Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 417

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 novembre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 401), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, ET LE PROJET DE LOI (N° 402), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française,

PAR M. Jérôme BIGNON,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 61, 62, 69 et T.A. 21 et 22 (2007-2008).

INTRODUCTION 9

I. –– L’ÉVOLUTION DU STATUT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE VERS UNE AUTONOMIE RENFORCÉE 13

A. LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, TERRITOIRE D’OUTRE-MER (1946-2003) : DE LA DÉCENTRALISATION À L’AUTONOMIE 13

1. Une décentralisation limitée jusqu’en 1984 13

2. Le renforcement progressif de l’autonomie du TOM 14

a) Le statut de 1984 et ses aménagements successifs 14

b) La consolidation de l’autonomie par le statut de 1996 16

c) Les limites constitutionnelles de l’autonomie du TOM 18

B. LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, COLLECTIVITÉ D’OUTRE-MER (2003-2007) : LA MISE EN PLACE D’UNE AUTONOMIE RENFORCÉE 19

1. Un cadre constitutionnel rénové en 2003 19

2. Un statut d’autonomie renforcée en 2004 21

a) Les évolutions relatives au régime législatif et à la démocratie directe 21

b) Le renforcement symbolique de l’autonomie 22

c) L’accroissement des compétences de la COM 22

d) La possibilité de procéder à des discriminations au profit de la population polynésienne 23

e) L’évolution incertaine du mode de scrutin pour l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française 24

II. –– UN FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL LARGEMENT PERFECTIBLE 25

A. UNE INSTABILITÉ INSTITUTIONNELLE DÉSORMAIS AVÉRÉE 25

1. Les conséquences institutionnelles du scrutin contesté du 23 mai 2004 25

2. L’aggravation de l’instabilité institutionnelle après les élections du 13 février 2005 26

B. UNE VIE POLITIQUE TOTALEMENT IMPRÉVISIBLE 27

III. –– LES AMÉNAGEMENTS CIBLÉS SOUMIS À LA REPRÉSENTATION NATIONALE 29

A. FAVORISER LA CONSTITUTION DE MAJORITÉS CLAIRES À L’ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 29

B. PRÉVENIR ET SURMONTER LES DYSFONCTIONNEMENTS DES INSTITUTIONS POLYNÉSIENNES 30

1. Un exécutif plus clairement responsable devant l’assemblée délibérante de la COM 30

2. Des dispositions innovantes pour prévenir et surmonter les crises politiques 32

C. ASSURER LA TRANSPARENCE DES ACTIVITÉS POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DE LA COLLECTIVITÉ 33

1. L’encadrement des activités économiques et financières de la COM 34

2. Le renforcement de la transparence de la vie politique polynésienne 35

a) Des conflits d’intérêt mieux combattus au gouvernement comme à l’assemblée de la Polynésie française 35

b) Un exécutif local mieux contrôlé par l’assemblée délibérante 36

c) Une vie politique plus transparente pour les citoyens 37

D. PROMOUVOIR LA CLARTÉ ET LE RESPECT DU DROIT 38

1. Un régime législatif et un partage des compétences plus cohérents 38

2. Une sécurité juridique renforcée 39

3. Des procédures consultatives simplifiées et clarifiées 40

4. Un corpus de règles budgétaires et comptables plus complet 41

DISCUSSION GÉNÉRALE 42

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 45

TITRE I ER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS 45

Article 1er (art. 62, 67-1 [nouveau], 69, 73 et 80 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Intérim, élection et remplacement du président et du vice-président de la Polynésie française 45

1. Intérim du président et du vice-président de la Polynésie française 45

2. Élection du président de la Polynésie française et formation de son gouvernement 46

3. Remplacement du président de la Polynésie française 49

Article 2 (art. 78 et 87 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Conditions permettant aux anciens membres du gouvernement polynésien de retrouver leur siège à l’assemblée de Polynésie française – Durée de perception d’une indemnité par les anciens membres du gouvernement polynésien 50

Article 3 (art. 105, 107 et 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et L.O. 406-1 du code électoral) : Élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française 51

1. La modification du mode de scrutin afin de faciliter l’émergence d’une majorité à l’assemblée de la Polynésie française (article 105 du statut) 52

2. Annulation de l’élection dans une circonscription et organisation d’une élection partielle (article 107 du statut) 57

3. Inéligibilité du candidat ayant dépassé le plafond des dépenses électorales (article 116 du statut) 58

4. Simplification d’une disposition du code électoral 59

Article 4 (art. 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Élection et renouvellement du bureau de l’assemblée de la Polynésie française 60

Article 5 (art. 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Responsabilité du président et du gouvernement polynésiens devant l’assemblée de la Polynésie française 62

1. La substitution de « motions de défiance » constructives aux actuelles motions de censure 62

2. L’institution de « motions de renvoi » en matière budgétaire 64

Article 6 (art. 157 et art. 157-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Renouvellement anticipé de l’assemblée de la Polynésie française par décret en Conseil des ministres 68

Article 6 bis (art. 166 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Intervention du haut-commissaire de la République en cas de carence des autorités locales 69

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE 71

Article 7 A (art. 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Extension des matières dans lesquelles les lois et règlements sont applicables de plein droit en Polynésie française 71

Article 7 (art. 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Consultation de l’assemblée de la Polynésie française sur les projets législatifs du Gouvernement 72

1. Une procédure consultative allégée et clarifiée 73

2. Des exigences constitutionnelles mieux respectées 75

Article 7 bis (art. 13 et 54 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Détermination des compétences respectives de la Polynésie française et des communes polynésiennes – Réglementation des conditions permettant à la Polynésie française d’apporter son concours financier aux communes polynésiennes 75

Article 7 ter (art. 17 et 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Approbation des conventions de coopération décentralisées – Entrée en vigueur du décret approuvant une « loi du pays » 78

Article 8 (art. 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Encadrement du soutien financier de la Polynésie française ou de ses établissements publics aux sociétés d’économie mixte (SEM) 79

Article 9 (art. 28-1 [nouveau] et art. 49 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Conditions de la fixation par la Polynésie française des règles applicables à la commande publique 80

Article 9 bis (art. 64 et 95 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Répartition des compétences entre le président de la Polynésie française et son gouvernement 82

Article 10 (art. 64, 90, 91, 129-1 [nouveau], art. 144, art. 157-2 et 157-3 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Extension et contrôle par l’assemblée de la Polynésie française des compétences économiques du gouvernement polynésien 83

Article 11 (art. 74 à 76, 111 et 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Sanction de l’inéligibilité des membres du gouvernement polynésien – Incompatibilités applicables aux membres du gouvernement polynésien et aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française 89

1. La sanction de l’inéligibilité des membres de l’exécutif local 89

2. Le régime des incompatibilités applicable aux membres de l’exécutif local 90

3. Le régime des incompatibilités applicable aux membres de l’assemblée délibérante 92

Article 11 bis (art. 119 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Conditions de fixation des périodes de session ordinaire de l’assemblée de la Polynésie française 95

Article 11 ter (art. 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Modalités d’adoption du règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française 96

Article 11 quater (art. 126 et 195 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Conditions matérielles d’exercice de leurs mandats par les représentants à l’assemblée de la Polynésie française 96

Article 12 (art. 128 et 143 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Conditions d’établissement et de transmission du compte rendu des séances de l’assemblée de la Polynésie française . 97

Article 13 (art. 131 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Questions adressées aux membres du gouvernement polynésien par les représentants à l’assemblée de la Polynésie française 101

Article 13 bis (art. 140, 141 et 142 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Extension du domaine des « lois du pays » - Modalités de désignation des rapporteurs à l’assemblée de la Polynésie française sur les projets et propositions de « lois du pays » 102

Article 13 ter (art. 151 et 152 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Attributions et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel 104

Article 14 (art. 159 et section 3 [nouvelle] du chapitre V du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Consultation des électeurs de la Polynésie française 105

Article 14 bis (art. 164 et 165 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Composition du haut conseil de la Polynésie française et régime indemnitaire de ses membres 107

Article 14 ter (art. 170-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Approbation par l’assemblée polynésienne des conventions conclues entre l’État et la Polynésie française 109

Article 14 quater (art. 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Consultation obligatoire du Conseil d’État sur les recours dirigés contre un nombre accru d’actes des institutions polynésiennes 110

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE 112

Article 15 (art. 144, art. 144-1 et 144-2 [nouveaux], art. 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Procédure budgétaire 112

Article 16 (art. 171, art. 172-1, 172-2 et 173-1 [nouveaux], art. 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Contrôle de la légalité des actes des institutions polynésiennes 116

Article 17 (art. 186-1 et 186-2 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Contrôle juridictionnel, financier et budgétaire 119

1. La possibilité pour les contribuables et les électeurs de se substituer à la Polynésie française pour engager une action en justice (article 186-1 nouveau) 119

2. Le contrôle du haut-commissaire de la République sur les aides financières et garanties d’emprunt consenties aux sociétés d’économie mixte 120

Article 18 (art. L.O. 272-12 et L.O. 273-4-1 à 273-4-12 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Contrôle de la gestion, du budget et des comptes 122

1. L’examen de la gestion de la Polynésie française et des organes auxquels elle apporte un concours financier (article L.O. 272-12) 123

2. Le contrôle du budget et des comptes 124

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 129

Article 19 (art. 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Coordination 129

Article 20 : Renouvellement anticipé de l’assemblée de la Polynésie française – Entrée en vigueur de la loi organique 129

1. L’abréviation du mandat en cours de l’assemblée de la Polynésie française 130

2. Les modalités d’entrée en vigueur de la loi organique 133

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 135

Article premier (art. L. 390-1 [nouveau], L. 407 à L. 409, L. 411, L. 412, L. 414 à L. 415-1 et L. 415-2 [nouveau] du code électoral) : Plafonnement des dépenses électorales, enregistrement des candidatures, déroulement de la campagne électorale 135

1. Distribution des documents officiels de propagande par les services municipaux 135

2. Les conditions de dépôt et de retrait des candidatures 136

3. L’organisation de la campagne électorale 138

4. L’augmentation de la prise en charge des dépenses de campagne 139

Article 2 (art. L. 559 et L. 562 du code électoral) : Organisation des consultations décidées par le président de la République 142

Article 3 (art. L. 225-2, L. 331-7 et L. 554-1 du code de justice administrative) : Clarification des dispositions du code de justice administrative relatives aux demandes d’avis et aux recours contentieux concernant la Polynésie française 143

1. Les compétences du tribunal administratif de la Polynésie française 144

2. La compétence contentieuse en premier et dernier ressort du Conseil d’État 144

3. La suspension des actes des communes polynésiennes déférés au tribunal administratif par le haut-commissaire 146

Article 3 bis (art. L. 312-1 du code des juridictions financières) : Compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière à l’égard des agents des organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes 146

Article 4 : Dispositions transitoires 147

Après l’article 4 148

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 151

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 241

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS 259

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 289

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 291

TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DE CE PROJET DE LOI ORGANIQUE ET DE CE PROJET DE LOI 293

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 295

MESDAMES, MESSIEURS,

Partie intégrante du territoire français depuis 1880, la Polynésie française a bénéficié, à l’issue de la période coloniale, d’une autonomie politique grandissante, dont les statuts successivement adoptés en 1957, en 1977, en 1984 et en 1996 ont constitué les principales étapes. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (1), en substituant à l’ancienne catégorie des territoires d’outre-mer (TOM) celle des collectivités d’outre-mer (COM), susceptibles d’être « dotées de l’autonomie », a ensuite ouvert de nouvelles possibilités pour permettre à la population polynésienne de mieux maîtriser son destin au sein de la République française. L’assouplissement du cadre constitutionnel a rapidement débouché sur l’adoption d’un statut d’autonomie renforcée, fixé par la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Cette marche vers une autonomie toujours plus grande s’est toutefois accompagnée, au cours des dernières années, d’une multiplication des dysfonctionnements affectant les institutions polynésiennes. L’instabilité gouvernementale a, en particulier, pris des proportions inquiétantes dans cette COM : la fonction de président de la Polynésie française a changé cinq fois de titulaire depuis l’entrée en vigueur du statut de 2004. L’évolution des coalitions politiques formées à l’assemblée de la Polynésie française, imprévisible et peu intelligible pour un observateur extérieur, ajoutée à une rigueur parfois insuffisante dans la conduite des activités économiques et financières de la COM, a engendré une confusion et des pratiques qui portent atteinte à l’image de la Polynésie française et freinent son développement.

Le projet de loi organique et le projet de loi aujourd’hui soumis à la représentation nationale ne visent nullement à remettre en cause l’autonomie accordée à cette COM. Ils proposent en revanche, à la lumière de l’expérience, de mieux garantir cette autonomie en corrigeant divers dysfonctionnements constatés dans l’application du statut de 2004. Ainsi, le mode de scrutin pour l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française sera modifié, car les précédents aménagements qui y ont été apportés n’ont pas atteint leur objectif : favoriser la constitution de majorités politiques claires et durables au sein de l’assemblée délibérante de la COM. La responsabilité du gouvernement polynésien pourra être mise en jeu devant l’assemblée de la Polynésie française dans des conditions moins déstabilisantes, grâce à la mise en œuvre de motions de défiance constructives. Par ailleurs, une série de règles permettront de mieux distinguer la vie politique et les activités économiques et financières dans cette COM, mais aussi d’y rendre plus efficace le contrôle démocratique de la population comme le contrôle juridique du représentant de l’État.

Ces textes constituent assurément un progrès pour ramener les institutions polynésiennes vers un fonctionnement plus ordonné et rationnel. Le jeu des récentes alliances politiques conclues dans cette COM n’a, toutefois, pas permis à son assemblée délibérante, consultée conformément à l’article 74 de la Constitution, de les approuver dans son avis du 4 octobre 2007. Présentés en Conseil des ministres le 25 octobre dernier, ils ont été adoptés par le Sénat le 12 novembre et nous sont à présent soumis, dans des délais trop brefs. Ces délais sont toutefois justifiés par l’urgence des aménagements statutaires proposés, qui donnent de nouveaux moyens juridiques pour renforcer la stabilité et la sérénité de la vie politique et institutionnelle de la Polynésie française. La commission des Lois vous propose donc d’apporter votre soutien à ces projets, enrichis par divers ajustements apportés par le Sénat.

LES ARCHIPELS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

I. –– L’ÉVOLUTION DU STATUT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE VERS UNE AUTONOMIE RENFORCÉE

Devenue « Établissements français d’Océanie » en 1843 en vertu d’un traité de protectorat demandé le 9 septembre 1842 par ses chefs et contresigné par sa reine Pomaré IV, le territoire polynésien fut annexé par la France par un traité ratifié le 30 décembre 1880, ce qui conduisit à octroyer la nationalité française à tous ses habitants (2). La période coloniale ne prit fin qu’en 1946, avec l’octroi à la Polynésie du statut de territoire d’outre-mer (TOM) et le début d’une représentation polynésienne au Parlement de la République. Ce changement fondamental fut rapidement suivi d’un développement des revendications autonomistes en Polynésie française.

A. LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, TERRITOIRE D’OUTRE-MER (1946-2003) : DE LA DÉCENTRALISATION À L’AUTONOMIE

La Polynésie française n’a acquis un statut moderne, tournant le dos à la période coloniale, qu’au lendemain de la Seconde guerre mondiale. C’est ainsi qu’en 1946, les « Établissements français de l’Océanie » furent transformés en Territoire d’outre-mer (TOM), catégorie de collectivités territoriales créée par la Constitution de la Quatrième République (3).

Malgré une pause entre les années 1958 et 1977, le mouvement de décentralisation conduisit à renforcer sans cesse, au fil des statuts successifs, l’autonomie de la Polynésie française. Celle-ci ne fut finalement limitée, en 1996 et 1999, que par les règles constitutionnelles applicables aux TOM, ainsi que par les difficultés politiques rencontrées pour adapter ces normes aux spécificités polynésiennes.

1. Une décentralisation limitée jusqu’en 1984

Le premier statut polynésien fut fixé par un décret du 22 juillet 1957 (4) et une loi du 26 juillet 1957 (5), pris en application de la loi du 23 juin 1956 (6) dite « loi-cadre Deferre », qui prévoyait diverses mesures de « décentralisation et de déconcentration administratives » dans l’attente d’une réforme constitutionnelle visant à « associer plus étroitement les populations d’outre-mer à la gestion de leurs intérêts propres ». La Polynésie française était alors dotée, comme les autres TOM, d’un exécutif dénommé « conseil de gouvernement », présidé par le représentant de l’État et comprenant de 6 à 8 ministres élus par l’assemblée du TOM – laquelle disposait en outre de compétences normatives dans une quarantaine de matières (telles que le commerce, les transports ou l’enseignement), dont certaines relevaient, en métropole, du Parlement.

Toutefois, l’essentiel des pouvoirs exécutifs locaux furent restitués au représentant de l’État par une ordonnance du 23 décembre 1958 (7), à la suite des violents incidents survenus le 11 octobre 1958 – le maintien de la Polynésie française au sein de la République française ayant, malgré l’opposition du parti majoritaire sur place (8), recueilli 65 % des suffrages exprimés.

Une nouvelle étape vers une autonomie accrue fut franchie avec la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l’organisation de la Polynésie française, consécutive à l’occupation par les autonomistes de l’assemblée territoriale de juin 1976 à avril 1977. Celle-ci dota en effet le TOM d’un nouveau statut lui conférant « l’autonomie administrative et financière », même si l’exécutif local dépendait encore de l’autorité préfectorale. Ainsi, le haut-commissaire de la Polynésie française était chargé de présider un « conseil de gouvernement », dont les membres étaient élus par l’assemblée territoriale. Cette dernière, dont les membres étaient élus au suffrage universel direct, était chargée de voter le budget du TOM et pouvait exercer, conjointement avec le conseil de gouvernement polynésien, un pouvoir normatif dans les matières de compétence locale. Parallèlement, la loi institua un « comité économique et social de la Polynésie française », assemblée consultative formée de représentants des groupements professionnels, des organismes et des associations contribuant à la vie économique, sociale et culturelle du TOM.

Ce nouveau statut permit à l’époque de relancer en Polynésie française la dynamique décentralisatrice, sans que le TOM soit encore doté d’une réelle autonomie.

2. Le renforcement progressif de l’autonomie du TOM

a) Le statut de 1984 et ses aménagements successifs

La loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française a constitué une première étape dans la marche de cette collectivité ultramarine vers l’autonomie. En effet, en prévoyant que ce TOM, dont la loi devait définir « l’organisation particulière et évolutive », serait dorénavant « doté de l’autonomie interne dans le cadre de la République », et en reconnaissant officiellement sa personnalité originale – à travers son drapeau, son hymne, son sceau et sa langue –, cette loi offrait à la population et aux élus polynésiens de nouvelles responsabilités et perspectives.

La direction de l’exécutif local fut alors transférée du haut-commissaire à la Polynésie française à un « gouvernement du territoire », élu par l’assemblée territoriale et comprenant un président, ainsi que 6 à 10 ministres. Une compétence générale fut attribuée à l’assemblée territoriale pour régler les affaires du TOM, l’autorité préfectorale restant chargée, conformément au droit commun, de veiller aux intérêts nationaux, au respect des lois et de l’ordre public, au contrôle administratif et à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions polynésiennes.

L’assemblée territoriale du TOM fut dotée de compétences propres dans de nouvelles matières, notamment en matière d’enseignement (dont celui des langues locales), de commerce et d’échanges, ainsi que d’organisation des services publics à caractère économique. Les compétences propres de l’État, pour la première fois énumérées de manière limitative, concernaient essentiellement les matières régaliennes ou d’importance stratégique : étaient notamment concernées les relations internationales, la défense, la justice et l’organisation judiciaire, la monnaie et le crédit, la nationalité, la sécurité et les libertés publiques, l’enseignement supérieur et celui du second degré, ainsi que la communication audiovisuelle et les « matières premières stratégiques ».

La loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi précitée apporta plusieurs compléments à ce statut en élargissant les compétences du TOM en matière économique et internationale et en procédant à plusieurs aménagements institutionnels de portée relativement limitée.

Sur le plan économique, la loi précisa que l’État concédait au TOM l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles situées dans et sous les eaux françaises au large de la Polynésie française. Elle autorisa également le TOM à créer, pour contribuer à son développement économique, des sociétés d’économie mixte (SEM) dont les statuts devaient être fixés par délibération de l’assemblée territoriale. La possibilité d’associer l’exécutif polynésien à la négociation d’accords avec les États de la « région Pacifique » fut également prévue.

Sur le plan institutionnel, le président du gouvernement du TOM fut, dans un objectif de simplification, autorisé à nommer ses ministres par simple arrêté, alors que la composition du gouvernement devait auparavant recueillir l’approbation de l’assemblée territoriale. Cette dernière, dorénavant dotée d’une réelle autonomie en matière financière et de personnel, conserva la possibilité de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement du TOM en adoptant, à la majorité absolue des membres qui la composaient, une motion de censure signée d’au moins deux cinquièmes de ceux-ci. Enfin, le comité économique et social mis en place en 1977 fut remplacé par un « conseil économique, social et culturel », autorisé à s’autosaisir de certains sujets d’étude à la majorité des deux tiers de ses membres.

Plusieurs précisions furent encore apportées dans ce même statut par la loi organique du 20 février 1995 (9), s’agissant de la répartition des compétences entre l’État et le TOM, de la durée des sessions et de la transmission des actes de son assemblée territoriale, ainsi que du régime des SEM.

b) La consolidation de l’autonomie par le statut de 1996

En 1996, le législateur a souhaité, conformément au vœu de la population polynésienne, que l’arrêt des essais nucléaires organisés sur le territoire du TOM s’accompagne d’un net renforcement de son autonomie, consacré par un nouveau statut. Ce dernier relevait de la loi organique depuis la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 (10). Il fut donc fixé par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et complété par la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française.

L’autonomie du TOM fut d’abord renforcée sur le plan symbolique. Ainsi, le « gouvernement du territoire » prit le nom de « gouvernement de la Polynésie française » et la collectivité fut autorisée à créer un ordre spécifique pour décorer ses habitants et ses hôtes méritants. Par ailleurs, la participation, sous certaines conditions, du président du gouvernement polynésien aux négociations d’accords internationaux intéressant la Polynésie française fut permise, de même que la négociation directe par celui-ci de conventions de coopération décentralisées avec des collectivités locales étrangères.

Cette autonomie fut également consolidée en matière économique. En effet, le domaine public maritime lui fut partiellement transféré, puisqu’il devint propriétaire des rades, lagons, eaux intérieures et territoriales, ainsi que du sol et du sous-sol de celles-ci. Le droit d’explorer et d’exploiter lui-même les ressources naturelles situées dans ces espaces, ainsi que dans la zone économique exclusive, lui fut directement reconnu.

Par ailleurs, les compétences des institutions polynésiennes furent accrues, au profit de l’exécutif comme de l’organe délibérant du TOM.

Les nouvelles attributions dévolues au gouvernement polynésien concernèrent la création de filières de formation supérieure, la fixation des règles de sécurité encadrant la navigation dans les eaux intérieures, ainsi que diverses réglementations économiques. Des compétences consultatives lui étaient également reconnues pour tout projet de décret touchant à l’organisation particulière du TOM, ainsi qu’en matière de risques naturels et de desserte aérienne. Surtout, le président du gouvernement polynésien fut directement chargé de nommer lui-même à tous les emplois et habilité à signer tous les contrats.

De son côté, l’assemblée territoriale devint compétente en matière de communications extérieures, de réglementation des coopératives et des mutuelles, de sécurité civile et de réglementation des jeux de hasard. Il fut en outre prévu que les propositions d’actes communautaires intéressant le TOM lui soient transmises.

D’autres dispositions visaient à améliorer le fonctionnement des institutions polynésiennes.

Ainsi, pour améliorer l’efficacité de la gestion des deniers publics, les pouvoirs consultatifs et financiers de la commission permanente de l’assemblée territoriale furent renforcés, et cette dernière fut autorisée à organiser un contrôle préalable des dépenses du TOM et de ses établissements publics administratifs. En outre, la limitation du nombre maximum de membres du gouvernement fut supprimée, de même que le délai de 48 heures prévu pour l’application de leur nomination ou l’obligation qu’ils se réunissent au moins trois fois par mois. Enfin, la composition du conseil économique, social et culturel fut élargie à des représentants élus des communes des archipels (11).

Deux modifications ponctuelles furent ultérieurement apportées à ce statut :

—  il fut d’abord complété par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 complétant la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Celle-ci se borna à autoriser les membres du gouvernement polynésien à déléguer leur signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l’État ainsi qu’au directeur de leur cabinet (12;

—  il fut ensuite modifié par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux. Celle-ci modifia le droit commun dans cette matière ; elle aurait donc pu ne concerner que la métropole et les départements d’outre-mer (DOM), mais fut au contraire expressément rendue applicable à la Polynésie française (comme aux autres collectivités du Pacifique et à Mayotte) par son article 6.

c) Les limites constitutionnelles de l’autonomie du TOM

Certaines innovations du statut de 1996 furent censurées par le Conseil constitutionnel, marquant ainsi les limites inhérentes à l’appartenance de la Polynésie française à la catégorie constitutionnelle des TOM. Le Conseil constitutionnel jugea ainsi, dans sa décision du 9 avril 1996 (13:

—  que le fait de soumettre à l’autorisation préalable du gouvernement polynésien la cession à des bénéficiaires domiciliés hors du TOM de propriétés immobilières ou de droits sociaux portait une atteinte excessive au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (14;

—  que la prise en compte de l’« organisation particulière » des TOM, prévue par l’article 74 de la Constitution, ne pouvait justifier que les compétences de l’État soient limitées aux seules garanties « fondamentales » des libertés publiques, car toutes ces garanties doivent être « les mêmes sur l’ensemble du territoire de la République » ;

—  que, pour la même raison, en matière de procédure pénale, le législateur ne pouvait doter les autorités polynésiennes « du pouvoir de fixer les règles afférentes à la recherche des preuves des infractions aux réglementations territoriales et des auteurs desdites infractions » ;

—  que le fait d’enfermer dans un délai de quatre mois le dépôt d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte pris en application des délibérations de l’assemblée territoriale, en cas de répartition incertaine des compétences entre l’État, le TOM et les communes, portait une « atteinte […] substantielle au droit à un recours juridictionnel » (15).

L’existence de ces obstacles juridiques à une autonomie encore accrue de la Polynésie française conduisit le Gouvernement conduit par M. Lionel Jospin à présenter, le 26 mai 1999, un projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci visait, d’une part, à clarifier les règles définissant le corps électoral pour les élections aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie, suite à une difficulté d’interprétation de l’accord politique signé à Nouméa le 5 mai 1998, et, d’autre part, à faire figurer dans un titre XIV de la Constitution un ensemble de règles constitutionnelles propres à la Polynésie française – cette collectivité aurait ainsi cessé d’appartenir à la catégorie des TOM.

Ce projet érigeait la Polynésie française en « pays d’outre-mer », jouissant d’une « autonomie » lui permettant de « se gouverne[r] librement et démocratiquement au sein de la République ». Il prévoyait également un transfert échelonné aux institutions polynésiennes des compétences de l’État, à l’exception d’un nombre limité de matières relevant de la souveraineté nationale ou des droits fondamentaux (nationalité, libertés publiques, droits civiques, droit électoral, organisation de la justice, droit et procédure pénale, relations extérieures, défense, ordre public, monnaie, crédit et changes). En outre, par dérogation au maintien de la compétence de l’État pour la conduite des relations internationales, il permettait à la Polynésie française de devenir membre d’organisations internationales, d’être représentée de manière distincte auprès des États de l’océan Pacifique, et de négocier des accords internationaux avec ceux-ci.

Ces dispositions constitutionnelles « à la carte », visiblement inspirées de celles qui avaient été retenues en 1998 pour la Nouvelle-Calédonie (16), prévoyaient également la création d’une « citoyenneté polynésienne », superposée à la citoyenneté française et ouvrant des droits spécifiques « en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité économique, ou encore d’accession à la propriété foncière » – cette dernière mention manifestant clairement la volonté de surmonter la censure constitutionnelle intervenue le 9 avril 1996. La même inspiration, en réalité de nature fédérale, conduisit également à prévoir dans ce texte que l’assemblée territoriale pourrait adopter des actes « ayant le caractère de lois du pays », lesquels auraient pu être, avant leur publication, déférés devant le Conseil constitutionnel, comme peuvent l’être les lois adoptées par le Parlement de la République.

Bien qu’adopté dans des termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, ce projet ne fut jamais soumis au Congrès, du seul fait qu’il était joint à un second projet de loi constitutionnelle, plus contesté, visant à réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Ce blocage institutionnel conduisit par la suite à envisager des modifications constitutionnelles d’une autre nature pour permettre à la Polynésie française de poursuivre sa marche vers une plus grande autonomie.

B. LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, COLLECTIVITÉ D’OUTRE-MER (2003-2007) : LA MISE EN PLACE D’UNE AUTONOMIE RENFORCÉE

1. Un cadre constitutionnel rénové en 2003

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (17) a considérablement rénové le droit applicable aux collectivités ultramarines, puisqu’elle a substitué aux deux anciennes catégories des TOM et des collectivités territoriales à statut particulier (18) celle des « collectivités d’outre-mer » (COM).

L’article 74 de la Constitution prévoit désormais que le régime législatif et les compétences propres de chaque COM (19) doivent être fixés dans son statut, lequel relève de la loi organique et ne peut être adopté ou modifié qu’après consultation de l’organe délibérant de la COM. Le statut de chaque COM doit également déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement de ses institutions, mais aussi le régime électoral de son organe délibérant, ainsi que les conditions de consultation de la COM sur les projets législatifs et les projets de décrets ou d’engagements internationaux qui la concernent.

Au-delà de ce socle de règles communes à toutes les COM, l’article 74 de la Constitution ouvre de nouvelles possibilités pour celles qui, telles que la Polynésie française, sont « dotées de l’autonomie ». Pour celles-ci, la loi organique peut prévoir :

—  que les normes éventuellement adoptées par l’assemblée délibérante de la COM dans certaines matières législatives peuvent faire l’objet d’un « contrôle juridictionnel spécifique » par le Conseil d’État, plutôt que d’un contrôle par le Conseil constitutionnel avant leur publication comme cela avait été prévu en 1999 (20) ;

—  qu’une fois le statut de la COM adopté, son assemblée délibérante pourra, à sa demande, être autorisée par le Conseil constitutionnel à modifier toute nouvelle loi empiétant sur ses compétences ;

—  que la COM pourra participer à l’exercice des compétences étatiques, à la double condition que cette participation s’effectue sous le contrôle de l’État et ne porte aucune atteinte aux « garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques » (21) ;

—  que la population locale pourra bénéficier de mesures discriminantes pour l’accès à l’emploi, l’installation professionnelle ou « la protection du patrimoine foncier » – expression préférée à « l’accession à la propriété foncière » mentionnée dans le projet de 1999 –, à condition que cette préférence territoriale soit justifiée par les « nécessités locales », c’est-à-dire par un motif d’intérêt général.

À la différence du projet présenté au Parlement en 1999, cette révision constitutionnelle n’a donc pas conduit à créer, à l’image du précédent calédonien, un statut constitutionnel « sur mesure » pour la seule Polynésie française. Cette dernière ne constitue pas, au regard de la Constitution, un « pays d’outre-mer » mais uniquement une COM, à laquelle le législateur organique a choisi d’accorder un certain degré d’autonomie. Cette approche a donc permis de concilier la préservation d’un cadre constitutionnel cohérent et la dévolution de pouvoirs accrus aux institutions polynésiennes.

2. Un statut d’autonomie renforcée en 2004

La Polynésie française est actuellement soumise à un statut fixé par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, lui-même complété par la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française. Ce statut, mis en place dans l’année qui a suivi la rénovation du cadre constitutionnel applicable aux collectivités ultramarines, a mis en œuvre les nouvelles possibilités offertes par l’article 74 de la Constitution pour les COM bénéficiant de l’autonomie.

a) Les évolutions relatives au régime législatif et à la démocratie directe

L’assemblée de Polynésie française, composée de 57 représentants élus pour cinq ans, est désormais autorisée à adopter, dans de nombreuses matières législatives (22) des actes dénommés « lois du pays », qui, contrairement aux « lois du pays » calédoniennes, n’ont pas de valeur législative mais réglementaire et dont le contentieux relève, de ce fait, du Conseil d’État plutôt que du Conseil constitutionnel. La solennité de ces actes est toutefois renforcée par le fait que le Président de la Polynésie française est chargé de les promulguer. Le Conseil constitutionnel a toutefois jugé (23) que les « lois du pays » intervenant dans le domaine législatif de l’Etat ne pouvaient entrer en vigueur qu’après ratification par le Parlement du décret les approuvant. Le nombre de lois du pays adoptées par l’assemblée polynésienne s’est élevé à 4 en 2005 (en matière de fiscalité et d’emploi) et à 26 en 2006 (là encore en matière de fiscalité et d’emploi, mais aussi d’environnement, de droit social et de fonction publique territoriale).

Il convient de rappeler, d’une manière générale, qu’en vertu du principe dit de « spécialité législative », les lois ne s’appliquent à la Polynésie française que si elles le prévoient expressément – seules les matières liées à l’exercice de la souveraineté nationale ou d’un droit fondamental échappant à cette logique et demeurant, en conséquence, régies par le droit commun.

Par ailleurs, la population polynésienne est désormais autorisée à participer plus directement à la vie politique locale. Ainsi, un dixième des électeurs peuvent signer une pétition et l’adresser au président de l’assemblée de la Polynésie française, dès lors qu’elle relève bien du domaine de compétence de celle-ci. En outre, l’assemblée de la Polynésie française peut décider de soumettre à référendum local tout projet d’acte de la COM, y compris ceux qui interviennent dans le domaine de la loi (24).

b) Le renforcement symbolique de l’autonomie

L’autonomie polynésienne a été renforcée sur un plan politique et symbolique par le choix de qualifier la Polynésie française de « pays d’outre-mer », bien qu’elle demeure uniquement, au regard de la Constitution, une COM dotée de l’autonomie. Pour autant, le législateur organique a voulu inscrire cette dernière dans une perspective dynamique, en précisant que « la République garantit l’autonomie de la Polynésie française » et « favorise l’évolution de cette autonomie ».

Dans le même esprit, l’ancien « président du gouvernement de la Polynésie française » a désormais pris le nom de « président de la Polynésie française », ce qui évoque davantage un rôle de chef d’État que celui d’un chef d’exécutif local, indépendamment des réalités juridiques. Les mentions selon lesquelles le gouvernement polynésien, dont les membres sont désignés par le président de la Polynésie française, « conduit la politique » et « dispose de l’administration » de cette COM semblent également inspirées de l’article 20 de la Constitution, énonçant les pouvoirs du Gouvernement de la République.

La loi a également prévu que l’exécutif polynésien bénéficie de l’assistance juridique d’un « Haut conseil de la Polynésie française ».

c) L’accroissement des compétences de la COM

La loi organique du 27 février 2004 a non seulement clarifié la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française, ainsi que les conditions d’exercice de certaines compétences partagées (participation de la COM à des missions de sécurité publique ou civile, par exemple), mais elle a aussi attribué de nouvelles compétences propres à cette COM.

Cette extension du champ de compétence de la Polynésie française a concerné le droit civil (à l’exception du droit des personnes), le droit du travail, les communications audiovisuelles, ainsi que les règles applicables aux hydrocarbures, aux casinos et aux jeux de hasard. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, censuré les dispositions visant à confier au gouvernement polynésien la fixation des règles applicables à la sécurité de la circulation dans les eaux territoriales, ainsi qu’à l’exploitation et à la mise à disposition des registres d’état civil, les articles 73 et 74 de la Constitution impliquant que l’État conserve ses compétences en matière de sécurité et d’ordre publics comme en matière d’état et de capacité des personnes (25).

Ce nouveau statut a également accru les compétences internationales de la Polynésie française, qui est désormais autorisée à négocier des accords internationaux avec des États étrangers ou des organisations internationales, alors que cette faculté était auparavant limitée à la seule région de l’océan Pacifique.

Les institutions polynésiennes ont rapidement mis à profit ces facultés : après avoir adhéré en 2004, en qualité d’observateur, au Forum des îles du Pacifique (26), la COM a adressé en 2006 à cette organisation sa candidature au statut de « membre associé », intermédiaire entre celui d’observateur et celui de membre – ce dernier étant ouvert aux seuls États indépendants.

d) La possibilité de procéder à des discriminations au profit de la population polynésienne

La loi organique du 27 février 2004 a prévu que la population polynésienne bénéficie d’une priorité en matière d’emploi et que la cession d’une propriété foncière à une personne ne résidant pas dans la COM serait soumise à un régime d’autorisation préalable.

L’article 19 de cette loi organique autorise ainsi la COM, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration, à exercer un droit de préemption sur ces propriétés, à charge pour elle d’accorder aux propriétaires une indemnité correspondant à la valeur du bien. Sont exemptées de cette déclaration les personnes justifiant d’une durée de résidence suffisante en Polynésie française, ainsi que celles qui justifient d’une durée suffisante de mariage, concubinage ou pacte civil de solidarité (PACS) avec ces personnes. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, censuré, dans sa décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, les dispositions qui visaient à étendre cette exemption aux personnes françaises « nées en Polynésie française [ou] dont l’un des parents est né en Polynésie française », quelque que soit leur durée de résidence dans la COM. Il a en effet jugé que la population au profit de laquelle, en vertu du dixième alinéa de l’article 74 de la Constitution, certaines discriminations peuvent être instituées dans les COM dotées de l’autonomie, « ne peut être définie que comme regroupant des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence dans la collectivité d’outre-mer concernée ».

e) L’évolution incertaine du mode de scrutin pour l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française

La loi organique du 27 février 2004 a procédé à plusieurs modifications du mode de scrutin applicable à l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Le nombre total de représentants a été porté de 49 à 57 et la circonscription de Tuamotu-Gambier a été divisée en deux – le nombre total de circonscriptions est donc passé de 5 à 6. Surtout le scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, applicable dans chacune de ces circonscriptions, a été doublement ajusté :

—  le pourcentage de voix requis pour qu’une liste puisse participer à la répartition des sièges a été abaissé de 5 à 3 % ;

—  la représentation proportionnelle a été corrigée par l’instauration d’une prime d’un tiers des sièges pour la liste arrivée en tête.

Ce nouveau système n’a pas permis de dégager des majorités stables en Polynésie française, alors qu’il s’agissait de son principal objectif. En effet, les primes majoritaires, en bénéficiant à des listes différentes selon les circonscriptions, se sont compensées et n’ont, en conséquence, pas eu d’effet global sur la composition de l’assemblée polynésienne – si ce n’est de réduire la représentation des listes réunissant le moins de suffrages. La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a tiré les conséquences de cet échec en supprimant la prime majoritaire et en relevant de 3 % à 5 % des suffrages exprimés le seuil requis pour qu’une liste bénéficie de la représentation proportionnelle à l’assemblée de la Polynésie française. Toutefois, ce nouveau mode de scrutin n’a jamais été appliqué, car il ne devait entrer en vigueur que lors des élections territoriales suivant la promulgation de la loi.

II. –– UN FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL LARGEMENT PERFECTIBLE

A. UNE INSTABILITÉ INSTITUTIONNELLE DÉSORMAIS AVÉRÉE

Le scrutin du 23 mai 2004, qui fut partiellement annulé par le Conseil d’État six mois plus tard, a ouvert pour la Polynésie française une période d’incertitude et d’instabilité politique. En effet, depuis lors, trois motions de censure ont été adoptées et la fonction de président de la Polynésie française a changé cinq fois de titulaire.

1. Les conséquences institutionnelles du scrutin contesté du 23 mai 2004

Il convient ainsi de rappeler que, conformément à l’usage en cas de changement de statut, l’adoption de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française fut suivie, le 2 avril 2004, de la dissolution de l’assemblée polynésienne par décret du Président de la République. Or, les élections à l’assemblée de Polynésie française organisées le 23 mai 2004 n’y permirent pas la formation d’une majorité claire. En effet, les représentants affiliés au parti Tahoera’a Huiraatira (27), alors dirigé par M. Gaston Flosse, y occupaient 28 sièges, ceux qui étaient affiliés à l’Union pour la démocratie (UPLD) (28) conduite par l’indépendantiste Oscar Temaru 27 sièges, tandis que deux autres sièges avaient été obtenus par des représentants non inscrits, de sensibilité autonomiste.

Grâce à l’alliance formée entre l’UPLD et ces derniers, M. Oscar Temaru parvint d’abord à réunir sur son nom une courte majorité parlementaire (29 sièges) et à devenir ainsi président de la Polynésie française le 30 juin 2004. Toutefois, après un retournement d’alliance d’un représentant autonomiste, une motion de censure contre cet exécutif fut adoptée dès le 9 octobre 2004 et suivie, le 22 octobre 2004, de l’élection comme président de la Polynésie française de M. Gaston Flosse, alors soutenu par 29 représentants à l’assemblée polynésienne.

Cette situation fut, à son tour, rapidement remise en cause par la décision, prise le 15 novembre 2004 par le Conseil d’État, d’annuler le scrutin du 23 mai 2004 dans la circonscription des Îles-du-Vent (29), représentant 37 des 57 sièges à l’assemblée de Polynésie française. Cette décision fut motivée par d’importantes atteintes à la neutralité des lieux dans lesquels était organisé le scrutin – de nombreux bureaux de vote ayant été, pour l’occasion, intégralement décorés aux couleurs de l’UPLD.

2. L’aggravation de l’instabilité institutionnelle après les élections du 13 février 2005

À la suite de l’annulation de l’élection d’une majorité des représentants à l’assemblée de Polynésie française, de nouvelles élections territoriales furent organisées le 13 février 2005. Elles suscitèrent un réel intérêt de la population polynésienne, puisque près de 80 % des électeurs y participèrent. Ce scrutin accorda, au sein de l’assemblée polynésienne, 26 sièges au Tavini Huiraatira, 22 sièges au Tahoera’a Huiraatira et 9 sièges à des représentants affiliés à de plus petites formations politiques (30). M. Oscar Temaru parvint alors à former avec ces derniers une majorité à l’assemblée polynésienne et fut élu, le 3 mars 2005, président de la Polynésie française en remplacement de M. Gaston Flosse.

Toutefois, après une période caractérisée par des troubles sociaux à Papeete, l’adoption, le 13 décembre 2006, par 29 voix autonomistes (représentants du Tahoera’a Huiraatira et non inscrits), d’une motion de censure conduisit au renversement du gouvernement dirigé par M. Oscar Temaru et à l’élection, le 26 décembre, de M. Gaston Tong Sang comme président de la Polynésie française grâce au soutien de 31 représentants.

Ce dernier subit lui-même, à partir de l’été 2007, les effets de l’éclatement de la coalition politique qui l’avait porté au pouvoir. Ainsi, le 18 juillet 2007, cinq ministres du Tahoera’a Huiraatira démissionnèrent du gouvernement qu’il dirigeait et qui fut renversé, le 31 août 2007, par l’adoption d’une motion de censure soutenue par une coalition inattendue de 35 représentants, unissant des indépendantistes du Tavini Huiraatira et des autonomistes du Tahoera’a Huiraatira. Ce résultat permit ensuite, le 13 septembre 2007, à M. Oscar Temaru de redevenir président de la Polynésie française (31) (voir tableau récapitulatif ci-après) et de nommer, le 18 septembre 2007, un gouvernement exclusivement composé de ministres indépendantistes.

CHANGEMENTS INTERVENUS À LA PRÉSIDENCE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
ENTRE JUIN 2004 ET SEPTEMBRE 2007

Date de l’élection du président de la Polynésie française

Titulaire de la fonction

Parti d’affiliation
du président de la Polynésie française

30 juin 2004

M. Oscar Temaru

Tavini Huiraatira

22 octobre 2004

M. Gaston Flosse

Tahoera’a Huiraatira

3 mars 2005

M. Oscar Temaru

Tavini Huiraatira

26 décembre 2006

M. Gaston Tong Sang

Tahoera’a Huiraatira

13 septembre 2007

M. Oscar Temaru

Tavini Huiraatira

B. UNE VIE POLITIQUE TOTALEMENT IMPRÉVISIBLE

Si l’annulation des élections à l’assemblée de Polynésie française pouvait largement expliquer l’instabilité institutionnelle constatée de juin 2004 à mars 2005, en revanche le renversement des gouvernements ultérieurs peut être attribué aux spécificités de la vie politique polynésienne. Celle-ci se caractérise en effet, depuis plusieurs années, par des retournements d’alliance imprévisibles et la constitution de coalitions de circonstance, par nature éphémères. Le fait qu’aucun des deux grands partis polynésiens n’ait pu obtenir à lui seul une majorité absolue à l’assemblée de Polynésie française a contribué à faire du soutien de certains représentants autonomistes ou « îliens » un enjeu crucial. Or, ceux-ci, particulièrement sollicités, n’ont pas su s’engager durablement au sein d’une majorité.

Toutefois, le fait que les élections territoriales n’aient pas permis, ni en 2004, ni en 2005, au Tahoera’a Huiraatira ou au Tavini Huiraatira de disposer de la majorité des sièges à l’assemblée polynésienne n’est pas la seule cause politique de l’instabilité institutionnelle de la Polynésie française. En effet, l’adoption, le 31 août 2007, d’une motion de censure contre le gouvernement dirigé par M. Gaston Tong Sang résulte de l’apparition de divergences importantes entre les représentants du Tahoera’a Huiraatira eux-mêmes.

La conclusion, au détriment du gouvernement conduit par Gaston Tong Sang, d’un accord politique entre le Tahoera’a Huiraatira, dirigé par M. Gaston Flosse, et le Tavini Huiraatira, conduit par M. Oscar Temaru, prévoyant que la Polynésie française devienne dès 2008 un « pays associé de la République française », avant un futur référendum d’autodétermination, était d’autant plus imprévisible que la première de ces deux formations s’était toujours opposée à tout projet d’indépendance de la Polynésie française. Les choix de ces représentants engagent lourdement l’avenir de la Polynésie française : seule sa population a la légitimité pour en décider, en exprimant clairement ses préférences politiques par le suffrage. Or, l’organisation rapide de nouvelles élections territoriales, majoritairement souhaitée par l’opinion publique en Polynésie française (32), est aujourd’hui jugée prématurée par l’actuel chef de l’exécutif local, alors même que l’UPLD et le Tahoeraa’a Huiraatira avaient demandé la dissolution de l’assemblée polynésienne, respectivement le 18 juillet 2007 et le 25 juillet 2007.

Quelles qu’en soient les causes, les changements successifs intervenus depuis 2004 à la tête de l’exécutif polynésien se sont accompagnés de nombreuses tensions sociales et d’une multiplication des contentieux juridiques. Ces désordres institutionnels ont empêché les éphémères gouvernements polynésiens de mener des politiques cohérentes et ont entamé la confiance des investisseurs, conduisant à une grave récession économique. Une telle situation est d’autant plus regrettable que le Gouvernement, qui a toujours soutenu le développement économique de la Polynésie française, souhaite y mettre en œuvre, au cours des prochaines années, un contrat de projet dont les crédits devraient atteindre 460 millions d’euros.

Après plus de trois années d’instabilité institutionnelle, l’ensemble de ces considérations doit conduire à corriger rapidement plusieurs imperfections dans le statut fixé par la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, s’agissant en particulier du mode de scrutin pour l’élection des représentants à l’assemblée de Polynésie française et des mécanismes de responsabilité du gouvernement polynésien devant celle-ci.

III. –– LES AMÉNAGEMENTS CIBLÉS SOUMIS À LA REPRÉSENTATION NATIONALE

Les projets adoptés par le Sénat le 12 novembre dernier visent à corriger certaines règles électorales et institutionnelles inscrites dans l’actuel statut de la Polynésie française, afin de favoriser la stabilité gouvernementale comme la transparence politique et financière, sans pour autant remettre en cause l’autonomie renforcée dont dispose cette COM depuis la loi organique du 27 février 2004.

A. FAVORISER LA CONSTITUTION DE MAJORITÉS CLAIRES À L’ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

L’instabilité institutionnelle chronique est largement liée à l’absence de majorité claire à l’assemblée de la Polynésie française, qui est élue au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle. L’instauration, par la loi organique précitée du 27 février 2004, d’une prime majoritaire n’a pas pu assurer l’émergence de majorités stables. En effet, les élections des représentants à l’assemblée se déroulent dans six circonscriptions correspondant approximativement aux archipels polynésiens. Des partis différents peuvent donc arriver en tête dans chaque circonscription et, dès lors, l’effet des primes majoritaires s’annule, comme cela s’est produit le 23 mai 2004.

L’instauration d’une circonscription unique pour les élections à l’assemblée de la Polynésie française ne constitue toutefois pas une solution satisfaisante compte tenu de l’étendue du territoire polynésien, qui couvre une superficie comparable à celle du continent européen. Les différents archipels se caractérisent par des spécificités fortes qui justifient que leur représentation à l’assemblée soit garantie.

La solution retenue par le projet de loi organique consiste à instaurer un scrutin à deux tours afin de favoriser la constitution d’alliances entre les partis polynésiens et ainsi limiter l’émiettement de la représentation (article 3). La suppression de la prime majoritaire décidée par la loi organique précitée du 21 février 2007 est confirmée.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a choisi de relever les seuils prévus par le projet de loi organique pour l’admission à la répartition des sièges et pour être présent au second tour. Il a ainsi préféré maintenir à 5 % des suffrages exprimés le seuil d’admission à la répartition des sièges, conformément aux dispositions de la loi organique précitée du 21 février 2007, plutôt que l’abaissement à 3 % prévu par le texte du Gouvernement, qui consistait à revenir au seuil de 2004. En outre, alors que le projet initial fixait à 10 % des suffrages exprimés le seuil pour participer au second tour de scrutin, comme aux élections municipales et régionales, le Sénat a retenu un seuil de 12,5 % des suffrages exprimés. En l’absence de prime majoritaire, il paraît en effet préférable d’inciter les partis à se regrouper en amont du scrutin pour que des majorités stables puissent apparaître à l’assemblée de la Polynésie française et que les électeurs se prononcent en toute connaissance des alliances formées.

La création d’un second tour de scrutin rend nécessaire l’adaptation de plusieurs articles du code électoral (article 1er du projet de loi). Il convient ainsi de prévoir un financement de la campagne électorale entre les deux tours, de définir les conditions de dépôt des candidatures pour le second tour, de clarifier les conditions dans lesquelles les candidats peuvent se voir rembourser les dépenses électorales… En particulier, le projet de loi modifie la durée de la campagne électorale, actuellement de cinq semaines, en prévoyant trois semaines avant le premier tour puis deux semaines entre les deux tours. Le Sénat a, en outre, adopté un amendement du Gouvernement prévoyant le remboursement par l’État des frais de transport aérien exposés pendant la campagne électorale, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

Afin de mettre fin le plus rapidement possible à l’instabilité institutionnelle, qui paralyse les projets de la collectivité, entrave le développement économique et provoque l’exaspération de la population, le mandat en cours de l’assemblée de la Polynésie française est abrégé (article 20 du projet de loi organique). Des élections seront organisées au début de l’année 2008, M. Christian Estrosi, secrétaire d’État chargé de l’outre-mer, ayant annoncé l’organisation du premier tour le 27 janvier 2008 et du second tour le 10 février 2008. Le Sénat a introduit deux dispositions tendant, d’une part, à prévoir que le mandat des représentants élus en février 2008 expirera en juin 2013 et, d’autre part, à déroger aux conditions d’inéligibilité de certains agents publics exerçant leurs fonctions dans la collectivité.

Les dispositions électorales du projet de loi seront applicables dès les prochaines élections (article 4 du projet de loi). Le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a par ailleurs prévu que les personnes inscrites sur les listes électorales lors de la révision annuelle opérée entre septembre et décembre 2007 pourront voter lors de ce scrutin, alors que les modifications des listes électorales entrent normalement en vigueur le dernier jour du mois de février.

B. PRÉVENIR ET SURMONTER LES DYSFONCTIONNEMENTS DES INSTITUTIONS POLYNÉSIENNES

1. Un exécutif plus clairement responsable devant l’assemblée délibérante de la COM

Au-delà des aménagements électoraux, qui devraient permettre de dégager plus facilement des majorités claires et durables à l’assemblée de la Polynésie française, le projet de loi organique propose une série de modifications relatives au volet institutionnel du statut de la COM. Il s’agit de réduire le risque de constitution de majorités politiques artificielles pour l’élection du président de la Polynésie française, mais aussi de mettre en place des mécanismes permettant l’engagement plus serein de la responsabilité de l’exécutif de la COM devant son assemblée délibérante.

Ainsi, alors que l’élection du président de la Polynésie française donne actuellement lieu, au sein de l’assemblée polynésienne, à deux tours de scrutin, seuls les deux candidats arrivés en tête étant autorisés à participer au second tour, il était initialement proposé, à l’article 1er du projet de loi organique :

––  de supprimer toute limitation du nombre de candidatures aux différents tours de scrutin et de permettre à de nouveaux candidats de se présenter après chaque tour de scrutin ;

––  d’autoriser, dans le cas où aucun candidat n’a recueilli la majorité absolue des suffrages des membres composant l’assemblée polynésienne, l’élection du président de la Polynésie française lors d’un troisième tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés.

Ce nouveau mode de scrutin avait l’avantage, en autorisant l’élection d’un président à la majorité relative, de favoriser la constitution de blocs politiquement cohérents plutôt que d’alliances tactiques, hétérogènes et par nature fragiles, conclues dans le seul but de réunir une majorité absolue des suffrages à l’assemblée de la Polynésie française. La clarté du débat politique polynésien aurait ainsi été renforcée.

