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N° 436

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 novembre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative),

PAR Mme Jacqueline Irles,

Députée.

——

Voir les numéros :

Sénat : 293, 459 et T.A. 147 (2006-2007)

Assemblée nationale : 190

INTRODUCTION 5

I.- L’ABOUTISSEMENT D’UNE DÉMARCHE EXEMPLAIRE DE RECODIFICATION 7

A. UN EXEMPLE CLASSIQUE DE CODIFICATION PAR VOIE D’ORDONNANCE 7

B. UNE PROCÉDURE ASSOCIANT LES PARTENAIRES SOCIAUX 8

II.- LES OPTIONS DU NOUVEAU CODE 11

A. LE PÉRIMÈTRE : UN CODE RECENTRÉ SUR LES DISPOSITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE 11

B. LE PARTAGE ENTRE LOI ET RÈGLEMENT : LES « DÉCLASSEMENTS » 13

1. Les principes constitutionnels de délimitation du domaine de la loi 13

2. Une pratique mesurée du déclassement de dispositions 14

C. LA RECHERCHE D’UNE MEILLEURE LISIBILITÉ 16

1. Le plan du nouveau code 17

a) Un plan revisité 17

b) Une idée par article  19

2. Un code plus clair 19

a) Des champs d’application et des concepts mieux définis 19

b) Un vocabulaire modernisé et harmonisé 20

c) L’élimination de dispositions obsolètes 20

III.- DES AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES, NOTAMMENT POUR TENIR COMPTE DES LOIS ADOPTÉES DEPUIS MARS 2007 23

A. LES AJUSTEMENTS PROPOSÉS DANS LE PROJET DE LOI INITIAL 23

B. LES APPORTS DU SÉNAT 23

TRAVAUX DE LA COMMISSION 25

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 25

II.- EXAMEN DES ARTICLES 31

Article 1er  : Ratification de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 31

Article 2 : Modifications de dispositions de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 33

Article 3 : Modifications du texte du nouveau code du travail, partie législative (annexe I de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) 35

Article 3 bis : Autorisations d’absence pour formation des salariés membres d’un conseil de prud’hommes en 2008 52

Article 4 : Modification de la liste des dispositions législatives de l’ancien code faisant l’objet d’un déclassement en partie réglementaire (annexe II de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) 53

Article 5 : Conditions d’application de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 à Mayotte, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis-et-Futuna 54

TABLEAU COMPARATIF 55

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 155

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 159

INTRODUCTION

Alors que la première codification de ce que l’on appelait alors les « lois ouvrières » remonte au début du XXe siècle, le code du travail actuellement en vigueur, que l’on appellera bientôt « l’ancien code », a été élaboré en 1973, mais considérablement modifié et enrichi depuis, ce qui en a fait un document difficilement utilisable pour les non-spécialistes.

Le présent projet de loi a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui instaure la partie législative du nouveau code du travail, c’est-à-dire de l’ancien intégralement réécrit « à droit constant ». Lancée début 2005 à l’initiative de M. Gérard Larcher, alors ministre en charge du travail, la réécriture du code du travail, ou recodification, répond en effet à un objectif clair : afin d’assurer une meilleure effectivité de la loi, mettre à la disposition des employeurs, des salariés, de leurs représentants et de leurs organisations, une base juridique plus accessible dans la forme, mais assurant sur le fond une continuité totale avec l’ancien code ; c’est le principe de la recodification à droit constant.

Pendant plus de deux ans, un travail considérable, qu’il convient de saluer, a été abattu. C’est l’ampleur et la durée de cette tâche qui justifient le choix, fait en 2004 par le gouvernement, d’une recodification par voie d’ordonnance suite à une habilitation donnée par le législateur. Le document qui en est issu, le nouveau code du travail, rend compte, conformément à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi posé par le Conseil constitutionnel, d’un effort très important de clarté et de pédagogie : les frontières de champ entre différents codes ont été revues, afin que le code du travail se recentre sur son objet principal ; le plan a été transformé ; les articles ont été raccourcis, afin que chacun ne rende compte que d’une seule idée ; la terminologie et l’écriture ont été harmonisées et mises au goût du jour ; enfin, la répartition des dispositions entre la partie législative et la partie réglementaire a été ajustée pour respecter les règles constitutionnelles en la matière.

Il convient en effet de rappeler que les codes comportent des dispositions législatives et des dispositions réglementaires. Tandis que l’ordonnance du 12 mars porte les premières pour ce qui est du nouveau code du travail, la publication par décret des secondes est attendue dans les mois qui viennent. Pour cette raison, l’entrée en vigueur du nouveau code, qui devrait à cette date être complet, est fixée au 1er mai 2008 dans le projet de loi tel que voté par le Sénat.

L’intérêt d’une loi de ratification, outre de rendre sans objet les recours engagés devant la juridiction administrative contre cette ordonnance en donnant une valeur législative à l’ordonnance qu’elle ratifie, est de permettre au législateur d’ajuster les dispositions soumises à son approbation. S’agissant d’une opération aussi ambitieuse que la recodification de tout le droit du travail, de nombreuses malfaçons étaient inévitables ; en outre, l’ordonnance a été publiée en mars 2007, sans pouvoir tenir compte de toutes les lois promulguées peu avant, a fortiori depuis, et affectant le code du travail. Pour cette raison, on ne s’étonnera pas que le présent projet de loi, examiné d’abord par le Sénat, en soit revenu enrichi de très nombreux amendements.

I.- L’ABOUTISSEMENT D’UNE DÉMARCHE EXEMPLAIRE
DE RECODIFICATION

Le présent projet de loi porte en son article 1er ratification de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et procède ensuite à diverses rectifications des dispositions de ladite ordonnance et surtout du nouveau code du travail, partie législative, annexé à l’ordonnance.

L’ordonnance précitée a été prise en vertu d’une habilitation ad hoc donnée par le Parlement au gouvernement, conformément à l’article 38 de la Constitution, de réécrire le code du travail. Le recours à la voie de l’ordonnance pour les opérations de codification est assez classique et l’élaboration du nouveau code, compte tenu des enjeux du droit du travail, a été menée en concertation avec les partenaires sociaux.

A. UN EXEMPLE CLASSIQUE DE CODIFICATION PAR VOIE D’ORDONNANCE

Au cours des années récentes, le recours aux ordonnances s’est généralisé pour traiter de trois types de sujets législatifs « techniques » : la codification ou recodification à droit constant ; l’extension et l’adaptation aux collectivités d’outre-mer des dispositions législatives nationales (article 74-1 de la Constitution) ; la transposition de directives communautaires.

La recodification du code du travail par voie d’ordonnance a été autorisée par l’article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui a habilité le gouvernement à procéder ainsi pour « l’adaptation » des parties législatives des codes de l’action sociale et des familles, de la santé publique, de la sécurité sociale et du travail afin d’y « inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification », étant précisé que les dispositions à codifier « sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ».

Conformément à l’obligation d’encadrement temporel de l’habilitation posée par l’article 38 de la Constitution, l’article 92 de la même loi accordait un délai de dix-huit mois au gouvernement pour mener sa tâche de réécriture du code du travail. Ce délai n’ayant pas été suffisant pour conduire à terme ce vaste chantier, l’article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social a ouvert une nouvelle période d’habilitation de neuf mois (la précédente étant expirée, il ne s’agit pas formellement d’une prolongation), en reprenant les termes de la loi du 9 décembre 2004 précitée, sous réserve de deux compléments : l’amélioration du plan du code du travail devient l’un des objectifs de la recodification et celle-ci doit être opérée « à droit constant ». Cette dernière précision ne fait au demeurant qu’afficher dans la loi un principe réaffirmé à plusieurs occasions par le gouvernement et déjà présent dans la définition légale des seules « modifications » autorisées à l’occasion de la recodification.

La promulgation le 12 mars 2007 de l’ordonnance attendue respectant le nouveau délai fixé, il restait au gouvernement à déposer dans les trois mois un projet de loi de ratification, ce qu’il a effectué le 18 avril 2007 au Sénat.

L’entrée en vigueur du nouveau code, partie législative, est toutefois reportée, car il a été admis qu’elle devait coïncider avec celle de la partie réglementaire. C’est ce que prévoyait l’article 14 de l’ordonnance, en fixant en outre une date limite, le 1er mars 2008. Le Sénat a modifié cette disposition, fixant la date d’entrée en vigueur de la partie législative au 1er mai 2008 et supprimant la mention de la coïncidence avec la partie réglementaire.

Cependant, les travaux concernant les dispositions réglementaires du nouveau code apparaissent bien avancés ; ainsi, lors de sa séance du 1er octobre 2007, la commission supérieure de codification a-t-elle pu adopter les parties III et IV de ces dispositions. Cela laisse escompter que l’ensemble sera finalisé avant la date précitée, évitant un décalage entre la mise en œuvre des parties législative et réglementaire.

B. UNE PROCÉDURE ASSOCIANT LES PARTENAIRES SOCIAUX

Lancés en février 2005, les travaux de recodification ont suivi une procédure particulière, faisant intervenir de plus nombreux acteurs que les opérations précédentes de codification, notamment des représentants des partenaires sociaux, afin de garantir que le plus grand nombre de points de vue puissent s’exprimer et d’obtenir le meilleur équilibre entre les nécessités de réécriture et le principe de la codification à droit constant :

– Une mission de six agents rattachés à la direction générale du travail a été chargée de rédiger des propositions pour le nouveau code.

– Ces rédactions ont été examinées par deux membres du Conseil d’État rapporteurs auprès de la commission supérieure de codification.

– Un comité de cinq experts (deux magistrats ou anciens magistrats, un professeur de droit, un avocat et un directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) a été constitué pour éclairer des points spécifiques plus difficiles à partir de documents préparatoires.

– Les travaux de codification ont également été soumis à une commission constituée de représentants des partenaires sociaux (organisations représentatives des salariés et des employeurs au plan national).

Pour la plupart, ceux-ci saluent tant la méthode d’élaboration du nouveau code que le résultat obtenu. Ainsi, dans une contribution écrite adressée à la rapporteure, l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) considère-t-elle que la « recodification était vraiment indispensable et que les très petites entreprises pourront voir – dans l’amélioration de l’accessibilité, de la lisibilité et de la cohérence des dispositions – un pas de fait vers la simplification du droit du travail ». La Confédération française démocratique du travail (CFDT) estime pour sa part que « l’ensemble des partenaires sociaux a été convenablement associé aux travaux de recodification… La consultation a été constructive » ; malgré certaines réserves, l’organisation porte « une appréciation globalement positive sur le travail effectué », qui permet notamment une « meilleure lisibilité » du code.

– Enfin, les nouvelles dispositions ont été actées par la commission supérieure de codification, aux réunions de laquelle les commissions des affaires sociales des deux assemblées ont été conviées.

II.- LES OPTIONS DU NOUVEAU CODE

La recodification à droit constant ne constitue pas un exercice aisé. En effet, il s’agit d’élaborer un code complètement remanié, mis au goût du jour, plus accessible, plus cohérent, totalement respectueux des normes juridiques supérieures (Constitution, engagements internationaux et européens), et cependant ayant exactement la même portée juridique que l’ancien.

Les enjeux sans doute les plus lourds, certes de nature « technique », mais non dépourvus d’incidence politique, de l’opération de recodification tenaient d’une part au périmètre du code du travail, d’autre part à la répartition de ses dispositions entre sa partie législative et sa partie réglementaire conformément aux principes posés aux articles 34 et 37 de la Constitution, qui distinguent les matières de nature législative et réglementaire. Faut-il une loi pour modifier tel ou tel paramètre ou un décret suffit-il ? L’importance de la question n’échappe à personne. Quant à savoir si une règle de droit doit figurer dans le code du travail ou un autre code, il ne s’agit pas seulement d’une question de bon ordonnancement du droit, mais d’une question aux incidences politiques et même désormais juridiques significatives : il convient de rappeler qu’en vertu de la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, « tout projet de réforme envisagé par le gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une telle négociation », laquelle négociation suspend l’action législative dans le domaine ; il est en conséquence important de savoir ce qui relève des relations du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Par ailleurs, le nouveau code s’efforce de répondre à l’ambition de clarté et de pédagogie qui a présidé à son élaboration, là aussi pour répondre à un impératif constitutionnel, celui d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

A. LE PÉRIMÈTRE : UN CODE RECENTRÉ SUR LES DISPOSITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE

Historiquement, le droit du travail s’est détaché du droit civil quand il est apparu que le déséquilibre intrinsèque à la relation de travail impliquait d’une part des mesures législatives de protection (avec d’abord au XIXe siècle, l’encadrement du travail des enfants, puis la limitation du temps de travail pour tous), d’autre part une expression collective des salariés (droit syndical, droit de grève…). Au fil des années, le droit du travail exprimé dans le code du même nom est devenu un ensemble foisonnant dont les « limites » avec d’autres codes peuvent poser question : doit-on traiter d’exonérations sociales accordées au nom de l’emploi dans le code du travail ou dans celui de la sécurité sociale, du statut des dirigeants d’entreprise dans le code du travail ou celui du commerce ? N’est-il pas regrettable que les dispositions relatives à la formation professionnelle soient éclatées entre le code du travail et celui de l’éducation, celles relatives aux différents minima sociaux entre le code du travail, celui de la sécurité sociale et celui de l’action sociale et des familles, etc. ?

Sans remettre en cause les grands principes de délimitation entre codes dont nous avons hérité, la commission supérieure de codification a cherché à recentrer le code du travail. A ce titre, elle a retenu lors de sa réunion du 5 juillet 2005 le parti de faire migrer autant que possible les dispositions spécifiques à des secteurs d’activité ou à des catégories professionnelles particulières vers d’autres codes, puis les conditions de mise en œuvre de ce principe ont été discutées avec les différents ministères techniques concernés.

En fin de parcours, ce principe de recentrage se traduit aux articles 5 à 11 de l’ordonnance précitée du 12 mars 2007, lesquels modifient respectivement des dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code de l’éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport et du code du travail applicable à Mayotte. Ces modifications relèvent parfois de la simple coordination, mais correspondent aussi au transfert vers d’autres codes de réglementations spécifiques : ainsi des dispositions régissant les « assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé » et les « éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs », qui trouvent désormais place dans le code de l’action sociale et des familles. De même, le code minier est complété de dispositions concernant le temps de travail des mineurs, la sécurité et la santé dans les mines et les « délégués mineurs ». Pour ce qui est de la frontière avec le code de la sécurité sociale, l’option a été prise d’insérer dans ce dernier les dispositions relatives à la déclaration des salaires pour le paiement des cotisations et d’exonération de charges, ce qui conduit à partager entre les deux codes la définition des règles relatives à un dispositif tel que le chèque emploi-service universel (CESU).

D’autres mesures de l’ancien code du travail ont vocation à être codifiées dans un nouveau cadre qui n’a pas encore été finalisé : code de la fonction publique, code des transports… Pour cette raison, elles ne sont pas reprises dans le nouveau code du travail mais maintenues temporairement en vigueur, dans la version de l’ancien code, par l’article 13 de l’ordonnance du 12 mars 2007 ; c’est par exemple le cas des règles relatives à l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.

A contrario, et conformément à l’habilitation législative, le nouveau code intègre des dispositions de lois non codifiées ou d’autres codes concernant le droit du travail. Sont ainsi codifiées les dispositions très importantes, pour les salariés, de la loi relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (n° 78-49 du 19 janvier 1978) : principe du salaire mensualisé, garantie d’indemnités maladies complémentaires et du paiement des jours fériés (1). De même, sont intégrées au nouveau code des règles de droit local applicables seulement en Alsace-Moselle qui figurent actuellement dans des codes locaux (code civil, code du commerce et code professionnel) ou des textes légaux remontant à la période bismarckienne comme l’ordonnance du 16 août 1892 sur les jours fériés.

B. LE PARTAGE ENTRE LOI ET RÈGLEMENT : LES « DÉCLASSEMENTS »

En autorisant, dans le cadre de l’opération de recodification, les modifications destinées à « assurer le respect de la hiérarchie des normes », le législateur visait essentiellement la question du partage loi/règlement.

1. Les principes constitutionnels de délimitation du domaine de la loi

Selon l’article 34 de la Constitution, la loi « détermine les principes fondamentaux » du droit du travail et du droit syndical ; elle fixe également, plus généralement, les « règles » concernant les « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », ainsi que celles relatives à la création d’« ordres de juridiction » et de « catégories » d’établissements publics. A contrario, en vertu de l’article 37, les dispositions ne relevant pas du champ de la loi ont un caractère réglementaire ; il en résulte que borné aux « principes fondamentaux » ou à ce qui met en cause les « garanties fondamentales » des libertés publiques, le domaine de compétence du législateur en matière de droit du travail apparaît dans le principe assez restreint.

Dans la pratique, il ressort, notamment de la jurisprudence du Conseil constitutionnel appelé en vertu de l’article 37 précité à se prononcer sur le caractère ou non réglementaire de dispositions législatives que le gouvernement souhaite « déclasser », que relèvent en général du domaine réglementaire :

– les règles de procédure (sauf en matière pénale) : délais divers à respecter ; modes de notification, d’enregistrement, de dépôt de divers décisions, actes ou documents : modalités d’information, contenu de rapports…

– l’organisation des administrations placées sous l’autorité de l’exécutif : compétence de tel ou tel ministre, ou du préfet, ou de tel autre agent de l’État pour prendre telle ou telle décision, voire compétence des différentes juridictions pour trancher d’un litige ; existence et composition de diverses commissions administratives, dès lors qu’elles ont un rôle consultatif ; principe de la passation de conventions entre différents organismes…

– les régimes d’aides de l’État ;

– les mentions chiffrées en général (ainsi, en droit de la sécurité sociale, des dispositions aussi fondamentales que l’âge légal de la retraite, soixante ans, le nombre de trimestres à valider pour bénéficier du taux plein ou la retraite minimale correspondante sont-elles de nature réglementaire).

Appelé en 1991 (2) à se prononcer sur le caractère législatif ou réglementaire de l’article du code du travail relatif aux listes de leurs salariés que les employeurs doivent communiquer pour les élections prud’homales, le Conseil constitutionnel, appliquant les dispositions et principes rappelés supra, avait considéré que touchaient aux principes fondamentaux du droit du travail (donc relevaient du législateur) l’obligation d’établir ces listes et le droit reconnu à tout salarié intéressé de présenter ses observations, mais pas la détermination des éléments d'information devant figurer sur ces listes, ni la désignation de la ou des autorités administratives destinataires de celles-ci. Il avait rappelé, s’agissant d’une disposition concernant les conseils de prud’hommes, que seules les « règles constitutives » des ordres de juridiction relèvent du domaine de la loi.

Plus anciennement, en 1979 (3), le Conseil avait estimé que l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) ne constituait pas à elle seule une catégorie particulière d’établissements publics au sens de l’article 34 de la Constitution, ses règles organiques relevant dès lors du champ réglementaire.

2. Une pratique mesurée du déclassement de dispositions

Au regard des règles qui ont été rappelées et des décisions qui les ont appliquées, il était loisible de s’interroger sur le caractère législatif ou réglementaire de très nombreuses dispositions de la partie législative de l’ancien code, par exemple :

– celles définissant des aides de l’État, notamment dans le cadre des « contrats aidés » ;

– celles relatives à l’ANPE ;

– toutes celles relatives aux conseils de prud’hommes que l’on ne pourrait qualifier de « règles constitutives » ;

– celles de procédure relatives au dépôt des accords collectifs, voire aux licenciements (entretien préalable, consultation des instances représentatives du personnel…) ;

– de nombreuses mentions chiffrées, notamment en matière de temps de travail (des plus techniques comme les seuils de déclenchement et les taux du repos compensateur en cas d’heures supplémentaires aux plus fondamentales, comme à la limite la durée légale hebdomadaire !).

Le souci, manifesté par le Conseil constitutionnel dans la décision de 1991 précitée, de protéger les droits des salariés en maintenant dans le champ législatif toute disposition les garantissant (en l’espèce leur droit de porter des observations sur les listes électorales prud’homales), suffisait cependant à exclure tout déclassement des règles relatives au temps de travail ou aux procédures de licenciement, et les unes et les autres ont bien été reprises dans la partie législative du nouveau code.

Des considérations de lisibilité et de cohérence ont joué dans d’autres domaines : s’agissant par exemple des contrats aidés, la définition des modalités particulières de ces contrats, touchant aux droits des salariés, relevait naturellement de la loi, et seules les dispositions relative aux aides de l’État, faisant l’objet de conventions passées avec les employeurs, auraient pu être déclassées ; cependant, le parallélisme des deux démarches – le contrat et la convention d’aide ont par exemple une durée analogue, doivent reprendre diverses mentions… – a justifié la conservation dans la partie législative des régimes d’aide. De même, le nouveau code (partie législative) continue à mentionner l’ANPE parmi les parties prenantes du service public de l’emploi – sinon la présentation de celui-ci aurait été incomplète – mais les dispositions concernant l’agence (4) sont plus concises (ses missions restent indiquées, mais pas son statut d’établissement public, au regard de la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel).

Pour ce qui est des régimes d’aides publiques, la forme qu’ils prennent – notamment quand il s’agit d’exonérations de charges sociales – ou certaines de leurs caractéristiques – le caractère incessible et insaisissable, par exemple – impliquent, dans un certain nombre de cas de figure, un caractère législatif.

Dans les faits, les déclassements – c’est-à-dire les renvois vers la partie réglementaire du code – opérés dans le nouveau code restent mesurés.

Ils portent très souvent sur la désignation des autorités administratives compétentes pour telle ou telle mesure d’application ou décision : le nouveau code renvoie en général à « l’autorité administrative » sans la préciser, sauf lorsqu’il s’agit de l’inspecteur du travail ou du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle agissant dans le cadre de ses prérogatives d’inspection du travail, par exemple lorsqu’il met en demeure un employeur de remédier à une situation dangereuse pour la santé et la sécurité au travail (5; dans de telles matières, il appartient au législateur de désigner nommément les personnes responsables. De même, s’agissant de la désignation des juridictions compétentes pour les différents litiges, le nouveau code se borne, sauf cas particuliers, à désigner l’ordre de juridiction compétent (juge administratif, juge judiciaire, conseil de prud’hommes…).

S’agissant des instances de toutes natures, quelques déclassements portent sur la mention d’organismes consultatifs diverses, tel le conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (6), qui n’apparaît plus dans la partie législative du nouveau code ; d’autres instances consultatives, comme le comité supérieur de l’emploi, y ont en revanche été conservées (7). Pour ce qui est de la justice du travail, certaines règles portant sur la composition des conseils de prud’hommes sont renvoyées à la partie réglementaire du code : nombre et définition des sections, nombre de conseillers par section, possibilité de diviser les sections en chambres (8)… Sont également déclassées diverses dispositions d’organisation interne des administrations et de procédure, à la portée normative d’ailleurs parfois discutable, par exemple celles nommant les différents acteurs administratifs chargés d’aider les travailleurs handicapés à accéder à l’emploi et organisant entre eux des relations conventionnelles et un système de « pilotage » (9).

Enfin, des déclassements portent sur des mesures chiffrées ou des listes de secteurs économiques où s’applique ou non telle ou telle réglementation, par exemple la possibilité de déroger au repos dominical de droit en accordant un repos hebdomadaire par roulement (10).

Pour finir, il convient d’observer que, dans l’autre sens, quelques dispositions réglementaires ont été « reclassées » dans les mesures législatives du nouveau code, par exemple celle instituant un service social du travail dans les établissements de 250 salariés et plus (11).

C. LA RECHERCHE D’UNE MEILLEURE LISIBILITÉ

Une recodification à droit constant ne pouvait aboutir, il aurait été naïf de l’imaginer, à une réduction substantielle du volume des dispositions du droit du travail. Mais à travers un nouveau plan, une nouvelle numérotation, des articles plus courts ou encore l’insertion de dispositions « pédagogiques », le nouveau code rend compte d’un véritable effort de lisibilité du droit.

En s’inscrivant dans une démarche d’amélioration de la lisibilité du droit du travail, la démarche de recodification répond d’ailleurs aux objectifs constitutionnels qui justifient une telle démarche et le recours à la procédure d’ordonnance pour la mener à bien. C’est ce qui ressort de la décision rendue en 1999 par le Conseil constitutionnel sur une précédente loi habilitant le gouvernement à promulguer des codes par voie d’ordonnance (12: le Conseil y rappelait « l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » fondé sur l’analyse suivante : « l’égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et " la garantie des droits " requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ». En conséquence, il existe bien un « intérêt général » attaché aux opérations de codification, ce qui peut justifier le recours aux ordonnances.

1. Le plan du nouveau code

a) Un plan revisité

Le nouveau code propose un plan et une numérotation renouvelés. La nouvelle nomenclature prévoit une nouvelle subdivision : aux sections (et éventuellement sous-sections), chapitres, titres et livres se superposent des parties. De ce fait, les numéros d’articles comportent au moins cinq chiffres dans le nouveau code contre quatre dans l’ancien.

La création d’un échelon supplémentaire dans la nomenclature accroît les possibilités de subdivision, accompagne les scissions d’articles (voir infra) et facilitera à l’avenir l’intégration de nouvelles dispositions. Cette création améliore aussi la lisibilité, en permettant l’insertion d’intitulés explicites : par exemple, une section est consacrée dans le nouveau code à chacun des « contrats aidés », regroupés dans un chapitre ainsi nommé, alors que dans l’ancien code ils étaient traités dans la foisonnante (près de trente pages dans l’édition Dalloz du code !) et peu explicite section « Fonds national de l’emploi ». Dans cette section, l’insertion successive de « familles » entières d’articles entre des articles préexistants, eux-mêmes antérieurement insérés entre d’autres, avait conduit à une numérotation particulièrement complexe, comprenant par exemple un article L. 322-4-16-8, à ne pas confondre avec l’article L. 322-4-16 ni l’article L. 322-4-8, qui existent également…

Il est à noter que certaines divisions de la partie législative du nouveau code ne comprennent aucune disposition, mais seulement un titre : il s’agit d’annoncer la présence de dispositions correspondantes dans la partie réglementaire, le principe étant celui de l’identité du plan – et donc des intitulés et numéros des subdivisions – des codes législatif et réglementaire jusqu’au niveau du chapitre.

S’agissant des divisions principales, huit parties remplacent les neuf livres de l’ancien code. Le tableau ci-après, sans entrer dans le détail des modifications de l’organisation interne des dispositions, signale les évolutions les plus importantes.

