des litiges de marques communautaires.

Les sénateurs ne s’y sont pas trompés, en alignant les règles de compétence juridictionnelle en matière de contentieux de dessins et modèles nationaux et de marques nationales sur celles prévues par le projet de loi ou déjà existantes pour leurs équivalents communautaires.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 211-10 figurant dans la nouvelle partie législative du code de l’organisation judiciaire énumère les droits de propriété intellectuelle que des tribunaux de grande instance spécialement désignés ont seuls compétence de connaître : il s’agit, en l’occurrence, des brevets d’invention, des certificats d’utilité et complémentaires de protection, des topographies de semi-conducteurs et des certificats d’obtentions végétales. Ne figurent donc pas dans cette liste les dessins et modèles nationaux ainsi que les marques nationales, lesquels font ainsi l’objet d’une compétence partagée avec les tribunaux de commerce. Pour mettre un terme à cette situation, le Sénat a complété l’énumération de l’article L. 211-10, en y incluant les actions en matière de propriété littéraire et artistique (ce qui recouvre les contentieux portant sur les droits d’auteurs, les droits voisins et ceux des producteurs de bases de données), ainsi que les dessins et modèles et les marques.

b) La généralisation du principe de spécialisation des tribunaux de grande instance compétents en matière de propriété intellectuelle (paragraphe II de l’article)

Le Sénat ne s’est pas contenté de mettre un terme aux spécificités et aux divergences de compétences juridictionnelles pour les dessins et les modèles ainsi que pour les marques. Il a également poussé plus avant la règle de la spécialisation des tribunaux compétents en matière de propriété intellectuelle, en considérant à juste titre que la technicité croissante de ce type de contentieux légitimait une professionnalisation accrue des juges.

Sur la forme, tout d’abord, par cohérence avec les ajouts apportés à l’énumération de l’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, les sénateurs ont complété les dispositions pertinentes du code de la propriété intellectuelle relatives au contentieux de la propriété littéraire et artistique (ajout d’un dernier alinéa à l’article L. 331-1), au contentieux des dessins et modèles (création d’un nouvel article L. 521-3-1, en lieu et place de l’article actuel abrogé par l’article 2 du projet de loi) et au contentieux des marques (substitution d’un nouvel article L. 716-3 à l’article existant). Dans un souci de lisibilité et de bonne intelligibilité de la loi, on peut regretter que ces modifications n’aient pas été effectuées lorsque les articles en question étaient évoqués ou pouvaient l’être, aux chapitres Ier, V et VII du texte

Sur le fond, ensuite, le Sénat a décliné dans les trois domaines de la propriété intellectuelle concernés (la propriété littéraire et artistique, les dessins et modèles et les marques) le renvoi à un décret en Conseil d’État déterminant les tribunaux de grande instance compétents pour en connaître les contentieux ainsi que les questions connexes de concurrence déloyale, précision logique au vu de leur étroite imbrication, soulignée précédemment. Il n’appartient pas au législateur d’indiquer expressément le nombre et le nom de ces tribunaux, ce qui ne l’empêche pas d’avoir un point de vue sur la question. Dans son rapport, M. Laurent Béteille s’est prononcé en faveur « d’un nombre aussi réduit que possible de tribunaux de grande instance », avec « au maximum un tribunal de grande instance par ressort de cour d’appel en matière de propriété littéraire et artistique, marques nationales, et dessins et modèles nationaux » (153). Votre rapporteur ne peut qu’abonder dans ce sens ; il va même jusqu’à considérer que la réflexion en cours sur la réforme de la carte judiciaire devrait permettre une analyse plus large sur l’aptitude des juridictions spécialisées en matière de propriété intellectuelle à traiter efficacement leurs affaires, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique (au regard du nombre de dossiers de ce type traités et de leur complexité, entre autres), afin d’envisager une réduction de leur nombre, à l’instar de ce que les organisations patronales ou le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique préconisent, pour les brevets notamment.

La réussite de cette spécialisation juridictionnelle accrue passe naturellement par une adaptation des comportements au sein de l’institution judiciaire elle-même. L’exemple de la création d’un pôle de propriété intellectuelle au sein du tribunal de grande instance de Paris, réunissant des magistrats de la 3ème chambre civile et de la 31ème chambre correctionnelle, fournit à cet égard une bonne illustration des réorganisations qui semblent devoir s’imposer. Il reste que, comme l’a déploré l’auteur de cette heureuse initiative, M. Jean-Claude Magendie – devenu récemment Premier président de la Cour d’appel de Paris –, les règles de mobilité des magistrats peuvent représenter un handicap à l’optimisation de la spécialisation des juridictions dans des domaines aussi complexes que le droit de la propriété intellectuelle. Une évolution en la matière apparaît donc souhaitable.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’article 41 (amendement n° 46), par coordination avec quatre amendements de cohérence adoptés aux articles 3 et 6, à l’article additionnel après l’article 23 et à l’article 30.

Article 42 (nouveau)

(art. L. 521-14 à L. 521-19, art. L. 716-8, art. L. 716-8-1,
art. L. 716-8-2 à art. L. 716-8-6, art. L. 716-9, art. L. 716-10,
art. L 521-14 à L. 521-19 du code de la propriété intellectuelle,
art. 38 et 428 du code des douanes,
art. 28-1, 41-4 et 41-5 [nouveau] du code de procédure pénale)


Extension des compétences des douanes et des services judiciaires

L’administration des douanes constitue l’un des bras armés de l’État les plus en pointe dans la lutte contre les activités de contrefaçon. Avec la mise en place de l’espace unique européen, son travail de contrôle des flux de marchandises s’est accentué. L’intensification de la contrefaçon, « cancer de la mondialisation » pour reprendre l’expression du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, M. Éric Woerth, lors d’un déplacement à Nice le 27 juillet 2007, confère à ces services un rôle nouveau ; or, il appartient aux pouvoirs publics de leur donner les moyens juridiques d’accomplir efficacement leur mission. Tel est justement l’objet du présent article additionnel, adopté par le Sénat sur la base des observations formulées par les intéressés.

a) Une répression accrue des transbordements de marchandises contrefaisantes (1° et 2° de l’article)

En l’état actuel de notre législation, seuls les biens importés relevant du « régime douanier », s’ils s’avèrent contrefaisants, rendent la personne qui les détient ou qui les transporte passible des peines prévues à l’article 414 du code des douanes, à savoir un emprisonnement maximum de trois ans assorti de la confiscation de l’objet de la fraude et des moyens de transport ainsi que d’une amende pouvant atteindre deux fois la valeur de l’objet de la fraude, ces peines étant portées jusqu’à dix ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre cinq fois la valeur de l’objet de la fraude en cas de délit commis en bande organisée. Cette situation, consacrée par l’article 428 du code des douanes et, en matière de contrefaçon de marques, par les articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, offre une échappatoire aux biens en transbordement, c’est-à-dire stockés temporairement sur le sol national dans l’attente de leur réexpédition aérienne vers un État n’appartenant pas à l’Union européenne.

Ces biens là se trouvent en effet sous « sujétion douanière », c’est-à-dire qu’ils sont stockés pendant un délai de vingt jours au maximum dans des magasins et aires de dédouanement temporaire (MADT), sous contrôle des services douaniers. À ce titre, leurs détenteurs ou les personnes qui les transportent ne peuvent éventuellement faire l’objet que de contraventions de troisième classe pour irrégularité sur la nature des biens déclarés, en vertu de l’article 412-8 du code des douanes.

Cette situation entraîne, de fait, une distorsion assez importante de régimes juridiques applicables à des contrefaçons portant atteinte à des titulaires de droits de propriété intellectuelle, puisque les sanctions demeurent quasi-inexistantes contre les propriétaires de biens contrefaisants en sujétion douanière, à la différence des propriétaires de biens contrefaisants en régime douanier. À titre d’illustration, début 2007, près de 300 sacs à main et autant de pochettes de maroquinerie contrefaisant une marque française ont été découverts dans un MADT, sans que ne puisse être invoqué un quelconque délit douanier.

Dans un souci d’efficacité juridique à l’encontre d’une contrefaçon de plus en plus internationalisée, il importe de remédier à cette distorsion. Le Sénat s’est évertué à le faire en apportant trois modifications d’apparence mineure mais aux implications juridiques fortes :

– il a, en premier lieu, supprimé la qualification restreignant le type d’importations visées par l’article 428 du code des douanes, pour l’application du régime des importations sans déclaration de marchandise prohibée. La disparition de la mention du régime douanier fait que les biens d’importation contrefaisants sous sujétion douanière se verront appliquer le même régime que les autres biens d’importation ne se conformant pas à la déclaration de marchandise prohibée ;

– il a, en second lieu, fait disparaître les références des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, relatifs aux sanctions pénales des contrefaçons de marques, aux seules importations sous tous régimes douaniers de biens contrefaisant une marque. De la sorte, le régime des sanctions pénales prévu à ces articles trouvera à s’appliquer à toute importation, qu’elle relève d’une régime douanier ou d’un transbordement.

b) Le renforcement de l’information des titulaires de droits à travers une retenue douanière améliorée (3° et 4° de l’article)

Mesure administrative préventive mais provisoire, la retenue douanière des produits ou des objets contrefaisant une marque, un dessin, un modèle ou un droit d’auteur constitue, comme on l’a déjà évoqué, l’un des instruments juridiques les plus efficaces pour endiguer la prolifération des contrefaçons. Sur demande écrite du titulaire de droits (précisant notamment l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification des produits concernés, tels les cartonnages, les emballages et assortie le cas échéant de photographies), l’administration des douanes peut en effet retenir des marchandises suspectées de contrefaçon pendant un délai de dix jours, à compter de la notification de la mesure au demandeur. L’intérêt du dispositif se trouve renforcé par le fait que le secret douanier, prévu à l’article 59 bis du code des douanes, est levé en faveur du titulaire de droits, qui peut en effet se voir communiquer les noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises, ainsi que de leur quantité.

Ce faisant, la personne qui s’estime lésée de ses droits de propriété intellectuelle dispose tout à la fois du temps suffisant et des informations utiles à l’engagement d’une action civile ou pénale auprès de la juridiction compétente. Si le titulaire de droits ne justifie pas, à l’issue du délai qui lui a été accordé et pendant lequel les marchandises ont été conservées et rendues indisponibles soit par les douanes, soit par l’importateur, de la saisine d’une juridiction civile ou pénale, la mainlevée de la retenue est accordée de plein droit.

Les dispositions du droit national (articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle, pour les marques notamment) s’articulent avec celles du règlement (CE) 1383/2003 du Conseil (154), adopté pour « améliorer le fonctionnement du système visant à interdire l’entrée dans la Communauté et l’exportation, la réexportation de la Communauté des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle » (considérant 1). Ce texte communautaire est d’application directe depuis le 1er juillet 2004 pour les marchandises des pays tiers et les frontières extérieures.

Dans un but d’efficacité accrue, le Sénat a cherché à coordonner davantage les dispositions en vigueur de notre législation avec celles de la réglementation européenne, tout spécialement en faveur de l’information des titulaires de droits. A cet effet, les sénateurs ont, tout d’abord, complété et modifié les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle.

Au titre des aménagements apportés à l’article L. 716-8, on soulignera l’instauration d’un délai restreint de trois jours de retenue pour les denrées périssables. Dans le même ordre d’idées, constituent également des nouveautés, d’une part, l’imputation au requérant des frais des mesures de retenue ou conservatoires et, d’autre part, l’extension des éléments d’information transmis par les douanes au requérant, l’origine et la provenance des produits retenus se trouvant en effet explicitement visées. En revanche, l’exclusion des marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous régime de transit avant d’être réexportées à l’extérieur de la Communauté, n’est que la reprise d’une solution jurisprudentielle (155) produisant elle aussi pleinement ses effets dans notre ordonnancement juridique (156).

Pour ce qui concerne l’article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle, les sénateurs ont procédé à une totale réécriture, les dispositions en vigueur étant relatives aux modalités de la saisie effectuée en cas de contrefaçon et se trouvant reportées au nouvel article L. 716-8-6. Les nouvelles dispositions de l’article L. 716-8-1 votées par le Sénat précisent que les douanes pourront retenir une marchandise litigieuse en l’absence de demande écrite du titulaire de droits, sous réserve que cette initiative lui soit immédiatement notifiée ainsi qu’au procureur de la République. Il s’agit là d’une inflexion notable par rapport aux principes qui ont jusqu’alors fondé notre législation, la demande de la victime de contrefaçon étant considérée comme le fait générateur des procédures ; elle fait néanmoins écho aux prescriptions du règlement du 22 juillet 2003, qui ambitionne de donner le plus de marges de manœuvre possibles aux services des douanes.

Le Sénat a également spécifié que la notification de la mesure de retenue douanière devra indiquer la nature et la quantité, réelle ou estimée, des marchandises retenues, par dérogation au secret douanier. Dès lors que le requérant n’engagera pas de suites judiciaires dans les délais prévus à l’article L. 716-8, la mainlevée de la mesure sera accordée de plein droit au détenteur des marchandises concernées.

Les sénateurs ont aussi, par la suite, détaillé le régime des retenues douanières en matière de contrefaçon de marques par l’adjonction de six nouveaux articles, L. 716-8-2 à L. 716-8-6, au code de la propriété intellectuelle :

– l’article L. 716-8-2 distingue les éléments d’information que les douanes seront tenues de transmettre aux titulaires de droits, selon que ces derniers se trouvent à l’origine de la mesure de retenue ou pas (retenue qualifiée de « prévue par la réglementation communautaire »). Dans le premier cas, il s’agira des informations exigées par la réglementation communautaire et nécessaires pour déterminer la violation du droit de propriété intellectuelle du requérant, lesquelles sont définies au point 3 de l’article 9 du règlement (CE) 1383/2003 comme « les coordonnées du destinataire, de l’expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, [ainsi que] l’origine et la provenance des marchandises soupçonnées ». Dans le second cas, dont le règlement du 22 juillet 2003 exige une régularisation par une demande d’intervention dans les trois jours suivants, il s’agira d’abord de la mise en œuvre de la retenue effectuée à l’insu du titulaire de droits (préalable effectivement indispensable), ainsi que des informations sur la quantité et la nature des marchandises. Une fois encore, il est précisé que les frais générés par la mise en œuvre de la retenue seront à la charge du titulaire de droits ;

– l’article L. 716-8-3, comme le point 3 de l’article 9 du règlement (CE) 1383/2003, offre la possibilité au titulaire de droits de demander à procéder à une inspection des marchandises retenues ou d’être sollicité par les douanes à cet effet. À cette occasion, des prélèvements d’échantillons pourront être réalisés par les agents des douanes pour être remis, sur sa demande, au titulaire de droits désireux d’étayer son action en justice par ces éléments recueillis, selon les termes de la réglementation communautaire, « aux seules fins d’analyse et pour faciliter la suite de la procédure » (point 3 de l’article 9 du règlement (CE) 1383/2003) ;

– l’article L. 716-8-4 confère aux agents des douanes l’ensemble des pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes pour instruire des demandes de retenue ou prononcer de leur propre initiative une telle mesure. Ces pouvoirs se trouvent énumérés au chapitre IV du titre II du code des douanes et ils consistent, notamment, en un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, en un droit d’accès aux lieux à usage professionnels et aux locaux domiciliaires, en la surveillance de personnes et de livraisons suspectes et même en la retenue provisoire de personnes ;

– l’article L. 716-8-5 renvoie à un décret en conseil d’État le soin de préciser les conditions d’application des dispositions des articles L. 716-8 à L. 716-8-4 ;

– enfin, l’article L. 716-8-6 reprend le contenu de l’actuel article L. 716-8-1, relatif à l’étendue de la saisie en cas de contrefaçon de marque avérée. À l’instar du droit existant, les officiers de police judiciaire pourront donc toujours procéder, en matière de contrefaçon de marque, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels installés en vue de tels agissements.

Toutes ces dispositions devraient favoriser une mise en œuvre plus harmonieuse et plus aisée des droits communautaire et national. Il peut paraître cependant regrettable qu’elles ne concernent que les marques alors que, au niveau communautaire, l’article 1er du règlement (CE) 1383/2003 inclut également dans son objet : « c) les marchandises qui, dans l’État membre dans lequel la demande d’intervention des autorités douanières est introduite, portent atteinte :

i) à un brevet prévu par le droit interne de cet État membre ;

ii) à un certificat complémentaire de protection, tel que prévu par le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil ou par le règlement (CE) n° 1610 du Parlement européen et du Conseil ;

iii) à un droit de protection nationale des obtentions végétales selon le droit interne de cet État membre ou à un droit à la protection communautaire aux termes du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil ;

iv) aux appellations d’origine et aux indications géographiques prévues par le droit interne de cet État membre ou par les règlements (CEE) n° 2081/92 et (CE) n° 1493/1999 du Conseil ;

v) aux dénominations géographiques telles que prévues par le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil. »

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les dispositions proposées pour les articles 716-8 à 716-8-6 du code de la propriété intellectuelle (amendement n° 47), par coordination avec un amendement de cohérence précédemment adopté à l’article additionnel après l’article 26.

c) L’autorisation de saisies douanières en matière de contrefaçon de dessins et modèles (5° de l’article)

Les contrefaçons de dessins et modèles, à la différence de celles des marques, ne constituent pas un délit relevant du régime de la prohibition douanière, qui permet une saisie par les services des douanes. Pourtant, il arrive qu’elles soient intimement liées aux contrefaçons de marques, notamment lorsque le produit et la marque dont il relève font l’objet d’emballages distincts.

Il est vrai que, statistiquement, les contrefaçons de marques représentent la grande majorité des constats effectués par les services de l’État ; elles avoisinent en effet 75 % des cas, contre 15 % seulement pour les dessins et modèles. Cela ne justifie pas, pour autant, que les moyens juridiques à la disposition des douanes pour réprimer les contrefaçons constatées diffèrent selon que l’objet de l’infraction est une marque ou un dessin ou un modèle.

Les sénateurs ont eu raison de corriger cette disparité juridique. Pour ce faire, ils ont complété le 4 de l’article 38 du code des douanes afin d’inclure parmi les délits douaniers non seulement les marchandises contrefaisant une marque mais également celles incorporant un dessin ou un modèle, telles que l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle les mentionne.

d) Une compétence de la douane judiciaire étendue au-delà des marques (6° de l’article)

Créé par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, renforçant l’efficacité de la procédure pénale, le service national de la douane judiciaire (SNDJ) est composé de quelque 200 agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, en tout point du territoire français. Aux termes de l’article 28-1 du code de procédure pénale, ses personnels sont compétents pour rechercher et constater sept catégories d’infractions, allant de celles prévues par le code des douanes à celles relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, en passant par celles prévues par le code de la propriété intellectuelle s’agissant de la contrefaçon de marques.

De fait, cette dernière catégorie d’infractions mobilise fortement le SNDJ puisqu’il y consacre la moitié de son activité. Le problème, comme on l’a vu précédemment, est que la contrefaçon ne se limite pas au plagiat de produits de marque. Elle concerne un ensemble bien plus vaste de droits de propriété intellectuelle, déclinés tout au long des différents chapitres du présent projet de loi.

Le Sénat a donc souhaité élargir la compétence du SNDJ en supprimant la référence du 6° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale aux articles du code de la propriété intellectuelle, réprimant les contrefaçons de marque, afin de viser plus globalement l’ensemble des infractions prévues au code de la propriété intellectuelle. Ainsi, les agents du SNDJ verront leurs capacités d’investigation recouvrir aussi bien les cas de contrefaçon de dessins et modèles, que ceux de la contrefaçon de brevets ou d’obtentions végétales, par exemple.

e) Une destruction des biens illicites plus aisée (7° et 8° de l’article)

A travers cet article 43, les sénateurs se sont aussi préoccupés du devenir des biens saisis – dans le cadre d’une action en contrefaçon mais pas uniquement – et des capacités de stockage des services spécialisés de l’État.

Actuellement, l’article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu’il n’y a pas lieu à restitution des objets saisis dans le cadre d’une procédure judiciaire dès lors que celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice. Afin de limiter les délais de stockage de ce type d’objets, les sénateurs ont complété cet article par un alinéa disposant que le procureur de la République a la faculté d’ordonner la destruction des biens meubles (exclusivement concernés, en matière de contrefaçon) qui ont été saisis, sous deux conditions toutefois :

– d’une part, que leur conservation ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité, c’est-à-dire une fois la procédure judiciaire éteinte par expiration des voies ou délais de recours ;

– d’autre part, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles ou dont la détention est illicite (cas de figure plus directement en rapport avec les affaires de contrefaçon).

Le Sénat a également inséré, à la suite de l’article 41-4 du code de procédure pénale, un nouvel article 41-5, afin d’étendre à l’enquête, sous couvert de l’autorisation du juge des libertés et de la détention, une procédure équivalente à celle prévue pour l’instruction par l’article 99-2 du même code. Ainsi, pour améliorer la gestion des scellés, l’aliénation par le service des domaines ou la destruction des biens saisis dont le propriétaire n’a pas pu être identifié ou qui ne les réclame pas dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu deviendront également possibles au cours d’une enquête judiciaire. Il appartiendra au juge des libertés et de la détention de s’assurer, lors de l’examen de la requête du procureur de la République en vue de cette aliénation ou destruction, de l’inutilité de la conservation des biens en question pour la manifestation de la vérité. En outre, les ordonnances du juge devront être motivées et notifiées aussi bien au ministère public qu’aux tiers ayant des droits sur les biens et aux propriétaires, s’ils sont connus. Ces derniers pourront ainsi interjeter appel, afin de suspendre la procédure, et être entendus par la chambre de l’instruction.

Ces dernières dispositions n’ont incontestablement qu’un lien ténu avec l’objet du projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Elles sont néanmoins de nature à libérer l’institution judiciaire de certaines obligations de conservation de biens saisis qui s’avèrent inutiles. A ce titre, et dans le souci de favoriser une bonne administration de la justice, de telles mesures ne peuvent que recueillir l’assentiment.

La Commission a adopté l’article 42 ainsi modifié.

Article 43 (nouveau)

(art. L. 521-10, art. L. 615-14, art. L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle)


Circonstance aggravante de contrefaçon portant atteinte à la santé
ou à la sécurité des personnes et des animaux

Cet article additionnel est né de la volonté du rapporteur de la commission des Lois du Sénat de réprimer plus sévèrement les contrefaçons portant atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes et des animaux, dont on a précédemment détaillé les ravages et l’inquiétante expansion. En l’état actuel de notre législation, seule la commission du délit de contrefaçon en bande organisée est constitutive d’une circonstance aggravante, faisant passer les quanta de peines de trois à cinq ans d’emprisonnement et d’amende de 300 000 à 500 000 euros. Pourtant, notre droit répressif connaît d’ores et déjà des situations dans lesquelles les atteintes à la santé ou à la sécurité des personnes justifient un alourdissement des peines : il en va ainsi, notamment, des cas de tromperie, en application de l’article L. 213-1 du code de la consommation, ou de contrebande, sur le fondement de l’article L. 414 du code des douanes.

Les instances communautaires ont elles mêmes récemment admis la possibilité de sanctionner plus lourdement les contrefaçons mettant en péril la sécurité ou la santé des consommateurs ; un projet de directive, adopté le 25 avril 2007 par le Parlement européen (157), et un projet de décision-cadre du Conseil en date du 12 juillet 2005 (158) envisagent en effet de porter les peines applicables, en pareilles circonstances, à un minimum de quatre ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Ce faisant, l’initiative du Sénat anticipe, en quelque sorte, un mouvement juridiquement inéluctable au regard des évolutions du droit communautaire.