Toutefois, le Sénat a jugé préférable, pour la stabilité des institutions polynésiennes, d’éviter l’élection d’un président ne disposant pas d’une majorité suffisante à l’assemblée polynésienne pour gouverner. Il a donc prévu que seuls les deux candidats arrivés en tête au deuxième tour pourraient participer au troisième tour de scrutin.

Votre commission partage cette analyse et vous proposera seulement de prévoir que les candidatures pour le deuxième tour de scrutin devront avoir été déposées non pas une heure, mais trois heures avant celui-ci. Cette précaution permettra d’éviter une trop grande précipitation dans la construction de blocs majoritaires et l’élaboration du programme à exposer devant l’assemblée polynésienne.

Par ailleurs, la responsabilité de l’exécutif polynésien pourra être mise en jeu devant l’assemblée de la Polynésie française dans des conditions innovantes, plus favorables à la stabilité institutionnelle (article 5) :

––  les motions de censure, permettant actuellement le renversement du gouvernement polynésien par la majorité des membres de l’assemblée de la Polynésie française, seront remplacées par des motions de défiance constructives, imposant à leurs signataires (33) de s’entendre préalablement sur le nom d’un candidat appelé, en cas d’adoption de la motion, à devenir aussitôt le nouveau président de la Polynésie française. Cette nouvelle obligation, inspirée de précédents corse et ultramarins (34), évitera que la formation d’une majorité d’opposants, dépourvus de projets communs, ne conduise au renversement du gouvernement polynésien. Elle permettra en outre, lorsqu’un tel renversement se produit, d’éviter toute vacance du pouvoir exécutif local ;

––  le gouvernement polynésien sera désormais autorisé à engager sa responsabilité devant l’assemblée de la Polynésie française sur un projet de budget, après un premier rejet de ce dernier. Le nouveau projet de budget sera alors considéré comme adopté, sauf en cas d’adoption d’une « motion de renvoi » du Gouvernement (déposée dans les cinq jours par au moins un cinquième des membres de l’assemblée) à la majorité des membres composant l’assemblée de la Polynésie française. Cette motion devant, là encore, mentionner le nom du candidat appelé à remplacer le président de la Polynésie française en cas d’adoption, la COM ne sera pas temporairement privée de tout exécutif.

La commission des Lois du Sénat avait adopté un amendement supprimant ce nouveau mécanisme, au motif que l’adoption du budget n’avait pas posé de problème particulier en Polynésie française au cours des dernières années. Votre commission préconise la prudence et estime qu’il serait dommage de se priver d’un tel instrument de stabilité. Elle approuve donc le choix final du Sénat de maintenir ce dispositif et vous proposera de relever le seuil exigé pour le dépôt d’une motion de renvoi du cinquième au quart des membres de l’assemblée polynésienne.

2. Des dispositions innovantes pour prévenir et surmonter les crises politiques

Il convient également de noter que la prévention de l’instabilité institutionnelle sera complétée, s’agissant du gouvernement polynésien, par l’instauration d’un délai de trois mois avant qu’un ministre démissionnaire ne retrouve son siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française (article 2) et, s’agissant de cette dernière, par l’élection de son président pour cinq ans et non plus annuellement, sauf si la majorité absolue des membres de l’assemblée décide, lors du renouvellement annuel des membres du bureau, de renouveler également son président. Il vous sera proposé d’autoriser aussi l’assemblée polynésienne à renouveler son président en cas de renouvellement partiel des membres de l’assemblée polynésienne, car il convient de tenir compte du cas où l’expression de la volonté populaire aboutirait à un changement de majorité politique dans cette assemblée (article 4).

Enfin, plusieurs dispositions devraient permettre de surmonter plus rapidement les crises politiques et institutionnelles :

––  le président de la Polynésie française pourra désormais, en cas d’empêchement définitif, être déclaré démissionnaire d’office de plein droit, ce qui conduira à confier l’intérim au vice-président ou, à défaut, à l’un des ministres (article 1er). Pour assurer l’impartialité de cette décision, le Sénat a souhaité confier la constatation de l’empêchement définitif du président non pas à l’autorité préfectorale, mais à une « commission indépendante » composée de trois personnalités désignées par le vice-président du Conseil d’État. Afin d’éviter une procédure lourde et des contentieux ultérieurs, votre commission vous proposera de confier plutôt cette tâche directement au Conseil d’État, statuant au contentieux ;

––  le Président de la République pourra dorénavant, à la demande du gouvernement polynésien, décider que l’assemblée de la Polynésie française est renouvelée avant le terme du mandat de ses membres (article 6). Contrairement à la dissolution de cette assemblée, qui demeure possible lorsque le fonctionnement des institutions de la COM s’avère impossible, ce renouvellement anticipé permettra au gouvernement polynésien de continuer à exercer l’ensemble de ses compétences jusqu’au renouvellement de l’organe délibérant. Cette formule a donc l’avantage d’éviter que la résolution d’une crise politique ne passe nécessairement par une période d’inertie institutionnelle – le gouvernement polynésien se bornant à expédier les affaires courantes lorsque l’assemblée territoriale a été dissoute.

Dans le même esprit, le Sénat a opportunément décidé d’autoriser exceptionnellement, en cas de grave carence ou de blocage institutionnel, le représentant de l’État à se substituer aux autorités locales pour préserver notamment les intérêts nationaux, la sécurité des personnes et la continuité des services publics. Le Parlement avait déjà retenu cette solution en février dernier dans les statuts de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, collectivités d’outre-mer également dotées de l’autonomie (article 6 bis).

C. ASSURER LA TRANSPARENCE DES ACTIVITÉS POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DE LA COLLECTIVITÉ

Le projet de loi organique vise à accroître la transparence, trop souvent incertaine, qui entoure la vie politique polynésienne et les activités économiques et financières de la COM. Il est proposé d’atteindre cet objectif en améliorant l’information et la participation de la population polynésienne, ainsi que le contrôle des activités de l’exécutif local par l’assemblée polynésienne, mais aussi en fixant des règles plus rigoureuses pour éviter tout conflit d’intérêt entre l’exercice de fonctions au gouvernement ou à l’assemblée polynésienne et l’exercice rémunéré de certaines activités économiques et financières.

1. L’encadrement des activités économiques et financières de la COM

Les relations entre la COM et ses établissements publics d’une part, et les sociétés auxquelles ils accordent des soutiens financiers d’autre part, devraient dorénavant reposer sur des bases conformes au droit commun des institutions démocratiques.

Ainsi, des aides ou garanties d’emprunt ne pourront être accordées aux sociétés d’économie mixte (SEM) que si elles sont réellement dans l’intérêt de la COM – elles devront être justifiées par « un but d’intérêt général lié au développement de la Polynésie française » – et constituent la contrepartie d’obligations contractées par les SEM dans une convention passée avec la COM (article 8). Il convient en effet d’éviter tout engagement financier inconditionnel de la COM dans des activités économiques coûteuses qui ne bénéficient pas au plus grand nombre.

En outre, le projet de loi organique prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l’assemblée de la Polynésie française pourrait s’opposer, par une délibération motivée adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, à tout projet du gouvernement polynésien d’attribuer une aide financière ou une garantie d’emprunt à une personne morale, de participer au capital des SEM, des sociétés commerciales ou chargées de service public, ou encore de nommer à certains emplois publics de direction (article 10). Estimant qu’un tel « droit de veto » entamait trop fortement les pouvoirs de gestion de l’exécutif local, le Sénat a supprimé cette possibilité au profit d’un avis rendu par une nouvelle « commission de contrôle budgétaire et financier », dont les membres seraient élus par l’assemblée polynésienne à la proportionnelle de ses groupes politiques.

Il paraît utile de maintenir la création de cette commission, car elle pourra, grâce à l’éventuelle mise à disposition d’agents de l’État, disposer d’une expertise utile pour instruire les projets transmis à l’assemblée polynésienne. Toutefois, il vous sera proposé par amendement de simplifier ses conditions d’intervention et, surtout, de la priver de tout pouvoir décisionnel, car celui-ci doit être exercé par la seule assemblée plénière. Cette dernière, alertée par sa commission de contrôle, doit non seulement pouvoir débattre de tout projet présentant un important risque financier, mais aussi y opposer son veto dans les cas les plus extrêmes : pour ce faire, votre commission vous propose, par rapport au texte initial du Gouvernement, de relever des trois cinquièmes aux deux tiers des membres de l’assemblée le seuil fixé pour l’adoption de la délibération s’opposant au projet de l’exécutif polynésien.

Le projet de loi organique prévoit par ailleurs que la gestion, les comptes et les décisions des SEM feront l’objet d’un contrôle de la part du haut-commissaire, qui pourra saisir la chambre territoriale des comptes en cas de risque financier pour la COM (article 17). Le Sénat a accordé la même prérogative à l’assemblée de la Polynésie française, sur avis motivé de sa commission de contrôle budgétaire et financier.

Le projet de loi organique propose également de préciser que la fixation des règles applicables à la commande publique (marchés publics et délégations de services publics), qui demeure dans les compétences de la COM, est soumise non seulement aux principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, mais aussi à trois principes supplémentaires (article 9) :

––  la liberté d’accès des candidats à la commande publique ;

––  l’efficacité de cette dernière ;

––  le « bon emploi des deniers publics ».

La réaffirmation de ces principes, issus de la jurisprudence constitutionnelle, répond à un vœu formulé par la Cour des Comptes dans son dernier rapport public annuel, publié au mois de février 2007. L’obligation de les respecter en Polynésie française permettra de sanctionner plus efficacement les éventuelles dérives lors la passation de marchés publics ou de conventions de délégations de services publics.

2. Le renforcement de la transparence de la vie politique polynésienne

Le projet de loi organique prévoit la mise en place de nouvelles règles et procédures destinées à assurer une plus grande transparence de la vie politique polynésienne.

a) Des conflits d’intérêt mieux combattus au gouvernement comme à l’assemblée de la Polynésie française

Désormais, les cas d’inéligibilité d’un membre du gouvernement polynésien pourront être sanctionnés systématiquement, et non plus uniquement lorsque la cause de l’inéligibilité est intervenue pendant le mandat. De même, le régime des incompatibilités applicable aux membres de l’exécutif polynésien comme de l’assemblée de la Polynésie française gagnera en précision et en rigueur (article 11).

La prévention des conflits d’intérêt sera assurée :

––  pour les membres du gouvernement polynésien, par l’obligation de choisir entre l’exercice de ces fonctions politiques et celui de fonctions rémunérées de direction ou de conseil dans des établissements ou entreprises immobilières, purement financières ou dépendant, directement ou indirectement, des commandes ou des soutiens financiers de la COM et de ses établissements publics. Le Sénat a également décidé qu’il leur serait interdit de participer à l’élaboration des actes qui concernent une affaire les intéressant personnellement, ou comme mandataire, ce qui est prudent. Votre commission vous propose de préciser qu’il est interdit aux membres de l’exécutif polynésien de se prévaloir de leur mandat dans des activités publicitaires au service d’intérêts économiques privés (publicité pour des entreprises financières, industrielles ou commerciales), comme cela est prévu pour les représentants. Il est en effet évident que de tels comportements renverraient à la population une image confuse et faussée du rôle des élus, contribuant ainsi à discréditer la démocratie locale.

––  pour les représentants à l’assemblée de la Polynésie française, par l’instauration d’une règle de même nature vis-à-vis de l’exercice des mêmes fonctions dans les établissements ou entreprises dépendant, là encore, des commandes ou des soutiens financiers de la COM et de ses établissements publics. Toutefois, sera également incompatible avec le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française l’exercice de fonctions de direction ou de conseil dans les entreprises ou établissements publics nationaux présents dans la COM, ainsi qu’avec celui de fonctions confiées et rémunérées par un État étranger ou une organisation internationale. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française pourra veiller au respect de ces règles d’incompatibilité grâce à une déclaration des activités professionnelles ou d’intérêt général, qui lui sera adressée par chaque représentant, au plus tard 30 jours après son entrée en fonction.

Le Sénat ayant supprimé l’interdiction faite aux représentants de participer à l’élaboration des actes qui concernent une affaire les intéressant personnellement, ou comme mandataire, votre commission vous propose de rétablir cette interdiction, au nom de la rigueur et de la transparence.

b) Un exécutif local mieux contrôlé par l’assemblée délibérante

D’autres changements permettront d’améliorer la transparence et l’efficacité du contrôle exercé par l’assemblée de la Polynésie française sur les activités du gouvernement polynésien.

Ainsi, l’examen du budget primitif devra chaque année être précédé, au sein de l’assemblée polynésienne, d’un débat d’orientation budgétaire, comme il en existe déjà dans la plupart des collectivités territoriales, tant outre-mer qu’en métropole (article 15). Cette procédure permettra de mieux éclairer la discussion et le vote du budget lui-même, tout en l’inscrivant dans une perspective pluriannuelle.

Le même effort de transparence interne aux institutions de la COM concernera les questions adressées aux membres du gouvernement polynésien par les représentants à l’assemblée de la Polynésie française : cette assemblée territoriale consacrera désormais deux séances par mois, contre une seule actuellement, aux questions orales, et les membres du gouvernement polynésien seront désormais tenus de répondre aux questions écrites qui leur seront adressées par les représentants (article 13). Il vous sera proposé de préciser que cette réponse doit être communiquée par le ministre concerné dans un délai d’un mois.

Enfin, le Sénat a décidé d’étendre les attributions de l’assemblée polynésienne à l’approbation des conventions conclues entre l’État et la Polynésie française, ce qui va dans le sens de la transparence comme de la démocratie locale (article 14 ter).

c) Une vie politique plus transparente pour les citoyens

Au-delà des seuls rapports entre les institutions polynésiennes, la population elle-même sera mieux informée et associée à la vie politique de la COM. Ainsi, le projet de loi organique prévoit que le compte rendu intégral de chaque séance de l’assemblée de la Polynésie française, publié au Journal officiel de la Polynésie française, devrait être établi dans un délai de dix jours, alors que sa publication n’est actuellement enfermée dans aucun délai. Il devra également être transmis à l’autorité préfectorale dans un délai de huit jours, alors que l’obligation de transmission ne concernait jusqu’alors que le président de l’assemblée territoriale. Dans un souci de cohérence et pour renforcer la transparence, votre commission vous propose de ramener à huit jours le délai de publication du compte rendu et de prévoir sa mise en ligne sur Internet (article 12).

Le Sénat a complété ce même article par une nouvelle disposition permettant aux orateurs à l’assemblée polynésienne de s’exprimer en langue locale, par dérogation à l’article 57 de l’actuel statut de la Polynésie française. Cette disposition paraissant contraire à l’article 2 de la Constitution (35), tel qu’il a été interprété par le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 9 avril 1996 (36) (déjà pour un précédent statut polynésien) et du 15 juin 1999 (37), il vous sera proposé de la supprimer. En effet, le Conseil constitutionnel, obligatoirement appelé à examiner cette loi organique, serait très certainement appelé à confirmer sa jurisprudence déjà bien établie selon laquelle « l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public » et, en conséquence, à déclarer la disposition proposée contraire à la Constitution.

Afin de mieux éclairer les travaux menés par l’assemblée polynésienne, le Sénat a également prévu que le Conseil économique, social et culturel (CESC) de Polynésie française pourrait désigner un rapporteur chargé d’exposer aux représentants l’avis rendu par le CESC sur une « loi du pays », ce qui permettra, là encore, à la population polynésienne de mieux comprendre les fondements des décisions prises par l’assemblée de la Polynésie française (article 13 ter).

Enfin, les citoyens, qui disposent déjà en Polynésie française du droit de pétition et peuvent être consultés par voie de référendum local, bénéficieront d’un troisième instrument leur permettant d’exercer la démocratie directe au niveau local. En effet, comme en métropole et dans de nombreuses COM, des consultations des électeurs, dépourvues de tout caractère décisionnel, pourront désormais être organisées par l’assemblée polynésienne à la demande d’un dixième des électeurs (article 14).

D. PROMOUVOIR LA CLARTÉ ET LE RESPECT DU DROIT

1. Un régime législatif et un partage des compétences plus cohérents

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a décidé de compléter le projet de loi organique par une série d’articles visant à mieux assurer la clarté et l’intelligibilité du régime législatif et réglementaire applicable à la Polynésie française. Votre commission approuve son choix de :

—  compléter la liste des matières dans lesquelles les lois et règlements sont applicables de plein droit à la Polynésie française, en mentionnant notamment de nouvelles autorités administratives indépendantes (AAI), la procédure administrative contentieuse, ou encore la répression des infractions liées au terrorisme et au blanchiment d’argent (article 7 A). Votre commission vous proposera de mentionner également les lois et règlements qui fixent les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’État et de ses établissements publics, comme avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

—  rappeler dans le corps du statut polynésien que, conformément à la décision précitée rendue le 12 février 2004 par le Conseil constitutionnel, une « loi du pays » intervenant dans le domaine législatif de l’État ne peut être applicable avant d’avoir été ratifiée par le législateur (article 7 ter) ;

—  décider que l’ensemble des actes adoptés par les autorités polynésiennes dans le domaine de la loi doivent prendre la forme de « lois du pays », soumises à ce titre au « contrôle juridictionnel spécifique » du Conseil d’État prévu à l’article 176 de l’actuel statut. Votre commission vous proposera une rédaction précisant plus clairement que la liste des matières dans lesquelles la Polynésie française peut adopter des actes intervenant dans le domaine de la loi n’est pas modifiée, ce qui permettra de mieux assurer la constitutionnalité de cette disposition (article 13 bis) ;

—  prévoir que des « lois du pays » ou des délibérations de l’assemblée polynésienne pourront charger les ministres polynésiens de prendre les décisions individuelles nécessaires à leur application, alors que l’actuel statut confie obligatoirement cette responsabilité au seul président de la Polynésie française (article 9 bis). Cette possibilité pourra être utilisée pour amoindrir la concentration du pouvoir au sein de l’exécutif local, qui apparaît aujourd’hui excessive.

Votre commission approuve également, sous réserve de quelques précisions, la décision du Sénat de rappeler que la Polynésie française ne peut exercer une tutelle sur les communes polynésiennes et de préciser que la répartition des compétences entre ces deux niveaux de collectivités pourra, le cas échéant, reposer sur la mise en œuvre d’un principe de subsidiarité. Le Sénat a également ouvert la voie à une clarification juridique importante en précisant que la Polynésie française devrait fixer dans des « lois du pays » les conditions permettant aux communes polynésiennes d’obtenir son soutien financier (article 7 bis).

2. Une sécurité juridique renforcée

Le projet de loi organique propose de compléter le statut de la Polynésie française pour accroître la sécurité juridique, en permettant notamment un exercice plus complet et ordonné du contrôle de légalité dans cette COM (article 16). Ainsi, le champ de l’obligation de transmission des actes des institutions polynésiennes sera doublement étendu :

––  les actes relatifs à l’utilisation des sols et à l’occupation du domaine public de la COM y seront soumis, de même que les conventions passées entre la COM et des personnes morales, ainsi que les actes attribuant des subventions à ces dernières ;

––  conformément au droit commun, les actes des établissements publics de la COM devront également être transmis au représentant de l’État, qui pourra les déférer au tribunal administratif.

Le champ des illégalités sera en outre étendu, puisque le projet de loi organique inscrit dans le statut de la COM une disposition de droit commun, en vertu de laquelle sont illégaux les actes auxquels ont pris part des membres de l’exécutif local ou de l’assemblée délibérante « intéressés à l’affaire ». Les représentants de l’assemblée polynésienne pourront également demander au juge des référés de suspendre l’application de tout acte en cas de doute sérieux sur sa légalité (sans avoir à invoquer l’urgence).

Ces modifications devraient effectivement accroître l’efficacité du contrôle exercé par l’État, par le biais de ses services comme de ses juridictions, sur les activités réglementaires, économiques et financières de la COM. Cela répond à une évidente nécessité, si l’on en juge par l’usage très limité que les représentants de l’État ont fait du déféré préfectoral au cours des dernières années : seuls 17 déférés ont été enregistrés par le tribunal administratif de Papeete entre 2003 et 2006. À cet égard, les changements proposés sont assurément de nature à conforter le respect de la loi et l’État de droit en Polynésie française, à condition, bien entendu, que l’autorité préfectorale y utilise réellement ses prérogatives.

Par ailleurs, le président de la Polynésie française et celui de son assemblée territoriale pourront directement consulter le Conseil d’État (plutôt que le tribunal administratif de Papeete) sur toute question relative à l’application des principaux articles du statut régissant fonctionnement des institutions polynésiennes (38).

Dans le même esprit, le Sénat a souhaité que le tribunal administratif de Papeete soit contraint de solliciter l’avis du Conseil d’État sur tout contentieux touchant aux dispositions institutionnelles du statut polynésien, alors que ce mécanisme ne concerne actuellement que les questions de répartition des compétences entre l’État, la Polynésie française et les communes polynésiennes (article 14 quater). Afin de ne pas dessaisir la juridiction administrative de premier ressort d’un trop grand nombre de contentieux, il vous sera proposé de circonscrire ces consultations obligatoires aux seules dispositions du statut qui concernent les attributions des institutions polynésiennes (et non leur fonctionnement).

Le Sénat a également souhaité tirer les conséquences de la décision précitée rendue le 12 février 2004 par le Conseil constitutionnel, en précisant que les conventions de coopération décentralisée négociées et signées par le président de la Polynésie française ne pourront entrer en vigueur qu’après avoir été approuvées par l’assemblée polynésienne. Il vous sera proposé, pour prendre pleinement en compte cette jurisprudence, de prévoir que le président de la Polynésie française devra également avoir été habilité par une délibération de l’assemblée polynésienne à négocier et signer de tels accords (article 7 ter).

Enfin, votre rapporteur partage le choix du Sénat de rendre obligatoire, au nom de la transparence comme de la sécurité juridique, l’inscription des périodes de session ordinaire de l’assemblée polynésienne dans son règlement intérieur, dont le Conseil d’État peut être saisi (article 11 bis).

3. Des procédures consultatives simplifiées et clarifiées

Le projet de loi organique prévoit de simplifier et de clarifier la procédure de consultation de l’assemblée de la Polynésie française sur les ordonnances et les projets ou propositions de loi qui la concernent (article 7). L’assemblée polynésienne pourra plus fréquemment charger sa commission permanente d’émettre ces avis : cette délégation deviendra, en particulier, possible pour les avis rendus sur des projets qui modifient des dispositions organiques n’entrant pas dans la définition du statut de la COM au sens de l’article 74 de la Constitution, ainsi que pour les projets d’ordonnances, qu’ils soient présentés pendant ou en dehors des sessions.

Plusieurs clarifications seront également apportées :

––  pour les avant-projets de loi qui affectent l’organisation particulière de la COM, l’assemblée de la Polynésie française devra avoir été consultée avant que le Conseil d’État ne rende son avis ;

––  pour les projets législatifs reprenant les propositions formulées par l’assemblée polynésienne afin d’étendre le droit commun ou adapter les normes applicables dans la COM, les suggestions déjà émises par celle-ci tiendront lieu de consultation, ce qui évitera d’alourdir inutilement les procédures.

4. Un corpus de règles budgétaires et comptables plus complet

Le projet de loi organique harmonise les règles budgétaires et comptables avec les règles de droit commun du code général des collectivités territoriales, qui ont été étendues aux collectivités d’outre-mer de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon par la loi organique précitée du 21 février 2007 (article 18). Le contrôle du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes doit, en effet, être exercé en Polynésie française comme dans les autres collectivités territoriales de la République.

La Cour des comptes, dans son rapport annuel de 2006, a ainsi relevé l’insuffisance du contrôle externe exercé par l’État. Le statut ne permettait pas au haut-commissaire, par exemple, de saisir la chambre territoriale des comptes en cas d’absence de vote du budget ou de déficit du compte administratif. Ces omissions ont limité les interventions du haut-commissaire en matière budgétaire et comptable, celui-ci n’ayant saisi la chambre territoriale des comptes qu’en 1992 et en 2006 en raison d’un déséquilibre du budget de la collectivité d’outre-mer. La chambre territoriale des comptes n’a jamais été saisie pour non-inscription d’une dépense obligatoire au budget de la collectivité, alors même qu’une telle saisine aurait été nécessaire à plusieurs occasions. Comme l’a rappelé la Cour des comptes, « quel que soit le degré d’autonomie accordé à la Polynésie française, les fonds qu’elle utilise restent soumis aux contrôles qui s’imposent à tous les organismes publics. »

Pour tenir compte de ces observations, le projet de loi organique étend la compétence de la chambre territoriale des comptes en matière de contrôle de gestion aux organismes auxquels la Polynésie française apporte un concours financier ou dans lesquels la Polynésie française exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Il transpose également à la Polynésie française certaines dispositions de droit commun en matière de contrôle budgétaire et financier. Le haut-commissaire pourra ainsi saisir la chambre territoriale des comptes si le budget primitif n’est pas adopté avant le 15 avril, si le compte administratif ne lui est pas transmis avant le 15 juin ou si l’arrêté des comptes fait apparaître un déficit au moins égal à 5 % des recettes de la section de fonctionnement. Il pourra adresser à l’ordonnateur une mise en demeure de mandater les intérêts moratoires afférents à une commande publique et, si l’ordonnateur n’y donne pas suite, les mandater d’office. Le projet de loi organique décrit par ailleurs la procédure applicable lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en raison du déséquilibre du budget.

Le Sénat a par ailleurs complété le projet de loi par un article 3 bis étendant la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière aux agents des organismes soumis au contrôle d’une chambre territoriale des comptes.

*

* *

La Commission a examiné le projet de loi au cours de sa séance du mardi 20 novembre 2007. Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

M. Bernard Roman a tout d’abord relevé, alors qu’il ne s’agit pas de projets de loi anodins, que leur examen a été bâclé au Sénat et que peu de temps va leur être consacré à l’Assemblée nationale. Puis, il a estimé que la dissolution législative de l’Assemblée de Polynésie française régulièrement élue telle qu’elle est proposée dans le présent projet de loi organique, est à la limite de ce que la République peut accepter. Il a rappelé que l’élection présidentielle s’est déroulée de manière satisfaisante en Polynésie française, de même que les élections législatives, tandis que la réception du Président de Polynésie française a été fructueuse, en permettant en particulier d’engager les discussions sur le contrat de développement. Dès lors, il s’est étonné que l’effritement de la majorité locale suffise à légitimer un mode de scrutin naguère considéré comme créant l’instabilité, à définir comme insupportable une situation considérée comme normale par le passé, et, ainsi, à justifier les réformes proposées, ce qui conduit à laisser penser que les mesures avancées ne sont pas dénuées de motivations politiciennes.

Il résulte de l’état du droit que seul le Président de la République dispose du pouvoir de dissoudre l’Assemblée de Polynésie française. Il revient dès lors à l’actuel Président de la République, à l’instar de ce que son prédécesseur avait fait en 2004, de prendre ses responsabilités et de ne pas en transférer la charge sur le Parlement. Cette décision viendrait par ailleurs porter atteinte à l’autonomie d’un territoire, qui fut le premier à s’engager dans cette voie, et constituerait un déni du choix fait librement par les électeurs.

M. Bernard Roman a ensuite souligné que la transmission de droit du projet de loi organique au Conseil constitutionnel permettrait notamment de révéler la fragilité juridique de la procédure de dissolution proposée, fragilité qui a été, semble-t-il, soulevée par le Conseil d’État, aucun précédent ne pouvant sérieusement être invoquée, et l’exemple de la Nouvelle-Calédonie parfois cité n’étant pas, en l’espèce, probant.

M. Bruno Le Roux a fait observer que la consultation des sites d’informations polynésiens ne permettait en aucun cas de constater l’existence d’une situation de crise si grave qu’il faille prendre les mesures de l’ampleur que celle qui est proposée dans les présents projets de loi. Il a regretté qu’en contradiction avec la tradition républicaine qui interdit de changer les règles dans un délai court avant des échéances, les élections soient organisées moins de cinquante jours après l’adoption éventuelle de ces projets de loi et que le secrétaire d’État chargé de l’outre-mer en ait annoncé la date sans considération de la décision définitive du Parlement.

Cette précipitation est d’autant plus surprenante que la collectivité est aujourd’hui gouvernée, que plusieurs dizaines de délibérations sont adoptées par des majorités importantes dépassant les clivages traditionnels et que l’Assemblée de Polynésie française prend pleinement ses responsabilités.

Enfin, M. Bruno Le Roux s’est dit choqué d’une certaine présomption d’immaturité des élus locaux d’outre-mer qui sous-tend l’esprit des propositions figurant dans les présents projets et a mis en garde la majorité sur contre la création inutile des difficultés là où elles n’existent pas.

M. René Dosière, disant son plein accord avec l’analyse du contexte politique polynésien faite par les précédents intervenants, a regretté que le propos du rapporteur ait été très elliptique sur le contenu du texte et fait remarquer que les projets, soumis pour consultation à l’Assemblée de Polynésie française, avaient recueilli un avis négatif dans la plupart de leurs dispositions, à une très forte majorité.

Il a relevé que, de manière paradoxale et incompréhensible, sur de très nombreux points, la majorité s’apprête à voter des dispositions contre lesquelles elle s’était élevée en 2004. Les « recettes » de la stabilité sont devenues aujourd’hui celles de l’instabilité, sans motif raisonnable. De manière également paradoxale et incompréhensible, les pouvoirs personnels sont combattus en Polynésie française là où, en métropole, ils sont pourtant promus.

Dans l’histoire récente de la Polynésie française, à chaque fois que les adversaires du parti Tahoeraa ont obtenu le pouvoir de la façon la plus légitime qui soit, la majorité actuelle a souhaité soit l’empêcher de gouverner, soit, si elle ne pouvait le faire, changer les règles du jeu. Dans ce type de démarche, les populations polynésiennes ne sont pas respectées et le mode de scrutin proposé ne créera pas plus de stabilité alors que la Polynésie française mérite mieux que cette instrumentalisation politicienne.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a estimé que le fonctionnement institutionnel de la Polynésie française peut difficilement être jugé satisfaisant compte tenu des conséquences sur la situation économique et sociale de l’instabilité, qui nuît aux intérêts de la collectivité. Il s’est étonné que la proposition de donner la parole aux électeurs polynésiens soit jugée antidémocratique alors qu’elle permet d’aller dans le sens souhaité par la population. S’agissant de la date prévue par le Gouvernement pour les prochaines élections, il a expliqué que cela éviterait le chevauchement avec les élections municipales prévues en mars 2008 et rappelé que nombre de représentants polynésiens sont favorables à la tenue d’élections anticipées le plus rapidement possible.

Puis, après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault, la Commission est passée à l’examen des articles du projet de loi organique (n° 401).

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS

Le titre Ier du projet de loi organique comprend une série de dispositions visant à renforcer la stabilité des institutions de la Polynésie française, l’expérience des dernières années ayant montré les limites de l’actuel statut de cette collectivité d’outre-mer (COM).

Pour atteindre cet objectif sans remettre en cause l’autonomie de la Polynésie française, les mesures proposées consistent essentiellement à favoriser la constitution de majorités politiques plus cohérentes à l’assemblée polynésienne, ainsi qu’à prévenir et mieux surmonter d’éventuelles crises politiques, notamment grâce à de nouveaux mécanismes de responsabilité de l’exécutif local devant l’assemblée délibérante de la COM.

Article 1er

(art. 62, 67-1 [nouveau], 69, 73 et 80 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Intérim, élection et remplacement du président et du vice-président de la Polynésie française

Cet article vise, d’une part, à clarifier les conditions d’élection du président de la Polynésie française et, d’autre part, à faciliter son intérim ou, s’il a démissionné ou est définitivement empêché, son remplacement.

1. Intérim du président et du vice-président de la Polynésie française

Le paragraphe I a pour objet d’insérer dans le statut de la Polynésie française un nouvel article 67-1, qui ouvre de nouvelles possibilités pour assurer la direction provisoire du gouvernement et de l’administration de la COM lorsque le président de la Polynésie française ne peut l’assurer. Alors que l’article 73 de l’actuel statut se borne à indiquer que le vice-président désigné par le président de la Polynésie française est « chargé d’assurer son intérim en cas d’absence ou d’empêchement » (empêchement nécessairement temporaire), il est proposé de préciser les conditions permettant d’assurer cet intérim lorsque le vice-président ne peut le faire lui-même. Ainsi, lorsque le vice-président normalement chargé d’assurer l’intérim présidentiel est à son tour « absent ou empêché », cet intérim sera désormais confié au ministre figurant au premier rang dans l’ordre de nomination des membres du gouvernement polynésien. Cette précision respecte bien la hiérarchie interne au gouvernement local et pourrait d’avérer utile à l’avenir.

En revanche, votre rapporteur estime qu’il serait plus logique de faire figurer cette nouvelle disposition, consacrée à l’intérim présidentiel, à la fin des dispositions du statut de la COM relatives à l’élection du président de l’assemblée de la Polynésie française, plutôt qu’avant celles-ci. Il vous sera donc proposé par amendement de procéder à ce déplacement en transformant ce nouvel article 67-1 en nouvel article 72-1 du statut de la Polynésie française.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 1) déplaçant, par cohérence, au sein du statut de l’archipel, la nouvelle disposition relative à l’intérim du président de la Polynésie française à la fin des dispositions relatives à son élection, plutôt qu’avant celles-ci.

2. Élection du président de la Polynésie française et formation de son gouvernement

Le paragraphe II concerne l’élection du président de la Polynésie française. Il convient de rappeler que l’article 64 de l’actuel statut de la Polynésie française lui confère des pouvoirs très étendus comme chef de l’exécutif local : il représente la COM, « dirige l’action du gouvernement » polynésien, préside le conseil des ministres dont il signe les actes, exerce un important pouvoir réglementaire, nomme aux emplois publics de la COM, dont il dirige l’administration et ordonne le budget. Le gouvernement polynésien étant « responsable devant l’assemblée de la Polynésie française » selon les termes de l’article 63 du statut, il est logique que le chef du gouvernement soit élu par celle-ci, comme le prévoit déjà l’actuel article 69 du statut.

Certaines modalités de cette élection seraient désormais modifiées pour favoriser la constitution de majorités politiques plus cohérentes. Le projet de loi organique laisse inchangées les conditions relatives au quorum (présence d’au moins trois cinquièmes des représentants à l’assemblée territoriale lors du scrutin) et, bien entendu, ne remet en cause ni le caractère personnel du vote, ni le secret de ce scrutin. En revanche, seuls les représentants à l’assemblée de la Polynésie française seraient dorénavant éligibles à la présidence de la COM, alors que l’actuel statut permettait une candidature extérieure à condition qu’elle soit présentée par un quart des représentants.

Surtout, le projet initial du Gouvernement prévoyait de rétablir le mode de scrutin en vigueur jusqu’en 2004 pour cette élection, mais le Sénat n’a pas entièrement suivi cette proposition :

––  alors que seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour de scrutin peuvent actuellement participer au second et dernier tour, le nombre de candidatures ne serait plus limité pour ces deux tours – en revanche, la règle selon laquelle seul le candidat réunissant la majorité absolue des membres de l’assemblée peut être élu serait maintenue pour ces tours de scrutin ;

––  si aucun candidat ne peut recueillir l’adhésion d’une majorité absolue des membres composant l’assemblée polynésienne lors des deux premiers tours de scrutin, un troisième tour pourrait désormais être organisé. Le projet initial du Gouvernement prévoyait que, pour ce troisième tour, l’élection du président avait lieu à la majorité relative des suffrages exprimés, mais le Sénat a préféré, pour qu’il dispose d’une majorité lui permettant de gouverner, qu’il soit élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Cela signifie notamment que, contrairement au mode de scrutin actuellement en vigueur au second tour (majorité absolue des membres de l’assemblée polynésienne), le refus d’un groupe politique de participer au vote n’empêchera pas l’élection du président de la Polynésie française ;

––  alors que les candidatures doivent aujourd’hui être adressées au président de l’assemblée polynésienne au moins cinq jours avant le premier tour de scrutin, elles pourraient désormais l’être la veille du scrutin pour le premier tour, et une heure avant le second tour. Ce dernier délai paraissant trop bref pour construire une majorité et un programme, votre commission vous proposera de le porter à trois heures. Par ailleurs, le Sénat a souhaité que seuls les deux candidats arrivés en tête au second tour puissent se présenter au troisième tour de scrutin. La liberté de déposer de nouvelles candidatures au second tour de scrutin s’accompagnerait logiquement de l’obligation, pour chaque candidat, d’exposer son programme à chaque tour de scrutin, et non plus pour le seul premier tour comme actuellement.

Il convient de souligner que ce mode de scrutin présente un double avantage. Le premier avantage est son adaptation à un grand nombre de situations politiques, y compris les plus complexes et les plus évolutives, du fait de la possibilité de modifier les candidatures entre les tours de scrutin, au vu des résultats obtenus. Des alliances peuvent ainsi être recherchées entre le premier et le second tour pour l’obtention de la majorité absolue des membres de l’assemblée polynésienne mais, en cas d’échec, la majorité absolue des suffrages exprimés permet de surmonter le blocage. Le second avantage tient au fait que ce mode de scrutin renforce la clarté et la cohérence politique : l’exposition obligatoire d’un programme à chaque tour réduit le risque d’apparition soudaine de coalitions artificielles, et le maintien au troisième tour des deux seuls candidats arrivés en tête au second tour permet l’élection d’un candidat disposant d’une véritable majorité pour gouverner – ce qui n’aurait pas été le cas avec une élection à la majorité relative au troisième tour.

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Bruno Le Roux et des commissaires membres du groupe SRC visant à supprimer l’exigence d’une majorité absolue des voix au troisième tour de scrutin, au motif qu’une telle exigence est dérogatoire au droit commun et fait peser le risque d’un blocage des institutions polynésiennes.

Après que M. Bernard Roman eut indiqué que son groupe avait déposé une douzaine d’amendements qu’il comptait défendre plus longuement en séance, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 2).

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur prévoyant que les candidatures pour l’élection du président de la Polynésie française doivent être adressées au plus tard trois heures avant le second tour de scrutin et non seulement une heure comme le prévoit le texte adopté par le Sénat. Ce délai plus long doit permettre d’analyser toute nouvelle candidature et de laisser le temps au nouveau candidat d’exposer son programme. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 3).

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, a jugé opportun d’ajouter un au paragraphe III de cet article, afin d’insérer à l’article 73 du statut un nouvel alinéa précisant que le nombre de ministres membres d’un même gouvernement polynésien doit être compris entre sept et quinze. Votre rapporteur considère que le plafonnement de la taille du gouvernement polynésien paraît raisonnable au vu des précédents locaux dans ce domaine et ne porte pas en lui-même une atteinte disproportionnée à la libre administration de la COM. Surtout, il permettra d’éviter tout gouvernement pléthorique, ce qui est favorable à une gestion économe des deniers publics. Il vous sera en revanche proposé de supprimer le nombre minimal de ministres polynésiens que le Sénat a voulu instituer, car la liberté doit ici prévaloir pour une COM dotée de l’autonomie.

Le rapporteur a présenté un amendement visant à supprimer le nombre minimum de ministres de la Polynésie française, que le Sénat a fixé à sept, dans le but de laisser la collectivité libre de fixer le nombre de ses ministres, dans le respect d’un plafond de quinze ministres. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 4).

Par ailleurs, le du paragraphe III complète le quatrième alinéa de l’article 73 du statut de la COM pour prévoir que l’arrêté par lequel le président de la Polynésie française doit fixer les attributions de chaque ministre polynésien doit également définir celles du vice-président. Cette précision, approuvée par l’assemblée de la Polynésie française dans son avis du 4 octobre 2007, permettra de clarifier la situation juridique du vice-président. En effet, depuis l’entrée en vigueur du statut de 2004, le vice-président n’est plus un ministre, alors même qu’en pratique, il dispose bien d’un portefeuille de responsabilités sectorielles au sein de l’exécutif, comme les ministres polynésiens.

3. Remplacement du président de la Polynésie française

Le paragraphe IV propose de donner une nouvelle rédaction au second alinéa de l’article 80 du statut de la COM, afin de faciliter le remplacement du président de la Polynésie française lorsqu’il apparaît durablement que celui-ci n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions.

Le statut polynésien prévoit actuellement que le remplacement du président de la COM intervient lorsque le gouvernement local est « démissionnaire de plein droit », ce cas recouvrant quatre hypothèses :

––  le décès du président de la Polynésie française ;

––  la démission de ce dernier ;

––  l’absence de ce dernier se prolongeant plus de trois mois après le début de l’intérim assuré par le vice-président ;

––  l’empêchement du président de la Polynésie française d’une durée supérieure à trois mois à compter du début de l’intérim assuré par le vice-président, à condition que cet empêchement ait été « constaté par le conseil des ministres » de la COM.

Le projet initial du Gouvernement tendait à substituer au mécanisme de la démission de plein droit celui d’une démission « déclaré[e] par le haut-commissaire de la République », lequel aurait pu agir de sa propre initiative, mais le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, est revenu sur ce changement, l’intervention du représentant de l’État n’apparaissant pas comme suffisamment impartiale.

Par ailleurs, la première des quatre hypothèses ouvrant la voie au remplacement du président polynésien ne sera plus son décès, mais sa « démission d’office » ou son « empêchement définitif », lequel ne devra plus être préalablement constaté par le conseil des ministres de la COM (39). Si la démission d’office correspond à des situations bien identifiées (articles 73, 74, 77 et 81 de l’actuel statut, complétés par les articles 112 et 116 relatifs aux inéligibilités et incompatibilités, tels que le projet de loi organique entend les rédiger), la définition de l’empêchement définitif du président polynésien apparaît plus incertaine (40). Au-delà du cas du décès, bien évidemment couvert par cette hypothèse, on peut penser que serait visée, par exemple, la situation d’un président polynésien atteint d’une maladie grave, incompatible avec l’exercice effectif de ses fonctions.

Afin que l’empêchement définitif du président de la Polynésie française soit constaté de manière impartiale, le Sénat a retenu une nouvelle proposition gouvernementale confiant cette responsabilité à une commission indépendante, composée de trois personnalités désignées par le vice-président du Conseil d’État. Votre rapporteur estime qu’il n’est pas nécessaire de créer un nouvel organe pour apporter ces garanties d’impartialité : il vous sera donc proposé de confier ce constat directement au Conseil d’État statuant au contentieux. Cette solution permettra de dégager des critères matériels objectifs d’empêchement définitif et évitera des contestations ultérieures.

La Commission a été saisie d’un amendement du même auteur visant à confier la constatation de l’empêchement définitif du président de la Polynésie française au Conseil d’État, statuant au contentieux, plutôt que, comme l’avait souhaité le Sénat, à une commission indépendante composée de trois personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’État. Une telle procédure, plus simple, permettra d’éviter tout contentieux ultérieur sur la décision prise par une commission nouvelle. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 5).

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a décidé de compléter cet article par un paragraphe V, dont le seul objet est de corriger une erreur matérielle au 2° du paragraphe II de l’article 62 du statut polynésien. En effet, celui-ci fait actuellement référence au « président du gouvernement », alors que le chef de l’exécutif local a pris, depuis 2004, dans les autres articles du statut de la COM, le nom de « président de la Polynésie française ».

La Commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

(art. 78 et 87 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Conditions permettant aux anciens membres du gouvernement polynésien
de retrouver leur siège à l’assemblée de Polynésie française –
Durée de perception d’une indemnité par les anciens membres
du gouvernement polynésien

Cet article modifie ponctuellement les articles 78 et 87 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, afin, d’une part, d’imposer un délai aux anciens membres du gouvernement polynésien pour retrouver leur siège à l’assemblée délibérante de la COM et, d’autre part, de réduire la durée pendant laquelle les membres du gouvernement perçoivent une indemnité après la cessation de leurs fonctions.

L’actuel statut de la Polynésie française permet en effet au président, au vice-président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement local de retrouver immédiatement son siège à l’assemblée délibérante, en se substituant à l’élu (premier des représentants non élus figurant sur la même liste lors des élections territoriales) qui l’avait remplacé dans cette enceinte lors de son élection ou de sa nomination à l’exécutif local.

Afin de limiter les détournements de procédure, tels que les démissions de convenance de certains ministres polynésiens qui contribuent sans motif à l’instabilité institutionnelle dans cette COM (41), le du paragraphe I de cet article prévoit que le membre du gouvernement ne retrouve désormais son mandat de représentant qu’à partir du premier jour du troisième mois suivant sa cessation de fonctions dans l’exécutif local.

Le de ce même paragraphe dispose toutefois qu’il est fait exception à cette règle si la cessation de fonctions résulte d’une démission collective du gouvernement polynésien ou de son renversement (par l’adoption d’une motion de censure ou d’une motion de renvoi, voir article 5) : dans ce cas, l’intéressé retrouvera immédiatement son siège à l’assemblée de la Polynésie française. Une telle dérogation est justifiée par l’absence de responsabilité individuelle du membre de l’exécutif polynésien dans cette situation, qui reflète toujours une crise politique grave, laquelle affecte inéluctablement les institutions de la COM.

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a complété cet article par un paragraphe II, qui modifie l’article 87 du statut polynésien, afin de ramener de six à trois mois la durée d’indemnisation des membres du gouvernement à compter de la date à laquelle ils ont cessé d’exercer leurs fonctions. Ce changement a été demandé par l’actuelle assemblée de la Polynésie française, dans l’avis qu’elle a rendu le 4 octobre 2007 sur le projet de loi organique, dans un souci d’économie qui paraît légitime. Il convient par ailleurs de rappeler que l’indemnité n’est pas due dès lors que l’intéressé redevient membre de l’assemblée polynésienne ou reprend une activité rémunérée, ce qui est logique.

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. 105, 107 et 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
et L.O. 406-1 du code électoral)


Élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française

Cet article modifie le mode d’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française en remplaçant l’actuel scrutin de liste à un tour par un scrutin de liste à deux tours, sans prime majoritaire. Il clarifie par ailleurs certaines dispositions électorales de nature organique.

1. La modification du mode de scrutin afin de faciliter l’émergence d’une majorité à l’assemblée de la Polynésie française (article 105 du statut)

Depuis 1952 (42), les membres de l’assemblée de la Polynésie française (APF) sont élus pour cinq ans au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle, dans plusieurs circonscriptions correspondant approximativement aux différents archipels (43). Ce mode de scrutin a connu plusieurs réformes, notamment en 2001, en 2004 et en 2007, pour favoriser l’émergence des majorités stables à l’assemblée de la Polynésie française, mais qui n’ont pas eu l’effet attendu.

a) L’échec de la prime majoritaire

Avant la réforme du statut en 2004, l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française avait lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour, sans panachage. Les sièges à pourvoir étaient répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, par analogie avec les règles applicables aux élections municipales et régionales en métropole (44).

La loi organique du 27 février 2004 a, dans le but de faciliter la représentation des petits partis politiques, qui sont nombreux en Polynésie française, prévu que les sièges seraient répartis entre les listes ayant obtenu 3 % des suffrages exprimés. En contrepartie, pour éviter un émiettement de la représentation à l’assemblée empêchant la constitution d’une majorité, cette loi organique a créé une prime majoritaire d’un tiers des sièges. Ainsi, dans chaque circonscription, la liste arrivée en tête se voyait attribuer le tiers du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges étaient ensuite répartis proportionnellement entre l’ensemble des listes, suivant la règle de la plus forte moyenne.

La loi organique du 27 février 2004 a en outre instauré une obligation de composition paritaire des listes, qui doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, et redécoupé les circonscriptions électorales en fonction de leur évolution démographique. En vertu de ce découpage, l’assemblée de la Polynésie française se compose de 57 membres élus dans six circonscriptions différentes. Afin de garantir la cohérence du territoire et la représentation des plus petits archipels, le nombre de représentants accordé à chaque circonscription n’est pas exactement proportionnel à sa population. La circonscription des Îles du Vent, qui rassemble les 70 % de la population, est ainsi légèrement sous-représentée au profit des autres circonscriptions.

RÉPARTITION DES SIÈGES ENTRE LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

Circonscriptions

Nombre d’élus

Population
(recensement de 1996)

Îles du Vent

37

184 224 habitants

Îles sous le Vent

8

30 221 habitants

Tuamotu de l’Ouest

3

15 862 habitants

Îles Gambier et Tuamotu de l’Est

3

Îles Marquises

3

8 712 habitants

Îles Australes

3

6 386 habitants

L’organisation du scrutin dans plusieurs circonscriptions n’a pas permis à la prime majoritaire de jouer dans les mêmes conditions que pour les élections municipales ou régionales. Le système de prime majoritaire, en effet, s’applique habituellement à des scrutins qui se déroulent dans une circonscription unique. En Polynésie française, en revanche, l’existence d’une prime par circonscription combinée à des résultats divergents dans les différentes circonscriptions a conduit à attribuer des primes à des partis antagonistes. Les effets de ces primes se sont alors annulés d’eux-mêmes.

En pratique, au cours des élections du 23 mai 2004, le Tahoera’a Huitaatira est arrivé en tête dans cinq des six circonscriptions, mais deuxième dans la circonscription des Îles du Vent, avec seulement 391 voix d’écart sur l’Union pour la démocratie. Cependant, l’effet de la prime majoritaire, qui représente 12 sièges dans cette circonscription, a abouti à ce que les deux formations aient un nombre quasi équivalent de sièges. Cette situation a dès lors été source de fragilité des majorités successives et d’instabilité des gouvernements de la Polynésie française.

RÉPARTITION DES SIÈGES À L’ISSUE DES ÉLECTIONS DU 23 MAI 2004
À L’ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

 

Tahoeraa
Huitaatira

Fetia Api

No Oe E Te Nunaa

Union pour la démocratie

Îles du Vent

11

1

1

24

Îles sous le Vent

6

0

0

2

Îles Marquises

3

0

0

0

Îles Australes

2

0

0

1

Îles Gambier et Tuamotu Est

3

0

0

0

Îles Tuamotu Ouest

3

0

0

0

TOTAL

28

1

1

27

La loi organique précitée du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a supprimé cette prime majoritaire, prenant acte qu’elle n’a pas permis de former des majorités stables et cohérentes (45). Elle a également remonté le seuil de 3 à 5 % pour participer à la répartition des sièges, afin d’éviter un trop grand émiettement.

M. Christian Estrosi, secrétaire d’État à l’outre-mer, a toutefois décidé, afin de mettre définitivement terme à l’instabilité institutionnelle, d’élaborer un nouveau mode de scrutin après consultation de toutes les formations politiques polynésiennes.

b) Le dispositif proposé par le Gouvernement

Le texte du projet de loi organique ne propose aucune modification du découpage en six circonscriptions. La création d’une circonscription unique n’est pas envisagée car elle risquerait de nuire fortement à la représentation des archipels les moins peuplés, qui présentent chacun des spécificités fortes par rapport à l’archipel de la Société. Par conséquent, le projet de loi organique confirme l’abandon du système de la prime majoritaire.

La solution retenue pour favoriser l’émergence de majorités plus stables à l’assemblée de la Polynésie française est l’instauration d’un scrutin de liste à deux tours. L’organisation d’un second tour entre les formations les plus représentatives devrait limiter l’émiettement de la représentation tout en offrant aux électeurs un choix plus clair. Comme l’a rappelé M. Christian Estrosi, secrétaire d’État à l’outre-mer, lors de l’examen du projet de loi organique par le Sénat, il est préférable que les coalitions se forment avant le scrutin, en toute transparence, et soient soumises aux électeurs, plutôt qu’elles résultent de tractations postérieures au scrutin.

Le premier paragraphe (I) de l’article 105 définit le mode de scrutin en prévoyant la possibilité d’un second tour. Il rappelle par ailleurs que les listes ne peuvent pas faire l’objet d’adjonction ou de suppression de noms, ni de changements de l’ordre de présentation des candidats, à l’instar des élections régionales et des élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Au premier tour, le deuxième paragraphe (II) de l’article 105 indique que la majorité absolue est requise. Si une liste l’obtient, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne, et dans l’ordre de présentation des candidats sur la liste. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi revenait au seuil de 3 % des suffrages exprimés pour être admis à la répartition des sièges, afin de favoriser la représentation des petits partis.

Les règles en vigueur en cas d’égalité entre plusieurs listes sont maintenues. Dans le cas où plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste ayant eu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. Si plusieurs listes ont eu le même nombre de suffrages, est déclaré élu le plus âgé des candidats susceptibles de se voir attribuer le siège restant à pourvoir.

Le troisième paragraphe (III) traite du second tour organisé dans le cas où aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Il est organisé à un intervalle de deux semaines avec le premier tour.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi organique prévoyait que seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés pouvaient se présenter au second tour. Toutefois, dans le cas où les voix auraient été très dispersées au premier tour, un dispositif alternatif est prévu. Ainsi, si une seule liste atteint le seuil de 10 % ou si aucune ne l’atteint, les deux listes arrivées en tête au premier tour se présentent au second tour.

Par ailleurs, les listes peuvent modifier leur composition avant le second tour afin d’inclure des candidats qui figuraient sur d’autres listes au premier tour, à deux conditions :

––  seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés et ne se présentant pas au second tour peuvent fusionner ;

––  les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent rallier des listes différentes au second tour. Il revient au candidat placé en tête de chaque liste au premier tour d’opter pour une des listes présentes au second tour, ce choix devant être notifié au haut-commissaire.

La répartition des sièges s’effectue selon les mêmes modalités que celles prévues pour le premier tour : elle est opérée à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Ces dispositions sont proches de celles en vigueur pour les élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants. L’article L. 264 du code électoral prévoit ainsi un seuil de 10 % des suffrages exprimés pour être présent au second tour, la possibilité de fusion avec des listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et les mêmes réserves concernant les candidats d’une même liste (46). Ces seuils sont les mêmes pour les élections régionales.

