Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le pouvoir d’achat,

par M. Georges COLOMBIER,

Rapporteur,

Député.

par M. Nicolas ABOUT,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Pierre Méhaignerie, député, président ; M. Nicolas About, sénateur, vice-président ; M. Georges Colombier, député, M. Nicolas About, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Pierre Méhaignerie, Georges Colombier, Jérôme Chartier, Frédéric Lefebvre, Jean-Pierre Balligand, Jérôme Cahuzac, Jean-Yves Le Bouillonnec, députés, MM. Nicolas About, Serge Dassault, Mme Isabelle Debré, M. Alain Gournac, Mmes Catherine Procaccia, Raymonde Le Texier, Annie David, sénateurs,

Membres suppléants : MM. Gérard Gaudron, Jean-François Lamour, Bruno Le Maire, Alain Néri, Marcel Rogemont, Philippe Vigier, députés, M. François Autain, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Michel Esneu, Mmes Anne-Marie Payet, Janine Rozier, Patricia Schillinger, M. Bernard Seillier, sénateurs,

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : 498, 504, 503, T.A. 76 et 631.

Sénat : 151, 166, 172 et T.A. 52 (2007-2008).

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le pouvoir d’achat s’est réunie le mardi 29 janvier 2008 à l’Assemblée nationale.

La commission a d’abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Pierre Méhaignerie, député, président ;

– M. Nicolas About, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

– M. Georges Colombier, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– M. Nicolas About, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen du texte.

M. Nicolas About, vice-président, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat a achevé jeudi 24 janvier l’examen du projet de loi pour le pouvoir d’achat, que l’Assemblée nationale avait adopté en décembre dernier. Les principales modifications qu’il y a apportées sont les suivantes :

– à l’article 1er, il a étendu jusqu’au 31 décembre 2009 la période au cours de laquelle le rachat des jours attribués au titre de la réduction du temps de travail, dits « jours de RTT », pourra s’effectuer. Le Sénat est allé plus loin sur ce point que l’Assemblée nationale, qui avait retenu la date du 30 juin 2008. Il ne semble pas qu’il y ait d’incompatibilité entre les positions des deux chambres puisque le Sénat a simplement amplifié et prolongé la mesure qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale ;

– un article additionnel prévoit que les salariés pourront verser à un fonds de mutualisation mis en place par leur entreprise le gain retiré de la monétisation de jours de RTT, afin de financer le maintien de la rémunération d’un de leurs collègues parti accomplir une activité caritative ou humanitaire. Ce dispositif original présenté par M. Alain Gournac et mis au point en concertation avec le Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté devrait permettre aux associations de bénéficier du concours de salariés expérimentés qui hésitent aujourd’hui à s’engager dans la mesure où ils n’ont pas la garantie du maintien de leur rémunération ;

– un autre article additionnel a été adopté à l’initiative de la commission des finances, saisie pour avis, visant à ce que le gouvernement remette au Parlement, avant la fin du premier semestre 2008, un rapport portant sur la politique d’intéressement dans le secteur public. Un tel rapport est déjà prévu par la loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié du 30 décembre 2006, mais il n’a pas été remis dans les délais. Il est très important de rappeler au gouvernement ses obligations en la matière, car le développement de l’intéressement peut constituer un important levier de la réforme de l’État ;

– concernant le volet « logement » du projet de loi, le Sénat a adopté trois amendements, dont deux sont simplement des mesures d’harmonisation qui étendent le bénéfice du nouvel indice de référence des loyers (IRL) aux loyers des contrats de location-accession et aux loyers des bâtiments d’habitation dans le cadre des baux ruraux. Le troisième amendement est plus significatif, puisqu’il vise à donner la possibilité aux bailleurs et prêteurs de recevoir directement, à leur demande, les allocations logement qu’ils devront ensuite déduire du montant du loyer. Cette possibilité existe déjà pour l’aide personnalisée au logement (APL) et le Sénat a souhaité l’étendre aux deux autres allocations logement, l’allocation de logement à caractère social (ALS) et l’allocation de logement à caractère familial (ALF) dans le double objectif de mettre un terme aux pratiques abusives de certains locataires, qui refusent de payer leur loyer tout en bénéficiant des allocations, et de rééquilibrer un texte qui, au départ, était surtout centré sur les préoccupations des locataires.

M. Georges Colombier, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que le projet de loi initial comportait cinq articles. À l’issue de son examen par l’Assemblée nationale, il en comportait huit. Lors de l’examen de ce texte, le Sénat a adopté quatre articles conformes et introduit trois articles additionnels : sept articles restent donc en discussion. Le Sénat a enrichi les travaux de l’Assemblée nationale et le travail ainsi réalisé en commun va dans un même sens, à savoir consacrer de nouvelles mesures en faveur du pouvoir d’achat des Français.

Ainsi, le Sénat a souhaité donner un plein effet aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale sans pour autant en dénaturer l’esprit, s’agissant tout particulièrement de la prolongation du dispositif de renonciation aux jours de repos en contrepartie d’une majoration salariale.

