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N
° 602

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant la ratification d’une convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées,

PAR M. Jean-Paul DUPRÉ,

Député

Voir les numéros  :

Sénat : 242, 445 et T.A. 142 (2006-2007)

Assemblée nationale : 187

INTRODUCTION 5

I – LA CONVENTION D’ARBITRAGE DU 23 JUILLET 1990 7

A – LES LACUNES DU MODÈLE OCDE 7

B – LA SOLUTION DE LA CONVENTION DU 23 JUILLET 1990 8

II – L’ADHÉSION DE DIX ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE À LA CONVENTION D’ARBITRAGE 9

A – LES MODIFICATIONS PRÉCÉDENTES DE LA CONVENTION DU 23 JUILLET 1990 9

B – LA CONVENTION DU 8 DÉCEMBRE 2004 9

CONCLUSION 11

EXAMEN EN COMMISSION 13

Mesdames, Messieurs,

Après le Sénat, l’Assemblée nationale est appelée à se prononcer sur le projet de loi autorisant la ratification d’une convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées.

Cette convention, signée à Bruxelles le 8 décembre 2004, a pour objet l’adhésion des dix nouveaux États membres de l’Union européenne à la convention du 23 juillet 1990, dite « convention d’arbitrage ».

Cette dernière comble, pour l’Union européenne, une lacune des conventions fiscales établies sur le modèle de l’OCDE en vertu duquel les litiges portant sur l’imposition des bénéfices d’entreprises associées entre deux États ne sont encadrés par aucun délai ni obligation d’accord.

I – LA CONVENTION D’ARBITRAGE DU 23 JUILLET 1990

La convention 90/436/CEE du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, dite « convention d’arbitrage », vise à combler une lacune des conventions fiscales type tenant à l’absence de caractère contraignant de la procédure de règlement des litiges en cette matière.

A – Les lacunes du modèle OCDE

Le modèle de convention fiscale proposé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) répond imparfaitement aux difficultés posées par l’imposition des bénéfices d’entreprises associées.

L’article 9 du modèle de l’OCDE porte sur l’imposition des bénéfices des entreprises associées tandis que l’article 25 prévoit la procédure amiable de règlement des litiges en matière d’imposition.

Certaines entreprises s’associent à d’autres entreprises, étrangères, dans une relation de contrôle et/ou de dépendance (création de filiales, prises de contrôle, prises de participation, ententes, associations, etc.).

Afin d’atténuer le risque de spéculation de la part de ces entreprises sur les différentiels de taux d’imposition entre les Etats (par exemple, en présentant les bénéfices les plus importants dans les zones de plus faible pression fiscale grâce notamment à une manipulation des prix de transfert entre deux entreprises), l’administration fiscale peut corriger, dans un délai de reprise de trois ans, les bénéfices réalisés (1).

Selon l’article 9 du modèle, les bénéfices d’entreprises associées doivent être déterminés dans des conditions analogues à celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes. Lorsqu’un État procède sur ce fondement à un rehaussement des bénéfices d’une entreprise, l’État où est située l’autre entreprise accorde un ajustement corrélatif approprié pour éviter que les deux entreprises soient imposées au titre des mêmes opérations. Une demande en ce sens formulée par l’entreprise n’aboutit que si l’Etat admet l’appréciation faite par le premier Etat.

En cas de litige entre deux Etats, ceux-ci peuvent recourir à la procédure de règlement amiable prévue par l’article 25 de la convention OCDE. Celui-ci prévoit que lorsque les mesures prises par un État contractant conduisent à une imposition non conforme à la convention, les autorités compétentes des États membres, saisies par les contribuables concernés, s’efforcent d’y remédier. Cependant cette procédure présente la double particularité de pouvoir durer indéfiniment et sans obligation pour les Etats de parvenir à une conclusion.

B – La solution de la convention du 23 juillet 1990

Afin de pallier ces inconvénients, la convention du 23 juillet 1990 institue une procédure d’arbitrage contraignante pour les Etats en cas de litige relatif à l’élimination d’une double imposition.

En effet, elle prévoit l’intervention d’une commission consultative d’arbitrage si les autorités compétentes n’ont pas pu parvenir à un accord dans un délai de deux ans à la suite de l’ouverture de la procédure amiable.

