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N
° 437

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2007

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (n° 344 rectifié),

PAR M. Jean-Marie SERMIER,

Député.

——

Voir les numéros

Sénat : 179 (2006-2007), 39 (2007-2008) et TA n° 13 ;

Assemblée nationale : 344 rectifié.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

I.— LA GENÈSE DES SIGNES DE QUALITÉ 9

A.— UNE CONSTRUCTION PROGRESSIVE DU SYSTÈME FRANÇAIS DE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES 9

B.— L’ÉLABORATION RÉCENTE D’UNE LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES DE QUALITÉ 11

II.— LA RÉFORME DE LA POLITIQUE FRANÇAISE DE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 14

A.— LA LOI D’ORIENTATION AGRICOLE 14

1. Les trois modes de valorisation distingués par la loi 15

2. La rénovation de l’INAO 17

B.— L’ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2006 ET SON DÉCRET D’APPLICATION 17

C.— LE PROJET DE LOI DE RATIFICATION ADOPTÉ EN 1ÈRE LECTURE AU SÉNAT 20

III.— LA MISE EN œUVRE DE LA RÉFORME 21

EXAMEN EN COMMISSION 25

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 25

II.— EXAMEN DES ARTICLES 29

Article 1er : Ratification de l’ordonnance 29

Article 1er bis (nouveau) : Améliorations rédactionnelles 38

Avant l’article 1er ter (nouveau) 39

Article 1er ter (nouveau) (art. L. 641-2 du code rural) : Possibilité de coupler label rouge et indication géographique protégée 41

Article 1er quater (nouveau(art. L. 641-4 du code rural)) : Possibilité pour l’INAO de définir des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits sous label rouge 42

Après l’article 1er quater (nouveau) 42

Article 1er quinquies (nouveau) (art. L. 644-9-1 [nouveau] du code rural) : Conditions d’accès au casier viticole informatisé 42

Article 1er sexies (nouveau) : Prolongation du mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 44

Article 2 (art. L. 644-12 du code rural) : Suppression de l’appellation d’origine « vin délimité de qualité supérieur » 45

Article 3 (art. L. 115-24 du code de la consommation) : Définition du régime des peines applicable aux infractions à la législation sur l’agriculture biologique 46

TABLEAU COMPARATIF 47

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 59

ANNEXES 61

ANNEXE I : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 63

ANNEXE II : ORDONNANCE 65

MESDAMES, MESSIEURS,

Les produits sous signe de qualité constituent le fleuron de notre agriculture, qu’ils soulignent la typicité du terroir dont ils sont issus, leur haute qualité ou encore le respect de l’environnement manifesté tout au long de leur chaîne de production. C’est à bien des égards une spécificité française à laquelle sont attachés agriculteurs et consommateurs.

Du point de vue des agriculteurs, ces signes permettent, dans un contexte commercial où les produits agricoles standards peinent parfois à être valorisés sur le marché, de mieux rentabiliser leur production grâce la segmentation qu’ils opèrent entre les produits qu’ils distinguent et les autres. Du point de vue du consommateur, ces signes sont le gage, dans une période où les interrogations sur la qualité et la sécurité sanitaire des produits se multiplient, d’obtenir un produit qui corresponde exactement à ce que l’on recherche en termes qualitatifs et gustatifs grâce à un suivi rigoureux de leur mode d’élaboration.

Il s’agit donc d’un système où la réciprocité de l’engagement constitue la clé de la réussite : le producteur garantit un mode de production et une qualité de produit en échange de quoi le consommateur est prêt à acheter en toute confiance ce produit. Il est clair d’emblée que pour le producteur puisse valoriser sa production, le consommateur doit au final y trouver son compte en étant certain de l’excellent rapport qualité/prix de ce produit.

Or, le paysage des signes d’identification étant devenu un véritable maquis, le consommateur s’est peu à peu interrogé sur ces produits bénéficiant de tels signes. Ce désintérêt a pu se doubler parfois d’un discrédit résultant d’un certain relâchement dans l’application et le contrôle des cahiers des charges de certains produits, notamment de certaines appellations d’origine viticoles, qui a achevé à brouiller l’image des signes d’identification aux yeux du consommateur.

Ce constat a mis en lumière un besoin de simplification globale du dispositif et de renforcement des contrôles, qui a donné lieu à un article du projet de loi d’orientation agricole jetant les bases de la réforme de la politique française de valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. Cette réforme est destinée à donner un nouvel élan à ce dispositif unique et essentiel afin de préserver nos produits, nos savoir-faire et nos marchés dans un monde de plus en plus concurrentiel.

La réforme initiée par la loi d’orientation agricole et complétée par l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 repose sur des principes simples :

– une séparation claire entre les signes d’identification de la qualité et de l’origine proprement dits et les autres modes de valorisation ;

– un établissement public unique compétent pour l’ensemble des signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

– des organismes de défense et de gestion à la représentativité renforcée ;

– des procédures de contrôle indépendantes.

Les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 2006, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2007, sont en cours de mise en œuvre suivant un calendrier serré qui prévoit que le dispositif rénové de valorisation soit opérationnel au 1er juillet 2008.

Alors pourquoi examiner aujourd’hui le projet de loi de ratification de l’ordonnance ? Tout d’abord, il convient de sécuriser l’ensemble du dispositif en conférant aux dispositions introduites dans le code rural une réelle valeur législative (1). Ensuite, le présent projet de loi ne se limite pas à ratifier l’ordonnance mais y apporte également un certain nombre de modifications ponctuelles, par ailleurs complétées lors de l’examen en 1ère lecture au Sénat. Enfin, au-delà de ces arguments techniques, il est important que le détail de la réforme soit soumis au Parlement, notamment après que ses membres se soient unanimement élevés contre le texte initial du projet de loi d’orientation agricole qui prévoyait un large renvoi à l’ordonnance pour tous les pans de la réforme.

A cet égard, votre rapporteur estime que l’autorisation donnée par la représentation nationale a été pleinement respectée par le gouvernement. Le nouveau dispositif de valorisation a été élaboré en étroite concertation avec les professionnels concernés et en liaison avec les rapporteurs sur le projet de loi d’orientation agricole des deux assemblées. Il suscite l’adhésion de l’ensemble des représentants des organismes de défense et de gestion (ODG) des signes d’identification rencontrés en audition, qui déploient aujourd’hui d’importants efforts pour respecter les délais de mise en œuvre de la réforme fixés par l’ordonnance. C’est pourquoi, votre rapporteur est intimement persuadé que ce nouveau dispositif de valorisation permettra d’insuffler un nouvel état esprit chez les opérateurs, qu’ils soient producteurs ou transformateurs, et de donner un nouvel élan au développement des produits sous signe de qualité. L’ordonnance du 7 décembre 2006 offre en effet aux opérateurs les moyens de se réapproprier la gestion de leurs produits sous signes d’identification, de les faire vivre et prospérer pleinement en les faisant bénéficier d’une caution extérieure, capitale aux yeux des consommateurs. Ainsi les producteurs seront mieux armés pour affronter les nouveaux défis qui se présenteront à eux tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation.

A cet égard, la réflexion et la remise en cause doivent être permanentes afin d’éviter au système de se scléroser. L’Institut national de l’origine et de la qualité et les organismes de défense et de gestion devront avoir à cœur, tout en conservant la spécificité des signes et des produits qu’ils défendent, de s’adapter aux nouvelles exigences des consommateurs, notamment en termes de respect de l’environnement et de traçabilité. Car c’est bien au consommateur qu’il appartiendra in fine de se prononcer sur le contenu et la portée de la réforme en cours. Votre rapporteur estime pour sa part que tous les éléments sont réunis pour faire de cette réforme un succès : il vous propose donc d’adopter conforme le projet de loi de ratification dans sa version adoptée en première lecture par le Sénat.

I.— LA GENÈSE DES SIGNES DE QUALITÉ

A.— UNE CONSTRUCTION PROGRESSIVE DU SYSTÈME FRANÇAIS DE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES

La pratique consistant à désigner des produits agricoles ou agroalimentaires par des appellations géographiques est très ancienne. Toutefois, les premières protections accordées par les pouvoirs publics au titre de ces appellations ont principalement été motivées par la répression des fraudes sur les produits agroalimentaires. C’est avec la loi du 1er août 1905 précisant les zones dont les productions agricoles peuvent bénéficier d'une appellation d'origine, définissant la notion de produit loyal et fixant les règles de production que la possibilité est réellement donnée au gouvernement de procéder à des délimitations géographiques pour des appellations dans le secteur viticole : c’est ainsi que furent créées les premières appellations d’origine contrôlée (AOC). La mise en œuvre de ce texte a néanmoins été réduite et même si la loi du 6 mai 1919 a permis la reconnaissance de l’appellation d’origine par le juge, les appellations se sont essentiellement multipliées sans demande de protection. Il faut donc attendre l’adoption du décret-loi du 30 juillet 1935 et la création d’un établissement public, ancêtre de l’INAO, disposant d'un pouvoir de proposition auprès des ministères, pour que la reconnaissance des AOC et leur réglementation deviennent opérationnelles. Le décret-loi de 1935 pose en outre les bases de la politique de valorisation des produits en protégeant non seulement le nom du produit, mais en définissant également ses caractéristiques et son lien fort avec un terroir délimité. Les procédures administratives se sont ensuite précisées, notamment avec la loi du 6 juillet 1966, mais il n’y eut pas de procédure homogène de reconnaissance pour l’ensemble des produits AOC avant l’adoption de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d’origine contrôlée. Cette loi a étendu les compétences de l’INAO au-delà du seul secteur viticole, tout en ménageant des dispositions transitoires jusqu’au 1er juillet 2000.

On dénombre aujourd’hui :

– 474 appellations dans le secteur vins et spiritueux, concernant 78 000 exploitations et représentant 45 % de la production française pour un chiffre d’affaires de 11,7 milliards d’euros (uniquement pour les vins) ;

– 48 appellations d’origine laitière regroupant 28 000 producteurs pour un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros ;

– 39 AOC produits agroalimentaires (olive et huile d’olive, fruits et légumes, viandes) comprenant 12 000 producteurs pour un chiffre d’affaires de 0,2 milliards d’euros.

Parallèlement à cette démarche spécifique liée au terroir incarnée par les AOC, se sont développées des démarches globales axées sur la qualité et se traduisant par la délivrance de label ou de certification de conformité, tous deux étant alors considérés comme des signes de qualité.

A cet égard, la première référence à une différenciation des produits agricoles par la création d’un axe « qualité supérieure » bénéficiant d’une identification garantie par l’Etat a été insérée dans la loi n° 60-808 d’orientation agricole du 5 août 1960. C’est ensuite par un décret du 13 janvier 1965 qu’a été défini le label agricole comme reposant sur un cahier des charges exhaustif, un plan de contrôle et une reconnaissance officielle. Les premiers labels rouges ainsi créés en 1965 et 1966 furent le poulet jaune des Landes ou le poulet blanc de Loué (2). Quant au logo label rouge, il est apparu en 1973. Aujourd’hui, 503 cahiers des charges sont enregistrés en label rouge, représentant environ 50 000 producteurs pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliards d’euros.

La certification de conformité est le plus récent des signes d’identification. Créée par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social pour donner suite aux recommandations de la commission de modernisation du droit de l’alimentation (rapport Creyssel, 1987), la certification de conformité sert à attester « qu’une denrée alimentaire ou qu’un produit agricole non-alimentaire et non-transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées portant, selon le cas, sur la fabrication, la transformation ou le conditionnement » (article L.115-23 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 30 décembre 1988). La certification de conformité a toutefois par la suite été indirectement intégrée à la politique de qualité grâce, d’une part, à son couplage avec l’IGP et, d’autre part, à son intégration au sein de la Commission nationale des labels et certifications avec l’adoption de la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 sur la reconnaissance de la qualité des produits agricoles et agroalimentaires.

La loi du 3 janvier 1994 est la première loi à se fixer pour objectif d’harmoniser le système existant et d’aligner les dispositifs français et communautaires. Cette intégration sera achevée avec la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole qui dresse la liste des quatre signes d’identification de la qualité et de l’origine : l’AOC, le label, la certification de conformité produits et la certification du mode de production biologique.

A cet égard, on notera que l’agriculture biologique a quant à elle fait l’objet d’une première reconnaissance par la loi du 4 juillet 1980 qui déjà prévoyait l’homologation de cahiers des charges définissant les conditions d’une agriculture sans produits chimiques de synthèse. Elle a ensuite commencé à s’inscrire dans une logique de production de qualité avec la loi du 30 décembre 1988 précitée, avant d’être intégrée à la législation communautaire qui s’est élaborée dans les années 1990 avec les règlements (CE) n° 2092/91 pour les productions végétales et (CE) n° 1804/99 pour les productions animales.