L’assemblée de la Polynésie française, dans son avis du 4 octobre 2007, s’est déclarée défavorable au mode de scrutin proposé, au motif qu’il ne serait pas susceptible de mettre fin à l’instabilité institutionnelle. L’assemblée de la Polynésie française préconisait de retenir les seuils :

––  de 5 % des suffrages exprimés pour être admis à la répartition des sièges, comme l’avait prévu la loi organique précitée du 21 février 2007 ;

––  de 12,5 % des électeurs inscrits pour être présent au second tour, à l’instar des règles applicables aux élections législatives. Votre rapporteur constate cependant qu’aucune élection effectuée au scrutin de liste n’est soumise à un seuil aussi élevé, qui limite fortement le pluralisme de la représentation.

c) Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a relevé les seuils prévus pour l’admission à la répartition des sièges et pour être présent au second tour car il a jugé que les seuils prévus par le projet de loi n’étaient pas suffisants pour garantir la constitution d’une majorité stable. Il convient de rappeler qu’à la différence des élections municipales et régionales, ainsi que des élections territoriales des autres collectivités d’outre-mer, le mode de scrutin pour l’élection de l’assemblée de la Polynésie française ne comprend pas de prime majoritaire.

Le Sénat a ainsi confirmé le seuil de 5 % des suffrages exprimés pour l’admission à la répartition des sièges fixé par la loi organique du 21 février 2007, de préférence au seuil de 3 % proposé par le Gouvernement. Ce seuil correspond, en effet, au seuil applicable avant la réforme du statut en 2004. Il est également identique au seuil applicable dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il devrait inciter davantage les formations politiques à former des coalitions dès avant le premier tour et donc limiter la tendance à la grande dispersion des forces politiques observée en Polynésie française. Par coordination, le seuil permettant la fusion des listes en vue du second tour est lui aussi porté de 3 % à 5 % des suffrages exprimés.

Le Sénat a préféré un seuil de 12,5 % des suffrages exprimés à celui de 10 % pour qu’une liste puisse participer au second tour du scrutin. Ce seuil semble en effet mieux à même de permettre l’émergence d’une majorité, tout en préservant la possibilité pour les trois grandes coalitions qui regroupent la quasi-totalité des partis politiques d’être présentes au second tour. À la différence du seuil de 12,5 % des électeurs inscrits préconisé par l’assemblée de la Polynésie française, qui aurait fortement limité l’expression du pluralisme politique, le seuil proposé par le Sénat permet de concilier la nécessaire diversité de la représentation à l’assemblée et le besoin d’une majorité stable pour gérer la collectivité.

2. Annulation de l’élection dans une circonscription et organisation d’une élection partielle (article 107 du statut)

Le deuxième paragraphe (II) de l’article 3 du projet de loi organique précise que l’annulation des opérations électorales dans une circonscription n’entraîne une nouvelle élection que dans cette circonscription.

La rédaction actuelle de l’article 107 de la loi organique du 27 février 2004 est lacunaire sur ce point. Cet article ne mentionne que l’organisation d’élections à l’expiration du mandat des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, en cas de démission de tous les membres de l’assemblée, de dissolution de celle-ci ou enfin en cas d’« annulation globale des opérations électorales ». La possibilité d’organiser une élection partielle n’est évoquée qu’en cas de vacance d’un siège ne pouvant pas être pourvu par un candidat de la même liste.

Or, le juge peut annuler l’élection des représentants à l’assemblée dans une partie seulement des circonscriptions, comme l’a fait le Conseil d’État le 15 novembre 2004 (47). L’annulation des opérations électorales dans l’une des circonscriptions a donné lieu à une élection partielle, ce qui, sans être prévu par le statut, en résultait implicitement puisque le statut ne prévoyait d’élections générales en cas d’annulation « globale » des opérations électorales. Il paraît toutefois opportun de clarifier les dispositions statutaires sur ce point.

Le projet de loi organique ajoute un nouvel alinéa précisant que l’annulation des opérations électorales dans une circonscription entraîne l’organisation d’une nouvelle élection dans cette circonscription. Comme en cas d’annulation globale, cette nouvelle élection doit être organisée dans un délai de trois mois (48). Compte tenu de la durée de la campagne électorale, le décret de convocation des électeurs doit être publié au plus tard quatre semaines avant la date du scrutin. Les représentants élus à cette occasion sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

3. Inéligibilité du candidat ayant dépassé le plafond des dépenses électorales (article 116 du statut)

Le troisième paragraphe (III) de cet article complète l’article 116 du statut relatif au contentieux de l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, en clarifiant les pouvoirs du Conseil d’État en cas de non respect de la législation sur le financement des campagnes électorales.

Comme le prévoient les articles L. 388 et L. 392 du code électoral, l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française est soumise au chapitre V bis du titre premier du livre premier du code électoral relatif au « Financement et plafonnement des dépenses électorales ». Les dépenses électorales sont donc plafonnées, réglées par un mandataire et retracées dans un compte de campagne soumis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Si celle-ci rejette le compte de campagne, constate qu’il a été déposé hors délai ou relève un dépassement du plafond des dépenses électorales, elle saisit le juge de l’élection.

Il découle indirectement des dispositions combinées du statut et du code électoral que le Conseil d’État peut déclarer inéligibles les candidats à l’élection de l’assemblée de la Polynésie française dont le compte de campagne a dépassé le plafond des dépenses électorales. L’article 109 du statut prévoit ainsi que « sont inéligibles à l’assemblée de la Polynésie française (…) Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 du code électoral ». Or l’article L. 118-3 du code électoral permet au juge de l’élection, saisi par la CNCCFP, de « déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ». Dans ce cas, le juge « annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office ». S’agissant du contentieux des élections à l’assemblée de la Polynésie française, le juge de l’élection est le Conseil d’État, en application de l’article 116 de la loi organique du 27 février 2004.

Le présent projet de loi transpose, sans aucune modification de fond, les dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral dans le statut de la Polynésie. Cet ajout confère une plus grande lisibilité au contentieux électoral, en en regroupant les différentes modalités au sein de l’article 116 du statut. Il harmonise en outre ces dispositions avec les dispositions identiques concernant Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont de nature organique (49).

4. Simplification d’une disposition du code électoral

Le quatrième paragraphe (IV) de cet article procède à une modification purement formelle en opérant un renvoi à des articles du statut plutôt que de les reproduire. Dans l’état du droit, l’article 406-1 du code électoral rappelle que « la composition et la formation de l’assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 » et reproduit intégralement les articles de cette section. Cette reproduction est remplacée par un simple renvoi à ladite section, afin d’alléger la rédaction.

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Bruno Le Roux et des commissaires membres du groupe SRC visant à supprimer cet article. Après que M. René Dosière eut rappelé qu’en février 2007 l’actuelle majorité avait fait adopter une réforme du système électoral polynésien qui ne datait que de 2004, réforme qui n’aura jamais trouvé à s’appliquer du fait de la nouvelle réforme proposée par le présent projet de loi organique, preuve à ses yeux de l’inconstance de cette majorité et de son peu de respect du suffrage universel en Polynésie, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement des mêmes auteurs visant à substituer au mode de scrutin introduit par le projet de loi organique un scrutin proportionnel à un tour, avec prime majoritaire, dans le cadre d’une circonscription unique correspondant à l’ensemble de la Polynésie, ce mode de scrutin étant plus à même, selon les auteurs de l’amendement, de dégager une majorité claire à l’assemblée de Polynésie. La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement des mêmes auteurs visant à poser le principe selon lequel l’annulation d’opérations électorales dans une ou plusieurs circonscriptions représentant au moins un tiers des représentants à l’assemblée de la Polynésie française entraîne l’organisation d’élections générales.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur instituant un mode de scrutin à deux tours en cas d’élection partielle, par cohérence avec le nouveau mode de scrutin retenu pour les élections à l’assemblée de la Polynésie française (amendement n° 6).

La Commission a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Élection et renouvellement du bureau de l’assemblée de la Polynésie française

Cet article propose de donner une nouvelle rédaction à l’article 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, afin d’allonger la durée pour laquelle est élu le président de l’assemblée polynésienne.

L’actuel statut de la COM prévoit que l’élection de l’ensemble des membres du bureau par l’assemblée de la Polynésie française, à la représentation proportionnelle des groupes politiques, doit avoir lieu chaque année. Le projet de loi organique prévoyait, dans sa version initiale, que cette élection vaudrait désormais pour toute la durée du mandat des représentants (50) – c’est-à-dire pour cinq ans en vertu de l’article 104 du statut. Convaincu par les arguments des élus polynésiens lors d’une visite sur place, M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, a proposé au Sénat, qui l’a accepté, d’amender ce texte afin de maintenir une élection annuelle pour les autres membres du bureau. En conséquence, seul le président de l’assemblée polynésienne sera élu pour cinq ans. La réduction de la fréquence de cette élection interne à l’assemblée polynésienne devrait ainsi contribuer à la stabilité des institutions locales.

Toutefois, le texte initial du projet de loi organique prévoyait que le bureau de l’assemblée polynésienne serait intégralement renouvelé si la majorité des membres de celle-ci le décidait, à la majorité absolue des membres qui la composent, ou si les fonctions de président de l’assemblée de la Polynésie française devenaient vacantes. Afin d’éviter que l’assemblée polynésienne ne puisse à tout moment « destituer » son président, le Sénat a décidé que celle-ci ne pourrait opter pour ce renouvellement intégral du bureau, président compris, que lors du renouvellement annuel des autres membres du bureau – c’est-à-dire à la date anniversaire de l’élection du président.

Ces dérogations ciblées permettront aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française de disposer de la souplesse requise pour mieux surmonter des crises politiques intervenant au cours de leur mandat. Il semble, en particulier, judicieux de permettre aux membres de l’assemblée polynésienne, dans le cas où celle-ci change majoritairement d’orientation politique à composition constante (changement qui pourrait être exprimé par le renversement du gouvernement local), d’assurer la prise en compte de ce changement à la tête de l’assemblée – dans le cas inverse, le déphasage politique entre un nouveau gouvernement et une assemblée dirigée par un bureau inchangé pourrait perturber la bonne organisation des travaux parlementaires et nuirait à l’harmonie des institutions de la COM dans leur ensemble.

Certes, la reprise partielle, par le Sénat, de la contre-proposition formulée dans l’avis émis le 4 octobre 2007 par l’actuelle assemblée de la Polynésie française, selon laquelle le renouvellement du bureau décidé par la majorité des membres de l’assemblée polynésienne ne pourrait « interv[enir] qu’à la date anniversaire de l’élection du président de l’assemblée et du bureau », affaiblit quelque peu l’objectif initial de l’article. Toutefois, cette rigidité ne retardera que de quelques mois la mise en harmonie politique des institutions polynésienne si une crise survient entre deux dates anniversaire, et permettra d’éviter que le président de l’assemblée polynésienne ne puisse être à tout moment menacé d’un renversement par celle-ci.

Votre rapporteur vous proposera seulement d’étendre la possibilité, offerte à l’assemblée polynésienne, de décider à la majorité absolue de ses membres du renouvellement intégral du bureau, au cas d’un renouvellement partiel des membres de l’assemblée : la décision de renouveler l’ensemble du bureau, président compris, pourrait alors être prise par l’assemblée polynésienne lors de sa première réunion suivant l’élection partielle. Cet aménagement permettra de prendre en compte, au sommet de l’assemblée délibérante de la COM, un éventuel changement d’orientation politique exprimé par une partie des électeurs polynésiens, ce qui est à la fois logique et démocratique.

Après avoir adopté deux amendements de précision du rapporteur (amendements n° 7 et 8), la Commission a été saisie d’un amendement du même auteur tendant à autoriser l’assemblée polynésienne, après une élection territoriale partielle, à décider, à la majorité absolue de ses membres, de renouveler la totalité de son bureau, y compris son président. L’arrivée de nouveaux représentants peut en effet modifier l’équilibre politique à l’assemblée. Or, le projet prévoit que le président de l’assemblée est élu pour la durée du mandat de l’assemblée. Il est donc logique et démocratique de tirer dans un tel cas les conséquences de la volonté populaire, sans attendre la date anniversaire de l’élection du président de l’assemblée polynésienne.

M. Bruno Le Roux a alors souligné l’absence aux travaux de la commission, signe de leur désintérêt pour le texte en discussion, de certains députés qui viennent de se rattacher, pour le bénéfice de l’aide publique, à un parti politique polynésien.

M. Bernard Roman a ajouté qu’il avait lu que le président du parti polynésien Fetia Api avait appris par le journal Le Monde que son parti bénéficierait du rattachement des députés du Nouveau Centre…

Le Président Jean-Luc Warsmann ayant souligné que cette discussion était étrangère à l’objet de l’amendement, celui-ci a été mis aux voix et adopté (amendement n° 9).

Puis la Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Responsabilité du président et du gouvernement polynésiens devant l’assemblée de la Polynésie française

Cet article propose, par une nouvelle rédaction de l’article 156 de la loi organique précitée du 27 février 2004, de rénover la procédure permettant la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement polynésien devant l’assemblée de la Polynésie française, de façon à limiter l’effet déstabilisateur qui s’attache actuellement au vote des motions de censure dans cette COM.

1. La substitution de « motions de défiance » constructives aux actuelles motions de censure

L’article 156 du statut de la Polynésie française permet actuellement à l’assemblée polynésienne d’adopter, à la majorité absolue de ses membres, des motions de censure, présentées par un cinquième de ses membres au moins. L’adoption d’une motion de censure entraîne la cessation immédiate des fonctions du président de la Polynésie française et de son gouvernement, seule l’expédition des affaires courantes demeurant possible dans l’attente de l’élection d’un nouveau président polynésien. L’adoption répétée de telles motions de censure au cours des trois dernières années (voir II A de l’exposé général) a conduit à la multiplication de ces périodes de transition, qui perturbent fortement le bon fonctionnement des institutions de la COM.

Pour atténuer la probabilité d’un renversement de l’exécutif local par l’assemblée polynésienne et limiter son impact institutionnel, il est proposé, dans un paragraphe I, de remplacer ces motions de censure par des « motions de défiance » telles qu’elles ont été instituées en Corse depuis 1991 (51) et, s’agissant de l’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon depuis quelques mois seulement (52). Ces motions sont souvent dites « constructives », dans la mesure où elles impliquent la désignation préalable d’un candidat appelé à prendre immédiatement la tête de l’exécutif local en cas d’adoption, en remplacement de l’exécutif renversé.

Les principales différences entre les actuelles motions de censure et les nouvelles motions de défiance seraient les suivantes :

––  il sera précisé que la motion de défiance met en jeu conjointement la responsabilité du président de la Polynésie française et celle de son gouvernement, alors que l’article 156 ne vise actuellement que cette dernière ; ce changement permettra de mettre clairement le droit en accord avec la pratique institutionnelle qui prévaut déjà en Polynésie française ;

––  la motion de défiance devra être signée par au moins un tiers des représentants composant l’assemblée de la Polynésie française, alors que ce seuil s’élève au cinquième pour les motions de censure. Le texte initial du projet de loi organique maintenait ce dernier seuil, mais le Sénat a estimé préférable, pour limiter le nombre de motions déposées et l’instabilité qu’elles peuvent engendrer, d’aligner le seuil sur celui qui est applicable en Corse comme à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

––  le nombre de motions de défiance signées par un même représentant sera limité à deux par année civile, alors que l’article 156 limite ce nombre à deux par sessions pour les motions de censure, ce qui permet implicitement d’en déposer un nombre illimité en dehors des périodes de session (53) et a, de ce fait, favorisé l’instabilité institutionnelle depuis trois ans. Le texte initial du projet de loi organique limitait ce nombre à quatre par année civile, mais le Sénat a jugé, là encore, plus prudent d’abaisser ce seuil pour éviter l’examen de trop nombreuses motions.

––  la motion de défiance devra être motivée et indiquer le nom du candidat appelé, en cas d’adoption, à remplacer immédiatement le président de la Polynésie française. Ce mécanisme représente la principale innovation du nouveau dispositif proposé, car il permet à la fois de responsabiliser les signataires de telles motions et d’éviter toute vacance à la tête de l’exécutif local. La nomination des membres du gouvernement local par le nouveau président polynésien s’effectuera toutefois dans les conditions ordinaires, fixées à l’article 73 du statut polynésien, c’est-à-dire dans un délai de cinq jours, car il serait trop lourd et trop rigide d’exiger des signataires de la motion qu’ils indiquent par avance la composition du gouvernement alternatif ;

––  les délais de réunion de l’assemblée polynésienne et d’examen de la motion seront allongés, ce qui profitera à la réflexion des représentants. Ainsi, l’assemblée polynésienne se réunira non plus deux jours après le dépôt de la motion, mais trois jours francs (ou cinq jours francs en cas de dépôt hors session) après celui-ci. La motion elle-même devrait ensuite être soumise au vote des représentants dans un délai de deux jours à compter de cette première réunion – sauf si l’absence de quorum conduit à reporter ce vote au lendemain du jour où il devait intervenir ;

––  enfin, le projet de loi organique précise les conditions selon lesquelles les résultats du vote sur la motion sont proclamés, transmis et, le cas échéant, contestés, ce qui est favorable à la sécurité juridique de la procédure. Les résultats seront proclamés par le président de l’assemblée polynésienne, lui-même chargé de les communiquer sans délai au représentant de l’État. Cette proclamation sera le point de départ du délai de cinq jours pendant lequel le haut-commissaire de la République ou un représentant à l’assemblée de la Polynésie française pourra contester devant le Conseil d’État le résultat du vote. La brièveté de ce délai de recours est justifiée par l’urgence du règlement de ces contestations, la nomination des membres d’un nouveau gouvernement devant elle-même intervenir dans les cinq jours de l’adoption de la motion de défiance.

Votre rapporteur approuve le meilleur encadrement de la procédure permettant de renverser l’exécutif local : le mécanisme de la motion de défiance constructive paraît particulièrement ingénieux pour responsabiliser l’opposition au sein de l’assemblée polynésienne.

Toutefois, les restrictions apportées par le Sénat aux droits des représentants à l’assemblée de la Polynésie française de déposer de telles motions paraissent légèrement excessives. Il était certes nécessaire, pour éviter la prolifération des motions de défiance, de limiter à deux plutôt qu’à quatre le nombre de motions déposées par un même représentant pour chaque année civile, mais il serait sans doute suffisant de relever du cinquième au quart (plutôt qu’au tiers) des représentants le nombre de signataires exigé. En effet, dans les autres COM où l’adoption de motions de défiance est possible, l’exigence d’une signature de la motion par le tiers des membres de l’assemblée délibérante constitue l’unique garde-fou, le nombre de motions déposées par une même personne n’étant pas limité. Il vous sera donc proposé un amendement prévoyant que la motion de défiance doit être déposée par au moins un quart des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur (amendements n° 10 et 12), ainsi qu’un amendement du même auteur ramenant du tiers au quart des représentants à l’assemblée polynésienne le nombre minimal de signataires exigé pour le dépôt d’une motion de défiance (amendement n° 11).

2. L’institution de « motions de renvoi » en matière budgétaire

Le paragraphe II de cet article crée un nouvel article 156-1 au sein du statut polynésien, afin d’instituer des « motions de renvoi », par lesquelles le président de la Polynésie française pourra engager la responsabilité de son gouvernement sur le vote d’un projet de budget. Cette procédure est directement inspirée de celle que prévoyait pour les conseils régionaux, depuis 1999 (54), l’article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales – article qui a toutefois cessé d’être applicable depuis le renouvellement des conseils régionaux en 2004.

Dans le cas où un projet de budget de la COM n’aura pu être adopté avant le 31 mars de l’exercice en cours, le président de la Polynésie française pourra contraindre l’assemblée polynésienne à adopter un nouveau projet de budget, en engageant sa responsabilité sur ce nouveau texte s’il n’a pas été adopté dans les cinq jours suivant son dépôt. L’assemblée polynésienne ne pourra alors s’opposer à l’adoption du nouveau projet de budget qu’en renversant le gouvernement par le vote d’une « motion de renvoi ». Cette dernière obéira à la plupart des règles applicables à la motion de défiance constructive déjà évoquée :

––  la motion de renvoi devra être signée par un cinquième des membres de l’assemblée polynésienne, seuil que votre rapporteur vous proposera de porter au quart par coordination avec le choix effectué pour les motions de défiance ;

––  elle devra indiquer le nom d’un candidat appelé à remplacer immédiatement le président de la Polynésie française en cas d’adoption ;

––  elle ne pourra être adoptée qu’à la majorité absolue des représentants composant l’assemblée de la Polynésie française.

En revanche, à la différence des motions de défiance, la motion de renvoi, dispensée de toute motivation (celle-ci étant liée au budget), devra comporter un nouveau projet de budget, le cas échéant assorti de « lois du pays » à caractère fiscal. Il est en outre précisé, là aussi à l’image de la disposition qui était applicable dans les régions, que la motion de renvoi ne pourra être déposée que dans un délai de cinq jours à compter de communication du projet de budget sur lequel le gouvernement polynésien a engagé sa responsabilité, et que le vote sur la motion de renvoi devra intervenir neuf jours après son dépôt.

Enfin, le texte initial du projet de loi organique prévoit d’étendre cette procédure, en partie inspirée de l’alinéa 3 de l’article 49 de la Constitution de la Cinquième République, aux autres délibérations budgétaires portant sur le même exercice, qui ont fait l’objet d’un vote négatif de l’assemblée polynésienne.

La commission des Lois du Sénat avait d’abord décidé de supprimer cette procédure des motions de renvoi, au vu de la position défavorable exprimée par l’assemblée polynésienne dans son avis du 4 octobre 2007. Cette position était motivée par la complexité apparente de la procédure, ainsi que par le fait que le gouvernement polynésien n’a « rencontré depuis 2004 aucune difficulté lors de l’examen et de l’adoption du budget ». Votre rapporteur ne partage pas cette opinion – d’ailleurs infléchie lors de l’examen du projet de loi organique par les sénateurs en séance publique – et remarque que la procédure proposée :

––  pourra éventuellement s’avérer utile à l’avenir, car on ne peut être assuré par avance de la bonne adoption du budget de la COM, compte tenu des évolutions imprévisibles qui ont caractérisé la vie politique polynésienne au cours des dernières années ;

––  s’inspire directement d’une disposition qui a déjà été applicable dans les régions et ne constitue donc nullement un « saut dans l’inconnu ».

Disposer d’un tel instrument, même s’il devait n’être que rarement mis en œuvre, constituera une garantie supplémentaire en faveur de la stabilité des institutions polynésiennes.

En revanche, votre rapporteur partage largement l’appréciation formulée, tant dans l’avis précité de l’assemblée polynésienne que dans le rapport du sénateur Christian Cointat, sur la constitutionnalité de la phrase, figurant dans le texte initial du projet de loi organique, selon laquelle, sitôt le budget adopté, « les actes dénommés lois du pays sont promulgués sans délai ». En effet, l’article 178 du statut polynésien n’autorise actuellement la promulgation de ces actes qu’au terme du délai de saisine du Conseil d’État au titre du « contrôle juridictionnel spécifique » qu’il exerce sur les « lois du pays », en application du huitième alinéa de l’article 74 de la Constitution (55). L’article 177 de ce statut interdit en outre cette promulgation si le Conseil d’État constate une violation de la Constitution, des principes généraux du droit, des lois organiques ou des engagements internationaux de la France. Permettre leur promulgation immédiate pourrait conduire à négliger ce contrôle juridictionnel spécifique, qui assure le respect de la hiérarchie des normes et des droits fondamentaux ; si le juge administratif devait juger inconstitutionnelle une « loi du pays » déjà promulguée, la sécurité juridique s’en trouverait affaiblie. Il convient également de rappeler que le Conseil constitutionnel a déjà jugé s’agissant de la Polynésie française, en 1996 (56), que le législateur ne pouvait remettre en cause, par la brièveté des délais de saisine du juge administratif sur certains actes, le « droit au recours devant le juge de l’excès de pouvoir ».

L’ensemble de ces raisons aurait logiquement pu conduire à écarter du texte de la loi organique la phrase en cause, dont l’intérêt, en outre, ne semblait pas évident. Toutefois, le Sénat a opté pour une solution plus originale, qui concilie la promulgation immédiate de ces « lois du pays » avec la possibilité de les contester devant le Conseil d’État : il est désormais précisé que le recours contre ces actes doit alors être déposé « à compter de la publication de leur acte de promulgation », ce qui constitue une dérogation explicite au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 176. Cette solution n’est pas, en l’état, juridiquement cohérente, car elle déroge également aux articles 177 et 178 du statut de la COM, déjà évoqués, et ne précise pas la nature du contrôle exercé par le Conseil d’État ainsi saisi. Or, la juridiction administrative devrait s’assurer de la conformité de ces « lois du pays » à l’ensemble des normes auxquelles il est fait référence dans le cadre des articles du statut consacrés au « contrôle juridictionnel spécifique », faute de quoi le respect de la Constitution ne serait plus assuré.

Un amendement vous sera donc proposé pour préciser la procédure dérogatoire permettant de concilier l’entrée en vigueur immédiate de cette catégorie de « lois du pays » avec le maintien du droit de contester rapidement ces actes devant le Conseil d’Etat au titre du « contrôle juridictionnel spécifique ».

M. René Dosière a présenté un amendement supprimant la procédure de la motion de renvoi proposée par le texte en matière budgétaire. Il a expliqué que cette procédure s’apparentait à celle dite du « 49.3 régional » introduite par la loi du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux, dont il avait été le rapporteur. Cependant, cette procédure exorbitante du droit commun était uniquement transitoire, dans l’attente de l’adoption d’un mode de scrutin assurant la stabilité des exécutifs régionaux. Ainsi, reprendre aujourd’hui cette procédure budgétaire est, de la part des auteurs du projet de loi organique, l’aveu que le nouveau mode de scrutin ne permettra pas d’atteindre l’objectif affiché de stabilité de l’exécutif polynésien.

Le rapporteur ayant répondu que cette procédure était une garantie supplémentaire de sécurité en matière budgétaire, personne ne pouvant assurer à l’avance la stabilité d’un exécutif, quel que soit le mode de scrutin en vigueur, la Commission a rejeté l’amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que tout projet de « loi du pays » fiscale, annexé au projet de budget, doit être accompagné d’un exposé des motifs (amendement n° 13), sept amendements de précision du même auteur (amendements n° 14, 15, 17, 18, 19, 20 et 21), ainsi qu’un amendement de ce dernier relevant du cinquième au quart des membres de l’assemblée polynésienne le nombre minimal de signataires exigé pour le dépôt d’une motion de renvoi (amendement n° 16).

Le rapporteur a ensuite présenté un amendement précisant les modalités applicables aux « lois du pays » à caractère fiscal annexées au projet de budget dont est assorti une motion de renvoi adoptée : une telle « loi du pays » doit pouvoir être promulguée rapidement, compte tenu de l’urgence budgétaire, mais elle doit aussi pouvoir être contestée devant la juridiction administrative immédiatement après la publication de son acte de promulgation, par dérogation avec l’article 180 du statut qui interdit de tels recours postérieurement à la promulgation. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 22).

Puis, elle a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

(art. 157 et art. 157-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Renouvellement anticipé de l’assemblée de la Polynésie française par décret en Conseil des ministres

Cet article vise à substituer à la possibilité, actuellement reconnue au Président de la République, de dissoudre l’assemblée de la Polynésie française sur demande du gouvernement local, le droit de décider du renouvellement anticipé de celle-ci à la même condition.

L’article 157 de l’actuel statut autorise, en premier lieu, le Président de la République à dissoudre, par décret motivé, délibéré en Conseil des ministres, l’assemblée polynésienne lorsque le fonctionnement des institutions de la COM s’avère impossible, disposition classique en droit des collectivités territoriales pour surmonter les blocages institutionnels (57). Ce même article autorise déjà, en second lieu, dès lors que le gouvernement polynésien l’a demandé, une dissolution décidée discrétionnairement par décret du Président de la République. Il est proposé de remplacer ce second cas de dissolution par la possibilité, prévue dans un nouvel article 157-1 du statut, pour le chef de l’État, de décider par décret, là aussi sur demande du gouvernement local et sans motivation écrite, que l’assemblée de la COM sera renouvelée avant le terme normal du mandat de ses représentants. Comme en cas de dissolution, le décret, délibéré en Conseil des ministres, devrait alors fixer la date des nouvelles élections.

Deux éléments permettent toutefois de différencier ce renouvellement anticipé de l’actuel second cas de dissolution de l’assemblée polynésienne :

––  l’article 157 du statut prévoit qu’en cas de dissolution de l’assemblée polynésienne, « le gouvernement de la Polynésie française assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau président de la Polynésie française ». Contrairement à la dissolution, la décision de renouvellement anticipé de l’assemblée polynésienne n’aura pas d’effet immédiat et permettra à celle-ci de poursuivre normalement ses activités jusqu’à l’installation de la nouvelle assemblée élue – c’est-à-dire, en vertu de l’article 118 du statut, jusqu’au « deuxième jeudi qui suit l’élection de ses membres ». La suppression de la période de transition gouvernementale favorisera ainsi la continuité de l’action des institutions polynésiennes et, de ce point de vue, confortera leur stabilité.

––  la demande de renouvellement anticipé, formulée par le gouvernement polynésien, ne sera valable que pour une durée de trois mois : si, au terme de celle-ci, le décret délibéré en Conseil des ministres n’a pas été publié, la demande sera frappée de caducité et le Président de la République ne pourra plus décider d’un renouvellement anticipé de cette assemblée – à moins, bien entendu, que le gouvernement local ne forme une nouvelle demande en ce sens. La durée proposée pour la caducité de cette demande peut paraître longue, mais il convient de rappeler que cette procédure, contrairement au premier cas de dissolution, n’est pas spécialement destinée à la résolution urgente d’une crise institutionnelle grave, qui paralyserait le fonctionnement de la COM.

Votre rapporteur remarque qu’en dépit des critiques émises sur cet article par l’actuelle assemblée de la Polynésie française dans son avis du 4 octobre dernier, le caractère discrétionnaire de la décision présidentielle n’est pas nouveau et n’a pas été jugé contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales (même pour une COM dotée de l’autonomie) par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2004-490 du 12 février 2004 rendue sur l’actuel statut. Il convient néanmoins de rappeler que le juge administratif s’assure que le pouvoir exécutif n’a pas décidé de donner suite à une demande du gouvernement polynésien sans raison sérieuse (58).

Après avoir rejeté un amendement de suppression présenté par M. Bruno Le Roux, la Commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 6 bis

(art. 166 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française)


Intervention du haut-commissaire de la République en cas de carence des autorités locales

Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, vise à compléter l’article 166 du statut de la Polynésie française afin de permettre au représentant de l’État, à titre exceptionnel, de se substituer aux autorités locales restées passives malgré une mise en demeure, pour mettre fin à une grave situation de blocage, notamment en matière institutionnelle. Il ne s’agit pas d’une innovation juridique, puisqu’une semblable disposition a déjà été introduite par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant DSIOM dans les statuts de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, COM également dotées de l’autonomie. Comme dans pour ces deux COM, la finalité des interventions du représentant de l’État est déterminée, puisqu’il s’agit :

––  du rétablissement du fonctionnement normal des institutions et des services publics, ce qui vise notamment le respect du principe de continuité de ceux-ci ;

––  de la préservation de la sécurité des personnes, ainsi que des intérêts de la Nation comme de la COM ;

––  du respect des engagements internationaux de la France.

Ces objectifs correspondent bien aux missions préfectorales traditionnelles, notamment en matière de défense des « intérêts nationaux » et de « respect des lois », selon les termes du sixième alinéa de l’article 72 de la Constitution. Il est, en outre, conforme à l’intérêt général de donner au représentant de l’État les moyens de surmonter toute crise grave dans le fonctionnement des institutions de la COM, sans qu’il soit nécessaire de recourir d’emblée à une dissolution décidée par le Président de la République sur le fondement de l’article 157 du statut polynésien.

M. René Dosière a exprimé son opposition à cet article introduit par le Sénat, qu’il a jugé contraire au principe d’autonomie de la Polynésie française. En effet, il n’est pas acceptable de permettre au haut-commissaire d’interférer dans le fonctionnement des institutions au motif que les autorités locales ont « négligé de prendre les décisions qui leur incombent ».

Le rapporteur a précisé que cette procédure était déjà en vigueur dans de nombreuses autres collectivités d’outre-mer telles que Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ces deux dernières étant, comme la Polynésie française, dotées de l’autonomie.

M. Bernard Roman s’est insurgé contre cette disposition que l’on veut imposer aux élus de Polynésie française mais que l’on n’oserait pas utiliser à l’égard d’élus nationaux.

La Commission a adopté l’article 6 bis sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE

Le titre II du projet de loi organique regroupe un ensemble de dispositions dont l’effet devrait être de renforcer la transparence de la vie politique polynésienne. Cette marche vers plus de transparence est aujourd’hui très attendue de la population polynésienne.

Elle sera favorisée par un durcissement du régime des incompatibilités applicables aux membres de l’exécutif comme de l’assemblée polynésienne – ce qui permettra de mieux prévenir les conflits d’intérêt –, par une extension des pouvoirs de contrôle de cette dernière, notamment en matière économique et financière, par une meilleure publicité des débats qui y sont organisés, par une moindre concentration des pouvoirs au sein de l’exécutif local, ou encore par la possibilité d’organiser en Polynésie française des consultations des électeurs.

Article 7 A

(art. 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française)


Extension des matières dans lesquelles les lois et règlements sont applicables de plein droit en Polynésie française

Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, vise à compléter la liste, figurant à l’article 7 du statut polynésien, des matières pour lesquelles l’assimilation législative prévaut dans cette collectivité. Il convient de rappeler que, dans toute COM, le principe de spécialité législative, en vertu duquel les dispositions législatives et réglementaires ne sont applicables localement que si elles le précisent expressément, ne joue que sur un nombre limité de matières. Le législateur organique doit préciser dans le statut de chaque COM le régime d’application des lois et règlements et peut, à ce titre, moduler l’étendue de la spécialité législative – les exigences constitutionnelles imposant toutefois l’assimilation législative dans les matières relatives à la souveraineté nationale, aux droits fondamentaux et aux libertés publiques.

La liste des matières où le droit commun est de plein droit applicable en Polynésie française, telle qu’elle figure actuellement à l’article 7 du statut de la COM, est actuellement incomplète. Sont en effet visées, aux côtés de matières telles que la nationalité et la défense nationale, liées à l’exercice de la souveraineté nationale, les matières relatives aux pouvoirs publics constitutionnels et aux « juridictions nationales souveraines », ainsi qu’à certaines autorités administratives indépendantes (Médiateur de la République et Défenseur des enfants). Or, la liste de ces dernières est incomplète, à la fois parce que le législateur organique a omis, en 2004, de mentionner la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et parce que d’autres autorités ont été instituées depuis lors : la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le Sénat a logiquement réparé ces omissions.

Il a également ajouté à cette liste toute disposition qui, « en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République ». En outre, le Sénat a, par précaution, explicitement mentionné certaines matières qui entraient certainement dans cette catégorie, telles que la procédure administrative contentieuse ou la répression d’infractions liées notamment au terrorisme et au blanchiment d’argent.

Votre rapporteur approuve ces mentions, qui contribuent à clarifier et mettre à jour le régime législatif de la Polynésie française, tout en respectant mieux l’esprit de notre Constitution. Dans le même esprit, il vous sera proposé de préciser par amendement que les lois et règlements qui régissent les droits des citoyens dans leurs relations avec les administration s de l’Etat et de ses établissements publics, comme dans leurs relations avec les administrations des communes et de leurs établissements publics, sont de plein droit applicables en Polynésie française.

Après avoir adopté un amendement de précision (amendement n° 23) et un amendement rédactionnel (amendement n° 24) du rapporteur, la Commission a adopté l’article 7A ainsi modifié.

Article 7

(art. 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française)


Consultation de l’assemblée de la Polynésie française sur les projets législatifs du Gouvernement

Cet article vise à modifier l’article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, afin de simplifier et clarifier la procédure de consultation de l’assemblée polynésienne sur les projets législatifs qui la concernent.

L’article 9 du statut de la Polynésie française prévoit actuellement, en application de l’article 74 de la Constitution (59), qu’elle doit obligatoirement être consultée – elle dispose d’un délai d’un mois (15 jours en cas d’urgence demandée par l’autorité préfectorale) pour rendre son avis – sur les projets de textes législatifs (60) qui la concernent spécialement, sur les projets d’ordonnances visant à lui étendre les dispositions de droit commun « avec les adaptations nécessaires » (61), ainsi que sur les projets de loi relatifs à des engagements internationaux intéressant les compétences de la COM. L’avis de l’assemblée polynésienne doit ensuite être publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Le projet de loi organique ne modifie par ces règles fixant les contours essentiels de cette compétence consultative de la COM. Il fait en revanche évoluer certaines de ses modalités d’exercice, afin d’en faciliter la mise en œuvre et de tenir compte des exigences constitutionnelles. Pour ce faire, il s’inspire étroitement de la rédaction de l’article L.O. 6113-3 du code général des collectivités territoriales, entrant dans le nouveau statut de Mayotte issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM).

1. Une procédure consultative allégée et clarifiée

L’article 9 du statut polynésien permet aujourd’hui à la commission permanente d’émettre les avis pour le compte de l’assemblée de la Polynésie française dans deux hypothèses :

––  lorsque la consultation intervient en dehors des sessions de ladite assemblée et ne concerne que des projets d’ordonnances ;

––  lorsque l’assemblée polynésienne a habilité sa commission permanente en ce sens et que la consultation porte sur un texte de loi qui ne modifie par la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Il est proposé de mettre fin au régime consultatif spécifique prévu pour les projets d’ordonnances et de permettre désormais à l’assemblée de Polynésie française de déléguer sa compétence consultative à sa commission permanente à tout moment, pour tout texte comprenant des dispositions de nature législative, sauf ceux qui définissent le statut de la COM en application de l’article 74 de la Constitution. Cette dernière référence apparaît plus précise que celle qui vise actuellement les textes « modifiant la [ ] loi organique » portant statut d’autonomie de la Polynésie française, car certaines dispositions de la loi organique (se rapportant, par exemple, à l’« identité culturelle » de la Polynésie française) ne procèdent pas à la « définition » du statut de la COM au sens de l’article 74 de la Constitution. Il convient de rappeler qu’une interprétation souple du dernier alinéa de l’article 74 de la Constitution a conduit le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, à admettre de telles délégations pour les avis rendus sur les « autres modalités de l’organisation particulière de la collectivité » (62), mais pas pour les dispositions définissant son statut et ayant, de ce fait, nécessairement un caractère organique.

Le choix de ne pas limiter la possibilité de déléguer la compétence consultative à la commission permanente aux seuls cas où le représentant de l’État a imposé un délai de 15 jours au titre de l’urgence, contrairement à la solution retenue pour les quatre COM dont le statut a été définie par la loi organique portant DSIOM (63), est ici justifié par les spécificités institutionnelles de la Polynésie française : il est matériellement difficile de convoquer l’assemblée polynésienne en dehors des périodes de session, d’où l’intérêt d’un plus large recours à sa commission permanente.

S’inspirant, entièrement cette fois, de la solution déjà retenue pour les quatre COM précitées (64), le projet de loi organique ajoute deux précisions destinées à faciliter le bon déroulement de la procédure consultative :

––  une nouvelle consultation ne sera pas nécessaire lorsqu’un texte législatif a précisément pour objet de prendre en compte, même partiellement, une proposition de l’assemblée polynésienne, préalablement transmise au ministre chargé de l’outre-mer en application de l’article 133 du statut de la COM, visant à modifier les lois ou règlements localement applicables. Dans un tel cas, l’avis de l’assemblée délibérante de la COM est bien connu, grâce à la proposition qu’elle avait déjà communiquée : l’interroger à nouveau serait redondant. En revanche, l’intention du législateur est bien, logiquement, que la consultation reste nécessaire sur les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire dont l’objet diffère de celui de la proposition émise par l’assemblée polynésienne ;

––  le représentant de l’État dans la COM est chargé de mener, à la demande du président d’une assemblée parlementaire, la consultation de l’assemblée polynésienne sur les propositions de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. En pratique, seule une faible proportion des nombreuses propositions de loi déposées par les parlementaires sont examinées en séance publique. Il est donc sage, pour éviter des consultations inutiles, de confier la saisine du haut-commissaire de la République aux présidents d’assemblées parlementaires : ces derniers pourront ainsi ne la mettre en œuvre que dans le cas où ils seraient avertis de la probable inscription d’une telle proposition de loi à l’ordre du jour du Parlement.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 25).

2. Des exigences constitutionnelles mieux respectées

L’article 9 du statut de la Polynésie française se borne à préciser, depuis la loi organique du 27 février 2004, que la consultation de l’assemblée polynésienne doit avoir lieu avant que le projet ou la proposition de loi ne soit adopté en première lecture par la première assemblée saisie. En effet, l’organe délibérant de la COM doit être saisi suffisamment tôt pour que ses observations puissent être prises en compte par le législateur. Or, cette disposition a fait l’objet d’une réserve d’interprétation dans la décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, le Conseil constitutionnel précisant que, pour les « projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de la Polynésie française », les avis de l’assemblée polynésienne « devront avoir été rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État ».

Il est proposé de transposer exactement cette rédaction dans le statut de la Polynésie française, à l’image du choix déjà effectué pour la définition du statut des COM de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans la loi organique portant DSIOM.

La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis

(art. 13 et 54 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Détermination des compétences respectives de la Polynésie française et des communes polynésiennes – Réglementation des conditions permettant à la Polynésie française d’apporter son concours financier aux communes polynésiennes

Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, tend à modifier les articles 13 et 54 du statut de la Polynésie française, afin, d’une part, de redéfinir les règles de répartition des compétences entre la COM et les communes polynésiennes au bénéfice de ces dernières et, d’autre part, de clarifier l’encadrement des concours financiers que la COM peut leur apporter.

Le paragraphe I de cet article propose de donner une nouvelle rédaction au premier alinéa de l’article 13 du statut polynésien, qui détermine les compétences respectives de l’État, de la Polynésie française et des communes polynésiennes – ces dernières ayant été créées par une loi du 24 décembre 1971 (65). Les compétences de la COM ne sont actuellement définies qu’en creux dans cet article, puisqu’il est précisé :

––  qu’elles ne concernent aucune des matières dont l’article 14 du statut attribue la compétence à l’État (matières ayant trait essentiellement aux différentes composantes de la souveraineté nationale, aux droits fondamentaux, à la sécurité et aux libertés publiques, à la procédure administrative contentieuse, à la fonction publique étatique et communale, aux règles d’organisation et d’administration des communes, aux communications audiovisuelles, à la recherche et à l’enseignement supérieur et aux « matières premières stratégiques ») ;

––  qu’elles s’exercent « sous réserve des compétences attribuées aux communes » par le statut ;

––  que le champ des compétences de la COM ainsi obtenu ne s’applique que sous réserve que d’autres dispositions du statut n’en disposent pas autrement.

Il en résulte une définition indirecte, relativement peu claire et intelligible des compétences de la COM, ce qui explique l’intervention sénatoriale.

La nouvelle rédaction proposée tend non seulement à clarifier la définition, mais aussi à conforter le rôle des communes polynésiennes. Ainsi, seraient soustraites du champ de compétence de la COM non seulement les compétences que le statut attribue aux communes, mais aussi, plus largement, celles que leur octroient les « lois et règlements » qui leur sont applicables – telles que la loi précitée du 24 décembre 1971. Il serait également précisé que l’exercice de ses compétences ne peut permettre à la COM de disposer d’une « tutelle sur les communes » : il ne s’agit ici que de respecter le cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution, qui prévoit qu’« aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre » (66) et auquel il serait d’ailleurs explicitement renvoyé, ce qui ne présente pas d’inconvénient particulier.

La rédaction sénatoriale dispose en outre que la COM et les communes polynésiennes « ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon », reprenant ainsi au mot près le texte du second alinéa de l’article 72 de la Constitution s’agissant de toutes les collectivités territoriales de la République. Votre rapporteur doute de l’intérêt d’une telle mention, qui pourrait au contraire introduire de la confusion juridique dans les règles de détermination des compétences de la COM, alors que la loi organique doit, en vertu de l’article 74 de la Constitution, « fixe[r] les compétences » de celle-ci. Même si l’on peut comprendre la philosophie générale de la disposition proposée, qui consisterait à faire jouer pour ces deux niveaux de collectivités territoriales le principe de subsidiarité, la règle de répartition des compétences qui en découlerait apparaît juridiquement trop imprécise, et pourrait générer de nombreux contentieux. En effet, selon quel critère objectif pourra être apprécié l’échelon de collectivité auquel telle ou telle compétence peut « le mieux être mise en œuvre » ?

À cette difficulté fondamentale s’ajoute une ambiguïté rédactionnelle, qui pourrait faire courir à une telle disposition un sérieux risque de censure constitutionnelle : dès lors qu’il n’est pas précisé que le nouveau critère proposé ne joue pas pour la définition générale du champ de compétences de la COM et des communes polynésiennes, mais seulement pour la détermination de leurs compétences respectives, la disposition pourrait signifier que le champ de compétence de ces collectivités peut être étendu à toute matière, y compris celles que les exigences constitutionnelles réservent à l’État (67). Il vous sera donc proposé par amendement d’écarter tout risque juridique en apportant les précisions requises au troisième alinéa du paragraphe I de ce nouvel article.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendement n° 26 et 28), ainsi qu’un amendement du même auteur encadrant la mise en œuvre du principe de subsidiarité en Polynésie française (amendement n° 27), l’insertion par l’amendement d’une référence à ce principe dans la loi organique ne devant pas être interprétée comme une dérogation aux règles de répartition des compétences fixées par le statut polynésien.

Le paragraphe II de cet article vise à clarifier les règles précisant les conditions dans lesquelles la COM peut apporter son concours financier aux communes polynésiennes. À cette fin, il est proposé de compléter le premier alinéa de l’article 54 du statut de la Polynésie française, qui se borne actuellement à autoriser la COM « apporter son concours financier et technique » aux communes et intercommunalités polynésiennes. Le soin de préciser les conditions d’obtention d’un tel soutien sera explicitement renvoyé, pour les communes, aux « lois du pays », qui sont des actes réglementaires que la COM peut adopter dans certaines matières législatives en application de l’article 140 du statut.

Ce support réglementaire paraît être, effectivement, le plus adapté : la fixation des règles applicables pour ces soutiens dans un acte réglementaire, soumis à publication, est de nature à renforcer la transparence de la vie politique en Polynésie française.

La Commission a adopté l’article 7 bis ainsi modifié.

Article 7 ter

(art. 17 et 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Approbation des conventions de coopération décentralisées – Entrée
en vigueur du décret approuvant une « loi du pays »

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a introduit dans le projet de loi organique cet article, visant à tirer les conséquences, dans le texte même du statut polynésien, des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 février 2004 (68), s’agissant des conditions permettant au président de la Polynésie française de négocier des conventions de coopération décentralisée et de l’entrée en vigueur de tout décret approuvant une « loi du pays ».

À cet effet, il est d’abord proposé, dans un paragraphe I, de compléter l’article 17 du statut de la COM afin de préciser que les conventions de coopération décentralisée que le président de la Polynésie française peut négocier et signer avec d’autres collectivités territoriales, françaises ou étrangères, dans le champ de compétences de la COM, doivent être soumises, après leur conclusion, à l’assemblée polynésienne lorsqu’elles concernent une matière relevant de la compétence de cette dernière. Le Conseil constitutionnel avait en effet précisé que la négociation et la signature de telles conventions « ne saurait porter sur une matière ressortissant à la compétence de [l’] assemblée [polynésienne] sans méconnaître les prérogatives reconnues aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales par le troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution », à moins que cette faculté reconnue au président de la COM ne soit « soumise à l’autorisation de l’assemblée de la Polynésie française ».

L’esprit de la modification proposée doit être approuvé, parce que le fait de mettre le texte du statut de la COM en conformité avec la Constitution facilite l’accès au droit. Il vous sera toutefois proposé de mieux garantir cette conformité en prévoyant que le président de la COM doit être autorisé par son assemblée délibérante à négocier et signer les accords de coopération décentralisée relevant des compétences de celle-ci, alors que la rédaction sénatoriale prévoit une approbation des accords après leur conclusion.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de permettre à l’Assemblée de Polynésie française de se prononcer sur les conventions de coopération décentralisée relevant de sa compétence avant leur négociation et leur signature, afin de satisfaire une exigence constitutionnelle (amendement n° 29).

Par ailleurs, le paragraphe II de cet article tend à clarifier la disposition précisant actuellement, au dernier alinéa du paragraphe I de l’article 32 du statut de la Polynésie française, que les décrets approuvant ou refusant d’approuver un projet ou une proposition de « loi du pays » intervenant dans une matière où la COM est seulement autorisée à participer à l’exercice des compétences étatiques « deviennent caducs s’ils n’ont pas été ratifiés par la loi ». Le Conseil constitutionnel a, en effet, émis à ce sujet, dans la décision précitée, une réserve d’interprétation, en estimant que cette disposition « doit s’entendre comme interdisant l’entrée en vigueur de l’acte dénommé « loi du pays », intervenant dans le domaine législatif de l’État, tant que le décret d’approbation totale ou partielle n’a pas été ratifié par le Parlement ».

La nouvelle rédaction proposée par le Sénat s’inspire étroitement du texte de cette réserve d’interprétation, si ce n’est qu’elle évoque une « ratification par la loi » plutôt que « par le Parlement ». Naturellement, cet écart est purement rédactionnel car, pour demeurer conforme aux exigences constitutionnelles, la référence à la « loi » doit être entendue, au sens strict, comme excluant toute ratification par ordonnance : il reviendra bien au Parlement et à lui seul de ratifier ces décrets, en adoptant un projet de loi ou une proposition de loi comprenant une disposition en ce sens.

La Commission a adopté l’article 7 ter ainsi modifié.

Article 8

(art. 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française)


Encadrement du soutien financier de la Polynésie française ou de ses établissements publics aux sociétés d’économie mixte (SEM)

Cet article vise à compléter l’article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, afin de soumettre à plusieurs conditions les soutiens financiers que la COM et ses établissements publics peuvent accorder aux sociétés d’économie mixte (SEM) auxquelles ils participent.

En effet, le statut de la Polynésie française autorise actuellement la Polynésie française et ses établissements publics à s’associer à d’autres personnes morales (privées ou publiques) au sein de SEM, dont les statuts sont fixés par l’assemblée délibérante de la COM. Cette participation au capital des SEM ouvre droit, pour la COM et ses établissements publics concernés, à une représentation au conseil d’administration ou de surveillance de la SEM, en tant qu’actionnaire.

Or, la Polynésie française s’est engagée par ce biais, au cours des dernières années, dans une politique économique et financière très expansive et risquée. Le rapport public de la Cour des comptes publié au mois de février 2007 remarque ainsi que la COM a consacré 431,5 millions d’euros aux participations et allocations au cours de la seule année 2005, ce poste de dépenses étant le plus lourd de son budget. Elle a fréquemment participé à l’augmentation du capital de ses SEM, telles que la société de transport aérien Air Tahiti Nui, confrontée à des déficits récurrents : la COM a dépensé 31 millions d’euros pour assurer le fonctionnement de cette seule société depuis l’année 2000.

Aussi le projet de loi organique propose-t-il de mieux encadrer ce type d’utilisation des deniers publics, en instituant de nouvelles garanties relatives à la finalité et aux risques qui s’attachent aux aides financières ou garanties d’emprunt accordées par la Polynésie aux SEM qu’elle a créé. Ces soutiens seraient dorénavant soumis à une double exigence :

––  être justifiés par un « but d’intérêt général lié au développement de la Polynésie française », car il est bien évident que les deniers publics doivent être utilisés au service du plus grand nombre et non pour le seul bénéfice d’intérêts particuliers ;

––  constituer la contrepartie d’obligations contractées par les SEM dans une convention passée avec la COM. En effet, les engagements financiers de la COM auprès de sociétés, dont les capitaux sont en partie privés, ne sauraient être inconditionnels.

Il convient de souligner que l’article 17 du projet de loi organique précise, dans un nouvel article 186-2 du statut, les conditions selon lesquelles le représentant de l’État exercera son contrôle sur les comptes de ces SEM, ainsi que sur la compatibilité de leurs actes avec l’exécution des obligations conventionnelles précitées – le haut-commissaire de la République pourra saisir à ce titre la chambre territoriale des comptes. La combinaison de ces dispositions devrait permettre d’assainir notablement la politique économique et financière menée par la Polynésie française par le biais de ces SEM.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel et de précision du rapporteur (amendement n° 30), la Commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 9

(art. 28-1 [nouveau] et art. 49 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Conditions de la fixation par la Polynésie française des règles applicables
à la commande publique

Cet article vise à soumettre à des principes de transparence et de bonne gestion les procédures applicables à la commande publique en Polynésie française, compte tenu de l’importance des dysfonctionnements constatés dans ce domaine depuis plusieurs années. Le dernier rapport public annuel de la Cour des Comptes, publié au mois de février 2007, souligne ainsi « l’opacité des procédures » de commande publique dans cette COM. Les pratiques polynésiennes sont inhabituelles et souvent contestables, le rapport de la Cour des Comptes évoquant « l’attribution de nombreux contrats publics dans des conditions quasi-confidentielles » et un contournement fréquent des règles de mise en concurrence pour les appels d’offre. Cette situation a certainement été favorisée par l’élaboration par la COM d’une réglementation plus souple qu’en métropole, notamment pour les procédures d’appel d’offres – le choix appartenant directement au président de la Polynésie française plutôt qu’à une commission d’élus locaux.

Pour remédier à ce dysfonctionnement, le paragraphe Ier tend à insérer dans la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française un nouvel article 28-1, précisant que la fixation par la COM des règles applicables à sa commande publique comme à celle de ses établissements publics devra respecter les principes traditionnellement applicables en cette matière :

––  toutes les entreprises candidates devront bénéficier d’un libre accès à ces commandes et être traitées également dans les procédures applicables ;

––  ces dernières devront être transparentes, c’est-à-dire que les règles élaborées par la COM devront être claires, accessibles à tous et effectivement respectées ;

––  la commande publique devra prendre en compte les exigences d’« efficacité » et de « bon emploi des deniers publics ».