Trois aspects de la propriété intellectuelle se trouvent visés par cet article 44 : les dessins et modèles, tout d’abord, parce qu’ils constituent parfois les emballages des produits et présentent à ce titre, notamment pour les enfants, des risques sanitaires non négligeables ; les marques, ensuite, en ce que ce sont les cibles privilégiées de la contrefaçon et que les produits copiés comportent bien moins de garanties de sécurité que les originaux ; les brevets, enfin, qui touchent plus particulièrement aux formules chimiques de médicaments ou à la conception de biens de consommation liés à la vie quotidienne des gens.

Tout en devenant l’article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle – conformément d’ailleurs à ce qui était initialement prévu par l’article 2 du projet de loi –, l’actuel article L. 521-4 du même code, qui réprime les atteintes aux droits conférés par un titre de propriété sur un dessin ou un modèle, se voit ainsi viser directement, au titre des circonstances aggravantes justifiant le passage de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 à 500 000 euros d’amende, les faits qui ont pour conséquence de mettre en danger la santé ainsi que la sécurité de l’homme ou de l’animal. Les deuxième et troisième alinéas de l’actuel article L. 521-4 sont repris in extenso sans que leur sens soit affecté autrement que par des retouches rédactionnelles, consistant notamment à remplacer la référence au « tribunal » par la référence à la « juridiction ».

Dans le même esprit, l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, sanctionnant pénalement les atteintes au droit des marques, et l’article L. 615-14 du même code, qui a un objet identique en matière de brevets, sont eux aussi complétés par un alinéa prévoyant que les circonstances aggravantes trouvent à s’appliquer lorsque les faits concernent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal. De ce fait, les peines applicables se trouvent portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.

Il convient de souligner que la mention de la dangerosité pour la santé ou la sécurité de l’animal n’est pas saugrenue. En fait, elle se justifie à deux égards : non seulement elle s’inscrit dans une démarche d’harmonisation des qualifications juridiques retenues par notre droit, car l’infraction de tromperie (telle qu’elle figure dans le code de la consommation) y fait déjà explicitement référence, mais de surcroît elle permet de couvrir des cas de contrefaçon susceptibles d’avoir des répercussions indirectes graves pour l’homme, s’agissant de médicaments vétérinaires administrés à des animaux destinés à la consommation, par exemple.

Si ces dispositions recueillent un assentiment total sur leur fond, elles n’en appellent pas moins deux remarques sur leur forme :

– en premier lieu, il apparaît que cet article 43, de par son objet pénal, n’a pas sa place dans un chapitre VIII relatif à l’« extension des compétences des douanes et des services judiciaires », ce qui rejoint les observations formulées antérieurement sur la pertinence du positionnement et de l’intitulé de ce chapitre ultime du projet de loi ;

– en second lieu, le contenu de cet article additionnel porte sur des articles du code de la propriété intellectuelle que le projet de loi aurait gagné à inclure, pour des raisons de cohérence et de présentation, dans ses chapitres Ier (dans le cas du paragraphe I), II (dans le cas du paragraphe III) et V (dans le cas du paragraphe II). En effet, ces chapitres contiennent des articles dont l’objet est fondamentalement pénal et il n’y avait pas nécessairement lieu d’isoler les dispositions de cet article 43 du cadre dans lequel elles ont vocation à s’insérer.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’article 43 (amendement n° 48), par coordination avec les amendements de cohérence adoptés aux articles 3 et 27.

Article 44 (nouveau)

(art. L. 215-3-2 [nouveau] du code de la consommation)


Droit à l’information et à la communication de données relatives à la lutte contre la contrefaçon des agents de la DGCCRF

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, forte de quelque 3 800 agents répartis dans 101 directions territoriales, contribue à la recherche et au constat des infractions définies par le code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marques, dans les conditions prévues par le code de la consommation. Ces dernières années, elle a sensiblement intensifié ses contrôles, puisque ceux-ci sont passés de 923 (dont 58 ont débouché sur des procédures contentieuses), en 2003, à 2 711 (dont 121 ont débouché sur des procédures contentieuses), en 2004.

Si elle exerce un rôle important et utile dans la lutte contre la contrefaçon, la DGCCRF n’est pas le seul grand service régalien impliqué, loin s’en faut. Ce faisant, une attention toute particulière doit être apportée à la coordination de ses actions avec celles des autres parties prenantes, notamment en ce qui concerne l’accès aux informations pertinentes et à leur diffusion.

Aux termes des dispositions de l’article L. 213-3 du code de la consommation, les agents de la DGCCRF ont le droit de se faire communiquer des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, ainsi que celui de consulter les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, auprès des administrations et organismes publics. Là où le bât blesse, c’est que, dans le cadre d’opérations de lutte contre la contrefaçon, ces règles n’autorisent pas explicitement des échanges spontanés et réguliers d’informations clés, voire confidentielles, ainsi que de documents recueillis au cours d’une enquête ou préalablement à celle-ci. Ceci apparaît d’autant plus regrettable que de tels échanges sont explicitement prévus par l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, en matière de conformité ou de sécurité des produits.

Soucieux de favoriser la coordination des efforts des différents services de l’État dans un domaine aussi sensible, le Sénat, à l’initiative de M. Christian Cambon, a donc adopté cet article additionnel qui vise justement, au travers d’un nouvel article L. 215-3-2 du code de la consommation, à donner une base juridique dénuée de toute ambiguïté quant à l’étendue et à la nature de la coopération que les agents de la DGCCRF peuvent être amenés à demander à d’autres services et établissements de l’État ou de collectivités publiques. Le texte prévoit qu’ils pourront, de même que leurs collègues des douanes et les officiers et agents de police judiciaire également en charge de dossiers de contrefaçon, exiger des services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques la communication de tous les renseignements et documents utiles à leur mission, sans que puisse leur être opposée une obligation de secret professionnel.

Le champ des informations obtenues par tous les agents de l’État habilités à agir en matière de lutte contre la contrefaçon ne pourra néanmoins recouvrir des indications relatives à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. En effet, en application du règlement (CE) 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (159), les autorités nationales de la concurrence, dont fait partie la DGCCRF, peuvent être chargées par la Commission européenne ou par les autorités d’autres États membres de mener des investigations en matière de respect des règles communautaires de la concurrence. Or, aux termes de l’article 12 de ce règlement, si la Commission et les autorités de concurrence des États membres ont le pouvoir de se communiquer et d’utiliser comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles, les informations échangées « ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve qu’aux fins de l’application de l’article 81 ou 82 du traité et pour l’objet pour lequel elles ont été recueillies par l’autorité qui transmet l’information ». De fait, les informations recueillies dans ce cadre qui seraient susceptibles d’avoir des répercussions sur une affaire de contrefaçon ne sauraient être divulguées pour être exploitées à cet effet. De ce point de vue, l’article se conforme donc aux prescriptions du droit communautaire.

Afin de garantir une exploitation optimale des données recueillies et une coordination la plus poussée possible des services concernés, l’article prévoit également que les agents de la DGCCRF, ceux des douanes et ceux de la police judiciaire auront la possibilité de se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. Ce faisant, les renseignements obtenus seront connus par le plus grand nombre de personnels opérationnels et, par voie de conséquence, ils auront plus de chance d’être utiles à leurs enquêtes ou à leurs interventions.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements n°49 et 50), puis l’article 44 ainsi modifié.

Article 45 (nouveau)

(art. L. 215-5 et art. L. 215-7 du code de la consommation,
art. 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989,
relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social)


Renforcement des pouvoirs des agents
de la DGCCRF dans la lutte contre la contrefaçon

À l’heure actuelle, les enquêteurs de la DGCCRF peuvent intervenir sur la voie publique et dans tous les lieux utilisés à des fins professionnelles, consulter tous les documents commerciaux des entreprises contrôlées et procéder au prélèvement d’échantillons de marchandises destinés à servir de pièce à conviction pour le juge. Ils ont également la possibilité d’effectuer des recherches sur Internet, voire de constater des infractions, grâce à l’action du centre de surveillance du commerce électronique de Morlaix, créé en 2000 et relié à un réseau de correspondants départementaux (4 567 sites Web ont ainsi été contrôlés en 2006, soit une hausse d’activité de 95 % par rapport à 2005).

Cette contribution significative à la lutte contre la contrefaçon peut et mérite d’être renforcée. À cet effet, le I du présent article 45, adopté par le Sénat sur la proposition de M. Christian Cambon, prévoit, au sein des dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF :

– en premier lieu, en complétant l’article L. 215-5, une extension du pouvoir de saisie des agents de la DGCCRF, sans autorisation préalable du juge, sur la voie publique et dans les lieux utilisés à des fins professionnelles ou d’exécution d’une prestation de service, aux produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisante. Cette faculté est actuellement réservée aux flagrants délits, aux falsifications, ainsi qu’aux produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques, aux produits reconnus impropres à la consommation, aux produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications et aux produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;

– en second lieu, par un complément à l’article L. 215-7, un élargissement aux produits suspectés d’être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisante, du pouvoir de consignation des agents de la DGCCRF. Cette consignation s’inscrit dans la limite d’une durée d’un mois, prorogeable par le procureur de la République, et intervient dans l’attente du résultat des contrôles effectués concomitamment. Ne sont actuellement concernés par cette possibilité de consignation que les produits susceptibles d’être falsifiés, corrompus ou toxiques, les produits susceptibles d’être impropres à la consommation et les produits, objets ou appareils susceptibles d’être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

On relèvera, dans les deux cas, que les dessins et modèles contrefaisants ne sont pas concernés par les dispositions nouvelles votées par le Sénat, ce qui peut paraître regrettable.

Le II de cet article 45 tire, en quelque sorte, les conséquences du paragraphe I. Il vise en effet à supprimer toute référence de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, qui fonde les pouvoirs de constat des agents de la DGCCRF en matière de contrefaçon de marques, à la procédure de consignation sur autorisation judiciaire, prévue à l’article L. 215-8 du code de la consommation. Ce paragraphe procède également, au passage, à une modification rédactionnelle bienvenue en prenant acte de la codification de la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricole, au livre II du code de la consommation.

La Commission a adopté l’article 45 sans modification.

Article additionnel après l’article 45

(art. 59 quinquies [nouveau] du code des douanes)


Extension de l’accès des agents des douanes aux informations
des autres services de l’État en matière de contrefaçon

Les cloisonnements administratifs susceptibles d’entraver l’efficacité des services de l’État dans les investigations nécessaires à la répression de la contrefaçon sont inacceptables. Il résultent néanmoins de deux problèmes que le présent article additionnel se propose de solutionner :

– en premier lieu, les agents des douanes se voient trop souvent opposer le secret professionnel de la part de services ou d’établissements de l’État ou de collectivités publiques détenant des informations utiles pour des affaires de contrefaçon ;

– en second lieu, les échanges d’informations entre différents personnels de l’État chargés de ces affaires (les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les officiers de police judiciaire) restent, par manque d’un véritable cadre juridique les autorisant, informels et, il faut le reconnaître, insuffisants.

Le Sénat n’a pas dressé un constat différent, en adoptant un article additionnel destiné à prévoir, dans le code de la consommation, une meilleure circulation des informations recueillies entre services de l’État chargés de lutter contre la contrefaçon. Curieusement, cependant, il n’a pas été au bout de la logique en apportant des modifications similaires dans le code des douanes.

Il apparaît en effet nécessaire de légaliser dans le chapitre III du titre II du code des douanes, relatif notamment aux immunités des agents des douanes pour l’exercice de leurs missions, l’accès de ceux-ci à des informations ou documents relatifs à la lutte contre la contrefaçon sans que puisse leur être opposé, par un autre service de l’État ou d’une collectivité publique, un quelconque secret professionnel. C’est justement l’objet du premier alinéa de cet article 59 quinquies du code des douanes, que le présent article additionnel crée. Les pouvoirs d’investigation des agents des douanes seront, de la sorte, considérablement renforcés.

Une telle mesure reste néanmoins entourée de précautions puisque, dans le cadre de leur démarche, les intéressés demeureront astreints à une exigence de secret professionnel, en vertu de l’article 59 bis du code des douanes, sauf à l’égard des officiers de police judiciaire et des agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu du second alinéa de l’article. Car le renforcement des pouvoirs d’investigation des agents des douanes ne peut être réellement efficace que s’il s’accompagne d’une plus large coopération avec les autres personnels de l’État en charge des dossiers de contrefaçon.

Cette possibilité, pour les agents des douanes, d’échanger des informations ou documents intéressant des affaires de contrefaçon avec les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou avec les officiers et agents de police judiciaire également compétents en la matière n’est pas une totale innovation juridique. En effet, l’article 59 quater du code des douanes dispose d’ores et déjà que, dans le cadre de la lutte contre des activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, les agents des douanes, ceux de la direction générale de la comptabilité publique et les officiers et agents de police judiciaire doivent se transmettre les informations réciproquement réclamées, sans que puisse être opposée l’obligation au secret. En l’espèce, le second alinéa de l’article 59 quinquies du code des douanes ne vise donc qu’à élargir un dispositif existant aux cas de contrefaçon, tous en limitant les possibilités de transmission de documents ou d’éléments d’information pertinents aux personnels plus particulièrement concernés.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant, d’une part, à permettre un accès des agents des douanes aux informations détenues par les services de l’État ou de toute collectivité publique et susceptibles d’intéresser un dossier de contrefaçon, d’autre part, à améliorer la circulation de ces informations et des documents s’y rapportant entre les différents services chargés de la lutte contre la contrefaçon (amendement n° 51).

Article additionnel après l’article 45

(art. L. 562-2 du code monétaire et financier)


Extension des compétences de Tracfin aux profits illicites
tirés de la contrefaçon

Le présent article additionnel, adopté par la Commission sur l’initiative de votre rapporteur, vise à étendre aux sommes illicites qui pourraient provenir de la contrefaçon l’obligation de déclaration qui s’impose aux organismes financiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.

Le blanchiment d’argent, reposant sur des organisations structurées, est un phénomène mondial qui dépasse largement les frontières des États. Sa mondialisation, étroitement liée à celle de l’économie, s’appuie sur les technologies les plus récentes, favorables à la circulation accélérée et à l'opacification des flux de capitaux frauduleux. En réponse, les normes internationales ont été renforcées et la coopération internationale des acteurs opérationnels s'est structurée. Les flux financiers issus de la contrefaçon, très souvent transnationale, peuvent faire l’objet d’opérations de blanchiment.

En France, la cellule Tracfin, créée au sein du ministère chargé de l’Économie, est devenue le 6 décembre 2006 un service à compétence nationale qui coordonne la lutte contre les circuits financiers clandestins. Les intermédiaires financiers sont tenus de procéder à une déclaration de soupçon auprès de Tracfin pour certaines opérations litigieuses. La rédaction actuelle de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier prévoit que l’obligation de déclaration concerne les sommes – ou les opérations – susceptibles de provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.

Le présent article additionnel propose donc de permettre à Tracfin d’étendre ses investigations au champ des profits illicites tirés de la contrefaçon.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant aux sommes illicites pouvant provenir de la contrefaçon l’obligation de déclaration imposée aux organismes financiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (amendement n° 52).

Article additionnel après l’article 45

(art. 706-73 du code de procédure pénale)


Infiltrations et livraisons surveillées par les officiers et agents de police judiciaire en cas de contrefaçon commise en bande organisée

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a pris en compte l’implication d’une criminalité organisée dans les trafics de produits contrefaisants, en prévoyant la circonstance aggravante de commission des faits en bande organisée. Cette disposition a eu pour effet de porter les peines à 5 ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.

Cependant, l’adaptation du dispositif législatif s’est limitée à l’aggravation des pénalités sans prévoir pour autant la possibilité, pour les services de police judiciaire – la brigade centrale des contrefaçons notamment – de recourir aux procédures d’infiltration et de livraison surveillée, alors que le service national des douanes judiciaires bénéficie, quant à lui, de cette possibilité pour ses investigations relatives à la contrebande (tabac, alcool, spiritueux), la contrefaçon douanière de marque et le blanchiment douanier.

L’impossibilité légale d’utiliser des moyens d’enquête particulièrement adaptés au démantèlement de structures criminelles organisées limite la pertinence des initiatives prises par la brigade centrale des contrefaçons, notamment dans des domaines aussi sensibles que la contrefaçon de médicaments, phénomène aux contours de plus en plus internationaux. En l’espèce, la preuve des trafics nécessite invariablement de procéder à un achat par Internet, d’obtenir livraison du produit par fret express (afin d’exploiter la traçabilité de la livraison et du paiement et d’effectuer une analyse complète de la marchandise). Cette phase fondamentale et préalable est actuellement réalisée le plus souvent avec l’accord du parquet, le titulaire de droits produisant un constat d’huissier pour enclencher une procédure. Cette pratique, qui place le juge dans une position de validation a posteriori, n’est pas satisfaisante.

Le présent article additionnel vise à lui apporter une solution légale, en inscrivant les délits de contrefaçon commis en bande organisée au sein de l’article 706-73 du code de procédure pénale, qui autorise la mise en œuvre de procédures d’investigation spéciales en vue de constater les crimes et délits d’une particulière gravité, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. De la sorte, la brigade centrale des contrefaçons pourra recourir à l’ensemble des moyens d’enquête (infiltration et surveillance des livraisons, notamment) et procéduraux offerts par le code de procédure pénale pour lutter contre les délits commis en bandes organisées.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux services de police judiciaire de procéder à des infiltrations et à des livraisons surveillées dans les affaires de contrefaçon impliquant des réseaux ou des bandes organisées (amendement n°53).

Article 46 (nouveau)

(art. 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant
les comités professionnels de développement économique)


Soutien des comités professionnels de développement économique
à la lutte contre la contrefaçon

Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de sa commission des Lois. Il vise à permettre aux comités professionnels de développement économique de participer à la lutte contre la corruption.

Institués par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ces organismes peuvent être créés, dans tout domaine d'activité économique, par décret en Conseil d'État après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées. Ils prennent la forme d’établissements d'utilité publique, dotés de la personnalité civile.

Ces comités sont établis par filière économique et non par zone géographique. Parmi les comités existants, on peut citer le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement ou encore le comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

Selon l’article 2 de la loi du 22 juin 1978 précitée, ces comités professionnels ont pour mission de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements :

– en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution,

– en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales,

– en soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement international des entreprises, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession.

Pour permettre aux comités d'assurer la compétitivité des entreprises, d'accroître leur productivité et d'améliorer leur adaptation aux besoins du marché, ils bénéficient du produit d’une taxe affectée sur les entreprises des secteurs industriels concernés, leurs missions comprennent le soutien à toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession.

Suite à la suppression des taxes parafiscales, du fait de l’entrée en vigueur de l’article 63 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, l'article 15 de la loi du 9 août 2004 sur le soutien et l'investissement et la consommation a reconnu le caractère de service public aux missions assurées par les comités, leur permettant ainsi d’être destinataires d’une taxe fiscale. Une partie du produit de cette taxe est également perçue par les centres techniques industriels qui correspondent – filière par filière – aux comités professionnels de développement.

Le présent article propose d'inscrire spécifiquement dans les missions des comités professionnels la lutte contre la contrefaçon. Selon l’exposé sommaire de l’amendement, cette modification législative devrait permettre, dans les filières qui le souhaitent, « le développement d’initiatives collectives au sein de ces industries qui subissent la contrefaçon sous toutes ses formes : dessins et modèles, marques, technologies ».

Cette disposition pourrait permettre de répondre partiellement au souci de mieux informer les petites et moyennes entreprises des moyens de lutte contre la contrefaçon. Cette information doit permettre aux acteurs concernés d’échanger leurs expériences pour améliorer les modalités de la lutte contre les contrefaçons. Il est vrai que le dispositif proposé connaît deux limites : d’une part il ne concernera que les entreprises relevant d’une filière pour laquelle un comité professionnel existe, et, d’autre part, il ne prévoit pas que les services de l’État compétents – gendarmerie, police, douanes, etc. – participent à cette information.

Votre rapporteur est bien conscient de ces limites mais il estime que ce dernier point ne peut faire l’objet d’une disposition législative. Il n’en demeure pas moins qu’il encourage vivement la création de pôles régionaux informels qui réuniraient les services de l’État et les entreprises, afin d’améliorer l’information sur la contrefaçon.

Le présent article propose également d’étendre le champ des missions des comités professionnels opérant dans des filières où aucun centre technique industriel n’existe.

Les centres techniques industriels, régis par les articles L. 342-1 à L.342-13 du code de la recherche, sont des établissements d’utilité publique de droit privé, dont l’objet est de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l’amélioration du rendement et de garantir la qualité dans l’industrie. Ils effectuent des tâches de recherche collective au service des entreprises nationales.

Le dispositif proposé doit donc permettre aux filières qui ne disposent pas d’un centre technique de donner compétence au comité professionnel de d’assurer la promotion du progrès des techniques et la participation à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. Or, toutes les filières dotées d’un comité professionnel disposent d’un tel centre technique. D’après l’exposé sommaire de l’amendement d’où est issu le présent article, ce dispositif vise aussi les filières où les centres techniques existent aujourd’hui. L’objectif serait de les voir disparaître en tant que tels pour transférer leur activité au comité professionnel. Cette modification répond à une demande de certains professionnels qui souhaitent voir créer un interlocuteur unique pour les entreprises.

Pour autant, il convient que la gouvernance des futurs comités professionnels aux compétences élargies permette à la profession concernée de demeurer maîtresse de ses institutions. Ceux-ci auraient, en outre, compétence sur tous les aspects du développement économique, qu’ils soient techniques ou non. S’agissant plus spécifiquement de la lutte contre les contrefaçons, ils auraient donc une compétence couvrant l’ensemble de cette question depuis les solutions techniques jusqu’aux actions de communication et d’information.

La Commission a adopté l’article 46 sans modification.

Article 47 (nouveau)

Application des dispositions du projet de loi dans les
collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Conformément au principe de spécialité législative auquel sont soumises certaines collectivités ultramarines, cet article précise que les dispositions du projet de loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de ses articles 1er, 5, 6 et 7 et d’une partie de l’article 16.

En effet, les articles en question mettent en œuvre des règlements communautaires qui ne s’appliquent pas dans les collectivités d’outre-mer.

En ce qui concerne la Polynésie française, l’article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que la Polynésie française est compétente dans toutes les matières sauf celles dévolues à l’État, définies restrictivement par l’article 14 de la même loi organique. Parmi les matières relevant de la compétence de l’État figure notamment le droit pénal. C’est pourquoi le présent article propose de n’appliquer en Polynésie française que les seules dispositions de nature pénale du présent projet de loi.

L’ensemble du texte s’appliquera également, et sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi, dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour lesquelles, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, le droit civil, le droit pénal et la propriété intellectuelle relèvent – parmi d’autres matières – du principe de l’assimilation législative.

La Commission a adopté l’article 47 sans modification.

La Commission a alors adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat, de lutte contre la contrefaçon (n° 175), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

Chapitre IER

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Dispositions relatives aux dessins et modèles

Dispositions relatives aux dessins et modèles

Dispositions relatives aux dessins et modèles

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

 

Le titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V intitulé : « Dessins ou modèles communautaires » et comprenant l’article L. 515-1 ainsi rédigé :

… chapitre V ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 
 

« Dessins ou modèles communautaires

(Alinéa sans modification)

 

Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou
modèles communautaires

Art. 19. —  Cf. annexe.

« Art. L. 515-1. —  Toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »

« Art. L. 515-1. —  

... Conseil, du 12 décembre 2001, sur ...

 
 

Article 2

Article 2

Article 2

Code de la propriété
intellectuelle

 

Le livre V du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Livre V
Les dessins et modèles

Titre II
Contentieux

1° Dans le titre II du livre V du même code, le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Contentieux des dessins et modèles nationaux » ;

1° Dans le titre II, le chapitre …

1° (Sans modification)

Art. L. 521-3-1. —  Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l’article L. 521-4, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.