Enfin, il faut noter que la loi d’orientation agricole de 1999 a également ajouté à cet édifice la dénomination « montagne » et autorisé l’utilisation du terme « fermier » et « produits pays » pour les départements d’outre-mer.

L’architecture française des signes de qualité est ainsi faite de couches successives relevant de législations diverses qui n’ont jamais été complètement harmonisées. Le sentiment de complexité et de confusion qui émane de ce système est patent. Outre le fait que les signes dits de qualité sont aujourd’hui très nombreux et reposent sur des critères et des procédures de reconnaissance divers, ils coexistent par ailleurs avec de nombreuses initiatives privées, marques, signes distinctifs librement apposés sur les produits (médailles, distinctions commerciales), slogans divers (du type « produit de l’année ») mais également désormais avec les signes communautaires.

B.— L’ÉLABORATION RÉCENTE D’UNE LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES DE QUALITÉ

En 1992, l’Union européenne a instauré un système de protection et de promotion des produits alimentaires traditionnels et régionaux s’inspirant des régimes nationaux existants, en particulier des appellations d’origine contrôlée françaises et des denominazione d’origine controllata italiennes. Trois « labels » ont alors été créés, deux avec une forte connotation géographique, l’AOP (appellation d’origine protégée) et l’IGP (indication géographique protégée), et le troisième axé sur des méthodes de production traditionnelles, l’attestation de spécificité, devenue spécialité traditionnelle garantie (STG). L’Union européenne compte aujourd’hui plus de 700 indications géographiques et appellations d’origine, sans compter les vins et spiritueux. Les pays où sont dénombrées le plus d’indications géographiques sont l’Italie et la France, l’Espagne, le Portugal et la Grèce.

Avec l’émergence d’un cadre législatif au niveau communautaire, les États membres ont ainsi dû affirmer le principe de liaison de leurs signes nationaux avec les protections communautaires et instaurer de nouvelles procédures. Ainsi, en France, si l’appellation d’origine protégée a aisément trouvé son correspondant naturel dans l’AOC, l’IGP, elle, n’avait pas d’équivalent et, tout en relevant de la compétence de l’INAO, a tout d’abord été couplée au label et à la certification de conformité. Quant à l’attestation de spécificité, elle n’a tout simplement pas trouvé pour l’heure de produit dans lequel s’incarner.

En tout état de cause, désormais, les signes d’identification de la qualité et de l’origine dans leur ensemble (AOC et AOP, IGP, STG et agriculture biologique) sont à la fois régis par des textes communautaires et par le droit national et doivent s’adapter en permanence aux évolutions du droit communautaire. D’importantes évolutions sont apparues depuis 2002 dans le domaine du droit alimentaire avec l’adoption du « Paquet Hygiène » (règlement (CE) n° 178/2002 et ses règlements d’application). A ainsi été affirmé le principe général d’une responsabilité première des opérateurs, tant en matière de sécurité sanitaire des produits que de loyauté de l’information donnée aux consommateurs sur ces produits. Il découle de ce principe une redéfinition du partage des responsabilités entre opérateurs économiques et pouvoirs publics, ainsi qu’une réorganisation des contrôles officiels visant à intégrer les contrôles à toutes les étapes de la production et dans tous les secteurs, conformément au règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004. Enfin, la législation communautaire sur les signes d’identification a elle-même été actualisée et simplifiée avec l’adoption du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et de son règlement d’application (3).

Les principales modifications apportées par le règlement du 20 mars 2006 concernent :

– la demande d’enregistrement, qui se fait désormais sur la base d’un document unique et implique la mise en place d’une phase d’opposition au niveau national ;

– l’obligation de publicité pour les décisions adoptées par les Etats membres (notamment par la publication des cahiers des charges des dénominations et leur mise en ligne par voie électronique) ;

– le statut des cahiers des charges, qui constituent désormais des documents opposables.

Le règlement (CE) n° 510/2006 rend également obligatoire à compter du 1er mai 2009 l’utilisation soit de la mention « appellation d’origine protégée » ou « indication géographique protégée », soit du symbole correspondant. Les produits des pays tiers ont en outre la possibilité de faire usage de ces mentions ou symboles.

Enfin, les dispositions relatives aux contrôles ont été remaniées : le nouveau règlement distingue à cet égard les contrôles officiels du contrôle du respect du cahier des charges. S’agissant des contrôles officiels, l’ensemble des produits et denrées couverts par le règlement (CE) n° 510/2006 doivent respecter les exigences du règlement (CE) n° 882/2004, règlement horizontal « contrôles » relatif aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. Le règlement impose également que des contrôles soient réalisés dans chaque Etat membre, soit par des autorités compétentes publiques (INAO dans le cas de la France), soit par des organismes de certification des produits, lesquels doivent être accrédités selon la norme EN 45011 à compter du 1er mai 2010. Enfin, à travers le règlement (CE) n° 510/2006, l’Union européenne a rendu la procédure d’enregistrement des AOP et IGP totalement compatible avec les règles de l’OMC, moyennant, d’une part, la suppression formelle de l’exigence selon laquelle les pays tiers devaient appliquer une protection similaire sur une base de réciprocité et d’équivalence, et, d’autre part, en permettant aux opérateurs de ces pays de présenter directement à la Commission leurs demandes et objections éventuelles, sans intervention des autorités nationales.

Le contexte international :

une protection encore insuffisante au niveau de l’OMC

L’accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, dit accord ADPIC, négocié dans le cadre des accords de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), est entré en vigueur depuis le 1er janvier 1995 pour les pays développés membres de l’OMC et depuis le 1er janvier 2000 pour les pays en développement*. La section 3 de ce texte concerne les indications géographiques. Celles-ci font ainsi l’objet d’une définition unique au niveau mondial aux termes de laquelle sont considérées comme des indications géographiques « les indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Cette acception comprend donc aux niveaux national et communautaire les appellations d’origine (AOC et AOP) et les indications géographiques protégées. Une protection juridique est instituée au profit de toutes les indications géographiques afin d'empêcher toute utilisation d'indications qui induisent le public en erreur ou qui constitue un acte de concurrence déloyale. Dans ce cadre, les vins et spiritueux bénéficient d’une protection additionnelle. Toutefois, d’une manière générale, ces dispositions, qui sont par ailleurs assorties d’un certain nombre d’exceptions, restent lacunaires et leur mise en œuvre extrêmement variable selon les pays.

Sont en outre toujours en négociation :

- la création d’un registre ou « système multilatéral de notification et d’enregistrement des indications géographiques pour les vins et spiritueux » dont le principe est acquis dans l’accord ADPIC, mais sans précision sur sa portée juridique qu’il doit avoir. Il n’a toujours pas été mis en place et les discussions sur la portée juridique sont censées se dérouler dans le cadre du cycle de Doha ;

- l’extension à des produits autres que les vins et spiritueux, de la protection additionnelle accordée aux vins et spiritueux dans l’accord ADPIC ou, à tout le moins, l’adoption d’une liste restreinte de 41 indications géographiques, originaires de l’Union européenne, couramment utilisées dans d’autres pays membres de l’OMC de manière générique et qui bénéficieraient d’une protection totale contre toute usurpation (demande de l’Union européenne).

Ces négociations ont toutefois peu avancé en raison de l’hostilité traditionnelle au système de protection des indications géographiques des pays comme les Etats-Unis, l’Australie ou le Chili. A contrario plusieurs pays en développement, dont la Thaïlande et l’Inde, s’y intéressent désormais.

* Les pays les moins avancés bénéficient encore d’un délai supplémentaire puisque les dispositions de l’accord ne leur seront pas applicables avant le 1er juillet 2013.

Enfin, même si les propositions législatives en la matière ne sont pas encore totalement formalisées, on ne peut ignorer que la réforme de l’organisation commune du marché (OCM) vitivinicole aura des répercussions importantes sur le système de valorisation et l’architecture des signes d’identification. Ainsi, l’alignement de la segmentation des vins à indications géographique sur celle des autres produits agricoles et agroalimentaires est à prévoir, avec une segmentation AOP / IGP. Dans ce contexte, si les AOC devaient logiquement devenir des AOP, il est probable que la plupart des vins de pays (aujourd’hui vins de table à indication géographique) deviendraient des IGP. Par ailleurs, la libéralisation des droits de plantation souhaitée par la Commission et à laquelle la France est fortement opposée, si elle était retenue, risquerait à terme de poser d’épineuses questions en matière d’aires délimitées et de surfaces plantées au sein des AOC.

II.— LA RÉFORME DE LA POLITIQUE FRANÇAISE DE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

A.— LA LOI D’ORIENTATION AGRICOLE

Alors que l’article 23 du projet de loi d’orientation agricole prévoyait initialement d’habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance afin de clarifier le dispositif de valorisation des produits agricoles et alimentaires, les parlementaires ont décidé d’inscrire dans la loi les contours de la future des réformes des SIQO.

Ainsi, tout en renvoyant à une ordonnance notamment pour la réorganisation globale du système de valorisation et le renforcement des contrôles, l’article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole procède à deux innovations majeures :

– tout d’abord, la loi opère une différenciation des différents signes jusqu’alors existants et les classe en trois modes de valorisation ;

– ensuite, elle crée le nouvel Institut national de l’origine et de la qualité, issu de l’INAO et de la CNLC (Commission nationale des labels et certifications), chargé de l’ensemble des signes d’identification de la qualité et de l’origine.

L’article 103 de la loi d’orientation agricole donnait 12 mois au gouvernement pour publier l’ordonnance visée à l’article 73, ce qui fut fait au Journal Officiel du 8 décembre 2006.

1. Les trois modes de valorisation distingués par la loi

Préalablement à l’entrée en vigueur de la loi d’orientation agricole, les dispositions de l’article L. 640-2 du code rural n’opéraient pas de distinction entre les signes d’identification. Celui-ci disposait en effet simplement que « la qualité et l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne". »

Ces signes d’identification sont désormais classés, hiérachisés, en trois modes de valorisation. Il s’agit :

– tout d’abord, des signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) qui comprennent : le label rouge « attestant la qualité supérieure », l’appellation d’origine (AO), l’indication géographique protégée (IGP) et la spécialité traditionnelle garantie (STG) « attestant la qualité liée à l’origine ou à la tradition », la mention « agriculture biologique », « attestant la qualité environnementale » ;

– ensuite des mentions valorisantes dont font partie : la dénomination « montagne », le qualificatif « fermier » ou la mention « produits de la ferme » ou « produit à la ferme », les termes « produits pays » dans les départements d’outre-mer et la dénomination « vins de pays » suivie d’une zone de production ou d’un département ;

– enfin, de la démarche de certification des produits.

Cette « mise en ordre » des signes permet désormais de distinguer comme seuls signes d’identification de la qualité et de l’origine le label rouge, l’appellation d’origine, l’IGP, la STG et la mention « agriculture biologique ». Toutefois, elle n’aura pleinement atteint son but que si un important travail de communication est opéré en direction du consommateur en vue de remettre chaque mode de valorisation à sa juste place. A cet égard, votre rapporteur estime qu’il eût été intéressant d’approfondir la réflexion sur les modes de valorisation des produits et sur la certification de conformité.

Ÿ La question de la certification de conformité

Comme indiqué plus haut, la certification de conformité (CC) répond à la volonté de certains opérateurs de mettre en évidence une ou plusieurs caractéristiques spécifiques de leur produit et de les reproduire en respectant, tout au long de la chaîne de production ou de transformation, un cahier des charges, sous le contrôle d’un organisme certificateur accrédité.

Ainsi, tout produit est potentiellement certifiable, quel que soit son mode de production. Pour schématiser, il suffit de lister les points de contrôle afférents au processus de production et de les faire contrôler pour bénéficier d’une certification de conformité. Ainsi, quel que soit le processus de production, standard (par exemple, fabrication d’un cidre se limitant à préciser qu’il est produit « à partir de pommes à cidre ») ou élaboré (production de viande bovine issue d’une race particulière, avec un engagement de l’opérateur sur le cheptel dont le produit est issu, sur la durée minimale d’élevage et sur le type d’alimentation du bétail), l’information du consommateur est quasi-identique. La disparité constatée entre produits certifiés nuit à la fois à la certification de conformité et par ricochet à l’ensemble des signes d’identification, en créant la confusion chez le consommateur.

