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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2007.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2008 (n° 189),
TOME III
PAR M. GILLES CARREZ
Rapporteur général,
Député.
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SOMMAIRE
____
Pages
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ORGANISATION DE L’EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2008 7
LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2008 11
EXAMEN DES ARTICLES 13
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I.– CrÉdits des missions
Article 33 : Crédits du budget général 13
Article 34 : Crédits des budgets annexes 14
Article 35 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 15
II.– Autorisations de découvert
Article 36 : Autorisations de découvert 16
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 37 : Plafonds des autorisations d’emplois 17
TITRE III
REPORTS DES CRÉDITS DE 2007 SUR 2008
Article 38 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 22
TITRE IV
dispositions permanentes
I.– mesures fiscales et budgÉtaires non rattachÉes
Avant l’article 39 28
Article additionnel avant l’article 39 : Rapport sur les niches fiscales non plafonnées 29
Article additionnel avant l’article 39 : Prolongation de la réduction d’impôt en faveur du secteur forestier 30
Article 39 : Réforme du crédit d’impôt recherche 32
Après l’article 39 60
Article 40 : Exonération de fiscalité professionnelle en faveur des jeunes entreprises universitaires 63
Article additionnel après l’article 40 : Suppression de l’impôt sur les opérations de bourse et relèvement du taux d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés 75
Article additionnel après l’article 40 : Exonération de taxe sur les salaires des régies personnalisées 77
Après l’article 40 78
Article additionnel après l’article 40 : Assouplissement des conditions d’exonération de la taxe professionnelle des salles d’art et d’essai 80
Après l’article 40 80
Article additionnel après l’article 40 : Revalorisation des valeurs locatives servant
de bases à la fiscalité directe locale 82
Après l’article 40 83
Article additionnel après l’article 40 : Neutralisation des déménagements d’établissements entre communes membres d’une même EPCI à TPU au regard des règles d’écrêtement des établissements exceptionnels au profit des FDPTP 84
Article additionnel après l’article 40 : Extension de la possibilité d’instituer la taxe sur les centres de traitement de déchets ménagers 85
Après l’article 40 85
II.– Autres mesures
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Article 41 : Fixation du plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture 87
Développement et régulation économiques
Article 42 : Taux maximum d’augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce, concernant les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ayant délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional 88
Article 43 : Revalorisation de la taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, et des matériels aérauliques et thermiques 89
Article additionnel après l’article 43 : Élargissement de l’attribution des chèques-vacances 90
Écologie, développement et aménagement durables
Article 44 : Aménagement du régime de la taxe d’aéroport 91
Après l’article 44 93
Immigration, asile et intégration
Article 45 : Revalorisation de la taxe perçue au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) lors de la demande de validation de l’attestation d’accueil 95
Recherche et enseignement supérieur
Article 46 : Prorogation des dispositions relatives aux pôles de compétitivité 96
Article 47 : Réintégration des jeunes entreprises innovantes dans le dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales 97
Après l’article 47 98
Article additionnel après l’article 47 : Rapport sur les rémunérations complémentaires des personnels titulaires des établissements publics scientifiques et technologiques de recherche 98
Relations avec les collectivités territoriales
Article 48 : Création d’un fonds de solidarité en faveur des départements, communes et groupements de communes de métropole touchés par des catastrophes naturelles 99
Après l’article 48 100
Sécurité
Article additionnel après l’article 48 : Prolongation de la possibilité de réaliser des opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale par bail emphytéotique administratif 102
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 49 : Modification des règles de prise en compte des aides personnelles au logement dans les ressources des demandeurs de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) 103
Article 50 : Conditions de prise en charge par l’État du coût des médicaments des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME) 104
Article 51 : Encadrement des conditions d’accès des ressortissants communautaires à l’allocation de parent isolé (API) et à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 105
Sports, jeunesse et vie associative
Article additionnel après l’article 51 : Extension de l’assiette de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives 107
Travail et emploi
Article 52 : Fusion du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE) avec le contrat initiative emploi (CIE) 109
Article 53 : Suppression des exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques attachées aux contrats de professionnalisation 110
Article 54 : Suppression des aides au remplacement de salariés partis en formation ou en congé maternité ou d’adoption 112
Article 55 : Réforme des aides aux prestataires de services à la personne intervenant auprès de publics « non fragiles » 113
Article 56 : Prorogation des aides à l’emploi en faveur des employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants 115
Article 57 : Suppression de l’allocation équivalent retraite (AER) 117
Article 58 : Modification du régime des exonérations en faveur des zones de revitalisation rurales (ZRR) et des zones de redynamisation urbaines (ZRU) 118
Article 59 : Contribution du Fonds unique de péréquation (FUP) au financement de l’allocation de fin de formation 120
Ville et logement
Article 60 : Harmonisation des taux de cotisation employeurs au Fonds national d’aide au logement (FNAL) 122
Article additionnel après l’article 60 : Aménagement des conditions de participation des communes à l’accueil des gens du voyage par la réalisation d’aires d’accueil 123
Avances à l’audivisuel public
Article additionnel après l’article 60 : Prolongation du dégrèvement de redevance audiovisuelle en faveur des mutilés, invalides et personnes atteintes d’une invalidité ou d’une infirmité d’au moins 80 % 124
Après l’article 60 124
TABLEAU COMPARATIF 127
ÉTATS ANNEXÉS 187
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS 196
SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES FINANCES AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2008 229
ORGANISATION DE L’EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE
DE LA SECONDE PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2008 (N° 189)
DISCUSSION |
VOTES |
Mardi 30 octobre (matin) : – Relations avec les collectivités territoriales ; compte spécial : Avances aux collectivités territoriales |
• Vote sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales ; • Vote sur l’article 48 ; • Vote sur le compte spécial : Avances aux collectivités territoriales. |
Mardi 30 octobre (après-midi) : – Pouvoirs publics ; Conseil et contrôle de l’État – Administration générale et territoriale de l’État |
• Vote sur les crédits de la mission Pouvoirs publics ; • Vote sur les crédits de la mission Conseil et contrôle de l’État. • Vote sur les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l’État. |
Mardi 30 octobre (soir) : – Sécurité civile |
• Vote sur les crédits de la mission Sécurité civile. |
Mercredi 31 octobre (matin) : – Immigration, asile et intégration (début) |
|
Mercredi 31 octobre (après-midi) : – Immigration, asile et intégration (suite) – Pilotage de l’économie française ; compte spécial : Accords monétaires internationaux |
• Vote sur les crédits de la mission Immigration, asile et intégration ; • Vote sur l’article 45. • Vote sur les crédits de la mission Pilotage de l’économie française ; • Vote sur le compte spécial : Accords monétaires internationaux. |
Mardi 6 novembre (matin) : – Santé (début) |
|
Mardi 6 novembre (après-midi) : – Santé (suite) – Outre mer (début) |
• Vote sur les crédits de la mission Santé. |
Mardi 6 novembre (soir) : – Outre mer (suite) |
• Vote sur les crédits de la mission Outre mer. |
Mercredi 7 novembre (matin) : – Sport, jeunesse et vie associative |
• Vote sur les crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative. |
Mercredi 7 novembre (après-midi) : – Travail et emploi (début) |
|
Mercredi 7 novembre (soir) : – Travail et emploi (suite) – Sécurité sanitaire |
• Vote sur les crédits de la mission Travail et emploi ; • Vote sur les articles 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59. • Vote sur les crédits de la mission Sécurité sanitaire. |
Jeudi 8 novembre (matin) : – Action extérieure de l’État |
• Vote sur les crédits de la mission Action extérieure de l’État. |
Jeudi 8 novembre (après-midi) : – Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (début) |
|
Jeudi 8 novembre (soir) : – Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (suite) |
• Vote sur les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. |
Vendredi 9 novembre (matin) : – Direction de l’action du Gouvernement ; budget annexe : Publications officielles et information administrative – Écologie, développement et aménagement durables ; budget annexe : Contrôle et exploitation aériens, compte spécial : Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route (début) |
• Vote sur les crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement ; • Vote sur le budget annexe : Publications officielles et information administrative ; |
Vendredi 9 novembre (après-midi) : – Écologie, développement et aménagement durables ; budget annexe : Contrôle et exploitation aériens, compte spécial : Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route (suite) |
• Vote sur les crédits de la mission Écologie, développement et aménagement durables ; • Vote sur l’article 44 ; • Vote sur le budget annexe : Contrôle et exploitation aériens ; • Vote sur le compte spécial : Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route. |
Mardi 13 novembre (après-midi) : – Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; compte spécial : Développement agricole et rural (début) |
|
Mardi 13 novembre (soir) : – Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; compte spécial : Développement agricole et rural (suite) |
• Vote sur les crédits de la mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; • Vote sur l’article 41 ; • Vote sur le compte spécial : Développement agricole et rural. |
Mercredi 14 novembre (matin) : – Engagements financiers de l’État ; Provisions ; Remboursements et dégrèvements ; compte spéciaux : Participations financières de l’État, Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
• Vote sur les crédits de la mission Engagements financiers de l’État ; • Vote sur les crédits de la missions Provisions ; • Vote sur les crédits de la mission Remboursements et dégrèvements ; • Vote sur le compte spécial : Participations financières de l’État ; • Vote sur le compte spécial : Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. |
Mercredi 14 novembre (après-midi) : – Défense (début) |
|
Mercredi 14 novembre (soir) : – Défense (suite) |
• Vote sur les crédits de la mission Défense. |
Jeudi 15 novembre (matin) : – Justice (début) |
|
Jeudi 15 novembre (après-midi) : – Justice (suite) – Enseignement scolaire (début) |
• Vote sur les crédits de la mission Justice. |
Jeudi 15 novembre (soir) : – Enseignement scolaire (suite) |
• Vote sur les crédits de la mission Enseignement scolaire. |
Vendredi 16 novembre (matin, après-midi et soir) : – Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission élargie : Aide publique au développement ; compte spécial : Prêts à des États étrangers – Culture ; compte spécial : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale – Développement et régulation économiques – Gestion des finances publiques et des ressources humaines ; - Gestion des finances publiques et des ressources humaines : programme : Fonction publique ; - Régimes sociaux et de retraite ; - comptes spéciaux : Gestion du patrimoine immobilier de l’État ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ; Pensions – Médias ; compte spécial : Avances à l’audiovisuel public – Politique des territoires – Recherche et enseignement supérieur – Sécurité – Solidarité, insertion et égalité des chances – Ville et logement |
• Vote sur les crédits de la mission Aide publique au développement ; • Vote sur le compte spécial : Prêts à des États étrangers. • Vote sur les crédits de la mission Culture ; • Vote sur le compte spécial : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale. • Vote sur les crédits de la mission Développement et régulation économiques ; • Votes sur les articles 42 et 43. • Vote sur les crédits de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines ; • Vote sur le compte spécial : Gestion du patrimoine immobilier de l’État ; • Vote sur le compte spécial : Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. • Vote sur les crédits de la mission Régimes sociaux et de retraite ; • Vote sur le compte spécial : Pensions. • Vote sur les crédits de la mission Médias ; • Vote sur le compte spécial : Avances à l’audiovisuel public. • Vote sur les crédits de la mission Politique des territoires. • Vote sur les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur ; • Votes sur les articles 46 et 47. • Vote sur les crédits de la mission Sécurité. • Vote sur les crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances ; • Votes sur les articles 49, 50 et 51. • Vote sur les crédits de la mission Ville et logement ; • Vote sur l’article 60. |
Vendredi 16 novembre (après-midi et soir) : – Articles non rattachés |
• Votes sur les articles 37 à 40 ; • Votes sur les articles 33 (et état B annexé), 34 (et état C annexé), 35 (et état D annexé) et 36 (et état E annexé). |
Éventuellement, Lundi 19 novembre (après-midi et soir) : – Articles non rattachés (suite) |
• Votes sur les articles 37 à 40 ; • Votes sur les articles 33 (et état B annexé), 34 (et état C annexé), 35 (et état D annexé) et 36 (et état E annexé). |
Mardi 20 novembre Explications de vote et vote par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi de finances. |
LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU | ||
Numéro de l’annexe |
Missions et programmes (1) |
Rapporteurs spéciaux |
1 |
Action extérieure de l’État |
M. Jean-François MANCEL |
2 |
Administration générale et territoriale de l’État |
M. Marc LE FUR |
3 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural |
M. Nicolas FORISSIER |
4 |
Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers |
M. Henri EMMANUELLI |
5 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
M. Jean-François LAMOUR |
6 |
Conseil et contrôle de l’État |
M. Pierre BOURGUIGNON |
7 |
Culture : Création ; Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ; Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale |
Mme Marie-Hélène des ESGAULX |
8 |
Culture : Patrimoines |
M. Nicolas PERRUCHOT |
9 |
Défense : Environnement et prospective de la politique de défense ; Équipement des forces ; |
M. Jean-Michel FOURGOUS |
10 |
Défense : Préparation et emploi des forces ; Soutien de la politique de la défense ; |
M. Louis GISCARD D’ESTAING |
11 |
Développement et régulation économiques : Développement des entreprises et régulation |
M. Jean-Pierre GORGES |
12 |
Développement et régulation économiques : Tourisme |
M. Pascal TERRASSE |
13 |
Développement et régulation économiques : Commerce extérieur |
M. Olivier DASSAULT |
14 |
Direction de l’action du Gouvernement ; Publications officielles et information administrative |
M. Jean-Pierre BRARD |
15 |
Engagements financiers de l’État |
M. Dominique BAERT |
16 |
Écologie, développement et aménagement durables : Protection de l’environnement et prévention des risques ; Conduite et pilotage de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables |
M. Jacques PÉLISSARD |
17 |
Écologie, développement et aménagement durables : Énergie et matières premières |
M. Alain CACHEUX |
18 |
Écologie, développement et aménagement durables : Transports aériens et météorologie ; Contrôle et exploitation aériens |
M. Charles de COURSON |
19 |
Écologie, développement et aménagement durables : Transports routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes ; Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
M. Hervé MARITON |
20 |
Enseignement scolaire |
M. Yves CENSI |
21 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines : Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public ; Facilitation et sécurisation des échanges |
M. Thierry CARCENAC |
22 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines : Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État ; Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
M. Pierre-Alain MUET |
23 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines : Fonction publique |
M. Georges TRON |
24 |
Immigration, asile et intégration |
Mme Béatrice PAVY |
25 |
Justice |
M. René COUANAU |
26 |
Médias ; Avances à l’audiovisuel public |
M. Patrice MARTIN-LALANDE |
27 |
Outre-mer |
M. Jérôme CAHUZAC |
28 |
Pilotage de l’économie française ; Accords monétaires internationaux |
M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER |
29 |
Politique des territoires |
M. Jean-Claude FLORY |
30 |
Pouvoirs publics |
M. Jean LAUNAY |
31 |
Provisions |
M. Philippe VIGIER |
32 |
Recherche et enseignement supérieur : Recherche |
M. Daniel GARRIGUE |
33 |
Recherche et enseignement supérieur : Recherche dans les domaines du développement durable |
M. Alain CLAEYS |
34 |
Recherche et enseignement supérieur : Enseignement supérieur |
M. Laurent HÉNART |
35 |
Régimes sociaux et de retraite : Pensions |
M. Patrick LEMASLE M. Michel VERGNIER |
36 |
Relations avec les collectivités territoriales : Avances aux collectivités territoriales |
M. Marc LAFFINEUR |
37 |
Remboursements et dégrèvements |
M. Jean-Yves COUSIN |
38 |
Santé |
M. Gérard BAPT |
39 |
Sécurité |
M. Michel DIEFENBACHER |
40 |
Sécurité civile |
M. Georges GINESTA |
41 |
Sécurité sanitaire |
M. Bruno LE MAIRE |
42 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
M. Jean-Marie BINETRUY |
43 |
Sport, jeunesse et vie associative |
M. Henri NAYROU |
44 |
Travail et emploi : Accompagnement des mutations économiques sociales et démographiques |
M. Gaëtan GORCE |
45 |
Travail et emploi : Politiques du travail et de l’emploi |
M. Alain JOYANDET M. Frédéric LEFEBVRE |
46 |
Ville et logement : Ville |
M. Yves JEGO |
47 |
Ville et logement : Logement |
M. François SCELLIER |
48 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
M. Yves DENIAUD |
49 |
Participations financières de l’État ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
M. Camille de ROCCA SERRA |
EXAMEN des articles
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Article 33
Crédits du budget général
Texte du projet de loi :
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 358 884 142 503 € et de 354 972 214 061 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs du projet de loi :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.
Les tableaux de comparaison, à structure 2008, par mission et programme, des crédits ouverts en 2007 et de ceux prévus pour 2008, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des missions et programmes du budget général au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.
Les crédits du budget général que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque mission du budget général et totalisés à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.
*
* *
La Commission a adopté l’article 33 sans modification.
Article 34
Crédits des budgets annexes
Texte du projet de loi :
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 976 352 607 € et de 1 900 686 607 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs du projet de loi :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.
Les crédits des budgets annexes que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque budget annexe et totalisés à l’état C annexé au présent projet de loi de finances.
*
* *
La Commission a adopté l’article 34 sans modification.
*
* *
Article 35
Crédits des comptes d’affectation spéciale et
des comptes de concours financiers
Texte du projet de loi :
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 148 256 940 343 € et de 147 889 940 343 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs du projet de loi :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.
Les crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans l’annexe relative aux comptes spéciaux et totalisés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.
*
* *
La Commission a adopté l’article 35 sans modification.
*
* *
II.- autorisations de découvert
Article 36
Autorisations de découvert
Texte du projet de loi :
I. ─ Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2008, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 933 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. ─ Les autorisations de découvert accordées au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, pour 2008, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs du projet de loi :
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article tend à autoriser les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, tels que proposés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découverts demandées sont présentées dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.
Pour leur examen par l’Assemblée nationale – et à la différence des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers) – les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires n’ont pas donné lieu, pour leur discussion et leur vote, à un rattachement à l’examen de crédits du budget général.
Pourtant, quoique les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires ne constituent pas des missions (II de l’article 20 de la LOLF), la loi organique de 2001 invite manifestement à procéder à un tel rattachement, l’ancien vote « par catégorie de comptes spéciaux » (2) étant remplacé par un vote « par compte spécial » (article 43 de la LOLF).
Pour une présentation globale des comptes spéciaux dotés de découverts, on pourra se reporter au tome I du présent Rapport général (3).
*
* *
La Commission a adopté l’article 36 sans modification.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 37
Plafonds des autorisations d’emplois
Texte du projet de loi :
Le plafond des autorisations d’emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE |
PLAFOND exprimé en ETPT |
I. Budget général |
2 206 737 |
Affaires étrangères et européennes |
16 082 |
Agriculture et pêche |
36 590 |
Budget, comptes publics et fonction publique |
150 780 |
Culture et communication |
11 865 |
Défense |
426 429 |
Écologie, développement et aménagement durables |
86 793 |
Économie, finances et emploi |
16 365 |
Éducation nationale |
1 005 891 |
Enseignement supérieur et recherche |
150 207 |
Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement |
609 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
190 570 |
Justice |
72 094 |
Logement et ville |
3 145 |
Santé, jeunesse et sports |
7 044 |
Services du Premier ministre |
7 550 |
Travail, relations sociales et solidarité |
24 723 |
II. Budgets annexes |
12 298 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 290 |
Publications officielles et information administrative |
1 008 |
Total général |
2 219 035 |
Exposé des motifs du projet de loi :
Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article tend à fixer les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.
Le Rapporteur général rappelle en effet que si les dépenses de personnel sont spécialisées par programme, les plafonds d’emplois sont spécialisés par ministère et par budget annexe.
En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la première partie du projet de loi de finances fixe un plafond global d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ce plafond est proposé, à l’article d’équilibre du présent projet (article 32), à un niveau de 2 219 035 équivalents temps plein travaillés (ETPT), au lieu de 2 283 159 ETPT en loi de finances pour 2007. Ce plafonnement permet de renseigner sur un « stock » d’emplois publics, là où l’ordonnance organique n° 52-2 du 2 janvier 1959 – dont l’article 1er prévoyait que « les créations et transformations d’emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances » – n’invitait à raisonner qu’en termes de flux.
En deuxième partie, la loi de finances détermine la répartition de ces plafonds par ministère et par budget annexe. C’est l’objet du présent article. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds font l’objet d’un vote unique, sans que cela ne limite l’exercice du droit d’amendement parlementaire, c’est-à-dire la possibilité d’amender les différentes lignes du tableau.
Toutefois, la déconnexion entre discussion des crédits des programmes et discussion sur les plafonds des autorisations d’emplois fait perdre à cette dernière de son intérêt. C’est pourquoi, à l’instar de MM. Alain Lambert et Didier Migaud, le Rapporteur général souhaite qu’à l’avenir puisse être étudiée « la possibilité de mettre en discussion à la fois les crédits des programmes d’une mission et les plafonds d’emplois des ministères qui y sont représentés, en vue de donner du sens à la discussion des amendements » (4). L’article 7 de la LOLF fait d’ailleurs clairement le lien entre les deux notions en disposant que « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'État ». La logique induite par la loi organique veut que les dépenses – celles de personnel comme toutes les autres – soient justifiées dès « le premier euro ». Les projets annuels de performances (PAP) annexés au présent projet fournissent ainsi pour chaque programme des informations relatives aux flux d’entrées et de sorties d’agents publics, en particulier leur coût moyen. C’est donc dans le cadre de la discussion des crédits des programmes que la question du bon niveau des plafonds d’emplois peut le plus légitimement être posée.
Sous bénéfice de ces observations, le Rapporteur général invite à se reporter au tome I du présent rapport général pour une analyse globale des dépenses de personnel et des emplois rémunérés par l’État (5).
Le tableau figurant aux pages suivantes présente la répartition des plafonds d’emplois par mission et programme du budget général telle qu’elle résulte de la loi de finances pour 2007 et du présent projet de loi de finances. Les effectifs de la colonne « LFI 2007 » ont été retraités pour permettre la comparaison avec le projet de loi de finances pour 2008, compte tenu du nouveau découpage ministériel et des changements qu’il a entraînés : suppression et création de missions, suppression et création de programmes, modification du rattachement ministériel des programmes, etc.
Cette ventilation est à la fois indicative (les plafonds étant fixés par ministère) et prévisionnelle (chaque plafond constituant un « maximum » n’emportant aucune obligation de consommation totale).
VENTILATION INDICATIVE DES PLAFONDS D’EMPLOIS PAR MISSION ET PAR PROGRAMME
(en ETPT)
Mission |
Programme |
LFI 2007 |
PLF 2008 |
Action extérieure de l’État |
|
13 343 |
13 209 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
8 732 |
8 359 | |
Rayonnement culturel et scientifique |
1 350 |
1 290 | |
Français à l’étranger et étrangers en France |
3 261 |
3 560 | |
Administration générale et territoriale de l’État |
36 183 |
35 727 | |
Administration territoriale |
28 969 |
28 473 | |
Administration territoriale : expérimentation Chorus |
2 129 |
2 086 | |
Vie politique, culturelle et associative |
1 485 |
1 434 | |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
3 400 |
3 734 | |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
12 400 |
12 137 | |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
12 400 |
12 137 | |
Aide publique au développement |
2 980 |
2 873 | |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
2 980 |
2 873 | |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
5 027 |
4 722 | |
Liens entre la nation et son armée |
3 634 |
3 431 | |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 352 |
1 250 | |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
41 |
41 | |
Conseil et contrôle de l’État |
|
4 911 |
4 960 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
2 898 |
2 958 | |
Conseil économique et social |
162 |
162 | |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 851 |
1 840 | |
Culture |
|
11 530 |
11 256 |
Patrimoines |
3 225 |
3 204 | |
Création |
1 084 |
1 024 | |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
7 221 |
7 028 | |
Défense |
|
329 907 |
320 612 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
9 116 |
8 800 | |
Préparation et emploi des forces |
294 508 |
286 872 | |
Soutien de la politique de la défense |
10 247 |
10 127 | |
Équipement des forces |
16 036 |
14 813 | |
Développement et régulation économiques |
7 109 |
6 940 | |
Développement des entreprises, des services et de l’activité touristique |
2 812 |
2 946 | |
Régulation économique |
4 297 |
3 994 | |
Direction de l’action du Gouvernement |
2 563 |
2 549 | |
Coordination du travail gouvernemental |
2 563 |
2 549 | |
Écologie, développement et aménagement durables |
96 479 |
86 645 | |
Transports aériens |
9 |
10 | |
Protection de l’environnement et prévention des risques |
315 |
330 | |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables |
96 155 |
86 305 | |
Enseignement scolaire |
|
1 063 027 |
1 022 641 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
334 024 |
333 617 | |
Enseignement scolaire public du second degré |
472 358 |
465 892 | |
Vie de l’élève |
79 959 |
49 998 | |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
131 291 |
130 339 | |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
27 348 |
26 045 | |
Enseignement technique agricole |
18 047 |
16 750 | |
Mission |
Programme |
LFI 2007 |
PLF 2008 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
153 168 |
150 780 | |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
129 083 |
126 689 | |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
676 |
830 | |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
5 193 |
5 405 | |
Facilitation et sécurisation des échanges |
18 216 |
17 856 | |
Immigration, asile et intégration |
489 |
609 | |
Immigration et asile |
250 |
370 | |
Intégration et accès à la nationalité française |
239 |
239 | |
Justice |
72 023 |
72 094 | |
Justice judiciaire |
30 301 |
29 349 | |
Administration pénitentiaire |
31 297 |
32 139 | |
Protection judiciaire de la jeunesse |
8 806 |
9 027 | |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
1 619 |
1 579 | |
Outre-mer |
|
3 715 |
3 715 |
Emploi outre-mer |
3 715 |
3 715 | |
Pilotage de l’économie française |
9 293 |
9 425 | |
Statistiques et études économiques |
6 242 |
6 131 | |
Politique économique de l’emploi |
3 051 |
3 294 | |
Politique des territoires |
148 |
148 | |
Aménagement du territoire |
148 |
148 | |
Recherche et enseignement supérieur |
150 913 |
153 507 | |
Formations supérieures et recherche universitaire |
146 129 |
148 520 | |
Vie étudiante |
1 507 |
1 687 | |
Recherche culturelle et culture scientifique |
607 |
609 | |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
2 670 |
2 691 | |
Relations avec les collectivités territoriales |
173 |
0 | |
Concours spécifiques et administration |
173 |
0 | |
Sécurité |
|
252 066 |
249 701 |
Police nationale |
149 965 |
148 565 | |
Gendarmerie nationale |
102 101 |
101 136 | |
Sécurité civile |
|
2 598 |
2 563 |
Intervention des services opérationnels |
2 139 |
2 116 | |
Coordination des moyens de secours |
459 |
447 | |
Sécurité sanitaire |
|
5 136 |
5 012 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
5 136 |
5 012 | |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
14 822 |
14 537 | |
Égalité entre les hommes et les femmes |
202 |
200 | |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
14 620 |
14 337 | |
Sport, jeunesse et vie associative |
7 292 |
7 044 | |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
7 292 |
7 044 | |
Travail et emploi |
|
10 457 |
10 186 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
10 457 |
10 186 | |
Ville et logement |
|
3 088 |
3 145 |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
3 088 |
3 145 | |
Total Budget général |
|
2 270 840 |
2 206 737 |
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi.
*
* *
La Commission a adopté l’article 37 sans modification.
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008
Article 38
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
Texte du projet de loi :
Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes programmes par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports seront inscrits dans les programmes correspondants en projet de loi de finances pour 2008 figurant dans le tableau ci-dessous.
intitulé du |
intitulé de la mission de rattachement 2007 |
intitulé du |
intitulé de la mission de rattachement 2008 |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion et contrôle des finances publiques |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie économique et financière et réforme de l’État |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Veille et sécurité sanitaires |
Sécurité sanitaire |
Veille et sécurité sanitaires |
Sécurité sanitaire |
Exposé des motifs du projet de loi :
L’article 15 de la loi organique prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception : il est proposé de déroger à l’article 15 pour les dépenses faisant l’objet d’une programmation pluriannuelle au titre d’une loi de programme (programmes « Équipement des forces » et « Gendarmerie nationale »), pour des investissements informatiques pluriannuels (Copernic et Chorus), pour des investissements au profit des collectivités territoriales, ainsi que pour des dépenses de prévention et de sécurité sanitaires.
Le montant des reports pour ces programmes est limité au montant de la dotation ouverte en loi de finances initiale pour 2007.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article tend à introduire, en faveur de six programmes du budget général, des dérogations au plafond de reports de crédits de paiement prévu à l’article 15 de la LOLF.
Les reports de crédits d’un exercice sur l’autre sont un élément nécessaire à la souplesse de la gestion budgétaire. Toutefois, lorsqu’ils atteignent un montant trop important, ils nuisent à la bonne exécution de la loi de finances de l’année et contribuent à dissimuler la réalité des charges publiques. Sauf cas particulier, les reports doivent donc demeurer exceptionnels. Sous la législature précédente, le « stock » de reports, qui avait atteint 14 milliards d’euros fin 2001, a été spectaculairement réduit. Dans le respect de la norme de dépense, leur volume a été progressivement ramené à 4 milliards d’euros sur le budget général à la fin 2006, après 4,6 milliards d’euros à la fin 2005.
CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS PAR REPORTS
SUR LE BUDGET GÉNÉRAL
Depuis deux ans (6), l’application de l’article 15 de la LOLF conforte cette politique, en limitant les reports de crédits de paiement d’un programme – vers le même programme ou vers un programme poursuivant les mêmes objectifs – à 3 % des crédits initiaux inscrits sur le programme à partir duquel les crédits sont reportés. La LOLF traite distinctement les dépenses de personnel du titre 2 et les dépenses des autres titres, afin d’éviter que ne soit contourné le principe d’asymétrie de la fongibilité des crédits.
Toutefois, puisque des assouplissements sont parfois nécessaires, l’article 15 prévoit qu’une disposition de loi de finances peut ponctuellement, pour les crédits hors titre 2, majorer le plafond de 3 %. L’année dernière, l’article 58 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) a ainsi autorisé plusieurs dérogations : 9 programmes ont été exonérés du respect du plafond de 3 %, entraînant des reports effectifs de 2006 vers 2007 de plus de 2 milliards d’euros, là où l’application du plafond les aurait limités à moins de 375 millions d’euros (voir le tableau page suivante).
REPORTS DE 2006 VERS 2007 PAR DÉROGATION AU PLAFOND DE 3 %
(en millions d’euros)
Mission |
Programme |
Crédits initiaux 2006 (hors titre 2) |
Plafonnement (pour mémoire) |
Reports effectifs 2006-2007 | |
Montant |
% des crédits initiaux | ||||
Gestion et contrôle des finances publiques |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
1 490,1 |
44,7 |
179,3 |
12 % |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
312,6 |
9,4 |
69,2 |
22 % |
Défense |
Équipement des forces |
9 595,5 |
287,9 |
1 296,3 |
14 % |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
410,3 |
12,3 |
53,4 |
13 % |
Sécurité civile |
Interventions des services opérationnels |
126,6 |
3,8 |
24,1 |
19 % |
Sécurité civile |
Coordination des moyens de secours |
175,2 |
5,3 |
22,0 |
13 % |
Sécurité sanitaire (a) |
Veille et sécurité sanitaires (a) |
103,1 |
3,1 |
369,2 |
358 % |
Transports |
Transports aériens |
111,4 |
3,3 |
15,3 |
14 % |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
142,6 |
4,3 |
82,4 |
58 % |
Total |
12 467,4 |
374,0 |
2 111,2 |
– |
(a) Le pourcentage supérieur à 100 s’explique par l’autorisation donnée à l’article 58 de la LFI 2007 de reporter des crédits jusqu’au montant des crédits ouverts par la LFI 2006 « majoré, s’il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire » (c’est-à-dire, concrètement, des crédits issus de fonds de concours et de reports de l’année précédente).