De manière tout à fait parallèle, le paragraphe II propose de donner une nouvelle rédaction à l’article 49 du statut de la Polynésie française, en soumettant aux mêmes principes les règles, là aussi établies par la COM, qui régissent la commande publique des communes, des structures intercommunales et de leurs établissements publics – alors que le statut ne mentionnait jusque là que les « principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ». La nouvelle rédaction conduit non plus à viser explicitement les « marchés publics » et « délégations de service public », mais à mentionner plus globalement la « commande publique ». Cette référence devrait permettre de couvrir également les contrats de partenariats qui, depuis 2004 (69), sont visés à l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales.

Que ce soit pour l’échelon communal et intercommunal ou pour celui de la COM, votre rapporteur note que cette dernière conserve sa compétence réglementaire en matière de commande publique. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française devra donc, à l’avenir, faire preuve d’une vigilance accrue pour s’assurer que les règles élaborées localement prennent réellement en compte l’ensemble des principes évoqués – certains d’entre eux pouvant parfois entrer en tension.

Dans les deux cas, le rappel de ces règles dans le statut de la COM apparaît très opportun, compte tenu des dérives constatées en Polynésie française au cours des dernières années. Il a d’ailleurs été approuvé par l’assemblée de la Polynésie française dans son avis du 4 octobre 2007.

La Commission a adopté l’article 9 sans modification.

Article 9 bis

(art. 64 et 95 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Répartition des compétences entre le président de la Polynésie française
et son gouvernement

Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, tend à modifier les articles 64 et 95 du statut polynésien, afin de rééquilibrer les attributions respectives du président de la Polynésie française et des membres de son gouvernement.

À cet effet, il est d’abord proposé, au paragraphe I, de donner une nouvelle rédaction au sixième alinéa de l’article 64 du statut de la COM, qui détermine les compétences du président de la Polynésie française en matière d’actes individuels. Cet article confie actuellement au président de la Polynésie française le soin de prendre des actes non réglementaires pour mettre en œuvre les « lois du pays », les délibérations de l’assemblée polynésienne et les règlements de la COM, sauf dans les matières relevant de la compétence du conseil des ministres polynésiens en vertu de l’article 90 du statut. La rédaction sénatoriale vise à déroger à cette règle d’attribution au président de la Polynésie française des compétences sur les actes individuels lorsque les « lois du pays » ou les délibérations de l’assemblée polynésienne donnent compétence aux ministres polynésiens pour prendre les décisions individuelles nécessaires à leur application.

Il est en outre proposé, dans un paragraphe II, d’introduire une dérogation de même nature à l’article 95 du statut polynésien. Ce dernier soumet l’exercice par les ministres polynésiens de leurs attributions individuelles à une délégation accordée par le président de la Polynésie française et au respect des décisions prises collégialement par le gouvernement local. Il sera désormais possible aux ministres polynésiens de s’affranchir de ces exigences lorsque des « lois du pays » ou des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française les auront expressément chargés de prendre les actes individuels nécessaires à leur application.

Les deux modifications introduites par le Sénat dans le statut polynésien renforceront donc les attributions individuelles des ministres polynésiens, qui dépendent trop étroitement du président de la Polynésie française dans le cadre actuel. Elles auront donc pour effet de réduire, s’agissant des décisions individuelles, la concentration excessive des pouvoirs entre les seules mains du président de la Polynésie française. Ces aménagements devraient ainsi contribuer à assainir le fonctionnement de l’exécutif local et recueillent, pour cette raison, l’approbation de votre rapporteur.

La Commission a adopté l’article 9 bis sans modification.

Article 10

(art. 64, 90, 91, 129-1 [nouveau], art. 144, art. 157-2 et 157-3 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Extension et contrôle par l’assemblée de la Polynésie française des compétences économiques du gouvernement polynésien

Cet article vise, d’une part, à étendre les compétences économiques et financières attribuées au gouvernement polynésien et, d’autre part, à renforcer le contrôle exercé par l’assemblée de la Polynésie française sur les nominations et soutiens financiers décidés par celui-ci. Il a été considérablement modifié au Sénat, du fait de l’adoption d’un amendement de sa commission des Lois.

Le paragraphe I, introduit au Sénat par sous-amendement de M. Gaston Flosse, vise à compléter l’article 64 du statut polynésien, qui dresse la liste des principales attributions du président de la Polynésie française, pour préciser qu’il « signe tous contrats ». La réparation de cette omission ne devrait ni modifier la pratique institutionnelle actuelle, ni empêcher le président de déléguer éventuellement ce pouvoir à ses ministres, en application de l’article 67 du statut de la COM.

Le paragraphe II tend à modifier ponctuellement l’article 90 du statut de la Polynésie française pour restreindre les attributions du conseil des ministres polynésiens en matière de subventions. Cet article le charge en effet de fixer les règles applicables dans ce domaine, alors que l’amendement adopté par le Sénat vise à confier à l’assemblée polynésienne la responsabilité de fixer les conditions d’attribution des aides financières et des garanties d’emprunt, ce qui est à la fois plus transparent et plus démocratique.

Le paragraphe III tend à compléter l’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française pour ajouter aux compétences du conseil des ministres de la COM l’approbation :

––  de toute convention conclue entre la COM et une autre personne morale, de droit public ou privé, pour mettre en œuvre une délibération ou une « loi du pays » adoptée par son assemblée délibérante. Il convient de rappeler que les « lois du pays » sont des actes réglementaires relevant du domaine de la loi (70) qui, en vertu de l’article 140 de l’actuel statut polynésien, concernent un grand nombre de matières (telles que le droit civil, la fiscalité, la fonction publique territoriale, l’emploi local, le droit commercial, le droit social, le droit de l’urbanisme et de l’environnement, le droit domanial, ou encore le régime de transfert des propriétés foncières). Dès lors qu’il ne s’agit ici que d’exécuter les décisions prises par l’assemblée délibérante de la COM, l’attribution de cette compétence au gouvernement polynésien ne porte pas atteinte à l’équilibre de la démocratie locale ;

––  de toute décision d’accorder à une personne morale, de droit public ou privé, un soutien financier (sous forme d’aide ou de garantie d’emprunt). Il revient actuellement à l’assemblée de la Polynésie française d’approuver de telles décisions en vertu de l’article 102 de l’actuel statut, qui prévoit qu’elle exerce toutes les compétences que la loi organique n’attribue pas expressément à l’exécutif local. Toutefois, ces pouvoirs formels ne sont guère exercés en pratique, la Cour des Comptes ayant remarqué, dans son dernier rapport public annuel, qu’« à de maintes reprises, l’assemblée [polynésienne] s’est elle-même privée de certaines de ses prérogatives pour les transférer, par délibération, à l’exécutif [de la COM], comme ce fut le cas pour […] l’attribution de certaines subventions ». Le fait que l’assemblée de la Polynésie française, dans son avis du 4 octobre 2007, voit dans ce transfert de compétences un risque d’« encombrement de l’ordre du jour du conseil des ministres » et propose, pour l’éviter, de confier cette charge au seul président polynésien, confirme la tendance déjà soulignée à une concentration excessive de ces pouvoirs. Votre rapporteur est convaincu qu’à l’inverse, la recherche d’une plus grande vigilance dans les activités financières de la COM implique un exercice collégial, transparent et contrôlé de telles responsabilités.

Le texte initial du projet de loi organique prévoyait, par ailleurs, que l’obtention d’un tel soutien serait désormais subordonnée à la transmission préalable par la personne morale d’une « demande motivée » adressée au conseil des ministres de la Polynésie française, mais le Sénat a supprimé cette nouvelle obligation.

La production d’un tel document serait pourtant de nature à éclairer le gouvernement local sur la finalité et la pertinence des soutiens demandés, sous le contrôle de l’assemblée polynésienne (voir paragraphe VI). La transparence et la rationalité des critères utilisés s’en trouveraient renforcées, ce qui est indispensable, car la Cour des Comptes a, dans le rapport précité, relevé que, pour l’octroi de certaines subventions, « en l’absence de dossiers techniques et de critères d’attribution, les motifs des choix opérés par le président [polynésien] restent obscurs ».

Il vous sera donc proposé par amendement de rétablir, sur ce point, le texte initial du Gouvernement. Votre rapporteur se félicite en revanche de la décision de Sénat de préciser que le pouvoir reconnu au gouvernement local pour approuver ces soutiens financiers doit s’exercer « dans les conditions et selon les critères définis par l’assemblée de la Polynésie française ». Ce choix est, en effet, cohérent avec la décision sénatoriale de confier à l’assemblée polynésienne la définition des conditions et des critères permettant à la COM d’accorder ces soutiens (voir paragraphe V).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de préciser que les transactions foncières conclues par la Polynésie française doivent être décidées par son conseil des ministres et sont soumises aux conditions et limites arrêtées par l’assemblée de la Polynésie française, afin de répondre aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport public pour l’année 2006 (amendement n° 31).

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’obligation de motivation des demandes d’octroi d’aides financières ou de garanties d’emprunt adressées par des personnes morales à la Polynésie française (amendement n° 32).

Le paragraphe IV, introduit par le Sénat dans cet article, vise à insérer dans le statut polynésien un nouvel article 129-1, qui institue au sein de l’assemblée de la Polynésie française une « commission de contrôle budgétaire et financier », comprenant neuf membres élus chaque année à la représentation proportionnelle des groupes politiques. Les attributions de cette commission, qui pourrait recevoir l’assistance technique d’agents du ministère chargé de l’économie et des finances, devraient être fixées par une délibération de l’assemblée polynésienne.

Votre rapporteur considère que, si la mise en place d’une structure spécialisée n’était sans doute pas indispensable, elle pourrait toutefois servir à doter l’assemblée polynésienne de moyens d’expertise financière plus conséquents. A cet égard, ce choix pourrait constituer un progrès pour améliorer les conditions du contrôle exercé par cette assemblée sur les activités financières de l’exécutif local, dès lors que la commission intègre effectivement des membres de l’opposition. Toutefois, ce résultat ne pourra être atteint que si une publicité suffisante est donnée à ses travaux et si elle ne dépouille pas l’assemblée plénière de son pouvoir décisionnel.

Il vous sera seulement proposé par amendement de renvoyer au règlement intérieur de l’assemblée polynésienne la fixation des conditions de composition, d’organisation et de fonctionnement de cette commission, car le législateur organique n’a pas vocation à s’immiscer à ce point dans les travaux de l’assemblée délibérante d’une COM dotée de l’autonomie.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur ayant pour objet de renvoyer au règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle budgétaire et financier.

M. René Dosière a souhaité connaître les raisons ayant conduit les sénateurs à créer cette commission de contrôle budgétaire et financier. Il s’est interrogé sur le rôle respectif de cette nouvelle commission et de la commission des finances de l’assemblée de la Polynésie française.

Le rapporteur a reconnu avoir craint, dans un premier temps, que la commission de contrôle budgétaire et financier puisse entrer en conflit avec l’assemblée de la Polynésie française. Il a expliqué que le fait que cette commission soit composée à la proportionnelle des groupes représentés à l’assemblée de la Polynésie française et ne détienne qu’un simple pouvoir d’avis permet de dissiper de telles craintes. Il a ajouté que cette commission, qui pourra bénéficier de la mise à disposition d’agents de l’État, aura un rôle bien distinct de celui de la commission des finances de l’assemblée polynésienne, puisqu’elle veillera à la bonne gestion des subventions versées par le gouvernement de la Polynésie française et pourra alerter l’assemblée de la Polynésie française si de graves risques financiers apparaissent. Il a estimé que cette commission, à la création de laquelle les sénateurs sont très attachés, permettra d’accroître la transparence dans l’attribution des aides.

Après que M. René Dosière se fut étonné que cette commission puisse, à la différence de toutes les autres commissions de l’assemblée de la Polynésie française, être assistée par des fonctionnaires de l’État, la Commission a adopté l’amendement du rapporteur (amendement n° 33).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et de précision du rapporteur (amendement n° 34).

Le paragraphe V, ajouté par le Sénat, tend à compléter l’article 144 du statut de la COM par un paragraphe III, dont le premier alinéa prévoirait que l’assemblée polynésienne définit les conditions permettant à la Polynésie française d’attribuer des soutiens financiers aux personnes morales. Cette définition prendrait la forme d’une délibération distincte du vote du budget. Une telle répartition des compétences entre les institutions polynésiennes paraît, là encore, favorable à la transparence : elle permettra de disposer d’un document débattu démocratiquement et publié, qui fixera des règles claires, auxquelles toutes les personnes morales seront également soumises.

Votre rapporteur s’est interrogé sur la pertinence des alinéas suivants, qui assimilent à une approbation de l’assemblée polynésienne la présentation regroupée, dans une annexe du budget, des soutiens financiers de faible importance (aides dont l’octroi serait inconditionnel). En effet, cet assouplissement ne lui semblait pas aller dans le sens du renforcement de la transparence financière. S’il comprend l’attachement à ce dispositif du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Christian Cointat, au nom de la simplicité de gestion, votre rapporteur tient à souligner que la distinction entre « petites » et « grandes » aides pourrait, si l’assemblée polynésienne ne fixait pas de seuil ou le plaçait à un niveau trop élevé, permettre en pratique de contourner son contrôle sur les décisions d’attribution. Les services de l’Etat devront donc veiller à la bonne application de cette disposition.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à l’assemblée de la Polynésie française de définir par une « loi du pays » les critères d’octroi de soutiens financiers à des personnes morales (amendement n° 35).

Puis, elle a adopté un amendement de précision (amendement n° 36) et un amendement rédactionnel (amendement n° 37) du même auteur.

Le paragraphe VI de cet article vise à insérer dans le statut de la Polynésie française deux nouveaux articles 157-2 et 157-3, permettant à l’assemblée polynésienne d’exercer un contrôle efficace sur certains projets de nominations ou d’engagements financiers au profit d’autres personnes morales.

Pour ce faire, l’assemblée délibérante et sa commission de contrôle budgétaire et financier sont, en premier lieu, rendues destinataires de tout projet de nomination des directeurs des établissements publics de la COM ou de celui de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (nouvel article 157-3 du statut), mais aussi de certains projets de décisions à caractère économique et financier (nouvel article 157-2 du statut). Ainsi, le chef de l’exécutif local devra leur communiquer les projets visant :

––  à faire bénéficier une personne morale (publique ou privée) d’une aide financière ou d’une garantie d’emprunt accordée par la COM ;

––  à modifier le niveau ou la nature des participations prises par la COM dans le capital des sociétés d’économie mixte (SEM) qu’elle a créé, de sociétés commerciales ou de « sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général », telles qu’elles sont visées à l’article 30 du statut de la Polynésie française ;

––  à faire acquérir, céder ou transférer par la COM des biens immobiliers. Ce dernier cas a été ajouté par le Sénat, ce qui étend opportunément le champ du contrôle exercé par l’assemblée polynésienne sur les activités économiques et financières de l’exécutif local.

En second lieu, le Sénat a décidé que cette information de l’assemblée polynésienne pourrait donner lieu, dans des conditions assez complexes, à un débat en son sein, ainsi qu’à un avis de la chambre territoriale des comptes.

Le texte initial du projet de loi organique était plus ambitieux, puisqu’il donnait à l’assemblée polynésienne un droit de veto sur les projets de décision qui lui étaient transmis par le président de la Polynésie française. Il prévoyait ainsi que l’assemblée polynésienne (ou, en dehors des périodes où elle siège, sa commission permanente) pourrait désormais s’opposer au projet de l’exécutif local, en adoptant une délibération motivée à la majorité des trois cinquièmes des membres qui la composent. Elle aurait pu se prononcer en connaissance de cause, puisque le projet de loi organique prévoyait qu’elle soit préalablement éclairée par le rapporteur de sa commission compétente – laquelle aurait pu, par exemple, entendre le candidat proposé pour une nomination ou le président d’une entreprise, ou encore demander tout document d’information aux personnes morales auxquelles il est prévu d’accorder un soutien financier. L’assemblée de la Polynésie française aurait toutefois dû faire preuve de diligence pour exercer ce droit de veto : le texte du Gouvernement prévoyait qu’elle ne puisse le faire que dans un délai d’un mois à compter de la transmission du projet de décision par le président de la Polynésie française, délai que ce dernier pouvait réduire à quinze jours en déclarant l’urgence.

Le texte proposé par le Sénat prévoit que les décisions, transmises à l’assemblée polynésienne à l’état de projet, deviennent exécutoires après un simple avis de sa commission de contrôle budgétaire et financier – avis réputé rendu vingt jours (ou dix jours si le président de la Polynésie française déclare l’urgence) après la transmission du projet. En outre, un débat ne pourrait être organisé à l’assemblée polynésienne :

––  dans le cas d’un projet de nomination (nouvel article 157-3 du statut), que si le cinquième de ses membres le demandent ;

––  dans le cas d’un projet de soutien financier ou d’opération immobilière (nouvel article 157-2 du statut), que si la commission de contrôle budgétaire et financier, estimant que le projet expose la COM à une grave augmentation de sa charge ou de ses risques financiers, a décidé de saisir pour avis la chambre territoriale des comptes. Le débat ne serait alors organisé qu’après réception de cet avis, qui devrait être rendu dans un délai d’un mois.

Afin de ne pas affaiblir le contrôle que l’assemblée polynésienne pourra exercer sur les activités économiques et financières de l’exécutif local, il vous sera proposé par amendement :

––  de confier la saisine éventuelle de la chambre territoriale des comptes au président de l’assemblée polynésienne lorsqu’il estime, instruit par l’avis de la commission, qu’un projet risque d’emporter pour la COM les graves conséquences précédemment évoquées ;

––  de subordonner le caractère exécutoire des projets transmis à l’assemblée polynésienne à l’absence de délibération motivée de celle-ci s’y opposant, à la majorité des deux tiers de ses membres – ce seuil, supérieur à celui que prévoyait la version initiale de l’article, permettrait de limiter l’hypothèse d’un veto aux cas les plus extrêmes. En outre, pour éviter toute paralysie institutionnelle, il sera prévu que le vote sur cette approbation doit intervenir dans un délai d’un mois (ou de quinze jours si le président de la Polynésie française a déclaré l’urgence) à compter de la transmission du projet, ce qui vous ramènera sur ce point au texte initial du Gouvernement.

Ces modifications permettront de recentrer cette commission sur l’instruction des dossiers soumis à l’assemblée polynésienne et d’éviter qu’elle ne devienne, avec des prérogatives étendues au détriment de l’assemblée plénière, un nouvel instrument de déstabilisation de l’exécutif local.

Il vous sera également proposé par amendement d’étendre le contrôle de l’assemblée polynésienne à la nomination des représentants de la Polynésie française au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des sociétés d’économie mixte (SEM).

Ainsi corrigé, ce mécanisme permettra d’écarter plus facilement toute crainte infondée de favoritisme dans ces décisions sensibles prises par l’exécutif local. Ce rééquilibrage des pouvoirs entre l’exécutif et l’assemblée délibérante de la COM est salutaire, car les pouvoirs de contrôle de cette dernière ont trop souvent été diminués ou négligés, alors que leur exercice effectif aurait sans doute pu limiter les dérives constatées, notamment en matière budgétaire – la Cour des comptes souligne ainsi, dans le rapport précité, que « des pouvoirs importants ont été exercés par le président de la Polynésie française ou par le conseil des ministres, sans contrôle de l’assemblée délibérante » de la COM.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur supprimant un précision inutile (amendement n° 38), la Commission a adopté un amendement du même auteur simplifiant la procédure de contrôle des projets de soutien financier ou d’opération immobilière soumis à l’assemblée polynésienne par le président de la Polynésie française et rétablissant, dans le même temps, la possibilité pour cette assemblée de s’opposer à certains projets de l’exécutif, à la majorité des deux tiers des représentants (amendement n° 39).

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur procédant à des modifications similaires de la procédure et prévoyant également une majorité des deux tiers des représentants de l’assemblée de la Polynésie française pour s’opposer à la nomination des directeurs d’établissements publics de la Polynésie française, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale et des représentants de la Polynésie française aux conseils d’administration et conseils de surveillance des sociétés d’économie mixte (SEM) (amendement n° 40).

La Commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Article 11

(art. 74 à 76, 111 et 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant
statut d’autonomie de la Polynésie française)


Sanction de l’inéligibilité des membres du gouvernement polynésien – Incompatibilités applicables aux membres du gouvernement polynésien et aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française

Cet article vise à modifier les articles 74 à 76, 11 et 112 du statut de la Polynésie française, afin, d’une part, d’étendre les sanctions applicables en cas d’inéligibilité d’un membre de l’exécutif local et, d’autre part, de renforcer le régime des incompatibilités applicables aux membres de l’exécutif comme de l’assemblée délibérante de la COM.

1. La sanction de l’inéligibilité des membres de l’exécutif local

Le paragraphe I de cet article a pour objet de modifier ponctuellement l’article 74 du statut polynésien, afin de prévoir la sanction de tous les cas d’inéligibilité du président de la Polynésie française ou d’un membre de son gouvernement. Cette sanction consiste en une démission d’office prononcée par le représentant de l’État. Elle s’appliquera désormais non seulement à l’inéligibilité dont la cause est survenue pendant le mandat, mais aussi à celle dont la cause est antérieure au mandat, bien qu’elle ne soit apparue après l’expiration du délai de trente jours dont dispose l’intéressé pour adresser sa déclaration d’activités au représentant de l’État (voir paragraphes II et V).

Votre rapporteur approuve la volonté de mieux sanctionner ces inéligibilités, mais estime que le dispositif proposé n’est pas le plus adapté, car il est complexe et lacunaire. En effet, il renvoie, pour des cas d’inéligibilité, à des dispositions qui concernent les incompatibilités, ce qui n’est guère logique et, surtout, ne permettrait pas de sanctionner l’inéligibilité d’un membre de l’exécutif local dont la cause serait antérieure au début de son mandat et aurait été révélée avant l’expiration du délai de trente jours à compter de son entrée en fonction. Il vous sera donc proposé un amendement visant, plus simplement, à supprimer la restriction, figurant actuellement à l’article 74 du statut de la COM, selon laquelle ne peut être sanctionnée que l’inéligibilité du membre de l’exécutif local dont la cause est « survenue au cours de son mandat ».

La Commission a adopté un amendement de clarification du rapporteur (amendement n° 41).

2. Le régime des incompatibilités applicable aux membres de l’exécutif local

Le paragraphe II de cet article supprime, à l’article 75 du statut de la Polynésie française, le renvoi aux articles de droit commun (articles L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146 et L.O. 146-1 du code électoral, relatifs au régime d’incompatibilité des députés) qui régissent actuellement certaines des incompatibilités applicables aux membres de l’exécutif de la COM. Il ne s’agit ici que d’une coordination, car les paragraphes III et IV de cet article du projet de loi organique transposent le contenu de ces dispositions dans les articles 76 et 111 du statut de la Polynésie française.

Il convient de rappeler qu’outre ces incompatibilités, les membres de l’exécutif de la COM sont soumis, en vertu de l’article 75 du statut, aux règles d’incompatibilité applicables aux membres de son assemblée délibérante (voir paragraphe IV). Cet alignement ne sera pas modifié, mais s’accompagnera d’une précision supplémentaire, pour tenir compte de l’institution, pour les représentants à l’assemblée de la Polynésie française, d’une déclaration d’activités transmise au représentant de l’État dans les trente jours suivant leur entrée en fonction (voir paragraphe V). Ainsi, il sera désormais précisé que le délai de trente jours précité s’ouvrira, pour les membres de l’exécutif local, à compter de leur nomination (ou, s’agissant du président de la Polynésie française, de son élection à cette fonction).

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, un amendement prévoyant que, par analogie avec la procédure applicable aux représentants à l’assemblée polynésienne, le membre de l’exécutif local qui aura violé l’interdiction de participer au conseil d’administration ou de surveillance des établissements, sociétés et entreprises financières, immobilières ou dépendant des commandes, avantages ou soutiens financiers de la COM (voir ci-après), pourra être immédiatement démis d’office de ses fonctions par le Conseil d’État, saisi par un autre membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État. Compte tenu de la gravité de ces faits, votre rapporteur estime opportun de recourir à cette procédure particulière, qui concilie rapidité et sécurité juridique.

Le paragraphe III de cet article complète, à droit constant, l’article 76 du statut de la Polynésie française en transposant, sous réserve d’une réorganisation interne et de modifications purement rédactionnelles, le contenu de l’article L.O. 146 du code électoral, qui est jusqu’à présent applicable localement en vertu de l’article 75 du statut.

L’exercice de fonctions dans l’exécutif polynésien demeurera donc incompatible avec celui d’activités de direction ou de conseil dans les entreprises, sociétés ou établissements ayant principalement une activité financière ou immobilière, ou encore dans celles qui dépendent des commandes, avantages ou soutiens financiers de la COM ou de ses établissements publics. Il restera également interdit aux membres de cet exécutif local de participer au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de ces mêmes personnes morales (71).

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a complété ce régime des incompatibilités applicable aux membres de l’exécutif local, en précisant qu’il leur sera interdit de « prendre une part active » à tout acte qui concerne une affaire les intéressant directement, ou comme mandataire. Votre rapporteur approuve cette extension, directement inspirée d’une disposition que le projet de loi organique entendait réserver aux seuls représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Elle permettra en effet d’écarter plus aisément les conflits d’intérêt au sein de l’exécutif polynésien, ce qui ne peut que contribuer à une gestion plus morale et plus efficace des deniers publics.

Dans le même esprit de rigueur et de transparence accrues, votre rapporteur vous proposera, par analogie avec le régime des incompatibilités applicable aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française (voir ci-après), d’interdire aux membres de l’exécutif polynésien de faire figurer, ou de laisser figurer, leur nom suivi de l’indication de leur qualité dans toute publicité concernant une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Après avoir adopté un amendement de précision (amendement n° 42) et un amendement rédactionnel (amendement n° 43) du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur soumettant explicitement les membres de l’exécutif polynésien à la même interdiction d’utilisation de leur qualité que les représentants à l’assemblée de la Polynésie française en matière publicitaire (amendement n° 44).

3. Le régime des incompatibilités applicable aux membres de l’assemblée délibérante

Le paragraphe IV de cet article modifie l’article 111 du statut polynésien pour compléter la liste des incompatibilités applicables aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française, afin de mieux prévenir d’éventuels conflits d’intérêt et de favoriser ainsi un contrôle plus efficace des activités économiques et financières de la COM.

Le projet de loi organique maintient les incompatibilités déjà mentionnées au paragraphe I de l’article 111 du statut. Celles-ci concernent :

––  l’appartenance à l’exécutif ou au conseil économique, social et culturel de la COM, mais aussi la participation à l’exécutif ou à l’assemblée délibérante des départements et régions ou de leurs équivalents ultramarins, corse ou parisien ;

––  l’exercice des fonctions de militaire ou de magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif, comme de toute fonction publique non élective ;

––  la direction ou la présidence d’un établissement public, si ces fonctions sont rémunérées.

En revanche, de nouvelles incompatibilités seront instituées :

––  les incompatibilités existant actuellement entre la participation à l’exécutif local et l’exercice de fonctions de direction dans les entreprises, sociétés ou établissements dépendant, directement ou en tant que filiales, des commandes, avantages ou soutiens financiers de la COM ou de ses établissements publics, seront étendues aux membres de son assemblée délibérante. Ces incompatibilités seront, en outre, rendues applicables à la direction de fait de ces personnes morales, y compris « par personne interposée ». À l’inverse, les représentants à l’assemblée de la Polynésie française pourront continuer à exercer des fonctions de direction dans des sociétés immobilières ou financières : leur régime d’incompatibilité restera, dans ce domaine, plus souple que celui des membres de l’exécutif local, ce qui peut être justifié par le fait que ces derniers sont plus directement impliqués dans la gestion des finances et du patrimoine de la COM. Les membres de l’assemblée polynésienne pourront aussi exercer des fonctions non rémunérées pour représenter la COM dans des organismes d’intérêt local à but non lucratif, car ce type d’activité ne présente aucun danger financier ;

––  le régime actuel des incompatibilités de l’exécutif local, directement inspiré de celui des députés, leur sera également étendu s’agissant des fonctions de direction des entreprises et établissements publics nationaux, de conseil auprès de ceux-ci (article L.O. 145 du code électoral), des fonctions de conseil nouvellement exercées sauf s’il s’agit d’une profession libérale réglementée (article L.O. 146-1 du même code) et des fonctions conférées et rémunérées par un État étranger ou une organisation internationale (article L.O. 143 du même code) ;

––  il leur sera impossible d’exercer des fonctions dirigeantes dans les sociétés d’économie mixte (SEM) créées par la COM, ainsi que dans les sociétés au capital desquelles elle participe dans un but d’intérêt général – sauf s’il s’agit de fonctions administratives non rémunérées dans des SEM d’équipement local, ou dans des sociétés dont l’objet est exclusivement social ;

––  par analogie avec le régime d’incompatibilité des membres de l’exécutif local et avec celui des députés (article L.O. 147 du code électoral), il sera interdit aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française de devenir, pendant leur mandat, membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de l’un des établissements, sociétés ou entreprises précités ;

––  il leur sera également interdit de faire état de leur nom et de leur mandat dans une publicité au profit d’une entreprise financière, industrielle ou commerciale, comme cela est interdit aux députés par l’article L.O. 150 du code électoral. En effet, non seulement un tel comportement pourrait générer des conflits d’intérêt nuisant à la qualité du contrôle exercé par l’assemblée polynésienne sur l’octroi par la COM de soutiens financiers à certaines sociétés, mais en outre il affaiblirait la dignité des élus et la crédibilité des institutions de la Polynésie française. Il convient également de noter que, si elles ne sont pas transposées dans le statut polynésien, les sanctions pénales prévues par l’article L.O. 150 du code électoral en cas de violation de cette interdiction seront naturellement applicables en Polynésie française, la matière pénale y étant, d’une manière générale, de plein droit applicable.

––  enfin, l’exercice de la profession d’avocat sera soumis à un strict encadrement, largement inspiré des interdictions prévues pour les députés à l’article L.O. 149 du code électoral. Il vous sera proposé par amendement de rapprocher davantage la rédaction proposée de celle du code électoral, car il serait excessif d’interdire tout acte professionnel aux avocats élus à l’assemblée polynésienne.

Le Sénat a, en revanche, adopté un amendement de sa commission des Lois supprimant l’interdiction faite aux membres de l’assemblée polynésienne de participer aux actes qui concernent une affaire à laquelle ils sont personnellement intéressés. Certes, on peut comprendre le raisonnement selon lequel cette interdiction est plus importante pour les membres de l’exécutif local, compte tenu de leur implication directe dans la gestion de la COM. Toutefois, votre rapporteur estime préférable, au nom de la rigueur et de la transparence, de la maintenir également pour les représentants à l’assemblée de la Polynésie française, qui sont chargés de contrôler les décisions de l’exécutif dans ce domaine. Il vous sera donc proposé un amendement visant à rétablir cette disposition.

La Commission a adopté un amendement de coordination (amendement n° 45) ainsi qu’un amendement de précision (amendement n° 46) du rapporteur.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rapprocher le régime d’interdiction applicable aux avocats siégeant à l’assemblée de la Polynésie française du régime d’interdiction applicable aux avocats devenus députés (amendement n° 47).

Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur rétablissant une disposition du projet initial qui interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé (amendement n° 48).

Le paragraphe V de cet article a pour objet de modifier l’article 112 du statut polynésien, afin de préciser, clarifier et compléter la procédure permettant de contrôler et de sanctionner le respect des règles d’incompatibilité applicables aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

Ceux-ci disposent actuellement d’un mois, à compter de la date à laquelle leur élection est devenue définitive, pour mettre fin à une situation d’incompatibilité, faute de quoi ils sont démis de leurs fonctions par le représentant de l’État – comme en cas d’inéligibilité.

Il est proposé de substituer à ce système une procédure inspirée de celle que prévoit l’article L.O. 151 du code électoral pour les députés.

En conséquence, la démission d’office du représentant ne sera plus déclarée par le représentant de l’État mais par le Conseil d’État lui-même, statuant au contentieux et saisi soit par le haut-commissaire de la République, soit par un autre membre de l’assemblée polynésienne. Cette procédure a, certes, l’inconvénient de faire peser directement la charge sur la juridiction administrative, mais elle est plus favorable à la sécurité juridique, car elle permettra d’éviter tout contentieux sur la légalité de la décision préfectorale.

Surtout, les représentants à l’assemblée de la Polynésie française seront désormais tenus de déclarer leurs activités professionnelles ou d’intérêt général au représentant de l’État dans les trente jours suivant leur entrée en fonction définitive, sauf à être immédiatement démis d’office de leurs fonctions par le Conseil d’État (saisi par le haut-commissaire de la République ou par un autre membre de l’assemblée polynésienne) – démission d’office alors notifiée à l’intéressé, au représentant de l’État et au président de l’assemblée de la Polynésie française. Cette formalité permettra au représentant de l’État de s’assurer de l’absence d’incompatibilité, le Conseil d’État pouvant, en cas de doute à ce sujet, être saisi par celui-ci ou par un autre membre de l’assemblée polynésienne. Enfin, la déclaration et ses éventuelles mises à jour seront publiées au Journal officiel de la Polynésie française, alors même que l’article L.O. 150 du code électoral ne prévoit pas que les déclarations des députés soient publiées au Journal officiel de la République française.

Par dérogation à cette procédure, qui laisse toujours au représentant concerné un délai d’un mois pour faire cesser l’incompatibilité constatée, il est prévu que la violation des interdictions relatives à l’exercice de la profession d’avocat et aux pratiques publicitaires conduit le Conseil d’État, saisi par le représentant de l’État ou un autre membre de l’assemblée polynésienne, à démettre immédiatement de ses fonctions le représentant mis en cause.

Votre rapporteur estime que cette nouvelle procédure, dont les modalités d’application sont renvoyé à un décret en Conseil d’État, est tout à fait favorable au renforcement de la transparence de la vie politique polynésienne, conformément à l’objet du projet de loi organique.

Il vous sera proposé de revenir sur une coordination effectuée par le Sénat dans la rédaction proposée pour le paragraphe III de l’article 112, car celle-ci découlait de la suppression de l’interdiction faite aux membres de l’assemblée polynésienne de participer aux actes qui concernent une affaire à laquelle ils sont personnellement intéressés (voir paragraphe IV).

La Commission a adopté un amendement de précision et de coordination du rapporteur (amendement n° 49) et l’article 11 ainsi modifié.

Article 11 bis

(art. 119 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française)


Conditions de fixation des périodes de session ordinaire de l’assemblée
de la Polynésie française

Cet article, introduit dans le projet de loi organique à la suite de l’adoption au Sénat d’un amendement déposé par M. Gaston Flosse, tend à modifier le premier alinéa de l’article 119 du statut de la Polynésie française, afin de sécuriser les conditions dans lesquelles son assemblée délibérante fixe ses périodes de session ordinaire.

La loi organique du 27 février 2004 renvoie actuellement à une simple délibération de l’assemblée polynésienne, prise au début du mandat de ses membres, la fixation des dates d’ouverture et des durées des deux sessions ordinaires qu’elle doit organiser chaque année. Il est proposé de procéder désormais à cette fixation dans le règlement intérieur de l’assemblée polynésienne, ce qui permettra de saisir directement le Conseil d’État des contestations dirigées contre ces décisions. Le choix de ce « support » permettra donc de dénouer plus rapidement les contentieux qui s’attachent à ces décisions politiquement stratégiques et, ainsi, d’en renforcer la sécurité juridique.

La Commission a adopté l’article 11 bis sans modification.

Article 11 ter

(art. 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française)


Modalités d’adoption du règlement intérieur de l’assemblée
de la Polynésie française

Cet article, lui aussi inséré dans le projet de loi organique du fait de l’adoption au Sénat d’un amendement présenté par M. Gaston Flosse, a pour objet d’introduire dans l’article 123 du statut de la Polynésie française une phrase supplémentaire, précisant que le règlement intérieur de son assemblée délibérante doit être adopté à la majorité absolue des membres la composant.

Il convient de rappeler que ce règlement intérieur revêt une importance particulière, puisqu’il fixe toutes les modalités de fonctionnement de l’assemblée polynésienne non prévues par le statut lui-même, telles que les conditions dans lesquelles elle examine les « lois du pays ». Afin de tenir compte de ce rôle politique éminent, il n’est pas absurde de prévoir une condition de majorité renforcée pour l’adoption de cet acte, ce qui lui conférera une solennité comparable à celle des « lois du pays » – l’adoption de celles-ci étant déjà soumise à cette condition de majorité renforcée.

La Commission a adopté l’article 11 ter sans modification.

Article 11 quater

(art. 126 et 195 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Conditions matérielles d’exercice de leurs mandats par les représentants à l’assemblée de la Polynésie française

Cet article, introduit dans le projet de loi organique par le Sénat, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, vise à clarifier les règles régissant les conditions matérielles qui permettent aux membres de l’assemblée polynésienne d’exercer leurs mandats.

Pour ce faire, son paragraphe I propose de modifier ponctuellement l’article 126 du statut de la COM, afin de renvoyer à l’assemblée polynésienne le soin de fixer elle-même les garanties accordées à ses membres pour l’exercice de leurs mandats.

Il convient de rappeler que le troisième alinéa de l’article 126 du statut polynésien ne lui donne actuellement compétence que pour fixer les règles qui leur sont applicables en matière de frais de transport, de mission et de représentation, ainsi qu’en matière de protection sociale. Les autres garanties, relatives aux autorisations d’absence, au crédit d’heures, à l’exercice d’une activité professionnelle, à la formation et à la fin de mandat, sont actuellement déterminées par le droit commun, applicable en Polynésie française en vertu d’une loi du 3 février 1992 (72).

Dans un souci de simplicité, il est proposé de donner compétence à l’assemblée polynésienne pour arrêter elle-même l’ensemble de ces garanties. Toutefois, ces règles devront être « analogues » à celles que prévoit, pour ces garanties, le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République, selon une rédaction directement inspirée des statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (73) issus de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant DSIOM (74).

Le paragraphe II de cet article propose, par coordination, d’autoriser l’assemblée polynésienne à modifier les règles de droit commun qui, en vertu de la loi précitée du 3 février 1992, fixent les garanties dont bénéficient actuellement ses membres en matière de droit à la formation ou d’exercice d’une activité professionnelle.

La Commission a adopté un amendement de précision et de coordination du rapporteur (amendement n° 50), puis l’article 11 quater ainsi modifié.

Article 12

(art. 128 et 143 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Conditions d’établissement et de transmission du compte rendu des séances de l’assemblée de la Polynésie française

Cet article vise à compléter les articles 128 et 143 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, afin de soumettre à un délai l’établissement du compte rendu des séances de l’assemblée polynésienne et d’imposer sa transmission au représentant de l’État dans la COM.

Le paragraphe I complète l’article 128 de l’actuel statut de la Polynésie française pour préciser que le compte rendu intégral des séances de l’assemblée de la Polynésie française, publié au Journal officiel de la Polynésie française, doit être « établi » dans un délai de dix jours à compter de la clôture de la séance concernée. L’instauration d’un délai pour la confection de ce procès-verbal constitue assurément un progrès pour la transparence de la démocratie locale, car il s’agit d’un instrument précieux pour l’information des citoyens.

Votre rapporteur s’interroge en revanche sur la précision juridique de la référence à l’« établissement » du compte rendu : pour que le respect du délai puisse être sanctionné, il faut qu’il s’applique à un acte déterminé. Il serait donc plus clair de faire référence à la publication du compte rendu intégral des débats, d’autant que l’objet de cette disposition est de favoriser la transparence, en garantissant à la population polynésienne qu’elle pourra prendre connaissance des travaux de l’assemblée territoriale dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, le délai de dix jours proposé apparaît excessivement long. Certes, l’avis rendu le 4 octobre 2007 par l’assemblée de la Polynésie française sur l’avant-projet de loi organique souligne la nécessité de prévoir un délai suffisamment long pour permettre la traduction des interventions faites en langue tahitienne. Toutefois, une telle considération n’est pas recevable, car seul le français doit être utilisé dans les débats à l’assemblée de la Polynésie française, conformément à l’article 57 du statut, qui rappelle que « le français est la langue officielle de la Polynésie française » (75) et que « son usage s’impose aux personnes morales de droit public ». La violation de cette obligation a d’ailleurs amené le Conseil d’État à annuler, par une décision du 29 mars 2006, une disposition du règlement intérieur de l’assemblée polynésienne tendant à autoriser l’usage de langues locales dans les débats lors des séances de l’assemblée délibérante de la COM (76). En outre, il ne serait pas cohérent de prévoir un délai de dix jours pour établir un compte rendu qui doit, en vertu de l’article 143 du statut (voir infra), être transmis au plus tard huit jours après la séance.

Enfin, il pourrait être utile, pour favoriser la transparence et l’accès des citoyens à ces informations politiques essentielles, ne serait-ce que pour la bonne compréhension des délibérations adoptées par l’assemblée polynésienne, de prévoir que ces comptes rendus doivent également être mis en ligne sur Internet.

Votre rapporteur vous proposera donc par amendement de prévoir que le compte rendu intégral doit, au plus tard huit jours après la séance concernée, être publié au Journal officiel de la Polynésie française et rendu accessible au public sur support numérique.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement présenté par le rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, visant à insérer dans l’article 128 du statut polynésien un nouvel alinéa, qui permettrait aux orateurs de déroger à l’obligation de s’exprimer en français lors des séances de l’assemblée polynésienne, à la seule condition que leurs interventions fassent l’objet d’une interprétation simultanée en français.

Votre rapporteur estime qu’une telle disposition serait contraire à l’article 2 de la Constitution en vertu duquel « la langue de la République est le français », d’autant que le Conseil constitutionnel s’est fondé notamment sur cet article pour rappeler, dans une décision du 15 juin 1999 (77), que « l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ». En jugeant que « l’article 2 de la Constitution n’interdit pas l’utilisation de traductions », il ne visait que la traduction, dans une autre langue (en l’occurrence, une langue régionale ou minoritaire), d’un texte écrit ou prononcé en langue française. Surtout, le Conseil Constitutionnel avait déjà procédé, à la même interprétation de l’article 2 de la Constitution le 9 avril 1996 (78), dans le cas particulier de la Polynésie française, à propos de la mention dans le statut polynésien du français comme « langue officielle ».

Conscient du risque de censure constitutionnelle, le Gouvernement n’a d’ailleurs émis au Sénat qu’un avis de « sagesse » sur cet amendement, indépendamment des considérations politiques qu’il peut inspirer.

Dans l’attente du dépôt d’un éventuel amendement visant à concilier le respect de la Constitution et la recherche d’un assouplissement des règles linguistiques très attendu des élus polynésiens, il vous sera proposé d’assurer en priorité le respect de notre loi fondamentale, en supprimant le 1° introduit par le Sénat au paragraphe I de cet article. Il convient par ailleurs de rappeler qu’en l’état actuel du droit, il revient au président de l’assemblée de la Polynésie française de faire respecter l’obligation d’expression en français dans ses débats.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer les dispositions adoptées par le Sénat remettant en cause l’obligation faite aux orateurs de l’assemblée de la Polynésie française de s’exprimer en langue française, en s’interrogeant sur leur constitutionnalité. Son auteur a fait valoir que son initiative avait essentiellement un caractère conservatoire, dans l’attente d’une rédaction tentant de concilier l’objectif recherché par le Sénat avec les principes constitutionnels.

M. René Dosière a souhaité savoir quelle était la pratique en la matière et, notamment, si les interventions des élus de l’assemblée de la Polynésie française dans leur langue locale étaient nombreuses.

Le rapporteur a indiqué que, de manière récente, la tendance à l’expression en langue polynésienne se développait, ce qui pose des difficultés notamment pour le contrôle de légalité. Plusieurs délibérations prises sur le fondement de telles interventions ont ainsi été annulées par le juge administratif.

M. René Dosière a estimé que cette question portait sur un sujet sensible pour les polynésiens, dont la plupart s’expriment souvent mieux en langue locale qu’en français. Il a observé que ce problème était propre à la Polynésie française.

Partageant ce souci de prise en compte des sensibilités et spécificités culturelles locales dans les pratiques institutionnelles, le rapporteur a néanmoins souligné qu’il n’existe actuellement aucune réponse juridiquement incontestable compte tenu des impératifs fixés par la Constitution. Il a ajouté qu’il était personnellement sensible au rôle de la langue française dans l’unité nationale. Il s’est néanmoins déclaré ouvert à toute proposition d’évolution qui ne serait pas passible d’annulation par le Conseil constitutionnel.

M. Bruno Le Roux a jugé nécessaire de rechercher la possibilité pour les élus polynésiens de s’exprimer dans leur langue locale sans encourir une invalidation par le Conseil constitutionnel. Remarquant que, en Polynésie, certains documents électoraux sont d’ores et déjà distribués en langue polynésienne, il a appelé à une solution permettant de faire coïncider le droit avec les usages, dans le souci de manifester aux polynésiens le respect qui leur est dû.

Le rapporteur ayant rappelé que la réflexion était précisément engagée sur cette question, la Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 51).

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur améliorant la publicité des séances de l’assemblée de la Polynésie française par une publication et une mise en ligne sous huitaine du compte-rendu intégral de ses débats (amendement n° 52).

Le paragraphe II de cet article ajoute, à l’article 143 du statut de la Polynésie française, l’obligation de transmettre, dans un délai de huit jours, le procès-verbal des séances de l’assemblée polynésienne au haut-commissaire de la République, alors que seul le président de cette assemblée bénéficie actuellement d’une telle obligation de transmission. L’ajout de cette nouvelle règle complétera très opportunément les outils permettant au représentant de l’État de mieux assurer le contrôle de la légalité des actes de la COM, car les débats à l’assemblée polynésienne éclairent les intentions de celle-ci lors de l’adoption de délibérations sur des actes parfois difficiles à interpréter sur le plan juridique.

Il serait toutefois souhaitable, pour éviter toute ambiguïté sur la nature exacte de cette obligation de transmission, de préciser qu’elle concerne bien le « compte rendu intégral » de chaque séance de l’assemblée, visé à l’article 128 du statut de la Polynésie française, plutôt que de mentionner les « procès-verbaux » de ces séances. Il vous sera donc proposé, lors de l’examen des projets en séance publique, de corriger par amendement cette imprécision, tout en ramenant le délai de transmission de ces comptes rendus à cinq jours à compter de la séance concernée, par coordination avec le raccourcissement de leur délai de publication.

La Commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 13

(art. 131 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française)


Questions adressées aux membres du gouvernement polynésien par les représentants à l’assemblée de la Polynésie française

Cet article a pour objet de modifier et compléter l’article 131 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, afin de doubler le nombre de séances de questions orales et d’instituer des questions écrites adressées par les membres de l’assemblée de la Polynésie française aux ministres polynésiens.

Le concerne les séances au cours desquelles les représentants à l’assemblée de la Polynésie adressent des questions orales aux membres du gouvernement polynésien, qui leur répondent aussitôt. Cette procédure, déjà mise en œuvre, s’avère particulièrement utile au bon fonctionnement des institutions polynésiennes, car elle permet à l’assemblée délibérante de la COM d’exercer un contrôle souple et dynamique sur l’activité de l’exécutif local.

Alors que l’actuel statut prévoit qu’au moins une séance mensuelle est prioritairement consacrée à cet échange, il est proposé de porter ce nombre minimal à deux séances par mois. Votre rapporteur approuve pleinement ce choix, de nature à conforter la transparence et la démocratie locale au profit de représentants qui sont l’expression directe du suffrage universel dans cette COM.

Le Sénat a opportunément adopté un amendement de sa commission des Lois corrigeant deux erreurs matérielles dans ce 1°.

Le vise à ajouter officiellement à ces questions orales des questions écrites, également adressées par les représentants aux ministres polynésiens, conformément à une pratique déjà bien établie dans la COM. Le projet de loi organique précise que les ministres seraient « tenus d[e] répondre » à ces questions écrites, mais omet de fixer un délai, ce qui pourrait priver de portée concrète cette obligation. Votre rapporteur vous proposera donc un amendement précisant que la réponse du membre du gouvernement polynésien doit être adressée au plus tard un mois après que la question lui a été posée par le représentant à l’assemblée de la Polynésie française.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur imposant aux ministres polynésiens de répondre aux questions écrites des représentants de l’assemblée de la Polynésie dans un délai d’un mois (amendement n° 53).

Puis, elle a adopté l’article 13 ainsi modifié.

Article 13 bis

(art. 140, 141 et 142 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Extension du domaine des « lois du pays » - Modalités de désignation des rapporteurs à l’assemblée de la Polynésie française sur les projets et propositions de « lois du pays »

Cet article, issu d’un amendement déposé au Sénat par M. Christian Cointat, rapporteur de sa commission des Lois, tend à modifier les articles 140 à 142 du statut de la Polynésie française, afin d’étendre le domaine des lois du pays et de modifier les modalités de désignation des rapporteurs à l’assemblée polynésienne sur les projets et propositions de « lois du pays ».

Son paragraphe I a pour objet de donner une nouvelle rédaction à l’article 140 du statut polynésien, pour prévoir que l’assemblée de la Polynésie française peut adopter des « lois du pays » dans toute matière relevant du domaine de la loi.

Il convient de rappeler que ces « lois du pays » sont des actes à caractère réglementaire, que l’assemblée de la Polynésie peut actuellement adopter dans certaines matières relevant du domaine de la loi et sur lesquels le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique. Ce contrôle juridictionnel, dont les modalités sont fixées à l’article 176 du statut polynésien, consiste pour le juge administratif, saisi par le représentant de l’État, certaines autorités de la COM ou une personne justifiant d’un intérêt à agir, à examiner la conformité de la « loi du pays » à la Constitution, aux principes généraux du droit, aux lois organiques et aux engagements internationaux de la France.

L’article 140 du statut procède actuellement à l’énumération limitative des matières dans lesquelles des « lois du pays » peuvent être adoptées, que ce soit au titre des compétences de la COM ou de la participation de celle-ci aux compétences étatiques. Ces matières concernent essentiellement le droit civil, commercial, fiscal ou social, ou encore le droit de l’urbanisme et de l’environnement.

Partant du constat que l’article 90 du statut autorise le gouvernement polynésien à fixer des règles applicables dans des matières qui, pour certaines, telles que l’enseignement, peuvent relever du domaine de la loi tel qu’il est défini par l’article 34 de la Constitution, le Sénat a jugé plus clair de prévoir que de tels actes, et plus généralement tous les actes de la COM relevant du domaine de la loi, devraient dorénavant prendre la forme de « lois du pays » soumises au contrôle juridictionnel précité.

Votre rapporteur tient à souligner que la portée potentielle de cette nouvelle disposition, telle qu’elle est actuellement rédigée, dépasse cette seule intention. En effet, en autorisant l’assemblée de la Polynésie française à adopter des « lois du pays » dans toutes les matières relevant du domaine de la loi, le champ de compétence de la COM serait implicitement étendu à la définition des règles applicables dans toutes ces matières. Or, en vertu du quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution, aucune COM ne peut recevoir de nouvelle compétence en matière de nationalité, de droit civique, de libertés et d’ordre publics, d’état et de capacité des personnes, d’organisation de la justice, de droit et de procédure pénale, de diplomatie et de défense, de monnaie, crédits et changes, ou encore de droit électoral.

Il vous sera donc proposé, pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité, de donner une nouvelle rédaction à cette disposition. Son objet doit être, sans modifier le périmètre des compétences de la COM, tel qu’il résulte de l’article 13 du statut (complété par son article 31 s’agissant des compétences étatiques auxquelles la COM peut participer), de confier à l’assemblée polynésienne l’adoption, sous la forme de « lois du pays », de tous les actes réglementaires que les autorités de la COM sont, déjà aujourd’hui, autorisés à prendre dans certaines matières relevant du domaine de la loi. Cette disposition aura ainsi pour effet de transférer de l’exécutif local à l’assemblée délibérante la compétence réglementaire dans certaines matières législatives, telles que l’enseignement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à éviter toute modification de la liste des matières dans lesquelles la Polynésie française peut élaborer des actes relevant du domaine de la loi, afin de lever tout risque constitutionnel (amendement n° 54).

Le paragraphe II de cet article procède à une simple coordination à la première phrase du troisième alinéa de l’article 141 du statut polynésien. Ce dernier prévoit actuellement que le haut conseil de la Polynésie française est consulté sur les propositions de « lois du pays » avant que l’assemblée polynésienne ne procède à leur « première lecture ». Il est proposé d’aligner cette rédaction sur celle du second alinéa de l’article 163 du statut, qui précise que la consultation du haut conseil de la Polynésie française doit avoir lieu avant que ces « lois du pays » ne fassent l’objet d’une « inscription à l’ordre du jour » de l’assemblée de la Polynésie française.

Enfin, le paragraphe III de cet article tend à modifier le premier alinéa de l’article 142 du statut polynésien, lequel oblige actuellement l’assemblée de la Polynésie française à désigner parmi ses membres un rapporteur sur chaque projet ou proposition de « loi du pays ». Il est proposé de renvoyer au règlement intérieur de l’assemblée polynésienne le soin de fixer les conditions de désignation de ce rapporteur, tout en supprimant l’obligation qu’il soit désigné par cette assemblée parmi ses membres. M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, estime en effet qu’il pourrait être utile de permettre « la nomination des rapporteurs par la commission saisie au fond » (79).