En effet, si historiquement, la certification de conformité a pu contribuer, par l’initiative de professionnels confrontés à la suspicion des consommateurs (4), à l’émergence d’un segment intermédiaire entre le produit courant et le produit haut de gamme, son assimilation progressive à un signe de qualité et sa traduction dans un logo, certes non officiel, mais faisant référence à la qualité (5) a achevé de semer le doute dans les esprits.

Espérons que ce doute puisse être dissipé avec la mise en œuvre des dispositions adoptées dans le cadre de la réforme des signes d’identification. Ainsi, en application de l’article L. 641-20 du code rural, le certificat de conformité sera désormais délivré à un opérateur pour un produit qui respecte à la fois les exigences posées par les règles de production, de transformation et de conditionnement du produit ou de la famille de produits et des recommandations relatives à la présentation pour le consommateur des caractéristiques certifiées. Les pouvoirs publics sont en outre garants de cette certification et de son contrôle. Un processus de révision des exigences et recommandations existantes a ainsi été amorcé (veaux et gros bovins) de même que l’élaboration de nouvelles exigences pour les secteurs non couverts (produits de la pêche et charcuterie notamment). S’agissant du logo identifiant la certification de conformité, celui-ci doit être approuvé par les pouvoirs publics. Or, la mention « critères qualité certifiés » n’a pas été approuvée dans le contexte de la nouvelle réglementation. Un nouveau logo correspondant à la mention « Produit certifié », qui réponde à la fois aux attentes des professionnels sans entraîner de risque de confusion avec les signes de qualité, pourrait cependant être validé.

Votre rapport estime toutefois que si les évolutions en cours ne portaient pas leurs fruits, il conviendrait, sans bouleverser l’architecture des modes de valorisation mise en place par la réforme, de faire évoluer les modalités de certification, soit en réservant cette qualification aux relations commerciales entre professionnels, comme le suggère le rapporteur du Sénat, soit en l’octroyant uniquement à titre transitoire aux produits ayant déposé une demande de signe d’identification de la qualité et de l’origine, comme c’est le cas par exemple actuellement pour le porc noir de Bigorre.

2. La rénovation de l’INAO

Dans son paragraphe II, l’article 73 de la LOA crée le nouvel institut national de l’origine et de la qualité, en modifiant l’article L. 641-5 du code rural. S’agissant des missions de l’INAO, il se borne à indiquer que celui-ci est « chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d’identification de la qualité et de l’origine » mentionnés à l’article L. 640-2. Il dresse également la liste des instances décisionnelles de l’Institut : le comité national Vins et eaux de vie, le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières, le comité national des IGP, labels rouges et STG et le comité national de l’agriculture biologique. Enfin, il prévoit la création du conseil agréments et contrôles.

Sur la forme, ces dispositions sont largement modifiées par l’ordonnance n° 2006-1547 qui en éclate le contenu sur plusieurs articles (6) et renvoie en outre au décret la liste précise des comités nationaux de l’INAO (article R. 642-6 du code rural).

B.— L’ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2006 ET SON DÉCRET D’APPLICATION

Paragraphe V de l’article 73 de la loi d’orientation agricole

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« Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :


Réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural pour tirer les conséquences des I, II et III du présent article, aménager, le cas échéant, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine ;


Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;


Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative. »

Comme le rappelle le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006, celle-ci a été élaborée « en étroite concertation avec les familles professionnelles concernées » mais également en lien avec la représentation nationale, notamment par le biais des rapporteurs respectifs du Sénat et de l’Assemblée nationale sur le projet de loi d’orientation agricole.

L’ordonnance procède à la réécriture complète du titre IV du livre VI du code rural et modifie les dispositions correspondantes du code de la consommation. Le décret n° 2007-30 présenté conjointement au Conseil d’Etat procède de manière identique avec la partie réglementaire du code rural, réécrivant complètement l’ensemble des dispositions du titre IV du livre VI.

Outre l’élargissement des compétences de l’INAO à l’ensemble des signes d’identification de la qualité et de l’origine, et les réformes de structure qui vont de pair, les deux autres principaux axes de la réforme auxquels renvoie l’article 73 de la loi d’orientation agricole sont :

- la rénovation des organismes assurant la défense et la gestion des signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

- le renforcement des contrôles.

Les missions de l’INAO

(article L. 642-5 du code rural)

« L'Institut national de l'origine et de la qualité, dénommé "INAO", est un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1º de l'article L. 640-2.


A ce titre, l'Institut, notamment :

1º Propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier des signes d'identification de la qualité et de l'origine et la révision de leurs cahiers des charges ;

2º Prononce la reconnaissance des organismes qui assurent la défense et la gestion des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;

3º Définit les principes généraux du contrôle et approuve les plans de contrôle ou d'inspection ;

4º Prononce l'agrément des organismes de contrôle et assure leur évaluation ;

5º S'assure du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prend les mesures sanctionnant leur méconnaissance ;

6º Donne son avis sur les dispositions relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence ;

7º Peut être consulté sur toute question relative aux signes d'identification de la qualité et de l'origine et peut proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement, au développement ou à la valorisation d'un signe dans une filière ;

8º Contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger. »

La création des organismes de défense et de gestion (ODG) et des organismes de contrôle repose sur le principe de la séparation des organismes compétents pour défendre les signes d’identification de la qualité et de l’origine de ceux en charge du contrôle du cahier des charges des produits sous ces signes. Cette séparation doit permettre une meilleure répartition des rôles de chacun et renforcer la crédibilité de l’ensemble du dispositif aux yeux du consommateur.

Si la réforme consacre le principe de séparation des organismes de défense et des organismes de contrôle, les deux fonctions restent néanmoins liées : ainsi, les points clefs à contrôler et les objectifs mesurables contenus dans les cahiers des charges constitueront la base des plans de contrôle et d’inspection élaborés par les organismes de contrôle et approuvés par l’INAO. En outre, le choix de l’organisme de contrôle continue d’appartenir à l’organisme de défense (7) et de gestion et l’article L. 642-22 du code rural précise que les ODG participent à la mise en œuvre des plans de contrôle ou d’inspection.

Les organismes de contrôle créés en application de la réforme se répartissent donc entre organismes certificateurs (OC) et organismes d’inspection (OI), mais seules les appellations d’origine ont le choix de recourir à l’un ou l’autre de ces organismes, la formule des OC s’imposant à tous les autres signes. La principale différence entre ces organismes réside dans le traitement des sanctions : dans le cas des OI, ces derniers se limitent à formuler des observations transmises ensuite à l’INAO, seul compétent pour prononcer d’éventuelles sanctions. Tous les organismes de contrôle doivent être accrédités, soit sur la base de la norme EN 45011 pour les OC (article R. 642-53 du code rural) soit sur celle de la norme ISO 17020 pour les OI, ou du moins en respecter les principes et spécifications dans le cas des vins d’appellation d’origine (article R. 642-58).

Les motivations des opérateurs pour opter en faveur de tel ou tel organisme sont diverses. Ainsi, il semblerait que les appellations d’origine laitières, qui ont majoritairement choisi un OC, considèrent que la plus grande reconnaissance de ces organismes au niveau international constitue un atout commercial et que la gestion de la procédure de contrôle et de sanction par un seul organisme soit un gage d’efficacité. A contrario, les appellations d’origine viticole ont généralement préféré conserver un système basé sur l’inspection, « philosophiquement » plus proche du système antérieur. 

C.— LE PROJET DE LOI DE RATIFICATION ADOPTÉ EN 1ÈRE LECTURE AU SÉNAT

Le présent projet de loi, qui a été adopté à la quasi-unanimité au Sénat, ne se limite pas à ratifier l’ordonnance du 7 décembre 2006 : il y apporte un certain nombre de modifications, qui ont en outre été complétées lors de l’examen du texte en 1ère lecture au Sénat.

Le projet de loi initial comprenait trois articles :

– l’article 1er ratifiant l’ordonnance ;

– l’article 2 supprimant la catégorie des vins d’appellation « vin délimité de qualité supérieure », le Conseil d’État ayant estimé que cette disposition allait au-delà de l’autorisation donnée par le Parlement et ne pouvait donc figurer dans l’ordonnance ;

– et l’article 3 procédant à un alignement rédactionnel des dispositions relatives aux infractions à la législation sur l’agriculture biologique sur les dispositions identiques applicables aux autres signes d’identification de la qualité et de l’origine prévues dans l’ordonnance.

Le projet de loi comprend désormais huit articles.

Les modifications de fond apportées au Sénat concernent tout d’abord le label rouge. Dans un souci de simplification et de lisibilité, l’ordonnance organise la dissociation entre l’indication géographique protégée, d’une part, et le label rouge et la certification de conformité, d’autre part. Il convient toutefois d’éviter que cette possibilité d’accès direct à l’IGP soit interprétée comme une obligation de dissocier IGP et label rouge, alors même qu’aujourd’hui la grande majorité des produits sous label rouge se sont construits en référence à un territoire précis et bénéficient également d’une IGP. Le rapporteur du Sénat, M. Benoît Huré, a donc proposé de clarifier les dispositions de l’article L. 641-2 du code rural sur ce point. Toujours sur le label rouge, l’article 1er quater, introduit par un amendement de la commission des affaires économiques du Sénat, modifie l’article L. 641-4 du code rural afin de permettre de définir par décret des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits, sur proposition de l’INAO et après avis des ODG concernés. Cette disposition est la copie du dispositif introduit par l’ordonnance pour les appellations d’origine contrôlée.

Les autres amendements introduits au Sénat concernent principalement le secteur viticole. L’article 1er quinquies organise l’accès des ODG et des organismes de contrôle (OC) au casier viticole informatisé afin d’éviter que ces organismes soient contraints de collecter eux-mêmes les informations dont ils ont besoin auprès des opérateurs et doivent les ressaisir, entraînant ainsi des coûts de gestion très importants.

À l’article 2, la Haute Assemblée a procédé à un aménagement des dispositions transitoires régissant les vins bénéficiant d’une appellation d’origine « vin délimité de qualité supérieure », les VDQS, en repoussant au 31 décembre 2008 la date limite à laquelle les syndicats viticoles concernés doivent avoir opté pour le bénéfice d’une AOC ou d’une mention « vin de pays » et au 31 décembre 2011 la date à compter de laquelle il ne peut plus être mis en vente de vins sous cette appellation.

Enfin, le Sénat a adopté un article 1er sexies concernant le renouvellement des tribunaux paritaires des baux ruraux. Cette disposition n’a pas de lien direct avec le texte ; toutefois, le mandat des actuels membres assesseurs de ces tribunaux arrivant à échéance le 31 janvier prochain et leur renouvellement n’étant pas possible pour des raisons techniques liées à l’organisation des élections, le rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat a proposé de repousser la date de ces élections et de proroger les mandats en cours. Il faut noter que cette mesure a obtenu l’assentiment des membres actuels de ces tribunaux, preneurs comme bailleurs.

III.— LA MISE EN œUVRE DE LA RÉFORME

L’ordonnance du 7 décembre 2006 établit dans ses dispositions transitoires un calendrier serré pour l’application du nouveau dispositif de valorisation. L’article 8 prévoit ainsi que les ODG disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance pour déposer une demande de reconnaissance et qu’au 31 mai 2007, les syndicats de défense des appellations d’origine et les groupements qualité des labels rouges, IGP et STG ne pourront plus exercer les missions qui étaient les leurs avant la réforme. L’article 9 dispose ensuite que les ODG doivent proposer à l’INAO un organisme de contrôle avant le 1er juillet 2007, organisme de contrôle qui lui-même a jusqu’au 1er septembre 2007 pour déposer son dossier de demande d’agrément. Enfin, le dernier alinéa de l’article 9 précise que les plans de contrôle ou d’inspection devront avoir été approuvés au plus tard le 1er juillet 2008. Dans cette perspective, le dépôt des projets de plans d’inspection ou de contrôle est programmé avant le 31 mars 2008 avec le dépôt d’au moins un projet par catégorie de produits en appellations d’origine avant le 1er septembre 2007.

Afin de présenter régulièrement l’avancée de la réforme, l’INAO a prévu d’organiser des points presse à chaque moment clé de celle-ci : un premier point presse a ainsi eu lieu en juillet 2007, le prochain est prévu en janvier 2008 et le dernier en juillet. D’après les informations transmises à votre rapporteur par la directrice de l’Institut, Mme Marion Zalay, plus de 95 % des ODG avaient été effectivement reconnus au 31 mai 2007. S’agissant des organismes de contrôle et des organismes d’inspection, au 24 octobre 2007, 15 OI avaient été créés (dont 12 dans le secteur des AOC viticoles et seulement 1 dans celui des produits laitiers) en vue de contrôler 103 AOC viticoles, 2 laitières et 24 agroalimentaires. Parallèlement, 19 AOC laitières et 6 AOC agroalimentaires avaient choisi un organisme certificateur (aucune AOC viticole n'a pour l’heure choisi d'organisme certificateur).