De l’ancien au nouveau code : la réorganisation des dispositions

Ancien code

Localisation de ces mesures dans le nouveau code

Livre Ier : Conventions relatives au travail

Ière partie : Les relations individuelles de travail

IIe partie : Les relations collectives de travail

IIIe partie (salaire)

VIe partie (apprentissage)

Livre II : Réglementation du travail

IIIe partie : Durée du travail, intéressement, participation et épargne salariale

IVe partie : Santé et sécurité au travail

Livre III : Placement et emploi

Ve partie : L’emploi

Ière partie (licenciement économique)

Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale

IIe partie (syndicats et institutions représentatives du personnel)

IIIe partie (mécanismes de participation financière)

Livre V : Conflits du travail

Ière partie (conseils de prud’hommes)

IIe partie (conflits collectifs)

Livre VI : Contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail

VIIIe partie : Contrôle de l’application de la législation du travail

Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions

VIIe partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités

Livre VIII : Dispositions spéciales à l’outre-mer

Reprises dans les différentes parties

Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie

VIe partie : La formation professionnelle tout au long de la vie

Les points les plus significatifs à évoquer, qui suscitent parfois des observations critiques d’organisations syndicales, sont les suivants :

– la distinction établie entre les relations individuelles et collectives de travail, correspondant respectivement aux Ière et IIe parties du nouveau code, ce qui permet de regrouper notamment dans la Ière l’ensemble des règles du licenciement, y compris celles propres au licenciement économique, et dans la IIe l’ensemble des règles (dispersées dans l’ancien code entre les livres Ier, IV et V) régissant l’expression collective des salariés : syndicats, institutions représentatives et salariés protégés, négociation collective, grève ;

– le regroupement en IIIe partie du nouveau code des dispositions relatives d’une part au temps de travail, d’autre part aux rémunérations, salaire comme éléments annexes (intéressement, participation…) ;

– l’identification d’une partie (la IVe) consacrée à la santé et la sécurité au travail ;

– le transfert dans la VIe partie consacrée à la formation professionnelle des dispositions relatives à l’apprentissage, placées dans le livre Ier de l’ancien code (à l’origine, parce que le contrat d’apprentissage est un contrat de travail particulier), ce qui permet de rapprocher la présentation des différents modes de formation en alternance ;

– l’éclatement des dispositions spécifiques à l’outre-mer, qui ne font pas l’objet d’une partie à part, mais d’un livre à la fin de chaque partie du nouveau code.

b) Une idée par article

Une autre idée-force des rédacteurs du nouveau code réside dans le concept « une idée par article ». Partant du constat que certains articles de l’ancien code étaient devenus extrêmement longs et difficiles à déchiffrer, notamment du fait de multiples ajouts, ils ont procédé à ce titre à la scission de nombreux articles. Le nombre total d’articles double ainsi de l’ancien au nouveau code, cependant que le volume global des dispositions est réduit d’environ un dixième.

Un des exemples les plus frappants en est fourni avec les dispositions relatives au compte épargne-temps (CET) : à l’ancien article unique L. 227-1, se substitue dans le nouveau code un titre, subdivisé en quatre chapitres (« Objet et mise en place » du CET ; « Constitution des droits » ; « Utilisation » ; « Gestion et liquidation ») regroupant onze articles (13)… De même, les dispositions de l’ancien article L. 432-1 sur les attributions du comité d’entreprise dans l’ordre économique sont-elles reprises dans onze articles différents du nouveau code (14).

2. Un code plus clair

a) Des champs d’application et des concepts mieux définis

L’un des reproches souvent fait au code du travail en vigueur tient aux incertitudes entourant le champ d’application de ses dispositions, parfois non défini explicitement, parfois mentionné au fil des articles, mais en termes variables et pas toujours clairs. C’est pourquoi les rédacteurs du nouveau code ont inséré de manière assez systématique, en tête de ses grandes divisions, des articles fixant leur champ d’application, en s’efforçant d’harmoniser leur rédaction.

Quelques définitions spécifiques de champ d’application ont toutefois dû être conservées afin de respecter l’obligation de recodification à droit constant : ainsi, du fait que l’article L. 321-2 de l’ancien code relatif aux licenciements économiques collectifs s’appliquait, selon ses termes mêmes, aux « entreprises », « établissements » divers, « offices », « professions libérales », « associations », etc., la Cour de cassation a jugé qu’il n’était en revanche pas applicable aux employeurs particuliers (15), non mentionnés dans cette liste. Afin de conserver la base légale de cette jurisprudence, le chapitre du nouveau code relatif au licenciement pour motif économique commence par un article L. 1233-1 bornant son champ d’application aux « entreprises et établissements » de toute nature.

Autre mesure de clarté : l’introduction dans le code d’articles de définition. Par exemple, pour ce qui est du travail temporaire, la relation triangulaire salarié temporaire/entreprise de travail temporaire (ETT)/entreprise utilisatrice n’était pas explicitement décrite dans l’ancien code, non plus que n’y étaient distingués le contrat de mission, contrat de travail passé entre le salarié et l’ETT, et le contrat de mise à disposition, passé par l’ETT avec l’entreprise utilisatrice ; le nouveau code présente clairement ces éléments (16).

b) Un vocabulaire modernisé et harmonisé

Les rédacteurs du nouveau code ont à la fois unifié et modernisé le vocabulaire employé. Ainsi les anciennes références au « chef d’entreprise », « chef d’établissement », voire « entrepreneur », sont-elles remplacées par le terme générique d’« employeur ». Au chapitre de la modernisation des termes, qui parfois leur fait perdre un certain charme, les « chambres d’allaitement » cèdent la place aux « locaux dédiés à l’allaitement » (17) et le « délai-congé » au « préavis » (18; de même, pour les journalistes, le « contrat de louage de services » est requalifié en « contrat de travail » (19), ce qui constitue d’ailleurs une conséquence logique de la présomption de salariat inscrite dans le code (ancien comme nouveau).

Du point de vue de l’écriture, certaines conventions ont été retenues, telles que l’emploi de l’indicatif présent, suffisant pour signifier les obligations des uns et des autres sans qu’il soit nécessaire d’utiliser le verbe de modalité « devoir », ni le futur.

c) L’élimination de dispositions obsolètes

L’un des objectifs de la recodification est naturellement, comme le prévoit l’habilitation législateur, l’abrogation des dispositions devenues sans objet, qu’elles apparaissent obsolètes ou ne soient plus applicables. Ainsi, le nouveau code issu de l’ordonnance ne reprend-t-il pas « l’attitude patriotique pendant l’Occupation » parmi les critères de représentativité des syndicats (article L. 2121-1 du nouveau code), ni l’article L. 121-2 de l’ancien, prévoyant que « le contrat de travail est exempt de timbre et d’enregistrement », non plus que les mesures transitoires venues à échéance. Il ne reprend pas non plus les dates d’entrée en vigueur désormais passées associées à certains dispositifs. Il est cependant à noter que l’article 4 de l’ordonnance précitée du 12 mars 2007 fait mention, hors codification, de ces différentes dates échues, afin de conserver une base légale pour les contentieux éventuels en cours.

Il est un autre type de dispositions devenues sans objet dont l’abrogation est aussi fondée sur le principe de respect de la hiérarchie des normes juridiques : celles qui sont contraires au droit communautaire. À ce titre, le nouveau code ne reprend pas les dispositions encore assez nombreuses (20) de l’ancien code établissant des règles spécifiques pour les femmes, ce type de règles, même quand elles ont un objet protecteur (21), étant incompatibles avec le cadre européen (sauf les mesures particulières aux femmes enceintes ou allaitantes).

III.- DES AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES, NOTAMMENT POUR TENIR COMPTE DES LOIS ADOPTÉES DEPUIS MARS 2007

A. LES AJUSTEMENTS PROPOSÉS DANS LE PROJET DE LOI INITIAL

Les articles 2 à 5 du présent projet de loi de ratification modifient diverses dispositions du texte de l’ordonnance du 12 mars 2007 et du nouveau code du travail qui y est annexé, d’une part pour corriger des malfaçons techniques – à cet égard, on relèvera par exemple l’alinéa 194 de l’article 3, relatif à la ponctuation terminale d’un article –, d’autre part et surtout pour tenir compte, à droit constant, des mesures introduites par les lois publiées entre la finalisation de l’ordonnance et celle du présent projet de loi, à savoir :

– la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

– la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;

– la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces de grande ampleur.

B. LES APPORTS DU SÉNAT

Le Sénat a très substantiellement enrichi le présent projet de loi, en particulier l’article 3 qui modifie le nouveau code tel que rédigé par l’ordonnance du 12 mars 2007.

Tout d’abord, à l’initiative du gouvernement, il a changé la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, remplaçant la date limite du 1er mars 2008 par une date fixe, le 1er mai 2008.

Il a également adopté de nombreux amendements corrigeant des erreurs matérielles, des termes désuets, et surtout reprenant des dispositions de l’ancien code qui avaient été omises. Il s’agissait aussi de prendre en considération quelques mesures législatives postérieures au dépôt du projet de loi (car issues de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat), mais surtout des dispositions de lois antérieures, par exemple la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports…

D’autres amendements du Sénat visent à assurer la conservation des dispositions de droit local applicables en Alsace-Moselle. S’agissant du droit du travail, le droit local comporte en effet des dispositions différentes du droit national sur plusieurs points : le droit au maintien du salaire en cas d’absence du salarié ; les règles du préavis de rupture ; la réglementation du repos dominical et des jours fériés ; les clauses de non-concurrence.

Le Sénat a aussi pris quelques options à portée plus « politique ». Il a ainsi jugé infondé le choix des rédacteurs de l’ordonnance de placer dans le livre II de la deuxième partie du code les dispositions de principe issues de la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, qui prévoient une obligation de concertation avec les organisations syndicales avant toute réforme du droit du travail. Techniquement, il était sans doute compréhensible d’insérer ces dispositions dans la partie consacrée aux relations collectives de travail ; cependant, le Sénat a fait prévaloir le choix symbolique fait par le législateur de les placer en tête de l’ancien code et en a donc fait des dispositions préliminaires du nouveau code. Le Sénat a de même rétabli dans le nouveau code la mention de « l’attitude patriotique pendant l’Occupation » parmi les critères de représentativité syndicale, non pas que cette mention puisse encore avoir une quelconque portée juridique, mais pour ne pas paraître préjuger de la révision attendue prochainement de ces critères. Il a enfin réintégré dans la partie législative du nouveau code des précisions quant aux conditions spécifiques du licenciement des journalistes qui avaient été déclassées en mesures réglementaires.

Ne s’agissant pas directement du nouveau code, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires sociales disposant que les employeurs devront accorder en 2008, à titre dérogatoire, des autorisations d’absence (dans la limite de six jours) à leurs salariés membres d’un conseil de prud’hommes pour se former. Justifiée par la prolongation d’un an du mandat des conseillers prud’hommes décidée antérieurement, cette mesure permettra aussi d’accompagner l’entrée en vigueur du nouveau code du travail.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné le présent projet de loi, sur le rapport de Mme Jacqueline Irles, au cours de sa séance du mardi 27 novembre 2007.

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Un débat a suivi l’exposé de la rapporteure.

Le président Pierre Méhaignerie a remercié la rapporteure pour la qualité de son travail qui est d’autant plus remarquable que le texte examiné est particulièrement ardu. Le présent projet de loi représente indéniablement une étape louable dans la voie de la simplification du code du travail mais on peut néanmoins regretter qu’il ne s’agisse que d’un modeste pas dans la bonne direction. Comme le pensent également le premier président de la Cour de cassation et le vice-président du Conseil d’Etat, il n’est en effet pas possible de simplifier les codes à droit constant. Au regard du constat souvent fait à l’étranger selon lequel la France est sur-administrée et sous-organisée, l’idéal serait certainement la mise en place d’un comité parlementaire permanent chargé de travailler de façon continue à la simplification d’un droit qui reste trop souvent un obstacle à la compréhension et à la lisibilité des normes qui s’appliquent à nos concitoyens, et donc à leurs initiatives.

M. Michel Liebgott a indiqué souscrire à la volonté de simplifier le code du travail en y associant le Parlement. Si c’est évidemment le rôle de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de participer à cette tâche, il reste regrettable que le temps alloué à l’examen de ce projet de loi en séance publique soit si limité, ce qui témoigne d’ailleurs si besoin en était du rôle réduit du Parlement en la matière.

Les appréciations élogieuses du président Pierre Méhaignerie sur ce projet de loi doivent être modulées. En effet, si d’aucuns se félicitent de la concertation à laquelle il a donné lieu, c’est plutôt d’un silence généralisé dont il faudrait parler, silence qui s’explique par l’impossibilité d’assurer un contrôle efficace sur ce type de texte. Parfois, dans les réunions avec les partenaires sociaux, 400 pages du nouveau code étaient examinées en deux heures ! Des syndicats, comme la Confédération générale du travail (CGT), auraient légitimement souhaité pouvoir s’exprimer plus longuement. Il faut également noter que la Commission nationale de la négociation collective et le Conseil supérieur de l’emploi n’ont pas été consultés alors qu’ils auraient dû l’être.

Ce projet de loi trahit surtout la précipitation d’un gouvernement désireux de rendre caduc un recours devant le Conseil d’Etat. Le texte oscille constamment entre la nécessité d’un travail de fond de recodification du code du travail et la volonté d’aller vite en changeant les dispositifs à la marge, en déclassant certaines dispositions voire en anticipant des chantiers qui ne vont manifestement pas dans le sens de l’intérêt des salariés. Le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche a donc déposé des amendements visant à préserver le principe de la codification à droit constant, certains portant sur le droit local applicable en Alsace-Moselle.

Alors que l’objectif de la recodification était de rendre plus lisible le droit du travail, il va aboutir à l’effet inverse et rendre extrêmement complexe le droit applicable. C’est ainsi que le code va comporter 1 761 articles supplémentaires ; le tableau de concordance entre l’ancien et le nouveau code fait 350 pages ! Il convient aussi de s’inquiéter de l’important déclassement des articles législatifs dans la partie réglementaire, ce qui conduira à ce que le pouvoir exécutif puisse les modifier sans que la Représentation nationale ni les partenaires sociaux ne soient consultés.

On peut également déplorer le déplacement de certains articles, comme celui concernant le licenciement économique qui est éclaté en six articles et qui figurera désormais dans la partie du code du travail relative aux relations individuelles du travail, et non plus dans la partie relative à la politique de l’emploi. Cette réorganisation de l’architecture du code du travail traduit explicitement la volonté du gouvernement de s’orienter vers une individualisation du droit du travail et consacre le désengagement de l’État dans les relations sociales. Il est tout aussi symptomatique que les dispositions relatives au temps de travail aient été déplacées dans la partie traitant par ailleurs des salaires, de la participation et de l’épargne salariale. Cette réorganisation semble être la traduction de la philosophie gouvernementale : « travailler plus pour gagner plus ».

Certaines modifications terminologiques traduisent un recul du droit du travail protecteur et sont loin d’être de simples modernisations du vocabulaire, ainsi en est-il du remplacement des renvois à l’inspection du travail par des renvois à l’autorité administrative, des renvois aux conseils des prud’hommes par des renvois à l’autorité judiciaire.

Constitue de même une régression le renvoi vers d’autres codes des dispositifs réglementant certaines professions, par exemple certains métiers du travail social ou du secteur agricole. Une des forces du droit du travail était de s’appliquer à l’ensemble des salariés alors que ce nouveau code consacre son éclatement catégoriel.

Après la publication de l’ordonnance, les derniers mois ont été marqués par l’adoption de multiples textes portant sur le droit du travail, ce qui est un aveu d’impuissance de la part de la majorité actuelle et a encore accru la complexité du droit social. Ces changements incessants de la législation applicable auraient dû conduire à mener une concertation beaucoup plus poussée avec les partenaires sociaux avant de définir le nouveau code du travail applicable. Les transformations proposées, loin d’être à droit constant, traduisent de profonds changements dans le droit du travail. Un gros travail d’adaptation devra être mené par les praticiens du droit du travail, et notamment par les conseils de prud’hommes.

En fin de compte, le nouveau code sera plutôt plus complexe que l’ancien. C’est pourquoi le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC) souhaite reporter son application au début de l’année 2009, afin qu’elle coïncide avec l’entrée en fonction des nouveaux conseillers prud’homaux.

M. Roland Muzeau a d’abord déclaré partager l’analyse présentée par M. Michel Liebgott. Il a ensuite rappelé que le groupe de la gauche démocrate et républicaine (GDR) avait souscrit en 2005 à l’idée de procéder par ordonnance pour simplifier le code du travail, mais à la seule condition que cela s’effectue à droit constant. Or force est de constater que le projet de loi présenté est loin d’être un simple exercice de réorganisation et de simplification du droit du travail.

Certains propos de la rapporteure sont étonnants, comme par exemple lorsqu’elle se fait l’écho de l’avis favorable des partenaires sociaux à ce travail de recodification, et il serait intéressant que les commissaires puissent avoir communication des contributions des organisations syndicales dans lesquelles elles auraient fait part de leur satisfaction au sujet du travail de codification. Certaines organisations syndicales ont en effet exprimé de sérieuses réserves, notamment la CGT qui a demandé le report de l’entrée en vigueur de ce nouveau code au 1er janvier 2009 afin d’éviter tout vide juridique lié au retard de publication des nouveaux textes réglementaires recodifiés.

Loin d’être un travail de recodification à droit constant, le projet de loi traduit une véritable régression du droit social, 500 articles qui étaient jusqu’à présent législatifs ont été déclassifiés et considérés comme réglementaires. Certaines modifications sont symboliques de cette régression, par exemple l’abandon de la compétence des conseils des prud’hommes au profit des tribunaux de grande instance pour le règlement de certains contentieux. De même, le nouveau code porte atteinte à l’unité du droit du travail en renvoyant la réglementation de certaines professions à d’autres codes, comme celui de l’action sociale et des familles pour les professions sociales. Il est aussi inacceptable que le contrat d’apprentissage ne relève plus exclusivement du code du travail, mais soit régi pour certains de ses aspects par la réglementation relative à l’enseignement. Cette évolution est contraire aux engagements pris par le précédent gouvernement, qui avait garanti à la représentation nationale que le contrat d’apprentissage resterait du domaine du droit du travail.

Concernant les licenciements économiques, le déplacement des dispositions les régissant dans la partie du code du travail relative aux relations individuelles du travail consacre une conception hyper-individualiste du droit du travail.

Quant aux conditions de travail, il faut déplorer la suppression de la compétence des prud’hommes pour traiter des contentieux relatifs au « forfait jour » et regretter la disparition du document qui récapitulait en fin de mois les astreintes auxquelles avaient été soumis les salariés. Tout aussi préjudiciable aux salariés, les nouvelles règles applicables au travail dominical qui peuvent être maintenant définies sans avoir recueilli au préalable l’avis des organisations syndicales, et qui vont bien au-delà du secteur du commerce.

Les nouvelles dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité des salariés sont aussi très inquiétantes. En effet, le nouveau code du travail met sur un pied d’égalité les employeurs et les salariés quant à leurs obligations de respecter les normes de sécurité, ce qui fait fi des responsabilités inhérentes des employeurs en matière d’organisation du travail. De même, le nouveau code du travail consacre une véritable régression pour la protection des salariés en cas d’utilisation de produits dangereux.

Par ailleurs, la conception de l’égalité entre hommes et femmes du nouveau code du travail conduit à considérer que les femmes sont en mesure d’assumer les mêmes travaux que les hommes lorsque ceux-ci sont particulièrement pénibles ; ce n’est pas acceptable.

Il est de même inadmissible que l’application du nouveau code du travail se traduise par un allègement substantiel des sanctions applicables aux employeurs qui ne respectent pas les règles d’hygiène et de sécurité ou mettent en péril la santé de leurs salariés et que les sanctions ne soient plus renforcées en cas de récidive. De même, il convient de déplorer les modifications très importantes apportées aux règles de représentation des salariés par les organisations syndicales et dans les instances représentatives du personnel dans les entreprises.

Ces quelques exemples démontrent à l’envi que ce projet de loi est loin de réorganiser le code du travail à droit constant. Il convient donc de revenir sur certaines modifications qui conduisent à une véritable régression sociale et il est très important que la représentation nationale se saisisse de cette question lourde de sens pour la cohésion sociale.

M. Francis Vercamer a indiqué que le groupe du Nouveau centre (NC) considère que la réécriture du code du travail est bienvenue, car elle remédie à une accumulation, durant cent trente années, de dispositions législatives et réglementaires, dont certaines désormais caduques, qui avaient rendu le droit à la fois complexe et illisible. Compte tenu de ce que des non-professionnels, comme les salariés et, surtout, les petites et moyennes entreprises, sont également des utilisateurs de ce code, les exigences de clarté mais aussi de stabilité du droit sont essentielles.

Cela dit, la recodification fait œuvre de clarification mais non de simplification ; la simplification serait certes souhaitable mais, conformément à la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, il aurait fallu saisir préalablement les partenaires sociaux. Il faudra d’ailleurs prêter une attention toute particulière à l’articulation entre la codification et la modernisation des règles du marché du travail, sur laquelle les partenaires sociaux ont engagé des négociations.

De ce point de vue, la date d’entrée en vigueur du nouveau code revêt une grande importance, car elle déterminera le temps laissé aux partenaires sociaux ainsi qu’aux conseillers prud’homaux pour s’adapter. Or une entrée en vigueur au 1er mai 2008 supposera de former à la fois les conseillers dont le mandat prendra fin en décembre 2008 et ceux qui prendront leurs fonctions en janvier 2009. Cela étant, si l’entrée en vigueur devait être décalée, la durée de la période transitoire, qui soulève d’épineuses questions techniques, s’en trouverait évidemment allongée.

Si l’objectif de l’ordonnance est notamment de mettre en conformité le droit français avec les engagements internationaux souscrits par notre pays, il y a lieu de se demander s’il est utile de reprendre les dispositions relatives au contrat nouvelles embauches (CNE), précisément considérées comme contraires au droit international par les juridictions compétentes. En outre, l’ampleur des déclassements vers le domaine réglementaire, qui peuvent avoir une influence sur la jurisprudence, exige des garanties.

Se félicitant que le nouveau code du travail soit plus lisible et plus maniable, Mme Martine Billard a toutefois émis des doutes sur le fait que cette opération soit réellement effectuée à droit constant. Ainsi, les aggravations de peine, pourtant modiques, applicables en cas de récidive des employeurs ont-elles disparu, de même que l’information de l’Autorité de sûreté nucléaire en cas de danger grave et imminent dans les installations nucléaires. Quant à l’insertion, dans l’article relatif aux dérogations au repos dominical, de la mention des « besoins du public », elle n’est pas compatible avec le droit constant et anticipe sur les évolutions dans ce domaine qui est constamment débattu.

Au vu du sentiment de satisfaction générale qu’elle a perçu autour du nouveau code du travail, la rapporteure s’est déclarée surprise par la tonalité négative de certaines des interventions des commissaires. Une tâche considérable a pourtant été accomplie depuis 2005, associant la direction générale du travail, deux membres du Conseil d’Etat, un comité de cinq experts ainsi que les partenaires sociaux, sans qu’il y ait jamais eu d’ingérence politique. Il serait surprenant, dans ces conditions, que les questions de l’aggravation des peines en cas de récidive, du rôle de l’Autorité de sûreté nucléaire ou du travail le dimanche leur aient échappé. En revanche, les dispositions sur le CNE doivent être maintenues à titre conservatoire, le CNE constituant un élément de la négociation interprofessionnelle sur le contrat de travail, et celles relatives à l’égalité entre hommes et femmes résultent des obligations posées par le droit communautaire, qui tend à considérer comme discriminatoires toutes les règles spécifiques à un sexe, sauf celles au bénéfice des femmes enceintes. En tout cas, le nouveau code du travail se traduit par une protection très importante des salariés.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Ratification de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007

Le présent article 1er ratifie l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - qui fixe la partie législative du nouveau code du travail –, sous réserve des modifications qu’y apportent les articles suivants du projet de loi, notamment afin de tenir compte des mesures législatives adoptées depuis mars 2007.

On rappelle que la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a habilité le gouvernement à procéder à une réécriture du code du travail, habilitation qui a été réitérée par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social. L’article 57 de cette dernière autorise ainsi l’exécutif à « procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification, [les dispositions du nouveau code devant être celles] en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ».

Conformément aux exigences de l’article 38 de la Constitution, le même article laissait au gouvernement un délai de neuf mois pour prendre l’ordonnance prévue, puis un second délai de trois mois, une fois l’ordonnance publiée, pour déposer un projet de loi de ratification. Les travaux de recodification ayant été conduits et achevés dans les conditions décrites en introduction du présent rapport, ces délais ont été respectés : l’ordonnance a été promulguée le 12 mars 2007 et le présent projet de loi déposé le 18 avril suivant.

L’ordonnance du 12 mars 2007, que ratifie le présent article, comprend quinze articles et deux annexes, la première constituant la partie législative du nouveau code du travail. L’article 1er de l’ordonnance se borne à renvoyer à cette annexe tandis que ceux qui suivent procèdent à des mesures de coordination et d’accompagnement :

– L’article 2 de l’ordonnance dispose, selon le principe dit des « codes-reflet », que les mesures du code du travail qui citent, en les reproduisant, des articles d’autres codes ou lois seront de plein droit modifiés lors des modifications ultérieures de ces articles.

– L’article 3 de l’ordonnance dispose, de manière générale, que les références actuelles, dans la législation en vigueur, à des dispositions qu’elle abroge, donc notamment à l’ancien code du travail, « sont remplacées » par des références au nouveau code. Vus les profonds bouleversements de plan entre les deux codes et des nombreuses scissions d’articles opérées, on peut penser que ce « remplacement » ne manquera pas de poser diverses difficultés, d’autant qu’en l’état il devra être effectué sans tableau de correspondance (entre références à l’ancien et au nouveau codes) qui soit « officiel », c’est-à-dire publié dans un texte réglementaire (un tableau à valeur indicative a en revanche été publié par un éditeur et est accessible sur internet). Eu égard à la formulation lapidaire de l’article 3 de l’ordonnance et à l’absence de tableau de correspondance annexé, on peut légitimement s’interroger sur le respect des principes de clarté et d’effectivité du droit. Il semblerait cependant que la publication de la partie réglementaire du code doive s’accompagner de celle du tableau de correspondance.