2° L’article L. 521-3-1 est abrogé ;

2° Supprimé

Maintien de la suppression

Art. L. 521-4. —  Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

3° Les articles L. 521-4, L. 521-6 et L. 521-7 deviennent respectivement les articles L. 521-10, L. 521-13 et L. 521-14.

3° Les articles L. 521-6 et L. 521-7 deviennent les articles L. 521-13 ...

3° L’article L. 521-6 devient l’article L. 521-13.

(amendement n° 1)

En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

     

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

     

Art. L. 521-6. —  En cas de récidive des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

     

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

     

Art. L. 521-7. —  L’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un dessin ou modèle déposé, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon desdits dessins ou modèles.

     

Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

     

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

     

—  soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;

     

—  soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

     

Aux fins de l’engagement des actions en justice visées à l’alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

     

La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées.

     
 

Article 3

Article 3

Article 3

 

Les articles L. 521-1 à L. 521-9 du même code sont ainsi rédigés :

… L. 521-1 à L. 521-3 et L. 521-4 à L. 521-7 du même code sont ainsi rédigés et sont insérés deux articles L. 521-8 et L. 521-9 ainsi rédigés :

L. 521-1 à L. 521-7

insérés trois articles L. 521-8 à L. 521-10 ainsi rédigés :

Art. L. 521-2. —  Les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action dérivant du présent livre.

« Art. L. 521-1. —  Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une contrefaçon à l’échelle commerciale toute atteinte commise en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect.

« Art. L. 521-1. —  

… auteur.

« Art. L. 521-1. —  (Sans modification)

Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent donner lieu, en vertu de l’article L. 521-4, à une action, même au civil, qu’à la charge par la partie lésée d’établir la mauvaise foi de la personne mise en examen.

« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

... modèle, ne ...

 

Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en vertu du même article, avant que le dépôt n’ait été rendu public.

     

Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d’en rapporter la preuve.

Art. L. 513-4 à L. 513-8. —  Cf. annexe.

« Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L. 521-2. —  L’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.

« Art. L. 521-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 521-2. —  (Sans modification)

 

« Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

... partie afin ...

 
 

« Art. L. 521-3. —  L’action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

« Art. L. 521-3. —  (Sans modification)

« Art. L. 521-3. —  (Sans modification)

Art. L. 521-3-1. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

   

« Art. L. 521-3-1. —  Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.

(amendement n° 2)

 

« Art. L. 521-4. —  La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« Art. L. 521-4. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 521-4. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 521-1. —  La partie lésée peut, même avant la publicité du dépôt, faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, sur simple requête et production du certificat de dépôt.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s’y rapportant.

« À cet effet, toute …

... par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu ...

… prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

… par le demandeur, en vertu …

(amendement n° 3)

 

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaits.

… prétendus contrefaisants.

(Alinéa sans modification)

Le président a la faculté d’autoriser le requérant à se faire assister d’un officier de police ou du juge du tribunal d’instance du canton et d’imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l’opération : ce cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

… ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur …

… par le demandeur de garanties …

(amendement n° 3)

Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l’ordonnance que de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier.

     

À défaut par le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts.

« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

… dommages et intérêts …

… pour le demandeur de s’être …

(amendement n° 3)

 

« Art. L. 521-5. —  À la requête du demandeur, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l’échelle commerciale ou fournissant à l’échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 

« Art. L. 521-5. —  Si la demande lui en est faite, la juridiction …

… produits contrefaisants qui …

… du requérant, la production …

… produits contrefaisants ou qui fournit des services …

… ou encore qui a ….

« Art. L. 521-5. —  

… du demandeur, la production …

(amendement n° 3)

 

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

 

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

 

« Art. L. 521-6. —  Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le dessin ou modèle ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

« Art. L. 521-6. —  

… saisir, en référé ou sur requête …

… astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« Art. L. 521-6. —  

… saisir en référé la juridiction civile compétente afin …

... imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

(amendement n° 4)

 

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

… peut interdire …

… l’indemnisation éventuelle du requérant ou …

… remise entre les mains d’un tiers des produits …

… commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

… du demandeur ou …

… Si le demandeur justifie …

(amendement n° 3)

 

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

… au requérant une …

… au demandeur une …

(amendement n° 3)

 

« En cas d’activité de contrefaçon exercée à l’échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« La demande de mesures provisoires n’est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction …

… ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à …

… du défendeur si …

… par le demandeur de garanties …

(amendement n° 3)

 

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

... fond, le requérant doit ...

… dommages et intérêts …

… fond, le demandeur doit …

(amendement n° 3)

 

« Art. L. 521-7. —  Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s’il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

« Art. L. 521-7. —  

… contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque …

… bénéfices réalisés …

… et le préjudice …

« Art. L. 521-7. —  Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction …

(amendement n° 5)

 

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d’alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande …

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 521-8. —  En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s’il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Art. L. 521-8. —  

… contrefaçon, la juridiction peut …

… produits contrefaisants, les matériaux …

« Art. L. 521-8. —  (Sans modification)

 

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« La juridiction peut …

… qu’elle désigne, … … qu’elle précise.

 
 

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont …

 

Art. L. 521-3-1. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

Art. L. 521-10. —  Cf. infra.

« Art. L. 521-9. —  Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l’article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements. »

« Art. L. 521-9. —  (Sans modification)

« Art. L. 521-9. —  (Sans modification)

     

« Art. L. 521-10. —  Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnements et de 300 000 € d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

     

« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

Code du travail

Art. L. 122-14-4 et L. 122-14-5. —  Cf. annexe.

   

« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

(amendement n° 6)

 

Article 4

Article 4

Article 4

Code de la propriété
intellectuelle

Après l’article L. 521-10 du même code, sont insérés les articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :

… insérés deux articles …

(Alinéa sans modification)

Art. L. 521-3. —  La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par le présent livre est prononcée même en cas de relaxe.

Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.

Art. L. 521-10. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« Art. L. 521-11. —  En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 521-10, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Art. L. 521-11. —  

… pour l’infraction prévue à l’article L. 521-10, la juridiction peut …

… produits contrefaisants ainsi …

... fabrication soient ...

« Art. L. 521-11. —  Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 521-10 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

     

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirées des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Code pénal

Art. 131-35. —  Cf. annexe.

Code de la propriété
intellectuelle

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

« Elle peut …

… qu’elle désigne … … qu’elle précise, sans …

jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

Art. L. 521-5. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions définies à l’article L. 521-4 du présent code.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

« Art. L. 521-12. —  Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions définies à l’article L. 521-10 du présent code, encourent, outre l’amende selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

« Art. L. 521-12. —  (Sans modification)

« Art. L. 521-12. —  

prévues par l’article 121-2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 521-10 du présent code encourent :

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte ...

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. L. 521-10. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

   

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

Code pénal

Art. 121-2, 131-38 et 131-39. —  Cf. annexe.

   

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirées des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

(amendement n° 7)

     

Article additionnel

     

Après l’article L. 521-13 du même code, sont insérés six articles L. 521-14 à L. 521-19 ainsi rédigés :

     

« Art. L. 521-14. —  En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un dessin ou d’un modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

     

« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

     

« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier au près des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

     

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

Code des douanes

Art. 59 bis. —  Cf. annexe.

   

« Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au troisième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation aux dispositions de l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

     

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

Art. 1er. —  Cf. annexe.

   

« —  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;

     

« —  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne.

     

« Art. L. 521-15. —  En l’absence de demande écrite du propriétaire d’un dessin ou d’un modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, et en-dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin ou un modèle déposé ou à un droit exclusif d’exploitation.

     

« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

Art. 59 bis. —  Cf. annexe.

   

« Lors de la notification visée à l’alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

     

« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou si le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 521-14 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa.

Art. 59 bis. —  Cf. annexe.

   

« Art. L. 521-16. —  I. —  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle déposé, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

     

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de dessin ou modèle, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.

     

« II. —  Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.

     

« Art. L. 521-17. —  Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 521-14 à L. 521-16, le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

     

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

     

« Art. L. 521-18. —  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

     

« Art. L. 521-19. —  Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-18 sont définies par décret en Conseil d’État. »

(amendement n° 8)

 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre II intitulé : « Contentieux des dessins ou modèles communautaires » et comprenant les articles L. 522-1 et L. 522-2 ainsi rédigés :

… chapitre II ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 
 

« Contentieux des dessins ou modèles communautaires

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L. 522-1. —  Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire.

« Art. L. 522-1. —  (Sans modification)

 

Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 précité

Art. 80. —  Cf. annexe.

« Art. L. 522-2. —  Un décret en Conseil d’État détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d’appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l’article 80 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

« Art. L. 522-2. —  

... Conseil, du 12 décembre 2001, sur …

… actions et demandes portent …

 
 

Article 6

Article 6

Article 6

     

I. —  L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

     

« Art. L. 211-10. —  Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

(amendement n° 9)

 

Après l’article L. 211-11 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

II. —  Après …

 

« Art. L. 211-11-1. —  Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

 

« Art. L. 211-11-1. —(Sans modification)

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions relatives aux brevets

Dispositions relatives aux brevets

Dispositions relatives aux brevets

Code de la propriété
intellectuelle

Article 7

Article 7

Article 7

Livre VI
Protection des inventions et des connaissances techniques

Titre Ier
Brevets d’invention

Chapitre III
Droits attachés aux brevets

Dans le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 613-17-1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 613-17 du code …

... intellectuelle, sont insérés deux articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2 ainsi rédigés :

Règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l’octroi de
licences obligatoires pour des brevets visant la
fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique

Cf. annexe.

« Art. L. 613-17-1. —  La demande d’une licence obligatoire, présentée en application du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, est adressée à l’autorité administrative. La licence est délivrée conformément aux conditions déterminées par l’article 10 de ce règlement. L’arrêté d’octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.

« Art. L. 613-17-1. —  

… Conseil,
du 17 mai 2006, concernant …

« Art. L. 613-17-1. —(Sans modification)

 

« La licence prend effet à la date la plus tardive à laquelle l’arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du droit. »

(Alinéa sans modification)

 

Règlement (CE) n° 953/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de
certains médicaments
essentiels

Cf. annexe.

Code de la propriété
intellectuelle

Art. L. 615-14. —  Cf. infra art. 43.

   

« Art. L. 613-17-2. —  Toute violation de l’interdiction prévue à l’article 10 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, précité et à l’article 2 du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil, du 26 mai 2003, visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels, constitue une contrefaçon punie des peines prévues à l’article L. 615-14. »

(amendement n° 10)

 

Article 8

Article 8

Article 8

Art. L. 613-25. —  Le brevet est déclaré nul par décision de justice :

Le deuxième alinéa de l’article L. 613-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

… alinéa (a) de … … code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-17 ;

« a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; ».

« a) (Sans modification)

 

b) S’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

     

c) Si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée.

     

Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.

Art. L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19. —  Cf. annexe.

     
 

Article 9

Article 9

Article 9

 

À l’article L. 615-1 du même code, le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

Supprimé

Maintien de la suppression

Art. L. 615-1. —  Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.

« Constitue une contrefaçon à l’échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

   

La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.

     

Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

     
 

Article 10

Article 10

Article 10

 

L’article L. 615-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

… du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 615-3. —  Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le brevet ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

« Art. L. 615-3. —  

… saisir, en référé ou sur requête

… astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« Art. L. 615-3. —  

… saisir en référé la juridiction civile compétente afin …

... imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

(amendement n° 11)

Art. L. 615-3. —  Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du breveté.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

… peut interdire la …

… l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner …

… remise entre les mains d’un tiers des produits …

… commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

… éventuelle du demandeur ou ordonner …

… Si le demandeur justifie …

(amendement n° 12)

 

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

… au requérant une …

… au demandeur une …

(amendement n° 12)

 

« En cas d’activité de contrefaçon exercée à l’échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, elle peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

« La demande de mesures provisoires n’est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

« La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Saisie en référé ou en requête, la juridiction …

… ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer …

… du défendeur si …

… par le demandeur de garanties …

(amendement n° 12)

 

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser l’atteinte sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

… cesser une atteinte aux droits sont …

… fond, le requérant doit …

… dommages et intérêts …

… fond, le demandeur doit …

(amendement n° 12)

 

Article 11

Article 11

Article 11

 

L’article L. 615-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

… est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 615-5. —  Le propriétaire d’une demande de brevet ou le propriétaire d’une demande de certificat d’utilité, ou le propriétaire d’un brevet ou d’un certificat d’utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.

« Art. L. 615-5. —  La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« Art. L. 615-5. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 615-5. —  (Alinéa sans modification)

Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d’experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. L’ordonnance est exécutoire par provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s’y rapportant.

« À cet effet, toute …

… par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu …

… prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

… par le demandeur, en vertu …

(amendement n° 13)

Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-2, ainsi que sous la condition prévue au quatrième alinéa de l’article L. 615-2, au titulaire d’une licence de droit, d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office visées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19.

     
 

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaits.

… prétendus contrefaisants.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

… ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer …

… éventuelle du défendeur si …

… par le demandeur de garanties …

(amendement n° 13)

À défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts.

« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

… dommages et intérêts …

… pour le demandeur de s’être …

(amendement n° 13)

 

Article 12

Article 12

Article 12

 

Après l’article L. 615-5-1 du même code, est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :

… code, il est …

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 615-5-2. —  À la requête du demandeur, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l’échelle commerciale ou mettant en œuvre des procédés contrefaits à l’échelle commerciale ou qui fournit à l’échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. 

« Art. L. 615-5-2. —  Si la demande lui en est faite, la juridiction …

… procédés contrefaisants qui … … du requérant, la …

… produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services …

« Art. L. 615-5-2. —  

… du demandeur, la …

(amendement n° 14)

 

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

 

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. »

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

 

Article 13

Article 13

Article 13

 

L’article L. 615-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

… est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 615-7. —  Cf. infra art. 14 du projet de loi.

« Art. L. 615-7. —  Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s’il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

« Art. L. 615-7. —  

… contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences …

… négatives, dont le manque …

… bénéfices réalisés …

… et le préjudice …

« Art. L. 615-7. —  Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction…

(amendement n° 15)

 

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d’alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande …

(Alinéa sans modification)

 

Article 14

Article 14

Article 14

 

Après l’article L. 615-7 du même code, est inséré un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :

… code, il est …

(Sans modification)

Art. L. 615-7. —  Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, les juges pourront ordonner la confiscation, au profit du demandeur, des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celles des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

« Art. L. 615-7-1. —  En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s’il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Art. L. 615-7-1. —  

… contrefaçon, la juridiction peut …

… produits contrefaisants et les matériaux …

 

Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

     
 

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« La juridiction peut …

… qu’elle désigne … … qu’elle précise.

 
 

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont …

 
 

Article 15

Article 15

Article 15

Art. L. 615-14. —  Cf. infra art. 43.

   

I. —  Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615-14 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal.

 

Après l’article L. 615-14-1 du même code, il est inséré un article L. 615-14-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

II. —  Après l’article L. 615-14-1 du même code, sont insérés deux articles L. 615-14-2 et L. 615-14-3 ainsi rédigés :

Art. L. 615-14. —  Cf. infra art. 43.

« Art. L. 615-14-2. —  En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 615-14, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Art. L. 615-14-2. —  

… L. 615-14, la juridiction peut …

… produits contrefaisants ainsi …

... fabrication soient ...

« Art. L. 615-14-2. —  Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 615-14 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Code pénal

Art. 131-35. —  Cf. annexe.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »

« Elle peut …

qu’elle désigne … … qu’elle précise

... jugement ou la diffusion du jugement prononçant ... ... conditions prévues ...

… du code pénal.

Art. 121-2. —  Cf. annexe.

   

« Art. L. 615-14-3. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 615-14 du présent code encourent :

Art. 131-38. —  Cf. annexe.

   

« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

Art. 131-39. —  Cf. annexe.

   

« 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

Code de la propriété
intellectuelle

Art. L. 615-14. —  Cf. infra art. 43.

   

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

     

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

     

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

(amendement n° 16)

Code de la propriété
intellectuelle

     

Art. L. 615-2. —  L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.

     

Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.

     

Le breveté est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l’alinéa précédent.

Article 16

Article 16

Article 16

Le titulaire d’une licence de droit, d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.

Au quatrième alinéa de l’article L. 615-2 du même code, les termes : « d’une licence de droit, » et « L. 613-10, » sont supprimés et la référence : « , L. 613-17-1 » est ajoutée après la référence : « L. 613-17 ».

Dans le quatrième …

… code, les mots : « d’une licence de droit, » et la référence : « L. 613-10, » sont supprimés, et après la référence : « L. 613-17 », est insérée la référence : « , L. 613-17-1 ».

(Sans modification)

Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Art. L. 613-17-1. —  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

     
 

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs

Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs

Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs

 

Article 17

Article 17

Article 17

Art. L. 622-5. —  Il est interdit à tout tiers :

L’article L. 622-5 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

… un alinéa …

(Sans modification)

—  de reproduire la topographie protégée ;

     

—  d’exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l’incorporant.

     

Cette interdiction ne s’étend pas :

     

—  à la reproduction à des fins d’évaluation, d’analyse ou d’enseignement ;

     

—  à la création, à partir d’une telle analyse ou évaluation, d’une topographie distincte pouvant prétendre à la protection du présent chapitre.

     

L’interdiction ci-dessus n’est pas opposable à l’acquéreur de bonne foi d’un produit semi-conducteur. Celui-ci est cependant redevable d’une juste indemnité s’il entend poursuivre l’exploitation commerciale du produit ainsi acquis.

     
 

« Toute violation de l’interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une contrefaçon à échelle commerciale toute violation de l’interdiction commise en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

… auteur.

 
 

Article 18

Article 18

Article 18

Art. L. 622-7. —  Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-10 et L. 615-17 sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles :

À l’article L. 622-7 du même code, les mots : « les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-10 et L. 615-17 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 ».

Le début du premier alinéa de l’article L. 622-7 du même code est ainsi rédigé : « les articles L. 411-4, ...

... L. 615-17 sont... (le reste sans changement). »

(Sans modification)

—  sont prises les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle mentionnées au présent chapitre ;

     

—  peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l’enregistrement d’une topographie ;

     

—  est réglé le contentieux né du présent chapitre.

     
 

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions relatives aux obtentions végétales

Dispositions relatives aux obtentions végétales

Dispositions relatives aux obtentions végétales

 

Article 19

Article 19

Article 19

 

À l’article L. 623-25 du même code, le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

Supprimé

Maintien de la suppression

Art. L. 623-25. —  Toute atteinte portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

« Constitue une contrefaçon à l’échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

   

Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-4, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention l’utilisation de la variété protégée comme source de variation initiale en vue d’obtenir une variété nouvelle.

     

Le titulaire d’une licence d’office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, peuvent exercer l’action en responsabilité prévue au premier alinéa ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n’exerce pas cette action.

     

Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l’instance engagée par le licencié conformément à l’alinéa précédent.

     

Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir à l’instance engagée par le titulaire du certificat afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

     
 

Article 20

Article 20

Article 20

 

L’article L. 623-27 du même code est remplacé par les articles L. 623-27-1 à L. 623-27-3 ainsi rédigés :

… du code de la propriété intellectuelle est remplacé par trois articles

I. —  L’article …

… est ainsi rédigé :

(amendement n° 17)

 

« Art. L. 623-27-1. —  Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par l’obtention végétale ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

« Art. L. 623-27-1. —  

… saisir, en référé ou sur requête …

... compétente afin ...

… astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« Art. L. 623-27. —   Toute

… saisir en référé la juridiction …

... imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

(amendement n° 18)

 

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

… peut interdire …

… l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner …

… remise entre les mains d’un tiers des produits …

… titre pour …

… commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommage et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

… éventuelle du demandeur ou ordonner …

… Si le demandeur justifie …

(amendement n° 19)

 

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

… au requérant une …

… au demandeur une …

(amendement n° 19)

 

« En cas d’activité de contrefaçon exercée à l’échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« La demande de mesures provisoires n’est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction …

… ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer …

… du défendeur si …

… par le demandeur de garanties …

(amendement n° 19)

 

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

… le requérant doit …

… dommages et intérêts …

… le demandeur doit …

(amendement n° 19)

     

II. —  Après l’article L. 623-27 du même code, sont insérés deux articles L. 623-27-1 et L. 623-27-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 623-27-2. —  La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« Art. L. 623-27-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 623-27-1. —  La contrefaçon …

(amendement n° 20)

Art. L. 623-27. —  Le propriétaire d’une demande de certificat d’obtention ou d’un certificat est en droit de faire procéder, avec autorisation de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, de tous végétaux ou parties de végétaux, de tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative prétendus obtenus en méconnaissance de ses droits. Ce droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou au titulaire d’une licence d’office sous la condition fixée au troisième alinéa de l’article L. 623-25.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s’y rapportant.

« À cet effet, toute …

… par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu …

… prétendus contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.

… par le demandeur, en vertu …

(amendement n° 19)

 

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les produits prétendus contrefaits.

… distribuer les objets prétendus contrefaisants.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

… ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer …

… du défendeur si …

… par le demandeur de garanties …

(amendement n° 19)

À défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai fixé par voie réglementaire, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s’il y a lieu.

« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

… dommages et intérêts …

... le demandeur de s’être ...

(amendement n° 19)

 

« Art. L. 623-27-3. —  À la requête du demandeur, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l’échelle commerciale ou qui fournit à l’échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« Art. L. 623-27-3. —  Si la demande lui en est faite, la juridiction …

… produits contrefaisants qui …

… droits du requérant, la …

… produits contrefaisants ou qui fournit des services …

… ou encore qui …

« Art. L. 623-27-2. —

(amendement n° 20)

… droits du demandeur, la …

(amendement n° 19)

 

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

 

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

 

Article 21

Article 21

Article 21

 

L’article L. 623-28 du même code est remplacé par les articles L. 623-28-1 et L. 623-28-2 ainsi rédigés :

par deux articles

… est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 623-28-1. —  Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s’il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

« Art. L. 623-28-1. —  

… contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences …

… négatives, dont le manque …

… bénéfices réalisés …

… et le préjudice …

« Art. L. 623-28. —  Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction

(amendements nos 21 et 22)

 

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d’alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur …

(Alinéa sans modification)

     

II. —  Après l’article L. 623-28 du même code, il est inséré un article L. 623-28-1 ainsi rédigé :

Art. L. 623-28. —  Le tribunal peut, sur la demande de la partie lésée, prononcer au profit de celle-ci la confiscation de végétaux ou parties de végétaux, des éléments de reproduction ou de multiplication végétative obtenus en violation des droits du titulaire d’un certificat d’obtention et, le cas échéant, celle des instruments spécialement destinés au cycle de reproduction.

« Art. L. 623-28-2. —  En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s’il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Art. L. 623-28-2. —  

… contrefaçon, la juridiction peut …

… produits contrefaisants et les matériaux …

... fabrication soient ...

« Art. L. 623-28-1. —  En cas de condamnation

(amendement n° 23)

 

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« La juridiction peut …

… qu’elle désigne … … qu’elle précise.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont …

(Alinéa sans modification)

 

Article 22

Article 22

Article 22

Art. L. 623-32. —  Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale, tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4, constitue un délit puni d’une amende de 10 000 €. Lorsqu’il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit ou en cas de commission du délit en bande organisée, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé.

1° L’article L. 623-32 du même code devient l’article L. 623-32-1 ;

I. —  L’article ...

Alinéa supprimé

 

2° Après l’article L. 623-32-1 du même code, il est inséré l’article L. 623-32-2 ainsi rédigé :

II. —  Après

... code tel qu’il résulte du I, il est inséré un article …

Après l’article L. 623-32 du même code, sont insérés deux articles L. 623-32-1 et L. 623-32-2 ainsi rédigés :

     

« Art. L. 623-32-1. —  Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 623-32 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

 

« Art. L. 623-32-2. —  En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 623-32-1, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Art. L. 623-32-2. —  

… L. 623-32-1, la juridiction peut …

… produits contrefaisants ainsi …

... fabrication soient ...