L’Institut national de l’origine et de la qualité a une grande responsabilité dans la réalisation du calendrier prévu, en raison non seulement de son rôle d’animation et de concertation mais également parce que sa propre capacité à mettre en œuvre la réforme conditionne la progression de celle-ci. Ainsi, les comités nationaux ont dû mettre en place les cahiers des charges comprenant les points à contrôler et les méthodes d’évaluation avant le 31 octobre 2007 et sont attendues pour le 11 décembre 2007 les dernières lignes directrices pour l’élaboration des plans de contrôle et d’évaluation (guide de l’évaluation technique, grille de traitement des manquements des OI, procédure adaptée pour les premiers agréments des nouveaux OI).

A cet égard, votre rapporteur considère que l’INAO s’est adapté avec rapidité et efficacité à la nouvelle donne. M. Michel Prugue, en poste depuis 2002, a été renouvelé comme président de l’INAO (président du conseil permanent) par arrêté en date du 1er février 2007 (JO du 10 février 2007) ; il a également été nommé président du conseil agréments et contrôles par arrêté du 8 février 2007 (JO du 11 février 2007). Plusieurs séries d’arrêtés ont été publiés à cette même date fixant la composition du conseil des agréments et contrôles et de chacun des comités nationaux de l’INAO et portant nomination au sein de ces mêmes instances. S’agissant des agents de l’INAO, ceux-ci entament au mois de novembre toute une série de sessions de formation pour leur permettre de se familiariser avec leur nouveau rôle d’évaluateurs. Enfin, un travail sur les cahiers des charges susceptible d’aboutir à des réécritures doit être engagé parallèlement à la réforme.

Certaines procédures restent cependant encore à caler. Il en va notamment ainsi des modalités de coopération entre l’INAO et les fédérations d’ODG, qui sont les interlocuteurs naturels de l’INAO sur toutes les questions horizontales. Un protocole entre l’INAO et les fédérations existantes est d’ailleurs en cours d’élaboration afin de formaliser les modalités de consultation de ces instances par l’établissement public (8). Rappelons à cet égard que le règlement intérieur actuel de l’INAO offre la possibilité aux fédérations d’être membre invité des comités, et ce faisant les rend destinataires des documents, d’assister aux débats et décisions du ou des comités les concernant. Les fédérations sont mobilisées par les services de l’INAO en tant que relais d’information et participent aux groupes de travail sur les sujets horizontaux les intéressant.

Enfin, l’INAO doit signer en janvier 2008 son contrat d’objectifs et de moyens avec l’État pour la période 2008-2010. Celui-ci a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité du Conseil permanent de l’INAO lors de sa séance du 25 octobre 2007. Il prévoit notamment des objectifs et des indicateurs en lien avec les conclusions du Grenelle de l’environnement, que ce soit en matière d’état des lieux des signes d’identification de la qualité et de l’origine au regard des exigences environnementales et d’encouragement des démarches collectives volontaires favorisant de meilleures pratiques pour l’environnement.

EXAMEN EN COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 28 novembre 2007, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Marie Sermier, le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (n° 344 rectifié).

S’exprimant au nom du groupe UMP, M. Jean-Claude Bouchet a estimé que l’ordonnance du 7 décembre 2006 et son décret d’application du 5 janvier 2007 permettaient d’engager une vaste réforme du dispositif de valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. Cette ordonnance clarifie et simplifie la segmentation des signes de qualité et les met en conformité avec les standards internationaux. Elle contribue à mieux informer et répond donc aux exigences de plus en plus fortes des consommateurs, qui correspondent à des attentes à la fois en matière de qualité et de sécurité sanitaire des produits.

La France est innovante dans le développement des signes d’identification de la qualité et de l’origine depuis de très nombreuses années, comme l’atteste la création d’appellations d’origines contrôlées dès 1905. Le développement de ces signes d’identification a permis la valorisation des produits agricoles et alimentaires et a contribué au dynamisme de nos territoires : en témoigne par exemple le succès des produits d’appellation d’origine fromagère qui concourent à la vitalité de nos zones de montagne. Mais le public s’est trouvé submergé par la création d’une quantité croissante de ces signes d’identification. La multiplication des initiatives privées autour du thème de la qualité, sous des appellations parfois fantaisistes, et la complexité de gestion des différentes démarches de qualité ont rendu nécessaire une intervention du législateur.

Ces difficultés ont été prises en compte dans le cadre de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, qui a engagé cette réforme nécessaire en prévoyant notamment la publication d’une ordonnance sur la valorisation des produits agricoles. La mise en œuvre de la réforme s’est faite en deux étapes. La première, achevée en juin 2007, s’est concentrée sur la reconnaissance des organismes de défense et de gestion. La seconde consiste en la mise en place des organismes de contrôle et l’approbation des plans de contrôle et d’inspection ; elle sera achevée au 1er juillet 2008.

Ainsi le consommateur aura la garantie que l’obtention d’un label public répondra à un véritable cahier des charges, contrôlé par des organismes indépendants. La réforme permettra également de rendre nos producteurs plus compétitifs, en mettant en avant la valeur ajoutée de leurs produits.

Cette réforme va aussi dans le bon sens au niveau de la méthode puisque l’ordonnance du 7 décembre 2006 a été élaborée en collaboration avec les professionnels concernés. En outre, elle s’inscrit dans le droit fil du Grenelle de l’environnement car elle encourage les organismes de défense et de gestion à fixer des prescriptions environnementales aptes à favoriser le développement d’une agriculture durable, en contribuant par exemple au maintien de notre patrimoine paysager.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP est favorable à l’adoption de ce projet de loi, qui conforte et améliore l’ordonnance relative à la valorisation des produits agricoles.

S’exprimant au nom du groupe socialiste, M. Jean Gaubert a tout d’abord félicité le rapporteur pour la qualité et la clarté de son exposé. Le contenu de l’ordonnance du 7 décembre 2006 est conforme aux engagements pris par le gouvernement lors de la discussion de la loi d’orientation agricole. Ce texte opère une remise en ordre et apporte des précisions sur les cahiers des charges qui sont les bienvenues, à la fois pour les producteurs, les commerçants et les consommateurs. Alors que la consommation est au centre des débats, à l’heure où l’Assemblée nationale achève d’examiner le texte, ce projet de loi devrait quant à lui contribuer à mettre à la disposition des consommateurs des indications plus fiables et plus lisibles.

Cependant, il aurait été souhaitable de prévoir un dispositif plus précis sur la présence et la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM). Car la présence ou non d’OGM fait partie de la perception de la qualité par le consommateur. De même aurait-il sans doute fallu aller plus loin dans la simplification du label « bio ». Les règles relatives à l’agriculture biologique en France sont en effet différentes de celles prévalant à l’échelon communautaire et dans certains États membres, entraînant une certaine incompréhension et des distorsions de concurrence notamment sur les marchés des zones frontalières et des grandes villes. Enfin, l’ordonnance fait référence à la valorisation des produits de la mer mais ceux-ci sont finalement peu présents dans ce texte. Or, des dispositions auraient été utiles, pour régler les problèmes affectant l’organisation interne du secteur, problèmes soulevés par l’absence de concurrence entre mareyeurs sur certains ports et par les difficultés du secteur de la transformation. Mais il s’agit néanmoins d’un texte de qualité et le groupe socialiste votera ce projet de loi.

M. Jean-Marie Sermier, rapporteur, a souligné que l’adoption du projet de loi permettra une meilleure valorisation des produits agricoles et confortera le rôle de leader de la France dans le domaine des signes de qualité. À cet égard, il est tout à fait révélateur que les produits issus de l’agriculture biologique suscitent un engouement du public moins fort en France que dans d’autres pays, dans lesquels n’existent pas ou peu de signes de qualité. Toutefois, le panel de ces signes d’identification est sans doute trop large et l’ordonnance du 7 décembre 2006 apporte à cet égard des clarifications souhaitables.

Par ailleurs, il faut noter que si cette réforme a été élaborée en concertation avec la profession agricole, il reste néanmoins important de donner un signe fort sur la nécessité d’en respecter les délais de mise en œuvre. En effet, même si quelques organismes de défense et de gestion ne sont pas encore tout à fait installés, le travail engagé par les professionnels a globalement bien avancé et il faut les encourager à poursuivre dans cette voie au moment où un grand nombre d’entre eux engagent la révision de leurs cahiers des charges.

Sur les OGM, en revanche, il n’appartient pas au législateur d’intervenir et en tout cas pas par le biais de ce texte : en effet, ce sont les organismes de défense et de gestion qui doivent trancher la question des OGM lors de la rédaction de leurs cahiers des charges, comme celle de l’utilisation des produits phytosanitaires par exemple. Cette question n’a pas à être tranchée d’en haut.

S’agissant de l’agriculture biologique, il est vrai qu’il existe une vraie distorsion de cahiers des charges avec certains pays voisins et il est urgent qu’une clarification soit opérée au niveau européen pour faire disparaître le handicap dont souffre l’agriculture française et encourager la conversion au mode de production biologique.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Ratification de l’ordonnance

L’article 1er du projet de loi a pour unique objet la ratification de l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006.

Cette ordonnance comprend 12 articles répartis en trois titres. Le titre principal est le titre Ier (articles 1 à 3) qui procède à la réécriture du titre IV du livre VI du code rural relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

Ÿ Le chapitre Ier de ce nouveau titre IV (articles L. 641-1 à L. 641-24) est désormais consacré aux trois modes de valorisation visés à l’article L. 640-2 du code rural.

- S’agissant des signes d’identification de la qualité et de l’origine, il convient essentiellement de noter que, pour le label rouge, la notion de qualité supérieure est précisée comme « résultant notamment [des] conditions particulières de production et de fabrication » (article L. 641-1) et que la procédure d’octroi de ce signe est désormais détachée de celle de l’indication géographique protégée (article L. 641-2). Cette dernière disposition ayant toutefois connue des interprétations divergentes, le Sénat a adopté en 1ère lecture un amendement visant, d’une part, à clarifier les conditions de ce découplage et, d’autre part, à autoriser les producteurs qui le souhaitent à continuer d’utiliser de manière complémentaire ces deux signes d’identification de la qualité et de l’origine. Les dispositions de l’article L. 641-2 sont ainsi modifiées à l’article 1er ter du projet de loi.

La définition de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) fait l’objet de l’article L. 641-5 du code rural. Elle n’est pas modifiée mais les produits de la mer font désormais partie des produits qui y sont éligibles (9). Enfin, la notion de cahier des charges est expressément introduite au sein des articles L. 641-6 et L. 641-7 relatifs à la reconnaissance des AOC.

Les articles L. 641-11, L. 641-12 et L. 641-13 relatifs à l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG) et la mention « agriculture biologique » renvoient quant à eux aux règlements communautaires en vigueur régissant ces signes.

- Parmi les mentions valorisantes, seule la dénomination « montagne » fait l’objet de dispositions législatives détaillées, rappelant notamment les conditions dans lesquelles, conformément à l’article 72 de la loi d’orientation agricole, la dénomination « montagne » peut figurer sur l’étiquetage de produits bénéficiant d’une AOC (article L. 641-16 du code rural). S’agissant des autres mentions valorisantes, l’article L. 641-19 du code rural renvoie au décret (10).

- Enfin, la certification de conformité fait l’objet des articles L. 641-20 à L. 641-24 du code rural. Alors que les dispositions antérieurement en vigueur se bornaient à prévoir que la certification de conformité attestait de la conformité à des « caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges », l’encadrement du recours à cette mention par les pouvoirs publics est renforcé avec l’introduction de l’obligation de respecter des « règles fixées par produit ou par famille de produits par arrêté interministériel » (article L. 641-20). En revanche, la certification de conformité est désormais délivrée sur la base d’un simple régime déclaratif consécutif à la validation de la démarche de l’opérateur par un organisme certificateur (articles L. 641-22 et L. 641-23).

Ÿ Le chapitre II du titre IV définit les modalités de reconnaissance et de contrôle des signes d’identification de l’origine et de la qualité (articles L. 642-1 à L. 642-35 du code rural).