– Dans la mesure où le nouveau code reprend diverses dispositions applicables seulement à partir d’une certaine date ou entre deux dates, sans mentionner ces dates quand elles sont antérieures à sa promulgation, l’article 4 de l’ordonnance précise les conditions temporelles d’application de ces dispositions du nouveau code.

– Les articles 5 à 11 de l’ordonnance modifient respectivement, pour coordination avec le nouveau code, des dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code de l’éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport et du code du travail applicable à Mayotte.

– L’article 12 abroge l’ancien code du travail ainsi que des dispositions d’autres lois qui sont intégrées au nouveau code.

– L’article 13 maintient en vigueur certaines dispositions de l’ancien code du travail qui n’ont pas été reprises dans le nouveau, notamment parce qu’elles ont vocation à être ultérieurement intégrées à d’autres codes qui ne sont pas encore finalisés.

– L’article 14 fixe la date d’entrée en vigueur du nouveau code du travail, partie législative (en même temps que sa partie réglementaire et au plus tard, selon l’ordonnance, le 1er mars 2008).

*

La commission a adopté l’article 1er sans modification.

Article 2

Modifications de dispositions de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007

Le présent article 2 ne modifie pas directement le nouveau code du travail annexé à l’ordonnance du 12 mars 2007, mais les mesures de coordination et d’accompagnement prévues par cette ordonnance.

Les alinéas 1 à 3, issus d’un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat, corrigent des malfaçons rédactionnelles.

Les alinéas 4 à 15 visent à tenir compte de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, laquelle a inséré dans le code du travail des dispositions relatives aux « permanents des lieux de vie ». Cette insertion n’ayant pu être prise en considération par l’ordonnance du 12 mars 2007, il est proposé de reproduire les dispositions en cause, mais dans le code de l’action sociale et des familles et non dans celui du travail, conformément au choix général de transfert vers ce code des règles spécifiques à certains types de personnels « sociaux » : l’article 5 de l’ordonnance du 12 mars transfère dans le code de l’action sociale et des familles les dispositions de l’ancien code du travail relatives aux assistants maternels, aux assistants familiaux, aux éducateurs et aides familiaux et aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs des mineurs.

Les alinéas 16 et 17, issus d’un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat, corrigent des erreurs matérielles dans les mesures du code minier et du code rural modifiées pour coordination avec le nouveau code du travail par l’ordonnance du 12 mars 2007.

L’article 4 de l’ordonnance précitée comprend des mesures n’ayant pas vocation à être codifiées : il s’agit de précisions quant à l’application temporelle antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau code de diverses dispositions de droit du travail. Les alinéas 18 et 19 du présent article 2, issus également d’un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat, complètent cet article 4 de l’ordonnance afin de maintenir en vigueur une mesure transitoire dont les effets cesseront le 31 décembre 2007 ; cette mesure relative à la mise à la retraite d’office était inscrite à l’article 106 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Les alinéas 20 à 23, insérés dans les mêmes conditions, modifient l’article 12 de l’ordonnance, qui abroge des dispositions législatives intégrées au nouveau code. Il s’agit d’y introduire une référence à l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lequel dispose que les actions exemplaires en matière d’égalité professionnelle peuvent bénéficier d’une aide de l’État. La reprise d’une disposition identique dans le nouveau code du travail entraîne nécessairement l’abrogation de cet article législatif.

Les alinéas 24 à 27, résultant d’un amendement défendu au Sénat par M. Francis Grignon, portent sur le même article 12 de l’ordonnance : la codification de dispositions du droit local alsacien-mosellan qui n’avaient jamais été intégrées au code du travail entraîne leur abrogation dans les codes locaux. Les présents alinéas rectifient des erreurs de référence effectuées à cette occasion.

Enfin, l’alinéa 28, adopté à l’initiative du gouvernement, fixe au 1er mai 2008 la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2007, donc de la partie législative du nouveau code du travail, alors que l’ordonnance avait initialement prévu une coïncidence avec l’entrée en vigueur de la partie réglementaire et une date limite au 1er mars 2008.

*

La commission a adopté un amendement de la rapporteure tendant notamment à supprimer l’abrogation du neuvième alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 afin de préserver la base légale du décret, non paru à ce jour, permettant l’éligibilité de la fonction publique d’État au titre-restaurant.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Michel Liebgott repoussant au 1er janvier 2009 l’entrée en vigueur du nouveau code du travail.

M. Michel Liebgott a jugé qu’il s’agit d’un amendement de bon sens. Il est indispensable de laisser un temps nécessaire pour que les utilisateurs du nouveau code, notamment les conseillers prud’hommes salariés, puissent se l’approprier. Que diraient les maires si on réécrivait le code général des collectivités territoriales quelques mois avant les élections municipales ?

La rapporteure a indiqué que le gouvernement a déjà accepté de reporter l’entrée en vigueur du nouveau code au 1er mai 2008. En outre, le Sénat a adopté un amendement accordant aux conseillers prud’homaux salariés six jours de formation supplémentaires financés par l’État pour assimiler le nouveau code.

M. Francis Vercamer s’est interrogé sur le sort des textes examinés par le Parlement qui porteraient sur le droit du travail entre l’adoption du présent projet de loi et le 1er janvier 2009.

La rapporteure a répondu que les nouvelles dispositions législatives adoptées en matière de droit du travail sont en principe codifiées parallèlement dans les deux codes du travail. Pour ce qui est de l’appropriation du nouveau code par ses utilisateurs, le gouvernement a prévu un ensemble de mesures : mise en place de référents régionaux, publication de tables de concordance avec la parution de la partie réglementaire du nouveau code, élaborations d’outils informatiques…

M. Michel Liebgott s’est interrogé sur la pertinence de former spécifiquement des conseillers prud’homaux qui ne seront plus en fonction après les prochaines élections.

Mme Martine Billard a souhaité connaître l’état de la codification des dispositions réglementaires. Les délais seront-ils tenus ? Cette question est d’autant plus cruciale que le déclassement de quelque 500 mesures anciennement législatives impose de rédiger de nombreux articles réglementaires dont certains poseront certainement problème, par exemple s’agissant de la réglementation du travail dominical.

La rapporteure a indiqué que la codification de la partie réglementaire du nouveau code est pratiquement achevée. Quant aux conseillers prud’hommes qui commenceront à appliquer le nouveau code, mieux vaut sans doute qu’ils soient expérimentés, en fin de mandat.

M. Francis Vercamer a jugé que la date du 1er mai 2008 est peu raisonnable, d’autant plus qu’elle coïncide avec la mise en place de la nouvelle carte judiciaire qui prévoit la suppression de plusieurs conseils de prud’hommes. La date du 1er janvier 2009 serait plus raisonnable.

M. Dominique Tian a observé que le financement de douze jours de formation pour les conseillers prud’hommes en 2008 sera lourd pour les entreprises. Cette contrainte sera d’autant plus grande qu’il faudra former aussi bien les anciens que les nouveaux conseillers.

La rapporteure a déclaré que les nouveaux conseillers seront formés sur le quantum de jours de formation afférent à leur mandat, donc aux années 2009 et suivantes.

À l'issue du débat, contrairement à l’avis défavorable de la rapporteure, la commission a adopté l’amendement.

Puis la commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

Modifications du texte du nouveau code du travail, partie législative
(annexe I de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)

Comme l’indique son alinéa 1, le présent article regroupe les rectifications opérées à l’occasion du projet de loi de ratification sur le corps même du nouveau code du travail, partie législative, qui constitue l’annexe I de l’ordonnance du 12 mars 2007. Le Sénat l’a abondamment complété, au point qu’il compte désormais 224 alinéas !

Les alinéas 2 à 13, insérés à l’initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, déplacent en tête du nouveau code, en chapitre préliminaire, les dispositions issues de la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, lesquelles prévoient une obligation de concertation avec les organisations syndicales avant toute réforme du droit du travail. Le Sénat a ainsi fait prévaloir la volonté du législateur qui avait, il y a quelques mois, placé ces dispositions en tête de l’ancien code, sur les considérations techniques qui ont conduit les rédacteurs de l’ordonnance à les placer dans la deuxième partie du nouveau code, consacrée aux relations collectives de travail.

L’alinéa 14 corrige une erreur de forme.

Les alinéas 15 à 21, précisés et complétés à l’initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, modifient les articles du nouveau code du travail relatifs au congé de maternité afin d’y reproduire les ajouts à l'article L. 122-26 de l’ancien code du travail effectués par l’article 30 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance : cet article a autorisé les femmes le souhaitant à décaler le début de leur congé de maternité à concurrence de trois semaines.

Les alinéas 22 et 23, introduits à l’initiative de la commission des affaires sociales, reprennent une disposition de l’article L. 122-26 de l’ancien code omise lors des travaux de recodification.

Les alinéas 24 et 25 résultent d’un amendement, présenté par Mme Christiane Kammermann, qui complète l’article L. 1225-38 du nouveau code. Cet article transcrit les dispositions de l’article L. 122-26 de l’ancien code qui accordent aux salariés en congé d’adoption la même protection que celle dont bénéficient les femmes enceintes contre le licenciement en application de l’article L. 122-25-2 du même code. L’amendement adopté au Sénat précise cependant, conformément au dernier alinéa de l’article L. 122-25-2 précité, que cette protection ne fait pas obstacle à l’arrivée à échéance des contrats à durée déterminée. L’alinéa 26, complétant l’article L. 1225-39 du nouveau code, s’inscrit dans une démarche identique par rapport aux dispositions de l’article L. 122-25-2 précité pour ce qui est des conditions d’annulation du licenciement d’un salarié en congé d’adoption.

L’alinéa 27, également issu d’un amendement présenté au Sénat par Mme Christiane Kammermann, modifie l’insertion dans le nouveau code du travail de la phrase qui prévoit l’obligation pour les salariés prenant un congé d’adoption d’avertir leur employeur du motif de leur absence et de la date prévisionnelle de leur retour : l’insertion à l’article L. 1225-41 laissait penser que cette règle ne s’appliquerait qu’en cas d’adoption d’un enfant sur décision d’une autorité étrangère (adoption internationale), alors que dans l’ancien code du travail (septième alinéa de l'article L. 122-26), elle a une portée générale pour tous les congés d’adoption ; l’amendement du Sénat a pour objet de rétablir cette portée générale.

Les alinéas 28 et 29 corrigent une erreur de recodification dans les dispositions relatives au congé parental d’éducation en reproduisant la formulation du troisième alinéa de l’article L. 122-28-1 de l’ancien code du travail.

L’alinéa 30, résultant d’un amendement défendu par Mme Christiane Kammermann, supprime une disposition indûment reprise car abrogée dans l’ancien code par l’article 20 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

L’alinéa 31, issu d’un amendement défendu par M. Francis Grignon, porte sur une disposition applicable en Alsace-Moselle, le maintien du salaire en cas de suspension du contrat de travail pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié : la suspension ne doit pas être « temporaire », mais « pour une durée relativement sans importance » afin d’assurer la continuité avec l’article 616 du code civil local, dont la jurisprudence a précisé la portée.

L’alinéa 32, fruit d’un amendement présenté par Mme Gisèle Printz, porte sur l’article L. 1226-24 du nouveau code du travail. Celui-ci donne une définition du commis commercial en droit local alsacien-mosellan, mais en limite la portée au cas du maintien de salaire consécutif à un accident. L’amendement donne une portée plus générale à cette définition.

Les alinéas 33 et 34, insérés à l’initiative du gouvernement, reprennent la disposition actuellement inscrite au deuxième alinéa de l’article L. 321-1 du code du travail, omise lors de la recodification. Il s’agit pourtant d’une règle très importante, puisqu’elle soumet à la procédure du licenciement pour motif économique toutes les ruptures de contrat de travail pour motif économique quelles qu’en soient la forme et l’appellation (rupture amiable, rupture d’un commun accord, rupture négociée, départ volontaire…).

Il est à noter qu’une autre règle importante du licenciement économique n’a pas été reprise explicitement dans le nouveau code, ce qui pose problème par rapport au principe du droit constant : celle selon laquelle la nullité de la procédure de licenciement consécutive à l’absence (et donc également à la nullité d’après la jurisprudence) du plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas applicable au cas des entreprises en redressement ou liquidation judiciaires (l’article L. 321-9 de l’ancien code écartant expressément l’application du deuxième alinéa de l’article L. 321-4-1 dans ce cas).

Les alinéas 35 et 36, résultant d’un amendement défendu par M. Francis Grignon, concernent le droit local d’Alsace-Moselle : il s’agit de spécifier que les dispositions du droit local en matière de préavis s’appliquent à défaut d’autres dispositions plus favorables, conformément à la règle générale du « principe de faveur ».

Les alinéas 37 à 42 ont été insérés à l’initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, afin d’intégrer dans le nouveau code du travail les dispositions de l’article 106 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 organisant l’extinction de la faculté conventionnelle de mise à la retraite d’office des salariés avant 65 ans. Toutefois, on peut s’interroger sur l’insertion des alinéas 40 à 42. Ceux-ci transposent dans le nouveau code le dispositif de période transitoire instauré par la loi de financement pour 2007 précitée : du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014, dans les branches qui avaient conclu des accords permettant la mise à la retraite d’office entre 60 et 65 ans, est autorisé un « départ en retraite avec l’accord de l’employeur » impliquant également l’accord du salarié, à la différence de la mise à la retraite d’office, mais conservant l’essentiel des avantages financiers et sociaux de cette dernière (avec des indemnités assujetties à la CSG et la CRDS, mais bénéficiant des exonérations et des taux réduits applicables aux indemnités de licenciement en matière d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales). Or, ce régime dérogatoire est supprimé par le XII de l’article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 tel que voté définitivement par les deux assemblées.

Les alinéas 43 et 44, introduits suite à un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat, corrigent un oubli pour intégrer dans le nouveau code du travail une disposition relative au tutorat prévue à l’article 105 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 précitée.

L’alinéa 45 est issu d’un amendement du gouvernement : il assure la continuité du droit avec l’alinéa 1er de l’article L. 122-3-13 de l’ancien code, lequel prévoit la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée (CDD) qui n’auraient pas été conclus par écrit et pour un motif précis, mais pas de ceux manquant aux diverses autres règles de forme régissant les CDD.

L’alinéa 46, provenant d’un amendement du gouvernement, rectifie une erreur matérielle.

L’alinéa 47 transcrit les modifications apportées en matière de chèque emploi-service universel (CESU) par l’article 61 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Les alinéas 48 et 49, insérés à l’initiative du gouvernement, reprennent dans le nouveau code une disposition omise de l’ancien, son article L. 153-1 : il s’agit de spécifier que, lorsque le code autorise des dérogations à ses propres dispositions par convention ou accord collectif étendu, la violation des stipulations dérogatoires convenues en conséquence est passible des mêmes sanctions que la violation des dispositions légales en cause. Il est à noter qu’en revanche, n’est pas repris l’article L. 212-10 de l’ancien code, qui a sensiblement le même objet que l’article L. 153-1 précité, mais s’agissant des accords d’entreprise ou d’établissement dérogeant en matière d’heures supplémentaires à la loi ou à un accord de branche.

Les alinéas 50 et 51 rétablissent à l’initiative de la commission des affaires sociales « l’attitude patriotique pendant l’Occupation » parmi les critères de la représentativité syndicale. Mme Catherine Procaccia, rapporteure, a indiqué qu’il s’agit d’une question de principe : ce critère est évidemment obsolète ; cependant, une révision d’ensemble des règles de représentativité est attendue et devra être négociée avec tous ; en attendant, il convient d’assurer strictement le « droit constant ».

L’alinéa 52 résulte d’un amendement présenté par M. Pierre Martin. Il vise, dans la continuité du troisième alinéa de l’article L. 412-20 de l’ancien code, à réserver les 20 heures de délégation mensuelles dont disposent les délégués syndicaux centraux à ceux des entreprises de 2 000 salariés au moins.

À l’initiative du gouvernement, les alinéas 53 à 56 réintroduisent dans la partie législative du nouveau code la définition du contenu du rapport annuel unique qui se substitue dans les entreprises de moins de trois cents salariés à toute une série de consultations périodiques obligatoires des représentants du personnel. L’alinéa 56, en modifiant une rédaction du nouveau code, entraîne toutefois un problème syntaxique (faute d’accord) qu’il conviendrait de corriger.

L’alinéa 57 apporte une amélioration rédactionnelle.

L’alinéa 58, issu d’un amendement de la commission des affaires sociales, introduit dans le nouveau code du travail la terminologie non discriminatoire désormais utilisée dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : il convient de se référer aux « conjoints survivants » et non aux « veuves de guerre ».

L’alinéa 59 rectifie une erreur de syntaxe.

L’article 60 procède à l’initiative du gouvernement, comme dans d’autres articles du nouveau code du travail, partie législative, à une mention générale de « l’autorité administrative », la détermination précise de cette autorité relevant par principe de la voie réglementaire.

L’alinéa 61, également issu d’un amendement gouvernemental, précise que le contrat de travail des salariés à temps partiel, qui de manière générale doit préciser la répartition de leurs temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n’y est pas tenu quand est en vigueur dans l’entreprise un accord collectif de modulation du temps de travail pour ces salariés. Il est en effet incompatible de fixer les jours ou semaines de travail, d’une part dans le contrat de travail, d’autre part par accord collectif.

L’alinéa 62, ayant la même origine que les précédents, porte sur les conditions dans lesquelles il peut être recouru dans l’industrie au travail en continu (travail posté) lorsqu’il n’est pas de droit au regard des contraintes de l’activité ou organisé par un accord collectif : il précise que l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail doit être précédée d’une consultation des représentants du personnel, ce qui conduit à insérer dans la partie législative du code, une fois n’est pas coutume, une disposition réglementaire de l’ancien code (inscrite à son article R. 221-15).

Les alinéas 63 à 67, résultant encore d’un amendement gouvernemental, visent à apporter les mêmes garanties qu’aux cadres aux non-cadres qui peuvent dans certains cas se voir proposer, pour le décompte de leur temps de travail, des conventions de forfait en jours ou en heures sur l’année : les accords collectifs prévoyant des forfaits pour les non-cadres devront comporter les mêmes précisions que ceux relatifs aux forfaits des cadres (fixation du nombre de jours ou d’heures prévus au forfait, catégories de personnels concernés, conditions de contrôle de l’application et de suivi de l’organisation du travail, etc.).

L’alinéa 68, issu d’amendements identiques présentés par M. Francis Grignon et Mme Gisèle Printz, restreint le champ des dispositions de droit commun applicables en Alsace-Moselle en matière de repos hebdomadaire et de jours fériés : afin d’assurer le droit constant, cet alinéa supprime de la liste des dispositions applicables celles instituant des dérogations permanentes au repos dominical pour les établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture sont rendus nécessaires par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, ainsi que pour les commerces de détail alimentaire.

Les alinéas 69 à 71, provenant d’un amendement défendu par Mme Gisèle Printz, concernent également le droit local alsacien-mosellan, plus précisément certaines règles spécifiques en matière de jours fériés et de travail du dimanche. Le champ d’application de ces règles est étendu, au titre de la continuité du droit local, des « commerces » aux « exploitations commerciales », cette notion englobant des activités plus larges, notamment bancaires.

L’alinéa 72 provient d’un amendement défendu par Mme Christiane Kammermann. Relatif au calcul des droits à congés payés, l’article L. 223-4 de l’ancien code du travail permet de prendre en compte comme du travail effectif « les périodes de repos des femmes en couches ». Or, dans le nouveau code, l’article L. 3141-5 permet la prise en compte non seulement du congé maternité, paternité ou d’adoption, mais encore du congé parental d’éducation ou encore des congés pour enfants malades ou handicapés, extension qui créerait des droits à congés payés considérables. L’alinéa revient donc sur cette extension.

Les alinéas 73 et 74 rectifient à l’initiative de la commission des affaires sociales du Sénat une erreur de codification, afin d’assurer une reprise correcte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-2 de l’ancien code du travail, lequel détermine les modalités de fixation de la période de référence pour le calcul des droits à congés payés.

Les alinéas 75 et 76 résultent aussi d’un amendement de la commission des affaires sociales. À des fins d’accessibilité du droit, celui-ci inscrit dans le nouveau code du travail un renvoi explicite aux droits des élus locaux déjà prévus dans le code général des collectivités territoriales, en matière notamment de décharges d’activité pendant leur mandat. Il est à noter que l’insertion de la présente mesure dans le code pose toutefois un problème de clarté, dans la mesure où elle est opérée au cœur d’un bloc d’articles (les articles L. 3142-22 à L. 3142-97) qui sont renumérotés par l’alinéa 79 infra.

Les alinéas 77 à 128 ont été insérés par un amendement défendu par Mme Adeline Gousseau réécrivant des dispositions déjà présentes dans le projet de loi de ratification initial. Il ne s’agit rien moins que de transcrire dans le nouveau code un ensemble de dispositions oubliées (!) concernant le congé de soutien familial, la réserve dans la sécurité civile et la participation de salariés à des opérations de secours. Par ailleurs, les dispositions relatives à la réserve sanitaire introduites par l’article 7 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur sont reprises à l’alinéa 128.

Complémentaires des alinéas 63 à 67, les alinéas 129 à 131 ont pour objet de permettre aux non-cadres dont le temps de travail fait l’objet d’une convention de forfait annuel d’alimenter un compte épargne-temps dans les mêmes conditions que les cadres au forfait.

Provenant d’un amendement présenté par Mme Christiane Demontès, les alinéas 132 à 135 chargent spécifiquement l’inspection du travail de constater les infractions à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Cette disposition avait été écartée du nouveau code car elle apparaissait inutile, la question particulière de l’égalité professionnelle étant couverte par la mission générale de l’inspection du travail, à savoir veiller au respect du droit du travail. Cependant, une mention explicite des pouvoirs de l’inspection dans ce domaine peut effectivement avoir une incidence sur les comportements des salariés et des employeurs.

Résultant d’un amendement présenté par Mme Adeline Gousseau, les alinéas 136 à 141 visent à garantir la continuité du droit s’agissant des missions de l’association pour la garantie des salaires (AGS) : à cette fin, ils emploient, dans divers articles du nouveau code relatifs à la mise en œuvre de la garantie des salaires en cas de procédure judiciaire, la terminologie d’« institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14  », qui peut couvrir l’AGS, plutôt que celle d’« organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage », non fondée puisque ceux-ci ne se substitueraient à l’AGS qu’en cas de dissolution de celle-ci. Cependant, d’un point de vue formel, l’article L. 3253-14 auquel il est renvoyé ne mentionnant pas d’« institutions », mais des « organisations » (patronales), des « organismes » (d’assurance chômage) et une « association » (l’AGS), la formulation pourrait encore être améliorée.

L’alinéa 142, inséré à l’initiative de M. Pierre Martin, précise que la prise en charge par les employeurs des titres d’abonnement (carte orange) aux transports publics de leurs salariés en région parisienne est effectuée « dans une proportion déterminée par voie réglementaire ». Sans cette précision, la rédaction du nouveau code pourrait laisser penser que cette prise en charge est intégrale, alors qu’elle n’est que de 50 % dans le droit en vigueur (article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports).

L’alinéa 143, fruit d’une initiative de Mme Adeline Gousseau, rectifie une disposition relative à la gestion des tickets-restaurant : le remplacement dans le nouveau code de l’expression « œuvres sociales des entreprises » présente dans la loi n° 67-830 du 27 septembre 1967 par la formule « budget du comité d’entreprise » exclurait les entreprises dépourvues de comité d’entreprise (moins de cinquante salariés). Il faut donc une formulation plus large.

L’alinéa 144, issu du projet de loi initial, corrige une malfaçon rédactionnelle à l’article L. 4111-4 du nouveau code, relatif au champ d’application des dispositions de droit commun en matière de santé et sécurité au travail.

Les alinéas 145 et 146, résultant d’un amendement de la commission des affaires sociales, transcrivent, s’agissant du dépôt des accords d’intéressement, une disposition omise de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

L’alinéa 147 corrige une erreur rédactionnelle.

L’alinéa 148 supprime un intitulé (une section) du nouveau code qui est inutile car il ne recouvre aucune disposition législative (articles).

Les alinéas 149 à 157, insérés à l’initiative du gouvernement, correspondent essentiellement à la création ou la rectification d’intitulés de subdivisions du nouveau code. Toutefois, il est à noter que la renumérotation de l’article L. 4534-1 en article L. 4535-1 par l’alinéa 153 devrait s’accompagner, ce qui n’a pas été effectué, d’une modification de référence à l’article L. 4744-6 du nouveau code, qui définit la sanction pénale du non-respect des prescriptions de l’article L. 4534-1. Les alinéas 150 et 151 reprennent quant à eux une disposition de l’ancien code (article L. 239-1, huitième alinéa) relative au fonctionnement des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail élargis aux entreprises extérieures dans les installations nucléaires et certaines installations classées. L’alinéa 155 prévoit que les dispositions réglementaires relatives aux services de santé au travail devront comporter des mesures d’adaptation au cas des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

Dans la continuité du droit en vigueur (dernier alinéa de l’article L. 236-1 de l’ancien code), l’alinéa 158, résultant d’un amendement de Mme Adeline Gousseau, restreint le champ de mise en œuvre des comités interentreprises de santé et de sécurité au travail aux installations dangereuses susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique.

Les alinéas 159 à 162, introduits à l’initiative de M. Pierre Martin, complètent, en vue d’assurer la continuité du droit, la liste des règles de santé et de sécurité au travail dont le non-respect est sanctionné par une amende de 3 750 euros.

Les alinéas 163 à 166, issus d’un amendement présenté par Mme Adeline Gousseau, proposent une rédaction plus claire et cohérente avec l’état du droit de l’article du nouveau code qui définit les cas ou l’agrément de l’ANPE conditionne certaines aides aux entreprises d’insertion et aux entreprises de travail temporaire d’insertion.

L’alinéa 167 est rédactionnel.

L’alinéa 168, provenant d’un amendement du gouvernement, de même que les deux suivants, vise à prendre en compte la modification opérée par le IV de l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 précitée à l’article L. 351-24 de l’ancien code du travail en matière d’avance remboursable aux créateurs d’entreprise.

L’alinéa 169 corrige une erreur d’imputation d’un article dans les subdivisions du nouveau code.

L’alinéa 170 est de même de portée rédactionnelle. Cependant, en supprimant les mots « de développement » dans l’intitulé de l’« Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés » (plus connue sous son sigle : l’AGEFIPH), il pose des problèmes de cohérence terminologique avec d’autres dispositions du nouveau code : l’article L. 5212-9 et l’article L. 5214-5 tel que modifié par l’alinéa 176 du présent article 3.