Les ajouts concernant deux points particuliers – la renonciation à des jours de repos pour financer le congé d’ordre humanitaire ou caritatif d’un autre salarié ou le délai supplémentaire pour permettre la présentation d’un rapport du gouvernement au Parlement sur l’intéressement dans la fonction publique – complètent utilement le projet de loi.

Quant au volet relatif au logement du projet de loi, le Sénat a adopté des dispositions de coordination bienvenues qui ne soulèvent pas de difficultés particulières.

Au total, on ne peut donc qu’être satisfait des équilibres ainsi trouvés et du pragmatisme des mesures proposées.

M. Serge Dassault, sénateur, a rappelé être à l’origine de l’amendement de la commission des finances adopté au Sénat, visant à intéresser les personnels de la fonction publique aux économies de gestion qu’ils réaliseraient. Comme pour les salariés du secteur privé, qui bénéficient des mécanismes de l’intéressement et de la participation, l’objectif recherché est d’associer les personnels de la fonction publique aux gains de productivité qu’ils contribuent à produire. Il en va donc de l’amélioration de l’efficacité de l’action publique. En effet, les fonctionnaires seraient plus motivés pour trouver des solutions de réorganisation des services publics donnant lieu à des économies pour les deniers de l’Etat, puisqu’ils percevraient une partie des économies ainsi dégagées.

M. Frédéric Lefebvre, député, a rappelé que l’UMP a pris position en faveur de l’idée d’une « prime de résultat pour tous » et que l’amendement présenté par M. Serge Dassault répond à cette même logique. Alors que le gouvernement s’est engagé, avec sa majorité, dans une démarche de réduction sensible du nombre de fonctionnaires, il convient de ne pas oublier que cette politique doit s’accompagner d’une amélioration du service public rendu. C’est notamment pourquoi il est indispensable de réfléchir à la manière d’intéresser les fonctionnaires aux gains de productivité.

Il y a là un vrai sujet : quand parlera-t-on de manière globale des questions de participation et d’intéressement, et notamment de l’articulation entre intéressement et résultats ? Beaucoup de propositions restent à faire. Le gouvernement travaille d’ailleurs actuellement sur ces sujets, qui seront peut-être discutés dans le cadre de l’examen du projet de loi qui sera consacré à la modernisation de l’économie, ou dans le cadre d’un texte plus spécifique sur l’intéressement et la participation, dans les prochains mois.

Faisant part de l’inquiétude que lui inspire l’application de la notion de productivité dans les établissements publics de santé, Mme Raymonde Le Texier, sénatrice, a souhaité que soit pris le temps de la réflexion.

Mme Annie David, sénatrice, a estimé que si les efforts de productivité des fonctionnaires permettent de faire des économies, il serait alors plus simple d’augmenter leurs salaires plutôt que de verser des primes à caractère forcément aléatoire.

Mme Isabelle Debré, sénateur, a fait observer que l’augmentation des salaires est pérenne alors que les résultats sont par nature variables : en aucun cas les mécanismes d’intéressement et de participation ne peuvent être tenus pour des substituts aux salaires.

M. Alain Gournac, sénateur, a contesté le fait que ces mécanismes ne puissent s’appliquer à la fonction publique, notamment territoriale. Il conviendrait vraiment de les étendre à l’ensemble de la fonction publique, mais aussi aux entreprises de moins de cinquante salariés : ces dispositifs témoignent en effet d’un état d’esprit qui doit être encouragé, dans la mesure où les sommes mises de côté ne sont pas immédiatement et automatiquement affectées à la consommation.

M. Jérôme Chartier, député, s’est félicité qu’un accord se dégage sur la nécessité de prendre en compte les performances dans la fonction publique. Assurément, compte tenu de la volonté exprimée par le Président de la République, un projet de loi sera déposé sur ces sujets d’ici l’automne, permettant non seulement la discussion de la question abordée à fort bon escient par M. Serge Dassault, mais aussi celle de la généralisation des mécanismes de participation aux entreprises de moins de cinquante salariés.

M. Serge Dassault, sénateur, a souligné la dimension psychologique de la participation et de l’intéressement, qui permettent de motiver la totalité des salariés concernés.

Le président Pierre Méhaignerie, député, a souhaité que l’on porte la plus grande attention à la cohérence du texte avec les dispositions déjà en vigueur ainsi qu’à ses conditions d’application sur le terrain. Il ne faut pas perdre de vue le fait que le développement de l’intéressement doit se concilier avec le maintien des exonérations de cotisations sociales à un niveau compatible avec les dépenses sociales de demain.

Par ailleurs, l’article du projet de loi relatif au volontariat d’ordre caritatif ou humanitaire, introduit par le Sénat, est louable, mais il faut veiller à ne pas alourdir les textes par des dispositifs ne bénéficiant qu’à un très petit nombre de personnes : combien de personnes par an sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif ?

Enfin, un bilan du paiement direct au propriétaire de l’aide personnalisée au logement (APL) a-t-il été établi à l’appui de l’extension, proposée par le Sénat, de ce mécanisme à l’allocation de logement à caractère familial (ALF) et à l’allocation de logement à caractère social (ALS) ? Il convient en effet d’éviter les abus de la part des propriétaires.

M. Nicolas About, vice-président, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que le Sénat a eu pour objectif de rééquilibrer un texte trop exclusivement centré sur les droits du locataire. Le versement direct de l’ALF et de l’ALS sera désormais possible au propriétaire, et s’il en fait la demande, étant précisé qu’il ne pourra exiger de son locataire le paiement d’un montant supérieur à la différence entre le loyer et l’allocation. Le seul inconvénient de ce dispositif est que le locataire risque désormais de ne plus avoir conscience du coût réel de son logement.

*

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Modalités de conversion en argent d’un certain nombre de droits à congés

M. Jérôme Cahuzac, député, a fait observer que le Sénat a modifié cet article de manière très significative en étendant sa durée d’application jusqu’au 31 décembre 2009 : on ne peut que contester l’opportunité de cette extension, qui n’a pas fait l’objet d’une consultation des partenaires sociaux et qui intervient au moment même où l’activité économique entre dans une phase de ralentissement. Ces mécanismes risquent donc de créer un effet d’aubaine nuisible à l’équilibre des finances publiques, étant donné que les exonérations de charges sociales, après avoir contribué au financement de la réduction du temps de travail, doivent maintenant assurer celui des heures supplémentaires.

M. Jean-Pierre Balligand, député, a constaté qu’après son passage au Sénat, le projet de loi n’est désormais plus un texte relatif au pouvoir d’achat, mais un texte consacré au régime des heures supplémentaires et au code du travail, comme l’a relevé la CFDT en s’opposant clairement à la façon dont la négociation collective a été ainsi contournée.

Le texte proposé se révèle en outre d’une lourdeur et d’une complexité surprenantes de la part d’une assemblée qui a généralement le souci de veiller à la qualité rédactionnelle : les heures supplémentaires se voient ainsi soumises à un régime à deux vitesses en fonction de la date où intervient la monétisation des jours de repos, régime qui reflète le changement de nature du projet de loi.

Exprimant l’accord du groupe UMP de l’Assemblée nationale avec le dispositif adopté au Sénat, M. Frédéric Lefebvre, député, a rappelé avoir lui-même envisagé, au moment de la discussion à l’Assemblée nationale, de pérenniser le dispositif de l’article 1er du projet de loi, s’étant toutefois alors rangé à la nécessité de ne pas anticiper sur la négociation collective. Le texte du Sénat rejoint ces impératifs, introduisant une date butoir tout en envoyant un signal faisant clairement comprendre que l’avantage sera accordé pour une période suffisamment longue pour permettre une véritable expérimentation. En fonction de l’évolution des négociations, il sera possible, le cas échéant, de modifier le dispositif. On aurait tort de considérer qu’il n’est pas raisonnable d’accorder davantage de pouvoir d’achat aux salariés : la mesure proposée, qui permet à ces derniers de travailler davantage, s’inscrit dans le cadre d’un véritable mécanisme économique créateur de richesses et ne se réduit donc pas à une augmentation pure et simple de la dépense publique.

Mme Catherine Procaccia, sénateur, a regretté que le point de vue des salariés ne soit pas toujours suffisamment pris en compte. Or ce projet de loi leur est très favorable, puisqu’il leur évitera de perdre des jours de RTT non pris. Il est important que l’application du dispositif soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2009, car l’expérience montre qu’il est difficile d’utiliser les jours de RTT sur une moitié de l’année seulement. Cette extension améliorera donc le fonctionnement du mécanisme proposé tant pour les salariés que pour les entreprises. En outre, il constituera, durant cette période de deux ans, un test qui pourra être suivi d’un bilan.

M. Nicolas About, vice-président, rapporteur pour le Sénat, n’a pas considéré si complexe la rédaction issue des travaux du Sénat. Bien au contraire, il faut y voir une clarification du dispositif fiscal et un alignement de la date d’échéance retenue pour son application sur celle prévue à l’article 1er ter concernant la monétisation du repos compensateur de remplacement, qui résulte de l’adoption d’un amendement présenté par le président Pierre Méhaignerie à l’Assemblée nationale.

M. Jérôme Chartier, député, a salué l’extension par le Sénat du dispositif proposé par le gouvernement, dont l’Assemblée avait elle-même souhaité prolonger la durée. Lors d’un déplacement récent dans une entreprise avec M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, il a assisté à une réunion avec la direction, au cours de laquelle tous les représentants syndicaux, y compris ceux de la CFDT, se sont montrés intéressés par le nouveau dispositif. Cet exemple confirme l’utilité de l’extension de sa durée d’application : en effet, avant d’envisager la généralisation de ce mécanisme après consultation des partenaires sociaux, une expérimentation d’une durée suffisamment longue est nécessaire.

Le président Pierre Méhaignerie, député, a demandé combien de salariés compte l’entreprise en question.

M. Jérôme Chartier, député, a précisé qu’il s’agit d’une entreprise de 415 salariés, bénéficiant chacun de douze jours de RTT, dont cinq fixes et sept mobiles. Dans la pratique, il faudra trouver partout le bon arbitrage entre durée du travail et rémunération.

Mme Annie David, sénatrice, a fait état de son expérience de salariée du secteur privé, qui lui laisse à penser que le choix de racheter ou non ses jours de RTT ou de les conserver, par exemple pour garder ses enfants, n’est pas aussi libre qu’on le dit. De même, débloquer la participation ou l’intéressement constitue souvent pour les salariés le seul moyen d’accroître leur pouvoir d’achat, alors que la vraie solution consiste, à son sens, en l’augmentation des salaires, qui permet en outre de développer l’esprit d’équipe et la motivation des salariés.

Par ailleurs, s’il est vrai que le rachat des jours de RTT relèvera désormais du champ des négociations annuelles obligatoires (NAO), alors la situation est dramatique, car ce dispositif pourrait se substituer aux augmentations salariales.

M. Jérôme Chartier, député, a souligné la nécessité de distinguer la question des NAO de celle du rachat des jours de RTT, dans la mesure où celui-ci constitue une option pour les salariés. Si ces sujets sont abordés à l’occasion des discussions ouvertes dans le cadre de la NAO, il n’y a pas pour autant de lien mécanique entre ces deux questions : cela n’aurait pas de sens dès lors qu’un salarié peut choisir de ne pas renoncer à ses jours de RTT. Il faut noter que le dispositif prévu par le projet de loi répondra aussi aux difficultés des entreprises qui doivent aujourd’hui recruter des intérimaires pour honorer leurs commandes.

Le président Pierre Méhaignerie, député, a salué ce dispositif qui permet à la fois de donner davantage de souplesse aux entreprises, qui ont des difficultés importantes pour recruter à certaines périodes, et davantage de liberté aux salariés, qui peuvent choisir de convertir ou non leurs jours de RTT.

Mme Raymonde Le Texier, sénatrice, a fait état des importantes difficultés auxquelles sont confrontés les Français en matière de pouvoir d’achat. S’ils acceptent de faire des heures supplémentaires ou de renoncer à leurs jours de RTT, c’est uniquement parce qu’il s’agit de la seule possibilité de boucler leurs fins de mois, et il n’y a pas là de quoi se réjouir. Par ailleurs, un nombre important de salariées prennent leurs jours de RTT le mercredi parce qu’elles n’ont pas les moyens financiers de faire garder leurs enfants, ni même de les laisser en centre de loisirs quand il en existe : les femmes risquent donc d’être pénalisées par ce dispositif.

Le président Pierre Méhaignerie, député, a invité les commissaires à prendre connaissance des travaux réalisés par le Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC) sous la présidence de M. Jacques Delors, selon lesquels la France se placerait au deuxième ou troisième rang au sein de l’Union européenne à quinze en termes de coût horaire du travail, mais seulement au dixième ou onzième rang s’agissant du salaire direct. Si l’on mesure pleinement les frustrations des salariés en termes de pouvoir d’achat, il faut également prendre en compte la nécessité de renforcer la compétitivité des entreprises et de consolider le salaire direct plutôt que le revenu indirect dont la part s’est significativement accrue depuis vingt ans : en France, un individu peut être bénéficiaire de vingt-quatre prestations différentes au cours de sa vie.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er dans la rédaction du Sénat.

Article 1er bis A
Monétisation de droits à congé en vue du financement de congés sans solde d’ordre humanitaire ou caritatif d’autres salariés

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Nicolas About, vice-président, rapporteur pour le Sénat, visant à garantir que les salariés qui, dans le cadre du dispositif prévu à l’article 1er bis A, font un don pour financer le congé sans solde d’un collègue parti accomplir une action caritative, bénéficient de la réduction fiscale prévue à l’article 200 du code général des impôts applicable aux dons au profit d’œuvres caritatives.

M. Nicolas About, vice-président, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir, au nom de la fongibilité des revenus, qu’il serait illogique que les salariés ne puissent bénéficier, comme dans le droit commun, d’une réduction fiscale, dans la mesure où il s’agit bien du versement d’un don.

M. Georges Colombier, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que l’amendement a le mérite de poser une bonne question. Mais dès lors que tous les salariés renonçant à leurs jours de repos ne bénéficient pas nécessairement du régime prévu par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA », ne risque-t-on pas d’accroître la complexité de ce dispositif même si, sur le fond, l’amendement apparaît plutôt opportun ? Dès lors, ne faudrait-il pas laisser au gouvernement la possibilité de préciser ses modalités d’application en séance publique ou par la voie d’une instruction fiscale ?

M. Nicolas About, vice-président, rapporteur pour le Sénat, a fait part des incertitudes d’interprétation que ce texte pose aux services fiscaux. Dans le cadre de l’article 1er bis A, les jours de congés auxquels renoncerait un salarié peuvent relever du régime fiscal et social de la loi TEPA et il ne paraît pas justifié de les écarter du bénéfice d’un autre avantage fiscal. C’est l’objet de l’amendement qu’il dépose.

M. Alain Néri, député, a déploré l’usine à gaz que constitue une disposition que même les services fiscaux n’arrivent pas à appréhender. Par ailleurs, si l’on peut comprendre l’objectif de l’amendement, qui vise à éviter une différence de traitement entre les salariés, est-ce qu’il ne risque pas du même coup de créer une deuxième rupture d’égalité en modifiant, par incidente, le niveau de la déduction fiscale ?

M. Nicolas About, vice-président, rapporteur pour le Sénat, a répondu que tel n’est pas le cas puisqu’il est fait clairement référence à la déduction fiscale visée à l’article 200 du code général des impôts, dans les limites qui lui sont actuellement applicables. De surcroît, la question posée par l’amendement ne saurait être résolue par voie réglementaire : étant de nature fiscale, elle doit relever de la loi.

Le président Pierre Méhaignerie, député, s’est interrogé sur l’apparente complexité d’un tel dispositif.

M. Georges Colombier, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que le gouvernement est favorable au maintien de la rédaction de cet article, au demeurant très ouverte, telle qu’adoptée par le Sénat. Mais compte tenu des observations qui viennent d’être formulées, il serait préférable que le gouvernement clarifie ce point par un amendement présenté lors de la discussion en séance publique des conclusions de la commission mixte paritaire.

M. Jérôme Chartier, député, s’est interrogé sur le point de savoir si, techniquement, il ne pourrait pas résulter de l’adoption de cet amendement le cumul de deux avantages pour le salarié, la déduction fiscale jouant sur des sommes n’entrant pas dans la déclaration de revenus.

M. Nicolas About, vice-président, rapporteur pour le Sénat, a estimé que l’amendement proposé ne pose pas de problèmes en termes de cumul de régimes au titre de la déductibilité fiscale car il concerne uniquement les situations couvertes par le dispositif « TEPA ».

M. Alain Néri, député, a fait remarquer que ces échanges mettent en évidence le niveau de complexité extrême des dispositions discutées. Le plus simple serait encore de supprimer « l’amendement Hirsch » ! On voit bien qu’il ne s’agit en fait que d’une opération d’affichage, par laquelle on ne légifère que pour un nombre très réduit de personnes.

Mme Catherine Procaccia, sénateur, a rappelé que le projet de loi mentionne la création d’un fonds spécifique dans chaque entreprise pour la mise en œuvre de cet article 1er bis A. Il est donc hautement probable, à défaut de création de fonds interentreprises, que cet article reste inappliqué dans le cas, par exemple, où un seul salarié serait contributeur. L’amendement proposé précise la rédaction de cet article mais on peut craindre que trop peu d’entreprises soient concernées en pratique.

Mme Isabelle Debré, sénateur, a reconnu être séduite par l’esprit qui a présidé à l’adoption de cet article 1er bis A. Cependant, il pourrait poser un problème en matière de traçabilité des sommes résultant de la monétisation des jours de repos.

M. Nicolas About, vice-président, rapporteur pour le Sénat, a déclaré s’en remettre à la sagesse de la commission mixte paritaire. Si l’amendement n’est pas adopté, on peut imaginer que les salariés seront suffisamment avertis pour monétiser des journées ne relevant pas du régime de la « loi TEPA ».

M. Jérôme Cahuzac, député, a indiqué qu’il ne votera pas cet amendement, qui n’a que peu de lien avec le texte en discussion. En outre, il est clair que la réflexion n’est pas mûre sur le sujet.

Le président Pierre Méhaignerie, député, a confirmé que l’amendement pourrait rendre plus complexe le dispositif proposé.

M. Nicolas About, vice-président, rapporteur pour le Sénat, ayant retiré l’amendement, la commission mixte paritaire a adopté l’article 1er bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 1er ter

Conversion du repos compensateur de remplacement en une majoration salariale

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2

Déblocage anticipé des sommes attribuées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 bis

Rapport du gouvernement au Parlement sur la mise en
œuvre d’une politique d’intéressement dans la fonction publique

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 4

Nouveau dispositif d’indexation des loyers

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 6

Possibilité pour le bailleur ou le prêteur de percevoir directement l’allocation de logement à caractère social ou l’allocation de logement à caractère familial

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI POUR LE POUVOIR D’ACHAT

Article 1er

(Texte du Sénat)


I. – Par exception aux dispositions du II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise :


1° Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au 31 décembre 2007 en application de l’article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural.


2° Lorsque l’accord prévu au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de périodes antérieures au 31 décembre 2007 en contrepartie d’une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut adresser une demande individuelle au chef d’entreprise. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d’entreprise.


a. Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 en application de l’article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural.


b
. Lorsque l’accord prévu au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à la valeur d’une journée majorée de 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d’entreprise.


II. – Lorsque l’accord prévu à l’article L. 227-1 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l’initiative du salarié, pour compléter la rémunération de celui-ci, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009 sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.


Lorsque les accords prévus à l’article L. 227-1 et au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail ont déterminé les conditions et modalités selon lesquelles un salarié peut demander à compléter sa rémunération en utilisant les droits affectés à son compte épargne-temps, ou selon lesquelles un salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, les demandes portant sur les droits affectés au 31 décembre 2009 sont satisfaites conformément aux stipulations de l’accord.


Toutefois, cette utilisation du compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération ne peut s’appliquer à des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l’article L. 223-1 du même code.


III. – Le rachat exceptionnel prévu aux I et deux premiers alinéas du II est exonéré, pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008, de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Pour le calcul de l’exonération, le taux de la majoration visée aux 1° et 2° du I est pris en compte dans la limite du taux maximal de majoration des heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.


IV. – Les exonérations prévues au III s’appliquent aux demandes des salariés formulées au plus tard le 31 juillet 2008.


Le rachat exceptionnel prévu au I ouvre droit, pour les journées acquises à compter du 1er janvier 2008, au bénéfice des dispositions prévues par l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale au-delà des seuils fixés par ces articles.


Le rachat exceptionnel prévu au III n’ouvre pas droit pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 au bénéfice des dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale.


V. – Un bilan de l’application du présent article est transmis au Parlement avant le 1er octobre 2008, permettant de préciser le nombre de jours réellement rachetés dans ce cadre et le nombre de salariés concernés. 


VI. – Le présent article s’applique, dans le cadre des dispositions qui le régissent et selon des modalités prévues par décret, aux salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural.

Article 1er bis A

(Texte du Sénat)


I. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l’article L. 212-9 ou du III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, y compris dans le cadre du rachat exceptionnel prévu au I de l’article 1er de la loi n°    du        pour le pouvoir d’achat, ainsi qu’aux jours de repos compensateur de remplacement dus en application du II de l’article L. 212-5 du même code, afin de financer le maintien de la rémunération d’un ou plusieurs autres salariés de l’entreprise au titre d’un congé pris en vue de la réalisation d’une activité désintéressée pour le compte d’une
œuvre ou d’un organisme d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts.


Les sommes correspondant à la monétisation des jours mentionnés au premier alinéa sont versées directement par l’entreprise, au nom et pour le compte du salarié, à un fonds spécifique mis en place par celle-ci à l’effet de maintenir la rémunération des salariés concernés dans les conditions prévues au même alinéa. Cette rémunération est soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun applicables aux salaires établis au nom ou dus au titre des bénéficiaires.


II. – Un décret fixe les conditions et modalités d’application du I.


III. – Le I est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

………………………………………………………………………………………………

Article 1er ter

(Texte du Sénat)


À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié peut, en accord avec l’employeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du II de l’article L. 212-5 du code du travail ou de l’article L. 713-7 du code rural soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, en une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I des articles L. 212-5 du code du travail ou L. 713-6 du code rural.


Les I à IX, XII et XIII de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat s’appliquent aux rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation fera l’objet d’un bilan avant le 31 décembre 2009. 

Article 2

(Texte du Sénat)


I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de l’article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage.


Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l’article L. 442-6 du même code, l’application des dispositions de l’alinéa précédent à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l’article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code.


Lorsque l’accord de participation prévoit l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 444-3 du code du travail ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier, ou l’affectation des sommes à un fonds que l’entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l’article L. 442-5 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.


II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois. La demande doit être présentée par le salarié au plus tard le 30 juin 2008.


III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 €.


IV. – Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues à l’article L. 442-8 du code du travail.


V. – Le présent article ne s’applique pas aux droits à participation affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 443-1-2 du même code.


VI. – Dans un délai de deux mois après la publication de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés par l’application du présent article.

Article 2 bis

(Texte du Sénat)


L’article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social est ainsi modifié :


1° Les mots : « Dans un délai d’un an suivant la date de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Avant le 30 juin 2008 » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Ce rapport examine, notamment, dans quelles conditions juridiques leurs agents pourraient être intéressés aux résultats et aux performances, en particulier les économies de gestion réalisées. Il présente les mesures prises ou envisagées dans la fonction publique d’État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale et le secteur public. »

……………………………………………………………………………………………….

Article 4

(Texte du Sénat)


I. – Les deux premières phrases du deuxième alinéa du d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :


« L’augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »


I bis. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural est ainsi rédigée :


« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »


II. – Le I est applicable aux contrats en cours. La valeur moyenne sur quatre trimestres de l’indice de référence des loyers résultant de l’article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est remplacée par la valeur de l’indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.


III. – L’indice défini au I fait l’objet d’une évaluation dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Cette évaluation porte notamment sur les effets de cet indice sur le marché du logement et la construction de nouveaux logements.


IV. – L’article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est ainsi rédigé :


« Art. 7. – La révision prévue aux 2° et 5° de l’article 5 ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »


V. – Le IV est applicable aux contrats en cours. La variation de l’indice national mesurant le coût de la construction établi suivant des éléments de calcul fixés par le décret n° 85-487 du 3 mai 1985 relatif au calcul de l’indice national prévu à l’article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la valeur de l’indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.

…………………………………………………………………………………………….....

Article 6


(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le II est ainsi rédigé :


« II. – L’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire.


« Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l’allocation est versée à l’allocataire.


« L’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2º de l’article L. 542-2. Pour les logements compris dans un patrimoine d’au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l’allocation s’il s’engage par convention avec l’État à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l’allocation de logement. » ;


2° Dans le premier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot « deuxième ».


II. – L’article L. 835-2 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L. 835-2. – La créance du bénéficiaire de l’allocation de logement est incessible et insaisissable.


« L’allocation est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire.


« Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l’allocation est versée à l’allocataire.


« L’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l’article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d’au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement,  le bailleur peut continuer à percevoir l’allocation s’il s’engage par convention avec l’État à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l’allocation de logement.


« Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire. »

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Projet de loi pour le pouvoir d’achat

Projet de loi pour le pouvoir d’achat

Article 1er

Article 1er

I. – Par exception aux dispositions du II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise :

I. – Alinéa sans modification

   

1° Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre de périodes antérieures au 1er juillet 2008 en application de l’article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration des huit premières heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural ;

1° Le …

… renoncer

à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au 31 décembre 2007 en application …

… moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable …

… rural ;

   

2° Lorsque l’accord prévu au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de périodes antérieures au 1er juillet 2008 en contrepartie d’une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut adresser une demande individuelle au chef d’entreprise. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d’entreprise.

2° Lorsque …

… antérieures au 31 décembre 2007 en …

… d’entreprise.

   
 

3° (nouveau) a. Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 en application de l’article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural.

   
 

b. Lorsque l’accord prévu au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à la valeur d’une journée majorée de 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d’entreprise.

   

II. – Lorsque l’accord prévu à l’article L. 227-1 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l’initiative du salarié, pour compléter la rémunération de celui-ci, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés au 30 juin 2008 sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

II. – Lorsque …

… affectés au 31 décembre 2009 sur …

… rémunération.

Lorsque les accords prévus à l’article L. 227-1 et au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail ont déterminé les conditions et modalités selon lesquelles un salarié peut demander à compléter sa rémunération en utilisant les droits affectés à son compte épargne-temps, ou selon lesquelles un salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, les demandes portant sur les droits affectés au 30 juin 2008 sont satisfaites conformément aux stipulations de l’accord.

Lorsque …

… affectés au 31 décembre 2009 sont…

… accord.

Toutefois, cette utilisation du compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération ne peut s’appliquer à des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l’article L. 223-1 du même code.

Alinéa sans modification

   

III. – Le rachat exceptionnel prévu aux I et deux premiers alinéas du II est exonéré, pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

III. – Le …

… au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008, de toute …

… sociale. Pour le calcul de lexonération, le taux de la majoration visée aux 1° et 2° du I est pris en compte dans la limite du taux maximal de majoration des heures supplémentaires applicable dans lentreprise.

   

IV. – Le présent article s’applique aux demandes des salariés formulées avant le 31 juillet 2008.

IV. – Les exonérations prévues au III sappliquent aux demandes des salariés formulées au plus tard le 31 juillet 2008.

 

Le rachat exceptionnel prévu au I ouvre droit, pour les journées acquises à compter du 1er janvier 2008, au bénéfice des dispositions prévues par larticle 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale au-delà des seuils fixés par ces articles.

Le rachat exceptionnel mentionné au III n’ouvre pas droit pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 au bénéfice des dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

   

V (nouveau). – Un bilan de l’application du présent article est transmis au Parlement avant le 1er octobre 2008, permettant de préciser le nombre de jours réellement rachetés dans ce cadre et le nombre de salariés concernés. 

V. – Non modifié

   
 

VI (nouveau).  Le présent article s’applique, dans le cadre des dispositions qui les régissent et selon des modalités prévues par décret, aux salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural.

 

Article 1er bis A (nouveau)

 

I. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l’article L. 212-9 ou du III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, y compris dans le cadre du rachat exceptionnel prévu au I de l’article 1er de la loi n°    du        pour le pouvoir d’achat, ainsi qu’aux jours de repos compensateur de remplacement dus en application du II de l’article L. 212-5 du même code, afin de financer le maintien de la rémunération d’un ou plusieurs autres salariés de l’entreprise au titre d’un congé pris en vue de la réalisation d’une activité désintéressée pour le compte d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts.