- Dans les dispositions générales de ce chapitre, il est clairement spécifié qu’à chaque cahier des charges correspond désormais un plan de contrôle ou un plan d’inspection. L’article L. 642-2 du code rural dispose à cet égard que pour les appellations d’origine, il peut s’agir soit de plans de contrôle soit de plans d’inspection, alors que pour l’ensemble des autres signes, il s’agit de plans de contrôle. Ces plans constituent la base des opérations de contrôle menées chez les opérateurs (11) par les organismes de contrôle (organismes certificateurs ou organismes d’inspection) accrédités et agréés ; le résultat de ces contrôles détermine l’utilisation du signe d’identification de la qualité et de l’origine (article L. 642-3).

S’agissant du contenu des plans de contrôle ou d’inspection, l’article R. 642-39 du code rural précise que le plan « (…) rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l’habilitation reconnaissant l’aptitude de l’opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice. »

Le rôle de supervision des pouvoirs publics dans la politique de valorisation est par ailleurs renforcé, l’article L. 642-4 prévoyant qu’ « à titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au sein d'une filière, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ainsi que, le cas échéant, du budget, peuvent, après avis de l'INAO et pour une durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d'un produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine de la filière concernée. » On rappellera à cet égard qu’une disposition relative aux vins à appellations d’origine contrôlée s’inspirant d’un tel dispositif, mais limitée à la seule question des rendements et applicable uniquement à la campagne 2006-2007, avait été introduite dans le code rural sous la précédente législature, par le biais d’une proposition de loi de M. Antoine Herth, afin d’accompagner le mécanisme de distillation de crise déclenché en juin 2006 par la Commission européenne (12). L’objectif poursuivi était de faire en sorte que l’ensemble des vignobles participent à la distillation afin que celle-ci soit pleinement efficace et permette réellement de juguler la crise de surproduction sur le marché viticole, alors que certains producteurs pouvaient être tentés de s’exonérer de leur responsabilité et de se soustraire à la discipline collective (13). Cette possibilité d’intervention de l’État, afin de préserver les intérêts collectifs des opérateurs, est désormais généralisée à l’ensemble des productions sous signe d’identification de la qualité et de l’origine.

- S’agissant du nouvel Institut national de l’origine et de la qualité, ses missions sont désormais définies à l’article L. 642-5 du code rural et sa composition à l’article L. 642-6, qui prévoit la création : d’un conseil permanent, d’un conseil compétent en matière d’agréments et de contrôles et de comités nationaux spécialisés dans les différentes catégories de produits valorisés ou les différents signes d'identification de la qualité et de l'origine. La liste des comités nationaux, qui figurait précédemment dans la partie législative du code rural, fait désormais l’objet de l’article R. 642-6 de ce même code. Ces comités sont au nombre de quatre : le comité national des vins, eaux de vie et autres boissons alcoolisées ; le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ; le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ; le comité national de l’agriculture biologique. Comme il est de tradition au sein de l’INAO, les membres de ces comités sont nommés intuitu personae et n’ont pas vocation à représenter les syndicats auxquels ils peuvent par ailleurs adhérer, contrairement à la pratique en vigueur dans le cadre de la Commission nationale des labels et certifications (CNLC). A cet égard, il convient de noter que le comité national de l’agriculture biologique a été constitué selon les mêmes règles que les autres comités nationaux à la différence qu’en l’absence d’ODG dans le secteur de l’agriculture biologique, ce sont les familles professionnelles impliquées dans l’agriculture biologique qui ont été consultées. Toutefois les membres désignés ne représentent pas, une fois nommés, leur fédération, mais siègent à titre personnel. Le comité national est consulté sur toutes les questions intéressant l’agriculture biologique : il travaille par exemple actuellement dans la perspective de la mise en œuvre d’une nouvelle réglementation relative à ce mode de production pour l’application du règlement (CE) n° 834/2007. L’Agence bio conserve néanmoins parallèlement ses prérogatives d’instance de concertation et de promotion.

En ce qui concerne les ressources de l’Institut, outre la possibilité de recevoir tous subventions, dons et legs introduite à l’article L. 642-12 du code rural, l’INAO continue de percevoir les droits précédemment visés à l’article L. 641-9-1 du code rural et désormais définis à l’article L. 642-13. Les dispositions de cet article devraient toutefois être amenées à évoluer. En effet, le Conseil d’État ayant estimé que le Parlement n’avait pas autorisé le gouvernement à intervenir en matière de droits INAO et que cette question devait être traitée dans le cadre des lois de finances, le ministère de l’agriculture et de la pêche a introduit un amendement lors de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2008 en première lecture à l’Assemblée nationale afin de réécrire l’ensemble de l’article L. 642-13. Cet amendement, qui fait désormais l’objet de l’article 41 ter du PLF, clarifie les dispositions de l’article L. 642-13 sans toucher aux taux des droits en vigueur. Il introduit par ailleurs une possibilité de lissage du paiement de ces droits calculé sur la base de la moyenne des quantités produites au cours des deux ou trois années précédentes (alinéa 7) et précise la définition de l’assiette de perception de ces droits, les modalités de son établissement ainsi que les conditions de leur exigibilité s’agissant des IGP (alinéas 8 à 9).

Le statut des agents de l’INAO reste inchangé mais est renvoyé à l’article L. 642-15 du code rural.

- Les organismes de défense et de gestion (ODG) font l’objet des articles L. 642-17 à L. 642-26. L’article L. 642-17 précise que ces organismes sont dotés de la personnalité civile et qu’un même ODG peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits. L’article L. 642-18 définit les conditions de leur reconnaissance : règles de composition et de fonctionnement assurant la représentativité des opérateurs et la représentation équilibrée des différentes catégories d’opérateurs (14). Enfin, aux termes de l’article L. 642-19, une organisation interprofessionnelle peut se voir reconnaître la qualité d’ODG (15).

S’agissant de leurs missions, on signalera que l’article L. 642-22 confie aux ODG une « mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus » avant de détailler précisément les dispositions qui relèvent de leur compétence.

Les missions des organismes de défense et de gestion

(extraits de l’article L. 642-22 du code rural)

« Pour chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :

- élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en œuvre des plans de contrôle et d'inspection ;

- tient à jour la liste des opérateurs, qu'il transmet périodiquement à l'organisme de contrôle et à l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

- participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur ;

- met en œuvre les décisions du comité national qui le concernent. »

En termes de financement, l’article L. 642-24 dispose que l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul.
Les opérateurs sont alors tenus de communiquer à l’ODG les informations nécessaires au calcul de la cotisation.

L’activité des ODG fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par l’INAO : l’article L. 642-25 prévoit une obligation de communication à l’Institut de tout document (dont budget, comptabilité, rapport d’activité) nécessaire à cette fin et l’article L. 642-26 institue une procédure de retrait de la reconnaissance aux ODG ne répondant plus aux exigences fixées à la présente section.

Bien qu’il n’y soit pas fait référence dans l’ordonnance, il convient de signaler que, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, toute demande de reconnaissance d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine fait désormais l’objet d’une procédure nationale d’opposition définie aux articles R. 641-3, R. 641-13 et 641-29 du code rural.

- Enfin, concernant le contrôle du respect des cahiers des charges, l’article L. 642-27 précise que celui-ci est réalisé par « un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance », agréé, et intervenant pour le compte ou sous l’autorité de l’INAO. Les modalités de ce contrôle ne sont pas détaillées dans la partie législative du code, l’article L. 642-27 précisant seulement que « l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine est effectué par une commission composée de professionnels compétents et d'experts, dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits » (16).

En application des dispositions du règlement (CE) 2006/510, le coût des contrôles est à la charge des opérateurs : cette disposition, en apparence limpide, n’en a pas moins suscité un débat s’agissant du paiement à l’INAO des frais engendrés par le suivi des contrôles organisés par les organismes d’inspection et le prononcé des sanctions afférentes à ces contrôles. Même si, historiquement, les droits acquittés par les professionnels à l’INAO sont censés couvrir l’ensemble des frais engagés par l’Institut à l’occasion des missions qu’il exerce, notamment de ses missions de contrôle (17), la règle communautaire a été interprétée comme s’appliquant également à l’établissement public. Le principe du paiement des activités de contrôle à l’INAO par les professionnels paraît donc aujourd’hui acquis (18).

S’agissant des plans de contrôle élaborés par les organismes certificateurs, l’article L. 642-29 précise qu’ils comprennent la liste des mesures sanctionnant les manquements aux clauses des cahiers des charges, manquements au vu desquels l’organisme certificateur peut prononcer la suspension ou le retrait de la certification. Il appartient également à l’OC, en vertu de l’article L. 642-30, de décider de l’octroi, du maintien et de l’extension de la certification. A contrario, dans le cadre des plans d’inspection, c’est le directeur de l’INAO qui, après avis de l’ODG, établit la liste des mesures sanctionnant les manquements aux cahiers des charges et décide de leur application au vu du rapport établi par l’organisme d’inspection (19). Le contenu de ces mesures est détaillé par l’article L. 642-32 : prescription de toute mesure complémentaire permettant d'apprécier l'ampleur des manquements constatés, institution de contrôles préalables des produits, suspension ou retrait de la possibilité d'utiliser le signe d'identification concerné, pour un lot ou pour l'ensemble de la production de l'opérateur en cause.

Plus généralement, l’INAO assure une évaluation régulière des organismes chargés du contrôle du respect des cahiers des charges : à cette fin, les agents assermentés de l’Institut, qui ne sont plus responsables des contrôles primaires, auront la possibilité de réaliser toute vérification utile auprès des opérateurs (article L. 642-34) et de se faire communiquer toute information nécessaire à l’exercice de leurs missions recueillie par les agents du ministère chargé de l’agriculture, ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux des douanes dans le cadre des contrôles des produits bénéficiant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (article L. 642-35).

Ÿ Le chapitre III du titre IV reprend pour l’essentiel les dispositions en vigueur avant la publication de l’ordonnance relatives à la protection des signes d’identification de la qualité et de l’origine. Ainsi, les dispositions concernant la protection des dénominations reconnues, contenues aux articles L. 641-1-2, L.641-2 (3ème et 4ème alinéas) et L. 642-4 du code rural, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, font désormais l’objet des articles L. 643-1 à L. 643-3. Quant aux dispositions relatives à la protection des aires de production délimitées (articles L. 641-11 à L. 641-13 du code rural ancienne numérotation), elles sont reprises, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles, aux articles L. 643-4 à L. 643-6.

Ÿ Enfin, le chapitre IV regroupe désormais les dispositions particulières à certains secteurs, auparavant éclatées en divers articles au sein du titre IV, en les adaptant mais sans y apporter de modifications de très grande ampleur. Pour le secteur des vins et spiritueux, il s’agit des dispositions autrefois visées aux articles L. 641-14 à L. 641-18, L. 641-19 (3ème alinéa) et L. 641-21 à L. 641-23 du code rural, et, pour le secteur de la volaille, des dispositions de l’article L. 640-4. Les innovations introduites concernent essentiellement les vins et spiritueux à appellation d’origine :

- l’article L. 644-1 ne reprend ainsi que les dispositions relatives au classement des vins de table en vins à appellation d’origine contrôlée : la possibilité de classement de ces vins en vins délimités de qualité supérieure (VDQS) est supprimée, cette catégorie de vins étant elle-même vouée à disparaître en application de l’article 2 du présent projet de loi ;

- l’article L. 644-5 tempère l’obligation de représentativité qui s’applique aux organismes de défense et de gestion en vertu de l’article L. 642-18 en prévoyant expressément que celle-ci s’apprécie uniquement au regard des producteurs. Les ODG du secteur viticole conservent toutefois la possibilité d’associer d’autres opérateurs de la filière et ils ont l’obligation de les consulter sur les sujets qui les concernent directement ;

- les articles L. 644-6 et L. 644-7 simplifient les dispositions relatives à la commercialisation des vins bénéficiant d’une appellation d’origine, en se limitant à prévoir que ceux-ci peuvent être commercialisés sous l’appellation la plus générale à laquelle ils peuvent prétendre d’après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que l’appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles ;

- l’article L. 644-9 prévoit enfin la possibilité pour les organismes d’inspection intervenant dans le domaine viticole de ne pas être accrédités conformément aux standards en vigueur : ils doivent néanmoins dans ce cas se voir délivrer un agrément par l’INAO.

Le titre II de l’ordonnance, qui comprend un article unique (article 4), tire les conséquences de la réécriture du titre IV du livre VI du code rural opérée au titre I en modifiant les dispositions du code de la consommation afférentes aux modes de valorisation des produits, essentiellement à des fins de coordination. L’ordonnance remanie cependant également les dispositions pénales du chapitre V du titre Ier du livre Ier de ce code afin d’uniformiser et de renforcer le régime de sanctions applicables en cas d’utilisation frauduleuse d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine ou d’une certification de conformité.