Insérés à l’initiative de la commission des affaires sociales, les alinéas 171 à 175 mettent en cohérence certaines dispositions du nouveau code avec la terminologie non discriminatoire employée dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : il faut parler de « conjoints survivants » et de « parents célibataires », et non de « veuves de guerre » et de « mères célibataires ».

L’alinéa 176, introduit par un amendement défendu par Mme Adeline Gousseau, rectifie une erreur de renvoi.

On peut signaler, à ce point du déroulé de l’article 3, un autre problème qui pourrait justifier un amendement au présent projet de loi : en vue d’assouplir les conditions d’entrée des étrangers pour raisons de travail, les articles 43 et 54 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile ont modifié l’ancien code du travail sans être transposés au nouveau code, ce qui devrait effectué.

L’alinéa 177 résulte d’une initiative de la commission des affaires sociales : la prestation de serment des contrôleurs des caisses de congés payés du bâtiment n’existant plus depuis 2004, ils ne sont plus « assermentés » et ce terme doit être supprimé.

L’alinéa 178, inséré suite à un amendement de la commission des affaires sociales, rend compte de l’insertion opérée à l’article L. 900-5 de l’ancien code par l’article 25 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat précitée.

L’alinéa 179 supprime un intitulé (une sous-section) du nouveau code qui est inutile car il ne recouvre aucune disposition législative (articles).

Les alinéas 180 à 183 sont issus d’un amendement présenté par Mme Christiane Kammermann : il s’agit de reprendre dans le nouveau code les sanctions pénales prévues à l’article L. 151-1 de l’ancien code à l’encontre des responsables des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage utilisant frauduleusement les fonds collectés.

Les alinéas 184 et 185, insérés à l’initiative de la commission des affaires sociales, réparent également une omission : les actions relatives à la lutte contre l’illettrisme, mentionnées à l'article L. 900-6 de l’ancien code du travail, n’avaient pas été reprises dans la liste des actions de formation professionnelle dans le nouveau code.

Les alinéas 186 à 189, insérés à l’initiative de Mme Christiane Kammermann, réparent encore une omission en transcrivant dans le nouveau code l’article L. 931-30 de l’ancien, lequel autorise, uniquement pour les salariés agricoles et du tourisme et par accord de branche étendu, une fongibilité partielle des collectes au titre du congé individuel de formation s’agissant des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (la règle générale étant que les collectes sont distinctes pour ces deux catégories).

Les alinéas 190 et 191 introduisent également dans le nouveau code, à l’initiative de la même sénatrice, une disposition omise : il s’agit de celle du second alinéa de l’article L. 933-1 de l’ancien code, lequel prévoit pour la détermination du droit individuel à la formation des salariés une prise en compte intégrale des congés de maternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial et du congé parental d’éducation.

L’alinéa 192, inséré à l’initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, introduit dans le nouveau code du travail une disposition issue de la loi relative au travail, à l’emploi et au pouvoir d'achat du 21 août 2007 : il s’agit de permettre le cumul entre l’exonération spécifique de cotisations sociales spécifique aux contrats et actions de professionnalisation et la déduction forfaitaire de cotisations patronales afférente aux heures supplémentaires (déduction de 1,50 euro par heure pour les entreprises de vingt salariés et moins, de 0,50 euro pour les autres). Cependant, les règles relatives à l’exonération des contrats et actions de professionnalisation sont modifiées par l’article 53 du projet de loi de finances pour 2008 et le présent alinéa 192 apparaît incompatible avec la rédaction de l’article L. 6325-21 du nouveau code du travail telle qu’issue des votes de l’Assemblée nationale dans le cadre de la discussion budgétaire.

L’alinéa 193 corrige une erreur de codification dans les mesures relatives à la participation des travailleurs indépendants au financement de la formation professionnelle : il reproduit les dispositions introduites à l’article L. 953-1 de l’ancien code du travail par l’article 54 de la loi précitée du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

L’alinéa 194 est de pure forme.

Les alinéas 195 à 202, insérés suite à un amendement du gouvernement, concernent essentiellement les dispositions spécifiques aux journalistes. L’alinéa 195 complète dans le nouveau code la définition du « journaliste » en précisant la liste de ses employeurs potentiels, qui doit aussi comprendre les « publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse », lesquelles sont effectivement mentionnées à l’article L. 761-2 de l’ancien code du travail. L’alinéa 196, reprenant dans le nouveau code les termes de l’article L. 761-4 de l’ancien code du travail, précise le champ des entreprises dans lesquelles s’appliquent des règles particulières (de préavis et d’indemnisation) pour le licenciement des journalistes : les « journaux et périodiques » et non la presse en général. Les alinéas 197 à 200 ont pour objet de maintenir intégralement dans la partie législative du code, alors que l’ordonnance le renvoyait partiellement à la voie réglementaire, le mode de calcul spécifique de l’indemnité de licenciement des journalistes (ancien article L. 761-5 : indemnité représentant un mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite de quinze et saisine obligatoire d’une commission arbitrale pour les journalistes ayant travaillé plus de quinze ans). L’alinéa 201 procède à la même précision de champ que l’alinéa 196, là aussi dans la continuité de l’ancien code (articles L. 761-8 et L. 761-9), quant aux garanties de rémunération des travaux non prévus au contrat de travail et des travaux commandés mais non publiés. L’alinéa 202 supprime les exceptions à la présomption de salariat qui avaient été prévues pour le cas des journalistes, mannequins et voyageurs, représentants et placiers (VRP) établis comme prestataires de services dans un autre État de l’Union européenne venant exercer temporairement en France. Pour l’heure, une exception de cette nature n’est en effet strictement imposée par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (22) que pour les artistes de spectacle.

Les alinéas 203 et 204 résultent d’un amendement de la commission des affaires sociales. Ils concernent la faculté d’employer des enfants dans les entreprises de spectacle, le cinéma, la télévision, la radio et la publicité. La rédaction du nouveau code du travail issue de l’ordonnance du 12 mars 2007 impose une autorisation individuelle préalable de l’administration pour « tout enfant de seize ans et moins, soumis à l’obligation scolaire », ce qui pourrait laisser penser que l’autorisation n’est pas imposée pour les enfants de moins de six ans, car ils ne sont pas encore soumis à cette obligation. Or l’article L. 211-6 de l’ancien code visait les enfants « qui n’ont pas dépassé l’âge de la fréquentation scolaire obligatoire », ce qui couvrait tous les enfants jusqu’à seize ans. Une correction était donc nécessaire.

Les alinéas 205 à 207 ont été insérés à l’initiative de Mme Christiane Kammermann. Ils modifient l’article L. 7124-9 du nouveau code relatif à la rémunération des enfants embauchés dans les entreprises de spectacle, la télévision et la publicité, afin de reprendre exactement les dispositions de l’ancien article L. 211-8 : d’une part, le pécule n’est pas constitué par la fraction de la rémunération qui est perçue par l’enfant (et laissée à la disposition de ses représentants légaux), mais par le surplus bloqué (géré par la Caisse des dépôts) jusqu’à sa majorité ; d’autre part, le montant des fractions respectives correspondant au pécule et au versement aux représentants légaux n’est pas déterminé par un décret en Conseil d’État, mais par la commission chargée de remettre un avis circonstancié au préfet sur chaque demande d’autorisation d’embauche qui lui est soumise. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un renvoi à un tel décret.

L’alinéa 208 est issu d’un amendement présenté par Mme Adeline Gousseau. L’article L. 7221-2 du nouveau code disposant que sont applicables aux employés de maison diverses mesures du code, notamment, en matière de temps de travail, le caractère chômé du 1er mai ainsi que le droit aux congés payés et aux congé pour évènement familial, il s’agit de préciser que « seules » ces mesures sont applicables à ces salariés. L’objectif est de lever toute difficulté d’interprétation, compte tenu du champ d’application très large du nouvel article L. 3111-1, selon lequel l’ensemble des règles relatives au temps de travail (durée du travail, jours fériés et repos dominical, congés de toutes natures) s’appliquent aux « employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés », ce qui peut intégrer les particuliers employeurs à domicile, alors que la rédaction de l’ancien article L. 200-1, précurseur de l’article L. 3111-1 précité, en visant les « établissements », « offices », « professions libérales », « sociétés civiles », « syndicats » et « associations », excluait implicitement les particuliers employeurs.

L’alinéa 209 modifie les articles L. 7233-2 et L. 7233-7 du nouveau code, relatifs aux services à la personne, afin d’y reproduire les ajustements rédactionnels opérés aux articles L. 129-3 et L. 129-15 de l’ancien code par l’article 60 de la loi précitée du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Il convient à ce moment de l’exposé de signaler un autre problème qui pourrait justifier que soit amendé le présent projet de loi. L’article L. 129-13 de l’ancien code du travail dispose que les aides de l’entreprise et du comité d’entreprise au financement, au bénéfice des salariés, de services à la personne (notamment par le biais du CESU) ne sont pas des rémunérations assujetties à cotisations sociales. L’article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, tel que voté définitivement par les deux assemblées, modifie l’article L. 129-13 précité pour spécifier que cette exonération n’est pas couverte par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire n’a pas à être compensées par l’État. Le même article introduit également la même règle s’agissant de certaines sommes distribuées dans le cadre de l’intéressement et de la participation en modifiant les articles L. 441-1 et L. 444-12 de l’ancien code. Ces modifications doivent être reprises dans le nouveau code du travail.

L’alinéa 210, inséré à l’initiative de la commission des affaires sociales, est de portée rédactionnelle.

Les alinéas 211 à 213, issus de la même initiative, sont également rédactionnels (il s’agit d’un ajustement terminologique et de l’insertion d’un mot manifestement manquant dans une phrase complexe relative au statut des gérants de succursales).

Les alinéas 214 à 220, de même insérés à la demande de la commission des affaires sociales, visent à améliorer l’articulation entre le chapitre du nouveau code relatif aux gérants non-salariés (cependant couverts par certaines règles de droit du travail) de succursales de commerce de détail alimentaire et le chapitre applicable à tous les gérants de succursales, qu’ils soient salariés ou non.

Les alinéas 221 et 222, provenant d’un amendement défendu par Mme Adeline Gousseau, assurent une transcription à droit constant de l’ancien article L. 611-10 au nouvel article L. 8113-7 : les procès-verbaux d’inspection du travail doivent être transmis non seulement au parquet, mais aussi au préfet.

Enfin, les alinéas 223 et 224 harmonisent la rédaction de divers articles concernant le « droit local » : il est d’usage de citer les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans cet ordre.

*

La commission a examiné un amendement de M. Michel Liebgott codifiant des dispositions relatives à la clause de non-concurrence existante dans le droit local d’Alsace-Moselle.

M. Michel Liebgott a fait valoir que les dispositions du droit local contenues dans l’amendement n’ont pas été reprises par l’ordonnance de codification contrairement aux autres mesures du droit local du travail.

La rapporteure a indiqué qu’un amendement identique a été soumis au Sénat qui l’a rejeté. L’adoption de l’amendement alourdirait de plusieurs pages le code du travail sur un point spécifique à une profession, les commis commerciaux, à propos d’un problème particulier, la clause de non-concurrence. Le nouveau code intègre de nombreuses dispositions de droit local qui n’avaient jamais fait l’objet d’une codification nationale et de nombreux amendements portant sur le droit local ont été adoptés au Sénat.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Michel Liebgott disposant que les règles relatives au licenciement économique, à la différence des autres règles concernant les licenciements, sont applicables durant la période d’essai.

M. Michel Liebgott a indiqué que l’amendement vise à procéder à une codification à droit constant et s’est interrogé sur l’application aux agents contractuels de la réglementation du licenciement pour motif économique.

La rapporteure a estimé que l’amendement sort du droit constant. Le code du travail en vigueur prévoit que les règles relatives au licenciement décrites dans le livre Ier de ce code ne s’appliquent pas pendant la période d’essai. Il est vrai que par ailleurs le livre III traite du licenciement économique et n’est pas visé par le code actuel ; cela dit, les aspects individuels du licenciement économique, notamment toute la procédure d’entretien préalable et d’envoi d’une lettre motivée, sont actuellement définis au livre Ier et donc écartés pendant la période d’essai. En imposant le respect de toutes les dispositions relatives au licenciement économique pendant la période d’essai, le présent amendement irait bien au-delà du droit constant, la jurisprudence ayant considéré que certaines règles s’appliquaient même pendant la période d’essai, par exemple celles du licenciement discriminatoire et du licenciement disciplinaire, mais aucune des règles du licenciement économique.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l’amendement.

M. Michel Liebgott a présenté un amendement soumettant aux dispositions de l’ensemble du chapitre « Licenciement pour motif économique » du nouveau code les licenciements successifs de salariés atteignant certains seuils sans atteindre dix salariés en un mois. Il s’agit de lever toute ambiguïté de rédaction qui aurait pu permettre de procéder à des licenciements par paquets juste en deçà du seuil des dix salariés.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par la rapporteure codifiant la règle selon laquelle l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement dans le cas d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaires.

M. Roland Muzeau a souhaité être assuré que l’amendement respecte bien le droit constant en reprenant une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation.

La commission a adopté l’amendement.

Puis elle a adopté un amendement présenté par la rapporteure supprimant les alinéas 40, 41 et 42 de l’article 3 par cohérence avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 adopté définitivement par les deux assemblées, qui a supprimé le régime fiscal et social transitoire de départ à la retraite avec l’accord de l’employeur applicable de 2010 à fin 2013.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure à l’alinéa 56 de l’article 3.

M. Michel Liebgott a présenté un amendement supprimant la restriction aux entreprises de 300 salariés et plus de la consultation annuelle du comité d’entreprise sur l’évolution de l’emploi. Il a indiqué qu’il s’agit de transcrire à droit constant l’article L. 432-1-1 du code du travail en vigueur.

La rapporteure a estimé que cet amendement repose sur un malentendu. Ce n’est pas pour s’aligner sur le seuil d’obligation de négocier sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) que le seuil des 300 salariés est mentionné. C’est parce que dans le code en vigueur, un certain nombre de consultations obligatoires du comité d’entreprise, dont celle sur l’évolution de l’emploi, sont remplacées, dans les entreprises de moins de 300 salariés, par une consultation unique suivant le dépôt d’un rapport annuel unique par l’employeur. Pour que les choses soient plus claires, les rédacteurs du nouveau code ont précisé explicitement, à droit constant, que ces différentes consultations spécifiques n’étaient donc obligatoires que dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l’amendement.

M. Michel Liebgott a présenté un amendement interdisant que la journée de solidarité soit en Alsace-Moselle reportée par accord collectif au premier ou second jour de Noël ou au Vendredi saint. La pratique locale ne doit pas être remise en cause par le nouveau code du travail.

M. Frédéric Reiss a déclaré soutenir l’amendement, le choix du Vendredi saint au titre de la journée de solidarité pouvant soulever d’importants problèmes dans les communautés protestantes.

La rapporteure s’est déclarée défavorable à l’amendement car son adoption ne permettrait pas de réaliser une codification à droit constant.

M. Michel Liebgott a fait valoir que cette disposition relève du droit local applicable en matière de droit du travail. Il ne s’agit pas de remettre en cause la journée de solidarité. Ne pas adopter l’amendement remettrait gravement en cause une coutume locale.

M. Dominique Tian a rappelé que M. Eric Besson, secrétaire d’État chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques, est chargé d’une réflexion sur la journée de solidarité.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Michel Liebgott redéfinissant la liste des secteurs d’activité où s’appliquent, en Alsace-Moselle, certaines règles spécifiques pour les repos des jours fériés et des dimanches.

M. Michel Liebgott a précisé que cet amendement vise à reprendre une disposition actuellement prévue par le droit local.

La rapporteure a émis un avis défavorable sur cet amendement déjà rejeté par le Sénat et qui n’apporte aucune précision supplémentaire par rapport à la rédaction du nouveau code du travail

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté un amendement de la rapporteure procédant à des substitutions de référence aux alinéas 75 et 76 de l’article 3.

La commission a également adopté un amendement de la rapporteure visant à assurer la cohérence terminologique des dispositions relatives à l’assurance garantie des salariés (AGS).

La rapporteure a présenté un amendement codifiant l’article 25 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, qui définit les exonérations fiscales dont bénéficient les tickets-restaurant.

Après que la rapporteure a répondu par l’affirmative à une interrogation de M. Dominique Tian sur le fait de savoir si les tickets restaurant pourront conserver, avec le nouveau code, leur régime juridique actuel, la commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure intégrant dans le nouveau code du travail les modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 à l’ancien code du travail concernant la non-compensation des exonérations de charges sociales afférentes à certaines sommes distribuées au titre de l’intéressement et de la participation.

La rapporteure ayant confirmé que l’amendement proposé ne change rien aux mécanismes d’intéressement en vigueur, en réponse à M. Dominique Tian qui a souligné le grand succès que connaissent ces dispositifs, la commission a adopté l’amendement.

La commission a ensuite adopté deux amendements de la rapporteure, le premier opérant une correction syntaxique à l’alinéa 156 de l’article 3 et le deuxième rectifiant une référence.

La commission a adopté deux amendements de la rapporteure, l’un précisant les règles applicables aux mises à disposition effectuées par les associations intermédiaires, l’autre améliorant la rédaction de l’article qui les place à l’abri de poursuites pour marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre.

La rapporteure a présenté un amendement transcrivant dans le nouveau code les modifications effectuées dans l’ancien code par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Elle a ajouté que ces mesures assouplissent les conditions d’entrée des étrangers pour raison de travail, en prévoyant notamment que ceux-ci auront trois mois pour se faire délivrer un certificat médical.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure tendant à clarifier la distinction entre les radiations et les cessations d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

La rapporteure a précisé que l’amendement est favorable aux demandeurs d’emploi, la radiation et la cessation d’inscription n’ayant pas la même portée.

M. Roland Muzeau a observé que cet amendement ne se limite pas à apporter les précisions mentionnées par la rapporteure, mais vise aussi à mieux définir les cas où des sanctions peuvent être justifiées contre les demandeurs d’emploi, point qui devra être examiné de près.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté un amendement de la rapporteure précisant les conditions d’attribution de l’allocation temporaire d’attente et de l’allocation équivalent retraite.

M. Michel Liebgott a présenté un amendement relatif à la définition des périodes d’affiliation prises en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation équivalent retraite. Il a souhaité être assuré que la recodification est bien effectuée à droit constant sur ce point et qu’elle est fidèle aux termes exacts de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

La rapporteure ayant émis un avis défavorable, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté douze amendements de la rapporteure :

– un amendement rectifiant certaines dispositions relatives aux sanctions en matière d’assurance chômage afin d’assurer leur reprise à droit constant ;

– six amendements corrigeant des erreurs de références ou de portée rédactionnelle ;

– un amendement spécifiant que les sanctions financières en cas de manœuvres frauduleuses lors de l’exécution de prestations de formation ne concernent pas les salariés cocontractants de certaines prestations ;

– un amendement de précision sur l’âge jusqu’auquel une autorisation administrative est exigée pour le travail des enfants dans le spectacle et la publicité ;

– deux amendements transposant dans le nouveau code des modifications opérées dans l’ancien code par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

– un amendement rédactionnel à l’alinéa 217 de l’article 3.

La commission a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis

Autorisations d’absence pour formation des salariés membres
d’un conseil de prud’hommes en 2008

Issu d’un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat approuvé par le gouvernement, le présent article dispose que les employeurs devront accorder en 2008 à leurs salariés membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence dans la limite de six jours. Ces absences devront être consacrées à la formation des conseillers prud’hommes qu’organise et finance l’État en application de l’article L. 514-3 du code du travail (ancien).

Cette mesure est justifiée par la prolongation d’un an du mandat des conseillers prud’hommes qui a été décidée : ce mandat aurait dû arriver à expiration fin 2007, mais il a été prolongé afin d’éviter une consultation électorale supplémentaire en 2007. Les conseillers salariés bénéficient selon le code du travail (second alinéa de l’article L. 514-3 précité) d’un droit à six semaines d’autorisations d’absence pour formation durant leur mandat de cinq ans. Il s’agit d’accompagner la prolongation de ce mandat par l’ouverture d’un droit complémentaire à formation en 2008, d’autant qu’entrera en vigueur le nouveau code du travail qui exigera une formation de ceux chargés de l’appliquer. C’est d’ailleurs à ce titre que le présent article, qui ne modifie pas l’ordonnance du 12 mars 2007, peut se rattacher au présent projet de loi de ratification. Par ailleurs, d’autres mesures, non législatives, visent à faciliter l’appropriation du nouveau code ; par exemple, des référents régionaux seront mis en place dans les directions régionales de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle, des outils informatiques pédagogiques ont été conçus…

La formulation du présent article, évoquant seulement un droit à six jours d’autorisations d’absence en 2008 sans préciser suffisamment comment ce droit exceptionnel s’articule avec la règle permanente prévue à l’article L. 514-3, peut apparaître ambiguë, bien que le gouvernement ait confirmé devant le Sénat (23) que « ces six jours s’ajoutent évidemment au crédit de congé formation alloué pour un mandat normal de cinq ans ». Il serait possible de clarifier cette rédaction.

*

La commission a adopté un amendement de clarification de la rapporteure, puis elle a adopté l’article 3 bis ainsi modifié.

Article 4

Modification de la liste des dispositions législatives de l’ancien code
faisant l’objet d’un déclassement en partie réglementaire
(annexe II de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)

L’article 12 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 prévoit, pour certaines dispositions de l’ancien code du travail, partie législative, qu’il abroge, que cette abrogation ne prendra effet qu’à la date d’entrée de la partie réglementaire du nouveau code : il s’agit des dispositions destinées à être réécrites dans cette partie car « déclassées » (transférées de la partie législative à la partie réglementaire).

Le présent article 4, que le Sénat n’a pas modifié, supprime dans la liste de ces dispositions, donnée en annexe II de l’ordonnance, la référence à l’article L. 443-3-1 de l’ancien code, définissant les conditions dans lesquelles les ressources d’un plan d’épargne entreprise peuvent être affectées au rachat des titres de l’entreprise dans le cadre d’un rachat de celle-ci par ses salariés (RES), car cette mesure ne fait pas l’objet d’un déclassement (elle est reprise à l’article L. 3332-16 du nouveau code).

*

La commission a adopté l’article 4 sans modification.

Article 5

Conditions d’application de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
à Mayotte, dans les Terres australes et antarctiques françaises
et dans les îles Wallis-et-Futuna

Mayotte, les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis-et-Futuna se trouvent, parmi les collectivités d’outre-mer, dans une situation particulière, entre celle des départements d’outre-mer où s’applique le droit commun national (sous réserve d’adaptations possibles) et celle des collectivités auxquelles leur statut donne une large autonomie législative interne (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française). Des dispositions spécifiques à ces collectivités peuvent être prévues au niveau national ; il existe par exemple un code du travail propre à Mayotte.

L’ordonnance du 12 mars 2007 supprime quelques dispositions applicables à Mayotte, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna, et les remplace par de nouvelles dispositions particulières. Le présent article, que le Sénat n’a pas modifié, complète l’ordonnance pour préciser ses conditions d’application dans les territoires et collectivités susmentionnés.

*

La commission a adopté l’article 5 sans modification.

La commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) – n° 190.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la

commission

 

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail

(partie législative)

Cf. annexe au tableau comparatif.

L’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2 à 5 de la présente loi.

L'ordonnance…

… 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.

Sans modification

 

Article 2

Article 2

Article 2

Art. 4. - I. - Les dispositions de l’article L. 5134-51 du code du travail annexé à la présente ordonnance ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 15 octobre 2006.

………………………

 

I (nouveau). - Au début du I de l’article 4 de l’ordonnance du 12 mars 2007 précitée, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du troisième alinéa de ».

I. – Non modifié

Art. 5. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

………………………

6° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

………………………

     

« Art. L. 423-11. - En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section a droit :

………………………..

« 2° A un préavis d’un mois s’il justifie d’une ancienneté comprise entre six mois et préavis de deux mois s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans.

………………………

 

II (nouveau). - Dans le dernier alinéa (2°) de l’article L. 423-11 inséré dans le code de l’action sociale et des familles par le 6° de l’article 5 de l’ordonnance du 12 mars 2007 précitée, après les mots : « six mois et » sont insérés les mots : « moins de deux ans et à un ».

II.- Non modifié

« Art. L. 423-33. - Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d’adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l’accord préalable de leur employeur.

……………………....

 

III (nouveau). - Dans le premier alinéa de l’article L. 423-33 inséré dans le code de l’action sociale et des familles par le même 6°, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par « hebdomadaires ».

III. – Non modifié

Art. 5. -

………………………

7° Le titre III du livre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

Le 7° de l’article 5 de l’ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, modifiant le titre III du livre IV du code de l’action sociale et des familles, est modifié comme suit :

IV. - Le titre III du livre IV du code de l’action sociale et des familles inséré par le 7° de l’article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

« TITRE III

     

« Éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs

1° L’intitulé du titre III du livre IV est complété par les mots : « , permanents des lieux de vie » ;

1° Non modifié

 

« Chapitre Ier

« Éducateurs et aides familiaux

………………………

     

« Chapitre II

« Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs
de mineurs

………………………

2° Il est ajouté au même titre un chapitre III ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre III

« Permanents des lieux de vie

Division

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 433-1. - Les lieux de vie et d’accueil, autorisés en application de l’article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.

Alinéa sans modification

 
 

« Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.

Alinéa sans modification

 
 

« Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.

Alinéa sans modification

 
 

« Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.

Alinéa sans modification

 
 

« Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.

Alinéa sans modification

 
 

« Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.

Alinéa sans modification

 
 

« L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. »

Alinéa sans modification

 

Art. 7. - Le code minier est complété par un livre ainsi rédigé :

………………………

« Art. 209. - Un décret pris en conseil des ministres, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-52 et L. 3122-46 du code du travail, détermine les modalités d’application de l’article L. 208, notamment le mode de calcul de la durée de présence.

………………………

 

V (nouveau). - A l’article 209 du code minier inséré par l’article 7 de la même ordonnance, les mots : « l’article L. 208 » sont remplacés par les mots : « l’article 208 ».