Toutefois, la modification proposée aurait des conséquences bien plus importantes, puisqu’elle autoriserait l’assemblée polynésienne à adopter un règlement intérieur permettant, en particulier, la désignation d’un rapporteur n’ayant pas la qualité de représentant à l’assemblée de la Polynésie française. Or, une telle pratique serait contraire au fonctionnement normal d’une assemblée délibérante et pourrait ouvrir la voie à une dérive des institutions de la COM. Un amendement vous sera donc proposé pour rétablir l’obligation pour l’assemblée polynésienne (ou l’une de ses commissions) de désigner, sur ces projets ou propositions de « lois du pays », un rapporteur parmi ses membres, tout en renvoyant les modalités de désignation à son règlement intérieur.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à maintenir l’obligation, pour l’assemblée de la Polynésie française ou l’une de ses commissions compétentes, de nommer sur les lois du pays un rapporteur ayant lui-même la qualité de représentant à l’assemblée de la Polynésie française (amendement n° 55).

La Commission a alors adopté l’article 13 bis ainsi modifié.

Article 13 ter

(art. 151 et 152 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Attributions et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel

Cet article, inséré dans le projet de loi organique à la suite de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des Lois, vise à aménager les conditions selon lesquelles le Conseil économique, social et culturel (CESC) de la Polynésie française exerce certaines de ses attributions consultatives et assure la continuité de son fonctionnement.

Le paragraphe I de cet article concerne l’exercice de ses attributions consultatives. L’article 151 du statut polynésien prévoit actuellement que le CESC exerce deux types de compétences consultatives :

––  une compétence obligatoire sur les projets ou propositions de « lois du pays » qui concernent les questions économiques et sociales, qui sont au cœur des missions du CESC ;

––  une compétence facultative sur les autres projets ou propositions de « lois du pays », sur tout projet ou proposition de délibération ou sur toute question économique, sociale ou culturelle. Un avis n’est alors demandé au CESC que si le gouvernement polynésien ou l’assemblée de la Polynésie française ont décidé de le consulter.

Dans tous les cas, le CESC est réputé avoir rendu son avis au terme d’un délai d’un mois à compter de sa saisine (ou 15 jours si l’autorité qui l’a saisi a fait valoir l’urgence).

Afin de permettre une meilleure prise en compte des avis du CESC par l’assemblée polynésienne, celui-ci sera désormais autorisé à désigner l’un de ses membres pour exposer l’avis du CESC concernant les projets ou propositions de « lois du pays » sur lesquels il a été consulté. Il convient de souligner qu’il appartiendra à l’assemblée polynésienne de décider de procéder à cette audition, mais que ce mécanisme aurait l’intérêt de permettre une exposition plus rapide, souple et vivante, de l’avis du CESC, alors que la production d’un avis écrit dans les délais qui lui sont impartis peut être plus difficile.

Le paragraphe II de cet article tend à préciser, à l’article 152 du statut polynésien, que le président du CESC, actuellement chargé d’ordonner son budget et de gérer le personnel affecté à ses services, doit également assurer « l’expédition des affaires courantes » pendant les périodes de renouvellement de cette assemblée consultative. Ce complément est opportun pour donner un fondement légal aux actes pris par un président « sortant », dans l’attente de l’élection de son successeur, afin d’assurer l’indispensable continuité de la gestion du CESC.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 56), puis l’article 13 ter ainsi modifié.

Article 14

(art. 159 et section 3 [nouvelle] du chapitre V du titre IV de la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Consultation des électeurs de la Polynésie française

Cet article corrige une erreur matérielle concernant l’établissement de la liste des électeurs autorisés à participer à un référendum local en Polynésie française, d’une part, et étend à cette COM la possibilité de procéder à des consultations des électeurs, d’autre part.

Le paragraphe I tend à réparer une erreur matérielle au paragraphe IX de l’article 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 204 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, qui précise que le référendum local n’est ouvert qu’aux Français inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française. À cet effet, la disposition renvoie actuellement aux articles L. 30 à L. 40 du code électoral. Or, ceux-ci ne concernent que l’inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision de ces dernières, ainsi que le contrôle des inscriptions sur lesdites listes. Le législateur aurait dû également viser, en 2004, les dispositions du code électoral qui concernent les conditions d’inscription sur une liste électorale, ainsi que les modalités d’établissement et de révision des listes électorales. Il est donc logiquement proposé de renvoyer aux dispositions des sections I à IV du chapitre II du titre I du livre premier (articles L. 1er à L. 40) du code électoral, à l’exception de ses articles L. 15 et L. 15-1, qui sont sans objet dans le cas polynésien (80).

Le paragraphe II de cet article a pour objet de permettre l’organisation de consultations des électeurs en Polynésie française, alors que les seuls mécanismes de démocratie directe autorisés au niveau local par l’actuel statut de la Polynésie française sont la pétition des électeurs et le référendum local (dont les régimes sont respectivement fixés par les articles 158 et 159 de la loi organique du 27 février 2004).

Le projet de loi organique aligne largement le régime proposé pour ces consultations des électeurs en Polynésie française sur les règles de droit commun, codifiées aux articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la demande d’organisation d’une telle consultation devra être formulée par au moins un dixième des électeurs inscrits, chacun d’entre eux ne pouvant signer qu’une seule demande de cette nature par année civile. Il convient de rappeler qu’à la différence du référendum local, la consultation des électeurs peut porter tant sur un projet de délibération que sur un projet d’acte et, surtout, n’oblige la collectivité ni à organiser la consultation demandée, ni à en suivre les résultats dans ses propres décisions.

Plusieurs adaptations de ce régime aux spécificités des institutions polynésiennes sont toutefois prévues :

––  la consultation des électeurs ne pourra concerner ni les avis rendus par la COM sur les projets législatifs qui lui sont soumis, ni les résolutions qu’elle peut adopter sur les projets d’actes communautaires qui la concernent ou pour suggérer des adaptations normatives au ministre chargé de l’outre-mer. Une disposition semblable (paragraphe I de l’article 159 de l’actuel statut), à laquelle il est renvoyé, avait été retenue en 2004 pour les référendums locaux organisés en Polynésie française. Dans les deux cas, le recours aux représentants des institutions de la COM a été jugé préférable à la démocratie directe, compte tenu de la sensibilité ou de la technicité de ces questions. Il doit être logiquement déduit de cette restriction du champ de la consultation des électeurs que ces derniers ne peuvent demander l’organisation d’une consultation sur les avis et résolutions visés au paragraphe I de l’article 159 du statut de la Polynésie française.

––  la plupart des règles spécifiques prévues en Polynésie française pour l’organisation des référendums locaux sont rendues applicables aux consultations des électeurs, qu’il s’agisse du déroulement de la campagne et du scrutin, de l’interdiction de procéder aux référendums le jour de certaines élections ou lorsque le fonctionnement de l’assemblée territoriale ou du gouvernement polynésien est empêché (81), ou encore de l’interdiction d’organiser plusieurs référendums sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Votre rapporteur se félicite du complément ainsi apporté aux instruments de démocratie directe dont disposait déjà la population polynésienne depuis 2004, les particularités des institutions de la COM étant, au surplus, correctement prises en compte. L’assemblée de la Polynésie française a d’ailleurs approuvé cet article dans son avis du 4 octobre 2007 sur l’avant-projet de loi organique.

Il vous sera seulement proposé de préciser par amendement que le représentant de l’État peut, lorsqu’il défère au tribunal administratif la délibération de l’assemblée territoriale tendant à organiser une consultation des électeurs, assortir son recours d’une demande de suspension, par analogie avec la règle de droit commun (codifiée au dernier alinéa de l’article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales). Il s’agit en effet d’une garantie importante pour éviter que le juge administratif ne se prononce sur l’illégalité d’une consultation qu’après la tenue de celle-ci – c’est-à-dire alors même qu’elle aurait déjà produit tous ses effets politiques.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre au représentant de l’État, lorsqu’il défère au tribunal administratif une délibération de l’assemblée de la Polynésie française tendant à organiser une consultation des électeurs, d’assortir son recours d’une demande de suspension, par analogie avec la règle de droit commun (amendement n° 57).

Puis la Commission a adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 14 bis

(art. 164 et 165 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Composition du haut conseil de la Polynésie française et
régime indemnitaire de ses membres

Cet article, qui résulte de l’adoption au Sénat d’un amendement de M. Gaston Flosse (sous-amendé par le rapporteur Christian Cointat) propose de donner une nouvelle rédaction à l’article 164 du statut polynésien et de compléter son article 165, afin de renforcer les moyens dont dispose le haut conseil de la Polynésie française. Il convient de rappeler que cet organe singulier a été créé par la loi du 27 février 2004 afin d’offrir une expertise juridique à l’exécutif local dans l’élaboration des projets d’actes de la COM et, en particulier pour ceux qui interviennent dans le domaine législatif et sont dénommés « lois du pays ».

Le paragraphe I de cet article propose d’abord de compléter la composition de cet organe. L’article 164 du statut de la Polynésie française prévoit actuellement qu’il comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences juridiques, qui sont nommées pour une durée de six ans non renouvelable par arrêté du conseil des ministres polynésiens. Peuvent ainsi être désignés des magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif n’ayant pas exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis au moins deux ans, des professeurs de droit, des avocats, des fonctionnaires de catégorie A, ainsi que des personnes ayant déjà exercé dans le passé au moins l’une de ces fonctions.

Le texte adopté par le Sénat tend :

––  à compléter cette liste pour ouvrir le haut conseil de la Polynésie française aux maîtres de conférence des universités dans les disciplines juridiques, ce qui ne présente aucun inconvénient particulier dès lors que les intéressés disposent d’un niveau de connaissances juridiques suffisant ;

––  à autoriser le conseil des ministres polynésiens à renouveler les membres du haut conseil pour une seconde période de six ans, ce qui peut être utile pour conserver au sein du haut conseil des juristes expérimentés ;

––  à préciser que le haut conseil devra être présidé par un magistrat de l’ordre administratif (même s’il n’est plus en activité), ce « profil » étant le plus adapté à l’élaboration de normes le plus souvent relatives au droit public ;

––  à soumettre à l’avis de l’assemblée polynésienne (ou, en dehors des périodes de session, de sa commission permanente) le projet d’arrêté portant nomination des membres du haut conseil. Bien qu’il ne s’agisse que d’un simple avis et non d’un avis conforme, un tel contrôle de l’assemblée sur l’exécutif polynésien constitue un progrès en termes de démocratie locale et de transparence.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 58), puis un amendement du même auteur tendant à prévenir d’éventuels conflits d’intérêt au sein du haut conseil de la Polynésie française, en interdisant son accès aux personnes qui participent déjà aux principales institutions politiques de la Polynésie française (amendement n° 59).

M. René Dosière a annoncé que le groupe SRC déposerait un amendement de suppression de l’article 14 bis, qui résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement déposé par le sénateur Gaston Flosse. Cet article bouleverse le fonctionnement du haut conseil et précise, en particulier, que sa présidence doit être occupée par un magistrat de l’ordre administratif, contrairement à la loi du 27 février 2004 qui offrait des possibilités plus importantes, et conduit à s’interroger sur les finalités précises de cette disposition.

M. Bruno Le Roux a ajouté que cette disposition aurait pour effet de priver les Polynésiens d’accéder à la présidence du haut conseil, puisque aucun d’entre eux ne remplit ces critères.

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 60).

Le paragraphe II de cet article prévoit que le changement de composition du haut conseil de la Polynésie française résultant de son paragraphe I sera, en tout état de cause, applicable six mois après l’élection du président de la Polynésie française par l’assemblée issue du prochain renouvellement anticipé de l’assemblée polynésienne.

Enfin, son paragraphe III a pour objet de compléter l’article 165 du statut de la Polynésie française, afin de renvoyer à un arrêté du conseil des ministres polynésiens la fixation du régime indemnitaire des membres du haut conseil précité, ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires susceptibles d’y être nommés. Votre rapporteur tient à souligner que le juge administratif pourra être saisi de toute contestation de la légalité de cet acte, ce qui permettra de sanctionner la fixation éventuelle d’indemnités manifestement excessives.

Il vous sera en outre proposé de préciser que la détermination par cet arrêté du régime applicable aux fonctionnaires membres du haut conseil devra respecter les règles propres au statut de chaque corps de la fonction publique concerné. Une telle obligation de conformité permettra d’éviter toute ambiguïté juridique sur la position statutaire de ces agents, leurs modalités de rémunération, ou encore les obligations déontologiques qui leur demeurent applicables.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 61), puis l’article 14 bis ainsi modifié.

Article 14 ter

(art. 170-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Approbation par l’assemblée polynésienne des conventions conclues
entre l’État et la Polynésie française

Cet article, qui provient de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des Lois, tend à insérer dans le statut polynésien un nouvel article 170-1, qui prévoit que certaines conventions conclues entre l’État et la Polynésie française, ou entre cette dernière et des organismes ou établissements publics métropolitains, doivent être soumises à l’approbation de l’assemblée polynésienne. Les conventions visées sont celles qui concernent :

––  les modalités selon lesquelles des agents et services de l’État peuvent être mis à la disposition de la COM, ainsi que les modalités selon lesquelles des concours d’organismes ou d’établissements publics métropolitains peuvent être apportés aux services publics locaux (article 169 du statut) ;

––  la définition des obligations respectives de l’État et de la COM en matière d’enseignement secondaire (article 170 du statut).

Dans les deux cas, il paraît légitime et cohérent que l’assemblée de la Polynésie française, que l’article 102 du statut polynésien charge de délibérer sur les affaires de la COM, puisse, à ce titre, examiner des conventions qui sont déterminantes pour le bon fonctionnement de cette dernière.

La Commission a adopté l’article 14 ter sans modification.

Article 14 quater

(art. 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française)


Consultation obligatoire du Conseil d’État sur les recours dirigés contre un nombre accru d’actes des institutions polynésiennes

Cet article, issu d’un amendement présenté au Sénat par M. Gaston Flosse, au sujet duquel le rapporteur comme le Gouvernement en avaient appelé à la « sagesse » des sénateurs, tend à compléter l’article 174 du statut polynésien pour étendre le champ de la consultation obligatoire du Conseil d’État sur les contentieux dont est saisi le tribunal administratif de Papeete.

Le statut de la Polynésie française prévoit actuellement que ce dernier est tenu de saisir le Conseil d’État de tout recours contestant la légalité d’un acte réglementaire du gouvernement polynésien ou d’une délibération de l’assemblée de la Polynésie française, dès lors qu’est soulevé un moyen sérieux tenant aux règles de répartition des compétences entre l’État, la COM ou les communes polynésiennes. Le Conseil d’État dispose alors d’un délai de trois mois pour rendre son avis, et le tribunal administratif d’un délai de deux mois supplémentaire pour se prononcer sur le fond du dossier. Le texte adopté par le Sénat étend cette procédure spécifique de consultation à tous les cas où le moyen sérieux soulevé par le requérant invoque une violation des dispositions du statut qui régissent les attributions et le fonctionnement de l’exécutif ou de l’assemblée délibérante de la COM – c’est-à-dire, en somme, de toute disposition institutionnelle du statut de la Polynésie française.

Le champ de ces consultations obligatoires serait ainsi considérablement étendu. Une telle extension paraît excessive, car elle conduirait, en pratique, à dessaisir le juge administratif de premier ressort de l’essentiel du contentieux administratif de la Polynésie française, à alourdir inutilement la charge du Conseil d’État et à allonger les délais de traitement de ces contentieux par les juridictions administratives. L’amélioration du fonctionnement du tribunal administratif de Papeete appelle peut-être des décisions administratives, mais il serait de fort mauvaise méthode de modifier substantiellement la loi organique et de bouleverser l’architecture des juridictions de l’ordre administratif pour des raisons aussi ponctuelles et conjoncturelles.

Il vous sera donc proposé un amendement tendant à restreindre le champ de ces consultations obligatoires aux seuls articles du statut qui présentent un caractère « stratégique » pour la stabilité des institutions polynésiennes.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur n’étendant la consultation obligatoire du Conseil d’Etat qu’aux contentieux sur les actes réglementaires mettant en jeu les dispositions du statut relatives aux attributions des institutions polynésiennes, et non à leurs règles de fonctionnement (amendement n° 62).

La Commission a alors adopté l’article 14 quater ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

Le titre III du projet de loi organique regroupe des dispositions visant essentiellement à accroître la transparence de la procédure budgétaire et à renforcer les règles budgétaires et comptables applicables en Polynésie française, à y étendre le champ du contrôle de légalité, tout en facilitant son exercice, et à permettre à un contribuable ou un électeur d’exercer certains recours pour le compte de la COM. Ces changements devraient favoriser un meilleur contrôle de l’activité budgétaire de l’exécutif local et un meilleur respect du droit en Polynésie française.

Article 15

(art. 144, art. 144-1 et 144-2 [nouveaux], art. 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Procédure budgétaire

Cet article vise à compléter les règles de procédure budgétaire prévues par l’actuel statut de la Polynésie française, afin de renforcer la transparence en instituant une obligation de sincérité budgétaire et un débat d’orientation budgétaire, d’une part, et d’aménager le régime d’entrée en vigueur et les délais de recours contentieux applicables aux « lois du pays » à caractère fiscal, d’autre part.

Le paragraphe I de cet article complète le premier alinéa du paragraphe I de l’article 144 du statut polynésien, pour préciser que les recettes et les dépenses du budget de la COM doivent avoir « été évaluées de façon sincère » lors du vote de celui-ci. Cette obligation de sincérité budgétaire, qui s’ajoute à la règle, déjà applicable localement, selon laquelle le budget local doit être voté en équilibre réel (lequel s’apprécie par section), permettra d’aligner sur ce point le régime budgétaire de la Polynésie française sur le droit commun des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales. Il convient de souligner que l’obligation de sincérité budgétaire concernera non seulement l’évaluation du solde global du budget, mais aussi celle de chaque recette et de chaque dépense. Il devrait en résulter une plus grande fiabilité des documents budgétaire et une meilleure anticipation des dépenses, qui ne peuvent que favoriser une transparence et une bonne gestion des deniers publics.

Le paragraphe II de cet article vise à étendre à la Polynésie française des dispositions applicables dans la plupart des collectivités territoriales de la République (82) s’agissant des modalités de discussion et d’examen du budget.

Il sera ainsi précisé, dans un nouvel article 144-1 du statut polynésien :

––  que l’assemblée délibérante de la COM débat des orientations budgétaires (qu’elles concernent le prochain exercice ou des engagements pluriannuels) dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget, ce qui favorisera des échanges utiles à la préparation du budget et à l’anticipation des besoins financiers ;

––  que le président de la Polynésie française doit lui transmettre le projet de budget et les rapports dont il est assorti au moins douze jours avant le début de l’examen du budget en son sein, afin que chaque représentant puisse préparer la réunion et se forger son opinion personnelle ;

––  qu’il revient à cette assemblée délibérante d’adopter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions les modifiant.

Il convient de rappeler que la représentation nationale a déjà décidé, dans la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant DSIOM, de procéder à une semblable extension du droit commun à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (83), les deux dernières de ces quatre COM étant dotées de l’autonomie, comme la Polynésie française. Votre rapporteur estime que ces modifications et, en particulier, l’institution d’un débat d’orientation budgétaire, sont très opportunes car elles apportent de nouvelles garanties démocratiques à la population polynésienne, en éclairant mieux la discussion et le vote du budget par les représentants.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 63).

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a complété ce paragraphe afin de créer dans le statut de la COM un nouvel article 144-2, prévoyant que son assemblée délibérante débat du rapport d’activité que devra lui remettre (84) chaque année, avant le 31 mai, la nouvelle « commission de contrôle budgétaire et financier » – dont la création résulte d’un amendement du Sénat à l’article 10 du projet de loi organique. Cet exercice devrait permettre aux principaux responsables politiques polynésiens de s’assurer que cette commission a, par ses décisions, réellement contribué au bon emploi des deniers publics dans la COM au cours de l’année précédente.

Pour ce faire et afin de renforcer la transparence de la vie politique comme des activités économiques et financières en Polynésie française, conformément à l’objet du projet de loi organique, votre rapporteur vous proposera par amendement de préciser que le compte rendu des débats et les décisions prises par la commission doivent figurer, de manière exhaustive, dans ce rapport et que ce dernier est publié au journal officiel de la Polynésie française. Ces garanties supplémentaires permettront à tous les citoyens de constater par eux-mêmes la rigueur et la justesse des décisions prises en matière budgétaire, économique et financière.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à assurer une publicité suffisante aux travaux de la commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée polynésienne (amendements n° 64 et 65).

Le paragraphe III de cet article propose de donner une nouvelle rédaction à l’article 145 du statut de la Polynésie française, afin de clarifier les règles relatives à l’entrée en vigueur des « lois du pays » intervenant en matière fiscale et à la procédure administrative contentieuse qui s’y rapporte.

L’article 145 de la loi organique précitée du 27 février 2004 prévoit actuellement que ces actes réglementaires, dès lors qu’ils concernent les « contributions directes » ou des « taxes assimilées », entrent en vigueur dès le 1er janvier de l’année suivant celle où l’examen du budget concerné a débuté, même s’ils n’ont pas encore été publiés. Cette règle spécifique est destinée à permettre l’exécution immédiate, dès le 1er janvier, d’un budget financé au moyen de telles contributions. Elle n’est pas ici modifiée : la nouvelle rédaction proposée pour le premier alinéa de l’article 145 du statut supprime seulement la référence aux « délibérations » de l’assemblée polynésienne et de sa commission permanente relatives aux mêmes matières, cette mention étant inutile puisque de telles délibérations donnent nécessairement naissance à des « lois du pays ».

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 66).

Le second alinéa proposé pour l’article 145 du statut de la COM précise les délais dans lesquels un recours peut être déposé devant la juridiction administrative à l’encontre de ces « lois du pays ».

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 176 du statut, le Conseil d’État exerce un « contrôle juridictionnel spécifique » sur ces actes. Il est ainsi chargé de s’assurer, selon la procédure applicable aux recours pour excès de pouvoir, que ces actes respectent la Constitution, les principes généraux du droit, les lois organiques et les engagements internationaux de la France. Pour ce faire, il doit être saisi :

––  soit par le représentant de l’État, le président de la Polynésie française ou de son assemblée délibérante, ou encore six membres de cette dernière, dans un délai de quinze jours ne commençant à courir que huit jours après l’adoption de l’acte (85) ;

––  soit par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, dans le mois suivant la publication de l’acte, laquelle intervient huit jours après son adoption (86).

Il est proposé de modifier les règles de calcul de ces délais pour les « lois du pays » à caractère fiscal, pour tenir compte de leur régime particulier d’entrée en vigueur. Pour ce faire, le projet de loi organique prévoyait, dans sa version initiale, que le délai de recours (fixé à quinze jours ou un mois selon l’auteur de la saisine) serait ouvert à compter de la publication de l’acte ou, si celle-ci n’est pas intervenue lors de l’entrée en vigueur de l’acte – fixée au 1er janvier suivant l’ouverture de la session budgétaire –, à compter de cette dernière date. L’instauration de telles règles de calcul devait permettre de contester la légalité de cette catégorie particulière de « lois du pays » dès qu’elles commenceront à produire leurs effets. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois visant à faire courir ce délai à compter de la publication du décret de promulgation de ces « lois du pays ».

Votre rapporteur comprend cette logique d’efficacité, mais il convient aussi d’assurer le respect de la hiérarchie des normes, en permettant au Conseil d’État d’exercer son « contrôle juridictionnel spécifique » sur l’ensemble des « lois du pays », contrôle dont le statut polynésien prévoit actuellement qu’il intervient avant la promulgation de ces actes (87). Il vous sera donc proposé de préciser par amendement, par analogie avec le choix effectué à l’article 5 du projet de loi organique, la procédure dérogatoire applicable à la publication et au « contrôle juridictionnel spécifique » de cette catégorie de « lois du pays », l’essentiel étant d’assurer leur publication accélérée et de préserver l’effectivité du droit au recours.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à assurer une publication et une promulgation accélérées des « lois du pays » à caractère fiscal et à permettre la saisine du Conseil d’État au titre du « contrôle juridictionnel spécifique » dès la publication de leur acte de promulgation (amendement n° 67).

La Commission a ensuite adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16

(art. 171, art. 172-1, 172-2 et 173-1 [nouveaux], art. 175 de la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Contrôle de la légalité des actes des institutions polynésiennes

Cet article vise à étendre le champ du contrôle de la légalité des actes de la Polynésie française, à faciliter sa mise en œuvre et à prévenir plus efficacement les difficultés d’interprétation des dispositions du statut relatives au fonctionnement des institutions polynésiennes.

Le paragraphe I de cet article modifie ponctuellement le 2° et le 3° du A du paragraphe II de l’article 171 de l’actuel statut de la Polynésie française, afin de soumettre à l’obligation de transmission au représentant de l’État certains actes de l’exécutif local qui ne le sont pas encore :

––  les actes par lesquels le gouvernement polynésien administre et dispose des « intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française » visés au 19° de l’article 91 du statut ;

––  ceux par lesquels il approuve soit les conventions entre la COM et d’autres personnes morales conformément aux délibérations ou « lois du pays » adoptées par l’assemblée délibérante, soit l’attribution par la COM de soutiens financiers à des personnes morales, comme le prévoiront désormais les 30° et 31° de l’article 91 du statut (voir article 10) ;

––  les autorisations individuelles d’utilisation des sols et du domaine public de la Polynésie française, alors que seules les autorisations individuelles d’occupation des sols sont actuellement concernées par cette obligation de transmission.

En vertu du paragraphe I de l’article 171 du statut polynésien, ces actes ne deviendront donc exécutoires qu’à compter du moment où ils auront été à la fois publiés au Journal officiel de la COM (ou notifiés aux intéressés s’il s’agit de décisions individuelles) et communiqués au haut-commissaire de la République en Polynésie française, ce qui permettra à ce dernier de s’assurer de leur légalité.

Le paragraphe II de cet article a pour objet d’insérer deux nouveaux articles 172-1 et 172-2 au sein du statut de la Polynésie française, de façon à éviter tant les conflits d’intérêt dans les activités des institutions de la COM, que l’application d’actes dont la légalité est incertaine.

Le nouvel article 172-1 autorise tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à demander au tribunal administratif la suspension d’un acte de la COM à l’encontre duquel il dépose un recours en annulation. Dans ce cas, le juge administratif disposera d’un délai d’un mois pour statuer. Le projet de loi prévoit qu’il prononcera la suspension de l’acte contesté s’il existe un « doute sérieux quant à [sa] légalité », indépendamment de toute appréciation sur l’urgence de la suspension. L’absence de condition relative à l’urgence constitue une dérogation au droit commun, inspirée de dispositions semblables (88) que la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM) a déjà inséré dans les statuts de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Il conviendra toutefois de veiller à ce que l’application d’une telle disposition ne débouche pas, dans le cas de la Polynésie française, sur des saisines systématiques du juge administratif, compte tenu de la situation politique compliquée qui caractérise actuellement cette COM. En effet, dans une telle hypothèse, le bon fonctionnement des institutions polynésiennes comme celui de la juridiction administrative s’en trouverait atteint, ce qui conduirait le législateur organique à intervenir à nouveau, affectant du même coup la stabilité normative…

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Gaston Flosse, étendant cette possibilité de demander la suspension aux actes de la COM dont le Conseil d’État pourrait être directement saisi. Le Conseil d’État peut effectivement être saisi en premier et dernier ressort des actes dénommés « lois du pays », mais ce « contrôle juridictionnel spécifique » obéit à une procédure distincte, fixée aux articles 176 à 180 du statut de la Polynésie française.

Par conséquent, afin d’éviter toute confusion juridique, il vous sera proposé de préciser que la nouvelle procédure de suspension ne concerne pas les actes dénommés « lois du pays » prévus à l’article 140 du statut polynésien.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur visant à mieux distinguer les procédures applicables devant le tribunal administratif de Papeete ou le Conseil d’État.

M. René Dosière s’est interrogé sur l’apparente contradiction entre cet amendement, modifiant une disposition adoptée au Sénat à l’initiative de M. Gaston Flosse, semblant dessaisir le tribunal administratif de Papeete au profit du Conseil d’État, et un amendement, précédemment adopté par la Commission, supprimant la consultation obligatoire du Conseil d’État par le tribunal administratif lorsque sont en jeu, dans un contentieux, les règles de fonctionnement des institutions polynésiennes.

Le rapporteur a indiqué que l’amendement visait simplement à clarifier la procédure applicable sans modifier la répartition des compétences entre les juridictions.

M. Charles de la Verpillière a précisé que l’amendement ne concernait que des règles de procédure et non des règles de compétence.

La Commission a alors adopté l’amendement du rapporteur (amendement n° 68).

Le nouvel article 172-2 précise quant à lui que sont illégales les délibérations ou les actes des institutions polynésiennes :

––  lorsque l’un de leurs membres y a pris part alors qu’il était « intéressé à l’affaire » (que ce soit personnellement ou comme mandataire). Il s’agit ici de la reprise d’une disposition de droit commun applicable aux communes (89) et déjà étendue à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (90) par la loi organique précitée du 21 février 2007 portant DSIOM. Il convient de rappeler que la notion, apparemment vague et très large, de membre « intéressé à l’affaire » a été précisée avec réalisme par une abondante jurisprudence administrative. L’extension de cette disposition à la Polynésie française permettra de mieux prévenir et sanctionner d’éventuels conflits d’intérêt dans le fonctionnement des institutions de la COM ;

––  lorsqu’ils ont pour objet de faire renoncer la COM à demander en justice réparation d’un préjudice à une personne qu’elle rémunère. Là encore, cette disposition étend à la Polynésie française le droit commun des communes et des départements (91), comme cela avait été fait pour les statuts de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans la loi organique précitée du 21 février 2007 portant DSIOM (92). Il paraît sage de procéder à cette transposition du droit métropolitain pour éviter que la COM ne s’interdise par avance de demander réparation lorsqu’elle a subi un préjudice – en revanche, la reprise de la jurisprudence administrative établie pour les communes (93) devrait admettre la légalité d’une clause contractuelle se bornant à aménager ou limiter la responsabilité du cocontractant de la COM ;

Le paragraphe III de cet article vise à insérer au sein du statut de la Polynésie française un nouvel article 173-1, qui étend aux actes des établissements publics (administratifs ou industriels et commerciaux) de la COM les dispositions statutaires régissant le déféré préfectoral (article 172) et la possibilité, pour une personne lésée par un acte des institutions de la COM, de demander au représentant de l’État de le déférer au tribunal administratif (article 173). Le haut-commissaire de la République en Polynésie française pourra ainsi avoir directement connaissance des actes de l’ensemble des institutions de la COM, afin de s’assurer de leur légalité et, le cas échéant, d’en saisir la juridiction administrative, conformément au droit commun.

Le comblement du caractère actuellement lacunaire du contrôle de légalité en Polynésie française représente assurément un progrès pour l’État de droit dans cette COM. Cette avancée ne pourra toutefois se concrétiser que si le haut-commissaire de la République utilise effectivement les prérogatives dont il dispose, en saisissant le juge administratif toutes les fois où cela s’avère nécessaire (voir III D de l’exposé général).

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur (amendement n° 69).

Enfin, le paragraphe IV de cet article autorise le président de la Polynésie française et celui de l’assemblée polynésienne à soumettre directement au Conseil d’État, plutôt qu’au tribunal administratif de Papeete, les demandes d’avis qui concernent l’application des principaux articles du statut régissant le fonctionnement des institutions polynésiennes (94). Il convient de rappeler que cette saisine directe n’est actuellement possible que pour l’interprétation des dispositions statutaires relatives à la répartition des compétences entre l’État, la Polynésie française et ses communes. L’extension des possibilités offertes de consulter directement la plus haute juridiction de l’ordre administratif permettra d’unifier plus rapidement l’interprétation de dispositions statutaires essentielles à la stabilité des institutions de la COM. Dès lors qu’elle est circonscrite aux dispositions les plus sensibles, déterminantes pour l’équilibre institutionnel de la Polynésie française, cette extension est donc tout à fait favorable à la sécurité juridique.

D’une manière générale, votre rapporteur estime que cet article, qui a fait l’objet d’une appréciation globalement favorable dans l’avis émis le 4 octobre dernier par l’assemblée de la Polynésie française, devrait effectivement favoriser la stabilité et le respect du droit dans cette COM.

La Commission a adopté l’article 16 ainsi modifié.

Article 17

(art. 186-1 et 186-2 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Contrôle juridictionnel, financier et budgétaire

L’article 17 crée, au sein du titre VI de la loi organique du 27 février 2004 intitulé « Le contrôle juridictionnel, financier et budgétaire », un chapitre V de dispositions diverses composé de deux articles.

1. La possibilité pour les contribuables et les électeurs de se substituer à la Polynésie française pour engager une action en justice (article 186-1 nouveau)

L’article 186-1 nouveau permet à tout contribuable inscrit au rôle de la Polynésie française ou à tout électeur inscrit sur la liste électorale d’exercer une action en justice que la Polynésie française a refusé (95) ou négligé d’exercer. Il ne pourra cependant exercer cette action que s’il y est autorisé par le tribunal administratif et en assumera les frais et les risques.

Le code général des collectivités territoriales accorde cette possibilité d’action aux contribuables inscrits au rôle de la collectivité, aussi bien dans les communes (articles L. 2132-5 à L. 2132-7) que dans les départements (article L. 3133-1), les régions (article L. 4143-1) et les établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-58). Dans tous les cas, l’autorité territoriale doit soumettre à l’assemblée délibérante le mémoire adressé au tribunal administratif par le contribuable, lors de la plus proche réunion. Il est également précisé qu’une nouvelle autorisation du tribunal administratif est requise si le contribuable souhaite se pourvoir en appel ou en cassation après le jugement.

En Polynésie française, cette procédure sera ouverte non seulement à tout contribuable, mais aussi à tout électeur. En effet, la Polynésie française est compétente en matière d’impôts, droits et taxes et peut donc, à ce titre, définir les conditions dans lesquelles un contribuable est inscrit au rôle. Il convient donc d’éviter que cette procédure puisse être privée de tout effet. Des dispositions identiques avaient été instaurées à Mayotte (article L.O. 6153-1), à Saint-Barthélemy (article L.O. 6244-1), à Saint-Martin (article L.O. 6344-1) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (article L.O. 6453-1) par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

L’assemblée de la Polynésie française a émis un avis défavorable à cette disposition, au motif qu’elle « tend à encourager les recours des personnes atteintes de quérulence processuelle ». Ce risque éventuel doit toutefois être relativisé car cette possibilité d’action en justice n’est accordée qu’avec l’autorisation du tribunal administratif.

2. Le contrôle du haut-commissaire de la République sur les aides financières et garanties d’emprunt consenties aux sociétés d’économie mixte

Cet article crée un article 186-2 nouveau dont les dispositions complètent celles de l’article 29 de la loi organique du 27 février 2004 relatif à la création de sociétés d’économie mixte (SEM). L’article 29 du statut est en effet modifié par l’article 8 du présent projet de loi organique (96) afin de permettre à la Polynésie française et à ses établissements publics d’accorder des aides financières ou des garanties d’emprunt aux sociétés d’économie mixte locales.

L’article 186-2 prévoit que, lorsqu’il est fait application de cette possibilité, la Polynésie française doit transmettre au haut-commissaire les concessions d’aménagement, les comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes des SEM concernées. Le haut-commissaire doit également recevoir communication des autres actes de ces SEM susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution par les SEM des obligations qu’elles ont contractées en contrepartie de l’aide apportée par la collectivité.

À compter de cette communication, le haut-commissaire dispose d’un délai d’un mois pour saisir la chambre territoriale des comptes s’il estime que l’aide apportée est « de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l’un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru ». Il informe de cette saisine la SEM concernée, ainsi que l’assemblée de la Polynésie et le conseil des ministres. Si l’aide doit être apportée par un établissement public, il en informe l’organe compétent. La SEM doit procéder à une seconde délibération de l’acte concerné. La chambre territoriale des comptes rend un avis, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, sur l’acte qui lui a été soumis.

Ces dispositions s’inspirent de celles du CGCT en matière de contrôle par le préfet des sociétés d’économie mixte. L’article L. 1524-1 prévoit ainsi que le préfet reçoit, dans les quinze jours suivant leur adoption, les actes suivants des SEM locales : les délibérations du conseil d’administration ou de surveillance et de l’assemblée générale, les comptes annuels, les rapports des commissaires aux comptes, les contrats conclus dans le cadre de la réglementation des interventions immobilières et le rapport spécial sur l’exercice des prérogatives de puissance publique au nom d’une collectivité locale. L’article L. 1524-2 lui permet de saisir la chambre régionale des comptes s’il estime qu’une délibération est susceptible d’augmenter gravement soit la charge financière des collectivités ou groupements actionnaires, soit le risque encouru par les collectivités ou groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la SEM. Cette dernière doit alors effectuer une seconde lecture de la décision contestée. La chambre régionale des comptes doit rendre son avis dans un délai d’un mois au préfet, à la SEM et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées. Le CGCT ne prévoit aucune suite donnée à cet avis, qui s’apparente plutôt à une remontrance.

La transposition de ces dispositions à la Polynésie française apparaît nécessaire au vu des remarques formulées par la Cour des comptes sur les charges financières créées par certaines SEM. Dans son rapport annuel de 2006, la Cour relève ainsi que « la Polynésie française doit par ailleurs fréquemment participer à l’augmentation du capital de ses sociétés d’économie mixte (SEM), comme ce fut le cas pour la Société d’équipement de Tahiti et des îles (SETIL) en 1999, la Société environnement polynésien (SEP) en 2001 ou Tahiti Nui Rava’ai en 2004, lorsqu’elle ne doit pas leur octroyer des subventions d’exploitation. Les déficits récurrents de la SEML Air Tahiti Nui (15 millions d’euros en 2005) risquent ainsi d’avoir de lourdes conséquences pour la Polynésie française, son principal actionnaire, qui a déjà engagé, depuis 2000, plus de 31 millions d’euros dans le fonctionnement de cette société. Les risques engendrés par les organismes périphériques doivent non seulement s’apprécier au regard des dépenses budgétaires qu’ils génèrent pour la collectivité d’outre-mer mais aussi être mesurés à l’aune des engagements hors bilan contractés par celle-ci. On constate à ce sujet que le montant des avals de la Polynésie française a doublé entre 2001 et 2003, pour se situer à 114,8 millions d’euros en fin de période. C’est essentiellement l’augmentation des garanties consenties à la SEM Air Tahiti Nui pour l’acquisition de quatre Airbus qui explique cet accroissement de la dette potentielle de la collectivité. »

Tout en convenant qu’un renforcement du contrôle du haut-commissaire sur les sociétés d’économie mixte était opportun, la commission des Lois du Sénat a estimé qu’il convenait de renforcer également le contrôle interne de l’assemblée de la Polynésie française. La commission de contrôle budgétaire et financier chargée d’éclairer les travaux de l’assemblée, dont la création est prévue par l’article 10 du présent projet de loi organique, pourrait notamment être chargée de signaler les risques financiers à l’assemblée.

Sans modifier les compétences du haut-commissaire, le Sénat a prévu que cette commission de contrôle est destinataire des mêmes actes que ceux qui doivent être communiqués au haut-commissaire. Si elle estime qu’un de ces actes est de nature à augmenter gravement la charge financière, elle transmet un avis motivé à l’assemblée de la Polynésie française dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’acte concerné. L’assemblée peut alors saisir la chambre territoriale des comptes. Hors session, la commission permanente dispose des mêmes attributions, ce qui permet que la saisine de la chambre territoriale des comptes puisse être effectuée dans les meilleurs délais.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant que la saisine de la chambre territoriale des comptes par l’assemblée de la Polynésie française n’est pas subordonnée à la transmission d’un avis motivé de la commission de contrôle budgétaire et financier (amendement n° 70), le second prévoyant que la saisine de la chambre territoriale des comptes doit être notifiée au haut-commissaire (amendement n° 71).

La Commission a ensuite adopté l’article 17 ainsi modifié.

Article 18

(art. L.O. 272-12 et L.O. 273-4-1 à 273-4-12 [nouveaux]
du code des juridictions financières)


Contrôle de la gestion, du budget et des comptes

Cet article étend les compétences de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française en matière d’examen de la gestion et harmonise les dispositions relatives au contrôle budgétaire avec celles en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer.

Le renforcement du contrôle externe des actes budgétaires et de la gestion financière de la collectivité répond aux observations formulées par la Cour des comptes dans son rapport public annuel pour 2006. La Cour avait notamment remarqué que le représentant de l’État ne disposait pas des mêmes possibilités de saisine de la chambre territoriale des comptes que dans d’autres territoires, notamment en cas d’absence de vote du budget ou de déficit du compte administratif. Ces lacunes du statut expliquent que le haut-commissaire de la Polynésie française défère extrêmement peu d’actes budgétaires à la chambre territoriale des comptes, la Cour des comptes n’ayant recensé que deux saisines en 1992 et en 2006, pour des cas de déséquilibre du budget de la collectivité.

Il convient de rappeler que les modalités du contrôle de l’État sur les finances des communes de Polynésie française ont récemment été harmonisées avec celles du contrôle des communes métropolitaines. L’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du CGCT aux communes de la Polynésie française a en effet étendu les règles budgétaires et comptables de droit commun aux communes polynésiennes.

Le contrôle financier est assuré par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, créée en 1990 (97), qui siège à Papeete et emploie douze personnes, dont cinq magistrats et un commissaire du gouvernement.

1. L’examen de la gestion de la Polynésie française et des organes auxquels elle apporte un concours financier (article L.O. 272-12)

Le de cet article complète les dispositions de l’article L.O. 272-12 du code des juridictions financières, qui régit l’examen de la gestion effectué par la chambre territoriale des comptes.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L.O. 272-12 indique que l’examen de la gestion concerne le territoire de la Polynésie française et ses établissements publics. Il peut s’étendre à la vérification des comptes produits par les délégataires de services publics. La définition de l’examen de gestion est identique à celui prévu pour les collectivités territoriales de droit commun par l’article L. 211-8 du même code.

Le présent projet de loi confie à la chambre territoriale des comptes le contrôle de la gestion de certains établissements, sociétés, groupements et organismes :

––  ceux auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ;

––  ceux dont la Polynésie française et ses établissements publics détiennent plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

––  ceux dans lesquels la Polynésie française et ses établissements publics exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Sont ainsi concernés les établissements publics, les sociétés d’économie mixte ou recevant des concours financiers, les groupements d’intérêt public… Le contrôle de la chambre territoriale des comptes sur ces organismes périphériques apparaît nécessaire au vu de leur poids significatif dans le budget de la collectivité, comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport public pour 2006. Celle-ci avait notamment évoqué le cas des aides financières accordées aux sociétés d’économie mixte, en particulier Air Tahiti Nui qui bénéficie de subventions élevées ainsi que de garanties d’emprunt lourdes qui accroissent le hors-bilan de la collectivité. La Cour avait également noté le montant des fonds gérés par le groupement d’intervention pour la Polynésie (98). L’assemblée de la Polynésie française, partageant le constat de la nécessité d’un meilleur contrôle de ces organismes, a émis un avis favorable à cette disposition.

La chambre territoriale des comptes contrôle la gestion de ces divers organismes uniquement si cette vérification lui est demandée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. Cependant, elle peut également assurer ces vérifications en cas de demande motivée de la part du haut-commissaire, de l’exécutif de la Polynésie française ou de l’établissement public.

Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a permis à l’assemblée de la Polynésie française de demander ces vérifications, par cohérence avec la possibilité de demander le contrôle d’un acte d’une société d’économie mixte, qui lui est accordée par l’article 17 du présent projet de loi organique.

Sous réserve de cet ajout, les dispositions de cet article sont semblables à celles des articles L.O. 252-8 et L. 252-9 définissant les compétences des chambres territoriales des comptes de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, il paraît opportun de prévoir, comme dans le droit commun des collectivités territoriales, que la chambre territoriale des comptes est également compétente à l’égard des filiales des établissements, sociétés ou organismes soumis à son contrôle.

2. Le contrôle du budget et des comptes

Le de l’article 18 complète la section 1 du chapitre III du titre VII du livre II du code des juridictions financières, relative au « Contrôle des actes budgétaires et de l’exécution du budget de la Polynésie française ».

Dans l’état du droit, les quatre articles de cette section fixent le calendrier d’adoption du budget, prévoient la saisine de la chambre territoriale des comptes si le budget n’est pas voté en équilibre réel, permettent au haut-commissaire de demander une seconde lecture en cas d’omission d’une dépense obligatoire et définissent les pouvoirs dont dispose la chambre territoriale des comptes pour l’instruction de ces affaires.

Le présent article ajoute douze nouveaux articles afin d’harmoniser les dispositions relatives au contrôle budgétaire et financier avec celles du droit commun des collectivités territoriales, qui ont d’ailleurs été étendues à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon par la loi organique nº 2007-223 du 21 février 2007. Ces dispositions ont fait l’objet d’un avis défavorable de l’assemblée de la Polynésie française qui a estimé qu’elles faisaient peu de cas de l’autonomie budgétaire et comptable conférée à la Polynésie française en 1984.

CORRESPONDANCE ENTRE LES ARTICLES APPLICABLES
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET LE DROIT COMMUN

Polynésie française
(code des juridictions financières)

Droit commun
(code général des
collectivités territoriales)

L.O. 273-4-1

L. 1612-8

L.O. 273-4-2

L. 1612-9

L.O. 273-4-3

L. 1612-10

L.O. 273-4-4

L. 1612-11

L.O. 273-4-5

L. 1612-12

L.O. 273-4-6

L. 1612-13

L.O. 273-4-7

L. 1612-14

L.O. 273-4-8

L. 1612-17

L.O. 273-4-9

L. 1612-18

L.O. 273-4-10

L. 1612-19

L.O. 273-4-11

L. 1612-19-1

L.O. 273-4-12

L. 1612-20

L’article L.O. 273-4-1 nouveau prévoit que le budget primitif doit être transmis au haut-commissaire dans un délai de quinze jours après la date limite fixée pour son adoption, qui est le 31 mars, sauf si le vote du budget primitif est retardé jusqu’au 1er juin parce qu’il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 273-4-2.

Si le budget n’est pas transmis avant le 15 avril, il est fait application de la procédure prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L.O. 273-1 lorsque le budget n’est pas adopté avant le 31 mars. Le conseil des ministres du territoire établit un budget pour l’année en cours après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes. Il ne peut s’écarter de ces avis que par une décision motivée.

L’article L.O. 273-4-2 nouveau décrit la procédure applicable lorsque la chambre territoriale des comptes a été saisie par le haut-commissaire au motif que le budget n’a pas été voté en équilibre réel.

Dans ce cas, l’assemblée ne peut prendre aucune délibération en matière budgétaire, à l’exception de la délibération rectifiant le budget initial une fois que la chambre territoriale des comptes a communiqué ses propositions et du vote arrêtant le compte administratif de l’année précédente.

Si le budget primitif est réglé par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires sont tous transmis à la chambre territoriale des comptes. En outre, le compte administratif concernant cet exercice devra être adopté par l’assemblée avant le budget primitif de l’année suivante, qui sera lui aussi transmis obligatoirement à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire. Afin que cette inversion soit possible, la date limite d’adoption du budget primitif est alors repoussée au 1er juin et la date de transmission du compte administratif établi par le comptable est avancée au 1er mai, au lieu du 1er juin.

L’article L.O. 273-4-3 nouveau indique que la transmission du budget à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire en suspend l’exécution jusqu’au terme de la procédure. Il est alors procédé comme au début de l’exercice budgétaire, avant l’adoption du budget. Le président « peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente », ainsi que les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance. En outre, le président peut également engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite de la moitié des crédits inscrits.

L’article L.O. 273-4-4 nouveau régit les conditions dans lesquelles le budget peut être modifié en cours d’exercice et jusqu’à l’expiration d’un délai de 21 jours après la fin de l’exercice. Ces conditions sont les mêmes que celles fixées par l’article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

L’article L.O. 273-4-5 nouveau reprend les deux premiers alinéas de l’article L. 1612-12 du CGCT fixant le calendrier et les modalités de l’adoption du compte administratif, qui doit être effectuée avant le 1er juin. Toutefois, il ne reprend pas le dernier alinéa relatif à la procédure suivie en cas de rejet du compte administratif par l’organe délibérant. En effet, ce dernier alinéa définit les conditions de liquidation de certaines dotations de l’État qui ne sont pas versées à la Polynésie française.

L’article L.O. 273-4-6 nouveau prévoit, comme l’article L. 1612-13, que le compte administratif doit être transmis au représentant de l’État dans les quinze jours suivant la date limite de son adoption, c’est-à-dire avant le 15 juin normalement. Si le compte administratif n’est pas transmis dans ce délai, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes du plus proche budget.

L’article L.O. 273-4-7 nouveau prévoit que lorsque l’arrêté des comptes fait apparaître un déficit au moins égal à 5 % des recettes de la section de fonctionnement (99), le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes qui propose des mesures tendant à rétablir l’équilibre budgétaire.

Le haut-commissaire devra obligatoirement transmettre le budget primitif suivant à la chambre territoriale des comptes. Si celle-ci constate que la Polynésie française n’a pas pris des mesures suffisantes pour résorber le déficit, le haut-commissaire règle lui-même le budget sur la base des propositions de la chambre territoriale des comptes.

L’article L.O. 273-4-8 nouveau précise que les dépenses résultant d’une décision de justice ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L.O. 273-3 qui décrit la procédure applicable en cas d’omission d’une dépense obligatoire dans le budget de la collectivité. Ce type de dépenses fait l’objet de dispositions spécifiques prévues par la loi nº 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par les articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.

L’article L.O. 273-4-9 nouveau prévoit également des dispositions particulières pour les intérêts moratoires afférents à une commande publique dépassant un certain seuil. Dans la version initiale du projet de loi, la fixation de ce seuil était confiée au haut-commissaire, à la différence des collectivités territoriales de droit commun où il est fixé par voie réglementaire. Le Sénat est revenu sur cette asymétrie en adoptant un amendement proposé par le Gouvernement qui prévoit que ce seuil est fixé par décret.

Si ces intérêts moratoires ne sont pas mandatés, le comptable doit informer l’ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant l’ordre de paiement. Le haut-commissaire adresse alors une mise en demeure à l’ordonnateur et, si celui-ci n’y a pas donné suite dans un délai d’un mois, mandate d’office cette dépense. Toutefois, si les crédits disponibles sont insuffisants, le haut-commissaire suit alors la procédure prévue à l’article L.O. 273-3 en cas d’omission d’une dépense obligatoire dans le budget.

Lorsque le haut-commissaire est intervenu en matière budgétaire ou lorsque la chambre territoriale des comptes a été saisie, l’article L.O. 273-4-10 nouveau indique que l’assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française doivent être informés dès leur plus prochaine réunion des arrêtés du haut-commissaire et des avis de la chambre territoriale des comptes. L’obligation d’information est établie de manière plus large que dans droit commun, l’article L. 1612-19 du CGCT prévoyant l’information uniquement de l’assemblée délibérante.

L’article L.O. 273-4-11 nouveau reprend les dispositions de l’article L. 1612-19-1 en matière de gestion de fait. Si la chambre territoriale des comptes demande à l’assemblée de la Polynésie française de se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration de gestion de fait, l’assemblée doit statuer au cours de la plus proche séance. Si elle ne se prononce pas, il revient à la chambre territoriale des comptes d’apprécier les justifications de ces dépenses.

Enfin, l’article L.O. 273-4-12 nouveau rend les dispositions de la présente section applicables aux établissements publics, à l’exception de ceux qui concernent le vote en équilibre réel (article L. 273-2), la procédure à suivre en cas d’omission d’une dépense obligatoire dans le budget (article L. 273-3) et les pouvoirs d’investigation de la chambre territoriale des comptes (article L. 273-4). Ces exceptions ne sont pas prévues par le CGCT pour les autres catégories de collectivités territoriales. Votre rapporteur propose donc leur suppression.

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale de l’article présenté par le rapporteur et insérant les dispositions relatives au contrôle budgétaire dans le statut de la Polynésie française plutôt que dans le code des juridictions financières (amendement n° 72). Son auteur a également précisé que l’amendement procédait à des modifications rédactionnelles et permettait à la chambre territoriale des comptes de contrôler les comptes des filiales des organismes soumis à son contrôle.

L’article 18 a été adopté ainsi rédigé.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 19

(art. 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature)


Coordination

Cet article vise à effectuer une simple coordination à l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pour tenir compte des dispositions de l’actuel statut de la Polynésie française qui déterminent les incompatibilités applicables aux membres du gouvernement polynésien.

En effet, le premier alinéa de l’article 75 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française rend applicables à l’ensemble des membres du gouvernement polynésien (président de la Polynésie française compris) les règles d’incompatibilités retenues pour les représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Or, celles-ci sont fixées à l’article 11 de cette même loi organique, dont le 4° du I précise que le mandat des représentants est incompatible avec les fonctions publiques non électives, ainsi qu’avec celles de magistrat administratif ou judiciaire. En conséquence, l’actuel statut de la Polynésie française oblige déjà un magistrat de l’ordre judiciaire élu à l’assemblée de la Polynésie française à choisir entre cette fonction et son nouveau mandat.

Le législateur n’ayant pas, en 2004, effectué la coordination requise sur cette question entre le statut de cette COM et celui de la magistrature, il convient de réparer aujourd’hui cette omission pour écarter toute ambiguïté juridique. Il est donc parfaitement logique de compléter le premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958, afin d’ajouter la fonction de membre du gouvernement de la Polynésie française à la liste des mandats ou fonctions dont l’exercice est incompatible avec celui des fonctions de magistrat.

La Commission a adopté l’article 19 sans modification.

Article 20

Renouvellement anticipé de l’assemblée de la Polynésie française –
Entrée en vigueur de la loi organique

Cet article vise à avancer la date du prochain renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française en prévoyant son renouvellement en janvier 2008 et fixe, par ailleurs, les délais d’entrée en vigueur des différentes dispositions de la loi organique.