Ainsi, au sein de ce chapitre relatif à la valorisation des produits et des services, sont tout d’abord modifiées les dispositions de la section première concernant les appellations d’origine. Ces modifications consistent en des modifications de référence au code rural, à l’exception de celles concernant l’article L. 115-16 sur les actions correctionnelles (voir infra). La section 2, qui était consacrée aux « Labels et certification des produits alimentaires et agricoles » vise désormais les signes d’identification de la qualité et de l’origine autres que les appellations d’origine et la section 3, anciennement « Appellations d’origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité », contient désormais les dispositions relatives à la certification de conformité. La section 4 « Certification des services et des produits autres qu’alimentaires » devient la section 5 et il est créé une nouvelle section 4 consacrée à la recherche et à la constatation des infractions visées aux sections 1 à 3.

Comme indiqué précédemment ces infractions font l’objet d’une réécriture visant notamment à en élargir le champ. La législation antérieure s’appliquait en effet essentiellement aux opérateurs, puisque les actes visés étaient uniquement l’apposition sur des produits de signes inexacts ainsi que la mise en vente de tels produits, et l’utilisation d’un mode de présentation faisant croire que les produits bénéficient d’un signe d’identification. Ces dispositions sont reprises et complétées aux articles L. 115-16 (pour les appellations d’origine contrôlée), L. 115-20 (pour les labels rouges), L. 115-21 (pour les appellations d’origine protégée, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties) et L. 115-26 (pour les certifications de conformité) qui prévoient une peine de deux ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende :

- lorsqu’un organisme certificateur attribue un signe d’identification de la qualité et de l’origine sans remplir les conditions d’accréditation et d’agrément visées à l’article L. 642-3 ;

- lorsqu’il l’attribue alors que le signe en question n’a pas fait l’objet d’une homologation ;

- lorsqu’un opérateur utilise frauduleusement un signe d’identification de la qualité et de l’origine ;

- lorsqu’un opérateur tente de faire croire que le produit assorti du signe est garanti par l’Etat ou par un organisme public.

Pour le label rouge, constitue également un délit le fait de délivrer ce signe en méconnaissance des dispositions de l’article L. 641-2 (conditions de cumul avec une indication géographique protégée ou une mention géographique) et pour la certification de conformité, le fait de la délivrer en méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 641-21 (principe de non-cumul avec certains signes et conditions de cumul avec une mention géographique). Par ailleurs, si, pour la certification de conformité, il n’y a pas d’homologation et donc pas de délit possible à ce titre, l’article L. 115-26 considère comme pénalement condamnable le fait de se prévaloir d’une démarche de certification sans que celle-ci ait été préalablement enregistrée.

L’élargissement de l’éventail des délits ainsi opéré est conforme à l’autorisation donnée par le Parlement et constitue la conséquence logique de l’intervention de nouveaux acteurs (organismes certificateurs) dans la politique de valorisation des produits agricoles. En revanche, le quantum des peines, qui est le même que celui applicable au délit de tromperie (article L. 213-1 du code de la consommation), n’est pas modifié par l’ordonnance.

Ce quantum s’applique également dans le cadre des dispositions pénales afférentes aux produits bénéficiant de la mention « agriculture biologique ». Ces dispositions, préalablement contenues à l’article L. 671-7 du code rural, ont été simplement reprises à l’article L. 115-24 du code de la consommation. Toutefois, l’article 3 du projet de loi réécrit cet article afin de le rapprocher des articles contenant des dispositions similaires pour les autres signes d’identification de la qualité et de l’origine.

Enfin, l’article L. 115-26-1 fixe la liste des agents habilités à constater les infractions susmentionnées en renvoyant à l’article L. 215-1 du code de la consommation qui lui-même énumère les autorités qualifiées pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du livre Ier du code. On y trouve notamment : les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents des services des douanes, les vétérinaires inspecteurs et les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux.

Le titre III de l’ordonnance (articles 5 à 12) est consacré aux dispositions transitoires et finales. Celles-ci concernent notamment le transfert des biens, droits et obligations de l’INAO au nouvel Institut national de l’origine et de la qualité (article 5) et le sort des demandes pendantes (20) devant l’INAO et la Commission nationale des labels et des certifications (CNLC) avant le 1er janvier 2007 (article 7). Sont également prévus dans ce titre les délais de mise en œuvre de la réforme, les articles 8 et 9 fixant les dates limites pour réaliser chacune de ses étapes (21). Les dispositions réglementaires techniques relatives aux contrôles des produits, issus de décrets simples, sont maintenues en vigueur de manière transitoire par l’article 9. Un décret est en cours de préparation qui modifiera et complétera la partie réglementaire du code rural comprenant les dispositions relatives à l’agrément des produits. L’article 10 pose quant à lui le principe d’une mise en conformité des cahiers des charges des produits sous IGP, STG et labels rouges avec les nouvelles dispositions issues de la réforme. Enfin, l’article 11 fixe la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er janvier 2007.

Après avoir mené deux séries d’auditions des principaux acteurs concernés par la réforme des signes de qualité (22) et étudié le détail de l’ordonnance, votre rapporteur estime que l’autorisation donnée par le Parlement s’est traduite par l’élaboration de dispositions conformes aux souhaits du législateur permettant de renforcer non seulement notre législation, en particulier vis-à-vis du droit communautaire, mais également notre économie agricole et la confiance du consommateur.

Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er bis (nouveau)

Améliorations rédactionnelles

Lors de l’examen en première lecture au Sénat, la Haute Assemblée a introduit un certain nombre de modifications rédactionnelles au sein des dispositions du code rural (I) et du code de la consommation (II), telles que modifiées par l’ordonnance.

Ÿ Au sein du code rural :

L’alinéa 2 remplace simplement le verbe « doit répondre » par le verbe « répond » afin de donner plus de poids à la définition des objectifs assignés à la politique conduite dans le domaine de la qualité visés à l’article L. 640-1.

Les alinéas 3 et 4 suppriment des pluriels inutiles au sein de l’article L. 640-2.

L’alinéa 5 complète les références de la loi « Montagne » du 9 janvier 1985 mentionnée à l’article L. 641-14.

L’alinéa 6 précise au sein des articles L. 641-24 et L 642-20 que le décret visé à l’article L. 640-3 est bien un décret en Conseil d’État.

L’alinéa 7 remplace l’acronyme INAO par « Institut national de l’origine et de la qualité » au sein de l’article L. 642-4.

L’article L. 642-21 dispose que les opérateurs sont tous adhérents de l’organisme de défense et de gestion, sauf lorsque celui-ci est une interprofession : l’alinéa 8 précise cette référence à l’interprofession en renvoyant à l’article L. 642-19 qui définit les conditions dans lesquelles une organisation interprofessionnelle peut se voir reconnaître la qualité d’ODG.

Dans la mesure où les dénominations des ministères fluctuent au gré des gouvernements successifs et des découpages des portefeuilles ministériels, il est d’usage dans les textes de ne pas viser les ministres compétents par la dénomination de leur ministère mais d’en indiquer la fonction. Ainsi, au sein de l’article L. 643-4, il est préférable de mentionner le ministre « chargé » de l’agriculture plutôt que le « ministre de l’agriculture ». Tel est l’objet de l’alinéa 9.

L’alinéa 10 précise que les dispositions auxquelles il est fait référence au sein du dernier alinéa de l’article L. 644-4 sont bien celles du premier alinéa de cet article.

L’alinéa 11 précise les conditions de délivrance, par arrêté, des autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes et de surgreffage dans le secteur des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) en introduisant le  terme « respectivement » qui permet de bien différencier les ministres compétents pour prendre conjointement ces arrêtés (article L. 644-13).

Ÿ Au sein du code de la consommation :

L’alinéa 12 revient sur l’oubli de la préposition « de » dans sa forme élidée devant les mots « une indication géographique protégée » et « une spécialité traditionnelle garantie » au sein du sixième alinéa (5°) de l’article L. 115-22.

La commission a adopté cet article sans modification.

Avant l’article 1er ter (nouveau)

La commission a examiné un amendement de Mme Corinne Erhel, visant à proscrire la délivrance d’un label rouge à tout produit comportant, à quelque niveau que ce soit, la présence d’organismes génétiquement modifiés.

Présentant cet amendement ainsi qu’un amendement identique concernant les appellations d’origine et un troisième proscrivant toute culture d’OGM dans les aires d’appellation contrôlée, ces deux amendements se situant après l’article 1er ter (nouveau), M. Jean Gaubert a indiqué que si l’ordonnance prévoyait une validation des cahiers des charges par les pouvoirs publics, c’est bien que l’État avait un rôle à jouer : il lui appartient notamment d’édicter des règles générales s’imposant à toutes les productions. Dans cette perspective, le groupe socialiste propose d’interdire toute présence d’OGM dans les produits sous signes de qualité.

M. Antoine Herth a souligné qu’en interdisant spécifiquement le recours aux OGM pour les seuls signes officiels de qualité, on risquait d’inquiéter davantage les consommateurs, notamment en leur laissant croire que le reste des produits agricoles avait largement recours aux OGM. Par ailleurs, il est important d’insister sur le fait que les producteurs sont libres de définir leurs cahiers des charges, en y inscrivant les prescriptions qu’ils souhaitent, sous réserve de les faire homologuer puis contrôler par un organisme certificateur. Il faut également rappeler que l’Union européenne a fixé un seuil de tolérance des OGM à 0,9 %, qui s’impose à tous les producteurs des États membres. Enfin, ces amendements donnent le sentiment qu’on ferme la porte à tout progrès génétique pour les signes de qualité, alors que les produits bénéficiant d’un signe de qualité sont souvent eux-mêmes issus d’un travail réalisé depuis plusieurs centaines d’années sur le patrimoine génétique des plantes ou des animaux.

M. Jean Gaubert a estimé a contrario que s’interdire de recourir aux OGM fait partie des éléments de différenciation qu’il est possible et souhaitable de mettre en avant pour tous les producteurs dans la définition de leurs cahiers des charges, sans qu’il soit pour autant sous-entendu que les autres produits sont mauvais. L’objectif des signes d’identification est bien de différencier certaines productions des autres. Par ailleurs, l’argument selon lequel bannir toute présence d’OGM serait contraire aux règles communautaires est limité puisqu’il ne prend en considération que les produits cultivés sur le territoire de l’Union européenne et pas l’ensemble des produits OGM, notamment les produits importés. L’autorité administrative procède à cet égard à des contrôles afin de vérifier les taux de présence d’OGM dans les produits importés, en particulier pour l’alimentation du bétail. Enfin, quand on parle d’OGM, il importe de ne pas confondre sélection et manipulation génétique.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a indiqué que l’objet de l’ordonnance est de donner des outils à la profession agricole pour s’organiser et valoriser sa production. C’est donc bien dans les cahiers des charges des produits qu’il appartient aux producteurs de se déterminer sur la question des OGM, sachant qu’ils ont tout à fait la possibilité de les interdire dans leur production. Mais c’est bien aux professionnels de s’emparer de cette question. Ensuite, la rédaction des amendements pose véritablement problème vis-à-vis du seuil de présence fortuite de 0,9 % d’OGM, qui ne peut pas être ignoré. Ce seuil permet en effet de surmonter la difficulté technique consistant en l’impossibilité de garantir l’absence totale d’OGM dans un produit donné, sans imposer des analyses trop poussées et trop onéreuses eu égard à l’objectif poursuivi. En résumé, ces amendements posent des problèmes à la fois philosophique et technique. Le rapporteur s’est ensuite prononcé contre l’adoption du premier amendement présenté par le groupe socialiste et la commission l’a rejeté.

Article 1er ter (nouveau)

(art. L. 641-2 du code rural)

Possibilité de coupler label rouge et indication géographique protégée

La réforme des signes d’identification de l’origine et de la qualité permet l’accès direct des opérateurs à chacun des signes existants : ainsi il n’est plus besoin de bénéficier d’un label rouge (ou d’une certification de conformité) pour prétendre à une indication géographique protégée, comme c’était le cas auparavant en application de l’article L. 643-4 du code rural.

L’article L. 641-2, dans son premier alinéa, tire les conséquences de cette séparation tout en maintenant la possibilité de bénéficier simultanément des deux signes et tout en continuant d’exclure tout couplage entre label rouge et appellation d’origine ou dénomination « vin de pays ». Dans son second alinéa, en revanche, il prohibe toute mention géographique dans un label rouge, à l’exception de celles figurant dans la dénomination devenue générique du produit.