Pour 2008, le présent article tend à renouveler la dérogation au profit de cinq programmes et à en accorder une nouvelle, au profit du programme Gendarmerie nationale. Les crédits en question concernent :
– des investissements du ministère de la Défense. La dérogation sur le programme Équipement des forces de la mission Défense est, de loin, la plus importante en termes de volume de crédits. Ces dernières années, les crédits militaires occupent une place de plus en plus déterminante au sein du stock de reports à résorber. Si, en 2006, les reports de crédits du ministère de la Défense ont assez fortement diminué (– 473 millions d’euros, pour s’établir à 1,7 milliard d’euros), le « cœur » du stock de reports et de la mise en œuvre de la loi de programmation (LPM) 2003-2008 n’a, lui, quasiment pas été entamé : les reports de crédits de paiement sur le programme Équipement des forces n’ont diminué que de 8 millions d’euros, pour atteindre 1 296,3 millions d’euros ouverts en 2007. L’ « absorption » de ces crédits constitue l’un des enjeux des exercices 2007 et 2008. Quant à la dérogation en faveur du programme Gendarmerie nationale de la mission Sécurité, elle est justifiée par les retards pris dans l’exécution de certains programmes immobiliers et de matériel financés sur les crédits prévus par la LPM et par la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) 2002-2007 ;
– des investissements informatiques du ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique (7). Sur le programme Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local de la mission Gestion et contrôle des finances publiques, il s’agit de permettre – à nouveau – des reports en faveur du projet Copernic (8). En effet, au-delà même du volume de reports « frictionnels » habituellement constatés sur ce programme (9), la totalité des crédits consacrés au projet Copernic ne devrait pas être consommée en 2007, la Direction générale des impôts ayant été contrainte de procéder l’année dernière à une réactualisation de son calendrier d’avancement et d’ajuster les dates de livraison des applications, notamment l’application unique du recouvrement. Ce décalage se traduira par des reports de crédits importants de 2007 vers 2008, estimés à environ 100 millions d’euros. La dérogation au plafond de 3 %
– plafond qui limiterait les reports à 44 millions d’euros – apparaît donc nécessaire pour ne pas compromettre la réalisation de ce programme stratégique pour le pilotage des finances publiques. Il en va de même de la dérogation demandée en faveur du programme Stratégie économique et financière et réforme de l’État de la mission Stratégie économique et pilotage des finances publiques, qui retrace notamment les crédits nécessaires au projet informatique Chorus (10), pour lequel des retards ont été constatés en fin de gestion 2006 ;
– des investissements des collectivités territoriales. Le programme Concours spécifiques et administration de la mission Relations avec les collectivités territoriales porte diverses subventions d’équipement en faveur des collectivités territoriales. Compte tenu des délais de constitution des dossiers par leurs bénéficiaires, ce type de dépenses génère fréquemment des reports de crédits. Après des reports de 82 millions d’euros de crédits de paiement en 2007, les reports vers 2008 devraient être de l’ordre de 10 à 30 millions d’euros, alors que la règle des 3 % les limiterait à 9,3 millions d’euros ;
– des dépenses de prévention et de sécurité sanitaires. Le programme Veille et sécurité sanitaires de la mission Sécurité sanitaire comporte un important volume de crédits issus des gestions précédentes, du fait de crédits ouverts par fonds de concours et d’engagements pluriannuels substantiels. Il a bénéficié en 2006 et en 2007 de reports de crédits représentant plus du triple des crédits ouverts en loi de finances initiale : 395 millions d’euros au lieu de 116 millions d’euros en 2006 ; 370 millions d’euros au lieu de 103 millions d’euros en 2007. Il conviendrait d’ailleurs que les documents budgétaires soient plus explicites sur ces mouvements de crédits ainsi que sur leur emploi, le rapport annuel de performances (RAP) relatif à la gestion 2006 étant particulièrement pauvre à cet égard (11). À l’avenir, les reports de crédits devraient avoir vocation à diminuer, le fonds de concours de l’assurance maladie qui contribuait au financement de ce programme ayant été supprimé (12) : les nouveaux marchés sont désormais financés par un nouvel établissement public, l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) (13), subventionné à parité par l’État et par l’assurance maladie.
Pour les six programmes visés au présent article, la dérogation consiste à permettre des reports de crédits jusqu’au « montant des dotations ouvertes sur ces mêmes programmes » (14) par la loi de finances initiale pour 2007, ce qui revient à passer d’un plafond de 3 % à un plafond de 100 % (15). Concrètement, l’autorisation de report porte donc sur 13,2 milliards d’euros de crédits hors titre 2, alors que le plafonnement à 3 % limiterait les reports à 395 millions d’euros pour l’ensemble de ces six programmes. Le décalage est tel qu’il conviendrait que, dans les prochaines lois de finances, le Gouvernement puisse s’engager plus précisément sur le pourcentage de crédits « reportables ». La majoration du plafond permise par l’article 15 de LOLF doit en effet s’interpréter comme une souplesse dans l’application de la règle, non comme son exonération pure et simple.
En pratique, selon les informations recueillies par le Rapporteur général, les reports de crédits de paiement (hors titre 2) vers l’exercice 2008 sur les six programmes visés au présent article devraient s’établir à environ 1,8 milliard d’euros, dont 1,6 milliard d’euros sur les deux programmes relevant du ministère de la Défense (voir le tableau page suivante).
PRÉVISION DE REPORTS DE 2007 VERS 2008 PAR DÉROGATION AU PLAFOND DE 3 %
(en millions d’euros)
Mission |
Programme |
Crédits initiaux 2007 (hors titre 2) |
Plafonnement (pour mémoire) |
Reports prévisibles 2007-2008 | |
Montant |
% des crédits initiaux | ||||
Défense |
Équipement des forces |
9 528,1 |
285,8 |
1 562 |
16 % |
Gestion et contrôle des finances publiques |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
1 476,0 |
44,3 |
100 |
7 % |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
294,5 |
8,8 |
42 |
14 % |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifique et administration |
309,6 |
9,3 |
20 (a) |
6 % |
Sécurité |
Gendarmerie nationale |
1 453,6 |
43,6 |
60 |
4 % |
Sécurité sanitaire |
Veille et sécurité sanitaires |
104,6 |
3,1 |
13 |
12 % |
Total |
13 166,4 |
395,0 |
1 797 |
– |
(a) Les reports prévisibles sur ce programme sont compris entre 10 millions d’euros et 30 millions d’euros.
N.B. : les intitulés des missions et programmes sont ceux de la loi de finances pour 2007.
Source : Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique.
*
* *
La Commission a adopté l’article 38 sans modification.
*
* *
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Avant l’article 39
Suivant l’avis du Rapporteur général, la Commission a rejeté :
– un amendement présenté par le Président Didier Migaud tendant à poser le principe d’un impôt minimal calculé par application d’un barème spécifique minoré au revenu imposable ;
– un second amendement du même auteur établissant le barème spécifique au calcul de l’impôt minimal ;
– un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac tendant à plafonner à une diminution maximale de 40 % du revenu imposable brut l’effet cumulé des déductions et réductions portant sur le revenu imposable, à l’exception de la déduction pour frais professionnels et de la déduction des cotisations sociales ;
– un amendement présenté par M. Charles de Courson tendant à plafonner à une diminution maximale de 80 % de l’impôt, pour les contribuables dont le revenu imposable excède 11 198 euros, l’effet cumulé des déductions ou réductions du revenu imposable ou de l’impôt sur le revenu, autres que celle résultant de l’application du quotient familial ;
– un second amendement présenté par M. Charles de Courson tendant à établir le même plafonnement que l’amendement précédent, mais en excluant du champ du plafonnement les dépenses fiscales afférentes aux investissements outre-mer ;
– un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac tendant à plafonner à 7 500 euros l’effet cumulé des réductions et crédits d’impôt, à l’exception du mécanisme du quotient familial.
*
* *
Article additionnel avant l’article 39
Rapport sur les niches fiscales non plafonnées
La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Didier Migaud et par le Rapporteur général demandant au Gouvernement la transmission, avant le 15 février 2008, d’un rapport au Parlement évaluant l’utilisation et l’impact économique et social des dispositions permettant à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant.
Le Rapporteur général a précisé que, si la plupart des niches fiscales sont plafonnées à un titre ou un autre, les rares qui ne le sont pas sont évidemment celles qui assurent les avantages en impôt les plus élevés à leurs bénéficiaires. Il s’agit principalement de deux réductions d’impôt et de trois régimes d’imputation de déficits sur le revenu global.
La première de ces réductions d’impôt est celle instituée par l’article 199 undecies A en faveur de l’investissement locatif outre-mer, dispositif dont les élus des territoires concernés estiment aujourd’hui qu’il doit être revu compte tenu de son impact sur le prix du foncier et de l’éviction du logement social qui en résulte. La seconde réduction d’impôt concernée est celle régie par l’article 199 undecies B qui concerne les investissements productifs outre-mer. Ce dispositif, qui repose sur une rétrocession partielle de l’avantage fiscal au profit de l’entreprise ultramarine locataire du bien dont l’acquisition ouvre droit à la réduction d’impôt, rend possibles des activités économiques qui, à défaut, seraient difficiles à mettre en place. Grâce à l’effet de levier de l’emprunt, ce dispositif a toutefois pour effet de permettre des réductions d’impôt dont le montant excède l’apport effectif en fonds propres du contribuable.
Les trois régimes d’imputation des déficits sont le dispositif dit « Malraux » en faveur des rénovations immobilières dans les secteurs urbains sauvegardés, le dispositif en faveur des monuments historiques et le régime particulier des loueurs professionnels en meublé. La dépense fiscale afférente à ces régimes d’imputation et la typologie des contribuables en bénéficiant sont mal connues.
Si l’instauration d’un impôt minimal ou d’un plafonnement global des niches est intellectuellement très séduisante, elle est également très difficile techniquement. Il convient donc plutôt de s’intéresser à la réalité des pratiques de défiscalisation qui semblent principalement reposer sur l’utilisation de ces quelques niches. Il pourrait donc, en définitive, être plus cohérent de commencer par plafonner chacune d’entre elles.
Le Président Didier Migaud a estimé que le rapport demandé doit fournir des informations utiles au travail de la mission d’information créée par la Commission s’agissant de la question du plafonnement des niches, mais que la mission aura également à travailler de manière approfondie sur la possibilité de mettre en place un impôt minimal.
M. Charles de Courson a jugé nécessaire de disposer d’informations précises sur la situation fiscale des contribuables diminuant fortement leur impôt sur le revenu.
Le Président Didier Migaud a précisé que le Rapporteur général et lui-même ont obtenu de telles informations de la direction générale des impôts s’agissant des contribuables utilisant les réductions d’impôt.
M. Charles de Courson a estimé que la réflexion sur les niches fiscales doit s’intéresser tant à leur effet du point de vue des contribuables qui en bénéficient qu’à leur efficacité au regard des objectifs pour lesquels elles sont instituées.
Le Président Didier Migaud a précisé que le rapport demandé couvrira précisément ces deux dimensions.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-233).
*
* *
Article additionnel avant l’article 39
Prolongation de la réduction d’impôt en faveur du secteur forestier
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand tendant, d’une part, à prolonger jusqu’au 31 décembre 2015 le bénéfice de la réduction d’impôt afférente aux investissements et à certaines dépenses dans le secteur forestier et, d’autre part, à inclure dans l’assiette de la réduction d’impôt des dépenses supportées dans le cadre de contrats gestion conclus avec une coopérative, un expert forestier ou une organisation de producteurs.
M. Jean-Pierre Balligand a estimé nécessaire de prolonger le dispositif de soutien fiscal en faveur du secteur forestier compte tenu de la longue durée dans laquelle s’inscrivent nécessairement les actions dans ce secteur. Il a rappelé les grandes difficultés rencontrées par la forêt privée, notamment du fait des conséquences des tempêtes de décembre 1999.
Le Rapporteur général s’est dit ouvert à une prolongation du dispositif mais défavorable à l’élargissement proposé de son assiette à des dépenses qui, à la différence des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt en l’état actuel du droit, ne sont pas conditionnées par un engagement de conservation de la parcelle, par un engagement de gestion durable de celle-ci et par la constitution d’unités de gestion d’une taille minimale de dix hectares.
M. Jean-Pierre Balligand a estimé que la rigueur des conditions imposées pour bénéficier du dispositif conduit de fait à le priver de portée. Il a rappelé l’extrême morcellement de la propriété forestière, en particulier dans les zones de montagne.
M. Michel Bouvard a exprimé son soutien à l’amendement.
M. Henri Nayrou a jugé nécessaire de renforcer le dispositif de soutien fiscal au secteur forestier.
M. Charles de Courson a estimé ingérables en pratique les parcelles de petite taille et a soutenu l’adoption immédiate d’un amendement limité à la prolongation du dispositif, un travail ultérieur devant, par ailleurs, être conduit sur son amélioration.
Le Rapporteur général a estimé que la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt dont est issue la réduction d’impôt est une bonne loi et que les conditions qu’elle a posées pour bénéficier de l’avantage fiscal sont pertinentes. Il a donc jugé, à nouveau que, si la prolongation du dispositif est souhaitable pour assurer une visibilité aux professionnels du secteur, il convient, en revanche, de ne pas remettre en cause les objectifs généraux du dispositif que reflètent les conditions posées pour en bénéficier. Il s’est dit prêt à mener un travail complémentaire sur le sujet d’ici à la séance publique.
M. Michel Bouvard a jugé que les différentes conditions actuellement en vigueur ne sont pas également pertinentes. Si un engagement de conservation des parcelles est nécessaire, la taille minimale des unités de gestion éligibles est trop élevée. Lors de l’élaboration du dispositif, un seuil de quatre hectares avait été envisagé et serait plus réaliste que le niveau finalement retenu de dix hectares qui a probablement pour effet de vider largement de sa portée le dispositif. Il serait d’ailleurs intéressant de savoir combien de bénéficiaires en ont tiré parti et quels regroupements de parcelles ont été rendus possibles.
Le Rapporteur général a indiqué qu’il s’efforcera d’obtenir ces éléments d’ici à la séance publique.
M. Jean-Pierre Balligand s’est dit prêt à améliorer l’amendement pour, par exemple, imposer un engagement de conservation des parcelles. Il a toutefois estimé nécessaire de relever le seuil de superficie.
M. Henri Nayrou a rappelé que quatre millions de foyers détiennent dix millions d’hectares de forêts.
Le Président Didier Migaud a proposé à la Commission de rectifier l’amendement pour en limiter le champ à la prolongation du dispositif.
La Commission a adopté l’amendement ainsi rectifié
(amendement n° II–234).
Article 39
Réforme du crédit d’impôt recherche
Texte du projet de loi :
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % lorsque l’entreprise n’a pas bénéficié d’un crédit d’impôt au titre d’aucune des cinq années précédentes et qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »
B. – Le III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – Le b du 1 de l’article 223 O du même code est ainsi rédigé :
« b. des crédits d’impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater B ; les dispositions de l’article 199 ter B s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
III. – Dans le 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
IV. – Après l’article L. 13 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 CA ainsi rédigé :
« Art. L. 13 CA. – Le contrôle sur demande prévu à l’article L. 13 C, en tant qu’il porte sur le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. »
V. – Les dispositions des I, II et IV s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
VI. – Les dispositions du III sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008.
Exposé des motifs du projet de loi :
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est actuellement égal à la somme d’une « part en volume » égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année et d’une « part en accroissement » égale à 40 % de la différence entre les dépenses exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses exposées au cours des deux années précédentes. Le crédit d’impôt ainsi calculé est plafonné à 16 M€ par an et par entreprise. Ce mode de calcul s’avère complexe, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) et présente des effets indésirés, les entreprises qui maintiennent leur effort de recherche ne bénéficiant pas de la part en accroissement. La réforme proposée consiste à supprimer la part en accroissement et à augmenter corrélativement le taux du crédit d’impôt afin de rendre ce dispositif plus simple, plus efficace et plus attractif. Par ailleurs, afin d’étendre l’assiette du crédit d’impôt à 100 % des dépenses de recherche engagées par les entreprises, le plafond de 16 M€ est supprimé. Ainsi, le taux du crédit d’impôt est porté à 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses de recherche et 5 % au-delà. Une majoration du taux du crédit d’impôt (50 %) est également prévue pour les entreprises qui bénéficient pour la première fois du crédit d’impôt et pour celles qui n’en ont pas bénéficié depuis 5 ans.
Enfin, afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, le délai de réponse de l’administration à un contribuable de bonne foi qui a demandé si son projet de dépenses de recherche est éligible au dispositif du CIR est ramené de six à trois mois.
Cette réforme, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, devrait inciter les entreprises à accroître leurs dépenses de recherche.
Il est également proposé d’étendre le dispositif de contrôle sur demande prévu à l’article L. 13 C du livre des procédures fiscales (LPF) au CIR, sans condition de seuil du chiffre d’affaires.
Cette mesure vise à renforcer la sécurité juridique des entreprises éligibles au CIR qui, compte tenu de leur chiffre d’affaires, ne rentrent pas actuellement dans le champ d’application du contrôle sur demande.
Observations et décision de la Commission :
Institué par l’article 67 de la loi de finances pour 1983 et pérennisé par l’article 87 de la loi de finances pour 2004, le crédit d’impôt recherche, qui constitue le principal instrument d’incitation à la recherche en direction des entreprises françaises, a été modifié à de nombreuses reprises. Il est actuellement égal à la somme, plafonnée à 16 millions d’euros par an et par entreprise, d’une part en volume égale à 10 % des dépenses de recherche engagées sur une année et d’une part en accroissement, égale à 40 % de la différence entre les dépenses de l’année et la moyenne des dépenses des deux années précédentes.
Afin de renforcer tout en le simplifiant ce dispositif, le présent article a pour objet de supprimer le plafond et la part en accroissement et de fixer le taux du crédit d’impôt assis sur le volume des dépenses de recherche à 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses et 5 % au-delà.
Par ailleurs deux aménagements visent à sécuriser le dispositif pour les entreprises en améliorant les procédures de validation préalable des projets éligibles au crédit d’impôt (rescrit et contrôle sur demande du contribuable).
I.– Une dépense fiscale dont l’accroissement est fortement justifié sur le plan économique
L’investissement dans la recherche et le développement constitue l’un des leviers essentiels de la croissance et un facteur clé de maintien et d’amélioration de la compétitivité des entreprises dans un contexte de forte concurrence internationale.
C’est la raison pour laquelle, au Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, l’Union européenne s’est fixé l’objectif de devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde dans les dix prochaines années, l’objectif quantitatif, fixé par le Conseil européen de Barcelone de mars 2002, étant de porter l’effort de dépenses de recherche et développement dans l’Union à 3 % du PIB d’ici 2010, les deux tiers de cet effort devant provenir du secteur privé. Dans cette perspective, la Commission indique qu’« il est urgent d’engager une action pour renforcer la recherche et développement des entreprises » et encourage les États-membres « à créer ou à augmenter les mesures d’incitation dans ce domaine, telles que les avantages fiscaux » (16).
La théorie économique a mis en évidence la nécessité d’une intervention de l’Etat pour que les dépenses de recherche et développement (R&D) atteignent un niveau socialement optimal, notamment par le subventionnement ou la défiscalisation de la recherche privée. L’investissement dans la R&D engendre en effet des externalités positives (le taux de retour social est supérieur au taux de retour privé), la recherche contribuant à la création d’un stock de connaissances dont le bénéfice se diffuse à la société dans son ensemble. Les nombreuses études menées dans les pays de l’OCDE montrent par ailleurs que la R&D améliore significativement les performances des entreprises, qu’elles soient mesurées par la productivité, l’introduction de nouveaux produits, les exportations ou la performance commerciale.
Or, il est admis que, si aucune mesure de politique économique n’était prise, les entreprises auraient tendance à sous-investir en ce domaine. L’investissement en R & D pose en effet des problèmes spécifiques, notamment aux PME. Non seulement le résultat d’une recherche est par nature incertain, mais, de plus, l’investisseur externe a des difficultés particulières à distinguer les bons projets des mauvais, du fait de la complexité de l’activité scientifique et technique (17). L’innovation comprend une forte composante de coûts fixes non recouvrables (un projet de recherche interrompu, contrairement à un bâtiment, n’est pas un actif vendable) et nombre d’innovations ne trouvent d’applications qu’à un horizon temporel qui n’est pas toujours compatible avec les exigences que le marché et l’actionnariat imposent aux entreprises (18).
Les dépenses intérieures de recherche et développement en France se sont élevées à 2,1 % du PIB en 2005, effort qui reste très en deçà de l’objectif de 3 % du PIB en 2010 et inférieur à celui d’autres pays industrialisés comme l’Allemagne, les États-unis et le Japon. Or, si la France est en tête des pays de l’OCDE pour l’effort public de recherche avec 1 % du PIB, l’économie française souffre du retard important de l’effort privé de recherche (1,1 % du PIB) par rapport à de nombreux pays. En France, la moitié de la R&D est financée par le secteur privé, contre plus de 60 % aux États-unis et en Allemagne, et plus de 70 % au Japon. L’effort des entreprises françaises stagne sur longue période, alors que dans le même temps son intensité a augmenté dans la plupart des autres pays (19). Le retard est particulièrement prononcé pour les entreprises de taille intermédiaire (entre 50 et 500 salariés) dont l’effort de R&D en pourcentage du chiffre d’affaires est moitié moindre que celui des entreprises américaines (20).
À la problématique de l’incitation à la recherche privée pour renforcer la compétitivité des entreprises, s’ajoute celle d’une concurrence croissante entre pays pour attirer, en tant que telles, les activités de recherche des entreprises.
Le crédit d’impôt recherche, principal instrument de la politique française d’incitation à la recherche en direction des entreprises, poursuit un triple objectif : inciter les entreprises ayant des dépenses de R&D à les augmenter, inciter les entreprises qui n’ont pas de dépenses de R&D à en réaliser, inciter les entreprises multinationales à localiser leurs activités de recherche sur le territoire français.
Selon la Cour des comptes, « le crédit d’impôt recherche est sans doute le moyen le plus efficace pour inciter les entreprises à développer les activités de recherche. C’est du moins la conclusion à laquelle semblent aboutir les études disponibles qui apparaissent confortées par le fait que la quasi-totalité des pays ont choisi ce mode d’incitation fiscale ».
De nombreux pays membres de l’Union européenne disposent ainsi d’un outil fiscal (réduction ou crédit d’impôt) pour inciter au développement de la recherche dans les entreprises (Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Autriche, Belgique, Irlande, Finlande, Portugal…) et il en existe chez les principaux concurrents de l’Union (États-unis, Japon, Chine, Corée du Sud, Canada, Australie…). Une étude récente confirme que le recours à ces mesures fiscales se généralise dans les pays de l’OCDE : si 12 pays disposaient d’un tel dispositif en 1996, ils étaient 19 en 2005 (21). Les réductions ou crédits d’impôt au titre des dépenses de recherche sont assis soit sur le volume de ces dépenses, soit sur leur accroissement, soit sur une combinaison des deux.
TAUX DES CRÉDITS D’IMPÔTS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE DANS LES PAYS DE L’OCDE (2005, SAUF POUR LA FRANCE)
Pays |
Taux en volume |
Taux en accroissement |
Taux réservé aux PME |
Plafond (d) |
Autriche |
8 % |
non | ||
Canada |
20 % |
35 % |
||
Corée (a) |
15 % |
50 % |
||
Espagne |
30 % |
50 % |
35 % à 45 % de l’impôt dû par l’entreprise | |
États-unis (b) |
20 % |
non | ||
France |
10 % |
40 % |
16 M€ | |
Irlande |
20 % |
non | ||
Italie |
30 % |
20 % du revenu imposable moyen des 3 derniers exercices | ||
Japon |
10 - 15 % |
20 % de l’impôt dû par l’entreprise | ||
Mexique |
30 % |
|||
Norvège |
18 % |
20 % |
||
Pays-Bas (c) |
14 % |
42 % |
non | |
Portugal |
20 % |
50 % |
Plafonds régionaux pour les taux d’aide publique fixés par la Commission européenne |
(a) Le système coréen n’est pas « mixte » comme le système français, mais offre à l’entreprise le choix entre un crédit d’impôt en volume et un crédit d’impôt en accroissement (l’un excluant l’autre).
(b) Le dispositif américain, très complexe, peut en réalité être considéré comme un système en niveau, dans le sens où la base utilisée comme référence pour mesurer l’accroissement, au lieu d’être glissante comme en France (le niveau R&D des deux années précédentes), est pour partie fixe dans le temps pour une entreprise donnée ; le montant de crédit d’impôt se calcule en fonction de la différence entre la dépense actuelle de R&D et un produit de coefficients prenant en compte le chiffre d’affaires (CA) de l’entreprise au cours des quatre années précédentes mais aussi les CA et les dépenses de R&D engagées entre 1984 et 1988 pour les entreprises qui existaient alors déjà.
(c) Ces taux sont recalculés ex-post en moyenne : le CIR néerlandais est d’un montant fixe de 11 000 euros par an et par entreprise, majoré à 16 500 euros pour les entreprises de moins de 5 ans.
(d) Pour certains pays, l’information n’est pas disponible.
Source : J.Warda (2006), « Tax treatment of business investments in intellectual assets : an international comparison », STI Working paper 2006/4, OCDE, et IFBD (2004), « Tax treatment of research & development expenses ».
Comme l’indique le ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la recherche dans un rapport récent sur le crédit d’impôt recherche (22), les nombreuses études déjà réalisées en France et à l’étranger sur l’impact économique des dispositifs fiscaux de soutien à la recherche en entreprise, s’accordent sur l’existence d’un effet incitatif avéré de ces dispositifs. Pour la France, une étude de J. Mairesse et B. Mulkay (2004) de l’impact du crédit d’impôt recherche sur la période 1980-1997 fait état d’un effet de levier très significatif : un euro de crédit d’impôt contribuerait à long terme à des dépenses supplémentaires de recherche en entreprise comprises entre 2 et 3,5 euros.
Or, ce dispositif présente plusieurs limites importantes : il ne bénéficie qu’à environ 7 000 entreprises et ne constitue qu’une aide limitée en raison notamment d’un mode de calcul complexe, essentiellement basé sur l’accroissement des dépenses de recherche et de l’existence d’un plafond. Compte tenu des enjeux de la politique d’incitation à la recherche privée, il apparaît essentiel de remédier à ces limites.
II.– Les défauts et limites du système actuel
A.– L’état actuel du dispositif
a) Les entreprises bénéficiaires
Bénéficient du crédit d’impôt recherche, en application du I de l’article 244 quater B du code général des impôts :
– les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice réel (23) ;
– et certaines entreprises exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés : entreprises nouvelles (exonérées en application de l’article 44 sexies), jeunes entreprises innovantes (44 sexies A), entreprises créées pour la reprise d’une entreprise en difficulté (44 septies), entreprises qui exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines (44 octies) ou en Corse (44 decies) et entreprises implantées dans la zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité qui participent à un projet de recherche et de développement (44 undecies).
Les sociétés de personnes et groupements assimilés n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt recherche personnellement (24). Le crédit d’impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles. Sont toutefois exclues du bénéfice du crédit d’impôt les personnes physiques qui n’exercent pas leur activité professionnelle dans la société de personnes dont elles sont membres (25).
Dans les groupes de sociétés, le crédit d’impôt de l’ensemble des filiales remonte à la société-mère qui les impute sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, en application du b du 1 de l’article 223 O.
Pour bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises doivent exercer une option annuelle, à l’exception des sociétés de personnes et groupements assimilés pour lesquelles l’option est quinquennale. Des modalités spécifiques d’option sont par ailleurs prévues pour les groupes de sociétés. L’option est formalisée par le dépôt de la déclaration spéciale n° 2069 A qui doit être déposée dans les mêmes délais que la déclaration de résultat relative à l’exercice au titre duquel l’entreprise entend bénéficier du crédit d’impôt.
b) Les dépenses éligibles
Le domaine de la recherche est défini à l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Sont éligibles les dépenses de recherche scientifique ou technique, qu’il s’agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d’opérations de développement expérimental.
La recherche fondamentale correspond aux opérations qui concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théorie interprétatives, les faits dégagés de cette analyse.
La recherche appliquée vise à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance (26).
Constituent des opérations de développement expérimental les opérations effectuées au moyen de prototypes ou d’installations pilotes dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle(27).
Les dépenses prises en compte, limitativement énumérées par le II de l’article 244 quater B (28), sont :
– les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et directement affectées aux opérations de recherche, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes ;
– les dépenses de personnel (rémunérations et cotisations sociales obligatoires correspondantes) afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement ou exclusivement affectés aux opérations de recherche, à l’exclusion du personnel de soutien (secrétariat, entretien des équipements…) (29) ;
– les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche, forfaitairement évaluées à 75 % des dépenses de personnel précitées (30) ;
– les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets et des certificats d’obtention végétale (31) ;
– les dotations aux amortissements des brevets, et des certificats d’obtention végétale, acquis en vue de réaliser des opérations de recherche ;
– les dépenses de veille technologique (abonnements à des revues scientifiques, frais de participation à des congrès scientifiques…) exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche dans la limite de 60 000 euros par an ;
– les dépenses exposées à raison de la participation des salariés aux réunions officielles de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise ;
– le coût des opérations de recherche sous-traitées soit à des organismes de recherche publics, à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d’intérêt général (ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant en l’absence de liens de dépendance entre l’entreprise et l’organisme ou l’université prestataire), soit à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche ou à des experts scientifiques et techniques agréés dans les mêmes conditions. Ces dépenses sont prises en compte dans la limite globale de 10 millions d’euros par an en l’absence de lien de dépendance entre l’entreprise et l’organisme prestataire, et de 2 millions dans le cas contraire.
Outre les frais de recherche précités, peuvent être pris en compte les frais d’élaboration de nouvelles collections exposés par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, y compris lorsqu’elles ont recours à la sous-traitance. Il en est de même des dépenses concernant la participation de l’entreprise aux réunions officielles de normalisation afférentes à ses produits.
Afin de mettre le dispositif en conformité avec le droit communautaire, l’article 45 loi de finances rectificative pour 2004 a supprimé la condition de réalisation en France des dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt, que ces opérations soient réalisées directement par l’entreprise ou confiées à des organismes de recherche publics ou privés ou des universités (32).