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Code pénal

Art. 131-35. —  Cf. annexe.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »

« Elle peut …

… qu’elle désigne … … qu’elle précise, sans …

… du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

Art. 121-2. —  Cf. annexe.

   

« Art. L. 623-32-2. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 623-32 du présent code encourent :

Art. 131-38. —  Cf. annexe.

   

« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

Art. 131-39. —  Cf. annexe.

   

« 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

Code de la propriété
intellectuelle

Art. L. 623-32. —  Cf. supra.

   

« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

     

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

     

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

(amendement n° 24)

 

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

 

Dispositions relatives aux marques

Dispositions relatives aux marques

Dispositions relatives aux marques

 

Article 23

Article 23

Article 23

Art. L. 716-1. —  L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.

L’article L. 716-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Constitue une contrefaçon à l’échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

Supprimé

Maintien de la suppression

     

Article additionnel

     

L’article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :

     

« Art. L. 716-3. —  Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

(amendement n° 25)

 

Article 24

Article 24

Article 24

 

L’article L. 716-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


… code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 716-6. —  Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par la marque ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

« Art. L. 716-6. —  

… saisir, en référé ou sur requête …

… astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« Art. L. 716-6. —  

… saisir en référé la juridiction …

... imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

(amendement n° 26)

Art. L. 716-6. —  Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

… peut interdire …

… l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner …

… remise entre les mains d’un tiers des produits …

… commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

… éventuelle du demandeur ou ordonner …

... Si le demandeur justifie ...

(amendement n° 27)

 

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

… au requérant une …

… au demandeur une …

(amendement n° 27)

 

« En cas d’activité de contrefaçon exercée à l’échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

« La demande de mesures provisoires n’est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’il ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction …

… mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer …

… éventuelle du défendeur si …

… par le demandeur de garanties …

(amendement n° 27)

 

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

… fond, le requérant doit …

... dommages et intérêts ...

… fond, le demandeur doit …

(amendement n° 27)

 

Article 25

Article 25

Article 25

 

L’article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 716-7. —  La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« Art. L. 716-7. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 716-7. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 716-7. —  Le titulaire d’une demande d’enregistrement, le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d’experts de son choix, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu’il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s’y rapportant.

« À cet effet, toute…

… par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu …

… prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y …

… par le demandeur, en vertu …

(amendement n° 28)

 

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaits.

… prétendus contrefaisants.

(Alinéa sans modification)

La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

… ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer …

… éventuelle du défendeur si …

… par le demandeur de garanties …

(amendement n° 28)

À défaut pour le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

… dommages et intérêts …

À défaut pour le demandeur de s’être …

(amendement n° 28)

 

Article 26

Article 26

Article 26

 

Après l’article L. 716-7 du même code, est inséré un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :

… code, il est …

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 716-7-1. —  À la requête du demandeur, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou services contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l’échelle commerciale ou utilisant des services contrefaits à l’échelle commerciale ou qui fournit à l’échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« Art. L. 716-7-1. —  Si la demande lui en est faite, la juridiction …

… des produits contrefaisants qui …

… du requérant, la production …

… toute personne …

… produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés …

… ou encore qui …

« Art. L. 716-7-1. —

… du demandeur, la production …

(amendement n° 29)

 

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

 

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

     

Article additionnel

     

I. —  Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du même code sont ainsi rédigés :

Art. L. 716-8. —  Cf. infra art. 42.

   

« Art. L. 716-8. —  En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

     

« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

     

« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

     

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

Code des douanes

Art. 59 bis. —  Cf. annexe.

   

« Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au troisième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation aux dispositions de l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

     

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

Art. 1er. —  Cf. annexe.

   

« —  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;

Art. 1er. —  Cf. annexe.

   

« —  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne.

     

« Art. L. 716-8-1. —  En l’absence de demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation.

     

« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

Art. 59 bis. —  Cf. annexe.

   

« Lors de la notification visée à l’alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

     

« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 716-8 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa. »

     

II. —  Après l’article L. 716-8-1 du même code, sont insérés cinq articles L. 716-8-2 à L. 716-8-6 ainsi rédigés :

Art. 59 bis. —  Cf. annexe.

   

« Art. L. 716-8-2. —  I. —  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

     

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.

     

« II. —  Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.

     

« Art. L. 716-8-3. —  Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

     

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

     

« Art. L. 716-8-4. —  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

     

« Art. L. 716-8-5. —   Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-4 sont définies par décret en Conseil d’État.

Code de la propriété
intellectuelle

Art. L. 716-9 et L. 716-10. —  Cf. infra art. 42.

   

« Art. L. 716-8-6. —  Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

(amendement n° 30)

 

Article 27

Article 27

Article 27

Art. L. 716-9. —  Cf. infra art. 42.

   

I A. —  Dans le dernier alinéa de l’article L. 716-9 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».

(amendement n° 31)

Art. L. 716-15. —  Des décrets en Conseil d’État fixent en tant que de besoin les conditions d’application du présent livre.

1° L’article L. 716-15 du même code devient l’article L. 716-16 ;

I. —  L’article ...

I. —  (Sans modification)

     

bis. —  L’article L. 716-11-2 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 716-11-2. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« Art. L. 716-11-2. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code encourent :

1º L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

   

« 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. L. 716-9 et L. 716-10. —  Cf. infra art. 42.

Art. L. 716-11. —  Cf. annexe.

Code pénal

Art. 121-2, 131-38 et 131-39. —  Cf. annexe.

   

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

(amendement n° 32)

 

2° Les articles L. 716-13 à L. 716-15 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

II. —  Les ...

… sont ainsi rédigés :

II. —  (Alinéa sans modification)

Code de la propriété
intellectuelle

Art. L. 716-9 et L. 716-10. —  Cf. infra art. 42.

   

« Art. L. 716-13. —  Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

Art. L. 716-14. —  En cas de condamnation pour in-fraction aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.

Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Il peut également prescrire leur destruction.

« Art. L. 716-13. —  En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné et sans préjudice de tous dommages-intérêts, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Art. L. 716-13. —  

… L. 716-10, la juridiction peut …

… produits contrefaisants ainsi …

... fabrication soient ...

… dommages et intérêts …

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Art. L. 716-13. —  Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

Art. L. 716-9 et L. 716-10. —  Cf. infra art. 42.

Code pénal

Art. 131-35. —  Cf. annexe.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

« Elle peut …

… qu’elle désigne … … qu’elle précise, sans …

… du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

(amendement n° 33)

 

« Art. L. 716-14. —  Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s’il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

« Art. L. 716-14. —  

… contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences …

… négatives, dont le manque …

… bénéfices réalisés … … et le préjudice …

« Art. L. 716-14. —  Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction …

(amendement n° 34)

 

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d’alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur …

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 716-15. —  En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s’il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Art. L. 716-15. —  

… contrefaçon, la juridiction peut …

… produits contrefaisants et les matériaux …

« Art. L. 716-15. —  (Sans modification)

 

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« La juridiction peut …

… qu’elle désigne … … qu’elle précise.

 
 

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont …

 
 

Chapitre VI

Chapitre VI

Chapitre VI

 

Dispositions relatives aux dénominations géographiques

... aux indications géographiques

Dispositions relatives aux indications géographiques

Code de la propriété
intellectuelle

Article 28

Article 28

Article 28

Livre VII
Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs

Le titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Titre II
Appellations d’origine

1° L’intitulé du titre est remplacé par l’intitulé suivant : « Appellations d’origine et indications géographiques » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Indications ...

1° (Sans modification)

 

2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé : « Généralités » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

 

3° Le titre est complété par un chapitre II intitulé : « Contentieux » et comprenant les articles L. 722-1 à L. 722-7 ainsi rédigés :

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Contentieux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Actions civiles

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-1. —  Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte à l’échelle commerciale celle qui est commise en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect.

« Art. L. 722-1. —  (Sans modification)

« Art. L. 722-1. —  

… son auteur.

(amendement n° 35)

 

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » :

 

(Alinéa sans modification)

Code de la consommation

Art. L. 115-1. —  Cf. annexe.

« a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ;

 

« a) (Sans modification)

 

« b) Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

 

« b) (Sans modification)

 

« c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;

 

« c) (Sans modification)

 

« d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

 

« d) (Sans modification)

 

« Art. L. 722-2. —  L’action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.

« Art. L. 722-2. —  (Sans modification)

« Art. L. 722-2. —  (Sans modification)

 

« Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l’instance engagée par une autre partie pour atteinte à l’indication géographique.

   
 

« Art. L. 722-3. —  Toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à une indication géographique peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à l’indication géographique ou empêcher la poursuite d’actes prétendus contrevenants.

« Art. L. 722-3. —  Toute ...

... saisir, en référé ou sur requête ...

... astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« Art. L. 722-3. —  

… pour une atteinte …

… saisir en référé la juridiction …

... imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher ...

... géographique. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

(amendement n° 36)

 

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte à l’indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

... peut interdire ...

... l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner ...

... remise entre les mains d’un tiers des produits portant prétendument atteinte à une indication ...

... commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte à l’indication géographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

… éventuelle du demandeur ou ordonner …

… Si le demandeur justifie …

(amendement n° 37)

 

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrevenant pour porter atteinte à l’indication géographique, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

... au requérant une ...

… au demandeur une …

(amendement n° 37)

 

« En cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrevenant, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« La demande de mesures provisoires n’est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à l’indication géographique ou qu’une telle atteinte est imminente.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

« La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action pour atteinte à l’indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ...

... ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si ...

… constitution par le demandeur de garanties …

(amendement n° 37)

 

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à l’indication géographique sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

... atteinte aux droits sont ordonnées ...

... fond, le requérant doit …

... dommages et intérêts ...

… fond, le demandeur doit …

(amendement n° 37)

 

« Art. L. 722-4. —  L’atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.

« Art. L. 722-4. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 722-4. —  (Alinéa sans modification)

 

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à l’indication géographique est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits prétendus contrevenants ainsi que des documents, notamment comptables, s’y rapportant.

« À cet effet, toute ...

... agir en vertu du présent titre est en droit ...

... par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu ...

... réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi que de tout document s’y rapportant.

… par le demandeur, en vertu …

(amendement n° 37)

 

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les produits prétendus contrevenants.

... distribuer les objets portant prétendument atteinte à une indication géographique.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action pour atteinte à l’indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

... ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement ....

… par le demandeur de garanties …

(amendement n° 37)

 

« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

... dommages et intérêts ...

… pour le demandeur de s’être …

(amendement n° 37)

 

« Art. L. 722-5. —  À la requête du demandeur, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrevenants, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession de produits contrevenants à l’échelle commerciale ou qui fournit à l’échelle commerciale des services utilisés dans des activités contrevenantes ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 

« Art. L. 722-5. —  Si la demande lui en est faite, la juridiction ...

... produits, la ...

... toute personne ...

... produits portant atteinte à une indication géographique ou qui fournit des services utilisés dans des activités portant atteinte à une indication géographique ou encore qui a été signalée ...

« Art. L. 722-5. —  (Sans modification)

 

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

(Alinéa sans modification)

 
 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« a) (Sans modification)

 
 

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

« b) (Sans modification)

 
 

« Art. L. 722-6. —  Pour évaluer le préjudice résultant de l’atteinte à une indication géographique, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par l’auteur de l’atteinte et, s’il y a lieu, le préjudice moral causé à la partie lésée.

« Art. L. 722-6. —  

... géographique, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque ...


... bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

« Art. L. 722-6. —  Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction …

(amendement n° 38)

 

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d’alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande ...

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-7. —  En cas de condamnation civile pour atteinte à une indication géographique, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus contrevenants et, s’il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Art. L. 722-7. —  

... géographique, la juridiction peut ...

... reconnus comme portant atteinte à une indication géographique et les matériaux ...

... fabrication soient ....

« Art. L. 722-7. —  (Sans modification)

 

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« La juridiction peut ...

... qu’elle désigne ...

... qu’elle précise.

 
 

« Ces mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte. »

« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ...

 
 

Chapitre VII

Chapitre VII

Chapitre VII

 

Dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique

Dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique

Dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique

Code de la propriété
intellectuelle

Article 29

Article 29

Article 29

Livre III
Dispositions générales relatives au droit d’auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

Titre III
Procédures et sanctions

Chapitre Ier
Dispositions générales

Section 1
Règles générales de procédure

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est intitulée :
« Dispositions communes ».

... livre III du même code est ...

(Sans modification)

 

Article 30

Article 30

Article 30

Art. L. 331-1. —  Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

L’article L. 331-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

… par deux alinéas ainsi rédigés :

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

     
 

« Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II du présent code, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit. L’exercice de l’action est notifié au producteur. »

... livre II, d’un droit ...

(Alinéa sans modification)

     

« Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

(amendement n° 39)

 

Article 31

Article 31

Article 31

 

Dans la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code sont in-sérés, après l’article L. 331-1, les articles L. 331-1-1 à L. 331-1-5 ainsi rédigés :

Après l’article L. 331-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 331-1-1 à L. 331-1-4 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-1-1. —  Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Art. L. 331-1-1. —  

... dommages et intérêts, la ...

... ordonner la communication ...

... financiers, comptables ou commerciaux ...

« Art. L. 331-1-1. —  (Sans modification)

 

« Art. L. 331-1-2. —  À la requête du demandeur, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie du présent code peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.

« Art. L. 331-1-2. —  Si la demande lui est faite, la juridiction ...

... partie peut ...

« Art. L. 331-1-2. —  (Sans modification)

 

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

(Alinéa sans modification)

 
 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« a) (Sans modification)

 
 

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.

« b) (Sans modification)

 
 

« Art. L. 331-1-3. —  Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d’une atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de base de données, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et, s’il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

« Art. L. 331-1-3. —  

... données, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque ...

... bénéfices réalisés ...

... et le préjudice ...

« Art. L. 331-1-3. —  Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction …

(amendement n° 40)

 

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d’alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande ...

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 331-1-4. —  En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de base de données, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et, s’il y a lieu, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Art. L. 331-1-4. —  

... données, la juridiction peut ...

... et les matériaux ...

... fabrication soient ...

« Art. L. 331-1-4. —  (Sans modification)

 

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« La juridiction peut ...

... qu’elle désigne ... ... qu’elle précise.

 
 

« Ces mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.

« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ...

 
 

« Le tribunal peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de base de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. »

« La juridiction peut ...

 
 

Article 32

Article 32

Article 32

Art. L. 331-2. —  Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code et de l’article 52 de la loi nº 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d’auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

Art. L. 331-1. —  Cf. supra art. 30 du projet de loi.

À l’article L. 331-2 du même code, les mots : « par les organismes professionnels d’auteurs » sont remplacés par les mots : « par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 ».

Dans la première phrase de l’article ...

(Sans modification)

 

Article 33

Article 33

Article 33

Art. L. 332-1. —  Les commissaires de police et, dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, les juges d’instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ;

L’article L. 332-l du même code est modifié ainsi qu’il suit :

... est ainsi modifié :

(Sans modification)

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :

     

1° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ;

     

2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres, ainsi que des documents s’y rapportant ; »

1°  ... par les mots : « ; il ...

... ainsi que de tout document s’y rapportant ; »

 

3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ;

     

4° La suspension, par tout moyen, du contenu d’un service de communication au public en ligne portant atteinte à l’un des droits de l’auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d’en permettre l’accès. Dans ce cas, le délai prévu à l’article L. 332-2 est réduit à quinze jours.

2° Au 4°, la phrase : « Dans ce cas, le délai prévu à l’article L. 332-2 est réduit à quinze jours ; » est remplacée par la phrase : « Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ; »

2° La seconde phrase du 4° est ainsi rédigée :

« Le délai ...

 
 

3° Après le 4° et avant le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

3° Après le 4°, il ...

 
 

« 5° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;

« 5° (Sans modification)

 

Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1º à 4º à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II.

4° Au septième alinéa, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 5° » ;

4° Dans le septième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

 
   

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d’un cautionnement convenable.

5° Au huitième alinéa, après les mots : « cautionnement convenable » sont ajoutés les mots : « ou toute autre garantie jugée équivalente ».

« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant. »

 
 

Article 34

Article 34

Article 34

Art. L. 332-2. —  Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l’alinéa premier de l’article L. 332-1 ou de la date de l’ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

À l’article L. 332-2 du même code, les mots : « Dans les trente jours de la date du procès-verbal de saisie prévu à l’alinéa premier de l’article L. 332-1 ou de la date de l’ordonnance prévue au même article » sont remplacés par les mots : « Dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Le début de l’article L. 332-2 du même code est ainsi rédigé : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ... (le reste sans changement) ».

(Sans modification)

Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

Art. L. 332-1. —  Cf. supra art. 33 du projet de loi.

     
 

Article 35

Article 35

Article 35

Art. L. 332-3. —  Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.

À l’article L. 332-3 du même code, les mots : « dans les trente jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Dans l’article ...

… trente jours de la saisie » sont …

(amendement n° 41)

 

Article 36

Article 36

Article 36

 

L’article L. 332-4 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

... est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 332-4. —  En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s’il y a lieu, la saisie réelle.

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président peut ordonner, s’il y a lieu, la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que les documents s’y rapportant. » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le président peut ordonner la saisie ...

... ainsi que de tout document s’y rapportant. » ;

 

L’huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d’un expert désigné par le requérant.

     

À défaut d’assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle.

2° Au troisième alinéa, les mots : « dans la quinzaine de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».

2° Dans le troisième ...

 

En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d’opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.

     
 

Article 37

Article 37

Article 37

Chapitre V
Dispositions pénales

Le chapitre V du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 335-13 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. —  L’article L. 335-6 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 335-2 à L. 335-4-2. —  Cf. annexe.

« Art. L. 335-13. —  En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets reconnus comme contrefaits ou portant atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. »

« Art. L. 335-13. —  

... L. 335-4-2, la juridiction peut ...

... comme contrefaisants ou portant ...

... fa-brication soient ...

« Art. L. 335-6. —  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du présent code peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

     

« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

     

« Elle peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Code pénal

Art. 131-35. —  Cf. annexe.

   

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »

Code de la propriété
intellectuelle

Art. L. 335-7. —  Lorsqu’il est fait application de l’article précédent, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

   

II. —  L’article L. 335-7 du même code est abrogé.

     

III. —  L’article L. 335-8 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 335-8. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« Art. L. 335-8. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du présent code encourent :

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

« 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. L. 335-2 à L. 335-4-2. —  Cf. annexe.

Code pénal

Art. 121-2, 131-38 et 131-39. —  Cf. annexe.

   

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

     

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

(amendement n° 42)

Code de la propriété
intellectuelle

Article 38

Article 38

Article 38

Titre IV
Droits des producteurs de bases de données

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est modifié ainsi qu’il suit :

... est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Chapitre III
Sanctions

1° Le chapitre III est intitulé : « Procédures et sanctions » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédures ...

1° (Sans modification)

Art. L. 343-1. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

2° L’article L. 343-1 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

... par un alinéa ...

2° Les articles L. 343-1 et L. 343-4 deviennent respectivement les articles L. 343-4 et L. 343-3 ;

Code pénal

Art. 131-35. —  Cf. annexe.

« Le tribunal peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »

« La juridiction peut ...

... qu’elle désigne... ... qu’elle précise ...

Alinéa supprimé

Art. L. 343-4. —  Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions dé-finies au présent chapitre peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l’article L. 331-2.

     
     

3° Les articles L. 343-1 et L. 343-2 sont ainsi rédigés :

     

« Art. L. 343-1. —  L’atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.

     

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s’y rapportant.

     

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données.

     

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

Code de la propriété
intellectuelle

Art. L. 332-2. —  Cf. supra art. 34 du projet de loi.

   

« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3.

Art. L. 332-3. —  Cf. supra art. 35 du projet de loi.

   

« Art. L. 343-2. —  Toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre de l’auteur de l’atteinte aux droits du producteur de bases de données ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués d’atteinte aux droits du producteur de bases de données. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

     

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

     

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

     

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

     

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

(amendement n° 43)

 

Article 39

Article 39

Article 39

 

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 343-5 et L. 343-6 ainsi rédigés :

... complété par trois articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 343-5. —  L’atteinte aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens.

« Art. L. 343-5. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 343-5. —  Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent chapitre peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

 

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tout huissier de justice, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que des documents s’y rapportant.

... par tous huissiers de justice, assistés par des experts choisis par le requérant, sur ordonnance ...

... données, soit ...

... ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Code pénal

Art. 131-35. —  Cf. annexe.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données.

... de bases de données.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal.

 

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

... ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action ...

... fondée ou la mainlevée de la saisie prononcée.

Alinéa supprimé

Art. L. 332-2. —  Cf. supra art. 34 du projet de loi.

« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

Art. L. 332-3. —  Cf. supra art. 35 du projet de loi.

 

« Art. L. 343-6. —  Toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre de l’auteur de l’atteinte aux droits du producteur de bases de données ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« Art. L. 343-6. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre, encourent :

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

   

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Alinéa supprimé

   

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Alinéa supprimé

   

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Alinéa supprimé

Art. L. 335-13. —  Cf. supra art. 37 du projet de loi.

« Art. L. 343-6. —  En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, les mesures prévues à l’article L. 335-13 dans les conditions définies à cet article. »

« Art. L. 343-7. —  En cas ...

« Art. L. 343-7. —  En cas de récidive des infractions définies à l’article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.

     

« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes. »

(amendement n° 44)

   

Chapitre VIII

Chapitre VIII

   

Dispositions diverses

Dispositions diverses

   

[Division et intitulé nouveaux]

 
   

Article 40 (nouveau)

Article 40

Art. L. 335-2. —  Cf. annexe.

Art. L. 615-1. —  Cf. supra art. 9 du projet de loi.

Art. L. 716-9 et L. 716-10. —  Cf. infra art. 42.

Code des douanes

Art. 215 et 369. —  Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 56 et 97. —  Cf. annexe.

Code monétaire et financier

Art. L. 162-1, L. 162-2, L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-5. —  Cf. annexe.

 

Dans les articles L. 335-2, L. 615-1, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les articles 215 et 369 du code des douanes, les articles 56 et 97 du code de procédure pénale, les articles L. 162-1, L. 162-2, L. 163-3 et L. 163-5 du code monétaire et financier, les mots : « contrefait », « contrefaite », « contrefaits », « contrefaites » sont remplacés respectivement par les mots : « contrefaisant », « contrefaisante », « contrefaisants » et « contrefaisantes ».

I. —  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 335-2, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;

2° Dans le troisième alinéa de l’article L. 615-1, le mot : « contrefait » est remplacé par le mot : « contrefaisant » ;

3° Dans les articles L. 716-9 et L. 716-10, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante ».

II. —  Dans le 1 de l’article 215 et le 4 de l’article 369 du code des douanes, le mot : « contrefaites » est remplacé par le mot : « contrefaisantes ».

III. —  Dans le neuvième alinéa de l’article 56 et le neuvième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, le mot : « contrefaits », est remplacé par le mot : « contrefaisants ».

IV. —  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 162-1, L. 162-2, L. 163-3 et L. 163-5, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;

2° Dans l’article L. 163-4, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante ».

(amendement n° 45)

   

Article 41 (nouveau)

Article 41

Code de l’organisation
judiciaire

 

I. —  L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 46)

Art. L. 211-10. —  Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs et d’obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

 

« Art. L. 211-10. —  Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

 

Code de la propriété
intellectuelle

 

II. —  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

Art. L. 331-1. —  Cf. supra art. 30 du projet de loi.

 

1° L’article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ;

 
   

2° L’article L. 521-3-1 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 521-3-1. —  Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l’article L. 521-4, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.

 

« Art. L. 521-3-1. —  Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ; 

 
   

3° L’article L. 716-3 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 716-3. —  Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale connexes.