Ces dispositions, entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2007, ont depuis été sujettes à des interprétations divergentes. Ainsi certains producteurs ont demandé à bénéficier de labels rouges existants et couplés à une IGP sans parallèlement faire la demande d’IGP. Les opérateurs « historiques », produisant à la fois sous label rouge et sous IGP, se sont à juste titre sentis menacés par ces démarches concernant des produits ne correspondant que partiellement à leurs propres productions et se sont tournés vers l’INAO (23). Toutefois, au vu des dispositions législatives en vigueur actant le principe de séparation entre IGP et label rouge, l’Institut a estimé que ces démarches n’étaient pas infondées.

Afin de tenir compte du nombre important de productions sous labels rouges couplées avec une IGP dont les producteurs souhaitent qu’elles continuent de s’imposer conjointement aux produits en bénéficiant, le rapporteur du projet de loi de ratification au Sénat, M. Bernard Huré, a proposé un amendement visant à préciser la portée de l’article L. 641-2. Adopté par la Haute Assemblée cet amendement fait l’objet du présent article. Il remplace le second alinéa de l’article L. 641-2 par trois alinéas précisant les conditions dans lesquelles un label rouge peut comporter de référence géographique dans sa dénomination ou dans son cahier des charges. Le premier cas de figure reprend le droit en vigueur (dénomination devenue générique du produit) et le second cas de figure concerne les labels rouges « associé(s) à une indication géographique protégée enregistrée » ou en cours d’enregistrement » pour lesquels les ODG concernés « en font expressément la demande » dans le cadre de l’homologation du label rouge (article L. 641-3) ou de l’IGP (article L. 641-11) visés.

Cet article permet à des opérateurs de maintenir, par une démarche volontaire des deux organismes de défense et de gestion concernés, le couplage IGP – label rouge. Cette faculté est toutefois encadrée par :

- la non remise en cause du principe général de l’accès direct à l’IGP ;

- la conservation du principe de démarches conjointes et de l’existence de deux cahiers des charges ;

- le fait que le choix d’un lien indissociable entre un label et une IGP doit résulter d’une expression de volonté du ou des ODG concernés.

Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er quater (nouveau)

(art. L. 641-4 du code rural)

Possibilité pour l’INAO de définir des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits sous label rouge

Cet article, adopté par le biais d’un amendement du rapporteur Benoît Huré, modifie l’article L. 641-4 du code rural afin de permettre de définir par décret des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits, sur proposition de l’INAO et après avis des ODG concernés. Dans la mesure où l’ordonnance a introduit une procédure horizontale identique pour les appellations d’origine (article L. 641-7, 3ème alinéa), il apparaît logique d’accorder cette même faculté aux labels rouges.

La commission a adopté cet article sans modification.

Après l’article 1er quater (nouveau)

La commission a rejeté deux amendements de Mme Corine Erhel visant respectivement à interdire la délivrance d’une appellation d’origine contrôlée en cas de présence d’OGM et à interdire la production d’OGM dans les zones d’appellation d’origine contrôlée.

Article 1er quinquies (nouveau)

(art. L. 644-9-1 [nouveau] du code rural)

Conditions d’accès au casier viticole informatisé

Introduit par un amendement présenté par M. Gérard César et plusieurs de ses collègues de la majorité, le présent article permet l’accès des ODG et des organismes de contrôle (OC) au casier viticole informatisé (CVI) afin qu’ils puissent y recueillir les informations dont ils ont besoin sans avoir d’abord à les collecter auprès des opérateurs et ensuite à les ressaisir, ce qui constituerait un processus long et coûteux.

Rappelons à cet égard que le CVI, créé par le règlement du Conseil des Communautés européennes n° 2392-86 du 24 juillet 1986, a pour objet de collecter et traiter les informations nécessaires à la connaissance du potentiel viticole et au suivi de la production, afin d'assurer un bon fonctionnement de l'organisation commune (OCM) du marché vitivinicole et de transmettre à la Commission européenne les statistiques exigées dans le cadre de l’OCM. Celui-ci sert également à fournir aux « organismes associés » un outil d'assistance aux missions qui leur sont dévolues pour l'application de la réglementation nationale et communautaire. Ainsi, l’INAO y a accès pour la mise à jour et le contrôle des conditions de production relatives aux appellations d'origine et l'agrément des produits revendiqués (article 2 de l’arrêté du 4 avril 2005 portant organisation du casier viticole informatisé en France).

Dans ce cadre, il apparaît logique d’autoriser la mise à disposition des ODG et des OC des informations nécessaires contenues dans le CVI pour l’exercice de leurs missions. L’accès à ces informations se fera évidemment dans le respect des dispositions légales protégeant les données personnelles et passera par le biais de l’INAO.

Ainsi, l’article L. 644-9-1 précise que les organismes concernés « peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté » et que ces données peuvent contenir des informations nominatives.

Enfin, il est intéressant de signaler que le système mis en place n’est à pas à sens unique puisque l’article L. 644-9-1 prévoit également que les données recueillies à l’occasion des contrôles puissent enrichir le casier viticole informatisé. Notons en effet qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 avril 2005 précité, l'Office national interprofessionnel des vins (désormaisViniflhor), l’INAO, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale des impôts (DGI) ainsi que les services du ministère de l'agriculture chargés des études économiques et statistiques et du suivi du secteur vitivinicole sont associés, chacun pour ce qui le concerne, à la mise à jour de cet outil et sont habilités à consulter les informations qu'il contient pour leurs propres besoins.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er sexies (nouveau)

Prolongation du mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux

Les tribunaux paritaires des baux ruraux sont, aux termes de l’article L. 491-1 du code rural, seuls compétents pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux en application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du code rural.

Chaque tribunal paritaire est établi au siège du tribunal d’instance et présidé par le juge d’instance assisté d’une formation collégiale de membres assesseurs composée, en nombre égal, de bailleurs non preneurs et de preneurs non bailleurs (article L. 492-1 du code rural). Ces membres sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal pour une durée de six ans (article L. 492-4).

Le mandat des actuels membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux arrive à échéance le 31 janvier 2008. En raison de l’impossibilité technique d’organiser les prochaines élections à la date prévue, notamment suite à un changement de procédure visant à organiser le vote par correspondance (24), le rapporteur du Sénat a proposé un amendement visant à repousser ces élections afin de donner le temps aux services déconcentrées du ministère de l’agriculture et de la pêche de mener à bien ces opérations.

L’alinéa 1 du présent article dispose ainsi que par dérogation aux dispositions de l’article L. 492-4 du code rural, qui fixe la durée du mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, le prochain renouvellement de ces membres n’aura lieu qu’en janvier 2010, au lieu de janvier 2008. Les élections sont ainsi repoussées de deux ans.

L’alinéa 2 prévoit ensuite expressément la prolongation des mandats en cours jusqu’à « la date d’installation des membres assesseurs nouvellement élus ».

Bien qu’ayant un objet manifestement dépourvu de lien avec le reste du projet de loi, le dispositif adopté au Sénat poursuit un objectif parfaitement justifiable : il n’en en effet pas concevable que le règlement des litiges relatifs aux baux ruraux soit reporté sine die en raison de contretemps administratifs. Par ailleurs, le délai de deux ans accordé pour organiser les prochaines élections permettra au ministère de l’agriculture d’attendre que soit achevée la réforme de la carte judiciaire avant de renouveler les membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. Ces derniers étant adossés aux tribunaux d’instance, il apparaît en effet inutile et coûteux d’organiser de nouvelles élections alors que certains de ces tribunaux seront vraisemblablement appelés à disparaître.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

(art. L. 644-12 du code rural)

Suppression de l’appellation d’origine « vin délimité de qualité supérieur »

Le Conseil d’État ayant considéré que la suppression de la catégorie des vins bénéficiant d’une appellation d’origine « vin délimité de qualité supérieure » (VDQS) ne relevait pas du champ de l’ordonnance tel que défini par l’article 73 de la loi d’orientation agricole, cette disposition a été introduite par le gouvernement au présent article du projet de loi de ratification.

Cette suppression fait l’objet de dispositions transitoires contenues à l’article L. 644-12 du code rural. Ces dispositions, qui prévoyaient initialement la fin de la production des VDQS au 1er juillet 2007 et la fin de leur commercialisation au 31 décembre 2009 ont été modifiées lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat afin de tenir compte du calendrier de passage du présent projet de loi devant le Parlement. Les délais supplémentaires qui ont été accordés devraient en outre permettre aux opérateurs de se déterminer en fonction des décisions qui seront prises dans le cadre de la réforme de l’organisation commune du marché (OCM) vitivinicole.

La Haute Assemblée a ainsi repoussé :

- au 31 décembre 2008 la date limite à laquelle les syndicats viticoles (25) doivent avoir opté pour les vins qu’ils défendent soit en faveur d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) ou soit en faveur d’une mention « vin de pays » (alinéa 2). Ces demandes doivent être formulées auprès de l’INAO s’ils optent pour une AOC et auprès de Viniflhor s’ils optent pour la mention « vin de pays » ;

- au 31 décembre 2011 la date à compter de laquelle il ne peut plus être mis en vente et circuler en vrac de vins sous cette appellation (alinéa 3). Cette faculté de poursuivre la commercialisation des VDQS jusqu’en 2011 est ouverte à partir du 1er janvier 2009 et réservée aux seuls vins pour lesquels une demande de classement en AOC ou en vins de pays a été déposée, conformément aux dispositions de l’alinéa 2.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

(art. L. 115-24 du code de la consommation)

Définition du régime des peines applicable aux infractions à la législation
sur l’agriculture biologique

Comme indiqué précédemment, l’ordonnance a procédé à la réécriture des dispositions pénales du code de la consommation concernant la délivrance et l’utilisation frauduleuse de signes d’identification de la qualité et de l’origine, à l’exception des dispositions concernant l’agriculture biologique.

Le présent article procède donc à un alignement de la rédaction de ces dispositions sur la rédaction retenue pour les autres signes d’identification. Sera ainsi désormais puni de deux ans d’emprisonnement et de 37500 euros d’amende :

- le fait pour un organisme certificateur de délivrer une mention « agriculture biologique » sans remplir les conditions d’accréditation et d’agrément visées à l’article L. 642-3 du code rural (alinéa 3, 1°);

- ou de la délivrer alors que le produit concerné ne remplit pas les conditions visées à l’article L. 641-13 du code rural pour en bénéficier, en l’occurrence, satisfaire aux conditions posées par le règlement (CE) n° 2032/91 du 24 juin 1991(alinéa 4, 2°) ;

- le fait pour un opérateur d’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement la mention « agriculture biologique » (alinéa 5, 3°), d’utiliser un mode de présentation faisant croire qu’un produit a la qualité de produit issu de l’agriculture biologique (alinéa 6, 4°), de faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit bénéficiant de la mention « agriculture biologique » est garanti par l’État ou par un organisme public (alinéa 7, 5°).

Comme pour les autres signes d’identification de la qualité et de l’origine, il est prévu au dernier alinéa du présent article que le tribunal puisse ordonner l’affichage du jugement ainsi que son insertion intégrale ou partielle dans les journaux aux frais du justiciable condamné.

La commission a adopté cet article sans modification.

Puis, la commission a adopté à l’unanimité l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat

___

Propositions
de la Commission

___

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(cf. annexe II)

L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer est ratifiée.

(Sans modification)

(Sans modification)

Code rural

Livre VI

Production et marchés

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Titre IV
La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

 

I. – Le titre IV du livre VI du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 640-1.- La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer doit répondre aux objectifs suivants :

………………………………

 

1° Dans le premier alinéa de l’article L. 640-1, les mots : « doit répondre » sont remplacés par le mot : « répond » ;

 

Art. L. 640-2.- Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes :

………………………………

- le qualificatif "fermier" ou la mention "produits de la ferme" ou "produit à la ferme" ;

……………………………..

 

2° Dans le troisième alinéa du 2° de l’article L. 640-2, le mot : « produits » est remplacé par le mot : « produit » ;

 

- la dénomination "vins de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ;

………………………………

 

3° Dans le cinquième alinéa du 2° de l’article L. 640-2 et dans le premier alinéa de l’article L. 641-2, le mot : « vins » est remplacé par le mot : « vin » ;

 

Chapitre Ier
Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine

Section 1
Les signes d'identification de la qualité et de l'origine

Sous-section 1
Le label rouge

Art. L. 641-2.- Une denrée ou un produit peut bénéficier simultanément d'un label rouge et d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie mais non d'un label rouge et d'une appellation d'origine ou de la dénomination "vins de pays".