RÉPARTITION DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DÉCLARÉE, PAR TYPES DE DÉPENSES | |
Types de dépenses |
% |
Dotation aux amortissements |
5,06 % |
Dépenses de jeunes docteurs |
0,15 % |
Dépenses de personnel (chercheurs et techniciens) |
39,27 % |
Dépenses de fonctionnement |
29,54 % |
Prise et maintenance de brevets. Dotation aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche |
2,05 % |
Dépenses liées à la normalisation |
0,03 % |
Dépenses liées à la veille technologique |
0,06 % |
Frais de collection des entreprises industrielles du secteur textile – habillement – cuir |
1,39 % |
Total des dépenses de recherche interne |
77,56 % |
Opérations confiées à des organismes agréés |
21,02 % |
Opérations confiées à des organismes publics |
1,42 % |
Subventions |
2,09 % |
Source : Déclaration CIR 2004, traitement DGRI |
c) Le calcul du crédit d’impôt
Aux termes des trois premiers alinéas du I de l’article 244 quater B, ce crédit d’impôt a deux composantes :
– une part en volume égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année (33) ;
– et une part en accroissement égale à 40 % de la différence entre les dépenses de l’année et la moyenne des dépenses des deux années précédentes (34), revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac.
Jusqu’en 2004, le crédit d’impôt recherche était uniquement calculé « en accroissement », au taux de 50 %. L’article 87 de la loi de finances pour 2004 a créé une « part en volume » (au taux de 5 %) à côté de la part calculée « en accroissement » (dont le taux est passé de 50 à 45 %). L’article 22 de la loi de finances pour 2006 a porté le taux de la part en volume à 10 % et ramené celui de la part en accroissement à 40 %.
Lorsque les dépenses de recherche diminuent, il est constaté une part en accroissement négative, qui s’impute sur les parts en accroissement, positives ou négatives, constatées au cours des cinq années suivantes, dans la limite de la somme des parts positives précédemment obtenues (35).
Le crédit d’impôt ainsi calculé est plafonné à 16 millions d’euros par entreprise et par an. Ce plafond ne s’applique pas à la société mère des groupes de sociétés définis aux articles 223 A et suivants. En revanche, la somme de la part en volume et de la part en accroissement de chaque société membre est plafonnée à 16 millions d’euros. Le plafond s’applique également à la somme des crédits d’impôt qu’une entreprise possède en propre et à raison de sa participation dans les sociétés de personnes et groupements assimilés.
La fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses d’élaboration de nouvelles collections réalisées par les entreprises individuelles du secteur textile-habillement-cuir est plafonnée à 100 000 euros par entreprise et par période de trois ans.
d) L’imputation du crédit d’impôt
En application des articles 199 ter B et 220 B, le crédit est imputé sur l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été exposées. Cette imputation se fait au moment du paiement du solde de l’impôt. Si le crédit d’impôt est supérieur à l’impôt dû ou si l’entreprise est déficitaire, l’excédent de crédit d’impôt non imputé constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État, qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivantes. La fraction non imputée à l’expiration de cette période est remboursée à l’entreprise.
Par dérogation, les entreprises nouvelles(36) créées à compter du 1er janvier 2004 bénéficient du remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de leur création et des quatre années suivantes. Bénéficient également du remboursement immédiat de la créance les PME de croissance, pour les années au titre desquelles elles bénéficient de la réduction d’impôt prévue à l’article 220 decies ainsi que les jeunes entreprises innovantes (dont le statut est défini à l’article 44 sexies-0 A). Enfin, les entreprises ayant fait l’objet d’un jugement prononçant leur mise en redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement anticipé du montant de leur créance non utilisée à la date du jugement, sous déduction d’un intérêt, calculé au taux de l’intérêt légal. La créance correspondant au crédit d’impôt recherche non imputé peut également être cédée à titre de garantie ou remise à l’escompte auprès d’un établissement bancaire (37).
B.– Les limites d’un crédit d’impôt assis principalement sur l’accroissement des dépenses de recherche
Comme l’indique la Cour des comptes dans son rapport annuel 2007, « les faiblesses du régime en accroissement sont connues et relevées par certaines études. Les travaux réalisés par des experts indépendants pour la Commission européenne ont montré que les systèmes les plus efficaces pour stimuler les efforts de recherche, notamment en période de récession économique, étaient fondés sur le volume des dépenses engagées et non sur leur simple accroissement, et ce bien que le coût budgétaire en soit plus élevé. Une même conclusion apparaît dans l’analyse fournie par le tableau de bord européen de l’innovation d’octobre 2001 précité. Celui-ci précise que les incitations fiscales en volume offrent une plus grande facilité de mise en œuvre, de fonctionnement, de compréhension et de calcul pour les entreprises. »
Au début des années 2000, le principe d’un crédit d’impôt uniquement adossé sur l’accroissement des dépenses de recherche a montré ses limites. Moins d’entreprises en bénéficiaient et pour des montants qui diminuaient(38).
En effet, un dispositif en accroissement favorise, pour un temps limité, les entreprises réalisant des dépenses de recherche pour la première fois ou de façon ponctuelle ou cyclique. Il exclut en revanche les entreprises dont l’effort de recherche est important en volume mais constant ou en diminution. La formule en accroissement entraîne également des effets procycliques contraires à l’objectif recherché puisque le crédit d’impôt disparaît au moment où l’entreprise mène moins de recherche, pour des raisons souvent conjoncturelles(39). Les entreprises ayant un crédit d’impôt négatif ne pouvaient retrouver un intérêt dans l’application du dispositif qu’après avoir augmenté leurs dépenses dans des proportions leur permettant dans un premier temps d’apurer leur passif de crédits négatifs avant de pouvoir espérer bénéficier à nouveau d’un crédit d’impôt positif. À défaut de se retrouver dans une telle situation, les entreprises qui ne trouvaient plus d’avantage au régime en sortaient.
Afin de remédier à cette situation, la loi de finances pour 2004 a introduit une part en volume qui constitue un crédit d’impôt recherche minimal dont peuvent bénéficier toutes les entreprises qui engagent des dépenses de recherche au cours d’une année, quelle que soit l’évolution de ces dépenses.
La prise en compte de « l’effet volume » a donné des résultats immédiats : alors que, sur la période 1994-2003, le crédit d’impôt recherche a représenté une dépense annuelle moyenne de 465 millions d’euros, dès 2004, le nombre des entreprises bénéficiaires est remonté à 6 369 (dont 370 entreprises nouvelles déclarantes) pour un montant de crédit d’impôt de 890 millions d’euros, dont 460 millions d’euros au titre de la part en volume.
ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE FISCALE AU TITRE DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE ET DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
(en millions d’euros)
Année |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Dépense fiscale CIR (1) |
488 |
396 |
427 |
457 |
460 |
470 |
470 |
480 |
700 |
Nombre de déclarants |
7000 |
6900 |
6800 |
6300 |
6200 |
5900 |
5800 |
6400 |
7000 |
(1) Ces chiffres correspondent l’incidence budgétaire de la mesure au titre des années données et non les montants des crédits déclarés.
Source : Direction de la Législation fiscale
Cependant, dans sa version actuelle, le crédit d’impôt recherche demeure principalement assis sur l’accroissement des dépenses de recherche. Comme le souligne la Cour des comptes, « un crédit d’impôt, pour l’essentiel encore calé sur l’accroissement des dépenses, ne constitue qu’une aide limitée, même dans les secteurs pour lesquels la recherche constitue une activité réelle et indispensable au développement des entreprises. » Les montants de crédit d’impôt revenant aux différents secteurs réalisant des dépenses de recherche ne sont pas proportionnels aux dépenses de recherche réalisées et ne couvrent qu’une faible part de ces dernières. Le secteur de l’électricité et de l’électronique expose 22 % des dépenses de recherche totales et bénéficie de 15,7 % du montant total du crédit d’impôt. Le secteur de l’automobile engage 17,5 % des dépenses de recherche mais reçoit seulement 1,7 % du crédit d’impôt recherche, ce qui correspond à un taux de couverture de 0,4 % de ses dépenses de recherche. Le secteur de la pharmacie représente 7,7 % des dépenses de recherche engagées en France et reçoit 3,3 % du crédit d'impôt recherche, ce qui correspond à un taux de couverture des dépenses de recherche de 1,6 %.
RÉPARTITION, PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ DES DÉCLARANTS AU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE, DES DÉPENSES DE R&D ET DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE
RÉPARTITION |
RÉPARTITION |
RÉPARTITION DU CIR | ||||
Secteurs d'activité |
% |
dont % filiales de groupes |
% |
dont % filiales de groupes |
% CIR |
dont % groupes |
Édition, imprimerie, reproduction |
0,5 |
15 |
0,05 |
9 |
0,1 |
12 |
Services de transport |
0,1 |
33 |
0,18 |
99 |
0,3 |
13 |
Agriculture, sylviculture, pêche |
0,5 |
38 |
0,24 |
52 |
0,2 |
9 |
Bâtiment, travaux publics |
1,2 |
61 |
0,29 |
87 |
0,4 |
9 |
Industries du bois et du papier |
1,3 |
56 |
0,31 |
55 |
0,4 |
11 |
Activités non indiquées |
0,6 |
70 |
0,49 |
94 |
0,8 |
12 |
Industrie textile |
2,8 |
49 |
0,61 |
73 |
0,7 |
9 |
Industrie des équipements du foyer |
2,1 |
35 |
0,68 |
68 |
1,1 |
10 |
Industrie des produits minéraux |
1,5 |
52 |
0,92 |
86 |
1,0 |
7 |
Habillement, cuir |
3,2 |
33 |
0,99 |
52 |
1,5 |
10 |
Industries agricoles et alimentaires |
3,9 |
43 |
1,04 |
70 |
1,5 |
10 |
Autres services |
2,9 |
44 |
1,15 |
48 |
1,5 |
11 |
Métallurgie et transformation des métaux |
4,6 |
49 |
1,81 |
88 |
2,2 |
7 |
Commerces |
7,4 |
30 |
3,13 |
38 |
7,5 |
16 |
Hydrocarbures, production d'énergie |
0,3 |
61 |
4,27 |
99 |
2,5 |
5 |
Industrie mécanique |
7,7 |
40 |
4,34 |
87 |
5,3 |
8 |
Recherche et développement |
4,9 |
9 |
4,47 |
25 |
8,6 |
11 |
Conseil et assistance en informatique |
13,0 |
8 |
5,24 |
25 |
7,7 |
13 |
Construction navale, aéronautique et ferroviaire |
1,0 |
48 |
5,71 |
82 |
5,0 |
7 |
Chimie, caoutchouc, plastique |
6,9 |
46 |
7,44 |
86 |
6,8 |
7 |
Pharmacie, parfumerie et entretien |
3,2 |
47 |
9,42 |
70 |
7,9 |
7 |
Industrie automobile |
1,4 |
54 |
11,27 |
97 |
4,1 |
3 |
Conseil et assistance aux entreprises (1) |
18,7 |
44 |
15,79 |
79 |
16,9 |
6 |
Industrie électrique et électronique |
10,4 |
37 |
20,17 |
65 |
16,1 |
6 |
TOTAL |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
(1) Il convient de souligner que ce secteur prend en compte essentiellement des holdings de groupes qui intègrent l’ensemble du crédit d’impôt recherche de leurs filiales. Aussi un volume important de R&D exécuté par ces filiales dans les autres secteurs est comptabilisé, à tort, comme étant réalisé par les sociétés holding du secteur « conseil et assistance aux entreprises ».
Source : Déclaration CIR 2004 ; traitement Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI)
Le calcul de la « part en accroissement » constitue par ailleurs une source de complexité très importante, complexité qui freine indéniablement l’utilisation maximale du dispositif, notamment par les PME, les entreprises étant souvent obligées de faire appel à un conseil pour la gestion du crédit d’impôt. La gestion des parts en accroissement négatives peut dissuader de nombreuses entreprises d’entrer dans le dispositif ou les conduire à y renoncer lorsque leurs dépenses de recherche ne sont pas constantes quand bien même elles développent un effort de recherche significatif. Or, comme le souligne la Cour des comptes, « pour être pleinement efficace, un mécanisme de crédit d’impôt recherche, entendu comme moyen privilégié d’incitation à la recherche, doit reposer sur des dispositifs simples d’application et faciles de compréhension. »
C.– La limite constituée par le plafonnement du crédit d’impôt
Le montant maximum de crédit d’impôt par entreprise, fixé à 450 000 euros en 1983, a été progressivement relevé pour atteindre 16 millions d’euros pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007(40). Ces plafonds n’ont pas constitué une contrainte pour les PME, qui ne les ont pratiquement jamais atteints. En revanche, les très grandes entreprises, et, en particulier, celles appartenant à des groupes qui effectuent d’importantes dépenses de recherche, se sont parfois trouvées en situation de dépassement du seuil fixé. Or, dans les grandes entreprises intensives en recherche et développement, le montant plafonné du crédit d’impôt est trop faible en proportion des dépenses totales pour affecter la décision d’investissement. Le plafonnement du crédit d’impôt n’incite donc pas les entreprises concernées à augmenter leurs dépenses de recherche. Par ailleurs, dans un contexte d’accroissement de la concurrence fiscale pour attirer les activités de recherche, ce plafond peut constituer un frein à la localisation et au développement de ces activités sur le territoire français.
B.– La nécessité d’améliorer la sécurisation ex ante du dispositif
Aux effets limitatifs et dissuasifs du mode de calcul, s’ajoutent des difficultés liées à la définition des dépenses éligibles et à la crainte d’une remise en cause de l’avantage fiscal par un contrôle. En effet, contrairement aux procédures utilisées en matière d’aide directe à la recherche (subventions ou avances remboursables), le crédit d’impôt recherche est accordé sur la base d’une simple déclaration : aucune instruction préalable par l’administration n’est requise. Le contrôle de la mesure se fait donc principalement a posteriori (41). Pour beaucoup d’entreprises, ce contrôle a posteriori du crédit d’impôt recherche pourrait avoir un effet dissuasif, la crainte d’une remise en cause future étant forte, alors qu’une validation (ou un refus) ex ante peut réduire ce frein à l’utilisation du dispositif.
Afin de lever toute incertitude, les entreprises ont la possibilité de solliciter un avis préalable de l’administration avant le démarrage des travaux de recherche si elles souhaitent s’assurer que leurs projets de recherche ouvrent bien droit au crédit d’impôt. L’administration dispose alors de six mois pour répondre ; à défaut, un avis favorable est réputé obtenu, en application du 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Cette procédure, dite de rescrit fiscal est très peu utilisée (42) bien qu’elle ait l’avantage de donner une sécurité à l’entreprise qui peut lancer son programme de recherche sans craindre une rectification ultérieure.
L’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) a par ailleurs institué une procédure de contrôle sur demande du contribuable codifiée à l’article L. 13 C du livre des procédures fiscales, qui permet aux entreprises petites et moyennes de s’assurer auprès de l’administration qu’elles appliquent bien les règles fiscales en demandant à cette dernière d’effectuer un contrôle sur certains points précisés dans la demande. L’administration n’est pas tenue de déférer à la demande de contrôle, mais, si elle y donne suite, elle doit informer le contribuable des résultats du contrôle, sur chacun des points visés dans la demande. Les conclusions du contrôle constituent des prises de position formelles qui engagent l’administration au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. Si l’administration conclut à une absence d’anomalie, cette position peut lui être opposée : elle ne pourra procéder à des rehaussements d’impositions antérieures, qui seraient fondés sur une appréciation différente de la situation. Elle ne peut modifier sa position que pour l’avenir, après en avoir avisé le contribuable. Si au contraire, le contrôle fait apparaître, sur les points concernés, des erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites, le contribuable peut procéder à une régularisation moyennant un intérêt de retard à taux réduit de 30 % (soit 0,28 % par mois). À défaut de régularisation, une procédure de rectification est engagée dans les conditions de droit commun.
Selon les informations transmises au Rapporteur général, cette procédure qui est actuellement réservée aux contribuables dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1,5 million d’euros, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450.000 euros, pour les autres entreprises, est très peu utilisée.
II.– Les modifications proposées par le présent article
A.– Les nouvelles modalités de détermination du crédit d’impôt
Il est proposé de supprimer la part en accroissement et le plafond de 16 millions d’euros et de relever à 30 % le taux du crédit d’impôt sur le volume des dépenses de recherche ce qui permettra de rendre le dispositif à la fois beaucoup plus avantageux, beaucoup plus simple et partant plus incitatif. À cet effet, le A du I du présent article tend à remplacer les dix premiers alinéas du I de l’article 244 quater B, qui définissent les modalités actuelles de calcul du crédit d’impôt recherche, par trois nouveaux alinéas.
1.– Un crédit d’impôt assis exclusivement sur le volume des dépenses avec application d’un barème dégressif à deux tranches
En application du texte proposé pour le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, le taux du crédit d’impôt sera égal à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d’euros et à 5 % pour la fraction excédant 100 millions d’euros.
Selon les informations transmises au Rapporteur général une vingtaine d’entreprises devraient être concernées par le taux réduit de 5% au-delà du seuil de dépenses de 100 millions d’euros, pour un coût en régime de croisière (2013) de l’ordre de 230 millions d’euros, ce qui représentera un peu moins de 10 % du coût total du crédit d’impôt recherche en régime de croisière (2,7 milliards d’euros).
La part en accroissement étant supprimée, les parts en accroissement négatives constatées dans le dispositif actuel ne s’imputeront pas sur le crédit d’impôt calculé selon les nouvelles modalités, au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
Il convient de noter que si le plafond global de 16 millions d’euros est supprimé, le plafond spécifique applicable à la fraction du crédit d'impôt recherche qui découle de la réalisation de dépenses d’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir est maintenu.
L’application d’un taux réduit de 5 % au-delà de 100 millions d’euros de dépenses vise, parallèlement à la suppression du plafond de 16 millions d’euros, à éviter une dérive du coût du crédit d’impôt au titre de très grandes entreprises qui réalisent un volume de dépenses de recherche très important.
2.– Un taux majoré en faveur des entreprises qui n’ont pas bénéficié du crédit d’impôt au cours des cinq années précédentes
Comme il a été indiqué précédemment, le mode de calcul actuel du crédit d’impôt avantage les entreprises qui réalisent des dépenses de recherche pour la première fois. En effet, la part en accroissement calculée au titre de la première année au cours de laquelle des dépenses de recherche ont été exposées est égale à 40 % des dépenses de l’année. Le crédit d’impôt recherche, somme de la part en accroissement de la part en volume, est donc égal dans cette hypothèse à 50 % des dépenses de l’année. En revanche, lorsqu’une entreprise opte pour la première fois pour le crédit d’impôt recherche mais qu’elle exposait, au cours des deux années précédentes, des dépenses de recherche, la part en accroissement est calculée dans les conditions de droit commun (par référence à la moyenne actualisée des dépenses exposées au cours des deux années précédentes).
Afin d’inciter les entreprises à entrer dans le dispositif et de maintenir l’avantage en faveur des entreprises réalisant des dépenses de recherche pour la première fois, il est proposé de majorer le taux du crédit d’impôt recherche la première année pour les entreprises qui en bénéficient pour la première fois ou n’en ont pas bénéficié pendant cinq ans.
En application du texte proposé pour le deuxième alinéa du I de l’article 244 quater B, le taux de 30 % sera porté à 50 % la première année (le taux de 5 % étant maintenu sur la fraction de dépenses qui excède 100 millions d’euros) :
– lorsque l’entreprise n’a pas bénéficié d’un crédit d’impôt au titre d’aucune des cinq années précédentes ;
– et à condition qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période. Cette condition est destinée à faire échec à des mécanismes d’optimisation fiscale qui consisteraient pour des entreprises existantes à filialiser leurs activités afin que les nouvelles entités créées puissent bénéficier d’un taux majoré de 50 %. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu’elles sont placées sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
3) L’impact des modifications proposées
Comme il a été indiqué précédemment, un dispositif essentiellement calculé en accroissement favorise les entreprises qui effectuent des dépenses de recherche de manière ponctuelle ou cyclique. Le crédit d’impôt en volume bénéficiera davantage aux entreprises qui réalisent un volume important de dépenses de recherche, et à celles dont l’effort de recherche est constant ou diminue. Le coût du dispositif sera globalement réparti entre les entreprises et les secteurs en proportion du volume de dépenses de recherche et développement réalisé. Le taux de couverture des dépenses de recherche par le crédit d’impôt recherche était inférieur à 8 % en 2004. La forte augmentation du taux de la part en volume et le déplafonnement du crédit d’impôt entraîneront un accroissement très important de ce taux de couverture.
VENTILATION DU GAIN AFFÉRENT À LA RÉFORME DU CIR EN FONCTION DE LA TAILLE DES ENTREPRISES
(en millions d’euros)
Nombre de salariés |
< 250 |
250 - 2 000 |
2 000 - 10 000 |
> 10 000 |
Indéfini |
Total |
Ventilation coût CIR actuel |
395 |
322 |
280 |
475 |
29 |
1 500 |
Ventilation coût CIR après réforme |
622 |
672 |
621 |
829 |
51 |
2 795 |
Surcoût |
+ 227 |
+ 350 |
+ 341 |
+ 355 |
+ 22 |
+ 1 295 |
Source : Direction de la législation fiscale (DLF)
La suppression du plafond vise à inciter les grandes entreprises à augmenter leurs dépenses de recherche et à localiser leurs projets et leurs laboratoires de recherche sur le territoire français. Le plafond concerne essentiellement des entreprises qui ont plusieurs sites de recherche localisés dans différents pays. Si les mêmes compétences sont disponibles dans différents pays et que l’un offre des coûts plus faibles, l’entreprise sera incitée à mettre en œuvre son projet dans le pays lui permettant d’obtenir les coûts les plus faibles. Or, les modifications proposées feront du crédit d'impôt recherche français l’un des dispositifs les plus incitatifs parmi ceux proposés par les pays de l’OCDE.
Exemples des effets de la réforme du CIR
– PME dont les dépenses de recherche augmentent : la PME a exposé des dépenses de recherche pour un montant de 2 millions d’euros en 2006, 2,5 millions d’euros en 2007 et 3 millions d’euros en 2008.
CIR 2008 Selon modalités de calcul actuelles |
600 000 euros |
CIR 2008 Selon nouvelles modalités de calcul |
900 000 euros (soit 30 % x 3 millions d’euros) |
– Entreprise dont les dépenses de recherche sont stables : la société a exposé des dépenses de recherche pour un montant de 50 millions d’euros en 2006, 2007 et 2008.
CIR 2008 Selon modalités de calcul actuelles |
5 millions d’euros |
CIR 2008 Selon nouvelles modalités de calcul |
15 millions d’euros (soit 30 % x 50 millions d’euros) |
– PME dont les dépenses de recherche diminuent une année donnée : la PME a exposé des dépenses de recherche pour un montant de 1,5 million d’euros en 2006, 1,2 million d’euros en 2007 et 1 million d’euros en 2008.
CIR 2008 Selon modalités de calcul actuelles |
100 000 euros (et part négative à reporter – 140 000 euros) |
CIR 2008 Selon nouvelles modalités de calcul |
300 000 euros (soit 30 % x 1 million d’euros) |
– Grande entreprise dont les dépenses de recherche augmentent légèrement : la société a exposé des dépenses de recherche pour un montant de 220 millions d’euros en 2006, 230 millions d’euros en 2007 et 250 millions d’euros en 2008.
CIR 2008 Selon modalités de calcul actuelles |
16 millions d’euros |
CIR 2008 Selon nouvelles modalités de calcul |
37,5 millions d’euros (soit 30 % x 100 millions d’euros + 5 % x 150 millions d’euros) |
B.– Modalités d’application du crédit d’impôt aux associés ou membres des sociétés de personnes et groupements assimilés
Comme il a été indiqué précédemment, les sociétés de personnes et groupements assimilés n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt personnellement. Tel est le cas des sociétés de personnes (dont le régime fiscal est fixé à l’article 8 du code général des impôts), des sociétés créées de fait (article 238 bis L), des groupements d’intérêt économique (article 239 quater), des groupements d’intérêt public (article 239 quater B) et des groupements européens d’intérêt économique (article 239 quater C). Toutefois, afin d’éviter toute différence de traitement par rapport aux autres formes juridiques d’exploitations industrielles ou commerciales, le crédit d’impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles.
En application du septième alinéa de l’article 199 ter B, la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies, n’est ni imputable, ni restituable. Seules les personnes physiques mentionnées au I de l’article 151 nonies, c’est-à-dire les associés qui participent directement, régulièrement et personnellement à l’exercice de l’activité professionnelle de nature industrielle, commerciale ou agricole de la sociétés, peuvent bénéficier du crédit d’impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société. Sont donc exclues du bénéfice du crédit d’impôt les personnes physiques qui n’exercent pas leur activité professionnelle dans la société de personnes dont elles sont membres.
Le texte proposé pour le troisième alinéa du I de l’article 244 quater B reprend le droit existant, fixé par instruction(43), s’agissant des modalités d’application du crédit d’impôt aux associés ou membres des sociétés de personnes et groupements assimilés n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
C.– L’extension du bénéfice du crédit d’impôt recherche aux entreprises exonérées en application de l’article 44 duodecies
La première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, dans la rédaction proposée par le présent article, reprend les dispositions de l’actuel premier alinéa du I de l’article 244 quater B, qui précise les entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt recherche, en ajoutant à la liste des entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices qui peuvent bénéficier du crédit d’impôt les entreprises qui créent des activités dans les bassins d’emploi à redynamiser, exonérées en application de l’article 44 duodecies, dispositif institué par l’article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006.
D.– La modification des modalités de prise en compte des avances remboursables
Afin d’éviter un double financement public d’une même dépense de recherche, les subventions publiques perçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt afférent à l’année au cours de laquelle elles sont versées, en application du III de l’article 244 quater B (44). Cette disposition ne s’applique pas aux avances remboursables qui ne sont pas des subventions publiques lorsqu’elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées mais s’applique dès lors que ces avances ne sont plus remboursables et se transforment par conséquent en subventions publiques (notamment en cas d’échec du projet qui en a bénéficié).
Ainsi, actuellement, les subventions publiques viennent diminuer l’assiette du crédit d’impôt au titre de l’année de leur attribution et les avances devenues non remboursables ne viennent en diminution de cette assiette qu’au titre de l’année au cours de laquelle le principe du non remboursement est constaté de manière définitive.
Or, comme le note la Cour des comptes dans son rapport public annuel du 8 février 2007, « à défaut d’un suivi précis des conditions de remboursement desdites avances, il est arrivé que certaines d’entre elles ne soient jamais prises en compte pour diminuer l’assiette du crédit d’impôt recherche. » Afin de remédier à ce problème, la Cour propose que les avances remboursables soient, à l’instar des subventions, exclues de l’assiette du crédit d’impôt l’année de leur attribution, et non l’année au cours de laquelle elles se transforment en véritables subventions, et que, dans le cas où elles sont remboursées, elles soient réintégrées dans cette même assiette au fur et à mesure de leur remboursement.
C’est l’objet du 1° du B du I du présent article qui tend à modifier le III de l’article 244 quater B. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt seront désormais déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Les avances remboursables seront désormais ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
E.– Les dispositions destinées à renforcer la sécurisation ex ante du dispositif
1.– La réduction du délai de réponse de l’administration dans le cadre de la procédure du rescrit
Afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, il est proposé de ramener le délai de réponse de l’administration à un contribuable de bonne foi qui a demandé si son projet de recherche est éligible au dispositif du crédit d'impôt recherche de six à trois mois. C’est l’objet du III du présent article qui tend à modifier en ce sens le 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales relatif à l’application de la procédure de rescrit fiscal en matière de crédit d’impôt recherche.
2.– L’extension du champ du contrôle sur demande
Comme il a été indiqué précédemment, le contrôle sur demande est actuellement réservé aux entreprises petites et moyennes : entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1,5 millions d’euros, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450.000 euros, s’il s’agit d’autres entreprises. Le IV du présent article tend à insérer un article L. 13 CA après l’article L. 13 C dans le livre des procédures fiscales afin d’étendre le champ de cette procédure à toutes les entreprises pour le calcul du crédit d’impôt recherche, c’est-à-dire, sans seuil de chiffre d’affaires.
F.– Les dispositions de coordination
Le A du I du présent article tend à supprimer les 10 premiers alinéas du I de l’article 244 quater B, qui définissent les modalités actuelles de calcul du crédit d'impôt recherche.
Le premier alinéa définit les entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt. Les deuxième et troisième alinéas définissent les modalités de calcul de la part en volume et de la part en accroissement. Le quatrième alinéa est relatif aux modalités d’imputation des parts en accroissement négatives.
Le cinquième alinéa introduit par l’article 87 de la loi de finances pour 2004, qui a institué la part en volume, prévoit que les crédits d’impôt négatifs constatés au titre de 2003 ou d’une année antérieure s’imputent sur les seules parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004.
Le sixième alinéa précise qu’en cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d’impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
Le septième alinéa est relatif au plafond et précise que ce dernier s’applique également à la somme des crédits d’impôt qu’une entreprise possède en propre et à raison de sa participation dans les sociétés de personnes et groupements assimilés. Le huitième alinéa définit les modalités de calcul des montants de la part en volume et de la part en accroissement qui peuvent être pris en compte par les associés et les membres d’un groupement pour le calcul de leur propre crédit d’impôt lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement constatée par une société de personnes ou un groupement dépasse le plafond (45).
Les neuvième et dixième alinéas sont relatifs aux modalités d’option pour le crédit d’impôt. Le dixième alinéa prévoit que lorsque l’option, après avoir été exercée, n’est plus exercée au titre d’une ou de plusieurs années, l’entreprise qui est sortie du dispositif et souhaite le réintégrer doit recalculer ses crédits d’impôts depuis cette sortie, comme si l’option avait été renouvelée de manière continue.
Le 2° du B du I du présent article tend, par coordination avec la suppression de la part en accroissement, à supprimer le second alinéa du III de l’article 244 quater B, qui prévoit la neutralisation des transferts de personnels, d’immobilisations ou de contrats entre entreprises liées ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées qui entraînent un simple déplacement de certaines dépenses de recherche d’une entreprise à une autre et non une augmentation globale des dépenses de recherche.
Le II du présent article tend à modifier le b du 1 de l’article 223 O qui précise les modalités d’imputation et de calcul du crédit d’impôt dans les groupes de sociétés. Seront supprimées :
– les dispositions relatives aux modalités particulières de calcul du montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt imputable par la société mère lorsque le crédit d’impôt d’une société membre excède le plafond seront supprimées ;
– et les dispositions relatives aux modalités spécifiques d’option pour le crédit d’impôt recherche applicables aux groupes de sociétés.
G.– L’entrée en vigueur et le coût des dispositions du présent article
En application du V du présent article, les nouvelles modalités de calcul du crédit d'impôt recherche et l’extension du champ de la procédure de contrôle sur demande s’appliqueront aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
En application du VI, la réduction du délai de réponse de l’administration en cas d’utilisation de la procédure de rescrit s’appliquera aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008, la réduction du délai de réponse exigeant un effort important d’organisation de la part de l’administration.
Environ 7 000 entreprises bénéficient actuellement du crédit d’impôt recherche pour un coût estimé au titre des dépenses exposées en 2007 de 1,4 milliard d’euros. Les modifications proposées par le présent article conduiront à un effort supplémentaire de l’Etat de 800 millions d’euros en 2009 et de 1,3 milliard d’euros en régime de croisière ce qui portera la dépense totale au titre du crédit d'impôt recherche à 2,7 milliards d’euros en régime de croisière.