 

« Art. L. 716-3. —  Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance qui connaissent des actions et demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

 

Code des douanes

 

Article 42 (nouveau)

Article 42

Art. 428. —  1. Est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d’importation sous tous régimes douaniers, d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I. —  Dans le 1 de l’article 428 du code des douanes, les mots : « sous tous régimes douaniers » sont supprimés.

I. —  (Sans modification)

Code de la propriété
intellectuelle

     

Art. L. 716-9. —  Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 € d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

     

a) D’importer sous tout régime douanier, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

 

II. —  Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sous tout régime douanier » et « sous tous régimes douaniers » sont respectivement supprimés.

II. —  (Sans modification)

b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

     

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

     

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

     

Art. L. 716-10. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait pour toute personne :

     

a) De détenir sans motif légitime, d’importer sous tous régimes douaniers ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

     

b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

     

c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;

     

d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

     

L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

     

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

     
   

III. —  Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du même code sont ainsi rédigés :

III. —  Supprimé

Art. L. 716-8. —  L’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu’il prétend présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l’enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d’un droit d’usage exclusif.

 

« Art. L. 716-8. —  En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ladite marque.

 

Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

 

« Le procureur de la République, le requérant ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

 

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

—  soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;

—  soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

 

« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le requérant, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

 
   

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du requérant.

 

Aux fins de l’engagement des actions en justice visées à l’alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis du code des douanes relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

 

« Aux fins de l’engagement des actions en justice visées aux troisième et quatrième alinéas, le requérant peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation aux dispositions de l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

 

La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées.

 

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

« —  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;

 

Code des douanes

Art. 1er et 59 bis. —  Cf. annexe.

 

« —  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne.

 

Code de la propriété
intellectuelle

     

Art. L. 716-8-1. —  Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.

 

« Art. L. 716-8-1. —  En l’absence de demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, et en-dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation.

 
   

« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

 

Code des douanes

Art. 59 bis. —  Cf. annexe.

 

« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

 
   

« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 716-8 dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa. »

 
   

IV. —  Après l’article L. 716-8-1 du même code, sont insérés cinq articles L. 716-8-2 à L. 716-8-6 ainsi rédigés :

IV. —  Supprimé

(amendement n° 47)

Art. 59 bis. —  Cf. annexe.

 

« Art. L. 716-8-2. —  I. —  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également leur communiquer des informations portant sur la quantité de la marchandise et sa nature.

 
   

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.

 
   

« II. —  Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.

 
   

« Art. L. 716-8-3. —  Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8, L. 716-8-1 et L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

 
   

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

 
   

« Art. L. 716-8-4. —  En vue de prononcer les mesures de retenue prévues aux articles L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-8-2 et L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

 
   

« Art. L. 716-8-5. —  Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-8-2, L. 716-8-3 et L. 716-8-4 sont définies par décret en Conseil d’État.

 

Code de la propriété
intellectuelle

Art. L. 716-9 et L. 716-10. —  Cf. supra.

 

« Art. L. 716-8-6. —  Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

 

Code des douanes

     

Art. 38. —  . . . . . . .

4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi nº 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises visées à l’article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à usage humain visés à l’article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l’article L. 5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l’article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaite, ainsi qu’aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1º et au 2º de l’article L. 1221-8 du même code, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes issus du corps humain ainsi qu’aux préparations de thérapie cellulaire mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1244-8 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l’article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement dont l’importation, l’exportation ou le transit sont régis soit par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur application, soit par le règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d’un mineur à caractère pornographique visées par l’article 227-23 du code pénal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V. —  Dans le 4 de l’article 38 du code des douanes, les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaite » sont remplacés par les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle ».

V. —  (Sans modification)

Code de la propriété
intellectuelle

Art. L. 513-4. —  Cf. annexe.

     

Code de procédure pénale

     

Art. 28-1. —  I. —  Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.

 

VI. —  Le 6° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

VI. —  (Sans modification)

Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.

     

Ils sont compétents pour rechercher et constater :

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

6º Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;

 

« 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 41-4. —  Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.

 

VII. —  L’article 41-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. —  (Sans modification)

Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l’intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.

     

Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de État, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l’arrêt de non-restitution est devenu définitif.

     
   

« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. »

 
   

VIII. —  Après l’article 41-4 du même code, il est inséré un article 41-5 ainsi rédigé :

VIII. —  (Sans modification)

   

« Art. 41-5. —  Lorsqu’au cours de l’enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d’aliénation.

 
   

« Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande.

 
   

« Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

 
   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 
   

Article 43 (nouveau)

Article 43

   

I. —  Après l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 521-10 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 48)

   

« Art. L. 521-10. —  Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

 
   

« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

 

Code du travail

Art. L. 122-14-4 et L. 122-14-5. —  Cf. annexe.

Code de la propriété
intellectuelle

 

« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

 

Art. L. 615-14. —  Sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d’un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

Art. L. 716-9. —  Cf. supra art. 42.

 

II. —  Dans le dernier alinéa de l’article L. 716-9 et dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615-14 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».

 
   

Article 44 (nouveau)

Article 44

   

Après l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité

Cf. annexe.

 

« Art. L. 215-3-2. —  Les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents qu’ils détiennent, autres que ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, utiles à la lutte contre les contrefaçons, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel.

« Art. L. 215-3-2. —  

…aux agents de la direction générale de la concurrence …

… documents en leur possession qui peuvent s’avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l’exception de ceux qu’ils …

… 81 et 82 du traité, sans que …

(amendement n° 49)

   

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre les contrefaçons. »

… contre la contrefaçon. »

(amendement n° 50)

   

Article 45 (nouveau)

Article 45

Code de la consommation

 

I. —  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 215-5. —  Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 215-3, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu’elles portent sur :

 

1° Après le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 215-5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

1º Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

     

2º Les produits reconnus impropres à la consommation, à l’exception des produits d’origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale dont l’impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu’en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

     

3º Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ;

     

4º Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

     
   

« 5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. » ;

 

Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l’analyse ou de l’essai d’un échantillon en laboratoire.

     

Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.

     

L’agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1º. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.

     

Le non-respect de la mesure de saisie est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l’article L. 216-3.

     

Il n’est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.

     

Art. L. 215-7. —  Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions au présent livre pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 215-3 et sur la voie publique, consigner, dans l’attente des résultats des contrôles nécessaires :

 

2° Après le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 215-7, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

1º Les produits susceptibles d’être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

     

2º Les produits susceptibles d’être impropres à la consommation, à l’exception des produits d’origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale dont l’impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu’en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

     

3º Les produits, objets ou appareils susceptibles d’être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

     
   

« 4° Les produits susceptibles d’être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. »

 

Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.

     

Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

     

La mesure de consignation ne peut excéder une durée de un mois que sur autorisation du procureur de la République.

     

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.

     

Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l’article L. 213-1.

     

Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social

     

Art. 9. —  Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 du code de commerce, de l’article L. 720-5 et des textes pris pour son application et celles définies à l’article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1, et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l’article L. 141-1 du code de la consommation.

 

II. —  Le second alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :

 

Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d’application. La procédure de consignation prévue par l’article L. 215-8 du code de la consommation est applicable aux produits suspectés d’être contrefaits.

 

« Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation. »

 

Code de la propriété
intellectuelle

     

Art. L. 716-9 et L. 716-10. —  Cf. supra art. 42.

Art. L. 716-11. —  Cf. annexe.

     

Code des douanes

   

Article additionnel

Titre II
Organisation et fonctionnement du service des douanes

Chapitre III
Immunités, sauvegardes et obligations des agents des douanes

   

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quinquies ainsi rédigé :

Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 précité

Cf. annexe.

   

« Art. 59 quinquies. – Les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s’avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel.

     

« Les agents la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. »

(amendement n° 51)

Code monétaire et financier

     

Art. L. 562-2. —  Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l’article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l’article L. 562-4 :

   

Article additionnel

1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d’activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ;

   

Dans les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, après les mots : « Communautés européennes, », sont insérés par deux fois les mots : « de la contrefaçon, ».

(amendement n° 52)

2. Les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d’activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.

Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :

     

1. Toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l’article L. 563-1 ;

     

2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation dont l’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue.

     

Un décret pourra étendre l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l’ensemble des États ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.

     

Code de procédure pénale

   

Article additionnel

Art. 706-73. —  La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Après le 16° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

     

« 17° Délits de contrefaçon commis en bande organisée et prévus par les articles L. 335-2, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 623-32-1, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle. »

(amendement n° 53)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Code de la propriété
intellectuelle

     

Art. L. 335-2 et L. 335-4. —  Cf. annexe.

Art. L. 343-4. —  Cf. supra art. 38 du projet de loi.

Art. L. 521-10. —  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

Art. L. 615-14. —  Cf. supra art. 43.

Art. L. 623-32-1. —  Cf. supra art. 22 du projet de loi.

Art. L. 716-9 et L. 716-10. —  Cf. supra art. 42.

     
   

Article 46 (nouveau)

Article 46

Loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique

 

L’article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 2. —  Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l’emploi et à l’équilibre de la balance des paiements en organisant l’évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d’actions d’intérêt général n’entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l’innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l’adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement international des entreprises, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d’activité intéressés, en diffusant les résultats et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt pour l’ensemble de la profession.

 

1° Après les mots : « en diffusant les résultats », sont insérés les mots : « , en soutenant les actions de lutte contre la contrefaçon » ;

 
   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Lorsqu’il n’existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l’objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie. »

 
   

Article 47 (nouveau)

Article 47

   

I. —  La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 1er, 5, 6 et 7 et de l’article 16 en tant qu’il concerne l’article L. 613-17-1 du code de la propriété intellectuelle.

(Sans modification)

   

II. —  Les dispositions pénales des articles 2, 3, 4, 15, 22, 27, 37, 38 et 39 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001
sur les dessins ou modèles communautaires
302

Art. 19 et 80.

Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité 303

Règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003 visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels 323

Règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets
visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique
327

Code de la consommation 336

Art. L. 115-1.

Code des douanes 336

Art. 1er, 59 bis, 215 et 369.

Code monétaire et financier 338

Art. L. 162-1, L. 162-2, L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-5.

Code pénal 338

Art. 121-2, 131-35, 131-38 et 131-39.

Code de procédure pénale 340

Art. 56 et 97.

Code de la propriété intellectuelle 342

Art. L. 335-2 à L. 335-4-2, L. 513-4 à L. 513-8, L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 615-1, L. 615-5, L. 615-7 et L. 716-11.

Code du travail 350

Art. L. 122-14-4 et L. 122-14-5.

Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001
sur les dessins ou modèles communautaires

Article 19
Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire

1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.

L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.

3. Le paragraphe 2 s’applique également à un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n’ont pas été divulgués au public conformément à l’article 50, paragraphe 4.

Article 80
Tribunaux des dessins ou modèles communautaires

1. Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance (tribunaux des dessins ou modèles communautaires), chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement.

2. Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 6 mars 2005 une liste des tribunaux des dessins ou modèles communautaires contenant l’indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale.

3. Tout changement intervenant après la communication visée au paragraphe 2 et relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale desdits tribunaux est communiqué sans délai par l’État membre concerné à la Commission.

4. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont notifiées par la Commission aux États membres et publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

5. Aussi longtemps qu’un État membre n’a pas procédé à la communication prévue au paragraphe 2, toute procédure résultant d’une action visée à l’article 81 et pour laquelle les tribunaux de cet État sont compétents en application de l’article 82, est portée devant le tribunal de cet État qui aurait compétence territoriale et d’attribution s’il s’agissait d’une procédure relative à un enregistrement de dessin ou modèle de l’État concerné.

Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité

Article premier
Application des articles 81 et 82 du traité

1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, du traité qui ne remplissent pas les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité sont interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet.

2. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, du traité qui remplissent les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité ne sont pas interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet.

3. L’exploitation abusive d’une position dominante visée à l’article 82 du traité est interdite, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet.

Article 2
Charge de la preuve

Dans toutes les procédures nationales et communautaires d’application des articles 81 et 82 du traité, la charge de la preuve d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, ou de l’article 82 du traité incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue. En revanche, il incombe à l’entreprise ou à l’association d’entreprises qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 81, paragraphe 3, du traité d’apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.

Article 3
Rapport entre les articles 81 et 82 du traité et les droits nationaux de la concurrence

1. Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à des accords, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité susceptibles d’affecter le commerce entre États membres au sens de cette disposition, elles appliquent également l’article 81 du traité à ces accords, décisions ou pratiques concertées. Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à une pratique abusive interdite par l’article 82 du traité, elles appliquent également l’article 82 du traité.

2. L’application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner l’interdiction d’accords, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, mais qui n’ont pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité, ou qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3, du traité ou qui sont couverts par un règlement ayant pour objet l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral d’une entreprise.

3. Sans préjudice des principes généraux et des autres dispositions du droit communautaire, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque les autorités de concurrence et les juridictions des États membres appliquent la législation nationale relative au contrôle des concentrations, et ils n’interdisent pas l’application de dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif différent de celui visé par les articles 81 et 82 du traité.

Article 4
Compétences de la Commission

Pour l’application des articles 81 et 82 du traité, la Commission dispose des compétences prévues par le présent règlement.

Article 5
Compétence des autorités de concurrence des États membres

Les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité dans des cas individuels. À cette fin, elles peuvent, agissant d’office ou saisies d’une plainte, adopter les décisions suivantes :

—  ordonner la cessation d’une infraction,

—  ordonner des mesures provisoires,

—  accepter des engagements,

—  infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.

Lorsqu’elles considèrent, sur la base des informations dont elles disposent, que les conditions d’une interdiction ne sont pas réunies, elles peuvent également décider qu’il n’y a pas lieu pour elles d’intervenir.

Article 6
Compétence des juridictions nationales

Les juridictions nationales sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité.

Article 7
Constatation et cessation d’une infraction

1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Une mesure structurelle ne peut être imposée que s’il n’existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus contraignante pour l’entreprise concernée que la mesure structurelle. Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.

2. Sont habilités à déposer une plainte aux fins du paragraphe 1 les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime et les États membres.

Article 8
Mesures provisoires

1. Dans les cas d’urgence justifiés par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé à la concurrence, la Commission, agissant d’office, peut, par voie de décision et sur la base d’un constat prima facie d’infraction, ordonner des mesures provisoires.

2. Une décision prise en application du paragraphe 1 est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.

Article 9
Engagements

1. Lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse.

2. La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative :

a) si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important ;

b) si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou

c) si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties.

Article 10
Constatation d’inapplication

Lorsque l’intérêt public communautaire concernant l’application des articles 81 et 82 du traité le requiert, la Commission, agissant d’office, peut constater par voie de décision que l’article 81 du traité est inapplicable à un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée soit parce que les conditions de l’article 81, paragraphe 1, du traité ne sont pas remplies, soit parce que les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité sont remplies.

La Commission peut également faire une telle constatation en ce qui concerne l’article 82 du traité.

Article 11
Coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres

1. La Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles communautaires de concurrence en étroite collaboration.

2. La Commission transmet aux autorités de concurrence des États membres une copie des pièces les plus importantes qu’elle a recueillies en vue de l’application des articles 7, 8, 9 et 10 et de l’article 29, paragraphe 1. Si l’autorité de concurrence d’un État membre en fait la demande, la Commission lui fournit une copie des autres documents existants qui sont nécessaires à l’appréciation de l’affaire.

3. Lorsqu’elles agissent en vertu de l’article 81 ou 82 du traité, les autorités de concurrence des États membres informent la Commission par écrit avant ou sans délai après avoir initié la première mesure formelle d’enquête. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres.

4. Au plus tard trente jours avant l’adoption d’une décision ordonnant la cessation d’une infraction, acceptant des engagements ou retirant le bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie, les autorités de concurrence des États membres informent la Commission. À cet effet, elles communiquent à la Commission un résumé de l’affaire, la décision envisagée ou, en l’absence de celle-ci, tout autre document exposant l’orientation envisagée. Ces informations peuvent aussi être mises à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres. Sur demande de la Commission, l’autorité de concurrence concernée met à la disposition de la Commission d’autres documents en sa possession nécessaires à l’appréciation de l’affaire. Les informations fournies à la Commission peuvent être mises à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres. Les autorités nationales de concurrence peuvent également échanger entre elles les informations nécessaires à l’appréciation d’une affaire qu’elles traitent en vertu de l’article 81 ou 82 du traité.

5. Les autorités de concurrence des États membres peuvent consulter la Commission sur tout cas impliquant l’application du droit communautaire.

6. L’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 81 et 82 du traité. Si une autorité de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire, la Commission n’intente la procédure qu’après avoir consulté cette autorité nationale de concurrence.

Article 12
Échanges d’informations

1. Aux fins de l’application des articles 81 et 82 du traité, la Commission et les autorités de concurrence des États membres ont le pouvoir de se communiquer et d’utiliser comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles.

2. Les informations échangées ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve qu’aux fins de l’application de l’article 81 ou 82 du traité et pour l’objet pour lequel elles ont été recueillies par l’autorité qui transmet l’information. Toutefois, lorsque le droit national de la concurrence est appliqué dans la même affaire et parallèlement au droit communautaire de la concurrence, et qu’il aboutit au même résultat, les informations échangées en vertu du présent article peuvent également être utilisées aux fins de l’application du droit national de la concurrence.

3. Les informations transmises en vertu du paragraphe 1 ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve pour infliger une sanction à une personne physique que lorsque :

—  la loi de l’autorité qui transmet l’information prévoit des sanctions similaires en cas de violation de l’article 81 ou 82 du traité ou, si tel n’est pas le cas, lorsque

—  les informations ont été recueillies d’une manière qui assure le même niveau de protection des droits de la défense des personnes physiques que celui qui est reconnu par les règles nationales de l’autorité destinataire. Dans ce cas, cependant, les informations échangées ne peuvent être utilisées par l’autorité destinataire pour infliger des peines privatives de liberté.

Article 13
Suspension ou clôture de la procédure

1. Lorsque les autorités de concurrence de plusieurs États membres sont saisies d’une plainte ou agissent d’office au titre de l’article 81 ou 82 du traité à l’encontre d’un même accord, d’une même décision d’association ou d’une même pratique, le fait qu’une autorité traite l’affaire constitue pour les autres autorités un motif suffisant pour suspendre leur procédure ou rejeter la plainte. La Commission peut également rejeter une plainte au motif qu’une autorité de concurrence d’un État membre la traite.

2. Lorsqu’une autorité de concurrence d’un État membre ou la Commission est saisie d’une plainte contre un accord, une décision d’association ou une pratique qui a déjà été traitée par une autre autorité de concurrence, elle peut la rejeter.

Article 14
Comité consultatif

1. La Commission consulte un comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes avant de prendre une décision en application des articles 7, 8, 9, 10 et 23, de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 29, paragraphe 1.

2. Pour l’examen des cas individuels, le comité consultatif est composé de représentants des autorités de concurrence des États membres. Pour les réunions au cours desquelles sont examinées d’autres questions que les cas individuels, un représentant supplémentaire de l’État membre, compétent en matière de concurrence, peut être désigné. Les représentants désignés peuvent, en cas d’empêchement, être remplacés par d’autres représentants.

3. La consultation peut avoir lieu au cours d’une réunion convoquée et présidée par la Commission, qui se tient au plus tôt quatorze jours après l’envoi de la convocation, accompagnée d’un exposé de l’affaire, d’une indication des pièces les plus importantes et d’un avant-projet de décision. En ce qui concerne les décisions au titre de l’article 8, la réunion peut avoir lieu sept jours après la publication du dispositif d’un projet de décision. Lorsque la Commission envoie l’avis de convocation d’une réunion dans un délai inférieur à ceux qui sont indiqués plus haut, cette réunion peut avoir lieu à la date proposée si aucun État membre ne soulève d’objection. Le comité consultatif émet un avis écrit sur l’avant-projet de décision de la Commission. Il peut émettre un avis même si des membres sont absents et ne sont pas représentés. Sur demande d’un ou de plusieurs membres, les positions exprimées dans l’avis sont motivées.

4. La consultation peut également avoir lieu en suivant une procédure écrite. Toutefois, la Commission organise une réunion si un État membre en fait la demande. En cas de recours à la procédure écrite, la Commission fixe un délai d’au moins quatorze jours aux États membres pour formuler leurs observations et les transmettre à tous les autres États membres. Lorsque les décisions à prendre relèvent de l’article 8, le délai n’est plus de quatorze, mais de sept jours. Lorsque la Commission fixe, pour la procédure écrite, un délai inférieur à ceux qui sont indiqués plus haut, le délai proposé s’applique si aucun État membre ne soulève d’objection.

5. La Commission tient le plus grand compte de l’avis du comité consultatif. Elle informe ce dernier de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

6. Si l’avis du comité consultatif est rendu par écrit, il est joint au projet de décision. Si le comité consultatif en recommande la publication, la Commission procède à cette publication en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

7. À la demande d’une autorité de concurrence d’un État membre, la Commission inscrit à l’ordre du jour du comité consultatif les affaires qui sont traitées par une autorité de concurrence d’un État membre au titre de l’article 81 ou 82 du traité. La Commission peut également procéder à une telle inscription en agissant de sa propre initiative. Dans les deux cas, la Commission informe l’autorité de concurrence concernée.

Une autorité de concurrence d’un État membre peut notamment présenter une demande concernant une affaire dans laquelle la Commission a l’intention d’intenter une procédure ayant l’effet visé à l’article 11, paragraphe 6.

Le comité consultatif ne rend pas d’avis sur les affaires traitées par les autorités de concurrence des États membres. Il peut aussi débattre de questions générales relevant du droit communautaire de la concurrence.

Article 15
Coopération avec les juridictions nationales

1. Dans les procédures d’application de l’article 81 ou 82 du traité, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur communiquer des informations en sa possession ou un avis au sujet de questions relatives à l’application des règles communautaires de concurrence.

2. Les États membres transmettent à la Commission copie de tout jugement écrit rendu par des juridictions nationales statuant sur l’application de l’article 81 ou 82 du traité. Cette copie est transmise sans délai lorsque le jugement complet est notifié par écrit aux parties.

3. Les autorités de concurrence des États membres, agissant d’office, peuvent soumettre des observations écrites aux juridictions de leur État membre respectif au sujet de l’application de l’article 81 ou 82 du traité. Avec l’autorisation de la juridiction en question, elles peuvent aussi présenter des observations orales. Lorsque l’application cohérente de l’article 81 ou 82 du traité l’exige, la Commission, agissant d’office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l’autorisation de la juridiction en question, elle peut aussi présenter des observations orales.

Afin de leur permettre de préparer leurs observations, et à cette fin uniquement, les autorités de concurrence des États membres et la Commission peuvent solliciter la juridiction compétente de l’État membre afin qu’elle leur transmette ou leur fasse transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.

4. Le présent article est sans préjudice des pouvoirs plus étendus que le droit national confère aux autorités de concurrence des États membres de présenter des observations aux juridictions.

Article 16
Application uniforme du droit communautaire de la concurrence

1. Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 81 ou 82 du traité qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. Elles doivent également éviter de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette obligation est sans préjudice des droits et obligations découlant de l’article 234 du traité.

2. Lorsque les autorités de concurrence des États membres statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 81 ou 82 du traité qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission.

Article 17
Enquêtes par secteur économique et par type d’accords

1. Lorsque l’évolution des échanges entre États membres, la rigidité des prix ou d’autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte ou faussée à l’intérieur du marché commun, la Commission peut mener son enquête sur un secteur particulier de l’économie ou un type particulier d’accords dans différents secteurs. Dans le cadre de cette enquête, la Commission peut demander aux entreprises ou aux associations d’entreprises concernées les renseignements nécessaires à l’application des articles 81 et 82 du traité et effectuer les inspections nécessaires à cette fin.

La Commission peut notamment demander aux entreprises ou associations d’entreprises concernées de lui communiquer tous accords, décisions et pratiques concertées.