 

Les sommes correspondant à la monétisation des jours mentionnés au premier alinéa sont versées directement par l’entreprise, au nom et pour le compte du salarié, à un fonds spécifique mis en place par celle-ci à l’effet de maintenir la rémunération des salariés concernés dans les conditions prévues au même alinéa. Cette rémunération est soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun applicables aux salaires établis au nom ou dus au titre des bénéficiaires.

   
 

II. – Un décret fixe les conditions et modalités d’application du I.

   
 

III.  Le I est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Article 1er bis

……………………………………………………………Conforme…………………………………………………………….

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié peut, en accord avec l’employeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du II de l’article L. 212-5 du code du travail ou de l’article L. 713-7 du code rural soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, en une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I de l’article L. 212-5 du code du travail.

À …

… travail ou L. 713-6 du code rural.

Les I à IX, XII et XIII de l’article 1er de la loi  n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat s’appliquent aux rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation fera l’objet d’un bilan avant le 31 décembre 2009. 

Alinéa sans modification

Article 2

Article 2

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise qui ont été affectés avant le 31 décembre 2007 en application de l’article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage.

I. – Les …

… affectés au plus tard le 31…

… déblo-cage.

Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l’article L. 442-6 du même code, l’application des dispositions de l’alinéa précédent à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l’article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code ou, à défaut, à une décision unilatérale de l’employeur de permettre le déblocage de la totalité des sommes mentionnées à la phrase précédente.

Dans…

… L. 442-11 du même code.

Lorsque l’accord de participation prévoit l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 444-3 du code du travail ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier, ou l’affectation des sommes à un fonds que l’entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l’article L. 442-5 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Alinéa sans modification

   

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois. La demande doit être présentée par le salarié avant le 30 juin 2008.

II. – Le …

… salarié au plus tard le 30 juin 2008.

   

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 €.

III. –  Non modifié 

   

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues à l’article L. 442-8 du code du travail.

IV. –  Non modifié 

   

V. – Le présent article ne s’applique pas aux droits à participation affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 443-1-2 du même code.

V. –  Non modifié 

   

VI. – Dans un délai de deux mois après la publication de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés par l’application du présent article.

VI. –  Non modifié 

 

Article 2 bis (nouveau)

 

L’article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social est ainsi modifié :

   
 

1° Les mots : « Dans un délai d’un an suivant la date de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Avant le 30 juin 2008 » ;

   
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce rapport examine, notamment, dans quelles conditions juridiques leurs agents pourraient être intéressés aux résultats et aux performances, en particulier les économies de gestion réalisées. Il présente les mesures prises ou envisagées dans la fonction publique dÉtat, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale et le secteur public. »

Articles 3 et 3 bis

……...…………………………………………………….Conformes…………………………………………………………...

Article 4

Article 4

I. – Les deux premières phrases du deuxième alinéa du d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

I. – Non modifié

« L’augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »

 
   
 

I bis (nouveau). – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural est ainsi rédigée :

 

« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »

   

II. – Le présent article est applicable aux contrats en cours. La valeur moyenne sur quatre trimestres de l’indice de référence des loyers résultant de l’article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est remplacée par la valeur de l’indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.

II. – Le I est applicable…

…contrats.

   

III (nouveau). – L’indice défini au I fait l’objet d’une évaluation dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Cette évaluation porte notamment sur les effets de cet indice sur le marché du logement et la construction de nouveaux logements.

III. – Non modifié 

   
 

IV (nouveau). – Larticle 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est ainsi rédigé :

 

« Art. 7. – La révision prévue aux 2° et 5° de l’article 5 ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »

   

V (nouveau). – Le IV est applicable aux contrats en cours. La variation de l’indice national mesurant le coût de la construction établi suivant des éléments de calcul fixés par le décret n° 85-487 du 3 mai 1985 relatif au calcul de l’indice national prévu à larticle7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la valeur de l’indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.

Article 5

...........…………………………………………………….Conforme…………………………………………………………….

 

Article 6 (nouveau)

 

I. – L’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   
 

1° Le II est ainsi rédigé :

   
 

« II. – L’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire.

 

« Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l’allocation est versée à l’allocataire.

 

« L’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2º de l’article L. 542-2. Pour les logements compris dans un patrimoine d’au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d’habitations à loyer modéré, une société déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l’allocation s’il s’engage par convention avec lÉtat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l’allocation de logement. » ;

   
 

2° Dans le premier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot « deuxième ».

   
 

II. – L’article L. 835-2 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 835-2. – La créance du bénéficiaire de l’allocation de logement est incessible et insaisissable.

 

« L’allocation est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire.

 

« Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l’allocation est versée à l’allocataire.

 

« L’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l’article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine dau moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d’habitations à loyer modéré, une société déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou létablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement,  le bailleur peut continuer à percevoir l’allocation s’il sengage par convention avec l’État à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l’allocation de logement.

 

« Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa, le trop-perçu est recouvré auprès de lallocataire. »

© Assemblée nationale