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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à ce que les dotations aux amortissements des immobilisations affectées en tout ou partie à la réalisation d’opérations de recherche scientifiques et techniques, y compris les réalisations expérimentales sur chantiers de construction destinées à valider en situation réelle les résultats d’une recherche, soient éligibles au crédit d’impôt recherche.
M. Hervé Mariton a expliqué l’importance de cet amendement pour le secteur du bâtiment et des travaux publics qui ne peut bénéficier du crédit d’impôt recherche en raison d’une définition trop restrictive des dépenses éligibles.
Le Rapporteur général s’est déclaré défavorable à cet amendement, dans la mesure où la dotation aux amortissements d’un équipement utilisé en partie pour une activité de recherche est d’ores et déjà éligible au crédit d’impôt recherche au prorata de cette utilisation.
Par ailleurs, si le lieu où se déroulent les opérations de recherche est sans incidence sur la qualification de recherche de ces opérations, il convient de souligner la spécificité des réalisations expérimentales effectuées sur les chantiers de construction, certaines opérations complexes nécessaires à la mise au point d’un produit ou d’un procédé nouveau étant alors effectuées sur le chantier lui-même. Parmi ces opérations, celles qui ne constituent pas des dépenses de recherche à proprement parler mais relèvent plutôt de l’innovation ne sont pas éligibles au crédit d’impôt. Afin de limiter le champ du crédit d’impôt aux dépenses de recherche stricto sensu, il convient donc de maintenir la rédaction actuelle de l’article 244 quater B du code général des impôts.
M. Hervé Mariton a souhaité que le débat en séance publique permette de préciser la définition des activités de recherche.
L’amendement a été retiré.
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ce que les dépenses afférentes aux prototypes de validation soient éligibles au crédit d’impôt recherche.
M. Charles de Courson a expliqué qu’actuellement, les dépenses exposées pour la réalisation de prototype de recherche sont éligibles au crédit d’impôt recherche. En revanche, celles relatives aux prototypes de validation ne le sont pas. Or, un processus de recherche ne peut aboutir sans validation technique par un prototype de validation. Par conséquent, il lui apparaît nécessaire d’élargir le champ du crédit d’impôt recherche à de telles dépenses.
Le Rapporteur général a estimé que l’assiette du crédit d’impôt recherche, telle qu’elle est actuellement fixée, est cohérente. Le prototype de validation, qui constitue la première réalisation du produit ou du procédé avant commercialisation, correspond à la phase de conception et de production qui se distingue des opérations de recherche. Toute modification de la définition des dépenses éligibles doit être envisagée avec précaution, le présent article se traduisant déjà par un doublement de la dépense fiscale qui passera de 1,3 milliard d’euros en 2008 à 2,7 milliards d’euros en régime de croisière.
Cet amendement a été retiré.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, tendant à supprimer la prise en compte de 5 % des dépenses de recherche au-delà de 100 millions d’euros.
M. Jérôme Cahuzac a estimé qu’en déplafonnant le crédit d’impôt recherche, le présent article avantage les grandes entreprises au détriment des PME alors que ce sont ces dernières qui doivent être particulièrement encouragées.
Le Rapporteur général a rappelé qu’en application du présent article, le montant de la dépense fiscale au titre du crédit d’impôt recherche atteindra 2,7 milliards d’euros. Toutes les entreprises, grandes ou petites, en bénéficieront, sans que les unes soient favorisées par rapport aux autres. De plus, lorsqu’une entreprise bénéficie pour la première fois du crédit d’impôt recherche, le taux de celui-ci sera porté à 50 % la première année.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a également rejeté un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, tendant à réserver le bénéfice du crédit d’impôt recherche aux seules PME.
La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à ce que les dépenses afférentes au personnel de soutien de recherche affecté en tout ou partie à des opérations de recherche soient éligibles au crédit d’impôt recherche.
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Garrigue, tendant à ce que le taux du crédit d’impôt recherche soit porté à 60 % pendant cinq ans pour les entreprises en bénéficiant pour la première fois ou n’en ayant pas bénéficié pendant cinq ans.
M. Olivier Dassault a souligné combien l’aménagement proposé par le présent article est favorable aux grandes entreprises. C’est pourquoi il lui apparaît nécessaire de faire un geste envers les PME et, en particulier, celles récemment créées.
Le Rapporteur général a rappelé que, lorsqu’une entreprise bénéficie pour la première fois du crédit d’impôt recherche, son taux est porté à 50 % la première année. Certes, celui-ci est ramené à 30 % les années suivantes mais, si on analyse l’impact du crédit d’impôt dans la durée, on observe que celui-ci est très favorable aux jeunes entreprises. Un écart défavorable ne peut être constaté dans certains cas rares qu’une année, voire deux. Au-delà, le nouveau dispositif sera beaucoup plus avantageux pour l’ensemble des entreprises. Le présent article apporte une simplification très importante et il serait contreproductif de le compliquer. Cependant, il s’est déclaré ouvert à un aménagement s’agissant des jeunes entreprises, en introduisant par exemple un taux de 40 % la deuxième année.
L’amendement a été retiré.
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Garrigue, tendant à ce que les avances remboursables ne soient pas déduites de l’assiette des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche l’année de leur versement.
M. Olivier Dassault a expliqué que les avances remboursables en cas de succès, comme celles versées par OSEO ou l’Agence de l’innovation industrielle, constituent un instrument essentiel d’incitation à la recherche, en particulier dans les PME. La déduction de ces avances remboursables de l’assiette des dépenses éligibles impacterait très négativement le crédit d’impôt des jeunes sociétés innovantes. C’est pourquoi il convient de préciser que ces avances n’ont pas, en matière comptable, la nature de subventions mais celle de prêts, et qu’elles ne doivent pas être déduites de l’assiette des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche l’année de leur versement mais seulement l’année où il est acté qu’elles ne seront pas remboursées.
M. Charles de Courson s’est interrogé sur le traitement comptable des avances remboursables dans le cas du crédit d’impôt recherche.
Le Rapporteur général a rappelé qu’afin d’éviter un double financement public d’une même dépense de recherche, les subventions publiques perçues par les entreprises à raison des opérations éligibles au crédit d’impôt doivent être déduites de l’assiette de ce dernier l’année où elles sont perçues.
Les avances remboursables qui sont des subventions remboursables en cas d’échec du projet qu’elles financent, doivent en principe être déduites lorsqu’elles ne sont pas remboursées, et se transforment par conséquent en subventions définitives. Le problème posé actuellement, et relevé par la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel, est qu’à défaut d’un suivi des remboursements de ces avances, dans les faits elles ne sont pas déduites lorsqu’elles devraient l’être, c’est à dire lorsqu’elles ne sont pas remboursées.
Le mécanisme proposé par le présent article reprend la proposition de la Cour des comptes pour régler ce problème : les avances remboursables seront désormais, comme les subventions publiques, déduites des bases de calcul du crédit d'impôt recherche l’année de leur attribution à l’entreprise et réintégrées dans l’assiette du crédit d’impôt l’année où elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées. Si elles ne sont pas remboursées, elles ne seront donc pas réintégrées. Ce système est à la fois plus logique et plus responsabilisant pour les entreprises.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ce que les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées à des établissements d’enseignement supérieur ne soient pas prises en compte pour l’appréciation de la limite globale de 10 millions d’euros applicable aux dépenses sous-traitées à des organismes de recherche publics ou privés et à des universités, et entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche pour leur intégralité.
M. Charles de Courson a estimé nécessaire de déplafonner la prise en compte des dépenses de recherche externalisées auprès d’un établissement d’enseignement supérieur.
Le Rapporteur général a rappelé que l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 a supprimé la condition de réalisation en France des dépenses de recherche pour le bénéfice du crédit d’impôt. La suppression de cette condition a conduit à prendre en compte les dépenses correspondant à des opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics ou des universités ou des organismes de recherche privés agréés, établis dans un État membre de l’Union européenne.
Dans le même temps, afin d’éviter qu’une part trop importante des opérations de recherche soient sous-traités à des universités ou des laboratoires situés hors de France, ces dépenses ont été plafonnées à 2 millions d’euros, plafond relevé à 10 millions d’euros par la loi de finances pour 2006, à condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre l’entreprise « donneuse d’ordre » et l’organisme « sous-traitant ». Ainsi, l’objectif du crédit d'impôt recherche étant aussi de permettre à la France de remplir les objectifs de Lisbonne, le plafond permet d’éviter que notre pays subventionne un volume trop important de dépenses de recherche réalisées à l’étranger.
Il apparaît donc préférable, plutôt que de déplafonner totalement les dépenses correspondant à des opérations confiées à des établissements d’enseignement supérieur, de relever le plafond qui est actuellement fixé à 10 millions d’euros.
M. Charles de Courson a rappelé qu’il est contraire au droit communautaire de prévoir un traitement différencié selon que les dépenses de recherche sont exposées en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne. Quant au système du double plafonnement, il compliquerait inutilement le dispositif.
Le Rapporteur général a estimé que l’on pourrait envisager de relever le plafond des dépenses sous-traitées à des organismes de recherche publique et à des universités à 12 millions d’euros.
Après que le Rapporteur général eut émis un avis défavorable, cet amendement a été retiré.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, tendant à préciser que les avances remboursables ne viennent en déduction de l’assiette du crédit d’impôt recherche que lorsqu’elles sont définitivement acquises par l’entreprise.
M. Jérôme Cahuzac a estimé que l’exclusion de ces dépenses pourrait conduire à annuler purement et simplement le crédit d’impôt dont bénéficient actuellement certaines PME.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à inclure dans les dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche les frais de prise, de maintenance et de défense des titres de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, droits d’auteur et droits voisins).
M. Michel Bouvard a rappelé que 12,9 % seulement des brevets déposés en 2006 l’ont été par des PME. Or, ces titres de propriété intellectuelle leur permettent de valoriser leurs innovations et de conquérir de nouveaux marchés, notamment à l’export. Cet amendement permettrait également d’alléger les coûts de défense des brevets, qui pour les petites entreprises peuvent parfois atteindre des montants considérables.
Le Rapporteur général a jugé qu’il s’agit de dépenses d’innovation, non de recherche et développement. Or, il importe de bien les distinguer : les dépenses d’innovation ne posent guère de problème de rentabilité aux entreprises (qui en tirent un gain immédiat) et ne génèrent pas les mêmes externalités positives pour l’ensemble de l’économie que les dépenses de recherche.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné deux amendement identiques présentés par M. Charles de Courson et M. Michel Bouvard, tendant à inclure dans les dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche les frais de dépense des brevets, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas liés à la réalisation d’opération de recherche.
M. Charles de Courson a expliqué que cet amendement, à la portée plus modeste que le précédent rejeté par la Commission, vise à contrecarrer l’interprétation très restrictive faite par l’administration fiscale de la possibilité pour les entreprises d’inclure leurs frais de défense de brevets dans l’assiette du crédit d’impôt recherche. Une instruction fiscale du 10 mars 2005, pas tout à fait respectueuse de l’intention du législateur, dispose en effet que les frais en question doivent avoir été exposés en vue de la défense de brevets « déposés consécutivement à la réalisation d’opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche ». L’adoption de cet amendement surviendrait au moment propice où les pouvoirs publics s’efforcent par ailleurs de réviser favorablement la fiscalité liée aux brevets.
M. Michel Bouvard a abondé dans le même sens et a estimé que, si l’État ne peut se substituer aux PME pour défendre leurs brevets, il lui incombe en revanche de leur faciliter cette tâche par la mise en place d’une fiscalité adaptée.
Le Rapporteur général s’est dit favorable à ces deux amendements, dans la mesure où ils ne modifient pas la ligne de partage entre dépenses de recherche et dépenses d’innovation.
La Commission a adopté ces amendements identiques (amendement n° II-235).
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à permettre un débat oral et contradictoire entre les entreprises et les agents du ministère de la Recherche lorsque ces derniers sont chargés de vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt.
Le Rapporteur général a soutenu l’idée d’introduire davantage de « contradictoire » dans la procédure de contrôle du crédit d’impôt recherche, afin de permettre aux entreprises de justifier le caractère de recherche scientifique et technique des opérations qu’elles réalisent. Une autre idée, connexe, consisterait d’ailleurs à chercher à s’appuyer sur l’ANVAR, plutôt que sur les seuls services fiscaux, pour aider à déterminer si les dépenses entrent dans le champ du crédit d’impôt recherche.
M. Charles de Courson a jugé cet amendement ambigu. Il importe certes de permettre à l’administration fiscale d’être assistée par des fonctionnaires du ministère de la Recherche, mais la rédaction proposée semble déconnecter le volet « fiscal » et le volet « recherche ».
Le Rapporteur général a précisé que cette faculté d’assistance existe déjà et que la l’amendement se borne à prévoir la possibilité pour l’entreprise d’engager un débat oral et contradictoire avec les vérificateurs du ministère de la Recherche et une meilleure information de celle-ci des résultats du contrôle.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-236).
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à étendre la compétence de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires à la qualification des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche.
La Commission a ensuite adopté l’article 39 ainsi modifié.
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Après l’article 39
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean Launay, tendant à exonérer d’impôt sur le revenu les produits et revenus réalisés par une société civile immobilière ayant pour objet la réalisation d’opérations de construction d’intérêt général visées pour le bénéfice des exonérations et aides accordées aux organismes d’HLM.
M. Jérôme Cahuzac a expliqué qu’il s’agit de permettre aux SCI, notamment celles constituées pour les foyers de logement des handicapés, de bénéficier du dispositif fiscal d’exonération créé en loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) au profit des organismes d’HLM.
Le Rapporteur général a soulevé des problèmes rédactionnels et mis en exergue plus particulièrement deux difficultés posées par cet amendement. D’une part, son champ d’application est bien plus large que les cas visés par l’exposé des motifs, à savoir les opérations de construction et gestion de résidences collectives réalisées par des SCI constituées par des personnes handicapées pour leur propre hébergement. D’autre part, une telle mesure peut avoir des effets contraires à ceux recherchés en ne permettant plus l’imputation des déficits fonciers par les personnes handicapées détenant les parts de ces SCI.
M. Jérôme Cahuzac a demandé si un amendement davantage ciblé sur le logement des personnes handicapées recevrait un accueil plus favorable du Rapporteur général.
M. Charles de Courson a jugé le champ de l’amendement extrêmement large, les activités des SCI pouvant être très variées, et a craint que l’amendement ouvre la voie à des détournements. Il a rappelé que les organismes d’HLM bénéficient d’un statut très dérogatoire.
Le Rapporteur général a indiqué qu’il ne peut se prononcer en faveur d’un dispositif spécifique sans analyse précise des situations concrètes auxquelles il tente d’apporter remède. Il a rappelé qu’un amendement identique avait été déposé par M. Pierre Méhaignerie dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2006 et avait été retiré après que le Gouvernement eut indiqué qu’il s’attacherait à étudier les cas particuliers motivant son dépôt. Aucune suite n’a été donnée ce qui laisse penser que le dispositif proposé n’est pas de nature à répondre au problème. Il serait utile que la Commission ait connaissance des difficultés concrètes rencontrées par certaines SCI pour apporter, le cas échéant, une réponse adaptée.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard visant à étendre, sous certaines conditions, aux entreprises installées dans des communes de moins de 2 500 habitants le bénéfice de la déduction fiscale pour investissement prévue pour les agriculteurs.
M. Michel Bouvard a précisé que cet amendement a pour objectif de permettre aux artisans s’installant dans des communes de moins de 2 500 habitants de déduire de leurs bénéfices des montants d’investissement selon un dispositif analogue à celui offert aux seuls agriculteurs depuis 1986.
Le Rapporteur général s’est déclaré défavorable à cet amendement en indiquant que la loi n° 2005–882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dite « loi Dutreil II », a déjà instauré une provision pour investissement permettant un meilleur autofinancement des très petites entreprises dans les trois premières années suivant leur création ou leur reprise.
Cet amendement a été retiré.
La Commission a ensuite examiné deux amendements présentés par M. Jérôme Cahuzac, tendant à subordonner l’octroi du régime fiscal du bénéfice mondial ou consolidé à une information préalable des commissions des Finances du Parlement.
M. Jérôme Cahuzac a indiqué ne pas critiquer, dans son principe, le régime du bénéfice mondial ou consolidé, qui peut être légitime pour certaines entreprises. Cet amendement tente de résoudre l’opacité entourant l’octroi de ce régime en tout point dérogatoire.
Le Rapporteur général s’est dit défavorable à cet amendement, en rappelant que ce régime fiscal ne concerne que cinq entreprises et que le Président et le Rapporteur général de la commission des Finances peuvent disposer de toutes les informations souhaitées.
M. Jérome Cahuzac a répondu que l’enjeu pour les finances publiques est sans rapport avec le nombre de contribuables concernés, compte tenu de l’ampleur des bénéfices en cause.
M. Gérard Bapt a souhaité que le Rapporteur général puisse aller jusqu’à publier les informations sur ces entreprises dans son rapport général. Il a souligné que les quelques entreprises concernées jouent un rôle économique et social fondamental, et rappelé que le régime du bénéfice mondial ou consolidé leur a parfois été octroyé en contrepartie de certains engagements dont il ne serait pas inutile de vérifier qu’ils ont été tenus.
M. Charles de Courson a également considéré que l’existence de ce régime fiscal n’est pas contestable, contrairement à l’argument du secret fiscal qui est fréquemment opposé aux parlementaires pour ne pas transmettre des informations sur les conditions dans lesquelles il s’applique. Il a déclaré avoir lui-même été confronté par le passé à cette opacité dans le cadre des travaux de la Commission de transparence sur la fiscalité pétrolière.
Le Président Didier Migaud s’est engagé à demander des informations actualisées sur les conditions d’application de ce régime et à les communiquer en commission des Finances.
La Commission a rejeté cet amendement.
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Article 40
Exonération de fiscalité professionnelle en faveur
des jeunes entreprises universitaires
Texte du projet de loi :
I. – Le 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;
2° Il est complété par un b ainsi rédigé :
« b. ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 25 % au moins par un étudiant, par une personne titulaire depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou par une personne affectée à des activités d’enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé, au cours de sa scolarité ou dans l’exercice de ses fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme mentionné à l’article L. 613-1 du code de l’éducation ou un diplôme d’ingénieur. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ; ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Exposé des motifs du projet de loi :
Afin d’encourager la création d’entreprises par les étudiants et, plus généralement, les personnes qui participent aux travaux de recherche au sein des établissements d’enseignement supérieur, il est proposé d’étendre le bénéfice du statut de jeunes entreprises innovantes (JEI) aux jeunes entreprises qui ont pour activité principale la valorisation de travaux de recherche d’un établissement d’enseignement supérieur.
Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation seraient fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités seraient précisés par décret en Conseil d’État qui définirait en particulier la nature des travaux de recherche objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur.
Les jeunes entreprises universitaires (JEU) pourront en outre bénéficier dans les mêmes conditions que les autres JEI des exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances initiale pour 2004 modifié.
Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Observations et décision de la Commission :
Afin d’encourager la création d’entreprises par les étudiants et, plus généralement, les personnes qui participent aux travaux de recherche au sein des établissements d’enseignement supérieur, il est proposé d’étendre le bénéfice du statut de jeune entreprise innovante et des exonérations fiscales et de cotisations sociales qui y sont attachées aux jeunes entreprises universitaires qui ont pour activité principale la valorisation de travaux de recherche d’un établissement d’enseignement supérieur.
I.– Le statut de jeune entreprise innovante
Afin d’apporter un soutien spécifique, dans leur phase de démarrage, aux jeunes entreprises spécialisées dans l’innovation qui mènent des projets de recherche et de développement, l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a créé le statut de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement », codifié à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Cette qualification est accordée aux petites et moyennes entreprises de moins de huit ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures d’investissement, et qui réalisent au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement.
A.– Les conditions requises pour bénéficier du statut
de jeune entreprise innovante
Conformément aux dispositions de l’article 44 sexies-0 A, une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les cinq conditions suivantes (46).
1.– L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise
L’entreprise remplit cette condition si elle satisfait deux critères cumulatifs : elle emploie moins de 250 personnes (47) et elle a réalisé un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 40 millions d’euros au cours de l’exercice ou disposé d’un total de bilan inférieur à 27 millions d’euros.
2.– L’entreprise a moins de huit ans
L’objectif est de soutenir les entreprises innovantes pendant leurs premières années d’existence, c’est-à-dire au moment où elles sont les plus fragiles. A la clôture de l’exercice, l’entreprise doit donc avoir moins de huit ans. Une entreprise peut prétendre au statut de JEI avant son huitième anniversaire, le droit à exonération étant ouvert au plus tard jusqu’au dernier jour de sa septième année d’existence.
3.– L’entreprise consacre une part significative de ses dépenses à la recherche
Pour bénéficier du qualificatif de JEI au titre d’un exercice, elle doit avoir réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B relatif au crédit d’impôt recherche, représentant au moins 15 % des charges totales engagées au titre de cet exercice (48). Les dépenses de recherche prises en compte sont celles qui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche, à l’exclusion des dépenses d’élaboration de nouvelles collections des entreprises du secteur textile-habillement-cuir et des dépenses de veille technologique.
4.– L’entreprise satisfait certaines conditions relatives
à la composition de son capital
Son capital doit être détenu de manière continue à 50 % au moins :
– par des personnes physiques ;
– ou par une PME remplissant les critères de taille et de chiffre d’affaire ou de total de bilan requis pour prétendre à la qualification de JEI, et qui est elle-même détenue à 50 % au moins par des personnes physiques ;
– ou par des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds (49) ;
– ou par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales.
Cette condition permet d’exclure les filiales de groupes.
5.– L’activité exercée par l’entreprise doit être réellement nouvelle
Elle ne doit pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.
6.– La forme de l’entreprise
La qualification de JEI est applicable à toutes les formes d’entreprises. Sont ainsi concernés, s’ils satisfont aux autres conditions prévues par le texte :
– les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
– les sociétés de personnes ou groupements assimilés mentionnés aux articles 8, 8 ter, 239 quater et 239 quater C ;
– les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, ainsi que l’ensemble des redevables de cet impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, sociétés étrangères disposant d’un établissement stable, etc.).
De même, aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal ou réel simplifié, du régime de l’évaluation administrative ou de la déclaration contrôlée.
7.– La procédure de rescrit
En application du 4° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une entreprise peut saisir l’administration fiscale pour obtenir confirmation qu’elle répond à la définition de JEI. La direction départementale des services fiscaux se prononce dans un délai de 4 mois sur le fait que cette entreprise constitue ou non une jeune entreprise innovante en appréciant, à la date de la demande, les critères posés par l’article 44 sexies 0 A. Le défaut de réponse dans ce délai vaut reconnaissance tacite de la qualité de jeune entreprise innovante à la date de la demande. Aucun redressement d’impositions antérieures ne pourra être effectué sur la base d’une erreur éventuelle sur la qualification de JEI.
B.– Les exonérations accordées aux jeunes entreprises innovantes
1.– L’exonération d’impôt sur les bénéfices
a) Le montant de l’exonération
Les JEI bénéficient d’une exonération totale des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices bénéficiaires à compter de la qualification de JEI, suivie d’une exonération à 50 % des bénéfices réalisés au titre des deux exercices bénéficiaires suivants.
Les exercices bénéficiaires bénéficiant de l’allégement peuvent ne pas être consécutifs. Ils doivent évidemment être compris dans la période au titre de laquelle l’entreprise concernée remplit les conditions requises pour être qualifiée de JEI, et notamment celle relative à son âge.
Au titre de l’exercice à la clôture duquel l’entreprise a perdu la qualification de JEI et de l’exercice suivant, elle bénéficie d’un abattement de 50 % de ses bénéfices imposables.
b) Les bénéfices susceptibles d’être exonérés
L’exonération prévue à l’article 44 sexies A porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises répondant à la clôture de l’exercice à toutes les conditions requises pour être qualifiées de JEI. Les contribuables qui entendent se prévaloir du régime d’exonération accordé aux JEI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux.
Les bénéfices exonérés s’entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l’article 44 sexies A n’avaient pas été applicables, c’est-à-dire après déduction des déficits reportables.
En application du II de l’article 44 sexies A, l’exonération ne s’applique pas :
– aux produits des actions ou parts de société (50), et aux résultats de sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du code général des impôts (51) ;
– aux produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances (52) ;
– et aux produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.
S’agissant d’éléments du bénéfice imposable qui ne peuvent ressortir à la réalisation de projets de recherche et développement, ces produits restent taxés dans les conditions de droit commun.
c) Le non-cumul du régime des JEI avec d’autres régimes d’exonération
L’article 44 sexies A prévoit que le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable à la JEI est exclusif du bénéfice des dispositifs d’exonération ou de crédit d’impôt prévus par l’article 44 sexies en faveur des entreprises nouvelles, l’article 44 octies en faveur des entreprises exerçant ou créant leur activité en zones franches urbaines, l’article 44 decies en faveur des entreprises exerçant ou créant leur activité en Corse, l’article 244 quater E pour certains investissements réalisés en Corse.
Le III de l’article 44 sexies A prévoit un mécanisme d’option pour le régime des JEI lorsque l’entreprise concernée est susceptible de bénéficier des autres régimes de faveur précités.
d) Le remboursement anticipé du crédit d'impôt recherche
Les JEI peuvent obtenir le remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche ce qui leur procure un avantage de trésorerie.
2.– L’exonération d’imposition forfaitaire annuelle (IFA)
En application du 1 du I de l’article 223 nonies A, les entreprises répondant aux conditions requises pour être qualifiées de JEI sont exonérées d’IFA tout au long de la période durant laquelle elles bénéficient de cette qualification.
3.– L’exonération sur délibération de taxe professionnelle
et de taxe foncière sur les propriétés bâties
En application de l’article 1466 D du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise pour la part qui leur revient, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans les établissements appartenant à des JEI : entreprises remplissant les critères relatifs à l’effectif, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan, au volume des dépenses de recherche et à la composition du capital pendant la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle (avant-dernière année précédant celle de l’imposition), créées avant le 31 décembre 2013 et ayant moins de sept ans au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elles prétendent à l’exonération.
En application de l’article 1383 D, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent également, sur délibération, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles appartenant à ces mêmes entreprises.
Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle en faveur des JEI et d’autres exonérations de taxe professionnelle limitativement énumérées (53), doit opter de manière irrévocable pour l’un ou l’autre de ces régimes. Il en va de même pour le contribuable qui remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière en faveur des JEI et d’autres exonérations de taxe foncière (54).
L’exonération de taxe professionnelle ne s’applique qu’à la taxe professionnelle proprement dite : elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, ni la taxe pour frais de chambre des métiers, ni la cotisation de péréquation. Quant à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, elle ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due, le cas échéant, par l’entreprise.
Les instructions du 14 avril 2006 (6 E-4-06) et du 11 mai 2006 (6 C-3-06) ont précisé les modalités d’application de l’exonération de taxe professionnelle et de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
4.– L’exonération, sous certaines conditions, des plus-values de cession de parts ou actions de JEI détenues par des personnes physiques
Afin de favoriser l’apport de fonds propres extérieurs, favorable à la création et au développement des JEI, les cessions de titres des JEI peuvent, sur option du contribuable, bénéficier du régime d’exonération des plus-values de cession de valeurs mobilières en application du 7 du III de l’article 150-0 A. Cette exonération est accordée sous trois conditions :
– les parts ou actions cédées doivent avoir été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;
– le cédant doit avoir conservé les titres de la JEI, depuis leur libération, pendant une période d’au moins 3 ans au cours de laquelle l’entreprise a effectivement bénéficié de ce statut ;
– le cédant et sa famille (55) ne doivent pas avoir détenu, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices de la JEI depuis la souscription des titres cédés.
À partir du moment où la société dans laquelle il détient une participation perd le statut de JEI, le contribuable dispose d’un délai de cinq ans pour procéder à la cession de ses titres et bénéficier de l’exonération de la plus-value. Le contribuable ne bénéficie de l’exonération que s’il en manifeste expressément la volonté dans sa déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle la cession est réalisée. Le cumul de l’exonération des plus-values de cession avec la réduction d’impôt accordée au moment de la souscription dite réduction « Madelin » (article 199 terdecies-O A) étant interdit, il appartient au contribuable de choisir l’option la plus favorable en fonction du montant de la plus-value réalisée : soit opter pour l’exonération de cette dernière, et rembourser alors la réduction d’impôt qui lui a été accordée lors de la souscription, soit conserver cette réduction d’impôt et renoncer à l’exonération sur les plus-values de cession.
Les plus-values exonérées d’impôt sur le revenu restent soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %). De plus, le produit des cessions de titres des JEI est pris en compte dans le revenu fiscal de référence, notamment pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.
5.– L’exonération de cotisations sociales
L’article 131 de la loi de finances pour 2004 a mis en place une exonération de cotisations patronales en faveur des JEI au titre des personnes participant à la recherche et à l’innovation.
Entrent dans le champ de l’exonération les salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi et qui exercent, au sein de la JEI, les fonctions suivantes : ingénieurs-chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et personnels chargés des tests préconcurrentiels.
L’exonération est applicable aux mandataires sociaux rattachés pour leur protection sociale au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et participant, à titre principal, au projet de recherche et de développement de la JEI. Sont concernés les gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, les présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme et les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées.
L’exonération porte sur la totalité des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse), des allocations familiales et des accidents du travail et maladies professionnelles, dues au titre des rémunérations versées aux salariés relevant du régime général (ou du régime agricole) et au titre des sommes qui sont allouées aux mandataires sociaux, dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Sont concernées les cotisations dues au titre de la rémunération brute versée au cours du mois civil et soumise à cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire l’ensemble des éléments de la rémunération, en espèces ou en nature, attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelle que soit sa dénomination (salaire, prime, majoration pour heures supplémentaires, gratification, indemnités de congés payés, indemnités versées en cas de maladie, etc.)
6.– Le plafonnement des exonérations fiscales
Les avantages fiscaux que procurent à la JEI les exonérations d’impôts sur les bénéfices (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu), d’imposition forfaitaire annuelle et de fiscalité directe locale (taxe professionnelle et taxe foncière sur les propriétés bâties) s’appliquent dans les limites prévues par le règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’importance mineure dites « de minimis ». L’ensemble des aides « de minimis » octroyées à une entreprise par l’État, l’Union européenne et les collectivités publiques ne peut excéder 200.000 euros sur trois ans.
L’exonération de charges sociales attachée au qualificatif de JEI a fait l’objet d’une notification spécifique par l’État aux autorités de Bruxelles qui ont formellement marqué leur accord sur ce régime placé sous les règles communautaires relatives aux aides à la recherche et au développement. Dès lors, l’avantage financier procuré à la JEI par cette exonération de charges sociales ne doit pas être retenu pour l’appréciation du plafond « de minimis ».
On dénombre aujourd’hui plus de 1 600 jeunes entreprises innovantes. Le montant des cotisations sociales exonérées s’est élevé à 92 millions d’euros pour l’année 2006. Quant au coût budgétaire de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, il est évalué à 5 millions d’euros pour 2007.
II.– Le dispositif proposé
A.– L’objectif poursuivi : favoriser la création d’entreprises de technologies innovantes à partir des résultats de la recherche
Notre pays dispose d’importantes capacités en matière scientifique et technologique mais la diffusion des résultats et des compétences issus de la recherche dans le monde de l’entreprise s’effectue moins facilement que dans d’autres pays industrialisés. Alors que l’expérience montre que la valorisation des résultats de la recherche est un facteur important du dynamisme de l’économie, le nombre d’entreprises créées chaque année à partir des résultats de la recherche publique reste trop faible.
La loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 a eu pour objectif d’offrir un cadre juridique favorisant la création d’entreprises de technologies innovantes, notamment par des jeunes chercheurs. En application des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, les chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, jeunes docteurs, personnels techniques ou administratifs peuvent désormais participer à la création d’une entreprise, dont l’objet est d’assurer la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions, en exécution d’un contrat conclu entre l’entreprise et l’établissement dont le chercheur valorise les travaux. Ils sont autorisés à participer en tant qu’associé ou dirigeant à cette entreprise nouvelle, pendant une période à l’issue de laquelle ils peuvent choisir entre le retour dans le service public et le départ définitif dans l’entreprise. La loi permet ainsi la prise en charge du salaire du créateur d’entreprise par son organisme d’origine dans la phase de démarrage de celle-ci.
La mise en place du statut de JEI répondait à la volonté d’apporter une aide spécifique aux entreprises nouvelles qui se créent autour de projets de recherche et développement et qui supportent de très lourdes charges d’investissement en recherche et développement avant de pouvoir commercialiser leurs produits et accéder à la rentabilité.
Afin de favoriser le transfert de technologies innovantes de la recherche vers l’économie et la création d’entreprises innovantes, il est proposé de faire bénéficier des avantages fiscaux et sociaux attribués aux JEI, les jeunes entreprises universitaires crées par des étudiants, de jeunes diplômés ou des chercheurs afin de valoriser les travaux de recherche auxquels ils ont participé au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions au sein d’un établissement d’enseignement supérieur.
Ces jeunes entreprises universitaires devront être des PME de moins de huit ans remplissant les critères permettant de bénéficier du statut de JEI rappelés aux 1, 2, 4 et 5 du A du I du présent commentaire d’article relatifs à l’effectif, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan, au caractère nouveau de l’activité exercée et à la composition du capital. Elles seront en revanche dispensées de l’obligation d’engager des dépenses recherche et développement représentant au moins 15 % de leurs charges totales. En effet, à la différence des « JEI réalisant des projets de recherche et développement » dont l’avenir passe par un important effort de recherche, les jeunes entreprises universitaires ont pour activité principale la valorisation commerciale de produits ou de services issus des résultats de travaux de recherche qui ont déjà été réalisés en amont.
B.– Les conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise universitaire
À cet effet, le I du présent article tend à introduire une condition alternative à l’obligation d’engager des dépenses de recherche et développement représentant au moins 15 % des charges totales de l’entreprise (définie au 3° de l’article 44 sexies-0 A).
Pourront désormais bénéficier du statut de JEI les entreprises qui, bien que ne satisfaisant par le critère relatif au volume des dépenses de recherche (qui sera désormais défini au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A), remplissent les conditions suivantes (définies au nouveau b du 3° de l’article 44 sexies-0 A) :
– l’entreprise doit être dirigée ou détenue directement à hauteur de 25 % au moins par un étudiant, un jeune diplômé (une personne titulaire depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat) ou par une personne affectée à des activités d’enseignement et de recherche (chercheurs, enseignants-chercheurs…) ayant participé directement au cours de sa scolarité ou dans l’exercice de ses fonctions à des travaux de recherche au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant le grade de master ou un diplôme d’ingénieur (universités publiques, universités privées, écoles d’ingénieur, conservatoire nationale des arts et métiers…) ;
– l’activité principale de l’entreprise doit être la valorisation de travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé au cours de sa scolarité ou dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Selon les informations transmises au Rapporteur général, le caractère principal de l’activité de valorisation des travaux de recherche sera apprécié au cas par cas sur la base d’un faisceau de critères : affectation des moyens, notamment en personnel, pourcentage de chiffre d’affaires réalisé à partir de cette valorisation… Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation devront être fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur propriétaire des résultats valorisables. Le contenu et les modalités de cette convention seront précisés par décret en Conseil d’État, qui devra notamment définir la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise (mise à disposition de locaux, de matériel, de prestations de conseil) et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur.
Exemple 1:
Soit un doctorant qui crée une entreprise pour valoriser les travaux de recherche qu’il menait au sein de l’université. À cet effet, il signe une convention avec l’université dans laquelle il a effectué les travaux de recherche qui précise les modalités de valorisation et les prestations que l’université peut éventuellement lui accorder. Le capital de l’entreprise est détenu à hauteur de 30 % par ce doctorant, 50 % par des fonds communs de placement à risque (FCPR) et 20 % par une société X. L’entreprise pourra bénéficier des allègements fiscaux et de cotisations sociales dès lors que, d’une part, le doctorant détient au moins 25 % du capital de cette dernière et que, d’autre part, le capital de son entreprise est détenu à 50 % au moins par des FCPR mentionnés à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Exemple 2 :
Soit un jeune diplômé, docteur depuis moins de cinq ans, qui crée une entreprise pour valoriser les travaux de recherche qu’il menait au sein de l’université. À cet effet, il signe une convention avec l’université dans laquelle il a effectué les travaux de recherche qui précise les modalités de valorisation et les prestations que l’université peut éventuellement lui accorder. Le capital de l’entreprise est détenu à hauteur de 10 % par ce jeune diplômé, 65 % par des FCPR et 25 % par une société X. Le jeune docteur est le dirigeant de l’entreprise. Cette dernière pourra bénéficier des allègements fiscaux et de cotisations sociales dès lors que, d’une part, le jeune docteur est dirigeant et que, d’autre part, le capital de son entreprise est détenu à 50 % au moins par des FCPR mentionnés à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
B.– La nature des avantages fiscaux accordés
Les jeunes entreprises universitaires bénéficieront de l’ensemble des allégements fiscaux et de cotisations sociales dont bénéficient les JEI et rappelés dans le B du I du présent commentaire d’article.
D.– L’entrée en vigueur du dispositif
En application du II du présent article, cette mesure s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
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La Commission a adopté l’article 40 sans modification.
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Article additionnel après l’article 40
Suppression de l’impôt sur les opérations de bourse et relèvement du taux d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Censi, tendant, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009, à supprimer l’impôt sur les opérations de bourse et, en contrepartie, à relever de 16 % à 18 % le taux d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.
M. Yves Censi a expliqué que l’impôt sur les opérations de bourse est archaïque et obère la capacité de Paris à devenir une place financière forte. Il a rappelé qu’au plan budgétaire, si le projet de loi de finances prévoit 260 millions d’euros de rendement de cet impôt en 2008, il convient de rapporter ce montant au milliard d’euros de coût fiscal et social qu’il génère chaque année par la délocalisation des opérations boursières réalisées par les résidents français, dégradant ainsi gravement la performance des portefeuilles des investisseurs institutionnels. Il a souligné, en outre, que la mise en œuvre, au 1er novembre 2007, de la directive n° 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (MIF), en accroissant la concurrence et en prévoyant une obligation de meilleur résultat (« best execution »), va encore accélérer la délocalisation des opérations au profit des intermédiaires financiers étrangers.
En contrepartie de la suppression de cet impôt, l’amendement prévoit de relever le taux d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux de 16 % à 18 %, en cohérence avec l’alignement à ce même niveau, prévu par l’article 6 du projet de loi de finances pour 2008 voté par l’Assemblée nationale, des taux des prélèvements forfaitaires libératoires applicables aux revenus de capitaux mobiliers et aux produits de placements à revenu fixe.
Le Rapporteur général a défendu l’amendement en rappelant que la suppression de l’impôt sur les opérations de bourse ne constitue pas une question nouvelle mais devient urgente compte tenu de l’entrée en vigueur de la directive « MIF ». Cette dernière comporte en effet un risque plus que probable d’accélération des délocalisations d’intermédiaires financiers. M. Yves Censi avait proposé cette suppression dès l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2008. Se posait alors posé le problème du gage de la mesure, quand bien même elle devrait être autofinancée par un redressement des opérations de courtages réalisées par des intermédiaires établis en France. Dans le cadre de l’examen de l’article 6 du projet de loi de finances pour 2008, qui propose l’institution d’un prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers, la solution adoptée à l’initiative de la Commission consiste à fixer un taux de 18 % pour ce prélèvement ainsi que pour celui applicable aux produits de placements à revenu fixe qui est de 16 % à ce jour. Dès lors, il n’y a pas de raison de maintenir un taux de 16 % pour les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux.
M. Jean-François Lamour s’est interrogé sur l’utilité d’une suppression d’imposition compensée par le relèvement d’une autre.
Le Rapporteur général a expliqué qu’il ne s’agit pas d’un transfert de fiscalité. Il a indiqué que près de deux milliards d’euros de commissions de courtage auraient été versés hors de France par des résidents français en 2006. L’objet de l’amendement est de mettre un terme à un impôt pénalisant pour l’attractivité de la place de Paris, répondant à une demande ancienne de Paris-Europlace. Deux éléments nouveaux conduisent à proposer d’accéder à cette demande : la nécessité de faire face à la concurrence accrue qui résulte de l’entrée en vigueur de la directive « MIF » et la possibilité d’introduire une contrepartie directement liée aux travaux de la Commission, à savoir un taux de 18 % qui s’appliquera au stock comme au flux (dividendes, obligations et actions).
M. Charles de Courson a souligné que le rapatriement d’une partie seulement des opérations de courtage permettra de financer la mesure, mais qu’il est impossible pour le Parlement de gager un amendement sur les seuls effets économiques qu’il produit. L’amendement est donc « surgagé ».
M. Michel Bouvard a ajouté qu’a minima cet amendement permettra d’arrêter l’hémorragie avérée dans le secteur de l’intermédiation financière.
Le Rapporteur général a indiqué qu’il n’est pas exclu que le Sénat bascule l’amendement en première partie du projet de loi pour le rendre applicable dès 2008.
Le Président Didier Migaud a souligné que la mesure peut aussi trouver sa place dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2007.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-243).
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Article additionnel après l’article 40
Exonération de taxe sur les salaires des régies personnalisées
La Commission a examiné un amendement présenté par Mme Marie-Hélène des Esgaulx, tendant à étendre aux régies personnalisées l’exonération de taxe sur les salaires dont bénéficient les régies directes et les régies autonomes.
Mme Marie-Hélène des Esgaulx a expliqué que l’article 231 du code général des impôts exonère les collectivités territoriales de taxe sur les salaires et, par voie de conséquence, les régies directes ainsi que les régies autonomes qui n’ont pas de personnalité morale distincte de celles-ci. En revanche, les régies personnalisées qui sont dotées de la personnalité morale ne bénéficient pas de cette exonération, alors même qu’il s’agit d’un mode de gestion des services publics locaux en tout point comparable aux régies directes ou autonomes.
À la question posée par le Rapporteur général concernant le coût de cet amendement, Mme Marie-Hélène des Esgaulx a indiqué qu’il serait de l’ordre de deux millions d’euros.
M. Laurent Hénart a rappelé que la justice européenne a jugé que l’exonération de taxe sur les salaires s’applique également dans le domaine des spectacles lyriques organisé par des organismes publics.
M. Charles de Courson a souhaité connaître quels organismes seraient, en pratique, exonérés de la taxe sur les salaires, l’assujettissement à celle-ci étant conditionné à une absence d’assujettissement à la TVA.
Mme Marie-Hélène des Esgaulx a donné l’exemple de certains établissements publics industriels et commerciaux, notamment dans les secteurs du tourisme et du spectacle.
M. Laurent Hénart a confirmé que, dans le domaine du spectacle, les établissements publics sont souvent exonérés de TVA et donc redevables de la taxe sur les salaires, dès lors que leur budget est majoritairement alimenté par des subventions publiques.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-237).
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Après l’article 40
La Commission a ensuite examiné :
– un amendement présenté par M. Dominique Baert, tendant à porter l’abattement dont bénéficient les associations sur la taxe sur les salaires, de 5 185 euros à 10 900 euros pour les rémunérations versées en 2007 ;
– un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, tendant à porter cet abattement à 12 000 euros pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008 ;
– un amendement présenté par M. Dominique Baert, tendant à porter cet abattement à 10 000 euros pour les associations à but non lucratif de caractère éducatif, culturel, sportif, social, humanitaire ou intervenant dans les services à la personne.
M. Henri Nayrou a expliqué que ces amendements ont pour objet d’alléger la charge pesant sur les associations en matière de taxe sur les salaires afin d’encourager l’emploi dans le secteur associatif.
Le Rapporteur général a souligné le coût considérable de ces amendements pour le budget de la sécurité sociale auquel le produit de la taxe sur les salaires est désormais affecté. De plus, il a rappelé qu’à son niveau actuel, l’abattement permet d’ores et déjà d’exonérer totalement de taxe sur les salaires les rémunérations de six salariés à temps plein payés au SMIC.
M. Henri Nayrou a souligné que cette mesure pourrait émarger au chapitre des emplois aidés.
La Commission a rejeté ces amendements.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson tendant à créer une taxe égale à 10 % du montant du revenu hors taxes réalisé en France par les opérateurs de jeux en ligne autorisés selon des modalités définies par décret.
M. Charles de Courson a rappelé que les dispositions françaises restreignant l’activité des opérateurs de jeux en ligne ont été jugées incompatibles avec le droit communautaire par la Commission européenne, et a estimé préférable de prendre l’initiative de sa mise en conformité au lieu d’attendre, comme cela est trop souvent le cas, l’aboutissement inéluctable des contentieux. La réalité est bien qu’aujourd’hui de nombreux Français jouent en ligne sans aucun contrôle et sans aucun revenu pour l’État.
Le Rapporteur général a, au contraire, estimé souhaitable d’attendre le terme des discussions engagées par la Commission. Il a, en outre, jugé l’amendement peu opérant.
M. Jean-François Lamour a estimé que l’amendement concerne un sujet important même s’il n’apporte pas une réponse satisfaisante dans la mesure où, en l’état du droit, seuls les opérateurs agissant dans la légalité, donc la Française des Jeux ou le PMU, seraient taxés. Le sport amateur est financé en partie par des prélèvements sur les produits des jeux et il convient de préserver cette ressource. Dès lors que l’activité d’opérateurs concurrents serait autorisée, il conviendrait de les taxer pareillement.
M. Henri Nayrou a rappelé l’importance de la contribution de la Française des Jeux à des dépenses d’intérêt général et a soutenu la position du Gouvernement sur ce dossier. Si les paris en ligne devaient être libéralisés, il conviendrait de définir des modalités préservant le financement du Centre national pour le développement du sport qui perçoit un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d’outre-mer par la Française des Jeux. Il a souhaité que la Commission se saisisse de cette question.
M. Yves Censi a souligné que le prélèvement proposé serait assis sur le chiffre d’affaires, assiette très importante s’agissant du secteur des jeux. Il a rappelé qu’en pratique, cette taxe ne serait pas supportée par les opérateurs mais par les joueurs eux-mêmes sous la forme d’une diminution de la part des montants joués reversés aux gagnants.
Le Président Didier Migaud a proposé que cet amendement soit retiré puis redéposé d’ici à la séance publique, de sorte que le Gouvernement puisse apporter des précisions sur l’état des discussions avec la Commission européenne.
L’amendement a été retiré.
Puis, la Commission a examiné deux amendements identiques, présentés respectivement par M. Michel Bouvard et M. Henri Nayrou, tendant à confirmer l’exonération de taxe professionnelle des titulaires du brevet d’État d’alpinisme dans l’exercice des activités liées à ce brevet.
M. Michel Bouvard a indiqué qu’une modification récente de la doctrine administrative dont vient de l’informer le ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique rend désormais sans objet ces amendements.
Ces amendements ont été retirés.
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Article additionnel après l’article 40
Assouplissement des conditions d’exonération de la taxe professionnelle des salles d’art et d’essai
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac modifiant les conditions que doivent satisfaire les salles de spectacles cinématographiques bénéficiant d’un classement « art et essai » pour pouvoir être exonérées de taxe professionnelle par délibération d’une collectivité territoriale ou d’un groupement doté d’une fiscalité propre, en relevant le nombre maximal d’entrées en moyenne hebdomadaire de 5 000 à 7 500 et en ne soumettant pas à la condition relative au nombre d’entrées les salles dont au moins 50 % des séances annuelles sont affectées à la diffusion d’œuvres d’art et d’essai.
Le Rapporteur général a exprimé un avis favorable à cet amendement sous réserve que son auteur confirme que l’exonération correspondante n’a pas vocation à être compensée par l’État.
M. Jérôme Cahuzac ayant confirmé ce point, M. René Couanau a souligné la nécessité de soutenir les salles d’art et d’essai qui connaissent de graves difficultés.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-238).
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Après l’article 40
Suivant l’avis du Rapporteur général, la Commission a successivement rejeté :
– un amendement présenté par M. Michel Vergnier tendant à fixer à 1 % le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers ;
– un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac prévoyant que le calcul de la participation des collectivités territoriales à la réforme du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée est calculée par référence aux taux votés en 2005 ;
– un deuxième amendement du même auteur prévoyant une compensation intégrale aux collectivités de la réforme du plafonnement de la taxe professionnelle par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement ;
– un troisième amendement du même auteur tendant à autoriser les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre à augmenter librement leur taux de taxe professionnelle.
Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Dominique Baert tendant à plafonner la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux résidences principales des veufs et veuves, de plus de 70 ans et dont les revenus n’excèdent pas une fois et demie le niveau de revenu mentionné au I de l’article 1417 du code général des impôts.
M. Jérôme Cahuzac a précisé que cet amendement a pour objet de régler la situation des personnes rencontrant des difficultés financières du fait du décès de leur conjoint.
La Commission a rejeté cet amendement, le Rapporteur général s’y étant déclaré défavorable en rappelant l’exonération de droit commun dont bénéficient déjà les contribuables modestes de plus de 75 ans.
Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard prévoyant une révision de la valeur locative à chaque mutation d’un bien immeuble.
M. Michel Bouvard a indiqué que cet amendement vise à ouvrir une discussion approfondie sur la modernisation des valeurs locatives. Rappelant qu’une révision générale serait probablement impossible, puisqu’elle ne produirait que des ingrats et des mécontents, il a suggéré de procéder à des révisions au fil des mutations, ce qui, compte tenu de leur rythme, permettrait une actualisation d’une part substantielle des bases en une dizaine d’années.
Le Rapporteur général s’est dit contraint de donner un avis défavorable à cet amendement, bien qu’il ouvre la voie au règlement d’un problème sur lequel aucune avancée n’a été réalisée depuis 1993. Il a indiqué que la révision des valeurs locatives est un des trois chantiers fiscaux ouverts par la conférence nationale des exécutifs locaux, qui vient d’être installée par le Premier ministre. Selon lui, il est désormais envisageable qu’une telle réforme soit effectivement engagée dès 2008.
M. Charles de Courson a jugé que cet amendement d’appel n’est évidemment pas satisfaisant en l’état, et a rappelé que le Comité des finances locales s’était autrefois prononcé sur des ajustements techniques rendant réalisable une révision des valeurs au gré des mutations.
L’amendement a été retiré.
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Article additionnel après l’article 40
Revalorisation des valeurs locatives servant
de bases à la fiscalité directe locale
La Commission a examiné :
– deux amendements identiques présentés respectivement par MM. Michel Bouvard et Jérôme Cahuzac, tendant à revaloriser pour 2008 de 1,6 % les valeurs locatives foncières servant de bases à la fiscalité directe locale ;
– un amendement présenté par M. Marc Laffineur, tendant à fixer ce taux de revalorisation à 1,8 % ;
– et un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, tendant à fixer ce taux à 2 %.
M. Michel Bouvard a précisé que le premier amendement a pour objet de revaloriser les valeurs locatives foncières à hauteur du taux prévisionnel d’inflation associé au projet de loi de finances alors que le second a pour objet de les revaloriser à hauteur d’un taux plus proche de l’évolution d’un indice du prix des dépenses communales, appelé « panier du maire ».
M. Jérôme Cahuzac a indiqué qu’une revalorisation de 2 % serait préférable, l’évolution du panier du maire étant plutôt de l’ordre de 3,6 %.
Le Rapporteur général s’est déclaré favorable aux amendements tendant à revaloriser les valeurs locatives foncières à hauteur du taux d’inflation prévisionnel. Il a rappelé que les revalorisations effectuées en 2006 et en 2007 sur des taux prévisionnels, qui se sont révélés supérieurs aux taux effectivement constatés, ont offert une petite marge aux collectivités. Ces décalages pourraient même susciter des velléités de moindre revalorisation pour 2008.
M. Charles de Courson a estimé que cet amendement soulève une question de fond. Tous les ans, est appliqué un coefficient de revalorisation unique à des valeurs locatives de propriétés bâties et non bâties qui sont censées correspondre au loyer théorique que produiraient ces propriétés si elles étaient louées aux conditions du marché, et qui évoluent de façon hétérogène. Une revalorisation forfaitaire ne permet pas de tenir compte de l’évolution différenciée des loyers selon la nature des biens fonciers, notamment entre le foncier bâti, le foncier non bâti et les immeubles industriels. Or depuis quatre ans, les loyers des propriétés non bâties ont constamment diminué. Une revalorisation à hauteur de l’inflation conduit donc à augmenter la pression fiscale sur ces propriétés.
Le Rapporteur général a jugé que les ajustements et corrections destinés à tenir compte de l’évolution différenciée des loyers ruraux, industriels et commerciaux et d’habitation, notamment au plan géographique, doivent être effectués au plus près du terrain par les collectivités territoriales elles-mêmes, en modulant le niveau des taux des impôts directs locaux.
M. Charles de Courson a contesté cette analyse en rappelant qu’il existe des règles de liaison entre les taux des différents impôts directs locaux et en soulignant que la quasi-totalité des collectivités territoriales font varier ces taux de façon proportionnelle.
M. François Scellier a estimé que le problème est lié à l’absence de représentativité des valeurs locatives auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation, ces valeurs étant désormais totalement déconnectées des valeurs de marché.
Les amendements tendant à fixer le coefficient de revalorisation à 1,8 % et à 2 %, ont été retirés.
La Commission a adopté les deux amendements identiques tendant à fixer ce coefficient à 1,6 % (amendement n° II-239).
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Après l’article 40
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la Commission a rejeté trois amendements identiques présentés par MM. Pierre Morel A L’Huissier, Jean-Pierre Gorges et François de Rugy, tendant à instituer une redevance sur les producteurs de déchets ménagers dont le produit serait affecté aux collectivités territoriales et à leurs groupements compétents en matière d’élimination des déchets ménagers.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la Commission a successivement rejeté :
– un amendement présenté par M. Henri Emmanuelli, tendant à majorer les taux des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière de 1 point et à affecter le produit supplémentaire à un fonds de péréquation au profit des départements ;
– un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, tendant à abaisser le tarif de la taxe d’habitation sur les résidences mobiles terrestres de 25 à 15 euros par mètre carré ;
– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand, tendant à supprimer la contribution additionnelle de 0,4 % pour frais d’assiette et de recouvrement perçue par l’État sur les impositions directes locales ;
– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand, tendant à diminuer de moitié cette contribution.
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Article additionnel après l’article 40
Neutralisation des déménagements d’établissements entre communes membres d’une même EPCI à TPU au regard des règles d’écrêtement des établissements exceptionnels au profit des FDPTP
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand, tendant à ce qu’en cas de transfert d’un établissement entre deux communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique, il n’y ait pas d’écrêtement de la taxe professionnelle du groupement en faveur du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) si celui-ci résulte exclusivement du transfert de l’établissement entre les deux communes.
Le Rapporteur général a émis un avis favorable sous réserve que l’alinéa prévoyant l’application de cette disposition aux transferts intervenus depuis le 1er janvier 2005 soit supprimé. Le simple déplacement d’un établissement entre deux communes membres d’un même EPCI à TPU peut entraîner un écrêtement des bases de taxe professionnelle de l’établissement au profit du FDPTP dans la nouvelle commune, si sa population est inférieure à celle de la commune de départ. La neutralisation des effets d’un tel transfert est cohérente avec la logique de la mutualisation de la taxe professionnelle sur le territoire du groupement.
M. Charles de Courson a indiqué qu’aux termes de la loi, le conseil général peut reverser à l’EPCI entre 40 et 60 % du produit écrêté. Cette disposition pourrait atténuer le problème soulevé par l’amendement, sans que l’on crée un mécanisme supplémentaire.
M. Michel Bouvard a estimé, au contraire, que la règle doit être fixée par la loi afin d’éviter que la compensation au profit de l’EPCI, au demeurant partielle, soit tributaire d’une décision du Conseil général dans de telles situations exceptionnelles.
La Commission a adopté cet amendement rectifié selon les propositions du Rapporteur général (amendement n° II-240).
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Article additionnel après l’article 40
Extension de la possibilité d’instituer la taxe sur les centres de traitement des déchets ménagers
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Louis Giscard d'Estaing tendant à permettre aux communes ayant accueilli un centre de traitement des déchets ménagers permettant l’obtention d’une aide de l’ADEME postérieurement au 1er juillet 2002 d’instituer la taxe prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
Mme Françoise Hostalier, s’exprimant en usant de la faculté que l’article 38 du Règlement de l’Assemblée nationale confère aux députés d’assister aux réunions des commissions dont ils ne sont pas membres, a précisé que certaines communes qui ont construit un centre de traitement des déchets ménagers avant 2002, mais qui ont commencé à l’exploiter après cette date, ne sont pas actuellement autorisées à instituer la taxe sur les centres de traitement des déchets.
Le Rapporteur général s’est déclaré défavorable à cet amendement en faisant valoir que le régime de cette taxe a déjà fait l’objet de discussions difficiles lors de l’examen de précédentes lois de finances.
Après que Mme Françoise Hostalier eut indiqué que cet amendement permettrait néanmoins de régler la situation délicate dans laquelle se
trouvent de petites communes, la Commission a adopté l’amendement (amendement n° II-241).
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Après l’article 40
M. Jérôme Cahuzac a retiré deux amendements, le premier tendant à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale d’augmenter le prélèvement sur leurs recettes au bénéfice du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle à concurrence des compensations perçues au titre des pertes de base de taxe professionnelle, le second tendant à créer une commission communautaire des impôts directs dans chaque EPCI à fiscalité propre.
M. Charles de Courson a retiré un amendement tendant à relever le seuil en deçà duquel le réclamant n’a pas à fournir de garantie propre à assurer le recouvrement de sa créance lorsqu’il demande un sursis de paiement, après que le Rapporteur général eut indiqué que cet amendement est de nature réglementaire.
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Henri Emmanuelli tendant à relever le plafond des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions relatives à la taxe de séjour, après que le Rapporteur général eut indiqué que l’amendement a déjà été adopté en 2006 et est devenu l’article 72 de la loi de finances pour 2007.
La Commission a successivement rejeté :
– un amendement présenté par M. Richard Mallié tendant à autoriser lors d’une mutation l’opposabilité de l’évaluation de la valeur d’une entreprise ou de parts ou actions d’une société réalisée par un expert externe, sauf à ce que l’administration établisse dans les trois mois une expertise dans les mêmes conditions ;
– un amendement présenté par M. Louis Giscard d'Estaing tendant à ce que le Gouvernement présente, avant le 30 juin 2008, un rapport examinant les possibilités de modification du dispositif de déductibilité de la TVA s’agissant de produits à forte valeur ajoutée en main-d’œuvre, provenant de pays situés en dehors de l’Union européenne ayant un fort différentiel de régimes de protection sociale ;
– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard tendant à prévoir la présentation par le Gouvernement, avant le 30 juin 2008, d’un rapport sur l’impact du régime du bénéfice mondial consolidé ;
– deux amendements de M. Joël Giraud tendant à prévoir la présentation par le Gouvernement d’un rapport spécifique sur la prise en compte de l’augmentation des taux de cotisation employeur des opérateurs de l’État dans la fixation de leurs dotations budgétaires.
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Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Article 41
Fixation du plafond d’augmentation de la taxe
pour frais de chambres d’agriculture
Texte du projet de loi :
Dans le deuxième alinéa de l’article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2007, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2008, à 1,7 % ».
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article a pour objet de fixer pour 2008 le plafond annuel d’augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d’agriculture, conformément au dispositif prévu à l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), applicable à l’ensemble des chambres départementales d’agriculture. Le plafond d’augmentation est fixé à 1,7 % pour 2008.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales, qui ont été examinés par la Commission le 7 novembre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 3 : M. Nicolas Forissier, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a adopté l’article 41 sans modification.
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Développement et régulation économiques
Article 42
Taux maximum d’augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce, concernant les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional
Texte du projet de loi :
Pour 2008, l’augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie prévue par le deuxième alinéa du II de l’article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %. Toutefois, n’ont pas droit à une augmentation les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d’une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
Exposé des motifs du projet de loi :
Le premier alinéa du II de l’article 1600 du code général des impôts prévoit que le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (CCI) ne peut excéder celui de l’année précédente. Toutefois, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (article 67) a introduit une dérogation à ce principe en permettant aux chambres qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional prévu par l’article L. 711-8 du code de commerce d’augmenter leur taux dans une proportion « qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi ».
Le présent article fixe le plafond d’augmentation à 1 % pour 2008.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits du Développement des entreprises et de la régulation économique, qui ont été examinés par la Commission le 6 novembre 2007 (rapport n°276, annexe n° 11 : M. Jean-Pierre Gorges, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a adopté l’article 42 sans modification.
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Article 43
Revalorisation de la taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage,
et des matériels aérauliques et thermiques
Texte du projet de loi :
Le VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe est fixé comme suit :
« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique : 0,1 % ;
« 2° Pour les matériels et consommables de soudage et les produits du décolletage : 0,112 % ;
« 3° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,3 % ;
« 4° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %. »
Exposé des motifs du projet de loi :
Afin de financer les missions de service public des centres techniques industriels, l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 a instauré des taxes affectées au profit de certains centres techniques industriels de la mécanique : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Institut de soudure (IS), Centre technique du décolletage (CTDEC), Centre technique des industries aérauliques et thermiques et Centre technique des industries de la construction métallique (CTICM).
En accord avec les organisations professionnelles concernées, il est proposé d’ajuster le taux des taxes affectées à l’IS, au CTDEC et au CTCIM, afin que ces centres puissent disposer des ressources nécessaires à la prise en compte des besoins de ces secteurs.
En conséquence de cette mesure, il n’est plus inscrit de dotations budgétaires aux cinq centres de la mécanique à compter de l’exercice 2008.
Cette mesure permet une réduction de 6,5 millions € de la subvention budgétaire.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits du Développement des entreprises et de la régulation économique, qui ont été examinés par la Commission le 6 novembre 2007 (rapport n°276, annexe n° 11 : M. Jean-Pierre Gorges, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Richard Maillé portant article additionnel. L’article 71 E-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 a institué une taxe pour le développement de certaines industries parmi lesquelles la mécanique. Cette taxe est notamment perçue auprès des prothésistes dentaires dans la mesure où ils travaillent avec des prothèses en métal. Or, la réparation ou la confection d’implant se fait à l’unité et de moins en moins avec du métal, souvent remplacé par de la céramique ou des polymères. Cette taxe est d’autant plus mal vécue que les professionnels souffrent d’un phénomène de délocalisation et de la concurrence de marchés étrangers. Il est donc légitime d’en exclure de son champ les prothésistes dentaires.
La Commission, après avis favorable de M. Jean-Pierre Gorges, Rapporteur spécial des crédits du Développement des entreprises et de la régulation économique, a adopté cet amendement (amendement n° II-176 Rect.).
La Commission a ensuite adopté l’article 43 ainsi modifié.
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Article additionnel après l’article 43
Élargissement de l’attribution des chèques-vacances
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Pascal Terrasse, Rapporteur spécial des crédits du Tourisme, visant à une plus grande équité entre les salariés bénéficiant des prestations de chèque-vacances dans une entreprise et les salariés des PME de moins de 50 salariés. En effet, le bénéfice des chèques vacances est soumis à condition de ressources dans les entreprises de moins de 50 salariés, alors que ce n’est pas le cas des autres. L’amendement propose de mettre fin à cette discrimination.
Le Président Didier Migaud a rappelé que cet amendement avait déjà été adopté à plusieurs reprises par la commission des Finances, au cours des exercices précédents, mais n’avait jamais réussi à être adopté en séance publique.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-171).
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Écologie, aménagement et développement durables
Article 44
Aménagement du régime de la taxe d’aéroport
Texte du projet de loi :
I. – Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du deuxième alinéa, les nombres : « 4 000 001 » et : « 4 000 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 2 200 001 » et : « 2 200 000 » ;
2° Dans le septième alinéa, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Il peut contribuer au financement des systèmes automatisés de contrôle aux frontières par identification biométrique. » ;
3° Dans le dixième alinéa, les mots : « de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « « Contrôle et exploitation aériens » ».
II. – Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis – A compter du 1er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d’aéroport fait l’objet d’une majoration fixée, dans la limite d’un montant de 1 €, par arrêté pris par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l’aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration.
« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de la classe 3 pour le financement des missions mentionnées au IV, ainsi qu’aux exploitants d’aérodromes ne relevant pas des classes d’aérodromes mentionnées au IV.
« Ce produit est reversé par les agents comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » à ces bénéficiaires par décision du ministre chargé de l’aviation civile.
III. – Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé :
« La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l’article 302 bis K. »
IV. – Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : « Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des I à IV et du V ».
Exposé des motifs du projet de loi :
La taxe d’aéroport a été créée pour permettre le financement des missions de sécurité et de sûreté incombant aux exploitants d’aéroports conformément à l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile. Le produit de la taxe d’aéroport est complété par des subventions du budget général de l’État pour un certain nombre d’aérodromes dont le trafic est compris entre 5 000 et 4 000 000 passagers. Des subventions sont également versées aux aérodromes non éligibles à la taxe d’aéroport en raison de leur faible niveau de trafic.
Dans un souci de clarification des financements, il est proposé de réformer la taxe d’aéroport de façon à assurer la couverture des dépenses de sécurité et de sûreté par son seul produit. Les financements complémentaires seront en conséquence supprimés.
La taxe d’aéroport comporterait ainsi deux parts :
- une part correspondant au tarif fixé sur chaque aérodrome dans la limite du tarif plafond de la classe à laquelle appartient l’aérodrome, reversée à l’exploitant de l’aérodrome sur lequel elle est perçue et visant à permettre le financement de ses missions de sécurité et de sûreté ;
- une majoration fixe du tarif précédent, dont le produit perçu sur l’ensemble des aérodromes serait reversé aux aérodromes nécessitant un complément de financement. Cette majoration sera fixée par arrêté des ministres compétents dans la limite d’un montant de 1 €.
Il est proposé, également, de modifier les seuils d’unités de trafic des classes d’aérodromes 2 et 3, afin d’inclure dans la classe 2 (actuellement Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nice-Côte-d’Azur et Toulouse-Blagnac) les aérodromes de Bordeaux-Mérignac et Nantes-Atlantique qui, en raison de leur trafic et de leur poids régional, présentent des caractéristiques plus proches de celles de la classe 2 que de la classe 3.
Enfin, la modification de l’article 1609 quatervicies a pour objet de contribuer, à titre expérimental, au financement des systèmes automatisés de contrôle aux frontières par identification biométrique. De tels systèmes présentent un réel intérêt, tant pour les aérodromes, les transporteurs et leurs clients que pour les services de l’État chargés du contrôle aux frontières, dans la mesure où ils facilitent le transit des passagers.
Cette mesure a un rendement de 66 millions €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits du programme Transports aériens de la mission Écologie, développement et aménagement durables, qui ont été examinés par la Commission le 10 octobre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 18 : M. Charles de Courson, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur spécial (amendement n° II-1 Rect.).
Elle a ensuite examiné un amendement du Rapporteur spécial ayant pour objet d’affecter de façon certaine une partie du produit de la taxe d’aéroport au financement des dispositifs de contrôle biométrique aux frontières.
M. Charles de Courson, Rapporteur spécial, a expliqué qu’il fallait s’assurer que l’augmentation de la taxe d’aéroport soit certainement affectée aux dépenses de sûreté, avec l’accord des compagnies aériennes.
M. Henri Emmanuelli s’est inquiété de ce que ces mesures de sûreté accentuent encore le contrôle général pesant sur les citoyens.
M. Charles de Courson, Rapporteur spécial, a précisé que le système de reconnaissance biométrique aurait pour effet de permettre aux voyageurs qui l’accepteraient d’éviter les files d’attente dans les aéroports, donc d’augmenter la fluidité des procédures d’embarquement.
M. René Couanau a demandé des précisions sur d’éventuelles utilisations de la majoration de taxe, dans l’hypothèse où elle ne serait pas uniquement affectée aux contrôles biométriques de sûreté.
M. Charles de Courson, Rapporteur spécial, a précisé que son amendement tend à ce que la taxe d’aéroport soit l’unique source de financement des contrôles biométriques de sûreté.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-2 Rect.), puis deux autres amendements rédactionnels du Rapporteur spécial (amendements nos II-3 Rect. et II-4 Rect.).
M. Henri Emmanuelli a observé que les contrôles de sûreté donnent lieu à un zèle inégal entre les aéroports et il a donc souhaité une harmonisation des pratiques.
M. Charles de Courson, Rapporteur spécial, a expliqué que les règles applicables sont de fait plus sévères pour les vols internationaux que pour les vols domestiques. Dans les aéroports de province qui pratiquent tous les types de circulation aérienne, les règles les plus strictes peuvent quelquefois être appliquées dans tous les cas.
La Commission a adopté l’article 44 ainsi modifié.
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Après l’article 44
Au cours de sa troisième séance du 6 novembre 2007, la Commission a examiné quatre amendements identiques présentés par M. Pierre Morel-À-l’Huissier, M. Charles de Courson, M. François de Rugy et M. Henri Emmanuelli visant à doter l’AFITF de moyens financiers supplémentaires en augmentant la taxe d’aménagement du territoire acquittée par les sociétés d’autoroute.
M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial des crédits Transports routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes, a émis un avis défavorable. Il est vrai que cette mesure augmenterait les recettes de l’AFITF de 200 millions d’euros, néanmoins, le problème de financement de cette agence est plus global et ne peut être réglé par une simple augmentation de taxe, qui risquerait en outre de modifier les relations conventionnelles entre l’État et les sociétés d’autoroute.
M. Michel Bouvard s’est aussi déclaré défavorable à la hausse de la taxe d’aménagement du territoire qui risquerait d’être reportée sur les usagers, alors même qu’est envisagée la création d’une euro-vignette. Il faut une réflexion globale sur le financement de l’AFITF et des infrastructures de transports en France.
M. Philippe Vigier a noté l’insuffisance des recettes actuelles de l’AFITF. Compte tenu de la progression du chiffre d’affaires des sociétés d’autoroutes et de l’augmentation du trafic, il n’est pas certain que l’augmentation proposée soit répercutée sur les usagers. Certes le problème aurait pu être réglé de façon globale au moment de la création de l’AFITF, néanmoins, cette réflexion n’ayant alors pas été menée, il est nécessaire aujourd’hui de trouver des financements complémentaires.
M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial, a précisé que si le champ d’intervention de l’AFITF est régulièrement élargi, son financement doit faire l’objet d’une réforme globale. Par ailleurs, le trafic automobile n’augmente plus depuis quelques années.
La Commission a rejeté ces amendements.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur spécial, elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac, proposant d’étendre le champ d’application du versement transport aux villes et établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants.
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Joël Giraud, visant à inclure, la population touristique dans le décompte global de la population pour le calcul du seuil du versement transport, dans les zones concernées par ces activités saisonnières.
M. Michel Bouvard a approuvé l’objectif poursuivi par cet amendement. Il s’agit de donner les moyens aux communes touristiques, qui connaissent des afflux importants de population, de développer des transports collectifs, grâce au paiement d’une taxe par des entreprises, qui bénéficient de l’activité économique générée par cette activité saisonnière. La population touristique est, en outre, facile à recenser, puisque des statistiques sont réalisées sur le nombre de « lits touristiques » dans chaque commune.
M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial, s’est déclaré défavorable à cet amendement, en soulignant notamment le caractère imprécis de la notion de « zone touristique ».
M. Michel Bouvard a considéré que l’amendement, qui pourrait être modifié pour donner une définition plus précise d’une zone touristique, aurait son avis favorable lors de la séance publique.
La Commission a rejeté cet amendement.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur spécial, elle a ensuite rejeté trois amendements présentés par M. Pierre Morel-À-l’Huissier, M. Jérôme Cahuzac et M. Charles de Courson visant à majorer la redevance pour occupation du domaine public dont s’acquittent annuellement les sociétés d’autoroutes.
Immigration, asile et intégration
Article 45
Revalorisation de la taxe perçue au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) lors de la demande de validation de l’attestation d’accueil
Texte du projet de loi :
Dans l’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 30 € » est remplacé par le montant : « 45 € ».
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article vise à réévaluer de 15 € la taxe perçue au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) lors d’une demande de validation d’une attestation d’accueil.
Cette taxe a été instituée par l'article 5-3 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité qui prévoit : « chaque demande de validation d'une attestation d’accueil donne lieu à la perception au profit de l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre ».
Il est proposé de réévaluer la valeur de cette taxe à 45 € afin de financer le développement des nouvelles missions confiées à l'ANAEM, comme les contrats d’accueil et d’intégration pour la famille ou l’évaluation du niveau de connaissance de la langue française, dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile.
Cette mesure apporte des ressources supplémentaires à l’ANAEM estimées à 3,6 millions €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Immigration, asile et intégration, qui ont été examinés par la Commission le 16 octobre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 24 : Mme Béatrice Pavy, Rapporteure spéciale).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a adopté l’article 45 sans modification.
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Recherche et enseignement supérieur
Article 46
Prorogation des dispositions relatives aux pôles de compétitivité
Texte du projet de loi :
Dans le 3 du I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la date : « 31 décembre 2007 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 ».
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article a pour objet de prolonger d’un an la période pendant laquelle les projets de pôle de compétitivité peuvent être présentés, conformément au souhait exprimé par le Président de la République dans son discours du Bourget (23 juin 2007).
La politique des pôles de compétitivité, qui rencontre un très vif succès, a été décidée pour une première période de 3 ans et a trouvé en 2006 ses premiers fruits en termes de projets. L’évaluation de cette politique doit débuter en 2008 et produire des premiers résultats en 2009. Compte tenu de ces éléments, il est proposé de donner aux pôles et à leurs acteurs une visibilité et une stabilité au-delà de 2007, et de permettre la réalisation des évaluations approfondies de cette politique et de ses impacts avant d’apporter les réorientations nécessaires.
Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à 38 millions €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de la Recherche, qui ont été examinés par la Commission le 8 novembre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 32 : M. Daniel Garrigue, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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Suivant l’avis favorable de M. Daniel Garrigue, Rapporteur spécial, la Commission a adopté l’article 46 sans modification.
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Article 47
Réintégration des jeunes entreprises innovantes dans le dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales
Texte du projet de loi :
Le V de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« V. ─ L’exonération prévue au I est applicable au plus jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise. Toutefois, si au cours d’une année l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l’article 44 sexies OA du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l’exonération prévue au I pour l’année considérée et pour les années suivantes tant qu’elle ne satisfait pas à l’ensemble de ces conditions.
« Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l’avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article. »
Exposé des motifs du projet de loi :
L’article 44 sexies O A du code général des impôts précise dans quelles conditions une jeune entreprise innovante peut bénéficier des exonérations de cotisations sociales patronales. Actuellement, si une entreprise ne respecte pas l’une des conditions prévues pour bénéficier du dispositif au cours d’une année, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération.
Or, un certain nombre d’entreprises rencontrent temporairement des difficultés tenant soit à la condition de détention du capital soit au respect du critère des 15 % de charges consacrées à des dépenses de recherche, et ceci pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Le présent article vise à corriger ce problème et à permettre aux entreprises qui ne respectent pas l’une des conditions prévues pour bénéficier du dispositif au cours d’une année de réintégrer le dispositif.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de la Recherche, qui ont été examinés par la Commission le 8 novembre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 32 : M. Daniel Garrigue, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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Suivant l’avis favorable de M. Daniel Garrigue, Rapporteur spécial, la Commission a adopté l’article 47 sans modification.
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Après l’article 47
M. Laurent Hénart, Rapporteur spécial, a retiré un amendement permettant aux établissements publics de coopération scientifique (EPCS) de créer des fondations, au motif qu’il fallait une évaluation préalable de cette disposition.
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Article additionnel après l’article 47
Rapport sur les rémunérations complémentaires des personnels titulaires des établissements publics scientifiques et technologiques de recherche
M. Daniel Garrigue, Rapporteur spécial, a présenté un amendement proposant d’engager une réflexion sur la perception par les personnels titulaires de rémunérations complémentaires financées sur ressources propres par les établissements publics scientifiques et techniques de recherche.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-207).
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Relations avec les collectivités territoriales
Article 48
Création d’un fonds de solidarité en faveur des départements,
communes et groupements de communes de métropole
touchés par des catastrophes naturelles
Texte du projet de loi :
Le chapitre III du titre premier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations ».
2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Dotation globale de fonctionnement », qui comprend les articles L. 1613-1 à L. 1613-5.
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles.
« Art. L. 1613-6. ─ Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
« Ce fonds est doté de 20 millions d’euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d’attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. »
Exposé des motifs du projet de loi :
En cas de survenance d’événements climatiques ou géologiques de très grande ampleur, affectant un grand nombre de collectivités locales ou d’une intensité très élevée, suscitant des dégâts majeurs, l’État fait jouer la solidarité nationale par l’attribution de subventions du programme « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour contribuer à la réparation des dégâts causés sur les biens non assurables de ces collectivités locales.
Toutefois, certains sinistres, bien qu’importants pour les collectivités territoriales concernées, ne relèvent pas d’une ampleur telle ou sont trop localisés pour qu’ils justifient la mise en œuvre de la solidarité nationale. C’est pour répondre à ces cas de figure qu’il est proposé de créer un fonds de solidarité propre aux collectivités territoriales et de leurs groupements, doté de 20 millions € par an prélevés sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle.
Les collectivités territoriales des départements et collectivités d’outre-mer, qui bénéficient par ailleurs d’un dispositif spécifique répondant aux particularités des événements climatiques et géologiques auxquels elles sont soumises, ne sont pas éligibles à ce nouveau dispositif. Sont également exclues les régions qui ne possèdent pas de biens non assurables concernés par le dispositif.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le 24 octobre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 36 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a rejeté un amendement de suppression de l’article 48, présenté par M. Jérôme Cahuzac, suivant l’avis défavorable de M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial, qui a rappelé la souplesse de la procédure de réparation des dommages causés par des sinistres au plan local, proposée par le Gouvernement.
La Commission a adopté l’article 48 sans modification.
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Après l’article 48
Suivant l’avis défavorable exprimé par le Rapporteur spécial, la Commission a rejeté un amendement de M. Michel Bouvard visant à introduire dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement un critère relatif au nombre d’étudiants inscrits dans le centre universitaire d’une commune dans laquelle ils ne résident pas de façon permanente.
Le Rapporteur spécial a émis un avis défavorable à un amendement de M. Henri Nayrou, tendant à supprimer la prise en compte, pour l’attribution de la dotation globale de fonctionnement, de la majoration par hectare dont bénéficient les communes de montagne par rapport aux autres communes. En effet, la majoration dont bénéficient les communes de montagne entre dans leurs richesses : dès lors, il est cohérent qu’elle soit prise en compte pour l’attribution de la dotation globale de fonctionnement.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jérôme Cahuzac, tendant à une revalorisation progressive de l’abattement sur la dotation globale de fonctionnement des communes au titre des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), suivant en cela l’avis défavorable du Rapporteur spécial, qui a rappelé que cet abattement n’est pas de facto appliqué.
Puis la Commission a examiné un amendement de M. Michel Bouvard, tendant à instaurer une dotation spécifique au sein de la dotation de solidarité rurale, destinée à compenser les charges d’entretien importantes assumées par des communes dotées de territoires à haute valeur patrimoniale et environnementale. Le Rapporteur spécial a émis avis défavorable à cet amendement, jugeant que plusieurs dispositifs existent déjà en faveur de ces communes, et notamment, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation « cœur de parc » qui s’élève à 3 millions d’euros pour les communes situées sur le territoire d’un parc naturel.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Dominique Baert, consistant à indexer la dotation d’intercommunalité des communautés urbaines selon les mêmes modalités que la dotation globale de fonctionnement, suivant l’avis défavorable du Rapporteur spécial, qui a indiqué que les communautés urbaines demeurent relativement bien dotées par rapport aux communautés d’agglomérations.
Puis la Commission a examiné un amendement de M. Jérôme Cahuzac, destiné à réviser les modalités de calcul du prélèvement France Télécom. Le Rapporteur spécial a concédé que ce prélèvement constituait un problème important, mais qu’il est en partie résolu grâce aux dispositions de l’article 133 de la loi de finances rectificative pour 2006, qui permet aux collectivités locales de bénéficier d’une compensation dégressive sur cinq ans, jusqu’à 2011. C’est pourquoi il a émis un avis défavorable à cet amendement.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a rejeté un amendement de M. Joël Giraud, tendant à prendre en compte les spécificités de Saint-Pierre-et-Miquelon, suivant l’avis défavorable du Rapporteur spécial, qui avait indiqué que la dotation par habitant de Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieure à la moyenne de la dotation des autres collectivités d’outre-mer. Par ailleurs, un groupe de travail planche actuellement sur la révision de sa fiscalité.
La Commission a examiné un amendement de M. Jérôme Cahuzac tendant à prendre les contraintes propres aux collectivités ultramarines des Antilles et de Guyane, liées à l’importance de l’immigration qu’elles rencontrent. Suivant l’avis défavorable du Rapporteur spécial qui a considéré que la dotation globale de fonctionnement n’avait pas à prendre en compte ce type de contraintes, qui par ailleurs, demeurent difficiles à évaluer, la Commission a rejeté cet amendement.
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Sécurité
Article additionnel après l’article 48
Prolongation de la possibilité de réaliser des opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale par bail emphytéotique administratif
Au cours de sa séance du 23 octobre 2007, la Commission a examiné l’amendement n° II-19 présenté par le Gouvernement et tendant à porter du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2008 la date limite à laquelle les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale peuvent faire l’objet d’un bail emphytéotique administratif (BEA).
M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial des crédits de la mission Sécurité, a indiqué que cette prolongation du dispositif relatif aux BEA ne revêtait qu’un caractère transitoire et était nécessaire pour permettre l’instruction des dossiers en cours. Il a émis un avis très favorable sur cet amendement.
Le Président Didier Migaud a constaté qu’il ne s’agissait que d’un report de délai.
La Commission a adopté cet amendement.
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Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 49
Modification des règles de prise en compte des aides personnelles au logement dans les ressources des demandeurs de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
Texte du projet de loi :
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’État, est déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d’insertion à concurrence d’un taux qui ne peut être inférieur à celui applicable en vertu des dispositions de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles. »
Exposé des motifs du projet de loi :
Les aides personnelles au logement sont prises en compte dans les ressources des demandeurs de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) à concurrence d’un forfait déterminé en pourcentage du revenu minimum d’insertion (RMI).
Depuis l’intervention de l’article 155 de la loi de finances pour 2006, ce forfait mensuel est calculé selon des règles différentes selon qu’il s’agisse d’un primo-demandeur ou d’un renouvellement.
Ces règles se sont révélées, à l’expérience, d’un maniement très complexe pour les caisses d’assurance maladie, instructrices des dossiers de demande de CMU-C.
La mesure proposée vise donc à unifier les règles pour l’ensemble des demandeurs de la CMU-C. Elle doit être complétée par un décret en Conseil d’État prévoyant ses modalités d’application et notamment l’harmonisation des règles relatives au calcul du forfait logement sur les taux prévus pour le forfait logement du RMI.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 14 millions €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances qui ont été examinés par la Commission le 6 novembre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 42 : M. Jean-Marie Binetruy, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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M. René Couanau, Président, ayant rappelé l’avis défavorable de M. Jean-Marie Binetruy, Rapporteur spécial, la Commission a rejeté un amendement de M. Gérard Bapt tendant à supprimer cet article.
La Commission a ensuite adopté l’article 49 sans modification.
Article 50
Conditions de prise en charge par l’État du coût des médicaments des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME)
Texte du projet de loi :
L’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 d’un médicament générique, sauf :
« 1° dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs du projet de loi :
La mesure prévoit la prise en charge à 100 % des médicaments uniquement dans les cas où les patients bénéficiaires de l'aide médicale de l'État (AME) acceptent de se voir délivrer des spécialités génériques, si elles existent, par le pharmacien. En cas de refus, l’intéressé ne bénéficie d’aucune prise en charge. Cette mesure n’emporte pas de conséquences sur le plan de la santé publique.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 5 millions €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances qui ont été examinés par la Commission le 6 novembre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 42 : M. Jean-Marie Binetruy, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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M. René Couanau, Président, ayant rappelé l’avis défavorable de M. Jean-Marie Binetruy, Rapporteur spécial, la Commission a rejeté un amendement de M. Gérard Bapt tendant à supprimer cet article.
La Commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du Rapporteur spécial (amendements n° II-174 et II-175).
La Commission a ensuite adopté l’article 50 ainsi modifié.
Article 51
Encadrement des conditions d’accès des ressortissants communautaires à l’allocation de parent isolé (API) et à l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Texte du projet de loi :
I. ─ L’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent avoir résidé régulièrement en France durant trois mois précédant la demande.
« Cette condition de résidence n’est toutefois pas opposable :
« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
« - aux ascendants, descendants et (ex-)conjoints des personnes mentionnées précédemment. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l’allocation. »
II. ─ Dans l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, après le deuxième alinéa, il est inséré cinq alinéa ainsi rédigés :
« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles ont régulièrement résidé en France durant les trois mois précédent la demande. Cette condition de résidence n’est toutefois pas opposable :
« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
« - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées précédemment.
« Les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen venues en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. »
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article a pour objet de subordonner l’accès à l’allocation de parent isolé (API) et à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à une condition de présence en France de trois mois. Cette mesure, déjà en vigueur pour l’accès au revenu minimum d’insertion (RMI) et la couverture maladie universelle, fait application de l’article 24 de la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui permet à l’État membre d’accueil de ne pas accorder de prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour sur le territoire.
De plus, comme pour le RMI, la couverture maladie universelle et l’API, les personnes résidant en France depuis moins de trois mois ou qui ne s’y maintiennent qu’au titre de la recherche d’emploi n’auront pas droit à l’AAH.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 1,2 million €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances qui ont été examinés par la Commission le 6 novembre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 42 : M. Jean-Marie Binetruy, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Marie Binetruy, Rapporteur spécial, permettant notamment de clarifier la référence à une résidence « régulière » en France, jugée trop imprécise et la notion d’ « (ex) conjoints », sans valeur juridique (amendement n° II-177).
La Commission a ensuite adopté l’article 51 ainsi modifié.
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Sports, jeunesse et vie associative
Article additionnel après l’article 51
Extension de l’assiette de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives
Au cours de sa deuxième séance du 30 octobre 2007, la Commission a examiné un amendement de M. Henri Nayrou, Rapporteur spécial des crédits la mission Sports, jeunesse et vie associative, tendant à ce que la cession des droits de diffusion des manifestations sportives à un diffuseur opérant par voie de communication électronique soit soumise à la contribution prévue à l’article 302 bis ZE du code général des impôts.
M. Henri Nayrou, Rapporteur spécial, a précisé que la contribution en question a été créée en octobre 1999, dans un scepticisme général. Mais cette contribution est un succès, son produit atteignant 40 millions d’euros. En 1999, le seul média susceptible de voir céder des droits de diffusion était la télévision. Depuis, la situation a évolué, en raison du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ainsi, le prochain appel d’offres pour la diffusion du championnat de France de football mettra sans doute en compétition des diffuseurs opérant via Internet et les téléphones mobiles. L’amendement proposé tend à élargir l’assiette de la contribution prévue à l’article 302 bis ZE du code général des impôts à la cession des droits de diffusion à tout média opérant par voie de communication électronique, et plus seulement aux télévisions. Cela permettra de fournir des recettes supplémentaires au Centre national de développement du sport. L’élargissement de l’assiette permettrait d’espérer un produit conséquent de la contribution. Pour mémoire, les droits du championnat de France de football ont été cédés pour 600 millions d’euros. Si les deux sociétés alors en lice ont fusionné depuis le dernier appel d’offre, le développement de nouveaux médias conduira sans doute à un processus au moins aussi concurrentiel.
M. Patrice Martin-Lalande a soutenu la démarche du Rapporteur spécial, estimant nécessaire d’harmoniser le régime applicable aux différents diffuseurs potentiels, afin de garantir une concurrence loyale.
M. Yves Censi a également apporté son soutien à la démarche du Rapporteur spécial, mais s’est interrogé sur l’impact de la mesure proposée sur un marché caractérisé par une certaine instabilité des offreurs.
M. Patrice Martin-Lalande a annoncé qu’il se prononcerait en faveur de l’adoption de l’amendement, mais qu’il aurait fallu, idéalement, disposer d’une étude d’impact.
M. Henri Nayrou, Rapporteur spécial, a indiqué que l’impact de la mesure proposée ne saurait être évalué avant le prochain appel d’offres.
Le Président Didier Migaud a proposé à la Commission d’adopter l’amendement, dans l’attente de plus amples informations quant à sa mise en œuvre et à son impact.
M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a précisé que l’amendement n’aurait pas d’incidence financière immédiate.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-90 Rect.).
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Travail et emploi
Article 52
Fusion du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE) avec le contrat initiative emploi (CIE)
Texte du projet de loi :
I. – Les articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail sont abrogés.
II. – Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 susmentionnées, sont abrogés à leur date d’entrée en vigueur.
III. – Les dispositions de ces articles demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l’État mentionné à l’article L. 322-4-6 du code du travail avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article organise la fusion du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise et du contrat initiative emploi.
En effet, le soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE) est destiné à favoriser l’embauche des jeunes très peu qualifiés en entreprise. Pour cette catégorie de publics, la difficulté d’accès au premier emploi et la probabilité de récurrence dans le chômage sont en effet reconnues.
Or, le contrat initiative emploi (CIE) permet de la même façon de subventionner l’embauche dans une entreprise de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Les jeunes non qualifiés, bénéficiaires d’un contrat d’insertion dans la vie sociale, ou résidant en zone urbaine sensible, sont donc incontestablement dans le champ des publics concernés par ce contrat.
Le SEJE et le CIE font donc double emploi, et le CIE ayant un objet plus large que celui du SEJE, il est proposé d’intégrer les publics actuellement bénéficiaires du SEJE dans le CIE en supprimant du code du travail les articles spécifiques au SEJE.
Par ailleurs, la possibilité de moduler, par arrêté préfectoral, l’aide attribuée à certains publics dans le cadre d’un CIE, qui n’est pas prévue dans le cadre du SEJE, permet d’améliorer l’impact du dispositif en ciblant les aides les plus élevées sur les publics prioritaires tout en diminuant le coût du dispositif pour d’autres bénéficiaires.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 83 millions €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits du programme Politiques du travail et de l’emploi de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le 25 octobre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 45 : MM. Alain Joyandet et Frédéric Lefebvre, Rapporteurs spéciaux).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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Suite aux échanges intervenus au cours de la discussion générale sur les crédits et suivant l’avis de M. Frédéric Lefebvre, Rapporteur spécial, la Commission a adopté l’article 52 sans modification.
Article 53
Suppression des exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques attachées aux contrats de professionnalisation
Texte du projet de loi :
I. ─ L’article L. 981-6 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2008.
Toutefois, les dispositions de l’article L. 981-6 du code du travail continuent à s’appliquer aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2008 et jusqu’au terme de ceux-ci.
II. ─ Les articles L. 6325-16 à L. 6325-22 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l’article L. 981-6 susmentionné, sont abrogés à leur date d’entrée en vigueur.
Exposé des motifs du projet de loi :
Les contrats de professionnalisation, s’agissant de leur régime en matière de sécurité sociale, ont peu à peu perdu leur spécificité par rapport aux contrats de travail de droit commun.
En effet, ces exonérations spécifiques sont d’un montant équivalent, pour les entreprises de moins de 20 salariés – c’est-à-dire la grande majorité de celles qui ont recours à ce type de contrat –, à celui des allégements généraux de charges qui concernent tous les salariés.
Dans ces conditions, le maintien d’un dispositif spécifique d’exonérations ne semble plus justifié.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 140 millions €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits du programme Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques de la mission Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 30 octobre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 44 : M. Gaëtan Gorce, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce, Rapporteur spécial, tendant à supprimer l’article 53. Cet article remet en cause l’exonération spécifique de cotisations patronales de sécurité sociale attachée aux contrats de professionnalisation de jeunes de moins de 26 ans ou d’un demandeur d’emploi d’au moins 45 ans, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2008. L’attractivité de ces contrats serait ainsi diminuée, aucune consultation des partenaires sociaux n’étant d’ailleurs intervenue au préalable.
M. Jean-Michel Fourgous a estimé qu’il eût été préférable que le dispositif soit maintenu, mais que les contraintes de la réduction du déficit budgétaire obligent à cette suppression.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce, Rapporteur spécial, demandant au Gouvernement de fournir au Parlement une évaluation de l’aide au remplacement de salariés partis en congé maternité ou d’adoption, au lieu de supprimer cette aide.
La Commission a ensuite adopté l’article 53 sans modification.
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Article 54
Suppression des aides au remplacement de salariés partis en formation ou en congé maternité ou d’adoption
Texte du projet de loi :
I. – Les articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2008.
L’article L. 5121-6 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprend les dispositions de l’article L. 322-9 susmentionné est abrogé à sa date d’entrée en vigueur.
II. – Les départs en formation, en congé maternité ou en congé d’adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir droit aux aides mentionnées aux articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail.
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article supprime les dispositifs d’aide au remplacement de certains salariés partis en formation ou en congé maternité ou d’adoption. Ces aides ont pour l’essentiel créé des effets d’aubaine puisque c’est davantage des raisons d’organisation de travail que financières qui rendent difficile le remplacement de salariés temporairement absents de l’entreprise.
Les départs en formation ou en congé de maternité ou d’adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continueront à ouvrir droit à l’aide.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 4,2 millions €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits du programme Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques de la mission Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 30 octobre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 44 : M. Gaëtan Gorce, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a adopté l’article 54 sans modification.
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Article 55
Réforme des aides aux prestataires de services à la personne intervenant auprès de publics « non fragiles »
Texte du projet de loi :
I. – La première phrase du III bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« III bis. – Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées en tout ou partie des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales si elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, dans le cadre d’un barème dégressif déterminé par décret tel que l’exonération soit totale pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance et devienne nulle pour les rémunérations égales ou supérieures au salaire minimum de croissance majoré de 140 p. 100 à compter du 1er janvier 2008 et de 100 p. 100 à compter du 1er janvier 2009. »
II. – Le même III bis de l’article précité est abrogé à compter du 1er janvier 2010.
Exposé des motifs du projet de loi :
Les services à la personne sont un secteur en fort développement qui bénéficie de nombreuses aides et exonérations fiscales et sociales, ainsi que du travail de coordination et de structuration du secteur animé par l’Agence nationale des services à la personne.
Le présent article prévoit un retour progressif à des conditions de droit commun pour les prestataires agréés de services à la personne intervenant auprès de publics « non fragiles ».
Les entreprises concernées continueront de bénéficier d’une réduction spécifique dégressive de cotisations de sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2010, date à compter de laquelle elles bénéficieront des allègements généraux de cotisations de sécurité sociale de droit commun.
La réforme ne s’applique pas aux exonérations spécifiques relatives aux prestations effectuées auprès des publics dits « fragiles » que sont les personnes de plus de 70 ans, les personnes dépendantes, invalides, handicapées ou ayant un enfant handicapé, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 20 millions €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits du programme Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques de la mission Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 30 octobre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 44 : M. Gaëtan Gorce, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Laurent Hénart, proposant une nouvelle rédaction de cet article. Il s’agit de maintenir les exonérations spécifiques dont bénéficient les prestataires de services à la personne pour l’ensemble des prestataires de services agréés intervenant auprès de publics fragiles. Le développement des services à la personne a conduit à des créations d’emploi importantes, les objectifs fixés pour 2006 ayant été atteints. Une évaluation fournie au Parlement permettrait d’optimiser le dispositif et de mesurer son impact sur les finances publiques.
La Commission, après avis favorable de M. Gaëtan Gorce, Rapporteur spécial, a adopté cet amendement (amendement n° II-86 Rect.) et l’article 55 ainsi modifié.
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Article 56
Prorogation des aides à l’emploi en faveur des employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants
Texte du projet de loi :
L’article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après le mot : « effectuées » sont insérés les mots : « par l’ensemble de leurs salariés », et après les mots : « décembre 2007 » sont insérés les mots : « et pour les périodes d’emplois effectuées par leurs salariés, à compter du 1er janvier 2008, dans la limite de trente équivalents temps plein salariés et dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 » ;
2° Dans les cinquième et sixième alinéas du même I, les mots : « Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2007 ».
3° Dans le septième alinéa du même I, les mots : « Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
4° Dans le II, les mots : « du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « postérieure au 1er juillet 2004 ».
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article pérennise les aides à l’emploi en faveur du secteur des hôtels, cafés et restaurants, dans la limite des 30 premiers salariés de l’entreprise. Le nombre de 30 salariés est destiné à placer l’aide en-deçà du seuil de minimis fixé par la réglementation européenne en matière d’aides d’État.
Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à 555 millions €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits du programme Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques de la mission Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 30 octobre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 44 : M. Gaëtan Gorce, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gaëtan Gorce, Rapporteur spécial, proposant une prolongation pour un an des aides à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants dont le montant atteint 800 millions par an. S’il n’apparaît pas souhaitable de supprimer ces mesures, il n’est pas souhaitable non plus de la pérenniser, en raison de l’insuffisance de l’information sur leur efficacité qui semble, en tout état de cause, faible en terme de créations d’emploi.
La Commission a rejeté cet amendement et adopté l’article 56 sans modification.
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Article 57
Suppression de l’allocation équivalent retraite (AER)
Texte du projet de loi :
I. – L’article L. 351-10-1 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2008.
Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) reprennent les dispositions de l’article L. 351-10-1 susmentionné, sont abrogés à leur date d’entrée en vigueur.
II. – Les allocataires qui, au 1er janvier 2008, bénéficient de l’allocation prévue par l’article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu’à l’expiration de leurs droits.
Exposé des motifs du projet de loi :
Dans le cadre du plan pour l’emploi des seniors, il est proposé de mettre fin aux multiples dispositifs de cessation précoce d’activité mis en place au cours du temps. Le présent article supprime ainsi l’allocation équivalent retraite (AER), en abrogeant l’article L. 351-10-1 du code du travail. Toutefois, cette abrogation ne concerne que les nouveaux entrants potentiels ; l’allocation est préservée pour les personnes qui en sont déjà bénéficiaires.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 60 millions €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits du programme Politiques du travail et de l’emploi de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le 25 octobre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 45 : MM. Alain Joyandet et Frédéric Lefebvre, Rapporteurs spéciaux).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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Suite aux échanges intervenus au cours de la discussion générale sur les crédits et suivant l’avis de M. Frédéric Lefebvre, Rapporteur spécial, la Commission a adopté l’article 57 sans modification.
Article 58
Modification du régime des exonérations en faveur des zones de revitalisation rurales (ZRR) et des zones de redynamisation urbaines (ZRU)
Texte du projet de loi :
I. ─ Dans le I de l’article L. 322-13 du code du travail ainsi que dans le I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 9 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) :
1° Les mots : « dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 » sont remplacés par les mots : « conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 p. cent et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 p. cent » ;
2° La référence à l’article 1031 du code rural est remplacée par la référence à l’article L. 741-10 de ce même code.
II. ─ Les dispositions des articles L. 322-13 du code du travail et L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° du I sont applicables aux contrats de travail dont la date d’effet est postérieure au 1er janvier 2008. Les exonérations applicables aux contrats de travail ayant pris effet avant cette date restent régies par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Exposé des motifs du projet de loi :
Le I du présent article plafonne à 2,4 fois le SMIC le niveau de salaire ouvrant droit aux exonérations ciblées en faveur des zones de revitalisation rurales et des zones de redynamisation urbaines et institue un mécanisme de dégressivité de ces exonérations à partir de 1,5 fois le SMIC pour éviter tout effet de seuil à partir duquel l’employeur serait incité à ne pas augmenter les salaires.
Cette mesure permet de limiter l’aide de l’État pour les salariés ayant des revenus élevés, afin de concentrer l’intervention publique sur l’embauche de salariés initialement moins qualifiés ou moins productifs, pour lesquels une aide à l’embauche peut réellement faire la différence, et permettre de créer un emploi qui ne l’aurait pas été autrement.
Le II précise que les modifications prévues par le présent article ne s’appliquent qu’aux contrats conclus après le 1er janvier 2008.
Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 16 millions €.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits du programme Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques de la mission Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 30 octobre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 44 : M. Gaëtan Gorce, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce, Rapporteur spécial, tendant à la suppression de cet article qui tend à instaurer un barème dégressif plafonné pour l’exonération de cotisations sociales patronales de sécurité sociale, pour les emplois créés en zones de revitalisation rurale ou urbaine. L’enjeu de cette aide est très important pour les territoires concernés. Il est proposé une diminution de l’aide accordée sans qu’au demeurant le coût de cette dernière soit indiqué.
M. Jean-Michel Fourgous a souligné, d’une part, que c’est pour procéder à ce type de calcul qu’un office parlementaire d’évaluation budgétaire devrait être créé, et, d’autre part, que cet article 58 est cohérent avec la contrainte de réduction du déficit budgétaire.
M. Pierre Morel-A-l’Huissier a souligné que la mise en place du barème dégressif plafonné s’inscrit dans la ligne de l’article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
La Commission a rejeté cet amendement et adopté l’article 58 sans modification.
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Article 59
Contribution du Fonds unique de péréquation (FUP)
au financement de l’allocation de fin de formation
Texte du projet de loi :
I. – 1° L’article L. 351-10-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. »
2° L’article L. 5423-7 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) reprend les dispositions de l’article L. 351-10-2 précité, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. »
II. – L’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° De l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 351-10-2 du code du travail et par l’article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
« 7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées ».
2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l'État et de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ».
III. – Il est institué en 2008, au bénéfice du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de la loi n° 82 939 du 4 novembre 1982, un prélèvement de 200 millions d’euros sur le fonds national mentionné à l’article L. 961-13 du code du travail et à l’article L. 6332-18 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Le prélèvement est opéré en deux versements, le premier avant le 1er juin 2008 et le second avant le 1er décembre 2008. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
IV. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Exposé des motifs du projet de loi :
La mesure proposée a pour objet :
– de faire financer par le Fonds de solidarité l’allocation de fin de formation, dispensée aux demandeurs d’emploi à l’expiration de leurs droits à l’assurance-chômage, lorsqu’ils suivent une formation qualifiante leur permettant d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement ;
– d’instituer un prélèvement de 200 millions € sur le fonds mentionné à l’article L. 961-13 du code du travail, qui recueille les excédents de ressources des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et organise la péréquation des sommes dédiées à la professionnalisation et au congé individuel de formation, vers le Fonds de solidarité, en vue du paiement de cette allocation.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits du programme Politiques du travail et de l’emploi de la mission Travail et emploi qui ont été examinés par la Commission le 25 octobre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 45 : MM. Alain Joyandet et Frédéric Lefebvre, Rapporteurs spéciaux).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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Suite aux échanges intervenus au cours de la discussion générale sur les crédits et suivant l’avis de M. Frédéric Lefebvre, Rapporteur spécial, la Commission a adopté l’article 59 sans modification.
Ville et logement
Article 60
Harmonisation des taux de cotisation employeurs
au Fonds national d’aide au logement (FNAL)
Texte du projet de loi :
Le cinquième alinéa de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article a pour objet d’achever l’alignement des taux de cotisation des employeurs publics au Fonds national d’aide au logement (FNAL) sur ceux du secteur privé, déjà engagé dans la loi de finances pour 2007.
Actuellement, les cotisations employeurs au FNAL, définies à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, sont les suivantes :
– une cotisation assise sur les salaires plafonnés, fixée au taux de 0,1 %, due par tous les employeurs, qu’ils soient publics ou privés ;
– une contribution assise sur la totalité des salaires, due par l’ensemble des employeurs occupant au moins vingt salariés, à l’exception de ceux relevant du régime agricole ; le taux de cette cotisation s’élève à 0,4 % pour les employeurs privés et 0,2 % pour l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs.
L’article vise à porter à 0,4 % le taux de cette seconde contribution pour les employeurs publics, après un premier relèvement de 0 à 0,2 % effectué en 2007.
La contribution supplémentaire ainsi demandée permet d’accroître les ressources du FNAL à hauteur de 131 millions € et répond à un souci d’équité, en supprimant une différence de traitement qui n’est plus justifiée.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Ville et Logement, qui ont été examinés par la Commission le 13 novembre 2007 (rapport n° 276, annexe n° 47 : M. François Scellier, Rapporteur spécial).
Il a fait l’objet d’un commentaire dans l’annexe précitée.
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La Commission a adopté l’article 60 sans modification.
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Article additionnel après l’article 60
Aménagement des conditions de participation des communes à l’accueil des gens du voyage par la réalisation d’aires d’accueil
La Commission a ensuite examiné l’amendement n° II-67 du Gouvernement tendant à donner un délai supplémentaire aux communes qui ont manifesté leur volonté de se conformer à leurs obligations en termes de développement d’aires d’accueil des gens du voyage, tout en réduisant la part des dépenses prises en charge par l’État pendant la période complémentaire, de 70 % à 50 %.
M. François Scellier, Rapporteur spécial des crédits de la mission Ville et Logement, a présenté l’amendement en précisant que le délai de réalisation des aires serait prolongé jusqu’au 31 décembre 2008 et que l’État pourrait assurer la maîtrise d’ouvrage de la réalisation d’aires dites de « grand passage ». Il s’est déclaré favorable à cet amendement.
M. René Couanau a considéré que l’attribution à l’État de la maîtrise d’ouvrage des aires dites de « grand passage » pose la question des emprises foncières en cause. Il est indispensable de consulter les collectivités territoriales et dans l’attente des éclaircissements que doit apporter le Gouvernement sur ce point, il a annoncé son abstention.
Le Président Didier Migaud a précisé que ces aménagements ne pourraient être réalisés que dans le cadre des règles d’urbanisme existantes.
La Commission a adopté cet amendement.
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Avances à l’audiovisuel public
Article additionnel après l’article 60
Prolongation du dégrèvement de redevance audiovisuelle en faveur des mutilés, invalides et personnes atteintes d’une invalidité ou d’une infirmité d’au moins 80 %
Au cours de sa première séance du 24 octobre 2007, la Commission a examiné un amendement de M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial de la mission Avances à l’audiovisuel public.
M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial, a expliqué que, lors de la réforme de la redevance audiovisuelle de 2004, l’alignement de la collecte sur celle de la taxe d’habitation a eu pour effet de faire rentrer dans l’assiette d’imposition un certain nombre de redevables déjà assujettis à la taxe d’habitation mais jusqu’alors exonérés de redevance. Afin d’aménager une transition pour cette population de contribuables, principalement composée de personnes de plus de 65 ans, le Parlement avait accepté de prolonger trois ans de plus l’exonération dont ils bénéficiaient et qui prend fin à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, il serait légitime de pérenniser le dégrèvement de redevance pour la part la plus fragile de ces contribuables, qui ne représentaient que 27 866 foyers en 2006, à savoir les mutilés, invalides ou personnes atteintes d’une invalidité ou d’une infirmité d’au moins 80 %. La situation de handicap lourd de ces contribuables, pour lesquels la télévision et la radio jouent un rôle crucial, justifie le maintien du dégrèvement dont ils bénéficient. Le coût de l’amendement, limité à 3 millions d’euros, ne serait pas de nature à perturber la collecte de la redevance audiovisuelle.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-23).
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Après l’article 60
La Commission a examiné un amendement de M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial, indexant l’évolution annuelle du montant de la redevance audiovisuelle sur l’indice des prix à la consommation à compter du 1er janvier 2009.
M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial, a indiqué que le montant de la redevance audiovisuelle n’a pas été modifié depuis 2002 alors que les ressources affectées aux sociétés de l’audiovisuel public augmentent régulièrement. Ainsi, conformément aux engagements de l’État, l’augmentation annuelle moyenne de la redevance affectée à France Télévisions est de 3 % sur la période 2007–2010. Si le projet de loi de finances garantit des ressources suffisantes pour les sociétés audiovisuelles en 2008 et ne justifie donc nullement d’augmenter la redevance l’an prochain, un besoin de financement apparaît pour 2009 et les années ultérieures. Le montant de la redevance française, par ailleurs l’un des plus faibles d’Europe, pourrait ainsi être réévalué à compter de 2009, en liaison avec la réflexion en cours sur les objectifs et les moyens du service public de l’audiovisuel et les modifications des contrats d’objectifs et de moyens qu’elle pourrait induire. L’indexation sur l’inflation serait une décision raisonnable, les coûts de production et de diffusion de la télévision augmentant plus fortement que l’indice des prix à la consommation.
M. Jean-Marie Binetruy s’est interrogé sur la démarche du Rapporteur spécial, lequel propose à la commission des Finances de faire l’inverse de ce qu’a tout récemment décidé la commission des Affaires culturelles.
M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial, a confirmé qu’il lui paraissait opportun de ne pas augmenter le montant de la redevance en 2008, mais de prévoir son indexation annuelle sur l’inflation à partir de 2009, ne serait-ce que pour être cohérent avec les engagements pris par l’État dans les contrats d’objectifs et de moyens.
La Commission a rejeté cet amendement
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jérôme Cahuzac tendant à ce que l’avis d’imposition de la redevance audiovisuelle soit émis avec celui de l’impôt sur le revenu.
Considérant que la réforme de la redevance a été une erreur, ne serait-ce qu’en permettant les effets pervers évoqués dans l’amendement précédent, M. René Couanau a reconnu une certaine confusion parmi les contribuables. Ces derniers peinent souvent à faire la différence entre la redevance audiovisuelle et les impôts locaux. La redevance doit être découplée de la collecte de la taxe d’habitation et gagnerait à être exigée au même moment que l’impôt sur le revenu.
Comprenant les réserves exprimées, M. Richard Dell’Agnola a toutefois fait observer que tous les Français ne payaient pas l’impôt sur le revenu et que la mise en œuvre de l’amendement pourrait se révéler complexe. Les contribuables pourraient associer la redevance affectée aux sociétés de l’audiovisuel public à l’impôt sur le revenu, cette confusion étant elle-même gênante.
Relevant que la confusion avec les impôts locaux était tout aussi problématique, le Président Didier Migaud a précisé que tous les Français déclaraient et recevaient une feuille d’imposition au titre de l’imposition sur le revenu.
Répondant à une question de M. Jean-Marie Binetruy, le Président Didier Migaud a indiqué que l’amendement ne changeait rien à la situation des contribuables non imposables et simplifiait les règles d’imposition pour nos concitoyens.
M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial, a expliqué que l’amendement remettait en cause la réforme de la collecte, qui résultait des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) comme de la mise en œuvre de différents rapports. Les vertus de cette réforme sont nombreuses : économie importante sur les coûts de collecte, suppression du service de la redevance, possibilité de paiement mensualisé… Certes, des progrès peuvent être faits dans la présentation. Mais les deux avis d’imposition distinguent déjà très clairement, sur deux pages différentes, la ressource affectée aux sociétés de l’audiovisuel public de la taxe recouvrée au profit des collectivités territoriales. L’envoi de 22 millions de plis a déjà un coût, qu’il ne s’agit pas de multiplier.
Le Président Didier Migaud a précisé que l’amendement ne visait à revenir ni sur la réforme du service de la redevance ni sur les travaux de la MEC, mais à simplifier les règles de collecte pour un coût inchangé.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur spécial, la Commission a rejeté cet amendement.
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Au cours de sa séance du 13 novembre 2007, la Commission a adopté l’ensemble du projet de loi de finances pour 2008 ainsi modifié.
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Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
SECONDE PARTIE |
SECONDE PARTIE |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES |
TITRE PREMIER : |
TITRE PREMIER : |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008 |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008 |
I. Crédits des missions |
I. Crédits des missions |
Article 33 |
Article 33 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 358 884 142 503 euros et de 354 972 214 061 euros, con-formément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. |
Il est ouvert… …présente loi. (voir état B infra) |
Article 34 |
Article 34 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 976 352 607 euros et de 1 900 686 607 euros, con-formément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. |
(voir état C infra) |
Article 35 |
Article 35 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 148 256 940 343 euros et de 147 889 940 343 euros, con-formément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. |
Sans modification. |
II. Autorisations de découvert |
II. Autorisations de découvert |
Article 36 |
Article 36 |
I.─ Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2008, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 933 609 800 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. |
Sans modification. |
II.─ Les autorisations de découvert accordées au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, pour 2008, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. |
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TITRE II : |
TITRE II : |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007 |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007 |
Article 37 |
Article 37 |
Le plafond des autorisations d’emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : |
Sans modification. |
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE PLAFOND I. Budget général 2 206 737 Affaires étrangères et européennes 16 082 Agriculture et pêche 36 590 Budget, comptes publics et fonction publique 150 780 Culture et communication 11 865 Défense 426 429 Écologie, développement et aménagement durables 86 793 Économie, finances et emploi 16 365 Éducation nationale 1 005 891 Enseignement supérieur et recherche 150 207 Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement 609 Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 190 570 Justice 72 094 Logement et ville 3 145 Santé, jeunesse et sports 7 044 Services du Premier ministre 7 550 Travail, relations sociales et solidarité 24 723
II. Budgets annexes 12 298 Contrôle et exploitation aériens 11 290 Publications officielles et information administrative 1 008
Total général 2 219 035 |
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TITRE III : |
TITRE III : |
REPORTS DE CRÉDITS |
REPORTS DE CRÉDITS |
Article 38 |
Article 38 |
Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes programmes par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports seront inscrits dans les programmes correspondants en projet de loi de finances pour 2008 figurant dans le tableau ci-dessous. |
Sans modification. |
intitulé du programme 2007 intitulé de la mission intitulé du programme 2008 intitulé de la mission Équipement des forces Défense Équipement des forces Défense Gestion fiscale et financière Gestion et contrôle des Gestion fiscale et financière Gestion des Stratégie économique Stratégie économique Stratégie des Gestion des Concours spécifiques Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques Relations avec les collectivités territoriales Gendarmerie nationale Sécurité Gendarmerie nationale Sécurité Veille et sécurité sanitaires Sécurité sanitaire Veille et sécurité sanitaires Sécurité sanitaire |
Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I.– Mesures fiscales et | |
Article 39 A (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 février 2008, un rapport évaluant l’utilisation et l’impact économique et social des dispositions permettant à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant. | ||
(Amendement n° II-233) | ||
Article 39 B (nouveau) | ||
I.– Dans le 1 de l’article 199 decies H du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par deux fois par l’année : « 2015 ». II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
(Amendement n° II-234) | ||
Code général des impôts |
Article 39 |
Article 39 |
Article 244 quater B |
I.– L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : |
I.– Alinéa sans modification. |
A. – Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
A. – Sans modification. | |
I.– Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. d'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées. Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 dans les mêmes conditions. En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport. |
« I.– Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. « Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % lorsque l’entreprise n’a pas bénéficié d’un crédit d’impôt au titre d’aucune des cinq années précédentes et qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années. « Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements men-tionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. ». |
|
A bis.– Dans le e bis du II, les mots : « et de certificats d’obtention végétale » sont remplacés par les mots : « alors même que ces derniers ne sont pas liés à la réalisation d’opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche ; ». | ||
(Amendement n° II-235) | ||
À l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 16 000 000 euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées. |
||
Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupe-ments visés à la dernière phrase de l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume. |
||
Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. |
||
Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment. |
||
La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée pour chaque entreprise à 100 000 euros par période de trois ans consécutifs. |
||
…………………………………………. |
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B. – Le III est ainsi modifié : |
B. – Sans modification. | |
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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III.– Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. |
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées. » ; |
|
En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert. |
2° Le second alinéa est supprimé. |
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IV, IV bis, IV ter, V (Dispositions périmées). |
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VI.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile. |
||
Article 223 O |
||
1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : |
II.– Le b du 1 de l’article 223 O du même code est ainsi rédigé : |
II.– Sans modification. |
a. des crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ; |
||
b. des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité. |
« b. des crédits d’impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater B ; les dispo-sitions de l’article 199 ter B s’appli-quent à la somme de ces crédits d’impôt ; ». |
|
Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes. |
||
Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé ; |
||
…………………………………………. |
||
Livre des procédures fiscales Article L. 80 B |
||
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : |
||
1º Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; |
||
2º Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui : |
||
a. Disposition devenue sans objet ; |
||
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies ou 44 octies A du code général des impôts. |
||
La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. |
||
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent 2º, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ; |
||
3º Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2º, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. |
III.– Dans le 3° de l’article |
III.– Sans modification. |
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 3º |
||
IV.– Après l’article L. 13 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 CA ainsi rédigé : |
IV.– Sans modification. | |
« Art. L. 13 CA. – Le contrôle sur demande prévu à l’article L. 13 C, en tant qu’il porte sur le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. » |
||
IV bis.– Le premier alinéa de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt définies à l’article 244 quater B du code général des impôts peut être vérifiée par le ministère de la recherche à son initiative ou à la demande de l’administration des impôts. « En cas d’intervention de ce ministère et après débat oral et contradictoire, l’entreprise est informée des résultats de son contrôle et dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations. » | ||
(Amendement n° II-236) | ||
V.– Les dispositions des I, II et IV s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008. |
V.– Sans modification. | |
VI.– Les dispositions du III sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008. |
VI.– Sans modification. | |
VII.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Amendement n° II-235) | ||
Code général des impôts |
Article 40 |
Article 40 |
Article 44 sexies-0 A |
I.– Le 3° de l’article 44 |
Sans modification. |
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de déve-loppement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : |
||
1º elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ; |
||
2º elle est créée depuis moins de huit ans ; |
||
3º elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de déve-loppement ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ; |
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ; |
|
2° Il est complété par un b ainsi rédigé : |
||
« b. ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 25 % au moins par un étudiant, par une personne titulaire depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou par une personne affectée à des activités d’enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé, au cours de sa scolarité ou dans l’exercice de ses fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme mentionné à l’article L. 613-1 du code de l’éducation ou un diplôme d’ingénieur. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supé-rieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement su-périeur ; ». |
||
4º son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins : |
||
a. par des personnes physiques ; |
||
b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; |
||
c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ; |
||
d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de déve-loppement ; |
||
e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ; |
||
5º elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'ac-tivités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. |
||
II.– Les dispositions du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. |
||
Article 40 bis (nouveau) | ||
I.– Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés. | ||
II.– L’article L. 182 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l’article 978 du code général des impôts et » sont supprimés ; 2° Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ». | ||
III.– En contrepartie, dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ». | ||
IV.– Les dispositions des I à III s’appliquent aux opérations d’achat et de cession réalisées à compter du 1er janvier 2009. | ||
V.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
(Amendement n° II-243) | ||
Article 40 ter (nouveau) | ||
I.– Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l’exception des collectivités locales », sont insérés les mots : « de leurs régies personnalisées ». | ||
II.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une augmentation, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
(Amendement n° II-237) | ||
Article 40 quater (nouveau) | ||
I.– Le 4° de l’article 1464 A du code général des impôts est ainsi modifié : | ||
1° Le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucune condition d’entrée n’est requise pour ceux de ces établissements dont le nombre de séances affectées à la diffusion d’œuvres d’art et d’essai représente au moins 50 % des séances totales annuelles. » | ||
II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
(Amendement n° II-238) | ||
Article 40 quinquies (nouveau) | ||
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zb. ainsi rédigé : | ||
« zb. Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties. » (Amendement n° II-239) | ||
Article 40 sexies (nouveau) | ||
I.– Le a du 2 du I ter de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Toutefois, il n’y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, d’un | ||
II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
(Amendement n° II-240) | ||
Article 40 septies (nouveau) | ||
Le deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | ||
1° Les mots : « avant le 1er juillet 2002 » sont supprimés ; | ||
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les communes ne percevant pas l’aide de l’association ayant pour but la protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie correspondante peuvent instituer cette taxe ». | ||
(Amendement n° II-241) | ||
2. AUTRES MESURES |
2. AUTRES MESURES | |
Agriculture, pêche, |
Agriculture, pêche, | |
Article 41 |
Article 41 | |
Dans le deuxième alinéa de l’article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2007, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2008, à 1,7 % ». |
Sans modification. | |
Développement et régulation économiques |
Développement et régulation économiques | |
Article 42 |
Article 42 | |
Pour 2008, l’augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie prévue par le deuxième alinéa du II de l’article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %. Toutefois, n’ont pas droit à une augmentation les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d’une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle. |
Sans modification. | |
Loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Article 71 …………………………………………. |
Article 43 |
Article 43 |
E.– I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants : |
||
1° Mécanique ; |
||
2° Matériels et consommables de soudage ; |
||
3° Décolletage ; |
||
4° Construction métallique ; |
||
5° Matériels aérauliques et thermiques. |
||
Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. |
||
Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. |
||
Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels. |
||
II.– La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits. |
||
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes : |
||
1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ; |
||
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : |
||
a) Soit en lui fournissant les matières premières ; |
||
b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; |
||
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; |
« I.– Le E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003–1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : | |
3° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa. |
« 1° Dans le 1° du I, le mot : « mécanique » est remplacé par les mots : « systèmes mécaniques » ; | |
…………………………………………. |
« 2° Dans le premier alinéa du IV, les mots : « de la mécanique » sont remplacés par les mots : « des systèmes mécaniques ». » | |
Le VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification. | |
VII.– Le taux de la taxe est fixé comme suit : |
« Le taux de la taxe est fixé comme suit : |
Alinéa sans modification. |
1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,1 % ; |
« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique : 0,1 % ; |
« 1° Pour… |
« 2° Pour les matériels et consommables de soudage et les produits du décolletage : 0,112 % ; |
Alinéa sans modification. | |
2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,275 % ; |
« 3° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,3 % ; |
Alinéa sans modification. |
3° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %. |
« 4° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %. » |
Alinéa sans modification. |
…………………………………………. |
||
La perte de recettes pour les centres techniques industriels est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe addtionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts. | ||
(Amendement n° II-176 rect.) | ||
Article 43 bis (nouveau) | ||
I.– L’article L. 411-9 du code du tourisme est ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 411-9 – Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d’entreprise et qui ne relèvent pas d’un organisme paritaire mentionné à l’article L. 411-20, les aides aux vacances peuvent être attribuées à tous les salariés, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu’elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l’avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l’article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour les salariés obéissant à la condition de ressources fixée à l’article L. 411-4 ; à 10 % pour les salariés dont le revenu fiscal de référence est supérieur à cette condition de ressources. » | ||
II.– Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2008. | ||
III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
IV.– Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
(Amendement n° II-171) | ||
Écologie, développement |
Écologie, développement | |
Article 44 |
Article 44 | |
Code général des impôts |
I.– Le IV de l’article 1609 |
I.– Alinéa sans modification. |
I.– À compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée « taxe d'aéroport » est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier. |
||
II.– La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client. |
||
III.– La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K. |
||
IV.– Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève. |
||
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) nº 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires. |
||
Classe Nombre d’unités de trafic de l’aérodrome ou de système portuaire 1 À partir de 10 000 001 2 de 4 000 001 à 10 000 000 3 de 5 001 à 4 000 000 |
1° Dans le tableau du deuxième alinéa, les nombres : « 4 000 001 » et : |
1° Sans modification. |
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit : |
||
Classe 1 2 3 Tarif par passager de 4,3 à 9,5 euros de 3,5 à 9 de 2,6 à 11 euros |
||
Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. |
||
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. |
||
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité – incendie – sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant. |
|
(Amendement n° II-2 rect.) |
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure. |
||
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. |
||
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l’aviation civile. |
3° Dans le dixième alinéa, les mots : |
3° Sans modification. |
II.– Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : |
II.– Alinéa sans modification. | |
« IV bis.– À compter du 1er jan-vier 2008, le tarif par passager de la taxe d’aéroport fait l’objet d’une majoration fixée, dans la limite d’un montant de 1 euro, par arrêté pris par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l’aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration. |
« IV bis.– À compter… …cette (Amendement n° II-3 rect.) | |
« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de la classe 3 pour le financement des missions mentionnées au IV, ainsi qu’aux exploitants d’aérodromes ne relevant pas des classes d’aérodromes mentionnées au IV. |
Alinéa sans modification. | |
« Ce produit est reversé par les agents comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » à ces bénéficiaires par décision du ministre chargé de l’aviation civile. » |
« Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l’agent comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », après arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. » (Amendement n° II-4 rect.) | |
III.– Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé : |
III.– Sans modification. | |
V.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. |
« La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l’article 302 bis K. » |
|
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile. |
||
VI.– Les dispositions des I à V sont applicables aux aérodromes appartenant à l'État en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières suivantes : |
IV.– Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : « Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des I à IV et du V ». |
IV.– Sans modification. |
1° le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur à 400 000 ; |
||
2° sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination ; |
||
3° la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 euro par passager effectuant un vol intérieur à la Polynésie française. |
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Immigration, asile et intÉgration |
Immigration, asile et intÉgration | |
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Article L. 211-8 |
Article 45 |
Article 45 Sans modification. |
Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre. |
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Recherche et enseignement supérieur |
Recherche et enseignement supérieur | |
Loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) Article 24 |
Article 46 |
Article 46 |
I.– 1. a) Les pôles de compé-titivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'ensei-gnement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation. |
Sans modification. | |
b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants : |
||
– les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ; |
||
– les perspectives économiques et d'innovation ; |
||
– les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. |
||
La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement re-groupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement. |
||
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
||
2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supé-rieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes. |
||
Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent. |
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b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'État en fonction des critères suivants : |
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– nature de la recherche et du développement prévus ; |
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– modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ; |
||
– complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ; |
||
– impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ; |
||
– réalité des débouchés économiques ; |
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– impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ; |
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– complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ; |
||
– qualité de l'évaluation prévi-sionnelle des coûts ; |
||
– viabilité économique et financière ; |
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– implication, notamment finan-cière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. |
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3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007. |
Dans le 3 du I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la date : « 31 décembre 2007 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 ». |
|
…………………………………………. |
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Article 47 |
Article 47 | |
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 |
Le V de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé : |
Sans modification. |
I.– Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. |
||
…………………………………………. |
||
V.– L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au I. |
« V.─ L’exonération prévue au I est applicable au plus jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise. Toutefois, si au cours d’une année l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l’article 44 sexies OA du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l’exonération prévue au I pour l’année considérée et pour les années suivantes tant qu’elle ne satisfait pas à l’ensemble de ces conditions. |
|
« Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l’avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article. » |
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…………………………………………. |
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Article 47 bis (nouveau) | ||
Après l’article L. 421-1 du code de la recherche, il est inséré un article L. 421-1-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 421-1-1. – Dans un délai de six mois, le Gouvernement présentera un rapport aux commissions des finances de chacune des assemblées pour déterminer les conditions dans lesquelles “les personnels titulaires des établissements publics scientifiques et technologiques de recherche pourront percevoir des rémunérations complémentaires financées sur les ressources autres que celles provenant de la subvention pour charge de service public, ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil d’administration desdits établissements fixera les critères d’attribution de ces rémunérations complémentaires.” » (Amendement n° II-207) | ||
Relations avec les collectivités territoriales |
Relations avec les collectivités territoriales | |
Article 48 |
Article 48 | |
Code général des collectivités territoriales PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Le chapitre III du titre premier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
Sans modification. |
…………………………………………. |
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LIVRE VI DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES TITRE PREMIER |
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…………………………………………. |
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CHAPITRE III DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT |
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations ». |
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…………………………………………. |
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2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Dotation globale de fonctionnement », qui comprend les articles L. 1613-1 à L. 1613-5. |
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3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée : |
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« Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles. |
||
« Art. L. 1613-6. – Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves. |
||
« Ce fonds est doté de 20 millions d’euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement. |
||
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d’attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. » |
||
Sécurité | ||
Article 48 bis (nouveau) | ||
Les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale, dont le principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision du ministre de la défense, peuvent faire l’objet d’un bail emphytéotique administratif dans les conditions prévues à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales jusqu’au 31 décembre 2008. (Adoption de l’amendement n° II-19 du Gouvernement) | ||
Solidarité, insertion et Égalité des chances |
Solidarité, insertion et égalité des chances | |
Article 49 |
Article 49 | |
Code de la sécurité sociale Article L. 861-2 |
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par les deux phrases suivantes : |
Sans modification. |
L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte, conformément aux dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application, pour les premières demandes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du présent code à compter du 1er janvier 2006. |
« Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’État, est déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d’insertion à concurrence d’un taux qui ne peut être inférieur à celui applicable en vertu des dispositions de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles. » |
|
Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé. |
||
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2. |
||
Code de l’action sociale et des familles |
Article 50 |
Article 50 |
Article L. 251-2 |
L’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification. |
La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : |
||
1º Les frais définis aux 1º , 2º , 4º , 6º , de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ; |
||
2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article. |
||
Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1º à 4º, 10º, 11º, 15º et 16º de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. |
||
Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret. |
||
« La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 d’un médicament générique, sauf : |
Alinéa sans modification. | |
« 1° dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ; |
Alinéa sans modification. | |
« 2° lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ; |
« 2° lorsqu’il existe des médicament génériques... (Amendement n° II-174) | |
« 3° dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. » |
« 3° dans le cas prévu au troisième alinéa… (Amendement n° II-175) | |
Article 51 |
Article 51 | |
Code de la sécurité sociale Article L. 524-1 |
I.– L’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
I.– Le troisième alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les six alinéas suivants : |
Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants. |
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'État. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4º de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due. |
||
L'allocation de parent isolé est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui seront fixées par décret. Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation. |
« L’allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret. » ; |
« L’allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret. |
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent avoir résidé régulièrement en France durant trois mois précédant la demande.