………………………………

     

Section 2
Les mentions valorisantes

Sous-section 1
La dénomination "montagne"

Art. L. 641-14.- Peuvent être assortis de la dénomination "montagne" les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 auxquels une autorisation a été accordée.

………………………………

 

4° Dans le premier alinéa de l’article L. 641-14, après le millésime : « 1985 », sont insérés les mots : « relative au développement et à la protection de la montagne » ;

 

Section 3
La certification de conformité

Art. L. 641-24.- L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3.

Chapitre II
Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine

Section 3
Les organismes de défense et de gestion

Sous-section 1
Reconnaissance

Art. L. 642-20.- Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion assurée sont fixées par le décret prévu à l'article L. 640-3.

 

5° Dans les articles L. 641-24 et L. 642-20, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;

 

Section 1
Dispositions générales

Art. L. 642-4.- A titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au sein d'une filière, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ainsi que, le cas échéant, du budget, peuvent, après avis de l'INAO et pour une durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d'un produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine de la filière concernée.

 

6° Dans l’article L. 642-4, le sigle : « INAO » est remplacé par les mots : « Institut national de l’origine et de la qualité » ;

 

Art. L. 642-21.- Les opérateurs, au sens de l'article L. 642-3, sont tous adhérents de l'organisme de défense et de gestion, sauf si celui-ci est une organisation interprofessionnelle recon-nue.

 

7° À la fin de l’article L. 642-21, le mot : « reconnue » est remplacé par les mots : « mentionnée à l’article L. 642 19 » ;

 

Chapitre III
Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine

Section 2
Protection des aires de production délimitées

Art. L. 643-4.- Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

………………………………

 

8° Dans les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 643-4, après le mot : « ministre », est inséré le mot : « chargé » ;

 

Chapitre IV
Dispositions particulières à certains secteurs

Section 1
Secteur des vins et spiritueux

Sous-section 1
Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou en bénéficiant

Art. L. 644-4.- Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

……………………………..

Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

 

9° Dans le dernier alinéa de l’article L. 644-4, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

 

Sous-section 4
Dispositions relatives aux mesures prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole

Art. L. 644-13.- Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.

Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.

………………………………

 

10° Dans le premier alinéa de l’article L. 644-13, après le mot : « chargés », est inséré le mot : « respectivement », et dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « le ministre chargé de l’agriculture et celui chargé » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés respectivement de l’agriculture, ».

 

Code de la consommation

Livre Ier
Information des consommateurs et formation des contrats

Titre Ier
Information des consommateurs

Chapitre V
Valorisation des produits et des services

Section 2
Les autres signes d'identification de l'origine et de la qualité

Sous-section 2
L'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie

Art. L. 115-22.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :

………………………………

5º D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;

………………………………

 

II. – Dans le sixième alinéa (5°) de l’article L. 115-22 du code de la consommation, les mots : « une indication » sont remplacés par les mots : « d’une indication », et les mots : « une spécialité » sont remplacés par les mots : « d’une spécialité ».

 

Code rural

(voir supra)

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

   

Le second alinéa de l’article L. 641-2 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

Art. L. 641-2.- ………

Un label rouge ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.

 

« Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination, ni dans son cahier des charges, sauf : 

 
   

« – si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;

 
   

« – ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d’enregistrement par l’autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l’indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11. »

 
   

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Art. L. 641-4.- L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés.

 

L’article L. 641-4 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

   

« Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. »

 

Chapitre IV
Dispositions particulières à certains secteurs

 

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Section 1
Secteur des vins et spiritueux

Sous-section 1

Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou en bénéficiant

 

Après l’article L. 644-9 du code rural, il est inséré un article L. 644-9-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Art. L. 644-9-1. – Les organismes de contrôle visés à l’article L. 642-27, les organismes de défense et de gestion visés à l’article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines informations nominatives dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l’Institut national de l’origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé. »

 
   

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

   

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 492-4 du code rural, le prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux aura lieu en janvier 2010.

(Sans modification)

   

Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction prendra fin à la date d’installation des membres assesseurs nouvellement élus.

 

Section 1
Secteur des vins et spiritueux

Article 2

Article 2

Article 2

Sous-section 3

Dispositions relatives aux vins à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure

L'article L. 644-12 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 644-12 du code rural est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 644-12.-  Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de l'article L. 644-6 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.

Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

« Art. L. 644-12. - Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine « vin délimité de qualité supérieure » le 1er janvier 2007 font l'objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d'une demande tendant au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou de la mention « vin de pays » avant le 30 juin 2007, formée respectivement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

« Art. L. 644-12. – Les vins bénéficiant d’une appellation d’origine “vin délimité de qualité supérieure” le 1er janvier 2007 font l’objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d’une demande tendant au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ou de la mention “vin de pays” avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou auprès de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture.

 

Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 644-3 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.

La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle comporte une extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.

« Seuls les vins pour lesquels la demande prévue à l'alinéa précédent a été déposée peuvent, à partir du 1er juillet 2007 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine « vin délimité de qualité supérieure », accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l'article L. 641-24 du code rural et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006.

« Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l’appellation d’origine “vin délimité de qualité supérieure”, accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l’article L. 641-24 du code rural et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

 
 

« Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles. »

(Alinéa sans modification)

 

Code de la consommation

Article 3

Article 3

Article 3

Sous-section 3
L'agriculture biologique

L'article L. 115-24 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 115-24 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 115-24.- Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait :

« Art. L. 115-24. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

« Art. L. 115-24. – (Sans modification)

 
 

« 1° De délivrer une mention « agriculture biologique » sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;

   
 

« 2° De délivrer une mention « agriculture biologique » à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural, pour en bénéficier ;

   

1º D'utiliser ou tenter d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;

2º D'utiliser ou tenter d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

« 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe « agriculture biologique » ;

   

3º D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;

« 4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;

   

4º De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

« 5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'État ou par un organisme public.

   
 

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. »

   

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel après l’article 1er bis

Amendement présenté par Mme Corinne Erhel :

L’article L. 641-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de ce signe est proscrite pour tout produit qui comporte, à quelque niveau que ce soit, une présence d’organisme génétiquement modifié. »

Article additionnel après l’article 1er quater

Amendements présentés par Mme Corinne Erhel :

•  L’article L. 641-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de ce signe est proscrite pour tout produit qui comporte, à quelque niveau que ce soit, une présence d’organisme génétiquement modifié. »

•  A l’article L. 641-7 du code rural, après les mots : « l’aire géographique de production », sont insérés les mots : « , dans laquelle toute production d’OGM est proscrite, ».

ANNEXES

ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Ÿ Ministère de l’agriculture et de la pêche

M. Philippe Mérillon, chef du service des stratégies agricoles et industrielles et Mme Catherine Rogy, sous-directrice de la qualité, de l’organisation économique et des entreprises

Ÿ INAO – Institut national de l’origine et de la qualité

Mme Marion Zalay, directrice

Ÿ Agence Bio

Mme Elisabeth Mercier, directrice

Ÿ CNAOL – Conseil national des appellations d’origine laitières

Mme Anne Richard, directrice

Ÿ CNAOC – Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vins à appellations d’origine contrôlées

M. Eric Tesson, chargé des affaires juridiques

Ÿ Fédération des labels rouges

M. Marc Pagès, directeur du Sylaporc (Syndicat interprofessionnel des labels porcs et charcuteries) et Mme Agnès Laszczyk, directrice du Synalaf (Syndicat national des labels avicoles de France)

Ÿ APCA – Assemblée permanente des chambres d’agriculture

M. Jean-Louis Cazaubon, membre du bureau, président de la chambre régionale de Midi-Pyrénées

Ÿ FNSEA – Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles

M. Emmanuel Hyest, membre du conseil d’administration

Ÿ UFC – QUE CHOISIR

M. Olivier Andrault, chargé de mission agriculture et alimentation

ANNEXE II

ORDONNANCE

Le document est disponible dans la version PDF du rapport.

© Assemblée nationale

1 () Les ordonnances restent en effet juridiquement, jusqu’à leur ratification, des actes réglementaires susceptibles d’être contestées devant le juge.

2 () Ces exemples ne doivent rien au hasard : la volaille représente 35 % des labels rouges et les poulets label rouge 60 % de la production de poulet en France.

3 () Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006.

4 () La certification de conformité a en effet connu une expansion extrêmement rapide dans un contexte et dans des filières marqués par les crises sanitaires. Elle a ainsi permis à la filière bovine de surmonter la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine. Ainsi, celle-ci représentait en 2001 près de 30 % du chiffre d’affaires des certifications de conformité de produit (CCP), les viandes (bovine, porcine et volaille) totalisant plus des trois quart du chiffre d’affaires de la CCP.

5 () Il s’agit de marques collectives privées auxquelles correspondent les sigles « Atout qualité certifié » (propriété du CEPRAL – association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits agroalimentaires) et « Critères qualité certifiés » (propriété d’INTERBEV – association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes).

6 () Article L. 642-5 : missions de l’INAO, article L. 642-6 : composition de l’INAO, article L.642-15 : statut du personnel.

7 () Article R. 642-37 du code rural.

8 () Ce projet de convention indique notamment que les fédérations sont « des partenaires naturels de l’INAO avec lesquels il est nécessaire d’établir de fructueuses et confiantes relations de travail ».

9 () Les moules de Bouchot bénéficient ainsi désormais d’une AOC.

10 () On notera toutefois une exception s’agissant de l’utilisation de la mention « fermier - élevé en plein air » ou « fermier - élevé en liberté » dans le secteur de la volaille, l’article L. 644-14 la réservant aux produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine ou du signe « agriculture biologique ».

11 () Le deuxième alinéa de l’article L. 642-3 indique que la notion d’opérateur s’entend au sens du chapitre II du titre IV de « toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation ou d’élaboration d’un produit bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine prévues par le cahier des charges ».

12 () Loi n° 2006-828 du 11 juillet 2006 relative à la fixation des rendements des vins à appellation d'origine contrôlée pour la campagne 2006-2007.

13 () Comme le soulignait le rapport n° 3181 de M. Antoine Herth, la participation au mécanisme de distillation de crise étant facultatif, les expériences passées montraient que certaines régions viticoles – et en particulier le bordelais – avaient tendance à systématiquement « passer leur tour » et créaient ainsi un équilibre non coopératif au sein de la filière.

14 () Des conditions d’application spécifiques au secteur des vins à appellation d’origine sont prévues à l’article L. 644-5.

15 () C’est déjà le cas pour certains fromages, telles le Comté ou le Cantal, mais également pour la noix de Grenoble ou la volaille de Bresse

16 () A cet égard, le conseil agréments et contrôles de l’INAO a acté le principe selon lequel la commission chargée de l’examen organoleptique devait comprendre trois collèges : les experts, les porteurs de la mémoire du produit et les usagers, représentants du commerce alimentaire, consommateurs.

17 () Les travaux préparatoires concernant l’article 34 de la loi de finances pour 1988 semblent en effet indiquer clairement que les droits ont été institués afin de financer le coût des contrôles.

18 () Le Conseil permanent de l’INAO à rendu un avis favorable, à l’unanimité moins deux abstentions, sur le projet de budget prévisionnel 2008, lors de sa séance du 22 novembre 2007. Ce budget prévisionnel inclut une recette évaluative au titre de ces remboursements.

19 () L’article L. 642-33 dispose en outre que le directeur de l’INAO peut assortir le prononcé des sanctions d’une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé.

20 () Propositions de reconnaissance d’une appellation d’origine, d’enregistrement d’une indication géographique ou de modification d’un cahier des charges faites par les comités nationaux de l’INAO ou approbation par la CNLC des cahiers des charges des produits sollicitant le bénéfice d’un label rouge, d’une STG ou d’une mention « agriculture biologique ».

21 () - 31 mai 2007, reconnaissance des ODG ;

- 1er juillet 2007, proposition d’organismes de contrôle envoyées par les ODG à l’INAO et 1er septembre 2007, présentation des dossiers de demande d’agrément desdits organismes de contrôle à l’INAO ;

- 1er juillet 2008, mise en œuvre des plans de contrôle et des plans d’inspection.

22 () La liste est précisée à la fin du rapport.

23 () C’est le cas notamment des producteurs de volailles de Challans ou d’ail rose de Lautrec.

24 () L’article L. 492-3 du code rural a en effet été modifié par l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale afin de prévoir que désormais « le droit de vote [aux élections des membres des tribunaux paritaires] est exercé par correspondance ».

25 () Comme l’indique l’alinéa 3 du présent article, la défense et la gestion des VDQS continue à titre dérogatoire d’être assurées par les syndicats viticoles jusqu’à leur extinction.