Elle est composée de deux représentants de chaque autorité compétente, d’un nombre pair de personnalités indépendantes désignées sur une liste commune déposée par chaque Etat et d’un président.

La commission rend un avis dans un délai de six mois. Les autorités fiscales disposent alors de six mois pour conclure un accord. A défaut, l’avis de la commission s’impose. La procédure ne peut excéder un an.

A ce jour, 115 procédures amiables ont été ouvertes en France dans le cadre de la convention en vigueur avec les Etats membres de l’Union européenne. Seules deux affaires ont donné lieu à une décision de la commission consultative.

La première, intervenue en 2003, concernait un litige entre la France et l’Italie et la seconde, intervenue en 2005, concernait un litige entre la France et l’Allemagne. Dans les deux cas, la commission a tranché en faveur de la position défendue par la France.

II – L’ADHÉSION DE DIX ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE À LA CONVENTION D’ARBITRAGE

Alors que la convention précitée du 23 juillet 1990 a déjà fait l’objet de deux textes complémentaires, la présente convention vise à étendre aux Etats membres de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 la procédure d’arbitrage instituée par ladite convention.

A – Les modifications précédentes de la convention du 23 juillet 1990

L’adhésion en 1995 de l’Autriche, la Finlande et la Suède à l’Union européenne avait donné lieu à la signature d’une convention le 21 décembre 1995 (2) complétant la convention d’arbitrage de 1990 afin d’y faire adhérer les nouveaux États membres.

La convention initiale a également fait l’objet d’un protocole le 25 mai 1999 (3) prévoyant la prorogation automatique de celle-ci pour des périodes successives de cinq ans. En effet, la convention étant entrée en vigueur le 1er janvier 1995 pour une période initiale de cinq ans, il importait de proroger sa validité avant le 1er janvier 2000. Si la signature du protocole est intervenue avant cette date, la ratification par les quinze Etats membres est récente. La convention d’arbitrage est de nouveau entrée en vigueur au 1er novembre 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2000.

Rédigée sur le modèle de la convention précitée de 1995, la convention, objet du présent projet de loi, tire les conséquences de l’adhésion de dix nouveaux États à l’Union européenne le 1er mai 2004 (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie).

B – La convention du 8 décembre 2004

L’article 1er prévoit l’adhésion des dix États membres à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, telle qu’elle résulte des modifications apportées par la convention et le protocole précités.

L’article 2 précise pour chacun des nouveaux États membres, d’une part, les impôts concernés et, d’autre part, les autorités compétentes pour la mise en œuvre de la convention. Sur ces deux points, il modifie, en outre, certaines dispositions relatives à l’Italie, l’Espagne, le Danemark et la Suède.

L’article 3 détermine les modalités de remise aux nouveaux États parties de copies certifiées conformes des deux conventions et protocoles dans les différentes langues de l’Union. Il stipule également que les versions de ces textes établies dans les langues des nouveaux États membres font foi dans les mêmes conditions que les autres versions. L’article 7 précise que la convention est rédigée en un exemplaire unique en vingt-et-une langues dont une copie certifiée conforme est remise à chaque Etat signataire, les vingt-et-un textes faisant également foi.

Les articles 4, 5 et 6 rappellent les modalités de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les Etats signataires ainsi que leur conséquence.

La convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. A ce jour, trois Etats signataires (Belgique, France, Italie) n’ont pas procédé à ces formalités.

CONCLUSION

L’adhésion des dix Etats membres de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées contribue au développement des échanges au sein de l’Union européenne en offrant des garanties en matière de fiscalité applicable aux entreprises.

Votre rapporteur est donc favorable à l’adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 16 janvier 2008.

Après l’exposé du rapporteur et suivant ses conclusions, la commission a adopté le projet de loi (no 187).

*

* *

La commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 187).

© Assemblée nationale

1 () Article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France [] ».

2 () Loi n° 2002-1043 du 6 août 2002 autorisant la ratification de la convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et décret n° 2004-519 du 4 juin 2004 portant publication de ladite convention.

3 () Loi n° 2002-1032 du 6 août 2002 autorisant l’approbation du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et décret n° 2007-625 du 26 avril 2007 portant publication dudit protocole.