La Commission peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l’économie ou des types particuliers d’accords dans différents secteurs et inviter les parties intéressées à faire part de leurs observations.

2. Les articles 14, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 18
Demandes de renseignements

1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires.

2. Lorsqu’elle envoie une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d’entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique aussi les sanctions prévues à l’article 23 au cas où un renseignement inexact ou dénaturé serait fourni.

3. Lorsque la Commission demande par décision aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 23 et indique ou inflige les sanctions prévues à l’article 24. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom de l’entreprise ou de l’association d’entreprises concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.

5. La Commission transmet sans délai une copie de la simple demande ou de la décision à l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’entreprise ou de l’association d’entreprises et à l’autorité de concurrence de l’État membre dont le territoire est concerné.

6. À la demande de la Commission, les gouvernements et les autorités de concurrence des États membres fournissent à la Commission tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 19
Pouvoir de recueillir des déclarations

1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête.

2. Lorsque l’entretien prévu au paragraphe 1 est réalisé dans les locaux d’une entreprise, la Commission informe l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Les agents de l’autorité de concurrence de l’État membre concerné peuvent, si celle-ci le demande, prêter assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour conduire l’entretien.

Article 20
Pouvoirs de la Commission en matière d’inspection

1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises.

2. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants :

a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’entreprises ;

b) contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support ;

c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents ;

d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ;

e) demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses.

3. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que la sanction prévue à l’article 23 au cas où les livres ou autres documents professionnels qui sont requis seraient présentés de manière incomplète et où les réponses aux demandes faites en application du paragraphe 2 du présent article seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

4. Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues aux articles 23 et 24, ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. La Commission prend ces décisions après avoir entendu l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

5. Les agents de l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci doivent, à la demande de cette autorité ou de la Commission, prêter activement assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.

6. Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre intéressé leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection.

7. Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au paragraphe 6 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation doit être sollicitée. L’autorisation peut également être demandée à titre préventif.

8. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 7 est demandée, l’autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de la Commission est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité de concurrence de l’État membre, des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent la Commission à suspecter une violation des articles 81 et 82 du traité, ainsi que sur la gravité de la violation suspectée et sur la nature de l’implication de l’entreprise concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni mettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice.

Article 21
Inspection d’autres locaux

1. S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents professionnels liés au domaine faisant l’objet de l’inspection qui pourraient être pertinents pour prouver une violation grave de l’article 81 ou 82 du traité sont conservés dans d’autres locaux, terrains et moyens de transport, y compris au domicile des chefs d’entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises et associations d’entreprises concernées, la Commission peut ordonner par voie de décision qu’il soit procédé à une inspection dans ces autres locaux, terrains et moyens de transport.

2. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et signale que la décision est susceptible de recours devant la Cour de justice. Elle expose notamment les motifs qui ont conduit la Commission à conclure qu’il existe un soupçon au sens du paragraphe 1. La Commission prend ces décisions après avoir consulté l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

3. Une décision prise conformément au paragraphe 1 ne peut être exécutée sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire nationale de l’État membre concerné. L’autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de la Commission est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard notamment à la gravité de la violation suspectée, à l’importance des éléments de preuve recherchés, à l’implication de l’entreprise concernée et à la probabilité raisonnable que les livres et documents liés à l’objet de l’inspection soient conservés dans les locaux dont l’inspection est demandée. L’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité de concurrence de l’État membre, des explications détaillées sur les éléments qui lui sont nécessaires pour pouvoir contrôler la proportionnalité des mesures coercitives envisagées.

Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut remettre en cause la nécessité d’une inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice.

4. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection ordonnée conformément au paragraphe 1 disposent des pouvoirs définis à l’article 20, paragraphe 2, points a), b) et c). L’article 20, paragraphes 5 et 6, s’applique mutatis mutandis.

Article 22
Enquêtes par les autorités de concurrence des États membres

1. Une autorité de concurrence d’un État membre peut exécuter sur son territoire toute inspection ou autre mesure d’enquête en application de son droit national au nom et pour le compte de l’autorité de concurrence d’un autre État membre afin d’établir une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité. Le cas échéant, les informations recueillies sont communiquées et utilisées conformément à l’article 12.

2. Sur demande de la Commission, les autorités de concurrence des États membres procèdent aux inspections que la Commission juge indiquées au titre de l’article 20, paragraphe 1, ou qu’elle a ordonnées par voie de décision prise en application de l’article 20, paragraphe 4. Les agents des autorités de concurrence des États membres chargés de procéder aux inspections, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celles-ci, exercent leurs pouvoirs conformément à leur législation nationale.

Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission peuvent, sur sa demande ou sur celle de l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée, prêter assistance aux agents de l’autorité concernée.

Article 23
Amendes

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en réponse à une demande faite en application de l’article 17 ou de l’article 18, paragraphe 2 ;

b) en réponse à une demande faite par voie de décision prise en application de l’article 17 ou de l’article 18, paragraphe 3, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit ;

c) elles présentent de façon incomplète, lors des inspections effectuées au titre de l’article 20, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux inspections ordonnées par voie de décision prise en application de l’article 20, paragraphe 4 ;

d) en réponse à une question posée conformément à l’article 20, paragraphe 2, point e),

—  elles fournissent une réponse incorrecte ou dénaturée, ou

—  elles omettent de rectifier dans un délai fixé par la Commission une réponse incorrecte, incomplète ou dénaturée donnée par un membre du personnel, ou

—  elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection ordonnée par une décision prise conformément à l’article 20, paragraphe 4 ;

e) des scellés apposés en application de l’article 20, paragraphe 2, point d), par les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés de la Commission, ont été brisés.

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité, ou

b) elles contreviennent à une décision ordonnant des mesures provisoires prises au titre de l’article 8, ou

c) elles ne respectent pas un engagement rendu obligatoire par décision en vertu de l’article 9.

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

Lorsque l’infraction d’une association porte sur les activités de ses membres, l’amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d’affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association.

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

4. Lorsqu’une amende est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende.

Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association dans un délai fixé par la Commission, celle-ci peut exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de l’association.

Après avoir exigé le paiement au titre du deuxième alinéa, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, la Commission peut exiger le paiement du solde par tout membre de l’association qui était actif sur le marché sur lequel l’infraction a été commise.

Cependant, la Commission n’exige pas le paiement visé aux deuxième et troisième alinéas auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision incriminée de l’association et qu’elles en ignoraient l’existence ou s’en sont activement désolidarisées avant que la Commission n’entame son enquête.

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

5. Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 n’ont pas un caractère pénal.

Article 24
Astreintes

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice social précédent par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre :

a) à mettre fin à une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité conformément à une décision prise en application de l’article 7 ;

b) à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prises en application de l’article 8 ;

c) à respecter un engagement rendu obligatoire par décision en vertu de l’article 9 ;

d) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu’elle a demandé par voie de décision prise en application de l’article 17 ou de l’article 18, paragraphe 3 ;

e) à se soumettre à une inspection qu’elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l’article 20, paragraphe 4.

2. Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Les dispositions de l’article 23, paragraphe 4, s’appliquent mutatis mutandis.

Article 25
Prescription en matière d’imposition de sanctions

1. Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 23 et 24 est soumis aux délais de prescription suivants :

a) trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l’exécution d’inspections ;

b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

2. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

3. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription :

a) les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de l’autorité de concurrence d’un État membre ;

b) les mandats écrits d’inspection délivrés à ses agents par la Commission ou par l’autorité de concurrence d’un État membre ;

c) l’engagement d’une procédure par la Commission ou par une autorité de concurrence d’un État membre ;

d) la communication des griefs retenus par la Commission ou par une autorité de concurrence d’un État membre.

4. L’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction.

5. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 6.

6. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice.

Article 26
Prescription en matière d’exécution des sanctions

1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application des articles 23 et 24 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

3. La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue :

a) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification ;

b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

4. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

5. La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue :

a) aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé ;

b) aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice.

Article 27
Audition des parties, des plaignants et des autres tiers

1. Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l’article 24, paragraphe 2, la Commission donne aux entreprises et associations d’entreprises visées par la procédure menée par la Commission l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. Les plaignants sont étroitement associés à la procédure.

2. Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières, y compris les documents établis en application des articles 11 et 14. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

3. Si la Commission le juge nécessaire, elle peut également entendre d’autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande. Les autorités de concurrence des États membres peuvent également demander à la Commission d’entendre d’autres personnes physiques ou morales.

4. Lorsque la Commission envisage d’adopter une décision en application de l’article 9 ou 10, elle publie un résumé succinct de l’affaire et le principal contenu des engagements ou de l’orientation proposée. Les tierces parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai qui est fixé par la Commission dans sa publication et qui ne peut pas être inférieur à un mois. La publication tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires.

Article 28
Secret professionnel

1. Sans préjudice des articles 12 et 15, les informations recueillies en application des articles 17 à 22 ne peuvent être utilisées qu’aux fins auxquelles elles ont été recueillies.

2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations prévus aux articles 11, 12, 14, 15 et 27, la Commission et les autorités de concurrence des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que les agents et fonctionnaires d’autres autorités des États membres sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres assistant aux réunions du comité consultatif en application de l’article 14.

Article 29
Retrait individuel

1. Si la Commission, en vertu de la compétence que lui confère un règlement du Conseil, tel que les règlements n° 19/65/CEE, (CEE) n° 2821/71, (CEE) n° 3976/87, (CEE) n° 1534/91 ou (CEE) n° 479/92, pour appliquer par voie de règlement les dispositions de l’article 81, paragraphe 3, du traité, a déclaré l’article 81, paragraphe 1, inapplicable à certaines catégories d’accords, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées, elle peut d’office ou sur plainte retirer le bénéfice d’un tel règlement d’exemption lorsqu’elle estime dans un cas déterminé qu’un accord, une décision ou une pratique concertée visé par ce règlement d’exemption produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 81, paragraphe 3, du traité.

2. Lorsque, dans un cas déterminé, des accords, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées auxquels s’applique un règlement de la Commission visé au paragraphe 1 produisent des effets incompatibles avec l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le territoire d’un État membre, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct, l’autorité de concurrence de cet État membre peut retirer le bénéfice de l’application du règlement d’exemption par catégorie en cause sur ce territoire.

Article 30
Publication des décisions

1. La Commission publie les décisions qu’elle prend en vertu des articles 7 à 10 et des articles 23 et 24.

2. La publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées. Elle doit tenir compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 31
Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 32
Exclusions du champ d’application

Le présent règlement ne s’applique pas :

a) aux transports maritimes internationaux du type « services de tramp » au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 4056/86 ;

b) aux services de transport maritime assurés exclusivement entre des ports situés dans un même État membre, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4056/86 ;

c) aux transports aériens entre les aéroports de la Communauté et des pays tiers.

Article 33
Dispositions d’application

1. La Commission est autorisée à arrêter toute disposition utile en vue de l’application du présent règlement. Ces dispositions peuvent notamment concerner :

a) la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes présentées en application de l’article 7, ainsi que la procédure applicable aux rejets de plaintes ;

b) les modalités de l’information et de la consultation prévues à l’article 11 ;

c) les modalités des auditions prévues à l’article 27.

2. Avant d’arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Avant de publier un projet de disposition et d’adopter celle-ci, la Commission consulte le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes.

Article 34
Dispositions transitoires

1. Les demandes présentées à la Commission en application de l’article 2 du règlement n° 17 et les notifications faites en application des articles 4 et 5 dudit règlement, ainsi que les demandes et notifications correspondantes faites en application des règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87, sont caduques à compter de la date d’application du présent règlement.

2. Les actes de procédure accomplis en application du règlement n° 17 et des règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87 conservent leurs effets pour l’application du présent règlement.

Article 35
Désignation des autorités de concurrence des États membres

1. Les États membres désignent l’autorité ou les autorités de concurrence compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité de telle sorte que les dispositions du présent règlement soient effectivement respectées. Les mesures nécessaires pour doter ces autorités du pouvoir d’appliquer lesdits articles sont prises avant le 1er mai 2004. Des juridictions peuvent figurer parmi les autorités désignées.

2. Lorsque l’application du droit communautaire en matière de concurrence est confiée à des autorités administratives et judiciaires nationales, les États membres peuvent assigner différentes compétences et fonctions à ces différentes autorités nationales, qu’elles soient administratives ou judiciaires.

3. Les effets de l’article 11, paragraphe 6, s’appliquent aux autorités désignées par les États membres, y compris aux juridictions qui exercent des fonctions portant sur la préparation et l’adoption des types de décisions prévus à l’article 5. Les effets de l’article 11, paragraphe 6 ne s’appliquent pas aux juridictions lorsqu’elles statuent en qualité d’instances de recours contre les types de décisions visés à l’article 5.

4. Nonobstant le paragraphe 3, dans les États membres où, en vue de l’adoption de certains types de décisions visés à l’article 5, une autorité saisit une autorité judiciaire distincte et différente de l’autorité chargée des poursuites, et pour autant que les conditions énoncées au présent paragraphe soient remplies, les effets de l’article 11, paragraphe 6, sont limités à l’autorité chargée des poursuites en question, qui doit retirer sa demande auprès de l’autorité judiciaire lorsque la Commission ouvre une procédure. Ce retrait doit effectivement mettre fin à la procédure nationale.

Article 36
Modification du règlement (CEE) n° 1017/68

Le règlement (CEE) n° 1017/68 est modifié comme suit :

1) L’article 2 est abrogé.

2) À l’article 3, paragraphe 1, les mots « L’interdiction édictée par l’article 2 » sont remplacés par les mots « L’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, du traité ».

3) L’article 4 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les termes « Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 2 » sont remplacés par « Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, du traité » ;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Si la mise en œuvre d’accords, de décisions ou de pratiques concertées visés au paragraphe 1 entraîne, dans des cas d’espèce, des effets incompatibles avec les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, du traité, les entreprises et associations d’entreprises peuvent être obligées à mettre fin à ces effets. »

4) Les articles 5 à 29 sont abrogés, sauf pour ce qui est de l’article 13, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer aux décisions adoptées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 1017/68 avant la date d’application du présent règlement, jusqu’à l’expiration desdites décisions.

5) À l’article 30, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.

Article 37
Modification du règlement (CEE) n° 2988/74

L’article suivant est inséré dans le règlement (CEE) n° 2988/74 :

« Article 7 bis

« Exclusion du champ d’application

« Le présent règlement n’est pas applicable aux mesures prises en vertu du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. »

Article 38
Modification du règlement (CEE) n° 4056/86

Le règlement (CEE) n° 4056/86 est modifié comme suit :

1) L’article 7 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Manquement à une obligation

« Lorsque les intéressés manquent à une obligation dont est assortie, aux termes de l’article 5, l’exemption prévue à l’article 3, la Commission fait cesser ces contraventions et peut à cette fin, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, adopter une décision qui, soit leur interdit ou leur enjoint d’accomplir certains actes, soit leur supprime le bénéfice de l’exemption par catégorie. » ;

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit :

i) au point a), les mots « dans les conditions prévues par la section II » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1/2003 » ;

ii) au point c) i), deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

« Dans le même temps, elle pourra décider si elle accepte des engagements offerts par les entreprises concernées, en vue, entre autres, d’obtenir l’accès au marché pour les compagnies non membres de la conférence, dans les conditions de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003. »

2) L’article 8 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est supprimé ;

b) au paragraphe 2, les termes « en application de l’article 10 » sont remplacés par les termes « en application du règlement (CE) n° 1/2003 » ;

c) le paragraphe 3 est supprimé.

3) L’article 9 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les mots « comité consultatif visé à l’article 15 » sont remplacés par les mots « comité consultatif visé à l’article 14 du règlement (CE) n° 1/2003 » ;

b) au paragraphe 2, les mots « comité consultatif visé à l’article 15 » sont remplacés par les mots « comité consultatif visé à l’article 14 du règlement (CE) n° 1/2003 ».

4) Les articles 10 à 25 sont abrogés, sauf pour ce qui est de l’article 13, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer aux décisions adoptées en vertu de l’article 81, paragraphe 3, du traité avant la date d’application du présent règlement, jusqu’à l’expiration desdites décisions.

5) À l’article 26, les mots « la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes visées à l’article 10, des demandes visées à l’article 12, ainsi que les auditions prévues à l’article 23, paragraphes 1 et 2 » sont supprimés.

Article 39
Modification du règlement (CEE) n° 3975/87

Les articles 3 à 19 du règlement (CEE) n° 3975/87 sont abrogés, sauf pour ce qui est de l’article 6, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer aux décisions adoptées en vertu de l’article 81, paragraphe 3, du traité avant la date d’application du présent règlement, jusqu’à l’expiration desdites décisions.

Article 40
Modification des règlements n° 19/65/CEE, (CEE) n° 2821/71 et (CEE) n° 1534/91

L’article 7 du règlement n° 19/65/CEE, l’article 7 du règlement (CEE) n° 2821/71 et l’article 7 du règlement (CEE) n° 1534/91 sont abrogés.

Article 41
Modification du règlement (CEE) n° 3976/87

Le règlement (CEE) n° 3976/87 est modifié comme suit :

1) L’article 6 est remplacé par le texte suivant :

« Article 6

« Avant de publier un projet de règlement et d’arrêter un règlement, la Commission consulte le comité consultatif visé à l’article 14 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. »

2) L’article 7 est abrogé.

Article 42
Modification du règlement (CEE) n° 479/92

Le règlement (CEE) n° 479/92 est modifié comme suit :

1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant :

« Article 5

« Avant de publier un projet de règlement et d’arrêter un règlement, la Commission consulte le comité consultatif visé à l’article 14 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. »

2) L’article 6 est abrogé.

Article 43
Abrogations des règlements n° 17 et n° 141

1. Le règlement n° 17 est abrogé, sauf pour ce qui est de l’article 8, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer aux décisions adoptées en vertu de l’article 81, paragraphe 3, du traité avant la date d’application du présent règlement, jusqu’à l’expiration desdites décisions.

2. Le règlement n° 141 est abrogé.

3. Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 44
Rapport sur l’application du présent règlement

Cinq ans après la date d’application du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, et notamment sur l’application de son article 11, paragraphe 6, et de son article 17.

Sur la base de ce rapport, la Commission évalue s’il est opportun de proposer au Conseil une révision du présent règlement.

Article 45
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003 visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels

Article premier

1. Le présent règlement fixe :

a) les critères visant à définir ce qu’est un produit faisant l’objet de prix différenciés ;

b) les circonstances dans lesquelles les autorités douanières prennent des mesures ;

c) les mesures qui sont adoptées par les autorités compétentes des États membres.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) « produit faisant l’objet de prix différenciés » : tout produit pharmaceutique utilisé pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies énumérées à l’annexe IV, dont le prix est fixé conformément à l’un des modes optionnels de calcul indiqué à l’article 3 et vérifié par la Commission ou un contrôleur indépendant conformément à l’article 4, et figurant sur la liste de l’annexe I relative aux produits faisant l’objet de prix différenciés ;

b) « pays de destination » : les pays visés à l’annexe II ;

c) « autorité compétente » : une autorité désignée par un État membre en vue de déterminer si les marchandises retenues par les autorités douanières de l’État membre considéré sont des produits qui font l’objet de prix différenciés, et de donner des instructions en fonction du résultat de l’examen.

Article 2

1. Il est interdit d’importer dans la Communauté des produits faisant l’objet de prix différenciés en vue de leur mise en libre pratique, de leur réexportation ou de leur placement sous un régime suspensif, dans une zone franche ou dans un entrepôt franc.

2. L’interdiction relative aux produits faisant l’objet de prix différenciés prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits qui sont :

a) réexportés vers les pays de destination ;

b) placés sous un régime de transit ou un régime de l’entrepôt douanier ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc aux fins de leur réexportation vers un pays de destination.

Article 3

Pour l’établissement du prix différencié visé à l’article 4, paragraphe 2, point ii), du présent règlement, le demandeur peut choisir de fixer :

a) un prix ne dépassant pas le pourcentage, fixé à l’annexe III, du prix départ-usine moyen pondéré qu’un fabricant facture pour le même produit sur les marchés de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), au moment de la demande, ou bien

b) un prix qui correspond aux coûts directs de production d’un fabricant, augmenté d’un pourcentage maximal fixé à l’annexe III.

Article 4

1. Les fabricants ou exportateurs de produits pharmaceutiques doivent présenter une demande à la Commission pour que leurs produits soient couverts par le présent règlement.

2. Toute demande adressée à la Commission doit contenir les informations suivantes :

i) le nom du produit et l’ingrédient actif du produit faisant l’objet de prix différenciés ainsi que des informations suffisantes permettant de vérifier quelle maladie il vise à prévenir, diagnostiquer ou traiter ;

ii) le prix proposé obtenu en recourant à l’un des modes de calcul prévu à l’article 3, avec suffisamment de détails pour permettre une vérification. Au lieu de fournir ces informations détaillées, le demandeur peut aussi présenter un certificat délivré par un contrôleur indépendant et indiquant que le prix a été vérifié et qu’il correspond à l’un des critères énoncés à l’annexe III. Le contrôleur indépendant est désigné d’un commun accord par le fabricant et la Commission. Toute information soumise au contrôleur par le demandeur demeure confidentielle ;

iii) le (ou les) pays de destination auquel (auxquels) le demandeur a l’intention de vendre le produit concerné ;

iv) le numéro de code basé sur la nomenclature combinée prévue à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun tel que modifié en dernier lieu et, le cas échéant, complété par les sous-divisions du TARIC, en vue de désigner sans ambiguïté les marchandises concernées ;

v) toute mesure prise par le fabricant ou l’exportateur pour faciliter la distinction entre le produit faisant l’objet de prix différenciés et des produits identiques proposés à la vente à l’intérieur de la Communauté.

3. La Commission détermine, conformément à la procédure fixée à l’article 5, paragraphe 2, si un produit remplit les critères énoncés dans le présent règlement.

4. Lorsque les conditions prévues dans le présent règlement sont remplies, le produit est ajouté à la liste de l’annexe I lors de la mise à jour suivante. Le demandeur est informé de la décision de la Commission dans un délai de quinze jours.

5. Si une demande n’est pas suffisamment détaillée pour pouvoir effectuer un examen sur le fond, la Commission demande par écrit à la personne concernée de présenter les informations manquantes. Si le demandeur ne complète pas la demande dans les délais qui lui ont été impartis par la Commission, sa demande est réputée nulle et non avenue.

6. Si la Commission estime que la demande ne satisfait pas aux critères énoncés dans le présent règlement, la demande est rejetée et le demandeur en est informé dans un délai de quinze jours à compter de la date de cette décision. Rien ne s’oppose à ce qu’un demandeur présente une nouvelle demande modifiée relative au même produit.

7. Les produits destinés à des dons en faveur de bénéficiaires dans l’un des pays figurant sur la liste de l’annexe II peuvent eux aussi faire l’objet d’une notification, en vue de leur agrément et de leur inscription à l’annexe I.

8. L’annexe I du présent règlement est mise à jour tous les deux mois par la Commission.

9. Lorsque des adaptations des annexes II, III ou IV sont nécessaires, la procédure visée à l’article 5, paragraphe 3, s’applique.

Article 5

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

Un produit agréé comme un produit faisant l’objet de prix différenciés et figurant sur la liste de l’annexe I reste inscrit sur cette liste tant que les conditions énoncées à l’article 4 sont remplies et que des rapports annuels sur les ventes sont transmis à la Commission conformément à l’article 11. Le demandeur est tenu de communiquer à la Commission des informations sur toute modification éventuelle concernant le champ d’application ou les conditions prévues à l’article 4 afin de garantir que ces exigences soient satisfaites.

Article 7

Le logo décrit à l’annexe V est apposé de manière permanente sur tout emballage, tout produit et tout document utilisés en relation avec le produit agréé vendu à des prix différenciés aux pays de destination. Cela s’applique tant que le produit en question continue de figurer sur la liste de l’annexe I.

Article 8

1. Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que, contrairement à l’interdiction prévue à l’article 2, des produits faisant l’objet de prix différenciés vont être importés dans la Communauté, les autorités douanières suspendent la mainlevée des produits concernés ou les retiennent pendant le temps nécessaire à la prise d’une décision par les autorités compétentes sur la nature des marchandises en question. La période de suspension ou de saisie ne dépasse pas dix jours ouvrables, à moins que des circonstances particulières s’appliquent, auquel cas la période peut être prolongée de dix jours ouvrables au maximum. À l’expiration de cette période, la mainlevée des produits est accordée, pour autant que toutes les formalités douanières aient été respectées.

2. Il suffit que les autorités douanières disposent d’informations appropriées permettant de considérer que le produit en question fait l’objet de prix différenciés pour décider de suspendre la mainlevée ou de retenir le produit.

3. L’autorité compétente de l’État membre concerné et le fabricant ou l’exportateur mentionné à l’annexe I sont informés sans tarder que la mainlevée a été suspendue ou que les produits ont été retenus, et ils reçoivent toutes les informations disponibles au sujet des produits en question. Les dispositions nationales applicables à la protection des données personnelles, au secret commercial et industriel et à la confidentialité professionnelle et administrative sont prises dûment en compte. L’importateur et, le cas échéant, l’exportateur, disposent de nombreuses possibilités pour communiquer à l’autorité compétente les informations qu’ils jugent utiles concernant ces produits.

4. La mise en œuvre de la procédure visant à suspendre la mainlevée ou à retenir les marchandises est à la charge de l’importateur. S’il n’est pas possible de récupérer ces frais auprès de l’importateur, ceux-ci peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne responsable de la tentative d’importation illégale.

Article 9

1. Si les produits dont la mainlevée est suspendue ou qui sont retenus par les autorités douanières sont reconnus par l’autorité compétente comme étant des produits faisant l’objet de prix différenciés au sens du présent règlement, l’autorité compétente fait en sorte que ces produits soient saisis et éliminés conformément à la législation nationale. La mise en œuvre de ces procédures est à la charge de l’importateur. S’il n’est pas possible de récupérer ces frais auprès de l’importateur, ceux-ci peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne responsable de la tentative d’importation illégale.

2. Lorsqu’il apparaît que les produits dont la mainlevée est suspendue ou qui sont retenus par les autorités douanières à la suite d’un contrôle supplémentaire effectué par l’autorité compétente ne réunissent pas les conditions requises pour être considérés comme des produits faisant l’objet de prix différenciés au titre du présent règlement, l’autorité douanière octroie l’enlèvement des produits au destinataire, pour autant que toutes les formalités douanières aient été respectées.

3. L’autorité compétente informe la Commission de toute décision adoptée en vertu du présent règlement.

Article 10

Le présent règlement n’est pas applicable aux marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs et réservées à leur usage personnel, dans les limites s’appliquant à l’exonération des droits de douane.

Article 11

1. La Commission procède à un contrôle annuel des volumes d’exportation des produits faisant l’objet de prix différenciés, énumérés à l’annexe I et exportés vers les pays visés à l’article 1er, en s’appuyant sur les informations qui lui sont communiquées par les fabricants et exportateurs de produits pharmaceutiques. Elle établit à cette fin un formulaire type. Pour chaque produit faisant l’objet de prix différenciés, les fabricants et les exportateurs sont tenus de transmettre de tels rapports de vente à la Commission tous les ans et de manière confidentielle.

2. La Commission rend compte périodiquement au Conseil des volumes d’exportation de produits faisant l’objet de prix différenciés, y compris de produits vendus dans le cadre d’un partenariat convenu entre le fabricant et le gouvernement d’un pays de destination. Dans le rapport qu’elle établit, la Commission examine la liste des pays et des maladies concernés ainsi que les critères généraux d’application de l’article 3.

Règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets
visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique

Article premier
Champ d’application

Le présent règlement établit une procédure d’octroi de licences obligatoires pour des brevets et certificats complémentaires de protection concernant la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques dès lors que ces produits sont destinés à l’exportation vers des pays importateurs admissibles ayant besoin de tels produits pour faire face à des problèmes de santé publique.

Les États membres ordonnent l’octroi d’une licence obligatoire à toute personne déposant une demande conformément à l’article 6 et sous réserve des conditions fixées aux articles 6 à 10.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) « produit pharmaceutique » : tout produit du secteur pharmaceutique, y inclus les médicaments tels que définis par l’article 1, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, les principes actifs, et les kits de diagnostic ex vivo ;

2) « titulaire des droits » : le titulaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection faisant l’objet d’une demande de licence obligatoire en vertu du présent règlement ;

3) « pays importateur » : le pays vers lequel le produit pharmaceutique doit être exporté ;

4) « autorité compétente » aux fins des articles 1 à 11 et des articles 16 et 17 : toute autorité nationale ayant compétence, dans un État membre donné, pour l’octroi de licences obligatoires en vertu du présent règlement.

Article 3
Autorité compétente

L’autorité compétente telle que définie à l’article 2, point 4), est celle ayant compétence pour l’octroi de licences obligatoires en vertu du droit national des brevets, à moins que l’État membre n’en décide autrement.

Les États membres notifient à la Commission l’autorité compétente désignée telle que définie à l’article 2, point 4).

Les notifications sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4
Pays importateurs admissibles

Est considéré comme pays importateur admissible :

a) tout pays moins avancé figurant à ce titre sur la liste des Nations unies ;

b) tout membre de l’OMC autre que les pays moins avancés visés au point a) qui a notifié au Conseil des ADPIC son intention d’utiliser le système en tant qu’importateur, qu’il utilise le système en totalité ou en partie ;

c) tout pays qui n’est pas membre de l’OMC, mais qui figure dans la liste des pays à faible revenu établie par le comité de l’aide au développement de l’OCDE dont le produit national brut par habitant est inférieur à 745 dollars des États-Unis, et qui a notifié à la Commission son intention d’utiliser le système en tant qu’importateur, qu’il utilise le système en totalité ou en partie.

Néanmoins, tout membre de l’OMC ayant déclaré à l’OMC qu’il n’utilisera pas le système en tant que membre importateur n’est pas un pays importateur admissible.

Article 5
Extension aux pays moins avancés et aux pays en développement non membres de l’OMC

Les dispositions suivantes sont applicables aux pays importateurs admissibles relevant de l’article 4 qui ne sont pas membres de l’OMC :

a) le pays importateur adresse directement à la Commission la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ;

b) le pays importateur déclare, dans la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, qu’il utilisera le système pour faire face à des problèmes de santé publique et non pour poursuivre des objectifs de politique commerciale ou industrielle et qu’il adoptera les mesures visées au paragraphe 4 de la décision ;

c) l’autorité compétente peut, à la demande du titulaire des droits, ou de sa propre initiative si le droit national l’y autorise, décider le retrait d’une licence obligatoire accordée en vertu du présent article, si le pays importateur n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du point b). Avant de retirer une licence obligatoire, l’autorité compétente tient compte des avis exprimés par les organismes visés à l’article 6, paragraphe 3, point f).

Article 6
Demande d’une licence obligatoire

1. Toute personne peut déposer une demande de licence obligatoire en vertu du présent règlement auprès des autorités compétentes de l’État membre ou des États membres où les brevets ou certificats complémentaires de protection produisent leurs effets et couvrent les activités de fabrication et de vente à l’exportation qu’elle entend exercer.

2. Si la personne qui demande une licence obligatoire a introduit, pour le même produit, une demande auprès des autorités de plusieurs pays, elle le signale dans chaque demande, en indiquant les quantités et les pays importateurs concernés.

3. La demande faite en vertu du paragraphe 1 devra comporter les indications suivantes :

a) le nom et les coordonnées du demandeur et de tout agent ou représentant que le demandeur a nommé pour agir en son nom auprès de l’autorité compétente ;

b) la dénomination commune du ou des produits pharmaceutiques que le demandeur a l’intention de fabriquer et de vendre à l’exportation en vertu de la licence obligatoire ;

c) les quantités de produits pharmaceutiques que le demandeur a l’intention de produire en vertu de la licence obligatoire ;

d) le ou les pays importateurs ;

e) le cas échéant, la preuve que des négociations préalables ont eu lieu avec le titulaire des droits conformément à l’article 9 ;

f) la preuve qu’une demande spécifique a été adressée par :

i) les représentants autorisés du pays ou des pays importateur(s) ; ou

ii) une organisation non gouvernementale agissant avec l’autorisation formelle d’un ou de plusieurs pays importateurs ; ou

iii) des organes des Nations unies ou d’autres organisations internationales dans le domaine de la santé, agissant avec l’autorisation formelle d’un ou de plusieurs pays importateurs,

ainsi que la quantité de produit nécessaire.

4. Des exigences purement formelles ou administratives nécessaires pour le traitement efficace de la demande peuvent être prescrites dans le cadre du droit national. Ces exigences ne doivent pas grever inutilement les coûts ou charges que supporte le demandeur et, en tout état de cause, ne doivent pas rendre la procédure d’octroi des licences obligatoires prévue dans le cadre du présent règlement plus lourde que la procédure d’octroi d’autres licences obligatoires dans le cadre du droit national.

Article 7
Droits du titulaire des droits

L’autorité compétente notifie sans délai au titulaire des droits la demande de licence obligatoire. Avant d’accorder la licence obligatoire, l’autorité compétente donne au titulaire des droits la possibilité de formuler des observations sur la demande et de fournir à l’autorité compétente toute information pertinente concernant cette demande.

Article 8
Vérification

1. L’autorité compétente vérifie que :

a) chaque pays importateur, membre de l’OMC, cité dans la demande, a réalisé une notification à l’OMC en vertu de la décision ;

ou

b) chaque pays importateur, non membre de l’OMC, cité dans la demande, a réalisé une notification à la Commission en vertu du présent règlement concernant chacun des produits couverts par la demande qui :

i) spécifie les noms et les quantités attendues du/des produits nécessaires ;

ii) confirme que le pays importateur en question, autre qu’un pays moins avancé, a établi qu’il avait des capacités de fabrication insuffisantes ou inexistantes dans le secteur pharmaceutique s’agissant d’un ou de plusieurs produits en particulier, d’une des façons indiquées dans l’annexe de la décision ;

iii) confirme que lorsqu’un produit pharmaceutique est breveté sur le territoire du pays importateur, ce pays importateur a accordé ou entend accorder une licence obligatoire pour l’importation du produit concerné conformément à l’article 31 de l’accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de la flexibilité dont disposent les pays moins avancés en vertu de la décision du Conseil des ADPIC du 27 juin 2002.

2. L’autorité compétente vérifie que la quantité de produit visée dans la demande ne dépasse pas celle notifiée à l’OMC par un pays importateur qui est membre de l’OMC ou à la Commission par un pays importateur qui n’est pas membre de l’OMC, et que, compte tenu des autres licences obligatoires octroyées ailleurs, la quantité totale de produit autorisée à être produite pour un pays importateur ne dépasse pas de façon significative la quantité notifiée par ledit pays à l’OMC, pour le cas des pays importateurs qui sont membres de l’OMC, ou à la Commission par les pays importateurs qui ne sont pas membres de l’OMC.

Article 9
Négociations préalables

1. Le demandeur doit fournir des éléments de preuve pour convaincre l’autorité compétente qu’il s’est efforcé d’obtenir une autorisation du titulaire des droits et que ces efforts n’ont pas abouti dans un délai de trente jours avant le dépôt de la demande.

2. Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales, conformément à l’article 31, point b), de l’accord sur les ADPIC.

Article 10
Conditions applicables aux licences obligatoires

1. La licence accordée est incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance, et non exclusive. Elle énonce les conditions spécifiques énumérées dans les paragraphes 2 à 9 que doit remplir le titulaire de la licence.

2. Les quantités du/des produits fabriqués en vertu de la licence ne dépassent pas les quantités nécessaires pour répondre aux besoins du ou des pays cités dans la demande, compte tenu de la quantité de produits fabriqués en vertu d’autres licences obligatoires octroyées par ailleurs.

3. La durée de la licence est indiquée.

4. La licence est strictement limitée à tous les actes nécessaires à la fabrication du produit en question pour l’exportation ainsi que la distribution dans le pays ou les pays cités dans la demande. Aucun produit fabriqué ou importé en vertu de la licence obligatoire n’est proposé à la vente ou mis sur le marché dans un pays autre que celui ou ceux cités dans la demande, sauf si un pays importateur recourt aux possibilités prévues à l’alinéa 6, point i), de la décision, d’exporter vers des pays parties à un accord commercial régional qui partagent le problème de santé en question.

5. Les produits fabriqués en vertu de la licence sont clairement identifiés, par un étiquetage ou un marquage spécifique, comme étant fabriqués en vertu du présent règlement. Les produits sont distingués de ceux fabriqués par le titulaire des droits par un emballage spécial et/ou une coloration/mise en forme spéciale, à condition que cette distinction soit matériellement possible et n’ait pas un impact significatif sur le prix. L’emballage et toute la documentation y associée portent l’indication selon laquelle le produit est soumis à une licence obligatoire en vertu du présent règlement, précisant le nom de l’autorité compétente et tout numéro ou référence d’identification, et indiquant clairement que le produit est destiné exclusivement à l’exportation et à la distribution dans le/les pays importateurs concernés. Les informations concernant les caractéristiques du produit sont mises à la disposition des autorités douanières des États membres.

6. Avant l’envoi dans le/les pays importateurs cités dans la demande, le titulaire de la licence indique sur un site internet les renseignements suivants :

a) les quantités fournies au titre de la licence et les pays importateurs auxquels elles sont fournies ;

b) les caractéristiques distinctives du/des produits concernés.

L’adresse du site internet est communiquée à l’autorité compétente.

7. Si le/les produits couverts par la licence obligatoire sont brevetés dans les pays importateurs cités dans la demande, ils ne seront exportés que si ces pays ont délivré une licence obligatoire pour l’importation, la vente et/ou la distribution des produits.

8. L’autorité compétente peut, à la demande du titulaire des droits, ou de sa propre initiative si le droit national l’y autorise, demander l’accès aux cahiers et registres tenus par le titulaire de la licence, à la seule fin de vérifier si les conditions de la licence et, en particulier, celles concernant la destination finale des produits, ont été respectées. Les cahiers et registres comportent la preuve de l’exportation du produit, par une déclaration d’exportation certifiée par l’autorité douanière concernée, et la preuve de l’importation, apportée par l’un des organismes visés à l’article 6, paragraphe 3, point f).

9. Le titulaire de la licence est responsable d’une rémunération adéquate du titulaire des droits, telle que déterminée par l’autorité compétente comme suit :

a) dans les cas visés à l’article 9, paragraphe 2, la rémunération est fixée à un maximum de 4 % du prix total à verser par le pays importateur ou en son nom ;

b) dans tous les autres cas, la rémunération est déterminée compte tenu d’une part de la valeur économique de l’utilisation autorisée au/aux pays importateurs concernés dans le cadre de la licence, tout comme, d’autre part, des circonstances humanitaires ou non commerciales liées à l’octroi de la licence.

10. Les conditions de licence sont sans préjudice de la méthode de distribution dans le pays importateur.

La distribution peut par exemple être effectuée par l’un des organismes visés à l’article 6, paragraphe 3, point f), et selon des conditions commerciales ou non commerciales, y compris à titre gratuit.

Article 11
Rejet de la demande

L’autorité compétente rejette toute demande si l’une des conditions fixées aux articles 6 à 9 n’est pas remplie, ou si la demande ne comporte pas les éléments nécessaires permettant à l’autorité compétente d’accorder la licence conformément à l’article 10. Avant de rejeter une demande, l’autorité compétente donne au demandeur la possibilité de rectifier la situation et d’être entendu.

Article 12
Notification

Lorsqu’une licence obligatoire est accordée, l’État membre notifie au Conseil des ADPIC, par l’intermédiaire de la Commission, l’octroi de la licence et les conditions spécifiques qui s’y rattachent.

Les informations communiquées incluent les précisions suivantes :

a) le nom et l’adresse du titulaire de la licence ;

b) le/les produits concernés ;

c) les quantités à fournir ;

d) le/les pays vers lesquels le/les produits doivent être exportés ;

e) la durée de la licence ;

f) l’adresse du site internet visé à l’article 10, paragraphe 6.

Article 13
Interdiction d’importation

1. L’importation dans la Communauté de produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire octroyée conformément à la décision et/ou au présent règlement en vue de leur mise en libre pratique, de leur réexportation ou de leur placement sous un régime suspensif, dans une zone franche ou dans un entrepôt franc, est interdite.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable en cas de réexportation vers le pays importateur cité dans la demande et identifié sur l’emballage et dans la documentation associée au produit, ou de placement sous un régime de transit ou d’entrepôt douanier ou dans une zone franche ou un entrepôt franc en vue de la réexportation dans ce pays importateur.

Article 14
Intervention des autorités douanières

1. S’il existe des motifs suffisants pour soupçonner que des produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire accordée conformément à la décision et/ou au présent règlement sont importés dans la communauté, en violation de l’article 13, paragraphe 1, les autorités douanières suspendent la mainlevée des produits concernés ou les retiennent pendant le temps nécessaire à la prise d’une décision de l’autorité compétente sur la nature des marchandises en question. Les États membres veillent à ce qu’une autorité ait compétence pour contrôler si une telle importation a lieu. La période de suspension ou de rétention ne dépasse pas dix jours ouvrables, à moins que des circonstances particulières s’appliquent, auquel cas la période peut être prolongée de dix jours ouvrables au maximum. À l’expiration de cette période, la mainlevée des produits est accordée, pour autant que toutes les formalités douanières aient été respectées.

2. L’autorité compétente, le titulaire des droits et le fabricant ou l’exportateur des produits sont informés sans tarder que la mainlevée a été suspendue ou que les produits ont été retenus, et ils reçoivent toutes les informations disponibles au sujet des produits concernés. Les dispositions nationales applicables à la protection des données personnelles, au secret commercial et industriel et à la confidentialité professionnelle et administrative sont dûment prises en compte.

L’importateur et, le cas échéant, l’exportateur, disposent de nombreuses possibilités pour communiquer à l’autorité compétente les informations qu’ils jugent utiles concernant ces produits.

3. S’il se confirme que les produits dont la mainlevée est suspendue ou qui sont retenus par les autorités douanières étaient destinés à l’importation dans la Communauté en violation de l’interdiction visée à l’article 13, paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que ces produits soient saisis et à ce qu’il en soit disposé conformément à la législation nationale.

4. La procédure de suspension, de rétention ou de saisie des marchandises est à la charge de l’importateur. S’il n’est pas possible de recouvrer ces frais auprès de l’importateur, ceux-ci peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne responsable de la tentative d’importation illicite.

5. Si les produits dont la mainlevée est suspendue ou qui sont retenus par les autorités douanières sont reconnus par la suite comme ne violant pas l’interdiction visée à l’article 13, paragraphe 1, l’autorité douanière accorde la mainlevée des produits au destinataire à la condition que toutes les formalités douanières aient été respectées.

6. L’autorité compétente informe la Commission de toute décision de saisie ou de destruction adoptée en vertu du présent règlement.

Article 15
Exception applicable aux bagages personnels

Les articles 13 et 14 ne sont pas applicables aux marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs et réservées à leur usage personnel, dans les limites s’appliquant à l’exonération des droits de douane.

Article 16
Retrait ou contrôle de la licence

1. Sous réserve d’une protection appropriée des intérêts légitimes du titulaire de la licence, une licence obligatoire accordée en vertu du présent règlement peut être retirée par décision de l’autorité compétente ou par l’une des instances visées à l’article 17 si les conditions de la licence ne sont pas respectées par le titulaire de la licence.

L’autorité compétente est habilitée à contrôler, à la demande motivée du titulaire des droits ou du titulaire de la licence, si les conditions de la licence ont été respectées. Ce contrôle est fondé sur l’évaluation faite, le cas échéant, dans le pays importateur.

2. Le retrait d’une licence accordée en vertu du présent règlement est notifié au Conseil des ADPIC par l’intermédiaire de la Commission.

3. Après le retrait de la licence, l’autorité compétente, ou toute autre instance désignée par l’État membre, peut fixer des délais raisonnables, dans lesquels le titulaire de la licence doit faire le nécessaire pour que tout produit qu’il a en sa possession, sous sa garde, en son pouvoir ou sous son contrôle soit réacheminé à ses frais vers les pays qui en ont besoin visés à l’article 4, ou que lui soit appliqué un autre traitement tel que prescrit par l’autorité compétente, ou par une autre instance désignée par l’État membre, en concertation avec le titulaire des droits.

4. Dès lors que le pays importateur notifie à l’autorité compétente que les quantités de produits pharmaceutiques sont devenues insuffisantes pour répondre à ses besoins, celle-ci peut, à la suite d’une demande formulée par le titulaire de la licence, modifier les conditions de la licence de sorte que des quantités supplémentaires de ces produits soient fabriquées et exportées dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins du pays importateur concerné. Dans ce cas, la demande du titulaire de la licence est traitée selon une procédure accélérée et simplifiée, au titre de laquelle les informations prévues à l’article 6, paragraphe 3, points a) et b), ne sont pas requises, à condition que le titulaire de la licence indique la licence obligatoire initiale. Dans les cas où l’article 9, paragraphe 1, est applicable mais la dérogation prévue par l’article 9, paragraphe 2, ne s’applique pas, aucune preuve supplémentaire des négociations avec le titulaire des droits ne sera requise, à condition que les quantités supplémentaires demandées ne représentent pas plus de 25 % des quantités accordées dans la licence initiale.

Dans les cas où l’article 9, paragraphe 2, est applicable, aucune preuve des négociations avec le titulaire des droits ne sera requise.

Article 17
Recours

1. Les recours contre une décision de l’autorité compétente ainsi que les litiges concernant le respect des conditions de la licence sont traités par l’instance compétente en vertu du droit national.

2. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente et/ou l’instance visée au paragraphe 1 soit habilitée à se prononcer sur l’effet suspensif d’un recours contre une décision d’accorder une licence obligatoire.

Article 18
Sécurité et efficacité des médicaments

1. Lorsque la demande de licence obligatoire concerne un médicament, le demandeur peut recourir :

a) à la procédure d’avis scientifique telle que prévue à l’article 58 du règlement (CE) n° 726/2004 ; ou

b) à d’autres procédures similaires prévues dans le droit national, telles que des avis scientifiques ou des certificats d’exportation destinés exclusivement à des marchés situés en dehors de la Communauté.

2. Lorsqu’une demande relative à l’une des procédures susmentionnées concerne un produit générique d’un médicament de référence qui est ou a été autorisé en vertu de l’article 6 de la directive 2001/83/CE, les périodes de protection visées à l’article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 726/2004 et à l’article 10, paragraphes 1 et 5, de la directive 2001/83/CE, ne sont pas applicables.

Article 19
Contrôle

Trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le fonctionnement du présent règlement, y compris toute proposition appropriée en vue d’y apporter des modifications. Le rapport porte, en particulier, sur :

a) l’application de l’article 10, paragraphe 9, relatif à la détermination de la rémunération du titulaire des droits ;

b) l’application de la procédure simplifiée et accélérée visée à l’article 16, paragraphe 4 ;

c) la pertinence des exigences prévues à l’article 10, paragraphe 5, afin d’éviter tout détournement des échanges ; et

d) le rôle que le présent règlement a joué dans la mise en œuvre du système mis en place par la décision.

Code de la consommation

Art. L. 115-1. —  Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

Code des douanes

Art. 1er. —  1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans les territoires susvisés.

3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent être inclus dans le territoire douanier.

Art. 59 bis. —  Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l’administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l’application de la législation des douanes.

Art. 215. —  1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaites, des marchandises prohibées au titre d’engagements internationaux ou des marchandises faisant l’objet d’un courant de fraude internationale et d’un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l’économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.

Le ministre du budget adresse en fin d’année au Parlement un rapport sur les modifications apportées dans l’année en cours aux arrêtés visés au 1.

2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d’origine.

3. Ne tombent pas sous l’application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.

Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l’arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.

Après avoir vérifié qu’elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.

Art. 369. —  1. S’il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut :

a) libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;

b) libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;

c) réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu’au tiers de la valeur de ces marchandises ;

d) réduire le montant des amendes fiscales jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 ci-après ;

e) en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés.

Si les circonstances atténuantes ne sont retenues qu’à l’égard de certains co-prévenus pour un même fait de fraude, le tribunal prononce d’abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnés ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus. Il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l’étendue de la solidarité à l’égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.

S’il retient les circonstances atténuantes à l’égard d’un prévenu, le tribunal peut : dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de celles-ci, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin nº 2 du casier judiciaire.

2. Abrogé.

3. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout, moyennant caution solvable ou consignation de la valeur.

4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaites, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.

Code monétaire et financier

Art. L. 162-1. —  La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-15 du code pénal.

Art. L. 162-2. —  Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l’obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à la Monnaie de Paris, selon qu’il s’agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.

La Banque de France et la Monnaie de Paris sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu’elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.

Art. L. 163-3. —  Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 750 000 € le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’un chèque contrefait ou falsifié ;

3. D’accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Art. L. 163-4. —  Est puni des peines prévues à l’article L. 163-3 le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;

3. D’accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.

Art. L. 163-5. —  La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu du propriétaire.

Code pénal

Art. 121-2. —  Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

Art. 131-35. —  La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.

La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.

Art. 131-38. —  Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €.

Art. 131-39. —  Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ;

7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Code de procédure pénale

Art. 56. —   Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57.

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.

Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, l’officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d’analyse national habilité à cette fin. Le centre d’analyse national peut procéder à l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations.

Art. 97. —  Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l’information et du respect, le cas échéant, de l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article précédent, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l’officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l’article 56.

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d’instruction, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Avec l’accord du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.

Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d’analyse national habilité à cette fin. Le centre d’analyse national peut procéder à l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 335-2. —  Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits.

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

Art. L. 335-2-1. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait :

1° D’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ;

2° D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1°.

Art. L. 335-3. —  Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6.

Art. L. 335-3-1. —  I. —  Est puni de 3 750 € d’amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, afin d’altérer la protection d’une œuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionné au II.

II. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, par l’un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.

III. —  Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

Art. L. 335-3-2. —  I. —  Est puni de 3 750 € d’amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d’information visé à l’article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

II. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d’information visé à l’article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.

III. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une œuvre dont un élément d’information mentionné à l’article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

IV. —  Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

Art. L. 335-4. —  Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée.

Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.

Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 133-3.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

Art. L. 335-4-1. —  I. —  Est puni de 3 750 € d’amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, afin d’altérer la protection d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionné au II.

II. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, par l’un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.

III. —  Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

Art. L. 335-4-2. —  I. —  Est puni de 3 750 € d’amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d’information visé à l’article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

II. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d’information visé à l’article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.

III. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont un élément d’information mentionné à l’article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

IV. —  Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

Art. L. 513-4. —  Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle.

Art. L. 513-5. —  La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.

Art. L. 513-6. —  Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard :

a) D’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;

b) D’actes accomplis à des fins expérimentales ;

c) D’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, si ces actes mentionnent l’enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle.

Art. L. 513-7. —  Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas :

a) Sur des équipements installés à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu’ils pénètrent temporairement sur le territoire français ;

b) Lors de l’importation en France de pièces détachées et d’accessoires pour la réparation de ces navires ou aéronefs ou à l’occasion de cette réparation.

Art. L. 513-8. —  Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’étendent pas aux actes portant sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce produit a été commercialisé dans la Communauté européenne ou dans l’Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son consentement.

Art. L. 611-10. —  1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :

a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

b) Les créations esthétiques ;

c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;

d) Les présentations d’informations.

3. Les dispositions du 2 du présent article n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel.

4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique.

Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique.

Art. L. 611-11. —  Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure.

Les dispositions des alinéas précédents n’excluent pas la brevetabilité, pour la mise en œuvre d’une des méthodes visées à l’article L. 611-16, d’une substance ou composition exposée dans l’état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue dans l’état de la technique.

Art. L. 611-13. —  Pour l’application de l’article L. 611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération dans les deux cas suivants :

—  si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;

—  si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement :

a) D’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit ;

b) Du fait que l’invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928.

Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.

Art. L. 611-14. —  Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

Art. L. 611-15. —  Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

Art. L. 611-16. —  Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens de l’article L. 611-10 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes.

Art. L. 611-17. —  Ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire.

Art. L. 611-18. —  Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

Seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.

Ne sont notamment pas brevetables :

a) Les procédés de clonage des êtres humains ;

b) Les procédés de modification de l’identité génétique de l’être humain ;

c) Les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

d) Les séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant que telles.

Art. L. 611-19. —  I. —  Ne sont pas brevetables :

1° Les races animales ;

2° Les variétés végétales telles que définies à l’article 5 du règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;

3° Les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;

4° Les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

II. —  Nonobstant les dispositions du I, les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminées.

III. —  Les dispositions du 3° du I n’affectent pas la brevetabilité d’inventions ayant pour objet un procédé technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procédé ; est regardé comme un procédé microbiologique tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière.

Art. L. 615-1. —  Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.

La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.

Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Art. L. 615-5. —  Le propriétaire d’une demande de brevet ou le propriétaire d’une demande de certificat d’utilité, ou le propriétaire d’un brevet ou d’un certificat d’utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.

Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d’experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. L’ordonnance est exécutoire par provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.

Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-2, ainsi que sous la condition prévue au quatrième alinéa de l’article L. 615-2, au titulaire d’une licence de droit, d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office visées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19.

À défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts.

Art. L. 615-7. —  Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, les juges pourront ordonner la confiscation, au profit du demandeur, des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celles des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

Art. L. 716-11. —  Sera puni des mêmes peines quiconque :

a) Aura sciemment fait un usage quelconque d’une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;

b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d’une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d’une marque collective de certification ayant fait l’objet d’une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d’une marque qui en constitue la reproduction ou l’imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.

Code du travail

Art. L. 122-14-4  (160). —  Si le licenciement d’un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue à l’article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

Le tribunal ordonne également le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d’office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d’instance du domicile de l’employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d’une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.

Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l’article L. 321-2 n’a pas été respectée par l’employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l’article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.

Art. L. 122-14-5 (161). —  À l’exception des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-14 relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l’article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.

Les salariés mentionnés à l’alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

ANNEXE :
TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DE CE PROJET DE LOI

(Application de l’article 86 alinéa 7 du règlement)

Textes susceptibles d’être modifiés

Code de la propriété intellectuelle :

— art. L. 615-10 ;

— art. R. 521-1 et R. 521-1-1 ;

— art R. 716-1 et R. 716-1-1 ;

— art R. 615-1 à R. 615-5.

Textes susceptibles d’être abrogés

Code de la propriété intellectuelle :

— art L. 614-7 (sous réserve de la ratification de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000) ;

— art L. 335-7 (abrogation prévue par l’amendement n° 42 de la Commission des Lois).

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi

—  M. Hervé NOVELLI, secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur

—  M. Philippe GRAVIER, conseiller technique

Institut national de la propriété intellectuelle (INPI)

—  M. Benoît BATTISTELLI, directeur général

—  M. Fabrice CLAIREAU, directeur des affaires juridiques et internationales

Direction générale des douanes et des droits indirects

—  M. Jérôme FOURNEL, directeur général

—  M. Luc COPER, chef du bureau politique tarifaire et commercial

Direction Générale des Entreprises (DGE)

—  Mme Nathalie HOMOBONO, adjointe au directeur général

—  M. Laurent WEILL, Chargé du bureau, de la qualité de la certification et de la propriété industrielle

—  M. Michel BLANC, chargé de mission

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

—  Mme Geneviève CAVAZZI, adjointe au chef du bureau E3 (biens de consommation) au service de la régulation et de la sécurité

Centre national anti-contrefaçon

—  M. Bernard BROCHAND, député des Alpes maritimes, président

Ministère de la justice

—  Mme Pascale FOMBEUR, directrice des affaires civiles et du Sceau

—  Mme Carola ARRIGHI de CASANOVA, sous directrice du droit économique

—  M. Nicolas GUILLOU, magistrat au bureau du droit commercial

Cour d’appel de Paris

—  M. Jean-Claude MAGENDIE, premier président

—  M. Alain CARRE-PIERRAT, président de la 4ème chambre

Tribunal de grande instance de Paris

—  Mme Marie-Christine COURBOULAY, vice-présidente de la 3ème chambre

Tribunal de commerce de Paris

—  M. Georges GÉRONIMI, président de la 15ème chambre

—  M. Bernard SILLON, président de délibérés

Ministère de l’Intérieur et de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales - Direction centrale de la police judiciaire

—  M. Philippe MÉNARD, commissaire divisionnaire, chef de la Division « Protection du patrimoine culturel, économique et technologique »

—  Mme Valérie MALDONADO, commissaire principal

Ministère de la Culture et de la communication

—  M. Olivier HENRARD, conseiller juridique de la ministre

—  Mme Hélène de MONTLUC, chef de bureau de la propriété littéraire et artistique à la sous-direction des affaires juridiques

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

—  M. Thierry SUEUR, président du comité propriété intellectuelle

—  M. Jacques COMBEAU, membre du comité

—  M. Patrick SCHMITT, directeur-adjoint en charge de la recherche et de l’innovation

—  Mme Karine GROSSETETE, chargée des relations avec le Parlement

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

—  M. Jean-François ROUBAUD, président

—  Mme Cendrine BOURGOGNE, adjointe au Secrétaire général

—  M. Dominique BROGGIO, juriste aux affaires économiques

UNIFAB

—  M. Marc-Antoine JAMET, président

—  Mme Christine LAÏ, directrice générale

—  Mme Marion DELAIGUE, chargée de mission chez LVMH

Fédération de la maroquinerie

—  M. Pierre-Michel WAINTRAUB, président

VALEO

—  Mme Monique BENOÎT, directrice de la propriété industrielle

Groupe LVMH

—  M. Gilles HUBERSON, directeur des affaires générales

—  Mme Nathalie MOULLÉ-BERTEAUX, directrice du pôle propriété intellectuelle chez Louis Vuitton

Association des avocats de propriété industrielle (AAPI)

—  Me Gérard DELILE, président

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)

—  M. Jérôme FRANTZ, élu de la chambre

—  Mme Françoise ARNAUD-FARAUT, responsable département civil et commercial

Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI)

—  Mme Michèle BOUYSSI-RUCH, directeur

—  Mme Catherine DRUEZ-MARIE, juriste

© Assemblée nationale

1 () Situé 16, rue de la Faisanderie, dans le XVIème arrondissement.

2 () Est contrefait, ce qui a subi une contrefaçon ou ce qui est imité par contrefaçon ; sont contrefaisants, aux termes du code de la propriété intellectuelle, les objets, matériels, phonogrammes, vidéogrammes, logiciels ou bases de données qui copient des originaux. Ainsi, le terme « contrefaisant » est plus approprié pour désigner des contrefaçons.

3 () Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil.

4 () Projet de loi n° 226 (2006-2007), déposé le 12 février 2007.

5 () Statistiques douanières aux frontières extérieures de l’Union européenne, MEMO/07/214.

6 () Rapport « Contrefaçon et criminalité organisée », troisième édition, 2005.

7 () « Les incidences économiques de la contrefaçon », OCDE, 1998.

8 () « Les incidences économiques de la contrefaçon », OCDE, 4 juin 2007, p. 13.

9 () GAO, Intellectual property : Better data analysis and integration could help US customs and border protection improve border enforcement efforts (GAO-07-350 SU, 26 avril 2007.

10 () Dans le cas de l’Union européenne, la Commission estime, dans son dernier rapport sur les statistiques douanières, que l’Inde, les Émirats arabes Unis et la Chine sont à la source de 80 % des produits médicinaux contrefaisants saisis sur le territoire des vingt-sept États membres (MEMO/07/214, p. 4).

11 () Rapport d’information n° 2363, présenté par M. Marc Laffineur et enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2005, XIIème législature, p. 62.

12 () Directive du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur.

13 () Rapport n° 1717 de Mme Odile Saugues et M. François-Michel Gonnot au nom de la mission d’information sur la sécurité du transport aérien de voyageurs, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2004, XIIème législature, p. 108.

14 () Déclaration rendue publique par le directeur de l’office fédéral des brevets et des marques américain, lors de son audition par le comité des affaires judiciaires du Sénat le 23 mars 2003.

15 () Rapport d’information n° 2363, présenté par M. Marc Laffineur et enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2005, XIIème législature, p. 45.

16 () Audition par le comité des relations internationales de la Chambre des représentants des États-Unis, le 16 juillet 2003.

17 () CJCE, 13 juillet 1995, Royaume d’Espagne c/ Conseil de l’Union européenne.

18 () COM(98) 569 final, 15 octobre 1998.

19 () Accord du 15 avril 1994, instituant l’organisation mondiale du commerce.

20 () Droit de la propriété industrielle, Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux, précis Dalloz, 6ème édition, 2006, p. 433.

21 () Un tel droit à l’information existe déjà dans la législation de certains États membres, telle l’Allemagne (paragraphe 19 de la loi sur les marques).

22 () COM(2005)276 final, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle n° 2005/0127(COD).

23 () COM(2005)276 final, proposition de décision-cadre du Conseil visant le renforcement du cadre pénal pour la répression des atteintes à la propriété intellectuelle n° 2005/0128(CNS).

24 () Règlement d’application n° 2245/2002.

25 () Règlement n° 2246/2002.

26 () Rapport d’information n° 2363, présenté par M. Marc Laffineur et enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2005, XIIème législature, p. 68 et 74.

27 () Amende de 10 000 euros, assortie de six mois d’emprisonnement et 1 500 à 3 000 euros supplémentaires en cas de récidive, de six mois d’emprisonnement en cas de délit commis en bande organisée, de la confiscation des végétaux, parties de végétaux et éléments de reproduction obtenus. En cas d’atteinte à la sûreté de l’État, peines portées à cinq ans d’emprisonnement et 6 000 euros d’amende.

28 () Deux ans d’emprisonnement et/ou amende de 37 500 euros, en plus de l’affichage ou de la publication de la décision de justice aux frais du condamné.

29 () Rapport n° 420, session 2007-2008, p. 26.

30 () « Les incidences économiques de la contrefaçon », OCDE, 4 juin 2007, p. 11.

31 () N° 2005/0128(CNS).

32 () Règlement du Conseil du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

33 () Règlement du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

34 () Le projet de loi n° 151 autorisant la ratification de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 26 septembre 2007.

35 () Droit de la propriété industrielle, Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux, précis Dalloz, 6ème édition, 2006, p. 628.

36 () Directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles.

37 () Ordonnance n° 2001-670, portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications, publiée au journal officiel du 28 juillet 2001.

38 () Cass. com., 7 avril 1998.

39 () Cass. com., 18 décembre 1990.

40 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 22 février 2002.

41 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 26 avril 1994.

42 () Cass. com., 27 février 1996.

43 () Cass. crim., 2 février 1977.

44 () CJCE, 26 septembre 2000, Commission des Communautés européennes c/ République française, et 23 octobre 2003, Administration des douanes et droits indirects c/ Rioglass SA et Transremar SL.

45 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 27 mai 1997.

46 () Article L. 521-2 actuel du code de la propriété intellectuelle et Cass. com., 24 janvier 1995.

47 () Cass. com., 12 juillet 1993.

48 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 23 mai 1995.

49 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 21 janvier 2000.

50 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 6 février 1995.

51 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 8 septembre 2004.

52 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 24 février 2006.

53 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 13 décembre 1995.

54 () Annexe spécifique (ADPIC) à l’accord de Marrakech du 15 avril 1994, instituant l’organisation mondiale du commerce, notamment.

55 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 11 novembre 2004.

56 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 4 juillet 2003.

57 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 20 octobre 1990 et 31 janvier 1994.

58 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 10 mai 1995.

59 () Cour d’appel de Douai, 6ème chambre, 17 octobre 2002.

60 () Cass. com., 17 juin 2003.

61 () Cass. 1ère civ., 10 février 1998.

62 () CJCE, 26 septembre 2000, Commission des communautés européennes c/ République française.

63 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 9 juin 2004.

64 () Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 1990.

65 () Dix, par exception, pour le contentieux des certificats d’obtentions végétales.

66 () Entretien dans la Gazette du Palais, 20 et 21 décembre 2006, n° 354 à 355, p. 6.

67 () Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 1985, 12 février 1990 et 25 octobre 1994.

68 () Tribunal de grande instance de Nancy, 4 mars 1997.

69 () Cass. com., 14 juin 2000.

70 () Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 1999 (dans une affaire de dessins et modèles).

71 () Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 1989.

72 () Vivant et Lucas, « Chroniques du droit de l’informatique », JCP 1988 €, II, n° 15.093, n° 4.

73 () Droit de la propriété industrielle, Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux, précis Dalloz, 6ème édition, 2006, p. 529.

74 () Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 1989.

75 () Tribunal de grande instance de Lyon, 3 mai 1999.

76 () CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm.

77 () CJCE, 23 mai 1978, Hoffman-La Roche.

78 () CJCE, 17 octobre 1990, Hag II.

79 () CJCE, 18 juin 2002, Philips.

80 () La responsabilité pénale est également prévue, à l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle.

81 () Droit de la propriété industrielle, Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux, précis Dalloz, 6ème édition, 2006, p. 841.

82 () La jurisprudence de la CJCE qualifie de signe identique, tout signe qui « reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » (CJE, 20 mars 2002, LTJ Diffusion).

83 () Droit de la propriété industrielle, Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux, précis Dalloz, 6ème édition, 2006, p. 841.

84 () Cass. com., 2 juillet 1996.

85 () Cass. com., 6 mai 1991.

86 () Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 1992.

87 () Cour d’appel de Versailles, 4 juillet 1996.

88 () CJCE, 11 juillet 1996, Bristol, Myers, Squibb.

89 () Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 septembre 1996.

90 () Cour d’appel de Paris, 27 juin 2001.

91 () Cass. com., 4 mai 1999.

92 () Cass. com., 3 décembre 2002.

93 () Cass. com., 15 janvier 2002, et Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2003.

94 () Tribunal de grande instance de Paris, 18 juillet 1994, et tribunal de grande instance de Nanterre, 13 octobre 1997.

95 () Cass., 2ème civ., 9 juillet 1997.

96 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 8 septembre 2004.

97 () Accord instituant l’organisation mondiale du commerce.

98 () Cass. com., 19 octobre 1999.

99 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 24 juin 1998.

100 () Nathalie Dreyfus, Béatrice Thomas, « Marques, dessins et modèles », 2ème édition, Delmas, p. 247.

101 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 23 juin 2000.

102 () Miel de Lorraine, Miel des Vosges (25 avril 1962).

103 () Ravioles du Dauphiné (4 avril 1988).

104 () Cass. Com. 1er décembre 1987 « Romanée Conti ».

105 () Tribunal des conflits, 15 octobre 1973, 6 janvier 1975, 1er mars 1993 et 22 novembre 1993.

106 () Cour d’appel de Paris, 24 octobre 1912 ; Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, 15 juin 1988 ; Cour d’appel de Lyon, 3ème chambre, 12 juillet 1996.

107 () Cour d’appel de Paris, 14ème chambre A, 21 novembre 2001.

108 () Cass. crim., 19 mars 1926.

109 () Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, 3 juin 1961.

110 () Contre : Cass. com. 10 mai 1994 et 12 janvier 1999 ; Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 18 septembre 1996 ; Cour d’appel de Versailles, chambres commerciales réunies, 16 octobre 2001 ; pour : Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 10 mars 1983 et 29 mai 1996.

111 () Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, 10 juillet 1990.

112 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 20 décembre 1989.

113 () André et Henri-Jacques Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 3ème édition, 2006, p. 637 à 639.

114 () Cass. com., 13 janvier 1971.

115 () Chronique de C.H Massa et A Strowel : « La proposition de directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle : déchirée entre le désir d’harmoniser les sanctions et le besoin de combattre la piraterie », dans « Communication commerce électronique », 2004, p. 14.

116 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 26 novembre 1982.

117 () Cass. com., 24 mars 1992.

118 () Cour d’appel de Besançon, 1ère chambre, 4 avril 1995 et 28 octobre 1997.

119 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 17 février 1959 et 3 décembre 1987.

120 () Chronique n° 17 de J.P. Martin : « Le nouveau régime des dommages et intérêts de contrefaçon de titres de propriété, selon la directive européenne du 29 avril 2004 », dans « Propriétés intellectuelles », 2004.

121 () Article 1371 du code civil, dans sa rédaction issue de l’avant-projet de la commission Catala.

122 () Cass. chambres mixtes, 5 novembre 1976.

123 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 3 mars 1988.

124 () Loi relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

125 () Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, 11 juillet 1990.

126 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 1er octobre 1997.

127 () Cour d’appel d’Aix en Provence, 2ème chambre, 18 mai 2004.

128 () Cass. crim., 19 mars 1997.

129 () Cass. 1ère civ., 18 juillet 2000.

130 () André et Henri-Jacques Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 3ème édition, 2006, p. 648.

131 () Cass., 1ère civ., 22 janvier 1957.

132 () Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, 23 mars 1978.

133 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 16 mai 1989.

134 () Cour d’appel de Versailles, 14ème chambre, 13 novembre 1991.

135 () Cass. 1ère civ., 19 mai 1998.

136 () Ce qui compte est la date de remise au greffe de l’assignation au fond (Cass. 1ère civ., 17 décembre 1996).

137 () Cass. com., 18 mai 1993.

138 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 6 juillet 1994, 26 mars 1997 et 8 novembre 2002.

139 () Cass. 1ère civ., 23 janvier 1996.

140 () Cour d’appel de Versailles, 14ème chambre, 6 novembre 1998.

141 () Cass. 1ère civ., 11 janvier 1977 et 2 juillet 1981.

142 () Journal officiel des débats de l’Assemblée nationale, 21 mai 1985, p. 850.

143 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 23 avril 1990.

144 () Cour d’appel de Paris, 13ème chambre, 24 mars 1992.

145 () Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 2 avril 1990 ; Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 11 décembre 1996 ; Cour d’appel de Versailles, 12ème chambre, 9 octobre 2003.

146 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 23 avril 1990

147 () Cour d’appel de Rouen, 1ère chambre, 10 juin 1992.

148 () Cour d’appel de Paris, 14ème chambre B, 8 juin 2001.

149 () Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 12 septembre 2001, 20 mars 2002 et 3 mai 2006.

150 () CJCE, 9 novembre 2004, Fixtures Marketing Ltd c/Oy Veikkaus Ab.

151 () Voir par exemple, Christophe Caron, « Droit d’auteur et droits voisins », Litec, 2006, p. 470.

152 () Rapport n° 420 de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des Lois du Sénat, p. 67 (session 2006-2007).

153 () Rapport n° 420 précité, p. 38 (session 2006-2007).

154 () Règlement du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

155 () CJCE, 26 septembre 2000, Commission des communautés européennes c/ République française.

156 () Cass. crim., 3 septembre 2002.

157 () COM(2005)276 final, précitée.

158 () COM(2005)276 final, précité.

159 () Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.

160 () Cet article est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail, et au plus tard le 1er mars 2008.

161 () Cet article est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail, et au plus tard le 1er mars 2008.