1. L’abréviation du mandat en cours de l’assemblée de la Polynésie française

L’assemblée de la Polynésie française étant élue pour une durée de cinq ans, son prochain renouvellement général devrait avoir lieu en mai 2009 puisque le dernier a lieu le 23 mai 2004, même si la moitié des membres de l’assemblée ont été élus le 13 février 2005, lors de l’élection partielle organisée dans la circonscription des Îles du Vent.

Plusieurs facteurs justifient cependant de renouveler l’assemblée sans attendre le terme de son mandat en cours. En premier lieu, l’instabilité institutionnelle chronique qui s’est traduite par la succession de cinq gouvernements depuis mai 2004 ainsi que l’absence de majorité solide sont une cause de blocage des décisions de la collectivité. Cette instabilité, en deuxième lieu, freine le développement économique de la Polynésie française car elle crée un contexte imprévisible pour les acteurs économiques, qui hésitent à investir. Enfin, les multiples recompositions des alliances partisanes ont suscité une forte exaspération de la population et jeté le discrédit sur la classe politique polynésienne. Cette situation ne saurait perdurer sans aggraver les tensions sociales.

Le Gouvernement a donc choisi d’organiser de nouvelles élections dès le début de l’année 2008, pour mettre fin le plus tôt possible à cette situation, et également pour éviter le chevauchement avec les élections municipales prévues au printemps.

Le premier paragraphe (I) du présent article indique que le premier tour des élections à l’assemblée de la Polynésie française doit avoir lieu en janvier 2008. La date retenue pour le premier tour sera plus précisément le 27 janvier 2008, comme M. Christian Estrosi, secrétaire d’État à l’outre-mer, l’a annoncé lors de son déplacement à Rangiroa le 31 octobre 2007, puis confirmé lors de la discussion du texte en première lecture au Sénat. La date envisagée initialement était le 13 janvier 2008, mais il est apparu opportun de fixer une date plus tardive pour que la campagne électorale débute seulement après les fêtes de fin d’année. Ces fêtes sont, en effet, très suivies par la population et la mobilisation des électeurs aurait pu être moindre durant cette période. Si le premier tour est organisé le 27 janvier 2008, le décret convoquant les électeurs devra être pris quatre semaines avant le scrutin, c’est-à-dire avant le 30 décembre 2007. Les candidatures devront être déposées avant le 29 décembre 2007 et la campagne électorale se déroulera du mardi 8 janvier 2008 au samedi 26 janvier 2008. Le second tour, s’il est nécessaire, aura lieu le 10 février 2008. Ce calendrier permettra l’organisation d’un vrai débat électoral.

L’abréviation d’un mandat en cours par la loi, bien que rare, ne méconnaît aucun principe constitutionnel puisque le législateur est compétent pour fixer la durée des mandats électoraux.

Lorsque la modification de la durée d’un mandat en cours tend à reporter les échéances électorales, ce qui est le cas le plus fréquent, il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que ce type de modification n’est pas contraire à la Constitution si elle est justifiée par des considérations d’intérêt général et si elle ne présente qu’un caractère exceptionnel et transitoire.

En revanche, l’abréviation d’un mandat n’est pas soumise à des restrictions particulières. Le Conseil constitutionnel a ainsi confirmé la conformité à la Constitution de ce procédé (100) lorsque le législateur a organisé des élections anticipées à l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, en raison d’un blocage comparable au cas polynésien (101). Le Conseil constitutionnel avait ainsi considéré que la fixation d’une date de renouvellement plus précoce par la loi ne peut être assimilée à une dissolution, laquelle ne peut être prononcée que par décret. Au contraire, il avait estimé qu’« en tirant les conséquences, au regard du mandat des membres de cette assemblée et de ce conseil, d’une entrée en application immédiate du nouveau régime électoral, le législateur n’a donc fait qu’user des pouvoirs qui lui appartiennent de fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu’il édicte ». Il en avait conclu que l’abréviation d’un mandat électoral ne méconnaît ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni la libre administration des collectivités territoriales.

Afin d’éviter que les élections organisées en 2008 ne conduisent à un décalage persistant des échéances électorales, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois prévoyant que le mandat de la prochaine assemblée expirera à compter de la réunion de plein droit prévue par l’article 118 du statut le deuxième jeudi qui suit l’élection, et au plus tard le 15 juin 2013.

En outre, sur proposition de M. Gaston Flosse, le Sénat a inséré un paragraphe I bis instaurant une dérogation aux règles d’inéligibilité des fonctionnaires pour les élections organisées en 2008. L’article 109 du statut prévoit en effet l’inéligibilité à l’assemblée de la Polynésie française des personnes exerçant ou ayant exercé depuis moins de six mois certaines fonctions publiques. Cette inéligibilité concerne ainsi, dans leur circonscription exclusivement :

––  les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, ainsi que les personnels de la gendarmerie ;

––  les fonctionnaires de police ;

––  les chefs de circonscription administrative ;

––  les agents et comptables de la Polynésie français employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques.

Le texte adopté par le Sénat réduit ce délai à un mois pour les prochaines élections au motif que, le renouvellement de l’assemblée étant imprévu, les agents publics souhaitant s’y présenter n’ont pas pu l’anticiper en cessant leurs fonctions donnant lieu à inéligibilité. Afin de favoriser cette cessation de fonctions dans les meilleurs délais, le texte indique également que la mise en disponibilité des agents souhaitant être candidats aux élections est de droit dès réception de leur demande par leur autorité hiérarchique. Le statut de la fonction publique prévoit déjà des cas de disponibilités de droit, notamment pour élever un enfant, soigner un membre de sa famille en cas de maladie grave, suivre son conjoint en cas de déplacement professionnel ou pour exercer un mandat d’élu local (102).

Afin de respecter le calendrier prévu pour l’organisation des prochaines élections, le deuxième paragraphe (II) de cet article déroge à l’obligation de consulter le gouvernement de la Polynésie française sur les projets de décret comportant des dispositions spécifiques à la Polynésie française, prévue à l’article 10 de la loi organique du 27 février 2004 précitée. Cette obligation ne s’appliquera pas au décret convoquant les électeurs pour les élections à l’assemblée de la Polynésie française de janvier 2008.

La Commission a été saisie d’un amendement de M. René Dosière proposant de supprimer le paragraphe I de cet article, qui prévoit la tenue d’élections à l’assemblée de Polynésie française en janvier 2008.

Son auteur a indiqué que l’article 20 changeait la nature du projet de loi organique. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas en effet de modifier le statut de la Polynésie française, mais d’abréger le mandat de l’assemblée, alors même qu’il ne peut être procédé à sa dissolution puisque qu’il n’y pas de crise ou d’urgence particulière.

Le rapporteur a indiqué qu’il convenait au contraire de rendre applicable au plus vite un statut amélioré.

M. René Dosière a annoncé qu’il déposerait un amendement de repli précisant que, si le dispositif venait à être adopté, les élections n’aient pas lieu avant le mois d’avril 2008, soit après les élections municipales, conformément au souhait formulé par des partis politiques polynésiens sur lesquels sont portés les trois quarts des suffrages.

La Commission a alors rejeté cet amendement puis a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 73 et 74).

2. Les modalités d’entrée en vigueur de la loi organique

Le paragraphe III de cet article précise les délais d’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique.

Il prévoit ainsi que ne seront applicables qu’après le renouvellement anticipé de l’assemblée de la Polynésie française les dispositions :

––  permettant le renouvellement anticipé de l’assemblée polynésienne, modifiant les conditions d’élection et de remplacement du président et du vice-président de la Polynésie française et proposant de nouveaux mécanismes de responsabilité de l’exécutif local devant celle-ci (articles 1er, 5 et 6). En effet, la combinaison de ces dispositions permettra d’améliorer la « gouvernance » de la Polynésie française, étroitement liée à l’évolution de la composition de l’assemblée polynésienne ;

––  relatives aux questions adressées par les représentants aux ministres polynésiens et aux consultations des électeurs (articles 13 et 14), car la mise en place de ces nouveaux mécanismes de contrôle et de démocratie directe est également liée à la nouvelle « gouvernance » locale recherchée ;

––  fixant le nouveau régime des incompatibilités applicables aux membres de l’exécutif local comme de l’assemblée polynésienne (article 11), car leur application immédiate pourrait conduire à des démissions inutiles à quelques mois du renouvellement de ces organes ;

––  complétant les règles de procédure budgétaire, étendant le champ du contrôle de la légalité et renforçant les règles budgétaires et comptables applicables aux institutions polynésiennes (articles 15, 16 et 18). En effet, imposer immédiatement ces nouvelles règles plus exigeantes à l’assemblée et à l’exécutif en place dans la COM perturberait inutilement leur fonctionnement à quelques mois des élections et ne serait, en réalité, pas favorable à la sécurité juridique.

En revanche, les autres dispositions de la loi organique seraient applicables dès sa publication. Il est proposé de préciser que cette entrée en vigueur immédiate constitue une dérogation au paragraphe I de l’article 8 de la loi organique du 27 février 2004. Ce dernier permet certes de rendre applicables à la COM les lois « à la date qu’[elles] fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication » – ce qui ne soulève ici aucune difficulté –, mais renvoie néanmoins l’entrée en vigueur des dispositions législatives « dont l’exécution nécessite des mesures d’application » à l’entrée en vigueur de ces dernières.

Il est bien entendu souhaitable de rendre rapidement applicables en Polynésie française la plupart des dispositions de la loi organique, mais il serait illogique d’y appliquer celles qui impliquent nécessairement un décret d’application avant même que ce dernier ne soit publié. Votre rapporteur vous proposera de supprimer cette précision inutile, qui ne peut que générer la confusion juridique.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur (amendement n° 75).

Elle a ensuite adopté deux amendements du même auteur, le premier visant a éviter que le Conseil d’État ne soit obligatoirement consulté par le tribunal administratif de Papeete sur les dossiers déjà déposés devant ce dernier sans avoir encore été jugés (amendement n° 76) et le second soumettant les autorités polynésiennes à l’obligation d’adopter avant le 1er juillet 2009 les règles applicables en matière de concours financiers accordés par la Polynésie française, celles déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de contrôle budgétaire et financier, ainsi que celles définissant les garanties matérielles et professionnelles accordées aux membres de l’assemblée polynésienne (amendement n° 77).

La Commission a adopté l’article 20 ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté le projet de loi organique ainsi modifié.

Puis après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault, la Commission est passée à l’examen des articles du projet de loi (n° 402).

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article premier

(art. L. 390-1 [nouveau], L. 407 à L. 409, L. 411, L. 412, L. 414 à L. 415-1
et L. 415-2 [nouveau] du code électoral)


Plafonnement des dépenses électorales, enregistrement des candidatures, déroulement de la campagne électorale

La modification du mode de scrutin par l’article 3 du projet de loi organique, qui substitue un scrutin à deux tours à l’actuel scrutin à un tour, rend nécessaire une série de modifications du code électoral afin d’adapter la durée de la campagne électorale, les règles de dépôt des candidatures, le plafonnement et le remboursement des dépenses électorales. À cette occasion, la pratique consistant à confier aux services municipaux la distribution des documents officiels de propagande est consacrée dans la loi.

1. Distribution des documents officiels de propagande par les services municipaux

Le premier paragraphe (I) de cet article autorise la distribution des documents officiels de propagande par les services municipaux.

En principe, l’article L. 50 du code électoral interdit à « tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats » dans un souci de préserver l’égalité entre les candidats. Une commission de propagande est chargée d’assurer l’envoi par voie postale et la distribution des documents officiels de propagande électorale (103). En effet, la distribution de documents électoraux d’un candidat par les services municipaux serait de nature à lui accorder un avantage sur ses concurrents et donc de favoriser les candidats occupant déjà des fonctions électives et disposant d’une administration. En outre, cela risquerait de donner l’impression d’une candidature officielle et ainsi d’influencer une partie du corps électoral.

Ce principe connaît cependant une dérogation traditionnelle en Polynésie française, où les agents publics sont nécessairement amenés à participer à la distribution des documents de propagande compte tenu des carences de l’envoi par voie postale. En effet, l’éloignement de certains archipels ne permet pas aux documents envoyés par courrier postal de parvenir à temps aux électeurs. Cette circonstance a d’ailleurs amené le pouvoir réglementaire à indiquer, à l’article R. 249 du code électoral, que « pour tenir compte des difficultés d’acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l’intermédiaire du réseau internet » à condition qu’ils soient de dimension et d’apparence strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande.

L’article L. 390-1 nouveau du code électoral, inséré au livre V comprenant les « Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux Îles Wallis et Futuna », instaure en Polynésie française une dérogation au principe énoncé à l’article L. 50. Les services municipaux pourront ainsi être chargés de la distribution des documents officiels de propagande, mais uniquement à la demande du haut-commissaire et après avis de la commission de propagande. Ces conditions évitent toute rupture d’égalité entre les candidats puisque les services municipaux distribueront les documents de tous les candidats dans le cadre d’une mission de service public confiée par l’État, et non certains documents à la demande d’un des candidats. L’officialisation de cette pratique permet donc à la fois de la sécuriser sur un plan juridique et d’assurer le contrôle de l’État sur cette distribution.

2. Les conditions de dépôt et de retrait des candidatures

Le troisième paragraphe (III) de cet article modifie les articles L. 407 et L. 408 du code électoral relatifs au dépôt et à l’enregistrement des candidatures pour l’élection à l’assemblée de la Polynésie française. Dans leur rédaction actuelle, ces articles ne font référence qu’à une seule date de scrutin, puisque l’assemblée de la Polynésie française est élue au scrutin de liste à un tour. Le changement du mode de scrutin prévu par l’article 3 du projet de loi organique, avec l’instauration d’un second tour, nécessite donc quelques adaptations.

La plupart des modalités de dépôt des candidatures prévues par l’article L. 407 restent inchangées. La déclaration est collective et effectuée par le candidat de tête de chaque liste auprès des services du haut-commissaire, qui délivrent à cette occasion un récépissé provisoire.

Il est rappelé explicitement que les listes doivent remplir les conditions fixées à l’article 106 du statut. Elles doivent donc être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. Le nombre de candidats doit être égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre, dans la limite de dix (104). Enfin, nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

Le contenu de la déclaration est identique, les listes devant indiquer leur titre, les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat, ainsi que la couleur et l’emblème choisis pour les bulletins. Les septième à neuvième alinéas imposent toutefois de joindre à la déclaration de candidature :

––  des pièces propres à justifier que les candidats sont éligibles à l’assemblée de la Polynésie française ;

––  un mandat établi par chaque candidat pour confier au responsable de liste le soin de faire toutes les démarches nécessaires à l’enregistrement de la liste au premier et au second tour ;

––  la signature de chacun des candidats de la liste, qui peut figurer sur la déclaration collective elle-même ou sur une déclaration individuelle annexée à la déclaration collective. Toutefois, pour le second tour, les signatures peuvent être produites par télécopie ou par voie électronique. Compte tenu de la brièveté du délai entre le premier tour et la date limite de dépôt des candidatures au second tour (le mardi suivant le premier tour), il serait en effet difficile de réunir les signatures et de les faire parvenir au haut-commissaire autrement que sous forme dématérialisée. Les listes qui ne modifient pas leur composition entre les deux tours sont dispensées de produire ces signatures au second tour.

Le projet de loi modifie par ailleurs les dates limites de dépôt des candidatures prévues par le I de l’article L. 408 afin de les mettre en cohérence avec la nouvelle durée de campagne électorale fixée à 3 semaines. Pour le premier tour, la date limite de dépôt passe du sixième jeudi précédant le scrutin au quatrième lundi précédant le scrutin, à midi. Pour le second tour, la date limite est le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures.

Quelques précisions sont apportées au II de l’article L. 408 s’agissant de l’enregistrement des candidatures par le haut-commissaire. Dans sa rédaction actuelle, cet article indique que, si les conditions fixées pour le dépôt sont remplies, le haut-commissaire enregistre la déclaration de candidature et délivre un récépissé définitif dans les trois jours suivant cet enregistrement. S’il refuse l’enregistrement, son refus doit être motivé (105). Le projet de loi précise que tout bulletin établi au nom d’une liste qui n’a pas été enregistrée par le haut-commissaire est nul. Une telle mention figure aux articles L. 269 du code électoral pour les élections municipales, L. 488 pour les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, L. 515 pour l’élection du conseil territorial de Saint-Martin et L. 543 pour l’élection du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les candidatures sont enregistrées dans les mêmes conditions lorsque le scrutin est uninominal, c’est-à-dire en cas d’élection partielle visant à pourvoir un seul siège vacant (106). Cette disposition figurant au V de l’article L. 407 est déplacée au sein d’un article L. 411 nouveau par le cinquième paragraphe (V) du présent article.

Le quatrième paragraphe (IV) modifie par coordination les conditions de retrait des candidatures. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 409 du code électoral énonce le principe selon lequel aucun candidat ne peut retirer sa candidature une fois la liste déposée. Une liste complète peut cependant retirer sa candidature tant que le délai de dépôt n’a pas expiré, si la déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. À l’instar des enregistrements des candidatures, les signatures des déclarations de retrait intervenant entre les deux tours pourront désormais être transmises au haut-commissaire par télécopie ou par voie électronique.

3. L’organisation de la campagne électorale

Le sixième paragraphe (VI) du présent article modifie les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale pour tenir compte de l’instauration d’un second tour de scrutin.

Actuellement, l’article L. 412 du code électoral fixe la durée de la campagne électorale à cinq semaines, la campagne commençant le sixième vendredi précédant le jour du scrutin et se terminant le samedi précédant le jour du scrutin, à minuit, soit une durée de 36 jours. Compte tenu de la création d’un second tour, la durée de la campagne électorale est réduite à trois semaines avant le premier tour, auxquelles d’ajoutent deux semaines entre les deux tours.

Pour le premier tour, la campagne électorale sera désormais ouverte le troisième mardi précédant le jour du scrutin et durera donc 18 jours. Pour le second tour, la campagne est ouverte le mercredi suivant le premier tour, qui est le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures, et dure dix jours.

L’assemblée de la Polynésie française a émis un avis négatif sur cette réduction de la durée de la campagne électorale, estimant que celle-ci « ne tient pas compte de l’éclatement géographique de certaines circonscriptions électorales et de la nécessité de prévoir une durée de campagne électorale suffisante pour pouvoir susciter une participation massive des électeurs au scrutin ». Toutefois, la durée de campagne prévue avant le premier tour est similaire à celle accordée aux candidats aux élections législatives par l’article L. 164 du code électoral.

Le septième paragraphe (VII) complète l’article L. 414 du code électoral relatif à la campagne audiovisuelle. Celui-ci dispose que les listes présentées par des mouvements politiques représentés à l’assemblée de la Polynésie française bénéficient d’une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio, répartie entre eux par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Le CSA évalue la représentation de chaque parti à l’assemblée sur la base des déclarations individuelles de rattachement faites par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat de l’assemblée.

Le projet de loi prévoit des dispositions spécifiques lorsqu’il est mis fin de manière anticipée au mandat de l’assemblée en application des articles 157 et 157-1 du statut. Dans ce cas, la déclaration individuelle de rattachement doit être faite dans un délai de huit jours à compter de la publication au Journal officiel du décret de dissolution de l’assemblée ou du décret d’abréviation du mandat.

4. L’augmentation de la prise en charge des dépenses de campagne

a) La création d’un plafond des dépenses électorales pour les listes présentes au second tour

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 392 du code électoral établit des modalités particulières de financement et de plafonnement des dépenses électorales à Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. En particulier, il fixe des plafonds de dépenses électorales spécifiques pour les différentes élections locales dans ces deux dernières collectivités. S’agissant des élections municipales, le plafond est plus élevé pour les listes présentes au second tour que pour celles éliminées au premier tour. En revanche, pour les autres élections locales, pour lesquelles un seul tour de scrutin est prévu (107), les listes sont soumises au même plafond.

La modification du mode de scrutin pour l’élection de l’assemblée de la Polynésie française, avec l’instauration d’un second tour, rend donc nécessaire une adaptation des plafonds de dépenses électorales. Le deuxième paragraphe (II) de cet article insère donc un tableau de plafonnement spécifique à la Polynésie française. Les listes présentes au second tour seront soumises à un plafond de dépenses plus élevé de 33 % à 42 %, selon la population de la circonscription, que celui applicable aux listes présentes au premier tour. Les autres plafonds de dépenses sont réévalués à cette occasion d’environ 5 % (108), afin de tenir compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages calculée par l’Institut statistique de Polynésie française.

b) La détermination des listes bénéficiant du remboursement des dépenses électorales

Le huitième paragraphe (VIII) du présent article indique que le seuil de 3 % des suffrages exprimés permettant le remboursement des frais de propagande s’applique aux résultats obtenus au premier tour. Dans leur rédaction actuelle, les articles L. 415 et L. 415-1 du code électoral prévoient que les listes ayant atteint ce seuil bénéficient du remboursement du coût de l’impression des bulletins, affiches et circulaires et des frais d’affichage (109), ainsi que de leurs dépenses électorales à hauteur de 50 % du plafond, mais sans préciser si le seuil de suffrages à prendre en compte est celui obtenu au premier tour. Quant aux listes présentes au second tour, elles bénéficieront du remboursement sans condition de nombre de voix obtenues.

Malgré le relèvement à 5 % du seuil d’admission à la répartition des sièges, le Sénat n’a pas souhaité aligner le seuil de remboursement des dépenses électorales à 5 %, qui est le seuil de droit commun applicable aux élections municipales et régionales (110). Pour les élections territoriales dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le seuil de remboursement est également fixé à 5 %. Votre rapporteur approuve le maintien du seuil de remboursement à 3 % des suffrages exprimés, afin de ne pas dissuader certaines petites formations politiques de se présenter aux élections.

c) Le remboursement des frais de transport aérien et maritime

Le neuvième paragraphe (IX) du présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement prévoyant le remboursement des frais de transport aérien ou maritime dans les cinq circonscriptions les plus étendues de Polynésie française.

Dans l’état du droit, les frais de transport aérien ou maritime des candidats à l’intérieur de la collectivité ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales, en raison de leur montant élevé. En effet, le grand nombre d’îles et la taille des archipels contraignent certains candidats à utiliser des modes de transport maritimes ou aériens pour parcourir leur circonscription, créant ainsi une situation spécifique à la Polynésie française. Il convient de rappeler que la Polynésie française compte 118 îles et que son territoire est dispersé sur 2 500 000 km², soit une superficie équivalente à celle de l’Europe. Les candidats ne peuvent pas toujours emprunter des moyens de transport collectifs pour se rendre dans certaines îles et doivent alors louer des bateaux ou des avions pour effectuer leurs déplacements, ce qui représente un surcoût considérable. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, dans certains archipels, le total des frais de transport peut ainsi représenter de cinq à dix fois le montant du plafond des dépenses électorales.

L’absence de comptabilisation des frais de transport dans les comptes de campagne présente cependant l’inconvénient de ne pas permettre leur remboursement comme les autres dépenses de campagne.

Afin de remédier à ce problème, les et 5° du II de l’article 1er du projet de loi, dans sa version initiale, prévoyaient l’intégration des dépenses de transport dans les dépenses électorales soumises à plafonnement mais, en contrepartie, augmentaient de 15 % les plafonds de dépenses pour la prise en compte de cette catégorie de dépenses.

Une telle réintégration comporte quelques inconvénients. Une fraction de 15 % du plafond des dépenses électorales est manifestement insuffisante pour couvrir les frais de transport. Par conséquent, l’intégration de ces frais dans le plafond des dépenses électorales pourrait conduire les candidats à limiter leurs déplacements, ce qui les empêcherait d’aller à la rencontre des électeurs. En outre, les candidats aux élections à l’assemblée de la Polynésie française relèveraient ainsi de règles différentes des candidats aux élections législatives et municipales, pour lesquels les frais de transport restent exclus des dépenses électorales, ce qui ne paraît pas très cohérent. C’est pourquoi l’assemblée de la Polynésie française avait émis un avis défavorable à cette disposition car elle avait estimé que l’augmentation du plafond devait être de 25 % au minimum pour pouvoir financer les déplacements.

Lors de l’examen du projet de loi par le Sénat, le Gouvernement a proposé un dispositif alternatif permettant de contourner ce problème.

Un nouvel article L. 415-2 du code électoral précise ainsi que les frais de transport aérien exposés à l’intérieur de la circonscription sont remboursés aux candidats à l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française, dans certaines limites :

––  ce remboursement n’est pas intégral, mais effectué dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer et selon le barème et les modalités fixées par arrêté du haut-commissaire ;

––  seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés peuvent bénéficier du remboursement, conformément aux dispositions des articles L. 415 et L. 415-1 en matière de remboursement des dépenses électorales et de remboursement des frais d’impression et d’affichage ;

––  ce dispositif ne s’applique qu’à cinq circonscriptions et exclut les Îles du Vent où ces problèmes de transport ne se posent pas. Les Îles du Vent comprennent seulement trois îles habitées (111) et un atoll, qui sont très proches géographiquement. En outre, la majeure partie de la population réside à Tahiti.

Ce régime de remboursement évite donc de plafonner les dépenses de transport des candidats sans pour autant laisser les frais de transport entièrement à leur charge. Il présente également l’avantage de permettre une différenciation du remboursement en fonction de la circonscription concernée, étant donné que les contraintes de transport diffèrent beaucoup entre les archipels, selon le nombre d’îles qu’ils comprennent et la superficie qu’ils couvrent. Ainsi, les îles Australes sont au nombre de sept, tandis que l’archipel des Marquises comprend 14 îles et l’archipel des Tuamotu 78 atolls.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la distribution des documents officiels de propagande par les agents municipaux s’effectue sous l’autorité du haut-commissaire (amendement n° 1).

Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur supprimant l’intégration des frais de transport aérien et maritime dans les dépenses électorales soumises à plafonnement, par coordination avec le dispositif de remboursement spécifique retenu par le Sénat (amendement n° 2).

Puis elle a adopté deux amendements rédactionnels (amendements nos 3 et 4) et un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 5).

La Commission a alors adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

(art. L. 559 et L. 562 du code électoral)


Organisation des consultations décidées par le président de la République

L’article 2 rend applicables en Polynésie française les dispositions relatives aux consultations des électeurs ultramarins prévues par l’article 72-4 de la Constitution. Ce dernier permet au Président de la République, « sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, (…) de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ». Cette consultation est un préalable obligatoire avant tout changement entre le régime de département d’outre-mer et celui de collectivité d’outre-mer (112). Les électeurs de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont ainsi été consultés le 7 décembre 2003 sur le projet de transformation en collectivités d’outre-mer autonomes, qui a été concrétisé par la loi organique précitée du 21 février 2007.

La loi organique précitée du 21 février 2007 a fixé les conditions d’application de cet article dans un nouveau livre VII du code électoral intitulé « Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la constitution ». Aux termes de l’article L. 559, ces dispositions s’appliquent dans les quatre départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les articles suivants du livre VII indiquent que participent à la consultation les personnes inscrites sur les listes électorales (article L. 560), que les électeurs se prononcent à la majorité des suffrages exprimés (article L. 561) et qu’une commission de contrôle de la consultation veille à la régularité du scrutin (articles L. 563 et L. 564). Une campagne audiovisuelle est organisée, le temps d’émission étant réparti entre les partis et groupements en fonction de leur représentation à l’assemblée délibérante (article L. 565). Le contentieux est confié au Conseil d’État (article L. 566) et les dépenses générées par la consultation sont imputées au budget de l’État (article L. 567). Enfin, l’article L. 562 rend applicables certaines dispositions générales du titre premier du livre premier du code électoral (113) relatives aux conditions requises pour être électeur, à l’établissement des listes électorales, à la propagande, au déroulement du vote et aux sanctions pénales. Il renvoie également aux articles prévoyant des adaptations de ces dispositions pour chacune des quatre collectivités d’outre-mer.

Le premier paragraphe (I) du présent article ajoute la Polynésie française à la liste des collectivités d’outre-mer auxquelles le livre VII du code électoral est applicable. Il sera donc possible au Président de la République de consulter les électeurs polynésiens conformément à l’article 72-4 de la Constitution.

Le second paragraphe (II) complète l’article L. 562 du code électoral afin de rendre applicables aux consultations organisées en Polynésie française deux articles du livre V du code électoral, qui traite des « Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux Îles Wallis et Futuna » :

––  l’article L. 386, qui adapte les dispositions du code électoral aux titres et appellations spécifiques à la Polynésie française. Par exemple, il remplace le terme de « département » par celui de « Polynésie française », le terme de « préfet » par celui de « haut-commissaire » ou le terme d’« arrondissement » par celui de « subdivision administrative » ;

––  l’article L. 390-1 nouveau, qui autorise la distribution des documents officiels de propagande par les services municipaux, sur décision du haut-commissaire (114).

Le Sénat n’a apporté aucune modification à cet article.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 6) puis l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. L. 225-2, L. 331-7 et L. 554-1 du code de justice administrative)


Clarification des dispositions du code de justice administrative
relatives aux demandes d’avis et aux recours contentieux
concernant la Polynésie française

L’article 3 procède à diverses modifications de nature rédactionnelle au sein de la partie législative du code de justice administrative (CJA), aux fins de coordination avec les dispositions de nature organique.

1. Les compétences du tribunal administratif de la Polynésie française

Le de cet article supprime quelques redondances au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de justice administrative, qui regroupe des « Dispositions particulières à la Polynésie française ».

Dans sa rédaction actuelle, ce chapitre V se divise en deux sections composées chacune d’un seul article :

––  une section 1 relative aux demandes d’avis adressées au Conseil d’État par le tribunal administratif de la Polynésie française. L’article L. 225-2 prévoit que, si ce tribunal est saisi d’un recours pour excès de pouvoir fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État, la Polynésie française et les communes, il transmet le dossier pour avis au Conseil d’État, qui examine la question soulevée dans un délai de trois mois ;

––  une section 2 relative à la saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française par le président de la Polynésie française ou le président de l’assemblée (article L. 225-3). Si cette demande porte sur la répartition des compétences entre l’État, la Polynésie française et les communes, la question est transmise au Conseil d’État, le haut-commissaire en étant informé par l’auteur de la demande.

Or ces deux articles ne font que reprendre le contenu des articles 174 et 175 de la loi organique du 27 juillet 2004.

Afin d’éviter les redondances, le projet de loi abroge ces deux sections et les remplace par un article L. 225-2 qui se limite à renvoyer aux dispositions du statut régissant les attributions du tribunal administratif de la Polynésie française. Cet article énonce ainsi que le tribunal administratif exerce les attributions que lui confie la loi organique du 27 février 2004, et plus particulièrement ses articles 159-1, 174 et 175.

L’article 159-1 nouveau de la loi organique, ajouté par l’article 14 du projet de loi organique (115), prévoit en effet que la délibération de l’assemblée de la Polynésie française prévoyant une consultation des électeurs peut être déférée au tribunal administratif par le haut-commissaire.

2. La compétence contentieuse en premier et dernier ressort du Conseil d’État

Le de cet article effectue plusieurs modifications de coordination au sein de l’article L. 311-7 du CJA relatif à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État pour certains types de recours.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 311-7 attribue au Conseil d’État les recours contre trois catégories d’actes des institutions polynésiennes :

––  le règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française ;

––  les « lois du pays » prévues par l’article 140 du statut et qui relèvent d’un régime juridictionnel spécifique ;

––  les délibérations décidant l’organisation d’un référendum local sur un projet de loi du pays.

Toutefois, cette liste est loin d’être exhaustive puisque les articles 70, 82, 116 et 117 du statut de la Polynésie française confient d’autres recours au Conseil d’État. L’article L. 311-7 est donc complété par les références correspondantes.

L’article 70 de la loi organique du 27 février 2004 indique que les recours contre les résultats de l’élection du président de la Polynésie française sont examinés par le Conseil d’État dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

L’article 82 de cette même loi organique confie également au Conseil d’État les recours relatifs à la formation du gouvernement de la Polynésie française et à l’application du régime des inéligibilités et incompatibilités :

––  les recours contre les arrêtés de nomination du vice-président et des ministres visés à l’article 73 ;

––  les recours contre la modification de la composition du gouvernement ou des attributions des membres du gouvernement visée à l’article 81 ;

––  les recours contre la déclaration du président démissionnaire d’office faite en application de l’article 74 ;

––  les recours contre l’exercice du droit d’option du président ou des membres du gouvernement en cas d’incompatibilité, conformément à l’article 77.

Le Conseil d’État est également compétent, en application de l’article 116, pour juger les contentieux concernant les élections à l’assemblée de la Polynésie française.

Enfin, l’article 117 prévoit la compétence du Conseil d’État pour les recours contre les arrêtés déclarant les membres de l’assemblée démissionnaires d’office, contre les arrêtés d’exercice du droit d’option de ces membres en cas d’incompatibilité et contre les délibérations de l’assemblée constatant la démission d’office du représentant qui manque une session ordinaire sans excuse légitime.

3. La suspension des actes des communes polynésiennes déférés au tribunal administratif par le haut-commissaire

Le de cet article modifie l’article L. 554-1 du CJA qui indique les déférés du haut-commissaire contre des actes des communes et assortis d’une demande de suspension sont régis par l’article L. 2131-6 du CGCT et qui reproduit le dispositif de cet article. Celui-ci dispose que le représentant de l’État peut assortir son déféré d’une demande de suspension, le juge faisant droit à cette demande si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il précise également que ces demandes de suspension sont soumises aux dispositions du CGCT relatives aux recours du représentant de l’État devant le juge administratif, de même que les requêtes dirigées contre les actes de la Polynésie française, les actes des communes de Nouvelle-Calédonie et les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie.

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait l’abrogation de l’article 554-1 du CJA, au motif que ses dispositions sont redondantes avec celles de l’article L. 2131-6 du CGCT. Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a préféré modifier cet article pour soumettre aux mêmes règles procédurales les recours formés par des membres de l’assemblée de la Polynésie française et assortis d’une demande de suspension, qui sont instaurés par l’article 16 du projet de loi organique (116).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis

(art. L. 312-1 du code des juridictions financières)


Compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière
à l’égard des agents des organismes soumis au contrôle
de la chambre territoriale des comptes

Cet article, inséré par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, étend la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) aux représentants, administrateurs et agents des organismes soumis au contrôle d’une chambre territoriale des comptes.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 312-1 du code des juridictions financières dresse une liste des personnes justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière. La CDBF est ainsi compétente à l’égard :

––  des membres de cabinet d’un membre du Gouvernement ;

––  des agents publics et les militaires ;

––  des représentants, administrateurs et agents des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes ou d’une chambre régionale des comptes ;

––  des personnes exerçant, de fait, les fonctions des personnes citées précédemment.

L’article L. 312-1 prévoit une série d’exceptions car la CDBF n’a pas à connaître des actes des ordonnateurs accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, hormis en cas de gestion de fait. Elle n’est donc pas compétente à l’égard des exécutifs locaux, c’est-à-dire les maires, les présidents de conseil général, les présidents de conseil régional, les présidents d’établissement public de coopération intercommunale, les présidents du conseil territorial d’une collectivité d’outre-mer, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le président de la Polynésie française.

Comme les chambres territoriales des comptes exercent dans les collectivités d’outre-mer des missions très comparables à celles des chambres régionales des comptes (CRC) dans les régions, il semble logique que les personnes soumises à leur contrôle soient justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les mêmes conditions que les personnes soumises au contrôle d’une CRC. Le présent article prévoit donc que la CDBF est compétente à l’égard des représentants, administrateurs et agents des organismes soumis au contrôle d’une chambre territoriale des comptes.

Cette extension de la compétence de la CDBF s’appliquera aux six territoires ultramarins disposant d’une chambre territoriale des comptes, c’est-à-dire la Polynésie française, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

Dispositions transitoires

Cet article fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi et précise les conditions d’application des nouvelles dispositions de droit électoral pour le prochain renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française.

Le premier paragraphe (I) de cet article indique dans quelles conditions les candidats aux prochaines élections de l’assemblée de la Polynésie française, dont le premier tour doit avoir lieu en janvier 2008 aux termes de l’article 20 du projet de loi organique, se rattacheront à des partis et mouvements politiques. Selon les dispositions de l’article L. 414 du code électoral, pour la campagne audiovisuelle, le temps d’émission est réparti entre les partis et mouvements politiques en fonction de leur représentation à l’assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est estimée sur la base des déclarations individuelles des membres de l’assemblée indiquant leur rattachement à un mouvement politique. Les déclarations individuelles sont normalement effectuées au plus tard deux mois avant l’expiration du mandat de l’assemblée, sauf en cas de dissolution où elles sont effectuées dans un délai de huit jours à compter de la publication du décret de dissolution. Comme l’article 20 du projet de loi organique abrège le mandat en cours des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, le projet de loi retient un système proche de celui prévu en cas de dissolution. Il prévoit ainsi que, pour les prochaines élections, les déclarations de rattachement devront être effectuées dans les huit jours suivant la publication de la présente loi.

Le deuxième paragraphe (II) fixe la date à partir de laquelle les dépenses engagées en vue de l’élection sont soumises aux dispositions relatives au financement des campagnes électorales, qui imposent la nomination d’un mandataire chargé de recueillir les fonds et de régler les dépenses. L’article 52-4 du code électoral prévoit que cette obligation d’applique, en cas d’élection anticipée, « à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire ». Le projet de loi précise que cet événement est la publication de la loi organique examinée conjointement avec la présente loi.

Le paragraphe II bis résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat qui avance la date d’entrée en vigueur du tableau rectificatif des listes électorales. En octobre dernier, M. Christian Estrosi, secrétaire d’État à l’outre-mer, avait annoncé que les personnes inscrites sur les listes électorales lors de la révision annuelle, du 1er septembre au 31 décembre 2007, pourraient participer au scrutin. Par dérogation au principe selon lequel la clôture définitive des listes électorales est effective le dernier jour du mois de février, le projet de loi prévoit donc que le tableau des rectifications entrera en vigueur à la date du premier tour de scrutin, c’est-à-dire le 27 janvier 2008.

Enfin, la date d’entrée en vigueur de la présente loi est fixée au jour de sa publication au Journal officiel par le troisième paragraphe (III) de cet article. Cette mention permet de déroger au principe énoncé au I de l’article 8 du statut de la Polynésie française, selon lequel, sauf disposition contraire, les lois et les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Compte tenu de la proximité des échéances électorales, il convient, en effet, que le présent projet de loi entre en vigueur le plus rapidement possible.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l’article 4

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Bruno Le Roux attribuant en premier ressort au tribunal administratif la compétence, en lieu et place du Conseil d’État, pour examiner les recours formés contre le règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française ainsi que ceux formés contre les délibérations décidant l’organisation d’un référendum local.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique et le projet de loi adoptés par le Sénat (n° 401 et n° 402) tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, modifiés par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi
organique

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

Projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

Projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

Projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

 

I. —  Il est inséré, après l’article 67 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, un article 67-1 ainsi rédigé :

I. —  Après l’article 67 ...

... française, il est inséré un article ...

I. —  Après l’article 72 de la loi …

… un article 72-1 ainsi …

Loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 73. —  Cf. infra.

« Art. 67-1. —  En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Polynésie française, son intérim est assuré par le vice-président nommé dans les conditions prévues à l’article 73 ou, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un ministre dans l’ordre de nomination des ministres. »

« Art. 67-1. —  (Sans modification)

« Art. 72-1. —  En cas ...

(amendement n° 1)

 

II. —  L’article 69 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

II. —  

... est ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

Art. 69. —  Le président de la Polynésie française est élu au scrutin secret par l’assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

« Art. 69. —  Le président de la Polynésie française est élu par l’assemblée de la Polynésie française, parmi ses membres, au scrutin secret.

« Art. 69. —  

... française parmi ...

« Art. 69. —  (Alinéa sans modification)

Il peut également être élu par l’assemblée hors de son sein sur présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu’un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l’assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l’éligibilité d’un candidat, le haut-commissaire de la République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les quarante-huit heures.

     

L’assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l’élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants à l’assemblée de la Polynésie française présents. Le vote est personnel.

« L’assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l’élection que si les trois cinquièmes des représentants sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants présents.

« Le vote est personnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les candidatures sont remises au président de l’assemblée de la Polynésie française au plus tard le cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l’assemblée avant l’ouverture du premier tour de scrutin.

     

Le président est élu à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d’égalité des voix au second tour, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue des membres composant l’assemblée, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative.

... majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls peuvent se présenter au troisième tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au deuxième tour. En cas d’égalité des voix, la présentation au troisième tour est acquise au bénéfice de l’âge.

… favorisés, ont recueilli …

(amendement n° 2)

 

« En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l’assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l’assemblée au plus tard une heure avant l’ouverture de chaque tour de scrutin.

... présentées au deuxième tour ...

… scrutin. Les candidatures sont remises au président de l’assemblée de la Polynésie française au plus tard trois heures avant l’ouverture du second tour de scrutin.

(amendement n° 3)

 

« Chaque candidat expose son programme devant l’assemblée avant l’ouverture de chaque tour de scrutin. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 73. —  Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l’assemblée de la Polynésie française l’arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d’assurer son intérim en cas d’absence ou d’empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d’eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l’assemblée de la Polynésie française par son président.

 

III. —  L’article 73 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

   

« Le gouvernement comprend entre sept et quinze ministres. » ;

… comprend au plus quinze …

(amendement n° 4)

À défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l’assemblée de la Polynésie française.

     

La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l’arrêté prévue au premier alinéa.

     

Les attributions de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l’assemblée de la Polynésie française.

III. —  Au quatrième alinéa de l’article 73 de la même loi organique, avant les mots : « de chacun des ministres », sont insérés les mots : « du vice-président et ».

2° Dans le dernier alinéa, avant ...

2° (Sans modification)

Art. 80. —  La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l’assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

IV. —  Le second alinéa de l’article 80 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. —  

... par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. —  (Alinéa sans modification)

   

« L’empêchement provisoire du président de la Polynésie française est constaté par le conseil des ministres, d’office ou à la demande de l’intéressé.

(Alinéa sans modification)

En cas de démission ou de décès du président de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son empêchement, constaté par le conseil des ministres, excède une période de trois mois à partir de l’exercice de l’intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

« En cas de démission, de démission d’office ou d’empêchement définitif du président de la Polynésie française, ou lorsque son absence ou son empêchement excède une période de trois mois à partir de l’exercice de l’intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire par le haut-commissaire de la République, agissant d’office ou saisi par le conseil des ministres, et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. »

... lorsque son empêchement excède ...

... est démissionnaire de plein droit et il est pourvu ...

... chapitre. L’empêchement définitif du président de la Polynésie française est constaté par une commission indépendante composée de trois personnalités désignées par le vice-président du Conseil d’État, saisie par le conseil des ministres, par le président de l’assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire. »

… est constaté par le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi par le conseil des ministres de la Polynésie française, par le président …

(amendement n° 5)

Art. 62. —  . . . . . . .

     

Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l’État, il peut, dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l’État ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsque aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie française. L’intéressé dispose d’un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l’année qui suit cette nouvelle option.

 

(nouveau). —  Dans la deuxième phrase du dernier alinéa (2°) du II de l’article 62 de la même loi organique, les mots : « du gouvernement » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française ».

V. —  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

Article 2

Article 2

Article 2

 

À l’article 78 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée :

I. —  L’article 78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 78. —  Lorsqu’un membre de l’assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de vice-président du gouvernement ou de ministre, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son mandat à l’assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

1° Après les mots : « il retrouve », sont insérés les mots : « , à compter du premier jour du troisième mois qui suit la fin desdites fonctions, » ;

1° (Sans modification)

 
 

2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

2°  ... un alinéa ...

 

Art. 80. —  Cf. supra art. 1er.

Art. 156 et 156-1. —  Cf. infra art. 5.

« Toutefois, lorsque la fin des fonctions du gouvernement intervient dans les cas prévus aux articles 80, 156 et 156-1, le représentant reprend l’exercice de son mandat dès la fin de ses fonctions gouvernementales. »

(Alinéa sans modification)

 

Art. 87. —  Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant en Polynésie française. Le conseil des ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission du président de la Polynésie française et des autres membres du gouvernement, le montant d’une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.

     

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s’il leur a été fait application des dispositions de l’article 78 ou s’ils ont repris auparavant une activité rémunérée.

 

II (nouveau). —  Dans le second alinéa de l’article 87 de la même loi organique, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

 
 

Article 3

Article 3

Article 3

 

I. —  L’article 105 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

I. —  

... organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

I. —  (Sans modification)

Art. 105. —  I. —  L’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Art. 105. —  I. —  L’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chacune des circonscriptions définies à l’article 104, au scrutin de liste à un ou deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Art. 105. —  I. —  (Sans modification)

 

Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« II. —  Si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.

« II. —  

... moins 5 % des suffrages ...

 

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

(Alinéa sans modification)

 

II. —  Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

(Alinéa sans modification)

 

Les sièges sont attribués aux candidats selon l’ordre de présentation sur chaque liste.

     

Art. 104. —  Cf. annexe.

« III. —  Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche qui suit le premier tour.

« III. —  (Alinéa sans modification)

 
 

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour.

... égal à 12,5 % des suffrages ...

 
 

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

... moins 5 % des suffrages ...

 
 

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au second tour.

... moins 5 % des suffrages ...

 
 

« Sont applicables à cette répartition les deuxième et troisième alinéas du II du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

Art. 107. —  I. —  Les élections pour le renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l’expiration du mandat des membres sortants.

II. —  Le I de l’article 107 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

II. —  (Sans modification)

Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l’annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l’assemblée ou la dissolution de l’assemblée. Ce délai commence à courir soit à compter de la lecture de l’arrêt du Conseil d’État, soit à compter de la réception des démissions par le président de l’assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.

     

Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

     
 

« L’annulation des opérations électorales dans une circonscription entraîne l’organisation d’une nouvelle élection dans cette circonscription dans les trois mois suivant la lecture de l’arrêt du Conseil d’État. Les électeurs sont convoqués selon les modalités fixées au précédent alinéa. Le mandat des membres élus à l’issue de cette élection expire en même temps que celui des autres membres de l’assemblée de la Polynésie française. »

... au troisième alinéa. Le mandat des nouveaux membres expire ...

 

II. —  Lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

   

II bis. —  Le deuxième alinéa du II de l’article 107 de la même loi organique est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Lorsque l’application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l’article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

   

« Lorsque l’application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l’indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

     

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

     

« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent II, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix. Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

     

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l’élection a lieu dans les conditions fixées à l’article 105.

     

« Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir. »

(amendement n° 6)

Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l’expiration normale du mandat des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

     

Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L’arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

     

Art. 105. —  Cf. supra.

     

Art. 116. —  Les élections à l’assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

III. —  L’article 116 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

III. —  (Sans modification)

Le même droit est ouvert au haut-commissaire s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

     

La proclamation du candidat devenu représentant à l’assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l’article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l’assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

     

La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

     

Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

     

Code électoral

Art. L. 52-15. —  Cf. annexe.

« Saisi dans les conditions fixées par les dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes électorales, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. »

... fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral, le Conseil ...

 
 

IV. —  L’article L.O. 406-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. —  

... est ainsi rédigé :

IV. —  (Sans modification)

Art. L.O. 406-1. —  La composition et la formation de l’assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. L.O. 406-1. —  La composition et la formation de l’assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. »

« Art. L.O. 406-1. —  

... par la section 1 ...

 

Loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 103, 104, 106, 108 à 110, 113 à 115 et 117. —  Cf. annexe.

Art. 105, 107 et 116. —  Cf. supra.

Art. 111 et 112. —  Cf. infra art. 11.

     
 

Article 4

Article 4

Article 4

 

L’article 121 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

... organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 121. —  L’assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

« Art. 121. —  L’assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée de son mandat. Elle élit également, pour la même durée, les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

« Art. 121. —  

... élit chaque année les autres ...

« Art. 121. —  

… la durée du mandat de ses membres. Elle élit …

(amendement n° 7)

 

« En cas de vacance des fonctions de président, il est procédé au renouvellement intégral du bureau.

(Alinéa sans modification)

… président de l’assemblée de la Polynésie française, il est …

(amendement n° 8)

 

« L’assemblée de la Polynésie française peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau. »

« Lors du renouvellement annuel des membres du bureau, l’assemblée ...

… bureau ou lors de la première réunion suivant le renouvellement d’une partie des membres de l’assemblée de la Polynésie française, celle-ci peut décider …

(amendement n° 9)

 

Article 5

Article 5

Article 5

 

I. —  L’article 156 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

I. —  

... organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. 156. —  L’assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d’une motion de censure. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

« Art. 156. —  L’assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française et du gouvernement par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

« Art. 156. —  

... moins le tiers des ...

« Art. 156. —  

… gouvernement de la Polynésie française par le vote …

… moins le quart des …

(amendements nos 10 et 11)

 

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d’adoption de la motion de défiance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Si elle est en session, l’assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt de la motion de défiance. Si la motion de défiance est déposée en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit cinq jours francs après ce dépôt. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par année civile, plus de quatre motions de défiance.

... de deux motions ...

(Alinéa sans modification)

 

« Le président de l’assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d’État statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau président de la Polynésie française.

Art. 73. —  Cf. supra art. 1er.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l’article 73. »

(Alinéa sans modification)

… gouvernement de la Polynésie française cessent …

(amendement n° 12)

 

II. —  Il est inséré, après l’article 156 de la même loi organique, un article 156-1 ainsi rédigé :

II. —  Après l’article ...

... organique, il est inséré un article ...

II. —  (Alinéa sans modification)

Art. 140. —  Cf. infra art. 13 bis.

« Art. 156-1. —  I. —  Si, au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, l’assemblée de la Polynésie française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion devant l’assemblée. Ce projet est accompagné, le cas échéant, des projets d’actes dénommés « lois du pays » relatifs aux taux des impôts et taxes destinés à assurer son vote en équilibre réel.

« Art. 156-1. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. 156-1. —  I. —  

… projets d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes …

(amendements nos 13 et 14)

 

« Ce projet de budget et, le cas échéant, les projets d’actes dénommés « lois du pays » qui l’accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu’une motion de renvoi, présentée par au moins le cinquième des membres de l’assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres de l’assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

« Si l’assemblée de la Polynésie française n’a pas adopté ce projet de budget et, le cas échéant, les projets d’actes dénommés “lois du pays” qui l’accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l’assemblée. Dans ce cas, le projet ...

… adopté ce nouveau projet de …

(amendement n° 15)

… le quart des membres …

(amendement n° 16)

Art. 140. —  Cf. infra art. 13 bis.

« La motion de renvoi est déposée dans un délai de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet de budget à l’assemblée de la Polynésie française et comporte un projet de budget et, le cas échéant, des propositions d’actes dénommés « lois du pays » relatives aux taux des impôts et taxes, qui lui sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat aux fonctions de président.

... compter de l’engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française devant l’assemblée et comporte un projet de budget ainsi que, le cas ...

… budget, accompagné, le cas échéant, des propositions d’actes dénommés « lois du pays » prévus à l’article 140 relatives aux impôts et taxes destinés à assurer son équilibre réel. Elle mentionne le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d’adoption de la motion de renvoi.

(amendements nos 17 et 18)

Art. 140. —  Cf. infra art. 13 bis.

« Le jour du dépôt de la motion de renvoi, le président de l’assemblée de la Polynésie française convoque l’assemblée pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux représentants est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget ainsi que, le cas échéant, des propositions de lois du pays relatives aux taux des impôts et taxes qui lui sont annexés.

... de loi du ...

… de budget qu’elle comporte, accompagné, le cas échéant, des propositions d’actes dénommés « lois du pays » prévus à l’article 140 relatives aux impôts et taxes.

(amendement n° 19)

 

« Le vote sur la motion a lieu au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa du présent I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le président de l’assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d’État statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 73. —  Cf. supra art. 1er.

« Si la motion est adoptée, le projet de budget et les propositions d’actes dénommés « lois du pays » relatives aux taux des impôts et taxes sont considérés comme adoptés. Les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l’article 73.

(Alinéa sans modification)

… budget qu’elle comporte et les …

… relatives aux impôts et taxes qui accompagnent celui-ci sont considérés …

(amendements nos 20 et 21)

 

« Le budget est transmis au haut-commissaire de la République au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa du présent I ou de la date de l’adoption ou du rejet de la motion de renvoi. Les actes dénommés « lois du pays » sont promulgués sans délai.

(Alinéa sans modification)

… du présent I ou la date …

… de renvoi.

Art. 176, 178 et 180. —  Cf. annexe.

 

« Par dérogation au premier alinéa du I et du II de l’article 176, ces actes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État à compter de la publication de leur acte de promulgation.

… l’article 176, au premier alinéa de l’article 178 et au premier alinéa de l’article 180, les actes dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes, qui accompagnent le budget, sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés « lois du pays » prévu par la présente loi organique.

Art. 177. —  Cf. annexe.

   

« S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

(amendement n° 22)

 

« II. —  Les dispositions du présent article sont également applicables aux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice, hormis le compte administratif, qui font l’objet d’un vote de rejet par l’assemblée de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française peut transmettre un nouveau projet à l’assemblée de la Polynésie française, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, sur le fondement du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. »

« II. —  Le présent article est également applicable aux ...

« II. —  (Sans modification)

Art. 72. —  Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de l’assemblée qui l’a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 74 et des articles 75, 77, 80 et 156.

Art. 156 et 156-1. —  Cf. supra.

III. —  À l’article 72 de la même loi organique, les mots : « et 156 » sont remplacés par les mots : « , 156 et 156-1 ».

III. —  À la fin de l’article 72 ...

... par les références : « , 156 ...

III. —  (Sans modification)

Art. 157. —  Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l’assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l’assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française.

Article 6

Article 6

Article 6

L’assemblée de la Polynésie française peut également être dissoute, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

I. —  Le deuxième alinéa de l’article 157 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est abrogé.

I. —  

... organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est supprimé.