V. – Non modifié

Art. 8. - Le code rural est ainsi modifié :

………………………

« Art. L. 719-9. - Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues l’article L. 717-9 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail. »

 

VI (nouveau). - Dans l’article L. 719-9 du code rural, inséré par le 7° de l’article 8 de la même ordonnance, après les mots  : « sécurité prévues », est inséré le mot : « à ».

VI. – Non modifié

Art. 4. - I. - Les dispositions de l’article L. 5134-51 du code du travail annexé à la présente ordonnance ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 15 octobre 2006.

………………………

VIII. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 6331-56, un accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 peut prévoir qu’une contribution complémentaire de 0,10 % due par les employeurs de moins de dix salariés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l’État.

 

VII (nouveau). - L’article 4 de la même ordonnance, est complété par un IX ainsi rédigé :

VII. – Non modifié

   

« IX. - Les accords et les conventions signés ou étendus avant le 22 décembre 2006 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code. » 

 
   

VIII (nouveau)- Le II de l'article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :

VIII. – Non modifié

   

1° Les 17° à 25° deviennent respectivement les 18° à 26° ;

 
   

2° Il est inséré un 17° ainsi rédigé :

 
   

« 17° L'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ».

 

Art. 12 . –

I . - ………………….

II. - Sont abrogées les dispositions suivantes :

………………………

 

IX (nouveau)- Le II de l'article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :

IX – Alinéa sans modification

4° Les articles 6, 41 a, 41 b, 105 a, 105 b, 105 c, 105 d, 105 e, 105 f, 105 g, 105 i et 133 du code professionnel local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

 

1° Dans le 4°, après la référence : « 133 », est insérée la référence : « a » ;

Alinéa sans modification

5° Les articles 66 et 621 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

 

2° Dans le 5°, les références : « 66 et 621 » sont remplacées par les références : « 616, 621, 622 et 629 » ;

Alinéa sans modification

6° Les articles 59 et 63 du code de commerce local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

………………………

 

3° Dans le 6°, les mots : « et 63 » sont remplacés par les références : « , 63 et 66 ».

Alinéa sans modification

8° Les cinq premiers alinéas et le neuvième alinéa de l’article 19, ainsi que les articles 21, 22, 23, 24 et 28 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;

   

4° Dans le 8°, les mots : « et le neuvième alinéa » sont supprimés ; après le mot : « articles », est insérée la référence : « 20, », et après la référence : « 24 », est insérée la référence : « , 25 ».

Amendement n°1

Art. 14. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

(nouveau)- Dans l'article 14 de la même ordonnance, les mots : « en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008 » sont remplacés par les mots : « le 1er mai 2008 ».

X .  Dans…

mots :  « le 1er janvier 2009 ».

Amendement n°2

 

Article 3

Article 3

Article 3

ANNEXE I

PREMIÈRE PARTIE

Les relations individuelles de travail

LIVRE IER

Dispositions préliminairesTITRE IER

Champ d’application et

calcul des seuils d’effectifs

Les dispositions de l’annexe 1 de l’ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, constituant la partie législative du code du travail, sont modifiées comme suit :

L'annexe 1 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Chapitre unique

     
   

1° A (nouveau) Avant la première partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

1° A Non modifié

   

« Chapitre préliminaire

 
   

« Dialogue social

 
   

« Art. L. 1. - Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une telle négociation.

 
   

« A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d’orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.

 
   

« Lorsqu’elles font connaître leur intention d’engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu’elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.

 
   

« Le présent article n’est pas applicable en cas d’urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l’absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées ci-dessus en la motivant dans un document qu’il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l’urgence.

 
   

« Art. L. 2. - Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l’emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.

 
   

« Art. L. 3. - Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en œuvre sont présentés pour l’année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l’article L. 1 présentent, pour leur part, l’état d’avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu’elles entendent mener ou engager dans l’année à venir. Le compte rendu des débats est publié.

 
   

« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en œuvre pendant l’année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures. » ;

 

DEUXIEME PARTIE

Les relations collectives

de travail

LIVRE II

La négociation collective.- Les conventions et accords collectifs de travail

TITRE IER

Dispositions préliminaires

Chapitre IER

Dialogue social

 

1° B (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie et son intitulé sont abrogés et le chapitre II du même titre devient un chapitre unique comprenant l’article L. 2212-1 qui devient l’article L. 2211-1 ;

1° B Non modifié

Chapitre II

Champ d’application

     

Art. L. 2212-1. - Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

     

Art. L. 6123-1. -    Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :

………………………

3° D’émettre un avis sur les projets de lois, d’ordonnances et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues à l’article L. 2211-2.

 

1° C (nouveau) A la fin du dernier alinéa (3°) de l’article L. 6123-1, la référence à l’article L. 2211-2 est remplacée par la référence à l’article L. 2 ;

1° C Non modifié

Art. L. 1111-3. - Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :

……………………

3° Les titulaires des contrats insertion-revenu minimum d’activité pendant la durée de la convention prévue à l’article L. 5134-75 ;

………………………

1° A l’article L. 1111-3, les mots : « des contrats insertion-revenu minimum d’activité » sont remplacés par les mots : « d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité, » ;

Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article ….

… d'activité, » ;

1°Non modifié

Art. L. 1225-17. - La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.

2° A l’article L. 1225-17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 1225-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Non modifié

 

« Elle peut réduire, à sa demande et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l’accouchement d’une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l’accouchement étant alors augmentée d’autant. » ;

« A la demande de la salariée et sous réserve …

…l’accouchement peut être réduite d’une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l’accouchement est alors augmentée d’autant.

 
   

« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l’enfant une partie du congé de maternité et qu’elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée d’accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l’arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d’autant. » ;

 

Art. L. 1225-19. - Lorsque, avant l’accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.

3° A l’article L. 1225-19, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa de l’article L. 1225-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Non modifié

 

« La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l’accouchement d’une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l’accouchement étant alors augmentée d’autant. » ;

« A la demande de la salariée et sous réserve …

… l’accouchement peut être réduite d’une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l’accouchement est alors augmentée d’autant.

 
   

« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l’enfant une partie du congé de maternité et qu’elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée d’accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l’arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d’autant. » ;

 

La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de deux semaines. La période de dix-huit semaines postérieure à la date de l’accouchement est alors réduite d’autant.

     

Art. L. 1225-20. - Lorsque l’accouchement intervient avant la date présumée, le congé de maternité peut être prolongé jusqu’au terme, selon le cas, des seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit, en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-19.

Art. L. 1225-23. - Lorsque l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et six

4° Au début de l’article L. 1225-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de l’enfant une partie du congé auquel elle peut prétendre en application des articles L. 1225-17 et L. 1225-19 et qu’elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée d’accouchement dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l’arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d’autant. » ;

4° Dans l’article L. 1225-23, les mots : « entre la date effective de la naissance et six semaines avant la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d’actions d’éducation à la santé préparant le retour au domicile » sont remplacés par les mots : « de la date effective de l’accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19. » ;

4° Non modifié

semaines avant la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soinsdispensés à son enfant et de bénéficier d’actions d’éducation à la santé préparant le retour au domicile.

     

Art. L. 1225-24. - Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail.

………………………

 

bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1225-24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La salariée avertit l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. » ;

bis Non modifié

Art. L. 1225-38. – Le congé d’adoption suspend le contrat de travail.

Pendant la suspension, les parents salariés bénéficient de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.

 

ter (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 1225-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'application de ces articles ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. » ;

ter Non modifié

Art. L. 1225-39. – Le licenciement d’un salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressé envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, une attestation justifiant l’arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d’un enfant placé en vue de son adoption. Cette attestation est délivrée par l’autorité administrative ou par l’organisme autorisé pour l’adoption qui procède au placement.

     

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’adoption.

 

quater (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 1225-39 est complété par les mots : « ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption » ;

quater Non modifié

Art. L. 1225-41. - …

Le salarié avertit l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

 

quinquies (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 1225-41 devient le premier alinéa de l'article L. 1225-42 ;

quinquies Non modifié

Art. L. 1225-48. - Le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et troisième alinéas, quelle que soit la date de leur début.

………………………

5° A l’article L. 1225-48, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Le dernier alinéa de l'article L. 1225-48 est ainsi rédigé :

Non modifié

Le congé parental et la période d’activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.

« Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental et la période d’activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. » ;

Alinéa sans modification

 

Art. L. 1225-54. – La durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles est intégralement prise en compte la période d’absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d’éducation à plein temps.

 

bis (nouveau) Le second alinéa de l'article

L. 1225-54 est supprimé ;

bis Non modifié

Art. L. 1226-23. – Le salarié dont le contrat de travail est temporairement suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté a droit au maintien de son salaire.

………………………

 

ter (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 1226-23, le mot : « temporairement » est supprimé, et après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « et pour une durée relativement sans importance » ;

ter Non modifié

Art. L. 1226-24. – Le commis commercial qui, par suite d’un accident dont il n’est pas fautif, est dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines.

………………………

Pour l’application du présent article, est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l’article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle.

 

quater (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 1226-24, les mots : « pour l’application du présent article » sont supprimés ;

quater Non modifié

Art. L. 1233-3. – Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

 

quinquies (nouveau) L'article L. 1233-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

quinquies Non modifié

   

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » ;

 

Art. L. 1233-26. - Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions de la présente section.

………………………

   

sexies A Aux articles L. 1233-26 et L. 1233-27, le mot : « section » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

Amendement n°3

Art. L. 1233-27. - Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions de la présente section.

………………………

     
   

5° sexies (nouveau) Après l'article L. 1234-17, il est inséré un article L. 1234-17-1 ainsi rédigé :

sexies Non modifié

   

« Art. L. 1234-17-1- Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s'appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié. » ;

 

Art. L. 1235-10. -Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

   

septies A L’article L. 1235-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.

     
     

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. » ;

Amendement n°4

   

5° septies (nouveau) Après l'article L. 1237-5, il est inséré un article L. 1237-5-1 ainsi rédigé :

septies Non modifié

   

« Art. L. 1237-5-1- À compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.

 
   

« Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même 1°, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. » ;

 
   

octies (nouveau) Après l'article L. 1237-7, il est inséré un article L. 1237-7-1 ainsi rédigé :

octies Supprimé

Amendement n° 5

   

« Art. L. 1237-7-1. - L’indemnité de mise à la retraite est également due, dans les conditions prévues à l’article L. 1237-7, à tout salarié dont le départ à la retraite avec l’accord de l’employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu’au 1er janvier 2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité de départ est assujettie en totalité à la contribution sociale généralisée prévue à l’article L. 136-2 du même code et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l’indemnité de licenciement.

 
   

« Ce régime ne s’applique que lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail étendu relatif à la mise à la retraite, conclu après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 22 décembre 2006, prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n’est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code. » ;

 

Art. L. 1242-4. - A l’issue d’un contrat d’apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l’apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d’un an après l’expiration du contrat d’apprentissage.

 

nonies (nouveau) L'article L. 1242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

nonies Non modifié

   

« Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l’article L. 1242-3, pour l’exercice des activités de tutorat définies au 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat. » ;

 

Art. L. 1245-1. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

 

5° decies (nouveau) Dans l'article L. 1245-1, après la référence : « L. 1242-12, », sont insérés les mots : « alinéa premier, » ;

decies Non modifié

Art. L. 1262-1. – Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire nationale, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

Le détachement est réalisé :

1° Soit pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prescription établi ou exerçant en France ;

………………………

 

undecies (nouveau) Dans le troisième alinéa (1°) de l'article L. 1262-1, le mot : « prescription » est remplacé par le mot : « prestation » ;

undecies Non modifié

Art. L. 1271-1. - Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

……………………

     

2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés au titre de l’article L. 7231-1, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.

6° A l’article L. 1271-1, le 2° est complété par les mots : « ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. » ;

Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 1271-1 est …

… classe. » ;

Non modifié

DEUXIEME PARTIE

Les relations collectives

de travail

LIVRE II

La négociation collective.- Les conventions et accords collectifs de travail

TITRE VI

Application des conventions et accords collectifs

Chapitre III

Dispositions pénales

 

6° bis (nouveau) Dans le chapitre III du titre VI du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2263-1 ainsi rédigé :

bis Non modifié

   

« Art. L. 2263-1. - Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. » ;

 

Art. L. 2121-1. - La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :

………………………

 

ter (nouveau) L’article L. 2121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° ter Non modifié

   

« 5° L’attitude patriotique pendant l’occupa-

tion. » ;

 

Art. L. 2143-15. – Le délégué syndical central dispose de vingt heures par mois pour l’exercice de ses fonctions.

 

quater (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 2143-15, après le mot : « central », sont insérés les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 » ;

quater Non modifié

   

quinquies (nouveau) L'article L. 2323-47 est ainsi modifié :

quinquies Alinéa sans modification

Art. L. 2323-47. – Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport sur la situation économique de l’entreprise.

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

………………………

 

« Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. » ;

Alinéa sans modification

Le contenu du rapport et les modalités d’application du présent article sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.

 

b) Au début du dernier alinéa, les mots : «  Le contenu du rapport et » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

     

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. 

Amendement n°6

Art. L. 2323-53. - Lorsque, entre deux réunions trimestrielles du comité d’entreprise sur la situation de l’emploi, le nombre des salariés occupés dans l’entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.

……………………..

7° A l’article L. 2323-53, les mots : « occupés dans l’entreprise sous » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un » ;

7° Dans le premier alinéa de l'article …

… d'un » ;

Non modifié

Art. L. 2325-29. - La commission d’information et d’aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

………………………..

     

Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, veuves de guerre, pupilles de la nation, internés et déportés de la Résistance, aux titulaires de pensions d’invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi qu’aux bénéficiaires d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 66 %.

 

bis (nouveau) Dans le troisième alinéa de l’article L. 2325-29, les mots : « veuves de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants » ;

bis Non modifié

LIVRE IV

Les salariés protégés

TITRE III

Dispositions pénales

Chapitre V

Salarié membre au conseil

d’administration ou de surveillance d’une entreprise du secteur public

8° Dans l’intitulé du chapitre V du titre III du livre IV de la deuxième partie, le mot : « au » est remplacé par le mot : « du » ;

8° Non modifié

8° Non modifié

Art. L. 2523-1. - La procédure de médiation peut être engagée par le président de la commission de conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à désigner un médiateur dans un délai déterminé afin de favoriser le règlement amiable du conflit collectif.

     

Cette procédure peut être également engagée par le ministre chargé du travail à la demande écrite et motivée de l’une des parties ou de sa propre initiative.

 

bis (nouveau) Dans le second alinéa de l'article L. 2523-1, les mots : « le ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;

bis Non modifié

Art. L. 3123-14. – Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit .

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

 

8° ter (nouveau) Dans le troisième alinéa (1°) de l'article L. 3123-14, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, » ;

ter Non modifié

Art. L. 3132-14. – Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

     

A défaut de convention ou d’accord collectif de travail étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise, une dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

8° quater (nouveau) Dans le second alinéa de l'article L. 3132-14, après les mots : « inspecteur du travail », sont insérés les mots : « après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, » ;

quater Non modifié

Art.L. 3121-51. – Une convention ou un accord collectif de travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, conclu pour les cadres en application de l’article L. 3121-40, peut préciser que les conventions de forfait en heures sur l’année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 

8° quinquies (nouveau) L'article L. 3121-51 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

quinquies Non modifié

   

« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte l'ensemble des précisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à l'article L. 3121-42. » ;

 

Il peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, sous réserve qu’ils aient individuellement donné leur accord par écrit.

 

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte les précisions prévues à l'article L. 3121-45. » ;

 

Art. L. 3134-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

………………………

Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables à l’exception de celles des articles L. 3132-1 à L. 3132-3, L. 3132-12 à L. 3132-19 et L. 3133-2 à L. 3133-12.

 

8° sexies (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 3134-1, la référence : « L. 3132-12 » est remplacée par la référence : « L. 3132-14 » ;

sexies Non modifié

   

septies (nouveau) L'article L. 3134-4 est ainsi modifié :

septies Non modifié

Art. L. 3134-4. – Dans les commerces, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.

………………………

 

a) Dans le premier alinéa, le mot : « commerces » est remplacé par les mots : « exploitations commerciales » ;

 

Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour tous les commerces ou pour certaines branches d’activité.

 

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « tous les commerces » sont remplacés par les mots : « toutes les exploitations commerciales » ;

 

Art. L. 3141-5. – Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

………………………

2° Les périodes de congé maternité, paternité, adoption et éducation des enfants ;

 

8° octies (nouveau) À la fin du troisième alinéa (2°) de l'article L. 3141-5, les mots : « , adoption et éducation des enfants » sont remplacés par les mots : « et d'adoption » ;

octies Non modifié

Art. L. 3141-11. - Un décret en Conseil d’État fixe le début de la période de référence mentionnée à l’article L. 3141-3.

 

nonies (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 3141-11 est ainsi rédigé :

nonies Non modifié

Une convention ou un accord collectif de travail peut modifier les dispositions des articles L. 3122-6, relatif à la réduction de la durée hebdomadaire de travail par l’attribution de jours de repos, et L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail.

 

« Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l’attribution de jours de repos dans le cadre de l’année. » ;

 
   

decies (nouveau) Après l'article L. 3142-54, il est inséré un article L. 3142-54-1 ainsi rédigé :

decies Après l'article L. 3142-64, tel que numéroté par le b) du 9° du présent article », il est inséré un article L. 3142-64-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 3142-54-1. - Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil général, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-50 à L. 3142-54 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales. » ;

« Art.L. 3142-64-1 ».-

 Les maires …

…articles L. 3142-60 à L. 3142-64  dans 

territoriales. » ;

Amendement n°7

TROISIÈME PARTIE

Durée du travail, salaire,

intéressement, participation et épargne salariale

LIVRE IER

Durée du travail,

repos et congés

TITRE IV

Congés payés

et autres congés

Chapitre II
Autres congés

Section 2

Durée du congé

9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :

La …

...est ainsi modifiée :

Non modifié

   

a) Les sous-sections 2 à 9 deviennent les sous-sections 3 à 10 ;

 
   

b) Les articles L. 3142-22 à L. 3142-97 deviennent les articles L. 3142-32 à L. 3142-107, et la référence à ces articles est modifiée en conséquence dans l'ensemble du code du travail ;

 
   

c) Il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

 
   

« Sous-section 2

 
   

« Congé de soutien familial

 
   

« Art. L. 3142-22. - Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

 
   

« 1° Son conjoint ;

 
   

« 2° Son concubin ;

 
   

« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

 
   

« 4° Son ascendant ;

 
   

« 5° Son descendant ;

 
   

« 6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

 
   

« 7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;

 
   

« 8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

 
   

« Art. L. 3142-23. - Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.

 
   

« Art. L. 3142-24. - Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois renouvelable.

 
   

« Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

 
   

« Art. L. 3142-25. - Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :

 
   

« 1° Décès de la personne aidée ;

 
   

« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

 
   

« 3° Diminution importante des ressources du salarié ;

 
   

« 4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

 
   

« 5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.

 
   

« Art. L. 3142-26. - Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.

 
   

« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

 
   

« Art. L. 3142-27. - À l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

 
   

« Art. L. 3142-28. - La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

 
   

«  Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

 
   

« Art. L. 3142-29. - Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.

 
   

« Art. L. 3142-30. - Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.

 
   

« Art. L. 3142-31. - Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

 
   

« 1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;

 
   

« 2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée. » ;

 
   

d) Il est inséré une sous-section 11 ainsi rédigée :

 
 

« Sous-section 10

« Sous-section 11

 
 

« Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire

Alinéa sans modification

 
 

« Paragraphe 1

« Réserve dans la sécurité civile

Division et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 3142-98. - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l’employeur et l’autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l’employeur motive et notifie sa décision à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

« Art. L. 3142-108. – Pour …

… demande.

 
 

« Art. L. 3142-99. - Pendant la période d’activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.

« Art. L. 3142-109. – Pendant …

… suspendu.

 
 

« Art. L. 3142-100. - La période d’activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Art. L. 3142-110. – La …

… sociales.

 
 

« Art. L. 3142-101. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

« Art. L. 3142-111. – Aucun …

… civile.

 
 

« Paragraphe 2

« Participation aux

opérations de secours

Division et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 3142-102 - Lorsqu’un salarié membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d’obtenir l’accord de son employeur.

« Art. L. 3142-112 – Lorsqu’un …

… employeur.

 
 

« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l’entreprise, l’employeur ne peut s’opposer à l’absence du salarié.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 3142-103. - Les conditions de prise en compte de l’absence d’un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. L. 3142-113. – Les …

…civile.

 
 

« Art. L. 3142-104. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l’article L. 3142-102.

« Art. L. 3142-114. – Aucun …

… L. 3142-112.

 
 

« Paragraphe 3

« Réserve sanitaire

Division et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 3142-105. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. » ;

« Art. L. 3142-115. – Les …

… publique. » ;

 

Art. L. 3152-1. - Peuvent être affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la convention ou l’accord collectif de travail, les éléments suivants :

………………………

 

9° bis (nouveau) L’article L. 3152-1 est ainsi modifié :

 bis Non modifié

c) Les heures accomplies au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue ne application des articles L. 3121-38 ou L. 3121-42.

 

a) À la fin du cinquième alinéa (c), les mots : « ou L. 3141-42 » sont remplacés par les références : « , L. 3121-42 ou L. 3121-51 » ;

 

d) Les jours de repos et de congés accomplis au titre des articles L. 3121-45,

L. 3122-6 et L. 3122-19 ;

………………………

 

b) Dans le sixième alinéa (d), après la référence : « L. 3121-45, », est insérée la référence : « L. 3121-51, » ;

 
   

9° ter (nouveau) L’article L. 3221-9 est ainsi rédigé :

 ter Non modifié

Art. L. 3221-9. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.

 

« Art. L. 3221-9. – Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. » ;

 
   

9° quater (nouveau) Après l’article L. 3221-9, il est inséré un article L. 3221-10 ainsi rédigé :

 quater Non modifié

   

« Art. L. 3221-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;

 

TROISIÈME PARTIE

Durée du travail, salaire,

intéressement, participation et épargne salariale

LIVRE II

Salaires et avantages divers

TITRE V

Protection du salaire

Chapitre III

Privilèges et assurances

Section 2

Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

Sous-section 2

Assurance contre le risque de non-paiement (Articles L. 3253-6 à L. 3253-18)

   

quinquies A L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie est ainsi rédigé :

Paragraphe 3

   

« Paragraphe 3

Organismes gestionnaires

   

Institutions de garantie

contre le risque

de non-paiement »

Art. L. 3253-14. - L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative.

………………………

   

quinquies B L’article 3253-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie la gestion du régime d'assurance à ces organismes.

     
     

« Cette association et, dans le cas prévu au troisième alinéa, les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement. » ;

Amendement n° 8

Art. L. 3253-15. – Les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.

………………………

Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.

 

9° quinquies (nou-veau) Dans les articles L. 3253-15, L. 3253-16, L. 3253-17, L. 3253-20 et L. 3253-21, les mots : « organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 » ;

9° quinquies Non modifié

Art. L. 3253-16. – Les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage sont subrogés dans les droits des salariés pour lesquels ils ont réalisé des avances :

………………………

     

Art. L. 3253-17. – La garantie des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.

     

Art. L. 3253-20. – Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration du délai prévu par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.

………………………

     

Art. L. 3253-21. – Les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :

………………………

     

Art. L. 3253-15. –

………………………

Ils avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.

………………………

 

9° sexies (nouveau) Au début du deuxième alinéa de l’article L. 3253-15, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;

 sexies Non modifié

   

9° septies (nouveau) 

L’article L. 3253-16 est ainsi modifié :

9° septies Non modifié

Art. L. 3253-16. – Les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage sont subrogés dans les droits des salariés pour lesquels ils ont réalisé des avances :

………………………

 

a) Dans le premier alinéa, le mot : « subrogés » est remplacé par le mot : « subrogées » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

 

2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l’article L . 3253-8, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les sonditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure. Ils bénéficient alors des privilèges attachés à celles-ci.

 

b) Au début de la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;

 

Art. L. 3253-20.

………………………

Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces organismes, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces organismes peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d’Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire…..

 

9° octies (nouveau) 

Dans la première et la deuxième phrases du second alinéa de l’article L. 3253-20, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « institutions » ;

 octies Non modifié

Art. L. 3261-2. – L’employeur situé à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports dans la région d’Ile-de-France prend en charge le prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

………………………

 

9° nonies (nouveau) 

Dans l’article L. 3261-2, après les mots : « prend en charge », sont insérés les mots : « , dans une proportion déterminée par voie réglementaire, » ;

 nonies Non modifié

Art. L. 3262-5. - ……

Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3262-6, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget du comité d’entreprise, consacré aux activités sociales et culturelles, des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

 

9° decies (nouveau) 

Dans le second alinéa de l’article L. 3262-5, les mots : « du comité d’entreprise, consacré aux » sont remplacés par le mot : « des », et après le mot : « culturelles », le signe : « , » est supprimé ;

 decies Non modifié

TITRE VI

Avantages divers

Chapitre II

Titres-restaurant

Section 3

Dispositions d'application (Article L. 3262-6)

   

9° undecies Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :

     

a) La section 3 devient la section 4 ;

Art. L. 3262-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :

   

b) L’article L. 3262-6 devient l’article L. 3262-7 ;

1º Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ;

     

2º Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;

     

3º Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;

     

4º Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 3262-2.

     
     

c) Il est inséré après l’article L. 3262-5 une section 3 ainsi rédigée :

     

« Section 3 

Exonérations

     

« Art. L. 3262-6 .- Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par l’autorité administrative, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 0,46 € par titre, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

     

« Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, se conforment aux obligations mises à leur charge par le présent chapitre. » ;

Amendement n°9

Art. L. 3312-6. - Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.

   

duodecies L’article L. 3312-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent chapitre s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 3333-2 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe.

     

Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet.

     

L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux prévus aux articles L. 3311-1 et L. 3312-5 sans pouvoir excéder trois ans.

     
     

« L’application à l’intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l’article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;

Art. L. 3314-10. -Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5.

   

terdecies L’article L. 3314-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif.

     

Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article.

     
     

« L’application au supplément d’intéressement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;

Art. L. 3324-9. - Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.

   

quaterdecies L’article L. 3324-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

     

 Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.

     
     

« L’application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l’article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;

Amendement n° 10

Art. L. 4111-4. - Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente partie :

1° Les mines et carrières ainsi que leurs dépendances ;

2° Les entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut.

Toutefois, ces dispositions peuvent être rendues applicables en tout ou partie par décret aux entreprises mentionnées au 2°.

10° A l’article L. 4111-4, le mot : « leur » est inséré après le mot : « peuvent » et les mots : « aux entreprises mentionnées au 2° » sont supprimés ;

10° Dans le dernier alinéa de l’article L. 4111-4, après le mot : « peuvent », est inséré le mot : « leur », et les mots …

… supprimés ;

10° Non modifié

   

10° bis (nouveau) L’article L. 3313-3 est ainsi rédigé :

10° bis Non modifié

Art. L. 3313-3. - L’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative qui peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales.

 

« Art. L. 3313-3. - L’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire.» ;

 

Art. L. 4151-1. - Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs.

..……………………

11° A l’article L. 4151-1, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

11°  Dans le premier alinéa de l’article …

…« titre » ;

11° Non modifié

QUATRIÈME PARTIE

Santé et sécurité au travail

LIVRE IV

Prévention de certains

risques d’exposition

TITRE IER

Risques chimiques

Chapitre Ier

Mise sur le marché et

utilisation des substances et préparations dangereuses

Section 2

Définitions et principes de classement

Section 3

Fabrication, importation

et vente

12° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie est supprimée et la section 3 devient la section 2 du même chapitre ;

12° Non modifié

12° Non modifié

LIVRE V

Prévention des risques liés à certaines activités

ou opérations

TITRE IER

Travaux réalisés dans un établissement par

une entreprise extérieure

Chapitre V

Opérations de chargement et de déchargement

 

12° bis (nouveau)  L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre V de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement » ;

12° bis Non modifié

Art. L. 4523-15. – L’employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi d’exercer leurs fonctions.

 

12° ter (nouveau)  L’article L. 4523-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12° ter Non modifié

   

« Le comité peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d’une entreprise extérieure. » ;

 
   

12° quater (nouveau)

a. Après l’article L. 4532-18, il est créé un chapitre III intitulé : « Prescriptions techniques applicables avant l’exécution des travaux ».

12° quater Non modifié

   

b. En conséquence, le chapitre III du titre III du livre V de la quatrième partie devient le chapitre IV ; le chapitre IV du même titre devient le chapitre V et l’article L. 4534-1 devient l’article L. 4535-1 ;

 
   

12° quinquies (nou-

veau) Après le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, il est créé un chapitre V intitulé : « Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux » ;

12° quinquies Non modifié

Art. L. 4622-8. – Des décrets déterminent les conditions d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail.

 

12° sexies (nouveau)

 L’article L. 4622-8 est complété par les mots : « ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux » ;

12° sexies Non modifié

QUATRIÈME PARTIE

Santé et sécurité au travail

LIVRE VI

Institutions et organismes de prévention

TITRE II

Services de santé au travail

Chapitre III

Personnels des services de santé au travail

 

12° septies (nouveau) Dans l’intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, le mot : « des » est remplacé par les mots : « concourant au » ;

12° septies 

Dans

concourant aux » ;

Amendement n° 11

TITRE IV

Institutions concourant

à l’organisation

de la prévention

Chapitre Ier

Conseil supérieur

de la prévention

des risques professionnels

 

12° octies (nouveau) Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « et comités régionaux » ;

12° octies Non modifié

Art. L. 4524-1. – Dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques, mis en place en application de l’article L. 515-15 du code de l’environnement, un comité interentreprise de santé et de sécurité au travail est institué par l’autorité administrative.

     

Il assure la concertation entre les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements mentionnés à l’article L. 4521-1 situés dans ce périmètre.

………………………

 

12° nonies (nouveau) Dans le deuxième alinéa de l’article L. 4524-1, les mots : « mentionnés à l’article L. 4521-1 » sont remplacés par les mots : « comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 108 du code minier » ;

12° nonies Non modifié

Art. L. 4741-1. - Est puni d’une amende de 3 750 €, le fait pour l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur application :

 

12° decies (nouveau) L’article L. 4741-1 est ainsi modifié :

12° decies Non modifié

1° Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier ;

………………………

 

a) Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « et chapitre III » sont remplacés par les mots : « ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV » ;

 

5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V.

 

b) Après le sixième alinéa (5°), il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

………………………

 

« 6° Chapitre II du titre II du présent livre. » ;

 

Art. L. 4744-6. - Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent, en application des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6, ainsi que les obligations des articles L. 4311-1 à L. 4311-3, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 à L. 4411-6, du 8º de l'article L. 4532-18 et de l'article L. 4534-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.

   

12° undecies A Dans l’article L. 4744-6, la référence : « L. 4534-1 » est remplacée par la référence : « L. 4535-1 » ;

Amendement n° 12

   

12° undecies (nou-veau) L’article L. 5132-3 est ainsi rédigé :

12° undecies Non modifié

Art. L. 5132-3. - Seules ouvrent droit aux aides relatives au contrat d’accompagnement dans l’emploi pour les ateliers et les chantiers d’insertion et aux exonérations de cotisations sociales patronales prévues pour les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion les embauches de personnes agréées par l’Agence nationale pour l’emploi, à l’exception de celles réalisées :

 

« Art. L. 5132-3. – Seules les embauches de personnes agréées par l’Agence nationale pour l’emploi ouvrent droit :

 

1° Soit par les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 ;

 

« 1° Aux aides relatives aux contrats d’accompagnement dans l’emploi pour les ateliers et chantiers d’insertion ;

 

2° Soit dans le cadre d’un contrat d’avenir ou d’un

contrat insertion-revenu minimum d’activité.

 

« 2° Aux aides financières aux entreprises d’insertion et aux entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132-2. » ;

 
     

12° duodecies L’article L. 5132-11 est ainsi modifié :

Art. L. 5132-11. - La rémunération du salarié, au sens de l'article L. 3221-3, ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai.

………………………

   

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Pour les mises à dispositions entrant dans le champ de l’article L. 5132-9, » ;

L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.

   

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

Amendement n°13

     

12° terdecies L’article L. 5132-14 est ainsi rédigé :

Art. L. 5132-14. – Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, les dispositions relatives au travail temporaire et les sanctions relatives au marchandage et au prêt illicite de main-d'oeuvre prévues aux articles L. 8232-1 et L. 8241-1 ne sont pas applicables.

   

« Art. L. 5132-14. – Lorsque l’activité de l’association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :

Les sanctions relatives au prêt de main-d'oeuvre non lucratif respectivement prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2 sont applicables.

   

« 1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 ;

     

« 2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;

     

« 3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d’œuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.

     

« Les sanctions prévues en cas de non respect des dispositions auxquelles renvoie l’article L. 8241-2, relatives au prêt de main-d’œuvre non lucratif, sont applicables. » ;

Amendement n° 14

Art. L. 5134-84. - Pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ce contrat peut tenir lieu de contrat d’insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles.

13° A l’article L. 5134-84, après le mot : « contrat » sont ajoutés les mots : « insertion-revenu minimum d’activité » ;

13° Dans l’article L. 5134-84, après les mots : « ce contrat », sont insérés les mots : « insertion-revenu minimum d’activité » ;

13°Non modifié

Art. L. 5141-2. - Les personnes remplissant l’une des conditions mentionnées aux 3o à 7o de l’article L. 5141-1 ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Etat.

     

La décision d’attribution de cette aide emporte décision d’attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.

 

13° bis (nouveau)  Dans le second alinéa de l’article L. 5141-2, les mots : « aux articles L. 161-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

13° bis  Non modifié

   

13° ter (nouveau) L’article L. 5141-3 est déplacé dans la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie ;

13° ter Non modifié

Art. L. 5211-2. - Des politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d’exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en oeuvre par :

………………………

     

3° L’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés ;

………………………

 

13° quater (nouveau) Dans le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 5211-2, les mots : « de développement » sont supprimés ;

13° quater Non modifié

Art. L. 5212-13. - Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 :

….…………………

 

13° quinquies (nouveau) Les 5° à 8° de l’article L. 5212-13 sont ainsi rédi-gés :

13° quinquies Non modifié

5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d’une pension au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension militaire d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 % ;

 

« 5° Les conjoints survivants non remariés titulaires d’une pension au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension militaire d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 % ;

 

6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l’enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 % ;

 

« 6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l’enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 % ;

 

7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d’obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;

 

« 7° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d’obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ;

 

8° Les femmes d’invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l’article L. 124 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

……………………

 

« 8° Les conjoints d’invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s’ils bénéficient de l’article L. 124 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; » 

 
   

13° sexies (nouveau) À la fin du dernier alinéa (2°) de l’article L. 5214-5, les mots : « pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés » ;

13° sexies Non modifié

Art. L. 5221-4. - Un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu au  2º de l'article L. 5221-2. Ce contrat de mission ne peut permettre à un étranger d'obtenir, en vue du premier exercice d'une activité salariée en France, une autorisation de travail lorsque la possession de cette autorisation est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.

………………………

   

13° septies A Le premier alinéa de l’article L. 5221-4 est supprimé.

     

13° septies B L’article L. 5221-5 est ainsi modifié :

Art. L. 5221-5. - Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2º de l'article L. 5221-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical.

   

a) Les mots : « et sans s’être fait délivrer un certificat médical » sont supprimés ;

     

b) Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

     

« L’autorisation de travail peut être retirée si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. » ;

Amendement n°15

     

13° septies C L’article L. 5411-10 est ainsi rédigé:

Art. L. 5411-10. –   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment la liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l'Agence nationale pour l'emploi.

   

« Art. L. 5411-10. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

     

« 1° La liste des changements affectant la situation des demandeurs d’emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l’Agence nationale pour l’emploi ;

     

« 2° Les conditions dans lesquelles cessent d’être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi les personnes :

     

« a) Qui ne renouvellent pas leur demande d’emploi ;

     

« b) Pour lesquelles l’employeur ou l’organisme compétent informe l’Agence nationale pour l’emploi d’une reprise d’emploi ou d’activité , d’une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d’inscription. » ;

Art. L. 5412-1. - Sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, les personnes :

………………………

   

13° septies D L’article L. 5412-1 est ainsi modifié :

3º Soit qui, sans motif légitime :

   

a) Le 3° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Refusent de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ;

b) Refusent de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;

c) Refusent de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi 

     
     

« d) Refusent une proposition de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;

     

« e) Refusent une action d’insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre premier ; » ;

4º Soit qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste ;

   

b) Au 4°, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;

5º Soit qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ;

6º Soit pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.

   

c) Le 5° et le 6° sont supprimés ;

Amendement n°16

Art. L. 5423-8. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :

………………………

   

13° septies E Le dernier alinéa de l’article L. 5423-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

5º Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.

   

« 5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;

     

« 6º Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.

Art. L. 5423-20.- Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d'Etat.

     

Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

   

13° septies F Le dernier alinéa de l’article L. 5423-20 est complété par les mots : «, non plus que les prestations familiales et l’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale. » ;

Amendement n°17 Rect

Art. L. 5424-16. - Le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions de la présente section est confié aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés du bâtiment.

 

13° septies (nouveau) Dans l’article L. 5424-16, le mot : « assermentés » est supprimé ;

13° septies Non modifié

Art. L. 5426-5.- Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative

………………………

   

13° octies A Au premier alinéa de l’article L. 5426-5, après les mots : « aux travailleurs privés d’emploi », sont insérés les mots : « , de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » ;

Art. L. 5426-9.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

………………………

   

13° octies B Le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 5426-9 est ainsi rédigé :

3º Les conditions dans lesquelles les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent supprimer le versement du revenu de remplacement ou, à titre conservatoire, suspendre son versement ou en réduire le montant ;

   

« 3° Les…

peuvent, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant ; » ;

Amendement n°18

Art. L. 6112-2.- Le principe de non-discrimination énoncé à l’article L. 6112-1 ne fait pas obstacle à l’intervention, à titre transitoire, par voie réglementaire ou conventionnelle, de mesures prises au seul bénéfice des femmes en vue d’établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière de formation.

     

Ces mesures sont destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des femmes dans la répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation.

 

13° octies (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 6112-2 est complété par les mots : « et à favoriser l’accès à la formation des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux. » ;

13° octies Non modifié

SIXIÈME PARTIE

La formation professionnelle tout au long de la vie

LIVRE IER

Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

TITRE II

Rôle des régions, de l’État et des institutions de la

formation professionnelle

Chapitre III

Institutions de la formation

professionnelle

Section unique

Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie

Sous-section 3

Dispositions d’application

14° La sous-section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est supprimée ;

14° Non modifié

14° Non modifié

Art. L. 6222-21.- La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ou en application de l'article L. 6222-39 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.

   

14° bis A Dans l’article L. 6222-21, la référence : « L. 6222-39 » est remplacée par la référence : « L. 6222-20 » ;

Amendement n°19

LIVRE II

L’apprentissage

TITRE IV

Financement de l’apprentissage

………………………

 

14° bis (nouveau) Le titre IV du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

14° bis Non modifié

   

« Chapitre IV

 
   

« Dispositions pénales

 
   

« Art. L. 6244-1. – Le fait, pour le responsable d’un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d’utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 37 500 €. » ;

 

Art. L. 6313-1. - Les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :

………………………

 

14° ter (nouveau) L’article L. 6313-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :

14° ter Non modifié

   

« 13° Les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française. » ;

 

Art. L. 6322-14.- Un accord national interprofessionnel ou une convention de branche ou un accord professionnel lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord interprofessionnel étendu, détermine :

     

1º Les règles de prise en charge des dépenses afférentes au congé individuel de formation par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs occupant dix salariés et plus au developpement de la formation professionnelle continue 

……………………...

   

14° quater A Dans le 1° de l’article L. 6322-14 et dans le premier alinéa de l’article L. 6322-30, les mots : « au titre de la participation des employeurs occupant dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « à ce titre » ;

Amendement n°20

Art. L. 6322-3.- Les dépenses liées à la réalisation du congé individuel de formation sont prises en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au developpement de la formation professionnelle continue dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté son dernier contrat de travail à durée déterminée.

……………………...

     

LIVRE III

La formation

professionnelle continue

TITRE II

Dispositifs de formation professionnelle continue

Chapitre II

Formations à l’initiative

du salarié

Section 1

Congé individuel de

formation

………………………

 

14° quater (nouveau) La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

   

« Sous-section 6

Division sans modification

   

« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation

« Affectation …

…congé individuel de formation

Amendement n°21

   

« Art. L. 6322-41-1. – Pour les salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la présente section peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d’une des deux collectes. » ;

 
   

14° quinquies (nouveau) Au début de l’article L. 6323-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

14° quinquies Non modifié

Art. L. 6323-2. - Pour les salariés à temps partiel, la durée du droit individuel à la formation est calculée à due proportion du temps.

 

« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d’absence du salarié pour un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte. » ;

 
     

14° sexies A Le premier alinéa de l’article L. 6323-16 est ainsi rédigé :

Art. L. 6323-16. - L'employeur peut s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de formation par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées.

………………………

   

« Les frais de formation sont à la charge de l’employeur, qui peut s’en acquitter par l’utilisation d’un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. » ;

Amendement n°22

Art. L. 6325-21. - Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

…...…………………

Art. L. 6331-21.- Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 1º de l'article L. 6331-19 sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles L. 6353-1 et L. 6353-2.

………………………..

 

14° sexies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 6325-21 est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. » ;

14° sexies Dans le premier alinéa de l’article L. 6331-21, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

Amendement n°23

Art. L. 6331-51. - La contribution est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales. Elle fait l’objet d’un versement unique au plus tard le 15 février de l’année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.

….…………………….

15° A l’article L. 6331-51, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s’ajoutant à l’échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février » ;

15° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-51,…

…février » ;

15 Non modifié

TITRE VI

Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

LIVRE III

La formation professionnelle continue

TITRE III

Financement de la formation professionnelle continue

Chapitre II

Organismes collecteurs paritaires agréés

   

15° bis Dans l’intitulé du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie, le mot : « paritaires » est supprimé ;

Amendement n°24

Art. L. 6332-12. - A défaut d’être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d’initiation à la gestion prévu à l’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat sont éligibles au financement du fonds d’assurance-formation, à condition que ce bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai déterminé par décret et courant à compter de la fin du stage

16° L’article L. 6332-12 est complété par le signe de ponctuation : « . » ;

16° Non modifié

16° Non modifié

Art. L. 6354-2.- En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor.

   

16°bis A L’article L. 6354-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Cette sanction financière ne peut être prononcée à l’encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.» ;

Amendement n°25

Art. L. 7111-3. - Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

 

16° bis (nouveau)  Dans le premier alinéa de l’article L. 7111-3, après les mots : « entreprises de presse », sont insérés les mots : « , publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse » ;

16° bis Non modifié

Art. L. 7112-2. - Dans les entreprises de presse, en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l’article L. 7112-5, est fixée à :

………………………

 

16° ter (nouveau)  Dans le premier alinéa de l’article L. 7112-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journaux et périodiques » ;

16° ter Non modifié

Art. L. 7112-3. - Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

16° quater (nouveau) Dans l’article L. 7112-3, les mots : « déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. » ;

16° quater Non modifié

   

16° quinquies (nou-veau) L’article L. 7112-4 est ainsi modifié :

16° quinquies Non modifié

Art. L. 7112-4. - Lorsque l’ancienneté excède une durée déterminée par voie réglementaire, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.

………………………

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « une durée déterminée par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « quinze années » ;

 

La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d’appel.

 

b) Dans le dernier alinéa, après le mot : « arbitrale », sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;

 

Art. L. 7113-1. - Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.

 

16° sexies (nouveau) Dans l’article L. 7113-1 et dans le premier alinéa de l’article L. 7113-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journal et périodique » ;

16° sexies Non modifié

Art. L. 7113-2. - Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de presse et non publié est rémunéré.

………………………

     

Art. L. 7112-1 bis. - La présomption de salariat prévue à l’article L. 7112-1 ne s’applique pas aux journalistes professionnels reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

 

16° septies (nouveau) 

Les articles L. 7112-1 bis, L. 7123-4 bis, L. 7123-11 bis et L. 7313-1 bis sont abrogés ;

16° septies Non modifié

Art. L. 7123-4 bis. - La présomption de salariat prévue à l’article L. 7123-4 ne s’applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

     

Art. L. 7123-11 bis. - Les exploitants d’agences de mannequins ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France, dès lors qu’ils obtiennent une licence dans lesconditions prévues au décret pris en application de l’article

     

Art. L. 7313-1 bis. - La présomption de salariat prévue à l’article L. 7313-1 ne s’applique pas aux voyageurs, représentants et placiers reconnus comme prestataires de services établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

     

Art. L. 7124-1. - Tout enfant de seize ans et moins, soumis à l’obligation scolaire prévue par l’article L. 131-1 du code de l’éducation, ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l’autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :

………………………

 

16° octies (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article L. 7124-1 est ainsi rédigé : « Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation…

…produit :

16° octies Le…

…un enfant de seize ans et moins ne peut,…

…produit :

Amendement n°26

Art. L. 7124-12. - Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins soumis à l’obligation scolaire pour l’exercice d’une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l’article L. 7124-1 sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.

………………………

 

16° nonies (nouveau) Dans l’article L. 7124-12, les mots : « soumis à l’obligation scolaire » sont supprimés ;

16° nonies Non modifié

   

16° decies (nouveau) L’article L. 7124-9 est ainsi modifié :

16° decies Non modifié

Art. L. 7124-9. - Une part de la rémunération perçue par l’enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux. Le montant de cette part, qui constitue le pécule, est déterminée par décret en Conseil d’Etat.

 

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel.

………………………

 

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « surplus », sont insérés les mots : « , qui constitue le pécule, » ;

 

Art. L. 7221-2. - Sont applicables au salarié défini à l’article L. 7221-1 les dispositions relatives :

………………………

 

16° undecies (nouveau) Dans le premier alinéa de l’article L. 7221-2, après le mot : « Sont », est inséré le mot : « seules » ;

16° undecies Non modifié

Art. L. 7232-4.- Peuvent également être agréés :

1º Pour leurs activités d'aide à domicile :

………………………

     

d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

   

16° duodecies Le d) du 1° de l’article L. 7232-4 est complété par les mots : « et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du même code ; » ;

Amendement n°27

Art. L. 7233-2. - L’association ou l’entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

………………………

2° De la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexdecies du même code.

17° Aux articles L. 7233-2 et L. 7233-7, les mots : « la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « l’aide » ;

17° Dans les  articles ….

… « l’aide » ;

17° Non modifié

Art. L. 7233-7. - L’aide financière est exonérée d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

     

Elle n’est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l’assiette de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

………………………

     

Art. L. 7233-4.-  L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

1º Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

2º Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

   

17°bis A L’article L. 7233-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;

Amendement n°28

Art. L. 7321-1. - Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, sous réserve des dispositions du présent titre.

 

17° bis (nouveau) 

Dans l’article L. 7321-1, les mots : « sous réserve des dispositions du » sont remplacés par les mots : « dans la mesure de ce qui est prévu au » ;

17° bis Non modifié

   

17° ter (nouveau)  Les deux premiers alinéas de l’article L. 7321-3 sont ainsi rédigés :

17° ter Non modifié

Art. L. 7321-3. - L’employeur qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçus les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, n’est responsable de l’application gérants de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, que s’il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.

 

« Le chef d’entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, n’est responsable de l’application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s’il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.

 

Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des employeurs. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s’appliquent aux chefs d’établissements, directeurs ou gérants, les dispositions relatives :

…..……………………

 

« Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d’établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s’appliquent aux chefs d’établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : » ;

 
   

17° quater (nouveau) L’article L. 7322-1 est ainsi modifié :

17° quater Alinéa sans modification

Art. L. 7322-1. - Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants non salariés définis à l’article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

………………………

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « présent code » sont remplacés par les mots : « chapitre premier » ;

Alinéa sans modification

   

b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

   

« L’entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l’application au profit des gérants non salariés du livre Ier de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son agrément.

« L’entreprise …

… à son accord.

Amendement n°29

   

« Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.

Alinéa sans modification

   

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l’attribution d’un congé payé peut, en cas d’accord entre les parties, être remplacée par le versement d’une indemnité d’un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 7322-7. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l’attribution d’un congé payé peut, en cas d’accord entre les parties, être remplacée par le versement d’une indemnité d’un montant égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant la période de référence.

 

17° quinquies (nouveau) L’article L. 7322-7 est abrogé ;

17° quinquies Non modifié

Art. L. 8113-7. - Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

     

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République.

 

17° sexies (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 8113-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

17° sexies Non modifié

   

« Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. » ;

 

Art. L. 1253-19. - Dans le but de favoriser le développement de l’emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d’employeurs constitués sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d’associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

………………………

18° Aux articles L. 1253-19 et L. 6331-46, les mots « du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » ;

18° Dans les articles …

…Haut-Rhin » ;

18° Non modifié

Art. L. 6331-46. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

     

Art. L. 3134-1. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

………………………

Art. L. 3142-22. - Le salarié ayant au moins douze mois consécutifs ou non d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d’une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d’une organisation internationale dont la France est membre.

………………………

19° Aux articles L. 3134-1, L. 3142-22, L. 3142-41, L. 5134-3, L. 6261-1, L. 6261-2 et L. 6332-11, les mots : « du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».

19° Dans les articles

… Haut-Rhin ».

19° Non modifié

Art. L. 3142-41. - Lorsqu’un salarié, membre d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État ou d’une collectivité territoriale, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.

     

Art. L. 5134-3. - L’État conclut des conventions pluriannuelles avec :

………………………

5° Des groupements constitués sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de personnes morales mentionnées au présent article.

     

Art. L. 6261-1. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles L. 6243-2 et L. 6243-3 sont applicables aux employeurs inscrits au registre des entreprises.

     

Art. L. 6261-2. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières d’application du présent livre pour tenir compte des circonstances locales.

     

Art. L. 6332-11. - Un pourcentage de la collecte, déterminé par l’autorité administrative, est réservé au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d’entreprise, ainsi qu’aux prestations complémentaires de formation ou d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l’échéance de trois ans suivant leur installation par :

     

1° Les fonds d’assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés ;

……………………..

     
   

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

   

En 2008, par dérogation au second alinéa de l’article L. 514-3 du code du travail, les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue au premier alinéa de l’article précité, des autorisations d’absence, dans la limite de six jours.

En 2008, en sus de l’obligation prévue au second…

…six jours.

Amendement n°30

 

Article 4

Article 4

Article 4

ANNEXE II

ARTICLE

du

code du travail

ARTICLE OU

FRACTION D’ARTICLE maintenus

en vigueur

…………………

L. 443-3-1

Premier à

septième alinéas

…………………

Dans le premier tableau de l’annexe II de l’ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, la ligne : « L. 443-3-1 / premier à septième alinéas » est supprimée.

Sans modification

Sans modification

 

Article 5

Article 5

Article 5

Art. 14.- Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Après l’article 14 de l’ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

 

« Art. 14-1. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna en tant qu’elle abroge des dispositions applicables dans ces collectivités. »

   

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

___

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Article 1er

Les dispositions de l’annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail.

Article 2

Les dispositions de la partie législative du code du travail qui citent, en les reproduisant, des articles d’autres codes ou d’autres textes législatifs sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 3

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du travail.

Article 4

I. - Les dispositions de l’article L. 5134-51 du code du travail annexé à la présente ordonnance ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 15 octobre 2006.

II. - Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5134-95 du code du travail annexé à la présente ordonnance ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 15 octobre 2006.

III. - Les dispositions relatives à la contribution spécifique mentionnée à l’article L. 5424-20 du code du travail annexé à la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er septembre 2002.

IV. - Les dispositions de l’article L. 6243-1 du code du travail annexé à la présente ordonnance sont applicables aux contrats d’apprentissage enregistrés après l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

V. - Le pourcentage minimal prévu à l’article L. 6331-2 du code du travail annexé à la présente ordonnance est fixé à 0,40 % du 1er janvier au 31 décembre 2004.

VI. - Les dispositions des articles L. 6331-35 et L. 6331-36 du code du travail annexé à la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

VII. - L’arrêté du 15 juin 1949 sur le comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, du secrétaire d’État à l’enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, est abrogé à compter du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de l’association constituée conformément aux dispositions de l’article L. 6331-43 du code du travail annexé à la présente ordonnance.

La constitution en association du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics prévu à l’article L. 6331-43 du code du travail annexé à la présente ordonnance n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.

Les biens, droits, obligations et contrats de l’association dénommée « comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics » sont ceux du comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de ladite association.

Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n’a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

VIII. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 6331-56, un accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 peut prévoir qu’une contribution complémentaire de 0,10 % due par les employeurs de moins de dix salariés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l’État.

Article 5

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 421-1, les mots : « du titre VII du livre VII du code du travail » sont remplacés par les mots : « du présent livre » ;

2° A la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 421-2, les mots : « du titre VII du livre VII du code du travail » sont remplacés par les mots : « du présent livre » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 422-1, les mots : « L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail » sont remplacés par les références : « L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 422-1, les mots : « L. 773-26 du code du travail » sont remplacés par la référence : « L. 423-30 » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 422-4, les mots : « L. 773-9 du code du travail » sont remplacés par la référence : « L. 423-20 » ;

6° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé

« Section 1

« Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 423-1. - Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu’elles soient titulaires de l’agrément prévu à l’article L. 421-3, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l’article L. 421-17, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.

« Art. L. 423-2. - Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :

« 1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie ;

« 2° A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 1142-2 ;

« 3° A la maternité, à la paternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ;

« 4° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ;

« 5° A la résolution des différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l’article L. 773-1 du présent code ainsi qu’au conseil de prud’hommes, prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La section des activités diverses des conseils de prud’hommes est compétente pour connaître de ces différends ;

« 6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie ;

« 7° Aux syndicats professionnels, prévues par le livre Ier de la deuxième partie ;

« 8° Aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième partie ;

« 9° Aux conflits collectifs, prévues par le livre V de la deuxième partie ;

« 10° A la journée du 1er mai, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie ;

« 11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

« 12° Au congé pour événements familiaux, prévues par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

« 13° A l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, prévues par le titre II du livre II de la troisième partie ;

« 14° Au paiement du salaire, prévues par le titre IV du livre II de la troisième partie ;

« 15° Aux saisies et cessions de rémunérations, prévues par le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie ;

« 16° Au régime d’assurance des travailleurs involontairement privés d’emploi, prévues par le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ;

« 17° A la formation professionnelle continue, prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième partie.

« Sous-section 2

« Contrat de travail

« Art. L. 423-3. - Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.

« Sous-section 3

« Rémunération, indemnités et fournitures

« Art. L. 423-4. - Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant sont déterminés par décret.

« Art. L. 423-5. - La rémunération de l’assistant maternel ou de l’assistant familial reste due par l’employeur :

« 1° Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l’article L. 421-14. La rémunération intervient après l’embauche ;

« 2° Pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l’article L. 421-15.

« Sous-section 4

« Congés

« Art. L. 423-6. - Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13, L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l’indemnité de congé payé de l’année précédente.

« Art. L. 423-7. - Lorsque le contrat de travail de l’assistant maternel ou de l’assistant familial est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L. 423-6.

« L’indemnité compensatrice est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.

« Section 2

« Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales
de droit privé

« Sous-section 1

« Contrat de travail

« Art. L. 423-8. - En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel ou l’assistant familial bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.

« En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.

« Art. L. 423-9. - Après l’expiration de la période d’essai de trois mois d’accueil de l’enfant, la rupture du contrat à l’initiative de l’assistant maternel ou de l’assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée. A partir d’une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée.

« La décision, par l’intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.

« L’inobservation de celles-ci constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l’organisme employeur, à des dommages et intérêts.

« Art. L. 423-10. - L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

« L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 773-21. L’inobservation du préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

« Art. L. 423-11. - En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section a droit :

« 1° A un préavis de quinze jours s’il justifie, au service du même employeur, d’une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

« 2° A un préavis d’un mois s’il justifie d’une ancienneté comprise entre six mois et préavis de deux mois s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans.

« Art. L. 423-12. - En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10.

« Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie.

« Sous-section 2

« Rémunération

« Art. L. 423-13. - Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l’assistant maternel ou de l’assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.

« Sous-section 3

« Congés

« Art. L. 423-14. - Les dispositions des articles L. 3142-68 à L. 3142-97 du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise et au congé sabbatique, sont applicables aux personnes relevant de la présente section.

« Sous-section 4

« Exercice d’un mandat et droit d’expression

« Art. L. 423-15. - Lorsque l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l’employeur organise et finance, le cas échéant, l’accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l’exercice de cette fonction.

« Art. L. 423-16. - Les dispositions des articles L. 2281-1 à L. 2281-12 du code du travail, relatives au droit d’expression directe et collective des salariés, sont applicables aux personnes relevant de la présente section.

« Section 3

« Assistants maternels

« Sous-section 1

« Dispositions communes à tous les assistants maternels

« Art. L. 423-17. - Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d’agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu’à la garantie d’assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.

« Une convention ou un accord collectif de travail étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 423-21 à L. 423-23.

« Art. L. 423-18. - Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l’entretien de l’enfant sont fixés en fonction de la durée d’accueil effective de l’enfant.

« Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d’absence de l’enfant.

« Art. L. 423-19. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.

« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que, dans le cas d’une répartition inégale des heures d’accueil entre les mois de l’année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d’accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l’accord. A défaut de convention ou d’accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.

« Art. L. 423-20. - En cas d’absence d’un enfant pendant une période d’accueil prévue par le contrat, l’assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l’enfant ne peut être accueilli du seul fait de l’assistant maternel ou lorsque l’absence est due à une maladie de l’enfant attestée par un certificat médical.

« Dans ce dernier cas, l’assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.

« Art. L. 423-21. - L’assistant maternel bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

« Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions du premier alinéa.

« Art. L. 423-22. - L’assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l’assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article L. 423-21.

« L’employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l’accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l’accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d’un plafond annuel de 2 250 heures.

« Sous-section 2

« Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers

« Art. L. 423-23. - L’assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d’un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l’assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d’enfant.

« A défaut d’accord à cette date, l’assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret.

« Dans le cas où l’assistant maternel n’a qu’un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.

« Art. L. 423-24. - Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.

« Le particulier employeur qui ne peut plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l’agrément de celui-ci, tels qu’ils sont prévus par les dispositions de l’article L. 421-6, doit notifier à l’intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l’agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.

« Art. L. 423-25. - L’assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l’article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l’enfant qui lui était confié.

« La durée du préavis est portée à un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an ou plus.

« Art. L. 423-26. - La décision de l’assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l’article L. 423-27, à un préavis d’un mois, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée. L’inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l’employeur, au versement de dommages et intérêts.

« Art. L. 423-27. - Le préavis n’est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l’impossibilité de confier ou d’accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l’agrément de l’assistant maternel relevant de la présente section, tels qu’ils sont prévus par les dispositions de l’article L. 421-6.

« Sous-section 3

« Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

« Art. L. 423-28. - Après le départ d’un enfant, l’assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu’à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

« L’assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsque son contrat de travail est maintenu à l’issue de la période de suspension de fonction prévue à l’article L. 423-8.

« Section 4

« Assistants familiaux

« Sous-section 1

« Dispositions communes à tous les assistants familiaux

« Art. L. 423-29. - Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d’accueil commencée.

« Sous-section 2

« Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

« Art. L. 423-30. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

« Ce montant varie selon que l’accueil est continu ou intermittent au sens de l’article L. 421-16 et en fonction du nombre d’enfants accueillis.

« La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial.

« Art. L. 423-31. - Lorsque l’employeur n’a plus d’enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l’engagement d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément.

« Cette disposition n’est applicable qu’aux personnes qui justifient d’une ancienneté de trois mois au moins au service de l’employeur.

« Art. L. 423-32. - L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier.

« Art. L. 423-33. - Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d’adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l’accord préalable de leur employeur.

« La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d’accueil.

« Toutefois, sous réserve de l’intérêt de l’enfant, l’employeur doit autoriser l’assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l’année, définies par décret.

« L’employeur qui a autorisé l’assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l’assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.

« Lorsque l’enfant est maintenu chez l’assistant familial pendant la période de congés annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s’ajoute aux indemnités prévues à l’article L. 773-4.

« Si, à l’occasion d’une maternité, l’assistant familial relevant de la présente sous-section désire qu’un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, il fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Il fait connaître cette date et cette durée à l’employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.

« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n’ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

« L’assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s’ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l’article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l’assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite.

« Art. L. 423-34. - Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l’assistant familial peut prévoir que l’exercice d’une autre activité professionnelle ne sera possible qu’avec l’accord de l’employeur. L’employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l’activité envisagée est incompatible avec l’accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.

« Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par décret.

« Art. L. 423-35. - Dans le cas prévu à l’article L. 423-32, si l’employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l’assistant familial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d’un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien. L’employeur doit indiquer à l’assistant familial, au cours de l’entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d’enfants. » ;

7° Le titre III du livre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE III

« Éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs

« Chapitre Ier

« Éducateurs et aides familiaux

« Art. L. 431-1. - Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d’enfants autorisés en application de l’article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l’association, une responsabilité permanente auprès de fratries d’enfants.

« Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d’enfants autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l’association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries d’enfants.

« Art. L. 431-2. - Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues par les chapitre Ier et II du titre III du même livre.

« Art. L. 431-3. - La durée de travail des éducateurs et aides familiaux est fixée par convention collective ou accord d’entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.

« La convention ou l’accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés.

« Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l’accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.

« Art. L. 431-4. - L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l’association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés.

« Chapitre II

« Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs

« Art. L. 432-1. - La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d’engagement éducatif.

« Sont également qualifiées d’engagement éducatif :

« - la participation occasionnelle, pour le compte d’une personne physique ou morale bénéficiant de l’agrément “Vacances adaptées organisées” prévu à l’article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction ;

« - la participation occasionnelle d’une personne physique, pour le compte d’une personne morale agréée au titre de l’article L. 312-1, à l’accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d’accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.

« Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d’une association bénéficiant d’une habilitation de l’autorité administrative et dans les mêmes limites, d’une personne physique à l’encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d’exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa.

« Art. L. 432-2. - Les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, à celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier de la troisième partie et à celles relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie.

« Art. L. 432-3. - Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.

« Art. L. 432-4. - La durée du travail des personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts. L’intéressé bénéficie d’un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l’application de ces dispositions par l’inspection du travail sont fixées par décret. »

Article 6

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 421-24, il est inséré un article L. 421-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-25. - Des commissions d’hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l’établissement, des élèves, des parents d’élèves, de l’équipe de direction et d’un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d’établissement, sont instituées dans chaque lycée d’enseignement technique et chaque lycée professionnel.

« Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d’administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement et notamment dans les ateliers.

« Un décret d’application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d’hygiène et de sécurité. » ;

2° Après l’article L. 731-17, il est inséré un article L. 731-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-18. - Les établissements d’enseignement supérieur privés dont l’activité principale conduit à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d’enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

« Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :

« 1° La qualification du salarié ;

« 2° Son objet ;

« 3° Les éléments de la rémunération ;

« 4° Les périodes à l’intérieur desquelles l’employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s’ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;

« 5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.

« Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

« Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l’accord d’entreprise ou d’établissement.

« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. »

Article 7

Le code minier est complété par un livre ainsi rédigé :

« LIVRE III

« Dispositions sociales

« TITRE IER

« Conditions de travail et santé et sécurité au travail

« Chapitre Ier

« Conditions de travail

« Art. 208. - Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.

« Art. 209. - Un décret pris en conseil des ministres, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-52 et L. 3122-46 du code du travail, détermine les modalités d’application de l’article L. 208, notamment le mode de calcul de la durée de présence.

« Art. 210. - L’emploi de personnel du sexe féminin est interdit dans les travaux souterrains des mines et carrières.

« Art. 211. - Les conditions spéciales du travail des jeunes du sexe masculin, âgés de moins de dix-huit ans, dans les travaux souterrains ci-dessus mentionnés sont déterminées par décrets en Conseil d’État après avis de la commission d’hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s’il y a lieu ; le conseil général des mines est appelé en outre à donner son avis.

« Chapitre II

« Santé et sécurité au travail

« Art. 212. - Les exploitants des mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article 219.

« Toutefois, dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines, les services médicaux du travail sont régis par les dispositions des articles 213 à 217.

« Art. 213. - Les médecins chargés de services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées mentionnées au deuxième alinéa de l’article 212 sont dits “médecins du travail dans les mines” ; leur rôle essentiel est de prévenir les altérations de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des travailleurs.

« Art. 214. - Lorsque l’importance des effectifs du personnel le justifie, le médecin du travail dans les mines doit être un médecin spécialisé employé à temps complet.

« Art. 215. - Suivant l’importance des effectifs du personnel, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule exploitation ou communs à plusieurs d’entre elles ou, le cas échéant, à certaines de ces exploitations et à des entreprises régies par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.

« Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail dans les mines sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs, ces frais sont répartis proportionnellement au temps que le médecin doit consacrer aux salariés des divers établissements.

« Des décrets déterminent les conditions d’organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans les mines.

« Art. 216. - Dans les conditions et à partir de la date qui seront fixées par décret, le certificat d’études spéciales de la médecine du travail sera obligatoire pour l’exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines.

« Seront déterminées dans les mêmes formes les conditions dans lesquelles les fonctions de médecin du travail dans les mines pourront être déclarées incompatibles avec l’exercice de certaines autres activités médicales.

« Seront de même précisées les conditions dans lesquelles les médecins du travail peuvent exercer éventuellement une activité dans les centres médicaux ou établissements hospitaliers des exploitations minières et assimilées.

« Art. 217. - Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées par les ingénieurs des mines.

« Les procès-verbaux ne pourront être établis qu’après mise en demeure écrite adressée au chef d’exploitation intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois.

« Art. 218. - Si les travaux de recherche et d’exploitation d’une mine sont de nature à compromettre la sûreté ou l’hygiène des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet conformément aux lois et décrets relatifs à l’industrie minière.

« TITRE II

« Délégués mineurs

« Chapitre Ier

« Délégués mineurs du fond

« Section 1

« Fonctions

« Art. 219. - Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux souterrains des mines ou carrières dans le but d’en examiner, d’une part, les conditions de sécurité et d’hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d’autre part, en cas d’accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.

« Ces délégués sont en outre chargés de signaler, dans les formes définies par voie réglementaire, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs visites.

« Les fonctions de délégués ouvriers titulaire et suppléant de l’ensemble des ouvriers du fond, telles qu’elles sont définies au titre Ier du livre III de la partie II du code du travail, sont assurées respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaire et suppléant.

« Art. 220. - Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent préciser que les fonctions de délégué ouvrier, titulaire et suppléant, telles qu’elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d’un siège d’extraction, respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaires et suppléants d’une circonscription s’étendant sur des travaux de ce siège d’extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.

« Art. 221. - Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de la circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers, les lavabos ou bains-douches mis à la disposition du personnel ouvrier du fond, les dépôts d’appareils de sauvetage des sièges d’extraction ainsi que, dans les mines de combustibles, la lampisterie.

« En dehors des visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les parties de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité ou l’hygiène du personnel ne soit compromise.

« Art. 222. - Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l’accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l’exploitant.

« Art. 223. - Si le délégué estime que l’exploitation présente, dans le chantier ou le quartier qu’il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l’hygiène, soit par suite de l’inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit, pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement l’exploitant ou son représentant sur place. Cet avis, s’il a été verbal, devra être, sans aucun retard, confirmé par écrit à l’exploitant ou à son représentant sur place. Ceux-ci devront, aussitôt avertis, constater ou faire constater par un préposé, en présence du délégué, l’état de choses signalé par ce dernier et prendre sous leur responsabilité les mesures appropriées. Le délégué mineur doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de leur permettre d’intervenir, s’il y a lieu, et en porter aussitôt mention sur le registre prévu à cet effet.

« Le délégué peut, tant pour l’avis prévu au paragraphe 1 du présent article que pour l’information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication téléphonique dont dispose l’exploitant au jour comme au fond.

« Art. 224. - Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites réglementaires ou supplémentaires.

« Sur la demande du délégué arrivant à une recette, l’exploitant ou son représentant devra mettre sans retard à sa disposition, après l’achèvement de la manoeuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée.

« Exceptionnellement, l’exploitant ou son représentant ne sera pas tenu à cette obligation lorsqu’il estimera que des raisons de sécurité s’opposent au transport immédiat du délégué. Il devra dans ce cas inscrire sur le registre destiné à recevoir les observations du délégué les motifs du retard apporté à la descente du délégué.

« Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l’exploitation.

« Entre le moment où le délégué aura annoncé son intention de descendre et celui où la personne chargée par l’exploitant de l’accompagner sera mise à sa disposition à la recette, il ne devra pas s’écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.

« Si le délégué se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l’exploitant doit avoir pris toutes mesures pour que la mise à sa disposition de la personne chargée de l’accompagner ne le retarde pas dans sa visite et ce, sans que le délégué ait eu besoin de prévenir.

« L’exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué qui en fait la demande les appareils de mesure dont la liste sera donnée par un arrêté du ministre chargé des mines.

« Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du délégué le registre des travaux d’avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l’hygiène, dans les conditions précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines.

« Section 2

« Circonscriptions

« Art. 225. - Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d’un même exploitant et dont la visite n’exige pas plus de six jours ne constitue qu’une seule circonscription.

« Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur avis de l’ingénieur en chef des mines, déroger à l’alinéa précédent lorsque l’application de celui-ci entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de mille cinq cents ouvriers.

« Art. 226. - Un arrêté du préfet rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, l’exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l’article 228 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d’affiches placées aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers, à présenter leurs observations, peut dispenser de délégué toutes concessions de mines ou tout ensemble de concessions de mines contiguës ou tout ensemble de travaux souterrains de carrières qui, dépendant d’un même exploitant, emploierait moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond.

« L’arrêté prévu à l’alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.

« Section 3

« Élections

« Art. 227. - Lorsqu’il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d’au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines et portant sur des exploitations de même substance, les délégués mineurs du fond et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues aux articles ci-après.

« Un arrêté du préfet, pris dans les formes définies par voie réglementaire, désigne, s’il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu’une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.

« Dans le cas où il n’est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d’au moins trois circonscriptions des délégués mineurs voisines, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs du fond des groupes d’exploitation des houillères de bassin créées par l’article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 formeront un collège unique pour l’ensemble des puits les composant. Toutefois, pour les groupes d’exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions, les collèges électoraux seront fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.

« Art. 228. - Les ouvriers du fond sont électeurs dans leur circonscription à condition d’être âgés de dix-huit ans accomplis, d’être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée dans cette circonscription avant la date de l’arrêté de convocation des électeurs et de n’avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

« Les délégués mineurs sont électeurs dans leur circonscription.

« Art. 229. - Sont éligibles dans une circonscription à la condition d’être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l’idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d’un taux supérieur à 60 % et, en outre, de n’avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent titre ou pour une des infractions visées à l’article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :

« 1° Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu’ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;

« 2° Les anciens ouvriers du fond à la condition qu’ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis et qu’ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu’ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu’ils n’aient pas cessé d’y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.

« Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s’ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu’elle soit.

« Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.

« Art. 230. - Pendant les cinq premières années qui suivent l’ouverture d’une nouvelle exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions de l’article 229, 1 e, à l’exclusion de celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription.

« Ne peuvent être délégués les débitants de boissons, ceux dont le conjoint est débitant de boissons ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d’un débit de boissons.

« Art. 231. - Tout délégué ou délégué suppléant qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 229, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sur rapport de l’ingénieur en chef des mines.

« Toutefois, le préfet peut, sur demande de l’intéressé, maintenir en fonctions jusqu’à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d’une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d’une affection silicotique. Le préfet statue sur rapport de l’ingénieur en chef des mines et après avis d’une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de l’affection ou de l’invalidité avec le maintien en fonctions du délégué.

« Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l’intéressé devant le ministre chargé du travail, qui statue sur avis d’une commission médicale nationale.

« Un décret détermine les conditions d’application des deux précédents alinéas, notamment :

« - les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l’intéressé ;

« - les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;

« - ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d’une part, de la commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d’autre part, de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.

« Art. 232. - Si l’exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire, ainsi que les cartes électorales dans les délais qui sont prévus par voie réglementaire, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l’exploitant sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées contre ce dernier.

« Art. 233. - Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d’un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.

« Art. 234. - Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de délégué titulaire et aux fonctions de délégué suppléant qu’il y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont l’intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin portant le nom d’un candidat dont l’éligibilité n’a pas été reconnue.

« Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d’un type uniforme déposé à la préfecture.

« Avant de déposer son vote, l’électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.

« L’exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales.

« Art. 235. - Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet, à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

« Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé comme suit :

« Il est attribué, à chaque liste de candidats, autant de circonscriptions que le nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l’article 227 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir.

« Au cas où il n’aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s’il reste des circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du plus grand reste.

« Art. 236. - En cas de décès, démission, révocation, déchéance d’un délégué titulaire ou suppléant, le siège revient au candidat de la même liste remplissant les conditions fixées à l’article 235 ci-dessus.

« Art. 237. - Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s’immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l’objet des fonctions de délégué, telles qu’elles sont définies à l’article 219.

« Peut également être annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront permis d’éluder en fait les prescriptions de l’article 229.

« Art. 238. - Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.

« Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procès-verbal des opérations, qu’il transmet à la mairie désignée par arrêté préfectoral où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales.

« Art. 239. - En cas d’annulation, il est procédé à l’élection dans le délai d’un mois.

« Art. 240. - Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu’ils n’ont pas été remplacés.

« A l’expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d’un mois ; la date des nouvelles élections pourra être avancée par un arrêté pris par le ministre chargé des mines, sans toutefois que le nouveau délégué puisse entrer en fonction avant l’expiration du précédent mandat.

« Art. 241. - Il est pourvu, dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire ou révoqué. Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu’au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu’il remplace.

« Section 4

« Dispositions spéciales

« Art. 242. - Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l’exercice de ses fonctions, être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet pris après enquête sur avis motivé de l’ingénieur des mines, le délégué entendu.

« L’arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre chargé du travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et s’il y a lieu prononcer la révocation du délégué.

« Art. 243. - Les délégués ou délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.

« Art. 244. - Le délégué titulaire ou suppléant travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne pourra être licencié pour cause de ralentissement de l’activité de l’exploitation qu’après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

« Art. 245. - Après leurs élections, les délégués titulaires et suppléants seront tenus d’assister aux séances d’information professionnelle organisées par le service des mines, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre chargé des mines.

« Art. 246. - Les visites prévues par le présent chapitre sont payées aux délégués titulaires et suppléants sur les bases définies à l’article 247 ci-après.

« Les séances d’information professionnelle prévues par l’article 245 ouvrent droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites. Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines fixe le mode de répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par l’organisation desdites séances.

« Les frais de déplacement engagés par les délégués titulaires et suppléants dans l’exercice de leurs fonctions sont remboursés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.

« Les délégués ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l’ancienneté et aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ; ils ont éventuellement droit aux mêmes avantages en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.

« Art. 247. - Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l’avis des ingénieurs des mines, l’exploitant et le délégué entendus, fixe, sous l’autorité du ministre chargé du travail pour l’année suivante et pour chaque circonscription, le nombre maximum de journées que le délégué doit employer à des visites réglementaires et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l’indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers.

« L’arrêté pris par le préfet en application des dispositions de l’alinéa précédent pourra être modifié en cours d’année suivant la même procédure.

« Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers, l’indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites sans que ce nombre double puisse jamais être inférieur à vingt.

« Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner les ingénieurs des mines, soit à la suite d’accidents, soit pour la surveillance de l’application de la durée du travail, soit pour la surveillance des conditions de sécurité et d’hygiène, lui sont payées en outre et au même prix.

« Cependant, l’indemnité à accorder au délégué pour l’ensemble de ses visites réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Dans ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées à la suite d’accident.

« Compte tenu des visites effectuées à la suite d’accident, l’indemnité mensuelle ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail.

« Art. 248. - Les sommes dues à chaque délégué titulaire ou suppléant en application de l’article 246 lui sont versées par l’exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie réglementaire.

« Si le délégué est appelé à exercer ses fonctions sur des lieux de travail dépendant d’exploitants différents, le paiement des indemnités de visites ainsi que celui des autres frais sont assurés par un mandataire commun des exploitants intéressés, désigné ou agréé par l’ingénieur des mines ; celui-ci fixe, pour les remboursements à ce mandataire, la répartition des charges entre les exploitants.

« Lorsqu’il est porté à la connaissance de l’autorité administrative qu’un exploitant n’a pas versé les sommes qu’il devait à un délégué ou n’a pas dûment remboursé le mandataire, comme prévu au deuxième alinéa du présent article, celle-ci prend immédiatement les mesures nécessaires pour que ces paiements soient effectués d’office par les soins de l’administration aux frais de l’exploitant débiteur, sans préjudice de l’application éventuelle à l’encontre de ce dernier des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions du présent chapitre.

« Les sommes dues aux délégués en vertu de l’article 246 sont assimilées à des salaires en ce qui concerne l’application des articles L. 3241-1, L. 3245-1, L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-1 à L. 3252-5, L. 3253-1 à L. 3253-4, L. 3253-22 et L. 3253-23 du code du travail.

« Toutefois, les dispositions qui précèdent n’ont pas pour effet de conférer aux délégués mineurs, au titre des fonctions qu’ils exercent, la qualité de salariés des exploitants intéressés.

« Art. 249. - Les exploitations de mines et carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu’elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l’application des dispositions du présent chapitre, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines ; l’exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l’article 228 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d’affiche, à présenter leurs observations.

« Dans ce cas les ouvriers attachés à l’extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l’électorat et l’éligibilité.

« Art. 250. - Un décret en Conseil d’État détermine, le cas échéant, les modalités d’application des articles 227 à 231, 235 et 238.

« Chapitre II

« Délégués permanents de la surface

« Art. 251. - Les fonctions des délégués permanents de la surface institués en application de la loi n° 46-188 du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières sont confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège d’extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la circonscription comprend ledit siège d’extraction. Les ouvriers et ouvrières de ces installations et services voteront dans le même collège que les électeurs du fond de la circonscription à laquelle ces installations et services sont rattachés.

« Les prescriptions du chapitre Ier du présent titre s’appliquent, en ce qui concerne les conditions d’élection, de fonctionnement et de rémunération, aux délégués de la surface pour les autres établissements et services du jour. Toutefois, l’âge maximum requis pour être électeur est fixé à seize ans accomplis. Un décret en Conseil d’État fixera les mesures d’application de cet alinéa.

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. 252. - Lorsque les ouvriers d’une mine ou carrière bénéficient d’avantages s’ajoutant à ceux qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité exerçant leurs fonctions dans l’exploitation en bénéficient également, les obligations de l’employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés.

« TITRE III

« Dispositions pénales

« Art. 253. - Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de travail et d’hygiène et la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables lorsqu’un ouvrier est resté au fond après l’heure fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à cause d’un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d’un cas de force majeure, ou aussi lorsque le dépassement de la journée est imputable à une infraction personnelle et exceptionnelle de l’ouvrier à l’article 209.

« Art. 254. - Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles 219, 224 et 244, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

« En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €.

« Art. 255. - Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d’être privé de son travail ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

« En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €. »

Article 8

Le code rural est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VII est complétée par un article L. 713-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-22. - Les dispositions relatives à l’affichage des horaires prévues à l’article L. 3171-1 du code du travail ne sont pas applicables aux chefs d’établissements employant des salariés mentionnés à l’article L. 713-1 du présent code. » ;

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Repos et congés » ;

b) Il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Congé payé annuel

« Art. L. 714-8. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail aux salariés mentionnés à l’article L. 713-1 du présent code, la référence à l’article L. 3121-28 du code du travail, relatif au repos compensateur obligatoire, est remplacée par la référence à l’article L. 713-9 du présent code. » ;

3° Le chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Santé et sécurité au travail » ;

b) Les articles L. 717-1 à L. 717-6 sont regroupés sous une section 1 intitulée : « Services de santé au travail » ;

c) Il est ajouté deux sections ainsi rédigées :

« Section 2

« Commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

« Art. L. 717-7. - Des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité et à l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 722-1 du présent code et qui sont dépourvues de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

« Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d’employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d’outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l’alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.

« Ces commissions sont présidées alternativement par période d’un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

« Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d’une autorisation d’absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l’indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l’article L. 723-37 du présent code pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l’article L. 741-48 du présent code.

« Les membres salariés des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l’article L. 2411-13 du code du travail.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux.

« Section 3

« Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers

« Art. L. 717-8. - Un décret en Conseil d’État fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu’aux employeurs exerçant directement ces activités.

« Art. L. 717-9. - Un décret en Conseil d’État détermine les règles d’hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l’aménagement des chantiers, à l’organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l’article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.

« Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d’ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa. » ;

4° La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre VII est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Formation professionnelle continue » ;

b) La section est complétée par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 718-2-1. - Les chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 du code du travail une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du présent code. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 %, dans la limite d’une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Pour les chefs d’exploitation agricole exerçant dans les départements d’outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l’exploitation mentionnée à l’article L. 762-7 du présent code, dans des conditions fixées par décret.

« Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l’alinéa précédent.

« Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.

« Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d’assurance formation habilité à cet effet par l’État, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application de ces dispositions dans les départements d’outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 718-2-2. - Afin d’améliorer l’exercice des professions agricoles, l’État et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6122-1 à L. 6122-4, L. 6332-23 et L. 6332-24 du code du travail, au financement des stages organisés en vue d’assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricole et agroalimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d’actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d’exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l’objet d’accords-cadres conclus entre l’État ou une ou plusieurs régions, d’une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d’agriculture, d’autre part.

« Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l’agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d’agriculture.

« Indépendamment des sanctions prévues en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.

« En outre, conformément aux dispositions des articles L. 6332-9 à L. 6332-12 du code du travail, l’État peut participer au financement de fonds d’assurance formation créés par les professionnels de ce secteur.

« Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l’équilibre économique et à l’animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu’ils s’adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d’aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d’outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l’exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés.

« Art. L. 718-2-3. - Les chefs d’exploitation et d’entreprises agricoles occupant moins de dix salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la contribution visée à l’article L. 6331-2 du code du travail peuvent donner mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration fiscale prévue par l’article L. 6331-7 du même code, à partir des informations fournies par ceux-ci et sous leur responsabilité. » ;

5° La section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre VII est ainsi modifiée :

a) L’article L. 718-3 est inséré dans une sous-section 1 intitulée : « Contrat emploi-formation agricole » ;

b) La section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Contrat vendanges

« Art. L. 718-4. - Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s’entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu’aux travaux de rangement inclus.

« Art. L. 718-5. - Le contrat vendanges a une durée maximale d’un mois.

« Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n’excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.

« Art. L. 718-6. - Le salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges.

« Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.

« Les dispositions de l’article L. 1244-2 du code du travail, relatives au contrat de travail à caractère saisonnier, ne s’appliquent pas aux contrats vendanges. » ;

6° Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII est complété par trois sections ainsi rédigées :

« Section 4

« Syndicats professionnels

« Art. L. 718-7. - S’ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :

« 1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;

« 2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.

« Section 5

« Conflits collectifs

« Art. L. 718-8. - Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les conditions prévues à l’article L. 2522-1 du code du travail devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la composition est fixée conformément aux règles prévues à l’article L. 2522-7 du même code.

« Section 6

« Lutte contre le travail illégal

« Art. L. 718-9. - Les chefs d’établissement ou d’entreprise mentionnés à l’article L. 722-3 du présent code doivent, avant le début de chantiers de coupe ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l’entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.

« Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe.

« Art. L. 718-10. - Les infractions à l’article L. 718-9 sont punies des peines prévues à l’article L. 4741-3 du code du travail. » ;

7° Le chapitre IX du titre Ier du livre VII est complété par huit articles L. 719-2 à L. 719-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 719-2. - Les inspecteurs du travail chargés du contrôle des professions agricoles veillent à l’application à ces professions des dispositions du code du travail, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui leur sont applicables.

« Ils sont également chargés de veiller à l’application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du code du travail, qui concernent les professions agricoles.

« Ils constatent les infractions à ces dispositions, aux dispositions générales de prévention ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension du ministre de l’agriculture ainsi qu’aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l’agriculture pour tous les employeurs d’un secteur professionnel déterminé.

« Ils constatent également les infractions définies au 3° et au 6° de l’article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail.

« Art. L. 719-3. - Les dispositions des articles L. 4721-4 à L. 4721-6, L. 4723-1, L. 8112-5, L. 8113-1, L. 8113-2, L. 8113-4, L. 8113-5, L. 8113-7 et L. 8113-11 du code du travail sont applicables aux contrôleurs du travail placés sous l’autorité des inspecteurs du travail mentionnés à l’article L. 719-2 du présent code.

« Art. L. 719-4. - La procédure de référé prévue à l’article L. 4732-1 du code du travail peut être mise en oeuvre pour l’application des articles L. 717-5 à L. 717-11 du présent code.

« Art. L. 719-5. - Les infractions à l’article L. 717-7 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4741-12, L. 4741-14 et L. 4742-1 du code du travail.

« Art. L. 719-6. - Sur un chantier d’exploitation de bois, les dispositions relatives aux arrêts temporaires de travaux ou d’activités prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4731-4 du code du travail s’appliquent lorsqu’il est constaté qu’un salarié ne s’est pas retiré de la situation de travail définie à l’article L. 4131-1 du même code, alors qu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction aux dispositions prises en application de l’article L. 4111-6 du même code.

« Art. L. 719-7. - Est passible des peines prévues à l’article L. 4741-3 du code du travail l’employeur qui ne s’est pas conformé aux mesures prises par l’inspecteur du travail par application de l’article L. 719-6.

« Art. L. 719-8. - Sont punis d’une amende de 4 500 € les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s’ils n’ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.

« Art. L. 719-9. - Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues l’article L. 717-9 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail. »

Article 9

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 131-4, il est inséré un article L. 131-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-1. - I. - Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 ou de l’article 1031 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

« II. - Ouvrent droit à l’exonération prévue au I, lorsqu’elles n’ont pas pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d’employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l’article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l’article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l’article 92 du même code, à l’exclusion des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.

« Pour bénéficier de cette exonération, l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches.

« III. - L’exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d’effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l’article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d’au moins douze mois.

« IV. - L’employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d’effet du contrat de travail. A défaut d’envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l’exonération n’est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l’embauche au jour de l’envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d’application de l’exonération.

« Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. » ;

2° Le chapitre III bis du titre III du livre Ier est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section 4

« Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers employeurs

« Sous-section 1

« Chèque emploi-service universel

« Art. L. 133-8. - Le chèque emploi-service universel prévu à l’article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l’employeur bénéficie de l’allocation prévue au I de l’article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l’emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l’article L. 531-8.

« La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5.

« A réception de la déclaration, l’organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l’article L. 3243-2 du code du travail.

« Art. L. 133-8-1. - Les caractéristiques de la déclaration de cotisations sociales prévue à l’article L. 133-8 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l’économie.

« Art. L. 133-8-2. - L’organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l’article L. 133-8 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l’ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

« Sous-section 2

« Chèque-emploi associatif

« Art. L. 133-8-3. - Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement et à titre gratuit la gestion du chèque-emploi associatif prévu à l’article L. 1272-1 au profit des associations.

« Pour les salariés d’associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des cotisations de médecine du travail sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole. Ces caisses assurent également les opérations nécessaires à la couverture sociale de ces salariés.

« Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit la nature et les règles de transfert des informations entre lesdits organismes et caisses pour l’application du dispositif ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ce dernier.

« Section 5

« Guichet unique pour le spectacle vivant

« Art. L. 133-9. - Les groupements d’artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l’article L. 7122-22 du code du travail, lorsqu’ils exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, procèdent auprès d’un organisme habilité par l’État au versement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales, d’origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.

« Art. L. 133-9-1. - L’organisme habilité par l’État mentionné à l’article L. 133-9 recouvre les cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes devant conclure l’une des conventions mentionnées à l’alinéa suivant.

« Des conventions homologuées par l’État définissent les relations entre l’organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles les cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-9 sont recouvrées. En l’absence de convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 133-9-2. - Les cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-9 sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail.

« Toutefois :

« 1° Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail ;

« 2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées à la date d’exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations et contributions.

« Les employeurs mentionnés à l’article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l’organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;

« 3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l’organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal d’instance ou de grande instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;

« 4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5.

« Art. L. 133-9-3. - Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues à l’article L. 133-9-1 du présent code et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sont habilités, dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du présent code, à contrôler l’application par les employeurs des dispositions des articles L. 7122-22 à L. 7122-27 du code du travail et des articles L. 133-9 à L. 133-9-2 pour le compte de l’organisme habilité par l’État.

« A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et à recevoir de ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre le travail dissimulé.

« Art. L. 133-9-4. - Les litiges résultant de l’application des dispositions de l’article L. 133-9 aux employeurs mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail relèvent de la compétence du juge judiciaire.

« Art. L. 133-9-5. - L’action civile prévue par l’article 2 du code de procédure pénale est exercée par l’organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l’article L. 133-9-1.

« Art. L. 133-9-6. - Les modalités d’application des articles L. 133-9 à L. 133-9-5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-6. - Les dispositions des articles L. 3334-1 à L. 3334-15 du code du travail s’appliquent au projet d’accord collectif mentionné à l’article L. 911-1 conclu dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif. »

Article 10

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-5 est complété par un premier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 7124-9 à L. 7124-12 du code du travail s’appliquent aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l’obligation scolaire » ;

2° Après l’article L. 222-11, il est inséré un article L. 222-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-12. - Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5 sont punies des peines prévues par les articles L. 7124-27 et L. 7124-34 du code du travail. »

Article 11

L’article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 326. - L’Agence nationale pour l’emploi mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. »

Article 12

I. - Sont abrogées, sous réserve de l’article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l’ont complétée ou modifiée.

II. - Sont abrogées les dispositions suivantes :

1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;

2° Les cinq premiers alinéas, le septième, le huitième et le neuvième alinéas de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale ;

3° L’article 1er de l’ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

4° Les articles 6, 41 a, 41 b, 105 a, 105 b, 105 c, 105 d, 105 e, 105 f, 105 g, 105 i et 133 du code professionnel local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

5° Les articles 66 et 621 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

6° Les articles 59 et 63 du code de commerce local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

7° Les articles 1er, 1er-1, 4, 5, 8 deuxième alinéa, 10 et 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;

8° Les cinq premiers alinéas et le neuvième alinéa de l’article 19, ainsi que les articles 21, 22, 23, 24 et 28 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;

9° Le I de l’article 64 de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

10° Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l’accession à la propriété ;

11° La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

12° L’article 26 de l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;

13° Les trois premiers alinéas du II de l’article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;

14° Le premier alinéa de l’article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;

15° Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports ;

16° Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi ;

17° Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

18° L’article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;

19° Le V de l’article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;

20° L’article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

21° Le II de l’article 30 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

22° L’article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise ;

23° L’article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

24° Le VIII de l’article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

25° Les articles 1er, 2 et 3 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».

III. - Sont abrogés l’article R. 250-1 et les deux premiers alinéas de l’article R. 250-2 du code du travail.

IV. - L’abrogation des dispositions prévue aux I à III prend effet à la date d’entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases ou mots mentionnés à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Article 13

Nonobstant les dispositions de l’article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance, les dispositions suivantes de la partie législative du code du travail :

1° Les dispositions de l’article L. 143-11-7, en tant qu’elles s’appliquent aux marins mentionnés à l’article L. 742-6 ;

2° Les dispositions de l’article L. 143-11-9, en tant qu’elles s’appliquent aux marins mentionnés à l’article L. 742-6 ;

3° Les articles L. 148-2 et L. 148-3, ainsi que l’article L. 154-3, en tant qu’il s’applique aux infractions aux dispositions de ces deux articles ;

4° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 212-4-4 ;

5° Les articles L. 212-18 et L. 212-19 ;

6° L’article L. 213-11 ;

7° L’article L. 220-3 ;

8° Le second alinéa de l’article L. 221-1 ;

9° L’article L. 321-13 ;

10° Les articles L. 323-2, L. 323-4-1, L. 323-8-6-1 ;

11° En tant qu’ils s’appliquent aux collectivités et organismes mentionnés à l’article L. 323-2, les quatre premiers alinéas de l’article L. 323-5, le premier alinéa de l’article L. 323-8, les articles L. 323-8-7 et L. 323-8-8, le cinquième alinéa de l’article L. 323-21 et l’article L. 323-34 ;

12° Le neuvième alinéa de l’article L. 342-3 et le dixième alinéa de ce même article en tant qu’il s’applique aux entreprises de transport ;

13° L’article L. 351-13, en tant qu’il s’applique aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de ce même article ;

14° L’article L. 353-2 ;

15° Les articles L. 471-1 à L. 471-3 ;

16° Le cinquième alinéa de l’article L. 620-10 ;

17° Les articles L. 713-1 et L. 713-2 ;

18° L’article L. 742-1, les II à IV de l’article L. 742-1-1 et les articles L. 742-2 à L. 743-2 ;

19° Les articles L. 800-4 et L. 800-5 en tant qu’ils concernent la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ;

20° Le douzième alinéa de l’article L. 812-1 ;

21° Les articles L. 970-1 à L. 970-6 ;

22° Le deuxième alinéa de l’article L. 981-4.

Article 14

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Article 15

Le Premier ministre, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’outre-mer et le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 3

Amendements présentés par M. Michel Liebgott :

•  Après l’alinéa 32 de cet article, insérer les vingt-sept alinéas suivants :

quinquies A Après la section IV du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relatives à la clause de non-concurrence

« Art. L. 1226-25.- Quels que soient le mode et l’auteur de la rupture du contrat de travail, toute convention conclue entre un employeur et un commis commercial, tel que défini à l’article L. 226-24, ayant pour effet de restreindre l’activité professionnelle de celui-ci postérieurement à la cessation du contrat de travail doit être constatée par un écrit comportant la signature des parties. Un exemplaire de l’écrit est délivré au commis commercial.

La convention de non-concurrence n’est obligatoire qu’autant que l’employeur s’oblige à payer pour la durée de l’interdiction une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis commercial en vertu du contrat de travail.

« Art. L. 1226-26.- La convention de non-concurrence n’est pas obligatoire si elle ne sert pas à la protection d’un intérêt légitime de l’employeur. Elle n’est pas non plus obligatoire si, en considérant l’indemnité stipulée, elle cause, à raison du lieu, du temps et de l’objet auquel elle s’applique, un tort injuste à l’avenir commercial du commis commercial. La convention de non-concurrence ne peut s’étendre à une durée supérieure à deux ans à partir de la cessation du contrat de travail.

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du code civil, la convention de non-concurrence est nulle lorsque le commis commercial est mineur lors de sa conclusion ou si l’employeur se fait promettre l’exécution de celle-ci sur l’honneur ou d’autre manière analogue. Est également nulle la convention par laquelle un tiers contracte, à la place du commis commercial, l’engagement que celui-ci limitera son activité professionnelle après la cessation du contrat de travail.

« Art. L. 1226-27.- L’indemnité due au commis commercial en vertu de l’article L. 3271-1 alinéa 2 doit lui être payée à la fin de chaque mois.

Si les rémunérations conventionnelles dues au commis commercial consistent en des commissions ou en des sommes variables, elles sont comptabilisées pour le calcul de l’indemnité d’après la moyenne des trois dernières années. Si les clauses contractuelles servant à fixer l’indemnité n’ont pas été encore appliquées pendant trois ans lors de la cessation du contrat de travail, le calcul de l’indemnité se fait d’après la moyenne du temps d’exécution du contrat de travail.

Il n’y a pas lieu de prendre en considération les sommes à payer au commis commercial pour le remboursement de dépenses spéciales qui se rattachent à ses services.

« Art. L. 1226-28.- Le commis commercial doit laisser imputer sur l’indemnité échue les sommes, que pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert, ou néglige de mauvaise foi d’acquérir, par l’exercice d’une activité professionnelle, si l’indemnité, en y ajoutant le montant de ces sommes, dépassait de plus d’un dixième les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu. Si le commis commercial a été contraint par la convention de non-concurrence de déplacer son domicile, on s’attache au quart au lieu du dixième. Le commis commercial ne peut réclamer d’indemnité pour le temps où il subit une peine privative de la liberté.

Le commis commercial doit fournir à l’employeur, à sa demande, des renseignements sur le montant de ses gains.

« Art. L. 1226-29.- La convention de non-concurrence est sans effet en cas de résiliation du contrat de travail par le commis commercial à raison d’une violation de ce contrat par l’employeur, si le commis commercial, dans le mois qui suit cette résiliation, déclare par écrit qu’il ne se considère pas comme lié par la convention.

La convention de non-concurrence est également sans effet si le contrat de travail est rompu par l’employeur, à moins que cette rupture n’ait une cause grave se rattachant à la personne du commis commercial ou que, lors de la rupture, l’employeur se déclare prêt à payer au commis commercial, pendant le temps où l’interdiction de non-concurence s’applique, l’entier montant des rémunérations conventionnelles touchées par lui en dernier lieu. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 3271-3 s’appliquent de manière correspondante.

Le commis commercial n’a pas droit à une indemnité en cas de violation du contrat de travail justifiant son licenciement pour faute grave ou lourde.

« Art. L. 1226-30.- L’employeur peut, avant la fin du contrat de travail, renoncer à la convention de non-concurrence par une déclaration écrite ; il est alors libéré de l’obligation de payer une indemnité après l’expiration d’une année à compter de la date de cette déclaration.

« Art. L. 1226-3.- Si le commis commercial a été engagé pour des services à rendre hors de l’Europe, l’obligation résultant de la convention de non-concurrence ne dépend pas de l’engagement de l’employeur au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1226-25.

« Art. L. 1226-32.- Si le commis commercial s’est engagé à payer le montant d’une clause pénale pour le cas où il n’exécuterait pas son obligation, il y a lieu d’appliquer les articles 1228 à 1230 du code civil. Il n’est pas dérogé aux dispositions du code civil relatives à la révision d’une clause pénale excessive.

Si l’obligation du commis commercial ne dépend pas de l’engagement de l’employeur de lui payer une indemnité et lorsque le commis commercial s’est engagé à payer le montant d’une clause pénale aux termes de l’alinéa 1, l’employeur ne peut réclamer que le montant de la clause pénale encourue ; il n’y a lieu ni à une demande d’exécution de la convention, ni à la réparation d’un autre dommage.

« Art. L. 1226-33.- L’employeur ne peut se prévaloir au préjudice du commis commercial d’une convention dérogeant aux dispositions des articles L. 1226-25 à L. 1226-32. Cette interdiction s’applique également aux conventions ayant pour but d’échapper aux dispositions légales sur le montant minimum de l’indemnité, moyennant compensation ou tout autre moyen.

« Art. L. 1226-34.- L’indemnité que le commis commercial est en droit d’obtenir en vertu des dispositions des articles L. 1226-25 à L. 1226-33 a la nature de salaire.

Les dispositions relatives à la saisie des rémunérations sont applicables.

« Art. L. 1226-35.- Un employeur qui s’oblige envers un autre employeur à ne pas engager ou à n’engager que sous certaines conditions, un commis commercial qui est ou qui a été au service de ce dernier, est libre de se retirer de cette convention sans qu’aucune action ou contestation ne puisse être exercée. »

« Art. L. 1226-36.- Les dispositions des articles L. 1226-24 et L. 1226-35 s’appliquent aux apprentis. Sont nulles les conventions par lesquelles l’activité professionnelle des apprentis est limitée pour le temps qui suit la cessation du contrat d’apprentissage.

Les conventions de non-concurrence concernant des personnes qui, sans être apprentis, sont employées pour leur instruction sans recevoir aucune rémunération, sont régies par les règles relatives aux apprentis en tant qu’elles ne se réfèrent pas à la rémunération du commis commercial.

« Art. L. 1226-3.- Toute convention conclue dans l’industrie entre l’employeur et un des salariés désignés au 3° de l’article L. 1234-16, par laquelle ce dernier verrait son activité professionnelle restreinte pour le temps qui suivra la cessation de son contrat de travail, n’oblige le salarié que si ces restrictions, en ce qui concerne le temps, le lieu et l’objet, ne dépassent pas les limites au-delà desquelles l’avenir du salarié serait entravé d’une manière peu équitable.

La convention est nulle si le salarié était mineur à l’époque de sa conclusion. » ;

•  Après l’alinéa 32 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

quinquies A Le deuxième alinéa de l’article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ne sont pas applicables pendant la période d’essai. » ;

•  Après l’alinéa 57 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

bis A Au premier alinéa de l’article L.2323-56, les mots : « dans les entreprises de trois cents salariés et plus, » sont supprimés ;

•  Après l’alinéa 68 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

septies A Le troisième alinéa (1°) de l’article L. 3133-8 est complété par le membre de phrase suivant :

« toutefois, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'accord prévu au deuxième alinéa ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité ; » ;

•  Après l’alinéa 68 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

septies A Au premier alinéa de l’article L. 3134-3, les mots : « et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals » sont remplacés par les mots : «, établissements de préparation et de nettoyage de minerai, carrières, usines métallurgiques, fabriques et ateliers, chantiers et ateliers de construction, chantiers navals, briqueteries et tuileries, de même que dans le cadre d’activités de construction de toute nature » ;

•  Après l’alinéa 176 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

13° septies A Dans l’article L. 5423-18, les mots : « ou de périodes reconnues équivalentes » sont remplacés par les mots : « ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes » ;

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité –M. Franck Morel et Mme Anne-Gaëlle Simon, conseillers techniques du ministre

Ø Syndicat national des journalistes Mme Dominique Pradalié, secrétaire générale

Ø Direction générale du travail – M. Laurent Vilboeuf, ancien directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, membre du comité d’experts sur le nouveau code

Ø Syndicat de la presse quotidienne régionale – M. Bernard Lainé, conseiller technique chargé des affaires sociales, et Mme Haude d’Harcourt, conseillère chargée des relations avec les pouvoirs publics

Ø Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – M. Michel Charbonnier, conseiller sur les questions d’emploi, de formation et de droit du travail

Ø Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) – Mme Muriel Caillat, sous-directrice chargée de l’emploi et de la formation, et Mme Anne-Sophie Cosentino, juriste

Ø Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) – Mme Christine Dupuis et M. Jean-Claude Tricoche, secrétaires nationaux

Ø Syndicat de la presse quotidienne nationale – M. Denis Bouchez, directeur, et M. Jean-Pierre Guérin, directeur des affaires sociales et techniques

Ø M. Jacques Barthélémy, avocat à la Cour, membre du comité d’experts sur le nouveau code

Compte tenu des difficultés de déplacement ayant affecté la période où pouvaient avoir lieu les auditions, plusieurs ont été remplacées par l’envoi de contributions écrites émanant des organisations suivantes :

Ø  Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

Ø  Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Ø  Confédération générale du travail (CGT)

Ø  Institut du droit local alsacien-mosellan

Ø  Union nationale des professions libérales (UNAPL)

© Assemblée nationale

1 () Articles nouveaux L. 1226-1, L. 3133-3, L. 3242- et L. 3242-2.

2 () Décision n° 91-166 L du 13 juin 1991.

3 () Décision n° 79-108 L du 25 juillet 1979.

4 () Articles L. 5312-1 et suivants du nouveau code.

5 () Ancien article L. 231-5 repris dans le nouveau code à l’article L. 4721-1.

6 () Ancien article L. 330-2.

7 () Article L. 5112-1 du nouveau code.

8 () Anciens articles L. 512-2 et L. 512-3, repris sommairement au nouvel article L. 1423-1.

9 () Anciens articles L. 323-10-1 et L. 323-11.

10 () Ancien article L. 221-9, repris partiellement par le nouvel article L. 3132-12.

11 () Anciens articles R. 250-1 et R. 250-2, repris aux nouveaux articles L. 4631-1 et L. 4631-2.

12 () N° 99-421 DC, 16 décembre 1999, sur la loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes.

13 () Articles L. 3151-1 et suivants du nouveau code.

14 () Article L. 2323-6 du nouveau code et divers articles suivants.

15 () Voir l’espèce n° 84-45.550, 25 juin 1987.

16 () Article L. 1251-1.

17 () Ancien article L. 224-4, nouvel article L. 1225-32.

18 () Ancien article L. 122-6, nouvel article L. 1234-1.

19 () Anciens articles L. 761-4 et suivants, nouveaux articles L. 7112-1 et suivants.

20 () Même si la plus emblématique, la prohibition du travail de nuit des femmes, a déjà été abrogée en 2001.

21 () Par exemple en matière d’interdiction au bénéfice des femmes de certaines dérogations au principe du repos hebdomadaire : cf. article L. 221-14 de l’ancien code et L. 3164-3 du nouveau.

22 () Voir Cour de justice des communautés européennes, 15 juin 2006, affaire C-255-04.

23 () Séance du 26 septembre 2007.