|
« Elle bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable : | |
« – aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; |
« – aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; | |
« – aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ; |
« – aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ; | |
« – aux ascendants, descendants et (ex-)conjoints des personnes mentionnées précédemment. » ; |
« – aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. | |
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l’allocation. » |
« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres états parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l’allocation de parent isolé. » | |
L’État verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention corres-pondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5. |
||
Article L. 821-1 |
II.– Dans l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, après le deuxième alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés : |
II.– Après le deuxième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : |
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. |
||
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvel-lement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. |
||
« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles ont régulièrement résidé en France durant les trois mois précédent la demande. Cette condition de résidence n’est toutefois pas opposable : |
« L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable : | |
« – aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; |
« – aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; | |
« – aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ; |
« – aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ; | |
« – aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées précédemment. |
« – aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. | |
« Les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen venues en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. » |
« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États membres parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrées en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. » | |
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. |
||
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. |
||
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. |
||
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité. |
||
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. |
||
« III.– Dans le II de l’article 25 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ». | ||
« IV.– Dans la première phrase du huitième alinéa de l’article | ||
(Amendement n° II-177) | ||
Sports, jeunesse et | ||
Article 51 bis (nouveau) | ||
L’article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié : | ||
1° Dans le premier alinéa, les mots : « un service de télévision » sont remplacés par les mots : « un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ; | ||
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Est également soumise à cette contribution la cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l’accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.» (Amendement n° II-90 rect.) | ||
Travail et emploi |
Travail et emploi | |
Code du travail |
Article 52 |
Article 52 |
Article L. 322-4-6 et Articles L. 322-4-6-1 à L. 322-4-6-5 (Voir annexe) |
I.– Les articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail sont abrogés. |
Sans modification. |
Articles L. 5134-54 à L. 5134-64 (Voir annexe) |
II.– Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 susmen-tionnées, sont abrogés à leur date d’entrée en vigueur. |
|
III.– Les dispositions de ces articles demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l’État mentionné à l’article L. 322-4-6 du code du travail avant l’entrée en vigueur de la présente loi. |
||
Code du travail |
Article 53 |
Article 53 |
Article L. 981-6 |
I. – L’article L. 981-6 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2008. |
Sans modification. |
Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales et, pour les actions de professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs régis par l'article L. 127, à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales. |
Toutefois, les dispositions de l’article L. 981-6 du code du travail continuent à s’appliquer aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2008 et jusqu’au terme de ceux-ci. |
|
L'exonération applicable aux contrats et actions mentionnés au premier alinéa est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. |
||
Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. |
||
Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. |
||
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat prévu à l'article L. 981-1, lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. |
||
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. |
||
Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations. |
||
Articles L. 6325-16 à L. 6325-22 (Voir annexe) |
II.─ Les articles L. 6325-16 à L. 6325-22 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l’article L. 981-6 susmentionné, sont abrogés à leur date d’entrée en vigueur. |
|
Code du travail |
Article 54 |
Article 54 |
Article L.122-25-2-1 et article L. 322-9 (Voir annexe) |
I.– Les articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2008. |
Sans modification. |
Article L. 5121-6 (Voir annexe) |
L’article L. 5121-6 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprend les dispositions de l’article L. 322-9 susmentionné est abrogé à sa date d’entrée en vigueur. |
|
II.– Les départs en formation, en congé maternité ou en congé d’adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir droit aux aides mentionnées aux articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail. |
||
Code de la sécurité sociale |
Article 55 |
Article 55 |
Article L. 241-10 |
I.– La première phrase du III bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
I.– L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
I.– La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par : |
||
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ; |
||
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ; |
||
c) Des personnes titulaires : |
||
– soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1º de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
||
– soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
||
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; |
||
e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret. |
||
Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. |
||
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile. |
||
II.– Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. |
||
III.– Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. |
||
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment : |
||
– les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ; |
||
– les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. |
||
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2º de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe. |
||
III bis.– Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. |
« III bis.– Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées en tout ou partie des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales si elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, dans le cadre d’un barème dégressif déterminé par décret tel que l’exonération soit totale pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance et devienne nulle pour les rémunérations égales ou supérieures au salaire minimum de croissance majoré de 140 % à compter du 1er janvier 2008 et de 100 % à compter du 1er janvier 2009. » |
« 1° Après les mots : « cet article », la fin de la première phrase du III bis est ainsi rédigée : …chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les associations ou organismes visés au III et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a, sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, dans la limite, lorsqu’elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d’un plafond déterminé par décret. |
II.– Le même III bis de l’article précité est abrogé à compter du 1er janvier 2010. |
« 2° Après le III bis est inséré un III ter ainsi rédigé : | |
« III ter.– Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées en tout ou partie des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales si elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, dans le cadre d’un barème dégressif déterminé par décret tel que l’exonération soit totale pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance et devienne nulle pour les rémunérations égales ou supérieures au salaire minimum de croissance majoré de 140 % à compter du 1er janvier 2008 et de 100 % à compter du 1er janvier 2009. » | ||
II.– Le même III ter de l’article précité est abrogé à compter du 1er janvier 2010. | ||
IV.– Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l’État. V.– Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. |
III.– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2008, un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre pratique du présent article et à son impact sur la création et la consolidation des emplois dans le secteur des services à la personne ainsi que sur les finances de l’État. (Amendement n° II-86 rect.) | |
Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 |
Article 56 |
Article 56 |
Article 10 |
L’article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est ainsi modifié : |
Sans modification. |
I.– Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007. |
1° Dans le premier alinéa du I, après le mot : « effectuées » sont insérés les mots : « par l’ensemble de leurs salariés », et après les mots : « décembre 2007 » sont insérés les mots : « et pour les périodes d’emplois effectuées par leurs salariés, à compter du 1er janvier 2008, dans la limite de trente équivalents temps plein salariés et dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 » ; |
|
Cette aide est ainsi constituée : – une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est inférieur ou égal au salaire minimum de croissance augmenté de 3 % ; – une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance augmenté de 3%, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise. |
||
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, pour les employeurs dont l'activité principale est la restauration de type traditionnel, l'aide forfaitaire prévue au troisième alinéa est majorée d'un pourcentage prévu par décret. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, l'aide prévue au quatrième alinéa accordée aux employeurs qui exercent une activité principale de restauration de type traditionnel, d'hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit de boisson fait l'objet de majorations particulières dans le cadre d'un barème fixé par décret. |
2° Dans les cinquième et sixième alinéas du même I, les mots : « Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2007 ». |
|
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, le droit au versement de l'aide à l'emploi est subordonné au dépôt d'une demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée. |
3° Dans le septième alinéa du même I, les mots : « Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, le » sont remplacés par le mot : « Le » ; |
|
II.– Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complé-mentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré à l'assurance vieillesse sans solliciter l'application du 2° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale. |
|
|
L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés. |
||
III.– Les aides prévues aux I et II du présent article sont gérées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail avec lesquelles l’État passe une convention. Elles ne sont accordées que si les employeurs et les travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du versement des cotisations et contributions sociales. Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Les contes-tations relatives au versement de ces aides sont jugées selon les règles applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code. |
||
IV.– Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article. |
||
Code du travail |
Article 57 |
Article 57 |
Article L. 351-10-1 (Voir annexe) |
I.– L’article L. 351-10-1 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2008. |
Sans modification. |
Articles L. 5423-18 à 5423-23 (Voir annexe) |
Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) reprennent les dispositions de l’article L. 351-10-1 susmentionné, sont abrogés à leur date d’entrée en vigueur. |
|
II.– Les allocataires qui, au 1er janvier 2008, bénéficient de l’allocation prévue par l’article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu’à l’expiration de leurs droits. |
||
Code du travail Article L. 322-13 |
Article 58 |
Article 58 |
Code de la sécurité sociale Article L. 131-4-2 (mêmes textes) |
I.– Dans le I de l’article L. 322-13 du code du travail ainsi que dans le I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 9 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) : |
Sans modification. |
I.– Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitali-sation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. |
1° Les mots : « dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % » sont remplacés par les mots : « conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 % » ; |
|
2° La référence à l’article 1031 du code rural est remplacée par la référence à l’article L. 741-10 de ce même code. |
||
…………………………………………. |
|
|
Code du travail |
Article 59 |
Article 59 |
Article L. 351-10-2 |
I.– 1° L’article L. 351-10-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Sans modification. |
Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. |
||
« Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. » |
||
Article L. 5423-7 Peuvent bénéficier d'une allocation de fin de formation à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent cette allocation, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions de la sixième partie. |
2° L’article L. 5423-7 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) reprend les dispositions de l’article L. 351-10-2 précité, est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« L’allocation de fin de for-mation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. » |
||
Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi |
||
Article 1er |
II.– L’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 est ainsi modifié : |
|
Il est créé, sous le nom de Fonds de solidarité, un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. |
||
1° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
||
Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement : |
||
1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ; |
||
2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ; |
||
3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » ; |
||
4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ; |
||
5° De la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code. |
||
« 6° De l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 351-10-2 du code du travail et par l’article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ; |
||
« 7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées ». |
||
2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi ainsi que, le cas échéant, une subvention de l’État. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. |
« Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l’État et de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ». |
|
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret. |
||
III.– Il est institué en 2008, au bénéfice du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, un prélèvement de 200 millions d’euros sur le fonds national mentionné à l’article L. 961-13 du code du travail et à l’article L. 6332-18 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Le prélèvement est opéré en deux versements, le premier avant le 1er juin 2008 et le second avant le 1er décembre 2008. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
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IV.– Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2008. |
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Ville et logement | ||
Code de la sécurité sociale Article L. 834-1 |
Article 60 |
Article 60 |
Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. |
Sans modification. | |
Pour concourir à ce finan-cement, les employeurs sont assujettis à : |
||
1º Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ; |
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2º Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale. |
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Le taux de la contribution mentionnée au 2º est fixé à 0,20 % pour l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics admi-nistratifs. |
Le cinquième alinéa de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est supprimé. |
|
Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2º. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. |
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Article 60 bis (nouveau) | ||
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée : | ||
I. – L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | ||
« IV. – Un délai supplémentaire est accordé jusqu’au 31 décembre 2008 à compter de la date d’expiration du délai prévu au III, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, au terme de ce délai, n’a pu néanmoins s’en acquitter. » | ||
II. – Le début du premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé : | ||
« Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2 et après mise en demeure… (le reste sans changement) ». | ||
III. – L’article 4 est ainsi modifié : | ||
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : | ||
« L’État prend en charge, dans la limite d’un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l’aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l’article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés au I et II de l’article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai fixé au IV de ce même article. » ; | ||
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’État peut également assurer la maîtrise d’ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu’il engage est soumis au plafond précité. » | ||
(Adoption de l’amendement n° II-67 du Gouvernement) | ||
Avances à | ||
Article 60 ter (nouveau) | ||
I.– Le deuxième alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu, à partir de 2006 s’agissant des redevables visés au B du IV de l’article 37 de la loi de finances pour 2008 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et pour les seules années 2006 et 2007 s’agissant des redevables visés au A du IV de l’article 37 de la loi précitée, lorsque : ». | ||
II. – La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
(Amendement n° II-23) |
ANNEXE
Code du travail
Article 52 du projet de loi :
Article L. 322-4-6
Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :
1. avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
2. avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ;
3. avec des jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article
L. 322-4-17-3.
La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'État est accordée pour une durée de deux ans, le cas échéant de manière dégressive.
Ce soutien est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 (1) du même code.
Il n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'État. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de ce soutien, le cas échéant dans des conditions spécifiques prévues dans le décret mentionné ci-après.
Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus.
Article L. 322-4-6-1
Bénéficient du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6, pour chaque contrat de travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à l'exception des particuliers. Bénéficient également du soutien les employeurs de pêche maritime.
Le soutien de l'État n'est accordé que si les conditions suivantes sont réunies :
1. l'employeur n'a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les six mois précédant l'embauche du salarié ;
2. il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;
3. le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
Article L. 322-4-6-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations mentionnées à l'article L. 900-2.
Article L. 322-4-6-3
L'État peut confier la gestion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes prévu à l'article L. 322-4-6 aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à une personne morale de droit public.
Article L. 322-4-6-4
Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6 bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2.
Article L. 322-4-6-5
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6 au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret. Ce soutien doit s'entendre comme n'étant pas calculable par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
Article L. 5134-54
Le contrat jeune en entreprise a pour objet de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle.
Il est ouvert aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ainsi qu'aux jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4.
Le contrat jeune en entreprise donne lieu :
1. à la conclusion d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2. à l'attribution d'une aide de l'Etat dans les conditions prévues à la sous-section 3.
Article L. 5134-55
Le contrat jeune en entreprise est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être à temps partiel.
Article L. 5134-56
La durée du travail stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.
Article L. 5134-57
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-1, le contrat jeune en entreprise peut être rompu sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1. d'être embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
2. de suivre l'une des action de formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1.
Article L. 5134-58
Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 5422-13, à l'exception des particuliers, bénéficient pour chaque contrat jeune en entreprise d'une aide de l'État.
Les employeurs de pêche maritime bénéficient également de cette aide.
Article L. 5134-59
L'aide de l'État peut être cumulée avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et à l'article L. 741-5 du même code.
Elle ne peut être cumulée avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'État. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de cette aide.
Article L. 5134-60
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30, les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-58 au titre de ces indemnités.
Cette aide ne peut être calculée par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par ces caisses de congés payés.
Article L. 5134-61
L'État peut confier la gestion de l'aide au contrat jeune en entreprise :
1. aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
2. à une personne morale de droit public.
Article L. 5134-62
Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés mentionnés à l'article L. 5134-54 bénéficient d'un accompagnement et d'un bilan de compétences.
Article L. 5134-63
Un décret détermine :
1. les montants et les modalités de versement de l'aide de l'État et, le cas échéant, les conditions spécifiques dans lesquelles les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent en bénéficier ;
2. les modalités selon lesquelles, compte tenu des adaptations nécessaires, les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30 peuvent bénéficier de l'aide de l'État au titre des indemnités de congés.
Article L. 5134-64
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5134-63, un décret en Conseil d'État détermine les autres conditions d'application de la présente section.
Article 53 du projet de loi :
Article L. 6325-16
Les contrats de professionnalisation à durée déterminée et les actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales et, pour les actions de professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs, à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales.
Article L. 6325-17
L'exonération de cotisations prévue pour les contrats et actions de professionnalisation est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
Article L. 6325-18
Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Article L. 6325-19
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de professionnalisation lorsqu'il est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsqu'il est à durée indéterminée.
Article L. 6325-20
Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération pour les salariés :
1. dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail accomplies ;
2. dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Article L. 6325-21
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre.
Article L. 6325-22
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au présent chapitre.
Article 54 du projet de loi :
Article L. 122-25-2-1
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'État accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption.
Article L. 322-9
Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Article L. 5121-6
Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés, du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, l'État accorde aux entreprises de moins de cinquante salariés une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs.
Article 57 du projet de loi :
Article L. 351-10-1
Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite.
Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant.
Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'État, ne pourra être inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16.
L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi nº 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'État et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.
Un décret en Conseil d'État fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article.
Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par décret.
L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État mentionné au sixième alinéa du présent article.
Pour l'application du présent article, les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 reçoivent des organismes visés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article L. 5423-18
Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.
Article L. 5423-19
L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.
Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20.
Article L. 5423-20
Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d'État.
Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Article L. 5423-21
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi.
Article L. 5423-22
L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Article L. 5423-23
Un décret détermine le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein.
ÉTAT B (56)
(Article 33 du projet de loi)
BUDGET GÉNÉRAL
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES (57)
(en euros)
AE Titre 2 |
Total AE |
CP Titre 2 |
Total CP | |
Action extérieure de l’État |
784 993 228 |
2 299 173 482 |
784 993 228 |
2 282 950 936 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
501 806 631 |
1 498 351 443 |
501 806 631 |
1 482 128 897 |
Rayonnement culturel et scientifique |
93 255 447 |
490 200 889 |
93 255 447 |
490 200 889 |
Français à l'étranger et étrangers en France |
189 931 150 |
310 621 150 |
189 931 150 |
310 621 150 |
Administration générale et territoriale de l'État |
1 713 913 674 |
2 778 438 774 |
1 713 913 674 |
2 656 658 494 |
Administration territoriale |
1 298 563 088 |
1 771 550 484 |
1 298 563 088 |
1 657 078 484 |
Administration territoriale : expérimentation Chorus |
89 551 275 |
105 365 714 |
89 551 275 |
105 365 714 |
Vie politique, cultuelle et associative |
80 665 000 |
361 669 682 |
80 665 000 |
361 669 682 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
245 134 311 |
539 852 894 |
245 134 311 |
532 544 614 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
715 218 022 |
3 118 742 885 |
715 218 022 |
2 877 484 223 |
Gestion durable de l’agric., de la pêche et développement rural |
|
1 282 720 469 |
|
1 047 980 469 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
|
631 877 351 |
|
642 102 851 |
Forêt |
|
311 891 267 |
|
321 891 265 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
715 218 022 |
892 253 798 |
715 218 022 |
865 509 638 |
Aide publique au développement |
243 685 342 |
4 497 735 107 |
243 685 342 |
3 106 234 223 |
Aide économique et financière au développement |
|
2 240 303 279 |
|
974 802 395 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
243 685 342 |
2 197 431 828 |
243 685 342 |
2 102 431 828 |
Codéveloppement |
|
60 000 000 |
|
29 000 000 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
221 579 740 |
3 761 914 014 |
221 579 740 |
3 768 220 097 |
Liens entre la nation et son armée |
163 463 281 |
218 433 777 |
163 463 281 |
220 631 765 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
55 526 459 |
3 399 988 237 |
55 526 459 |
3 399 378 332 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
2 590 000 |
143 492 000 |
2 590 000 |
148 210 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
406 497 150 |
491 303 083 |
406 497 150 |
497 001 268 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
217 940 000 |
267 553 897 |
217 940 000 |
265 992 082 |
Conseil économique et social |
29 557 150 |
36 301 406 |
29 557 150 |
36 301 406 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
159 000 000 |
187 447 780 |
159 000 000 |
194 707 780 |
Culture |
584 827 544 |
2 889 200 007 |
584 827 544 |
2 770 932 360 |
Patrimoines |
154 719 782 |
1 264 828 301 |
154 719 782 |
1 133 752 301 |
Création |
58 936 100 |
795 518 100 |
58 936 100 |
798 226 100 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
371 171 662 |
828 853 606 |
371 171 662 |
838 953 959 |
Défense |
18 298 320 294 |
35 989 479 352 |
18 298 320 294 |
36 778 695 442 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
497 911 666 |
1 685 645 347 |
497 911 666 |
1 653 546 754 |
Préparation et emploi des forces |
15 150 039 488 |
20 985 878 368 |
15 150 039 488 |
21 263 160 931 |
Soutien de la politique de la défense |
1 757 496 323 |
3 461 602 006 |
1 757 496 323 |
3 439 340 878 |
Équipement des forces |
892 872 817 |
9 856 353 631 |
892 872 817 |
10 422 646 879 |
Développement et régulation économiques |
470 777 131 |
1 296 745 649 |
470 777 131 |
1 267 608 215 |
Développement des entreprises, des services et de l’activité touristique |
189 983 039 |
892 803 471 |
189 983 039 |
860 226 037 |
Régulation économique |
258 268 992 |
314 688 078 |
258 268 992 |
314 488 078 |
Tourisme (nouveau) |
22 525 100 |
89 254 100 |
22 525 100 |
92 894 100 |
Direction de l’action du Gouvernement |
162 558 980 |
621 495 893 |
162 558 980 |
528 235 893 |
Coordination du travail gouvernemental |
162 558 980 |
431 495 893 |
162 558 980 |
408 235 893 |
Présidence française de l’Union européenne |
|
190 000 000 |
|
120 000 000 |
Écologie, développement et aménagement durables |
3 837 132 222 |
10 149 872 717 |
3 837 132 222 |
10 105 579 628 |
Réseau routier national |
|
473 653 038 |
|
456 979 650 |
Sécurité routière |
|
87 820 756 |
|
99 865 440 |
Transports terrestres et maritimes |
|
2 039 512 542 |
|
2 039 512 542 |
Passifs financiers ferroviaires |
|
1 327 200 000 |
|
1 327 200 000 |
Sécurité et affaires maritimes |
|
132 380 884 |
|
136 086 527 |
Transports aériens |
795 000 |
98 159 174 |
795 000 |
80 319 174 |
Météorologie |
|
176 410 000 |
|
176 410 000 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
|
63 000 000 |
|
63 000 000 |
Information géographique et cartographique |
|
69 280 000 |
|
69 280 000 |
Protection de l’environnement et prévention des risques |
32 190 000 |
456 919 943 |
32 190 000 |
447 404 943 |
Énergie et matières premières |
|
908 052 786 |
|
907 337 758 |
Conduite et pilotage des politiques… |
3 804 147 222 |
4 317 483 594 |
3 804 147 222 |
4 302 183 594 |
Engagements financiers de l’État |
|
42 439 450 000 |
|
42 439 450 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État |
|
40 796 000 000 |
|
40 796 000 000 |
Appels en garantie de l'État |
|
287 650 000 |
|
287 650 000 |
Épargne |
|
1 128 800 000 |
|
1 128 800 000 |
Majoration de rentes |
|
227 000 000 |
|
227 000 000 |
Enseignement scolaire |
55 073 491 517 |
59 318 028 889 |
55 073 491 517 |
59 264 195 936 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
16 590 368 615 |
16 660 680 025 |
16 590 368 615 |
16 660 680 025 |
Enseignement scolaire public du second degré |
28 164 182 628 |
28 340 624 032 |
28 164 182 628 |
28 340 624 032 |
Vie de l’élève |
2 028 448 322 |
4 003 389 437 |
2 028 448 322 |
4 003 389 437 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 156 989 678 |
6 887 355 854 |
6 156 989 678 |
6 887 355 854 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
1 295 471 570 |
2 110 744 837 |
1 295 471 570 |
2 098 971 884 |
Enseignement technique agricole |
838 030 704 |
1 315 234 704 |
838 030 704 |
1 273 174 704 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8 224 472 130 |
11 702 464 384 |
8 224 472 130 |
11 264 039 582 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
6 755 912 905 |
8 510 278 264 |
6 755 912 905 |
8 331 933 264 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
66 350 451 |
414 169 074 |
66 350 451 |
282 249 074 |
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
393 225 638 |
1 017 528 559 |
393 225 638 |
882 298 757 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 008 183 136 |
1 535 088 487 |
1 008 183 136 |
1 544 158 487 |
Fonction publique |
800 000 |
225 400 000 |
800 000 |
223 400 000 |
Immigration, asile et intégration |
31 523 200 |
618 290 021 |
31 523 200 |
609 590 021 |
Immigration et asile |
18 363 514 |
422 950 535 |
18 363 514 |
414 250 535 |
Intégration et accès à la nationalité française |
13 159 686 |
195 339 486 |
13 159 686 |
195 339 486 |
Justice |
3 878 282 014 |
7 305 717 440 |
3 878 282 014 |
6 519 392 402 |
Justice judiciaire |
1 860 379 440 |
2 692 170 401 |
1 860 379 440 |
2 730 170 401 |
Administration pénitentiaire |
1 505 481 503 |
3 101 064 231 |
1 505 481 503 |
2 383 384 231 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
409 352 424 |
870 657 424 |
409 352 424 |
809 061 663 |
Accès au droit et à la justice |
|
368 065 090 |
|
335 000 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
103 068 647 |
273 760 294 |
103 068 647 |
261 776 107 |
Médias |
|
517 079 760 |
|
512 079 760 |
Presse |
|
287 887 916 |
|
282 887 916 |
Chaîne française d'information internationale |
|
70 000 000 |
|
70 000 000 |
Audiovisuel extérieur |
|
159 191 844 |
|
159 191 844 |
Outre-mer |
83 572 000 |
1 763 665 173 |
83 572 000 |
1 730 075 173 |
Emploi outre-mer |
83 572 000 |
1 001 702 000 |
83 572 000 |
1 008 662 000 |
Conditions de vie outre-mer |
|
761 963 173 |
|
721 413 173 |
Pilotage de l’économie française |
598 394 788 |
841 476 244 |
598 394 788 |
844 131 895 |
Statistiques et études économiques |
377 957 515 |
448 696 755 |
377 957 515 |
451 506 755 |
Politique économique et de l’emploi |
220 437 273 |
392 779 489 |
220 437 273 |
392 625 140 |
Politique des territoires |
9 516 000 |
356 579 411 |
9 516 000 |
420 445 709 |
Aménagement du territoire |
9 516 000 |
287 516 000 |
9 516 000 |
377 516 000 |
Interventions territoriales de l’État |
|
69 063 411 |
|
42 929 709 |
Pouvoirs publics |
|
939 152 706 |
|
939 152 706 |
Présidence de la République |
|
32 292 140 |
|
32 292 140 |
Assemblée nationale |
|
533 910 000 |
|
533 910 000 |
Sénat |
|
327 694 000 |
|
327 694 000 |
La chaîne parlementaire |
|
28 595 000 |
|
28 595 000 |
Conseil constitutionnel |
|
7 752 473 |
|
7 752 473 |
Haute Cour de justice |
|
|
|
|
Cour de justice de la République |
|
874 443 |
|
874 443 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
|
8 034 650 |
|
8 034 650 |
Provisions |
150 000 000 |
225 000 000 |
150 000 000 |
225 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
|
75 000 000 |
|
75 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
8 702 061 899 |
23 372 034 733 |
8 702 061 899 |
23 279 113 869 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
8 424 589 285 |
11 194 547 145 |
8 424 589 285 |
11 274 825 281 |
Vie étudiante |
81 378 865 |
1 981 453 251 |
81 378 865 |
1 965 453 251 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
|
5 004 608 150 |
|