(Sans modification)

La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

     

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections.

     

Le gouvernement de la Polynésie française assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau président de la Polynésie française.

     
 

II. —  Au chapitre IV du titre II de la même loi organique, après l’article 157, il est inséré un article 157-1 ainsi rédigé :

II. —  Le chapitre IV du titre IV de la même loi organique est complété par un article 157-1 ...

 

Art. 104. —  Cf. annexe.

« Art. 157-1. —  À la demande du gouvernement de la Polynésie française, il peut être décidé, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, de procéder au renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française avant le terme du mandat fixé à l’article 104. Ce décret fixe la date des nouvelles élections.

« Art. 157-1. —  (Sans modification)

 
 

« La demande mentionnée au premier alinéa devient caduque si le décret décidant le renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française n’intervient pas dans les trois mois. »

   
   

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Art. 166. —  Le haut-commissaire veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

 

L’article 166 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Lorsque ces autorités ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, le haut-commissaire prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la Polynésie française, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France. »

 
 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE

   

Article 7 A (nouveau)

Article 7 A

Art. 7. —  Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

 

L’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

     

1° À la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants ;

 

1° À la fin du troisième alinéa (1°), les mots : « et du Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « , du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté » ;

1° (Sans modification)

2° À la défense nationale ;

     

3° Au domaine public de l’État ;

     

4° À la nationalité, à l’état et la capacité des personnes ;

     

5° Aux statuts des agents publics de l’État.

 

2° Après l’avant-dernier alinéa (5°), sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

   

« 6° À la procédure administrative contentieuse ;

« 6° (Sans modification)

     

« 6° bis Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

(amendement n° 23)

   

« 7° À la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions et procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. » ;

« 7° 

… de recherche et de constatation des infractions et aux procédures …

(amendement n° 24)

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication.

 

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République ».

3° (Sans modification)

 

Article 7

Article 7

Article 7

Art. 9. —  L’assemblée de la Polynésie française est consultée :

Les trois derniers alinéas de l’article 9 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée sont remplacés par les dispositions suivantes :

... organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

     

2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution ;

     

3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

     

L’assemblée dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

     

En dehors des sessions, l’avis sur les projets d’ordonnance est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également être habilitée par l’assemblée à émettre les avis sur les projets et propositions de loi autres que ceux modifiant la présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus à l’alinéa précédent.

« Sauf lorsqu’est en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l’article 74 de la Constitution, l’avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l’assemblée de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de la Polynésie française sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 133. —  Cf. annexe.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74. —  Cf. annexe.

« Lorsque l’assemblée fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article 133, les résolutions par lesquelles elle présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

(Alinéa sans modification)

… l’assemblée de la Polynésie française fait usage …

(amendement n° 25)

 

« À la demande du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l’assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article.»

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

 

I. —  Le premier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. 13. —  Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par l’article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique.

 

« Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables aux communes et applicables en Polynésie française.

… applicables en Polynésie française.

(amendement n° 26)

   

« La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

… ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre …

(amendement n° 27)

   

« Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l’exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes, conformément à l’article 72, cinquième alinéa, de la Constitution. »

… communes de Polynésie française. »

(amendement n° 28)

La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales.

Art. 14. —  Cf. annexe.

     

Constitution du
4 octobre 1958

     

Art. 72. —  Cf. annexe.

     

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

 

II. —  Le premier alinéa de l’article 54 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. —  (Sans modification)

Art. 54. —  En vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements.

 

« Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l’article 140 et dénommé “loi du pays”. »

 

La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.

Art. 140. —  Cf. infra art. 13 bis.

     
   

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Art. 17. —  Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

   

I. —  L’article 17 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve d’y avoir été préalablement habilité par une délibération de l’assemblée de la Polynésie française lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci » ;

Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation du conseil des ministres de la Polynésie française. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l’article 171.

 

I. —  La première phrase du second alinéa de l’article 17 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complétée par les mots : « et, lorsqu’elles portent sur une matière ressortissant à sa compétence, à l’assemblée de la Polynésie française ».

2° La première phrase du second alinéa est complétée ...

... matière relevant de sa compétence, de l’assemblée ...

(amendement n° 29)

Art. 32. —  I. —  Les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » intervenant dans le champ d’application de l’article 31 sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.

 

II. —  Le dernier alinéa du I de l’article 32 de la même loi organique est ainsi rédigé :

II. —  (Sans modification)

Le projet ou la proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de l’assemblée de la Polynésie française au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

     

Le décret qui porte refus d’approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l’assemblée de la Polynésie française.

     

Le décret portant approbation est transmis, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l’assemblée de la Polynésie française. Le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par l’assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes.

     

Les décrets mentionnés au deuxième alinéa du présent I deviennent caducs s’ils n’ont pas été ratifiés par la loi.

 

« Lorsqu’ils portent sur un acte prévu à l’article 140, dénommé “loi du pays”, intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa du présent I ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 140. —  Cf. infra art. 13 bis.

     
 

Article 8

Article 8

Article 8

Art. 29. —  La Polynésie française peut créer des sociétés d’économie mixte qui l’associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française à ces dernières. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française.

L’article 29 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

... organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ...

(Alinéa sans modification)

La Polynésie française, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu’actionnaire, à au moins un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire ou l’assemblée délibérante de la personne morale actionnaire.

     
 

« Dans un but d’intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés d’économie mixte ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées en contrepartie par les sociétés d’économie mixte. »

(Alinéa sans modification)

… Une convention conclue entre la Polynésie française et les sociétés d’économie mixte fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d’emprunt.

(amendement n° 30)

 

Article 9

Article 9

Article 9

 

I. —  Il est inséré, après l’article 28 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, un article 28-1 ainsi rédigé :

I. —  Après l’article 28 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article ...

(Sans modification)

 

« Art. 28-1. —  La Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique de la Polynésie française et de ses établissements publics dans le respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d’efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics. »

« Art. 28-1. —  (Sans modification)

 
 

II. —  L’article 49 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

II. —  

... organique est ainsi rédigé :

 

Art. 49. —  La Polynésie française fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

« Art. 49. —  La Polynésie française fixe les règles relatives à la commande publique des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d’efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics. »

« Art. 49. —  (Sans modification)

 
   

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Art. 64. —  Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l’action du gouvernement.

 

I. —  Le sixième alinéa de l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Il promulgue les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays ».

     

Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.

     

Il est chargé de l’exécution des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l’application des actes du conseil des ministres.

     

Il dirige l’administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l’article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l’exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l’assemblée de la Polynésie française.

     

Sous réserve des dispositions de l’article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l’application des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et des règlements.

 

« Sous réserve des dispositions de l’article 90, des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” et des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l’application des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”, des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et des règlements. »

 

Il est l’ordonnateur du budget de la Polynésie française.

     

Il peut déléguer le pouvoir d’ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

     

Art. 90. —  Cf. infra art. 10.

     

Art. 140. —  Cf. infra art. 13 bis.

     

Art. 95. —  Les attributions individuelles des ministres s’exercent par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.

 

II. —  Le début de la première phrase de l’article 95 de la même loi organique est ainsi rédigé : « Sans préjudice des attributions qui leur sont confiées par les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” et par les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française, les attributions individuelles … (le reste sans changement) ».

 
 

Article 10

Article 10

Article 10

Art. 64. —  Cf. supra art. 9 bis.

 

I. —  Après le sixième alinéa de l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. —  (Sans modification)

   

« Il signe tous contrats. »

 

Art. 90. —  Sous réserve du domaine des actes prévus par l’article 140 dénommés « lois du pays », le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

     

1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d’intérêt public de la Polynésie française ;

     

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;

     

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d’enseignement ;

     

4° Bourses, subventions, primes ou prix à l’occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d’enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;

 

II. —  Dans le cinquième alinéa (4°) de l’article 90 de la même loi organique, le mot : « subventions, » est supprimé.

II. —  (Sans modification)

5° Organisation générale des foires et marchés ;

     

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

     

7° Tarifs et règles d’assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;

     

8° Restrictions quantitatives à l’importation ;

     

9° Conditions d’agrément des aérodromes privés ;

     

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d’accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d’application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

     

11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures ; pilotage des navires ;

     

12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;

     

14° Fixation de l’heure légale et de l’heure légale saisonnière ;

     

15° Circulation routière ;

     

16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes ;

     

17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ;

     

18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.

     

Art. 91. —  Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. —  L’article 91 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par les dispositions suivantes :

 

III. —  L’article 91 de la même loi organique est ainsi modifié :

19° Prend tous les actes d’administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l’assemblée de la Polynésie française ;

   

1° Dans le 19°, après les mots : « domaniaux de la Polynésie française », sont insérés les mots : « , notamment les transactions foncières, » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. —  L’article 91 de la même loi organique est complété par un 30° et un 31° ainsi rédigés :

2° Il est complété …

(amendement n° 31)

Art. 140. —  Cf. infra art. 13 bis.

« 30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d’actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” ou de délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ;

« 30° (Sans modification)

« 30° (Sans modification)

 

« 31° Approuve, au vu de demandes motivées, l’attribution d’aides financières ou l’octroi de garanties d’emprunt aux personnes morales. »

« 31° Approuve, dans les conditions et selon les critères définis par l’assemblée de la Polynésie française, l’attribution ...

« 31° Approuve au vu de demandes motivées, dans les …

(amendement n° 32)

   

IV. —  Après l’article 129 de la même loi organique, il est inséré un article 129-1 ainsi rédigé :

IV. —  (Alinéa sans modification)

   

« Art. 129-1. —  L’assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission de contrôle budgétaire et financier, à la représentation proportionnelle des groupes.

Alinéa supprimé

   

« La commission de contrôle budgétaire et financier comprend neuf membres. Elle élit son président.

Alinéa supprimé

   

« Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, l’assemblée de la Polynésie française fixe, par une délibération, les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Art. 129-1. —  Dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l’assemblée de la Polynésie française fixe les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier, ainsi que les modalités selon lesquelles les représentants élisent ses membres à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

(amendement n° 33)

Art. 169. —  Cf. annexe.

 

« Une convention conclue entre l’État et la Polynésie française définit les conditions dans lesquelles des agents des services du ministère chargé de l’économie et des finances sont mis à disposition de la commission de contrôle budgétaire et financier pour l’assister dans l’exercice de ses missions. »

« La Polynésie française peut conclure avec l’État une convention qui détermine les conditions dans lesquelles des agents de l’État sont, en application du deuxième alinéa de l’article 169, mis à disposition de l’assemblée de la Polynésie française pour assister sa commission de contrôle budgétaire et financier dans l’exercice de ses attributions. Cette convention est signée par le haut-commissaire de la République et le président de l’assemblée de la Polynésie française.

(amendement n° 34)

Art. 144. —  Cf. infra art. 15.

 

V. —  L’article 144 de la même loi organique est complété par un III ainsi rédigé :

V. —  (Alinéa sans modification)

Art. 140. —  Cf. infra art. 13 bis.

 

« III. —  L’assemblée de la Polynésie française définit par une délibération distincte du vote du budget les conditions et critères d’attribution des aides financières et d’octroi des garanties d’emprunt aux personnes morales.

« III. —  

… budget ou par un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » les conditions …

(amendement n° 35)

   

« Toutefois, pour les aides financières dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, l’assemblée de la Polynésie française peut décider :

… conditions, l’assemblée …

(amendement n° 36)

   

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 1° (Sans modification)

   

« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de l’aide financière.

« 2° (Sans modification)

   

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des aides financières en cause. »

… financières précitées.

(amendement n° 37)

 

II. —  Il est inséré, après l’article 157-1 de la même loi organique, un article 157-2 ainsi rédigé :

VI. —  Après l’article 157 de la même loi organique, sont insérés deux articles 157-2 et 157-3 ainsi rédigés :

VI. —  (Alinéa sans modification)

 

« Art. 157-2. —  Le président de la de la Polynésie française transmet à l’assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif :

« Art. 157-2. —  

... française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet ...

« Art. 157-2. —  

… française tout projet …

(amendement n° 38)

 

« 1° À l’attribution d’une aide financière ou d’une garantie d’emprunt à une personne morale ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

Art. 30. —  Cf. annexe.

« 2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l’article 30 et au capital des sociétés d’économie mixte ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° À la nomination des directeurs d’établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale.

« 3° Aux opérations d’acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

« 3° (Sans modification)

 

« Il n’est pas donné suite au projet si, dans le mois qui suit sa transmission ou, en cas d’urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les quinze jours, l’assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, adopte à la majorité des trois cinquièmes de ses membres une délibération motivée s’opposant à la décision. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. »

« Sans préjudice des dispositions du III de l’article 144, la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d’urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l’avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« La commission de contrôle budgétaire et financier émet un …

… transmission à l’assemblée de la Polynésie française ou, …

… dix jours. À l’issue de ce délai, un débat est organisé à l’assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente, à la demande d’un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.

   

« Lorsque la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis négatif sur les projets visés aux 1°, 2° et 3° et estime que l’un de ces projets est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française, l’assemblée de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa.

« Le président de l’assemblée ...

... comptes s’il estime que le projet de décision est de nature à accroître gravement la charge financière de la Polynésie française ou le risque financier qu’elle encourt.

   

« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à l’assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi qu’à la personne morale intéressée.

« Il n’est pas donné suite au projet de décision si, dans un délai d’un mois ou, en cas d’urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission, l’assemblée de la Polynésie française adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération motivée s’y opposant. En dehors des périodes de session, cette délibération motivée peut être adoptée, dans les mêmes délais et avec les mêmes effets, par la commission permanente à la majorité des deux tiers de ses membres.

   

« L’assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l’avis formulé par la chambre territoriale des comptes.

« Si aucune délibération motivée s’opposant au projet de décision n’a été adoptée dans ces délais, celui-ci peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française.

(amendement n° 39)

   

« Art. 157-3. —  Le président de la Polynésie française transmet à l’assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d’établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale.

« Art. 157-3. —  

... française tout projet ...

... française, du directeur ...

... sociale et des représentants de la Polynésie française aux conseils d’administration et conseils de surveillance des sociétés d’économie mixte.

   

« La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d’urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l’avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« La commission compétente émet …

… les dix jours. À l’issue de ce délai, un débat est organisé à l’assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission compétente, à la demande d’un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.

   

« Lorsqu’un cinquième de ses membres en font la demande, l’assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l’avis de la commission de contrôle budgétaire et financier sur les projets visés au premier alinéa. »

« Il n’est pas donné suite au projet de décision si, dans un délai d’un mois ou, en cas d’urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission, l’assemblée de la Polynésie française adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération motivée s’y opposant. En dehors des périodes de session, cette délibération motivée peut être adoptée, dans les mêmes délais et avec les mêmes effets, par la commission permanente à la majorité des deux tiers de ses membres.

     

« Si aucune délibération motivée s’opposant au projet de décision n’a été adoptée dans ces délais, celui-ci peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française. »

(amendement n° 40)

Art. 74. —  Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

Article 11

Article 11

Article 11

Le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier alinéa ou serait frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur ou d’éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

I. —  Au second alinéa de l’article 74 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, les mots : « ou se révélant après l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 75 » sont insérés après les mots : « pour une cause survenue au cours de son mandat ».

I. —  Dans le second ... ... organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « pour une cause survenue au cours de son mandat », sont insérés les mots : « ou se révélant après l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 75 ».

I. —  

... précitée, les mots : « , pour une cause survenue au cours de son mandat, » sont supprimés.

(amendement n° 41)

Art. 75. —  Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d’incompatibilité applicables aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

II. —  À l’article 75 de la même loi organique, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

II. —  Les deux derniers alinéas de l’article 75 de la même loi organique sont ainsi rédigés :

II. —  (Sans modification)

Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont en outre incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées aux articles L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146 et L.O. 146-1 du code électoral.

« Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l’article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l’élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement. »

(Alinéa sans modification)

 

Pour l’application des dispositions précitées du code électoral, le mot : « député » est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de la Polynésie française ».

Art. 112. —  Cf. infra.

 

« La procédure prévue au III du même article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l’article 76. »

 
 

III. —  L’article 76 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

III. —  

... est ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

Art. 76. —  Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement en exercice d’accepter une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l’article LO 146 du code électoral. Cette interdiction ne s’applique pas au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d’un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

« Art. 76. —  Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec les activités de direction dans :

« 1º les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l’application d’une législation ou d’une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

« Art. 76. —  (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

« Art. 76. —  (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3º les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de ses établissements publics ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« 4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur vente ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

 

« 5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés ci-dessus.

« 5° (Sans modification)

« 5° 

... visés aux 1° à 4°.

(amendement n° 42)

 

« Pour l’application du présent article, est regardée comme exerçant une activité de direction dans une entreprise, outre le chef d’entreprise, le président de conseil d’administration, le président et le membre de directoire, le président de conseil de surveillance, l’administrateur délégué, le directeur général, le directeur général adjoint ou le gérant, toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

... est considérée comme ...

(amendement n° 43)

 

« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement en exercice d’accepter une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au présent article. Cette interdiction ne s’applique pas aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d’un établissement public de la Polynésie française. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

(Alinéa sans modification)

     

« Il est interdit au président de la Polynésie française et à tout membre du gouvernement de la Polynésie française de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. »

(amendement n° 44)

Art. 111. —  I. —  Le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française est incompatible :

IV. —  L’article 111 de la même loi organique est ainsi modifié :

IV. —  (Alinéa sans modification)

IV. —  (Alinéa sans modification)

1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

     

2° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l’Assemblée de Corse ;

1° Le quatrième alinéa (3°) du I est remplacé par les dispositions suivantes :

1° 

... est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 3° Avec les fonctions de militaire en activité ; »

« 3° (Sans modification)

 

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

     

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées.

2° Le I est complété par les dispositions suivantes :

2° Le I est complété par un 6°, un 7°, un 8° et un 9° ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une des sociétés mentionnées aux articles 29 et 30, lorsqu’elles sont rémunérées ;

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l’organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Avec les fonctions de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)

 

« a) les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

« a) (Sans modification)

« a) 

... découlent nécessairement de l’application d’une législation ou d’une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

(amendement n° 45)

 

« b) les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l’un de ses établissements publics ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

 

« c) les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ci-dessus ;

« c)

... et ;

« c(Sans modification)

 

« 9° Avec l’exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

« 9° (Sans modification)

« 9° (Sans modification)

 

« L’incompatibilité définie au 7° ne s’applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d’un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l’organe délibérant d’une entreprise nationale ou d’un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions du 8° sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’établissement, de la société ou de l’entreprise en cause. » ;

« Le 8° est applicable à toute ...

(Alinéa sans modification)

II. —  Un représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

     

Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l’assemblée de la Polynésie française se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

     

III. —  Un représentant à l’assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n’est proclamée qu’à compter de la décision du Conseil d’État statuant sur le recours ; jusqu’à l’intervention de cette décision, l’élu peut participer aux travaux de l’assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

3° Les dispositions suivantes sont insérées après le III :

3° Sont ajoutés un IV, un V, un VI, un VII et un VIII ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

Art. 29. —  Cf. supra art. 8.

Art. 30. —  Cf. annexe.

« IV. —  Il est interdit à tout représentant d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  

... représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’accepter ...

 

« V. —  Il est interdit à tout représentant de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

« V. —  (Sans modification)

« V. —  

... représentant à l’assemblée de la Polynésie française de commencer ...

(amendement n° 46)

 

« Cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

 

(Alinéa sans modification)

 

« VI. —  Nonobstant les dispositions du I, les représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie française dans des organismes d’intérêt local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

« VI. —  (Alinéa sans modification)

« VI. —  (Sans modification)

 

« En outre, les représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte d’équipement local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

... local ou ...

 
 

« VII. —  Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu’il est investi du mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française, d’accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l’État, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics.

« VII. —  (Sans modification)

« VII. —  

... d’accomplir directement ...

... secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l’État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics, les communes de Polynésie française ou leurs établissements publics.

(amendement n° 47)

 

« VIII. —  Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. 

« VIII. —  (Sans modification)

« VIII. —  (Sans modification)

 

« IX. —  Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

« IX. —  Supprimé

« IX. —  Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

(amendement n° 48)

Art. 112. —  I. —  Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d’office, soit sur la réclamation de tout électeur.

V. —  Le II de l’article 112 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

V. —  

... de la même loi organique est ainsi rédigé et sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :

V. —  (Alinéa sans modification)

II. —  Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l’assemblée concernée. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

« II. —  Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« II. —  (Sans modification)

Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent II, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.

... alinéa, le représentant ...

 
 

« Dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, tout représentant est tenu d’adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.

... alinéa, tout représentant ...

 
 

« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d’État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Si une incompatibilité est constatée, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d’État. À défaut, le Conseil d’État le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le représentant qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa du présent II est déclaré démissionnaire d’office sans délai par le Conseil d’État à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant.

... alinéa est ...

 
 

« La démission d’office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de l’assemblée de la Polynésie française et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité. 

(Alinéa sans modification)

 

Art. 111. —  Cf. supra.

« III. —  Par dérogation au II du présent article, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui a méconnu les interdictions édictées aux VII à IX de l’article 111 est déclaré démissionnaire d’office, sans délai, par le Conseil d’État, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d’office n’entraîne pas l’inéligibilité. 

« III. —  

... au II, le représentant ...

... aux VII et VIII de l’article ...

« III. —  

... méconnu l’une des interdictions édictées aux VII à IX de l’article ...

(amendement n° 49)

 

« IV. —  Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  (Sans modification)

Art. 119. —  L’assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s’ouvrent de plein droit à des dates et pour des durées fixées au début du mandat par une délibération.

 

Article 11 bis (nouveau)

À la fin du premier alinéa de l’article 119 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « au début du mandat par une délibération » sont remplacés par les mots : « par son règlement intérieur ».

Article 11 bis

(Sans modification)

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française. Au cas où l’assemblée ne s’est pas réunie conformément aux dispositions précédentes, le haut-commissaire met en demeure son président de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. À défaut, le haut-commissaire convoque l’assemblée en session ordinaire.

     
   

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

   

Après la deuxième phrase de l’article 123 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

Art. 123. —  L’assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Il peut être déféré au Conseil d’État statuant au contentieux.

 

« Il est adopté à la majorité absolue des membres de l’assemblée. »

 

Art. 126. —  Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française. Cette indemnité est versée jusqu’à la première réunion de l’assemblée prévue au deuxième alinéa de l’article 118.

 

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

 

I. —  Le troisième alinéa de l’article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

I. —  (Sans modification)

L’assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de protection sociale des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l’assemblée et au président de la commission permanente.

 

« L’assemblée de la Polynésie française détermine, par analogie avec le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République, les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heures, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l’assemblée et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite. »

 

L’assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l’indemnité mentionnée au premier alinéa sera retenue lorsqu’un représentant à l’assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l’assemblée ou de ses commissions.

     

Art. 195. —  Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, les mots : « des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée de la Polynésie française et de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ».

 

II. —  L’article 195 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux

Art. 7 et 12. —  Cf. annexe.

Loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée

Art. 126. —  Cf. supra.

 

« Les dispositions de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée peuvent être modifiées par l’assemblée de la Polynésie française dans les conditions prévues à l’article 126 de la présente loi organique. »

« Les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux peuvent être modifiés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française, sur le fondement de l’article 126 ...

(amendement n° 50)

 

Article 12

Article 12

Article 12

Art. 128. —  Les séances de l’assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l’assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu’une séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.

 

I. —  L’article 128 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

1° Supprimé

(amendement n° 51)

   

« Lors des séances de l’assemblée de la Polynésie française, les orateurs s’expriment en français. Ils peuvent également s’exprimer en langue tahitienne ou dans l’une des langues polynésiennes, sous réserve que leurs interventions soient interprétées simultanément en français. » ;

 

Les séances de l’assemblée de la Polynésie française font l’objet d’un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française.

I. —  Le second alinéa de l’article 128 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par la phrase suivante : « Le compte rendu est établi dans les dix jours qui suivent la clôture de la séance. »

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le compte ...

2° 

... par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours ».

(amendement n° 52)

Art. 143. —  Les actes de l’assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française dans un délai de huit jours.

II. —  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 143 de la même loi organique, après les mots : « au président de la Polynésie française », sont insérés les mots : « et au
haut-commissaire ».

II. —  Dans la seconde phrase ...

... mots : « Polynésie ...

II. —  (Sans modification)

Pendant les huit jours qui suivent l’adoption d’une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l’assemblée.

     

Pendant les huit jours qui suivent l’adoption d’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays », le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l’assemblée.

     

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n’est pas en session, l’assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l’article 120 soient opposables.

     
 

Article 13

Article 13

Article 13

 

À l’article 131 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée :

L’article 131 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 131. —  Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des représentants et aux réponses du président et des membres du gouvernement.

1° Les mots : « Une séance par mois est réservée » sont remplacés par les mots : « Deux séances par mois sont réservées » ;

1° 

... mois au moins est réservée » ...

... mois au moins sont ...

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

2°  ... un alinéa ...

2° (Alinéa sans modification)

 

« Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent poser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d’y répondre. »

(Alinéa sans modification)

... répondre dans un délai d’un mois. »

(amendement n° 53)

   

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

   

I. —  Les dix-huit premiers alinéas de l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. 140. —  Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’État et interviennent dans les matières suivantes :

 

« Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés “lois du pays”, sur lesquels le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’État ou interviennent dans les cas prévus par la présente loi organique. »

... française en application de l’article 13, soit sont pris ...

... l’État dans les conditions prévues aux articles 31 à 36. »

(amendement n° 54)

1° Droit civil ;

     

2° Principes fondamentaux des obligations commerciales ;

     

3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

     

4° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l’accès au travail des étrangers ;

     

5° Droit de la santé publique ;

     

6° Droit de l’action sociale et des familles ;

     

7° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;

     

8° Droit de l’aménagement et de l’urbanisme ;

     

9° Droit de l’environnement ;

     

10° Droit domanial de la Polynésie française ;

     

11° Droit minier ;

     

12° Règles relatives à l’emploi local, en application de l’article 18 ;

     

13° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l’exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l’article 19 ;

     

14° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre III ;

     

15° Accords conclus en application de l’article 39, lorsqu’ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ;

     

16° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ;

     

17° Matières mentionnées à l’article 31.

     

Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l’intérêt général le justifie, aux contrats en cours.

     

Art. 13. —  Cf. supra art. 7 bis.

Art. 31 a 36. —  Cf. annexe.

     

Art. 141. —  L’initiative des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

     

Les projets d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.

     

Les propositions d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » sont soumises, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur première lecture. Le vote de l’assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son avis. En cas d’urgence, à la demande du président de la Polynésie française ou du président de l’assemblée, l’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois.

 

II. —  À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 141 de la même loi organique, les mots : « avant leur première lecture » sont remplacés par les mots : « avant leur inscription à l’ordre du jour ».

II. —  (Sans modification)

Tout projet ou proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » ou d’autre délibération est accompagné d’un exposé des motifs.

     

Art. 142. —  Sur chaque projet ou proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays », un rapporteur est désigné par l’assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

 

III. —  À la fin du premier alinéa de l’article 142 de la même loi organique, les mots : « par l’assemblée de la Polynésie française parmi ses membres » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».

III. —  Dans le premier ...

... mots : « rapporteur est désigné par l’assemblée...

... mots : « représentant à l’assemblée de la Polynésie française est désigné en qualité de rapporteur, dans les ...

(amendement n° 55)

Aucun projet ou proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » ne peut être mis en discussion et aux voix s’il n’a fait au préalable l’objet d’un rapport écrit, conformément à l’article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

     

Les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » sont adoptés par l’assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.

     

Art. 151. —  . . . . . .

 

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

II. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté sur les projets et propositions d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » à caractère économique ou social. À cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l’assemblée de la Polynésie française.

 

I. —  Le II de l’article 151 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. —  (Sans modification)

Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l’assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social ou culturel.

     

Il dispose dans ces cas pour donner son avis d’un délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l’assemblée. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu.

     
   

« Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de la Polynésie française l’avis du conseil sur les projets et propositions d’actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” qui lui ont été soumis. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 140. —  Cf. supra art. 13 bis.

     

Art. 152. —  Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.

 

II. —  L’article 152 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

     

Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

     
   

« Lors du renouvellement du conseil économique, social et culturel, il assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau président. »

« Lorsque le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française a pris fin, il assure ...

(amendement n° 56)

Art. 159. —  . . . . . .

Article 14

Article 14

Article 14

XI. —  Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. —  Au XI de l’article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, les mots : « L. 30 à L. 40 » sont remplacés par les mots : « L. 1er à L. 14 et L. 16 à L. 40 ».

I. —  Dans le XI ...

... organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les références : « L. 30 à L. 40 » sont remplacées par les références : « L. 1er ...

I. —  (Sans modification)

Code électoral

Art. L. 1er à L. 14 et L. 16 à L. 40. —  Cf. annexe.

     
 

II. —  Au chapitre V du titre IV de la même loi organique, après la section 2, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

II. —  Le chapitre ...

... organique est complété par une section 3 ...

II. —  (Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Consultation des électeurs de la Polynésie française

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

Art. 159. —  Cf. annexe.

« Art. 159-1. —  Les électeurs de la Polynésie française peuvent être consultés sur les décisions que ses institutions envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de leur compétence, à l’exception des avis et résolutions mentionnés au I de l’article 159. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la Polynésie française, pour les affaires intéressant spécialement cette partie.

« Art. 159-1. —  (Sans modification)

« Art. 159-1. —  (Alinéa sans modification)

 

« Un dixième des électeurs peut saisir l’assemblée de la Polynésie française ou le gouvernement de la Polynésie française en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ces institutions.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une consultation.

 

(Alinéa sans modification)

 

« La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée de la Polynésie française lorsque l’objet de la consultation relève de sa compétence, ou au gouvernement, après autorisation de l’assemblée, lorsqu’il relève de la sienne.

 

(Alinéa sans modification)

 

« L’assemblée de la Polynésie française arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire de la République. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif.

 

... administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

(amendement n° 57)

 

« Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’institution compétente de la Polynésie française arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

 

(Alinéa sans modification)

Art. 159. —  Cf. annexe.

« Sont applicables à la consultation des électeurs les III à V et VII à XVI de l’article 159. »

 

(Alinéa sans modification)

   

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

   

I. —  L’article 164 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. 164. —  Le président et les membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire n’exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et n’y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.

 

« Art. 164. —  Le président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l’ordre administratif, en activité ou honoraires.

« Les autres membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A, les avocats inscrits au barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions.

« Art. 164. —  (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire mentionnés aux deux premiers alinéas ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française et y avoir exercé de fonction au cours de deux années précédant leur nomination.

... française ou y avoir exercé de fonctions au cours des deux ...

(amendement n° 58)

     

« Les fonctions de membre du haut conseil de la Polynésie française sont incompatibles avec celles de président de la Polynésie française, de membre du gouvernement de la Polynésie française, de représentant à l’assemblée de la Polynésie française et de membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. Les incompatibilités prévues à l’article 111 sont également applicables aux membres du haut conseil de la Polynésie française.

(amendement n° 59)

Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

Art. 111. —  Cf. supra art. 11.

 

« Les membres du haut conseil de la Polynésie française sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans renouvelable une fois, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

... arrêté délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, pour ...

(amendement n° 60)

   

« Le président de la Polynésie française transmet à l’assemblée de la Polynésie française le projet d’arrêté portant nomination. Dans le mois qui suit cette transmission, l’assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, donne son avis sur cette nomination. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. »

(Alinéa sans modification)

   

II. —  Le I entre en vigueur au plus tard six mois après l’élection du président de la Polynésie française qui suit l’élection prévue à l’article 20 de la présente loi.

II. —  (Sans modification)

Art. 165. —  Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d’application du présent chapitre.

 

III. —  L’article 165 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

   

« Cet arrêté détermine, notamment, le régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés. »

... nommés, dans le respect des règles statutaires de leurs corps d’origine. »

(amendement n° 61)

   

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

   

Après l’article 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 170-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 169 et 170. —  Cf. annexe.

 

« Art. 170-1. —  Les conventions prévues aux articles 169 et 170 sont soumises à l’approbation de l’assemblée de la Polynésie française. »

 

Art. 174. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l’article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

 

Article 14 quater (nouveau)

Dans la première phrase de l’article 174 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « et les communes », sont insérés les mots : « ou des dispositions relatives aux attributions et aux règles de fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française ou de l’assemblée de la Polynésie française ou de son président ».

Article 14 quater

... attributions du gouvernement ...

(amendement n° 62)

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

 

Article 15

Article 15

Article 15

 

I. —  Le premier alinéa du I de l’article 144 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

I. —  

... organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

I. —  (Sans modification)

Art. 144. —  I. —  Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel.

« I. —  Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. »

« Le budget ...

 

Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunts à échoir au cours de l’exercice.

     

Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l’a expressément décidé.

     

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d’économie de même importance.

     

II. —  Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l’article L.O. 273-1 du code des juridictions financières. Lorsqu’il n’est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l’article L.O. 273-2 du même code.

     

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l’article L.O. 273-3 du même code.

     
 

II. —  Il est inséré, après l’article 144 de la même loi organique, un article 144-1 ainsi rédigé :

II. —  Après l’article 144 de la même loi organique, sont insérés deux articles 144-1 et 144-2 ainsi rédigés :

II. —  (Alinéa sans modification)

 

« Art. 144-1. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif, un débat a lieu à l’assemblée de la Polynésie française sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. 144-1. —  (Sans modification)

« Art. 144-1. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le projet de budget de la Polynésie française est préparé et présenté par le président de la Polynésie française qui est tenu de le communiquer aux membres de l’assemblée de la Polynésie française avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

 

... dudit projet.

(amendement n° 63)

 

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l’assemblée de la Polynésie française. »

 

(Alinéa sans modification)

   

« Art. 144-2 (nouveau). —  La commission de contrôle budgétaire et financier remet au président de la Polynésie française, aux autres membres du gouvernement et aux membres de l’assemblée de la Polynésie française, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport dressant le bilan de son activité au cours de l’année précédente. Dans le mois suivant son dépôt, ce rapport fait l’objet d’un débat à l’assemblée de la Polynésie française. »

« Art. 144-2. —  

... activité et comportant en annexe le compte rendu de ses débats, ainsi que les décisions qu’elle a prises, au cours de l’année précédente. Ce rapport est publié au Journal officiel de la Polynésie française dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Dans le mois ...

(amendements nos 64 et 65)

 

III. —  L’article 145 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

III. —  

... est ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

Art. 145. —  Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et les délibérations adoptées par l’assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l’ouverture de la session budgétaire, alors même qu’ils n’auraient pas été publiés avant cette date.

« Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », en matière de contributions directes ou de taxes assimilées, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l’ouverture de la session budgétaire, alors même qu’ils n’auraient pas été publiés avant cette date.

« Art. 145. —  Lorsque ...

... budgétaire alors ...

« Art. 145. —  

... pays » relatifs aux impôts et taxes, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la première réunion de l’assemblée de la Polynésie française consacrée à l’examen du projet de budget, alors même ...

(amendement n° 66)

Art. 176, 178 et 180. —  Cf. annexe.

« Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 176, ils peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État à compter de leur publication ou du 1er janvier si la publication est postérieure à cette date. »

... alinéa du I et du II ...

... compter de la publication de leur acte de promulgation. »

... 176, au premier alinéa de l’article 178 et au premier alinéa de l’article 180, ils sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés « lois du pays » prévu par la présente loi organique.

Art. 177. —  Cf. annexe.

   

« S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. »

(amendement n° 67)

Art. 171. —  I. —  Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.

     

Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l’assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente.

     

La transmission des actes mentionnés au II peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

     

II. —  Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

Article 16

Article 16

Article 16

A. —  Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

I. —  Le A du II de l’article 171 de la loi organique du  27 février 2004 susmentionnée est ainsi modifié :

I. —  

... organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ...

I. —  (Sans modification)

1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

 

2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18°, 20°, 23°, 24° et 26° à 28° de l’article 91 ;

« 2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18° à 20°, 23°, 24°, 26° à 28°, 30° et 31° de l’article 91 ; »

« 2° (Sans modification)

 

3° Les autorisations individuelles d’occupation des sols ;

2° Au 3°, les mots : « d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « d’occupation et d’utilisation des sols et du domaine public de la Polynésie française ».

2° À la fin du 3°...

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

II. —  Les articles suivants sont insérés après l’article 172 de la même loi organique :

II. —  Après l’article 172 de la même loi organique, sont insérés deux articles 172-1 et 172-2 ainsi rédigés :

II. —  (Alinéa sans modification)

Art. 140. —  Cf. supra art. 13 bis.

« Art. 172-1. —  Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la Polynésie française assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. 172-1. —  

... administratif ou le Conseil d’État d’un recours ...

... française, assortir ...

« Art. 172-1. —  

... française autre qu’un acte dénommé « loi du pays » prévu à l’article 140, assortir ...

(amendement n° 68)

 

« Art. 172-2. —  Sont illégales :

« Art. 172-2. —  

« Art. 172-2. —  (Sans modification)

 

« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l’assemblée de la Polynésie française intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »

« 2° 

... renonce, soit ...

 
 

III. —  Les dispositions suivantes sont insérées après l’article 173 de la même loi organique :

III. —  Après l’article 173 de la même loi organique, il est inséré un article 173-1 ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

Art. 172 et 173. —  Cf. annexe.

« Art. 173-1. —  Les dispositions des articles 172 et 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des établissements publics de la Polynésie française. »

« Art. 173-1. —  Les articles 172 et 173 ...

« Art. 173-1. —  Les articles 172 à 173 ...

(amendement n° 69)

Art. 175. —  Le président de la Polynésie française ou le président de l’assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis. Lorsqu’elle porte sur la répartition des compétences entre l’État, la Polynésie française ou les communes, la demande d’avis est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai.

IV. —  À l’article 175 de la même loi organique, après les mots : « ou les communes, » sont insérés les mots : « ou sur l’application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 156 et 156-1 de la présente loi organique, ».

IV. —  Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article 175 ...

... 121, 156 et 156-1, ».

IV. —  (Sans modification)

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l’auteur de la demande.

Art. 69, 73 et 80. —  Cf. supra art. 1er.

Art. 78. —  Cf. supra art. 2.

Art. 81 et 118 à 120. —  Cf. annexe.

Art. 121. —  Cf. supra art. 4.

Art. 156 et 156-1. —  Cf. supra art. 5.

     
 

Article 17

Article 17

Article 17

 

Il est inséré, après le chapitre IV du titre VI de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, un chapitre V ainsi rédigé :

Le titre VI de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un chapitre V ...

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 186-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de la Polynésie française ou tout électeur inscrit sur la liste électorale d’une commune de la Polynésie française a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la Polynésie française et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. 186-1. —  (Sans modification)

« Art. 186-1. —  (Sans modification)

 

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

   
 

« Le président de la Polynésie française soumet ce mémoire au conseil des ministres lors de l’une de ses réunions tenue dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire. La décision du conseil des ministres est notifiée à l’intéressé. Elle est portée à la connaissance de l’assemblée de la Polynésie française.

   
 

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

   

Art. 29. —  Cf. supra art. 8.

« Art. 186-2. —  Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 29, le haut-commissaire de la République reçoit communication, dans les quinze jours suivant leur adoption :

« Art. 186-2. —  

... l’article 29, la commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République reçoivent communication ...

« Art. 186-2. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Des concessions d’aménagement, des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d’économie mixte ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Des actes des organes compétents de ces sociétés pouvant avoir une incidence sur l’exécution des conventions mentionnées au troisième alinéa de l’article 29.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« Si le haut-commissaire de la République estime qu’un de ces actes est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l’un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française ou par l’un de ses établissements publics, il saisit la chambre territoriale des comptes dans le mois suivant la communication qui lui est faite de cet acte. Il informe de cette saisine la société, l’assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, s’il y a lieu, l’organe compétent de l’établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société impose à l’organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l’acte en cause.

« Si la commission de contrôle budgétaire et financier estime ...

... publics, elle transmet un avis motivé à l’assemblée de la Polynésie française dans le mois ...

... acte.

(Alinéa sans modification)

   

« Dès réception de cet avis, l’assemblée de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au quatrième alinéa.

« L’assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, la commission permanente peut saisir la chambre territoriale des comptes dans les deux mois suivant la communication de l’acte à la commission de contrôle budgétaire et financier.

(amendement n° 70)

   

« Le haut-commissaire de la République peut, pour les motifs visés au quatrième alinéa, saisir la chambre territoriale des comptes dans le mois suivant la communication de l’acte.

(Alinéa sans modification)

   

« La saisine de la chambre territoriale des comptes est notifiée à la société, à l’assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, s’il y a lieu, à l’organe compétent de l’établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société impose à l’organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l’acte en cause.

... société, au haut-commissaire, à l’assemblée ...

(amendement n° 71)

 

« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à la société, à l’assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l’organe compétent de l’établissement public intéressé. » 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Article 18

Article 18

Article 18

 

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

Code des juridictions
financières

1° L’article L.O. 272-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L.O. 272-12 est ainsi rédigé :

I. —  L’article L.O. 272-12 du code des juridictions financières est ...

Art. L.O. 272-12. —  La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire et de ses établissements publics.

« Art. L.O. 272-12. —  La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.

« Art. L.O. 272-12. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 272-12. —  (Alinéa sans modification)

 

« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 €) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du
haut-commissaire, soit de l’exécutif de la Polynésie française ou de l’établissement public.

... motivée, soit du haut-commissaire, soit de l’assemblée de la Polynésie française, soit de l’exécutif ...

... assurer les vérifications prévues au deuxième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, de l’assemblée de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ou de l’exécutif de l’établissement public.

     

« Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au deuxième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations.

« L’examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

2° La section 1 du chapitre III du titre VII du livre II du code des juridictions financières est complétée par les articles suivants :

2° 

... livre II est complétée par douze articles L.O. 273-4-1 à L.O. 273-4-12 ainsi rédigés :

II. —  Après l’article 185 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée sont insérés quinze articles 185-1 à 185-15 ainsi rédigés :

     

« Art. 185-1. —  Le président de la Polynésie française dépose le projet de budget de la Polynésie française sur le bureau de l’assemblée de la Polynésie française, au plus tard le 15 novembre.

     

« Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président de la Polynésie française peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

     

« Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire.

     

« Si l’assemblée territoriale n’a pas adopté ou rejeté le budget avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, le haut-commissaire saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite. À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le haut-commissaire, l’assemblée de la Polynésie française ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars à l’assemblée de la Polynésie française d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’assemblée délibérante dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Art. L.O. 273-1. —  Cf. infra.

« Art. L.O. 273-4-1. —  Le budget primitif de la Polynésie française est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 273-1 et L.O. 273-4-2. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 273-1.

« Art. L.O. 273-4-1. —  

... application de l’article ...

« Art. 185-2. —  Le budget ...

... ar-ticles 185-1 et 185-5. À défaut...

... l’article 185-1.

     

« Art. 185-3. —  Lorsque le budget de la Polynésie française n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française, le constate et propose à l’assemblée de la Polynésie française, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l’assemblée de la Polynésie française une nouvelle délibération.

     

« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

     

« Si l’assemblée de la Polynésie française n’a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

     

« Art. 185-4. —  Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l’assemblée de la Polynésie française. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l’assemblée de la Polynésie française n’a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

     

« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget de la Polynésie française ou l’a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l’assemblée de la Polynésie française.

     

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d’inscrire cette dépense au budget de la Polynésie française et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

     

« À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président de la Polynésie française, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d’office.

Art. L.O. 273-2. —  Cf. infra.

« Art. L.O. 273-4-2. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 273-2, l’assemblée de la Polynésie française ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article L.O. 273-2 et pour l’application de l’article L.O. 273-4-5.

« Art. L.O. 273-4-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. 185-5. —  À compter ...

... l’article 185-3, l’assemblée ...

... alinéa de l’article 185-3 et pour l’application de l’article 185-8.

 

« Lorsque le budget de la Polynésie française a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 273-4-5 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

(Alinéa sans modification)

... l’article 185-8 intervient ...

Art. L.O. 273-1. —  Cf. infra.

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 273-1 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 273-4-5 est ramené au 1er mai.

... définie au deuxième alinéa du présent article, les dates ...

... article, la date fixée au dernier alinéa de l’article 185-1 pour l’adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ...

... l’article 185-8 est ramené ...

Art. L.O. 273-2. —  Cf. infra.

Art. L.O. 273-1. —  Cf. infra.

« Art. L.O. 273-4-3. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 273-2 et L.O. 273-4-7 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 273-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 273-4-3. —  

... transmission les deuxième ...

« Art. 185-6. —  La transmission du budget de la Polynésie française à la chambre ...

... articles 185-3 et 185-10 a pour ...

... l’article 185-1. En outre ...

Art. L.O. 273-1. —  Cf. infra.

« Art. L.O. 273-4-4. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 273-1, L.O. 273-4-2 et L.O. 273-4-3, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 273-4-4. —  

... par l’assemblée de la Polynésie française jusqu’au ...

« Art. 185-7. —  Sous réserve du respect des articles 185-1, 185-5 et 185-6, des modifications ...

 

« Dans le délai de vingt-et-un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, l’assemblée de la Polynésie française peut en outre apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

... prévues au deuxième alinéa sont transmises ...

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 273-4-5. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif présenté par le président de la Polynésie française après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Polynésie française. Le vote de l’assemblée de la Polynésie française arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 273-4-5. —  (Sans modification)

« Art. 185-8. —  L’arrêté ...

 

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 273-4-6. —  Le compte administratif est transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 273-4-2 et L.O. 273-4-5.

« Art. L.O. 273-4-6. —  (Sans modification)

« Art. 185-9. —  Le ...

... articles 185-5 et 185-8.

Art. L.O. 273-2. —  Cf. infra.

« À défaut, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 273-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par l’assemblée de la Polynésie française.

 

... l’article 185-3, la chambre ...

 

« Art. L.O. 273-4-7. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la Polynésie française fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, propose à la Polynésie française les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 273-4-7. —  (Alinéa sans modification)

« Art. 185-10. —  Lorsque ...

 

« Lorsque le budget de la Polynésie française a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le haut-commissaire de la République en Polynésie française transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

... prévues au premier alinéa, le haut-commissaire ...

(Alinéa sans modification)

 

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Polynésie française n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

... prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire ...

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 273-2. —  Cf. infra.

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 273-2 n’est pas applicable.

... œuvre des alinéas ...

... l’article 185-3 n’est ...

Art. L.O. 273-3. —  Cf. infra.

« Art. L.O. 273-4-8. —  Les dispositions de l’article L.O. 273-3 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Polynésie française et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. L.O. 273-4-8. —  L’article L.O. 273-3 n’est pas applicable à ...

« Art. 185-11. —  L’article 185-4 n’est ...

 

« Art. L.O. 273-4-9. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire de la République adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 273-4-9. —  

... fixé par décret, le comptable ...

« Art. 185-12. —  Dans ...

Art. L.O. 273-3. —  Cf. infra.

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 273-3. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

(Alinéa sans modification)

... l’article 185-4. Le ...

 

« Art. L.O. 273-4-10. —  L’assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française sont tenus informés dès leur plus prochaine réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en application des dispositions de la présente section.

« Art. L.O. 273-4-10. —  

... application de la présente ...

« Art. 185-13. —  L’assemblée ...

... plus proche réunion ...

 

« Art. L.O. 273-4-11. —  L’assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 273-4-11. —  (Sans modification)

« Art. 185-14. —  L’assemblée ...

Art. L.O. 273-1. —  Cf. infra.

« Art. L.O. 273-4-12. —  Les dispositions des articles L.O. 273-1 et L.O. 273-4-1 à
L.O. 273-4-11 sont applicables aux établissements publics de la Polynésie française. »

« Art. L.O. 273-4-12. —  Les articles ...

« Art. 185-15. —  Les articles 185-1 à 185-14 sont ...

Art. L.O. 273-1. —  Le président du gouvernement du territoire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l’assemblée territoriale, au plus tard le 15 novembre.

   

III. —  Les articles L.O. 273-1 à L.O. 273-3 du code des juridictions financières sont abrogés.

Si le budget n’est pas exécutoire avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

     

Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire.

     

Si l’assemblée territoriale n’a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l’article L.O. 273-2, le conseil des ministres du territoire établit, sur la base des recettes de l’exercice précédent et après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un budget pour l’année en cours. La décision doit être motivée si elle s’écarte de l’un au moins de ces avis.

     

Art. L.O. 273-2. —  Lorsque le budget du territoire n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l’assemblée territoriale, le constate et propose à l’assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l’assemblée territoriale une nouvelle délibération.

     

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

     

Si l’assemblée territoriale n’a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

     

Art. L.O. 273-3. —  Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l’assemblée du territoire. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l’assemblée territoriale n’a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

     

Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget territorial ou l’a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l’assemblée territoriale.

     

Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d’inscrire cette dépense au budget du territoire et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

     

À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du gouvernement du territoire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d’office.

     

Art. L.O. 273-4. —  Lorsqu’elle est saisie en application des articles L.O. 273-1 à L.O. 273-3, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 272-40, L.O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.

   

IV. —  Dans le premier alinéa de l’article L.O. 273-4 du même code, les mots : « L.O. 273-1 à L.O. 273-3 » sont remplacés par les mots : « 185-1, 185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ».

(amendement n° 72)

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

     
 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

     

Art. 9. —  L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice d’un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique et social, ainsi que de membre du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l’assemblée de la Polynésie française, de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19

Au premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après les mots : « du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés les mots : « ou du gouvernement de la Polynésie française ».

Article 19

Le premier ...

... magistrature est complété par les mots : « ou ...

Article 19

(Sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

Article 20

Article 20

Article 20

Art. 104. —  Cf. annexe.

I. —  Par dérogation aux dispositions de l’article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le premier tour des élections pour le renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française sera organisé en janvier 2008.

I. —  (Alinéa sans modification)

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. 118. —  Cf. annexe.

Le mandat des représentants à l’assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de publication de la présente loi organique prend fin à compter de la réunion de plein droit de l’assemblée élue en application du précédent alinéa, qui se tiendra dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 118 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée.

... du premier alinéa du présent I ...

... de la même loi organique.

(Alinéa sans modification)

Art. 156. —  Cf. supra art. 5.

Art. 118. —  Cf. annexe.

 

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 156 de la même loi organique, le mandat de l’assemblée de la Polynésie française élue en application des deux premiers alinéas expirera à compter de la réunion de plein droit prévue à l’article 118 de la même loi organique et au plus tard le 15 juin 2013.

... alinéas du présent I expirera ...

(amendement n° 73)

Art. 109. —  Cf. annexe.

 

bis (nouveau). —  Pour cette élection, le délai de six mois prévu au III de l’article 109 de la même loi organique est remplacé par un délai d’un mois. La mise en disponibilité des agents publics qui souhaitent se porter candidats à cette élection est de droit dès réception de leur demande par l’autorité dont ils dépendent.

bis. —  Pour les élections organisées en application du I, le délai ...

(amendement n° 74)

Art. 10. —  Cf. annexe.

II. —  Les dispositions de l’article 10 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée ne sont pas applicables au décret en Conseil d’État nécessaire à l’application de l’article 3 de la présente loi organique aux élections prévues au I du présent article.

II. —  L’article 10 de la même loi organique n’est pas applicable ...

II. —  (Sans modification)

 

III. —  Les articles 1er, 5, 6, 11, 13 à 16 et 18 entrent en vigueur à compter du renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française prévu au I.

III. —  

... au I du présent article.

III. —  (Alinéa sans modification)

Art. 8. —  Cf. annexe.

Par dérogation au I de l’article 8 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, les autres dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. 

... de la même loi organique, les autres ...

Les autres ...

(amendement n° 75)

     

Les dispositions de l’article 14 quater sont applicables aux recours déposés à compter de la publication de la présente loi organique au Journal officiel de la République française.

(amendement n° 76)

     

IV. —  Les règles prévues au II de l’article 7 bis et aux articles 9, 10 et 11 quater doivent être adoptées par les autorités de la Polynésie française au plus tard le 1er juillet 2009.

(amendement n° 77)

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

Projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

Projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

Projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

 

I. —  Il est inséré, après l’article L. 390 du code électoral, un article L. 390-1 ainsi rédigé :

I. —  Après l’article L. 390 du code électoral, il est inséré un article …

I. —  (Alinéa sans modification)

Code électoral

Art. L. 50. —  Cf. annexe.

« Art. L. 390-1. —  Par dérogation à l’article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission de propagande. »

« Art. L. 390-1. —  (Sans modification)

« Art. L. 390-1. —  

… République et sous l’autorité de celui-ci, après …

(amendement n° 1)

 

II. —  L’article L. 392 est ainsi modifié :

II. —  … L. 392 du même code est ainsi …

II. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 392. —   Pour l’application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

     

1º Dans l’article L. 52-8, les sommes de 4 600 €, 150 € et 15 000 € sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 F CFP, de 18 180 F CFP et de 1 818 000 F CFP.

     

2º Dans l’article L. 52-10, la somme de 3 000 € est remplacée par la somme de 363 600 F CFP.

1° Au quatrième alinéa (3°), sont supprimés :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

3º Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Les mots : « et la Polynésie française » ;

1° Dans le 3°, les mots : « et la Polynésie française », et dans le tableau, les mots : « et de l’assemblée de la Polynésie française » sont supprimés.

1° (Sans modification)

 

b) Dans le tableau, les mots : « et de l’assemblée de la Polynésie française » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

 

2° Les 4° à 6° deviennent les 5° à 7° et le 7° devient le 9° ;

2° 

… le 8° ;

2° (Sans modification)

 

3° Il est inséré, après le quatrième alinéa (3°), un alinéa (4°) ainsi rédigé :

3° Après le 3°, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« 4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

« 4° (Sans modification)

 
 

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN F CFP) :

   
 

Fraction de la population de la circonscription : n’excédant pas 15 000 habitants :

   
 

Élection des conseillers municipaux :

- Listes présentes au premier tour : 156

- Listes présentes au second tour : 214

   
 

Élection des membres de l’Assemblée de la Polynésie française :

- listes présentes au premier tour : 136

- listes présentes au second tour : 186

   
 

Fraction de la population de la circonscription : de 15 001 à 30 000 habitants :

   
 

Élection des conseillers municipaux :

- Listes présentes au premier tour : 137

- Listes présentes au second tour : 195

   
 

Élection des membres de l’Assemblée de la Polynésie française :

- Listes présentes au premier tour : 107

- Listes présentes au second tour : 152

   
 

Fraction de la population de la circonscription : de 30 001 à 60 000 habitants :

   
 

Élection des conseillers municipaux :

- Listes présentes au premier tour : 118

- Listes présentes au second tour : 156

   
 

Élection des membres de l’Assemblée de la Polynésie française :

- Listes présentes au premier tour : 97

- Listes présentes au second tour : 129

   
 

Fraction de la population de la circonscription : de 60 001 à 100 000 habitants :

   
 

Élection des conseillers municipaux :

- Listes présentes au premier tour : 107

- Listes présentes au second tour : 147

   
 

Élection des membres de l’Assemblée de la Polynésie française :

- Listes présentes au premier tour : 68

- Listes présentes au second tour : 94

   

4º Le plafond des dépenses pour l’élection des députés mentionné au troisième alinéa de l’article L. 52-11 est de 4 545 000 F CFP ; il est majoré de 20 F CFP par habitant de la circonscription.

     

5º Dans l’article L. 52-11, la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

     

a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie (hors tabac) de l’Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

     

b) En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

     

c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation.

     

6º Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l’intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l’assemblée de la Polynésie française ou à l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l’article L. 52-11.

4° Au huitième alinéa (7°), les mots : « ou à l’assemblée de la Polynésie française » sont supprimés ;

4° Dans le 7° tel qu’il résulte du 2°, les mots …

4° Supprimé

(amendement n° 2)

7º Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l’État.

5° Il est inséré, après le huitième alinéa (7°), un nouvel alinéa (8°) ainsi rédigé :

5° Supprimé

5° Maintien de la suppression

Art. L. 52-11. —  Cf. annexe.

« 8° Pour les élections à l’assemblée de la Polynésie française les plafonds de dépenses sont augmentés de 15 % pour la seule prise en charge des frais de transport aériens et maritimes exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription intéressée. »

   
 

III. —  Les articles L. 407 et L. 408 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

III. —  

… sont ainsi rédigés :

III. —  (Sans modification)

Art. L. 407. —  I. —  Toute liste fait l’objet d’une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. À défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

« Art. L. 407. —  La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d’une liste répondant aux conditions fixées à l’article 106 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.

« Art. L. 407. —  (Alinéa sans modification)

 
 

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

(Alinéa sans modification)

 

II. —  La déclaration mentionne :

« La liste déposée indique expressément :

(Alinéa sans modification)

 

1º La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 1° (Sans modification)

 

2º Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

« 2º Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;

« 2º (Sans modification)

 

3º Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

     

4º Le cas échéant, la couleur et l’emblème choisis par la liste pour l’impression de ses bulletins de vote en application de l’article L. 390.

« 3° Le cas échéant, la couleur et l’emblème choisis par la liste pour l’impression de ses bulletins de vote en application de l’article L. 390.

« 3° (Sans modification)

 
 

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

(Alinéa sans modification)

 

III et IV. —  Abrogés

     

V. —  En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d’enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

     
 

« Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l’alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

Alinéa supprimé

 
 

« Art. L. 408. —  I. —  Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« Art. L. 408. —  I. —  (Sans modification)

 
 

« 1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;

   
 

« 2º Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

   

Art. L. 408. —  La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« II. —  La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« II. —  

… conditions prévues au présent titre sont remplies. ….

 

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

… après enregistrement de celle-ci.

 
 

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. »

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 409. —  Aucun retrait de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

IV. —  Le dernier alinéa de l’article L. 409 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. —  

… remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. —  (Alinéa sans modification)

En cas de décès de l’un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

     

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d’un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

     

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

(Alinéa sans modification)

… sont enregistrées si elles comportent …

(amendement n° 3)

 

« Il en est donné récépissé. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

V. —  L’article L. 411 du même code est ainsi rétabli :

V. —  (Sans modification)

V. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 407 et L. 408. —  Cf. supra.

« Art. L. 411. —  En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d’enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin. »

 

« Art. L. 411. —  

… soumise aux conditions d’enregistrement prévues aux articles L. 407 et L. 408, sous réserve …

(amendement n° 4)

 

VI. —  L’article L. 412 du même code est ainsi modifié :

VI. —  (Alinéa sans modification)

VI. —  (Sans modification)

Art. L. 412. —  La campagne électorale est ouverte à partir du sixième vendredi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

1° Les mots : « sixième vendredi » sont remplacés par les mots : « troisième mardi » ;

1° (Sans modification)

 
 

2° Il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa …

 
 

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. »

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 414. —  I. —  En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

     

II. —  Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l’assemblée de la Polynésie française.

     

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l’assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat de l’assemblée de la Polynésie française.

VII. —  Le deuxième alinéa du II de l’article L. 414 du même code est complété par les dispositions suivantes : « , ou dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles. »

VII. —  

… complété par les mots : « ou, dans les cas …

VII. —  (Sans modification)

Les listes peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

     

Chaque liste dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

     

III. —  Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

     

Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

     

IV. —  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.

     

V. —  Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d’élection partielle consécutive à l’annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l’article 107 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l’événement qui a rendu cette élection nécessaire.

     

Art. L. 415. —  Le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d’affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l’État.

VIII. —  Aux articles L. 415 et L. 415-1 du même code, les mots : « au premier tour de scrutin » sont insérés après les mots : « 3 % des suffrages exprimés ».

VIII. —  Dans les articles L. 415 et L. 415-1 du même code, après les mots : « 3 % des suffrages exprimés », sont insérés les mots : « au premier tour de scrutin ».

VIII. —  (Sans modification)

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.

     

Art. L. 415-1. —  Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1, les mots : « 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin » sont remplacés par les mots : « 3 % des suffrages exprimés ».

     

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

     

Art. 157 et 157-1. —  Cf. art. 6 du projet de loi organique.

     
   

IX (nouveau). —  Après l’article L. 415-1 du même code, il est inséré un article L. 415-2 ainsi rédigé :

IX. —  (Alinéa sans modification)

Art. 104. —  Cf. annexe.

 

« Art. L. 415-2. —  Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l’article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, à l’exception de celle des Îles du vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l’intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l’élection des membres de l’assemblée de Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés dans la circonscription concernée, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

« Art. L. 415-2. —  

… exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription …

(amendement n° 5)

   

« Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l’État. »

(Alinéa sans modification)

Code électoral

Article 2

Article 2

Article 2

Art. L. 559. —  Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.

I. —  À l’article L. 559 du code électoral, après les mots : « à Mayotte, » sont insérés les mots : « en Polynésie française, ».

I. —  Dans l’article L. 559 du même code, après les mots …

I. —  (Sans modification)

Art. L. 562. —  Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :

II. —  À l’article L. 562 du même code :

II. —  L’article L. 562 du même code est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Le troisième alinéa (2°) devient le quatrième alinéa (3°) ;

1° Le 2° devient le 3°.

1° (Sans modification)

1º Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l’exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1º à 5º du I et II) ;

2° Il est inséré, après le deuxième alinéa (1°), un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 1°, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« 2° Livre V : L. 386 et L. 390-1. »

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Livre V : articles L. 386 …

(amendement n° 6)

2º Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

     

Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » ou « liste de candidats ».

     
 

Article 3

Article 3

Article 3

 

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Code de justice
administrative

1° Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre II sont remplacées par l’article suivant :

1° 

… sont abrogées et l’article L. 225-2 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 225-2. —  Ainsi qu’il est dit à l’article 174 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 225-2. —  Le tribunal administratif de la Polynésie française exerce les attributions que lui confie la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 159-1, 174 et 175. » ;

« Art. L. 225-2. —   (Sans modification)

 

Art. L. 225-3. —  Ainsi qu’il est dit à l’article 175 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 précitée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Loi organique n° 2004-192 du 27 février précitée

     

Art. 159-1. —  Cf. art. 14 du projet de loi organique.

Art. 174. —  Cf. art. 14 quater du projet de loi organique.

Art. 175. —  Cf. art 16 du projet de loi organique.

     

Code de justice
administrative

2° À l’article L. 311-7 :

2° L’article L. 311-7 est ainsi modifié :

 

Art. L. 311-7. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française :

— au premier alinéa, le mot : « notamment » est inséré après les mots : « en premier et dernier ressort » ;

Alinéa supprimé

 

1º Des recours formés contre le règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française ;

     
 

— les 2° et 3° deviennent les 4° et 5° ;

a) Les 2° …

 
 

— sont insérées les dispositions suivantes :

b) Après le 1°, sont rétablis un 2° et un 3° ainsi rédigés :

 
 

« 2° Des recours prévus par l’article 70, le dernier alinéa de l’article 80 et l’article 82 ;

« 2°

… par les articles 70 et 82 de ladite loi organique ;

 
 

« 3° Des recours prévus par les articles 116 et 117 ; »

« 3°

… 117 de ladite loi organique ; »

 

2º Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l’article 140 de ladite loi organique ;

     

3º Des recours dirigés contre les délibérations décidant l’organisation d’un référendum local prévues à l’article 159 de ladite loi organique.

     

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 70, 82 et 117. —  Cf. annexe.

Art. 80. —  Cf. art. 1er du projet de loi organique.

Art. 116. —  Cf. art. 3 du projet de loi organique.

     

Code de justice
administrative

     

Art. L. 554-1. —  Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

     

« Art. L. 2131-6, alinéa 3. —  Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. »

     

Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.

     

Il en va de même pour les requêtes visées à l’article 172 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, à l’article 204 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l’article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

3° L’article L. 554-1 est abrogé.

3° Dans le dernier alinéa de l’article L. 554-1, les mots : « à l’article 172 » sont remplacés par les mots : « aux articles 172 et 172-1 ».

 

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 172-1. —  Cf. art. 16 du projet de loi organique.

     

Code des juridictions
financières

     

Art. L. 312-1. —  I. —  Est justiciable de la Cour :

     

a) Toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ;

     

b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;

     

c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale des comptes.

 

Article 3 bis (nouveau)

Le c du I de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières est complété par les mots : « ou d’une chambre territoriale des comptes ».

Article 3 bis

(Sans modification)

Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

Article 4

Article 4

Article 4

Code électoral

Art. L. 414. —  Cf. supra art. 1er.

I. —  Pour les élections à l’assemblée de la Polynésie française organisées en application du I de l’article 19 de la loi organique n°      du             tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, les déclarations individuelles de rattachement prévues au II de l’article L. 414 du code électoral sont adressées par les représentants sortants au haut-commissaire de la République dans les huit jours qui suivent la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

I. —  

… de l’article 20 de la loi …

(Sans modification)

Art. L. 52-4. —  Cf. annexe.

II. —  Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, l’évènement qui rend l’élection nécessaire est la publication de la loi organique n°         du                  au Journal officiel de la République française.

II. —  

… la loi organique n°         du                  précitée au Journal officiel

 

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

 

II bis (nouveau). —  Pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 20 de la loi organique n°            du              précitée, les inscriptions portées au tableau rectificatif de la liste électorale de chaque commune de Polynésie française établi en 2008 entrent en vigueur à la date du premier tour de scrutin.

 

Art. 8. —  Cf. annexe.

III. —  Par dérogation au I de l’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

III. —  

… la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la présente loi entre en vigueur …

 

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

Constitution du 4 octobre 1958 260

Art. 72 et 74.

Code électoral 261

Art. L. 1er à L. 14, L. 16 à L. 40, L. 50, L. 52-4, L. 52-11, L. 52-15 et L. 392.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française 269

Art. 8, 10, 14, 30 à 36, 70, 81, 82, 103, 104, 106, 108 à 110, 113 à 115, 117 à 120, 133, 140, 159, 169, 170, 172, 173, 176 à 178 et 180.

Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux 287

Art. 7 et 12.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 72. —  Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Art. 74. —  Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

—  les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

—  les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

—  les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

—  les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

—  le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

—  l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

—  des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

—  la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Code électoral

Art. L. 1er. —   Le suffrage est direct et universel.

Art. L. 2. —  Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Art. L. 5 (117). —  Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu’ils n’aient été autorisés à voter par le juge des tutelles.

Art. L. 6. —  Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Art. L. 7. —  Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

Art. L. 9. —   L’inscription sur les listes électorales est obligatoire.

Des décrets en Conseil d’État règlent les conditions d’application du présent article.

Art. L. 10. —   Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Art. L. 11. —  Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1º Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2º Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

3º Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L’absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l’inscription sur les listes électorales.

Art. L. 11-1. —  Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d’âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 11-2. —  Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d’élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l’article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d’âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d’office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d’âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 12. —  Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes :

Commune de naissance ;

Commune de leur dernier domicile ;

Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;

Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.

Art. L. 13. —  Les militaires des armées de terre, de mer et de l’air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l’article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article L. 12 (alinéa 1er).

Si aucune de ces communes n’est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Art. L. 14. —  Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.

Art. L. 16. —  Les listes électorales sont permanentes.

Elles sont l’objet d’une révision annuelle.

Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.

L’élection est faite sur la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.

Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.

Art. L. 17. —  À chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l’administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l’administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d’après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d’un délégué de l’administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

À Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

Art. L. 17-1. —  Pour l’application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d’assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d’âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l’intermédiaire de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l’expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l’intervention de la décision définitive.

Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L. 18. —  La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L’indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l’indication de la rue et du numéro là où il en existe.

Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l’article L. 15-1, l’indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l’adresse de l’organisme d’accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.

Art. L. 19. —  La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.

Art. L. 20. —  Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s’il estime que les formalités prescrites à l’article L. 18 n’ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l’application de l’article L. 113.

Art. L. 21. —  Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

Art. L. 23. —  L’électeur qui a été l’objet d’une radiation d’office de la part des commissions administratives désignées à l’article L. 17 ou dont l’inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

Art. L. 25. —  Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d’instance.

Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet.

Art. L. 27. —  La décision du juge du tribunal d’instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Art. L. 28. —   Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Art. L. 29. —  Les frais d’impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l’État.

Art. L. 30. —  Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1º Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

2º Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d’activité, libérés d’un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d’inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

3º Les Français et Françaises remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d’inscription ;

4º Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d’inscription ;

5º Les Français et les Françaises ayant recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de justice.

Art. L. 31. —  Les demandes d’inscription visées à l’article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

Elles ne sont recevables que jusqu’au dixième jour précédant celui du scrutin.

Art. L. 32. —  Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d’instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Art. L. 33. —  Les décisions du juge du tribunal d’instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l’intéressé et, s’il y a lieu, au maire de la commune d’inscription.

Celui-ci inscrit l’électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Art. L. 34. —  Le juge du tribunal d’instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Art. L. 35. —  Les décisions du juge du tribunal d’instance peuvent faire l’objet d’un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

Art. L. 36. —  Lorsqu’un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l’une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l’une seulement de ces listes.

À défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d’instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l’électeur qui réclame l’option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section 2 du présent chapitre.

Art. L. 37. —  L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Art. L. 38. —  Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s’il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Art. L. 39. —  En cas d’inscription d’un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d’inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l’électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s’est fait inscrire en dernier lieu et rayé d’office des autres listes.

Dès que l’électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l’envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer

Art. L. 40. —  Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l’article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d’instance, qui statue conformément aux dispositions de l’article L. 25.

Art. L. 50 —  Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Art. L. 52-4. —  Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

Le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.

Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.

En cas d’élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

Art. L. 52-11. —  Pour les élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’État, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.

Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d’habitants de la circonscription d’élection, conformément au tableau ci-après :

FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (en euros)

Élection des conseillers municipaux

Élection des conseillers généraux

Élection des conseillers régionaux

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

N’excédant pas 15 000 habitants

1,22

1,68

0,64

0,53

De 15 001 à 30 000 habitants

1,07

1,52

0,53

0,53

De 30 001 à 60 000 habitants

0,91

1,22

0,43

0,53

De 60 001 à 100 000 habitants

0,84

1,14

0,30

0,53

De 100 001 à 150 000 habitants

0,76

1,07

 

0,38

De 150 001 à 250 000 habitants

0,69

0,84

 

0,30

Excédant 250 000 habitants

0,53

0,76

 

0,23

Le plafond des dépenses pour l’élection des députés est de 38 000 € par candidat. Il est majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription.

Les plafonds définis pour l’élection des conseillers régionaux sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse.

Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. L. 52-15. —  La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1.

Hors le cas prévu à l’article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection.

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Art. L. 392. —  Pour l’application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

1° Dans l’article L. 52-8, les sommes de 4 600 €, 150 € et 15 000 € sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 F CFP, de 18 180 F CFP et de 1 818 000 F CFP.

2° Dans l’article L. 52-10, la somme de 3 000 € est remplacée par la somme de 363 600 F CFP.

3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

FRACTION DE LA POPULATION
de la circonscription

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN F CFP)

Élection des conseillers municipaux

Élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l’assemblée de la Polynésie française

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

N’excédant pas 15 000 habitants

146

200

127

De 15 001 à 30 000 habitants

128

182

100

De 30 001 à 60 000 habitants

110

146

91

De plus de 60 000 habitants

100

137

64

4° Le plafond des dépenses pour l’élection des députés mentionné au troisième alinéa de l’article L. 52-11 est de 4 545 000 F CFP ; il est majoré de 20 F CFP par habitant de la circonscription.

5° Dans l’article L. 52-11, la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie (hors tabac) de l’Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

b) En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation.

6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l’intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l’assemblée de la Polynésie française ou à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l’article L. 52-11.

7° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l’État.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant
statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 8. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.

II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

III. —  Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

IV. —  En Polynésie française, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

V. —  Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française.

Art. 10. —  Le gouvernement de la Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française.

Il est également consulté, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

Le gouvernement dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Art. 14. —  Les autorités de l’État sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l’état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d’avocat, à l’exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d’office, service public pénitentiaire, services et établissements d’accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative, attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics ;

3° Politique étrangère ;

4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d’armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

5° Entrée et séjour des étrangers, à l’exception de l’accès au travail des étrangers ;

6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l’ordre ; prohibitions à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

8° Autorisation d’exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l’exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d’escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d’exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l’aviation civile ;

9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en œuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d’intérêt national ;

10° Règles relatives à l’administration, à l’organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population ;

11° Fonction publique civile et militaire de l’État ; statut des autres agents publics de l’État ; domaine public de l’État ; marchés publics et délégations de service public de l’État et de ses établissements publics ;

12° Communication audiovisuelle ;

13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d’enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l’accomplissement de missions d’enseignement en ce qu’elles procèdent à l’extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l’enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d’activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d’avancement.

Les compétences de l’État définies au présent article s’exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’État en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

Art. 30. —  La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d’intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.

Ces participations feront l’objet d’un rapport annuel annexé au compte administratif de la Polynésie française examiné annuellement.

Art. 31. —  Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l’État, à participer à l’exercice des compétences qu’il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l’article 14 :

1° État et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;

3° Entrée et séjour des étrangers, à l’exception de l’exercice du droit d’asile, de l’éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l’Union européenne ;

4° Communication audiovisuelle ;

5° Services financiers des établissements postaux.

Art. 32. —  I. —  Les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » intervenant dans le champ d’application de l’article 31 sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.

Le projet ou la proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de l’assemblée de la Polynésie française au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

Le décret qui porte refus d’approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l’assemblée de la Polynésie française.

Le décret portant approbation est transmis, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l’assemblée de la Polynésie française. Le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par l’assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes.

Les décrets mentionnés au deuxième alinéa du présent I deviennent caducs s’ils n’ont pas été ratifiés par la loi.

II. —  Les arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française intervenant pour l’application des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » prévus au I du présent article, et les arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine du règlement dans l’une des matières visées à l’article précédent, sont adoptés dans les conditions suivantes.

Le projet d’arrêté est transmis par le président de la Polynésie française au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

Le décret qui porte refus d’approbation est motivé ; il est notifié au président de la Polynésie française.

Le décret portant approbation est transmis au président de la Polynésie française. L’arrêté ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été délibéré par le conseil des ministres dans les mêmes termes et sans modification.

III. —  Les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et les arrêtés en conseil des ministres mentionnés au I et au II du présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application en Polynésie française.

IV. —  Sans préjudice de l’article 33 et du troisième alinéa de l’article 36, les décisions individuelles prises en application des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et des arrêtés mentionnés au présent article sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le haut-commissaire de la République.

Art. 33. —  Dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l’article 32, le haut-commissaire de la République peut s’opposer à la délivrance de titres de séjour des étrangers par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret.

Art. 34. —  I. —  La Polynésie française peut participer à l’exercice des missions de police incombant à l’État en matière de surveillance et d’occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures et des missions de sécurité publique ou civile.

À ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.

L’agrément peut être suspendu par le haut-commissaire de la République ou par le procureur de la République après information du président de la Polynésie française. Il peut être retiré par les mêmes autorités après consultation du président de la Polynésie française qui dispose d’un délai de cinq jours pour donner son avis ; ce délai expiré, l’avis est réputé donné.

II. —  Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l’occupation du domaine public de la Polynésie française, à la circulation routière et à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste établie dans les conditions prévues au II de l’article 32.

III. —  Sur la demande du haut-commissaire de la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l’objet et les lieux d’intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire.

Ils sont, pour ce faire, placés sous l’autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention.

Art. 35. —  Les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » peuvent comporter, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française, autres que ceux mentionnés à l’article 34, de rechercher et de constater les infractions aux actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », aux délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et aux arrêtés réglementaires du conseil des ministres dont ces administrations et services publics sont spécialement chargés de contrôler la mise en œuvre.

Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre de la recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à des consignations, des prélèvements d’échantillons, des saisies conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un officier de police judiciaire.

Ils peuvent également être habilités à effectuer des visites en présence d’un officier de police judiciaire requis à cet effet.

Ces agents sont commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. L’agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.

Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont chargés d’appliquer.

Les agents assermentés de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que cette caisse est chargée d’appliquer.

Art. 36. —  La réglementation édictée par la Polynésie française en application du 4° de l’article 31 et de l’article 32 respecte les principes définis par la législation relative à la liberté de la communication.

Préalablement à leur transmission au ministre chargé de l’outre-mer dans les conditions prévues à l’article 32, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est consulté, par l’assemblée de la Polynésie française ou par le conseil des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les projets et propositions d’actes prévus à l’article 140 dénommés « loi du pays » et sur les projets d’arrêtés en conseil des ministres. L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai de trente jours. L’avis est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Les décisions individuelles prises par les autorités de la Polynésie française en application de la réglementation mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel peuvent être annulées ou réformées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à la demande du haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d’un intérêt pour agir.

Art. 70. —  Le président de l’assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l’élection du président de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Les résultats de l’élection du président de la Polynésie française peuvent être contestés par tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l’élection ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d’État statuant au contentieux dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

Art. 81. —  La démission d’un ministre est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l’assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président de la Polynésie française. Cet arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l’assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres et l’affectation des ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu’à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement n’est pas conforme aux dispositions de l’article 73, le président de la Polynésie française dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer à ces dispositions et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l’assemblée de la Polynésie française. À défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l’article 74.

Art. 82. —  Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 73 et 81 ou lorsque le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

Art. 103. —  L’assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

Art. 104. —  L’assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de l’assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l’assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 107. Cette disposition n’est pas applicable en cas de dissolution.

La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d’un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;

2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;

3° La circonscription des îles Tuamotu de l’Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;

4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l’Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;

5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;

6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.

Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

Art. 106. —  Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix.

Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

Art. 108. —  Sont éligibles à l’assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu’elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l’élection.

Art. 109. —  I. —  Sont inéligibles à l’assemblée de la Polynésie française :

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président et les membres de l’assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article L. 118-3 du code électoral ;

5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

II. —  En outre, ne peuvent être élus membres de l’assemblée de la Polynésie française s’ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

3° Les directeurs et chefs de service de l’État ;

4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l’un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

III. —  Ne peuvent pas non plus être élus membres de l’assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

Art. 110. —  Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l’assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

Sur demande de l’intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu’il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu’elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l’employeur.

La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté.

Art. 113. —  I. —  Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d’agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l’administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l’expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l’assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l’entreprise du secteur public qui l’employait sous un régime de droit public ou de droit privé.

II. —  Lorsque le représentant à l’assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d’une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l’élection, d’une ancienneté minimale d’une année dans l’entreprise.

Art. 114. —  La démission d’un représentant à l’assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l’assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l’assemblée.

Art. 115. —  Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l’assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d’office par l’assemblée lors de la dernière séance de la session.

Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l’assemblée, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

Art. 117. —  Les recours contre les arrêtés mentionnés à l’article 112 et contre les délibérations mentionnées à l’article 115 sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un représentant à l’assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

Art. 118. —  L’assemblée de la Polynésie française siège au chef-lieu de la Polynésie française. Elle peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l’élection de ses membres, sous la présidence de son doyen d’âge.

Art. 119. —  L’assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s’ouvrent de plein droit à des dates et pour des durées fixées au début du mandat par une délibération.

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française. Au cas où l’assemblée ne s’est pas réunie conformément aux dispositions précédentes, le haut-commissaire met en demeure son président de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. À défaut, le haut-commissaire convoque l’assemblée en session ordinaire.

Art. 120. —  L’assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président à la suite de la demande qui lui est présentée par écrit soit par le président de la Polynésie française, soit par la majorité absolue de ses membres, soit par le haut-commissaire en cas de circonstances exceptionnelles.

La demande comporte la date d’ouverture et l’ordre du jour de la session. La demande présentée par le président de la Polynésie française ou par la majorité des représentants à l’assemblée de la Polynésie française est notifiée au haut-commissaire.

Au cas où l’assemblée de la Polynésie française ne s’est pas réunie au jour fixé par la demande, le haut-commissaire met en demeure le président de l’assemblée de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. Si l’assemblée ne s’est pas réunie dans ce délai, le haut-commissaire convoque l’assemblée en session extraordinaire sans délai.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Art. 133. —  Dans les matières de la compétence de l’État, l’assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente peut adopter des résolutions tendant soit à étendre des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française.

Ces résolutions sont adressées, selon les cas, par le président de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé de l’outre-mer.

Ces résolutions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.

Art. 140. —  Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’État et interviennent dans les matières suivantes :

1° Droit civil ;

2° Principes fondamentaux des obligations commerciales ;

3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

4° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l’accès au travail des étrangers ;

5° Droit de la santé publique ;

6° Droit de l’action sociale et des familles ;

7° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;

8° Droit de l’aménagement et de l’urbanisme ;

9° Droit de l’environnement ;

10° Droit domanial de la Polynésie française ;

11° Droit minier ;

12° Règles relatives à l’emploi local, en application de l’article 18 ;

13° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l’exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l’article 19 ;

14° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre III ;

15° Accords conclus en application de l’article 39, lorsqu’ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ;

16° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ;

17° Matières mentionnées à l’article 31.

Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l’intérêt général le justifie, aux contrats en cours.

Art. 159. —  I. —  L’assemblée de la Polynésie française peut soumettre à référendum local tout projet ou proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception, d’une part, des avis qu’elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d’ordonnance, d’autre part, des résolutions qu’elle peut adopter dans le cadre des articles 133 et 135.

Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l’assemblée de la Polynésie française, tout projet d’acte réglementaire relevant de ses attributions.

II. —  L’assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres selon le cas, par une même délibération ou un même arrêté, détermine les modalités d’organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l’acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs.

Le président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent.

Le haut-commissaire de la République dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l’arrêté pour le déférer au Conseil d’État s’il l’estime illégal. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

Le juge des référés du Conseil d’État statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ou du projet de délibération ou d’acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération ou l’arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d’acte soumis à référendum est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d’État en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

III. —  La délibération ou l’arrêté organisant un référendum local est notifié, dans les quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l’en avoir requis, y procède d’office.

IV. —  Les dépenses liées à l’organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

V. —  La Polynésie française ne peut organiser de référendum local :

1  À compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;

2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

—  l’élection du Président de la République ;

—  un référendum décidé par le Président de la République ;

—  une consultation organisée en Polynésie française en application de l’article 72–4 de la Constitution ;

—  le renouvellement général des députés ;

—  le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;

—  l’élection des membres du Parlement européen ;

—  le renouvellement général des conseils municipaux.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l’assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d’annulation définitive de leur élection, de démission du gouvernement ou d’adoption d’une motion de censure.

La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

VI. —  Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l’assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie française.

VII. —  Un dossier d’information sur l’objet du référendum décidé par la Polynésie française est mis à disposition du public.

VIII. —  La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception de l’article L. 52-3. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

Les interdictions prévues par l’article L. 50-1, le troisième alinéa de l’article L. 51 et l’article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l’adoption par l’assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l’arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion sont applicables aux référendums locaux.

IX. —  Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

—  les groupes politiques constitués au sein de l’assemblée de la Polynésie française ;

—  les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu’à un seul parti ou groupement politique.

X. —  En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :

1° Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des groupes politiques de l’assemblée de la Polynésie française ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.

Les groupes peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque groupe dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

2° Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein de l’assemblée de la Polynésie française par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévision et cinq minutes à la radio ;

3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

XI. —  Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.

XII. —  Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées sur les bulletins sont relevées » au lieu de : « les noms portés sur les bulletins sont relevés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l’annexion.

XIII. —  Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° des I, II et III de l’article L. 113-1.

Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

XIV. —  Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

XV. —  La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l’article 116 de la présente loi organique pour les réclamations contre l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française.

XVI. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. 169. —  À la demande de la Polynésie française et par conventions, l’État peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

Des conventions entre l’État et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l’État.

Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d’organismes ou d’établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

Art. 170. —  Pour l’enseignement secondaire, l’État et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.

Art. 172. —  Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l’assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social et culturel, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. À la demande du président de la Polynésie française, du président de l’assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois.

Jusqu’à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois, si le tribunal n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un magistrat du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents rendus sur recours du haut-commissaire est présenté par celui-ci.

Si le haut-commissaire estime qu’un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l’obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l’intégrité d’une installation ou d’un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l’annulation pour ce seul motif. Il défère l’acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d’État statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d’une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d’État, ou un conseiller d’État délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

Art. 173. —  Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Polynésie française peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 172.

Pour les actes mentionnés au II de l’article 171, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l’article 172.

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III de l’article 171, le haut-commissaire peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

Art. 176. —  I. —  À l’expiration de la période de huit jours suivant l’adoption d’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l’issue de la nouvelle lecture prévue à l’article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d’État.

Ils disposent à cet effet d’un délai de quinze jours. Lorsqu’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » est déféré au Conseil d’État à l’initiative des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l’assemblée de la Polynésie française.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

II. —  À l’expiration de la période de huit jours suivant l’adoption d’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l’issue de la nouvelle lecture prévue à l’article 143, l’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d’information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d’un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d’État.

Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d’un intérêt à agir.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d’État en informe le président de la Polynésie française avant l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 178.

III. —  Le Conseil d’État se prononce sur la conformité des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

Les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » ne peuvent plus être contestés par voie d’action devant aucune autre juridiction.

Art. 177. —  Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Si le Conseil d’État constate qu’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l’ensemble de l’acte, celle-ci ne peut être promulguée.

Si le Conseil d’État décide qu’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l’acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d’État au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l’assemblée de la Polynésie française, afin d’en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa.

Art. 178. —  À l’expiration du délai d’un mois mentionné au II de l’article 176 pour saisir le Conseil d’État ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 177, le président de la Polynésie française dispose d’un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas dudit article.

Il transmet l’acte de promulgation au haut-commissaire. L’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » est publié, pour information, au Journal officiel de la République française.

Art. 180. —  Les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » ne sont susceptibles d’aucun recours par voie d’action après leur promulgation.

Lorsque le Conseil d’État a déclaré qu’elles ne relèvent pas du domaine défini à l’article 140, les dispositions d’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d’État est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l’outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d’État statue dans un délai de trois mois.

Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative
aux conditions d’exercice des mandats locaux

Art. 7. —  Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres de l’assemblée de la Polynésie française et de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Pour l’application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

Pour leur application à Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 août 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.

Les fonctionnaires exerçant un mandat d’élu local bénéficient à leur demande d’une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Art. 12. —  Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres de l’assemblée de la Polynésie française et de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Article 1er

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Dans la première phrase de l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots : « absolue des suffrages » les mots : « relative des suffrages ».

Article 3

Amendements présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

•  Supprimer cet article.

•  Substituer aux alinéas 2 à 11 de cet article les six alinéas suivants :

« Art. 105. —  L’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu, dans le cadre d’une circonscription unique, au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste comprend six sections : les Îles du Vent (37 sièges), les Îles Sous-le-Vent (8 sièges), les Îles Tuamotu (3 sièges), les Îles Gambier et Tuamotu de l’Est (3 sièges), les Îles Marquises (3 sièges) et les Îles Australes (3 sièges).

« Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges attribués à chaque liste en application des alinéas précédents sont répartis entre les sections qui la composent en application du premier alinéa du présent article, au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section. »

•  Après l’alinéa 13 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« L’annulation des opérations électorales dans une ou plusieurs circonscriptions, lorsqu’elle entraîne l’invalidation de l’élection d’au moins un tiers des représentants à l’Assemblée de la Polynésie française, entraîne l’organisation d’une élection générale. Cette élection se déroule selon les modalités des deuxième et troisième alinéas. »

Article 5

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer les alinéas 8 à 19 de cet article.

Article 6

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer cet article.

Article 20

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer les alinéas 1 à 3 de cet article.

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI)

Après l’article 4

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 311-7 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« "Art. L. 311-7. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

« "Les recours formés contre le règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française ainsi que les recours dirigés contre les délibérations décidant l’organisation d’un référendum local prévues à l’article 159 de ladite loi organique relèvent, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française." »

TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DE CE PROJET DE LOI ORGANIQUE ET DE CE PROJET DE LOI

(Application de l’article 86 alinéa 7 du Règlement)

Textes susceptibles d’être modifiés

Code des juridictions financières :

—  art. L.O. 273-1 ;

––  art. L.O. 273-2 ;

––  art. L.O. 273-3.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

• Ministère de l’Outre-mer

—  M. Stéphane DIEMERT, sous-directeur affaires juridiques

—  M. Frédéric POTIER, chef du bureau des affaires politiques

• Délégation d’élus de la Polynésie française

—  M. Gaston TONG SANG, représentant à l’Assemblée de Polynésie française, maire de Bora Bora

—  Mme Béatrice VERNAUDON, ancienne députée

—  M. Jules YENFA, collaborateur, ancien ministre de la Polynésie française

—  M. David MOUQUET, conseiller de M. Gaston TONG SANG

• Université Paris I – Panthéon-Sorbonne

—  M. Michel VERPEAUX, professeur de droit public

• Université Paris II – Panthéon-Assas

—  M. Olivier GOHIN, professeur de droit public

• Intersyndicale des fonctionnaires de l’État en Polynésie française

—  M. Marc PLOTON (Ministère de l’Éducation nationale)

—  M. Michel JARRAUD, responsable national chargé du secteur étranger et Territoires d’Outre-mer de la Fédération autonome de l’Éducation nationale

—  M. Jean-Paul LEHARTEL (Ministère de l’Agriculture)

—  Mme Joséphine WILKES (Trésor public)

—  M. Joël CARILLO (Retraités de la fonction publique)

—  M. Marc GENIEZ, secrétaire général de la Fédération autonome de l’Éducation nationale

© Assemblée nationale

1 () Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

2 () Toutefois, l’archipel des îles Marquises avait été annexé dès 1842 et celui des îles Australes ne fut intégré aux Établissements français d’Océanie qu’en 1900.

3 () Constitution du 27 octobre 1946.

4 () Décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de l’assemblée territoriale dans les établissements français de l’Océanie.

5 () Loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française.

6 () Loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.

7 () Ordonnance n° 58-1337 du 23 décembre 1958 relative au conseil de gouvernement et à l’assemblée de la Polynésie française.

8 () Le Rassemblement démocratique des populations tahitiennes, conduit par M. Pouvanaa’a Oopa, vice-président du conseil de gouvernement, avait appelé les électeurs polynésiens à refuser le maintien de la Polynésie française au sein de la République.

9 () Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d’outre-mer.

10 () Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, dont l’article 3 disposait que l’article 74 de la Constitution prévoirait que « les statuts des territoires d’outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l’assemblée territoriale intéressée ». L’organisation particulière des TOM devait jusqu’alors être « définie et modifiée par la loi [ordinaire] après consultation de l’assemblée territoriale intéressée ».

11 () Iles Sous-le-vent, Marquises, Australes et Tuamotu-Gambier.

12 () La loi organique précisait auparavant que les membres du gouvernement de la Polynésie française devaient eux-mêmes adresser aux responsables des services territoriaux et à ceux de l’État les instructions requises pour l’exécution des tâches qu’ils leur confiaient et contrôler cette exécution, sans évoquer la possibilité d’une délégation de signature.

13 () Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

14 () En effet, le Conseil constitutionnel a jugé qu’un tel régime d’autorisation préalable, non fondé sur des critères d’intérêt général, limitait directement le « droit de disposer, attribut essentiel du droit de propriété » et que « de telles limitations revêt[ai]ent un caractère de gravité telle que l’atteinte au droit de propriété qui en résult[ait] dénatur[ait] le sens et la portée de ce droit ». Il convient de rappeler que l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 énonce : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

15 () Le Conseil constitutionnel a déduit de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’« en principe il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ». Ledit article énonce en effet : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

16 () Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relatives à la Nouvelle-Calédonie.

17 () Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

18 () Catégorie constitutionnelle dont relevaient Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n’étaient ni des DOM, ni des TOM.

19 () Toutefois, en vertu du quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, ne peuvent en aucun cas être transférées aux COM des compétences normatives dans certaines matières ayant trait à la souveraineté ou aux droits fondamentaux des personnes (nationalité, droits civiques et droit électoral, libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit et procédure pénale, politique étrangère et défense, ordre public, monnaie, crédit et change).

20 () Les actes de la COM, même s’ils interviennent dans le domaine de la loi, conservent en effet un caractère réglementaire et, en conséquence, relèvent nécessairement de la juridiction administrative.

21 () Dans ces matières, la prise en compte de l’« organisation particulière » des COM, même dotées de l’autonomie, n’autorise donc aucune dérogation à l’application de l’ensemble des garanties – et non des seules garanties « fondamentales » – résultant du droit commun.

22 () Il s’agit essentiellement des droits civil, commercial, fiscal, social, environnemental, domanial, foncier et minier, des droits de l’urbanisme et de la fonction publique, ou encore du droit régissant les relations entre la COM et ses communes (article 140 de la loi organique du 27 février 2004).

23 () Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004.

24 () Cette possibilité est toutefois exclue pendant les six mois précédant son renouvellement. La loi organique adoptée par le Parlement accordait au gouvernement polynésien le monopole des initiatives référendaires pour les projets ou propositions de délibérations de son assemblée délibérante, mais le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, jugea que cette disposition « méconnai[ssai]t les prérogatives attribuées aux conseils élus des collectivités territoriales » par les articles 72 et 72-1 de la Constitution.

25 () Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004.

26 () Organisation politique de coopération régionale, essentiellement consacrée au développement économique et à la protection de l’environnement.

27 () « Rassemblement du peuple » en français.

28 () L’UPLD est une coalition rassemblant le parti indépendantiste Tavini Huiraatira (« Serviteurs du peuple » en français) et de petits partis autonomistes.

29 () Alors que quatre des six circonscriptions électorales (Iles Marquises, Iles Tuamotu Est et Ouest, Iles Australes) ne représentent que 3 sièges à l’assemblée polynésienne, les circonscriptions des Îles-sous-le-Vent et des Îles-du-Vent, parce qu’elles sont beaucoup plus peuplées, élisent respectivement 8 et 37 représentants à l’assemblée de Polynésie française.

30 () Deux représentants pour le Fetia Api, trois représentants « îliens », deux représentants pour le Ai’a Api, deux représentants pour le Rautahi.

31 () Lors de l’élection du président par l’assemblée polynésienne, au troisième tour de scrutin, M. Oscar Temaru a obtenu 27 voix, contre 17 voix pour M. Édouard Fritch (soutenu par la majorité du parti Tahoera’a Huiraatira), tandis que les 13 représentants autonomistes ayant voté pour M. Gaston Tong Sang au premier tour de scrutin n’ont pas participé aux deuxième et troisième tours de scrutin.

32 () Selon un sondage réalisé par l’institut TNS-SOFRES en janvier 2007, sept Polynésiens sur dix sont favorables à la tenue d’élections territoriales anticipées. Une marche contre l’instabilité politique polynésienne a, par ailleurs, réuni près de 400 personnes dans les rues de Papeete le 25 juillet dernier.

33 () Le projet de loi organique prévoyait, dans son texte initial, que la motion de défiance devait être signée par le cinquième des membres de l’assemblée polynésienne pour pouvoir être déposée. Le Sénat a relevé ce seuil au tiers, afin de limiter le nombre de motions de défiance et, ainsi, de favoriser la stabilité politique. Le Sénat ayant également décidé de ramener de quatre à deux par représentant le nombre de motions de défiance pouvant être déposées au cours d’une année civile, votre rapporteur estime qu’il serait légitime de relever du cinquième au quart des membres de l’assemblée polynésienne le seuil fixé pour le dépôt des motions de défiance.

34 () Il s’agit, pour la Corse, de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et, pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM).

35 () L’article 2 de la Constitution prévoit que « la langue de la République est le français ».

36 () Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 « Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française ».

37 () Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 « Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ».

38 () Cette consultation directe du Conseil d’État n’est actuellement possible que pour les questions relatives à la répartition des compétences entre l’État, la COM et ses communes.

39 () Le Sénat a souhaité préciser que ce dernier reste, en revanche, chargé de constater l’empêchement provisoire du président de la Polynésie française, de sa propre initiative ou à la demande de l’intéressé.

40 () Cette incertitude a d’ailleurs motivé l’opposition exprimée par l’assemblée de la Polynésie française dans son avis du 4 octobre 2007, qui dénonce une « immixtion de l’État dans le fonctionnement des institutions de la Polynésie française ». Il convient tout de même de rappeler que l’intervention du représentant de l’État pour s’assurer que demeurent réunies les conditions essentielles permettant aux institutions d’une COM de fonctionner correctement aurait été d’autant moins déplacée, que le dernier alinéa de l’article 72-1 de la Constitution prévoit que, dans toutes les collectivités territoriales de la République, celui-ci « a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Même en Polynésie française, l’article 166 de l’actuel statut prévoit déjà que « le haut-commissaire veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française ».

41 () Voir ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n° 292029, M. Hirohiti Tefaarere, rendue le 11 avril 2006 dans une affaire de cette nature.

42 () Loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française.

43 () Ainsi, les Îles du Vent et les Îles sous le Vent, qui regroupent 87 % des habitants de la Polynésie française, forment l’archipel de la Société. La loi organique du 27 février 2004 a en outre réparti les îles Tuamotu entre deux circonscriptions différentes, en raison de l’étendue de cet archipel.

44 () Le seuil de 5 % des suffrages exprimés a été fixé par la loi organique n° 2001-40 du 25 janvier 2001 destinée à améliorer l’équité des élections à l’assemblée de la Polynésie française.

45 () Cette modification résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale sur proposition de notre collègue Didier Quentin, rapporteur.

46 () Le dernier alinéa de cet article dispose que « Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. »

47 () CE, 15 novembre 2004, Élections à l’assemblée de la Polynésie française, circonscription des Îles-du-Vent - M. Flosse.

48 () En pratique, ce délai court à partir de la lecture de l’arrêt du Conseil d’État annulant l’élection.

49 () La mention explicite des prérogatives du Conseil d’État en matière de déclaration d’inéligibilité à la suite d’un dépassement du plafond de dépenses électorales a été ajoutée par la loi organique précitée du 27 février 2007 aux articles L.O. 497 du code électoral pour Saint-Barthélemy, L.O. 524 pour Saint-Martin et L.O. 552 pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

50 () La rédaction proposée précise également que le président de l’assemblée de la Polynésie française est membre de son bureau, ce qui semble logique. Le projet dispose néanmoins que la règle de répartition des fonctions à la représentation proportionnelle des groupes politiques ne s’applique pas au président – qui doit donc recueillir la majorité absolue des suffrages sur son seul nom –, mais seulement aux autres membres du bureau de l’assemblée polynésienne.

51 () Article L. 4422-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

52 () Respectivement, articles L.O. 6222-4, L.O. 6322-4 et L.O. 6432-2 du CGCT, issus de la loi n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM).

53 () Le juge des référés du Conseil d’État a admis, dans son ordonnance n° 308895 et 308931 du 30 août 2007, que l’assemblée polynésienne puisse être convoquée en session extraordinaire dans le seul but d’examiner une motion de censure.

54 () Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux.

55 () Cet alinéa prévoit que la loi organique fixant le statut d’une collectivité d’outre-mer peut également déterminer, si elle dispose de l’autonomie, les conditions dans lesquelles « le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ».

56 () Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

57 () Voir les articles L. 3121-5, L. 4132-3 et L. 4422-14 du code général des collectivités territoriales, respectivement pour les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse.

58 () Décision n° 273727 du Conseil d’État, Temaru, 4 février 2005.

59 () En vertu du sixième alinéa de l’article 74 de la Constitution, le statut de la COM, adopté après avis de son assemblée délibérante, fixe « les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence ».

60 () Projets ou propositions de lois, mais aussi projets d’ordonnances.

61 () L’article 74-1 de la Constitution, qui confère au Gouvernement une habilitation permanente à prendre des ordonnances à cet effet, impose toutefois un avis préalable des « assemblées délibérantes intéressées » (ainsi que du Conseil d’État).

62 () En vertu du dernier alinéa de l’article 74 de la Constitution, une consultation préalable de l’« assemblée délibérante » de la COM est également requise pour toute modification des « autres modalités de [son] organisation particulière ».

63 () Articles L.O. 6113-3, L.O. 6213-3, L.O. 6313-3 et L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales, respectivement pour Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

64 () Il s’agissait, dans ce cas particulier, d’une initiative du sénateur Christian Cointat, rapporteur de la commission des Lois de la Haute assemblée sur le projet de loi organique portant DSIOM.

65 () Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française.

66 () Le même alinéa précise toutefois que, « lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».

67 () Rappelons qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution, la loi organique ne peut en aucun cas transférer à une COM, fut-elle dotée de l’autonomie, les compétences dont dispose l’État dans les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution (nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit et procédure pénale, défense et politique étrangère, sécurité et ordre publics, monnaie, crédits et changes, ou encore droit électoral).

68 () Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

69 () En vertu de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats.

70 () À ce titre, ils sont soumis à un « contrôle juridictionnel spécifique » du Conseil d’État.

71 () Cette interdiction résulte déjà de l’article 76 du statut, directement inspiré de l’article L.O. 147 du code électoral.

72 () Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, qui a rendu applicable aux membres de l’assemblée polynésienne les articles 2 à 7 et 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

73 () Voir respectivement les articles L.O. 6224-1, L.O. 6325-1 et L.O. 6434-1 du code général des collectivités territoriales.

74 () De ce fait, la marge de manœuvre accordée à ces collectivités sera donc très réduite.

75 () Il ne peut d’ailleurs en être autrement, puisque l’article 2 de la Constitution prévoit que « la langue de la République est le français ».

76 () Dernière phrase du point 1 de l’article 15 du règlement intérieur, issu de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2005-59/APF du 13 mai 2005, autorisant l’orateur à s’exprimer « en langue française ou en langue tahitienne ou dans l’une des langues polynésiennes ».

77 () Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 « Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ».

78 () Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 « Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française », dans laquelle le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation sur le premier alinéa de l’article 115 du statut polynésien de l’époque, qui prévoyait que « le français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées ». Le Conseil constitutionnel a notamment précisé qu’en vertu de l’article 2 de la Constitution, l’usage du français s’imposait également « aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics ».

79 () Rapport n° 69 de M. Christian Cointat, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi organique et le projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, annexé au procès-verbal de la séance du 6 novembre 2007.

80 () En vertu du 3° de l’article 388 du code électoral, ces deux articles, prévoyant des modalités particulières d’inscription sur les listes électorales pour les mariniers et les personnes sans domicile fixe, ne sont déjà pas applicables à l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

81 () Pour l’assemblée de la Polynésie française, cas d’une dissolution, d’une démission de tous les représentants ou de l’annulation de leur élection. Pour le gouvernement polynésien, cas d’une démission ou de l’adoption d’une motion de censure.

82 () Article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les départements, article L. 2312-1 du CGCT pour les communes de 3 500 habitants et plus, article L. 4311-1 du CGCT pour les régions.

83 () Voir respectivement les articles L.O. 6171-2, L.O. 6471-2, L.O. 6261-2 et L.O. 6361-2 du CGCT.

84 () Les membres de l’exécutif local en seront également destinataires.

85 () Toutefois, si le représentant de l’État ou le gouvernement polynésien ont demandé à l’assemblée de la Polynésie française une nouvelle lecture de l’acte en application de l’article 143 du statut, le délai commence à courir le lendemain de l’adoption de l’acte en nouvelle lecture.

86 () Là encore, si le représentant de l’État ou le gouvernement polynésien ont demandé à l’assemblée délibérante de la COM une nouvelle lecture de l’acte, ce dernier doit être publié dès le lendemain de son adoption en nouvelle lecture.

87 () Le deuxième alinéa de l’article 177 du statut de la Polynésie française dispose que, « si le Conseil d’État constate qu’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit […], celle-ci ne peut être promulguée ».

88 () Articles L.O. 6152-3, L.O. 6242-3, L.O. 6342-3 et L.O. 6452-3 du code général des collectivités territoriales.

89 () Article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

90 () Articles L.O. 6152-4, L.O. 6242-4, L.O. 6342-4 et L.O. 6452-4 du code général des collectivités territoriales.

91 () Articles L. 2131-10 et L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales.

92 () Articles L.O. 6152-4, L.O. 6242-4, L.O. 6342-4 et L.O. 6452-4 du code général des collectivités territoriales.

93 () Arrêt du Conseil d’État du 28 janvier 1998, Société « Borg-Warner ».

94 () Articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 156 et 156-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

95 () La décision de refus d’exercer une action en justice est prise en conseil des ministres, l’assemblée de la Polynésie française devant en être informée.

96 () Voir le commentaire de cet article.

97 () La chambre territoriale des comptes a été créée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française.

98 () Le groupement d’intervention pour la Polynésie (GIP) exerce des missions de service public diverses, de l’assistance aux populations en cas de cyclone aux transports maritimes, en passant par la gestion de parkings, de promenades publiques, d’espaces d’animation et de spectacles ou la réalisation de travaux d’embellissement et d’aménagement des biens du domaine.

99 () Le seuil de 5 % des recettes de la section de fonctionnement correspond à celui retenu par l’article L. 1612-14 du CGCT pour les régions, les départements et les communes de plus de 20 000 habitants ; ce seuil est en revanche de 10 % pour les communes de moins de 20 000 habitants.

100 () Décision n° 79-104 DC du 23 Mai 1979.

101 () Loi n° 79-407 du 24 mai 1979 modifiant les modes d’élection de l’assemblée territoriale et du conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et définissant les règles générales de l’aide technique et financière contractuelle de l’État.

102 () Pour la fonction publique de l’État, les cas de mise en disponibilité de droit sont prévus par l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

103 () Le rôle de la commission de propagande est prévu par les articles L. 241 et L. 354 du code électoral pour les élections locales de droit commun et par l’article L. 413 pour les élections en Polynésie française.

104 () En pratique, dans cinq circonscriptions, le nombre de candidats est égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Dans la circonscription des Îles du Vent, les listes comprennent 47 candidats pour 37 sièges.

105 () L’article L. 410 du code électoral prévoit qu’en cas de refus d’enregistrement de la liste par le haut-commissaire, le candidat tête de liste peut contester ce refus dans un délai de 48 heures devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois jours.

106 () L’article 107 du statut dispose que « Lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu. Lorsque l’application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège (…) ».

107 () Il s’agit de l’élection des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que de l’assemblée de la Polynésie française.

108 () Les plafonds doivent être réévalués par décret tous les trois ans. La dernière réévaluation a été effectuée par le décret n° 2004-465 du 28 mai 2004 portant actualisation du plafond des dépenses électorales en Polynésie française, qui a augmenté tous les plafonds de 2 %.

109 () Les frais de papier, d’impression et d’affichage ne figurent pas dans les comptes de campagne et ne sont donc pas comptabilisés dans le plafond des dépenses électorales car ils font l’objet d’un remboursement intégral en application des articles L. 242 et L. 355 du code électoral.

110 () Le seuil permettant le remboursement des dépenses électorales a été abaissé de 5 à 3 % par la loi organique précitée du 27 février 2004 pour correspondre au nouveau seuil d’admission à la répartition des sièges.

111 () Les Îles du Vent se composent de quatre îles hautes, Tahiti, Moorea, Maiao et Mehetia, et de l’atoll de Tetiaroa. L’île de Mehetia est inhabitée.

112 () Dans ce cas, la consultation est organisée sur proposition du Gouvernement et celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration suivie d’un débat. Le changement de régime est ensuite décidé par une loi organique.

113 () Le titre premier du livre premier du code électorale regroupe les « Dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux ».

114 () Voir le commentaire de l’article 1er du projet de loi.

115 () Voir le commentaire de cet article.

116 () Voir le commentaire de cet article.

117 () À compter du 1er janvier 2009, cet article est ainsi rédigé : « Art. L. 5. —  Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »